RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union

26.11.2018 - (COM(2018)0218 – C8‑0159/2018 – 2018/0106(CNS)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Virginie Rozière
Rapporteurs pour avis (*):
Miguel Viegas, commission des affaires économiques et monétaires
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
      (*)  Commissions associées – article 54 du règlement intérieur


Procédure : 2018/0106(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0398/2018
Textes déposés :
A8-0398/2018
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union

(COM(2018)0218 – C8‑0159/2018 – 2018/0106(CNS))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0218),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 16, 33, 43, 50, l’article 53, paragraphe 1, et les articles 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 et l’article 325, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 31 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0159/2018),

–  vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis de la Cour des comptes du 26 septembre 2018[1],

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2018[2],

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0398/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 294, paragraphe 2 et ses articles 16, 33, 43, 50, son article 53, paragraphe 1, et ses articles 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207, 325, paragraphe 4, et notamment son article 31,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 16, 33, 43, 50, son article 53, paragraphe 1, et ses articles 62, 91, 100, 103, 109, 114, son article 153, paragraphe 1, points a), b) et e), son article 157, paragraphe 3, ses articles 168, 169, 192, 207 et 325, paragraphe 4, et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 31,

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Les personnes qui travaillent pour une organisation ou qui sont en contact avec une organisation dans le cadre de leurs activités professionnelles sont souvent les premières informées des menaces ou des préjudices pour l’intérêt public intervenant dans ce contexte. En «donnant l’alerte», ces personnes jouent un rôle clé dans la mise au jour et la prévention des infractions au droit et dans la préservation du bien-être de la société. Cependant, les lanceurs d’alerte potentiels sont souvent découragés de signaler leurs inquiétudes ou leurs soupçons par crainte de représailles.

(1)  Les personnes qui travaillent pour une organisation publique ou privée ou qui sont en contact avec une organisation dans le cadre de leurs activités professionnelles sont souvent les premières informées des menaces ou des préjudices pour l’intérêt public intervenant dans ce contexte. En «donnant l’alerte», ces personnes jouent un rôle clé dans la mise au jour et la prévention des infractions au droit qui constituent des atteintes à l’intérêt public, et dans la préservation du bien-être de la société. Cependant, les lanceurs d’alerte potentiels sont souvent découragés de signaler leurs inquiétudes ou leurs soupçons par crainte de représailles. Dans ce contexte, l’importance de garantir un niveau équilibré et adéquat de protection des lanceurs d’alerte est de plus en plus reconnue, au niveau européen comme au niveau international. L’objectif de la présente directive est d’instaurer un climat de confiance permettant aux lanceurs d’alerte de signaler les infractions au droit observées ou supposées et les menaces pesant sur l’intérêt public et de renforcer l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté des médias consacrées à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il importe de souligner que ces libertés sont la pierre angulaire du journalisme d’investigation et du principe de confidentialité des sources d’information.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Au niveau de l’Union, les signalements faits par les lanceurs d’alerte constituent une composante en amont du contrôle de l’application du droit de l’Union: ils alimentent les systèmes d’exécution nationaux et de l’Union avec des informations conduisant à détecter, instruire et poursuivre efficacement les infractions aux règles de l’Union.

(2)  Au niveau de l’Union, les signalements et les divulgations faits par les lanceurs d’alerte et les journalistes d’investigation constituent une composante en amont du contrôle de l’application du droit et des politiques de l’Union: ils alimentent les systèmes d’exécution nationaux et de l’Union avec des informations conduisant souvent à détecter, instruire et poursuivre efficacement les infractions aux règles de l’Union, ce qui renforce la transparence et la responsabilité.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  Tous les scandales les plus graves qui ont été rendus publics depuis 2014, comme les affaires «LuxLeaks» et «Panama Papers», l’ont été grâce aux démarches des lanceurs d’alerte.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Dans certains domaines, les infractions au droit de l’Union peuvent porter gravement atteinte à l’intérêt public, en ce sens qu’elles engendrent des risques importants pour le bien-être de la société. Lorsque des faiblesses ont été décelées dans l’application des règles dans ces domaines, et que les lanceurs d’alerte se trouvent dans une position privilégiée pour signaler les infractions, il est nécessaire de renforcer l’application de la loi en garantissant aux lanceurs d’alerte une protection efficace contre les représailles et en mettant en place des canaux de signalement efficaces.

(3)  Les infractions au droit de l’Union peuvent porter atteinte à l’intérêt public, en ce sens qu’elles engendrent des risques importants pour le bien-être de la société et remettent en cause la confiance des citoyens dans l’action de l’Union. Étant donné que les lanceurs d’alerte se trouvent généralement dans une position privilégiée pour signaler de telles infractions et qu’ils ont le courage de signaler ou de divulguer des informations dans l’intérêt public, malgré les risques personnels et professionnels qu’ils prennent, il est nécessaire de renforcer l’application du droit de l’Union européenne en garantissant aux lanceurs d’alerte une protection efficace contre les représailles et en mettant en place des canaux de signalement efficaces, indépendants, confidentiels et sûrs.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  La protection des lanceurs d’alerte telle qu’elle se présente actuellement dans l’Union européenne est fragmentée entre les États membres et inégale d’un secteur à l’autre. Les conséquences des infractions au droit de l’Union ayant une dimension transfrontière révélées par des lanceurs d’alerte illustrent les effets négatifs qu’une protection insuffisante dans un État membre produit sur le fonctionnement des politiques de l’UE dans cet État membre, effets qui peuvent aussi s’étendre aux autres États membres et à l’Union dans son ensemble.

(4)  La protection des lanceurs d’alerte telle qu’elle se présente actuellement dans l’Union européenne est fragmentée entre les États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union; elle est par ailleurs inégale d’un secteur à l’autre. Les conséquences des infractions au droit de l’Union ayant une dimension transfrontière révélées par des lanceurs d’alerte illustrent les effets négatifs qu’une protection insuffisante dans un État membre produit sur le fonctionnement des politiques de l’UE dans cet État membre, effets qui peuvent aussi s’étendre aux autres États membres et à l’Union dans son ensemble.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  L’article 33 de la convention des Nations unies contre la corruption, à laquelle l’Union européenne et ses États membres sont parties, dispose clairement qu’il y a lieu d’adopter des mesures juridiques appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, des faits concernant les infractions établies conformément à ladite convention.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)   Afin de faciliter la publication d’informations à caractère public et d’instaurer une culture d’information ouverte, les conditions de publication d’informations devraient être conformes à la recommandation CM/Rec(2014)7 du Conseil de l’Europe sur la protection des lanceurs d’alerte. Les médias ne devraient en aucun cas être empêchés d’exposer des actes répréhensibles et donc de remplir leur rôle démocratique.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  En conséquence, des normes minimales communes garantissant une protection efficace des lanceurs d’alerte devraient s’appliquer dans les actes et les domaines d’action où, primo, il est nécessaire de renforcer l’application de la loi; secundo, le sous-signalement des infractions est un facteur clé affectant le contrôle de l’application de la loi et, tertio, les infractions au droit de l’Union peuvent causer un préjudice grave à l’intérêt public.

(5)  En conséquence, des normes juridiques minimales communes garantissant une protection efficace des lanceurs d’alerte par une approche générale complète devraient s’appliquer dans tous les actes nationaux et de l’Union et les domaines d’action où, primo, il est nécessaire de renforcer l’application de la loi; secundo,le sous-signalement des infractions est un facteur clé affectant le contrôle de l’application de la loi et, tertio, les infractions au droit national ou de l’Union peuvent causer un préjudice grave à l’intérêt public.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  La protection des lanceurs d’alerte devrait être garantie afin de favoriser un environnement propice à la liberté d’information et des médias. Pour ce faire, il convient en premier lieu de veiller à ce que les journalistes et leurs sources, y compris les lanceurs d’alerte, bénéficient d’une protection efficace contre toute atteinte à leur sécurité ainsi qu’à leur intégrité physique et mentale, et de prévenir toute tentative visant à les intimider ou à compromettre leur indépendance.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  La protection des lanceurs d’alerte est nécessaire pour renforcer l’application du droit de l’Union en matière de marchés publics. Outre la prévention et la détection de la fraude et de la corruption dans le cadre de l’exécution du budget de l’UE, y compris les marchés publics, il est nécessaire de s’attaquer à l’application insuffisante des règles relatives aux marchés publics par les autorités publiques nationales et certains exploitants de services d’utilité publique lors de l’achat de biens, de travaux et de services. Le non-respect de ces règles engendre des distorsions de concurrence, augmente les coûts d’exploitation, viole les intérêts des investisseurs et des actionnaires et, globalement, réduit l’attrait pour l’investissement et crée des conditions de concurrence inégales pour toutes les entreprises en Europe, ce qui nuit au bon fonctionnement du marché intérieur.

(6)  La protection des lanceurs d’alerte est nécessaire pour renforcer l’application du droit de l’Union en matière de marchés publics. Outre la prévention et la détection de la fraude et de la corruption dans le cadre de l’exécution du budget de l’UE, y compris les marchés publics, il est nécessaire de s’attaquer à l’application insuffisante des règles relatives aux marchés publics par les autorités publiques nationales et certains exploitants de services d’utilité publique lors de l’achat de biens, de travaux et de services. Le non-respect de ces règles engendre des distorsions de concurrence, augmente les coûts d’exploitation, viole les intérêts des investisseurs et des actionnaires et, globalement, réduit l’attrait pour l’investissement et crée des conditions de concurrence inégales pour toutes les entreprises en Europe, ce qui nuit au bon fonctionnement du marché intérieur. Dans la plupart des cas, ces violations nuisent gravement à la confiance des citoyens dans les institutions publiques, compromettant ainsi le bon fonctionnement de la démocratie. Tous les efforts devraient être consentis pour protéger les informateurs signalant des abus ou des fautes qui concernent le budget ou les institutions de l’Union européenne.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  L’instauration d'un régime de protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union n’enlève rien à la nécessité de renforcer les moyens de surveillance dans chaque État membre et au sein de ses structures publiques, celles-ci devant être de plus en plus à même de lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux, ainsi que de coopérer au niveau international dans ces domaines.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Dans le domaine des services financiers, la valeur ajoutée de la protection des lanceurs d’alerte a déjà été reconnue par le législateur de l’Union. À la suite de la crise financière, qui a révélé de graves lacunes dans l’application des règles pertinentes, des mesures de protection des lanceurs d’alerte ont été introduites dans un nombre important d’instruments législatifs dans ce domaine34. En particulier, dans le contexte du cadre prudentiel applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, la directive 2013/36/UE35 contient des dispositions en matière de protection des lanceurs d’alerte, qui s’étend également au règlement (UE) nº 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.

(7)  Dans le domaine des services financiers, la valeur ajoutée de la protection des lanceurs d’alerte du secteur a déjà été reconnue par le législateur de l’Union. À la suite de la crise financière, qui a révélé de graves lacunes dans l’application des règles pertinentes, des mesures de protection des lanceurs d’alerte ont été introduites dans un nombre important d’instruments législatifs dans ce domaine34. En particulier, dans le contexte du cadre prudentiel applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, la directive 2013/36/UE35 contient des dispositions en matière de protection des lanceurs d’alerte, qui s’étend également au règlement (UE) nº 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. Néanmoins, un certain nombre d’affaires majeures impliquant des établissements financiers européens ont montré que les lanceurs d’alerte issus de ces établissements financiers ne bénéficient toujours pas d’une protection suffisante et que la crainte des représailles, de la part de l’employeur comme des autorités, continue de les dissuader de communiquer les informations qu’ils possèdent concernant des infractions au droit.

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34 Communication du 8.12.2010 «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers».

34 Communication du 8.12.2010 «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers».

35 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

35 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  L’importance de la protection des lanceurs d’alerte en ce qu’elle prévient et décourage les infractions aux règles de l’Union en matière de sécurité des transports susceptibles de mettre en danger des vies humaines a déjà été reconnue dans les instruments sectoriels de l’Union sur la sécurité aérienne38 et la sécurité du transport maritime39, qui prévoient des mesures de protection adaptées aux lanceurs d’alerte ainsi que des canaux de signalement spécifiques. Ces instruments incluent également la protection contre les représailles des travailleurs signalant leurs propres erreurs commises de bonne foi («culture de l’équité»). Il est nécessaire de compléter les éléments de protection des lanceurs d’alerte qui existent dans ces deux secteurs et d’offrir une telle protection pour renforcer l’application des normes de sécurité pour les autres modes de transport, à savoir les transports routier et ferroviaire.

(9)  L’importance de la protection des lanceurs d’alerte en ce qu’elle prévient et décourage les infractions aux règles de l’Union en matière de sécurité des transports susceptibles de mettre en danger des vies humaines a déjà été reconnue dans les instruments sectoriels de l’Union sur la sécurité aérienne38 et la sécurité du transport maritime39, qui prévoient des mesures de protection adaptées aux lanceurs d’alerte ainsi que des canaux de signalement spécifiques. Ces instruments incluent également la protection contre les représailles des travailleurs signalant leurs propres erreurs commises de bonne foi («culture de l’équité»). Il est notamment nécessaire de compléter et d’étendre les éléments de protection des lanceurs d’alerte qui existent dans ces deux secteurs et d’offrir une telle protection pour renforcer immédiatement l’application des normes de sécurité pour les autres modes de transport, à savoir les transports spéciaux, les voies navigables intérieures, les transports routier et ferroviaire.

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38 Règlement (UE) nº 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi des événements dans l’aviation civile (JO L 122, p. 18).

38 Règlement (UE) nº 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi des événements dans l’aviation civile (JO L 122, p. 18).

39Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 concernant certaines responsabilités des États du pavillon en matière de respect et d’exécution de la convention du travail maritime (JO L 329, p. 1), directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, sur le contrôle par l’État du port (JO L 131, p. 57).

39Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 concernant certaines responsabilités des États du pavillon en matière de respect et d’exécution de la convention du travail maritime (JO L 329, p. 1), directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, sur le contrôle par l’État du port (JO L 131, p. 57).

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  La détection et le traitement des crimes environnementaux et des comportements illicites à l’encontre de la protection de l’environnement, ainsi que la collecte d’éléments de preuve y relatifs, restent difficiles et doivent être renforcés, comme le reconnaît la Commission intitulée dans sa communication intitulée «Actions de l’Union européenne destinées à améliorer le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale» du 18 janvier 201840. Alors qu’à l’heure actuelle, un seul instrument sectoriel sur la protection de l’environnement41 contient des règles de protection des lanceurs d’alerte, l’introduction d’une telle protection semble nécessaire pour assurer la mise en œuvre effective de l’acquis de l’Union en matière d’environnement, dont les violations peuvent causer un préjudice grave à l’intérêt public avec des retombées possibles au-delà des frontières nationales. Il en va de même dans les cas où des produits dangereux peuvent causer des dommages environnementaux.

(10)  La détection, la prévention et le traitement des crimes environnementaux et des comportements illicites ou des omissions ainsi que des infractions potentielles concernant la protection de l’environnement, ainsi que la collecte d’éléments de preuve y relatifs, restent malheureusement difficiles et doivent être renforcés, comme le reconnaît la Commission dans sa communication intitulée «Actions de l’Union européenne destinées à améliorer le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale» du 18 janvier 201840. Alors qu’à l’heure actuelle, un seul instrument sectoriel sur la protection de l’environnement41 contient des règles de protection des lanceurs d’alerte, l’introduction d’une telle protection est nécessaire pour assurer la mise en œuvre effective de l’acquis de l’Union en matière d’environnement, dont les violations peuvent causer un préjudice à l’intérêt public avec des retombées possibles au-delà des frontières nationales. Il en va de même dans les cas où des produits dangereux peuvent causer des dommages environnementaux.

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40 COM(2018) 10 final.

40 COM(2018) 0010.

41 Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 sur la sécurité des opérations pétrolières et gazières offshore (JO L 178, p. 66).

41 Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières offshore et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 178 du 28.6.2013, p. 66).

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Des considérations analogues justifient la mise en place de la protection des lanceurs d’alerte pour renforcer les dispositions existantes et prévenir les infractions aux règles de l’UE dans le domaine de la chaîne alimentaire, notamment en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que de la santé et du bien-être des animaux. Les différentes règles de l’Union élaborées dans ces domaines sont étroitement liées. Le règlement (CE) nº 178/200242 définit les principes généraux et les exigences générales qui sous-tendent toutes les mesures de l’Union et nationales relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, en mettant l’accent sur la sécurité alimentaire, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs ainsi que le fonctionnement efficace du marché intérieur. Ce règlement dispose, entre autres, que les exploitants du secteur de l’alimentation humaine et animale ne peuvent pas décourager leurs employés et d’autres personnes de coopérer avec les autorités compétentes lorsque cela peut permettre de prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué par une denrée alimentaire. Le législateur de l’Union a adopté une approche analogue concernant le domaine de la «santé animale» dans le règlement (UE) 2016/429 établissant les règles de prévention et de contrôle des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains43.

(11)  Des considérations analogues justifient la mise en place de la protection des lanceurs d’alerte pour renforcer les dispositions existantes et prévenir les infractions aux règles de l’UE dans le domaine de la chaîne alimentaire, notamment en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que de la santé, de la protection et du bien-être des animaux. Les différentes règles de l’Union élaborées dans ces domaines sont étroitement liées. Le règlement (CE) nº 178/200242 définit les principes généraux et les exigences générales qui sous-tendent toutes les mesures de l’Union et nationales relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, en mettant l’accent sur la sécurité alimentaire, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs ainsi que le fonctionnement efficace du marché intérieur. Ce règlement dispose, entre autres, que les exploitants du secteur de l’alimentation humaine et animale ne peuvent pas décourager leurs employés et d’autres personnes de coopérer avec les autorités compétentes lorsque cela peut permettre de prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué par une denrée alimentaire. Le législateur de l’Union a adopté une approche analogue concernant le domaine de la «santé animale» dans le règlement (UE) 2016/429 établissant les règles de prévention et de contrôle des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains43. La directive 98/58/CE du Conseil43 bis et la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil43 ter, ainsi que les règlements du Conseil (CE) nº 1/200543 quater et (CE) nº 1099/200943 quinquies établissent les règles en ce qui concerne la protection et le bien-être des animaux dans les élevages, pendant le transport, au moment de leur mise à mort et lorsqu’ils sont utilisés à des fins d’expérimentation animale.

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42 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).

42 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).

43 JO L 84, p. 1

43 JO L 84, p. 1

 

43 bis Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23).

 

43 ter Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33.).

 

43 quater Règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) nº 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

 

43 quinquies Règlement (CE) nº 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Renforcer la protection des lanceurs d’alerte permettrait également de prévenir et décourager plus facilement les infractions aux règles Euratom en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de gestion responsable et sûre du combustible usé et radioactif et renforcerait l’application des dispositions sur une culture efficace en matière de sûreté nucléaire de la directive révisée44 relative à la sûreté nucléaire et, en particulier, l’article 8 ter, paragraphe 2, point a), qui exige notamment que l’autorité de régulation compétente mette en place des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire et qui favorisent, à tous les niveaux du personnel et de l’encadrement, la capacité de s’interroger sur l’application effective des principes et des pratiques de sûreté pertinents et de rendre compte en temps utile sur les questions de sûreté.

(12)  Renforcer la protection des lanceurs d’alerte permettrait également de prévenir et décourager plus facilement les infractions aux règles Euratom en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs et renforcerait l’application des dispositions sur une culture efficace en matière de sûreté nucléaire de la directive révisée44 relative à la sûreté nucléaire et, en particulier, l’article 8 ter, paragraphe 2, point a), qui exige notamment que l’autorité de régulation compétente mette en place des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire et qui favorisent, à tous les niveaux du personnel et de l’encadrement, la capacité de s’interroger sur l’application effective des principes et des pratiques de sûreté pertinents et de rendre compte en temps utile sur les questions de sûreté.

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44 Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 219 du 25.7.2014, p. 42–52).

44 Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 219 du 25.7.2014, p. 42).

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Dans le même ordre d’idées, les signalements des lanceurs d’alerte peuvent être essentiels pour détecter et prévenir, réduire ou éliminer les risques pour la santé publique et la protection des consommateurs résultant de violations des règles de l’Union qui pourraient autrement rester cachées. En particulier, la protection du consommateur est aussi étroitement liée aux cas où des produits dangereux peuvent causer un préjudice considérable aux consommateurs. La protection des lanceurs d’alerte devrait donc être introduite par rapport aux règles pertinentes de l’Union adoptées en vertu des articles 114, 168 et 169 du TFUE.

(13)  Dans le même ordre d’idées, les signalements des lanceurs d’alerte peuvent être essentiels pour détecter et prévenir, réduire ou éliminer les risques pour la santé publique et la protection des consommateurs résultant de violations des règles de l’Union qui pourraient autrement rester cachées. En particulier, la protection du consommateur est aussi étroitement liée aux cas où des produits dangereux peuvent causer un préjudice aux consommateurs. La protection des lanceurs d’alerte devrait donc être introduite par rapport aux règles pertinentes de l’Union adoptées en vertu des articles 114, 168 et 169 du TFUE.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  La protection de la vie privée et des données à caractère personnel est un autre domaine dans lequel les lanceurs d’alerte se trouvent dans une position privilégiée pour dénoncer des infractions au droit de l’Union susceptibles de porter gravement atteinte à l’intérêt public. Des considérations similaires s’appliquent aux violations de la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information45, qui introduit la notification des incidents (y compris ceux qui ne compromettent pas les données à caractère personnel) et les exigences de sécurité pour les entités fournissant des services essentiels dans de nombreux secteurs (énergie, santé, transports, banques, etc.) et les fournisseurs de services numériques clés (par exemple, les services informatiques hébergés). Les signalements des lanceurs d’alerte dans ce domaine sont particulièrement utiles pour prévenir les incidents de sécurité susceptibles d’affecter des activités économiques et sociales clés et des services numériques largement utilisés. Ils contribuent à assurer la continuité des services essentiels au fonctionnement du marché intérieur et au bien-être de la société.

(14)  La protection de la vie privée et des données à caractère personnel, consacrée aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), est un autre domaine dans lequel les lanceurs d’alerte peuvent aider à dénoncer des infractions au droit de l’Union susceptibles de porter atteinte à l’intérêt public. Des considérations similaires s’appliquent aux violations de la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information45, qui introduit la notification des incidents (y compris ceux qui ne compromettent pas les données à caractère personnel) et les exigences de sécurité pour les entités fournissant des services essentiels dans de nombreux secteurs (énergie, tourisme, santé, transports, banques, construction, etc.) et les fournisseurs de services numériques clés (par exemple, les services informatiques hébergés) ainsi que de services de base (eau, électricité, gaz, etc.). Les signalements des lanceurs d’alerte dans ce domaine sont particulièrement utiles pour prévenir les incidents de sécurité susceptibles d’affecter des activités économiques et sociales clés et des services numériques largement utilisés, ainsi que pour éviter toute violation de la législation de l’Union sur la protection des données. Ils contribuent à assurer la continuité des services essentiels à la société.

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45 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union.

45 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  La protection des intérêts financiers de l’Union, qui porte sur la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale pesant sur l’utilisation des dépenses de l’Union, la perception des recettes et des fonds de l’Union ou des actifs de l’Union, est un domaine essentiel dans lequel l’application du droit de l’Union doit être renforcée. Le renforcement de la protection des intérêts financiers de l’Union englobe également l’exécution du budget de l’Union concernant dépenses effectuées sur la base du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. L’absence d’une application effective des règles touchant intérêts financiers de l’Union, y compris en matière de fraude et de corruption au niveau national, entraîne une diminution des recettes de l’Union et une utilisation abusive des fonds européens, ce qui peut fausser les investissements publics et la croissance et saper la confiance des citoyens dans l’action de l’UE. La protection des lanceurs d’alerte est nécessaire pour déceler, prévenir et décourager plus facilement la fraude et des activités illégales.

(16)  La protection des intérêts financiers de l’Union, qui porte sur la lutte contre la fraude, la corruption, le non-respect d’obligations juridiques, l’abus de pouvoir et toute autre activité illégale pesant sur l’utilisation des dépenses de l’Union, la perception des recettes et des fonds de l’Union ou des actifs de l’Union, est un domaine essentiel dans lequel l’application du droit de l’Union doit être renforcée. Le renforcement de la protection des intérêts financiers de l’Union englobe également l’exécution du budget de l’Union concernant dépenses effectuées sur la base du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. L’absence d’une application effective des règles touchant intérêts financiers de l’Union, y compris en matière de fraude et de corruption au niveau national, entraîne une diminution des recettes de l’Union et une utilisation abusive des fonds européens, ce qui peut fausser les investissements publics et la croissance et saper la confiance des citoyens dans l’action de l’UE. Les journalistes d’investigation jouent également un rôle essentiel dans la révélation d’actes répréhensibles liés à tous ces domaines. Ces journalistes représentent une catégorie professionnelle très vulnérable et sacrifient souvent leur emploi, leur liberté, voire leur vie, à la révélation d’irrégularités et de systèmes de corruption de grande ampleur. Par conséquent, une proposition législative horizontale de protection des lanceurs d’alerte devrait comprendre des mesures spéciales de protection des journalistes d’investigation. Le journalisme d’investigation et la protection des lanceurs d’alerte sont nécessaires pour déceler, prévenir et décourager plus facilement la fraude et des activités illégales.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Certains actes de l’Union, en particulier dans le domaine des services financiers, tels que le règlement (UE) nº 596/2014 sur les abus de marché49, et la directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission, adoptée sur la base de ce règlement50, contiennent déjà des règles détaillées sur la protection des lanceurs d’alerte. Cette législation existante de l’Union, y compris la liste de la partie II de l’annexe, devrait être complétée par la présente directive, afin que ces instruments soient pleinement alignés sur les normes minimales de la directive tout en conservant leurs spécificités, adaptées aux secteurs concernés. Cela est particulièrement important pour déterminer quelles entités juridiques dans le domaine des services financiers, de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sont actuellement obligées d’établir des canaux de signalement internes.

(18)  Certains actes de l’Union, en particulier dans le domaine des services financiers, tels que le règlement (UE) nº 596/2014 sur les abus de marché49, et la directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission, adoptée sur la base de ce règlement50, contiennent déjà des règles détaillées sur la protection des lanceurs d’alerte. Cette législation existante de l’Union, y compris la liste de la partie II de l’annexe, devrait être complétée par la présente directive, afin que ces instruments soient pleinement alignés sur les normes minimales de la directive tout en conservant leurs spécificités, adaptées aux secteurs concernés. Cela est particulièrement important pour déterminer quelles entités juridiques dans le domaine des services financiers, de la prévention du blanchiment de capitaux et de la lutte contre ce phénomène, de la mise en œuvre de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil50 bis, du financement du terrorisme et de la cybercriminalité sont actuellement obligées d’établir des canaux de signalement internes. Comme ce type d’affaires implique souvent des montages financiers et d’entreprises internationaux très complexes, qui relèvent certainement de différentes juridictions, des dispositions devraient être adoptées en vue d’établir un point de contact unique pour les lanceurs d’alerte.

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49 JO L 173, p. 1.

49 JO L 173, p. 1.

50 Directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement (JO L 332, p. 126).

50 Directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement (JO L 332, p. 126).

 

50 bis Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)  L'Union est fondée sur une communauté de valeurs et de principes. Elle garantit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après «la charte»). Comme il s'agit des droits et principes sur lesquels l’Union est fondée, leur protection est d'importance capitale et les personnes révélant des atteintes à ces droits et principes devraient bénéficier de la protection prévue par la présente directive.

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Chaque fois qu’est adopté un nouvel acte de l’Union pour lequel la protection des lanceurs d’alerte est pertinente et peut contribuer à une mise en œuvre plus efficace, il y a lieu d’examiner s’il convient de modifier l’annexe de la présente directive pour la placer dans son champ d’application.

(19)  Afin de tenir compte de tout nouvel acte de l'Union pour lequel la protection des lanceurs d’alerte est pertinente et qui pourrait avoir un effet sur une mise en œuvre plus efficace, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de modifier la présente directive en mettant à jour son annexe chaque fois qu'un nouvel acte de l’Union est adopté pour le placer dans le champ d’application de la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»1 bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

 

___________________

 

1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)  Dans certaines situations, les infractions au droit de l'Union européenne en matière de protection des travailleurs, de conditions de travail et d’emploi, de droits sociaux, individuels et collectifs des travailleurs peuvent faire l’objet de recours individuels efficaces. En revanche, lorsque ces infractions sont systématiques, elles portent atteinte à l'intérêt public et il y a dès lors lieu de prévoir une protection des personnes qui signalent ce type d'infractions. Dans certains domaines, des difficultés de mise en œuvre de la législation de l’Union ont été constatées, comme par exemple s’agissant du recours abusif au travail précaire. Une application effective du droit de l’Union est également nécessaire et l’amélioration de la protection des lanceurs d’alerte en matière de droit du travail permettrait ainsi d'améliorer l’application du droit et d’assurer un haut niveau de protection des travailleurs dans le marché intérieur tout en garantissant une concurrence équitable entre les opérateurs économiques.

Amendement    25

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  La présente directive ne doit pas porter atteinte à la protection accordée aux salariés lorsqu’ils signalent des infractions au droit du travail de l’Union. En particulier, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, l’article 11 de la directive-cadre 89/391/CEE impose déjà aux États membres de veiller à ce que les travailleurs ou leurs représentants ne soient pas désavantagés parce qu’ils interrogent l’employeur ou lui font des propositions sur les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques pour les travailleurs et/ou éliminer les sources de danger. Les travailleurs et leurs représentants ont le droit de s’adresser aux autorités nationales compétentes s’ils estiment que les mesures prises et les moyens utilisés par l’employeur sont insuffisants pour garantir la sécurité et la santé.

(20)  La présente directive complète la protection accordée aux salariés lorsqu’ils signalent des infractions au droit du travail de l’Union. En particulier, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, l’article 11 de la directive-cadre 89/391/CEE impose déjà aux États membres de veiller à ce que les travailleurs ou leurs représentants ne soient pas désavantagés parce qu’ils interrogent l’employeur ou lui font des propositions sur les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques pour les travailleurs et/ou éliminer les sources de danger. Les travailleurs et leurs représentants ont le droit de s’adresser aux autorités nationales ou de l’Union compétentes s’ils estiment que les mesures prises et les moyens utilisés par l’employeur sont insuffisants pour garantir la sécurité et la santé.

Amendement    26

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  La présente directive ne doit pas porter atteinte à la protection de la sécurité nationale et des autres informations classifiées qui, en vertu du droit de l’Union ou des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre concerné doivent être protégées, pour des raisons de sécurité, contre tout accès non autorisé. En outre, les dispositions de la présente directive ne doivent en aucun cas affecter les obligations découlant de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne ou la décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    27

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Les personnes qui signalent des informations sur des menaces ou des préjudices pour l’intérêt public, obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, exercent leur droit à la liberté d’expression. Le droit à la liberté d’expression, consacré à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la charte») et à l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), englobe la liberté et le pluralisme des médias.

(22)  Les personnes qui signalent des informations sur des menaces ou des préjudices pour l’intérêt public agissent en vertu du droit à la liberté d’expression et d’information, consacré à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la charte») et à l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui englobe le droit de recevoir et de communiquer des informations, ainsi que la liberté et le pluralisme des médias.

Amendement    28

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  La protection devrait, en premier lieu, être offerte aux personnes ayant le statut de «travailleurs», au sens de l’article 45 du TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne52, c’est-à-dire les personnes qui accomplissent, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elles touchent une rémunération. La protection devrait donc également être accordée aux travailleurs ayant des relations de travail atypiques, y compris les travailleurs à temps partiel et à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une agence intérimaire, qui sont des types de relations où les protections standard contre un traitement injuste sont souvent difficiles à appliquer.

(26)  La protection devrait, en premier lieu, être offerte aux personnes ayant le statut de «travailleurs», au sens de l’article 45 du TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne52, c’est-à-dire les personnes qui accomplissent, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elles touchent une rémunération. Conformément à la jurisprudence de la Cour, il convient d’interpréter la notion de «travailleur» au sens large, à savoir en incluant les fonctionnaires et agents publics. La protection devrait donc également être accordée aux travailleurs ayant d’autres relations de travail, y compris les travailleurs à temps partiel et à durée déterminée, les stagiaires rémunérés et non rémunérés, ainsi qu’aux personnes ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une agence intérimaire, les personnes qui occupent un emploi précaire et les travailleurs ayant un statut de frontalier, qui sont des types de relations où les protections standard contre un traitement injuste sont souvent difficiles à appliquer. Enfin, il convient d’accorder également une protection aux personnes dont le contrat de travail a pris fin.

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52 Arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, affaire 66/85; du 14 octobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, affaire C-428/09; du 9 juillet 2015, Balkaya, affaire C-229/14; du 4 décembre 2014, FNV Kunsten, affaire C-413/13; et du 17 novembre 2016, Ruhrlandklinik, affaire C-216/15.

52 Arrêt de la Cour de justice du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284; arrêt de la Cour de justice du 14 octobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; arrêt de la Cour de justice du 9 juillet 2015, Balkaya, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; arrêt de la Cour de justice du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; arrêt de la Cour de justice du 17 novembre 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883.

Amendement    29

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  La protection devrait également s’étendre à d’autres catégories de personnes physiques ou morales qui, sans être des «travailleurs» au sens de l’article 45 du TFUE, peuvent jouer un rôle clé en révélant des infractions et se trouver dans une situation de vulnérabilité économique dans le contexte de leurs activités liées au travail. Par exemple, dans des domaines tels que la sécurité des produits, les fournisseurs sont beaucoup plus proches de la source de possibles pratiques déloyales et illicites dans la fabrication, l’importation ou la distribution de produits dangereux; s’agissant de la mise en œuvre des fonds de l’Union, les consultants, dans le cadre de leurs prestations, se trouvent dans une position privilégiée pour attirer l’attention sur les infractions dont ils sont témoins. Ces catégories de personnes, y compris les travailleurs indépendants qui fournissent des services, les collaborateurs indépendants, les contractants, les sous-traitants et les fournisseurs, font généralement l’objet de représailles sous la forme de résiliation anticipée ou d’annulation de contrat de services, de licence ou de permis, de perte d’activité, de perte des revenus, de coercition, d’intimidation ou de harcèlement, de mise sur liste noire, de boycottage d’affaires ou d’atteinte à leur réputation. Les actionnaires et les membres des organes de direction peuvent également subir des représailles, par exemple sur le plan financier ou sous la forme d’intimidation ou de harcèlement, de mise sur liste noire ou d’atteinte à leur réputation. La protection devrait également être accordée aux candidats à un emploi ou aux candidats à la fourniture de services ayant obtenu des informations sur des infractions lors du processus de recrutement ou d’une autre phase de négociation précontractuelle et pouvant faire l’objet de représailles sous la forme d’une attestation d’emploi négative, de mise sur liste noire et de boycottage d’affaires.

(27)  La protection devrait également s’étendre à d’autres catégories de personnes physiques ou morales qui, sans être des «travailleurs» au sens du droit national ou conformément à l’article 45 du TFUE, peuvent jouer un rôle clé en révélant des infractions et se trouver dans une situation de vulnérabilité économique dans le contexte de leurs activités liées au travail. Par exemple, dans des domaines tels que la sécurité des produits, les fournisseurs sont beaucoup plus proches de la source de possibles pratiques déloyales et illicites dans la fabrication, l’importation ou la distribution de produits dangereux. S’agissant de la mise en œuvre des fonds de l’Union, les consultants, dans le cadre de leurs prestations, se trouvent dans une position privilégiée pour attirer l’attention sur les infractions dont ils sont témoins. Ces catégories de personnes, y compris les travailleurs indépendants qui fournissent des services, les collaborateurs indépendants, les contractants, les sous-traitants et les fournisseurs, font généralement l’objet de représailles qui peuvent, par exemple, prendre la forme de résiliation anticipée ou d’annulation de contrat de services, de licence ou de permis, de perte d’activité, de perte des revenus, de coercition, d’intimidation ou de harcèlement, de mise sur liste noire, de boycottage d’affaires ou d’atteinte à leur réputation. Les actionnaires et les membres des organes de direction peuvent également subir des représailles, par exemple sur le plan financier ou sous la forme d’intimidation ou de harcèlement, de mise sur liste noire ou d’atteinte à leur réputation. La protection devrait également être accordée aux candidats à un emploi ou aux candidats à la fourniture de services ayant obtenu des informations sur des infractions lors du processus de recrutement ou d’une autre phase de négociation précontractuelle et pouvant faire l’objet de représailles sous la forme d’une attestation d’emploi négative, de mise sur liste noire et de boycottage d’affaires.

Justification

La directive doit respecter le fait que la définition de la notion de travailleur relève de la compétence nationale dans certains États membres.

Amendement    30

Proposition de directive

Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis)  Conformément aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et à l’article 11 du régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil1 bis, toutes les institutions de l’Union sont tenues d’adopter et d’appliquer des règles internes protégeant les lanceurs d’alerte.

 

_______________

 

1 bisJO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

Amendement    31

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Une protection efficace des lanceurs d’alerte suppose de protéger aussi d’autres catégories de personnes qui, même si elles ne dépendent pas de leurs activités professionnelles d’un point de vue économique, peuvent néanmoins subir des représailles pour avoir dénoncé des infractions. Les bénévoles et les stagiaires non rémunérés peuvent subir des représailles du fait qu’on cesse d’utiliser leurs services ou d’une attestation négative pour un emploi futur ou de toute autre atteinte à leur réputation.

(28)  Une protection efficace des lanceurs d’alerte suppose de protéger aussi d’autres catégories de personnes qui, même si elles ne dépendent pas de leurs activités professionnelles d’un point de vue économique, peuvent néanmoins subir des représailles pour avoir dénoncé des infractions ou pour avoir soutenu, directement ou non, des lanceurs d’alerte dans leur signalement. Les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés peuvent subir des représailles du fait qu’on cesse d’utiliser leurs services ou d’une attestation négative pour un emploi futur ou de toute autre atteinte à leur réputation ou à leurs perspectives de carrière.

Amendement    32

Proposition de directive

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis)  Dans le même ordre d'idées, il importe de garantir une protection aux personnes, telles que les collègues qui assistent l'auteur du signalement sur le lieu de travail, par exemple, en donnant, par exemple, des conseils sur la marche à suivre, les canaux de signalement, les protections offertes ou les formulations à utiliser dans les signalements. Ces personnes peuvent être amenées à prendre connaissance des informations révélées et peuvent donc également être victimes de représailles. Elles devraient, à ce titre, bénéficier de la protection prévue par la présente directive. Les journalistes d’investigation jouent également un rôle essentiel en révélant des infractions au droit de l’Union et peuvent faire l’objet de mesures de représailles, comme les poursuites judiciaires stratégiques, par exemple pour calomnie ou diffamation. Par conséquent, ils devraient également pouvoir bénéficier des mesures de protection prévues par la présente directive afin de veiller au respect de la liberté d'expression si le droit national ne prévoit pas un niveau de protection plus élevé.

Amendement    33

Proposition de directive

Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 ter)  Une protection efficace des lanceurs d’alerte devrait également couvrir la protection de toute personne qui a la preuve de tels actes dans le secteur public ou privé, mais qui n’a pas nécessairement été le témoin direct de tels actes.

Amendement    34

Proposition de directive

Considérant 28 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 quater)  La protection efficace implique une formation adéquate et la mise à disposition d’un centre d’informations pour informer les lanceurs d’alerte de leurs droits, des possibilités de divulgation et des limites de la protection afin qu’ils soient conscients de leurs droits et de leurs responsabilités. Ceci ne saurait remplacer l’accès à un conseil juridique indépendant qui devrait lui aussi être disponible.

Amendement    35

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Pour détecter et prévenir efficacement les atteintes graves à l’intérêt public, il est nécessaire que les informations révélées couvertes par la protection portent non seulement sur les activités illicites, mais aussi sur les abus, à savoir les actes ou omissions qui ne paraissent pas illicites sur le plan formel mais qui vont à l’encontre de l’objet ou la finalité de la loi applicable.

(29)  Pour détecter et prévenir efficacement les atteintes à l’intérêt public, il est nécessaire que les informations révélées couvertes par la protection portent non seulement sur les activités illicites, mais aussi sur les abus, à savoir les actes ou omissions qui ne paraissent pas illicites sur le plan formel mais qui vont à l’encontre de l’objet ou la finalité de la loi applicable ou qui constituent un danger ou une menace potentielle pour l’intérêt public.

Amendement    36

Proposition de directive

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Pour prévenir efficacement les infractions au droit de l’Union, il est nécessaire que la protection soit également accordée aux personnes qui fournissent des informations sur les infractions potentielles, qui ne se sont pas encore matérialisées mais risquent d’être commises. Pour les mêmes raisons, la protection se justifie également pour les personnes qui ne fournissent pas d’éléments de preuve positifs mais qui font part de préoccupations ou de soupçons raisonnables. Dans le même temps, la protection ne devrait pas s’appliquer à la communication d’informations qui sont déjà dans le domaine public ou de rumeurs non fondées.

(30)  Pour prévenir efficacement les infractions au droit de l’Union, il est nécessaire que la protection soit également accordée aux personnes qui fournissent des informations sur les infractions qui sont très susceptibles d'être commises. Pour les mêmes raisons, la protection se justifie également pour les personnes qui ne fournissent pas d’éléments de preuve positifs mais qui font part de préoccupations ou de soupçons raisonnables et fondés, ainsi que pour les personnes apportant de nouvelles informations concernant des questions qui sont déjà dans le domaine public. Dans le même temps, la protection ne devrait pas s’appliquer à la communication de rumeurs non fondées.

Amendement    37

Proposition de directive

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis)  Toutefois, afin d’éviter des atteintes injustifiées à la réputation, il convient également d’établir une distinction claire entre les accusations délibérément fausses, destinées à nuire à la personne ou à l’entité signalée, et la communication d’informations pour lesquelles la personne avait des motifs raisonnables de croire qu’elles étaient vraies. La directive ne devrait pas porter atteinte aux législations nationales applicables dans le cas de fausses accusations, telles que les dispositions en matière de diffamation.

Amendement    38

Proposition de directive

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Les représailles expriment le lien étroit (de cause à effet) qui doit exister entre le signalement et le traitement défavorable subi, directement ou indirectement, par l’informateur de manière à ce qu’il puisse bénéficier d’une protection juridique. Une protection efficace des informateurs en tant que moyen de renforcer l’application du droit de l’Union exige une définition large de ce qu’il convient d’entendre par «représailles», englobant tout acte ou omission intervenant dans le contexte professionnel et cause un préjudice aux informateurs.

(31)  Les représailles expriment le lien (de cause à effet) qui doit exister entre le signalement et le traitement défavorable subi, directement ou indirectement, par l’informateur, par des personnes qui envisagent de faire un signalement ou des personnes qui assistent l'auteur du signalement dans sa démarche, de manière à ce que ces personnes puissent bénéficier d’une protection juridique. Une protection efficace des informateurs, des personnes qui envisagent de faire un signalement ou des personnes qui assistent l'auteur du signalement dans sa démarche, en tant que moyen de renforcer l’application du droit de l’Union exige une définition large de ce qu’il convient d’entendre par «représailles», englobant tout acte ou omission intervenant dans le contexte professionnel et cause un préjudice aux informateurs, puisque les formes de représailles ne sont limitées que par l'imagination de ceux qui les exercent.

Amendement    39

Proposition de directive

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  Les lanceurs d’alerte sont, en particulier, des sources importantes pour les journalistes d’investigation. Le fait d’offrir une protection efficace des lanceurs d’alerte contre les représailles accroît la sécurité juridique des lanceurs d’alerte (potentiels) et encourage et facilite aussi l’alerte éthique aux médias. À cet égard, la protection des lanceurs d’alerte en tant que sources journalistiques est cruciale pour préserver le rôle de «sentinelle» du journalisme d’investigation dans les sociétés démocratiques.

(33)  Les lanceurs d’alerte sont, en particulier, des sources importantes pour les journalistes d’investigation. Le fait d’offrir une protection efficace des lanceurs d’alerte et des journalistes d’investigation contre les représailles et toute forme de harcèlement accroît la sécurité juridique des lanceurs d’alerte (potentiels) et encourage et facilite aussi l’alerte éthique aux médias quand elle est justifiée. À cet égard, la protection des lanceurs d’alerte en tant que sources journalistiques est cruciale pour préserver le rôle de «sentinelle» du journalisme d’investigation dans les sociétés démocratiques. Dans ce contexte également, les journalistes d’investigation qui utilisent des sources provenant de lanceurs d'alerte doivent eux-mêmes bénéficier de la même protection que les lanceurs d'alerte qui leur ont fourni leurs sources. En outre, les lanceurs d’alerte et les journalistes font souvent l’objet de poursuites judiciaires infondées, ouvertes à leur encontre par des cabinets d’avocats qui se livrent à la diffamation et à l’extorsion en vue d’effrayer les informateurs et de les contraindre à dépenser des sommes importantes en frais de justice. De telles pratiques doivent être fermement condamnées et, par conséquent, incluses dans le champ d’application de la présente directive.

Amendement    40

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Il appartient aux États membres de désigner les autorités compétentes pour recevoir et donner un suivi approprié aux signalements sur les infractions relevant du champ d’application de la présente directive. Il peut s’agir d’organismes de réglementation ou de surveillance dans les domaines concernés, d’organismes chargés de l’application de la loi, d’organismes de lutte contre la corruption et de médiateurs. Les autorités désignées comme étant compétentes doivent avoir les moyens et les pouvoirs nécessaires pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et pour traiter les infractions signalées, notamment en ouvrant une enquête, des poursuites ou une action en recouvrement de fonds ou en adoptant toute autre mesure corrective appropriée, conformément à leur mandat.

(34)  Il appartient aux États membres de désigner les autorités qui sont compétentes pour recevoir et donner un suivi approprié aux signalements sur les infractions relevant du champ d’application de la présente directive et garantissant le niveau d’indépendance et d’impartialité le plus élevé possible. Il peut s’agir d’autorités judiciaires, d’organismes de réglementation ou de surveillance dans les domaines concernés, d’organismes chargés de l’application de la loi, d’organismes de lutte contre la corruption et de médiateurs. Les autorités désignées comme étant compétentes doivent être indépendantes et avoir les moyens et les pouvoirs nécessaires pour évaluer de manière impartiale et objective l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et pour traiter les infractions signalées, notamment en ouvrant ou en demandant une enquête, des poursuites ou une action en recouvrement de fonds ou en adoptant toute autre mesure corrective appropriée, conformément à leur mandat. Le personnel de ces organes doit être spécialisé et avoir reçu une formation appropriée.

Amendement    41

Proposition de directive

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Le droit de l’Union dans des domaines spécifiques, tels que les abus de marché53, l’aviation civile54 ou la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer55, prévoit déjà la mise en place de canaux de signalement internes et externes. Les obligations relatives à l’établissement de tels canaux imposées par la présente directive devraient s’appuyer autant que possible sur les canaux existants prévus par des actes de l’Union spécifiques.

(35)  Le droit de l’Union dans des domaines spécifiques, tels que les abus de marché53, l’aviation civile54 ou la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer55, prévoit déjà la mise en place de canaux de signalement internes et externes. Les obligations relatives à l’établissement de tels canaux imposées par la présente directive devraient s’appuyer autant que possible sur les canaux existants prévus par des actes de l’Union spécifiques. En l’absence de telles dispositions et lorsque les règles établies par la présente directive sont plus protectrices, ce sont ces dernières qui devraient s'appliquer.

__________________

__________________

53 Cité ci-dessus.

53 Cité ci-dessus.

54 Règlement (UE) nº 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile (JO L 122, p. 18).

54 Règlement (UE) nº 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) nº 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) nº 1321/2007 et (CE) nº 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

55 Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE.

55 Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 178 du 28.6.2013, p. 66).

Amendement    42

Proposition de directive

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis)  En cas de corruption de haut niveau, des garanties supplémentaires sont nécessaires pour s’assurer que les personnes incriminées par des informations en possession d’informateurs n’empêchent pas ces derniers de bénéficier d’une protection.

Amendement    43

Proposition de directive

Considérant 35 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 ter)  Les personnes possédant des informations relatives à des cas de corruption de haut niveau devraient s’adresser à une instance judiciaire indépendante des autres branches du gouvernement ayant la faculté d’accorder aux informateurs une protection efficace ainsi que de remédier aux infractions dénoncées.

Amendement    44

Proposition de directive

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Pour une détection et une prévention efficaces des infractions au droit de l’Union, il est essentiel que les informations pertinentes parviennent rapidement à ceux qui sont les plus proches de la source du problème, les plus aptes à enquêter et qui disposent des pouvoirs nécessaires pour y remédier. À cet effet, il est indispensable que les entités juridiques du secteur privé et du secteur public établissent des procédures internes appropriées pour la réception et le suivi des signalements.

(37)  Pour une détection et une prévention efficaces des infractions au droit de l’Union, il est essentiel que les informations pertinentes parviennent rapidement à ceux qui sont les plus proches de la source du problème, les plus aptes à enquêter et qui disposent des pouvoirs nécessaires pour y remédier. À cet effet, il est indispensable que les entités juridiques du secteur privé et du secteur public établissent des procédures internes appropriées et proportionnées, en vertu des principes d’indépendance et d’impartialité, pour la réception, l’analyse et le suivi des signalements. Les mesures prises dans le cadre de ces procédures internes doivent offrir des garanties appropriées de respect de la confidentialité, de protection des données et de protection de la vie privée.

Amendement    45

Proposition de directive

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)  Pour les entités juridiques du secteur privé, l’obligation d’établir des canaux internes est proportionnelle à leur taille et au niveau de risque que leurs activités présentent pour l’intérêt public. Cette obligation devrait s’appliquer à toutes les moyennes et grandes entités, quelle que soit la nature de leurs activités, en fonction de leur obligation de percevoir la TVA. En règle générale, les petites et microentreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003, telle que modifiée56, devraient être dispensées de l’obligation d’établir des voies internes. Toutefois, à la suite d’une évaluation des risques appropriée, les États membres peuvent exiger des petites entreprises qu’elles établissent des canaux de signalement internes dans des cas spécifiques (par exemple, en raison des risques importants pouvant résulter de leurs activités).

(38)  Pour les entités juridiques du secteur privé, l’obligation d’établir des canaux internes est proportionnelle à leur taille et au niveau de risque que leurs activités présentent pour l’intérêt public. Cette obligation devrait s’appliquer à toutes les moyennes et grandes entités, quelle que soit la nature de leurs activités, en fonction de leur obligation de percevoir la TVA. Toutefois, par dérogation, les États membres devraient être libres d’exonérer de cette obligation les moyennes entités, telles qu'elles sont définies à l'article 2 de l'annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003, telle que modifiée56. En règle générale, les petites et microentreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003, telle que modifiée, devraient être dispensées de l’obligation d’établir des voies internes. Toutefois, à la suite d’une évaluation des risques appropriée, les États membres peuvent exiger des petites entreprises qu’elles établissent des canaux de signalement internes dans des cas spécifiques (par exemple, en raison des risques importants pouvant résulter de leurs activités).

_________________

_________________

56 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

56 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Amendement    46

Proposition de directive

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  L’exemption des petites et microentreprises de l’obligation de mettre en place des canaux de signalement internes ne devrait pas couvrir les entreprises privées actives dans le secteur des services financiers. Ces entreprises devraient rester tenues d’établir des canaux de signalement internes, conformément aux obligations actuelles figurant dans l’acquis de l’Union en matière de services financiers.

(39)  L’exemption des petites et microentreprises de l’obligation de mettre en place des canaux de signalement internes ne devrait pas couvrir les entreprises privées actives dans le secteur des services financiers ou étroitement liées à ce secteur. Ces entreprises devraient rester tenues d’établir des canaux de signalement internes, conformément aux obligations actuelles figurant dans l’acquis de l’Union en matière de services financiers.

Amendement    47

Proposition de directive

Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 bis)  Bien que l’intention de cette directive ne soit pas de réglementer les modalités de signalement anonyme ou de divulgation publique anonyme, ce type de signalements peut se produire. Les signalements anonymes reçus par des canaux internes devraient donc faire l’objet d’un suivi diligent. Quant aux signalements anonymes effectués par des canaux externes, les autorités compétentes doivent pouvoir ignorer ces signalements conformément au droit national. Par ailleurs, lorsque l’identité des informateurs est révélée, ces personnes devraient pouvoir bénéficier de la protection prévue au titre de la présente directive.

Amendement    48

Proposition de directive

Considérant 44 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 ter)  Il a été démontré que le respect de la confidentialité de l’identité de l'auteur d'un signalement ou d'une divulgation est un élément essentiel pour éviter les revirements et l'autocensure. Pour cette raison, il est opportun de prévoir qu'il ne peut être dérogé à ce devoir de confidentialité que dans les circonstances limitées aux cas exceptionnels où la divulgation d’informations relatives à l’identité de l’auteur d’un signalement ou d’une divulgation est une obligation nécessaire et proportionnée requise par le droit de l’Union ou le droit national dans le contexte d’enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures ou dans le but de sauvegarder les libertés d’autrui, y compris les droits de la défense de la personne concernée et, dans chaque cas, sous réserve des garanties appropriées prévues par ces législations. En cas de manquement au devoir de confidentialité en ce qui concerne l'identité de l'auteur d'un signalement ou d’une divulgation, des sanctions appropriées devraient être prévues.

Amendement    49

Proposition de directive

Considérant 44 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 quater)  Le respect de la confidentialité de l’identité de l'informateur et de toutes les personnes concernées est essentiel pour que la procédure de signalement se déroule dans les meilleures conditions, sans obstacle et sans autocensure. En effet, l’importance de la protection des données personnelles est inscrite dans le droit de l'Union ainsi que dans le droit national, et doit être d'autant plus respectée dans le cas d'un signalement.

Amendement    50

Proposition de directive

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)  Les personnes ou les services les plus appropriés au sein d’une entité juridique privée doivent être désignés comme étant compétents pour recevoir et suivre les signalements en tenant compte de la structure de l’entité, mais leur fonction devrait en tout état de cause garantir l’absence de conflit d’intérêts et l’indépendance. Dans les petites entités, cette fonction pourrait être une double fonction assumée par un dirigeant d’entreprise bien placé pour rendre compte directement au chef de l’organisation. Il peut s’agir, par exemple, d’un responsable de la conformité ou des ressources humaines, d’un responsable juridique ou de la protection de la vie privée, d’un directeur financier exécutif, d’un responsable de l’audit interne ou d’un membre du conseil.

(45)  Les personnes ou les services les plus appropriés au sein d’une entité juridique privée doivent être désignés comme étant compétents pour recevoir et suivre les signalements en tenant compte de la structure de l’entité, mais leur fonction devrait en tout état de cause garantir l’absence de conflit d’intérêts, un savoir-faire adéquat et l’indépendance. Dans les petites entités, cette fonction pourrait être une double fonction assumée par un dirigeant d’entreprise bien placé pour rendre compte directement au chef de l’organisation. Il peut s’agir, par exemple, d’un responsable de la conformité ou des ressources humaines, d’un responsable juridique ou de la protection de la vie privée, d’un directeur financier exécutif, d’un responsable de l’audit interne ou d’un membre du conseil.

Amendement    51

Proposition de directive

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)  Dans le contexte des signalements internes, la qualité et la transparence des informations fournies sur la procédure de suivi du signalement sont essentielles pour instaurer la confiance dans l’efficacité du système général de protection des lanceurs d’alerte et réduire la probabilité de signalements ou de divulgations inutiles. L’informateur doit être informé dans un délai raisonnable de l’action envisagée ou prise pour donner suite du signalement (par exemple, de la clôture sur la base de preuves insuffisantes ou d’autres motifs, de l’ouverture d’une enquête interne et éventuellement des conclusions de ladite enquête et/ou des mesures prises pour résoudre le problème soulevé, du renvoi à une autorité compétente pour complément d’enquête) dans la mesure où ces informations ne porteraient pas préjudice à l’enquête interne ou l’enquête judiciaire ou ne porteraient pas atteinte aux droits de la personne concernée. Ce délai raisonnable ne devrait pas dépasser trois mois au total. Lorsque le suivi approprié n’est pas encore déterminé, l’informateur devrait être informé de ce fait ainsi que de tout autre commentaire auquel il pourrait s’attendre.

(46)  Dans le contexte des signalements internes, la qualité et la transparence des informations fournies sur la procédure de suivi du signalement sont essentielles pour instaurer la confiance dans l’efficacité du système général de protection des lanceurs d’alerte et réduire la probabilité de signalements ou de divulgations inutiles. L’informateur doit être informé dans un délai raisonnable de l’action envisagée ou prise pour donner suite du signalement (par exemple, de la clôture sur la base de preuves insuffisantes ou d’autres motifs, de l’ouverture d’une enquête interne et éventuellement des conclusions de ladite enquête et/ou des mesures prises pour résoudre le problème soulevé, du renvoi à une autorité compétente pour complément d’enquête) dans la mesure où ces informations ne porteraient pas préjudice à l’enquête interne ou l’enquête judiciaire ou ne porteraient pas atteinte aux droits de la personne concernée. Ce délai raisonnable ne devrait pas dépasser quatre mois au total. Lorsque le suivi approprié n’est pas encore déterminé, l’informateur devrait être informé de ce fait ainsi que de tout autre commentaire auquel il pourrait s’attendre. Dans tous les cas, l’informateur devrait être informé de la progression et du résultat de l’enquête. Il devrait avoir la possibilité d’être consulté ou de faire des observations au cours de l’enquête, sans pour autant y être contraint. Ces observations devraient être prises en compte, s’il y a lieu, par la personne ou le service responsable du suivi des signalements.

Amendement    52

Proposition de directive

Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(47 bis)  Les destinataires d’informations divulguées sur le lieu de travail incluent notamment: les supérieurs hiérarchiques, les responsables ou les représentants de l’organisation; les ressources humaines, les responsables de l’éthique, les comités d’entreprise ou les autres organes jouant un rôle de médiation en cas de conflit sur le lieu de travail, y compris en cas de conflit d’intérêts; les organes internes de contrôle financier de l’organisation; les instances disciplinaires de l’organisation.

Amendement    53

Proposition de directive

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)  Le manque de confiance dans l’utilité du signalement est l’un des principaux facteurs qui découragent les lanceurs d’alerte potentiels. Cela justifie que les autorités compétentes soient tenues de suivre avec diligence les signalements reçus et de fournir aux informateurs, dans un délai raisonnable, des informations sur les mesures envisagées ou adoptées (par exemple, la clôture sur la base d’un manque des preuves suffisantes ou d’autres motifs, l’ouverture d’une enquête et éventuellement ses conclusions et/ou les mesures prises pour résoudre le problème soulevé, le renvoi à une autre autorité compétente pour donner suite à l’enquête) dans la mesure où ces informations ne porteraient pas préjudice à l’enquête ou aux droits des personnes concernées.

(49)  Avec la crainte bien réelle et parfaitement compréhensible de représailles, le manque de confiance dans l’efficacité du signalement est l’un des principaux facteurs qui découragent les lanceurs d’alerte potentiels. Cela justifie que les autorités compétentes soient tenues de suivre avec diligence les signalements reçus et de fournir aux informateurs, dans un délai raisonnable, des informations sur les mesures envisagées ou adoptées (par exemple, la clôture sur la base d’un manque des preuves suffisantes ou d’autres motifs, l’ouverture d’une enquête et éventuellement ses conclusions et/ou les mesures prises pour résoudre le problème soulevé, le renvoi à une autre autorité compétente pour donner suite à l’enquête) dans la mesure où ces informations ne porteraient pas préjudice à l’enquête ou aux droits des personnes concernées.

Amendement    54

Proposition de directive

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)  Le suivi et le retour d’information devraient intervenir dans un délai raisonnable; cela se justifie par la nécessité de traiter rapidement le problème susceptible de faire l’objet du signalement et d’éviter les divulgations inutiles. Ce délai ne devrait pas dépasser trois mois, mais pourrait être porté à six mois si nécessaire en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment la nature et la complexité de l’objet du signalement, qui pourrait nécessiter une longue enquête.

(50)  Le suivi et le retour d’information devraient intervenir dans un délai raisonnable; cela se justifie par la nécessité de traiter rapidement le problème susceptible de faire l’objet du signalement et d’éviter les divulgations inutiles. Ce délai ne devrait pas dépasser deux mois, mais pourrait être porté à quatre mois si nécessaire en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment la nature et la complexité de l’objet du signalement, qui pourrait nécessiter une longue enquête.

Amendement    55

Proposition de directive

Considérant 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)  Afin de permettre une communication efficace avec leur personnel dédié, il est nécessaire que les autorités compétentes aient mis en place et utilisent des canaux spécifiques, distincts de leurs systèmes habituels de plaintes publiques, qui devraient être conviviaux et permettre de faire des signalements écrits et oraux, électroniques et non électroniques.

(52)  Afin de permettre une communication efficace avec leur personnel dédié, il est nécessaire que les autorités compétentes aient mis en place et utilisent des canaux spécifiques, distincts de leurs systèmes habituels de plaintes publiques, qui devraient être conviviaux, confidentiels et permettre de faire des signalements écrits et oraux, électroniques et non électroniques.

Amendement    56

Proposition de directive

Considérant 53

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53)  Il sera nécessaire que les autorités compétentes disposent d’un personnel dédié, formé professionnellement, y compris en matière des règles de protection des données applicables, pour traiter les signalements et assurer la communication avec l’informateur, ainsi que pour apporter aux signalements un suivi approprié.

(53)  Il devrait être nécessaire que les autorités compétentes disposent d’un personnel dédié, formé professionnellement de manière régulière, y compris en matière des règles de protection des données applicables, pour recevoir et traiter les signalements et assurer la communication avec l’informateur, pour apporter aux signalements un suivi approprié, et pour fournir des informations et des conseils à toute personne intéressée.

Amendement    57

Proposition de directive

Considérant 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54)  Les personnes ayant l’intention de faire un signalement devraient être en mesure de prendre une décision éclairée quant à l’opportunité, la manière et le moment de le faire. Les autorités compétentes devraient donc publier et rendre facilement accessibles les informations sur les canaux de signalement disponibles auprès des autorités compétentes, sur les procédures applicables et sur les membres du personnel dédiés au sein de ces autorités. Toutes les informations concernant les signalements doivent être transparentes, facilement compréhensibles et fiables afin de promouvoir les signalements et non pas les empêcher.

(54)  Les personnes ayant l’intention de faire un signalement devraient être en mesure de prendre une décision éclairée quant à l’opportunité, la manière et le moment de le faire. Les autorités compétentes devraient donc publier et rendre facilement accessibles les informations sur les canaux de signalement disponibles, dans les conditions où le signalement externe est possible, auprès des autorités compétentes, sur les procédures applicables et sur les membres du personnel dédiés au sein de ces autorités. Toutes les informations concernant les signalements doivent être transparentes, facilement compréhensibles et fiables afin de promouvoir les signalements et non pas les empêcher.

Amendement    58

Proposition de directive

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57)  Les États membres devraient veiller à ce que tous les signalements d’infraction soient correctement enregistrés, à ce que chaque signalement puisse être consulté par l’autorité compétente et à ce que les informations reçues dans les signalements puissent être utilisées comme éléments de preuve dans les actions visant à faire respecter le droit, le cas échéant.

(57)  Les États membres devraient veiller à ce que tous les signalements d’infraction soient correctement enregistrés, à ce que chaque signalement puisse être consulté par l’autorité compétente et à ce que les informations reçues dans les signalements puissent être utilisées comme éléments de preuve dans les actions visant à faire respecter le droit, le cas échéant, en protégeant, autant que possible, l’identité et la vie privée de l’informateur, et que les informations puissent être, s’il y a lieu, mises à la disposition des autorités d’autres États membres ou de l’Union européenne respectant, dans la mesure du possible, la confidentialité de l’identité de l’informateur. Il est de la responsabilité des autorités qui transmettent ou reçoivent les signalements d’assurer la protection pleine et entière de l’identité du lanceur d’alerte et de garantir, dans la mesure du possible, le respect de sa vie privée.

Amendement    59

Proposition de directive

Considérant 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58)  La protection des données à caractère personnel de l’informateur et de la personne concernée est essentielle afin d’éviter un traitement inéquitable ou des atteintes à la réputation dus à la divulgation de données personnelles, en particulier des données révélant l’identité d’une personne concernée. Ainsi, conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, ci-après le «RGPD»), les autorités compétentes devraient établir des procédures de protection des données spécifiques, adaptées à la protection de l’informateur, de la personne concernée et de tout tiers mentionné dans le signalement, et inclure un système sécurisé au sein de l’autorité compétente avec des droits d’accès restreints au personnel autorisé uniquement.

(58)  La protection des données à caractère personnel de l’informateur et de la personne concernée et la confidentialité des informations sont essentielles afin d’éviter un traitement inéquitable, tout harcèlement ou toute intimidation, ou des atteintes à la réputation dus à la divulgation de données personnelles, en particulier des données révélant l’identité d’une personne concernée. Ainsi, conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, ci-après le «RGPD»), les autorités compétentes devraient établir des procédures de protection des données spécifiques, adaptées à la protection de l’informateur, de la personne concernée et de tout tiers mentionné dans le signalement, et inclure un système sécurisé au sein de l’autorité compétente avec des droits d’accès restreints au personnel autorisé uniquement.

Amendement    60

Proposition de directive

Considérant 60

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60)  Pour bénéficier de la protection, les informateurs doivent raisonnablement croire, à la lumière des circonstances et des informations dont ils disposent au moment du signalement, que les faits qu’ils rapportent sont véridiques. Cette conviction raisonnable devrait être présumée jusqu’à preuve du contraire. Il s’agit là d’une garantie essentielle contre les signalements malveillants ou abusifs, de sorte que les personnes qui signalent sciemment des informations erronées soient déchues de la protection. En même temps, il garantit que l’informateur reste protégé lorsqu’il a fait un signalement inexact de bonne foi. Dans le même ordre d’idées, les informateurs devraient avoir droit à la protection prévue par la présente directive s’ils ont eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées entraient dans son champ d’application.

(60)  Les informateurs devraient bénéficier de la protection de la présente directive, qu’ils s’adressent aux canaux de signalement internes ou externes, sans conditions particulières ou ordre de préférence. De la même façon, les informateurs qui usent de leur droit de divulgation publique devraient bénéficier de la protection prévue par la présente directive. Cette protection devrait s’appliquer pendant toute la durée de la procédure de signalement, mais également après la fin de la procédure, à moins qu’il ne soit prouvé qu’aucun risque de représailles ne persiste. Pour bénéficier de la protection, les informateurs doivent agir en toute bonne foi dans le sens qu’ils doivent raisonnablement croire, à la lumière des circonstances et des informations dont ils disposent au moment du signalement, que les faits qu’ils rapportent sont véridiques. Cette conviction raisonnable devrait être présumée jusqu’à preuve du contraire. Il s’agit là d’une garantie essentielle contre les signalements malveillants ou abusifs, de sorte que les personnes qui signalent sciemment des informations erronées soient déchues de la protection et puissent même avoir à répondre de différents faits en vertu du droit national de l’État membre. En même temps, il garantit que l’informateur reste protégé lorsqu’il a fait un signalement inexact de bonne foi. Dans le même ordre d’idées, les informateurs devraient avoir droit à la protection prévue par la présente directive s’ils ont eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées entraient dans son champ d’application.

Amendement    61

Proposition de directive

Considérant 61

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61)  En règle générale, l’exigence d’une utilisation échelonnée des canaux de signalement est nécessaire pour veiller à ce que l’information parvienne aux personnes qui peuvent contribuer à la résolution rapide et efficace des risques pour l’intérêt public, ainsi que prévenir les atteintes injustifiées à la réputation découlant des divulgations. Dans le même temps, il est nécessaire d’aménager certaines exceptions à son application qui permettent à l’informateur de choisir la voie la plus appropriée en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire. De plus, il est nécessaire de protéger les divulgations en tenant compte des principes démocratiques, tels que la transparence et la responsabilité, et des droits fondamentaux, comme la liberté d’expression et la liberté des médias, tout en mettant en balance, d’une part, l’intérêt des employeurs à gérer leurs organisations et à protéger leurs intérêts et, d’autre part, l’intérêt du public à être protégé contre tout préjudice, conformément aux critères élaborés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme57.

(61)  Il est nécessaire de veiller à que tous les canaux de signalement, qu’ils soient internes ou externes, soient ouverts à l’informateur et que ce dernier puisse choisir le canal de signalement le plus approprié en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire, afin de veiller à ce que l’information parvienne aux personnes ou entités qui peuvent contribuer à la résolution rapide et efficace des risques pour l’intérêt public. De plus, il est nécessaire de protéger les divulgations en tenant compte des principes démocratiques, tels que la transparence et la responsabilité, et des droits fondamentaux, comme la liberté d’expression, la liberté des médias et le droit à l'information, tout en mettant en balance, d’une part, l’intérêt légitime des employeurs à gérer leurs organisations et à protéger leur réputation et leurs intérêts et, d’autre part, l’intérêt du public à être protégé contre tout préjudice, conformément aux critères élaborés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme57.

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57 Un des critères pour déterminer si les représailles contre les lanceurs d’alerte révélant des informations au public interfèrent avec la liberté d’expression d’une manière qui n’est pas nécessaire dans une société démocratique, est de savoir si les personnes qui ont divulgué des informations avaient d’autres moyens à disposition pour le faire(voir, par exemple, Guja c. Moldova [GC], nº 14277/04, CEDH 2008).

57 Un des critères pour déterminer si les représailles contre les lanceurs d’alerte révélant des informations au public interfèrent avec la liberté d’expression d’une manière qui n’est pas nécessaire dans une société démocratique, est de savoir si les personnes qui ont divulgué des informations avaient d’autres moyens à disposition pour le faire(voir, par exemple, Guja c. Moldova [GC], nº 14277/04, CEDH 2008).

Amendement    62

Proposition de directive

Considérant 62

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62)  En règle générale, les informateurs doivent d’abord utiliser les canaux de signalement internes à leur disposition et adresser le signalement à leur employeur. Toutefois, il peut arriver qu’il n’en existe pas (dans le cas d’entités qui ne sont pas tenues d’établir de tels canaux en vertu de la présente directive ou de la législation nationale applicable) ou que leur utilisation ne soit pas obligatoire (ce qui peut être le cas pour les personnes qui ne sont pas dans une relation de travail), ou qu’ils ont été utilisés mais n’ont pas fonctionné correctement (par exemple, le signalement n’a pas été traité avec diligence ou dans un délai raisonnable, ou aucune mesure n’a été entreprise pour remédier à l’infraction en dépit des résultats positifs de l’enquête).

(62)  En règle générale, les informateurs doivent d’abord utiliser les canaux de signalement internes ou externes à leur disposition et adresser le signalement à leur employeur ou à l’autorité compétente. En outre, la protection est également accordée lorsque le droit de l’Union permet à l’informateur de faire directement un signalement aux organes ou organismes de l’Union, par exemple dans le cadre d’une fraude en ce qui concerne le budget de l’Union, de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou dans le domaine des services financiers.

Amendement    63

Proposition de directive

Considérant 63

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63)  Dans d’autres cas, on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que les canaux de signalement internes fonctionnent correctement, par exemple lorsque les informateurs ont des raisons valables de croire qu’ils subiraient des représailles liées au signalement; que leur confidentialité ne serait pas protégée; que le titulaire ultime de la responsabilité dans le contexte professionnel est impliqué dans la violation de la loi; que l’infraction pourrait être dissimulée; que des preuves peuvent être dissimulées ou détruites; que l’efficacité des mesures d’enquête menées par les autorités compétentes pourrait être compromise ou qu’une action urgente s’impose (par exemple en raison d’un risque imminent de danger réel et spécifique pour la vie, la santé et la sécurité des personnes ou pour l’environnement. Les personnes qui adressent un signalement externe aux autorités compétentes et, le cas échéant, aux organes ou organismes de l’Union sont protégées dans tous ces cas. En outre, la protection est également accordée lorsque la législation de l’Union permet à l’informateur de faire directement un signalement aux autorités ou organes nationaux, aux organes ou organismes de l’Union compétents, par exemple dans le cadre d’une fraude au budget de l’Union, de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou dans le domaine des services financiers.

supprimé

Amendement    64

Proposition de directive

Considérant 64

Texte proposé par la Commission

Amendement

(64)  Les personnes qui font directement une divulgation devraient également bénéficier de la protection dans les cas où il n’est pas remédié à l’infraction (par exemple, lorsqu’elle n’a pas été correctement évaluée, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une enquête appropriée ou qu’aucune mesure corrective n’a été prise) même si elle a fait l’objet d’un signalement interne ou externe suivant l’échelonnement des canaux disponibles; ou lorsque les informateurs ont des raisons valables de croire qu’il y a collusion avec l’auteur de l’infraction et que l’autorité compétente est raisonnablement suspectée, que des éléments de preuve peuvent être dissimulés ou détruits, que l’efficacité des mesures d’enquête des autorités compétentes pourrait être compromise; ou en cas de danger imminent et manifeste pour l’intérêt public, ou encore lorsqu’il existe un risque de dommages irréversibles, y compris, notamment, l’atteinte à l’intégrité physique.

(64)  Les personnes qui font directement une divulgation devraient également bénéficier de la protection dans les cas où il n’est pas remédié à l’infraction (par exemple, lorsqu’elle n’a pas été correctement évaluée, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une enquête appropriée ou qu’aucune mesure corrective n’a été prise) même si elle a fait l’objet d’un signalement interne ou externe ou les deux; ou lorsque les informateurs ont des motifs raisonnables de croire qu’il y a collusion avec l’auteur de l’infraction et que l’autorité compétente est raisonnablement suspectée, ou que les autorités externes concernées ont participé directement ou indirectement à la faute présumée, que des éléments de preuve pourraient être dissimulés ou détruits, que l’efficacité des mesures d’enquête des autorités compétentes pourrait être compromise; ou en cas de danger imminent et manifeste ou de préjudices pour l’intérêt public, ou encore lorsqu’il existe un risque de dommages irréversibles, y compris, notamment, l’atteinte à l’intégrité physique ou lors d'une situation d’urgence.

Amendement    65

Proposition de directive

Considérant 64 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(64 bis)  La protection des lanceurs d'alerte permet de prévenir et réparer les atteintes à l'intérêt public. S’il importe de définir un système cohérent et robuste pour le signalement des infractions prévues par la présente directive, le système devrait fondamentalement reposer sur la pertinence et l'intérêt de l'information portée à la connaissance de l'organisation concernée, des autorités compétentes ou du public. Ainsi, il est nécessaire de garantir que la protection offerte par la présente directive est accordée à toute personne effectuant un signalement ou une divulgation publique tels que prévus par la présente directive, sans qu'il ne puisse lui être opposé un quelconque élément relatif à sa motivation pour lui refuser cette protection.

Amendement    66

Proposition de directive

Considérant 65

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65)  Les informateurs doivent être protégés contre toute forme de représailles, directes ou indirectes, de la part de leur employeur, du client ou du destinataire de services et des personnes travaillant pour ou au nom de ces derniers, y compris les collaborateurs et les dirigeants de la même organisation ou d’organisations avec lesquelles l’informateur est en contact dans le cadre de ses activités professionnelles, lorsque des représailles sont recommandées ou tolérées par la personne concernée. La protection devrait être assurée contre les mesures de représailles prises vis-à-vis de l’informateur lui-même, mais aussi contre les mesures qui peuvent être prises vis-à-vis de l’entité juridique qu’il représente, comme le refus de fournir des services, la mise sur liste noire ou le boycottage d’affaires. Les représailles indirectes comprennent également les mesures prises à l’encontre des proches de l’informateur qui présentent également un lien de travail avec l’employeur, le client ou le destinataire des services et les représentants des travailleurs qui ont apporté leur soutien à l’informateur.

(65)  Les informateurs doivent être protégés contre toute forme de représailles, directes ou indirectes, de la part de leur employeur, du client ou du destinataire de services et des personnes travaillant pour ou au nom de ces derniers, y compris les collaborateurs et les dirigeants de la même organisation ou d’organisations avec lesquelles l’informateur est en contact dans le cadre de ses activités professionnelles, lorsque des représailles sont recommandées ou tolérées par la personne concernée. La protection devrait être assurée contre les mesures de représailles prises vis-à-vis de l’informateur lui-même, mais aussi contre les mesures qui peuvent être prises vis-à-vis de l’entité juridique qu’il représente, comme le refus de fournir des services, la mise sur liste noire ou le boycottage d’affaires. Les représailles indirectes comprennent également les mesures prises à l’encontre des facilitateurs ou des proches de l’informateur qui présentent également un lien de travail avec l’employeur, le client ou le destinataire des services et les représentants des travailleurs qui ont apporté leur soutien à l’informateur.

Amendement    67

Proposition de directive

Considérant 66

Texte proposé par la Commission

Amendement

(66)  Lorsque des représailles sont exercées sans être découragées et restent impunies, elles ont un effet dissuasif sur les lanceurs d’alerte potentiels. Une interdiction claire des représailles en droit a un effet dissuasif important, lequel est encore renforcé par des dispositions sur la responsabilité personnelle et des sanctions pour les auteurs de représailles.

(66)  Lorsque des représailles sont exercées sans être découragées et restent impunies, elles ont un effet dissuasif sur les lanceurs d’alerte potentiels. Une interdiction claire des représailles en droit a un effet dissuasif important et devrait être renforcée par des dispositions sur la responsabilité personnelle et des sanctions pour les auteurs de représailles ainsi que pour le personnel de direction qui facilite ces représailles ou les ignore.

Amendement    68

Proposition de directive

Considérant 67

Texte proposé par la Commission

Amendement

(67)  Les lanceurs d’alerte potentiels qui ne sont pas sûrs de la façon de signaler ou de savoir s’ils seront protégés in fine peuvent être découragés de faire des signalements. Les États membres devraient veiller à ce que les informations pertinentes soient fournies de manière conviviale et facilement accessible au grand public. Des conseils individuels, impartiaux, confidentiels et gratuits devraient être disponibles pour permettre de déterminer, par exemple, si les informations en question sont couvertes par les règles applicables en matière de protection des lanceurs d’alerte, quel canal de signalement pourrait être le plus approprié et quelles autres procédures existent dans les cas où les informations ne sont pas couvertes par les règles applicables («signalisation»). L’accès à de tels conseils peut aider à s’assurer que les signalements suivent les voies appropriées, de manière responsable, et que les infractions et les actes répréhensibles sont détectés en temps opportun ou même évités.

(67)  Les lanceurs d’alerte potentiels qui ne sont pas sûrs de la façon de signaler ou de savoir s’ils seront protégés in fine peuvent être découragés de faire des signalements. Les États membres devraient veiller à ce que les informations pertinentes soient fournies de manière facilement compréhensible et accessible au grand public. Des conseils individuels, impartiaux, confidentiels et gratuits devraient être disponibles pour permettre de déterminer, par exemple, si les informations en question sont couvertes par les règles applicables en matière de protection des lanceurs d’alerte, quel canal de signalement pourrait être le plus approprié et quelles autres procédures existent dans les cas où les informations ne sont pas couvertes par les règles applicables («signalisation»). L’accès à de tels conseils, notamment par l’intermédiaire des autorités compétentes, peut aider à s’assurer que les signalements suivent les voies appropriées, de manière responsable, et que les infractions et les actes répréhensibles sont détectés en temps opportun ou même évités.

Amendement    69

Proposition de directive

Considérant 67 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(67 bis)  Dans les États membres prévoyant une protection étendue des lanceurs d'alerte, il existe une large gamme de dispositifs d'accompagnement et de soutien aux auteurs d'un signalement. En s’appuyant sur les bonnes pratiques existantes et les différents contextes au sein des États membres, des conseils individuels et des informations précises devraient pouvoir être dispensés par une autorité indépendante unique et clairement identifiée ou un centre d’informations établi par l'État membre dès lors qu'il offre des garanties suffisantes. Ces conseils ou ces informations devraient être fournis à toute personne qui en fait la demande. Les informations ou les conseils pourraient porter sur des questions comme les mesures de protection, le caractère approprié des canaux de signalement et le champ d’application de la directive.

Amendement    70

Proposition de directive

Considérant 69

Texte proposé par la Commission

Amendement

(69)  Il ne devrait pas être possible de renoncer conventionnellement aux droits et obligations établis par la présente directive. Les obligations légales ou contractuelles des individus, telles que les clauses de fidélité dans les contrats ou les accords de confidentialité et de non-divulgation, ne peuvent pas être invoquées pour empêcher les individus de faire des signalements, les inciter à refuser la protection ou les pénaliser pour avoir fait un signalement. Dans le même temps, la présente directive ne devrait pas affecter la protection du secret professionnel et des autres privilèges professionnels prévus par la législation nationale.

(69)  Il ne devrait pas être possible de renoncer conventionnellement aux droits et obligations établis par la présente directive. Les obligations légales ou contractuelles des individus, telles que les clauses de fidélité dans les contrats ou les accords de confidentialité et de non-divulgation, ne peuvent pas être invoquées pour empêcher les individus de faire des signalements, les inciter à refuser la protection ou les pénaliser pour avoir fait un signalement. Dans le même temps, la présente directive ne devrait pas affecter la protection du secret professionnel et des autres privilèges professionnels, tels que le secret médical et la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients, prévus par la législation nationale, ou la confidentialité nécessaire à la protection de la sécurité nationale lorsque le droit national la prévoit.

Amendement    71

Proposition de directive

Considérant 70

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70)  Il se peut que mesures de représailles soient présentées comme étant justifiées par des raisons autres que le signalement et il peut être très difficile pour les informateurs de prouver le lien entre les deux, tandis que les auteurs de représailles peuvent avoir plus de pouvoir et de ressources pour documenter les mesures prises et le raisonnement adopté. Par conséquent, une fois que l’informateur démontre à première vue qu’il a fait un signalement ou une divulgation conforme à la présente directive et qu’il a subi un préjudice, la charge de la preuve devrait incomber à la personne qui a pris l’action préjudiciable et c’est elle qui devrait alors démontrer que ses actions ne sont en rien liées au signalement ou à la divulgation.

(70)  Il se peut que des mesures de représailles soient présentées comme étant justifiées par des raisons autres que le signalement ou la divulgation publique et il peut être très difficile pour les informateurs de prouver le lien entre les deux, tandis que les auteurs de représailles peuvent avoir plus de pouvoir et de ressources pour documenter les mesures prises et le raisonnement adopté. Par conséquent, une fois que l’informateur démontre à première vue qu’il a fait un signalement ou une divulgation conforme à la présente directive et qu’il a subi un préjudice, la charge de la preuve devrait incomber à la personne qui a pris l’action préjudiciable et c’est elle qui devrait alors démontrer que ses actions ne sont en rien liées au signalement ou à la divulgation.

Amendement    72

Proposition de directive

Considérant 71

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71)  Au-delà d’une interdiction explicite des représailles prévue par la loi, il est crucial que les informateurs qui font l’objet de représailles aient accès à des voies de recours. Dans chaque cas, le recours approprié sera déterminé par le type de représailles subies: il peut prendre la forme d’actions en réintégration (par exemple, en cas de licenciement, de mutation ou de rétrogradation, de suspension de formation ou de refus de promotion) ou du rétablissement d’un permis, d’une licence ou d’un contrat annulés; d’un dédommagement des pertes financières effectives et futures (pour les pertes de salaires antérieurs, mais aussi les pertes de revenus futurs, et les coûts liés à un changement de profession); l’indemnisation d’autres dommages économiques tels que les frais de justice et les frais médicaux, ainsi que pour les dommages immatériels (douleur et souffrances).

(71)  Au-delà d’une interdiction explicite des représailles prévue par la loi, il est crucial que les informateurs qui font l’objet de représailles aient accès à des voies de recours et à réparation. Dans chaque cas, le recours approprié sera déterminé par le type de représailles subies et la réparation du dommage devrait être intégrale. Il peut prendre la forme d’actions en réintégration (par exemple, en cas de licenciement, de mutation ou de rétrogradation, de suspension de formation ou de refus de promotion) ou du rétablissement d’un permis, d’une licence ou d’un contrat annulés; d’un dédommagement des pertes financières effectives et futures (pour les pertes de salaires antérieurs, mais aussi les pertes de revenus futurs, et les coûts liés à un changement de profession); l’indemnisation d’autres dommages économiques tels que les frais de justice et les frais médicaux et de prise en charge psychologique, ainsi que pour les dommages immatériels (douleur et souffrances).

Amendement    73

Proposition de directive

Considérant 72

Texte proposé par la Commission

Amendement

(72)  Les types d’action en justice peuvent varier d’un système juridique à l’autre, mais ils doivent garantir une réparation aussi complète et efficace que possible. Les mesures correctives ne devraient pas décourager les lanceurs d’alerte potentiels. Par exemple, l’octroi d’une indemnisation en tant qu’alternative à la réintégration en cas de licenciement pourrait donner lieu à une pratique systématique, en particulier de la part de grandes organisations, ce qui aurait un effet dissuasif sur les futurs lanceurs d’alerte.

(72)  Les types d’action en justice peuvent varier d’un système juridique à l’autre, mais ils doivent garantir une réparation intégrale du préjudice subi.

Amendement    74

Proposition de directive

Considérant 73

Texte proposé par la Commission

Amendement

(73)  Les mesures provisoires revêtent une importance particulière pour les informateurs, en attendant le règlement des procédures judiciaires qui peut prendre du temps. Elles peuvent se révéler particulièrement nécessaires pour mettre un terme aux menaces, aux tentatives de représailles ou aux représailles continues, telles que le harcèlement sur le lieu de travail, ou pour empêcher des formes de représailles telles que le licenciement, qui peuvent être difficiles à renverser une fois qu’une longue période de temps s’est écoulée et peuvent ruiner financièrement l’individu. Une telle perspective peut décourager sérieusement les lanceurs d’alerte potentiels.

(73)  Les mesures provisoires revêtent une importance particulière pour les informateurs, en attendant le règlement des procédures judiciaires qui peut prendre du temps. Elles peuvent se révéler particulièrement nécessaires pour mettre un terme aux menaces, aux tentatives de représailles ou aux représailles continues, telles que le harcèlement sur le lieu de travail et en dehors, ou pour empêcher des formes de représailles telles que la violence physique ou verbale ou le licenciement, qui peuvent être difficiles à renverser une fois qu’une longue période de temps s’est écoulée et peuvent ruiner financièrement l’individu. Une telle perspective peut décourager sérieusement les lanceurs d’alerte potentiels.

Amendement    75

Proposition de directive

Considérant 74

Texte proposé par la Commission

Amendement

(74)  Les mesures prises contre les informateurs en dehors du contexte professionnel, par exemple, au travers d’une action en diffamation, ou pour violation du droit d’auteur, de secrets commerciaux, de la confidentialité et de la protection des données à caractère personnel, peuvent également constituer un sérieux obstacle au signalement d’irrégularités. La directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil58 exonère les informateurs des mesures, procédures et réparations au civil qu’elle prévoit lorsque l’obtention, l’utilisation ou la révélation présumée du secret d’affaires visait à révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, à condition que le défendeur agisse pour protéger l’intérêt public général. Dans le cadre d’autres procédures, les informateurs devraient également pouvoir se prévaloir d’un signalement ou d’une divulgation conformément à la présente directive pour se défendre. Le cas échéant, il devrait incomber à la personne qui engage la procédure de prouver l’intention de violer la loi de la part de l’informateur.

(74)  Les mesures prises contre les informateurs en dehors du contexte professionnel, par exemple, au travers d’une action en diffamation, ou pour violation du droit d’auteur, de secrets commerciaux, de la confidentialité et de la protection des données à caractère personnel, peuvent également constituer un sérieux obstacle au signalement d’irrégularités. La directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil58 exonère les informateurs des mesures, procédures et réparations au civil qu’elle prévoit lorsque l’obtention, l’utilisation ou la révélation présumée du secret d’affaires visait à révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, à condition que le défendeur agisse pour protéger l’intérêt public général. Par conséquent, la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux dispositions prévues dans la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil et les deux actes devraient être considérés comme complémentaires. Ainsi, la protection, les procédures et les conditions prévues dans la présente directive devraient s’appliquer aux cas couverts par son champ d’application matériel même si les informations signalées pourraient être qualifiées de secret d’affaires. La directive (EU) 2016/943 devrait s’appliquer dans d’autres cas. Dans le cadre d’autres procédures, les informateurs devraient également pouvoir se prévaloir d’un signalement ou d’une divulgation conformément à la présente directive pour se défendre. Le cas échéant, il devrait incomber à la personne qui engage la procédure de prouver l’intention de violer la loi de la part de l’informateur.

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58 Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p 1).

58 Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p 1).

Amendement    76

Proposition de directive

Considérant 75

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75)  Les frais juridiques peuvent représenter un coût important pour les informateurs contestant les mesures de représailles prises à leur encontre dans le cadre d’une procédure judiciaire. Bien qu’ils puissent recouvrer ces frais à la fin de la procédure, ils pourraient ne pas être en mesure de les couvrir d’entrée de jeu, surtout s’ils sont au chômage et inscrits sur une liste noire. L’assistance dans les procédures pénales, en particulier conformément aux dispositions de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil59 et, plus généralement, l’octroi d’une aide à ceux qui ont de sérieux besoins financiers pourrait être déterminants, dans certains cas, pour la mise en œuvre effective de leur droit à la protection.

(75)  Les frais juridiques peuvent représenter un coût important pour les informateurs contestant les mesures de représailles prises à leur encontre dans le cadre d’une procédure judiciaire. Bien qu’ils puissent recouvrer ces frais à la fin de la procédure, ils pourraient ne pas être en mesure de les couvrir d’entrée de jeu, surtout s’ils sont au chômage et inscrits sur une liste noire. L’assistance dans les procédures pénales, en particulier conformément aux dispositions de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil59 et, plus généralement, l’octroi d’une aide à ceux qui ont de sérieux besoins financiers sont déterminants pour la mise en œuvre effective de leur droit à la protection. Les lanceurs d’alerte devraient également pouvoir réclamer une indemnisation pour tout harcèlement subi ou toute perte de leurs moyens de subsistance, actuels ou futurs, si le dommage est survenu en représailles.

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59 Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

59 Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

Amendement    77

Proposition de directive

Considérant 76

Texte proposé par la Commission

Amendement

(76)  Les droits de la personne concernée devraient être protégés afin d’éviter des atteintes à la réputation ou d’autres conséquences négatives. En outre, les droits de la défense et l’accès aux voies de recours de la personne concernée devraient être pleinement respectés à chaque étape de la procédure suivant le signalement, conformément aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient garantir les droits de la défense de la personne concernée, notamment le droit d’accès au dossier, le droit d’être entendu et le droit à un recours effectif contre une décision concernant la personne concernée selon les procédures applicables prévues en droit national dans le contexte d’enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures.

(76)  Les droits de la personne concernée devraient être protégés afin d’éviter des atteintes à la réputation ou d’autres conséquences négatives. En outre, les droits de la défense et l’accès aux voies de recours de la personne concernée devraient être pleinement respectés à chaque étape de la procédure suivant le signalement, conformément aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient assurer la protection de la confidentialité de l'identité de la personne concernée et garantir ses droits de la défense, notamment le droit d’accès au dossier, le droit d’être entendu et le droit à un recours effectif contre une décision concernant la personne concernée selon les procédures applicables prévues en droit national dans le contexte d’enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures. À cette fin, il convient de prendre des mesures appropriées pour que les citoyens et la société civile soient suffisamment sensibilisés à ces droits.

Amendement    78

Proposition de directive

Considérant 77

Texte proposé par la Commission

Amendement

(77)  Toute personne qui subit un préjudice, directement ou indirectement, du fait du signalement ou de la divulgation d’informations inexactes ou trompeuses devrait conserver la protection et les voies de recours dont elle dispose en vertu des règles de droit commun. Lorsqu’un signalement ou une divulgation inexacte ou trompeuse a été faite délibérément et sciemment, les personnes concernées devraient avoir droit à une indemnisation conformément à la législation nationale.

(77)  Toute personne qui subit un préjudice, directement ou indirectement, du fait du signalement ou de la divulgation d’informations inexactes ou trompeuses devrait conserver la protection et les voies de recours dont elle dispose en vertu des règles de droit commun. Lorsqu’un signalement ou une divulgation inexacte ou trompeuse a été faite délibérément et sciemment, les lanceurs d'alerte ne devraient pas bénéficier de la protection et les personnes concernées devraient avoir droit à une indemnisation conformément à la législation nationale.

Amendement    79

Proposition de directive

Considérant 78

Texte proposé par la Commission

Amendement

(78)  Des sanctions sont nécessaires pour assurer l’efficacité des règles sur la protection des lanceurs d’alerte. Les sanctions contre ceux qui prennent des mesures de représailles ou d’autres mesures défavorables contre les informateurs peuvent décourager d’autres actions de ce type. Afin de dissuader d’autres signalements malveillants et préserver la crédibilité du système, il est nécessaire de sanctionner les personnes qui font un signalement ou une divulgation erronée dont il est démontré qu’il ou elle a été fait en connaissance de cause. La proportionnalité de ces sanctions devrait garantir qu’elles n’ont pas d’effet dissuasif sur les lanceurs d’alerte potentiels.

(78)  Des sanctions sont nécessaires pour assurer l’efficacité des règles sur la protection des lanceurs d’alerte. Les sanctions contre ceux qui prennent des mesures de représailles ou d’autres mesures défavorables contre les informateurs peuvent décourager d’autres actions de ce type. Afin de dissuader d’autres signalements malveillants et préserver la crédibilité du système, il est également nécessaire de sanctionner les personnes qui font un signalement ou une divulgation erronée dont il est démontré qu’il ou elle a été fait en connaissance de cause. Lorsque les États membres prévoient des sanctions dans des cas tels que la diffamation ou la diffusion de fausses informations, ces sanctions pourraient aussi s’appliquer à des signalements ou des divulgations dont il est démontré qu’ils ont été faits en connaissance de cause. La proportionnalité de ces sanctions devrait garantir qu’elles n’ont pas d’effet dissuasif sur les lanceurs d’alerte potentiels.

Amendement    80

Proposition de directive

Considérant 80

Texte proposé par la Commission

Amendement

(80)  Alors que la présente directive introduit des normes minimales, les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à l’égard de l’informateur, à condition que ces dispositions n’interfèrent pas avec les mesures de protection des personnes concernées.

(80)  Alors que la présente directive introduit des normes minimales, les États membres devraient être habilités et encouragés à adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à l’égard de l’informateur. La transposition de la présente directive ne fournit en aucun cas une justification valable pour la régression du niveau général de protection déjà accordé aux informateurs dans le droit national dans les domaines auxquels elle s’applique.

Amendement    81

Proposition de directive

Considérant 82

Texte proposé par la Commission

Amendement

(82)  Le champ d’application matériel de la présente directive repose sur l’identification des domaines dans lesquels la mise en place de la protection des lanceurs d’alerte semble justifiée et nécessaire sur la base des éléments de preuve actuellement disponibles. Ce champ d’application matériel peut être étendu à d’autres domaines ou actes de l’Union si cela s’avère nécessaire pour renforcer leur application à la lumière d’éléments de preuve qui pourraient apparaître à l’avenir, ou sur la base de l’évaluation de la manière dont cette directive a été appliquée.

(82)  Le champ d’application matériel de la présente directive repose sur l’identification des domaines dans lesquels la mise en place de la protection des lanceurs d’alerte semble justifiée et nécessaire sur la base des éléments de preuve actuellement disponibles. Ce champ d’application matériel peut être étendu à d’autres domaines ou actes de l’Union si cela s’avère nécessaire pour renforcer leur application à la lumière d’éléments de preuve que la Commission devrait continuer à collecter et qui pourraient apparaître à l’avenir, ou sur la base de l’évaluation de la manière dont cette directive a été appliquée.

Amendement    82

Proposition de directive

Considérant 84

Texte proposé par la Commission

Amendement

(84)  L’objectif de cette directive, à savoir le renforcement, au moyen d’une protection efficace des lanceurs d’alerte, de l’application de la loi dans les domaines politiques et les actes où le non-respect du droit de l’Union peut porter gravement atteinte à l’intérêt public, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls ou de manière non coordonnée, mais peut l’être mieux par de l’Union établissant des normes minimales d’harmonisation en matière de protection des lanceurs d’alerte. En outre, seule une action de l’UE peut assurer la cohérence et aligner les règles sectorielles de l’Union sur la protection des lanceurs d’alerte. Celle-ci peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(84)  L’objectif de cette directive, à savoir le renforcement, au moyen d’une protection efficace des lanceurs d’alerte, de l’application de la loi dans les domaines politiques et les actes où le non-respect du droit de l’Union peut porter atteinte à l’intérêt public, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls ou de manière non coordonnée, mais peut l’être mieux par l’Union établissant des normes minimales d’harmonisation en matière de protection des lanceurs d’alerte. En outre, seule une action de l’UE peut assurer la cohérence et aligner les règles sectorielles de l’Union sur la protection des lanceurs d’alerte. Celle-ci peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement    83

Proposition de directive

Considérant 85

Texte proposé par la Commission

Amendement

(85)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La présente directive doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes. En particulier, cette directive vise à garantir le plein respect de la liberté d’expression et d’information, le droit à la protection des données personnelles, la liberté d’entreprise, le droit à un niveau élevé de protection des consommateurs, le droit à un recours effectif et les droits de la défense.

(85)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 11. La présente directive doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes, en garantissant le plein respect, entre autres, de la liberté d’expression et d’information, le droit à la protection des données personnelles, la liberté d’entreprise, le droit à un niveau élevé de protection des consommateurs, le droit à des conditions de travail justes et équitables, le droit à un niveau élevé de protection de la santé humaine, le droit à un niveau élevé de protection de l’environnement, le droit à une bonne administration, le droit à un recours effectif et les droits de la défense. Il convient également d’accorder une attention particulière à la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), et notamment son article 10.

Amendement    84

Proposition de directive

Considérant 85 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(85 bis)  La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la liberté des États membres d’introduire des règles identiques ou similaires pour les infractions au droit national, fournissant ainsi un cadre cohérent et complet pour la protection des personnes signalant des infractions.

Amendement    85

Proposition de directive

Considérant 85 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(85 ter)   Il convient d’accorder une attention particulière à la résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, et à la résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur les mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui divulguent, au nom de l’intérêt public, des informations confidentielles d’entreprises et d’organismes publics.

Amendement    86

Proposition de directive

Article -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article -1

 

Objet

 

L'objectif de la présente directive est de renforcer la protection des personnes signalant des infractions au droit de l’Union et de renforcer l’application de ce dernier afin de préserver l'intérêt général, en établissant des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les activités illicites ou les abus de droit dans les domaines spécifiés à l'article 1er.

Amendement    87

Proposition de directive

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article premier

Article premier

Champ d’application matériel

Champ d’application matériel

1.  En vue de renforcer l’application du droit et des politiques de l’Union dans des domaines spécifiques, la présente directive établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les activités illicites ou les abus de droit suivants:

1.  La présente directive établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les activités illicites ou les abus de droit suivants:

a)  les infractions relevant des actes de l’Union figurant à l’annexe (parties I et II) en matière de:

a)  les infractions aux actes de l’Union, qui incluent, entre autres, les actes figurant à l’annexe (parties I et II) et les actes assurant leur mise en œuvre, qui relèvent des domaines suivants:

i)  passation de marchés publics;

i)  passation de marchés publics;

ii)  services financiers, prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme1;

ii)  services financiers, prévention de la fraude et de l'évasion fiscales, du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme1;

iii)  sécurité des produits;

iii)  sécurité des produits;

iv)  sécurité des transports;

iv)  sécurité des produits;

v)  protection de l’environnement;

v)  protection de l’environnement;

vi)  sûreté nucléaire;

vi)  sûreté nucléaire;

vii)  sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, santé et le bien-être des animaux;

vii)  sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, santé et bien-être des animaux;

viii)  santé publique;

viii)  santé publique;

ix)  protection des consommateurs;

ix)  protection des consommateurs;

x)  protection de la vie privée et des données personnelles, sécurité des réseaux et des systèmes d’information.

x)  protection de la vie privée et des données personnelles, sécurité des réseaux et des systèmes d’information; et

 

x bis)  emploi, conditions de travail, droits des travailleurs et principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes au travail;

b)  les infractions aux articles 101, 102, 106, 107 et 108 du TFUE et les infractions relevant du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil et du règlement (UE) nº 2015/1589 du Conseil;

b)  les infractions aux articles 101, 102, 106, 107 et 108 du TFUE et les infractions relevant du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil et du règlement (UE) nº 2015/1589 du Conseil;

c)  les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, au sens de l’article 325 du TFUE, et telles que précisées notamment dans la directive (UE) 2017/1371 et le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013;

c)  les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, au sens de l’article 325 du TFUE, et telles que précisées notamment dans la directive (UE) 2017/1371 et le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013;

d)  les infractions relatives au marché intérieur, visé à l’article 26, paragraphe 2, du TFUE, en ce qui concerne les actes qui violent les règles de l’impôt sur les sociétés ou les dispositifs destinés à obtenir un avantage fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la loi sur l’impôt sur les sociétés applicable.

d)  les infractions relatives au marché intérieur, visé à l’article 26, paragraphe 2, du TFUE, en ce qui concerne les actes qui violent les règles de l’impôt sur les sociétés ou les dispositifs destinés à obtenir un avantage fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la loi sur l’impôt sur les sociétés applicable.

2.  Lorsque des règles spécifiques concernant la notification des infractions sont prévues dans les actes sectoriels de l’Union énumérés à la partie 2 de l’annexe, ces règles s’appliquent. Les dispositions de la présente directive s’appliquent à toutes les questions relatives à la protection des informateurs non réglementées par ces actes sectoriels de l’Union.

2.  Lorsque des règles spécifiques concernant la notification des infractions sont prévues dans les actes sectoriels de l’Union énumérés à la partie 2 de l’annexe, ces règles s’appliquent. Les dispositions de la présente directive s’appliquent à toutes les questions relatives à la protection des informateurs non réglementées par ces actes sectoriels de l’Union.

______________

______________

1 compétence exclusive des commissions ECON et LIBE.

1 compétence exclusive des commissions ECON et LIBE.

Amendement    88

Proposition de directive

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 2

Article 2

Champ d’application personnel

Champ d’application personnel

1.  La présente directive s’applique aux informateurs travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des infractions dans un contexte professionnel, y compris au moins:

1.  La présente directive s’applique aux informateurs et facilitateurs, agissant de bonne foi, travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des infractions dans un contexte professionnel, y compris au moins:

a)  les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l’article 45 du TFUE;

a)  les personnes ayant le statut de travailleur, au sens du droit national et des pratiques nationales ou au sens de l’article 45 du TFUE, y compris les fonctionnaires;

b)  les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l’article 49 du TFUE;

b)  les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l’article 49 du TFUE;

c)  les actionnaires et les membres de l’organe de direction d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires non rémunérés;

c)  les actionnaires et les membres de l’organe de direction d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés;

d)  toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs.

d)  toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants, de prestataires de services et de fournisseurs.

2.  La présente directive s’applique également aux informateurs dont la relation de travail n’a pas encore commencé dans les cas où des informations concernant une infraction ont été obtenues lors du processus de recrutement ou des négociations précontractuelles.

2.  La présente directive s’applique également aux informateurs, agissant de bonne foi, dont la relation de travail n’a pas encore commencé dans les cas où des informations concernant une infraction ont été obtenues lors du processus de recrutement ou des négociations précontractuelles ainsi qu’aux informateurs dont la relation de travail a pris fin.

 

 

Amendement    89

Proposition de directive

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3

Article 3

Définitions

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)  «infraction», les activités illicites effectives ou potentielles ou les abus de droit relatifs aux actes de l’Union et aux domaines relevant du champ d’application visé à l’article 1er et à l’annexe;

1)  «infraction», les activités illicites effectives ou potentielles ou les abus de droit relatifs aux actes de l’Union et aux domaines relevant du champ d’application visé à l’article 1er et à l’annexe;

2)  «activités illicites», les actes ou omissions contraires au droit de l’Union;

2)  «activités illicites», les actes ou omissions contraires au droit de l’Union;

3)  «abus de droit», les actes ou omissions relevant du droit de l’Union qui ne paraissent pas illicites sur le plan formel mais qui vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité des règles applicables;

3)  «abus de droit», les actes ou omissions relevant du droit de l’Union qui ne paraissent pas illicites sur le plan formel mais qui vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité des règles applicables;

4)  «informations sur les infractions», les éléments de preuve concernant des infractions effectives, ainsi que des soupçons raisonnables concernant des infractions potentielles qui ne se sont pas encore matérialisées;

4)  «informations sur les infractions», les éléments de preuve concernant des infractions effectives, ainsi que des soupçons raisonnables concernant des infractions potentielles qui ne se sont pas encore matérialisées;

5)  «signalement», la fourniture d’informations relatives à une infraction qui s’est produite ou est susceptible de se produire dans l’organisation auprès de laquelle l’informateur travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle il est ou a été en contact dans le contexte de son travail;

5)  «signalement», la fourniture d’informations relatives à une infraction qui s’est produite ou est susceptible de se produire dans l’organisation auprès de laquelle l’informateur travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle il est ou a été en contact dans le contexte de son travail;

6)  «signalement interne», la fourniture d’informations sur des infractions au sein d’une entité juridique publique ou privée;

6)  «signalement interne», la fourniture d’informations sur des infractions au sein d’une entité juridique publique ou privée;

7)  «signalement externe», la fourniture d’informations sur des infractions aux autorités compétentes;

7)  «signalement externe», la fourniture d’informations sur des infractions aux autorités compétentes;

8)  «divulgation», la mise à la disposition du domaine public d’informations obtenues dans le contexte professionnel sur les infractions;

8)  «divulgation», la mise à la disposition du domaine public d’informations obtenues dans le contexte professionnel sur les infractions;

9)  «informateur», une personne physique ou morale qui signale ou divulgue des informations sur des infractions qu’elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;

9)  «informateur», une personne physique ou morale qui signale ou divulgue des informations sur des infractions qu’elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;

 

9 bis)  «facilitateur», une personne physique qui assiste ou aide l’auteur du signalement à effectuer celui-ci dans un contexte professionnel;

10)  «contexte professionnel», les activités professionnelles passées ou présentes dans le secteur public ou privé, indépendamment de leur nature, par lesquelles des personnes peuvent obtenir des informations sur des infractions et dans le cadre desquelles ces personnes peuvent subir des représailles si elles signalent lesdites informations.

10)  «contexte professionnel», les activités professionnelles passées ou présentes dans le secteur public ou privé, indépendamment de leur nature, par lesquelles des personnes peuvent obtenir des informations sur des infractions et dans le cadre desquelles ces personnes peuvent subir des représailles si elles signalent lesdites informations;

11)  «personne concernée», une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation en tant que personne à laquelle l’infraction est attribuée ou à laquelle elle est associée;

11)  «personne concernée», une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation en tant que personne à laquelle l’infraction est attribuée ou à laquelle elle est associée;

12)  «représailles», tout acte ou omission effective ou potentielle provoquée par un signalement interne ou externe qui intervient dans un contexte professionnel et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’informateur;

12)  «représailles», tout acte ou omission effective ou potentielle, directe ou indirecte, provoquée par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique qui intervient dans un contexte professionnel et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’informateur;

13)  «suivi», toute mesure prise par le destinataire du signalement, interne externe, pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à l’infraction signalée, y compris des mesures telles qu’une enquête interne, une enquête judiciaire, des poursuites, une action en recouvrement de fonds et clôture;

13)  «suivi», toute mesure prise par le destinataire du signalement, interne externe, pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à l’infraction signalée, y compris des mesures telles qu’une enquête interne, une enquête judiciaire, des poursuites, une action en recouvrement de fonds et clôture;

14)  «autorité compétente», toute autorité nationale habilitée à recevoir des signalements conformément au chapitre III et désignée pour exercer les fonctions prévues par la présente directive, notamment en ce qui concerne le suivi des signalements.

14)  «autorité compétente», toute autorité nationale habilitée à recevoir des signalements conformément au chapitre III et désignée pour exercer les fonctions prévues par la présente directive, notamment en ce qui concerne le suivi des signalements;

 

14 bis)  «bonne foi», la conviction raisonnable d’un informateur, à la lumière des circonstances et des informations dont il dispose au moment du signalement, que les informations rapportées par cette personne sont véridiques et entrent dans le champ d’application de la présente directive.

Amendement    90

Proposition de directive

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

Article 4

Obligation d’établir des canaux et des procédures internes pour les signalements et leur suivi

Obligation d’établir des canaux et des procédures internes pour les signalements et leur suivi

1.  Les États membres veillent à ce que les entités juridiques du secteur privé et du secteur public établissent des canaux et des procédures internes pour le signalement et le suivi des signalements, après consultation des partenaires sociaux, s’il y a lieu.

1.  Les États membres veillent, conformément aux pratiques nationales, à ce que les employeurs et autres entités juridiques du secteur privé et du secteur public établissent des canaux et des procédures internes pour le signalement et le suivi des signalements, après consultation des partenaires sociaux et en accord avec ces derniers.

2.  Ces canaux et procédures permettent aux employés de l’entité de faire des signalements. Ils peuvent permettre à d’autres personnes qui sont en contact avec l’entité dans le cadre de leurs activités professionnelles, visées à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), d’effectuer un signalement, mais l’utilisation des canaux de signalement internes n’est pas obligatoire pour ces catégories de personnes.

2.  Ces canaux et procédures permettent aux employés de l’entité de faire des signalements. Ils permettent à d’autres personnes qui sont en contact avec l’entité dans le cadre de leurs activités professionnelles, visées à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), d’effectuer un signalement. Ces canaux de signalement sont clairement définis par l’entité et aisément accessibles en interne comme en externe.

3.  Les entités juridiques du secteur privé visées au paragraphe 1 sont les suivantes:

3.  Les entités juridiques du secteur privé visées au paragraphe 1 sont les suivantes:

a)  les entités juridiques privées de 50 employés ou plus;

a)  les entités juridiques privées de 50 employés ou plus;

b)  les entités juridiques privées dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel est égal ou supérieur à 10 000 000 EUR;

b)  les entités juridiques privées dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel est égal ou supérieur à 10 000 000 EUR;

c)  les entités juridiques privées, quelle que soit leur taille, en exerçant leurs activités dans le domaine des services financiers ou vulnérables au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, conformément aux actes de l’Union mentionnés dans l’annexe.

c)  les entités juridiques privées, quelle que soit leur taille, en exerçant leurs activités dans le domaine des services financiers ou vulnérables au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, conformément aux actes de l’Union mentionnés dans l’annexe.

 

3 bis.  Par dérogation aux points a) et b) du paragraphe 3, les États membres peuvent exclure des entités juridiques du secteur privé visées au paragraphe 1 les entités juridiques privées suivantes:

 

a)  les entités juridiques privées de moins de 250 employés;

 

b)  les entités juridiques privées dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 000 000 EUR et/ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 000 000 EUR.

4.  À la suite d’une évaluation des risques appropriée et tenant compte de la nature des activités des entités et du niveau de risque qui en découle, les États membres peuvent imposer aux petites entités juridiques privées, au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 200362, autres que celles visées au paragraphe 3, point c), d’établir des canaux et des procédures de signalement internes.

4.  À la suite d’une évaluation des risques appropriée et tenant compte de la nature des activités des entités et du niveau de risque qui en découle, notamment pour l’environnement et la santé publique, les États membres peuvent imposer aux petites entités juridiques privées, au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 200362, autres que celles visées au paragraphe 3, point c), d’établir des canaux et des procédures de signalement internes.

5.  Toute décision prise par un État membre conformément au paragraphe 4 est notifiée à la Commission, accompagnée d’une justification et des critères utilisés pour l’évaluation des risques. La Commission communique ladite décision aux autres États membres.

5.  Toute décision prise par un État membre conformément au paragraphe 4 est notifiée à la Commission, accompagnée d’une justification et des critères utilisés pour l’évaluation des risques. La Commission communique ladite décision aux autres États membres.

6.  Les entités juridiques du secteur public visées au paragraphe 1 sont les suivantes:

6.  Les entités juridiques du secteur public visées au paragraphe 1 sont les suivantes:

a)  l’administration de l’État;

a)  l’administration de l’État;

b)  l’administration et les services régionaux;

b)  l’administration et les services régionaux;

c)  les municipalités comptant plus de 10 000 habitants;

c)  les municipalités comptant plus de 10 000 habitants;

d)  les autres entités régies par le droit public.

d)  les autres entités régies par le droit public.

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62 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

62 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Justification

Les dispositions détaillées relatives aux canaux internes pour les signalements devraient demeurer une compétence nationale pour les États membres qui disposent de dispositions strictes dans leur législation nationale.

Amendement    91

Proposition de directive

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5

Article 5

Procédures pour les signalements internes et leur suivi

Procédures pour les signalements internes et leur suivi

1.  Les procédures de signalement interne et de suivi des signalements visées à l’article 4 comprennent les éléments suivants:

1.  Les procédures de signalement interne et de suivi des signalements visées à l’article 4 peuvent comprendre les éléments suivants:

(a)  des canaux pour la réception des signalements conçus, mis en place et exploités de manière à garantir la confidentialité de l’identité de l’informateur et à en empêcher l’accès aux membres du personnel non autorisés;

(a)  des canaux pour la réception des signalements conçus, mis en place et exploités dans de bonnes conditions de sécurité de manière à garantir la confidentialité de l’identité de l’informateur et des facilitateurs, ainsi que de la personne concernée, et à en empêcher l’accès aux membres du personnel non autorisés;

 

(a bis)  un accusé de réception confidentiel du signalement à l’informateur dans un délai de sept jours maximum à compter de la réception;

(b)  la désignation d’une personne ou d’un service compétent pour assurer le suivi des signalements;

(b)  la désignation d’une personne impartiale ou d’un service compétent indépendant pour assurer le suivi des signalements;

(c)  un suivi diligent du signalement par la personne ou le service désigné;

(c)  un suivi diligent du signalement par la personne ou le service désigné et la prise de mesures adéquates et en temps utile, le cas échéant;

 

(c bis)  un suivi diligent en ce qui concerne le signalement anonyme;

(d)  un délai raisonnable, n’excédant pas trois mois après le signalement, pour fournir à l’informateur un retour d’information sur le suivi apporté au signalement;

(d)  un délai raisonnable, n’excédant pas deux mois à compter de l’accusé de réception du signalement, pour fournir à l’informateur un retour d’information sur le suivi apporté au signalement; ce délai pourrait être porté à quatre mois, si nécessaire en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment lorsque la nature et la complexité de l’objet du signalement pourraient nécessiter une longue enquête;

 

(d bis)  la possibilité pour l’informateur d’être consulté et de faire des observations au cours de l’enquête et la possibilité que ces observations soient prises en compte, le cas échéant, par la personne ou le service visé(e) au point (b); et

e)  des informations claires et facilement accessibles concernant les procédures ainsi que les modalités et les conditions selon lesquelles les signalements externes peuvent être faits auprès des autorités compétentes en vertu de l’article 13, paragraphe 2, et, le cas échéant, des organes ou organismes de l’Union.

e)  des informations claires et facilement accessibles concernant les procédures ainsi que les modalités et les conditions selon lesquelles les signalements externes peuvent être faits auprès des autorités compétentes en vertu de l’article 13, paragraphe 2, et, le cas échéant, des organes ou organismes de l’Union.

2.  Les canaux prévus au paragraphe 1, point a), permettent d’effectuer des signalements de toutes les façons suivantes:

2.  Les canaux prévus au paragraphe 1, point a), permettent d’effectuer des signalements de n’importe laquelle des façons suivantes:

(a)  signalements écrits sur support électronique ou papier et/ou signalements oraux par téléphone, enregistrés ou non;

(a)  signalements écrits sur support électronique ou papier et/ou signalements oraux par téléphone, ou autres systèmes de messagerie vocales, enregistrés, avec le consentement préalable de l’informateur, ou non;

(b)  rencontre en personne avec la personne ou le service désigné pour recevoir les signalements.

(b)  rencontre en personne avec la personne ou le service désigné pour recevoir les signalements.

Les canaux de signalement peuvent être mis en œuvre en interne par une personne ou un service désigné à cet effet ou proposés en externe par un tiers, à condition que les garanties et les exigences visées au paragraphe 1, point a), soient respectées.

 

3.  La personne ou le service visé au paragraphe 1, point b), peut être le même que celui qui est compétent pour recevoir les signalements. Des personnes supplémentaires peuvent être désignées «personnes de confiance» auxquelles les informateurs et les personnes qui envisagent de faire un signalement peuvent demander des conseils confidentiels.

3.  La personne ou le service visé au paragraphe 1, point b), peut être le même que celui qui est compétent pour recevoir les signalements à condition que les garanties d’impartialité et de confidentialité visées au paragraphe 1, points a) et b), soient préservées. Des personnes supplémentaires peuvent être désignées «personnes de confiance» auxquelles les informateurs et les personnes qui envisagent de faire un signalement peuvent demander des conseils confidentiels.

 

3 bis.  Les procédures de signalement et de suivi des signalements visées à l’article 4 s’assurent que l’informateur ou toute personne envisageant de faire un signalement a le droit d’être accompagné par un représentant des travailleurs à tous les stades de la procédure, y compris pendant les rencontres en personne, ainsi que le prévoit cet article.

Amendement    92

Proposition de directive

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

Article 6

Obligation d’établir des canaux de signalement externes et de suivre les signalements

Obligation d’établir des canaux de signalement externes et de suivre les signalements

1.  Les États membres désignent les autorités compétentes pour recevoir et traiter les signalements.

1.  Les États membres désignent les autorités compétentes pour recevoir et traiter les signalements.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:

(a)  établissent des canaux de signalement externes indépendants, autonomes, sécurisés et confidentiels pour la réception et le traitement des informations fournies par l’informateur;

(a)  établissent des canaux de signalement externes indépendants, autonomes, sécurisés et confidentiels pour la réception et le traitement des informations fournies par l’informateur;

(b)  font part à l’informateur de la suite donnée au signalement dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois ou six mois dans des cas dûment justifiés;

supprimé

(c)  transmettent les informations contenues dans le signalement aux organes ou organismes compétents de l’Union, selon le cas, en vue d’un complément d’enquête, lorsque cela est prévu par la législation nationale ou de l’Union.

(c)  transmettent les informations contenues dans le signalement aux organes ou organismes compétents de l’Union, selon le cas, en vue d’un complément d’enquête, lorsque cela est prévu par la législation nationale ou de l’Union.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes assurent le suivi des signalements en prenant les mesures nécessaires et, le cas échéant, enquêtent sur l’objet des signalements. Les autorités compétentes communiquent à l’informateur le résultat final des enquêtes.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes assurent le suivi des signalements en prenant les mesures nécessaires et, le cas échéant, enquêtent sur l’objet des signalements et ont le droit de prendre des mesures correctives, si nécessaire. Les autorités compétentes communiquent à l’informateur le résultat final des enquêtes.

4.  Les États membres veillent à ce que toute autorité ayant reçu un signalement mais n’étant pas compétente pour traiter l’infraction signalée transmette le signalement à l’autorité compétente et à ce que l’informateur en soit informé.

4.  Les États membres veillent à ce que toute autorité ayant reçu un signalement mais n’étant pas compétente pour traiter l’infraction signalée transmette le signalement à l’autorité compétente, dans un délai raisonnable, dans de bonnes conditions de sécurité et en tenant dûment compte de la législation et des règles applicables en matière de protection des données et de confidentialité. L’informateur est informé, sans délai, de cette transmission.

Amendement    93

Proposition de directive

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

Article 7

Conception de canaux de signalement externes

Conception de canaux de signalement externes

1.  Les canaux de signalement externes dédiés sont considérés comme indépendants et autonomes s’ils répondent à tous les critères suivants:

1.  Les canaux de signalement externes dédiés sont considérés comme indépendants et autonomes s’ils répondent à tous les critères suivants:

a)  ils sont distincts des canaux de communication généraux de l’autorité compétente, notamment ceux utilisés par l’autorité compétente pour la communication interne et avec des tiers dans le cadre de ses activités habituelles;

a)  ils sont distincts des canaux de communication généraux de l’autorité compétente, notamment ceux utilisés par l’autorité compétente pour la communication interne et avec des tiers dans le cadre de ses activités habituelles;

b)  ils sont élaborés, mis en place et gérés de manière à garantir l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l’accès à ces informations aux membres du personnel de l’autorité compétente non autorisés;

b)  ils sont élaborés, mis en place et gérés de manière à garantir l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations, y compris l’identité de l’informateur et de la personne concernée, et à empêcher l’accès à ces informations aux membres du personnel de l’autorité compétente non autorisés;

c)  ils permettent le stockage d’informations durables conformément à l’article 11 afin de permettre de nouvelles enquêtes.

c)  ils permettent le stockage d’informations durables conformément à l’article 11 afin de permettre de nouvelles enquêtes.

2.  Les canaux de signalement spécifiques permettent de faire un signalement d’une des façons suivantes, au minimum:

2.  Les canaux de signalement spécifiques permettent de faire un signalement d’une des façons suivantes, au minimum:

a)  signalement écrit sur support électronique ou papier;

a)  signalement écrit sur support électronique ou papier;

b)  signalement oral par téléphone, avec enregistrement ou non;

b)  signalement oral par téléphone, avec enregistrement ou non;

c)  rencontre en personne avec des membres du personnel spécialisés de l’autorité compétente.

c)  rencontre en personne avec des membres du personnel spécialisés de l’autorité compétente, l’informateur pouvant être accompagné, s’il le demande, d’un représentant des travailleurs.

3.  Les autorités compétentes veillent à ce qu’un signalement reçu par des moyens autres que les canaux de signalement spécifiques visés aux paragraphes 1 et 2 soit rapidement transmis sans modification aux membres du personnel spécialisés de l’autorité compétente en utilisant des canaux de communication spécifiques.

3.  Les autorités compétentes veillent à ce qu’un signalement reçu par des moyens autres que les canaux de signalement spécifiques visés aux paragraphes 1 et 2 soit rapidement transmis sans modification aux membres du personnel spécialisés de l’autorité compétente en utilisant des canaux de communication spécifiques.

4.  Les États membres établissent des procédures garantissant que, dans le cas d’un signalement adressé initialement à une personne qui n’a pas été désignée comme gestionnaire responsable des signalements, cette personne s’abstient de divulguer toute information susceptible d’identifier le signalement ou la personne concernée.

4.  Les États membres établissent des procédures garantissant que, dans le cas d’un signalement adressé initialement à une personne qui n’a pas été désignée comme gestionnaire responsable des signalements, cette personne s’abstient de divulguer toute information susceptible d’identifier le signalement ou la personne concernée.

Amendement    94

Proposition de directive

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

Article 8

Personnel spécialisé

Personnel spécialisé

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de membres du personnel spécialisés. Les membres du personnel spécialisés reçoivent une formation spécifique aux fins du traitement des signalements.

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de suffisamment de membres du personnel compétents et spécialisés. Les membres du personnel spécialisés reçoivent une formation spécifique aux fins du traitement des signalements et doivent respecter les exigences de confidentialité prévues par cette directive.

2.  Les membres du personnel spécialisés exercent les fonctions suivantes:

2.  Les membres du personnel spécialisés exercent les fonctions suivantes:

a)  communication à toute personne intéressée d’informations au sujet des procédures de signalement;

a)  communication à toute personne intéressée d’informations au sujet des procédures de signalement;

b)  réception et suivi des signalements;

b)  réception et suivi des signalements; ils doivent déterminer si le signalement entre dans le champ d’application de la présente directive;

c)  maintien du contact avec l’informateur dans le but de lui faire part des progrès et des résultats de l’enquête.

c)  maintien du contact avec l’informateur dans le but de lui faire part des progrès et des résultats de l’enquête.

Amendement    95

Proposition de directive

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 9

Article 9

Procédures applicables aux signalements externes

Procédures applicables aux signalements externes

1.  Les procédures applicables aux signalements externes prévoient ce qui suit:

1.  Les procédures applicables aux signalements externes prévoient ce qui suit:

a)  la façon dont l’autorité compétente peut exiger que l’informateur clarifie les informations communiquées ou fournisse des informations supplémentaires dont il dispose;

a)  la façon dont l’autorité compétente peut exiger que l’informateur clarifie les informations communiquées ou fournisse des informations supplémentaires dont il dispose;

 

a bis)  un accusé de réception confidentiel du signalement à l’informateur dans un délai de sept jours maximum à compter de la réception;

b)  un délai raisonnable, n’excédant pas trois mois ou six mois dans des cas dûment justifiés, pour informer l’informateur de la suite donnée au signalement ainsi que du type de retour d’information et de son contenu;

b)  un délai raisonnable, n’excédant pas deux mois à compter de l’accusé de réception du signalement, pour un suivi diligent du signalement, incluant la prise des mesures adéquates, le cas échéant, ainsi que des enquêtes sur l’objet du signalement, et pour informer l’informateur de la suite donnée au signalement ainsi que du type de retour d’information et de son contenu; ce délai peut être porté à quatre mois dans des cas dûment justifiés;

 

b bis)  un suivi en ce qui concerne le signalement anonyme conformément à toute disposition prévue à cet égard dans le droit national;

c)  le régime de confidentialité applicable aux signalements, y compris une description détaillée des circonstances dans lesquelles les données confidentielles d’un informateur peuvent être divulguées.

c)  le régime de confidentialité applicable aux signalements, y compris une description détaillée des circonstances dans lesquelles les données confidentielles d’un informateur et d’une personne concernée peuvent être divulguées;

 

c bis)  la possibilité pour l’informateur d’être consulté et de faire des observations au cours de l’enquête et la possibilité que ces observations soient prises en compte, le cas échéant, par l’autorité compétente.

2.  La description détaillée visée au paragraphe 1, point c), inclut les cas exceptionnels dans lesquels la confidentialité des données à caractère personnel peut ne pas être garantie, notamment lorsque la divulgation des données est une obligation nécessaire et proportionnée requise par le droit de l’Union ou le droit national dans le contexte d’enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures ou dans le but de sauvegarder les libertés d’autrui, y compris les droits de la défense de la personne concernée et, dans chaque cas, sous réserve des garanties appropriées prévues par ces législations.

2.  La description détaillée visée au paragraphe 1, point c), inclut les cas exceptionnels dans lesquels la confidentialité des données à caractère personnel peut ne pas être garantie, notamment lorsque la divulgation des données est une obligation nécessaire et proportionnée requise par le droit de l’Union ou le droit national dans le contexte d’enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures ou dans le but de sauvegarder les libertés d’autrui, y compris les droits de la défense de la personne concernée et, dans chaque cas, sous réserve des garanties appropriées prévues par ces législations.

3.  La description détaillée visée au paragraphe 1, point c), doit être rédigée dans un langage clair et facile à comprendre et être facilement accessible aux informateurs.

3.  La description détaillée visée au paragraphe 1, point c), doit être rédigée dans un langage clair et facile à comprendre et être facilement accessible aux informateurs.

Amendement    96

Proposition de directive

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 10

Article 10

Informations concernant la réception des signalements et leur suivi

Informations concernant la réception des signalements et leur suivi

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient dans une section distincte, aisément identifiable et accessible, de leur site internet, au moins les informations suivantes:

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient dans une section distincte, aisément identifiable et accessible, de leur site internet, au moins les informations suivantes:

a)  les conditions dans lesquelles les informateurs bénéficient d’une protection au titre de la présente directive;

a)  les conditions dans lesquelles les informateurs bénéficient d’une protection au titre de la présente directive;

b)  les canaux de communication pour la réception des signalements et leur suivi:

b)  les canaux de communication pour la réception des signalements et leur suivi:

i)  les numéros de téléphone, en indiquant si les conversations passant par ces lignes sont enregistrées ou non;

i)  les numéros de téléphone, en indiquant si les conversations passant par ces lignes sont enregistrées ou non;

ii)  les adresses électroniques et postales spécifiques, sécurisées et garantissant la confidentialité, permettant de contacter les membres du personnel spécialisés;

ii)  les adresses électroniques et postales spécifiques, sécurisées et garantissant la confidentialité, permettant de contacter les membres du personnel spécialisés;

c)  les procédures applicables au signalement des infractions visées à l’article 9;

c)  les procédures applicables au signalement des infractions visées à l’article 9;

d)  le régime de confidentialité applicable aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 13 de la directive (UE) 2016/680 et à l’article 11 du règlement (CE) nº 45/2001, selon le cas;

d)  le régime de confidentialité applicable aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel conformément aux articles 5 et 13 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 13 de la directive (UE) 2016/680 et à l’article 11 du règlement (CE) nº 45/2001, selon le cas;

e)  la nature du suivi à donner aux signalements;

e)  la nature du suivi à donner aux signalements;

f)  les recours et les procédures disponibles contre les représailles et les possibilités de recevoir des conseils confidentiels pour les personnes qui envisagent de faire un signalement;

f)  les recours et les procédures disponibles contre les représailles et les possibilités de recevoir des conseils confidentiels pour les personnes qui envisagent de faire un signalement;

g)  un communiqué expliquant clairement que toute personne qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente conformément à la présente directive n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative, et que sa responsabilité ne sera aucunement engagée en rapport avec cette divulgation.

g)  un communiqué expliquant clairement que toute personne qui met des informations à la disposition des autorités compétentes conformément à la présente directive n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative, et que sa responsabilité ne sera aucunement engagée en rapport avec cette divulgation;

 

g bis)   un rapport annuel sur les alertes reçues et leur traitement, tout en respectant le caractère confidentiel des enquêtes en cours;

 

g ter)  les coordonnées de l’autorité administrative indépendante unique prévue à l’article 14 bis.

Amendement    97

Proposition de directive

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 11

Article 11

Tenue de registres des signalements reçus

Tenue de registres des signalements reçus

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes tiennent un registre de tous les signalements reçus.

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes tiennent un registre de tous les signalements reçus, dans le respect des exigences de confidentialité prévues dans la présente directive. Les signalements ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire et proportionné en vue de la procédure de signalement et sont supprimés dès que la procédure est close. Les données à caractère personnel contenues dans ces signalements sont traitées conformément à la législation de l’Union en matière de protection des données.

2.  Les autorités compétentes envoient rapidement un accusé de réception des signalements écrits, à l’adresse postale ou électronique indiquée par l’informateur, sauf demande contraire expresse de celui-ci ou à moins que l’autorité compétente ait des motifs raisonnables de croire qu’accuser réception d’un signalement écrit compromettrait la protection de l’identité de l’informateur.

2.  Les autorités compétentes et les entités juridiques du secteur privé et du secteur public envoient rapidement un accusé de réception des signalements écrits, à l’adresse postale ou électronique indiquée par l’informateur, sauf demande contraire expresse de celui-ci ou à moins que l’autorité compétente ait eu des motifs raisonnables de croire qu’accuser réception d’un signalement écrit compromettrait la protection de l’identité de l’informateur.

3.  Sous réserve du consentement de l’informateur, lorsqu’une ligne téléphonique enregistrée est utilisée pour le signalement, l’autorité compétente a le droit de consigner le signalement oral sous la forme:

3.  Sous réserve du consentement de l’informateur et du respect des exigences de confidentialité prévues dans la présente directive, lorsqu’une ligne téléphonique enregistrée est utilisée pour le signalement, les autorités compétentes et les entités juridiques du secteur privé et du secteur public consignent le signalement oral sous la forme:

a)  d’un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable;

a)  d’un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable;

b)  d’une transcription complète et précise de la conversation, réalisée par les membres du personnel spécialisés de l’autorité compétente.

b)  d’une transcription complète et précise de la conversation, réalisée par les membres du personnel spécialisés de l’autorité compétente.

L’autorité compétente donne à l’informateur la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver la transcription de l’appel par l’apposition de sa signature.

Les autorités compétentes et les entités juridiques du secteur privé et du secteur public donnent à l’informateur la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver le compte rendu de l’appel par l’apposition de sa signature.

4.  Lorsqu’une ligne téléphonique non enregistrée est utilisée pour le signalement d’infractions, l’autorité compétente a le droit de consigner le signalement oral sous la forme d’un compte rendu précis de la conversation réalisé par les membres du personnel spécialisés. L’autorité compétente donne à l’informateur la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver le procès-verbal de l’appel par l’apposition de sa signature.

4.  Lorsqu’une ligne téléphonique non enregistrée est utilisée pour le signalement d’infractions, les autorités compétentes et les entités juridiques du secteur privé et du secteur public consignent le signalement oral sous la forme d’un compte rendu précis de la conversation réalisé par les membres du personnel spécialisés. Les autorités compétentes et les entités juridiques du secteur privé et du secteur public donnent à l’informateur la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver la transcription de l’appel par l’apposition de sa signature.

5.  Lorsqu’une personne demande une rencontre avec des membres du personnel spécialisés de l’autorité compétente afin de signaler une infraction en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point c), les autorités compétentes veillent, avec le consentement de l’informateur, à ce que des comptes rendus complets et précis de la rencontre soient conservés sous une forme durable et récupérable. Une autorité compétente a le droit de documenter le compte rendu de la rencontre sous la forme:

5.  Lorsqu’une personne demande une rencontre avec des membres du personnel spécialisés des autorités compétentes ou des entités juridiques du secteur privé et du secteur public afin de signaler une infraction en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point c), les autorités compétentes et les entités juridiques du secteur privé et du secteur public veillent, avec le consentement de l’informateur, à ce que des comptes rendus complets et précis de la rencontre soient conservés sous une forme durable et récupérable. Les autorités compétentes et les entités juridiques du secteur privé et du secteur public documentent le compte rendu de la rencontre sous la forme:

a)  d’un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable;

a)  d’un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable;

b)  d’un compte rendu précis de la rencontre réalisé par le personnel spécialisé de l’autorité compétente.

b)  d’un compte rendu précis de la rencontre réalisé par le personnel spécialisé de l’autorité compétente et des entités juridiques du secteur privé et du secteur public.

L’autorité compétente donne à l’informateur la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver le compte rendu de la rencontre par l’apposition de sa signature.

Les autorités compétentes et les entités juridiques du secteur privé et du secteur public donnent à l’informateur la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver la transcription de la rencontre par l’apposition de sa signature.

 

5 bis.  Lorsque la question d’une divulgation visée au point c) de l’article 9, paragraphe 1, est soulevée, les autorités compétentes en informent l’informateur et lui envoient une justification écrite expliquant les raisons de la divulgation des données confidentielles concernées. L’informateur a la possibilité de vérifier et de rectifier la justification et de consentir à l’utilité de la divulgation.

 

Amendement    98

Proposition de directive

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

Article 13

Conditions de protection des informateurs

Conditions de protection des informateurs

1.  Un informateur bénéficie de la protection prévue par la présente directive, à condition qu’il ait des motifs raisonnables de croire que les informations déclarées étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entrent dans le champ d’application de la présente directive.

1.  Un informateur faisant un signalement interne ou externe ou les deux bénéficie de la protection prévue par la présente directive, à condition qu’il ait des motifs raisonnables de croire que les informations déclarées étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entrent dans le champ d’application de la présente directive.

2.  Une personne qui effectue un signalement externe bénéficie de la protection prévue par la présente directive lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

 

a)  il a effectué un premier signalement interne, mais aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans le délai raisonnable visé à l’article 5;

 

b)  les canaux de signalement internes n’étaient pas accessibles à l’informateur, ou il n’était raisonnablement pas possible de s’attendre à ce que l’informateur soit au courant de la disponibilité de ces voies;

 

c)  l’utilisation de canaux de signalement internes n’était pas obligatoire pour l’informateur, conformément à l’article 4, paragraphe 2;

 

d)  il n’était raisonnablement pas possible de s’attendre à ce qu’il utilise des canaux de signalement internes à la lumière de l’objet du signalement;

 

e)  il avait des motifs raisonnables de croire que l’utilisation de canaux de signalement internes risquait de compromettre l’efficacité des mesures d’enquête prises par les autorités compétentes;

 

f)   il avait le droit d’adresser le signalement directement à une autorité compétente par l’intermédiaire des canaux de signalement externes en vertu du droit de l’Union.

 

3.  Une personne qui adresse un signalement aux organes ou organismes compétents de l’Union en ce qui concerne les infractions relevant du champ d’application de la présente directive bénéficie de la protection prévue par la présente directive dans les mêmes conditions qu’une personne qui a fait un signalement externe conformément aux conditions énoncées au paragraphe 2.

3.  Une personne qui adresse un signalement aux organes ou organismes compétents de l’Union en ce qui concerne les infractions relevant du champ d’application de la présente directive bénéficie de la protection prévue par la présente directive dans les mêmes conditions qu’une personne qui a fait un signalement conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1.

4.  Une personne qui divulgue des informations sur des infractions entrant dans le champ d’application de la présente directive bénéficie de la protection prévue par la présente directive lorsque:

4.  Une personne qui divulgue des informations sur des infractions entrant dans le champ d’application de la présente directive bénéficie de la protection prévue par la présente directive lorsque:

a)  elle a fait un premier signalement interne et/ou externe conformément aux chapitres II et III et au paragraphe 2 du présent article, mais aucune suite appropriée n’a été donnée au signalement dans le délai visé à l’article 6, paragraphe 2, point b) et à l’article 9, paragraphe 1, point b); ou

a)  elle a fait un premier signalement interne et/ou externe conformément aux chapitres II et III et au paragraphe 1 du présent article, mais aucune suite appropriée n’a été donnée au signalement dans le délai visé à l’article 5, paragraphe 1, point b) et à l’article 9, paragraphe 1, point b); ou

b)   on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle utilise des canaux de signalement internes et/ou externes en raison d’un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public ou des circonstances particulières de l’affaire, ou lorsqu’il existe un risque de dommage irréversible.

b)   Elle a des motifs raisonnables de croire qu’on ne peut s’attendre à ce qu’elle utilise des canaux de signalement internes et/ou externes en raison, par exemple, d’un danger imminent ou manifeste ou de préjudices pour l’intérêt public ou des circonstances particulières de l’affaire, comme lorsque les informateurs ont des motifs raisonnables de croire qu’il y a collusion entre l’auteur de l’infraction et l’autorité compétente, que les autorités externes concernées ont participé directement ou indirectement à la faute présumée, que des éléments de preuve pourraient être dissimulés ou détruits ou lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de dommage irréversible.

 

4 bis.  L’auteur d’un signalement anonyme dont l’identité se trouve révélée à un stade ultérieur bénéficie de la protection offerte par la présente directive dans les mêmes conditions que les informateurs dont l’identité était connue dès l’origine du signalement ou de la divulgation publique.

Amendement    99

Proposition de directive

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

Article 14

Interdiction de représailles contre les informateurs

Interdiction de représailles contre les informateurs

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire toute forme de représailles, directes ou indirectes, à l’encontre des informateurs remplissant les conditions énoncées à l’article 13, notamment sous les formes ci-après:

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire toute forme de représailles, directes ou indirectes, prises à l’encontre des informateurs remplissant les conditions énoncées à l’article 13, à l’encontre des personnes qui envisagent de faire un signalement ou à l’encontre des facilitateurs, notamment sous les formes ci-après:

a)  suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes;

a)  suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes;

b)  rétrogradation ou refus de promotion;

b)  rétrogradation ou refus de promotion;

c)  transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail;

c)  transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail;

d)  suspension de la formation;

d)  suspension de la formation;

e)  évaluation de performance ou attestation d’emploi négative;

e)  évaluation de performance ou attestation d’emploi négative;

f)  mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière;

f)  mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière;

g)  coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme sur le lieu de travail;

g)  coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme;

h)  discrimination, désavantage ou traitement injuste;

h)  discrimination, désavantage ou traitement injuste;

i)  non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent;

i)  non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent;

j)  non-renouvellement ou résiliation anticipée du contrat de travail temporaire;

j)  non-renouvellement ou résiliation anticipée du contrat de travail temporaire;

k)  préjudices, y compris les atteintes à la réputation de la personne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu;

k)  préjudices, y compris les atteintes à la réputation de la personne, notamment sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu;

l)  mise sur liste noire sur la base d’un accord sectoriel formel ou informel, impliquant que la personne ne trouvera pas d’emploi dans le secteur ou dans l’industrie à l’avenir;

l)  mise sur liste noire sur la base d’un accord sectoriel formel ou informel, impliquant que la personne ne trouvera pas d’emploi dans le secteur ou dans l’industrie à l’avenir;

m)  résiliation anticipée ou annulation du contrat pour des biens ou des services;

m)  résiliation anticipée ou annulation du contrat pour des biens ou des services dus au signalement prévu par la présente directive;

n)  annulation d’une licence ou d’un permis.

n)  annulation d’une licence ou d’un permis;

 

n bis)  soins psychiatriques ou médicaux obligatoires;

 

n ter)  suspension ou révocation d’une habilitation de sécurité.

Amendement    100

Proposition de directive

Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 bis

 

Accompagnement de l’informateur par un tiers indépendant

 

1.  Les États membres prévoient que l’informateur ou la personne envisageant d'effectuer un signalement ou une divulgation publique bénéficient d'un accompagnement dans leur démarche. Cet accompagnement se fait dans le respect de la confidentialité de l'identité des personnes visées au présent paragraphe et peut consister notamment en:

 

a)  un conseil impartial, confidentiel et gratuit, délivré notamment sur le champ d’application de cette directive, les canaux de signalements et les protections accordées à l’informateur ainsi que les droits de la personne concernée;

 

b)  un conseil juridique en cas de litige, conformément à l’article 15, paragraphe 8;

 

c)  un soutien psychologique, conformément à l’article 15, paragraphe 8.

 

2.  Cet accompagnement peut être apporté par un centre d’informations ou une autorité administrative indépendante unique et clairement identifiée.

Amendement    101

Proposition de directive

Article 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 ter

 

Obligation de préserver la confidentialité de l’identité des informateurs

 

1. L’identité d’un informateur ne peut pas être divulguée sans le consentement exprès de l’informateur. Cette exigence de confidentialité s’applique également aux informations susceptibles de permettre l’identification de l’informateur.

 

2. Toute personne qui entre en possession des informations visées au paragraphe 1 est tenue de les protéger.

 

3. La personne concernée ne peut en aucun cas obtenir des informations sur l’identité de l’informateur.

 

4. Les circonstances dans lesquelles les informations confidentielles signalées par un informateur peuvent être divulguées sont limitées aux cas où la divulgation de ces informations est une obligation nécessaire et proportionnée requise par le droit de l’Union ou le droit national dans le contexte d’enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures ou dans le but de sauvegarder les libertés d’autrui, y compris les droits de la défense de la personne concernée et, dans chaque cas, sous réserve des garanties appropriées prévues par le droit en question.

 

5. Dans les cas visés au paragraphe 3, la personne désignée pour recevoir le signalement et en assurer le suivi est tenue d’informer l’informateur avant de divulguer les informations que ce dernier a signalées.

 

6. Les canaux de signalement internes et externes sont conçus, mis en place et exploités de manière à garantir la confidentialité de l’identité de l’informateur et à en empêcher l’accès aux membres du personnel non autorisés. 

Amendement    102

Proposition de directive

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 15

Article 15

Mesures de protection des informateurs contre les représailles

Mesures de protection des informateurs et des facilitateurs contre les représailles

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la protection contre les représailles des informateurs remplissant les conditions énoncées à l’article 13. Ces mesures comprennent notamment celles énoncées aux paragraphes 2 à 8.

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la protection contre les représailles des informateurs remplissant les conditions énoncées à l’article 13. Ces mesures comprennent notamment celles énoncées aux paragraphes 2 à 8.

2.   Des informations et des conseils complets et indépendants sont facilement accessibles au public, sans frais, sur les procédures et les recours disponibles en matière de protection contre les représailles.

2.   Des informations et des conseils complets et indépendants sont facilement accessibles au public, sans frais, sur les procédures et les recours disponibles en matière de protection contre les représailles.

3.  Les informateurs ont accès à une assistance efficace de la part des autorités compétentes devant toute autorité compétente associée à leur protection contre les représailles, y compris, lorsque le droit national le prévoit, la certification du fait qu’elles remplissent les conditions requises par la présente directive.

3.  Les informateurs et les facilitateurs ont accès à une assistance efficace de la part des autorités compétentes devant toute autorité compétente associée à leur protection contre les représailles, y compris, lorsque le droit national le prévoit, la certification du fait qu’elles remplissent les conditions requises par la présente directive.

4.  Les personnes qui communiquent à l’extérieur aux autorités compétentes ou qui font une divulgation publique conformément à la présente directive ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’encourent aucune responsabilité eu égard à cette divulgation.

4.  Les personnes qui communiquent à l’extérieur aux autorités compétentes ou qui font une divulgation publique conformément à la présente directive ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’encourent aucune responsabilité eu égard à cette divulgation.

5.  Dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à un préjudice subi par l’informateur, et sous réserve qu’il présente des motifs raisonnables portant à croire qu’il s’agit d’un préjudice découlant de représailles pour avoir fait le signalement ou la divulgation, il incombe à la personne qui a pris la mesure de représailles d’établir que le préjudice n’était pas une conséquence du signalement, mais était exclusivement fondé sur des motifs dûment justifiés.

5.  Dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à un préjudice subi par l’informateur, et sous réserve qu’il présente des motifs raisonnables portant à croire qu’il s’agit d’un préjudice découlant de représailles pour avoir fait le signalement ou la divulgation, il incombe à la personne qui a pris la mesure de représailles d’établir que le préjudice n’était pas une conséquence du signalement ou de la divulgation publique, mais était exclusivement fondé sur des motifs dûment justifiés.

6.  Les informateurs ont accès à des mesures correctives contre les représailles, le cas échéant, y compris des mesures provisoires dans l’attente du règlement des procédures judiciaires, conformément au cadre juridique national.

6.  Les informateurs et les facilitateurs ont accès à des mesures correctives contre les représailles, le cas échéant, y compris des mesures provisoires dans l’attente du règlement des procédures judiciaires, conformément au cadre juridique national.

7.   Outre l’exemption des mesures, procédures et recours prévus par la directive (UE) 2016/943, les informateurs ont le droit, dans les procédures judiciaires, y compris pour diffamation, violation du droit d’auteur, violation du secret ou pour des demandes d’indemnisation fondées sur le droit privé, le droit public ou le droit du travail collectif, de se fonder sur un signalement ou une divulgation conformément à la présente directive pour demander le licenciement.

7.   Outre l’exemption des mesures, procédures et recours prévus par la directive (UE) 2016/943, les informateurs ont le droit, dans les procédures judiciaires, y compris pour diffamation, violation du droit d’auteur, violation du secret ou pour des demandes d’indemnisation fondées sur le droit privé, le droit public ou le droit du travail collectif, de se fonder sur un signalement ou une divulgation conformément à la présente directive pour demander le licenciement. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour étendre ce droit de demander le licenciement aux membres d’organisations de la société civile lorsqu’ils sont liés à un acte de signalement.

8.  En plus de fournir une assistance juridique aux informateurs dans le cadre d’une procédure civile et pénale transfrontière, conformément à la directive (UE) 2016/1919 et à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil63, et conformément à la législation nationale, les États membres peuvent prévoir d’autres mesures d’assistance juridique et financière et un soutien supplémentaire aux informateurs dans le cadre d’une procédure judiciaire.

8.  En plus de fournir une assistance juridique aux informateurs dans le cadre d’une procédure civile et pénale transfrontière, conformément à la directive (UE) 2016/1919 et à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil63, et conformément à la législation nationale, les États membres peuvent prévoir d’autres mesures d’assistance juridique et financière et un soutien supplémentaire, y un compris un soutien psychologique, aux informateurs dans le cadre d’une procédure judiciaire.

________________

________________

63 Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO L 136 du 24.5.2008, p. 3).

63 Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO L 136 du 24.5.2008, p. 3).

Amendement    103

Proposition de directive

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 bis

 

Mesures correctives

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir les mesures correctives et la réparation intégrale des dommages subis par les informateurs remplissant les conditions énoncées à l’article 13. Ces mesures correctives peuvent revêtir les formes suivantes:

 

a) réintégration;

 

b) rétablissement d’un permis, d’une licence ou d’un contrat annulés;

 

c) dédommagement des pertes financières effectives et futures;

 

d) indemnisation d’autres dommages économiques ou dommages immatériels.

Amendement    104

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque l’identité des personnes concernées n’est pas connue du public, les autorités compétentes veillent à ce que leur identité soit protégée aussi longtemps que l’enquête est en cours.

2.  Les autorités compétentes veillent à ce que l’identité des personnes concernées soit protégée aussi longtemps que l’enquête est en cours, mais en aucun cas après l’ouverture de la procédure pénale.

Amendement    105

Proposition de directive

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 16 bis

 

Droits des personnes impliquées

 

Les États membres veillent à ce que toute constatation ou tout rapport résultant d’une évaluation ou d’une enquête portant sur des signalements ou des divulgations publiques ou suscités par ceux-ci au titre de la présente directive ne porte pas injustement atteinte, de manière directe ou indirecte, à toute personne physique. Le droit à une procédure ou à un procès équitable est également pleinement respecté.

Amendement    106

Proposition de directive

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 17

Article 17

Sanctions

Sanctions

1.  Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes physiques ou morales qui:

1.  Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes physiques ou morales qui:

a)  entravent ou tentent d’entraver le signalement d’infractions;

a)  entravent ou tentent d’entraver le signalement d’infractions;

b)  prennent des mesures de représailles contre les informateurs;

b)  prennent des mesures de représailles contre les informateurs et les facilitateurs;

c)  intentent des poursuites vexatoires contre les informateurs;

c)  intentent des poursuites vexatoires contre les informateurs;

d)  manquent à l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité des informateurs.

d)  manquent à l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité des informateurs et des personnes concernées.

2.  Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes qui font des signalements ou des divulgations malveillants ou abusifs, y compris des mesures d’indemnisation des personnes ayant subi un préjudice en raison de signalements ou de divulgations malveillantes ou abusives.

2.  Les États membres veillent à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient applicables aux informateurs qui font des signalements ou des divulgations erronés dont il est prouvé qu’ils ont été faits en connaissance de cause et à ce que soient mises en place des mesures d’indemnisation des personnes ayant subi un préjudice en raison de signalements ou de divulgations erronés.

Amendement    107

Proposition de directive

Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 17 bis

 

Absence de renonciation aux droits et recours prévus

 

Les droits et recours prévus par la présente directive ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ni être limités par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail, y compris par une convention d’arbitrage en cas de litige. Toute tentative de renonciation ou de limitation concernant ces droits et recours est considérée comme nulle et non applicable et peut faire l’objet de pénalités ou de sanctions.

Amendement    108

Proposition de directive

Article 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 17 ter

 

Obligation de coopérer

 

1. Les autorités des États membres qui sont informées des infractions au droit de l’Union, tel que prévu par la présente directive, transmettent l’information rapidement à l’ensemble des autorités des États membres et/ou des organes et organismes de l’Union concernés et coopèrent avec eux de manière loyale, rapide et efficace.

 

2. Les autorités des États membres qui sont informées d’infractions potentielles au droit de l’Union par les autorités d’autres États membres, tel que prévu par la présente directive, fournissent une réponse substantielle à l’égard des mesures prises en lien avec ladite notification ainsi qu’un accusé de réception officiel et un point de contact en vue d’une coopération future.

 

3. Les autorités des États membres sauvegardent les informations confidentielles qu’elles ont reçues, en particulier celles qui concernent l’identité ou d’autres données à caractère personnel des informateurs.

 

4. Les autorités des États membres fournissent un accès confidentiel aux informations qu’elles ont reçues des informateurs et transmettent les demandes de renseignements complémentaires en temps utile.

 

5. Dans le cadre des affaires internationales, les autorités des États membres communiquent en temps utile toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes des autres États membres en ce qui concerne les infractions au droit de l’Union ou à la législation nationale.

Amendement    109

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu de la présente directive, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, est réalisé conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680. Tout échange ou toute transmission d’informations par les autorités compétentes au niveau de l’Union devrait être effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001. Les données personnelles qui ne sont pas pertinentes pour le traitement d’un cas spécifique doivent être immédiatement effacées.

Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu de la présente directive, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, est réalisé conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680. Tout échange ou toute transmission d’informations par les autorités compétentes au niveau de l’Union devrait être effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001. Les données personnelles qui ne sont pas pertinentes pour le traitement d’un cas spécifique ne doivent pas être collectées ou, si elles le sont accidentellement, immédiatement effacées.

Amendement    110

Proposition de directive

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 19

Article 19

Traitement plus favorable

Traitement plus favorable et clause de non-régression

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables aux droits des informateurs que celles prévues par la présente directive, sans préjudice de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 2.

1.  Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables aux droits des informateurs que celles prévues par la présente directive, sans préjudice de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 2.

 

1 bis.  La transposition de la présente directive ne fournit aucune justification valable pour la régression du niveau général de protection déjà accordé aux informateurs dans le droit national dans les domaines auxquels elle s’applique.

Amendement    111

Proposition de directive

Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 19 bis

 

Respect de l’autonomie des partenaires sociaux

 

La présente directive est sans préjudice de l’autonomie des partenaires sociaux et de leur droit de conclure des conventions collectives conformément aux lois, traditions et usages nationaux et dans le respect des dispositions du traité.

Justification

Il est important de respecter les modèles nationaux marqués par le travail en ce qui concerne l’autonomie des partenaires sociaux.

Amendement    112

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lors de la transposition de la présente directive, les États membres peuvent envisager la création d’une autorité indépendante chargée de la protection des lanceurs d’alerte.

Amendement    113

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles concernant la mise en œuvre et l’application de la présente directive. Sur la base des informations communiquées, la Commission présente, au plus tard le 15 mai 2023, un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre et l’application de la présente directive.

1.  Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles concernant la mise en œuvre et l’application de la présente directive. Sur la base des informations communiquées, la Commission présente, au plus tard le 15 mai 2023, un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre et l’application de la présente directive. Ce rapport comprend également une première évaluation de la pertinence d’étendre le champ d'application de la présente directive à d'autres domaines ou actes de l'Union.

Amendement    114

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  le nombre constaté de mesures de représailles prises à l’encontre d’informateurs.

Amendement    115

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission présente, au plus tard le 15 mai 2027, et compte tenu de son rapport présenté en application du paragraphe 1 et des statistiques présentées par les États membres en application du paragraphe 2, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’incidence de la législation nationale transposant la présente directive. Ce rapport évalue l’application de la présente directive et examine la nécessité de mesures supplémentaires, y compris, le cas échéant, de modifications en vue d’en étendre le champ d’application à d’autres domaines ou actes de l’Union.

3.  La Commission présente, au plus tard le 15 mai 2025, et compte tenu de son rapport présenté en application du paragraphe 1 et des statistiques présentées par les États membres en application du paragraphe 2, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’incidence de la législation nationale transposant la présente directive. Ce rapport évalue l’application de la présente directive et l’impact possible sur certains droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée, le droit à la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable et examine la nécessité de mesures supplémentaires, y compris, le cas échéant, de modifications en vue d’en étendre le champ d’application à d’autres domaines ou actes de l’Union.

Amendement    116

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Ces rapports sont rendus publics et facilement accessibles.

Amendement    117

Proposition de directive

Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 21 bis

 

Mise à jour de l’annexe

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 21 ter afin de mettre à jour l’annexe de la présente directive chaque fois qu’un nouvel acte juridique de l’Union entre dans le champ d’application matériel défini à l’article 1, paragraphe 1, point a), ou à l’article 1, paragraphe 2.

Amendement    118

Proposition de directive

Article 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 21 ter

 

Exercice de la délégation

 

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 21 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du... [JO: insérer la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 21 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

 

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 21 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    119

Proposition de directive

Annexe I – partie I – partie B - titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

B.  Article premier, point a), ii) - services financiers, prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme:

B.  Article premier, point a), ii) - services financiers, évasion fiscale, fraude fiscale, optimisation fiscale, prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme1 bis:

 

_________________

 

1 bis Compétence exclusive des commissions ECON et LIBE.

Amendement    120

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point B bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

B bis.   Article premier, point a), ii ter) - normes sociales, santé et sécurité au travail

 

1.   Normes sociales de l’Union européenne, notamment règlementées par:

 

i)   la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.);

 

ii)   la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288 du 18.10.1991, p. 32.);

 

iii)   la directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.);

 

iv)   la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.);

 

v)   la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.);

 

vi)   la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 209 du 25.7.1998, p. 46);

 

vii)   la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16);

 

viii)   la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22);

 

ix)   la directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA) (JO L 302 du 1.12.2000, p. 57);

 

x)   la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16);

 

xi)   la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002 p. 35-39) et le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) nº 3821/85 et (CE) nº 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1);

 

xii)   la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10);

 

xiii)   la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37);

 

xiv)   la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9);

 

xv)   la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23);

 

xvi)   la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36);

 

xvii)   la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1);

 

xviii)   la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8);

 

xix)   la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11);

 

xx)   la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire (JO L 128 du 30.4.2014, p. 1);

 

xxi)   le règlement (CE) nº 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre (JO L 69 du 13.3.2003, p. 1);

 

xxii)   le règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51);

 

xxiii)   le règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1);

 

xxiv)  le règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1);

 

xxv)   le règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1);

 

xxvi)   le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19);

 

2.   Normes relatives à la santé et la sécurité au travail, notamment règlementées par:

 

i)   l’ensemble des directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE;

 

ii)  la directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (JO L 113 du 30.4.1992, p. 19);

 

iii)   la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4);

 

iv)   la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24);

 

v)   la directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives 91/322/CEE et 2000/39/CE (JO L 38 du 9.2.2006, p. 36);

 

vi)   la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13);

 

vii)   la directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 260 du 3.10.2009, p. 5);

 

viii)   la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, p. 28);

 

ix)   le règlement (CE) nº 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (JO L 354 du 31.12.2008, p. 70).

Amendement    121

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point E - titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

E  Article premier, point a), v) - protection de l’environnement:

E  Article premier, point a), v) - protection de l’environnement, développement durable, gestion des déchets, pollution maritime, atmosphérique et sonore, protection et gestion des eaux et des sols, protection de la nature et de la biodiversité et lutte contre le changement climatique:

Amendement    122

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point E – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.   Dispositions relatives à la responsabilité environnementale, notamment:

(NB: ce titre doit être inséré avant l'annexe I, partie I, point E, point i)

Amendement    123

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point E - point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)  règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23);

supprimé

Amendement    124

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point E - point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)  directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions (JO L 280 du 27.10.2009, p. 52);

supprimé

Amendement    125

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point E - point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

v)  règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55);

supprimé

Amendement    126

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point E - point vi

Texte proposé par la Commission

Amendement

vi)  règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) nº 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1.);

supprimé

Amendement    127

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point E - point vii

Texte proposé par la Commission

Amendement

vii)  règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60);

supprimé

Amendement    128

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point E - point viii

Texte proposé par la Commission

Amendement

viii)  règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1);

supprimé

Amendement    129

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point E - point ix

Texte proposé par la Commission

Amendement

ix)  directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (JO L 313 du 28.11.2015, p. 1).

supprimé

Amendement    130

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point E – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.    Dispositions relatives à l’accès à l’information environnementale:

 

i)  directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26);

 

ii)  règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43);

 

iii)  règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13);

 

iv)  directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1);

 

v)  directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

 

(NB: Ce paragraphe doit être inséré avant le point E, point ii))

Amendement    131

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point E – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.   Dispositions relatives à l’environnement et au climat, notamment:

 

i)  règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185);

 

ii)  directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16);

 

iii)  directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63), et tous les règlements liés;

 

iv)  règlement (UE) nº 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en œuvre, d’ici 2020, d’une convention internationale portant application d’un mécanisme de marché mondial aux émissions de l’aviation internationale (JO L 129 du 30.4.2014, p. 1);

 

v)  directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114);

 

vi)  règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision nº 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13);

 

vii)  règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) nº 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195);

 

viii)  directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétique et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51);

 

ix)  directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

Amendement    132

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point E – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.   Dispositions relatives au développement durable et à la gestion des déchets, notamment:

 

i)  directive 2008/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3);

 

ii)  directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1);

 

iii)  règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1);

 

iv)  directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10);

 

v)  directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers (JO L 115 du 6.5.2015, p. 11);

 

vi)  directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38);

 

vii)  directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et aux accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1);

 

viii)  directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88);

 

ix)  directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34);

 

x)  directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10);

 

xi)  directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31);

 

xii)  directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88);

 

xiii)  directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30);

 

xiv)  règlement (UE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1);

 

xv)  règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) nº 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1);

 

xvi)  règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60);

 

xvii)  règlement (Euratom) nº 1493/93 du Conseil, du 8 juin 1993, concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres (JO L 148 du 19.6.1993, p. 1).

Amendement    133

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point E – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies.   Dispositions relatives à la pollution marine, atmosphérique et sonore, notamment:

 

i)  directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1);

 

ii)  directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3);

 

iii)  règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7);

 

iv)  règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1);

 

v)  directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22);

 

vi)  directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p. 24);

 

vii)  directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service (JO L 285 du 31.10.2009, p. 36);

 

viii)  règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1);

 

ix)  règlement (CE) nº 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1);

 

x)  directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1);

 

xi)  règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1);

 

xii)  directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (JO L 12 du 18.1.2000, p. 16);

 

xiii)  règlement (UE) n° 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1);

 

xiv)  directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12);

 

xv)  directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5);

 

xvi)  règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) nº 1024/2012 et (UE) nº 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53);

 

xvii)  directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17);

 

xviii)  directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (JO L 313 du 28.11.2015, p. 1);

 

xix)  directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3);

 

xx)  règlement (CE) nº 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1);

 

xxi)  directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (JO L 157 du 9.6.2006, p. 8);

 

xxii)  directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53);

 

xxiii)  règlement (UE) nº 546/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) nº 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 163 du 29.5.2014, p. 15);

 

xxiv)  directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88);

 

xxv)  directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infraction (JO L 280 du 27.10.2009, p. 52);

 

xxvi)  règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55);

 

xxvii)  règlement (CE) nº 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires (JO L 115 du 9.5.2003, p. 1);

 

xxviii)  directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12);

 

xxix)  directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels utilisés à l’extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1);

 

xxx)  directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

Amendement    134

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point E – paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 sexies.   Dispositions relatives à la protection et à la gestion des eaux et des sols, notamment:

 

i)  directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1);

 

ii)  directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84);

 

iii)  directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19);

 

iv)  directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40);

 

v)  directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32);

 

vi)  directive de la Commission 2003/40/CE du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source (JO L 126 du 22.5.2003, p. 34);

 

vii)  règlement (UE) nº 115/2010 de la Commission du 9 février 2010 énonçant les conditions d’utilisation de l’alumine activée pour l’élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source (JO L 37 du 10.2.2010, p. 13);

 

viii)  directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (OJ L 64, 4.3.2006, p. 37);

 

ix)  directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19);

 

x)  règlement (CE) nº 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1);

 

xi)  directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1);

 

xii)  directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19);

 

xiii)  directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondations (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27);

 

xiv)  directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1).

Amendement    135

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point E – paragraphe 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 septies.   Dispositions relatives à la protection de la nature et de la biodiversité:

 

i)  directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7);

 

ii)  directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7);

 

iii)  règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35);

 

iv)  règlement (CE) nº 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1);

 

v)  règlement (CE) nº 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (JO L 168 du 28.6.2007, p. 1);

 

vi)  directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant l’importation dans les États membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés (JO L 91 du 9.4.1983, p. 30);

 

vii)  règlement (CE) nº 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286 du 31.10.2009, p. 36);

 

viii)  règlement (CE) nº 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond (JO L 201 du 30.7.2008, p. 8);

 

ix)  règlement (CE) nº 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) nº 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12);

 

x)  règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1);

 

xi)  règlement (CE) nº 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1);

 

xii)  règlement d’exécution (UE) nº 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) nº 865/2006 de la Commission (JO L 242 du 7.9.2012, p. 13);

 

xiii)  règlement (CE) nº 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l’importation dans la Communauté ou l’exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant (JO L 343 du 27.12.2007, p. 1);

 

xiv)  directive 1999/22/CE du Conseil, du 29 mars 1999, relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique (JO L 94 du 9.4.1999, p. 24);

 

xv)  règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23);

 

xvi)  règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1);

 

xvii)  règlement (UE) nº 1307/2014 de la Commission du 8 décembre 2014 concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l’article 7 ter , paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et de l’article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 351 du 9.12.2014, p. 3).

Amendement    136

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point E – paragraphe 1 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 octies.   Dispositions relatives aux substances chimiques, notamment:

 

i)  règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

Amendement    137

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point E – paragraphe 1 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 nonies.   Dispositions relatives aux produits biologiques, notamment:

 

i)  règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) nº 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

Amendement    138

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point F – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

i bis) la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 219 du 25.7.2014, p. 42);

Amendement    139

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point G - titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

G  Article premier, point a), vii) - sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, santé des animaux et bien-être des animaux:

G  Article premier, point a), vii) - sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux:

Amendement    140

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point G – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Autres actes législatifs concernant la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, notamment:

 

i)   règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1);

 

ii)  directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 125 du 21.5.2009, p. 75);

 

iii)  règlement (CE) nº 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24);

 

iv)  règlement (CE) nº 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1);

 

v)   règlement (CE) nº 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1);

 

vi)  règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1);

 

vii)  règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) nº 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1);

 

viii)  règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1);

 

ix)  directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71);

 

x)  règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil(JO L 70 du 16.3.2005, p. 1);

 

xi)  règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) nº 3954/87 et les règlements (Euratom) nº 944/89 et (Euratom) nº 770/990 de la Commission (JO L 13 du 20.1.2016, p. 2);

 

xii)  règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) nº 3954/87 et les règlements (Euratom) nº 944/89 et (Euratom) nº 770/990 de la Commission (JO L 13 du 20.1.2016, p. 2);

 

xiii)  règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) nº 3954/87 et les règlements (Euratom) nº 944/89 et (Euratom) nº 770/990 de la Commission (JO L 13 du 20.1.2016, p. 2);

 

xiv)  décision 2002/628/CE du Conseil du 25 juin 2002 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 48);

 

xv)  règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1);

 

xvi)  règlement (CE) nº 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) nº 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11);

 

xvii)  directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10);

 

xviii)  directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3);

 

xix)  règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55);

 

xx)  règlement (CE) nº 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206);

 

xxi)  directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11);

 

xxii)  règlement (CE) nº 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1);

 

xxiii)  règlement (CE) nº 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1);

 

xxiv)  directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31);

 

xxv)  règlement (CE) nº 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1);

 

xxvi)  règlement (CE) nº 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) nº 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7);

 

xxvii)  règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16);

 

xxviii)  règlement (CE) nº 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) nº 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) nº 2232/96 et (CE) nº 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34);

 

xxix)  règlement (CE) nº 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1);

 

xxx)  directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3);

 

xxxi)  règlement (CEE) nº 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1);

 

xxxii)  règlement (CE) nº 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5);

 

xxxiii) directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16);

 

xxxiv)  règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4);

 

xxxv)  directive 82/711/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO L 297 du 23.10.1982, p. 26);

 

xxxvi)  règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18);

 

xxxvii) règlement (UE) nº 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) nº 41/2009 et (CE) nº 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35);

 

xxxviii)   règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1);

 

xxxix) règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487);

 

xxxx) règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608);

 

xxxxi) règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671);

 

xxxxii) règlement (CE) nº 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29);

 

xxxxiii) directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (JO L 92 du 7.4.1990, p. 42);

 

xxxxiv) directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1);

 

xxxxv) directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10);

 

xxxxvi) règlement (CE) nº 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) nº 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1);

 

xxxxvii) directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (JO L 62 du 6.3.2008, p. 9);

 

xxxxviii) règlement (CE) nº 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

Amendement    141

Proposition de directive

Annexe I – partie I – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Protection du bien-être des animaux réglementée par:

G bis.  Article premier, point a), vii), a) Protection, santé et bien-être des animaux

 

Dispositions et normes relatives à la protection, à la santé et au bien-être des animaux, notamment règlementées par:

Amendement    142

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point G bis – point iv - xxv (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iv)  directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33);

 

v)  directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29);

 

vi)  directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56);

 

vii)  directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13);

 

viii)  règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59);

 

ix)  règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) nº 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») ( JO L 171 du 29.6.2016, p. 66);

 

x)  directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d’établissement des listes et de publication de l’information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE (JO L 219 du 14.8.2008, p. 40);

 

xi)  règlement (CE) nº 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d’arrêt et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174 du 2.7.1997 p. 1);

 

xii)  directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO L 13 du 16.1.1997, p. 28);

 

xiii)  règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8);

 

xiv)  décision 2006/968/CE de la Commission du 15 décembre 2006 portant application du règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les lignes directrices et procédures relatives à l’identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 401 du 30.12.2006, p. 41);

 

xv)  décision 1999/879/CE du Conseil, du 17 décembre 1999, concernant la mise sur le marché et l’administration de la somatotropine bovine (BST) et abrogeant la décision 90/218/CEE (JO L 331 du 23.12.1999, p. 71);

 

xvi)  directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53);

 

xvii)  directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande (JO L 182 du 12.7.2007, p. 19);

 

xviii)  directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7);

 

xix)  directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5);

 

xx)  règlement (CEE) nº 3254/91 du Conseil, du 4 novembre 1991, interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l’introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté (JO L 308 du 9.11.1991, p. 1);

 

xxi)  directive 2013/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets (JO L 178 du 28.6.2013, p. 107);

 

xxii)  règlement (UE) nº 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) nº 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1);

 

xxiii)  directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1);

 

xxiv)  directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, p. 19).

Amendement    143

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point H - titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

H.  Article premier, point a), viii) - santé publique:

H.  Article premier, point a), viii) - santé publique et sécurité sanitaire:

Amendement    144

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point H – point  1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)  la directive (UE) 2016/1214 de la Commission du 25 juillet 2016 modifiant la directive 2005/62/CE en ce qui concerne les normes et spécifications applicables au système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine (JO L 199 du 26.7.2016, p. 14);

Amendement    145

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point H – point  1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i ter)  la directive 2005/61/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves (JO L 256 du 1.10.2005, p. 32);

Amendement    146

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point H – point  1 – point i quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i quater)   la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins (JO L 91 du 30.3.2004, p. 25);

Amendement    147

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point H – point  1 – point i quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i quinquies)   la directive 2005/62/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes et spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine (JO L 256 du 1.10.2005, p. 41);

Amendement    148

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point H – point  1 – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis)  la directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation (JO L 207 du 6.8.2010, p. 14).

Amendement    149

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point H - point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Fabrication, présentation et vente de tabac et produits connexes réglementées par la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente de tabac et de produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1).

5.  Fabrication, présentation et vente de tabac et produits connexes réglementées par la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente de tabac et de produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L127 du 29.4.2014, p.1), et publicité et parrainage en faveur des produits du tabac réglementés par la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 152 du 20.6.2003, p. 16).

Amendement    150

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – point H – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Lutte contre les effets nocifs de l’alcool et les priorités établies par la stratégie européenne pour aider les pays de l’Union à réduire les dommages liés à l’alcool.

Amendement    151

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point H – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter.  Autres actes législatifs concernant la santé publique, notamment:

 

i) règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176);

 

ii) règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).

Amendement    152

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point J bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

J bis.  Article 1, point a), x bis) - emploi, conditions de travail, droits des travailleurs et le principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes au travail.

 

1.  Droit du travail de l’Union, notamment réglementé par:

 

i)  la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288 du 18.10.1991, p. 32);

 

ii)  la directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (JO L 206 du 29.7.1991, p. 19);

 

iii)  la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 12);

 

iv)  la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16);

 

v)  la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16);

 

vi)  la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16);

 

vii)  directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne – Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29-34);

 

viii)  la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9);

 

ix)  la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23);

 

x)  la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36);

 

xi)  la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (JO L 327 du 5.12.2008, p. 9-14);

 

xii)  la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28–44);

 

xiii)  la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1);

 

xiv)  la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») ( JO L 159 du 28.5.2014, p. 11);

 

xv)  règlement (CE) nº 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre (JO L 69 du 13.3.2003, p. 1);

 

xvi)  le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19);

 

2.  Conditions de travail, notamment réglementées par:

 

i)  l’ensemble des directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE;

 

ii)  la directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 260 du 3.10.2009, p. 5);

 

iii)  la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, p. 28);

 

iv)  le règlement (CE) nº 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (JO L 354 du 31.12.2008, p. 70).

Amendement    153

Proposition de directive

Annexe I – partie II – partie A - titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

A.  Article premier, point a), ii) - services financiers, prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme:

A.  Article premier, point a), ii) - services financiers, évasion fiscale, fraude fiscale, optimisation fiscale, prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme:

Amendement    154

Proposition de directive

Annexe I – partie II – sous-partie C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

C bis.  Protection des intérêts financiers de l’Union:

 

i)  règlement (UE, Euratom) nº 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

  • [1]  JO C 405 du 9.11.2018, p. 1.
  • [2]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La protection des lanceurs d’alerte : un outil essentiel de défense de l’intérêt général

La réflexion sur la protection des lanceurs d’alerte a connu des développements significatifs au cours des dernières décennies en Europe. A la lumière de nombreuses études et retours sur expériences, il apparait aujourd’hui comme solidement démontré que les lanceurs d’alerte jouent un rôle positif dans la prévention et la correction des atteintes à l’intérêt général. Le potentiel de l’alerte éthique est cependant loin d’être exploité à son maximum puisque de nombreuses personnes constatant une atteinte à l’intérêt général dans un contexte professionnel continuent de ne pas le signaler systématiquement. Les raisons de cette situation sont multiples et vont de l’absence de connaissance des possibilités de signalement à la crainte des représailles en cas de prise de parole. Cela a des conséquences dommageables pour l’ensemble de la société puisqu’une large variété d’atteintes à l’intérêt général, qu’il s’agisse de questions environnementales, de lutte contre l’évasion fiscale ou la corruption ou encore de santé publique, continue de se produire et que le droit à l’information des citoyens s’en trouve diminué.

Dans les États membres, les évolutions de la législation s’agissant de la protection des lanceurs d’alerte ont souvent fait suite à des scandales ou désastres majeurs. Néanmoins, les recommandations adoptées par le Conseil de l’Europe en 2014 ont marqué un pas significatif dans l’établissement d’un certain nombre de standards que les États membres sont invités à transposer dans leur droit national.

La proposition à l’examen s’inspire en partie de ces standards ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la liberté d’expression. La rapporteure se satisfait pleinement que la Commission ait fait le choix d’inscrire sa proposition de directive dans le cadre de ces recommandations tout en tenant compte de la résolution adoptée par le Parlement européen le 24 octobre 2017.

Champ d’application : assurer l’efficacité de l’instrument proposé

La rapporteure estime que le choix d’un champ d’application large et horizontal est positif en ce qu’il permettra de couvrir de nombreux secteurs allant de la protection des intérêts financiers de l’Union à la sécurité nucléaire en passant par la protection de l’environnement, de la santé publique et la lutte contre l’évasion fiscale. Une personne sera considérée comme lanceur d’alerte lorsqu’elle signale ou révèle une infraction à un acte de l’Union relatif à ces secteurs, tels que définis en annexe de la proposition. Il existe cependant un risque pour les agissements qui ne seraient pas constitutifs d’une infraction au sens de la directive. Ainsi, la rapporteure propose que tout acte répréhensible relatif à ces secteurs puisse être couvert. De cette manière, la rapporteure estime que la protection de l’intérêt général, qui constitue le cœur de cette proposition, sera mieux prise en compte.

Dans la mesure où l'Union européenne est fondée sur une communauté de valeurs et de principes qui garantit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la rapporteure juge nécessaire d’inclure ces droits fondamentaux dans le champ d’application du texte.

Les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne peuvent être amenés à disposer, dans le cadre de leur activité professionnelle, d'informations qui pourraient faire l'objet d'un signalement au titre de cette proposition de directive et risquent d’être victimes de représailles. Il est donc important de leur accorder la même protection qu’aux autres travailleurs. Il est également important de garantir une protection à ceux qui assistent l'auteur du signalement dans sa démarche, y compris lorsqu’il s’agit de journalistes d’investigation.

Canaux de signalement : agir dans l’intérêt du lanceur d’alerte

La conception des canaux de signalement tels que prévus par le texte à l’examen offre des garanties de robustesse et d’indépendance suffisantes aux yeux de la rapporteure. Ils pourraient toutefois être améliorés en prévoyant une notification de la réception du signalement. Les délais de traitement proposés par la Commission apparaissent par ailleurs comme trop longs et pouvant porter préjudice à l’alerte réalisée, la rapporteure propose donc de réduire ces derniers. Elle estime également que les représentants syndicaux devraient être pleinement associés à la conception des canaux internes et pouvoir délivrer conseils et accompagnement aux personnes qui le souhaitent. En effet, les représentants des travailleurs sont directement présents sur le terrain et sont les plus à même d’accompagner un potentiel lanceur d’alerte dans sa démarche, de l’informer sur les canaux de signalement interne, sur ses droits et ses obligations. Il est donc important de leur accorder ce rôle dans le cadre de cette directive.

En outre, il apparait primordial de garantir un haut niveau de confidentialité de l’identité de la personne qui effectue un signalement. En effet, les personnes qui constatent des irrégularités sont souvent sujettes à des mécanismes de frein et d’autocensure, qui reposent sur la crainte de voir leur identité révélée. Il a été démontré que le respect de ce critère permet d’améliorer le nombre d’alertes reçues. Il convient donc de renforcer les dispositions du texte à l’examen s’agissant de cette question en prévoyant un principe fort de confidentialité auquel il ne peut être dérogé que dans des cas exceptionnels et circonscrits.

Privilégier l’efficacité de l’alerte et le droit à l’information

Le texte à l’examen s’appuie sur un séquencement relativement strict dans l’usage des canaux de signalement, auquel sont assorties des dérogations. En règle général, un potentiel lanceur d’alerte devrait donc d’abord saisir son employeur, attendre le traitement de son signalement pouvant prendre jusqu’à 3 mois, puis en cas de réponse insatisfaisante, saisir une autorité externe et attendre éventuellement jusqu’à 6 mois supplémentaires. Cela peut non seulement largement compromettre l’alerte en elle-même mais surtout risque de forcer le lanceur d’alerte à se mettre en difficulté immédiate vis-à-vis de son employeur. De plus, cette approche fait reposer sur les épaules du lanceur d’alerte la charge de prouver qu’il a fait le choix du canal le plus approprié en cas de contournement du séquencement prévu par le texte. Dans le contexte d’un rapport de force déjà déséquilibré, cela risque de porter préjudice à l’auteur du signalement. Enfin, cette approche ne tient pas suffisamment compte du droit à l’information des citoyens en cas d’atteinte à l’intérêt général. Pour ces raisons, la rapporteure suggère de revenir sur cette hiérarchie des canaux en introduisant plus de flexibilité afin de laisser le choix du canal le plus approprié à l’auteur du signalement.

S’il est tout à fait positif que le texte à l’examen accorde la protection aux personnes qui ont des motifs raisonnables de croire que l’information reportée était vraie au moment de son signalement, la rapporteure est d’avis qu’il faudrait préciser davantage encore cette disposition afin d’exclure toute possibilité de la refuser pour des motifs liés aux intentions du lanceur d’alerte. En effet, le texte devrait avant tout se focaliser sur la pertinence de l’information révélée au regard de l’intérêt général avant de s’intéresser aux motifs de sa révélation.

Assurer une protection efficace et complète des lanceurs d’alerte

La proposition de directive comporte une interdiction générale des représailles qui sont décrites dans une liste. Cette liste ne peut en aucun cas être considérée comme exhaustive, dans la mesure où seule l’imagination fixe la limite des représailles utilisées. Il est donc opportun de préciser qu’il ne s’agit ici que d’exemples.

S’agissant des protections accordées, la rapporteure souhaite souligner la pertinence de certaines d’entre elles. Le renversement de la charge de la preuve figure parmi ces mesures et la formulation adoptée par la proposition de directive a été renforcée afin de permettre de déployer tout le potentiel de cette disposition.

Des cas de signalements anonymes se sont déjà produits et continueront de se produire. La rapporteure souhaite donc prévoir une disposition permettant à une personne dont l’identité se trouverait révélée alors qu’elle souhaitait demeurer anonyme d’être couverte par ce texte.

Il existe dans et entre certains États membres une diversité de dispositifs d'accompagnement et de soutien aux auteurs d'un signalement ou d'une divulgation publique. Ainsi, des conseils confidentiels sur les mécanismes de l’alerte éthique peuvent être délivrés par des autorités publiques, des syndicats ou encore des organisations de la société civile. La rapporteure estime que ces systèmes sont essentiels pour aider le lanceur d’alerte dans sa démarche et suggère donc que la directive puisse prévoir qu’ils soient mis en place dans les différents États membres, en tenant compte des contextes nationaux. La rapporteure souhaite par ailleurs qu’un soutien psychologique, en plus de l’aide juridictionnelle et financière accordée aux lanceurs d’alerte devrait être prévu.

Garantir une sécurité juridique suffisante pour libérer la parole

Certains éléments de cette proposition risquent de dissuader les personnes souhaitant effectuer un signalement. C’est notamment le cas de l’élément de gravité qui peut être difficilement évaluable pour un individu seul et lui être opposé pour disqualifier son acte. Ainsi, il convient de garantir une protection quelle que soit la gravité de l’information révélée, dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt général.

Dans le même ordre idée, la proposition de directive propose de prévoir des sanctions afin de décourager les dénonciations malveillantes et abusives. Cette disposition apparait comme redondante avec les dispositions déjà présentes dans le droit national sanctionnant les cas de diffamation ou d’atteinte à la réputation. En prévoyant des sanctions supplémentaires le texte à l’examen risque d’avoir un effet dissuasif sinon désincitatif, y compris s’agissant des signalements légitimes. La rapporteure propose donc de supprimer cette partie du texte.

La rapporteure est d’avis que le texte à l’examen constitue une première étape mais soulève des questions importantes quant à l’élargissement de son champ d’application. Elle estime donc que ce dernier devrait faire rapidement l’objet d’une évaluation et d’une révision, si cela est nécessaire, afin d’en améliorer l’horizontalité et de simplifier sa compréhension pour les citoyens.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

Pavel Svoboda

Président

Commission des affaires juridiques

BRUXELLES

Objet:  Avis sur la base juridique de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union (COM(2018)0218 – C8‑0159/2018 – 2018/0106(CNS))

Monsieur le président,

Le 24 septembre 2018, conformément à l’article 39, paragraphe 5, du règlement, la commission des affaires juridiques a décidé, de sa propre initiative, de présenter un avis sur la pertinence des bases juridiques complémentaires introduites par des amendements déposés en commission, selon lesquels des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne seraient ajoutées à la base juridique originale de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union («la proposition»).

La Commission a fondé sa proposition sur plusieurs bases juridiques sectorielles. La base juridique est exprimée en ces termes:

«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 16, 33, 43, 50, son article 53, paragraphe 1, ses articles 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 et son article 325, paragraphe 4, et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 31,»

Cinq amendements ont été déposés dans lesquels il est proposé de procéder à l’ajout de l’article 19, paragraphe 2, de l’article 77, paragraphe 2, des articles 78 et 79, de l’article 83, paragraphe 1 et des articles 153, 154, 157 et 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En ce qui concerne l’article 153, deux amendements proposent d’ajouter l’article dans son intégralité, tandis qu’un seul amendement propose de procéder à l’ajout des points a), b) et e) du paragraphe 1 dudit article et qu’un autre propose d’ajouter uniquement les points a) et b) du paragraphe 1 de l’article 153.

Les amendements proposés à la base juridique s’accompagnent des amendements correspondants au champ d’application de la directive proposée. Par conséquent, l’évaluation finale qui permettra de déterminer, sur le fond, s’il convient ou non d’ajouter une base juridique complémentaire à la proposition doit être menée en tenant compte de l’adoption éventuelle des amendements modifiant le champ d’application de même que de l’objectif et du contenu de la proposition telle qu’adoptée. Le présent avis sur la base juridique se concentre davantage sur la compatibilité, d’un point de vue procédural, des bases juridiques qu’il est proposé d’ajouter et sur leur compatibilité avec la mesure choisie, à savoir une directive.

I – Contexte

Dans sa résolution du 24 octobre 2017 sur des «Mesures légitimes pour protéger les lanceurs d’alerte agissant dans l’intérêt public» et sa résolution du 20 janvier 2017 sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la protection des intérêts financiers de l’Union européenne[1], le Parlement européen a invité la Commission à présenter une proposition législative horizontale visant à garantir un niveau élevé de protection des lanceurs d’alerte dans l’Union à tous les niveaux des secteurs public et privé, ainsi que dans les institutions nationales et européennes.

Des règles concernant les lanceurs d’alerte existent actuellement dans certains domaines du droit communautaire, à savoir le statut des fonctionnaires et certains règlements relatifs au blanchiment de capitaux et aux marchés financiers.

La présente proposition de directive s’inscrit dans l’approche sectorielle car elle prévoit des règles concernant les lanceurs d’alerte applicables en cas de violation du droit communautaire dans les domaines qui figurent dans le champ d’application et dans l’annexe, qui dresse une liste des textes législatifs pertinents de l’Union énoncés directement ou auxquels il est renvoyé.

II - Articles pertinents du traité

L’article 19 du traité FUE est libellé comme suit:

Article 19

1. Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l'Union, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base des mesures d’encouragement de l’Union, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.

L’article 77 du traité FUE est libellé comme suit:

Article 77

1. L'Union développe une politique visant:

a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;

b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;

c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:

a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;

b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;

c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;

d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;

e) l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.

3. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article 20, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

4. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.

L’article 78 du traité FUE est libellé comme suit:

Article 78

1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux autres traités pertinents.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d’asile comportant:

a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;

b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;

c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées;

d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire;

e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire;

f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire;

g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.

3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.

L’article 79 du traité FUE est libellé comme suit:

Article 79

1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants:

a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;

b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres;

c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;

d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres.

4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié.

L’article 83 du traité FUE est libellé comme suit:

Article 83

1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article 76.

3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.

L’article 153 du traité FUE est libellé comme suit:

Article 153

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 151, l’Union soutient et complète l’action des États membres dans les domaines suivants:

a) l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

b) les conditions de travail;

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;

e) l’information et la consultation des travailleurs;

f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;

g) les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l’Union;

h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 166;

i) l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;

j) la lutte contre l'exclusion sociale;

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

2. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil:

a) peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

b) peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités.

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g).

3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des directives prises en application du paragraphe 2 ou, le cas échéant, la mise en œuvre d’une décision du Conseil adoptée conformément à l’article 155.

Dans ce cas, il s’assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive ou une décision doit être transposée ou mise en œuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, l’État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive ou ladite décision.

4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:

- ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier;

- ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités.

5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

L’article 154 du traité FUE est libellé comme suit:

Article 154

1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.

2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de l'Union.

3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action de l'Union est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.

4. À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 155. La durée de ce processus ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.

L’article 157 du traité FUE est libellé comme suit:

Article 157

1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

L’article 352 du traité FUE est libellé comme suit:

Article 352

1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévus les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation.

4. Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les limites fixées par l'article 40, second alinéa, du traité sur l'Union européenne.

III - Principe général pour le choix de la base juridique

En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de justice, «le choix de la base juridique d’un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte»[2]. Le choix d’une base juridique erronée peut donc justifier l’annulation de l’acte concerné.

Il convient donc, en l'espèce, d'établir si la proposition:

1.  poursuit une finalité multiple ou a plusieurs composantes et l'une de celles-ci est identifiable comme étant la proposition principale ou prépondérante, tandis que les autres ne sont qu'accessoires; ou

2.  poursuit à la fois plusieurs objectifs ou a plusieurs composantes qui sont indissociablement liés, sans que l'un soit accessoire et indirect par rapport aux autres.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, dans le premier cas, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prépondérante; dans le second cas, l’acte doit être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes.[3]

En outre, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de justice, la combinaison de plusieurs bases juridiques est possible, à condition qu’elles soient liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire et indirecte par rapport aux autres, et uniquement si elles ne comportent pas de processus décisionnels incompatibles.[4] Les bases juridiques qu’il est proposé d’ajouter doivent être évaluées sous cet angle, c’est–à–dire qu’il s’agit de déterminer si elles relèvent de la procédure législative ordinaire ou si, au contraire, elles sont compatibles avec la base juridique, comme le propose la Commission.

IV – Objectif et contenu de la proposition

Étant donné que la Commission a élaboré la base juridique de sa proposition, chaque disposition mentionnée correspond aux parties concernées dans le champ d’application et dans l’annexe à la proposition. Dans la mesure où certains autres domaines sont ajoutés au champ et, partant, à l’annexe, il serait opportun d’adapter la base juridique en ajoutant également les articles correspondants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la base juridique de la directive.

V – Analyse et choix de la base juridique appropriée

L’article 19, paragraphe 2, du traité (FUE) prévoit que le législateur de l’Union – statuant conformément à la procédure législative ordinaire – «peuvent adopter les principes de base des mesures d'encouragement de l'Union» pour appuyer les actions prises par les États membres dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Cependant, ces mesures ne peuvent comporter d’«harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres». À cet égard, il convient de souligner que l’article 19 de la proposition prévoit une harmonisation minimale: «Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables aux droits des informateurs que celles prévues par la présente directive». Dès lors, il n’est pas souhaitable d’ajouter l’article 19, paragraphe 2, du traité (FUE) en tant que base juridique.

Au titre de l’article 77, paragraphe 2, du traité (FUE), le législateur de l’Union peut adopter des «mesures», statuant conformément à la procédure législative ordinaire, dans les domaines des contrôles aux frontières, des visas et des titres de séjour de courte durée; des contrôles aux frontières extérieures; de la liberté de circulation des ressortissants des pays tiers; de la gestion intégrée des frontières extérieures; et de la suppression des contrôles aux frontières intérieures.

D’un point de vue procédural, cette nouvelle base juridique semble être compatible avec la proposition.

Le paragraphe 1 de l’article 78 du traité (FUE) consiste en une référence générale à la politique commune en matière d'asile. Le paragraphe 3 porte sur l’adoption de mesures provisoires dans des situations d'urgence et prévoit uniquement la consultation du Parlement européen.

Le paragraphe 2 dudit article permet l’adoption, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, de «mesures» relatives à un système européen commun d'asile dans des domaines spécifiques comme le statut uniforme d'asile et de protection subsidiaire; la protection temporaire des personnes déplacées; les procédures communes en matière de protection internationale; les normes concernant les conditions d'accueil; et le partenariat et la coopération avec des pays tiers.

Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’ajouter l’article 78, paragraphe 1, du traité (FUE) en tant que base juridique, car l’article 78, paragraphe 3, du traité (FUE) ne constitue pas une base juridique appropriée pour la proposition. D’un point de vue procédural, l’ajout de l’article 78, paragraphe 2, du traité (FUE) semble être compatible avec la proposition.

L’article 79 du traité (FUE) a trait à la politique commune de l'immigration. Il est essentiel d’attirer l’attention sur le fait que les paragraphes 1 et 5 ne sont pas des bases juridiques. Le paragraphe 3 prévoit la conclusion d’accords de réadmission, dès lors, il ne peut constituer la base juridique pour la directive proposée. Le paragraphe 4 traite de l’intégration des ressortissants des pays tiers en séjour régulier mais exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Le paragraphe 2 autorise, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, l’adoption de «mesures» portant sur les conditions d'entrée et de séjour; les droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier; l’immigration clandestine et le séjour irrégulier; et la lutte contre la traite des êtres humains.

Par conséquent, l’inclusion de l’article 79, paragraphe 2, du traité (FUE) semble être possible d’un point de vue procédural.

Alors que l’article 83, paragraphe 1, du traité (FUE) fait mention de la procédure législative ordinaire, le paragraphe 3 comporte une disposition prévoyant un «frein de secours» en vertu duquel un État membre peut renvoyer le dossier devant le Conseil européen. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue.

Pour cette raison, il est impossible d’associer cette disposition aux autres bases juridiques légales de la proposition.

Il convient de noter que toute mesure fondée sur les articles 77, 78, 79 et 83 du traité (FUE) s’appliquera uniquement à l’Irlande et au Royaume–Uni dès lors que ces États membres choisissent de participer conformément au protocole n° 21 et, dès lors que, conformément au protocole n° 22, aucune mesure de ce type de s’appliquera au Danemark. L’ajout de ces articles à la base juridique n’aura aucune incidence sur la procédure législative au Parlement mais peut entraîner une éventuelle scission de la proposition aux fins de la procédure au Conseil, car le nombre d’États membres auxquels les diverses parties de la directive s’appliqueront sera différent.

L’article 153 du traité (FUE) a été ajouté via les amendements 66, 67, 68 et 69. Les amendements 67 et 69 ajoutent uniquement des parties de cet article, à savoir les points a), b) et e). Cet article dresse la liste des domaines spécifiques de la politique sociale dans lesquels l’action de l’Union peut «soutenir et compléter l'action des États membres».

La procédure relative à certaines catégories de cette liste n’est pas compatible avec la proposition, car l’unanimité est requise. Les domaines restants couverts par les amendements, lorsque la procédure législative ordinaire s’applique sans l’obligation de l’unanimité, sont évoqués à l’article 153, paragraphe 1, du traité (FUE), points a), b) et e).

L’article 154 du traité (FUE) ne constitue pas une base juridique pour un acte du Parlement européen. Il comporte des règles procédurales explicitement applicables à la Commission. Par conséquent, il ne devrait pas être envisagé de l’ajouter.

En ce qui concerne l’article 157 du traité (FUE) relatif à l’égalité des rémunérations, le paragraphe 3 de cet article prévoit l’adoption de «mesures», dans le cadre de la procédure législative ordinaire, visant à «assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur».

Aussi l’article 157, paragraphe 3, du traité (FUE) semble–t–il compatible, d’un point de vue procédural, avec la proposition.

Enfin, l’article 325 du traité (FUE) permet à l’Union européenne, et en particulier au Conseil, d’agir dans les cas où «l’action de l’Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l’un des objectifs visés par les traités», lorsque ceux–ci ne prévoient pas les pouvoirs d'action requis à cet effet.

La proposition regroupe plusieurs bases juridiques sectorielles pour élaborer ce qui peut apparaître comme un instrument horizontal mais qui, en fait, se révèle être un assemblage de mesures sectorielles. L’article 352 du traité (FUE) ne peut être utilisé que dans les cas où les pouvoirs d'action requis à cet effet ne sont pas prévus par les traités. Sachant qu'il existe déjà plusieurs mesures dans la législation communautaire qui prévoient des règles concernant les lanceurs d’alerte, il n’est pas possible d’affirmer, en l’occurrence, que c’est le cas. Le recours à l’article 352 du traité (FUE) est dès lors, par définition, incompatible avec l’approche choisie par la proposition de la Commission.

En outre, le choix d’inclure l’article 325 du traité (FUE) est, d’un point de vue procédural, incompatible avec les autres bases juridiques, car cela requiert l’unanimité au Conseil et l’approbation du Parlement. Par conséquent, l'article 352 du traité (FUE) n'est pas une base juridique appropriée pour la présente proposition.

VI – Conclusion et recommandation

Les dispositions du traité (FUE) énumérées ci–après présentent la procédure législative ordinaire de telle sorte que celle–ci apparaît compatible avec la base juridique existante telle que proposée par la Commission: l’article 77, paragraphe 2, l’article 78, paragraphe 2, l’article 79, paragraphe 2, l’article 153, paragraphe 1, points a), b) et e), et l’article 157, paragraphe 3, du traité (FUE).

Eu égard aux articles 77, 78 et 79, il convient de souligner que bien que l’ajout de ces articles ne sera pas incompatible avec la procédure au Parlement, leur inclusion dans la base juridique peut entraîner une éventuelle scission de la proposition aux fins de la procédure au Conseil.

L’article 83, paragraphe 1, et l’article 325 du traité (FUE) ne sont pas compatibles avec la procédure législative ordinaire et ils ne doivent pas être ajoutés en tant que nouvelles bases juridiques. En outre, l’article 352, qui ne peut être utilisé que dans les cas où les pouvoirs d’action requis à cet effet ne sont pas prévus par les traités est, par définition, incompatible avec l’approche choisie par la proposition de la Commission.

En ce qui concerne l’article 154 du traité (FUE), il renvoie aux règles applicables à la Commission et ne prévoit pas de base juridique relative à un acte du Parlement européen ni du Conseil. Par conséquent, il ne peut être ajouté à la base juridique.

Enfin, l’ajout de l’article 19, paragraphe 2, du traité (FUE) n’est pas souhaitable, car cette disposition n’autorise pas d’harmonisation.

Le choix final des bases juridiques identifiées comme étant de probables ajouts à la base juridique, comme le propose la Commission, devrait toutefois dépendre de l’adoption des amendements pertinents qui introduisent des domaines d’action spécifiques au champ d’application de la directive proposée.

Au cours de sa réunion du 22 octobre 2018, la commission des affaires juridiques a dès lors décidé, à l’unanimité[5], par 18 voix pour, de recommander à la commission compétente au fond de tenir compte des conclusions évoquées ci–avant lorsqu’elle procèdera à l’évaluation des amendements relatifs au champ d’application de la directive.

(Formule de politesse)

Pavel Svoboda

  • [1]  2016/2224(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0402+0+DOC+XML+V0//FR et (2016/2055(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0004+0+DOC+XML+V0//FR.
  • [2]  Affaire C-45/86, Commission/ Conseil (Préférences tarifaires généralisées) Rec. 1987, p. 1439, point 5; Affaire C-440/05, Commission/ Conseil, Rec.  2007, p. I-9097; Affaire C-411/06, Commission/ Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I-7585.
  • [3]  Voir l’affaire C-411/06, précitée, points 46 et 47.
  • [4]    Arrêt du 6 novembre 2008, Parlement / Conseil, affaire C–155/07, EU:C:2008:605, point 37; et arrêt du 3 septembre 2009, Parlement / Conseil, affaire C–166/07, EU:C:2009:499, points 68 et 69.
  • [5]  Étaient présents au moment du vote final: Pavel Svoboda (président), Mady Delvaux (vice-présidente) Axel Voss (rapporteur pour avis), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie‑Christine Boutonnet, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Olle Ludvigsson (au nom d’Enrico Gasbarra, conformément à l’article 200, paragraphe 2).

AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (27.9.2018)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union
(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

Rapporteur pour avis (*): Miguel Viegas

(*)  Commission associée – article 54 du règlement intérieur

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis de la commission ECON accueille très favorablement cette proposition de la Commission relative à la protection, dans l’ensemble de l’Union, des lanceurs d’alerte, qui fait suite à des demandes répétées de longue date du Parlement, exprimées notamment dans le rapport de la commission PANA et dans le précédent rapport d’initiative de la commission JURI, auquel la commission ECON avait contribué.

La proposition étend par ailleurs les mesures de protection sectorielles des lanceurs d’alerte mises en place par la commission ECON au moyen de législations précédentes telles que la directive antiblanchiment (quatrième et cinquième version) et le règlement sur les abus de marché (règlement MAR).

Les amendements suivants ont pour objectif:

•  d’améliorer la définition (article 3),

•  d’étendre la portée des droits (article 1),

•  de garantir un soutien matériel (article 15),

•  de supprimer le considérant 21,

•  d’introduire l’idée que le lanceur d’alerte ne peut se substituer aux capacités opérationnelles des services de surveillance des États,

•  de mettre en place un mécanisme bien défini permettant d’attribuer le statut de lanceur d’alerte, pour plus de sécurité juridique,

•  de proposer la possibilité de l’anonymat,

•  de faciliter le recours à des canaux externes, sans qu’il soit nécessaire de passer par des canaux internes.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Les personnes qui travaillent pour une organisation ou qui sont en contact avec une organisation dans le cadre de leurs activités professionnelles sont souvent les premières informées des menaces ou des préjudices pour l’intérêt public intervenant dans ce contexte. En «donnant l’alerte», ces personnes jouent un rôle clé dans la mise au jour et la prévention des infractions au droit et dans la préservation du bien-être de la société. Cependant, les lanceurs d’alerte potentiels sont souvent découragés de signaler leurs inquiétudes ou leurs soupçons par crainte de représailles.

(1)  Les personnes qui travaillent pour une organisation ou qui sont en contact avec une organisation dans le cadre de leurs activités professionnelles sont souvent les premières informées des menaces ou des préjudices pour l’intérêt public intervenant dans ce contexte. L’objectif de la présente directive est d’instaurer un climat de confiance permettant aux lanceurs d’alerte de signaler les infractions au droit observées ou supposées, les actes répréhensibles et les menaces pesant sur l’intérêt public. En «donnant l’alerte», ces personnes jouent un rôle clé dans la mise au jour et la prévention des infractions au droit et dans la préservation du bien-être de la société. Cependant, les lanceurs d’alerte potentiels sont souvent découragés de signaler leurs inquiétudes ou leurs soupçons par crainte de représailles ou de sanctions juridiques, ou par manque de confiance dans l’utilité du signalement.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Au niveau de l’Union, les signalements faits par les lanceurs d’alerte constituent une composante en amont du contrôle de l’application du droit de l’Union: ils alimentent les systèmes d’exécution nationaux et de l’Union avec des informations conduisant à détecter, instruire et poursuivre efficacement les infractions aux règles de l’Union.

(2)  Au niveau de l’Union, les signalements faits par les lanceurs d’alerte constituent une composante en amont du contrôle de l’application du droit de l’Union: ils alimentent les systèmes d’exécution nationaux et de l’Union avec des informations conduisant souvent à détecter, instruire et poursuivre efficacement les infractions aux règles de l’Union.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Dans certains domaines, les infractions au droit de l’Union peuvent porter gravement atteinte à l’intérêt public, en ce sens qu’elles engendrent des risques importants pour le bien-être de la société. Lorsque des faiblesses ont été décelées dans l’application des règles dans ces domaines, et que les lanceurs d’alerte se trouvent dans une position privilégiée pour signaler les infractions, il est nécessaire de renforcer l’application de la loi en garantissant aux lanceurs d’alerte une protection efficace contre les représailles et en mettant en place des canaux de signalement efficaces.

(3)  Les infractions au droit de l’Union peuvent porter gravement atteinte à l’intérêt public, en ce sens qu’elles engendrent des risques importants pour le bien-être de la société. Lorsque des faiblesses ont été décelées dans l’application des règles, et que les lanceurs d’alerte se trouvent dans une position privilégiée pour signaler ces infractions, il est nécessaire de renforcer l’application de la loi en garantissant aux lanceurs d’alerte une protection efficace contre les représailles et en veillant à ce que des canaux de signalement efficaces existent.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  En conséquence, des normes minimales communes garantissant une protection efficace des lanceurs d’alerte devraient s’appliquer dans les actes et les domaines d’action où, primo, il est nécessaire de renforcer l’application de la loi; secundo, le sous-signalement des infractions est un facteur clé affectant le contrôle de l’application de la loi et, tertio, les infractions au droit de l’Union peuvent causer un préjudice grave à l’intérêt public.

(5)  En conséquence, des normes minimales communes garantissant une protection efficace des lanceurs d’alerte devraient uniquement s’appliquer dans les actes, les domaines d’action et les États membres il est avéré que, primo, il est nécessaire de renforcer l’application de la loi; secundo, le sous-signalement des infractions est un facteur clé affectant le contrôle de l’application de la loi et, tertio, les infractions au droit de l’Union peuvent causer un préjudice grave à l’intérêt public.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  La protection des lanceurs d’alerte est nécessaire pour renforcer l’application du droit de l’Union en matière de marchés publics. Outre la prévention et la détection de la fraude et de la corruption dans le cadre de l’exécution du budget de l’UE, y compris les marchés publics, il est nécessaire de s’attaquer à l’application insuffisante des règles relatives aux marchés publics par les autorités publiques nationales et certains exploitants de services d’utilité publique lors de l’achat de biens, de travaux et de services. Le non-respect de ces règles engendre des distorsions de concurrence, augmente les coûts d’exploitation, viole les intérêts des investisseurs et des actionnaires et, globalement, réduit l’attrait pour l’investissement et crée des conditions de concurrence inégales pour toutes les entreprises en Europe, ce qui nuit au bon fonctionnement du marché intérieur.

(6)  La protection des lanceurs d’alerte est nécessaire pour renforcer l’application du droit de l’Union en matière de marchés publics. Outre la prévention et la détection de la fraude et de la corruption dans le cadre de l’exécution du budget de l’UE, y compris les marchés publics, il est nécessaire de s’attaquer à l’application insuffisante des règles relatives aux marchés publics par les autorités publiques nationales et certains exploitants de services d’utilité publique lors de l’achat de biens, de travaux et de services. Le non-respect de ces règles engendre des distorsions de concurrence, augmente les coûts d’exploitation, viole les intérêts des investisseurs et des actionnaires et, globalement, réduit l’attrait pour l’investissement et crée des conditions de concurrence inégales pour toutes les entreprises en Europe, ce qui nuit au bon fonctionnement du marché intérieur. Il est également nécessaire d’assurer la protection des informateurs signalant des abus ou des fautes qui concernent le budget ou les institutions de l’Union européenne.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  L’instauration d'un régime de protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union n’enlève rien à la nécessité de renforcer les moyens de surveillance dans chaque État membre et au sein de ses structures publiques, celles-ci devant être à même, de manière croissante, de lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux, ainsi que de coopérer au niveau international dans ces domaines.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Dans le domaine des services financiers, la valeur ajoutée de la protection des lanceurs d’alerte a déjà été reconnue par le législateur de l’Union. À la suite de la crise financière, qui a révélé de graves lacunes dans l’application des règles pertinentes, des mesures de protection des lanceurs d’alerte ont été introduites dans un nombre important d’instruments législatifs dans ce domaine34. En particulier, dans le contexte du cadre prudentiel applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, la directive 2013/36/UE35 contient des dispositions en matière de protection des lanceurs d’alerte, qui s’étend également au règlement (UE) nº 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.

(7)  Dans le domaine des services financiers, la valeur ajoutée de la protection des lanceurs d’alerte du secteur a déjà été reconnue par le législateur de l’Union. À la suite de la crise financière, qui a révélé de graves lacunes dans l’application des règles pertinentes, des mesures de protection des lanceurs d’alerte ont été introduites dans un nombre important d’instruments législatifs dans ce domaine34. En particulier, dans le contexte du cadre prudentiel applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, la directive 2013/36/UE35 contient des dispositions en matière de protection des lanceurs d’alerte, qui s’étend également au règlement (UE) nº 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. Néanmoins, un certain nombre d’affaires majeures impliquant des institutions financières européennes ont montré que les lanceurs d’alerte issus d’établissements financiers, quels qu’ils soient, ne bénéficient toujours pas d’une protection suffisante et que la crainte des représailles, de la part de l’employeur comme des autorités, continue de les dissuader de communiquer les informations qu’ils possèdent concernant des infractions de droit commun.

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34 Communication du 8.12.2010 «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers».

34 Communication du 8.12.2010 «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers».

35 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

35 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  L’importance de la protection des lanceurs d’alerte en ce qu’elle prévient et décourage les infractions aux règles de l’Union en matière de sécurité des transports susceptibles de mettre en danger des vies humaines a déjà été reconnue dans les instruments sectoriels de l’Union sur la sécurité aérienne38 et la sécurité du transport maritime39, qui prévoient des mesures de protection adaptées aux lanceurs d’alerte ainsi que des canaux de signalement spécifiques. Ces instruments incluent également la protection contre les représailles des travailleurs signalant leurs propres erreurs commises de bonne foi («culture de l’équité»). Il est nécessaire de compléter les éléments de protection des lanceurs d’alerte qui existent dans ces deux secteurs et d’offrir une telle protection pour renforcer l’application des normes de sécurité pour les autres modes de transport, à savoir les transports routier et ferroviaire.

(9)  L’importance de la protection des lanceurs d’alerte en ce qu’elle prévient et décourage les infractions aux règles de l’Union en matière de sécurité des transports susceptibles de mettre en danger des vies humaines a déjà été reconnue dans les instruments sectoriels de l’Union sur la sécurité aérienne38 et la sécurité du transport maritime39, qui prévoient des mesures de protection adaptées aux lanceurs d’alerte ainsi que des canaux de signalement spécifiques. Ces instruments incluent également la protection contre les représailles des travailleurs signalant leurs propres erreurs commises de bonne foi («culture de l’équité»). Il est nécessaire de compléter les éléments de protection des lanceurs d’alerte qui existent dans ces deux secteurs et d’offrir une telle protection pour renforcer immédiatement l’application des normes de sécurité pour les autres modes de transport, à savoir les transports routier et ferroviaire.

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38 Règlement (UE) nº 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi des événements dans l’aviation civile (JO L 122, p. 18).

38 Règlement (UE) nº 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi des événements dans l’aviation civile (JO L 122, p. 18).

39 Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 concernant certaines responsabilités des États du pavillon en matière de respect et d’exécution de la convention du travail maritime (JO L 329, p. 1), directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, sur le contrôle par l’État du port (JO L 131, p. 57).

39 Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 concernant certaines responsabilités des États du pavillon en matière de respect et d’exécution de la convention du travail maritime (JO L 329, p. 1), directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, sur le contrôle par l’État du port (JO L 131, p. 57).

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  La détection et le traitement des crimes environnementaux et des comportements illicites à l’encontre de la protection de l’environnement, ainsi que la collecte d’éléments de preuve y relatifs, restent difficiles et doivent être renforcés, comme le reconnaît la Commission intitulée dans sa communication intitulée «Actions de l’Union européenne destinées à améliorer le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale» du 18 janvier 201840. Alors qu’à l’heure actuelle, un seul instrument sectoriel sur la protection de l’environnement41 contient des règles de protection des lanceurs d’alerte, l’introduction d’une telle protection semble nécessaire pour assurer la mise en œuvre effective de l’acquis de l’Union en matière d’environnement, dont les violations peuvent causer un préjudice grave à l’intérêt public avec des retombées possibles au-delà des frontières nationales. Il en va de même dans les cas où des produits dangereux peuvent causer des dommages environnementaux.

(10)  La détection et le traitement des crimes environnementaux et des comportements illicites à l’encontre de la protection de l’environnement, ainsi que la collecte d’éléments de preuve y relatifs, restent malheureusement difficiles et doivent être renforcés, comme le reconnaît la Commission intitulée dans sa communication intitulée «Actions de l’Union européenne destinées à améliorer le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale» du 18 janvier 201840. Alors qu’à l’heure actuelle, un seul instrument sectoriel sur la protection de l’environnement41 contient des règles de protection des lanceurs d’alerte, l’introduction d’une telle protection semble nécessaire pour assurer la mise en œuvre effective de l’acquis de l’Union en matière d’environnement, dont les violations peuvent causer un préjudice grave à l’intérêt public avec des retombées possibles au-delà des frontières nationales. Il en va de même dans les cas où des produits dangereux peuvent causer des dommages environnementaux.

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40 COM(2018) 10 final.

40 COM(2018) 10 final.

41 Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 sur la sécurité des opérations pétrolières et gazières offshore (JO L 178, p. 66).

41 Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 sur la sécurité des opérations pétrolières et gazières offshore (JO L 178, p. 66).

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  La protection de la vie privée et des données à caractère personnel est un autre domaine dans lequel les lanceurs d’alerte se trouvent dans une position privilégiée pour dénoncer des infractions au droit de l’Union susceptibles de porter gravement atteinte à l’intérêt public. Des considérations similaires s’appliquent aux violations de la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information45, qui introduit la notification des incidents (y compris ceux qui ne compromettent pas les données à caractère personnel) et les exigences de sécurité pour les entités fournissant des services essentiels dans de nombreux secteurs (énergie, santé, transports, banques, etc.) et les fournisseurs de services numériques clés (par exemple, les services informatiques hébergés). Les signalements des lanceurs d’alerte dans ce domaine sont particulièrement utiles pour prévenir les incidents de sécurité susceptibles d’affecter des activités économiques et sociales clés et des services numériques largement utilisés. Ils contribuent à assurer la continuité des services essentiels au fonctionnement du marché intérieur et au bien-être de la société.

(14)  La protection de la vie privée et des données à caractère personnel est un autre domaine dans lequel les lanceurs d’alerte se trouvent dans une position privilégiée pour dénoncer des infractions au droit de l’Union susceptibles de porter gravement atteinte à l’intérêt public. Des considérations similaires s’appliquent aux violations de la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information45, qui introduit la notification des incidents (y compris ceux qui ne compromettent pas les données à caractère personnel) et les exigences de sécurité pour les entités fournissant des services essentiels dans de nombreux secteurs (énergie, santé, transports, banques, etc.) et les fournisseurs de services numériques clés (par exemple, les services informatiques hébergés). Les signalements des lanceurs d’alerte dans ce domaine sont particulièrement utiles afin de prévenir les incidents de sécurité susceptibles d’affecter des activités économiques et sociales clés et des services numériques largement utilisés. Ils contribuent à assurer la continuité des services essentiels au fonctionnement du marché intérieur et au bien-être de la société.

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45 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union.

45 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Certains actes de l’Union, en particulier dans le domaine des services financiers, tels que le règlement (UE) nº 596/2014 sur les abus de marché49, et la directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission, adoptée sur la base de ce règlement50, contiennent déjà des règles détaillées sur la protection des lanceurs d’alerte. Cette législation existante de l’Union, y compris la liste de la partie II de l’annexe, devrait être complétée par la présente directive, afin que ces instruments soient pleinement alignés sur les normes minimales de la directive tout en conservant leurs spécificités, adaptées aux secteurs concernés. Cela est particulièrement important pour déterminer quelles entités juridiques dans le domaine des services financiers, de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sont actuellement obligées d’établir des canaux de signalement internes.

(18)  Certains actes de l’Union, en particulier dans le domaine des services financiers, tels que le règlement (UE) nº 596/2014 sur les abus de marché49, et la directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission, adoptée sur la base de ce règlement50, contiennent déjà des règles détaillées sur la protection des lanceurs d’alerte. Cette législation existante de l’Union, y compris la liste de la partie II de l’annexe, devrait être complétée par la présente directive, afin que ces instruments soient pleinement alignés sur les normes minimales de la directive tout en conservant leurs spécificités, adaptées aux secteurs concernés. Cela est particulièrement important pour déterminer quelles entités juridiques dans le domaine des services financiers, de la prévention du blanchiment de capitaux, de la mise en œuvre de la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement, du financement du terrorisme et de la cybercriminalité sont actuellement obligées d’établir des canaux de signalement internes. Comme ce type d’affaires implique souvent des montages financiers et institutionnels internationaux très complexes, qui relèvent probablement de différentes juridictions, des dispositions devraient être adoptées en vue d’établir un point de contact unique pour les lanceurs d’alerte.

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49 JO L 173, p. 1.

49 JO L 173, p. 1.

50 Directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement (JO L 332, p. 126).

50 Directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement (JO L 332, p. 126).

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Chaque fois qu’est adopté un nouvel acte de l’Union pour lequel la protection des lanceurs d’alerte est pertinente et peut contribuer à une mise en œuvre plus efficace, il y a lieu d’examiner s’il convient de modifier l’annexe de la présente directive pour la placer dans son champ d’application.

(19)  Chaque fois qu’est adopté un nouvel acte de l’Union pour lequel la protection des lanceurs d’alerte est pertinente et peut contribuer à une mise en œuvre plus efficace, l’annexe de la présente directive devrait être modifiée pour la placer dans son champ d’application.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  La présente directive ne doit pas porter atteinte à la protection accordée aux salariés lorsqu’ils signalent des infractions au droit du travail de l’Union. En particulier, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, l’article 11 de la directive-cadre 89/391/CEE impose déjà aux États membres de veiller à ce que les travailleurs ou leurs représentants ne soient pas désavantagés parce qu’ils interrogent l’employeur ou lui font des propositions sur les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques pour les travailleurs et/ou éliminer les sources de danger. Les travailleurs et leurs représentants ont le droit de s’adresser aux autorités nationales compétentes s’ils estiment que les mesures prises et les moyens utilisés par l’employeur sont insuffisants pour garantir la sécurité et la santé.

(20)  La présente directive ne doit pas porter atteinte à la protection accordée aux salariés lorsqu’ils signalent des infractions au droit du travail de l’Union. En particulier, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, l’article 11 de la directive-cadre 89/391/CEE impose déjà aux États membres de veiller à ce que les travailleurs ou leurs représentants ne soient pas désavantagés parce qu’ils interrogent l’employeur ou lui font des propositions sur les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques pour les travailleurs et/ou éliminer les sources de danger. Les travailleurs et leurs représentants ont le droit de s’adresser aux autorités nationales ou européennes compétentes s’ils estiment que les mesures prises et les moyens utilisés par l’employeur sont insuffisants pour garantir la sécurité et la santé.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  La présente directive ne doit pas porter atteinte à la protection de la sécurité nationale et des autres informations classifiées qui, en vertu du droit de l’Union ou des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre concerné doivent être protégées, pour des raisons de sécurité, contre tout accès non autorisé. En outre, les dispositions de la présente directive ne doivent en aucun cas affecter les obligations découlant de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne ou la décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  La protection devrait, en premier lieu, être offerte aux personnes ayant le statut de «travailleurs», au sens de l’article 45 du TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne52, c’est-à-dire les personnes qui accomplissent, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elles touchent une rémunération. La protection devrait donc également être accordée aux travailleurs ayant des relations de travail atypiques, y compris les travailleurs à temps partiel et à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une agence intérimaire, qui sont des types de relations où les protections standard contre un traitement injuste sont souvent difficiles à appliquer.

(26)  La protection devrait, en premier lieu, être offerte aux personnes ayant le statut de «travailleurs», au sens de l’article 45 du TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne52, c’est-à-dire les personnes qui accomplissent, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elles touchent une rémunération. La protection devrait donc également être accordée aux travailleurs ayant des relations de travail atypiques, y compris les travailleurs à temps partiel et à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une agence intérimaire, qui sont des types de relations où les protections standard contre un traitement injuste sont souvent difficiles à appliquer. Compte tenu du rapport publié par Transparency International durant l’été 2018, qui souligne la nécessité de protéger les lanceurs d’alerte au sein des institutions de l’Union européenne, la protection devrait s’étendre également aux fonctionnaires de l’Union.

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52 Arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, affaire 66/85; du 14 octobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, affaire C-428/09; du 9 juillet 2015, Balkaya, affaire C-229/14; du 4 décembre 2014, FNV Kunsten, affaire C-413/13; et du 17 novembre 2016, Ruhrlandklinik, affaire C-216/15.

52 Arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, affaire 66/85; du 14 octobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, affaire C-428/09; du 9 juillet 2015, Balkaya, affaire C-229/14; du 4 décembre 2014, FNV Kunsten, affaire C-413/13; et du 17 novembre 2016, Ruhrlandklinik, affaire C-216/15.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Une protection efficace des lanceurs d’alerte suppose de protéger aussi d’autres catégories de personnes qui, même si elles ne dépendent pas de leurs activités professionnelles d’un point de vue économique, peuvent néanmoins subir des représailles pour avoir dénoncé des infractions. Les bénévoles et les stagiaires non rémunérés peuvent subir des représailles du fait qu’on cesse d’utiliser leurs services ou d’une attestation négative pour un emploi futur ou de toute autre atteinte à leur réputation.

(28)  Une protection efficace des lanceurs d’alerte suppose de protéger aussi d’autres catégories de personnes qui, même si elles ne dépendent pas de leurs activités professionnelles d’un point de vue économique, peuvent néanmoins subir des représailles pour avoir dénoncé des infractions. Les bénévoles et les stagiaires non rémunérés peuvent subir des représailles du fait qu’on cesse d’utiliser leurs services ou d’une attestation négative pour un emploi futur ou de toute autre atteinte à leur réputation ou à leurs perspectives professionnelles futures.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis)  La protection devrait être accordée aux personnes travaillant dans des institutions situées dans l’Union, mais aussi à celles qui travaillent dans des entités européennes situées hors du territoire de l’Union. Elle devrait s’appliquer également aux fonctionnaires, aux autres agents et aux stagiaires des institutions, organes et organismes de l’Union.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Il appartient aux États membres de désigner les autorités compétentes pour recevoir et donner un suivi approprié aux signalements sur les infractions relevant du champ d’application de la présente directive. Il peut s’agir d’organismes de réglementation ou de surveillance dans les domaines concernés, d’organismes chargés de l’application de la loi, d’organismes de lutte contre la corruption et de médiateurs. Les autorités désignées comme étant compétentes doivent avoir les moyens et les pouvoirs nécessaires pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et pour traiter les infractions signalées, notamment en ouvrant une enquête, des poursuites ou une action en recouvrement de fonds ou en adoptant toute autre mesure corrective appropriée, conformément à leur mandat.

(34)  Il appartient aux États membres de désigner les autorités compétentes pour recevoir et donner un suivi approprié aux signalements sur les infractions relevant du champ d’application de la présente directive, pour assurer la bonne mise en œuvre de cette dernière et pour garantir une coopération entière, loyale et diligente entre les autorités compétentes, à la fois au sein d’un même État membre et avec les autorités concernées situées dans d’autres États membres. Il peut s’agir d’organismes de réglementation ou de surveillance dans les domaines concernés, d’organismes chargés de l’application de la loi, d’organismes de lutte contre la corruption et de médiateurs. Les autorités désignées comme étant compétentes doivent non seulement avoir les moyens et les pouvoirs nécessaires mais aussi disposer du personnel adéquat pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et pour traiter les infractions signalées, notamment en ouvrant une enquête, des poursuites ou une action en recouvrement de fonds ou en adoptant toute autre mesure corrective appropriée, conformément à leur mandat.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Pour une détection et une prévention efficaces des infractions au droit de l’Union, il est essentiel que les informations pertinentes parviennent rapidement à ceux qui sont les plus proches de la source du problème, les plus aptes à enquêter et qui disposent des pouvoirs nécessaires pour y remédier. À cet effet, il est indispensable que les entités juridiques du secteur privé et du secteur public établissent des procédures internes appropriées pour la réception et le suivi des signalements.

(37)  Pour une détection et une prévention efficaces des infractions au droit de l’Union, il est essentiel que les informations pertinentes parviennent rapidement à ceux qui sont les plus proches de la source du problème, les plus aptes à enquêter et qui disposent des pouvoirs nécessaires pour y remédier. À cet effet, il est indispensable que les entités juridiques du secteur privé et du secteur public établissent des procédures internes appropriées pour la réception, l’analyse et le suivi des signalements.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  L’exemption des petites et microentreprises de l’obligation de mettre en place des canaux de signalement internes ne devrait pas couvrir les entreprises privées actives dans le secteur des services financiers. Ces entreprises devraient rester tenues d’établir des canaux de signalement internes, conformément aux obligations actuelles figurant dans l’acquis de l’Union en matière de services financiers.

(39)  L’exemption des petites et microentreprises de l’obligation de mettre en place des canaux de signalement internes ne devrait pas couvrir les entreprises privées actives dans le secteur des services financiers ou étroitement liées à ce secteur. Ces entreprises devraient rester tenues d’établir des canaux de signalement internes, conformément aux obligations actuelles figurant dans l’acquis de l’Union en matière de services financiers.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57)  Les États membres devraient veiller à ce que tous les signalements d’infraction soient correctement enregistrés, à ce que chaque signalement puisse être consulté par l’autorité compétente et à ce que les informations reçues dans les signalements puissent être utilisées comme éléments de preuve dans les actions visant à faire respecter le droit, le cas échéant.

(57)  Les États membres devraient veiller à ce que tous les signalements d’infraction soient correctement enregistrés, à ce que chaque signalement puisse être consulté par l’autorité compétente et à ce que les informations reçues dans les signalements puissent, le cas échéant, être utilisées comme éléments de preuve dans les actions visant à faire respecter le droit et mises à la disposition des autorités d’autres États membres ou de l’Union européenne. Il est de la responsabilité des autorités émettrices et réceptrices d’assurer la protection pleine et entière des lanceurs d’alerte et de garantir une coopération diligente, loyale et complète.

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 62

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62)  En règle générale, les informateurs doivent d’abord utiliser les canaux de signalement internes à leur disposition et adresser le signalement à leur employeur. Toutefois, il peut arriver qu’il n’en existe pas (dans le cas d’entités qui ne sont pas tenues d’établir de tels canaux en vertu de la présente directive ou de la législation nationale applicable) ou que leur utilisation ne soit pas obligatoire (ce qui peut être le cas pour les personnes qui ne sont pas dans une relation de travail), ou qu’ils ont été utilisés mais n’ont pas fonctionné correctement (par exemple, le signalement n’a pas été traité avec diligence ou dans un délai raisonnable, ou aucune mesure n’a été entreprise pour remédier à l’infraction en dépit des résultats positifs de l’enquête).

(62)  Les informateurs doivent d’abord utiliser les canaux de signalement internes à leur disposition et adresser le signalement à leur employeur. Toutefois, il peut arriver qu’il n’en existe pas (dans le cas d’entités qui ne sont pas tenues d’établir de tels canaux en vertu de la présente directive ou de la législation nationale applicable) ou que leur utilisation ne soit pas obligatoire (ce qui peut être le cas pour les personnes qui ne sont pas dans une relation de travail), ou qu’ils ont été utilisés mais n’ont pas fonctionné correctement (par exemple, le signalement n’a pas été traité avec diligence ou dans un délai raisonnable, ou aucune mesure n’a été entreprise pour remédier à l’infraction en dépit des résultats positifs de l’enquête).

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 80

Texte proposé par la Commission

Amendement

(80)  Alors que la présente directive introduit des normes minimales, les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à l’égard de l’informateur, à condition que ces dispositions n’interfèrent pas avec les mesures de protection des personnes concernées.

(80)  Alors que la présente directive introduit des normes minimales, les États membres devraient être habilités et encouragés à adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à l’égard de l’informateur, à condition que ces dispositions n’interfèrent pas avec les mesures de protection des personnes concernées.

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 84

Texte proposé par la Commission

Amendement

(84)  L’objectif de cette directive, à savoir le renforcement, au moyen d’une protection efficace des lanceurs d’alerte, de l’application de la loi dans les domaines politiques et les actes où le non-respect du droit de l’Union peut porter gravement atteinte à l’intérêt public, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls ou de manière non coordonnée, mais peut l’être mieux par de l’Union établissant des normes minimales d’harmonisation en matière de protection des lanceurs d’alerte. En outre, seule une action de l’UE peut assurer la cohérence et aligner les règles sectorielles de l’Union sur la protection des lanceurs d’alerte. Celle-ci peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(84)  L’objectif de cette directive, à savoir le renforcement, au moyen d’une protection efficace des lanceurs d’alerte, de l’application de la loi dans les domaines politiques et les actes où le non-respect du droit de l’Union peut porter atteinte à l’intérêt public, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls ou de manière non coordonnée, mais peut l’être mieux par de l’Union établissant des normes minimales d’harmonisation en matière de protection des lanceurs d’alerte. En outre, seule une action de l’UE peut assurer la cohérence et aligner les règles sectorielles de l’Union sur la protection des lanceurs d’alerte. Celle-ci peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement    25

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En vue de renforcer l’application du droit et des politiques de l’Union dans des domaines spécifiques, la présente directive établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les activités illicites ou les abus de droit suivants:

1.  En vue de renforcer l’application du droit et des politiques de l’Union dans des domaines spécifiques, la présente directive établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant des activités illicites, des abus de droit ou des menaces à l’encontre de l’intérêt public, notamment:

Amendement    26

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les infractions relevant des actes de l’Union figurant à l’annexe (parties I et II) en matière de:

a)  les infractions relevant des actes de l’Union en matière de:

Amendement    27

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  services financiers, prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

ii)  services financiers, prévention de l’évasion fiscale, de la fraude fiscale, de l’optimisation fiscale, du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, cyberterrorisme et cybercriminalité, corruption et criminalité organisée;

Amendement    28

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les infractions aux articles 101, 102, 106, 107 et 108 du TFUE et les infractions relevant du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil et du règlement (UE) nº 2015/1589 du Conseil;

b)  les infractions au droit de la concurrence, notamment aux articles 101, 102, 106, 107 et 108 du TFUE et les infractions relevant du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil et du règlement (UE) nº 2015/1589 du Conseil;

Amendement    29

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  les infractions relatives au marché intérieur, visé à l’article 26, paragraphe 2, du TFUE, en ce qui concerne les actes qui violent les règles de l’impôt sur les sociétés ou les dispositifs destinés à obtenir un avantage fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la loi sur l’impôt sur les sociétés applicable.

d)  les infractions relatives au marché intérieur, visé à l’article 26, paragraphe 2, du TFUE, notamment en ce qui concerne les actes qui violent les règles de l’impôt sur les sociétés ou les dispositifs destinés à obtenir un avantage fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la loi sur l’impôt sur les sociétés applicable.

Amendement    30

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque des règles spécifiques concernant la notification des infractions sont prévues dans les actes sectoriels de l’Union énumérés à la partie 2 de l’annexe, ces règles s’appliquent. Les dispositions de la présente directive s’appliquent à toutes les questions relatives à la protection des informateurs non réglementées par ces actes sectoriels de l’Union.

2.  Lorsque des règles plus strictes de protection concernant la notification des infractions sont prévues dans les actes sectoriels de l’Union énumérés à la partie 2 de l’annexe, ces règles s’appliquent. Les dispositions de la présente directive s’appliquent à toutes les questions relatives à la protection des informateurs non réglementées par ces actes sectoriels de l’Union.

Amendement    31

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La présente directive s’applique aux informateurs travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des infractions dans un contexte professionnel, y compris au moins:

1.  La présente directive s’applique aux informateurs et aux facilitateurs dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des infractions, y compris au moins:

Amendement    32

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l’article 45 du TFUE;

a)  les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l’article 45 du TFUE, y compris les travailleurs à temps partiel ou à durée déterminée, ainsi que les personnes ayant le statut de fonctionnaire;

Amendement    33

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs.

d)  toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants, de prestataires de services et de fournisseurs.

Amendement    34

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  les personnes qui facilitent le signalement des infractions, telles que les intermédiaires et les journalistes.

Amendement    35

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La présente directive s’applique également aux informateurs dont la relation de travail n’a pas encore commencé dans les cas où des informations concernant une infraction ont été obtenues lors du processus de recrutement ou des négociations précontractuelles.

2.  La présente directive s’applique également aux informateurs dont la relation de travail n’a pas encore commencé dans les cas où des informations concernant une infraction ont été obtenues lors du processus de recrutement ou des négociations précontractuelles, ainsi qu’aux informateurs dont la relation de travail a pris fin.

Amendement    36

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Sans préjudice des articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du règlement nº 31 (CEE), 11 (CEEA), la présente directive s’applique également aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique qui fournissent des informations en rapport avec toute infraction visée à l’article 1.

Amendement    37

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)  «infraction», les activités illicites effectives ou potentielles ou les abus de droit relatifs aux actes de l’Union et aux domaines relevant du champ d’application visé à l’article 1er et à l’annexe;

1)  «infraction», les activités illicites effectives ou potentielles, les omissions ou les abus de droit relatifs aux actes de l’Union, dans les domaines relevant du champ d’application visé à l’article 1er;

Amendement    38

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)  «abus de droit», les actes ou omissions relevant du droit de l’Union qui ne paraissent pas illicites sur le plan formel mais qui vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité des règles applicables;

3)  «abus de droit», les actes ou omissions relevant du droit de l’Union qui ne paraissent pas illicites sur le plan formel mais qui vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité des règles applicables, ou représentent un danger pour l’intérêt public;

Amendement    39

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)  «informations sur les infractions», les éléments de preuve concernant des infractions effectives, ainsi que des soupçons raisonnables concernant des infractions potentielles qui ne se sont pas encore matérialisées;

4)  «informations sur les infractions», les éléments de preuve concernant des infractions effectives, ainsi que des soupçons concernant des infractions potentielles qui ne se sont pas encore matérialisées;

Amendement    40

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5)  «signalement», la fourniture d’informations relatives à une infraction qui s’est produite ou est susceptible de se produire dans l’organisation auprès de laquelle l’informateur travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle il est ou a été en contact dans le contexte de son travail;

5)  «signalement», la fourniture d’informations relatives à une infraction qui s’est produite ou est susceptible de se produire en cas de danger grave et imminent, ou en présence d’un risque de dommage irréversible;

Amendement    41

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8)  «divulgation», la mise à la disposition du domaine public d’informations obtenues dans le contexte professionnel sur les infractions;

8)  «divulgation», la mise à la disposition du domaine public d’informations sur les infractions;

Amendement    42

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  «informateur», une personne physique ou morale qui signale ou divulgue des informations sur des infractions qu’elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;

9)  «informateur», une personne physique ou morale qui signale ou divulgue des informations sur des infractions ou qui risque de subir des représailles; cela inclut les personnes qui sont étrangères à la relation traditionnelle employeur-salarié, telles que les consultants, contractants, stagiaires, bénévoles, étudiants, travailleurs temporaires et anciens salariés;

Amendement    43

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12)  «représailles», tout acte ou omission effective ou potentielle provoquée par un signalement interne ou externe qui intervient dans un contexte professionnel et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’informateur;

12)  «représailles», tout acte ou omission effective ou potentielle provoquée par un signalement interne ou externe ou une divulgation qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’informateur avéré ou présumé, aux membres de sa famille, à ses proches et aux facilitateurs;

Amendement    44

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13)  «suivi», toute mesure prise par le destinataire du signalement, interne externe, pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à l’infraction signalée, y compris des mesures telles qu’une enquête interne, une enquête judiciaire, des poursuites, une action en recouvrement de fonds et clôture;

13)  «suivi», toute mesure prise par le destinataire du signalement, interne ou externe, pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à l’infraction signalée, y compris des mesures telles qu’une enquête interne, une enquête judiciaire, des poursuites, une action en recouvrement de fonds et clôture ainsi que toute autre mesure corrective ou d’atténuation appropriée;

Amendement    45

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

14)  «autorité compétente», toute autorité nationale habilitée à recevoir des signalements conformément au chapitre III et désignée pour exercer les fonctions prévues par la présente directive, notamment en ce qui concerne le suivi des signalements.

14)  «autorité compétente», toute autorité d’un État membre ou de l’Union, juridiquement responsable, habilitée à recevoir des signalements conformément au chapitre III et désignée pour exercer les fonctions prévues par la présente directive, notamment en ce qui concerne le suivi des signalements.

Amendement    46

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les entités juridiques du secteur privé et du secteur public établissent des canaux et des procédures internes pour le signalement et le suivi des signalements, après consultation des partenaires sociaux, s’il y a lieu.

1.  Les États membres veillent à ce que les entités juridiques du secteur privé et du secteur public établissent des canaux et des procédures internes pour le signalement et le suivi des signalements, après consultation des partenaires sociaux.

Amendement    47

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Ces canaux et procédures permettent aux employés de l’entité de faire des signalements. Ils peuvent permettre à d’autres personnes qui sont en contact avec l’entité dans le cadre de leurs activités professionnelles, visées à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), d’effectuer un signalement, mais l’utilisation des canaux de signalement internes n’est pas obligatoire pour ces catégories de personnes.

2.  Ces canaux et procédures permettent aux employés de l’entité de faire des signalements. Ils permettent à d’autres personnes qui sont en contact avec l’entité dans le cadre de leurs activités professionnelles, visées à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), d’effectuer un signalement, mais l’utilisation des canaux de signalement internes n’est pas obligatoire pour ces catégories de personnes.

Amendement    48

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

les entités juridiques privées dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel est égal ou supérieur à 10 000 000 EUR;

les entités juridiques privées dont le chiffre d’affaires annuel individuel ou du groupe ou le total du bilan annuel est égal ou supérieur à 10 000 000 EUR;

Amendement    49

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  les entités juridiques privées, quelle que soit leur taille, en exerçant leurs activités dans le domaine des services financiers ou vulnérables au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, conformément aux actes de l’Union mentionnés dans l’annexe.

c)  les entités juridiques privées, quelle que soit leur taille, qui exercent leurs activités dans le domaine des services financiers ou sont vulnérables au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la cybercriminalité, conformément aux actes de l’Union mentionnés dans l’annexe.

Amendement    50

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 6 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  les institutions, organes et organismes de l’Union européenne;

Amendement    51

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  des canaux pour la réception des signalements conçus, mis en place et exploités de manière à garantir la confidentialité de l’identité de l’informateur et à en empêcher l’accès aux membres du personnel non autorisés;

a)  des canaux pour la réception des signalements conçus, mis en place et exploités de manière à accuser réception du signalement, à garantir la confidentialité de l’identité de l’informateur, ou son anonymat, et à en empêcher l’accès aux membres du personnel non autorisés;

Amendement    52

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  un délai raisonnable, n’excédant pas trois mois après le signalement, pour fournir à l’informateur un retour d’information sur le suivi apporté au signalement;

d)  un délai raisonnable, n’excédant pas trois mois après le signalement, pour fournir à l’informateur un retour d’information substantiel sur le suivi apporté au signalement;

Amendement    53

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendement

a)  signalements écrits sur support électronique ou papier et/ou signalements oraux par téléphone, enregistrés ou non;

a)  signalements écrits sur support électronique ou papier et/ou signalements oraux par téléphone, enregistrés ou non; dans le cas où la conversation téléphonique est enregistrée, il est nécessaire de recueillir l’accord préalable de l’informateur;

Amendement    54

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendement

b)  rencontre en personne avec la personne ou le service désigné pour recevoir les signalements.

b)  rencontre en personne avec la personne ou le service désigné pour recevoir les signalements, en compagnie, si l’informateur le souhaite, d’un représentant syndical ou de son représentant juridique;

Amendement    55

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  établissent des canaux de signalement externes indépendants, autonomes, sécurisés et confidentiels pour la réception et le traitement des informations fournies par l’informateur;

a)  établissent des canaux de signalement externes indépendants, autonomes, sécurisés et confidentiels pour la réception et le traitement des informations fournies par l’informateur, permettent un signalement anonyme et protègent les données à caractère personnel de l’informateur;

Amendement    56

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Text proposed by the Commission

Amendement

 

a bis)  encouragent la fourniture de conseils gratuits et indépendants ainsi que d’une aide juridique aux personnes et intermédiaires qui signalent des infractions;

Amendement    57

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  font part à l’informateur de la suite donnée au signalement dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois ou six mois dans des cas dûment justifiés;

b)  accusent réception du signalement, font part à l’informateur de la suite donnée au signalement dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois ou six mois dans des cas dûment justifiés;

Amendement    58

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  transmettent les informations contenues dans le signalement aux organes ou organismes compétents de l’Union, selon le cas, en vue d’un complément d’enquête, lorsque cela est prévu par la législation nationale ou de l’Union.

c)  transmettent les informations contenues dans le signalement aux organes ou organismes compétents de l’Union ou d’un autre État membre, selon le cas, en vue d’un complément d’enquête.

Amendement    59

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  assurent une coopération complète, loyale et diligente avec les autorités d’autres États membres et de l’Union;

Amendement    60

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes assurent le suivi des signalements en prenant les mesures nécessaires et, le cas échéant, enquêtent sur l’objet des signalements. Les autorités compétentes communiquent à l’informateur le résultat final des enquêtes.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes assurent le suivi des signalements en prenant les mesures nécessaires et, le cas échéant, enquêtent sur l’objet des signalements. Les autorités compétentes communiquent le résultat final des enquêtes à l’informateur, à toutes les autorités des autres États membres concernés, ainsi qu’aux autorités, organes et organismes compétents de l’Union.

Amendement    61

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres veillent à ce que toute autorité ayant reçu un signalement mais n’étant pas compétente pour traiter l’infraction signalée transmette le signalement à l’autorité compétente et à ce que l’informateur en soit informé.

4.  Les États membres veillent à ce que toute autorité ayant reçu un signalement mais n’étant pas compétente pour traiter l’infraction signalée transmette le signalement à l’autorité compétente et à ce que l’informateur en soit informé. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des signalements qu’elles n’ont pas la compétence de traiter disposent de procédures claires de traitement sécurisé de toutes les informations communiquées dans le respect de la confidentialité.

Amendement    62

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  encouragent la fourniture de conseils gratuits et indépendants ainsi que d’une aide juridique aux personnes et intermédiaires qui signalent des infractions;

Amendement    63

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  rencontre en personne avec des membres du personnel spécialisés de l’autorité compétente.

c)  rencontre en personne avec les membres du personnel spécialisés de l’autorité compétente, l’informateur pouvant être accompagné, s’il le demande, d’un représentant syndical et/ou d’un représentant de la société civile et/ou de son représentant juridique, la confidentialité et l’anonymat étant garantis.

Amendement    64

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de membres du personnel spécialisés. Les membres du personnel spécialisés reçoivent une formation spécifique aux fins du traitement des signalements.

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent d’un nombre satisfaisant de membres du personnel spécialisés et compétents. Les membres du personnel spécialisés reçoivent une formation spécifique aux fins du traitement des signalements.

Amendement    65

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  maintien du contact avec l’informateur dans le but de lui faire part des progrès et des résultats de l’enquête.

c)  maintien du contact confidentiel avec l’informateur dans le but de lui faire part des progrès et des résultats de l’enquête.

Amendement    66

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  un délai raisonnable, n’excédant pas trois mois ou six mois dans des cas dûment justifiés, pour informer l’informateur de la suite donnée au signalement ainsi que du type de retour d’information et de son contenu;

b)  un délai raisonnable, n’excédant pas trois mois ou six mois dans des cas dûment justifiés, pour informer en détail l’informateur de la suite donnée au signalement ainsi que du type de retour d’information et de son contenu.

Amendement    67

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)  les coordonnées des organisations de la société civile dispensant des conseils juridiques gratuits;

Amendement    68

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un informateur bénéficie de la protection prévue par la présente directive, à condition qu’il ait des motifs raisonnables de croire que les informations déclarées étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entrent dans le champ d’application de la présente directive.

1.  Un informateur bénéficie de la protection et du statut d’informateur prévus au titre de la présente directive, à condition qu’il ait des motifs raisonnables de croire que les informations déclarées étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entrent dans le champ d’application de la présente directive, quel que soit le mode de signalement choisi. Cette protection s’étend aux personnes dont les révélations s’avèrent inexactes, lorsque celles-ci ont été faites en toute bonne foi; elle s’applique tout au long de l’évaluation de la véracité des informations transmises.

Amendement    69

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Une personne qui a divulgué de manière anonyme des informations relevant du champ d’application de la présente directive et dont l’identité a été révélée bénéficie également de la protection prévue par la présente directive.

Amendement    70

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Les États membres fixent des critères clairs d’octroi des droits et de la protection prévus par la présente directive aux informateurs à partir du moment du signalement.

Amendement    71.

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Une personne qui effectue un signalement externe bénéficie de la protection prévue par la présente directive lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

supprimé

a)  il a effectué un premier signalement interne, mais aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans le délai raisonnable visé à l’article 5;

 

b)  les canaux de signalement internes n’étaient pas accessibles à l’informateur, ou il n’était raisonnablement pas possible de s’attendre à ce que l’informateur soit au courant de la disponibilité de ces voies;

 

c)  l’utilisation de canaux de signalement internes n’était pas obligatoire pour l’informateur, conformément à l’article 4, paragraphe 2;

 

d)  il n’était raisonnablement pas possible de s’attendre à ce qu’il utilise des canaux de signalement internes à la lumière de l’objet du signalement;

 

e)  il avait des motifs raisonnables de croire que l’utilisation de canaux de signalement internes risquait de compromettre l’efficacité des mesures d’enquête prises par les autorités compétentes;

 

f)  il avait le droit d’adresser le signalement directement à une autorité compétente par l’intermédiaire des canaux de signalement externes en vertu du droit de l’Union.

 

Amendement    72

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Une personne qui divulgue des informations sur des infractions entrant dans le champ d’application de la présente directive bénéficie de la protection prévue par la présente directive lorsque:

supprimé

a) elle a fait un premier signalement interne et/ou externe conformément aux chapitres II et III et au paragraphe 2 du présent article, mais aucune suite appropriée n’a été donnée au signalement dans le délai visé à l’article 6, paragraphe 2, point b) et à l’article 9, paragraphe 1, point b); ou

 

b) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle utilise des canaux de signalement internes et/ou externes en raison d’un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public ou des circonstances particulières de l’affaire, ou lorsqu’il existe un risque de dommage irréversible.

 

Amendement    73

Proposition de directive

Article 14 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)  coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme sur le lieu de travail;

g)  coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme;

Amendement    74

Proposition de directive

Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 bis (nouveau)

 

Accompagnement du ou des informateur(s) par un tiers indépendant

 

1. Les États membres peuvent prévoir que l’auteur du signalement ou la personne envisageant d’effectuer un signalement ou une divulgation publique bénéficient d’un accompagnement dans leur démarche. Cet accompagnement se fait dans le respect de la confidentialité de l’identité des personnes mentionnées au présent paragraphe et peut consister notamment en:

 

a) un conseil impartial, confidentiel et gratuit, délivré notamment sur le champ d’application de la présente directive, les moyens de signalements et les protections accordées à l’informateur ainsi que les droits de la personne concernée;

 

b) un conseil juridique en cas de litige;

 

c) un soutien psychologique;

 

2. Cet accompagnement peut être assuré par une autorité administrative indépendante, un syndicat ou une autre organisation représentative des travailleurs, ou une entité qualifiée désignée par l’État membre si celle-ci répond aux critères suivants:

 

a) elle est régulièrement constituée conformément à la législation d’un État membre;

 

b) elle a un intérêt légitime à veiller au respect des dispositions prévues par la présente directive; et

 

c) elle poursuit un but non lucratif.

Amendement    75

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  En plus de fournir une assistance juridique aux informateurs dans le cadre d’une procédure civile et pénale transfrontière, conformément à la directive (UE) 2016/1919 et à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil63, et conformément à la législation nationale, les États membres peuvent prévoir d’autres mesures d’assistance juridique et financière et un soutien supplémentaire aux informateurs dans le cadre d’une procédure judiciaire.

8.  En plus de fournir une assistance juridique aux informateurs dans le cadre d’une procédure civile et pénale transfrontière, conformément à la directive (UE) 2016/1919 et à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil63, et conformément à la législation nationale, les États membres peuvent décider de prévoir d’autres mesures d’assistance juridique et financière et un soutien supplémentaire aux informateurs dans le cadre d’une procédure judiciaire, ainsi qu’un soutien financier en cas de perte temporaire de revenu.

__________________

__________________

63 Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO L 136 du 24.5.2008, p. 3).

63 Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO L 136 du 24.5.2008, p. 3).

Amendement    76

Proposition de directive

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 bis

 

Obligation de préserver la confidentialité de l’identité de l’informateur

 

1. L’identité du (ou des) informateur(s) ne doit pas être divulguée sans son (ou leur) consentement explicite. Ce devoir de confidentialité porte également sur les informations pouvant servir à identifier l’informateur.

 

2. Une personne qui dispose ou obtient des informations mentionnées au paragraphe 1 a l’obligation de ne pas divulguer ces informations.

 

3. Les circonstances dans lesquelles, par dérogation au paragraphe 2, des informations relatives à l’identité de l’informateur peuvent être révélées sont limitées aux cas exceptionnels où la divulgation de ces informations est une obligation nécessaire et proportionnée requise par le droit de l’Union ou le droit national dans le contexte d’enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures ou dans le but de sauvegarder les libertés d’autrui, y compris les droits de la défense de la personne concernée et, dans chaque cas, sous réserve des garanties appropriées prévues par les législations concernées. Le cas échéant, des mesures appropriées et effectives doivent être prises pour garantir la sécurité et le bien-être du ou des informateur(s).

 

4. Dans les cas visés au paragraphe 3, la personne désignée pour recevoir le signalement informe l’informateur en temps utile avant de révéler l’identité de celui-ci et discute avec lui des autres modalités d’action possibles.

 

5. Les canaux de signalement internes et externes sont conçus de manière à garantir la confidentialité de l’identité de l’informateur et à en empêcher l’accès aux personnes non autorisées. Les données relatives à l’identité des membres du personnel ayant accès aux informations confidentielles, y compris la date et l’heure auxquelles ils y accèdent, sont enregistrées.

Amendement    77

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  manquent à l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité des informateurs.

d)  manquent à l’obligation de préserver la confidentialité ou l’anonymat de l’identité des informateurs.

Amendement    78

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  répètent l’infraction signalée par l’informateur, une fois le cas clos.

Amendement    79

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes qui font des signalements ou des divulgations malveillants ou abusifs, y compris des mesures d’indemnisation des personnes ayant subi un préjudice en raison de signalements ou de divulgations malveillantes ou abusives.

2.  Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes qui font des signalements ou des divulgations malveillants ou abusifs.

Amendement    80

Proposition de directive

Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 17 bis

 

Obligation de coopérer

 

1. Les autorités des États membres qui sont informées des infractions au droit de l’Union, tel que prévu par la présente directive, sont tenues de transmettre l’information rapidement à l’ensemble des autorités des États membres et/ou des organes et organismes de l’Union concernés et de coopérer avec eux de manière loyale, rapide et efficace.

 

2. Les autorités des États membres qui sont informées d’infractions potentielles au droit de l’Union par les autorités d’autres États membres, tel que prévu par la présente directive, sont tenues de fournir une réponse substantielle à l’égard des mesures prises en lien avec ladite notification, ainsi qu’un accusé de réception officiel et un point de contact en vue d’une coopération future.

 

3. Les autorités des États membres sont tenues de sauvegarder les informations confidentielles qu’elles ont reçues, en particulier celles qui concernent l’identité ou d’autres données à caractère personnel des informateurs.

 

4. Les autorités des États membres sont tenues de fournir un accès confidentiel aux informations qu’elles ont reçues des informateurs et de transmettre les demandes de renseignements complémentaires en temps utile.

 

5. Dans le cadre des affaires internationales, les autorités des États membres sont tenues de communiquer en temps utile toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes des autres États membres en ce qui concerne les infractions au droit de l’Union ou à la législation nationale.

Amendement    81

Proposition de directive

Article 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 17 ter

 

Absence de renonciation aux droits et aux voies de recours

 

Les droits et recours prévus par la présente directive ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ni être limités par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail, y compris par une quelconque convention d’arbitrage en cas de litige. Toute tentative de renonciation ou de limitation concernant ces droits et recours est considérée comme nulle et non applicable.

Amendement    82

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lors de la transposition de la présente directive, les États membres peuvent envisager la création d’une autorité indépendante chargée de la protection des lanceurs d’alerte.

Amendement    83

Proposition de directive

Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 22 bis

 

Mise à jour des annexes

 

Chaque fois qu’un nouvel acte juridique de l’Union européenne entre dans le champ d’application matériel défini à l’article 1, paragraphe 1, point a), ou à l’article 1, paragraphe 2, la Commission met à jour en conséquence les annexes par voie d’un acte délégué. 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union

Références

COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

28.5.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ECON

28.5.2018

Rapporteur

       Date de la nomination

Miguel Viegas

31.5.2018

Examen en commission

29.8.2018

24.9.2018

 

 

Date de l’adoption

24.9.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

15

7

Membres présents au moment du vote final

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Suppléants présents au moment du vote final

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Edouard Martin, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen, Anna Záborská

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

24

+

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

15

-

ECR

Sander Loones

ENF

Barbara Kappel, Marcus Pretzell

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Anna Záborská

7

0

ALDE

Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Marco Zanni

PPE

Esther de Lange

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (8.11.2018)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union
(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

Rapporteure pour avis (*): Maite Pagazaurtundúa Ruiz

(*)  Commission associée – article 54 du règlement intérieur

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 16, 33, 43, 50, son article 53, paragraphe 1, et ses articles 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 et 325, paragraphe 4, et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 31,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 9, 10, 11, 12, 15, 16, 33, 43, 50, son article 53, paragraphe 1, et ses articles 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207, son article 325, paragraphe 4, et son article 352, et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 31,

Amendement    2

Proposition de directive

Visa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

Amendement    3

Proposition de directive

Visa 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu la résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la protection des intérêts financiers de l’Union européenne,

Amendement    4

Proposition de directive

Visa 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu la résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur les mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui divulguent, au nom de l’intérêt public, des informations confidentielles d’entreprises et d’organismes publics,

Amendement    5

Proposition de directive

Visa 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu la convention européenne des droits de l’homme,

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Les personnes qui travaillent pour une organisation ou qui sont en contact avec une organisation dans le cadre de leurs activités professionnelles sont souvent les premières informées des menaces ou des préjudices pour l’intérêt public intervenant dans ce contexte. En «donnant l’alerte», ces personnes jouent un rôle clé dans la mise au jour et la prévention des infractions au droit et dans la préservation du bien-être de la société. Cependant, les lanceurs d’alerte potentiels sont souvent découragés de signaler leurs inquiétudes ou leurs soupçons par crainte de représailles.

(1)  Les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour une organisation ou qui sont ou ont été en contact avec une organisation sont souvent les premières informées des menaces, des activités criminelles ou illégales ou des préjudices pour l’intérêt public intervenant dans ce contexte. En «donnant l’alerte», ces personnes jouent un rôle clé dans la mise au jour et la prévention des infractions au droit, dans la préservation du bien-être de la société et dans la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression et d’information. Les lanceurs d’alerte jouent un rôle crucial dans la mise au jour des actes répréhensibles ou des actes contraires à l’éthique et malhonnêtes qui vont à l’encontre de l’intérêt public. Il leur est souvent difficile d’apprécier la licéité des faits mais, d’après la Cour européenne des droits de l’homme, il n’appartient pas aux lanceurs d’alerte de procéder à l’appréciation juridique des faits, du moment qu’ils agissent de bonne foi et que l’information est authentique. Cependant, les lanceurs d’alerte potentiels sont souvent découragés de signaler leurs inquiétudes ou leurs soupçons par crainte de représailles lorsqu’ils dévoilent des cas d’irrégularités, de mauvaise gestion, de détournement de fonds, de mauvaise administration ou de corruption potentielle liés à l’activité d’organismes publics et privés au sein de l’Union; ils ne sont pas véritablement protégés et ils ne se sentent pas protégés.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Au niveau de l’Union, les signalements faits par les lanceurs d’alerte constituent une composante en amont du contrôle de l’application du droit de l’Union: ils alimentent les systèmes d’exécution nationaux et de l’Union avec des informations conduisant à détecter, instruire et poursuivre efficacement les infractions aux règles de l’Union.

(2)  Au niveau de l’Union, les signalements faits par les lanceurs d’alerte et les journalistes d’investigation constituent une composante en amont du contrôle de l’application du droit de l’Union: ils alimentent les systèmes d’exécution nationaux et de l’Union avec des informations conduisant à détecter, instruire et poursuivre efficacement les infractions aux règles de l’Union.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Dans certains domaines, les infractions au droit de l’Union peuvent porter gravement atteinte à l’intérêt public, en ce sens qu’elles engendrent des risques importants pour le bien-être de la société. Lorsque des faiblesses ont été décelées dans l’application des règles dans ces domaines, et que les lanceurs d’alerte se trouvent dans une position privilégiée pour signaler les infractions, il est nécessaire de renforcer l’application de la loi en garantissant aux lanceurs d’alerte une protection efficace contre les représailles et en mettant en place des canaux de signalement efficaces.

(3)  Les infractions au droit de l’Union peuvent porter gravement atteinte à l’intérêt public et à l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est nécessaire de garantir aux lanceurs d’alerte une protection efficace contre les représailles et de mettre en place des canaux de signalement efficaces et confidentiels.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  La protection des lanceurs d’alerte telle qu’elle se présente actuellement dans l’Union européenne est fragmentée entre les États membres et inégale d’un secteur à l’autre. Les conséquences des infractions au droit de l’Union ayant une dimension transfrontière révélées par des lanceurs d’alerte illustrent les effets négatifs qu’une protection insuffisante dans un État membre produit sur le fonctionnement des politiques de l’UE dans cet État membre, effets qui peuvent aussi s’étendre aux autres États membres et à l’Union dans son ensemble.

(4)  La protection des lanceurs d’alerte telle qu’elle se présente actuellement dans l’Union européenne est fragmentée entre les États membres et inégale d’un secteur à l’autre. Les lanceurs d’alerte doivent être protégés s’ils révèlent, dans l’intérêt public, des infractions à la loi, des actes répréhensibles ou des fautes. Une protection insuffisante dans un État membre produit des effets négatifs sur le fonctionnement des politiques de l’UE dans cet État membre, effets qui peuvent aussi s’étendre aux autres États membres et à l’Union dans son ensemble.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  En conséquence, des normes minimales communes garantissant une protection efficace des lanceurs d’alerte devraient s’appliquer dans les actes et les domaines d’action où, primo, il est nécessaire de renforcer l’application de la loi, secundo, le sous-signalement des infractions est un facteur clé affectant le contrôle de l’application de la loi et, tertio, les infractions au droit de l’Union peuvent causer un préjudice grave à l’intérêt public.

(5)  En conséquence, des normes juridiques minimales communes garantissant une protection efficace des lanceurs d’alerte par une approche générale complète devraient s’appliquer dans tous les actes nationaux et de l’Union et les domaines d’action où, primo, il est nécessaire de renforcer l’application de la loi, secundo, le sous-signalement des infractions est un facteur clé affectant le contrôle de l’application de la loi et, tertio, les infractions au droit national ou de l’Union peuvent causer un préjudice grave à l’intérêt public.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  L’importance de la protection des lanceurs d’alerte en ce qu’elle prévient et décourage les infractions aux règles de l’Union en matière de sécurité des transports susceptibles de mettre en danger des vies humaines a déjà été reconnue dans les instruments sectoriels de l’Union sur la sécurité aérienne38 et la sécurité du transport maritime39, qui prévoient des mesures de protection adaptées aux lanceurs d’alerte ainsi que des canaux de signalement spécifiques. Ces instruments incluent également la protection contre les représailles des travailleurs signalant leurs propres erreurs commises de bonne foi («culture de l’équité»). Il est nécessaire de compléter les éléments de protection des lanceurs d’alerte qui existent dans ces deux secteurs et d’offrir une telle protection pour renforcer l’application des normes de sécurité pour les autres modes de transport, à savoir les transports routier et ferroviaire.

(9)  L’importance de la protection des lanceurs d’alerte en ce qu’elle prévient et décourage les infractions aux règles de l’Union en matière de sécurité des transports susceptibles de mettre en danger des vies humaines a déjà été reconnue dans les instruments sectoriels de l’Union sur la sécurité aérienne38 et la sécurité du transport maritime39, qui prévoient des mesures de protection adaptées aux lanceurs d’alerte ainsi que des canaux de signalement spécifiques. Ces instruments incluent également la protection contre les représailles des travailleurs signalant leurs propres erreurs commises de bonne foi («culture de l’équité»). Il est notamment nécessaire de compléter les éléments de protection des lanceurs d’alerte qui existent dans ces deux secteurs et d’offrir une telle protection pour renforcer l’application des normes de sécurité pour les autres modes de transport, à savoir les transports routier et ferroviaire.

_________________

_________________

38 Règlement (UE) nº 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi des événements dans l’aviation civile (JO L 122, p. 18).

38 Règlement (UE) nº 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi des événements dans l’aviation civile (JO L 122, p. 18).

39 Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 concernant certaines responsabilités des États du pavillon en matière de respect et d’exécution de la convention du travail maritime (JO L 329, p. 1), directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, sur le contrôle par l’État du port (JO L 131, p. 57).

39 Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 concernant certaines responsabilités des États du pavillon en matière de respect et d’exécution de la convention du travail maritime (JO L 329, p. 1), directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, sur le contrôle par l’État du port (JO L 131, p. 57).

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  La protection de la vie privée et des données à caractère personnel est un autre domaine dans lequel les lanceurs d’alerte se trouvent dans une position privilégiée pour dénoncer des infractions au droit de l’Union susceptibles de porter gravement atteinte à l’intérêt public. Des considérations similaires s’appliquent aux violations de la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information45, qui introduit la notification des incidents (y compris ceux qui ne compromettent pas les données à caractère personnel) et les exigences de sécurité pour les entités fournissant des services essentiels dans de nombreux secteurs (énergie, santé, transports, banques, etc.) et les fournisseurs de services numériques clés (par exemple, les services informatiques hébergés). Les signalements des lanceurs d’alerte dans ce domaine sont particulièrement utiles pour prévenir les incidents de sécurité susceptibles d’affecter des activités économiques et sociales clés et des services numériques largement utilisés. Ils contribuent à assurer la continuité des services essentiels au fonctionnement du marché intérieur et au bien-être de la société.

(14)  La protection de la vie privée et des données à caractère personnel, consacrée aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), est un autre domaine dans lequel les lanceurs d’alerte se trouvent dans une position privilégiée pour dénoncer des infractions au droit de l’Union susceptibles de porter atteinte à l’intérêt public. Des considérations similaires s’appliquent aux violations de la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information45, qui introduit la notification des incidents (y compris ceux qui ne compromettent pas les données à caractère personnel) et les exigences de sécurité pour les entités fournissant des services essentiels dans de nombreux secteurs (énergie, santé, transports, banques, etc.) et les fournisseurs de services numériques clés. Les signalements des lanceurs d’alerte dans ce domaine sont particulièrement utiles pour prévenir les incidents de sécurité susceptibles d’affecter des activités économiques et sociales clés et des services numériques largement utilisés ainsi que pour éviter toute violation de la législation de l’Union sur la protection des données. Ils contribuent à assurer la continuité des services essentiels à la société.

__________________

__________________

45 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union.

45 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  La protection des intérêts financiers de l’Union, qui porte sur la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale pesant sur l’utilisation des dépenses de l’Union, la perception des recettes et des fonds de l’Union ou des actifs de l’Union, est un domaine essentiel dans lequel l’application du droit de l’Union doit être renforcée. Le renforcement de la protection des intérêts financiers de l’Union englobe également l’exécution du budget de l’Union concernant dépenses effectuées sur la base du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. L’absence d’une application effective des règles touchant intérêts financiers de l’Union, y compris en matière de fraude et de corruption au niveau national, entraîne une diminution des recettes de l’Union et une utilisation abusive des fonds européens, ce qui peut fausser les investissements publics et la croissance et saper la confiance des citoyens dans l’action de l’UE. La protection des lanceurs d’alerte est nécessaire pour déceler, prévenir et décourager plus facilement la fraude et des activités illégales.

(16)  La protection des intérêts financiers de l’Union, qui porte sur la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale pesant sur l’utilisation des dépenses de l’Union, la perception des recettes et des fonds de l’Union ou des actifs de l’Union, est un domaine essentiel dans lequel l’application du droit de l’Union doit être renforcée. Le renforcement de la protection des intérêts financiers de l’Union englobe également l’exécution du budget de l’Union concernant dépenses effectuées sur la base du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. L’absence d’une application effective des règles touchant intérêts financiers de l’Union, y compris en matière de fraude et de corruption au niveau national, entraîne une diminution des recettes de l’Union et une utilisation abusive des fonds européens, ce qui peut fausser les investissements publics et la croissance et saper la confiance des citoyens dans l’action de l’UE.

Les journalistes d’investigation jouent également un rôle essentiel dans la révélation d’actes répréhensibles liés à tous ces domaines; ils représentent une catégorie professionnelle très vulnérable et sacrifient souvent leur emploi, leur liberté, voire leur vie, à la révélation d’irrégularités et de systèmes de corruption de grande ampleur; par conséquent, une proposition législative horizontale de protection des lanceurs d’alerte devrait comprendre des mesures spéciales de protection des journalistes d’investigation. Le journalisme d’investigation et la protection des lanceurs d’alerte sont nécessaires pour déceler, prévenir et décourager plus facilement la fraude et des activités illégales.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)  Les lanceurs d’alerte qui signalent des fautes et des violations du droit du travail et du droit social jouent un rôle essentiel pour garantir la sécurité et la justice sur les lieux de travail. Les personnes qui signalent des infractions aux règles dans une organisation pour laquelle elles travaillent ou ont travaillé, ou avec laquelle elles ont été en contact, doivent être protégées en vertu des présentes dispositions.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Chaque fois qu’est adopté un nouvel acte de l’Union pour lequel la protection des lanceurs d’alerte est pertinente et peut contribuer à une mise en œuvre plus efficace, il y a lieu d’examiner s’il convient de modifier l’annexe de la présente directive pour la placer dans son champ d’application.

(19)  Chaque fois qu’est adopté un nouvel acte de l’Union pour lequel la protection des lanceurs d’alerte est pertinente et peut contribuer à une mise en œuvre plus efficace, il y a lieu de l’ajouter à l’annexe de la présente directive pour le placer dans son champ d’application.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  La présente directive ne doit pas porter atteinte à la protection accordée aux salariés lorsqu’ils signalent des infractions au droit du travail de l’Union. En particulier, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, l’article 11 de la directive-cadre 89/391/CEE impose déjà aux États membres de veiller à ce que les travailleurs ou leurs représentants ne soient pas désavantagés parce qu’ils interrogent l’employeur ou lui font des propositions sur les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques pour les travailleurs et/ou éliminer les sources de danger. Les travailleurs et leurs représentants ont le droit de s’adresser aux autorités nationales compétentes s’ils estiment que les mesures prises et les moyens utilisés par l’employeur sont insuffisants pour garantir la sécurité et la santé.

(20)  La présente directive ne doit pas porter atteinte à la protection accordée aux salariés lorsqu’ils signalent des fautes, des actes répréhensibles ou des infractions au droit de l’Union ou au droit national. En particulier, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, l’article 11 de la directive-cadre 89/391/CEE impose déjà aux États membres de veiller à ce que les travailleurs ou leurs représentants ne soient pas désavantagés parce qu’ils interrogent l’employeur ou lui font des propositions sur les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques pour les travailleurs et/ou éliminer les sources de danger. Les travailleurs et leurs représentants ont le droit de s’adresser aux autorités nationales compétentes s’ils estiment que les mesures prises et les moyens utilisés par l’employeur sont insuffisants pour garantir la sécurité et la santé.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  La présente directive ne doit pas porter atteinte à la protection de la sécurité nationale et des autres informations classifiées qui, en vertu du droit de l’Union ou des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre concerné doivent être protégées, pour des raisons de sécurité, contre tout accès non autorisé. En outre, les dispositions de la présente directive ne doivent en aucun cas affecter les obligations découlant de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne ou la décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne.

(21)  La présente directive ne doit pas porter atteinte à la protection de la sécurité nationale et des autres informations classifiées qui, en vertu du droit de l’Union ou des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre concerné doivent être protégées, pour des raisons de sécurité, contre tout accès non autorisé. Les restrictions d’utilisation d’informations utiles pour la sécurité nationale devraient être limitées et clairement définies. En outre, les dispositions de la présente directive ne doivent en aucun cas affecter les obligations découlant de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne ou la décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Les personnes qui signalent des informations sur des menaces ou des préjudices pour l’intérêt public, obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, exercent leur droit à la liberté d’expression. Le droit à la liberté d’expression, consacré à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la charte») et à l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), englobe la liberté et le pluralisme des médias.

(22)  Les personnes qui signalent des informations sur des menaces ou des préjudices pour l’intérêt public exercent leur droit à la liberté d’expression. La liberté d’expression, qui est essentielle dans une société démocratique et est consacrée à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la charte») et à l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), englobe la liberté et le pluralisme des médias.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  En conséquence, la présente directive s’inspire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit à la liberté d’expression et des principes développés sur cette base par le Conseil de l’Europe dans sa recommandation de 2014 sur la protection des lanceurs d’alerte51.

(23)  En conséquence, la présente directive s’inspire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit à la liberté d’expression, et notamment de son arrêt du 12 février 2008 dans l’affaire Guja c. Moldova, et des principes développés sur cette base par le Conseil de l’Europe dans sa recommandation de 2014 sur la protection des lanceurs d’alerte.

__________________

__________________

51 CM/Rec(2014)7.

51 CM/Rec(2014)7.

 

 

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Il est nécessaire d’offrir une protection juridique spécifique aux personnes lorsqu’elles obtiennent les informations qu’elles signalent dans le cadre de leurs activités professionnelles et s’exposent donc à un risque de représailles liées au travail (par exemple, en cas de violation du devoir de confidentialité ou de loyauté). La raison sous-jacente de leur protection est leur position de vulnérabilité économique vis-à-vis de la personne dont elles dépendent de facto dans leur travail. En l’absence de déséquilibre de pouvoir inhérent à la relation de travail (par exemple, dans le cas des plaignants ordinaires ou des citoyens observateurs), il est inutile de prévoir une protection contre les représailles.

(24)  Il est nécessaire d’offrir une protection juridique spécifique aux personnes lorsqu’elles obtiennent les informations qu’elles signalent dans le cadre de leurs activités professionnelles et s’exposent donc à un risque de représailles liées au travail. La raison sous-jacente de leur protection est leur position de vulnérabilité vis-à-vis de la personne dont elles dépendent de facto dans leur travail. Aucune relation d’emploi ne devrait restreindre le droit d’une personne à la liberté d’expression.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  La mise en œuvre effective du droit de l’Union requiert que la protection soit accordée au plus large éventail possible de catégories de personnes qui, indépendamment du fait qu’elles soient des citoyens de l’UE ou des ressortissants de pays tiers, en raison de leurs activités professionnelles (indépendamment de la nature de ces activités et du fait qu’elles soient rémunérées ou non), ont un accès privilégié à des informations sur des infractions dont le signalement est dans l’intérêt du public et qui peuvent faire l’objet de représailles si elles le font. Les États membres devraient veiller à ce que le besoin de protection soit déterminé en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes et non simplement de la nature de la relation, de manière à couvrir l’ensemble des personnes liées au sens large à l’organisation au sein de laquelle l’infraction s’est produite.

(25)  La mise en œuvre effective du droit de l’Union requiert que la protection soit accordée au plus large éventail possible de catégories de personnes qui, indépendamment du fait qu’elles soient des citoyens de l’UE ou des ressortissants de pays tiers, en raison de leurs activités (indépendamment de la nature de ces activités et du fait qu’elles soient rémunérées ou non), ont un accès privilégié à des informations sur des infractions dont le signalement est dans l’intérêt du public et qui peuvent faire l’objet de représailles si elles le font. Les États membres devraient veiller à ce que le besoin de protection soit déterminé en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes et non simplement de la nature de la relation, de manière à couvrir l’ensemble des personnes liées au sens large à l’organisation au sein de laquelle l’infraction s’est produite.

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  La protection devrait, en premier lieu, être offerte aux personnes ayant le statut de «travailleurs», au sens de l’article 45 du TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne52, c’est-à-dire les personnes qui accomplissent, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elles touchent une rémunération. La protection devrait donc également être accordée aux travailleurs ayant des relations de travail atypiques, y compris les travailleurs à temps partiel et à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une agence intérimaire, qui sont des types de relations où les protections standard contre un traitement injuste sont souvent difficiles à appliquer.

(26)  La protection devrait, en premier lieu, être offerte aux personnes ayant le statut de «travailleurs», au sens de l’article 45 du TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne52, c’est-à-dire les personnes qui accomplissent, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elles touchent une rémunération, y compris les fonctionnaires et agents publics. La protection devrait donc également être accordée aux travailleurs ayant des relations de travail atypiques, y compris les travailleurs à temps partiel et à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une agence intérimaire, qui sont des types de relations où les protections standard contre un traitement injuste sont souvent difficiles à appliquer. Enfin, il convient d’accorder également une protection aux personnes dont le contrat de travail a pris fin, ainsi qu’aux stagiaires indemnisés et non indemnisés.

__________________

__________________

52 Arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, affaire 66/85; du 14 octobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, affaire C-428/09; du 9 juillet 2015, Balkaya, affaire C-229/14; du 4 décembre 2014, FNV Kunsten, affaire C-413/13; et du 17 novembre 2016, Ruhrlandklinik, affaire C-216/15.

52 Arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, affaire 66/85; du 14 octobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, affaire C-428/09; du 9 juillet 2015, Balkaya, affaire C-229/14; du 4 décembre 2014, FNV Kunsten, affaire C-413/13; et du 17 novembre 2016, Ruhrlandklinik, affaire C-216/15.

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  La protection devrait également s’étendre à d’autres catégories de personnes physiques ou morales qui, sans être des «travailleurs» au sens de l’article 45 du TFUE, peuvent jouer un rôle clé en révélant des infractions et se trouver dans une situation de vulnérabilité économique dans le contexte de leurs activités liées au travail. Par exemple, dans des domaines tels que la sécurité des produits, les fournisseurs sont beaucoup plus proches de la source de possibles pratiques déloyales et illicites dans la fabrication, l’importation ou la distribution de produits dangereux; s’agissant de la mise en œuvre des fonds de l’Union, les consultants, dans le cadre de leurs prestations, se trouvent dans une position privilégiée pour attirer l’attention sur les infractions dont ils sont témoins. Ces catégories de personnes, y compris les travailleurs indépendants qui fournissent des services, les collaborateurs indépendants, les contractants, les sous-traitants et les fournisseurs, font généralement l’objet de représailles sous la forme de résiliation anticipée ou d’annulation de contrat de services, de licence ou de permis, de perte d’activité, de perte des revenus, de coercition, d’intimidation ou de harcèlement, de mise sur liste noire, de boycottage d’affaires ou d’atteinte à leur réputation. Les actionnaires et les membres des organes de direction peuvent également subir des représailles, par exemple sur le plan financier ou sous la forme d’intimidation ou de harcèlement, de mise sur liste noire ou d’atteinte à leur réputation. La protection devrait également être accordée aux candidats à un emploi ou aux candidats à la fourniture de services ayant obtenu des informations sur des infractions lors du processus de recrutement ou d’une autre phase de négociation précontractuelle et pouvant faire l’objet de représailles sous la forme d’une attestation d’emploi négative, de mise sur liste noire et de boycottage d’affaires.

(27)  La protection devrait également s’étendre aux personnes qui facilitent le signalement des infractions et aux journalistes d’investigation qui obtiennent et publient des informations sur des infractions, ainsi qu’à d’autres catégories de personnes physiques ou morales qui, sans être des «travailleurs» au sens de l’article 45 du TFUE, peuvent jouer un rôle clé en révélant des infractions et se trouver dans une situation de vulnérabilité économique ou autre dans le contexte de leurs activités liées au travail. Par exemple, dans des domaines tels que la sécurité des produits, les fournisseurs sont beaucoup plus proches de la source de possibles pratiques déloyales et illicites dans la fabrication, l’importation ou la distribution de produits dangereux; s’agissant de la mise en œuvre des fonds de l’Union, les consultants, dans le cadre de leurs prestations, se trouvent dans une position privilégiée pour attirer l’attention sur les infractions dont ils sont témoins. Ces catégories de personnes, y compris les travailleurs indépendants qui fournissent des services, les collaborateurs indépendants, les contractants, les sous-traitants et les fournisseurs, font généralement l’objet de représailles sous la forme de résiliation anticipée ou d’annulation de contrat de services, de licence ou de permis, de perte d’activité, de perte des revenus, de coercition, d’intimidation ou de harcèlement, de mise sur liste noire, de boycottage d’affaires ou d’atteinte à leur réputation. Les actionnaires et les membres des organes de direction peuvent également subir des représailles, par exemple sur le plan financier ou sous la forme d’intimidation ou de harcèlement, de mise sur liste noire ou d’atteinte à leur réputation. La protection devrait également être accordée aux candidats à un emploi ou aux candidats à la fourniture de services ayant obtenu des informations sur des infractions lors du processus de recrutement ou d’une autre phase de négociation précontractuelle et pouvant faire l’objet de représailles sous la forme d’une attestation d’emploi négative, de mise sur liste noire et de boycottage d’affaires.

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis)  La protection devrait également s’étendre aux personnes qui facilitent le signalement des infractions, aux intermédiaires, aux journalistes d’investigation et aux organisations de la société civile qui, du fait de leurs activités, garantissent la divulgation effective des violations potentielles ou avérées.

Amendement    25

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Une protection efficace des lanceurs d’alerte suppose de protéger aussi d’autres catégories de personnes qui, même si elles ne dépendent pas de leurs activités professionnelles d’un point de vue économique, peuvent néanmoins subir des représailles pour avoir dénoncé des infractions. Les bénévoles et les stagiaires non rémunérés peuvent subir des représailles du fait qu’on cesse d’utiliser leurs services ou d’une attestation négative pour un emploi futur ou de toute autre atteinte à leur réputation.

(28)  Une protection efficace des lanceurs d’alerte suppose de protéger aussi d’autres catégories de personnes qui, même si elles ne dépendent pas de leurs activités professionnelles d’un point de vue économique, peuvent néanmoins subir des représailles pour avoir dénoncé des infractions ou pour avoir aidé des lanceurs d’alerte à faire des signalements. Les bénévoles et les stagiaires non rémunérés peuvent subir des représailles du fait qu’on cesse d’utiliser leurs services ou d’une attestation négative pour un emploi futur ou de toute autre atteinte à leur réputation. Les représailles contre les enquêteurs ou les journalistes peuvent prendre la forme de poursuites judiciaires stratégiques, par exemple pour calomnie ou diffamation.

Amendement    26

Proposition de directive

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis)  La protection devrait être aussi accordée à toutes les personnes travaillant dans les institutions, organes et organismes de l’Union, mais aussi aux personnes travaillant dans des entités européennes situées en dehors du territoire de l’Union. Les institutions, organes et organismes de l’Union européenne devraient adopter et mettre en œuvre des règles internes protégeant les lanceurs d’alerte conformément aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du règlement nº 31 (CEE), 11 (CEEA) (ci-après le «statut»).

Amendement    27

Proposition de directive

Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 ter)  Une protection efficace implique une formation adéquate et un bureau de ressources disponible pour informer les lanceurs d’alerte de leurs droits, des possibilités de divulgation et des restrictions afin qu’ils connaissent leurs droits et leurs responsabilités. Ceci ne saurait remplacer l’accès à un conseil juridique indépendant qui devrait lui aussi être disponible.

Amendement    28

Proposition de directive

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Pour prévenir efficacement les infractions au droit de l’Union, il est nécessaire que la protection soit également accordée aux personnes qui fournissent des informations sur les infractions potentielles, qui ne se sont pas encore matérialisées mais risquent d’être commises. Pour les mêmes raisons, la protection se justifie également pour les personnes qui ne fournissent pas d’éléments de preuve positifs mais qui font part de préoccupations ou de soupçons raisonnables. Dans le même temps, la protection ne devrait pas s’appliquer à la communication d’informations qui sont déjà dans le domaine public ou de rumeurs non fondées.

(30)  Pour prévenir efficacement les actes répréhensibles, les fautes ou les infractions au droit de l’Union ainsi qu’au droit national, il est nécessaire que la protection soit également accordée aux personnes qui fournissent des informations sur les infractions potentielles, qui ne se sont pas encore matérialisées mais risquent d’être commises. Pour les mêmes raisons, la protection se justifie également pour les personnes qui ne fournissent pas d’éléments de preuve positifs mais qui font part de préoccupations ou de soupçons raisonnables. Dans le même temps, la protection ne devrait pas s’appliquer à la communication de rumeurs non fondées. La protection devrait être accordée aux personnes travaillant dans des entités situées dans l’Union, mais aussi aux personnes travaillant dans des entités européennes situées en dehors du territoire de l’Union. Elle devrait s’appliquer également aux fonctionnaires, aux autres agents et aux stagiaires des institutions, organes et organismes de l’Union.

Amendement    29

Proposition de directive

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Les représailles expriment le lien étroit (de cause à effet) qui doit exister entre le signalement et le traitement défavorable subi, directement ou indirectement, par l’informateur de manière à ce qu’il puisse bénéficier d’une protection juridique. Une protection efficace des informateurs en tant que moyen de renforcer l’application du droit de l’Union exige une définition large de ce qu’il convient d’entendre par «représailles», englobant tout acte ou omission intervenant dans le contexte professionnel et cause un préjudice aux informateurs.

(31)  Les représailles expriment le lien étroit (de cause à effet) qui doit exister entre le signalement et le traitement défavorable subi, directement ou indirectement, par l’informateur de manière à ce qu’il puisse bénéficier d’une protection juridique. Une protection efficace des informateurs en tant que moyen de renforcer l’application du droit de l’Union exige une définition large de ce qu’il convient d’entendre par «représailles», englobant tout acte ou omission qui cause un préjudice aux informateurs.

Amendement    30

Proposition de directive

Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 bis)  Les lanceurs d’alerte potentiels devraient pouvoir utiliser le canal de communication de leur choix, qu’il soit interne ou externe, ou décider de divulguer des informations au public, par exemple par l’intermédiaire des médias, à condition que la confidentialité et l’anonymat de leur divulgation soient pleinement garantis, que la protection des données soit assurée et que les journalistes, blogueurs ou médias en général ne soient jamais obligés de révéler l’identité de leurs sources. Les lanceurs d’alerte devraient être protégés, quel que soit le mode de signalement qu’ils choisissent.

Amendement    31

Proposition de directive

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  Les lanceurs d’alerte sont, en particulier, des sources importantes pour les journalistes d’investigation. Le fait d’offrir une protection efficace des lanceurs d’alerte contre les représailles accroît la sécurité juridique des lanceurs d’alerte (potentiels) et encourage et facilite aussi l’alerte éthique aux médias. À cet égard, la protection des lanceurs d’alerte en tant que sources journalistiques est cruciale pour préserver le rôle de «sentinelle» du journalisme d’investigation dans les sociétés démocratiques.

(33)  Les lanceurs d’alerte sont, en particulier, des sources importantes pour les journalistes d’investigation. Le fait d’offrir une protection efficace des lanceurs d’alerte et des journalistes d’investigation contre les représailles et toute forme de harcèlement accroît la sécurité juridique des lanceurs d’alerte (potentiels) et encourage et facilite aussi l’alerte éthique aux médias. À cet égard, la protection des lanceurs d’alerte en tant que sources journalistiques est cruciale pour préserver le rôle de «sentinelle» du journalisme d’investigation dans les sociétés démocratiques.

Amendement    32

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Il appartient aux États membres de désigner les autorités compétentes pour recevoir et donner un suivi approprié aux signalements sur les infractions relevant du champ d’application de la présente directive. Il peut s’agir d’organismes de réglementation ou de surveillance dans les domaines concernés, d’organismes chargés de l’application de la loi, d’organismes de lutte contre la corruption et de médiateurs. Les autorités désignées comme étant compétentes doivent avoir les moyens et les pouvoirs nécessaires pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et pour traiter les infractions signalées, notamment en ouvrant une enquête, des poursuites ou une action en recouvrement de fonds ou en adoptant toute autre mesure corrective appropriée, conformément à leur mandat.

(34)  Il appartient aux États membres de désigner les autorités compétentes pour recevoir et donner un suivi approprié aux signalements sur les infractions relevant du champ d’application de la présente directive, et qui garantissent aussi le niveau le plus élevé possible d’indépendance et d’impartialité. Il peut s’agir d’organismes de réglementation ou de surveillance dans les domaines concernés, d’organismes chargés de l’application de la loi, d’organismes de lutte contre la corruption et de médiateurs. Les autorités désignées comme étant compétentes doivent avoir les moyens et les pouvoirs nécessaires pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et pour traiter les infractions signalées, notamment en ouvrant une enquête, des poursuites ou une action en recouvrement de fonds ou en adoptant toute autre mesure corrective appropriée, conformément à leur mandat. Le personnel de ces autorités est spécialisé et a une formation adéquate en matière de législation européenne et nationale relative à la protection des données. Parallèlement, il conviendrait de créer une unité indépendante de conseil et d’orientation au sein des services du Médiateur européen, qui serait chargée d’assurer la coordination avec les États membres et de prodiguer des conseils sur les mesures spécifiques de protection des lanceurs d’alerte et des journalistes d’investigation.

Amendement    33

Proposition de directive

Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(39 bis)  Les informateurs doivent pouvoir choisir librement le canal de signalement et de divulgation d’informations le plus approprié, qu’il soit interne ou externe, sans qu’une hiérarchie stricte soit établie entre eux.

Amendement    34

Proposition de directive

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Il devrait être clair que, dans le cas d’entités juridiques privées qui ne mettent pas en place de canaux de signalement internes, les informateurs devraient pouvoir adresser directement un signalement aux autorités compétentes et que ces personnes devraient bénéficier de la protection contre les représailles prévue par la présente directive.

(40)  Les informateurs devraient pouvoir adresser un signalement aux autorités compétentes et bénéficier de la protection contre les représailles prévue par la présente directive.

Amendement    35

Proposition de directive

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Pour autant que la confidentialité de l’identité de l’informateur soit garantie, il appartient à chaque entité juridique privée et publique de définir le type de canaux de signalement à mettre en place: signalement en personne, par courrier, via une boîte à suggestions physique, via une permanence téléphonique ou via une plateforme en ligne (intranet ou internet). Cependant, les canaux de signalement ne devraient pas se limiter aux signalements en personne et les boîtes à suggestions, qui ne garantissent pas la confidentialité de l’identité de l’informateur.

(42)  Pour autant que l’anonymat ou la confidentialité de l’identité de l’informateur soient garantis, il appartient à chaque entité juridique privée et publique de définir le type de canaux de signalement à mettre en place: signalement en personne, par courrier, via une boîte à suggestions physique, via une permanence téléphonique ou via une plateforme en ligne (intranet ou internet). Cependant, les canaux de signalement ne devraient pas se limiter aux signalements en personne et aux boîtes à suggestions, qui ne garantissent ni l’anonymat ni la confidentialité de l’identité de l’informateur. Les signalements anonymes devraient être pris en considération et une protection devrait être mise en place pour les informateurs anonymes, dans les cas où une telle protection est nécessaire.

Amendement    36

Proposition de directive

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  Des tiers peuvent également être autorisés à recevoir des signalements pour le compte d’entités publiques et privées, à condition qu’ils offrent des garanties appropriées de respect de l’indépendance, de confidentialité, de protection des données et de secret. Il peut s’agir de fournisseurs de plateformes de signalement, de conseils externes, d’auditeurs ou de représentants syndicaux.

(43)  À l’issue d’une évaluation qui doit être menée au cas par cas, des tiers peuvent également être autorisés à recevoir des signalements pour le compte d’entités publiques et privées, à condition qu’ils offrent des garanties appropriées de respect de l’indépendance, d’anonymat, de confidentialité, de protection des données et de secret. Il peut s’agir de fournisseurs de plateformes de signalement, de conseils externes, d’auditeurs ou de représentants syndicaux.

Amendement    37

Proposition de directive

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)  Les procédures de signalement interne devraient permettre aux entités juridiques privées de recevoir des signalements et d’enquêter, dans le plein respect de la confidentialité, sur les signalements fournis par des employés de l’entité, de ses filiales ou de sociétés affiliées (du groupe), mais aussi, dans la mesure du possible, par des agents et des fournisseurs du groupe et par toute personne qui obtient des informations dans le cadre de ses activités professionnelles avec l’entité et le groupe.

(44)  Les procédures de signalement interne devraient permettre aux entités juridiques privées de recevoir des signalements et d’enquêter, dans le plein respect de la confidentialité et de l’anonymat de l’informateur, le cas échéant, sur les signalements fournis par des employés de l’entité, de ses filiales ou de sociétés affiliées (du groupe), mais aussi, dans la mesure du possible, par des agents et des fournisseurs du groupe et par toute personne qui obtient des informations dans le cadre de ses activités professionnelles avec l’entité et le groupe.

Amendement    38

Proposition de directive

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)  Les personnes ou les services les plus appropriés au sein d’une entité juridique privée doivent être désignés comme étant compétents pour recevoir et suivre les signalements en tenant compte de la structure de l’entité, mais leur fonction devrait en tout état de cause garantir l’absence de conflit d’intérêts et l’indépendance. Dans les petites entités, cette fonction pourrait être une double fonction assumée par un dirigeant d’entreprise bien placé pour rendre compte directement au chef de l’organisation. Il peut s’agir, par exemple, d’un responsable de la conformité ou des ressources humaines, d’un responsable juridique ou de la protection de la vie privée, d’un directeur financier exécutif, d’un responsable de l’audit interne ou d’un membre du conseil.

(45)  Les personnes ou les services les plus appropriés au sein d’une entité juridique privée doivent être désignés comme étant compétents pour recevoir et suivre les signalements en tenant compte de la structure de l’entité, mais leur fonction devrait en tout état de cause garantir l’absence de conflit d’intérêts, un savoir-faire adéquat et l’indépendance. Dans les petites entités, cette fonction pourrait être une double fonction assumée par un dirigeant d’entreprise bien placé pour rendre compte directement au chef de l’organisation. Il peut s’agir, par exemple, d’un responsable de la conformité ou des ressources humaines, d’un responsable juridique ou de la protection de la vie privée, d’un directeur financier exécutif, d’un responsable de l’audit interne ou d’un membre du conseil.

Amendement    39

Proposition de directive

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)  Les personnes qui envisagent de signaler des infractions au droit de l’Union devraient être en mesure de prendre une décision éclairée quant à l’opportunité, la façon et le moment de le faire. Les entités publiques et privées qui ont mis en place des procédures de signalement internes doivent fournir des informations sur ces procédures ainsi que sur les procédures de signalement externes à suivre auprès des autorités compétentes concernées. Ces informations doivent être facilement compréhensibles et facilement accessibles, y compris, dans la mesure du possible, à d’autres personnes, au-delà des salariés, qui entrent en contact avec l’entité dans le cadre de leurs activités professionnelles en tant que prestataires de services, distributeurs, fournisseurs et partenaires d’affaires. Par exemple, ces informations peuvent être affichées dans un endroit visible accessible à toutes ces personnes et sur le web de l’entité; elles peuvent également être intégrées aux cours et formations sur l’éthique et l’intégrité.

(47)  Les personnes qui envisagent de signaler des infractions au droit de l’Union devraient être en mesure de prendre une décision éclairée quant à l’opportunité, la façon et le moment de le faire. Les entités publiques et privées qui ont mis en place des procédures de signalement internes doivent fournir des informations sur ces procédures ainsi que sur les procédures de signalement externes à suivre auprès des autorités compétentes concernées. Elles devraient par ailleurs fournir des informations sur les droits garantis aux lanceurs d’alerte, et notamment sur leur droit à la divulgation garanti par la présente directive et sur leur possibilité de se tourner dans ce cadre vers des organisations de la société civile qui participent à la protection des lanceurs d’alerte, en particulier celles fournissant un conseil stratégique et juridique aux lanceurs d’alerte. Ces informations doivent être facilement compréhensibles et facilement accessibles, y compris, dans la mesure du possible, à d’autres personnes, au-delà des salariés, qui entrent en contact avec l’entité dans le cadre de leurs activités professionnelles en tant que prestataires de services, distributeurs, fournisseurs et partenaires d’affaires. Par exemple, ces informations peuvent être affichées dans un endroit visible accessible à toutes ces personnes et sur le web de l’entité; elles peuvent également être intégrées aux cours et formations sur l’éthique et l’intégrité.

Amendement    40

Proposition de directive

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)  La détection et la prévention efficaces des infractions au droit de l’Union nécessitent que les lanceurs d’alerte potentiels puissent facilement et en toute confidentialité porter l’information qu’ils possèdent à la connaissance des autorités compétentes concernées qui sont en mesure d’enquêter et de remédier au problème, lorsque cela est possible.

(48)  La détection et la prévention efficaces des infractions au droit de l’Union nécessitent que les lanceurs d’alerte potentiels puissent facilement, anonymement ou en toute confidentialité porter l’information qu’ils possèdent à la connaissance des autorités compétentes concernées qui sont en mesure d’enquêter et de remédier au problème, lorsque cela est possible.

Amendement    41

Proposition de directive

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)  Le suivi et le retour d’information devraient intervenir dans un délai raisonnable; cela se justifie par la nécessité de traiter rapidement le problème susceptible de faire l’objet du signalement et d’éviter les divulgations inutiles. Ce délai ne devrait pas dépasser trois mois, mais pourrait être porté à six mois si nécessaire en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment la nature et la complexité de l’objet du signalement, qui pourrait nécessiter une longue enquête.

(50)  Le suivi et le retour d’information devraient intervenir dans un délai raisonnable; cela se justifie par la nécessité de traiter rapidement le problème susceptible de faire l’objet du signalement. Ce délai ne devrait pas dépasser trois mois, mais pourrait être porté à six mois si nécessaire en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment la nature et la complexité de l’objet du signalement, qui pourrait nécessiter une longue enquête.

Amendement    42

Proposition de directive

Considérant 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54)  Les personnes ayant l’intention de faire un signalement devraient être en mesure de prendre une décision éclairée quant à l’opportunité, la manière et le moment de le faire. Les autorités compétentes devraient donc publier et rendre facilement accessibles les informations sur les canaux de signalement disponibles auprès des autorités compétentes, sur les procédures applicables et sur les membres du personnel dédiés au sein de ces autorités. Toutes les informations concernant les signalements doivent être transparentes, facilement compréhensibles et fiables afin de promouvoir les signalements et non pas les empêcher.

(54)  Les personnes ayant l’intention de faire un signalement devraient être en mesure de prendre une décision éclairée quant à l’opportunité, la manière et le moment de le faire. Les autorités compétentes devraient donc publier et rendre facilement accessibles les informations sur les canaux de signalement disponibles auprès des autorités compétentes, sur les procédures applicables et sur les membres du personnel dédiés au sein de ces autorités. Toutes les informations concernant les signalements doivent être transparentes, facilement compréhensibles et fiables afin de promouvoir les signalements et non pas les empêcher. Les lanceurs d’alerte potentiels devraient toujours pouvoir décider eux-mêmes s’ils souhaitent utiliser des canaux de signalement internes ou externes.

Amendement    43

Proposition de directive

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57)  Les États membres devraient veiller à ce que tous les signalements d’infraction soient correctement enregistrés, à ce que chaque signalement puisse être consulté par l’autorité compétente et à ce que les informations reçues dans les signalements puissent être utilisées comme éléments de preuve dans les actions visant à faire respecter le droit, le cas échéant.

(57)  Les États membres devraient veiller à ce que tous les signalements d’infraction soient correctement enregistrés, à ce que chaque signalement puisse être consulté par l’autorité compétente et à ce que les informations reçues dans les signalements puissent être utilisées comme éléments de preuve dans les actions visant à faire respecter le droit, le cas échéant, tout en respectant dans la mesure du possible la vie privée de l’informateur.

Amendement    44

Proposition de directive

Considérant 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58)  La protection des données à caractère personnel de l’informateur et de la personne concernée est essentielle afin d’éviter un traitement inéquitable ou des atteintes à la réputation dus à la divulgation de données personnelles, en particulier des données révélant l’identité d’une personne concernée. Ainsi, conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, ci-après le «RGPD»), les autorités compétentes devraient établir des procédures de protection des données spécifiques, adaptées à la protection de l’informateur, de la personne concernée et de tout tiers mentionné dans le signalement, et inclure un système sécurisé au sein de l’autorité compétente avec des droits d’accès restreints au personnel autorisé uniquement.

(58)  La protection des données à caractère personnel de l’informateur et de la personne concernée et la confidentialité des informations sont essentielles afin d’éviter un traitement inéquitable, tout harcèlement ou toute intimidation, ou des atteintes à la réputation dus à la divulgation de données personnelles, en particulier des données révélant l’identité d’une personne concernée. Ainsi, conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, ci-après le «RGPD»), les autorités compétentes devraient établir des procédures de protection des données spécifiques, adaptées à la protection de l’informateur, de la personne concernée et de tout tiers mentionné dans le signalement, et inclure un système sécurisé au sein de l’autorité compétente avec des droits d’accès restreints au personnel autorisé uniquement.

Amendement    45

Proposition de directive

Considérant 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59)  Le réexamen régulier des procédures des autorités compétentes et l’échange de bonnes pratiques entre elles devraient garantir que ces procédures sont adéquates et répondent donc à leur objectif.

(59)  Le réexamen régulier des procédures des autorités compétentes et l’échange de bonnes pratiques entre elles, incluant les recommandations des organisations de la société civile, devraient garantir que ces procédures sont adéquates et répondent donc à leur objectif.

Amendement    46

Proposition de directive

Considérant 60

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60)  Pour bénéficier de la protection, les informateurs doivent raisonnablement croire, à la lumière des circonstances et des informations dont ils disposent au moment du signalement, que les faits qu’ils rapportent sont véridiques. Cette conviction raisonnable devrait être présumée jusqu’à preuve du contraire. Il s’agit là d’une garantie essentielle contre les signalements malveillants ou abusifs, de sorte que les personnes qui signalent sciemment des informations erronées soient déchues de la protection. En même temps, il garantit que l’informateur reste protégé lorsqu’il a fait un signalement inexact de bonne foi. Dans le même ordre d’idées, les informateurs devraient avoir droit à la protection prévue par la présente directive s’ils ont eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées entraient dans son champ d’application.

(60)  Pour bénéficier de la protection, les informateurs doivent raisonnablement croire, à la lumière des circonstances et des informations dont ils disposent au moment du signalement, que les faits qu’ils rapportent sont véridiques. Cette conviction raisonnable devrait être présumée jusqu’à preuve du contraire. Il s’agit là d’une garantie essentielle contre les signalements malveillants ou abusifs, de sorte que les personnes qui signalent sciemment des informations erronées soient déchues de la protection. En même temps, il garantit que l’informateur reste protégé lorsqu’il a fait un signalement inexact en toute bonne foi. Dans le même ordre d’idées, les informateurs devraient avoir droit à la protection prévue par la présente directive s’ils ont eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées entraient dans son champ d’application.

Amendement    47

Proposition de directive

Considérant 61

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61)  En règle générale, l’exigence d’une utilisation échelonnée des canaux de signalement est nécessaire pour veiller à ce que l’information parvienne aux personnes qui peuvent contribuer à la résolution rapide et efficace des risques pour l’intérêt public, ainsi que prévenir les atteintes injustifiées à la réputation découlant des divulgations. Dans le même temps, il est nécessaire d’aménager certaines exceptions à son application qui permettent à l’informateur de choisir la voie la plus appropriée en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire. De plus, il est nécessaire de protéger les divulgations en tenant compte des principes démocratiques, tels que la transparence et la responsabilité, et des droits fondamentaux, comme la liberté d’expression et la liberté des médias, tout en mettant en balance, d’une part, l’intérêt des employeurs à gérer leurs organisations et à protéger leurs intérêts et, d’autre part, l’intérêt du public à être protégé contre tout préjudice, conformément aux critères élaborés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme57.

(61)  L’utilisation des différents canaux de signalement est nécessaire pour veiller à ce que l’information parvienne aux personnes qui peuvent contribuer à la résolution rapide et efficace des risques pour l’intérêt public. Dans le même temps, il est nécessaire de fixer certaines règles à son application qui permettent à l’informateur de choisir la voie la plus appropriée en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire. De plus, il est nécessaire de protéger les divulgations en tenant compte des principes démocratiques, tels que la transparence et la responsabilité, et des droits fondamentaux, comme la liberté d’expression et la liberté des médias.

_________________

 

57 Un des critères pour déterminer si les représailles contre les lanceurs d’alerte révélant des informations au public interfèrent avec la liberté d’expression d’une manière qui n’est pas nécessaire dans une société démocratique, est de savoir si les personnes qui ont divulgué des informations avaient d’autres moyens à disposition pour le faire (voir, par exemple, Guja c. Moldova [GC], nº 14277/04, CEDH 2008).

 

Amendement    48

Proposition de directive

Considérant 62

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62)  En règle générale, les informateurs doivent d’abord utiliser les canaux de signalement internes à leur disposition et adresser le signalement à leur employeur. Toutefois, il peut arriver qu’il n’en existe pas (dans le cas d’entités qui ne sont pas tenues d’établir de tels canaux en vertu de la présente directive ou de la législation nationale applicable) ou que leur utilisation ne soit pas obligatoire (ce qui peut être le cas pour les personnes qui ne sont pas dans une relation de travail), ou qu’ils ont été utilisés mais n’ont pas fonctionné correctement (par exemple, le signalement n’a pas été traité avec diligence ou dans un délai raisonnable, ou aucune mesure n’a été entreprise pour remédier à l’infraction en dépit des résultats positifs de l’enquête).

(62)  Les informateurs peuvent d’abord utiliser les canaux de signalement internes à leur disposition et adresser le signalement à leur employeur.

Amendement    49

Proposition de directive

Considérant 63

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63)  Dans d’autres cas, on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que les canaux de signalement internes fonctionnent correctement, par exemple lorsque les informateurs ont des raisons valables de croire qu’ils subiraient des représailles liées au signalement; que leur confidentialité ne serait pas protégée; que le titulaire ultime de la responsabilité dans le contexte professionnel est impliqué dans la violation de la loi; que l’infraction pourrait être dissimulée; que des preuves peuvent être dissimulées ou détruites; que l’efficacité des mesures d’enquête menées par les autorités compétentes pourrait être compromise ou qu’une action urgente s’impose (par exemple en raison d’un risque imminent de danger réel et spécifique pour la vie, la santé et la sécurité des personnes ou pour l’environnement. Les personnes qui adressent un signalement externe aux autorités compétentes et, le cas échéant, aux organes ou organismes de l’Union sont protégées dans tous ces cas. En outre, la protection est également accordée lorsque la législation de l’Union permet à l’informateur de faire directement un signalement aux autorités ou organes nationaux, aux organes ou organismes de l’Union compétents, par exemple dans le cadre d’une fraude au budget de l’Union, de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou dans le domaine des services financiers.

(63)  Dans d’autres cas, on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que les canaux de signalement internes fonctionnent correctement, par exemple lorsque les informateurs ont des raisons valables de croire qu’ils subiraient des représailles liées au signalement; que leur confidentialité ne serait pas protégée ou que leur signalement anonyme ne ferait pas l’objet d’une enquête; que le titulaire ultime de la responsabilité dans le contexte professionnel est impliqué dans la violation de la loi; que l’infraction pourrait être dissimulée; que des preuves peuvent être dissimulées ou détruites; que l’efficacité des mesures d’enquête menées par les autorités compétentes pourrait être compromise ou qu’une action urgente s’impose (par exemple en raison d’un risque imminent de danger réel et spécifique pour la vie, la santé et la sécurité des personnes ou pour l’environnement. Les personnes qui adressent un signalement externe aux autorités compétentes et, le cas échéant, aux organes ou organismes de l’Union sont protégées et les signalements anonymes font l’objet d’une enquête, dès lors qu’ils sont étayés par des preuves, dans tous ces cas. En outre, la protection est également accordée lorsque la législation de l’Union permet à l’informateur de faire directement un signalement aux autorités ou organes nationaux, aux organes ou organismes de l’Union compétents, par exemple dans le cadre d’une fraude au budget de l’Union, de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou dans le domaine des services financiers.

Amendement    50

Proposition de directive

Considérant 64

Texte proposé par la Commission

Amendement

(64)  Les personnes qui font directement une divulgation devraient également bénéficier de la protection dans les cas où il n’est pas remédié à l’infraction (par exemple, lorsqu’elle n’a pas été correctement évaluée, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une enquête appropriée ou qu’aucune mesure corrective n’a été prise) même si elle a fait l’objet d’un signalement interne ou externe suivant l’échelonnement des canaux disponibles; ou lorsque les informateurs ont des raisons valables de croire qu’il y a collusion avec l’auteur de l’infraction et que l’autorité compétente est raisonnablement suspectée, que des éléments de preuve peuvent être dissimulés ou détruits, que l’efficacité des mesures d’enquête des autorités compétentes pourrait être compromise; ou en cas de danger imminent et manifeste pour l’intérêt public, ou encore lorsqu’il existe un risque de dommages irréversibles, y compris, notamment, l’atteinte à l’intégrité physique.

(64)  Les personnes qui font directement une divulgation devraient également bénéficier de la protection en cas d’intérêt supérieur du public à être informé directement ou dans les cas où il n’est pas remédié à l’infraction (par exemple, lorsqu’elle n’a pas été correctement évaluée, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une enquête appropriée ou qu’aucune mesure corrective n’a été prise) même si elle a fait l’objet d’un signalement interne ou externe suivant l’échelonnement des canaux disponibles; ou lorsque les informateurs ont des raisons valables de croire qu’il y a collusion avec l’auteur de l’infraction et que l’autorité compétente est raisonnablement suspectée, que des éléments de preuve peuvent être dissimulés ou détruits, que l’efficacité des mesures d’enquête des autorités compétentes pourrait être compromise; ou en cas de danger imminent et manifeste pour l’intérêt public, ou encore lorsqu’il existe un risque de dommages irréversibles, y compris, notamment, l’atteinte à l’intégrité physique.

Amendement    51

Proposition de directive

Considérant 65

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65)  Les informateurs doivent être protégés contre toute forme de représailles, directes ou indirectes, de la part de leur employeur, du client ou du destinataire de services et des personnes travaillant pour ou au nom de ces derniers, y compris les collaborateurs et les dirigeants de la même organisation ou d’organisations avec lesquelles l’informateur est en contact dans le cadre de ses activités professionnelles, lorsque des représailles sont recommandées ou tolérées par la personne concernée. La protection devrait être assurée contre les mesures de représailles prises vis-à-vis de l’informateur lui-même, mais aussi contre les mesures qui peuvent être prises vis-à-vis de l’entité juridique qu’il représente, comme le refus de fournir des services, la mise sur liste noire ou le boycottage d’affaires. Les représailles indirectes comprennent également les mesures prises à l’encontre des proches de l’informateur qui présentent également un lien de travail avec l’employeur, le client ou le destinataire des services et les représentants des travailleurs qui ont apporté leur soutien à l’informateur.

(65)  Les informateurs et les intermédiaires doivent être protégés contre toute forme de représailles, directes ou indirectes, de la part de leur employeur, du client ou du destinataire de services et des personnes travaillant pour ou au nom de ces derniers, y compris les collaborateurs et les dirigeants de la même organisation ou d’organisations avec lesquelles l’informateur est en contact dans le cadre de ses activités professionnelles, lorsque des représailles sont recommandées ou tolérées par la personne concernée. La protection devrait être assurée contre les mesures de représailles prises vis-à-vis de l’informateur lui-même, mais aussi contre les mesures qui peuvent être prises vis-à-vis de l’entité juridique qu’il représente, comme le refus de fournir des services, la mise sur liste noire ou le boycottage d’affaires. Une protection contre les représailles devrait également être accordée aux personnes physiques ou morales ayant des liens étroits avec l’informateur, quelle que soit la nature de leurs activités, et qu’elles soient rémunérées ou non. Les représailles indirectes comprennent également les mesures prises à l’encontre des proches de l’informateur qui présentent également un lien de travail avec l’employeur, le client ou le destinataire des services et les représentants des travailleurs qui ont apporté leur soutien à l’informateur. La protection devrait également être assurée en cas de représailles directes ou indirectes exercées par des tiers.

Amendement    52

Proposition de directive

Considérant 67

Texte proposé par la Commission

Amendement

(67)  Les lanceurs d’alerte potentiels qui ne sont pas sûrs de la façon de signaler ou de savoir s’ils seront protégés in fine peuvent être découragés de faire des signalements. Les États membres devraient veiller à ce que les informations pertinentes soient fournies de manière conviviale et facilement accessible au grand public. Des conseils individuels, impartiaux, confidentiels et gratuits devraient être disponibles pour permettre de déterminer, par exemple, si les informations en question sont couvertes par les règles applicables en matière de protection des lanceurs d’alerte, quel canal de signalement pourrait être le plus approprié et quelles autres procédures existent dans les cas où les informations ne sont pas couvertes par les règles applicables («signalisation»). L’accès à de tels conseils peut aider à s’assurer que les signalements suivent les voies appropriées, de manière responsable, et que les infractions et les actes répréhensibles sont détectés en temps opportun ou même évités.

(67)  Les lanceurs d’alerte potentiels qui ne sont pas sûrs de la façon de signaler ou de savoir s’ils seront protégés in fine peuvent être découragés de faire des signalements. Les États membres devraient veiller à ce que les informations pertinentes soient fournies de manière conviviale et facilement accessible au grand public, et ils devraient soutenir le travail des organisations de la société civile fournissant ces informations. Des conseils individuels, impartiaux, confidentiels et gratuits devraient être disponibles pour permettre de déterminer, par exemple, si les informations en question sont couvertes par les règles applicables en matière de protection des lanceurs d’alerte, quel canal de signalement pourrait être le plus approprié et quelles autres procédures existent dans les cas où les informations ne sont pas couvertes par les règles applicables («signalisation»). L’accès à de tels conseils peut aider à s’assurer que les signalements suivent les voies appropriées, de manière responsable, et que les infractions et les actes répréhensibles sont détectés en temps opportun ou même évités.

Amendement    53

Proposition de directive

Considérant 69

Texte proposé par la Commission

Amendement

(69)  Il ne devrait pas être possible de renoncer conventionnellement aux droits et obligations établis par la présente directive. Les obligations légales ou contractuelles des individus, telles que les clauses de fidélité dans les contrats ou les accords de confidentialité et de non-divulgation, ne peuvent pas être invoquées pour empêcher les travailleurs de faire des signalements, les inciter à refuser la protection ou les pénaliser pour avoir fait un signalement. Dans le même temps, la présente directive ne devrait pas affecter la protection du secret professionnel et des autres privilèges professionnels prévus par la législation nationale.

(69)  Il ne devrait pas être possible de renoncer conventionnellement aux droits et obligations établis par la présente directive. Les obligations légales ou contractuelles des individus, telles que les clauses de fidélité dans les contrats ou les accords de confidentialité et de non-divulgation, ne peuvent pas être invoquées pour empêcher les individus de faire des signalements, les inciter à refuser la protection ou les pénaliser pour avoir fait un signalement. Dans le même temps, la présente directive ne devrait pas affecter la protection du secret professionnel et des autres privilèges professionnels prévus par la législation nationale.

Amendement    54

Proposition de directive

Considérant 71

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71)  Au-delà d’une interdiction explicite des représailles prévue par la loi, il est crucial que les informateurs qui font l’objet de représailles aient accès à des voies de recours. Dans chaque cas, le recours approprié sera déterminé par le type de représailles subies: il peut prendre la forme d’actions en réintégration (par exemple, en cas de licenciement, de mutation ou de rétrogradation, de suspension de formation ou de refus de promotion) ou du rétablissement d’un permis, d’une licence ou d’un contrat annulés; d’un dédommagement des pertes financières effectives et futures (pour les pertes de salaires antérieurs, mais aussi les pertes de revenus futurs, et les coûts liés à un changement de profession); l’indemnisation d’autres dommages économiques tels que les frais de justice et les frais médicaux, ainsi que pour les dommages immatériels (douleur et souffrances).

(71)  Au-delà d’une interdiction explicite des représailles prévue par la loi, il est crucial que les informateurs qui font l’objet de représailles aient accès à des voies de recours. Dans chaque cas, le recours approprié sera déterminé par le type de représailles subies: il peut prendre la forme d’actions en réintégration (par exemple, en cas de licenciement, de mutation ou de rétrogradation, de suspension de formation ou de refus de promotion) ou du rétablissement d’un permis, d’une licence ou d’un contrat annulés; d’un dédommagement des pertes financières effectives et futures (pour les pertes de salaires antérieurs, mais aussi les pertes de revenus futurs, et les coûts liés à un changement de profession); l’indemnisation d’autres dommages économiques tels que les frais de justice et les frais médicaux et de prise en charge psychologique, ainsi que pour les dommages immatériels (douleur et souffrances).

Amendement    55

Proposition de directive

Considérant 75

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75)  Les frais juridiques peuvent représenter un coût important pour les informateurs contestant les mesures de représailles prises à leur encontre dans le cadre d’une procédure judiciaire. Bien qu’ils puissent recouvrer ces frais à la fin de la procédure, ils pourraient ne pas être en mesure de les couvrir d’entrée de jeu, surtout s’ils sont au chômage et inscrits sur une liste noire. L’assistance dans les procédures pénales, en particulier conformément aux dispositions de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil59 et, plus généralement, l’octroi d’une aide à ceux qui ont de sérieux besoins financiers pourrait être déterminants, dans certains cas, pour la mise en œuvre effective de leur droit à la protection.

(75)  Les frais juridiques peuvent représenter un coût important pour les informateurs contestant les mesures de représailles prises à leur encontre dans le cadre d’une procédure judiciaire. Bien qu’ils puissent recouvrer ces frais à la fin de la procédure, ils pourraient ne pas être en mesure de les couvrir d’entrée de jeu, surtout s’ils sont au chômage et inscrits sur une liste noire. L’assistance dans les procédures pénales, en particulier conformément aux dispositions de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil59 et, plus généralement, l’octroi d’une aide à ceux qui ont de sérieux besoins financiers sont déterminants pour la mise en œuvre effective de leur droit à la protection.

_________________

_________________

59 Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

59 Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

Amendement    56

Proposition de directive

Considérant 80

Texte proposé par la Commission

Amendement

(80)  Alors que la présente directive introduit des normes minimales, les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à l’égard de l’informateur, à condition que ces dispositions n’interfèrent pas avec les mesures de protection des personnes concernées.

(80)  Alors que la présente directive introduit des normes minimales, les États membres devraient être habilités et encouragés à adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à l’égard de l’informateur, à condition que ces dispositions n’interfèrent pas avec les mesures de protection des personnes concernées.

Amendement    57

Proposition de directive

Considérant 81

Texte proposé par la Commission

Amendement

(81)  Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du TFUE, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens et des services est assurée. Le marché intérieur devrait apporter aux citoyens de l’Union une valeur ajoutée en améliorant la qualité et la sécurité des biens et des services, en garantissant des normes élevées de santé publique et de protection de l’environnement ainsi que la libre circulation des données à caractère personnel. Ainsi, l’article 114 du TFUE constitue la base juridique appropriée pour adopter les mesures nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur. Outre l’article 114 du TFUE, la présente directive devrait se fonder sur des bases juridiques spécifiques supplémentaires pour couvrir les domaines qui reposent sur les articles 16, 33, 43, 50, l’article 53, paragraphe 1, les articles 62, 91, 100, 103, 109, 168, 169 et 207 du TFUE, ainsi que l’article 31 du traité Euratom pour l’adoption de mesures de l’Union. Étant donné que la présente directive vise également à mieux protéger les intérêts financiers de l’Union, l’article 325, paragraphe 4, du TFUE devrait être inclus en tant que base juridique.

(81)  Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du TFUE, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens et des services est assurée. Le marché intérieur devrait apporter aux citoyens de l’Union une valeur ajoutée en améliorant la qualité et la sécurité des biens et des services, en garantissant des normes élevées de santé publique et de protection de l’environnement ainsi que la libre circulation des données à caractère personnel. Ainsi, l’article 114 du TFUE constitue la base juridique appropriée pour adopter les mesures nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur. Outre l’article 114 du TFUE, la présente directive devrait se fonder sur des bases juridiques spécifiques supplémentaires pour couvrir les domaines qui reposent sur les articles 9, 10, 11, 12, 15, 16, 33, 43, 50, l’article 53, paragraphe 1, les articles 62, 91, 100, 103, 109, 168, 169, 207 et 352 du TFUE, ainsi que l’article 31 du traité Euratom pour l’adoption de mesures de l’Union. Étant donné que la présente directive vise également à mieux protéger les intérêts financiers de l’Union, l’article 325, paragraphe 4, du TFUE devrait être inclus en tant que base juridique.

Amendement    58

Proposition de directive

Considérant 84

Texte proposé par la Commission

Amendement

(84)  L’objectif de cette directive, à savoir le renforcement, au moyen d’une protection efficace des lanceurs d’alerte, de l’application de la loi dans les domaines politiques et les actes où le non-respect du droit de l’Union peut porter gravement atteinte à l’intérêt public, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls ou de manière non coordonnée, mais peut l’être mieux par de l’Union établissant des normes minimales d’harmonisation en matière de protection des lanceurs d’alerte. En outre, seule une action de l’UE peut assurer la cohérence et aligner les règles sectorielles de l’Union sur la protection des lanceurs d’alerte. Celle-ci peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(84)  L’objectif de cette directive, à savoir le renforcement, au moyen d’une protection efficace des lanceurs d’alerte, de l’application de la loi dans les domaines politiques et les actes où des fautes, des actes répréhensibles ou le non-respect du droit de l’Union peuvent porter gravement atteinte à l’intérêt public, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls ou de manière non coordonnée, mais peut l’être mieux par de l’Union établissant des normes minimales d’harmonisation en matière de protection des lanceurs d’alerte. En outre, seule une action de l’UE peut assurer la cohérence et aligner les règles sectorielles de l’Union sur la protection des lanceurs d’alerte. Celle-ci peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement    59

Proposition de directive

Considérant 85

Texte proposé par la Commission

Amendement

(85)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La présente directive doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes. En particulier, cette directive vise à garantir le plein respect de la liberté d’expression et d’information, le droit à la protection des données personnelles, la liberté d’entreprise, le droit à un niveau élevé de protection des consommateurs, le droit à un recours effectif et les droits de la défense.

(85)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La présente directive doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes, en garantissant le plein respect, entre autres, de la liberté d’expression et d’information, le droit à la protection des données personnelles, la liberté d’entreprise, le droit à un niveau élevé de protection des consommateurs, le droit à des conditions de travail justes et équitables, le droit à un niveau élevé de protection de la santé humaine, le droit à un niveau élevé de protection de l’environnement, le droit à une bonne administration, le droit à un recours effectif et les droits de la défense.

Amendement    60

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En vue de renforcer l’application du droit et des politiques de l’Union dans des domaines spécifiques, la présente directive établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les activités illicites ou les abus de droit suivants:

1.  En vue de renforcer l’application du droit et des politiques nationaux et de l’Union, la présente directive établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant en particulier des activités illicites, des abus de droit ou toute faute, atteinte ou menace à l’encontre de l’intérêt public, notamment:

Amendement    61

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les infractions relevant des actes de l’Union figurant à l’annexe (parties I et II) en matière de:

supprimé

i) passation de marchés publics;

 

ii) services financiers, prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

 

iii) sécurité des produits;

 

iv) sécurité des transports;

 

v) protection de l’environnement;

 

vi) sûreté nucléaire;

 

vii) sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, santé et le bien-être des animaux;

 

viii) santé publique;

 

ix) protection des consommateurs;

 

x) protection de la vie privée et des données personnelles, sécurité des réseaux et des systèmes d’information.

 

Amendement    62

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  les infractions relatives au marché intérieur, visé à l’article 26, paragraphe 2, du TFUE, en ce qui concerne les actes qui violent les règles de l’impôt sur les sociétés ou les dispositifs destinés à obtenir un avantage fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la loi sur l’impôt sur les sociétés applicable.

d)  les infractions relatives au marché intérieur, visé à l’article 26, paragraphe 2, du TFUE, notamment en ce qui concerne les actes qui violent les règles de l’impôt sur les sociétés ou les dispositifs destinés à obtenir un avantage fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la loi sur l’impôt sur les sociétés applicable.

Amendement    63

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  tous les autres secteurs dans lesquels il y a atteinte à l’intérêt public ou dans lesquels il y a violation du droit de l’Union.

Amendement    64

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La présente directive s’applique aux informateurs travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des infractions dans un contexte professionnel, y compris au moins:

1.  La présente directive s’applique aux informateurs dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des infractions, y compris au moins:

Amendement    65

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l’article 45 du TFUE;

a)  les personnes ayant le statut de travailleur ou d’ancien travailleur, au sens de l’article 45 du TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles soient rémunérées ou non;

Amendement    66

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  les membres du personnel de l’Union européenne, tels qu’ils sont définis dans le statut des fonctionnaires;

Amendement    67

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)  les consultants, les stagiaires, les travailleurs étudiants, les travailleurs temporaires et les anciens employés;

Amendement    68

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quater)  les journalistes d’investigation;

Amendement    69

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quinquies)  les personnes qui sont ou ont été en contact avec les organisations.

Amendement    70

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La présente directive s’applique également aux informateurs dont la relation de travail n’a pas encore commencé dans les cas où des informations concernant une infraction ont été obtenues lors du processus de recrutement ou des négociations précontractuelles.

2.  La présente directive s’applique également aux informateurs dont la relation de travail n’a pas encore commencé dans les cas où des informations concernant une infraction ont été obtenues lors du processus de recrutement ou des négociations précontractuelles ainsi qu’aux informateurs dont la relation de travail est terminée.

Amendement    71

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Sans préjudice des articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du règlement nº 31 (CEE), 11 (CEEA), la présente directive s’applique également aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique qui fournissent des informations en rapport avec toute infraction visée à l’article 1er.

Amendement    72

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  La présente directive s’applique également aux personnes qui facilitent le signalement, telles que les intermédiaires et toute personne physique ou morale qui participe régulièrement ou à titre professionnel à la collecte et à la diffusion d’informations au public par tout moyen de communication de masse.

Amendement    73

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.  La présente directive s’applique également aux personnes physiques et morales associées à un informateur lorsqu’il est probable que ces personnes ont subi un préjudice en raison de leur relation avec l’informateur.

Amendement    74

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quinquies.  La présente directive s’applique aux fonctionnaires, ainsi qu’aux autres agents et aux stagiaires, qui travaillent au sein des institutions, organes et organismes de l’Union européenne.

Amendement    75

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  «infraction», les activités illicites effectives ou potentielles ou les abus de droit relatifs aux actes de l’Union et aux domaines relevant du champ d’application visé à l’article 1er et à l’annexe;

1.  «infraction», les activités illicites effectives ou potentielles ou les abus du droit de l’Union;

Amendement    76

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  «abus de droit», les actes ou omissions relevant du droit de l’Union qui ne paraissent pas illicites sur le plan formel mais qui vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité des règles applicables;

3.  «abus de droit», les actes ou omissions relevant du droit de l’Union qui ne paraissent pas illicites sur le plan formel mais qui vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité des règles applicables, ou faussent cet objet ou cette finalité;

Amendement    77

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  «signalement», la fourniture d’informations relatives à une infraction qui s’est produite ou est susceptible de se produire dans l’organisation auprès de laquelle l’informateur travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle il est ou a été en contact dans le contexte de son travail;

5.  «signalement», la fourniture, en toute bonne foi, d’informations relatives à une infraction qui s’est produite ou est susceptible de se produire;

Amendement    78

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  «divulgation», la mise à la disposition du domaine public d’informations obtenues dans le contexte professionnel sur les infractions;

8.  «divulgation», la mise à la disposition du domaine public d’informations sur les infractions;

Amendement    79

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 9 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis.  «intermédiaire», une personne physique ou morale qui facilite le signalement ou la divulgation;

Amendement    80

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.  «contexte professionnel», les activités professionnelles passées ou présentes dans le secteur public ou privé, indépendamment de leur nature, par lesquelles des personnes peuvent obtenir des informations sur des infractions et dans le cadre desquelles ces personnes peuvent subir des représailles si elles signalent lesdites informations.

10.  «contexte professionnel», les activités professionnelles passées ou présentes dans le secteur public ou privé, indépendamment de leur nature, par lesquelles des personnes peuvent obtenir des informations sur des infractions.

Amendement    81

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12.  «représailles», tout acte ou omission effective ou potentielle provoquée par un signalement interne ou externe qui intervient dans un contexte professionnel et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’informateur;

12.  «représailles», tout acte ou omission effective ou potentielle provoquée par un signalement interne ou externe et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’informateur, aux membres de sa famille, à ses proches et à ceux qui ont facilité le signalement ou la divulgation;