RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières
9.1.2019 - (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Evelyn Regner
Rapporteure pour avis (*):
Anthea McIntyre, commission de l’emploi et des affaires sociales
(*) Commissions associées – article 54 du règlement intérieur
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS de la commission de l’emploi et des affaires sociales
- AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0241),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 50, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0167/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0002/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant -1 (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(-1) L’organe de direction ou d’administration devrait être responsable de la gestion de la société dans l’intérêt de celle-ci. Il devrait dès lors prendre en considération les intérêts des associés, des travailleurs et des autres parties prenantes, dans le but de créer, à long terme, de la valeur de manière durable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) La Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil2 réglemente les fusions transfrontalières des sociétés à responsabilité limitée. Ces règles représentent une étape importante dans l’amélioration du fonctionnement du marché unique pour les sociétés et les entreprises et facilitent l’exercice de la liberté d’établissement. Cependant, l’évaluation de ces règles met en lumière la nécessité de modifier les règles en matière de fusion transfrontalières. En outre, il y a lieu de prévoir des règles régissant les transformations et les scissions transfrontalières. |
(1) La Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil2 réglemente les fusions transfrontalières des sociétés à responsabilité limitée. Ces règles représentent une étape importante dans l’amélioration du fonctionnement du marché unique pour les sociétés et les entreprises et facilitent l’exercice de la liberté d’établissement, d’une part, tout en offrant une protection adéquate aux parties prenantes, telles que les travailleurs, les créanciers et les actionnaires minoritaires, de l’autre. Cependant, l’évaluation de ces règles met en lumière la nécessité de modifier les règles en matière de fusion transfrontalières, notamment en vue d’assurer une protection appropriée aux travailleurs, aux créanciers et aux actionnaires minoritaires. En outre, il y a lieu de prévoir des règles régissant les transformations et les scissions transfrontalières en vue de favoriser la mobilité transfrontalière des sociétés et dans le but d’assurer un cadre juridique européen clair, prévisible et approprié, mais aussi moderne, inclusif et juste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46). |
2 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) La liberté d’établissement est l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union. En vertu de l’article 49, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu en combinaison avec l’article 54 TFUE, la liberté d’établissement pour les sociétés ou les entreprises article comportent, notamment, la constitution et la gestion de ces sociétés dans les conditions définies par la législation de l’État membre d’établissement. Cela a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne comme englobant le droit pour une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre de se transformer en une société relevant du droit d’un autre État membre pour autant qu’il est satisfait aux conditions définies par la législation de cet autre État membre et, en particulier, au critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement d’une société à son ordre juridique national. |
(2) La liberté d’établissement est l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union. En vertu de l’article 49, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu en combinaison avec l’article 54 TFUE, la liberté d’établissement pour les sociétés ou les entreprises comporte, notamment, la constitution et la gestion de ces sociétés dans les conditions définies par la législation de l’État membre d’établissement. Cela a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne bien au-delà du sens littéral du libellé comme englobant le droit pour une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre de se transformer en une société relevant du droit d’un autre État membre pour autant qu’il est satisfait aux conditions définies par la législation de cet autre État membre et, en particulier, au critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement d’une société à son ordre juridique national. De plus, il est très important de tenir compte d’éléments supplémentaires tels que l’existence de critères de réalité économique afin d’éviter tout abus de cette liberté fondamentale à des fins de fraude. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) La liberté d’établissement et le développement du marché intérieur ne sont pas des principes ou objectifs de l’Union indépendants. Ils devraient toujours être mis en balance, en particulier dans le contexte de la présente directive, avec les principes et objectifs de l’Union concernant le progrès social, la promotion d’un niveau d’emploi élevé et la garantie d’une protection sociale adéquate, consacrés par l’article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE) et l’article 9 du TFUE. Il est donc clair que le développement du marché intérieur devrait contribuer à la cohésion sociale et à la convergence sociale ascendante, et non alimenter la concurrence entre les systèmes sociaux en exerçant une pression sur ces systèmes pour qu’ils adoptent des normes moins strictes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 ter) Si la concurrence sur le marché unique et la liberté d’établissement constituent de grands principes de l’Union, la liberté des sociétés de déplacer leur siège d’un État membre à un autre se fonde sur une concurrence non désirée entre les systèmes des États membres, laquelle se nourrit de l’absence de règles équitables due aux différentes dispositions nationales en matière sociale et fiscale. Les transformations, fusions et scissions abusives qui constituent des montages artificiels ou qui se traduisent par du dumping social, mais qui réduisent également les obligations fiscales et sapent les droits sociaux des travailleurs, doivent par conséquent être évitées si l’on veut respecter les principes et valeurs consacrés dans les traités. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a malheureusement créé un droit très large aux transformations transfrontalières; en outre, la possibilité pour les entreprises de déplacer leur siège sans déplacer leurs activités principales a contribué à l’incompréhension et au sentiment antieuropéen des travailleurs et d’autres acteurs à l’égard de cette forme problématique de concurrence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 2 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 quater) La politique de l’Union devrait également contribuer à favoriser et à renforcer le dialogue social, conformément à l’article 151 du TFUE. La présente directive a donc également pour objectif de garantir les droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs et de veiller à ce que la mobilité transfrontalière des sociétés ne puisse jamais conduire à une restriction de ces droits. L’information, la consultation et la participation des travailleurs sont essentielles à la réussite de la mobilité transfrontalière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 2 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 quinquies) La mise en place d’un système d’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés et la garantie de normes sociales communes minimales dans tous les États membres devraient être une condition préalable à la définition de règles communes sur la mobilité des sociétés afin de permettre une concurrence loyale et de disposer de règles équitables qui ne désavantagent aucun État membre ni aucun acteur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 2 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 sexies) La liberté d’établissement ne devrait pas non plus remettre en cause les principes relatifs à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 310 du TFUE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) en l’absence d’uniformisation en droit de l’Union, la définition du lien de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l’article 54 TFUE, de la compétence de chaque État membre. L’article 54 du TFUE a mis sur le même pied le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement d’une société en tant que lien d’un tel rattachement. Par conséquent, comme précisé par la jurisprudence3, lorsque l’État membre du nouvel établissement, à savoir l’État membre de destination, se limite à exiger le transfert du siège social en tant que lien de rattachement pour établir l’existence d’une société en vertu de sa législation nationale, le fait que seul le siège social (et non l’administration centrale ou l’établissement principal) est transféré n’exclut pas en soi l’applicabilité de la liberté d’établissement en vertu de l’article 49 du TFUE. Le choix de la forme spécifique de l’entreprise lors de fusions, transformations et scissions transfrontalières ou le choix d’un État membre d’établissement sont inhérents à l’exercice de la liberté d’établissement garantie par le TFUE dans le cadre du marché unique. |
(3) en l’absence d’uniformisation en droit de l’Union, la définition du lien de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l’article 54 TFUE, de la compétence de chaque État membre. L’article 54 du TFUE a mis sur le même pied le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement d’une société en tant que lien d’un tel rattachement. Compte tenu des contradictions qui découlent de la liberté d’établissement et de l’absence de règles équitables prenant la forme de règles sociales et fiscales communes cohérentes entre les États membres, il est essentiel de trouver un équilibre entre le droit des sociétés de se transformer, de fusionner et de se scinder et d’autres principes inscrits dans les traités. Les transformations transfrontalières ne devraient être autorisées qu’à condition que la société déplace son siège statutaire avec son siège social afin de mener une part substantielle de son activité économique dans l’État membre de destination. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 Arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 2017, Polbud - Wykonawstwo, C-106/16, ECLI: EU: C: 2017: 804, point 29 |
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Amendement 10 Proposition de directive Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Ces évolutions de la jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés et aux entreprises du marché unique leur permettant de favoriser la croissance économique, la concurrence effective et la productivité. Dans le même temps, l’objectif d’un marché unique sans frontières intérieures pour les entreprises doit également être concilié avec d’autres objectifs de l’intégration européenne tels que la protection sociale (notamment la protection des travailleurs), la protection des créanciers et la protection des actionnaires. En l’absence de règles harmonisées concernant spécifiquement les transformations transfrontalières, ces objectifs sont poursuivis par les États membres au moyen d’un certain nombre de dispositions juridiques et de pratiques administratives. En conséquence, alors que les sociétés sont déjà en mesure de fusionner à l’étranger, elles éprouvent un certain nombre de difficultés juridiques et pratiques lorsqu’elles souhaitent effectuer une transformation transfrontalière. De plus, la législation nationale de nombreux États membres prévoit la procédure de transformation nationale sans pour autant offrir une procédure équivalente de transformation transfrontalière. |
(4) Ces évolutions de la jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés et aux entreprises du marché unique leur permettant d’intensifier leur activité économique et de favoriser la croissance économique, la concurrence effective et la productivité. Dans le même temps, en l’absence de conditions de concurrence équitables sous la forme de réglementations sociales et fiscales cohérentes, ces évolutions sont allées de pair avec la prolifération des sociétés boîtes aux lettres et des pratiques abusives, se traduisant par des montages artificiels et un contournement des obligations fiscales et sociales, ainsi que des atteintes aux droits des travailleurs. L’objectif d’un marché unique sans frontières intérieures pour les entreprises doit être concilié avec d’autres objectifs de l’intégration européenne tels que la protection sociale pour tous, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du TUE et aux articles 151 et 152 du TFUE, au socle européen des droits sociaux et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la protection des droits des travailleurs, la protection des créanciers et la protection des actionnaires, ainsi que la lutte contre les atteintes aux intérêts financiers de l’Union, par exemple le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale. En l’absence de règles harmonisées concernant spécifiquement les transformations transfrontalières, les États membres ont adopté un certain nombre de dispositions juridiques et de pratiques administratives très diverses, ce qui génère un climat d’insécurité juridique qui nuit autant aux entreprises qu’aux parties prenantes et aux États membres, ainsi qu’à la lutte contre les atteintes aux intérêts financiers de l’Union, par exemple le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale. Il convient de rappeler que l’Union s’est engagée à respecter la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La liberté d’établissement ne devrait nullement porter préjudice à d’autres valeurs et principes garantis par le TFUE, comme la promotion d’un niveau d’emploi élevé et la garantie d’une protection sociale adéquate (article 9), l’amélioration des conditions de vie et de travail et le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions (article 151) ou la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (article 310). En conséquence, alors que les sociétés sont déjà en mesure de fusionner à l’étranger, elles éprouvent un certain nombre de difficultés juridiques et pratiques lorsqu’elles souhaitent effectuer une transformation transfrontalière. De plus, la législation nationale de nombreux États membres prévoit la procédure de transformation nationale sans pour autant offrir une procédure équivalente de transformation transfrontalière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Il convient donc de prévoir des règles de procédure et de fond sur les transformations transfrontalières qui contribueraient à l’abolition des restrictions à la liberté d’établissement et garantiraient en même temps une protection adéquate et proportionnée aux parties prenantes telles que les travailleurs, les créanciers et les actionnaires minoritaires. |
(6) Il convient donc de prévoir des règles de procédure et de fond harmonisées au niveau de l’Union sur les transformations transfrontalières qui faciliteraient davantage l’abolition des restrictions à la liberté d’établissement et garantiraient en même temps le droit à une protection adéquate, uniforme et proportionnée aux parties prenantes telles que les travailleurs, les créanciers et les actionnaires minoritaires, et notamment les travailleurs. Il convient en outre de combler les lacunes juridiques et de prévenir les possibilités d’abus en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de droits des différentes parties prenantes. Il est donc essentiel de modifier la voie prise par la Cour de justice et de préciser qu’il ne devrait pas être possible pour une société de déplacer son siège statutaire sans déplacer son siège social dans l’objectif d’exercer une partie substantielle de son activité économique dans l’État membre de destination. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) La poursuite du développement du marché intérieur devrait se faire d’une façon harmonieuse, en préservant les valeurs essentielles sur lesquelles reposent nos sociétés et en faisant bénéficier tous les citoyens du développement économique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 6 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 ter) La présente directive devrait établir des conditions minimales applicables dans tous les États membres, tout en autorisant et en encourageant ces derniers à renforcer la protection des travailleurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Le droit de transformer une société existante établie dans un État membre en une société d’un autre État membre peut, dans certaines circonstances, être utilisé à des fins abusives telles que le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers minoritaires ou des règles sur la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les entreprises n’utilisent pas la procédure de transformation transfrontalière pour créer des montages artificiels visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. En tant que dérogation à une liberté fondamentale, la lutte contre les abus doit être interprétée strictement et s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. |
(7) Le droit de transformer une société existante établie dans un État membre en une société d’un autre État membre ne peut, en aucun cas, être utilisé à des fins abusives, frauduleuses ou criminelles telles que l’évitement, l’évasion ou le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers et des actionnaires minoritaires ou des règles sur la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les entreprises n’utilisent pas les procédures de transformation transfrontalière pour créer des montages artificiels. Les États membres devraient également être tenus de veiller à ce que les transformations transfrontalières correspondent à l’exercice réel d’une activité économique réelle, y compris dans le secteur du numérique, fondée sur un établissement fixe dans l’État membre de destination pour une durée indéterminée, afin d’éviter la création de sociétés boîte aux lettres visant à se soustraire au droit national et/ou de l’Union, à le contourner ou à l’enfreindre. La lutte contre les abus doit s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) La réalisation d’une transformation transfrontalière entraîne un changement de forme juridique pour une société sans lui faire perdre sa personnalité juridique. Toutefois, cela ne devrait pas conduire à un contournement des exigences en matière de constitution dans l’État membre de destination. Ces exigences, y compris les conditions requises pour avoir un siège social dans l’État membre de destination et celles relatives à la déchéance des administrateurs, devraient être pleinement respectées par la société. Toutefois, l’application de ces conditions par l’État membre de destination ne peut affecter la continuité de la personnalité juridique de la société transformée. Une société peut se transformer en prenant n’importe quelle forme juridique existant dans l’État membre de destination, conformément à l’article 49 du TFUE. |
(8) La réalisation d’une transformation transfrontalière entraîne un changement de forme juridique pour une société sans lui faire perdre sa personnalité juridique et sans qu’il soit nécessaire de renégocier les contrats commerciaux. Toutefois, cela ne devrait pas conduire à un contournement des exigences en matière de constitution dans l’État membre de destination. Ces exigences, y compris les conditions requises pour avoir un siège social dans l’État membre de destination et celles relatives à la déchéance des administrateurs, devraient être pleinement respectées par la société. Toutefois, l’application de ces conditions par l’État membre de destination ne peut affecter la continuité de la personnalité juridique de la société transformée. Une société peut se transformer en prenant n’importe quelle forme juridique réglementée et existant dans l’État membre de destination, conformément à l’article 49 du TFUE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Sans préjudice des droits fondamentaux, tout casier judiciaire pénal ou administratif pertinent devrait être pris en compte pour l’évaluation de l’honorabilité, de l’honnêteté et de l’intégrité des directeurs de sociétés qui procèdent à une transformation ou fusion transfrontalière. À cet égard, devraient être pris en considération le type de condamnation ou de mise en accusation, le rôle de la personne concernée, la peine ou sanction encourue, l’étape de la procédure judiciaire atteinte et toute mesure de réhabilitation mise en œuvre. Il convient également de tenir compte des circonstances, y compris atténuantes, de la gravité de toute infraction, action administrative ou action de surveillance pertinente commise, du temps écoulé depuis l’infraction, de la conduite de l’associé depuis l’infraction ou l’acte, et de la pertinence de l’infraction ou de l’acte en ce qui concerne le rôle de l’associé. La prise en compte de tout casier judiciaire pénal ou administratif pertinent devrait respecter les délais de prescription prévus par le droit national. Sans préjudice de la présomption d’innocence applicable aux procédures pénales, et sans préjudice d’autres droits fondamentaux, les facteurs suivants devraient être au moins pris en considération lors de l’évaluation: les condamnations ou poursuites en cours pour infraction pénale, en particulier les infractions à la législation régissant les activités bancaires, financières ou d’assurance et les services financiers, ou la législation relative aux marchés de titres ou aux instruments financiers ou de paiement, y compris la législation relative au blanchiment de capitaux, à la corruption, à la manipulation de marché, ou aux délits d’initiés et à l’usure; la tromperie, la fraude ou les délits financiers; la délinquance fiscale et les autres infractions au droit des sociétés, y compris au droit du travail, ou à la législation en matière de faillite, d’insolvabilité ou de protection des consommateurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans la procédure de transformation transfrontalière, la société devrait divulguer le projet de transformation transfrontalière contenant les informations les plus importantes sur la transformation transfrontalière proposée, y compris la nouvelle forme de société envisagée, l’instrument de constitution et le calendrier proposé pour la transformation. Les associés, les créanciers et les travailleurs de la société qui procède à la transformation transfrontalière doivent être avertis et mis en mesure de soumettre des commentaires concernant la transformation proposée. |
(10) Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans les procédures de transformation transfrontalière, la société qui a l’intention de procéder à une transformation transfrontalière devrait élaborer le projet de transformation transfrontalière en coopération, lorsque le droit et/ou la pratique au niveau national le prévoient, avec les représentants des travailleurs au conseil d’administration et le divulguer. Les représentants des travailleurs au conseil d’administration devraient également être associés aux décisions sur le projet. Ledit projet devrait contenir les informations les plus importantes sur la transformation transfrontalière proposée, y compris la nouvelle forme de société envisagée, le chiffre d’affaires total et le chiffre d’affaires imposable total de la société procédant à la transformation pour la dernière période de déclaration, le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté par la société procédant à la transformation et ses filiales et succursales, des informations sur l’emplacement et, le cas échéant, la date du transfert du siège social de la société dans l’État membre de destination, ainsi que des informations sur l’organe de direction et, s’il y a lieu, sur le personnel, les équipements, les locaux et les actifs, le nombre de travailleurs employés en équivalent temps plein, les effets probables de la transformation transfrontalière sur l’emploi, y compris les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail de certains postes et les conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, y compris dans les filiales et succursales de la société procédant à la transformation situées dans l’Union, ainsi qu’en matière de dialogue social à l’échelle de la société y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration, et des informations sur l’instrument de constitution et le calendrier proposé pour la transformation. Les associés, les créanciers et les travailleurs de la société qui procède à la transformation transfrontalière doivent être avertis et mis en mesure de soumettre des commentaires concernant la transformation proposée. Avant qu’une décision sur le projet de transformation transfrontalière ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs de la société procédant à la transformation ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes et les syndicats représentés devraient être informés et consultés sur la transformation proposée. Par analogie, lorsqu’un organe a été créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, il devrait également être informé et consulté en conséquence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) La société effectuant la transformation transfrontalière devrait établir un rapport afin de fournir des informations à ses associés. Le rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière proposée, en particulier les implications de la transformation pour les associés en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure les recours possibles à la disposition des associés lorsqu’ils ne souscrivent pas à la décision de procéder à une transformation transfrontalière. Ce rapport devrait également être mis à la disposition des travailleurs de la société effectuant la transformation transfrontalière. |
(11) Afin de fournir des informations à ses associés et à ses travailleurs, la société effectuant la transformation transfrontalière devrait établir un rapport expliquant les implications de la transformation transfrontalière proposée. Le rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière proposée, en particulier les motifs de ladite transformation, les implications de la transformation pour les associés en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure les recours possibles à la disposition des associés lorsqu’ils ne souscrivent pas à la décision de procéder à une transformation transfrontalière. Ce rapport devrait également être mis à la disposition des travailleurs de la société effectuant la transformation transfrontalière. Le rapport devrait expliquer en particulier les implications de la transformation transfrontalière proposée pour les emplois des travailleurs et pour l’implication des travailleurs, ainsi que les mesures à prendre pour les sauvegarder, préciser si des changements importants interviendront en ce qui concerne les relations de travail et les lieux d’implantation des entreprises, fournir des informations sur les procédures permettant d’appliquer les modalités relatives aux droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs dans la société issue de la transformation et expliquer comment chacun de ces facteurs s’appliquerait à chacune des filiales de la société. Cette exigence ne devrait cependant pas s’appliquer lorsque les seuls travailleurs de la société appartiennent à son organe d’administration. Avant qu’une décision sur le rapport ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs de la société procédant à la transformation transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes devraient être informés et consultés sur la transformation proposée. Par analogie, le cas échéant, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE1 bis ou 2001/86/CE1 ter du Parlement européen et du Conseil devrait également être informé et consulté en conséquence. Le rapport devrait être fourni sans préjudice de toute autre procédure d’information et de consultation applicable instituée au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil1 quater ou de la directive 2009/38/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 ter Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 quater Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 11 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Si l’organe d’administration ou de direction de la société procédant à la transformation transfrontalière reçoit, en temps utile, un avis émis en vertu du droit national par les représentants des travailleurs ou, s’il n’en existe pas, par les travailleurs eux-mêmes, ou, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, les associés devraient en être informés et cet avis devrait être annexé au rapport susmentionné. L’organe d’administration ou de direction de la société qui envisage de procéder à la transformation transfrontalière devrait présenter une réponse motivée à l’avis émis par les représentants des travailleurs et, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, avant la date de l’assemblée générale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 11 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 ter) Afin que les représentants des travailleurs, les syndicats représentés au sein de la société et, s’il y en a un, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE soient en mesure d’étudier le rapport, la société procédant à la transformation transfrontalière devrait leur fournir les ressources financières et matérielles nécessaires pour qu’ils puissent exercer convenablement les droits que leur confère la présente directive, telles que, par exemple, un accès à un ordinateur privé protégé par mot de passe, une connexion internet sécurisée, des salles de réunion, du temps à consacrer aux réunions, les coûts afférents à l’organisation de réunions et, le cas échéant, un service d’interprétation et des frais d’hébergement et de déplacement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Afin de fournir des informations à ses travailleurs, l’entreprise effectuant la transformation transfrontalière devrait établir un rapport expliquant les implications que la transformation transfrontalière proposée entraîne pour ses travailleurs. Le rapport devrait expliquer en particulier les implications de la transformation transfrontalière proposée en matière de sauvegarde des emplois des travailleurs, préciser si des modifications importantes interviendront en ce qui concerne les relations de travail et les lieux d’implantation des entreprises et expliquer comment chacun de ces facteurs concernerait toutes les filiales de la société. Cette exigence ne devrait cependant pas s’appliquer lorsque seuls des travailleurs de la société siègent dans son organe d’administration. Le rapport devrait être fourni sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil4 ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil5. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29). |
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5 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte), JO L 122 du 16.5.2009, p. 28. |
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Amendement 22 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 bis) Les sociétés qui souhaitent tirer pleinement avantage du marché intérieur au moyen de transformations transfrontalières devraient se soumettre en retour à un niveau de transparence et de gouvernance d’entreprise adéquats. Les déclarations publiques pays par pays constituent un instrument efficace et approprié pour accroître la transparence des activités des entreprises multinationales et permettre au public d’évaluer leur incidence sur l’économie réelle. Ces informations permettront également d’améliorer la capacité des actionnaires à évaluer correctement les risques pris par les sociétés, de développer des stratégies d’investissement fondées sur des informations exactes et de renforcer la capacité des décideurs politiques à évaluer l’efficacité et les incidences des dispositions législatives nationales. Par conséquent, un ensemble d’informations financières devrait être publié avant que l’opération transfrontalière ne soit effectuée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 12 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 ter) La liberté d’établissement et le développement du marché intérieur ne sont pas des principes ou objectifs de l’Union indépendants. Ils devraient toujours être mis en balance, en particulier dans le contexte de la présente directive, avec les principes et objectifs de l’Union concernant le progrès social, la promotion d’un niveau d’emploi élevé et la garantie d’une protection sociale adéquate, consacrés par l’article 3 du TUE et l’article 9 du TFUE. Il est donc clair que le développement du marché intérieur devrait contribuer à la cohésion sociale et à la convergence sociale ascendante, et non alimenter la concurrence entre les systèmes sociaux en exerçant une pression sur ces systèmes pour qu’ils adoptent des normes moins strictes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 12 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 quater) La politique de l’Union devrait également contribuer à favoriser et à renforcer le dialogue social, conformément à l’article 151 du TFUE. La présente directive a donc également pour objectif de garantir les droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs et de veiller à ce que la mobilité transfrontalière des entreprises ne puisse jamais conduire à une restriction de ces droits. L’information, la consultation et la participation des travailleurs sont essentielles à la réussite de toutes ces initiatives. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 12 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 quinquies) La liberté d’établissement ne devrait pas non plus remettre en cause les principes relatifs à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 310 du TFUE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 12 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 sexies) La cohérence doit être maintenue en ce qui concerne les entreprises et les travailleurs afin d’éviter les doubles emplois avec la législation en vigueur de l’Union. Certaines exigences en matière d’information et de consultation des travailleurs, qui s’appliquent dans les cas de transformations, fusions et scissions transfrontalières, figurent déjà dans les directives 2002/14/CE, 2001/23/CE1 bis et 2009/38/CE du Conseil. Il importe que la présente directive complète les directives susmentionnées afin d’éviter que des formalités administratives inutiles ne viennent amoindrir l’efficacité des dispositions actuelles en matière d’information, de consultation et de participation des travailleurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bisDirective 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Afin d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de transformation et dans les rapports adressés aux associés et aux travailleurs et afin de fournir les éléments factuels nécessaires pour apprécier si la transformation proposée constitue un montage artificiel, il devrait être exigé qu’un rapport d’expert indépendant soit établi aux fins de l’évaluation de la transformation transfrontalière proposée. Afin de garantir l’indépendance de l’expert, celui-ci devrait être désigné par l’autorité compétente, à la suite d’une demande de l’entreprise. Dans ce contexte, le rapport d’expert devrait comprendre toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de départ de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la transformation. À cette fin, l’expert devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements et documents pertinents de l’entreprise et effectuer toutes les enquêtes nécessaires afin de recueillir toutes les preuves requises. L’expert doit utiliser les informations, notamment le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires de l’entreprise, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final de l’expert qui serait lui-même accessible au public. |
(13) Les autorités nationales compétentes devraient être en mesure d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de transformation et dans le rapport adressé aux associés et aux travailleurs. Dans ce contexte, le rapport devrait contenir toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de départ de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la transformation. À cette fin, l’autorité compétente devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements pertinents concernant la société, tels que le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres, ainsi que tous les documents nécessaires pour procéder aux enquêtes nécessaires afin de réunir tous les éléments de preuve requis et évaluer la transformation transfrontalière proposée sur la base de tous les éléments factuels nécessaires fournis par la société. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires de l’entreprise, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final qui, lui, devrait être accessible au public. L’autorité compétente peut faire appel à un expert indépendant. Cet expert devrait être désigné à partir d’une liste établie par l’autorité compétente et devrait n’avoir aucun lien passé ou actuel avec la société concernée. Il devrait posséder des compétences utiles, notamment dans les domaines du droit des sociétés, de la fiscalité et du droit fiscal, de la sécurité sociale et du droit du travail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Afin d’éviter des coûts et des charges disproportionnés pour les plus petites sociétés qui effectuent des scissions transfrontalières, les micro et petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission6, devraient être exemptées de l’obligation de produire rapport d’un expert indépendant. Cependant, ces sociétés peuvent recourir à un rapport d’expert indépendant pour éviter les frais de contentieux avec les créanciers. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).; |
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Amendement 29 Proposition de directive Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Sur la base du projet de transformation et des rapports, l’assemblée générale des associés de la société devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision d’effectuer la transformation soit collective. En outre, les associés devraient également avoir le droit de voter sur toutes les dispositions prises en ce qui concerne la participation des travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit lors de l’assemblée générale. |
(15) Sur la base du projet de transformation et des rapports, l’assemblée générale des associés de la société devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision d’effectuer la transformation soit collective. Avant qu’une décision ne soit arrêtée, les droits à l’information et à la consultation devraient être respectés au préalable pour que l’avis des représentants des travailleurs puisse être pris en compte conformément à la directive 2002/14/CE et, s’il y a lieu, à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE. En outre, les associés devraient également avoir le droit de voter sur toutes les dispositions prises en ce qui concerne la participation des travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit lors de l’assemblée générale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Il convient que les associés possédant le droit de vote et qui n’ont pas voté pour approuver le projet de transformation et que ceux qui ne possèdent pas le droit de vote et ne pouvaient pas présenter leur point de vue, se voient accorder le droit de se retirer de la société. Ces associés devraient pouvoir quitter l’entreprise et recevoir une soulte en espèces pour leurs actions équivalente à la valeur de leurs actions. De plus, ils devraient avoir le droit de contester devant un tribunal le calcul et l’adéquation de cette soulte offerte en espèces. |
(16) Il est nécessaire que les associés possédant le droit de vote et qui n’ont pas voté pour approuver le projet de transformation et ceux qui ne possèdent pas le droit de vote et ne pouvaient pas présenter leur point de vue se voient accorder le droit de se retirer de la société. Ces associés devraient pouvoir quitter la société et recevoir une soulte en espèces pour leurs actions appropriée et équivalente à la valeur de leurs actions. De plus, ils devraient avoir le droit de contester devant un tribunal le calcul et l’adéquation de cette soulte offerte en espèces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) Afin d’assurer aux créanciers une protection appropriée dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans son projet de transformation transfrontalière, les créanciers peuvent demander à l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre de départ de fournir des garanties adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une transformation transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où un expert indépendant viendrait à conclure qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que les créanciers subissent un préjudice ou lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société transformée ou être couverts par une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être exercé dans la même juridiction que la demande initiale. La protection des créanciers prévue par la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la législation nationale de l’État membre de départ en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale. |
(18) Afin d’assurer aux créanciers une protection appropriée dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans son projet de transformation transfrontalière, les créanciers peuvent demander à l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre de départ de fournir des garanties adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une transformation transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société transformée ou être couverts par une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être exercé dans la même juridiction que la demande initiale. La protection des créanciers prévue par la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la législation nationale de l’État membre de départ en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive Considérant 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) Afin de garantir que la transformation transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsque la société qui procède à la transformation transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs dans l’État membre de départ, la société devrait être tenue de prendre une forme juridique permettant l’exercice de cette participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l’organe de gestion ou de surveillance approprié de la société dans l’État membre de destination. En outre, une négociation de bonne foi entre l’entreprise et ses travailleurs devrait, dans un tel cas, avoir lieu suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de l’entreprise à effectuer une transformation transfrontalière en préservant les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution convenue ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de trois ans. |
(19) Afin de garantir que la transformation transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsque la société qui procède à la transformation transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs dans l’État membre de départ, la société devrait être tenue de prendre une forme juridique permettant l’exercice de cette participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l’organe de gestion ou de surveillance approprié de la société dans l’État membre de destination. En outre, une négociation de bonne foi entre l’entreprise et ses travailleurs devrait, dans un tel cas, avoir lieu. Dans les meilleurs délais après la publication du projet de transformation, la société devrait prendre les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements concernés, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs de ces sociétés ou, s’il y en a un, avec l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la ou les sociétés issues de la transformation, suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de la société à effectuer une transformation transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution convenue ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de six ans. Lorsqu’un seuil applicable pour la participation des travailleurs établi dans la législation de l’État membre de départ est dépassé au cours des six années qui suivent la transformation transfrontalière, le même niveau et les mêmes éléments de participation des travailleurs que ceux qui auraient été prévus par la législation si la société avait atteint le seuil pertinent dans l’État membre de départ devrait s’appliquer et de nouvelles négociations devraient être entamées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive Considérant 19 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 bis) Il convient de reconnaître et de respecter la grande diversité des règles et pratiques existantes dans les États membres en ce qui concerne la manière dont les représentants des travailleurs sont impliqués dans le processus de décision des sociétés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de directive Considérant 19 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 ter) Néanmoins, il convient de respecter les procédures d’information et de consultation aux niveaux national et transnational dans toutes les sociétés issues de la transformation ou fusion transfrontalière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de directive Considérant 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs par le biais d’une transformation transfrontalière, la société qui procède à une transformation enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une transformation transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. |
(20) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs par le biais d’une transformation transfrontalière, la société qui procède à une transformation enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une transformation transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. Les États membres devraient veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties suffisantes leur permettant de s’acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de directive Considérant 20 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(20 bis) À l’issue de la transformation, la société procédant à la transformation transfrontalière devrait continuer à respecter les modalités et conditions convenues dans toute convention collective suivant les mêmes modalités que celles applicables en vertu de ladite convention à la société avant la transformation, jusqu’à la date de résiliation ou d’expiration de la convention collective ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur ou d’application d’une autre convention collective, conformément à la directive 2001/23/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de directive Considérant 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des transformations transfrontalières, les États membres de départ et de destination devraient désigner les autorités compétentes pertinentes. En particulier, les autorités compétentes des États membres de départ devraient pouvoir délivrer un certificat préalable à la transformation sans lequel les autorités compétentes de l’État membre de destination ne devraient pas pouvoir mener à bien la procédure de transformation transfrontalière. |
(21) Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des transformations transfrontalières, les États membres de départ et de destination devraient désigner le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pertinents. En particulier, les autorités compétentes des États membres de départ devraient pouvoir délivrer un certificat préalable à la transformation sans lequel les autorités compétentes de l’État membre de destination ne devraient pas pouvoir mener à bien la procédure de transformation transfrontalière. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes désignées mettent en place des mécanismes de coordination appropriés avec d’autres autorités et organes dudit État membre œuvrant dans les différents domaines concernés par la présente directive et devraient consulter, s’il y a lieu, d’autres autorités compétentes ayant des prérogatives dans les différents domaines concernés par la transformation transfrontalière. La décision de l’autorité compétente de l’État membre de départ de délivrer un certificat préalable à la transformation ou toute approbation exprimée par l’autorité compétente dans l’État membre de destination ne devrait pas empêcher d’éventuelles procédures ou décisions ultérieures des autorités de ces États membres dans d’autres domaines du droit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de directive Considérant 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) La délivrance du certificat préalable à la transformation par l’État membre de départ devrait être contrôlée afin de garantir la légalité de la transformation transfrontalière de la société. L’autorité compétente de l’État membre de départ devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la transformation dans un délai d’un mois à compter de la demande de la société, sauf si elle a des raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel visant à obtenir des avantages fiscaux injustifiés ou portant atteinte aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des membres. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe des raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Pour éviter de surcharger les sociétés en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de deux mois après que la société soit informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. |
(22) La délivrance du certificat préalable à la transformation par l’État membre de départ devrait être contrôlée afin de garantir la légalité de la transformation transfrontalière de la société. L’autorité compétente de l’État membre de départ devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de tous les documents et de toutes les informations nécessaires, sauf si elle a de sérieuses raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel ou que la transformation n’implique pas l’exercice réel d’une activité économique réelle. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe de sérieuses raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Lorsque l’autorité compétente évalue si la transformation implique l’exercice réel d’une activité économique réelle, elle devrait notamment vérifier si la société possède dans l’État membre de destination un établissement fixe, dont la permanence peut être objectivement constatée, si elle dispose d’un organe de direction, de personnel, d’équipements, de locaux et d’actifs, si elle est dotée des moyens matériels nécessaires pour y mener en toute autonomie des affaires avec des tiers et si elle a choisi de déléguer sa gestion à des administrateurs, des directeurs ou des représentants légaux recrutés auprès d’un tiers indépendant par l’intermédiaire d’un prestataire de services. Pour éviter de surcharger les sociétés en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de trois mois après que la société a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de directive Considérant 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) Après avoir reçu un certificat préalable à la transformation, et après avoir vérifié que les conditions d’incorporation dans l’État membre de destination sont remplies, les autorités compétentes de l’État membre de destination doivent immatriculer la société dans le registre de cet État membre. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre de départ radie la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour l’autorité compétente de l’État membre de destination de contester l’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la transformation. Suite à la transformation transfrontalière, la société transformée devrait conserver sa personnalité juridique, ses éléments d’actif et de passif et tous ses droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions. |
(23) Après avoir reçu un certificat préalable à la transformation, et après avoir vérifié que les conditions d’incorporation dans l’État membre de destination sont remplies, les autorités compétentes de l’État membre de destination doivent immatriculer la société dans le registre de cet État membre. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre de départ radie la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour l’autorité compétente de l’État membre de destination de contester l’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la transformation. Suite à la transformation transfrontalière, la société transformée devrait conserver sa personnalité juridique, ses éléments d’actif et de passif et tous ses droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions. Toutefois, si, au cours des deux années suivant la prise d’effet de la transformation transfrontalière, de nouvelles informations sur ladite transformation, suggérant une infraction d’une des dispositions de la présente directive, sont portées à la connaissance des autorités compétentes, ces dernières devraient réviser leur évaluation des faits en l’espèce et devraient être habilitées à prendre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas de montages artificiels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de directive Considérant 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) L’évaluation de la mise en œuvre des règles sur les fusions transfrontalières dans les États membres a montré que le nombre de fusions transfrontalières dans l’Union avait considérablement augmenté. Toutefois, cette évaluation a également révélé certaines insuffisances concernant spécifiquement la protection des créanciers et la protection des actionnaires ainsi que l’absence de procédures simplifiées qui entravent la pleine efficacité et l’efficience de ces règles sur les concentrations transfrontalières. |
(26) L’évaluation de la mise en œuvre des règles sur les fusions transfrontalières dans les États membres a montré que le nombre de fusions transfrontalières dans l’Union avait considérablement augmenté. Toutefois, cette évaluation a également révélé certaines insuffisances concernant spécifiquement la protection des créanciers et la protection des actionnaires minoritaires et des travailleurs, surtout en ce qui concerne la divulgation des informations relatives aux détails et aux implications des fusions, ainsi que l’absence de procédures simplifiées, qui entravent la pleine efficacité et l’efficience de ces règles sur les fusions transfrontalières. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de directive Considérant 27 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(27 bis) Le droit de fusionner une société existante établie dans un État membre dans une société d’un autre État membre ne devrait, en aucun cas, être utilisé à des fins abusives, frauduleuses ou criminelles telles que l’évitement, l’évasion ou le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers et des actionnaires minoritaires ou des règles sur la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres devraient être tenus de veiller à ce que les entreprises n’utilisent pas les procédures de fusion transfrontalière pour créer des montages artificiels. Les États membres devraient également être tenus de veiller à ce que les fusions transfrontalières correspondent à l’exercice réel d’une activité économique réelle, y compris dans le secteur du numérique, fondée sur un établissement fixe dans l’État membre de la société issue de la fusion pour une durée indéterminée, afin d’éviter la création de sociétés boîte aux lettres visant à se soustraire au droit national et/ou de l’Union, à le contourner ou à l’enfreindre. La lutte contre les abus devrait s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient donc de prévoir, dans le cadre de la procédure de fusion, des règles de procédure et de fond décrivant la marge d’appréciation et tenant compte des approches diverses choisies par les États membres, mais définissant également les exigences de rationalisation des mesures à prendre par les autorités nationales pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de directive Considérant 27 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(27 ter) Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans les procédures de fusion transfrontalière, la société qui participe à une fusion transfrontalière devrait élaborer le projet de fusion transfrontalière en coopération, lorsque le droit et/ou la pratique au niveau national le prévoient, avec les représentants des travailleurs au conseil d’administration et le divulguer. Les représentants des travailleurs au conseil d’administration devraient également être associés aux décisions sur le projet. Ledit projet devrait contenir les informations les plus importantes sur la fusion transfrontalière proposée, y compris la nouvelle forme de société envisagée, le chiffre d’affaires total et le chiffre d’affaires imposable total de chacune des sociétés qui fusionnent pour la dernière période de déclaration, le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté par les sociétés qui fusionnent et leurs filiales et succursales, des informations sur l’emplacement et, le cas échéant, la date du transfert du siège social de la société dans l’État membre de la société issue de la fusion, ainsi que des informations sur les organes de direction et, s’il y a lieu, sur le personnel, les équipements, les locaux et les actifs, le nombre de travailleurs employés en équivalent temps plein, les effets probables de la fusion transfrontalière sur l’emploi, y compris les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail de certains postes et les conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, y compris dans les filiales et succursales des sociétés qui fusionnent situées dans l’Union, ainsi qu’en matière de dialogue social à l’échelle de la société y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration, et des informations sur l’instrument de constitution et le calendrier proposé pour la fusion. Les associés, les créanciers et les travailleurs de la société qui participe à une fusion transfrontalière devraient être avertis et mis en mesure de soumettre des commentaires concernant la fusion proposée. Avant qu’une décision sur le projet de fusion transfrontalière ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes et les syndicats représentés devraient être informés et consultés sur la fusion proposée. Par analogie, lorsqu’un organe a été créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, il devrait également être informé et consulté en conséquence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de directive Considérant 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) Afin de renforcer davantage la procédure de fusion transfrontalière en vigueur, il est nécessaire de simplifier les règles de fusion, le cas échéant, tout en veillant à ce que les parties prenantes, et en particulier les travailleurs, bénéficient d’une protection adéquate. Par conséquent, les règles existantes en matière de fusions transfrontalières devraient être modifiées afin d’obliger les organes de gestion ou d’administration des sociétés qui fusionnent à établir des rapports distincts détaillant les aspects juridiques et économiques que la fusion transfrontalière revêt pour les membres et les travailleurs. L’obligation pour l’organe de gestion ou d’administration de la société d’établir un rapport destiné aux membres peut cependant être levée lorsque ces membres sont déjà informés des aspects juridiques et économiques de la fusion proposée. Cependant, le rapport établi à l’intention des employés ne peut être supprimé que si les sociétés qui fusionnent et leurs filiales n’ont pas d’employés autres que ceux qui font partie de l’organe de gestion ou d’administration. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de directive Considérant 28 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28 bis) Si l’organe d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent reçoit, en temps utile, un avis émis en vertu du droit national par les représentants des travailleurs ou, s’il n’en existe pas, par les travailleurs eux-mêmes, ou, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, les associés devraient en être informés et cet avis devrait être annexé au rapport présenté par chacune des deux sociétés. L’organe d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui envisagent de procéder à la fusion transfrontalière devrait présenter une réponse motivée à l’avis émis par les représentants des travailleurs et, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, avant la date de l’assemblée générale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de directive Considérant 28 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28 ter) Afin que les représentants des travailleurs, les syndicats représentés au sein de chaque société et, s’il y en a un, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE soient en mesure d’étudier le rapport, chacune des sociétés qui participent à la fusion transfrontalière devrait leur fournir les ressources financières et matérielles nécessaires pour qu’ils puissent exercer convenablement les droits que leur confère la présente directive, telles que, par exemple, un accès à un ordinateur privé protégé par mot de passe, une connexion internet sécurisée, des salles de réunion, du temps à consacrer aux réunions, les coûts afférents à l’organisation de réunions et, le cas échéant, un service d’interprétation et des frais d’hébergement et de déplacement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de directive Considérant 28 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28 quater) Les autorités nationales compétentes devraient être en mesure d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de fusion et dans le rapport adressé aux associés et aux travailleurs. Dans ce contexte, chaque rapport devrait présenter toutes les informations pertinentes pour permettre à l’autorité compétente de l’État membre de chaque société qui fusionne de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la fusion. À cette fin, l’autorité compétente de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements pertinents concernant la société, tels que le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres, ainsi que tous les documents nécessaires pour procéder aux enquêtes nécessaires afin de réunir tous les éléments de preuve requis et évaluer la fusion transfrontalière proposée sur la base de tous les éléments factuels nécessaires fournis par la société. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires des sociétés, ces renseignements ne devraient pas faire partie du rapport final de chaque autorité compétente qui, lui, devrait être accessible au public. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de directive Considérant 28 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28 quinquies) Sur la base du projet de fusion et des rapports, l’assemblée générale des associés de chacune des sociétés qui fusionnent devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision de procéder à la fusion soit collective. Avant qu’une décision ne soit arrêtée au sein de chacune des sociétés, les droits à l’information et à la consultation devraient être respectés au préalable pour que l’avis des représentants des travailleurs puisse être pris en compte conformément à la directive 2002/14/CE et, s’il y a lieu, à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de directive Considérant 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) En outre, afin d’améliorer la protection accordée aux travailleurs de la ou des sociétés qui fusionnent, les travailleurs ou leurs représentants peuvent donner leur avis sur le rapport d’entreprise en exposant les implications que la fusion transfrontalière représente pour eux. La fourniture du rapport devrait être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE9, de la directive 2002/14/CE ou de la directive 2009/38/CE du Conseil. |
(29) En outre, afin d’améliorer la protection accordée aux travailleurs de la ou des sociétés qui fusionnent, les travailleurs ou leurs représentants peuvent donner leur avis sur le rapport d’entreprise en exposant les implications que la fusion transfrontalière représente pour eux. La fourniture du rapport devrait être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE9, de la directive 2002/14/CE ou de la directive 2009/38/CE du Conseil. Afin de renforcer davantage la procédure de fusion transfrontalière en vigueur, il est nécessaire de simplifier les règles de fusion, le cas échéant, tout en veillant à ce que les parties prenantes, et en particulier les travailleurs, bénéficient d’une protection adéquate. Par conséquent, les règles existantes en matière de fusions transfrontalières devraient être modifiées afin d’obliger les organes de gestion ou d’administration des sociétés qui fusionnent à établir un rapport contenant des informations destinées à leurs associés et travailleurs, détaillant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière, les implications pour les associés et les travailleurs, notamment les motifs de la fusion transfrontalière, les implications de la fusion pour les associés et les travailleurs en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure les recours possibles à la disposition des associés lorsqu’ils ne souscrivent pas à la décision de procéder à une fusion transfrontalière. Le rapport de chacune des sociétés qui fusionnent devrait expliquer en particulier les implications de la fusion transfrontalière proposée pour les emplois des travailleurs et pour l’implication des travailleurs, ainsi que les mesures à prendre pour les sauvegarder, préciser si des changements importants interviendront en ce qui concerne les relations de travail et les lieux d’implantation des entreprises, fournir des informations sur les procédures permettant d’appliquer les modalités relatives aux droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion et expliquer comment chacun de ces facteurs s’appliquerait à chacune des filiales de la société. Cette exigence ne devrait cependant pas s’appliquer lorsque les seuls travailleurs de la société appartiennent à son organe d’administration. Avant qu’une décision sur chaque rapport ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs des sociétés procédant à la fusion transfrontalière ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes devraient être informés et consultés sur la fusion proposée. Par analogie, le cas échéant, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE devrait également être informé et consulté en conséquence. Le rapport devrait être fourni sans préjudice de toute autre procédure d’information et de consultation applicable instituée au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE ou 2009/38/CE. L’obligation pour l’organe de gestion ou d’administration de la société d’établir un rapport destiné aux associés devrait cependant pouvoir être levée lorsque ces associés sont déjà informés des aspects juridiques et économiques de la fusion proposée. Cependant, l’obligation d’établir un rapport destiné aux travailleurs ne devrait pouvoir être levée que si les sociétés qui fusionnent et leurs filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe de gestion ou d’administration. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Directive 2001/23/CEE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). |
9 Directive 2001/23/CEE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de directive Considérant 29 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(29 bis) Les sociétés qui souhaitent tirer pleinement avantage du marché intérieur au moyen de fusions transfrontalières devraient se soumettre en retour à un niveau de transparence et de gouvernance d’entreprise adéquats. Les déclarations publiques pays par pays constituent un instrument efficace et approprié pour accroître la transparence des activités des entreprises multinationales et permettre au public d’évaluer leur incidence sur l’économie réelle. Ces informations permettront également d’améliorer la capacité des actionnaires à évaluer correctement les risques pris par les sociétés, de développer des stratégies d’investissement fondées sur des informations exactes et de renforcer la capacité des décideurs politiques à évaluer l’efficacité et les incidences des dispositions législatives nationales. Par conséquent, un ensemble d’informations financières devrait être publié avant que la fusion transfrontalière ne soit effectuée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de directive Considérant 29 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(29 ter) Afin de prévenir les conflits d’intérêts entre les membres de l’organe de direction et l’intérêt de la société, ceux-ci ne devraient pas être autorisés à bénéficier financièrement de la fusion sous la forme d’une rémunération variable, de primes ou d’une hausse du prix des actions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de directive Considérant 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) Le manque d’harmonisation des garanties pour les associés ou les créanciers a été identifié par différentes parties prenantes comme étant un obstacle aux fusions transfrontalières. Quel que soit l’État membre dans lequel sont situées les sociétés qui fusionnent, les associés et les créanciers devraient bénéficier du même niveau de protection. Cela est sans préjudice des règles des États membres en matière de protection des créanciers ou des actionnaires qui ne relèvent pas du champ d’application des mesures harmonisées, telles que les exigences de transparence. |
(31) Le manque d’harmonisation des garanties pour les travailleurs, les associés ou les créanciers a été identifié par différentes parties prenantes comme étant un obstacle aux fusions transfrontalières. Quel que soit l’État membre dans lequel sont situées les sociétés qui fusionnent, les travailleurs, les associés et les créanciers devraient bénéficier au moins du même niveau de protection. Cela est sans préjudice des règles des États membres en matière de protection des travailleurs, des créanciers ou des actionnaires qui ne relèvent pas du champ d’application des mesures harmonisées, telles que les exigences de transparence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de directive Considérant 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(34) Les sociétés concernées par une fusion transfrontalière devraient proposer des mesures adéquates pour protéger leurs créanciers dans le projet commun de fusion. En outre, afin de renforcer la protection de ces créanciers en cas d’insolvabilité à la suite d’une fusion transfrontalière, les États membres devraient être autorisés à exiger des sociétés qui fusionnent qu’elles fassent une déclaration de solvabilité en indiquant qu’elles ne sont au courant d’aucune raison pour laquelle la société issue de la fusion ne devrait pas être en mesure de faire face à ses obligations. Dans ces circonstances, les États membres devraient être en mesure de rendre les membres de l’organe de gestion personnellement responsables de l’exactitude de cette déclaration. Étant donné que les traditions juridiques varient d’un État membre à l’autre en ce qui concerne l’utilisation des déclarations de solvabilité et leurs conséquences possibles, les États membres devraient en tirer les conséquences appropriées en cas de déclarations inexactes ou trompeuses, et notamment prévoir des sanctions et responsabilités conformément au droit de l’Union. |
(34) Les sociétés concernées par une fusion transfrontalière devraient proposer des mesures adéquates pour protéger leurs créanciers dans le projet commun de fusion. En outre, afin de renforcer la protection de ces créanciers en cas d’insolvabilité à la suite d’une fusion transfrontalière, les États membres devraient être autorisés à exiger des sociétés qui fusionnent qu’elles fassent une déclaration de solvabilité en indiquant qu’elles ne sont au courant d’aucune raison pour laquelle la société issue de la fusion ne devrait pas être en mesure de faire face à ses obligations après la fusion. Dans ces circonstances, les États membres devraient être en mesure de rendre les membres de l’organe de gestion personnellement responsables de l’exactitude de cette déclaration. Étant donné que les traditions juridiques varient d’un État membre à l’autre en ce qui concerne l’utilisation des déclarations de solvabilité et leurs conséquences possibles, les États membres devraient en tirer les conséquences appropriées en cas de déclarations inexactes ou trompeuses, et notamment prévoir des sanctions et responsabilités conformément au droit de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de directive Considérant 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(35) Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le projet commun de fusion transfrontalière, les créanciers lésés par la fusion transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre des sociétés qui fusionnent pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une fusion transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où un expert indépendant viendrait à conclure qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que les créanciers subissent un préjudice ou lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société fusionnée ou la garantie d’un tiers pour une valeur équivalente à la créance initiale du créancier et qui relèvent de la même juridiction que la demande initiale. |
(35) Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le projet commun de fusion transfrontalière, les créanciers lésés par la fusion transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre des sociétés qui fusionnent pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une fusion transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où les créanciers se voient offrir un droit de paiement auprès de la société fusionnée ou la garantie d’un tiers pour une valeur équivalente à la créance initiale du créancier et qui relèvent de la même juridiction que la demande initiale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de directive Considérant 35 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(35 bis) Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des fusions transfrontalières, chacun des États membres concernés devraient désigner le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pertinents. En particulier, les autorités compétentes de chacun des États membres concernés devraient être habilitées à délivrer un certificat préalable à la fusion sans lequel l’autorité compétente de l’État membre de la société issue de la fusion ne devrait pas pouvoir mener à bien la procédure de fusion transfrontalière. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes désignées mettent en place des mécanismes de coordination appropriés avec d’autres autorités et organes de chacun des États membres concernés œuvrant dans les différents domaines concernés par la présente directive et devraient consulter, s’il y a lieu, d’autres autorités compétentes ayant des prérogatives dans les différents domaines concernés par la fusion transfrontalière. La décision de l’autorité compétente de chacun des États membres concernés par la fusion de délivrer un certificat préalable à la fusion ou toute approbation exprimée par l’autorité compétente de l’État membre de la société issue de la fusion ne devrait pas empêcher d’éventuelles procédures ou décisions ultérieures des autorités de ces États membres dans d’autres domaines du droit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de directive Considérant 35 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(35 ter) La délivrance du certificat préalable à la fusion par chacun des États membres concernés par la fusion devrait être examinée afin de garantir la légalité de la fusion transfrontalière. L’autorité compétente de chacun des États membres concernés devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de tous les documents et de toutes les informations nécessaires, sauf si elle a de sérieuses raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel ou que la fusion n’implique pas l’exercice réel d’une activité économique réelle. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs, recensés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Lorsque l’autorité compétente évalue si la fusion implique l’exercice réel d’une activité économique réelle, elle devrait notamment vérifier si la société possède dans l’État membre de la société issue de la fusion un établissement fixe, dont la permanence peut être objectivement constatée, si elle dispose d’un organe de direction, de personnel, d’équipements, de locaux et d’actifs, si elle est dotée des moyens matériels nécessaires pour y mener en toute autonomie des affaires avec des tiers et si elle a choisi de déléguer sa gestion à des administrateurs, des directeurs ou des représentants légaux recrutés auprès d’un tiers indépendant par l’intermédiaire d’un prestataire de services. Pour éviter de surcharger les sociétés en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de trois mois après que la société a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de directive Considérant 35 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(35 quater) Après avoir reçu un certificat préalable à la fusion, et après avoir vérifié que les conditions de constitution en société de l’État membre de la société issue de la fusion sont remplies, les autorités compétentes des États membres de la société issue de la fusion devraient immatriculer la société dans le registre de l’État en question. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de chacun des États membres concernés par la fusion devrait radier la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour l’autorité compétente de l’État membre de la société issue de la fusion de contester l’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la fusion délivré par chaque autorité compétente concernée. À l’issue de la fusion transfrontalière, la société issue de la fusion devrait conserver sa personnalité juridique, ses éléments d’actif et de passif et tous ses droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions. Toutefois, si, au cours des deux années suivant la prise d’effet de la fusion transfrontalière, de nouvelles informations sur ladite fusion, suggérant une infraction d’une des dispositions de la présente directive, sont portées à la connaissance des autorités compétentes, ces dernières devraient réviser leur évaluation des faits en l’espèce et devraient être habilitées à prendre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas de montages artificiels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de directive Considérant 35 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35 quinquies) Afin de garantir que la fusion transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsqu’une société qui participe à une fusion transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs dans l’État membre de la société qui fusionne, cette dernière devrait être tenue de prendre une forme juridique permettant l’exercice de cette participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l’organe de gestion ou de surveillance approprié de la société dans l’État membre de la société issue de la fusion. En outre, une négociation de bonne foi entre l’entreprise et ses travailleurs devrait, dans un tel cas, avoir lieu. Dans les meilleurs délais après la publication du projet de fusion, chaque société concernée devrait prendre les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements concernés, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs de ces sociétés ou, s’il y en a un, avec l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la ou les sociétés issues de la fusion, suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de chaque société à effectuer une fusion transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution sur mesure convenue ou l’application de ces règles standard, la société issue de la fusion ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de six ans. Lorsqu’un seuil applicable pour la participation des travailleurs établi dans la législation d’un des États membres concernés par la fusion est dépassé au cours des six années qui suivent la fusion transfrontalière, le même niveau et les mêmes éléments de participation des travailleurs que ceux qui auraient été prévus par la législation si la société avait atteint le seuil pertinent dans cet État membre devrait s’appliquer et de nouvelles négociations devraient être entamées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de directive Considérant 35 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(35 sexies) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs au moyen d’une fusion transfrontalière, la société procédant à une fusion enregistrée dans un État membre qui prévoit des droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une fusion transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. Les États membres devraient veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties suffisantes leur permettant de s’acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de directive Considérant 35 septies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(35 septies) Après la fusion, chacune des sociétés qui ont fusionné devrait continuer à respecter les modalités et conditions convenues dans toute convention collective suivant les mêmes modalités que celles applicables en vertu de ladite convention à la société avant la fusion, jusqu’à la date de résiliation ou d’expiration de la convention collective ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur ou d’application d’une autre convention collective, conformément à la directive 2001/23/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de directive Considérant 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(40) Le droit permettant aux sociétés d’effectuer une scission transfrontalière peut, dans certaines circonstances, être utilisé à des fins abusives telles que le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers ou des associés ou des règles relatives à la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les sociétés n’utilisent pas la procédure de scission transfrontalière pour créer des montages artificiels visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. En tant que dérogation à une liberté fondamentale, la lutte contre les abus doit être interprétée strictement et s’appuyer sur une évaluation individuelle de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. |
(40) Le droit permettant aux sociétés d’effectuer une scission transfrontalière ne devrait en aucun cas être utilisé à des fins abusives, frauduleuses ou criminelles telles que l’évitement, l’évasion ou le contournement des normes du travail, des paiements de sécurité sociale, des obligations fiscales, des droits des créanciers ou des associés ou des règles relatives à la participation des travailleurs. Dans le cadre de la lutte contre ces abus éventuels qui constitue un principe général du droit de l’Union, les États membres sont tenus de veiller à ce que les sociétés n’utilisent pas la procédure de scission transfrontalière pour créer des montages artificiels. Les États membres devraient également être tenus de veiller à ce que les scissions transfrontalières correspondent à l’exercice réel d’une activité économique réelle, y compris dans le secteur du numérique, fondée sur un établissement fixe dans les États membres des sociétés bénéficiaires pour une durée indéterminée, afin d’éviter la création de sociétés boîte aux lettres visant à se soustraire au droit national et/ou de l’Union, à le contourner ou à l’enfreindre. La lutte contre les abus doit s’appuyer sur une évaluation au cas par cas de toutes les circonstances pertinentes. Il convient de poser un cadre procédural et substantiel décrivant la marge d’appréciation et permettant aux États membres d’adopter des approches diverses tout en définissant les exigences de rationalisation des actions que les autorités nationales devraient mener pour lutter contre les abus conformément au droit de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de directive Considérant 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(41) Compte tenu de la complexité des scissions transfrontalières et de la multitude des intérêts en cause, il y a lieu de prévoir un contrôle ex ante afin de créer une sécurité juridique. À cet effet, il convient d’établir une procédure structurée et à plusieurs niveaux selon laquelle tant les autorités compétentes de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission que celles de l’État membre des sociétés bénéficiaires veilleraient à ce que la décision sur l’approbation d’une scission transfrontalière soit prise de manière équitable, objective et non discriminatoire sur la base de tous les éléments pertinents et en tenant compte de tous les intérêts publics légitimes, en particulier la protection des employés, des actionnaires et des créanciers. |
(41) Compte tenu de la complexité des scissions transfrontalières et de la multitude des intérêts en cause, il y a lieu de prévoir un contrôle ex ante et ex post afin de créer une sécurité juridique. À cet effet, il convient d’établir une procédure structurée et à plusieurs niveaux selon laquelle tant les autorités compétentes de l’État membre de la société scindée que celles de l’État membre des sociétés bénéficiaires veilleraient à ce que la décision sur l’approbation d’une scission transfrontalière soit prise de manière équitable, objective et non discriminatoire sur la base de tous les éléments pertinents et en tenant compte de tous les intérêts publics légitimes, en particulier la protection des travailleurs, des actionnaires et des créanciers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de directive Considérant 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(42) Pour permettre de prendre en compte les intérêts légitimes de toutes les parties prenantes, la société faisant l’objet de la scission doit publier le projet de scission contenant les informations les plus importantes sur la scission transfrontalière proposée, y compris le ratio envisagé d’échange de titres ou d’actions, les instruments de constitution des sociétés bénéficiaires et le calendrier proposé pour la scission transfrontalière. Les associés, les créanciers et les employés de la société effectuant la scission transfrontalière doivent être informés afin qu’ils puissent soumettre des commentaires concernant la scission proposée. |
(42) Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes, la société scindée qui a l’intention de procéder à une scission transfrontalière devrait élaborer le projet de scission en coopération, lorsque le droit et/ou la pratique au niveau national le prévoient, avec les représentants des travailleurs au conseil d’administration et le divulguer. Les représentants des travailleurs au conseil d’administration devraient également être associés aux décisions sur le projet. Ledit projet devrait contenir les informations les plus importantes sur la scission transfrontalière proposée, y compris le ratio envisagé d’échange de titres ou d’actions, le chiffre d’affaires total et le chiffre d’affaires imposable total de la société scindée pour la dernière période de déclaration, le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté par la société scindée et ses filiales et succursales, des informations sur l’emplacement et, le cas échéant, la date du transfert du siège social de la société dans l’État membre des sociétés bénéficiaires, ainsi que des informations sur les organes de direction et, s’il y a lieu, sur le personnel, les équipements, les locaux et les actifs, le nombre de travailleurs employés en équivalent temps plein, les effets probables de la scission transfrontalière sur l’emploi, y compris les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail de certains postes et les conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, y compris dans les filiales et succursales de la société scindée situées dans l’Union, ainsi qu’en matière de dialogue social à l’échelle de la société y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration, et des informations sur l’instrument de constitution des sociétés bénéficiaires et le calendrier proposé pour la scission. Les associés, les créanciers et les travailleurs de la société effectuant la scission transfrontalière doivent être informés afin qu’ils puissent soumettre des commentaires concernant la scission proposée. Avant qu’une décision sur le projet de scission transfrontalière ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs de la société scindée ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes et les syndicats représentés devraient être informés et consultés sur la scission proposée. Par analogie, lorsqu’un organe a été créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, il devrait également être informé et consulté en conséquence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de directive Considérant 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(43) La société scindée doit établir un rapport afin de fournir des informations à ses associés. Ce rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière proposée, en particulier les implications que la scission transfrontalière représente pour les associés en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure des explications sur le rapport d’échange, le cas échéant, les critères pour déterminer la répartition des actions et les recours possibles dont disposent les associés membres lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec la décision d’effectuer une scission transfrontalière. |
(43) Afin de fournir des informations à ses associés et à ses travailleurs, la société scindée devrait établir un rapport expliquant les implications de la scission transfrontalière proposée. Le rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière proposée, en particulier les motifs de ladite scission, les implications que la scission transfrontalière représente pour les associés en ce qui concerne les activités futures de la société et le plan stratégique de l’organe de gestion. Il devrait également inclure des explications sur le rapport d’échange, le cas échéant, les critères pour déterminer la répartition des actions et les recours possibles dont disposent les associés membres lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec la décision d’effectuer une scission transfrontalière. Le rapport devrait expliquer en particulier les implications de la scission transfrontalière proposée pour les emplois des travailleurs et pour l’implication des travailleurs, ainsi que les mesures à prendre pour les sauvegarder, préciser si des changements importants interviendront en ce qui concerne les relations de travail et les lieux d’implantation des entreprises, fournir des informations sur les procédures permettant d’appliquer les modalités relatives aux droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs dans les sociétés bénéficiaires et expliquer comment chacun de ces facteurs s’appliquerait à chacune des filiales de la société. Cette exigence ne devrait cependant pas s’appliquer lorsque les seuls travailleurs de la société appartiennent à son organe d’administration. Avant qu’une décision sur le rapport ne soit arrêtée, les représentants des travailleurs de la société scindée ou, s’il n’en existe pas, les travailleurs eux-mêmes devraient être informés et consultés sur la scission proposée. Par analogie, le cas échéant, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE devrait également être informé et consulté en conséquence. Le rapport devrait être fourni sans préjudice de toute autre procédure d’information et de consultation applicable instituée au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE ou 2009/38/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de directive Considérant 43 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(43 bis) Si l’organe d’administration ou de direction de la société scindée reçoit, en temps utile, un avis émis en vertu du droit national par les représentants des travailleurs ou, s’il n’en existe pas, par les travailleurs eux-mêmes, ou, s’il y en a un, par l’organe établi aux fins de l’information et de la consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, les associés devraient en être informés et cet avis devrait être annexé à ce rapport. L’organe d’administration ou de direction de la société qui envisage de procéder à la scission transfrontalière devrait présenter une réponse motivée à l’avis émis par les représentants des travailleurs et, s’il y en a un, par l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, avant la date de l’assemblée générale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de directive Considérant 43 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(43 ter) Afin que les représentants des travailleurs, les syndicats représentés au sein de la société et, s’il y en a un, l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE soient en mesure d’étudier le rapport, la société procédant à la scission transfrontalière devrait leur fournir les ressources financières et matérielles nécessaires pour qu’ils puissent exercer convenablement les droits que leur confère la présente directive, telles que, par exemple, un accès à un ordinateur privé protégé par mot de passe, une connexion internet sécurisée, des salles de réunion, du temps à consacrer aux réunions, les coûts afférents à l’organisation de réunions et, le cas échéant, un service d’interprétation et des frais d’hébergement et de déplacement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de directive Considérant 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(44) Afin de fournir des informations à ses travailleurs, la société scindée devrait établir un rapport expliquant les implications que la scission transfrontalière proposée comporte pour les travailleurs. Le rapport devrait en particulier exposer les implications de la scission transfrontalière proposée en matière de sauvegarde des emplois des travailleurs, préciser si un changement important dans les relations de travail et les lieux d’implantation des sociétés est susceptible de se produire et indiquer la façon dont chacun de ces facteurs concernerait des filiales de la société. La fourniture du rapport doit être sans préjudice des procédures d’information et de consultation applicables instituées au niveau national à la suite de la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE du Conseil, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de directive Considérant 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(45) Afin de garantir l’exactitude des informations contenues dans le projet de scission et dans les rapports adressés aux associés et aux travailleurs et afin de fournir les éléments factuels nécessaires pour évaluer si la scission proposée constitue un montage artificiel qui ne peut être autorisé, il devrait être exigé qu’un rapport d’expert indépendant soit établi afin d’évaluer la scission transfrontalière proposée. Afin de garantir l’indépendance de l’expert, celui-ci devrait être désigné par l’autorité compétente, à la suite d’une demande de l’entreprise. Dans ce contexte, le rapport d’expert devrait présenter toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la scission. À cette fin, l’expert devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements et documents pertinents de l’entreprise et effectuer toutes les enquêtes nécessaires afin de recueillir toutes les preuves requises. L’expert doit utiliser les informations, notamment le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires de l’entreprise, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final de l’expert qui serait lui-même accessible au public. |
(45) Les autorités nationales compétentes devraient être en mesure d’évaluer l’exactitude des informations contenues dans le projet de scission et dans le rapport adressé aux associés et aux travailleurs et de fournir les éléments factuels nécessaires pour évaluer si la scission proposée constitue un montage artificiel qui ne peut être autorisé; il devrait être exigé qu’un rapport d’expert indépendant soit établi afin d’évaluer la scission transfrontalière proposée. Afin de garantir l’indépendance de l’expert, celui-ci devrait être désigné par l’autorité compétente, à la suite d’une demande de l’entreprise. Dans ce contexte, le rapport d’expert devrait contenir toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente de l’État membre de la société scindée de prendre une décision éclairée quant à la délivrance ou non du certificat préalable à la scission. À cette fin, l’autorité compétente devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements pertinents concernant la société, tels que le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs et la composition du bilan collecté par la société en vue de l’établissement des états financiers conformément au droit de l’Union et au droit des États membres, ainsi que tous les documents nécessaires pour procéder aux enquêtes nécessaires afin de réunir tous les éléments de preuve requis et évaluer la scission transfrontalière proposée sur la base de tous les éléments factuels nécessaires fournis par la société. Toutefois, afin de protéger d’éventuelles informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires de l’entreprise, ces informations ne devraient pas faire partie du rapport final qui, lui, devrait être accessible au public. L’autorité compétente devrait pouvoir faire appel à un expert indépendant. Cet expert devrait être désigné à partir d’une liste établie par l’autorité compétente et devrait n’avoir aucun lien passé ou actuel avec la société concernée. Il devrait posséder des compétences utiles, notamment dans les domaines du droit des sociétés, de la fiscalité et du droit fiscal, de la sécurité sociale et du droit du travail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de directive Considérant 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(46) Afin d’éviter des coûts et charges disproportionnés pour les entreprises de plus petite taille procédant à des scissions transfrontalières, les microentreprises et les petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 devraient être exemptées de l’obligation de produire un rapport établi par un expert indépendant. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de directive Considérant 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(47) Sur la base du projet de scission transfrontalière et sur la base des rapports, l’assemblée générale des associés de la société scindée devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision de procéder à la scission soit collective. |
(47) Sur la base du projet de scission transfrontalière et sur la base des rapports, l’assemblée générale des associés de la société scindée devrait décider d’approuver ou non le projet en question. Il est important que la majorité requise pour un tel vote soit suffisamment élevée pour que la décision de procéder à la scission soit collective. Avant qu’une décision ne soit arrêtée, les droits à l’information et à la consultation devraient être respectés au préalable pour que l’avis des représentants des travailleurs puisse être pris en compte conformément à la directive 2002/14/CE et, s’il y a lieu, à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE. En outre, les associés devraient également avoir le droit de voter sur toutes les dispositions prises en ce qui concerne la participation des travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit lors de l’assemblée générale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de directive Considérant 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50) Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le cadre du projet de scission transfrontalière, les créanciers lésés par la scission transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre de la société qui fait l’objet de la scission pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une scission transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où un expert indépendant viendrait à conclure qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que les créanciers subissent un préjudice ou lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement contre la société issue de la scission ou contre une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être porté devant la même juridiction que la demande initiale. La protection contre les créanciers prévue par la présente directive devrait être sans préjudice de la législation nationale de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale. |
(50) Afin de garantir la protection appropriée des créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le cadre du projet de scission transfrontalière, les créanciers lésés par la scission transfrontalière peuvent s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de chaque État membre de la société qui fait l’objet de la scission pour obtenir les garanties qu’ils jugent adéquates. Afin de faciliter l’évaluation du préjudice, il convient de prévoir certaines présomptions selon lesquelles les créanciers ne seraient pas lésés par une scission transfrontalière lorsque le risque de perte pour un créancier est faible. La présomption devrait exister dans le cas où les créanciers se voient offrir un droit de paiement contre la société issue de la scission ou contre une garantie de tiers dont la valeur est équivalente à la créance initiale du créancier et qui peut être porté devant la même juridiction que la demande initiale. La protection contre les créanciers prévue par la présente directive devrait être sans préjudice de la législation nationale de l’État membre de la société scindée en ce qui concerne les paiements aux organismes publics, y compris les impôts ou les cotisations de sécurité sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de directive Considérant 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(51) Afin de garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des scissions transfrontalières, l’autorité compétente de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission devrait être habilitée à délivrer un certificat préalable à la scission sans lequel les autorités des États membres des sociétés bénéficiaires ne devraient pas pouvoir mener à bien la procédure de scission transfrontalière. |
(51) Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des scissions transfrontalières, tant l’État membre de la société scindée que les États membres des sociétés bénéficiaires devraient désigner le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pertinents. En particulier, l’autorité compétente de l’État membre de la société scindée devrait être habilitée à délivrer un certificat préalable à la scission sans lequel les autorités des États membres des sociétés bénéficiaires ne devraient pas pouvoir mener à bien la procédure de scission transfrontalière. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes désignées mettent en place des mécanismes de coordination appropriés avec d’autres autorités et organes dudit État membre œuvrant dans les différents domaines concernés par la présente directive et devraient consulter, s’il y a lieu, d’autres autorités compétentes ayant des prérogatives dans les différents domaines concernés par la scission transfrontalière. La décision de l’autorité compétente de l’État membre de la société scindée de délivrer un certificat préalable à la scission ou toute approbation exprimée par l’autorité compétente de chacun des États membres des sociétés bénéficiaires ne devrait pas empêcher d’éventuelles procédures ou décisions ultérieures des autorités de ces États membres dans d’autres domaines du droit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de directive Considérant 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(52) La délivrance du certificat préalable à la scission par l’État membre de la société scindée doit être examinée afin de garantir la légalité de la scission transfrontalière. L’autorité compétente devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la scission dans un délai d’un mois à compter de la demande de la société, sauf si elle nourrit de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Pour éviter de surcharger les entreprises en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de deux mois après que l’entreprise a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. |
(52) La délivrance du certificat préalable à la scission par l’État membre de la société scindée doit être examinée afin de garantir la légalité de la scission transfrontalière. L’autorité compétente devrait décider de la délivrance du certificat préalable à la scission dans un délai de deux mois à compter de la réception de tous les documents et de toutes les informations nécessaires, sauf si elle a de sérieuses raisons de soupçonner l’existence d’un montage artificiel ou que la scission n’implique pas l’exercice réel d’une activité économique réelle. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait procéder à une évaluation approfondie. Cependant, cette évaluation approfondie ne devrait pas être effectuée de manière systématique, mais au cas par cas, lorsqu’il existe de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un montage artificiel. Aux fins de leur évaluation, les autorités compétentes devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs exposés dans la présente directive, qui ne devraient toutefois être considérés que comme des facteurs indicatifs dans le cadre de l’évaluation globale et ne devraient pas être pris en considération séparément. Lorsque l’autorité compétente évalue si la scission implique l’exercice réel d’une activité économique réelle, elle devrait notamment vérifier si la société possède dans tous les États membres des sociétés bénéficiaires un établissement fixe, dont la permanence peut être objectivement constatée, si elle dispose d’un organe de direction, de personnel, d’équipements, de locaux et d’actifs, si elle est dotée des moyens matériels nécessaires pour y mener en toute autonomie des affaires avec des tiers et si elle a choisi de déléguer sa gestion à des administrateurs, des directeurs ou des représentants légaux recrutés auprès d’un tiers indépendant par l’intermédiaire d’un prestataire de services. Pour éviter de surcharger les entreprises en leur imposant une procédure trop longue, cette évaluation approfondie devrait dans tous les cas être conclue dans un délai de deux mois après que l’entreprise a été informée de la réalisation de l’évaluation approfondie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de directive Considérant 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(53) Après avoir reçu un certificat préalable à la scission, et après avoir vérifié que les conditions de constitution en société de l’État membre de la ou des sociétés bénéficiaires sont remplies, les autorités des États membres des sociétés bénéficiaires doivent immatriculer les sociétés dans les registres d’entreprises de l’État en question. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre de la société faisant l’objet de la scission radie la société de son propre registre. L’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la scission ne peut être contestée par les autorités compétentes des États membres des sociétés bénéficiaires. |
(53) Après avoir reçu un certificat préalable à la scission, et après avoir vérifié que les conditions de constitution en société de l’État membre de la ou des sociétés bénéficiaires sont remplies, les autorités des États membres des sociétés bénéficiaires doivent immatriculer les sociétés dans le registre de l’État en question. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre de la société scindée radie la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour les autorités compétentes des États membres des sociétés bénéficiaires de contester l’exactitude des informations fournies par le certificat préalable à la scission. Toutefois, si, au cours des deux années suivant la prise d’effet de la scission transfrontalière, de nouvelles informations sur ladite scission, suggérant une infraction d’une des dispositions de la présente directive, sont portées à la connaissance des autorités compétentes, ces dernières devraient réviser leur évaluation des faits en l’espèce et devraient être habilitées à prendre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas de montages artificiels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 74 Proposition de directive Considérant 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(55) Afin de garantir que la scission transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs lorsque la société effectuant la scission transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs, les sociétés issues de la scission devraient être tenues de prendre une forme juridique permettant l’exercice de la participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans les organes de direction ou de surveillance appropriés des sociétés. En outre, une négociation de bonne foi entre la société et ses travailleurs devrait avoir lieu dans un tel cas, conformément à la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de la société à effectuer une scission transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est adoptée d’un commun accord, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution adoptée d’un commun accord ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de trois ans. |
(55) Afin de garantir que la scission transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs lorsque la société effectuant la scission transfrontalière opère dans le cadre d’un système de participation des travailleurs, les sociétés issues de la scission devraient être tenues de prendre une forme juridique permettant l’exercice de la participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans les organes de direction ou de surveillance appropriés des sociétés. En outre, une négociation de bonne foi entre l’entreprise et ses travailleurs devrait, dans un tel cas, avoir lieu. Dans les meilleurs délais après la publication du projet de scission, la société scindée devrait prendre les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements concernés, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs de ces sociétés ou, s’il y en a un, avec l’organe créé à des fins d’information et de consultation transnationales conformément à la directive 2009/38/CE ou 2001/86/CE, sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la ou les sociétés issues de la scission, suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de la société à effectuer une scission transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est adoptée d’un commun accord, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de protéger la solution adoptée d’un commun accord ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de six ans. Lorsqu’un seuil applicable pour la participation des travailleurs établi dans la législation de l’État membre de la société scindée est dépassé au cours des six années qui suivent la scission transfrontalière, le même niveau et les mêmes éléments de participation des travailleurs que ceux qui auraient été prévus par la législation si la société avait atteint le seuil pertinent dans cet État membre devrait s’appliquer et de nouvelles négociations devraient être entamées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 75 Proposition de directive Considérant 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(56) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs au moyen d’une scission transfrontalière, la société procédant à une scission enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une scission transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. |
(56) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs au moyen d’une scission transfrontalière, la société procédant à une scission enregistrée dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devrait pas pouvoir effectuer une scission transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec ses travailleurs ou leurs représentants, lorsque le nombre moyen de personnes employées par cette société équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. Les États membres devraient veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties suffisantes leur permettant de s’acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de directive Considérant 56 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(56 bis) Après la scission, la société scindée devrait continuer à respecter les modalités et conditions convenues dans toute convention collective suivant les mêmes modalités que celles applicables en vertu de ladite convention à la société avant la scission, jusqu’à la date de résiliation ou d’expiration de la convention collective ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur ou d’application d’une autre convention collective, conformément à la directive 2001/23/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de directive Considérant 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(58) Les dispositions de la présente directive n’affectent pas les dispositions légales ou administratives, y compris l’application des règles fiscales applicables aux transformations, fusions et scissions transfrontalières, de droit national se rapportant aux impôts des États membres ou à leurs subdivisions territoriales et administratives. |
(58) Les dispositions de la présente directive n’affectent pas les dispositions légales ou administratives, y compris l’application des règles fiscales applicables aux transformations, fusions et scissions transfrontalières, de droit national se rapportant aux impôts des États membres ou à leurs subdivisions territoriales et administratives. Par exemple, dans certains cas, les États membres de départ peuvent taxer les plus-values latentes au moment de la transformation transfrontalière d’une société. Dans de tels cas, les États membres devraient pouvoir: i) donner aux sociétés le choix entre l’acquittement immédiat de l’impôt ou le report de celui-ci, assorti d’intérêts, jusqu’à la réalisation des plus-values; ii) demander un paiement échelonné; et iii) demander à la société de présenter des garanties seulement lorsqu’une évaluation préalable a conclu à un risque de non-recouvrement de l’impôt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 78 Proposition de directive Considérant 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(61) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(61) La présente directive garantit le plein respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment la liberté de s’établir dans tout État membre (article 15, paragraphe 2), la liberté d’entreprise (article 16), le droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise (article 27), le droit de négociation et d’actions collectives (article 28), le droit à une protection en cas de licenciement injustifié (article 30), le droit à des conditions de travail justes et équitables (article 31), le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47) ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de directive Considérant 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(63) La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 201613, cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères – l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’UE – et elle devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures supplémentaires. |
(63) La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Elle devrait examiner son incidence sur l’économie, la compétitivité et la croissance. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 201613, cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères – l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’UE – et elle devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures supplémentaires. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission devrait également tenir compte du niveau de protection garanti aux travailleurs, aux créanciers et aux actionnaires minoritaires dans le cadre de l’application de la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________ |
_________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
13 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 81 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 82 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 83 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 84 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 85 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quater – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 86 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 87 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 88 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 89 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 90 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 91 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 92 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point i bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 93 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 94 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 95 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point k bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 96 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point k ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 97 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 – point k quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 98 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 99 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quinquies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 100 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 101 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 – point -a (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 102 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 103 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 104 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 105 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 – point c quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 106 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 107 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 108 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 109 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 110 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 4 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 111 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 4 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 112 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 sexies – paragraphe 4 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 113 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 septies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 114 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 115 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 116 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 117 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 118 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 119 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 120 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 121 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 122 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 123 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 124 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 125 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 126 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 127 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 128 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies – paragraphe 6 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 129 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 octies bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 130 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 131 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 132 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 3 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 133 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 134 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 4 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 135 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 nonies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 136 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 decies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 137 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 decies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 138 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 decies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 139 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 1 – introductory part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 140 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 141 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 142 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 143 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 144 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 undecies – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 145 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 duodecies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 146 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 duodecies – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 147 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 duodecies – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 148 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 149 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe -1 (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 150 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 151 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 152 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 153 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 3 – point e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 154 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 3 – point g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 155 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 156 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 157 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 158 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 159 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 160 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies – paragraphe 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 161 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 terdecies bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 162 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 163 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 164 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 165 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 166 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 5 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 167 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 5 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 168 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 169 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 170 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 171 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 172 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 173 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quaterdecies – paragraphe 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 174 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quindecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 175 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quindecies – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 176 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quindecies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 177 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 quindecies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 178 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 septdecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 179 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 septdecies – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 180 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 septdecies – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 181 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 unvicies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 182 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2017/1132 Article 86 duovicies – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 183 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 Directive (UE) 2017/1132 Article 120 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 184 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 121 – paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 185 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 186 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 187 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a ter (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 188 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a quater (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 1 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 189 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 1 – point i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 190 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 1 – point j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 191 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 1 – points j bis, j ter et j quater (nouveaux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 192 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 193 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 122 – paragraphes 1 bis et 1 ter (nouveaux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 194 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 123 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 195 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 123 – paragraphe 3 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 196 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 123 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 197 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 123 – paragraphe 4 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 198 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) No 2017/1132 Article 123 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 199 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 200 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 201 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 – point -a (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 202 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 203 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 204 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 205 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 – point e quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 206 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 207 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 208 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 209 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 210 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 211 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 4 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 212 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 – paragraphe 4 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 213 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 10 Directive (UE) 2017/1132 Article 124 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 214 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 124 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 215 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 125 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 216 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 ter (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 125 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 217 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a Directive (UE) 2017/1132 Article 126 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 218 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive (UE) 2017/1132 Article 126 bis – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 219 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive (UE) 2017/1132 Article 126 bis – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 220 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive (UE) 2017/1132 Article 126 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 221 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive (UE) 2017/1132 Article 126 bis – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 222 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive (UE) 2017/1132 Article 126 ter – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 223 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point a Directive (UE) 2017/1132 Article 127 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis, 1 ter, 1 quater et 1 quinquies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 224 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 127 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 225 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a Directive (UE) 2017/1132 Article 128 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 226 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 128 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 227 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a ter (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 128 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 228 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a quater (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 128 – paragraphe 2 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 229 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a quinquies (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 128 – paragraphe 2 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 230 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b Directive (UE) 2017/1132 Article 128 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 231 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 128 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 232 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point -a (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe -1 (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 233 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point -a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 234 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point -a ter (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 235 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point -a quater (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 236 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a bis (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 237 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point b ter (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 – paragraphe 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 238 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 18 bis – (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 133 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 239 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 19 bis – (nouveau) Directive (UE) 2017/1132 Article 134 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 240 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 241 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 242 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 243 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 244 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 2 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 245 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 2 – point e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 246 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (EU) 2017/1132 Article 160 quinquies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 247 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 248 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point -a (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 249 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 250 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 251 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 252 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 253 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point k bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 254 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point k ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 255 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 256 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point l bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 257 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 258 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 259 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 260 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 sexies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 261 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 262 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 263 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 2 – point -a (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 264 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 265 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 2 – point e ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 266 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – point 2 – point e quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 267 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 2 – point e quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 268 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 269 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 270 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 271 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 272 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 4 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 273 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 4 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 274 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 octies – paragraphe 4 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 275 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 nonies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 276 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 nonies bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 277 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies– titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 278 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 279 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 280 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 281 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 282 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 283 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 284 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 285 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 3 – point e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 286 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 3 – point f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 287 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 288 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 289 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 290 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 decies – paragraphe 6 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 291 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 292 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 293 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 3 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 294 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 295 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 4 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 296 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 297 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 298 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 undecies – paragraphe 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 299 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 duodecies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 300 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 duodecies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 301 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 terdecies – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 302 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 terdecies – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 303 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 terdecies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 304 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quaterdecies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 305 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quaterdecies – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 306 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 307 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe -1 (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 308 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 309 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 Directive (UE) 2017/1132 Article 160 quindecies – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 310 |