RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport
14.1.2019 - (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Dominique Riquet
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport
(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0277),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0192/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le sénat tchèque, le Bundestag allemand, le parlement irlandais et le parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du transport et du tourisme et l’avis de la commission du développement régional (A8-0015/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil22 instaure un cadre commun pour la création de réseaux interopérables de pointe pour le développement du marché intérieur. Les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) ont une structure à deux niveaux: le réseau global assure la connectivité de toutes les régions de l’Union, tandis que le réseau central comprend les parties du réseau qui revêtent la plus grande importance stratégique pour l'Union. Le règlement (UE) nº 1315/2013 définit des objectifs contraignants pour l’achèvement de la mise en œuvre, le réseau central devant être achevé d’ici 2030 et le réseau global d’ici 2050. |
(1) Le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil22 instaure un cadre commun pour la création de réseaux interopérables comprenant une structure à double niveau, dans l’Union, au service des citoyens, pour le développement du marché intérieur et pour la cohésion sociale, économique et territoriale de l’Union. Les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) ont une structure à deux niveaux: le réseau central comprend les parties du réseau qui revêtent la plus grande importance stratégique pour l'Union, tandis que le réseau global assure la connectivité de toutes les régions de l’Union. Le réseau central doit servir d’accélérateur transfrontalier et multimodal pour créer un espace unique de transport et de mobilité européenne. Le règlement (UE) nº 1315/2013 définit des objectifs contraignants pour l’achèvement de la mise en œuvre, le réseau central devant être achevé d’ici 2030 et le réseau global d’ici 2050. Il accorde en outre une attention toute particulière aux connexions transfrontalières, qui permettront d’améliorer l’interopérabilité des différents modes de transport et contribueront à l’intégration multimodale des transports au sein de l’Union, et devraient tenir compte également de la dynamique future du secteur des transports et des nouvelles technologies. |
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22 Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1). |
22 Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1). |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) En dépit de la nécessité et des délais imposés, l’expérience a montré que de nombreux investissements visant à parachever le RTE-T se heurtent à la complexité des procédures d’octroi des autorisations, de passation de marchés publics transfrontières et autres. Cette situation met en péril la mise en œuvre des projets dans les délais prévus et, dans de nombreux cas, se traduit par des retards importants et une augmentation des coûts. Pour résoudre ces problèmes et rendre possible l’achèvement synchronisé du RTE-T, une action harmonisée est nécessaire au niveau de l’Union. |
(2) En dépit de la nécessité et des délais imposés, l’expérience a montré que de nombreux investissements visant à parachever le RTE-T se heurtent à la multiplicité, à la lenteur, au manque de clarté et à la complexité des procédures d’octroi des autorisations, de passation de marchés publics transfrontières et autres. Cette situation met en péril la mise en œuvre des projets dans les délais prévus, se traduit, dans de nombreux cas, par des retards importants et une augmentation des coûts, est source d’incertitude pour les promoteurs de projets et les éventuels investisseurs privés, et peut même conduire à l’abandon de projets en cours de route. Dans ces conditions, l’achèvement synchronisé du RTE-T dans les délais prévus par le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil nécessite une action harmonisée au niveau de l’Union. En outre, les États membres devraient tenir compte des objectifs RTE-T dans leurs plans nationaux d’infrastructures. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) Le présent règlement ne s’applique qu’aux seuls projets de l’Union reconnus comme projets d’intérêt commun, en vertu du règlement (UE) nº 1315/2013, relatifs au réseau central du réseau transeuropéen de transport. Un État membre peut également décider d’élargir le champ d’application au réseau global. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Dans les cadres juridiques de nombreux États membres, un traitement prioritaire est réservé à certaines catégories de projets en fonction de leur importance stratégique pour l’économie. Un traitement prioritaire prévoit des calendriers plus courts, des procédures simultanées ou des délais limités pour former un recours tout en assurant que les objectifs des autres politiques horizontales sont également atteints. Lorsqu’un cadre juridique national prévoit un tel traitement, il devrait automatiquement s’appliquer aux projets de l’Union reconnus comme des projets d’intérêt commun en vertu du règlement (UE) nº 1315/2013. |
(3) Dans les cadres juridiques de nombreux États membres, un traitement prioritaire est réservé à certaines catégories de projets en fonction de leur importance stratégique pour l’Union. Un traitement prioritaire prévoit des calendriers plus courts, des procédures simultanées et/ou simplifiées, des délais limités pour l’achèvement de la procédure d’autorisation ou pour former un recours tout en assurant que les objectifs des autres politiques horizontales sont également atteints. Lorsque de telles règles relatives à un traitement prioritaire existent dans un cadre juridique national, elles devraient automatiquement s’appliquer aux projets de l’Union reconnus comme des projets d’intérêt commun en vertu du règlement (UE) nº 1315/2013. Les États membres qui n’ont pas de telles règles relatives au traitement prioritaire devraient les adopter. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Afin d’améliorer l’efficacité des évaluations environnementales et de simplifier le processus décisionnel, lorsque l’obligation d’effectuer des évaluations liées aux aspects environnementaux des projets relatifs au réseau central découle simultanément de la directive 2011/92/UE, modifiée par la directive 2014/52/UE, et d’autres actes législatifs de l’Union, tels que la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE, la directive 2000/60/CE, la directive 2008/98/CE, la directive 2010/75/UE, la directive 2012/18/UE et la directive 2011/42/CE, les États membres devraient veiller à ce qu’une procédure commune respectant les exigences de ces directives soit prévue. |
(4) Afin d’améliorer l’efficacité des évaluations environnementales et de simplifier le processus décisionnel, lorsque l’obligation d’effectuer des évaluations liées aux aspects environnementaux des projets relatifs au réseau central découle simultanément de la directive 2011/92/UE, modifiée par la directive 2014/52/UE, et d’autres actes législatifs de l’Union, tels que la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE, la directive 2000/60/CE, la directive 2008/98/CE, la directive 2010/75/UE, la directive 2012/18/UE et la directive 2011/42/CE, les États membres devraient veiller à ce qu’une procédure commune respectant les exigences de ces directives soit prévue. En outre, la délimitation précoce des incidences sur l’environnement et les discussions préalables avec l’autorité compétente sur le contenu des évaluations environnementales pourraient réduire les retards durant la phase d’autorisation et améliorer globalement la qualité des évaluations. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Compte tenu de la multiplicité des évaluations environnementales découlant de diverses directives européennes et règles nationales qui sont nécessaires pour l’octroi d’autorisations à des projets d’intérêt commun du réseau central des RTE-T, il serait souhaitable que l’Union mette en place une procédure commune, simplifiée et centralisée respectant les exigences de ces directives, afin de contribuer aux objectifs poursuivis par le présent règlement vers une plus grande rationalisation des mesures. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Les projets relatifs au réseau central devraient bénéficier de l'intégration des procédures d’octroi des autorisations pour rendre possible une gestion précise de la procédure globale et fournir un point de contact unique pour les investisseurs. Les États membres devraient désigner une autorité compétente conformément à leurs cadres juridiques nationaux et à leurs structures administratives. |
(5) Les États membres devraient désigner une autorité compétente unique conformément à leurs cadres juridiques nationaux et à leurs structures administratives afin que les projets relatifs au réseau central puissent bénéficier de l'intégration des procédures d’octroi des autorisations et d’un point de contact unique pour les investisseurs, rendant possible une gestion efficace et claire de la procédure globale. En cas de nécessité, l’autorité compétente unique peut déléguer ses responsabilités, obligations et tâches à une autre autorité au niveau administratif (régional, local ou autre) approprié. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La création d’une autorité compétente unique au niveau national, qui s’occuperait de toutes les procédures d’octroi des autorisations (guichet unique), devrait simplifier, améliorer l’efficacité et accroître la transparence des procédures. Cela devrait également, le cas échéant, renforcer la coopération entre les États membres. Les procédures devraient promouvoir une véritable coopération entre les investisseurs et l’autorité compétente unique et devraient par conséquent permettre la délimitation de la phase de demande préalable de la procédure d’octroi des autorisations. Cette délimitation devrait être intégrée dans la description détaillée de la demande et suivre la procédure décrite à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE, modifiée par la directive 2014/52/UE. |
(6) La création d’une autorité compétente unique au niveau national, qui s’occuperait de toutes les procédures d’octroi des autorisations (guichet unique), devrait simplifier les procédures et renforcer leur efficacité, leur coordination et leur transparence, tout en les accélérant et en accélérant l’adoption des décisions. Cela devrait également, le cas échéant, renforcer la coopération entre les États membres. Les procédures devraient promouvoir une véritable coopération entre les investisseurs et l’autorité compétente unique et devraient par conséquent permettre la délimitation de la phase de demande préalable de la procédure d’octroi des autorisations. Cette délimitation devrait être intégrée dans la description détaillée de la demande et suivre la procédure décrite à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE, modifiée par la directive 2014/52/UE. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Lorsque des projets d’intérêt commun sont considérés comme des projets prioritaires de l’Union, une autorité compétente commune pourrait être établie d’un commun accord des autorités compétentes uniques de deux ou plusieurs États membres ou États membres et pays tiers, de manière à satisfaire aux obligations découlant du présent règlement. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Compte tenu de l’urgence d’achever le réseau central du RTE-T, la simplification des procédures d’octroi des autorisations devrait être assortie d’un délai dans lequel les autorités compétentes responsables devraient prendre une décision globale concernant la construction du projet. Il convient que ledit délai permette un gain d’efficacité dans la gestion des procédures et qu’il n’empêche en aucun cas l’application des normes élevées de l’Union en matière de protection de l’environnement et de participation du public. |
(8) Compte tenu de l’urgence d’achever le réseau central du RTE-T d’ici 2030, la simplification des procédures d’octroi des autorisations devrait être assortie d’un délai dans lequel les autorités compétentes responsables devraient prendre une décision globale concernant la construction du projet. Il convient que ledit délai garantisse un gain d’efficacité dans la gestion des procédures et qu’il n’empêche en aucun cas l’application des normes élevées de l’Union en matière de protection de l’environnement, de transparence et de participation du public. Les projets devraient être évalués par rapport aux critères de maturité établis par le mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la sélection des projets. Le respect des délais fixés dans le présent règlement devrait être pris en compte lors de telles évaluations. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Les projets transfrontières relatifs aux infrastructures du RTE-T se heurtent à des problèmes particuliers en ce qui concerne la coordination des procédures d’octroi des autorisations. Les coordonnateurs européens devraient être habilités à surveiller ces procédures et à faciliter leur synchronisation et leur exécution. |
(10) Les projets transfrontières relatifs aux infrastructures du RTE-T se heurtent à des problèmes particuliers en ce qui concerne la coordination des procédures d’octroi des autorisations. Les coordonnateurs européens visés à l’article 45 du règlement (UE) n° 1315/2013 devraient être habilités à surveiller ces procédures et à faciliter leur synchronisation et leur exécution afin d’assurer le respect des délais fixés par le présent règlement. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) La Commission n’intervient pas systématiquement dans l’octroi d'autorisation pour chaque projet. Toutefois, dans certains cas, des aspects précis de la préparation du projet sont soumis à un avis favorable au niveau de l’Union. Lorsque la Commission interviendra dans les procédures, elle accordera la priorité aux projets d’intérêt commun de l’Union et garantira la sécurité des promoteurs de projets. Dans certains cas, l’approbation des aides d’État peut être requise. Conformément au code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État, les États membres peuvent demander à la Commission de traiter les projets d’intérêt commun relatifs au réseau central du RTE-T qui leur semblent prioritaires dans des délais plus prévisibles en vertu de l’approche par portefeuille d'affaires ou de la planification amiable. |
(12) La Commission n’intervient pas systématiquement dans l’octroi d'autorisation pour chaque projet. Toutefois, dans certains cas, des aspects précis de la préparation du projet sont soumis à un avis favorable au niveau de l’Union. Lorsque la Commission interviendra dans les procédures, elle accordera la priorité aux projets d’intérêt commun de l’Union et garantira la sécurité des promoteurs de projets. Dans certains cas, l’approbation des aides d’État peut être requise. Sans préjudice des délais fixés par le présent règlement et conformément au code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État, les États membres devraient avoir la faculté de demander à la Commission de traiter les projets d’intérêt commun relatifs au réseau central du RTE-T qui leur semblent prioritaires dans des délais plus prévisibles en vertu de l’approche par portefeuille d'affaires ou de la planification amiable. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La mise en œuvre de projets d’infrastructure relatifs au réseau central du RTE-T devrait également s'appuyer sur des orientations de la Commission qui apportent des précisions quant à la mise en œuvre de certains types de projets dans le respect de l’acquis de l’Union. Par exemple, le plan d’action pour la nature, les populations et l’économie23 prévoit de telles orientations pour apporter plus de précisions quant au respect des directives Oiseaux et Habitats. Un soutien direct lié aux marchés publics devrait être mis à disposition pour les projets d’intérêt commun afin de garantir l’utilisation optimale des deniers publics24. En outre, une assistance technique appropriée devrait être mise à disposition dans le cadre des mécanismes élaborés pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027, dans le but de fournir un soutien financier aux projets d’intérêt commun relatifs au RTE-T. |
(13) La mise en œuvre de projets d’infrastructure relatifs au réseau central du RTE-T devrait également s'appuyer sur des orientations de la Commission qui apportent des précisions quant à la mise en œuvre de certains types de projets dans le respect de l’acquis de l’Union. Par exemple, le plan d’action pour la nature, les populations et l’économie23 prévoit de telles orientations pour apporter plus de précisions quant au respect des directives Oiseaux et Habitats. Un soutien direct lié aux marchés publics devrait être mis à disposition pour les projets d’intérêt commun afin de réduire au minimum les coûts externes et de garantir l’utilisation optimale des deniers publics24. En outre, une assistance technique appropriée devrait être mise à disposition dans le cadre des mécanismes élaborés pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027, dans le but de fournir un soutien financier aux projets d’intérêt commun relatifs au RTE-T. |
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__________________ |
23 COM(2017) 198 final. |
23 COM(2017) 198 final. |
24 COM(2017) 573 final |
24 COM(2017) 573 final |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Pour des raisons de sécurité juridique, les procédures administratives qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne devraient pas être soumises aux dispositions du présent règlement, |
(15) Pour des raisons de sécurité juridique, les procédures administratives qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne devraient pas être soumises aux dispositions du présent règlement, sauf si les parties concernées conviennent du contraire. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit les exigences relatives aux procédures administratives appliquées par les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne l’autorisation et la mise en œuvre de tous les projets d’intérêt commun relatifs au réseau central du réseau transeuropéen de transport. |
Le présent règlement établit les exigences relatives aux procédures administratives appliquées par les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne l’autorisation et la mise en œuvre de tous les projets d’intérêt commun relatifs au réseau central du réseau transeuropéen de transport liés au règlement (UE) n° 1315/2013, y compris les projets présélectionnés énumérés à la partie III de l’annexe du règlement établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe 2021-2027. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres peuvent décider d’étendre l’application de toutes les dispositions du présent règlement, en bloc, aux projets d’intérêt commun relatifs au réseau global du réseau de transport transeuropéen. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) «décision globale», la décision ou l’ensemble des décisions prises par une ou plusieurs autorités d’un État membre, à l’exception des cours et tribunaux, qui détermine si le promoteur d’un projet peut se voir accorder ou non l’autorisation de construire l’infrastructure de transport nécessaire pour achever un projet, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours administratif; |
(a) «décision globale», la décision ou l’ensemble des décisions prises par l'autorité compétente unique d'un État membre et, le cas échéant, par l’autorité compétente commune, à l’exception, cependant, des cours et tribunaux, qui détermine si le promoteur d’un projet peut se voir accorder ou non l’autorisation de construire l’infrastructure de transport nécessaire pour achever un projet, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours administratif; |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) «procédure d’octroi d'une autorisation», toute procédure ou démarche à engager auprès des autorités d’un État membre, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, avant que le promoteur du projet puisse mettre en œuvre le projet; |
(b) «procédure d’octroi d'une autorisation», toute procédure ou démarche à engager auprès des autorités compétentes d’un État membre, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, avant que le promoteur du projet puisse mettre en œuvre le projet et débutant à la date de la signature d'acceptation de la notification du dossier par l'autorité compétente unique de l'État membre; |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) «promoteur de projet», soit l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité publique qui est à l'origine d'un projet; |
(c) «promoteur de projet», toute personne physique ou toute personne morale publique ou privée qui demande l’autorisation d’engager un projet; |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) «autorité compétente unique», l’autorité désignée par l’État membre comme étant chargée des tâches découlant du présent règlement; |
(d) «autorité compétente unique», l’autorité désignée par l’État membre, conformément à sa législation nationale, comme étant chargée des tâches découlant du présent règlement; |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(e bis) «autorité compétente commune», une autorité établie d’un commun accord par les autorités compétentes uniques de deux ou plusieurs États membres ou d’un ou plusieurs États membres et d’un ou plusieurs pays tiers qui est chargée de faciliter les procédures d’octroi d’autorisation liées à des projets transfrontières d’intérêt commun. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque projet d’intérêt commun relatif au réseau central du RTE-T fait l’objet d’une procédure intégrée d’octroi des autorisations gérée par une autorité compétente unique désignée par chaque État membre, conformément aux articles 5 et 6. |
1. Chaque projet d’intérêt commun relatif au réseau central du RTE-T, y compris les tronçons présélectionnés dans la partie III de l’annexe du règlement établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, fait l’objet d’une procédure intégrée d’octroi des autorisations gérée par une autorité compétente unique désignée par chaque État membre, conformément aux articles 5 et 6. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Pour garantir l’efficacité des procédures administratives relatives aux projets d’intérêt commun, les promoteurs de projet et toutes les autorités concernées veillent à ce que ces projets soient traités de la manière la plus rapide possible du point de vue juridique, y compris en ce qui concerne les ressources allouées. |
3. Pour garantir l’efficience et l’efficacité des procédures administratives relatives aux projets d’intérêt commun, les promoteurs de projet et toutes les autorités concernées veillent à ce que ces projets soient traités de la manière la plus rapide possible du point de vue juridique, y compris en ce qui concerne l’évaluation des critères de sélection relatifs à la maturité du projet et les ressources allouées. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin de respecter les délais fixés à l’article 6 et de réduire la charge administrative résultant de la mise en œuvre des projets d’intérêt commun, toutes les procédures administratives découlant du droit applicable, tant au niveau national que de l’Union, sont intégrées et donnent lieu à une seule décision globale. |
1. Afin de respecter les délais fixés à l’article 6 et de réduire la charge administrative résultant de la mise en œuvre des projets d’intérêt commun, toutes les procédures d’octroi d’autorisation découlant du droit applicable, notamment les évaluations environnementales pertinentes, tant au niveau national que de l’Union, sont intégrées et donnent lieu à une seule décision globale, sans préjudice des exigences du droit de l’Union en matière de transparence, de participation du public, d’environnement et de sécurité. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En ce qui concerne les projets d’intérêt commun pour lesquels l’obligation d’effectuer une évaluation environnementale découle simultanément de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et d’autres instruments législatifs de l’Union, les États membres veillent à ce que des procédures conjointes au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2011/92/UE soient prévues. |
2. Sans préjudice des délais fixés à l’article 6, en ce qui concerne les projets d’intérêt commun pour lesquels l’obligation d’effectuer une évaluation environnementale découle simultanément de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et d’autres instruments législatifs de l’Union, les États membres veillent à ce que des procédures conjointes au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2011/92/UE soient prévues. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le... [OP - insérer la date: un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] chaque État membre désigne une autorité compétente unique chargée de faciliter la procédure d’octroi des autorisations, notamment pour la prise de la décision globale. |
1. Au plus tard le... [OP - insérer la date: un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], et en tout état de cause à l’échéance du 31 décembre 2020, chaque État membre désigne une autorité compétente unique chargée de faciliter les procédures d’octroi des autorisations nécessaires à la prise de la décision globale, conformément au paragraphe 3 du présent article. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La responsabilité de l’autorité compétente unique visée au paragraphe 1 et/ou les tâches qui y sont liées peuvent être déléguées à une autre autorité ou exécutées par une autre autorité au niveau administratif approprié pour chaque projet d’intérêt commun ou pour chaque catégorie particulière de projets d’intérêt commun, à condition: |
À l’initiative de l’autorité compétente unique, ses responsabilités, ses obligations et/ou les tâches qui y sont liées, visées au premier paragraphe, peuvent, en accord avec l’État membre, être déléguées et exécutées par une autre autorité au niveau administratif (régional, local ou autre) approprié, pour chaque projet d’intérêt commun ou pour chaque catégorie particulière de projets d’intérêt commun, à l’exception de la prise de décision globale telle que visée au paragraphe 3 du présent article, à condition: |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) qu’une seule autorité soit responsable par projet d’intérêt commun; |
(a) qu’une seule autorité compétente soit responsable pour chaque projet d’intérêt commun; |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) qu’elle soit l’unique correspondant du promoteur du projet dans le cadre de la procédure menant à la décision globale pour un projet d’intérêt commun donné; et |
(b) que l’autorité compétente soit l’unique correspondant du promoteur du projet dans le cadre de la procédure menant à la décision globale pour un projet d’intérêt commun donné; et |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) qu’elle coordonne la soumission de l’ensemble des documents et informations pertinents. |
(c) que l’autorité compétente coordonne la soumission de l’ensemble des documents et informations pertinents. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La décision globale prise par l’autorité compétente unique constitue la seule décision juridiquement contraignante résultant de la procédure légale d’octroi des autorisations. Lorsque d’autres autorités sont concernées par le projet, elles peuvent donner leur avis en guise de contribution à la procédure, conformément à la législation nationale. L’autorité compétente unique tient compte de cet avis. |
La décision globale prise par l’autorité compétente unique constitue la seule décision juridiquement contraignante résultant de la procédure d’octroi des autorisations. Sans préjudice des délais fixés à l’article 6, lorsque d’autres autorités sont concernées par le projet, elles peuvent donner leur avis en guise de contribution à la procédure, conformément à la législation nationale. L’autorité compétente unique doit tenir compte de ces avis, notamment en ce qui concerne les exigences prévues par la directive nº 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil et par la directive 92/43/CEE du Conseil. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Pour prendre la décision globale, l’autorité compétente unique veille à ce que les exigences requises au titre du droit international et du droit de l’Union soient respectées, et elle justifie dûment sa décision. |
4. Pour prendre la décision globale, l’autorité compétente unique veille à ce que les exigences requises au titre du droit international et du droit de l’Union soient respectées, et elle justifie dûment sa décision à la lumière des dispositions légales. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Si un projet d’intérêt commun impose que des décisions soient prises dans deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes respectives prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer entre eux une coopération et une coordination efficaces. Sans préjudice des obligations découlant de la législation internationale et de l’Union applicable, les États membres s’efforcent d’établir des procédures communes en particulier en ce qui concerne l’évaluation des incidences environnementales. |
5. Si un projet d’intérêt commun impose que des décisions soient prises dans deux ou plusieurs États membres, ou dans un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, les autorités compétentes respectives prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer entre eux une coopération et une coordination efficaces ou peuvent établir une autorité compétente commune, sans préjudice des délais fixés à l’article 6, pour faciliter la procédure d’octroi des autorisations. Sans préjudice des obligations découlant de la législation internationale et de l’Union applicable, les États membres s’efforcent d’établir des procédures communes en particulier en ce qui concerne l’évaluation des incidences environnementales. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Pour garantir l’efficacité de la mise en œuvre du présent règlement, et en particulier de l’article 6 bis, l’autorité compétente unique communique à la Commission la date du début de la procédure d’octroi des autorisations et la décision globale, telles que définies à l’article 6. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En principe, la phase de demande préalable, qui couvre la période comprise entre le début de la procédure d’octroi des autorisations et la soumission du dossier de demande complet à l’autorité compétente unique, n’excède pas deux ans. |
2. En principe, la phase de demande préalable, qui couvre la période comprise entre le début de la procédure d’octroi des autorisations et la soumission du dossier de demande complet à l’autorité compétente unique, n’excède pas dix-huit mois. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Pour lancer la procédure d’octroi des autorisations, le promoteur de projet notifie par écrit le projet à l’autorité compétente unique des États membres concernés, en incluant une description détaillée du projet. Dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification susmentionnée, l’autorité compétente unique accepte la notification par écrit ou, si elle considère la maturité du projet insuffisante pour lancer la procédure d’octroi des autorisations, la rejette. Lorsque l’autorité compétente unique décide de rejeter la notification, elle motive sa décision. La date à laquelle l’autorité compétente signe la décision d’acceptation de la notification constitue la date du début de la procédure d’octroi des autorisations. Si deux ou plusieurs États membres sont concernés, la date d’acceptation de la dernière notification par l’autorité compétente constitue la date du début de la procédure d’octroi des autorisations. |
3. Pour lancer la procédure d’octroi des autorisations, le promoteur de projet notifie par écrit le projet à l’autorité compétente unique des États membres concernés, ou, le cas échéant, à l’autorité compétente commune, en incluant une description détaillée du projet. Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la notification susmentionnée, l’autorité compétente unique accepte la notification par écrit ou, si elle considère la maturité du projet insuffisante pour lancer la procédure d’octroi des autorisations, la rejette. Lorsque l’autorité compétente unique décide de rejeter la notification, elle motive sa décision. La date à laquelle l’autorité compétente signe la décision d’acceptation de la notification constitue la date du début de la procédure d’octroi des autorisations. Si deux ou plusieurs États membres sont concernés, la date d’acceptation de la dernière notification par l’autorité compétente constitue la date du début de la procédure d’octroi des autorisations. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Dans un délai de trois mois à compter du début de la procédure d’octroi des autorisations, l’autorité compétente unique, en collaboration étroite avec le promoteur du projet et les autres autorités concernées, et en tenant compte des informations fournies par le promoteur d'après la notification visée au paragraphe 3, établit et communique au promoteur du projet une description détaillée des modalités de soumission contenant: |
4. Dans un délai de deux mois à compter du début de la procédure d’octroi des autorisations, l’autorité compétente unique, ou, le cas échéant, l’autorité compétente commune, en collaboration étroite avec le promoteur du projet et les autres autorités concernées, et en tenant compte des informations fournies par le promoteur d'après la notification visée au paragraphe 3, établit et communique au promoteur du projet une description détaillée des modalités de soumission contenant: |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 – point -a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(-a) l’autorité compétente en charge, au niveau administratif approprié, en cas de délégation par l’autorité compétente unique conformément à l’article 5, paragraphe 2; |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 – point b – sous-point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) les décisions et avis à obtenir; |
i) les décisions, autorisations, avis et évaluations à obtenir; |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 – point b – sous-point ii | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) les autorités, les parties prenantes et le public susceptibles d’être concernés; |
ii) les autorités, les parties prenantes et le public susceptibles d’être concernés et/ou consultés; |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 – point b – sous-point iv | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iv) les principales étapes à accomplir et leurs échéances en vue de la décision globale à prendre; |
iv) les principales étapes à accomplir et leurs échéances en vue de la décision globale à prendre, ainsi que l’échéance globale prévue; |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Le promoteur du projet soumet le dossier de demande basé sur la description détaillée des modalités de soumission dans un délai de 21 mois à compter de la réception de cette dernière. Après expiration de cette période, la description détaillée des modalités de soumission est considérée comme n’étant plus applicable, sauf si l’autorité compétente unique décide de prolonger ce délai, sur la base d’une requête motivée du promoteur du projet. |
6. Le promoteur du projet soumet le dossier de demande basé sur la description détaillée des modalités de soumission dans un délai de 15 mois à compter de la réception de cette dernière. Après expiration de cette période, la description détaillée des modalités de soumission est considérée comme n’étant plus applicable, sauf si l’autorité compétente unique décide de prolonger ce délai, au maximum de 6 mois, de sa propre initiative ou sur la base d’une requête motivée du promoteur du projet. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. L’autorité compétente unique évalue la demande et adopte une décision globale dans un délai d’un an à compter de la date de soumission du dossier de demande complet conformément au paragraphe 7. Les États membres peuvent fixer un délai plus court, s’ils l’estiment nécessaire. |
8. L’autorité compétente unique évalue la demande et adopte une décision globale contraignante dans un délai de six mois à compter de la date de soumission du dossier de demande complet conformément au paragraphe 7, sauf si l’autorité compétente unique décide de prolonger ce délai, de sa propre initiative, d’un maximum de 3 mois, en motivant sa décision. Les États membres peuvent fixer un délai plus court, s’ils l’estiment nécessaire. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 bis |
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Procédure d'octroi des autorisations et assistance financière de l'Union |
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1. Conformément à la procédure indiquée à l’article 6 du présent règlement, l’état d’avancement du projet est pris en compte dans l’évaluation des projets au regard des critères de sélection fondés sur la maturité des projets établis à l’article 13 du règlement (UE) .../... [établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe]. |
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2. Les retards survenant par rapport aux étapes et échéances établies à l’article 6 justifient un examen de l’état d’avancement du projet et la révision de l’assistance financière reçue de l’Union au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, tel que prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) .../... [CEF] et pourraient conduire à une réduction ou à une suppression de l’assistance financière. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour les projets impliquant deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés alignent leurs calendriers et se mettent d’accord sur un planning commun. |
1. Pour les projets impliquant deux ou plusieurs États membres, ou un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, les autorités compétentes des États membres concernés alignent leurs calendriers et se mettent d’accord sur un planning commun. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Dans de tels cas, pour faciliter la procédure d’octroi des autorisations, les autorités compétentes uniques de deux ou plusieurs États membres ou d’un ou plusieurs États membres et d’un ou plusieurs pays tiers peuvent, d’un commun accord, établir une autorité compétente commune, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 5. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le coordonnateur européen visé à l’article 45 du règlement (UE)2 nº 1315/2013 est habilité à surveiller étroitement la procédure d’octroi des autorisations pour les projets transfrontières d’intérêt commun et à faciliter les contacts entre les autorités compétentes concernées. |
2. Le coordonnateur européen visé à l’article 45 du règlement (UE)2 nº 1315/2013 est habilité à surveiller la procédure d’octroi des autorisations pour les projets transfrontières d’intérêt commun et à faciliter les contacts et la coopération entre les autorités compétentes concernées ou, le cas échéant, avec l’autorité compétente commune. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Sans préjudice de l’obligation de respecter les délais prévus au titre du présent règlement, si le délai pour la décision globale n’est pas respecté, l’autorité compétente informe immédiatement le coordonnateur européen concerné des mesures prises ou à prendre pour conclure la procédure d’octroi des autorisations dans le délai le plus bref possible. Le coordonnateur européen peut demander à l’autorité compétente de lui faire régulièrement rapport sur les progrès accomplis. |
3. Sans préjudice de l’obligation de respecter les délais prévus au titre du présent règlement, si le délai pour la décision globale n’est pas respecté, l’autorité compétente unique informe immédiatement la Commission et, le cas échéant, le coordonnateur européen concerné, des mesures prises ou à prendre pour conclure la procédure d’octroi des autorisations dans le délai le plus bref possible. La Commission, et le cas échéant le coordonnateur européen, peut demander à l’autorité compétente unique de lui faire régulièrement rapport sur les progrès accomplis. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dans le cas où les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité commune créée par les États membres participants, cette entité applique les dispositions nationales de l’un de ces États membres et, par dérogation à ces directives, ces dispositions sont les dispositions déterminées conformément à l’article 57, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil ou à l’article 39, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, selon le cas, à moins qu’un accord conclu entre les États membres participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application d’une seule législation nationale en cas de procédures de passation de marchés menées par une entité commune. |
2. Dans le cas où les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité commune créée par les États membres participants, cette entité ainsi que ses filiales, le cas échéant, appliquent les dispositions nationales de l’un de ces États membres et, par dérogation à ces directives, ces dispositions sont les dispositions déterminées conformément à l’article 57, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil ou à l’article 39, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, selon le cas, à moins qu’un accord conclu entre les États membres participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application d’une seule législation nationale pour les procédures de passation de marchés menées par une entité commune et, le cas échéant ses filiales, sur l'intégralité du projet. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sur demande d’un promoteur de projet ou d’un État membre, conformément aux programmes de financement pertinents de l’Union et sans préjudice du cadre financier pluriannuel, l’Union met à disposition une assistance technique pour la mise en œuvre du présent règlement et la facilitation de la mise en œuvre des projets d’intérêt commun. |
À la demande d’un promoteur de projet ou d’un État membre, conformément aux programmes de financement pertinents de l’Union et sans préjudice du cadre financier pluriannuel, l’Union met à disposition une assistance technique, un service de conseils et une aide financière pour la mise en œuvre du présent règlement et la facilitation de la mise en œuvre des projets d’intérêt commun à chaque étape du processus. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 11 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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Cependant, les articles 4, 5, 6 et 7 s’appliquent dans un État membre donné à compter de la date à laquelle l’autorité compétente unique a été désignée par cet État membre conformément à l’article 5, paragraphe 1. |
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La Commission publiera un avis au Journal Officiel lorsque ces dispositions deviendront applicables dans un État membre. |
EXPOSE DES MOTIFS
L’Union a besoin d’un réseau d’infrastructures modernes et efficaces, étendu à l’échelle européenne, qui connecte ses citoyens et ses entreprises et soutienne le marché unique. Pour ce faire, les institutions européennes ont défini les réseaux transeuropéens de transports (RTE-T), qui comportent un réseau global mais surtout un réseau central, véritable colonne vertébrale de l’Union. Dans ce réseau, on distingue les projets d’intérêt commun, qui font l’objet du présent règlement et assurent une grande valeur européenne ajoutée.
L’achèvement des réseaux des RTE-T est indispensable pour permettre une croissance économique soutenue et durable pour l’Union, tout en assurant sa compétitivité face à une concurrence mondiale accrue. L’Union et les États membres se sont donnés jusqu’en 2030 pour achever le réseau central. On estime que ce seul achèvement devrait générer 4 500 milliards d’euros supplémentaires, soit 1,8 % du PIB de l’Union, et représenter 13 millions d’années-emplois jusqu’en 2030.
MOTIFS ET INTERETS DU REGLEMENT
Si rien n’est fait pour accélérer le rythme, cet objectif de 2030 ne sera pas atteint. La mise en œuvre des infrastructures du réseau central des RTE-T rencontre de sérieuses difficultés, et ce, de deux ordres:
– Le premier est d’ordre financier : face à un contexte de pénurie budgétaire pour les États membres et d’un budget européen très contraint, les besoins en investissement sont quant à eux énormes. On estime que 500 milliards d’euros d’investissements sont nécessaires entre 2021 et 2030 pour l’achèvement du réseau central du RTE-T, et environ 1 500 milliards d’euros en incluant le réseau global du RTE-T à l’horizon 2050.
– Le second est d’ordre réglementaire et opérationnel. Ce présent règlement entend alléger les obstacles réglementaires qui entraînent une très grande difficulté pour les promoteurs de projet et la réalisation des RTE-T. En particulier, votre rapporteur tient à souligner qu’au fur et à mesure des années, la complexité croissante et la multiplicité des études, évaluations et consultations nécessaires pour les projets ont rendu leur mise en œuvre plus difficile. Pour les projets de grandes infrastructures, par exemple, le délai entre la phase d’élaboration et la clôture du dossier pour mise en œuvre est en moyenne de huit ans. Cet allongement des délais engendre pour les opérateurs une forte incertitude, une augmentation considérable des frais d’études et du coût final des ouvrages, ainsi qu’une multiplication des recours. Ces éléments découragent les porteurs de projet, mais également leurs partenaires, en particulier financiers, devant le caractère à la fois long et aléatoire de ces procédures et leurs résultats. Cette situation est devenue si prégnante qu’elle peut même devenir prohibitive pour les promoteurs, certains projets restant mort-nés avant toute élaboration, jugés trop incertains devant la complexité des procédures.
PROPOSITIONS DU RAPPORT
C’est dans ce contexte que votre rapporteur salue la présente proposition de règlement de la Commission visant à mieux organiser et raccourcir les procédures administratives concernant l’autorisation et la mise en œuvre des projets d’intérêt commun relatifs au réseau central du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Cette rationalisation n’affecte pas la nature et le contenu des formalités administratives et réglementaires, qui relèvent toujours des États membres selon le principe de subsidiarité. En revanche, l’organisation, les délais, la simplification et l’introduction d’un guichet unique sont des dispositions introduites par le règlement et visant à réduire sensiblement les incertitudes et les coûts.
Délais
Ainsi, votre rapporteur accueille favorablement et renforce l’introduction de délais clairs et précis à chaque étape de la procédure d’octroi d’autorisation. Également, une durée maximale pour l’ensemble de cette procédure a été introduite, et ramenée à moins de trois ans par votre rapporteur, ce qui représente une amélioration significative par rapport à la situation actuelle.
Autorité compétente unique
La rationalisation souhaitée passe ensuite par la mise en place dans chaque État membre d’un guichet unique pour les promoteurs de projet via la désignation d’une autorité compétente unique, qui s’occuperait de toutes les procédures d’octroi des autorisations et est la seule à donner la décision globale unique. Votre rapporteur prend toutefois en compte la possibilité pour les États membres de déléguer cette compétence à une autre autorité s’il s’agit d’un niveau plus pertinent pour la prise de décision, à la condition toutefois de garder le principe d’une autorité compétente unique et d’un point de contact unique pour les promoteurs.
Projets transfrontaliers
En outre, dans les procédures de passation de marchés publics pour les projets transfrontaliers conduites par une entité commune entre États membres, votre rapporteur a renforcé la proposition de la Commission en prévoyant un droit applicable unique sur l’intégralité du projet pour l’entité commune, y compris ses filiales.
Traitement prioritaire
Également, votre rapporteur met en exergue l’importance fondamentale des projets d’intérêt commun (qui sont les seuls projets visés par ce règlement) ainsi que leur forte valeur ajoutée européenne pour la réalisation des objectifs de l’Union, et donc le traitement prioritaire qui devrait leur être accordé par les États membres dans leur cadre juridique.
Cohérence avec le MEI
Par ailleurs, votre rapporteur introduit une disposition nouvelle dans ce règlement, qui prend en compte le respect des échéances fixées par ce présent règlement comme un des critères de sélection des projets présentés au Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MEI).
Votre rapporteur est convaincu qu’un tel règlement peut apporter beaucoup à l’achèvement effectif des réseaux RTE-T dans l’Union, en réduisant le risque de retards, accroissant le niveau de certitude pour les promoteurs de projets et les investisseurs sur la durée des procédures applicables, et renforçant in fine la participation des investisseurs privés. Une adoption rapide de ce règlement permettrait en outre aux projets d’intérêt commun financés au titre du nouveau programme MIE II, à partir de 2020, de pouvoir en bénéficier.
AVIS de la commission du développement régional (19.11.2018)
à l’intention de la commission des transports et du tourisme
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport
(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))
Rapporteur pour avis: Demetris Papadakis
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Alors que l’Union européenne s’efforce de devenir un acteur d’envergure mondiale en matière d’innovation, de numérisation et de décarbonation, la Commission européenne a adopté trois «paquets législatifs de mobilité», en vue de rendre les transports plus sûrs, plus accessibles et plus propres, tout en assurant la compétitivité de l’industrie européenne et en garantissant la sécurité de l’emploi. Le règlement proposé sur des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) s’inscrit dans le cadre du troisième train de mesures intitulé «L’Europe en mouvement».
Des transports efficace, intelligents et durables sont essentiels au bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union, ils permettent aussi de garantir la compétitivité, de favoriser la création d’entreprises et d’emplois, de protéger l’environnement et d’atténuer le changement climatique par la promotion d’une mobilité à faibles émissions. Il est donc important de stimuler les investissements dans les infrastructures de transport à forte valeur ajoutée européenne, notamment en développant le RTE-T.
Le RTE-T comprend deux niveaux de planification: le réseau global, qui couvre toutes les régions européennes et devrait être mis en œuvre d’ici 2050, et le réseau central, dont les connexions les plus importantes devraient être mises en œuvre d’ici 2030.
La mise en œuvre dans les délais fixés du réseau RTE-T, notamment pour ce qui concerne les liaisons transfrontières, permettra de réduire les goulets d’étranglement, d’établir des passerelles, notamment entre les tronçons transfrontaliers, et d’améliorer l’interopérabilité entre les différents modes de transport.
Toutefois, certains craignent que les problèmes découlant de retards et d’incertitudes juridiques ne permettent pas d’achever le réseau central RTE-T en 2030 comme prévu.
L’objectif général de la proposition de la Commission est de remédier aux retards et au degré élevé d’incertitude qui affecte la mise en œuvre effective des projets RTE-T. Le problème serait dû aux facteurs suivants:
i) multiplicité des formalités et des interlocuteurs pour les procédures d’octroi des autorisations;
ii) délais inexistants ou non respectés;
iii) procédures divergentes de passation des marchés publics pour les projets RTE-T transfrontières;
iv) manque de coordination dans la mise en œuvre des projets transfrontières;
iv) apparition d’incertitudes concernant les procédures relatives aux aides d’État.
La proposition de la Commission est par conséquent axée sur:
- une coordination accrue des procédures de passation des marchés publics pour les projets transfrontières;
- une simplification des règles d’octroi des autorisations et la fixation de délais;
- une simplification des documents et procédures administratives pour tous les modes de transport;
- la réduction des retards enregistrés dans les projets d’infrastructure;
- la facilitation de la participation d’investisseurs privés;
- la clarification des règles relatives aux consultations publiques.
Le réseau RTE-T est essentiel au développement durable des régions d’Europe. Le rapporteur insiste sur la nécessité de veiller à ce que le RTE-T tienne compte des régions périphériques et insulaires, des régions ultrapériphériques et des régions transfrontalières voisines. Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est un outil important à cet égard.
Le rapporteur reconnaît que ce mécanisme apporte une valeur ajoutée au RTE-T du fait qu’il exerce un effet de levier sur la croissance et les emplois durable et sur la cohésion sociale, économique et territoriale. Afin d’optimiser l’effet des financements de l’Union, le rapporteur soutient l’utilisation optimale des régimes de financement publics et privés, notamment en vue de combiner le MIE et Horizon 2020 avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques et d’autres instruments financiers.
Le rapporteur estime que la Commission, les coordinateurs européens et les autres acteurs concernés doivent accordent autant d’importance aux projets RTE-T de petite taille qu’à ceux de plus grande envergure, et aux avantages à court, moyen et long terme susceptibles d’être générés par ce type de projets.
La Commission a estimé à environ 500 milliards d’euros entre 2021 et 2030 le montant des investissements nécessaires à la réalisation du réseau central RTE-T, ce qui contribuerait à la création de 13 millions d’emplois par an jusqu’en 2030 et permettrait de dégager des recettes supplémentaires à hauteur de 1,8 % du PIB de l’Union.
Le rapporteur reconnaît par ailleurs l’importance de préserver les aspects environnementaux liés à la planification et à la mise en œuvre du RTE-T par la promotion de transports à faibles émissions et la réalisation d’objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En outre, tous les aspects relatifs à la santé et au bien-être social en rapport avec les transports devraient également être protégés.
L’efficacité de la mise en œuvre des projets RTE-T repose également sur l’engagement des acteurs concernés à partir des tout premiers stades de la planification des infrastructures de transport et sur l’organisation de consultations avec le public, les organisations de la société civile et les autorités locales. Le dialogue social et civique aux niveaux national, régional et local est essentiel pour mieux faire accepter les projets par le public, et permet de gagner en crédibilité et de réduire les conflits dans les étapes ultérieures.
Le rapporteur estime que si le projet contribue effectivement au développement régional et local, il sera automatiquement mieux perçu par la population, ce qui renforcera le sentiment d’intérêt commun et d’appropriation au niveau local.
Il insiste par ailleurs sur le fait que l’achèvement du RTE-T aura des répercussions positives sur la vie quotidienne des citoyens de l’Union. À cet égard, il est important que les États membres intègrent les objectifs du RTE-T dans leurs plans d’infrastructure nationaux en vue d’adopter une démarche intégrée permettant d’améliorer et de renforcer la mobilité pour tous les citoyens de l’Union, facteur essentiel de cohésion sociale et de protection de l’environnement.
AMENDEMENTS
La commission du développement régional invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Visa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172, |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 171, paragraphe 2, et son article 172, |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil22 instaure un cadre commun pour la création de réseaux interopérables de pointe pour le développement du marché intérieur. Les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) ont une structure à deux niveaux: le réseau global assure la connectivité de toutes les régions de l’Union, tandis que le réseau central comprend les parties du réseau qui revêtent la plus grande importance stratégique pour l’Union. Le règlement (UE) nº 1315/2013 définit des objectifs contraignants pour l’achèvement de la mise en œuvre, le réseau central devant être achevé d’ici 2030 et le réseau global d’ici 2050. |
(1) Le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil22 instaure un cadre commun pour la création de réseaux interopérables de pointe pour le développement du marché intérieur, qui devra tenir compte de la dynamique future du secteur des transports et des nouvelles technologies. La planification, le développement et l’exploitation des réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) visent à développer une mobilité intelligente, sûre et durable des personnes et des biens en garantissant l’accessibilité et la connectivité pour toutes les régions de l’Union, y compris éloignées, insulaires et ultrapériphériques, et en contribuant au renforcement de la croissance et de la compétitivité dans le respect des objectifs environnementaux, sociaux et de développement durable. Les RTE- ont une structure à deux niveaux: le réseau global assure la connectivité de toutes les régions de l’Union, tandis que le réseau central comprend les parties du réseau qui revêtent la plus grande importance stratégique pour l’Union. Le règlement (UE) nº 1315/2013 définit des objectifs contraignants pour l’achèvement de la mise en œuvre, le réseau central devant être achevé d’ici 2030 et le réseau global d’ici 2050, dans le but de parvenir à une mobilité intelligente, sûre et durable qui contribue au développement et à la connectivité entre les zones urbaines, périurbaines et rurales, en favorisant le développement économique et la cohésion. |
__________________ |
__________________ |
22 Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1). |
22 Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1). |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) En dépit de la nécessité et des délais imposés, l’expérience a montré que de nombreux investissements visant à parachever le RTE-T se heurtent à la complexité des procédures d’octroi des autorisations, de passation de marchés publics transfrontières et autres. Cette situation met en péril la mise en œuvre des projets dans les délais prévus et, dans de nombreux cas, se traduit par des retards importants et une augmentation des coûts. Pour résoudre ces problèmes et rendre possible l’achèvement synchronisé du RTE-T, une action harmonisée est nécessaire au niveau de l’Union. |
(2) En dépit de la nécessité et des délais imposés, l’expérience a montré que de nombreux investissements visant à parachever le RTE-T se heurtent à la lourdeur et à la lenteur des procédures d’octroi des autorisations, de passation de marchés publics transfrontières et autres. Cette situation met en péril la mise en œuvre des projets dans les délais prévus et, dans de nombreux cas, se traduit par des retards importants et une augmentation des coûts et par une incertitude des promoteurs de projets et des éventuels investisseurs privés. Pour résoudre ces problèmes et rendre possible l’achèvement synchronisé du RTE-T, une action harmonisée est nécessaire au niveau de l’Union. Les États membres devraient à cet égard tenir compte des objectifs RTE-T dans leurs plans nationaux d’infrastructures. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Dans les cadres juridiques de nombreux États membres, un traitement prioritaire est réservé à certaines catégories de projets en fonction de leur importance stratégique pour l’économie. Un traitement prioritaire prévoit des calendriers plus courts, des procédures simultanées ou des délais limités pour former un recours tout en assurant que les objectifs des autres politiques horizontales sont également atteints. Lorsqu’un cadre juridique national prévoit un tel traitement, il devrait automatiquement s’appliquer aux projets de l’Union reconnus comme des projets d’intérêt commun en vertu du règlement (UE) nº 1315/2013. |
(3) Dans les cadres juridiques de nombreux États membres, un traitement prioritaire est réservé à certaines catégories de projets qui bénéficient de procédures accélérées en fonction de leur valeur ajoutée européenne et de leur importance stratégique pour l’économie. Un traitement prioritaire se caractérise par la réduction du nombre d’autorisations à obtenir, le raccourcissement des délais et la mise en place de procédures simultanées, simplifiées ou accélérées pour mener à bien la procédure d’autorisation ou pour former un recours dans le respect des objectifs des autres politiques horizontales. Lorsqu’un cadre juridique national prévoit un tel traitement, il devrait automatiquement s’appliquer aux projets de l’Union reconnus comme des projets d’intérêt commun en vertu du règlement (UE) nº 1315/2013 afin que les grands objectifs de ces programmes puissent être atteints au niveau européen. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Afin d’améliorer l’efficacité des évaluations environnementales et de simplifier le processus décisionnel, lorsque l’obligation d’effectuer des évaluations liées aux aspects environnementaux des projets relatifs au réseau central découle simultanément de la directive 2011/92/UE, modifiée par la directive 2014/52/UE, et d’autres actes législatifs de l’Union, tels que la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE, la directive 2000/60/CE, la directive 2008/98/CE, la directive 2010/75/UE, la directive 2012/18/UE et la directive 2011/42/CE, les États membres devraient veiller à ce qu’une procédure commune respectant les exigences de ces directives soit prévue. |
(4) Afin d’améliorer l’efficacité des évaluations environnementales et de simplifier le processus décisionnel, lorsque l’obligation d’effectuer des évaluations, en les alignant sur les objectifs de 2030 sur la qualité de l’air, liées aux aspects environnementaux des projets relatifs au réseau central découle simultanément de la directive 2011/92/UE, modifiée par la directive 2014/52/UE, et d’autres actes législatifs de l’Union, tels que la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE, la directive 2000/60/CE, la directive 2008/98/CE, la directive 2010/75/UE, la directive 2012/18/UE et la directive 2011/42/CE, les États membres devraient veiller à ce qu’une procédure commune respectant les exigences de ces directives soit prévue. En outre, la détection précoce des incidences sur l’environnement et les discussions préalables avec l’autorité compétente sur le contenu des évaluations environnementales pourraient réduire les retards durant la phase d’autorisation et améliorer globalement la qualité des évaluations. Outre les évaluations environnementales, il est également nécessaire de procéder à une évaluation approfondie des incidences sociales sur l’emploi, la cohésion de l’Union, la santé (réduction des accidents), la qualité de vie, les avantages locaux et l’inclusion sociale. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Les projets relatifs au réseau central devraient bénéficier de l’intégration des procédures d’octroi des autorisations pour rendre possible une gestion précise de la procédure globale et fournir un point de contact unique pour les investisseurs. Les États membres devraient désigner une autorité compétente conformément à leurs cadres juridiques nationaux et à leurs structures administratives. |
