RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières
9.1.2019 - (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Evelyn Regner
Rapporteure pour avis (*):
Anthea McIntyre, commission de l’emploi et des affaires sociales
(*) Commissions associées – article 54 du règlement intérieur
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS de la commission de l’emploi et des affaires sociales
- AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0241),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 50, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0167/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0002/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant -1 (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(-1) L’organe de direction ou d’administration devrait être responsable de la gestion de la société dans l’intérêt de celle-ci. Il devrait dès lors prendre en considération les intérêts des associés, des travailleurs et des autres parties prenantes, dans le but de créer, à long terme, de la valeur de manière durable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) La Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil2 réglemente les fusions transfrontalières des sociétés à responsabilité limitée. Ces règles représentent une étape importante dans l’amélioration du fonctionnement du marché unique pour les sociétés et les entreprises et facilitent l’exercice de la liberté d’établissement. Cependant, l’évaluation de ces règles met en lumière la nécessité de modifier les règles en matière de fusion transfrontalières. En outre, il y a lieu de prévoir des règles régissant les transformations et les scissions transfrontalières. |
(1) La Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil2 réglemente les fusions transfrontalières des sociétés à responsabilité limitée. Ces règles représentent une étape importante dans l’amélioration du fonctionnement du marché unique pour les sociétés et les entreprises et facilitent l’exercice de la liberté d’établissement, d’une part, tout en offrant une protection adéquate aux parties prenantes, telles que les travailleurs, les créanciers et les actionnaires minoritaires, de l’autre. Cependant, l’évaluation de ces règles met en lumière la nécessité de modifier les règles en matière de fusion transfrontalières, notamment en vue d’assurer une protection appropriée aux travailleurs, aux créanciers et aux actionnaires minoritaires. En outre, il y a lieu de prévoir des règles régissant les transformations et les scissions transfrontalières en vue de favoriser la mobilité transfrontalière des sociétés et dans le but d’assurer un cadre juridique européen clair, prévisible et approprié, mais aussi moderne, inclusif et juste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46). |
2 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) La liberté d’établissement est l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union. En vertu de l’article 49, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu en combinaison avec l’article 54 TFUE, la liberté d’établissement pour les sociétés ou les entreprises article comportent, notamment, la constitution et la gestion de ces sociétés dans les conditions définies par la législation de l’État membre d’établissement. Cela a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne comme englobant le droit pour une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre de se transformer en une société relevant du droit d’un autre État membre pour autant qu’il est satisfait aux conditions définies par la législation de cet autre État membre et, en particulier, au critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement d’une société à son ordre juridique national. |
(2) La liberté d’établissement est l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union. En vertu de l’article 49, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu en combinaison avec l’article 54 TFUE, la liberté d’établissement pour les sociétés ou les entreprises comporte, notamment, la constitution et la gestion de ces sociétés dans les conditions définies par la législation de l’État membre d’établissement. Cela a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne bien au-delà du sens littéral du libellé comme englobant le droit pour une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre de se transformer en une société relevant du droit d’un autre État membre pour autant qu’il est satisfait aux conditions définies par la législation de cet autre État membre et, en particulier, au critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement d’une société à son ordre juridique national. De plus, il est très important de tenir compte d’éléments supplémentaires tels que l’existence de critères de réalité économique afin d’éviter tout abus de cette liberté fondamentale à des fins de fraude. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) La liberté d’établissement et le développement du marché intérieur ne sont pas des principes ou objectifs de l’Union indépendants. Ils devraient toujours être mis en balance, en particulier dans le contexte de la présente directive, avec les principes et objectifs de l’Union concernant le progrès social, la promotion d’un niveau d’emploi élevé et la garantie d’une protection sociale adéquate, consacrés par l’article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE) et l’article 9 du TFUE. Il est donc clair que le développement du marché intérieur devrait contribuer à la cohésion sociale et à la convergence sociale ascendante, et non alimenter la concurrence entre les systèmes sociaux en exerçant une pression sur ces systèmes pour qu’ils adoptent des normes moins strictes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 ter) Si la concurrence sur le marché unique et la liberté d’établissement constituent de grands principes de l’Union, la liberté des sociétés de déplacer leur siège d’un État membre à un autre se fonde sur une concurrence non désirée entre les systèmes des États membres, laquelle se nourrit de l’absence de règles équitables due aux différentes dispositions nationales en matière sociale et fiscale. Les transformations, fusions et scissions abusives qui constituent des montages artificiels ou qui se traduisent par du dumping social, mais qui réduisent également les obligations fiscales et sapent les droits sociaux des travailleurs, doivent par conséquent être évitées si l’on veut respecter les principes et valeurs consacrés dans les traités. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a malheureusement créé un droit très large aux transformations transfrontalières; en outre, la possibilité pour les entreprises de déplacer leur siège sans déplacer leurs activités principales a contribué à l’incompréhension et au sentiment antieuropéen des travailleurs et d’autres acteurs à l’égard de cette forme problématique de concurrence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 2 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 quater) La politique de l’Union devrait également contribuer à favoriser et à renforcer le dialogue social, conformément à l’article 151 du TFUE. La présente directive a donc également pour objectif de garantir les droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs et de veiller à ce que la mobilité transfrontalière des sociétés ne puisse jamais conduire à une restriction de ces droits. L’information, la consultation et la participation des travailleurs sont essentielles à la réussite de la mobilité transfrontalière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 2 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 quinquies) La mise en place d’un système d’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés et la garantie de normes sociales communes minimales dans tous les États membres devraient être une condition préalable à la définition de règles communes sur la mobilité des sociétés afin de permettre une concurrence loyale et de disposer de règles équitables qui ne désavantagent aucun État membre ni aucun acteur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 2 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 sexies) La liberté d’établissement ne devrait pas non plus remettre en cause les principes relatifs à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 310 du TFUE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) en l’absence d’uniformisation en droit de l’Union, la définition du lien de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l’article 54 TFUE, de la compétence de chaque État membre. L’article 54 du TFUE a mis sur le même pied le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement d’une société en tant que lien d’un tel rattachement. Par conséquent, comme précisé par la jurisprudence3, lorsque l’État membre du nouvel établissement, à savoir l’État membre de destination, se limite à exiger le transfert du siège social en tant que lien de rattachement pour établir l’existence d’une société en vertu de sa législation nationale, le fait que seul le siège social (et non l’administration centrale ou l’établissement principal) est transféré n’exclut pas en soi l’applicabilité de la liberté d’établissement en vertu de l’article 49 du TFUE. Le choix de la forme spécifique de l’entreprise lors de fusions, transformations et scissions transfrontalières ou le choix d’un État membre d’établissement sont inhérents à l’exercice de la liberté d’établissement garantie par le TFUE dans le cadre du marché unique. |
(3) en l’absence d’uniformisation en droit de l’Union, la définition du lien de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l’article 54 TFUE, de la compétence de chaque État membre. L’article 54 du TFUE a mis sur le même pied le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement d’une société en tant que lien d’un tel rattachement. Compte tenu des contradictions qui découlent de la liberté d’établissement et de l’absence de règles équitables prenant la forme de règles sociales et fiscales communes cohérentes entre les États membres, il est essentiel de trouver un équilibre entre le droit des sociétés de se transformer, de fusionner et de se scinder et d’autres principes inscrits dans les traités. Les transformations transfrontalières ne devraient être autorisées qu’à condition que la société déplace son siège statutaire avec son siège social afin de mener une part substantielle de son activité économique dans l’État membre de destination. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 Arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 2017, Polbud - Wykonawstwo, C-106/16, ECLI: EU: C: 2017: 804, point 29 |
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Amendement 10 Proposition de directive Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Ces évolutions de la jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés et aux entreprises du marché unique leur permettant de favoriser la croissance économique, la concurrence effective et la productivité. Dans le même temps, l’objectif d’un marché unique sans frontières intérieures pour les entreprises doit également être concilié avec d’autres objectifs de l’intégration européenne tels que la protection sociale (notamment la protection des travailleurs), la protection des créanciers et la protection des actionnaires. En l’absence de règles harmonisées concernant spécifiquement les transformations transfrontalières, ces objectifs sont poursuivis par les États membres au moyen d’un certain nombre de dispositions juridiques et de pratiques administratives. En conséquence, alors que les sociétés sont déjà en mesure de fusionner à l’étranger, elles éprouvent un certain nombre de difficultés juridiques et pratiques lorsqu’elles souhaitent effectuer une transformation transfrontalière. De plus, la législation nationale de nombreux États membres prévoit la procédure de transformation nationale sans pour autant offrir une procédure équivalente de transformation transfrontalière. |
(4) Ces évolutions de la jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés et aux entreprises du marché unique leur permettant d’intensifier leur activité économique et de favoriser la croissance économique, la concurrence effective et la productivité. Dans le même temps, en l’absence de conditions de concurrence équitables sous la forme de réglementations sociales et fiscales cohérentes, ces évolutions sont allées de pair avec la prolifération des sociétés boîtes aux lettres et des pratiques abusives, se traduisant par des montages artificiels et un contournement des obligations fiscales et sociales, ainsi que des atteintes aux droits des travailleurs. L’objectif d’un marché unique sans frontières intérieures pour les entreprises doit être concilié avec d’autres objectifs de l’intégration européenne tels que la protection sociale pour tous, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du TUE et aux articles 151 et 152 du TFUE, au socle européen des droits sociaux et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la protection des droits des travailleurs, la protection des créanciers et la protection des actionnaires, ainsi que la lutte contre les atteintes aux intérêts financiers de l’Union, par exemple le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale. En l’absence de règles harmonisées concernant spécifiquement les transformations transfrontalières, les États membres ont adopté un certain nombre de dispositions juridiques et de pratiques administratives très diverses, ce qui génère un climat d’insécurité juridique qui nuit autant aux entreprises qu’aux parties prenantes et aux États membres, ainsi qu’à la lutte contre les atteintes aux intérêts financiers de l’Union, par exemple le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale. Il convient de rappeler que l’Union s’est engagée à respecter la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La liberté d’établissement ne devrait nullement porter préjudice à d’autres valeurs et principes garantis par le TFUE, comme la promotion d’un niveau d’emploi élevé et la garantie d’une protection sociale adéquate (article 9), l’amélioration des conditions de vie et de travail et le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions (article 151) ou la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (article 310). En conséquence, alors que les sociétés sont déjà en mesure de fusionner à l’étranger, elles éprouvent un certain nombre de difficultés juridiques et pratiques lorsqu’elles souhaitent effectuer une transformation transfrontalière. De plus, la législation nationale de nombreux États membres prévoit la procédure de transformation nationale sans pour autant offrir une procédure équivalente de transformation transfrontalière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Il convient donc de prévoir des règles de procédure et de fond sur les transformations transfrontalières qui contribueraient à l’abolition des restrictions à la liberté d’établissement et garantiraient en même temps une protection adéquate et proportionnée aux parties prenantes telles que les travailleurs, les créanciers et les actionnaires minoritaires. |
(6) Il convient donc de prévoir des règles de procédure et de fond harmonisées au niveau de l’Union sur les transformations transfrontalières qui faciliteraient davantage l’abolition des restrictions à la liberté d’établissement et garantiraient en même temps le droit à une protection adéquate, uniforme et proportionnée aux parties prenantes telles que les travailleurs, les créanciers et les actionnaires minoritaires, et notamment les travailleurs. Il convient en outre de combler les lacunes juridiques et de prévenir les possibilités d’abus en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de droits des différentes parties prenantes. Il est donc essentiel de modifier la voie prise par la Cour de justice et de préciser qu’il ne devrait pas être possible pour une société de déplacer son siège statutaire sans déplacer son siège social dans l’objectif d’exercer une partie substantielle de son activité économique dans l’État membre de destination. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) La poursuite du développement du marché intérieur devrait se faire d’une façon harmonieuse, en préservant les valeurs essentielles sur lesquelles reposent nos sociétés et en faisant bénéficier tous les citoyens du développement économique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 6 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 ter) La présente directive devrait établir des conditions minimales applicables dans tous les États membres, tout en autorisant et en encourageant ces derniers à renforcer la protection des travailleurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Le droit de transformer une société existante établie dans un État membre en une société d’un autre État membre peut, dans certaines circonstances, être utilisé à des fins abusives telles que le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers minoritaires ou des règles sur la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les entreprises n’utilisent pas la procédure de transformation transfrontalière pour créer des montages artificiels visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. En tant que dérogation à une liberté fondamentale, la lutte contre les abus doit être interprétée strictement et s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. |
(7) Le droit de transformer une société existante établie dans un État membre en une société d’un autre État membre ne peut, en aucun cas, être utilisé à des fins abusives, frauduleuses ou criminelles telles que l’évitement, l’évasion ou le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers et des actionnaires minoritaires ou des règles sur la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les entreprises n’utilisent pas les procédures de transformation transfrontalière pour créer des montages artificiels. Les États membres devraient également être tenus de veiller à ce que les transformations transfrontalières correspondent à l’exercice réel d’une activité économique réelle, y compris dans le secteur du numérique, fondée sur un établissement fixe dans l’État membre de destination pour une durée indéterminée, afin d’éviter la création de sociétés boîte aux lettres visant à se soustraire au droit national et/ou de l’Union, à le contourner ou à l’enfreindre. La lutte contre les abus doit s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) La réalisation d’une transformation transfrontalière entraîne un changement de forme juridique pour une société sans lui faire perdre sa personnalité juridique. Toutefois, cela ne devrait pas conduire à un contournement des exigences en matière de constitution dans l’État membre de destination. Ces exigences, y compris les conditions requises pour avoir un siège social dans l’État membre de destination et celles relatives à la déchéance des administrateurs, devraient être pleinement respectées par la société. Toutefois, l’application de ces conditions par l’État membre de destination ne peut affecter la continuité de la personnalité juridique de la société transformée. Une société peut se transformer en prenant n’importe quelle forme juridique existant dans l’État membre de destination, conformément à l’article 49 du TFUE. |
(8) La réalisation d’une transformation transfrontalière entraîne un changement de forme juridique pour une société sans lui faire perdre sa personnalité juridique et sans qu’il soit nécessaire de renégocier les contrats commerciaux. Toutefois, cela ne devrait pas conduire à un contournement des exigences en matière de constitution dans l’État membre de destination. Ces exigences, y compris les conditions requises pour avoir un siège social dans l’État membre de destination et celles relatives à la déchéance des administrateurs, devraient être pleinement respectées par la société. Toutefois, l’application de ces conditions par l’État membre de destination ne peut affecter la continuité de la personnalité juridique de la société transformée. Une société peut se transformer en prenant n’importe quelle forme juridique réglementée et existant dans l’État membre de destination, conformément à l’article 49 du TFUE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Sans préjudice des droits fondamentaux, tout casier judiciaire pénal ou administratif pertinent devrait être pris en compte pour l’évaluation de l’honorabilité, de l’honnêteté et de l’intégrité des directeurs de sociétés qui procèdent à une transformation ou fusion transfrontalière. À cet égard, devraient être pris en considération le type de condamnation ou de mise en accusation, le rôle de la personne concernée, la peine ou sanction encourue, l’étape de la procédure judiciaire atteinte et toute mesure de réhabilitation mise en œuvre. Il convient également de tenir compte des circonstances, y compris atténuantes, de la gravité de toute infraction, action administrative ou action de surveillance pertinente commise, du temps écoulé depuis l’infraction, de la conduite de l’associé depuis l’infraction ou l’acte, et de la pertinence de l’infraction ou de l’acte en ce qui concerne le rôle de l’associé. La prise en compte de tout casier judiciaire pénal ou administratif pertinent devrait respecter les délais de prescription prévus par le droit national. Sans préjudice de la présomption d’innocence applicable aux procédures pénales, et sans préjudice d’autres droits fondamentaux, les facteurs suivants devraient être au moins pris en considération lors de l’évaluation: les condamnations ou poursuites en cours pour infraction pénale, en particulier les infractions à la législation régissant les activités bancaires, financières ou d’assurance et les services financiers, ou la législation relative aux marchés de titres ou aux instruments financiers ou de paiement, y compris la législation relative au blanchiment de capitaux, à la corruption, à la manipulation de marché, ou aux délits d’initiés et à l’usure; la tromperie, la fraude ou les délits financiers; la délinquance fiscale et les autres infractions au droit des sociétés, y compris au droit du travail, ou à la législation en matière de faillite, d’insolvabilité ou de protection des consommateurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans la procédure de transformation transfrontalière, la société devrait divulguer le projet de transformation transfrontalière contenant les informations les plus importantes sur la transformation transfrontalière proposée, y compris la nouvelle forme de société envisagée, l’instrument de constitution et le calendrier proposé pour la transformation. Les associés, les créanciers et les travailleurs de la société qui procède à la transformation transfrontalière doivent être avertis et mis en mesure de soumettre des commentaires concernant la transformation proposée. |
(10) Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans les procédures de transformation transfrontalière, la société qui a l’intention de procéder à une transformation transfrontalière devrait élaborer le projet de transformation transfrontalière en coopération, lorsque le droit et/ou la pratique au niveau national le prévoient, avec les représentants des travailleurs au conseil d’administration et le divulguer. Les représentants des travailleurs au conseil d’administration devraient également être associés aux décisions sur le projet. Ledit projet devrait contenir les informations les plus importantes sur la transformation transfrontalière proposée, y compris la nouvelle forme de société envisagée, le chiffre d’affaires total et le chiffre d’affaires imposable total de la société procédant à la transformation pour la dernière période de déclaration, le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté par la société procédant à la transformation et ses filiales et succursales, des informations sur l’emplacement et, le cas échéant, la date du transfert du siège social de la société dans l’État membre de destination, ainsi que des informations sur l’organe de direction et, s’il y a lieu, sur le personnel, les équipements, les locaux et les actifs, le nombre de travailleurs employés en équivalent temps plein, les effets probables de la transformation transfrontalière sur l’emploi, y compris les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail de certains postes et les conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, y compris dans les filiales et succursales de la société procédant à la transformation situées dans l’Union, ainsi qu’en matière de dialogue social à l’échelle de la société y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration, et des informations sur l’instrument de constitution et le calendrier proposé pour la transformation. Les associés, les créanciers et les travailleurs de la société qui procède à la transformation transfrontalière doivent être avertis et mis en mesure de soumettre des commentaires concernant la transformation proposée. Avant qu’une décision sur le projet de transformation transfrontalière ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs de la société procédant à la transformation ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes et les syndicats représentés devraient être informés et consultés sur la transformation proposée. Par analogie, lorsqu’un organe a été créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, il devrait également être informé et consulté en conséquence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) La société effectuant la transformation transfrontalière devrait établir un rapport afin de fournir des informations à ses associés. Le rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière proposée, en particulier les implications de la transformation pour les associés en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure les recours possibles à la disposition des associés lorsqu’ils ne souscrivent pas à la décision de procéder à une transformation transfrontalière. Ce rapport devrait également être mis à la disposition des travailleurs de la société effectuant la transformation transfrontalière. |
(11) Afin de fournir des informations à ses associés et à ses travailleurs, la société effectuant la transformation transfrontalière devrait établir un rapport expliquant les implications de la transformation transfrontalière proposée. Le rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière proposée, en particulier les motifs de ladite transformation, les implications de la transformation pour les associés en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure les recours possibles à la disposition des associés lorsqu’ils ne souscrivent pas à la décision de procéder à une transformation transfrontalière. Ce rapport devrait également être mis à la disposition des travailleurs de la société effectuant la transformation transfrontalière. Le rapport devrait expliquer en particulier les implications de la transformation transfrontalière proposée pour les emplois des travailleurs et pour l’implication des travailleurs, ainsi que les mesures à prendre pour les sauvegarder, préciser si des changements importants interviendront en ce qui concerne les relations de travail et les lieux d’implantation des entreprises, fournir des informations sur les procédures permettant d’appliquer les modalités relatives aux droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs dans la société issue de la transformation et expliquer comment chacun de ces facteurs s’appliquerait à chacune des filiales de la société. Cette exigence ne devrait cependant pas s’appliquer lorsque les seuls travailleurs de la société appartiennent à son organe d’administration. Avant qu’une décision sur le rapport ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs de la société procédant à la transformation transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes devraient être informés et consultés sur la transformation proposée. Par analogie, le cas échéant, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE1 bis ou 2001/86/CE1 ter du Parlement européen et du Conseil devrait également être informé et consulté en conséquence. Le rapport devrait être fourni sans préjudice de toute autre procédure d’information et de consultation applicable instituée au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil1 quater ou de la directive 2009/38/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 ter Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 quater Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 11 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Si l’organe d’administration ou de direction de la société procédant à la transformation transfrontalière reçoit, en temps utile, un avis émis en vertu du droit national par les représentants des travailleurs ou, s’il n’en existe pas, par les travailleurs eux-mêmes, ou, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, les associés devraient en être informés et cet avis devrait être annexé au rapport susmentionné. L’organe d’administration ou de direction de la société qui envisage de procéder à la transformation transfrontalière devrait présenter une réponse motivée à l’avis émis par les représentants des travailleurs et, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, avant la date de l’assemblée générale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 11 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 ter) Afin que les représentants des travailleurs, les syndicats représentés au sein de la société et, s’il y en a un, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE soient en mesure d’étudier le rapport, la société procédant à la transformation transfrontalière devrait leur fournir les ressources financières et matérielles nécessaires pour qu’ils puissent exercer convenablement les droits que leur confère la présente directive, telles que, par exemple, un accès à un ordinateur privé protégé par mot de passe, une connexion internet sécurisée, des salles de réunion, du temps à consacrer aux réunions, les coûts afférents à l’organisation de réunions et, le cas échéant, un service d’interprétation et des frais d’hébergement et de déplacement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Afin de fournir des informations à ses travailleurs, l’entreprise effectuant la transformation transfrontalière devrait établir un rapport expliquant les implications que la transformation transfrontalière proposée entraîne pour ses travailleurs. Le rapport devrait expliquer en particulier les implications de la transformation transfrontalière proposée en matière de sauvegarde des emplois des travailleurs, préciser si des modifications importantes interviendront en ce qui concerne les relations de travail et les lieux d’implantation des entreprises et expliquer comment chacun de ces facteurs concernerait toutes les filiales de la société. Cette exigence ne devrait cependant pas s’appliquer lorsque seuls des travailleurs de la société siègent dans son organe d’administration. Le rapport devrait être fourni sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil4 ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil5. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29). |
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5 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte), JO L 122 du 16.5.2009, p. 28. |
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Amendement 22 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 bis) Les sociétés qui souhaitent tirer pleinement avantage du marché intérieur au moyen de transformations transfrontalières devraient se soumettre en retour à un niveau de transparence et de gouvernance d’entreprise adéquats. Les déclarations publiques pays par pays constituent un instrument efficace et approprié pour accroître la transparence des activités des entreprises multinationales et permettre au public d’évaluer leur incidence sur l’économie réelle. Ces informations permettront également d’améliorer la capacité des actionnaires à évaluer correctement les risques pris par les sociétés, de développer des stratégies d’investissement fondées sur des informations exactes et de renforcer la capacité des décideurs politiques à évaluer l’efficacité et les incidences des dispositions législatives nationales. Par conséquent, un ensemble d’informations financières devrait être publié avant que l’opération transfrontalière ne soit effectuée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 12 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 ter) La liberté d’établissement et le développement du marché intérieur ne sont pas des principes ou objectifs de l’Union indépendants. Ils devraient toujours être mis en balance, en particulier dans le contexte de la présente directive, avec les principes et objectifs de l’Union concernant le progrès social, la promotion d’un niveau d’emploi élevé et la garantie d’une protection sociale adéquate, consacrés par l’article 3 du TUE et l’article 9 du TFUE. Il est donc clair que le développement du marché intérieur devrait contribuer à la cohésion sociale et à la convergence sociale ascendante, et non alimenter la concurrence entre les systèmes sociaux en exerçant une pression sur ces systèmes pour qu’ils adoptent des normes moins strictes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 12 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 quater) La politique de l’Union devrait également contribuer à favoriser et à renforcer le dialogue social, conformément à l’article 151 du TFUE. La présente directive a donc également pour objectif de garantir les droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs et de veiller à ce que la mobilité transfrontalière des entreprises ne puisse jamais conduire à une restriction de ces droits. L’information, la consultation et la participation des travailleurs sont essentielles à la réussite de toutes ces initiatives. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 12 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 quinquies) La liberté d’établissement ne devrait pas non plus remettre en cause les principes relatifs à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 310 du TFUE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 12 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 sexies) La cohérence doit être maintenue en ce qui concerne les entreprises et les travailleurs afin d’éviter les doubles emplois avec la législation en vigueur de l’Union. Certaines exigences en matière d’information et de consultation des travailleurs, qui s’appliquent dans les cas de transformations, fusions et scissions transfrontalières, figurent déjà dans les directives 2002/14/CE, 2001/23/CE1 bis et 2009/38/CE du Conseil. Il importe que la présente directive complète les directives susmentionnées afin d’éviter que des formalités administratives inutiles ne viennent amoindrir l’efficacité des dispositions actuelles en matière d’information, de consultation et de participation des travailleurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bisDirective 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Afin d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de transformation et dans les rapports adressés aux associés et aux travailleurs et afin de fournir les éléments factuels nécessaires pour apprécier si la transformation proposée constitue un montage artificiel, il devrait être exigé qu’un rapport d’expert indépendant soit établi aux fins de l’évaluation de la transformation transfrontalière proposée. Afin de garantir l’indépendance de l’expert, celui-ci devrait être désigné par l’autorité compétente, à la suite d’une demande de l’entreprise. Dans ce contexte, le rapport d’expert devrait comprendre toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de départ de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la transformation. À cette fin, l’expert devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements et documents pertinents de l’entreprise et effectuer toutes les enquêtes nécessaires afin de recueillir toutes les preuves requises. L’expert doit utiliser les informations, notamment le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires de l’entreprise, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final de l’expert qui serait lui-même accessible au public. |
(13) Les autorités nationales compétentes devraient être en mesure d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de transformation et dans le rapport adressé aux associés et aux travailleurs. Dans ce contexte, le rapport devrait contenir toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de départ de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la transformation. À cette fin, l’autorité compétente devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements pertinents concernant la société, tels que le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres, ainsi que tous les documents nécessaires pour procéder aux enquêtes nécessaires afin de réunir tous les éléments de preuve requis et évaluer la transformation transfrontalière proposée sur la base de tous les éléments factuels nécessaires fournis par la société. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires de l’entreprise, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final qui, lui, devrait être accessible au public. L’autorité compétente peut faire appel à un expert indépendant. Cet expert devrait être désigné à partir d’une liste établie par l’autorité compétente et devrait n’avoir aucun lien passé ou actuel avec la société concernée. Il devrait posséder des compétences utiles, notamment dans les domaines du droit des sociétés, de la fiscalité et du droit fiscal, de la sécurité sociale et du droit du travail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Afin d’éviter des coûts et des charges disproportionnés pour les plus petites sociétés qui effectuent des scissions transfrontalières, les micro et petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission6, devraient être exemptées de l’obligation de produire rapport d’un expert indépendant. Cependant, ces sociétés peuvent recourir à un rapport d’expert indépendant pour éviter les frais de contentieux avec les créanciers. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).; |
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Amendement 29 Proposition de directive Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Sur la base du projet de transformation et des rapports, l’assemblée générale des associés de la société devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision d’effectuer la transformation soit collective. En outre, les associés devraient également avoir le droit de voter sur toutes les dispositions prises en ce qui concerne la participation des travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit lors de l’assemblée générale. |
(15) Sur la base du projet de transformation et des rapports, l’assemblée générale des associés de la société devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision d’effectuer la transformation soit collective. Avant qu’une décision ne soit arrêtée, les droits à l’information et à la consultation devraient être respectés au préalable pour que l’avis des représentants des travailleurs puisse être pris en compte conformément à la directive 2002/14/CE et, s’il y a lieu, à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE. En outre, les associés devraient également avoir le droit de voter sur toutes les dispositions prises en ce qui concerne la participation des travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit lors de l’assemblée générale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Il convient que les associés possédant le droit de vote et qui n’ont pas voté pour approuver le projet de transformation et que ceux qui ne possèdent pas le droit de vote et ne pouvaient pas présenter leur point de vue, se voient accorder le droit de se retirer de la société. Ces associés devraient pouvoir quitter l’entreprise et recevoir une soulte en espèces pour leurs actions équivalente à la valeur de leurs actions. De plus, ils devraient avoir le droit de contester devant un tribunal le calcul et l’adéquation de cette soulte offerte en espèces. |
(16) Il est nécessaire que les associés possédant le droit de vote et qui n’ont pas voté pour approuver le projet de transformation et ceux qui ne possèdent pas le droit de vote et ne pouvaient pas présenter leur point de vue se voient accorder le droit de se retirer de la société. Ces associés devraient pouvoir quitter la société et recevoir une soulte en espèces pour leurs actions appropriée et équivalente à la valeur de leurs actions. De plus, ils devraient avoir le droit de contester devant un tribunal le calcul et l’adéquation de cette soulte offerte en espèces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) Afin d’assurer aux créanciers une protection appropriée dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans son projet de transformation transfrontalière, les créanciers peuvent demander à l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre de départ de fournir des garanties adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une transformation transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où un expert indépendant viendrait à conclure qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que les créanciers subissent un préjudice ou lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société transformée ou être couverts par une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être exercé dans la même juridiction que la demande initiale. La protection des créanciers prévue par la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la législation nationale de l’État membre de départ en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale. |
(18) Afin d’assurer aux créanciers une protection appropriée dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans son projet de transformation transfrontalière, les créanciers peuvent demander à l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre de départ de fournir des garanties adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une transformation transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société transformée ou être couverts par une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être exercé dans la même juridiction que la demande initiale. La protection des créanciers prévue par la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la législation nationale de l’État membre de départ en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive Considérant 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) Afin de garantir que la transformation transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsque la société qui procède à la transformation transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs dans l’État membre de départ, la société devrait être tenue de prendre une forme juridique permettant l’exercice de cette participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l’organe de gestion ou de surveillance approprié de la société dans l’État membre de destination. En outre, une négociation de bonne foi entre l’entreprise et ses travailleurs devrait, dans un tel cas, avoir lieu suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de l’entreprise à effectuer une transformation transfrontalière en préservant les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution convenue ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de trois ans. |
(19) Afin de garantir que la transformation transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsque la société qui procède à la transformation transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs dans l’État membre de départ, la société devrait être tenue de prendre une forme juridique permettant l’exercice de cette participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l’organe de gestion ou de surveillance approprié de la société dans l’État membre de destination. En outre, une négociation de bonne foi entre l’entreprise et ses travailleurs devrait, dans un tel cas, avoir lieu. Dans les meilleurs délais après la publication du projet de transformation, la société devrait prendre les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements concernés, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs de ces sociétés ou, s’il y en a un, avec l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la ou les sociétés issues de la transformation, suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de la société à effectuer une transformation transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution convenue ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de six ans. Lorsqu’un seuil applicable pour la participation des travailleurs établi dans la législation de l’État membre de départ est dépassé au cours des six années qui suivent la transformation transfrontalière, le même niveau et les mêmes éléments de participation des travailleurs que ceux qui auraient été prévus par la législation si la société avait atteint le seuil pertinent dans l’État membre de départ devrait s’appliquer et de nouvelles négociations devraient être entamées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive Considérant 19 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 bis) Il convient de reconnaître et de respecter la grande diversité des règles et pratiques existantes dans les États membres en ce qui concerne la manière dont les représentants des travailleurs sont impliqués dans le processus de décision des sociétés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de directive Considérant 19 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 ter) Néanmoins, il convient de respecter les procédures d’information et de consultation aux niveaux national et transnational dans toutes les sociétés issues de la transformation ou fusion transfrontalière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de directive Considérant 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs par le biais d’une transformation transfrontalière, la société qui procède à une transformation enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une transformation transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. |
(20) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs par le biais d’une transformation transfrontalière, la société qui procède à une transformation enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une transformation transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. Les États membres devraient veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties suffisantes leur permettant de s’acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de directive Considérant 20 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(20 bis) À l’issue de la transformation, la société procédant à la transformation transfrontalière devrait continuer à respecter les modalités et conditions convenues dans toute convention collective suivant les mêmes modalités que celles applicables en vertu de ladite convention à la société avant la transformation, jusqu’à la date de résiliation ou d’expiration de la convention collective ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur ou d’application d’une autre convention collective, conformément à la directive 2001/23/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de directive Considérant 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des transformations transfrontalières, les États membres de départ et de destination devraient désigner les autorités compétentes pertinentes. En particulier, les autorités compétentes des États membres de départ devraient pouvoir délivrer un certificat préalable à la transformation sans lequel les autorités compétentes de l’État membre de destination ne devraient pas pouvoir mener à bien la procédure de transformation transfrontalière. |
(21) Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des transformations transfrontalières, les États membres de départ et de destination devraient désigner le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pertinents. En particulier, les autorités compétentes des États membres de départ devraient pouvoir délivrer un certificat préalable à la transformation sans lequel les autorités compétentes de l’État membre de destination ne devraient pas pouvoir mener à bien la procédure de transformation transfrontalière. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes désignées mettent en place des mécanismes de coordination appropriés avec d’autres autorités et organes dudit État membre œuvrant dans les différents domaines concernés par la présente directive et devraient consulter, s’il y a lieu, d’autres autorités compétentes ayant des prérogatives dans les différents domaines concernés par la transformation transfrontalière. La décision de l’autorité compétente de l’État membre de départ de délivrer un certificat préalable à la transformation ou toute approbation exprimée par l’autorité compétente dans l’État membre de destination ne devrait pas empêcher d’éventuelles procédures ou décisions ultérieures des autorités de ces États membres dans d’autres domaines du droit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de directive Considérant 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) La délivrance du certificat préalable à la transformation par l’État membre de départ devrait être contrôlée afin de garantir la légalité de la transformation transfrontalière de la société. L’autorité compétente de l’État membre de départ devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la transformation dans un délai d’un mois à compter de la demande de la société, sauf si elle a des raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel visant à obtenir des avantages fiscaux injustifiés ou portant atteinte aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des membres. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe des raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Pour éviter de surcharger les sociétés en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de deux mois après que la société soit informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. |
(22) La délivrance du certificat préalable à la transformation par l’État membre de départ devrait être contrôlée afin de garantir la légalité de la transformation transfrontalière de la société. L’autorité compétente de l’État membre de départ devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de tous les documents et de toutes les informations nécessaires, sauf si elle a de sérieuses raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel ou que la transformation n’implique pas l’exercice réel d’une activité économique réelle. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe de sérieuses raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Lorsque l’autorité compétente évalue si la transformation implique l’exercice réel d’une activité économique réelle, elle devrait notamment vérifier si la société possède dans l’État membre de destination un établissement fixe, dont la permanence peut être objectivement constatée, si elle dispose d’un organe de direction, de personnel, d’équipements, de locaux et d’actifs, si elle est dotée des moyens matériels nécessaires pour y mener en toute autonomie des affaires avec des tiers et si elle a choisi de déléguer sa gestion à des administrateurs, des directeurs ou des représentants légaux recrutés auprès d’un tiers indépendant par l’intermédiaire d’un prestataire de services. Pour éviter de surcharger les sociétés en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de trois mois après que la société a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de directive Considérant 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) Après avoir reçu un certificat préalable à la transformation, et après avoir vérifié que les conditions d’incorporation dans l’État membre de destination sont remplies, les autorités compétentes de l’État membre de destination doivent immatriculer la société dans le registre de cet État membre. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre de départ radie la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour l’autorité compétente de l’État membre de destination de contester l’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la transformation. Suite à la transformation transfrontalière, la société transformée devrait conserver sa personnalité juridique, ses éléments d’actif et de passif et tous ses droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions. |
(23) Après avoir reçu un certificat préalable à la transformation, et après avoir vérifié que les conditions d’incorporation dans l’État membre de destination sont remplies, les autorités compétentes de l’État membre de destination doivent immatriculer la société dans le registre de cet État membre. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre de départ radie la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour l’autorité compétente de l’État membre de destination de contester l’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la transformation. Suite à la transformation transfrontalière, la société transformée devrait conserver sa personnalité juridique, ses éléments d’actif et de passif et tous ses droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions. Toutefois, si, au cours des deux années suivant la prise d’effet de la transformation transfrontalière, de nouvelles informations sur ladite transformation, suggérant une infraction d’une des dispositions de la présente directive, sont portées à la connaissance des autorités compétentes, ces dernières devraient réviser leur évaluation des faits en l’espèce et devraient être habilitées à prendre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas de montages artificiels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de directive Considérant 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) L’évaluation de la mise en œuvre des règles sur les fusions transfrontalières dans les États membres a montré que le nombre de fusions transfrontalières dans l’Union avait considérablement augmenté. Toutefois, cette évaluation a également révélé certaines insuffisances concernant spécifiquement la protection des créanciers et la protection des actionnaires ainsi que l’absence de procédures simplifiées qui entravent la pleine efficacité et l’efficience de ces règles sur les concentrations transfrontalières. |
(26) L’évaluation de la mise en œuvre des règles sur les fusions transfrontalières dans les États membres a montré que le nombre de fusions transfrontalières dans l’Union avait considérablement augmenté. Toutefois, cette évaluation a également révélé certaines insuffisances concernant spécifiquement la protection des créanciers et la protection des actionnaires minoritaires et des travailleurs, surtout en ce qui concerne la divulgation des informations relatives aux détails et aux implications des fusions, ainsi que l’absence de procédures simplifiées, qui entravent la pleine efficacité et l’efficience de ces règles sur les fusions transfrontalières. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de directive Considérant 27 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(27 bis) Le droit de fusionner une société existante établie dans un État membre dans une société d’un autre État membre ne devrait, en aucun cas, être utilisé à des fins abusives, frauduleuses ou criminelles telles que l’évitement, l’évasion ou le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers et des actionnaires minoritaires ou des règles sur la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres devraient être tenus de veiller à ce que les entreprises n’utilisent pas les procédures de fusion transfrontalière pour créer des montages artificiels. Les États membres devraient également être tenus de veiller à ce que les fusions transfrontalières correspondent à l’exercice réel d’une activité économique réelle, y compris dans le secteur du numérique, fondée sur un établissement fixe dans l’État membre de la société issue de la fusion pour une durée indéterminée, afin d’éviter la création de sociétés boîte aux lettres visant à se soustraire au droit national et/ou de l’Union, à le contourner ou à l’enfreindre. La lutte contre les abus devrait s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient donc de prévoir, dans le cadre de la procédure de fusion, des règles de procédure et de fond décrivant la marge d’appréciation et tenant compte des approches diverses choisies par les États membres, mais définissant également les exigences de rationalisation des mesures à prendre par les autorités nationales pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de directive Considérant 27 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(27 ter) Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans les procédures de fusion transfrontalière, la société qui participe à une fusion transfrontalière devrait élaborer le projet de fusion transfrontalière en coopération, lorsque le droit et/ou la pratique au niveau national le prévoient, avec les représentants des travailleurs au conseil d’administration et le divulguer. Les représentants des travailleurs au conseil d’administration devraient également être associés aux décisions sur le projet. Ledit projet devrait contenir les informations les plus importantes sur la fusion transfrontalière proposée, y compris la nouvelle forme de société envisagée, le chiffre d’affaires total et le chiffre d’affaires imposable total de chacune des sociétés qui fusionnent pour la dernière période de déclaration, le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté par les sociétés qui fusionnent et leurs filiales et succursales, des informations sur l’emplacement et, le cas échéant, la date du transfert du siège social de la société dans l’État membre de la société issue de la fusion, ainsi que des informations sur les organes de direction et, s’il y a lieu, sur le personnel, les équipements, les locaux et les actifs, le nombre de travailleurs employés en équivalent temps plein, les effets probables de la fusion transfrontalière sur l’emploi, y compris les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail de certains postes et les conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, y compris dans les filiales et succursales des sociétés qui fusionnent situées dans l’Union, ainsi qu’en matière de dialogue social à l’échelle de la société y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration, et des informations sur l’instrument de constitution et le calendrier proposé pour la fusion. Les associés, les créanciers et les travailleurs de la société qui participe à une fusion transfrontalière devraient être avertis et mis en mesure de soumettre des commentaires concernant la fusion proposée. Avant qu’une décision sur le projet de fusion transfrontalière ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes et les syndicats représentés devraient être informés et consultés sur la fusion proposée. Par analogie, lorsqu’un organe a été créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, il devrait également être informé et consulté en conséquence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de directive Considérant 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) Afin de renforcer davantage la procédure de fusion transfrontalière en vigueur, il est nécessaire de simplifier les règles de fusion, le cas échéant, tout en veillant à ce que les parties prenantes, et en particulier les travailleurs, bénéficient d’une protection adéquate. Par conséquent, les règles existantes en matière de fusions transfrontalières devraient être modifiées afin d’obliger les organes de gestion ou d’administration des sociétés qui fusionnent à établir des rapports distincts détaillant les aspects juridiques et économiques que la fusion transfrontalière revêt pour les membres et les travailleurs. L’obligation pour l’organe de gestion ou d’administration de la société d’établir un rapport destiné aux membres peut cependant être levée lorsque ces membres sont déjà informés des aspects juridiques et économiques de la fusion proposée. Cependant, le rapport établi à l’intention des employés ne peut être supprimé que si les sociétés qui fusionnent et leurs filiales n’ont pas d’employés autres que ceux qui font partie de l’organe de gestion ou d’administration. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de directive Considérant 28 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28 bis) Si l’organe d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent reçoit, en temps utile, un avis émis en vertu du droit national par les représentants des travailleurs ou, s’il n’en existe pas, par les travailleurs eux-mêmes, ou, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, les associés devraient en être informés et cet avis devrait être annexé au rapport présenté par chacune des deux sociétés. L’organe d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui envisagent de procéder à la fusion transfrontalière devrait présenter une réponse motivée à l’avis émis par les représentants des travailleurs et, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, avant la date de l’assemblée générale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de directive Considérant 28 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28 ter) Afin que les représentants des travailleurs, les syndicats représentés au sein de chaque société et, s’il y en a un, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE soient en mesure d’étudier le rapport, chacune des sociétés qui participent à la fusion transfrontalière devrait leur fournir les ressources financières et matérielles nécessaires pour qu’ils puissent exercer convenablement les droits que leur confère la présente directive, telles que, par exemple, un accès à un ordinateur privé protégé par mot de passe, une connexion internet sécurisée, des salles de réunion, du temps à consacrer aux réunions, les coûts afférents à l’organisation de réunions et, le cas échéant, un service d’interprétation et des frais d’hébergement et de déplacement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de directive Considérant 28 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28 quater) Les autorités nationales compétentes devraient être en mesure d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de fusion et dans le rapport adressé aux associés et aux travailleurs. Dans ce contexte, chaque rapport devrait présenter toutes les informations pertinentes pour permettre à l’autorité compétente de l’État membre de chaque société qui fusionne de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la fusion. À cette fin, l’autorité compétente de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements pertinents concernant la société, tels que le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres, ainsi que tous les documents nécessaires pour procéder aux enquêtes nécessaires afin de réunir tous les éléments de preuve requis et évaluer la fusion transfrontalière proposée sur la base de tous les éléments factuels nécessaires fournis par la société. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires des sociétés, ces renseignements ne devraient pas faire partie du rapport final de chaque autorité compétente qui, lui, devrait être accessible au public. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de directive Considérant 28 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28 quinquies) Sur la base du projet de fusion et des rapports, l’assemblée générale des associés de chacune des sociétés qui fusionnent devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision de procéder à la fusion soit collective. Avant qu’une décision ne soit arrêtée au sein de chacune des sociétés, les droits à l’information et à la consultation devraient être respectés au préalable pour que l’avis des représentants des travailleurs puisse être pris en compte conformément à la directive 2002/14/CE et, s’il y a lieu, à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de directive Considérant 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) En outre, afin d’améliorer la protection accordée aux travailleurs de la ou des sociétés qui fusionnent, les travailleurs ou leurs représentants peuvent donner leur avis sur le rapport d’entreprise en exposant les implications que la fusion transfrontalière représente pour eux. La fourniture du rapport devrait être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE9, de la directive 2002/14/CE ou de la directive 2009/38/CE du Conseil. |
(29) En outre, afin d’améliorer la protection accordée aux travailleurs de la ou des sociétés qui fusionnent, les travailleurs ou leurs représentants peuvent donner leur avis sur le rapport d’entreprise en exposant les implications que la fusion transfrontalière représente pour eux. La fourniture du rapport devrait être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE9, de la directive 2002/14/CE ou de la directive 2009/38/CE du Conseil. Afin de renforcer davantage la procédure de fusion transfrontalière en vigueur, il est nécessaire de simplifier les règles de fusion, le cas échéant, tout en veillant à ce que les parties prenantes, et en particulier les travailleurs, bénéficient d’une protection adéquate. Par conséquent, les règles existantes en matière de fusions transfrontalières devraient être modifiées afin d’obliger les organes de gestion ou d’administration des sociétés qui fusionnent à établir un rapport contenant des informations destinées à leurs associés et travailleurs, détaillant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière, les implications pour les associés et les travailleurs, notamment les motifs de la fusion transfrontalière, les implications de la fusion pour les associés et les travailleurs en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure les recours possibles à la disposition des associés lorsqu’ils ne souscrivent pas à la décision de procéder à une fusion transfrontalière. Le rapport de chacune des sociétés qui fusionnent devrait expliquer en particulier les implications de la fusion transfrontalière proposée pour les emplois des travailleurs et pour l’implication des travailleurs, ainsi que les mesures à prendre pour les sauvegarder, préciser si des changements importants interviendront en ce qui concerne les relations de travail et les lieux d’implantation des entreprises, fournir des informations sur les procédures permettant d’appliquer les modalités relatives aux droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion et expliquer comment chacun de ces facteurs s’appliquerait à chacune des filiales de la société. Cette exigence ne devrait cependant pas s’appliquer lorsque les seuls travailleurs de la société appartiennent à son organe d’administration. Avant qu’une décision sur chaque rapport ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs des sociétés procédant à la fusion transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes devraient être informés et consultés sur la fusion proposée. Par analogie, le cas échéant, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE devrait également être informé et consulté en conséquence. Le rapport devrait être fourni sans préjudice de toute autre procédure d’information et de consultation applicable instituée au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE ou 2009/38/CE. L’obligation pour l’organe de gestion ou d’administration de la société d’établir un rapport destiné aux associés devrait cependant pouvoir être levée lorsque ces associés sont déjà informés des aspects juridiques et économiques de la fusion proposée. Cependant, l’obligation d’établir un rapport destiné aux travailleurs ne devrait pouvoir être levée que si les sociétés qui fusionnent et leurs filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe de gestion ou d’administration. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Directive 2001/23/CEE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). |
9 Directive 2001/23/CEE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de directive Considérant 29 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(29 bis) Les sociétés qui souhaitent tirer pleinement avantage du marché intérieur au moyen de fusions transfrontalières devraient se soumettre en retour à un niveau de transparence et de gouvernance d’entreprise adéquats. Les déclarations publiques pays par pays constituent un instrument efficace et approprié pour accroître la transparence des activités des entreprises multinationales et permettre au public d’évaluer leur incidence sur l’économie réelle. Ces informations permettront également d’améliorer la capacité des actionnaires à évaluer correctement les risques pris par les sociétés, de développer des stratégies d’investissement fondées sur des informations exactes et de renforcer la capacité des décideurs politiques à évaluer l’efficacité et les incidences des dispositions législatives nationales. Par conséquent, un ensemble d’informations financières devrait être publié avant que la fusion transfrontalière ne soit effectuée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de directive Considérant 29 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(29 ter) Afin de prévenir les conflits d’intérêts entre les membres de l’organe de direction et l’intérêt de la société, ceux-ci ne devraient pas être autorisés à bénéficier financièrement de la fusion sous la forme d’une rémunération variable, de primes ou d’une hausse du prix des actions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de directive Considérant 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) Le manque d’harmonisation des garanties pour les associés ou les créanciers a été identifié par différentes parties prenantes comme étant un obstacle aux fusions transfrontalières. Quel que soit l’État membre dans lequel sont situées les sociétés qui fusionnent, les associés et les créanciers devraient bénéficier du même niveau de protection. Cela est sans préjudice des règles des États membres en matière de protection des créanciers ou des actionnaires qui ne relèvent pas du champ d’application des mesures harmonisées, telles que les exigences de transparence. |
(31) Le manque d’harmonisation des garanties pour les travailleurs, les associés ou les créanciers a été identifié par différentes parties prenantes comme étant un obstacle aux fusions transfrontalières. Quel que soit l’État membre dans lequel sont situées les sociétés qui fusionnent, les travailleurs, les associés et les créanciers devraient bénéficier au moins du même niveau de protection. Cela est sans préjudice des règles des États membres en matière de protection des travailleurs, des créanciers ou des actionnaires qui ne relèvent pas du champ d’application des mesures harmonisées, telles que les exigences de transparence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de directive Considérant 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(34) Les sociétés concernées par une fusion transfrontalière devraient proposer des mesures adéquates pour protéger leurs créanciers dans le projet commun de fusion. En outre, afin de renforcer la protection de ces créanciers en cas d’insolvabilité à la suite d’une fusion transfrontalière, les États membres devraient être autorisés à exiger des sociétés qui fusionnent qu’elles fassent une déclaration de solvabilité en indiquant qu’elles ne sont au courant d’aucune raison pour laquelle la société issue de la fusion ne devrait pas être en mesure de faire face à ses obligations. Dans ces circonstances, les États membres devraient être en mesure de rendre les membres de l’organe de gestion personnellement responsables de l’exactitude de cette déclaration. Étant donné que les traditions juridiques varient d’un État membre à l’autre en ce qui concerne l’utilisation des déclarations de solvabilité et leurs conséquences possibles, les États membres devraient en tirer les conséquences appropriées en cas de déclarations inexactes ou trompeuses, et notamment prévoir des sanctions et responsabilités conformément au droit de l’Union. |
(34) Les sociétés concernées par une fusion transfrontalière devraient proposer des mesures adéquates pour protéger leurs créanciers dans le projet commun de fusion. En outre, afin de renforcer la protection de ces créanciers en cas d’insolvabilité à la suite d’une fusion transfrontalière, les États membres devraient être autorisés à exiger des sociétés qui fusionnent qu’elles fassent une déclaration de solvabilité en indiquant qu’elles ne sont au courant d’aucune raison pour laquelle la société issue de la fusion ne devrait pas être en mesure de faire face à ses obligations après la fusion. Dans ces circonstances, les États membres devraient être en mesure de rendre les membres de l’organe de gestion personnellement responsables de l’exactitude de cette déclaration. Étant donné que les traditions juridiques varient d’un État membre à l’autre en ce qui concerne l’utilisation des déclarations de solvabilité et leurs conséquences possibles, les États membres devraient en tirer les conséquences appropriées en cas de déclarations inexactes ou trompeuses, et notamment prévoir des sanctions et responsabilités conformément au droit de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de directive Considérant 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(35) Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le projet commun de fusion transfrontalière, les créanciers lésés par la fusion transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre des sociétés qui fusionnent pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une fusion transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où un expert indépendant viendrait à conclure qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que les créanciers subissent un préjudice ou lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société fusionnée ou la garantie d’un tiers pour une valeur équivalente à la créance initiale du créancier et qui relèvent de la même juridiction que la demande initiale. |
(35) Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le projet commun de fusion transfrontalière, les créanciers lésés par la fusion transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre des sociétés qui fusionnent pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une fusion transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société fusionnée ou la garantie d’un tiers pour une valeur équivalente à la créance initiale du créancier et qui relèvent de la même juridiction que la demande initiale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de directive Considérant 35 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(35 bis) Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des fusions transfrontalières, chacun des États membres concernés devraient désigner le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pertinents. En particulier, les autorités compétentes de chacun des États membres concernés devraient être habilitées à délivrer un certificat préalable à la fusion sans lequel l’autorité compétente de l’État membre de la société issue de la fusion ne devrait pas pouvoir mener à bien la procédure de fusion transfrontalière. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes désignées mettent en place des mécanismes de coordination appropriés avec d’autres autorités et organes de chacun des États membres concernés œuvrant dans les différents domaines concernés par la présente directive et devraient consulter, s’il y a lieu, d’autres autorités compétentes ayant des prérogatives dans les différents domaines concernés par la fusion transfrontalière. La décision de l’autorité compétente de chacun des États membres concernés par la fusion de délivrer un certificat préalable à la fusion ou toute approbation exprimée par l’autorité compétente de l’État membre de la société issue de la fusion ne devrait pas empêcher d’éventuelles procédures ou décisions ultérieures des autorités de ces États membres dans d’autres domaines du droit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de directive Considérant 35 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(35 ter) La délivrance du certificat préalable à la fusion par chacun des États membres concernés par la fusion devrait être examinée afin de garantir la légalité de la fusion transfrontalière. L’autorité compétente de chacun des États membres concernés devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de tous les documents et de toutes les informations nécessaires, sauf si elle a de sérieuses raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel ou que la fusion n’implique pas l’exercice réel d’une activité économique réelle. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs, recensés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Lorsque l’autorité compétente évalue si la fusion implique l’exercice réel d’une activité économique réelle, elle devrait notamment vérifier si la société possède dans l’État membre de la société issue de la fusion un établissement fixe, dont la permanence peut être objectivement constatée, si elle dispose d’un organe de direction, de personnel, d’équipements, de locaux et d’actifs, si elle est dotée des moyens matériels nécessaires pour y mener en toute autonomie des affaires avec des tiers et si elle a choisi de déléguer sa gestion à des administrateurs, des directeurs ou des représentants légaux recrutés auprès d’un tiers indépendant par l’intermédiaire d’un prestataire de services. Pour éviter de surcharger les sociétés en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de trois mois après que la société a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de directive Considérant 35 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(35 quater) Après avoir reçu un certificat préalable à la fusion, et après avoir vérifié que les conditions de constitution en société de l’État membre de la société issue de la fusion sont remplies, les autorités compétentes des États membres de la société issue de la fusion devraient immatriculer la société dans le registre de l’État en question. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de chacun des États membres concernés par la fusion devrait radier la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour l’autorité compétente de l’État membre de la société issue de la fusion de contester l’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la fusion délivré par chaque autorité compétente concernée. À l’issue de la fusion transfrontalière, la société issue de la fusion devrait conserver sa personnalité juridique, ses éléments d’actif et de passif et tous ses droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions. Toutefois, si, au cours des deux années suivant la prise d’effet de la fusion transfrontalière, de nouvelles informations sur ladite fusion, suggérant une infraction d’une des dispositions de la présente directive, sont portées à la connaissance des autorités compétentes, ces dernières devraient réviser leur évaluation des faits en l’espèce et devraient être habilitées à prendre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas de montages artificiels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de directive Considérant 35 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35 quinquies) Afin de garantir que la fusion transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsqu’une société qui participe à une fusion transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs dans l’État membre de la société qui fusionne, cette dernière devrait être tenue de prendre une forme juridique permettant l’exercice de cette participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l’organe de gestion ou de surveillance approprié de la société dans l’État membre de la société issue de la fusion. En outre, une négociation de bonne foi entre l’entreprise et ses travailleurs devrait, dans un tel cas, avoir lieu. Dans les meilleurs délais après la publication du projet de fusion, chaque société concernée devrait prendre les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements concernés, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs de ces sociétés ou, s’il y en a un, avec l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la ou les sociétés issues de la fusion, suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de chaque société à effectuer une fusion transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution sur mesure convenue ou l’application de ces règles standard, la société issue de la fusion ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de six ans. Lorsqu’un seuil applicable pour la participation des travailleurs établi dans la législation d’un des États membres concernés par la fusion est dépassé au cours des six années qui suivent la fusion transfrontalière, le même niveau et les mêmes éléments de participation des travailleurs que ceux qui auraient été prévus par la législation si la société avait atteint le seuil pertinent dans cet État membre devrait s’appliquer et de nouvelles négociations devraient être entamées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de directive Considérant 35 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(35 sexies) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs au moyen d’une fusion transfrontalière, la société procédant à une fusion enregistrée dans un État membre qui prévoit des droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une fusion transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. Les États membres devraient veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties suffisantes leur permettant de s’acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de directive Considérant 35 septies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(35 septies) Après la fusion, chacune des sociétés qui ont fusionné devrait continuer à respecter les modalités et conditions convenues dans toute convention collective suivant les mêmes modalités que celles applicables en vertu de ladite convention à la société avant la fusion, jusqu’à la date de résiliation ou d’expiration de la convention collective ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur ou d’application d’une autre convention collective, conformément à la directive 2001/23/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de directive Considérant 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(40) Le droit permettant aux sociétés d’effectuer une scission transfrontalière peut, dans certaines circonstances, être utilisé à des fins abusives telles que le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers ou des associés ou des règles relatives à la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les sociétés n’utilisent pas la procédure de scission transfrontalière pour créer des montages artificiels visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. En tant que dérogation à une liberté fondamentale, la lutte contre les abus doit être interprétée strictement et s’appuyer sur une évaluation individuelle de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. |
(40) Le droit permettant aux sociétés d’effectuer une scission transfrontalière ne devrait en aucun cas être utilisé à des fins abusives, frauduleuses ou criminelles telles que l’évitement, l’évasion ou le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers ou des associés ou des règles relatives à la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les sociétés n’utilisent pas la procédure de scission transfrontalière pour créer des montages artificiels. Les États membres devraient également être tenus de veiller à ce que les scissions transfrontalières correspondent à l’exercice réel d’une activité économique réelle, y compris dans le secteur du numérique, fondée sur un établissement fixe dans les États membres des sociétés bénéficiaires pour une durée indéterminée, afin d’éviter la création de sociétés boîte aux lettres visant à se soustraire au droit national et/ou de l’Union, à le contourner ou à l’enfreindre. La lutte contre les abus doit s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de directive Considérant 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(41) Compte tenu de la complexité des scissions transfrontalières et de la multitude des intérêts en cause, il y a lieu de prévoir un contrôle ex ante afin de créer une sécurité juridique. À cet effet, il convient d’établir une procédure structurée et à plusieurs niveaux selon laquelle tant les autorités compétentes de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission que celles de l’État membre des sociétés bénéficiaires veilleraient à ce que la décision sur l’approbation d’une scission transfrontalière soit prise de manière équitable, objective et non discriminatoire sur la base de tous les éléments pertinents et en tenant compte de tous les intérêts publics légitimes, en particulier la protection des employés, des actionnaires et des créanciers. |
(41) Compte tenu de la complexité des scissions transfrontalières et de la multitude des intérêts en cause, il y a lieu de prévoir un contrôle ex ante et ex post afin de créer une sécurité juridique. À cet effet, il convient d’établir une procédure structurée et à plusieurs niveaux selon laquelle tant les autorités compétentes de l’État membre de la société scindée que celles de l’État membre des sociétés bénéficiaires veilleraient à ce que la décision sur l’approbation d’une scission transfrontalière soit prise de manière équitable, objective et non discriminatoire sur la base de tous les éléments pertinents et en tenant compte de tous les intérêts publics légitimes, en particulier la protection des travailleurs, des actionnaires et des créanciers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de directive Considérant 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(42) Pour permettre de prendre en compte les intérêts légitimes de toutes les parties prenantes, la société faisant l’objet de la scission doit publier le projet de scission contenant les informations les plus importantes sur la scission transfrontalière proposée, y compris le ratio envisagé d’échange de titres ou d’actions, les instruments de constitution des sociétés bénéficiaires et le calendrier proposé pour la scission transfrontalière. Les associés, les créanciers et les employés de la société effectuant la scission transfrontalière doivent être informés afin qu’ils puissent soumettre des commentaires concernant la scission proposée. |
(42) Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes, la société scindée qui a l’intention de procéder à une scission transfrontalière devrait élaborer le projet de scission en coopération, lorsque le droit et/ou la pratique au niveau national le prévoient, avec les représentants des travailleurs au conseil d’administration et le divulguer. Les représentants des travailleurs au conseil d’administration devraient également être associés aux décisions sur le projet. Ledit projet devrait contenir les informations les plus importantes sur la scission transfrontalière proposée, y compris le ratio envisagé d’échange de titres ou d’actions, le chiffre d’affaires total et le chiffre d’affaires imposable total de la société scindée pour la dernière période de déclaration, le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté par la société scindée et ses filiales et succursales, des informations sur l’emplacement et, le cas échéant, la date du transfert du siège social de la société dans l’État membre des sociétés bénéficiaires, ainsi que des informations sur les organes de direction et, s’il y a lieu, sur le personnel, les équipements, les locaux et les actifs, le nombre de travailleurs employés en équivalent temps plein, les effets probables de la scission transfrontalière sur l’emploi, y compris les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail de certains postes et les conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, y compris dans les filiales et succursales de la société scindée situées dans l’Union, ainsi qu’en matière de dialogue social à l’échelle de la société y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration, et des informations sur l’instrument de constitution des sociétés bénéficiaires et le calendrier proposé pour la scission. Les associés, les créanciers et les travailleurs de la société effectuant la scission transfrontalière doivent être informés afin qu’ils puissent soumettre des commentaires concernant la scission proposée. Avant qu’une décision sur le projet de scission transfrontalière ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs de la société scindée ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes et les syndicats représentés devraient être informés et consultés sur la scission proposée. Par analogie, lorsqu’un organe a été créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, il devrait également être informé et consulté en conséquence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de directive Considérant 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(43) La société scindée doit établir un rapport afin de fournir des informations à ses associés. Ce rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière proposée, en particulier les implications que la scission transfrontalière représente pour les associés en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure des explications sur le rapport d’échange, le cas échéant, les critères pour déterminer la répartition des actions et les recours possibles dont disposent les associés membres lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec la décision d’effectuer une scission transfrontalière. |
(43) Afin de fournir des informations à ses associés et à ses travailleurs, la société scindée devrait établir un rapport expliquant les implications de la scission transfrontalière proposée. Le rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière proposée, en particulier les motifs de ladite scission, les implications que la scission transfrontalière représente pour les associés en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure des explications sur le rapport d’échange, le cas échéant, les critères pour déterminer la répartition des actions et les recours possibles dont disposent les associés membres lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec la décision d’effectuer une scission transfrontalière. Le rapport devrait expliquer en particulier les implications de la scission transfrontalière proposée pour les emplois des travailleurs et pour l’implication des travailleurs, ainsi que les mesures à prendre pour les sauvegarder, préciser si des changements importants interviendront en ce qui concerne les relations de travail et les lieux d’implantation des entreprises, fournir des informations sur les procédures permettant d’appliquer les modalités relatives aux droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs dans les sociétés bénéficiaires et expliquer comment chacun de ces facteurs s’appliquerait à chacune des filiales de la société. Cette exigence ne devrait cependant pas s’appliquer lorsque les seuls travailleurs de la société appartiennent à son organe d’administration. Avant qu’une décision sur le rapport ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs de la société scindée ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes devraient être informés et consultés sur la scission proposée. Par analogie, le cas échéant, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE devrait également être informé et consulté en conséquence. Le rapport devrait être fourni sans préjudice de toute autre procédure d’information et de consultation applicable instituée au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE ou 2009/38/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de directive Considérant 43 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(43 bis) Si l’organe d’administration ou de direction de la société scindée reçoit, en temps utile, un avis émis en vertu du droit national par les représentants des travailleurs ou, s’il n’en existe pas, par les travailleurs eux-mêmes, ou, s’il y en a un, par l’organe établi aux fins de l’information et de la consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, les associés devraient en être informés et cet avis devrait être annexé à ce rapport. L’organe d’administration ou de direction de la société qui envisage de procéder à la scission transfrontalière devrait présenter une réponse motivée à l’avis émis par les représentants des travailleurs et, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, avant la date de l’assemblée générale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de directive Considérant 43 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(43 ter) Afin que les représentants des travailleurs, les syndicats représentés au sein de la société et, s’il y en a un, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE soient en mesure d’étudier le rapport, la société procédant à la scission transfrontalière devrait leur fournir les ressources financières et matérielles nécessaires pour qu’ils puissent exercer convenablement les droits que leur confère la présente directive, telles que, par exemple, un accès à un ordinateur privé protégé par mot de passe, une connexion internet sécurisée, des salles de réunion, du temps à consacrer aux réunions, les coûts afférents à l’organisation de réunions et, le cas échéant, un service d’interprétation et des frais d’hébergement et de déplacement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de directive Considérant 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(44) Afin de fournir des informations à ses travailleurs, la société scindée devrait établir un rapport expliquant les implications que la scission transfrontalière proposée comporte pour les travailleurs. Le rapport devrait en particulier exposer les implications de la scission transfrontalière proposée en matière de sauvegarde des emplois des travailleurs, préciser si un changement important dans les relations de travail et les lieux d’implantation des sociétés est susceptible de se produire et indiquer la façon dont chacun de ces facteurs concernerait des filiales de la société. La fourniture du rapport doit être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE du Conseil, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de directive Considérant 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(45) Afin de garantir l’exactitude des informations contenues dans le projet de scission et dans les rapports adressés aux associés et aux travailleurs et afin de fournir les éléments factuels nécessaires pour évaluer si la scission proposée constitue un montage artificiel qui ne peut être autorisé, il devrait être exigé qu’un rapport d’expert indépendant soit établi afin d’évaluer la scission transfrontalière proposée. Afin de garantir l’indépendance de l’expert, celui-ci devrait être désigné par l’autorité compétente, à la suite d’une demande de l’entreprise. Dans ce contexte, le rapport d’expert devrait présenter toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la scission. À cette fin, l’expert devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements et documents pertinents de l’entreprise et effectuer toutes les enquêtes nécessaires afin de recueillir toutes les preuves requises. L’expert doit utiliser les informations, notamment le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires de l’entreprise, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final de l’expert qui serait lui-même accessible au public. |
(45) Les autorités nationales compétentes devraient être en mesure d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de scission et dans le rapport adressé aux associés et aux travailleurs et de fournir les éléments factuels nécessaires pour évaluer si la scission proposée constitue un montage artificiel qui ne peut être autorisé; il devrait être exigé qu’un rapport d’expert indépendant soit établi afin d’évaluer la scission transfrontalière proposée. Afin de garantir l’indépendance de l’expert, celui-ci devrait être désigné par l’autorité compétente, à la suite d’une demande de l’entreprise. Dans ce contexte, le rapport d’expert devrait contenir toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de la société scindée de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la scission. À cette fin, l’autorité compétente devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements pertinents concernant la société, tels que le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres, ainsi que tous les documents nécessaires pour procéder aux enquêtes nécessaires afin de réunir tous les éléments de preuve requis et évaluer la scission transfrontalière proposée sur la base de tous les éléments factuels nécessaires fournis par la société. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires de l’entreprise, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final qui, lui, devrait être accessible au public. L’autorité compétente devrait pouvoir faire appel à un expert indépendant. Cet expert devrait être désigné à partir d’une liste établie par l’autorité compétente et devrait n’avoir aucun lien passé ou actuel avec la société concernée. Il devrait posséder des compétences utiles, notamment dans les domaines du droit des sociétés, de la fiscalité et du droit fiscal, de la sécurité sociale et du droit du travail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de directive Considérant 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(46) Afin d’éviter des coûts et charges disproportionnés pour les entreprises de plus petite taille procédant à des scissions transfrontalières, les microentreprises et les petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 devraient être exemptées de l’obligation de produire un rapport établi par un expert indépendant. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de directive Considérant 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(47) Sur la base du projet de scission transfrontalière et sur la base des rapports, l’assemblée générale des associés de la société scindée devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision de procéder à la scission soit collective. |
(47) Sur la base du projet de scission transfrontalière et sur la base des rapports, l’assemblée générale des associés de la société scindée devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision de procéder à la scission soit collective. Avant qu’une décision ne soit arrêtée, les droits à l’information et à la consultation devraient être respectés au préalable pour que l’avis des représentants des travailleurs puisse être pris en compte conformément à la directive 2002/14/CE et, s’il y a lieu, à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE. En outre, les associés devraient également avoir le droit de voter sur toutes les dispositions prises en ce qui concerne la participation des travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit lors de l’assemblée générale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de directive Considérant 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50) Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le cadre du projet de scission transfrontalière, les créanciers lésés par la scission transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre de la société qui fait l’objet de la scission pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une scission transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où un expert indépendant viendrait à conclure qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que les créanciers subissent un préjudice ou lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement contre la société issue de la scission ou contre une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être porté devant la même juridiction que la demande initiale. La protection contre les créanciers prévue par la présente directive devrait être sans préjudice de la législation nationale de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale. |
(50) Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le cadre du projet de scission transfrontalière, les créanciers lésés par la scission transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre de la société qui fait l’objet de la scission pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une scission transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où les créanciers se voient offrir un droit de paiement contre la société issue de la scission ou contre une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être porté devant la même juridiction que la demande initiale. La protection contre les créanciers prévue par la présente directive devrait être sans préjudice de la législation nationale de l’État membre de la société scindée en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de directive Considérant 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(51) Afin de garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des scissions transfrontalières, l’autorité compétente de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission devrait être habilitée à délivrer un certificat préalable à la scission sans lequel les autorités des États membres des sociétés bénéficiaires ne devraient pas pouvoir mener à bien la procédure de scission transfrontalière. |
(51) Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des scissions transfrontalières, tant l’État membre de la société scindée que les États membres des sociétés bénéficiaires devraient désigner le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pertinents. En particulier, l’autorité compétente de l’État membre de la société scindée devrait être habilitée à délivrer un certificat préalable à la scission sans lequel les autorités des États membres des sociétés bénéficiaires ne devraient pas pouvoir mener à bien la procédure de scission transfrontalière. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes désignées mettent en place des mécanismes de coordination appropriés avec d’autres autorités et organes dudit État membre œuvrant dans les différents domaines concernés par la présente directive et devraient consulter, s’il y a lieu, d’autres autorités compétentes ayant des prérogatives dans les différents domaines concernés par la scission transfrontalière. La décision de l’autorité compétente de l’État membre de la société scindée de délivrer un certificat préalable à la scission ou toute approbation exprimée par l’autorité compétente de chacun des États membres des sociétés bénéficiaires ne devrait pas empêcher d’éventuelles procédures ou décisions ultérieures des autorités de ces États membres dans d’autres domaines du droit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de directive Considérant 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(52) La délivrance du certificat préalable à la scission par l’État membre de la société scindée doit être examinée afin de garantir la légalité de la scission transfrontalière. L’autorité compétente devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la scission dans un délai d’un mois à compter de la demande de la société, sauf si elle nourrit de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Pour éviter de surcharger les entreprises en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de deux mois après que l’entreprise a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. |
(52) La délivrance du certificat préalable à la scission par l’État membre de la société scindée doit être examinée afin de garantir la légalité de la scission transfrontalière. L’autorité compétente devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la scission dans un délai de deux mois à compter de la réception de tous les documents et de toutes les informations nécessaires, sauf si elle a de sérieuses raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel ou que la scission n’implique pas l’exercice réel d’une activité économique réelle. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Lorsque l’autorité compétente évalue si la scission implique l’exercice réel d’une activité économique réelle, elle devrait notamment vérifier si la société possède dans tous les États membres des sociétés bénéficiaires un établissement fixe, dont la permanence peut être objectivement constatée, si elle dispose d’un organe de direction, de personnel, d’équipements, de locaux et d’actifs, si elle est dotée des moyens matériels nécessaires pour y mener en toute autonomie des affaires avec des tiers et si elle a choisi de déléguer sa gestion à des administrateurs, des directeurs ou des représentants légaux recrutés auprès d’un tiers indépendant par l’intermédiaire d’un prestataire de services. Pour éviter de surcharger les entreprises en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de deux mois après que l’entreprise a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de directive Considérant 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(53) Après avoir reçu un certificat préalable à la scission, et après avoir vérifié que les conditions de constitution en société de l’État membre de la ou des sociétés bénéficiaires sont remplies, les autorités des États membres des sociétés bénéficiaires doivent immatriculer les sociétés dans les registres d’entreprises de l’État en question. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission radie la société de son propre registre. L’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la scission ne peut être contestée par les autorités compétentes des États membres des sociétés bénéficiaires. |
(53) Après avoir reçu un certificat préalable à la scission, et après avoir vérifié que les conditions de constitution en société de l’État membre de la ou des sociétés bénéficiaires sont remplies, les autorités des États membres des sociétés bénéficiaires doivent immatriculer les sociétés dans le registre de l’État en question. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre de la société scindée radie la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour les autorités compétentes des États membres des sociétés bénéficiaires de contester l’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la scission. Toutefois, si, au cours des deux années suivant la prise d’effet de la scission transfrontalière, de nouvelles informations sur ladite scission, suggérant une infraction d’une des dispositions de la présente directive, sont portées à la connaissance des autorités compétentes, ces dernières devraient réviser leur évaluation des faits en l’espèce et devraient être habilitées à prendre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas de montages artificiels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 74 Proposition de directive Considérant 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(55) Afin de garantir que la scission transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs lorsque la société effectuant la scission transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs, les sociétés issues de la scission devraient être tenues de prendre une forme juridique permettant l’exercice de la participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans les organes de direction ou de surveillance appropriés des sociétés. En outre, une négociation de bonne foi entre la société et ses travailleurs devrait avoir lieu dans un tel cas, conformément à la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de la société à effectuer une scission transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est adoptée d’un commun accord, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution adoptée d’un commun accord ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de trois ans. |
(55) Afin de garantir que la scission transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs lorsque la société effectuant la scission transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs, les sociétés issues de la scission devraient être tenues de prendre une forme juridique permettant l’exercice de la participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans les organes de direction ou de surveillance appropriés des sociétés. En outre, une négociation de bonne foi entre l’entreprise et ses travailleurs devrait, dans un tel cas, avoir lieu. Dans les meilleurs délais après la publication du projet de scission, la société scindée devrait prendre les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements concernés, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs de ces sociétés ou, s’il y en a un, avec l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la ou les sociétés issues de la scission, suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de la société à effectuer une scission transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est adoptée d’un commun accord, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution adoptée d’un commun accord ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de six ans. Lorsqu’un seuil applicable pour la participation des travailleurs établi dans la législation de l’État membre de la société scindée est dépassé au cours des six années qui suivent la scission transfrontalière, le même niveau et les mêmes éléments de participation des travailleurs que ceux qui auraient été prévus par la législation si la société avait atteint le seuil pertinent dans cet État membre devrait s’appliquer et de nouvelles négociations devraient être entamées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 75 Proposition de directive Considérant 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(56) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs au moyen d’une scission transfrontalière, la société procédant à une scission enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une scission transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. |
(56) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs au moyen d’une scission transfrontalière, la société procédant à une scission enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une scission transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. Les États membres devraient veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties suffisantes leur permettant de s’acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de directive Considérant 56 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(56 bis) Après la scission, la société scindée devrait continuer à respecter les modalités et conditions convenues dans toute convention collective suivant les mêmes modalités que celles applicables en vertu de ladite convention à la société avant la scission, jusqu’à la date de résiliation ou d’expiration de la convention collective ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur ou d’application d’une autre convention collective, conformément à la directive 2001/23/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de directive Considérant 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(58) Les dispositions de la présente directive n’affectent pas les dispositions légales ou administratives, y compris l’application des règles fiscales applicables aux transformations, fusions et scissions transfrontalières, de droit national se rapportant aux impôts des États membres ou à leurs subdivisions territoriales et administratives. |
(58) Les dispositions de la présente directive n’affectent pas les dispositions légales ou administratives, y compris l’application des règles fiscales applicables aux transformations, fusions et scissions transfrontalières, de droit national se rapportant aux impôts des États membres ou à leurs subdivisions territoriales et administratives. Par exemple, dans certains cas, les États membres de départ peuvent taxer les plus-values latentes au moment de la transformation transfrontalière d’une société. Dans de tels cas, les États membres devraient pouvoir: i) donner aux sociétés le choix entre l’acquittement immédiat de l’impôt ou le report de celui-ci, assorti d’intérêts, jusqu’à la réalisation des plus-values; ii) demander un paiement échelonné; et iii) demander à la société de présenter des garanties seulement lorsqu’une évaluation préalable a conclu à un risque de non-recouvrement de l’impôt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 78 Proposition de directive Considérant 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(61) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(61) La présente directive garantit le plein respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment la liberté de s’établir dans tout État membre (article 15, paragraphe 2), la liberté d’entreprise (article 16), le droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise (article 27), le droit de négociation et d’actions collectives (article 28), le droit à une protection en cas de licenciement injustifié (article 30), le droit à des conditions de travail justes et équitables (article 31), le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47) ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de directive Considérant 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(63) La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 201613, cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères – l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’UE – et elle devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures supplémentaires. |
(63) La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Elle devrait examiner son incidence sur l’économie, la compétitivité et la croissance. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 201613, cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères – l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’UE – et elle devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures supplémentaires. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission devrait également tenir compte du niveau de protection garanti aux travailleurs, aux créanciers et aux actionnaires minoritaires dans le cadre de l’application de la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________ |
_________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
13 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 81 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 82 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 83 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 84 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 85 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 86 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 87 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 88 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 89 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 90 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 91 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 92 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point i bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 93 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 94 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 95 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point k bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 96 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point k ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 97 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point k quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 98 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 99 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 100 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 101 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 – point -a (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 102 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 103 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 104 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 105 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 106 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 107 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 108 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 109 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 110 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 4 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 111 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 4 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 112 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 4 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 113 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 septies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 114 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 115 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 116 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 117 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 118 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 119 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 120 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 121 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 122 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 123 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 124 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 125 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 126 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 127 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 128 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 6 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 129 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 130 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 131 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 132 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 3 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 133 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 134 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 4 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 135 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 136 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 decies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 137 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 decies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 138 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 decies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 139 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 1 – introductory part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 140 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 141 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 142 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 143 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 144 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 145 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 duodecies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 146 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 duodecies – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 147 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 duodecies – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 148 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 149 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe -1 (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 150 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 151 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 152 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 153 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 3 – point e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 154 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 3 – point g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 155 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 156 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 157 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 158 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 159 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 160 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 161 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 162 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 163 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 164 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 165 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 166 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 5 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 167 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 5 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 168 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 169 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 170 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 171 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 172 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 173 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 174 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quindecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 175 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quindecies – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 176 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quindecies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 177 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quindecies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 178 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 septdecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 179 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 septdecies – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 180 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 septdecies – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 181 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 unvicies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 182 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 duovicies – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 183 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 Directive (UE) 2017/1132 Article 120 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 184 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 121 – paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 185 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 186 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 187 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a ter (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 188 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a quater (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 1 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 189 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 1 – point i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 190 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 1 – point j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 191 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 1 – points j bis, j ter et j quater (nouveaux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 192 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 193 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – paragraphes 1 bis et 1 ter (nouveaux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 194 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 123 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 195 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 123 – paragraphe 3 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 196 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 123 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 197 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 123 – paragraphe 4 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 198 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) No 2017/1132 Article 123 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 199 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 200 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 201 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 – point -a (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 202 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 203 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 204 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 205 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 – point e quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 206 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 207 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 208 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 209 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 210 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 211 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 4 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 212 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 4 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 213 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 10 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 214 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 124 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 215 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 125 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 216 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 ter (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 125 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 217 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a Directive (UE) 2017/1132 Article 126 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 218 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive (UE) 2017/1132 Article 126 bis – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 219 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive (UE) 2017/1132 Article 126 bis – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 220 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive (UE) 2017/1132 Article 126 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 221 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive (UE) 2017/1132 Article 126 bis – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 222 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive (UE) 2017/1132 Article 126 ter – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 223 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point a Directive (UE) 2017/1132 Article 127 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis, 1 ter, 1 quater et 1 quinquies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 224 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 127 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 225 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a Directive (UE) 2017/1132 Article 128 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 226 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 128 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 227 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a ter (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 128 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 228 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a quater (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 128 – paragraphe 2 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 229 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a quinquies (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 128 – paragraphe 2 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 230 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b Directive (UE) 2017/1132 Article 128 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 231 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 128 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 232 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point -a (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe -1 (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 233 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point -a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 234 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point -a ter (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 235 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point -a quater (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 236 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 237 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point b ter (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 238 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 bis – (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 239 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 19 bis – (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 134 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 240 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 241 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 242 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 243 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 244 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 2 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 245 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 2 – point e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 246 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (EU) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 247 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 248 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point -a (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 249 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 250 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 251 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 252 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 253 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point k bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 254 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point k ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 255 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 256 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point l bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 257 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 258 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 259 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 260 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 261 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 262 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 263 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 2 – point -a (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 264 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 265 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 2 – point e ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 266 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – point 2 – point e quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 267 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 2 – point e quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 268 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 269 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 270 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 271 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 272 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 4 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 273 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 4 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 274 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 4 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 275 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 nonies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 276 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 nonies bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 277 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies– titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 278 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 279 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 280 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 281 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 282 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 283 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 284 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 285 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 3 – point e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 286 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 3 – point f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 287 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 288 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 289 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 290 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 6 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 291 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 292 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 293 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 3 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 294 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 295 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 4 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 296 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 297 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 298 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 299 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 duodecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 300 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 duodecies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 301 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 terdecies – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 302 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 terdecies – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 303 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 terdecies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 304 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quaterdecies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 305 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quaterdecies – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 306 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 307 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe -1 (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 308 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 309 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 310 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 311 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe 3 – point e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 312 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe 3 – point g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 313 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 314 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 315 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 316 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 317 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 318 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 319 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 320 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 321 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 322 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 323 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 324 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 325 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 5 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 326 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 327 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 7 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 328 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 7 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 329 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 330 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 septdecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 331 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 septdecies – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 332 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 septdecies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 333 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 novodecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 334 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 novodecies – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 335 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 novodecies – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 336 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 tervicies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 337 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quatervicies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 338 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quatervicies – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 339 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. La Commission procède, au plus tard cinq ans à compter du … [OP, veuillez insérer la date de fin de la période de transposition de la présente directive], à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport présentant ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport, en lui communiquent notamment des données sur le nombre de transformations, de fusions et de scissions transfrontalières, leur durée et les coûts y afférents. |
1. La Commission procède, au plus tard trois ans à compter du … [OP, veuillez insérer la date de fin de la période de transposition de la présente directive], à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport présentant ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport et de cette proposition législative, en lui communiquant notamment des données sur le nombre de transformations, de fusions et de scissions transfrontalières, leur durée et les coûts y afférents, ainsi que sur leur impact sur l’emploi et sur l’information, la consultation et la participation des travailleurs. Ils fournissent également des données sur le nombre et les types de montages artificiels détectés et qui ont empêché la réalisation d’une activité transfrontalière. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte de la proposition de directive
La Commission a présenté une proposition de directive en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières à la fin du mois d’avril 2018. Cette proposition a été présentée avec la proposition de directive en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques dans le droit des sociétés, en tant que «train de mesures sur la mobilité relatif au droit des sociétés», attendu depuis 2017, modifiant la directive (UE) 2007/1132 relative à certains aspects du droit des sociétés. Les initiatives visant à réviser la directive sur les fusions, à permettre les scissions transfrontalières et à envisager des règles pour le transfert du siège d’une entreprise figuraient déjà dans le plan d’action de 2012 de la Commission «droit européen des sociétés et gouvernance d’entreprise - un cadre juridique moderne pour une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité des entreprises»[1]. Puisque certains aspects du droit des sociétés ont été codifiés et fusionnés en 2017 par la directive (UE) 2017/1132, la proposition introduit un nouveau chapitre sur les transformations transfrontalières, modifie le chapitre sur les fusions transfrontalières et ajoute un nouveau chapitre sur les scissions transfrontalières. Si des mesures relatives aux fusions et scissions transfrontalières étaient déjà prévues dans le programme de travail 2017 de la Commission[2], l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu dans l’affaire C-106/16 Polbud-Wykonawstwo a nécessité le réexamen et l’adaptation du train de mesures relatif au droit des sociétés afin d’y ajouter un acte législatif sur les transformations transfrontalières. La jurisprudence la plus récente établit que la liberté d’établissement comprend également le droit de procéder à une transformation transfrontalière en une autre forme juridique nationale de société d’un autre État membre. Le Parlement européen a, par le passé, demandé à plusieurs reprises qu’une directive relative au transfert du siège des sociétés soit proposée[3].
Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
Pendant 30 ans, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué, dans sa jurisprudence, sur la mobilité des entreprises, en établissant si et dans quelle mesure les opérations transfrontalières des entreprises sont couvertes par la liberté d’établissement (articles 49 et 54 du traité FUE). Dans les arrêts sans précédent Daily Mail and General Trust plc (C-81/87), suivi par Centros (C-212/91), Überseering (C-208/00), Inspire Art (C-167/01), Cadbury Schweppes (C-196/04), Sevic (C-411/03), Cartesio (C-201/06), VALE (C-210/06), et National Grid Indus (C-371/10), la CJUE a interprété la liberté d’établissement en l’absence de toute harmonisation du droit applicable et de tout droit dérivé définissant des règles pour les opérations transfrontalières. L’interprétation extensive de ce droit a eu comme conséquence que les sociétés ont eu la liberté de changer d’État membre en immatriculant leur entreprise (boîte aux lettres) dans le registre d’un autre État membre, même si elles ne mènent aucune activité économique dans ledit État et qu’elles ne procèdent ainsi qu’aux fins de bénéficier d’une législation plus favorable.
Nécessité de fixer des règles claires pour les opérations transfrontalières des entreprises/le déplacement des entreprises
Les sociétés sont confrontées à des difficultés pour exercer les droits que leur confère la liberté d’établissement. L’absence de réglementation, de processus clairs et de protection adéquate des parties prenantes a été, pendant des décennies, source d’insécurité juridique en ce qui concerne la mobilité des entreprises. Les législateurs de l’Union se sont montrés inactifs à cet égard et c’est la CJUE qui a dû trancher.
Le degré d’harmonisation du droit des sociétés est plutôt faible en Europe. Les États membres suivent leur propre approche nationale du droit des sociétés et les États membres concernés ne disposent pas d’outils appropriés pour contrôler et évaluer une opération transfrontalière ou préserver les intérêts des principales parties prenantes via leur droit national lorsqu’il est question de mobilité transfrontalière des entreprises. En raison de la nature transfrontalière de ces opérations, le droit des sociétés de partir à l’étranger doit aller de pair avec des garanties et protections solides pour les parties prenantes.
Les scandales fiscaux des dernières années, depuis Swiss Leaks et Lux Leaks, suivis par les révélations des Panama Papers, Bahamas Leaks et Paradise Papers, ont mis en lumière de quelle manière les sociétés créent des structures d’opérations transfrontalières et de mesures de «reconstruction» de sociétés, y compris des montages artificiels visant à échapper à la législation fiscale nationale ou à la contourner. Il faut prévenir la création de montages artificiels (les fameuses «sociétés boîtes aux lettres», «sociétés-écrans» ou «entreprises de façade»). Les sociétés boîtes aux lettres sont des structures artificielles du droit des sociétés; c’est donc dans le droit des sociétés qu’il convient de régler la question de leur constitution. Ces sociétés sont immatriculées dans un État membre, alors qu’elles mènent leurs activités dans d’autres États membres, dans le but d’échapper à la législation fiscale nationale, au paiement des contributions de sécurité sociale de ces pays, aux conventions collectives de ces pays, à la législation nationale sur la participation des travailleurs ou à d’autres lois nationales. Dans certains secteurs, comme celui du transport routier, les sociétés boîtes aux lettres ne menant aucune activité économique, ou très peu d’activités économiques, dans le pays d’établissement sont fréquemment utilisées dans l’objectif principal d’envoyer des travailleurs à l’étranger, en les qualifiant même parfois abusivement de «travailleurs détachés».
Quand on immatricule le siège d’une société dans un autre État membre, c’est non seulement la nationalité de la société, mais aussi la législation et la réglementation applicables qui sont différentes. La reconstruction et la relocalisation de sociétés ont un impact considérable sur les droits des travailleurs, leur situation professionnelle et leurs droits contractuels. Leur subsistance dépend de leur travail, qui est menacé lorsque les sociétés restructurent et relocalisent leur entreprise. Les travailleurs constituent les parties prenantes qui ont le plus besoin d’être protégées. Ils ont véritablement intérêt à ce que les sociétés perdurent et réussissent à long terme, puisque leurs emplois dépendent du succès de ces sociétés. Compte tenu du socle européen des droits sociaux, les lois doivent préserver et renforcer la situation et la protection des travailleurs.
C’est aux colégislateurs d’agir désormais et de mettre en place des procédures claires et des règles contraignantes pour les opérations transfrontalières des sociétés en prévoyant des garanties solides pour toutes les parties prenantes et en protégeant les travailleurs et leurs droits.
Principales dispositions de la proposition de directive
La directive proposée complète l’image fragmentaire de la mobilité transfrontalière dans le marché unique européen. La Commission a proposé deux nouveaux chapitres sur la mobilité transfrontalière des entreprises, tout en prévoyant en parallèle de protéger les parties prenantes, à savoir les travailleurs, les créanciers et les actionnaires minoritaires. Tant les États membres de départ que de destination participent à l’opération transfrontalière. L’État membre de départ doit délivrer un certificat préalable à la transformation ou à la scission pour contrôler la légalité de l’opération transfrontalière. L’État membre de départ a le droit de contrôler la légalité de l’opération transfrontalière pour la partie de la procédure régie par leur législation nationale.
Transformations
Dans la droite ligne de l’arrêt rendu dans l’affaire C-106/16 Polbud-Wykonawstwo, la proposition comprend un nouveau chapitre sur la transformation transfrontalière qui introduit la procédure de transformation transfrontalière des sociétés en une autre forme juridique de société de l’État membre de destination. Les nouvelles règles autorisent les sociétés à déplacer leur siège depuis l’État membre de départ vers un autre État membre (de destination) au sein de l’Union européenne sans perdre la personnalité juridique et en conservant leurs contrats, et à exercer leur droit à la liberté d’établissement au sein du marché intérieur. La procédure de transformation est assortie de garanties pour les États membres afin de protéger l’intérêt public, qui comprend la protection des travailleurs, des créanciers et des actionnaires minoritaires.
Fusions
Le chapitre relatif aux fusions transfrontalières est révisé et mis à jour pour offrir la même protection aux créanciers et aux actionnaires minoritaires que celle prévue pour les transformations et les scissions. Contrairement aux transformations et aux scissions transfrontalières, les droits de participation des travailleurs n’ont pas été modifiés, en conséquence de quoi ils se retrouvent inférieurs à ceux prévus pour les transformations et les scissions.
Scissions
Un nouveau chapitre est proposé sur les scissions transfrontalières; il couvre la procédure de scission transfrontalière des sociétés qui souhaitent se scinder en plusieurs nouvelles sociétés. Les autres scissions sont exclues. D’après la proposition, les parties prenantes de la société qui procède à la scission jouiront des mêmes droits et de la même protection que ceux prévus pour les transformations.
Principales dispositions des modifications proposées par la rapporteure:
Empêcher les montages artificiels, les fameuses «sociétés boîtes aux lettres»
La manière la plus efficace et durable d’éviter les montages artificiels est d’exiger une activité économique effective dans le pays où la société est immatriculée. La rapporteure a dès lors introduit l’exigence de mener une activité économique effective dans l’État vers lequel la société migre. La CJUE a elle aussi statué dans l’arrêt Cadbury Schweppes (C-196/04) que la liberté d’établissement requiert que l’entreprise participe, de façon stable et continue, à la vie économique d’un État membre autre que son État membre d’origine. D’après la CJUE, une société ne saurait invoquer la liberté d’établissement dans un autre État membre à la seule fin d’y bénéficier d’une législation plus avantageuse sauf si l’établissement dans l’autre État membre vise à y exercer une activité économique effective. Selon la CJUE, il est donc possible de restreindre la liberté d’établissement en cas de filiale «boîte aux lettres» ou «de façade». La directive à l’examen doit prévenir un éventuel «effet Delaware» et un arbitrage entre les régimes juridiques au sein de l’Union. La mobilité des entreprises ne saurait permettre aux entreprises de choisir la législation la plus avantageuse, pratique dont les conséquences pourraient potentiellement être sources de tension entre les États membres. En l’absence d’un accord sur l’approche appliquée pour déterminer le siège réel d’une société en vertu duquel le siège statutaire et l’entreprise principale doivent se trouver dans le même pays, votre rapporteure estime que le fait d’exiger que la société exerce une activité économique effective dans l’État membre de destination peut prévenir la création d’une société boîte aux lettres par le biais d’une opération transfrontalière.
Renforcer la participation des travailleurs
Afin de protéger les intérêts des travailleurs, en particulier la représentation des travailleurs au conseil d’administration, qui existe dans la législation nationale de 17 États membres sous différentes formes, la rapporteure propose de protéger davantage les droits à la participation, à l’information et à la consultation des travailleurs et complète les références adéquates sur la base du règlement (CE) 2157/2001 et de la directive 2002/14/CE et autres. Une opération transfrontalière d’une société ne saurait entraîner la perte des droits acquis des travailleurs en Europe.
Simplifier la procédure et réduire les coûts pour les sociétés
Eu égard aux intérêts économiques des sociétés, les procédures de transformation et de fusion doivent être claires et simples. L’autorité nationale compétente est chargée d’arrêter une décision sur l’opération transfrontalière. Il lui appartient de demander, si elle le souhaite, des informations supplémentaires et de consulter un expert indépendant. L’obligation systématique de le faire surchargerait la directive, c’est pourquoi la rapporteure supprime l’exigence de consulter un expert indépendant lors de la réalisation d’une appréciation approfondie et renforce le flux d’informations entre les autorités nationales.
Pas de valeur ajoutée pour les scissions
La proposition ne s’applique qu’à un petit nombre de scissions transfrontalières. Votre rapporteure suggère par conséquent de supprimer le chapitre sur les scissions transfrontalières. En l’absence de règles sur le transfert transfrontalier du siège d’une société, les entreprises ont recouru aux scissions nationales combinées à une fusion transfrontalière. Puisque des règles claires pour les transformations transfrontalières sont établies, la valeur ajoutée d’un chapitre distinct sur les scissions ne semble plus avérée.
Clarification de termes et définitions
Afin de fixer juridiquement certaines règles et de créer une procédure claire pour toutes les transformations et fusions transfrontalières en Europe, la rapporteure clarifie les termes nécessitant une interprétation et complète les définitions qui en ont besoin.
- [1] COM(2012) 740 final.
- [2] COM(2016) 710 final.
- [3] Rapport Lehne sur des recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du siège social d’une société (2008/2196(INI)); rapport Lehne contenant des recommandations à la Commission sur une 14e directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire (2011/2046(INI)).
AVIS de la commission de l’emploi et des affaires sociales (21.11.2018)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))
Rapporteure pour avis (*): Anthea McIntyre
(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le Paquet «droit des sociétés», qui comprend la proposition de directive sur les transformations, fusions et scissions transfrontalières, constitue une avancée positive vers des règles claires pour les entreprises qui souhaitent s’installer dans un autre État membre au sein de marché intérieur.
À l’heure actuelle, la législation n’est pas la même d’un État membre à l’autre, ce qui favorise l’insécurité juridique et dissuade les entreprises de s’engager dans des activités transfrontières. Pour contrer ce phénomène, il est important d’assurer un certain niveau de cohérence dans la législation des États membres, en particulier pour ce qui concerne les fusions transfrontalières.
La rapporteure préconise des règles simples, uniformes, claires et aisément applicables afin de faciliter la mobilité tout en protégeant les acteurs de l’entreprise et les droits des travailleurs. Des règles confuses ou difficiles à mettre en œuvre risquent de donner lieu à des divergences d’interprétation d’un État membre à l’autre et de réduire l’efficacité de leur application, au risque d’entraîner une fragmentation du marché intérieur. Les règles qui manquent de clarté sont difficiles à appliquer et ne permettent pas de renforcer la protection des travailleurs.
Il est nécessaire de protéger les acteurs de l’entreprise, notamment les salariés, par des mesures de lutte contre la création de sociétés-écrans dans l’ensemble du marché intérieur. Il faut toutefois garder ces protections dans les limites du raisonnable afin d’éviter tout effet dissuasif pouvant empêcher les chefs d’entreprise honnêtes d’étendre leurs activités à l’étranger.
La procédure de transformation transfrontière est complexe et extrêmement longue, tant pour les entreprises concernées que pour les autorités compétentes. Il convient également de prendre en compte les questions liées à la sensibilité des informations commerciales, à l’imprévisibilité et aux principes de sécurité juridique.
La rapporteure accueille favorablement et soutient les mesures qui permettent à un État membre de demander l’évaluation approfondie d’une entreprise ou d’y procéder lui-même s’il a de sérieux doutes sur le fait que la transformation envisagée constitue une tentative délibérée de la part de l’entreprise en question de contourner ou d’enfreindre une loi particulière (sociétés-écrans). Dans ce cadre, la rapporteure présente des propositions pour éviter que les entreprises ne se retrouvent à devoir prouver qu’elles ne tentent pas de contourner ou d’enfreindre la législation. La proposition prévoit en effet que l’autorité compétente de l’État membre de départ interdise la conversion transfrontalière si elle estime que la société en question cherche à violer ou à contourner délibérément la législation.
La rapporteure propose également que la Commission élabore des lignes directrices communes destinées aux autorités compétentes des États membres afin de les aider à déterminer les situations nécessitant une analyse plus approfondie de l’opération projetée.
En ce qui concerne les rapports de gestion et les rapports en cas de transformations, fusions ou scissions transfrontalières, la rapporteure plaide pour une simplification des règles de participation des travailleurs et souligne que la proposition de directive ne devrait pas faire peser de formalités administratives supplémentaires sur les entreprises. À cet égard, elle a mis la présente proposition en conformité avec la législation éprouvée de l’Union en matière d’information et de consultation, notamment avec la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs, la directive 2001/23/CE sur les transferts d’entreprises, et la directive 2009/38/CE sur le comité d’entreprise européen.
Concernant la participation des travailleurs, la rapporteure a également eu à cœur de mettre la proposition en conformité avec la législation en vigueur sur les fusions (directive 2017/1132), garantissant ainsi que les mêmes règles s’appliquent pour les transformations et les scissions. Ceci afin d’éviter la création de nouvelles règles compliquées pour les entreprises.
AMENDEMENTS
La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant -1 (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(-1) Les entreprises jouent un rôle crucial, parce qu’elles stimulent la croissance économique, créent des emplois et attirent les investisseurs dans l’Union européenne. Elles contribuent à créer plus de valeur économique et sociale pour la société dans son ensemble. Pour mieux réaliser leur potentiel, elles doivent être en mesure de tirer parti des possibilités que le marché unique peut leur offrir pour grandir et se développer au-delà des frontières nationales. La directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux a eu une incidence profonde sur l’activité des fusions transfrontalières entre États membres car elle a apporté un cadre général homogène à ces fusions, assorti de procédures simplifiées qui ont permis de réduire les coûts et les délais. Ces avantages devraient également s’étendre au domaine des transformations et des scissions transfrontalières. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) en l’absence d’uniformisation en droit de l’Union, la définition du lien de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l’article 54 TFUE, de la compétence de chaque État membre. L’article 54 du TFUE a mis sur le même pied le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement d’une société en tant que lien d’un tel rattachement. Par conséquent, comme précisé par la jurisprudence3, lorsque l’État membre du nouvel établissement, à savoir l’État membre de destination, se limite à exiger le transfert du siège social en tant que lien de rattachement pour établir l’existence d’une société en vertu de sa législation nationale, le fait que seul le siège social (et non l’administration centrale ou l’établissement principal) est transféré n’exclut pas en soi l’applicabilité de la liberté d’établissement en vertu de l’article 49 du TFUE. Le choix de la forme spécifique de l’entreprise lors de fusions, transformations et scissions transfrontalières ou le choix d’un État membre d’établissement sont inhérents à l’exercice de la liberté d’établissement garantie par le TFUE dans le cadre du marché unique. |
(3) en l’absence d’uniformisation en droit de l’Union, la définition du lien de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l’article 54 TFUE, de la compétence de chaque État membre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 2017, Polbud - Wykonawstwo, C-106/16, ECLI: EU: C: 2017: 804, point 29. |
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Amendement 3 Proposition de directive Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Ces évolutions de la jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés et aux entreprises du marché unique leur permettant de favoriser la croissance économique, la concurrence effective et la productivité. Dans le même temps, l’objectif d’un marché unique sans frontières intérieures pour les entreprises doit également être concilié avec d’autres objectifs de l’intégration européenne tels que la protection sociale (notamment la protection des travailleurs), la protection des créanciers et la protection des actionnaires. En l’absence de règles harmonisées concernant spécifiquement les transformations transfrontalières, ces objectifs sont poursuivis par les États membres au moyen d’un certain nombre de dispositions juridiques et de pratiques administratives. En conséquence, alors que les sociétés sont déjà en mesure de fusionner à l’étranger, elles éprouvent un certain nombre de difficultés juridiques et pratiques lorsqu’elles souhaitent effectuer une transformation transfrontalière. De plus, la législation nationale de nombreux États membres prévoit la procédure de transformation nationale sans pour autant offrir une procédure équivalente de transformation transfrontalière. |
(4) Ces évolutions de la jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés et aux entreprises du marché unique leur permettant de favoriser la croissance économique, la concurrence effective et la productivité. Dans le même temps, en l’absence de conditions de concurrence équitables sous la forme de réglementations sociales et fiscales cohérentes, ces évolutions sont allées de pair avec la prolifération des sociétés boîtes aux lettres et des pratiques abusives, se traduisant par des montages artificiels et un contournement des obligations fiscales et sociales, ainsi que des atteintes aux droits des travailleurs. L’objectif d’un marché unique sans frontières intérieures pour les entreprises doit être concilié avec d’autres objectifs de l’intégration européenne tels que la protection sociale pour tous, la protection des droits des travailleurs, la protection des créanciers et la protection des actionnaires, ainsi que la lutte contre les atteintes aux intérêts financiers de l’Union, par exemple le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale. En l’absence de règles harmonisées concernant spécifiquement les transformations transfrontalières, les États membres ont défini un certain nombre de dispositions juridiques et de pratiques administratives. En conséquence, alors que les sociétés sont déjà en mesure de fusionner à l’étranger, elles éprouvent un certain nombre de difficultés juridiques et pratiques lorsqu’elles souhaitent effectuer une transformation transfrontalière. De plus, la législation nationale de nombreux États membres prévoit la procédure de transformation nationale sans pour autant offrir une procédure équivalente de transformation transfrontalière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Il convient donc de prévoir des règles de procédure et de fond sur les transformations transfrontalières qui contribueraient à l’abolition des restrictions à la liberté d’établissement et garantiraient en même temps une protection adéquate et proportionnée aux parties prenantes telles que les travailleurs, les créanciers et les actionnaires minoritaires. |
(6) Il convient donc de prévoir des règles de procédure et de fond sur les transformations transfrontalières qui contribueraient à l’abolition des restrictions à la liberté d’établissement et garantiraient en même temps une protection adéquate et proportionnée aux parties prenantes telles que les créanciers, les actionnaires minoritaires et en particulier les travailleurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) La définition du terme «consultation» doit prendre en considération l’objectif de l’expression d’un avis qui puisse être utile à la prise de la décision, ce qui suppose que la consultation s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 6 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 ter) La présente directive établit des conditions minimales applicables dans tous les États membres, tout en autorisant et en encourageant ces derniers à renforcer la protection des travailleurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Le droit de transformer une société existante établie dans un État membre en une société d’un autre État membre peut, dans certaines circonstances, être utilisé à des fins abusives telles que le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers minoritaires ou des règles sur la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les entreprises n’utilisent pas la procédure de transformation transfrontalière pour créer des montages artificiels visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. En tant que dérogation à une liberté fondamentale, la lutte contre les abus doit être interprétée strictement et s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. |
(7) Le droit de fusionner, de scinder ou de transformer une société existante établie dans un État membre en une société d’un autre État membre ne doit jamais être utilisé à des fins abusives telles que le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers minoritaires ou des règles sur la participation des travailleurs, comme dans le cas des sociétés boîtes aux lettres par exemple. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les entreprises n’utilisent pas la procédure de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière pour créer des montages artificiels visant, uniquement ou partiellement, à obtenir des avantages fiscaux ou de sécurité sociale ou à porter préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. La lutte contre les abus doit s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural commun et substantiel qui définit les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union, tout en précisant, en cas de stricte nécessité, la marge d’appréciation laissée aux États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans la procédure de transformation transfrontalière, la société devrait divulguer le projet de transformation transfrontalière contenant les informations les plus importantes sur la transformation transfrontalière proposée, y compris la nouvelle forme de société envisagée, l’instrument de constitution et le calendrier proposé pour la transformation. Les associés, les créanciers et les travailleurs de la société qui procède à la transformation transfrontalière doivent être avertis et mis en mesure de soumettre des commentaires concernant la transformation proposée. |
(10) Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans la procédure de transformation transfrontalière, la société devrait divulguer le projet de transformation transfrontalière contenant les informations sur la transformation transfrontalière proposée, y compris la nouvelle forme de société envisagée, l’instrument de constitution et le calendrier proposé pour la transformation. Les associés, les créanciers et les travailleurs de la société qui procède à la transformation transfrontalière doivent être avertis et recevoir ces informations en temps utile, et mis en mesure de soumettre des commentaires concernant la transformation proposée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Afin de fournir des informations à ses travailleurs, l’entreprise effectuant la transformation transfrontalière devrait établir un rapport expliquant les implications que la transformation transfrontalière proposée entraîne pour ses travailleurs. Le rapport devrait expliquer en particulier les implications de la transformation transfrontalière proposée en matière de sauvegarde des emplois des travailleurs, préciser si des modifications importantes interviendront en ce qui concerne les relations de travail et les lieux d’implantation des entreprises et expliquer comment chacun de ces facteurs concernerait toutes les filiales de la société. Cette exigence ne devrait cependant pas s’appliquer lorsque seuls des travailleurs de la société siègent dans son organe d’administration. Le rapport devrait être fourni sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil4 ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil5. |
(12) Afin de fournir des informations à ses travailleurs, le présent rapport devrait également exposer les implications que la transformation transfrontalière proposée entraîne pour ses travailleurs et/ou leurs représentants. Pour éviter les doublons, les sociétés peuvent décider de combiner ce rapport avec celui adressé aux associés. Il devrait expliquer en particulier les implications de la transformation transfrontalière proposée en matière de sauvegarde des emplois des travailleurs, préciser si des modifications importantes interviendront en ce qui concerne les relations de travail, l’application des conventions collectives et les lieux d’implantation des entreprises ou de l’administration centrale de celles-ci et expliquer comment chacun de ces facteurs concernerait toutes les filiales de la société. L’exigence relative à certaines informations spécifiques ne devrait cependant pas s’appliquer lorsque seuls des travailleurs de la société siègent dans son organe d’administration et ces informations devraient être fournies en temps voulu. Les dispositions du rapport ne devraient pas créer de formalités administratives inutiles ni dupliquer des exigences déjà existantes et devraient s’appliquer sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil4 ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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43 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29). |
43 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte), JO L 122 du 16.5.2009, p. 28. |
44 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte) (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 bis) La liberté d’établissement et le développement du marché intérieur ne sont pas des principes ou des objectifs de l’Union indépendants. Ils devraient toujours être mis en balance, en particulier dans le contexte de la présente directive, avec les principes et les objectifs de l’Union concernant le progrès social, la promotion d’un niveau d’emploi élevé et la garantie d’une protection sociale adéquate, consacrés par l’article 3 du traité sur l’Union européenne et l’article 9 du traité FUE (traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Il est donc clair que le développement du marché intérieur devrait contribuer à la cohésion sociale et à la convergence sociale ascendante, et non alimenter la concurrence entre les systèmes sociaux, en exerçant une pression sur ces systèmes pour qu’ils abaissent leurs normes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 12 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 ter) La politique de l’Union devrait également contribuer à favoriser et à renforcer le dialogue social, conformément à l’article 151 du traité FUE. La présente directive a donc également pour objectif de garantir les droits d’information, de consultation et de participation des travailleurs et de veiller à ce que la mobilité transfrontalière des entreprises ne puisse jamais conduire à une restriction de ces droits. L’information, la consultation et la participation des travailleurs sont essentielles à la réussite de toutes ces initiatives. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 12 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 quater) La liberté d’établissement ne devrait pas non plus remettre en cause les principes relatifs à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 310 du traité FUE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 12 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 quinquies) La cohérence doit être maintenue en ce qui concerne les entreprises et les travailleurs afin d’éviter les doubles emplois avec la législation en vigueur de l’Union. Certaines exigences en matière d’information et de consultation des travailleurs, qui s’appliquent dans les cas de transformations, fusions et scissions transfrontalières, figurent déjà dans les directives 2002/14/CE, 2001/23/CE1 bis et 2009/38/CE. Il importe que la présente directive complète les directives susmentionnées afin d’éviter que des formalités administratives inutiles ne viennent amoindrir l’efficacité des dispositions actuelles en matière d’information, de consultation et de participation des travailleurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1a Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Afin d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de transformation et dans les rapports adressés aux associés et aux travailleurs et afin de fournir les éléments factuels nécessaires pour apprécier si la transformation proposée constitue un montage artificiel, il devrait être exigé qu’un rapport d’expert indépendant soit établi aux fins de l’évaluation de la transformation transfrontalière proposée. Afin de garantir l’indépendance de l’expert, celui-ci devrait être désigné par l’autorité compétente, à la suite d’une demande de l’entreprise. Dans ce contexte, le rapport d’expert devrait comprendre toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de départ de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la transformation. À cette fin, l’expert devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements et documents pertinents de l’entreprise et effectuer toutes les enquêtes nécessaires afin de recueillir toutes les preuves requises. L’expert devrait utiliser les informations, notamment le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan, collectées par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires de l’entreprise, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final de l’expert qui serait lui-même accessible au public. |
(13) Afin d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de transformation et dans les rapports adressés aux associés et aux travailleurs et afin de fournir les éléments factuels nécessaires pour apprécier si la transformation proposée constitue un montage artificiel, il devrait être exigé qu’un rapport d’expert indépendant soit établi aux fins de l’évaluation de la transformation transfrontalière proposée. Afin de garantir l’indépendance de l’expert, celui-ci devrait être désigné par l’autorité compétente, à la suite d’une demande de l’entreprise. Les experts indépendants devraient être désignés selon des critères objectifs afin de garantir leur indépendance. Dans ce contexte, le rapport d’expert devrait comprendre toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de départ de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la transformation. À cette fin, l’expert devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements et documents pertinents de l’entreprise et effectuer toutes les enquêtes nécessaires afin de recueillir toutes les preuves requises. L’expert devrait utiliser les informations, notamment le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan, collectées par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires de l’entreprise, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final de l’expert qui serait lui-même accessible au public. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Afin d’éviter des coûts et des charges disproportionnés pour les plus petites sociétés qui effectuent des scissions transfrontalières, les micro et petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission6, devraient être exemptées de l’obligation de produire rapport d’un expert indépendant. Cependant, ces sociétés peuvent recourir à un rapport d’expert indépendant pour éviter les frais de contentieux avec les créanciers. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).; |
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Amendement 16 Proposition de directive Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Sur la base du projet de transformation et des rapports, l’assemblée générale des associés de la société devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision d’effectuer la transformation soit collective. En outre, les associés devraient également avoir le droit de voter sur toutes les dispositions prises en ce qui concerne la participation des travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit lors de l’assemblée générale. |
(15) Sur la base du projet de transformation et des rapports, l’assemblée générale des associés de la société devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision d’effectuer la transformation soit collective. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 19 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 bis) Il convient de reconnaître et de respecter la grande diversité des règles et pratiques existantes dans les États membres en ce qui concerne la manière dont les représentants des travailleurs sont impliqués dans le processus de décision des sociétés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 19 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 ter) Néanmoins, il convient de garantir les procédures d’information et de consultation aux niveaux national et transnational dans toutes les sociétés issues de la transformation ou fusion transfrontalière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs par le biais d’une transformation transfrontalière, la société qui procède à une transformation enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une transformation transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. |
(20) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs par le biais d’une transformation transfrontalière, la société qui procède à une transformation enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une transformation transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) L’évaluation de la mise en œuvre des règles sur les fusions transfrontalières dans les États membres a montré que le nombre de fusions transfrontalières dans l’Union avait considérablement augmenté. Toutefois, cette évaluation a également révélé certaines insuffisances concernant spécifiquement la protection des créanciers et la protection des actionnaires ainsi que l’absence de procédures simplifiées qui entravent la pleine efficacité et l’efficience de ces règles sur les concentrations transfrontalières. |
(26) L’évaluation de la mise en œuvre des règles sur les fusions transfrontalières dans les États membres a montré que le nombre de fusions transfrontalières dans l’Union avait considérablement augmenté. Toutefois, cette évaluation a également révélé certaines insuffisances concernant spécifiquement la protection des travailleurs, des créanciers et des actionnaires ainsi que l’absence de procédures simplifiées qui entravent la pleine efficacité et l’efficience de ces règles sur les concentrations transfrontalières. Bien qu’aucune donnée disponible n’ait pu établir de manière concluante que la procédure de participation des travailleurs était inefficace, l’évaluation a montré que les entreprises la jugeaient trop complexe et qu’elle entraînait des coûts et des retards inutiles lors de la fusion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) Afin de renforcer davantage la procédure de fusion transfrontalière en vigueur, il est nécessaire de simplifier les règles de fusion, le cas échéant, tout en veillant à ce que les parties prenantes, et en particulier les travailleurs, bénéficient d’une protection adéquate. Par conséquent, les règles existantes en matière de fusions transfrontalières devraient être modifiées afin d’obliger les organes de gestion ou d’administration des sociétés qui fusionnent à établir des rapports distincts détaillant les aspects juridiques et économiques que la fusion transfrontalière revêt pour les membres et les travailleurs. L’obligation pour l’organe de gestion ou d’administration de la société d’établir un rapport destiné aux membres peut cependant être levée lorsque ces membres sont déjà informés des aspects juridiques et économiques de la fusion proposée. Cependant, le rapport établi à l’intention des employés ne peut être supprimé que si les sociétés qui fusionnent et leurs filiales n’ont pas d’employés autres que ceux qui font partie de l’organe de gestion ou d’administration. |
(28) Afin de renforcer davantage la procédure de fusion transfrontalière en vigueur, il est nécessaire de simplifier les règles de fusion, le cas échéant, tout en veillant à ce que les parties prenantes, les créditeurs et en particulier les travailleurs, bénéficient d’une protection adéquate. Par conséquent, les règles existantes en matière de fusions transfrontalières devraient être modifiées afin d’obliger les organes de gestion ou d’administration des sociétés qui fusionnent à établir un rapport détaillant les aspects juridiques et économiques que la fusion transfrontalière revêt pour les membres, en particulier les actionnaires minoritaires, et les travailleurs, dans le respect total de l’autonomie des partenaires sociaux. L’obligation pour l’organe de gestion ou d’administration de la société de communiquer certaines informations spécifiques aux membres peut cependant être levée lorsque ces membres sont déjà informés des aspects juridiques et économiques de la fusion proposée. Cependant, l’obligation de communiquer certaines informations spécifiques relatives aux employés ne peut être levée que si les sociétés qui fusionnent et leurs filiales n’ont pas d’employés autres que ceux qui font partie de l’organe de gestion ou d’administration. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) En outre, afin d’améliorer la protection accordée aux travailleurs de la ou des sociétés qui fusionnent, les travailleurs ou leurs représentants peuvent donner leur avis sur le rapport d’entreprise en exposant les implications que la fusion transfrontalière représente pour eux. La fourniture du rapport devrait être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE9, de la directive 2002/14/CE ou de la directive 2009/38/CE du Conseil. |
(29) En outre, afin d’améliorer la protection accordée aux travailleurs de la ou des sociétés qui fusionnent, les travailleurs ou leurs représentants peuvent, avant la fusion, donner leur avis, à inclure dans le rapport, sur les implications que la fusion transfrontalière représente pour eux. La fourniture du rapport devrait être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE9, de la directive 2002/14/CE ou de la directive 2009/38/CE du Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Directive 2001/23/CEE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). |
9 Directive 2001/23/CEE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(31) Le manque d’harmonisation des garanties pour les associés ou les créanciers a été identifié par différentes parties prenantes comme étant un obstacle aux fusions transfrontalières. Quel que soit l’État membre dans lequel sont situées les sociétés qui fusionnent, les associés et les créanciers devraient bénéficier du même niveau de protection. Cela est sans préjudice des règles des États membres en matière de protection des créanciers ou des actionnaires qui ne relèvent pas du champ d’application des mesures harmonisées, telles que les exigences de transparence. |
(31) Le manque d’harmonisation des garanties pour les travailleurs, les associés ou les créanciers a été identifié par différentes parties prenantes comme étant un obstacle aux fusions transfrontalières. Quel que soit l’État membre dans lequel sont situées les sociétés qui fusionnent, les travailleurs, les associés et les créanciers devraient bénéficier au moins du même niveau de protection. Cela est sans préjudice des règles des États membres en matière de protection des travailleurs, des créanciers ou des actionnaires qui ne relèvent pas du champ d’application des mesures harmonisées, telles que les exigences de transparence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(40) Le droit permettant aux sociétés d’effectuer une scission transfrontalière peut, dans certaines circonstances, être utilisé à des fins abusives telles que le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers ou des associés ou des règles relatives à la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les sociétés n’utilisent pas la procédure de scission transfrontalière pour créer des montages artificiels visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. En tant que dérogation à une liberté fondamentale, la lutte contre les abus doit être interprétée strictement et s’appuyer sur une évaluation individuelle de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. |
(40) Le droit permettant aux sociétés d’effectuer une scission transfrontalière peut, dans certaines circonstances, être utilisé à des fins abusives telles que le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers ou des associés ou des règles relatives à la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les sociétés n’utilisent pas la procédure de scission transfrontalière pour enfreindre la loi ou commettre un acte frauduleux. En tant que dérogation à une liberté fondamentale, la lutte contre les abus doit être interprétée strictement et s’appuyer sur une évaluation individuelle de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(41) Compte tenu de la complexité des scissions transfrontalières et de la multitude des intérêts en cause, il y a lieu de prévoir un contrôle ex ante afin de créer une sécurité juridique. À cet effet, il convient d’établir une procédure structurée et à plusieurs niveaux selon laquelle tant les autorités compétentes de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission que celles de l’État membre des sociétés bénéficiaires veilleraient à ce que la décision sur l’approbation d’une scission transfrontalière soit prise de manière équitable, objective et non discriminatoire sur la base de tous les éléments pertinents et en tenant compte de tous les intérêts publics légitimes, en particulier la protection des employés, des actionnaires et des créanciers. |
(41) Compte tenu de la complexité des scissions transfrontalières et de la multitude des intérêts en cause, il y a lieu de prévoir un contrôle ex ante et ex post afin de créer une sécurité juridique. À cet effet, il convient d’établir une procédure structurée et à plusieurs niveaux selon laquelle tant les autorités compétentes de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission que celles de l’État membre des sociétés bénéficiaires veilleraient à ce que la décision sur l’approbation d’une scission transfrontalière soit prise de manière équitable, objective et non discriminatoire sur la base de tous les éléments pertinents et en tenant compte de tous les intérêts publics légitimes, en particulier la protection des employés, des actionnaires et des créanciers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(43) La société scindée doit établir un rapport afin de fournir des informations à ses associés. Ce rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière proposée, en particulier les implications que la scission transfrontalière représente pour les associés en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure des explications sur le rapport d’échange, le cas échéant, les critères pour déterminer la répartition des actions et les recours possibles dont disposent les associés membres lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec la décision d’effectuer une scission transfrontalière. |
(43) La société scindée doit établir un rapport afin de fournir des informations à ses associés et à ses travailleurs, dans le respect total de l’autonomie des partenaires sociaux. Eu égard aux intérêts des associés et notamment des actionnaires minoritaires, ce rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière proposée, en particulier les implications que la scission transfrontalière représente pour les associés en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure des explications sur le rapport d’échange, le cas échéant, les critères pour déterminer la répartition des actions et les recours possibles dont disposent les associés membres lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec la décision d’effectuer une scission transfrontalière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(44) Afin de fournir des informations à ses travailleurs, la société scindée devrait établir un rapport expliquant les implications que la scission transfrontalière proposée comporte pour les travailleurs. Le rapport devrait en particulier exposer les implications de la scission transfrontalière proposée en matière de sauvegarde des emplois des travailleurs, préciser si un changement important dans les relations de travail et les lieux d’implantation des sociétés est susceptible de se produire et indiquer la façon dont chacun de ces facteurs concernerait des filiales de la société. La fourniture du rapport doit être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE du Conseil, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil. |
(44) Le rapport devrait également expliquer les implications que la scission transfrontalière proposée comporte pour les travailleurs. Il devrait en particulier exposer les implications de la scission transfrontalière proposée en matière de sauvegarde des emplois des travailleurs, préciser si un changement important dans les conditions de travail, y compris les conditions prévues par la loi et les conventions collectives et les lieux d’implantation des sociétés est susceptible de se produire et indiquer la façon dont chacun de ces facteurs concernerait des filiales de la société. La fourniture du rapport doit être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE du Conseil, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil, sans entraîner de duplication des obligations en matière d’information. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(52) La délivrance du certificat préalable à la scission par l’État membre de la société scindée doit être examinée afin de garantir la légalité de la scission transfrontalière. L’autorité compétente devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la scission dans un délai d’un mois à compter de la demande de la société, sauf si elle nourrit de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Pour éviter de surcharger les entreprises en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de deux mois après que l’entreprise a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. |
(52) La délivrance du certificat préalable à la scission par l’État membre de la société scindée doit être examinée afin de garantir la légalité de la scission transfrontalière. L’autorité compétente devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la scission dans un délai d’un mois à compter de la demande de la société, sauf si elle nourrit de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’une intention d’enfreindre la loi ou de commettre un acte frauduleux. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Pour éviter de surcharger les entreprises en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de deux mois après que l’entreprise a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(56) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs au moyen d’une scission transfrontalière, la société procédant à une scission enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une scission transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. |
(56) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs au moyen d’une scission transfrontalière, la société procédant à une scission enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une scission transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut au seuil national de déclenchement de cette participation dans le cas des PME ou aux quatre cinquièmes de ce seuil pour les autres sociétés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 ter – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 ter – paragraphe 1 – point 6 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 ter – paragraphe 1 – point 6 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 ter – paragraphe 1 – point 6 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 2 – point e ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 septies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 45 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 46 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 47 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 49 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 50 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 decies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 duodecies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 57 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 58 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 5 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quindecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 62 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 119 – point 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 63 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 119 – point 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 64 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 quater (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 119 – point 2 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 65 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 quinquies (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 119 – point 2 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 sexies (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 119 – point 2 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 67 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 septies (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 119 – point 2 septies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 68 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 octies (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 119 – point 2 octies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 69 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 Directive (UE) 2017/1132 Article 120 – paragraphe 4 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 70 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 Directive (UE) 2017/1132 Article 120 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 71 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 Directive (UE) 2017/1132 Article 120 – paragraphe 4 – point e ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 72 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 Directive (UE) 2017/1132 Article 120 – paragraphe 4 – point e quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 73 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 10 Directive (UE) 2017/1132 «Article 124 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 76 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a Directive (UE) 2017/1132 Article 126 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 77 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive (UE) 2017/1132 Article 126 bis – paragraphe 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive (UE) 2017/1132 Article 126 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 79 Proposition de directive Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point -a (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 80 Proposition de directive Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point -a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 81 Proposition de directive Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point -a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 82 Proposition de directive Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point -a quater (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 83 Proposition de directive Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point -a quinquies (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 84 Proposition de directive Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point -a sexies (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 85 Proposition de directive Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point -a septies (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 86 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 87 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point b Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 88 Proposition de directive Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point b bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 89 Proposition de directive Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point b ter (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 8 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 90 Proposition de directive Article 1 –alinéa 1 – point 18 – sous-point b quater (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 8 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 91 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 ter – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 92 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 ter – paragraphe 1 – point 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 93 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 ter – paragraphe 1 – point 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 94 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 ter – paragraphe 1 – point 3 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 95 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 ter – paragraphe 1 – point 3 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 96 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 ter – paragraphe 1 – point 3 septies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 97 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 98 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 2 – point e ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 99 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 2 – point e quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 100 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quinquies, paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 101 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 102 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 103 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 104 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 105 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 106 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 107 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 nonies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 108 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 109 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 3 – point f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 110 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 duodecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 111 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 terdecies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 112 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Transformations, fusions et scissions transfrontalières |
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Références |
COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 28.5.2018 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
EMPL 28.5.2018 |
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Commissions associées - date de l’annonce en séance |
4.10.2018 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Anthea McIntyre 11.7.2018 |
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Examen en commission |
24.9.2018 |
18.10.2018 |
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Date de l’adoption |
15.11.2018 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
27 23 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Renate Weber, Jana Žitňanská |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Lynn Boylan, Silvia Costa, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Csaba Sógor |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Olle Ludvigsson |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
27 |
+ |
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EFDD ENF GUE/NGL PPE S&D
VERTS/ALE |
Laura Agea, Tiziana Beghin Mara Bizzotto Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo Jérôme Lavrilleux, Dennis Radtke, Claude Rolin Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Silvia Costa, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Javi López, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Siôn Simon Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke |
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23 |
- |
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ALDE ECR ENF NI PPE |
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Renate Weber Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská Joëlle Mélin Lampros Fountoulis David Casa, Geoffroy Didier, Danuta Jazłowiecka, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Romana Tomc |
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1 |
0 |
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ALDE |
Robert Rochefort |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (14.11.2018)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))
Rapporteur pour avis: Olle Ludvigsson
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières vise à favoriser la mobilité transfrontalière des entreprises, tout en offrant aux parties prenantes des sociétés une protection adéquate afin de préserver l’équité du marché unique.
Le rapporteur convient qu’il est nécessaire de stimuler la circulation transfrontalière des entreprises sur le marché unique et, ce faisant, de mieux exploiter le potentiel de ce dernier. Toutefois, il est essentiel que toute mesure destinée à faciliter la circulation transfrontalière aille de pair avec des garanties fortes, empêchant les pratiques abusives et les transferts fictifs à des fins de dumping social ou budgétaire.
La proposition de la Commission européenne est importante, notamment à la suite de l’arrêt Polbud de la Cour de justice de l’Union européenne, et constitue une bonne base de discussion. Cependant, la commission des affaires économiques et monétaires estime que, pour les questions qui relèvent de ses compétences, il est de toute évidence possible de simplifier et de clarifier davantage la proposition, tout en renforçant les garanties et en comblant les éventuelles lacunes, de manière à ce que la nouvelle directive ne facilite pas, par exemple, le contournement des obligations en matière de fiscalité et de sécurité sociale.
À cet égard, le rapporteur propose d’introduire une définition pour cerner la notion de «montage artificiel». En l’absence d’une définition claire, les États membres risquent d’interpréter les règles de manière incohérente. Il importe d’éviter que la définition soit contestable afin de prévenir la création d’un plus grand nombre de sociétés boîtes aux lettres. En outre, la proposition est également modifiée par l’extension du concept du montage artificiel aux fusions transfrontalières. Il s’agit de définir des règles harmonisées pour les différentes opérations transfrontalières, de combler une éventuelle lacune et de jeter une lumière accrue sur les diverses situations.
En lien avec les montages artificiels, la proposition modifie également l’article 86 quater introduisant l’exigence d’un lien économique réel avec l’État d’enregistrement, afin de renforcer la sécurité juridique et de prévenir toute violation de la liberté d’établissement eu égard, par exemple, à l’évasion fiscale.
La proposition de la Commission européenne prévoit à l’article 86 octies la réalisation d’un examen par un expert indépendant. Il s’agit d’une disposition importante, mais l’examen devrait être entrepris tel un exercice réalisé par une autorité publique. Par conséquent, plusieurs amendements abordent cette question, en substituant au concept d’examen par un expert indépendant celui d’examen par l’autorité compétente.
La proposition ne prévoit aucune possibilité de surveillance et contrôle ex post. Cet aspect revêt pourtant son importance, étant donné qu’il peut être difficile de détecter ou de découvrir a priori des montages artificiels. Un amendement introduit donc le concept de surveillance ex post pour les transformations transfrontalières, y compris des sanctions en cas de non-respect des exigences.
Enfin, le rapporteur n’est pas convaincu de la nécessité d’intégrer les scissions transfrontalières dans la proposition. Cette dernière ne couvre qu’un petit éventail de scissions, à savoir celles dans le cadre desquelles l’entreprise est scindée en deux ou plusieurs sociétés nouvellement créées. Il subsiste des doutes quant à la nécessité d’inclure des scissions, ainsi que des préoccupations concernant les risques et les dangers qui découlent de cette inclusion, d’où la suggestion de supprimer cette partie de la proposition.
AMENDEMENTS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) La Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil2 réglemente les fusions transfrontalières des sociétés à responsabilité limitée. Ces règles représentent une étape importante dans l’amélioration du fonctionnement du marché unique pour les sociétés et les entreprises et facilitent l’exercice de la liberté d’établissement. Cependant, l’évaluation de ces règles met en lumière la nécessité de modifier les règles en matière de fusion transfrontalières. En outre, il y a lieu de prévoir des règles régissant les transformations et les scissions transfrontalières |
(1) La Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil2 réglemente les fusions transfrontalières des sociétés à responsabilité limitée. Ces règles représentent une étape importante dans l’amélioration du fonctionnement du marché unique pour les sociétés et les entreprises et facilitent l’exercice de la liberté d’établissement, tout en offrant une protection adéquate aux parties prenantes, telles que les travailleurs, les créanciers et les actionnaires minoritaires . Cependant, l’évaluation de ces règles met en lumière la nécessité de modifier les règles en matière de fusion transfrontalières. En outre, il y a lieu de prévoir des règles régissant les transformations transfrontalières. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46). |
2 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) La liberté d’établissement est l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union. En vertu de l’article 49, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu en combinaison avec l’article 54 TFUE, la liberté d’établissement pour les sociétés ou les entreprises article comportent, notamment, la constitution et la gestion de ces sociétés dans les conditions définies par la législation de l’État membre d’établissement. Cela a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne comme englobant le droit pour une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre de se transformer en une société relevant du droit d’un autre État membre pour autant qu’il est satisfait aux conditions définies par la législation de cet autre État membre et, en particulier, au critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement d’une société à son ordre juridique national. |
(2) La liberté d’établissement est l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union. En vertu de l’article 49, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu en combinaison avec l’article 54 TFUE, la liberté d’établissement pour les sociétés ou les entreprises article comportent, notamment, la constitution et la gestion de ces sociétés dans les conditions définies par la législation de l’État membre d’établissement. Cela a été interprété de manière extensive par la Cour de justice de l’Union européenne comme englobant le droit pour une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre de se transformer en une société relevant du droit d’un autre État membre pour autant qu’il est satisfait aux conditions définies par la législation de cet autre État membre et, en particulier, au critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement d’une société à son ordre juridique national. De plus, il est très important de tenir compte d’éléments supplémentaires tels que l’existence de critères de réalité économique afin d’éviter tout abus de cette liberté fondamentale à des fins de fraude. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Si la concurrence sur le marché unique et la liberté d’établissement constituent de grands principes de l’Union, la liberté des sociétés de déplacer leur siège d’un État membre à un autre se fonde sur une concurrence non désirée entre les systèmes des États membres, laquelle se nourrit de l’absence de règles équitables due aux différentes dispositions nationales en matière sociale et fiscale. Les transformations, fusions et scissions abusives qui constituent des montages artificiels ou qui se traduisent par du dumping social, mais qui réduisent également les obligations fiscales et sapent les droits sociaux des travailleurs, doivent par conséquent être évitées si l’on veut respecter les principes du traité et les valeurs européennes. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative au droit très large aux transformations transfrontalières est regrettable étant donné que la possibilité dont disposent les entreprises de déplacer leur siège sans déplacer leurs activités principales a contribué à l’incompréhension et au sentiment antieuropéen des travailleurs et d’autres acteurs à l’égard de cette forme problématique de concurrence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 ter) La mise en place d’un système d’assiette commune consolidée de l’impôt sur les sociétés et la garantie de normes sociales communes minimales dans tous les États membres devraient être une condition préalable à la définition de règles communes sur la mobilité des entreprises afin de permettre une concurrence loyale et de disposer de règles équitables qui ne désavantagent aucun État membre ni aucun acteur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) en l’absence d’uniformisation en droit de l’Union, la définition du lien de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l’article 54 TFUE, de la compétence de chaque État membre. L’article 54 du TFUE a mis sur le même pied le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement d’une société en tant que lien d’un tel rattachement. Par conséquent, comme précisé par la jurisprudence3, lorsque l’État membre du nouvel établissement, à savoir l’État membre de destination, se limite à exiger le transfert du siège social en tant que lien de rattachement pour établir l’existence d’une société en vertu de sa législation nationale, le fait que seul le siège social (et non l’administration centrale ou l’établissement principal) est transféré n’exclut pas en soi l’applicabilité de la liberté d’établissement en vertu de l’article 49 du TFUE. Le choix de la forme spécifique de l’entreprise lors de fusions, transformations et scissions transfrontalières ou le choix d’un État membre d’établissement sont inhérents à l’exercice de la liberté d’établissement garantie par le TFUE dans le cadre du marché unique. |
(3) en l’absence d’uniformisation en droit de l’Union, la définition du lien de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l’article 54 TFUE, de la compétence de chaque État membre. L’article 54 du TFUE a mis sur le même pied le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement d’une société en tant que lien d’un tel rattachement. Compte tenu des contradictions qui découlent de la liberté d’établissement et de l’absence de règles équitables prenant la forme de règles sociales et fiscales communes cohérentes entre les États membres, il est essentiel de trouver un équilibre entre le droit des entreprises de se transformer, de fusionner et de se scinder et d’autres principes inscrits dans le traité. Les transformations transfrontalières ne devraient être autorisées qu’à condition que la société déplace son siège statutaire avec son siège réel afin de mener une part substantielle de son activité économique dans l’État membre de destination. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 Arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 2017, Polbud - Wykonawstwo, C-106/16, ECLI: EU: C: 2017: 804, point 29 |
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Amendement 6 Proposition de directive Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Ces évolutions de la jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés et aux entreprises du marché unique leur permettant de favoriser la croissance économique, la concurrence effective et la productivité. Dans le même temps, l’objectif d’un marché unique sans frontières intérieures pour les entreprises doit également être concilié avec d’autres objectifs de l’intégration européenne tels que la protection sociale (notamment la protection des travailleurs), la protection des créanciers et la protection des actionnaires. En l’absence de règles harmonisées concernant spécifiquement les transformations transfrontalières, ces objectifs sont poursuivis par les États membres au moyen d’un certain nombre de dispositions juridiques et de pratiques administratives. En conséquence, alors que les sociétés sont déjà en mesure de fusionner à l’étranger, elles éprouvent un certain nombre de difficultés juridiques et pratiques lorsqu’elles souhaitent effectuer une transformation transfrontalière. De plus, la législation nationale de nombreux États membres prévoit la procédure de transformation nationale sans pour autant offrir une procédure équivalente de transformation transfrontalière. |
(4) Ces évolutions de la jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés et aux entreprises du marché unique leur permettant de favoriser la croissance économique, la concurrence effective et la productivité. Dans le même temps, l’objectif d’un marché unique sans frontières intérieures pour les entreprises doit également être concilié avec d’autres objectifs de l’intégration européenne tels que la protection sociale (notamment la protection des travailleurs), la protection des créanciers et la protection des actionnaires, ou la lutte contre les attaques contre les intérêts financiers de l’Union, notamment par le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale. De même, l’Union s’est engagée à respecter la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La liberté d’établissement ne doit nullement porter préjudice à d’autres valeurs et principes garantis par le TFUE, comme la promotion d’un niveau d’emploi élevé et la garantie d’une protection sociale adéquate (article 9), l’amélioration des conditions de vie et de travail et le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions (article 151) ou la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (article 310). En l’absence de règles harmonisées concernant spécifiquement les transformations transfrontalières, ces objectifs sont poursuivis par les États membres au moyen d’un certain nombre de dispositions juridiques et de pratiques administratives. En conséquence, alors que les sociétés sont déjà en mesure de fusionner à l’étranger, elles éprouvent un certain nombre de difficultés juridiques et pratiques lorsqu’elles souhaitent effectuer une transformation transfrontalière. De plus, la législation nationale de nombreux États membres prévoit la procédure de transformation nationale sans pour autant offrir une procédure équivalente de transformation transfrontalière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Il convient donc de prévoir des règles de procédure et de fond sur les transformations transfrontalières qui contribueraient à l’abolition des restrictions à la liberté d’établissement et garantiraient en même temps une protection adéquate et proportionnée aux parties prenantes telles que les travailleurs, les créanciers et les actionnaires minoritaires. |
(6) Il convient donc de prévoir des règles de procédure et de fond sur les transformations transfrontalières qui favoriseraient la liberté d’établissement et offriraient en même temps la protection nécessaire aux parties prenantes telles que les travailleurs, les créanciers et les actionnaires minoritaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Le droit de transformer une société existante établie dans un État membre en une société d’un autre État membre peut, dans certaines circonstances, être utilisé à des fins abusives telles que le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers minoritaires ou des règles sur la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les entreprises n’utilisent pas la procédure de transformation transfrontalière pour créer des montages artificiels visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. En tant que dérogation à une liberté fondamentale, la lutte contre les abus doit être interprétée strictement et s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. |
(7) Le droit de transformer une société existante établie dans un État membre en une société d’un autre État membre ne peut, en aucun cas, être utilisé à des fins abusives telles que le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers minoritaires ou des règles sur la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les entreprises n’utilisent pas la procédure de transformation transfrontalière pour créer des montages artificiels. La procédure prévue par la présente directive a pour objectif de protéger le pouvoir discrétionnaire des États membres d’imposer aux entreprises des obligations en matière de fiscalité sur les bénéfices des sociétés et de représentation des travailleurs. Les États membres peuvent, au cas par cas, conclure que les transformations, fusions et scissions constituent un montage artificiel et peuvent décider sur cette base de ne pas les autoriser. Pour toute dérogation à un droit fondamental ou à une liberté fondamentale, la lutte contre les abus doit être interprétée strictement et s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel commun définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. Dans le cadre de la lutte contre les abus éventuels dans le domaine fiscal, des dispositions de lutte contre les pratiques d’évasion fiscale, comme la directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 établissant les règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, ont déjà été adoptées au niveau européen. En cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière, les États membres doivent veiller à ce qu’une société qui prévoit une telle transformation respecte ces dispositions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) La présente directive n’exerce pas de pression à la baisse sur les taux nationaux d’imposition des sociétés, les systèmes fiscaux nationaux et la représentation obligatoire des travailleurs au niveau du conseil, ce qui est fondamental pour les systèmes de gouvernance des entreprises de nombreux États membres. Elle vise à faciliter la liberté d’établissement subordonnée à l’exercice d’une véritable activité économique dans l’État membre de destination. Lorsqu’une entreprise ne peut pas prouver l’existence d’une véritable activité économique dans l’État membre de destination, un État membre peut déclarer que la transformation constitue un montage artificiel et décider de ne pas l’autoriser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Compte tenu de la complexité des transformations transfrontalières et de la multitude des intérêts concernés, il y a lieu de prévoir un contrôle ex ante afin de créer une sécurité juridique. À cet effet, il convient d’établir une procédure structurée et à plusieurs niveaux selon laquelle les autorités compétentes de l’État membre de départ et de destination s’assurent qu’une décision sur l’approbation d’une transformation transfrontalière est prise de manière équitable, objective et non-discriminatoire sur la base de tous les éléments pertinents et en tenant compte de tous les intérêts publics légitimes, en particulier, la protection des travailleurs, des associés et des créanciers. |
(9) Compte tenu de la complexité des transformations transfrontalières et de la multitude des intérêts concernés, il y a lieu de prévoir un contrôle ex ante afin de créer une sécurité juridique. À cet effet, il convient d’établir une procédure structurée et à plusieurs niveaux selon laquelle les autorités compétentes de l’État membre de départ et de destination s’assurent qu’une décision sur l’approbation d’une transformation transfrontalière est prise de manière équitable, objective et non-discriminatoire sur la base de tous les éléments pertinents et en tenant compte de tous les intérêts publics légitimes, en particulier, la protection des travailleurs, des associés et des créanciers. Il y a également lieu de prévoir des procédures pour les cas où des informations supplémentaires sont disponibles après la transformation, mais où on se demande si celle-ci n’a pas été effectuée de manière abusive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans la procédure de transformation transfrontalière, la société devrait divulguer le projet de transformation transfrontalière contenant les informations les plus importantes sur la transformation transfrontalière proposée, y compris la nouvelle forme de société envisagée, l’instrument de constitution et le calendrier proposé pour la transformation. Les associés, les créanciers et les travailleurs de la société qui procède à la transformation transfrontalière doivent être avertis et mis en mesure de soumettre des commentaires concernant la transformation proposée. |
(10) Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans les procédures de transformation transfrontalière, la société devrait divulguer le projet de transformation transfrontalière contenant les informations les plus importantes sur la transformation transfrontalière proposée, y compris la nouvelle forme de société envisagée et la justification de la transformation, l’instrument de constitution et le calendrier proposé pour la transformation. Les associés, les créanciers, les syndicats et les travailleurs de la société qui procède à la transformation transfrontalière doivent être avertis et mis en mesure de soumettre des commentaires concernant la transformation proposée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 bis) Les entreprises qui souhaitent tirer pleinement avantage du marché intérieur au moyen de transformations transfrontalières se soumettent en retour à un niveau de transparence adéquat et de bonne gouvernance d’entreprise. La publication d’informations pays par pays constitue un instrument efficace et approprié pour accroître la transparence des activités des entreprises multinationales et permettre au public d’évaluer leur impact sur l’économie réelle. Ces informations permettront également d’améliorer la capacité des actionnaires à évaluer correctement les risques pris par les entreprises, de développer des stratégies d’investissement fondées sur des informations exactes et de renforcer la capacité des décideurs politiques à évaluer l’efficacité et les incidences des dispositions législatives nationales. Par conséquent, un ensemble d’informations financières doit être publié avant que l’opération transfrontalière ne soit effectuée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Afin d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de transformation et dans les rapports adressés aux associés et aux travailleurs et afin de fournir les éléments factuels nécessaires pour apprécier si la transformation proposée constitue un montage artificiel, il devrait être exigé qu’un rapport d’expert indépendant soit établi aux fins de l’évaluation de la transformation transfrontalière proposée. Afin de garantir l’indépendance de l’expert, celui-ci devrait être nommé par l’autorité compétente à la demande de l’entreprise. Dans ce contexte, le rapport d’expert devrait comprendre toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de départ de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la transformation. À cette fin, l’expert devrait être en mesure d’obtenir toutes les informations et tous les documents pertinents de l’entreprise et effectuer toutes les investigations nécessaires pour rassembler toutes les preuves requises. L’expert devrait utiliser les informations, notamment le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan, collectées par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres. Toutefois, afin de protéger toute information confidentielle, y compris les secrets d’affaires de la société, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final de l’expert qui serait lui-même disponible publiquement. |
(13) Afin d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de transformation et de fusion et dans le rapport adressé aux associés et aux travailleurs et afin de fournir les éléments factuels nécessaires pour apprécier si la transformation proposée constitue un montage artificiel, il devrait être exigé que l’autorité compétente réalise l’évaluation de la transformation et de la fusion transfrontalière proposée. Dans ce contexte, l’entreprise devrait présenter toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de départ de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la transformation. À cette fin, l’autorité compétente devrait être en mesure d’obtenir toutes les informations et tous les documents pertinents de l’entreprise et effectuer toutes les investigations nécessaires pour rassembler toutes les preuves requises. L’autorité compétente de l’État membre de départ peut également, à cet égard, poser des questions à l’autorité compétente de l’État membre de destination. L’autorité compétente doit utiliser les informations, notamment le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan, collectées par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres. Toutefois, afin de protéger toute information confidentielle, y compris les secrets d’affaires de la société, ces informations ne devraient pas être rendues accessibles au public. En revanche, elles devraient être mises à la disposition de l’autorité compétente et, s’il y a lieu en vertu du droit national, des représentants des travailleurs, conformément aux exigences de confidentialité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Afin d’éviter des coûts et des charges disproportionnés pour les plus petites sociétés qui effectuent des scissions transfrontalières, les micro et petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission6, devraient être exemptées de l’obligation de produire rapport d’un expert indépendant. Cependant, ces sociétés peuvent recourir à un rapport d’expert indépendant pour éviter les frais de contentieux avec les créanciers. |
(14) Afin d’éviter des coûts et des charges disproportionnés pour les plus petites sociétés qui effectuent des scissions transfrontalières, les micro et petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE45 de la Commission, devraient être exemptées de l’obligation d’obtenir une évaluation des autorités compétentes. Cependant, ces sociétés peuvent recourir à une telle évaluation pour éviter les frais de contentieux avec les créanciers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).; |
6 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Sur la base du projet de transformation et des rapports, l’assemblée générale des associés de la société devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision d’effectuer la transformation soit collective. En outre, les associés devraient également avoir le droit de voter sur toutes les dispositions prises en ce qui concerne la participation des travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit lors de l’assemblée générale. |
(15) Sur la base du projet de transformation et des rapports, l’assemblée générale des associés de la société devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision d’effectuer la transformation soit collective. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Il convient que les associés possédant le droit de vote et qui n’ont pas voté pour approuver le projet de transformation et que ceux qui ne possèdent pas le droit de vote et ne pouvaient pas présenter leur point de vue, se voient accorder le droit de se retirer de la société. Ces associés devraient pouvoir quitter l’entreprise et recevoir une soulte en espèces pour leurs actions équivalente à la valeur de leurs actions. De plus, ils devraient avoir le droit de contester devant un tribunal le calcul et l’adéquation de cette soulte offerte en espèces. |
(16) Il convient que les associés s’étant expressément opposés au projet de transformation se voient accorder le droit de se retirer de la société. Ces associés devraient pouvoir quitter l’entreprise et recevoir une soulte en espèces pour leurs actions équivalente à la valeur de leurs actions. De plus, les associés qui ont refusé la proposition de compensation en espèces parce qu’ils estiment que son montant n’est pas adéquat devraient avoir le droit de contester devant un tribunal le calcul et l’adéquation de cette soulte offerte en espèces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est plus approprié de limiter ce droit aux seuls associés qui se sont expressément opposés au projet de fusion. En outre, on peut se demander s’il est juste qu’un associé qui a accepté la proposition de compensation en espèces puisse demander un contrôle juridictionnel alors qu’il s’est retiré de la société après avoir accepté la proposition. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) Afin d’assurer aux créanciers une protection appropriée dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans son projet de transformation transfrontalière, les créanciers peuvent demander à l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre de départ de fournir des garanties adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une transformation transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où un expert indépendant viendrait à conclure qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que les créanciers subissent un préjudice ou lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société transformée ou être couverts par une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être exercé dans la même juridiction que la demande initiale. La protection des créanciers prévue par la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la législation nationale de l’État membre de départ en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale. |
(18) Afin d’assurer aux créanciers une protection appropriée dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans son projet de transformation transfrontalière, les créanciers peuvent demander à l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre de départ de fournir des garanties adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une transformation transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société transformée ou être couverts par une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être exercé dans la même juridiction que la demande initiale. La protection des créanciers prévue par la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la législation nationale de l’État membre de départ en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) Afin de garantir que la transformation transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsque la société qui procède à la transformation transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs dans l’État membre de départ, la société devrait être tenue de prendre une forme juridique permettant l’exercice de cette participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l’organe de gestion ou de surveillance approprié de la société dans l’État membre de destination. En outre, une négociation de bonne foi entre l’entreprise et ses travailleurs devrait, dans un tel cas, avoir lieu suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de l’entreprise à effectuer une transformation transfrontalière en préservant les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution convenue ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de trois ans. |
(19) Afin de garantir que la transformation transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsque la société qui procède à la transformation transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs dans l’État membre de départ, la société devrait être tenue de prendre une forme juridique permettant l’exercice d’une telle participation équivalente, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l’organe de gestion ou de surveillance approprié de la société dans l’État membre de destination. En outre, une négociation de bonne foi entre l’entreprise et ses travailleurs devrait, dans un tel cas, avoir lieu en temps utile avant la transformation, suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de l’entreprise à effectuer une transformation transfrontalière en préservant les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution convenue ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de dix ans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs par le biais d’une transformation transfrontalière, la société qui procède à une transformation enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une transformation transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. |
(20) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs par le biais d’une transformation transfrontalière, la société qui procède à une transformation enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une transformation transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut au minimum aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des transformations transfrontalières, les États membres de départ et de destination devraient désigner les autorités compétentes pertinentes. En particulier, les autorités compétentes des États membres de départ devraient pouvoir délivrer un certificat préalable à la transformation sans lequel les autorités compétentes de l’État membre de destination ne devraient pas pouvoir mener à bien la procédure de transformation transfrontalière. |
(21) Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des transformations transfrontalières, les États membres de départ et de destination devraient désigner les autorités compétentes pertinentes. En particulier, les autorités compétentes des États membres de départ devraient pouvoir délivrer un certificat préalable à la transformation sans lequel les autorités compétentes de l’État membre de destination ne devraient pas pouvoir mener à bien la procédure de transformation transfrontalière. La Commission prépare et publie une liste des autorités compétentes nationales des États membres. Les autorités compétentes des États membres sont censées collaborer dans les cas de transformations transfrontalières. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) La délivrance du certificat préalable à la transformation par l’État membre de départ devrait être contrôlée afin de garantir la légalité de la transformation transfrontalière de la société. L’autorité compétente de l’État membre de départ devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la transformation dans un délai d’un mois à compter de la demande de la société, sauf si elle a des raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel visant à obtenir des avantages fiscaux injustifiés ou portant atteinte aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des membres. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe des raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel. Pour établir leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs énoncés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs de l’évaluation globale et ne devraient pas être considérés séparément. Pour éviter de surcharger les sociétés en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de deux mois après que la société soit informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. |
(22) La délivrance du certificat préalable à la transformation par l’État membre de départ devrait être contrôlée afin de garantir la légalité de la transformation transfrontalière de la société. L’autorité compétente de l’État membre de départ devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la transformation dans un délai de deux mois à compter de la demande de la société, sauf si elle a des raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais uniquement au cas par cas, lorsqu’il existe des raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel. Pour établir leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs énoncés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs de l’évaluation globale et ne devraient pas être considérés séparément. Pour éviter de surcharger les sociétés en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de trois mois après que la société soit informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. Lorsqu’elle est terminée, l’évaluation de l’État membre de départ est transmise à l’autorité compétente de l’État membre de destination. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) Après avoir reçu un certificat préalable à la transformation, et après avoir vérifié que les conditions d’incorporation dans l’État membre de destination sont remplies, les autorités compétentes de l’État membre de destination doivent immatriculer la société dans le registre de cet État membre. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre de départ radie la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour l’autorité compétente de l’État membre de destination de contester l’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la transformation. Suite à la transformation transfrontalière, la société transformée devrait conserver sa personnalité juridique, ses éléments d’actif et de passif et tous ses droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions. |
(23) Après avoir reçu un certificat préalable à la transformation, et après avoir vérifié que les conditions d’incorporation dans l’État membre de destination sont remplies, les autorités compétentes de l’État membre de destination doivent immatriculer la société dans le registre de cet État membre. L’État membre de destination devrait également vérifier le ou les derniers bénéficiaires effectifs de la société transformée sur la base des informations reçues. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre de départ radie la société de son propre registre. Il devrait être possible pour l’autorité compétente de l’État membre de destination de contacter l’autorité compétente de l’État membre de départ et de lui poser des questions sur l’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la transformation, notamment pour éviter un montage artificiel. L’autorité compétente de l’État membre de départ répond sans retard injustifié à ces questions. Suite à la transformation transfrontalière, la société transformée devrait conserver sa personnalité juridique, ses éléments d’actif et de passif et tous ses droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) L’évaluation de la mise en œuvre des règles sur les fusions transfrontalières dans les États membres a montré que le nombre de fusions transfrontalières dans l’Union avait considérablement augmenté. Toutefois, cette évaluation a également révélé certaines insuffisances concernant spécifiquement la protection des créanciers et la protection des actionnaires ainsi que l’absence de procédures simplifiées qui entravent la pleine efficacité et l’efficience de ces règles sur les concentrations transfrontalières. |
(26) L’évaluation de la mise en œuvre des règles sur les fusions transfrontalières dans les États membres a montré que le nombre de fusions transfrontalières dans l’Union avait considérablement augmenté. Toutefois, cette évaluation a également révélé certaines insuffisances concernant spécifiquement la protection des créanciers, des actionnaires et des travailleurs ainsi que l’absence de procédures simplifiées qui entravent la pleine efficacité et l’efficience de ces règles sur les concentrations transfrontalières. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) Afin de renforcer davantage la procédure de fusion transfrontalière en vigueur, il est nécessaire de simplifier les règles de fusion, le cas échéant, tout en veillant à ce que les parties prenantes, et en particulier les travailleurs, bénéficient d’une protection adéquate. Par conséquent, les règles existantes en matière de fusions transfrontalières devraient être modifiées afin d’obliger les organes de gestion ou d’administration des sociétés qui fusionnent à établir des rapports distincts détaillant les aspects juridiques et économiques que la fusion transfrontalière revêt pour les membres et les travailleurs. L’obligation pour l’organe de gestion ou d’administration de la société d’établir un rapport destiné aux membres peut cependant être levée lorsque ces membres sont déjà informés des aspects juridiques et économiques de la fusion proposée. Cependant, le rapport établi à l’intention des employés ne peut être supprimé que si les sociétés qui fusionnent et leurs filiales n’ont pas d’employés autres que ceux qui font partie de l’organe de gestion ou d’administration. |
(28) Afin de renforcer davantage la procédure de fusion transfrontalière en vigueur, il est nécessaire de simplifier les règles de fusion, le cas échéant, tout en veillant à ce que les parties prenantes, et en particulier les travailleurs, bénéficient d’une protection adéquate. Par conséquent, les règles existantes en matière de fusions transfrontalières devraient être modifiées afin d’obliger les organes de gestion ou d’administration des sociétés qui fusionnent à établir un rapport distincts détaillant les aspects juridiques et économiques que la fusion transfrontalière revêt pour les membres et les travailleurs et justifiant cette fusion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) En outre, afin d’améliorer la protection accordée aux travailleurs de la ou des sociétés qui fusionnent, les travailleurs ou leurs représentants peuvent donner leur avis sur le rapport d’entreprise en exposant les implications que la fusion transfrontalière représente pour eux. La fourniture du rapport devrait être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE9, de la directive 2002/14/CE ou de la directive 2009/38/CE du Conseil. |
(29) En outre, afin d’améliorer la protection accordée aux travailleurs de la ou des sociétés qui fusionnent, les travailleurs ou leurs représentants donnent leur avis sur le rapport d’entreprise en exposant les implications que la fusion transfrontalière représente pour eux. La fourniture du rapport devrait être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE9, de la directive 2002/14/CE ou de la directive 2009/38/CE du Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9Directive 2001/23/CEE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). |
9Directive 2001/23/CEE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 29 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(29 bis) Les entreprises qui souhaitent tirer pleinement avantage du marché intérieur au moyen de fusions transfrontalières se soumettent en retour à un niveau de transparence adéquat et de bonne gouvernance d’entreprise. La publication d’informations pays par pays constitue un instrument efficace et approprié pour accroître la transparence des activités des entreprises multinationales et permettre au public d’évaluer leur impact sur l’économie réelle. Ces informations permettront également d’améliorer la capacité des actionnaires à évaluer correctement les risques pris par les entreprises, de développer des stratégies d’investissement fondées sur des informations exactes et de renforcer la capacité des décideurs politiques à évaluer l’efficacité et les incidences des dispositions législatives nationales. Par conséquent, un ensemble d’informations financières doit être publié avant que la fusion transfrontalière ne soit effectuée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 29 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(29 ter) Afin de prévenir les conflits d’intérêts entre les membres de l’organe de direction et l’intérêt de la société, ceux-ci ne devraient pas être autorisés à bénéficier financièrement de la fusion sous la forme d’une rémunération variable, de primes ou d’une hausse du prix des actions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 30 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(30 bis) Afin d’éviter des coûts et des charges disproportionnés pour les plus petites sociétés qui effectuent des fusions transfrontalières, les micro et petites entreprises, telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, devraient être exemptées de l’obligation d’obtenir une évaluation des autorités compétentes. Cependant, ces sociétés peuvent recourir à une telle évaluation pour éviter les frais de contentieux avec les créanciers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) Le manque d’harmonisation des garanties pour les associés ou les créanciers a été identifié par différentes parties prenantes comme étant un obstacle aux fusions transfrontalières. Quel que soit l’État membre dans lequel sont situées les sociétés qui fusionnent, les associés et les créanciers devraient bénéficier du même niveau de protection. Cela est sans préjudice des règles des États membres en matière de protection des créanciers ou des actionnaires qui ne relèvent pas du champ d’application des mesures harmonisées, telles que les exigences de transparence. |
(31) Le manque d’harmonisation des garanties pour les associés, les créanciers ou les travailleurs a été identifié par différentes parties prenantes comme étant un obstacle aux fusions transfrontalières. Quel que soit l’État membre dans lequel sont situées les sociétés qui fusionnent, les associés, les travailleurs et les créanciers devraient bénéficier du même niveau de protection. Cela est sans préjudice des règles des États membres en matière de protection des créanciers, des travailleurs ou des actionnaires qui ne relèvent pas du champ d’application des mesures harmonisées, telles que les exigences de transparence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35) Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le projet commun de fusion transfrontalière, les créanciers lésés par la fusion transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre des sociétés qui fusionnent pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une fusion transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où un expert indépendant viendrait à conclure qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que les créanciers subissent un préjudice ou lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société fusionnée ou la garantie d’un tiers pour une valeur équivalente à la créance initiale du créancier et qui relèvent de la même juridiction que la demande initiale. |
(35) Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le projet commun de fusion transfrontalière, les créanciers lésés par la fusion transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre des sociétés qui fusionnent pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une fusion transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société fusionnée ou la garantie d’un tiers pour une valeur équivalente à la créance initiale du créancier et qui relèvent de la même juridiction que la demande initiale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(40) Le droit permettant aux sociétés d’effectuer une scission transfrontalière peut, dans certaines circonstances, être utilisé à des fins abusives telles que le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers ou des associés ou des règles relatives à la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les sociétés n’utilisent pas la procédure de scission transfrontalière pour créer des montages artificiels visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. En tant que dérogation à une liberté fondamentale, la lutte contre les abus doit être interprétée strictement et s’appuyer sur une évaluation individuelle de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. |
(40) Le droit permettant aux sociétés d’effectuer une scission transfrontalière ne peut en aucun cas être utilisé à des fins abusives telles que le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers ou des associés ou des règles relatives à la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les sociétés n’utilisent pas la procédure de scission transfrontalière pour créer des montages artificiels. Toute dérogation à un droit fondamental ou à une liberté fondamentale, la lutte contre les abus doit être interprétée strictement et doit s’appuyer sur une évaluation individuelle de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel commun définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive Considérant 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(44) Afin de fournir des informations à ses travailleurs, la société scindée devrait établir un rapport expliquant les implications que la scission transfrontalière proposée comporte pour les travailleurs. Le rapport devrait en particulier exposer les implications de la scission transfrontalière proposée en matière de sauvegarde des emplois des travailleurs, préciser si un changement important dans les relations de travail et les lieux d’implantation des sociétés est susceptible de se produire et indiquer la façon dont chacun de ces facteurs concernerait des filiales de la société. La fourniture du rapport doit être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE du Conseil, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil. |
(44) Afin de fournir des informations à ses travailleurs, la société scindée devrait établir un rapport expliquant les implications que la scission transfrontalière proposée comporte pour les travailleurs. Le rapport devrait en particulier exposer les implications de la scission transfrontalière proposée en matière de sauvegarde des emplois des travailleurs, préciser si un changement important dans les relations de travail et les lieux d’implantation des sociétés est susceptible de se produire et indiquer la façon dont chacun de ces facteurs concernerait des filiales de la société. La fourniture du rapport doit être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE du Conseil, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil. Les travailleurs de la société qui procède à la scission transfrontalière doivent être avertis bien à l’avance afin d’être en mesure de soumettre des commentaires concernant la scission proposée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive Considérant 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(45) Afin de garantir l’exactitude des informations contenues dans le projet de scission et dans les rapports adressés aux associés et aux travailleurs et afin de fournir les éléments factuels nécessaires pour évaluer si la scission proposée constitue un montage artificiel qui ne peut être autorisé, il devrait être exigé qu’un rapport d’expert indépendant soit établi afin d’évaluer la scission transfrontalière proposée. Afin de garantir l’indépendance de l’expert, celui-ci devrait être désigné par l’autorité compétente, à la suite d’une demande de l’entreprise. Dans ce contexte, le rapport d’expert devrait présenter toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la scission. À cette fin, l’expert devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements et documents pertinents de l’entreprise et effectuer toutes les enquêtes nécessaires afin de recueillir toutes les preuves requises. L’expert doit utiliser les informations, notamment le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires de l’entreprise, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final de l’expert qui serait lui-même accessible au public. |
(45) Afin de garantir l’exactitude des informations contenues dans le projet de scission et dans les rapports adressés aux associés et aux travailleurs et afin de fournir les éléments factuels nécessaires pour évaluer si la scission proposée constitue un montage artificiel qui ne peut être autorisé, l’autorité compétente devrait être tenue d’évaluer la scission proposée. Dans ce contexte, le rapport devrait présenter toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la scission. À cette fin, l’autorité compétente devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements et documents pertinents de l’entreprise et effectuer toutes les enquêtes nécessaires afin de recueillir toutes les preuves requises. L’autorité compétente doit utiliser les informations, notamment le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan, collectées par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres. Toutefois, afin de protéger toute information confidentielle, y compris les secrets d’affaires de la société, ces informations ne devraient pas être rendues accessibles au public. En revanche, elles devraient être mises à la disposition de l’autorité compétente et, s’il y a lieu en vertu du droit national, des représentants des travailleurs, conformément aux exigences de confidentialité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de directive Considérant 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50) Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le cadre du projet de scission transfrontalière, les créanciers lésés par la scission transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre de la société qui fait l’objet de la scission pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une scission transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où un expert indépendant viendrait à conclure qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que les créanciers subissent un préjudice ou lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement contre la société issue de la scission ou contre une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être porté devant la même juridiction que la demande initiale. La protection contre les créanciers prévue par la présente directive devrait être sans préjudice de la législation nationale de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale. |
(50) Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le cadre du projet de scission transfrontalière, les créanciers lésés par la scission transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre de la société qui fait l’objet de la scission pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une scission transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où les créanciers se voient offrir un droit de paiement contre la société issue de la scission ou contre une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être porté devant la même juridiction que la demande initiale. La protection contre les créanciers prévue par la présente directive devrait être sans préjudice de la législation nationale de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de directive Considérant 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(52) La délivrance du certificat préalable à la scission par l’État membre de la société scindée doit être examinée afin de garantir la légalité de la scission transfrontalière. L’autorité compétente devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la scission dans un délai d’un mois à compter de la demande de la société, sauf si elle nourrit de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Pour éviter de surcharger les entreprises en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de deux mois après que l’entreprise a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. |
(52) La délivrance du certificat préalable à la scission par l’État membre de la société scindée doit être examinée afin de garantir la légalité de la scission transfrontalière. L’autorité compétente devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la scission dans un délai de deux mois à compter de la demande de la société, sauf si elle nourrit des préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe des préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Pour éviter de surcharger les entreprises en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de trois mois après que l’entreprise a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. Lorsqu’elle est terminée, l’évaluation de l’État membre de départ est transmise à l’autorité compétente de l’État membre de destination. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de directive Considérant 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(58) Les dispositions de la présente directive n’affectent pas les dispositions légales ou administratives, y compris l’application des règles fiscales applicables aux transformations, fusions et scissions transfrontalières, de droit national se rapportant aux impôts des États membres ou à leurs subdivisions territoriales et administratives. |
(58) Les dispositions de la présente directive n’affectent pas les dispositions légales ou administratives, y compris l’application des règles fiscales applicables aux transformations, fusions et scissions transfrontalières, de droit national se rapportant aux impôts des États membres ou à leurs subdivisions territoriales et administratives. Les États membres de départ ont ainsi le droit d’imposer des taxes sur les réserves latentes des sociétés qui quittent leur territoire et qui n’ont pas encore été imposées dans l’État membre de départ, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de directive Considérant 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(63) La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer»52, cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères - l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’UE et elle devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles autres actions. |
(63) La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Cette évaluation doit accorder une attention particulière à l’incidence de la présente directive en matière de détection et de prévention des cas de transformations, fusions ou scissions transfrontalières représentant des montages artificiels. La Commission devrait consulter les partenaires sociaux européens. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer»52, cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères — l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’UE — et elle devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles autres actions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 JO L 123 du 12.5. 2016, p. 1. |
52 JO L 123 du 12.5. 2016, p. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32017L1132) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 ter – alinéa unique – point 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’exclusion générale d’une transformation ou d’une scission des sociétés faisant l’objet d’une procédure de restructuration va trop loin, étant donné que la transformation ou la division en tant que telle peut servir l’objectif de la restructuration/la prévention de l’insolvabilité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 2 – point c ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 45 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’exclusion générale d’une transformation ou d’une scission des sociétés faisant l’objet d’une procédure de restructuration va trop loin, étant donné que la transformation ou la division en tant que telle peut servir l’objectif de la restructuration/la prévention de l’insolvabilité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 47 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies –paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 49 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 50 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point j bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point j ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point j quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point j quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point j sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il serait plus sensé, du point de vue des coûts, de fusionner les rapports de l’organe de direction ou d’administration en un unique rapport, d’autant plus que chacun des deux rapports doit être rendu accessible aussi bien aux associés qu’aux salariés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 58 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 62 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La déclaration complémentaire facilitera l’évaluation correcte par les autorités compétentes afin d’éviter que des montages artificiels ne soient mis en place afin d’obtenir des avantages fiscaux indus ou de violer les droits des travailleurs, des créanciers ou des actionnaires minoritaires. Elle demeure cohérente avec la mise en œuvre, tout en la soutenant, de l’imposition des plus-values en cas de transfert d’actifs, de résidence fiscale ou d’établissement stable, comme le prévoit la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’échéance proposée s’écarte de la disposition correspondante pour les fusions transfrontalières. Les délais pour toutes les mesures de restructuration devraient être harmonisés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 65 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 67 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 4 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 68 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 septies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suppression, puisque l’article 86 septies est intégré dans l’article 86 sexies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 70 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 71 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 72 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 73 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 76 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 77 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 79 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 80 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 81 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 82 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 4 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette modification vise à assurer la cohérence avec la proposition de directive (COM (2018) 239 final) relative à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 83 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 4 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le terme «suspicion de fraude» a des significations différentes selon les États membres. On peut en outre se demander si la formulation proposée couvre toutes les situations envisagées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 84 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le terme «suspicion de fraude» a des significations différentes selon les États membres. On peut en outre se demander si la formulation proposée couvre toutes les situations envisagées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 86 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 decies – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 87 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 decies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 88 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 decies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 89 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est plus approprié de limiter ce droit, comme le prévoit d’ailleurs déjà l’article 86 sexies, paragraphe 2, point c), aux associés qui se sont expressément opposés à la décision de transformation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 90 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il serait préférable de prévoir un délai unique pour tous les actionnaires. En outre, on peut se demander pourquoi un actionnaire qui a accepté l’offre de règlement en espèces peut demander un contrôle juridictionnel, bien que ce membre quitte la société après acceptation de l’offre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 91 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 duodecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 92 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 duodecies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La notion de «non-satisfaction» laisse une marge d’interprétation subjective aux créanciers. Le concept «désavantagé» est ici plus approprié. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 93 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 duodecies – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 94 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 4 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La forme correcte est «destination Member States» dans la formulation anglaise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 95 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurer la cohérence avec la directive (UE) 2017/1132 relative à la fusion transfrontalière, notamment son article 127, paragraphe 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 96 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 97 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est plus utile de faire référence à l’article 86 nonies pour la publication. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 98 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette modification vise à assurer la cohérence avec la proposition de directive (COM (2018) 239 final) relative à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 99 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le terme «suspicion de fraude» a des significations différentes selon les États membres. Il est douteux que l’article proposé couvre toutes les situations envisagées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 100 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 101 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 102 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 103 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 104 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quindecies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 105 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quindecies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 106 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexdecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On peut se demander pourquoi la possibilité d’un recours juridictionnel ne devrait pas également exister pour les cas dans lesquels le certificat préalable est délivré par une juridiction. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 107 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexdecies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 108 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 septdecies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurer la cohérence avec la directive (UE) 2017/1132 relative à la fusion transfrontalière, notamment son article 127, paragraphe 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 109 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 septdecies – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette modification vise à assurer la cohérence avec la proposition de directive (COM (2018) 239 final) relative à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 110 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 septdecies– paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 111 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 septdecies – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 112 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 vicies bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 113 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 unvicies – alinéa unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est nécessaire de clarifier qu’il existe une responsabilité à l’égard des membres et des créanciers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 114 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 unvicies – alinéa unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 115 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 duovicies – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 116 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 119 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32017L1132) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 117 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 Directive (UE) 2017/1132 Article 120 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 118 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 Directive (UE) 2017/1132 Article 120 – paragraphe 4 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 119 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 Directive (UE) 2017/1132 Article 120 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 120 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 Directive (UE) 2017/1132 Article 120 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 121 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau) Règlement (UE) 2017/1132 Article 120 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 122 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 1 – points l bis à 1 septies (nouveaux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 123 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c bis (nouveau) Règlement (UE) 2017/1132 Article 122 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 124 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (UE) 2017/1132 Article 122 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La date comptable doit précéder la date de prise d’effet de la fusion puisque les organes de la société transférée doivent encore être opérationnels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 125 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 123 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 126 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 123 – paragraphe 4 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 127 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 123 – paragraphe 4 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 128 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 123 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 129 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 123 – paragraphe 4 – alinéa 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 130 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 123 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 131 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il serait plus sensé, du point de vue des coûts, de fusionner les rapports de l’organe de direction ou d’administration en un unique rapport, d’autant plus que chacun des deux rapports doit être rendu accessible aussi bien aux associés qu’aux salariés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 132 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 133 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 134 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 135 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 136 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 137 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 138 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 139 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 140 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 141 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 10 Directive (UE) 2017/1132 «Article 124 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 142 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 Directive (UE) 2017/1132 Article 125 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 143 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau) Règlement (UE) 2017/1132 Article 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 144 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive (UE) 2017/1132 Article 126 bis – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 145 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive (UE) 2017/1132 Article 126 ter – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 146 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point -a (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 127 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 147 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 –point 14 – point a Directive (UE) 2017/1132 Article 127 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32017L1132) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 148 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – point b Directive (UE) 2017/1132 Article 128 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 149 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 19 Règlement (UE) 2017/1132 Article 133 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 150 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau) Règlement (UE) 2017/1132 Article 133 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 151 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 ter – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 152 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quater – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’exclusion générale d’une transformation ou d’une scission des sociétés faisant l’objet d’une procédure de restructuration va trop loin, étant donné que la transformation ou la division en tant que telle peut servir l’objectif de la restructuration/la prévention de l’insolvabilité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 153 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’exclusion générale d’une transformation ou d’une scission des sociétés faisant l’objet d’une procédure de restructuration va trop loin, étant donné que la transformation ou la division en tant que telle peut servir l’objectif de la restructuration/la prévention de l’insolvabilité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 154 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 155 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 156 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – points r bis à r octies (nouveaux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 157 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 158 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 septies – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La date comptable doit précéder la date de prise d’effet de la fusion, puisque les organes de la société sortante doivent encore être opérationnels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 159 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il serait plus sensé, du point de vue des coûts, de fusionner les rapports de l’organe de direction ou d’administration en un unique rapport, d’autant plus que chacun des deux rapports doit être rendu accessible aussi bien aux associés qu’aux salariés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 160 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les rapports visent non seulement à protéger les intérêts des actionnaires, mais peuvent également s’avérer utiles pour déterminer si la structure artificielle a été mise en place pour obtenir des avantages fiscaux indus ou porter atteinte aux droits des travailleurs, des créanciers ou des actionnaires minoritaires au titre des dispositions du droit, ainsi qu’aux droits contractuels visés à l’article 86 quater, paragraphe 3, et à l’article 160 quinquies, paragraphe 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 161 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 162 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 163 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 2 – point e ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 164 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 2 – point e quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 165 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La déclaration complémentaire facilitera l’évaluation correcte par les autorités afin d’éviter que des montages artificiels ne soient mis en place afin d’obtenir des avantages fiscaux indus ou de violer les droits des travailleurs, des créanciers ou des actionnaires minoritaires. Elle demeure cohérente avec la mise en œuvre, tout en la soutenant, de l’imposition des plus-values en cas de transfert d’actifs, de résidence fiscale ou d’établissement stable, comme le prévoit la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 166 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 167 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 168 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 169 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 170 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 4 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 171 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 nonies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suppression, puisque l’article 160 nonies est intégré dans l’article 160 octies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 172 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 173 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La directive (UE) 2017/1132 ne prévoit pas jusqu’ici de délai pour demander la désignation de l’expert. Les délais devraient être harmonisés ici aussi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 174 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 175 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 176 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 177 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 178 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 3 – point e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 179 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 3 – point f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 180 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 181 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 182 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 183 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 184 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 4 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette modification vise à assurer la cohérence avec la proposition de directive (COM (2018) 239 final) relative à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 185 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 4 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le terme «suspicion de fraude» a des significations différentes selon les États membres. Il est douteux que l’article proposé couvre toutes les situations envisagées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 186 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 187 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 188 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quaterdecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 189 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quaterdecies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La notion de «non-satisfaction» laisse une marge d’interprétation subjective aux créanciers. Il est préférable d’utiliser le concept de «désavantagé», qui est objectivement démontrable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 190 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quaterdecies – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 191 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 192 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurer la cohérence avec la directive (UE) 2017/1132 relative à la fusion transfrontalière, notamment son article 127, paragraphe 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 193 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 194 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est plus utile de faire référence à l’article 86 nonies pour la publication. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 195 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette modification vise à assurer la cohérence avec la proposition de directive (COM (2018) 239 final) relative à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 196 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le terme «suspicion de fraude» a des significations différentes selon les États membres. Il est douteux que l’article proposé couvre toutes les situations envisagées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 197 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 198 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 199 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 200 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 7 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 201 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexdecies – paragraphe 7 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 202 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 septdecies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 203 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 septdecies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 204 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octodecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On peut se demander pourquoi la possibilité d’un recours juridictionnel ne devrait pas également exister pour les cas dans lesquels le certificat préalable est délivré par une juridiction. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 205 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octodecies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 206 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 novodecies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurer la cohérence avec la directive (UE) 2017/1132 relative à la fusion transfrontalière, notamment son article 127, paragraphe 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 207 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 novodecies – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette modification vise à assurer la cohérence avec la proposition de directive (COM (2018) 239 final) relative à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 208 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 novodecies – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 209 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 novodecies – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 210 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 vicies – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 211 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 duovicies bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 212 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 tervicies – alinéa1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 213 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 tervicies – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 214 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. La Commission procède, au plus tard cinq ans à compter du … [OP, veuillez insérer la date de fin de la période de transposition de la présente directive], à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport présentant ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport, en lui communiquent notamment des données sur le nombre de transformations, de fusions et de scissions transfrontalières, leur durée et les coûts y afférents. |
1. La Commission procède, au plus tard cinq ans à compter du … [OP, veuillez insérer la date de fin de la période de transposition de la présente directive], à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport présentant ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Cette évaluation doit accorder une attention particulière à l’incidence de la présente directive en matière de détection et de prévention des cas de transformations, fusions ou scissions transfrontalières représentant des montages artificiels. La Commission européenne consulte les partenaires sociaux européens. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport, en lui communiquent notamment des données sur le nombre de transformations, de fusions et de scissions transfrontalières, leur durée et les coûts y afférents. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Transformations, fusions et scissions transfrontalières |
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Références |
COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 28.5.2018 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ECON 28.5.2018 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Olle Ludvigsson 31.5.2018 |
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Examen en commission |
29.8.2018 |
8.10.2018 |
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Date de l’adoption |
18.10.2018 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
36 1 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Andreas Schwab, Lieve Wierinck |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Aleksander Gabelic, Bogdan Brunon Wenta |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
36 |
+ |
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ALDE |
Thierry Cornillet, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck |
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ECR |
Sander Loones, Bernd Lucke |
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GUE/NGL |
Marisa Matias, Martin Schirdewan |
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PPE |
Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Werner Langen, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Bogdan Brunon Wenta |
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S&D |
Hugues Bayet, Pervenche Berès, Giuseppe Ferrandino, Aleksander Gabelic, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker |
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Verts/ALE |
Sven Giegold, Molly Scott Cato |
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1 |
- |
|
ENF |
Gerolf Annemans |
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2 |
0 |
|
EFDD |
Bernard Monot, Marco Valli |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Transformations, fusions et scissions transfrontalières |
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Références |
COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD) |
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Date de la présentation au PE |
25.4.2018 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 28.5.2018 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ECON 28.5.2018 |
EMPL 28.5.2018 |
IMCO 28.5.2018 |
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Avis non émis Date de la décision |
IMCO 19.6.2018 |
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Commissions associées Date de l’annonce en séance |
EMPL 4.10.2018 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Evelyn Regner 15.5.2018 |
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Examen en commission |
10.7.2018 |
3.9.2018 |
10.10.2018 |
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Date de l’adoption |
6.12.2018 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 2 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Geoffroy Didier, Pascal Durand, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Marco Zullo |
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Date du dépôt |
10.1.2019 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
21 |
+ |
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ALDE |
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde |
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EFDD |
Joëlle Bergeron, Marco Zullo |
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GUE/NGL |
Kostadinka Kuneva |
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PPE |
Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss |
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S&D |
Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken |
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Verts/ALE |
Max Andersson, Ana Miranda, Julia Reda |
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2 |
- |
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ECR |
Angel Dzhambazki |
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ENF |
Philippe Loiseau |
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0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention