RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+)
12.12.2018 - (COM(2018)0382 – C8‑0232/2018 – 2018/0206(COD)) - ***I
Commission de l’emploi et des affaires sociales
Rapporteure: Verónica Lope Fontagné
Rapporteurs pour avis(*):
Cristian‑Silviu Buşoi, commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- AVIS de la commission des budgets
- AVIS de la commission du contrôle budgétaire
- AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
- AVIS de la commission du développement régional
- AVIS de la commission de la culture et de l’éducation
- AVIS de la commission des affaires juridiques
- AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
- AVIS de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+)
(COM(2018)0382 – C8‑0232/2018 – 2018/0206(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0382),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 46, point d), l’article 149, l’article 153, paragraphe 2, point a), les articles 164 et 168, l’article 175, paragraphe 3 et l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0232/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018[1],
– vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018[2],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission du développement régional, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0461/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant -1 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(-1) En vertu de l’article 3 du traité UE, l’Union, en établissant un marché intérieur, œuvre pour une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, qui promeut l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant, et qui combat l’exclusion sociale et les discriminations. L’article 9 du traité FUE dispose que, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées, entre autres, à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Europe est confrontée. Les vingt principes clés du socle s’articulent autour de trois catégories: l’égalité des chances et l’accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; la protection et l’inclusion sociales. Il convient que les vingt principes du socle européen des droits guident les actions au titre du Fonds social européen plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, le FSE+ devrait soutenir les investissements dans le capital humain et les systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion sociale, de façon à soutenir la cohésion économique, territoriale et sociale, conformément à l’article 174 du TFUE. |
(1) Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Europe est confrontée. Les vingt principes clés du socle s’articulent autour de trois catégories: l’égalité des chances et l’accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; la protection et l’inclusion sociales. Il convient que les vingt principes du socle européen des droits guident les actions au titre du Fonds social européen plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, le FSE+ devrait soutenir les investissements dans le capital humain et les systèmes dans les domaines de l’emploi, des services publics, de la santé, de l’éducation et de l’inclusion sociale, de façon à soutenir la cohésion économique, territoriale et sociale, conformément aux articles 174 et 175 du traité FUE. Toutes les actions entreprises au titre du FSE+ devraient respecter pleinement la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la charte), la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tenir compte de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne et tous ses États membres sont parties. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) À l’échelle de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques constitue le cadre pour le recensement des priorités en matière de réforme nationale et le suivi de leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux annuels de réforme de sorte à définir et coordonner les projets prioritaires en matière d’investissement qui seront soutenus par un financement national et/ou de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser le financement de l’Union de manière cohérente et à optimiser la valeur ajoutée du soutien financier obtenu notamment des programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le mécanisme de stabilisation des investissements et InvestEU, le cas échéant. |
(2) À l’échelle de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques constitue le cadre pour le recensement des priorités en matière de réforme nationale et le suivi de leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être élaborées dans le cadre d’un partenariat entre les autorités nationales, régionales et locales, inclure une perspective sexospécifique et être présentées en même temps que les programmes nationaux annuels de réforme de sorte à définir et coordonner les projets prioritaires en matière d’investissement qui seront soutenus par un financement national et/ou de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser le financement de l’Union de manière cohérente et à optimiser la valeur ajoutée du soutien financier obtenu notamment des programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le mécanisme de stabilisation des investissements et InvestEU, le cas échéant. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Le Conseil du […] a adopté des lignes directrices révisées pour les politiques de l’emploi des États membres afin d’adapter leur libellé aux principes du socle européen des droits sociaux, dans le but d’améliorer la compétitivité de l’Europe pour la rendre plus propice à l’investissement, à la création d’emploi et à la promotion de la cohésion sociale. Afin de garantir le plein alignement du FSE+ sur les objectifs de ces lignes directrices, notamment en matière d’emploi, d’éducation, de formation et de lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté et la discrimination, le FSE+ devrait soutenir les États membres, en tenant compte des lignes directrices intégrées pertinentes et des recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, ainsi que, le cas échéant, au niveau national, les programmes nationaux de réforme basés sur les stratégies nationales. Le FSE+ devrait également contribuer aux aspects pertinents de la mise en œuvre des principales initiatives et activités de l’Union, notamment la «stratégie en matière de compétences pour l’Europe» et l’Espace européen de formation, les recommandations pertinentes du Conseil et d’autres initiatives telles que la garantie pour la jeunesse, la recommandation sur les parcours de renforcement des compétences et la recommandation relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail. |
(3) Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres adoptées par le Conseil conformément à l’article 148, paragraphe 2 du traité FUE, à savoir: la stimulation de la demande de main-d’œuvre; le renforcement de l’offre de main-d’œuvre: l’accès à l’emploi, aux qualifications et aux compétences; l’amélioration du fonctionnement des marchés du travail et l’efficacité du dialogue social et la promotion de l’égalité des chances pour tous, la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, notamment l’amélioration des services publics de santé et autres, ainsi que les grandes orientations économiques adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, font partie des lignes directrices intégrées qui sous-tendent la stratégie Europe 2020. Le Conseil du […] a adopté des lignes directrices révisées pour les politiques de l’emploi des États membres afin de les adapter aux principes du socle européen des droits sociaux, en vue de stimuler la création d’emplois et de favoriser la cohésion sociale, et d’améliorer ainsi la compétitivité de l’Europe pour rendre l’Union plus propice à l’investissement. Afin de garantir le plein alignement du FSE+ sur les objectifs des lignes directrices pour les politiques de l’emploi, les États membres devraient planifier leur soutien au FSE+ en tenant compte de ces lignes directrices et des recommandations spécifiques par pays adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité FUE ainsi que, au niveau national, des aspects sociaux et de l’emploi des programmes nationaux de réforme basés sur les stratégies nationales. Le FSE+ devrait également contribuer aux aspects pertinents de la mise en œuvre des principales initiatives et activités de l’Union, notamment la «stratégie en matière de compétences pour l’Europe» et l’Espace européen de formation, la garantie pour la jeunesse, les autres recommandations pertinentes du Conseil et d’autres initiatives telles que l’investissement dans l’enfance: briser le cercle vicieux des inégalités, les parcours de renforcement des compétences, pour l’intégration des chômeurs de longue durée, le cadre de qualité pour les stages et l’apprentissage et le plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies — un avenir européen durable. Le Conseil a souligné l’importance de la réalisation du développement durable dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que la question du développement durable soit intégrée dans l’ensemble des domaines d’action interne et externe de l’Union et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle utilise pour faire face aux défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de la communication de la Commission intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», du 22 novembre 2016, qui constitue une première étape dans l’intégration des objectifs de développement durable et dans l’application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, y compris au moyen de ses instruments de financement. |
(4) Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies — un avenir européen durable. Le Conseil a souligné l’importance de la réalisation du développement durable dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que la question du développement durable soit intégrée dans l’ensemble des domaines d’action interne et externe de l’Union et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle utilise pour faire face aux défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de la communication de la Commission intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», du 22 novembre 2016, qui constitue une première étape dans l’intégration des objectifs de développement durable et dans l’application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, y compris au moyen de ses instruments de financement. Le FSE+ doit contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable et ainsi, entre autres, éliminer l’extrême pauvreté et la faim (objectif 1); assurer l’accès de tous à une éducation de qualité (objectif 4), agir en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes (objectif 5) promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous (objectif 8); et réduire les inégalités (objectif 10). |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) L’Union et ses États membres, en gardant à l’esprit la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961, devraient avoir pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions, conformément à l’article 151 du traité FUE. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 ter) La société européenne reste confrontée à nombreux défis. Plus de 100 millions de citoyens sont exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, le chômage des jeunes représente encore plus du double du taux de chômage global et l’intégration des ressortissants de pays tiers reste délicate. Ces problèmes mettent non seulement en péril le bien-être des citoyens directement concernés, mais ils exercent aussi une pression économique et sociale sur l’ensemble de la société européenne. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) L’Union est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l’économie, de la gestion des flux migratoires et de la menace accrue pour la sécurité, de l’évolution technologique et d’un vieillissement croissant de la main-d’œuvre, ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d’œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les PME. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences, en rendant la croissance plus inclusive et en améliorant les politiques sociales et de l’emploi, y compris dans la perspective de la mobilité de la main-d’œuvre. |
(5) L’Union est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l’économie, des inégalités sociales, de la gestion des flux migratoires et des problèmes d’intégration qui en découlent, de la juste transition vers l’énergie propre, de l’évolution technologique, du déclin démographique, du chômage et du chômage des jeunes, et d’un vieillissement croissant de la société et de la main-d’œuvre, ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d’œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les PME. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences, l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, en rendant la croissance plus inclusive, en améliorant les compétences et les connaissances, ainsi que les politiques sociales et de l’emploi, y compris dans la perspective de la mobilité de la main-d’œuvre de l’Union, et en répondant aux inégalités sanitaires croissantes au sein des États membres et entre eux. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Le règlement (UE) nº [...] met en place le cadre dans lequel s’inscrit l’action du Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds «Asile et migration» (AMIF), le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (BMVI) relevant du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (IBMF), et prévoit, en particulier, les objectifs politiques et les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union exécutés en gestion partagée. Il est donc nécessaire de préciser les objectifs généraux du FSE+ et de prévoir des dispositions spécifiques concernant le type d’activités pouvant être financé par le FSE+. |
(6) Le règlement (UE) nº [...] met en place le cadre dans lequel s’inscrit l’action du Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds «Asile et migration» (AMIF), le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (BMVI) relevant du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (IBMF), et prévoit, en particulier, les objectifs politiques et les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union exécutés en gestion partagée. Il est donc nécessaire de préciser les objectifs généraux du FSE+ ainsi que sa coordination avec les autres fonds et de prévoir des dispositions spécifiques concernant le type d’activités pouvant être financé par le FSE+. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le règlement (UE, Euratom) nº [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires. Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de financement de l’Union, le règlement financier doit s’appliquer aux actions à mettre en œuvre dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte au titre du FSE+. |
(7) Le règlement (UE, Euratom) nº [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires ainsi que les synergies entre instruments financiers. Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de financement de l’Union, le règlement financier doit s’appliquer aux actions à mettre en œuvre dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte au titre du FSE+. Le présent règlement devrait préciser les objectifs opérationnels et prévoir des dispositions spécifiques concernant les actions éligibles pouvant être financées par le FSE+ en gestion directe et indirecte. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de conflit d’intérêts. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi que du financement non lié aux coûts, ainsi que le prévoit l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Pour mettre en œuvre les mesures liées à l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, et conformément à l’article 88 du règlement portant dispositions communes, la Commission peut rembourser les États membres en recourant aux options simplifiées en matière de coûts, y compris les sommes forfaitaires. |
(8) Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de conflit d’intérêts. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi que du financement non lié aux coûts, ainsi que le prévoit l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Pour mettre en œuvre les mesures liées à l’inclusion socio-économique des ressortissants de pays tiers, et conformément à l’article 88 du règlement portant dispositions communes, la Commission peut rembourser les États membres en recourant aux options simplifiées en matière de coûts, y compris les sommes forfaitaires. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Afin de rationaliser et de simplifier le cadre de financement et de générer davantage de possibilités de synergie par des approches de financement intégrées, les actions qui ont été soutenues par le Fonds européen d’aide aux plus démunis («FEAD»), le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale et le programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé devraient être intégrées dans le FSE+. Il convient donc que Le FSE+ comporte trois volets: le volet FSE+ relevant de la gestion partagée, le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé. Cela devrait contribuer à réduire les charges administratives liées à la gestion de différents fonds, en particulier pour les États membres, tout en maintenant des règles plus simples pour des opérations plus simples, telles que la distribution de produits alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base. |
(9) Afin de rationaliser et de simplifier le cadre de financement et de générer davantage de possibilités de synergie par des approches de financement intégrées, les actions qui ont été soutenues par le Fonds européen d’aide aux plus démunis («FEAD»), le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale et le programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé devraient être intégrées dans le FSE+. Il convient donc que Le FSE+ comporte trois volets: le volet FSE+ relevant de la gestion partagée, le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé en gestion directe et indirecte. Cela devrait contribuer à réduire les charges administratives liées à la gestion de différents fonds, en particulier pour les États membres et les bénéficiaires, tout en maintenant des règles plus simples pour des opérations plus simples, telles que la distribution de produits alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Compte tenu de ce champ d’application élargi du FSE+, il y a lieu de prévoir que les objectifs visant à renforcer l’efficacité des marchés du travail et à promouvoir l’accès à un emploi de qualité, à améliorer l’accès à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières, ainsi qu’à promouvoir l’inclusion sociale et la santé et à réduire la pauvreté sont mis en œuvre non seulement en gestion partagée, mais aussi en gestion directe et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé en vue des actions requises à l’échelle de l’Union. |
(10) L’Union devrait contribuer aux politiques de l’emploi des États membres en encourageant la coopération et en complétant leur action. Compte tenu de ce champ d’application élargi du FSE+, il y a lieu de prévoir que les objectifs visant à renforcer l’efficacité de marchés du travail inclusifs, ouverts et équitables pour tous les genres et à promouvoir l’accès à un emploi de qualité, à améliorer l’accès à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières, à assurer la réinsertion dans le système éducatif, à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, à promouvoir l’inclusion sociale et la santé et à éradiquer la pauvreté continueront d’être mis en œuvre principalement en gestion partagée et, le cas échéant, complétés en gestion directe et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé en vue des actions requises à l’échelle de l’Union. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) L’intégration au FSE+ du programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé permettra également de créer des synergies entre l’élaboration et l’expérimentation des initiatives et des politiques visant à améliorer l’efficacité, la résilience et la durabilité des systèmes de santé mises en place au titre du volet du FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre dans les États membres au moyen des outils fournis par les autres volets du règlement FSE+. |
(11) L’intégration au FSE+ du programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé permettra également de créer des synergies entre l’élaboration et l’expérimentation des initiatives et des politiques visant à améliorer l’efficacité, l’accessibilité, la résilience et la durabilité des systèmes de santé mises en place au titre du volet du FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre dans les États membres, au niveau national, régional et local, au moyen des outils fournis par les autres volets du règlement FSE+. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Le présent règlement prévoit une enveloppe financière pour le FSE+. Il convient qu’une partie de cette enveloppe financière soit utilisée pour les actions devant être mises en œuvre en gestion directe et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé. |
(12) Le présent règlement prévoit une enveloppe financière pour le FSE+. Il devrait préciser les dotations destinées aux activités devant être mises en œuvre en gestion partagée et les dotations destinées aux actions devant être mises en œuvre en gestion directe et indirecte. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Le FSE+ devrait avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par des interventions permettant la (ré)intégration sur le marché du travail notamment des jeunes, des chômeurs de longue durée et des personnes inactives, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés et ciblés au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active et de renforcer la mobilité des travailleurs. Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aux services de garde d’enfants. Le FSE+ devrait également viser à mettre en place un environnement de travail sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante. |
(13) Le FSE+ devrait, en étroite collaboration avec les États membres, avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par des interventions permettant l’intégration et la réintégration sur le marché du travail notamment des jeunes, des chômeurs de longue durée, des aidants, des personnes économiquement inactives et des groupes défavorisés, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant, de l’esprit d’entreprise et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer les politiques de l’emploi et le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés, ciblés et personnalisés, le cas échéant, au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active, en accordant une attention particulière aux groupes défavorisés, et de faciliter la mobilité des travailleurs, ainsi que de proposer leurs services de façon non discriminatoire. Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aisé à des services de garde d’enfants abordables ou gratuits et de qualité, à des services de soins pour personnes âgées et à d’autres services ou aides en matière de garde ou de soins qui soient de haute qualité. Le FSE+ devrait également viser à mettre en place un environnement de travail sûr, sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés au travail ainsi qu’à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante. Le FSE+ devrait également soutenir des mesures destinées à faciliter aux jeunes le passage des études à l’emploi. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) En vue de soutenir et libérer le potentiel existant en matière de création d’emploi au sein de l’économie sociale, le FSE+ devrait contribuer à améliorer l’intégration des entreprises de l’économie sociale dans les plans nationaux pour l’emploi et l’innovation sociale ainsi que dans les programmes nationaux de réforme. On entend par entreprises de l’économie sociale ce qui a été établi par les lois de l’économie sociale des différents États membres et par les conclusions du Conseil du 7 décembre 2015 sur la promotion de l’économie sociale en tant que vecteur essentiel du développement économique et social en Europe. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Le FSE+ devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences numériques nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation et à la transition vers le monde du travail, au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’employabilité et contribuer à la compétitivité et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: la formation par le travail, l’apprentissage et l’orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec l’industrie, des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications. |
(14) En tant que principal instrument européen dédié à l’emploi, aux compétences et à l’insertion sociale, le FSE+ doit pouvoir contribuer à la cohésion sociale, économique et territoriale, partout dans l’Union. À cette fin, il devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de la nature non discriminatoire, de l’accessibilité, du caractère inclusif, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences linguistiques et les compétences entrepreneuriales numériques, notamment en matière de protection des données et de gouvernance de l’information, nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. En ce qui concerne les chômeurs de longue durée et les personnes issues de milieux défavorisés, il conviendrait de veiller tout particulièrement à leur donner les moyens de s’en sortir. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation, à la transition vers le monde du travail et au retour au travail , au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et l’employabilité de tous et contribuer au caractère inclusif, à la compétitivité, à la réduction de la ségrégation horizontale et verticale, et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: des investissements dans l’enseignement professionnel, la formation par le travail, l’apprentissage, en mettant notamment l’accent sur la formule couronnée de succès de la formation en alternance, et l’orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec les partenaires sociaux, des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, le soutien à l’apprentissage informel et non formel, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications. Le FSE+ devrait promouvoir l’accès des minorités à la profession d’enseignant, en vue d’une meilleure intégration des communautés marginalisées, telles que les Roms, des minorités et des migrants. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Le FSE + devrait fournir un appui aux mesures figurant dans les plans nationaux des États membres visant à éradiquer la précarité énergétique et à promouvoir l’efficacité énergétique dans les bâtiments occupés par des ménages vulnérables, notamment ceux touchés par la précarité énergétique et, le cas échéant, dans les logements sociaux, conformément à la communication de la Commission intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» et conformément au règlement (XX/XX) du Parlement européen et du Conseil sur l’union de l’énergie et à la directive (XX/XX) du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 14 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 ter) À l’avenir, l’allocation des crédits du FSE+ aux États membres devrait être subordonnée à la preuve d’une participation efficace à des projets visant à mettre en place ou à renforcer la formation en alternance dans le cadre de la garantie pour la jeunesse. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Le soutien au titre du FSE+ devrait être utilisé pour promouvoir l’égalité d’accès afin que tous les citoyens, en particulier les groupes défavorisés, aient accès à une éducation et une formation de qualité, inclusives et sans ségrégation (de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’enseignement supérieur, en passant par l’éducation et la formation des adultes et l’enseignement général et professionnel), favorisant ainsi la perméabilité entre les secteurs de l’éducation et de la formation, la prévention du décrochage scolaire, l’amélioration des connaissances en matière de santé, le renforcement des liens avec l’apprentissage non formel et informel et la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous. Dans ce contexte, il convient de soutenir les synergies avec le programme Erasmus, notamment en vue de faciliter la participation des apprenants défavorisés à la mobilité à des fins d’apprentissage. |
(15) Le soutien au titre du FSE+ devrait être utilisé pour promouvoir l’égalité d’accès afin que tous les citoyens, en particulier les groupes défavorisés, aient accès à une éducation et une formation de qualité, inclusives et sans ségrégation (de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, en accordant une attention particulière aux enfants issus de milieux défavorisés, comme les enfants placés en institution ou les enfants sans abri, jusqu’à l’enseignement supérieur, à la réinsertion dans le système éducatif en passant par l’éducation et la formation des adultes et l’enseignement général et professionnel), empêchant de la sorte la transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre et favorisant ainsi la perméabilité entre les secteurs de l’éducation et de la formation, la réduction et la prévention du décrochage scolaire et de l’exclusion sociale, l’amélioration des connaissances en matière de santé, le renforcement des liens avec l’apprentissage non formel et informel et la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous. Ces formes d’apprentissage informel ne devraient pas remplacer l’accès aux filières d’enseignement classiques, en particulier à l’enseignement préscolaire et primaire. Dans ce contexte, il convient d’établir des synergies et assurer la complémentarité et la cohérence avec le programme Erasmus, en vue d’associer activement et correctement les apprenants défavorisés et de les préparer de manière adéquate à des expériences de mobilité à l’étranger et d’accroître leur participation à la mobilité transfrontière à des fins d’apprentissage. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Le soutien au titre de l’investissement prioritaire «Développement mené par les acteurs locaux» contribue aux objectifs exposés dans le présent règlement. Les stratégies de développement local menées par les acteurs locaux et soutenues par le FSE+ ne devraient exclure aucune population défavorisée présente sur le territoire, tant en termes de gestion des groupes d’action locale que de contenu de la stratégie. Le FSE devrait pouvoir soutenir des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et rurales, ainsi que des investissements territoriaux intégrés (ITI). |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 15 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 ter) La valeur ajoutée de la politique de cohésion de l’Union réside en particulier dans l’approche territoriale axée sur un territoire concret, la gouvernance à multiniveaux, la planification pluriannuelle et des objectifs communs et mesurables, l’approche intégrée du développement et la convergence vers les normes européennes en matière de capacités administratives. |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 15 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 quater) La Commission et les États membres devraient veiller à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes et l’intégration de la perspective sexospécifique soient un principe contraignant dans toutes les phases de la programmation, de la définition des priorités des programmes opérationnels à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation, et de veiller à ce que les actions clés pour l’intégration dans les différentes politiques des questions d’égalité entre les femmes et les hommes bénéficient d’un soutien. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 15 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 quinquies) Le FSE+ devrait soutenir les programmes d’enseignement qui offrent aux adultes ayant un faible niveau de compétences la possibilité d’acquérir un niveau minimal en lecture, écriture, calcul et compétences numériques conformément à la recommandation du Conseil du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des compétences: de nouvelles perspectives pour les adultes1 bis. |
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1 bis JO C 484 du 24.12.2016, p. 1. |
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Le FSE+ devrait promouvoir des possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous, notamment les compétences numériques et les technologies clés génériques, dans le but de fournir aux personnes des compétences adaptées à la numérisation, à l’évolution technologique, à l’innovation et aux changements sociaux et économiques, en facilitant les transitions professionnelles et la mobilité et en soutenant en particulier les adultes faiblement et/ou peu qualifiés, conformément à la stratégie en matière de compétences pour l’Europe. |
(16) Le FSE+ devrait promouvoir des possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous, en tenant compte des problèmes des différents groupes défavorisés, notamment les compétences entrepreneuriales et numériques et les technologies clés génériques, dans le but de fournir aux personnes et aux populations locales des aptitudes, compétences et connaissances adaptées à la numérisation, à l’évolution technologique, à l’innovation et aux changements sociaux et économiques, telles que celles induites par la transition vers une économie à faible intensité en carbone, en facilitant la transition du système éducatif au monde du travail et la mobilité et en soutenant en particulier les adultes faiblement qualifiés, les personnes handicapées et/ou les adultes mal qualifiés, conformément à la stratégie en matière de compétences pour l’Europe ainsi qu’en coordination et en complémentarité avec le programme pour une Europe numérique. |
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient garantir la capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les programmes d’enseignement innovants soutenus par Horizon Europe afin de doter les citoyens des compétences et aptitudes requises pour les emplois de demain. |
(17) Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient garantir la capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les programmes d’enseignement innovants soutenus par Horizon Europe afin de doter les citoyens des compétences et aptitudes requises pour leur développement personnel et professionnel et pour les emplois de demain et de relever les défis de société actuels et à venir. La Commission devrait assurer des synergies entre le volet relatif à la santé et le programme «Horizon Europe» afin d’améliorer les résultats obtenus dans le domaine de la protection de la santé et de la prévention des maladies. |
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) Des synergies avec le programme «Droits et valeurs» devraient garantir que le FSE+ puisse intégrer et intensifier les actions visant à prévenir et à combattre la discrimination, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’islamophobie et d’autres formes d’intolérance, et soit consacré à des actions spécifiques visant à prévenir la haine, la ségrégation et la stigmatisation, y compris l’intimidation, le harcèlement et le traitement intolérant. |
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 17 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 ter) Les synergies créées grâce à la coopération territoriale européenne au niveau régional et transfrontière ont également conduit à des projets de coopération visant à améliorer l’emploi, l’intégration des populations plus vulnérables, les défis démographiques, la santé et l’éducation, non seulement dans l’Union, mais aussi dans les pays en phase de préadhésion et les pays voisins, pour qui la coopération européenne apporte une valeur ajoutée. Le FSE+ devrait améliorer le financement de ce type de projets et de garantir le transfert de connaissances entre ces projets et le processus législatif afin d’améliorer le cadre réglementaire européen et le partage de bonnes pratiques entre les territoires de l’Union. |
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres pour lutter contre la pauvreté en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous et en luttant contre la discrimination et les inégalités en matière de santé. Cela implique de mobiliser toute une série de politiques ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité. |
(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres à tous les niveaux de pouvoir, y compris aux niveaux régional et local, pour éradiquer la pauvreté, y compris la pauvreté énergétique, comme le prévoient les règles récemment adoptées sur la gouvernance de l’union de l’énergie [remplacer le numéro du règlement dès sa publication], en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous, en aplanissant les obstacles et en luttant contre la discrimination et les inégalités sociales et en matière de santé. Cela implique également, mais pas seulement, de mobiliser toute une série de politiques et de stratégies préventives et réactives ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, les personnes handicapées, les sans-abri, les ressortissants de pays tiers, notamment les migrants, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique et leur pleine participation à la société, y compris par un soutien ciblé à l’économie sociale. Les États membres devraient promouvoir les mesures du FSE+ qui complètent des mesures nationales, conformément à la recommandation du Conseil du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail, notamment en assurant une aide au revenu adéquate. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé à la personne, les services connexes et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité et les services d’orientation vers l’accès à un logement social adéquat et à un logement abordable. Cela inclut les services de promotion de la santé et de prévention des maladies, en tant qu’éléments des services de santé primaires. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité, leur ouverture à tous et leur efficacité de sorte à apporter des réponses adaptées aux réalités en évolution du monde du travail. Le FSE+ devrait également s’attaquer à la pauvreté en milieu rural, qui découle des handicaps spécifiques auxquels sont confrontées les zones rurales, tels qu’une situation démographique défavorable, l’atonie du marché du travail, l’accès limité à l’éducation et aux services de formation ou aux infrastructures de soins de santé et de services sociaux. |
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1 bis Recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (JO L 307 du 18.11.2008, p. 11). |
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Le FSE+ devrait contribuer à la réduction de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l’intégration sociale de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Pour qu’à l’échelle de l’Union, au moins 4 % des ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée soient affectés au soutien en faveur des plus démunis, les États membres devraient consacrer au moins 2 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et la privation alimentaire. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer des règles simplifiées aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies. |
(19) Le FSE+ devrait contribuer à l’éradication de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l’intégration sociale de personnes vivant dans la pauvreté ou exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Les États membres devraient consacrer au moins 3 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et des personnes âgées et la privation alimentaire. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer les règles les plus simples possible aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies. |
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 19 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 bis) Le FSE+ devrait avoir pour objectif de lutter contre la pauvreté chez les femmes âgées dans l’ensemble de l’Union, en tenant compte du fait que l’écart de pension entre les hommes et les femmes, qui s’élève à 40 %, constitue un risque aigu d’aggravation de la pauvreté chez les femmes âgées, en particulier celles qui vivent sans partenaire, et de donner ainsi suite aux engagements pris dans les conclusions du Conseil de 2015 sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes en ce qui concerne les revenus: combler l’écart en matière de pensions de retraite entre les hommes et les femmes1 bis. La pauvreté parmi les femmes âgées est également aggravée par l’augmentation des coûts des soins de santé et des médicaments devant être financés directement par les patients âgés, en particulier les femmes, qui sont proportionnellement plus longtemps malades que les hommes au cours de leur vie, en grande partie du fait de leur espérance de vie supérieure. |
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1 bis http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/fr/pdf. |
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 19 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 ter) Pour lutter contre la pauvreté et améliorer l’inclusion sociale, le FSE+ doit encourager les ONG spécialisées et les organisations de personnes vivant dans la pauvreté à participer activement à la conception et à la mise en œuvre de programmes spécifiques. |
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Compte tenu de la nécessité persistante d’intensifier les efforts consacrés à la gestion des flux migratoires au sein de l’Union dans son ensemble et pour que les efforts de solidarité et de partage des responsabilités reçoivent un soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ devrait soutenir la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, en complément des actions financées au titre du Fonds «Asile et migration». |
(20) Compte tenu de la nécessité persistante d’intensifier les efforts consacrés à la gestion des flux migratoires au sein de l’Union dans son ensemble et pour que les efforts de solidarité et de partage équitable des responsabilités reçoivent un soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ devrait soutenir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, y compris des migrants, notamment pas des initiatives locales, en complément des actions financées au titre du Fonds «Asile et migration», du Fonds européen de développement régional et des Fonds susceptibles d’avoir une influence positive sur l’intégration des ressortissants de pays tiers. |
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(20 bis) Les autorités des États membres responsables de la programmation et de la mise en œuvre du FSE+ devraient se concerter avec les autorités désignées par les États membres pour gérer les interventions du Fonds «Asile et migration» afin de promouvoir le mieux possible l’intégration des ressortissants de pays tiers à tous les niveaux par des stratégies principalement mises en œuvre par les autorités locales et régionales et des organisations de la société civile et par les mesures les plus adaptées à la situation particulière des ressortissants de pays tiers. Ces mesures d’intégration devraient s’adresser aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre ou, le cas échéant, qui sont en train d’acquérir le droit de résidence légale dans un État membre, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale. |
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Le FSE+ devrait soutenir les réformes des politiques et des systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale, des soins de santé et des soins de longue durée, de l’éducation et de la formation. Afin de renforcer l’alignement sur le Semestre européen, les États membres devraient allouer un montant approprié de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes relatives aux défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant dans le champ d’application du FSE+. La Commission et les États membres devraient assurer la cohérence, la coordination et la complémentarité entre le volet du FSE+ relatif à la santé et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique. Plus particulièrement, la Commission et les États membres devraient garantir une coopération effective à toutes les étapes du processus, afin de préserver la pertinence, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris leurs opérations d’assistance technique. |
(21) Le FSE+ devrait soutenir les réformes des politiques et des systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale, de l’éradication de la pauvreté, des soins de santé et des soins de longue durée, de l’éducation et de la formation. Afin de renforcer l’alignement sur le Semestre européen, les États membres devraient allouer un montant approprié de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes relatives aux défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant dans le champ d’application du FSE+. La Commission et les États membres devraient associer les autorités locales et régionales afin de garantir la cohérence, la coordination et la complémentarité entre le volet du FSE+ relatif à la santé et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique. Plus particulièrement, la Commission et les États membres devraient garantir une coopération effective à toutes les étapes du processus, afin de préserver la pertinence, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris leurs opérations d’assistance technique, en tenant compte des principes et des droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux, le tableau de bord social du Semestre européen, le programme de l’OIT pour le travail décent et les spécificités régionales, et en contribuant ainsi à atteindre les objectifs de l’Union énoncés à l’article 174 du traité FUE en matière de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale. |
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 21 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) Compte tenu de la diversité des niveaux de développement entre les régions et des différentes réalités sociales dans l’Union, le degré de flexibilité du FSE+ devrait être suffisant pour tenir compte des particularités régionales et territoriales. |
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Pour que la dimension sociale de l’Europe définie dans le socle européen des droits sociaux soit dûment mise en avant et qu’un montant minimal de ressources cible les personnes qui en ont le plus besoin, les États membres devraient affecter au moins 25 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la promotion de l’inclusion sociale. |
(22) Pour que la dimension sociale de l’Europe définie dans le socle européen des droits sociaux soit dûment mise en avant et qu’un montant minimal de ressources cible les personnes qui en ont le plus besoin, les États membres devraient affecter au moins 27 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la promotion de l’inclusion sociale et à l’éradication de la pauvreté. Ce pourcentage devrait venir compléter les ressources nationales destinées au combat contre l’extrême pauvreté. |
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 22 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) Tous les États membres ont ratifié la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui constitue la norme de base pour la promotion et la protection des droits de l’enfant. La promotion des droits de l’enfant est un objectif explicite des politiques de l’Union (article 3 du traité de Lisbonne) et la charte exige que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans chaque action de l’Union. L’Union et les États membres devraient utiliser le FSE+ de manière adéquate afin de briser le cercle vicieux de la transmission des inégalités d’une génération à l’autre pour les enfants souffrant de pauvreté et d’exclusion sociale, comme le définit la recommandation de la Commission de 2013 intitulée «Investir dans l’enfance». Le FSE+ devrait soutenir les mesures destinées à promouvoir des interventions efficaces qui contribuent à la jouissance effective de leurs droits par les enfants. |
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 22 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 ter) Étant donné la persistance de niveaux élevés de pauvreté infantile et d’exclusion sociale dans l’Union (26,4 % en 2017), et vu le socle européen des droits sociaux, qui affirme que les enfants ont droit à une protection contre la pauvreté et que les enfants issus de milieux défavorisés ont droit à des mesures spécifiques visant à améliorer l’égalité des chances, les États membres devraient consacrer au moins 5 % de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la garantie européenne pour l’enfance, afin que les enfants aient tous accès, dans des conditions identiques, à des soins de santé gratuits, à l’enseignement gratuit, à des structures de garde d’enfants gratuites, à un logement décent et à une alimentation adaptée de manière à éradiquer la pauvreté infantile et l’exclusion sociale. Investir tôt dans les enfants produit d’importants bénéfices pour ces enfants et pour la société dans son ensemble; cela est crucial pour briser le cercle vicieux des inégalités dès les premières années. Aider les enfants à acquérir des connaissances et des compétences leur permet de déployer tout leur potentiel, d’accéder aux meilleurs résultats sur le plan des études et de la santé, de devenir des membres actifs de la société et d’accroître leurs chances en tant que jeunes sur le marché du travail. |
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes qui n’occupent pas d’emploi et ne suivent ni enseignement ni formation, il est nécessaire que ces États membres continuent à investir un montant suffisant de leurs ressources provenant du volet du FSE relevant de la gestion partagée dans des actions destinées à promouvoir l’emploi des jeunes, y compris par la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020 et ciblant des individus, les États membres devraient continuer de promouvoir l’emploi et les filières d’éducation et de réinsertion, ainsi que les mesures de sensibilisation destinées aux jeunes, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs et aux jeunes défavorisés, y compris au moyen de l’animation socio-éducative. Les États membres devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi qu’à réformer et adapter les services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure aux jeunes. Les États membres concernés devraient par conséquent consacrer au moins 10 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au soutien à l’employabilité des jeunes. |
(23) Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes qui n’occupent pas d’emploi et ne suivent ni enseignement ni formation (NEET), taux qui sont encore plus élevés chez les jeunes issus de milieux défavorisés, il est nécessaire que les États membres continuent à investir des ressources adéquates issues du volet FSE+ relevant de la gestion partagée dans des actions destinées à promouvoir l’emploi des jeunes, notamment par la mise en œuvre de dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020 et ciblant des individus, les États membres devraient continuer de promouvoir l’emploi de qualité et les filières d’éducation et de réinsertion, ainsi que des mesures de sensibilisation effective destinées aux jeunes, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs, aux jeunes défavorisés, aux jeunes plus difficiles à atteindre et aux jeunes en situation de vulnérabilité, y compris au moyen de l’animation socio-éducative. Les États membres devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi qu’à réformer et adapter les services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure aux jeunes et de proposer leurs services sans aucune discrimination. Les États membres concernés devraient consacrer au moins 3 % de leurs ressources nationales provenant du volet FSE + au soutien aux politiques dans le domaine de l’employabilité des jeunes, de la formation continue, de l’emploi de qualité, de l’apprentissage et des stages. Les États membres dont le taux de NEET est supérieur à la moyenne de l’Union ou supérieur à 15 % devraient consacrer au moins 15 % de leurs ressources nationales provenant du FSE+ au soutien aux politiques dans ce domaine, en agissant au niveau territorial approprié. |
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) Considérant que les disparités infrarégionales se multiplient, y compris dans les régions les plus prospères qui contiennent des poches de pauvreté. |
Amendement 43 Proposition de règlement Considérant 23 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 ter) Compte tenu de l’élargissement du champ d’action du FSE+, les missions supplémentaires devraient s’accompagner d’augmentations budgétaires correspondantes, nécessaires à la réalisation des objectifs du programme. Il est indispensable de consacrer davantage de fonds à la lutte contre le chômage, en particulier celui qui touche les jeunes, à la lutte contre la pauvreté et à l’aide au développement et à la formation professionnels, notamment dans les milieux de travail informatisés, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux. |
Amendement 44 Proposition de règlement Considérant 23 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 quater) EURES devrait être renforcé durablement, notamment grâce à un développement étendu de la plateforme internet et à la participation active des États membres. Les États membres devraient utiliser ce modèle existant de manière plus efficace et publier dans le système EURES tous les postes vacants dans les États membres. |
Amendement 45 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Les États membres devraient garantir la coordination et la complémentarité entre les actions soutenues par ces fonds. |
(24) Les États membres et la Commission devraient garantir la coordination et la complémentarité et exploiter les synergies entre les actions soutenues par le FSE+ et les autres programmes et instruments de l’Union, tels que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, Erasmus, le Fonds «Asile et migration», Horizon Europe, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le programme pour une Europe numérique, InvestEU, Europe créative ou encore le Corps européen de solidarité.. |
Amendement 46 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Conformément à l’article 349 du TFUE et à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d’adhésion de 1994, les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population peuvent prétendre au bénéfice de mesures spécifiques au titre des politiques et des programmes communs de l’UE. En raison des contraintes permanentes auxquelles elles sont confrontées, ces régions nécessitent un soutien spécifique. |
(25) Conformément aux articles 349 et 174 du traité FUE et à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d’adhésion de 1994, les régions ultrapériphériques, les régions septentrionales à faible densité de population et les îles peuvent prétendre au bénéfice de mesures spécifiques au titre des politiques et des programmes communs de l’UE. Ces régions ont besoin d’un soutien spécifique du fait qu’elles souffrent de handicaps naturels graves et permanents. |
Justification | |
Il convient de garantir l’étendue territoriale du FSE+. | |
Amendement 47 Proposition de règlement Considérant 25 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 bis) Conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE + contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques spécifiques visant à remédier aux contraintes et aux difficultés rencontrées par les régions qui souffrent de handicaps démographiques graves et permanents, telles que les régions dépeuplées et les régions à faible densité de population. |
Amendement 48 Proposition de règlement Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE+ dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs aux niveaux territoriaux pertinents et les acteurs socioéconomiques, en particulier les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. Il est dès lors essentiel que les États membres encouragent la participation des partenaires sociaux et de la société civile à la mise en œuvre du FSE+ en gestion partagée. |
(26) La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE+ dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre les institutions de l’Union européenne et les autorités nationales, régionales et locales et les acteurs socio-économiques, en particulier les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. Il est dès lors essentiel que les États membres, en partenariat avec les autorités régionales et locales, assurent aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile, aux organes de promotion de l’égalité, aux organismes nationaux de défense des droits de l’homme et aux autres organisations pertinentes ou représentatives une véritable participation à la programmation et à la mise en œuvre du FSE+, de la définition des priorités des programmes opérationnels à leur mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des résultats et de l’incidence obtenus, conformément au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens établi par le règlement délégué nº 240/2014 de la Commission1 bis. En outre, pour assurer l’absence de discrimination et l’égalité des chances, ides organes de promotion de l’égalité et des organismes nationaux de défense des droits de l’homme devraient également participer à toutes les étapes. |
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1 bis Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1). |
Amendement 49 Proposition de règlement Considérant 26 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(26 bis) L’usage efficient et efficace du renforcement des capacités des parties prenantes, auxquelles les États membres devraient consacrer une part adéquate des ressources du FSE+, est nécessaire pour obtenir une bonne gouvernance et un partenariat satisfaisant entre les autorités et leurs partenaires. L’investissement dans la capacité institutionnelle ainsi que dans l’efficacité de l’administration publique et des services publics au niveau national, régional et local en vue de réformes, d’une meilleure réglementation et d’une bonne gouvernance, ne figure plus dans l’objectif opérationnel du FSE+ en gestion partagée, mais a été inclus dans le programme d’appui à la réforme structurelle; c’est pourquoi il est nécessaire que la Commission et les États membres assurent une coordination effective des deux instruments. |
Amendement 50 Proposition de règlement Considérant 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) En vue de rendre les politiques mieux adaptées au changement social et d’encourager et de soutenir des solutions innovantes, le soutien à l’innovation sociale est crucial. En particulier, l’expérimentation et l’évaluation de solutions innovantes avant leur application à plus grande échelle contribuent à l’amélioration de l’efficacité des politiques et justifient donc un soutien spécifique du FSE+. |
(27) En vue de rendre les politiques mieux adaptées au changement social et d’encourager et de soutenir des solutions innovantes, y compris au niveau local, le soutien à l’innovation sociale et à l’économie sociale est crucial. En particulier, l’expérimentation et l’évaluation de solutions innovantes avant leur application à plus grande échelle contribuent à l’amélioration de l’efficacité des politiques et justifient donc un soutien spécifique du FSE+. |
Amendement 51 Proposition de règlement Considérant 27 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(27 bis) Afin d’exploiter au maximum le potentiel de la coopération transsectorielle, d’améliorer les synergies et la cohérence avec d’autres domaines d’action et d’atteindre ses objectifs généraux, le FSE+ devrait soutenir des actions innovantes qui utilisent le sport, l’activité physique et la culture pour promouvoir l’intégration sociale, lutter contre le chômage des jeunes, en particulier des groupes défavorisés, renforcer l’intégration sociale des groupes marginalisés et promouvoir la santé et la prévention des maladies. |
Amendement 52 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du TFUE afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Ils devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’égalité des chances pour tous, sans discrimination, conformément à l’article 10 du TFUE, ainsi que l’intégration dans la société des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins résidents/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple. Le FSE+ ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) n°[…] [futur règlement portant dispositions communes] dispose que les règles d’éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée. |
(28) Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du traité FUE afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Les questions de genre devraient être prises en considération dans tous les programmes mis en œuvre, tout au long de leur élaboration, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. De plus, le FSE+ devrait en particulier respecter l’article 21 de ladite charte, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle; en outre, toute discrimination fondée sur les caractéristiques sexuelles ou l’identité sexuelle ainsi que sur la nationalité devrait également être interdite. Les États membres et la Commission devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’intégration dans la société des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, eu égard, entre autres, à l’éducation, au travail, à l’emploi et l’accessibilité universelle. Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple et intersectionnelle. Le FSE+ ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) nº[…] [futur règlement portant dispositions communes] dispose que les règles d’éligibilité des dépenses doivent être conformes à la charte et établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée. |
Amendement 53 Proposition de règlement Considérant 28 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 bis) L’utilisation d’indicateurs régionaux devrait être envisagée afin de permettre une meilleure prise en compte des disparités infrarégionales. |
Amendement 54 Proposition de règlement Considérant 28 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 ter) Le FSE+ devrait soutenir l’étude des langues pour favoriser la compréhension mutuelle et construire une société plus ouverte, notamment par une adoption plus large par les États membres de la boîte à outils pour l’accompagnement linguistique des réfugiés élaborée par le Conseil de l’Europe. |
Amendement 55 Proposition de règlement Considérant 29 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Afin de réduire la charge administrative qu’implique la collecte des données, il convient, lorsque ces données sont disponibles dans des registres, que les États membres autorisent les autorités de gestion à les collecter. |
(29) Afin de réduire la charge administrative qu’implique la collecte des données, il convient, lorsque ces données, éventuellement ventilées par sexe, sont disponibles dans des registres, que les États membres autorisent les autorités de gestion à les collecter, dans le respect de la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) nº 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis Il est souhaitable d’encourager la poursuite de la transmission électronique des données dans la mesure où cela permet de réduire la charge administrative. |
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1bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
Amendement 56 Proposition de règlement Considérant 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) L’expérimentation sociale est un projet d’essai à petite échelle qui permet la collecte de données sur la faisabilité des innovations sociales. Les idées réalisables pourraient être mises en œuvre à plus grande échelle ou dans d’autres contextes avec le soutien financier du FSE+ et d’autres sources. |
(31) L’expérimentation sociale est un projet d’essai à petite échelle qui permet la collecte de données sur la faisabilité des innovations sociales. Il devrait être possible, et encouragé, de tester des idées au niveau local et de mettre en œuvre celles qui sont réalisables à plus grande échelle, le cas échéant, ou de les transférer dans d’autres contextes dans des régions ou États membres différents avec le soutien financier du FSE+ ou en conjonction avec d’autres sources. |
Amendement 57 Proposition de règlement Considérant 32 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services centraux de l’emploi des États membres entre eux et avec la Commission. Le réseau européen de services de l’emploi devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontières des travailleurs et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ couvre également l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail. |
(32) Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services publics de l’emploi des États membres entre eux, de la Commission et des partenaires sociaux. Le réseau européen de services de l’emploi, avec la participation des partenaires sociaux, devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontière des travailleurs et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ couvre également l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail. Le FSE+ couvre les partenariats transfrontières entre les services publics régionaux de l’emploi et les partenaires sociaux ainsi que leurs activités visant à promouvoir la mobilité, ainsi que la transparence et l’intégration des marchés du travail transfrontières via des activités d’information, de conseil et de placement. Dans de nombreuses régions frontalières, ils jouent un rôle important dans le développement d’un véritable marché européen du travail. |
Amendement 58 Proposition de règlement Considérant 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Le manque d’accès au financement pour les micro-entreprises, l’économie sociale et les entreprises sociales constitue un des principaux obstacles à la création d’entreprises, en particulier chez les personnes les plus éloignées du marché du travail. Le règlement FSE+ prévoit des dispositions afin de créer un écosystème du marché permettant d’accroître l’offre de financement et son accès par les entreprises sociales et de satisfaire la demande des personnes qui en ont le plus besoin, notamment les chômeurs, les femmes et les personnes vulnérables qui souhaitent créer ou développer une microentreprise ou une entreprise sociale. Cet objectif sera également poursuivi au moyen d’instruments financiers et d’une garantie budgétaire au titre du volet du Fonds InvestEU relatif à l’investissement social et à la politique en matière de compétences. |
(33) Le manque d’accès au financement pour les micro-entreprises, l’économie sociale et les entreprises de l’économie sociale constitue un des principaux obstacles à la création d’entreprises, en particulier chez les personnes les plus éloignées du marché du travail. Le règlement FSE+ prévoit des dispositions afin de créer un écosystème du marché permettant d’accroître l’offre de services de financement et de soutien pour les entreprises de l’économie sociale, notamment dans le secteur culturel et créatif, et de satisfaire la demande des personnes qui en ont le plus besoin, notamment les chômeurs, les femmes et les groupes défavorisés qui souhaitent créer ou développer une microentreprise ou une entreprise sociale. Cet objectif sera également poursuivi au moyen d’instruments financiers et d’une garantie budgétaire au titre du volet du Fonds InvestEU relatif à l’investissement social et à la politique en matière de compétences. |
Amendement 59 Proposition de règlement Considérant 33 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(33 bis) La Commission devrait mettre en place à l’échelon de l’Union un «label européen de l’économie sociale» pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire, fondé sur des critères clairs visant à mettre en lumière les caractéristiques spécifiques de ces entreprises et leurs effets sociaux, à améliorer leur visibilité, à encourager l’investissement, à faciliter l’accès au financement et au marché unique pour les entreprises qui souhaitent s’étendre à l’échelon national ou à d’autres États membres, tout en respectant les différents formes et cadres juridiques dans le secteur et dans les États membres. |
Amendement 60 Proposition de règlement Considérant 34 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Les acteurs sur le marché de l’investissement social, y compris les acteurs philanthropiques, peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation de plusieurs objectifs du FSE+, étant donné qu’ils offrent des financements et des approches novatrices et complémentaires pour lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, réduisant ainsi le chômage et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Par conséquent, les acteurs philanthropiques tels que les fondations et les donateurs devraient être associés, en tant que de besoin, aux actions du FSE+, en particulier celles visant à développer l’écosystème du marché de l’investissement social. |
(34) Les acteurs sur le marché de l’investissement social, y compris les acteurs philanthropiques, peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation de plusieurs objectifs du FSE+, étant donné qu’ils offrent des financements et des approches novatrices et complémentaires pour lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, réduisant ainsi le chômage et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Par conséquent, les acteurs philanthropiques tels que les fondations et les donateurs devraient être associés, en tant que de besoin, aux actions du FSE+, en particulier celles visant à développer l’écosystème du marché de l’investissement social, et ce pour autant que les priorités politiques et sociales de ces fondations et donateurs n’aillent pas à l’encontre des idéaux de l’Union. |
Amendement 61 Proposition de règlement Considérant 34 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(34 bis) La coopération transnationale apporte une valeur ajoutée considérable et devrait donc être encouragée par tous les États membres, sauf dans des cas dûment justifiés, en tenant compte du principe de proportionnalité. Il est également nécessaire de renforcer le rôle joué par la Commission afin de faciliter les échanges d’expérience et de coordonner la mise en œuvre des initiatives concernées. |
Amendement 62 Proposition de règlement Considérant 35 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(35 bis) La Commission devrait accroître la participation des États membres et des organisations sous-représentées en réduisant, autant que faire se peut, les obstacles à la participation, parmi lesquels les contraintes administratives liées à la demande et à l’obtention de financements. |
Amendement 63 Proposition de règlement Considérant 35 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(35 ter) L’un des principaux objectifs de l’Union consiste à renforcer les systèmes de santé en soutenant la transformation numérique du secteur de la santé et les soins aux patients, en développant un système d’information durable dans le domaine de la santé ainsi que le soutien aux processus nationaux de réforme des systèmes de santé pour les rendre plus efficaces, accessibles et résistants. |
Amendement 64 Proposition de règlement Considérant 36 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Le fait de maintenir les personnes en bonne santé et en activité plus longtemps et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence positive sur la santé, sur la réduction des inégalités dans ce domaine, sur la qualité de vie, la productivité, la compétitivité et l’inclusivité, tout en réduisant les pressions s’exerçant sur les budgets nationaux. La Commission s’est engagée à aider les États membres à atteindre leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge»17. |
(36) Des efforts persistants sont nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 168 du traité FUE. Le fait de maintenir toutes les personnes en bonne santé et en activité de façon non discriminatoire et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence positive sur la santé, sur la réduction des inégalités dans ce domaine, sur la qualité de vie, la productivité, la compétitivité et l’inclusivité, tout en réduisant les pressions s’exerçant sur les budgets nationaux. Le soutien à l’innovation, y compris l’innovation sociale, qui a une influence sur la santé, et sa reconnaissance contribuent à relever le défi de la viabilité dans le secteur de la santé dans le cadre d’une transition démographique problématique. Par ailleurs, l’action en faveur de la réduction des inégalités en matière de santé est importante pour parvenir à une «croissance inclusive». La Commission s’est engagée à aider les États membres à atteindre leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge».17 |
_________________ |
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17 COM (2016) 739 final |
17 COM (2016) 739 final |
Amendement 65 Proposition de règlement Considérant 36 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(36 bis) Selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité». Afin d’améliorer la santé de la population de l’Union, il est essentiel de ne pas se concentrer uniquement sur la santé physique et le bien-être social. D’après l’OMS, les problèmes de santé mentale représentent près de 40 % des années de vie vécues avec une incapacité. Ces problèmes de santé mentale sont également variés et de longue durée, constituent une source de discrimination, et contribuent largement aux inégalités dans le domaine de la santé. De plus, la crise économique influe sur les facteurs déterminant la santé mentale, puisque les facteurs protecteurs sont affaiblis et que les facteurs de risque se trouvent accentués. |
Amendement 66 Proposition de règlement Considérant 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Des éléments probants et les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’Union européenne, tels que définis dans les conclusions du Conseil du 2 juin 2006, devraient soutenir les processus décisionnels pour ce qui est de la planification et de la gestion de systèmes de santé innovants, efficaces et résilients, en promouvant des outils destinés à garantir l’accès universel à des soins de santé de qualité et la mise en œuvre volontaire à plus grande échelle des bonnes pratiques. |
(37) Des éléments probants et les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’Union européenne, tels que définis dans les conclusions du Conseil du 2 juin 2006, devraient soutenir les processus décisionnels pour ce qui est de la planification et de la gestion de systèmes de santé innovants, efficaces et résilients, en promouvant des outils destinés à garantir l’accès universel à des soins de santé et à des soins connexes de qualité centrés sur la personne et la mise en œuvre volontaire à plus grande échelle des bonnes pratiques. Cela inclut les services de promotion de la santé et de prévention des maladies, en tant qu’éléments des services de santé primaires. |
Amendement 67 Proposition de règlement Considérant 37 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(37 bis) Les programmes d’action de l’Union antérieurs dans les domaines de la santé publique (2003-2008) et de la santé (2008-2013 puis 2014-2020) établis, respectivement, par les décisions nº 1786/2002/CE1 bis et nº 1350/2007/CE1 ter et le règlement (UE) nº 282/2014 du Parlement européen et du Conseil1 quater (ci-après «programmes de santé antérieurs»), ont été évalués favorablement au regard des nombreuses évolutions et améliorations qu’ils ont apportées. Le volet «santé» du FSE+ devrait prendre appui sur les réussites des programmes de santé antérieurs. |
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Décision nº 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1). |
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Décision nº 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (JO L 301 du 20.11.2007, p. 3). |
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Règlement (UE) nº 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1). |
Amendement 68 Proposition de règlement Considérant 37 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(35 ter) Le volet relatif à la santé du FSE+ devrait permettre de promouvoir des actions dans des domaines où il existe une valeur ajoutée européenne qui peut être démontrée, au regard des éléments suivants: le partage de bonnes pratiques entre les États membres et entre les régions; le soutien aux réseaux d’échange des connaissances ou d’apprentissage mutuel; le soutien à la qualification des professionnels de la santé; la lutte contre les menaces transfrontières sur la santé pour en réduire les risques et en atténuer les conséquences; la résolution de certains problèmes liés au marché intérieur à l’égard desquels l’Union dispose d’une légitimité manifeste pour apporter des solutions de qualité dans tous les États membres; l’exploitation du potentiel d’innovation en matière de santé; l’adoption de mesures pouvant conduire à l’élaboration d’un système de référence permettant de prendre des décisions en connaissance de cause au niveau de l’Union; l’amélioration de l’efficacité en évitant un gaspillage de ressources du fait de doubles emplois et en utilisant les ressources financières de manière optimale. |
Amendement 69 Proposition de règlement Considérant 38 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait contribuer à la prévention des maladies tout au long de la vie des citoyens de l’Union et à la promotion de la santé en s’attaquant aux facteurs de risque pour la santé, tels que la consommation de tabac et le tabagisme passif, l’abus d’alcool, la consommation de drogues illicites et les dommages sanitaires liés à la drogue, les mauvaises habitudes alimentaires et l’inactivité physique, et promouvoir des conditions favorables à des modes de vie sains, afin de compléter l’action des États membres dans le cadre des stratégies pertinentes. Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait intégrer des modèles de prévention efficaces, des technologies innovantes et de nouveaux modèles d’entreprises ainsi que des solutions pour contribuer à des systèmes de santé innovants, efficaces et durables au sein des États membres et faciliter l’accès des citoyens européens à des soins de santé meilleurs et plus sûrs. |
(38) Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait contribuer à la prévention des maladies, au diagnostic précoce tout au long de la vie des personnes résidant dans l’Union et à la promotion de la santé en s’attaquant aux facteurs de risque pour la santé, tels que la consommation de tabac, le tabagisme et le tabagisme passif, l’abus d’alcool, les facteurs environnementaux pathogènes, la consommation de drogues illicites et les dommages sanitaires liés à la drogue, l’obésité et les mauvaises habitudes alimentaires, également liées à la pauvreté et à l’inactivité physique, et promouvoir des conditions favorables à des modes de vie sains, une sensibilisation plus grande des citoyens aux facteurs de risque, ainsi que des interventions de santé publique bien conçues visant à réduire la charge associée aux infections et aux maladies infectieuses évitables, y compris par la vaccination, et leurs répercussions sur la santé globale tout au long de la vie afin de compléter l’action des États membres dans le cadre des stratégies pertinentes. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être portée à l’éducation à la santé, car elle permet aux individus et aux communautés d’améliorer leur santé, d’accroître leurs connaissances et d’influer sur leurs attitudes. Ce n’est qu’au moyen de la collaboration à l’échelle de l’Union et d’une action pérenne de l’Union que les questions de santé publique actuelles pourront être efficacement traitées. Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait soutenir la mise en œuvre de la législation de l’Union pertinente, intégrer des modèles de prévention et de sensibilisation efficaces et destinés à tous, des technologies innovantes et de nouveaux modèles d’entreprises ainsi que des solutions pour contribuer à des systèmes de santé innovants, accessibles, efficaces et durables au sein des États membres et faciliter l’accès des personnes résidant tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales de l’Union à des soins de santé meilleurs et plus sûrs. |
Amendement 70 Proposition de règlement Considérant 38 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(38 bis) Afin de mettre en œuvre les actions relevant du volet relatif à la santé, la Commission devrait soutenir la création d’un comité de pilotage pour la santé. Elle devrait en outre proposer des méthodes et une méthodologie pour faire correspondre les activités liées à la santé avec le Semestre européen, qui est maintenant habilité à recommander des réformes des systèmes de santé (ainsi que d’autres déterminants sociaux de santé) en vue d’une meilleure accessibilité et d’une plus grande durabilité des dispositions en matière de soins et de protection sociale dans les États membres. |
Amendement 71 Proposition de règlement Considérant 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Les maladies non transmissibles sont à l’origine de plus de 80 % des décès prématurés dans l’Union et une prévention efficace implique de multiples dimensions transfrontières. En parallèle, le Parlement européen et le Conseil ont souligné la nécessité de réduire au maximum les répercussions sur la santé publique des menaces transfrontières graves pour la santé, telles que les maladies transmissibles et d’autres agents biologiques ou chimiques, les menaces qui pèsent sur l’environnement et les menaces inconnues, en soutenant le renforcement des capacités de préparation et de réaction. |
(39) Les maladies non transmissibles sont à l’origine de plus de 80 % des décès prématurés dans l’Union et une prévention efficace implique de multiples actions intersectorielles et dimensions transfrontières. En parallèle, le Parlement européen et le Conseil ont souligné la nécessité de réduire au maximum les répercussions sur la santé publique des menaces transfrontières graves pour la santé, telles que les émissions et pollutions environnementales subites et cumulées, les maladies transmissibles et d’autres agents biologiques ou chimiques, les menaces qui pèsent sur l’environnement et les menaces inconnues, en soutenant le renforcement des capacités de préparation et de réaction. |
Amendement 72 Proposition de règlement Considérant 39 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(39 bis) Des investissements pérennes dans des approches innovantes fondées sur les communautés locales pour la lutte contre les maladies transfrontalières telles que les épidémies de VIH/SIDA, de tuberculose et d’hépatite virale sont essentiels, étant donné que la dimension sociale des maladies est un facteur important qui affecte la capacité de les combattre en tant qu’épidémies dans l’Union et les pays limitrophes. Des politiques plus ambitieuses et des moyens techniques et financiers suffisants pour présenter une réponse régionale durable dans la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et l’hépatite en Europe seront essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable relatifs à ces maladies. |
Amendement 73 Proposition de règlement Considérant 40 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Pour assurer l’efficacité des systèmes de santé et la santé des citoyens, il est essentiel de réduire la charge associée aux infections résistantes et aux infections associées aux soins de santé et de garantir la disponibilité d’antimicrobiens efficaces. |
(40) Pour assurer l’efficacité des systèmes de santé et la santé des citoyens, il est essentiel de réduire la charge associée aux infections résistantes et aux infections associées aux soins de santé et de garantir la disponibilité d’antimicrobiens efficaces, en limitant toutefois l’usage de ces derniers afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens. |
Amendement 74 Proposition de règlement Considérant 42 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Compte tenu de la nature spécifique de certains des objectifs couverts par le volet du FSE+ relatif à la santé et par le type d’actions menées dans le cadre de ce volet, les autorités compétentes des États membres sont les mieux placées pour mettre en œuvre les activités dans ce domaine. Ces autorités, désignées par les États membres eux-mêmes, devraient donc être considérées comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article [195] du[nouveau règlement financier] et les subventions devraient leur être accordées sans qu’il ne faille publier un appel à propositions au préalable. |
(42) Compte tenu de la nature spécifique de certains des objectifs couverts par le volet du FSE+ relatif à la santé et par le type d’actions menées dans le cadre de ce volet, les autorités compétentes des États membres sont les mieux placées pour mettre en œuvre les activités dans ce domaine, avec le soutien actif de la société civile. Ces autorités, désignées par les États membres eux-mêmes, ainsi que, le cas échéant, des organisations de la société civile, devraient donc être considérées comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article [195] du[nouveau règlement financier] et les subventions devraient leur être accordées sans qu’il ne faille publier un appel à propositions au préalable. |
Justification | |
Le rapport devrait demander que la société civile soit véritablement associée en soutien des autorités compétentes des États membres. Leur participation est essentielle pour atteindre les objectifs de la proposition. | |
Amendement 75 Proposition de règlement Considérant 42 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(42 bis) Afin d’accroître les performances du programme de suivi des inefficacités et des insuffisances, la Commission devrait mettre en place et utiliser des indicateurs de suivi spécifiques au programme et aux actions afin de garantir que les objectifs du programme sont atteints. |
Amendement 76 Proposition de règlement Considérant 42 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(42 ter) Le programme FSE+ devrait résoudre les obstacles actuels à la participation de la société civile, par exemple par la simplification des procédures de demande, l’assouplissement des critères financiers et la suppression, dans certains cas, du pourcentage de cofinancement, mais également en renforçant les capacités des patients, de leurs organisations et d’autres parties prenantes par la formation et l’éducation. Le programme doit également viser à permettre le fonctionnement au niveau européen de réseaux et d’organisations de la société civile qui contribuent à la réalisation de ses objectifs, y compris des organisations actives à l’échelon européen. |
Justification | |
«La société civile joue un rôle essentiel pour le bien-être sociétal. Elle apporte une valeur ajoutée unique en donnant des capacités aux individus dont lʼabsence résulte en une mauvaise santé». (Greer, S., Wismar, M., Pastorino, G. et Kosinska, M. (2017) «Civil society and health» (Société civile et santé)). | |
Amendement 77 Proposition de règlement Considérant 42 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(42 quater) Dans le cadre de la mise en œuvre du volet relatif à la santé du FSE+, il y a lieu de veiller au respect des compétences des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les autorités compétentes au niveau infranational devraient être intégrées, dans le respect des obligations des traités et du rôle des États membres en tant qu’interlocuteurs premiers dans le processus de décision de l’Union, afin de garantir un impact efficace et durable de la politique de santé de l’Union grâce à leur intégration sur le terrain aux politiques sociales. |
Amendement 78 Proposition de règlement Considérant 44 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(44) La législation de l’UE en matière de santé a une incidence directe sur la vie des citoyens, sur l’efficacité et la résilience des systèmes de santé et le bon fonctionnement du marché intérieur. Le cadre réglementaire applicable aux produits et technologies médicaux (les médicaments, les dispositifs médicaux et les substances d’origine humaine), ainsi qu’en ce qui concerne la législation sur le tabac, les droits des patients en matière de santé et de menaces transfrontières graves pesant sur la santé est essentiel à la protection de la santé au sein de l’UE. Le règlement, ainsi que sa mise en œuvre et son application, doit suivre le rythme de l’innovation et des avancées de la recherche, ainsi que les changements sociétaux dans ce domaine, tout en permettant la réalisation des objectifs en matière de santé. Il est donc nécessaire de développer continuellement la base de connaissances requise pour la mise en œuvre d’une législation d’une telle nature scientifique. |
(44) La législation de l’UE en matière de santé a une incidence directe sur la vie des citoyens, sur l’efficacité et la résilience des systèmes de santé et le bon fonctionnement du marché intérieur. Le cadre réglementaire applicable aux produits et technologies médicaux (les médicaments, les dispositifs médicaux et les substances d’origine humaine), ainsi qu’en ce qui concerne la législation sur le tabac, les droits des patients en matière de santé et de menaces transfrontières graves pesant sur la santé est essentiel à la protection de la santé au sein de l’UE. De plus, de nombreux autres actes législatifs de l’Union ont des conséquences importantes sur la santé, par exemple ceux ayant trait à l’alimentation et à l’étiquetage alimentaire, à la pollution de l’air, aux perturbateurs endocriniens et aux pesticides. Dans certains cas, les effets cumulés des facteurs de risque environnementaux ne sont pas bien compris, ce qui peut conduire à des risques inacceptables pour la santé des citoyens. |
Amendement 79 Proposition de règlement Considérant 44 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(44 bis) Le règlement, qui a des conséquences pour la santé, ainsi que sa mise en œuvre et son application, devraient suivre le rythme de l’innovation et des avancées de la recherche, ainsi que les changements sociétaux dans ce domaine, tout en restant soumis au principe de précaution, consacré par les traités. Il est par conséquent nécessaire de développer continuellement la base factuelle nécessaire à la mise en œuvre de législations de nature scientifique et de garantir le niveau de transparence le plus élevé car, de par leur nature, la diffusion de ces faits est dans l’intérêt du public, et il convient de garantir la possibilité d’une évaluation indépendante et de regagner ainsi la confiance publique dans les procédures de l’Union. |
Amendement 80 Proposition de règlement Considérant 44 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(42 ter) Le secteur de la santé seul ne peut répondre aux enjeux sanitaires, car la santé est déterminée par de nombreux facteurs qui lui sont extérieurs. Par conséquent, comme le déclarent les traités de Maastricht et d’Amsterdam, l’intégration de la santé dans toutes les politiques est importante pour la capacité de l’Union à relever les défis futurs. Sensibiliser les autres secteurs quant aux conséquences sanitaires de leurs décisions et leur faire intégrer la santé dans leurs politiques constitue toutefois l’un des plus grands défis auxquels fait face le secteur européen de la santé. Des avancées notables en matière de santé ont déjà été relevées grâce à des politiques dans des secteurs tels que l’éducation, les transports, la nutrition, l’agriculture, le travail et la planification. Par exemple, la santé cardiaque s’est fortement améliorée grâce à des modifications des politiques et des règlements sur la qualité de la nourriture, l’augmentation de l’activité physique et la réduction du tabagisme. |
Amendement 81 Proposition de règlement Considérant 46 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(46) Donnant à la lutte contre le changement climatique l’importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union d’appliquer l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union et à atteindre la cible globale de 25 % des dépenses budgétaires de l’UE consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les actions pertinentes seront identifiées au cours de la préparation et de la mise en œuvre et seront réévaluées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours. |
(46) Donnant à la lutte contre le changement climatique l’importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union d’appliquer l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union et à atteindre la cible globale de 25 % des dépenses budgétaires de l’UE consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, et un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027. Les actions pertinentes seront identifiées au cours de la préparation et de la mise en œuvre et seront réévaluées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours. |
Amendement 82 Proposition de règlement Considérant 47 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(47) En vertu de l’article [94 de la décision 2013/755/UE du Conseil19], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM. |
(47) En vertu de l’article [94 de la décision 2013/755/UE du Conseil19], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM. Le programme devra prendre en compte les contraintes particulières auxquelles les personnes et entités établies dans ces territoires sont confrontées, afin de leur permettre un accès effectif aux volets susmentionnés. |
__________________ |
__________________ |
19 Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1). |
19 Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1). |
Amendement 83 Proposition de règlement Considérant 48 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(48) Les pays tiers qui sont membres de l’espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. |
(48) Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen peuvent (EEE), s’ils en respectent toutes les règles et réglementations en vigueur, participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. |
Amendement 84 Proposition de règlement Considérant 50 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(50 bis) Il importe d’assurer une gestion financière saine et juste du fonds pour garantir sa mise en œuvre de la manière la plus claire, la plus efficace et la plus aisée d’utilisation possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l’accessibilité de l’instrument à tous les participants. Les activités du FSE+ étant réalisées en gestion partagée, les États membres devraient s’abstenir d’ajouter des règles supplémentaires ou de les modifier en cours de route, car elles compliquent l’utilisation des fonds pour les bénéficiaires et peuvent créer un délai dans le paiement des factures. |
Amendement 85 Proposition de règlement Considérant 51 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(51) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer l’efficacité des marchés du travail et promouvoir l’accès à un emploi de qualité, améliorer l’accès à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières, promouvoir l’inclusion sociale et la santé et réduire la pauvreté, ainsi que les actions entreprises au titre des volets relatifs à l’emploi et l’innovation sociale et à la santé, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs |
(51) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer l’efficacité et l’équité des marchés du travail et promouvoir l’accès à un emploi de qualité, améliorer l’accès à l’éducation, à la formation et aux soins et la qualité de ceux-ci, promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité des chances et la santé et éradiquer la pauvreté, ainsi que les actions entreprises au titre des volets relatifs à l’emploi et l’innovation sociale et à la santé, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs. |
Amendement 86 Proposition de règlement Article premier | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article premier |
Article premier |
Objet |
Objet |
Le présent règlement établit le Fonds social européen plus (FSE+). |
Le présent règlement établit le Fonds social européen plus (FSE+). Le FSE+ se compose de trois volets: le volet relevant de la gestion partagée, le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé. |
Il fixe les objectifs du FSE+ et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les modes d’exécution, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement. |
Ce règlement les objectifs du FSE+ et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les modes d’exécution, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, en complétant les règles générales applicables au fonds FSE+ au titre du règlement (UE) nº°[règlement portant dispositions communes]. |
Amendement 87 Proposition de règlement Article 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 2 |
Article 2 |
Définitions |
Définitions |
1. Aux fins du présent règlement, on entend par: |
1. Aux fins du présent règlement, on entend par: |
1) «mesures d’accompagnement»: les activités accomplies en sus de la distribution de denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base dans le but de lutter contre l’exclusion sociale, telles que les activités consistant à diriger une personne vers des services sociaux, fournir des services sociaux ou donner des conseils en matière de gestion du budget d’un ménage; |
1) «mesures d’accompagnement»: les activités accomplies en sus de la distribution de denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base dans le but de lutter contre l’exclusion sociale et d’éradiquer la pauvreté, telles que les activités consistant à diriger une personne vers des services sociaux et de soutien psychologique, fournir des services sociaux ou un soutien psychologique, donner des informations utiles sur les services publics ou donner des conseils en matière de gestion du budget d’un ménage; |
2) «pays associé»: un pays tiers partie à un accord avec l’Union qui autorise sa participation au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé du FSE+ conformément à l’article 30; |
2) «pays associé»: un pays tiers partie à un accord avec l’Union qui autorise sa participation au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé du FSE+ conformément à l’article 30; |
3) «assistance matérielle de base»: les biens qui répondent aux besoins essentiels qu’une personne doit satisfaire pour vivre dans la dignité, tels que des vêtements, des produits d’hygiène et du matériel scolaire; |
3) «assistance matérielle de base»: les biens qui répondent aux besoins essentiels qu’une personne doit satisfaire pour vivre dans la dignité, tels que des vêtements, des produits d’hygiène, y compris des produits d’hygiène féminins, et du matériel scolaire; |
4) «opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux; |
4) «opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux; |
5) «indicateurs communs de résultat immédiat»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets dans les quatre semaines qui suivent le jour auquel le participant quitte l’opération (date de sortie); |
5) «indicateurs communs de résultat immédiat»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets dans les quatre semaines qui suivent le jour auquel le participant quitte l’opération (date de sortie); |
6) «indicateurs communs de résultat à plus long terme»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets six mois après qu’un participant a quitté l’opération; |
6) «indicateurs communs de résultat à plus long terme»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets six et douze mois après qu’un participant a quitté l’opération; |
7) «dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base»: les frais réels liés à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base par le bénéficiaire et non limités au prix des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base; |
7) «dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base»: les frais réels liés à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base par le bénéficiaire et non limités au prix des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base; |
|
7 bis) «partenariats transfrontières»: dans le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale, des structures permanentes de coopération entre les services publics de l’emploi, la société civile ou les partenaires sociaux situés dans au moins deux pays; |
8) «bénéficiaire final»: la ou les personnes les plus démunies qui reçoivent l’assistance prévue à l’article 4, paragraphe 1, point xi); |
8) «bénéficiaire final»: la ou les personnes les plus démunies qui reçoivent l’assistance prévue à l’article 4, paragraphe 1, point xi); |
9) «crise sanitaire»: toute crise, généralement perçue comme une menace, qui a une dimension sanitaire et requiert une action urgente des autorités dans des circonstances incertaines; |
9) «crise sanitaire»: toute crise, généralement perçue comme une menace, qui a une dimension sanitaire et requiert une action urgente des autorités dans des circonstances incertaines; |
10) «entité juridique»: toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations; |
10) «entité juridique»: toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations; |
11) «microfinancement»: les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres, conjugués à des services connexes de développement des entreprises sous forme, par exemple, de conseils, d’une formation et d’un mentorat individuels, accordés aux personnes et aux micro-entreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit pour les besoins d’activités professionnelles et/ou génératrices de revenus; |
11) «microfinancement»: les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres, conjugués à des services connexes de développement des entreprises sous forme, par exemple, de conseils, d’une formation et d’un mentorat individuels, accordés aux personnes et aux micro-entreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit pour les besoins d’activités professionnelles et/ou génératrices de revenus; |
12) «microentreprise»: une entreprise employant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires ou bilan annuel est inférieur à 2 000 000 EUR; |
12) «microentreprise»: une entreprise employant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires ou bilan annuel est inférieur à 2 000 000 EUR; |
13) «personnes les plus démunies»: des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l’absence de conflit d’intérêts et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d’inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques; |
13) «personnes les plus démunies»: des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, y compris d’enfants et de sans-abri, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l’absence de conflit d’intérêts et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d’inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques; |
14) «valeur de référence»: une valeur servant à fixer des objectifs pour les indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes qui est fondée sur des interventions similaires en cours ou antérieures; |
14) «valeur de référence»: une valeur servant à fixer des objectifs pour les indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes qui est fondée sur des interventions similaires en cours ou antérieures; |
15) «entreprise sociale»: une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, ou une personne physique qui: |
15) «entreprise sociale»: une entreprise de l’économie sociale, quelle que soit sa forme juridique, ou une personne physique, qui: |
a) a pour objectif social principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l’entreprise pouvant entraîner une responsabilité en vertu de la réglementation de l’État membre où elle est établie, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, plutôt que de générer du profit à d’autres fins, et qui fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social et/ou utilise des méthodes de production de biens ou de services qui sont la matérialisation des objectifs sociaux; |
a) a pour objectif social principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l’entreprise pouvant entraîner une responsabilité en vertu de la réglementation de l’État membre où elle est établie, de produire des effets sociaux ou environnementaux positifs et mesurables, plutôt que de générer du profit à d’autres fins, et qui fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social et/ou utilise des méthodes de production de biens ou de services qui sont la matérialisation des objectifs sociaux; |
b) utilise ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif social principal et a des procédures et des règles prédéfinies couvrant toute distribution de bénéfices, qui garantissent qu’une telle distribution ne dessert pas son objectif social principal; |
b) réinvestit la majorité de ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif social principal et a des procédures et des règles prédéfinies couvrant toute distribution de bénéfices, qui garantissent qu’une telle distribution ne dessert pas son objectif social principal; |
c) est gérée dans un esprit d’entreprise, de manière responsable et transparente, notamment en associant ses travailleurs, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques; |
c) est gérée dans un esprit d’entreprise, de manière démocratique, participative, responsable et transparente, notamment en associant ses travailleurs, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques; |
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15 bis) «entreprise de l’économie sociale»: différents types d’entreprises et d’entités relevant de l’économie sociale comme les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations, les entreprises sociales et autres formes d’entreprises régies par les lois des différents États membres et fondées sur la primauté de l’humain et de l’objectif social sur le capital, la gouvernance démocratique, la solidarité et le réinvestissement de la majorité des bénéfices ou excédents; |
16) «innovations sociales»: des activités dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier celles relatives à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées (concernant des produits, services et modèles) qui répondent à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales, bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir; |
16) «innovations sociales»: des activités, notamment des activités collectives, dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier celles relatives à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées (concernant des produits, services, pratiques et modèles) qui répondent à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales, notamment entre le secteur public, les organisations du troisième secteur, comme les organisations bénévoles et communautaires, les entreprises de l’économie sociale, bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir; |
17) «expérimentations sociales»: des interventions offrant une réponse innovante à des besoins sociaux, mises en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer leurs effets, préalablement à leur mise en œuvre dans d’autres contextes ou à plus grande échelle si les résultats se révèlent probants. |
17) «expérimentations sociales»: des interventions offrant une réponse innovante à des besoins sociaux, mises en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer leurs effets, préalablement à leur mise en œuvre dans d’autres contextes, notamment géographiques et sectoriels, ou à plus grande échelle si les résultats se révèlent probants. |
18) «compétences clés»: les connaissances, aptitudes et compétences dont tout individu a besoin à tous les stades de sa vie à des fins d’épanouissement et de développement personnels, d’emploi, d’inclusion sociale et de citoyenneté active. Les compétences clés sont: l’aptitude à lire et à écrire; le plurilinguisme; les mathématiques, les sciences, les technologies et l’ingénierie; le numérique; les compétences interpersonnelles et sociales; apprendre à apprendre; la citoyenneté; l’esprit d’entreprise; l’expression et la conscience culturelle; |
18) «compétences clés»: les connaissances, aptitudes et compétences dont tout individu a besoin à tous les stades de sa vie à des fins d’épanouissement et de développement personnels, d’emploi, d’inclusion sociale et de citoyenneté active. Les compétences clés sont: l’aptitude à lire et à écrire; le plurilinguisme; les mathématiques, les sciences, les technologies, les arts et l’ingénierie; le numérique; les médias; les compétences interpersonnelles et sociales; apprendre à apprendre; la citoyenneté; l’esprit d’entreprise; la conscience et l’expression (inter)culturelles et l’esprit critique; |
19) «pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne. |
(19) «pays tiers», un pays qui n’est pas membre de l’Union; |
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19 bis) «groupes défavorisés»: les groupes cibles dans lesquels un grand nombre de personnes vivent dans la pauvreté ou sont exposées au risque de pauvreté, de discrimination ou d’exclusion sociale, notamment les minorités ethniques telles que les Roms, les ressortissants de pays tiers, y compris les migrants, les personnes âgées, les enfants, les parents isolés et les personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques; |
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19 ter) «apprentissage tout au long de la vie»: l’apprentissage sous toutes ses formes (formel, non formel et informel), à toutes les étapes de la vie, notamment l’éducation de la petite enfance, l’enseignement général, l’enseignement et la formation professionnels, l’enseignement supérieur et l’éducation des adultes, permettant d’améliorer les connaissances, les aptitudes, les compétences et les possibilités de participer à la société; |
2. Les définitions établies à l’article [2] du [futur règlement portant dispositions communes] s’appliquent également au volet du FSE+ mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. |
2. Les définitions établies à l’article [2] du [futur règlement portant dispositions communes] s’appliquent également au volet du FSE+ mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. |
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2 bis. Les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) nº 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union1 bis s’appliquent également au volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale et au volet relatif à la santé mis en œuvre en gestion directe et indirecte. |
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Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). |
Amendement 88 Proposition de règlement Article 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 3 |
Article 3 |
Objectifs généraux et modes de mise en œuvre |
Objectifs généraux et modes de mise en œuvre |
Le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable et à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017, |
Le FSE+ aide les États membres, aux niveaux national, régional et local, et l'Union à instaurer des sociétés inclusives, des niveaux élevés d'emplois de qualité, la création d'emplois, une éducation et une formation de qualité et inclusives, l'égalité des chances, l'éradication de la pauvreté, notamment celle des enfants, l'inclusion et l'intégration sociales, la cohésion sociale, la protection sociale et une main-d'œuvre qualifiée et résiliente, prête pour le futur monde du travail.
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Le FSE + est conforme aux traités de l’Union européenne et à la charte et met en œuvre les principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs de l’Union en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’engagement de l’Union et de ses États membres pour réaliser les objectifs de développement durable et les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris. |
Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection et l’inclusion sociales ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques de l’Union et des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’égalité d’accès au marché du travail, la formation tout au long de la vie, des conditions de travail de qualité, la protection, l’intégration et l’inclusion sociales, l’éradication de la pauvreté, notamment celle des enfants, l’investissement en faveur de l’enfance et de la jeunesse, la non-discrimination, l’égalité entre les hommes et les femmes, un accès aux services de base ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
Il est mis en œuvre: |
Il est mis en œuvre: |
a) en gestion partagée pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs spécifiques mentionnés à l’article 4, paragraphe 1 (le «volet du FSE+ relevant de la gestion partagée»), et |
a) en gestion partagée pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs spécifiques mentionnés à l’article 4, paragraphe 1 (le «volet du FSE+ relevant de la gestion partagée»), et |
b) en gestion directe et indirecte pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 23 (le «volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale») et pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 3, et à l’article 26 (le «volet relatif à la santé»). |
b) en gestion directe et indirecte pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 23 (le «volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale») et pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 3, et à l’article 26 (le «volet relatif à la santé»). |
Amendement 89 Proposition de règlement Article 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 4 |
Article 4 |
Objectifs spécifiques |
Objectifs spécifiques |
1. Le FSE+ soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de l’inclusion sociale et de la santé, contribuant de cette façon aussi à atteindre l’objectif stratégique «une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» énoncé à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes]: |
1. Le FSE+ soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la mobilité, de l’inclusion sociale, de l’éradication de la pauvreté et de la santé, contribuant de cette façon aussi à atteindre l’objectif stratégique «une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» énoncé à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes]: |
i) améliorer l’accès à l’emploi de tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes et des chômeurs de longue durée, et des personnes inactives, promouvoir l’emploi indépendant et l’économie sociale; |
i) améliorer l’accès de tous les demandeurs d’emploi à un emploi de qualité et à des mesures d’activation, en particulier des mesures spécifiques en faveur des jeunes, notamment par la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, des chômeurs de longue durée, des personnes économiquement inactives et des groupes défavorisés, en mettant l’accent sur les personnes les plus éloignées du marché du travail, en promouvant l’emploi, le travail indépendant, l’entrepreneuriat et l’économie sociale; |
ii) moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu’ils jaugent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l’adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité; |
ii) moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu’ils jaugent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l’adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité; |
iii) promouvoir la participation des femmes au marché du travail, un meilleur équilibre entre travail et vie privée, y compris l’accès à des services de garde d’enfants, un environnement de travail sain, bien adapté et équipé contre les risques pour la santé, l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement et au vieillissement actif et en bonne santé; |
iii) promouvoir la participation des femmes au marché du travail et la progression de leur carrière, en soutenant le principe «à travail égal, salaire égal», un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en accordant une attention particulière aux parents isolés, y compris l’accès à des services de garde d’enfants abordables, inclusifs et de qualité, à l’éducation de la petite enfance, aux soins aux personnes âgées et aux autres services de soins et de soutien; et un environnement de travail sain et adapté qui tienne compte des risques sanitaires et des risques de maladies, l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement, la réorientation professionnelle ainsi qu’un vieillissement actif et en bonne santé; |
iv) améliorer la qualité, l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de compétences clés dont les compétences numériques; |
iv) améliorer la qualité, l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur caractère inclusif et leur adéquation au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de compétences clés dont les compétences entrepreneuriales et numériques, et reconnaître l’apprentissage non formel et informel, pour favoriser l'intégration numérique et faciliter la transition de l’éducation au travail, afin de répondre aux besoins sociaux et économiques; |
v) promouvoir l’égalité d’accès et la participation aboutie à une éducation ou formation inclusive et de qualité, en particulier pour les groupes défavorisés, de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants à l’éducation et la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels et par l’enseignement supérieur, et faciliter la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous; |
v) promouvoir l’égalité d’accès et la participation aboutie à une éducation ou formation de qualité élevée, abordable et inclusive, en particulier pour les groupes défavorisés et les aidants , depuis l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’enseignement supérieur, l’éducation et la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels, s’attaquer au décrochage scolaire, encourager la formation en alternance, l’apprentissage, la mobilité pour tous et l’accessibilité pour les personnes handicapées; |
vi) promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous en tenant compte des compétences numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle; |
vi) promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous en tenant compte des compétences entrepreneuriales et numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle ainsi qu’une pleine participation à la société; |
vii) favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l'égalité des chances et la participation active, et améliorer l’aptitude à occuper un emploi; |
vii) favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l'égalité des chances, l'absence de discrimination et la participation active, et améliorer l’aptitude à occuper un emploi, en particulier pour les groupes défavorisés; |
viii) promouvoir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers et des communautés marginalisées telles que les Roms; |
viii) promouvoir l’intégration socio-économique à long terme des ressortissants de pays tiers, dont les migrants; |
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viii bis) lutter contre les discriminations à l’encontre des communautés marginalisées telles que les Roms et promouvoir leur intégration socio-économique; |
ix) améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité; moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en promouvant l’accès à la protection sociale; améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée; |
ix) améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, accessibles, durables et de qualité, notamment les services d’accès au logement, les soins de santé à la personne et les services connexes. moderniser les institutions de sécurité sociale, les services publics de l’emploi, les systèmes de protection sociale et d’inclusion sociale, notamment promouvoir l’accès à une protection sociale égale, en accordant une attention particulière aux enfants, aux groupes défavorisés et aux personnes les plus démunies; améliorer l’accessibilité, notamment pour les personnes handicapées, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée; |
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ix bis) accroître l’accessibilité pour les personnes handicapées en vue d’améliorer leur intégration dans l’emploi, l’éducation et la formation; |
x) promouvoir l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants; |
x) promouvoir l’intégration sociale des personnes vivant dans la pauvreté ou exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants; |
xi) lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle aux personnes les plus démunies, y compris en prenant des mesures d’accompagnement. |
xi) lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle aux personnes les plus démunies, y compris en prenant des mesures d’accompagnement visant à assurer leur intégration sociale, en particulier pour les enfants en situation de vulnérabilité. |
2. Par l’entremise des actions menées dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée pour atteindre les objectifs spécifiques mentionnés au paragraphe 1, le FSE+ contribue également à la réalisation des autres objectifs stratégiques énoncés à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes], en particulier pour parvenir: |
2. Par l’entremise des actions menées dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée pour atteindre les objectifs spécifiques mentionnés au paragraphe 1, le FSE+ vise à contribuer à la réalisation des autres objectifs stratégiques énoncés à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes], en particulier pour parvenir: |
1. à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation des chercheurs, les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels (EFP), les centres de recherche et de technologie, les entreprises et les grappes d'entreprises, le soutien des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale; |
1. à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation des chercheurs, les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels (EFP), les centres de recherche et de technologie, les établissements médicaux et de santé, les entreprises et les grappes d’entreprises, le soutien des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale, en tenant compte des lois et cadres de l’économie sociale établis dans les États membres; |
2. à une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation nécessaire à l’adaptation des compétences et des qualifications, le perfectionnement professionnel de tous, y compris de la main-d’œuvre, la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement, au climat et à l’énergie et à la bioéconomie. |
2. à une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation nécessaire à l’adaptation des compétences et des qualifications, la sensibilisation de la population au développement et aux modes de vie durables, le perfectionnement professionnel de tous, y compris de la main-d’œuvre, et la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement, au climat et à l’énergie ainsi qu’à l’économie circulaire et à la bioéconomie. |
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2 bis. à une Union plus proche de ses citoyens grâce à des mesures de réduction de la pauvreté et d'insertion sociale qui tiennent compte des spécificités des régions urbaines, rurales et côtières pour remédier aux inégalités socio-économiques dans les villes et les régions; |
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2 ter. dans le cadre du volet Emploi et innovation sociale, le FSE + soutient le développement, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des instruments, des politiques et du droit de l’Union et promeut l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, l’innovation sociale et le progrès social en partenariat avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organismes publics et privés (objectif spécifique 1); il favorise la mobilité géographique volontaire des travailleurs sur une base équitable et multiplie les possibilités d’emploi (objectif spécifique 2); il encourage l’emploi et l’inclusion sociale en augmentant la disponibilité et l’accessibilité des instruments de microfinancement pour les micro-entreprises et les entreprises de l’économie sociale, en particulier pour les personnes vulnérables (objectif spécifique 3); |
3. Dans le cadre du volet relatif à la santé, le FSE+ soutient la promotion de la santé et la prévention des maladies, contribue à l’efficacité, l’accessibilité et la résilience des systèmes de santé, rend les soins de santé plus sûrs, réduit les inégalités dans le domaine de la santé, protège les citoyens contre les menaces transfrontières pour la santé et soutient la législation de l’Union en matière de santé. |
3. dans le cadre du volet relatif à la santé, le FSE+ contribue à un degré élevé de protection de la santé humaine et de prévention des maladies, notamment par la promotion de l'activité physique et de l’éducation à la santé, ainsi qu’à l’efficacité, l’accessibilité et la résilience des systèmes de santé, rend les soins de santé plus sûrs, réduit les inégalités dans le domaine de la santé, accroît l'espérance de vie à la naissance, protège les citoyens contre les menaces transfrontières pour la santé, encourage la prévention des maladies, le diagnostic précoce et la promotion de la santé tout au long de la vie, renforce et soutient la législation de l’Union en matière de santé, y compris dans le domaine de la santé environnementale, et promeut l'intégration de la santé dans toutes les politiques de l’Union. La politique de l'Union en matière de santé est guidée par les objectifs de développement durable (ODD) afin de garantir que l'Union et les États membres atteignent les buts de l'ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge». |
Amendement 90 Proposition de règlement Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 5 |
Article 5 |
Budget |
Budget |
1. L’enveloppe financière totale destinée au FSE+ pour la période 2021-2027 est établie à 101 174 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière totale destinée au FSE+ pour la période 2021-2027 est établie à 106 781 000 000 EUR en prix de 2018 (120 457 000 000 en prix courants). |
2. La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 100 000 000 000 EUR en prix courants ou à 88 646 194 590 EUR en prix de 2018, dont 200 000 000 EUR en prix courants ou 175 000 000 EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i), et 400 000 000 EUR en prix courants ou 376 928 934 EUR en prix de 2018 au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994. |
2. La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 105 686 000 000 EUR en prix de 2018 (119 222 000 000 EUR en prix courants) dont 200 000 000 EUR en prix courants ou 175 000 000 EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i), 5 900 000 000 EUR sont alloués à des mesures relevant de la garantie pour l’enfance européenne visée à l’article 10 bis, et 400 000 000 EUR en prix courants ou 376 928 934 EUR en prix de 2018 sont alloués au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994. |
3. L’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé pour la période 2021-2027 est établie à 1 174 000 000 EUR en prix courants. |
3. L’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé pour la période 2021-2027 est établie à 1 095 000 000 EUR en prix de 2018 (1 234 000 000 EUR en prix courants). |
4. La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante: |
4. La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante: |
a) 761 000 000 EUR sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale; |
a) 675 000 000 EUR en prix de 2018 (761 000 000 EUR en prix courants) sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale; |
b) 413 000 000 EUR sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à la santé. |
b) 420 000 000 EUR en prix de 2018 (473 000 000 EUR en prix courants, soit 0,36 % du CFP 2021-2027) pour la mise en œuvre du volet relatif à la santé. |
5. Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. |
5. Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. |
Amendement 91 Proposition de règlement Article 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 6 |
Article 6 |
Égalité entre les hommes et les femmes, égalité des chances et non-discrimination |
Égalité entre les hommes et les femmes, égalité des chances et non-discrimination |
Égalité entre les hommes et les femmes, égalité des chances et non-discrimination |
Égalité entre les sexes, égalité des chances et non-discrimination |
1. Tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que les opérations soutenues par le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé assurent l’égalité entre les hommes et les femmes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. Ils promeuvent également l’égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. |
1. Tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du volet du FSE+ assurent l’égalité des sexes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. Ils soutiennent également des actions spécifiques visant à accroître la participation des femmes à la vie professionnelle et améliorer leur développement professionnel ainsi que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, ils promeuvent l’égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap ou l’état de santé, l’âge ou l’orientation sexuelle, y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées également en matière de TIC, tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation, favorisant ainsi l’insertion sociale et la réduction des inégalités. |
2. Les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées spécifiques visant à promouvoir les principes visés au paragraphe 1 dans le contexte de la poursuite des objectifs du FSE+, y compris la transition de soins résidentiels/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité. |
2. Les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées spécifiques visant à promouvoir les principes visés au paragraphe 1 dans le contexte de la poursuite des objectifs du FSE+, y compris la transition depuis des soins en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité et l’amélioration de l’accessibilité universelle pour les personnes handicapées. |
Amendement 92 Proposition de règlement Article 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 7 |
Article 7 |
Cohérence et convergence thématique |
Cohérence et convergence thématique |
1. Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le contexte du Semestre européen ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, et tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux. |
1. Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le Semestre européen et dans les recommandations par pays correspondantes, adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE. Ils tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux ainsi que du tableau de bord social du Semestre européen et des spécificités régionales, et contribuent ainsi à atteindre les objectifs de l’Union en matière de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale, qui sont énoncés à l’article 174 du TFUE, et qui sont pleinement conformes à l'accord de Paris et aux objectifs de développement durable des Nations unies. |
Les États membres et, le cas échéant, la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres Fonds, les programmes et les instruments de l’Union, tels qu’Erasmus, le Fonds «Asile et migration» et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les activités redondantes et assurer une étroite coopération entre les responsables de la mise en œuvre pour qu’ils mènent des actions de soutien cohérentes et rationalisées. |
Les États membres et, le cas échéant, la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres fonds, programmes et instruments de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, InvestEU, Europe créative, l’instrument relatif aux droits et valeurs, Erasmus le Fonds «Asile et migration», l'Union pour les stratégies nationales d'intégration des Roms après 2020 et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les activités redondantes et assurer une étroite coopération entre les autorités de gestion responsables de la mise en œuvre pour qu’elles mettent en place des approches intégrées et mènent des actions de soutien cohérentes et rationalisées. |
2. Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE et dans le contexte du Semestre européen, qui relèvent du champ d’intervention du FSE+ délimité à l’article 4. |
2. Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE et dans le contexte du Semestre européen, qui relèvent du champ d’intervention du FSE+ délimité à l’article 4. |
3. Les États membres affectent au moins 25 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée aux objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à xi), y compris la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers. |
3. Les États membres affectent au moins 27 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée aux objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à x), y compris la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers. |
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3 bis. Dans le cadre des objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à x), les États membres affectent au moins 5 % de leurs ressources FSE + relevant de la gestion partagée à des actions ciblées visant à mettre en œuvre la garantie pour l’enfance européenne, afin que les enfants aient tous accès, dans des conditions identiques, à des soins de santé gratuits, à l’enseignement gratuit, à des structures de garde d’enfants gratuites, à un logement décent et à une alimentation adaptée. |
4. Les États membres affectent au moins 2 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à l’objectif spécifique de lutte contre la privation matérielle énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point xi). |
4. Outre l'enveloppe d’au moins 27% des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée qui doit être consacrée aux objectifs spécifiques énoncés aux points vii) à x) de l’article 4, paragraphe 1, les États membres affectent au moins 3 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à l’objectif spécifique d'insertion sociale des plus défavorisés et/ou de lutte contre la privation matérielle tel qu'énoncé aux points x) et xi) de l’article 4, paragraphe 1. |
Dans des cas dûment justifiés, les ressources affectées à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point x), et orientées vers les plus démunis peuvent être prises en compte pour vérifier si au moins 2 % des ressources ont été affectées en conformité avec le premier alinéa du présent paragraphe. |
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5. Les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. |
5. Les États membres affectent au moins 3 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. |
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Les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, ou dans lesquels ce taux de NEET dépasse 15 %, sur la base de données Eurostat, affectent au moins 15 % de leurs ressources FSE + relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 dans la période de programmation aux actions susmentionnées et à des réformes structurelles, en accordant une attention particulière aux régions les plus touchées et en tenant compte des divergences existant entre elles. |
Lors de la programmation des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour 2026 et 2027, à mi-parcours conformément à l’article [14] du [futur règlement portant dispositions communes], les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2024, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2026 et 2027 auxdites actions. |
Lors de la programmation des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour 2026 et 2027, à mi-parcours conformément à l’article [14] du [futur règlement portant dispositions communes], les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2024, ou dans lesquels ce taux de NEET dépasse 15 %, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 15 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2026 et 2027 auxdites actions ou à des réformes structurelles. |
Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas affectent au moins 15 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées visées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu aux premier et deuxième alinéas a été atteint à l’échelon national. |
Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas affectent au moins 15 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées visées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu aux premier et deuxième alinéas a été atteint à l’échelon national. Elle ne remplace pas les financements nécessaires pour les infrastructures et pour le développement dans les régions ultrapériphériques. |
Les États membres mènent ces actions en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation. |
Les États membres mènent ces actions en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation. |
6. Les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent pas à la dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994. |
6. Les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent pas à la dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994. |
7. Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas à l’assistance technique. |
7. Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas à l’assistance technique. |
Amendement 93 Proposition de règlement Article 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 bis |
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Respect des droits fondamentaux |
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Les États membres et la Commission garantissent le respect des droits fondamentaux et la conformité avec la charte dans le contexte de la mise en œuvre des Fonds. |
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Aucune dépense ayant trait à une action non conforme à la charte ne peut être admise en vertu de l’article 58, paragraphe 2, du règlement xx/xx portant dispositions communes et du règlement délégués (UE) nº 240/2014. |
Amendement 94 Proposition de règlement Article 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 8 |
Article 8 |
Partenariat |
Partenariat |
1. Chaque État membre assure aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile une participation adéquate à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale soutenues par le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée. |
1. Conformément à l’article 6 du [futur RPDC] et au règlement délégué (UE) nº 240/2014, chaque État membre garantit, en partenariat avec les autorités locales et régionales, une participation significative des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organismes de promotion de l’égalité, des institutions nationales de défense des droits de l’homme et d’autres organisations pertinentes ou représentatives dans la programmation et la mise en œuvre des politiques et des initiatives en matière d’emploi, d’éducation, de non-discrimination et d’inclusion sociale soutenues par le volet FSE + relevant de la gestion partagée. Cette participation significative est ouverte à tous et accessible aux personnes handicapées. |
2. Les États membres affectent une partie appropriée des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée à chaque programme en vue du renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile. |
2. Les États membres affectent au moins 2 % des ressources du FSE+ au renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile au niveau de l’Union et au niveau national, au moyen de formations, de mesures de mise en réseau, et du renforcement du dialogue social, ainsi qu'à des activités menées de concert par les partenaires sociaux. |
Amendement 95 Proposition de règlement Article 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 9 |
Article 9 |
Lutter contre la privation matérielle |
Lutter contre la privation matérielle |
Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 4, sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. |
Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 4, qui concernent l’insertion sociale des plus défavorisés et/ou la lutte contre la privation matérielle, sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. Le taux de cofinancement de cette priorité ou de ce programme est fixé à au moins 85%. |
Amendement 96 Proposition de règlement Article 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 10 |
Article 10 |
Favoriser l’emploi des jeunes |
Favoriser l’emploi des jeunes |
Le soutien prévu à l’article 7, paragraphe 5, est programmé au titre d’une priorité spécifique et est affecté à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point i). |
Le soutien prévu à l’article 7, paragraphe 5, est programmé au titre d’une priorité ou d'un programme spécifique et est affecté à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point i). |
Amendement 97 Proposition de règlement Article 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis |
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Soutien à la garantie européenne pour l’enfance |
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Conformément à l’article 7, paragraphe 3, alinéa 3 bis, un soutien est programmé dans le cadre d'une priorité ou d'un programme spécifique conformément à la recommandation de 2013 de la Commission européenne sur l’investissement dans l’enfance. Celui-ci contribue à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants dans le cadre des objectifs spécifiques établis à l’article 4, points vii) à x). |
Amendement 98 Proposition de règlement Article 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 11 |
Article 11 |
Soutien de l’application des recommandations par pays pertinentes |
Soutien de l’application des recommandations par pays pertinentes |
Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du Semestre européen, visées à l’article 7, paragraphe 2, sont programmées au titre d’une ou de plusieurs priorités spécifiques. |
Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du Semestre européen, visées à l’article7, paragraphe2, sont programmées au titre d’un des objectifs spécifiques visés à l’article 4, paragraphe 1. Les États membres assurent la complémentarité, la cohérence, la coordination et les synergies avec le socle européen des droits sociaux. |
|
Une flexibilité suffisante est assurée au niveau de l'autorité de gestion pour recenser les priorités et les domaines pour les investissements du FSE+ en fonction des problèmes locaux ou régionaux particuliers. |
Amendement 99 Proposition de règlement Article 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Développement territorial intégré |
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1. Le FSE+ peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] conformément aux dispositions du titre III, chapitre II, dudit règlement [nouveau RPDC]. |
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2. La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FSE+ peut uniquement prendre les formes visées à l’article [22] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. |
Amendement 100 Proposition de règlement Article 11 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 ter |
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Coopération transnationale |
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1. Les États membres peuvent soutenir des actions de coopération transnationale au titre d'une priorité spécifique. |
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2. Des actions de coopération transnationale peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x). |
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3. Le taux de cofinancement maximal de cette priorité peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités. |
Amendement 101 Proposition de règlement Article 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 12 |
Article 12 |
Champ d'application |
Champ d'application |
Le présent chapitre s’applique au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x), lorsqu’il est mis en œuvre en gestion partagée (le «soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée»). |
Le présent chapitre s’applique au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x), lorsqu’il est mis en œuvre en gestion partagée (le «soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée»). En outre, l’article 13 s’applique également au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, point xi). |
Amendement 102 Proposition de règlement Article 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 13 |
Article 13 |
Actions innovatrices |
Actions d’innovation sociale |
1. Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et des expérimentations sociales ou renforcent les approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile, tels les groupes d’action locale qui élaborent et appliquent des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux. |
1. Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et/ou des expérimentations sociales, notamment des actions comportant une dimension socio-culturelle, en utilisant des approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les entreprises de l’économie sociale, le secteur privé et la société civile. |
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1 bis. Les États membres recensent dans leurs programmes opérationnels, ou à une étape ultérieure de la mise en œuvre, les champs d'innovation et d’expérimentation sociale qui correspondent à leurs besoins spécifiques. |
2. Les États membres peuvent soutenir l’extension d’approches innovatrices expérimentées à petite échelle (expérimentations sociales) et développées au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et d’autres programmes de l’Union. |
2. Les États membres peuvent soutenir l’extension d’approches innovatrices expérimentées à petite échelle (innovation sociale et expérimentations sociales, notamment avec une dimension socio-culturelle) développées au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et d’autres programmes de l’Union. |
3. Des actions et approches innovatrices peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x). |
3. Des actions et approches innovatrices peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1. |
4. Chaque État membre consacre au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités. |
4. Chaque État membre consacre au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée. |
Amendement 103 Proposition de règlement Article 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 14 |
Article 14 |
Éligibilité |
Éligibilité |
1. Outre les coûts visés à l’article [58] du [futur règlement portant dispositions communes], les coûts suivants sont exclus du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée: |
1. Outre les coûts visés à l’article [58] du [futur règlement portant dispositions communes], les coûts suivants sont exclus du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée: |
a) l’achat de terrains et d’immeubles, la fourniture d’infrastructures, et |
a) l’achat de terrains et d’immeubles, l’achat d’infrastructures, et |
b) l’achat de meubles, d’équipements et de véhicules, sauf si l’achat est nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’opération, si ces biens sont totalement amortis ou si l’achat de ces biens est la solution la plus économique. |
b) l’achat de meubles, d’équipements et de véhicules, sauf si l’achat est absolument nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’opération, si ces biens sont totalement amortis ou si l’achat de ces biens est la solution la plus économique. |
2. Les contributions en nature, sous la forme d'indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que ces contributions en nature soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n'excède pas le coût supporté par le tiers. |
2. Les contributions en nature, sous la forme d'indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que ces contributions en nature soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n'excède pas le coût supporté par le tiers. |
3. La dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994 est utilisée pour soutenir la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1. |
3. La dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994 est utilisée pour soutenir la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1. |
4. Les frais de personnel directs sont éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que leur niveau ne dépasse pas 100 % de la rémunération versée habituellement à la profession concernée dans l’État membre et que des données d’Eurostat le confirment. |
4. Les frais de personnel directs sont éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée. Si une convention collective s’applique, ils sont déterminés conformément à cette convention. En l’absence de convention collective, leur niveau n’excède pas 100 % de la rémunération habituelle pour la profession ou l’expertise spécifique concernée dans l’État membre ou la région, comme le démontrent les documents justificatifs fournis par l’autorité de gestion concernée et/ou les données d’Eurostat. |
Amendement 104 Proposition de règlement Article 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 15 |
Article 15 |
Indicateurs et rapports |
Indicateurs et rapports |
1. Les programmes bénéficiant du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I du présent règlement afin de suivre les progrès dans la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes. |
1. Les programmes bénéficiant du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I (ou à l’annexe II bis du présent règlement pour ce qui concerne les actions visant l’insertion sociale des plus démunis visée à l’article 4, paragraphe 1, point x)), afin de suivre les progrès de la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes et des actions. |
2. La valeur de référence initiale des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes est fixée à zéro. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées, en chiffres absolus, pour ces indicateurs. Les valeurs communiquées des indicateurs de réalisation sont exprimées en chiffres absolus. |
2. La valeur de référence initiale des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes est fixée à zéro. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées, en chiffres absolus, pour ces indicateurs. Les valeurs communiquées des indicateurs de réalisation sont exprimées en chiffres absolus. |
3. La valeur de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels une valeur intermédiaire quantifiée cumulative et une valeur cible ont été déterminées respectivement pour 2024 et 2029 est fixée au moyen des données les plus récentes disponibles ou d'autres sources d'information pertinentes. Les objectifs afférents aux indicateurs communs de résultat sont fixés en chiffres absolus ou sous forme de pourcentage. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs y afférents peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. Les valeurs communiquées des indicateurs communs de résultat sont exprimées en chiffres absolus. |
3. La valeur de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels une valeur intermédiaire quantifiée cumulative et une valeur cible ont été déterminées respectivement pour 2024 et 2029 est fixée au moyen des données les plus récentes disponibles ou d'autres sources d'information pertinentes. Les objectifs afférents aux indicateurs communs de résultat sont fixés en chiffres absolus ou sous forme de pourcentage. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs y afférents peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. Les valeurs communiquées des indicateurs communs de résultat sont exprimées en chiffres absolus. |
4. Les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données requises conformément au point 1a de l’annexe I relatives à ce participant sont disponibles. |
4. Les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données requises conformément au point 1a de l’annexe I relatives à ce participant sont disponibles. |
|
4 bis. Les données visées au paragraphe 3 comprennent une évaluation de l’impact selon le sexe pour suivre la mise en œuvre des programmes du FSE + en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes et sont ventilées par sexe. |
5. Les États membres permettent, lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir ces données des registres de données ou des sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679. |
5. Les États membres peuvent, lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, permettre aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir ces données des registres de données ou des sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe I, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe I et à l’annexe II bis, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. |
Amendement 105 Proposition de règlement Article 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 17 |
Article 17 |
Principes |
Principes |
1. Le soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle ne peut être utilisé qu'à l'appui de la distribution de denrées alimentaires et de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation. |
1. Le soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle ne peut être utilisé qu'à l'appui de la distribution de denrées alimentaires et de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation. |
2. Les États membres et les bénéficiaires choisissent l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des produits alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage. S'il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime alimentaire équilibré des personnes les plus démunies. |
2. Les États membres et les bénéficiaires choisissent l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des produits alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage alimentaire et les plastiques à usage unique. S'il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime alimentaire équilibré des personnes les plus démunies. |
L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être accordées directement aux personnes les plus démunies ou indirectement au moyen de bons ou de cartes électroniques, à condition qu’ils ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 3). |
L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être accordées directement aux personnes les plus démunies ou indirectement au moyen de bons ou de cartes électroniques, à condition qu’ils ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 3) et ne remplacent pas des prestations sociales existantes quelles qu'elles soient. |
Les denrées alimentaires fournies aux personnes les plus démunies peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits écoulés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, à condition qu’il s’agisse de la solution économiquement la plus favorable et que cela ne retarde pas indûment la livraison des produits alimentaires aux personnes les plus démunies. |
Les denrées alimentaires fournies aux personnes les plus démunies peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits écoulés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, à condition qu’il s’agisse de la solution économiquement la plus favorable et que cela ne retarde pas indûment la livraison des produits alimentaires aux personnes les plus démunies. |
Tout montant tiré d’une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, en plus des montants déjà disponibles pour le programme. |
Tout montant tiré d’une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, en plus des montants déjà disponibles pour le programme. |
3. La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie dans le cadre du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle respecte la dignité et prévienne la stigmatisation des personnes les plus démunies. |
3. La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie dans le cadre du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle respecte la dignité et prévienne la stigmatisation des personnes les plus démunies. |
4. La fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle peut être complétée par une réorientation vers les services compétents et d’autres mesures d’accompagnement visant l’inclusion sociale des personnes les plus démunies. |
4. La fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle est complétée par une réorientation vers les services compétents et d’autres mesures d’accompagnement visant l’inclusion sociale des personnes les plus démunies. |
Amendement 106 Proposition de règlement Article 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 20 |
Article 20 |
Éligibilité des dépenses |
Éligibilité des dépenses |
1. Les coûts éligibles du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle sont: |
1. Les coûts éligibles du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle sont: |
a) les dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base, y compris les coûts liés au transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui fournissent les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux bénéficiaires finaux; |
a) les dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base, y compris les coûts liés au transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui fournissent les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux bénéficiaires finaux; |
b) lorsque le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui les distribuent aux bénéficiaires finaux n’est pas couvert par le point a), les frais supportés par la centrale d’achat pour le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts et/ou jusque chez les bénéficiaires et les frais de stockage, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées; |
b) lorsque le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui les distribuent aux bénéficiaires finaux n’est pas couvert par le point a), les frais supportés par la centrale d’achat pour le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts et/ou jusque chez les bénéficiaires et les frais de stockage, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées; |
c) les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les bénéficiaires concernés par la distribution des denrées alimentaires et/ou de l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires écoulés conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 1308/2013; |
c) les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les bénéficiaires concernés par la distribution des denrées alimentaires et/ou de l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires écoulés conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 1308/2013; |
d) le coût de la collecte, du transport, du stockage et de la distribution des dons alimentaires et le coût des actions de sensibilisation s’y rapportant directement; |
d) le coût de la collecte, du transport, du stockage et de la distribution des dons alimentaires et le coût des actions de sensibilisation s’y rapportant directement; |
e) le coût des mesures d'accompagnement prises par ou au nom des bénéficiaires et déclarées par les bénéficiaires fournissant les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a). |
e) le coût des mesures d’accompagnement prises par ou au nom des bénéficiaires et déclarées par les bénéficiaires fournissant les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 5,5 % des dépenses visées au point a). |
2. Une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, point a), en raison du non-respect, par l'organisme responsable de l'achat des denrées alimentaires et/ou de la fourniture de l’assistance matérielle de base, du droit applicable n'entraîne pas une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, points c) et e). |
2. Une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, point a), en raison du non-respect, par l'organisme responsable de l'achat des denrées alimentaires et/ou de la fourniture de l’assistance matérielle de base, du droit applicable n'entraîne pas une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, points c) et e). |
3. Les coûts suivants ne sont pas éligibles: |
3. Les coûts suivants ne sont pas éligibles: |
a) les intérêts débiteurs; |
a) les intérêts débiteurs; |
b) la fourniture d'infrastructures; |
b) l’achat d’infrastructures; |
c) les coûts relatifs à des biens d'occasion. |
c) les coûts relatifs à des biens d'occasion de qualité réduite. |
Amendement 107 Proposition de règlement Article 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 21 |
Article 21 |
Indicateurs et rapports |
Indicateurs et rapports |
1. Les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe II du présent règlement sont utilisés pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des priorités concernant la lutte contre la privation matérielle. Ces programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes. |
1. Les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe II du présent règlement sont utilisés pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des priorités concernant la lutte contre la privation matérielle. Ces programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes. |
2. Les valeurs de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes sont établies. |
2. Les valeurs de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes sont établies. Les exigences en matière de déclaration sont aussi simples que possible. |
3. Au plus tard le 30 juin 2025 et le 30 juin 2028, les autorités de gestion rendent compte à la Commission des résultats d’une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux effectuée l’année précédente. Cette enquête est effectuée sur la base du modèle qui est établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. |
3. Au plus tard le 30 juin 2025 et le 30 juin 2028, les autorités de gestion rendent compte à la Commission des résultats d’une enquête structurée anonyme sur les bénéficiaires finaux effectuée l’année précédente et qui se concentre aussi sur leurs conditions de vie et la nature de la privation matérielle dont ils souffrent. Cette enquête est effectuée sur la base du modèle qui est établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. |
4. Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux conformément à la procédure consultative prévue à l’article 39, paragraphe 2. |
4. Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux conformément à la procédure consultative prévue à l’article 39, paragraphe 2. |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe II, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe II, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. |
Amendement 108 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’audit d’opérations peut porter sur tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu’une évaluation des risques révèle l’existence d’un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude. |
L’audit d’opérations peut porter sur tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu’une évaluation des risques révèle l’existence d’un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude. L’audit d’opérations comporte davantage de contrôles aux premiers stades de l’exécution, de sorte qu’en cas de risque de fraude, les fonds puissent être réorientés vers d’autres projets. |
Amendement 109 Proposition de règlement Article 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 23 |
Article 23 |
Objectifs opérationnels |
Objectifs opérationnels |
Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale a les objectifs opérationnels suivants: |
Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale a les objectifs opérationnels suivants: |
a) développer des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir que les politiques visant à atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l'article 4 sont fondées sur des éléments concrets probants et sont en adéquation avec les besoins, les défis et les conditions que connaissent les pays associés; |
a) développer des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir que les politiques visant à atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l'article 4 sont fondées sur des éléments concrets probants et sont en adéquation avec les besoins, les défis et les conditions que connaissent les pays associés; |
b) faciliter un échange d'informations efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel, l’examen par les pairs et le dialogue sur les politiques dans les domaines visés à l'article 4 afin d’aider les pays associés à prendre les mesures appropriées; |
b) faciliter un échange d'informations efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel, l’examen par les pairs et le dialogue sur les politiques dans les domaines visés à l'article 4 afin d’aider les pays associés à prendre les mesures appropriées; |
c) soutenir les expérimentations sociales dans les domaines visés à l’article 4 et renforcer la capacité des parties prenantes à mettre en œuvre, à transférer ou à élargir les innovations expérimentées en matière de politique sociale; |
c) soutenir les expérimentations sociales dans les domaines visés à l’article 4 et renforcer la capacité des parties prenantes à préparer, concevoir, mettre en œuvre, transférer ou élargir les innovations expérimentées en matière de politique sociale, en accordant une attention particulière au déploiement à plus grande échelle des projets locaux conçus par les villes, les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les acteurs socio-économiques dans le domaine de l’accueil, de l’insertion sociale et de l’intégration des ressortissants de pays tiers; |
d) fournir des services de soutien spécifiques aux employeurs et aux demandeurs d’emploi en vue du développement de marchés du travail européens intégrés, qu'il s'agisse de la préparation au recrutement ou de l'orientation consécutive au placement, pour pourvoir aux emplois vacants dans certains secteurs, professions, pays, régions frontalières ou groupes spécifiques (par exemple les personnes vulnérables); |
d) mettre au point et fournir des services de soutien spécifiques aux employeurs et aux demandeurs d’emploi en vue du développement de marchés du travail européens intégrés, qu'il s'agisse de la préparation au recrutement ou de l'orientation consécutive au placement, pour pourvoir aux emplois vacants dans certains secteurs, professions, pays, régions frontalières ou groupes spécifiques (par exemple les personnes en situation de vulnérabilité); |
|
d bis) soutenir les partenariats transfrontières entre les services publics de l’emploi, la société civile et les partenaires sociaux afin de promouvoir un marché du travail transfrontalier et la mobilité transfrontalière dans des conditions adaptées; |
|
d ter) soutenir la fourniture de services EURES de recrutement et de placement des travailleurs dans des emplois durables et de qualité via la compensation des offres et des demandes d’emploi, y compris au moyen de partenariats transfrontaliers; |
|
d quater) faciliter la mobilité géographique volontaire des travailleurs dans des conditions sociales adaptées et augmenter les possibilités d’emploi en développant des marchés du travail de qualité favorisant l’insertion, qui soient ouverts et accessibles à tous dans l’Union, tout en respectant les droits des travailleurs dans l’ensemble de l’Union. |
e) soutenir le développement de l’écosystème du marché lié au microfinancement des microentreprises, en particulier celles qui emploient des personnes vulnérables, dans les phases de démarrage et de développement; |
e) soutenir le développement de l’écosystème du marché lié au microfinancement, ainsi que sa disponibilité et son accessibilité pour les microentreprises, les entreprises de l’économie sociale et les personnes vulnérables, dans les phases de démarrage et de développement, en particulier celles qui emploient des personnes en situation de vulnérabilité, dont les groupes défavorisés; |
f) soutenir la mise en réseau à l’échelle de l’Union et le dialogue avec et entre parties prenantes concernées dans les domaines visés à l’article 4 et contribuer au renforcement de la capacité institutionnelle de ces parties prenantes, y compris les services publics de l’emploi (SPE), les institutions de sécurité sociale, les institutions de microfinancement et les institutions accordant des financements aux entreprises sociales et à l’économie sociale; |
f) soutenir la mise en réseau à l’échelle de l’Union et le dialogue avec et entre parties prenantes concernées dans les domaines visés à l’article 4 et contribuer au renforcement de la capacité institutionnelle des parties prenantes concernées, y compris les services publics de l’emploi (SPE), les institutions de sécurité sociale, la société civile, les institutions de microfinancement et les institutions accordant des financements aux entreprises de l’économie sociale et à l’économie sociale; |
g) soutenir le développement des entreprises sociales et l’émergence d’un marché de l’investissement social, en facilitant les interactions entre les secteurs public et privé et la participation des fondations et des acteurs philanthropiques à ce marché; |
g) soutenir le développement des entreprises de l’économie sociale et l’émergence d’un marché de l’investissement social, en facilitant les interactions entre les secteurs public et privé et la participation des fondations et des acteurs philanthropiques à ce marché; |
h) donner des conseils sur le développement des infrastructures sociales (y compris le logement, l’accueil de la petite enfance et l’éducation et la formation, les soins de santé et les soins de longue durée) nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux; |
h) donner des conseils sur le développement des infrastructures sociales (notamment le logement, l’accueil et l’éducation de la petite enfance, la prise en charge des personnes âgées, les exigences en matière d’accessibilité et la transition depuis des soins en institution vers des soins de proximité ou une prise en charge par la famille, y compris pour les personnes handicapées, les soins de santé et les soins de longue durée) nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux; |
i) soutenir la coopération transnationale pour accélérer le transfert de solutions innovatrices et faciliter leur renforcement, en particulier dans les domaines de l’emploi, des compétences et de l’inclusion sociale, dans toute l’Europe. |
i) soutenir la coopération transnationale pour accélérer le transfert de solutions innovatrices et faciliter leur renforcement, en particulier dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de l’emploi, des compétences et de l’inclusion sociale, dans toute l’Europe. |
j) soutenir l’application des normes sociales et de travail internationales pertinentes dans le contexte de la maîtrise de la mondialisation ainsi que la dimension extérieure des politiques de l’Union dans les domaines visés à l’article 4. |
j) soutenir l’application des normes sociales et de travail internationales pertinentes dans le contexte de la maîtrise de la mondialisation ainsi que la dimension extérieure des politiques de l’Union dans les domaines visés à l’article 4. |
Amendement 110 Proposition de règlement Article 23 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 23 bis |
|
Concentration thématique et financement |
|
La part de l’enveloppe financière du FSE+ allouée au volet Emploi et Innovation sociale visée à l’article 5, paragraphe 4, point a), est dévolue pendant l’ensemble de la période aux objectifs spécifiques fixés à l’article 4, paragraphe 2 ter (nouveau) selon la répartition indicative ci-après: |
|
a) 55 % pour l’objectif spécifique nº 1; |
|
b) 18 % pour l’objectif spécifique nº 2; |
|
c) 18 % pour l’objectif spécifique nº 3. |
Amendement 111 Proposition de règlement Article 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 24 |
Article 24 |
Actions éligibles |
Actions éligibles |
1. Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 4 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement. |
1. Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 4 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement. |
2. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale peut soutenir les actions suivantes: |
2. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale peut soutenir les actions suivantes: |
a) les activités d’analyse, y compris en rapport avec des pays tiers, notamment: |
a) les activités d’analyse, y compris en rapport avec des pays tiers, notamment: |
i) les enquêtes, études, données statistiques, méthodes, classifications, microsimulations, indicateurs, financements d’observatoires à l’échelon européen et évaluations comparatives; |
i) les enquêtes, études, données statistiques, méthodes, classifications, microsimulations, indicateurs, financements d’observatoires à l’échelon européen et évaluations comparatives; |
ii) les expérimentations sociales évaluant les innovations sociales; |
ii) les expérimentations sociales évaluant les innovations sociales; |
iii) le suivi et l’évaluation de la transposition et de l’application du droit de l’Union; |
iii) le suivi et l’évaluation de la transposition et de l’application du droit de l’Union; |
b) La politique de mise en œuvre, notamment: |
b) La politique de mise en œuvre, notamment: |
i) les partenariats transfrontières et les services de soutien dans les régions transfrontalières; |
i) les partenariats transfrontières et les services de soutien dans les régions transfrontalières; |
ii) un programme ciblé de mobilité de la main-d'œuvre à l’échelon de l’Union visant à pourvoir aux emplois vacants là où des pénuries ont été constatées sur le marché du travail; |
ii) un programme ciblé de mobilité de la main-d'œuvre à l’échelon de l’Union visant à pourvoir aux emplois vacants là où des pénuries ont été constatées sur le marché du travail; |
iii) le soutien du microfinancement et des entreprises sociales, y compris par des opérations telles que le partage des risques asymétrique ou par la réduction des coûts de transaction, ainsi que le soutien du développement des infrastructures sociales et des compétences; |
iii) le soutien du microfinancement et des entreprises de l’économie sociale, y compris par des opérations telles que le partage des risques asymétrique ou par la réduction des coûts de transaction, ainsi que le soutien du développement des infrastructures sociales et des compétences; |
iv) le soutien de la coopération et des partenariats transnationaux portant sur le transfert et le renforcement des solutions innovantes; |
iv) le soutien de la coopération et des partenariats transnationaux portant sur le transfert et le renforcement des solutions innovantes; |
c) le renforcement des capacités, notamment: |
c) le renforcement des capacités, notamment: |
i) des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1; |
i) des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1; |
ii) des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du volet; |
ii) des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du volet; |
iii) des administrations des pays participants, des institutions de sécurité sociale et des services de l’emploi chargés de promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre, des institutions de microfinancement et des institutions accordant des financements aux entreprises sociales ou à d’autres acteurs de l’investissement social, ainsi que la mise en réseau; |
iii) des administrations des pays participants, des institutions de sécurité sociale et des services de l’emploi chargés de promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre, des institutions de microfinancement et des institutions accordant des financements aux entreprises de l’économie sociale ou à d’autres acteurs de l’investissement social, ainsi que la mise en réseau; |
iv) des parties prenantes en vue de la coopération transnationale; |
iv) des partenaires sociaux et des parties prenantes en vue de la coopération transnationale; |
d) les activités de communication et de diffusion, notamment: |
d) les activités de communication et de diffusion, notamment: |
i) l’apprentissage mutuel au moyen de l’échange des bonnes pratiques, des méthodes innovatrices, des résultats des activités d’analyse, des évaluations par les pairs et des évaluations comparatives; |
i) l’apprentissage mutuel au moyen de l’échange des bonnes pratiques, des méthodes innovatrices, des résultats des activités d’analyse, des évaluations par les pairs et des évaluations comparatives; |
ii) les guides, les rapports, le matériel d’information et la couverture médiatique des initiatives concernant les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1; |
ii) les guides, les rapports, le matériel d’information et la couverture médiatique des initiatives concernant les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1; |
iii) les systèmes d’information diffusant des éléments de preuve se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1; |
iii) les systèmes d’information diffusant des éléments de preuve se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1; |
iv) les événements, conférences et séminaires organisés par la présidence du Conseil. |
iv) l’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du programme de travail, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation des activités, y compris les systèmes informatiques internes. |
Amendement 112 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) il s’agit d’une entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou d’une organisation internationale. |
b) il s’agit d’une entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou d’une organisation internationale compétente. |
Amendement 113 Proposition de règlement Article 25 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 25 bis |
|
Gouvernance |
|
1. La Commission consulte les parties prenantes au sein de l’Union, notamment les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, en ce qui concerne les programmes de travail en matière d’emploi et d'innovation sociale, leurs priorités, l’orientation stratégique et la mise en œuvre de ces dernières. |
|
2. La Commission établit les liens nécessaires avec le Comité de l'emploi, le Comité de la protection sociale, le Comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, le groupe des directeurs généraux des relations de travail et le Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs afin qu'ils soient régulièrement et dûment informés au sujet des progrès de la mise en œuvre de ces programmes. La Commission informe aussi les autres comités traitant des politiques, des instruments et des actions qui présentent un intérêt pour le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale. |
Amendement 114 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – point -a (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-a) soutenir une stratégie de santé publique de l'Union qui vise à: |
|
i) soutenir les États membres dans leurs efforts pour protéger et renforcer la santé publique; et |
|
ii) favoriser la mission de l'Union en matière de santé, conformément à l’article 168 du TFUE, qui dispose qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. |
Amendement 115 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point a – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) renforcer la préparation et la réaction aux crises ainsi que leur gestion dans l’UE afin de protéger les citoyens contre les menaces transfrontalières pour la santé |
a) renforcer la préparation et la réaction aux crises ainsi que leur gestion dans l’UE afin de lutter contre les menaces transfrontalières pour la santé |
Amendement 116 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iv bis) interventions de santé publique bien conçues pour réduire le poids et l’impact des infections et des maladies infectieuses évitables |
Amendement 117 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iv ter) soutenir le développement de compétences et d’outils pour une communication efficace sur les risques |
Amendement 118 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) investir dans la promotion de la santé et la prévention des maladies: |
i) investir dans la promotion de la santé et la prévention des maladies, notamment par des programmes de sensibilisation et d’éducation en matière de santé et par la promotion de l'activité physique |
Amendement 119 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point i bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
i bis) investir dans le diagnostic et la détection précoces |
Amendement 120 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) soutenir la transformation numérique de la santé et des soins |
ii) soutenir la transformation numérique de la santé et des soins lorsqu’elle permet de répondre aux besoins et aux inquiétudes des patients et des citoyens, notamment en créant des liens avec des programmes qui soutiennent l'éducation aux médias et les compétences numériques |
Amendement 121 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
ii bis) soutenir le développement de services publics numériques dans des domaines comme la santé |
Amendement 122 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
ii ter) renforcer la sécurité et la qualité des informations en matière de santé |
Amendement 123 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) soutenir le développement d’un système d’information de l’Union durable dans le domaine de la santé |
ii) soutenir le développement d’un système d’information de l’Union durable, transparent et accessible dans le domaine de la santé tout en garantissant la protection des données à caractère personnel |
(Dans la proposition de la Commission, la numérotation des points de l’article 26, paragraphe b), est incorrecte, car deux points sont nommés ii)). | |
Amendement 124 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iii) aider les États membres à transférer des connaissances utiles aux processus nationaux de réforme afin d’améliorer l’efficacité, l’accessibilité et la résistance des systèmes de santé et d’améliorer la promotion de la santé et la prévention des maladies en relevant, en particulier, les défis recensés dans le cadre du Semestre européen. |
iii) aider les États membres à transférer et à mettre en œuvre des connaissances utiles aux processus nationaux de réforme afin d’améliorer l’efficacité, l’accessibilité, la résistance et l’inclusivité des systèmes de santé ainsi que de les rendre plus équitables et moins discriminatoires, de lutter contre les inégalités sociales et d’améliorer la promotion de la santé et la prévention des maladies en relevant, en particulier, les défis recensés dans le cadre du Semestre européen. Ce soutien comprend une aide à la constitution de registres nationaux de qualité élevée à même de fournir des données comparables. |
Amendement 125 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iv bis) soutenir la transition vers des soins centrés sur la personne, des services de santé et sociaux de proximité et des soins de proximité intégrés, notamment en soutenant des modèles d'organisation fondés sur la coopération interprofessionnelle et la mise en réseau des différentes parties prenantes |
Amendement 126 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iv ter) garantir la participation de toutes les parties prenantes aux actions ci-dessus, aux niveaux européen et/ou national selon la situation |
Amendement 127 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iv quater) développer et mettre en place des outils et des stratégies pour prévenir et réduire les inégalités en matière de santé et pour favoriser l'inclusion sociale, l'autonomisation des citoyens et la participation de la communauté |
Amendement 128 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point c – sous-point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) soutenir la mise en œuvre de la législation sur les médicaments et les dispositifs médicaux |
i) soutenir la mise en œuvre de la législation sur les médicaments et les dispositifs médicaux, ainsi que l'accès à ces produits dans l'ensemble de l'Union |
Amendement 129 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point c – sous-point vi | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
vi) soutenir les comités scientifiques de la Commission sur la sécurité des consommateurs et sur les risques sanitaires, environnementaux et émergents |
vi) soutenir l’intégration de la santé dans toutes les politiques et établir des procédures permettant d’évaluer et de prendre en compte les conséquences pour la santé dans toutes les politiques |
Amendement 130 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) soutenir le suivi et la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union ayant des conséquences pour la santé et les renforcer, afin de contribuer à garantir un haut degré de protection de la santé humaine, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en matière de: |
|
i) pollution atmosphérique |
|
ii) perturbateurs endocriniens et autres substances chimiques ayant des propriétés nocives |
|
iii) résidus de pesticides dans les aliments, l'eau et l'air |
|
iv) alimentation et étiquetage alimentaire, y compris concernant les acides gras trans, l'étiquetage de l'alcool, les additifs et les matériaux en contact avec les denrées alimentaires |
Justification | |
L'ajout de la nécessité de renforcer et de mettre en œuvre les autres actes législatifs de l'Union ayant des conséquences pour la santé dérive naturellement de l'article 168 du traité FUE qui dispose qu'«un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union». | |
Amendement 131 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point ii | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) soutenir le développement de la coopération en matière d’évaluation des technologies de la santé (ETS) dans le cadre de la préparation de nouvelles règles harmonisées |
ii) soutenir le développement de la coopération et le renforcement des capacités en matière d’évaluation des technologies de la santé (ETS) dans le cadre de la préparation de nouvelles règles harmonisées |
Amendement 132 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point iii bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii bis) soutenir la mise en œuvre de programmes et de bonnes pratiques en matière d'éducation à la santé sexuelle et génésique et de campagnes à ce sujet pour les jeunes |
Amendement 133 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point iii ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii ter) soutenir les organisations de la société civile d’envergure européenne actives en matière de santé et de questions sanitaires |
Amendement 134 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point iii quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii quater) appuyer la création d'un comité de pilotage pour la santé chargé d’appliquer les mesures du volet «santé» |
Amendement 135 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 26 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement. |
1. Seules les actions liées à la santé poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3, 4 et 26 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement. |
Amendement 136 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point a – sous-point i bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
i bis) les activités conçues pour suivre les effets cumulés sur la santé des facteurs de risque environnementaux, y compris ceux résultant de la présence de contaminants dans les aliments, l'eau, l'air et d'autres sources; |
Amendement 137 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point a – sous-point i ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
i ter) les activités de suivi des incidences sanitaires du droit de l'Union, par exemple la pharmacovigilance et les activités semblables; |
Amendement 138 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point a – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
les résultats des activités d'analyse, une fois finalisés, sont rendus publics. |
Amendement 139 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point b – sous-point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) les collaborations et partenariats transfrontières, y compris dans les régions transfrontalières; |
i) les collaborations et partenariats transfrontières, y compris en lien avec la pollution atmosphérique et d'autres pollutions environnementales transfrontières ainsi que dans les régions transfrontalières |
Amendement 140 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point c – sous-point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) par le transfert, l’adaptation et la mise en œuvre des meilleures pratiques apportant une valeur ajoutée européenne reconnue entre États membres; |
i) par l’échange, le transfert, l’adaptation et la mise en œuvre des meilleures pratiques apportant une valeur ajoutée européenne reconnue entre États membres; |
Amendement 141 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 26; |
ii) des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 26, d'une manière continue et durable, qui garantisse la présence d'une société civile active à l'échelle de l'Union; |
Justification | |
Les fédérations d'ONG qui disposent de réseaux paneuropéens de membres locaux sont d'importants contributeurs au projet européen, renforcent les liens entre l'Union et la société civile ainsi qu'entre différents groupes européens de la société civile. Ces ONG européennes représentent une valeur européenne unique et devraient être reconnues. Le budget de l'Union doit contribuer au développement de la société civile dans toute l'Europe et contribuer à une société civile dynamique dans l'Union. | |
Amendement 142 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point c – sous-point iv | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iv) des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du programme; |
iv) des points de contact régionaux, infranationaux et nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du programme; |
Amendement 143 Proposition de règlement Article 29 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission consulte les autorités sanitaires des États membres au sein du groupe directeur sur la promotion de la santé, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles ou au sein d’autres groupes d’experts de la Commission concernés ou d’entités similaires sur les plans de travail établis pour le volet relatif à la santé, ses priorités et orientations stratégiques et sa mise en œuvre, de même que sur les aspects ayant trait à la politique de santé d’autres politiques et mécanismes de soutien, de façon à améliorer leur coordination générale et leur valeur ajoutée. |
La Commission consulte les autorités sanitaires des États membres au sein du groupe directeur sur la promotion de la santé, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles ou au sein d’autres groupes d’experts de la Commission concernés ou d’entités similaires, telles que les organismes professionnels du secteur de la santé, sur les plans de travail annuels établis pour le volet relatif à la santé, ses priorités et orientations stratégiques et sa mise en œuvre, de même que sur les aspects ayant trait à la politique de santé d’autres politiques et mécanismes de soutien, de façon à améliorer leur coordination générale et leur valeur ajoutée. Une direction politique forte et une structure de gouvernance adaptée consacrée à la santé s'assureront que la protection et la promotion de la santé soient garantis dans tous les portefeuilles de la Commission, conformément à l'article 168, paragraphe 1, du TFUE. |
Amendement 144 Proposition de règlement Article 29 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 29 bis |
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Comité de pilotage pour la santé |
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1. La Commission crée un comité de pilotage pour la santé (ci-après «le comité de pilotage») aux fins de l’application des mesures relevant du volet relatif à la santé. |
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2. Ce comité de pilotage se concentre sur la création de synergies entre le volet relatif à la santé et d’autres programmes qui comportent une dimension relative à la santé, par la coordination et la coopération, le soutien à la participation des patients et de la société et la fourniture d’avis et de recommandations scientifiques. Ces mesures donnent lieu à des mesures de santé axées sur la valeur, à une meilleure viabilité, à l’amélioration des solutions de santé, à une meilleure accessibilité et à la réduction des inégalités en matière de santé. |
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3. Le comité de pilotage définit une stratégie globale et pilote l’élaboration des plans de travail ayant trait au volet relatif à la santé. |
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4. Le comité de pilotage est un groupe indépendant de parties prenantes, composé d’acteurs des secteurs pertinents dans les domaines de la santé publique, du bien-être et de la protection sociale, auquel participent des représentants des régions, des autorités sanitaires locales, des patients et des citoyens. |
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5. Le comité de pilotage se compose de 15 à 20 membres éminents issus des diverses disciplines et activités mentionnées au paragraphe 4. Les membres du comité de pilotage sont nommés par la Commission à l’issue d’un appel ouvert à candidatures et/ou à manifestations d’intérêt. |
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6. Le président du comité de pilotage est nommé parmi ses membres par la Commission. |
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7. Le comité de pilotage: |
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i) fournit une contribution aux plans de travail annuels pour le volet relatif à la santé, à la suite d'une proposition de la Commission; |
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ii) élabore un projet de pilotage de la coordination et de la coopération entre le volet relatif à la santé et d’autres programmes qui comportent une dimension relative à la santé. |
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Ce projet facilite la tâche consistant à assurer la visibilité et la coordination de tous les mécanismes financiers existants pertinents pour le domaine de la santé et contribue à piloter la coordination et la coopération. |
Amendement 145 Proposition de règlement Article 29 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 29 ter |
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Coopération internationale |
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Pour maximiser l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale, la Commission développe la coopération avec les organisations internationales concernées, comme les Nations unies et ses institutions spécialisées, en particulier l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi qu’avec le Conseil de l’Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue de la mise en œuvre du volet relatif à la santé. |
Amendement 146 Proposition de règlement Article 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 31 |
Article 31 |
Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre |
Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre |
1. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé peuvent fournir un financement sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier, en particulier les subventions, les prix, les passations de marchés et les paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe. |
1. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé peuvent fournir un financement sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier, en particulier les subventions, les prix, les passations de marchés, les contributions et les paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe. |
2. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre en mode direct comme prévu par le règlement financier ou en mode indirect avec les organismes visés à l’article [61, paragraphe 1, point c)] du règlement financier. |
2. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre en mode direct comme prévu par le règlement financier ou en mode indirect avec les organismes visés à l’article [61, paragraphe 1, point c)] du règlement financier. |
Lors de l’octroi de subventions, le comité d’évaluation visé à l’article [150] du règlement financier peut être composé d’experts externes. |
Lors de l’octroi de subventions, le comité d’évaluation visé à l’article [150] du règlement financier peut être composé d’experts externes. |
3. Les opérations de financement mixte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier. |
3. Les opérations de financement mixte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier. |
4. Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions pour financer des actions présentant une nette valeur ajoutée européenne et cofinancées par les autorités compétentes qui sont responsables des questions de santé dans les États membres ou dans les pays tiers associés au programme, ou par des organismes publics et des organismes non gouvernementaux, agissant individuellement ou en réseau, mandatés par ces autorités compétentes. |
4. Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions pour financer des actions présentant une nette valeur ajoutée européenne et cofinancées par les autorités compétentes qui sont responsables des questions de santé dans les États membres ou dans les pays tiers associés au programme, ou par des organismes publics et des organismes non gouvernementaux, agissant individuellement ou en réseau, mandatés par ces autorités compétentes. |
5. Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions à des réseaux européens de référence qui sont approuvés en tant que réseaux par le conseil des États membres des réseaux européens de référence suivant la procédure d’approbation établie dans la décision d’exécution 2014/287/UE de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation. |
5. Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions à des réseaux européens de référence qui sont approuvés en tant que réseaux par le conseil des États membres des réseaux européens de référence suivant la procédure d’approbation établie dans la décision d’exécution 2014/287/UE de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation. |
Amendement 147 Proposition de règlement Article 32 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 32 |
Article 32 |
Programme de travail et coordination |
Programme de travail et coordination |
Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre au moyen de programmes de travail tels que visés à l’article [108] du règlement financier. Les programmes de travail mentionnent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte. |
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 afin de compléter le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé en établissant des programmes de travail au sens de l’article [108] du règlement financier. Ces programmes de travail mentionnent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte. |
La Commission encourage les synergies et assure une coordination efficace entre le volet relatif à la santé du FSE+ et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique. |
La Commission encourage les synergies et assure une coordination efficace entre le volet relatif à la santé du FSE+ et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique. |
Amendement 148 Proposition de règlement Article 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 33 |
Article 33 |
Suivi et rapports |
Suivi et rapports |
1. Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des volets et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 et des objectifs opérationnels énoncés aux articles 23 et 26, sont établis. |
1. Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des volets et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 et des objectifs opérationnels énoncés aux articles 23 et 26, sont établis. |
2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des volets et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile. À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres. |
2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des volets et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile. À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour compléter ou modifier les indicateurs figurant à l’annexe III, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des volets. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour compléter ou modifier les indicateurs figurant à l’annexe II ter et à l’annexe III, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des volets. |
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3 bis. Pour assurer un suivi régulier des volets et effectuer tout ajustement nécessaire à leur politique et à leurs priorités en matière de financement, la Commission établit un premier rapport de suivi qualitatif et quantitatif couvrant la première année et, par la suite, trois rapports couvrant des périodes successives de deux années qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont également transmis, pour information, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les rapports présentent les résultats des volets et indiquent dans quelle mesure les principes relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la prise en compte de la dimension de genre ont été appliqués, de même que sur la façon dont les considérations relatives à la lutte contre la discrimination, y compris les questions d’accessibilité, ont été abordées à travers leurs activités. Les rapports sont rendus publics afin que soit assurée une plus grande transparence des volets. |
Amendement 149 Proposition de règlement Article 35 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 35 |
Article 35 |
Évaluation |
Évaluation |
1. Les évaluations sont réalisées assez tôt pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel. |
1. Les évaluations sont réalisées assez tôt pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel. |
2. L’évaluation intermédiaire des volets peut être effectuée dès lors qu'il existe suffisamment d’informations sur leur mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. |
2. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours des volets afin de: |
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a) mesurer, sur une base qualitative et quantitative, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du volet; |
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b) examiner l’environnement social au sein de l’Union et toute modification majeure introduite par le droit de l’Union; |
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c) déterminer si les ressources des volets ont été utilisées de manière efficace et évaluer leur valeur ajoutée européenne. |
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Les résultats de cette évaluation à mi-parcours sont présentés au Parlement européen et au Conseil. |
3. Au terme de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 5, la Commission procède à une évaluation finale des volets. |
3. Au terme de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 5, la Commission procède à une évaluation finale des volets. |
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
Amendement 150 Proposition de règlement Article 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 37 |
Article 37 |
Information, communication et publicité |
Information, communication et publicité |
1. Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. |
1. Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. |
2. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication concernant le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé ainsi qu’à leurs actions et résultats. Les ressources financières allouées au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs énoncés aux articles 4, 23 et 26. |
2. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication concernant le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé ainsi qu’à leurs actions et résultats. Les ressources financières allouées au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé contribuent également à la communication sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs énoncés aux articles 4, 23 et 26. |
Amendement 151 Proposition de règlement Article 38 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 38 |
Article 38 |
Exercice de la délégation |
Exercice de la délégation |
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, et à l’article 33, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 32, et à l’article 33, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, et à l’article 33, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 32, et à l’article 33, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201628. |
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201628. |
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. |
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 21, paragraphe 5, et de l’article 33, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 21, paragraphe 5, de l’article 32, et de l’article 33, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
_________________________________ |
_________________________________ |
28. JO L 123 du 12.5.2016, p. 13. |
28. JO L 123 du 12.5.2016, p. 13. |
Amendement 152 Proposition de règlement Article 40 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 40 |
Article 40 |
Comité visé à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne |
Comité visé à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne |
1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 163 du TFUE (le «comité du FSE+»). |
1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 163 du TFUE (le «comité du FSE+»). |
2. Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d'employeurs ainsi qu'un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations. |
2. Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d’employeurs, un représentant de la société civile, un représentant des organes de promotion de l’égalité ou d'autres organismes indépendants de défense des droits de l’homme conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), du [futur RPDC] ainsi qu’un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations. |
3. Le comité du FSE+ comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, à l’échelon de l'Union, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs. |
3. Le comité du FSE+ comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, à l’échelon de l'Union, les organisations de travailleurs, les organisations d'employeurs et les organisations de la société civile. |
|
3 bis. Le comité du FSE+ peut inviter des représentants de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement. |
|
3 ter. L’équilibre entre les hommes et les femmes et la représentation adéquate des minorités et des autres groupes exclus sont garantis au sein du comité du FSE+. |
4. Le comité du FSE+ est consulté sur le recours envisagé à l'assistance technique en cas de soutien du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que sur d'autres questions ayant une incidence sur la mise en œuvre de stratégies à l’échelon de l’Union qui sont en rapport avec le FSE+; |
4. Le comité du FSE+ est consulté sur le recours envisagé à l'assistance technique en cas de soutien du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que sur d'autres questions ayant une incidence sur la mise en œuvre de stratégies à l’échelon de l’Union qui sont en rapport avec le FSE+; |
5. Le comité du FSE+ peut rendre des avis sur: |
5. Le comité du FSE+ peut rendre des avis sur: |
a) des questions en rapport avec la contribution du FSE+ à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris des recommandations par pays et des priorités liées au Semestre (programmes nationaux de réforme, etc.); |
a) des questions en rapport avec la contribution du FSE+ à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris des recommandations par pays et des priorités liées au Semestre (programmes nationaux de réforme, etc.); |
b) des questions concernant le [futur règlement portant dispositions communes] qui présentent un intérêt pour le FSE+; |
b) des questions concernant le [futur règlement portant dispositions communes] qui présentent un intérêt pour le FSE+; |
c) des questions en rapport avec le FSE+, autres que celles visées au paragraphe 4, qui lui sont adressées par la Commission. |
c) des questions en rapport avec le FSE+, autres que celles visées au paragraphe 4, qui lui sont adressées par la Commission. |
Les avis du comité du FSE+ sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions pour information. La Commission informe le comité du FSE+ de la façon dont elle a tenu compte de ses avis. |
Les avis du comité du FSE+ sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions pour information. La Commission informe le comité du FSE+ par écrit de la façon dont elle a tenu compte de ses avis. |
6. Le comité du FSE+ peut créer des groupes de travail pour chacun des volets du FSE+. |
6. Le comité du FSE+ peut créer des groupes de travail pour chacun des volets du FSE+. |
Amendement 153 Proposition de règlement Annexe I | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Annexe 11 |
Annexe 11 |
Indicateurs communs pour le soutien général au titre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée |
Indicateurs communs pour le soutien général au titre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée |
Toutes les données doivent être ventilées par sexe (femme, homme, «non binaire»). Si certains résultats ne sont pas possibles, les données concernant ces résultats ne doivent pas être collectées et communiquées. |
Toutes les données doivent être ventilées par sexe (femme, homme, «non binaire»). Si certains résultats ne sont pas disponibles, les données concernant ces résultats ne doivent pas être collectées et communiquées. Les données à caractère personnel sensibles peuvent être étudiées de manière anonyme. |
1) Indicateurs communs de réalisation relatifs aux opérations visant des personnes: |
1) Indicateurs communs de réalisation relatifs aux opérations visant des personnes: |
1 bis) Indicateurs de réalisation communs concernant les participants |
1 bis) Indicateurs de réalisation communs concernant les participants |
– Les indicateurs communs de réalisation pour les participants sont: |
– Les indicateurs communs de réalisation pour les participants sont: |
– chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*, |
– chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*, |
– chômeurs de longue durée*, |
– chômeurs de longue durée*, |
– personnes inactives*, |
– personnes inactives*, |
– personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*, |
– personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*, |
|
– personnes ne suivant pas d’études ou de formation (NEET)*, |
– moins de 30 ans*, |
– enfants de moins de 18 ans*, |
|
– jeunes âgés de 18 à 29 ans*, |
– plus de 54 ans*, |
– plus de 54 ans*, |
– titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) *, |
– titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2)*, |
– titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*, |
– titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*, |
– titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*, |
– titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*, |
Le nombre total de participants doit être calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation relatifs au statut professionnel. |
Le nombre total de participants doit être calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation relatifs au statut professionnel. |
1 ter) 1 ter) Autres Indicateurs communs de réalisation |
1 ter) 1 ter) Autres Indicateurs communs de réalisation |
Si les données pour ces indicateurs ne sont pas collectées dans des registres de données, les valeurs concernant ces indicateurs peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées produites par le bénéficiaire. |
Si les données pour ces indicateurs ne sont pas collectées dans des registres de données, les valeurs concernant ces indicateurs peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées produites par le bénéficiaire. Les données sont toujours fournies par les participants sur une base volontaire. |
– participants handicapés**, |
– participants handicapés**, |
|
– participants âgés de moins de 18 ans*, |
– ressortissants de pays tiers*, |
– ressortissants de pays tiers*, |
– participants d’origine étrangère*, |
– participants d’origine étrangère*, |
– minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) * *, |
– minorités (autres que de la communauté rom)**, |
|
– participants de la communauté rom** |
– personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement*, |
– personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement*, |
– participants venant de zones rurales*, |
– participants venant de zones rurales*, |
|
– participants issus de zones géographiques marquées par des niveaux élevés de pauvreté et d’exclusion sociale*, |
|
– participants en transition d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité**, |
2) Les indicateurs communs de réalisation pour les entités sont: |
2) Les indicateurs communs de réalisation pour les entités sont: |
– le nombre d’administrations ou de services publics au niveau national, régional ou local bénéficiant d’un soutien, |
– le nombre d’administrations ou de services publics au niveau national, régional ou local bénéficiant d’un soutien, |
– le nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien. |
– le nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien. |
3) Les indicateurs communs de résultat immédiats concernant les participants sont: |
3) Les indicateurs communs de résultat immédiats concernant les participants sont: |
– les participants engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation*, |
– les participants engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation*, |
– les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation*, |
– les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation*, |
– les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*, |
– les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*, |
– les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*, |
– les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*, |
4) Les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants: |
4) Les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants: |
– les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation*, |
– participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois et douze mois après la fin de leur participation*, |
– les participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation*, |
– participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois et douze mois après la fin de leur participation*, |
Au minimum, ces données doivent être collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants pour chaque objectif spécifique. La validité interne de l'échantillon doit être assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’objectif spécifique. |
Au minimum, ces données doivent être collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants pour chaque objectif spécifique. La validité interne de l'échantillon doit être assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’objectif spécifique. |
________________________________ |
__________________________________ |
1 Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole* sont des données à caractère personnel visées par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. |
1 Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole* sont des données à caractère personnel visées par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. |
Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679. |
Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679. |
Amendement 154 Proposition de règlement Annexe II | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ANNEXE II |
ANNEXE II |
Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle |
Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle |
1) Indicateurs de réalisation |
1) Indicateurs de réalisation |
a) valeur monétaire totale des biens et denrées alimentaires distribués. |
a) valeur monétaire totale des biens et denrées alimentaires distribués. |
i) valeur totale de l’aide alimentaire; |
i) valeur totale de l’aide alimentaire; |
i bis) valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux enfants; |
i bis) valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux enfants; |
i ter) valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux sans-abri; |
i ter) valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux sans-abri; |
i quater) valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées à d'autres groupes cibles. |
i quater) valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées à d'autres groupes cibles. |
ii) valeur totale des biens distribués |
ii) valeur totale des biens distribués |
ii bis) valeur monétaire totale des biens destinés aux enfants; |
ii bis) valeur monétaire totale des biens destinés aux enfants; |
ii ter) valeur monétaire totale des biens destinés aux sans-abri; |
ii ter) valeur monétaire totale des biens destinés aux sans-abri; |
ii quater) valeur monétaire totale des biens destinés à d'autres groupes cibles. |
ii quater) valeur monétaire totale des biens destinés à d'autres groupes cibles. |
b) Quantité totale de l'aide alimentaire distribuée (en tonnes). |
b) Quantité totale de l'aide alimentaire distribuée (en tonnes). |
Dont2: |
Dont2: |
a) pourcentage des denrées alimentaires pour lesquelles seuls le transport, la distribution et le stockage ont été payés par le programme (en %); |
a) pourcentage des denrées alimentaires pour lesquelles seuls le transport, la distribution et le stockage ont été payés par le programme (en %); |
b) part des produits alimentaires cofinancés par le FSE+ dans le volume total des denrées alimentaires distribuées aux bénéficiaires (en %) |
b) part des produits alimentaires cofinancés par le FSE+ dans le volume total des denrées alimentaires distribuées aux bénéficiaires (en %) |
3) Indicateurs communs de résultat3 |
3) Indicateurs communs de résultat3 |
– Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide alimentaire |
– Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide alimentaire |
– Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans |
– Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans |
– Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans, |
– Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans, |
– Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans, |
– Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans, |
– Nombre de bénéficiaires finaux handicapés, |
– Nombre de bénéficiaires finaux handicapés, |
– Nombre de ressortissants des pays tiers, |
– Nombre de ressortissants des pays tiers, |
– Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms), |
– Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités (autres que de la communauté rom), |
|
– participants de la communauté rom, |
– Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement. |
– Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement. |
Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide matérielle |
Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide matérielle |
– Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans |
– Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans |
– Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans, |
– Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans, |
– Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans, |
– Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans, |
– Nombre de bénéficiaires finaux handicapés, |
– Nombre de bénéficiaires finaux handicapés, |
– Nombre de ressortissants des pays tiers, |
– Nombre de ressortissants des pays tiers, |
– Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms), |
– Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités (autres que de la communauté rom), |
|
– participants de la communauté rom, |
– Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement. |
– Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement. |
_________________________________ |
_________________________________ |
2 Les valeurs concernant ces indicateurs sont déterminées sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les bénéficiaires |
2 Les valeurs concernant ces indicateurs sont déterminées sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les bénéficiaires |
3 Ibidem. |
3 Ibidem. |
Amendement 155 Proposition de règlement Annexe II bis (nouvelle) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
ANNEXE II bis |
|
Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ de la promotion de l’inclusion sociale des personnes les plus démunies |
|
Indicateurs de réalisation |
|
1) Nombre total de personnes qui obtiennent une aide visant à favoriser leur intégration sociale |
|
dont: |
|
a) nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins; |
|
b) nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus; |
|
c) nombre de femmes; |
|
d) nombre de personnes d’origine étrangère et appartenant à des minorités (autres que de la communauté rom); |
|
e) participants de la communauté rom; |
|
f) nombre de sans-abri. |
Amendement 156 Proposition de règlement Annexe II ter (nouvelle) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Annexe III ter |
|
Indicateurs concernant le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale |
|
1. Degré déclaré d’amélioration de la compréhension des politiques et de la législation de l’Union |
|
1) Nombre d’activités d’analyse |
|
2) Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion |
|
3) Aide aux principaux acteurs |
|
2. Niveau de collaboration et de partenariat actifs entre les pouvoirs publics de l’Union, des États membres et des pays associés |
|
1) Nombre d’activités d’analyse |
|
2) Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion |
|
3) Aide aux principaux acteurs |
|
3. Usage déclaré de l’innovation en matière de politique sociale dans la mise en œuvre des recommandations par pays dans le domaine des questions sociales et résultats de l’expérimentation de politiques sociales pour l’élaboration des politiques |
|
1) Nombre d’activités d’analyse; |
|
2) Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion; |
|
3) Aide aux principaux acteurs |
|
4. Nombre de visites de la plateforme EURES |
|
5. Nombre de placements professionnels en faveur des jeunes réalisés ou soutenus dans le cadre de l’action préparatoire «Ton premier emploi EURES» (YfEJ) ainsi que dans le cadre des programmes de mobilité ciblés |
|
6. Nombre de contacts personnels individuels des conseillers EURES avec des demandeurs d’emploi, des personnes qui désirent changer d’emploi et des employeurs |
|
7. Nombre d’entreprises créées ou consolidées qui ont bénéficié d’une aide de l’Union |
|
8. Proportion de bénéficiaires chômeurs ou appartenant à des groupes défavorisés qui ont créé ou développé une activité économique grâce au microfinancement de l’Union |
Amendement 157 Proposition de règlement Annexe III – point 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Nombre d’évaluations cliniques communes concernant les technologies de la santé |
2. Nombre de bénéficiaires (professionnels, citoyens, patients) affectés par les résultats du programme |
Justification | |
Étant donné les particularités et la grande variété de projets du volet relatif à la santé, nous proposons d'inclure d'autres indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires (professionnels, citoyens, patients) affectés par les résultats du programme. | |
Amendement 158 Proposition de règlement Annexe III – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Nombre de bonnes pratiques transférées |
3. Nombre d’évaluations cliniques communes concernant les technologies de la santé |
Amendement 159 Proposition de règlement Annexe III – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Degré d’utilisation des résultats du programme dans les politiques nationales en matière de santé, mesuré au moyen d'un questionnaire «avant/après» |
4. Nombre de bonnes pratiques transférées |
Amendement 160 Proposition de règlement Annexe III – point 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Degré d'utilisation des résultats du programme dans les politiques ou outils régionaux et nationaux en matière de santé, tel que mesuré par des méthodes validées |
Exposé des motifs
Depuis sa création en 1958 par le traité de Rome, le Fonds social européen est le principal instrument financier de l’Union pour la promotion de l’emploi.
La proposition de la Commission européenne sur le Fonds social européen plus (FSE+) pour la période 2021-2027 continue à promouvoir l’emploi et l’inclusion sociale, mais propose également d’accomplir de nets progrès dans le renforcement de la dimension sociale européenne en reliant directement ses onze objectifs spécifiques aux recommandations spécifiques par pays adoptées dans le cadre du Semestre européen, tout en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux.
Le FSE+ continuera de faire partie intégrante de la politique de cohésion et sera principalement régi par le règlement portant dispositions communes. Toutefois, afin d’assurer une plus grande cohérence entre les objectifs et la mise en œuvre des fonds, le FSE+ est le résultat de la fusion de l’actuel Fonds social européen, de l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IJE), du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEADER), du Programme européen pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et du Programme européen de santé.
La fusion répond à la nécessité de simplifier, de rationaliser et d’optimiser les procédures actuelles, tout en réduisant les obstacles administratifs, de faciliter la visibilité et l’accessibilité des bénéficiaires et des citoyens européens, et de créer des synergies grâce à des approches plus intégrées, ce qui permettra à l’Union et aux États membres de fournir un soutien plus intégré et mieux ciblé en réponse aux défis sociaux et en matière d’emploi auxquels les citoyens européens sont confrontés, tant aujourd’hui qu’à l’avenir.
Cette fusion ne devrait pas porter atteinte aux objectifs spécifiques des fonds et programmes actuels.
De même, le FSE+ doit être complémentaire, coordonné et cohérent avec d’autres fonds et programmes de l’Union, tels qu’Erasmus, le Fonds d’asile et de migration ou le Programme d’appui aux réformes. Il doit également assurer de meilleures synergies avec les autres Fonds structurels et d’investissement, en particulier le Fonds européen de développement régional, ainsi qu’avec le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.
Pour rester compétitive dans une économie mondiale, l’Union se doit de maintenir des niveaux élevés d’emploi, d’éducation, de santé et d’inclusion sociale. Le déficit de compétences, en particulier dans les domaines numériques, et le manque persistant de corrélation dans de nombreux secteurs entre les systèmes d’éducation ou de formation et le marché du travail nuisent à l’ensemble de la société européenne.
Il faut donc adopter une approche basée sur l’inclusion active, qui reconnaît que l’investissement dans le capital humain est un facteur important pour la croissance de l’économie européenne.
La conception des différents projets et programmes devrait aussi contribuer à améliorer la cohésion économique, sociale et territoriale, en tenant compte des besoins réels sur le terrain, conformément à l’article 174 du traité FUE, en particulier dans les régions souffrant de handicaps démographiques graves et permanents, telles que les régions à faible densité de population.
Sans cela, leur efficacité sera limitée et les différences resteront marquées entre et au sein des régions, menaçant l’avenir de nombreuses zones rurales en Europe, déjà confrontées au problème du vieillissement de la population.
L’aide aux jeunes est un objectif indispensable qui doit être maintenu. Bien que le taux de chômage des jeunes soit passé d’un taux record de 24 % en 2013 (et de plus de 50 % dans certains États membres) à 15,1 % en mai 2018, il reste trop élevé et représente plus du double du taux de chômage global.
De même, le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant ni enseignement ni formation (NEET) reste trop élevé, avec 13,4 % en 2017.
Le FSE+ doit soutenir la promotion de l’emploi des jeunes par des mesures personnalisées conformes aux systèmes nationaux de garantie pour les jeunes, en accordant une attention particulière aux jeunes inactifs, les plus éloignés du marché du travail et donc les plus difficiles à atteindre.
Vu l’importance cruciale que revêt l’aide aux jeunes et les difficultés que rencontrent plusieurs États membres dans la mise en œuvre des mesures qui s’imposent, il pourrait s’avérer nécessaire d’allouer 15 % du budget du FSE+ à l’aide aux jeunes, ce qui rendrait possible, le cas échéant, le versement d’un préfinancement.
Le FSE+ devrait être utilisé pour améliorer le fonctionnement des marchés du travail, en soutenant la modernisation des services publics de l’emploi et en améliorant les services de conseil et d’orientation pour les travailleurs. De même, sa mise en œuvre devrait favoriser la mobilité des travailleurs, tant sur le plan national que transfrontalier.
Les inégalités sociales constituent une autre source de préoccupation sociale majeure pour les citoyens européens. Il faut donc que le Fonds social européen plus consacre au moins 27 % de ses ressources à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de l’inclusion sociale.
Il ne faut pas confondre cette aide aux plus démunis avec l’assistance sociale.
Il est important que les objectifs de la lutte contre la privation matérielle et alimentaire de base soient maintenus et que les États membres allouent au moins 3 % de leurs ressources FSE+ dans le cadre d’une gestion partagée. Ces ressources devraient compléter celles destinées à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de l’inclusion sociale, afin d’améliorer l’intégration des plus démunis.
C’est pourquoi les ressources destinées à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale doivent être axées sur des politiques actives visant à garantir l’égalité des chances, de l’accès à l’enseignement primaire jusqu’à l’accès au marché du travail en passant par la promotion professionnelle, en accordant une attention particulière aux enfants, pour contribuer à briser le cercle vicieux de la pauvreté.
Le bon fonctionnement des différents projets nécessitera la participation adéquate des partenaires sociaux et des organisations de la société civile à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale.
À cet égard, il est important que les politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en particulier celles qui s’adressent aux plus démunis, tiennent compte de l’avis des ONG spécialisées et des organisations de personnes vivant dans la pauvreté et l’exclusion sociale.
En outre, le FSE+ devrait contribuer à garantir que les politiques sociales et de l’emploi des États membres respectent le principe d’égalité des chances et éliminent toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, notamment lors de l’accès au marché du travail et de la promotion professionnelle, tout en favorisant l’accessibilité pour les personnes handicapées.
AVIS de la commission des budgets (6.11.2018)
à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+)
(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))
Rapporteure pour avis: Karine Gloanec Maurin
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(1 bis) Il convient d’exploiter les synergies entre le Fonds social européen Plus, le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds pour la mer et la pêche européennes, le mécanisme européen de stabilisation des investissements, InvestEU et le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(1 ter) Les 14 mars et 30 mai 2018, le Parlement européen a souligné dans sa résolution sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 l’importance des principes horizontaux qui devraient sous-tendre le CFP 2021-2027 et toutes les politiques connexes de l’Union. Le Parlement a réaffirmé, dans ce contexte, sa position selon laquelle l’Union doit tenir son engagement d’être un acteur de premier plan dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et a déploré le manque d’engagement clair et visible dans ces propositions. Par conséquent, le Parlement a demandé l’intégration des ODD dans toutes les politiques et initiatives de l’Union du prochain CFP. Il a en outre souligné que l’élimination de la discrimination est essentielle pour que l’Union respecte ses engagements en faveur d’une Europe inclusive, et il a par conséquent demandé des engagements en matière d’intégration de la dimension de genre et d’égalité des sexes dans toutes les politiques et initiatives de l’Union lors du prochain CFP. Le Parlement a souligné dans sa résolution que, à la suite de l’accord de Paris, les dépenses transversales liées au climat devraient être sensiblement augmentées par rapport au CFP actuel et atteindre 30 % dès que possible et au plus tard en 2027. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(1 quater) Dans sa résolution du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel et les ressources propres pour 2021-2027, le Parlement européen a déploré que la proposition de la Commission du 2 mai 2018 relative au cadre financier pluriannuel 2021-2027 mène directement à une réduction du niveau de la politique de cohésion, à hauteur de 10 %, et s’est dit particulièrement opposé à toute réduction radicale susceptible de nuire à la nature et aux objectifs de cette politique. Il s’est également interrogé, dans ce contexte, sur la proposition visant à réduire le Fonds social européen de 6 % malgré son champ d’application élargi et l’intégration de l’initiative pour l’emploi des jeunes. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 1 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(1 quinquies) Il est indispensable de maintenir les financements alloués aux Fonds social européen, Fonds européen d’aide aux plus démunis, Programme pour l’emploi et l’innovation sociale et Programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé post-2020 pour l’UE à 27 au moins au niveau du budget 2014-2020 à prix constants. Il est également indispensable de multiplier par deux l’enveloppe allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes et de mettre pleinement en œuvre la garantie pour la jeunesse de l’Union tout en garantissant une utilisation rapide et simplifiée des fonds ainsi qu’un financement permanent et stable pour la prochaine période de programmation. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies — un avenir européen durable. Le Conseil a souligné l’importance de la réalisation du développement durable dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que la question du développement durable soit intégrée dans l’ensemble des domaines d’action interne et externe de l’Union et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle utilise pour faire face aux défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de la communication de la Commission intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», du 22 novembre 2016, qui constitue une première étape dans l’intégration des objectifs de développement durable et dans l’application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, y compris au moyen de ses instruments de financement. |
(4) Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies — un avenir européen durable. Le Conseil a souligné l’importance de la réalisation du développement durable dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que la question du développement durable soit intégrée dans l’ensemble des domaines d’action interne et externe de l’Union et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle utilise pour faire face aux défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de la communication de la Commission intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», du 22 novembre 2016, qui constitue une première étape dans l’intégration des objectifs de développement durable et dans l’application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, y compris au moyen de ses instruments de financement. Le FSE+ devrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable en réduisant la pauvreté et en s’attaquant aux formes extrêmes de pauvreté, en assurant l’accès de tous à une éducation de qualité, en défendant l’égalité des sexes, en promouvant une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous et en réduisant les inégalités. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Le FSE+ devrait avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par des interventions permettant la (ré)intégration sur le marché du travail notamment des jeunes, des chômeurs de longue durée et des personnes inactives, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés et ciblés au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active et de renforcer la mobilité des travailleurs. Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aux services de garde d’enfants. Le FSE+ devrait également viser à mettre en place un environnement de travail sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante. |
(13) Le FSE+ devrait avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par des interventions permettant la (ré)intégration sur le marché du travail notamment des jeunes, des chômeurs de longue durée, des personnes inactives et des groupes défavorisés, ainsi que par la promotion de l’emploi, de l’emploi indépendant et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés et ciblés au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active et de renforcer la mobilité des travailleurs. Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aux services de garde d’enfants. Le FSE+ devrait également viser à mettre en place un environnement de travail sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(13 bis) Dans le cadre de la gestion budgétaire et de l’évaluation des programmes opérationnels des États membres, l’intégration de la perspective de genre dans le processus budgétaire est un instrument important de la politique d’égalité des chances afin de rendre transparentes les disparités entre les femmes et les hommes dans la participation au FSE+. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Le FSE+ devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences numériques nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation et à la transition vers le monde du travail, au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’employabilité et contribuer à la compétitivité et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: la formation par le travail, l’apprentissage et l’orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec l’industrie, des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications. |
(14) En tant que principal instrument de l’Union contribuant à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale, le FSE+ devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences numériques nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation et à la transition vers le monde du travail, au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’employabilité et contribuer à la compétitivité et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: la formation par le travail, l’apprentissage et l’orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec l’industrie, des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres pour lutter contre la pauvreté en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous et en luttant contre la discrimination et les inégalités en matière de santé. Cela implique de mobiliser toute une série de politiques ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité. |
(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres pour lutter contre la pauvreté en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous et en luttant contre la discrimination et les inégalités en matière de santé. Cela implique de mobiliser toute une série de politiques, adaptées en fonction des différences de niveaux de développement existant entre les régions de l’Union et au sein de celles-ci, et conçues pour cibler les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Le FSE+ devrait contribuer à la réduction de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l’intégration sociale de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Pour qu’à l’échelle de l’Union, au moins 4 % des ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée soient affectés au soutien en faveur des plus démunis, les États membres devraient consacrer au moins 2 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et la privation alimentaire. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer des règles simplifiées aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies. |
(19) Le FSE+ devrait contribuer à la réduction de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l’intégration sociale de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Pour qu’à l’échelle de l’Union, au moins 4 % des ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée soient affectés au soutien en faveur des plus démunis, les États membres devraient consacrer au moins 2 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et la privation alimentaire, tout en garantissant un niveau minimum de garanties élémentaires dans le cadre des régimes nationaux de sécurité sociale. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer des règles simplifiées aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies. |
Justification | |
L’aide allouée aux plus démunis dans le cadre du FSE+ ne devrait nullement se substituer aux efforts des États membres pour garantir à leurs citoyens une couverture sociale de base appropriée dans le cadre de leurs régimes nationaux de sécurité sociale. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 22 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(22 bis) Étant donné le niveau élevé de pauvreté infantile et d’exclusion sociale dans l’Union (26,4 % en 2017), et vu le socle européen des droits sociaux, qui affirme que les enfants ont droit à une protection contre la pauvreté et que les enfants issus de milieux défavorisés ont droit à des mesures spécifiques visant à améliorer l’égalité des chances, les États membres devraient consacrer au moins 5,6 % (soit 5,9 milliards d’EUR) de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à la garantie européenne pour l’enfance visant à l’élimination de la pauvreté des enfants et de l’exclusion sociale. Investir tôt dans l’enfance produit d’importants bénéfices pour les enfants eux-mêmes et pour la société dans son ensemble. Aider les enfants à acquérir des connaissances et des compétences leur permet de déployer tout leur potentiel, de devenir des membres actifs de la société et d’accroître leurs chances en tant que jeunes sur le marché du travail. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes qui n’occupent pas d’emploi et ne suivent ni enseignement ni formation, il est nécessaire que ces États membres continuent à investir un montant suffisant de leurs ressources provenant du volet du FSE relevant de la gestion partagée dans des actions destinées à promouvoir l’emploi des jeunes, y compris par la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020 et ciblant des individus, les États membres devraient continuer de promouvoir l’emploi et les filières d’éducation et de réinsertion, ainsi que les mesures de sensibilisation destinées aux jeunes, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs et aux jeunes défavorisés, y compris au moyen de l’animation socio-éducative. Les États membres devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi qu’à réformer et adapter les services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure aux jeunes. Les États membres concernés devraient par conséquent consacrer au moins 10 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au soutien à l’employabilité des jeunes. |
(23) Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes qui n’occupent pas d’emploi et ne suivent ni enseignement ni formation, il est nécessaire que ces États membres continuent à investir un montant suffisant de leurs ressources provenant du volet du FSE relevant de la gestion partagée dans des actions destinées à promouvoir l’emploi des jeunes, y compris par la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020 et ciblant des individus, les États membres devraient continuer de promouvoir l’emploi et les filières d’éducation et de réinsertion, ainsi que les mesures de sensibilisation destinées aux jeunes, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs et aux jeunes défavorisés, y compris au moyen de l’animation socio-éducative et des dispositifs basés sur la participation active et le volontariat. Les États membres devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi qu’à réformer et adapter les services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure aux jeunes. Les États membres concernés devraient par conséquent consacrer au moins 17,6 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au soutien à l’employabilité des jeunes, ce qui représente au moins la multiplication par deux des montants alloués à l’initiative pour l’emploi des jeunes par rapport au CFP et à la programmation actuels 2014-20201 bis. |
|
_______________ |
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1 bis 9 290 millions d’EUR en prix de 2018 (et 10 479,7 millions d’EUR en prix courants). |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Conformément à l’article 349 du TFUE et à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d’adhésion de 1994, les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population peuvent prétendre au bénéfice de mesures spécifiques au titre des politiques et des programmes communs de l’UE. En raison des contraintes permanentes auxquelles elles sont confrontées, ces régions nécessitent un soutien spécifique. |
(25) Conformément aux articles 349 et 174 du TFUE et à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d’adhésion de 1994, les régions ultrapériphériques, les îles et les régions septentrionales à faible densité de population peuvent prétendre au bénéfice de mesures spécifiques au titre des politiques et des programmes communs de l’UE. En raison des contraintes permanentes auxquelles elles sont confrontées, ces régions nécessitent un soutien spécifique. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du TFUE afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Ils devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’égalité des chances pour tous, sans discrimination, conformément à l’article 10 du TFUE, ainsi que l’intégration dans la société des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins résidents/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple. Le FSE+ ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) n°[…] [futur règlement portant dispositions communes] dispose que les règles d’éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée. |
(28) Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du TFUE afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. L’égalité entre les femmes et les hommes doit être prise en compte dans tous les volets et à toutes les étapes de la programmation et de la mise en œuvre des programmes. Les États membres et la Commission devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, les caractéristiques sexuelles ou l’identité sexuelle, conformément à l’article 10 du TFUE, ainsi que l’intégration dans la société des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins résidents/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple. Le FSE+ ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) n°[…] [futur règlement portant dispositions communes] dispose que les règles d’éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 32 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services centraux de l’emploi des États membres entre eux et avec la Commission. Le réseau européen de services de l’emploi devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontières des travailleurs et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ couvre également l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail. |
(32) Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services centraux de l’emploi des États membres entre eux et avec la Commission. Le réseau européen de services de l’emploi (EURES) devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontières des travailleurs et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ couvre également l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 46 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(46) Donnant à la lutte contre le changement climatique l’importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union d’appliquer l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union et à atteindre la cible globale de 25 % des dépenses budgétaires de l’UE consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les actions pertinentes seront identifiées au cours de la préparation et de la mise en œuvre et seront réévaluées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours. |
(46) Donnant à la lutte contre le changement climatique l’importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union d’appliquer l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union et à atteindre la cible globale de 25 % des dépenses budgétaires de l’UE consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, et un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027. Les actions pertinentes seront identifiées au cours de la préparation et de la mise en œuvre et seront réévaluées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours. |
Justification | |
Dans sa résolution du 14 mars 2018 sur le prochain cadre financier pluriannuel: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 (2017/2052(INI)), le Parlement européen demande d’accroître les dépenses liées au climat, l’objectif étant d’atteindre au plus vite un objectif de 30 %, et ce au plus tard d’ici 2027. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 50 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(50 bis) Il importe d’assurer une gestion financière saine et juste du fonds pour garantir sa mise en œuvre de la manière la plus claire, la plus efficace et la plus aisée d’utilisation possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l’accessibilité de l’instrument à tous les participants. Les activités du FSE+ étant réalisées en gestion partagée, les États membres sont appelés à s’abstenir d’ajouter des règles supplémentaires ou de les modifier en cours de route, car elles compliquent l’utilisation des fonds pour le bénéficiaire et peuvent créer un délai dans le paiement des factures. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable et à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017, |
Le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable, et à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente, préparée au monde du travail futur, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017, de façon à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l’Union. Le FSE+ contribue également à tenir les engagements de l’Union et de ses États membres pour parvenir aux objectifs de développement durable. |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection et l’inclusion sociales ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection et l’inclusion sociales, la lutte contre la pauvreté ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) améliorer l’accès à l’emploi de tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes et des chômeurs de longue durée, et des personnes inactives, promouvoir l’emploi indépendant et l’économie sociale; |
i) améliorer l’accès de tous les demandeurs d’emploi à des emplois de qualité, notamment des jeunes et des chômeurs de longue durée, des personnes inactives et des groupes défavorisés, promouvoir l’emploi, l’emploi indépendant et l’économie sociale; |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point vii | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
vii) favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l’égalité des chances et la participation active, et améliorer l’aptitude à occuper un emploi; |
vii) favoriser l’inclusion sociale et économique active afin de promouvoir l’égalité des chances, la non-discrimination et la participation active, et améliorer l’aptitude à occuper un emploi; |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 5 |
Article 5 |
Budget |
Budget |
1. L’enveloppe financière totale destinée au FSE+ pour la période 2021-2027 est établie à 101 174 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière totale destinée au FSE+ pour la période 2021-2027 est établie à 106 781 000 000 EUR en prix de 2018 (120 457 000 000 en prix courants). |
2. La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 100 000 000 000 EUR en prix courants ou à 88 646 194 590 EUR en prix de 2018, dont 200 000 000 EUR en prix courants ou 175 000 000 EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i), et 400 000 000 EUR en prix courants ou 376 928 934 EUR en prix de 2018 au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d’adhésion de 1994. |
2. La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 105 686 000 000 EUR en prix de 2018 (119 222 000 000 EUR en prix courants), dont 200 000 000 EUR en prix courants ou 175 000 000 EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i), et 400 000 000 EUR en prix courants ou 376 928 934 EUR en prix de 2018 au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d’adhésion de 1994. |
3. L’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé pour la période 2021-2027 est établie à 1 174 000 000 EUR en prix courants. |
3. L’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé pour la période 2021-2027 est établie à 1 095 000 000 EUR en prix de 2018 (1 234 000 000 EUR en prix courants). |
4. La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante: |
4. La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante: |
a) 761 000 000 EUR sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale; |
a) 675 000 000 EUR en prix de 2018 (761 000 000 EUR en prix courants) sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale; |
b) 413 000 000 EUR sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à la santé. |
b) 420 000 000 EUR en prix de 2018 (473 000 000 EUR en prix courants) sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à la santé. |
5. Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. |
5. Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. |
Justification | |
Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2018, l’amendement de compromis comporte la dernière ventilation du CFP par programme, telle que proposée pour approbation par les rapporteurs sur le CFP en vue du vote sur le projet de rapport intérimaire sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord. | |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le contexte du Semestre européen ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, et tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux. |
Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le contexte du Semestre européen ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, et tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux et des objectifs de développement durable. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres affectent au moins 5,6 % (soit 5,9 milliards d’EUR) de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance européenne, afin de garantir que les enfants aient tous accès, dans des conditions identiques, à des soins de santé gratuits, à l’enseignement gratuit, à des structures de garde d’enfants gratuites, à un logement décent et à une alimentation adéquate. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. |
Les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 17,6 %, représentant au moins la multiplication par deux des montants alloués à l’initiative pour l’emploi des jeunes par rapport au CFP et à la programmation actuels 2014-20201 bis, de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. |
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_______________ |
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1 bis 9 290 millions d’EUR en prix de 2018 (et 10 479,7 millions d’EUR en prix courants). |
Justification | |
Il est proposé d’amender les volets financiers en accord avec les résolutions du Parlement européen du 14 mars et du 30 mai sur le prochain Cadre financier pluriannuel, sur la base d’une ventilation technique par programme qui pourrait faire l’objet d’ajustements futurs, tout en respectant la position d’ensemble du Parlement européen telle qu’exprimée dans ces résolutions et le niveau global de 1,3 % du RNB de l’UE-27. | |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans les programmes opérationnels cofinancés par FSE+, une attention particulière devra être accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves, en lien avec l’article 174 du TFUE. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et des expérimentations sociales ou renforcent les approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile, tels les groupes d’action locale qui élaborent et appliquent des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux. |
1. Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et des expérimentations sociales ou renforcent les approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, le secteur privé, les entrepreneurs sociaux et la société civile, tels les groupes d’action locale qui élaborent et appliquent des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux ainsi que des actions thématiques destinées à répondre aux besoins des groupes cibles. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Fonds social européen plus (FSE+) |
||||
Références |
COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 11.6.2018 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 11.6.2018 |
||||
Rapporteure pour avis Date de la nomination |
Karine Gloanec Maurin 28.6.2018 |
||||
Examen en commission |
25.9.2018 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
5.11.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 3 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov |
||||
Suppléant (art. 200, par. 2) présent au moment du vote final |
Michael Detjen |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
24 |
+ |
|
ALDE |
Jean Arthuis, Gérard Deprez |
|
ECR |
Zbigniew Kuźmiuk |
|
PPE |
Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere |
|
S&D |
Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken |
|
VERTS/ALE |
Indrek Tarand |
|
3 |
- |
|
ECR |
Bernd Kölmel |
|
ENF |
André Elissen |
|
NI |
Eleftherios Synadinos |
|
1 |
0 |
|
ENF |
Marco Zanni |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission du contrôle budgétaire (16.11.2018)
à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+)
(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))
Rapporteur pour avis: Georgi Pirinski
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le 29 mai 2018, la Commission européenne a adopté sa proposition relative à un nouveau Fonds social européen plus (FSE+), créé par la fusion du Fonds social européen (FSE), de l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), du programme de l’Union pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et du programme «Santé» de l’Union.
La Commission justifie sa proposition par l’objectif de «rationaliser et de simplifier le cadre de financement et de générer davantage de possibilités de synergie par des approches de financement intégrées» (considérant 9, COM(2018) 382). Il y a lieu de se féliciter, en principe, de cet objectif.
Toutefois, cette fusion ne doit en aucun cas mettre en péril la bonne mise en œuvre, les résultats, la valeur ajoutée et le contrôle budgétaire du nouveau FSE+. À cet égard, il y a lieu de traiter avec toute l’attention voulue les aspects très problématiques suivants:
– l’absence d’objectifs et de priorités spécifiques pour le volet FSE+ relevant de la gestion partagée, qui crée une incertitude quant à la programmation, au suivi et à l’évaluation du soutien apporté au titre de ce volet à l’avenir, à l’entrée en vigueur du nouveau règlement portant dispositions communes (RPDC), lorsque les États membres seront tenus de suivre les dispositions correspondantes du RPDC relatives au FSE+;
– en outre, dans la proposition de la Commission, les objectifs qui, au cours de la période actuelle, sont soutenus par des programmes relevant de la gestion partagée (FSE, IEJ et FEAD) deviennent également des objectifs spécifiques devant être poursuivis en gestion directe et indirecte. Des objectifs spécifiques tels que «lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire» ou «promouvoir l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté» présenteront ainsi automatiquement un intérêt pour le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé. Toutefois, selon le chapitre III de la partie II, «lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire» est un objectif spécifique qui ne présente un intérêt que pour le volet relevant de la gestion partagée, et la partie III ne comporte aucun objectif opérationnel prévoyant les modalités de poursuite de l’objectif spécifique «promouvoir l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté» dans le cadre de la gestion directe et indirecte;
– il n’existe pas de mécanismes clairs expliquant comment réaliser la complémentarité et les synergies entre les trois volets;
– par ailleurs, la disposition relative à l’attribution des ressources du volet relevant de la gestion partagée à un volet relevant de la gestion directe reste très incertaine et peu claire et n’est nullement clarifiée dans le FSE+ ou dans le nouveau RPDC. Il convient d’éviter absolument les doubles emplois éventuels et le manque de soutien à certaines mesures, d’autant plus qu’eu égard à la sérieuse pénurie de ressources budgétaires, le FSE+ devrait jouer un rôle important face à toute une série de défis majeurs dans le domaine considérablement élargi de ses attributions en ce qui concerne la garantie des droits sociaux de chaque citoyen de l’Union;
– la proposition de règlement relatif au FSE+ ne prévoit pas d’indicateurs de suivi de la mise en œuvre et des performances du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale ni ne contient les dispositions appropriées nécessaires pour le suivi et les rapports de la Commission; il devient donc très problématique d’assurer une programmation adéquate et de fournir un soutien au titre de ce volet.
Aux fins d’un contrôle parlementaire efficace du budget de l’Union, il est nécessaire de combler ces lacunes de manière appropriée. À cet égard, il est essentiel que le règlement énonce des règles claires pour la programmation dans le cadre de la gestion directe et indirecte du FSE+;
De façon générale, aux fins d’une bonne gestion financière et d’une réelle valeur ajoutée du budget de l’Union, il est primordial que la coordination et les synergies soient assurées non seulement dans le cadre des trois volets FSE+, mais aussi entre ceux-ci et d’autres fonds, instruments et programmes de l’Union.
AMENDEMENTS
La commission du contrôle budgétaire invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendment 1 Proposal for a regulation Recital 6 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
(6) Regulation (EU) No […] establishes the framework for action by the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund Plus (ESF+), the Cohesion Fund, the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), the Asylum and Migration Fund (AMIF), Internal Security Fund (ISF) and the Border Management and Visa Instrument (BMVI) as a part of the Integrated Border Management Fund (IBMF), and lays down, in particular, the policy objectives and the rules concerning programming, monitoring and evaluation, management and control for Union funds implemented under shared management. It is therefore necessary to specify the general objectives of the ESF+, and to lay down specific provisions concerning the type of activities that may be financed by the ESF+. |
(6) Regulation (EU) No […] establishes the framework for action by the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund Plus (ESF+), the Cohesion Fund, the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), the Asylum and Migration Fund (AMIF), Internal Security Fund (ISF) and the Border Management and Visa Instrument (BMVI) as a part of the Integrated Border Management Fund (IBMF), and lays down, in particular, the policy objectives and the rules concerning programming, monitoring and evaluation, management and control for Union funds implemented under shared management. It is therefore necessary to specify the general objectives of the ESF+, and to lay down specific provisions concerning the type of activities that may be financed by the ESF+ under shared management. |
Amendment 2 Proposal for a regulation Recital 7 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
(7) Regulation (EU, Euratom) No [the new FR] (the ‘Financial Regulation’) lays down rules on the implementation of the Union budget, including the rules on grants, prizes, procurement, indirect implementation, financial assistance, financial instruments and budgetary guarantees. In order to ensure coherence in the implementation of Union funding programmes, the Financial Regulation is to apply to the actions to be implemented in direct or indirect management under the ESF+. |
(7) Regulation (EU, Euratom) No [the new FR] (the ‘Financial Regulation’) lays down rules on the implementation of the Union budget, including the rules on grants, prizes, procurement, indirect implementation, financial assistance, financial instruments and budgetary guarantees. In order to ensure coherence in the implementation of Union funding programmes, the Financial Regulation is to apply to the actions to be implemented in direct or indirect management under the ESF+. This Regulation should specify the operational objectives and lay down the specific provisions concerning the eligible actions that may be financed by the ESF+ under direct and indirect management. |
Amendment 3 Proposal for a regulation Recital 10 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
(10) In view of this wider scope of the ESF+ it is appropriate to foresee that the aims to enhance the effectiveness of labour markets and promote access to quality employment, to improve the access to and the quality of education and training as well as to promote social inclusion and health and to reduce poverty are not only implemented under shared management, but also under direct and indirect management under the Employment and Social Innovation and Health strands for actions required at Union level. |
(10) In view of this wider scope of the ESF+ it is appropriate to foresee that the aims to enhance the effectiveness of labour markets and promote access to quality employment, to improve the access to and the quality of education and training as well as to promote social inclusion and health and to reduce poverty should continue to be implemented mainly under shared management, and where appropriate, complemented under direct and indirect management under the Employment and Social Innovation and Health strands for actions required at Union level. |
Amendment 4 Proposal for a regulation Recital 12 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
(12) This Regulation lays down a financial envelope for the ESF+. Parts of this financial envelope should be used for actions to be implemented in direct and indirect management under the Employment and Social Innovation and Health strands. |
(12) This Regulation lays down a financial envelope for the ESF+. It should specify the allocations for activities to be implemented under shared management and the allocations for actions to be implemented in direct and indirect management. |
Amendment 5 Proposal for a regulation Recital 15 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
(15) Support through the ESF+ should be used to promote equal access for all, in particular for disadvantaged groups, to quality, non-segregated and inclusive education and training, from early childhood education and care through general and vocational education and training and to tertiary level, as well as adult education and learning, thereby fostering permeability between education and training sectors, preventing early school leaving, improving health literacy, reinforcing links with non-formal and informal learning and facilitating learning mobility for all. Synergies with the Erasmus programme, notably to facilitate the participation of disadvantaged learners in learning mobility, should be supported within this context. |
(15) Support through the ESF+ should be used to promote equal and affordable access for all, in particular for disadvantaged groups, to quality, non-segregated and inclusive education and training, from early childhood education and care through general and vocational education and training and to tertiary level, as well as adult education and learning, thereby fostering permeability between education and training sectors, preventing early school leaving, improving health literacy, reinforcing links with non-formal and informal learning and facilitating learning mobility for all. Synergies with the Erasmus programme, notably to facilitate the participation of disadvantaged learners in learning mobility, should be supported within this context. |
Amendment 6 Proposal for a regulation Recital 16 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
(16) The ESF+ should promote flexible upskilling and reskilling opportunities for all, notably digital skills and key enabling technologies, with a view to providing people with skills adjusted to digitalisation, technological change, innovation and social and economic change, facilitating career transitions, mobility and supporting in particular low-skilled and/or poorly qualified adults, in line with the Skills Agenda for Europe. |
(16) The ESF+ should promote affordable, flexible upskilling and reskilling opportunities for all, notably digital skills and key enabling technologies, with a view to providing people with skills adjusted to digitalisation, technological change, innovation and social and economic change, facilitating career transitions, mobility and supporting in particular low-skilled and/or poorly qualified adults, in line with the Skills Agenda for Europe. |
Amendment 7 Proposal for a regulation Recital 18 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
(18) The ESF+ should support Member States’ efforts to tackle poverty with a view to breaking the cycle of disadvantage across generations and promote social inclusion by ensuring equal opportunities for all, tackling discrimination and addressing health inequalities. This implies mobilising a range of policies targeting the most disadvantaged people regardless of their age, including children, marginalised communities such as the Roma, and the working poor. The ESF+ should promote the active inclusion of people far from the labour market with a view to ensuring their socio-economic integration. The ESF+ should be also used to enhance timely and equal access to affordable, sustainable and high quality services such as healthcare and long-term care, in particular family and community-based care services. The ESF+ should contribute to the modernisation of social protection systems with a view in particular to promoting their accessibility. |
(18) The ESF+ should support Member States’ efforts to tackle poverty with a view to breaking the cycle of disadvantage across generations and promote social inclusion by ensuring equal opportunities for all, tackling discrimination and addressing health inequalities. This implies mobilising a range of policies targeting the most disadvantaged people regardless of their age, including children, marginalised communities such as the Roma, and the working poor. The ESF+ should promote the active inclusion of people far from the labour market with a view to ensuring their socio-economic integration. The ESF+ should be also used to enhance timely and equal access to affordable-for-all, sustainable and high quality services such as healthcare and long-term care, in particular family and community-based care services. The ESF+ should contribute to the modernisation of social protection systems with a view in particular to promoting their accessibility. |
Amendment 8 Proposal for a regulation Recital 19 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
(19) The ESF+ should contribute to the reduction of poverty by supporting national schemes aiming to alleviate food and material deprivation and promote social integration of people at risk of poverty or social exclusion and the most deprived. With a view that at Union level at least 4% of the resources of the ESF+ strand under shared management supports the most deprived, Member States should allocate at least 2% of their national resources of the ESF+ strand under shared management to address the forms of extreme poverty with the greatest social exclusion impact, such as homelessness, child poverty and food deprivation. Due to the nature of the operations and the type of end recipients, it is necessary that simpler rules apply to support which addresses material deprivation of the most deprived. |
(19) The ESF+ should contribute to the reduction of poverty by supporting national schemes aiming to alleviate food, shelter and material deprivation and promote social integration of people at risk of poverty or social exclusion and the most deprived. With a view that at Union level at least 4% of the resources of the ESF+ strand under shared management supports the most deprived, Member States should allocate at least 2% of their national resources of the ESF+ strand under shared management to address the forms of extreme poverty with the greatest social exclusion impact, such as homelessness, child poverty and food deprivation. Due to the nature of the operations and the type of end recipients, it is necessary that simpler rules apply to support which addresses material deprivation of the most deprived. |
Amendment 9 Proposal for a regulation Recital 20 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
(20) In light of the persistent need to enhance efforts to address the management of the migration flows in the Union as a whole and in order to ensure a coherent, strong and consistent support to the solidarity and responsibility-sharing efforts, the ESF+ should provide support to promote the socio-economic integration of third country nationals complementary to the actions financed under the Asylum and Migration Fund. |
(20) In light of the persistent need to enhance efforts to address the management of the migration flows in the Union as a whole and in order to ensure a coherent, strong and consistent support to the solidarity and responsibility-sharing efforts, the ESF+ should provide support to promote the socio-economic integration of third-country nationals complementary to the actions financed under the Asylum and Migration Fund. |
Amendment 10 Proposal for a regulation Recital 21 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
(21) The ESF+ should support policy and system reforms in the fields of employment, social inclusion, healthcare and long-term care, and education and training. In order to strengthen alignment with the European Semester, Member States should allocate an appropriate amount of their resources of the ESF+ strand under shared management to implement relevant country-specific recommendations relating to structural challenges which it is appropriate to address through multiannual investments falling within the scope of the ESF+. The Commission and the Member States should ensure coherence, coordination and complementarity between the shared-management and Health strands of ESF+ and the Reform Support Programme, including the Reform Delivery Tool and the Technical Support Instrument. In particular, the Commission and the Member State should ensure, in all stages of the process, effective coordination in order to safeguard the consistency, coherence, complementarity and synergy among sources of funding, including technical assistance thereof. |
(21) The ESF+ should support policy and system reforms in the fields of employment, social inclusion, healthcare and long-term care, and education and training, as long as those policy reforms do not include privatisation of existing public services such as water, energy, health etc. The Commission and the Member State should ensure, in all stages of the process, effective coordination in order to safeguard the consistency, coherence, complementarity and synergy among sources of funding, including technical assistance thereof. |
Amendment 11 Proposal for a regulation Recital 28 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
(28) The Member States and the Commission should ensure that ESF+ contributes to the promotion of equality between women and men in accordance with Article 8 TFEU to foster equality of treatment and opportunities between women and men in all areas, including regarding participation in the labour market, terms and conditions of employment and career progression. They should also ensure that the ESF+ promotes equal opportunities for all, without discrimination in accordance with Article 10 TFEU and promotes the inclusion in society of persons with disabilities on equal basis with others and contributes to the implementation of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. These principles should be taken into account in all dimensions and in all stages of the preparation, monitoring, implementation and evaluation of programmes, in a timely and consistent manner while ensuring that specific actions are taken to promote gender equality and equal opportunities. The ESF+ should also promote the transition from residential/institutional care to family and community-based care, in particular for those who face multiple discrimination. The ESF+ should not support any action that contributes to segregation or to social exclusion. Regulation (EU) No [future CPR] provides that rules on eligibility of expenditure are to be established at national level, with certain exceptions for which it is necessary to lay down specific provisions with regard to the ESF+ strand under shared management. |
(28) The Member States and the Commission should ensure that ESF+ contributes to the promotion of equality between genders in accordance with Article 8 TFEU to foster equality of treatment and opportunities between genders in all areas, including regarding participation in the labour market, terms and conditions of employment and career progression. They should also ensure that the ESF+ promotes equal opportunities for all, without discrimination in accordance with Article 10 TFEU and promotes the inclusion in society of persons with disabilities on equal basis with others and contributes to the implementation of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. These principles should be taken into account in all dimensions and in all stages of the preparation, monitoring, implementation and evaluation of programmes, in a timely and consistent manner while ensuring that specific actions are taken to promote gender equality and equal opportunities. The ESF+ should also promote the transition from residential/institutional care to family and community-based care, in particular for those who face multiple discrimination. The ESF+ should not support any action that contributes to segregation or to social exclusion. Regulation (EU) No [future CPR] provides that rules on eligibility of expenditure are to be established at national level, with certain exceptions for which it is necessary to lay down specific provisions with regard to the ESF+ strand under shared management. |
Justification | |
There is more to gender than just male and female. | |
Amendment 12 Proposal for a regulation Recital 29 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
(29) In order to reduce the administrative burden for the collection of data, Member States should, where such data are available in registers, allow managing authorities to collect data from registers. |
(29) In order to reduce the administrative burden for the collection of data, Member States should, where such data are available in registers, allow managing authorities to collect data from registers. It is advisable to incentivise the continuation of the electronic transmission of data as it helps reducing the administrative burden. |
Amendment 13 Proposal for a regulation Recital 34 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
(34) Social investment market players, including philanthropic actors, can play a key role in achieving several ESF+ objectives, as they offer financing as well as innovative and complementary approaches to combatting social exclusion and poverty, reducing unemployment and contributing to the UN Sustainable Development Goals. Therefore, philanthropic actors such as foundations and donors should be involved, as appropriate, in ESF+ actions in particular in those aimed at developing the social investment market ecosystem. |
(34) Social investment market players, including philanthropic actors, can play a key role in achieving several ESF+ objectives, as they offer financing as well as innovative and complementary approaches to combatting social exclusion and poverty, reducing unemployment and contributing to the UN Sustainable Development Goals. Therefore, philanthropic actors such as foundations and donors should be involved, as appropriate and as long as those foundations and donors do not have a political or social agenda in conflict with Union ideals, in ESF+ actions in particular in those aimed at developing the social investment market ecosystem. |
Amendment 14 Proposal for a regulation Recital 48 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
(48) Third countries which are members of the European Economic Area (EEA) may participate in Union programmes in the framework of the cooperation established under the EEA agreement, which provides for the implementation of the programmes by a decision under that agreement. A specific provision should be introduced in this Regulation to grant the necessary rights for and access to the authorising officer responsible, the European Anti-Fraud Office as well as the European Court of Auditors to comprehensively exert their respective competences. |
(48) Subject to complying with all the relevant rules and regulations, third countries which are members of the European Economic Area (EEA) may participate in Union programmes in the framework of the cooperation established under the EEA agreement, which provides for the implementation of the programmes by a decision under that agreement. A specific provision should be introduced in this Regulation to grant the necessary rights for and access to the authorising officer responsible, the European Anti-Fraud Office as well as the European Court of Auditors to comprehensively exert their respective competences. |
Amendment 15 Proposal for a regulation Article 2 – paragraph 2 a (new) | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
|
2a. The definitions in Article 2 of the Financial Regulation shall also apply to the Employment and Social Innovation strand and the Health strand under direct and indirect management. |
Amendment 16 Proposal for a regulation Article 3 – paragraph 2 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
The ESF+ shall support, complement and add value to the policies of the Member States to ensure equal opportunities, access to the labour market, fair working conditions, social protection and inclusion, and a high level of human health protection. |
The ESF+ shall support, complement and add value to the policies of the Union and of the Member States to ensure equal opportunities, access to the labour market, fair working conditions, social protection and inclusion, investment in children and young people, and a high level of human health protection. |
Amendment 17 Proposal for a regulation Article 3 – paragraph 2 a (new) | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
|
Under the Health strand, the ESF+ shall support health promotion and disease prevention, contribute to the effectiveness, accessibility and resilience of health systems, make healthcare affordable-for-all and safer, reduce health inequalities, protect citizens from cross-border health threats, and support Union health legislation. |
Amendment 18 Proposal for a regulation Article 6 a (new) | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
|
Article 6a |
|
Scope of support and specific objectives |
|
1. Under shared management ESF+ shall pursue the goal ‘Investment for jobs and growth’, set out in Article 4(2)(a) of Regulation (EU) No [future CPR], and it shall contribute to the policy objective for ‘a more social Europe implementing the European Pillar of Social Rights, set out in Article 4(1)(d) of that Regulation. |
|
2. In accordance with the general objectives set in Article 3 and in accordance with the policy objective referred to in paragraph 1 of this Article, it shall support the following specific objectives: |
|
(i) improving access to quality and sustainable employment that adheres to all existing Union Labour laws and respects the rights of all jobseekers, in particular youth and long- term unemployed, and of inactive people, while promoting self-employment and the social economy; |
|
(ii) modernising labour market institutions and services to assess and anticipate skills needs and ensure timely and tailor-made assistance and support to labour market matching, transitions and mobility; |
|
(iii) promoting women’s labour market participation and a better work-life balance including access to childcare; |
|
(iiia) promoting a healthy and well–adapted working environment addressing health risks, adaptation of workers, enterprises and entrepreneurs to change, and active and healthy ageing; |
|
(iv) improving the quality, effectiveness and labour market relevance of education and training systems to support acquisition of key competences, including digital skills; |
|
(v) promoting equal access to, and completion of, quality and inclusive education and training, in particular for disadvantaged groups, from early childhood education and care through general and vocational education and training, and to tertiary level, as well as adult education and learning, including facilitating learning mobility for all; |
|
(vi) promoting lifelong learning, notably flexible upskilling and reskilling opportunities for all, taking into account digital skills, better anticipating change and new skills requirements based on labour market needs, facilitating career transitions and promoting professional mobility; |
|
(vii) fostering active inclusion with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability; |
|
(viii) promoting socio-economic integration of third country nationals and of marginalised communities, such as the Roma; |
|
(ix) enhancing the equal and timely access to quality, sustainable and affordable services, modernising social protection systems, including promoting access to social protection, and improving accessibility, effectiveness and resilience of healthcare systems and long-term care services; |
|
(x) promoting social integration of people at risk of poverty or social exclusion, including the most deprived and children; |
|
(xi) addressing material deprivation through food or basic material assistance to the most deprived, including accompanying measures. |
|
3. Through the actions implemented to achieve the specific objectives referred to in paragraph 2, the ESF+ shall also aim to contribute to the other policy objectives listed in Article 4(1) of Regulation (EU) No [the future CPR], in particular those related to: |
|
(i) a smarter Europe through the development of skills for smart specialisation, skills for key enabling technologies and industrial transition, and sectorial cooperation on skills and entrepreneurship, the training of researchers, networking activities and partnerships between higher education institutions, vocational and educational training (VET) institutions, research and technological centres and enterprises and clusters, and support to micro, small and medium sized enterprises and the social economy; |
|
(ii) a greener, low carbon Europe through the improvement of education and training systems necessary for the adaptation of skills and qualifications, the upskilling of all, including the labour force, and the creation of new jobs in sectors related to the environment, climate and energy, and the bioeconomy. |
Amendment 19 Proposal for a regulation Article 15 – paragraph 1 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
1. Programmes benefitting from the general support of the ESF+ strand under shared management shall use common output and result indicators, as set out in Annex 1 to this Regulation to monitor progress in implementation. The programmes may also use programme-specific indicators. |
1. Programmes benefitting from the general support of the ESF+ strand under shared management shall use common output and result indicators, as set out in Annex 1 to this Regulation to monitor progress in implementation. The programmes shall also use programme-specific indicators. |
Amendment 20 Proposal for a regulation Article 15 – paragraph 6 a (new) | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
|
6a. In compliance with its reporting requirement pursuant to Article [38(3)(e)(i)] of the Financial regulation, the Commission shall present to the European Parliament and the Council information on performance and results in accordance with the indicators by reporting on both progress and shortfalls and by ensuring a clear link between spending and performance. |
Amendment 21 Proposal for a regulation Article 21 – paragraph 5 a (new) | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
|
5a. In compliance with its reporting requirement pursuant to Article [38(3)(e)(i)] of the Financial Regulation, the Commission shall present to the European Parliament and the Council information on performance and results in accordance with the indicators by reporting on both progress and shortfalls and by ensuring a clear link between spending and performance. |
Amendment 22 Proposal for a regulation Article 22 – paragraph 1 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
Audit of operations may cover all stages of its implementation and all levels of the distribution chain, with the sole exception of control of the end recipients, unless a risk assessment establishes a specific risk of irregularity or fraud. |
Audit of operations may cover all stages of its implementation and all levels of the distribution chain, with the sole exception of control of the end recipients, unless a risk assessment establishes a specific risk of irregularity or fraud. The audit of operations shall include more controls in the early stages of implementation so that in case of risk of fraud the funds may be re-directed to other projects |
Amendment 23 Proposal for a regulation Article 33 – paragraph 3 a (new) | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
|
3a. With a view to regular monitoring of the strands and to making any adjustments needed to their policy and funding priorities, the Commission shall draw up an initial qualitative and quantitative monitoring report covering the first year, followed by three reports covering consecutive two-year periods, and shall send those reports to the European Parliament and to the Council. The reports shall also be transmitted, for information purposes, to the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The reports shall cover the strands' results and the extent to which the principles of equality between women and men and gender mainstreaming have been applied, as well as how anti-discrimination considerations, including accessibility issues, have been addressed through their activities. The Commission shall make the reports available to the public in order to enhance the transparency of the strands |
Justification | |
Absence of proper monitoring reports as they are envisaged for the current period will be a step back with regard transparency and accountability of the ESF+ strands under direct and indirect management. | |
Amendment 24 Proposal for a regulation Article 33 – paragraph 3 b (new) | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
|
3b. In compliance with its reporting requirement pursuant to Article [38(3)(e)(i)] of the Financial Regulation, the Commission shall present to the European Parliament and the Council information on performance and results in accordance with the indicators by reporting on both progress and shortfalls and by ensuring a clear link between spending and performance. |
Amendment 25 Proposal for a regulation Article 35 – paragraph 1 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
1. Evaluations shall be carried out in a sufficiently timely manner to feed into the decision-making process. |
1. Evaluations shall be carried out in a sufficiently timely manner to feed into the decision-making process and shall contain information on performance, Union added value and sound financial management. |
Amendment 26 Proposal for a regulation Article 35 – paragraph 2 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
2. The interim evaluation of the strands may be performed once there is sufficient information available about their implementation, but not later than four years after the start of the implementation of the strands. |
2. A mid-term evaluation of the strands shall be carried out by 31 December 2024 to measure, on a qualitative and quantitative basis, progress made in meeting the strands' objectives, to address the social environment within the Union and any major changes introduced by Union legislation, to determine whether the resources of the strands have been used efficiently and to assess its Union added value. The results of that mid-term evaluation shall be presented to the European Parliament and to the Council. |
Amendment 27 Proposal for a regulation Article 35 – paragraph 4 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
4. The Commission shall communicate the conclusions of the evaluations accompanied by its observations, to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. |
4. The Commission shall communicate the conclusions of the evaluations, accompanied by its observations and by improved qualitative and quantitative information on performance and results against the objectives set, to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. |
Amendment 28 Proposal for a regulation Annex II a (new) | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
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Annex IIa |
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Indicators for the Employment and Social Innovation Strand |
|
1. Level of declared gain of better understanding of Union policies and legislation: |
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(1a) Number of analytical activities; |
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(1b) Number of mutual learning, awareness and dissemination activities; |
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(1c) Support for main actors. |
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2. Level of active collaboration and partnership between the Union and government institutions of Member States and associated third-countries: |
|
(2a) Number of analytical activities; |
|
(2b) Number of mutual learning, awareness and dissemination activities; |
|
(2b) Support for main actors. |
|
3. Declared use of social policy innovation in the implementation of social country specific recommendations (CSRs) and the results of social policy experimentation for policy making: |
|
(3a) Number of analytical activities; |
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(3b) Number of mutual learning, awareness and dissemination activities. |
|
(3c) Support for main actors. |
|
4. Number of visits of the EURES platform |
|
5. Number of youth job placements achieved or supported under the Preparatory Action Your First EURES Job (YfEJ) as well as under Targeted Mobility Schemes. |
|
6. Number of individual personal contacts of EURES advisers with jobseekers, job changers and employers. |
|
7. Number of businesses created or consolidated that have benefitted from Union support. |
|
8. Proportion of beneficiaries that have created or further developed a business with Union microfinance that are unemployed or belonging to disadvantaged groups. |
Justification | |
List of indicators for monitoring the implementation of the Employment and Social Innovation strand is missing in the Commission's proposal. The Employment and Social Innovation strand is a continuation of the Programme for Employment and Social Innovations (EaSI) 2014-2020. Therefore, the indicators which the Commission uses to present EaSI performance in the Programme Statements presented in the package of the Union's annual budgets should continue to be used as indicators for the Employment and Social Innovation Strand. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Fonds social européen plus (FSE+) |
||||
Références |
COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 11.6.2018 |
|
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
CONT 11.6.2018 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Georgi Pirinski 10.7.2018 |
||||
Date de l’adoption |
15.11.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 1 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
20 |
+ |
|
ALDE |
Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, |
|
GUE/NGL |
Luke Ming Flanagan, |
|
EPP |
Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian‑Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller |
|
S&D |
Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan |
|
GREENS/EFA |
Bart Staes, Indrek Tarand |
|
1 |
- |
|
ECR |
Richard Sulík |
|
1 |
0 |
|
GUE/NGL |
Dennis de Jong |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (13.11.2018)
à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+)
(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))
Rapporteur pour avis: Cristian-Silviu Buşoi
(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le 30 mai 2018, la Commission a présenté une proposition de règlement relatif au Fonds social européen plus (FSE+), qui fusionnerait le champ d’action et les ressources des fonds et programmes suivants: le Fonds social européen et l’initiative pour l’emploi des jeunes, le Fonds européen d’aide aux plus démunis, le programme pour l’emploi et l’innovation sociale et le programme «Santé». L’ancien programme «Santé» serait ainsi intégré au FSE+ et composerait son volet «santé».
Si le rapporteur salue le renforcement de la dimension sociale de l’Union par un mécanisme souple et convient de la nécessité de simplifier encore la programmation des fonds afin de réduire la charge administrative superflue ainsi que de viser une efficacité supérieure dans l’intérêt de nos citoyens, il estime que cela ne doit pas se faire au détriment de la capacité de l’Union à mieux répondre aux attentes des citoyens sur le plan de la protection et de l’amélioration de leur santé. Par conséquent, le rapporteur fait part de diverses inquiétudes relatives à la proposition de FSE+ telle qu’elle est présentée.
Tout d’abord, alors que nous traversons une période préoccupante marquée par le Brexit et par l’essor alarmant de l’euroscepticisme, le rapporteur est d’avis que supprimer la distinction qui faisait de la santé un programme à la fois autonome et central nuira sans aucun doute aux citoyens des États membres, qui souhaitent déjà en grande majorité que l’Union intervienne davantage dans ce domaine, d’après de récentes enquêtes Eurobaromètre. Par ailleurs, le rapporteur aurait préféré retirer du FSE+ le volet «santé» et voir le programme «Santé» rétabli en tant que programme distinct dans le cadre du prochain CFP.
Les programmes d’action de l’Union antérieurs dans les domaines de la santé publique (2003-2008) et de la santé (2008-2013 puis 2014-2020) ont été évalués favorablement au regard des nombreuses évolutions et améliorations qu’ils ont apportées. Depuis leur création, ces programmes permettent de mener des politiques à très forte valeur ajoutée européenne en s’appuyant sur des ressources limitées. Ils ont renforcé la coopération entre les États membres dans le cadre d’actions communes ainsi que du partage des connaissances et ont modelé la stratégie de l’Union de sorte à garantir des améliorations grandement nécessaires en matière de santé et de soins de santé dans l’ensemble des États membres. Le rapporteur souligne que, d’après l’évaluation à mi-parcours du troisième programme «Santé», des progrès considérables ont déjà été effectués, à savoir, notamment, la création de 24 réseaux européens de référence, le soutien au renforcement accru des capacités permettant de réagir à l’apparition d’épidémies, l’appui aux réponses apportées aux besoins des migrants et des réfugiés en matière de santé, le partage de bonnes pratiques dans des domaines sensibles tels que le dépistage du cancer, la réduction de la consommation d’alcool, la prévention en matière de VIH/SIDA et de tuberculose, mais aussi une aide complémentaire en ce qui concerne la législation de l’Union en matière de santé appliquée aux médicaments et dispositifs médicaux, ainsi que les activités du réseau «Santé en ligne» et l’évaluation des technologies de la santé.
Le rapporteur est par conséquent d’avis qu’un programme «Santé» distinct, solide et ambitieux permettrait de faire face aux problèmes préoccupants à venir et aux menaces futures en matière de santé, notamment la résistance aux antimicrobiens, les menaces transfrontalières, les maladies chroniques, ainsi que de relever les défis liés à une population vieillissante et à la prévention des maladies, d’encourager un mode de vie sain et de préparer nos systèmes de santé à intégrer les technologies émergentes.
Deuxièmement, le rapporteur trouve inacceptable la forte baisse des financements destinés au volet «santé». L’enveloppe financière prévue pour le programme «Santé» pour la période 2014-2020 s’élève à 458 millions EUR en prix courants, mais la Commission l’a en effet réduite à 413 millions EUR en prix courants. Le budget disponible pour l’action de l’Union dans le domaine de la santé dans le cadre du prochain CFP devrait au contraire être augmenté pour atteindre au moins le même niveau que dans le CFP actuel.
Enfin, en ce qui concerne le fond de la proposition, le rapporteur estime que certains éclaircissements doivent être apportés. Par exemple, il convient de souligner que l’accès à des services de soins de qualité, durables et abordables devrait être centré sur le patient et que l’action de l’Union dans le domaine de la santé devrait inclure dans ses objectifs le soutien à la prévention des maladies et au diagnostic précoce ainsi que la promotion de la santé tout au long de la vie. Dernier point, de toute aussi grande importance, le rapporteur propose d’ajouter aux objectifs opérationnels les éléments suivants: des interventions de santé publique bien conçues pour réduire la charge associée aux infections et leurs répercussions, des investissements dans le diagnostic et la détection précoces et le soutien à la création d'un comité de pilotage pour la santé aux fins de l’application des mesures relevant du volet «santé».
AMENDEMENTS
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Europe est confrontée. Les vingt principes clés du socle s’articulent autour de trois catégories: l'égalité des chances et l'accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; la protection et l’inclusion sociales. Il convient que les vingt principes du socle européen des droits guident les actions au titre du Fonds social européen plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, le FSE+ devrait soutenir les investissements dans le capital humain et les systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion sociale, de façon à soutenir la cohésion économique, territoriale et sociale, conformément à l’article 174 du TFUE. |
(1) Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Europe est confrontée. Les vingt principes clés du socle s’articulent autour de trois catégories: l'égalité des chances et l'accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; la protection et l’inclusion sociales. Il convient que les vingt principes du socle européen des droits guident les actions au titre du Fonds social européen plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, le FSE+ devrait soutenir les investissements dans le capital humain et les systèmes dans les domaines de l’emploi, des services publics, de l’éducation, de la santé et de l’inclusion sociale, de façon à soutenir la cohésion économique, territoriale et sociale, conformément à l’article 174 du TFUE. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Le Conseil du […] a adopté des lignes directrices révisées pour les politiques de l’emploi des États membres afin d’adapter leur libellé aux principes du socle européen des droits sociaux, dans le but d’améliorer la compétitivité de l’Europe pour la rendre plus propice à l’investissement, à la création d’emploi et à la promotion de la cohésion sociale. Afin de garantir le plein alignement du FSE+ sur les objectifs de ces lignes directrices, notamment en matière d'emploi, d'éducation, de formation et de lutte contre l'exclusion sociale, la pauvreté et la discrimination, le FSE+ devrait soutenir les États membres, en tenant compte des lignes directrices intégrées pertinentes et des recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, et à l'article 148, paragraphe 4, du TFUE, ainsi que, le cas échéant, au niveau national, les programmes nationaux de réforme basés sur les stratégies nationales. Le FSE+ devrait également contribuer aux aspects pertinents de la mise en œuvre des principales initiatives et activités de l’Union, notamment la «stratégie en matière de compétences pour l’Europe» et l’Espace européen de formation, les recommandations pertinentes du Conseil et d’autres initiatives telles que la garantie pour la jeunesse, la recommandation sur les parcours de renforcement des compétences et la recommandation relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail. |
(3) Le Conseil du […] a adopté des lignes directrices révisées pour les politiques de l’emploi des États membres afin d’adapter leur libellé aux principes du socle européen des droits sociaux, dans le but d’améliorer la compétitivité de l’Europe pour la rendre plus propice à l’investissement, à la création d’emploi et à la promotion de la cohésion sociale. Afin de garantir le plein alignement du FSE+ sur les objectifs de ces lignes directrices, notamment en matière d’emploi, d'amélioration des services publics, comme des services de santé et autres, d’éducation, de formation et de lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté et la discrimination, le FSE+ devrait soutenir les États membres, en tenant compte des lignes directrices intégrées pertinentes et des recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, ainsi que, le cas échéant, au niveau national, les programmes nationaux de réforme basés sur les stratégies nationales. Le FSE+ devrait également contribuer aux aspects pertinents de la mise en œuvre des principales initiatives et activités de l’Union, notamment la «stratégie en matière de compétences pour l’Europe» et l’Espace européen de formation, les recommandations pertinentes du Conseil et d’autres initiatives telles que la garantie pour la jeunesse, la recommandation sur les parcours de renforcement des compétences et la recommandation relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) L'Union est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l'économie, de la gestion des flux migratoires et de la menace accrue pour la sécurité, de l'évolution technologique et d'un vieillissement croissant de la main-d'œuvre, ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d'œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les PME. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences, en rendant la croissance plus inclusive et en améliorant les politiques sociales et de l’emploi, y compris dans la perspective de la mobilité de la main-d’œuvre. |
(5) L'Union est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l'économie, de la gestion des flux migratoires et de la menace accrue pour la sécurité, de l'évolution technologique et d'un vieillissement croissant de la main-d'œuvre, ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d'œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les PME. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences, en rendant la croissance plus inclusive et en améliorant les politiques sociales et de l’emploi, y compris dans la perspective de la mobilité de la main-d’œuvre, ainsi qu'en répondant aux inégalités sanitaires croissantes au sein des États membres et entre eux. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de conflit d’intérêts. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi que du financement non lié aux coûts, ainsi que le prévoit l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Pour mettre en œuvre les mesures liées à l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, et conformément à l’article 88 du règlement portant dispositions communes, la Commission peut rembourser les États membres en recourant aux options simplifiées en matière de coûts, y compris les sommes forfaitaires. |
(8) Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de conflit d’intérêts. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi que du financement non lié aux coûts, ainsi que le prévoit l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Pour mettre en œuvre les mesures liées à l’inclusion socio-économique des ressortissants de pays tiers, et conformément à l’article 88 du règlement portant dispositions communes, la Commission peut rembourser les États membres en recourant aux options simplifiées en matière de coûts, y compris les sommes forfaitaires. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) L’intégration au FSE+ du programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé permettra également de créer des synergies entre l’élaboration et l’expérimentation des initiatives et des politiques visant à améliorer l’efficacité, la résilience et la durabilité des systèmes de santé mises en place au titre du volet du FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre dans les États membres au moyen des outils fournis par les autres volets du règlement FSE+. |
(11) L’intégration au FSE+ du programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé permettra également de créer des synergies entre l’élaboration et l’expérimentation des initiatives et des politiques visant à améliorer l’efficacité, l’accessibilité, la résilience et la durabilité des systèmes de santé mises en place au titre du volet du FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre dans les États membres au moyen des outils fournis par les autres volets du règlement FSE+. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Le FSE+ devrait avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par des interventions permettant la (ré)intégration sur le marché du travail notamment des jeunes, des chômeurs de longue durée et des personnes inactives, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés et ciblés au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active et de renforcer la mobilité des travailleurs. Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aux services de garde d’enfants. Le FSE+ devrait également viser à mettre en place un environnement de travail sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante. |
(13) Le FSE+ devrait avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par des interventions permettant la (ré)intégration sur le marché du travail, notamment des jeunes, des personnes handicapées et des personnes souffrant de maladies chroniques, des chômeurs de longue durée et des personnes économiquement inactives, tout comme des personnes confrontées à de multiples formes de discrimination, par la promotion de l’emploi indépendant et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés et ciblés au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active et de renforcer la mobilité des travailleurs. Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aux services de garde d’enfants. Le FSE+ devrait également viser à mettre en place un environnement de travail sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés au travail ainsi qu’à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Le FSE+ devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences numériques nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation et à la transition vers le monde du travail, au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’employabilité et contribuer à la compétitivité et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: la formation par le travail, l’apprentissage et l'orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec l’industrie, des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications. |
(14) Le FSE+ devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences numériques nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation et à la transition vers le monde du travail, au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’employabilité et contribuer à la compétitivité et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: la formation par le travail, l’apprentissage et l'orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec l’industrie, des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, la validation régulière et continue des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient garantir la capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les programmes d’enseignement innovants soutenus par Horizon Europe afin de doter les citoyens des compétences et aptitudes requises pour les emplois de demain. |
(17) Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient garantir la capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les programmes d’enseignement innovants soutenus par Horizon Europe afin de doter les citoyens des compétences et aptitudes requises pour leur développement personnel et professionnel ainsi que pour les emplois de demain. La Commission devrait assurer des synergies entre le volet relatif à la santé et le programme «Horizon Europe» afin d’améliorer les résultats obtenus dans le domaine de la protection de la santé et de la prévention des maladies. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) Les synergies créées grâce à la coopération territoriale européenne au niveau régional et transfrontière ont également conduit à des projets de coopération visant à améliorer l'emploi, l'intégration des populations plus vulnérables, les défis démographiques, la santé et l'éducation, non seulement dans l'Union, mais aussi dans les pays en phase de pré-adhésion et les pays voisins, pour qui la coopération européenne apporte une valeur ajoutée. Le FSE+ devrait envisager d'améliorer le financement de ce type de projets et de garantir le transfert de connaissances entre ces projets et le processus législatif afin d'améliorer le cadre réglementaire européen et le partage de bonnes pratiques entre les territoires de l'Union. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres pour lutter contre la pauvreté en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous et en luttant contre la discrimination et les inégalités en matière de santé. Cela implique de mobiliser toute une série de politiques ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité. |
(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres pour lutter contre la pauvreté en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous, en aplanissant les obstacles et en luttant contre la discrimination et les inégalités en matière de santé. Cela implique également, mais pas seulement, de mobiliser toute une série de politiques ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé, les soins connexes et les soins de longue durée centrés sur la personne, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité. Cela inclut les services de promotion de la santé et de prévention des maladies, en tant qu'éléments des services de santé primaires. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 35 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(35 bis) La Commission devrait accroître la participation des États membres et des organisations sous‑représentées en réduisant, autant que faire se peut, les obstacles à la participation, parmi lesquels les contraintes administratives liées à la demande et à l'obtention de financements. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 35 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(35 ter) L'un des principaux objectifs de l'Union consiste à renforcer les systèmes de santé en soutenant la transformation numérique du secteur de la santé et les soins aux patients, en développant un système d’information durable dans le domaine de la santé ainsi que le soutien aux processus nationaux de réforme des systèmes de santé pour les rendre plus efficaces, accessibles et résistants. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 36 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Le fait de maintenir les personnes en bonne santé et en activité plus longtemps et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence positive sur la santé, sur la réduction des inégalités dans ce domaine, sur la qualité de vie, la productivité, la compétitivité et l’inclusivité, tout en réduisant les pressions s'exerçant sur les budgets nationaux. La Commission s’est engagée à aider les États membres à atteindre leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge»17. |
(36) Des efforts persistants sont nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article 168 du traité FUE. Le fait de maintenir toutes les personnes en bonne santé et en activité de façon non discriminatoire et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence positive sur la santé, sur la réduction des inégalités dans ce domaine, sur la qualité de vie, la productivité, la compétitivité et l’inclusivité, tout en réduisant les pressions s'exerçant sur les budgets nationaux. Le soutien à l’innovation, y compris l’innovation sociale, qui a une influence sur la santé, et sa reconnaissance contribuent à relever le défi de la viabilité dans le secteur de la santé dans le cadre d’une transition démographique problématique. Par ailleurs, l’action en faveur de la réduction des inégalités en matière de santé est importante pour parvenir à une «croissance inclusive». La Commission s’est engagée à aider les États membres à atteindre leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge17». |
_________________ |
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17 COM (2016) 739 final |
17 COM (2016) 739 final |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 36 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(36 bis) Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), «la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité». Afin d’améliorer la santé de la population de l’Union, il est essentiel de ne pas se concentrer uniquement sur la santé physique et le bien-être social. D’après l’OMS, les problèmes de santé mentale représentent près de 40 % des années de vie vécues avec une incapacité. Ces problèmes de santé mentale sont également variés et de longue durée, constituent une source de discrimination, et contribuent largement aux inégalités dans le domaine de la santé. De plus, la crise économique influe sur les facteurs déterminant la santé mentale, puisque les facteurs protecteurs sont affaiblis et que les facteurs de risque se trouvent accentués. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Des éléments probants et les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’Union européenne, tels que définis dans les conclusions du Conseil du 2 juin 2006, devraient soutenir les processus décisionnels pour ce qui est de la planification et de la gestion de systèmes de santé innovants, efficaces et résilients, en promouvant des outils destinés à garantir l’accès universel à des soins de santé de qualité et la mise en œuvre volontaire à plus grande échelle des bonnes pratiques. |
(37) Des éléments probants et les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’Union européenne, tels que définis dans les conclusions du Conseil du 2 juin 2006, devraient soutenir les processus décisionnels pour ce qui est de la planification et de la gestion de systèmes de santé innovants, efficaces et résilients, en promouvant des outils destinés à garantir l’accès universel à des soins de santé et à des soins connexes de qualité centrés sur la personne et la mise en œuvre volontaire à plus grande échelle des bonnes pratiques. Cela inclut les services de promotion de la santé et de prévention des maladies, en tant qu'éléments des services de santé primaires. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 37 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(37 bis) Les programmes d’action de l’Union antérieurs dans les domaines de la santé publique (2003-2008) et de la santé (2008-2013 puis 2014-2020) établis, respectivement, par les décisions n° 1786/2002/CE1a et n° 1350/2007/CE1b et le règlement (UE) n° 282/20141c du Parlement européen et du Conseil (ci-après «programmes de santé antérieurs»), ont été évalués favorablement au regard des nombreuses évolutions et améliorations qu’ils ont apportées. Le volet «santé» du FSE+ devrait prendre appui sur les réussites des programmes de santé antérieurs. |
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1a Décision n° 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1). |
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1b Décision n° 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (JO L 301 du 20.11.2007, p. 3). |
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1c Règlement (UE) n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d'un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1). |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 37 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(37 ter) Le volet relatif à la santé du FSE+ devrait permettre de promouvoir des actions dans des domaines où il existe une valeur ajoutée européenne qui peut être démontrée, au regard des éléments suivants: le partage de bonnes pratiques entre les États membres et entre les régions; le soutien aux réseaux d’échange des connaissances ou d’apprentissage mutuel; le soutien à la qualification des professionnels de la santé; la lutte contre les menaces transfrontières sur la santé pour en réduire les risques et en atténuer les conséquences; la résolution de certains problèmes liés au marché intérieur à l’égard desquels l’Union dispose d’une légitimité manifeste pour apporter des solutions de qualité dans tous les États membres; l’exploitation du potentiel d’innovation en matière de santé; l’adoption de mesures pouvant conduire à l’élaboration d’un système de référence permettant de prendre des décisions en connaissance de cause au niveau de l’Union; l’amélioration de l’efficacité en évitant un gaspillage de ressources du fait de double emplois et en utilisant les ressources financières de manière optimale. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 38 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait contribuer à la prévention des maladies tout au long de la vie des citoyens de l’Union et à la promotion de la santé en s’attaquant aux facteurs de risque pour la santé, tels que la consommation de tabac et le tabagisme passif, l’abus d’alcool, la consommation de drogues illicites et les dommages sanitaires liés à la drogue, les mauvaises habitudes alimentaires et l’inactivité physique, et promouvoir des conditions favorables à des modes de vie sains, afin de compléter l’action des États membres dans le cadre des stratégies pertinentes. Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait intégrer des modèles de prévention efficaces, des technologies innovantes et de nouveaux modèles d’entreprises ainsi que des solutions pour contribuer à des systèmes de santé innovants, efficaces et durables au sein des États membres et faciliter l’accès des citoyens européens à des soins de santé meilleurs et plus sûrs. |
(38) Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait contribuer à la prévention des maladies, au diagnostic précoce tout au long de la vie des personnes résidant dans l’Union et à la promotion de la santé en s’attaquant aux facteurs de risque pour la santé, tels que la consommation de tabac, le tabagisme et le tabagisme passif, l’abus d’alcool, les facteurs environnementaux pathogènes, la consommation de drogues illicites et les dommages sanitaires liés à la drogue, l’obésité et les mauvaises habitudes alimentaires, également liées à la pauvreté et à l’inactivité physique, et promouvoir des conditions favorables à des modes de vie sains, une sensibilisation plus grande des citoyens aux facteurs de risque, ainsi que des interventions de santé publique bien conçues visant à réduire la charge associée aux infections et aux maladies infectieuses évitables, y compris par la vaccination, et leurs répercussions sur la santé globale tout au long de la vie afin de compléter l’action des États membres dans le cadre des stratégies pertinentes. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être portée à l'éducation à la santé, car elle permet aux individus et aux communautés d'améliorer leur santé, d'accroître leurs connaissances et d'influer sur leurs attitudes. Ce n’est qu’au moyen de la collaboration à l’échelle de l’Union et d'une action pérenne de l'Union que les questions de santé publique actuelles pourront être efficacement traitées. Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait soutenir la mise en œuvre de la législation de l'Union pertinente, intégrer des modèles de prévention et de sensibilisation efficaces et destinés à tous, des technologies innovantes et de nouveaux modèles d’entreprises ainsi que des solutions pour contribuer à des systèmes de santé innovants, accessibles, efficaces et durables au sein des États membres et faciliter l’accès des personnes résidant tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales de l’Union à des soins de santé meilleurs et plus sûrs. Afin d’exploiter au maximum le potentiel de la coopération transsectorielle et d’améliorer les synergies et la cohérence avec d’autres domaines d’action en vue d’atteindre les objectifs généraux du FSE+, le sport et l’activité physique devraient être utilisés comme un outil dans le cadre des mesures du FSE+ visant, en particulier, à promouvoir la santé et à encourager la prévention des maladies. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 38 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(38 bis) Afin de mettre en œuvre les actions relevant du volet relatif à la santé, la Commission devrait soutenir la création d'un comité de pilotage pour la santé. Elle devrait en outre proposer des méthodes et une méthodologie pour faire correspondre les activités liées à la santé avec le Semestre européen, qui est maintenant habilité à recommander des réformes des systèmes de santé (ainsi que d’autres déterminants sociaux de santé) en vue d'une meilleure accessibilité et d'une plus grande durabilité des dispositions en matière de soins et de protection sociale dans les États membres. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Les maladies non transmissibles sont à l’origine de plus de 80 % des décès prématurés dans l’Union et une prévention efficace implique de multiples dimensions transfrontières. En parallèle, le Parlement européen et le Conseil ont souligné la nécessité de réduire au maximum les répercussions sur la santé publique des menaces transfrontières graves pour la santé, telles que les maladies transmissibles et d’autres agents biologiques ou chimiques, les menaces qui pèsent sur l’environnement et les menaces inconnues, en soutenant le renforcement des capacités de préparation et de réaction. |
(39) Les maladies non transmissibles sont à l’origine de plus de 80 % des décès prématurés dans l’Union et une prévention efficace implique de multiples actions intersectorielles et dimensions transfrontières. En parallèle, le Parlement européen et le Conseil ont souligné la nécessité de réduire au maximum les répercussions sur la santé publique des menaces transfrontières graves pour la santé, telles que les émissions et pollutions environnementales subites et cumulées, les maladies transmissibles et d’autres agents biologiques ou chimiques, les menaces qui pèsent sur l’environnement et les menaces inconnues, en soutenant le renforcement des capacités de préparation et de réaction. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 39 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(39 bis) Des investissements pérennes dans des approches innovantes fondées sur les communautés locales pour la lutte contre les maladies transfrontalières telles que les épidémies de VIH/SIDA, de tuberculose et d'hépatite virale sont essentiels, étant donné que la dimension sociale des maladies est un facteur important qui affecte la capacité de les combattre en tant qu'épidémies dans l'Union et les pays limitrophes. Des politiques plus ambitieuse et des moyens techniques et financiers suffisants pour présenter une réponse régionale durable dans la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et l'hépatite en Europe seront essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable relatifs à ces maladies. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 40 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Pour assurer l'efficacité des systèmes de santé et la santé des citoyens, il est essentiel de réduire la charge associée aux infections résistantes et aux infections associées aux soins de santé et de garantir la disponibilité d'antimicrobiens efficaces. |
(40) Pour assurer l'efficacité des systèmes de santé et la santé des citoyens, il est essentiel de réduire la charge associée aux infections résistantes et aux infections associées aux soins de santé et de garantir la disponibilité d'antimicrobiens efficaces, en limitant toutefois l'usage de ces derniers afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens. |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 42 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Compte tenu de la nature spécifique de certains des objectifs couverts par le volet du FSE+ relatif à la santé et par le type d’actions menées dans le cadre de ce volet, les autorités compétentes des États membres sont les mieux placées pour mettre en œuvre les activités dans ce domaine. Ces autorités, désignées par les États membres eux-mêmes, devraient donc être considérées comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article [195] du[nouveau règlement financier] et les subventions devraient leur être accordées sans qu’il ne faille publier un appel à propositions au préalable. |
(42) Compte tenu de la nature spécifique de certains des objectifs couverts par le volet du FSE+ relatif à la santé et par le type d’actions menées dans le cadre de ce volet, les autorités compétentes des États membres sont les mieux placées pour mettre en œuvre les activités dans ce domaine, avec le soutien actif de la société civile. Ces autorités, désignées par les États membres eux-mêmes, ainsi que, le cas échéant, des organisations de la société civile, devraient donc être considérées comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article [195] du[nouveau règlement financier] et les subventions devraient leur être accordées sans qu’il ne faille publier un appel à propositions au préalable. |
Justification | |
Le rapport devrait demander que la société civile soit véritablement associée en soutien des autorités compétentes des États membres. Leur participation est essentielle pour atteindre les objectifs de la proposition. | |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 42 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(42 bis) Afin d'accroître les performances du programme de suivi des inefficacités et des insuffisances, la Commission devrait mettre en place et utiliser des indicateurs de suivi spécifiques au programme et aux actions afin de garantir que les objectifs du programme sont atteints. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 42 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(42 ter) Le programme FSE+ devrait résoudre les obstacles actuels à la participation de la société civile, par exemple par la simplification des procédures de demande, l'assouplissement des critères financiers et la suppression, dans certains cas, du pourcentage de cofinancement, mais également en renforçant les capacités des patients, de leurs organisations et d'autres parties prenantes par la formation et l'éducation. Le programme doit également viser à permettre le fonctionnement au niveau européen de réseaux et d'organisations de la société civile qui contribuent à la réalisation de ses objectifs, y compris des organisations actives à l'échelon européen. |
Justification | |
«La société civile joue un rôle essentiel pour le bien-être sociétal. Elle apporte une valeur ajoutée unique en donnant des capacités aux individus dont lʼabsence résulte en une mauvaise santé». (Greer, S., Wismar, M., Pastorino, G. et Kosinska, M. (2017) «Civil society and health» (Société civile et santé)). | |
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 42 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(42 quater) Dans le cadre de la mise en œuvre du volet relatif à la santé du FSE+, il y a lieu de veiller au respect des compétences des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les autorités compétentes au niveau infranational devraient être intégrées, dans le respect des obligations des traités et du rôle des États membres en tant qu'interlocuteurs premiers dans le processus de décision de l'Union, afin de garantir un impact efficace et durable de la politique de santé de l'Union grâce à leur intégration sur le terrain aux politiques sociales. |
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 44 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(44) La législation de l’UE en matière de santé a une incidence directe sur la vie des citoyens, sur l’efficacité et la résilience des systèmes de santé et le bon fonctionnement du marché intérieur. Le cadre réglementaire applicable aux produits et technologies médicaux (les médicaments, les dispositifs médicaux et les substances d’origine humaine), ainsi qu’en ce qui concerne la législation sur le tabac, les droits des patients en matière de santé et de menaces transfrontières graves pesant sur la santé est essentiel à la protection de la santé au sein de l’UE. Le règlement, ainsi que sa mise en œuvre et son application, doit suivre le rythme de l’innovation et des avancées de la recherche, ainsi que les changements sociétaux dans ce domaine, tout en permettant la réalisation des objectifs en matière de santé. Il est donc nécessaire de développer continuellement la base de connaissances requise pour la mise en œuvre d’une législation d’une telle nature scientifique. |
(44) La législation de l’UE en matière de santé a une incidence directe sur la vie des citoyens, sur l’efficacité et la résilience des systèmes de santé et le bon fonctionnement du marché intérieur. Le cadre réglementaire applicable aux produits et technologies médicaux (les médicaments, les dispositifs médicaux et les substances d’origine humaine), ainsi qu’en ce qui concerne la législation sur le tabac, les droits des patients en matière de santé et de menaces transfrontières graves pesant sur la santé est essentiel à la protection de la santé au sein de l’UE. De plus, de nombreux autres actes législatifs de l'Union ont des conséquences importantes sur la santé, par exemple ceux ayant trait à l'alimentation et à l'étiquetage alimentaire, à la pollution de l'air, aux perturbateurs endocriniens et aux pesticides. Dans certains cas, les effets cumulés des facteurs de risque environnementaux ne sont pas bien compris, ce qui peut conduire à des risques inacceptables pour la santé des citoyens. |
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 44 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(44 bis) Le règlement, qui a des conséquences pour la santé, ainsi que sa mise en œuvre et son application, devraient suivre le rythme de l’innovation et des avancées de la recherche, ainsi que les changements sociétaux dans ce domaine, tout en restant soumis au principe de précaution, consacré par les traités. Il est par conséquent nécessaire de développer continuellement la base factuelle nécessaire à la mise en œuvre de législations de nature scientifique et de garantir le niveau de transparence le plus élevé car, de par leur nature, la diffusion de ces faits est dans l'intérêt du public, et il convient de garantir la possibilité d'une évaluation indépendante et de regagner ainsi la confiance public dans les procédures de l'Union. |
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 44 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(44 ter) Le secteur de la santé seul ne peut répondre aux enjeux sanitaires, car la santé est déterminée par de nombreux facteurs qui lui sont extérieurs. Par conséquent, comme le déclarent les traités de Maastricht et d'Amsterdam, l'intégration de la santé dans toutes les politiques est importante pour la capacité de l'Union à relever les défis futurs. Sensibiliser les autres secteurs quant aux conséquences sanitaires de leurs décisions et leur faire intégrer la santé dans leurs politiques constitue toutefois l'un des plus grands défis auxquels fait face le secteur européen de la santé. Des avancées notables en matière de santé ont déjà été relevées grâce à des politiques dans des secteurs tels que l'éducation, les transports, la nutrition, l'agriculture, le travail et la planification. Par exemple, la santé cardiaque s'est fortement améliorée grâce à des modifications des politiques et des règlements sur la qualité de la nourriture, l'augmentation de l'activité physique et la réduction du tabagisme. |
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 52 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(52) Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification et l’enrichissement des annexes portant sur les indicateurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(52) Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification et l’enrichissement des annexes portant sur les indicateurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris avec les experts et les autorités compétentes de réglementation professionnelle, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable et à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017, |
Le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable et à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017, Le FSE+ a également pour but d'aider à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection et l’inclusion sociales ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection, la lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociales ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point ix | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ix) améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité; moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en promouvant l’accès à la protection sociale; améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée; |
ix) améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services de santé et à des services de soins connexes centrés sur les personnes abordables, durables et de qualité, y compris la promotion de la santé et la prévention des maladies; moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en promouvant l’accès à la protection sociale; améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée; |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point ix bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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ix bis) encourager la prévention des maladies et le diagnostic précoce et promouvoir la santé tout au long de la vie; |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point x | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
x) promouvoir l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants; |
x) promouvoir l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants, notamment en tenant compte du recours à des mesures innovantes, telles que l’intégration sociale par le sport et l’activité physique; |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation des chercheurs, les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels (EFP), les centres de recherche et de technologie, les entreprises et les grappes d'entreprises, le soutien des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale; |
1. à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation des chercheurs, les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels (EFP), les centres de recherche et de technologie, les établissements médicaux et de santé, les entreprises et les grappes d'entreprises, le soutien des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale; |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. à une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation nécessaire à l’adaptation des compétences et des qualifications, le perfectionnement professionnel de tous, y compris de la main-d’œuvre, la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement, au climat et à l’énergie et à la bioéconomie. |
2. à une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation nécessaire à l’adaptation des compétences et des qualifications, la sensibilisation de la population au développement et aux modes de vie durables, le perfectionnement professionnel de tous, y compris de la main-d’œuvre, et la création de nouveaux emplois de qualité dans les secteurs liés à l’environnement, au climat et à l’énergie ainsi qu’à l’économie circulaire et à la bioéconomie. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Dans le cadre du volet relatif à la santé, le FSE+ soutient la promotion de la santé et la prévention des maladies, contribue à l’efficacité, l’accessibilité et la résilience des systèmes de santé, rend les soins de santé plus sûrs, réduit les inégalités dans le domaine de la santé, protège les citoyens contre les menaces transfrontières pour la santé et soutient la législation de l’Union en matière de santé. |
3. Dans le cadre du volet relatif à la santé, le FSE+ contribue à un degré élevé de protection de la santé humaine et de prévention des maladies, notamment par la promotion de l'activité physique et de l’éducation à la santé, ainsi qu’à l’efficacité, l’accessibilité et la résilience des systèmes de santé, rend les soins de santé plus sûrs, réduit les inégalités dans le domaine de la santé, accroît l'espérance de vie à la naissance, protège les citoyens contre les menaces transfrontières pour la santé, renforce et soutient la législation de l’Union en matière de santé, y compris dans le domaine de la santé environnementale, et promeut l'intégration de la santé dans toutes les politiques. La politique de l'Union en matière de santé devrait être guidée par les objectifs de développement durable (ODD) afin de garantir que l'Union et les États membres atteignent les buts de l'ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge». |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’enveloppe financière totale destinée au FSE+ pour la période 2021-2027 est établie à 101 174 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière totale destinée au FSE+ pour la période 2021-2027 est établie à 120 457 000 000 EUR en prix courants. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé pour la période 2021-2027 est établie à 1 174 000 000 EUR en prix courants. |
3. L’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé pour la période 2021-2027 est établie à 1 234 000 000 EUR en prix courants. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. 413 000 000 EUR sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à la santé. |
6. 473 000 000 EUR (soit 0,36 % du CFP 2021-2027) sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à la santé. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que les opérations soutenues par le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé assurent l’égalité entre les hommes et les femmes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. Ils promeuvent également l’égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. |
1. Tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que les opérations soutenues par le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé assurent l’égalité entre les hommes et les femmes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. Ils promeuvent également l’égalité des chances pour tous, y compris l’accès au marché du travail pour les personnes handicapées, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap ou une maladie, l’âge ou l’orientation sexuelle, tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. |
Justification | |
La recherche et les organisations de patients montrent clairement que les patients font face à diverses formes de discrimination au sein de l'Union du fait de leur santé et/ou pour d'autres raisons. Les patients ne sont pas toujours protégés par la législation en matière de non-discrimination dans l'Union, en fonction des raisons pour lesquelles ils sont victimes de discrimination et des États membres dans lesquels a lieu la discrimination. Il est important que tout nouveau texte législatif prenne explicitement en compte cette forme de discrimination. | |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le contexte du Semestre européen ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, et tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux. |
Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le contexte du Semestre européen ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, qui tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux et se conforment pleinement à l'accord de Paris et aux objectifs de développement durable des Nations unies. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les programmes bénéficiant du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I du présent règlement afin de suivre les progrès dans la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes. |
1. Les programmes bénéficiant du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I du présent règlement afin de suivre les progrès dans la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes et des actions. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point –a (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-a) soutenir une stratégie de santé publique de l'Union qui vise à: |
|
i) soutenir les États membres dans leurs efforts pour protéger et renforcer la santé publique; |
|
ii) favoriser la mission de l'Union en matière de santé, conformément à l’article 168 du TFUE, qui dispose qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point a – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) renforcer la préparation et la réaction aux crises ainsi que leur gestion dans l’UE afin de protéger les citoyens contre les menaces transfrontalières pour la santé |
a) renforcer la préparation et la réaction aux crises ainsi que leur gestion dans l’UE afin de lutter contre les menaces transfrontalières pour la santé |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iv bis) interventions de santé publique bien conçues pour réduire le poids et l’impact des infections et des maladies infectieuses évitables |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iv ter) soutenir le développement de compétences et d’outils pour une communication efficace sur les risques |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) investir dans la promotion de la santé et la prévention des maladies: |
i) investir dans la promotion de la santé et la prévention des maladies, notamment par des programmes de sensibilisation et d’éducation en matière de santé et par la promotion de l'activité physique |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point i bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
i bis) investir dans le diagnostic et la détection précoces |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) soutenir la transformation numérique de la santé et des soins |
ii) soutenir la transformation numérique de la santé et des soins lorsqu’elle permet de répondre aux besoins et aux inquiétudes des patients et des citoyens, notamment en créant des liens avec des programmes qui soutiennent l'éducation aux médias et les compétences numériques |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
ii bis) soutenir le développement de services publics numériques dans des domaines comme la santé |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
ii ter) renforcer la sécurité et la qualité des informations en matière de santé |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) soutenir le développement d’un système d’information de l’Union durable dans le domaine de la santé |
ii) soutenir le développement d’un système d’information de l’Union durable, transparent et accessible dans le domaine de la santé tout en garantissant la protection des données à caractère personnel |
(Dans la proposition de la Commission, la numérotation des points de l’article 26, paragraphe b), est incorrecte, car deux points sont nommés ii)). | |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iii) aider les États membres à transférer des connaissances utiles aux processus nationaux de réforme afin d’améliorer l’efficacité, l’accessibilité et la résistance des systèmes de santé et d’améliorer la promotion de la santé et la prévention des maladies en relevant, en particulier, les défis recensés dans le cadre du Semestre européen. |
iii) aider les États membres à transférer et à mettre en œuvre des connaissances utiles aux processus nationaux de réforme afin d’améliorer l’efficacité, l’accessibilité, la résistance et l’inclusivité des systèmes de santé ainsi que de les rendre plus équitables et moins discriminatoires, de lutter contre les inégalités sociales et d’améliorer la promotion de la santé et la prévention des maladies en relevant, en particulier, les défis recensés dans le cadre du Semestre européen. Ce soutien comprend une aide à la constitution de registres nationaux de qualité élevée à même de fournir des données comparables. |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iv bis) soutenir la transition vers des soins centrés sur la personne, des services de santé et sociaux de proximité et des soins de proximité intégrés, notamment en soutenant des modèles d'organisation fondés sur la coopération interprofessionnelle et la mise en réseau des différentes parties prenantes |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iv ter) garantir la participation de toutes les parties prenantes aux actions ci-dessus, aux niveaux européen et/ou national selon la situation |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iv quater) développer et mettre en place des outils et des stratégies pour prévenir et réduire les inégalités en matière de santé et pour favoriser l'inclusion sociale, l'autonomisation des citoyens et la participation de la communauté |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point c – sous-point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) soutenir la mise en œuvre de la législation sur les médicaments et les dispositifs médicaux |
i) soutenir la mise en œuvre de la législation sur les médicaments, l'accès à ces produits dans l'ensemble de l'Union et les dispositifs médicaux |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point c – sous-point vi | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
vi) soutenir les comités scientifiques de la Commission sur la sécurité des consommateurs et sur les risques sanitaires, environnementaux et émergents |
vi) soutenir l’intégration de la santé dans toutes les politiques et établir les procédures selon lesquelles les conséquences pour la santé peuvent être évaluées et prises en compte dans toutes les politiques |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) soutenir le suivi et la mise en œuvre d'autres actes législatifs et politiques de l'Union ayant des conséquences pour la santé et les renforcer, afin de contribuer à garantir un haut degré de protection de la santé humaine, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en matière de: |
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i) pollution atmosphérique |
|
ii) perturbateurs endocriniens et autres substances chimiques ayant des propriétés nocives |
|
iii) résidus de pesticides dans les aliments, l'eau et l'air |
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iv) alimentation et étiquetage alimentaire, y compris concernant les acides gras trans, l'étiquetage de l'alcool, les additifs et les matériaux en contact avec les denrées alimentaires |
Justification | |
L'ajout de la nécessité de renforcer et de mettre en œuvre les autres actes législatifs de l'Union ayant des conséquences pour la santé dérive naturellement de l'article 168 du traité FUE qui dispose qu'«un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union». | |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point ii | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) soutenir le développement de la coopération en matière d’évaluation des technologies de la santé (ETS) dans le cadre de la préparation de nouvelles règles harmonisées |
ii) soutenir le développement de la coopération et le renforcement des capacités en matière d’évaluation des technologies de la santé (ETS) dans le cadre de la préparation de nouvelles règles harmonisées |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point iii bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii bis) soutenir la mise en œuvre de programmes et de bonnes pratiques en matière d'éducation à la santé sexuelle et génésique et de campagnes à ce sujet pour les jeunes |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point iii ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii ter) soutenir les organisations de la société civile d’envergure européenne actives en matière de santé et de questions sanitaires |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point iii quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii quater) appuyer la création d'un comité de pilotage pour la santé chargé d’appliquer les mesures au titre du volet «santé» |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 26 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement. |
1. Seules les actions liées à la santé poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3, 4 et 26 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement. |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point a – sous-point i bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
i bis) les activités conçues pour suivre les effets cumulés sur la santé des facteurs de risque environnementaux, y compris ceux résultant de la présence de contaminants dans les aliments, l'eau, l'air et d'autres sources; |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point a – sous-point i ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
i ter) les activités de suivi des incidences sanitaires de la législation de l'Union, par exemple la pharmacovigilance et les activités semblables; |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point a – sous-point 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
les résultats des activités d'analyse, une fois finalisés, sont rendus publics. |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point b – sous-point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) les collaborations et partenariats transfrontières, y compris dans les régions transfrontalières; |
i) les collaborations et partenariats transfrontières, y compris en lien avec la pollution atmosphérique et d'autres pollutions environnementales transfrontières ainsi que dans les régions transfrontalières |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point c – sous-point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) par le transfert, l’adaptation et la mise en œuvre des meilleures pratiques apportant une valeur ajoutée européenne reconnue entre États membres; |
i) par l’échange, le transfert, l’adaptation et la mise en œuvre des meilleures pratiques apportant une valeur ajoutée européenne reconnue entre États membres; |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 26; |
ii) des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 26, d'une manière continue et durable, qui garantisse la présence d'une société civile active à l'échelle de l'Union; |
Justification | |
Les fédérations d'ONG qui disposent de réseaux paneuropéens de membres locaux sont d'importants contributeurs au projet européen, renforcent les liens entre l'Union et la société civile ainsi qu'entre différents groupes européens de la société civile. Ces ONG européennes représentent une valeur européenne unique et devraient être reconnues. Le budget de l'Union doit contribuer au développement de la société civile dans toute l'Europe et contribuer à une société civile dynamique dans l'Union. | |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point c – sous-point iv | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iv) des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du programme; |
iv) des points de contact régionaux, infranationaux et nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du programme; |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 29 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission consulte les autorités sanitaires des États membres au sein du groupe directeur sur la promotion de la santé, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles ou au sein d’autres groupes d’experts de la Commission concernés ou d’entités similaires sur les plans de travail établis pour le volet relatif à la santé, ses priorités et orientations stratégiques et sa mise en œuvre, de même que sur les aspects ayant trait à la politique de santé d’autres politiques et mécanismes de soutien, de façon à améliorer leur coordination générale et leur valeur ajoutée. |
La Commission consulte les autorités sanitaires des États membres au sein du groupe directeur sur la promotion de la santé, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles ou au sein d’autres groupes d’experts de la Commission concernés ou d’entités similaires, telles que des organismes professionnels du secteur de la santé, sur les plans de travail annuels établis pour le volet relatif à la santé, ses priorités et orientations stratégiques et sa mise en œuvre, de même que sur les aspects ayant trait à la politique de santé d’autres politiques et mécanismes de soutien, de façon à améliorer leur coordination générale et leur valeur ajoutée. Une direction politique forte et une structure de gouvernance adaptée consacrée à la santé s'assureront que la protection et la promotion de la santé soient garantis dans tous les portefeuilles de la Commission, conformément à l'article 168, paragraphe 1, du TFUE. |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 29 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 29 bis |
|
Comité de pilotage pour la santé |
|
1. La Commission crée un comité de pilotage pour la santé (ci-après «le comité de pilotage») aux fins de l’application des mesures relevant du volet relatif à la santé. |
|
2. Ce comité de pilotage se concentre sur la création de synergies entre le volet relatif à la santé et d’autres programmes qui comportent une dimension relative à la santé, par la coordination et la coopération, le soutien à la participation des patients et de la société et la fourniture d’avis et de recommandations scientifiques. Ces mesures donnent lieu à des actions dans le domaine de la santé axées sur la valeur, à une meilleure viabilité, à l’amélioration des solutions de santé, à une meilleure accessibilité et à la réduction des inégalités en matière de santé. |
|
3. Le comité de pilotage définit une stratégie globale et pilote l’élaboration des plans de travail ayant trait au volet relatif à la santé. |
|
4. Le comité de pilotage est un groupe indépendant de parties prenantes, composé d’acteurs des secteurs pertinents dans les domaines de la santé publique, du bien-être et de la protection sociale, auquel participent des représentants des régions, des autorités sanitaires locales, des patients et des citoyens. |
|
5. Le comité de pilotage se compose de 15 à 20 membres éminents issus des diverses disciplines et activités mentionnées au paragraphe 4. Les membres du comité de pilotage sont nommés par la Commission à l’issue d’un appel ouvert à candidatures et/ou à manifestations d’intérêt. |
|
6. Le comité de pilotage dispose d’un président nommé par la Commission parmi ses membres. |
|
7. Le comité de pilotage: |
|
i. fournit une contribution aux plans de travail annuels pour le volet relatif à la santé, à la suite d'une proposition de la Commission; |
|
ii. élabore un projet de pilotage de la coordination et de la coopération entre le volet relatif à la santé et d’autres programmes qui comportent une dimension relative à la santé. |
|
Ce projet facilite la tâche consistant à assurer la visibilité et la coordination de tous les mécanismes financiers existants pertinents pour le domaine de la santé et contribue à piloter la coordination et la coopération. |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 29 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 29 ter |
|
Coopération internationale |
|
Pour maximiser l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale, la Commission développe la coopération avec les organisations internationales concernées, comme les Nations unies et ses institutions spécialisées, en particulier l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi qu’avec le Conseil de l’Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue de la mise en œuvre du volet relatif à la santé. |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des volets et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 et des objectifs opérationnels énoncés aux articles 23 et 26, sont établis. |
1. Des indicateurs ‒ notamment des indicateurs spécifiques au programme et aux actions ‒ de suivi de la mise en œuvre des volets et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 et des objectifs opérationnels énoncés aux articles 23 et 26 sont établis. |
Amendement 78 Proposition de règlement Annexe III – point 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Nombre d’évaluations cliniques communes concernant les technologies de la santé |
2. Nombre de bénéficiaires (professionnels, citoyens, patients) concernés par les résultats du programme |
Justification | |
Étant donné les particularités et la grande variété de projets du volet relatif à la santé, nous proposons d'inclure d'autres indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires (professionnels, citoyens, patients) concernés par les résultats du programme. | |
Amendement 79 Proposition de règlement Annexe III – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Nombre de bonnes pratiques transférées |
3. Nombre d’évaluations cliniques communes concernant les technologies de la santé |
Amendement 80 Proposition de règlement Annexe III – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Degré d’utilisation des résultats du programme dans les politiques nationales en matière de santé, mesuré au moyen d'un questionnaire «avant/après» |
4. Nombre de bonnes pratiques transférées |
Amendement 81 Proposition de règlement Annexe III – point 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Degré d'utilisation des résultats du programme dans les politiques ou outils régionaux et nationaux en matière de santé, tel que mesuré par des méthodes validées |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Fonds social européen plus (FSE+) |
||||
Références |
COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 11.6.2018 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ENVI 11.6.2018 |
||||
Commissions associées - date de l’annonce en séance |
5.7.2018 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Cristian-Silviu Buşoi 19.4.2018 |
||||
Examen en commission |
10.10.2018 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
12.11.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
47 1 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Paul Rübig, Tomáš Zdechovský |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
47 |
+ |
|
ALDE |
Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds |
|
ECR |
Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska |
|
GUE/NGL |
Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka |
|
PEE |
Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský |
|
S&D |
Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli |
|
VERTS/ALE |
Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec |
|
1 |
- |
|
ENF |
Jean-François Jalkh |
|
1 |
0 |
|
ECR |
Mark Demesmaeker |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission du développement régional (8.11.2018)
à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+)
(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))
Rapporteure pour avis: Mercedes Bresso
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le Fonds social européen (FSE) est l’instrument principal dont dispose l’Union européenne pour favoriser les emplois de qualité et garantir des conditions équitables en matière d’emploi pour tous ses citoyens. Il investit dans le capital humain de l’Europe: ses travailleurs, ses jeunes et toutes les personnes recherchant un emploi.
Le 29 mai 2018, la Commission européenne a adopté sa proposition pour un nouveau Fonds social européen plus (FSE+), créé par la fusion du Fonds social européen (FSE) avec l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), le programme de l’Union pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et le programme «Santé» de l’Union. Le FSE+ est l’un des fonds structurels constitutifs des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI).
Votre rapporteure soutient l’idée que le FSE+ devrait continuer à jouer un rôle clé dans la création de nouveaux emplois de qualité et dans la promotion de l’inclusion sociale, notamment pour les groupes défavorisés tels que les jeunes, les chômeurs de longue durée et les personnes handicapés.
Votre rapporteure se félicite de la disposition consistant à dédier 25 % de l’enveloppe financière à l’inclusion sociale, 2 % à la lutte contre la privation matérielle et 10 % à l’emploi des jeunes dans les pays où le taux des jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) est élevé. Bien qu’elle reconnaisse l’importance de ces mesures spécifiques, votre rapporteure ne manque pas de souligner l’importance des objectifs traditionnels du FSE, soit la promotion de l’emploi effectif, de l’éducation et de la formation, notamment à travers des politiques actives du marché du travail, qui devraient également constituer un élément clé pour le prochain FSE+.
Votre rapporteure reconnaît l’importance du développement des compétences pour la spécialisation intelligente par l’apprentissage tout au long de la vie et des modèles de formation s’adressant en particulier au jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) mais aussi aux enseignants, formateurs, mentors, tuteurs ainsi qu’aux entrepreneurs et aux chercheurs.
Votre rapporteure pense que le rôle des régions, que ce soit en tant que bénéficiaire ou en tant qu’autorité de gestion, doit davantage ressortir des textes législatifs dans le but de garantir une efficacité accrue des objectifs mentionnés dans la proposition et assurer une coordination appropriée entre le FSE+ et la cohésion générale ainsi qu’au niveau des politiques régionales et leurs instruments de financement.
Votre rapporteure apprécie l’intention de la Commission de vouloir simplifier le cadre règlementaire et pense que les synergies et la coordination entre le FSE+ et les autres fonds structurels (en particulier le FEDER et le FC) constituent un vecteur clé du gain d’efficacité dans la réalisation des objectifs du FSE+.
La proposition de la Commission établit le lien entre le Semestre européen, les recommandations par pays et les investissements du FSE+. Votre rapporteure reconnaît l’importance du Semestre européen et des recommandations par pays permettant de définir le cadre dans lequel les investissements devraient être programmés. Cependant, elle pense qu’il conviendrait de garantir une flexibilité minimale aux autorités de gestion nationales et régionales, pour identifier les priorités et les domaines ayant besoin d’investissement et qu’il convient de définir plus précisément la relation entre la politique de cohésion et le Semestre européen, pour que ce dernier puisse prendre une dimension plus sociale et territoriale.
À cette fin, votre rapporteure est également d’avis que le lien entre les recommandations par pays et le FSE+ devrait aussi être en accord avec les principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux, qui devraient être pris en compte de manière effective et mis en œuvre.
AMENDEMENTS
La commission du développement régional invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Visa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), son article 164, son article 168, paragraphe 5, son article 175, paragraphe 3, et son article 349, |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), son article 164, son article 168, paragraphe 5, son article 174, son article 175, paragraphe 3, et son article 349, |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(1 bis) Le soutien au titre de l’investissement prioritaire «Développement mené par les acteurs locaux» peut contribuer à tous les objectifs exposés dans le présent règlement. Les stratégies de développement local menées par les acteurs locaux et soutenues par le FSE+ ne doivent exclure aucune population défavorisée présente sur le territoire, tant en termes de gestion des groupes d’action locale que de contenu de la stratégie. Le FSE peut soutenir des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et rurales, ainsi que des investissements territoriaux intégrés (ITI). |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) À l’échelle de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques constitue le cadre pour le recensement des priorités en matière de réforme nationale et le suivi de leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux annuels de réforme de sorte à définir et coordonner les projets prioritaires en matière d’investissement qui seront soutenus par un financement national et/ou de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser le financement de l’Union de manière cohérente et à optimiser la valeur ajoutée du soutien financier obtenu notamment des programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le mécanisme de stabilisation des investissements et InvestEU, le cas échéant. |
(2) À l’échelle de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques constitue le cadre pour le recensement des priorités en matière de réforme nationale et le suivi de leur mise en œuvre dans le but d’atteindre les objectifs fixés. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être élaborées en partenariat avec les autorités nationales, régionales et locales et présentées en même temps que les programmes nationaux annuels de réforme de sorte à définir et coordonner les projets prioritaires en matière d’investissement qui seront soutenus par un financement national et/ou de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser le financement de l’Union de manière cohérente et à optimiser la valeur ajoutée du soutien financier obtenu notamment des programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le mécanisme de stabilisation des investissements et InvestEU, le cas échéant. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Le Conseil du […] a adopté des lignes directrices révisées pour les politiques de l’emploi des États membres afin d’adapter leur libellé aux principes du socle européen des droits sociaux, dans le but d’améliorer la compétitivité de l’Europe pour la rendre plus propice à l’investissement, à la création d’emploi et à la promotion de la cohésion sociale. Afin de garantir le plein alignement du FSE+ sur les objectifs de ces lignes directrices, notamment en matière d’emploi, d’éducation, de formation et de lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté et la discrimination, le FSE+ devrait soutenir les États membres, en tenant compte des lignes directrices intégrées pertinentes et des recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, ainsi que, le cas échéant, au niveau national, les programmes nationaux de réforme basés sur les stratégies nationales. Le FSE+ devrait également contribuer aux aspects pertinents de la mise en œuvre des principales initiatives et activités de l’Union, notamment la «stratégie en matière de compétences pour l’Europe» et l’Espace européen de formation, les recommandations pertinentes du Conseil et d’autres initiatives telles que la garantie pour la jeunesse, la recommandation sur les parcours de renforcement des compétences et la recommandation relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail. |
(3) Le Conseil du […] a adopté des lignes directrices révisées pour les politiques de l’emploi des États membres afin d’adapter leur libellé aux principes du socle européen des droits sociaux, dans le but d’améliorer la compétitivité de l’Europe pour la rendre plus propice à l’investissement, à la création d’emploi et à la promotion de la cohésion sociale. Afin de garantir le plein alignement du FSE+ sur les objectifs de ces lignes directrices, notamment en matière d’emploi, d’éducation, de formation et de lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté et la discrimination, le FSE+ devrait soutenir les États membres, au niveau national, régional et local, en tenant compte des lignes directrices intégrées pertinentes et des recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, ainsi que, le cas échéant, au niveau national, les programmes nationaux de réforme basés sur les stratégies nationales. Le FSE+ devrait également contribuer à une convergence ascendante sur le plan social dans l’Union et aux aspects pertinents de la mise en œuvre des principales initiatives et activités de l’Union, notamment la «stratégie en matière de compétences pour l’Europe» et l’Espace européen de formation, les recommandations pertinentes du Conseil et d’autres initiatives telles que la garantie pour la jeunesse, la recommandation sur les parcours de renforcement des compétences et la recommandation relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail. Afin de renforcer la dimension européenne du programme, le FSE+ devrait continuer à soutenir les activités relevant de sa plateforme transnationale. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) L’Union est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l’économie, de la gestion des flux migratoires et de la menace accrue pour la sécurité, de l’évolution technologique et d’un vieillissement croissant de la main-d’œuvre, ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d’œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les PME. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences, en rendant la croissance plus inclusive et en améliorant les politiques sociales et de l’emploi, y compris dans la perspective de la mobilité de la main-d’œuvre. |
(5) L’Union est confrontée à des défis structurels découlant des inégalités sociales et économiques, de la mondialisation, de la gestion des flux migratoires et des défis qui en découlent en termes d’intégration, de la transition vers l’énergie propre, de l’évolution technologique, des évolutions démographiques, de l’inégalité d’accès à l’éducation et à la numérisation, d’un vieillissement croissant de la main-d’œuvre, ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d’œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les PME. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences, en rendant le marché du travail, y compris l’éducation et la formation de qualité et l’apprentissage tout au long de la vie, plus inclusif et en améliorant les politiques sociales, éducatives et de l’emploi, y compris dans la perspective de la mobilité volontaire de la main-d’œuvre. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le règlement (UE, Euratom) nº [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») énonce les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l'exécution indirecte, l'assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires. Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de financement de l’Union, le règlement financier doit s’appliquer aux actions à mettre en œuvre dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte au titre du FSE+. |
(7) Le règlement (UE, Euratom) nº [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») énonce les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l'exécution indirecte, l'assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires ainsi que les synergies entre instruments financiers. Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de financement de l’Union, le règlement financier doit s’appliquer aux actions à mettre en œuvre dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte au titre du FSE+. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Compte tenu de ce champ d’application élargi du FSE+, il y a lieu de prévoir que les objectifs visant à renforcer l’efficacité des marchés du travail et à promouvoir l’accès à un emploi de qualité, à améliorer l’accès à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières, ainsi qu’à promouvoir l’inclusion sociale et la santé et à réduire la pauvreté sont mis en œuvre non seulement en gestion partagée, mais aussi en gestion directe et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé en vue des actions requises à l’échelle de l’Union. |
(10) Compte tenu de ce champ d’application élargi du FSE+, il y a lieu de prévoir que les objectifs visant à renforcer l’efficacité des marchés du travail inclusifs et à promouvoir l’accès à un emploi de qualité, à améliorer l’accès à l’éducation, à la formation et aux soins de santé et leur qualité, ainsi qu’à promouvoir l’inclusion sociale et la santé et à réduire la pauvreté sont mis en œuvre non seulement en gestion partagée, mais aussi en gestion directe et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé en vue des actions requises à l’échelle de l’Union. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) L’intégration au FSE+ du programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé permettra également de créer des synergies entre l’élaboration et l’expérimentation des initiatives et des politiques visant à améliorer l’efficacité, la résilience et la durabilité des systèmes de santé mises en place au titre du volet du FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre dans les États membres au moyen des outils fournis par les autres volets du règlement FSE+. |
(11) L’intégration au FSE+ du programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé permettra également de créer des synergies entre l’élaboration et l’expérimentation des initiatives et des politiques visant à améliorer l’efficacité, la résilience et la durabilité des systèmes de santé mises en place au titre du volet du FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre dans les États membres, au niveau national, régional et local, au moyen des outils fournis par les autres volets du règlement FSE+. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Le FSE+ devrait avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par des interventions permettant la (ré)intégration sur le marché du travail notamment des jeunes, des chômeurs de longue durée et des personnes inactives, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés et ciblés au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active et de renforcer la mobilité des travailleurs. Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aux services de garde d’enfants. Le FSE+ devrait également viser à mettre en place un environnement de travail sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante. |
(13) Le FSE+ devrait soutenir des mesures destinées à faciliter la transition des jeunes entre les études et l’emploi. En outre, le FSE+ devrait avoir pour objectif de promouvoir l’emploi de haute qualité par des interventions permettant la (ré)intégration sur le marché du travail notamment des jeunes, des personnes handicapées et des personnes souffrant de maladies chroniques, des groupes marginalisés, des chômeurs de longue durée et des personnes économiquement inactives, ainsi que par l’encouragement et la promotion de l’emploi indépendant, accompagnés de programmes de formation spécifiques, et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés, ciblés et axés sur la personne au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active et de faciliter la mobilité des travailleurs. Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail, encourager l'égalité hommes-femmes par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès à des services de garde d’enfants abordables et de qualité et à d’autres services ou aides en matière de garde ou de soins. Le FSE+ devrait également viser à mettre en place un environnement de travail sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Le FSE+ devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences numériques nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation et à la transition vers le monde du travail, au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’employabilité et contribuer à la compétitivité et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: la formation par le travail, l’apprentissage et l'orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec l’industrie, des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications. |
(14) En tant que principal instrument dont l’Union européenne dispose pour investir dans le capital humain et les compétences, le FSE+ joue un rôle essentiel dans la promotion de la cohésion sociale, économique et territoriale. Le FSE+ devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation et – au besoin – de reconversion afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences numériques et transversales nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation, en accord avec l’évolution technologique et en accélérant l’évolution dans les connaissances et compétences requises, et à la transition vers le monde du travail, au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’employabilité, et contribuer à la compétitivité et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: la formation de haute qualité par le travail, l’apprentissage et l'orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec l’industrie, des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Le soutien au titre du FSE+ devrait être utilisé pour promouvoir l’égalité d’accès afin que tous les citoyens, en particulier les groupes défavorisés, aient accès à une éducation et une formation de qualité, inclusives et sans ségrégation (de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’enseignement supérieur, en passant par l’éducation et la formation des adultes et l’enseignement général et professionnel), favorisant ainsi la perméabilité entre les secteurs de l’éducation et de la formation, la prévention du décrochage scolaire, l’amélioration des connaissances en matière de santé, le renforcement des liens avec l’apprentissage non formel et informel et la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous. Dans ce contexte, il convient de soutenir les synergies avec le programme Erasmus, notamment en vue de faciliter la participation des apprenants défavorisés à la mobilité à des fins d’apprentissage. |
(15) Le soutien au titre du FSE+ devrait être utilisé pour promouvoir l’égalité d’accès afin que tous les citoyens, en particulier les groupes défavorisés, aient accès à une éducation et une formation de qualité, inclusives et sans ségrégation (de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’enseignement supérieur, en passant par l’éducation et la formation des adultes et l’enseignement général et professionnel), favorisant ainsi la perméabilité entre les secteurs de l’éducation et de la formation et l’adaptation aux défis de société, la prévention du décrochage scolaire, l’amélioration des connaissances en matière de santé, le renforcement des liens avec l’apprentissage non formel et informel et la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous. Il convient de rechercher des synergies avec d’autres programmes de l’Union, comme le programme Erasmus, afin d’étendre les pratiques innovatrices et de faciliter la participation des apprenants défavorisés et des jeunes en situation de vulnérabilité. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Le FSE+ devrait promouvoir des possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous, notamment les compétences numériques et les technologies clés génériques, dans le but de fournir aux personnes des compétences adaptées à la numérisation, à l’évolution technologique, à l’innovation et aux changements sociaux et économiques, en facilitant les transitions professionnelles et la mobilité et en soutenant en particulier les adultes faiblement et/ou peu qualifiés, conformément à la stratégie en matière de compétences pour l’Europe. |
(16) Le FSE+ devrait promouvoir des possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous par l’intermédiaire de prestataires d’éducation formelle et non formelle, y compris en développant les compétences numériques et les technologies clés génériques, dans le but de fournir aux personnes des compétences adaptées à la numérisation, à l’évolution technologique, à l’innovation et aux changements sociaux et économiques, en facilitant les transitions entre les études et l’emploi, les transitions professionnelles et la mobilité volontaire et en soutenant en particulier les personnes faiblement qualifiées, les personnes handicapées ou souffrant de maladies chroniques et/ou les adultes peu qualifiés, ou ayant subi les effets négatifs de la mondialisation, conformément à la stratégie en matière de compétences pour l’Europe. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient garantir la capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les programmes d’enseignement innovants soutenus par Horizon Europe afin de doter les citoyens des compétences et aptitudes requises pour les emplois de demain. |
(17) Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient garantir la capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les programmes d’enseignement innovants soutenus par Horizon Europe afin de doter les citoyens des compétences et aptitudes requises pour les emplois de demain et de relever les défis de société actuels et à venir. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres pour lutter contre la pauvreté en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous et en luttant contre la discrimination et les inégalités en matière de santé. Cela implique de mobiliser toute une série de politiques ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité. |
(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres à tous les niveaux de gouvernement, y compris au niveau régional et local, pour lutter contre la pauvreté en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous et en luttant contre la discrimination et les inégalités en matière de santé. Cela implique de mobiliser toute une série de politiques, de stratégies et de plans d’action ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, les migrants, les personnes malades ou souffrant de maladies chroniques, les personnes sans abri confrontées à des difficultés multiples, et les travailleurs pauvres. En outre, il convient de prêter attention aux régions qui, en raison de leur situation économique, sociale ou démographique défavorable, sont confrontées à une «fuite ces cerveaux», principalement des jeunes. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail, y compris en améliorant l’accès à l’internet et donc au télétravail, afin d’assurer leur intégration socio-économique. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Le FSE+ devrait contribuer à la réduction de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l’intégration sociale de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Pour qu’à l’échelle de l’Union, au moins 4 % des ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée soient affectés au soutien en faveur des plus démunis, les États membres devraient consacrer au moins 2 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et la privation alimentaire. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer des règles simplifiées aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies. |
(19) Le FSE+ devrait contribuer à la réduction de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux, régionaux et locaux, selon le cas, visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l’intégration sociale de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Pour qu’à l’échelle de l’Union, au moins 4 % des ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée soient affectés au soutien en faveur des plus démunis, les États membres sont encouragés à consacrer au moins 4 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et la privation alimentaire. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer des règles simplifiées aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Compte tenu de la nécessité persistante d’intensifier les efforts consacrés à la gestion des flux migratoires au sein de l’Union dans son ensemble et pour que les efforts de solidarité et de partage des responsabilités reçoivent un soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ devrait soutenir la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, en complément des actions financées au titre du Fonds «Asile et migration». |
(20) Compte tenu de la nécessité persistante d’intensifier les efforts consacrés à la gestion des flux migratoires au sein de l’Union dans son ensemble et pour que les efforts de solidarité et de partage des responsabilités reçoivent un soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ devrait soutenir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile, en complément des actions financées au titre du Fonds «Asile et migration», et une meilleure intégration des migrants sur le marché du travail. Les États membres devraient affecter un montant approprié des ressources du FSE+ aux autorités locales pour répondre aux besoins d’intégration des migrants au niveau local. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Le FSE+ devrait soutenir les réformes des politiques et des systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale, des soins de santé et des soins de longue durée, de l’éducation et de la formation. Afin de renforcer l’alignement sur le Semestre européen, les États membres devraient allouer un montant approprié de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes relatives aux défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant dans le champ d’application du FSE+. La Commission et les États membres devraient assurer la cohérence, la coordination et la complémentarité entre le volet du FSE+ relatif à la santé et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique. Plus particulièrement, la Commission et les États membres devraient garantir une coopération effective à toutes les étapes du processus, afin de préserver la pertinence, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris leurs opérations d’assistance technique. |
(21) Le FSE+ devrait soutenir les réformes des politiques et des systèmes dans les domaines de l’emploi, des postes de qualité, de l’inclusion sociale, des soins de santé et des soins de longue durée, de l’éducation et de la formation liés aux défis identifiés à l’aide du tableau de bord social dans le cadre du Semestre européen. Les États membres devraient allouer un montant approprié de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes relatives aux défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant dans le champ d’application du FSE+, en particulier pour les recommandations formulées au cours de la première année de programmation et à l’occasion de l’examen à mi-parcours et qui sont cohérentes avec la raison d’être du FSE+. La Commission et les États membres devraient associer véritablement les autorités régionales et locales au processus de garantie de la cohérence, de la coordination et de la complémentarité entre le volet du FSE+ relatif à la santé, celui relevant de la gestion partagée et le programme d’appui à la réforme (l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique). Plus particulièrement, la Commission et les États membres devraient garantir une coopération effective à toutes les étapes du processus, afin de préserver la pertinence, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris leurs opérations d’assistance technique, dans le respect du principe de partenariat. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes qui n’occupent pas d’emploi et ne suivent ni enseignement ni formation, il est nécessaire que ces États membres continuent à investir un montant suffisant de leurs ressources provenant du volet du FSE relevant de la gestion partagée dans des actions destinées à promouvoir l’emploi des jeunes, y compris par la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020 et ciblant des individus, les États membres devraient continuer de promouvoir l’emploi et les filières d’éducation et de réinsertion, ainsi que les mesures de sensibilisation destinées aux jeunes, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs et aux jeunes défavorisés, y compris au moyen de l’animation socio-éducative. Les États membres devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi qu’à réformer et adapter les services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure aux jeunes. Les États membres concernés devraient par conséquent consacrer au moins 10 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au soutien à l’employabilité des jeunes. |
(23) Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes qui n’occupent pas d’emploi et ne suivent ni enseignement ni formation, il est nécessaire que ces États membres continuent à investir un montant suffisant de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée dans des actions destinées à promouvoir l’emploi des jeunes et leur accès à des emplois de qualité, y compris par la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020 et ciblant des individus, les États membres et leurs régions devraient continuer de promouvoir l’emploi et les filières d’éducation et de réinsertion, ainsi que les mesures de sensibilisation destinées aux jeunes, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs et aux jeunes défavorisés, y compris au moyen de l’animation socio-éducative et de programmes favorisant le développement d’activités entrepreneuriales. Les États membres devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi qu’à réformer et adapter les services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure aux jeunes et en particulier aux jeunes en situation de vulnérabilité. Les États membres concernés devraient consacrer 10 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au soutien à l’employabilité des jeunes. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Les États membres devraient garantir la coordination et la complémentarité entre les actions soutenues par ces fonds. |
(24) Les États membres devraient garantir la coordination et la complémentarité entre les actions soutenues par ces fonds et permettre un développement équilibré des régions les moins développées par rapport aux indicateurs moyens de l’Union. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Conformément à l’article 349 du TFUE et à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d’adhésion de 1994, les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population peuvent prétendre au bénéfice de mesures spécifiques au titre des politiques et des programmes communs de l’UE. En raison des contraintes permanentes auxquelles elles sont confrontées, ces régions nécessitent un soutien spécifique. |
(25) Conformément aux articles 174 et 349 du TFUE et à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d’adhésion de 1994, les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population peuvent prétendre au bénéfice de mesures spécifiques au titre des politiques et des programmes communs de l’UE. En raison de leurs handicaps naturels importants et permanents, ces régions ont besoin d’un soutien spécifique. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE+ dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs aux niveaux territoriaux pertinents et les acteurs socioéconomiques, en particulier les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. Il est dès lors essentiel que les États membres encouragent la participation des partenaires sociaux et de la société civile à la mise en œuvre du FSE+ en gestion partagée. |
(26) La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE+ dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs aux niveaux territoriaux pertinents et les acteurs socioéconomiques, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile (RPDC, article 6). Il est dès lors essentiel que les États membres associent les autorités régionales et locales à la mise en œuvre du FSE+ en gestion partagée, puisqu’elles sont les mieux placées pour connaître les besoins au niveau sous-national, et encouragent la participation des partenaires sociaux et de la société civile conformément au cadre juridique et institutionnel de l’État membre en question. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) En vue de rendre les politiques mieux adaptées au changement social et d’encourager et de soutenir des solutions innovantes, le soutien à l’innovation sociale est crucial. En particulier, l’expérimentation et l’évaluation de solutions innovantes avant leur application à plus grande échelle contribuent à l’amélioration de l’efficacité des politiques et justifient donc un soutien spécifique du FSE+. |
(27) En vue de rendre les politiques mieux adaptées au changement social et d’encourager et de soutenir des solutions innovantes, le soutien à l’innovation sociale est crucial. En particulier, l’expérimentation et l’évaluation de solutions innovantes au niveau local avant leur application à plus grande échelle contribuent à l’amélioration de l’efficacité des politiques et justifient donc un soutien spécifique du FSE+. |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 27 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(27 bis) L’Union européenne et tous ses États membres sont parties à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du TFUE afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Ils devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’égalité des chances pour tous, sans discrimination, conformément à l’article 10 du TFUE, ainsi que l’intégration dans la société des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins résidents/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple. Le FSE+ ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) n°[…] [futur règlement portant dispositions communes] dispose que les règles d'éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée. |
(28) Les États membres, notamment via leurs autorités de gestion au niveau national et régional, ainsi que la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du TFUE afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi, la progression de carrière et les pensions. Ils devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’égalité des chances pour tous, sans discrimination, conformément à l’article 10 du TFUE, ainsi que l’intégration dans la société des personnes handicapées et des personnes souffrant de maladies chroniques sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple. Pour ce faire, il convient également d’élaborer une stratégie et un plan d’action nationaux/régionaux de désinstitutionnalisation. Le FSE+ ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) n°[…] [futur règlement portant dispositions communes] dispose que les règles d'éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 29 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Afin de réduire la charge administrative qu’implique la collecte des données, il convient, lorsque ces données sont disponibles dans des registres, que les États membres autorisent les autorités de gestion à les collecter. |
(29) Afin de réduire la charge administrative qu’implique la collecte des données, il convient, lorsque ces données sont disponibles dans des registres, que les États membres autorisent les autorités de gestion à les collecter, sous réserve que ces données soient protégées comme il se doit. |
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 32 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services centraux de l’emploi des États membres entre eux et avec la Commission. Le réseau européen de services de l’emploi devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontières des travailleurs et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ couvre également l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail. |
(32) Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services centraux publics de l’emploi des États membres entre eux et avec la Commission. Le réseau européen de services de l’emploi et les services transfrontières de l’emploi, avec la participation des partenaires sociaux, devraient favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontière volontaire des travailleurs, dans des conditions équitables, et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ couvre également l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants de qualité là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail. |
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 34 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(34 bis) La coopération transnationale apporte une valeur ajoutée considérable et devrait donc être encouragée par tous les États membres, sauf dans des cas dûment justifiés, en tenant compte du principe de proportionnalité. Il est également nécessaire de renforcer le rôle joué par la Commission dans la facilitation des échanges d’expérience et la coordination de la mise en œuvre des initiatives concernées. |
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 36 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Le fait de maintenir les personnes en bonne santé et en activité plus longtemps et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence positive sur la santé, sur la réduction des inégalités dans ce domaine, sur la qualité de vie, la productivité, la compétitivité et l’inclusivité, tout en réduisant les pressions s'exerçant sur les budgets nationaux. La Commission s’est engagée à aider les États membres à atteindre leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge»17. |
(36) Le fait de maintenir les personnes en bonne santé et en activité plus longtemps et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence positive sur la santé, sur la réduction des inégalités dans ce domaine, sur la qualité de vie, la productivité, la compétitivité et l’inclusivité, tout en réduisant les pressions s’exerçant sur les budgets nationaux et régionaux. La Commission s’est engagée à aider les États membres à atteindre leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge»17. |
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17COM(2016) 739 final |
17COM(2016) 739 final |
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 38 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait contribuer à la prévention des maladies tout au long de la vie des citoyens de l’Union et à la promotion de la santé en s’attaquant aux facteurs de risque pour la santé, tels que la consommation de tabac et le tabagisme passif, l’abus d’alcool, la consommation de drogues illicites et les dommages sanitaires liés à la drogue, les mauvaises habitudes alimentaires et l’inactivité physique, et promouvoir des conditions favorables à des modes de vie sains, afin de compléter l’action des États membres dans le cadre des stratégies pertinentes. Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait intégrer des modèles de prévention efficaces, des technologies innovantes et de nouveaux modèles d’entreprises ainsi que des solutions pour contribuer à des systèmes de santé innovants, efficaces et durables au sein des États membres et faciliter l’accès des citoyens européens à des soins de santé meilleurs et plus sûrs. |
(38) Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait contribuer à la prévention des maladies tout au long de la vie des citoyens de l’Union et à la promotion de la santé en s’attaquant aux facteurs de risque pour la santé, tels que la consommation de tabac et le tabagisme passif, l’abus d’alcool, la consommation de drogues illicites et les dommages sanitaires liés à la drogue, les mauvaises habitudes alimentaires et l’inactivité physique, et promouvoir des conditions favorables à des modes de vie sains, afin de compléter l’action des États membres dans le cadre des stratégies pertinentes. Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait intégrer des modèles de prévention efficaces, des technologies innovantes et de nouveaux modèles d’entreprises ainsi que des solutions pour contribuer à des systèmes de santé innovants, efficaces et durables au sein des États membres, au niveau national, régional et local, et faciliter l’accès des citoyens européens à des soins de santé meilleurs et plus sûrs. |
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 50 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(50 bis) Compte tenu de la diversité des niveaux de développement entre les régions et des différentes réalités sociales en Europe, le degré de flexibilité du FSE+ devrait être suffisant pour tenir compte des particularités régionales et territoriales. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis) «mesures d’inclusion sociale»: un processus d’efforts de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, de garantie de l’égalité des chances, et d’instauration de conditions permettant la participation pleine et active à la société; |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
13) «personnes les plus démunies»: des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l’absence de conflit d’intérêts et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d’inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques; |
13) «personnes les plus démunies»: des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles (y compris de familles monoparentales), de ménages ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l’absence de conflit d’intérêts et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d’inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques; |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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13 bis) «inclusion sociale»: l’amélioration des conditions de participation à la société, en particulier pour les personnes défavorisées, en améliorant les opportunités. |
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