RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières

9.1.2019 - (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Evelyn Regner
Rapporteure pour avis (*):
Anthea McIntyre, commission de l’emploi et des affaires sociales
      (*)  Commissions associées – article 54 du règlement intérieur


Procédure : 2018/0114(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0002/2019

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières

(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0241),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 50, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0167/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0002/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1)  L’organe de direction ou d’administration devrait être responsable de la gestion de la société dans l’intérêt de celle-ci. Il devrait dès lors prendre en considération les intérêts des associés, des travailleurs et des autres parties prenantes, dans le but de créer, à long terme, de la valeur de manière durable.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  La Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil2 réglemente les fusions transfrontalières des sociétés à responsabilité limitée. Ces règles représentent une étape importante dans l’amélioration du fonctionnement du marché unique pour les sociétés et les entreprises et facilitent l’exercice de la liberté d’établissement. Cependant, l’évaluation de ces règles met en lumière la nécessité de modifier les règles en matière de fusion transfrontalières. En outre, il y a lieu de prévoir des règles régissant les transformations et les scissions transfrontalières.

(1)  La Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil2 réglemente les fusions transfrontalières des sociétés à responsabilité limitée. Ces règles représentent une étape importante dans l’amélioration du fonctionnement du marché unique pour les sociétés et les entreprises et facilitent l’exercice de la liberté d’établissement, d’une part, tout en offrant une protection adéquate aux parties prenantes, telles que les travailleurs, les créanciers et les actionnaires minoritaires, de l’autre. Cependant, l’évaluation de ces règles met en lumière la nécessité de modifier les règles en matière de fusion transfrontalières, notamment en vue d’assurer une protection appropriée aux travailleurs, aux créanciers et aux actionnaires minoritaires. En outre, il y a lieu de prévoir des règles régissant les transformations et les scissions transfrontalières en vue de favoriser la mobilité transfrontalière des sociétés et dans le but d’assurer un cadre juridique européen clair, prévisible et approprié, mais aussi moderne, inclusif et juste.

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2 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

2 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  La liberté d’établissement est l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union. En vertu de l’article 49, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu en combinaison avec l’article 54 TFUE, la liberté d’établissement pour les sociétés ou les entreprises article comportent, notamment, la constitution et la gestion de ces sociétés dans les conditions définies par la législation de l’État membre d’établissement. Cela a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne comme englobant le droit pour une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre de se transformer en une société relevant du droit d’un autre État membre pour autant qu’il est satisfait aux conditions définies par la législation de cet autre État membre et, en particulier, au critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement d’une société à son ordre juridique national.

(2)  La liberté d’établissement est l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union. En vertu de l’article 49, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu en combinaison avec l’article 54 TFUE, la liberté d’établissement pour les sociétés ou les entreprises comporte, notamment, la constitution et la gestion de ces sociétés dans les conditions définies par la législation de l’État membre d’établissement. Cela a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne bien au-delà du sens littéral du libellé comme englobant le droit pour une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre de se transformer en une société relevant du droit d’un autre État membre pour autant qu’il est satisfait aux conditions définies par la législation de cet autre État membre et, en particulier, au critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement d’une société à son ordre juridique national. De plus, il est très important de tenir compte d’éléments supplémentaires tels que l’existence de critères de réalité économique afin d’éviter tout abus de cette liberté fondamentale à des fins de fraude.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  La liberté d’établissement et le développement du marché intérieur ne sont pas des principes ou objectifs de l’Union indépendants. Ils devraient toujours être mis en balance, en particulier dans le contexte de la présente directive, avec les principes et objectifs de l’Union concernant le progrès social, la promotion d’un niveau d’emploi élevé et la garantie d’une protection sociale adéquate, consacrés par l’article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE) et l’article 9 du TFUE. Il est donc clair que le développement du marché intérieur devrait contribuer à la cohésion sociale et à la convergence sociale ascendante, et non alimenter la concurrence entre les systèmes sociaux en exerçant une pression sur ces systèmes pour qu’ils adoptent des normes moins strictes.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)  Si la concurrence sur le marché unique et la liberté d’établissement constituent de grands principes de l’Union, la liberté des sociétés de déplacer leur siège d’un État membre à un autre se fonde sur une concurrence non désirée entre les systèmes des États membres, laquelle se nourrit de l’absence de règles équitables due aux différentes dispositions nationales en matière sociale et fiscale. Les transformations, fusions et scissions abusives qui constituent des montages artificiels ou qui se traduisent par du dumping social, mais qui réduisent également les obligations fiscales et sapent les droits sociaux des travailleurs, doivent par conséquent être évitées si l’on veut respecter les principes et valeurs consacrés dans les traités. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a malheureusement créé un droit très large aux transformations transfrontalières; en outre, la possibilité pour les entreprises de déplacer leur siège sans déplacer leurs activités principales a contribué à l’incompréhension et au sentiment antieuropéen des travailleurs et d’autres acteurs à l’égard de cette forme problématique de concurrence.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater)  La politique de l’Union devrait également contribuer à favoriser et à renforcer le dialogue social, conformément à l’article 151 du TFUE. La présente directive a donc également pour objectif de garantir les droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs et de veiller à ce que la mobilité transfrontalière des sociétés ne puisse jamais conduire à une restriction de ces droits. L’information, la consultation et la participation des travailleurs sont essentielles à la réussite de la mobilité transfrontalière.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quinquies)  La mise en place d’un système d’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés et la garantie de normes sociales communes minimales dans tous les États membres devraient être une condition préalable à la définition de règles communes sur la mobilité des sociétés afin de permettre une concurrence loyale et de disposer de règles équitables qui ne désavantagent aucun État membre ni aucun acteur.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 sexies)  La liberté d’établissement ne devrait pas non plus remettre en cause les principes relatifs à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 310 du TFUE.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  en l’absence d’uniformisation en droit de l’Union, la définition du lien de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l’article 54 TFUE, de la compétence de chaque État membre. L’article 54 du TFUE a mis sur le même pied le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement d’une société en tant que lien d’un tel rattachement. Par conséquent, comme précisé par la jurisprudence3, lorsque l’État membre du nouvel établissement, à savoir l’État membre de destination, se limite à exiger le transfert du siège social en tant que lien de rattachement pour établir l’existence d’une société en vertu de sa législation nationale, le fait que seul le siège social (et non l’administration centrale ou l’établissement principal) est transféré n’exclut pas en soi l’applicabilité de la liberté d’établissement en vertu de l’article 49 du TFUE. Le choix de la forme spécifique de l’entreprise lors de fusions, transformations et scissions transfrontalières ou le choix d’un État membre d’établissement sont inhérents à l’exercice de la liberté d’établissement garantie par le TFUE dans le cadre du marché unique.

(3)  en l’absence d’uniformisation en droit de l’Union, la définition du lien de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l’article 54 TFUE, de la compétence de chaque État membre. L’article 54 du TFUE a mis sur le même pied le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement d’une société en tant que lien d’un tel rattachement. Compte tenu des contradictions qui découlent de la liberté d’établissement et de l’absence de règles équitables prenant la forme de règles sociales et fiscales communes cohérentes entre les États membres, il est essentiel de trouver un équilibre entre le droit des sociétés de se transformer, de fusionner et de se scinder et d’autres principes inscrits dans les traités. Les transformations transfrontalières ne devraient être autorisées qu’à condition que la société déplace son siège statutaire avec son siège social afin de mener une part substantielle de son activité économique dans l’État membre de destination.

_________________

 

3 Arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 2017, Polbud - Wykonawstwo, C-106/16, ECLI: EU: C: 2017: 804, point 29

 

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Ces évolutions de la jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés et aux entreprises du marché unique leur permettant de favoriser la croissance économique, la concurrence effective et la productivité. Dans le même temps, l’objectif d’un marché unique sans frontières intérieures pour les entreprises doit également être concilié avec d’autres objectifs de l’intégration européenne tels que la protection sociale (notamment la protection des travailleurs), la protection des créanciers et la protection des actionnaires. En l’absence de règles harmonisées concernant spécifiquement les transformations transfrontalières, ces objectifs sont poursuivis par les États membres au moyen d’un certain nombre de dispositions juridiques et de pratiques administratives. En conséquence, alors que les sociétés sont déjà en mesure de fusionner à l’étranger, elles éprouvent un certain nombre de difficultés juridiques et pratiques lorsqu’elles souhaitent effectuer une transformation transfrontalière. De plus, la législation nationale de nombreux États membres prévoit la procédure de transformation nationale sans pour autant offrir une procédure équivalente de transformation transfrontalière.

(4)  Ces évolutions de la jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés et aux entreprises du marché unique leur permettant d’intensifier leur activité économique et de favoriser la croissance économique, la concurrence effective et la productivité. Dans le même temps, en l’absence de conditions de concurrence équitables sous la forme de réglementations sociales et fiscales cohérentes, ces évolutions sont allées de pair avec la prolifération des sociétés boîtes aux lettres et des pratiques abusives, se traduisant par des montages artificiels et un contournement des obligations fiscales et sociales, ainsi que des atteintes aux droits des travailleurs. L’objectif d’un marché unique sans frontières intérieures pour les entreprises doit être concilié avec d’autres objectifs de l’intégration européenne tels que la protection sociale pour tous, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du TUE et aux articles 151 et 152 du TFUE, au socle européen des droits sociaux et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la protection des droits des travailleurs, la protection des créanciers et la protection des actionnaires, ainsi que la lutte contre les atteintes aux intérêts financiers de l’Union, par exemple le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale. En l’absence de règles harmonisées concernant spécifiquement les transformations transfrontalières, les États membres ont adopté un certain nombre de dispositions juridiques et de pratiques administratives très diverses, ce qui génère un climat d’insécurité juridique qui nuit autant aux entreprises qu’aux parties prenantes et aux États membres, ainsi qu’à la lutte contre les atteintes aux intérêts financiers de l’Union, par exemple le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale. Il convient de rappeler que l’Union s’est engagée à respecter la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La liberté d’établissement ne devrait nullement porter préjudice à d’autres valeurs et principes garantis par le TFUE, comme la promotion d’un niveau d’emploi élevé et la garantie d’une protection sociale adéquate (article 9), l’amélioration des conditions de vie et de travail et le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions (article 151) ou la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (article 310). En conséquence, alors que les sociétés sont déjà en mesure de fusionner à l’étranger, elles éprouvent un certain nombre de difficultés juridiques et pratiques lorsqu’elles souhaitent effectuer une transformation transfrontalière. De plus, la législation nationale de nombreux États membres prévoit la procédure de transformation nationale sans pour autant offrir une procédure équivalente de transformation transfrontalière.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Il convient donc de prévoir des règles de procédure et de fond sur les transformations transfrontalières qui contribueraient à l’abolition des restrictions à la liberté d’établissement et garantiraient en même temps une protection adéquate et proportionnée aux parties prenantes telles que les travailleurs, les créanciers et les actionnaires minoritaires.

(6)  Il convient donc de prévoir des règles de procédure et de fond harmonisées au niveau de l’Union sur les transformations transfrontalières qui faciliteraient davantage l’abolition des restrictions à la liberté d’établissement et garantiraient en même temps le droit à une protection adéquate, uniforme et proportionnée aux parties prenantes telles que les travailleurs, les créanciers et les actionnaires minoritaires, et notamment les travailleurs. Il convient en outre de combler les lacunes juridiques et de prévenir les possibilités d’abus en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de droits des différentes parties prenantes. Il est donc essentiel de modifier la voie prise par la Cour de justice et de préciser qu’il ne devrait pas être possible pour une société de déplacer son siège statutaire sans déplacer son siège social dans l’objectif d’exercer une partie substantielle de son activité économique dans l’État membre de destination.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  La poursuite du développement du marché intérieur devrait se faire d’une façon harmonieuse, en préservant les valeurs essentielles sur lesquelles reposent nos sociétés et en faisant bénéficier tous les citoyens du développement économique.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)  La présente directive devrait établir des conditions minimales applicables dans tous les États membres, tout en autorisant et en encourageant ces derniers à renforcer la protection des travailleurs.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Le droit de transformer une société existante établie dans un État membre en une société d’un autre État membre peut, dans certaines circonstances, être utilisé à des fins abusives telles que le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers minoritaires ou des règles sur la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les entreprises n’utilisent pas la procédure de transformation transfrontalière pour créer des montages artificiels visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. En tant que dérogation à une liberté fondamentale, la lutte contre les abus doit être interprétée strictement et s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union.

(7)  Le droit de transformer une société existante établie dans un État membre en une société d’un autre État membre ne peut, en aucun cas, être utilisé à des fins abusives, frauduleuses ou criminelles telles que l’évitement, l’évasion ou le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers et des actionnaires minoritaires ou des règles sur la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les entreprises n’utilisent pas les procédures de transformation transfrontalière pour créer des montages artificiels. Les États membres devraient également être tenus de veiller à ce que les transformations transfrontalières correspondent à l’exercice réel d’une activité économique réelle, y compris dans le secteur du numérique, fondée sur un établissement fixe dans l’État membre de destination pour une durée indéterminée, afin d’éviter la création de sociétés boîte aux lettres visant à se soustraire au droit national et/ou de l’Union, à le contourner ou à l’enfreindre. La lutte contre les abus doit s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  La réalisation d’une transformation transfrontalière entraîne un changement de forme juridique pour une société sans lui faire perdre sa personnalité juridique. Toutefois, cela ne devrait pas conduire à un contournement des exigences en matière de constitution dans l’État membre de destination. Ces exigences, y compris les conditions requises pour avoir un siège social dans l’État membre de destination et celles relatives à la déchéance des administrateurs, devraient être pleinement respectées par la société. Toutefois, l’application de ces conditions par l’État membre de destination ne peut affecter la continuité de la personnalité juridique de la société transformée. Une société peut se transformer en prenant n’importe quelle forme juridique existant dans l’État membre de destination, conformément à l’article 49 du TFUE.

(8)  La réalisation d’une transformation transfrontalière entraîne un changement de forme juridique pour une société sans lui faire perdre sa personnalité juridique et sans qu’il soit nécessaire de renégocier les contrats commerciaux. Toutefois, cela ne devrait pas conduire à un contournement des exigences en matière de constitution dans l’État membre de destination. Ces exigences, y compris les conditions requises pour avoir un siège social dans l’État membre de destination et celles relatives à la déchéance des administrateurs, devraient être pleinement respectées par la société. Toutefois, l’application de ces conditions par l’État membre de destination ne peut affecter la continuité de la personnalité juridique de la société transformée. Une société peut se transformer en prenant n’importe quelle forme juridique réglementée et existant dans l’État membre de destination, conformément à l’article 49 du TFUE.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Sans préjudice des droits fondamentaux, tout casier judiciaire pénal ou administratif pertinent devrait être pris en compte pour l’évaluation de l’honorabilité, de l’honnêteté et de l’intégrité des directeurs de sociétés qui procèdent à une transformation ou fusion transfrontalière. À cet égard, devraient être pris en considération le type de condamnation ou de mise en accusation, le rôle de la personne concernée, la peine ou sanction encourue, l’étape de la procédure judiciaire atteinte et toute mesure de réhabilitation mise en œuvre. Il convient également de tenir compte des circonstances, y compris atténuantes, de la gravité de toute infraction, action administrative ou action de surveillance pertinente commise, du temps écoulé depuis l’infraction, de la conduite de l’associé depuis l’infraction ou l’acte, et de la pertinence de l’infraction ou de l’acte en ce qui concerne le rôle de l’associé. La prise en compte de tout casier judiciaire pénal ou administratif pertinent devrait respecter les délais de prescription prévus par le droit national. Sans préjudice de la présomption d’innocence applicable aux procédures pénales, et sans préjudice d’autres droits fondamentaux, les facteurs suivants devraient être au moins pris en considération lors de l’évaluation: les condamnations ou poursuites en cours pour infraction pénale, en particulier les infractions à la législation régissant les activités bancaires, financières ou d’assurance et les services financiers, ou la législation relative aux marchés de titres ou aux instruments financiers ou de paiement, y compris la législation relative au blanchiment de capitaux, à la corruption, à la manipulation de marché, ou aux délits d’initiés et à l’usure; la tromperie, la fraude ou les délits financiers; la délinquance fiscale et les autres infractions au droit des sociétés, y compris au droit du travail, ou à la législation en matière de faillite, d’insolvabilité ou de protection des consommateurs.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans la procédure de transformation transfrontalière, la société devrait divulguer le projet de transformation transfrontalière contenant les informations les plus importantes sur la transformation transfrontalière proposée, y compris la nouvelle forme de société envisagée, l’instrument de constitution et le calendrier proposé pour la transformation. Les associés, les créanciers et les travailleurs de la société qui procède à la transformation transfrontalière doivent être avertis et mis en mesure de soumettre des commentaires concernant la transformation proposée.

(10)  Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans les procédures de transformation transfrontalière, la société qui a l’intention de procéder à une transformation transfrontalière devrait élaborer le projet de transformation transfrontalière en coopération, lorsque le droit et/ou la pratique au niveau national le prévoient, avec les représentants des travailleurs au conseil d’administration et le divulguer. Les représentants des travailleurs au conseil d’administration devraient également être associés aux décisions sur le projet. Ledit projet devrait contenir les informations les plus importantes sur la transformation transfrontalière proposée, y compris la nouvelle forme de société envisagée, le chiffre d’affaires total et le chiffre d’affaires imposable total de la société procédant à la transformation pour la dernière période de déclaration, le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté par la société procédant à la transformation et ses filiales et succursales, des informations sur l’emplacement et, le cas échéant, la date du transfert du siège social de la société dans l’État membre de destination, ainsi que des informations sur l’organe de direction et, s’il y a lieu, sur le personnel, les équipements, les locaux et les actifs, le nombre de travailleurs employés en équivalent temps plein, les effets probables de la transformation transfrontalière sur l’emploi, y compris les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail de certains postes et les conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, y compris dans les filiales et succursales de la société procédant à la transformation situées dans l’Union, ainsi qu’en matière de dialogue social à l’échelle de la société y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration, et des informations sur l’instrument de constitution et le calendrier proposé pour la transformation. Les associés, les créanciers et les travailleurs de la société qui procède à la transformation transfrontalière doivent être avertis et mis en mesure de soumettre des commentaires concernant la transformation proposée. Avant qu’une décision sur le projet de transformation transfrontalière ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs de la société procédant à la transformation ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes et les syndicats représentés devraient être informés et consultés sur la transformation proposée. Par analogie, lorsqu’un organe a été créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, il devrait également être informé et consulté en conséquence.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  La société effectuant la transformation transfrontalière devrait établir un rapport afin de fournir des informations à ses associés. Le rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière proposée, en particulier les implications de la transformation pour les associés en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure les recours possibles à la disposition des associés lorsqu’ils ne souscrivent pas à la décision de procéder à une transformation transfrontalière. Ce rapport devrait également être mis à la disposition des travailleurs de la société effectuant la transformation transfrontalière.

(11)  Afin de fournir des informations à ses associés et à ses travailleurs, la société effectuant la transformation transfrontalière devrait établir un rapport expliquant les implications de la transformation transfrontalière proposée. Le rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière proposée, en particulier les motifs de ladite transformation, les implications de la transformation pour les associés en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure les recours possibles à la disposition des associés lorsqu’ils ne souscrivent pas à la décision de procéder à une transformation transfrontalière. Ce rapport devrait également être mis à la disposition des travailleurs de la société effectuant la transformation transfrontalière. Le rapport devrait expliquer en particulier les implications de la transformation transfrontalière proposée pour les emplois des travailleurs et pour l’implication des travailleurs, ainsi que les mesures à prendre pour les sauvegarder, préciser si des changements importants interviendront en ce qui concerne les relations de travail et les lieux d’implantation des entreprises, fournir des informations sur les procédures permettant d’appliquer les modalités relatives aux droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs dans la société issue de la transformation et expliquer comment chacun de ces facteurs s’appliquerait à chacune des filiales de la société. Cette exigence ne devrait cependant pas s’appliquer lorsque les seuls travailleurs de la société appartiennent à son organe d’administration. Avant qu’une décision sur le rapport ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs de la société procédant à la transformation transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes devraient être informés et consultés sur la transformation proposée. Par analogie, le cas échéant, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE1 bis ou 2001/86/CE1 ter du Parlement européen et du Conseil devrait également être informé et consulté en conséquence. Le rapport devrait être fourni sans préjudice de toute autre procédure d’information et de consultation applicable instituée au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil1 quater ou de la directive 2009/38/CE.

 

_______________

 

1 bis Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009).

 

1 ter Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001).

 

1 quater Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002).

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  Si l’organe d’administration ou de direction de la société procédant à la transformation transfrontalière reçoit, en temps utile, un avis émis en vertu du droit national par les représentants des travailleurs ou, s’il n’en existe pas, par les travailleurs eux-mêmes, ou, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, les associés devraient en être informés et cet avis devrait être annexé au rapport susmentionné. L’organe d’administration ou de direction de la société qui envisage de procéder à la transformation transfrontalière devrait présenter une réponse motivée à l’avis émis par les représentants des travailleurs et, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, avant la date de l’assemblée générale.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter)  Afin que les représentants des travailleurs, les syndicats représentés au sein de la société et, s’il y en a un, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE soient en mesure d’étudier le rapport, la société procédant à la transformation transfrontalière devrait leur fournir les ressources financières et matérielles nécessaires pour qu’ils puissent exercer convenablement les droits que leur confère la présente directive, telles que, par exemple, un accès à un ordinateur privé protégé par mot de passe, une connexion internet sécurisée, des salles de réunion, du temps à consacrer aux réunions, les coûts afférents à l’organisation de réunions et, le cas échéant, un service d’interprétation et des frais d’hébergement et de déplacement.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Afin de fournir des informations à ses travailleurs, l’entreprise effectuant la transformation transfrontalière devrait établir un rapport expliquant les implications que la transformation transfrontalière proposée entraîne pour ses travailleurs. Le rapport devrait expliquer en particulier les implications de la transformation transfrontalière proposée en matière de sauvegarde des emplois des travailleurs, préciser si des modifications importantes interviendront en ce qui concerne les relations de travail et les lieux d’implantation des entreprises et expliquer comment chacun de ces facteurs concernerait toutes les filiales de la société. Cette exigence ne devrait cependant pas s’appliquer lorsque seuls des travailleurs de la société siègent dans son organe d’administration. Le rapport devrait être fourni sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil4 ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil5.

supprimé

__________________

 

4 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

 

5 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte), JO L 122 du 16.5.2009, p. 28.

 

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  Les sociétés qui souhaitent tirer pleinement avantage du marché intérieur au moyen de transformations transfrontalières devraient se soumettre en retour à un niveau de transparence et de gouvernance d’entreprise adéquats. Les déclarations publiques pays par pays constituent un instrument efficace et approprié pour accroître la transparence des activités des entreprises multinationales et permettre au public d’évaluer leur incidence sur l’économie réelle. Ces informations permettront également d’améliorer la capacité des actionnaires à évaluer correctement les risques pris par les sociétés, de développer des stratégies d’investissement fondées sur des informations exactes et de renforcer la capacité des décideurs politiques à évaluer l’efficacité et les incidences des dispositions législatives nationales. Par conséquent, un ensemble d’informations financières devrait être publié avant que l’opération transfrontalière ne soit effectuée.

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter)  La liberté d’établissement et le développement du marché intérieur ne sont pas des principes ou objectifs de l’Union indépendants. Ils devraient toujours être mis en balance, en particulier dans le contexte de la présente directive, avec les principes et objectifs de l’Union concernant le progrès social, la promotion d’un niveau d’emploi élevé et la garantie d’une protection sociale adéquate, consacrés par l’article 3 du TUE et l’article 9 du TFUE. Il est donc clair que le développement du marché intérieur devrait contribuer à la cohésion sociale et à la convergence sociale ascendante, et non alimenter la concurrence entre les systèmes sociaux en exerçant une pression sur ces systèmes pour qu’ils adoptent des normes moins strictes.

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 quater)  La politique de l’Union devrait également contribuer à favoriser et à renforcer le dialogue social, conformément à l’article 151 du TFUE. La présente directive a donc également pour objectif de garantir les droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs et de veiller à ce que la mobilité transfrontalière des entreprises ne puisse jamais conduire à une restriction de ces droits. L’information, la consultation et la participation des travailleurs sont essentielles à la réussite de toutes ces initiatives.

Amendement    25

Proposition de directive

Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 quinquies)  La liberté d’établissement ne devrait pas non plus remettre en cause les principes relatifs à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 310 du TFUE.

Amendement    26

Proposition de directive

Considérant 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 sexies)  La cohérence doit être maintenue en ce qui concerne les entreprises et les travailleurs afin d’éviter les doubles emplois avec la législation en vigueur de l’Union. Certaines exigences en matière d’information et de consultation des travailleurs, qui s’appliquent dans les cas de transformations, fusions et scissions transfrontalières, figurent déjà dans les directives 2002/14/CE, 2001/23/CE1 bis et 2009/38/CE du Conseil. Il importe que la présente directive complète les directives susmentionnées afin d’éviter que des formalités administratives inutiles ne viennent amoindrir l’efficacité des dispositions actuelles en matière d’information, de consultation et de participation des travailleurs.

 

______________________

 

1 bisDirective 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

Amendement    27

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Afin d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de transformation et dans les rapports adressés aux associés et aux travailleurs et afin de fournir les éléments factuels nécessaires pour apprécier si la transformation proposée constitue un montage artificiel, il devrait être exigé qu’un rapport d’expert indépendant soit établi aux fins de l’évaluation de la transformation transfrontalière proposée. Afin de garantir l’indépendance de l’expert, celui-ci devrait être désigné par l’autorité compétente, à la suite d’une demande de l’entreprise. Dans ce contexte, le rapport d’expert devrait comprendre toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de départ de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la transformation. À cette fin, l’expert devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements et documents pertinents de l’entreprise et effectuer toutes les enquêtes nécessaires afin de recueillir toutes les preuves requises. L’expert doit utiliser les informations, notamment le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires de l’entreprise, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final de l’expert qui serait lui-même accessible au public.

(13)  Les autorités nationales compétentes devraient être en mesure d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de transformation et dans le rapport adressé aux associés et aux travailleurs. Dans ce contexte, le rapport devrait contenir toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de départ de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la transformation. À cette fin, l’autorité compétente devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements pertinents concernant la société, tels que le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres, ainsi que tous les documents nécessaires pour procéder aux enquêtes nécessaires afin de réunir tous les éléments de preuve requis et évaluer la transformation transfrontalière proposée sur la base de tous les éléments factuels nécessaires fournis par la société. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires de l’entreprise, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final qui, lui, devrait être accessible au public. L’autorité compétente peut faire appel à un expert indépendant. Cet expert devrait être désigné à partir d’une liste établie par l’autorité compétente et devrait n’avoir aucun lien passé ou actuel avec la société concernée. Il devrait posséder des compétences utiles, notamment dans les domaines du droit des sociétés, de la fiscalité et du droit fiscal, de la sécurité sociale et du droit du travail.

Amendement    28

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin d’éviter des coûts et des charges disproportionnés pour les plus petites sociétés qui effectuent des scissions transfrontalières, les micro et petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission6, devraient être exemptées de l’obligation de produire rapport d’un expert indépendant. Cependant, ces sociétés peuvent recourir à un rapport d’expert indépendant pour éviter les frais de contentieux avec les créanciers.

supprimé

__________________

 

6Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).;

 

Amendement    29

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Sur la base du projet de transformation et des rapports, l’assemblée générale des associés de la société devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision d’effectuer la transformation soit collective. En outre, les associés devraient également avoir le droit de voter sur toutes les dispositions prises en ce qui concerne la participation des travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit lors de l’assemblée générale.

(15)  Sur la base du projet de transformation et des rapports, l’assemblée générale des associés de la société devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision d’effectuer la transformation soit collective. Avant qu’une décision ne soit arrêtée, les droits à l’information et à la consultation devraient être respectés au préalable pour que l’avis des représentants des travailleurs puisse être pris en compte conformément à la directive 2002/14/CE et, s’il y a lieu, à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE. En outre, les associés devraient également avoir le droit de voter sur toutes les dispositions prises en ce qui concerne la participation des travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit lors de l’assemblée générale.

Amendement    30

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Il convient que les associés possédant le droit de vote et qui n’ont pas voté pour approuver le projet de transformation et que ceux qui ne possèdent pas le droit de vote et ne pouvaient pas présenter leur point de vue, se voient accorder le droit de se retirer de la société. Ces associés devraient pouvoir quitter l’entreprise et recevoir une soulte en espèces pour leurs actions équivalente à la valeur de leurs actions. De plus, ils devraient avoir le droit de contester devant un tribunal le calcul et l’adéquation de cette soulte offerte en espèces.

(16)  Il est nécessaire que les associés possédant le droit de vote et qui n’ont pas voté pour approuver le projet de transformation et ceux qui ne possèdent pas le droit de vote et ne pouvaient pas présenter leur point de vue se voient accorder le droit de se retirer de la société. Ces associés devraient pouvoir quitter la société et recevoir une soulte en espèces pour leurs actions appropriée et équivalente à la valeur de leurs actions. De plus, ils devraient avoir le droit de contester devant un tribunal le calcul et l’adéquation de cette soulte offerte en espèces.

Amendement    31

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Afin d’assurer aux créanciers une protection appropriée dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans son projet de transformation transfrontalière, les créanciers peuvent demander à l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre de départ de fournir des garanties adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une transformation transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où un expert indépendant viendrait à conclure qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que les créanciers subissent un préjudice ou lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société transformée ou être couverts par une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être exercé dans la même juridiction que la demande initiale. La protection des créanciers prévue par la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la législation nationale de l’État membre de départ en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale.

(18)  Afin d’assurer aux créanciers une protection appropriée dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans son projet de transformation transfrontalière, les créanciers peuvent demander à l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre de départ de fournir des garanties adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une transformation transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société transformée ou être couverts par une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être exercé dans la même juridiction que la demande initiale. La protection des créanciers prévue par la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la législation nationale de l’État membre de départ en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale.

Amendement    32

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Afin de garantir que la transformation transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsque la société qui procède à la transformation transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs dans l’État membre de départ, la société devrait être tenue de prendre une forme juridique permettant l’exercice de cette participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l’organe de gestion ou de surveillance approprié de la société dans l’État membre de destination. En outre, une négociation de bonne foi entre l’entreprise et ses travailleurs devrait, dans un tel cas, avoir lieu suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de l’entreprise à effectuer une transformation transfrontalière en préservant les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution convenue ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de trois ans.

(19)  Afin de garantir que la transformation transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsque la société qui procède à la transformation transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs dans l’État membre de départ, la société devrait être tenue de prendre une forme juridique permettant l’exercice de cette participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l’organe de gestion ou de surveillance approprié de la société dans l’État membre de destination. En outre, une négociation de bonne foi entre l’entreprise et ses travailleurs devrait, dans un tel cas, avoir lieu. Dans les meilleurs délais après la publication du projet de transformation, la société devrait prendre les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements concernés, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs de ces sociétés ou, s’il y en a un, avec l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la ou les sociétés issues de la transformation, suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de la société à effectuer une transformation transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution convenue ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de six ans. Lorsqu’un seuil applicable pour la participation des travailleurs établi dans la législation de l’État membre de départ est dépassé au cours des six années qui suivent la transformation transfrontalière, le même niveau et les mêmes éléments de participation des travailleurs que ceux qui auraient été prévus par la législation si la société avait atteint le seuil pertinent dans l’État membre de départ devrait s’appliquer et de nouvelles négociations devraient être entamées.

Amendement    33

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)  Il convient de reconnaître et de respecter la grande diversité des règles et pratiques existantes dans les États membres en ce qui concerne la manière dont les représentants des travailleurs sont impliqués dans le processus de décision des sociétés.

Amendement    34

Proposition de directive

Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 ter)  Néanmoins, il convient de respecter les procédures d’information et de consultation aux niveaux national et transnational dans toutes les sociétés issues de la transformation ou fusion transfrontalière.

Amendement    35

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs par le biais d’une transformation transfrontalière, la société qui procède à une transformation enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une transformation transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation.

(20)  Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs par le biais d’une transformation transfrontalière, la société qui procède à une transformation enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une transformation transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. Les États membres devraient veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties suffisantes leur permettant de s’acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées.

Amendement    36

Proposition de directive

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)  À l’issue de la transformation, la société procédant à la transformation transfrontalière devrait continuer à respecter les modalités et conditions convenues dans toute convention collective suivant les mêmes modalités que celles applicables en vertu de ladite convention à la société avant la transformation, jusqu’à la date de résiliation ou d’expiration de la convention collective ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur ou d’application d’une autre convention collective, conformément à la directive 2001/23/CE.

Amendement    37

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des transformations transfrontalières, les États membres de départ et de destination devraient désigner les autorités compétentes pertinentes. En particulier, les autorités compétentes des États membres de départ devraient pouvoir délivrer un certificat préalable à la transformation sans lequel les autorités compétentes de l’État membre de destination ne devraient pas pouvoir mener à bien la procédure de transformation transfrontalière.

(21)  Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des transformations transfrontalières, les États membres de départ et de destination devraient désigner le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pertinents. En particulier, les autorités compétentes des États membres de départ devraient pouvoir délivrer un certificat préalable à la transformation sans lequel les autorités compétentes de l’État membre de destination ne devraient pas pouvoir mener à bien la procédure de transformation transfrontalière. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes désignées mettent en place des mécanismes de coordination appropriés avec d’autres autorités et organes dudit État membre œuvrant dans les différents domaines concernés par la présente directive et devraient consulter, s’il y a lieu, d’autres autorités compétentes ayant des prérogatives dans les différents domaines concernés par la transformation transfrontalière. La décision de l’autorité compétente de l’État membre de départ de délivrer un certificat préalable à la transformation ou toute approbation exprimée par l’autorité compétente dans l’État membre de destination ne devrait pas empêcher d’éventuelles procédures ou décisions ultérieures des autorités de ces États membres dans d’autres domaines du droit.

Amendement    38

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  La délivrance du certificat préalable à la transformation par l’État membre de départ devrait être contrôlée afin de garantir la légalité de la transformation transfrontalière de la société. L’autorité compétente de l’État membre de départ devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la transformation dans un délai d’un mois à compter de la demande de la société, sauf si elle a des raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel visant à obtenir des avantages fiscaux injustifiés ou portant atteinte aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des membres. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe des raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Pour éviter de surcharger les sociétés en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de deux mois après que la société soit informée de la réalisation de l’évaluation approfondie.

(22)  La délivrance du certificat préalable à la transformation par l’État membre de départ devrait être contrôlée afin de garantir la légalité de la transformation transfrontalière de la société. L’autorité compétente de l’État membre de départ devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de tous les documents et de toutes les informations nécessaires, sauf si elle a de sérieuses raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel ou que la transformation n’implique pas l’exercice réel d’une activité économique réelle. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe de sérieuses raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Lorsque l’autorité compétente évalue si la transformation implique l’exercice réel d’une activité économique réelle, elle devrait notamment vérifier si la société possède dans l’État membre de destination un établissement fixe, dont la permanence peut être objectivement constatée, si elle dispose d’un organe de direction, de personnel, d’équipements, de locaux et d’actifs, si elle est dotée des moyens matériels nécessaires pour y mener en toute autonomie des affaires avec des tiers et si elle a choisi de déléguer sa gestion à des administrateurs, des directeurs ou des représentants légaux recrutés auprès d’un tiers indépendant par l’intermédiaire d’un prestataire de services. Pour éviter de surcharger les sociétés en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de trois mois après que la société a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie.

Amendement    39

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Après avoir reçu un certificat préalable à la transformation, et après avoir vérifié que les conditions d’incorporation dans l’État membre de destination sont remplies, les autorités compétentes de l’État membre de destination doivent immatriculer la société dans le registre de cet État membre. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre de départ radie la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour l’autorité compétente de l’État membre de destination de contester l’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la transformation. Suite à la transformation transfrontalière, la société transformée devrait conserver sa personnalité juridique, ses éléments d’actif et de passif et tous ses droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions.

(23)  Après avoir reçu un certificat préalable à la transformation, et après avoir vérifié que les conditions d’incorporation dans l’État membre de destination sont remplies, les autorités compétentes de l’État membre de destination doivent immatriculer la société dans le registre de cet État membre. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre de départ radie la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour l’autorité compétente de l’État membre de destination de contester l’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la transformation. Suite à la transformation transfrontalière, la société transformée devrait conserver sa personnalité juridique, ses éléments d’actif et de passif et tous ses droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions. Toutefois, si, au cours des deux années suivant la prise d’effet de la transformation transfrontalière, de nouvelles informations sur ladite transformation, suggérant une infraction d’une des dispositions de la présente directive, sont portées à la connaissance des autorités compétentes, ces dernières devraient réviser leur évaluation des faits en l’espèce et devraient être habilitées à prendre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas de montages artificiels.

Amendement    40

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  L’évaluation de la mise en œuvre des règles sur les fusions transfrontalières dans les États membres a montré que le nombre de fusions transfrontalières dans l’Union avait considérablement augmenté. Toutefois, cette évaluation a également révélé certaines insuffisances concernant spécifiquement la protection des créanciers et la protection des actionnaires ainsi que l’absence de procédures simplifiées qui entravent la pleine efficacité et l’efficience de ces règles sur les concentrations transfrontalières.

(26)  L’évaluation de la mise en œuvre des règles sur les fusions transfrontalières dans les États membres a montré que le nombre de fusions transfrontalières dans l’Union avait considérablement augmenté. Toutefois, cette évaluation a également révélé certaines insuffisances concernant spécifiquement la protection des créanciers et la protection des actionnaires minoritaires et des travailleurs, surtout en ce qui concerne la divulgation des informations relatives aux détails et aux implications des fusions, ainsi que l’absence de procédures simplifiées, qui entravent la pleine efficacité et l’efficience de ces règles sur les fusions transfrontalières.

Amendement    41

Proposition de directive

Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis)  Le droit de fusionner une société existante établie dans un État membre dans une société d’un autre État membre ne devrait, en aucun cas, être utilisé à des fins abusives, frauduleuses ou criminelles telles que l’évitement, l’évasion ou le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers et des actionnaires minoritaires ou des règles sur la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres devraient être tenus de veiller à ce que les entreprises n’utilisent pas les procédures de fusion transfrontalière pour créer des montages artificiels. Les États membres devraient également être tenus de veiller à ce que les fusions transfrontalières correspondent à l’exercice réel d’une activité économique réelle, y compris dans le secteur du numérique, fondée sur un établissement fixe dans l’État membre de la société issue de la fusion pour une durée indéterminée, afin d’éviter la création de sociétés boîte aux lettres visant à se soustraire au droit national et/ou de l’Union, à le contourner ou à l’enfreindre. La lutte contre les abus devrait s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient donc de prévoir, dans le cadre de la procédure de fusion, des règles de procédure et de fond décrivant la marge d’appréciation et tenant compte des approches diverses choisies par les États membres, mais définissant également les exigences de rationalisation des mesures à prendre par les autorités nationales pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union.

Amendement    42

Proposition de directive

Considérant 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 ter)  Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans les procédures de fusion transfrontalière, la société qui participe à une fusion transfrontalière devrait élaborer le projet de fusion transfrontalière en coopération, lorsque le droit et/ou la pratique au niveau national le prévoient, avec les représentants des travailleurs au conseil d’administration et le divulguer. Les représentants des travailleurs au conseil d’administration devraient également être associés aux décisions sur le projet. Ledit projet devrait contenir les informations les plus importantes sur la fusion transfrontalière proposée, y compris la nouvelle forme de société envisagée, le chiffre d’affaires total et le chiffre d’affaires imposable total de chacune des sociétés qui fusionnent pour la dernière période de déclaration, le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté par les sociétés qui fusionnent et leurs filiales et succursales, des informations sur l’emplacement et, le cas échéant, la date du transfert du siège social de la société dans l’État membre de la société issue de la fusion, ainsi que des informations sur les organes de direction et, s’il y a lieu, sur le personnel, les équipements, les locaux et les actifs, le nombre de travailleurs employés en équivalent temps plein, les effets probables de la fusion transfrontalière sur l’emploi, y compris les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail de certains postes et les conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, y compris dans les filiales et succursales des sociétés qui fusionnent situées dans l’Union, ainsi qu’en matière de dialogue social à l’échelle de la société y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration, et des informations sur l’instrument de constitution et le calendrier proposé pour la fusion. Les associés, les créanciers et les travailleurs de la société qui participe à une fusion transfrontalière devraient être avertis et mis en mesure de soumettre des commentaires concernant la fusion proposée. Avant qu’une décision sur le projet de fusion transfrontalière ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes et les syndicats représentés devraient être informés et consultés sur la fusion proposée. Par analogie, lorsqu’un organe a été créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, il devrait également être informé et consulté en conséquence.

Amendement    43

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Afin de renforcer davantage la procédure de fusion transfrontalière en vigueur, il est nécessaire de simplifier les règles de fusion, le cas échéant, tout en veillant à ce que les parties prenantes, et en particulier les travailleurs, bénéficient d’une protection adéquate. Par conséquent, les règles existantes en matière de fusions transfrontalières devraient être modifiées afin d’obliger les organes de gestion ou d’administration des sociétés qui fusionnent à établir des rapports distincts détaillant les aspects juridiques et économiques que la fusion transfrontalière revêt pour les membres et les travailleurs. L’obligation pour l’organe de gestion ou d’administration de la société d’établir un rapport destiné aux membres peut cependant être levée lorsque ces membres sont déjà informés des aspects juridiques et économiques de la fusion proposée. Cependant, le rapport établi à l’intention des employés ne peut être supprimé que si les sociétés qui fusionnent et leurs filiales n’ont pas d’employés autres que ceux qui font partie de l’organe de gestion ou d’administration.

supprimé

Amendement    44

Proposition de directive

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis)  Si l’organe d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent reçoit, en temps utile, un avis émis en vertu du droit national par les représentants des travailleurs ou, s’il n’en existe pas, par les travailleurs eux-mêmes, ou, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, les associés devraient en être informés et cet avis devrait être annexé au rapport présenté par chacune des deux sociétés. L’organe d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui envisagent de procéder à la fusion transfrontalière devrait présenter une réponse motivée à l’avis émis par les représentants des travailleurs et, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, avant la date de l’assemblée générale.

Amendement    45

Proposition de directive

Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 ter)  Afin que les représentants des travailleurs, les syndicats représentés au sein de chaque société et, s’il y en a un, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE soient en mesure d’étudier le rapport, chacune des sociétés qui participent à la fusion transfrontalière devrait leur fournir les ressources financières et matérielles nécessaires pour qu’ils puissent exercer convenablement les droits que leur confère la présente directive, telles que, par exemple, un accès à un ordinateur privé protégé par mot de passe, une connexion internet sécurisée, des salles de réunion, du temps à consacrer aux réunions, les coûts afférents à l’organisation de réunions et, le cas échéant, un service d’interprétation et des frais d’hébergement et de déplacement.

Amendement    46

Proposition de directive

Considérant 28 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 quater)  Les autorités nationales compétentes devraient être en mesure d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de fusion et dans le rapport adressé aux associés et aux travailleurs. Dans ce contexte, chaque rapport devrait présenter toutes les informations pertinentes pour permettre à l’autorité compétente de l’État membre de chaque société qui fusionne de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la fusion. À cette fin, l’autorité compétente de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements pertinents concernant la société, tels que le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres, ainsi que tous les documents nécessaires pour procéder aux enquêtes nécessaires afin de réunir tous les éléments de preuve requis et évaluer la fusion transfrontalière proposée sur la base de tous les éléments factuels nécessaires fournis par la société. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires des sociétés, ces renseignements ne devraient pas faire partie du rapport final de chaque autorité compétente qui, lui, devrait être accessible au public.

Amendement    47

Proposition de directive

Considérant 28 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 quinquies)  Sur la base du projet de fusion et des rapports, l’assemblée générale des associés de chacune des sociétés qui fusionnent devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision de procéder à la fusion soit collective. Avant qu’une décision ne soit arrêtée au sein de chacune des sociétés, les droits à l’information et à la consultation devraient être respectés au préalable pour que l’avis des représentants des travailleurs puisse être pris en compte conformément à la directive 2002/14/CE et, s’il y a lieu, à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE.

Amendement    48

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  En outre, afin d’améliorer la protection accordée aux travailleurs de la ou des sociétés qui fusionnent, les travailleurs ou leurs représentants peuvent donner leur avis sur le rapport d’entreprise en exposant les implications que la fusion transfrontalière représente pour eux. La fourniture du rapport devrait être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE9, de la directive 2002/14/CE ou de la directive 2009/38/CE du Conseil.

(29)  En outre, afin d’améliorer la protection accordée aux travailleurs de la ou des sociétés qui fusionnent, les travailleurs ou leurs représentants peuvent donner leur avis sur le rapport d’entreprise en exposant les implications que la fusion transfrontalière représente pour eux. La fourniture du rapport devrait être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE9, de la directive 2002/14/CE ou de la directive 2009/38/CE du Conseil. Afin de renforcer davantage la procédure de fusion transfrontalière en vigueur, il est nécessaire de simplifier les règles de fusion, le cas échéant, tout en veillant à ce que les parties prenantes, et en particulier les travailleurs, bénéficient d’une protection adéquate. Par conséquent, les règles existantes en matière de fusions transfrontalières devraient être modifiées afin d’obliger les organes de gestion ou d’administration des sociétés qui fusionnent à établir un rapport contenant des informations destinées à leurs associés et travailleurs, détaillant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière, les implications pour les associés et les travailleurs, notamment les motifs de la fusion transfrontalière, les implications de la fusion pour les associés et les travailleurs en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure les recours possibles à la disposition des associés lorsqu’ils ne souscrivent pas à la décision de procéder à une fusion transfrontalière. Le rapport de chacune des sociétés qui fusionnent devrait expliquer en particulier les implications de la fusion transfrontalière proposée pour les emplois des travailleurs et pour l’implication des travailleurs, ainsi que les mesures à prendre pour les sauvegarder, préciser si des changements importants interviendront en ce qui concerne les relations de travail et les lieux d’implantation des entreprises, fournir des informations sur les procédures permettant d’appliquer les modalités relatives aux droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion et expliquer comment chacun de ces facteurs s’appliquerait à chacune des filiales de la société. Cette exigence ne devrait cependant pas s’appliquer lorsque les seuls travailleurs de la société appartiennent à son organe d’administration. Avant qu’une décision sur chaque rapport ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs des sociétés procédant à la fusion transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes devraient être informés et consultés sur la fusion proposée. Par analogie, le cas échéant, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE devrait également être informé et consulté en conséquence. Le rapport devrait être fourni sans préjudice de toute autre procédure d’information et de consultation applicable instituée au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE ou 2009/38/CE. L’obligation pour l’organe de gestion ou d’administration de la société d’établir un rapport destiné aux associés devrait cependant pouvoir être levée lorsque ces associés sont déjà informés des aspects juridiques et économiques de la fusion proposée. Cependant, l’obligation d’établir un rapport destiné aux travailleurs ne devrait pouvoir être levée que si les sociétés qui fusionnent et leurs filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe de gestion ou d’administration.

__________________

__________________

9 Directive 2001/23/CEE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

9 Directive 2001/23/CEE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

Amendement    49

Proposition de directive

Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis)  Les sociétés qui souhaitent tirer pleinement avantage du marché intérieur au moyen de fusions transfrontalières devraient se soumettre en retour à un niveau de transparence et de gouvernance d’entreprise adéquats. Les déclarations publiques pays par pays constituent un instrument efficace et approprié pour accroître la transparence des activités des entreprises multinationales et permettre au public d’évaluer leur incidence sur l’économie réelle. Ces informations permettront également d’améliorer la capacité des actionnaires à évaluer correctement les risques pris par les sociétés, de développer des stratégies d’investissement fondées sur des informations exactes et de renforcer la capacité des décideurs politiques à évaluer l’efficacité et les incidences des dispositions législatives nationales. Par conséquent, un ensemble d’informations financières devrait être publié avant que la fusion transfrontalière ne soit effectuée.

Amendement    50

Proposition de directive

Considérant 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 ter)  Afin de prévenir les conflits d’intérêts entre les membres de l’organe de direction et l’intérêt de la société, ceux-ci ne devraient pas être autorisés à bénéficier financièrement de la fusion sous la forme d’une rémunération variable, de primes ou d’une hausse du prix des actions.

Amendement    51

Proposition de directive

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Le manque d’harmonisation des garanties pour les associés ou les créanciers a été identifié par différentes parties prenantes comme étant un obstacle aux fusions transfrontalières. Quel que soit l’État membre dans lequel sont situées les sociétés qui fusionnent, les associés et les créanciers devraient bénéficier du même niveau de protection. Cela est sans préjudice des règles des États membres en matière de protection des créanciers ou des actionnaires qui ne relèvent pas du champ d’application des mesures harmonisées, telles que les exigences de transparence.

(31)  Le manque d’harmonisation des garanties pour les travailleurs, les associés ou les créanciers a été identifié par différentes parties prenantes comme étant un obstacle aux fusions transfrontalières. Quel que soit l’État membre dans lequel sont situées les sociétés qui fusionnent, les travailleurs, les associés et les créanciers devraient bénéficier au moins du même niveau de protection. Cela est sans préjudice des règles des États membres en matière de protection des travailleurs, des créanciers ou des actionnaires qui ne relèvent pas du champ d’application des mesures harmonisées, telles que les exigences de transparence.

Amendement    52

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Les sociétés concernées par une fusion transfrontalière devraient proposer des mesures adéquates pour protéger leurs créanciers dans le projet commun de fusion. En outre, afin de renforcer la protection de ces créanciers en cas d’insolvabilité à la suite d’une fusion transfrontalière, les États membres devraient être autorisés à exiger des sociétés qui fusionnent qu’elles fassent une déclaration de solvabilité en indiquant qu’elles ne sont au courant d’aucune raison pour laquelle la société issue de la fusion ne devrait pas être en mesure de faire face à ses obligations. Dans ces circonstances, les États membres devraient être en mesure de rendre les membres de l’organe de gestion personnellement responsables de l’exactitude de cette déclaration. Étant donné que les traditions juridiques varient d’un État membre à l’autre en ce qui concerne l’utilisation des déclarations de solvabilité et leurs conséquences possibles, les États membres devraient en tirer les conséquences appropriées en cas de déclarations inexactes ou trompeuses, et notamment prévoir des sanctions et responsabilités conformément au droit de l’Union.

(34)  Les sociétés concernées par une fusion transfrontalière devraient proposer des mesures adéquates pour protéger leurs créanciers dans le projet commun de fusion. En outre, afin de renforcer la protection de ces créanciers en cas d’insolvabilité à la suite d’une fusion transfrontalière, les États membres devraient être autorisés à exiger des sociétés qui fusionnent qu’elles fassent une déclaration de solvabilité en indiquant qu’elles ne sont au courant d’aucune raison pour laquelle la société issue de la fusion ne devrait pas être en mesure de faire face à ses obligations après la fusion. Dans ces circonstances, les États membres devraient être en mesure de rendre les membres de l’organe de gestion personnellement responsables de l’exactitude de cette déclaration. Étant donné que les traditions juridiques varient d’un État membre à l’autre en ce qui concerne l’utilisation des déclarations de solvabilité et leurs conséquences possibles, les États membres devraient en tirer les conséquences appropriées en cas de déclarations inexactes ou trompeuses, et notamment prévoir des sanctions et responsabilités conformément au droit de l’Union.

Amendement    53

Proposition de directive

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le projet commun de fusion transfrontalière, les créanciers lésés par la fusion transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre des sociétés qui fusionnent pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une fusion transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où un expert indépendant viendrait à conclure qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que les créanciers subissent un préjudice ou lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société fusionnée ou la garantie d’un tiers pour une valeur équivalente à la créance initiale du créancier et qui relèvent de la même juridiction que la demande initiale.

(35)  Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le projet commun de fusion transfrontalière, les créanciers lésés par la fusion transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre des sociétés qui fusionnent pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une fusion transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société fusionnée ou la garantie d’un tiers pour une valeur équivalente à la créance initiale du créancier et qui relèvent de la même juridiction que la demande initiale.

Amendement    54

Proposition de directive

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis)  Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des fusions transfrontalières, chacun des États membres concernés devraient désigner le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pertinents. En particulier, les autorités compétentes de chacun des États membres concernés devraient être habilitées à délivrer un certificat préalable à la fusion sans lequel l’autorité compétente de l’État membre de la société issue de la fusion ne devrait pas pouvoir mener à bien la procédure de fusion transfrontalière. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes désignées mettent en place des mécanismes de coordination appropriés avec d’autres autorités et organes de chacun des États membres concernés œuvrant dans les différents domaines concernés par la présente directive et devraient consulter, s’il y a lieu, d’autres autorités compétentes ayant des prérogatives dans les différents domaines concernés par la fusion transfrontalière. La décision de l’autorité compétente de chacun des États membres concernés par la fusion de délivrer un certificat préalable à la fusion ou toute approbation exprimée par l’autorité compétente de l’État membre de la société issue de la fusion ne devrait pas empêcher d’éventuelles procédures ou décisions ultérieures des autorités de ces États membres dans d’autres domaines du droit.

Amendement    55

Proposition de directive

Considérant 35 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 ter)  La délivrance du certificat préalable à la fusion par chacun des États membres concernés par la fusion devrait être examinée afin de garantir la légalité de la fusion transfrontalière. L’autorité compétente de chacun des États membres concernés devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de tous les documents et de toutes les informations nécessaires, sauf si elle a de sérieuses raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel ou que la fusion n’implique pas l’exercice réel d’une activité économique réelle. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs, recensés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Lorsque l’autorité compétente évalue si la fusion implique l’exercice réel d’une activité économique réelle, elle devrait notamment vérifier si la société possède dans l’État membre de la société issue de la fusion un établissement fixe, dont la permanence peut être objectivement constatée, si elle dispose d’un organe de direction, de personnel, d’équipements, de locaux et d’actifs, si elle est dotée des moyens matériels nécessaires pour y mener en toute autonomie des affaires avec des tiers et si elle a choisi de déléguer sa gestion à des administrateurs, des directeurs ou des représentants légaux recrutés auprès d’un tiers indépendant par l’intermédiaire d’un prestataire de services. Pour éviter de surcharger les sociétés en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de trois mois après que la société a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie.

Amendement    56

Proposition de directive

Considérant 35 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 quater)  Après avoir reçu un certificat préalable à la fusion, et après avoir vérifié que les conditions de constitution en société de l’État membre de la société issue de la fusion sont remplies, les autorités compétentes des États membres de la société issue de la fusion devraient immatriculer la société dans le registre de l’État en question. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de chacun des États membres concernés par la fusion devrait radier la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour l’autorité compétente de l’État membre de la société issue de la fusion de contester l’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la fusion délivré par chaque autorité compétente concernée. À l’issue de la fusion transfrontalière, la société issue de la fusion devrait conserver sa personnalité juridique, ses éléments d’actif et de passif et tous ses droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions. Toutefois, si, au cours des deux années suivant la prise d’effet de la fusion transfrontalière, de nouvelles informations sur ladite fusion, suggérant une infraction d’une des dispositions de la présente directive, sont portées à la connaissance des autorités compétentes, ces dernières devraient réviser leur évaluation des faits en l’espèce et devraient être habilitées à prendre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas de montages artificiels.

Amendement    57

Proposition de directive

Considérant 35 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 quinquies)  Afin de garantir que la fusion transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsqu’une société qui participe à une fusion transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs dans l’État membre de la société qui fusionne, cette dernière devrait être tenue de prendre une forme juridique permettant l’exercice de cette participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l’organe de gestion ou de surveillance approprié de la société dans l’État membre de la société issue de la fusion. En outre, une négociation de bonne foi entre l’entreprise et ses travailleurs devrait, dans un tel cas, avoir lieu. Dans les meilleurs délais après la publication du projet de fusion, chaque société concernée devrait prendre les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements concernés, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs de ces sociétés ou, s’il y en a un, avec l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la ou les sociétés issues de la fusion, suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de chaque société à effectuer une fusion transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution sur mesure convenue ou l’application de ces règles standard, la société issue de la fusion ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de six ans. Lorsqu’un seuil applicable pour la participation des travailleurs établi dans la législation d’un des États membres concernés par la fusion est dépassé au cours des six années qui suivent la fusion transfrontalière, le même niveau et les mêmes éléments de participation des travailleurs que ceux qui auraient été prévus par la législation si la société avait atteint le seuil pertinent dans cet État membre devrait s’appliquer et de nouvelles négociations devraient être entamées.

Amendement    58

Proposition de directive

Considérant 35 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 sexies)  Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs au moyen d’une fusion transfrontalière, la société procédant à une fusion enregistrée dans un État membre qui prévoit des droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une fusion transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. Les États membres devraient veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties suffisantes leur permettant de s’acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées.

Amendement    59

Proposition de directive

Considérant 35 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 septies)  Après la fusion, chacune des sociétés qui ont fusionné devrait continuer à respecter les modalités et conditions convenues dans toute convention collective suivant les mêmes modalités que celles applicables en vertu de ladite convention à la société avant la fusion, jusqu’à la date de résiliation ou d’expiration de la convention collective ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur ou d’application d’une autre convention collective, conformément à la directive 2001/23/CE.

Amendement    60

Proposition de directive

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Le droit permettant aux sociétés d’effectuer une scission transfrontalière peut, dans certaines circonstances, être utilisé à des fins abusives telles que le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers ou des associés ou des règles relatives à la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les sociétés n’utilisent pas la procédure de scission transfrontalière pour créer des montages artificiels visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. En tant que dérogation à une liberté fondamentale, la lutte contre les abus doit être interprétée strictement et s’appuyer sur une évaluation individuelle de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union.

(40)  Le droit permettant aux sociétés d’effectuer une scission transfrontalière ne devrait en aucun cas être utilisé à des fins abusives, frauduleuses ou criminelles telles que l’évitement, l’évasion ou le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers ou des associés ou des règles relatives à la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les sociétés n’utilisent pas la procédure de scission transfrontalière pour créer des montages artificiels. Les États membres devraient également être tenus de veiller à ce que les scissions transfrontalières correspondent à l’exercice réel d’une activité économique réelle, y compris dans le secteur du numérique, fondée sur un établissement fixe dans les États membres des sociétés bénéficiaires pour une durée indéterminée, afin d’éviter la création de sociétés boîte aux lettres visant à se soustraire au droit national et/ou de l’Union, à le contourner ou à l’enfreindre. La lutte contre les abus doit s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union.

Amendement    61

Proposition de directive

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)  Compte tenu de la complexité des scissions transfrontalières et de la multitude des intérêts en cause, il y a lieu de prévoir un contrôle ex ante afin de créer une sécurité juridique. À cet effet, il convient d’établir une procédure structurée et à plusieurs niveaux selon laquelle tant les autorités compétentes de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission que celles de l’État membre des sociétés bénéficiaires veilleraient à ce que la décision sur l’approbation d’une scission transfrontalière soit prise de manière équitable, objective et non discriminatoire sur la base de tous les éléments pertinents et en tenant compte de tous les intérêts publics légitimes, en particulier la protection des employés, des actionnaires et des créanciers.

(41)  Compte tenu de la complexité des scissions transfrontalières et de la multitude des intérêts en cause, il y a lieu de prévoir un contrôle ex ante et ex post afin de créer une sécurité juridique. À cet effet, il convient d’établir une procédure structurée et à plusieurs niveaux selon laquelle tant les autorités compétentes de l’État membre de la société scindée que celles de l’État membre des sociétés bénéficiaires veilleraient à ce que la décision sur l’approbation d’une scission transfrontalière soit prise de manière équitable, objective et non discriminatoire sur la base de tous les éléments pertinents et en tenant compte de tous les intérêts publics légitimes, en particulier la protection des travailleurs, des actionnaires et des créanciers.

Amendement    62

Proposition de directive

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Pour permettre de prendre en compte les intérêts légitimes de toutes les parties prenantes, la société faisant l’objet de la scission doit publier le projet de scission contenant les informations les plus importantes sur la scission transfrontalière proposée, y compris le ratio envisagé d’échange de titres ou d’actions, les instruments de constitution des sociétés bénéficiaires et le calendrier proposé pour la scission transfrontalière. Les associés, les créanciers et les employés de la société effectuant la scission transfrontalière doivent être informés afin qu’ils puissent soumettre des commentaires concernant la scission proposée.

(42)  Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes, la société scindée qui a l’intention de procéder à une scission transfrontalière devrait élaborer le projet de scission en coopération, lorsque le droit et/ou la pratique au niveau national le prévoient, avec les représentants des travailleurs au conseil d’administration et le divulguer. Les représentants des travailleurs au conseil d’administration devraient également être associés aux décisions sur le projet. Ledit projet devrait contenir les informations les plus importantes sur la scission transfrontalière proposée, y compris le ratio envisagé d’échange de titres ou d’actions, le chiffre d’affaires total et le chiffre d’affaires imposable total de la société scindée pour la dernière période de déclaration, le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté par la société scindée et ses filiales et succursales, des informations sur l’emplacement et, le cas échéant, la date du transfert du siège social de la société dans l’État membre des sociétés bénéficiaires, ainsi que des informations sur les organes de direction et, s’il y a lieu, sur le personnel, les équipements, les locaux et les actifs, le nombre de travailleurs employés en équivalent temps plein, les effets probables de la scission transfrontalière sur l’emploi, y compris les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail de certains postes et les conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, y compris dans les filiales et succursales de la société scindée situées dans l’Union, ainsi qu’en matière de dialogue social à l’échelle de la société y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration, et des informations sur l’instrument de constitution des sociétés bénéficiaires et le calendrier proposé pour la scission. Les associés, les créanciers et les travailleurs de la société effectuant la scission transfrontalière doivent être informés afin qu’ils puissent soumettre des commentaires concernant la scission proposée. Avant qu’une décision sur le projet de scission transfrontalière ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs de la société scindée ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes et les syndicats représentés devraient être informés et consultés sur la scission proposée. Par analogie, lorsqu’un organe a été créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, il devrait également être informé et consulté en conséquence.

Amendement    63

Proposition de directive

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  La société scindée doit établir un rapport afin de fournir des informations à ses associés. Ce rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière proposée, en particulier les implications que la scission transfrontalière représente pour les associés en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure des explications sur le rapport d’échange, le cas échéant, les critères pour déterminer la répartition des actions et les recours possibles dont disposent les associés membres lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec la décision d’effectuer une scission transfrontalière.

(43)  Afin de fournir des informations à ses associés et à ses travailleurs, la société scindée devrait établir un rapport expliquant les implications de la scission transfrontalière proposée. Le rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière proposée, en particulier les motifs de ladite scission, les implications que la scission transfrontalière représente pour les associés en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure des explications sur le rapport d’échange, le cas échéant, les critères pour déterminer la répartition des actions et les recours possibles dont disposent les associés membres lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec la décision d’effectuer une scission transfrontalière. Le rapport devrait expliquer en particulier les implications de la scission transfrontalière proposée pour les emplois des travailleurs et pour l’implication des travailleurs, ainsi que les mesures à prendre pour les sauvegarder, préciser si des changements importants interviendront en ce qui concerne les relations de travail et les lieux d’implantation des entreprises, fournir des informations sur les procédures permettant d’appliquer les modalités relatives aux droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs dans les sociétés bénéficiaires et expliquer comment chacun de ces facteurs s’appliquerait à chacune des filiales de la société. Cette exigence ne devrait cependant pas s’appliquer lorsque les seuls travailleurs de la société appartiennent à son organe d’administration. Avant qu’une décision sur le rapport ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs de la société scindée ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes devraient être informés et consultés sur la scission proposée. Par analogie, le cas échéant, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE devrait également être informé et consulté en conséquence. Le rapport devrait être fourni sans préjudice de toute autre procédure d’information et de consultation applicable instituée au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE ou 2009/38/CE.

Amendement    64

Proposition de directive

Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 bis)  Si l’organe d’administration ou de direction de la société scindée reçoit, en temps utile, un avis émis en vertu du droit national par les représentants des travailleurs ou, s’il n’en existe pas, par les travailleurs eux-mêmes, ou, s’il y en a un, par l’organe établi aux fins de l’information et de la consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, les associés devraient en être informés et cet avis devrait être annexé à ce rapport. L’organe d’administration ou de direction de la société qui envisage de procéder à la scission transfrontalière devrait présenter une réponse motivée à l’avis émis par les représentants des travailleurs et, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, avant la date de l’assemblée générale.

Amendement    65

Proposition de directive

Considérant 43 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 ter)  Afin que les représentants des travailleurs, les syndicats représentés au sein de la société et, s’il y en a un, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE soient en mesure d’étudier le rapport, la société procédant à la scission transfrontalière devrait leur fournir les ressources financières et matérielles nécessaires pour qu’ils puissent exercer convenablement les droits que leur confère la présente directive, telles que, par exemple, un accès à un ordinateur privé protégé par mot de passe, une connexion internet sécurisée, des salles de réunion, du temps à consacrer aux réunions, les coûts afférents à l’organisation de réunions et, le cas échéant, un service d’interprétation et des frais d’hébergement et de déplacement.

Amendement    66

Proposition de directive

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)  Afin de fournir des informations à ses travailleurs, la société scindée devrait établir un rapport expliquant les implications que la scission transfrontalière proposée comporte pour les travailleurs. Le rapport devrait en particulier exposer les implications de la scission transfrontalière proposée en matière de sauvegarde des emplois des travailleurs, préciser si un changement important dans les relations de travail et les lieux d’implantation des sociétés est susceptible de se produire et indiquer la façon dont chacun de ces facteurs concernerait des filiales de la société. La fourniture du rapport doit être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE du Conseil, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil.

supprimé

Amendement    67

Proposition de directive

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)  Afin de garantir l’exactitude des informations contenues dans le projet de scission et dans les rapports adressés aux associés et aux travailleurs et afin de fournir les éléments factuels nécessaires pour évaluer si la scission proposée constitue un montage artificiel qui ne peut être autorisé, il devrait être exigé qu’un rapport d’expert indépendant soit établi afin d’évaluer la scission transfrontalière proposée. Afin de garantir l’indépendance de l’expert, celui-ci devrait être désigné par l’autorité compétente, à la suite d’une demande de l’entreprise. Dans ce contexte, le rapport d’expert devrait présenter toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la scission. À cette fin, l’expert devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements et documents pertinents de l’entreprise et effectuer toutes les enquêtes nécessaires afin de recueillir toutes les preuves requises. L’expert doit utiliser les informations, notamment le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires de l’entreprise, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final de l’expert qui serait lui-même accessible au public.

(45)  Les autorités nationales compétentes devraient être en mesure d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de scission et dans le rapport adressé aux associés et aux travailleurs et de fournir les éléments factuels nécessaires pour évaluer si la scission proposée constitue un montage artificiel qui ne peut être autorisé; il devrait être exigé qu’un rapport d’expert indépendant soit établi afin d’évaluer la scission transfrontalière proposée. Afin de garantir l’indépendance de l’expert, celui-ci devrait être désigné par l’autorité compétente, à la suite d’une demande de l’entreprise. Dans ce contexte, le rapport d’expert devrait contenir toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de la société scindée de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la scission. À cette fin, l’autorité compétente devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements pertinents concernant la société, tels que le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres, ainsi que tous les documents nécessaires pour procéder aux enquêtes nécessaires afin de réunir tous les éléments de preuve requis et évaluer la scission transfrontalière proposée sur la base de tous les éléments factuels nécessaires fournis par la société. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires de l’entreprise, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final qui, lui, devrait être accessible au public. L’autorité compétente devrait pouvoir faire appel à un expert indépendant. Cet expert devrait être désigné à partir d’une liste établie par l’autorité compétente et devrait n’avoir aucun lien passé ou actuel avec la société concernée. Il devrait posséder des compétences utiles, notamment dans les domaines du droit des sociétés, de la fiscalité et du droit fiscal, de la sécurité sociale et du droit du travail.

Amendement    68

Proposition de directive

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)  Afin d’éviter des coûts et charges disproportionnés pour les entreprises de plus petite taille procédant à des scissions transfrontalières, les microentreprises et les petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 devraient être exemptées de l’obligation de produire un rapport établi par un expert indépendant.

supprimé

Amendement    69

Proposition de directive

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)  Sur la base du projet de scission transfrontalière et sur la base des rapports, l’assemblée générale des associés de la société scindée devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision de procéder à la scission soit collective.

(47)  Sur la base du projet de scission transfrontalière et sur la base des rapports, l’assemblée générale des associés de la société scindée devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision de procéder à la scission soit collective. Avant qu’une décision ne soit arrêtée, les droits à l’information et à la consultation devraient être respectés au préalable pour que l’avis des représentants des travailleurs puisse être pris en compte conformément à la directive 2002/14/CE et, s’il y a lieu, à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE. En outre, les associés devraient également avoir le droit de voter sur toutes les dispositions prises en ce qui concerne la participation des travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit lors de l’assemblée générale.

Amendement    70

Proposition de directive

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)  Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le cadre du projet de scission transfrontalière, les créanciers lésés par la scission transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre de la société qui fait l’objet de la scission pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une scission transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où un expert indépendant viendrait à conclure qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que les créanciers subissent un préjudice ou lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement contre la société issue de la scission ou contre une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être porté devant la même juridiction que la demande initiale. La protection contre les créanciers prévue par la présente directive devrait être sans préjudice de la législation nationale de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale.

(50)  Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le cadre du projet de scission transfrontalière, les créanciers lésés par la scission transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre de la société qui fait l’objet de la scission pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une scission transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où les créanciers se voient offrir un droit de paiement contre la société issue de la scission ou contre une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être porté devant la même juridiction que la demande initiale. La protection contre les créanciers prévue par la présente directive devrait être sans préjudice de la législation nationale de l’État membre de la société scindée en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale.

Amendement    71

Proposition de directive

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)  Afin de garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des scissions transfrontalières, l’autorité compétente de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission devrait être habilitée à délivrer un certificat préalable à la scission sans lequel les autorités des États membres des sociétés bénéficiaires ne devraient pas pouvoir mener à bien la procédure de scission transfrontalière.

(51)  Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des scissions transfrontalières, tant l’État membre de la société scindée que les États membres des sociétés bénéficiaires devraient désigner le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pertinents. En particulier, l’autorité compétente de l’État membre de la société scindée devrait être habilitée à délivrer un certificat préalable à la scission sans lequel les autorités des États membres des sociétés bénéficiaires ne devraient pas pouvoir mener à bien la procédure de scission transfrontalière. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes désignées mettent en place des mécanismes de coordination appropriés avec d’autres autorités et organes dudit État membre œuvrant dans les différents domaines concernés par la présente directive et devraient consulter, s’il y a lieu, d’autres autorités compétentes ayant des prérogatives dans les différents domaines concernés par la scission transfrontalière. La décision de l’autorité compétente de l’État membre de la société scindée de délivrer un certificat préalable à la scission ou toute approbation exprimée par l’autorité compétente de chacun des États membres des sociétés bénéficiaires ne devrait pas empêcher d’éventuelles procédures ou décisions ultérieures des autorités de ces États membres dans d’autres domaines du droit.

Amendement    72

Proposition de directive

Considérant 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)  La délivrance du certificat préalable à la scission par l’État membre de la société scindée doit être examinée afin de garantir la légalité de la scission transfrontalière. L’autorité compétente devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la scission dans un délai d’un mois à compter de la demande de la société, sauf si elle nourrit de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Pour éviter de surcharger les entreprises en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de deux mois après que l’entreprise a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie.

(52)  La délivrance du certificat préalable à la scission par l’État membre de la société scindée doit être examinée afin de garantir la légalité de la scission transfrontalière. L’autorité compétente devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la scission dans un délai de deux mois à compter de la réception de tous les documents et de toutes les informations nécessaires, sauf si elle a de sérieuses raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel ou que la scission n’implique pas l’exercice réel d’une activité économique réelle. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Lorsque l’autorité compétente évalue si la scission implique l’exercice réel d’une activité économique réelle, elle devrait notamment vérifier si la société possède dans tous les États membres des sociétés bénéficiaires un établissement fixe, dont la permanence peut être objectivement constatée, si elle dispose d’un organe de direction, de personnel, d’équipements, de locaux et d’actifs, si elle est dotée des moyens matériels nécessaires pour y mener en toute autonomie des affaires avec des tiers et si elle a choisi de déléguer sa gestion à des administrateurs, des directeurs ou des représentants légaux recrutés auprès d’un tiers indépendant par l’intermédiaire d’un prestataire de services. Pour éviter de surcharger les entreprises en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de deux mois après que l’entreprise a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie.

Amendement    73

Proposition de directive

Considérant 53

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53)  Après avoir reçu un certificat préalable à la scission, et après avoir vérifié que les conditions de constitution en société de l’État membre de la ou des sociétés bénéficiaires sont remplies, les autorités des États membres des sociétés bénéficiaires doivent immatriculer les sociétés dans les registres d’entreprises de l’État en question. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission radie la société de son propre registre. L’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la scission ne peut être contestée par les autorités compétentes des États membres des sociétés bénéficiaires.

(53)  Après avoir reçu un certificat préalable à la scission, et après avoir vérifié que les conditions de constitution en société de l’État membre de la ou des sociétés bénéficiaires sont remplies, les autorités des États membres des sociétés bénéficiaires doivent immatriculer les sociétés dans le registre de l’État en question. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre de la société scindée radie la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour les autorités compétentes des États membres des sociétés bénéficiaires de contester l’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la scission. Toutefois, si, au cours des deux années suivant la prise d’effet de la scission transfrontalière, de nouvelles informations sur ladite scission, suggérant une infraction d’une des dispositions de la présente directive, sont portées à la connaissance des autorités compétentes, ces dernières devraient réviser leur évaluation des faits en l’espèce et devraient être habilitées à prendre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas de montages artificiels.

Amendement    74

Proposition de directive

Considérant 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55)  Afin de garantir que la scission transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs lorsque la société effectuant la scission transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs, les sociétés issues de la scission devraient être tenues de prendre une forme juridique permettant l’exercice de la participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans les organes de direction ou de surveillance appropriés des sociétés. En outre, une négociation de bonne foi entre la société et ses travailleurs devrait avoir lieu dans un tel cas, conformément à la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de la société à effectuer une scission transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est adoptée d’un commun accord, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution adoptée d’un commun accord ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de trois ans.

(55)  Afin de garantir que la scission transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs lorsque la société effectuant la scission transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs, les sociétés issues de la scission devraient être tenues de prendre une forme juridique permettant l’exercice de la participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans les organes de direction ou de surveillance appropriés des sociétés. En outre, une négociation de bonne foi entre l’entreprise et ses travailleurs devrait, dans un tel cas, avoir lieu. Dans les meilleurs délais après la publication du projet de scission, la société scindée devrait prendre les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements concernés, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs de ces sociétés ou, s’il y en a un, avec l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la ou les sociétés issues de la scission, suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de la société à effectuer une scission transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est adoptée d’un commun accord, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution adoptée d’un commun accord ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de six ans. Lorsqu’un seuil applicable pour la participation des travailleurs établi dans la législation de l’État membre de la société scindée est dépassé au cours des six années qui suivent la scission transfrontalière, le même niveau et les mêmes éléments de participation des travailleurs que ceux qui auraient été prévus par la législation si la société avait atteint le seuil pertinent dans cet État membre devrait s’appliquer et de nouvelles négociations devraient être entamées.

Amendement    75

Proposition de directive

Considérant 56

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56)  Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs au moyen d’une scission transfrontalière, la société procédant à une scission enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une scission transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation.

(56)  Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs au moyen d’une scission transfrontalière, la société procédant à une scission enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une scission transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. Les États membres devraient veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties suffisantes leur permettant de s’acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées.

Amendement    76

Proposition de directive

Considérant 56 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(56 bis)  Après la scission, la société scindée devrait continuer à respecter les modalités et conditions convenues dans toute convention collective suivant les mêmes modalités que celles applicables en vertu de ladite convention à la société avant la scission, jusqu’à la date de résiliation ou d’expiration de la convention collective ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur ou d’application d’une autre convention collective, conformément à la directive 2001/23/CE.

Amendement    77

Proposition de directive

Considérant 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58)  Les dispositions de la présente directive n’affectent pas les dispositions légales ou administratives, y compris l’application des règles fiscales applicables aux transformations, fusions et scissions transfrontalières, de droit national se rapportant aux impôts des États membres ou à leurs subdivisions territoriales et administratives.

(58)  Les dispositions de la présente directive n’affectent pas les dispositions légales ou administratives, y compris l’application des règles fiscales applicables aux transformations, fusions et scissions transfrontalières, de droit national se rapportant aux impôts des États membres ou à leurs subdivisions territoriales et administratives. Par exemple, dans certains cas, les États membres de départ peuvent taxer les plus-values latentes au moment de la transformation transfrontalière d’une société. Dans de tels cas, les États membres devraient pouvoir: i) donner aux sociétés le choix entre l’acquittement immédiat de l’impôt ou le report de celui-ci, assorti d’intérêts, jusqu’à la réalisation des plus-values; ii) demander un paiement échelonné; et iii) demander à la société de présenter des garanties seulement lorsqu’une évaluation préalable a conclu à un risque de non-recouvrement de l’impôt.

Amendement    78

Proposition de directive

Considérant 61

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(61)  La présente directive garantit le plein respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment la liberté de s’établir dans tout État membre (article 15, paragraphe 2), la liberté d’entreprise (article 16), le droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise (article 27), le droit de négociation et d’actions collectives (article 28), le droit à une protection en cas de licenciement injustifié (article 30), le droit à des conditions de travail justes et équitables (article 31), le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47) ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8).

Amendement    79

Proposition de directive

Considérant 63

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63)  La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 201613, cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères – l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’UE – et elle devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures supplémentaires.

(63)  La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Elle devrait examiner son incidence sur l’économie, la compétitivité et la croissance. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 201613, cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères – l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’UE – et elle devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures supplémentaires. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission devrait également tenir compte du niveau de protection garanti aux travailleurs, aux créanciers et aux actionnaires minoritaires dans le cadre de l’application de la présente directive.

_________________

_________________

13 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

13 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement    80

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1)  l’article 1 bis suivant est ajouté:

 

«Article 1 bis

 

Définitions

 

Aux fins de la présente directive, on entend par:

 

1) «société de capitaux», aux chapitres I et II et «société», au titre II, chapitre II:

 

a) une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II;

 

b) si sa forme ne figure pas à l’annexe II aux fins du titre II, chapitre II, une société avec un capital social, jouissant de la personnalité juridique, possédant un patrimoine séparé qui répond à lui seul des dettes de la société et soumise par sa législation nationale à des conditions de garanties telles qu’elles sont prévues par le titre I, chapitre II, section 2 et le titre I, chapitre III, section 1, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

 

2) «transformation transfrontalière», une opération par laquelle une société, sans être dissoute, liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée dans un État membre de départ en une forme juridique d’une société d’un État membre de destination et transfère au moins son siège statutaire dans l’État membre de destination tout en conservant sa personnalité juridique;

 

3) «État membre de départ», un État membre dans lequel une société est immatriculée sous sa forme juridique avant une transformation transfrontalière;

 

4) «État membre de destination», un État membre dans lequel une société est immatriculée à la suite d’une transformation transfrontalière;

 

5) «registre», le registre central, du commerce ou des sociétés visé à l’article 16, paragraphe 1;

 

6) «société transformée», la société créée dans l’État membre de destination à compter de la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet;

 

7) «fusion par absorption», au titre II, chapitre I, l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite de leur dissolution sans liquidation, tous les éléments du patrimoine actif et passif moyennant l’attribution aux actionnaires de la ou des sociétés absorbées d’actions de la société absorbante et, dans certains cas, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. La législation d’un État membre peut prévoir que la fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation, pourvu que cette possibilité ne soit donnée qu’aux sociétés qui n’ont pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires;

 

8) «fusion par constitution d’une nouvelle société», au titre II, chapitre I, l’opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une société qu’elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, tous les éléments du patrimoine actif et passif moyennant l’attribution à leurs actionnaires d’actions de la nouvelle société et, dans certains cas, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. La législation d’un État membre peut prévoir que la fusion par constitution d’une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation, pourvu que cette possibilité ne soit donnée qu’aux sociétés qui n’ont pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires;

 

9) «fusion», au titre II, chapitre II, l’opération par laquelle:

 

a) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tous les éléments du patrimoine actif et passif à une autre société préexistante – la société absorbante –, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de l’autre société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; ou

 

b) deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tous les éléments du patrimoine actif et passif à une société qu’elles constituent – la nouvelle société –, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de cette nouvelle société et éventuellement d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; ou

 

c) une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, tous les éléments du patrimoine actif et passif à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social;

 

d) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tous les éléments du patrimoine actif et passif à une autre société préexistante – la société absorbante –, sans émission de nouvelles parts par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les parts des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs parts dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent;

 

10) «société scindée», une société qui, dans le cadre d’une opération de scission transfrontalière, transfère tous les éléments du patrimoine actif et passif à une ou plusieurs sociétés ou, en cas de scission partielle, transfère une partie des éléments du patrimoine actif et passif à une ou plusieurs sociétés;

 

11) «scission», une opération par laquelle:

 

a) une société scindée qui a fait l’objet d’une dissolution sans être mise en liquidation transfère tous les éléments du patrimoine actif et passif à deux ou plusieurs sociétés nouvellement créées («sociétés bénéficiaires») moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèce ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des titres ou actions attribués ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de leur pair comptable («scission complète»);

 

b) une société scindée transfère une partie des éléments du patrimoine actif et passif à une ou plusieurs sociétés nouvellement créées («sociétés bénéficiaires») moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires, ou dans la société scindée, ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des titres ou actions attribués ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de leur pair comptable («scission partielle»);

 

12) «représentants des travailleurs», les représentants des travailleurs prévus par le droit et/ou la pratique au niveau national;

 

13) «implication des travailleurs», l’implication des travailleurs au sens de l’article 2, point h, de la directive 2001/86/CE;

 

14) «information des travailleurs», l’information des travailleurs au sens de l’article 2, point f, de la directive 2009/38/CE;

 

15) «consultation des travailleurs», la consultation des travailleurs au sens de l’article 2, point g, de la directive 2009/38/CE;

 

16) «participation des travailleurs», la participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k, de la directive 2001/86/CE;

 

17) «montage artificiel», un montage par lequel une société vise à se soustraire, à éviter ou à contourner les obligations qui lui incombent au regard du droit de l’Union ou du droit national, ou par lequel une société se soustrait, évite ou contourne ces obligations, y compris les droits légaux et contractuels des travailleurs, des créanciers et des associés, ou des obligations financières, par exemple au moyen d’un établissement fictif ou provisoire qui n’exerce aucune activité économique réelle dans l’État membre de destination.»;

Amendement    81

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux transformations transfrontalières auxquelles participe une société coopérative, même dans le cas où cette dernière entre dans la définition de société de capitaux énoncée à l’article 86 ter, point 1).

supprimé

Amendement    82

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 86 ter

supprimé

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

 

1)  «société de capitaux», ci-après dénommée «société», une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II;

 

2)  «transformation transfrontalière», une opération par laquelle une société, sans être dissoute, liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée dans un État membre de départ en une forme juridique d’une société d’un État membre de destination et transfère au moins son siège social dans l’État membre de destination tout en conservant sa personnalité juridique;

 

3)  «État membre de départ», un État membre dans lequel une société est immatriculée sous sa forme juridique avant la transformation transfrontalière;

 

4)  «État membre de destination», un État membre dans lequel une société est immatriculée à la suite d’une transformation transfrontalière;

 

5)  «registre», le registre central, du commerce ou des sociétés visé à l’article 16, paragraphe 1;

 

6)  «société transformée», la société nouvellement créée dans l’État membre de destination à compter de la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet.

 

Amendement    83

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quater – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a l’intention de procéder à une transformation transfrontalière, les États membres de départ et de destination vérifient que ladite transformation transfrontalière respecte les conditions énoncées au paragraphe 2.

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a l’intention de procéder à une transformation transfrontalière, le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente des États membres de départ et de destination vérifient que ladite transformation transfrontalière respecte les conditions énoncées au paragraphe 2.

Amendement    84

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quater – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  la société fait l’objet d’une procédure de restructuration préventive engagée en raison de la probabilité d’insolvabilité;

supprimé

Amendement    85

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quater – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente de l’État membre de départ n’autorise pas la transformation transfrontalière lorsqu’elle constate, après examen du cas d’espèce et compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, qu’elle constitue un montage artificiel visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment atteinte aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés minoritaires.

3.  Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente de l’État membre de départ n’autorise pas la transformation transfrontalière lorsqu’elle constate, après avoir procédé à une évaluation du cas d’espèce et compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, qu’elle constitue un montage artificiel.

Amendement    86

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quinquies – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’organe de direction ou d’administration de la société qui a l’intention de procéder à une transformation transfrontalière élabore le projet de transformation transfrontalière. Le projet de transformation transfrontalière comprend au moins les éléments suivants:

1.  L’organe d’administration ou de direction, y compris, si le droit national le prévoit et/ou conformément à la pratique nationale, les représentants des travailleurs au conseil d’administration de la société qui a l’intention de procéder à une transformation transfrontalière élabore le projet de transformation transfrontalière et participe à la décision relative à ladite transformation. Le projet de transformation transfrontalière comprend au moins les éléments suivants:

Amendement    87

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  la forme juridique, le nom et le siège de la société dans l’État membre de départ;

a)  la forme juridique, le nom et l’emplacement du siège de la société dans l’État membre de départ;

Amendement    88

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  des informations sur l’emplacement et la date de transfert du siège social de la société dans l’État membre de destination, s’il n’y est pas déjà situé, ainsi que des informations sur l’organe de direction et, s’il y a lieu, sur le personnel, les équipements, les locaux et les actifs;

Amendement    89

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)  la date à partir de laquelle les opérations de la société constituée et immatriculée dans l’État membre de départ seront traitées à des fins comptables comme étant celles de la société transformée;

supprimé

Amendement    90

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)  tous avantages particuliers attribués aux associés de l’organe d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société transformée;

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    91

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  des informations sur toute incitation, subvention ou promesse offerte en échange du maintien de la société dans l’État membre de départ;

Amendement    92

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)  le nombre de travailleurs employés en équivalent temps plein;

Amendement    93

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j)  les effets probables de la transformation transfrontalière sur l’emploi;

j)  les effets probables de la transformation transfrontalière sur l’emploi, y compris les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail de certains postes et les conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, y compris dans les filiales et succursales de la société procédant à la transformation situées dans l’Union ainsi qu’en matière de dialogue social à l’échelle de la société y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration;

Amendement    94

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

k)  le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l’article 86 terdecies, les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société transformée et aux options envisageables pour ces modalités.

k)  des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l’article 86 terdecies, les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits d’information, de consultation et de participation dans la société transformée et aux options envisageables pour ces modalités.

Amendement    95

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k bis)  le nom de la société mère ultime et, le cas échéant, la liste de l’ensemble de ses filiales, une brève description de la nature de leurs activités et leur répartition géographique;

Amendement    96

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point k ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k ter)  le chiffre d’affaires total et le chiffre d’affaires imposable total des sociétés procédant à la transformation pour la dernière période de déclaration;

Amendement    97

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point k quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k quater)  le montant d’impôt sur les bénéfices acquitté par la société procédant à la transformation et ses filiales et succursales;

Amendement    98

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Avant que l’organe de direction ou d’administration n’arrête une décision sur le projet de transformation transfrontalière, les représentants des travailleurs de la société procédant à la transformation transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes et les syndicats représentés sont informés et consultés sur la transformation proposée conformément à l’article 4 de la directive 2002/14/CE mutatis mutandis. Lorsqu’un organe a été créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, il est également informé et consulté en conséquence.

Amendement    99

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quinquies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Outre les langues officielles des États membres de départ et de destination, les États membres autorisent la société qui procède à la transformation transfrontalière à utiliser une langue usuelle dans le domaine des affaires et des finances internationales afin d’élaborer le projet de transformation transfrontalière et tous les autres documents connexes. Les États membres précisent quelle langue fera foi en cas de divergences constatées entre les différentes versions linguistiques de ces documents.

2.  Outre les langues officielles des États membres de départ et de destination, les États membres peuvent autoriser la société qui procède à la transformation transfrontalière à utiliser une langue usuelle dans le domaine des affaires et des finances internationales afin d’élaborer le projet de transformation transfrontalière et tous les autres documents connexes. La société précise quelle langue fera foi en cas de divergences constatées entre les différentes versions linguistiques de ces documents. Les associés, travailleurs ou créanciers ont la possibilité de formuler des observations sur ce projet.

Amendement    100

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 sexies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’organe de direction ou d’administration de la société qui procède à la transformation transfrontalière établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière.

1.  L’organe de direction ou d’administration de la société qui procède à la transformation transfrontalière établit un rapport destiné aux associés et aux travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière et expliquant les implications de la transformation transfrontalière pour les travailleurs.

Amendement    101

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 sexies – paragraphe 2 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  les motifs de la transformation transfrontalière;

Amendement    102

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  les implications de la transformation transfrontalière sur les relations de travail et l’implication des travailleurs, ainsi que les mesures à prendre pour les préserver;

Amendement    103

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  tout changement important dans les conditions d’emploi prévues par la loi, les conventions collectives et les accords transnationaux d’entreprise, et dans les lieux d’implantation de la société;

Amendement    104

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)  des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives aux droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs de la société issue de la transformation peuvent être appliquées conformément aux dispositions de la présente directive;

Amendement    105

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quinquies)  si les facteurs énoncés aux points a) à g) concernent également des filiales de la société.

Amendement    106

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 sexies – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Avant que l’organe d’administration ou de direction n’arrête une décision sur le rapport visé au paragraphe 1 du présent article, les représentants des travailleurs de la société procédant à la transformation transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes, sont informés et consultés sur la transformation proposée conformément à l’article 4 de la directive 2002/14/CE. Le cas échéant, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE est également informé et consulté en conséquence.

Amendement    107

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 sexies – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article est mis à la disposition des associés, au moins par voie électronique, deux mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 decies. Ce rapport est également mis à la disposition des représentants du personnel de la société procédant à la transformation transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, des travailleurs eux-mêmes.

3.  Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article est mis à la disposition, au moins par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société procédant à la transformation transfrontalière ou, s’il n’existe pas de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, et, s’il y en a un, de l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, au plus tard deux mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 decies.

Amendement    108

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 sexies – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Toutefois, ce rapport n’est pas requis lorsque tous les associés de la société procédant à la transformation transfrontalière ont accepté de renoncer à cette exigence.

4.  Toutefois, ce rapport n’est pas requis lorsque tous les associés de la société procédant à la transformation transfrontalière et tous les représentants des travailleurs ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes et, s’il y en a un, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, ont accepté de renoncer à cette exigence.

Amendement    109

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 sexies – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Si l’organe d’administration ou de direction de la société procédant à la transformation transfrontalière reçoit, en temps utile, un avis émis en vertu du droit national par les représentants des travailleurs ou, s’il n’en existe pas, par les travailleurs eux-mêmes, ou, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport susmentionné.

Amendement    110

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 sexies – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.  L’organe d’administration ou de direction de la société qui a l’intention de procéder à la transformation transfrontalière présente une réponse motivée à l’avis émis par les représentants des travailleurs et, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 decies.

Amendement    111

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 sexies – paragraphe 4 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater.  Les instances nationales de représentation des travailleurs et les syndicats représentés dans la société et, s’il y en a un, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE disposent des moyens et des ressources nécessaires pour exercer les droits que leur confère la présente directive pour effectuer une analyse du rapport. L’annexe I, paragraphe 6, de la directive 2009/38/CE s’applique mutatis mutandis à cette fin.

Amendement    112

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 sexies – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quinquies.  Les paragraphes 1 à 4 du présent article s’appliquent sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables institués au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.

Amendement    113

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 septies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 86 septies

supprimé

Rapport de l’organe de direction ou d’administration aux travailleurs

 

1.  L’organe de direction ou d’administration de la société procédant à la transformation transfrontalière établit un rapport expliquant les conséquences de la transformation transfrontalière pour les travailleurs.

 

2.  Le rapport visé au paragraphe 1 explique notamment ce qui suit:

 

a)  les conséquences de la transformation transfrontalière sur les activités futures de l’entreprise et sur le plan stratégique de la direction;

 

b)  les conséquences de la transformation transfrontalière sur la sauvegarde des relations de travail;

 

c)  tout changement important dans les conditions d’emploi et dans le lieu d’implantation des entreprises;

 

d)  le point de savoir si les facteurs énoncés aux points a), b) et c) concernent également des filiales de la société.

 

3.  Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article est mis à la disposition, au moins par voie électronique, des représentants du personnel de la société procédant à la transformation transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, aux salariés eux-mêmes au plus tard deux mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 decies. Ce rapport est également mis à la disposition des associés de la société procédant à la transformation transfrontalière.

 

4.  Si l’organe de direction ou d’administration de la société procédant à la transformation transfrontalière reçoit, à temps, un avis des représentants de ses travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, émis conformément au droit national, les associés doivent en être informés et cet avis est annexé à ce rapport.

 

5.  Toutefois, lorsqu’une société procédant à la transformation transfrontalière et ses filiales, le cas échéant, n’emploient pas de travailleurs autres que ceux qui font partie de l’organe de direction ou d’administration, le rapport visé au paragraphe 1 n’est pas requis.

 

6.  Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables institués au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE ou 2009/38/CE.

 

Amendement    114

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Examen par un expert indépendant

Évaluation par l’autorité compétente

Amendement    115

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que la société procédant à la transformation transfrontalière s’adresse deux mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 decies à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 86 quaterdecies, paragraphe 1, pour désigner un expert qui examinera et évaluera le projet de transformation transfrontalière et les rapports visés aux articles 86 sexies et 86 septies, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 6 du présent article.

Les États membres veillent à ce que la société procédant à la transformation transfrontalière s’adresse deux mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 decies à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 86 quaterdecies, paragraphe 1, pour l’évaluation du projet de transformation transfrontalière et le rapport visés à l’article 86 sexies.

Amendement    116

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La demande de désignation d’un expert doit être accompagnée des documents suivants:

La demande d’évaluation par l’autorité compétente est accompagnée des documents suivants:

Amendement    117

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les rapports visés aux articles 86 sexies et 86 septies.

b)  le rapport visé à l’article 86 sexies.

Amendement    118

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  les observations éventuellement formulées par les associés, les travailleurs et les créanciers au sujet du projet et du rapport visés aux articles 86 sexies et 86 septies;

Amendement    119

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)  s’il a été renoncé à l’exigence d’établissement du rapport visé à l’article 86 sexies, les motifs de la transformation transfrontalière.

Amendement    120

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité compétente désigne un expert indépendant dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande visée au paragraphe 1 et de la réception du projet et de rapports. L’expert est indépendant de la société procédant à la transformation transfrontalière et peut être, selon la législation de l’État membre de départ, une personne physique ou morale. Lors de l’évaluation de l’indépendance de l’expert, les États membres prennent en compte le cadre établi aux articles 22 et 22 ter de la directive 2006/43/CE.

2.  L’autorité compétente commence à traiter la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des documents et des informations visés au paragraphe 1, points a) à d). Si l’autorité compétente fait appel à un expert indépendant, cet expert est nommé dans un délai d’un mois sur la base d’une liste préétablie. Les États membres veillent à ce que l’expert, ou la personne morale pour le compte de laquelle il agit, est indépendant et n’exerce ni n’a exercé, à quelque titre que ce soit, des activités pour la société candidate à la transformation, ou inversement, au cours des cinq années précédant sa nomination.

Amendement    121

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’expert rédige un rapport écrit fournissant au moins:

3.  Après avoir, si nécessaire, consulté des tiers ayant un intérêt légitime dans la transformation de la société, en particulier les autorités fiscales, du travail et de la sécurité sociale, l’autorité compétente rédige un rapport écrit fournissant au moins:

Amendement    122

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  une évaluation détaillée de l’exactitude des rapports et des informations soumis par la société procédant à la transformation transfrontalière;

a)  une évaluation détaillée de l’exactitude de la forme et du fond du projet, des rapports et des informations soumis par la société procédant à la transformation transfrontalière;

Amendement    123

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  une description de tous les éléments factuels nécessaires pour que l’autorité compétente, désignée conformément à l’article 86 quaterdecies, paragraphe 1, procède à une évaluation approfondie afin de déterminer si la transformation transfrontalière envisagée constitue un montage artificiel conformément à l’article 86 quindecies, comprenant au moins les éléments suivants: les caractéristiques de l’établissement dans l’État membre de destination, y compris l’intention, le secteur, l’investissement, le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs, la composition du bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur localisation, le lieu de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs, le lieu d’exigibilité des cotisations sociales et les risques commerciaux assumés par la société transformée dans l’État membre de destination et dans l’État membre de départ.

b)  une description de tous les éléments factuels nécessaires pour procéder à une évaluation approfondie afin de déterminer si la transformation transfrontalière envisagée constitue un montage artificiel conformément à l’article 86 quindecies, comprenant au moins les éléments suivants:

 

i)  les caractéristiques de l’établissement dans l’État membre de destination, y compris l’intention, le secteur, l’investissement, le chiffre d’affaires net et le résultat, des informations sur l’organe de direction et, s’il y a lieu, sur le personnel, les équipements, les locaux et les actifs;

 

ii)  la composition du bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur localisation et les risques commerciaux assumés par la société procédant à la transformation dans l’État membre de destination et l’État membre de départ;

 

iii)  le nombre de travailleurs et le lieu de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs y compris, le cas échéant, le nombre de travailleurs détachés, envoyés ou travaillant simultanément dans différents États membres au cours de l’année précédant la transformation au sens du règlement (CE) nº 883/2004 et de la directive 96/71/CE, et leurs pays de destination, le lieu où les cotisations sociales sont exigibles et les répercussions sur les pensions professionnelles des travailleurs.

Amendement    124

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres veillent à ce que l’expert indépendant soit autorisé à obtenir de la société procédant à la transformation transfrontalière tous les renseignements et documents pertinents et à effectuer toutes les enquêtes nécessaires pour vérifier tous les éléments constituant le projet ou les rapports de gestion. L’expert est également habilité à recevoir les observations et les points de vu des représentants des travailleurs de la société ou, s’il n’en existe pas, des travailleurs eux-mêmes ainsi que des créanciers et des associés de la société.

4.  Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente soit autorisée à obtenir de la société procédant à la transformation transfrontalière tous les renseignements et documents pertinents, y compris les éventuelles observations sur le projet présenté conformément à l’article 86 quinquies, paragraphe 2, et à ce qu’elle effectue toutes les enquêtes nécessaires pour vérifier tous les éléments constituant le projet ou le rapport de l’organe d’administration ou de direction. En outre, l’autorité compétente est en mesure, le cas échéant, de poser des questions à l’autorité compétente de l’État membre de destination et est habilitée à recevoir des observations et avis complémentaires des représentants des travailleurs de la société ou, s’il n’en existe pas, des travailleurs eux-mêmes et, s’il y en a un, de l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, ainsi que des créanciers et des associés de la société. Ceux-ci sont joints en annexe au rapport.

Amendement    125

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres veillent à ce que les informations fournies à l’expert indépendant ne puissent être utilisées que pour la rédaction du rapport et à ce que les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, ne soient pas divulguées. Le cas échéant, l’expert peut soumettre à l’autorité compétente un document distinct contenant ces informations confidentielles, désigné conformément à l’article 86 quaterdecies, paragraphe 1, ce document séparé étant uniquement mis à la disposition de la société procédant à la transformation transfrontalière et ne pouvant être divulgué à un tiers.

5.  Les États membres veillent à ce que les informations et remarques fournies à l’expert indépendant ne puissent être utilisées que pour la rédaction du rapport et à ce que les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, ne soient pas divulguées, conformément au droit de l’Union et au droit national. Le cas échéant, l’autorité compétente peut établir un document distinct contenant des informations confidentielles, ce document distinct étant uniquement mis à la disposition de la société et des représentants des travailleurs si cela est prévu par le droit de l’Union ou le droit national et conformément à la pratique nationale ou de l’Union.

Amendement    126

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres exemptent les «micro» et «petites entreprises» telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (**) des dispositions du présent article.

supprimé

Amendement    127

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Une société n’est pas autorisée à effectuer une transformation transfrontalière si elle fait l’objet de procédures judiciaires en cours pour infractions à la législation sociale, fiscale, environnementale et du travail, ou pour atteintes aux droits fondamentaux ou aux droits de l’homme, s’il existe un risque que les dommages finaux ne soient pas couverts dans le cadre des mesures de l’Union relevant de la coopération judiciaire en matière civile et si la société n’a pas fourni de garantie financière couvrant ce risque.

Amendement    128

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies – paragraphe 6 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter.  Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile des experts indépendants chargés d’établir les rapports visés au présent article, y compris en ce qui concerne toute faute professionnelle de leur part, dans l’accomplissement de leurs tâches.

Amendement    129

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 octies bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 86 octies bis

 

Responsabilité civile des membres des organes d’administration ou de direction de la société transformée

 

Les États membres fixent des règles régissant au moins la responsabilité civile des membres des organes d’administration ou de direction de cette société à raison des fautes commises par des membres de ces organes lors de la préparation et de la réalisation de la transformation vis-à-vis des actionnaires de la société transformée.

Amendement    130

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 nonies – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  le rapport d’expert indépendant visé à l’article 86 octies, le cas échéant;

b)  la demande d’évaluation du projet de transformation transfrontalière et du rapport visé à l’article 86 octies, paragraphe 1, et, le cas échéant, le rapport élaboré par l’autorité compétente conformément à l’article 86 octies, paragraphe 3, sans néanmoins révéler d’informations confidentielles, conformément au droit de l’Union et au droit national;

Amendement    131

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 nonies – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  un avis informant les associés, les créanciers et les travailleurs de la société procédant à la transformation transfrontalière qu’ils peuvent présenter, avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant les documents visés au premier alinéa, points a) et b), à la société et à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 86 quaterdecies, paragraphe 1.

c)  un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes de la société procédant à la transformation transfrontalière qu’ils peuvent présenter, avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant les documents visés au premier alinéa, points a) et b), à la société et à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 86 quaterdecies, paragraphe 1.

Amendement    132

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 nonies – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement et en ligne le projet de transformation transfrontalière, l’avis et le rapport d’expert visés au paragraphe 1 et des informations complètes sur les dispositions visées au point c) du présent paragraphe.

d)  des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement et en ligne le projet de transformation transfrontalière, l’avis et le rapport établi par l’autorité compétente visés au paragraphe 1 et des informations complètes sur les dispositions visées au point c) du présent paragraphe;

Amendement    133

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 nonies – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  des informations sur les bénéficiaires effectifs finaux de la société avant et après la transformation transfrontalière.

Amendement    134

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 nonies – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, les États membres peuvent, en cas de suspicion réelle de fraude fondée sur des motifs raisonnables, exiger la présence physique devant une autorité compétente.

Toutefois, les États membres peuvent, lorsque cela est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général afin de prévenir la fraude en ce qui concerne l’identité de la personne représentant la société qui procède à une transformation transfrontalière, exiger la présence physique devant toute autorité compétente, ou devant toute autre personne ou tout autre organisme concerné, qui effectue ou aide à effectuer la publicité en ligne.

 

Les États membres fixent les modalités détaillées de publicité en ligne des documents et des informations visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article. L’article 13 ter bis et l’article 13 septies, paragraphes 3 et 4, s’appliquent en conséquence.

Amendement    135

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 nonies – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, que le projet de transformation transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 soient publiés dans leur bulletin national. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national.

5.  Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, que le projet de transformation transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 soient publiés dans leur bulletin national. Dans ce cas, en vue de la mise en œuvre au niveau de l’Union du principe de transmission unique des informations, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national.

Amendement    136

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 decies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 86 sexies, 86 septies et 86 octies, le cas échéant, l’assemblée générale de la société procédant à la transformation décide, par voie de résolution, d’approuver ou non le projet de transformation transfrontalière. La société informe l’autorité compétente désignée conformément à l’article 86 quaterdecies, paragraphe 1, de la décision de l’assemblée générale.

1.  Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 86 sexies, 86 septies et 86 octies, paragraphe 3, le cas échéant, l’assemblée générale de la société procédant à la transformation décide, par voie de résolution, d’approuver ou non le projet de transformation transfrontalière. Avant qu’une décision ne soit arrêtée, les droits à l’information et à la consultation sont au préalable respectés pour que l’avis des représentants des travailleurs puisse être pris en compte conformément à la directive 2002/14/CE et, selon le cas, à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE. La société informe l’autorité compétente désignée conformément à l’article 86 quaterdecies, paragraphe 1, de la décision de l’assemblée générale.

Amendement    137

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 decies – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que l’approbation de toute modification du projet de transformation transfrontalière requière au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers mais n’excédant pas 90 % des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté. En tout état de cause, le seuil des votes ne doit pas être supérieur à celui prévu par la législation nationale pour l’approbation des fusions transfrontalières.

3.  Les États membres veillent à ce que l’approbation du projet de transformation transfrontalière ou toute modification apportée à ce projet requière au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers mais n’excédant pas 90 % des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté. En tout état de cause, le seuil des votes ne doit pas être supérieur à celui prévu par la législation nationale pour l’approbation des fusions transfrontalières.

Amendement    138

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 decies – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’assemblée générale décide également si la transformation transfrontalière nécessitera une modification des instruments de constitution de la société qui procède à la transformation.

4.  Le cas échéant, l’assemblée générale décide également de toute modification des instruments de constitution de la société qui procède à la transformation.

Amendement    139

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 undecies – paragraphe 1 – introductory part

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les associés suivants d’une société procédant à une transformation transfrontalière aient le droit de disposer de leurs participations dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6:

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    140

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 undecies – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les associés détenteurs d’actions avec droit de vote qui n’ont pas voté pour l’approbation du projet de transformation transfrontalière;

a)  les associés détenteurs d’actions avec droit de vote qui ont voté contre ou qui n’ont pas assisté à l’assemblée générale, mais ont exprimé leur intention, avant l’assemblée, de voter contre le projet de transformation transfrontalière et fait part de leur intention d’exercer leur droit de sortie;

Amendement    141

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 undecies – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les associés détenant des actions sans droit de vote.

b)  les associés détenant des actions sans droit de vote, qui ont manifesté leur intention d’exercer leur droit de sortie lors de l’assemblée générale.

Amendement    142

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 undecies – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce qu’une société procédant à une transformation transfrontalière fasse une offre de soulte adéquate dans le projet de transformation transfrontalière visé à l’article 86 quinquies, paragraphe 1, point i), aux associés visés au paragraphe 1 dudit article qui souhaitent exercer leur droit de disposer de leurs participations. Les États membres fixent également le délai d’acceptation de l’offre, lequel ne peut en aucun cas dépasser un mois après l’assemblée générale visée à l’article 86 decies. Les États membres veillent en outre à ce que la société puisse accepter une offre communiquée par voie électronique à une adresse fournie par la société à cette fin.

Les États membres veillent à ce qu’une société procédant à une transformation transfrontalière fasse une offre de soulte adéquate dans le projet de transformation transfrontalière visé à l’article 86 quinquies, paragraphe 1, point i), aux associés visés au paragraphe 1 dudit article qui souhaitent exercer leur droit de disposer de leurs participations. Sans préjudice de l’exercice effectif du droit de sortie, les associés communiquent leur intention d’en faire usage avant l’assemblée générale. Les États membres fixent également le délai d’acceptation de l’offre, lequel ne peut en aucun cas dépasser un mois après l’assemblée générale visée à l’article 86 decies. Cette disposition est sans préjudice du droit national régissant la forme et la validité de contrats ayant pour objet la vente et le transfert d’actions dans les sociétés.

Amendement    143

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 undecies – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres prévoient que tout associé qui a accepté l’offre de soulte en espèces visée au paragraphe 3, mais qui estime que la soulte en espèces n’a pas été convenablement fixée a le droit d’exiger un nouveau calcul de la soulte en espèces offerte devant un tribunal national dans un délai d’un mois à compter de l’acceptation de l’offre.

5.  Les États membres prévoient que tout associé qui a accepté l’offre de soulte en espèces visée au paragraphe 3, mais qui estime que la soulte en espèces n’a pas été convenablement fixée a le droit d’exiger un nouveau calcul de la soulte en espèces offerte devant un tribunal national dans un délai de vingt jours à compter de l’acceptation de l’offre.

Amendement    144

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 undecies – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres veillent à ce que la législation de l’État membre de départ régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 5 et à ce que les juridictions de cet État membre soient compétentes. Tout associé qui a accepté l’offre de soulte en espèces pour acquérir ses parts a le droit d’engager les procédures visées au paragraphe 5, ou d’y être partie.

6.  Les États membres veillent à ce que la législation de l’État membre de départ régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 4 et à ce que les juridictions de cet État membre soient compétentes. Tout associé qui a accepté l’offre de soulte en espèces pour acquérir ses parts a le droit d’engager les procédures visées au paragraphe 4, ou d’y être partie.

Amendement    145

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 duodecies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits de la protection de leurs intérêts elle qu’elle est prévue dans le projet de transformation transfrontalière visé à l’article 86 quinquies, point f), puissent demander à l’autorité administrative ou judiciaire compétente des garanties adéquates dans le mois qui suit la publication visée à l’article 86 nonies.

2.  Les États membres veillent à ce que les créanciers dont les droits sont antérieurs au projet de transformation transfrontalière et qui ne sont pas satisfaits de la protection de leurs intérêts telle qu’elle est prévue dans le projet de transformation transfrontalière visé à l’article 86 quinquies, point f), et qui ont fait part de leur objection avant la transformation transfrontalière puissent demander à l’autorité administrative ou judiciaire compétente des garanties adéquates dans le mois qui suit la publication visée à l’article 86 nonies.

Amendement    146

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 duodecies – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  lorsque la société publie, en même temps que le projet de transformation, un rapport d’expert indépendant qui conclut qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable que les droits des créanciers soient indûment lésés. L’expert indépendant est désigné ou agréé par l’autorité compétente et remplit les conditions énoncées à l’article 86 nonies, paragraphe 2;

a)  lorsque la société publie, en même temps que le projet de transformation, un rapport d’expert indépendant qui conclut qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable que les droits des créanciers soient indûment lésés. L’expert indépendant est consulté par l’autorité compétente dans le cadre de l’évaluation menée par celle-ci, visée à l’article 86 nonies;

Amendement    147

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 duodecies – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement soit à l’encontre d’un garant tiers, soit à l’encontre de la société résultant de la transformation transfrontalière d’une valeur au moins équivalente à leur créance initiale, qui relève de la même juridiction que leur créance initiale et qui est d’une qualité de crédit au moins comparable à la créance initiale du créancier immédiatement après la fin de la transformation.

b)  lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement soit à l’encontre d’un garant tiers, soit à l’encontre de la société résultant de la transformation transfrontalière d’une valeur réelle au moins équivalente à leur créance initiale, qui relève de la même juridiction que leur créance initiale et qui est d’une qualité de crédit au moins comparable à la créance initiale du créancier.

Amendement    148

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 terdecies – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Participation des travailleurs

Information, consultation et participation des travailleurs

Amendement    149

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 terdecies – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  Lorsque l’organe de direction ou d’administration de la société établit un projet de transformation, il prend, dans les meilleurs délais après la publication du projet de transformation, les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements concernés, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager, le cas échéant, des négociations avec les représentants des travailleurs de ces sociétés sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la ou les sociétés issues de la transformation.

Amendement    150

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 terdecies – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s’applique à la société concernée avant la transformation, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d’atteindre des objectifs en termes de profit de la société, à condition qu’il y ait une représentation des travailleurs; ou

a)  ne prévoit pas au moins le même niveau et les mêmes éléments de participation des travailleurs que ceux qui s’appliquent à la société concernée avant la transformation, mesurés en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d’atteindre des objectifs en termes de profit de la société, à condition qu’il y ait une représentation des travailleurs; ou

Amendement    151

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 terdecies – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Dans les cas visés au paragraphe 2, la participation des travailleurs dans la société issue de la transformation et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) nº 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:

3.  L’information, la consultation et la participation des travailleurs dans la société issue de la transformation transfrontalière et leur implication dans la définition de ces droits et, dans les cas visés au paragraphe 2, la participation des travailleurs dans la société issue de la transformation et leur implication dans la définition des droits y afférents font l’objet d’un accord entre les travailleurs et la direction de la société transformée, et sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) nº 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:

Amendement    152

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 terdecies – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  l’article 4, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, points a), g) et h), l’article 4, paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 4;

b)  l’article 4, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, points a), b), c), d), e), g) et h), l’article 4, paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 4;

Amendement    153

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 terdecies – paragraphe 3 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa;

e)  l’article 7, paragraphe 1;

Amendement    154

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 terdecies – paragraphe 3 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)  la partie 3, point a), de l’annexe.

g)  l’annexe, hormis les points a) et b) de la partie 3, à la place desquels les dispositions suivantes s’appliquent au minimum:

 

les travailleurs de la société, de ses filiales ou établissements, et/ou l’organe représentatif ont le droit d’élire et de désigner un certain nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la société transformée, égal à deux représentants dans les sociétés comptant plus de 50 travailleurs, égal à un tiers dans les entreprises comptant entre 250 et 1 000 travailleurs, et un nombre assurant une représentation paritaire dans les sociétés de plus de 1 000 travailleurs.

Amendement    155

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 terdecies – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Le niveau de participation des travailleurs convenu conformément au paragraphe 3 n’est pas inférieur à celui appliqué dans la société avant la transformation ni inférieur au niveau qui s’appliquerait dans l’État membre de destination. Ce niveau est mesuré conformément au paragraphe 2.

Amendement    156

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 terdecies – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres:

4.  Lorsqu’ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3 du présent article, les États membres veillent à ce que les règles de participation des travailleurs applicables avant la transformation transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des règles par défaut conformément à l’annexe de la directive 2001/86/CE.

a)  accordent au groupe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà engagées et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l’État membre de destination;

 

b)  peuvent, lorsque, à la suite de négociations préalables, les dispositions de référence relatives à la participation s’appliquent et nonobstant ces dispositions, décider de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration de la société issue de la transformation. Toutefois, si dans la société qui procède à la transformation, les représentants des travailleurs constituent au moins un tiers des membres du conseil d’administration ou de surveillance, cette limitation ne peut jamais avoir pour effet que la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration soit inférieure à un tiers;

 

c)  veillent à ce que les règles de participation des travailleurs applicables avant la transformation transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des règles par défaut conformément au point a) de la partie III de l’annexe.

 

Amendement    157

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 terdecies – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L’extension des droits de participation aux travailleurs de la société issue de la transformation transfrontalière employés dans d’autres États membres, visée au paragraphe 2, point b), n’entraîne aucune obligation pour les États membres qui ont fait ce choix de prendre ces travailleurs en compte dans le calcul des seuils d’effectifs qui donnent lieu aux droits de participation en vertu de la législation nationale.

supprimé

Amendement    158

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 terdecies – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Lorsque la société transformée est gérée selon un régime de participation des travailleurs, cette société est tenue de prendre des mesures pour faire en sorte que les g droits de participation des travailleurs soient protégés en cas de fusion, de scission ou de transformation transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de trois ans après que la transformation transfrontalière a pris effet, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées aux paragraphes 1 à 6.

7.  Lorsque la société transformée est gérée selon un régime de participation des travailleurs, cette société est tenue de prendre des mesures pour faire en sorte que les droits de participation des travailleurs soient également protégés en cas de fusion, de scission ou de transformation transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de six ans après que la transformation transfrontalière a pris effet, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées aux paragraphes 1 à 3.

Amendement    159

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 terdecies – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.  Les États membres veillent, conformément à l’article 6 de la directive 2002/14/CE, à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties suffisantes leur permettant de s’acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées.

Amendement    160

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 terdecies – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis.  Lorsqu’à la suite de l’application du paragraphe 3 dans le cas visé au paragraphe 2, un seuil applicable pour la participation des travailleurs établi dans la législation de l’État membre de départ est dépassé au cours des six années qui suivent la transformation transfrontalière, de nouvelles négociations sont entamées conformément aux paragraphes 3 à 8 mutatis mutandis. Dans ce cas, les règles relatives à la participation des travailleurs prévoient le même niveau et les mêmes éléments de participation des travailleurs que ceux qui auraient été prévus par la législation si la société avait atteint le seuil pertinent dans l’État membre de départ.

Amendement    161

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 terdecies bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 86 terdecies bis

 

Conventions collectives

 

À l’issue de la transformation, la société procédant à la transformation transfrontalière continue à respecter les modalités et conditions convenues dans toute convention collective suivant les mêmes modalités que celles applicables en vertu de ladite convention à la société avant la transformation, jusqu’à la date de résiliation ou d’expiration de la convention collective ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur ou d’application d’une autre convention collective, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/23/CE.

Amendement    162

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quaterdecies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres désignent l’autorité compétente pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière pour la partie de la procédure régie par la législation de l’État membre de départ et pour délivrer un certificat préalable à la transformation attestant le respect de toutes les conditions pertinentes et l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans l’État membre de départ.

1.  Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou autre autorité compétente pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière pour la partie de la procédure régie par la législation de l’État membre de départ et pour délivrer un certificat préalable à la transformation attestant le respect de toutes les conditions pertinentes et l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans l’État membre de départ.

Amendement    163

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quaterdecies – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  des rapports visés aux articles 86 sexies, 86 septies et 86 octies, selon le cas;

b)  du rapport visé aux articles 86 sexies et 86 octies, selon le cas, y compris l’avis des travailleurs et la réponse de la direction visés à l’article 86, paragraphes 4 bis et 4 ter;

Amendement    164

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quaterdecies – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, en cas de suspicion réelle de fraude fondée sur des motifs raisonnables, les États membres peuvent exiger la présence physique devant une autorité compétente lorsque des informations et des documents pertinents doivent être présentés.

Les États membres fixent les modalités détaillées de la demande en ligne visée au paragraphe 2 du présent article et à l’article 86 nonies, paragraphe 4, deuxième alinéa. Les dispositions de l’article 13 septies, paragraphes 3 et 4, s’appliquent en conséquence.

Amendement    165

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quaterdecies – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues à l’article 86 terdecies, l’État membre de départ vérifie que le projet de transformation transfrontalière visé au paragraphe 2 du présent article contient des informations sur les procédures déterminant les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.

4.  En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues à l’article 86 terdecies, l’État membre de départ vérifie que le projet de transformation transfrontalière et le rapport visés au paragraphe 2 du présent article contiennent des informations sur les procédures déterminant les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.

Amendement    166

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quaterdecies – paragraphe 5 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Dans le cadre de l’évaluation de la légalité visée au paragraphe 1, l’autorité compétente examine:

5.  Dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 86 octies, l’autorité compétente examine:

Amendement    167

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quaterdecies – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  si la transformation transfrontalière constitue un montage artificiel.

Amendement    168

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quaterdecies – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 puissent consulter d’autres autorités compétentes ayant des prérogatives dans les différents domaines concernés par la transformation transfrontalière.

6.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 mettent en place des mécanismes de coordination appropriés avec d’autres autorités et organes dudit État membre œuvrant dans les différents domaines concernés par la présente directive et consultent, s’il y a lieu, d’autres autorités compétentes ayant des prérogatives dans les différents domaines concernés par la transformation transfrontalière.

Amendement    169

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les États membres veillent à ce que l’évaluation par l’autorité compétente soit effectuée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception des informations concernant l’approbation de la transformation par l’assemblée générale de la société. Cette évaluation doit donner l’un des résultats suivants:

7.  Les États membres veillent à ce que l’évaluation par l’autorité compétente soit effectuée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations concernant l’approbation de la transformation par l’assemblée générale de la société. Cette évaluation doit donner l’un des résultats suivants:

Amendement    170

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  lorsque l’autorité compétente détermine que la transformation transfrontalière entre dans le champ d’application des dispositions nationales transposant la présente directive, qu’elle remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, l’autorité compétente délivre le certificat préalable à la transformation;

a)  l’autorité compétente délivre le certificat préalable à la transformation lorsqu’elle détermine que la transformation transfrontalière entre dans le champ d’application des dispositions nationales transposant la présente directive, qu’elle remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies;

Amendement    171

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  lorsque l’autorité compétente détermine que la transformation transfrontalière ne relève pas du champ d’application des dispositions nationales transposant la présente directive, l’autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la transformation et informe la société des motifs de sa décision. Il en va de même pour les situations dans lesquelles l’autorité compétente détermine que la transformation transfrontalière ne remplit pas toutes les conditions applicables ou lorsque toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies et que la société, après avoir été invitée à prendre les mesures nécessaires, a omis de le faire;

b)  l’autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la transformation et informe la société des motifs de sa décision lorsqu’elle détermine que la transformation transfrontalière ne relève pas du champ d’application des dispositions nationales transposant la présente directive. Il en va de même pour les situations dans lesquelles l’autorité compétente détermine que la transformation transfrontalière ne remplit pas toutes les conditions applicables ou lorsque toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies et que la société, après avoir été invitée à prendre les mesures nécessaires, a omis de le faire;

Amendement    172

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  lorsque l’autorité compétente nourrit de graves préoccupations quant au fait que la transformation transfrontalière constitue un montage artificiel visé à l’article 86 quater, paragraphe 3, elle peut décider de procéder à une appréciation approfondie conformément à l’article 86 quindecies et informe la société de sa décision de procéder à une telle évaluation et des résultats ultérieurs.

c)  l’autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la transformation et procède à une appréciation approfondie conformément à l’article 86 quindecies, et elle informe la société de sa décision et des résultats de l’évaluation, dans l’un des cas suivants:

 

i) lorsque l’autorité compétente nourrit de graves préoccupations quant au fait que la transformation transfrontalière constitue un montage artificiel;

 

ii) la société fait l’objet d’une procédure de restructuration préventive engagée en raison de la probabilité d’insolvabilité ou fait l’objet de vérifications, inspections ou enquêtes prévues au chapitre VI de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil*, ou dans la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil**;

 

iii) la société a été condamnée par un tribunal au cours des trois dernières années ou fait l’objet de procédures judiciaires en cours pour infractions à la législation sociale, fiscale, environnementale et du travail, ou pour violations des droits fondamentaux et des droits de l’homme;

 

___________________

 

* Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

 

** Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

Amendement    173

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.  La décision de l’autorité compétente de l’État membre de départ de délivrer un certificat préalable à la transformation ou toute approbation exprimée par l’autorité compétente dans l’État membre de destination n’exclut pas d’éventuelles procédures ou décisions ultérieures des autorités de ces États membres dans d’autres domaines du droit.

Amendement    174

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quindecies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres s’assurent, afin de déterminer si la transformation transfrontalière constitue un montage artificiel au sens de l’article 86 quater, paragraphe 3, que l’autorité compétente de l’État membre de départ procède à une appréciation approfondie de tous les faits et circonstances pertinents et prenne en compte au minimum les éléments suivants: les caractéristiques de l’établissement dans l’État membre de destination, y compris l’intention, le secteur, l’investissement, le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs, la composition du bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur localisation, le lieu de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs, le lieu d’exigibilité des cotisations sociales et les risques commerciaux assumés par la société transformée dans l’État membre de destination et dans l’État membre de départ.

1.  Les États membres s’assurent, afin de déterminer si la transformation transfrontalière constitue un montage artificiel, que l’autorité compétente de l’État membre de départ procède à une appréciation approfondie de tous les faits et circonstances pertinents et prenne en compte au minimum les éléments suivants:

 

a)   les caractéristiques de l’établissement dans l’État membre de destination, y compris l’organe de direction, le personnel, le secteur, l’investissement, le chiffre d’affaires net et le résultat, la résidence fiscale, les locaux, les actifs et leur localisation, la composition du bilan et les risques commerciaux assumés par la société transformée dans l’État membre de destination et dans l’État membre de départ;

 

b)   le nombre de travailleurs et le lieu de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs travaillant dans le pays de destination, le nombre de salariés travaillant dans un autre pays regroupés selon le pays où ils travaillent, le nombre de salariés détachés au cours de l’année précédant la transformation au sens du règlement (CE) nº 883/2004 et de la directive 96/71/CE, et le nombre de salariés travaillant simultanément dans plusieurs États membres au sens du règlement (CE) nº 883/2004;

 

c)   les lieux où les cotisations sociales sont dues;

 

d)   si la société a choisi de déléguer sa gestion à des administrateurs, des directeurs ou des représentants légaux recrutés auprès d’un tiers indépendant par l’intermédiaire d’un prestataire de services.

Amendement    175

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quindecies – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Si nécessaire, l’autorité compétente pose des questions à l’autorité compétente de l’État membre de destination, qui lui fournit alors des informations. L’autorité compétente assure la communication avec les autres autorités de l’État membre qui sont responsables de l’un des domaines concernés par la présente directive.

Amendement    176

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quindecies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente visée au paragraphe 1 décide de procéder à une appréciation approfondie, elle soit en mesure d’entendre la société et toutes les parties ayant présenté des observations au titre de l’article 86 nonies, paragraphe 1, point c), conformément à la législation nationale. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 peuvent également entendre tout autre tiers intéressé conformément à la législation nationale. L’autorité compétente prend sa décision finale concernant la délivrance du certificat préalable à la transformation dans un délai de deux mois à compter du début de l’appréciation approfondie.

2.  Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente visée au paragraphe 1 décide de procéder à une appréciation approfondie, elle soit en mesure d’entendre la société et toutes les parties ayant présenté des observations au titre de l’article 86 nonies, paragraphe 1, point c), conformément à la législation nationale. Elle permet en particulier à la société de fournir davantage d’informations pour démontrer qu’elle est effectivement établie ou établie de manière fixe et qu’elle exerce une activité économique réelle dans l’État membre de destination pour une durée indéterminée. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 peuvent également entendre tout autre tiers intéressé conformément à la législation nationale. L’autorité compétente prend sa décision finale concernant la délivrance du certificat préalable à la transformation dans un délai de deux mois à compter du début de l’appréciation approfondie.

Amendement    177

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 quindecies – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente de l’État membre de départ ne délivre pas de certificat préalable à la transformation pour la transformation transfrontalière lorsqu’elle constate, après appréciation approfondie du cas d’espèce et compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, qu’elle constitue un montage artificiel.

Amendement    178

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 septdecies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres désignent une autorité compétente pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière pour la partie de la procédure régie par le droit de l’État membre de destination et pour approuver la transformation transfrontalière lorsque la transformation est conforme à toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités ont été correctement accomplies dans l’État membre de destination.

1.  Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou autre autorité compétente pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière pour la partie de la procédure régie par le droit de l’État membre de destination et pour approuver la transformation transfrontalière lorsque la transformation est conforme à toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités ont été correctement accomplies dans l’État membre de destination.

Amendement    179

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 septdecies – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, en cas de suspicion réelle de fraude fondée sur des motifs raisonnables, les États membres peuvent exiger la présence physique devant une autorité compétente d’un État membre lorsque des informations et des documents pertinents doivent être présentés.

Toutefois, les États membres peuvent, lorsque cela est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général afin de prévenir la fraude en ce qui concerne l’identité de la personne représentant la société qui procède à une transformation transfrontalière, exiger la présence physique devant toute autorité compétente, ou devant toute autre personne ou tout autre organisme concerné, qui effectue ou aide à effectuer la publicité en ligne.

Amendement    180

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 septdecies – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres fixent les modalités détaillées de la demande en ligne visée au paragraphe 1 du présent article et à l’article 86 nonies, paragraphe 4, deuxième alinéa. Les dispositions de l’article 13 septies, paragraphes 3 et 4, s’appliquent en conséquence.

Amendement    181

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 unvicies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 86 unvicies

supprimé

Responsabilité des experts indépendants

 

Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile des experts indépendants chargés d’établir les rapports visés aux articles 86 octies et 86 duodecies, paragraphe 2, point a), y compris en ce qui concerne toute faute professionnelle de leur part, dans l’accomplissement de leurs tâches.

 

Amendement    182

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1132

Article 86 duovicies – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La nullité d’une transformation transfrontalière ayant pris effet conformément aux procédures de transposition de la présente directive ne peut être prononcée.

Toutefois, si, au cours des deux années suivant la prise d’effet de la transformation transfrontalière, de nouvelles informations sur ladite transformation, suggérant une infraction d’une des dispositions de la présente directive, sont portées à la connaissance des autorités compétentes, ces dernières révisent leur évaluation des faits en l’espèce et sont habilitées à prendre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas de montages artificiels.

Amendement    183

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 5

Directive (UE) 2017/1132

Article 120 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5)   l’article 120, paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

5)   l’article 120, paragraphe 4, est supprimé;

«4. Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas à la ou aux sociétés concernées lorsque:

 

a) des procédures ont été engagées pour la dissolution, la liquidation ou l’insolvabilité de cette société ou de ces sociétés;

 

b) la société fait l’objet d’une procédure de restructuration préventive engagée en raison de la probabilité d’insolvabilité;

 

c) la suspension des paiements est en cours;

 

d) la société fait l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution, prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE;

 

e) des mesures préventives ont été prises par les autorités nationales pour éviter l’ouverture des procédures visées aux points a), b) ou d).»;

 

Amendement  184

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 121 – paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)   les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont ajoutés:

 

«2 bis. Une société n’est pas autorisée à effectuer une fusion transfrontalière dans les cas suivants:

 

a)  des procédures ont été engagées pour la dissolution, la liquidation ou l’insolvabilité de cette société ou de ces sociétés;

 

b)  la suspension des paiements est en cours;

 

c)  la société fait l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution, prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE;

 

d)  des mesures préventives ont été prises par les autorités nationales pour éviter l’ouverture des procédures visées aux points a), b) ou c).

 

2 ter. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente de l’État membre de départ n’autorise pas la fusion transfrontalière lorsqu’elle constate, après évaluation du cas d’espèce et compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, qu’elle constitue un montage artificiel.»;

Amendement    185

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 122 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a)   au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les organes de direction ou d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un projet commun de fusion transfrontalière. Le projet commun de fusion transfrontalière comprend au moins les éléments suivants:»;

«1.   Les organes d’administration ou de direction, y compris, si le droit national le prévoit et/ou conformément à la pratique nationale, les représentants des travailleurs au conseil d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un projet commun de fusion transfrontalière et participent à la décision relative à ladite fusion. Le projet commun de fusion transfrontalière comprend au moins les éléments suivants:»;

Amendement    186

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a bis (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 122 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a bis)   le point a bis) suivant est inséré:

 

«a bis) le cas échéant, des informations sur le lieu et la date du transfert du siège de la société à la société issue de la fusion, ainsi que des informations sur l’organe de direction et, s’il y a lieu, sur le personnel, les équipements, les locaux et les actifs;»;

Amendement    187

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a ter (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 122 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a ter)   le point c bis) suivant est inséré:

 

«c bis) le nombre de travailleurs employés en équivalent temps plein;»;

Amendement    188

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a quater (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 122 – alinéa 1 – point d

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a quater)   le point d) est remplacé par le texte suivant:

d) les effets probables de la fusion transfrontalière sur l’emploi;

«d) les effets probables de la fusion transfrontalière sur l’emploi, y compris les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail de certains postes et les conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, y compris dans les filiales et succursales des sociétés qui fusionnent situées dans l’Union ainsi qu’en matière de dialogue social à l’échelle de la société y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration;»;

Amendement    189

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a

Directive (UE) 2017/1132

Article 122 – alinéa 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)   le point i) est remplacé par le texte suivant:

a)   le point i) est supprimé;

«i) le ou les actes constitutifs de la société issue de la fusion transfrontalière»;

 

Amendement    190

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 122 – alinéa 1 – point j

 

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis)   le point j) est remplacé par le texte suivant:

j) le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l’article 133, les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière;

«des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l’article 133, les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits à l’information, à la consultation et à la participation dans la société issue de la fusion transfrontalière;»;

Amendement    191

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 122 – alinéa 1 – points j bis, j ter et j quater (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter)   les points j bis), j ter) et j quater) suivants sont insérés:

 

«j bis)   le nom de la société issue de la fusion et, le cas échéant, la liste de l’ensemble de ses filiales, une brève description de la nature de leurs activités et leur répartition géographique respective;

 

j ter)  le chiffre d’affaires total et le chiffre d’affaires imposable total des sociétés qui fusionnent pour la dernière période de déclaration;

 

j quater)   le montant de l’impôt sur le revenu payé par les sociétés qui fusionnent et leurs filiales et succursales;»;

Amendement    192

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c

Directive (UE) 2017/1132

Article 122 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Outre la langue officielle de chaque État membre des sociétés qui fusionnent, les États membres autorisent les sociétés qui fusionnent à utiliser une langue usuelle dans le domaine des affaires et des finances internationales pour élaborer le projet commun de fusion transfrontalière et tous les autres documents connexes. Les États membres précisent quelle langue prévaudra en cas de divergences constatées entre les différentes versions linguistiques de ces documents.»;

«Outre la langue officielle de chaque État membre des sociétés qui fusionnent, les États membres autorisent les sociétés qui fusionnent à utiliser une langue usuelle dans le domaine des affaires et des finances internationales pour élaborer le projet commun de fusion transfrontalière et tous les autres documents connexes. Les États membres précisent quelle langue fera foi en cas de divergences constatées entre les différentes versions linguistiques de ces documents. Les associés, salariés ou créanciers de chaque société qui fusionne ont la possibilité de formuler des observations sur le projet commun.»;

Amendement    193

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c bis (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 122 – paragraphes 1 bis et 1 ter (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) les paragraphes suivants sont ajoutés:

 

«1 bis. Avant que l’organe de direction ou d’administration n’arrête une décision sur le projet de fusion transfrontalière, les représentants du personnel de chaque société participant à la fusion transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes et les syndicats représentés sont informés et consultés sur la fusion proposée conformément à l’article 4 de la directive 2002/14/CE mutatis mutandis. Lorsqu’un organe a été créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE, il est également informé et consulté en conséquence.

 

1 ter. Outre les langues officielles des États membres concernés, les États membres prévoient que les sociétés qui procèdent à la fusion transfrontalière peuvent utiliser une langue usuelle dans le domaine des affaires et des finances internationales afin d’élaborer le projet de fusion transfrontalière et tous les autres documents connexes. Les sociétés précisent quelle langue prévaudra en cas de divergences constatées entre les différentes versions linguistiques de ces documents. Les associés, travailleurs et créanciers ont la possibilité de formuler des observations sur ce projet commun.»;

Amendement    194

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 123 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que le projet commun de fusion transfrontalière soit publié et mis à la disposition du public dans leurs registres nationaux respectifs, visés à l’article 16, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale qui se prononcera à ce sujet. Ce projet commun est également accessible au moyen du système visé à l’article 22.

1.  Les États membres veillent à ce que les documents suivants sur la fusion transfrontalière soient publiés et mis à la disposition du public dans leurs registres nationaux respectifs, visés à l’article 16, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale qui se prononcera à ce sujet. Les documents suivants sont également accessibles au moyen du système visé à l’article 22:

 

a) le projet commun de fusion transfrontalière; ce projet commun est également accessible au moyen du système visé à l’article 22;

 

b) la demande d’évaluation du projet de fusion transfrontalière et du rapport visé à l’article 124 et le cas échéant, le rapport élaboré par chaque autorité compétente conformément à l’article 125 bis, sans néanmoins révéler d’informations confidentielles;

 

c) un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de chaque société ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes de chaque société procédant à la fusion transfrontalière qu’ils peuvent présenter, avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant les documents visés au premier alinéa, points a) et b), à la société et à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 127, paragraphe 1.

Amendement    195

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 123 – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement le projet de fusion transfrontalière et des informations complètes sur les modalités visées au point c).

d)  des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement le projet de fusion transfrontalière et le rapport visé à l’article 125 bis ainsi que des informations complètes sur les modalités visées au point c).

Amendement    196

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 123 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  des informations sur les bénéficiaires effectifs finaux de la société avant et après la fusion transfrontalière.

Amendement    197

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 123 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, les États membres peuvent, en cas de suspicion réelle de fraude fondée sur des motifs raisonnables, exiger la présence physique devant une autorité compétente.

Toutefois, les États membres peuvent, lorsque cela est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général afin de prévenir la fraude en ce qui concerne l’identité des personnes représentant les sociétés qui procèdent à une fusion transfrontalière, en se fondant sur des motifs raisonnables, exiger la présence physique devant une autorité compétente.

Amendement    198

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) No 2017/1132

Article 123 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 123 bis

 

Prévention des conflits d’intérêts dus à l’indemnité de direction

 

Afin de prévenir un conflit d’intérêts entre les membres de l’organe de direction ou d’administration et l’intérêt de la société, à la lumière de l’article 1 bis de la présente directive, les membres de l’organe de direction ne sont pas autorisés à bénéficier financièrement de la fusion, sous la forme d’une hausse du prix de l’action de leur portefeuille dans leur rémunération (variable) ou leur primes versées à la suite de la fusion. Pour toute rémunération versée en actions de la société au cours de la première année suivant la fusion aux membres de l’organe de direction ou d’administration, la hausse du cours des actions due à la fusion est déduite de la valeur versée à l’organe de direction,. Le prix de l’action, le jour où l’opération de fusion a été rendue publique, sert de valeur de référence.

Amendement    199

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Rapport de l’organe de direction ou d’administration aux associés

Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux salariés

Amendement    200

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’organe de direction ou d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière.

1.  L’organe de direction ou d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent établit un rapport à l’intention des associés et des salariés expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière ainsi que les conséquences de cette opération pour les salariés.

Amendement    201

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 – paragraphe 2 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  les raisons de la fusion transfrontalière;

Amendement    202

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  les conséquences de la fusion transfrontalière sur les relations de travail et la participation des travailleurs, ainsi que les mesures à prendre pour les préserver;

Amendement    203

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)  tout changement important dans les conditions d’emploi prévues par la loi, les conventions collectives et les accords transnationaux d’entreprise, et dans les lieux d’implantation de la société;

Amendement    204

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quater)  des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives aux droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs de la société issue de la fusion peuvent être appliquées conformément aux dispositions de la présente directive;

Amendement    205

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 – paragraphe 2 – point e quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quinquies)  si les facteurs énoncés aux points a), b) et c) concernent également des filiales de la société.

Amendement    206

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Avant que l’organe d’administration ou de direction n’arrête une décision sur le rapport visé au paragraphe 1 du présent article, les représentants des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes, sont informés et consultés sur la fusion proposée conformément à l’article 4 de la directive 2002/14/CE. Le cas échéant, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE est également informé et consulté en conséquence.

Amendement    207

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le rapport est mis à la disposition, au moins par voie électronique, des associés de chacune des sociétés qui fusionnent au plus tard un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126. Le rapport est également mis à la disposition des représentants du personnel de chacune des sociétés qui fusionnent ou, s’il n’en existe pas, des salariés eux-mêmes. Lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 126, paragraphe 3, le rapport doit être fourni un mois au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

3.  Le rapport est mis à la disposition, au moins par voie électronique, des associés de chacune des sociétés qui fusionnent et des représentants des travailleurs de la société qui procède à la fusion transfrontalière ou, s’il n’existe pas de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, et, s’il y en a un, de l’organe établi aux fins de l’information et de la consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE, au plus tard un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126. Le rapport est également mis à la disposition des représentants du personnel de chacune des sociétés qui fusionnent ou, s’il n’en existe pas, des salariés eux-mêmes. Lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 126, paragraphe 3, le rapport doit être fourni un mois au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

Amendement    208

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Toutefois, le rapport visé au paragraphe 1 n’est pas requis lorsque tous les associés des sociétés qui fusionnent ont accepté de renoncer à cette exigence.

4.  Toutefois, le rapport visé au paragraphe 1 n’est pas requis lorsque tous les associés et tous les représentants des travailleurs ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes et, s’il y en a un, l’organe établi aux fins de l’information et de la consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE, des sociétés qui fusionnent ont accepté de renoncer à cette exigence.

Amendement    209

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Si l’organe d’administration ou de direction d’une des sociétés qui fusionnent reçoit, en temps utile, un avis émis en vertu du droit national par les représentants des travailleurs ou, s’il n’en existe pas, par les travailleurs eux-mêmes, ou, s’il y en a un, par l’organe établi aux fins de l’information et de la consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE, les associés en sont informés et cet avis est annexé à ce rapport.

Amendement    210

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.  L’organe d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui envisagent de procéder à la fusion transfrontalière présente une réponse motivée à l’avis émis par les représentants des travailleurs et, s’il y en a un, par l’organe établi aux fins de l’information et de la consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE, avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126.

Amendement    211

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 – paragraphe 4 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater.  Les instances nationales de représentation des travailleurs et les syndicats représentés dans les sociétés qui fusionnent et, s’il y en a un, l’organe établi aux fins de l’information et de la consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE, disposent des moyens et des ressources nécessaires pour exercer les droits que leur confère la présente directive pour effectuer une analyse du rapport. Le paragraphe 6 de l’annexe I à la directive 2009/38/CE s’applique à cet effet mutatis mutandis.

Amendement    212

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quinquies.  Les paragraphes 1 à 4 quater s’appliquent sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables institués au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.

Amendement    213

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement    214

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 124 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis)  l’article suivant est inséré:

 

«Article 124 ter

 

Examen par un expert indépendant

 

1.  Les États membres veillent à ce que les sociétés procédant à la fusion transfrontalière s’adressent deux mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126 aux autorités compétentes des États membres pour désigner deux experts qui examineront et évalueront le projet de fusion transfrontalière et les rapports visés au présent chapitre, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 6 du présent article. La demande de désignation d’un expert est accompagnée des documents suivants:

 

a) le projet de fusion transfrontalière;

 

b) les rapports de la société visés au présent chapitre.

 

2.  Les autorités compétentes désignent conjointement deux experts indépendants dans un délai d’un mois à compter de la demande visée au paragraphe 1 et de la réception du projet et des rapports. Les experts sont nommés sur la base de listes présélectionnées dans les États membres concernés, qui ont été établies spécifiquement aux fins de l’évaluation des fusions transfrontalières. Sur cette liste figurent des personnes physiques choisies en fonction de leurs compétences personnelles. Les domaines d’expertise qui doivent y être représentés comprennent au moins le droit des sociétés, le droit fiscal, la sécurité sociale et les droits des travailleurs. Ensemble, les deux experts indépendants couvrent tous les domaines d’expertise mentionnés dans le présent paragraphe. Un expert peut agir en son propre nom ou au nom d’une personne morale. Les États membres définissent des taux fixes pour les honoraires versés aux experts indépendants, qui sont à la charge des sociétés candidates à la fusion.

 

Les experts sont indépendants de la société qui procède à la fusion transfrontalière. Lors de l’évaluation de l’indépendance des experts, les États membres prennent en compte le cadre établi aux articles 22 à 22 ter de la directive 2006/43/CE. De plus:

 

a) l’expert ou la personne morale pour le compte de laquelle il agit ne doit pas avoir exercé, à quelque titre que ce soit, des activités pour la société candidate à la fusion au cours des cinq années précédant sa nomination ou inversement; et

 

b) les deux experts désignés n’agissent pas pour le compte de la même personne morale.

 

3.  Les experts rédigent un rapport écrit dans les deux mois qui suivent leur désignation, fournissant au moins:

a) une évaluation détaillée de l’exactitude du projet et des rapports ainsi que des informations fournies par la société qui procède à la fusion transfrontalière;

 

b) une description de tous les éléments factuels nécessaires aux autorités compétentes désignées pour procéder à une évaluation approfondie afin de déterminer si la fusion transfrontalière envisagée constitue un montage artificiel, comprenant au moins les éléments suivants:

 

i) les caractéristiques de l’établissement dans les différents États membres, y compris l’intention, le secteur, l’investissement, le chiffre d’affaires net et le résultat;

 

ii) le nombre de salariés travaillant dans les pays concernés, le nombre de salariés travaillant dans un autre pays regroupés selon le pays de travail, le nombre de salariés détachés ou envoyés au cours de l’année précédant la fusion au sens du règlement (CE) nº 883/2004 et de la directive 96/71/CE, le nombre de salariés travaillant simultanément dans plusieurs États membres au sens du règlement (CE) nº 883/2004;

 

iii) la résidence fiscale;

 

iv) les actifs et leur localisation;

 

v) le lieu habituel de travail des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs;

 

vi) les lieux d’exigibilité des cotisations sociales;

 

vii) les risques commerciaux assumés par la société fusionnée au sein des États membres concernés;

 

viii) la composition du bilan et de l’état financier dans l’État membre de destination et dans tous les États membres où l’entreprise a exercé ses activités au cours des deux derniers exercices.

 

4.  Le cas échéant, les experts indépendants posent des questions aux autorités compétentes des États membres concernés afin d’obtenir des informations de leur part. Les autorités compétentes assurent la communication entre l’expert indépendant et les autres autorités de leur État membre responsables de l’un des domaines couverts par la présente directive.

 

5.  Les États membres veillent à ce que les experts indépendants soient autorisés à obtenir de la société procédant à la fusion transfrontalière tous les renseignements et documents pertinents et à effectuer toutes les enquêtes nécessaires pour vérifier tous les éléments constituant le projet ou les rapports de gestion. L’expert est également habilité à recevoir les observations et les avis des représentants des travailleurs de la société ou, s’il n’en existe pas, des travailleurs eux-mêmes ainsi que des créanciers et des associés de la société.

 

6.  Les États membres veillent à ce que les informations fournies aux experts indépendants ne puissent être utilisées que pour la rédaction de leur rapport.

 

7.   Les États membres peuvent appliquer des honoraires d’expert indépendant réduits pour les «microentreprises» et les «petites entreprises» au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (**).»;

Amendement    215

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 125 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis)  l’article suivant est inséré:

 

«Article 125 bis

 

Évaluation par l’autorité compétente

 

1.   Les États membres veillent à ce que les sociétés procédant à la fusion transfrontalière s’adressent deux mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126 à chaque autorité compétente désignée conformément à l’article 127 pour l’évaluation du projet commun de fusion transfrontalière et le rapport visés à l’article 123. La demande d’évaluation par l’autorité compétente est accompagnée des documents suivants:

 

a) le projet commun de fusion transfrontalière visé à l’article 122;

 

b) le rapport visé à l’article 124;

 

c) les observations éventuellement formulées par les associés, les salariés et les créanciers au sujet du projet et du rapport visés aux articles 122 et 124;

 

d) s’il a été renoncé à l’exigence d’établissement d’un rapport visé à l’article 124, les motifs de la fusion transfrontalière.

 

2.   Chaque autorité compétente commence à traiter la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception des documents et des informations visés au paragraphe 1, points a) à d).

 

3.   Après avoir, si nécessaire, consulté des tiers ayant un intérêt légitime dans la fusion des sociétés, en particulier les autorités fiscales, du travail et de la sécurité sociale, les autorités compétentes rédigent un rapport écrit fournissant au moins:

 

a) une évaluation détaillée de l’exactitude de la forme et du fond du projet, du rapport et des informations soumis par les sociétés procédant à la fusion transfrontalière;

 

b) une description de tous les éléments factuels nécessaires pour procéder à une évaluation approfondie afin de déterminer si la fusion transfrontalière envisagée constitue un montage artificiel, comprenant au moins les éléments suivants:

 

i)   les caractéristiques de l’établissement de la société issue de la fusion, y compris l’intention, le secteur, l’investissement, le chiffre d’affaires net et le résultat, des informations sur l’organe de direction et, s’il y a lieu, sur le personnel, les équipements, les locaux et les actifs;

 

ii)   la composition du bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur localisation, et les risques commerciaux assumés par chacune des sociétés participant à la fusion; le nombre de travailleurs et le lieu de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs y compris, le cas échéant, le nombre de salariés détachés, envoyés ou travaillant simultanément dans différents États membres au cours de l’année précédant la fusion au sens du règlement (CE) nº 883/2004 et de la directive 96/71/CE, et leurs pays de destination, le lieu où les cotisations sociales sont exigibles et les répercussions sur les pensions professionnelles des travailleurs.

 

4.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente soit autorisée à obtenir de chacune des sociétés procédant à la fusion transfrontalière tous les renseignements et documents pertinents, y compris les éventuelles observations sur le projet présenté conformément à l’article 122, et effectue toutes les enquêtes nécessaires pour vérifier tous les éléments constituant le projet ou le rapport de l’organe d’administration ou de direction. En outre, chaque autorité compétente est en mesure, le cas échéant, de poser des questions à l’autorité compétente des États membres des sociétés qui fusionnent, et est habilitée à recevoir les observations et les avis des représentants des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, s’il n’en existe pas, des travailleurs eux-mêmes et, s’il y en a un, de l’organe établi aux fins de l’information et de la consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE, ainsi que des créanciers et des associés de chaque société. Ceux-ci sont joints en annexe à chaque rapport.

 

5.   Les États membres veillent à ce que les informations et observations transmises à l’autorité compétente ne puissent être utilisées que pour la rédaction du rapport et à ce que les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, ne soient pas divulguées, conformément au droit national et au droit de l’Union. Le cas échéant, l’autorité compétente peut établir un document distinct contenant des informations confidentielles, ce document distinct étant uniquement mis à la disposition des sociétés et des représentants des travailleurs si cela est prévu par le droit de l’Union ou le droit national et conformément à la pratique nationale ou de l’Union.

 

6.   Une société n’est pas autorisée à effectuer une fusion transfrontalière si l’une des sociétés devant fusionner fait l’objet de procédures judiciaires en cours pour infractions à la législation sociale, fiscale, environnementale et du travail, ou pour violations des droits fondamentaux et des droits de l’homme, s’il existe un risque que les dommages finaux ne soient pas couverts par les mesures de l’Union relevant de la coopération judiciaire en matière civile et si la société n’a pas fourni de garantie financière couvrant ce risque.

 

7.   Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile des experts indépendants chargés d’établir les rapports visés à l’article 125, y compris en ce qui concerne toute faute professionnelle de leur part, dans l’accomplissement de leurs tâches.»;

Amendement    216

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 ter (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 125 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 ter)  l’article suivant est inséré:

 

«Article 125 ter

 

Responsabilité civile des membres des organes d’administration ou de direction des sociétés devant fusionner

 

Les États membres fixent des règles régissant au moins la responsabilité civile des membres des organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent à raison des fautes commises par des membres de ces organes lors de la préparation et de la réalisation de la fusion vis-à-vis des actionnaires de la société issue de la fusion.»;

Amendement    217

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a

Directive (UE) 2017/1132

Article 126 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.   Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 124, 124 bis et 125, selon le cas, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent se prononce, par résolution, sur l’approbation du projet commun de fusion transfrontalière.»;

«1.  Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 124 et 125, selon le cas, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent se prononce, par résolution, sur l’approbation du projet commun de fusion transfrontalière. Avant qu’une décision ne soit arrêtée, les droits à l’information et à la consultation sont au préalable respectés pour que l’avis des représentants des travailleurs puisse être pris en compte conformément à la directive 2002/14/CE et, selon le cas, aux directives 2009/38/CE et 2001/86/CE. La société informe l’autorité compétente désignée conformément à l’article 127 de la décision de l’assemblée générale.»;

Amendement    218

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 13

Directive (UE) 2017/1132

Article 126 bis – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les associés détenteurs d’actions avec droit de vote qui n’ont pas voté pour l’approbation du projet commun de fusion transfrontalière;

a)  les associés détenteurs d’actions avec droit de vote qui ont voté contre ou qui n’ont pas assisté à l’assemblée générale, mais ont exprimé leur intention, avant l’assemblée, de voter contre le projet commun de fusion transfrontalière et fait part de leur intention d’exercer leur droit de sortie;

Amendement    219

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 13

Directive (UE) 2017/1132

Article 126 bis – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les associés détenant des actions sans droit de vote.

b)  les associés détenant des actions sans droit de vote, qui ont manifesté leur intention d’exercer leur droit de sortie lors de l’assemblée générale.

Amendement    220

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 13

Directive (UE) 2017/1132

Article 126 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que chacune des sociétés qui fusionnent fasse une offre de soulte en espèces suffisante dans le projet commun de fusion, ainsi que prévu à l’article 122, point m), aux associés visés au paragraphe 1 dudit article qui souhaitent exercer leur droit de disposer de leurs participations. Les États membres fixent également le délai d’acceptation de l’offre, lequel ne peut en aucun cas dépasser un mois après l’assemblée générale visée à l’article 126 ou, dans les cas où l’approbation de l’assemblée générale n’est pas requise, dans un délai de deux mois après la publication du projet commun de fusion visé à l’article 123. Les États membres veillent en outre à ce que les sociétés qui fusionnent puissent accepter une offre communiquée par voie électronique à une adresse fournie par ces sociétés à cette fin.

3.  Les États membres veillent à ce que chacune des sociétés qui fusionnent fasse une offre de soulte en espèces suffisante dans le projet commun de fusion, ainsi que prévu à l’article 122, point m), aux associés visés au paragraphe 1 dudit article qui souhaitent exercer leur droit de disposer de leurs participations. Sans préjudice de l’exercice du droit de sortie, les associés communiquent leur intention d’en faire usage avant l’assemblée générale. Les États membres fixent également le délai d’acceptation de l’offre, lequel ne peut en aucun cas dépasser un mois après l’assemblée générale visée à l’article 126 ou, dans les cas où l’approbation de l’assemblée générale n’est pas requise, dans un délai de deux mois après la publication du projet commun de fusion visé à l’article 123. Les États membres veillent en outre à ce que les sociétés qui fusionnent puissent accepter une offre communiquée par voie électronique à une adresse fournie par ces sociétés à cette fin.

Amendement    221

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 13

Directive (UE) 2017/1132

Article 126 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres veillent à ce que l’offre de soulte en espèces soit subordonnée à la prise d’effet de la fusion transfrontalière conformément à l’article 129. Les États membres fixent en outre le délai dans lequel la soulte en espèces doit être payée, lequel ne doit en aucun cas dépasser un mois après la date de la fusion transfrontalière.

4.  Les États membres veillent à ce que l’offre de soulte en espèces soit subordonnée à la prise d’effet de la fusion transfrontalière conformément à l’article 129. Les États membres fixent en outre le délai dans lequel la soulte en espèces doit être payée, lequel ne doit en aucun cas dépasser 20 jours après la date de la fusion transfrontalière.

Amendement    222

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 13

Directive (UE) 2017/1132

Article 126 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que les créanciers des sociétés qui fusionnent qui ne sont pas satisfaits de la protection de leurs intérêts telle qu’elle est prévue dans le projet commun de fusion transfrontalière visé à l’article 122, paragraphe 1, point n), puissent demander à l’autorité administrative ou judiciaire compétente des garanties adéquates dans le mois qui suit la publication visée à l’article 123.

2.  Les États membres veillent à ce que les créanciers des sociétés qui fusionnent, dont les droits sont antérieurs au projet de fusion transfrontalière, et qui ne sont pas satisfaits de la protection de leurs intérêts telle qu’elle est prévue dans le projet commun de fusion transfrontalière visé à l’article 122, paragraphe 1, point n), et qui ont fait part de leur objection avant la fusion transfrontalière puissent demander à l’autorité administrative ou judiciaire compétente des garanties adéquates dans le mois qui suit la publication visée à l’article 123.

Amendement    223

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point a

Directive (UE) 2017/1132

Article 127 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis, 1 ter, 1 quater et 1 quinquies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres veillent à ce que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la fusion présentée par les sociétés qui fusionnent soit accompagnée en particulier des documents suivants:

 

a) le projet de fusion visé à l’article 122;

 

b) les rapports visés aux articles 124 et 124 bis, selon le cas, y compris l’avis des travailleurs et la réponse de la direction visés à l’article 124, paragraphes 4 bis et 4 ter;

 

c) des informations sur la décision de l’assemblée générale d’approuver la fusion visée à l’article 126.

 

Il n’est pas nécessaire de présenter à nouveau le projet et les rapports à l’autorité compétente.

Les États membres veillent à ce que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la fusion par les sociétés qui fusionnent, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans devoir se présenter en personne devant l’autorité compétente visée au paragraphe 1.

Les États membres veillent à ce que la demande visée au deuxième alinéa, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire de se présenter en personne devant l’autorité compétente visée au paragraphe 1.

Toutefois, en cas de suspicion réelle de fraude fondée sur des motifs raisonnables, les États membres peuvent exiger la présence physique devant une autorité compétente lorsque des informations et des documents pertinents doivent être présentés.

Toutefois, les États membres peuvent, lorsque cela est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général afin de prévenir la fraude en ce qui concerne l’identité de la personne représentant les sociétés qui procèdent à une fusion transfrontalière, exiger la présence physique devant une autorité compétente lorsque des informations et des documents pertinents doivent être présentés.

Amendement    224

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point a bis (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 127 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  le paragraphe suivant est inséré:

 

«1 bis.   Dans chaque État membre concerné, l’autorité visée au paragraphe 1 délivre sans retard à chaque société qui fusionne et qui relève de sa législation nationale un certificat attestant de façon incontestable l’accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion.»;

Amendement    225

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a

Directive (UE) 2017/1132

Article 128 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, chaque société qui fusionne remet à l’autorité visée audit paragraphe le projet commun de fusion transfrontalière approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 126.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, chaque société qui fusionne remet à l’autorité visée audit paragraphe;

 

a)   le projet commun de fusion transfrontalière approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 126;

 

b)  les rapports visés aux articles 124, 125 et 125 bis, selon le cas, y compris l’avis des travailleurs et la réponse de la direction visés à l’article 124, paragraphes 4 bis et 4 ter;

 

c)  des informations sur la décision de l’assemblée générale d’approuver la fusion visée à l’article 126.

 

Il n’est pas nécessaire de présenter à nouveau le projet et le rapport soumis au titre de l’article 125 bis à l’autorité compétente.

Amendement    226

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a bis (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 128 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  le paragraphe suivant est ajouté:

 

«2 bis.  Dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 125 bis, chaque autorité compétente examine:

 

a)  les documents et informations visés au paragraphe 2;

 

b)  tous les observations et avis présentés par les parties intéressées conformément à l’article 123;

 

c)  une indication de la société selon laquelle la procédure visée à l’article 133, paragraphes 3 et 4, a débuté, le cas échéant;

 

d)  si la fusion transfrontalière envisagée constitue un montage artificiel.»;

Amendement    227

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a ter (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 128 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter)  le paragraphe suivant est ajouté:

 

«2 ter.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 mettent en place des mécanismes de coordination appropriés avec d’autres autorités et organes dudit État membre œuvrant dans les différents domaines concernés par la présente directive et consultent, s’il y a lieu, d’autres autorités compétentes ayant des prérogatives dans les différents domaines concernés par la fusion transfrontalière.»;

Amendement    228

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a quater (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 128 – paragraphe 2 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater)  le paragraphe suivant est ajouté:

 

«2 quater.  Les États membres veillent à ce que l’évaluation par chaque autorité compétente soit effectuée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations concernant l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de chaque société. Cette évaluation doit donner l’un des résultats suivants:

 

a)  chaque autorité compétente délivre le certificat préalable à la fusion lorsqu’elle détermine que la fusion transfrontalière entre dans le champ d’application des dispositions nationales transposant la présente directive, qu’elle remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies;

 

b)  les autorités compétentes ne délivrent pas de certificat préalable à la fusion et informent les sociétés des motifs de leur décision lorsqu’une autorité compétente détermine que la fusion transfrontalière ne relève pas du champ d’application des dispositions nationales transposant la présente directive. Il en va de même pour les situations dans lesquelles l’autorité compétente détermine que la fusion transfrontalière ne remplit pas toutes les conditions applicables ou lorsque toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies et que la société, après avoir été invitée à prendre les mesures nécessaires, a omis de le faire;

 

c)  une autorité compétente ne délivre pas de certificat préalable à la fusion et procède à une appréciation approfondie conformément à l’article 128 bis, et elle informe la société de sa décision et des résultats de l’évaluation, dans les cas suivants:

 

i)  lorsque l’autorité compétente nourrit de graves préoccupations quant au fait que la fusion transfrontalière constitue un montage artificiel;

 

ii)  la société fait l’objet d’une procédure de restructuration préventive engagée en raison de la probabilité d’insolvabilité ou fait l’objet de vérifications, inspections ou enquêtes prévues au chapitre VI de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis, ou dans la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil1 ter;

 

iii)  l’une des sociétés qui fusionnent a été condamnée par un tribunal au cours des trois dernières années ou fait l’objet de procédures judiciaires en cours pour infractions à la législation sociale, fiscale, environnementale et du travail, ou pour violations des droits fondamentaux et des droits de l’homme.»;

 

 

 

 

 

 

Amendement    229

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a quinquies (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 128 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quinquies)  le paragraphe suivant est ajouté:

 

«2 quinquies.  La décision de l’autorité compétente de délivrer un certificat préalable à la fusion n’exclut pas d’éventuelles procédures ou décisions ultérieures des autorités de ces États membres dans d’autres domaines du droit.»;

Amendement    230

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b

Directive (UE) 2017/1132

Article 128 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, les États membres peuvent prendre des mesures en cas de suspicion réelle de fraude fondée sur des motifs raisonnables pouvant nécessiter une présence physique devant une autorité compétente d’un État membre dans lequel les informations et documents pertinents doivent être présentés.

Toutefois, les États membres peuvent, lorsque cela est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général afin de prévenir la fraude en ce qui concerne l’identité des personnes représentant les sociétés qui procèdent à une fusion transfrontalière, exiger la présence physique devant une autorité compétente d’un État membre lorsque des informations et des documents pertinents doivent être présentés.

Amendement    231

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 128 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15 bis)  l’article suivant est inséré:

 

«Article 128 bis

 

Appréciation approfondie

 

1.   Les États membres s’assurent, afin de déterminer si la fusion transfrontalière constitue un montage artificiel, que les autorités compétentes procèdent à une appréciation approfondie de tous les faits et circonstances pertinents et prennent en compte au minimum les éléments suivants:

 

a) les caractéristiques de l’établissement dans la société issue de la fusion, y compris l’organe de direction, le personnel, le secteur, l’investissement, le chiffre d’affaires net et le résultat, la résidence fiscale, les locaux, les actifs et leur localisation, la composition du bilan et les risques commerciaux assumés par chacune des sociétés qui fusionnent;

 

b) le nombre de travailleurs et le lieu de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs travaillant dans chacune des sociétés qui fusionnent, le nombre de salariés travaillant dans un autre pays regroupés selon le pays où ils travaillent, le nombre de salariés détachés au cours de l’année précédant la fusion au sens du règlement (CE) nº 883/2004 et de la directive 96/71/CE, le nombre de salariés travaillant simultanément dans plusieurs États membres au sens du règlement (CE) nº 883/2004;

 

c) les lieux où les cotisations sociales sont dues;

 

d) si les sociétés ont choisi de déléguer la gestion de la société issue de la fusion à des administrateurs, des directeurs ou des représentants légaux recrutés auprès d’un tiers indépendant par l’intermédiaire d’un prestataire de services. Ces éléments peuvent uniquement être considérés comme des facteurs indicatifs dans l’appréciation globale et ne sont dès lors pas considérés de manière isolée.

 

2.   Si nécessaire, les autorités compétentes communiquent entre elles. Les autorités compétentes assurent également la communication avec les autres autorités de leur État membre respectif qui sont responsables de l’un des domaines concernés par la présente directive.

 

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes visées au paragraphe 1 décident de procéder à une appréciation approfondie, elles soient en mesure d’entendre la société et toutes les parties ayant présenté des observations au titre de l’article 123 conformément à la législation nationale. Elle permet en particulier à la société de fournir davantage d’informations pour démontrer qu’elle est effectivement établie ou établie de manière fixe et qu’elle exerce une activité économique réelle dans la société issue de la fusion pour une durée indéterminée. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 peuvent également entendre tout autre tiers intéressé conformément à la législation nationale. L’autorité compétente prend sa décision finale concernant la délivrance du certificat préalable à la fusion dans un délai de deux mois à compter du début de l’appréciation approfondie.

 

4.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente d’un État membre des sociétés qui fusionnent ne délivre pas de certificat préalable à la fusion pour la fusion transfrontalière lorsqu’elle constate, après appréciation approfondie du cas d’espèce et compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, qu’elle constitue un montage artificiel.»;

Amendement    232

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point -a (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 133 – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)   le paragraphe -1 suivant est inséré:

 

«-1.   Lorsque l’organe de direction ou d’administration d’une société qui fusionne établit un projet de fusion, il prend, dès que possible après la publication du projet commun de fusion transfrontalière, les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements concernés, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager, s’il y a lieu, des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière.»;

Amendement    233

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point -a bis (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 133 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a bis) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.  Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion est situé ne s’appliquent pas, si au moins une des sociétés qui fusionnent emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de fusion transfrontalière tel que visé à l’article 123, un nombre moyen de travailleurs supérieur à cinq cents et est gérée selon un régime de participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si la législation nationale applicable à la société issue de la fusion transfrontalière:

«2.   Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion est situé ne s’appliquent pas si au moins une des sociétés qui fusionnent emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de fusion transfrontalière tel que visé à l’article 123, un nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable, fixé dans la législation de l’État membre dont relève la société qui fusionne, ce qui déclenche la participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si la législation nationale applicable à la société issue de la fusion transfrontalière:

a)   ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s’applique aux sociétés qui fusionnent concernées, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d’atteindre des objectifs en termes de profit dans ces sociétés, à condition qu’il y ait une représentation des travailleurs; ou

a)   ne prévoit pas au moins le même niveau et les mêmes éléments de participation des travailleurs que ceux qui s’appliquent à la société ou aux sociétés concernées qui fusionnent présentant le plus haut niveau de participation des travailleurs, mesurés en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d’atteindre des objectifs en termes de profit de la société, à condition qu’il y ait une représentation des travailleurs; ou

b)   ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la société issue de la fusion transfrontalière situés dans d’autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l’État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière est établi.

b)   ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la société issue de la fusion transfrontalière situés dans d’autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l’État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière est établi.»;

Amendement    234

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point -a ter (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 133 – paragraphe 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a ter) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3. Dans les cas visés au paragraphe 2, la participation des travailleurs dans la société issue de la scission transfrontalière et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE)  2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:

«3. L’information, la consultation et la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière et, dans les cas visés au paragraphe 2, la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière et leur implication dans la définition des droits y afférents font l’objet d’un accord entre les salariés et la direction de la société issue de la fusion, et sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE)  2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:

a) article 3, paragraphes 1, 2 et 3, article 3, paragraphe 4, premier alinéa, premier tiret, article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, et article 3, paragraphes 5 et 7;

a) article 3, paragraphes 1, 2 et 3, article 3, paragraphe 4, premier alinéa, premier tiret, article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, et article 3, paragraphes 5 et 7;

b) article 4, paragraphe 1, article 4, paragraphe 2, points a), g) et h), et article 4, paragraphe 3;

b) article 4, paragraphe 1, article 4, paragraphe 2, points a), b), c), d), e), g) et h), et article 4, paragraphe 3;

c) article 5;

c) article 5;

d) article 6;

d) article 6;

e) article 7, paragraphe 1, article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 7, paragraphe 3. Toutefois, aux fins du présent chapitre, les pourcentages requis au titre de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), de la directive 2001/86/CE pour l’application des dispositions de référence prévues dans la partie 3 de l’annexe de cette directive sont portés de 25 % à 33 1/3 %;

e) article 7, paragraphe 1;

f) articles 8, 10 et 12;

f) articles 8, 9, 10 et 12;

h) annexe, partie 3, point b).

h) annexe bis.

 

Le niveau de participation des travailleurs convenu conformément au paragraphe 3 n’est pas inférieur à celui appliqué dans la ou les sociétés qui fusionnent présentant le niveau le plus élevé de participation des travailleurs avant la fusion, ni inférieur au niveau qui s’applique dans l’État membre de la société issue de la fusion. Ce niveau est mesuré conformément au paragraphe 2.»;

Amendement    235

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point -a quater (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 133 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a quater) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4. «Lorsqu’ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres:

«4. Lorsqu’ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les règles de participation des travailleurs applicables avant la fusion transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des règles par défaut conformément à l’annexe de la directive 2001/86/CE.»;

a) accordent aux organes compétents des sociétés qui fusionnent le droit de choisir sans négociation préalable d’être directement soumis aux dispositions de référence relatives à la participation visées au paragraphe 3, point h), telles que fixées par la législation de l’État membre dans lequel le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière sera établi, et de respecter ces dispositions à compter de la date d’immatriculation;

 

b) accordent à l’organe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, y compris les voix des membres représentant les travailleurs dans au moins deux États membres différents, de ne pas ouvrir de négociations, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l’État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière sera établi;

 

c) peuvent, lorsque, à la suite de négociations préalables, les dispositions de référence relatives à la participation s’appliquent et nonobstant ces dispositions, décider de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration de la société issue de la fusion transfrontalière. Toutefois, si, dans l’une des sociétés qui fusionnent, les représentants des travailleurs constituent au moins un tiers des membres du conseil d’administration ou de surveillance, cette limitation ne peut jamais avoir pour effet que la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration soit inférieure à un tiers.

 

Amendement    236

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a bis (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 133 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)   le paragraphe 7 bis suivant est inséré:

 

«7 bis. Les États membres veillent, conformément à l’article 6 de la directive 2002/14/CE, à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties suffisantes leur permettant de réaliser d’une façon adéquate les tâches qui leur ont été confiées.»;

Amendement    237

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point b ter (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 133 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) le paragraphe 8 bis ci-après est ajouté:

 

«8 bis. Lorsque, à la suite de l’application du paragraphe 3 dans le cas visé au paragraphe 2, un seuil applicable pour la participation des travailleurs établi dans la législation d’un État membre concerné par la fusion est dépassé au cours des six années qui suivent la fusion transfrontalière, de nouvelles négociations sont lancées conformément aux paragraphes 3 à 8 mutatis mutandis. Dans ce cas, les règles relatives à la participation des travailleurs prévoient le même niveau et les mêmes éléments de participation des travailleurs que ceux qui auraient été prévus par la législation si la société avait atteint le seuil pertinent dans un État membre concerné par la fusion.»;

Amendement    238

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 18 bis – (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 133  bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18 bis)  l’article suivant est inséré:

 

«Article 133 bis

 

Conventions collectives

 

Après la fusion transfrontalière, la société issue de la fusion transfrontalière continue de respecter les conditions convenues par toute convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour les sociétés qui fusionnent avant la fusion transfrontalière, quelle que soit par ailleurs la législation applicable à ladite société en vertu de ces conventions, jusqu’à la date de résiliation ou d’expiration de la convention collective ou l’entrée en vigueur ou l’application d’une autre convention collective, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/23/CE.»;

Amendement    239

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 19 bis – (nouveau)

Directive (UE) 2017/1132

Article 134 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 bis)  à l’article 134, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«Toutefois, si, au cours des deux années suivant la prise d’effet de la fusion transfrontalière, de nouvelles informations sur ladite fusion, suggérant une infraction d’une des dispositions de la présente directive, sont portées à la connaissance des autorités compétentes, ces dernières révisent leur évaluation des faits en l’espèce et sont habilitées à prendre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas de montages artificiels.»;

Amendement    240

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 160 ter

supprimé

Définitions

 

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

 

(1)  «société de capitaux», ci-après dénommée «société», ayant l’une des formes figurant à l’annexe II;

 

(2)  «société scindée», une société qui, dans le cadre d’une opération de scission transfrontalière, transfère tous ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés ou, en cas de scission partielle, transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés;

 

(3)  «scission», une opération par laquelle:

 

a)  une société scindée qui a fait l’objet d’une dissolution sans être mise en liquidation transfère tous ses actifs et passifs à deux ou plusieurs sociétés nouvellement créées («sociétés bénéficiaires») moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèce ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des titres ou actions attribués ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de leur pair comptable («scission complète»);

 

b)  une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés nouvellement créées («sociétés bénéficiaires») moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires, ou dans la société scindée, ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société faisant l’objet de la scission et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des titres ou actions attribués ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de leur pair comptable. («scission partielle»).

 

Amendement    241

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 160 quater

supprimé

Autres dispositions concernant le champ d’application

 

1.   Par dérogation à l’article 160 ter, paragraphe 3, le présent chapitre s’applique également aux scissions transfrontalières lorsque la législation nationale d’au moins un des États membres concernés le versement de la soulte en espèces visée à l’article 160 ter, paragraphe 3, points a) et b) dépasser 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, 10 % du pair comptable des titres ou actions représentant le capital des sociétés bénéficiaires.

 

2.  Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux scissions transfrontalières auxquelles participe une société coopérative, même dans les cas où cette dernière entre dans la définition de société de capitaux énoncée à l’article 160 ter, point 1).

 

3.  La présente directive ne s’applique pas aux scissions transfrontalières auxquelles participe une société dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la valeur de ses actions en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

 

Amendement    242

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 quinquies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Si une société a l’intention de procéder à une scission transfrontalière, les États membres veillent à ce que l’État membre de la société scindée et celui de la ou des société(s) bénéficiaire(s) vérifient que la scission transfrontalière remplit les conditions énoncées au paragraphe 2.

1.  Si une société a l’intention de procéder à une scission transfrontalière, les États membres veillent à ce que le tribunal, le notaire ou autre autorité compétente de l’État membre de la société scindée et celui de la ou des société(s) bénéficiaire(s) vérifient que la scission transfrontalière remplit les conditions énoncées au paragraphe 2.

Amendement    243

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 quinquies – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  la société fait l’objet d’une procédure de restructuration préventive engagée en raison de la probabilité d’insolvabilité;

supprimé

Amendement    244

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 quinquies – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  la société fait l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution, prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE;

d)  la société fait l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution, prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*);

Amendement    245

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 quinquies – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  des mesures préventives ont été prises par les autorités nationales pour éviter l’ouverture des procédures visées aux points a), b) ou d).

e)  des mesures préventives ont été prises par les autorités nationales pour éviter l’ouverture des procédures visées aux points a) ou d).

Amendement    246

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (EU) 2017/1132

Article 160 quinquies – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’État membre de la société scindée veille à ce que l’autorité compétente n’autorise pas la scission lorsqu’elle constate, après examen du cas d’espèce et compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, qu’elle constitue un montage artificiel visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment atteinte aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés.

3.  L’État membre de la société scindée veille à ce que l’autorité compétente n’autorise pas la scission lorsqu’elle constate, après évaluation du cas d’espèce et compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, qu’elle constitue un montage artificiel.

Amendement    247

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 sexies – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’organe de direction ou d’administration de la société scindée élabore le projet de scission transfrontalière. Le projet de scission transfrontalière comprend au moins les éléments suivants:

1.  L’organe d’administration ou de direction, y compris, si le droit national le prévoit et/ou conformément à la pratique nationale, les représentants des travailleurs au conseil d’administration de la société scindée élaborent le projet de scission transfrontalière et participent à la décision relative à ladite scission. Le projet de scission transfrontalière comprend au moins les éléments suivants:

Amendement    248

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 sexies – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  la forme juridique, la dénomination et l’emplacement du siège social de la société scindée;

Amendement    249

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 sexies – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  la forme juridique, la dénomination et le siège social proposés pour la nouvelle société ou les sociétés résultant de la scission transfrontalière;

a)  la forme juridique, la dénomination et l’emplacement des sièges sociaux proposés pour la nouvelle société ou les sociétés résultant de la scission transfrontalière;

Amendement    250

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 sexies – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  le cas échéant, des informations précises sur l’emplacement et la date d’établissement du siège de la société dans l’État membre de la ou des sociétés bénéficiaires, si elle n’y est pas déjà située, ainsi que des informations sur l’organe de direction et, s’il y a lieu, sur le personnel, les équipements, les locaux et les actifs;»;

Amendement    251

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 sexies – paragraphe 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)  les détails des avantages particuliers accordés aux associés de l’organe d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société scindée;

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    252

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 sexies – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  tous avantages particuliers attribués aux membres de l’organe d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société scindée;

Amendement    253

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 sexies – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k bis)  le nombre de salariés employés en équivalent temps plein;

Amendement    254

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 sexies – paragraphe 1 – point k ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k ter)  les répercussions probables de la scission transfrontalière sur l’emploi, y compris les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail de certains postes et les conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, y compris dans les filiales et succursales de la société scindée situées dans l’Union ainsi qu’en matière de dialogue social à l’échelle de la société y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration;»;

Amendement    255

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 sexies – paragraphe 1 – point l

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

l)  le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société bénéficiaire sont déterminées conformément à l’article 160 quindecies et des informations sur les options envisageables pour de tels arrangements;

l)  des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits à l’information, à la consultation et à la participation dans la société bénéficiaire sont déterminées conformément à l’article 160 quindecies et des informations sur les options envisageables pour de telles modalités;

Amendement    256

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 sexies – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l bis)  le nom de la société mère ultime et, le cas échéant, la liste de l’ensemble de ses filiales, une brève description de la nature de leurs activités et leur répartition géographique respective;

Amendement    257

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 sexies – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l ter)  le chiffre d’affaires total et le chiffre d’affaires imposable total de la société scindée pour la dernière période de déclaration;

Amendement    258

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 sexies – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l quater)  le montant de l’impôt sur les bénéfices payé par la société scindée et ses filiales et succursales;

Amendement    259

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 sexies – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Avant que l’organe de direction ou d’administration n’arrête une décision sur le projet de scission transfrontalière, les représentants des travailleurs de la société procédant à la scission transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes et les syndicats représentés sont informés et consultés sur la scission proposée conformément à l’article 4 de la directive 2002/14/CE mutatis mutandis. Lorsqu’un organe a été créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE, il est également informé et consulté en conséquence.

Amendement    260

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 sexies – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Outre les langues officielles des États membres des sociétés bénéficiaires et de la société scindée, les États membres autorisent la société à utiliser une langue usuelle dans le domaine des affaires et des finances internationales pour élaborer le projet de scission frontalière et tous les autres documents connexes. Les États membres précisent quelle langue prévaudra en cas de divergences constatées entre les différentes versions linguistiques de ces documents.

4.  Outre les langues officielles des États membres des sociétés bénéficiaires et de la société scindée, les États membres peuvent prévoir que la société peut utiliser une langue usuelle dans le domaine des affaires et des finances internationales pour élaborer le projet de scission transfrontalière et tous les autres documents connexes. La société scindée précise quelle langue fera foi en cas de divergences constatées entre les différentes versions linguistiques de ces documents. Les associés, travailleurs ou créanciers ont la possibilité de formuler des observations sur ce projet.

Amendement    261

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 octies – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Rapport de l’organe de direction ou d’administration aux associés

Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux salariés

Amendement    262

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 octies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’organe de direction ou d’administration de la société scindée établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière.

1.  L’organe de direction ou d’administration de la société scindée établit à l’attention des associés et des salariés un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière, et expliquant les conséquences de la scission transfrontalière pour les travailleurs.

Amendement    263

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 octies – paragraphe 2 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  les raisons de la scission transfrontalière;

Amendement    264

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 octies – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  les conséquences de la scission transfrontalière sur les relations de travail et la participation des travailleurs, ainsi que les mesures à prendre pour les préserver;

Amendement    265

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 octies – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)  tout changement important dans les conditions d’emploi prévues par la loi, les conventions collectives et les accords transnationaux d’entreprise, et dans les lieux d’implantation de la société;

Amendement    266

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 octies – point 2 – point e quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quater)  des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives aux droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs dans les sociétés bénéficiaires peuvent être demandées conformément aux dispositions de la présente directive;

Amendement    267

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 octies – paragraphe 2 – point e quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quinquies)  si les facteurs énoncés aux points a) à i) concernent également des filiales de la société scindée.

Amendement    268

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 octies – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Avant que l’organe d’administration ou de direction n’arrête une décision sur le rapport visé au paragraphe 1 du présent article, les représentants des travailleurs de la société qui procède à la scission transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes, sont informés et consultés sur la scission proposée conformément à l’article 4 de la directive 2002/14/CE. Le cas échéant, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE est également informé et consulté en conséquence.

Amendement    269

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 octies – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article est mis à la disposition des associés, au moins par voie électronique et deux mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 duodecies. Ce rapport est également mis à la disposition des représentants des travailleurs de la société scindée ou, en l’absence de tels représentants, aux travailleurs eux-mêmes.

3.  Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article est mis à la disposition, au moins par voie électronique, des associés de la société scindée et des représentants des travailleurs de la société qui procède à la scission transfrontalière ou, s’il n’existe pas de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, et, s’il y en a un, de l’organe établi aux fins de l’information et de la consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE, au plus tard deux mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 duodecies.

Amendement    270

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 octies – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Toutefois, le rapport visé au paragraphe 1 n’est pas requis lorsque tous les associés de la société scindée ont accepté de renoncer à ce document.

4.  Toutefois, le rapport visé au paragraphe 1 n’est pas requis lorsque tous les associés de la société scindée et tous les représentants des travailleurs ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes et, s’il y en a un, l’organe établi aux fins de l’information et de la consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE, ont accepté de renoncer à ce document.

Amendement    271

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 octies – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Si l’organe d’administration ou de direction de la société scindée reçoit, en temps utile, un avis émis en vertu du droit national par les représentants des travailleurs ou, s’il n’en existe pas, par les travailleurs eux-mêmes, ou, s’il y en a un, par l’organe établi aux fins de l’information et de la consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE, les associés en sont informés et cet avis est annexé à ce rapport.

Amendement    272

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 octies – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 octies.  L’organe d’administration ou de direction de la société scindée présente une réponse motivée à l’avis émis par les représentants des travailleurs et, s’il y en a un, par l’organe établi aux fins de l’information et de la consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE, avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 duodecies.

Amendement    273

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 octies – paragraphe 4 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater.  Les instances nationales de représentation des travailleurs et les syndicats représentés dans la société et, s’il y en a un, l’organe établi aux fins de l’information et de la consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE, disposent des moyens et des ressources nécessaires pour exercer les droits que leur confère la présente directive pour effectuer une analyse du rapport. Le paragraphe 6 de l’annexe I à la directive 2009/38/CE s’applique à cet effet mutatis mutandis.

Amendement    274

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 octies – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quinquies.  Les paragraphes 1 à 4 quater s’appliquent sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables institués au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.

Amendement    275

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 nonies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement    276

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 nonies bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 160 nonies bis

 

Responsabilité civile des membres des organes d’administration ou de direction de la société scindée

 

Les États membres organisent au moins la responsabilité civile, envers les actionnaires de la société scindée, des membres des organes d’administration ou de direction de cette société à raison des fautes commises par des membres de cet organe lors de la préparation et de la réalisation de la scission.

Amendement    277

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 decies– titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Examen par un expert indépendant

Évaluation par l’autorité compétente

Amendement    278

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que la société scindée s’adresse au moins deux mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 duodecies, à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, pour désigner un expert qui examinera et évaluera le projet de scission transfrontalière et les rapports visés aux articles 160 octies et 160 nonies, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 6 du présent article.

Les États membres veillent à ce que la société scindée s’adresse au moins deux mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 duodecies, à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, pour l’évaluation du projet de scission transfrontalière et le rapport visé à l’article 160 octies.

Amendement    279

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La demande de désignation d’un expert doit être accompagnée des documents suivants:

La demande d’évaluation par l’autorité compétente est accompagnée des documents suivants:

Amendement    280

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les rapports visés aux articles 160 octies et 160 nonies.

b)  le rapport visé à l’article 160 octies;

Amendement    281

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  les observations éventuellement formulées par les associés, les salariés et les créanciers au sujet du projet et du rapport visés aux articles 160 quater et octies;

Amendement    282

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)  s’il a été renoncé à l’exigence d’établissement d’un rapport visé à l’article 160 octies, les motifs de la scission transfrontalière.

Amendement    283

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 decies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité compétente désigne un expert indépendant dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande visée au paragraphe 1 et de la réception du projet et des rapports. L’expert est indépendant de la société scindée et peut être, selon la législation de l’État membre concerné, une personne physique ou morale. Lors de l’évaluation de l’indépendance de l’expert, les États membres prennent en compte le cadre établi aux articles 22 et 22 ter de la directive 2006/43/CE.

2.  L’autorité compétente commence à traiter la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des documents et des informations visés au paragraphe 1, points a) à d). Si l’autorité compétente a recours à un expert indépendant, ce dernier est nommé dans un délai d’un mois sur la base d’une liste présélectionnée qui a été établie spécifiquement aux fins de l’évaluation des scissions transfrontalières. Les États membres veillent à ce que l’expert, ou la personne morale pour le compte de laquelle il agit, est indépendant et n’exerce pas ni n’a pas exercé, à quelque titre que ce soit, des activités pour la société candidate à la scission au cours des cinq années précédant sa nomination ou inversement.

Amendement    284

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 decies – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’expert rédige un rapport écrit fournissant au moins:

3.  Après avoir, si nécessaire, consulté des tiers ayant un intérêt légitime dans la scission de la société, en particulier les autorités fiscales, du travail et de la sécurité sociale au sein de la société, l’autorité compétente rédige un rapport écrit fournissant au moins:

Amendement    285

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 decies – paragraphe 3 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  une évaluation détaillée de l’exactitude des rapports et des informations soumis par la société;

e)  une évaluation détaillée de l’exactitude de la forme et du fond du projet, du rapport et des informations soumis par la société procédant à la scission transfrontalière;

Amendement    286

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 decies – paragraphe 3 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  une description de tous les éléments factuels nécessaires pour que l’autorité compétente, désignée conformément à l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, procède à une évaluation approfondie afin de déterminer si la scission transfrontalière envisagée constitue un montage artificiel conformément à l’article 160 septedecies, y compris au minimum ce qui suit: les caractéristiques des établissements dans les États membres concernés des sociétés bénéficiaires, y compris l’intention, le secteur, l’investissement, le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs, la composition du bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur localisation, le lieu habituel de travail des travailleurs et des groupes spécifiques des travailleurs, le lieu où les cotisations sociales sont dues et les risques commerciaux assumés par la société scindée dans les États membres des sociétés bénéficiaires.

f)  une description de tous les éléments factuels nécessaires pour procéder à une évaluation approfondie afin de déterminer si la scission transfrontalière envisagée constitue un montage artificiel conformément à l’article 160 septdecies, y compris au minimum ce qui suit:

 

i) les caractéristiques des établissements dans les États membres concernés des sociétés bénéficiaires, y compris l’intention, le secteur, l’investissement, le chiffre d’affaires net et le résultat, des informations sur l’organe de direction et, s’il y a lieu, sur le personnel, les équipements, les locaux et les actifs;

 

ii) la composition du bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur localisation, et les risques commerciaux assumés par la société scindée et les sociétés issues de la scission transfrontalière dans tous les États membres concernés;

 

iii) le nombre de travailleurs et le lieu de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs y compris, le cas échéant, le nombre de salariés détachés, envoyés ou travaillant simultanément dans différents États membres au cours de l’année précédant la scission au sens du règlement (CE) nº 883/2004 et de la directive 96/71/CE, et leurs pays de destination, le lieu où les cotisations sociales sont exigibles et les répercussions sur les pensions professionnelles des travailleurs.

Amendement    287

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 decies – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres veillent à ce que l’expert indépendant soit autorisé à obtenir de la société scindée tous les renseignements et documents pertinents et à effectuer toutes les enquêtes nécessaires pour vérifier tous les éléments constituant le projet ou les rapports de gestion. L’expert a également le droit de recevoir les observations et les points de vue des représentants des travailleurs de la société ou, s’il n’en existe pas, des travailleurs eux-mêmes ainsi que des créanciers et des associés de la société.

4.  Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente soit autorisée à obtenir de la société scindée tous les renseignements et documents pertinents, y compris les éventuelles observations sur le projet présenté conformément à l’article 160 quater, paragraphe 2, et effectue toutes les enquêtes nécessaires pour vérifier tous les éléments constituant le projet ou le rapport de l’organe d’administration ou de direction. En outre, l’autorité compétente est en mesure, le cas échéant, de poser des questions à l’autorité compétente des États membres des sociétés bénéficiaires, et est habilitée à recevoir les observations et les avis des représentants des travailleurs de la société ou, s’il n’en existe pas, des travailleurs eux-mêmes et, s’il y en a un, de l’organe établi aux fins de l’information et de la consultation transnationales conformément aux directives 2009/38/CE ou 2001/86/CE, ainsi que des créanciers et des associés de la société. Ceux-ci sont joints en annexe au rapport.

Amendement    288

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 decies – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres veillent à ce que les informations fournies à l’expert indépendant ne puissent être utilisées que pour la rédaction du rapport et à ce que les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, ne soient pas divulguées. Le cas échéant, l’expert peut soumettre un document distinct contenant des informations confidentielles à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, et ce document distinct n’est mis à la disposition de la société que pour être divulgué à un tiers.

5.  Les États membres veillent à ce que les informations et observations transmises à l’autorité compétente ne puissent être utilisées que pour la rédaction du rapport et à ce que les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, ne soient pas divulguées, conformément au droit national et au droit de l’Union. Le cas échéant, l’autorité compétente peut établir un document distinct contenant des informations confidentielles, ce document distinct étant uniquement mis à la disposition de la société scindée et des représentants des travailleurs si cela est prévu par le droit de l’Union ou le droit national et conformément à la pratique nationale ou de l’Union.

Amendement    289

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 decies – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 decies.  Une société n’est pas autorisée à effectuer une scission transfrontalière si elle fait l’objet de procédures judiciaires en cours pour infractions à la législation sociale, fiscale, environnementale et du travail, ou pour violations des droits fondamentaux et des droits de l’homme, s’il existe un risque que les dommages finaux ne soient pas couverts dans le cadre des mesures de l’Union relevant de la coopération judiciaire en matière civile et si la société n’a pas fourni de garantie financière couvrant ce risque.

Amendement    290

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 decies – paragraphe 6 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter.  Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile des experts indépendants chargés d’établir les rapports visés au présent article, y compris en ce qui concerne toute faute professionnelle de leur part, dans l’accomplissement de leurs tâches.

Amendement    291

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 undecies – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  le rapport d’expert indépendant visé à l’article 160 decies, le cas échéant;

b)  la demande d’évaluation du projet de scission transfrontalière et du rapport visé à l’article 160 octies, paragraphe 1 et, le cas échéant, le rapport élaboré par l’autorité compétente conformément à l’article 160 octies, paragraphe 3, sans néanmoins révéler d’informations confidentielles, conformément au droit national et de l’Union;

Amendement    292

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 undecies – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  un avis informant les associés, les créanciers et les travailleurs de la société scindée qu’ils peuvent présenter, avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant les documents visés aux points a) et b) du premier sous-paragraphe à la société et à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 160 sexdecies, paragraphe 1.

c)  un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes de la société scindée qu’ils peuvent présenter, avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant les documents visés au premier alinéa, points a) et b), à la société et à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 160 sexdecies, paragraphe 1.

Amendement    293

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 undecies – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement. et en ligne le projet de scission transfrontalière, l’avis et le rapport d’expert visés au paragraphe 1 et les informations complètes sur les dispositions visées au point c) du présent paragraphe.

d)  des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement et en ligne le projet de scission transfrontalière, l’avis et le rapport établi par l’autorité compétente visés au paragraphe 1 et les informations complètes sur les dispositions visées au point c) du présent paragraphe;

Amendement    294

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 undecies – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  des informations sur les bénéficiaires effectifs finaux de la société avant et après la scission transfrontalière.

Amendement    295

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 undecies – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, les États membres peuvent, en cas de suspicion réelle de fraude fondée sur des motifs raisonnables, exiger une présence physique devant d’une autorité compétente.

Toutefois, les États membres peuvent, lorsque cela est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général afin de prévenir la fraude en ce qui concerne l’identité de la personne représentant la société qui procède à une scission transfrontalière, exiger la présence physique devant toute autorité compétente, ou devant toute autre personne ou tout autre organisme concerné, qui effectue ou aide à effectuer la publicité en ligne.

Amendement    296

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 undecies – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres fixent les modalités de publicité en ligne des documents et des informations visés aux paragraphes 1 et 3. L’article 13 ter bis et l’article 13 septies, paragraphes 3 et 4, de la directive [sur les outils numériques en droit des sociétés] s’appliquent à cet égard.

Amendement    297

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE 2017/1132

Article 160 undecies – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, que le projet de scission transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 soient publiés dans leur bulletin national. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national.

5.  Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, que le projet de scission transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 soient publiés dans leur bulletin national. Dans ce cas, en vue de la mise en œuvre au niveau de l’Union du principe de transmission unique des informations, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national.

Amendement    298

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 undecies – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Les États membres veillent à ce que les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, ne soient pas divulguées, si ce n’est, le cas échéant, lorsque le droit national ou de l’Union le prévoit, aux représentants des travailleurs.

Amendement    299

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 duodecies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 160 octies, 160 nonies et 160 decies, le cas échéant, l’assemblée générale de la société scindée décide, par voie de résolution, d’approuver ou non le projet de scission transfrontalière. La société informe l’autorité compétente désignée conformément à l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, de la décision de l’assemblée générale.

1.   Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 160 octies et 160 decies, le cas échéant, l’assemblée générale de la société scindée décide, par voie de résolution, d’approuver ou non le projet de scission transfrontalière. Avant qu’une décision ne soit arrêtée, les droits à l’information et à la consultation sont au préalable respectés pour que l’avis des représentants des travailleurs puisse être pris en compte conformément à la directive 2002/14/CE et, selon le cas, aux directives 2009/38/CE et 2001/86/CE. La société informe l’autorité compétente désignée conformément à l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, de la décision de l’assemblée générale.

Amendement    300

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 duodecies – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’assemblée générale décide également si la scission transfrontalière nécessitera des modifications des instruments de constitution de la société scindée.

4.  S’il y a lieu, l’assemblée générale décide également de toute modification des instruments de constitution de la société scindée.

Amendement    301

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 terdecies – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les associés détenteurs d’actions s avec droit de vote qui n’ont pas voté pour l’approbation du projet de scission transfrontalière;

a)  les associés détenteurs d’actions avec droit de vote qui ont voté contre ou qui n’ont pas assisté à l’assemblée générale, mais ont exprimé leur intention, avant l’assemblée, de voter contre le projet de scission transfrontalière et fait part de leur intention d’exercer leur droit de sortie;

Amendement    302

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 terdecies – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les associés détenant des actions sans droit de vote.

b)  les associés détenant des actions sans droit de vote, qui ont manifesté leur intention d’exercer leur droit de sortie lors de l’assemblée générale.

Amendement    303

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 terdecies – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres veillent à ce qu’une société scindée fasse une offre de soulte en espèces adéquate dans le projet de scission transfrontalière visé à l’article 160 sexies, paragraphe 1, point q), aux associés visés au paragraphe 1 de cet article qui souhaitent exercer leur droit de disposer de leurs participations. Les États membres fixent également le délai d’acceptation de l’offre, lequel ne peut en aucun cas dépasser un mois après l’assemblée générale visée à l’article 160 duodecies. Les États membres veillent en outre à ce que la société puisse accepter une offre communiquée par voie électronique à une adresse fournie par la société à cette fin.

3.   Les États membres veillent à ce qu’une société scindée fasse une offre de soulte en espèces adéquate dans le projet de scission transfrontalière visé à l’article 160 sexies, paragraphe 1, point q), aux associés visés au paragraphe 1 de cet article qui souhaitent exercer leur droit de disposer de leurs participations. Sans préjudice de l’exercice effectif du droit de sortie, les associés communiquent leur intention d’en faire usage avant l’assemblée générale. Les États membres fixent également le délai d’acceptation de l’offre, lequel ne peut en aucun cas dépasser un mois après l’assemblée générale visée à l’article 160 duodecies. Cette disposition est sans préjudice du droit national régissant la forme et la validité de contrats ayant pour objet la vente et le transfert d’actions dans les sociétés.

Amendement    304

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 quaterdecies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits de la protection de leurs intérêts telle qu’elle est prévue dans le projet de scission transfrontalière visé à l’article 160 sexies puissent demander à l’autorité administrative ou judiciaire compétente des garanties adéquates dans le mois qui suit la publication visée à l’article 160 undecies.

2.  Les États membres veillent à ce que les créanciers dont les droits sont antérieurs au projet de scission transfrontalière et qui ne sont pas satisfaits de la protection de leurs intérêts telle qu’elle est prévue dans le projet de scission transfrontalière visé à l’article 160 sexies et qui ont fait part de leur objection avant la scission transfrontalière puissent demander à l’autorité administrative ou judiciaire compétente des garanties adéquates dans le mois qui suit la publication visée à l’article 160 undecies.

Amendement    305

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 quaterdecies – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement, soit à l’encontre d’un garant tiers, soit à l’encontre des sociétés bénéficiaires, ou, en cas de scission partielle, à l’encontre de la société bénéficiaire et d’une société scindée, d’une valeur au moins équivalente à leur créance initiale, qui relève de la même juridiction que leur créance initiale et qui est d’une qualité de crédit au moins comparable à la créance initiale du créancier immédiatement après la réalisation de la scission.

b)  lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement, soit à l’encontre d’un garant tiers, soit à l’encontre des sociétés bénéficiaires, ou, en cas de scission, à l’encontre de la société bénéficiaire et d’une société scindée, d’une valeur au moins égale à la valeur réelle de leur créance initiale, qui relève de la même juridiction que leur créance initiale et qui est d’une qualité de crédit au moins comparable à la créance initiale du créancier.

Amendement    306

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 quindecies – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Participation des travailleurs

Information, consultation et participation des travailleurs

Amendement    307

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 quindecies – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  Lorsque l’organe d’administration ou de direction de la société établit un projet de scission transfrontalière, il prend, dès que possible après la publication du projet de scission transfrontalière, les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements concernés, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager, s’il y a lieu, des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans les sociétés issues de la scission transfrontalière.

Amendement    308

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 quindecies – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s’appliquait avant la scission à la société scindée, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d’atteindre des objectifs en termes de profit de la société, à condition qu’il y ait une représentation des travailleurs; ou

a)  ne prévoit pas au moins le même niveau et les mêmes éléments de participation des travailleurs que celui qui s’appliquait avant la scission à la société scindée, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d’atteindre des objectifs en termes de profit de la société, à condition qu’il y ait une représentation des travailleurs; ou

Amendement    309

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive (UE) 2017/1132

Article 160 quindecies – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Dans les cas visés au paragraphe 2, la participation des travailleurs dans la société issue de la scission transfrontalière et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) nº 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:

3.  L’information, la consultation et la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la scission transfrontalière et leur implication dans la définition de ces droits et, dans les cas visés au paragraphe 2, la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la scission transfrontalière et leur implication dans la définition des droits y afférents font l’objet d’accords entre les salariés et la direction des sociétés, et sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) nº 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:

Amendement    310