RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la distribution transfrontière des fonds communs de placement

6.12.2018 - (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – A8-0041(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Wolf Klinz


Procédure : 2018/0041(COD)
Cycle de vie en séance
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A8-0430/2018

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la distribution transfrontière des fonds communs de placement

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0092),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0111/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0430/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[1]*

à la proposition de la Commission

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2018/0041 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la distribution transfrontière des organismes de placement collectif

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne[2],

vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  L’un des objectifs communs de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil[4] et de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil[5], est d'assurer l’égalité des conditions de concurrence entre les organismes de placement collectif et de lever les obstacles à la libre circulation des parts et actions de fonds communs de placement dans l’Union, tout en garantissant une protection plus uniforme des investisseurs. Si ces objectifs ont été atteints dans une large mesure, certains obstacles empêchent encore les gestionnaires de fonds de tirer pleinement parti du marché intérieur.

(2)  Les règles proposées dans la présente directive sont complétées par un règlement parallèle [visant à faciliter la distribution transfrontière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) nº 345/2013 et (UE) nº 346/2013]. Il établit des règles et procédures supplémentaires concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après dénommés «gestionnaires de FIA»). Ensemble, ce règlement et cette directive devraient coordonner plus étroitement les conditions applicables aux gestionnaires de fonds actifs dans le marché intérieur et faciliter la distribution transfrontière des fonds qu’ils gèrent.

(3)  Il est nécessaire de combler un vide réglementaire et d’aligner la procédure de notification aux autorités compétentes des modifications concernant les OPCVM ▌ sur la procédure de notification prévue par la directive 2011/61/UE.

(4)  Le règlement [visant à faciliter la distribution transfrontière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) nº 345/2013 et (UE) nº 346/2013] établit de nouvelles règles en vertu desquelles l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) doit élaborer des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser les informations requises, ainsi que les formulaires, modèles et procédures à utiliser pour la transmission de ces informations, dans le cadre de la gestion ▌ , de l’accès ▌ou de l’arrêt des activités de commercialisation des organismes de placement collectif au titre de la directive 2009/65/CE et de la directive 2011/61/UE. Par conséquent, dans ces deux directives, les dispositions qui délèguent à l’AEMF l’élaboration de normes techniques de réglementation et de projets de normes techniques d’exécution en ce qui concerne les notifications sont devenues superflues et devraient donc être supprimées.

(5)  Le règlement [visant à faciliter la distribution transfrontière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) nº 345/2013 et (UE) nº 346/2013] renforce encore les principes applicables aux communications publicitaires régies par la directive 2009/65/CE et étend leur application aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ce qui résulte en un niveau élevé de protection des investisseurs, quels qu’ils soient. En conséquence, les dispositions correspondantes de la directive 2009/65/CE relatives aux communications publicitaires et à l’accessibilité de la législation et de la réglementation nationales pertinentes pour les dispositions prises en vue de la commercialisation de parts d’OPCVM ne sont plus nécessaires et devraient donc être supprimées.

(6)  Telles qu’elles ont été transposées en droit national dans certains États membres, les dispositions de la directive 2009/65/CE qui imposent aux OPCVM de fournir des facilités aux investisseurs se sont avérées trop contraignantes. En outre, les facilités locales sont rarement utilisées par les investisseurs comme prévu par la directive. Le mode de contact privilégié des investisseurs avec les gestionnaires de fonds est devenu l’interaction directe (par voie électronique ou par téléphone), tandis que les paiements et les remboursements sont également exécutés par d’autres canaux. Ces facilités sont certes utilisées à des fins administratives, telles que le recouvrement transfrontière des frais réglementaires, mais ces questions devraient être réglées par d’autres moyens, notamment à travers la coopération entre les autorités compétentes. Par conséquent, il convient d’établir des règles afin de moderniser et de préciser les exigences relatives aux facilités à mettre à la disposition des investisseurs de détail, et une présence physique locale fournissant ces facilités ne devrait pas être exigée par les États membres. Par ailleurs, les règles devraient garantir l’accès des investisseurs aux informations auxquelles ils ont droit.

(7)  Afin de garantir un traitement uniforme des investisseurs de détail, il faut que les exigences en matière de facilités s’appliquent aussi aux gestionnaires de FIA qui sont autorisés par des États membres à commercialiser, sur le territoire de ces derniers, des parts ou des actions de FIA auprès d’investisseurs de détail.

(7 bis)  Afin de faciliter l’exercice des droits des investisseurs de détail pour la commercialisation transfrontière de fonds d’investissement, les États membres devraient s’assurer qu’en cas d’infractions de masse, les investisseurs de détail ont accès à des actions représentatives en justice en application de la législation nationale comme européenne, conformément à la directive ... [directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE].

(8)  L’absence de conditions claires et uniformes régissant l’abandon de la commercialisation, dans un État membre d’accueil, des parts ou des actions d’un OPCVM ou d’un FIA établi dans l’Union crée une incertitude économique et une insécurité juridique pour les gestionnaires de fonds. La présente proposition définit donc des conditions claires ▌ régissant la résiliation de la notification des activités de commercialisation. ▌Ces conditions ont été définies de manière à concilier, d’un côté, la capacité des organismes de placement collectif ou de leurs gestionnaires à mettre un terme à leurs activités de commercialisation lorsque les conditions fixées sont remplies et, d’un autre côté, les intérêts des investisseurs dans ces organismes.

(9)  La possibilité de cesser la commercialisation, dans un État membre donné, d’un OPCVM ou d’un FIA établi dans l’Union ne devrait pas porter préjudice aux investisseurs, ni réduire les garanties dont ils jouissent en vertu de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE, notamment en ce qui concerne leur droit d’obtenir des informations exactes sur les activités que conservent ces fonds.

(10)  Les gestionnaires de FIA ou les sociétés de gestion d’OPCVM qui souhaitent évaluer l’intérêt des investisseurs pour une idée ou une stratégie d’investissement donnée sont parfois confrontés à des divergences en ce qui concerne le traitement, dans le droit national des différents États membres, des activités de pré-commercialisation. La pré-commercialisation est autorisée dans certains États membres, mais sa définition et les conditions qui s’y appliquent varient considérablement d'un pays à l’autre. Dans d’autres États membres, le concept de pré-commercialisation n’existe pas du tout. Pour remédier à ces divergences, il faudrait établir une définition harmonisée de la pré-commercialisation de FIA et fixer les conditions dans lesquelles un gestionnaire établi dans l’Union peut exercer ces activités.

(11)  Pour qu’une pré-commercialisation soit reconnue en tant que telle au titre de la présente directive, elle doit être adressée à un investisseur professionnel et ne porter que sur une idée ou une stratégie d’investissement, sans qu’un FIA ou un compartiment de FIA ait déjà été établi ou un FIA ou un compartiment de FIA établi mais pas encore notifié en vue de sa commercialisation dans l’État membre concerné. En conséquence, au cours de la pré-commercialisation, les investisseurs ne doivent pas être en mesure de souscrire des parts ou des actions d’un FIA ▌, et aucun document de placement en version définitive ni aucun document de souscription sous quelque forme que ce soit ne doit pouvoir être distribué aux investisseurs potentiels durant cette phase. Toutefois, si à la suite des activités de pré‑commercialisation du gestionnaire de FIA, un investisseur bénéficiaire de ces activités souscrit des parts ou actions d’un FIA ou d’un compartiment dont les caractéristiques correspondent à l’idée d’investissement qui a fait l’objet de cette pré‑commercialisation ou d’un FIA ou d’un compartiment visé pendant les activités de commercialisation, il convient que la procédure appropriée de notification de commercialisation soit observée et que le gestionnaire ne puisse pas invoquer la sollicitation inversée. Afin de veiller à ce que les autorités nationales compétentes puissent exercer leur contrôle des activités de pré-commercialisation sur leur territoire, les gestionnaires de FIA devraient adresser un courrier postal ou électronique informel aux autorités compétentes de leur État membre d’origine et aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels ils exerceront leurs activités de pré-commercialisation indiquant le ou les États membres dans lequel ou lesquels ils exerceront ces activités. L’envoi de ce courrier postal ou électronique informel ne devrait pas faire l’objet de frais réglementaires supplémentaires de la part des autorités compétentes.

(11 bis)  Les gestionnaires de FIA devraient veiller à ce que leurs activités de pré‑commercialisation fassent l’objet d’une documentation suffisante, laquelle devrait être mise à la disposition, sur demande, des autorités nationales compétentes concernées. Ces informations devraient inclure une référence aux États membres et à la période durant laquelle les activités de pré-commercialisation ont eu lieu et une description des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement présentées au cours des activités de pré-commercialisation. L’AEMF devrait surveiller de près tout manque de convergence entre les États membres en ce qui concerne la documentation des activités de pré-commercialisation et devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que cela n’entrave pas l’efficacité de la pré-commercialisation en tant qu’outil permettant de favoriser la distribution transfrontière de fonds.

(11 ter)  Sans préjudice de la définition de la pré-commercialisation fixée par la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les sociétés de gestion d’OPCVM puissent continuer à évaluer l’intérêt des investisseurs professionnels pour une idée ou une stratégie d’investissement donnée concernant des OPCVM qui n’ont pas encore été établis. En outre, la Commission devrait présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil afin d’harmoniser les dispositions applicables aux sociétés de gestion d’OPCVM et aux gestionnaires de FIA qui évaluent l’intérêt des investisseurs pour une idée ou une stratégie d’investissement donnée.

(11 quater)  L’harmonisation des règles de pré-commercialisation ne devrait en aucun cas désavantager un gestionnaire de FIA de l’Union par rapport à un gestionnaire de FIA établi dans un pays tiers. Cela concerne à la fois la situation actuelle, dans laquelle les gestionnaires de FIA établis dans un pays tiers ne disposent pas encore de droits de passeportage, et la situation selon laquelle les dispositions sur le passeportage de la directive 2011/61/UE s’appliquent. Pour le garantir, la Commission devrait réaliser un examen approfondi de l’application de toutes les dispositions de la directive 2011/61/UE dans le scénario d’un régime de passeportage pour les gestionnaires de FIA établis dans un pays tiers et, le cas échéant, proposer des modifications législatives avant l’entrée en application de l’article 35 et des articles 37 à 41 de la directive 2011/61/UE.

(12)  Pour garantir la sécurité juridique, il convient, parmi les dispositions législatives, réglementaires et administratives mettant en œuvre la présente directive et le règlement [visant à faciliter la distribution transfrontière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) nº 345/2013 et (UE) nº 346/2013], de synchroniser les dates d’application de celles concernant les communications publicitaires et la pré-commercialisation. Il est également nécessaire de coordonner les délégations de pouvoirs habilitant la Commission à adopter des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’AEMF en vertu du règlement [visant à faciliter la distribution transfrontière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) nº 345/2013 et (UE) nº 346/2013], en ce qui concerne les notifications, lettres de notification ou avertissements écrits relatifs aux activités transfrontières que la présente directive supprimera de la directive 2009/65/CE et de la directive 2011/61/UE, respectivement.

(13)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs[6], les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2009/65/CE

La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:

(1)  À l’article 17, paragraphe 8, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque, en conséquence d’une modification, la société de gestion ne respecterait plus les dispositions de la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de cette société de gestion informent, dans un délai de 15 jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au présent paragraphe, la société de gestion qu’elle ne doit pas procéder à cette modification.

Dans ce cas, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion que la modification ne sera pas mise en œuvre.

Lorsqu’une modification ▌est mise en œuvre en violation des deuxième et troisième alinéas et qu’en conséquence de cette modification, la société de gestion ne respecterait plus les dispositions de la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion prennent toutes les mesures qui s’imposent conformément à l’article 98 et en informent sans délai injustifié les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion.»

(3)  L’article 77 est supprimé.

(4)  À l’article 91, le paragraphe 3 est supprimé.

(5)  L’article 92 est remplacé par le texte suivant:

«Article 92

1. Les États membres veillent à ce que la société de gestion d’OPCVM offre, dans chaque État membre où elle a l’intention de commercialiser des parts d’un OPCVM, des facilités pour exécuter les tâches suivantes:

(a)  traiter les ordres de souscription, ▌de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l’OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents ▌de l’OPCVM;

(b)  informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;

(c)  faciliter le traitement des informations et l’accès aux procédures et modalités visées à l’article 15 relatives à l’exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l’OPCVM dans l’État membre où est commercialisé ce dernier;

(d)  mettre les documents suivants à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l’obtention de copies:

i)  les statuts ou documents constitutifs de l’OPCVM;

ii)  le dernier rapport annuel publié de l’OPCVM et le dernier rapport semestriel publié si celui-ci est plus récent;

ii bis)  le prospectus de l’OPCVM;

ii ter)  la dernière version du document d’informations clés [pour l’investisseur] pour l’OPCVM;

(e)  fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent;

(e bis)  agir comme point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.

2. Les États membres n’exigent pas de ▌l’OPCVM qu’il ait une présence physique dans l’État membre d’accueil ou désigne un tiers aux fins du paragraphe 1.

3. ▌L’OPCVM veille à ce que les facilités permettant d’exécuter les tâches visées au paragraphe 1 soient fournies:

(a)   ▌dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre;

(b)   ▌par ▌l’OPCVM lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois, y compris par l’utilisation de moyens électroniques;

Aux fins du point b), lorsque les tâches sont exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l’objet d’un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1, ne sont pas exécutées par ▌l’OPCVM et que le tiers reçoit toutes les informations et tous les documents utiles de la part de ▌l’OPCVM.»

(6)  ▌L’article 93 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1. Si un OPCVM se propose de commercialiser ses parts dans un État membre autre que son État membre d’origine, il transmet au préalable une lettre de notification aux autorités compétentes de son État membre d’origine.

La lettre de notification contient des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation des parts de l’OPCVM dans l’État membre d’accueil, y compris, le cas échéant, au sujet des catégories d’actions. Dans le cadre de l’article 16, paragraphe 1, elle indique notamment que l’OPCVM est commercialisé par la société de gestion qui gère l’OPCVM.

La lettre de notification comprend également les informations et l’adresse nécessaires à la facturation ou à la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, ainsi que l’indication des facilités permettant d’exécuter les tâches visées à l’article 92, paragraphe 1.

(b)  le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément au paragraphe 1 ou de modification des catégories d’actions destinées à être commercialisées, l’OPCVM en avise par écrit les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil de l’OPCVM au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification.

Lorsque, en conséquence d’une modification visée au premier alinéa, l’OPCVM ne respecterait plus les dispositions de la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM notifient dans un délai de 15 jours ouvrables à l’OPCVM, après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, qu’il ne doit pas procéder à cette modification.

Dans ce cas, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM que la modification ne sera pas mise en œuvre.

Lorsqu’une modification visée au premier alinéa est mise en œuvre après qu’une notification a été effectuée conformément au deuxième alinéa et qu’en conséquence de cette modification, l’OPCVM ne respecte plus les dispositions de la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM prennent toutes les mesures qui s'imposent conformément à l’article 98, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser l’OPCVM et en informent sans délai injustifié les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM.

Lorsqu’une modification visée au premier alinéa est sans incidence sur le respect par l’OPCVM des dispositions de la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM informent sans délai injustifié, et dans tous les cas, au plus tard dans un délai de 15 jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM de ces modifications.»

(7)  L’article 93 bis suivant est inséré:

«Article 93 bis

1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM veillent à ce que l’OPCVM puisse résilier la notification de commercialisation de ses parts dans un État membre où il a notifié ses activités conformément à l’article 93 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(b)    une offre générale de rachat, sans frais ou déductions, de toutes les parts de l’OPCVM détenues par des investisseurs dans l’État membre où l’OPCVM a notifié ses activités conformément à l’article 93 est rendue publique pendant au moins 30 jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs de l’État membre d’accueil dont l’identité est connue;

(c)  l’intention de résilier la notification des activités de commercialisation dans l’État membre où l’OPCVM a notifié ses activités conformément à l’article 93 est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d’OPCVM et adapté à un investisseur type d’OPCVM.

L’avis aux investisseurs précise clairement les conséquences pour ces derniers s’ils n’acceptent pas l’offre de rachat de leurs parts.

Les informations visées aux points b) et c) sont fournies dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre.

2. L’OPCVM adresse aux autorités compétentes de son État membre d’origine une lettre de notification contenant les informations visées au paragraphe 1.

3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM s’assurent que la notification présentée par l’OPCVM conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard 15 jours ouvrables à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM la transmettent aux autorités compétentes de l’État membre où la commercialisation de l’OPCVM est destinée à être abandonnée ainsi qu’à l’AEMF, ou alors informent l’OPCVM des raisons pour lesquelles la notification ne peut être transmise.

Après avoir transmis le dossier de notification conformément au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM notifient immédiatement à l’OPCVM cette transmission. À partir de cette date, l’OPCVM cesse toute commercialisation de ses parts dans l’État membre mentionné dans la lettre de notification visée au paragraphe 2.

4. Tant que des investisseurs conservent un investissement dans l’OPCVM après l’abandon de la commercialisation:

(a)  l’OPCVM fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l’OPCVM ainsi qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et aux autorités compétentes de l’État membre où la commercialisation a été arrêtée les informations requises en vertu des articles 68 à 82 et de l’article 94;

(b)  les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM fournissent aux autorités compétentes de l’État membre où la commercialisation a été arrêtée les informations requises à fournir aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, conformément à l’article 93;

(c)  les autorités compétentes de l’État membre où la commercialisation a été arrêtée exercent les droits et obligations conférés aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM conformément aux articles 97 et 108 de la présente directive et, le cas échéant, perçoivent des frais ou charges pour l’exercice de ces activités conformément aux dispositions applicables aux autorités compétentes en vertu de l’article 6 du règlement [visant à faciliter la distribution transfrontière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013].

5. Les États membres autorisent l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance aux fins du paragraphe 4, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre

(8)  À l’article 95, le paragraphe 2, point a), est supprimé.

Article 2

Modifications de la directive 2011/61/UE

La directive 2011/61/UE est modifiée comme suit:

(1)  À l’article 4, paragraphe 1, entre les points ae) et af), le point (aea) suivant est inséré:

«aea)  «pré-commercialisation»: la fourniture directe ou indirecte d’informations ou la communication sur des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement par un gestionnaire de FIA de l’Union, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou enregistrés dans l’Union afin d’évaluer l’intérêt de ces derniers pour un FIA ou un compartiment de FIA non encore établi ou établi mais qui n’est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément à l’article 32 dans l’État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège social, et qui, dans chaque cas, n’équivaut pas à un placement auprès de l’investisseur ou à une offre d’investissement dans des parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment.»

(2)  L’article 30 bis suivant est inséré au début du Chapitre VI:

«Article 30 bisConditions pour la pré-commercialisation dans l’Union par un gestionnaire établi dans l’Union

1. Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union puisse procéder à une pré-commercialisation dans l’Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels:

(c)  permettent aux investisseurs de s’engager à acquérir des parts ou des actions d’un FIA donné;

(d)  équivalent à la forme définitive d’un prospectus, d’actes constitutifs ou de documents de placement d’un FIA non encore établi, ou équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive, permettant aux investisseurs d’investir dans les parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment. Pour un FIA déjà établi, la forme définitive d’un prospectus peut être fournie.

Lorsqu’un projet de prospectus ou de document de placement conformément au point d) du premier alinéa est fourni, ce document indique clairement qu’il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des actions ou des parts du FIA ou du compartiment.

2. Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de FIA de l’Union envoie un simple courrier informel, sur papier ou par voie électronique, avant d’exercer des activités de pré-commercialisation, en indiquant l’État membre ou les États membres dans lequel ou lesquels il exercera ces activités, aux autorités compétentes de son État membre d’origine, avec copie aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels il exercera ces activités.

Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire établi dans l’Union puisse exercer des activités de pré-commercialisation sans aucune obligation de notifier le contenu ou les destinataires de ces activités aux autorités compétentes.

3. Les gestionnaires de FIA veillent à ce que les investisseurs n’acquièrent pas de parts ou d’actions d’un FIA dans le cadre des activités de pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation puissent acquérir des parts ou des actions d’un FIA uniquement au titre de la commercialisation autorisée en vertu de l’article 31 ou 32.

La souscription par des investisseurs professionnels qui ont été la cible d’une pré‑commercialisation, dans les 18 mois qui suivent la pré-commercialisation par le gestionnaire de FIA, de parts ou d’actions d’un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d’activités de pré-commercialisation par un gestionnaire établi dans l’Union, ou pour son compte, ou d’un FIA établi en conséquence de ces activités de pré-commercialisation, est considérée comme résultant d’une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées aux articles 31 et 32.

3 bis. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de FIA de l’Union prennent les mesures nécessaires pour que les informations relatives à leurs activités de pré-commercialisation soient disponibles et fournies, sur demande, aux autorités compétentes de leur État membre d’origine et aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils ont mené des activités de pré‑commercialisation. Les gestionnaires de FIA de l’Union veillent à ce que leurs activités de pré-commercialisation soient suffisamment documentées, avec la mention des États membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont eu lieu ainsi que des périodes pendant lesquelles elles ont eu lieu, et avec une brève description de ces activités, comprenant les informations sur les stratégies d’investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et compartiments de FIA présentés.

3 ter. Un tiers ne peut exercer les activités visées au paragraphe 1 dans un État membre d’accueil pour le compte d’un gestionnaire de FIA de l’Union agréé que s’il est lui-même agréé comme entreprise d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE, comme établissement de crédit au sens de la directive 2013/36/UE, comme société de gestion d’OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE, comme gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de la directive 2011/61/UE, ou qu’il agit comme agent lié.»

(3)  À l’article 31, le paragraphe 5 est supprimé.

(4)  L’article 32 est modifié comme suit:

(a)  au paragraphe 7, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’une modification prévue aurait pour conséquence que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente directive ou que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente directive, les autorités compétentes concernées de l’État membre d’origine du gestionnaire informent, dans un délai de 15 jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, le gestionnaire qu’il ne doit pas procéder à cette modification. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent sans délai injustifié les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de FIA de la modification prévue, de son évaluation et de sa mise en œuvre effective.»

(a bis)  au paragraphe 7, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente directive ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 46, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA, et en informent sans délai injustifié les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de FIA

(b)   au paragraphe 7, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si les modifications sont sans incidence sur la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente directive ou le respect de celles-ci par le gestionnaire, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent, sans délai injustifié et au plus tard dans les 15 jours ouvrables, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de ces modifications.»

(c)   le paragraphe 8 est supprimé.

(5)  L’article 32 bis suivant est inséré:

«Article 32 bis

Résiliation de la notification des activités de commercialisation des parts ou actions de FIA de l’Union dans les États membres autres que l’État membre d’origine du gestionnaire

1. Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire établi dans l’Union puisse résilier la notification des activités de commercialisation des parts ou actions d’un FIA de l’Union qu’il gère dans l’État membre où une notification de ses activités de commercialisation a été transmise conformément à l’article 32 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(b)  à l’exception des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) 2015/760, une offre générale de rachat, sans frais ou déductions, de toutes les parts ou actions du FIA détenues par des investisseurs dans l’État membre où une notification des activités de commercialisation a été transmise conformément à l’article 32 est rendue publique au moins pendant 30 jours ouvrables et est adressée, directement ou par un intermédiaire financier, individuellement à tous les investisseurs de cet État membre dont l’identité est connue;

(c)  l’intention de mettre un terme aux activités de commercialisation sur le territoire de l’État membre où une notification de ses activités de commercialisation a été transmise conformément à l’article 32 est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA.

2. Le gestionnaire adresse aux autorités compétentes de son État membre d’origine une notification contenant les informations visées au paragraphe 1.

3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire de FIA s’assurent que la notification présentée par le gestionnaire de FIA conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard 15 jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète visée au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire la transmettent aux autorités compétentes de l’État membre où la commercialisation du FIA est destinée à être abandonnée ainsi qu’à l’AEMF.

Après avoir transmis le dossier de notification conformément au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire notifient immédiatement au gestionnaire cette transmission. À partir de cette date, le gestionnaire cesse toute commercialisation des parts ou actions du FIA qu'il gère dans l’État membre mentionné dans la lettre de notification visée au paragraphe 2.

4. Tant que des investisseurs conservent un investissement dans le FIA de l’Union après la résiliation de la notification des activités de commercialisation:

(a)  le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA de l’Union ainsi qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et aux autorités compétentes de l’État membre où la commercialisation a été arrêtée les informations requises en vertu des articles 22 et 23;

(b)  les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire fournissent aux autorités compétentes de l’État membre où la commercialisation a été arrêtée les informations requises à fournir aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire du FIA, conformément à l’article 32;

(c)  les autorités compétentes de l’État membre où la commercialisation a été arrêtée exercent les droits et obligations conférés aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire du FIA conformément à l’article 45 de la présente directive et, le cas échéant, perçoivent des frais ou charges pour l’exercice de ces activités conformément aux dispositions applicables aux autorités compétentes en vertu de l’article 6 du règlement [visant à faciliter la distribution transfrontière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013].

5. Les États membres autorisent l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance aux fins du paragraphe 4.».

(5 bis)  À l’article 33, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

(a)  le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente directive ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente directive, les autorités compétentes concernées de l’État membre d’origine du gestionnaire informent ▌le gestionnaire, dans un délai de 15 jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, qu’il ne doit pas procéder à cette modification.»;

(b)  le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente directive ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 46 et en informent sans délai injustifié les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de FIA.»;

(6)  À l’article 33, les paragraphes 7 et 8 sont supprimés.

(7)  L’article 43 bis suivant est inséré:

«Article 43 bis

Facilités mises à la disposition des investisseurs de détail

1. Sans préjudice de l’article 26 du règlement (UE) 2015/760[7], les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire mette à disposition, dans chaque État membre où il a l’intention de commercialiser des parts ou des actions d’un FIA auprès d’investisseurs de détail, des facilités pour exécuter les tâches suivantes:

(a)  traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents ▌du FIA;

(b)  informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;

(c)  faciliter le traitement des informations relatives à l’exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA dans l’État membre où est commercialisé ce dernier;

(d)  mettre ▌ à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l’obtention de copies, les informations et les documents requis conformément aux articles 22 et 23;

(e)  fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent;

(e bis)  agir comme point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.

2. Les États membres n’exigent pas du gestionnaire qu’il ait une présence physique dans l’État membre d’accueil ou désigne un tiers aux fins du paragraphe 1.

3. Le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d’exécuter les tâches visées au paragraphe 1 soient fournies:

(a)  ▌dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où le FIA est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre;

(b)  ▌par le gestionnaire lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux;

Aux fins du point b), lorsque les tâches sont exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l’objet d’un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1, ne sont pas exécutées par le gestionnaire et que le tiers reçoit toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire.».

(7 bis)  À l'annexe IV, les points suivants sont ajoutés:

«(h bis)  Les informations et l’adresse nécessaires à la facturation ou à la communication d’éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil

(hb)  L’indication des facilités permettant d’exécuter les tâches visées à l’article 43 bis.»

Article 3

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient au plus tard le [OP – veuillez insérer la date – 24 mois à compter de son entrée en vigueur] les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Évaluation

Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date de transposition de la présente directive], la Commission présente, sur la base d’une analyse d’impact, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil modifiant la directive 2009/65/UE afin d’harmoniser les dispositions applicables aux sociétés de gestion d’OPCVM évaluant l’intérêt des investisseurs professionnels pour une idée ou une stratégie d’investissement donnée concernant des OPCVM établis et pas encore établis par rapport à la définition et aux conditions de pré-commercialisation fixées dans la directive 2011/61/UE.

Au plus tard le [OP: Veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après la date fixée pour la transposition de la présente directive], la Commission procède, sur la base d’une consultation publique et après concertation avec l’AEMF et les autorités compétentes, à une évaluation de l’application de la présente directive.

Avant l’entrée en application de l’article 35 et des articles 37 à 41 de la directive 2011/61/UE, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et si nécessaire, des propositions législatives après un examen de l’application de toutes les dispositions de la directive 2011/61/UE dans le scénario d’un régime de passeportage pour les gestionnaires de FIA établis dans des pays tiers, examen qui se concentre tout particulièrement sur les éventuelles conditions de concurrence inéquitables entre les gestionnaires de FIA de l’Union et ceux établis dans des pays tiers, en veillant à ce que les gestionnaires de l’Union ne soient pas désavantagés.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 1, point b), l’article 1er, paragraphes 2 et 8, l’article 2, paragraphe 3, l’article 2, paragraphe 4, point c), et l’article 2, paragraphe 6, s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le président  Le président

  • [1] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [2]   JO C […] du […], p. […].
  • [3]   JO C du , p. .
  • [4]   Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
  • [5]   Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
  • [6]   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
  • [7]   Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 9).

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Distribution transfrontière des fonds communs de placement

Références

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Date de la présentation au PE

7.3.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

16.4.2018

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

16.4.2018

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

27.3.2018

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Rapporteurs remplacés

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Examen en commission

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Date de l’adoption

3.12.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

3

2

Membres présents au moment du vote final

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Suppléants présents au moment du vote final

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Date du dépôt

6.12.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 17 décembre 2018
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