(5) Les projets à grande échelle, ou plus petits, relatifs au réseau central RTE-T doivent bénéficier de l’intégration des procédures d’octroi des autorisations pour rendre possible une gestion précise, transparente et cohérente de la procédure globale et fournir un point de contact unique pour les investisseurs. Les États membres devraient désigner une autorité compétente conformément à leurs cadres juridiques nationaux et à leurs structures administratives. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La création d’une autorité compétente unique au niveau national, qui s’occuperait de toutes les procédures d’octroi des autorisations (guichet unique), devrait simplifier, améliorer l’efficacité et accroître la transparence des procédures. Cela devrait également, le cas échéant, renforcer la coopération entre les États membres. Les procédures devraient promouvoir une véritable coopération entre les investisseurs et l’autorité compétente unique et devraient par conséquent permettre la délimitation de la phase de demande préalable de la procédure d’octroi des autorisations. Cette délimitation devrait être intégrée dans la description détaillée de la demande et suivre la procédure décrite à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE, modifiée par la directive 2014/52/UE. |
(6) La création d’une autorité compétente unique au niveau national, qui s’occuperait de toutes les procédures d’octroi des autorisations (guichet unique), devrait simplifier, réduire les coûts, améliorer l’efficacité et la coordination et accroître la transparence ainsi que la rapidité des procédures afin de pouvoir exécuter les projets avec efficacité et atteindre les objectifs fixés. Cela devrait également renforcer la coopération entre les États membres et faciliter à cette fin les synergies entre les différents instruments, dans la mesure où la dynamisation du RTE-T contribuera à améliorer la compétitivité des entreprises sur le marché unique européen en favorisant les échanges intracommunautaires. Les procédures devraient promouvoir une véritable coopération entre les investisseurs et l’autorité compétente unique et devraient par conséquent permettre la délimitation de la phase de demande préalable de la procédure d’octroi des autorisations. Cette délimitation devrait être intégrée dans la description détaillée de la demande et suivre la procédure décrite à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE, modifiée par la directive 2014/52/UE. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Il convient que la procédure établie par le présent règlement ne porte pas atteinte au respect des exigences définies dans le droit international et de l’Union, notamment des dispositions visant à protéger l’environnement et la santé humaine. |
(7) Il convient que la procédure établie par le présent règlement ne porte pas atteinte au respect des exigences définies dans le droit international et de l’Union, notamment des dispositions visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la promotion de transports durables à faibles émissions et par la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Compte tenu de l’urgence d’achever le réseau central du RTE-T, la simplification des procédures d’octroi des autorisations devrait être assortie d’un délai dans lequel les autorités compétentes responsables devraient prendre une décision globale concernant la construction du projet. Il convient que ledit délai permette un gain d’efficacité dans la gestion des procédures et qu’il n’empêche en aucun cas l’application des normes élevées de l’Union en matière de protection de l’environnement et de participation du public. |
(8) Compte tenu de l’urgence d’achever le réseau central du RTE-T, la simplification des procédures d’octroi des autorisations devrait être assortie d’un délai dans lequel les autorités compétentes responsables devraient prendre une décision globale concernant la construction du projet. Il convient que ledit délai garantisse un gain d’efficacité dans la gestion des procédures et qu’il n’empêche en aucun cas l’application des normes élevées de l’Union en matière de protection de l’environnement et de participation du public. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 bis) La mise en place, dès les premières phases de la planification préliminaire, de procédures efficaces et étendues de consultation du public, des organisations de la société civile et des autorités régionales et locales concernées permettra de compenser les retards dans l’approbation et la mise en œuvre des projets et de garantir qu’ils apportent des avantages sur le terrain. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Les projets transfrontières relatifs aux infrastructures du RTE-T se heurtent à des problèmes particuliers en ce qui concerne la coordination des procédures d’octroi des autorisations. Les coordonnateurs européens devraient être habilités à surveiller ces procédures et à faciliter leur synchronisation et leur exécution. |
(10) Les projets transfrontières relatifs aux infrastructures du RTE-T se heurtent à des problèmes particuliers en ce qui concerne la coordination des procédures d’octroi des autorisations. Afin d’éviter de retarder l’exécution de ces projets, les coordonnateurs européens, assistés des autorités locales et régionales, sont habilités à surveiller ces procédures et à faciliter leur synchronisation et leur exécution, en renforçant la coopération exécutive et en s’appuyant sur les projets INTERREG sur la mobilité durable dans les zones transfrontalières. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) La passation de marchés publics dans les projets transfrontières d’intérêt commun devrait respecter les dispositions du traité et des directives 2014/25/UE et/ou 2014/24/UE. Afin d’assurer l’achèvement efficace des projets transfrontières d’intérêt commun relatifs au réseau central, les marchés publics passés par une entité conjointe devraient être soumis à une législation nationale unique. Par dérogation à la législation de l’Union en matière de marchés publics, les règles nationales applicables devraient en principe être celles de l’État membre dans lequel l’entité commune a son siège social. La possibilité de définir la législation applicable dans un accord intergouvernemental devrait rester ouverte. |
(11) La passation de marchés publics dans les projets transfrontières d’intérêt commun devrait respecter les dispositions du traité et des directives 2014/25/UE et/ou 2014/24/UE. Afin d’assurer l’achèvement efficace des projets transfrontières d’intérêt commun relatifs au réseau central, les marchés publics passés par une entité conjointe devraient être soumis à une législation nationale unique. Par dérogation à la législation de l’Union en matière de marchés publics, les règles nationales applicables devraient en principe être celles de l’État membre dans lequel l’entité commune a son siège social, ou la législation applicable devrait être définie dans un accord intergouvernemental. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) La Commission n’intervient pas systématiquement dans l’octroi d’autorisation pour chaque projet. Toutefois, dans certains cas, des aspects précis de la préparation du projet sont soumis à un avis favorable au niveau de l’Union. Lorsque la Commission interviendra dans les procédures, elle accordera la priorité aux projets d’intérêt commun de l’Union et garantira la sécurité des promoteurs de projets. Dans certains cas, l’approbation des aides d’État peut être requise. Conformément au code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État, les États membres peuvent demander à la Commission de traiter les projets d’intérêt commun relatifs au réseau central du RTE-T qui leur semblent prioritaires dans des délais plus prévisibles en vertu de l’approche par portefeuille d’affaires ou de la planification amiable. |
(12) La Commission n’intervient pas systématiquement dans l’octroi d’autorisation pour chaque projet. Toutefois, dans certains cas, des aspects précis de la préparation du projet sont soumis à un avis favorable au niveau de l’Union. Lorsque la Commission interviendra dans les procédures, elle accordera la priorité aux projets d’intérêt commun de l’Union et garantira la sécurité des promoteurs de projets. Dans certains cas, l’approbation des aides d’État peut être requise. En revanche une procédure d’évaluation rapide pourra être adoptée si un projet est conforme aux règles en matière d’aides d’État, ce qui renforcerait la sécurité juridique et la prévisibilité de l’investissement. Conformément au code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État, les États membres peuvent demander à la Commission de traiter les projets d’intérêt commun relatifs au réseau central du RTE-T qui leur semblent prioritaires dans des délais plus prévisibles en vertu de l’approche par portefeuille d’affaires ou de la planification amiable. La Commission devrait également veiller à promouvoir l’échange de bonnes pratiques afin d’assurer le succès du réseau transeuropéen de transport. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La mise en œuvre de projets d’infrastructure relatifs au réseau central du RTE-T devrait également s’appuyer sur des orientations de la Commission qui apportent des précisions quant à la mise en œuvre de certains types de projets dans le respect de l’acquis de l’Union. Par exemple, le plan d’action pour la nature, les populations et l’économie23 prévoit de telles orientations pour apporter plus de précisions quant au respect des directives Oiseaux et Habitats. Un soutien direct lié aux marchés publics devrait être mis à disposition pour les projets d’intérêt commun afin de garantir l’utilisation optimale des deniers publics24. En outre, une assistance technique appropriée devrait être mise à disposition dans le cadre des mécanismes élaborés pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027, dans le but de fournir un soutien financier aux projets d’intérêt commun relatifs au RTE-T. |
(13) La mise en œuvre de projets d’infrastructure relatifs au réseau central du RTE-T devrait également s’appuyer sur des orientations de la Commission qui apportent des précisions quant à la mise en œuvre de certains types de projets dans le respect de l’acquis de l’Union, des besoins de développement et des objectifs de l’Union au regard des changements climatiques. Par exemple, le plan d’action pour la nature, les populations et l’économie23 prévoit de telles orientations pour apporter plus de précisions quant au respect des directives Oiseaux et Habitats. Le mécanisme ex ante volontaire déjà en vigueur concernant les passations de marché pour les grands projets d’infrastructure devrait être mis à disposition pour tous les projets RTE-T. L’utilisation combinée de plusieurs outils (service d’assistance et mécanismes de notification et d’échange d’informations) permettra aux autorités nationales, régionales et locales et aux promoteurs de projets de tirer largement profit de l’expertise existante et de garantir l’utilisation optimale des deniers publics24. En outre, une assistance technique appropriée devrait être mise à disposition dans le cadre des mécanismes élaborés pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027, dans le but de fournir un soutien financier aux projets d’intérêt commun relatifs au RTE-T, ce qui contribuera aux objectifs de la Commission en matière de multimodalité. |
__________________ |
__________________ |
23 COM(2017) 198 final. |
23 COM(2017) 198 final. |
24 COM(2017) 573 final |
24 COM(2017) 573 final |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(13 bis) La Commission devrait proposer un cadre afin de dégager des ressources supplémentaires pour les projets apportant une valeur ajoutée à l’Union sans réduire les crédits budgétaires alloués aux instruments de la politique de cohésion. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) «autorité compétente unique», l’autorité désignée par l’État membre comme étant chargée des tâches découlant du présent règlement; |
d) «autorité compétente unique», l’autorité existante ou nouvellement créée, désignée par un État membre à l’échelon administratif approprié, qui intervient en qualité d’interlocuteur des promoteurs de projets, coopère étroitement avec les coordonnateurs européens et facilites l’application du présent règlement; |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Pour garantir l’efficacité des procédures administratives relatives aux projets d’intérêt commun, les promoteurs de projet et toutes les autorités concernées veillent à ce que ces projets soient traités de la manière la plus rapide possible du point de vue juridique, y compris en ce qui concerne les ressources allouées. |
3. Pour garantir la rapidité et l’efficacité des procédures administratives relatives aux projets d’intérêt commun, les promoteurs de projet et toutes les autorités concernées veillent à ce que ces projets soient traités de la manière la plus rapide, la plus efficace et la plus efficiente possible du point de vue juridique, y compris en ce qui concerne les ressources allouées. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin de respecter les délais fixés à l’article 6 et de réduire la charge administrative résultant de la mise en œuvre des projets d’intérêt commun, toutes les procédures administratives découlant du droit applicable, tant au niveau national que de l’Union, sont intégrées et donnent lieu à une seule décision globale. |
1. Afin de respecter les délais fixés à l’article 6, de favoriser les synergies entre les instruments disponibles et de réduire la charge administrative résultant de la mise en œuvre des projets d’intérêt commun, toutes les procédures administratives découlant du droit applicable, tant au niveau national que de l’Union, sont intégrées et donnent lieu à une seule décision globale. |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En ce qui concerne les projets d’intérêt commun pour lesquels l’obligation d’effectuer une évaluation environnementale découle simultanément de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et d’autres instruments législatifs de l’Union, les États membres veillent à ce que des procédures conjointes au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2011/92/UE soient prévues. |
2. En ce qui concerne les projets d’intérêt commun pour lesquels l’obligation d’effectuer une évaluation environnementale découle simultanément de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et d’autres instruments législatifs de l’Union, les États membres veillent à ce que des procédures conjointes au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2011/92/UE soient prévues. Les États membres tentent également de résoudre les complexités eu égard aux possibles répercussions sur les projets transfrontières, y compris, le cas échéant, sur les ressources en eau et sur les sites NATURA 2000. Les projets liés au transport par voie d’eau (ports maritimes, ports intérieurs et voies navigables intérieures) requièrent un soutien spécialisé du fait que le secteur est très dépendant des ressources en eau. Ces projets doivent être évalués au regard des exigences de la directive-cadre sur l’eau. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c bis) l’autorité responsable coordonne les projets transfrontières avec les États membres |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 – point b – sous-point iv | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iv) les principales étapes à accomplir et leurs échéances en vue de la décision globale à prendre; |
iv) les principales étapes à accomplir et leurs échéances en vue de la décision globale à prendre, ainsi que l’échéance globale prévue; |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. L’autorité compétente unique évalue la demande et adopte une décision globale dans un délai d’un an à compter de la date de soumission du dossier de demande complet conformément au paragraphe 7. Les États membres peuvent fixer un délai plus court, s’ils l’estiment nécessaire. |
8. L’autorité compétente unique évalue la demande et adopte une décision globale dans un délai d’un an à compter de la date de soumission du dossier de demande complet conformément au paragraphe 7. Les États membres peuvent fixer un délai plus court s’ils l’estiment nécessaire et appliquer des sanctions si les délais ne sont pas respectés. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le coordonnateur européen visé à l’article 45 du règlement (UE)2 nº 1315/2013 est habilité à surveiller étroitement la procédure d’octroi des autorisations pour les projets transfrontières d’intérêt commun et à faciliter les contacts entre les autorités compétentes concernées. |
2. Le coordonnateur européen visé à l’article 45 du règlement (UE)2 nº 1315/2013 ainsi que les représentants des autorités locales et régionales sont habilités à surveiller étroitement la procédure d’octroi des autorisations pour les projets transfrontières d’intérêt commun et à faciliter les contacts entre les autorités compétentes concernées. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sur demande d’un promoteur de projet ou d’un État membre, conformément aux programmes de financement pertinents de l’Union et sans préjudice du cadre financier pluriannuel, l’Union met à disposition une assistance technique pour la mise en œuvre du présent règlement et la facilitation de la mise en œuvre des projets d’intérêt commun. |
Sur demande d’un promoteur de projet ou d’un État membre, conformément aux programmes de financement pertinents de l’Union et sans préjudice du cadre financier pluriannuel, l’Union met à disposition une assistance technique ciblée pour la mise en œuvre du présent règlement et la facilitation de la mise en œuvre des projets d’intérêt commun. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Une assistance particulière est également nécessaire pour assurer la maintenance du réseau et garantir la durabilité et les performances des infrastructures RTE-T. À cet égard, la Commission et les États membres doivent, en coopération avec la BEI, envisager de nouveaux mécanismes de financement pour faciliter les investissements dans la maintenance des réseaux. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Mesures de rationalisation pour faire progresser la réalisation du réseau transeuropéen de transport |
||||
Références |
COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 11.6.2018 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
REGI 11.6.2018 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Demetris Papadakis 20.6.2018 |
||||
Examen en commission |
9.10.2018 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
15.11.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 5 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Martina Anderson, Daniel Buda, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropė, Milan Zver |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Mircea Diaconu, David Martin |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
30 |
+ |
|
ALDE |
Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg |
|
ECR |
Ruža Tomašić |
|
EFDD |
Rosa D'Amato |
|
GUE/NGL |
Martina Michels, Younous Omarjee |
|
PPE |
Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver |
|
S&D |
Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, David Martin, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal |
|
VERTS/ALE |
Bronis Ropė, Monika Vana |
|
5 |
- |
|
ECR |
Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski |
|
EFDD |
Raymond Finch |
|
ENF |
Steeve Briois |
|
NI |
Konstantinos Papadakis |
|
1 |
0 |
|
GUE/NGL |
Martina Anderson |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Mesures de rationalisation pour faire progresser la réalisation du réseau transeuropéen de transport |
||||
Références |
COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
17.5.2018 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 11.6.2018 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ENVI 11.6.2018 |
IMCO 11.6.2018 |
REGI 11.6.2018 |
|
|
Avis non émis Date de la décision |
ENVI 21.6.2018 |
IMCO 19.6.2018 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Dominique Riquet 6.7.2018 |
|
|
|
|
Examen en commission |
9.10.2018 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
10.1.2019 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
37 6 4 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Pascal Durand, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski |
||||
Date du dépôt |
15.1.2019 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
37 |
+ |
|
ALDE |
Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička |
|
ECR |
Roberts Zīle |
|
ENF |
Georg Mayer |
|
PPE |
Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor |
|
S&D |
Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog |
|
VERTS/ALE |
Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor |
|
6 |
- |
|
ECR |
Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba |
|
EFDD |
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato |
|
ENF |
Mylène Troszczynski |
|
4 |
0 |
|
ECR |
Evžen Tošenovský |
|
GUE/NGL |
Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention