RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1073/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus

28.1.2019 - (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Roberts Zīle


Procédure : 2017/0288(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0032/2019
Textes déposés :
A8-0032/2019
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1073/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0647),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0396/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Parlement irlandais, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 avril 2018[1],

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0032/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  L’application du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil17 a révélé que les opérateurs rencontrent des difficultés sur les marchés nationaux pour mettre en place des services de transport interurbain par autocar. De plus, les services de transport de voyageurs par route n’ont pas suivi l’évolution des besoins des citoyens en termes de disponibilité et de qualité, et les modes de transport durables représentent toujours une part modale limitée. De ce fait, certains groupes de citoyens sont désavantagés sur le plan de la disponibilité des services de transport de voyageurs et, dans le même temps, on observe davantage d’accidents de la route, d'émissions et d’embouteillages imputables à l’utilisation de la voiture.

(1)  L’application du règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil17 a révélé que certains opérateurs peuvent rencontrer des difficultés injustifiées sur les marchés nationaux pour mettre en place des services de transport interurbain par autocar au profit des passagers. De plus, les services de transport de voyageurs par route n’ont pas suivi l’évolution des besoins des citoyens en termes de disponibilité et de qualité, et les modes de transport durables représentent toujours une part modale limitée. De ce fait, certains groupes de citoyens sont désavantagés sur le plan de la disponibilité des services de transport de voyageurs et, dans le même temps, on observe davantage d’accidents de la route, d'émissions et d’embouteillages ainsi qu'une augmentation des coûts d’infrastructure imputables à l’utilisation de la voiture.

__________________

__________________

17 Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

17 Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Pour disposer d’un cadre cohérent en ce qui concerne le transport interurbain de voyageurs au moyen de services réguliers de transport par autocar et autobus dans l’ensemble de l’Union, il convient que le règlement (CE) n° 1073/2009 s’applique à toutes les opérations de transport interurbain réalisées dans le cadre de services réguliers. Le champ d’application dudit règlement devrait donc être étendu.

(2)  Pour disposer d’un cadre cohérent en ce qui concerne le transport interurbain de voyageurs au moyen de services réguliers de transport par autocar et autobus dans l’ensemble de l’Union, il convient que le règlement (CE) n° 1073/2009 s’applique à toutes les opérations de transport interurbain réalisées dans le cadre de services réguliers. Le champ d’application dudit règlement devrait donc être étendu, mais ne devrait pas concerner les centres urbains ou périurbains ou les agglomérations et devrait être sans préjudice des dispositions du règlement (CE) nº 1370/2007.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Un organisme de contrôle indépendant et impartial devrait être désigné dans chaque État membre afin d’assurer le bon fonctionnement du marché du transport de voyageurs par route. Cet organisme pourrait également être responsable d’autres secteurs réglementés tels que le transport ferroviaire, l’énergie ou les télécommunications.

(3)  Chaque État membre devrait désigner un organisme de contrôle indépendant et impartial, chargé de formuler des avis contraignants, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché du transport de voyageurs par route. Cet organisme pourrait également être responsable d’autres secteurs réglementés tels que le transport ferroviaire, l’énergie ou les télécommunications.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Les opérations effectuées dans le cadre de services commerciaux réguliers ne devraient pas perturber l’équilibre économique des contrats de service public existants. L’organisme de contrôle devrait donc être en mesure de réaliser une analyse économique objective pour veiller à ce que tel soit le cas.

(4)  Les opérations effectuées dans le cadre de services commerciaux réguliers ne devraient pas perturber l’équilibre économique des contrats de service public existants ou attribués conformément au règlement (CE) nº 1370/2007. L’organisme de contrôle devrait donc être en mesure de réaliser une analyse économique objective et être habilité, le cas échéant, à proposer les mesures nécessaires pour veiller à ce que tel soit le cas. Les opérations effectuées dans le cadre de services commerciaux réguliers ne devraient pas entrer en concurrence avec les prestataires de transports auxquels ont été accordés des droits exclusifs pour la fourniture de certains services publics de transport de voyageurs en contrepartie de l’exécution d’obligations de service public dans le cadre d’un contrat de service public.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Les services réguliers sous la forme de transports de cabotage devraient être soumis à la détention d’une licence communautaire. Afin de faciliter la réalisation de contrôles efficaces de ces services par les autorités chargées de l’application de la législation, les règles relatives à la délivrance des licences communautaires devraient être clarifiées.

(5)  Les services réguliers sous la forme de transports de cabotage devraient être soumis à la détention d’une licence communautaire et à l’utilisation d’un tachygraphe intelligent, conformément au chapitre II du règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil. Afin de faciliter la réalisation de contrôles efficaces de ces services par les autorités chargées de l’application de la législation, les règles relatives à la délivrance des licences communautaires devraient être clarifiées et un système d’information sur le marché intérieur (IMI) devrait être mis au point pour la transmission des déclarations de détachement et des demandes électroniques, afin que les contrôleurs qui effectuent les contrôles routiers puissent immédiatement accéder en temps réels aux données et aux informations figurant dans le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU) et dans l’IMI ainsi qu’afin de garantir le paiement des cotisations sociales des chauffeurs d’autobus.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Afin d'assurer une concurrence équitable sur le marché, il convient d'attribuer aux opérateurs de services réguliers des droits d’accès aux terminaux dans l’Union selon des modalités justes, équitables, non discriminatoires et transparentes. Les recours contre des décisions rejetant ou limitant l'accès devraient être introduits auprès de l’organisme de contrôle.

(6)  Afin d'assurer une concurrence équitable sur le marché, il convient d'attribuer aux opérateurs de services réguliers des droits d’accès aux terminaux dans l’Union selon des modalités justes, équitables, non discriminatoires et transparentes. Dans le cadre de l’exploitation d’un terminal, l’autorisation d’une autorité nationale devrait être nécessaire afin de recenser les besoins et de les satisfaire. Les recours contre des décisions rejetant ou limitant l'accès devraient être introduits auprès de l’organisme de contrôle. Les États membres peuvent exclure les terminaux détenus et utilisés uniquement par l’exploitant de terminal pour ses propres services de transport de voyageurs par route.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Une procédure d’autorisation devrait s'appliquer aux services réguliers aussi bien nationaux qu’internationaux. L’autorisation devrait être accordée sauf lorsqu’il existe des motifs spécifiques de refus imputables au demandeur, ou lorsque le service perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service public. Un seuil de distance devrait être introduit pour faire en sorte que les activités menées dans le cadre de services commerciaux réguliers ne perturbent pas l’équilibre économique des contrats de service public existants. Dans le cas d’itinéraires déjà couverts par plus d’un contrat de service public, il devrait être possible de relever ce seuil.

(8)  Une procédure d’autorisation devrait s'appliquer aux services réguliers aussi bien nationaux qu’internationaux. L’autorisation devrait être accordée sauf lorsqu’il existe des motifs spécifiques de refus imputables au demandeur, ou lorsque le service perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service public. Un seuil de distance, déterminé par les États membres, qui ne devrait pas dépasser 100 km de trajet en tout état de cause, devrait être introduit pour faire en sorte que les activités menées dans le cadre de services commerciaux réguliers ne perturbent pas l’équilibre économique des contrats de service public existants.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Les transporteurs non résidents devraient pouvoir exploiter des services réguliers nationaux dans les mêmes conditions que les transporteurs résidents.

(9)  Les transporteurs non résidents devraient pouvoir exploiter des services réguliers nationaux dans les mêmes conditions que les transporteurs résidents, pour autant qu’ils respectent toutes les dispositions pertinentes du droit national, de l’Union et international.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Il y a lieu d’alléger, dans la mesure du possible, les formalités administratives, sans renoncer aux contrôles et aux sanctions qui permettent de garantir l’application correcte du règlement (CE) n° 1073/2009 et un contrôle efficace de cette application. La feuille de route constitue une charge administrative inutile et devrait donc être supprimée.

(10)  Il y a lieu d’alléger, le cas échéant, les formalités administratives, sans renoncer aux contrôles et aux sanctions qui permettent de garantir l’application correcte du règlement (CE) nº 1073/2009 et un contrôle efficace de cette application.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Les excursions locales constituent un transport de cabotage autorisé et sont couvertes par les règles générales en matière de cabotage. L’article sur les excursions locales devrait donc être supprimé.

supprimé

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin de prendre en compte l’évolution du marché et les progrès techniques, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de modifier les annexes I et II du règlement (CE) n° 1073/2009 et de compléter ledit règlement par des règles concernant la forme des certificats des transports pour compte propre, la forme des demandes d’autorisation et des autorisations elles-mêmes, la procédure et les critères à appliquer pour déterminer si un service proposé perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service public, et les obligations des États membres en matière de rapports. Il importe singulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées dans le respect des principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»18. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et les experts du Parlement européen et du Conseil devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission portant sur la préparation des actes délégués.

(14)  Afin de prendre en compte l’évolution du marché et les progrès techniques, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de modifier les annexes I et II du règlement (CE) n° 1073/2009 et de compléter ledit règlement par des règles concernant la forme des certificats des transports pour compte propre, la forme des demandes d’autorisation et des autorisations elles-mêmes, la procédure et les critères à appliquer pour déterminer si un service proposé perturberait l’équilibre d’un contrat de service public, et les obligations des États membres en matière de rapports. Il importe singulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées dans le respect des principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»18. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et les experts du Parlement européen et du Conseil devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission portant sur la préparation des actes délégués.

_________________

_________________

18 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

18 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 1 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  Le présent règlement s’applique aux services de transport national de voyageurs par route pour compte d’autrui assurés par un transporteur non résident conformément aux dispositions du chapitre V.»;

«4.  Le présent règlement s’applique aux services de transport national interurbain de voyageurs par route pour compte d’autrui assurés par un transporteur non résident conformément aux dispositions du chapitre V et est sans préjudice des dispositions du règlement (CE) nº 1370/2007.»;

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 2 – alinéa 1 – point 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  «terminal», toute infrastructure ayant une surface d’au moins 600 m2, qui offre un emplacement de stationnement utilisé par les autocars et les autobus pour prendre en charge ou déposer des voyageurs;

9.  «terminal», une infrastructure autorisée ayant une surface d’au moins 600 m2, qui offre un emplacement de stationnement utilisé par les autocars et les autobus pour la montée ou la descente des voyageurs;

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 2 – alinéa 1 – point 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.  «exploitant de terminal», une entité responsable de l’octroi des accès à un terminal;

10.  «exploitant de terminal», une entité dans un État membre responsable de la gestion d’un terminal qui satisfait aux exigences en matière de compétence professionnelle et de capacité financière;

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 2 – alinéa 1 – point 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11.  «alternative viable», un autre terminal économiquement acceptable pour le transporteur, et qui lui permet de fournir le service aux voyageurs concernés.;

11.  «alternative viable», un autre terminal économiquement acceptable pour le transporteur et offrant une infrastructure et une connectivité comparables à celles du terminal initialement demandé, qui permet aux voyageurs d’accéder à d’autres formes de transports publics et qui permet au transporteur de fournir aux voyageurs concernés un service analogue au terminal initialement demandé.;

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 2 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis.  «contrat de service public», un ou plusieurs actes juridiquement contraignants manifestant l’accord entre une autorité compétente et un opérateur de service public en vue de confier à l’opérateur de service public la gestion et l’exploitation des services publics de transport de voyageurs soumis aux obligations de service public; selon le droit des États membres, le contrat peut également consister en une décision arrêtée par l’autorité compétente prenant la forme d’un acte législatif ou réglementaire, ou comportant des conditions en vertu desquelles l’autorité compétente fournit les services ou confie la fourniture de ces services à un opérateur interne;

Justification

La définition d’un contrat de service public doit respecter le règlement (CE) nº 1370/2007.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 2 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 ter. «itinéraire alternatif», un itinéraire reliant les mêmes points de départ et d’arrivée qu’un autre itinéraire, existant dans le cadre d’un service régulier en fonctionnement permettant de l’emprunter de manière substitutive.;

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre désigne un organisme de contrôle national unique pour le secteur du transport de voyageurs par route. Ledit organisme est une autorité impartiale qui, sur le plan de son organisation, de son fonctionnement, de sa hiérarchie et de son processus décisionnel, est juridiquement distincte et indépendante de toute autre entité publique ou privée. Il est indépendant de toute autorité compétente intervenant dans l’attribution d’un contrat de service public.

Les autorités compétentes dans chaque État membre désignent un organisme de contrôle public national pour le secteur du transport de voyageurs par route. Ledit organisme est une autorité impartiale qui, sur le plan de son organisation, de son fonctionnement, de sa hiérarchie et de son processus décisionnel, est juridiquement distincte, transparente et indépendante de toute autre entité publique ou privée. Il est indépendant de toute autorité compétente intervenant dans l’attribution d’un contrat de service public.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’organisme de contrôle peut être responsable d’autres secteurs réglementés.

L’organisme de contrôle peut être un organisme existant et responsable d’autres services réglementés.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 3 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’organisme de contrôle du secteur du transport de voyageurs par route dispose des capacités organisationnelles nécessaires en matière de ressources humaines et autres, proportionnellement à l’importance de ce secteur dans l’État membre concerné.

2.  L’organisme de contrôle du secteur du transport de voyageurs par route dispose des capacités organisationnelles nécessaires en matière de ressources humaines, financières et autres pour s’acquitter de ses missions, proportionnellement à l’importance de ce secteur dans l’État membre concerné.

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 3 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  sans préjudice des compétences des autorités nationales, l’organe réglementaire est habilité à surveiller la situation concurrentielle sur le marché intérieur des services réguliers de transport de voyageurs par route, en vue d’empêcher toute discrimination ou tout abus de position dominante sur le marché, y compris en recourant à la sous-traitance. Ses avis ont un caractère contraignant.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 3 bis – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  il recueille et fournit des informations sur l’accès aux terminaux; et

b)  il recueille et fournit des informations sur l’accès aux terminaux dans le but de veiller à ce que l’accès aux terminaux soit accordé aux opérateurs de services dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes;

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 3 bis – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  il statue sur les recours formés contre les décisions des exploitants de terminaux.

c)  il statue sur les recours formés contre les décisions des exploitants de terminaux. et

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 3 bis – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  il crée un registre électronique d’accès public dans lequel figurent tous les services réguliers nationaux et internationaux autorisés.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 3 bis – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’organisme de contrôle peut, dans l’exercice de ses missions, demander des informations utiles aux autorités compétentes, aux exploitants de terminaux, aux demandeurs d’une autorisation et à tout tiers intervenant sur le territoire de l’État membre concerné.

L’organisme de contrôle peut, dans l’exercice de ses missions, demander des informations utiles aux autres autorités compétentes, aux exploitants de terminaux, aux demandeurs d’une autorisation et à tout tiers intervenant sur le territoire de l’État membre concerné.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 3 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations demandées sont fournies dans un délai raisonnable ne dépassant pas un mois, fixé par l’organisme de contrôle. Dans des cas justifiés, l’organisme de contrôle peut prolonger le délai de soumission des informations, de deux semaines au maximum. L’organisme de contrôle a la capacité de faire appliquer les demandes d’informations au moyen de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les informations demandées sont fournies dans un délai raisonnable ne dépassant pas un mois, fixé par l’organisme de contrôle. Dans des cas dûment justifiés, l’organisme de contrôle peut prolonger le délai de soumission des informations, de deux semaines au maximum. L’organisme de contrôle a la capacité de faire appliquer les demandes d’informations au moyen de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 3 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l’organisme de contrôle soient soumises à un contrôle juridictionnel. Le contrôle ne peut avoir un effet suspensif sur la décision de l’organisme de contrôle que lorsque l’effet immédiat de ladite décision peut causer à la partie qui a formé le recours un préjudice irréparable ou manifestement excessif. Cette disposition est sans préjudice des compétences conférées, le cas échéant, par le droit constitutionnel de l’État membre concerné à la juridiction saisie du recours.

5.  Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l’organisme de contrôle soient soumises à un contrôle juridictionnel rapide. Le contrôle ne peut avoir un effet suspensif sur la décision de l’organisme de contrôle que lorsque l’effet immédiat de ladite décision peut causer à la partie qui a formé le recours un préjudice irréparable ou manifestement excessif. Cette disposition est sans préjudice des compétences conférées, le cas échéant, par le droit constitutionnel de l’État membre concerné à la juridiction saisie du recours.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 3 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les décisions prises par l’organisme de contrôle sont rendues publiques.;

6.  Les décisions prises par l’organisme de contrôle sont rendues publiques dans un délai de deux semaines à compter de leur adoption.;

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 5 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Lorsque les exploitants des terminaux accordent un droit d’accès, les opérateurs d’autobus et d’autocars respectent les conditions et modalités existantes du terminal.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 5 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les demandes d’accès ne peuvent être refusées qu’au motif d’une capacité insuffisante.

Les demandes d’accès aux terminaux ne peuvent être refusées qu’au motif dûment justifié d’une capacité insuffisante, d’un défaut répété de paiement des taxes, de violations graves et répétées, dûment justifiées, par l’opérateur de transport routier, y compris de certaines dispositions nationales, pour autant qu’elles soient appliquées de manière cohérente et ne créent aucune discrimination à l’encontre de transporteurs particuliers souhaitant avoir accès à un terminal ou des modèles économiques qui sont les leurs. Si une demande est rejetée, l’exploitant du terminal communique également sa décision à l’organe réglementaire.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 5 bis – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un exploitant de terminal rejette une demande d’accès, il indique toutes les alternatives viables.

Lorsqu’un exploitant de terminal rejette une demande d’accès, il est encouragé à indiquer les meilleures alternatives viables dont il a connaissance.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 5 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les exploitants de terminaux publient au minimum les informations suivantes dans deux langues officielles de l’Union ou plus:

Les exploitants de terminaux publient au minimum les informations suivantes dans les langues nationales respectives et une autre langue officielle de l’Union:

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 5 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  une liste de l’ensemble des infrastructures existantes et des exigences techniques du terminal;

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 5 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres peuvent exclure du champ d’application du présent article les terminaux détenus et utilisés uniquement par l’exploitant de terminal pour ses propres services de transport de voyageurs par route. Lors de l’examen d’une demande d’exclusion, les organismes de contrôle tiennent compte des alternatives viables disponibles.»;

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 5 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Si l’accès ne peut pas être accordé selon les termes de la demande, l’exploitant du terminal lance des consultations avec tous les transporteurs intéressés en vue de répondre à la demande.

supprimé

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 5 ter – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’exploitant de terminal rend sa décision sur toute demande d’accès à un terminal dans un délai de deux mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur. Les décisions relatives à l’accès sont motivées.

3.  L’exploitant de terminal rend sa décision sur toute demande d’accès à un terminal sans délai et au plus tard un mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur. En cas de refus d’accès, l’exploitant du terminal motive sa décision.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 5 ter – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La décision de l’organisme de contrôle concernant le recours est contraignante. L’organisme de contrôle a la capacité de la faire appliquer au moyen de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

La décision de l’organisme de contrôle concernant le recours est contraignante, sous réserve des dispositions du droit national en matière de contrôle juridictionnel. L’organisme de contrôle a la capacité de la faire appliquer au moyen de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédure d’autorisation pour le transport international de voyageurs sur une distance inférieure à 100 kilomètres à vol d’oiseau

Procédures d’autorisation, de suspension et de retrait de l’autorisation pour le transport international de voyageurs sur une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres de trajet

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes de tous les États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés et sont transportés sur une distance inférieure à 100 kilomètres à vol d’oiseau. Dans les deux semaines à compter de la réception de la demande, l’autorité délivrante fournit une copie de la demande et de tout autre document utile auxdites autorités compétentes, en demandant leur accord. Dans le même temps, l’autorité délivrante communique ces documents aux autorités compétentes des autres États membres dont le territoire est traversé, pour information.

1.  L’autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes de tous les États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés et sont transportés sur une distance définie par chaque État membre et inférieure ou égale à 100 kilomètres de trajet. Dans les deux semaines à compter de la réception de la demande, l’autorité délivrante fournit une copie de la demande et de tout autre document utile auxdites autorités compétentes, en demandant leur accord. Dans le même temps, l’autorité délivrante communique ces documents aux autorités compétentes des autres États membres dont le territoire est traversé, pour information.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été demandé font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de trois mois. Le délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d'accord attestée par l'accusé de réception. Si les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été demandé ne donnent pas leur accord, elles en indiquent les raisons.

Les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été demandé font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de deux mois. Le délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d'accord attestée par l'accusé de réception. Si les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été demandé ne donnent pas leur accord, elles en indiquent les raisons.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur.

3.  L’autorité délivrante prend une décision dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’autorisation est accordée à moins que le refus puisse être justifié par l’un ou plusieurs des motifs énumérés aux points a) à d) de l’article 8 quater, paragraphe 2.

4.  L’autorisation de services réguliers nationaux est accordée à moins que le refus puisse être justifié par l’un ou plusieurs des motifs objectifs liés à l’intérêt public énumérés aux points a) à d) de l’article 8 quater, paragraphe 2.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Si un service régulier de transport international par autobus et autocars a compromis l’équilibre économique d’un contrat de service public, pour des raisons exceptionnelles qui n’auraient pas pu être prévues au moment de l’octroi de l’autorisation et qui ne relèvent pas de la responsabilité du titulaire du contrat de service public, l’État membre concerné peut, avec l’accord de la Commission, suspendre ou retirer l’autorisation de fournir le service après un préavis de six mois au transporteur. Le transporteur a la possibilité d’introduire un recours contre la décision.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La Commission, après consultation des États membres dont les autorités n’ont pas donné leur accord, prend une décision, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la communication de l’autorité délivrante. Sa décision prend effet trente jours après notification aux États membres concernés.

6.  La Commission, après consultation des États membres dont les autorités n’ont pas donné leur accord, prend une décision, au plus tard deux mois à compter de la réception de la communication de l’autorité délivrante. Sa décision prend effet trente jours après notification aux autorités compétentes des États membres concernés.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 bis – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédure d’autorisation pour le transport international de voyageurs sur une distance de 100 kilomètres ou plus à vol d’oiseau

Procédures d’autorisation, de suspension et de retrait de l’autorisation pour le transport international de voyageurs sur une distance supérieure à 100 kilomètres de trajet

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité délivrante prend une décision dans un délai de deux mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur.

1.  L’autorité délivrante prend une décision sans délai et au plus tard deux mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorisation est accordée à moins que le refus puisse être justifié par l’un ou plusieurs des motifs énumérés aux points a) à c) de l’article 8 quater, paragraphe 2.

2.  L'autorisation est accordée à moins que le refus puisse être justifié par l’un ou plusieurs des motifs énumérés aux points a) à c bis) de l’article 8 quater, paragraphe 2.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité délivrante fournit aux autorités compétentes de tous les États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés, ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs, une copie de la demande et de tout autre document utile, ainsi que son appréciation, pour information.

3.  L’autorité délivrante fournit aux autorités compétentes de tous les États membres sur le territoire desquels des voyageurs montent ou descendent, une copie de la demande d’accord et de tout autre document utile, ainsi que son appréciation, dans un délai de deux semaines suivant la réception de ladite demande. L’autorité délivrante fournit également, pour information, les documents utiles aux autorités compétentes des États membres dont le territoire est traversé sans que des voyageurs ne montent ou ne descendent.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Si l’une des autorités compétentes des États membres sur les territoires desquels des passagers montent ou descendent refuse d’accorder l’autorisation pour l’un des motifs énumérés au paragraphe 2, l’autorisation ne peut être accordée, mais la Commission peut être saisie dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de sa réponse.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article8 bis – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  La Commission, après consultation des États membres dont les autorités n’ont pas donné leur accord, prend une décision, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la communication de l’autorité délivrante. Sa décision prend effet trente jours après notification aux États membres concernés.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 bis – paragraphe 3 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 c.  La décision de la Commission s’applique jusqu’à ce que les États membres parviennent à un accord et que l’autorité délivrante statue sur la demande.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 ter – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité délivrante prend une décision dans un délai de deux mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur. Ce délai peut être porté à quatre mois lorsqu’une analyse est demandée conformément à l’article 8 quater, paragraphe 2, point d).

1.  L’autorité délivrante prend une décision au plus tard deux mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur. Ce délai peut être porté à trois mois lorsqu’une analyse est demandée conformément à l’article 8 quater, paragraphe 2, point d).

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorisation de services réguliers nationaux est accordée à moins que le refus puisse être justifié par l’un ou plusieurs des motifs énumérés aux points a) à c) de l’article 8 quater, paragraphe 2, et, si le service porte sur le transport de passagers sur une distance inférieure à 100 kilomètres à vol d’oiseau, article 8 quater, paragraphe 2, point d).

2.  L’autorisation de services réguliers nationaux est accordée à moins que le refus puisse être justifié par l’un ou plusieurs des motifs énumérés aux points a) à c) bis de l’article 8 quater, paragraphe 2, et, si le service porte sur le transport de passagers sur une distance de 100 kilomètres au maximum de trajet, article 8 quater, paragraphe 2, point d).

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 ter – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La distance visée au paragraphe 2 peut être portée à 120 kilomètres si le service régulier envisagé doit desservir un point de départ et une destination déjà desservis en vertu de plus d’un contrat de service public.

supprimé

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 quater – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les décisions rejetant une demande ou accordant l’autorisation avec des restrictions sont motivées.

Les décisions rejetant une demande ou accordant l’autorisation avec des restrictions, ainsi que les décisions de suspension ou de retrait de l’autorisation, sont motivées et, le cas échéant, tiennent compte des analyses effectuées par l’organisme de contrôle. Le demandeur ou le transporteur qui exploite le service concerné a la possibilité de former un recours contre les décisions de l’autorité délivrante.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorisation est accordée à moins que le rejet puisse être justifié par l’un ou plusieurs des motifs suivants:

Le rejet d’une demande d’autorisation ne peut être justifié que par l’un ou plusieurs des motifs suivants:

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  le demandeur n’a pas respecté la législation nationale ou internationale en matière de transports par route, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou a commis des infractions graves à la législation de l’Union dans le domaine des transports par route, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et aux temps de conduite et de repos des conducteurs;

b)  le demandeur n’a pas respecté la législation nationale ou internationale en matière de transports par route, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou a commis des infractions graves à la législation de l’Union ou à la législation nationale ou régionale, le cas échéant, dans le domaine des transports par route, notamment en ce qui concerne les prescriptions techniques applicables aux véhicules et les normes d’émissions ainsi que les normes applicables aux temps de conduite et de repos des conducteurs;

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  le demandeur a demandé une autorisation en vue d’opérer un service régulier dont l’itinéraire ou l’itinéraire alternatif est couvert par un contrat de service public dans le cadre duquel une autorité compétente a accordé à un opérateur de service public un droit exclusif de fournir certains services publics de transport de passagers en échange du respect d’obligations de service public, conformément à l’article 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil; Ce motif de rejet est sans préjudice de l’article 8 quinquies, paragraphe 1bis, du présent règlement;

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  un organisme de contrôle établit sur la base d’une analyse économique objective que le service proposé perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service public.

(d)  un organisme de contrôle établit sur la base d’une analyse économique objective que le service proposé perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service public. Cette analyse évalue les caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes du marché et du réseau en question (taille, caractéristiques de la demande, complexité du réseau, isolement technique et géographique et services couverts par le contrat) et détermine si le nouveau service permet d’améliorer la qualité des services ou le rapport coût-efficacité.

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 quater – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités délivrantes ne rejettent pas une demande au seul motif qu’un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d’autres transporteurs par route, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d’autres transporteurs par route.

Les autorités délivrantes ne rejettent pas une demande au seul motif que le transporteur demandant l’autorisation offre des prix inférieurs à ceux offerts par d’autres transporteurs par route, à moins que l’organe réglementaire ou une autre autorité nationale compétente établisse que le demandeur qui entend entrer sur le marché prévoit de proposer des services en dessous de leur valeur normale pendant une période prolongée, et que ce faisant il risque de nuire à une concurrence loyale. Les autorités délivrantes ne rejettent pas une demande au seul motif que la liaison en question est déjà exploitée par d’autres transporteurs par route.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 quinquies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent limiter le droit d’accès au marché international et national des services réguliers si le service régulier proposé porte sur le transport de passagers sur une distance inférieure à 100 kilomètres à vol d’oiseau et si le service est de nature à perturber l’équilibre économique d’un contrat de service public.

1.  Les États membres peuvent limiter le droit d’accès au marché international et national des services réguliers d’autocar et d’autobus si le service régulier proposé porte sur le transport de passagers sur une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres de trajet et si le service est de nature à perturber l’équilibre économique d’un contrat de service public, ou sur toute distance si ce service advient dans une agglomération ou un centre urbain ou périurbain, ou satisfait les besoins de transports entre cette agglomération ou ce centre et les zones environnantes ou si le demandeur n’a pas respecté les dispositions du droit national, européen ou international en matière de transport routier ou d’autres dispositions pertinentes;

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Lorsqu’une autorité compétente octroie des droits exclusifs à une entreprise qui exécute un contrat de service public conformément à l’article 3 du règlement (CE) n° 1370/2007, la protection des droits exclusifs ne porte que sur l’exploitation des services publics de transport de passagers opérés sur les itinéraires concernés par ledit contrat ou sur des itinéraires alternatifs. L’octroi de tels droits exclusifs n’exclut nullement l’autorisation de nouveaux services réguliers lorsque ces services ne concurrencent pas le service fourni dans le cadre du contrat de service public, ou opèrent sur d’autres itinéraires.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 quinquies – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’organisme de contrôle examine la demande et décide de procéder ou non à l’analyse économique. Il informe les parties concernées de sa décision.

Une fois la demande reçue, l’organisme de contrôle l’examine et décide de procéder ou non à l’analyse économique, conformément à l’article 8 quater, paragraphe 2, point d), à moins qu’il existe des raisons exceptionnelles d’ordre pratique ou autre qui justifient la décision de ne pas procéder ainsi. Il informe les parties concernées de sa décision.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 quinquies – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l’organisme de contrôle effectue une analyse économique, il informe toutes les parties concernées des résultats de ladite analyse et de ses conclusions dans les six semaines à compter de la réception de toutes les informations pertinentes. L’organisme de contrôle peut conclure que l'autorisation doit être accordée, accordée sous conditions ou rejetée.

Si l’organisme de contrôle effectue une analyse économique, il informe toutes les parties concernées des résultats de ladite analyse et de ses conclusions dans les meilleurs délais et pas plus tard qu’après 3 mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes. L’organisme de contrôle peut conclure que l'autorisation doit être accordée, accordée sous conditions ou rejetée.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 quinquies – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 établissant la procédure et les critères à appliquer aux fins de l’application du présent article.;

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 établissant la procédure et les critères à appliquer aux fins de l’application du présent article, notamment lorsqu’elle procède à l’analyse économique.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 8 quinquies – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Les États membres peuvent poursuivre la libéralisation du système d’autorisation pour les services réguliers nationaux au regard de la procédure d’autorisation ou des seuils kilométriques.

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 bis)  À l'article 11, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

 

«3 bis.   Un État membre peut décider d’imposer à un transporteur non résident de respecter les conditions relatives à l’obligation d’établissement fixées par le règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil* dans l’État membre d’accueil après que ce transporteur a obtenu l’autorisation de fournir un service national régulier et avant qu’il ne commence à exploiter le service en question. Ces décisions sont motivées. La décision tient compte de la taille et de la durée de l’activité du transporteur non résident dans l’État membre d’accueil. Si l’État membre d’accueil constate que le transporteur non résident ne satisfait pas à l’exigence d’établissement, il peut retirer les autorisations pertinentes qui lui ont été accordées pour les services nationaux réguliers ou les suspendre jusqu’à ce que l’exigence soit satisfaite.»;

 

__________________

 

*le règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=FR)

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 14

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  l’article 13 est supprimé;

supprimé

[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – paragraphe 1 – point 15») correspond à «Article 1 – paragraphe 1 – point 14» de la proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 7) dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version grecque.]

Justification

Il importe de réintroduire l’article correspondant pour veiller à ce que les excursions locales soient considérées comme un seul service de transport international et non comme des opérations de cabotage.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 15

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 15 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les services occasionnels assurés à titre temporaire;

b)  les services occasionnels;

[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – paragraphe 1 – point 16») correspond à «Article 1 – paragraphe 1 – point 15» de la proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 7) dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version grecque.]

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 15

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 15 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  les services réguliers fournis conformément au présent règlement.;

c)  les services réguliers fournis conformément au présent règlement par un transporteur non résident dans l’État membre d’accueil dans le cadre d’un service régulier international au titre du présent règlement, à l’exception des services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ou aux besoins de transport entre l’un de ces points et les zones qui l’entourent. Les transports de cabotage ne sont pas exécutés indépendamment d’un service international.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 15

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 15 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  les services réguliers fournis par un transporteur non résident de l’État membre d’accueil au cours d’un service régulier national conformément au présent règlement.

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte en vigueur

Amendement

 

15 bis)  À l'article 16, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

1.  L’exécution des transports de cabotage est soumise, sous réserve de l’application de la législation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueil, en ce qui concerne les domaines suivants:

«1.  L’exécution des transports de cabotage est soumise, sous réserve de l’application de la législation communautaire, à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil* et aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueil, en ce qui concerne les domaines suivants:

 

__________________

 

* Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1)

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:FR:PDF)

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 16

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

16)  l’article 17 est supprimé;

supprimé

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 17

 

Texte en vigueur

Amendement

 

16 bis)  L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

«Article 17

Documents de contrôle pour les transports de cabotage

 

Documents de contrôle pour les transports de cabotage

1.  Les transports de cabotage sous forme de services occasionnels sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route, visée à l’article 12, qui se trouve à bord du véhicule et est présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

1.   Les transports de cabotage sous forme de services occasionnels sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route, au format papier ou numérique, qui est présentée à la demande de tout inspecteur autorisé.

2.  Les éléments d’information suivants sont inscrits sur la feuille de route:

2.   Les éléments d’information suivants sont inscrits sur la feuille de route:

a)  les points de départ et d’arrivée du service;

a)   les points de départ et d’arrivée du service;

b)  les dates de départ et de fin de service.

b)   les dates de départ et de fin de service.

3.   Les feuilles de route sont délivrées en carnets, visés à l’article 12, certifiés par l’autorité ou l’organisme compétents de l’État membre d’établissement.

 

4.   Dans le cas des services réguliers spécialisés, le contrat conclu entre le transporteur et l’organisateur de transport ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

4.   Dans le cas des services réguliers spécialisés, le contrat conclu entre le transporteur et l’organisateur de transport ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle. Toutefois, une feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel.

Toutefois, une feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel.

 

5.  Les feuilles de route utilisées sont renvoyées à l’autorité ou l’organisme compétents de l’État membre d’établissement selon les modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

5. Au cours des contrôles, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport ou toute autre personne ou entité susceptible de fournir les documents demandés.»;

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 28 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque année, au plus tard le 31 janvier, et pour la première fois au plus tard le 31 janvier [année du premier mois de janvier suivant l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission le nombre d’autorisations de services réguliers délivrées au cours de l’année précédente et le nombre total d’autorisations de services réguliers en cours de validité au 31 décembre de cette même année. Ces informations sont fournies séparément pour chaque État membre de destination du service régulier. Les États membres communiquent également à la Commission les données concernant les transports de cabotage effectués sous la forme de services réguliers spécialisés et de services occasionnels au cours de l’année précédente par les transporteurs résidents.

1.  Chaque année, au plus tard le 31 janvier, et pour la première fois au plus tard le 31 janvier [année du premier mois de janvier suivant l’entrée en vigueur du présent règlement], les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission le nombre d’autorisations de services réguliers délivrées au cours de l’année précédente et le nombre total d’autorisations de services réguliers en cours de validité au 31 décembre de cette même année. Ces informations sont fournies séparément pour chaque État membre de destination du service régulier. Les États membres communiquent également à la Commission les données concernant les transports de cabotage effectués sous la forme de services réguliers spécialisés et de services occasionnels au cours de l’année précédente par les transporteurs résidents.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 28 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Pour le [veuillez insérer la date correspondant à 5 ans après la date de mise en application du présent règlement], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement. Ledit rapport contient des informations sur la mesure dans laquelle le présent règlement a contribué à améliorer le fonctionnement du marché du transport de voyageurs par route.».

5.  Pour le ... [5 ans après la date de mise en application du présent règlement], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement. Ledit rapport contient des informations sur la mesure dans laquelle le présent règlement a contribué à améliorer le fonctionnement du système de transport de voyageurs par route, en particulier pour les passagers, le personnel travaillant dans les bus et les autocars et l’environnement.».

  • [1]    JO C 262 du 25.7.2018, p. 47

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les autobus et les autocars sont l’un des modes de transport les plus accessibles et les plus importants dans l’Union européenne. Ils relient les zones rurales et urbaines des États membres et constituent souvent le seul moyen de transport public disponible dans certaines régions. Il est donc essentiel que les passagers puissent bénéficier du meilleur service possible. Une concurrence saine et loyale et le meilleur moyen d’y parvenir.

Votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission de modifier le règlement en question, qui vise à ouvrir le marché aux transporteurs non-résidents, qui, pour l’heure, ne peuvent pas entrer sur un marché national pour y offrir des services de transport interurbain par autocar. Elle prévoit qu’un transporteur d’un pays A puisse librement proposer des services nationaux d’un point X à un point Y dans un pays B. La discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d’établissement n’a pas sa place dans le marché unique.

Dans les amendements ci-après, votre rapporteur a conservé l’esprit de la proposition, à savoir la poursuite de la libéralisation des marchés des autobus et des autocars. Dans le même temps, votre rapporteur tient compte du fait que la situation du marché des transports par autobus varie d’un pays à l’autre, et a veillé à ne pas nuire au bon fonctionnement des systèmes de certains États membres.

Protection des contrats de service public et des zones urbaines

Les contrats de service public poursuivent un objectif aussi particulier qu’inestimable. Il est nécessaire de protéger ces contrats de manière adéquate pour faire en sorte que l’ouverture des marchés des transports par autobus et par autocar n’entraîne pas la diminution des services pour les régions concernées et pour éviter que les nouveaux arrivés sur le marché ne se contentent de choisir les liaisons les plus rentables. C’est pourquoi votre rapporteur a introduit une nouvelle clause en vertu de laquelle l’autorisation d’un nouveau service peut effectivement être refusée, même au-dessus du plafond de 100 km proposé par la Commission, si le service en question porte atteinte à un contrat de service public existant, qui a fait l’objet d’un appel d’offres transparent sans possibilité d’extension, associe des liaisons rentables et non rentables, et ne reçoit aucune subvention publique assez importante pour risquer de nuire à l’égalité des conditions de concurrence.

En outre, l’autorisation relative à un service existant peut elle aussi être suspendue ou retirée si un organe réglementaire établit sur la base d’une analyse économique objective que le service proposé perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service public pertinent. Votre rapporteur a bon espoir que ces mesures seront suffisantes et proportionnées pour garantir une protection adéquate des contrats de services publics lors de l’ouverture du marché à la concurrence.

Pour répondre aux préoccupations, votre rapporteur a également introduit une disposition supplémentaire en vertu de laquelle les États membres peuvent limiter le droit d’accès à un service national régulier si, entre autres, celui-ci entre en contact avec un centre urbain ou périurbain ou si le service fourni effectue le même service public de transport de passagers sur une liaison ou un réseau particuliers pour lequel une autorité compétente a octroyé à un opérateur de service public un droit exclusif en contrepartie de l’exécution d’obligations de service public dans le cadre d’un contrat de service public.

Assurer une concurrence loyale et protégée contre les abus de pouvoir de marché

En plus de protéger les contrats de service public, votre rapporteur vise à éviter les situations dans lesquelles l’ouverture des marchés concernés provoquerait des effets indésirables. L’organisme de contrôle proposé devrait veiller à l’égalité des conditions de concurrence et à l’exercice d’une concurrence loyale entre les transporteurs. Cela inclut la lutte contre les abus de position dominante sur le marché et les positions de monopole, y compris en recourant à la sous-traitance, ainsi que la création de conditions de marché propices. De plus, les autorités délivrantes seraient habilitées à rejeter une demande si l’organisme de contrôle établit que le demandeur qui cherche à entrer sur le marché entend proposer des services en dessous de leur valeur normale pendant une période prolongée, ce qui nuirait à une concurrence loyale.

Exigence d’établissement et possibilité d’un régime plus libéral

Pour éviter toute utilisation abusive de l’esprit de la proposition et tenir compte des exigences les plus strictes de certains États membres, votre rapporteur a aussi introduit la possibilité pour les États membres d’exiger l’établissement du transporteur dans l’État membre d’accueil après l’octroi d’une autorisation de service régulier national.

Dans le même temps, votre rapporteur a spécifié que les États membres qui ont déjà mis en place un régime plus libéral sont autorisés à le conserver. Par ailleurs, les États membres qui souhaitent ouvrir leur marché au-delà des exigences énoncées dans la présente proposition sont autorisés à le faire.

Garantir des conditions de concurrence équitables

Votre rapporteur s’est efforcé d’améliorer et de préciser l’esprit de la proposition par l’intermédiaire d’autres modifications, certes mineures, mais tout aussi nécessaires. Par exemple, pour garantir la protection de la propriété privée, les États membres peuvent exclure les terminaux détenus et utilisés uniquement par l’exploitant de terminal pour ses propres services de transport routier et de voyageurs.

Dès lors, votre rapporteur est donc convaincu que la proposition modifiée à répondu aux préoccupations tant de ceux qui demandent davantage de protection, en particulier pour les contrats de service public, tant des partisans d’une approche plus libérale. La proposition modifiée vise à trouver un juste équilibre entre les intérêts des passagers, des sociétés de transport et des autorités locales, régionales et nationales. Votre rapporteur est optimiste quant au fait que cette proposition contribue à se rapprocher d’un marché véritablement unique et équitable du transport par autobus et autocars dans l’Union européenne.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus

Références

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

Date de la présentation au PE

8.11.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Examen en commission

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Date de l’adoption

22.1.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

14

1

Membres présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Suppléants présents au moment du vote final

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Date du dépôt

28.1.2019

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

-

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 8 février 2019
Avis juridique - Politique de confidentialité