RAPPORT sur la modification du titre I,chapitres 1 et 4, du titre V, chapitre 3, du titre VII, chapitres 4 et 5, du titre VIII, chapitre 1, du titre XII, du titre XIV et de l’annexe II du règlement intérieur du Parlement européen
12.12.2018 - (2018/2170(REG))
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Richard Corbett
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la modification du titre I, chapitres 1 et 4, du titre V, chapitre 3, du titre VII, chapitres 4 et 5, du titre VIII, chapitre 1, du titre XII, du titre XIV et de l’annexe II du règlement intérieur du Parlement européen
Le Parlement européen,
– vu les articles 226 et 227 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0462/2048),
1. décide d’apporter à son règlement intérieur les modifications ci-après;
2. décide que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session, à l’exception de celles visant à ajouter le deuxième alinéa au paragraphe 3 sexies et aux points 6 et 7 du code du comportement approprié des députés au Parlement européen dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les modifications apportées aux articles 196 et 204, qui entreront en vigueur à l’ouverture de la première période de session qui suivra les prochaines élections au Parlement européen prévues en 2019;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – titre | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Intérêts financiers des députés et règles de conduite |
Règles de conduite |
Justification | |
Il est proposé de scinder l’article 11 en vigueur entre un article 11 consacré uniquement aux règles de conduite des députés et de nouveaux articles 11 bis et 11 ter, qui reprendront les paragraphes 1, 2, 6 et 7 de l’actuel article 11. | |
Amendement 2 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
1. Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, sous la forme d’un code de conduite adopté à la majorité des membres qui le composent et annexé au présent règlement intérieur4. |
supprimé |
Ces règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant. |
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______________ |
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4 Voir annexe I. |
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Justification | |
À supprimer ici et à intégrer à l’article 11 bis, paragraphe 1 (nouveau). Voir l’amendement 20. | |
Amendement 3 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
2. Les députés devraient adopter la pratique systématique consistant à ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement inscrits dans le registre de transparence établi par l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence5. |
supprimé |
______________ |
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5 Accord du 16 avril 2014 entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 11). |
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Justification | |
À supprimer ici et à intégrer à l’article 11 bis, paragraphe 2 (nouveau). Voir l’amendement 20. | |
Amendement 4 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les traités et, en particulier, dans la Charte des droits fondamentaux, et préserve la dignité du Parlement. En outre, il ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires ni le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les bâtiments du Parlement ou encore le bon fonctionnement des équipements du Parlement. |
Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel et repose sur les valeurs et principes définis dans les traités, en particulier dans la Charte des droits fondamentaux. Les députés préservent la dignité du Parlement et ne portent pas atteinte à sa réputation. |
Amendement 5 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Lors des débats parlementaires, les députés s’abstiennent de tout propos ou comportement diffamatoire, raciste ou xénophobe et ne déploient ni banderoles ni bannières. |
supprimé |
Amendement 6 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Les députés se conforment aux règles du Parlement applicables au traitement des informations confidentielles. |
supprimé |
Amendement 7 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 4 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Le non-respect de ces éléments et de ces règles peut conduire à l’application de mesures conformément aux articles 165, 166 et 167. |
supprimé |
Amendement 8 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
|
3 bis. Les députés ne compromettent pas le bon déroulement des travaux parlementaires ni le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les bâtiments du Parlement ou encore le bon fonctionnement des équipements du Parlement. |
Amendement 9 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
|
3 ter. Les députés ne perturbent pas le bon ordre dans la salle des séances et s’abstiennent de tout comportement déplacé. Ils ne déploient ni banderoles ni bannières. |
Amendement 10 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 3 quater (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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3 quater. Lors des débats parlementaires au Parlement, les députés s’abstiennent de tout propos offensant. |
Amendement 11 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 3 quater (nouveau) – interprétation | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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Dans l’optique de déterminer si le langage utilisé par un député dans un débat parlementaire est offensant ou non, il convient de tenir compte, entre autres , des intentions identifiables de l’orateur, de la perception de sa déclaration par le public, de la mesure dans laquelle celle-ci porte atteinte à la dignité et à la réputation du Parlement, ainsi que de la liberté d’expression du député concerné. Les propos diffamatoires, les discours haineux et les incitations à la discrimination fondées, en particulier, sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux, par exemple, constituent typiquement des cas de langage offensant» au sens du présent article. |
Amendement 12 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 3 quinquies (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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3 quinquies. Les députés se conforment aux règles du Parlement applicables au traitement des informations confidentielles. |
Amendement 13 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 3 sexies (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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3 sexies. Les députés s’abstiennent de toute forme de harcèlement moral ou sexuel et respectent le code du comportement approprié des députés au Parlement européen dans l’exercice de leurs fonctions, annexé au présent règlement intérieur1 bis. |
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Un député ne peut être élu à des fonctions au sein du Parlement ou d’un de ses organes, être désigné comme rapporteur ou participer à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles s’il n’a pas signé la déclaration relative à ce code. |
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____________________ |
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Le code du comportement approprié des députés au Parlement européen dans l’exercice de leurs fonctions, adopté par le Bureau le 2 juillet 2018, sera annexé au présent règlement intérieur. |
Amendement 14 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 4 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
4. L’application du présent article ne peut autrement réduire la vivacité des débats parlementaires ou limiter la liberté de parole des députés. |
supprimé |
Elle se fonde sur le plein respect des prérogatives des députés, telles qu’elles sont définies dans le droit primaire de l’Union et dans le statut applicable aux députés. |
|
Elle repose sur le principe de transparence et garantit que toute disposition en la matière soit portée à la connaissance des députés, qui sont informés individuellement de leurs droits et obligations. |
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Amendement 15 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 5 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
5. Lorsqu’une personne employée par un député, ou une autre personne à qui le député a facilité l’accès aux bâtiments ou aux équipements du Parlement, enfreint les règles de conduite énoncées au paragraphe 3, les sanctions prévues à l’article 166 peuvent, le cas échéant, être prononcées à l’encontre du député concerné. |
5. Lorsqu’une personne qui travaille pour un député ou une personne à qui le député a facilité l’accès aux bâtiments ou aux équipements du Parlement enfreint les règles de conduite visées au présent article, le député peut, le cas échéant, être tenu responsable de ce comportement. |
Amendement 16 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
|
5 bis. L’application du présent article ne peut autrement réduire la vivacité des débats parlementaires ou limiter la liberté de parole des députés. |
Amendement 17 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 5 ter (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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5 ter. Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux organes, commissions et délégations du Parlement. |
Justification | |
Cet ajout est proposé afin de permettre l’application du régime de sanctions pour comportement répréhensible aux commissions, organes et délégations du Parlement, eu égard à l’article 165, paragraphe 7. | |
Amendement 18 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 6 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
6. Les questeurs fixent le nombre maximal d’assistants que chaque député peut accréditer. |
supprimé |
Justification | |
À supprimer ici et à intégrer à l’article 11 ter, (nouveau). Voir l’amendement 20. | |
Amendement 19 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 7 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
7. Les règles de conduite ainsi que les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n’est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés. |
supprimé |
Justification | |
À supprimer ici et à intégrer à l’article 11 bis, paragraphe 5 (nouveau). Voir l’amendement 20. | |
Amendement 20 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Intérêts financiers des députés et registre de transparence |
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1. Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, sous la forme d’un code de conduite adopté à la majorité des membres qui le composent et annexé au présent règlement intérieur1 bis. |
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Ces règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant. |
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2. Les députés devraient adopter la pratique systématique consistant à ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement inscrits dans le registre de transparence établi par l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence1 ter. |
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3. Les députés devraient publier en ligne toutes les réunions prévues avec des représentants d'intérêts qui relèvent du champ d'application du registre de transparence. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 6, de l’annexe I, les rapporteurs, les rapporteurs fictifs et les présidents des commissions publient, pour chaque rapport, la liste de toutes les réunions prévues avec des représentants d’intérêts qui relèvent du champ d’application du registre de transparence. Le Bureau met à disposition l'infrastructure nécessaire à cet effet sur le site internet du Parlement. |
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4. Le Bureau met à disposition l’infrastructure nécessaire sur la page du site du Parlement consacrée aux députés pour ceux d’entre eux qui souhaitent publier volontairement, conformément aux règles applicables du statut des députés et de ses mesures d’application, un audit ou une confirmation tendant à montrer que leur utilisation de l’indemnité de frais généraux est conforme aux règles applicables du statut des députés et de ses mesures d’application. |
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5. Les règles de conduite ainsi que les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n’est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés. |
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__________________ |
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1 bis Voir annexe I. |
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1 ter Accord du 16 avril 2014 entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 11). |
Justification | |
Voir les amendements 2, 3 et 18. | |
Amendement 21 Règlement intérieur du Parlement européen Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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1 bis. Les intergroupes et autres groupements non officiels de députés sont pleinement transparents dans leurs actions et ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Ils ne peuvent organiser dans des pays tiers des manifestations qui coïncident avec une mission d’un organe officiel du Parlement, y compris d’une délégation officielle d’observation des élections. |
Amendement 22 Règlement intérieur du Parlement européen Article 34 – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
2. Ces groupements sont pleinement transparents dans leurs actions et ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation adoptée par le Bureau régissant la constitution des groupements en question, les groupes politiques peuvent faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique. |
2. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation interne du Parlement régissant la constitution des groupements en question, un groupe politique peut faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique. |
Amendement 23 Règlement intérieur du Parlement européen Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
|
Les autres groupements non officiels sont également tenus de déclarer, avant la fin du mois suivant, tout soutien, en espèces ou en nature, que les députés n’auraient pas déclaré à titre individuel en vertu de leurs obligations découlant de l’annexe I. |
Amendement 24 Règlement intérieur du Parlement européen Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
|
3 bis. Seuls les représentants d’intérêts qui sont inscrits dans le registre de transparence peuvent participer aux activités d’un intergroupe ou de tout autre groupement informel organisées dans les locaux du Parlement, par exemple en prenant part aux réunions ou aux manifestations dudit intergroupe ou groupement informel, en lui offrant un soutien ou en organisant conjointement des manifestations. |
Amendement 25 Règlement intérieur du Parlement européen Article 34 – paragraphe 4 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
4. Les questeurs tiennent un registre des déclarations visées au paragraphe 3. Ce registre est publié sur le site internet du Parlement. Les questeurs arrêtent les modalités relatives à ces déclarations et veillent à la bonne application du présent article. |
4. Les questeurs tiennent un registre des déclarations visées au paragraphe 3. Ils arrêtent les modalités relatives à ces déclarations et à leur publication sur le site internet du Parlement. |
Amendement 26 Règlement intérieur du Parlement européen Article 34 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
|
4 bis. Les questeurs veillent à la bonne application du présent article. |
Amendement 27 Règlement intérieur du Parlement européen Article 128 – paragraphe 4 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
4. L’un des auteurs de la question peut la développer en séance plénière. Le destinataire répond. |
4. Un député désigné préalablement par les auteurs de la question la développe en séance plénière. Si ce député est absent, la question devient caduque. Le destinataire répond. |
Justification | |
Alignement sur l’article 130 ter, paragraphe 4 – voir ci-dessous. | |
Amendement 28 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 – paragraphe 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
1. Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux critères fixés dans une annexe du présent règlement intérieur27. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur. |
1. Tout député, groupe politique ou commission peut poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux critères fixés dans une annexe du présent règlement intérieur27. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur. |
________________________ |
____________________ |
27 Voir annexe II. |
27 Voir annexe II. |
Amendement 29 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
2. Les questions sont remises au Président. Le Président statue sur les questions de recevabilité. La décision du Président n’est pas prise sur la base des seules dispositions de l’annexe visée au paragraphe 1, mais sur la base des dispositions du présent règlement intérieur en général. La décision motivée du Président est notifiée à l’auteur de la question. |
2. Les questions sont remises au Président sous forme électronique. Le Président statue sur les questions de recevabilité. La décision du Président n’est pas prise sur la base des seules dispositions de l’annexe visée au paragraphe 1, mais sur la base des dispositions du présent règlement intérieur en général. La décision motivée du Président est notifiée à l’auteur de la question. |
Amendement 30 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 – paragraphe 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
3. Les questions sont soumises dans un format électronique. Tout député peut poser au maximum vingt questions sur une période continue de trois mois. |
3. Tout député, groupe politique ou commission peut poser au maximum vingt questions sur une période continue de trois mois. En règle générale, le destinataire répond aux questions qui lui sont adressées dans un délai de six semaines à compter de leur transmission. Toutefois, chaque mois, tout député, groupe politique ou commission peut désigner une de ses questions comme «question prioritaire», à laquelle le destinataire répond dans un délai de trois semaines à compter de sa transmission. |
Amendement 31 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 – paragraphe 5 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
5. Si une question ne peut recevoir de réponse du destinataire dans un délai de trois semaines (question prioritaire) ou de six semaines (question non prioritaire) à compter de sa transmission au destinataire, elle peut être inscrite, à la demande de son auteur, à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente. |
5. Si une question ne reçoit pas de réponse de son destinataire dans le délai prévu au paragraphe 3, la commission compétente peut décider de l’inscrire à l’ordre du jour de sa prochaine réunion. |
Amendement 32 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 – paragraphe 6 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
6. Chaque député peut poser une question prioritaire par mois. |
supprimé |
Amendement 33 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 – paragraphe 7 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
7. Les questions sont publiées, avec les réponses éventuelles et les annexes qui les accompagnent, sur le site internet du Parlement. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 34 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 bis | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Article 130 bis |
supprimé |
Petites interpellations avec demande de réponse écrite |
|
1. Les petites interpellations, prenant la forme de questions avec demande de réponse écrite, permettent à une commission, à un groupe politique ou à au moins cinq pour cent des députés qui composent le Parlement, de demander au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de fournir au Parlement des informations sur des sujets bien précis. |
|
Ces questions sont présentées au Président qui, sous réserve de leur conformité au présent règlement intérieur en général et aux critères établis dans une annexe de celui-ci28, prie leur destinataire d’y répondre dans un délai de deux semaines; le Président peut prolonger ce délai après consultation des auteurs de la question. |
|
2. Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement. |
|
_____________________ |
|
28 Voir annexe II. |
|
Justification | |
Article supprimé à la suite de la fusion des articles 130 et 130 bis. | |
Amendement 35 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – titre | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat |
Grandes interpellations avec demande de réponse écrite |
Amendement 36 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
1. Les grandes interpellations, prenant la forme de questions avec demande de réponse écrite et débat, permettent à une commission, à un groupe politique ou à cinq pour cent au moins des députés qui composent le Parlement d’adresser lesdites questions au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Les questions peuvent être accompagnées d’un bref exposé des motifs. |
1. Les grandes interpellations prennent la forme de questions avec demande de réponse écrite adressées par un groupe politique au Conseil, à la Commission ou au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. |
Ces questions sont soumises par écrit au Président qui, sous réserve de leur conformité au présent règlement intérieur en général et aux critères établis dans une annexe de celui-ci29, les porte immédiatement à la connaissance de leur destinataire et demande à celui-ci de préciser s’il entend y répondre et, dans l’affirmative, quand il compte le faire. |
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_____________________ |
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29 Voir annexe II. |
|
Amendement 37 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
|
1 bis. Une grande interpellation porte sur une question d’intérêt général et est soumise par écrit au Président. Elle ne peut excéder 500 mots. Sous réserve de sa conformité avec les dispositions du règlement intérieur en général, le Président la transmet immédiatement à son destinataire, afin que celui-ci y réponde par écrit. |
Amendement 38 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
|
1 ter. Le nombre de grandes interpellations est limité à 30 chaque année. La Conférence des présidents veille à ce qu’elles soient réparties équitablement entre les groupes politiques et à ce qu’aucun groupe politique ne dépose plus d’une grande interpellation par mois. |
Amendement 39 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 1 quater (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
|
1 quater. Si le destinataire ne répond pas à une grande interpellation dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elle lui a été transmise, l’interpellation est, à la demande de son auteur et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 bis, inscrite au projet définitif d’ordre du jour du Parlement selon la procédure prévue à l’article 149. |
Justification | |
Voir l’amendement 40. | |
Amendement 40 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
2. Après réception de la réponse écrite, la grande interpellation est inscrite au projet d’ordre du jour du Parlement conformément à la procédure prévue à l’article 149. Un débat doit avoir lieu si une commission, un groupe politique ou cinq pour cent au moins des députés qui composent le Parlement en font la demande. |
2. Après réception de la réponse écrite et si un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen le demandent, la grande interpellation est inscrite au projet d’ordre du jour définitif du Parlement conformément à la procédure prévue à l’article 149 et sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 3 bis. |
Amendement 41 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
3. Si le destinataire de la question refuse d’y répondre ou n’y répond pas dans un délai de trois semaines, celle-ci est inscrite au projet d’ordre du jour. Un débat doit avoir lieu si une commission, un groupe politique ou cinq pour cent au moins des députés qui composent le Parlement en font la demande. Avant le débat, l’un des auteurs de la question peut être autorisé à exposer des motifs supplémentaires à l’appui de celle-ci. |
supprimé |
Justification | |
Voir l’amendement 38. | |
Amendement 42 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 3 bis | |
Texte en vigueur |
Amendement |
|
3 bis. Le nombre de grandes interpellations débattues au cours d’une même période de session ne peut être supérieur à trois. Si, au cours d’une même période de session, un débat est demandé pour plus de trois grandes interpellations, la Conférence des présidents les inscrira au projet d’ordre du jour définitif dans l’ordre de réception des demandes de débat. |
Amendement 43 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 4 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
4. L’un des auteurs de la question peut la développer en séance plénière. Un membre de l’institution concernée répond. |
4. Un député désigné préalablement par les auteurs de la grande interpellation ou par les députés, la commission ou le groupe politique qui ont demandé la tenue d’un débat en vertu du paragraphe 2 développe l’interpellation en séance plénière. Si ce député est absent, la grande interpellation devient caduque. Le destinataire répond. |
L’article 123, paragraphes 2 à 5, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s’applique mutatis mutandis. |
L’article 123, paragraphes 2 à 8, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s’applique mutatis mutandis. |
Amendement 44 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 5 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
5. Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement. |
5. Les grandes interpellations sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement. |
Amendement 45 Règlement intérieur du Parlement européen Article 165 – paragraphe 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
1. Le Président rappelle à l’ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance ou dont le comportement n’est pas compatible avec les dispositions pertinentes de l’article 11. |
1. Le Président rappelle à l’ordre tout député qui enfreint les règles de conduite définies à l’article 11, paragraphes 3 ter ou 3 quater. |
Amendement 46 Règlement intérieur du Parlement européen Article 165 – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
2. En cas de récidive, le Président rappelle à nouveau le député à l’ordre, avec inscription au procès-verbal. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 47 Règlement intérieur du Parlement européen Article 165 – paragraphe 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
3. Si la perturbation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné et l’exclure de la salle des séances pour le reste de la séance. Dans des cas d’une gravité exceptionnelle, le Président peut également exclure le député concerné de la salle des séances pour le reste de la séance immédiatement et sans deuxième rappel à l’ordre. Le secrétaire général veille sans retard à l’exécution d’une telle mesure disciplinaire avec l’aide des huissiers et, au besoin, du personnel de sécurité du Parlement. |
3. Si l’infraction se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné et l’exclure de la salle des séances pour le reste de la séance. Dans des cas d’une gravité exceptionnelle, le Président peut également exclure le député concerné de la salle des séances pour le reste de la séance immédiatement et sans deuxième rappel à l’ordre. Le secrétaire général veille sans retard à l’exécution d’une telle mesure disciplinaire avec l’aide des huissiers et, au besoin, du personnel de sécurité du Parlement. |
Amendement 48 Règlement intérieur du Parlement européen Article 165 – paragraphe 5 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
5. Le Président peut décider d’interrompre la retransmission en direct de la séance si un député tient des propos ou a un comportement à caractère diffamatoire, raciste ou xénophobe. |
5. Le Président peut décider d’interrompre la retransmission en direct de la séance si un député enfreint les dispositions de l’article 11, paragraphes 3 ter ou 3 quater. |
Amendement 49 Règlement intérieur du Parlement européen Article 165 – paragraphe 6 – alinéa 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Le Président peut décider d’expurger l’enregistrement audiovisuel des débats des parties d’une intervention d’un député contenant des propos diffamatoires, racistes ou xénophobes. |
Le Président peut décider d’expurger l’enregistrement audiovisuel des débats des parties d’une intervention d’un député enfreignant les dispositions de l’article 11, paragraphes 3 ter ou 3 quater. |
Amendement 50 Règlement intérieur du Parlement européen Article 166 – paragraphe 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
1. Dans le cas où un député trouble la séance ou perturbe les travaux du Parlement d’une manière grave en violation des principes définis à l’article 11, le Président adopte une décision motivée prononçant la sanction appropriée. |
1. Dans le cas où un député enfreint de manière grave les dispositions de l’article 11, paragraphes 3 bis à 5 ter, le Président adopte une décision motivée prononçant la sanction appropriée en vertu du présent article. |
|
Au regard de l’article 11, paragraphes 3 ter ou 3 quater, le Président peut adopter une décision motivée en vertu du présent article, indépendamment de toute mesure immédiate qui aurait déjà été prononcée à l’encontre de ce député en vertu de l’article 165. |
|
Au regard de l’article 11, paragraphe 3 sexies, le Président peut adopter une décision motivée en vertu du présent article à la suite du constat d’une situation de harcèlement au sens de la procédure administrative interne en vigueur sur le harcèlement et sa prévention. |
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Le Président peut prononcer une sanction à l’encontre d’un député dans les cas où le présent règlement intérieur ou une décision du Bureau prise en vertu de l’article 25 prévoient l’application du présent article. |
Le Président invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Exceptionnellement, le Président peut convoquer le député concerné pour qu’il soit entendu. |
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La décision est notifiée au député concerné par lettre recommandée, ou, dans les cas urgents, par les huissiers. |
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À la suite de la notification de la décision au député concerné, toute sanction prononcée à l’encontre d’un député est annoncée par le Président en séance plénière. Les présidents des organes, commissions et délégations auxquels le député appartient en sont informés. |
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Une fois que la sanction est définitive, elle est publiée à un endroit visible du site internet du Parlement et elle y demeure pour le restant de la législature. |
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Amendement 51 Règlement intérieur du Parlement européen Article 166 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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1 bis. Le Président invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. S'il y a lieu, le Président peut décider de convoquer le député concerné pour qu’il soit entendu. |
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La décision prononçant la sanction est notifiée au député concerné par lettre recommandée ou, dans les cas urgents, par les huissiers. |
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Après la notification de la décision au député concerné, la sanction prononcée à l’encontre de ce député est annoncée par le Président en séance plénière. Les présidents des organes, commissions et délégations auxquels le député appartient en sont informés. |
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Une fois que la sanction est définitive, elle est publiée à un endroit visible du site internet du Parlement et elle y demeure pour le restant de la législature. |
Amendement 52 Règlement intérieur du Parlement européen Article 166 – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
2. L’appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère exceptionnel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité. |
2. L’appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère exceptionnel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité. Il est également tenu compte, le cas échéant, de l’atteinte éventuellement portée à la dignité et à la réputation du Parlement. |
Il convient de distinguer les comportements de nature visuelle, qui peuvent être tolérés, pour autant qu’ils ne soient pas injurieux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, et qu’ils gardent des proportions raisonnables, de ceux qui perturbent de manière active des activités parlementaires. |
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Justification | |
Il est proposé de supprimer l’interprétation car, d’une part, l’article 166 modifié ne fait plus allusion aux règles de conduite et, d’autre part, sur le plan de son contenu, cette interprétation est superflue à lumière de l’article 11, paragraphe 3 ter (nouveau). | |
Amendement 53 Règlement intérieur du Parlement européen Article 166 – paragraphe 4 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
4. Les mesures prévues au paragraphe 3, points b) à e), peuvent être doublées en cas d’infractions répétées, ou si le député refuse de respecter une mesure prise au titre de l’article 165, paragraphe 3. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 54 Règlement intérieur du Parlement européen Article 174 – paragraphe 7 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
7. Le Président peut mettre aux voix d’autres amendements en bloc, s’ils sont complémentaires, sauf si un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas ont demandé des votes séparés ou par division. Les auteurs d’amendements peuvent aussi proposer des votes en bloc lorsque leurs amendements sont complémentaires. |
7. Le Président peut mettre aux voix d’autres amendements en bloc, s’ils sont complémentaires, sauf si un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas ont demandé des votes séparés ou par division. Les auteurs d’amendements peuvent aussi proposer des votes en bloc sur leurs amendements. |
Amendement 55 Règlement intérieur du Parlement européen Article 174 – paragraphe 10 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
10. Un amendement pour lequel un vote par appel nominal a été demandé fait l’objet d’un vote séparé. |
10. Les amendements pour lesquels un vote par appel nominal a été demandé font l’objet d’un vote séparé. |
Amendement 56 Règlement intérieur du Parlement européen Article 177 – interprétation | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Toute infraction au présent article sera considérée comme un trouble grave de la séance au sens de l’article 166, paragraphe 1, et aura les conséquences juridiques dont il est fait état dans ledit article. |
Toute infraction au présent article sera considérée comme une violation grave de l’article 11, paragraphe 3 ter. |
Justification | |
Alignement nécessaire sur l’article 11, paragraphe 3 ter. | |
Amendement 57 Règlement intérieur du Parlement européen Article 196 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Article 196 |
Article 196 |
Constitution des commissions permanentes |
Constitution des commissions permanentes |
Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des commissions permanentes. Leurs compétences sont fixées dans une annexe du présent règlement intérieur52. Cette annexe est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. L’élection des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu et de nouveau à l’issue d’une période de deux ans et demi. |
Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des commissions permanentes. Leurs compétences sont fixées dans une annexe du présent règlement intérieur52. Cette annexe est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. L’élection des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu. |
Les compétences des commissions permanentes peuvent également être fixées à une date différente de celle de la constitution de celles-ci. |
Les compétences des commissions permanentes peuvent également être redéfinies à une date différente de celle de la constitution de celles-ci. |
_________________ |
_________________ |
52 Voir annexe V. |
52 Voir annexe V. |
Justification | |
Les modifications proposées de l’article 196 entreront en vigueur en 2019, en même temps que la révision de cet article. | |
Amendement 58 Règlement intérieur du Parlement européen Article 204 – paragraphe 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
1. À la première réunion de commission qui suit la désignation des membres des commissions conformément à l’article 199, la commission élit, parmi ses membres titulaires et par tours de scrutin distincts, les membres qui en assurent la présidence et la vice-présidence et qui constituent le bureau de la commission. Le nombre de vice-présidents à élire est déterminé par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. La diversité du Parlement doit se refléter dans la composition du bureau de chaque commission; il n’est pas permis qu’un bureau soit exclusivement masculin ou féminin ou que tous les vice-présidents soient originaires du même État membre. |
1. À la première réunion de commission qui suit la désignation des membres des commissions conformément à l’article 199 et de nouveau à l’issue d’une période de deux ans et demi, la commission élit, parmi ses membres titulaires et par tours de scrutin distincts, les membres qui en assurent la présidence et la vice-présidence et qui constituent le bureau de la commission. Le nombre de vice-présidents à élire est déterminé par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. La diversité du Parlement doit se refléter dans la composition du bureau de chaque commission; il n’est pas permis qu’un bureau soit exclusivement masculin ou féminin ou que tous les vice-présidents soient originaires du même État membre. |
Justification | |
Clarification consécutive à la proposition de modification de l’article 196. | |
Amendement 59 Règlement intérieur du Parlement européen Article 210 bis – titre | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Procédure à appliquer pour la consultation, par une commission, d’informations confidentielles reçues par le Parlement |
Procédure à appliquer pour la consultation à huis clos, par une commission, d’informations confidentielles |
Amendement 60 Règlement intérieur du Parlement européen Article 210 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Lorsque le président de la commission a déclaré que la procédure confidentielle s’applique, seuls peuvent encore assister à la réunion les membres de la commission, ainsi que les fonctionnaires et les experts, préalablement désignés par le président, dont la présence est strictement nécessaire. |
Lorsque le président de la commission a déclaré que la procédure confidentielle s’applique, la réunion se tient à huis clos. Seuls peuvent y assister les membres de la commission et leurs suppléants. La commission peut toutefois décider, dans le respect du cadre juridique interinstitutionnel en vigueur et de l’article 206, paragraphe 3, d’admettre d’autres députés à cette réunion. De même, d’autres personnes désignées préalablement par le président en vertu du principe du «besoin d’en connaître» peuvent également assister à la réunion, dans le strict respect de toutes les restrictions découlant de la réglementation relative au traitement des informations confidentielles par le Parlement. Des restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer à la consultation d’informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et au-delà, ou en raison de limitations d’accès spécifiques découlant du cadre juridique interinstitutionnel. |
Justification | |
Cet amendement a pour principal objectif d’éviter tout risque d’incohérence avec la réglementation en vigueur relative au traitement administratif des documents confidentiels (décision du Bureau du 15 avril 2013), ainsi qu’avec les accords interinstitutionnels en place. | |
Amendement 61 Règlement intérieur du Parlement européen Article 210 bis – paragraphe 4 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
4. L’examen de cas de violation de la confidentialité peut être demandé par un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen au sein de la commission qui a appliqué la procédure de confidentialité. Cette demande peut être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Celle-ci peut décider, à la majorité de ses membres, de transmettre le dossier au Président du Parlement, pour examen, au titre des articles 11 et 166. |
4. Sans préjudice des règles généralement applicables à la violation de la confidentialité, l’examen de pareils cas de violation peut être demandé par un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen au sein de la commission qui a appliqué la procédure de confidentialité. Cette demande peut être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Celle-ci peut décider, à la majorité de ses membres, de transmettre le dossier au Président du Parlement, pour examen, au titre des articles 11 et 166. |
Amendement 62 Règlement intérieur du Parlement européen Article 211 – titre | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Auditions publiques sur des initiatives citoyennes |
Auditions publiques et débats sur des initiatives citoyennes |
Amendement 63 Règlement intérieur du Parlement européen Article 211 – paragraphe 7 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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7 bis. Le Parlement organise un débat en séance sur toute initiative citoyenne publiée dans le registre prévu à cet effet conformément à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 211/2011, lors d’une période de session postérieure à l’audition publique et décide, lorsqu’il inscrit le débat à l’ordre du jour, de le clore ou non par une résolution. Il ne peut décider de clore le débat par une résolution si un rapport traitant d’un sujet similaire ou identique est prévu pour la même période de session ou pour la période de session suivante, à moins que le Président, pour des motifs exceptionnels, ne formule d'autres propositions. Si le Parlement décide de clore un débat par une résolution, la commission compétente au fond, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 123, paragraphes 3 à 8, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s'applique mutatis mutandis. |
Amendement 64 Règlement intérieur du Parlement européen Article 223 bis – titre – note de bas page | |
Texte en vigueur |
Amendement |
61 L'article 223 bis ne s'applique qu'aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes au sens de l'article 2, points 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014. Voir aussi les notes de bas de page aux articles 224 et 225. |
61 L'article 223 bis ne s'applique qu'aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes au sens de l'article 2, points 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014. |
Amendement 65 Règlement intérieur du Parlement européen Article 223 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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2 bis. Sur la base de l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, un groupe d’au moins cinquante citoyens peut déposer une requête motivée invitant le Parlement à demander la vérification visée au paragraphe 2. Cette requête motivée ne peut être ni déposée ni signée par un député. Elle doit contenir des éléments factuels substantiels montrant que le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question ne respecte pas les conditions visées au paragraphe 2. |
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Le Président transmet les requêtes recevables déposées par des groupes de citoyens à la commission compétente pour examen. |
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À la suite de cet examen, qui doit être effectué dans les quatre mois à compter de la saisine de la commission par le Président, la commission compétente peut décider, à la majorité des députés qui la compose, dès lors que ceux-ci représentent au moins trois groupes politiques, d’adopter une résolution pour donner suite à la requête, en en informant le Président. |
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Le groupe des citoyens à l’origine de la requête est également informé du résultat de cet examen. |
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Dès réception de la proposition de la commission, le Président communique la requête au Parlement. |
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Le Parlement décide alors, par un vote à la majorité des suffrages exprimés, de saisir ou non l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes de la requête. |
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La commission adopte des lignes directrices concernant le traitement de ces requêtes présentées par des groupes de citoyens. |
Amendement 66 Règlement intérieur du Parlement européen Article 229 – alinéa 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux pétitions ni aux textes ne nécessitant pas de décision. |
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux pétitions et aux initiatives citoyennes ni aux textes ne nécessitant pas de décision. |
Justification | |
Cet amendement a pour objectif d’éviter la caducité des procédures en cours liées à des initiatives citoyennes européennes à la fin d’une législature. | |
Amendement 67 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe II – titre | |
Texte en vigueur |
Amendement |
CRITÈRES POUR LES QUESTIONS ET LES INTERPELLATIONS AVEC DEMANDE DE RÉPONSE ÉCRITE EN APPLICATION DES ARTICLES 130, 130 BIS, 130 TER, 131 ET 131 BIS |
CRITÈRES POUR LES QUESTIONS ET LES INTERPELLATIONS AVEC DEMANDE DE RÉPONSE ÉCRITE EN APPLICATION DES ARTICLES 130, 131 ET 131 BIS |
Justification | |
Alignement sur les articles concernés. |
INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Date de l’adoption |
6.12.2018 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
21 |
+ |
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ALDE |
Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz |
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EFDD |
Daniela Aiuto |
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GUE/NGL |
Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli |
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PPE |
Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin |
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S&D |
Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon |
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VERTS/ALE |
Max Andersson, Sven Giegold |
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0 |
- |
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0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention