RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
12.12.2018 - (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) - ***I
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Maria Grapini
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0442),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0261/2018),
- vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire (A8-0464/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Le programme Douane 2020 établi par le règlement (UE) nº 1294/20132 et ses prédécesseurs ont contribué de manière significative à faciliter et à renforcer la coopération douanière. Nombre des activités dans le domaine des douanes sont de nature transfrontière; elles impliquent et touchent l’ensemble des États membres et ne peuvent dès lors pas être réalisées de manière efficace et efficiente par l’action individuelle des États membres. Un programme Douane au niveau de l’Union, mis en œuvre par la Commission, offre aux États membres un cadre pour développer ces activités de coopération au niveau de l’Union, une solution plus efficace du point de vue économique que celle qui consisterait à ce que chaque État membre mette en place son propre cadre de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale. Il convient donc d’assurer la continuité du financement par l’Union des activités de coopération douanière en établissant un nouveau programme dans le même domaine, le programme Douane. |
(1) Le programme Douane 2020, établi par le règlement (UE) no 1294/20132, et ses prédécesseurs ont contribué de manière significative à faciliter et à renforcer la coopération douanière. Nombre des activités douanières sont de nature transfrontière; elles impliquent et touchent l’ensemble des États membres, et ne peuvent dès lors pas être réalisées de manière efficace et efficiente par chaque État membre isolément. Un programme Douane à l’échelle de l’Union, mis en œuvre par la Commission, dote les États membres d’un cadre au niveau de l’Union pour développer de telles activités de coopération, une solution plus efficace du point de vue économique que celle qui consisterait à ce que chaque État membre mette en place son propre cadre de coopération au niveau bilatéral ou multilatéral. Le programme douane joue également un rôle essentiel dans la protection des intérêts financiers de l’Union et des États membres en garantissant la perception efficace des droits de douane, ce qui en fait une source importante de recettes pour les budgets de l’Union et des États membres, ainsi qu’en mettant l’accent sur le renforcement des capacités informatiques et sur une coopération accrue dans le domaine des douanes. De plus, des contrôles harmonisés et standardisés sont nécessaires pour repérer les flux transfrontières illégaux de marchandises et lutter contre la fraude. Il convient donc, dans un souci d’efficacité, d’assurer la continuité des opérations de financement par l’Union dans le domaine de la coopération douanière en établissant un nouveau programme dans le même domaine, le programme Douane (ci-après le «programme»). |
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2 Règlement (UE) nº 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour les douanes dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision nº 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209). |
2 Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour les douanes dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209). |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) Pendant 50 ans, l’union douanière, mise en œuvre par les autorités douanières nationales, a été l’un des fondements de l’Union européenne, l’un des plus grands blocs commerciaux au monde. Elle est un exemple significatif de réussite en matière d’intégration de l’Union, et est essentielle au bon fonctionnement du marché unique dans l’intérêt à la fois des entreprises et des citoyens. Dans sa résolution adoptée le 14 mars 2018 intitulée «le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020», le Parlement a fait part de son inquiétude en ce qui concerne la fraude douanière. Le seul moyen de rendre l’Union plus forte et plus ambitieuse est de lui consacrer davantage de moyens financiers, de poursuivre le soutien aux politiques existantes et d’accroître les ressources. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) L’union douanière a considérablement évolué au cours des cinquante dernières années et les administrations douanières assument aujourd’hui aux frontières, avec succès, un large éventail de tâches. Elles travaillent ensemble en vue de faciliter le commerce et d’alléger les charges administratives, de percevoir des recettes pour les budgets nationaux et celui de l’Union et de protéger la population des menaces terroristes, environnementales et sanitaires ou d’autres natures. Ainsi, à la suite de l’introduction d’un cadre commun de gestion des risques à l’échelle de l’UE3 et du contrôle douanier des mouvements de grandes quantités d’espèces afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les douanes occupent un poste de première ligne dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Compte tenu de ce large mandat, les douanes sont maintenant effectivement la principale autorité responsable du contrôle des marchandises aux frontières extérieures de l’Union. Dans ce contexte, le programme Douane ne devrait pas seulement couvrir la coopération douanière, mais devrait également étendre son soutien à la mission des autorités douanières telle qu’établie à l’article 3 du règlement (UE) nº 952/2013, à savoir la surveillance du commerce international de l’Union, la mise en œuvre de la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de l’Union ayant une portée commerciale, ainsi que la sécurisation de l’ensemble de la chaîne logistique. La base juridique couvrira donc la coopération douanière (article 33 du TFUE), le marché intérieur (article 114 du TFUE) et la politique commerciale (article 207 du TFUE). |
(2) L’union douanière a considérablement évolué au cours des 50 dernières années et les administrations douanières accomplissent aujourd’hui avec succès un large éventail de tâches aux frontières. Elles travaillent ensemble en vue de faciliter le commerce éthique et équitable et de réduire les formalités administratives, de percevoir des recettes pour les budgets nationaux et celui de l’Union, et de contribuer à protéger la population des menaces terroristes, environnementales et sanitaires, ainsi que d’autres menaces. Ainsi, en introduisant un cadre commun3 de gestion des risques en matière douanière au niveau de l’Union et en contrôlant de grandes quantités de flux de liquidités afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les autorités douanières jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la concurrence déloyale. Compte tenu de leur vaste mandat, les autorités douanières sont maintenant véritablement les principales autorités responsables du contrôle des marchandises aux frontières extérieures de l’Union. Dans ce contexte, le programme Douane ne devrait pas seulement couvrir la coopération douanière, mais devrait également prévoir un soutien à l’ensemble de la mission des autorités douanières telle que prévue à l’article 3 du règlement (UE) nº 952/2013, à savoir la surveillance du commerce international de l’Union, la mise en œuvre de la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de l’Union ayant une incidence sur les échanges, ainsi que la sécurisation de l’ensemble de la chaîne logistique. La base juridique du présent règlement devrait donc couvrir la coopération douanière (article 33 du TFUE), le marché intérieur (article 114 du TFUE) et la politique commerciale (article 207 du TFUE). |
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3 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_fr |
3 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_fr |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) En fournissant un cadre d’action visant à soutenir l’union douanière et les autorités douanières, le programme devrait contribuer à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, à protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en encourageant les activités économiques légitimes, à garantir la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, et à faciliter le commerce légitime afin que les entreprises et les citoyens puissent tirer pleinement profit du potentiel du marché intérieur et des échanges mondiaux. |
(3) Le programme devrait, en tant qu’objectif général, soutenir les États membres et la Commission en fournissant un cadre d’action visant à soutenir l’union douanière et les autorités douanières, avec pour objectif à long terme de faire en sorte que toutes les administrations douanières de l’Union collaborent aussi étroitement que possible; contribuer à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres; protéger l’Union des pratiques commerciales déloyales et illégales tout en encourageant les activités économiques légitimes, en garantissant la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, renforçant ainsi la protection des consommateurs; et faciliter le commerce légitime afin que les entreprises et les citoyens puissent tirer pleinement profit du potentiel du marché intérieur et des échanges mondiaux. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) Étant devenu évident que certains des systèmes visés à l’article 278 du code des douanes de l’Union ne pourront être déployés que partiellement d’ici au 31 décembre 2020, ce qui implique que des systèmes non électroniques continueront à être utilisés au-delà, et qu’en l’absence de mesures législatives pour prolonger ce délai, les entreprises et les autorités douanières ne seront pas en mesure de remplir leurs tâches et de respecter leurs obligations juridiques relatives aux opérations de douane, l’un des premiers objectifs spécifiques du programme devrait être d’aider les États membres et la Commission à mettre en place de tels systèmes électroniques. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 ter) La gestion et le contrôle douaniers constituent un domaine d’action dynamique qui se trouve confronté à de nouveaux défis liés à l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’à l'évolution des modes de consommation et à la numérisation, avec notamment le commerce électronique, y compris l’internet des objets, l’analyse de données, l’intelligence artificielle et la technologie des chaînes de blocs. Le programme devrait apporter un soutien à la gestion douanière dans ces circonstances et permettre le recours à des solutions innovantes. De tels défis soulignent encore la nécessité de faire appliquer la coopération entre les autorités douanières et le besoin d’une interprétation et d’une mise en œuvre uniformes de la législation douanière. Lorsque les finances publiques sont sous pression, le volume du commerce mondial augmente et la fraude et la contrebande constituent une préoccupation croissante; le programme devrait contribuer à relever ces défis. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 3 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 quater) Afin de garantir une efficacité maximale et d’éviter les chevauchements, la Commission devrait coordonner la mise en œuvre du programme avec celle des fonds et programmes de l’Union apparentés. Ceux-ci comprennent notamment le programme Fiscalis, le programme antifraude de l’Union et le programme du marché unique, ainsi que le Fonds pour la sécurité intérieure et le Fonds pour la gestion intégrée des frontières, le programme d’appui à la réforme, le programme pour une Europe numérique, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne, ainsi que les mesures et les règlements d’exécution. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 3 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 quinquies) En ce qui concerne le retrait potentiel du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’enveloppe financière du présent programme ne tient pas compte des coûts occasionnés par la signature de l’accord de retrait ni des relations futures potentielles entre le Royaume-Uni et l’Union. La signature de cet accord et le désengagement du Royaume-Uni de tous les systèmes douaniers existants et de la coopération douanière actuelle, ainsi que la caducité de ses obligations juridiques dans ce domaine, entraîneront des coûts supplémentaires, qui ne peuvent pas être estimés précisément lors de l’établissement du présent programme. La Commission devrait donc envisager de mettre en réserve des ressources suffisantes pour se préparer à ces coûts éventuels. Ces coûts ne devraient toutefois pas être imputés sur l’enveloppe du programme Douane, étant donné que le budget prévu dans le programme ne sera suffisant que pour couvrir les coûts qui étaient prévisibles de manière réaliste lors de l’établissement du programme. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Afin d’appuyer le processus d’adhésion et d’association par les pays tiers, il convient que le programme soit ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion et des pays candidats ainsi que des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage si certaines conditions sont remplies. Il pourra aussi être ouvert à d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l’Union et ces pays, couvrant la participation de ces derniers à tout programme de l’Union. |
(5) Afin d’appuyer le processus d’adhésion et d’association des pays tiers, il convient que le programme soit ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion et des pays candidats ainsi que des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage, si toutes les conditions sont remplies. Il pourra aussi être ouvert à d’autres pays tiers aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l’Union et les pays concernés sur la participation de ces derniers à tout programme de l’Union, si cette participation présente un intérêt pour l’Union et a une incidence positive sur le marché intérieur sans nuire à la protection des consommateurs. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Le règlement (UE, Euratom) [2018/XXX] du Parlement européen et du Conseil5 (ci-après le «règlement financier») s’applique à ce programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés et les remboursements des frais engagés par les experts externes. |
(6) Le programme devrait être couvert par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil5 (ci-après le «règlement financier»). Le règlement financier prévoit les règles concernant l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés et les remboursements des frais engagés par les experts externes. |
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5 COM(2016) 605 final. |
5 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Les actions appliquées dans le cadre du programme Douane 2020 se sont révélées adéquates et devraient donc être maintenues. Afin de simplifier et d’assouplir l’exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne doivent être définies qu’en termes de catégories globales et une liste d’exemples d’activités concrètes doit être fournie. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme Douane devrait également promouvoir et soutenir l’adoption et la mise à profit de l’innovation en vue de continuer à améliorer la capacité à mettre en œuvre les priorités fondamentales de la douane. |
(7) Les actions appliquées dans le cadre du programme Douane 2020 qui se sont révélées adéquates devraient donc être maintenues, tandis qu’il devrait être mis fin à d’autres, qui se sont révélées inadéquates. Afin de simplifier et d’assouplir l’exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne doivent être définies qu’en termes de catégories globales et une liste d’exemples d’activités concrètes doit être fournie. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme devrait également promouvoir et soutenir l’adoption et la mise à profit de l’innovation en vue de continuer à améliorer la capacité à mettre en œuvre les priorités fondamentales de la douane. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le règlement (UE) [2018/XXX] établit, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, un instrument relatif aux équipements de contrôle douanier6 (ci-après l’«instrument relatif aux ECD»). Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération liées à la douane et aux équipements de contrôle douanier, il est approprié de les mettre toutes en œuvre dans le cadre d’un seul acte législatif et d’un seul ensemble de règles, à savoir le présent règlement. Par conséquent, l’instrument relatif aux ECD ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements éligibles, tandis que le présent programme devrait apporter son soutien à toutes les actions connexes, telles que les actions de coopération aux fins de l’évaluation des besoins en matière d’équipement ou, le cas échéant, la formation relative aux équipements achetés. |
(8) Le règlement (UE) [2018/XXX] établit, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, un instrument relatif aux équipements de contrôle douanier6 (ci-après l’«instrument relatif aux ECD»). Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération liées à la douane et aux équipements de contrôle douanier, il est approprié de les mettre toutes en œuvre dans le cadre d’un seul acte législatif et d’un seul ensemble de règles, cet acte et ces règles étant constitués par le présent règlement. Par conséquent, l’instrument relatif aux ECD ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements éligibles, tandis que le présent programme devrait apporter son soutien à toutes les actions connexes, telles que les actions de coopération aux fins de l’évaluation des besoins en matière d’équipement ou, le cas échéant, la formation relative aux équipements achetés. |
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6 Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument financier relatif aux équipements de contrôle douanier. |
6 Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument financier relatif aux équipements de contrôle douanier. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Compte tenu de l’importance de la mondialisation, le programme devrait continuer à offrir la possibilité d’associer des experts externes au sens de l’article 238 du règlement financier. Ces experts externes devraient principalement être des représentants des pouvoirs publics, notamment de pays tiers non associés, ainsi que des représentants d’organisations internationales, d’opérateurs économiques et de la société civile. |
(10) Compte tenu de l’importance de la mondialisation, le programme devrait continuer à prévoir la possibilité d’associer des experts externes au sens de l’article 238 du règlement financier. Ces experts externes devraient principalement être des représentants des pouvoirs publics, notamment de pays tiers non associés, ainsi que des universitaires et des représentants d’organisations internationales, d’opérateurs économiques et de la société civile. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Conformément à l’engagement de veiller à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, pris par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée «Le réexamen du budget de l’UE7», les ressources devraient être partagées avec d’autres instruments de financement de l’Union si les actions envisagées au titre du programme visent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, tout en excluant le double financement. Les actions menées dans le cadre du présent programme devraient assurer la cohérence dans l’utilisation des ressources de l’Union pour soutenir l’union douanière et les autorités douanières. |
(11) Conformément à l’engagement de veiller à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, pris par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée «Le réexamen du budget de l’UE»7, les ressources devraient être partagées avec d’autres instruments de financement de l’Union si les actions envisagées au titre du programme visent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, en gardant à l’esprit que le montant alloué au programme est calculé sans prendre en compte l’éventualité de dépenses imprévues, tout en excluant le double financement. Les actions menées dans le cadre du présent programme devraient assurer la cohérence dans l’utilisation des ressources de l’Union pour soutenir l’union douanière et les autorités douanières. |
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7 COM(2010) 700 final. |
7 COM(2010) 700 final. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 bis) L’achat d’un logiciel nécessaire pour effectuer des contrôles stricts aux frontières devrait être admissible à un financement au titre du programme. De plus, il convient d’encourager l’achat de logiciels qui peuvent être utilisés dans tous les États membres, afin de faciliter l’échange de données. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Les actions de renforcement des capacités informatiques devraient mobiliser la majeure partie du budget du programme. Des dispositions spécifiques devraient décrire, respectivement, les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres. |
(12) Les actions de renforcement des capacités informatiques devraient mobiliser une plus grande partie du budget du programme. Des dispositions spécifiques devraient décrire, respectivement, les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres. Afin de garantir la cohérence et la coordination des actions de renforcement des capacités informatiques, le programme devrait prévoir que la Commission élabore et mette à jour un Plan douanier stratégique pluriannuel («MASP-C»), l’objectif étant de créer un environnement électronique qui assure la cohérence et l’interopérabilité des systèmes de douanes de l’Union. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Conformément aux conclusions des deux rapports spéciaux adoptés récemment par la Cour des comptes européenne dans le domaine des douanes, à savoir le rapport spécial no 19/2017 du 5 décembre 2017 intitulé «Procédures d’importation: les intérêts financiers de l’UE pâtissent d’insuffisances au niveau du cadre juridique et d’une mise en œuvre inefficace», et le rapport spécial no 26/2018 du 10 octobre 2018 intitulé «Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: quelles en sont les raisons?», les actions entreprises dans le cadre du programme «Douane» pour la coopération dans le domaine des douanes devraient viser à remédier aux lacunes signalées. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 14 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 ter) Le 4 octobre 2018, le Parlement européen a adopté une résolution sur la lutte contre la fraude douanière et la protection des ressources propres de l’Union. Il convient de tenir compte des conclusions qu’elle contient pour les actions mises en œuvre dans le cadre du programme. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. |
(20) Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats optimaux, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le programme a pour objectif général de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes. |
1. Afin d’atteindre l’objectif à long terme de faire en sorte que toutes les administrations douanières de l’Union collaborent aussi étroitement que possible, et pour garantir la sécurité et la sûreté des États membres et protéger l’Union contre la fraude et les pratiques commerciales déloyales et illégales, tout en encourageant les activités économiques légitimes et un niveau élevé de protection des consommateurs, l’objectif général du programme est de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le programme a pour objectif spécifique de soutenir la préparation et la mise en œuvre uniforme de la législation et de la politique douanières ainsi que le renforcement des capacités administratives et la coopération douanière, y compris les compétences humaines, et le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens. |
2. Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants: |
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1) soutenir la préparation et la mise en œuvre uniforme de la législation et de la politique douanières ainsi que la coopération douanière; |
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2) aider au renforcement des capacités informatiques, c’est-à-dire au développement, à l’entretien et à l’exploitation des systèmes électroniques visés à l’article 278 du code des douanes de l’Union, et permettre une transition en douceur vers un environnement sans support papier pour le commerce, conformément à l’article 12 du présent règlement; |
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3) financer des actions communes, c’est-à-dire des mécanismes de coopération permettant aux fonctionnaires de mener des activités opérationnelles conjointes dans le cadre de leurs principales attributions, de partager des expériences dans le domaine douanier et d'unir leurs efforts pour assurer la mise en œuvre de la politique douanière; |
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4) renforcer les compétences humaines, au service des compétences professionnelles des fonctionnaires des douanes, afin de leur permettre de remplir leur rôle sur une base uniforme; |
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5) soutenir l’innovation dans le domaine de la politique douanière. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le programme est compatible avec d’autres programmes d’action et fonds de l’Union qui ont des objectifs similaires dans des domaines connexes, et tire parti de toutes les synergies qui existent avec ceux-ci. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. La mise en œuvre du programme respecte les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quater. Le programme soutient également l’évaluation et le suivi continus de la coopération entre les autorités douanières en vue d’identifier les faiblesses et les améliorations possibles. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021–2027, est établie à 950 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021–2027, est établie à 842 844 000 EUR aux prix de 2018 (950 000 000 EUR en prix courants). |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme. |
2. Pour autant que ce soit nécessaire et dûment justifié, le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de sa performance et de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication entreprises par la Commission à destination des États membres et des opérateurs économiques, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme, dans la mesure où ces activités sont nécessaires à la réalisation des objectifs du programme. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le programme ne peut être utilisé pour couvrir les coûts liés au retrait potentiel du Royaume-Uni de l’Union européenne. La Commission réserve, selon sa propre évaluation, des ressources destinées à couvrir les coûts liés au désengagement du Royaume-Uni de l’ensemble des systèmes douaniers et de la coopération douanière de l’Union et à la caducité de ses obligations juridiques dans ce domaine. |
|
Avant de réserver lesdites ressources, la Commission estime les coûts potentiels et en informe le Parlement européen lorsque des données utiles à cette estimation deviennent disponibles. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point c – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: |
c) d’autres pays tiers, aux conditions prévues dans un accord spécifique concernant la participation d’un pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point c – tiret 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5,] du règlement (UE) [2018/XXX] [le nouveau règlement financier]; |
– établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier; |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les actions complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) [2018/XXX] [instrument relatif aux ECD] peuvent également bénéficier d’un financement dans le cadre de ce programme. |
2. Les actions complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) [2018/XXX] [instrument relatif aux ECD] et/ou complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs visés à l’article 2 du règlement (UE) [2018/XXX] [programme de lutte contre la fraude] peuvent également bénéficier d’un financement dans le cadre de ce programme. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) collaboration structurée fondée sur les projets; |
b) collaboration structurée fondée sur les projets, comme le développement informatique collaboratif par un groupe d’États membres; |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) actions visant à renforcer les capacités et compétences humaines; |
d) actions visant à renforcer les capacités et compétences humaines, y compris la formation et l’échange des meilleures pratiques; |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 – point e – sous-point 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis) activités de suivi; |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les actions consistant à développer et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir une contribution financière des tiers concernés à ces actions. |
4. Les actions consistant à développer, déployer, maintenir et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir une contribution financière des tiers concernés à ces actions. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque fois que cela se révèle bénéfique à la réalisation des actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3, des représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays tiers non associés au programme en vertu de l’article 5, des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des opérateurs économiques et des organisations représentant les opérateurs économiques et de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes aux actions organisées dans le cadre du programme. |
1. Chaque fois que cela se révèle bénéfique à la réalisation des actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3, des représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays tiers non associés au programme en vertu de l’article 5, des universitaires et des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des opérateurs économiques et des organisations représentant les opérateurs économiques et de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes aux actions organisées dans le cadre du programme. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les experts externes sont choisis par la Commission sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée, en évitant tout conflit d’intérêts potentiel. |
3. Les experts externes sont choisis par la Commission sur la base de leur compétence, de leur expérience dans le domaine de l’application du présent règlement et de leur connaissance utile de l’action entreprise considérée, en évitant tout conflit d’intérêts potentiel. Le choix est fait de manière à assurer un juste équilibre entre les représentants des entreprises et d’autres experts de la société civile, ainsi qu’en tenant compte du principe d’égalité entre les hommes et les femmes. La liste des experts externes est régulièrement actualisée et mise à la disposition du public. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier. |
1. Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier, et en particulier aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination et d’égalité de traitement. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action. |
1. Par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action en fonction de la pertinence de celle-ci et de son incidence estimée. |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l’exploitation, y compris la conception, la spécification, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l’évolution, la sécurité, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité, des systèmes électroniques européens figurant dans le plan stratégique pluriannuel pour la douane visé à l’article 12. |
1. La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens énumérés dans le plan stratégique pluriannuel pour la douane visé à l’article 12, y compris la conception, la spécification, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l’évolution, la modernisation, la sécurité, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité desdits systèmes. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur fonctionnement, de leur interconnexion et de leur amélioration constante ainsi que leur mise en œuvre synchronisée; |
b) la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur fonctionnement, de leur cyber‑résilience, de leur interconnexion et de leur amélioration constante ainsi que leur mise en œuvre synchronisée; |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 – point e bis | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) une communication efficace et rapide avec et entre les États membres en vue de rationaliser la gouvernance des systèmes électroniques de l'Union; |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 – point e ter | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e ter) une communication rapide et transparente avec les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de systèmes informatiques au niveau de l’Union et des États membres, en particulier en ce qui concerne les retards dans la mise en œuvre des composants nationaux et de l’Union et les dépenses liées à ces composants. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures prises pour permettre à leurs autorités ou à leurs opérateurs économiques respectifs de faire pleinement usage des systèmes électroniques européens; |
d) la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures prises pour permettre aux autorités ou aux opérateurs économiques concernés de faire pleinement et véritablement usage des systèmes électroniques européens; |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission établit et tient à jour un plan stratégique pluriannuel pour la douane énumérant l’ensemble des tâches importantes pour le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens et classant chaque système, ou des parties de ceux-ci, dans les catégories suivantes: |
1. La Commission établit et met à jour un plan stratégique pluriannuel relatif au domaine douanier énumérant l’ensemble des tâches importantes pour le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens et classant chaque système ou partie d’un système dans les catégories suivantes: |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) composant commun: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou désigné comme commun par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation; |
composant commun: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou désigné par la Commission comme étant commun pour des raisons d’efficacité, de sécurité de la rationalisation et de fiabilité; |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) composant national: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celui-ci; |
b) composant national: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celui-ci, par exemple dans le cadre d’un projet de développement informatique collaboratif par un groupe d’États membres; |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres notifient à la Commission l’achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la douane visé au paragraphe 1. Ils font régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement de leurs tâches. |
3. Les États membres notifient à la Commission l’achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la douane visé au paragraphe 1. Ils font régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement de leurs tâches et, le cas échéant, sur les retards prévisibles dans leur mise en œuvre. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission établit, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par les États membres et par elle-même dans la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 1 et publie ledit rapport. |
5. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission établit, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par les États membres et par elle-même dans la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 1, comportant des informations sur les adaptations nécessaires ou les retards par rapport au plan, et publie ledit rapport. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article 108 du règlement financier. |
1. Le Programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels, visés à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail pluriannuels établissent en particulier les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Ils établissent également en détail une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Les programmes de travail pluriannuels sont communiqués au Parlement européen s’il y a lieu. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2. |
2. Les programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution et transmis au Parlement européen et au Conseil. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les programmes de travail pluriannuels s’appuient sur les enseignements tirés des programmes précédents. |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe 2. |
1. Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 3, point h), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances du programme. Les rapports sur les performances rendent compte des progrès et des défaillances. |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour évaluer efficacement l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier l’annexe 2 en vue de réviser ou de compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. |
2. Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques prévus à l’article 3 sont définis à l’annexe 2. Pour évaluer efficacement l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier l’annexe 2 en vue de réviser ou de compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation afin de fournir au Parlement européen et au Conseil des informations qualitatives et quantitatives actualisées concernant les performances du programme. |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union. |
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont comparables et complètes, et collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées et pertinentes sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union. La Commission fournit au Parlement européen et au Conseil des informations fiables sur la qualité des données relatives aux performances utilisées. |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. |
2. L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès que suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre sont disponibles, et au plus tard trois ans après le début de celle-ci. |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. L’évaluation intermédiaire présente les conclusions nécessaires pour prendre une décision concernant la poursuite éventuelle du programme après 2027 et ses objectifs. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article premier, la Commission procède à une évaluation finale du programme. |
3. À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard trois ans après la fin de la période visée à l’article premier, la Commission procède à une évaluation finale du programme. |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
4. La Commission présente et communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des enseignements qu’elle en a tirés, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 16 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, prévues par le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). |
Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), à la Cour des comptes européenne et au Parquet européen d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF et du Parquet européen, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoient le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis et le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil1 ter. |
|
__________________ |
|
1 bis Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). |
|
1 ter Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1). |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. |
1. Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer une visibilité maximale en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. |
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication concernant le programme, les actions financées au titre du programme et les résultats obtenus par ces actions financées. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci sont liées aux objectifs énoncés à l’article 3. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le programme Douane établit le cadre de coopération dans le domaine douanier pour la période 2021-2027 et succède au programme Douane 2020. Le programme continue de faciliter la coordination entre les autorités des États membres ainsi que le renforcement des capacités, y compris la formation et l’échange de bonnes pratiques, afin de garantir une application uniforme de la législation douanière de l’Union. Le passage à un système de douane électronique n’a malheureusement pas été achevé dans le cadre du programme Douane 2020, en raison de retards concernant certaines parties de l’architecture informatique nécessaire. Par conséquent, le programme Douane mettra particulièrement l’accent sur la poursuite du développement, de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure informatique des douanes.
La rapporteure estime que le programme à l’examen devrait être cohérent et tirer parti de toutes les synergies avec d’autres fonds et programmes de l’Union, et que sa mise en œuvre devrait respecter les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Il convient de noter que le budget alloué à ce programme ne tient pas compte du prochain retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, y compris de l’union douanière. Cela entraînera de toute évidence des coûts supplémentaires pour les pays touchés par ce changement majeur, mais ces dépenses ne devraient pas être couvertes par le programme Douane.
En ce qui concerne l’administration et le contrôle douaniers, la rapporteure considère qu’il s’agit d’un domaine dynamique dont les impératifs changent en fonction de la situation politique et des autres évolutions de la société. Le programme devrait donc apporter un soutien à la gestion douanière, surtout dans le domaine informatique, et permettre l’innovation et la création de solutions innovantes dans le champ de la politique douanière. Les amendements de la rapporteure visent à compléter la proposition dans ces domaines.
L’union douanière est l’un des principaux piliers du marché unique. La modernisation des procédures douanières peut favoriser l’activité économique et la croissance en améliorant la compétitivité de l’industrie européenne et en facilitant les échanges, tout en garantissant la protection des consommateurs européens. La rapporteure estime par conséquent que le programme Douane est essentiel pour atteindre ces objectifs.
AVIS de la commission des budgets (6.11.2018)
à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
Rapporteur pour avis: Ivan Štefanec
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Le programme «Douane» contribuera à faciliter et à améliorer le travail des autorités douanières en matière de perception des droits de douane, qui constituent une source importante de recettes pour les budgets de l’UE et des États membres. En mettant l’accent sur le renforcement des capacités informatiques et une coopération accrue dans le domaine des douanes, le présent programme contribuera efficacement à la protection des intérêts financiers de l’Union et de ses États membres. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(11 bis) En particulier, le programme «Douane» doit être cohérent et exploiter toutes les synergies avec d’autres programmes d’action et d’autres fonds de l’UE ayant des objectifs similaires dans des domaines connexes tels que le programme Fiscalis, le programme antifraude de l’UE et le programme du marché unique, ainsi qu’avec le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas, le programme d’appui à la réforme, le programme «Europe numérique», le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et la décision, les règlements et les mesures d’exécution relatifs aux ressources propres. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union. |
(19) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union. La mise en œuvre générale du programme «Douane», y compris les contrats financés totalement ou partiellement, dans ce cadre, par le budget, respecte les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination. |
Amendement 4 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période 2021–2027, est établie à 950 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période 2021–2027, est établie à 842 844 000 EUR aux prix de 2018 (c’est-à-dire 950 000 000 EUR en prix courants). |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les experts externes sont choisis par la Commission sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée, en évitant tout conflit d’intérêts potentiel. |
3. Les experts externes sont choisis par la Commission, sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée, en évitant tout conflit d’intérêts potentiel et en assurant un juste équilibre entre représentants du monde des entreprises et d'autres experts de la société civile. Le processus de sélection tient compte de l’équilibre entre hommes et femmes parmi les experts externes, conformément au principe d’égalité entre hommes et femmes. La liste des experts externes est régulièrement rendue publique et actualisée. |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. |
2. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement du programme “Douane” aux fins de la coopération dans le domaine douanier |
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Références |
COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 14.6.2018 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 14.6.2018 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Ivan Štefanec 11.7.2018 |
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Examen en commission |
24.9.2018 |
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Date de l’adoption |
5.11.2018 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 2 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Michael Detjen, Stefan Gehrold |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
26 |
+ |
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ALDE |
Jean Arthuis, Gérard Deprez |
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ECR |
Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk |
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PPE |
Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere |
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S&D |
Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken |
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Verts/ALE |
Indrek Tarand |
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2 |
- |
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ENF |
André Elissen |
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NI |
Eleftherios Synadinos |
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2 |
0 |
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EFDD |
Marco Valli |
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ENF |
Marco Zanni |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission du contrôle budgétaire (21.11.2018)
à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
Rapporteur pour avis: Wolf Klinz
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La douane contribue à préserver les intérêts financiers de l’Union et des États membres. En tant que ressource propre traditionnelle majeure de l’Union, elle reste au cœur des préoccupations de la commission du contrôle budgétaire.
Le programme «Douane» aura une incidence sur les recettes de l’Union et des États membres. Bien que cela ne soit pas quantifiable, le programme devrait faciliter et rationaliser la perception par les autorités douanières des droits de douane ainsi que de la TVA et des droits d’accises à l’importation. Grâce à l’amélioration de la qualité des travaux au moyen de la coopération et du renforcement des capacités humaines et informatiques, les administrations douanières protégeront de manière plus efficiente les intérêts financiers de l’Union et des États membres.
Le nouveau programme «Douane» doit être cohérent et exploiter toutes les synergies avec d’autres programmes d’action et d’autres fonds de l’Union ayant des objectifs similaires dans des domaines connexes tels que le programme Fiscalis, le programme antifraude de l’Union et le programme du marché unique, ainsi qu’avec le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas, le programme d’appui à la réforme, le programme «Europe numérique», le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et la décision, les règlements et les mesures d’exécution relatifs aux ressources propres.
AMENDEMENTS
La commission du contrôle budgétaire invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Visa 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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vu le rapport spécial no 19/2017 de la Cour des comptes européenne, du 5 décembre 2017, intitulé «Procédures d’importation: les intérêts financiers de l’UE pâtissent d’insuffisances au niveau du cadre juridique et d’une mise en œuvre inefficace», |
Amendement 2 Proposition de règlement Visa 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
vu le rapport spécial no 26/2018 de la Cour des comptes européenne du 10 octobre 2018 intitulé «Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: quelles en sont les raisons?», |
Amendement 3 Proposition de règlement Visa 4 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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vu la résolution du Parlement européen du 4 octobre 2018 sur la lutte contre la fraude en douane et la protection des ressources propres de l’Union européenne (2018/2747 (RSP)), |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Le programme Douane 2020 établi par le règlement (UE) nº 1294/201318 et ses prédécesseurs ont contribué de manière significative à faciliter et à renforcer la coopération douanière. Nombre des activités dans le domaine des douanes sont de nature transfrontière; elles impliquent et touchent l’ensemble des États membres et ne peuvent dès lors pas être réalisées de manière efficace et efficiente par l’action individuelle des États membres. Un programme Douane au niveau de l’Union, mis en œuvre par la Commission, offre aux États membres un cadre pour développer ces activités de coopération au niveau de l’Union, une solution plus efficace du point de vue économique que celle qui consisterait à ce que chaque État membre mette en place son propre cadre de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale. Il convient donc d’assurer la continuité du financement par l’Union des activités de coopération douanière en établissant un nouveau programme dans le même domaine, le programme Douane. |
(1) Le programme Douane 2020 établi par le règlement (UE) nº 1294/201318 et ses prédécesseurs ont contribué de manière significative à faciliter et à renforcer la coopération douanière. Nombre des activités dans le domaine des douanes sont de nature transfrontière; elles impliquent et touchent l’ensemble des États membres et ne peuvent dès lors pas toujours être réalisées de manière efficace et efficiente par l’action individuelle des États membres. Un programme Douane au niveau de l’Union, mis en œuvre par la Commission, offre aux États membres un cadre pour développer ces activités de coopération au niveau de l’Union, une solution plus efficace du point de vue économique que celle qui consisterait à ce que chaque État membre mette en place son propre cadre de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale. En outre, un programme douanier qui contribue à des contrôles douaniers harmonisés et normalisés à tous les points d’entrée est nécessaire, car un déséquilibre dans l’exécution des contrôles douaniers par les États membres entrave le bon fonctionnement de l’union douanière. De plus, un programme Douane fiable et efficient est essentiel pour préserver les intérêts financiers de l’Union. Il convient donc d’assurer la continuité du financement par l’Union des activités de coopération douanière en établissant un nouveau programme dans le même domaine, le programme Douane. |
_________________ |
_________________ |
18 Règlement (UE) nº 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour les douanes dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision nº 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209). |
18 Règlement (UE) nº 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour les douanes dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision nº 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209). |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) L’union douanière est un des fondements de l’Union européenne, l’un des plus grands ensembles commerciaux au monde, et est essentielle au bon fonctionnement du marché unique dans l’intérêt à la fois des entreprises et des citoyens. Dans sa résolution du 14 mars 20181 bis, le Parlement européen a fait part de son inquiétude en ce qui concerne la fraude douanière, qui a donné lieu à une importante perte de revenus pour le budget de l’Union. Il a rappelé que le seul moyen de rendre l’Europe plus forte et plus ambitieuse est de lui consacrer davantage de ressources financières et a par conséquent demandé qu’un soutien continue d’être apporté aux politiques existantes, que les ressources destinées à financer les programmes phares de l’Union soient accrues et que les responsabilités supplémentaires s’accompagnent de moyens financiers supplémentaires. |
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_________________ |
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1 bis P8_TA(2018)0075: Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) L’union douanière a considérablement évolué au cours des cinquante dernières années et les administrations douanières assument aujourd’hui aux frontières, avec succès, un large éventail de tâches. Elles travaillent ensemble en vue de faciliter le commerce et d’alléger les charges administratives, de percevoir des recettes pour les budgets nationaux et celui de l’Union et de protéger la population des menaces terroristes, environnementales et sanitaires ou d’autres natures. Ainsi, à la suite de l’introduction d’un cadre commun de gestion des risques à l’échelle de l’UE19 et du contrôle douanier des mouvements de grandes quantités d’espèces afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les douanes occupent un poste de première ligne dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Compte tenu de ce large mandat, les douanes sont maintenant effectivement la principale autorité responsable du contrôle des marchandises aux frontières extérieures de l’Union. Dans ce contexte, le programme Douane ne devrait pas seulement couvrir la coopération douanière, mais devrait également étendre son soutien à la mission des autorités douanières telle qu’établie à l’article 3 du règlement (UE) nº 952/2013, à savoir la surveillance du commerce international de l’Union, la mise en œuvre de la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de l’Union ayant une portée commerciale, ainsi que la sécurisation de l’ensemble de la chaîne logistique. La base juridique couvrira donc la coopération douanière (article 33 du TFUE), le marché intérieur (article 114 du TFUE) et la politique commerciale (article 207 du TFUE). |
(2) L’union douanière a considérablement évolué au cours des cinquante dernières années et les administrations douanières assument aujourd’hui aux frontières, avec succès, un large éventail de tâches. Elles travaillent ensemble en vue de faciliter le commerce et d’alléger les charges administratives, de percevoir des recettes pour les budgets nationaux et celui de l’Union et de contribuer à protéger la population des menaces terroristes, environnementales et sanitaires ou d’autres natures. Ainsi, à la suite de l’introduction d’un cadre commun de gestion des risques à l’échelle de l’UE19 et du contrôle douanier des mouvements de grandes quantités d’espèces afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les douanes occupent un poste de première ligne dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Compte tenu de ce large mandat, les douanes sont maintenant effectivement la principale autorité responsable du contrôle des marchandises aux frontières extérieures de l’Union. Dans ce contexte, le programme Douane ne devrait pas seulement couvrir la coopération douanière, mais devrait également étendre son soutien à la mission des autorités douanières telle qu’établie à l’article 3 du règlement (UE) nº 952/2013, à savoir la surveillance du commerce international de l’Union, la mise en œuvre de la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de l’Union ayant une portée commerciale, ainsi que la sécurisation de l’ensemble de la chaîne logistique. La base juridique couvrira donc la coopération douanière (article 33 du TFUE), le marché intérieur (article 114 du TFUE) et la politique commerciale (article 207 du TFUE). |
_________________ |
_________________ |
19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_fr |
19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_fr |
Justification | |
Il existe de nombreux autres éléments qui contribuent à protéger le public dans ces domaines. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) En fournissant un cadre d’action visant à soutenir l’union douanière et les autorités douanières, le programme devrait contribuer à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, à protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en encourageant les activités économiques légitimes, à garantir la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, et à faciliter le commerce légitime afin que les entreprises et les citoyens puissent tirer pleinement profit du potentiel du marché intérieur et des échanges mondiaux. |
(3) En fournissant un cadre d’action visant à soutenir l’union douanière et les autorités douanières, en vue d’atteindre l’objectif à long terme que toutes les administrations douanières de l’Union travaillent ensemble comme s’ils elles n’en constituaient qu’une, le programme devrait contribuer à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, à protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en encourageant les activités économiques légitimes, à garantir la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, et à faciliter le commerce légitime afin que les citoyens et les entreprises puissent tirer pleinement profit du potentiel du marché intérieur et des échanges mondiaux. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(3 bis) La capacité des États membres à réagir aux défis générés par l’évolution constante des modèles économiques et des chaînes d’approvisionnement mondiaux, en particulier avec l’essor du commerce électronique, dépend non seulement de la composante humaine, de la disponibilité et du bon fonctionnement d’un équipement de contrôle douanier moderne et fiable, mais aussi de la mise en œuvre complète et durable des systèmes d’information douanière de l’Union. Ces défis mettent l’accent sur la nécessité de faire appliquer la coopération entre les autorités douanières nationales afin de garantir la perception effective des droits de douane et de protéger le marché unique de la fraude, des marchandises illicites et des menaces extérieures. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Les actions appliquées dans le cadre du programme Douane 2020 se sont révélées adéquates et devraient donc être maintenues. Afin de simplifier et d’assouplir l’exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne doivent être définies qu’en termes de catégories globales et une liste d’exemples d’activités concrètes doit être fournie. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme Douane devrait également promouvoir et soutenir l’adoption et la mise à profit de l’innovation en vue de continuer à améliorer la capacité à mettre en œuvre les priorités fondamentales de la douane. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le règlement (UE) [2018/XXX] établit, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, un instrument relatif aux équipements de contrôle douanier22 (ci-après l’«instrument relatif aux ECD»). Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération liées à la douane et aux équipements de contrôle douanier, il est approprié de les mettre toutes en œuvre dans le cadre d’un seul acte législatif et d’un seul ensemble de règles, à savoir le présent règlement. Par conséquent, l’instrument relatif aux ECD ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements éligibles, tandis que le présent programme devrait apporter son soutien à toutes les actions connexes, telles que les actions de coopération aux fins de l’évaluation des besoins en matière d’équipement ou, le cas échéant, la formation relative aux équipements achetés. |
(8) Le règlement (UE) [2018/XXX] établit, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, un instrument relatif aux équipements de contrôle douanier22 (ci-après l’«instrument relatif aux ECD»). Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération liées à la douane et aux équipements de contrôle douanier, il est approprié de les mettre toutes en œuvre dans le cadre d’un seul acte législatif et d’un seul ensemble de règles, cet acte et ces règles étant constitués par le présent règlement. Par conséquent, l’instrument relatif aux ECD ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements éligibles, tandis que le présent programme devrait apporter son soutien à toutes les actions connexes, telles que les actions de coopération aux fins de l’évaluation des besoins en matière d’équipement ou, le cas échéant, la formation relative aux équipements achetés. |
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_________________ |
22 Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument financier relatif aux équipements de contrôle douanier. |
22 Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument financier relatif aux équipements de contrôle douanier. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Compte tenu de l’importance de la mondialisation, le programme devrait continuer à offrir la possibilité d’associer des experts externes au sens de l’article 238 du règlement financier. Ces experts externes devraient principalement être des représentants des pouvoirs publics, notamment de pays tiers non associés, ainsi que des représentants d’organisations internationales, d’opérateurs économiques et de la société civile. |
(10) Compte tenu de l’importance de la mondialisation, le programme devrait continuer à offrir la possibilité d’associer des experts externes au sens de l’article 238 du règlement financier. Ces experts externes devraient principalement être des représentants des pouvoirs publics, notamment de pays tiers non associés, ainsi que des universitaires et des représentants d’organisations internationales, d’opérateurs économiques et de la société civile. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Les actions de renforcement des capacités informatiques devraient mobiliser la majeure partie du budget du programme. Des dispositions spécifiques devraient décrire, respectivement, les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Il convient de mettre en œuvre le présent règlement au moyen de programmes de travail. Les objectifs visés étant de moyen à long terme et compte tenu de l’expérience accumulée au fil du temps, les programmes de travail devraient permettre de couvrir plusieurs années. Le passage de programmes de travail annuels à pluriannuels réduira la charge administrative qui pèse sur la Commission et les États membres. |
(14) Il convient de mettre en œuvre le présent règlement au moyen de programmes de travail. Les objectifs visés étant de moyen à long terme et compte tenu de l’expérience accumulée au fil du temps, les programmes de travail pourraient permettre de couvrir plusieurs années, mais pas plus de trois ans afin de permettre des adaptations si nécessaire. Le passage de programmes de travail annuels à pluriannuels pourrait réduire la charge administrative qui pèse sur la Commission et les États membres. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques du programme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(17) Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques du programme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil doivent recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le programme a pour objectif général de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes. |
1. En vue d’atteindre l’objectif à long terme consistant à faire en sorte que toutes les administrations douanières de l’Union collaborent comme si elles formaient une entité unique, le programme a pour objectif général de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le programme a pour objectif spécifique de soutenir la préparation et la mise en œuvre uniforme de la législation et de la politique douanières ainsi que le renforcement des capacités administratives et la coopération douanière, y compris les compétences humaines, et le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens. |
2. Le programme a pour objectif spécifique de soutenir la préparation et la mise en œuvre uniforme de la législation et de la politique douanières, de soutenir la coopération douanière et le renforcement des capacités administratives, y compris les compétences humaines, et le développement, le déploiement, la maintenance et l’exploitation en temps utile des systèmes électroniques européens, ainsi qu’une transition en douceur vers un environnement sans support papier pour le commerce, conformément au plan stratégique pluriannuel pour la douane visé à l’article 12 du présent règlement. Il convient de souligner que cela entraîne une réduction des coûts pour les États membres, car des infrastructures et des capacités sont alors disponibles qui n’ont pas à être développées et multipliées au moyen de financements douaniers nationaux. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Le programme soutient également l’évaluation et le suivi continus de la coopération entre les autorités douanières en vue d’identifier les faiblesses et les améliorations possibles. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021–2027, est établie à 950 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021–2027, est établie à 842 844 000 EUR aux prix de 2018 (950 000 000 EUR en prix courants). |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme. |
2. Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de sa performance et de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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S’agissant du retrait à venir du Royaume-Uni de l’Union, les implications et les coûts liés à la sortie du Royaume-Uni, en tant qu’État membre, de l’ensemble des systèmes électroniques douaniers existants financés par le programme Douane 2020 ne peuvent à l’heure actuelle pas être estimés avec précision, mais le Parlement européen doit en être informé lorsque ces informations seront disponibles. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les actions complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) [2018/XXX] [instrument relatif aux ECD] peuvent également bénéficier d’un financement dans le cadre de ce programme. |
2. Les actions complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) [2018/XXX] [instrument relatif aux ECD] et/ou complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs visés à l’article 2 du règlement (UE) [2018/XXX] [programme de lutte contre la fraude] peuvent également bénéficier d’un financement dans le cadre de ce programme. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) collaboration structurée fondée sur les projets; |
(b) collaboration structurée fondée sur des projets, comme le développement informatique collaboratif par un groupe d’États membres; |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e – sous-point 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) activités de suivi |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les actions consistant à développer et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir une contribution financière des tiers concernés à ces actions. |
4. Les actions consistant à développer, déployer, maintenir et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir une contribution financière des tiers concernés à ces actions. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque fois que cela se révèle bénéfique à la réalisation des actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3, des représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays tiers non associés au programme en vertu de l’article 5, des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des opérateurs économiques et des organisations représentant les opérateurs économiques et de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes aux actions organisées dans le cadre du programme. |
1. Chaque fois que cela se révèle bénéfique à la réalisation des actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3, des représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays tiers non associés au programme en vertu de l’article 5, des universitaires et des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des opérateurs économiques et des organisations représentant les opérateurs économiques et de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes aux actions organisées dans le cadre du programme. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les experts externes sont choisis par la Commission sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée, en évitant tout conflit d’intérêts potentiel. |
3. Les experts externes sont choisis par la Commission sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée, en évitant tout conflit d’intérêts potentiel et en tenant compte du principe de l’égalité entre hommes et femmes. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La liste des experts externes est régulièrement actualisée et mise à la disposition du public. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l’exploitation, y compris la conception, la spécification, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l’évolution, la sécurité, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité, des systèmes électroniques européens figurant dans le plan stratégique pluriannuel pour la douane visé à l’article 12. |
1. La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens énumérés dans le plan stratégique pluriannuel pour la douane visé à l’article 12, y compris la conception, la spécification, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l’évolution, la modernisation, la sécurité, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Le programme «Douane» doit être cohérent et exploiter toutes les synergies avec d’autres programmes d’action et d’autres fonds de l’Union européenne ayant des objectifs similaires dans des domaines connexes tels que le programme Fiscalis, le programme antifraude de l’Union et le programme du marché unique, ainsi qu’avec le Fonds pour la sécurité intérieure et le Fonds pour la gestion intégrée des frontières (l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas), le programme d’appui à la réforme, le programme «Europe numérique», le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et la décision, les règlements et les mesures d’exécution relatifs aux ressources propres. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur fonctionnement, de leur interconnexion et de leur amélioration constante ainsi que leur mise en œuvre synchronisée; |
(b) la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur fonctionnement, de leur cyber-résilience, de leur interconnexion et de leur amélioration constante ainsi que leur mise en œuvre synchronisée; |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(e bis) une communication efficace et rapide avec et entre les États membres en vue de rationaliser la gouvernance des systèmes électroniques européens; |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(e ter) une communication rapide et transparente avec les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de systèmes informatiques au niveau de l’UE et des États membres, en particulier en ce qui concerne les retards dans la mise en œuvre et dans les dépenses pour les composants nationaux et de l’Union. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) composant national: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celui-ci; |
(b) composant national: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celui-ci, par exemple dans un projet de développement informatique collaboratif par un groupe d’États membres; |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres notifient à la Commission l’achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la douane visé au paragraphe 1. Ils font régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement de leurs tâches. |
3. Les États membres notifient à la Commission l’achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la douane visé au paragraphe 1. Ils font régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement de leurs tâches et, le cas échéant, sur les retards prévisibles dans leur mise en œuvre. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission établit, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par les États membres et par elle-même dans la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 1 et publie ledit rapport. |
5. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission établit, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par les États membres et par elle-même dans la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 1, comportant des informations sur les adaptations nécessaires ou les retards du plan, et publie ledit rapport. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article 108 du règlement financier. |
1. Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels ou pluriannuels visés à l’article 108 du règlement financier. Le programme de travail pluriannuel peut couvrir une période d’une durée maximale de 3 ans afin de permettre des adaptations si nécessaire. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2. |
2. Les programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution et transmis au Parlement européen et au Conseil. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Le programme de travail pluriannuel s’appuie sur les enseignements tirés des programmes précédents. |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe 2. |
1. Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de [l’article 38, paragraphe 3, point e) i),] du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances du programme. Les rapports sur les performances rendent compte des progrès et des défaillances. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour évaluer efficacement l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier l’annexe 2 en vue de réviser ou de compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. |
2. Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe 2. Pour évaluer efficacement l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier l’annexe 2 en vue de réviser ou de compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation afin de fournir au Parlement européen et au Conseil des informations qualitatives et quantitatives actualisées concernant les performances du programme. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union. |
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont comparables et complètes et collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union. La Commission fournit au Parlement européen et au Conseil des informations fiables sur la qualité des données relatives aux performances utilisées. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. |
1. Les évaluations concernent les résultats, l’impact, l’efficacité, l’efficience, l’utilité et la valeur ajoutée européenne du programme et elles sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. Ces évaluations distinguent clairement la mise en œuvre du programme au sein de l’Union européenne et dans les pays tiers. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. |
2. L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard trois ans après le début de celle-ci. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’évaluation intermédiaire présente les conclusions nécessaires pour prendre une décision concernant la poursuite éventuelle du programme après 2027 et ses objectifs. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article premier, la Commission procède à une évaluation finale du programme. |
3. À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard trois ans après la fin de la période spécifiée à l’article premier, la Commission procède à une évaluation finale du programme. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des leçons qu’elle en a tirées, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 16 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, prévues par le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). |
Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), à la Cour des comptes européenne et au Parquet européen d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF et du Parquet européen, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et par le règlement (UE) no 1939/2017 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. |
1. Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer une visibilité maximale en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. |
2. La Commission met régulièrement en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats dans le cadre des programmes de travail visés à l’article 13. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) nº 1294/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. |
1. Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées au titre du règlement (UE) nº 1294/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier |
||||
Références |
COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 14.6.2018 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
CONT 5.7.2018 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Wolf Klinz 7.9.2018 |
||||
Examen en commission |
18.10.2018 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
20.11.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 1 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Tomáš Zdechovský |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
John Howarth |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
18 |
+ |
|
ALDE |
Nedzhmi Ali, Wolf Klinz |
|
GUE/NGL |
Luke Ming Flanagan |
|
PPE |
Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský |
|
S&D |
Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche |
|
VERTS/ALE |
Bart Staes |
|
1 |
- |
|
EFDD |
Jonathan Bullock |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier |
||||
Références |
COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
8.6.2018 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 14.6.2018 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 14.6.2018 |
CONT 5.7.2018 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Maria Grapini 19.6.2018 |
|
|
|
|
Examen en commission |
5.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
|
Date de l’adoption |
6.12.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
33 2 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato |
||||
Date du dépôt |
13.12.2018 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
33 |
+ |
|
ALDE ECR EFDD GUE/NGL PPE
S&D Verts/ALE |
Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt Marco Zullo Dennis de Jong Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato Pascal Durand, Igor Šoltes |
|
2 |
- |
|
EFDD |
John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention