RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU
20.12.2018 - (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) - ***I
Commission des budgets
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(Procédure avec commissions conjointes – article 55 du règlement intérieur)
Rapporteurs pour avis(*):
Seán Kelly, commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Wim van de Camp, commission des transports et du tourisme
(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- AVIS de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
- AVIS de la commission des transports et du tourisme
- AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
- AVIS de la commission du développement régional
- AVIS de la commission de la culture et de l’éducation
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0439),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 173 et l’article 175, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0257/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018[1],
– vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018[2],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires en vertu de l’article 55 du règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du développement rural et de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0482/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[3]*
à la proposition de la Commission
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Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant le programme InvestEU
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173 et son article 175, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen[4],
vu l’avis du Comité des régions[5],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(-1) Le Fonds européen pour les investissements stratégiques s’est révélé être un outil précieux pour la mobilisation des investissements privés par l’intermédiaire de la garantie de l’Union et des ressources propres du Groupe BEI.
(1) Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. Certes, les taux d’investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement publics et privés prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin afin de maintenir une croissance à long terme pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union.
(2) Il ressort de plusieurs évaluations que la multiplicité des instruments financiers mis en œuvre sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a conduit à des doubles emplois. Cette multiplicité a également été source de complications pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de compte rendu. Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles a empêché la combinaison de plusieurs fonds de l’Union, alors qu’une telle combinaison aurait pu servir à soutenir des projets nécessitant différents types de financements. Il convient par conséquent de mettre en place un fonds unique, le Fonds InvestEU, qui simplifiera et regroupera l’offre financière sous un seul et même dispositif de garantie budgétaire, en vue d’accroître l’efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires finaux et ainsi d’améliorer l’impact de l’intervention de l’Union tout en réduisant le coût budgétaire pour celle-ci.
(3) Au cours des dernières années, l’Union a adopté des stratégies ambitieuses pour parachever le marché unique et stimuler une croissance et des emplois durables et inclusifs, telles que la stratégie Europe 2020, l’union des marchés des capitaux, la stratégie pour le marché unique numérique, l’agenda européen de la culture, le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, ▌la stratégie spatiale pour l’Europe et le socle européen des droits sociaux. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies en soutenant l’investissement et l’accès aux financements.
(4) Au niveau de l’Union européenne, le Semestre européen de coordination des politiques économiques sert de cadre à la définition des priorités nationales de réformes et au suivi de leur mise en œuvre. Les États membres, en coopération avec les autorités locales et régionales, élaborent leurs propres stratégies d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités. Ces stratégies devraient être présentées chaque année en même temps que les programmes nationaux de réforme, afin que puissent être définis et coordonnés les projets d’investissement prioritaires qui bénéficieront d’un financement national ou d’un financement européen, ou des deux. Elles devraient également servir à utiliser de manière plus cohérente les fonds de l’UE et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier apporté notamment par les Fonds structurels et d’investissement européens, le mécanisme européen de stabilisation des investissements et le Fonds InvestEU, le cas échéant.
(5) Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la convergence socio-économique de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation, de la numérisation, de l’utilisation efficace des ressources conformément aux principes de l’économie circulaire, de la durabilité et du caractère inclusif de la croissance économique de l’Union et de la résilience sociale ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. Cela permettrait de rendre l’économie et le système financier de l’Union plus résilients et de renforcer sa capacité à réagir à des ralentissements conjoncturels. À cette fin, le Fonds InvestEU devrait soutenir des projets qui sont techniquement, économiquement et socialement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions financières des partenaires chargés de la mise en œuvre le cas échéant. Le Fonds InvestEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité d’offrir des avantages stratégiques à long terme dans les domaines essentiels de la politique de l’Union qui ne seraient sinon pas financés ou qui le seraient insuffisamment, et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union.
(5 bis) La Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre devraient veiller à ce que le programme InvestEU exploite toutes les complémentarités et les synergies avec le financement par subventions et d’autres mesures dans les domaines d’action qu’il soutient, conformément aux objectifs d’autres programmes de l’Union, tels que le programme «Horizon Europe», le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le programme pour une Europe numérique, le programme du marché unique, le programme spatial européen, le Fonds social européen plus, le programme «Europe créative» et le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE).
(5 ter) Les secteurs de la culture et de la création constituent des secteurs résilients et à croissance rapide dans l’Union et génèrent une valeur à la fois économique et culturelle à partir de la propriété intellectuelle et de la créativité individuelle. Toutefois, la nature incorporelle de leurs actifs limite leur accès au financement privé, qui est essentiel pour investir, se développer et rivaliser à l’échelle internationale. Le mécanisme de garantie créé dans le cadre du programme Europe créative a réussi à renforcer la capacité financière et la compétitivité des entreprises des secteurs de la culture et de la création. Le programme InvestEU devrait par conséquent continuer à faciliter l’accès au financement pour les PME et les organisations des secteurs de la culture et de la création.
(6) Le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels, y compris le patrimoine culturel, en vue de promouvoir la croissance durable et inclusive, l’investissement et l’emploi, et ainsi contribuer à l’amélioration du bien-être, à une répartition plus équitable des revenus et à une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union. Les projets financés par le Fonds InvestEU devraient répondre à des normes sociales et environnementales de l’Union, telles que le respect des droits des travailleurs, une consommation énergétique respectueuse de l’environnement et la gestion des déchets. L’intervention au moyen du Fonds InvestEU devrait compléter l’aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions.
(7) En 2015, l’Union a approuvé les objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations unies et l’accord de Paris, ainsi que le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Les objectifs convenus, et notamment ceux inscrits dans les politiques environnementales de l’Union, ne pourront être atteints que si l’action en faveur du développement durable est considérablement renforcée. Par conséquent, les principes du développement durable et de la sécurité doivent constituer la base de la conception du Fonds InvestEU, et les investissements liés aux énergies fossiles ne doivent pas être soutenus à moins d’être dûment justifiés si l’investissement en question contribue aux objectifs de l’union de l’énergie.
(8) Le programme InvestEU devrait contribuer à l’édification dans l’Union d’un système financier durable qui favorise la réorientation des capitaux privés vers les investissements sociaux et durables, conformément aux objectifs définis dans le plan d’action de la Commission sur le financement de la croissance durable[6].
(8 bis) Dans l’esprit de la promotion du financement à long terme et de la croissance durable, les stratégies d’investissement à long terme des compagnies d’assurance devraient être encouragées par une révision des exigences de solvabilité applicables aux contributions pour le financement des projets d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union dans le cadre du programme InvestEU. Afin d’aligner les incitations des assureurs sur l’objectif de croissance durable à long terme de l’Union et d’éliminer les obstacles aux investissements dans le cadre du programme InvestEU, la Commission devrait donc tenir compte de cette révision dans le cadre du réexamen visé à l’article 77 septies, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil[7]1 bis.
(9) Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et d’un objectif annuel de 30 % dès que possible et au plus tard en 2027. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 40 % au moins de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.
(10) La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique et des objectifs sectoriels inclus dans le cadre d’action 2030 de l’Union en matière de climat et d’énergie sera suivie au moyen d’un système de l’UE spécialement élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre et en utilisant de manière appropriée les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables[8]] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. Le programme InvestEU devrait également contribuer à mettre en œuvre d’autres dimensions des objectifs de développement durable (ODD).
(11) Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, des eaux intérieures, des océans et des sols, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’UE devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil[9]. Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l’incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité.
(12) Les projets d’investissement bénéficiant d’un important soutien de l’Union, notamment dans le domaine des infrastructures, devraient faire l’objet d’une évaluation de la durabilité conformément aux orientations qui devront être formulées par la Commission, en collaboration étroite avec les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du programme InvestEU après consultation publique ouverte, et en utilisant de façon adéquate les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ainsi que d’une manière cohérente avec les orientations définies pour d’autres programmes de l’Union. Conformément au principe de proportionnalité, ces orientations devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile et les projets dont la taille est inférieure à un certain seuil défini dans les orientations devraient être exclus de l’évaluation de la durabilité.
(13) La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, y compris les engagements de l’Union à l’égard des ODD et les objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et notamment en matière d’interconnexion, d’efficacité énergétique et de création d’un espace européen unique des transports, sans investissements massifs dans les infrastructures européennes. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables), des infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que des infrastructures contribuant à l’action pour le climat, en soutenant par exemple la mise au point et le déploiement de systèmes de transport intelligents (STI). Le programme InvestEU devrait accorder la priorité aux domaines qui souffrent de sous-investissement, et dans lesquels un investissement supplémentaire est nécessaire, y compris la mobilité durable, l’efficacité énergétique, et les actions qui contribuent à la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques à long terme et à l’horizon 2030. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets et maximise les synergies entre les programmes de l’Union concernés dans des domaines tels que les transports, l’énergie et la numérisation. Compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public, en complément des efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, en faveur des aspects sécuritaires des investissements réalisés dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques.
(13 bis) Le programme InvestEU devrait, si nécessaire, contribuer à la réalisation des objectifs de la [directive révisée sur les énergies renouvelables] et du [règlement sur la gouvernance] ainsi que promouvoir l’efficacité énergétique dans les décisions d’investissement. Il devrait également contribuer à la stratégie de rénovation à long terme que les États membres sont tenus d’établir en vertu de la [directive sur la performance énergétique des bâtiments]. Le programme devrait renforcer le marché unique numérique et contribuer à réduire la fracture numérique, tout en améliorant la couverture et la connectivité dans l’ensemble de l’Union.
(13 ter) La sécurité des usagers de la route constitue un enjeu majeur pour le développement du secteur des transports, et les actions entreprises et les investissements réalisés n’entraînent qu’une baisse limitée du nombre de morts ou de blessés graves sur les routes. Le programme InvestEU devrait contribuer à intensifier les efforts visant à créer et à mettre en œuvre des technologies ayant une incidence sur l’amélioration de la sûreté des véhicules et des infrastructures routières.
(13 quater) Une véritable multimodalité permettra de créer un réseau de transport plus efficace et plus respectueux de l’environnement, qui exploitera le maximum du potentiel de l’ensemble des moyens de transport et créera un effet de synergie entre eux. Le programme InvestEU pourrait devenir un outil important de soutien à l’investissement dans les plateformes de transit multimodales qui, malgré un important potentiel économique et leur pertinence commerciale, comportent des risques non négligeables pour les investisseurs privés.
(14) Si le niveau d’investissement global dans l’Union progresse, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeure insuffisant. Étant donné que le financement public des activités de recherche et d’innovation influe sur la croissance de la productivité et est essentiel pour stimuler les activités privées de recherche et d’innovation, le sous-investissement dans la recherche et l’innovation qui en résulte nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait fournir les produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union, et rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux, et promouvoir l’excellence européenne dans les technologies durables à l’échelle mondiale. Afin de répondre à la nécessité de soutenir les investissements dans des activités à plus haut risque telles que la recherche et l’innovation, il est essentiel que le programme «Horizon Europe», en particulier le Conseil européen de l’innovation (CEI), fonctionne en synergie avec les produits financiers qui seront déployés au titre du programme InvestEU. En outre, les PME innovantes et les start-up sont confrontées à des difficultés d’accès au financement, en particulier celles qui sont axées sur les actifs incorporels, d’où la nécessité, pour le CEI, de travailler en étroite complémentarité avec les produits financiers spécialisés dans le cadre du programme InvestEU afin d’assurer la continuité du soutien accordé à ces PME. À cet égard, l’expérience acquise grâce aux instruments financiers déployés au titre d’Horizon 2020, tels qu’InnovFin et la garantie de prêt en faveur des PME au titre du programme COSME, devrait constituer une base solide pour apporter ce soutien ciblé.
(14 bis) Le tourisme représente un secteur important de l’économie de l’Union, et le programme InvestEU devrait contribuer à renforcer sa compétitivité à long terme en soutenant les actions visant à évoluer vers un tourisme durable, innovant et numérique.
(15) Un effort important est requis d’urgence pour investir dans la transformation numérique et la stimuler et afin que celle-ci profite à tous les habitants et à toutes les entreprises de l’Union, en milieu urbain et rural. Le cadre solide de la stratégie pour le marché unique numérique devrait maintenant être complété par des investissements d’ambition comparable, notamment dans l’intelligence artificielle, conformément au programme pour une Europe numérique, en particulier eu égard à l’éthique, à l’apprentissage automatique, à l’internet des objets, à la biotechnologie et aux technologies de la finance, qui peuvent renforcer l’efficacité de la mobilisation de capitaux pour des projets d’entreprises.
(16) Alors même qu’elles représentent plus de 99 % des entreprises de l’Union et que leur valeur économique est importante et cruciale, les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent un profil de risque jugé plus risqué et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. La nécessité pour les PME et les entreprises de l’économie sociale de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation, de transformation dans une logique d’économie circulaire et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises : elles émettent rarement des obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Le manque d’accès aux capitaux pour les PME est aussi aggravé par la faiblesse relative du secteur du capital-investissement et du capital-risque dans l’Union. Les difficultés d’accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis en simplifiant leur accès au financement et en diversifiant leurs sources de financement pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance, l’innovation et le développement durable, à garantir leur compétitivité et à affronter les récessions économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements ou aux chocs économiques et de créer des emplois et du bien-être social. Cette démarche s’ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Des programmes tels que COSME ont joué un rôle important pour les PME, en ce sens qu’ils ont facilité l’accès au financement à toutes les étapes du cycle de vie des PME, et qu’ils sont venus se greffer à l’EFSI, auquel les PME ont rapidement adhéré. Le Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de ces succès, apporter des fonds de roulement et d’investissements tout au long du cycle de vie de l’entreprise, financer les opérations de crédit-bail et être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés.
(16 bis) Les entreprises qui fournissent des services d’intérêt général jouent un rôle essentiel et stratégique dans des secteurs clés de grandes industries de réseau (énergie, eau, déchets, environnement, services postaux, transports et télécommunications) et dans la santé, l’éducation et les services sociaux. En soutenant ces entreprises, l’Union garantit le bien-être de ses citoyens et les choix démocratiques concernant entre autres la qualité des services.
(17) Comme l’indiquent le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe[10], la communication relative au socle européen des droits sociaux[11] et le cadre de l’Union concernant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation, à la formation, à la culture, à l’emploi, à la santé et aux services sociaux. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s’ils sont coordonnés au niveau de l’Union. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, y compris la requalification et le perfectionnement professionnel des travailleurs, notamment dans des régions qui dépendent d’une économie à forte intensité de carbone et qui sont concernées par la transition structurelle vers une économie à faible intensité de carbone, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, l’égalité des chances, la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé et des services sociaux, les logements sociaux, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture et la créativité européennes. Pour pouvoir s’adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, les infrastructures sociales, les finances durables et socialement responsables, le microfinancement et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l’offre de financements aux microentreprises, aux entreprises sociales et aux institutions de solidarité sociale, et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe[12] a recensé, pour la période 2018-2030, un retard d’investissement total d’au moins 1 500 milliards d’euros dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d’un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien d’autres types de bailleurs de fonds, tels que des entités œuvrant à des fins éthiques ou sociales ou en faveur du développement durable, ainsi que de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’économie sociale et la résilience de l’Union.
(18) Le Fonds InvestEU devrait comporter quatre volets d’action, correspondant aux principales priorités stratégiques de l’Union, à savoir les infrastructures durables, la recherche, l’innovation et la numérisation, les PME et les investissements sociaux et les compétences.
(19) Chaque volet d’action devrait être composé d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Le premier devrait traiter ▌les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union ou spécifiques à un ou plusieurs États membres, y compris celles qui sont liées aux objectifs des politiques de l’Union. Le deuxième compartiment devrait répondre à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales affectant un ou plusieurs États membres. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité de contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités. Les compartiments «UE» et «États membres» devraient être utilisés, le cas échéant, de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement, y compris en combinant leur soutien respectif. Les autorités régionales devraient pouvoir transférer dans le Fonds InvestEU, par l’intermédiaire des États membres, une partie des fonds en gestion partagée qu’elles gèrent, qui serait réservée à des projets menés au titre d’InvestEU dans la même région. Les actions soutenues par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des compartiments «UE» ou «États membres» ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur.
(20) Le compartiment «États membres» devrait être spécialement conçu pour permettre le provisionnement d’une garantie de l’Union par les fonds en gestion partagée. Cette possibilité permettrait d’accroître la valeur ajoutée de la garantie budgétaire soutenue par l’Union en l’offrant à un éventail plus large de bénéficiaires financiers et de projets et en diversifiant les moyens d’atteindre les objectifs des fonds en gestion partagée, tout en assurant une gestion cohérente des risques liés aux passifs éventuels, au moyen de la mise en œuvre de la garantie donnée par la Commission dans le cadre de la gestion indirecte. L’Union devrait garantir les opérations de financement et d’investissement prévues par les accords de garantie conclus entre la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», les fonds en gestion partagée devraient servir à constituer la provision de la garantie, suivant un taux de provisionnement qui sera fixé par la Commission en accord avec l’État membre en fonction de la nature des opérations et des pertes attendues, et l’État membre et/ou les partenaires chargés de la mise en œuvre ou les investisseurs privés devraient supporter le surcroît de pertes par rapport à ces pertes attendues en émettant une contre-garantie en faveur de l’Union. Ces modalités devraient être arrêtées dans une convention de contribution unique conclue avec chaque État membre qui choisit volontairement cette option. La convention de contribution devrait englober le ou les accords de garantie spécifiques devant être mis en œuvre dans l’État membre concerné. La fixation du taux de provisionnement au cas par cas nécessite une dérogation à [l’article 211, paragraphe 1], du règlement (UE, Euratom) nº XXXX[13] (ci-après le «règlement financier»). Ce mode de conception fournit également un ensemble unique de règles applicables aux garanties budgétaires provisionnées par des fonds gérés de manière centralisée ou par des fonds relevant d’une gestion partagée, ce qui devrait faciliter leur utilisation combinée.
(21) Le Fonds InvestEU devrait être ouvert aux contributions des pays tiers qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, des pays relevant de la politique de voisinage ainsi que d’autres pays, dans les conditions définies entre l’Union et ces pays. Ainsi, il devrait être possible, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays concernés, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation ainsi que des PME.
(22) Le présent règlement établit une enveloppe financière pour des mesures du programme InvestEU autres que le provisionnement de la garantie de l’Union, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens de [référence à actualiser en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel conclu le 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière[14]], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.
(23) La garantie de l’Union de 40 817 500 000 EUR (prix courants) au niveau de l’Union devrait permettre de mobiliser plus de 698 194 079 000 EUR d’investissements supplémentaires dans l’ensemble de l’Union et devrait être ventilée ▌entre les différents volets d’action.
(23 bis) Les États membres peuvent contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités. Sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (PSC), les contributions exceptionnelles des États membres sous forme de garanties ou de liquidités au compartiment «États membres», ou les contributions d’un État membre ou de banques nationales de développement classées dans le secteur des administrations publiques ou agissant au nom d’un État membre à des plateformes d’investissement, devraient en principe être qualifiées de mesures ponctuelles au sens de l’article 5 du règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil[15]1 bis et de l’article 3 du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil[16]1 ter.
(24) La garantie de l’Union qui sous-tend le Fonds InvestEU devrait être mise en œuvre de manière indirecte par la Commission, qui s’appuiera sur des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont au contact des intermédiaires finaux, le cas échéant, et des bénéficiaires finaux. La sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait être transparente et exempte de tout conflit d’intérêts. La Commission devrait conclure avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre un accord de garantie distribuant la capacité de garantie du Fonds InvestEU, afin de soutenir les opérations de financement et d’investissement qui satisfont à ses objectifs et critères d’éligibilité. La gestion des risques de la garantie ne devrait pas entraver l’accès direct à la garantie des partenaires chargés de la mise en œuvre. Une fois la garantie accordée au titre du compartiment «UE» aux partenaires chargés de la mise en œuvre, ceux-ci devraient être pleinement responsables de l’ensemble du processus d’investissement et de l’examen préalable des opérations de financement et d’investissement. Le Fonds InvestEU devrait soutenir les projets qui ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales des partenaires chargés de la mise en œuvre et qui n’auraient pas pu être menés dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou dans une moindre mesure, par les partenaires chargés de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU.
(24 bis) Le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernance appropriée dont la fonction devrait être en rapport avec sa finalité unique de veiller à la bonne utilisation de la garantie de l’Union, de manière à garantir l’indépendance politique des décisions d’investissement et, le cas échéant, le principe de la nature du Fonds InvestEU axée sur le marché. Cette structure de gouvernance devrait se composer d’un comité de pilotage, d’un comité consultatif et d’un comité d’investissement totalement indépendant. La Commission devrait évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement présentées par les partenaires chargés de la mise en œuvre avec le droit et les politiques de l’Union, tandis que les décisions relatives à ces opérations devraient être prises en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre. L’équilibre entre les femmes et les hommes devrait être assuré dans la composition globale de la structure de gouvernance.
(25) Un comité consultatif composé de représentants de la Commission, du Groupe de la Banque européenne d’investissement (BEI), des partenaires chargés de la mise en œuvre, de représentants des États membres, d’un expert pour chacun des quatre volets d’action, nommé par le Comité économique et social européen, et d’un expert nommé par le Comité des régions devrait être créé afin d’échanger des informations, notamment sur le taux d’utilisation des produits financiers déployés au titre du Fonds InvestEU, et d’examiner l’évolution des besoins ainsi que les nouveaux produits, au regard notamment des lacunes de marché propres à certains territoires.
(26) Le comité de pilotage devrait arrêter les orientations stratégiques du Fonds InvestEU et la réglementation nécessaire à son fonctionnement et devrait définir les règles applicables aux opérations avec les plateformes d’investissement. Le comité de pilotage devrait se composer de six membres comme suit: trois membres nommés par la Commission, un membre nommé par la Banque européenne d’investissement, un membre nommé par le comité consultatif parmi les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre, qui ne doit pas être un représentant du groupe BEI, et un expert nommé par le Parlement européen, qui ne doit ni solliciter ni suivre d’instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et qui doit agir en toute indépendance. L’expert devrait s’acquitter de ses tâches d’une manière impartiale et devrait agir dans l’intérêt du Fonds InvestEU. Les procès-verbaux détaillés des réunions du comité de pilotage devraient être publiés dès leur approbation par le comité de pilotage, et le Parlement européen devrait être immédiatement informé de leur publication.
(27) Avant qu’un projet ne soit soumis au comité d’investissement, un secrétariat hébergé par la Commission et responsable devant le président du comité d’investissement devrait vérifier si la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre est complète et devrait aider la Commission à évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement avec le droit et les politiques de l’Union. Le secrétariat devrait également aider le comité de pilotage.
(28) La décision d’octroyer la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité devrait revenir à un comité d’investissement composé d’experts, qui apporteront une expertise externe dans le domaine de l’investissement. Le comité d’investissement devrait se réunir selon différentes formations afin de couvrir au mieux différents domaines d’action et secteurs d’activité.
(29) Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à y contribuer ▌, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales ainsi que de garantir la cohésion sociale, économique et territoriale. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe BEI devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Outre le Groupe BEI, des banques ou institutions nationales de développement devraient pouvoir proposer une gamme de produits financiers complémentaires, étant donné que leur expérience et leur capacité d’action à l’échelle régionale pourraient contribuer à maximiser l’impact des fonds publics sur tout le territoire de l’Union et assurer un juste équilibre géographique des projets, contribuant à réduire les disparités régionales. Les règles de participation des banques ou institutions nationales de développement au programme InvestEU devraient tenir compte du principe de proportionnalité en ce qui concerne la complexité, la taille et le risque des partenaires de mise en œuvre concernés afin de garantir des conditions de concurrence égales pour les banques ou institutions de développement plus petites et plus jeunes. De plus, d’autres institutions financières internationales devraient avoir la possibilité d’agir en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre, en particulier lorsqu’elles présentent un avantage comparatif en termes d’expertise et d’expérience spécifiques dans certains États membres, de même que les entités qui répondent aux critères définis dans le règlement financier.
(29 bis) Les plateformes d’investissement devraient, le cas échéant, réunir des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des institutions d’enseignement, de formation et de recherche, les partenaires sociaux concernés et des représentants de la société civile, ainsi que d’autres acteurs pertinents au niveau de l’Union ainsi qu’aux niveaux national et régional.
(30) Afin que les interventions réalisées dans le cadre du compartiment «UE» du Fonds InvestEU mettent l’accent sur les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales ▌tout en satisfaisant à l’objectif d’une couverture géographique aussi large que possible, la garantie de l’Union devrait être attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent, seuls ou conjointement avec d’autres de ces partenaires, couvrir un ou plusieurs États membres. Dans ce dernier cas, la responsabilité contractuelle des partenaires chargés de la mise en œuvre reste limitée par leurs mandats nationaux respectifs. En vue de promouvoir une meilleure diversification géographique, des plateformes régionales d’investissement spécifiques axées sur les groupes d’États membres intéressés peuvent être créées, combinant les efforts et l’expertise des institutions financières ayant fait l’objet de l’évaluation des piliers avec les banques nationales de développement ayant une expérience limitée dans l’utilisation des instruments financiers. Ces structures devraient être encouragées, y compris avec le soutien disponible de la plateforme de conseil InvestEU. Une part d’au moins 75 % de la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» devrait être attribuée au groupe BEI. Les montants excédant une proportion de 75 % de la garantie de l’Union pourraient être mis à la disposition du groupe BEI si les banques ou institutions nationales de développement ne peuvent utiliser la totalité de la part restante de la garantie. De même, les montants excédant une proportion de 25 % de la garantie de l’Union pourraient être mis à la disposition des autres partenaires chargés de la mise en œuvre si le groupe BEI ne peut utiliser la totalité de la part restante de la garantie. Les banques ou institutions nationales de développement pourraient également bénéficier entièrement de la garantie de l’Union, si elles décident d’y accéder par l’intermédiaire du groupe BEI ou du Fonds européen d’investissement (FEI).
(31) La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «États membres» devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre éligible en vertu de [l’article 62, paragraphe 1, point c)] du [règlement financier], y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres banques multilatérales de développement. Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre. Conformément à [l’article 154] du [règlement financier], la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services.
(32) Les opérations de financement et d’investissement devraient être décidées en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre, mises en œuvre conformément à ses règles et procédures internes et comptabilisées dans ses états financiers. Dès lors, la Commission devrait exclusivement comptabiliser les passifs financiers découlant de la garantie de l’Union et publier le montant garanti maximal, accompagné de toutes les informations utiles sur la garantie fournie.
(33) Le Fonds InvestEU devrait, le cas échéant, permettre de combiner aisément et d’une manière efficiente les subventions ou instruments financiers, ou les deux, financés par le budget de l’Union ou par d’autres fonds, tels que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), avec la garantie de l’Union lorsque cela est nécessaire pour mieux soutenir les investissements destinés à remédier à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales bien précises.
(34) Les projets des partenaires chargés de la mise en œuvre qui font l’objet d’une demande de financement au titre du programme InvestEU et combinent ce financement avec le soutien d’autres programmes de l’Union devraient également être conformes dans l’ensemble aux objectifs et critères d’éligibilité figurant dans les règles du programme de l’Union concerné. L’utilisation de la garantie de l’Union devrait être décidée en vertu des règles du programme InvestEU.
(35) Une plateforme de conseil InvestEU devrait contribuer au développement d’une solide réserve de projets d’investissement dans chaque volet d’action. La Commission devrait signer des accords avec le groupe BEI et d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre afin de les désigner comme partenaires de la plateforme de conseil. La Commission, le groupe BEI et d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre devraient coopérer étroitement en vue d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, en tenant compte des compétences et des capacités locales des partenaires locaux chargés de la mise en œuvre, ainsi que des structures existantes, telles que la plateforme européenne de conseil en investissement. Il faudrait en outre prévoir une composante transsectorielle dans le cadre du programme InvestEU afin d’assurer un guichet unique d’entrée et une assistance transpolitique au développement de projets pour les programmes de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée.
(36) Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire et en complément des dispositifs de soutien existants et de la présence des partenaires locaux, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. Afin de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif au niveau local et d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, la plateforme de conseil InvestEU devrait coopérer avec les banques ou institutions nationales de développement et les autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens ainsi que tirer parti et faire usage de leur expertise. Dans les États membres où il n’existe pas de banques ou d’institutions nationales de développement, la plateforme de conseil InvestEU devrait apporter, le cas échéant et à la demande de l’État membre concerné, un soutien consultatif proactif concernant la mise en place de telles banques ou institutions.
(36 bis) La plateforme de conseil InvestEU devrait fournir un soutien consultatif pour des petits projets et des projets portés par des start-up, en particulier lorsque les start-up cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets.
(37) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il y a lieu de prévoir un soutien au développement de projets et au renforcement des capacités afin de développer les capacités d’organisation et les activités de tenue de marché nécessaires pour initier des projets de qualité. L’objectif est également de créer les conditions propices à l’accroissement du nombre potentiel de bénéficiaires éligibles dans les segments de marché embryonnaires et locaux, en particulier lorsque la petite taille du projet fait augmenter considérablement le coût de transaction au niveau du projet, comme c’est le cas pour l’écosystème du financement social. Le soutien au renforcement des capacités devrait donc compléter les mesures prises parallèlement au titre d’autres programmes de l’Union qui concernent un domaine d’action spécifique. Il convient également de favoriser le développement des capacités d’éventuels promoteurs de projets, en particulier de prestataires de services et de pouvoirs publics locaux.
(38) Le portail InvestEU devrait être établi afin de fournir une base de données de projets conviviale et facile d’accès qui accroisse la visibilité des projets d’investissement en quête de financement, en mettant davantage l’accent sur la fourniture aux partenaires chargés de la mise en œuvre d’une éventuelle réserve de projets d’investissement compatibles avec le droit et les politiques de l’Union.
(39) En vertu des paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016[17], il y a lieu d’évaluer le programme InvestEU sur la base d’informations recueillies conformément à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme InvestEU sur le terrain.
(40) Il convient de mettre en œuvre un cadre de suivi solide, fondé sur des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union. Afin de garantir la responsabilité vis-à-vis des citoyens européens, la Commission et le comité de pilotage devraient rendre compte chaque année, au Parlement européen et au Conseil, des progrès, de l’impact et des opérations du programme InvestEU.
(41) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.
(42) Le règlement (UE, Euratom) [nouveau RF] s’applique au programme InvestEU. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, dont celles concernant les garanties budgétaires.
(43) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil[18], au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil[19], au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil[20] et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil[21], les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil[22]. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.
(44) Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également y participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour exclure les sociétés offshore et les sociétés établies dans des pays «non coopérants» et pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives et de garantir le droit de l’Union à assurer une bonne gestion financière et à protéger ses intérêts financiers.
(45) En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision relative aux PTOM: article 88 de la décision 2013/755/UE du Conseil], les personnes et les entités établies dans un pays ou territoire d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme InvestEU ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM concerné.
(46) Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement par des lignes directrices en matière d’investissement, qui devraient être élaborées par la Commission en étroite coopération avec les partenaires chargés de la mise en œuvre après avoir mené des consultations et auxquelles les opérations de financement et d’investissement devraient satisfaire, de permettre une adaptation plus souple et plus rapide des indicateurs de performance et d’ajuster le taux de provisionnement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’élaboration des lignes directrices en matière d’investissement pour les opérations de financement et d’investissement au titre des différents volets d’action, la modification de l’annexe III du présent règlement en vue de réviser ou compléter les indicateurs et l’ajustement du taux de provisionnement. Conformément au principe de proportionnalité, ces lignes directrices en matière d’investissement devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(47) Le programme InvestEU devrait, à l’échelle de l’Union et/ou d’un ou de plusieurs États membres, s’attaquer aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et prévoir, pour les défaillances du marché nouvelles ou complexes, un test sur le marché des produits financiers innovants à l’échelle de l’Union, ainsi que des systèmes pour leur diffusion. Une action au niveau de l’Union est dès lors justifiée,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui doit apporter une garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre à l’appui des politiques internes de l’Union.
Il instaure par ailleurs un service de conseil pour soutenir le développement de projets pouvant faire l’objet d’investissements et durables, faciliter l’accès aux financements et renforcer les capacités correspondantes (la «plateforme de conseil InvestEU»). Il crée en outre une base de données qui confère une certaine visibilité aux projets pour lesquels les promoteurs recherchent des financements, et qui fournit aux investisseurs des informations sur les opportunités d’investissement (le «portail InvestEU»).
Enfin, il fixe les objectifs du programme InvestEU, le budget ainsi que le montant de la garantie de l’Union pour la période allant de 2021 à 2027, les formes que revêtent les financements de l’Union et les règles régissant l’octroi de ces financements.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
-1 bis) «additionnalité», l’additionnalité telle que définie à l’article 7 bis du présent règlement et telle que visée à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier;
-1 ter) «partenaire de la plateforme de conseil», la contrepartie éligible avec laquelle la Commission signe un accord portant sur la mise en œuvre d’un service fourni par la plateforme de conseil InvestEU;
1) «opérations de financement mixte», les opérations bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associent des formes de soutien non remboursables ou remboursables, ou les deux, du budget de l’Union à des formes remboursables d’aide provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques ainsi que d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l’Union financés par des sources autres que le budget de l’Union, telles que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), peuvent être assimilés aux programmes de l’Union financés par le budget de l’Union;
1 bis) «convention de contribution», l’instrument juridique par lequel la Commission et les États membres précisent les modalités régissant la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», visé à l’article 9;
1 ter) «Groupe BEI», la Banque européenne d’investissement et ses filiales;
2) «garantie de l’Union», une garantie générale fournie par le budget de l’Union en vertu de laquelle les garanties budgétaires octroyées conformément à [l’article 219, paragraphe 1, du [règlement financier] prennent effet par la signature des accords de garantie individuels passés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;
2 bis) «contribution financière», une contribution d’un partenaire chargé de la mise en œuvre sous la forme de capacité propre de prise de risque et/ou d’un soutien financier à une opération couverte par le présent règlement;
3) «produit financier», un mécanisme ou arrangement financier conclu entre la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre aux termes duquel ce dernier fournit un financement direct ou intermédié aux bénéficiaires finaux sous l’une quelconque des formes visées à l’article 13;
4) «opérations de financement et/ou d’investissement», les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements sous la forme de produits financiers aux bénéficiaires finaux, réalisées par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles internes de fonctionnement et comptabilisées dans ses états financiers;
5) «Fonds en gestion partagée», les fonds dans le cadre desquels est prévue la possibilité d’allouer un montant au provisionnement d’une garantie budgétaire au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
6) «accord de garantie», l’instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d’opérations de financement ou d’investissement devant bénéficier de la garantie de l’Union, l’octroi de la garantie budgétaire à ces opérations et leur mise en œuvre conformément aux dispositions du présent règlement;
7) «partenaire chargé de la mise en œuvre», la contrepartie éligible, telle qu’une institution financière ou un autre intermédiaire, avec laquelle la Commission signe un accord de garantie ▌;
8) «plateforme de conseil InvestEU» (InvestEU Advisory Hub), le dispositif d’assistance technique défini à l’article 20;
9) «portail InvestEU», la base de données définie à l’article 21;
10) «programme InvestEU», le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les opérations de financement mixte, considérés collectivement;
10 bis) «lignes directrices en matière d’investissement», l’ensemble des critères, basés sur les principes établis par le présent règlement concernant les objectifs généraux, les critères d’éligibilité et les instruments éligibles, utilisé par le comité d’investissement pour prendre une décision, en toute transparence et indépendance, sur l’utilisation de la garantie de l’Union;
10 ter) «plateformes d’investissement», des entités ad hoc, des comptes gérés, des accords contractuels de cofinancement ou de partage des risques ou des accords conclus par tout autre moyen par l’intermédiaire desquels des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d’investissement, et qui peuvent inclure:
a) des plateformes nationales ou infranationales, qui regroupent plusieurs projets d’investissement sur le territoire d’un État membre donné;
b) des plateformes multipays ou régionales, qui regroupent des partenaires établis dans divers États membres ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets qui concernent une zone géographique donnée;
c) des plateformes thématiques, qui regroupent des projets d’investissement en lien avec un secteur en particulier.
11) «microfinancement», le microfinancement au sens du règlement [[FSE+] numéro];
12) «entreprises de taille intermédiaire», des entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, qui ne sont pas des PME ni des petites entreprises de taille intermédiaire;
13) «banques ou institutions nationales de développement» («BIND»), des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;
14) «petites et moyennes entreprises (PME)», les micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission[23];
15) «petites entreprises de taille intermédiaire», des entités comptant jusqu’à 499 salariés, qui ne sont pas des PME;
16) «entreprise sociale», une entreprise sociale au sens du règlement [[FSE+] numéro];
16 bis) «finance durable», le processus consistant à tenir dûment compte des considérations environnementales et sociales dans la prise de décisions d’investissement, ce qui se traduit par une hausse des investissements dans des activités à plus long terme et durables;
17) «pays tiers», un pays qui n’est pas membre de l’Union.
Article 3
Objectifs du programme InvestEU
1. L’objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l’Union par des opérations de financement et d’investissement qui contribuent:
a) à la compétitivité de l’Union, y compris la recherche, l’innovation et la numérisation;
a bis) à la hausse du taux d’emploi dans l’Union et à la création d’emplois de haute qualité dans l’Union;
b) à la croissance de l’économie de l’Union et à sa durabilité, permettant à l’Union d’atteindre les ODD et les objectifs de l’accord de Paris sur le climat;
c) à l’innovation, à la résilience et à l’inclusion sociales au sein de l’Union;
c bis) à la promotion du progrès scientifique et technologique, de la culture, de l’éducation et de la formation;
c ter) à la cohésion économique, territoriale et sociale;
d) à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union et au renforcement du marché unique, y compris en remédiant à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, en diversifiant les sources de financement pour les entreprises de l’Union et en promouvant une finance durable.
2. Le programme InvestEU poursuit les objectifs spécifiques suivants:
a) soutenir les opérations de financement et d’investissement dans les infrastructures durables dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point a);
b) soutenir les opérations de financement et d’investissement dans la recherche, l’innovation et la numérisation dans tous les volets d’action, y compris le soutien en faveur du développement des entreprises innovantes et de la commercialisation des technologies;
c) améliorer et simplifier la disponibilité et l’accessibilité des financements pour les start-up innovantes, les petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises, et, dans les cas dûment justifiés, pour les petites entreprises de taille intermédiaire, et renforcer leur compétitivité mondiale;
d) améliorer la disponibilité et l’accessibilité des microfinancements et des financements pour les petites et moyennes entreprises, pour les entreprises sociales et les secteurs de la culture, de la création et de l’enseignement, soutenir les opérations de financement et d’investissement liées à l’investissement social et au renforcement des aptitudes et des compétences et développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point d).
Article 4
Budget et montant de la garantie de l’Union
1. La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à 40 817 500 000 EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %.
Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment «États membres» visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à [l’article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro][24] et à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro][25].
Outre la contribution visée au deuxième alinéa, les États membres peuvent contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités.
Les contributions des pays tiers visées à l’article 5 accroissent également la garantie de l’Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à [l’article 218, paragraphe 2], du [règlement financier].
2. La répartition ▌du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article figure à l’annexe I. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent règlement en modifiant les montants visés dans l’annexe I dans une proportion pouvant aller, s’il y a lieu, jusqu’à 15 % pour chaque volet.
3. L’enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres V et VI est de 525 000 000 EUR (prix courants).
4. Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.
Article 5
Pays tiers associés au Fonds InvestEU
Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et chacun des volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, conformément à [l’article 218, paragraphe 2,] du [règlement financier], recevoir des contributions des pays tiers suivants qui souhaitent participer à certains produits financiers:
a) les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;
b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;
c) les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;
d) d’autres pays, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:
i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;
ii) établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5], du [règlement financier];
iii) ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur les programmes;
iv) garantisse les droits de l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.
Article 6
Mise en œuvre et formes des financements de l’UE
1. La garantie de l’Union est mise en œuvre en gestion indirecte avec des organismes visés à [l’article 62, paragraphe 1, point c) ii) à vii)] du [règlement financier]. Les autres formes de financement de l’UE au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte, conformément au [règlement financier], y compris des subventions conformément à son [titre VIII].
2. Les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, qui relèvent d’une opération de financement mixte combinant un soutien au titre du présent règlement et un soutien fourni dans le cadre d’un ou de plusieurs autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE):
a) sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé;
b) respectent les dispositions du présent règlement.
2 bis. Les opérations de financement mixte combinant différents soutiens au titre du présent règlement sont aussi intégrées que possible.
3. Les opérations de financement mixte incluant un instrument financier entièrement financé par d’autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du SEQE sans recours à la garantie de l’Union au titre du présent règlement sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé.
4. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, les formes de soutien non remboursables et/ou les instruments financiers du budget de l’Union faisant partie d’une opération de financement mixte telle que visée aux paragraphes 2 et 3 sont décidés en application des règles du programme de l’Union correspondant et mis en œuvre au sein de l’opération de financement mixte conformément au présent règlement et au [titre X] du [règlement financier].
Les rapports qui sont présentés couvrent la question du respect des objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé, et celle de la conformité au présent règlement.
CHAPITRE II
Fonds InvestEU
Article 7
Volets d’action
1. Le Fonds InvestEU opère par l’intermédiaire de quatre volets d’action qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché et/ou à des situations d’investissement sous-optimales dans leur champ d’application spécifique:
a) volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les infrastructures, équipements et actifs mobiles dans les domaines des transports, y compris le transport multimodal, la sécurité routière ainsi que la rénovation et l’entretien des infrastructures routières et ferroviaires, du tourisme, de l’énergie, en particulier l’intensification du déploiement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique conformément aux cadres pour l’énergie à l’horizon 2030 et 2050, les projets de rénovation d’immeubles axée sur les économies d’énergie et l’intégration des bâtiments dans un système énergétique, numérique, de stockage et de transport connecté, l’amélioration des niveaux d’interconnexion, de la connectivité et l’accès numériques, y compris dans les zones rurales, de l’approvisionnement en matières premières et de leur transformation, de l’espace, des océans et des eaux intérieures, de la prévention de la production de déchets et de l’économie circulaire, de la nature et autres infrastructures environnementales, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, ou aux deux, et qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union;
b) volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»: ce volet recouvre les activités de recherche, de développement de produits et d’innovation, le transfert de technologies et des résultats de la recherche vers le marché, l’appui aux catalyseurs du marché et à la coopération entre les entreprises, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes, y compris les start-up et les PME, ainsi que la numérisation de l’industrie européenne, sur la base de l’expérience acquise, en particulier avec InnovFin;
c) volet d’action «PME»: ce volet concerne la disponibilité et l’accessibilité simplifiées des financements pour les start-up, les PME, y compris celles qui innovent, et, dans les cas dûment justifiés, les petites entreprises de taille intermédiaire, en particulier pour améliorer la compétitivité au niveau mondial, l’innovation, la numérisation et la durabilité;
d) volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le financement éthique et durable, le microfinancement, les rachats d’entreprises par les salariés, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale ainsi que les mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et la participation active des femmes et des groupes vulnérables; les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales (y compris le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l’inclusion et l’accessibilité; les activités culturelles à visée sociale; les secteurs de la culture et de la création, y compris avec des objectifs en matière de dialogue interculturel et de cohésion sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers.
2. Lorsqu’une opération de financement ou d’investissement proposée au comité d’investissement visé à l’article 19 relève de plusieurs volets d’action, elle est attribuée à celui dont relève son principal objectif ou l’objectif principal de la plupart de ses sous-projets, sauf indication contraire des lignes directrices en matière d’investissement.
3. Les opérations de financement et d’investissement qui relèvent de tous les volets d’action visés au paragraphe 1 ▌sont, le cas échéant, évaluées sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la société. À cet effet, les promoteurs sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base d’orientations à élaborer par la Commission sous la forme d’un acte délégué en prenant en considération les critères établis par le règlement (UE) nº .../... sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables (COM(2018)353) permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. S’il y a lieu, les projets d’une taille inférieure à un certain seuil défini dans les orientations peuvent être exemptés de cette évaluation.
Les orientations fournies par la Commission permettent:
a) en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, d’assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement par une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, accompagnée de mesures d’adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, d’intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique dans l’analyse coûts-bénéfices et de garantir la conformité avec les objectifs et les normes de l’Union en matière d’environnement;
b) de tenir compte de l’impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel: air, eau, sols et biodiversité;
b bis) d’estimer l’impact sur l’emploi et la création d’emplois de bonne qualité;
c) d’estimer l’impact en termes d’inclusion sociale de certaines zones ou populations.
4. Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’environnement, sur la base des orientations qu’élaborera la Commission, et évaluent, s’il y a lieu, la conformité des opérations avec le règlement (UE) nº .../... [sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables].
4 bis. Le volet d’action «PME» offre également un soutien aux bénéficiaires qui ont été aidés par les différents mécanismes de garantie de l’Union européenne rassemblés dans le cadre d’InvestEU, en particulier le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs du programme «Europe créative».
5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre visent:
a) à ce qu’au moins 65 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent de façon significative à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, conformément à l’accord de Paris;
b) dans le domaine des transports, à ce qu’au moins 10 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de réduction à zéro du nombre de victimes mortelles d’accidents de la route et de blessés graves d’ici 2050 et de rénovation des ponts et tunnels ferroviaires et routiers pour en améliorer la sûreté;
c) à ce qu’au moins 35 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Recherche, innovation et numérisation» contribuent aux objectifs du programme «Horizon Europe»;
d) à ce qu’une part significative de la garantie offerte aux PME et aux petites entreprises de taille intermédiaire dans le cadre du volet d’action «PME» soutienne des PME innovantes.
Avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission s’efforce de veiller à ce que la part de la garantie budgétaire utilisée pour le volet d’action consacré aux investissements durables soit répartie en visant l’équilibre entre les actions des différents domaines.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de fixer des lignes directrices en matière d’investissement pour chacun des volets d’action.
6 bis. Lorsque la Commission fournit des informations relatives à l’interprétation des lignes directrices en matière d’investissement, elle met ces informations à la disposition des partenaires chargés de la mise en œuvre, du comité d’investissement et de la plateforme de conseil InvestEU.
Article 7 bis
Additionnalité
Aux fins du présent règlement, on entend par «additionnalité» le soutien apporté par le Fonds InvestEU aux opérations qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union et/ou spécifiques à un ou plusieurs États membres et qui n’auraient pas pu être menées dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou dans une moindre mesure, par les partenaires chargés de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU.
Article 8
Compartiments
1. Les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, se composent chacun de deux compartiments qui ciblent des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales ▌, comme suit:
a) le compartiment «UE» répond à n’importe laquelle des situations suivantes:
i) les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l’Union ▌;
ii) les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales affectant l’ensemble de l’Union et/ou un ou plusieurs États membres; ou
iii) les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, dans l’optique de mettre au point de nouvelles solutions financières et structures de marché;
b) le compartiment «États membres» répond à des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques affectant un ou plusieurs États membres, afin d’atteindre les objectifs des Fonds contributeurs en gestion partagée.
2. Les deux compartiments visés au paragraphe 1 sont utilisés, le cas échéant, de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement, c’est-à-dire en combinant leur soutien respectif.
Article 9
Dispositions spécifiques applicables au compartiment «États membres»
1. Les montants affectés par un État membre en vertu de l’article [10, paragraphe 1,] du règlement [[RPDC] numéro] ou de l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro] sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui couvre les opérations de financement et d’investissement conduites dans cet État membre.
1 bis. Les États membres peuvent également contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités. Ces contributions ne peuvent être sollicitées pour payer des appels à garantie qu’après l’épuisement des fonds au titre de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa.
2. L’établissement de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» est subordonné à la conclusion d’une convention de contribution entre l’État membre et la Commission.
▌
Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.
Par dérogation à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], le taux de provisionnement de la garantie de l’Union au titre du compartiment «États membres» est fixé à 40 % et peut être revu à la baisse ou à la hausse dans chaque convention de contribution pour tenir compte des risques liés aux produits financiers qu’il est prévu d’utiliser.
3. La convention de contribution précise au moins les éléments suivants:
a) le montant global de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui incombe à l’État membre, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des Fonds en gestion partagée, la phase de constitution du provisionnement conformément à un plan financier annuel et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l’État membre concerné et/ou par les partenaires chargés de la mise en œuvre ou les investisseurs privés;
b) la stratégie prévue, c’est-à-dire les produits financiers et leur effet de levier minimum, la couverture géographique, la période d’investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d’intermédiaires éligibles;
c) le ou les partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre sélectionné(s) en accord avec l’État membre;
d) l’éventuelle contribution des Fonds en gestion partagée aux plateformes d’investissement et à la plateforme de conseil InvestEU;
e) les obligations de rapport annuel envers l’État membre, y compris l’établissement de rapports conformément aux indicateurs figurant dans la convention de contribution;
f) les dispositions concernant la rémunération de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;
g) la possibilité de combiner avec des ressources provenant du compartiment «UE», y compris en une structure à plusieurs niveaux pour permettre une meilleure couverture des risques, conformément à l’article 8, paragraphe 2.
Les contributions des Fonds en gestion partagée peuvent être utilisées, à la discrétion des États membres en accord avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, pour garantir toute tranche d’instruments financiers structurés.
4. Les conventions de contribution sont mises en œuvre par la Commission dans le cadre des accords de garantie signés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 14.
Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de la signature d’une convention de contribution, aucun accord de garantie n’a été conclu ou que le montant de la convention de contribution n’est pas pleinement engagé par le biais d’un ou de plusieurs accords de garantie, la convention de contribution est respectivement résiliée ou modifiée en conséquence, et le montant inutilisé de provisionnement est réutilisé conformément à [l’article 10, paragraphe 5,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 5,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro].
Lorsque l’accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai spécifié à l’article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC] numéro] ou à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro], la convention de contribution est modifiée, et le montant non utilisé de provisionnement est réutilisé conformément à l’article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro].
5. Les règles suivantes s’appliquent au provisionnement de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» établie par une convention de contribution:
a) après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, tout excédent annuel de provisions, calculé en comparant le montant des provisions requises par le taux de provisionnement au montant effectif de ces provisions, est réutilisé conformément à [l’article 10, paragraphe 6,] du [RPDC] et à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC numéro];
b) par dérogation à [l’article 213, paragraphe 4,] du [règlement financier], après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, le provisionnement ne donne pas lieu à reconstitution annuelle pendant la période de disponibilité de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;
c) lorsque, par suite d’appels à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l’État membre;
d) ▌
CHAPITRE III
Garantie de l’Union
Article 10
Garantie de l’Union
1. La garantie de l’Union au titre du Fonds InvestEU est accordée aux partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à [l’article 219, paragraphe 1,] du [règlement financier] et gérée conformément au [titre X] du [règlement financier]. La garantie de l’Union est irrévocable, inconditionnelle et accordée à première demande aux contreparties éligibles pour les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, et la fixation de son prix est exclusivement liée aux caractéristiques et au profil de risque des opérations sous-jacentes, en tenant dûment compte de la nature des opérations sous-jacentes et de la réalisation des objectifs stratégiques ciblés, y compris, si cela est dûment justifié, l’application éventuelle de conditions favorables spécifiques et d’incitations, si besoin, et en particulier:
a) dans les situations où des conditions difficiles sur les marchés financiers empêcheraient la réalisation d’un projet viable;
b) lorsqu’il est nécessaire de faciliter la mise en place de plateformes d’investissement ou le financement de projets dans des secteurs ou des régions confrontés à une importante défaillance du marché et/ou à un niveau d’investissement trop faible;
En outre, la garantie de l’Union devrait prévoir:
a) un mécanisme robuste pour une utilisation rapide;
b) une durée en cohérence avec la maturité finale de la dernière créance du bénéficiaire final;
c) un suivi adéquat du portefeuille de risques et de garanties;
d) un mécanisme fiable d’estimation des flux de trésorerie attendus en cas d’utilisation;
e) une documentation adéquate concernant les décisions en matière de gestion du risque;
f) une flexibilité adéquate quant à la manière d’utiliser la garantie pour permettre aux partenaires chargés de la mise en œuvre de bénéficier directement de la garantie en cas de besoin, notamment en l’absence d’un dispositif de garantie supplémentaire;
g) le respect de toutes les autres exigences requises par l’autorité compétente chargée de la surveillance, le cas échéant, pour être considérée comme une mesure efficace et complète d’atténuation des risques.
1 bis. La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» est attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre. Une part d’au moins 75 % de la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» est attribuée au groupe BEI. Les montants excédant une proportion de 75 % de la garantie de l’Union peuvent être mis à la disposition du groupe BEI si les banques ou institutions nationales de développement ne peuvent utiliser la totalité de la part restante de la garantie. De même, les montants excédant une proportion de 25 % de la garantie de l’Union peuvent être mis à la disposition des autres partenaires chargés de la mise en œuvre si le groupe BEI ne peut utiliser la totalité de la part restante de la garantie. Les banques ou institutions nationales de développement peuvent également bénéficier entièrement de la garantie de l’Union, si elles décident d’y accéder par l’intermédiaire du groupe BEI ou du FEI.
2. Le soutien de la garantie de l’Union peut être accordé aux opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement pour une période d’investissement s’achevant le 31 décembre 2027. Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 13, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.
Article 11
Opérations de financement et d’investissement éligibles
1. Le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d’investissement publiques et privées qui:
a) respectent les conditions définies à [l’article 209, paragraphe 2, points a) à e),] du [règlement financier], et l’exigence d’additionnalité énoncée à l’article 7 bis du présent règlement et, le cas échéant, la maximisation des investissements privés conformément à [l’article 209, paragraphe 2, point d),] du [règlement financier];
b) contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union, les complètent et sont cohérentes avec ceux-ci, et entrent dans le champ des domaines pouvant bénéficier d’opérations de financement et d’investissement dans le cadre du volet d’action approprié conformément à l’annexe II du présent règlement; et
c) sont conformes aux lignes directrices en matière d’investissement.
2. Outre les projets situés dans l’Union, le Fonds InvestEU peut soutenir les projets et opérations suivants par l’intermédiaire d’opérations de financement et d’investissement:
a) les projets ▌entre entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendant à un ou plusieurs pays tiers, dont les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et candidats potentiels, les pays relevant du champ d’application de la politique européenne de voisinage, les pays membres de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, ou encore un pays ou territoire d’outre-mer figurant à l’annexe II du TFUE ou un pays tiers associé, qu’il existe ou non un partenaire dans ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer;
b) les opérations de financement et d’investissement dans les pays visés à l’article 5 qui ont contribué à un produit financier spécifique.
3. Le Fonds InvestEU peut soutenir des opérations de financement et d’investissement au profit de bénéficiaires qui sont des entités légales établies dans l’un quelconque des pays suivants:
a) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer qui lui est lié;
b) un pays ou territoire tiers associé au programme InvestEU conformément à l’article 5;
c) un pays tiers visé au paragraphe 2, point a), le cas échéant;
d) d’autres pays si cela est nécessaire pour financer un projet dans un pays ou territoire visé aux points a) à c).
Article 12
Sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre
1. La Commission sélectionne, conformément à [l’article 154] du [règlement financier], les partenaires chargés de la mise en œuvre ou un groupe d’entre eux, comme indiqué au deuxième alinéa du présent paragraphe, parmi les contreparties éligibles.
Pour le compartiment «UE», les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt et sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d’investissement dans un ou plusieurs États membres ou régions. Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent aussi couvrir ensemble les opérations de financement et d’investissement dans un ou plusieurs États membres ou régions, en formant un groupe. Les partenaires chargés de la mise en œuvre, dont la responsabilité contractuelle est limitée par leurs mandats nationaux respectifs, peuvent traiter le problème des défaillances du marché ou d’un niveau d’investissement trop faible au moyen d’instruments adaptés à chaque situation locale mais comparables.
En fonction du degré de maturité du projet, le groupe des partenaires chargés de la mise en œuvre peut être constitué à tout moment et en différentes formations, afin de satisfaire efficacement aux exigences du marché.
Pour le compartiment «États membres», l’État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties éligibles en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi celles qui ont manifesté leur intérêt en application de l’article 9, paragraphe 3, point c).
Si l’État membre concerné ne propose pas de partenaire de mise en œuvre, la Commission, procédant conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, fait un choix parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent couvrir des opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées.
2. Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU:
a) couvre au maximum les objectifs définis à l’article 3;
b) maximise l’impact de la garantie de l’Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre;
c) le cas échéant, maximise les investissements privés;
d) permette une diversification géographique et prévoie le financement de projets plus petits;
e) diversifie suffisamment les risques;
f) promeuve des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales;
f bis) réalise l’additionnalité.
3. Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission prend en outre en considération:
a) les coûts et les recettes éventuels pour le budget de l’Union;
b) la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à respecter intégralement les obligations énoncées à [l’article 155, paragraphe 2, et à l’article 155, paragraphe 3] du [règlement financier] en ce qui concerne l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscales, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les pays et territoires non coopératifs;
b bis) la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à évaluer les opérations de financement et d’investissement conformément aux normes internationales reconnues en matière de notation sociale, en accordant une attention particulière à l’incidence sociale et environnementale;
b ter) la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à justifier publiquement chaque opération de financement et d’investissement et à garantir la transparence et l’accès du public aux informations concernant chacune de ces opérations;
(b quater) le cas échéant, la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre de gérer les instruments financiers, compte tenu de son expérience passée avec des instruments financiers et des autorités de gestion visés dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil[26]1 bis.
4. Les banques ou institutions nationales de développement peuvent être sélectionnées en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent article et par l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Article 13
Types de financement éligibles
1. La garantie de l’Union peut être utilisée pour couvrir le risque lié aux types de financement suivants fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre:
a) prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux et toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, dette subordonnée comprise, ou fonds propres ou quasi-fonds propres fournis directement ou indirectement par des intermédiaires financiers, des fonds, des plateformes d’investissement ou d’autres véhicules, à acheminer aux bénéficiaires finaux;
b) financements ou garanties fournis par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière, permettant à celle-ci d’entreprendre des activités de financement visées au point a).
Pour être couverts par la garantie de l’Union, les financements visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe sont accordés, acquis ou émis, selon le cas, au profit d’opérations de financement ou d’investissement visées à l’article 11, paragraphe 1, en vertu d’une convention de financement ou d’une transaction qui a été signée ou conclue par le partenaire chargé de la mise en œuvre après la signature de l’accord de garantie avec la Commission et qui n’est pas arrivée à expiration ou n’a pas été annulée.
2. Les opérations de financement et d’investissement conduites par le truchement de fonds ou d’autres structures intermédiaires sont couvertes par la garantie de l’Union conformément aux dispositions qui doivent être arrêtées dans les lignes directrices en matière d’investissement, même si les structures en question réalisent une part minoritaire de leurs investissements en dehors de l’Union et dans les pays visés à l’article 11, paragraphe 2, ou dans des actifs autres que ceux qui sont éligibles au titre du présent règlement.
Article 14
Accords de garantie
1. La Commission conclut un accord de garantie avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, portant sur l’octroi de la garantie de l’Union conformément aux exigences du présent règlement à concurrence d’un montant à fixer par la Commission.
Lorsque des partenaires chargés de la mise en œuvre forment un groupe visé à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, un accord de garantie unique est conclu entre la Commission et chaque partenaire chargé de la mise en œuvre appartenant au groupe ou avec un partenaire chargé de la mise en œuvre agissant au nom du groupe.
2. Les accords de garantie contiennent, en particulier, des dispositions concernant:
a) le montant et les modalités de la contribution financière à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre;
b) les modalités du financement ou des garanties à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique participant à la mise en œuvre, chaque fois que c’est le cas;
c) conformément à l’article 16, des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l’Union, y compris la couverture des portefeuilles de types spécifiques d’instruments et les différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l’Union;
d) la rémunération de la prise de risque à répartir au prorata de la part respective de prise de risque de l’Union et du partenaire chargé de la mise en œuvre;
e) les conditions de paiement;
f) l’engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d’investissement concernant l’utilisation de la garantie de l’Union au profit d’une opération de financement ou d’investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre concernant l’opération proposée en l’absence de garantie de l’Union;
g) les dispositions et procédures relatives au recouvrement des créances qui incombera au partenaire chargé de la mise en œuvre;
h) le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations bénéficiant de la garantie de l’Union;
i) les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 7 et 11 ainsi que la mobilisation de capitaux privés;
j) le cas échéant, les dispositions et procédures relatives aux opérations de financement mixte;
k) les autres dispositions pertinentes en conformité avec les exigences du [titre X] du [règlement financier].
3. Un accord de garantie prévoit également que la rémunération attribuable à l’Union au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union.
4. En outre, un accord de garantie prévoit que tout montant lié à la garantie de l’Union dû au partenaire chargé de la mise en œuvre est déduit du montant global de la rémunération, des recettes et des remboursements dus à l’Union par le partenaire chargé de la mise en œuvre au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement. Lorsque ce montant n’est pas suffisant pour couvrir le montant dû à un partenaire chargé de la mise en œuvre conformément à l’article 15, paragraphe 3, le montant restant dû est prélevé sur le provisionnement de la garantie de l’Union.
5. Lorsque l’accord de garantie est conclu dans le cadre du compartiment «États membres», il peut prévoir que des représentants de l’État membre ou des régions concernés participent au suivi de sa mise en œuvre.
Article 15
Conditions de l’utilisation de la garantie de l’Union
1. L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.
2. Les opérations de financement et d’investissement ne sont couvertes par la garantie de l’Union que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et dans les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement et si le comité d’investissement a conclu qu’elles remplissaient les conditions requises pour bénéficier du soutien de la garantie de l’Union. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d’assurer la conformité des opérations de financement et d’investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement.
3. Aucune dépense administrative ni aucun frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre ne permette au partenaire chargé de la mise en œuvre de démontrer qu’une exception est nécessaire. La couverture de ces coûts est fixée dans l’accord de garantie et respecte [l’article 209, paragraphe 2, point g),] du [règlement financier].
4. En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l’Union pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, à moins qu’il ne soit déduit du produit du recouvrement, conformément à l’article 14, paragraphe 4.
Article 16
Couverture et conditions de la garantie de l’Union
1. La rémunération de la prise de risque est répartie entre l’Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de la prise de risque d’un portefeuille d’opérations de financement et d’investissement ou, le cas échéant, d’opérations individuelles et est exclusivement liée aux caractéristiques et au profil de risque des opérations sous-jacentes. Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’Union, à moins que, exceptionnellement, les objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque.
2. La garantie de l’Union couvre:
a) pour les produits de dette visés à l’article 13, paragraphe 1, point a):
i) le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement jusqu’à l’événement de défaut; pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut;
ii) les pertes de restructuration;
iii) les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;
b) en ce qui concerne les investissements sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres visés à l’article 13, paragraphe 1, point a), les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l’euro;
c) pour les financements ou garanties accordés par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique visés à l’article 13, paragraphe 1, point b), les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.
3. Lorsque l’Union effectue un paiement au partenaire chargé de la mise en œuvre après un appel à la garantie de l’Union, elle est subrogée dans les droits pertinents du partenaire chargé de la mise en œuvre qui sont liés aux opérations de financement ou d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, dans la mesure où ces droits continuent d’exister.
Le partenaire chargé de la mise en œuvre procède, au nom de l’Union, au recouvrement des créances pour les montants subrogés et rembourse à l’Union les sommes recouvrées.
CHAPITRE IV
GOUVERNANCE
Article 16 bis
Comité de pilotage
1. Le Fonds InvestEU est dirigé par un comité de pilotage qui, aux fins de l’utilisation de la garantie de l’Union, conformément aux objectifs généraux énoncés à l’article 3, détermine:
a) l’orientation stratégique du Fonds InvestEU;
b) les politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement du Fonds InvestEU;
c) les règles applicables aux opérations avec les plateformes d’investissement.
2. Le comité de pilotage:
(a) se compose de six membres, à savoir:
i) trois membres nommés par la Commission;
ii) d’un membre nommé par le groupe de la Banque européenne d’investissement (groupe BEI),
iii) un membre nommé par le comité consultatif parmi les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre; Ledit membre ne peut être un représentant du groupe BEI;
iv) un expert nommé par le Parlement européen; ledit expert ne sollicite ni ne suit aucune instruction des institutions, organes ou agences de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et agit en toute indépendance. L’expert s’acquitte de ses tâches d’une manière impartiale et agit dans l’intérêt du fonds InvestEU;
b) élit son président parmi les trois membres nommés par la Commission pour un mandat de trois ans renouvelable une fois;
c) examine et tient le plus grand compte possible des positions de tous les membres. Si les membres ne parviennent pas à dégager un consensus, le comité de pilotage prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le procès-verbal des réunions du comité de pilotage rend dûment compte des positions de tous les membres.
3. Le comité de pilotage propose à la Commission les modifications de la répartition des montants visés à l’annexe I.
4. Le comité de pilotage organise régulièrement une consultation des parties prenantes – en particulier des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des établissements d’éducation, de formation et de recherche, des organisations philanthropiques ainsi que des partenaires sociaux et des représentants de la société civile intéressés – concernant l’orientation et la mise en œuvre de la politique d’investissement menée en vertu du présent règlement.
5. Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité de pilotage est publié dès que possible après approbation par le comité de pilotage.
Article 17
Comité consultatif
1. La Commission et le comité de pilotage sont conseillés par un comité consultatif▌.
1 bis. Le comité consultatif s’efforce de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes et comprend:
a) un représentant de chaque partenaire chargé de la mise en œuvre,
b) un représentant de chaque État membre,
c) un représentant du groupe BEI,
d) un représentant de la Commission,
e) un expert pour chaque volet d’action, nommé par le Comité économique et social européen.
f) un membre nommé par la Comité des régions;
2. ▌
3. ▌
4. Le comité consultatif ▌est présidé par un représentant de la Commission. Le représentant du groupe BEI est le vice-président.
▌
Le comité consultatif se réunit régulièrement et au moins deux fois par an à la demande de son président. ▌
Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité consultatif est rendu public dès que possible après approbation par le comité consultatif.
La Commission établit les règles et procédures de fonctionnement et gère le secrétariat du comité consultatif.
5. Le comité consultatif:
▌
a) fournit des conseils sur la conception des produits financiers à mettre en œuvre au titre du présent règlement;
b) fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage au sujet des défaillances du marché et des situations d’investissement et conditions de marché sous-optimales;
▌
c) informe les États membres au sujet de la mise en œuvre du Fonds InvestEU dans chaque volet d’action;
d) échange des vues avec les États membres sur l’évolution des marchés et partage les bonnes pratiques.
Article 17 bis
Méthodologie d’analyse des risques
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter le présent règlement en établissant une méthode d’évaluation des risques. Cette méthode d’évaluation des risques est élaborée en étroite coopération avec le groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre et comprend:
a) une classification des niveaux de risque, pour assurer un traitement cohérent et uniforme de l’ensemble des opérations indépendantes de l’institution intermédiaire;
b) une méthode pour évaluer la valeur exposée au risque et la probabilité de défaut sur la base de méthodes statistiques claires, comprenant des critères dans les domaines environnemental, social et de la gouvernance;
c) une méthode pour évaluer l’exposition au défaut et à la perte en cas de défaut, compte tenu de la valeur du financement, le risque lié au projet, les conditions de remboursement, les garanties, et d’autres indicateurs pertinents.
Article 17 ter
Tableau de bord
1. Un tableau de bord d’indicateurs (le «tableau de bord») est utilisé par chaque partenaire chargé de la mise en œuvre afin d’évaluer la qualité et la viabilité des investissements potentiellement soutenus par une garantie de l’Union. Le tableau de bord garantit une évaluation indépendante, transparente et harmonisée de l’utilisation potentielle et effective de la garantie de l’Union.
2. Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre remplit le tableau de bord en ce qui concerne les opérations de financement et d’investissement qu’il propose. Si l’opération de financement est proposée par plusieurs partenaires chargés de la mise en œuvre, le tableau de bord est rempli conjointement par les différents partenaires chargés de la mise en œuvre concernés.
3. Ce tableau de bord comporte notamment une évaluation:
a) du profil de risque des opérations de financement et d’investissement proposées découlant de l’application de la méthode d’évaluation du risque visée à l’article 17 bis;
b) de l’avantage pour les bénéficiaires finaux;
c) du respect des engagements de l’Union au titre des objectifs de développement durable des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique, du socle européen des droits sociaux et de la charte des droits fondamentaux;
d) du respect des critères d’éligibilité;
e) de la qualité et de la contribution de l’opération d’investissement pour la croissance durable et l’emploi;
f) de la contribution de l’opération d’investissement à la réalisation des objectifs du programme InvestEU;
g) de la contribution technique et financière au projet;
h) visant à déterminer si l’opération proposée permet de remédier aux défaillances du marché ou aux opérations d’investissement sous-optimales recensées.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter le présent règlement en établissant des modalités d’utilisation du tableau de bord destinées aux partenaires chargés de la mise en œuvre.
5. La Commission peut, si nécessaire, fournir une assistance aux partenaires chargés de la mise en œuvre en ce qui concerne l’application de la méthode d’évaluation des risques et la compilation du tableau de bord. Elle s’assure que la méthode de notation est appliquée correctement et que les tableaux de bord présentés au comité d’investissement sont de haute qualité.
Article 18
▌
Article 19
Comité d’investissement
1. Un comité d’investissement totalement indépendant est établi. Il incombe à ce comité:
a) d’examiner les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d’une couverture par la garantie de l’Union et satisfaisant au contrôle de conformité avec le droit de l’Union et les politiques menées par la Commission;
b) de vérifier leur conformité avec les dispositions du présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement, en accordant une attention particulière à l’exigence d’additionnalité visée à l’article 7 bis du présent règlement, et à l’obligation, le cas échéant, d’impliquer les investissements privés visée à [l’article 209, paragraphe 2, point d),] du [règlement financier]; et
c) de vérifier si les opérations de financement et d’investissement qui bénéficieraient du soutien de la garantie de l’Union respectent toutes les exigences pertinentes.
2. Le comité d’investissement se réunit selon quatre formations différentes, correspondant aux volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1.
Chacune des formations du comité d’investissement est composée de six experts externes rémunérés. Ces experts sont sélectionnés conformément à [l’article 237] du [règlement financier] et sont nommés par la Commission pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans. Leur mandat est renouvelable mais ne dépasse pas sept ans au total. Le comité de pilotage peut décider de renouveler le mandat d’un membre en exercice du comité d’investissement sans recourir à la procédure prévue au présent paragraphe.
Les experts disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets ou du financement de PME ou d’entreprises.
La composition du comité d’investissement lui garantit une connaissance étendue des secteurs couverts par les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, et des marchés géographiques de l’Union et respecte dans son ensemble l’équilibre entre les femmes et les hommes.
Quatre membres sont des membres permanents de chacune des quatre formations du comité d’investissement. En outre, les quatre formations comptent chacune deux experts ayant de l’expérience dans le domaine de l’investissement dans les secteurs couverts par le volet d’action concerné. Au moins l’un des membres permanents dispose d’une expertise dans le domaine de l’investissement durable. Le comité de pilotage affecte les membres du comité d’investissement à la formation ou aux formations adéquates de ce dernier. Le comité d’investissement élit un président parmi ses membres permanents.
La Commission adopte le règlement intérieur et héberge le secrétariat du comité d’investissement. Le secrétariat apporte également son aide au comité de pilotage.
3. Lorsqu’ils participent aux activités du comité d’investissement, ses membres s’acquittent de leurs tâches d’une manière impartiale et dans le seul intérêt du Fonds InvestEU. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions des partenaires chargés de la mise en œuvre, des institutions de l’Union, des États membres ni de tout autre organe public ou privé.
Les CV et déclarations d’intérêts de chacun des membres du comité d’investissement sont rendus publics et constamment actualisés. Chaque membre du comité d’investissement communique sans délai à la Commission et au comité de pilotage toutes les informations nécessaires pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts.
Le comité de pilotage peut relever un membre de ses fonctions s’il ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent paragraphe ou pour d’autres raisons dûment justifiées.
4. Dans l’exercice de sa mission en vertu du présent article, le comité d’investissement s’appuie sur un secrétariat hébergé par la Commission, lequel est responsable devant le président du comité d’investissement. Le secrétariat vérifie si la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre est complète et contient un formulaire de demande standardisé, le tableau de bord, et tout autre document qu’il juge pertinent. Le comité d’investissement peut demander des éclaircissements au partenaire chargé de la mise en œuvre lors de ses réunions ou lui demander de fournir des informations complémentaires lors d’une réunion ultérieure. Les évaluations de projet conduites par un partenaire chargé de la mise en œuvre n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins d’une opération de financement ou d’investissement bénéficiant de la couverture de la garantie de l’Union.
Pour l’évaluation et la vérification des propositions, le comité d’investissement utilise le tableau de bord d’indicateurs visé à l’article 17 bis.
5. Les conclusions du comité d’investissement sont adoptées à la majorité simple de l’ensemble de ses membres, à condition que cette majorité simple comprenne au moins l’un des experts. En cas d’égalité des voix, le président du comité d’investissement dispose d’une voix prépondérante.
Les conclusions du comité d’investissement approuvant l’octroi du soutien de la garantie de l’Union à une opération de financement ou d’investissement sont publiées et incluent une justification de l’approbation. Elles font également état de l’évaluation globale issue du tableau de bord. Le cas échéant, le comité d’investissement ajoute à la liste des conclusions approuvant le soutien de la garantie de l’Union des informations sur les opérations, notamment leur description, l’identité des promoteurs ou des intermédiaires financiers, ainsi que les objectifs du projet. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles. En cas de décisions sensibles sur le plan commercial, le comité d’investissement rend ces décisions et les informations relatives aux promoteurs ou intermédiaires financiers publiques à la date de clôture du financement concerné ou à toute date antérieure qui marquerait la fin du caractère sensible sur le plan commercial.
Le tableau de bord est publié avant la signature de l’opération de financement ou d’investissement ou du sous-projet▌. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l’Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées.
Deux fois par an, ▌le comité d’investissement ▌présente au Parlement européen et au Conseil la liste de toutes le conclusions ainsi que les tableaux de bord relatifs à l’ensemble de ces décisions, moyennant le respect d’obligations strictes de confidentialité.
Les conclusions du comité d’investissement refusant l’utilisation de la garantie de l’Union sont mises à la disposition du partenaire chargé de la mise en œuvre concerné en temps utile.
6. Lorsque le comité d’investissement est invité à approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour une opération de financement ou d’investissement qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents, cette approbation englobe ces sous-projets, à moins que le comité d’investissement décide de se réserver le droit de les approuver séparément dans des cas dûment justifiés.
6 bis. Le comité d’investissement peut présenter à la Commission, s’il le juge nécessaire, des propositions de modification des lignes directrices en matière d’investissement.
CHAPITRE V
Plateforme de conseil InvestEU
Article 20
Plateforme de conseil InvestEU
1. La plateforme de conseil InvestEU fournit un soutien consultatif pour l’identification, la préparation, le développement, la structuration, les procédures de passation de marchés et la mise en œuvre des projets d’investissement, ou renforce la capacité des promoteurs et des intermédiaires financiers à mettre en œuvre les opérations de financement et d’investissement. Son soutien peut intervenir à tout stade du cycle de vie d’un projet ou du financement d’une entité soutenue, selon le cas.
La Commission signe des accords avec le groupe BEI et d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre afin de les désigner comme partenaires de la plateforme de conseil et leur confie la fourniture du soutien consultatif visé à l’alinéa précédent, et les services visés au paragraphe 2. La Commission met en place un point d’accès unique à la plateforme de conseil InvestEU et confie les demandes de soutien consultatif au partenaire de la plateforme approprié. La Commission, le groupe BEI et d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre coopèrent étroitement en vue d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique du soutien dans toute l’Union, en tenant compte des structures et des travaux existants en la matière.
La plateforme de conseil InvestEU est disponible en tant que composante dans le cadre de chaque volet d’action visé à l’article 7, paragraphe 1, et couvre tous les secteurs relevant du volet concerné. En outre, des services de conseil transsectoriels et portant sur le renforcement des capacités sont disponibles.
2. La plateforme de conseil InvestEU fournit en particulier les services suivants:
a) servir de guichet unique pour l’assistance au développement de projets apportée aux autorités et aux promoteurs de projets dans le cadre des programmes de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée;
a bis) communiquer aux autorités et aux promoteurs de projets toutes les informations complémentaires disponibles concernant les lignes directrices en matière d’investissement et l’interprétation de ces lignes directrices.
b) aider les promoteurs de projets, le cas échéant, à aménager leurs projets pour répondre aux objectifs et aux critères d’éligibilité fixés aux articles 3, 7 et 11, et faciliter la mise en place de dispositifs de regroupement pour les projets à petite échelle; cependant, cette assistance ne préjuge pas des conclusions du comité d’investissement sur la couverture de ces projets par la garantie de l’Union;
b bis) l’utilisation des possibilités d’attirer et de financer des projets de moindre envergure, notamment par l’intermédiaire de plateformes d’investissement;
c) soutenir les actions et exploiter les connaissances locales en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribuer activement, chaque fois que possible, à l’objectif d’une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles;
d) faciliter la mise en place de plateformes collaboratives pour l’échange et le partage entre pairs de données, de savoir-faire et de bonnes pratiques afin de soutenir le réservoir de projets et le développement sectoriel, y compris en favorisant la collaboration entre, d’une part, les organisations philanthropiques et, d’autre part, les autres investisseurs potentiels et promoteurs de projets, notamment au titre du volet d’action «Investissements sociaux et compétences» ;
e) fournir un soutien consultatif proactif, s’il y a lieu grâce à une présence locale, destiné à la mise en place de plateformes d’investissement, en particulier de plateformes d’investissement transfrontières et macrorégionales ainsi que de plateformes d’investissement regroupant, par thème ou par région, des projets de petite et de moyenne envergure intéressant un ou plusieurs États membres;
e bis) faciliter et soutenir le recours au panachage de subventions ou d’instruments financiers financés par le budget de l’Union ou d’autres sources, afin de renforcer les synergies et la complémentarité entre les instruments de l’Union et de maximiser l’effet de levier et les effets du programme InvestEU;
f) soutenir des actions de renforcement des capacités pour développer les capacités, compétences et processus organisationnels et améliorer la propension à investir des organisations afin que les promoteurs et les autorités constituent des réservoirs de projets d’investissement, mettent en place des instruments financiers et des plateformes d’investissement et gèrent des projets et que les intermédiaires financiers mettent en œuvre des opérations de financement et d’investissement au profit d’entités confrontées à des difficultés d’accès au financement, y compris par un soutien visant à développer les capacités d’évaluation des risques ou les connaissances spécifiques à un secteur, en mettant un accent particulier sur les secteurs de la culture et de la création.
(f bis) fournir un soutien consultatif pour les start-ups, en particulier lorsqu’elles cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets.
3. La plateforme de conseil InvestEU est à la disposition des promoteurs de projets publics et privés, notamment des banques nationales de développement, des plateformes d’investissement, des PME et des jeunes pousses, des autorités publiques et des intermédiaires financiers et autres.
4. Des frais peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services, à l’exception des services fournis aux promoteurs de projets publics et aux organisations sans but lucratif, qui sont gratuits. Les frais facturés aux PME pour les services visés au paragraphe 2 sont plafonnés à un tiers des coûts liés à la fourniture de ces services.
5. Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif, la plateforme de conseil InvestEU s’appuie sur l’expertise de la Commission, du groupe BEI et des autres partenaires chargés de la mise en œuvre.
6. La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Elle est établie, en particulier, dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1, et mettre en œuvre et adapter les projets de petite envergure.
6 bis. Afin de fournir le soutien consultatif visé au paragraphe 1 et d’en faciliter la fourniture au niveau local, la plateforme de conseil InvestEU collabore avec les banques ou les institutions nationales de développement et tire parti de leurs compétences spécialisées. La coopération entre la plateforme de conseil InvestEU et une banque ou institution nationale de développement, peut prendre la forme d’un partenariat contractuel. La plateforme de conseil InvestEU s’efforce de conclure au moins un accord de coopération avec une banque ou une institution nationale de développement par État membre. Dans les États membres où il n’existe pas de banques ou d’institutions nationales de développement, la plateforme de conseil InvestEU apporte, le cas échéant et à la demande de l’État membre concerné, un soutien consultatif proactif concernant la mise en place de telles banques ou institutions.
Les partenaires chargés de la mise en œuvre proposent aux promoteurs de projets qui introduisent une demande de financement, notamment lorsqu’il s’agit de projets de moindre envergure, de solliciter le soutien de la plateforme de conseil InvestEU pour parachever, s’il y a lieu, la préparation de leurs projets et permettre d’évaluer la possibilité de regrouper des projets.
Les partenaires chargés de la mise en œuvre informent également les promoteurs, le cas échéant, de la possibilité d’inscrire leurs projets sur le portail InvestEU visé à l’article 21.
CHAPITRE VI
Article 21
Portail InvestEU
Le portail InvestEU est établi par la Commission. Ce portail est une base de données de projets aisément accessible et simple d’utilisation, fournissant les informations utiles sur chaque projet.
2. Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets peuvent donner de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements et fournir aux investisseurs des informations à leur sujet. L’inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l’Union, ou de l’obtention d’un financement public.
3. Seuls les projets qui sont compatibles avec le droit et les politiques de l’Union sont inscrits sur le portail.
Les projets qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3 sont transmis par la Commission aux partenaires chargés de la mise en œuvre concernés, et à la plateforme de conseil InvestEU, selon le cas.
5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent les projets qui relèvent de leur champ d’action et de leur couverture géographique.
CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉ, suivi et présentation de rapports, évaluation et contrôle
Article 21 bis
Responsabilité
1. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage fait rapport sur la performance du Fonds InvestEU à l’institution qui le demande, y compris en participant à une audition devant le Parlement européen .
2. Le président du comité de pilotage répond oralement ou par écrit aux questions adressées Fonds InvestEU par le Parlement européen ou le Conseil, en tout état de cause dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question.
3. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission soumet un rapport sur l’application du présent règlement.
Article 22
Suivi et présentation de rapports
1. Les indicateurs permettant de rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme InvestEU énoncés à l’article 3 figurent à l’annexe III du présent règlement.
2. Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme InvestEU par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier l’annexe III du présent règlement pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela se révèle nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cet effet, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre et aux autres bénéficiaires des fonds de l’Union, selon le cas.
4. La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux [articles 241 et 250] du [règlement financier]. À cette fin, le groupe BEI et les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent une fois par an les informations nécessaires, y compris celles relatives au fonctionnement de la garantie, pour permettre à la Commission de s’acquitter de ses obligations de présentation de rapports.
5. En outre, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet tous les six mois un rapport au Parlement européen et à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment «UE» et le compartiment «États membres» par État membre, le cas échéant. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés figurant à l’annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables, dans toute la mesure du possible, tout en protégeant la confidentialité des informations privées et commercialement sensibles, sur chaque opération de financement et d’investissement, et à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. L’un de ces rapports semestriels contient les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à [l’article 155, paragraphe 1, point a),] du [règlement financier]. La Commission recueille et évalue les rapports des partenaires chargés de la mise en œuvre et présente un résumé sous la forme de rapports publics annuels, fournissant des informations sur le degré de mise en œuvre du programme par rapport à ses objectifs et indicateurs de performance, en mentionnant les risques et les possibilités pour les opérations de financement et d’investissement soutenues par le programme InvestEU.
Article 23
Évaluation
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2. Au plus tard le 30 septembre 2024, la Commission effectue une évaluation intermédiaire du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union.
3. À la fin de la mise en œuvre du programme InvestEU, mais au plus tard deux ans après la fin de la période visée à l’article 1, la Commission effectue une évaluation finale du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 1 et 2.
6. Conformément à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], la Commission inclut tous les trois ans dans le rapport annuel visé à [l’article 250] du [règlement financier] un réexamen de l’adéquation du taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement au vu du profil de risque réel des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’UE. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin d’ajuster, sur la base de ce réexamen, le taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu’à concurrence de 15 %.
Article 24
Audits
Les audits sur l’utilisation des financements de l’Union réalisés par la Cour des comptes européenne ainsi que par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale prévue par [l’article 127] du [règlement financier].
Article 25
Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au programme InvestEU en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectués par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Article 26
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Les actes délégués concernant les activités menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre ou les activités auxquelles ces derniers participent sont préparés en étroite concertation avec les partenaires chargés de la mise en œuvre.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 3 et 6, à l’article 17 bis, à l’article 17 ter, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de [l’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de ladite période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 3 et 6, à l’article 17 bis, à l’article 17 ter, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 7 paragraphes 3 et 6, de l’article 17 bis, de l’article 17 ter, de l’article 22, paragraphe 2, et de l’article 23, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
CHAPITRE VIII
Transparence et visibilité
Article 27
Information, communication et publicité
1. Les partenaires chargés de la mise en œuvre font état de l’origine des financements de l’Union et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, en mettant également l’accent sur l’incidence sociale et environnementale.
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme InvestEU, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme InvestEU contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 28
Dispositions transitoires
1. Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant des instruments financiers mis en place dans le cadre des programmes visés à l’annexe IV du présent règlement peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement.
2. Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement, sauf s’ils sont utilisés aux fins visées aux articles 4, 9 et 12 du règlement (UE) 2015/1017.
Article 29
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE IMontants indicatifs par objectif spécifique
La répartition ▌visée à l’article 4, paragraphe 2, en faveur des opérations de financement et d’investissement est la suivante:
(a) ▌11 500 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);
(b) ▌11 250 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point b);
(c) ▌12 500 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point c);
(d) ▌5 567 500 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point d).
ANNEXE II
Domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement
Les opérations de financement et d’investissement peuvent se rapporter à l’un ou à plusieurs des domaines suivants:
1. le développement du secteur de l’énergie, conformément aux priorités de l’union de l’énergie - y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique - et aux engagements pris dans le cadre de l’agenda 2030 et de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:
(a) l’expansion de la production, l’accélération du déploiement, de l’offre ou de la mise en œuvre de solutions d’énergies renouvelables, propres et durables;
(b) l’efficacité énergétique, la transition énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);
(c) des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables (transport et distribution, technologies de stockage, réseaux intelligents); et l’augmentation du niveau d’interconnexion électrique entre États membres;
(d) la production et la fourniture de carburants synthétiques durables à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone, et de carburants de substitution, y compris pour tous les modes de transports, conformément aux dispositions énoncées dans la [directive 2009/28/CE sur les sources d’énergie renouvelables ];
(e) des infrastructures de piégeage du carbone, et de stockage du carbone dans des processus industriels, des centrales bioénergétiques et des installations industrielles en vue de la transition énergétique.
2. Le développement d’infrastructures et de solutions de mobilité, d’équipements et de technologies novatrices durables et sûres en matière de transport, conformément aux priorités de l’Union et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:
(a) des projets soutenant le développement des infrastructures RTE-T, dont les nœuds urbains, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports, les terminaux multimodaux et leur connexion aux réseaux principaux, et les applications télématiques visées dans le règlement (UE) nº 1315/2013;
(a bis) des projets d’infrastructures RTE-T prévoyant l’utilisation d’au moins deux moyens de transport différents, notamment des terminaux de fret multimodaux ainsi que des plateformes de transit de passagers;
(b) des projets de mobilité urbaine intelligents et durables, y compris les voies de navigation intérieures et les transports aériens (visant les modes de transport urbain à faibles émissions, l’accessibilité sans discrimination, la pollution de l’air et le bruit, la consommation d’énergie et l’amélioration de la sécurité, y compris pour les cyclistes et les piétons);
(c) un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à faible taux d’émissions, y compris l’utilisation de carburants de substitution et de carburants synthétiques produits à partir de sources renouvelables/neutres en carbone dans les véhicules de tous les modes de transport;
(d) des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général, aux infrastructures de navigation intérieure et aux ports maritimes ainsi qu’aux autoroutes de la mer;
(e) des infrastructures pour les carburants de substitution pour tous les modes de transport, y compris des installations de recharge électrique.
(e bis) des projets de mobilité intelligents et durables, visant:
i) la sécurité routière (y compris améliorant la sécurité des conducteurs et des passagers et contribuant à réduire le nombre d’accidents mortels et de blessés graves),
ii) l’accessibilité (y compris dans les zones rurales),
iii) la réduction des émissions,
iv) le développement et le déploiement de nouveaux services et technologies de transport, en particulier par les PME et en lien avec les modes de transport connecté et autonome ainsi qu’avec la billetterie intégrée;
(e ter) des projets visant à entretenir ou à moderniser les infrastructures de transport existantes, y compris les autoroutes du RTE-T si cela est nécessaire pour renforcer, maintenir ou améliorer la sécurité routière, développer des services de systèmes de transport intelligent ou garantir l’intégrité et les normes des infrastructures, en particulier des zones et installations de stationnement sûres, des stations d’approvisionnement en carburants de substitution et des systèmes de recharge électrique;
(e quater) des infrastructures routières pour les transports dans les pays relevant de la politique de cohésion, les régions moins développées ou dans les projets de transport transfrontières.
3. L’environnement et les ressources, notamment selon les axes suivants:
(a) l’eau, y compris les questions d’approvisionnement et d’assainissement, les infrastructures côtières et autres infrastructures vertes concernant l’eau;
(b) les infrastructures de gestion des déchets;
(c) les projets et entreprises dans les domaines de la gestion des ressources environnementales et des technologies durables;
(d) le renforcement et le rétablissement des écosystèmes et de leurs services;
(e) le développement urbain, rural et côtier durable et la régénération;
(f) les mesures de lutte contre le changement climatique, y compris la réduction des risques de catastrophe naturelle, d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets;
(g) les projets et entreprises mettant en œuvre l’économie circulaire par l’intégration des questions d’efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l’approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires;
(h) la décarbonation et la réduction substantielle des émissions des industries à forte consommation d’énergie, y compris les activités de démonstration à grande échelle et de déploiement de technologies innovantes à faibles émissions.
(h bis) des projets de promotion du patrimoine culturel durable, en particulier les stratégies et instruments de sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel en Europe.
4. Le développement des infrastructures de connectivité numérique, notamment au moyen de projets soutenant le déploiement de réseaux numériques à très haute capacité, la connectivité 5G et l’amélioration de la connectivité et de l’accès numériques, en particulier pour les zones rurales et régions périphériques.
5. La recherche, le développement et l’innovation, notamment par les moyens suivants:
(a) le soutien aux infrastructures de recherche et à la recherche, et l’innovation dans tous les domaines thématiques définis dans Horizon Europe et contribuant à la réalisation des objectifs du programme Horizon Europe;
(b) les projets d’entreprise, y compris la formation et la promotion de la création de pôles et de réseaux d’entreprises;
(c) les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;
(d) les projets communs de recherche et d’innovation entre universités, organismes de recherche et d’innovation et entreprises; les partenariats public-privé et les organisations de la société civile;
(e) la recherche et le transfert de technologies;
(f) de nouveaux produits de santé efficaces et accessibles, notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les diagnostics et les médicaments de thérapie innovante, les nouveaux antimicrobiens et le procédé de développement innovants qui évitent l’expérimentation animale.
6. Le développement, le déploiement et le développement des technologies et services numériques, notamment selon les axes suivants:
(a) l’intelligence artificielle conformément au programme pour une Europe numérique, en particulier eu égard à l’éthique;
(a bis) les technologies quantiques;
(b) les infrastructures de cybersécurité et de protection des réseaux;
(c) l’internet des objets;
(d) les chaînes de blocs et autres technologies des registres distribués;
(e) le développement de compétences numériques avancées;
(f) d’autres technologies et services numériques avancés contribuant à la numérisation de l’industrie de l’Union et à l’intégration des technologies, des services et des compétences numériques dans le secteur des transports de l’Union;
(f bis) la robotique et l’automatisation.
7. Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 3 000 salariés. Le volet «PME» est uniquement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire et les entreprises sociales qui sont des PME, notamment par les moyens suivants:
(a) l’apport de fonds de roulement et d’investissements, en particulier dans le cadre d’actions qui stimulent l’esprit d’entreprise et l’environnement des entreprises et favorisent la création et la croissance des micro, petites et moyennes entreprises;
(b) l’apport de capital-risque, de la phase d’amorçage à la phase d’expansion, pour assurer le leadership technologique dans les secteurs innovants et durables, notamment le renforcement de leurs capacités de numérisation et d’innovation, et pour assurer leur compétitivité au niveau mondial.
8. Les secteurs de la culture et de la création; les médias, l’audiovisuel et le journalisme, en particulier, mais pas exclusivement, par:
(a) les nouvelles technologies telles que les technologies d’assistance appliquées aux biens et services culturels et créatifs;
(b) l’utilisation de la technologie numérique pour la préservation et la restauration du patrimoine culturel matériel et immatériel européen;
(c) les industries et les secteurs de la culture et de la création – par exemple, réalité augmentée/virtuelle, environnements immersifs, interfaces homme-machine, protocole Internet et infrastructures en nuage, réseaux 5G, nouveaux médias;
(d) la gestion technologique des droits de propriété intellectuelle.
9. Le secteur du tourisme.
10. L’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’aquaculture durables, et les autres éléments d’une bioéconomie durable au sens large.
11. Les investissements sociaux, notamment ceux qui contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, notamment selon les axes suivants:
(a) le financement éthique et durable, la microfinance, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale;
(b) l’offre et la demande de compétences;
(c) l’éducation, la formation professionnelle et les services connexes;
(d) les infrastructures sociales, en particulier:
i) l’éducation et la formation, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, les infrastructures éducatives, le logement étudiant et les équipements numériques;
ii) les logements sociaux;
iii) les soins de santé et de longue durée, y compris les cliniques, les hôpitaux, les soins primaires, les soins à domicile et les soins de proximité;
(e) l’innovation sociale, y compris des solutions et des programmes innovants visant à renforcer l’impact et les résultats obtenus sur le plan social dans les domaines visés au présent point;
(f) les activités culturelles à visée sociale;
(f bis) les mesures visant à favoriser l’égalité entre les sexes et la participation active des femmes;
(g) l’intégration des personnes vulnérables, les ressortissants de pays tiers y compris;
(h) les solutions innovantes dans le domaine de la santé, concernant notamment la santé en ligne, les services de santé et les nouveaux modèles de soins;
(i) l’inclusion et l’accessibilité pour les personnes handicapées.
12. ▌
13. L’espace, notamment par le développement du secteur conformément aux objectifs de la stratégie spatiale pour l’Europe, afin:
(a) de maximiser les bénéfices pour la société et l’économie de l’Union;
(b) de promouvoir la compétitivité des technologies et des systèmes spatiaux, en se penchant en particulier sur l’indépendance des chaînes d’approvisionnement;
(c) de soutenir l’entrepreneuriat dans le domaine spatial, y compris le développement en aval;
(d) de favoriser l’autonomie de l’Union en lui garantissant un accès sûr et sécurisé à l’espace, tant sur le plan civil que militaire.
ANNEXE III
Indicateurs de performance clés
1. Volume des financements InvestEU (ventilés par point et sous-point des domaines éligibles pour les opérations de financement et d’investissement, comme indiqué à l’annexe II)
1.1 Volume d’opérations signées
1.2 Investissements mobilisés
1.3 Montant de financements privés mobilisés
1.4 Effet de levier et effet multiplicateur atteints
1.4 bis Synergies avec d’autres programmes de l’Union
2. Couverture géographique des financements InvestEU (ventilés par point et sous-point des domaines éligibles pour les opérations de financement et d’investissement, comme indiqué à l’annexe II)
2.1 Nombre de pays couverts par des projets
2.1 bis Nombre de régions couvertes par des projets
2.1 ter Nombre et volume d’opérations par État membre et par région
3. Impact des financements InvestEU
3.1 Nombre d’emplois créés ou soutenus
3.2 Investissements soutenant les objectifs énergétiques et climatiques, détaillés, le cas échéant, par volet d’action et par catégorie, et par contribution à la question climatique
3.3 Investissements soutenant la numérisation
3.3 bis Investissements soutenant les objectifs sociaux
4. Infrastructures durables
4.1 Énergie: Capacité supplémentaire installée de production d’énergie à partir de sources renouvelables (MW), par source
4.2 Énergie: Nombre de ménages et nombre de locaux publics et commerciaux dont le classement en matière de consommation énergétique s’est amélioré, y compris leur progression dans le classement, ou des chiffres équivalents, ou nombre de ménages rénovés selon les normes des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et des maisons passives
4.3 Numérique: Ménages supplémentaires, bâtiments publics et/ou commerciaux bénéficiant d’un accès à large bande d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit, ou nombre de points d’accès Wi-Fi créés
4.4 Transports: Investissements mobilisés dans le RTE-T, dont: ▌
– réseau central et réseau global dans les portions identifiées à l’annexe du [règlement nº XXX, ajouter référence au nouveau mécanisme pour l’interconnexion en Europe;
– infrastructures multimodales;
– solutions novatrices contribuant à un panachage équilibré entre les différents modes de transport, y compris pour la navigation intérieure et le transport aérien;
– nombre de points d’infrastructure pour les carburants de substitution déployés.
4.5 Environnement: Investissements contribuant à la mise en œuvre des plans et programmes requis par l’acquis de l’Union dans le domaine de l’environnement concernant la qualité de l’air, l’eau, les déchets et la nature
4.5 bis Nombre de points d’infrastructure pour les carburants de substitution déployés.
4.6 Réduction des émissions: Quantité d’émissions de CO2 évitées
5. Recherche, innovation et numérisation
5.1 Contribution à l’objectif consistant à investir 3 % du PIB de l’UE dans la recherche, le développement et l’innovation tout au long du programme
5.2 Nombre d’entreprises soutenues réalisant des projets de recherche et d’innovation tout au long du programme
5.2 bis Nombre de projets ayant précédemment bénéficié d’une aide au titre du programme Horizon Europe et/ou du programme pour une Europe numérique
6. PME
6.1 Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur taille (micro, petites, moyennes, petites de taille intermédiaire)
6.2 Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur stade de développement (démarrage, croissance/expansion), en particulier de PME innovantes
6.3 Nombre d’entreprises soutenues, par secteur
7. Investissements sociaux et compétences
7.1 Infrastructures sociales: Capacité et portée des infrastructures sociales soutenues, par secteur: logement, éducation, santé, autres
7.2 Microfinancement et financement d’entreprises sociales: Nombre d’entreprises de l’économie sociale soutenues
7.2 bis Microfinancement et financement d’entreprises sociales: Nombre d’entreprises de l’économie sociale créées
7.2 ter Microfinancement et financement d’entreprises sociales: Nombre d’entreprises sociales soutenues selon leur stade de développement (démarrage, croissance/expansion)
7.5 Compétences: Nombre de personnes acquérant de nouvelles compétences ou ayant des compétences validées: qualifications obtenues dans le cadre de l’éducation et de la formation formelles, informelles et non formelles.
ANNEXE IV
Le programme InvestEU – Instruments prédécesseurs
A. Instruments de capitaux propres:
• Mécanisme européen pour les technologies (MET98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).
• TTP: Décision de la Commission portant adoption d’une décision de financement complémentaire relative au financement d’actions de l’activité «Marché intérieur des biens et politiques sectorielles» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 et portant adoption de la décision d’encadrement relative au financement de l’action préparatoire «Le rôle à jouer par l’Union européenne dans un monde globalisé» et de quatre projets pilotes «Erasmus Jeunes entrepreneurs», «Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME», «Transfert de technologies» et «Destinations européennes d’excellence» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 [C(2007)531].
• Mécanisme européen pour les technologies (MET01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).
• MIC: Décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).
• Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE): Règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129) tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).
• ▌COSME EFG: Règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014‑ 2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).
• InnovFin Equity:
– Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
– Règlement (EU) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).
– Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).
• Volet «Investissements pour le renforcement des capacités» de l’EaSI: Règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).
B. Instruments de garantie:
• Mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).
• Mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).
• Mécanisme de garantie PME 07 (SMEG07): Décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).
• Instrument européen de microfinancement Progress – Garantie (EPMF-G): Décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).
• RSI:
– Décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).
– Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).
– Décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Capacités mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299).
• EaSI-Garantie: Règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).
• Facilité «garantie de prêts» du programme COSME (COSME LGF): Règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 - 2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).
• InnovFin Debt:
– Règlement (EU) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).
– Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
– Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).
• Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs – (CCS GF) Règlement (UE) nº 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE et nº 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).
• Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): Règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).
• Instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE) Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).
C. Instrument de partage des risques:
• Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR): Décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).
• InnovFin:
– Règlement (EU) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).
– Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
• Instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (CEF DI): Règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).
• Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF) Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).
D. Véhicules d’investissement spécialisés:
• Instrument européen de microfinancement Progress — Fonds commun de placement – fonds d’investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).
• Marguerite:
– Règlement (CE) nº 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1).
– Décision de la Commission du 25.2.2010 sur la participation de l’Union européenne au Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite) [C(2010)941].
• Fonds européen pour l’efficacité énergétique (FEEE): Règlement (UE) nº 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) nº 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5).
- [1] JO C …
- [2] JO C …
- [3] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
- [4] JO C […], […], p. […].
- [5] JO C […], […], p. […].
- [6] COM(2018) 97 final.
- [7] 1 bis Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
- [8] COM(2018) 353.
- [9] Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
- [10] COM(2017) 206.
- [11] COM(2017) 250.
- [12] Report of the High-Level Task Force on Investing in Social Infrastructure in Europe, European Economy Discussion Paper 074, publié en janvier 2018.
- [13]
- [14] Référence à actualiser: JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. L’accord est disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC
- [15] 1 bis Règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).
- [16] 1 ter Règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
- [17] Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
- [18] Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
- [19] Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
- [20] Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
- [21] Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
- [22] Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
- [23] Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
- [24]
- [25]
- [26] 1 bis Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
AVIS de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (9.11.2018)
à l’intention de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))
Rapporteur pour avis: Seán Kelly(*)
(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Afin de s'assurer que le Parlement conduise les négociations sur le paquet CFP, des délais ambitieux ont été fixés pour les rapports et les avis afin que les discussions parlementaires puissent commencer à l’automne. Cela signifie qu’il y a eu moins de temps que d’habitude pour consulter les collègues et les parties prenantes au cours du processus d’élaboration. C’est pourquoi ce rapport doit être lu comme une proposition initiale qui sera enrichie au fil des semaines à venir, lorsque tous auront davantage de temps pour réagir à la proposition de la Commission relative au programme InvestEU.
Tout d’abord, nous nous félicitons de cette proposition. Bien que l’EFSI et d’autres programmes aient été, ces dernières années, largement couronnés de succès en exerçant un effet de levier sur les risques et en mobilisant les investissements nécessaires dans l’économie de l’Union, en particulier parce que les États membres se sont rétablis du ralentissement économique d’il y a dix ans, des problèmes de marché qui ont entravé les investissements dans des régions particulières sont encore présents et les taux d’investissement, malgré les importants progrès réalisés récemment, restent inférieurs aux niveaux de 2009. Cela se produit à une période au cours de laquelle des menaces importantes se profilent à l’horizon pour l’économie de l’Union. La décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne a déjà semé d’énormes incertitudes dans un grand nombre d’entreprises de l’Union, en particulier celles qui dépendent d’échanges commerciaux réguliers avec le marché britannique, et nombre d’entre elles sont obligées de franchir quotidiennement la frontière vers le Royaume-Uni pour mener leurs activités. Dans le même temps, les États-Unis se replient de plus en plus sur eux-mêmes et font preuve d’un protectionnisme grandissant, ce qui représente une menace importante pour de nombreuses entreprises de l’Union, notamment à cause de l’imposition de droits de douane par le président des États-Unis sur des produits tels que l’aluminium et l’acier. Il sera important d’augmenter sensiblement le niveau d’investissement dans l’Union afin de permettre à nos entreprises de faire face autant que possible aux incidences potentielles de ces évolutions et InvestEU peut jouer un rôle considérable à cet égard.
En ce qui concerne la proposition proprement dite, le passage à un mécanisme unique de soutien à l’investissement pour l’action interne durant la période 2021-2027 tombe à point nommé, car il peut apporter une grande simplification en ce qui concerne les instruments financiers de l’Union. La simplification est cependant le mot clé et il importera de veiller à ce que tel soit effectivement le cas; le programme InvestEU ne doit pas créer de complexité ou de difficulté supplémentaire pour les promoteurs de projets et les investisseurs: il est impératif qu’il apporte une réelle simplification.
InvestEU s’appuie sur le succès de l’EFSI, qui a été créé après la crise financière pour devenir un tremplin pour les investissements dans les domaines de notre économie qui en ont le plus besoin. L’objectif était de mobiliser 315 milliards d’euros d’investissements dès le début jusqu’à son achèvement. Cet objectif devrait être bientôt atteint, principalement sous la forme de capitaux privés. Près d’un tiers de cette somme (28 %) a été consacrée au financement de PME en Europe, et 22 % environ à des activités de recherche, de développement et d’innovation. 22 % supplémentaires ont été consacrés à des projets liés à l’énergie. Il sera important qu’InvestEU reprenne les éléments positifs de l’EFSI et les maintienne, tout en laissant une certaine souplesse, le cas échéant, pour différents types d’instruments. Un cadre unique ne devrait pas nécessairement impliquer une approche unique - il sera important d’adopter l’approche correcte, en particulier en ce qui concerne le financement de la recherche, du développement et de l’innovation (RDI) et des PME, qui devrait s’appuyer sur les enseignements tirés d’instruments tels que COSME et InnovFin.
Certaines modifications apportées à la proposition de la Commission sont présentées afin de pouvoir en tenir compte. En ce qui concerne l’additionnalité, l’EFSI s’est concentré sur des projets plus risqués, qui n’auraient pas reçu d’autres investissements. Il sera important de veiller à ce qu’InvestEU apporte également une valeur ajoutée dans ce sens, avec la flexibilité nécessaire pour l’élément «risque élevé», compte tenu de la diversité des champs d’application de ce programme. C’est pourquoi un article sur l’additionnalité est ajouté par le rapporteur pour avis.
En outre, un comité de pilotage est introduit, se rapprochant des structures de gouvernance qui ont été mises en place pour l’EFSI. La mise en place du comité de pilotage vise à assurer un juste équilibre entre la politique et l’expérience bancaire dans la gestion du programme et à assurer une représentation à la Commission, à la BEI et aux autres partenaires chargés de la mise en œuvre, ainsi qu’à un expert désigné du Parlement européen. Cela apportera plus d’équilibre au processus décisionnel stratégique d’InvestEU que ne le prévoit la proposition de la Commission.
Enfin, un rôle plus clair pour le groupe BEI, comme cela a été le cas pour l’EFSI, serait bienvenu. La BEI, qui est la banque fondée sur le traité, possède une grande expérience de la mise en œuvre d’instruments financiers et est la seule institution financière qui couvre tous les États membres et les politiques de l’Union. En raison de la nécessité d’un plus grand nombre de projets à petite échelle, il est également souhaitable d’ajouter la possibilité d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, tels que les banques nationales de développement.
AMENDEMENTS
La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. Certes, les taux d'investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union. |
(1) Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. Certes, les taux d'investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement, et la croissance demeure inégalement répartie entre les États membres. Surtout, les taux d’investissement prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin afin de maintenir un taux de croissance à long terme pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, de la recherche, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME), des start-ups, et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union. Il importe à cet égard que le programme InvestEU continue d’apporter un appui aux projets qu'il serait à défaut difficile de financer et qui apportent aux citoyens européens des avantages économiques, environnementaux et sociétaux à long terme. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Il ressort de plusieurs évaluations que la multiplicité des instruments financiers mis en œuvre sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a conduit à des doubles emplois. Cette multiplicité a également été source de complications pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de compte rendu. Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles a empêché la combinaison de plusieurs fonds de l’Union, alors qu’une telle combinaison aurait pu servir à soutenir des projets nécessitant différents types de financements. Il convient par conséquent de mettre en place un fonds unique, le Fonds InvestEU, qui simplifiera et regroupera l’offre financière sous un seul et même dispositif de garantie budgétaire, en vue d’accroître l’efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires finaux et ainsi d’améliorer l’impact de l’intervention de l’Union tout en réduisant le coût budgétaire pour celle-ci. |
(2) Il ressort de plusieurs évaluations que la multiplicité des instruments financiers mis en œuvre sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a conduit à des doubles emplois et à un manque de clarté des procédures concernant les financements mixtes des Fonds structurels et d’investissement européens et des instruments de marché mis au point par l’Union. Cette multiplicité a également été source de complications pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de compte rendu. Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles a empêché la combinaison de plusieurs fonds de l’Union, alors qu’une telle combinaison aurait pu servir à soutenir des projets nécessitant différents types de financements. Il convient par conséquent de mettre en place un fonds unique, le Fonds InvestEU dans un souci d’additionnalité, qui simplifiera et regroupera l’offre financière sous un seul et même dispositif de garantie budgétaire, en vue d’accroître l’efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires finaux et ainsi d’améliorer l’impact de l’intervention de l’Union tout en réduisant le coût budgétaire pour celle-ci. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Au cours des dernières années, l’Union a adopté des stratégies ambitieuses pour parachever le marché unique et stimuler une croissance et des emplois durables, telles que l’union des marchés des capitaux, la stratégie pour le marché unique numérique, le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, la stratégie en matière de défense et la stratégie spatiale pour l’Europe. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies en soutenant l’investissement et l’accès aux financements. |
(3) Au cours des dernières années, l’Union a adopté des stratégies pour parachever le marché unique et stimuler une croissance et des emplois durables. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces stratégies en soutenant l’investissement et l’accès aux financements. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation et de la numérisation, de la durabilité de la croissance économique de l’Union, de la résilience et de l’inclusion sociales ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, il devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions des partenaires chargés de la mise en œuvre. Le Fonds investEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union. |
(5) Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation et de la numérisation, de l’excellence scientifique, de la durabilité de la croissance économique de l’Union, du progrès des technologies et des innovations permettant de lutter contre le changement climatique, de la résilience et de l’inclusion sociales ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, il devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions des partenaires chargés de la mise en œuvre. Le Fonds InvestEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union, y compris la fourniture d’avantages économiques, sociétaux et environnementaux stratégiques à long terme dans des domaines clés en mettant grandement l’accent sur une forte amélioration de l’accès au financement pour les PME. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) L’accès au financement demeure un problème essentiel pour les entreprises du secteur culturel et créatif. Afin de développer davantage encore ce secteur très innovant, le mécanisme de garantie créé à cet effet dans Europe créative se poursuivra au titre d’InvestEU, car il a montré qu’il renforçait efficacement la capacité financière et la compétitivité des entreprises du secteur culturel et créatif. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 ter) Les différents produits de dette et de fonds propres proposés au titre d’InvestEU et de ses volets thématiques doivent couvrir un large éventail de risques, y compris les très gros risques, en particulier dans le volet de la recherche, du développement, de l’innovation et de la numérisation, ainsi que dans celui des PME, comme c’était le cas au titre du dispositif InnovFin d’Horizon 2020. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 quater) Les secteurs de la culture et de la création sont parmi les plus résilients et ceux qui présentent la croissance la plus rapide de l’économie européenne, qui génèrent une valeur économique et culturelle à partir de la propriété intellectuelle et de la créativité individuelle. Cependant, la nature incorporelle de leurs actifs limite leur accès au financement privé. L’une des plus grandes difficultés pour ces secteurs consiste donc à améliorer l’accès au financement, qui est essentiel pour investir, se développer et rivaliser à l’échelle internationale. Le programme InvestEU devrait par conséquent faciliter l’accès au financement pour les PME et les organisations des secteurs de la culture et de la création. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels en vue de promouvoir la croissance, l’investissement et l’emploi, et ainsi contribuer à l’amélioration du bien-être et à une répartition plus équitable des revenus dans l’Union. L’intervention au moyen du Fonds InvestEU devrait compléter l’aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions. |
(6) Le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels en vue de promouvoir la croissance durable, l’investissement et l’emploi, et ainsi contribuer à l’amélioration du bien-être et de l’environnement et à une répartition plus équitable des revenus dans l’Union. L’intervention au moyen du Fonds InvestEU devrait compléter et non remplacer l’aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions. Les investissements devraient respecter l’exigence d’additionnalité de sorte qu’il puisse être remédié aux défaillances du marché ou aux situations d’investissement sous-optimales et que les investissements tendent à créer des emplois de qualité à long terme, des infrastructures publiques et de la croissance durable. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) En 2015, l’Union a approuvé les objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations unies et l’accord de Paris, ainsi que le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Les objectifs convenus, et notamment ceux inscrits dans les politiques environnementales de l’Union, ne pourront être atteints que si l’action en faveur du développement durable est considérablement renforcée. Par conséquent, les principes du développement durable doivent être dûment pris en compte dans la conception du Fonds InvestEU. |
(7) En 2015, l’Union a approuvé les objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations unies et l’accord de Paris, ainsi que le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Les objectifs convenus, et notamment ceux inscrits dans les politiques environnementales de l’Union, ne pourront être atteints que si l’action en faveur du développement durable est considérablement renforcée. Par conséquent, les principes du développement durable et de la sécurité doivent constituer la base de la conception du Fonds InvestEU, et les investissements liés aux énergies fossiles ne doivent pas être soutenus à moins d’être dûment justifiés si l’investissement en question contribue aux objectifs de l’union de l’énergie. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Afin de tenir compte de l'importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 30 % de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants. |
(9) Afin de tenir compte de l'importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 40 % au moins de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Concernant le coût du capital des projets d’énergie renouvelable, le Fonds InvestEU devrait prévoir le recours à un instrument de garantie innovant afin de réduire le risque réglementaire et le coût du capital connexe élevé dans certains États membres. Le recours à cette possibilité devrait être facultatif. Pour atteindre cet objectif, le Fonds InvestEU devrait, si nécessaire, contribuer au cadre propice à l’investissement dans l’énergie renouvelable tel qu’énoncé à l’article 3, paragraphe 5, de la [directive sur les énergies renouvelables révisée], y compris le mécanisme financier établi à l’article 27 bis du [règlement sur la gouvernance]. |
Justification | |
La Commission devrait garantir des synergies entre les instruments mis en place pour contribuer au déploiement rentable des sources d’énergie renouvelables en Europe et éviter les doublons. Si la Commission l’estime pertinent et efficient, le Fonds InvestEU devrait par la suite contribuer à d’autres plateformes existantes ou à venir possédant des objectifs analogues dans le secteur de l’énergie renouvelable. Cette approche est recommandée par le groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable de la Commission et a aussi été appliquée par la Banque mondiale dans le cadre de projets analogues par le passé. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique sera suivie au moyen d’un système de l’UE spécialement élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre et en utilisant de manière appropriée les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables14] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. |
(10) La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique et des objectifs sectoriels inclus dans le cadre d'action 2030 de l’Union en matière de climat et d’énergie sera suivie au moyen d’un système de l’UE spécialement élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre et en utilisant de manière appropriée les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables14] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. Le programme InvestEU contribuera aussi à mettre en œuvre d’autres dimensions des objectifs de développement durable (ODD). |
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__________________ |
14 COM(2018)353. |
14 COM(2018)353. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’UE devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil15. Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l'incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité. |
(11) Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, des eaux intérieures, des océans et des sols, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’UE devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil15. Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l'incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité. |
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15 Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1). |
15 Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1). |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) Le programme InvestEU devrait aussi intégrer la dimension d’égalité entre les femmes et les hommes dans tous ses processus de travail et de prise de décisions, garantir la parité au sein des comités et des équipes de projet et veiller à ce que la mise en œuvre de ce fonds contribue à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes conformément aux obligations européennes d’intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes (article 8 du traité FUE). |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, et notamment ceux en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans investissements massifs dans les infrastructures européennes. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables), des infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que des infrastructures contribuant à l’action pour le climat. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets ainsi que la cohérence entre les programmes de l’Union concernés. Compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public, en complément des efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, en faveur des aspects sécuritaires des investissements réalisés dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques. |
(13) La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, y compris les engagements de l’Union à l’égard des ODD et les objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et notamment en matière d’interconnexion, d’efficacité énergétique et de création d’un espace européen unique des transports, sans investissements massifs dans les infrastructures européennes. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables), des infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que des infrastructures contribuant à l’action pour le climat, en soutenant par exemple la mise au point et le déploiement de systèmes de transport intelligents (STI). InvestEU devrait accorder la priorité aux domaines qui souffrent de sous-investissement, et dans lesquels un investissement supplémentaire est nécessaire, y compris la mobilité durable, l’efficacité énergétique, et les actions qui contribuent à la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques à long terme et à l’horizon 2030. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets et maximise les synergies entre les programmes de l’Union concernés entre autres dans le domaine des transports, de l’énergie et du numérique. Compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public, en complément des efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, en faveur des aspects sécuritaires des investissements réalisés dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Le programme InvestEU considère l’efficacité énergétique comme un élément crucial et un facteur essentiel à prendre en considération dans les décisions d’investissement. Cela signifie qu’il consacre le principe de primauté de l’efficacité énergétique, qui implique d’examiner, avant de prendre des décisions concernant la planification, la politique et les investissements en matière d’énergie, si d’autres mesures d’efficacité énergétique rationnelles sur le plan technique, économique et environnemental et présentant un bon rapport coût-efficacité pourraient remplacer, en tout ou en partie, les mesures de planification, de politique et d’investissement envisagées, tout en réalisant les objectifs des décisions en question. Ces solutions de substitution d’un bon rapport coût-efficacité incluent des mesures visant à rendre l’offre et la demande d’énergie plus efficientes, en particulier moyennant des économies d’énergie rentables au stade final, des initiatives de participation active de la demande et une conversion, un acheminement et une distribution plus efficientes de l’énergie. Les États membres devraient également encourager la diffusion de ce principe dans les administrations régionales et locales, ainsi que dans le secteur privé. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 13 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 ter) La directive sur la performance énergétique des bâtiments (directive (UE) 2018/844) impose aux États membres d’établir une stratégie de rénovation à long terme afin de favoriser la rénovation du parc immobilier résidentiel et non résidentiel national, public et privé, pour obtenir un parc immobilier hautement efficace sur le plan énergétique et décarboné à l’horizon 2050 et pour faciliter la transformation rentable des bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Les États membres sont aussi tenus de faciliter l’accès aux mécanismes appropriés visant à permettre l’agrégation des projets et la réduction du risque perçu par les investisseurs et le secteur privé. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Si le niveau d’investissement global dans l’Union progresse, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeure insuffisant. Le sous-investissement dans la recherche et l’innovation qui en résulte nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait fournir les produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union, et rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux. |
(14) Si le niveau d’investissement global dans l’Union progresse, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeure insuffisant. Étant donné que le financement public des activités de recherche et d’innovation influe sur la croissance de la productivité et est essentiel pour stimuler les activités privées de recherche et d’innovation, le sous-investissement dans la recherche et l’innovation qui en résulte nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait fournir les produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union, et rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux, et promouvoir l’excellence européenne dans les technologies durables à l’échelle mondiale. Afin de répondre à la nécessité de soutenir les investissements dans des activités à plus haut risque telles que la recherche et l’innovation, il est essentiel qu’Horizon Europe, en particulier le CEI, fonctionne en synergie avec les produits financiers qui seront déployés au titre d’InvestEU. En outre, les PME innovantes et les start-ups sont confrontées à des difficultés d’accès au financement, en particulier celles qui sont axées sur les actifs incorporels, d’où la nécessité, pour le CEI, de travailler en étroite complémentarité avec les produits financiers spécialisés dans le cadre d’InvestEU afin d’assurer la continuité du soutien accordé à ces PME. À cet égard, l’expérience acquise grâce aux instruments financiers déployés au titre d’Horizon 2020, tels qu’InnovFin et la garantie de prêt en faveur des PME au titre du programme COSME, devrait constituer une base solide pour apporter ce soutien ciblé. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Pour prodiguer les meilleurs conseils possibles aux bénéficiaires d’InvestEU et favoriser les synergies avec Horizon Europe, les services de conseil du dispositif InnovFin de la BEI devraient être renforcés. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Un effort important est requis d’urgence pour investir dans la transformation numérique et afin que celle-ci profit à tous les habitants et toutes les entreprises de l’Union. Le cadre solide de la stratégie pour le marché unique numérique devrait maintenant être complété par des investissements d’ambition comparable, notamment dans l’intelligence artificielle. |
(15) Un effort important est requis d’urgence pour investir dans et stimuler la transformation numérique et afin que celle-ci profite à tous les habitants et à toutes les entreprises de l’Union, en milieu urbain et rural. Le cadre solide de la stratégie pour le marché unique numérique devrait maintenant être complété par des investissements d’ambition comparable, notamment dans l’intelligence artificielle, conformément au programme pour une Europe numérique, en particulier eu égard à l'éthique, à l'apprentissage automatique, à l’internet des objets, à la biotechnologie et à Fintech, qui peuvent renforcer l’efficacité de la mobilisation de capitaux pour des projets d’entreprises. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Comme la fracture numérique, créée par un accès insuffisant au réseau, les vitesses variables entre les régions et le manque de connaissances, a un effet préjudiciable sur le marché unique, la transformation numérique de la société devrait doter les citoyens, en particulier les jeunes nés à l’ère numérique, des moyens nécessaires pour se sentir en sécurité lorsqu’ils utilisent les nouvelles technologies, avec un apprentissage en matière de protection de la vie privée, de sécurité et des mesures élémentaires qui les protégera des activités malveillantes et renforcera leur potentiel pour l’économie. Une approche globale en vue d’améliorer la couverture, de parvenir à des niveaux de connectivité homogènes et à un degré de connaissance égal pour tous est donc nécessaire. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Alors même qu’elles jouent un rôle déterminant dans l’Union, les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent un profil de risque jugé plus risqué et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. La nécessité de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises: elles émettent rarement des obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Les difficultés d'accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis et de diversifier leurs sources de financement pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance et leur développement et à affronter les récessions économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements ou aux chocs économiques. Cette démarche s'ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Le Fonds InvestEU devrait être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés. |
(16) Les PME représentent plus de 99 % des entreprises de l’Union et leur valeur économique est importante et cruciale. les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent un profil de risque jugé plus risqué et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. Il y a en outre lieu de réduire les disparités entre les hommes et les femmes, car la créativité et le potentiel entrepreneurial féminins sont une source sous-exploitée de croissance et d’emplois qui doit être développée. La nécessité de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises: elles émettent rarement des obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Le manque d’accès aux capitaux pour les PME est exacerbé par la petite taille du secteur du placement privé en Europe et les difficultés d'accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis en simplifiant leur accès au financement et en diversifiant leurs sources de financement pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance, l’innovation et le développement durable, à garantir leur compétitivité et à affronter les récessions économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements ou aux chocs économiques. Cette démarche s'ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Les programmes tels que COSME ont joué un rôle important pour les PME, en ce sens qu’ils ont facilité l’accès au financement dans toutes les phases de leur cycle de vie, ce qui a été ajouté par l’EFSI pour lequel il y a eu une adhésion rapide des PME. Le Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de ces succès et être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés. |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 bis) Les entreprises qui fournissent des services d’intérêt général jouent un rôle essentiel et stratégique dans des secteurs clés de grandes industries de réseau (énergie, eau, déchets, environnement, services postaux, transports et télécommunications), la santé, l’éducation et les services sociaux. En soutenant ces entreprises, l’Union européenne garantit le bien-être de ses citoyens et les choix démocratiques concernant entre autres le niveau de la qualité des services. |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Comme l’indiquent le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe16 et la communication relative au socle européen des droits sociaux17, l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation, à la formation et à la santé. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s'ils sont coordonnés au niveau de l’Union. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture et la créativité européennes. Pour pouvoir s'adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, le microfinancement et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l'offre de financements aux microentreprises et aux entreprises sociales, et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe18 a recensé les retards d’investissement dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d'un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l'économie sociale et la résilience de l’Union. |
(17) Comme l’indiquent le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe16, la communication relative au socle européen des droits sociaux17 et le cadre de l’UE concernant la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation, à la formation et à la santé. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s'ils sont coordonnés au niveau de l’Union. Compte tenu du besoin important d’investissement dans les infrastructures sociales, le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, l’égalité des chances, la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture et la créativité européennes. Pour pouvoir s'adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, le microfinancement et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l'offre de financements aux microentreprises et aux entreprises sociales, et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe18 a recensé les retards d’investissement dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d'un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l'économie sociale et la résilience de l’Union. |
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16 COM(2017) 206. |
16 COM(2017) 206. |
17 COM(2017) 250. |
17 COM(2017) 250. |
18 Report of the High-Level Task Force on Investing in Social Infrastructure in Europe, European Economy Discussion Paper 074, publié en janvier 2018. |
18 Report of the High-Level Task Force on Investing in Social Infrastructure in Europe, European Economy Discussion Paper 074, publié en janvier 2018. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) Les projets financés au titre d’InvestEU devraient promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, en particulier dans la recherche et l’innovation, en s’attaquant aux causes sous-jacentes du déséquilibre entre les sexes, en exploitant tout le potentiel des chercheuses et des chercheurs, et en intégrant les questions d’égalité hommes-femmes dans le contenu de la recherche et de l’innovation, ainsi qu’en veillant tout particulièrement à garantir la parité dans les panels d’évaluation et dans les autres organes consultatifs et groupes d’experts. Les activités devraient aussi viser à mettre en œuvre les principes relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes définis aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 8 du traité FUE, et dans la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. |
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 19 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 bis) Le Fonds InvestEU devrait aussi soutenir les actions et les stratégies de transition juste à l’appui d’investissements visant à remédier à la situation des travailleurs dans certains secteurs, tels que l’extraction de charbon ou de lignite ou le secteur automobile, qui pourraient être affectés par la transition vers une économie à faible intensité de carbone. Le Fonds InvestEU devrait pouvoir contribuer à la transformation de ces économies en des activités durables et attirer des entreprises, des start-ups et des industries innovantes de remplacement dans le but de bâtir une économie régionale durable. De nouvelles synergies avec des programmes de soutien supplémentaires tels que le Fonds de modernisation, qui sera créé pour la période 2021-2030, ainsi que d’autres programmes nationaux et européens axés sur une transition juste devraient aussi être encouragés. |
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 19 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 ter) Ce Fonds devrait proposer des projets et des possibilités de financement égales sur l’ensemble du territoire de l’Union, en accordant une attention particulière aux régions les plus pauvres et les moins développées. |
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Le Fonds InvestEU devrait être ouvert aux contributions des pays tiers qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, des pays relevant de la politique de voisinage ainsi que d’autres pays, dans les conditions définies entre l’Union et ces pays. Ainsi, il devrait être possible, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays concernés, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation ainsi que des PME. |
(21) Le Fonds InvestEU devrait être ouvert aux contributions des pays tiers qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, des pays relevant de la politique de voisinage ainsi que d’autres pays, dans les conditions définies entre l’Union et ces pays, et à condition que ces pays respectent les droits de l’homme. Ainsi, il devrait être possible, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays concernés, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation ainsi que des PME. |
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) Le budget de 3,105 milliards d’EUR (à prix constants) alloué à la recherche et à l’innovation au titre d’InvestEU ne devrait pas provenir du budget global de 120 milliards d’EUR (à prix constants) du programme «Horizon Europe», mais devrait plutôt être ajouté à ce budget. |
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) La garantie de l’Union qui sous-tend le Fonds InvestEU devrait être mise en œuvre de manière indirecte par la Commission, qui s'appuiera sur des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont au contact des bénéficiaires finaux. La Commission devrait conclure avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre un accord de garantie distribuant la capacité de garantie du Fonds InvestEU, afin de soutenir les opérations de financement et d’investissement qui satisfont à ses objectifs et critères d’éligibilité. Le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernance spécifique afin de garantir la bonne utilisation de la garantie de l’Union. |
(24) La garantie de l’Union qui sous-tend le Fonds InvestEU devrait être mise en œuvre de manière indirecte par la Commission, qui s'appuiera sur des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont au contact des bénéficiaires finaux. La Commission devrait conclure avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre un accord de garantie distribuant la capacité de garantie du Fonds InvestEU, afin de soutenir les opérations de financement et d’investissement qui satisfont à ses objectifs et critères d’éligibilité. Afin d’améliorer la transparence, l’efficacité et la responsabilité et d’assurer la bonne utilisation de la garantie de l’Union, le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernance spécifique, totalement distincte de celle du groupe BEI. |
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) La Commission devrait évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement présentées par les partenaires chargés de la mise en œuvre avec le droit et les politiques de l’Union, tandis que les décisions relatives à ces opérations devraient être prises en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre. |
(26) Un comité de pilotage doté d'un rôle exécutif pour prendre des décisions conformément à l’article 17, composé de membres nommés par la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement et les partenaires chargés de la mise en œuvre, ainsi que d’un expert sans droit de vote désigné par le Parlement européen, devrait être créé pour veiller à ce que la gouvernance du programme InvestEU respecte un équilibre adéquat entre la compétence en matière de politiques et la compétence en matière bancaire. Le comité de pilotage devrait évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement présentées par les partenaires chargés de la mise en œuvre avec le droit et les politiques de l’Union, tandis que les décisions relatives à ces opérations devraient être prises en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre. |
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Une équipe de projet composée d’experts mis à la disposition de la Commission par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue de faire bénéficier d’une expertise professionnelle l’évaluation financière et technique des opérations de financement et d’investissement proposées devrait analyser les opérations soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue de faciliter leur évaluation par le comité d’investissement. |
supprimé |
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) La décision d’octroyer la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité devrait revenir à un comité d’investissement composé d’experts, qui apporteront une expertise externe dans le domaine de l'investissement. Le comité d’investissement devrait se réunir selon différentes formations afin de couvrir au mieux différents domaines d’action et secteurs d’activité. |
(28) La décision d’octroyer la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité devrait revenir à un comité d’investissement composé d’experts, qui apporteront une expertise externe dans le domaine de l'investissement. Le comité d’investissement devrait se réunir selon différentes formations afin de couvrir au mieux différents domaines d’action et secteurs d’activité, et devrait toujours comprendre au moins deux experts dotés d’expérience en matière d’action climatique, de protection et de gestion de l’environnement. |
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 29 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à contribuer sur ses ressources propres, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe de la Banque européenne d’investissement («BEI») devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Outre le Groupe BEI, des banques ou institutions nationales de développement devraient pouvoir proposer une gamme de produits financiers complémentaires, étant donné que leur expérience et leur capacité d’action à l’échelle régionale pourraient contribuer à maximiser l’impact des fonds publics sur le territoire de l’Union. De plus, d’autres institutions financières internationales devraient avoir la possibilité d’agir en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre, en particulier lorsqu’elles présentent un avantage comparatif en termes d’expertise et d’expérience spécifiques dans certains états membres, de même que les entités qui répondent aux critères définis dans le règlement financier. |
(29) Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité et le potentiel de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à contribuer sur ses ressources propres, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe de la Banque européenne d’investissement («BEI») devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Outre le Groupe BEI, des banques ou institutions nationales ou régionales de développement devraient pouvoir proposer une gamme de produits financiers complémentaires, étant donné que leur expérience et leur capacité d’action à l’échelle régionale pourraient contribuer à maximiser l’impact des fonds publics sur le territoire de l’Union, par la combinaison des caractéristiques de leurs produits financiers avec les exigences du Fonds. De plus, d’autres institutions financières internationales devraient avoir la possibilité d’agir en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre, en particulier lorsqu’elles présentent un avantage comparatif en termes d’expertise et d’expérience spécifiques dans certains états membres, de même que les entités qui répondent aux critères définis dans le règlement financier. |
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 30 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Afin que les interventions réalisées dans le cadre du compartiment «UE» du Fonds InvestEU mettent l’accent sur les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales au niveau de l’Union tout en satisfaisant à l’objectif d’une couverture géographique aussi large que possible, la garantie de l’Union devrait être attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent, seuls ou conjointement avec d’autres de ces partenaires, couvrir au moins trois États membres. On estime toutefois que la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» sera attribuée, dans une proportion de 75 %, à des partenaires capables d’offrir dans tous les États membres des produits financiers relevant du Fonds InvestEU. |
(30) Afin que les interventions réalisées dans le cadre du compartiment «UE» du Fonds InvestEU mettent l’accent sur les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales au niveau de l’Union tout en satisfaisant à l’objectif d’une couverture géographique aussi large que possible, la garantie de l’Union devrait être attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent, seuls ou conjointement avec d’autres de ces partenaires, couvrir au moins deux États membres. On estime toutefois que la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» sera attribuée, dans une proportion de 75 %, à des partenaires capables d’offrir dans tous les États membres des produits financiers relevant du Fonds InvestEU. |
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «États membres» devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre éligible en vertu de [l’article 62, paragraphe 1, point c)] du [règlement financier], y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres banques multilatérales de développement. Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre. Conformément à [l’article 154] du [règlement financier], la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services. |
(31) La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «États membres» devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre éligible en vertu de [l’article 62, paragraphe 1, point c)] du [règlement financier], y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres banques multilatérales de développement. Lorsque le déploiement du compartiment «États membres» cible des actions déjà abordées par l’Union à travers des opérations de financement et d’investissement similaires, le compartiment «États membres» et le compartiment «UE» relèvent alors des mêmes partenaires chargés de la mise en œuvre. Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre. Conformément à [l’article 154] du [règlement financier], la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services. L’évaluation doit garantir la limitation des obstacles bureaucratiques et l’absence de répercussion des coûts sur le retour sur investissement et sur les taux. |
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 35 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Une plateforme de conseil InvestEU devrait contribuer au développement d’une solide réserve de projets d’investissement dans chaque volet d’action. Il faudrait en outre prévoir une composante transsectorielle dans le cadre du programme InvestEU afin d'assurer un guichet unique d’entrée et une assistance transpolitique au développement de projets pour les programmes de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée. |
(35) Une plateforme de conseil InvestEU devrait contribuer au développement d’une solide réserve de projets d’investissement dans chaque volet d’action en veillant à l’application effective de la diversification géographique afin de contribuer à la concrétisation de l’objectif de l’Union relatif à la cohésion économique, sociale et territoriale et de réduire les disparités régionales. Cette plateforme de conseil devrait accorder une attention particulière à la nécessité de regrouper les petits projets et de les intégrer dans des portefeuilles plus larges. Il faudrait en outre prévoir une composante transsectorielle dans le cadre du programme InvestEU afin d'assurer un guichet unique d’entrée et une assistance transpolitique au développement de projets pour les programmes de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée. |
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 36 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire et en tenant compte des dispositifs de soutien existants, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. |
(36) Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée dans chaque État membre, en particulier dans les régions confrontées à des difficultés pour développer des projets au titre du Fonds InvestEU, en tenant compte des dispositifs de soutien existants, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. Les connaissances d’expert des banques nationales de développement en matière de création, de regroupement et de financement de projets devraient être mises en commun au sein de plateformes de conseil et leur rôle de partenaires chargés de la mise en œuvre devrait continuer d’être valorisé. |
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 37 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(37 bis) Compte tenu du bilan positif des banques nationales de développement en matière de création, de regroupement et de financement de projets, comme des projets à petite échelle portant sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables au niveau local et régional, il conviendrait de mettre en commun le savoir-faire de ces banques au sein de plateformes de conseil et de continuer à valoriser leur rôle de partenaires chargés de la mise en œuvre. |
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 47 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(47 bis) Le programme doit être accessible aux bénéficiaires grâce à une publicité et une transparence accrues, même de la part des intermédiaires financiers et bancaires. Une information accrue et un suivi constant en matière de mise en œuvre des actions s’avèrent donc nécessaires. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui doit apporter une garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre à l’appui des politiques internes de l’Union. |
Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui doit apporter une garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre à l’appui des politiques internes de l’Union, et notamment des objectifs relatifs aux changements climatiques et des ODD, conformément à l’objectif d’une transition vers une économie sans aucune émission de gaz à effet de serre d’ici 2050 au plus tard. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1) «opérations de financement mixte», les opérations bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associent des formes de soutien non remboursables ou remboursables, ou les deux, du budget de l’Union à des formes remboursables d’aide provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques ainsi que d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l’Union financés par des sources autres que le budget de l’Union, telles que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), peuvent être assimilés aux programmes de l’Union financés par le budget de l’Union; |
1) «additionnalité», l’additionnalité au sens de l’article 8 bis; |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis) «principe de primauté de l’efficacité», l’attribution d’une priorité, à l’occasion de toute décision concernant la planification, la politique ou les investissements en matière d’énergie, aux mesures visant à rendre l’offre et la demande d’énergie plus efficientes moyennant des économies d’énergie au stade final optimales au regard du rapport coût/efficacité, des initiatives de participation active de la demande et une conversion, un acheminement et une distribution plus efficientes de l’énergie; |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
17 bis) «BEI», la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement ou toute filiale de la Banque européenne d’investissement; |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 17 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
17 ter) «additionnalité», l’additionnalité au sens de l’article 8 bis. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) à la compétitivité de l’Union, y compris l’innovation et la numérisation; |
a) à la compétitivité de l’Union, y compris la recherche, l’innovation et la numérisation; |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) à la durabilité de l’économie de l’Union et à sa croissance; |
b) à la croissance durable de l’économie de l’Union, visant la réalisation des ODD des Nations unies et des objectifs de l’accord de Paris sur le climat; |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) soutenir les opérations de financement et d’investissement dans la recherche, l’innovation et la numérisation; |
b) soutenir les opérations de financement et d’investissement dans la recherche, l’innovation et la numérisation dans tous les volets d’action, y compris le soutien en faveur du développement des entreprises innovantes et de la commercialisation des technologies; |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) améliorer la disponibilité et l’accessibilité des financements pour les petites et moyennes entreprises et, dans les cas dûment justifiés, pour les petites entreprises de taille intermédiaire; |
c) améliorer et simplifier la disponibilité et l’accessibilité des financements et renforcer la compétitivité mondiale des start-ups innovantes, des petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises et, dans les cas dûment justifiés, pour les petites entreprises de taille intermédiaire; |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) contribuer à un objectif global d’au moins 30 % des dépenses budgétaires de l’Union pour soutenir les objectifs climatiques, et accroître les investissements dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation au changement climatique, et contribuer en particulier aux objectifs climatiques et énergétiques de l’Union européenne pour 2030 contrôlés par le règlement (UE) (XX) [gouvernance de l’union de l’énergie] en veillant à ce qu’au moins 40 % du Fonds InvestEU contribuent aux objectifs en matière de climat. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à 38 000 000 000 EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %. |
La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à 38 000 000 000 EUR (prix constants), dont au moins 28 500 000 000 EUR sont attribués au groupe BEI. Elle est provisionnée à hauteur de 35 %. La BEI: |
|
- en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre, permet aux banques nationales et régionales de développement d’accéder à la garantie de l’Union européenne qui lui est attribuée; |
|
- établit un dialogue structurel avec les banques nationales et régionales de développement dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de projets et d’instruments de financement; |
|
- rend compte chaque année au Parlement européen du fonctionnement de la garantie, de la contribution aux objectifs énoncés à l’article 3 et de sa coopération avec les acteurs nationaux et régionaux. |
|
La Commission évalue la part attribuée au groupe BEI lors d’un examen à mi-parcours, au plus tard en décembre 2024, et propose, si nécessaire, une variation pouvant atteindre 10 %. |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 4– paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les projets à financer avec ce montant supplémentaire portent exclusivement sur des actions éligibles selon les critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le montant a été versé, et le programme InvestEU vise à couvrir également la tranche de risque la plus élevée. |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres V et VI est de 525 000 000 EUR (prix courants). |
3. L’enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres V et VI est de 725 000 000 EUR (prix courants). |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. |
4. Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. Cette utilisation vise à réduire la charge administrative pour les bénéficiaires et ne dépasse pas 5 % de la valeur de l’enveloppe financière définie au paragraphe 1. |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé; |
a) sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé; aucune opération de financement ou d’investissement couverte par la garantie de l’Union ne peut compromettre ou freiner la mise en œuvre des ODD, des engagements pris par l’Union européenne dans l’accord de Paris, des objectifs climatiques et énergétiques de l’Union européenne à l’horizon 2030 ou l’avènement d’une économie sans aucune émission de gaz à effet de serre d’ici 2050; |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Fonds InvestEU Fonds opère par l’intermédiaire de quatre volets d’action qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d'investissement sous-optimales dans leur champ d’application spécifique: |
1. Le Fonds InvestEU Fonds opère par l’intermédiaire de quatre volets d’action qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d'investissement sous-optimales dans leur champ d’application spécifique et, s'il y a lieu, tire parti des expériences acquises dans le cadre d’instruments financiers qui étaient opérationnels au cours du cadre financier pluriannuel précédent: |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les infrastructures, équipements et actifs mobiles dans les domaines des transports, de l’énergie, de la connectivité numérique, de l’approvisionnement en matière premières et de leur transformation, de l’espace, des océans et de l’eau, des déchets, de la nature et autres infrastructures environnementales, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, ou aux deux, ou qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union; |
a) volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les transports, y compris le transport multimodal, la sécurité routière, le tourisme, l’énergie, en particulier l’intensification du déploiement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique conformément aux cadres pour l’énergie à l’horizon 2030 et 2050, en améliorant les niveaux d’interconnexion, la connectivité et l’accès numériques, y compris dans les zones rurales, l’approvisionnement en matières premières et leur transformation, l’espace, les océans et les eaux intérieures, la prévention de la production de déchets et l’économie circulaire, la nature et d’autres infrastructures, équipements et actifs mobiles environnementaux, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, ou aux deux, et qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union; |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) sous-volet «Infrastructures de rénovation et de maintenance»: ce sous-volet recouvre l’investissement dans: |
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- la rénovation des ponts et tunnels routiers et ferroviaires en vue de garantir leur sûreté; |
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- les projets de rénovation d’immeubles axée sur les économies d’énergie, le déploiement des énergies renouvelables décentralisées et l’intégration des bâtiments dans un système énergétique, numérique, de stockage et de transport connecté; |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»: ce volet recouvre les activités de recherche et d’innovation, le transfert des résultats de la recherche vers le marché, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes autres que des PME, ainsi que la numérisation de l’industrie européenne; |
b) volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»: ce volet recouvre les activités de recherche, de développement de produits et d’innovation, le transfert de technologies et des résultats de la recherche vers le marché, l’appui aux catalyseurs du marché et à la coopération entre les entreprises, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes, y compris les start-ups et les PME, ainsi que la numérisation de l’industrie européenne, sur la base de l’expérience acquise, en particulier avec InnovFin; |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) volet d’action «PME»: ce volet concerne la disponibilité et l’accessibilité des financements pour les PME et, dans les cas dûment justifiés, les petites entreprises de taille intermédiaire; |
c) volet d’action «PME»: ce volet concerne la disponibilité et l’accessibilité simplifiées des financements pour les start-ups, les PME, y compris celles qui innovent, et, dans les cas dûment justifiés, les petites entreprises de taille intermédiaire, en particulier pour améliorer la compétitivité au niveau mondial, l'innovation, la numérisation et la durabilité; |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale; les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales (y compris le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l'inclusion et l'accessibilité; les activités culturelles à visée sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers. |
d) volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales, l’entrepreneuriat féminin et l’économie sociale; les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes, y compris les prêts étudiants; les infrastructures sociales (y compris le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l'inclusion et l'accessibilité; les activités culturelles, en particulier à visée sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les opérations de financement et d’investissement qui relèvent du volet «Infrastructures durables» visé au paragraphe 1, point a), sont évaluées sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la société. À cet effet, les promoteurs sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base d’orientations à élaborer par la Commission. Les projets d’une taille inférieure à un certain seuil défini dans les orientations sont exemptés de cette évaluation. |
Les opérations de financement et d’investissement qui relèvent du volet «Infrastructures durables» visé au paragraphe 1, point a), sont évaluées sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la société. À cet effet, les promoteurs sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base d’orientations à élaborer par la Commission sous la forme d’un acte délégué en prenant en considération les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables (COM(2018)0353)] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. S'il y a lieu, les projets d’une taille inférieure à un certain seuil défini dans les orientations peuvent être exemptés de cette évaluation. |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, d’assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement par une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, accompagnée de mesures d’adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, d’intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique dans l’analyse coûts-bénéfices; |
a) en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, d’assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement par une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, accompagnée de mesures d’adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, d’intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique dans l’analyse coûts-bénéfices et de garantir la conformité avec les objectifs et les normes de l’Union en matière d’environnement; |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) d’estimer l’impact sur l’emploi et la création d’emplois de bonne qualité; |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’environnement, sur la base des orientations qu’élaborera la Commission. |
4. Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’environnement, sur la base des orientations qu’élaborera la Commission, et évaluent, s’il y a lieu, la conformité des opérations avec le règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables COM(2018)0353. |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Le volet d’action «PME» offre également un soutien aux bénéficiaires qui ont été aidés par les différents mécanismes de garantie de l’Union européenne rassemblés dans le cadre d’InvestEU, en particulier le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs du programme «Europe créative». |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre visent à ce qu’au moins 50 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement. |
5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre visent: |
|
- à ce qu’au moins 65 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent de façon significative à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, conformément à l'accord de Paris; |
|
- à ce qu’au moins 35 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Recherche, innovation et numérisation» contribuent aux objectifs du programme «Horizon Europe»; |
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- à ce qu'une part significative de la garantie offerte aux PME et aux petites entreprises de taille intermédiaire dans le cadre du volet d’action «PME» soutienne des PME innovantes; |
|
- à ce qu’au moins 30 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Investissements sociaux et compétences» contribuent aux objectifs des programmes «Horizon Europe» et «Erasmus+». |
|
Avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission s’efforce de veiller à ce que la part de la garantie budgétaire utilisée pour le volet d’action «Infrastructures durables» soit répartie en visant l’équilibre entre les actions des différents domaines. |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 8 bis |
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Additionnalité |
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1. Aux fins du présent règlement, on entend par «additionnalité» le soutien apporté par le Fonds InvestEU aux opérations qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, y compris le retour sur investissement à long terme ou des besoins de financement à haut risque pour des projets présentant des avantages environnementaux et sociétaux à long terme, et qui n’auraient pas pu être menées dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou dans une moindre mesure, par les partenaires chargés de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU. Les projets soutenus par le fonds InvestEU visent les objectifs énoncés à l’article 3. |
|
2. Sans préjudice de l’obligation de respecter la définition de l’additionnalité telle qu’elle est énoncée au premier alinéa, les éléments suivants constituent un indice fort de l’additionnalité: |
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- les projets proposés qui comportent un risque correspondant aux activités spéciales de la BEI, au sens de l’article 16 des statuts de la BEI, ou un niveau de risque équivalent, surtout si ces projets présentent des risques inhérents à un pays, à un secteur ou à une région, en particulier dans les régions moins développées et les régions en transition, et/ou si ces projets présentent des risques liés à l’innovation, en particulier les technologies non éprouvées qui visent à favoriser la croissance, la durabilité et la productivité; |
|
- les projets proposés par les partenaires chargés de la mise en œuvre retenus par le comité d’investissement parce qu’ils comportent un niveau de risque équivalent à celui décrit au premier tiret du présent alinéa. |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les montants affectés par un État membre en vertu de l’article [10, paragraphe 1,] du règlement [[RPDC] numéro] ou de l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro] sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui couvre les opérations de financement et d’investissement conduites dans cet État membre. |
1. Conformément à l’article 21 du règlement (UE) XX [... Règlement portant dispositions communes], les États membres ou les régions, peuvent, le cas échéant et sur une base volontaire, demander le transfert de parties de leurs dotations financières à InvestEU. Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux règles d’InvestEU. Les montants affectés par un État membre en vertu de l’article [10, paragraphe 1,] du règlement [[RPDC] numéro] ou de l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro] sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui couvre les opérations de financement et d’investissement conduites dans cet État membre. |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’établissement de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» est subordonné à la conclusion d’une convention de contribution entre l’État membre et la Commission. |
L’établissement de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» est subordonné à la conclusion d’une convention de contribution entre l’État membre, ou la région via l’État membre, et la Commission. |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le montant global de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui incombe à l’État membre, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des Fonds en gestion partagée, la phase de constitution du provisionnement conformément à un plan financier annuel et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l’État membre concerné; |
a) le montant global de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui incombe à l’État membre ou à la région, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des Fonds en gestion partagée, la phase de constitution du provisionnement conformément à un plan financier annuel et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l’État membre concerné; |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) le ou les partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre ayant manifesté leur intérêt et l’obligation pour la Commission d’informer l’État membre du ou des partenaire(s) sélectionné(s); |
c) le ou les partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre ayant manifesté leur intérêt et l’obligation pour la Commission d’informer l’État membre et, le cas échéant, l’autorité régionale, du ou des partenaire(s) sélectionné(s); |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les obligations de rapport annuel envers l'État membre, y compris l’établissement de rapports conformément aux indicateurs figurant dans la convention de contribution; |
e) les obligations de rapport annuel envers l'État membre ou la région, le cas échéant, y compris l’établissement de rapports conformément aux indicateurs figurant dans la convention de contribution; |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) lorsque, par suite d’appels à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l’État membre; |
c) lorsque, par suite d’appels à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l’État membre ou la région, le cas échéant; |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) si le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» tombe à 10 % du provisionnement initial, l’État membre fournit au fonds commun de provisionnement jusqu’à 5 % du provisionnement initial sur demande de la Commission. |
d) si le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» tombe à 10 % du provisionnement initial, l’État membre, ou la région, fournit au fonds commun de provisionnement jusqu’à 5 % du provisionnement initial sur demande de la Commission. |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le soutien de la garantie de l’Union peut être accordé aux opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement pour une période d’investissement s’achevant le 31 décembre 2027. Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 13, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028. |
2. Le soutien de la garantie de l’Union peut être accordé aux opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement pour une période d’investissement s’achevant le 31 décembre 2027. Ce soutien doit prévoir des taux de provisionnement plus élevés pour les PME qui présentent des difficultés objectives à accéder au crédit. Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 13, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028. |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) respectent les conditions définies à [l’article 209, paragraphe 2, points a) à e),] du [règlement financier], en particulier l’exigence d’additionnalité énoncée à [l’article 209, paragraphe 2, point b),] du [règlement financier] et, le cas échéant, la maximisation des investissements privés conformément à [l’article 209, paragraphe 2, point e),] du [règlement financier]; |
a) respectent les conditions définies à [l’article 209, paragraphe 2, points a) à e),] du [règlement financier], en particulier en réalisant l’additionnalité énoncée à l’article [8 bis], en atteignant un effet de levier et un effet multiplicateur par la mobilisation d’un investissement global dépassant la taille de la garantie de l’Union et, le cas échéant, en maximisant des investissements privés conformément à [l’article 209, paragraphe 2, point e),] du [règlement financier]; |
Amendement 78 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union et entrent dans le champ des domaines pouvant bénéficier d’opérations de financement et d’investissement dans le cadre du volet d’action approprié conformément à l’annexe II du présent règlement; et |
b) contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union, en particulier ceux liés aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union, les complètent et sont cohérentes avec ceux-ci, et entrent dans le champ des domaines pouvant bénéficier d’opérations de financement et d’investissement dans le cadre du volet d’action approprié conformément à l’annexe II du présent règlement; et |
Amendement 79 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) sont techniquement viables du point de vue environnemental et social, conformément au critère d'éligibilité énoncé à l’annexe II du présent règlement. |
Amendement 80 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c ter) le Fonds InvestEU ne soutient pas d’activités liées aux combustibles fossiles, sauf si ces activités sont dûment justifiées au motif qu’elles contribuent à, ou facilitent, la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie, à savoir la sécurité énergétique, l'intégration du marché intérieur de l’énergie, le renforcement de l’efficacité de l’utilisation de l’énergie, la décarbonisation de l’économie conformément à l’accord de Paris, et des avancées technologiques majeures dans les technologies propres et à faible intensité de carbone qui font progresser la transition énergétique et améliorent la compétitivité. |
Amendement 81 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un pays tiers visé au paragraphe 2, point a), le cas échéant; |
c) un pays tiers visé au paragraphe 2, point a), le cas échéant, et qui respecte les droits de l’homme; |
Amendement 82 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour le compartiment «UE», les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt et sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d’investissement dans au moins trois États membres. Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent aussi couvrir ensemble les opérations de financement et d’investissement dans au moins trois États membres, en formant un groupe. |
Pour le compartiment «UE», les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt et sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d’investissement dans au moins trois États membres. Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent aussi couvrir ensemble les opérations de financement et d’investissement dans au moins deux États membres, en formant un groupe. Ce critère est également rempli lorsque les partenaires chargés de la mise en œuvre identifient une défaillance commune du marché dans leurs marchés respectifs et traitent le problème de la défaillance du marché ou d'un niveau d’investissement sous-optimal au moyen d’instruments adaptés à chaque situation locale mais similaires. |
Amendement 83 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque l'utilisation du compartiment «États membres» est destinée à cibler des actions stratégiques déjà traitées par le compartiment «UE» au travers d'opérations de financement et d'investissement similaires, le compartiment «États membres» et le compartiment «UE» utilisent les mêmes partenaires chargés de la mise en œuvre. |
Amendement 84 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) permette une diversification géographique; |
d) permette une diversification géographique par État membre et par région; |
Amendement 85 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) diversifie suffisamment les risques; |
e) diversifie suffisamment les risques tout en évitant les opérations à risque financier excessif; |
Amendement 86 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) réalise l’additionnalité au sens de l’article 8 bis; |
Amendement 87 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les banques et institutions nationales de développement sont également des établissements financiers, qui disposent de leurs propres règles et procédures. Il y a lieu de veiller à ce que les critères prévus à [l’article 154 du règlement financier] soient proportionnés à leur taille et/ou à leur rayonnement géographique. Il importe de tenir compte des données qui existent, de même que des procédures de surveillance et des aides d’État en place. |
Justification | |
La Commission européenne a proposé d’inclure les banques et institutions nationales de développement parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre des projets. Or, il y a peu de chances que ces banques et institutions remplissent les critères de l’évaluation sur la base des piliers prévu à [l’article 154 du règlement financier] et satisfassent au critère d’au moins trois États membres. | |
Amendement 88 Proposition de règlement Chapitre IV bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Tous les organismes participant au processus de décision et de sélection des projets agissent conformément aux principes de transparence, de responsabilité et de garantie de la participation des parties prenantes, y compris des organisations de la société civile. Ils sont composés d’experts indépendants issus de divers milieux techniques, y compris des experts en matière de climat, et leur composition respecte l’équilibre entre les hommes et les femmes. Des informations sur les projets, la procédure de sélection et la prise de décision sont publiées, tout en respectant les informations sensibles sur le plan commercial. |
|
(Cet amendement sert d’introduction au chapitre et s’applique donc aux articles 17 à 19. Il doit apparaître avant l’article 17 dans le texte). |
Amendement 89 Proposition de règlement Article 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 16 bis |
|
Gouvernance |
|
Tous les organes participant à la gouvernance du programme InvestEU, tels que visés aux articles 17, 18 et 19 du présent règlement, agissent dans le respect des principes de transparence et de responsabilité et garantissent la participation des parties prenantes, en particulier, le cas échéant, des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des établissements d’éducation, de formation et de recherche, ainsi que des partenaires sociaux et des représentants de la société civile intéressés. Ils sont composés d’experts indépendants et tendent à respecter l’équilibre hommes-femmes. Des informations sur les projets et la prise de décision sont publiées, tout en respectant les informations sensibles sur le plan commercial. |
Amendement 90 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission est conseillée par un comité consultatif qui comprend deux formations, celle des représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre et celle des représentants des États membres. |
1. Le comité de pilotage est conseillé par un comité consultatif qui comprend deux formations, celle des représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre et celle des représentants des États membres. |
Amendement 91 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 5 – point a – sous-point ii | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) fournit des conseils à la Commission au sujet des défaillances du marché et des situations d’investissement et conditions de marché sous-optimales; |
ii) fournit des conseils au comité de pilotage au sujet des défaillances du marché et des situations d’investissement et conditions de marché sous-optimales; |
Amendement 92 Proposition de règlement Article 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 17 bis |
|
Comité de pilotage |
|
1. Le fonds InvestEU est dirigé par un comité de pilotage à déterminer, aux fins de l’utilisation de la garantie de l’Union, conformément aux objectifs généraux énoncés à l’article 3. |
|
2. Le comité de pilotage: |
|
a) se compose de sept membres: trois désignés par la Commission, un par le comité consultatif dans sa configuration des représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre, un par la Banque européenne d’investissement et deux expert désignés comme membres sans droit de vote par le Parlement européen. Lesdits experts ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions, organes ou agences de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et agissent en toute indépendance. Les experts s’acquittent de leurs tâches d’une manière impartiale et agissent dans l’intérêt du Fonds InvestEU; |
|
b) élit son président parmi ses membres avec droit de vote pour un mandat de trois ans renouvelable une fois; |
|
c) examine et tient le plus grand compte possible des positions de tous les membres. Si les membres ne parviennent pas à dégager un consensus, le comité de pilotage prend ses décisions à l’unanimité des membres disposant du droit de vote. Le procès-verbal des réunions du comité de pilotage rend dûment compte des positions de tous les membres. |
|
3. Le comité de pilotage veille à ce que l’orientation stratégique d’InvestEU soit conforme aux objectifs énoncés à l’article 3 et que les opérations de financement et d’investissement proposées par les partenaires chargés de la mise en œuvre soient conformes au droit et aux politiques de l’Union. Dans l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, le comité de pilotage ne poursuit que les objectifs définis dans le présent règlement. |
|
4. Le comité de pilotage détermine les politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement d’InvestEU et les règles applicables aux opérations effectuées avec les plateformes d’investissement et les banques ou institutions nationales de développement. |
|
5. Le comité de pilotage élabore, pour le comité d’investissement, le tableau de bord concernant les opérations de financement et d’investissement proposées. |
|
Ce tableau de bord comporte notamment une évaluation: a) du profil de risque des opérations de financement et d’investissement proposées; |
|
b) de l'avantage pour les bénéficiaires finaux; |
|
c) du respect des critères d’éligibilité. |
|
Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre fournit des informations harmonisées et adéquates au comité de pilotage afin que celui-ci puisse élaborer le tableau de bord. |
|
6. Le comité de pilotage organise régulièrement une consultation des parties prenantes – en particulier des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des établissements d’éducation, de formation et de recherche, ainsi que des partenaires sociaux et des représentants de la société civile intéressés – concernant l’orientation et la mise en œuvre de la politique d’investissement menée en vertu du présent règlement. |
Amendement 93 Proposition de règlement Article 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 18 |
supprimé |
Équipe du projet |
|
1. Une équipe de projet composée d’experts, mis à la disposition de la Commission par les partenaires chargés de la mise en œuvre sans représenter de charge pour le budget de l’Union, est mise en place. |
|
2. Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre affecte des experts à l’équipe de projet. Le nombre de ces experts est fixé dans l’accord de garantie. |
|
3. La Commission confirme si les opérations de financement et d’investissement proposées par les partenaires chargés de la mise en œuvre respectent le droit et les politiques de l’Union. |
|
4. Sous réserve de la confirmation par la Commission visée au paragraphe 3, l’équipe de projet procède à un contrôle de qualité de l’examen préalable des opérations de financement et d’investissement proposées effectué par les partenaires chargés de la mise en œuvre. Les opérations de financement et d’investissement sont ensuite soumises au comité d’investissement pour approbation de leur couverture par la garantie de l’Union. |
|
L’équipe de projet élabore, pour le comité d’investissement, le tableau de bord concernant les opérations de financement et d’investissement proposées. |
|
Ce tableau de bord comporte notamment une évaluation: |
|
a) du profil de risque des opérations de financement et d’investissement proposées; |
|
b) de l'avantage pour les bénéficiaires finaux; |
|
c) du respect des critères d’éligibilité. |
|
Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre fournit des informations harmonisées et adéquates à l’équipe de projet afin que celle-ci puisse effectuer son analyse des risques et élaborer le tableau de bord. |
|
5. Un expert de l’équipe de projet n'évalue pas l’examen préalable ou l’appréciation relative à une opération de financement ou d’investissement potentielle présentée par le partenaire chargé de la mise en œuvre qui a mis cet expert à la disposition de la Commission. Cet expert n’élabore pas non plus le tableau de bord concernant ces propositions. |
|
6. Chaque expert de l’équipe de projet déclare à la Commission tout conflit d’intérêts et lui communique sans délai toutes les informations nécessaires pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts. |
|
7. La Commission arrête des règles détaillées relatives au fonctionnement de l’équipe de projet et à la vérification des situations de conflit d’intérêts. |
|
8. La Commission arrête des règles détaillées relatives au tableau de bord permettant au comité d’investissement d’approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour une opération de financement ou d’investissement proposée. |
|
Amendement 94 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de vérifier leur conformité avec les dispositions du présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement, en accordant une attention particulière à l’exigence d’additionnalité visée à [l’article 209, paragraphe 2, point b),] du [règlement financier] et à l’obligation d'impliquer les investissements privés visée à [l’article 209, paragraphe 2, point d),] du [règlement financier]; et |
b) de vérifier leur conformité avec les dispositions du présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement, en accordant une attention particulière à l’exigence d’additionnalité visée à [l’article 209, paragraphe 2, point b),] du [règlement financier], à l'évaluation sous l’angle de la durabilité visée à l’article 7, paragraphe 3, et à l’obligation d'impliquer les investissements privés visée à [l’article 209, paragraphe 2, point d),] du [règlement financier]; et |
Amendement 95 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chacune des formations du comité d’investissement est composée de six experts externes rémunérés. Ces experts sont sélectionnés conformément à [l’article 237] du [règlement financier] et sont nommés par la Commission pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans. Leur mandat est renouvelable mais ne dépasse pas sept ans au total. La Commission peut décider de renouveler le mandat d’un membre en exercice du comité d’investissement sans recourir à la procédure prévue au présent paragraphe. |
Chacune des formations du comité d’investissement est composée de sept experts externes rémunérés. Ces experts sont sélectionnés conformément à [l’article 237] du [règlement financier] et sont nommés par la Commission pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans. Leur mandat est renouvelable mais ne dépasse pas sept ans au total. La Commission peut décider de renouveler le mandat d’un membre en exercice du comité d’investissement sans recourir à la procédure prévue au présent paragraphe. |
Amendement 96 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Quatre membres sont des membres permanents de chacune des quatre formations du comité d’investissement. En outre, les quatre formations comptent chacune deux experts ayant de l’expérience dans le domaine de l’investissement dans les secteurs couverts par le volet d'action concerné. Au moins l’un des membres permanents dispose d’une expertise dans le domaine de l’investissement durable. La Commission affecte les membres du comité d’investissement à la formation ou aux formations adéquates de ce dernier. Le comité d’investissement élit un président parmi ses membres permanents. |
Cinq membres sont des membres permanents de chacune des quatre formations du comité d’investissement. En outre, les quatre formations comptent chacune deux experts ayant de l’expérience dans le domaine de l’investissement dans les secteurs couverts par le volet d'action concerné. Au moins deux des membres permanents disposent d’une expertise en matière d’investissement dans les domaines de l’action pour le climat, de la protection et de la gestion de l’environnement. La Commission affecte les membres du comité d’investissement à la formation ou aux formations adéquates de ce dernier. Le comité d’investissement élit un président parmi ses membres permanents. |
Amendement 97 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les CV et déclarations d'intérêts de chacun des membres du comité d'investissement sont rendus publics et constamment actualisés. Chaque membre du comité d’investissement communique sans délai à la Commission toutes les informations nécessaires pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts. |
Les CV et déclarations d'intérêts de chacun des membres du comité d'investissement sont rendus publics et constamment actualisés. Chaque membre du comité d’investissement communique sans délai à la Commission et au comité de pilotage toutes les informations nécessaires pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts. |
Amendement 98 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les conclusions du comité d’investissement approuvant l’octroi du soutien de la garantie de l’Union à une opération de financement ou d’investissement sont publiées et incluent une justification de l’approbation. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles. |
Les conclusions du comité d’investissement approuvant l’octroi du soutien de la garantie de l’Union à une opération de financement ou d’investissement sont publiées et incluent une justification de l’approbation, les critères appliqués et le tableau de bord d’indicateurs. Il convient d’accorder une attention particulière au respect du critère d’additionnalité. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles. |
Amendement 99 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le tableau de bord est publié après la signature de l’opération de financement ou d’investissement ou du sous-projet, le cas échéant. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l’Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées. |
Le tableau de bord est publié après la signature de l’opération de financement ou d’investissement ou du sous-projet, le cas échéant. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l’Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées. Le taux des projets rejetés par rapport aux projets acceptés par État membre devrait être inclus annuellement. Un motif d’acceptation ou de rejet devrait être fourni pour chaque projet. |
Amendement 100 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Deux fois par an, les conclusions du comité d’investissement refusant l’utilisation de la garantie de l’Union sont communiquées au Parlement européen et au Conseil, moyennant le respect d’obligations strictes de confidentialité. |
Deux fois par an, les conclusions, les critères appliqués et le tableau de bord d’indicateurs relatifs au refus, par le comité d’investissement, de l’utilisation de la garantie de l’Union sont communiqués au Parlement européen et au Conseil, moyennant le respect d’obligations strictes de confidentialité. |
Amendement 101 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La plateforme de conseil InvestEU fournit un soutien consultatif pour l'identification, la préparation, le développement, la structuration, les procédures de passation de marchés et la mise en œuvre des projets d’investissement, ou renforce la capacité des promoteurs et des intermédiaires financiers à mettre en œuvre les opérations de financement et d’investissement. Son soutien peut intervenir à tout stade du cycle de vie d’un projet ou du financement d'une entité soutenue, selon le cas. |
La plateforme de conseil InvestEU fournit un soutien consultatif pour l'identification, la préparation, le développement, la structuration, les procédures de passation de marchés et la mise en œuvre des projets d’investissement, ou renforce la capacité des promoteurs et des intermédiaires financiers à mettre en œuvre les opérations de financement et d’investissement. Son soutien peut intervenir à tout stade du cycle de vie d’un projet ou du financement d'une entité soutenue, selon le cas. Les experts de la plateforme de conseil travaillent en étroite coopération avec le volet «Services de conseil» du dispositif InnovFin de la BEI. |
Amendement 102 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 - alinéa 1bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La plateforme de conseil d’InvestEU fournit des informations et des conseils au niveau régional et local, en mettant tout particulièrement l’accent sur les PME et les start-ups. Elle s’appuie sur l’expérience déjà acquise dans le cadre de la plateforme européenne de conseil en investissement gérée par l'EFSI, et comprend un volet communication et aide au développement du projet afin de renforcer la capacité d’élaborer des projets durables et de regrouper les petits projets dans des projets de plus grande envergure. |
Amendement 103 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La plateforme de conseil InvestEU est disponible en tant que composante dans le cadre de chaque volet d'action visé à l’article 7, paragraphe 1, et couvre tous les secteurs relevant du volet concerné. En outre, des services de conseil transsectoriels sont disponibles. |
La plateforme de conseil InvestEU est disponible en tant que composante dans le cadre de chaque volet d'action visé à l’article 7, paragraphe 1, et couvre tous les secteurs relevant du volet concerné, en particulier ceux qui contribuent aux objectifs de l’Union en matière de climat. En outre, des services de conseil transsectoriels sont disponibles. |
Amendement 104 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) aider les promoteurs de projets, le cas échéant, à aménager leurs projets pour répondre aux objectifs et aux critères d’éligibilité fixés aux articles 3, 7 et 11, et faciliter la mise en place de dispositifs de regroupement pour les projets à petite échelle; cependant, cette assistance ne préjuge pas des conclusions du comité d’investissement sur la couverture de ces projets par la garantie de l’Union; |
b) aider les promoteurs de projets, le cas échéant, à aménager leurs projets pour répondre aux objectifs et aux critères d’éligibilité fixés aux articles 3, 7 et 11, et faciliter la mise en place de dispositifs de regroupement pour les projets à petite échelle, et aider à la formation de plateformes d’investissement thématiques et régionales en fournissant une assistance juridique et un modèle approprié d’accord sur la plateforme d’investissement; cependant, cette assistance ne préjuge pas des conclusions du comité d’investissement sur la couverture de ces projets par la garantie de l’Union; |
Amendement 105 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) soutenir les actions et exploiter les connaissances locales en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribuer activement, chaque fois que possible, à l’objectif d’une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles; |
c) soutenir les actions et exploiter les connaissances locales, en particulier pour aider les petites et moyennes entreprises et les microentreprises ainsi que les autorités, entités et communautés locales, et fournir des conseils sur les possibilités à leur disposition dans tous les volets d’action, en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribuer activement, chaque fois que possible, à l’objectif d’une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles; |
Amendement 106 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) fournir, s'il y a lieu, des conseils proactifs conformément au principe de la primauté de l’efficacité énergétique conformément au règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie; |
Amendement 107 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f ter) entreprendre des actions de communication visant à mieux faire connaître le soutien disponible aux promoteurs de projets et aux intermédiaires financiers et autres fournis par la plateforme de conseil, et plus généralement les possibilités offertes au titre d’InvestEU. |
Amendement 108 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Des frais peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services. |
4. Des frais proportionnés peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services. |
Amendement 109 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Elle est établie, en particulier, dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1. |
6. La plateforme de conseil InvestEU a une présence dans chaque État membre, et assure une présence en particulier dans les régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU afin de soutenir l’échange de bonnes pratiques et d’informations et d’améliorer la connaissance des possibilités d’investissement également dans les régions. La plateforme établit un dialogue direct entre l’environnement des entreprises, les intermédiaires et les institutions communautaires. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1. |
Amendement 110 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le portail InvestEU est établi par la Commission. Ce portail est une base de données de projets aisément accessible et simple d’utilisation, fournissant les informations utiles sur chaque projet. |
1. Le portail InvestEU est établi par la Commission. Il contient une base de données de projets aisément accessible et simple d’utilisation, qui confère une plus grande visibilité aux projets et qui permet aux investisseurs de trouver des créneaux d’investissement dans leur secteur ou leur sphère d’intérêt. |
Amendement 111 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cet effet, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre et aux autres bénéficiaires des fonds de l’Union, selon le cas. |
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cet effet, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre et aux autres bénéficiaires des fonds de l’Union, selon le cas. Le système de déclaration fournit une cartographie claire des volets d’action détaillés dans les zones admissibles pour les opérations de financement et d’investissement conformément à l’annexe II. |
Justification | |
Une cartographie claire des projets sur la base des 4 volets et des domaines de financement et d’investissement plus détaillés est importante pour évaluer correctement leur performance. | |
Amendement 112 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. En outre, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet tous les six mois un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment «UE» et le compartiment «États membres» par État membre, le cas échéant. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés figurant à l'annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement, et à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. L’un de ces rapports semestriels contient les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à [l’article 155, paragraphe 1, point a),] du [règlement financier]. |
5. En outre, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet tous les six mois un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment «UE» et le compartiment «États membres» par État membre, le cas échéant. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés figurant à l'annexe III du présent règlement. Si nécessaire et proportionné, le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement, et à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. L’un de ces rapports semestriels contient les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à [l’article 155, paragraphe 1, point a),] du [règlement financier]. Dans la mesure du possible, ces rapports sont identiques à ceux déjà exigés au niveau national ou régional. La Commission recueille et évalue les rapports des partenaires chargés de la mise en œuvre et présente un résumé sous la forme de rapports publics annuels, fournissant des informations sur le degré de mise en œuvre du programme par rapport à ses objectifs et indicateurs de performance, en mentionnant les risques et les possibilités pour les opérations de financement et d’investissement soutenues par le programme InvestEU. |
Amendement 113 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. La Commission publie sur son portail web des informations sur les opérations de financement et d’investissement, y compris des informations sur les incidences et les avantages escomptés des projets, en veillant à protéger les informations confidentielles et commercialement sensibles. Le portail web fournit également un accès public à un registre des contreparties éligibles. |
|
Conformément aux politiques de transparence concernées et aux règles de l’Union en matière de protection des données et d’accès aux documents et à l’information, les partenaires chargés de la mise en œuvre et les autres bénéficiaires des fonds de l’Union mettent à la disposition du public, de façon proactive et systématique, sur leur site internet, des informations sur toutes les opérations de financement et d’investissement couvertes par ce programme, notamment sur la manière dont ces projets contribuent à la réalisation des objectifs et au respect des exigences du présent règlement. Ces informations tiennent toujours compte de la protection des informations confidentielles et des informations commercialement sensibles. Les partenaires chargés de la mise en œuvre portent à la connaissance du public le soutien apporté par l’Union dans toutes les informations qu’ils publient sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par ce programme conformément au présent règlement. |
Amendement 114 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Au plus tard le 30 septembre 2025, la Commission effectue une évaluation intermédiaire du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union. |
2. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission effectue une évaluation intermédiaire du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union. |
Amendement 115 Proposition de règlement Article 24 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les audits sur l’utilisation des financements de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale prévue par [l’article 127] du [règlement financier]. |
Les audits sur l’utilisation des financements de l’Union réalisés par la Cour des comptes européenne ainsi que par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale prévue par [l’article 127] du [règlement financier]. |
Amendement 116 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme InvestEU, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme InvestEU contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. |
2. Pour accompagner le programme InvestEU, la Commission lance une stratégie de communication et d’information efficace à l’échelle de l’Union pour accroître la visibilité de ce programme, en particulier auprès des PME, et attirer ainsi les meilleurs projets potentiels. Les ressources financières allouées au programme InvestEU contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. |
Amendement 117 Proposition de règlement Annexe I – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Conformément à l’article 4 du présent règlement, cette répartition peut être modifiée en cours d’exercice en fonction de la dynamique des différents objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. |
Amendement 118 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les opérations de financement et d’investissement peuvent se rapporter à l’un ou à plusieurs des domaines suivants: |
Les opérations de financement et d’investissement se rapportent à l’un ou à plusieurs des domaines suivants: |
Amendement 119 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) l’expansion de la production, de l’offre ou de l’utilisation d’énergies renouvelables, propres et durables; |
a) l’expansion de la production, l’accélération du déploiement, de l’offre ou de la mise en œuvre de solutions d’énergies renouvelables, propres et durables; |
Amendement 120 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) l’efficacité énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments); |
b) l’efficacité énergétique, la transition énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments); |
Amendement 121 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables (transport et distribution, technologies de stockage); |
c) des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables (transport et distribution, technologies de stockage, réseaux intelligents) et l’augmentation du niveau d’interconnexion électrique entre États membres; |
Amendement 122 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) la production et la fourniture de carburants synthétiques à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone; des carburants de substitution; |
d) la production et la fourniture de carburants synthétiques durables à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone, et de carburants de substitution, conformément aux dispositions énoncées dans la [directive sur les sources d’énergie renouvelables 2009/28/CE]; |
Amendement 123 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) des infrastructures de piégeage et de stockage du carbone. |
e) des infrastructures de piégeage du carbone, et de stockage du carbone dans des processus industriels, des centrales bioénergétiques et des installations industrielles en vue de la transition énergétique. |
Amendement 124 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le développement d’infrastructures, d’équipements et de technologies novatrices durables en matière de transport, conformément aux priorités de l’Union et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants: |
2. Le développement d’infrastructures de transport durables, de solutions et d'équipements de mobilité innovants et de technologies novatrices, conformément aux priorités de l’Union et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants: |
Amendement 125 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des projets soutenant le développement des infrastructures RTE-T, dont les nœuds urbains, les ports maritimes et intérieurs, les terminaux multimodaux et leur connexion aux réseaux principaux; |
a) des projets soutenant le développement durable des infrastructures RTE-T, dont les nœuds urbains, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports, les terminaux multimodaux et leur connexion aux réseaux principaux; |
Amendement 126 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) des projets de mobilité urbaine intelligents et durables (visant les modes de transport urbain à faibles émissions, l’accessibilité, la pollution de l’air et le bruit, la consommation d’énergie et les accidents); |
b) des projets de mobilité urbaine intelligents et durables (visant les modes de transport urbain à émissions faibles ou nulles, l’accessibilité, la pollution de l’air et le bruit, la consommation d’énergie et la sécurité routière); |
Amendement 127 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à faible taux d’émissions; |
c) un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à émissions faibles ou nulles; |
Amendement 128 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général ainsi qu’aux ports maritimes; |
d) des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général, à l’infrastructure de navigation intérieure ainsi qu’aux ports maritimes; |
Amendement 129 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) des infrastructures pour les carburants de substitution, y compris des installations de recharge électrique. |
e) des infrastructures pour les carburants de substitution conformément aux dispositions énoncées à l’article 25 de la [directive sur les sources d’énergie renouvelables 2009/28/CE], y compris le déploiement des installations de recharge électrique. |
Amendement 130 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les projets et entreprises dans les domaines de la gestion des ressources environnementales et des technologies propres; |
c) les projets et entreprises dans les domaines de la gestion des ressources environnementales et des technologies durables; |
Amendement 131 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) les mesures de lutte contre le changement climatique, y compris la réduction des risques de catastrophe naturelle; |
f) les mesures de lutte contre le changement climatique, y compris la réduction des risques de catastrophe naturelle, d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets; |
Amendement 132 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) les projets et entreprises mettant en œuvre l’économie circulaire par l'intégration des questions d’efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l’approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires; |
g) les projets et entreprises mettant en œuvre l’économie circulaire par l'intégration des questions d’efficacité énergétique et d’efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l’approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires et leur recyclage; |
Amendement 133 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le développement des infrastructures de connectivité numérique, notamment au moyen de projets soutenant le déploiement de réseaux numériques à très haute capacité. |
4. Le développement des infrastructures de connectivité numérique, notamment au moyen de projets soutenant le déploiement de réseaux numériques à très haute capacité, la connectivité 5G et l’amélioration de la connectivité et de l’accès numériques, en particulier pour les zones rurales et régions périphériques. |
Amendement 134 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 5 – sous-point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la recherche, y compris les infrastructures et le soutien au milieu universitaire, et l’innovation contribuant à la réalisation des objectifs du programme [Horizon Europe]; |
a) le soutien aux infrastructures de recherche et à la recherche, et l’innovation dans tous les domaines thématiques définis dans Horizon Europe et contribuant à la réalisation des objectifs du programme Horizon Europe; |
Amendement 135 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 5 – sous-point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les projets d’entreprise; |
b) les projets d’entreprise, y compris la formation et la promotion de la création de pôles et de réseaux d’entreprises; |
Amendement 136 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 5 – sous-point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les projets de collaboration entre universités et entreprises; |
d) les projets de collaboration communs de recherche et d’innovation entre universités, organismes de recherche et d’innovation et entreprises; les partenariats public-privé et les organisations de la société civile; |
Amendement 137 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 5 – sous-point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) de nouveaux produits de santé efficaces, notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les médicaments de thérapie innovante. |
f) de nouveaux produits de santé efficaces et accessibles, notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les diagnostics et les médicaments de thérapie innovante, les nouveaux antimicrobiens et les procédés de développement innovants qui évitent l’expérimentation animale. |
Amendement 138 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 6 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Le développement et le déploiement des technologies et services numériques, notamment selon les axes suivants: |
6. Le développement, le déploiement et l’amélioration des technologies et services numériques, notamment selon les axes suivants: |
Amendement 139 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 6 – sous-point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) l’intelligence artificielle; |
a) l’intelligence artificielle conformément au programme pour une Europe numérique, en particulier eu égard à l'éthique; |
Amendement 140 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 6 – sous-point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) les technologies quantiques |
Amendement 141 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 6 – sous-point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) la robotique et l’automatisation. |
Amendement 142 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 7 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 3 000 salariés, principalement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, notamment par les moyens suivants: |
7. Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 3 000 salariés. Le volet «PME» vise uniquement les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, notamment par les moyens suivants: |
Amendement 143 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 7 – sous-point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) l’apport de fonds de roulement et d’investissements; |
a) l’apport de fonds de roulement et d’investissements, en particulier dans le cadre d’actions qui conduisent à une culture et à un environnement d’entreprise et qui favorisent la création et la croissance des microentreprises et des PME; |
Amendement 144 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 7 – sous-point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) l’apport de capital-risque, de la phase d’amorçage à la phase d'expansion, pour assurer le leadership technologique dans les secteurs innovants et durables. |
b) l’apport de capital-risque, de la phase d’amorçage à la phase d'expansion, pour assurer le leadership technologique dans les secteurs innovants et durables, notamment le renforcement de leur capacité de numérisation et d'innovation, et pour assurer leur compétitivité au niveau mondial. |
Amendement 145 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Le tourisme. |
9. Le tourisme durable. |
Amendement 146 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 11 – sous-point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la microfinance, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale; |
a) la microfinance, le financement des entreprises sociales, l’entrepreneuriat féminin, la promotion de l'égalité entre hommes et femmes et l’économie sociale; |
Amendement 147 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 11 – sous-point d – i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) l’éducation et la formation, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, les infrastructures éducatives, le logement étudiant et les équipements numériques; |
i) l’éducation et la formation, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, les infrastructures éducatives, le logement étudiant, les équipements numériques et les prêts aux étudiants; |
Amendement 148 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 11 – sous-point h | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) les solutions innovantes dans le domaine de la santé, concernant notamment les services de santé et les nouveaux modèles de soins; |
h) les solutions innovantes dans le domaine de la santé, concernant notamment les services de santé, la gestion des systèmes de santé, la santé en ligne, la médecine préventive et les nouveaux modèles de soins; |
Amendement 149 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12. Le développement de l’industrie de la défense, qui aura pour effet de renforcer l’autonomie stratégique de l’Union, notamment par un soutien: |
supprimé |
a) à la chaîne d’approvisionnement de cette industrie dans l'Union, grâce, en particulier, à un appui financier fourni aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire; |
|
b) aux entreprises participant à des projets de rupture technologique dans le secteur de la défense et dans les technologies à double usage étroitement liées; |
|
c) à la chaîne d’approvisionnement du secteur de la défense lorsque les entités concernées participent à des projets collaboratifs de recherche et développement dans ce domaine, y compris ceux qui sont financés par le Fonds européen de la défense; |
|
d) aux infrastructures de formation et de recherche dans le domaine de la défense. |
|
Amendement 150 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 13 – sous-point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de promouvoir la compétitivité des technologies et des systèmes spatiaux, en remédiant en particulier à la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement; |
b) de promouvoir la compétitivité des technologies et des systèmes spatiaux, en se penchant en particulier sur l’indépendance des chaînes d’approvisionnement; |
Amendement 151 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 13 – sous-point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) de soutenir l’entrepreneuriat dans le domaine spatial; |
c) de soutenir l’entrepreneuriat dans le domaine spatial, y compris le développement en aval; |
Amendement 152 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
13 bis. Les mers et les océans, par le développement d’une économie bleue durable, conformément aux objectifs de la politique maritime intégrée, notamment par: |
|
a) l’entrepreneuriat maritime; |
|
b) une industrie maritime innovante et compétitive; |
|
c) la connaissance des océans et les carrières bleues; |
|
d) la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en particulier l’ODD nº 14 (vie aquatique); |
|
e) les énergies marines renouvelables et l’économie circulaire. |
Amendement 153 Proposition de règlement Annexe III – point 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Volume des financements InvestEU (ventilés par volet d'action) |
1. Volume des financements InvestEU (ventilés par point et sous-point des domaines éligibles pour les opérations de financement et d’investissement, comme indiqué à l’annexe II) |
Amendement 154 Proposition de règlement Annexe III – point 1 – sous-point 1.4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1.4 bis Synergies avec d’autres programmes de l’UE |
Amendement 155 Proposition de règlement Annexe III – point 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Couverture géographique des financements InvestEU (ventilé par volet d'action) |
2. Couverture géographique des financements InvestEU (ventilés par point et sous-point des domaines éligibles pour les opérations de financement et d’investissement, comme indiqué à l’annexe II) |
Amendement 156 Proposition de règlement Annexe III – point 2 – sous-point 2.1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2.1 bis Nombre de régions couvertes par des projets |
Amendement 157 Proposition de règlement Annexe III – point 3 – sous-point 3.2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3.2 Investissements soutenant les objectifs climatiques |
3.2 Investissements soutenant les objectifs énergétiques et climatiques, détaillés, le cas échéant, par volet d’action et par catégorie, et par contribution à la question climatique |
Amendement 158 Proposition de règlement Annexe III – point 4 – sous-point 4.1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4.1 Énergie: Capacité supplémentaire installée de production d’énergie à partir de sources renouvelables (MW) |
4.1 Énergie: Capacité supplémentaire installée de production d’énergie à partir de sources renouvelables (MW), par source |
Amendement 159 Proposition de règlement Annexe III – point 4 – sous-point 4.2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4.2 Énergie: Nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique s’est amélioré |
4.2 Énergie: Nombre de ménages et nombre de locaux publics et commerciaux dont le classement en matière de consommation énergétique s’est amélioré, y compris leur progression dans le classement, ou des chiffres équivalents, ou nombre de ménages rénovés selon les normes des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et des maisons passives |
Amendement 160 Proposition de règlement Annexe III – point 4 – sous-point 4.3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4.3 Numérique: Ménages supplémentaires bénéficiant d’un accès à large bande d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit |
4.3 Numérique: Ménages supplémentaires, bâtiments publics et/ou commerciaux bénéficiant d’un accès à large bande d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit, ou nombre de points d’accès Wi-Fi créés |
Amendement 161 Proposition de règlement Annexe III – point 4 – sous-point 4.5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4.5 bis Nombre de points d’infrastructure pour les carburants de substitution |
Amendement 162 Proposition de règlement Annexe III – point 4 – sous-point 4.5 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4.5 ter Réduction des émissions: Quantité d'émissions de CO2 évitées |
Amendement 163 Proposition de règlement Annexe III – point 5 – sous-point 5.1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5.1 Contribution à l’objectif consistant à investir 3 % du PIB de l’UE dans la recherche, le développement et l’innovation |
5.1 Contribution à l’objectif consistant à investir 3 % du PIB de l’UE dans la recherche, le développement et l’innovation tout au long du programme |
Amendement 164 Proposition de règlement Annexe III – point 5 – sous-point 5.2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5.2 Nombre d’entreprises soutenues réalisant des projets de recherche et d’innovation |
5.2 Nombre d’entreprises soutenues réalisant des projets de recherche et d’innovation tout au long du programme |
Amendement 165 Proposition de règlement Annexe III – point 5 – sous-point 5.2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5.2 bis Nombre de projets qui ont bénéficié précédemment d’une aide au titre d’Horizon Europe et/ou du programme pour une Europe numérique |
Amendement 166 Proposition de règlement Annexe III – point 6 – sous-point 6.2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6.2 Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur stade de développement (démarrage, croissance/expansion) |
6.2 Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur stade de développement (démarrage, croissance/expansion), en particulier de PME innovantes |
Amendement 167 Proposition de règlement Annexe III – point 7 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Investissements sociaux et compétences |
7. Données ventilées par sexe sur les investissements sociaux et compétences |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement du programme InvestEU |
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Références |
COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD) |
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Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
BUDG 14.6.2018 |
ECON 14.6.2018 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ITRE 14.6.2018 |
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Commissions associées - date de l’annonce en séance |
5.7.2018 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Seán Kelly 13.6.2018 |
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Article 55 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
5.7.2018 |
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Examen en commission |
10.9.2018 |
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Date de l’adoption |
5.11.2018 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 5 8 |
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Membres présents au moment du vote final |
Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Amjad Bashir, Mario Borghezio, Rosa D’Amato, Jens Geier, Benedek Jávor, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Clare Moody, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec, Pavel Telička |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Michael Gahler, Ulrike Rodust |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
38 |
+ |
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ALDE |
Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck |
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PPE |
Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Seán Kelly, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev, Anna Záborská |
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S&D |
Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
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Verts/ALE |
Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec |
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5 |
- |
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EFDD |
Jonathan Bullock |
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GUE/NGL |
Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis |
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8 |
0 |
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ECR |
Amjad Bashir, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský |
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EFDD |
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano |
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ENF |
Mario Borghezio, Giancarlo Scottà |
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AVIS de la commission des transports et du tourisme (21.12.2018)
à l’intention de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))
Rapporteur pour avis: Wim van de Camp
(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Contexte
Grâce au programme InvestEU, la Commission veut mobiliser des investissements publics et privés afin de pallier les déficits d’investissement existants dans des domaines tels que le transport durable et les nouveaux modèles de mobilité, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, la connectivité et les technologies numériques, la recherche et l’innovation, le climat, l’environnement et les ressources, l’éducation et les compétences ainsi que le développement des PME. En soutenant des projets dans ces domaines, le programme vise à contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union en matière de durabilité, et notamment en matière de climat, de compétitivité et de croissance inclusive. Le fonds InvestEU fournira une garantie de l’Union s’élevant à 38 milliards d’euros pour soutenir des projets grâce aux opérations de financement et d’investissement du programme. La garantie correspond à une dotation de 15,2 milliards d’euros depuis le budget de l’Union, soit un taux de provisionnement de 40 %. Le fonds InvestEU fonctionne via quatre volets stratégiques: les infrastructures durables; la recherche, l’innovation et la numérisation; les PME; et les investissements sociaux et les compétences.
Le transport est principalement inclus dans le volet «infrastructures durables» qui couvre les infrastructures, les actifs mobiles et le déploiement des technologies innovantes. Ce volet comprend également d’autres domaines tels que l’énergie, la connectivité numérique, l’espace ou l’environnement. Les investissements soutenus sont soumis à la condition de contribuer à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union. Une partie de la garantie globale de l’Union (11,5 milliards d’euros soit 30 %) sera dédiée à ce volet, ce qui correspond à une dotation de 4,6 milliards d’euros depuis le budget de l’Union. Le programme InvestEU visant spécifiquement à soutenir le développement des infrastructures du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), il convient de relever qu’il remplace également les instruments financiers qui faisaient auparavant partie du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE).
Le programme InvestEU suit et remplace l’actuel Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) qui a soutenu, dans le cadre de son volet dédié aux infrastructures et à l’innovation, des projets de transport à l’aide d’un financement de l’EFSI d’environ 8 milliards d’euros et a abouti à un investissement total de quelque 24 milliards d’euros, soit environ 13 % des investissements soutenus au titre de ce volet, jusqu’au printemps 2018. D’autres projets de transport au titre de l’EFSI continueront à s’ajouter à ce bilan. Néanmoins, la part des investissements en faveur des transports générée par l’EFSI a déçu les attentes si l’on prend en compte l’important virement budgétaire du MIE à l’EFSI initial.
Position de votre rapporteur pour avis
Votre rapporteur pour avis salue globalement la proposition de programme InvestEU qui constitue un outil contribuant à relancer les investissements publics et privés dans le secteur des transports et à faire ainsi les progrès nécessaires vers la modernisation du système de transport de l’Union européenne. Les investissements devraient cibler les infrastructures le long du RTE-T, y compris en ce qui concerne les stations de carburants de substitution et les systèmes de recharge électrique, mais aussi les systèmes de transport intelligents, ainsi que la mobilité en général, y compris les nouvelles formes de mobilité, les véhicules à faibles émissions et les technologies numériques essentielles pour le transport connecté et automatisé. S’il importe que les projets contribuent à la réalisation des objectifs en matière de politique climatique, InvestEU doit également laisser suffisamment de marge de manœuvre pour atteindre des objectifs de société importants en ce qui concerne la sécurité des transports, les possibilités d’emploi et l’éducation dans les filières du transport ou du tourisme. Votre rapporteur pour avis propose dès lors certains amendements pour renforcer la proposition afin:
- de clarifier dans l’annexe I quels domaines de transport peuvent bénéficier d’un appui, et qui devraient comprendre les priorités télématiques du RTE-T, la mobilité intelligente et durable, l’entretien et la modernisation des infrastructures, en particulier des infrastructures routières, les technologies numériques dans les transports, et l’adaptation de la main-d’œuvre;
- de souligner la nécessité de soutenir le déploiement de solutions de mobilité automatisées;
- d’accorder une attention particulière aux défis que représentent les investissements dans les projets transfrontières;
- de garantir l’équilibre géographique des projets soutenus dans tous les États membres;
- de clarifier que les projets de tourisme devraient aider à faire évoluer le secteur vers un tourisme durable, innovant et numérique;
de souligner qu’InvestEU devrait tirer parti des synergies entre le secteur des transports, de l’énergie, du numérique et autres dans les différents volets;
de maintenir l’objectif de contribution des investissements à la politique climatique au niveau de 40 % récemment fixé pour l’EFSI 2.0.
En outre, votre rapporteur pour avis estime que les ressources d’InvestEU devraient être utilisées de façon à ce que le programme puisse engendrer des investissements dans des projets de transport concrets à un niveau au moins équivalent à ce que l’EFSI avait permis d’atteindre. C’est pourquoi au moins 50 % de la part du volet dédié aux infrastructures durables devraient être consacrés aux transports.
Enfin, votre rapporteur pour avis relève que la proposition de la Commission modifie la structure de gouvernance établie, qui ne sera donc plus la même que celle du modèle de l’EFSI, où la BEI jouait un rôle central, en créant des couches supplémentaires et en éloignant en quelque sorte les décisions en matière d’investissement pour les réattribuer aux services de la Commission. InvestEU devrait également mettre l’accent sur la fourniture d’une véritable valeur ajoutée, en créant des investissements supplémentaires au lieu de simplement reproduire ou remplacer des projets qui auraient pu être réalisés sans l’appui du fonds. Tant la gouvernance que les aspects d’additionnalité doivent être examinés plus avant dans le cadre des délibérations à venir.
AMENDEMENTS
La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. Certes, les taux d’investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union. |
(1) Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale, entraînant parfois de graves conséquences. Certes, les taux d’investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité, la hausse des inégalités ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Il ressort de plusieurs évaluations que la multiplicité des instruments financiers mis en œuvre sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a conduit à des doubles emplois. Cette multiplicité a également été source de complications pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de compte rendu. Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles a empêché la combinaison de plusieurs fonds de l’Union, alors qu’une telle combinaison aurait pu servir à soutenir des projets nécessitant différents types de financements. Il convient par conséquent de mettre en place un fonds unique, le Fonds InvestEU, qui simplifiera et regroupera l’offre financière sous un seul et même dispositif de garantie budgétaire, en vue d’accroître l’efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires finaux et ainsi d’améliorer l’impact de l’intervention de l’Union tout en réduisant le coût budgétaire pour celle-ci. |
(2) Il ressort de plusieurs évaluations que la multiplicité des instruments financiers mis en œuvre sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a conduit à des doubles emplois. Cette multiplicité a également été source de complications pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de compte rendu, ce qui a découragé encore davantage les investissements. Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles a empêché la combinaison de plusieurs fonds de l’Union, alors qu’une telle combinaison aurait pu servir à soutenir des projets nécessitant différents types de financements. Il convient par conséquent de mettre en place un fonds unique, le Fonds InvestEU, qui simplifiera et regroupera l’offre financière sous un seul et même dispositif de garantie budgétaire, en vue d’accroître l’efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires finaux et ainsi d’améliorer l’impact de l’intervention de l’Union tout en réduisant le coût budgétaire pour celle-ci. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Au cours des dernières années, l’Union a adopté des stratégies ambitieuses pour parachever le marché unique et stimuler une croissance et des emplois durables, telles que l’union des marchés des capitaux, la stratégie pour le marché unique numérique, le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, la stratégie en matière de défense et la stratégie spatiale pour l’Europe. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies en soutenant l’investissement et l’accès aux financements. |
(3) Au cours des dernières années, l’Union a poursuivi des stratégies ambitieuses pour parachever le marché unique et stimuler une croissance et des emplois durables, telles que l’union des marchés des capitaux, la stratégie pour le marché unique numérique, le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», la mise en place du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, la stratégie en matière de défense et la stratégie spatiale pour l’Europe. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies en soutenant l’investissement et l’accès aux financements. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation et de la numérisation, de la durabilité de la croissance économique de l’Union, de la résilience et de l’inclusion sociales ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, il devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions des partenaires chargés de la mise en œuvre. Le Fonds investEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union. |
(5) Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’Union, notamment dans le domaine des infrastructures durables, de l’innovation et de la numérisation, de la durabilité de la croissance économique de l’Union, de la résilience et de l’inclusion sociales ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, il devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions des partenaires chargés de la mise en œuvre. Le Fonds investEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels en vue de promouvoir la croissance, l’investissement et l’emploi, et ainsi contribuer à l’amélioration du bien-être et à une répartition plus équitable des revenus dans l’Union. L’intervention au moyen du Fonds InvestEU devrait compléter l’aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions. |
(6) Le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels en vue de promouvoir la croissance, l’investissement et l’emploi, et ainsi contribuer à l’amélioration du bien-être, à la lutte contre la pauvreté et à une répartition plus équitable des revenus dans l’Union. L’intervention au moyen du Fonds InvestEU devrait compléter, chaque fois que cela est nécessaire, l’aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 30 % de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants. |
(9) Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat. Les actions menées au titre du programme InvestEU devraient contribuer en conséquence à atteindre ces objectifs climatiques. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants. |
Justification | |
La proposition de la Commission affecte 100 % de la dotation budgétaire proposée pour le volet «infrastructures durables» pour soutenir les objectifs climatiques. Cela est déraisonnable et pourrait empêcher de réaliser des projets portant sur le développement des infrastructures numériques et la modernisation des infrastructures de transport, dont le secteur a tant besoin, c’est-à-dire des investissements ayant une incidence positive sur le climat grâce aux gains d’efficacité qu’ils présentent. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique sera suivie au moyen d’un système de l’UE spécialement élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre et en utilisant de manière appropriée les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables]14 permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. |
(10) La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique sera suivie au moyen d’un système de l’UE spécialement élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre et en utilisant de manière appropriée les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables]14 permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. Le Fonds InvestEU contribuera aussi à la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) dans les politiques et les initiatives de l’Union, avec le développement durable comme principe directeur essentiel. |
_________________ |
_________________ |
14 COM(2018)353. |
14 COM(2018)353. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Les projets d’investissement bénéficiant d’un important soutien de l’Union, notamment dans le domaine des infrastructures, devraient faire l’objet d’une évaluation de la durabilité conformément aux orientations qui devront être formulées par la Commission, en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du programme InvestEU, et en utilisant de façon adéquate les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ainsi que d’une manière cohérente avec les orientations définies pour d’autres programmes de l’Union. Ces orientations devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile. |
(12) Les projets d’investissement bénéficiant d’un important soutien de l’Union, notamment dans le domaine des infrastructures, devraient faire l’objet d’une évaluation de leur valeur européenne ajoutée, et notamment de la durabilité conformément aux orientations qui devront être formulées par la Commission, en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du programme InvestEU, et en utilisant de façon adéquate les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ainsi que d’une manière cohérente avec les orientations définies pour d’autres programmes de l’Union. Ces orientations devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, et notamment ceux en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans investissements massifs dans les infrastructures européennes. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables), des infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que des infrastructures contribuant à l’action pour le climat. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets ainsi que la cohérence entre les programmes de l’Union concernés. Compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public, en complément des efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, en faveur des aspects sécuritaires des investissements réalisés dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques. |
(13) La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de création d’un espace européen unique des transports et ses objectifs de durabilité, et notamment ceux en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans investissements massifs dans les infrastructures européennes. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport concrètes et les infrastructures d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables), des infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que des infrastructures contribuant à l’action pour le climat, en soutenant par exemple la mise au point et le déploiement de systèmes de transport intelligents (STI). Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets et maximise les synergies entre les programmes de l’Union concernés dans le domaine des transports, de l’énergie et du numérique. Compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public, en complément des efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, en faveur des aspects sécuritaires des investissements réalisés dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Les infrastructures de transport et les projets de mobilité ont souvent du mal à trouver des financements en raison de faibles retours sur investissement, de l’horizon à long terme de ces investissements et de niveaux plus élevés de risque et d’incertitude. Afin de parvenir à un équilibre sectoriel des projets financés par InvestEU et de résoudre le problème des investissements non optimaux dans les infrastructures de transport dans l’Union, la plateforme de conseil InvestEU, conjointement avec la Commission, devrait adopter des mesures spécifiques permettant de faciliter la combinaison de l’appui d’InvestEU avec des subventions ou d’autres formes de financement public disponibles provenant du budget de l’Union ou des budgets nationaux, de manière simplifiée et moins bureaucratique. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 13 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 ter) La sécurité des usagers de la route constitue un enjeu majeur pour le développement du secteur des transports, et les actions entreprises et investissements réalisés n’entraînent qu’une baisse limitée du nombre de morts ou de blessés graves sur les routes. Le programme InvestEU devrait contribuer à intensifier les efforts visant à créer et à mettre en œuvre des technologies ayant une incidence sur l’amélioration de la sûreté des véhicules et des infrastructures routières. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 13 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 quater) Une véritable multimodalité permettra de créer un réseau de transport plus efficace et plus respectueux de l’environnement, qui exploitera le maximum du potentiel de l’ensemble des moyens de transport et créera un effet de synergie entre eux. Le programme InvestEU peut devenir un outil important de soutien à l’investissement dans les plateformes de transit multimodales qui, malgré un important potentiel économique et leur pertinence commerciale, comportent des risques non négligeables pour les investisseurs privés. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 13 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 quinquies) Puisque la mobilité connectée et automatisée devrait transformer les systèmes de transport à l’échelle planétaire et que l’Union européenne devrait être chef de file au niveau mondial dans le déploiement de systèmes sûrs de mobilité automatisée, en renforçant la sécurité routière et la durabilité, InvestEU devrait contribuer à renforcer la compétitivité de l’Union dans ce domaine en soutenant les investissements visant à développer et à déployer des solutions de mobilité automatisée pour les véhicules et les infrastructures ainsi que les technologies numériques qui y sont liées. |
Justification | |
La mobilité connectée et automatisée fait l’objet d’un développement intensif à l’échelle planétaire. L’Union doit être le chef de file mondial dans ce domaine pour garantir la compétitivité de son industrie, comme l’a souligné la Commission dans sa communication intitulée «En route vers la mobilité automatisée: une stratégie de l’UE pour la mobilité du futur». InvestEU devrait donc soutenir l’innovation et le déploiement de solutions de mobilité automatisée et des technologies numériques sous-jacentes dans le domaine des infrastructures, des véhicules, des TIC, de la robotique et de l’intelligence artificielle. | |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Puisque le tourisme représente un secteur important de l’économie de l’Union, InvestEU devrait contribuer à renforcer la compétitivité à long terme de ce secteur en soutenant les actions visant à évoluer vers un tourisme durable, innovant et numérique. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Étant donné que la numérisation concerne le secteur du tourisme, le Fonds InvestEU devrait soutenir également ce secteur à l’aide de mesures ciblées. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Alors même qu’elles jouent un rôle déterminant dans l’Union, les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent un profil de risque jugé plus risqué et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. La nécessité de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises : elles émettent rarement des obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Les difficultés d’accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis et de diversifier leurs sources de financement pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance et leur développement et à affronter les récessions économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements ou aux chocs économiques. Cette démarche s’ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Le Fonds InvestEU devrait être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés. |
(16) Alors même qu’elles jouent un rôle déterminant dans l’Union, les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent un profil de risque jugé plus risqué, ne peuvent fournir des garanties suffisantes et souffrent d’un manque de capitaux. La nécessité de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises : elles émettent rarement des obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Les difficultés d’accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis et de diversifier leurs sources de financement pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance et leur développement et à affronter les récessions économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements ou aux chocs économiques. Cette démarche s’ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Le Fonds InvestEU devrait être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Comme l’indiquent le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe16 et la communication relative au socle européen des droits sociaux17, l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation, à la formation et à la santé. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s’ils sont coordonnés au niveau de l’Union. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture et la créativité européennes. Pour pouvoir s’adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, le microfinancement et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l’offre de financements aux microentreprises et aux entreprises sociales, et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe18 a recensé les retards d’investissement dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d’un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’économie sociale et la résilience de l’Union. |
(17) Comme l’indiquent le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe16 et la communication relative au socle européen des droits sociaux17, l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation, à la formation et à la santé. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s’ils sont coordonnés au niveau de l’Union et s’ils ciblent les secteurs confrontés à des difficultés en raison de la pénurie de main-d’œuvre, de l’adaptation aux nouvelles technologies et des possibilités d’emploi pour les femmes, comme dans les transports par exemple. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture, le tourisme et la créativité européens. Pour pouvoir s’adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans les ressources humaines, le microfinancement et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l’offre de financements aux microentreprises et aux entreprises sociales, et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe18 a recensé les retards d’investissement dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d’un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’économie sociale et la résilience de l’Union. |
__________________ |
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16 COM(2017) 206. |
16 COM(2017) 206. |
17 COM(2017) 250. |
17 COM(2017) 250. |
18 Report of the High-Level Task Force on Investing in Social Infrastructure in Europe, European Economy Discussion Paper 074, publié en janvier 2018. |
18 Report of the High-Level Task Force on Investing in Social Infrastructure in Europe, European Economy Discussion Paper 074, publié en janvier 2018. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Chaque volet d’action devrait être composé d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Le premier devrait traiter de manière proportionnée les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union; les actions soutenues dans ce cadre devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste. Le deuxième compartiment devrait donner aux États membres la possibilité d’affecter une part de leurs ressources tirées des fonds en gestion partagée au provisionnement de la garantie de l’Union et d’utiliser cette garantie pour des opérations de financement ou d’investissement destinées à remédier à des défaillances de marché ou des situations d’investissement sous-optimales sur leur propre territoire, notamment dans les zones vulnérables et isolées telles que les régions ultrapériphériques de l’Union, pour concrétiser les objectifs des fonds en gestion partagée. Les actions soutenues par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des compartiments «UE» ou «États membres» ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. |
(19) Chaque volet d’action devrait être composé d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Le premier devrait traiter de manière proportionnée les défaillances du marché, notamment dans le cas des projets transfrontaliers, ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union; les actions soutenues dans ce cadre devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste. Le deuxième compartiment devrait donner aux États membres la possibilité d’affecter une part de leurs ressources tirées des fonds en gestion partagée au provisionnement de la garantie de l’Union et d’utiliser cette garantie pour des opérations de financement ou d’investissement destinées à remédier à des défaillances de marché ou des situations d’investissement sous-optimales sur leur propre territoire, notamment dans les zones vulnérables et isolées telles que les régions ultrapériphériques de l’Union, pour concrétiser les objectifs des fonds en gestion partagée. Les actions soutenues par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des compartiments «UE» ou «États membres» ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) La garantie de l’Union qui sous-tend le Fonds InvestEU devrait être mise en œuvre de manière indirecte par la Commission, qui s’appuiera sur des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont au contact des bénéficiaires finaux. La Commission devrait conclure avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre un accord de garantie distribuant la capacité de garantie du Fonds InvestEU, afin de soutenir les opérations de financement et d’investissement qui satisfont à ses objectifs et critères d’éligibilité. Le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernance spécifique afin de garantir la bonne utilisation de la garantie de l’Union. |
(24) La garantie de l’Union qui sous-tend le Fonds InvestEU devrait être mise en œuvre de manière indirecte par la Commission, qui s’appuiera sur des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont au contact des bénéficiaires finaux. La Commission devrait conclure avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre un accord de garantie distribuant la capacité de garantie du Fonds InvestEU, afin de soutenir les opérations de financement et d’investissement qui satisfont à ses objectifs et critères d’éligibilité. Le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernance spécifique afin de garantir la bonne utilisation de la garantie de l’Union, sans pour autant créer de charge administrative excessive. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 30 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Afin que les interventions réalisées dans le cadre du compartiment «UE» du Fonds InvestEU mettent l’accent sur les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales au niveau de l’Union tout en satisfaisant à l’objectif d’une couverture géographique aussi large que possible, la garantie de l’Union devrait être attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent, seuls ou conjointement avec d’autres de ces partenaires, couvrir au moins trois États membres. On estime toutefois que la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» sera attribuée, dans une proportion de 75 %, à des partenaires capables d’offrir dans tous les États membres des produits financiers relevant du Fonds InvestEU. |
(30) Afin que les interventions réalisées dans le cadre du compartiment «UE» du Fonds InvestEU mettent l’accent sur les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales au niveau de l’Union tout en satisfaisant à l’objectif d’une couverture géographique aussi large que possible, la garantie de l’Union devrait être attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent, seuls ou conjointement avec d’autres de ces partenaires, couvrir au moins deux États membres. On estime toutefois que la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» sera attribuée, dans une proportion de 75 %, à des partenaires capables d’offrir dans tous les États membres des produits financiers relevant du Fonds InvestEU. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Le Fonds InvestEU devrait, le cas échéant, permettre de combiner aisément et d’une manière efficiente les subventions ou instruments financiers, ou les deux, financés par le budget de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), avec la garantie de l’Union lorsque cela est nécessaire pour mieux soutenir les investissements destinés à remédier à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales bien précises. |
(33) Le Fonds InvestEU devrait, le cas échéant, permettre de combiner aisément et d’une manière efficiente les subventions ou instruments financiers, ou les deux, financés par le budget de l’Union ou tout autre fonds ad hoc, tel que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), avec la garantie de l’Union lorsque cela est nécessaire pour mieux soutenir les investissements destinés à remédier à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales bien précises. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 35 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Une plateforme de conseil InvestEU devrait contribuer au développement d’une solide réserve de projets d’investissement dans chaque volet d’action. Il faudrait en outre prévoir une composante transsectorielle dans le cadre du programme InvestEU afin d’assurer un guichet unique d’entrée et une assistance transpolitique au développement de projets pour les programmes de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée. |
(35) Une plateforme de conseil InvestEU devrait contribuer au développement d’une solide réserve de projets d’investissement dans chaque volet d’action assurant une mise en œuvre efficace de la diversification géographique afin de contribuer à la concrétisation de l’objectif de l’Union relatif à la cohésion économique, sociale et territoriale et de réduire les disparités régionales. La plateforme de conseil devrait se consacrer plus particulièrement aux projets plus petits, transfrontaliers et offrant une valeur ajoutée européenne. Il faudrait en outre prévoir une composante transsectorielle dans le cadre du programme InvestEU afin d’assurer un guichet unique d’entrée et une assistance transpolitique au développement de projets pour les programmes de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée. |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 36 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire et en tenant compte des dispositifs de soutien existants, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. |
(36) Afin de garantir une couverture géographique étendue et équitable des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée dans chaque État membre, en particulier dans les zones obtenant les moins bons résultats dans l’attribution de marchés et en tenant compte des dispositifs de soutien existants, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il y a lieu de prévoir un soutien au renforcement des capacités afin de développer les capacités d’organisation et les activités de tenue de marché nécessaires pour initier des projets de qualité. L’objectif est également de créer les conditions propices à l’accroissement du nombre potentiel de bénéficiaires éligibles dans les segments de marché embryonnaires, en particulier lorsque la petite taille du projet fait augmenter considérablement le coût de transaction au niveau du projet, comme c’est le cas pour l’écosystème du financement social. Le soutien au renforcement des capacités devrait donc compléter les mesures prises parallèlement au titre d’autres programmes de l’Union qui concernent un domaine d’action spécifique. |
(37) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il y a lieu de prévoir un soutien au renforcement des capacités afin de développer les capacités d’organisation et les activités de tenue de marché nécessaires pour initier des projets de qualité, surtout dans les États moins développés. L’objectif est également de créer les conditions propices à l’accroissement du nombre potentiel de bénéficiaires éligibles dans les segments de marché embryonnaires, en particulier lorsque la petite taille du projet fait augmenter considérablement le coût de transaction au niveau du projet, comme c’est le cas pour l’écosystème du financement social. Le soutien au renforcement des capacités devrait donc compléter les mesures prises parallèlement au titre d’autres programmes de l’Union qui concernent un domaine d’action spécifique. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 47 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(47) Le programme InvestEU devrait, à l’échelle de l’Union, s’attaquer aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et prévoir, pour les défaillances du marché nouvelles ou complexes, un test sur le marché des produits financiers innovants à l’échelle de l’Union, ainsi que des systèmes pour leur diffusion. Une action au niveau de l’Union est dès lors justifiée, |
(47) Le programme InvestEU devrait, à l’échelle de l’Union, s’attaquer aux lacunes et aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et prévoir, pour les défaillances du marché nouvelles ou complexes, un test sur le marché des produits financiers innovants à l’échelle de l’Union, ainsi que des systèmes pour leur diffusion. Une action au niveau de l’Union est dès lors justifiée, |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui doit apporter une garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre à l’appui des politiques internes de l’Union. |
Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui doit apporter une garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre à l’appui des politiques internes de l’Union et fixe les conditions régissant les relations avec les différents partenaires dans le cadre du présent règlement. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) à la durabilité de l’économie de l’Union et à sa croissance; |
b) à la durabilité de l’économie de l’Union et à sa croissance, y compris les objectifs en matière de climat; |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union et au renforcement du marché unique, y compris en remédiant à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, en diversifiant les sources de financement pour les entreprises de l’Union et en promouvant une finance durable. |
d) à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union et au renforcement du marché unique, y compris en remédiant à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, en diversifiant les sources de financement pour les entreprises de l’Union, surtout les PME et les start-ups, et en promouvant une finance durable. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union, ainsi qu’à la création d’avantages à long terme pour l’environnement et la société. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) améliorer la disponibilité et l’accessibilité des microfinancements et des financements pour les entreprises sociales, soutenir les opérations de financement et d’investissement liées à l’investissement social et au renforcement des compétences et développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point d). |
d) faciliter l’accès aux microfinancements et aux financements pour les entreprises sociales, soutenir les opérations de financement et d’investissement liées à l’investissement social et au renforcement des compétences et développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point d). |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) améliorer le bien-être dans l’Union en réduisant la pauvreté et en facilitant une répartition plus équitable des revenus; |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d ter) soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels en vue de favoriser la croissance et la cohésion, l’investissement et l’emploi; |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à 38 000 000 000 EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %. |
La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à 38 000 000 000 EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %, soit 15 200 000 000 EUR (13 065 000 000 EUR en prix constants). |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment «États membres» visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à [l’article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro]28 et à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro]29. |
Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment «États membres» visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les autorités nationales ou régionales des États membres conformément à [l’article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro]1 bis et à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro]1 ter. |
__________________ |
__________________ |
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1 bis à compléter |
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1 ter à compléter |
28 |
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29 |
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Amendement 35 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La répartition indicative du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, figure à l’annexe I du présent règlement. La Commission peut modifier les montants visés dans ladite annexe I dans une proportion pouvant aller, s’il y a lieu, jusqu’à 15 % pour chaque objectif. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de toute modification. |
2. (Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Si de nouvelles provisions se révèlent nécessaires, celles-ci seraient prélevées dans le cadre du budget annuel de l’Union sur les marges ou l’instrument de flexibilité, mais en aucun cas sur des lignes budgétaires ou des fonds déjà affectés. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. |
4. Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d’activités d’information, de formation, de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays; |
b) les pays en voie d’adhésion et les pays candidats, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays; |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Fonds InvestEU Fonds opère par l’intermédiaire de quatre volets d’action qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales dans leur champ d’application spécifique: |
1. Le Fonds InvestEU Fonds opère par l’intermédiaire de quatre volets d’action qui visent chacun à remédier aux lacunes et aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales dans leur champ d’application spécifique, y compris dans les régions ultrapériphériques. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les infrastructures, équipements et actifs mobiles dans les domaines des transports, de l’énergie, de la connectivité numérique, de l’approvisionnement en matière premières et de leur transformation, de l’espace, des océans et de l’eau, des déchets, de la nature et autres infrastructures environnementales, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, ou aux deux, ou qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union; |
a) volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les domaines des transports, y compris le transport multimodal, du tourisme, de l’énergie en mettant l’accent sur les sources d’énergie renouvelables et l’efficacité énergétique, de la connectivité numérique, de l’approvisionnement en matière premières et de leur transformation, de l’espace, des océans et des eaux intérieures, des déchets, de la nature et autres infrastructures, équipements et actifs mobiles relatifs à l’environnement, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, ou aux deux, ou qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union; |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
u) volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale; les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales (y compris le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l’inclusion et l’accessibilité; les activités culturelles à visée sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers. |
d) volet d’action «Investissements sociaux»: ce volet recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale; une transition juste pour les travailleurs, les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales; les soins de santé et de longue durée en accordant une attention particulière aux couches les plus pauvres de la population et l’intégration des personnes les plus vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’un des États membres de l’Union. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les opérations de financement et d’investissement qui relèvent du volet «Infrastructures durables» visé au paragraphe 1, point a), sont évaluées sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la société. À cet effet, les promoteurs sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base d’orientations à élaborer par la Commission. Les projets d’une taille inférieure à un certain seuil défini dans les orientations sont exemptés de cette évaluation. |
Les opérations de financement et d’investissement qui relèvent du volet «Infrastructures durables» visé au paragraphe 1, point a), sont évaluées sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la société. À cet effet, les promoteurs sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base d’orientations à élaborer par la Commission sous la forme d’un acte délégué en prenant en considération les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables (COM(2018)0353)]. S’il y a lieu, les projets d’une taille inférieure à un certain seuil défini dans les orientations peuvent être exemptés de cette évaluation. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, d’assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement par une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, accompagnée de mesures d’adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, d’intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique dans l’analyse coûts-bénéfices; |
a) en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, d’assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement par une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, accompagnée de mesures d’adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, d’intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique dans l’analyse coûts-bénéfices et de garantir la conformité avec les objectifs et les normes de l’Union en matière d’environnement; |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) d’estimer les effets positifs de la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, tels que définis dans les stratégies de l’Union en matière de climat et d’efficacité énergétique. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’environnement, sur la base des orientations qu’élaborera la Commission. |
4. Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’environnement, sur la base des orientations qu’élaborera la Commission, et évaluent la conformité des opérations avec le règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables (COM(2018)0353). |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
15. Les partenaires chargés de la mise en œuvre visent à ce qu’au moins 50 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement. |
5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre visent à ce qu’au moins 40 % des investissements soutenant des opérations dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, en vue de satisfaire aux engagements pris dans le cadre de la 21ème conférence des parties (COP21) de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission s’efforce de veiller à ce que la part de la garantie budgétaire utilisée pour le volet d’action «Infrastructures durables» soit répartie en visant l’équilibre entre les actions des différents domaines. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 ter. Dans le domaine des transports, au moins 10 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de réduction à zéro du nombre de victimes mortelles d’accidents de la route et de blessés graves d’ici 2050 et de rénovation des ponts et tunnels ferroviaires et routiers pour en améliorer la sûreté. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iii) les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, dans l’optique de mettre au point de nouvelles solutions financières et structures de marché; |
iii) les défaillances du marché, les projets transfrontières multinationaux ou les situations d’investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, dans l’optique de mettre au point de nouvelles solutions financières et structures de marché; |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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iii bis) la coopération renforcée pour la formulation, la préparation et la réalisation de projets de transport transfrontières. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le compartiment «États membres» répond à des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques affectant un ou plusieurs États membres, afin d’atteindre les objectifs des Fonds contributeurs en gestion partagée. |
b) le compartiment «États membres» répond à des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques affectant un ou plusieurs États membres, afin d’atteindre les objectifs des Fonds contributeurs en gestion partagée. Une autorité régionale d’un État membre et la Commission peuvent, en outre, conclure une convention de contribution. Cette dernière prévoit des activités d’investissement sur le territoire de la région contributrice et est soumise aux mêmes conditions que celles définies à l’article 9 du règlement. |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre et la Commission concluent la convention de contribution ou une modification de cette convention dans les quatre mois qui suivent la décision de la Commission portant adoption de l’accord de partenariat ou du plan relevant de la PAC ou en même temps que la décision de la Commission modifiant un programme ou un plan relevant de la PAC. |
L’État membre et la Commission concluent la convention de contribution ou une modification de cette convention dans les trois mois qui suivent la décision de la Commission portant adoption de l’accord de partenariat ou du plan relevant de la PAC ou en même temps que la décision de la Commission modifiant un programme ou un plan relevant de la PAC. |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les projets transfrontières entre entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendant à un ou plusieurs pays tiers, dont les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et candidats potentiels, les pays couverts par la politique européenne de voisinage, les pays membres de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, ou encore un pays ou territoire d’outre-mer figurant à l’annexe II du TFUE ou un pays tiers associé, qu’il existe ou non un partenaire dans ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer; |
a) les projets transfrontières entre entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendant à un ou plusieurs pays tiers, dont les pays en voie d’adhésion et les pays candidats, les pays couverts par la politique européenne de voisinage, les pays membres de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, ou encore un pays ou territoire d’outre-mer figurant à l’annexe II du TFUE ou un pays tiers associé, qu’il existe ou non un partenaire dans ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer; |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour le compartiment «UE», les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt et sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d’investissement dans au moins trois États membres. Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent aussi couvrir ensemble les opérations de financement et d’investissement dans au moins trois États membres, en formant un groupe. |
Pour le compartiment «UE», les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt et sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d’investissement dans au moins deux États membres. Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent aussi couvrir ensemble les opérations de financement et d’investissement dans au moins deux États membres, en formant un groupe. Cette condition peut être satisfaite en couvrant les opérations de financement et d’investissement dans une région d’un État membre. |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour le compartiment «États membres», l’État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties éligibles en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi celles qui ont manifesté leur intérêt en application de l’article 9, paragraphe 3, point c). |
Pour le compartiment «États membres», l’autorité compétente de l’État membre ou de la région concernés peut proposer une ou plusieurs contreparties éligibles en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi celles qui ont manifesté leur intérêt en application de l’article 9, paragraphe 3, point c). |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si l’État membre concerné ne propose pas de partenaire de mise en œuvre, la Commission, procédant conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, fait un choix parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent couvrir des opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées. |
Si l’État membre ou la région concernés ne proposent pas de partenaire de mise en œuvre, la Commission, procédant conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, fait un choix parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent couvrir des opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
u) permette une diversification géographique; |
d) permette une diversification géographique équilibrée entre les États membres; |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La rémunération de la prise de risque est répartie entre l’Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de la prise de risque d’un portefeuille d’opérations de financement et d’investissement ou, le cas échéant, d’opérations individuelles. Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’Union, à moins que, exceptionnellement, les objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque. |
1. La rémunération de la prise de risque est répartie entre l’Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de la prise de risque d’un portefeuille d’opérations de financement et d’investissement ou, le cas échéant, d’opérations individuelles. Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière équilibrée aux opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’Union, et donc à la garantie de première perte, à moins que les objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque. |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Les procès-verbaux des délibérations du comité consultatif sont mis à la disposition du public sur une page internet spécifique. |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La plateforme de conseil InvestEU fournit un soutien consultatif aux niveaux national, régional et local, y compris dans les régions ultrapériphériques, pour promouvoir les projets en vue de garantir que les aspects sociaux et environnementaux sont pris en compte tout au long du cycle du projet. Cette aide comprend l’assistance au développement des projets et au renforcement des capacités. |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) entreprendre des actions de communication visant à mieux faire connaître le soutien disponible aux promoteurs de projets et aux intermédiaires financiers et autres fourni par la plateforme de conseil, et plus généralement les possibilités offertes au titre d’InvestEU. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le portail InvestEU est établi par la Commission. Ce portail est une base de données de projets aisément accessible et simple d’utilisation, fournissant les informations utiles sur chaque projet. |
1. Le portail InvestEU est établi par la Commission. Ce portail est une base de données de projets accessible dans toutes les langues de l’Union et conviviale, fournissant les informations utiles sur chaque projet. |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. La Commission définit une méthode établissant des indicateurs qualitatifs afin d’évaluer précisément l’avancement des objectifs visés à l’article 3. La Commission complète l’annexe III à l’aide de cette méthode, au plus tard pour le 1er janvier 2021. |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cet effet, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre et aux autres bénéficiaires des fonds de l’Union, selon le cas. |
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats sont adaptées à une analyse approfondie des progrès réalisés et des difficultés rencontrées et sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cet effet, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre et aux autres bénéficiaires des fonds de l’Union, selon le cas. Le système de déclaration fournit une cartographie claire des volets d’action détaillés dans les zones admissibles pour les opérations de financement et d’investissement conformément à l’annexe II. |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. |
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. Ces évaluations comprennent également l’évaluation qualitative de l’avancement des objectifs visés à l’article 3. |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 24 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La garantie de l’Union, les paiements et recouvrements y afférents et les opérations au titre du programme InvestEU sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. Un rapport spécial de la Cour des comptes est publié 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 67 Proposition de règlement ANNEXE I – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Conformément à l’article 4 du présent règlement, cette répartition peut être modifiée en cours d’exercice en fonction de la dynamique des différents objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. |
Amendement 68 Proposition de règlement ANNEXE II – alinéa 1 – point 1 – sous-point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) l’expansion de la production, de l’offre ou de l’utilisation d’énergies renouvelables, propres et durables; |
a) l’expansion de la production et la promotion du déploiement rapide, de l’offre ou de l’utilisation d’énergies renouvelables, propres et durables; |
Amendement 69 Proposition de règlement ANNEXE II – alinéa 1 – point 1 – sous-point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
u) la production et la fourniture de carburants synthétiques à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone; des carburants de substitution; |
d) la production et la fourniture de carburants synthétiques à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone; des carburants de substitution pour tous les modes de transport; |
Amendement 70 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le développement d’infrastructures, d’équipements et de technologies novatrices durables en matière de transport, conformément aux priorités de l’Union et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants: |
2. Le développement d’infrastructures et de solutions de mobilité, d’équipements et de technologies novatrices durables et sûres en matière de transport, conformément aux priorités de l’Union et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants: |
Amendement 71 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des projets soutenant le développement des infrastructures RTE-T, dont les nœuds urbains, les ports maritimes et intérieurs, les terminaux multimodaux et leur connexion aux réseaux principaux; |
a) des projets soutenant le développement des infrastructures RTE-T, dont les nœuds urbains, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports, les terminaux multimodaux et leur connexion aux réseaux principaux, et les applications télématiques visées dans le règlement (UE) nº 1315/2013; |
Amendement 72 Proposition de règlement ANNEXE II – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) des projets d’infrastructures RTE-T prévoyant l’utilisation d’au moins deux moyens de transport différents, notamment des terminaux de fret multimodaux ainsi que des plateformes de transit de passagers; |
Amendement 73 Proposition de règlement ANNEXE II – alinéa 1 – point 2 – sous-point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) des projets de mobilité urbaine intelligents et durables (visant les modes de transport urbain à faibles émissions, l’accessibilité, la pollution de l’air et le bruit, la consommation d’énergie et les accidents); |
b) des projets de mobilité urbaine intelligents et durables, y compris les voies de navigation intérieures et les transports aériens (visant les modes de transport urbain à faibles émissions, l’accessibilité sans discrimination, la pollution de l’air et le bruit, la consommation d’énergie et l’amélioration de la sécurité, y compris pour les cyclistes et les piétons); |
Amendement 74 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à faible taux d’émissions; |
c) un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à faible taux d’émissions, y compris l’utilisation de carburants de substitution et de carburants synthétiques produits à partir de sources renouvelables/neutres en carbone dans les véhicules de tous les modes de transport; |
Amendement 75 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général ainsi qu’aux ports maritimes; |
d) des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général, aux infrastructures de navigation intérieure et aux ports maritimes ainsi qu’aux autoroutes de la mer; |
Amendement 76 Proposition de règlement ANNEXE II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) des infrastructures pour les carburants de substitution, y compris des installations de recharge électrique. |
e) des infrastructures pour les carburants de substitution pour tous les modes de transport, y compris des installations de recharge électrique. |
Amendement 77 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) des projets de mobilité intelligents et durables, visant: |
|
– la sécurité routière (y compris améliorant la sécurité des conducteurs et des passagers et contribuant à réduire le nombre d’accidents mortels et de blessés graves), |
|
– l’accessibilité (y compris dans les zones rurales), |
|
– la réduction des émissions, |
|
– le développement et le déploiement de nouveaux services et technologies de transport, en particulier par les PME et en lien avec les modes de transport connecté et autonome ainsi qu’avec la billetterie intégrée; |
Amendement 78 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e ter) des projets visant à entretenir ou à moderniser les infrastructures de transport existantes, y compris les autoroutes du RTE-T si cela est nécessaire pour renforcer, maintenir ou améliorer la sécurité routière, développer des services de systèmes de transport intelligent ou garantir l’intégrité et les normes des infrastructures, en particulier des zones et installations de stationnement sûres, des stations d’approvisionnement en carburants de substitution et des systèmes de recharge électrique; |
Amendement 79 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e quater) des infrastructures routières pour les transports dans les pays relevant de la politique de cohésion, les régions moins développées ou dans les projets de transport transfrontières; |
Amendement 80 Proposition de règlement ANNEXE II – alinéa 1 – point 6 – sous-point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) la protection de la vie privée et des données à caractère personnel; |
Amendement 81 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 6 – sous-point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) d’autres technologies et services numériques avancés contribuant à la numérisation de l’industrie de l’Union. |
f) d’autres technologies et services numériques avancés contribuant à la numérisation de l’industrie de l’Union et à l’intégration des technologies, des services et des compétences numériques dans le secteur des transports de l’Union. |
Justification | |
Le passage au numérique transforme rapidement notre système de transport, des véhicules aux services de mobilité en passant par la logistique multimodale, la navigation et bien d’autres aspects. InvestEU devrait soutenir spécifiquement l’adoption des technologies novatrices dans les transports, qui est un secteur économique clé de l’Union. | |
Amendement 82 Proposition de règlement ANNEXE II – alinéa 1 – point 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Le tourisme. |
9. Le secteur du tourisme. |
Amendement 83 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 11 – sous-point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) l’éducation, la formation et les services connexes; |
c) l’éducation, la formation et les services connexes, en s’attaquant en particulier aux opportunités disponibles dans les transports et d’autres secteurs confrontés à une pénurie de main-d’œuvre et à l’adaptation aux nouvelles technologies; |
Amendement 84 Proposition de règlement ANNEXE III – point 3 – sous-point 3.3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3.3 bis Investissements favorisant l’amélioration de la sécurité des conducteurs et des passagers dans tous types de transports, en particulier dans le transport routier |
Amendement 85 Proposition de règlement Annexe III – point 4 – sous-point 4.4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4.4 Transports: Investissements mobilisés dans le RTE-T, dont: réseau central RTE-T |
4.4 Transports: Investissements mobilisés dans le RTE-T, dont: |
|
– réseau central et réseau global dans les portions identifiées à l’annexe du [règlement nº XXX, ajouter référence au nouveau MIE] établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe; |
|
– infrastructures multimodales; |
|
– solutions novatrices contribuant à un panachage équilibré entre les différents modes de transport, y compris pour la navigation intérieure et le transport aérien; |
|
– nombre de points d’infrastructure pour les carburants de substitution déployés. |
Amendement 86 Proposition de règlement ANNEXE III – point 7 – sous-point 7.2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7.2 bis Soutien aux travailleurs hautement qualifiés: Nombre de travailleurs recevant un soutien en vue de conserver une main-d’œuvre qui soit hautement qualifiée dans les domaines de la fabrication et de la prestation de services et qui s’adapte au passage à l’ère numérique |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement du programme InvestEU |
||||
Références |
COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD) |
||||
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
BUDG 14.6.2018 |
ECON 14.6.2018 |
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
TRAN 14.6.2018 |
||||
Commissions associées - date de l’annonce en séance |
5.7.2018 |
||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Wim van de Camp 3.7.2018 |
||||
Article 55 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
5.7.2018 |
||||
Date de l’adoption |
15.11.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 13 5 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Henna Virkkunen |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Heinz K. Becker, Edward Czesak, Jiří Maštálka, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
29 |
+ |
|
ALDE |
Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička |
|
ECR |
Edward Czesak, Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski |
|
ENF |
Georg Mayer |
|
GUE/NGL |
Tania González Peñas, Jiří Maštálka |
|
PPE |
Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp |
|
S&D |
Isabella De Monte, Maria Grapini |
|
13 |
- |
|
ECR |
Peter Lundgren |
|
EFDD |
Daniela Aiuto, Jill Seymour |
|
ENF |
Marie-Christine Arnautu |
|
S&D |
Lucy Anderson, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi |
|
Verts/ALE |
Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor |
|
5 |
0 |
|
S&D |
Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Miltiadis Kyrkos, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Țapardel |
|
Légendes:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (15.11.2018)
à l’intention de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))
Rapporteur pour avis: Ivo Belet
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le 6 juin 2018, la Commission a présenté sa proposition relative au programme InvestEU. En s’appuyant sur les instruments financiers existants, en particulier sur l’EFSI, la Commission propose un fonds unique, fondé sur une garantie de l’Union européenne de 38 milliards, en vue de mobiliser des financements publics et privés sous la forme de prêts, de garanties, de fonds propres ou d’autres instruments fondés sur le marché, aux fins d’investissements stratégiques à l’appui des politiques internes de l’Union. Afin de faciliter l’accès au fonds InvestEU, celui-ci s’accompagne de la plateforme de conseil InvestEU et du portail InvestEU.
Le Fonds InvestEU s’articule autour de quatre domaines politiques («volets») avec des montants indicatifs à investir (augmentation de 15 % possible sur décision de la CE):
1) infrastructures durables (jusqu’à 11,5 milliards);
2) recherche, innovation et numérisation (jusqu’à 11,25 milliards);
3) petites et moyennes entreprises (jusqu’à 11,25 milliards); et
4) investissements sociaux et compétences (4 milliards).
Les amendements déposés par votre rapporteur pour avis portent exclusivement sur des questions relevant directement des attributions de la commission ENVI, telles que la contribution à l’intégration des questions climatiques et à la réalisation des objectifs ainsi qu’au respect des normes de l’Union. Par conséquent, votre rapporteur pour avis a préféré ne pas déposer d’amendements relatifs à la gestion de la garantie InvestEU et à la gouvernance du programme, questions qui seront traitées par les commissions conjointes ECON‑BUDG.
Votre rapporteur pour avis salue la proposition de la Commission, compte tenu notamment de l’importance accrue accordée à la durabilité. Le programme InvestEU devrait assurer que les projets fassent l’objet d’une évaluation systématique de la durabilité. À cet effet, la Commission devrait adopter des exigences minimales détaillées en matière de durabilité pour tous les volets politiques du programme, comme c’est actuellement le cas pour le soutien de la BEI au titre de l’EFSI. Ainsi, tous les projets bénéficiant d’un soutien substantiel de l’Union devraient faire l’objet d’une évaluation de la durabilité.
Afin de se conformer à la position du Parlement européen sur l’intégration des questions climatiques et de contribuer à la réalisation de l’objectif de 30 % pour les dépenses liées au climat dans l’ensemble du budget de l’Union, un objectif de 35 % devrait être fixé pour le programme InvestEU en général. Des critères d’éligibilité clairs et une méthode de suivi fiable et transparente devraient être mis en place, en s’appuyant sur les critères d’éligibilité utilisés par la BEI à cet effet et convenus par les institutions financières internationales.
L’EFSI a certes mobilisé 335 milliards d’investissements supplémentaires dans l’Union depuis 2015, contribuant ainsi à remédier aux insuffisances en matière d’investissement, mais il convient d’envisager de mettre davantage l’accent sur les objectifs de la politique de l’Union. En particulier, les projets présentant un profil de risque plus élevé que celui habituellement rencontré sur le marché et susceptibles de contribuer aux objectifs du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 de l’Union, ainsi qu’aux objectifs à long terme tels qu’énoncés dans l’accord de Paris devraient pouvoir réussir à recueillir un soutien au titre du programme InvestEU.
En particulier, il y a lieu d’investir davantage dans des projets industriels à faibles émissions de carbone afin d’accélérer la décarbonation de l’industrie européenne. Par conséquent, la Commission européenne devrait définir, en concertation avec les entreprises du secteur, des projets industriels d’intérêt commun et faciliter leur accès à un soutien financier au titre de différents instruments de l’Union.
Afin de prendre toute la mesure du potentiel du programme InvestEU en termes de contribution à l’économie à faible intensité de carbone, il convient de veiller à la disponibilité d’informations concernant la prévention des émissions de CO2. Il convient toutefois de faire preuve de prudence au moment de définir les seuils applicables aux critères d’éligibilité afin de ne pas empêcher une avancée progressive. Les solutions innovantes mettant toujours un certain temps à émerger, les avancées même progressives devraient pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du programme InvestEU afin d’encourager la poursuite des innovations.
En ce qui concerne la gouvernance du programme, la participation du Parlement européen, comme prévue actuellement dans l’EFSI, devrait être maintenue.s Par conséquent, votre rapporteur pour avis propose que le Parlement nomme un expert indépendant au comité consultatif, au sein de la formation composée des représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre.
AMENDEMENTS
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. Certes, les taux d'investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union. |
(1) Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. Certes, les taux d'investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, de la recherche, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME), des start-up, et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) L’Europe dépend, plus que toute autre région du monde, des ressources importées, et nombre de ces ressources seront épuisées à relativement court terme. La compétitivité européenne peut être renforcée de façon considérable en générant davantage de valeur ajoutée à partir des ressources disponibles au sein de l’économie et en favorisant un approvisionnement durable en matières premières en provenance de sources européennes. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Au cours des dernières années, l’Union a adopté des stratégies ambitieuses pour parachever le marché unique et stimuler une croissance et des emplois durables, telles que l’union des marchés des capitaux, la stratégie pour le marché unique numérique, le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, la stratégie en matière de défense et la stratégie spatiale pour l’Europe. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies en soutenant l’investissement et l’accès aux financements. |
(3) Au cours des dernières années, l’Union a adopté des stratégies ambitieuses pour parachever le marché unique et stimuler une croissance et des emplois durables, telles que l’union des marchés des capitaux, la stratégie pour le marché unique numérique, le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, Horizon 2020, la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, la stratégie en matière de défense et la stratégie spatiale pour l’Europe. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies en soutenant l’investissement et l’accès aux financements. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation et de la numérisation, de la durabilité de la croissance économique de l’Union, de la résilience et de l’inclusion sociales ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, il devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions des partenaires chargés de la mise en œuvre. Le Fonds investEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union. |
(5) Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation, de la transition vers une économie circulaire et de la numérisation, de l’excellence scientifique, de la durabilité de la croissance économique de l’Union, de la résilience et de l’inclusion sociales ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, il devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions des partenaires chargés de la mise en œuvre. Le Fonds InvestEU devrait bénéficier d’une médiatisation appropriée et être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels en vue de promouvoir la croissance, l’investissement et l’emploi, et ainsi contribuer à l’amélioration du bien-être et à une répartition plus équitable des revenus dans l’Union. L'intervention au moyen du Fonds InvestEU devrait compléter l'aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions. |
(6) Le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels en vue de promouvoir l’utilisation efficace des ressources, la croissance verte et durable, l’investissement et l’emploi, et la durabilité, et ainsi contribuer à l’amélioration du bien-être et à une répartition plus équitable des revenus dans l’Union. L'intervention au moyen du Fonds InvestEU devrait compléter l'aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) En 2015, l’Union a approuvé les objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations unies et l’accord de Paris, ainsi que le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Les objectifs convenus, et notamment ceux inscrits dans les politiques environnementales de l’Union, ne pourront être atteints que si l’action en faveur du développement durable est considérablement renforcée. Par conséquent, les principes du développement durable doivent être dûment pris en compte dans la conception du Fonds InvestEU. |
(7) En 2015, l’Union a approuvé les objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations unies et l’accord de Paris, ainsi que le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Les objectifs convenus, et notamment ceux inscrits dans les politiques environnementales de l’Union, ne pourront être atteints que si l’action en faveur du développement durable est considérablement renforcée et si les subventions néfastes pour l’environnement sont supprimées. Par conséquent, les principes du développement durable doivent être à la base de la conception du Fonds InvestEU. |
Amendement de compromis7 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 30 % de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants. |
(9) Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 30 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 40 % de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants. |
Amendement de compromis8 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique sera suivie au moyen d’un système de l’UE spécialement élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre et en utilisant de manière appropriée les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables14] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. |
(10) La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique sera suivie au moyen d’un système spécialement élaboré par la Commission au moyen d’actes délégués, en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre et en utilisant de manière appropriée les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables14] permettant de déterminer si une activité économique présente des effets d’atténuation spécifiques ou contribue à renforcer la résilience au changement climatique. |
__________________ |
__________________ |
14 COM(2018)353. |
14 COM(2018)353. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s'agit notamment de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’UE devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil15. Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l'incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité. |
(11) Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci. L’utilisation non durable des ressources est la cause profonde de nombre de ces risques environnementaux. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’UE devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil15. Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l'incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité. |
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15 Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1). |
15 Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1). |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Les projets d’investissement bénéficiant d’un important soutien de l’Union, notamment dans le domaine des infrastructures, devraient faire l’objet d’une évaluation de la durabilité conformément aux orientations qui devront être formulées par la Commission, en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du programme InvestEU, et en utilisant de façon adéquate les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ainsi que d'une manière cohérente avec les orientations définies pour d’autres programmes de l’Union. Ces orientations devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile. |
(12) Tous les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient faire l’objet d’une évaluation de la durabilité conformément aux orientations, adaptées à l’ampleur de l’investissement et à la catégorie à laquelle il appartient, qui devront être formulées par la Commission, en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du programme InvestEU, et en utilisant de façon adéquate les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ainsi que d'une manière cohérente avec les orientations définies pour d’autres programmes de l’Union. Ces orientations devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) Le manuel environnemental et social de la BEI, qui offre une application opérationnelle des politiques et des principes contenus dans la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale, pourrait servir de référence en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre des évaluations de la durabilité environnementale et sociale en vue de garantir que l’ensemble des activités financières sont conformes aux normes environnementales et sociales. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, et notamment ceux en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans investissements massifs dans les infrastructures européennes. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables), des infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que des infrastructures contribuant à l'action pour le climat. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets ainsi que la cohérence entre les programmes de l’Union concernés. Compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public, en complément des efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, en faveur des aspects sécuritaires des investissements réalisés dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques. |
(13) La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. L’Union et ses États membres ne pourront atteindre leurs objectifs de durabilité, et notamment ceux en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans investissements massifs dans les infrastructures européennes, ni ceux adoptés dans l’accord de Paris. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport propre et d’énergie, notamment dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, des infrastructures numériques, environnementales et maritimes, en accordant une attention particulière aux infrastructures vitales et aux investissements sociaux liés à la transformation des régions en transition. Dans ce contexte, il convient de rechercher, dans la mesure du possible, des synergies avec les objectifs politiques régionaux et nationaux, tels que l’élimination de l’amiante des toitures, des habitations et des sols. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets ainsi que la cohérence entre les programmes de l’Union concernés. Compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public, en complément des efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, en faveur des aspects sécuritaires des investissements réalisés dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Si le niveau d’investissement global dans l’Union progresse, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeure insuffisant. Le sous-investissement dans la recherche et l’innovation qui en résulte nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait fournir les produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union, et rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux. |
(14) Si le niveau d’investissement global dans l’Union progresse, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeure insuffisant. Le sous-investissement dans la recherche et l’innovation qui en résulte nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union, à la qualité de vie de ses habitants et à la réalisation des objectifs en matière d'énergie et de climat. Le Fonds InvestEU devrait fournir les produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union, et rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Un effort important est requis d’urgence pour investir dans la transformation numérique et afin que celle-ci profit à tous les habitants et toutes les entreprises de l’Union. Le cadre solide de la stratégie pour le marché unique numérique devrait maintenant être complété par des investissements d’ambition comparable, notamment dans l’intelligence artificielle. |
(15) Un effort important est requis d’urgence pour investir dans la transformation numérique et afin que celle-ci profite à tous les habitants et à toutes les entreprises de l’Union, en milieu urbain et rural. Le cadre solide de la stratégie pour le marché unique numérique devrait maintenant être complété par des investissements d’ambition comparable, notamment dans l’intelligence artificielle. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Alors même qu’elles jouent un rôle déterminant dans l’Union, les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent un profil de risque jugé plus risqué et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. La nécessité de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises : elles émettent rarement des obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Les difficultés d'accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis et de diversifier leurs sources de financement pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance et leur développement et à affronter les récessions économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements ou aux chocs économiques. Cette démarche s'ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Le Fonds InvestEU devrait être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés. |
(16) Alors même qu’elles jouent un rôle déterminant dans l’Union, les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent un profil de risque jugé plus risqué et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. La nécessité de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises : elles émettent rarement des obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Les difficultés d'accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis en simplifiant leur accès au financement et en diversifiant leurs sources de financement pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance et leur développement et à affronter les récessions économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements ou aux chocs économiques. Cette démarche s'ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Des programmes tels que COSME et Horizon 2020 jouent un rôle important pour les PME, en ce sens qu’ils facilitent leur accès au financement à toutes les étapes de leur cycle de vie, et qu’ils sont venus se greffer à l’EFSI, auquel les PME ont rapidement adhéré. Le Fonds InvestEU devrait être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Le Fonds InvestEU devrait être ouvert aux contributions des pays tiers qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, des pays relevant de la politique de voisinage ainsi que d’autres pays, dans les conditions définies entre l’Union et ces pays. Ainsi, il devrait être possible, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays concernés, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation ainsi que des PME. |
(21) Soumis aux mêmes règles et règlements, le Fonds InvestEU devrait être ouvert aux contributions des pays tiers qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, des pays relevant de la politique de voisinage ainsi que d’autres pays, dans les conditions définies entre l’Union et ces pays. Ainsi, il devrait être possible, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays concernés, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation ainsi que des PME. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) La décision d’octroyer la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité devrait revenir à un comité d’investissement composé d’experts, qui apporteront une expertise externe dans le domaine de l'investissement. Le comité d’investissement devrait se réunir selon différentes formations afin de couvrir au mieux différents domaines d’action et secteurs d’activité. |
(28) La décision d’octroyer la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité devrait revenir à un comité d’investissement composé d’experts, qui apporteront une expertise externe dans le domaine de l'investissement. Le comité d’investissement devrait se réunir selon différentes formations afin de couvrir au mieux différents domaines d’action et secteurs d’activité, tout en comprenant toujours des experts dans le domaine de la transition vers une économie neutre en carbone. Le comité d’investissement devrait également comprendre des représentants de la société civile. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 29 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à contribuer sur ses ressources propres, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe de la Banque européenne d’investissement («BEI») devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Outre le Groupe BEI, des banques ou institutions nationales de développement devraient pouvoir proposer une gamme de produits financiers complémentaires, étant donné que leur expérience et leur capacité d'action à l’échelle régionale pourraient contribuer à maximiser l’impact des fonds publics sur le territoire de l’Union. De plus, d’autres institutions financières internationales devraient avoir la possibilité d’agir en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre, en particulier lorsqu’elles présentent un avantage comparatif en termes d’expertise et d’expérience spécifiques dans certains états membres, de même que les entités qui répondent aux critères définis dans le règlement financier. |
(29) Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à contribuer sur ses ressources propres, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe de la Banque européenne d’investissement («BEI») devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Outre le Groupe BEI, des banques ou institutions nationales ou régionales de développement devraient pouvoir proposer une gamme de produits financiers complémentaires, étant donné que leur expérience et leur capacité d’action à l’échelle régionale pourraient contribuer à maximiser l’impact des fonds publics sur le territoire de l’Union. De plus, d’autres institutions financières internationales devraient avoir la possibilité d’agir en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre, en particulier lorsqu’elles présentent un avantage comparatif en termes d’expertise et d’expérience spécifiques dans certains états membres, de même que les entités qui répondent aux critères définis dans le règlement financier. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 44 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(44) Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d'une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également y participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d'introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d'exercer pleinement leurs compétences respectives. |
(44) Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), s’ils respectent toutes les règles et modalités des programmes individuels, peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également y participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d'introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d'exercer pleinement leurs compétences respectives. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 46 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(46) Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement par des lignes directrices en matière d’investissement auxquelles les opérations de financement et d’investissement devraient satisfaire, de permettre une adaptation plus souple et plus rapide des indicateurs de performance et d’ajuster le taux de provisionnement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’élaboration des lignes directrices en matière d’investissement pour les opérations de financement et d’investissement au titre des différents volets d’action, la modification de l’annexe III du présent règlement en vue de réviser ou compléter les indicateurs et l’ajustement du taux de provisionnement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(46) Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement par des orientations quant aux modalités selon lesquelles les promoteurs sollicitant un financement devraient fournir des informations adéquates concernant l’évaluation des opérations de financement et d’investissement sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale, et par des lignes directrices en matière d’investissement auxquelles les opérations de financement et d’investissement devraient satisfaire, de permettre une adaptation plus souple et plus rapide des indicateurs de performance et d’ajuster le taux de provisionnement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’élaboration des lignes directrices en matière d’investissement pour les opérations de financement et d’investissement au titre des différents volets d’action, la modification de l’annexe III du présent règlement en vue de réviser ou compléter les indicateurs et l’ajustement du taux de provisionnement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 47 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(47 bis) Il convient de souligner la nécessité d’une coordination rigoureuse entre les différents types d’instruments financiers, de la prévention des éventuels doubles emplois et du maintien de l’équilibre régional. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(15 bis) «start-up», une entreprise qui utilise couramment les technologies de l’information et des communications, et qui présente généralement l’ensemble des caractéristiques suivantes: une croissance rapide, un besoin élevé en matière d’innovation de produit, de procédés et de financements, une grande attention portée aux dernières avancées technologiques ainsi qu’un recours fréquent aux modèles économiques innovants et, souvent, aux plateformes collaboratives; |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) à la durabilité de l’économie de l’Union et à sa croissance; |
(b) à la durabilité de l’économie de l’Union et à sa croissance, y compris à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci et à la transition vers une économie circulaire; |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) soutenir les opérations de financement et d’investissement dans la recherche, l’innovation et la numérisation; |
(b) soutenir les opérations de financement et d’investissement dans la recherche, l’innovation et la numérisation; entre autres, pour permettre, en temps voulu, une transition vers une économie circulaire et à faible intensité de carbone; |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) améliorer la disponibilité et l’accessibilité des financements pour les petites et moyennes entreprises et, dans les cas dûment justifiés, pour les petites entreprises de taille intermédiaire; |
(c) améliorer et faciliter la disponibilité et l’accessibilité des financements pour les petites et moyennes entreprises et, dans les cas dûment justifiés, pour les petites entreprises de taille intermédiaire; |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et chacun des volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, conformément à [l’article 218, paragraphe 2,] du [règlement financier], recevoir des contributions des pays tiers suivants qui souhaitent participer à certains produits financiers: |
Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et chacun des volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, s’ils respectent toutes les règles et les règlements des programmes individuels et conformément à [l’article 218, paragraphe 2,] du [règlement financier], recevoir des contributions des pays tiers suivants qui souhaitent participer à certains produits financiers: |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Fonds InvestEU Fonds opère par l’intermédiaire de quatre volets d’action qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d'investissement sous-optimales dans leur champ d’application spécifique: |
1. Le Fonds InvestEU Fonds opère par l’intermédiaire de quatre volets d’action qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d'investissement sous-optimales dans leur champ d’application spécifique: |
a) volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les infrastructures, équipements et actifs mobiles dans les domaines des transports, de l’énergie, de la connectivité numérique, de l’approvisionnement en matière premières et de leur transformation, de l’espace, des océans et de l’eau, des déchets, de la nature et autres infrastructures environnementales, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, ou aux deux, ou qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union; |
a) volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable du point de vue environnemental, économique et social dans les domaines des transports, de l’énergie propre, en particulier l’intensification du déploiement des énergies renouvelables, les investissements dans l’efficacité énergétique et l’amélioration des niveaux d’interconnexion, de la connectivité et de l’accès numériques, en particulier dans les zones rurales, de l’approvisionnement en matières premières et de leur transformation, de l’espace, des océans et de l’eau, des déchets et de l’économie circulaire, de la nature et autres infrastructures environnementales, de l’équipement, de la décarbonation industrielle, ainsi que le déploiement de technologies innovantes; cet investissement respecte au moins les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, et contribue, le cas échéant, à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, tels que l’utilisation efficace des ressources, ou aux deux; |
b) volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»: ce volet recouvre les activités de recherche et d’innovation, le transfert des résultats de la recherche vers le marché, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes autres que des PME, ainsi que la numérisation de l’industrie européenne; |
b) volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»: ce volet recouvre les activités de recherche et d’innovation, le transfert des résultats de la recherche vers le marché, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes, y compris des PME, ainsi que les possibilités commerciales durables et la numérisation de l’industrie européenne; |
c) volet d’action «PME»: ce volet concerne la disponibilité et l’accessibilité des financements pour les PME et, dans les cas dûment justifiés, les petites entreprises de taille intermédiaire; |
c) volet d’action «PME»: ce volet concerne la disponibilité et l’accessibilité simplifiée des financements pour les PME et, dans les cas dûment justifiés, les petites entreprises de taille intermédiaire; |
d) volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale; les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales (y compris le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l'inclusion et l'accessibilité; les activités culturelles à visée sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers. |
d) volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales, l’entrepreneuriat féminin et l’économie sociale; les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes, y compris le redéploiement, la requalification et le perfectionnement professionnel des travailleurs, dans des régions touchées par la restructuration industrielle liée à la transition vers une économie sobre en carbone; les infrastructures sociales (y compris le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l'inclusion et l'accessibilité; les activités culturelles à visée sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les opérations de financement et d’investissement qui relèvent du volet «Infrastructures durables» visé au paragraphe 1, point a), sont évaluées sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la société. À cet effet, les promoteurs sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base d’orientations à élaborer par la Commission. Les projets d’une taille inférieure à un certain seuil défini dans les orientations sont exemptés de cette évaluation. |
3. Lorsqu’elles ont des incidences sur l’environnement et le climat, les opérations de financement et d’investissement qui relèvent des volets visés au paragraphe 1, points a), b), c) et d) sont évaluées sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale à l’aide de seuils de durabilité minimale afin d’utiliser les ressources le plus efficacement possible, de garantir l’alignement sur les principes de l’économie circulaire, de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la société. À cet effet, les promoteurs sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base d’orientations à élaborer par la Commission, conformément au paragraphe 6. |
Les orientations fournies par la Commission permettent: |
Les orientations fournies par la Commission permettent: |
|
- a) de veiller au respect des politiques et des normes environnementales de l’Union; |
a) en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, d’assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement par une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, accompagnée de mesures d’adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, d’intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique dans l’analyse coûts-bénéfices; |
a) en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, d’assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement par une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, accompagnée de mesures d’adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, d’intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique dans l’analyse coûts-bénéfices; |
b) de tenir compte de l’impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel: air, eau, sols et biodiversité; |
b) de tenir compte de l’impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel: air, eau, sols et biodiversité; |
c) d’estimer l’impact en termes d’inclusion sociale de certaines zones ou populations. |
c) d’estimer l’impact en termes d’inclusion sociale de certaines zones ou populations. |
|
c bis) d’exclure tout soutien aux projets qui vont à l’encontre des objectifs de l’Union à moyen et long terme en matière de climat et d’énergie, des objectifs de l’accord de Paris et qui entraînent d’importantes émissions de gaz à effet de serre; |
|
c ter) d’exclure tout soutien aux infrastructures reposant sur les combustibles fossiles et associées à la production, au traitement, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles; |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre visent à ce qu’au moins 50 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement. |
5. Au moins 40 % des investissements effectués au titre du programme InvestEU contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat. |
|
Les partenaires chargés de la mise en œuvre visent à ce qu’au moins 55 % et 10 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union, respectivement en matière de climat et d’environnement. |
|
Des critères d’éligibilité clairs et une méthode de suivi transparente et fiable sont décrits plus en détail dans les lignes directrices en matière d’investissement adoptées conformément au paragraphe 6. Ces lignes directrices définissent également une méthode pour évaluer dans quelle mesure les investissements sociaux destinés à aider les régions à forte intensité de carbone en transition contribuent aux seuils visés aux deux premiers alinéas. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de fixer des lignes directrices en matière d’investissement pour chacun des volets d’action. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent règlement en vue de définir des lignes directrices en matière d’investissement pour chacun des volets d’action visés au paragraphe 1. La Commission définit ces lignes directrices en coopération avec les partenaires chargés de la mise en œuvre au titre du programme InvestEU. |
|
La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent règlement en élaborant les orientations visées au paragraphe 3. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour définir les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales visées au paragraphe 1, après avis du comité consultatif. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales recensées qu’il convient de résoudre grâce aux opérations financées; |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission est représentée au sein des deux formations du comité consultatif. |
3. La Commission est représentée au sein des deux formations du comité consultatif. Le Parlement européen nomme un expert indépendant qui est membre du comité consultatif des représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 5 – point a – sous-point ii bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
ii bis) fournit des conseils concernant l’éligibilité des investissements et des projets. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Les procès-verbaux des délibérations du comité consultatif sont mis à la disposition du public sur une page internet spécifique. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission confirme si les opérations de financement et d’investissement proposées par les partenaires chargés de la mise en œuvre respectent le droit et les politiques de l’Union. |
3. La Commission confirme si les opérations de financement et d’investissement proposées par les partenaires chargés de la mise en œuvre respectent le droit et les politiques de l’Union et si ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 7, paragraphe 5. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c bis) du respect des normes environnementales de l’Union; |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c ter) du respect du principe de l’union de l’énergie concernant la primauté de l’efficacité énergétique; |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c quater) visant à déterminer si l’opération proposée permet de remédier aux défaillances du marché ou aux situations d’investissement sous-optimales recensées. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le tableau de bord est publié après la signature de l’opération de financement ou d’investissement ou du sous-projet, le cas échéant. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l’Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées. |
Le tableau de bord est publié avant l’approbation de l’opération d’investissement. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l’Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le portail InvestEU est établi par la Commission. Ce portail est une base de données de projets aisément accessible et simple d’utilisation, fournissant les informations utiles sur chaque projet. |
1. Le portail InvestEU est établi par la Commission. Ce portail est une base de données de projets bien médiatisée, aisément accessible et simple d’utilisation, fournissant les informations utiles sur chaque projet. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux [articles 241 et 250] du [règlement financier]. À cette fin, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent une fois par an les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s'acquitter de ses obligations de présentation de rapports. |
4. La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux [articles 241 et 250] du [règlement financier]. À cette fin, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent une fois par an les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s'acquitter de ses obligations de présentation de rapports. Dans le cadre de son rapport annuel, la Commission procède chaque année à un exercice de consolidation pluriannuelle afin de déterminer si les dépenses consacrées au climat et à l’environnement sont sur la bonne voie pour atteindre les objectifs visés à l’article 7, paragraphe 5. La Commission fournit des informations sur le soutien aux objectifs relatifs au changement climatique, en faisant une distinction entre atténuation et adaptation, ainsi que des informations sur la contribution apportée dans ce domaine par les instruments financiers concernés, et rend cette information accessible au public. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 24 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La garantie de l’Union, les paiements et recouvrements y afférents et les opérations au titre du programme InvestEU sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. Un rapport spécial de la Cour des comptes est publié [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 44 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. le développement du secteur de l’énergie, conformément aux priorités de l’union de l’énergie - y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique - et aux engagements pris dans le cadre de l’agenda 2030 et de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants: |
1. le développement du secteur de l’énergie, sauf les activités associées à la production, au traitement, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion des combustibles fossiles, conformément aux priorités de l’union de l’énergie - y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique - et aux engagements pris dans le cadre de l’agenda 2030 et de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants: |
Amendement 45 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) l’expansion de la production, de l’offre ou de l’utilisation d’énergies renouvelables, propres et durables; |
(a) l’expansion de la production, de l’offre, du stockage ou de l’utilisation d’énergies renouvelables, propres et durables; |
Amendement 46 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables (transport et distribution, technologies de stockage); |
(c) des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables (transport et distribution, technologies de stockage) et développement de systèmes de fourniture de chaleur innovants et de la cogénération d’électricité et de chaleur; |
Amendement 47 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) la production et la fourniture de carburants synthétiques à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone; des carburants de substitution; |
(d) la production et la fourniture de carburants synthétiques à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone et non fossiles; des carburants de substitution; |
Amendement 48 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(e bis) un soutien aux régions faisant l’objet d’une transformation eu égard aux objectifs de la politique climatique de l’Union, en particulier aux régions minières; |
Amendement 49 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point e ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(e ter) la production locale et régionale d’énergie renouvelable, notamment par l’intermédiaire de communautés d’énergie. |
Justification | |
La production locale d’énergie renouvelable par l’intermédiaire de communautés d’énergie est un ajout important du Parlement à la directive sur les énergies renouvelables. | |
Amendement 50 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général ainsi qu’aux ports maritimes; |
(d) des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général, à l’infrastructure de navigation intérieure ainsi qu’aux ports maritimes; |
Amendement 51 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) des infrastructures pour les carburants de substitution, y compris des installations de recharge électrique. |
(e) des infrastructures pour les moyens de propulsion de substitution, y compris des installations de recharge électrique; |
Amendement 52 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(e bis) la mise au point de batteries de nouvelle génération pour des applications de mobilité industrielle et électrique, y compris dans le secteur du transport maritime et aérien; |
Amendement 53 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(e ter) une infrastructure pour la production et l’utilisation de biocarburants avancés; |
Amendement 54 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(e quater) une infrastructure de ravitaillement en hydrogène pour la mobilité à l’hydrogène. |
Amendement 55 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) l’eau, y compris les questions d’approvisionnement et d’assainissement, les infrastructures côtières et autres infrastructures vertes concernant l’eau; |
(a) l’eau, y compris les questions d’approvisionnement et d’assainissement, les infrastructures côtières et insulaires et autres infrastructures vertes concernant l’eau; |
Amendement 56 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c bis) les programmes, projets et initiatives en matière d’élimination de l’amiante des toitures, des habitations, des bâtiments et des sols, en particulier en association avec les objectifs des États membres et des régions en matière d’énergies renouvelables et de réduction du CO2; |
Justification | |
Conformément aux exigences posées par le Parlement européen dans son rapport du 30 janvier 2013 sur les risques liés à l’amiante pour la santé au travail et les perspectives d’élimination complète de l’amiante encore existante. Cf. les réponses écrites de Mme Thyssen, au nom de la Commission, du 10 avril 2018, E-000862/2018. | |
Amendement 57 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) le développement urbain, rural et côtier durable; |
(e) le développement urbain, rural, côtier et insulaire durable; |
Amendement 58 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(g) les projets et entreprises mettant en œuvre l’économie circulaire par l'intégration des questions d’efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l’approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires; |
(g) les projets et entreprises mettant en œuvre l’économie circulaire par l’intégration des questions d’efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l’approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires ainsi que la réutilisation et le recyclage éventuels; |
Amendement 59 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point h bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(h bis) les projets mettant en œuvre des technologies innovantes de captage et d’utilisation du carbone; |
Amendement 60 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point h ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(h ter) la lutte contre la résistance aux antimicrobiens par la réduction, au moyen de mesures préventives, de l’utilisation d’antibiotiques chez les humains et les animaux, conformément au concept «Une seule santé»; |
Amendement 61 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point h quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(h quater) la décarbonation de la chaîne de production et de distribution d’énergie. |
Amendement 62 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. La promotion du remplacement de substances chimiques dangereuses par des substituts plus durables. |
Amendement 63 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le développement des infrastructures de connectivité numérique, notamment au moyen de projets soutenant le déploiement de réseaux numériques à très haute capacité. |
4. Le développement des infrastructures de connectivité numérique, notamment au moyen de projets soutenant le déploiement de réseaux numériques à très haute capacité en zones urbaines et rurales. |
Amendement 64 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 5 – sous-point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) les projets d’entreprise; |
(b) les processus de recherche et d’innovation, le transfert de technologies et la coopération entre entreprises mettant l’accent sur l’économie à faible intensité de carbone, la résilience, l’adaptation au changement climatique et l’économie circulaire; |
Amendement 65 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 5 – sous-point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) de nouveaux produits de santé efficaces, notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les médicaments de thérapie innovante. |
(f) de nouveaux produits de santé efficaces, notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les services de santé en ligne et les médicaments de thérapie innovante. |
Amendement 66 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 11 – sous-point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) la microfinance, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale; |
(a) la microfinance, le financement des entreprises sociales, l’entrepreneuriat féminin et l’économie sociale; |
Amendement 67 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 11 – sous-point i bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(i bis) le redéploiement, la requalification et le perfectionnement professionnel des travailleurs, l’éducation et les initiatives en matière de recherche d’emploi dans les régions qui dépendent d’une économie à forte intensité de carbone et qui sont concernées par la transition structurelle vers une économie à faible intensité de carbone. |
Amendement 68 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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13 bis. Les mers et les océans, par le développement d’une économie bleue durable, conformément aux objectifs de la politique maritime intégrée, notamment par: |
|
(a) l’entrepreneuriat maritime; |
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(b) une industrie maritime innovante et compétitive; |
|
(c) la connaissance des océans et les carrières bleues; |
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(d) le programme de gouvernance internationale des océans; |
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(e) la surveillance et la sécurité maritimes; |
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(f) la coopération transfrontalière; |
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(g) la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en particulier l’ODD nº 14 (vie aquatique). |
Amendement 69 Proposition de règlement Annexe III – point 3 – sous-point 3.2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3.2 Investissements soutenant les objectifs climatiques |
3.2 Investissements soutenant les objectifs climatiques et réduction estimée des émissions de CO2 |
Amendement 70 Proposition de règlement Annexe III – point 3 – sous-point 3.2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3.2 bis Investissements soutenant les objectifs environnementaux |
Amendement 71 Proposition de règlement Annexe III – point 3 – sous-point 3.3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3.3 bis Émissions de gaz à effet de serre, en valeur absolue et relative |
Amendement 72 Proposition de règlement Annexe III – point 4 – sous-point 4.2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4.2 bis Énergie: incidence sur les émissions de gaz à effet de serre de la production d’énergie dans l’Union |
Amendement 73 Proposition de règlement Annexe III – point 4 – sous-point 4.2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4.2 ter Énergie: énergie économisée |
Amendement 74 Proposition de règlement Annexe III – point 4 – sous-point 4.2 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4.2 quater Énergie: émissions de gaz à effet de serre, en valeur absolue et relative |
Amendement 75 Proposition de règlement Annexe III – point 4 – sous-point 4.2 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4.2 quinquies Efficacité énergétique |
Amendement 76 Proposition de règlement Annexe III – point 4 – sous-point 4.5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4.5 bis Production industrielle à faibles émissions de carbone: quantité vérifiée d’émissions de gaz à effet de serre évitées |
Amendement 77 Proposition de règlement Annexe III – point 4 – sous-point 4.5 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4.5 ter Transport: émissions de gaz à effet de serre, en valeur absolue et relative |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement du programme InvestEU |
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Références |
COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD) |
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Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
BUDG 14.6.2018 |
ECON 14.6.2018 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ENVI 14.6.2018 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Ivo Belet 21.6.2018 |
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Article 55 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
5.7.2018 |
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