RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale

19.12.2018 - (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Emil Radev


Procédure : 2018/0203(COD)
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A8-0477/2018
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A8-0477/2018
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0378),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0243/2018),

-  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0477/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de continuer à améliorer et à accélérer la coopération entre les juridictions dans le domaine de l’obtention des preuves.

(1)  Dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur et de la mise en place d'un espace européen de la justice en matière civile, régi par les principes de la confiance mutuelle et de la reconnaissance réciproque des arrêts, il est nécessaire de continuer à améliorer et à accélérer la coopération entre les juridictions des États membres en ce qui concerne l'obtention des preuves.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  Aux fins du présent règlement, le terme «juridiction» devrait être interprété au sens large afin de couvrir non seulement les tribunaux au sens strict du terme, qui exercent des fonctions judiciaires, mais également d’autres organismes ou autorités qui sont compétents en vertu du droit national pour effectuer des actes d’instruction conformément au présent règlement, comme les autorités chargées de faire appliquer la législation ou les notaires, dans certains États membres et dans des situations particulières.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)  Il est essentiel que des moyens efficaces d’obtenir, de conserver et de présenter les éléments de preuve soient disponibles, et qu’il soit dûment tenu compte des droits de la défense et de la nécessité de protéger les informations confidentielles. Dans ce contexte, il est important d’encourager le recours aux technologies modernes.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Afin d’assurer une transmission rapide des demandes et des communications, il convient d’utiliser tous les moyens appropriés de technologies de communication modernes. Par conséquent, toutes les communications et tous les échanges de documents doivent par principe être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé composé de systèmes informatiques nationaux.

(3)  Afin d’assurer efficacement une transmission directe et rapide des demandes et des communications, il convient d’utiliser tous les moyens appropriés de technologies de communication modernes et, à cet égard, il y a lieu de tenir compte de l’évolution constante de ces technologies. Par conséquent, toutes les communications et tous les échanges de documents doivent par principe être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé composé de systèmes informatiques nationaux.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  Le système informatique décentralisé devrait se fonder sur le système e-CODEX et être géré par eu-LISA. Il convient de mettre à disposition de l’agence eu-LISA des ressources suffisantes aux fins de la mise en place et du bon fonctionnement d’un tel système, ainsi que pour apporter un soutien technique en cas de dysfonctionnement du système. La Commission devrait présenter dès que possible, et en tout état de cause avant la fin de l’année 2019, une proposition de règlement sur la communication transfrontière dans le cadre des procédures judiciaires (e-CODEX). 

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Afin d’assurer la reconnaissance mutuelle des preuves numériques, il ne devrait pas être possible de refuser de reconnaître de telles preuves recueillies dans un État membre en conformité avec sa législation comme des éléments de preuve dans d’autres États membres en raison de leur seule nature numérique.

(4)  Afin d’assurer la reconnaissance mutuelle des preuves numériques, il ne devrait pas être possible de refuser de reconnaître de telles preuves recueillies dans un État membre en conformité avec sa législation comme des éléments de preuve dans d’autres États membres en raison de leur nature numérique. Ce principe devrait être sans préjudice de la détermination, conformément au droit national, du niveau de qualité et de la valeur des éléments de preuve, indépendamment de leur nature numérique ou non numérique.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Les procédures d'obtention, de conservation et de présentation des preuves devraient garantir le respect des droits de procédure des parties, ainsi que la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel et de la vie privée, conformément au droit de l'Union.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Les technologies de communication modernes, et notamment la vidéoconférence, qui est un moyen important de simplifier et d’accélérer l’obtention des preuves, ne sont actuellement pas exploitées à leur plein potentiel. Dans le cas où des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne domiciliée sur le territoire d’un autre État membre en tant que témoin, partie ou expert, la juridiction devrait recueillir lesdites preuves directement par vidéoconférence si elle estime que l’usage de cette technologie est approprié en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire.

(6)  Les technologies de communication modernes, et notamment la vidéoconférence, qui est un moyen important et direct de simplifier et d’accélérer l’obtention des preuves, ne sont actuellement pas exploitées à leur plein potentiel. Dans le cas où des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne domiciliée sur le territoire d’un autre État membre en tant que témoin, partie ou expert, la juridiction devrait recueillir lesdites preuves directement par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication à distance appropriée, à moins que, en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire, l’usage de cette technologie soit jugé inapproprié pour le déroulement équitable de la procédure. Les règles relatives à l’utilisation de tels moyens de communication devraient être neutres sur le plan technologique et adaptées aux futures solutions de communication. Lorsque le droit national de l’État membre concerné l’exige, l’utilisation d’une telle technologie devrait être soumise au consentement de la personne qui doit être entendue.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Afin de faciliter l’obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires, ces personnes peuvent, sur le territoire d’un autre État membre et à l’intérieur de la zone dans laquelle elles exercent leurs fonctions, procéder à un acte d’instruction sans avoir besoin d’introduire une demande préalable, en auditionnant des ressortissants de l’État membre qu’elles représentent, sans contrainte et dans le cadre d’une procédure pendante devant une juridiction de l’État membre qu’elles représentent.

(7)  Afin de faciliter l’obtention des preuves par le personnel diplomatique ou des agents consulaires, ces personnes peuvent, sur le territoire d’un autre État membre où elles sont accréditées, procéder à un acte d’instruction dans les locaux de leur mission diplomatique ou de leur consulat sans avoir besoin d’introduire une demande préalable, en auditionnant des ressortissants de l’État membre qu’elles représentent dans le cadre d’une procédure pendante devant une juridiction de l’État membre qu’elles représentent, pour autant que la personne à entendre coopère volontairement à l’acte d’instruction.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  Il importe de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué dans le respect de la législation de l’Union sur la protection des données et respecte la protection de la vie privée telle qu’elle est inscrite dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il convient également de garantir que tout traitement de données à caractère personnel concernant des personnes physiques au titre du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. Les données à caractère personnel au titre du présent règlement ne doivent être traitées qu’aux fins spécifiques énoncées dans le présent règlement.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, par la création d’un cadre juridique garantissant la transmission rapide des demandes et des communications concernant l’exécution d’un acte d’instruction, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(8)  Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, par la création d’un cadre juridique simplifié garantissant la transmission directe, efficace et rapide des demandes et des communications concernant l’exécution d’un acte d’instruction, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  L'objectif du présent règlement est d'améliorer l'efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en simplifiant et en rationalisant les mécanismes de coopération en ce qui concerne les actes d’instruction dans les procédures transfrontières, tout en contribuant à réduire les retards et les frais pour les citoyens et les entreprises. En outre, l’amélioration de la sécurité juridique, la simplification, la rationalisation et la numérisation des procédures pourraient encourager les citoyens et les entreprises à s’engager dans des transactions transfrontières, ce qui stimulerait les échanges commerciaux dans l’Union et, consécutivement, améliorerait le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  En vue de mettre à jour les formulaires types dans les annexes ou d’apporter des modifications techniques à ces formulaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(11)  Afin de définir les modalités de fonctionnement du système informatique décentralisé et d’établir les normes et exigences techniques minimales pour l’utilisation de la vidéoconférence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes délégués devraient garantir une transmission efficace, fiable et fluide des informations pertinentes par l’intermédiaire du système informatique décentralisé et veiller à ce que la séance de vidéoconférence garantisse une communication de qualité et une interaction en temps réel. En outre, en vue de mettre à jour les formulaires types dans les annexes ou d’apporter des modifications techniques à ces formulaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 1 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Dans le présent règlement, on entend par "juridiction" toute autorité judiciaire d’un État membre qui est compétente pour procéder à des actes d’instruction conformément au présent règlement.

4.  Dans le présent règlement, on entend par "juridiction" toute autorité d’un État membre qui est compétente selon la législation de cet État membre pour procéder à des actes d’instruction conformément au présent règlement;

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les demandes ainsi que les communications visées dans le présent règlement sont transmises au moyen d’un système informatique décentralisé composé de systèmes informatiques nationaux reliés entre eux par une infrastructure de communication permettant un échange d’informations transfrontière sécurisé et fiable entre les systèmes informatiques nationaux.

1.  Les demandes ainsi que les communications visées dans le présent règlement sont transmises au moyen d’un système informatique décentralisé composé de systèmes informatiques nationaux reliés entre eux par une infrastructure de communication et permettant un échange d’informations transfrontière sûr, sécurisé et fiable entre les systèmes informatiques nationaux, y compris en temps réel, dans le plein respect des droits et libertés fondamentaux. Ce système informatique décentralisé se fonde sur e-CODEX.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le cadre juridique général concernant l’utilisation des services de confiance exposés dans le règlement (UE) nº 910/2014 du Conseil20 s’applique aux demandes et aux communications transmises au moyen du système informatique décentralisé visé au paragraphe 1.

2.  Le cadre juridique général concernant l’utilisation des services de confiance qualifiés exposés dans le règlement (UE) nº 910/2014 du Conseil20 s’applique aux demandes et aux communications transmises au moyen du système informatique décentralisé visé au paragraphe 1.

_________________

_________________

20 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

20 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsque les demandes et les communications visées au paragraphe 1 nécessitent ou portent un cachet ou une signature manuscrite, ceux-ci peuvent être remplacés par des "cachets électroniques qualifiés" et des "signatures électroniques qualifiées" tels que définis dans le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.

3.  Lorsque les demandes et les communications visées au paragraphe 1 nécessitent ou portent un cachet ou une signature manuscrite, ceux‑ci peuvent être remplacés par des "cachets électroniques qualifiés" et des "signatures électroniques qualifiées" tels que définis dans le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, pour autant qu’il soit pleinement garanti que les personnes concernées ont pris connaissance de ces documents en temps utile et de manière licite.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement en définissant les modalités précises du fonctionnement du système informatique décentralisé. Dans l’exercice de cette compétence, la Commission veille à ce que le système garantisse un échange effectif, fiable et fluide des informations, assure un niveau élevé de sécurité des transmissions et protège la vie privée et les données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 6 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si la transmission conformément au paragraphe 1 n’est pas possible en raison d’une interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique décentralisé, ou dans d’autres cas exceptionnels, elle doit être effectuée par le moyen le plus rapide que l’État membre requis a déclaré pouvoir accepter.»

4.  Si la transmission conformément au paragraphe 1 n’est pas possible en raison d’une interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique décentralisé, ou dans d’autres cas exceptionnels, elle doit être effectuée par le moyen le plus rapide que l’État membre requis estime approprié.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 17 bis – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exécution directe de l’acte d’instruction par vidéoconférence

Exécution directe de l’acte d’instruction par une technologie de communication à distance

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 17 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Dans le cas où des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne domiciliée sur le territoire d’un autre État membre en tant que témoin, partie ou expert, et où la juridiction ne demande pas à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à un acte d’instruction conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), la juridiction procède directement à l’acte d’instruction conformément à l’article 17 par vidéoconférence, pour autant que celle-ci soit possible pour les juridictions concernées, si elle estime que l’usage de cette technologie est approprié en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire.

1.  Dans le cas où des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne domiciliée sur le territoire d’un autre État membre en tant que témoin, partie ou expert, et où la juridiction ne demande pas à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à un acte d’instruction conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), la juridiction procède directement à l’acte d’instruction conformément à l’article 17 par vidéoconférence ou au moyen d'une autre technologie de communication à distance appropriée, pour autant que ce soit possible pour les juridictions concernées, à moins que, en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire, elle estime que l’usage de cette technologie n’est pas approprié pour le déroulement équitable de la procédure.

 

 

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 17 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Lorsque le droit national de l’État membre requérant l’exige, l’utilisation de la vidéoconférence ou de toute autre technologie de communication à distance appropriée devrait être soumise au consentement de la personne qui doit être entendue.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 17 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  En cas de demande d’exécution directe d’un acte d’instruction par vidéoconférence, l’audition se tient dans les locaux d’une juridiction. La juridiction requérante et l’organisme central ou l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, ou la juridiction dans les locaux de laquelle l’audition doit avoir lieu s’accordent sur les modalités pratiques de la vidéoconférence.

2.  En cas de demande d’exécution directe d’un acte d’instruction par vidéoconférence, ou par toute autre technologie de communication à distance appropriée, l’audition se tient dans les locaux d’une juridiction. La juridiction requérante et l’organisme central ou l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, ou la juridiction dans les locaux de laquelle l’audition doit avoir lieu s’accordent sur les modalités pratiques de la vidéoconférence. Ces modalités sont conformes aux normes et exigences techniques minimales pour l’utilisation de la vidéoconférence, qui sont définies conformément au paragraphe 3 bis.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 17 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Tout système électronique d’exécution des actes d’instruction garantit la protection du secret professionnel et la confidentialité des communications.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 17 bis – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’il est procédé à un acte d’instruction par vidéoconférence:

3.  Lorsqu’il est procédé à un acte d’instruction par vidéoconférence ou au moyen d’une autre technologie de communication disponible:

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 17 bis – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  si nécessaire, à la demande de la juridiction requérante, de la personne à entendre ou du juge de l’État membre requis participant à l’audition, l’organisme central ou l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, veille à ce que la personne à entendre ou le juge soient assistés par un interprète.

(b)  si nécessaire, à la demande de la juridiction requérante, de la personne à entendre ou du juge de l’État membre requis participant à l’audition, l’organisme central ou l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, veille à ce que la personne à entendre ou le juge soient assistés par un interprète qualifié.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 17 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement en définissant les normes et exigences minimales pour l’utilisation de la vidéoconférence.

 

Lorsqu’elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que la séance de vidéoconférence assure une communication de qualité et une interaction en temps réel. La Commission assure également, en ce qui concerne la transmission des informations, un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 17 bis – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  La juridiction informe la personne à entendre et les parties, ainsi que leurs représentants légaux respectifs, de la date, de l’heure et du lieu de la participation à l’audition par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication à distance appropriée, ainsi que des modalités de cette participation. Les parties et leurs représentants légaux reçoivent de la juridiction concernée des instructions quant à la procédure de présentation de documents ou d’autres éléments pendant l’audition par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication à distance appropriée.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 17 ter – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exécution de l’acte d’instruction par des agents diplomatiques ou consulaires

Exécution de l’acte d’instruction par le personnel diplomatique ou des agents consulaires

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 17 ter – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Des agents diplomatiques ou consulaires d’un État membre peuvent, sur le territoire d’un autre État membre et à l’intérieur de la zone dans laquelle ils exercent leurs fonctions, procéder à un acte d’instruction sans avoir besoin d’introduire une demande préalable en vertu de l’article 17, paragraphe 1, en auditionnant des ressortissants de l’État membre qu’ils représentent, sans contrainte et dans le cadre d’une procédure pendante devant une juridiction de l’État membre qu’ils représentent.

Le personnel diplomatique ou des agents consulaires d’un État membre peuvent, sur le territoire d’un autre État membre où ils sont accrédités, procéder à un acte d’instruction dans les locaux de leur mission diplomatique ou de leur consulat sans avoir besoin d’introduire une demande préalable en vertu de l’article 17, paragraphe 1, en auditionnant des ressortissants de l’État membre qu’ils représentent, dans le cadre d’une procédure pendante devant une juridiction de l’État membre qu’ils représentent. Cet acte d’instruction ne peut avoir lieu qu’avec la coopération volontaire de la personne à entendre. L’acte d’instruction est effectué sous le contrôle de la juridiction requérante, conformément à son droit national.»;

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 18 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il n’est pas possible de refuser de reconnaître aux preuves numériques recueillies dans un État membre conformément à son droit national la qualité de preuves dans d’autres États membres en raison de leur seule nature numérique.

La nature numérique de preuves recueillies dans un État membre conformément à son droit national ne peut justifier le refus de reconnaître la qualité de preuves dans d’autres États membres. La question de la nature numérique ou non numérique des preuves ne peut être un facteur déterminant le niveau de qualité et la valeur de telles preuves. ´;

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1206/2001

Section 6 bis (nouvelle) – Article 18 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Après l’article 18, la section 6 bis suivante est insérée:

 

Section 6 bis

 

Traitement des données à caractère personnel

 

Article 18 ter

 

Tout traitement de données à caractère personnel effectué conformément au présent règlement, y compris l’échange et la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, a lieu en conformité avec le règlement (UE) 2016/679. Tout échange ou toute transmission d’informations par les autorités compétentes au niveau de l’Union est effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001. Les données à caractère personnel qui ne sont pas pertinentes pour le traitement d’un cas spécifique sont immédiatement effacées.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 20 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 19, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3 bis, à l’article 17 bis, paragraphe 3 bis et à l’article 19, paragraphe 2 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 20 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3 bis, à l’article 17 bis, paragraphe 3 bis et à l’article 19, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 20 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3 bis, de l’article 17 bis, paragraphe 3 bis, ou de l’article 19, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 22 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Au plus tard [deux ans après la date de mise en application du présent règlement], la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, résultats et incidences du présent règlement.

1.  Au plus tard [un an après la date d’entrée en vigueur], la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, résultats et incidences du présent règlement.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1206/2001

Article 23 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Au plus tard [cinq ans après la date de mise en application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

1.  Au plus tard [quatre ans après la date de mise en application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition

L’Union européenne a notamment pour mission de développer un espace européen de justice en matière civile fondé sur les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle des décisions. Le domaine de la justice nécessite une coopération judiciaire transfrontière. À cette fin, et pour faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur, l’UE a adopté une législation sur la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires, ainsi que sur la coopération en matière d’obtention des preuves. Il s’agit d’instruments importants régissant la coopération judiciaire entre les États membres en matière civile et commerciale. Ces instruments ont pour objectif commun de fournir un cadre efficace pour la coopération judiciaire transfrontière. Ils ont remplacé le dispositif international antérieur, plus complexe, des conventions de La Haye conclues entre les États membres.

Une coopération harmonieuse entre les juridictions est également nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. En 2018, on recense dans l’UE quelque 3,4 millions de procédures judiciaires en matière civile et commerciale ayant une incidence transfrontière. Nombre de ces procédures nécessitent l’obtention d’éléments de preuve auprès d’un autre État membre; le règlement sur l’obtention des preuves fournit des outils facilitant l’accès à ces preuves.

Le règlement n° 1206/2001 du Conseil établit à l’échelle de l’UE un système permettant la transmission directe et rapide des demandes d’obtention de preuves et le traitement de ces demandes entre juridictions, et énonce des règles précises quant à la forme et au contenu de ces demandes. Il a notamment conduit à une amélioration de la convention de La Haye pertinente grâce à la mise en place d’un système moderne et efficace de relations directes entre les juridictions (transmission des demandes, puis des preuves obtenues). Il permet également l’obtention directe de preuves par les juridictions d’autres États membres.

Avis du rapporteur

Votre rapporteur estime que la proposition de la Commission vient à point nommé et constitue une bonne réponse à l’exercice REFIT. Il est important que les juridictions des États membres aient la possibilité de recourir aux technologies modernes en vue d’améliorer et d’accélérer l’accès à la justice. Cela n’est pas possible sans l’adaptation nécessaire des règles régissant les actes d’instruction, notamment dans les affaires transfrontalières. Le règlement actuel ne prévoit que des mesures complémentaires de celles disponibles dans le droit national des États membres. Dès lors, si l’on veut que les juridictions des États membres soient en mesure de tirer pleinement parti des nouvelles technologies de communication à distance, le règlement modifié devra peut-être être complété par une révision des règles également applicables au niveau national dans les États membres.

Plusieurs précisions supplémentaires devraient être apportées à la proposition de la Commission. En ce qui concerne la définition de juridiction, il devrait être précisé qu’il est question de reconnaissance mutuelle des règles dans les États membres dont les entités sont compétentes pour effectuer des actes d’instruction.

En outre, le règlement devrait être neutre sur le plan technologique. À cette fin, il y a lieu d’utiliser le concept de technologie de communication à distance, et pas seulement celui de vidéoconférence. Il convient également de préciser que toute technologie de communication à distance utilisée devrait garantir l’application du secret professionnel et de la confidentialité des communications.

En ce qui concerne la règle proposée pour permettre au personnel diplomatique d’effectuer des actes d’instruction, il serait prudent de l’aligner sur la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Ce personnel ne devrait être en mesure d’effectuer des actes d’instruction que dans l’État membre où il est accrédité et dans les locaux de la mission diplomatique ou du consulat de son pays.

Votre rapporteur estime que, pendant l’acte d’instruction, la personne à entendre, les parties et leurs avocats doivent être dûment informés de toutes les modalités de participation à la vidéoconférence ou autre technologie de communication à distance, ainsi que de la procédure à suivre pour présenter des preuves.

Vu le développement rapide des technologies de communication, votre rapporteur estime que le traitement et la protection des données à caractère personnel sont très importants.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale

Références

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Date de la présentation au PE

31.5.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

10.9.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Examen en commission

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Date de l’adoption

10.12.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

0

0

Membres présents au moment du vote final

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Date du dépôt

19.12.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 22 janvier 2019
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