RECOMMANDATION sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central

11.1.2019 - (10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE)) - ***

Commission de la pêche
Rapporteure: Norica Nicolai

Procédure : 2018/0239(NLE)
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A8-0016/2019
Textes déposés :
A8-0016/2019
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central

(10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (10784/2018),

  vu le projet d’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central (10788/2018),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0431/2018),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission de la pêche (A8-0016/2019),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et aux autres parties à l’accord.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Analyse de l’accord

L’accord a pour objectif de prévenir la pêche non réglementée dans le secteur de la haute mer de l’océan Arctique central. Les parties à cet accord sont le Canada, la République populaire de Chine, le Royaume de Danemark en ce qui concerne les îles Féroé et le Groenland, l’Islande, le Japon, la République de Corée, le Royaume de Norvège, la Fédération de Russie, les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne. Le gouvernement du Canada a été désigné dépositaire de l’accord et s’acquittera des fonctions énoncées dans la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

Le programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance sera mis en place dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord dans le but d’améliorer les connaissances sur les ressources biologiques marines de l’océan Arctique central et de ses écosystèmes. Il sera mis au point et mis en œuvre par les parties et doit tenir compte des informations scientifiques fournies par d’autres organisations et d’autres programmes scientifiques, ainsi que des savoirs autochtones et locaux.

Sur la base des informations scientifiques provenant du programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance, les parties décident des mesures de gestion pour la pêche exploratoire dans la zone visée par l’accord et s’ils autorisent les navires à battre leur pavillon pour pratiquer la pêche commerciale. La pêche exploratoire ne compromet pas l’objectif poursuivi par le présent accord et la durée, l’étendue et l’intensité de la pêche exploratoire sont limitées afin de réduire au minimum ses effets sur les stocks. Toute autorisation de pêche commerciale devrait être fondée sur les mesures de gestion découlant des informations scientifiques fournies dans le cadre du programme conjoint ou sur les mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales ou sous-régionales de gestion des pêches, qui opéreront dans la zone visée par l’accord dans le respect du droit international et des normes internationales.

L’accord est ouvert à d’autres États, à condition qu’ils aient un intérêt réel à y adhérer. Les États non parties sont encouragés à prendre des mesures conformes aux objectifs de l’accord, mais les parties se réservent le droit de prendre des mesures contre des navires battant le pavillon d’États non parties qui compromettent la mise en œuvre effective de l’accord.

L’accord entre en vigueur 30 jours après que l’ensemble des parties ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation; pour tous les États souhaitant y adhérer, l’accord entrera en vigueur 30 jours après la date de dépôt de leurs instruments, à condition que l’accord soit entré en vigueur pour toutes les parties initiales. L’accord expire après une période initiale de 16 ans et il est automatiquement reconduit pour une période de cinq ans, si aucune partie n’a formulé d’objection à sa prorogation.

Une partie peut se retirer de l’accord, moyennant notification de sa décision au gouvernement du Canada, le dépositaire de l’accord. Cette notification spécifie la date exacte du retrait, laquelle est postérieure d’au moins six mois à la notification. Le retrait de l’accord ne dispense pas l’État concerné de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit international et n’empêche pas les autres parties de continuer à appliquer l’accord en question.

Observations et conclusions de votre rapporteure

Selon la rapporteure, eu égard à la résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 ainsi qu’aux objectifs et instruments de cet accord, la Commission européenne a tenu compte de la plupart des avis exprimés dans ladite résolution.

Il est important de souligner que l’objectif de cet accord est double. Il s’agit, d’une part, d’explorer et de mieux appréhender la biodiversité et les écosystèmes de l’océan Arctique central et, d’autre part, de combattre et de prévenir la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans cette zone. Pour le Parlement européen, ce double objectif revêt une importance primordiale, tout comme le moratoire sur la pêche commerciale.

Dans le contexte de la fonte qui touche la calotte glaciaire et les zones de plus en plus étendues disponibles pour l’exploration dans l’océan Arctique, la signature de cet accord, qui met en place certaines mesures de conservation et comprend une approche de précaution à tous les stades, permettra de retarder ou de prévenir toute autorisation de pêche commerciale unilatérale. Il est important de relever que la valeur financière des stocks de poissons que l’on trouve dans l’océan Arctique central pourrait bien aiguiser la convoitise de nombreux pays; la rapporteure insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une interdiction totale de la pêche commerciale dans cette région, mais d’une étape dans la voie d’une stratégie durable fondée sur des données scientifiques au lieu d’une compétition entre États incontrôlable et motivée par le profit.

En outre, l’alignement de l’accord sur la politique commune de la pêche (PCP) et les objectifs poursuivis par l’Union mérite d’être souligné. Adhérer à cet accord permettra à l’Union de favoriser et de protéger les objectifs environnementaux qu’elle s’est fixés et d’accéder aux informations scientifiques, aux mesures de gestion et à tous les futurs instruments mis en place dans cette zone. La rapporteure estime que l’Union, par l’intermédiaire de la Commission, mais aussi grâce à l’action de ses États membres, devrait s’attacher à mettre en place, coordonner et mettre en œuvre une organisation régionale de gestion des pêches.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central

Références

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Date de consultation / demande d’approbation

5.10.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

PECH

22.10.2018

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Examen en commission

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Date de l’adoption

10.1.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

1

0

Membres présents au moment du vote final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Suppléants présents au moment du vote final

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Tilly Metz

Date du dépôt

16.1.2019

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 31 janvier 2019
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