RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale
19.12.2018 - (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Emil Radev
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale
(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0378),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0243/2018),
- vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0477/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(1) Dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de continuer à améliorer et à accélérer la coopération entre les juridictions dans le domaine de l’obtention des preuves. |
(1) Dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur et de la mise en place d'un espace européen de la justice en matière civile, régi par les principes de la confiance mutuelle et de la reconnaissance réciproque des arrêts, il est nécessaire de continuer à améliorer et à accélérer la coopération entre les juridictions des États membres en ce qui concerne l'obtention des preuves. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
(2 bis) Aux fins du présent règlement, le terme «juridiction» devrait être interprété au sens large afin de couvrir non seulement les tribunaux au sens strict du terme, qui exercent des fonctions judiciaires, mais également d’autres organismes ou autorités qui sont compétents en vertu du droit national pour effectuer des actes d’instruction conformément au présent règlement, comme les autorités chargées de faire appliquer la législation ou les notaires, dans certains États membres et dans des situations particulières. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
(2 ter) Il est essentiel que des moyens efficaces d’obtenir, de conserver et de présenter les éléments de preuve soient disponibles, et qu’il soit dûment tenu compte des droits de la défense et de la nécessité de protéger les informations confidentielles. Dans ce contexte, il est important d’encourager le recours aux technologies modernes. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(3) Afin d’assurer une transmission rapide des demandes et des communications, il convient d’utiliser tous les moyens appropriés de technologies de communication modernes. Par conséquent, toutes les communications et tous les échanges de documents doivent par principe être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé composé de systèmes informatiques nationaux. |
(3) Afin d’assurer efficacement une transmission directe et rapide des demandes et des communications, il convient d’utiliser tous les moyens appropriés de technologies de communication modernes et, à cet égard, il y a lieu de tenir compte de l’évolution constante de ces technologies. Par conséquent, toutes les communications et tous les échanges de documents doivent par principe être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé composé de systèmes informatiques nationaux. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
(3 bis) Le système informatique décentralisé devrait se fonder sur le système e-CODEX et être géré par eu-LISA. Il convient de mettre à disposition de l’agence eu-LISA des ressources suffisantes aux fins de la mise en place et du bon fonctionnement d’un tel système, ainsi que pour apporter un soutien technique en cas de dysfonctionnement du système. La Commission devrait présenter dès que possible, et en tout état de cause avant la fin de l’année 2019, une proposition de règlement sur la communication transfrontière dans le cadre des procédures judiciaires (e-CODEX). | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(4) Afin d’assurer la reconnaissance mutuelle des preuves numériques, il ne devrait pas être possible de refuser de reconnaître de telles preuves recueillies dans un État membre en conformité avec sa législation comme des éléments de preuve dans d’autres États membres en raison de leur seule nature numérique. |
(4) Afin d’assurer la reconnaissance mutuelle des preuves numériques, il ne devrait pas être possible de refuser de reconnaître de telles preuves recueillies dans un État membre en conformité avec sa législation comme des éléments de preuve dans d’autres États membres en raison de leur nature numérique. Ce principe devrait être sans préjudice de la détermination, conformément au droit national, du niveau de qualité et de la valeur des éléments de preuve, indépendamment de leur nature numérique ou non numérique. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
(5 bis) Les procédures d'obtention, de conservation et de présentation des preuves devraient garantir le respect des droits de procédure des parties, ainsi que la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel et de la vie privée, conformément au droit de l'Union. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(6) Les technologies de communication modernes, et notamment la vidéoconférence, qui est un moyen important de simplifier et d’accélérer l’obtention des preuves, ne sont actuellement pas exploitées à leur plein potentiel. Dans le cas où des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne domiciliée sur le territoire d’un autre État membre en tant que témoin, partie ou expert, la juridiction devrait recueillir lesdites preuves directement par vidéoconférence si elle estime que l’usage de cette technologie est approprié en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire. |
(6) Les technologies de communication modernes, et notamment la vidéoconférence, qui est un moyen important et direct de simplifier et d’accélérer l’obtention des preuves, ne sont actuellement pas exploitées à leur plein potentiel. Dans le cas où des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne domiciliée sur le territoire d’un autre État membre en tant que témoin, partie ou expert, la juridiction devrait recueillir lesdites preuves directement par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication à distance appropriée, à moins que, en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire, l’usage de cette technologie soit jugé inapproprié pour le déroulement équitable de la procédure. Les règles relatives à l’utilisation de tels moyens de communication devraient être neutres sur le plan technologique et adaptées aux futures solutions de communication. Lorsque le droit national de l’État membre concerné l’exige, l’utilisation d’une telle technologie devrait être soumise au consentement de la personne qui doit être entendue. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(7) Afin de faciliter l’obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires, ces personnes peuvent, sur le territoire d’un autre État membre et à l’intérieur de la zone dans laquelle elles exercent leurs fonctions, procéder à un acte d’instruction sans avoir besoin d’introduire une demande préalable, en auditionnant des ressortissants de l’État membre qu’elles représentent, sans contrainte et dans le cadre d’une procédure pendante devant une juridiction de l’État membre qu’elles représentent. |
(7) Afin de faciliter l’obtention des preuves par le personnel diplomatique ou des agents consulaires, ces personnes peuvent, sur le territoire d’un autre État membre où elles sont accréditées, procéder à un acte d’instruction dans les locaux de leur mission diplomatique ou de leur consulat sans avoir besoin d’introduire une demande préalable, en auditionnant des ressortissants de l’État membre qu’elles représentent dans le cadre d’une procédure pendante devant une juridiction de l’État membre qu’elles représentent, pour autant que la personne à entendre coopère volontairement à l’acte d’instruction. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
(7 bis) Il importe de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué dans le respect de la législation de l’Union sur la protection des données et respecte la protection de la vie privée telle qu’elle est inscrite dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il convient également de garantir que tout traitement de données à caractère personnel concernant des personnes physiques au titre du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. Les données à caractère personnel au titre du présent règlement ne doivent être traitées qu’aux fins spécifiques énoncées dans le présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(8) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, par la création d’un cadre juridique garantissant la transmission rapide des demandes et des communications concernant l’exécution d’un acte d’instruction, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(8) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, par la création d’un cadre juridique simplifié garantissant la transmission directe, efficace et rapide des demandes et des communications concernant l’exécution d’un acte d’instruction, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
(8 bis) L'objectif du présent règlement est d'améliorer l'efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en simplifiant et en rationalisant les mécanismes de coopération en ce qui concerne les actes d’instruction dans les procédures transfrontières, tout en contribuant à réduire les retards et les frais pour les citoyens et les entreprises. En outre, l’amélioration de la sécurité juridique, la simplification, la rationalisation et la numérisation des procédures pourraient encourager les citoyens et les entreprises à s’engager dans des transactions transfrontières, ce qui stimulerait les échanges commerciaux dans l’Union et, consécutivement, améliorerait le fonctionnement du marché intérieur. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(11) En vue de mettre à jour les formulaires types dans les annexes ou d’apporter des modifications techniques à ces formulaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(11) Afin de définir les modalités de fonctionnement du système informatique décentralisé et d’établir les normes et exigences techniques minimales pour l’utilisation de la vidéoconférence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes délégués devraient garantir une transmission efficace, fiable et fluide des informations pertinentes par l’intermédiaire du système informatique décentralisé et veiller à ce que la séance de vidéoconférence garantisse une communication de qualité et une interaction en temps réel. En outre, en vue de mettre à jour les formulaires types dans les annexes ou d’apporter des modifications techniques à ces formulaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 1 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 6 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 6 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 6 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 6 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 17 bis – titre | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 17 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 17 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 17 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 17 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 17 bis – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 17 bis – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 17 bis – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 17 bis – paragraphe 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 17 ter – titre | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 17 ter – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 18 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1206/2001 Section 6 bis (nouvelle) – Article 18 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 20 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 20 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 20 – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 22 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1206/2001 Article 23 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte de la proposition
L’Union européenne a notamment pour mission de développer un espace européen de justice en matière civile fondé sur les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle des décisions. Le domaine de la justice nécessite une coopération judiciaire transfrontière. À cette fin, et pour faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur, l’UE a adopté une législation sur la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires, ainsi que sur la coopération en matière d’obtention des preuves. Il s’agit d’instruments importants régissant la coopération judiciaire entre les États membres en matière civile et commerciale. Ces instruments ont pour objectif commun de fournir un cadre efficace pour la coopération judiciaire transfrontière. Ils ont remplacé le dispositif international antérieur, plus complexe, des conventions de La Haye conclues entre les États membres.
Une coopération harmonieuse entre les juridictions est également nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. En 2018, on recense dans l’UE quelque 3,4 millions de procédures judiciaires en matière civile et commerciale ayant une incidence transfrontière. Nombre de ces procédures nécessitent l’obtention d’éléments de preuve auprès d’un autre État membre; le règlement sur l’obtention des preuves fournit des outils facilitant l’accès à ces preuves.
Le règlement n° 1206/2001 du Conseil établit à l’échelle de l’UE un système permettant la transmission directe et rapide des demandes d’obtention de preuves et le traitement de ces demandes entre juridictions, et énonce des règles précises quant à la forme et au contenu de ces demandes. Il a notamment conduit à une amélioration de la convention de La Haye pertinente grâce à la mise en place d’un système moderne et efficace de relations directes entre les juridictions (transmission des demandes, puis des preuves obtenues). Il permet également l’obtention directe de preuves par les juridictions d’autres États membres.
Avis du rapporteur
Votre rapporteur estime que la proposition de la Commission vient à point nommé et constitue une bonne réponse à l’exercice REFIT. Il est important que les juridictions des États membres aient la possibilité de recourir aux technologies modernes en vue d’améliorer et d’accélérer l’accès à la justice. Cela n’est pas possible sans l’adaptation nécessaire des règles régissant les actes d’instruction, notamment dans les affaires transfrontalières. Le règlement actuel ne prévoit que des mesures complémentaires de celles disponibles dans le droit national des États membres. Dès lors, si l’on veut que les juridictions des États membres soient en mesure de tirer pleinement parti des nouvelles technologies de communication à distance, le règlement modifié devra peut-être être complété par une révision des règles également applicables au niveau national dans les États membres.
Plusieurs précisions supplémentaires devraient être apportées à la proposition de la Commission. En ce qui concerne la définition de juridiction, il devrait être précisé qu’il est question de reconnaissance mutuelle des règles dans les États membres dont les entités sont compétentes pour effectuer des actes d’instruction.
En outre, le règlement devrait être neutre sur le plan technologique. À cette fin, il y a lieu d’utiliser le concept de technologie de communication à distance, et pas seulement celui de vidéoconférence. Il convient également de préciser que toute technologie de communication à distance utilisée devrait garantir l’application du secret professionnel et de la confidentialité des communications.
En ce qui concerne la règle proposée pour permettre au personnel diplomatique d’effectuer des actes d’instruction, il serait prudent de l’aligner sur la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Ce personnel ne devrait être en mesure d’effectuer des actes d’instruction que dans l’État membre où il est accrédité et dans les locaux de la mission diplomatique ou du consulat de son pays.
Votre rapporteur estime que, pendant l’acte d’instruction, la personne à entendre, les parties et leurs avocats doivent être dûment informés de toutes les modalités de participation à la vidéoconférence ou autre technologie de communication à distance, ainsi que de la procédure à suivre pour présenter des preuves.
Vu le développement rapide des technologies de communication, votre rapporteur estime que le traitement et la protection des données à caractère personnel sont très importants.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale |
||||
Références |
COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
31.5.2018 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 10.9.2018 |
|
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Emil Radev 24.9.2018 |
|
|
|
|
Examen en commission |
11.10.2018 |
20.11.2018 |
|
|
|
Date de l’adoption |
10.12.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 0 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski |
||||
Date du dépôt |
19.12.2018 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
18 |
+ |
|
ALDE |
Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto |
|
ECR |
Kosma Złotowski |
|
EFDD |
Joëlle Bergeron |
|
GUE/NGL |
Kostas Chrysogonos |
|
PPE |
Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
|
S&D |
Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken |
|
VERTS/ALE |
Julia Reda |
|
0 |
- |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention