RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE

7.12.2018 - (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Geoffroy Didier
Rapporteur pour avis (*):
Dennis de Jong, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur


Procédure : 2018/0089(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0447/2018
Textes déposés :
A8-0447/2018
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE

(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0184),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0149/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des transports et du tourisme (A8-0447/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  L’objectif de la présente directive est de permettre aux entités qualifiées qui représentent l’intérêt collectif des consommateurs de chercher à obtenir réparation par des actions représentatives menées contre les infractions aux dispositions du droit de l’Union. Les entités qualifiées devraient être en mesure de solliciter la cessation ou l’interdiction d’une infraction, la confirmation qu’une infraction a eu lieu et de demander réparation, par exemple une indemnisation, une réparation ou une réduction du prix selon les lois nationales.

(1)  L’objectif de la présente directive est de permettre aux entités représentatives qualifiées qui représentent l’intérêt collectif des consommateurs de chercher à obtenir réparation par des actions représentatives menées contre les infractions aux dispositions du droit de l’Union. Les entités représentatives qualifiées devraient être en mesure de solliciter la cessation ou l’interdiction d’une infraction, la confirmation qu’une infraction a eu lieu et de demander réparation, par exemple une indemnisation, un remboursement du prix correspondant, une réparation, un remplacement, un déréférencement ou la résiliation du contrat conformément aux législations nationales.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  La directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil29 permettait aux entités qualifiées d’intenter des actions représentatives visant principalement à faire cesser et à interdire des infractions au droit de l’Union portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Cependant, cette directive ne donnait pas une réponse suffisante aux défis en matière d’application du droit de la consommation. Pour améliorer l’effet dissuasif des pratiques illicites et réduire les préjudices subis par les consommateurs, il est nécessaire de renforcer le mécanisme de protection des intérêts collectifs des consommateurs. Compte tenu des nombreux changements, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer la directive 2009/22/CE.

(2)  La directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil29 permettait aux entités représentatives qualifiées d’intenter des actions représentatives visant principalement à faire cesser et à interdire des infractions au droit de l’Union portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Cependant, cette directive ne donnait pas une réponse suffisante aux défis en matière d’application du droit de la consommation. Pour améliorer l’effet dissuasif des pratiques illicites, encourager les pratiques commerciales responsables et réduire les préjudices subis par les consommateurs, il est nécessaire de renforcer le mécanisme de protection des intérêts collectifs des consommateurs. Compte tenu des nombreux changements, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer la directive 2009/22/CE. L’intervention de l’Union en vertu de l’article 114 du traité FUE est essentielle pour garantir à la fois l’accès à la justice et une bonne administration de la justice, en ce sens qu’elle permettra de réduire les coûts et la charge liés aux actions individuelles.

__________________

__________________

29 JO L 110 du 1.5.2009, p. 30.

29 JO L 110 du 1.5.2009, p. 30.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Une action représentative devrait offrir un moyen efficace et efficient de protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Elle devrait permettre aux entités qualifiées d’agir dans le but d’assurer le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union et de surmonter les obstacles rencontrés par les consommateurs dans leurs actions individuelles, tels que l’incertitude sur leurs droits et les mécanismes procéduraux disponibles, leur réticence psychologique à agir et le solde négatif des coûts et des avantages attendus de l’action individuelle.

(3)  Une action représentative devrait offrir un moyen efficace et efficient de protéger les intérêts collectifs des consommateurs sans discrimination, tant dans les litiges nationaux que dans les litiges transfrontières. Elle devrait permettre aux entités représentatives qualifiées d’agir dans le but d’assurer le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union et de surmonter les obstacles rencontrés par les consommateurs dans leurs actions individuelles, tels que l’incertitude sur leurs droits et les mécanismes procéduraux disponibles, l’absence de résultats lors du dépôt de plaintes antérieures, la durée excessive des procédures, leur réticence psychologique à agir et le solde négatif des coûts et des avantages attendus de l’action individuelle. Elle devrait aussi améliorer la sécurité juridique pour les parties requérantes, les parties défenderesses et le système judiciaire.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Il est important d’assurer le nécessaire équilibre entre l’accès à la justice et les garanties procédurales contre les recours abusifs qui pourraient entraver de manière injustifiée la capacité des entreprises à opérer dans le marché unique. Pour empêcher l’utilisation abusive des actions représentatives, il convient, d’une part, d’éviter des éléments tels que les dommages et intérêts à caractère punitif et l’absence de limitations quant à la qualité pour agir au nom des consommateurs lésés et, d’autre part, de fixer des règles claires sur différents aspects procéduraux tels que la désignation des entités qualifiées, l’origine de leurs fonds et la nature des informations requises pour soutenir l’action représentative. La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles nationales concernant la répartition des frais de procédure.

(4)  Il est important d’assurer le nécessaire équilibre entre l’accès à la justice et les garanties procédurales contre les recours abusifs qui pourraient entraver de manière injustifiée la capacité des entreprises à opérer dans le marché unique. Pour empêcher l’utilisation abusive des actions représentatives, il convient, d’une part, d’éviter des éléments tels que les dommages et intérêts à caractère punitif et l’absence de limitations quant à la qualité pour agir au nom des consommateurs lésés et, d’autre part, de fixer des règles claires sur différents aspects procéduraux tels que la désignation des entités représentatives qualifiées, l’origine de leurs fonds et la nature des informations requises pour soutenir l’action représentative. La partie perdante devrait supporter les frais de procédure. Toutefois, la juridiction ne devrait pas faire supporter à la partie qui succombe le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  La présente directive devrait couvrir une grande variété de domaines tels que la protection des données, les services financiers, les voyages et le tourisme, l’énergie, les télécommunications et l’environnement. Elle devrait couvrir les infractions aux dispositions du droit de l’Union qui protègent les intérêts des consommateurs, qu’ils soient désignés comme consommateurs ou voyageurs, utilisateurs, clients, investisseurs de détail, clients de détail ou autres selon la législation de l’Union concernée. Afin d’assurer une réponse adéquate aux infractions au droit de l’Union dont la forme et l’ampleur évoluent rapidement, il convient d’examiner, chaque fois qu’un nouvel acte de l’Union pertinent pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs est adopté, s’il y a lieu de modifier ou non l’annexe de la présente directive afin de le placer dans son champ d’application.

(6)  La présente directive devrait couvrir une grande variété de domaines tels que la protection des données, les services financiers, les voyages et le tourisme, l’énergie, les télécommunications, l’environnement et la santé. Elle devrait couvrir les infractions aux dispositions du droit de l’Union qui protègent les intérêts collectifs des consommateurs, qu’ils soient désignés comme consommateurs ou voyageurs, utilisateurs, clients, investisseurs de détail, clients de détail ou autres selon la législation de l’Union concernée, ainsi que les intérêts collectifs des personnes concernées au sens du règlement général sur la protection des données. Afin d’assurer une réponse adéquate aux infractions au droit de l’Union dont la forme et l’ampleur évoluent rapidement, il convient d’examiner, chaque fois qu’un nouvel acte de l’Union pertinent pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs est adopté, s’il y a lieu de modifier ou non l’annexe de la présente directive afin de le placer dans son champ d’application.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées contre les infractions qui ont un fort impact sur les consommateurs en lien avec les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe I. Le fort impact commence lorsque deux consommateurs sont concernés.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  La présente directive ne devrait pas établir de règles de droit international privé concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice ou la loi applicable. Les instruments existants du droit de l’Union s’appliquent aux actions représentatives prévues par la présente directive.

(9)  La présente directive ne devrait pas établir de règles de droit international privé concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice ou la loi applicable. Les instruments existants du droit de l’Union s’appliquent aux actions représentatives prévues par la présente directive afin d’éviter que la recherche de la juridiction la plus favorable (forum shopping) ne s’intensifie.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  La présente directive ne devrait pas affecter l’application des règles de l’Union européenne en matière de droit international privé dans les affaires transfrontières. Le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte - Bruxelles I), le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et le règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) s’appliquent aux actions représentatives visées par la présente directive.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Étant donné que seules les entités qualifiées peuvent intenter les actions représentatives, elles devraient respecter les critères établis par la présente directive afin de garantir que les intérêts collectifs des consommateurs sont représentés de manière adéquate. Plus particulièrement, elles devraient être régulièrement constituées conformément à la législation d’un État membre, ce qui pourrait comprendre, notamment, des exigences concernant le nombre de membres, le degré de continuité, ou des obligations de transparence sur certains aspects pertinents de leur structure comme leurs statuts constitutifs, leur structure de gestion, leurs objectifs et leurs méthodes de travail. Elles devraient également être sans but lucratif et avoir un intérêt légitime à veiller au respect de la législation applicable de l’Union. Ces critères devraient s’appliquer à la fois aux entités qualifiées désignées à l’avance et aux entités qualifiées ad hoc constituées aux fins d’une action spécifique.

(10)  Étant donné que seules les entités représentatives qualifiées peuvent intenter les actions représentatives, elles devraient respecter les critères établis par la présente directive afin de garantir que les intérêts collectifs des consommateurs sont représentés de manière adéquate. Plus particulièrement, elles devraient être régulièrement constituées conformément à la législation d’un État membre, ce qui devrait comprendre, notamment, des exigences concernant le degré de continuité, ou des obligations de transparence sur certains aspects pertinents de leur structure, comme leurs statuts constitutifs, leur structure de gestion, leurs objectifs et leurs méthodes de travail. Elles devraient également être sans but lucratif et avoir un intérêt légitime à veiller au respect de la législation applicable de l’Union. En outre, les entités représentatives qualifiées doivent être indépendantes des opérateurs du marché, y compris financièrement. Les entités représentatives qualifiées doivent également disposer d’une procédure établie pour prévenir les conflits d’intérêts. Les États membres n’imposent pas de critères allant au-delà de ceux établis dans la présente directive.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  L’entité qualifiée initiant l’action représentative au titre de la présente directive devrait être partie à la procédure. Les consommateurs concernés par l’infraction devraient avoir des possibilités adéquates de tirer profit des résultats pertinents de l’action représentative. Les injonctions de cessation émises en vertu de la présente directive devraient être sans préjudice des actions individuelles intentées par des consommateurs lésés par la pratique faisant l’objet de l’injonction.

(15)  L’entité qualifiée initiant l’action représentative au titre de la présente directive devrait être partie à la procédure. Les consommateurs concernés par l’infraction devront être correctement informés de l'issue de l’action représentative et de la manière dont ils pourront en tirer avantage. Les injonctions de cessation émises en vertu de la présente directive devraient être sans préjudice des actions individuelles intentées par des consommateurs lésés par la pratique faisant l’objet de l’injonction.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Les entités qualifiées devraient être en mesure de chercher à obtenir des mesures visant à éliminer les effets persistants de l’infraction. Ces mesures devraient prendre la forme d’une ordonnance de réparation obligeant le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon les cas et selon les lois nationales.

(16)  Les entités représentatives qualifiées devraient être en mesure de chercher à obtenir des mesures visant à éliminer les effets persistants de l’infraction. Ces mesures devraient prendre la forme d’une ordonnance de réparation obligeant le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, le déréférencement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon les cas et selon les lois nationales.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Les États membres peuvent exiger des entités qualifiées qu’elles fournissent des informations suffisantes pour étayer une action représentative en réparation, notamment une description du groupe de consommateurs concernés par une infraction et les questions de fait et de droit à résoudre dans le cadre de l’action représentative. L’entité qualifiée ne devrait pas être tenue d’identifier individuellement tous les consommateurs concernés par une infraction pour pouvoir engager l’action. En matière d’actions représentatives en réparation, la juridiction ou l’autorité administrative devrait vérifier dès le début de la procédure si l’affaire se prête à l’introduction d’une action représentative compte tenu de la nature de l’infraction et des caractéristiques des dommages subis par les consommateurs concernés.

(18)  Les États membres devraient exiger des entités représentatives qualifiées qu’elles fournissent des informations suffisantes pour étayer une action représentative en réparation, notamment une description du groupe de consommateurs concernés par une infraction et les questions de fait et de droit à résoudre dans le cadre de l’action représentative. L’entité qualifiée ne devrait pas être tenue d’identifier individuellement tous les consommateurs concernés par une infraction pour pouvoir engager l’action. En matière d’actions représentatives en réparation, la juridiction ou l’autorité administrative devrait vérifier dès le début de la procédure si l’affaire se prête à l’introduction d’une action représentative compte tenu de la nature de l’infraction et des caractéristiques des dommages subis par les consommateurs concernés. En particulier, les plaintes devraient être vérifiables et uniformes, le même type de réparation devrait être demandé, et l’accord de financement par un tiers de l’entité qualifiée devrait être transparent et dénué de tout conflit d’intérêts. Les États membres devraient également veiller à ce que la juridiction ou l’autorité administrative ait le pouvoir de rejeter les affaires manifestement infondées au stade le plus précoce possible de la procédure.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Les États membres devraient être autorisés à décider si leur juridiction ou autorité nationale saisie d’une action représentative en réparation peut exceptionnellement rendre, au lieu d’une ordonnance de réparation, une décision déclaratoire concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés qui pourrait être directement invoquée par les consommateurs pris isolément lors d’actions en réparation ultérieures. Cette possibilité devrait être réservée à des cas dûment justifiés où la quantification de la réparation individuelle à attribuer à chacun des consommateurs concernés par l’action représentative est complexe et où il serait inefficace de l’exécuter dans le cadre de l’action représentative. Des décisions déclaratoires ne devraient pas être prises dans des situations qui ne sont pas complexes et notamment lorsque les consommateurs concernés sont identifiables et qu’ils ont subi un préjudice comparable au regard d’une période ou d’un achat. De même, des décisions déclaratoires ne devraient pas être prises lorsque le montant de la perte subie par chacun des consommateurs pris isolément est si faible qu’il est peu probable que ceux-ci revendiquent une réparation individuelle. La juridiction ou l’autorité nationale devrait dûment motiver son recours à une décision déclaratoire au lieu d’une ordonnance de réparation dans un cas particulier.

supprimé

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Lorsque les consommateurs concernés par une même pratique sont identifiables et subissent un préjudice comparable au regard d’une période ou d’un achat, comme dans le cas de contrats de consommation à long terme, la juridiction ou l’autorité administrative peut définir clairement le groupe de consommateurs concernés par l’infraction dans le cadre de l’action représentative. En particulier, la juridiction ou l’autorité administrative peut demander au professionnel fautif de fournir des informations pertinentes, telles que l’identité des consommateurs concernés et la durée de la pratique. En pareil cas, pour des raisons de célérité et d’efficience, les États membres pourraient envisager, dans le respect de leur législation nationale, de conférer aux consommateurs la possibilité de bénéficier directement d’une ordonnance de réparation après son émission, sans qu’ils ne doivent donner leur mandat individuel avant que l’ordonnance de réparation ne soit rendue.

supprimé

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Dans les affaires portant sur de petites sommes, la plupart des consommateurs sont peu susceptibles d’agir pour faire respecter leurs droits, car les efforts à fournir dépasseraient les avantages individuels. Cependant, si la même pratique concerne un certain nombre de consommateurs, la perte agrégée peut être importante. En pareil cas, une juridiction ou une autorité peut considérer qu’il est disproportionné de redistribuer les fonds aux consommateurs concernés, par exemple parce que ce serait trop onéreux ou irréalisable. Par conséquent, les fonds reçus en réparation à la suite d’actions représentatives serviraient mieux la protection des intérêts collectifs des consommateurs et devraient viser un objectif public pertinent, tel qu’un fonds d’aide juridictionnelle aux consommateurs, des campagnes de sensibilisation ou des mouvements de consommateurs.

supprimé

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  La présente directive prévoit un mécanisme procédural qui n’affecte pas les règles établissant les droits matériels des consommateurs aux voies de recours contractuelles et extracontractuelles dans le cas où leurs intérêts ont été lésés par une infraction, tels que le droit à une indemnisation, à la résiliation du contrat, à un remboursement, à un remplacement, à une réparation ou à une réduction du prix. Une action représentative visant à obtenir réparation au titre de la présente directive ne peut être intentée que lorsque le droit de l’Union ou la législation nationale prévoit de tels droits matériels.

(23)  La présente directive prévoit un mécanisme procédural qui n’affecte pas les règles établissant les droits matériels des consommateurs aux voies de recours contractuelles et extracontractuelles dans le cas où leurs intérêts ont été lésés par une infraction, tels que le droit à une indemnisation, à la résiliation du contrat, à un remboursement, à un remplacement, à un déréférencement, à une réparation ou à une réduction du prix. Une action représentative visant à obtenir réparation au titre de la présente directive ne peut être intentée que lorsque le droit de l’Union ou la législation nationale prévoit de tels droits matériels.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  La présente directive ne remplace pas les mécanismes nationaux de recours collectif existants. Compte tenu de leurs traditions juridiques, il appartient aux États membres de décider s’il convient de concevoir l’action représentative prévue par la présente directive comme faisant partie d’un mécanisme de recours collectif existant ou futur ou comme une alternative à ces mécanismes, dans la mesure où le mécanisme national respecte les modalités fixées par la présente directive.

(24)  La présente directive vise une harmonisation minimale et ne remplace pas les mécanismes nationaux de recours collectif existants. Compte tenu de leurs traditions juridiques, il appartient aux États membres de décider s’il convient de concevoir l’action représentative prévue par la présente directive comme faisant partie d’un mécanisme de recours collectif existant ou futur ou comme une alternative à ces mécanismes, dans la mesure où le mécanisme national respecte les modalités fixées par la présente directive. Elle n’empêche pas les États membres de maintenir leur cadre existant et n’oblige pas non plus les États membres à le modifier. Les États membres auront la possibilité de mettre en œuvre les règles prévues par la présente directive dans leur propre système de recours collectif ou de les mettre en œuvre dans le cadre d’une procédure distincte.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Les entités qualifiées devraient être pleinement transparentes quant à la source du financement de leur activité en général et en ce qui concerne les fonds soutenant une action représentative en réparation spécifique, afin de permettre aux juridictions ou aux autorités administratives d’évaluer s’il existe un conflit d’intérêts entre le tiers bailleur de fonds et l’entité qualifiée et d’éviter le risque de recours abusifs, ainsi que d’évaluer si le tiers bailleur de fonds dispose de ressources suffisantes pour honorer ses engagements financiers envers l’entité qualifiée. Les informations fournies par l’entité qualifiée à la juridiction ou à l’autorité administrative chargée de superviser l’action représentative devraient lui permettre d’évaluer si le tiers peut influencer les décisions procédurales de l’entité qualifiée dans le cadre de l’action représentative, y compris en matière de règlements, et s’il fournit un financement pour une action représentative en réparation menée contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou dont celui-ci est dépendant. Si l’une ou l’autre de ces circonstances est confirmée, la juridiction ou l’autorité administrative devrait être habilitée à exiger de l’entité qualifiée qu’elle refuse le financement correspondant et, si nécessaire, rejeter sa qualité pour agir dans le cas d’espèce.

(25)  Les entités représentatives qualifiées devraient être pleinement transparentes quant à la source du financement de leur activité en général et en ce qui concerne les fonds soutenant une action représentative en réparation spécifique, afin de permettre aux juridictions ou aux autorités administratives d’évaluer s’il existe un conflit d’intérêts et d’éviter le risque de recours abusifs, ainsi que d’évaluer si l’entité qualifiée dispose de ressources suffisantes pour représenter au mieux les intérêts des consommateurs concernés et pour assumer tous les frais de justice au cas où l’action échouerait. Les informations fournies au début de la procédure par l’entité qualifiée à la juridiction ou à l’autorité administrative chargée de superviser l’action représentative devraient lui permettre d’évaluer si un tiers peut influencer les décisions procédurales de l’entité qualifiée en général et dans le cadre de l’action représentative, y compris en matière de règlements, et s’il fournit un financement pour une action représentative en réparation menée contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou dont celui-ci est dépendant. Si l’une ou l’autre de ces circonstances est confirmée, la juridiction ou l’autorité administrative doit être habilitée à exiger de l’entité qualifiée qu’elle refuse le financement correspondant et, si nécessaire, rejeter sa qualité pour agir dans le cas d’espèce. Les États membres devraient empêcher les cabinets d’avocats de créer des entités représentatives qualifiées. Le financement indirect de l’action par des dons, y compris les dons de professionnels dans le cadre d’initiatives relevant de la responsabilité sociale des entreprises, peut bénéficier d’un financement par des tiers à condition qu’il respecte les exigences en matière de transparence, d’indépendance et d’absence de conflit d’intérêts énumérées à l’article 4 et à l’article 7.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Les règlements extrajudiciaires collectifs visant à offrir réparation aux consommateurs lésés devraient être encouragés avant l’introduction de l’action représentative et à n’importe quel stade de l’action représentative.

(26)  Les règlements extrajudiciaires collectifs tels que la médiation, qui visent à offrir réparation aux consommateurs lésés, devraient être encouragés avant l’introduction de l’action représentative et à n’importe quel stade de l’action représentative.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  Les États membres peuvent prévoir qu’une entité qualifiée et un professionnel ayant conclu un règlement concernant une réparation en faveur de consommateurs touchés par une pratique prétendument illégale de ce professionnel peuvent demander conjointement à une juridiction ou à une autorité administrative de l’approuver. Une telle demande ne devrait être admise par la juridiction ou l’autorité administrative que si aucune autre action représentative concernant la même pratique n’est en cours. Une juridiction ou une autorité administrative compétente approuvant ce règlement collectif doit prendre en considération les intérêts et les droits de toutes les parties concernées, y compris les consommateurs pris isolément. Les différents consommateurs concernés doivent avoir la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par un tel règlement.

(27)  Les États membres peuvent prévoir qu’une entité qualifiée et un professionnel ayant conclu un règlement concernant une réparation en faveur de consommateurs touchés par une pratique prétendument illégale de ce professionnel peuvent demander conjointement à une juridiction ou à une autorité administrative de l’approuver. Une telle demande ne devrait être admise par la juridiction ou l’autorité administrative que si aucune autre action représentative concernant la même pratique n’est en cours. Une juridiction ou une autorité administrative compétente approuvant ce règlement collectif doit prendre en considération les intérêts et les droits de toutes les parties concernées, y compris les consommateurs pris isolément. Les règlements devraient être définitifs et contraignants pour toutes les parties.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Afin de faciliter le dédommagement des différents consommateurs sur la base de décisions déclaratoires finales concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés par une infraction dans le cadre d’une action représentative, la juridiction ou l’autorité administrative qui a rendu la décision devrait être habilitée à demander à l’entité qualifiée et au professionnel de parvenir à un règlement collectif.

supprimé

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Tout règlement extrajudiciaire intervenu dans le cadre d’une action représentative ou sur la base d’une décision déclaratoire finale devrait être approuvé par la juridiction ou l’autorité administrative compétente pour que sa légalité et son équité soient garanties, en tenant compte des intérêts et des droits de toutes les parties concernées. Les différents consommateurs concernés doivent avoir la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par un tel règlement.

(30)  Tout règlement extrajudiciaire intervenu dans le cadre d’une action représentative devrait être approuvé par la juridiction ou l’autorité administrative compétente pour que sa légalité et son équité soient garanties, en tenant compte des intérêts et des droits de toutes les parties concernées. Les règlements sont contraignants pour toutes les parties sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Pour être efficace, l’information doit être adéquate et proportionnée aux circonstances de l’affaire. Le professionnel fautif doit informer de manière adéquate tous les consommateurs concernés d’une injonction de cessation finale et des ordonnances de réparation émises dans le cadre de l’action représentative ainsi que d’un règlement approuvé par une juridiction ou une autorité administrative. Ces informations peuvent être fournies, par exemple, sur le site internet du professionnel, dans les médias sociaux, sur les marchés en ligne ou dans des journaux populaires, y compris ceux distribués exclusivement par des moyens de communication électroniques. Si possible, les consommateurs devraient être informés individuellement par courrier électronique ou papier. Sur demande, ces informations devraient être fournies dans des formats accessibles pour les personnes handicapées.

(32)  Pour être efficace, l’information doit être adéquate et proportionnée aux circonstances de l’affaire. Les États membres doivent veiller à ce que la juridiction ou l’autorité administrative puisse exiger de la partie perdante qu’elle informe de manière adéquate tous les consommateurs concernés de la décision finale relative à une injonction de cessation et de réparation émise dans le cadre de l’action représentative, et les deux parties en cas de règlement approuvé par une juridiction ou une autorité administrative. Ces informations peuvent être fournies, par exemple, sur le site internet, dans les médias sociaux, sur les marchés en ligne ou dans des journaux populaires, y compris ceux distribués exclusivement par des moyens de communication électroniques. Sur demande, ces informations devraient être fournies dans des formats accessibles pour les personnes handicapées. La partie perdante supporte les frais d’information des consommateurs.

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 bis)  Les États membres devraient être encouragés à établir un registre national gratuit des actions représentatives, lequel pourrait encore renforcer les obligations de transparence.

Amendement    25

Proposition de directive

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  Pour renforcer la sécurité juridique, éviter les incohérences dans l’application du droit de l’Union et accroître l’efficacité et l’efficience procédurale des actions représentatives et des éventuelles actions en réparation complémentaires, la constatation d’une infraction établie dans une décision finale, y compris une injonction de cessation finale en vertu de la présente directive, rendue par une autorité administrative ou une juridiction ne devrait pas être reprise dans des actions en justice ultérieures liées à la même infraction commise par le même professionnel en ce qui concerne la nature de l’infraction et sa portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale telle que déterminée dans cette décision finale. Lorsqu’une action cherchant à obtenir des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, y compris une action en réparation, est intentée dans un État membre autre que celui où une décision finale constatant cette infraction a été rendue, la décision devrait constituer une présomption réfutable que l’infraction a été commise.

(33)  Pour renforcer la sécurité juridique, éviter les incohérences dans l’application du droit de l’Union et accroître l’efficacité et l’efficience procédurale des actions représentatives et des éventuelles actions en réparation complémentaires, la constatation d’une infraction ou d’une absence d’infraction établie dans une décision finale, y compris une injonction de cessation finale en vertu de la présente directive, rendue par une autorité administrative ou une juridiction devrait avoir un caractère contraignant pour toutes les parties ayant participé à l’action représentative. La décision finale devrait être sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national. La réparation obtenue grâce à un règlement devrait également avoir un caractère contraignant pour les cas concernant la même pratique, le même professionnel et le même consommateur. Lorsqu’une action cherchant à obtenir des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, y compris une action en réparation, est intentée dans un État membre autre que celui où une décision finale constatant cette infraction ou une absence d’infraction a été rendue, la décision pourrait être considérée comme une preuve de l’existence ou non d’une infraction dans des cas similaires. Les États membres veillent à ce qu’une décision finale rendue par une juridiction d’un État membre établissant l’existence ou non d’une infraction aux fins de toute autre action visant à obtenir réparation devant leurs juridictions nationales dans un autre État membre contre le même professionnel pour la même infraction soit considérée comme une présomption réfutable.

Amendement    26

Proposition de directive

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Les actions en réparation fondées sur la constatation d’une infraction par une injonction de cessation finale ou par une décision déclaratoire finale concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés en vertu de la présente directive ne devraient pas être entravées par des règles nationales en matière de délais de prescription. L’introduction d’une action représentative doit avoir pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription de toute action en réparation pour les consommateurs concernés par l’action en question.

(35)  Les actions en réparation fondées sur la constatation d’une infraction par une injonction de cessation finale concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés en vertu de la présente directive ne devraient pas être entravées par des règles nationales en matière de délais de prescription. L’introduction d’une action représentative doit avoir pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription de toute action en réparation pour les consommateurs concernés par l’action en question.

Amendement    27

Proposition de directive

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  Compte tenu du fait que les actions représentatives poursuivent un intérêt public en protégeant les intérêts collectifs des consommateurs, les États membres devraient veiller à ce que les entités qualifiées ne soient pas empêchées d’engager des actions représentatives au titre de la présente directive en raison des coûts inhérents aux procédures.

(39)  Compte tenu du fait que les actions représentatives poursuivent un intérêt public en protégeant les intérêts collectifs des consommateurs, les États membres devraient veiller à ce que les entités représentatives qualifiées ne soient pas empêchées d’engager des actions représentatives au titre de la présente directive en raison des coûts inhérents aux procédures. Néanmoins, sous réserve des conditions pertinentes prévues par le droit national, ce principe devrait s’appliquer sans préjudice du fait que la partie perdante dans le cadre d’une action représentative rembourse les frais juridiques nécessaires exposés par la partie gagnante (principe du «perdant payeur»). Toutefois, la juridiction ou l’autorité administrative n’accorde pas le remboursement de frais à la partie perdante, lorsque ceux-ci n’étaient pas nécessaires ou étaient disproportionnés au regard du litige.

Amendement    28

Proposition de directive

Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(39 bis)  Les États membres devraient veiller à ce que les honoraires de résultat et la rémunération des avocats et sa méthode de calcul n’incitent pas à intenter une action en justice inutile du point de vue des intérêts des consommateurs ou de toute autre partie concernée ou pouvant empêcher les consommateurs de bénéficier pleinement de l’action représentative. Les États membres qui autorisent les honoraires de résultat devraient veiller à ce que ces honoraires ne fassent pas obstacle à l’obtention d’une pleine indemnisation par les consommateurs.

Amendement    29

Proposition de directive

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  La coopération et l’échange d’informations entre entités qualifiées de différents États membres se sont avérés utiles pour lutter contre les infractions transfrontières. Il est nécessaire de poursuivre et d’étendre les mesures de renforcement des capacités et de coopération à un plus grand nombre d’entités qualifiées dans l’ensemble de l’Union afin d’accroître l’utilisation d’actions représentatives ayant des implications transfrontières.

(40)  La coopération et l’échange d’informations, de bonnes pratiques et d’expériences entre entités représentatives qualifiées de différents États membres se sont avérés utiles pour lutter contre les infractions transfrontières. Il est nécessaire de poursuivre et d’étendre les mesures de renforcement des capacités et de coopération à un plus grand nombre d’entités représentatives qualifiées dans l’ensemble de l’Union afin d’accroître l’utilisation d’actions représentatives ayant des implications transfrontières.

Amendement    30

Proposition de directive

Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 bis)  Pour examiner la possibilité de disposer d’une procédure au niveau de l’Union pour des actions représentatives transfrontières, la Commission devrait évaluer la possibilité d’établir un médiateur européen pour les recours collectifs en réparation.

Amendement    31

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La présente directive établit des règles permettant aux entités qualifiées d’intenter des actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, tout en veillant à l’existence de garanties appropriées pour éviter les recours abusifs.

1.  La présente directive établit des règles permettant aux entités représentatives qualifiées d’intenter des actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des personnes et ainsi, en particulier, atteindre et faire respecter un niveau élevé de protection et d’accès à la justice, tout en veillant à l’existence de garanties appropriées pour éviter les recours abusifs.

Amendement    32

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions visant à accorder aux entités qualifiées ou à toute autre personne concernée d’autres moyens procéduraux de mener des actions visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs au niveau national.

2.  La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions visant à accorder aux entités représentatives qualifiées ou à tout organisme public d’autres moyens procéduraux de mener des actions visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs au niveau national. La mise en œuvre de la présente directive ne saurait en aucun cas justifier une réduction de la protection des consommateurs dans les domaines couverts par le champ d’application du droit de l’Union.

Amendement    33

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées contre les infractions commises par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe I qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Elle s’applique aux infractions nationales et transfrontières, y compris lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait commencé ou avant qu’elle n’ait été conclue.

1.  La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées contre les infractions ayant un fort impact sur les consommateurs, commises par des professionnels, qui contreviennent aux dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe I qui protègent les intérêts collectifs des consommateurs. Elle s’applique aux infractions nationales et transfrontières, y compris lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait commencé ou avant qu’elle n’ait été conclue.

Amendement    34

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La présente directive est sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit international privé, en particulier des règles relatives à la compétence juridictionnelle et à la loi applicable.

3.  La présente directive est sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit international privé, en particulier des règles relatives à la compétence juridictionnelle, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, ainsi qu’aux règles relatives au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles, et qui s’appliquent aux actions représentatives visées par la présente directive;

Amendement    35

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  La présente directive est sans préjudice d’autres formes de recours prévues par le droit national.

Amendement    36

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en particulier, le droit à un procès équitable et impartial et le droit à un recours effectif.

Amendement    37

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)  «organisation de consommateurs»: tout groupement dont l’objet est de protéger les intérêts des consommateurs contre les actes illégaux ou les omissions.

Amendement    38

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)  «professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

2)  «professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit à titre civil et en vertu des règles de droit civil, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

Amendement    39

Proposition de directive

Article 3 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)  «intérêts collectifs des consommateurs»: les intérêts d’un certain nombre de consommateurs;

3)  «intérêts collectifs des consommateurs»: les intérêts d’un certain nombre de consommateurs ou des personnes concernées au sens du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données);

Amendement    40

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis)  «droit de la consommation»: dispositions du droit de l’Union et du droit national adoptées en vue de protéger les consommateurs;

Amendement    41

Proposition de directive

Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Entités qualifiées

Entités représentatives qualifiées

Amendement    42

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres ou leurs juridictions désignent, sur leur territoire respectif, au moins une entité représentative qualifiée aux fins des actions représentatives au sens de l’article 3, paragraphe 4.

Les États membres désignent une entité en tant qu’entité qualifiée si elle répond aux critères suivants:

Les États membres désignent une entité en tant qu’entité représentative qualifiée si elle répond à l’ensemble des critères suivants:

Amendement    43

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  elle a un intérêt légitime à veiller au respect des dispositions du droit de l’Union couvertes par la présente directive;

b)  ses statuts ou tout autre document de gouvernance, ainsi que ses activités de défense et de promotion des intérêts des consommateurs, témoignent de son intérêt légitime à veiller au respect des dispositions du droit de l’Union couvertes par la présente directive;

Amendement    44

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  elle agit de manière indépendante à l’égard d’entités et de personnes autres que les consommateurs qui pourraient avoir un intérêt économique dans l’issue des actions représentatives, en particulier les opérateurs de marché;

Amendement    45

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  elle n’a pas d’accord financier avec des cabinets d’avocats représentant les plaignants au-delà d’un contrat de service normal;

Amendement    46

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)  elle a mis en place des procédures internes pour prévenir un conflit d’intérêts entre elle-même et ses bailleurs de fonds;

Amendement    47

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres prévoient que les entités représentatives qualifiées publient, par des moyens appropriés, comme leur site web, et dans un langage clair et compréhensible, leur mode de financement, leur structure organisationnelle et de gestion, leur objectif et leurs méthodes de travail, ainsi que leurs activités.

Les États membres évaluent régulièrement si une entité qualifiée continue de remplir ces critères. Les États membres veillent à ce que l’entité qualifiée perde son statut en vertu de la présente directive si elle ne répond plus à un ou plusieurs des critères énumérés au premier alinéa.

Les États membres évaluent régulièrement si une entité représentative qualifiée continue de remplir ces critères. Les États membres veillent à ce que l’entité représentative qualifiée perde son statut en vertu de la présente directive si elle ne répond plus à un ou plusieurs des critères énumérés au premier alinéa.

 

Les États membres établissent une liste des entités représentatives satisfaisant aux critères énumérés au paragraphe 1 et la rendent publique. Ils communiquent à la Commission, le cas échéant, la liste mise à jour.

 

La Commission publie la liste des entités représentatives que les États membres lui transmettent sur un portail en ligne accessible au grand public.

Amendement    48

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres peuvent prévoir que les organismes publics déjà désignés avant l’entrée en vigueur de la présente directive conformément à la législation nationale peuvent encore obtenir le statut d’entité représentative au sens du présent article.

Amendement    49

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres peuvent désigner une entité qualifiée sur une base ad hoc aux fins d’une action représentative donnée, à sa demande, si elle satisfait aux critères visés au paragraphe 1.

supprimé

Amendement    50

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les organisations de consommateurs et les organismes publics indépendants, en particulier, puissent obtenir le statut d’entité qualifiée. Les États membres peuvent désigner comme entités qualifiées des organisations de consommateurs représentant des membres provenant de plusieurs États membres.

3.  Les États membres veillent à ce que les organisations de consommateurs répondant aux critères énumérés au paragraphe 1 et les organismes publics indépendants puissent obtenir le statut d’entité représentative qualifiée. Les États membres peuvent désigner comme entités représentatives qualifiées des organisations de consommateurs représentant des membres provenant de plusieurs États membres.

Amendement    51

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres peuvent établir des règles précisant quelles entités qualifiées peuvent solliciter l’ensemble des mesures visées aux articles 5 et 6 et quelles entités qualifiées ne peuvent solliciter qu’une ou plusieurs de ces mesures.

supprimé

Amendement    52

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le respect par une entité qualifiée des critères visés au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de la juridiction ou de l’autorité administrative d’examiner si le but de l’entité qualifiée justifie qu’elle prenne des mesures dans le cas d’espèce, conformément à l’article 5, paragraphe 1.

5.  Le respect par une entité qualifiée des critères visés au paragraphe 1 est sans préjudice de l’obligation, pour la juridiction ou l’autorité administrative, d’examiner si le but de l’entité qualifiée justifie qu’elle prenne des mesures dans le cas d’espèce, conformément à l’article 4 et à l’article 5, paragraphe 1.

Amendement    53

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que des actions représentatives puissent être intentées par les entités qualifiées devant les juridictions ou les autorités administratives nationales, pour autant qu’il existe un rapport direct entre les objectifs principaux de l’entité et les droits conférés par le droit de l’Union dont la violation est alléguée dans le cas d’espèce.

1.  Les États membres veillent à ce que seules des entités représentatives qualifiées désignées en vertu de l’article 4, paragraphe 1, puissent intenter des actions représentatives devant les juridictions ou les autorités administratives nationales, et pour autant qu’il existe un rapport direct entre les objectifs principaux de l’entité et les droits conférés par le droit de l’Union dont la violation est alléguée dans le cas d’espèce.

 

Les entités représentatives qualifiées sont libres de choisir toute procédure prévue par le droit national ou le droit de l’Union pour garantir le plus haut niveau de protection de l’intérêt collectif des consommateurs.

 

Les États membres vérifient qu’aucune autre action n’est en cours devant une juridiction ou une autorité administrative de l’État membre concernant la même pratique, le même professionnel ou les mêmes consommateurs.

Amendement    54

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées aient le droit d’intenter des actions représentatives en vue d’obtenir les mesures suivantes:

Les États membres veillent à ce que les entités représentatives qualifiées, notamment les organismes publics qui ont été désignés à l’avance, aient le droit d’intenter des actions représentatives en vue d’obtenir les mesures suivantes:

Amendement    55

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour chercher à obtenir des injonctions, les entités qualifiées ne sont pas tenues d’obtenir le mandat des différents consommateurs concernés ni de fournir la preuve de la perte ou du préjudice réel des consommateurs concernés, ou de l’intention ou de la négligence du professionnel.

Pour chercher à obtenir des injonctions, les entités représentatives qualifiées ne sont pas tenues d’obtenir le mandat des différents consommateurs concernés ni de fournir la preuve de la perte ou du préjudice réel des consommateurs concernés, ou de l’intention ou de la négligence du professionnel.

Amendement    56

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  une injonction en tant que mesure provisoire visant à la cessation de la pratique ou, si la pratique n’a pas encore été mise en œuvre mais est imminente, à l’interdiction de cette pratique;

a)  une injonction en tant que mesure provisoire visant à la cessation de la pratique illégale ou, si la pratique n’a pas encore été mise en œuvre mais est imminente, à l’interdiction des pratiques illégales;

Amendement    57

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées soient habilitées à intenter des actions représentatives en vue d’obtenir des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction. Ces mesures sont sollicitées sur la base de toute décision finale constatant qu’une pratique constitue une infraction à la législation de l’Union énumérée à l’annexe I portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, y compris une injonction finale visée au paragraphe 2, point b).

3.  Les États membres veillent à ce que les entités représentatives qualifiées soient habilitées à intenter des actions représentatives en vue d’obtenir des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction.

Amendement    58

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les entités qualifiées puissent chercher à obtenir les mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, ainsi que les mesures visées au paragraphe 2, dans le cadre d’une action représentative unique.

supprimé

Amendement    59

Proposition de directive

Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Registre des recours collectifs

 

1.  Les États membres peuvent établir un registre national des actions représentatives, mis gratuitement à la disposition de toute personne intéressée, par voie électronique et/ou par d’autres moyens.

 

2.  Les sites internet qui publient les registres donnent accès à des informations complètes et objectives sur les voies disponibles pour obtenir réparation, y compris les voies extrajudiciaires ainsi que les actions représentatives en cours.

 

3.  Les registres nationaux sont interconnectés. L’article 35 du règlement (UE) 2017/2394 s’applique.

Amendement    60

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Aux fins de l’article 5, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les entités qualifiées aient le droit d’intenter des actions représentatives en vue d’obtenir une ordonnance de réparation qui oblige le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas. Un État membre peut exiger le mandat des différents consommateurs concernés avant qu’une décision déclaratoire ne soit prononcée ou qu’une ordonnance de réparation ne soit rendue.

1.  Aux fins de l’article 5, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les entités représentatives qualifiées aient le droit d’intenter des actions représentatives en vue d’obtenir une ordonnance de réparation qui oblige le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas. Un État membre peut exiger ou non le mandat des différents consommateurs concernés avant qu’une ordonnance de réparation ne soit rendue.

Amendement    61

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Si un État membre n’exige pas un mandat de chaque consommateur pour qu’il se joigne à l’action représentative, cet État permet néanmoins aux personnes qui ne résident pas de manière habituelle dans l’État membre où l’action est intentée de participer à l’action représentative si elles donnent leur mandat explicite pour se joindre à l’action représentative dans les délais en vigueur.

Amendement    62

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’entité qualifiée fournit des informations suffisantes conformément à la législation nationale pour soutenir l’action, y compris une description des consommateurs concernés par l’action et les questions de fait et de droit à résoudre.

L’entité représentative qualifiée fournit toutes les informations requises par la législation nationale pour soutenir l’action, y compris une description des consommateurs concernés par l’action et les questions de fait et de droit à résoudre.

Amendement    63

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser une juridiction ou une autorité administrative à rendre, au lieu d’une ordonnance de réparation, une décision déclaratoire concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés par une violation de la législation de l’Union énumérée à l’annexe I, dans les cas dûment justifiés où, en raison des caractéristiques du préjudice individuel causé aux consommateurs concernés, la quantification de la réparation individuelle est complexe.

supprimé

Amendement    64

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants:

supprimé

a)  les consommateurs concernés par l’infraction sont identifiables et ont subi un préjudice comparable causé par la même pratique au regard d’une période ou d’un achat. En pareil cas, l’obligation d’obtenir le mandat des différents consommateurs concernés ne constitue pas une condition pour engager l’action. La réparation s’adresse aux consommateurs concernés;

 

b)  les consommateurs ont subi une perte mineure et il serait disproportionné de leur accorder réparation. En pareil cas, les États membres veillent à ce que le mandat des différents consommateurs concernés ne soit pas requis. La réparation vise un but public servant les intérêts collectifs des consommateurs.

 

Amendement    65

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La réparation obtenue par une décision finale conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 est sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

4.  La réparation obtenue par une décision finale conformément au paragraphe 1 est sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national. L’application de cette disposition respecte le principe de l’autorité de la chose jugée.

Amendement    66

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Les mesures de réparation sont destinées à indemniser intégralement les consommateurs pour la perte qu’ils ont subie. En cas de montant financier non réclamé après l’indemnisation, une juridiction statue sur le bénéficiaire de ce reliquat non réclamé. Ce montant non réclamé ne revient ni à l’entité qualifiée ni au professionnel.

Amendement    67

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.  En particulier, les dommages et intérêts à caractère punitif, qui consistent à accorder à la partie demanderesse une réparation excédant le dommage subi, sont proscrits. Par exemple, l’indemnisation accordée aux consommateurs lésés collectivement n’excède pas le montant dû par le professionnel au titre de la législation nationale ou de l’Union applicable pour couvrir le préjudice qu’ils ont réellement subi à titre individuel.

Amendement    68

Proposition de directive

Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Financement

Recevabilité d’une action représentative

Amendement    69

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’entité qualifiée cherchant à obtenir une ordonnance de réparation visée à l’article 6, paragraphe 1, déclare à un stade précoce de l’action la source des fonds utilisés pour son activité en général et les fonds qu’elle utilise pour soutenir l’action. Elle démontre qu’elle dispose de ressources financières suffisantes pour représenter les meilleurs intérêts des consommateurs concernés et pour supporter les dépens de la partie adverse en cas d’échec de l’action.

1.  L’entité représentative qualifiée cherchant à obtenir une ordonnance de réparation visée à l’article 6, paragraphe 1, présente à la juridiction ou à l’autorité administrative, au stade le plus précoce de l’action, un récapitulatif financier complet, énumérant toutes les sources des fonds utilisés pour son activité en général et les fonds qu’elle utilise pour soutenir l’action afin de démontrer l’absence de conflit d’intérêt. Elle démontre qu’elle dispose de ressources financières suffisantes pour représenter les meilleurs intérêts des consommateurs concernés et pour supporter les dépens de la partie adverse en cas d’échec de l’action.

Amendement    70

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que, dans les cas où une action représentative en réparation est financée par un tiers, il soit interdit à celui-ci:

2.  L’action représentative peut être déclarée irrecevable par la juridiction nationale si cette dernière constate que le financement par le tiers:

Amendement    71

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  d’influencer les décisions de l’entité qualifiée dans le cadre d’une action représentative, y compris en matière de règlements;

a)  influencerait les décisions de l’entité représentative qualifiée dans le cadre d’une action représentative, y compris l’introduction d’actions représentatives et de décisions en matière de règlements;

Amendement    72

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les juridictions et les autorités administratives soient habilitées à évaluer les circonstances visées au paragraphe 2 et à ce que l’entité qualifiée refuse le financement correspondant et, si nécessaire, rejette la qualité pour agir de l’entité qualifiée dans le cas d’espèce.

3.  Les États membres veillent à ce que les juridictions et les autorités administratives évaluent l’absence de conflit d’intérêt visée au paragraphe 1 et les circonstances visées au paragraphe 2 au stade de la recevabilité de l’action représentative et à un stade ultérieur au cours de la procédure judiciaire si les circonstances sont alors réunies.

Amendement    73

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative ait le pouvoir de rejeter les affaires manifestement infondées au stade le plus précoce possible de la procédure.

Amendement    74

Proposition de directive

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Principe du «perdant payeur»

 

Les États membres veillent à ce que la partie qui succombe dans une action collective en réparation rembourse les frais de justice engagés par la partie gagnante, sous réserve des conditions énoncées par la législation nationale applicable. Toutefois, la juridiction ou l’autorité administrative n’accorde pas de remboursement de frais à la partie perdante lorsque ceux-ci n’étaient pas nécessaires ou étaient disproportionnés au regard du litige.

Amendement    75

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent prévoir qu’une entité qualifiée et un professionnel ayant conclu un règlement concernant une réparation en faveur de consommateurs touchés par une pratique prétendument illégale de ce professionnel peuvent demander conjointement à une juridiction ou à une autorité administrative de l’approuver. Une telle demande ne devrait être admise par la juridiction ou l’autorité administrative que s’il n’y a pas d’autre action représentative en cours devant une juridiction ou une autorité administrative du même État membre concernant le même professionnel et la même pratique.

1.  Les États membres peuvent prévoir qu’une entité représentative qualifiée et un professionnel ayant conclu un règlement concernant une réparation en faveur de consommateurs touchés par une pratique prétendument illégale de ce professionnel peuvent demander conjointement à une juridiction ou à une autorité administrative de l’approuver.

Amendement    76

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les différents consommateurs concernés ont la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par les règlements visés aux paragraphes 1, 2 et 3. La réparation obtenue par le biais d’un règlement approuvé conformément au paragraphe 4 est sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

6.  La réparation obtenue par le biais d’un règlement approuvé conformément au paragraphe 4 est contraignant pour toutes les parties, sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

Amendement    77

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1  Les États membres veillent à ce que les entités représentatives:

 

a) informent les consommateurs de la violation alléguée de droits conférés par le droit de l’Union et de l’intention d’introduire une action en cessation ou d’engager une action en dommages et intérêts;

 

b) informent déjà au préalable les consommateurs concernés de la possibilité de se joindre à l’action, afin de garantir la conservation des documents utiles et autres informations nécessaires à l’action.

 

c) le cas échéant, donnent des informations sur les étapes ultérieures et les conséquences juridiques potentielles.

Amendement    78

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative oblige le professionnel fautif à informer les consommateurs concernés, à ses frais, des décisions finales prévoyant les mesures visées aux articles 5 et 6 et des règlements approuvés visés à l’article 8, par des moyens adaptés aux circonstances de l’espèce et dans les délais impartis en avisant également, le cas échéant, tous les consommateurs concernés individuellement.

1.  Lorsqu’un règlement ou une décision finale bénéficie à des consommateurs susceptibles de ne pas en avoir connaissance, les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative puisse obliger la partie perdante ou les deux parties à informer, à ses frais, les consommateurs concernés sur les décisions finales prévoyant les mesures visées aux articles 5 et 6 et des règlements approuvés visés à l’article 8, par des moyens adaptés aux circonstances de l’espèce et dans les délais impartis. Les États membres peuvent prévoir que l’obligation d’information puisse être respectée au moyen d’un site internet public et facilement accessible.

Amendement    79

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  La partie perdante supporte les frais liés à l’information des consommateurs, conformément au principe énoncé à l’article 7.

Amendement    80

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, en termes intelligibles, une explication de l’objet de l’action représentative, de ses conséquences juridiques et, le cas échéant, des mesures ultérieures à prendre par les consommateurs concernés.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, en termes intelligibles, une explication de l’objet de l’action représentative, de ses conséquences juridiques et, le cas échéant, des mesures ultérieures à prendre par les consommateurs concernés. Les modalités et le calendrier de la délivrance des informations sont définis en accord avec la juridiction ou l’autorité administrative.

Amendement    81

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres veillent à ce que des informations soient mises à disposition du public, dans un format accessible, en ce qui concerne les actions collectives à venir, en cours et clôturées, notamment dans les médias et en ligne, par le truchement d’un site internet public, lorsque la juridiction a décidé que l’affaire est recevable.

Amendement    82

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Les États membres veillent à ce que les communications publiques des entités qualifiées concernant des plaintes soient factuelles et tiennent compte à la fois du droit des consommateurs à être informés et des droits des défendeurs au respect de la réputation et au secret des affaires.

Amendement    83

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce qu’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs établie dans une décision finale d’une autorité administrative ou d’une juridiction, y compris une injonction finale visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), soit réputée établir de manière irréfutable l’existence de cette infraction aux fins de toute autre action visant à obtenir réparation devant leurs juridictions nationales contre le même professionnel pour la même infraction.

1.  Les États membres veillent à ce qu’une décision finale d’une autorité administrative ou d’une juridiction, y compris une injonction finale visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), soit considérée comme une preuve de l’existence ou de la non-existence de cette infraction aux fins de toute autre action visant à obtenir réparation devant leurs juridictions nationales contre le même professionnel pour les mêmes faits, à condition qu’un même préjudice ne puisse pas être indemnisé deux fois pour les mêmes consommateurs.

Amendement    84

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce qu’une décision finale visée au paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, soit considérée par leurs juridictions ou autorités administratives nationales comme une présomption réfutable qu’une infraction a été commise.

2.  Les États membres veillent à ce qu’une décision finale visée au paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, soit considérée par leurs juridictions ou autorités administratives nationales au moins comme une preuve qu’une infraction a été commise.

Amendement    85

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres veillent à ce qu’une décision finale rendue par une juridiction d’un État membre établissant l’existence ou non d’une infraction aux fins de toute autre action visant à obtenir réparation devant leurs juridictions nationales dans un autre État membre contre le même professionnel pour la même infraction soit considérée comme une présomption réfutable.

Amendement    86

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce qu’une décision déclaratoire finale visée à l’article 6, paragraphe 2, soit considérée comme établissant irréfutablement la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés par une infraction aux fins de toute action visant à obtenir réparation auprès du même professionnel pour cette infraction. Les États membres veillent à ce que les actions en réparation intentées individuellement par les consommateurs soient accessibles au moyen de procédures rapides et simplifiées.

3.  Les États membres sont encouragés à créer une base de données contenant toutes les décisions finales relatives aux actions en réparation qui pourraient faciliter d’autres mesures de réparation, ainsi qu’à s’échanger leurs meilleures pratiques en la matière.

Amendement    87

Proposition de directive

Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que l’introduction d’une action représentative visée aux articles 5 et 6 ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables aux actions en réparation des consommateurs concernés, lorsque les droits en cause sont soumis à un délai de prescription en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

Conformément au droit national, les États membres veillent à ce que l’introduction d’une action représentative visée aux articles 5 et 6 ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables aux actions en réparation des personnes concernées, lorsque les droits en cause sont soumis à un délai de prescription en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

Amendement    88

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que, à la demande d’une entité qualifiée ayant présenté des éléments de fait et de preuve raisonnablement disponibles suffisants pour étayer l’action représentative, et ayant indiqué d’autres éléments de preuve relevant du contrôle du défendeur, la juridiction ou l’autorité administrative puisse ordonner, conformément aux règles de procédure nationales, que ces preuves soient présentées par le défendeur, sous réserve des règles de l’Union et nationales applicables en matière de confidentialité.

Les États membres veillent à ce que, à la demande d’une des parties ayant présenté des éléments de fait raisonnablement disponibles, des éléments de preuve suffisants et une explication substantielle pour étayer sa position, et ayant indiqué d’autres éléments de preuve spécifiques et clairement définis relevant du contrôle de l’autre partie, la juridiction ou l’autorité administrative puisse ordonner, conformément aux règles de procédure nationales, que ces preuves soient présentées par cette dernière partie, le plus strictement possible sur la base d’éléments de fait raisonnablement disponibles, sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales applicables en matière de confidentialité. L’ordre doit être adéquat et proportionné dans le cas d’espèce et ne doit pas créer de déséquilibre entre les deux parties concernées.

Amendement    89

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres veillent à ce que les juridictions limitent la production des preuves à ce qui est proportionné. Afin de déterminer le caractère proportionné d’une production de preuves demandée par une entité représentative qualifiée, la juridiction examine l’intérêt légitime de toutes les parties en cause et vérifie dans quelle mesure la production demandée est étayée par des éléments de fait et de preuve disponibles et si la preuve dont la production est demandée contient des informations confidentielles.

Amendement    90

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la production de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu’elles le jugent utile dans le cadre de l’action en dommages et intérêts.

Amendement    91

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que les sanctions puissent prendre la forme d’amendes.

2.  Les États membres veillent à ce que les sanctions puissent prendre, entre autres, la forme d’amendes.

Amendement    92

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’ils décident à quelles fins les recettes provenant des amendes doivent être utilisées, les États membres tiennent compte des intérêts collectifs des consommateurs.

3.  Lorsqu’ils décident à quelles fins les recettes provenant des amendes doivent être utilisées, les États membres tiennent compte des intérêts collectifs. Les États membres peuvent décider d’affecter ces recettes à un fonds créé dans le but de financer des actions représentatives.

Amendement    93

Proposition de directive

Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Assistance aux entités qualifiées

Assistance aux entités représentatives qualifiées

Amendement    94

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les frais de procédure liés aux actions représentatives ne constituent pas des obstacles financiers empêchant les entités qualifiées d’exercer effectivement le droit de solliciter les mesures visées aux articles 5 et 6, notamment en limitant les frais de justice ou administratifs applicables, en leur accordant l’accès à l’aide juridictionnelle si nécessaire ou en leur fournissant un financement public à cet effet.

1.  Les États membres sont encouragés, conformément à l’article 7, à veiller à ce que les entités représentatives qualifiées disposent de fonds suffisants pour des actions représentatives. Ils prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à la justice et veillent à ce que les frais de procédure liés aux actions représentatives ne constituent pas des obstacles financiers empêchant les entités qualifiées d’exercer effectivement le droit de solliciter les mesures visées aux articles 5 et 6, par exemple en limitant les frais de justice ou administratifs applicables, en leur accordant l’accès à l’aide juridictionnelle si nécessaire ou en leur fournissant un financement public à cet effet.

Amendement    95

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres apportent un soutien structurel aux entités qui agissent en qualité d’entités qualifiées au sens de la présente directive.

Amendement    96

Proposition de directive

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 bis

 

Représentation en justice et honoraires

 

Les États membres veillent à ce que la rémunération des avocats et le mode de calcul de cette rémunération n’encouragent pas des actions ne présentant d’intérêt pour aucune des parties. En particulier, les États membres interdisent les honoraires de résultat.

Amendement    97

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute entité qualifiée désignée à l’avance dans un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, puisse saisir les juridictions ou les autorités administratives d’un autre État membre sur présentation de la liste accessible au public visée dans cette disposition. Les juridictions ou les autorités administratives acceptent cette liste comme preuve de la qualité pour agir de l’entité qualifiée, sans préjudice de leur droit d’examiner si le but de l’entité qualifiée justifie le fait qu’elle intente une action dans le cas d’espèce.

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute entité représentative qualifiée désignée à l’avance dans un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, puisse saisir les juridictions ou les autorités administratives d’un autre État membre sur présentation de la liste accessible au public visée dans cette disposition. Les juridictions ou les autorités administratives peuvent réviser cette liste comme preuve de la qualité pour agir de l’entité représentative qualifiée, sans préjudice de leur droit d’examiner si le but de l’entité représentative qualifiée justifie le fait qu’elle intente une action dans le cas d’espèce.

Amendement    98

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  L’État membre dans lequel un recours collectif a lieu peut exiger un mandat de la part des consommateurs qui résident dans cet État membre et exige un mandat de la part des consommateurs individuels établis dans un autre État membre lorsque l’action est transfrontalière. Dans ce cas, une liste consolidée de tous les consommateurs d’autres États membres qui ont donné ce mandat est communiquée à la juridiction ou à l’autorité administrative et au défendeur au début de l’action.

Amendement    99

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si un État membre ou la Commission soulève des préoccupations concernant le respect par une entité qualifiée des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, l’État membre qui a désigné cette entité enquête sur ces préoccupations et, le cas échéant, révoque la désignation si un ou plusieurs critères ne sont pas respectés.

4.  Si un État membre, la Commission ou le professionnel soulève des préoccupations concernant le respect par une entité représentative qualifiée des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, l’État membre qui a désigné cette entité enquête sur ces préoccupations et, le cas échéant, révoque la désignation si un ou plusieurs critères ne sont pas respectés.

Amendement    100

Proposition de directive

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 16 bis

 

Registre public

 

Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes mettent en place un registre public des actes illicites ayant fait l’objet d’injonctions de cessation conformément aux dispositions de la présente directive.

Amendement    101

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission apprécie si les règles relatives aux droits des passagers aériens et ferroviaires offrent un niveau de protection des droits des consommateurs comparable à celui prévu par la présente directive. Si tel est le cas, la Commission a l’intention de présenter des propositions appropriées, qui peuvent consister notamment à supprimer les actes mentionnés aux points 10 et 15 de l’annexe I du champ d’application de la présente directive tel que défini à l’article 2.

supprimé

Amendement    102

Proposition de directive

Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 18 bis

 

Clause de révision

 

Sans préjudice de l’article 16, la Commission évalue si les actions représentatives transfrontières pourraient être examinées plus efficacement au niveau de l’Union avec la création d’un médiateur européen pour les recours collectifs. Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission établit un rapport sur ce sujet et le soumet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition appropriée.

Amendement    103

Proposition de directive

Annexe I – point 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

59 bis)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

Amendement    104

Proposition de directive

Annexe I – point 59 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

59 ter)  Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

Amendement    105

Proposition de directive

Annexe I – point 59 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

59 quater)  Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Amendement    106

Proposition de directive

Annexe I – point 59 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

59 quinquies)  Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107).

Amendement    107

Proposition de directive

Annexe I – point 59 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

59 sexies)  Règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines

Amendement    108

Proposition de directive

Annexe I – point 59 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

59 septies)  Règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) nº 1775/2005.

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (23.11.2018)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Rapporteur pour avis: Dennis de Jong

(*)  Commissions associées – article 54 du règlement intérieur

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis est en accord avec les principes qui fondent la proposition de la Commission européenne et estime que celle-ci parvient à un juste équilibre, car elle facilite les actions représentatives sans ouvrir la porte à des pratiques abusives. Il juge tout particulièrement essentiel que seules des organisations sans but lucratif puissent agir en tant qu’«entités qualifiées» au sens de la directive à l’examen.

Harmonisation minimale

La formulation actuelle de l’article premier est plutôt vague. Le rapporteur pour avis suggère donc d’indiquer clairement que la directive vise à une harmonisation minimale et que les États membres restent libres d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions plus favorables aux consommateurs.

Entités qualifiées et mesures représentatives

La plupart des États membres disposent d’organismes indépendants chargés des droits des consommateurs, mais ce n’est pas le cas de tous, notamment de l’Allemagne. La directive à l’examen n’est pas le bon outil pour imposer à tous les États membres de se doter de tels organismes. Le rapporteur pour avis a donc ajouté à l’article 4 la formule «le cas échéant».

En ce qui concerne l’article 5, il ne devrait pas être nécessaire d’attendre la décision finale qui constate qu’une pratique constitue une infraction au droit de l’Union pour lancer des actions représentatives en réparation. Les procédures pourraient sinon durer si longtemps que la preuve réelle du dommage risquerait de disparaître.

Mesures de réparation

À l’article 6, le rapporteur pour avis suggère de limiter la possibilité donnée aux États membres d’autoriser une juridiction ou une autorité administrative à rendre une décision déclaratoire, le but étant d’éviter une catégorisation trop aisée de certaines affaires comme complexes. Il propose en outre de garantir à tous les consommateurs le droit à recevoir leur indemnisation, quel que soit le montant de la perte subie. La notion de «perte mineure» est subjective, car un même montant peut être jugé faible par un consommateur et élevé par un autre.

Champ d’application

Bien que le rapporteur pour avis ne soit a priori pas favorable à l’exclusion des droits des passagers du champ d’application de la directive à l’examen, il ne propose pas de retirer les dispositions relatives à l’évaluation de cet aspect, étant donné que les récentes propositions législatives de la Commission relatives aux droits des passagers aériens et ferroviaires font toujours l’objet de négociations. Une fois ces négociations achevées, il sera possible de se faire une idée plus complète de la situation. Une nouvelle appréciation un an après l’entrée en vigueur de la directive semble cependant trop précoce pour déterminer si les nouvelles règles en matière de droits des passagers offrent un niveau adéquat de protection, comparable à celui prévu dans la directive à l’examen.

À l’annexe I, enfin, le rapporteur pour avis ajoute plusieurs instruments législatifs dont l’utilité pour les consommateurs est avérée, ce qui élargit le champ d’application matériel de la directive.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Une action représentative devrait offrir un moyen efficace et efficient de protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Elle devrait permettre aux entités qualifiées d’agir dans le but d’assurer le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union et de surmonter les obstacles rencontrés par les consommateurs dans leurs actions individuelles, tels que l’incertitude sur leurs droits et les mécanismes procéduraux disponibles, leur réticence psychologique à agir et le solde négatif des coûts et des avantages attendus de l’action individuelle.

(3)  Une action représentative devrait offrir un moyen efficace et efficient de protéger les intérêts collectifs de tous les consommateurs, sans discrimination. Elle devrait permettre aux entités qualifiées d’agir dans le but d’assurer le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union et de surmonter les obstacles rencontrés par les consommateurs dans leurs actions individuelles, du fait qu'ils se trouvent généralement en position de faiblesse, tels que l’incertitude sur leurs droits et les mécanismes procéduraux disponibles, leur réticence psychologique à agir et le solde négatif des coûts et des avantages attendus de l’action individuelle.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  La présente directive devrait couvrir une grande variété de domaines tels que la protection des données, les services financiers, les voyages et le tourisme, l’énergie, les télécommunications et l’environnement. Elle devrait couvrir les infractions aux dispositions du droit de l’Union qui protègent les intérêts des consommateurs, qu’ils soient désignés comme consommateurs ou voyageurs, utilisateurs, clients, investisseurs de détail, clients de détail ou autres selon la législation de l’Union concernée. Afin d’assurer une réponse adéquate aux infractions au droit de l’Union dont la forme et l’ampleur évoluent rapidement, il convient d’examiner, chaque fois qu’un nouvel acte de l’Union pertinent pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs est adopté, s’il y a lieu de modifier ou non l’annexe de la présente directive afin de le placer dans son champ d’application.

(6)  La présente directive devrait couvrir une grande variété de domaines tels que la protection des données, les services financiers, les voyages et le tourisme, l’énergie, les télécommunications, l’environnement et la santé. Elle devrait couvrir les infractions aux dispositions du droit de l’Union qui protègent les intérêts collectifs des consommateurs, qu’ils soient désignés comme consommateurs ou voyageurs, utilisateurs, clients, investisseurs de détail, clients de détail ou autres selon la législation de l’Union concernée, ainsi que les intérêts collectifs des personnes concernées au sens du règlement général sur la protection des données. Afin d’assurer une réponse adéquate aux infractions au droit de l’Union dont la forme et l’ampleur évoluent rapidement, il convient d’examiner, chaque fois qu’un nouvel acte de l’Union pertinent pour la protection des intérêts collectifs des personnes est adopté, s’il y a lieu de modifier ou non l’annexe de la présente directive afin de le placer dans son champ d’application.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La Commission a adopté des propositions législatives de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, ainsi que le règlement (CE) nº 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages30, et de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires31.Aussi est-il approprié de prévoir que, un an après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission appréciera si les règles de l’Union dans le domaine des droits des passagers aériens et ferroviaires offrent un niveau adéquat de protection aux consommateurs, comparable à celui prévu dans la présente directive, et tirera toute conclusion nécessaire quant au champ d’application de la présente directive.

supprimé

_________________

 

30 COM(2013) 130 final.

 

31 COM(2017) 548 final.

 

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  La présente directive ne devrait pas affecter l’application des règles de l’Union européenne en matière de droit international privé dans les affaires transfrontalières. Le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte - Bruxelles I), le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et le règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) s’appliquent aux actions représentatives visées par la présente directive.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Étant donné que seules les entités qualifiées peuvent intenter les actions représentatives, elles devraient respecter les critères établis par la présente directive afin de garantir que les intérêts collectifs des consommateurs sont représentés de manière adéquate. Plus particulièrement, elles devraient être régulièrement constituées conformément à la législation d’un État membre, ce qui pourrait comprendre, notamment, des exigences concernant le nombre de membres, le degré de continuité, ou des obligations de transparence sur certains aspects pertinents de leur structure comme leurs statuts constitutifs, leur structure de gestion, leurs objectifs et leurs méthodes de travail. Elles devraient également être sans but lucratif et avoir un intérêt légitime à veiller au respect de la législation applicable de l’Union. Ces critères devraient s’appliquer à la fois aux entités qualifiées désignées à l’avance et aux entités qualifiées ad hoc constituées aux fins d’une action spécifique.

(10)  Étant donné que seules les entités qualifiées peuvent intenter les actions représentatives, elles devraient respecter les critères établis par la présente directive afin de garantir que les intérêts collectifs des consommateurs sont représentés de manière adéquate. Plus particulièrement, elles devraient être enregistrées dans un État membre de l’Union européenne comme ayant été régulièrement constituées conformément à la législation de cet État membre. Elles devraient notamment poursuivre un but non lucratif et avoir une structure de gouvernance garantissant qu’aucun salaire ou frais excessifs ni aucun remboursement excessif de frais de bureau ou autres ne sont versés, juste pour remplir le critère de non lucrativité.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Les organismes publics indépendants et les organisations de consommateurs en particulier devraient jouer un rôle actif pour assurer le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union et sont tous bien placés pour agir en tant qu’entités qualifiées. Étant donné que ces entités ont accès à des sources d’informations différentes sur les pratiques des professionnels à l’égard des consommateurs et fixent des priorités différentes pour leurs activités, les États membres devraient être libres de décider des types de mesures que chacune de ces entités qualifiées pourrait chercher à obtenir dans le cadre d’actions représentatives.

(11)  Les organismes publics indépendants, les organisations de consommateurs et les groupes de conseil des citoyens en particulier, devraient jouer un rôle actif pour assurer le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union et sont tous bien placés pour agir en tant qu’entités qualifiées. Étant donné que ces entités ont accès à des sources d’informations différentes sur les pratiques des professionnels à l’égard des consommateurs et fixent des priorités différentes pour leurs activités, les États membres devraient être libres de décider des types de mesures que chacune de ces entités qualifiées pourrait chercher à obtenir dans le cadre d’actions représentatives.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  Les entités qualifiées ne devraient avoir aucune relation structurelle ou financière avec aucune personne ni aucune organisation tierce qui tirerait financièrement avantage de l’action en dispensant son aide juridique ou en apportant son soutien financier.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Pour accroître l’efficacité procédurale des actions représentatives, les entités qualifiées devraient avoir la possibilité de chercher à obtenir différentes mesures dans le cadre d’une seule action représentative ou d’actions représentatives distinctes. Parmi ces mesures devraient figurer des mesures provisoires visant à la cessation d’une pratique en cours ou à l’interdiction d’une pratique si elle n’a pas été mise en œuvre, mais qu’il y a un risque qu’elle cause un préjudice grave ou irréversible aux consommateurs, des mesures constatant qu’une pratique donnée constitue une violation du droit et, si nécessaire, ordonnant la cessation ou l’interdiction de la pratique à l’avenir, ainsi que des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, y compris la réparation. Si elles sont sollicitées dans le cadre d’une action unique, les entités qualifiées devraient être en mesure de demander toutes les mesures pertinentes au moment de l’introduction de l’action ou d’obtenir d’abord une injonction pertinente et ensuite, le cas échéant, une ordonnance de réparation.

(13)  Pour accroître l’efficacité procédurale des actions représentatives, les entités qualifiées devraient avoir la possibilité de chercher à obtenir différentes mesures dans le cadre d’une seule action représentative ou d’actions représentatives distinctes. Parmi ces mesures devraient figurer des mesures provisoires visant à la cessation d’une pratique en cours ou à l’interdiction d’une pratique si elle n’a pas été mise en œuvre, mais qu’il y a un risque qu’elle cause un préjudice grave ou irréversible aux consommateurs, des mesures constatant qu’une pratique donnée constitue une violation du droit et, si nécessaire, ordonnant la cessation ou l’interdiction de la pratique à l’avenir, ainsi que des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, y compris la réparation. Si elles sont sollicitées dans le cadre d’une action unique, les entités qualifiées devraient être en mesure de demander toutes les mesures pertinentes au moment de l’introduction de l’action.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Les entités qualifiées devraient être en mesure de chercher à obtenir des mesures visant à éliminer les effets persistants de l’infraction. Ces mesures devraient prendre la forme d’une ordonnance de réparation obligeant le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon les cas et selon les lois nationales.

(16)  Les entités qualifiées devraient être en mesure de chercher à obtenir des mesures visant à éliminer les effets persistants de l’infraction. Ces mesures devraient prendre la forme d’une ordonnance de réparation d’un dommage matériel ou non matériel obligeant le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, le déférencement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon les cas et selon les lois nationales.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Lorsque les consommateurs concernés par une même pratique sont identifiables et subissent un préjudice comparable au regard d’une période ou d’un achat, comme dans le cas de contrats de consommation à long terme, la juridiction ou l’autorité administrative peut définir clairement le groupe de consommateurs concernés par l’infraction dans le cadre de l’action représentative. En particulier, la juridiction ou l’autorité administrative peut demander au professionnel fautif de fournir des informations pertinentes, telles que l’identité des consommateurs concernés et la durée de la pratique. En pareil cas, pour des raisons de célérité et d’efficience, les États membres pourraient envisager, dans le respect de leur législation nationale, de conférer aux consommateurs la possibilité de bénéficier directement d’une ordonnance de réparation après son émission, sans qu’ils ne doivent donner leur mandat individuel avant que l’ordonnance de réparation ne soit rendue.

supprimé

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Dans les affaires portant sur de petites sommes, la plupart des consommateurs sont peu susceptibles d’agir pour faire respecter leurs droits, car les efforts à fournir dépasseraient les avantages individuels. Cependant, si la même pratique concerne un certain nombre de consommateurs, la perte agrégée peut être importante. En pareil cas, une juridiction ou une autorité peut considérer qu’il est disproportionné de redistribuer les fonds aux consommateurs concernés, par exemple parce que ce serait trop onéreux ou irréalisable. Par conséquent, les fonds reçus en réparation à la suite d’actions représentatives serviraient mieux la protection des intérêts collectifs des consommateurs et devraient viser un objectif public pertinent, tel qu’un fonds d’aide juridictionnelle aux consommateurs, des campagnes de sensibilisation ou des mouvements de consommateurs.

supprimé

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Des mesures visant à éliminer les effets persistants de l’infraction ne peuvent être sollicitées que sur la base d’une décision finale constatant une infraction au droit de l’Union couverte par le champ d’application de la présente directive qui porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, y compris une injonction de cessation finale rendue dans le cadre de l’action représentative. En particulier, des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction peuvent être demandées sur la base des décisions finales d’une juridiction ou d’une autorité administrative dans le cadre des activités d’exécution régies par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 2006/200432.

(22)  Des mesures visant à éliminer les effets persistants de l’infraction ne peuvent être sollicitées que sur la base d’une décision finale constatant une infraction au droit de l’Union couverte par le champ d’application de la présente directive qui porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, y compris une injonction de cessation finale rendue dans le cadre de l’action représentative. En particulier, des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction peuvent être demandées sur la base des décisions finales d’une juridiction ou d’une autorité administrative dans le cadre des activités d’exécution régies par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil32. Toutefois, pour ne pas faire durer les procédures et ne pas accroître le risque que les consommateurs perdent les preuves qui étayent leur cause et se détournent de l’affaire, les actions en vue d’obtenir ces mesures peuvent être lancées en parallèle des actions destinées à obtenir des injonctions de cessation et peuvent faire l’objet d’une décision simultanément à une décision constatant une infraction à la législation de l’Union.

__________________

__________________

32 JO L 345 du 27.12.2017.

32 JO L 345 du 27.12.2017.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  La présente directive ne remplace pas les mécanismes nationaux de recours collectif existants. Compte tenu de leurs traditions juridiques, il appartient aux États membres de décider s’il convient de concevoir l’action représentative prévue par la présente directive comme faisant partie d’un mécanisme de recours collectif existant ou futur ou comme une alternative à ces mécanismes, dans la mesure où le mécanisme national respecte les modalités fixées par la présente directive.

(24)  La présente directive ne remplace pas les mécanismes nationaux de recours collectif existants. Compte tenu de leurs traditions juridiques, il appartient aux États membres de décider s’il convient de concevoir l’action représentative prévue par la présente directive comme faisant partie d’un mécanisme de recours collectif existant ou futur ou comme une alternative à ces mécanismes, dans la mesure où le mécanisme national respecte les normes minimales fixées par la présente directive.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Les règlements extrajudiciaires collectifs visant à offrir réparation aux consommateurs lésés devraient être encouragés avant l’introduction de l’action représentative et à n’importe quel stade de l’action représentative.

(26)  Les règlements extrajudiciaires collectifs, tels que la médiation, visant à offrir réparation aux consommateurs lésés devraient être encouragés avant l’introduction de l’action représentative et à n’importe quel stade de l’action représentative.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  Les États membres peuvent prévoir qu’une entité qualifiée et un professionnel ayant conclu un règlement concernant une réparation en faveur de consommateurs touchés par une pratique prétendument illégale de ce professionnel peuvent demander conjointement à une juridiction ou à une autorité administrative de l’approuver. Une telle demande ne devrait être admise par la juridiction ou l’autorité administrative que si aucune autre action représentative concernant la même pratique n’est en cours. Une juridiction ou une autorité administrative compétente approuvant ce règlement collectif doit prendre en considération les intérêts et les droits de toutes les parties concernées, y compris les consommateurs pris isolément. Les différents consommateurs concernés doivent avoir la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par un tel règlement.

(27)  Les États membres peuvent prévoir qu’une entité qualifiée et un professionnel ayant conclu un règlement concernant une réparation en faveur de consommateurs touchés par une pratique prétendument illégale de ce professionnel peuvent demander conjointement à une juridiction ou à une autorité administrative de l’approuver. Une telle demande ne devrait être admise par la juridiction ou l’autorité administrative que si aucune autre action représentative concernant la même pratique n’est en cours. Une juridiction ou une autorité administrative compétente approuvant ce règlement collectif doit prendre en considération les intérêts et les droits de toutes les parties concernées, y compris les consommateurs pris isolément. Les différents consommateurs concernés ont la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par un tel règlement et d’intenter ou de poursuivre leur propre action individuelle.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Afin de faciliter le dédommagement des différents consommateurs sur la base de décisions déclaratoires finales concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés par une infraction dans le cadre d’une action représentative, la juridiction ou l’autorité administrative qui a rendu la décision devrait être habilitée à demander à l’entité qualifiée et au professionnel de parvenir à un règlement collectif.

supprimé

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Il est crucial pour le succès d’une action représentative de s’assurer que les consommateurs sont informés à son sujet. Les consommateurs devraient être informés des actions représentatives en cours, du fait que la pratique d’un professionnel a été considérée comme une violation du droit, de leurs droits découlant de la constatation d’une infraction et des mesures ultérieures à prendre par les consommateurs concernés, en particulier pour obtenir réparation. Les risques d’atteinte à l’image associés à la diffusion d’informations sur l’infraction sont également importants pour dissuader les professionnels d’enfreindre les droits des consommateurs.

(31)  Il est crucial pour le succès d’une action représentative de s’assurer que les consommateurs sont informés à son sujet. Les consommateurs devraient être informés des actions représentatives en cours, du fait que la pratique d’un professionnel a été considérée comme une violation du droit, de leurs droits découlant de la constatation d’une infraction et des mesures ultérieures à prendre par les consommateurs concernés, en particulier pour obtenir réparation. Il convient de tenir compte du principe de la présomption d’innocence et des risques d’atteinte à l’image associés à la diffusion d’informations sur une infraction potentielle.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Pour être efficace, l’information doit être adéquate et proportionnée aux circonstances de l’affaire. Le professionnel fautif doit informer de manière adéquate tous les consommateurs concernés d’une injonction de cessation finale et des ordonnances de réparation émises dans le cadre de l’action représentative ainsi que d’un règlement approuvé par une juridiction ou une autorité administrative. Ces informations peuvent être fournies, par exemple, sur le site internet du professionnel, dans les médias sociaux, sur les marchés en ligne ou dans des journaux populaires, y compris ceux distribués exclusivement par des moyens de communication électroniques. Si possible, les consommateurs devraient être informés individuellement par courrier électronique ou papier. Sur demande, ces informations devraient être fournies dans des formats accessibles pour les personnes handicapées.

(32)  Pour être efficace, l’information doit être adéquate et proportionnée aux circonstances de l’affaire. Le professionnel fautif doit informer de manière adéquate toutes les personnes concernées, ainsi que le grand public, d’une injonction de cessation finale et des ordonnances de réparation émises dans le cadre de l’action représentative ainsi que d’un règlement approuvé par une juridiction ou une autorité administrative. Ces informations peuvent être fournies, par exemple, sur le site internet du professionnel, dans les médias sociaux, sur les marchés en ligne ou dans des journaux populaires, y compris ceux distribués exclusivement par des moyens de communication électroniques. Si possible, les personnes devraient être informées individuellement par courrier électronique ou papier. Sur demande, ces informations devraient être fournies dans des formats accessibles pour les personnes handicapées.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  Pour renforcer la sécurité juridique, éviter les incohérences dans l’application du droit de l’Union et accroître l’efficacité et l’efficience procédurale des actions représentatives et des éventuelles actions en réparation complémentaires, la constatation d’une infraction établie dans une décision finale, y compris une injonction de cessation finale en vertu de la présente directive, rendue par une autorité administrative ou une juridiction ne devrait pas être reprise dans des actions en justice ultérieures liées à la même infraction commise par le même professionnel en ce qui concerne la nature de l’infraction et sa portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale telle que déterminée dans cette décision finale. Lorsqu’une action cherchant à obtenir des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, y compris une action en réparation, est intentée dans un État membre autre que celui où une décision finale constatant cette infraction a été rendue, la décision devrait constituer une présomption réfutable que l’infraction a été commise.

(33)  Pour renforcer la sécurité juridique, éviter les incohérences dans l’application du droit de l’Union et accroître l’efficacité et l’efficience procédurale des actions représentatives et des éventuelles actions en réparation complémentaires, la constatation d’une infraction établie dans une décision finale, y compris une injonction de cessation finale en vertu de la présente directive, rendue par une autorité administrative ou une juridiction ne devrait pas être reprise dans des actions en justice ultérieures liées à la même infraction commise par le même professionnel en ce qui concerne la nature de l’infraction et sa portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale telle que déterminée dans cette décision finale. Lorsqu’une action cherchant à obtenir des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, y compris une action en réparation, est intentée dans un État membre autre que celui où une décision finale constatant cette infraction a été rendue, la décision devrait constituer au moins une présomption réfutable que l’infraction a été commise.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis)  Les États membres devraient veiller à ce que les personnes puissent demander une suspension de leur propre action en réparation jusqu’à la décision finale d’une action représentative correspondante.

Amendement    21

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La présente directive établit des règles permettant aux entités qualifiées d’intenter des actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, tout en veillant à l’existence de garanties appropriées pour éviter les recours abusifs.

1.  La présente directive établit des règles permettant aux entités qualifiées d’intenter des actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, en assurant ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs et notamment d’accès à la justice, tout en veillant à l’existence de garanties appropriées au niveau de l’Union et des États membres et leur application cohérente dans toute l’Union pour éviter les recours abusifs.

Amendement    22

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions visant à accorder aux entités qualifiées ou à toute autre personne concernée d’autres moyens procéduraux de mener des actions visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs au niveau national.

2.  La présente directive vise à garantir un minimum d’harmonisation et n’empêche par conséquent pas les États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions visant à assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs et à accorder aux entités qualifiées ou à toute autre personne concernée d’autres moyens, procéduraux de mener des actions visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs au niveau national que ceux prévus par la présente directive.

Amendement    23

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur d’autres domaines de protection des consommateurs que ceux auxquels s’applique la présente directive.

Amendement    24

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis pour modifier l’annexe I aux fins de l’ajout de dispositions du droit de l’Union auxquelles renvoie l’article 2, paragraphe 1.

Amendement    25

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  «consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

(1)  «consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui, de façon générale, n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

Amendement    26

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  «intérêts collectifs des consommateurs»: les intérêts d’un certain nombre de consommateurs;

(3)  «intérêts collectifs des consommateurs»: les intérêts d’un certain nombre de consommateurs ou des personnes concernées au sens du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données);

Amendement    27

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres désignent une entité en tant qu’entité qualifiée si elle répond aux critères suivants:

Les États membres désignent une entité en tant qu’entité qualifiée seulement si elle répond aux critères suivants:

Amendement    28

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  elle est régulièrement constituée conformément à la législation d’un État membre;

a)  elle est régulièrement constituée et enregistrée conformément à la législation d’un État membre;

Amendement    29

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  elle a un intérêt légitime à veiller au respect des dispositions du droit de l’Union couvertes par la présente directive;

b)  ses statuts ou tout autre document de gouvernance pertinent témoignent de son intérêt légitime à protéger les consommateurs et à veiller au respect des dispositions du droit de l’Union couvertes par la présente directive;

Amendement    30

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  elle poursuit un but non lucratif.

c)  elle poursuit un but non lucratif et a une structure de gouvernance garantissant le critère sans but lucratif;

Amendement    31

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  elle respecte à tout moment une parfaite transparence quant aux sources de financement de son activité en général et des fonds qu’elle utilise pour soutenir l’action;

Amendement    32

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  elle dispose des procédures requises pour détecter, prévenir et résoudre les conflits d’intérêts;

Amendement    33

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)  elle dispose d’une politique de communication adéquate, par laquelle elle informe les consommateurs, d’une manière générale, des coûts et des risques qui pourraient découler d’une action collective;

Amendement    34

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quinquies)  elle n’a pas de relation structurelle ou financière avec aucune personne ni aucune organisation tierce qui tirerait financièrement avantage de l’action en dispensant son aide juridique ou en apportant son soutien financier.

Amendement    35

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les organisations de consommateurs et les organismes publics indépendants, en particulier, puissent obtenir le statut d’entité qualifiée. Les États membres peuvent désigner comme entités qualifiées des organisations de consommateurs représentant des membres provenant de plusieurs États membres.

3.  Les États membres veillent à ce que les organisations de consommateurs et, le cas échéant, les organismes publics indépendants puissent obtenir le statut d’entité qualifiée. Les États membres peuvent désigner comme entités qualifiées des organisations de consommateurs représentant des membres provenant de plusieurs États membres.

Amendement    36

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que des actions représentatives puissent être intentées par les entités qualifiées devant les juridictions ou les autorités administratives nationales, pour autant qu’il existe un rapport direct entre les objectifs principaux de l’entité et les droits conférés par le droit de l’Union dont la violation est alléguée dans le cas d’espèce.

1.  Les États membres veillent à ce que des actions représentatives, conformément à l’article premier, puissent être intentées par les entités qualifiées devant les juridictions ou les autorités administratives nationales.

Amendement    37

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées soient habilitées à intenter des actions représentatives en vue d’obtenir des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction. Ces mesures sont sollicitées sur la base de toute décision finale constatant qu’une pratique constitue une infraction à la législation de l’Union énumérée à l’annexe I portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, y compris une injonction finale visée au paragraphe 2, point b).

3.  Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées soient habilitées à intenter des actions représentatives en vue d’obtenir des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction. Ces mesures sont sollicitées sur la base de toute décision finale constatant qu’une pratique constitue une infraction à la législation de l’Union énumérée à l’annexe I portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, y compris une injonction finale visée au paragraphe 2, point b). Bien que les décisions relatives à ces actions représentatives ne puissent être prises qu’après qu’il a été officiellement constaté qu’une pratique constitue une infraction à la législation de l’Union, les actions susvisées peuvent toutefois, afin de ne pas faire durer les procédures, être lancées en parallèle des actions destinées à obtenir des injonctions de cessation visées au paragraphe 2 ou dans le cadre d’une action représentative unique conformément au droit national.

Amendement    38

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les entités qualifiées puissent chercher à obtenir les mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, ainsi que les mesures visées au paragraphe 2, dans le cadre d’une action représentative unique.

supprimé

Amendement    39

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Les États membres veillent à l’application du principe selon lequel le perdant est condamné aux dépens pour tous les types d’action représentative.

Justification

La recommandation de 2013 de la Commission précise que la partie qui succombe dans un recours collectif rembourse les frais de justice dûment engagés par la partie gagnante.

Amendement    40

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l’article 5, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les entités qualifiées aient le droit d’intenter des actions représentatives en vue d’obtenir une ordonnance de réparation qui oblige le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas. Un État membre peut exiger le mandat des différents consommateurs concernés avant qu’une décision déclaratoire ne soit prononcée ou qu’une ordonnance de réparation ne soit rendue.

Aux fins de l’article 5, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les entités qualifiées aient le droit d’intenter des actions représentatives en vue d’obtenir une ordonnance de réparation, pour les dommages de nature économique comme non économique, qui oblige le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, le déférencement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas. En outre, les États membres peuvent veiller à ce que, dans des cas strictement exceptionnels et dûment justifiés, les entités qualifiées puissent demander une décision déclaratoire au lieu d’une ordonnance de réparation.

 

Les États membres peuvent exiger le mandat des différents consommateurs concernés avant qu’une décision déclaratoire ne soit prononcée ou qu’une ordonnance de réparation ne soit rendue, y compris, le cas échéant, concernant le type de recours formé. Les autres consommateurs touchés, y compris ceux qui n’ont pas leur résidence habituelle dans l’État membre où l’action est intentée, peuvent se joindre à l’action représentative en vue d’obtenir une décision déclaratoire ou une ordonnance de réparation.

Amendement    41

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La réparation résultant d’une action représentative est normalement accordée aux consommateurs touchés.

Amendement    42

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser une juridiction ou une autorité administrative à rendre, au lieu d’une ordonnance de réparation, une décision déclaratoire concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés par une violation de la législation de l’Union énumérée à l’annexe I, dans les cas dûment justifiés où, en raison des caractéristiques du préjudice individuel causé aux consommateurs concernés, la quantification de la réparation individuelle est complexe.

supprimé

Amendement    43

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants:

supprimé

(a)  les consommateurs concernés par l’infraction sont identifiables et ont subi un préjudice comparable causé par la même pratique au regard d’une période ou d’un achat. En pareil cas, l’obligation d’obtenir le mandat des différents consommateurs concernés ne constitue pas une condition pour engager l’action. La réparation s’adresse aux consommateurs concernés;

 

(b)  les consommateurs ont subi une perte mineure et il serait disproportionné de leur accorder réparation. En pareil cas, les États membres veillent à ce que le mandat des différents consommateurs concernés ne soit pas requis. La réparation vise un but public servant les intérêts collectifs des consommateurs.

 

Amendement    44

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La réparation obtenue par une décision finale conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 est sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

4.  La réparation obtenue par une décision finale conformément au paragraphe 1 est sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

Amendement    45

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’entité qualifiée cherchant à obtenir une ordonnance de réparation visée à l’article 6, paragraphe 1, déclare à un stade précoce de l’action la source des fonds utilisés pour son activité en général et les fonds qu’elle utilise pour soutenir l’action. Elle démontre qu’elle dispose de ressources financières suffisantes pour représenter les meilleurs intérêts des consommateurs concernés et pour supporter les dépens de la partie adverse en cas d’échec de l’action.

1.  L’entité qualifiée cherchant à obtenir une ordonnance de réparation visée à l’article 6, paragraphe 1, déclare de façon détaillée, au stade de la recevabilité de l’action, la source des fonds utilisés pour son activité en général et les fonds qu’elle utilise pour soutenir l’action. Cela peut inclure une garantie ou une indemnité apportée par un tiers également soumis aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

Amendement    46

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  La partie qui succombe supporte les frais de la procédure, sous réserve des conditions énoncées par la législation nationale applicable.

Amendement    47

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que, dans les cas où une action représentative en réparation est financée par un tiers, il soit interdit à celui-ci:

2.  Les États membres veillent à ce que, dans les cas où une action représentative en réparation est financée par un tiers, la transparence soit garantie en ce qui concerne l’origine des fonds, et qu’il soit interdit à celui-ci:

Amendement    48

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  d’influencer les décisions de l’entité qualifiée dans le cadre d’une action représentative, y compris en matière de règlements;

a)  d’influencer les décisions de l’entité qualifiée au cours d’une action représentative, y compris en matière de règlements;

Amendement    49

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  de recevoir un avantage financier, direct ou indirect, à la suite du recours ou de la décision;

Amendement    50

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les juridictions et les autorités administratives soient habilitées à évaluer les circonstances visées au paragraphe 2 et à ce que l’entité qualifiée refuse le financement correspondant et, si nécessaire, rejette la qualité pour agir de l’entité qualifiée dans le cas d’espèce.

3.  Les États membres veillent à ce que les juridictions et les autorités administratives évaluent les circonstances visées au paragraphe 2 et à ce que l’entité qualifiée refuse le financement correspondant et, si nécessaire, rejette la qualité pour agir de l’entité qualifiée dans le cas d’espèce.

Amendement    51

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les différents consommateurs concernés ont la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par les règlements visés aux paragraphes 1, 2 et 3. La réparation obtenue par le biais d’un règlement approuvé conformément au paragraphe 4 est sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

6.  Les différents consommateurs concernés ont la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par les règlements visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et d’intenter ou de poursuivre leur action individuelle correspondante. La réparation obtenue par le biais d’un règlement approuvé conformément au paragraphe 4 est sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

Amendement    52

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative oblige le professionnel fautif à informer les consommateurs concernés, à ses frais, des décisions finales prévoyant les mesures visées aux articles 5 et 6 et des règlements approuvés visés à l’article 8, par des moyens adaptés aux circonstances de l’espèce et dans les délais impartis en avisant également, le cas échéant, tous les consommateurs concernés individuellement.

1.  Les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative oblige le professionnel fautif à informer les consommateurs et les travailleurs concernés, ainsi que le grand public, à ses frais, des décisions finales prévoyant les mesures visées aux articles 5 et 6 et des règlements approuvés visés à l’article 8, par des moyens adaptés aux circonstances de l’espèce et dans les délais impartis en avisant également, le cas échéant, tous les consommateurs concernés individuellement. Ces informations peuvent être communiquées non seulement par les canaux du professionnel fautif mais également par les canaux relevant de la compétence de l’autorité publique ou par les canaux des entités qualifiées désignées, toujours aux frais du professionnel fautif.

Justification

Les canaux de la partie fautive peuvent ne pas être perçues comme étant dignes de foi par la partie lésée. Il convient donc d’informer le consommateur par des canaux considérés comme fiables.

Amendement    53

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, en termes intelligibles, une explication de l’objet de l’action représentative, de ses conséquences juridiques et, le cas échéant, des mesures ultérieures à prendre par les consommateurs concernés.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, en termes intelligibles, une explication de l’objet de l’action représentative, de ses conséquences juridiques et, le cas échéant, des mesures ultérieures à prendre par les consommateurs concernés. Les modalités et le calendrier de la délivrance des informations sont définis en accord avec la juridiction ou l’autorité administrative.

Amendement    54

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce qu’une décision finale visée au paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, soit considérée par leurs juridictions ou autorités administratives nationales comme une présomption réfutable qu’une infraction a été commise.

2.  Les États membres veillent à ce qu’une décision finale visée au paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, soit considérée par leurs juridictions ou autorités administratives nationales au moins comme une présomption réfutable qu’une infraction a été commise.

Amendement    55

Proposition de directive

Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que l’introduction d’une action représentative visée aux articles 5 et 6 ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables aux actions en réparation des consommateurs concernés, lorsque les droits en cause sont soumis à un délai de prescription en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

Conformément au droit national, les États membres veillent à ce que l’introduction d’une action représentative visée aux articles 5 et 6 ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables aux actions en réparation des consommateurs concernés, lorsque les droits en cause sont soumis à un délai de prescription en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

Amendement    56

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que, à la demande d’une entité qualifiée ayant présenté des éléments de fait et de preuve raisonnablement disponibles suffisants pour étayer l’action représentative, et ayant indiqué d’autres éléments de preuve relevant du contrôle du défendeur, la juridiction ou l’autorité administrative puisse ordonner, conformément aux règles de procédure nationales, que ces preuves soient présentées par le défendeur, sous réserve des règles de l’Union et nationales applicables en matière de confidentialité.

Les États membres veillent à ce que, à la demande d’une entité qualifiée ayant présenté des éléments de fait et de preuve raisonnablement disponibles suffisants pour étayer l’action représentative, et ayant indiqué d’autres éléments de preuve relevant du contrôle du défendeur, la juridiction ou l’autorité administrative puisse ordonner que ces preuves soient présentées par le défendeur. Cette décision devrait être fondée sur une évaluation de la nécessité, de l’étendue et de la proportionnalité de la publication demandée, conformément aux règles de procédure nationales, et sous réserve des règles de l’Union et nationales applicables en matière de confidentialité.

Amendement    57

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les frais de procédure liés aux actions représentatives ne constituent pas des obstacles financiers empêchant les entités qualifiées d’exercer effectivement le droit de solliciter les mesures visées aux articles 5 et 6, notamment en limitant les frais de justice ou administratifs applicables, en leur accordant l’accès à l’aide juridictionnelle si nécessaire ou en leur fournissant un financement public à cet effet.

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les frais de procédure liés aux actions représentatives ne constituent pas des obstacles financiers empêchant les entités qualifiées d’exercer effectivement le droit de solliciter les mesures visées aux articles 5 et 6, en particulier en limitant les frais de justice ou administratifs applicables, en leur accordant l’accès à l’aide juridictionnelle si nécessaire ou en leur fournissant un financement public à cet effet.

Amendement    58

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans les cas où les entités qualifiées sont tenues d’informer les consommateurs concernés de l’action représentative en cours, le coût y afférent puisse être recouvré auprès du professionnel si l’action est couronnée de succès.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la partie qui succombe dans une action collective en réparation rembourse les frais de justice dûment engagés par la partie gagnante, sous réserve des conditions énoncées par la législation nationale applicable. Dans les cas où les entités qualifiées sont tenues d’informer les consommateurs concernés de l’action représentative en cours, le coût y afférent peut être recouvré auprès du professionnel si l’action est couronnée de succès.

Amendement    59

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute entité qualifiée désignée à l’avance dans un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, puisse saisir les juridictions ou les autorités administratives d’un autre État membre sur présentation de la liste accessible au public visée dans cette disposition. Les juridictions ou les autorités administratives acceptent cette liste comme preuve de la qualité pour agir de l’entité qualifiée, sans préjudice de leur droit d’examiner si le but de l’entité qualifiée justifie le fait qu’elle intente une action dans le cas d’espèce.

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute entité qualifiée désignée à l’avance dans un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, puisse saisir les juridictions ou les autorités administratives d’un autre État membre sur présentation de la liste accessible au public visée dans cette disposition. Les juridictions ou les autorités administratives acceptent cette liste comme preuve de la qualité pour agir de l’entité qualifiée.

Amendement    60

Proposition de directive

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 16 bis

 

Afin d’accroître la visibilité de la possibilité d’injonctions de cessation transfrontières, les États membres veillent à ce que les autorités administratives nationales compétentes tiennent un registre des actes illicites qui ont fait l’objet d’une injonction de cessation afin de fournir une base en vue de l’échange de bonnes pratiques et d’informations avec les autorités des autres États membres.

Amendement    61

Proposition de directive

Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 17 bis

 

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du.... [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2 n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    62

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission apprécie si les règles relatives aux droits des passagers aériens et ferroviaires offrent un niveau de protection des droits des consommateurs comparable à celui prévu par la présente directive. Si tel est le cas, la Commission a l’intention de présenter des propositions appropriées, qui peuvent consister notamment à supprimer les actes mentionnés aux points 10 et 15 de l’annexe I du champ d’application de la présente directive tel que défini à l’article 2.

supprimé

Amendement    63

Proposition de directive

Annexe I – point 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 bis)  Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).

Amendement    64

Proposition de directive

Annexe I – point 59 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 ter)  Règlement [...] du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques»).

Amendement    65

Proposition de directive

Annexe I – point 59 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 quater)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

Amendement    66

Proposition de directive

Annexe I – point 59 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 quinquies)   Directive [...] du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (refonte).

 

 

Amendement    67

Proposition de directive

Annexe I – point 59 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 sexies)  Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

Amendement    68

Proposition de directive

Annexe I – point 59 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 septies)  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

Amendement    69

Proposition de directive

Annexe I – point 59 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 octies)  Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

Amendement    70

Proposition de directive

Annexe I – point 59 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 nonies)  Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

Amendement    71

Proposition de directive

Annexe I – point 59 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 decies)  Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).

Amendement    72

Proposition de directive

Annexe I – point 59 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 undecies)  Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107).

Amendement    73

Proposition de directive

Annexe I – point 59 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 duodecies)  Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (JO L 178 du 28.6.2013, p. 27).

Amendement    74

Proposition de directive

Annexe I – point 59 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 terdecies)  Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

Amendement    75

Proposition de directive

Annexe I – point 59 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 quaterdecies)  Règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).

Amendement    76

Proposition de directive

Annexe I – point 59 quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 quindecies )  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

Amendement    77

Proposition de directive

Annexe I – point 59 sexdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 sexdecies)  Règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 14).

Amendement    78

Proposition de directive

Annexe I – point 59 septdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 septdecies)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

Amendement    79

Proposition de directive

Annexe I – point 59 octodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 octodecies)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

Amendement    80

Proposition de directive

Annexe I – point 59 novodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 novodecies)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

Amendement    81

Proposition de directive

Annexe I – point 59 vicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 vicies)  Règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

Amendement    82

Proposition de directive

Annexe I – point 59 unvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 unvicies)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

Amendement    83

Proposition de directive

Annexe I – point 59 duovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 duovicies)  Règlement (CE) nº 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9).

Amendement    84

Proposition de directive

Annexe I – point 59 tervicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 tervicies)  Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNESAYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR POUR AVIS

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive du rapporteur pour avis. Le rapporteur pour avis a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration de l’avis, jusqu’à son adoption en commission:

Entité ou personne

BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs)

Ursula Pachl (directrice adjointe)

Augusta Maciuleviciuté (conseillère juridique principale)

MKB Nederland (Association néerlandaise des petites et moyennes entreprises)

Fried Kaanen (vice-président)

Egbert Roozen (vice-président)

VNO-NCW (Confédération néerlandaise des entreprises et des employeurs des Pays-Bas)

BUSINESSEUROPE

Winand Quaedvlieg (directeur du bureau de Bruxelles)

VZBV (Fédération des organisations de consommateurs allemandes)

Otmar Lell (chef du service des affaires juridiques et du commerce)

Isabelle Buscke (chef du service de Bruxelles)

Julian Gallash (analyste, service des affaires juridiques et du commerce)

Christiane Seidel (analyste, service de Bruxelles)

ETNO-GSMA

Pierantonio Rizzo

Malte Firlus

Kristina Olausson

BitKom

Torben David

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Recours collectifs pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs

Références

COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

2.5.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

IMCO

2.5.2018

Commissions associées - date de l’annonce en séance

13.9.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Dennis de Jong

16.5.2018

Examen en commission

24.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

 

Date de l’adoption

22.11.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

10

3

Membres présents au moment du vote final

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Salvatore Cicu, Mady Delvaux, Czesław Hoc, Jean Lambert, Anne-Marie Mineur

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

18

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

S&D

 

 

Verts/ALE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Anneleen Van Bossuyt

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Jean Lambert, Julia Reda

10

-

ECR

PPE

 

 

Daniel Dalton, Czesław Hoc

Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen

3

0

EFDD

PPE

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

Carlos Coelho

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission des transports et du tourisme (26.11.2018)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Rapporteur pour avis: Georg Mayer

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur salue la proposition de directive présentée par la Commission relative aux actions représentatives, qui vise à garantir que les États membres appliquent, mettent en œuvre et font respecter pleinement le droit de l’Union européenne et fournissent des voies de recours adéquates aux citoyens.

La directive relative aux actions représentatives n’interfère pas avec les mécanismes existants d’amélioration ou de conversion des directives énumérées à l’annexe 1 par une entreprise de transport ou de voyages locale, mais doit être considérée comme un instrument d’application de la législation existante favorable au consommateur. En cas de litige, il revient à la juridiction de l’État membre compétent (dont la compétence est établie par le truchement du règlement (CE) nº 44/2001 – règlement Bruxelles 1) de déterminer si une action représentative est recevable ou non.

Les particularités des différents secteurs concernés par les domaines du transport et du tourisme, comme les voyages en avion, en train, en bateau ou à forfait, sont prises en compte dans les directives sectorielles, sur lesquelles doit se fonder toute éventuelle action représentative.

Aux fins de la protection globale des consommateurs, votre rapporteur estime impératif de réviser et de mettre à jour sans délai les directives sectorielles, ainsi que de les adapter aux évolutions du marché. Cette nécessité est encore plus flagrante dans le cas de la directive relative aux passagers aériens. La présente directive relative aux actions représentatives ne peut en aucun cas détourner notre attention du fait qu’il est plus que temps de procéder à la révision des droits des passagers aériens. Toutefois, il n’est pas encore possible de déterminer si une nouvelle version de ce texte sera présentée 12 mois après l’entrée en vigueur de la directive relative aux actions représentatives, de sorte que la date d’évaluation proposée par la Commission afin de décider d’un éventuel maintien dans l’annexe 1 ne semble pas pertinente.

Les mécanismes de recours collectif ne doivent pas être utilisés pour exercer des fonctions publiques, comme la poursuite de comportements préjudiciables. L’exercice de telles missions publiques ne devrait pas être cédé à des organismes privés, car cela reviendrait à leur ménager un accès exclusif aux procédures en question.

La directive ne traite pas de la possibilité d’engager des procédures concurrentes qui auraient pour effet de bloquer toute action représentative ultérieure; sur ce point, il convient tout d’abord de procéder à une analyse minutieuse et de prendre des mesures afin d’éviter une augmentation disproportionnée des procédures au détriment des tribunaux, des consommateurs et des entreprises.

Il ne peut exister aucune incitation à entamer des procédures arbitraires, ou s’apparentant à un chantage, contre des entreprises et à transformer ces poursuites en un modèle économique rentable.

En outre, votre rapporteur estime que des améliorations sont nécessaires dans les domaines suivants:

1.  Définition des entités qualifiées: Toutes les conditions doivent ici être libellées de manière plus restrictive, et toutes les conditions relatives à la durée de l’action représentative auprès des différentes entités qualifiées doivent être compréhensibles.

2.  Système de consentement préalable («opt-in») Votre rapporteur rejette les actions représentatives relevant du droit privé dépourvues de mandat de la part des consommateurs concernés, étant donné que le renoncement à ce système de consentement préalable va à l’encontre de notre tradition juridique européenne. Le consentement du consommateur à faire valoir ses droits doit être une condition préalable à toute action représentative. Nous pouvons toutefois nous attendre à ce que le recours à un système de consentement préalable dans des petits litiges ne débouche pas sur un large accord entre les parties prétendument lésées, étant donné que toute compensation éventuelle ne leur reviendrait pas directement.

3.  Financement des entités qualifiées: Le financement des entités qualifiées ne devrait en aucun cas prévoir un soutien de l’État. Le principe de l’égalité de traitement doit s’appliquer aux demandeurs et aux défendeurs et il ne doit y avoir aucune préférence pour une partie.

4.  Honoraires d’avocats: Les actions représentatives n’ont pas pour but d’inciter à des contentieux inutiles du point de vue des parties. Les États membres devraient mettre un terme aux éventuels honoraires calculés en fonction du résultat final.

5.  Procédure au pénal: La compensation éventuelle ne devrait pas dépasser les mesures de réparation qui auraient pu être obtenues au moyen d’une demande individuelle.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  L’objectif de la présente directive est de permettre aux entités qualifiées qui représentent l’intérêt collectif des consommateurs de chercher à obtenir réparation par des actions représentatives menées contre les infractions aux dispositions du droit de l’Union. Les entités qualifiées devraient être en mesure de solliciter la cessation ou l’interdiction d’une infraction, la confirmation qu’une infraction a eu lieu et de demander réparation, par exemple une indemnisation, une réparation ou une réduction du prix selon les lois nationales.

(1)  L’objectif de la présente directive est de permettre aux entités qualifiées qui représentent l’intérêt collectif des consommateurs de chercher à obtenir réparation par des actions représentatives menées contre les infractions aux dispositions du droit de l’Union. Les entités qualifiées devraient être en mesure de solliciter la cessation ou l’interdiction d’une infraction, la confirmation qu’une infraction a eu lieu et de demander réparation, par exemple une indemnisation, une réparation, le remplacement, le déréférencement ou une réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé selon les lois nationales.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La Commission a adopté des propositions législatives de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, ainsi que le règlement (CE) nº 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages30, et de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires31. Aussi est-il approprié de prévoir que, un an après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission appréciera si les règles de l’Union dans le domaine des droits des passagers aériens et ferroviaires offrent un niveau adéquat de protection aux consommateurs, comparable à celui prévu dans la présente directive, et tirera toute conclusion nécessaire quant au champ d’application de la présente directive.

supprimé

_________________

 

30 COM(2013) 130 final.

 

31 COM(2017) 548 final.

 

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Les entités qualifiées devraient être en mesure de chercher à obtenir des mesures visant à éliminer les effets persistants de l’infraction. Ces mesures devraient prendre la forme d’une ordonnance de réparation obligeant le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon les cas et selon les lois nationales.

(16)  Les entités qualifiées devraient être en mesure de chercher à obtenir des mesures visant à éliminer les effets persistants de l’infraction. Ces mesures devraient prendre la forme d’une ordonnance de réparation obligeant le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, l’enlèvement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon les cas et selon les lois nationales.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Les États membres peuvent exiger des entités qualifiées qu’elles fournissent des informations suffisantes pour étayer une action représentative en réparation, notamment une description du groupe de consommateurs concernés par une infraction et les questions de fait et de droit à résoudre dans le cadre de l’action représentative. L’entité qualifiée ne devrait pas être tenue d’identifier individuellement tous les consommateurs concernés par une infraction pour pouvoir engager l’action. En matière d’actions représentatives en réparation, la juridiction ou l’autorité administrative devrait vérifier dès le début de la procédure si l’affaire se prête à l’introduction d’une action représentative compte tenu de la nature de l’infraction et des caractéristiques des dommages subis par les consommateurs concernés.

(18)  Les États membres peuvent exiger des entités qualifiées qu’elles fournissent des informations suffisantes pour étayer une action représentative en réparation, notamment une description du groupe de consommateurs concernés par une infraction et les questions de fait et de droit à résoudre dans le cadre de l’action représentative. L’entité qualifiée devrait être tenue d’identifier individuellement tous les consommateurs concernés par une infraction et d’obtenir leur accord préalable en vue d’une participation à l’action représentative pour pouvoir engager l’action. En matière d’actions représentatives en réparation, la juridiction ou l’autorité administrative devrait vérifier dès le début de la procédure si l’affaire se prête à l’introduction d’une action représentative compte tenu de la nature de l’infraction et des caractéristiques des dommages subis par les consommateurs concernés.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Lorsque les consommateurs concernés par une même pratique sont identifiables et subissent un préjudice comparable au regard d’une période ou d’un achat, comme dans le cas de contrats de consommation à long terme, la juridiction ou l’autorité administrative peut définir clairement le groupe de consommateurs concernés par l’infraction dans le cadre de l’action représentative. En particulier, la juridiction ou l’autorité administrative peut demander au professionnel fautif de fournir des informations pertinentes, telles que l’identité des consommateurs concernés et la durée de la pratique. En pareil cas, pour des raisons de célérité et d’efficience, les États membres pourraient envisager, dans le respect de leur législation nationale, de conférer aux consommateurs la possibilité de bénéficier directement d’une ordonnance de réparation après son émission, sans qu’ils ne doivent donner leur mandat individuel avant que l’ordonnance de réparation ne soit rendue.

(20)  Lorsque les consommateurs concernés par une même pratique sont identifiables et subissent un préjudice comparable au regard d’une période ou d’un achat, comme dans le cas de contrats de consommation à long terme, la juridiction ou l’autorité administrative peut définir clairement le groupe de consommateurs concernés par l’infraction dans le cadre de l’action représentative. En particulier, la juridiction ou l’autorité administrative peut demander au professionnel fautif de fournir des informations pertinentes, telles que l’identité des consommateurs concernés et la durée de la pratique. En pareil cas, pour des raisons de célérité et d’efficience, les États membres pourraient envisager, dans le respect de leur législation nationale, de conférer aux consommateurs la possibilité de bénéficier directement d’une ordonnance de réparation après son émission et de faire en sorte qu’ils doivent donner leur mandat individuel avant que l’ordonnance de réparation ne soit rendue.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Dans les affaires portant sur de petites sommes, la plupart des consommateurs sont peu susceptibles d’agir pour faire respecter leurs droits, car les efforts à fournir dépasseraient les avantages individuels. Cependant, si la même pratique concerne un certain nombre de consommateurs, la perte agrégée peut être importante. En pareil cas, une juridiction ou une autorité peut considérer qu’il est disproportionné de redistribuer les fonds aux consommateurs concernés, par exemple parce que ce serait trop onéreux ou irréalisable. Par conséquent, les fonds reçus en réparation à la suite d’actions représentatives serviraient mieux la protection des intérêts collectifs des consommateurs et devraient viser un objectif public pertinent, tel qu’un fonds d’aide juridictionnelle aux consommateurs, des campagnes de sensibilisation ou des mouvements de consommateurs.

(21)  Dans les affaires portant sur de petites sommes, la plupart des consommateurs sont peu susceptibles d’agir pour faire respecter leurs droits, car les efforts à fournir dépasseraient les avantages individuels. Cependant, si la même pratique concerne un certain nombre de consommateurs, la perte agrégée peut être importante. En pareil cas, sans préjudice du droit des consommateurs à demander réparation à titre individuel, une juridiction ou une autorité peut considérer qu’il est disproportionné de redistribuer les fonds aux consommateurs concernés, par exemple parce que ce serait trop onéreux ou irréalisable. Par conséquent, les fonds reçus en réparation à la suite d’actions représentatives serviraient mieux la protection des intérêts collectifs des consommateurs et devraient viser un objectif public pertinent, tel qu’un fonds d’aide juridictionnelle aux consommateurs, des campagnes de sensibilisation ou des mouvements de consommateurs. Les fonds ne devraient pas être affectés à l’entité qualifiée ayant introduit l’action, afin d’éviter les conflits d’intérêts.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  La présente directive prévoit un mécanisme procédural qui n’affecte pas les règles établissant les droits matériels des consommateurs aux voies de recours contractuelles et extracontractuelles dans le cas où leurs intérêts ont été lésés par une infraction, tels que le droit à une indemnisation, à la résiliation du contrat, à un remboursement, à un remplacement, à une réparation ou à une réduction du prix. Une action représentative visant à obtenir réparation au titre de la présente directive ne peut être intentée que lorsque le droit de l’Union ou la législation nationale prévoit de tels droits matériels.

(23)  La présente directive prévoit un mécanisme procédural qui n’affecte pas les règles établissant les droits matériels des consommateurs aux voies de recours contractuelles et extracontractuelles dans le cas où leurs intérêts ont été lésés par une infraction, tels que le droit à une indemnisation, à la résiliation du contrat, à un remboursement, à un remplacement, à un enlèvement, à une réparation ou à une réduction du prix. Une action représentative visant à obtenir réparation au titre de la présente directive ne peut être intentée que lorsque le droit de l’Union ou la législation nationale prévoit de tels droits matériels.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Les entités qualifiées devraient être pleinement transparentes quant à la source du financement de leur activité en général et en ce qui concerne les fonds soutenant une action représentative en réparation spécifique, afin de permettre aux juridictions ou aux autorités administratives d’évaluer s’il existe un conflit d’intérêts entre le tiers bailleur de fonds et l’entité qualifiée et d’éviter le risque de recours abusifs, ainsi que d’évaluer si le tiers bailleur de fonds dispose de ressources suffisantes pour honorer ses engagements financiers envers l’entité qualifiée. Les informations fournies par l’entité qualifiée à la juridiction ou à l’autorité administrative chargée de superviser l’action représentative devraient lui permettre d’évaluer si le tiers peut influencer les décisions procédurales de l’entité qualifiée dans le cadre de l’action représentative, y compris en matière de règlements, et s’il fournit un financement pour une action représentative en réparation menée contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou dont celui-ci est dépendant. Si l’une ou l’autre de ces circonstances est confirmée, la juridiction ou l’autorité administrative devrait être habilitée à exiger de l’entité qualifiée qu’elle refuse le financement correspondant et, si nécessaire, rejeter sa qualité pour agir dans le cas d’espèce.

(25)  Les entités qualifiées devraient être pleinement transparentes quant à la source du financement de leur activité en général et en ce qui concerne les fonds soutenant une action représentative en réparation spécifique, et ce à chaque étape de la procédure, afin de permettre aux juridictions ou aux autorités administratives d’évaluer s’il existe un conflit d’intérêts entre le tiers bailleur de fonds et l’entité qualifiée et d’éviter le risque de recours abusifs, ainsi que d’évaluer si le tiers bailleur de fonds dispose de ressources suffisantes pour honorer ses engagements financiers envers l’entité qualifiée. Les informations fournies par l’entité qualifiée à la juridiction ou à l’autorité administrative chargée de superviser l’action représentative devraient lui permettre d’évaluer si le tiers peut influencer les décisions procédurales de l’entité qualifiée dans le cadre de l’action représentative, y compris en matière de règlements, et s’il fournit un financement pour une action représentative en réparation menée contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou dont celui-ci est dépendant. Si l’une ou l’autre de ces circonstances est confirmée, la juridiction ou l’autorité administrative devrait être habilitée à exiger de l’entité qualifiée qu’elle refuse le financement correspondant et, si nécessaire, rejeter sa qualité pour agir dans le cas d’espèce.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Il est crucial pour le succès d’une action représentative de s’assurer que les consommateurs sont informés à son sujet. Les consommateurs devraient être informés des actions représentatives en cours, du fait que la pratique d’un professionnel a été considérée comme une violation du droit, de leurs droits découlant de la constatation d’une infraction et des mesures ultérieures à prendre par les consommateurs concernés, en particulier pour obtenir réparation. Les risques d’atteinte à l’image associés à la diffusion d’informations sur l’infraction sont également importants pour dissuader les professionnels d’enfreindre les droits des consommateurs.

(31)  Il est crucial pour le succès d’une action représentative de s’assurer que les consommateurs sont informés à son sujet. Les consommateurs devraient être informés des actions représentatives en cours, du fait que la pratique d’un professionnel a été considérée comme une violation du droit, de leurs droits découlant de la constatation d’une infraction et des mesures ultérieures à prendre par les consommateurs concernés, en particulier pour obtenir réparation. Les risques d’atteinte à l’image associés à la diffusion d’informations sur l’infraction sont également importants pour dissuader les professionnels d’enfreindre délibérément les droits des consommateurs.

Amendement    10

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La présente directive établit des règles permettant aux entités qualifiées d’intenter des actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, tout en veillant à l’existence de garanties appropriées pour éviter les recours abusifs.

1.  La présente directive établit des règles permettant aux entités qualifiées d’intenter des actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs en cas de préjudice de masse, tout en veillant à l’existence de garanties appropriées pour éviter les recours abusifs.

Amendement    11

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions visant à accorder aux entités qualifiées ou à toute autre personne concernée d’autres moyens procéduraux de mener des actions visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs au niveau national.

2.  La présente directive vise à garantir un minimum d'harmonisation et n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions visant à accorder aux entités qualifiées ou à toute autre personne concernée d’autres moyens procéduraux de mener des actions visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs au niveau national.

Amendement    12

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées contre les infractions commises par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe I qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Elle s’applique aux infractions nationales et transfrontières, y compris lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait commencé ou avant qu’elle n’ait été conclue.

1.  La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées contre les infractions commises par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe I qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte ou de causer un préjudice de masse aux intérêts collectifs des consommateurs. Elle s’applique aux infractions à l’échelle de l’Union, y compris lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait commencé ou avant qu’elle n’ait été conclue.

Amendement    13

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  L’action représentative ne remplace pas le droit d'indemnisation du consommateur à titre individuel, prévu par le droit spécifique de l’Union en la matière, en cas d’infraction commise par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union.

Amendement    14

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  La présente directive ne s’applique pas au droit de l’Union en cours de révision figurant à l’annexe III (nouvelle).

Amendement    15

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  «préjudice de masse»: une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union par les professionnels des dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe I qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte à l’intérêt collectif d’un grand nombre de consommateurs;

Amendement    16

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)  «infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union»: une infraction de grande ampleur qui a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs dans au moins deux tiers des États membres représentant une population cumulée d’au moins deux tiers de la population de l’Union.

Amendement    17

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  elle est régulièrement constituée conformément à la législation d’un État membre;

a)  elle est régulièrement constituée conformément à la législation d’un État membre et figure sur une liste auprès du ministère compétent de l’État membre d’appartenance;

Amendement    18

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  elle est établie depuis au moins trois ans et a été active sans interruption au cours des trois dernières années;

Amendement    19

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  Les États membres communiquent à la Commission européenne la liste des entités qualifiées ainsi que toute mise à jour de cette liste.

Amendement    20

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  les entités devraient avoir une capacité suffisante, sur le plan des ressources financières, des ressources humaines et de l’expertise juridique, pour représenter plusieurs demandeurs au mieux de leurs intérêts.

Amendement    21

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)  il devrait exister un rapport direct entre les principaux objectifs des organisations et les droits conférés par le droit de l’Union dont la violation est alléguée dans le cas d’espèce; et

Amendement    22

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quinquies)  objectif d’utilité publique

Amendement    23

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les organisations de consommateurs et les organismes publics indépendants, en particulier, puissent obtenir le statut d’entité qualifiée. Les États membres peuvent désigner comme entités qualifiées des organisations de consommateurs représentant des membres provenant de plusieurs États membres.

3.  Les États membres veillent à ce que les organisations, déjà constituées ou ad hoc, qui défendent un intérêt public, en particulier les organisations de consommateurs et les organismes publics indépendants puissent obtenir le statut d’entité qualifiée. Les États membres peuvent désigner comme entités qualifiées des organisations représentant des membres provenant de plusieurs États membres.

Amendement    24

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour chercher à obtenir des injonctions, les entités qualifiées ne sont pas tenues d’obtenir le mandat des différents consommateurs concernés ni de fournir la preuve de la perte ou du préjudice réel des consommateurs concernés, ou de l’intention ou de la négligence du professionnel.

Pour chercher à obtenir des injonctions, les entités qualifiées sont tenues d’obtenir le mandat des différents consommateurs concernés ou de fournir la preuve de la perte ou du préjudice réel des consommateurs concernés, ou de l’intention ou de la négligence du professionnel.

Amendement    25

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  une ordonnance de réparation, qui oblige le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, l’enlèvement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas.

Amendement    26

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l’article 5, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les entités qualifiées aient le droit d’intenter des actions représentatives en vue d’obtenir une ordonnance de réparation qui oblige le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas. Un État membre peut exiger le mandat des différents consommateurs concernés avant qu’une décision déclaratoire ne soit prononcée ou qu’une ordonnance de réparation ne soit rendue.

Aux fins de l’article 5, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les entités qualifiées aient le droit d’intenter des actions représentatives en vue d’obtenir une ordonnance de réparation qui oblige le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, l’enlèvement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas. Un État membre exige le mandat des différents consommateurs concernés avant qu’une décision déclaratoire ne soit prononcée ou qu’une ordonnance de réparation ne soit rendue.

Amendement    27

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’entité qualifiée fournit des informations suffisantes conformément à la législation nationale pour soutenir l’action, y compris une description des consommateurs concernés par l’action et les questions de fait et de droit à résoudre.

L’entité qualifiée fournit des informations suffisantes conformément à la législation nationale pour soutenir l’action, y compris une description des consommateurs concernés par l’action et les questions de fait et de droit à résoudre, ainsi que la preuve que le processus de plainte a été épuisé lorsque les droits des consommateurs sont protégés par des dispositions prédéfinies fondées sur des plaintes.

Amendement    28

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser une juridiction ou une autorité administrative à rendre, au lieu d’une ordonnance de réparation, une décision déclaratoire concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés par une violation de la législation de l’Union énumérée à l’annexe I, dans les cas dûment justifiés où, en raison des caractéristiques du préjudice individuel causé aux consommateurs concernés, la quantification de la réparation individuelle est complexe.

2.  Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées ne puissent légalement recevoir le mandat d'un consommateur individuel qu'après que l'entité qualifiée a pleinement informé ce consommateur individuel par écrit en ce qui concerne: i) tous les aspects pertinents de la procédure collective; ii) la possibilité pour les consommateurs de s'adresser d'abord directement au professionnel sans intervention de l'entité qualifiée, représentés par leur avocat ou un autre représentant autorisé par le droit national; et iii) toutes les options de recours individuel disponibles, y compris les options prévues par la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

Amendement    29

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les consommateurs concernés par l’infraction sont identifiables et ont subi un préjudice comparable causé par la même pratique au regard d’une période ou d’un achat. En pareil cas, l’obligation d’obtenir le mandat des différents consommateurs concernés ne constitue pas une condition pour engager l’action. La réparation s’adresse aux consommateurs concernés;

supprimé

Amendement    30

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les consommateurs ont subi une perte mineure et il serait disproportionné de leur accorder réparation. En pareil cas, les États membres veillent à ce que le mandat des différents consommateurs concernés ne soit pas requis. La réparation vise un but public servant les intérêts collectifs des consommateurs.

supprimé

Amendement    31

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les informations que doivent fournir les entités qualifiées conformément à l'article 6, paragraphe 2, point ii) doivent comprendre les éléments suivants: i) l'identité de l'entité qualifiée et son intérêt légitime dans les dispositions pertinentes du droit de l'Union; ii) toutes les étapes possibles de la procédure collective et une prévision de leur durée; iii) les moyens permettant aux consommateurs concernés d'influencer les décisions de l'entité qualifiée concernant la procédure collective individuellement ou collectivement, ou l'absence de ces moyens; iv) des informations claires sur tous coûts liés à la procédure collective qui peuvent être imputés aux consommateurs individuels ou retenus, d'une manière ou d'une autre, de l'impact que ces coûts peuvent avoir les consommateurs individuels, notamment un exemple de calcul de leur incidence sur les indemnités ou les réparations éventuelles que ceux-ci sont en droit d'attendre;et v) des informations détaillées sur la manière dont les consommateurs individuels bénéficieront de leur indemnisation ou de toute autre forme de réparation, au cas où la procédure collective se révèle efficace, et du délai de l'indemnisation.

Amendement    32

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’entité qualifiée cherchant à obtenir une ordonnance de réparation visée à l’article 6, paragraphe 1, déclare à un stade précoce de l’action la source des fonds utilisés pour son activité en général et les fonds qu’elle utilise pour soutenir l’action. Elle démontre qu’elle dispose de ressources financières suffisantes pour représenter les meilleurs intérêts des consommateurs concernés et pour supporter les dépens de la partie adverse en cas d’échec de l’action.

1.  L’entité qualifiée cherchant à obtenir une ordonnance de réparation visée à l’article 6, paragraphe 1, déclare à un stade précoce de l’action la source des fonds utilisés pour son activité en général et les fonds qu’elle utilise pour soutenir l’action pendant toute la durée de la procédure. Elle démontre en toute transparence qu’elle dispose de ressources financières suffisantes pour représenter les meilleurs intérêts des consommateurs concernés et pour supporter les dépens de la partie adverse en cas d’échec de l’action.

Amendement    33

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres veillent à ce que les prestations qui doivent être versées par l’entreprise dans le cadre d’une action représentative conclue avec succès bénéficient exclusivement aux consommateurs concernés; des frais de personnel et de justice peuvent être déduits de ces indemnités s’ils ne peuvent pas être reversés à l’entité qualifiée par d’autres moyens.

Amendement    34

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Le coût d’une action représentative perdue doit être supporté par l’entité qualifiée elle-même.

Amendement    35

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative oblige le professionnel fautif à informer les consommateurs concernés, à ses frais, des décisions finales prévoyant les mesures visées aux articles 5 et 6 et des règlements approuvés visés à l’article 8, par des moyens adaptés aux circonstances de l’espèce et dans les délais impartis en avisant également, le cas échéant, tous les consommateurs concernés individuellement.

1.  Les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative informe, à ses frais, des décisions finales prévoyant les mesures visées aux articles 5 et 6 et des règlements approuvés visés à l’article 8, par des moyens adaptés aux circonstances de l’espèce et dans les délais impartis en avisant également, le cas échéant, tous les consommateurs concernés individuellement.

Amendement    36

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres veillent à ce que des informations soient mises à disposition du public dans un format accessible, en ce qui concerne les actions collectives à venir, en cours et clôturées, notamment sur un site internet public.

Amendement    37

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que, à la demande d’une entité qualifiée ayant présenté des éléments de fait et de preuve raisonnablement disponibles suffisants pour étayer l’action représentative, et ayant indiqué d’autres éléments de preuve relevant du contrôle du défendeur, la juridiction ou l’autorité administrative puisse ordonner, conformément aux règles de procédure nationales, que ces preuves soient présentées par le défendeur, sous réserve des règles de l’Union et nationales applicables en matière de confidentialité.

Les États membres veillent à ce que, à la demande d’une entité qualifiée ayant présenté des éléments de fait et de preuve raisonnablement disponibles suffisants pour étayer l’action représentative, et ayant indiqué d’autres éléments de preuve relevant du contrôle du défendeur, la juridiction ou l’autorité administrative puisse ordonner que ces preuves soient présentées par le défendeur. Cet ordre est fondé sur une évaluation de la nécessité, de l’étendue et de la proportionnalité de la publication demandée, conformément aux règles de procédure nationales et sous réserve des règles de l’Union et nationales applicables en matière de confidentialité.

Amendement    38

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les frais de procédure liés aux actions représentatives ne constituent pas des obstacles financiers empêchant les entités qualifiées d’exercer effectivement le droit de solliciter les mesures visées aux articles 5 et 6, notamment en limitant les frais de justice ou administratifs applicables, en leur accordant l’accès à l’aide juridictionnelle si nécessaire ou en leur fournissant un financement public à cet effet.

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les frais de procédure liés aux actions représentatives ne constituent pas des obstacles financiers empêchant les entités qualifiées d’exercer effectivement le droit de solliciter les mesures visées aux articles 5 et 6, notamment en limitant les frais de justice ou administratifs applicables ou en leur accordant l’accès à l’aide juridictionnelle si nécessaire.

Amendement    39

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission apprécie si les règles relatives aux droits des passagers aériens et ferroviaires offrent un niveau de protection des droits des consommateurs comparable à celui prévu par la présente directive. Si tel est le cas, la Commission a l’intention de présenter des propositions appropriées, qui peuvent consister notamment à supprimer les actes mentionnés aux points 10 et 15 de l’annexe I du champ d’application de la présente directive tel que défini à l’article 2.

supprimé

Amendement    40

Proposition de directive

Annexe I – point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10)  Règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).

supprimé

Amendement    41

Proposition de directive

Annexe I – point 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

15)  Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

supprimé

Amendement    42

Proposition de directive

Annexe I – point 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

31)  Règlement (UE) nº 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).

supprimé

Amendement    43

Proposition de directive

Annexe I – point 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

32)  Règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

supprimé

Amendement    44

Proposition de directive

Annexe II bis (nouvelle) - titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ANNEXE III LISTE DES DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4

Amendement    45

Proposition de directive

Annexe II bis (nouvelle) - point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1) Règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Recours collectifs pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs

Références

COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

2.5.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

TRAN

31.5.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Georg Mayer

23.5.2018

Examen en commission

9.10.2018

 

 

 

Date de l’adoption

22.11.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

14

1

Membres présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Franck Proust, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Suppléants présents au moment du vote final

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Anders Sellström, Henna Virkkunen

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Michael Gahler, Clare Moody, Flavio Zanonato

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

21

+

ALDE

Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska,,Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

14

-

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, De Monte, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

 

Corrections to vote

+

 

-

 

0

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Recours collectifs pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs

Références

COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

Date de la présentation au PE

11.4.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

2.5.2018

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

IMCO

2.5.2018

TRAN

31.5.2018

 

 

Commissions associées

       Date de l’annonce en séance

IMCO

13.9.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Geoffroy Didier

22.5.2018

 

 

 

Examen en commission

20.6.2018

20.11.2018

 

 

Date de l’adoption

6.12.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

0

3

Membres présents au moment du vote final

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer

Suppléants présents au moment du vote final

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Marco Zullo

Date du dépôt

7.12.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron, Marco Zullo

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 11 janvier 2019
Avis juridique - Politique de confidentialité