RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1073/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus
28.1.2019 - (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Roberts Zīle
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1073/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0647),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0396/2017),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par le Parlement irlandais, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 avril 2018[1],
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0032/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) L’application du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil17 a révélé que les opérateurs rencontrent des difficultés sur les marchés nationaux pour mettre en place des services de transport interurbain par autocar. De plus, les services de transport de voyageurs par route n’ont pas suivi l’évolution des besoins des citoyens en termes de disponibilité et de qualité, et les modes de transport durables représentent toujours une part modale limitée. De ce fait, certains groupes de citoyens sont désavantagés sur le plan de la disponibilité des services de transport de voyageurs et, dans le même temps, on observe davantage d’accidents de la route, d'émissions et d’embouteillages imputables à l’utilisation de la voiture. |
(1) L’application du règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil17 a révélé que certains opérateurs peuvent rencontrer des difficultés injustifiées sur les marchés nationaux pour mettre en place des services de transport interurbain par autocar au profit des passagers. De plus, les services de transport de voyageurs par route n’ont pas suivi l’évolution des besoins des citoyens en termes de disponibilité et de qualité, et les modes de transport durables représentent toujours une part modale limitée. De ce fait, certains groupes de citoyens sont désavantagés sur le plan de la disponibilité des services de transport de voyageurs et, dans le même temps, on observe davantage d’accidents de la route, d'émissions et d’embouteillages ainsi qu'une augmentation des coûts d’infrastructure imputables à l’utilisation de la voiture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88). |
17 Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Pour disposer d’un cadre cohérent en ce qui concerne le transport interurbain de voyageurs au moyen de services réguliers de transport par autocar et autobus dans l’ensemble de l’Union, il convient que le règlement (CE) n° 1073/2009 s’applique à toutes les opérations de transport interurbain réalisées dans le cadre de services réguliers. Le champ d’application dudit règlement devrait donc être étendu. |
(2) Pour disposer d’un cadre cohérent en ce qui concerne le transport interurbain de voyageurs au moyen de services réguliers de transport par autocar et autobus dans l’ensemble de l’Union, il convient que le règlement (CE) n° 1073/2009 s’applique à toutes les opérations de transport interurbain réalisées dans le cadre de services réguliers. Le champ d’application dudit règlement devrait donc être étendu, mais ne devrait pas concerner les centres urbains ou périurbains ou les agglomérations et devrait être sans préjudice des dispositions du règlement (CE) nº 1370/2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Un organisme de contrôle indépendant et impartial devrait être désigné dans chaque État membre afin d’assurer le bon fonctionnement du marché du transport de voyageurs par route. Cet organisme pourrait également être responsable d’autres secteurs réglementés tels que le transport ferroviaire, l’énergie ou les télécommunications. |
(3) Chaque État membre devrait désigner un organisme de contrôle indépendant et impartial, chargé de formuler des avis contraignants, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché du transport de voyageurs par route. Cet organisme pourrait également être responsable d’autres secteurs réglementés tels que le transport ferroviaire, l’énergie ou les télécommunications. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Les opérations effectuées dans le cadre de services commerciaux réguliers ne devraient pas perturber l’équilibre économique des contrats de service public existants. L’organisme de contrôle devrait donc être en mesure de réaliser une analyse économique objective pour veiller à ce que tel soit le cas. |
(4) Les opérations effectuées dans le cadre de services commerciaux réguliers ne devraient pas perturber l’équilibre économique des contrats de service public existants ou attribués conformément au règlement (CE) nº 1370/2007. L’organisme de contrôle devrait donc être en mesure de réaliser une analyse économique objective et être habilité, le cas échéant, à proposer les mesures nécessaires pour veiller à ce que tel soit le cas. Les opérations effectuées dans le cadre de services commerciaux réguliers ne devraient pas entrer en concurrence avec les prestataires de transports auxquels ont été accordés des droits exclusifs pour la fourniture de certains services publics de transport de voyageurs en contrepartie de l’exécution d’obligations de service public dans le cadre d’un contrat de service public. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Les services réguliers sous la forme de transports de cabotage devraient être soumis à la détention d’une licence communautaire. Afin de faciliter la réalisation de contrôles efficaces de ces services par les autorités chargées de l’application de la législation, les règles relatives à la délivrance des licences communautaires devraient être clarifiées. |
(5) Les services réguliers sous la forme de transports de cabotage devraient être soumis à la détention d’une licence communautaire et à l’utilisation d’un tachygraphe intelligent, conformément au chapitre II du règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil. Afin de faciliter la réalisation de contrôles efficaces de ces services par les autorités chargées de l’application de la législation, les règles relatives à la délivrance des licences communautaires devraient être clarifiées et un système d’information sur le marché intérieur (IMI) devrait être mis au point pour la transmission des déclarations de détachement et des demandes électroniques, afin que les contrôleurs qui effectuent les contrôles routiers puissent immédiatement accéder en temps réels aux données et aux informations figurant dans le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU) et dans l’IMI ainsi qu’afin de garantir le paiement des cotisations sociales des chauffeurs d’autobus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Afin d'assurer une concurrence équitable sur le marché, il convient d'attribuer aux opérateurs de services réguliers des droits d’accès aux terminaux dans l’Union selon des modalités justes, équitables, non discriminatoires et transparentes. Les recours contre des décisions rejetant ou limitant l'accès devraient être introduits auprès de l’organisme de contrôle. |
(6) Afin d'assurer une concurrence équitable sur le marché, il convient d'attribuer aux opérateurs de services réguliers des droits d’accès aux terminaux dans l’Union selon des modalités justes, équitables, non discriminatoires et transparentes. Dans le cadre de l’exploitation d’un terminal, l’autorisation d’une autorité nationale devrait être nécessaire afin de recenser les besoins et de les satisfaire. Les recours contre des décisions rejetant ou limitant l'accès devraient être introduits auprès de l’organisme de contrôle. Les États membres peuvent exclure les terminaux détenus et utilisés uniquement par l’exploitant de terminal pour ses propres services de transport de voyageurs par route. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Une procédure d’autorisation devrait s'appliquer aux services réguliers aussi bien nationaux qu’internationaux. L’autorisation devrait être accordée sauf lorsqu’il existe des motifs spécifiques de refus imputables au demandeur, ou lorsque le service perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service public. Un seuil de distance devrait être introduit pour faire en sorte que les activités menées dans le cadre de services commerciaux réguliers ne perturbent pas l’équilibre économique des contrats de service public existants. Dans le cas d’itinéraires déjà couverts par plus d’un contrat de service public, il devrait être possible de relever ce seuil. |
(8) Une procédure d’autorisation devrait s'appliquer aux services réguliers aussi bien nationaux qu’internationaux. L’autorisation devrait être accordée sauf lorsqu’il existe des motifs spécifiques de refus imputables au demandeur, ou lorsque le service perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service public. Un seuil de distance, déterminé par les États membres, qui ne devrait pas dépasser 100 km de trajet en tout état de cause, devrait être introduit pour faire en sorte que les activités menées dans le cadre de services commerciaux réguliers ne perturbent pas l’équilibre économique des contrats de service public existants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Les transporteurs non résidents devraient pouvoir exploiter des services réguliers nationaux dans les mêmes conditions que les transporteurs résidents. |
(9) Les transporteurs non résidents devraient pouvoir exploiter des services réguliers nationaux dans les mêmes conditions que les transporteurs résidents, pour autant qu’ils respectent toutes les dispositions pertinentes du droit national, de l’Union et international. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Il y a lieu d’alléger, dans la mesure du possible, les formalités administratives, sans renoncer aux contrôles et aux sanctions qui permettent de garantir l’application correcte du règlement (CE) n° 1073/2009 et un contrôle efficace de cette application. La feuille de route constitue une charge administrative inutile et devrait donc être supprimée. |
(10) Il y a lieu d’alléger, le cas échéant, les formalités administratives, sans renoncer aux contrôles et aux sanctions qui permettent de garantir l’application correcte du règlement (CE) nº 1073/2009 et un contrôle efficace de cette application. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Les excursions locales constituent un transport de cabotage autorisé et sont couvertes par les règles générales en matière de cabotage. L’article sur les excursions locales devrait donc être supprimé. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Afin de prendre en compte l’évolution du marché et les progrès techniques, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de modifier les annexes I et II du règlement (CE) n° 1073/2009 et de compléter ledit règlement par des règles concernant la forme des certificats des transports pour compte propre, la forme des demandes d’autorisation et des autorisations elles-mêmes, la procédure et les critères à appliquer pour déterminer si un service proposé perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service public, et les obligations des États membres en matière de rapports. Il importe singulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées dans le respect des principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»18. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et les experts du Parlement européen et du Conseil devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission portant sur la préparation des actes délégués. |
(14) Afin de prendre en compte l’évolution du marché et les progrès techniques, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de modifier les annexes I et II du règlement (CE) n° 1073/2009 et de compléter ledit règlement par des règles concernant la forme des certificats des transports pour compte propre, la forme des demandes d’autorisation et des autorisations elles-mêmes, la procédure et les critères à appliquer pour déterminer si un service proposé perturberait l’équilibre d’un contrat de service public, et les obligations des États membres en matière de rapports. Il importe singulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées dans le respect des principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»18. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et les experts du Parlement européen et du Conseil devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission portant sur la préparation des actes délégués. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
18 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 1 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 2 – alinéa 1 – point 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 2 – alinéa 1 – point 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 2 – alinéa 1 – point 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 2 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La définition d’un contrat de service public doit respecter le règlement (CE) nº 1370/2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 2 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 3 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 3 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 3 bis – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 3 bis – paragraphe 3 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 3 bis – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 3 bis – paragraphe 4 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 3 bis – paragraphe 4 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 3 bis – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 3 bis – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 5 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 5 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 5 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 5 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 5 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 5 bis – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 5 ter – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 5 ter – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 5 ter – paragraphe 5 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 45 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 bis – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 46 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 47 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 49 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 bis – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 50 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article8 bis – paragraphe 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 bis – paragraphe 3 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 ter – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 ter – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 ter – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 57 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 58 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 quater – paragraphe 2 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 quinquies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 62 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 63 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 quinquies – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 64 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 quinquies – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 65 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 quinquies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 8 quinquies – paragraphe 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 67 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – paragraphe 1 – point 15») correspond à «Article 1 – paragraphe 1 – point 14» de la proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 7) dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version grecque.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il importe de réintroduire l’article correspondant pour veiller à ce que les excursions locales soient considérées comme un seul service de transport international et non comme des opérations de cabotage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 15 – alinéa 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – paragraphe 1 – point 16») correspond à «Article 1 – paragraphe 1 – point 15» de la proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 7) dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version grecque.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 15 – alinéa 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 71 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 15 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 72 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:FR:PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 16 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 20 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 28 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 76 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 20 Règlement (CE) n° 1073/2009 Article 28 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] JO C 262 du 25.7.2018, p. 47
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les autobus et les autocars sont l’un des modes de transport les plus accessibles et les plus importants dans l’Union européenne. Ils relient les zones rurales et urbaines des États membres et constituent souvent le seul moyen de transport public disponible dans certaines régions. Il est donc essentiel que les passagers puissent bénéficier du meilleur service possible. Une concurrence saine et loyale et le meilleur moyen d’y parvenir.
Votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission de modifier le règlement en question, qui vise à ouvrir le marché aux transporteurs non-résidents, qui, pour l’heure, ne peuvent pas entrer sur un marché national pour y offrir des services de transport interurbain par autocar. Elle prévoit qu’un transporteur d’un pays A puisse librement proposer des services nationaux d’un point X à un point Y dans un pays B. La discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d’établissement n’a pas sa place dans le marché unique.
Dans les amendements ci-après, votre rapporteur a conservé l’esprit de la proposition, à savoir la poursuite de la libéralisation des marchés des autobus et des autocars. Dans le même temps, votre rapporteur tient compte du fait que la situation du marché des transports par autobus varie d’un pays à l’autre, et a veillé à ne pas nuire au bon fonctionnement des systèmes de certains États membres.
Protection des contrats de service public et des zones urbaines
Les contrats de service public poursuivent un objectif aussi particulier qu’inestimable. Il est nécessaire de protéger ces contrats de manière adéquate pour faire en sorte que l’ouverture des marchés des transports par autobus et par autocar n’entraîne pas la diminution des services pour les régions concernées et pour éviter que les nouveaux arrivés sur le marché ne se contentent de choisir les liaisons les plus rentables. C’est pourquoi votre rapporteur a introduit une nouvelle clause en vertu de laquelle l’autorisation d’un nouveau service peut effectivement être refusée, même au-dessus du plafond de 100 km proposé par la Commission, si le service en question porte atteinte à un contrat de service public existant, qui a fait l’objet d’un appel d’offres transparent sans possibilité d’extension, associe des liaisons rentables et non rentables, et ne reçoit aucune subvention publique assez importante pour risquer de nuire à l’égalité des conditions de concurrence.
En outre, l’autorisation relative à un service existant peut elle aussi être suspendue ou retirée si un organe réglementaire établit sur la base d’une analyse économique objective que le service proposé perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service public pertinent. Votre rapporteur a bon espoir que ces mesures seront suffisantes et proportionnées pour garantir une protection adéquate des contrats de services publics lors de l’ouverture du marché à la concurrence.
Pour répondre aux préoccupations, votre rapporteur a également introduit une disposition supplémentaire en vertu de laquelle les États membres peuvent limiter le droit d’accès à un service national régulier si, entre autres, celui-ci entre en contact avec un centre urbain ou périurbain ou si le service fourni effectue le même service public de transport de passagers sur une liaison ou un réseau particuliers pour lequel une autorité compétente a octroyé à un opérateur de service public un droit exclusif en contrepartie de l’exécution d’obligations de service public dans le cadre d’un contrat de service public.
Assurer une concurrence loyale et protégée contre les abus de pouvoir de marché
En plus de protéger les contrats de service public, votre rapporteur vise à éviter les situations dans lesquelles l’ouverture des marchés concernés provoquerait des effets indésirables. L’organisme de contrôle proposé devrait veiller à l’égalité des conditions de concurrence et à l’exercice d’une concurrence loyale entre les transporteurs. Cela inclut la lutte contre les abus de position dominante sur le marché et les positions de monopole, y compris en recourant à la sous-traitance, ainsi que la création de conditions de marché propices. De plus, les autorités délivrantes seraient habilitées à rejeter une demande si l’organisme de contrôle établit que le demandeur qui cherche à entrer sur le marché entend proposer des services en dessous de leur valeur normale pendant une période prolongée, ce qui nuirait à une concurrence loyale.
Exigence d’établissement et possibilité d’un régime plus libéral
Pour éviter toute utilisation abusive de l’esprit de la proposition et tenir compte des exigences les plus strictes de certains États membres, votre rapporteur a aussi introduit la possibilité pour les États membres d’exiger l’établissement du transporteur dans l’État membre d’accueil après l’octroi d’une autorisation de service régulier national.
Dans le même temps, votre rapporteur a spécifié que les États membres qui ont déjà mis en place un régime plus libéral sont autorisés à le conserver. Par ailleurs, les États membres qui souhaitent ouvrir leur marché au-delà des exigences énoncées dans la présente proposition sont autorisés à le faire.
Garantir des conditions de concurrence équitables
Votre rapporteur s’est efforcé d’améliorer et de préciser l’esprit de la proposition par l’intermédiaire d’autres modifications, certes mineures, mais tout aussi nécessaires. Par exemple, pour garantir la protection de la propriété privée, les États membres peuvent exclure les terminaux détenus et utilisés uniquement par l’exploitant de terminal pour ses propres services de transport routier et de voyageurs.
Dès lors, votre rapporteur est donc convaincu que la proposition modifiée à répondu aux préoccupations tant de ceux qui demandent davantage de protection, en particulier pour les contrats de service public, tant des partisans d’une approche plus libérale. La proposition modifiée vise à trouver un juste équilibre entre les intérêts des passagers, des sociétés de transport et des autorités locales, régionales et nationales. Votre rapporteur est optimiste quant au fait que cette proposition contribue à se rapprocher d’un marché véritablement unique et équitable du transport par autobus et autocars dans l’Union européenne.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus |
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Références |
COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD) |
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Date de la présentation au PE |
8.11.2017 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 29.11.2017 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
EMPL 29.11.2017 |
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Avis non émis Date de la décision |
EMPL 7.12.2017 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Roberts Zīle 16.1.2018 |
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Examen en commission |
1.2.2018 |
10.7.2018 |
5.11.2018 |
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Date de l’adoption |
22.1.2019 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 14 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon |
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Date du dépôt |
28.1.2019 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
26 |
+ |
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ALDE |
Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička |
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ECR |
Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
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PPE |
Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini |
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S&D |
Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke |
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14 |
- |
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EFDD |
Daniela Aiuto |
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ENF |
Christelle Lechevalier, Georg Mayer |
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GUE/NGL |
João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu |
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S&D |
Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog |
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Verts/ALE |
Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor |
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1 |
0 |
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S&D |
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention