RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier
11.12.2018 - (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) - ***I
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Jiří Pospíšil
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS de la commission des budgets
- AVIS de la commission du contrôle budgétaire
- AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0474),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0273/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du xxxx[1],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du budget, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0460/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Les 2 140 bureaux de douane17 présents aux frontières extérieures de l’Union européenne doivent être correctement équipés afin d’assurer le fonctionnement de l’union douanière. Le besoin en contrôles de niveaux adéquats et équivalents va croissant non seulement pour assurer la fonction traditionnelle de la douane, à savoir la perception de recettes, mais aussi de plus en plus pour répondre à la nécessité de renforcer notablement le contrôle des marchandises qui entrent dans l’Union, ou en sortent, et ce afin de garantir la sûreté et la sécurité. Toutefois, dans le même temps, ces contrôles régissant la circulation des marchandises aux frontières extérieures ne devraient pas entraver le commerce légitime avec les pays tiers, mais au contraire le faciliter. |
(1) Les 2 140 bureaux de douane17 présents aux frontières extérieures de l’Union européenne doivent être correctement équipés afin d’assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière. Le besoin en contrôles de niveaux adéquats et équivalents va croissant non seulement pour assurer la fonction traditionnelle de la douane, à savoir la perception de recettes, mais aussi de plus en plus pour répondre à la nécessité de renforcer notablement le contrôle des marchandises qui entrent dans l’Union, ou en sortent, et ce afin de garantir la sûreté et la sécurité. Toutefois, dans le même temps, ces contrôles régissant la circulation des marchandises aux frontières extérieures ne devraient pas entraver le commerce légitime avec les pays tiers, mais au contraire le faciliter, tout en respectant les normes de sûreté et de sécurité. |
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17 L’annexe du rapport annuel 2016 relatif aux performances de l’union douanière est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en. |
17 L’annexe du rapport annuel 2016 relatif aux performances de l’union douanière est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) L’union douanière est l’un des fondements de l’Union européenne, un des plus grands blocs commerciaux au monde, et est essentielle au bon fonctionnement du marché unique dans l’intérêt à la fois des entreprises et des citoyens. Dans sa résolution du 14 mars 20181 bis, le Parlement européen a fait part de son inquiétude en ce qui concerne la fraude douanière, qui a donné lieu à une importante perte de revenus pour le budget de l’Union. Il a rappelé que le seul moyen de rendre l’Europe plus forte et plus ambitieuse est de lui consacrer davantage de ressources financières et a par conséquent demandé qu’un soutien continue d’être apporté aux politiques existantes, que les ressources destinées à financer les programmes phares de l’Union soient accrues et que les responsabilités supplémentaires s’accompagnent de moyens financiers supplémentaires. |
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1 bis P8_TA(2018)0075: Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) À l’heure actuelle, les performances du contrôle douanier exécuté par les États membres sont déséquilibrées. Ce déséquilibre s’explique à la fois par des différences géographiques entre les États membres ainsi que par des disparités dans leurs capacités et ressources respectives. L’aptitude des États membres à réagir aux défis engendrés par l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes d’approvisionnement dépend non seulement de la composante humaine, mais aussi de la possibilité de disposer d’équipements de contrôle douanier modernes et fiables. La fourniture d’équipements de contrôle douanier de niveaux équivalents est dès lors un élément de réponse important dans la résolution des déséquilibres existants. Cela améliorera l’équivalence des contrôles douaniers réalisés dans l’ensemble des États membres et permettra ainsi d’éviter le détournement des flux de marchandises vers les points les plus faibles. |
(2) À l’heure actuelle, les performances du contrôle douanier exécuté par les États membres sont déséquilibrées. Ce déséquilibre s’explique à la fois par des différences géographiques entre les États membres ainsi que par des disparités dans leurs capacités et ressources respectives, et par l’absence de contrôles douaniers normalisés. L’aptitude des États membres à réagir aux défis engendrés par l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes d’approvisionnement dépend non seulement de la composante humaine, mais aussi de la possibilité de disposer d’équipements de contrôle douanier modernes et fiables qui fonctionnent correctement. D’autres défis, tels que l’essor du commerce électronique, la numérisation des registres de contrôle et d’inspection, la capacité à surmonter les cyberattaques, le sabotage, l’espionnage industriel et l’utilisation abusive des données, exigeront aussi un meilleur fonctionnement des procédures douanières. La fourniture d’équipements de contrôle douanier de niveaux équivalents est dès lors un élément de réponse important dans la résolution des déséquilibres existants. Cela améliorera l’équivalence des contrôles douaniers réalisés dans l’ensemble des États membres et permettra ainsi d’éviter le détournement des flux de marchandises vers les points les plus faibles. Toutes les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union devraient faire l’objet de contrôles approfondis afin d’éviter le que les fraudeurs ne choisissent leur port en fonction de leur complaisance «shopping portuaire». Une stratégie précise concernant les «points faibles» est nécessaire pour renforcer le système dans sa globalité et faire en sorte que les contrôles douaniers soient aussi performants dans tous les États membres. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Les États membres ont exprimé à maintes reprises la nécessité d’un soutien financier et ont demandé une analyse approfondie des équipements nécessaires. Dans ses conclusions18 relatives au financement des douanes du 23 mars 2017, le Conseil a invité la Commission à «évaluer la possibilité de financer les besoins en équipements techniques au titre des futurs programmes financiers de la Commission» ainsi qu’à «améliorer la coordination et [...] la coopération entre les autorités douanières et d’autres services répressifs à des fins de financement». |
(3) Plusieurs États membres ont exprimé à maintes reprises la nécessité d’un soutien financier et ont demandé une analyse approfondie des équipements nécessaires. Dans ses conclusions18 relatives au financement des douanes du 23 mars 2017, le Conseil a invité la Commission à «évaluer la possibilité de financer les besoins en équipements techniques au titre des futurs programmes financiers de la Commission» ainsi qu’à «améliorer la coordination et [...] la coopération entre les autorités douanières et d’autres services répressifs à des fins de financement». |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Il est dès lors opportun de créer l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier. |
(6) Il est dès lors opportun de créer l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier qui permettra de détecter les pratiques telles que la contrefaçon ainsi que d’autres pratiques commerciales illégales. Il convient à cet égard de prendre en considération les modalités déjà existantes de soutien financier. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Les autorités douanières des États membres ayant assumé un nombre croissant de responsabilités, qui, souvent, s’étendent jusqu’au domaine de la sécurité et s’exercent aux frontières extérieures, il est nécessaire de garantir des niveaux équivalents des contrôles aux frontières et des contrôles douaniers aux frontières extérieures par l’octroi d’un soutien financier adéquat aux États membres. En ce qui concerne les contrôles des marchandises et des personnes, il est tout aussi important de promouvoir la coopération interservices aux frontières de l’Union entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d’autres missions exécutées aux frontières. |
(7) Les autorités douanières des États membres ayant assumé un nombre croissant de responsabilités, qui, souvent, s’étendent jusqu’au domaine de la sécurité et s’exercent aux frontières extérieures, il est nécessaire de garantir des niveaux équivalents des contrôles aux frontières et des contrôles douaniers aux frontières extérieures par l’octroi d’un soutien financier adéquat aux États membres. En ce qui concerne les contrôles des marchandises et des personnes, il est tout aussi important de promouvoir la coopération interservices, sans négliger la cybersécurité, aux frontières de l’Union entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d’autres missions exécutées aux frontières. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Le présent règlement établit l’enveloppe financière de l’instrument qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière21, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. |
(11) Le présent règlement établit l’enveloppe financière de l’instrument qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière21, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. À des fins de discipline budgétaire, il convient de définir de manière précise et à partir des besoins identifiés en vue des tâches effectuées par les points de contrôle douanier les critères de classement des subventions par ordre de priorité. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient satisfaire aux normes optimales en matière de sécurité, y compris la cybersécurité, de sûreté, d’environnement et de santé. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 13 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 ter) Les données générées par les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument ne devraient être accessibles qu’au personnel dûment autorisé des autorités et traitées par celui-ci, et devraient être protégées de manière adéquate contre l’accès ou la communication non autorisés. Les États membres devraient assurer pleinement le contrôle de ces données. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 13 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 quater) Les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient contribuer à assurer une gestion optimale des risques en matière de douane. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 13 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 quinquies) Lors du remplacement des anciens équipements de contrôle douanier au moyen du présent instrument, les États membres devraient être tenus d’éliminer les anciens équipements dans le respect de l’environnement. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être également ou accessoirement adaptés à des contrôles de conformité relatifs à d’autres textes législatifs, tels que les dispositions relatives à la gestion des frontières, ou à la coopération en matière de visas ou de police. Le Fonds pour la gestion intégrée des frontières a dès lors été conçu en tant que deux instruments complémentaires ayant des champs d’application distincts mais cohérents en vue de l’achat d’équipements. D’une part, l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas établi par le règlement [2018/XXX]25 exclura les équipements qui peuvent être utilisés à la fois pour la gestion des frontières et le contrôle douanier. D’autre part, l’instrument de soutien financier pour les équipements de contrôle douanier établi par le présent règlement ne financera pas uniquement les équipements dont le contrôle douanier est la finalité première, mais il permettra également l’utilisation de ces derniers à des fins complémentaires, telles que les contrôles et la sécurité aux frontières. Cette répartition des rôles favorisera la coopération interservices en tant qu’élément de l’approche de gestion intégrée des frontières de l’Union, conformément à l’article 4, point e), du règlement (UE) 2016/162426, et elle permettra ainsi aux autorités douanières et frontalières de collaborer et de maximiser les effets du budget de l’Union par le partage et l’interopérabilité des équipements de contrôle. |
(15) La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être également ou accessoirement adaptés à des contrôles de conformité relatifs à d’autres textes législatifs, tels que les dispositions relatives à la gestion des frontières, ou à la coopération en matière de visas ou de police. Le Fonds pour la gestion intégrée des frontières a dès lors été conçu en tant que deux instruments complémentaires ayant des champs d’application distincts mais cohérents en vue de l’achat d’équipements. D’une part, l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas établi par le règlement [2018/XXX]25 exclura les équipements qui peuvent être utilisés à la fois pour la gestion des frontières et le contrôle douanier. D’autre part, l’instrument de soutien financier pour les équipements de contrôle douanier établi par le présent règlement ne financera pas uniquement les équipements dont le contrôle douanier est la finalité première, mais il permettra également l’utilisation de ces derniers à des fins complémentaires connexes, telles que les contrôles, la sûreté et la sécurité aux frontières. Cette répartition des rôles favorisera la coopération interservices en tant qu’élément de l’approche de gestion intégrée des frontières de l’Union, conformément à l’article 4, point e), du règlement (UE) 2016/162426, et elle permettra ainsi aux autorités douanières et frontalières de collaborer et de maximiser les effets du budget de l’Union par le partage et l’interopérabilité des équipements de contrôle. Pour garantir que tout instrument ou équipement financé par le Fonds restera en permanence sous le contrôle du point de contrôle douanier désigné comme propriétaire de l’équipement, le partage et l’interopérabilité entre les autorités douanières et frontalières ne devraient être ni systématiques ni réguliers. |
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25 COM(2018) 473. |
25 COM(2018) 473. |
26 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1). |
26 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1). |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Par dérogation au règlement financier, le financement d’une action par plusieurs instruments ou programmes de l’Union devrait être possible afin de permettre et soutenir, le cas échéant, la coopération et l’interopérabilité entre les domaines. Cependant, en pareils cas, les contributions ne devraient pas pouvoir couvrir les mêmes coûts conformément au principe d’interdiction du double financement établi par le règlement financier. |
(16) Par dérogation au règlement financier, le financement d’une action par plusieurs instruments ou programmes de l’Union devrait être possible afin de permettre et soutenir, le cas échéant, la coopération et l’interopérabilité entre les domaines. Cependant, en pareils cas, les contributions ne devraient pas pouvoir couvrir les mêmes coûts conformément au principe d’interdiction du double financement établi par le règlement financier. Lorsqu’un État membre s’est déjà vu octroyer une contribution ou a reçu des financements au titre d’un autre programme de l’Union ou a bénéficié du soutien d’un autre fonds de l’Union pour l’acquisition d’un même équipement, la somme en question est mentionnée dans la demande de contribution. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 bis) La Commission devrait encourager la passation conjointe de marchés et les essais communs des équipements de contrôle douanier entre les États membres. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Compte tenu de la rapide évolution des priorités douanières, des menaces et des technologies, les programmes de travail ne devraient pas s’étendre sur de longues périodes. Par ailleurs, la nécessité d’établir des programmes de travail annuels augmente la charge administrative tant pour la Commission que pour les États membres, sans que ce soit nécessaire pour la mise en œuvre de l’instrument. Dans ces circonstances, les programmes de travail devraient, en principe, s’étendre sur plus d’un exercice budgétaire. |
(17) Compte tenu de la rapide évolution des priorités douanières, des menaces et des technologies, les programmes de travail ne devraient pas s’étendre sur de longues périodes. Par ailleurs, la nécessité d’établir des programmes de travail annuels augmente la charge administrative tant pour la Commission que pour les États membres, sans que ce soit nécessaire pour la mise en œuvre de l’instrument. Dans ces circonstances, les programmes de travail devraient, en principe, s’étendre sur plus d’un exercice budgétaire. En outre, pour garantir la pleine préservation des intérêts stratégiques de l’Union, les États membres sont encouragés à tenir scrupuleusement compte de la cybersécurité et des risques de divulgation de données sensibles hors de l’Union européenne lorsqu’ils lancent un appel d’offres pour de nouveaux équipements de contrôle douanier. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du programme de travail dans le cadre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil27. |
supprimé |
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27 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
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Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Bien qu’une mise en œuvre centralisée soit indispensable pour atteindre l’objectif spécifique consistant à garantir des contrôles douaniers équivalents, des travaux préparatoires sont nécessaires au niveau technique compte tenu de la nature technique de cet instrument. Par conséquent, la mise en œuvre devrait s’appuyer sur des évaluations des besoins qui dépendent des compétences techniques et de l’expérience au niveau national acquises grâce à la participation des administrations douanières des États membres. Ces évaluations des besoins devraient reposer sur une méthodologie claire prévoyant un nombre minimum de mesures visant à assurer la collecte des informations requises. |
(19) Bien qu’une mise en œuvre centralisée soit indispensable pour atteindre l’objectif spécifique consistant à garantir des contrôles douaniers équivalents, des travaux préparatoires sont nécessaires au niveau technique compte tenu de la nature technique de cet instrument. Par conséquent, la mise en œuvre devrait s’appuyer sur des évaluations individuelles des besoins qui dépendent des compétences techniques et de l’expérience au niveau national acquises grâce à la participation des administrations douanières des États membres. Ces évaluations des besoins devraient reposer sur une méthodologie claire prévoyant un nombre minimum de mesures visant à assurer la collecte des informations pertinentes requises. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Afin de garantir un suivi et des rapports réguliers, il convient de mettre en place un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par l’instrument et les actions menées au titre de ce dernier. Ce suivi et cette communication de rapports devraient être fondés sur des indicateurs permettant de mesurer les effets des actions réalisées dans le cadre de l’instrument. Les rapports à fournir devraient inclure des informations sur les équipements de contrôle douanier dépassant un certain seuil de coût. |
(20) Afin de garantir un suivi et des rapports réguliers, il convient de mettre en place un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par l’instrument et les actions menées au titre de ce dernier. Ce suivi et cette communication de rapports devraient être fondés sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer les effets des actions réalisées dans le cadre de l’instrument. Les États membres devraient garantir la transparence et la clarté des procédures de passation de marchés. Les rapports à fournir devraient inclure des informations détaillées sur les équipements de contrôle douanier et les procédures de passation de marchés dépassant un certain seuil de coût, ainsi qu’une justification des dépenses. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, des menaces et des technologies, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des finalités des contrôles douaniers pour les actions éligibles au titre de l’instrument et de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(22) Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, des menaces et des technologies, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier le présent règlement afin d’établir des programmes de travail et de modifier les finalités des contrôles douaniers pour les actions éligibles au titre de l’instrument ainsi que la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et pleinement transparentes durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union. |
(24) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union. Le financement au titre de l’instrument devrait respecter les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre l’objectif spécifique des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. |
(25) Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre l’objectif spécifique des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. L’amélioration de la mise en œuvre et la qualité des dépenses devraient constituer des principes directeurs pour la réalisation des objectifs de l’instrument tout en garantissant l’utilisation optimale des ressources financières. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument a pour objectif général de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes. |
1. Dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, et en vue d’atteindre l’objectif à long terme d’une normalisation de l’ensemble des contrôles douaniers, l’instrument a pour objectif général de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, de favoriser la coopération entre les agences aux frontières de l’Union pour ce qui concerne les contrôles des marchandises et des personnes d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’instrument a pour objectif spécifique de contribuer à la réalisation de contrôles douaniers adéquats et équivalents par l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier pertinents, modernes et fiables. |
2. L’instrument a pour objectif spécifique de contribuer à la réalisation de contrôles douaniers adéquats et équivalents par l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier pertinents, modernes, sécurisés, cyber-résilients, sûrs, respectueux de l’environnement et fiables. Il a en outre pour objectif d’améliorer la qualité des contrôles douaniers réalisés dans l’ensemble des États membres afin d’éviter le détournement des marchandises vers les points les plus faibles de l’Union. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L’instrument contribue à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières en favorisant la coopération entre agences, le partage et l’interopérabilité des nouveaux équipements acquis par l’intermédiaire de l’instrument. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument, pour la période 2021-2027, est établie à 1 300 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument, pour la période 2021-2027, est établie à 1 149 175 000 euros en prix de 2018 (1,3 milliard d’euros en prix courants). |
Justification | |
Il est proposé de modifier l’enveloppe financière conformément aux résolutions du Parlement européen du 14 mars et du 30 mai sur le prochain CFP, sur la base d’une ventilation technique préliminaire par programme qui pourrait faire l’objet d’ajustements ultérieurs, dans le respect de la position générale du Parlement telle que définie dans les résolutions susmentionnées ainsi que du niveau global de 1,3 % du RNB de l’UE à 27. | |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion de l’instrument et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs de l’instrument, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion de l’instrument. |
2. Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses légitimes et vérifiées relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion de l’instrument et à l’évaluation de sa performance et de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses, elles aussi légitimes et vérifiées d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, d’échanges de données entres les États membres dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs spécifiques de l’instrument à l’appui de l’objectif général, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion de l’instrument. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Lorsque l’action soutenue consiste en l’achat ou en la mise à niveau d’équipements, la Commission met en place des garanties et des mesures d’urgence adéquates pour faire en sorte que tous les équipements achetés avec le soutien des programmes et instruments de l’Union soient exploités par les autorités douanières compétentes dans tous les cas appropriés. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque l’action soutenue nécessite l’achat ou la mise à niveau d’équipements, la Commission met en place un mécanisme de coordination garantissant l’efficacité de tous les équipements achetés avec l’appui des programmes et des instruments de l’Union ainsi que leur interopérabilité. |
3. Lorsque l’action soutenue nécessite l’achat ou la mise à niveau d’équipements, la Commission met en place un mécanisme de coordination garantissant l’efficacité de tous les équipements achetés avec l’appui des programmes et des instruments de l’Union ainsi que leur interopérabilité, qui permet la consultation et la participation des agences de l’Union concernées, en particulier de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le mécanisme de coordination comprend la participation et la consultation de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour maximiser la valeur ajoutée de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Lorsque l’action soutenue consiste en l’achat ou en la mise à niveau d’équipements, la Commission met en place des garanties et des mesures d’urgence adéquates pour faire en sorte que tous les équipements achetés avec le soutien des programmes et instruments de l’Union répondent aux normes convenues en matière de maintenance régulière. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas dûment justifiés, les actions peuvent également couvrir l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier afin de tester de nouveaux éléments ou de nouvelles fonctionnalités dans des conditions de fonctionnement. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas dûment justifiés, les actions peuvent également couvrir l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier afin de tester de nouveaux éléments ou de nouvelles fonctionnalités dans des conditions de fonctionnement. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier les finalités des contrôles douaniers énoncées au paragraphe 1, point b), ainsi qu’à l’annexe 1, lorsqu’une telle révision est jugée nécessaire. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier les finalités des contrôles douaniers énoncées au paragraphe 1, point b), ainsi qu’à l’annexe 1, lorsqu’une telle révision est jugée nécessaire et afin de rester en phase avec les évolutions technologiques, les mutations des mécanismes de trafic de marchandises et les nouvelles solutions intelligentes et innovantes à des fins de contrôle douanier. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument peuvent être utilisés à d’autres fins que les contrôles douaniers, notamment pour le contrôle des personnes en appui des autorités nationales de gestion des frontières et pour les enquêtes. |
4. Les équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument devraient être en premier lieu utilisés dans le cadre des contrôles douaniers mais peuvent être utilisés à d’autres fins, notamment pour le contrôle des personnes en appui des autorités nationales de gestion des frontières et pour les enquêtes, pour remplir les objectifs généraux et spécifiques de l’instrument énoncés à l’article 3. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 6 – point 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. La Commission encourage la passation conjointe de marchés et les essais communs des équipements de contrôle douanier entre les États membres. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Un financement supérieur à ce plafond peut être accordé en cas de passation conjointe de marchés et d’essai commun des équipements de contrôle douanier entre les États membres. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 2 peuvent comprendre l’achat de nouveaux équipements de contrôle douanier et la remise au parc des équipements techniques du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. L’admissibilité des équipements de contrôle douaniers au parc des équipements techniques est vérifiée conformément à l’article 5, paragraphe 3. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les coûts suivants ne peuvent pas bénéficier d’un financement au titre de l’instrument: |
Tous les coûts afférents aux actions prévues par l’article 6 doivent être éligibles au financement en vertu de l’instrument, à l’exception de: |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(a bis) les coûts liés à la formation ou à la mise à niveau des compétences nécessaires à l’utilisation des équipements; |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) les coûts liés aux systèmes électroniques, à l’exception des logiciels directement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier; |
(c) les coûts liés aux systèmes électroniques, à l’exception des logiciels et des mises à jours logicielles directement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier et à l’exception des logiciels électroniques et de la programmation nécessaires à la connexion des logiciels existants aux équipements de contrôle douanier; |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) les coûts de réseaux, tels que les canaux de communication sécurisés ou non, ou d’abonnement; |
(d) les coûts de réseaux, tels que les canaux de communication sécurisés ou non, ou d’abonnement, à l’exception des réseaux et abonnements directement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier; |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les programmes de travail sont adoptés par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15. |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14,afin de modifier l’annexe II bis de manière à établir des programmes de travail. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La préparation des programmes de travail visés au paragraphe 1 est étayée par une évaluation des besoins, qui comporte au minimum les éléments suivants: |
La préparation des programmes de travail visés au paragraphe 1 est étayée par une évaluation individuelle des besoins, qui comporte les éléments suivants: |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) un inventaire exhaustif des équipements de contrôle douanier disponibles; |
(b) un inventaire exhaustif des équipements de contrôle douanier disponibles et fonctionnels; |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) une définition commune de la notion de norme minimale et de norme optimale des équipements de contrôle douanier par référence à la catégorie de points de passage frontaliers, et |
(c) une définition commune de la notion de norme technique minimale des équipements de contrôle douanier par référence à la catégorie de points de passage frontaliers; |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c bis) une estimation du niveau optimal des équipements de contrôle douanier par référence à la catégorie de points de passage frontaliers; et |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) une estimation détaillée des besoins financiers. |
(d) une estimation détaillée des besoins financiers selon l’ampleur des opérations douanières et la charge de travail y afférente. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe 2. |
1. Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 38, paragraphe 3, points et) et i), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances du programme. Ces informations rendent compte de l’état d’avancement et des faiblesses de l’instrument. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement de l’instrument par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier l’annexe 2 pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation. |
2. Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de l’article 3 sont définis à l’annexe 2. Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement de l’instrument par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier l’annexe 2 pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation afin de fournir au Parlement européen et au Conseil des informations qualitatives et quantitatives actualisées concernant les performances du programme. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats de l’instrument sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union. |
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats de l’instrument sont comparables, complètes et collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union. La Commission fournit au Parlement européen et au Conseil des informations fiables sur la qualité des données relatives aux performances utilisées. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 – point c bis (new) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c bis) la présence et l’état des équipements financés par le budget de l’Union cinq ans après leur mise en service; |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c ter) les informations concernant la maintenance des équipements de contrôle douanier; |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 – point c quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c quater) les informations concernant la procédure de passation de marchés; |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 – point c quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c quinquies) la justification des dépenses. |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. |
1. Les évaluations des actions financées au titre de l’instrument et visées à l’article 6 évaluent les résultats, l’impact et l’efficacité de l’instrument et sont réalisées suffisamment tôt pour pouvoir les utiliser efficacement dans le processus décisionnel. |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’évaluation intermédiaire de l’instrument est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. |
2. L’évaluation intermédiaire de l’instrument est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard trois ans après le début de celle-ci. |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’évaluation intermédiaire présente les conclusions nécessaires pour prendre une décision concernant la poursuite éventuelle du programme après 2027 et ses objectifs. |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. À la fin de la mise en œuvre de l’instrument, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale de l’instrument. |
3. À la fin de la mise en œuvre de l’instrument, et au plus tard trois ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale de l’instrument. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des leçons qu’elle en a tirées, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 13 – point 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. La Commission intègre des évaluations partielles annuelles à son rapport intitulé «Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude». |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028. |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3 et à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 12, paragraphe 2, entre en vigueur s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 2, entre en vigueur s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 15 |
supprimé |
Comité |
|
1. La Commission est assistée par le «comité pour le programme Douane» institué par l’article 18 du règlement (UE) [2018/XXX]38. |
|
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. |
|
__________________ |
|
38 COM(2018) 442. |
|
Amendement 63 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. |
1. Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, soulignant ainsi la valeur ajoutée apportée par l’Union, tout en contribuant aux efforts de collecte de données déployés par la Commission pour améliorer la transparence budgétaire. |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. |
2. Afin d’assurer la transparence, la Commission fournit régulièrement au public des informations relatives à l’instrument, à ses actions et à ses résultats, en se référant, entre autres, aux programmes de travail visés à l’article 11. |
Amendement 65 Proposition de règlement Annexe 1 – colonne 3 – ligne 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Conteneurs, camions, wagons de chemin de fer |
Conteneurs, camions, wagons de chemin de fer et véhicules |
Amendement 66 Proposition de règlement Annexe 1 – colonne 3 – ligne 3 bis (nouvelle) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Véhicules |
Amendement 67 Proposition de règlement Annexe 1 – colonne 2 – ligne 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Portique de rétrodiffusion de rayons X |
Portique fonctionnant par rétrodiffusion de rayons X |
Amendement 68 Proposition de règlement Annexe 2 – colonne 2 – ligne 6 bis (nouvelle) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Scanner de sécurité fonctionnant par ondes millimétriques |
Amendement 69 Proposition de règlement Annexe 2 – point 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Sécurité et sûreté |
|
(a) degré de conformité aux normes de sécurité des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers, y compris en matière de cybersécurité |
|
(b) degré de conformité aux normes de sûreté des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers |
Amendement 70 Proposition de règlement Annexe 2 – point 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Santé et environnement |
|
(a) degré de conformité aux normes de santé des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers |
|
(b) degré de conformité aux normes environnementales des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers |
Amendement 71 Proposition de règlement Annexe 2 bis (nouvelle) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Annexe 2 bis |
|
Programmes de travail |
Amendement 72 Proposition de règlement Annexe 2 ter (nouvelle) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Annexe 2 ter |
|
Circonstances exceptionnelles permettant un financement supplémentaire |
- [1] [JO C 0 du 0.0.0000, p. 0].
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier, partie intégrante du nouveau Fonds pour la gestion intégrée des frontières institué par le cadre financier pluriannuel 2021-2027, vise à renforcer le contrôle douanier des marchandises à l’entrée et à la sortie des frontières de l’Union en finançant l’achat, la maintenance et la modernisation des équipements de contrôle douanier, tels que les scanners, les systèmes de détection automatique de plaques d’immatriculation et les laboratoires mobiles pour les analyses d’échantillons. Développé à la demande des États membres, ce nouvel outil financier tient compte de leurs besoins, notamment pour ce qui concerne l’amélioration du contrôle des frontières intérieures et extérieures. Votre rapporteur a minutieusement examiné la proposition présentée le 3 octobre 2018 par la Commission et l’estime, dans son ensemble, utile et bien élaborée. Il souhaite néanmoins formuler quelques remarques et recommandations afin de rendre le texte de la proposition plus clair et plus cohérent.
Il convient de formuler de façon plus précise les articles 3, 9, 12 et 13 pour éviter toute mauvaise interprétation du texte. Outre ces modifications mineures, deux modifications plus substantielles sont proposées.
Premièrement, les modifications à apporter au considérant 15 doivent clarifier l’utilisation d’équipements de contrôle douanier à des fins complémentaires par d’autres parties. Tout en reconnaissant et en soutenant pleinement ses potentielles synergies, votre rapporteur estime que cette utilisation ne devrait être ni systématique ni même régulière afin d’éviter tout abus risquant de nuire aux objectifs de l’instrument.
Deuxièmement, à l’article 16, il est proposé de simplifier les règles relatives à la publication d’informations sur l’instrument afin d’alléger la tâche de la Commission. Ainsi, la Commission pourrait choisir elle-même le meilleur moyen de communiquer sur l’instrument sans devoir se plier à des règles strictes à cet égard.
AVIS de la commission des budgets (5.11.2018)
à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))
Rapporteur pour avis: Georgios Kyrtsos
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) L’union douanière est un des fondements de l’Union européenne et l’un des plus grands ensembles commerciaux au monde, et est essentielle au bon fonctionnement du marché unique dans l’intérêt à la fois des entreprises et des citoyens de l’Union. Dans sa résolution du 14 mars 2018, le Parlement européen a fait part de son inquiétude en ce qui concerne la fraude douanière, qui a donné lieu à une importante perte de revenus pour le budget de l’Union. Il a rappelé que le seul moyen de rendre l’Europe plus forte et plus ambitieuse est de lui consacrer davantage de ressources financières et a par conséquent demandé qu’un soutien continue d'être apporté aux politiques existantes, que les ressources destinées à financer les programmes phares de l’Union soient accrues et que les responsabilités supplémentaires s'accompagnent de moyens financiers supplémentaires. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du programme de travail dans le cadre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil27. |
supprimé |
__________________ |
|
27 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
|
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, des menaces et des technologies, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des finalités des contrôles douaniers pour les actions éligibles au titre de l’instrument et de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(22) Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, des menaces et des technologies, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption de programmes de travail, la modification des finalités des contrôles douaniers pour les actions éligibles au titre de l’instrument et de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union. |
(24) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union. Le financement au titre de l’instrument devrait respecter les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre l’objectif spécifique des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. |
(25) Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre l’objectif spécifique des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. L'amélioration de la mise en œuvre et la qualité des dépenses devraient constituer des principes directeurs pour la réalisation des objectifs de l'instrument tout en garantissant l'utilisation optimale des ressources financières. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 26 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(26 bis) Compte tenu de l’urgence à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements de l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et d’être un chef de file dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, y compris en matière d’égalité hommes-femmes, le présent Fonds contribuera à l’intégration systématique des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif général consistant à consacrer au moins 25 % des dépenses budgétaires de l’Union à des objectifs climatiques sur la période du CFP 2021-2027, et 30 % des dépenses dès que possible et au plus tard en 2027. Les actions pertinentes seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du Fonds, et réévaluées dans le contexte des processus d'évaluation et de réexamen concernés. |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'enveloppe financière pour l'exécution de l’instrument, pour la période 2021-2027, est établie à 1 300 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période 2021 – 2027 est établie à 1 149 175 000 EUR en prix de 2018 (1 300 000 000 EUR en prix courants). |
Justification | |
Il est proposé de modifier l’enveloppe financière conformément aux résolutions du Parlement européen du 14 mars et du 30 mai sur le prochain CFP, sur la base d’une ventilation technique préliminaire par programme qui pourrait faire l’objet d’ajustements ultérieurs, dans le respect de la position générale du Parlement telle que définie dans les résolutions susmentionnées ainsi que du niveau global de 1,3 % du RNB de l’UE à 27. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les programmes de travail sont adoptés par la Commission au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15. |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14, afin de modifier l’annexe II bis de manière à établir des programmes de travail. |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’évaluation intermédiaire de l'instrument est effectuée dès lors qu'il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. |
2. L’évaluation intermédiaire de l'instrument est effectuée dès lors qu'il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard deux ans après le début de celle-ci. |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. À la fin de la mise en œuvre de l'instrument, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale de l'instrument. |
3. À la fin de la mise en œuvre de l'instrument, et au plus tard deux ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale de l'instrument. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028. |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 3 et à l'article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 3, et de l'article 12, paragraphe 2, entre en vigueur s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, entre en vigueur s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 15 |
supprimé |
Comité |
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1. La Commission est assistée par le «comité pour le programme Douane» institué par l'article 18 du règlement (UE) [2018/XXX]38. |
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2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique. |
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__________________ |
|
38 COM(2018) 442. |
|
Amendement 15 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. |
1. Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, soulignant ainsi la valeur ajoutée apportée par l’Union, tout en contribuant aux efforts de collecte de données déployés par la Commission pour améliorer la transparence budgétaire. |
Amendement 16 Proposition de règlement Annexe II bis (nouvelle) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Annexe II bis |
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Programmes de travail |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
La création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier |
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Références |
COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 2.7.2018 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 2.7.2018 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Georgios Kyrtsos 28.6.2018 |
||||
Examen en commission |
26.9.2018 |
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Date de l’adoption |
5.11.2018 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
25 2 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Michael Detjen |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
25 |
+ |
|
ALDE |
Jean Arthuis, Gérard Deprez |
|
ECR |
Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk |
|
EFDD |
Marco Valli |
|
PPE |
Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere |
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S&D |
Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken |
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Verts/ALE |
Indrek Tarand |
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2 |
- |
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ENF |
André Elissen |
|
NI |
Eleftherios Synadinos |
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1 |
0 |
|
ENF |
Marco Zanni |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission du contrôle budgétaire (21.11.2018)
à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))
Rapporteur pour avis: Nedzhmi Ali
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La douane contribue à préserver les intérêts financiers de l’Union et des États membres. En tant que ressource propre traditionnelle majeure de l’Union, elle reste au cœur des préoccupations de la commission du contrôle budgétaire.
Le nouvel instrument relatif aux équipements de contrôle douanier qui est proposé vise à améliorer l’équivalence des contrôles douaniers réalisés dans l’ensemble des États membres afin d’éviter le détournement des mouvements de marchandises vers les points les plus faibles. Une intervention de l’Union consacrée aux équipements de contrôle douanier permettra de soutenir l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements de détection éligibles destinés aux contrôles douaniers au sens large. L’instrument devrait également couvrir les équipements de détection utilisés à des fins de contrôle dépassant le cadre des contrôles douaniers tant que ces derniers constituent la finalité première.
Le nouvel instrument pour les équipements de contrôle douanier doit être cohérent et exploiter toutes les synergies avec d’autres programmes d’action et d’autres fonds de l’Union ayant des objectifs similaires dans des domaines connexes, en particulier avec le programme «Douane».
AMENDEMENTS
La commission du contrôle budgétaire invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Les 2 140 bureaux de douane17 présents aux frontières extérieures de l’Union européenne doivent être correctement équipés afin d’assurer le fonctionnement de l’union douanière. Le besoin en contrôles de niveaux adéquats et équivalents va croissant non seulement pour assurer la fonction traditionnelle de la douane, à savoir la perception de recettes, mais aussi de plus en plus pour répondre à la nécessité de renforcer notablement le contrôle des marchandises qui entrent dans l’Union, ou en sortent, et ce afin de garantir la sûreté et la sécurité. Toutefois, dans le même temps, ces contrôles régissant la circulation des marchandises aux frontières extérieures ne devraient pas entraver le commerce légitime avec les pays tiers, mais au contraire le faciliter. |
(1) Tous les bureaux de douane17 présents aux frontières extérieures de l’Union européenne (terre, mer, air et centres de transit postaux) doivent être correctement équipés afin d’assurer le fonctionnement sans heurts et efficace de l’union douanière. Le besoin en contrôles de niveaux adéquats et équivalents va croissant non seulement pour assurer la fonction traditionnelle de la douane, à savoir la perception de recettes, mais aussi de plus en plus pour répondre à la nécessité de renforcer notablement le contrôle des marchandises qui entrent dans l’Union, ou en sortent, et ce afin de garantir la sûreté, la sécurité et la protection des intérêts financiers de l’Union. Toutefois, dans le même temps, ces contrôles régissant la circulation des marchandises aux frontières extérieures ne devraient pas entraver le commerce légitime avec les pays tiers, mais au contraire le faciliter. |
_________________ |
_________________ |
17 L’annexe du rapport annuel 2016 relatif aux performances de l’union douanière est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en. |
17 L’annexe du rapport annuel 2016 relatif aux performances de l’union douanière est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en. |
Justification | |
Préciser le nombre n’a aucun sens — que se passe-t-il si ce nombre augmente, voire diminue? | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(1 bis) L’union douanière est l’un des fondements de l’Union européenne, un des plus grands blocs commerciaux au monde, et est essentielle au bon fonctionnement du marché unique dans l’intérêt à la fois des entreprises et des citoyens. Dans sa résolution du 14 mars 201817 bis, le Parlement européen a fait part de son inquiétude en ce qui concerne la fraude douanière, qui a donné lieu à une importante perte de revenus pour le budget de l’Union. Il a rappelé que le seul moyen de rendre l’Europe plus forte et plus ambitieuse est de lui consacrer davantage de ressources financières et a par conséquent demandé qu’un soutien continue d’être apporté aux politiques existantes, que les ressources destinées à financer les programmes phares de l’Union soient accrues et que les responsabilités supplémentaires s’accompagnent de moyens financiers supplémentaires. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) À l’heure actuelle, les performances du contrôle douanier exécuté par les États membres sont déséquilibrées. Ce déséquilibre s’explique à la fois par des différences géographiques entre les États membres ainsi que par des disparités dans leurs capacités et ressources respectives. L’aptitude des États membres à réagir aux défis engendrés par l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes d’approvisionnement dépend non seulement de la composante humaine, mais aussi de la possibilité de disposer d’équipements de contrôle douanier modernes et fiables. La fourniture d’équipements de contrôle douanier de niveaux équivalents est dès lors un élément de réponse important dans la résolution des déséquilibres existants. Cela améliorera l’équivalence des contrôles douaniers réalisés dans l’ensemble des États membres et permettra ainsi d’éviter le détournement des flux de marchandises vers les points les plus faibles. |
(2) À l’heure actuelle, les performances du contrôle douanier exécuté par les États membres sont déséquilibrées. Ce déséquilibre s’explique à la fois par des différences géographiques entre les États membres ainsi que par des disparités dans leurs capacités et ressources respectives, et par l’absence de contrôles douaniers harmonisés et normalisés. L’aptitude des États membres à réagir aux défis engendrés par l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes d’approvisionnement dépend non seulement de la composante humaine, mais aussi de la possibilité de disposer d’équipements de contrôle douanier modernes et fiables qui fonctionnent correctement. D’autres défis, tels que l’essor du commerce électronique, la numérisation globale et les vulnérabilités potentielles en ce qui concerne les cyberattaques, le sabotage, la manipulation des données ou l’espionnage industriel, appuieront aussi la demande d’un meilleur fonctionnement des procédures douanières. La fourniture d’équipements de contrôle douanier de niveaux équivalents est dès lors un élément de réponse important dans la résolution des déséquilibres existants. Cela améliorera l’équivalence des contrôles douaniers réalisés dans l’ensemble des États membres et permettra ainsi d’éviter le détournement des flux de marchandises vers les points les plus faibles. Compte tenu des différences en matière de disponibilité des équipements de contrôle douanier entre les États membres, il convient en particulier de veiller à ce que les marchandises soient soumises à des contrôles uniformes lors de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union afin d’éviter le «shopping portuaire» par les fraudeurs douaniers. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Le soutien à la mise en place de niveaux adéquats et équivalents de contrôles douaniers aux frontières extérieures de l’Union permet de maximiser les bénéfices de l’union douanière. Une intervention de l’Union en faveur des équipements de contrôle douanier qui corrigerait les déséquilibres actuels contribuerait en outre à la cohésion globale entre les États membres. Au vu des défis auxquels le monde est confronté, notamment le besoin constant de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres tout en facilitant le flux des échanges légitimes, la disponibilité d’équipements modernes et fiables aux frontières extérieures est indispensable. |
(5) Le soutien à la mise en place de niveaux uniformes, adéquats et équivalents de contrôles douaniers aux frontières extérieures de l’Union permet de maximiser les bénéfices de l’union douanière en vue d’atteindre l’objectif à long terme consistant à faire en sorte que toutes les administrations douanières de l’Union collaborent comme une entité unique. Une intervention de l’Union en faveur des équipements de contrôle douanier qui corrigerait les déséquilibres actuels contribuerait en outre à la cohésion globale entre les États membres. Au vu des défis auxquels le monde est confronté, notamment le besoin constant de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres tout en facilitant le flux des échanges légitimes, la disponibilité et le bon fonctionnement d’équipements modernes, de pointe, sécurisés, cyber-résilients, sûrs, respectueux de l’environnement et fiables aux frontières extérieures est indispensable. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(13 bis) Les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient satisfaire aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de cybersécurité, de sûreté, d’environnement et de santé. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 13 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(13 ter) Les données générées par les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument ne devraient être accessibles qu’au personnel dûment autorisé des autorités et traitées par celui-ci, et devraient être protégées de manière adéquate contre l’accès ou la communication non autorisés. Les États membres devraient assurer pleinement le contrôle de ces données. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 13 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(13 quater) Les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient contribuer à assurer une gestion optimale des risques en matière de douane. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 13 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(13 quinquies) Lors du remplacement des anciens équipements de contrôle douanier au moyen du présent instrument, les États membres sont tenus d’éliminer les anciens équipements dans le respect de l’environnement. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être également ou accessoirement adaptés à des contrôles de conformité relatifs à d’autres textes législatifs, tels que les dispositions relatives à la gestion des frontières, ou à la coopération en matière de visas ou de police. Le Fonds pour la gestion intégrée des frontières a dès lors été conçu en tant que deux instruments complémentaires ayant des champs d’application distincts mais cohérents en vue de l’achat d’équipements. D’une part, l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas établi par le règlement [2018/XXX]25 exclura les équipements qui peuvent être utilisés à la fois pour la gestion des frontières et le contrôle douanier. D’autre part, l’instrument de soutien financier pour les équipements de contrôle douanier établi par le présent règlement ne financera pas uniquement les équipements dont le contrôle douanier est la finalité première, mais il permettra également l’utilisation de ces derniers à des fins complémentaires, telles que les contrôles et la sécurité aux frontières. Cette répartition des rôles favorisera la coopération interservices en tant qu’élément de l’approche de gestion intégrée des frontières de l’Union, conformément à l’article 4, point e), du règlement (UE) 2016/162426, et elle permettra ainsi aux autorités douanières et frontalières de collaborer et de maximiser les effets du budget de l’Union par le partage et l’interopérabilité des équipements de contrôle. |
(15) La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être également ou accessoirement adaptés à des contrôles de conformité relatifs à d’autres textes législatifs, tels que les dispositions relatives à la gestion des frontières, ou à la coopération en matière de visas ou de police. Le Fonds pour la gestion intégrée des frontières a dès lors été conçu en tant que deux instruments complémentaires ayant des champs d’application distincts mais cohérents en vue de l’achat d’équipements. D’une part, l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas établi par le règlement [2018/XXX]25 exclura les équipements qui peuvent être utilisés à la fois pour la gestion des frontières et le contrôle douanier. D’autre part, l’instrument de soutien financier pour les équipements de contrôle douanier établi par le présent règlement ne financera pas uniquement les équipements dont le contrôle douanier est la finalité première, mais il permettra également l’utilisation de ces derniers pour d’autres tâches assurées aux frontières et à des fins annexes complémentaires, telles que les contrôles et la sécurité aux frontières. Cette répartition des rôles favorisera la coopération interservices en tant qu’élément de l’approche de gestion intégrée des frontières de l’Union, conformément à l’article 4, point e), du règlement (UE) 2016/162426, et elle permettra ainsi aux autorités douanières et frontalières de collaborer et de maximiser les effets du budget de l’Union par le partage et l’interopérabilité des équipements de contrôle. |
_________________ |
_________________ |
25 COM(2018) 473. |
25 COM(2018) 473. |
26 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1). |
26 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1). |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(16 bis) La Commission devrait encourager la passation conjointe de marchés et les essais communs des équipements de contrôle douanier entre les États membres. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Bien qu’une mise en œuvre centralisée soit indispensable pour atteindre l’objectif spécifique consistant à garantir des contrôles douaniers équivalents, des travaux préparatoires sont nécessaires au niveau technique compte tenu de la nature technique de cet instrument. Par conséquent, la mise en œuvre devrait s’appuyer sur des évaluations des besoins qui dépendent des compétences techniques et de l’expérience au niveau national acquises grâce à la participation des administrations douanières des États membres. Ces évaluations des besoins devraient reposer sur une méthodologie claire prévoyant un nombre minimum de mesures visant à assurer la collecte des informations requises. |
(19) Bien qu’une mise en œuvre centralisée soit indispensable pour atteindre l’objectif spécifique consistant à garantir des contrôles douaniers équivalents, des travaux préparatoires sont nécessaires au niveau technique compte tenu de la nature technique de cet instrument. Par conséquent, la mise en œuvre devrait s’appuyer sur des évaluations individuelles des besoins qui dépendent des compétences techniques et de l’expérience au niveau national acquises grâce à la participation des administrations douanières des États membres. Ces évaluations des besoins devraient reposer sur une méthodologie claire prévoyant un nombre minimum de mesures visant à assurer la collecte des informations requises. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Afin de garantir un suivi et des rapports réguliers, il convient de mettre en place un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par l’instrument et les actions menées au titre de ce dernier. Ce suivi et cette communication de rapports devraient être fondés sur des indicateurs permettant de mesurer les effets des actions réalisées dans le cadre de l’instrument. Les rapports à fournir devraient inclure des informations sur les équipements de contrôle douanier dépassant un certain seuil de coût. |
(20) Afin de garantir un suivi et des rapports réguliers, il convient de mettre en place un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par l’instrument et les actions menées au titre de ce dernier. Ce suivi et cette communication de rapports devraient être fondés sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer les effets des actions réalisées dans le cadre de l’instrument. Les États membres devraient garantir la transparence et la clarté des procédures de passation de marchés. Les rapports à fournir devraient inclure des informations détaillées sur les équipements de contrôle douanier et les procédures de passation de marchés dépassant un certain seuil de coût, ainsi qu’une justification des dépenses. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, des menaces et des technologies, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des finalités des contrôles douaniers pour les actions éligibles au titre de l’instrument et de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(22) Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, des menaces et des technologies, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des finalités des contrôles douaniers pour les actions éligibles au titre de l’instrument et de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et pleinement transparentes durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union. |
(24) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union. Le financement au titre de l’instrument devrait respecter les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument a pour objectif général de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes. |
1. Dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, et en vue d’atteindre l’objectif à long terme consistant à faire en sorte que toutes les administrations douanières de l’Union collaborent comme une entité unique, l’instrument a pour objectif général de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’instrument a pour objectif spécifique de contribuer à la réalisation de contrôles douaniers adéquats et équivalents par l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier pertinents, modernes et fiables. |
2. L’instrument a pour objectif spécifique de contribuer à la réalisation de contrôles douaniers adéquats et équivalents par l’achat entièrement transparent, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier pertinents, modernes, sécurisés, cyber-résilients, sûrs, respectueux de l’environnement et fiables, ainsi que par la formation technique du personnel amené à utiliser lesdits équipements. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument, pour la période 2021-2027, est établie à 1 300 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument, pour la période 2021-2027, est établie à 1 149 175 000 EUR en prix de 2018 (1 300 000 000 EUR en prix courants). |
Justification | |
Il est proposé de modifier l’enveloppe financière conformément aux résolutions du Parlement européen du 14 mars et du 30 mai sur le prochain CFP, sur la base d’une ventilation technique préliminaire par programme qui pourrait faire l’objet d’ajustements ultérieurs, dans le respect de la position générale du Parlement telle que définie dans les résolutions susmentionnées ainsi que du niveau global de 1,3 % du RNB de l’UE à 27. | |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion de l’instrument et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs de l’instrument, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion de l’instrument. |
2. Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses légitimes et vérifiées relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion de l’instrument et à l’évaluation de sa performance et de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses légitimes et vérifiées d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs de l’instrument, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion de l’instrument. |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Lorsque l’action soutenue consiste en l’achat ou en la mise à niveau d’équipements, la Commission met en place des garanties et des mesures d’urgence adéquates pour faire en sorte que tous les équipements achetés avec le soutien des programmes et instruments de l’Union soient exploités par les autorités douanières compétentes dans tous les cas appropriés. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Lorsque l’action soutenue consiste en l’achat ou en la mise à niveau d’équipements, la Commission met en place des garanties et des mesures d’urgence adéquates pour faire en sorte que tous les équipements achetés avec le soutien des programmes et instruments de l’Union répondent aux normes convenues en matière de maintenance régulière. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(b bis) soutenir l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier répondant aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de cybersécurité, de sûreté, d’environnement et de santé; |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les données générées par les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument ne sont accessibles qu’au personnel dûment autorisé des autorités et traitées par celui-ci, et sont protégées de manière adéquate contre l’accès ou la communication non autorisés. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas dûment justifiés, les actions peuvent également couvrir l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier afin de tester de nouveaux éléments ou de nouvelles fonctionnalités dans des conditions de fonctionnement. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas dûment justifiés, les actions peuvent également couvrir l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier afin de tester de nouveaux éléments ou de nouvelles fonctionnalités dans des conditions de fonctionnement. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier les finalités des contrôles douaniers énoncées au paragraphe 1, point b), ainsi qu’à l’annexe 1, lorsqu’une telle révision est jugée nécessaire. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier les finalités des contrôles douaniers énoncées au paragraphe 1, point b), ainsi qu’à l’annexe 1, lorsqu’une telle révision est jugée nécessaire et afin de rester en phase avec les évolutions technologiques et les nouvelles solutions intelligentes et innovantes à des fins de contrôle douanier. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument peuvent être utilisés à d’autres fins que les contrôles douaniers, notamment pour le contrôle des personnes en appui des autorités nationales de gestion des frontières et pour les enquêtes. |
4. Les équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument peuvent être utilisés à d’autres fins que les contrôles douaniers, notamment pour le contrôle des personnes en appui des autorités nationales de gestion des frontières et pour les enquêtes, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour remplir les objectifs généraux et spécifiques de l’instrument énoncés à l’article 3. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. La Commission encourage la passation conjointe de marchés et les essais communs des équipements de contrôle douanier entre les États membres. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 8 – paragraph 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Tout financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées. |
2. Tout financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, énumérées à l’annexe 3. La Commission adopte et, le cas échéant, met à jour, la liste des circonstances exceptionnelles au moyen d’un acte délégué. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Un financement supérieur à ce plafond peut être accordé en cas de passation conjointe de marchés et d’essai commun des équipements de contrôle douanier entre les États membres. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) les coûts liés aux systèmes électroniques, à l’exception des logiciels directement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier; |
(c) les coûts liés aux systèmes électroniques, à l’exception des logiciels et des mises à jour de logiciels directement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier; |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La préparation des programmes de travail visés au paragraphe 1 est étayée par une évaluation des besoins, qui comporte au minimum les éléments suivants: |
La préparation des programmes de travail visés au paragraphe 1 est étayée par une évaluation individuelle des besoins, qui comporte au minimum les éléments suivants: |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) une estimation détaillée des besoins financiers. |
(d) une estimation détaillée des besoins financiers selon l’ampleur des opérations douanières et la charge de travail y afférente. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe 2. |
1. Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 38, paragraphe 3, point e) i), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances du programme. Les rapports sur les performances rendent compte des progrès et des défaillances. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement de l’instrument par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier l’annexe 2 pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation. |
2. Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe 2. Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement de l’instrument par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier l’annexe 2 pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation afin de fournir au Parlement européen et au Conseil des informations qualitatives et quantitatives actualisées concernant les performances du programme. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats de l’instrument sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union. |
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats de l’instrument sont comparables, complètes et collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union. La Commission fournit au Parlement européen et au Conseil des informations fiables sur la qualité des données relatives aux performances utilisées. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c bis) la présence et l’état des équipements financés par le budget de l’Union cinq ans après la mise en service; |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c ter) les informations concernant la maintenance des équipements de contrôle douanier; |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 – point c quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c quater) les informations concernant la procédure de passation de marchés; |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 – point c quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c quinquies) la justification des dépenses. |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. En cas de non-utilisation par un ou plusieurs États membres des équipements achetés avec le soutien de programmes et d’instruments de l’Union, la Commission rédige une évaluation globale de la situation et en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen, le Comité des régions et le Parquet européen. L’évaluation comprend, sans s’y limiter, une estimation du risque pour les intérêts financiers de l’Union ainsi que des mesures d’atténuation. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. |
1. Les évaluations concernent les résultats, l’impact, l’efficacité et l’efficience du programme, et elles sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’évaluation intermédiaire de l’instrument est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. |
2. L’évaluation intermédiaire de l’instrument est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard trois ans après le début de celle-ci. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’évaluation intermédiaire présente les conclusions nécessaires pour prendre une décision concernant la poursuite éventuelle du programme après 2027 et ses objectifs. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. À la fin de la mise en œuvre de l’instrument, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale de l’instrument. |
3. À la fin de la mise en œuvre de l’instrument, et au plus tard trois ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale de l’instrument. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des leçons qu’elle en a tirées, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Des évaluations partielles annuelles sont incluses dans un rapport de la Commission intitulé «Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude». |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. |
1. Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état, dans les limites du raisonnable, de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la plus grande visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, et en veillant toutefois à ce que les dépenses affectées à cette communication soient proportionnées au coût total. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. |
2. La Commission met régulièrement en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, à ses actions et à ses résultats dans le cadre des programmes de travail visés à l’article 11. Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. |
Amendement 48 Proposition de règlement Annexe II – point 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Sécurité et sûreté |
|
(a) degré de conformité aux normes de sécurité des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers, y compris en matière de cybersécurité |
|
(b) degré de conformité aux normes de sûreté des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers |
Amendement 49 Proposition de règlement Annexe II – point 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Santé et environnement |
|
(a) degré de conformité aux normes de santé des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers |
|
(b) degré de conformité aux normes environnementales des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers |
Amendement 50 Proposition de règlement Annexe II bis (nouvelle) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Annexe II bis Circonstances exceptionnelles permettant un financement supplémentaire |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier |
||||
Références |
COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 2.7.2018 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
CONT 2.7.2018 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Nedzhmi Ali 17.9.2018 |
||||
Examen en commission |
18.10.2018 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
20.11.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 0 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
John Howarth |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
17 |
+ |
|
ALDE |
Nedzhmi Ali, Wolf Klinz |
|
GUE/NGL |
Luke Ming Flanagan |
|
PPE |
Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský |
|
S&D |
Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche |
|
VERTS/ALE |
Bart Staes, Indrek Tarand |
|
0 |
- |
|
|
|
|
1 |
0 |
|
PPE |
Tamás Deutsch |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (22.11.2018)
à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))
Rapporteur pour avis: Jeroen Lenaers
AMENDEMENTS
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) À l’heure actuelle, les performances du contrôle douanier exécuté par les États membres sont déséquilibrées. Ce déséquilibre s’explique à la fois par des différences géographiques entre les États membres ainsi que par des disparités dans leurs capacités et ressources respectives. L’aptitude des États membres à réagir aux défis engendrés par l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes d’approvisionnement dépend non seulement de la composante humaine, mais aussi de la possibilité de disposer d’équipements de contrôle douanier modernes et fiables. La fourniture d’équipements de contrôle douanier de niveaux équivalents est dès lors un élément de réponse important dans la résolution des déséquilibres existants. Cela améliorera l’équivalence des contrôles douaniers réalisés dans l’ensemble des États membres et permettra ainsi d’éviter le détournement des flux de marchandises vers les points les plus faibles. |
(2) À l’heure actuelle, les performances du contrôle douanier exécuté par les États membres sont déséquilibrées. Ce déséquilibre s’explique à la fois par des différences géographiques entre les États membres ainsi que par des disparités dans leurs capacités et ressources respectives. L’aptitude des États membres à réagir aux défis engendrés par l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes d’approvisionnement dépend non seulement de la composante humaine, mais aussi de la possibilité de disposer d’équipements de contrôle douanier modernes et fiables qui puissent garantir des contrôles et des inspections numériques. La fourniture d’équipements de contrôle douanier de niveaux équivalents est dès lors un élément de réponse important dans la résolution des déséquilibres existants. Cela améliorera l’équivalence des contrôles douaniers réalisés dans l’ensemble des États membres et permettra ainsi d’éviter le détournement des flux de marchandises vers les points les plus faibles. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Les autorités douanières des États membres ayant assumé un nombre croissant de responsabilités, qui, souvent, s’étendent jusqu’au domaine de la sécurité et s’exercent aux frontières extérieures, il est nécessaire de garantir des niveaux équivalents des contrôles aux frontières et des contrôles douaniers aux frontières extérieures par l’octroi d’un soutien financier adéquat aux États membres. En ce qui concerne les contrôles des marchandises et des personnes, il est tout aussi important de promouvoir la coopération interservices aux frontières de l’Union entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d'autres missions exécutées aux frontières. |
(7) Les autorités douanières des États membres ayant assumé un nombre croissant de responsabilités, qui, souvent, s’étendent jusqu’au domaine de la sécurité et s’exercent aux frontières extérieures, il est nécessaire de garantir des niveaux équivalents des contrôles aux frontières et des contrôles douaniers aux frontières extérieures par l’octroi d’un soutien financier adéquat aux États membres. |
Justification | |
L’objet de cet instrument est le contrôle douanier. L’instrument plus général de gestion intégrée des frontières a été proposé pour traiter des questions relatives au contrôle des personnes aux frontières. Les garanties appropriées seront définies dans cet instrument pour l’achat et l’utilisation d’équipements de contrôle frontalier utilisant le Fonds. L’objectif des deux instruments ne devait pas être confondu de cette manière. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Le règlement (UE) 2018/XXX du Parlement européen et du Conseil23 établit le programme Douane aux fins de la coopération dans le domaine douanier afin de soutenir l’union douanière et les autorités douanières. Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération, il est approprié de mettre toutes ces actions en œuvre dans le cadre d’un seul acte législatif et d'un seul ensemble de règles. Par conséquent, le présent instrument ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements de contrôle douanier éligibles, tandis que le programme Douane établi aux fins de la coopération dans le domaine douanier devrait apporter un soutien à des actions connexes, telles que les actions de coopération en vue de l’évaluation des besoins ou de la formation nécessaire pour les équipements concernés. |
(13) Le règlement (UE) 2018/XXX du Parlement européen et du Conseil23 établit le programme Douane aux fins de la coopération dans le domaine douanier afin de soutenir l’union douanière et les autorités douanières. Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération, il est approprié de mettre toutes ces actions en œuvre dans le cadre d’un seul acte législatif et d'un seul ensemble de règles. Par conséquent, le présent instrument ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements de contrôle douanier éligibles, tandis que le programme Douane établi aux fins de la coopération dans le domaine douanier devrait apporter un soutien à des actions connexes, telles que les actions de coopération en vue de l’évaluation des besoins ou de la formation nécessaire pour les équipements concernés et de l’adoption de procédures communes de contrôle. |
_________________ |
_________________ |
23 COM(2018) 442. |
23 COM(2018)0442. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être également ou accessoirement adaptés à des contrôles de conformité relatifs à d’autres textes législatifs, tels que les dispositions relatives à la gestion des frontières, ou à la coopération en matière de visas ou de police. Le Fonds pour la gestion intégrée des frontières a dès lors été conçu en tant que deux instruments complémentaires ayant des champs d’application distincts mais cohérents en vue de l’achat d’équipements. D’une part, l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas établi par le règlement [2018/XXX]25 exclura les équipements qui peuvent être utilisés à la fois pour la gestion des frontières et le contrôle douanier. D’autre part, l’instrument de soutien financier pour les équipements de contrôle douanier établi par le présent règlement ne financera pas uniquement les équipements dont le contrôle douanier est la finalité première, mais il permettra également l’utilisation de ces derniers à des fins complémentaires, telles que les contrôles et la sécurité aux frontières. Cette répartition des rôles favorisera la coopération interservices en tant qu’élément de l’approche de gestion intégrée des frontières de l’Union, conformément à l’article 4, point e), du règlement (UE) 2016/162426, et elle permettra ainsi aux autorités douanières et frontalières de collaborer et de maximiser les effets du budget de l’Union par le partage et l’interopérabilité des équipements de contrôle. |
(15) La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être également ou accessoirement adaptés à des contrôles de conformité relatifs à d’autres textes législatifs, tels que les dispositions relatives à la gestion des frontières, ou à la coopération en matière de visas ou de police. Le Fonds pour la gestion intégrée des frontières a dès lors été conçu en tant que deux instruments complémentaires présentant des objectifs généraux cohérents, mais des objectifs distincts et cloisonnés en vue de l’achat d’équipements. D’une part, l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas établi par le règlement [2018/XXX]25 exclura les équipements qui peuvent être utilisés à la fois pour la gestion des frontières et le contrôle douanier. D’autre part, l’instrument de soutien financier pour les équipements de contrôle douanier établi par le présent règlement ne financera pas uniquement les équipements dont le contrôle douanier est la finalité première, mais il permettra également l’utilisation de ces derniers à des fins complémentaires, telles que les contrôles et la sûreté et la sécurité aux frontières. Cette répartition des rôles favorisera la coopération interservices en tant qu’élément de l’approche de gestion intégrée des frontières de l’Union, conformément à l’article 4, point e), du règlement (UE) 2016/162426, et elle permettra ainsi aux autorités douanières et frontalières de collaborer et de maximiser les effets du budget de l’Union par le partage et l’interopérabilité des équipements de contrôle. |
__________________ |
__________________ |
25 COM(2018) 473. |
25 COM(2018)0473. |
26 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1). |
26 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1). |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument a pour objectif général de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes. |
1. Dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument a pour objectif général de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, de promouvoir la coopération interservices aux frontières de l’Union en ce qui concerne les contrôles des marchandises et des personnes, et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes. |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L’instrument contribue à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières en favorisant la coopération entre agences, le partage et l’interopérabilité des nouveaux équipements acquis par l’intermédiaire de l’instrument. |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 4, paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion de l’instrument et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs de l’instrument, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion de l’instrument. |
2. Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion de l’instrument et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs spécifiques de l’instrument à l’appui de l’objectif général, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion de l’instrument. |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque l’action soutenue nécessite l’achat ou la mise à niveau d’équipements, la Commission met en place un mécanisme de coordination garantissant l’efficacité de tous les équipements achetés avec l’appui des programmes et des instruments de l’Union ainsi que leur interopérabilité. |
3. Lorsque l’action soutenue nécessite l’achat ou la mise à niveau d’équipements, la Commission met en place un mécanisme de coordination garantissant l’efficacité de tous les équipements achetés avec l’appui des programmes et des instruments de l’Union ainsi que leur interopérabilité, qui permet la consultation et la participation des agences de l’Union concernées, en particulier de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le mécanisme de coordination comprend la participation et la consultation de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour maximiser la valeur ajoutée de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières. |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument peuvent être utilisés à d’autres fins que les contrôles douaniers, notamment pour le contrôle des personnes en appui des autorités nationales de gestion des frontières et pour les enquêtes. |
supprimé |
Justification | |
L’objectif de cet instrument serait considérablement élargi si les équipements de contrôle douanier devaient effectivement devenir des équipements de contrôle aux frontières. L’instrument plus général de gestion intégrée des frontières a été proposé à cette fin. Les garanties appropriées seront définies dans cet instrument pour l’achat et l’utilisation d’équipements de contrôle frontalier utilisant le Fonds. L’objectif des deux instruments ne devait pas être confondu de cette manière. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 2 peuvent comprendre l’achat de nouveaux équipements de contrôle douanier et la remise au parc des équipements techniques du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. L’admissibilité des équipements de contrôle douaniers au parc des équipements techniques est vérifiée conformément à l’article 5, paragraphe 3. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives à l’instrument, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. |
2. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives à l’instrument, à ses actions et à ses résultats afin de garantir la transparence. Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier |
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Références |
COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 2.7.2018 |
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|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
LIBE 2.7.2018 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Jeroen Lenaers 9.7.2018 |
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Examen en commission |
6.9.2018 |
18.10.2018 |
20.11.2018 |
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Date de l’adoption |
20.11.2018 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
37 1 4 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Geoffrey Van Orden |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Rupert Matthews, Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
37 |
+ |
|
ALDE |
Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström |
|
ECR |
Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg |
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PPE |
Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský |
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S&D |
Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer |
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Verts/ALE |
Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero |
|
1 |
- |
|
ENF |
Auke Zijlstra |
|
4 |
0 |
|
GUE/NGL |
Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier |
||||
Références |
COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
13.6.2018 |
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|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 2.7.2018 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
INTA 2.7.2018 |
BUDG 2.7.2018 |
CONT 2.7.2018 |
LIBE 2.7.2018 |
|
Avis non émis Date de la décision |
INTA 9.7.2018 |
|
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Jiří Pospíšil 19.6.2018 |
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|
|
|
Examen en commission |
5.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
|
Date de l’adoption |
6.12.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
32 2 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato |
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Date du dépôt |
12.12.2018 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
32 |
+ |
|
ALDE ECR GUE/NGL PPE
S&D
Verts/ALE |
Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt Dennis de Jong Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato Pascal Durand, Igor Šoltes |
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2 |
- |
|
EFDD |
John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz |
|
0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention