RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»)
7.1.2019 - (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»)
(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0379),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0243/2018),
- vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0001/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | ||||||||||||||||||||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
(1) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu d’améliorer et d’accélérer encore la transmission et la signification ou la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre les États membres. |
(1) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et la mise en place d’un espace européen de la justice en matière civile, il y a lieu d’améliorer et d’accélérer encore la transmission et la signification ou la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre les États membres, tout en assurant un niveau élevé de sécurité et de protection de la transmission de ces actes, en préservant les droits du destinataire et en protégeant la vie privée et les données à caractère personnel. | |||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
(4) Afin de garantir la transmission rapide des actes vers d’autres États membres en vue de leur signification ou notification, il conviendrait d’user de tous les moyens appropriés qu’offrent les technologies de communication modernes, pour autant que certaines conditions d’intégrité et de fiabilité de l’acte reçu soient remplies. À cet effet, toutes les communications et tous les échanges d’actes entre les entités d’origine et requises et les entités centrales désignées par les États membres devraient être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé composé de systèmes informatiques nationaux. |
(4) Afin de garantir effectivement la transmission rapide des actes vers d’autres États membres en vue de leur signification ou notification, il conviendrait d’user de tous les moyens appropriés qu’offrent les technologies de communication modernes, pour autant que certaines conditions d’intégrité et de fiabilité de l’acte reçu soient remplies, que les droits procéduraux soient respectés, que le niveau de sécurité de la transmission des actes soit élevé et que la vie privée et les données à caractère personnel soient protégées. À cet effet, toutes les communications et tous les échanges d’actes entre les entités d’origine et requises et les entités centrales désignées par les États membres devraient être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé composé de systèmes informatiques nationaux. | |||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
|
(4 bis) Le système informatique décentralisé établi en vertu du règlement (CE) nº 1393/2007 devrait être fondé sur le système e-CODEX et géré par l’agence eu-LISA. Il convient de mettre à disposition de l’agence eu-LISA des ressources adéquates aux fins de la mise en place et du bon fonctionnement d’un tel système, ainsi que pour apporter un soutien technique aux entités d’origine, aux entités requises et aux entités centrales en cas de dysfonctionnement du système. La Commission devrait présenter dès que possible, et en tout état de cause avant la fin de l’année 2019, une proposition de règlement sur la communication transfrontière dans le cadre des procédures judiciaires (e-CODEX). | |||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
|
(4 ter) Lorsqu’un acte introductif d’instance a déjà été signifié ou notifié au défendeur et que le défendeur n’a pas refusé de recevoir cet acte, il convient que la législation de l’État membre du for offre aux parties domiciliées dans un autre État membre la possibilité de désigner un représentant pour recevoir les actes qui leur sont signifiés ou notifiés dans l’État membre du for, à condition que la partie concernée ait été dûment informée des conséquences de ce choix et ait explicitement accepté cette option. | |||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
(5) L’entité requise devrait, en toutes circonstances et sans aucune marge d’appréciation à cet égard, informer le destinataire par écrit, au moyen d’un formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier s’il n’est pas rédigé dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait s’appliquer aussi à toute signification ou notification ultérieure, après que le destinataire a exercé son droit de refus. Le droit de refus devrait également s’appliquer à la signification ou à la notification effectuée par l’intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, des services postaux, ou effectuée directement. Il devrait être possible de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de celui-ci. |
(5) L’entité requise devrait, en toutes circonstances et sans aucune marge d’appréciation à cet égard, informer le destinataire en temps utile par écrit, au moyen d’un formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier s’il n’est pas rédigé dans une langue qu’il comprend. Cette règle devrait s’appliquer aussi à toute signification ou notification ultérieure, après que le destinataire a exercé son droit de refus. Le droit de refus devrait également s’appliquer à la signification ou à la notification effectuée par l’intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, des services postaux ou de messagerie, ou effectuée directement. Il devrait être possible de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction officielle de celui-ci. | |||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
(6) Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte, la juridiction ou l’autorité saisie de la procédure judiciaire au cours de laquelle la signification ou la notification est devenue nécessaire devrait vérifier si le refus est justifié. Pour ce faire, cette juridiction ou cette autorité devrait s’appuyer sur toutes les informations pertinentes dans le dossier ou en sa possession pour déterminer les compétences linguistiques réelles du destinataire. Lors de l’appréciation des compétences linguistiques du destinataire, la juridiction pourrait prendre en compte des éléments factuels, tels que des actes rédigés par le destinataire dans la langue concernée, les connaissances linguistiques liées à la profession du destinataire (enseignant ou interprète, par exemple), le fait que le destinataire soit citoyen de l’État membre dans lequel la procédure judiciaire se déroule ou le fait que le destinataire ait précédemment résidé dans cet État membre pendant un certain temps. Une telle appréciation ne devrait pas être effectuée si l’acte a été rédigé ou traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. |
(6) Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte, la juridiction ou l’autorité saisie de la procédure judiciaire au cours de laquelle la signification ou la notification est devenue nécessaire devrait vérifier si le refus est justifié. Pour ce faire, cette juridiction ou cette autorité devrait s’appuyer sur toutes les informations pertinentes dans le dossier pour déterminer les compétences linguistiques réelles du destinataire. Lors de l’appréciation des compétences linguistiques du destinataire, la juridiction pourrait prendre en compte des éléments factuels, tels que des actes rédigés par le destinataire dans la langue concernée, les connaissances linguistiques liées à la profession du destinataire, le fait que le destinataire soit citoyen de l’État membre dans lequel la procédure judiciaire se déroule ou le fait que le destinataire ait précédemment résidé dans cet État membre pendant une période prolongée. | |||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
(7) L’efficience et la rapidité nécessaires dans les procédures judiciaires transfrontières exigent des voies directes, accélérées, pour signifier ou notifier les actes à des personnes se trouvant dans d’autres États membres. Par conséquent, toute personne intéressée à une instance judiciaire ou toute juridiction ou autorité saisie d’une procédure judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes directement par voie électronique vers le compte d’utilisateur numérique d’un destinataire qui est domicilié dans un autre État membre. Les conditions appliquées au recours à ce type de signification ou notification électronique directe devraient garantir que les comptes d’utilisateur électroniques sont utilisés aux fins de la signification ou de la notification d’actes uniquement lorsqu’il existe des garde-fous appropriés pour protéger les intérêts des destinataires, soit par le recours à des normes techniques d’un niveau élevé, soit sous la forme d’un consentement explicite donné par le destinataire. |
(7) L’efficience et la rapidité nécessaires dans les procédures judiciaires transfrontières exigent des voies directes, accélérées et sûres pour signifier ou notifier les actes à des personnes se trouvant dans d’autres États membres. Toute personne intéressée à une instance judiciaire ou toute juridiction ou autorité saisie d’une procédure judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes directement par voie électronique vers un destinataire qui est domicilié dans un autre État membre. Ce type de signification ou notification électronique directe ne devrait toutefois être autorisé que lorsqu’il existe des garde-fous appropriés pour protéger les intérêts des destinataires, notamment des normes techniques d’un niveau élevé et un consentement explicite donné par le destinataire. Lorsque la signification ou la notification d’actes s’effectue par voie électronique, il y a lieu de prévoir la possibilité de recevoir un accusé de réception des actes. | |||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
(8) Les voies directes qui existent déjà pour la transmission d’actes en vue de leur signification ou de leur notification devraient être améliorées afin de constituer des solutions fiables et accessibles à tous pouvant se substituer à la transmission classique par l’intermédiaire des entités requises. Pour ce faire, les prestataires de services postaux devraient utiliser un accusé de réception spécifique lorsqu’ils procèdent à une signification ou notification par voie postale conformément à l’article 14 du règlement (CE) nº 1393/2007. De même, toute personne intéressée à une instance judiciaire ou toute juridiction ou autorité saisie d’une procédure judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes sur le territoire de tous les États membres directement par l’intermédiaire d’officiers ministériels, de fonctionnaires ou d’autres personnes compétentes de l’État membre requis. |
(8) Face à la nécessité d’améliorer le cadre de la coopération judiciaire dans l’Union et de moderniser l’administration judiciaire afin d’améliorer l’interopérabilité transfrontière et de faciliter les interactions avec les citoyens, les voies directes qui existent déjà pour la transmission d’actes en vue de leur signification ou de leur notification devraient être améliorées afin de constituer des solutions rapides, fiables, plus sûres et accessibles à tous, et pouvant se substituer à la transmission classique par l’intermédiaire des entités requises. Pour ce faire, les prestataires de services postaux devraient utiliser un accusé de réception spécifique lorsqu’ils procèdent à une signification ou notification par voie postale conformément à l’article 14 du règlement (CE) nº 1393/2007. De même, toute personne intéressée à une instance judiciaire ou toute juridiction ou autorité saisie d’une procédure judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes sur le territoire de tous les États membres directement par l’intermédiaire d’officiers ministériels, de fonctionnaires ou d’autres personnes compétentes de l’État membre requis. | |||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
|
(8 bis) Lorsque le défendeur n’a pas comparu et qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue, le juge doit encore être en mesure de statuer, sous réserve de certaines limitations, et pour autant que plusieurs conditions nécessaires à la sauvegarde des intérêts du défendeur aient été respectées. Dans ces cas, il est essentiel de s’assurer que tous les efforts raisonnables sont déployés pour informer le défendeur qu’une procédure judiciaire a été engagée contre lui. À cette fin, la juridiction doit envoyer des messages d’alerte par tous les canaux de communication connus qui sont susceptibles d’être accessibles au destinataire d’une manière exclusive, y compris, par exemple, au moyen du numéro de téléphone, de l’adresse électronique ou des comptes privés de médias sociaux de cette personne. | |||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
(9) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Plus précisément, il vise à garantir le respect intégral des droits de la défense des destinataires, qui découlent du droit à accéder à un tribunal impartial, consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. |
(9) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Plus précisément, il vise à garantir le respect intégral des droits de la défense des destinataires, qui découlent du droit à accéder à un tribunal impartial, consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. En outre, en garantissant l’égalité d’accès à la justice, il sert l’objectif de l’interdiction des discriminations (article 18 du traité FUE) et est en conformité avec la réglementation sur la protection des données à caractère personnel et de la vie privée en vigueur dans l’Union. | |||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
|
(9 bis) Il importe de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué dans le respect de la législation de l’Union sur la protection des données et respecte la protection de la vie privée telle qu’elle est inscrite dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il convient également de garantir que tout traitement de données à caractère personnel concernant des personnes physiques au titre du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. Les données à caractère personnel fournies au titre du présent règlement ne doivent être traitées qu’aux fins spécifiques énoncées dans le présent règlement. | |||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Article 10 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
(10) Afin de permettre une adaptation rapide des annexes du règlement (CE) nº 1393/2007, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes I, II et IV dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(10) Afin de définir les modalités précises du fonctionnement du système informatique décentralisé pour la communication et l’échange d’actes entre les agences et les entités désignées par les États membres, et afin de déterminer les modalités détaillées du fonctionnement des services d’envoi recommandé électronique qualifiés qui seront utilisés aux fins de la signification ou de la notification d’actes par des moyens électroniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes délégués doivent assurer une transmission efficace, fiable et fluide des données, mais aussi garantir un niveau élevé de sécurité des transmissions, protéger la vie privée et les données à caractère personnel et, en ce qui concerne la signification ou la notification électronique des actes, assurer l’égalité d’accès pour les personnes handicapées. En outre, afin de permettre une adaptation rapide des annexes du règlement (CE) nº 1393/2007, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes I, II et IV dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. | |||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
|
(12 bis) L’objectif du présent règlement est d’améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en simplifiant et en rationalisant les procédures de notification ou de communication des actes judiciaires et extrajudiciaires dans l’Union. Il contribuera de ce fait à réduire les retards et les frais pour les citoyens et les entreprises. En outre, l’amélioration de la sécurité juridique, la simplification, la rationalisation et la numérisation des procédures pourraient encourager les citoyens et les entreprises à s’engager dans des transactions transfrontières, ce qui stimulerait les échanges commerciaux dans l’Union et, partant, améliorerait le fonctionnement du marché intérieur. | |||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 1 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article premier – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 2 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 2 – paragraphe 4 – point c | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 3 bis – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 3 bis – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 3 bis – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Article premier – paragraphe 1 – point 3 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 3 bis – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 3 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 3 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 3 quater – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 3 quater – paragraphe 1 – point c | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 3 quater – paragraphe 2 – point a | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 4 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 6 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 6 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 6 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 6 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 7 bis – titre | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 7 bis – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 7 bis – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 7 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 8 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 7 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 8 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 7 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 8 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 7 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 8 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 7 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 8 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 7 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 8 – paragraphe 7 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 9 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 14 – titre | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 9 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 14 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 9 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 14 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 9 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 14 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 9 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 15 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 15 bis – alinéa 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 15 bis – alinéa 1 – point a | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 15 bis – alinéa 1 – point b | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 15 bis – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 11 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 18 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 11 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 18 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 12 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 18 bis | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 12 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 18 ter | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 19 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 19 – paragraphe 2 – point b | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 19 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 19 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 19 – paragraphe 5 – point a | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 22 – paragraphe -1 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 13 ter (nouveau) Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 22 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 13 quater (nouveau) Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 22 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 13 quinquies (nouveau) Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 22 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 13 sexies (nouveau) Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 22 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 23 bis – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Article premier – alinéa 1 – point 16 Règlement (CE) nº 1393/2007 Article 24 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes») est un volet abouti du programme de l’Union relatif à la coopération judiciaire en matière civile. En 2017, la Commission a procédé à une évaluation au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, dans le but d’apprécier le fonctionnement de l’instrument à l’aune des cinq principaux critères d’évaluation obligatoires, à savoir l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union. Plusieurs questions ont été soulevées dans ce rapport, principalement quant à la possibilité de moderniser les règles eu égard à l’évolution des technologies de la communication. En conséquence, le 31 mai 2018, la Commission a présenté sa proposition de modification du règlement.
Dans sa proposition, la Commission entend clarifier certains éléments du règlement (CE) nº 1393/2007, améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires civiles et commerciales ayant une incidence transfrontière, notamment par l’échange électronique des actes, et assurer une bonne administration de la justice dans ces affaires, notamment en renforçant certaines garanties pour le défendeur.
Les principaux éléments de la proposition de la Commission sont les suivants:
• Champ d’application. Il est précisé que le règlement s’applique dans tous les cas où le domicile du destinataire d’un acte judiciaire se trouve dans un autre État membre.
• Échange numérique de documents. Il est proposé que toute communication et tout échange d’actes entre les entités d’origine, les entités requises et les entités centrales s’effectuent par voie électronique, au moyen d’un système informatique décentralisé constitué de systèmes informatiques nationaux reliés entre eux par une infrastructure de communication. Ce système informatique décentralisé devrait être établi au moyen d’actes d’exécution. Il convient de recourir à d’autres moyens en cas de perturbation imprévue et exceptionnelle du système informatique décentralisé.
• Non-connaissance de l’adresse du destinataire. Les États membres seraient tenus de fournir une assistance en vue de localiser le lieu de séjour d’un destinataire, en recourant à au moins une des trois options possibles.
• Obligation de désigner un représentant dans l’État membre du for aux fins de la réception des actes signifiés ou notifiés. La proposition accepte la législation et les pratiques en vigueur dans plusieurs États membres selon lesquelles une partie à une procédure résidant dans un autre État membre peut être tenue de désigner un représentant pour recevoir les actes qui lui sont signifiés ou notifiés dans l’État membre du for, après que l’acte introductif d’instance a été signifié ou notifié à cette partie.
• Droit de refuser un document. La proposition détaille la procédure concernant le droit du destinataire de refuser de recevoir un acte s’il n’est pas rédigé ou traduit dans une langue appropriée qu’il comprend. Le délai de refus d’un document est fixé à deux semaines.
• Autres modes de signification ou de notification directe des actes. La signification ou notification des actes par voie électronique est introduite en tant que nouveau mode de signification ou de notification en vertu du règlement. Les autres modes de signification ou de notification comprennent également, entre autres, la signification ou notification par voie postale et la signification ou notification directe par l’intermédiaire d’officiers ministériels, de fonctionnaires ou d’autres personnes compétentes de l’État membre requis. En ce qui concerne la signification ou notification par voie postale, une fiche de retour spécifique est introduite et la notion de «destinataires de substitution» est clarifiée. Pour ce qui est de la signification ou notification directe, les entités d’origine et les juridictions saisies de la procédure seraient autorisées à utiliser cette méthode, qui serait applicable sur le territoire de tous les États membres.
• Défendeur non comparant. La juridiction saisie de la procédure est tenue d’envoyer des messages d’alerte au sujet de l’ouverture de la procédure ou de la décision rendue par défaut au défendeur non comparant par tout moyen de communication disponible. Le délai de disponibilité du réexamen extraordinaire est harmonisé et fixé à deux ans à compter de la date où la décision par défaut a été rendue.
Démarche du rapporteur et principales modifications proposées
Le rapporteur fait sien l’objectif de la proposition d’améliorer l’efficacité et la rapidité de l’échange et de la signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les États membres. Les procédures électroniques devraient jouer un rôle essentiel à cet égard. Dans le même temps, il est nécessaire d’assurer la protection des droits des parties et de veiller à ce que, pour toute nouvelle procédure ouverte, les échanges d’actes se déroulent de façon fluide et fiable, des normes de sécurité élevées soient observées, l’accessibilité soit assurée et la vie privée et les données à caractère personnel soient protégées.
Les précisions apportées au règlement (CE) nº 1393/2007 par la Commission sont généralement bienvenues, car elles limiteront l’incertitude juridique et les fragmentations dans l’application des dispositions du règlement.
Le rapporteur appuie la proposition d’introduire l’échange par voie électronique d’actes entre les entités d’origine, les entités requises et les entités centrales, au moyen d’un système informatique décentralisé constitué de systèmes informatiques nationaux reliés entre eux par une infrastructure de communication sûre et fiable. Ce système devrait se fonder sur e-CODEX et ses modalités de fonctionnement devraient être définies au moyen d’actes délégués. Le système informatique décentralisé devrait être hautement sécurisé et assurer la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.
Le rapporteur accueille aussi favorablement l’introduction de la signification ou notification par voie électronique en tant que nouveau mode de signification ou notification. Toutefois, afin de préserver les droits du défendeur, il est nécessaire de veiller à ce que le destinataire accepte explicitement ce mode de signification ou notification et à ce que les moyens techniques utilisés pour l’échange des actes soient efficaces et permettent de garantir, entre autres, une sécurité élevée, l’accessibilité, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.
Le rapporteur considère que les parties qui sont domiciliées dans un autre État membre devraient se voir offrir la possibilité de désigner un représentant dans l’État membre où la procédure a lieu aux fins de la réception des actes qui leur sont signifiés ou notifiés. Cela ne devrait toutefois pas être une obligation pour les parties, en raison des coûts supplémentaires que cela engendre et du fait qu’il existe d’autres modes fiables et efficaces de signification ou notification. En tout état de cause, les mesures prévues par le présent règlement ne sauraient porter atteinte aux exigences de l’Union et des États membres qui imposent l’obligation de désigner un représentant dans l’État membre du for pour les parties qui sont domiciliées dans un autre État membre à des fins autres que la signification ou la notification d’actes au titre du présent règlement.
Afin de garantir l’accès à la justice, le règlement (CE) nº 1393/2007 fixe des limites aux paiements que les États membres peuvent infliger aux requérants pour l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente pour assurer la signification ou la notification d’actes ou pour le recours à un mode particulier de signification ou de notification. Toutefois, les coûts varient considérablement d’un État membre à l’autre et peuvent atteindre plus de 100 euros pour la signification ou notification directe dans certains cas. Le rapporteur estime que les coûts ne devraient pas être excessifs et trop lourds pour les requérants, car cela pourrait limiter le recours à ces nouveaux modes de signification ou de notification et entraver l’accès à la justice. Il est dès lors nécessaire de fixer des limites aux paiements que les États membres peuvent infliger aux requérants pour l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente pour assurer la signification ou la notification d’actes ou pour le recours à un mode particulier de signification ou de notification.
Il est utile de mettre à jour les dispositions du règlement (CE) nº 1393/2007 sur la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, compte tenu de l’évolution récente du droit de l’Union en la matière et, en particulier, de l’approbation du règlement (UE) 2016/679.
Le rapporteur propose d’insérer certains délais spécifiques à l’article 6 afin de veiller à ce que la transmission des actes et les communications entre les entités d’origine, les entités requises et les entités centrales se déroulent efficacement et de façon fluide. Ces délais dépendent de la transmission électronique des documents et des communications; il convient donc de prévoir qu’ils ne s’appliquent pas lorsque la transmission est effectuée par d’autres moyens en raison d’une perturbation imprévue et exceptionnelle du système informatique décentralisé.
Des précisions et des modifications mineures sont apportées à l’article 8 concernant la procédure relative au droit du destinataire de refuser de recevoir un acte s’il n’est pas rédigé ou traduit dans une langue appropriée, ainsi qu’à l’article 19 en ce qui concerne les conditions pour les décisions rendues par défaut et les garanties pour les défendeurs dans ces cas.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
|
Titre |
Signification et notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) |
||||
|
Références |
COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD) |
||||
|
Date de la présentation au PE |
31.5.2018 |
|
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 10.9.2018 |
|
|
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Sergio Gaetano Cofferati 24.9.2018 |
|
|
|
|
|
Examen en commission |
20.11.2018 |
|
|
|
|
|
Date de l’adoption |
10.12.2018 |
|
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 0 0 |
|||
|
Membres présents au moment du vote final |
Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
||||
|
Suppléants présents au moment du vote final |
Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski |
||||
|
Date du dépôt |
8.1.2019 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
|
18 |
+ |
|
|
ALDE |
Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto |
|
|
ECR |
Kosma Złotowski |
|
|
EFDD |
Joëlle Bergeron |
|
|
GUE/NGL |
Kostas Chrysogonos |
|
|
PPE |
Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
|
|
S&D |
Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken |
|
|
Verts/ALE |
Julia Reda |
|
|
0 |
- |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention