RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments
28.1.2019 - (COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Luis de Grandes Pascual
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS de la commission du commerce international
- AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments
(COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0317),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0217/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018[1],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0039/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) En prévoyant une période de protection supplémentaire pouvant aller jusqu’à cinq ans, le règlement (CE) nº 469/2009 vise à promouvoir, au sein de l’Union, la recherche et l’innovation nécessaires au développement de médicaments et à contribuer à prévenir la délocalisation de la recherche pharmaceutique en dehors de l’Union vers des pays susceptibles d’offrir une plus grande protection. |
(2) En prévoyant une période de protection supplémentaire pouvant aller jusqu’à cinq ans, le règlement (CE) nº 469/2009 vise à apporter une solution à l'échelle de l’Union pour empêcher de créer de nouvelles disparités dans les législations nationales, qui seraient de nature à entraver la libre circulation des médicaments sur le marché intérieur, tout en promouvant, au sein de l’Union, la recherche et l’innovation nécessaires au développement d’une nouvelle génération de médicaments favorisant le traitement des nouvelles pathologies ou offrant des effets thérapeutiques plus importants, et en contribuant à prévenir la délocalisation de la recherche pharmaceutique en dehors de l’Union vers des pays susceptibles d’offrir une plus grande protection, tout en assurant l'accès aux médicaments au sein de l'Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Il importe que les génériques et les biosimilaires arrivent en temps utile sur le marché de l’Union pour stimuler la concurrence, réduire les prix et garantir la viabilité des systèmes de santé. Il est également indispensable de modifier le règlement (CE) nº 469/2009 de sorte que la production de génériques et de biosimilaires aux fins d’exportation et de stockage ne soit pas incompatible avec les droits de propriété intellectuelle, qui restent l’un des piliers de l’innovation, de la compétitivité et de la croissance dans les États membres. Ce règlement ne devrait pas compromettre la durée des droits d’exclusivité commerciale pendant la période de validité du brevet, comme mis en évidence par le fait que l'importation est autorisée immédiatement après son expiration, mais représente un désavantage concurrentiel pour l’industrie européenne des médicaments génériques. Il devrait tenir compte des inquiétudes exprimées par le Parlement européen et le Conseil concernant le nombre croissant d’exemples de défaillances du marché constatés dans un certain nombre d’États membres, où l’accès des patients à des médicaments essentiels, efficaces et abordables est compromis par des niveaux de prix très élevés et insoutenables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Depuis l’adoption en 1992 du prédécesseur du règlement (CE) nº 469/2009, les marchés ont évolué de manière significative et la fabrication de génériques et, en particulier, de biosimilaires a connu une croissance considérable, notamment dans les pays tiers où la protection n’existe pas ou a expiré. |
(3) Depuis l’adoption en 1992 du prédécesseur du règlement (CE) nº 469/2009, les marchés ont évolué de manière significative et la fabrication de génériques et, en particulier, de biosimilaires et d'ingrédients actifs, a connu une croissance considérable, notamment dans les pays situés en dehors de l’Union («pays tiers») où la protection n’existe pas ou a expiré. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Les médicaments constituent l’un des piliers principaux des soins de santé et ne sont pas de banals produits commerciaux. L'accès limité à des médicaments essentiels et le prix élevé des médicaments innovants exposent à de graves risques les patients et la viabilité des systèmes de santé nationaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 ter) Dans ses conclusions du 17 juin 2016 sur le renforcement de l’équilibre au sein des systèmes pharmaceutiques de l’Union européenne et de ses États membres, le Conseil a souligné l’importance de disposer en temps utile de médicaments génériques et de médicaments biosimilaires, afin de faciliter l’accès des patients aux thérapies pharmaceutiques et d’améliorer la viabilité des systèmes de santé nationaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) L’absence de toute exception dans le règlement (CE) nº 469/2009 à la protection conférée par un certificat complémentaire de protection a eu pour conséquence involontaire d’empêcher les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union de fabriquer même à des fins exclusives d’exportation vers des marchés de pays tiers où cette protection n’existe pas ou a expiré. Une autre conséquence imprévue est que la protection conférée par le certificat rend plus difficile pour ces fabricants une entrée sur le marché de l’Union immédiatement après l’expiration du certificat, étant donné qu’ils ne sont pas en mesure de développer leur capacité de production tant que la protection prévue par le certificat n’a pas expiré, contrairement aux fabricants situés dans des pays tiers où la protection n’existe pas ou a expiré. |
(4) L’absence de toute exception dans le règlement (CE) nº 469/2009 à la protection conférée par un certificat complémentaire de protection a eu pour conséquence involontaire d’empêcher les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union de fabriquer au sein de l'Union dans l'optique d'entrer sur le marché de l’Union immédiatement après l’expiration du certificat (entrée dans l’Union à J 1) et/ou d’exporter vers des pays tiers où cette protection n’existe pas ou a expiré, étant donné qu’ils ne sont pas en mesure de développer leur capacité de production tant que la protection prévue par le certificat n’a pas expiré, contrairement aux fabricants situés dans des pays tiers où la protection n’existe pas ou a expiré. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Cela met les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union dans une situation de désavantage concurrentiel significatif par rapport aux fabricants de ces produits basés dans des pays tiers qui offrent une protection moindre ou nulle. |
(5) Cela met les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union dans une situation de désavantage concurrentiel significatif par rapport aux fabricants de ces produits basés dans des pays tiers qui offrent une protection moindre ou nulle ou dans lesquels la protection a expiré. L’Union européenne doit donc impérativement trouver un équilibre entre, d’une part, assurer des conditions de concurrence équitables entre les activités de production sur son territoire et dans les pays tiers et, d’autre part, s'assurer que les droits exclusifs des titulaires de certificats sont garantis par rapport au marché de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Si aucune intervention n’a lieu, la viabilité concernant la fabrication de génériques et de biosimilaires dans l’Union pourrait être menacée, ce qui aurait des conséquences pour la base industrielle pharmaceutique de l’Union dans son ensemble. |
(6) Si aucune intervention n’a lieu, la viabilité des fabricants de génériques et de biosimilaires dans l’Union pourrait être menacée, ce qui aurait des conséquences pour la base industrielle pharmaceutique de l’Union dans son ensemble, autant d’éléments susceptibles de compromettre le fonctionnement même du marché intérieur en raison de la perte de nouveaux débouchés commerciaux et de la diminution des investissements au niveau européen, laquelle pourrait entraver la création de nouveaux emplois. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Le présent règlement a pour objectif de garantir que les fabricants établis dans l’Union soient en mesure de livrer une concurrence effective sur les marchés de pays tiers où la protection complémentaire n’existe pas ou a expiré. Il est destiné à compléter les efforts déployés par la politique commerciale de l’Union pour garantir des marchés ouverts aux fabricants de médicaments établis dans l’Union. Indirectement, il vise également à mettre ces fabricants dans une meilleure position pour entrer sur le marché de l’Union immédiatement après l’expiration du certificat de protection complémentaire concerné. Cela servirait également à favoriser l’accès aux médicaments dans l’Union en contribuant à assurer une entrée plus rapide des médicaments génériques et biosimilaires sur le marché après l’expiration du certificat concerné. |
(7) Le présent règlement a pour objectif de stimuler la compétitivité des producteurs de génériques et de biosimilaires dans l’Union, de renforcer la croissance et la création d’emplois sur le marché intérieur et de contribuer à un approvisionnement de produits plus large dans des conditions uniformes. Cela permettra aux producteurs de livrer une concurrence effective sur les marchés de pays tiers où la protection complémentaire n’existe pas ou a expiré et d’assurer l’entrée dans l'Union à J 1 des médicaments génériques et biosimilaires sur le marché de l’Union après l’expiration du certificat complémentaire de protection correspondant. Il devrait en outre compléter les efforts déployés par la politique commerciale de l’Union pour garantir des marchés ouverts aux fabricants de médicaments ou d’ingrédients actifs établis dans l’Union. Ces fabricants seraient ainsi dans une meilleure position pour entrer sur le marché de l’Union immédiatement après l’expiration du certificat de protection complémentaire concerné, c’est-à-dire l’entrée dans l’Union à J 1. Cela servirait également à favoriser l’accès aux médicaments dans l’Union en contribuant à assurer une entrée plus rapide des médicaments génériques et biosimilaires sur le marché après l’expiration du certificat concerné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Dans ces circonstances spécifiques et limitées, et afin de créer des conditions de concurrence équitables entre les fabricants basés dans l’Union et les fabricants de pays tiers, il convient de restreindre la protection conférée par un certificat complémentaire de protection afin de permettre la fabrication exclusivement à des fins d’exportation vers des pays tiers et tout acte connexe strictement nécessaire à la fabrication ou à l’exportation effective elle-même. |
(8) Dans ces circonstances spécifiques et limitées, et afin de créer des conditions de concurrence équitables entre les fabricants basés dans l’Union et les fabricants de pays tiers, il convient d'éliminer les effets non intentionnels générés par la protection conférée par un certificat complémentaire de protection, mais pas au détriment de tout autre brevet ou droit de propriété intellectuelle existant dans un État membre, afin de permettre la fabrication de génériques, de biosimilaires et d'ingrédients actifs à des fins d’exportation vers des pays tiers et d'entrée sur le marché de l'Union immédiatement après l'expiration du certificat de protection complémentaire concerné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Cette exception devrait couvrir la fabrication du produit, y compris le produit correspondant au médicament protégé par un certificat complémentaire de protection sur le territoire d’un État membre, aux seules fins d’exportation vers des pays tiers, ainsi que tout acte en amont ou en aval accompli par le fabricant ou un tiers se trouvant dans une relation contractuelle avec le fabricant, lorsque de tels actes exigeraient autrement le consentement du titulaire du certificat et sont strictement nécessaires pour la fabrication en vue de l’exportation ou pour l’exportation elle-même. Par exemple, de tels actes peuvent inclure la fourniture et l’importation d’ingrédients actifs aux fins de la fabrication du médicament auquel correspond le produit couvert par le certificat, ou encore le stockage temporaire du produit ou la publicité aux seules fins de l’exportation vers des pays tiers. |
(9) Cette exception devrait couvrir la fabrication du produit et du produit qui en résulte, tous deux protégés par un certificat complémentaire de protection sur le territoire d’un État membre, aux fins d’exportation vers des pays tiers ou de mise sur le marché de l'Union du produit après l'expiration du certificat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) L’exception ne devrait pas couvrir la mise sur le marché du produit fabriqué exclusivement à des fins d’exportation dans l’État membre où un certificat complémentaire de protection est en vigueur, directement ou indirectement après l’exportation, ni la réimportation du produit sur le marché d’un État membre dans lequel un certificat est en vigueur. En outre, elle ne devrait couvrir aucun acte ni aucune activité aux fins de l’importation de médicaments ou de parties de médicaments dans l’Union aux seules fins de reconditionnement et de réexportation. |
(10) L’exception ne devrait pas couvrir la mise sur le marché du médicament fabriqué exclusivement à des fins d’exportation ou de mise sur le marché de l’Union le premier jour après l’expiration du certificat dans l’État membre où un certificat complémentaire de protection est en vigueur, ni la réimportation du médicament sur le marché d’un État membre dans lequel un certificat est en vigueur. En outre, elle ne devrait couvrir aucun acte ni aucune activité aux fins de l’importation de produits ou de médicaments dans l’Union aux seules fins de reconditionnement et de réexportation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) En limitant la portée de l’exception à la fabrication à des fins d’exportation en dehors de l’Union et aux actes strictement nécessaires pour cette fabrication ou pour l’exportation elle-même, l’exception introduite par le présent règlement ne sera pas incompatible avec l’exploitation normale du produit dans l’État membre où le certificat est en vigueur, et ne causera pas non plus de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du certificat, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. |
(11) En limitant la portée de l’exception à la fabrication à des fins d’exportation vers des pays tiers et de mise sur le marché de l'Union à partir du jour 1 après l'expiration du certificat, l’exception introduite par le présent règlement ne devrait pas être incompatible avec l’exploitation normale du produit dans l’État membre où le certificat est en vigueur, et ne causera pas non plus de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du certificat, tout en tenant également compte des intérêts légitimes des tiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) L’exception devrait être accompagnée de mesures de sauvegarde afin d’accroître la transparence, de permettre au titulaire du certificat complémentaire de protection de faire respecter la protection conférée par celui-ci dans l’Union et de réduire le risque de détournement illicite sur le marché de l’Union pendant la durée du certificat. |
(12) L’exception devrait être accompagnée de mesures de sauvegarde effectives et proportionnées afin de permettre au titulaire du certificat complémentaire de protection de vérifier le respect des conditions énoncées dans le présent règlement. Ces mesures de sauvegarde ne devraient pas avoir d’incidence négative sur la concurrence entre les entreprises et devraient permettre le bon fonctionnement de l’exception sans entraver la réalisation des principaux objectifs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) À cette fin, le présent règlement devrait imposer une obligation unique à la personne qui fabrique le produit à des fins exclusives d’exportation, en lui imposant de fournir certaines informations à l’autorité qui a délivré le certificat complémentaire de protection dans l’État membre où la fabrication doit avoir lieu. Les informations devraient être fournies avant la première mise en fabrication prévue dans cet État membre. Les actes de fabrication et actes connexes, y compris ceux effectués dans des États membres autres que celui de fabrication dans les cas où le produit est également protégé par un certificat dans ces autres États membres, ne devraient relever du champ d’application de l’exception que si le fabricant a envoyé une notification à l’autorité compétente en matière de propriété industrielle (ou autre autorité désignée) de l’État membre de fabrication. L’obligation unique de fournir des informations à l’autorité devrait s’appliquer dans chaque État membre où la fabrication doit avoir lieu, tant en ce qui concerne la fabrication dans cet État membre qu’en ce qui concerne les actes connexes, qu’ils soient effectués dans cet État membre ou dans un autre État membre, en rapport avec cette fabrication. L’autorité devrait être tenue de publier ces informations dans l’intérêt de la transparence et dans le but d’informer le titulaire du certificat de l’intention du fabricant. |
(13) À cette fin, le présent règlement devrait imposer une obligation au fabricant, c'est-à-dire la personne morale établie dans l'Union pour le compte de laquelle est fabriqué un produit ou un médicament contenant ce produit, aux fins d'exportation vers des pays tiers ou de mise sur le marché de l'Union après l’expiration du certificat, y compris la possibilité pour la personne morale de procéder elle-même à la fabrication, cette personne étant tenue de fournir certaines informations à l’autorité qui a délivré le certificat complémentaire de protection dans l’État membre où la fabrication doit avoir lieu. Il incombe au fabricant établi dans l'Union de vérifier qu'il n'existe pas de protection ou que celle-ci a expiré dans le pays d'exportation, ou si elle est soumise à des limitations ou exemptions dans ce pays. À cet effet, il convient de prévoir un formulaire de notification commun aux fins de notification de l'autorité. Les informations devraient être fournies avant la première mise en fabrication prévue dans cet État membre. Les actes de fabrication ne devraient relever du champ d’application de l’exception que si le fabricant a envoyé une notification à l’autorité compétente en matière de propriété industrielle (ou autre autorité désignée) de l’État membre de fabrication et a informé le titulaire du certificat complémentaire de protection délivré du nom et de l’adresse du fabricant et du numéro du certificat dans l'État membre. La fabrication devrait être notifiée. À supposer que la fabrication ait lieu dans plusieurs États membres, une notification devrait être exigée dans chacun de ces États membres. L’autorité devrait être tenue de publier le numéro du certificat du produit ou du médicament concerné, dans l’intérêt de la transparence. Certaines informations confidentielles ou commercialement sensibles notifiées à l’autorité ne devraient pas être publiées, mais pourraient être communiquées, à la demande d'une juridiction ou d'une autre autorité compétente, et uniquement dans ces cas-là. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 bis) Sans préjudice de la protection des informations confidentielles ou commercialement sensibles, le fabricant devrait également informer, par écrit, le titulaire du certificat de son intention de fabriquer un produit au titre de l’exception. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) En outre, le présent règlement devrait imposer certaines obligations de diligence au fabricant comme condition à l’application de l’exception. Le fabricant devrait être tenu d’informer les personnes de sa chaîne d’approvisionnement par des moyens appropriés, notamment par des moyens contractuels, que le produit est couvert par l’exception prévue par le présent règlement et qu’il est destiné exclusivement à l’exportation. Un fabricant qui ne se conformerait pas à ces exigences de diligence ne bénéficierait pas de l’exception, ni aucun tiers accomplissant un acte connexe dans le même État membre ou dans un autre État membre où un certificat conférant la protection du produit est en vigueur, et le titulaire du certificat concerné aurait donc le droit de faire valoir ses droits en vertu du certificat. |
(14) En outre, le présent règlement devrait imposer certaines obligations de diligence au fabricant comme condition à l’application de l’exception. Le fabricant devrait être tenu d’informer les personnes de sa chaîne d’approvisionnement par des moyens appropriés et documentés, notamment par des moyens contractuels, que le produit est couvert par l’exception prévue par le présent règlement et qu’il est destiné exclusivement à l’exportation et/ou à l’entrée dans l'Union à J 1. Un fabricant qui ne se conformerait pas à ces exigences de diligence ne bénéficierait pas de l’exception et le titulaire du certificat concerné aurait donc le droit de faire valoir ses droits en vertu du certificat complémentaire de protection. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) Le présent règlement n’affecte pas l’application des mesures de l’Union visant à prévenir les infractions et à faciliter le respect des droits de propriété intellectuelle, y compris la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil41 et le règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil42. |
(17) Le présent règlement n’affecte pas l’application des mesures de l’Union visant à prévenir les infractions et à faciliter le respect des droits de propriété intellectuelle, y compris la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil41 et le règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil42. Par ailleurs, un médicament portant un identifiant unique actif tel que prévu à l’article 3, point d), du règlement délégué (UE) 2016/16142a de la Commission signifierait que le produit n’est pas exclusivement destiné à l’exportation vers des pays tiers. Par conséquent, le présent règlement devrait se limiter à interdire un produit à des fins exclusives d’exportation vers des pays tiers portant un tel identifiant unique actif. Cette interdiction ne s'applique pas aux produits aux fins de stockage à l'entrée dans l'Union à J 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45). |
41 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant l’application par les autorités douanières des droits de propriété intellectuelle (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15). |
42 Règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant l’application par les autorités douanières des droits de propriété intellectuelle (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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42 bis Règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain (JO L 32, 9.2.2016, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) Afin de garantir que les titulaires de certificats déjà en vigueur ne soient pas privés de leurs droits acquis, l’exception prévue par le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux certificats délivrés à une date spécifiée ou postérieurement à celle-ci suivant son entrée en vigueur, indépendamment du moment où la demande de certificat a été déposée pour la première fois. La date spécifiée devrait donner aux demandeurs et aux autres acteurs du marché concernés un délai raisonnable pour s’adapter au contexte juridique modifié et prendre rapidement les décisions appropriées en matière d’investissement et de lieu de fabrication. La date en question devrait également permettre aux autorités publiques de disposer d’un délai suffisant pour mettre en place les modalités nécessaires à la réception et à la publication de notifications relatives à l’intention de fabriquer un produit, et devrait tenir dûment compte des demandes de certificats en cours. |
(19) L’exception prévue par le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux certificats pour lesquels le brevet de base a expiré le 1er janvier 2021 ou postérieurement à cette date. La date en question prend en compte la nécessité de prévoir une période de transition suffisamment longue pour s’assurer que les titulaires de certificats complémentaires de protection ne sont pas privés de leurs droits acquis et devrait donner aux demandeurs et aux autres acteurs du marché concernés un délai raisonnable pour s’adapter au contexte juridique modifié et prendre rapidement les décisions appropriées en matière d’investissement et de lieu de fabrication. Elle devrait également permettre aux autorités publiques de disposer d’un délai suffisant pour mettre en place les modalités nécessaires à la réception et à la publication de notifications relatives à l’intention de fabriquer un produit, et devrait tenir dûment compte des demandes de certificats en cours. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 19 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 bis) Le présent règlement ne devrait pas avoir d’effet rétroactif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement. Conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 201643, cette évaluation devrait être fondée sur les cinq critères d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de l’UE et elle devrait servir de base aux évaluations d’impact des éventuelles mesures supplémentaires. L’évaluation devrait tenir compte des exportations en dehors de l’Union et de la capacité des génériques et, en particulier, des biosimilaires à pénétrer sur les marchés de l’Union le plus rapidement possible après l’expiration d’un certificat. En particulier, cette évaluation devrait examiner l’efficacité de l’exception à la lumière de l’objectif visant à rétablir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de médicaments génériques et biosimilaires dans l’Union et à permettre une entrée plus rapide des médicaments génériques et particulièrement des biosimilaires sur le marché après l’expiration d’un certificat. Elle devrait également étudier l’incidence de l’exception sur la recherche et la production de médicaments innovants par les titulaires de certificats dans l’Union et examiner l’équilibre entre les différents intérêts en jeu, y compris ceux en matière de santé publique. |
(20) La Commission devrait procéder à une évaluation régulière du présent règlement. Compte tenu de l’importance capitale que revêtent l’accès et l’accessibilité économique aux médicaments pour la santé publique et les dépenses publiques, une évaluation à intervalles réguliers du présent règlement est justifiée. Conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 201643, cette évaluation devrait être fondée sur les cinq critères d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de l’UE et elle devrait servir de base aux évaluations d’impact des éventuelles mesures supplémentaires. L’évaluation devrait tenir compte de l'incidence du système de CCP sur l'accès à des médicaments abordables ainsi que la dérogation, y compris des exportations en dehors de l’Union et de la capacité des génériques et, en particulier, des biosimilaires à pénétrer sur les marchés de l’Union le plus rapidement possible après l’expiration d’un certificat. Cette évaluation régulière devrait également s'intéresser aux effets du présent règlement sur la fabrication dans l’Union par des fabricants établis dans l’Union pour des raisons de stockage en vue de l’entrée sur le marché de l’Union à J 1, à l’expiration d’un certificat. Dans ce contexte, il serait important de vérifier si la fabrication qui avait lieu précédemment en dehors de l’Union sera transférée sur son territoire. En particulier, cette évaluation devrait examiner l’efficacité de l’exception à la lumière de l’objectif visant à rétablir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de médicaments génériques et biosimilaires dans l’Union et à permettre une entrée plus rapide des médicaments génériques et particulièrement des biosimilaires sur le marché après l’expiration d’un certificat et envisager, selon le cas, une éventuelle extension du champ d'application de l'exception accordée au titre de la dérogation, afin de permettre aux fabricants de génériques et de biosimilaire de fabriquer aux fins de stockage. Elle devrait également étudier l’incidence de l’exception et de son éventuelle extension sur la recherche et la production de médicaments innovants par les titulaires de certificats dans l’Union et examiner l’équilibre entre les différents intérêts en jeu, y compris l’accès aux médicaments dans l’Union, et ceux en matière de santé publique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
43 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) Pour atteindre l’objectif fondamental de garantir des conditions de concurrence équitables pour les fabricants de génériques et de biosimilaires vis-à-vis de leurs concurrents sur les marchés de pays tiers où la protection n’existe pas ou a expiré, il est nécessaire et approprié d’établir des règles restreignant le droit exclusif d’un titulaire de certificat complémentaire de protection concernant la fabrication du produit en question pendant la durée du certificat, et également d’imposer certaines obligations d’information et d’étiquetage aux fabricants souhaitant se prévaloir de ces règles. Le présent règlement respecte le principe de proportionnalité et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. |
(21) Pour atteindre l’objectif fondamental de garantir des conditions de concurrence équitables pour les fabricants de génériques et de biosimilaires vis-à-vis de leurs concurrents sur les marchés de pays tiers où la protection n’existe pas ou a expiré, il est nécessaire et approprié d’établir des règles qui permettent la fabrication du produit en question pendant la durée du certificat. Le présent règlement respecte le principe de proportionnalité et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, le présent règlement vise à assurer le plein respect du droit à la propriété énoncé à l’article 17 de la charte en maintenant les droits fondamentaux découlant du certificat, en limitant l’exception aux certificats délivrés à une date spécifiée ou postérieurement à celle-ci suivant l’entrée en vigueur du présent règlement et en imposant certaines conditions à l’application de l’exception, |
(22) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, le présent règlement vise à assurer le plein respect du droit à la propriété à l’article 17 de la charte en maintenant les droits fondamentaux découlant du certificat, en limitant l’exception aux certificats pour lesquels le brevet de base a expiré le 1er janvier 2021 ou postérieurement à cette date et en imposant certaines conditions à l’application de l’exception, ainsi que le respect du droit à la protection de la santé énoncé à l’article 35 de la charte en rendant les médicaments plus accessibles aux patients de l’Union, du principe de proportionnalité énoncé à l’article 52 de la charte et du droit à la protection de la santé pour les citoyens européens énoncé à l’article 6, point a), du traité FUE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Règlement (CE) n° 469/2009 Article 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (CE) n° 469/2009 Article 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 469/2009 Article 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 Règlement (CE) n° 469/2009 Article 11 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 469/2009 Article 21 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de règlement Annexe Règlement (CE) n° 469/2009 Annexe -I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de règlement Annexe Règlement (CE) n° 469/2009 Annexe -I bis (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] JO C 440 du 6.12.2018, p. 100
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte
Le régime de l’Union relatif au certificat complémentaire de protection (CCP) pour les médicaments a été introduit en 1992 et prévoit une protection supplémentaire semblable à un brevet pour les produits pharmaceutiques soumis à autorisation de mise sur le marché, dans la limite de 5 ans après l’expiration du brevet. Ce régime vise à compenser la perte de la protection par les brevets en raison du délai d’obtention d’une autorisation de mise sur le marché du produit en question, permettant ainsi à l’industrie pharmaceutique de bénéficier d’une période de protection effective suffisante pour couvrir les investissements consentis dans la recherche et servir de levier à l’innovation dans l’Union.
La stratégie pour le marché unique de la Commission a annoncé l’évaluation d’une éventuelle exception à la protection par CCP dans l’Union en vue de stimuler la compétitivité des fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union et de remédier à d’éventuelles inégalités concurrentielles face à leurs concurrents des pays tiers concernant l’accès aux marchés d’exportation où il n’existe pas de protection par CCP et l’accès rapide aux marchés de l’Union après l’expiration des CCP.
Dans sa résolution du 26 mai 2016 sur la stratégie pour le marché unique, le Parlement européen a approuvé la nécessité de prendre des mesures concernant le régime de CCP de l’Union et demandait «instamment à la Commission d’introduire et de mettre en œuvre avant 2019 une dispense de CCP de fabrication afin de stimuler la compétitivité de l’industrie européenne des produits biosimilaires et génériques dans un contexte mondial, ainsi que de maintenir et de créer davantage d’emplois et davantage de croissance dans l’UE, sans porter atteinte à l’exclusivité de marché accordée en vertu du régime de CCP dans les marchés protégés».
À cet effet, la Commission propose maintenant de modifier le règlement (CE) nº 469/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, dans le but d’introduire une «dérogation CCP pour la fabrication à des fins d’exportation», grâce à laquelle, à l’avenir, lorsque la protection a expiré ou n’a jamais existé, les entreprises établies dans l’Union pourront fabriquer une version générique ou biosimilaire d’un médicament protégé par un CCP pendant la durée du certificat, s’il est exclusivement destiné à l’exportation vers les pays tiers.
Position du rapporteur
Votre rapporteur souscrit à l’objectif de la proposition législative de la Commission qui, selon lui, concilie de manière rigoureuse, mesurée et équilibrée les intérêts en jeu. Certes, cette proposition a été présentée en cette dernière année de la législature, ce qui pourrait occasionner des difficultés supplémentaires. Il n’en est pas moins vrai qu’elle est loin d’avoir été le fruit de l’improvisation, puisqu’elle s’appuie sur plusieurs études approfondies, une consultation publique et une analyse d’impact, afin de choisir l’option offrant le plus fort potentiel de gains de compétitivité au bénéfice de l’industrie pharmaceutique européenne dans son ensemble.
À cet égard, le rapporteur estime que, sans préjudice du respect profond qu’il porte aux différences de points de vue, il serait erroné de considérer cette proposition comme une simple collision d’intérêts entre des entreprises de génériques et des entreprises innovantes ou une fausse dichotomie entre les entreprises les plus vulnérables et les intérêts des plus grandes entreprises.
En effet, ce ne sont pas les fabricants de génériques et de biosimilaires ni leur grande valeur qui sont en jeu en l’occurrence, étant donné qu’il est indéniable que leur arrivée sur la scène de la santé mondiale a généré une véritable révolution quant à l’accès aux médicaments essentiels. C’est pourquoi le rapporteur soutient pleinement, comme il l’est proposé, l’introduction d’une exception à la protection par CCP comme moyen de lever un obstacle légal involontaire qui empêchait les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union d’être concurrentiels sur les marchés d’exportation où la concurrence est vive et de rétablir des conditions de concurrence équitables entre fabricants européens et fabricants des pays tiers.
Il serait néanmoins injuste d’oublier que les progrès scientifiques et le développement de nouveaux médicaments sont essentiels au traitement des maladies et à l’allongement de l’espérance de vie; de plus, il est primordial de disposer d’un cadre solide de protection des droits de propriété intellectuelle pour encourager les investissements des entreprises pharmaceutiques en R&D dans l’Union. Dans ce contexte, il est important que les médicaments protégés par CCP conservent leur pleine exclusivité sur le marché européen et que des garanties appropriées soient mises en place pour assurer la transparence, permettre au titulaire du CCP de faire respecter la protection conférée par celui-ci dans l’Union et éviter le risque de réintroduction illicite sur le marché européen des génériques et des biosimilaires pour lesquels le produit original est protégé par un CCP.
Fort de toutes ces considérations, le rapporteur est soucieux de trouver l’équilibre entre, d’une part, l’impératif de maintenir l’attractivité de l’Union en tant que pôle d’investissement dans la recherche pharmaceutique innovante et, d’autre part, la nécessité de garantir la compétitivité de fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union et de créer les conditions leur permettant de rivaliser à armes égales sur les marchés mondiaux en pleine expansion. Le rapporteur est donc d’avis qu’il est souhaitable d’apporter des précisions et des adaptations à cette proposition et présente dans le présent projet de rapport une série d’amendements. Ces amendements respectent la portée de la proposition de la Commission et ne visent qu’à rendre sa mise en œuvre plus rationnelle et transparente, tout en garantissant qu’elle reste ciblée, proportionnée et équilibrée et reflète les intérêts des diverses parties prenantes.
Dans cette optique, des modifications ont été introduites pour préciser que seules les exportations vers les pays tiers en dehors de l’Union sont couvertes par l’exception (considérant 3) et définir plus précisément les objectifs que cette proposition entend atteindre (considérant 7).
D’autres modifications visent à aligner le texte sur les définitions de «produit» et de «médicament» énoncées à l’article 1er, points a) et b), du règlement (CE) nº 469/2009 et à préciser l’objet de l’exception (article 4, paragraphe 2, point a) i), et considérants 7, 8, et 9).
Pour assurer une mise en œuvre plus rigoureuse et transparente des garanties prévues dans la proposition de la Commission, une obligation supplémentaire d’informer directement les détenteurs de CCP de l’intention de fabriquer un produit au titre de l’exception a été incorporée au texte. Cette obligation est sans préjudice de la protection des informations confidentielles ou commercialement sensibles (voir également à cet égard la suppression proposée à l’article 4, paragraphe 3, point d)) et vise à garantir que les titulaires de CCP ont accès aux informations nécessaires pour déterminer si les conditions permettant de bénéficier de l’exception sont respectées et qu’il n’y a pas de violations de leurs droits de propriété intellectuelle (considérant 13 bis et article 4, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)).
Dans le même ordre d’idées et afin que les parties puissent se voir accorder suffisamment de temps pour vérifier si les conditions d’application de l’exception sont remplies, le rapporteur propose également d’étendre à trois mois le délai de notification à l’autorité compétente en matière de propriété industrielle et d’informer le titulaire du CCP (considérant 13 et article 4, paragraphe 2, points b) et b bis) (nouveau)).
De la même manière, une précision est apportée dans les parties pertinentes du texte afin de s’assurer qu’à la fois l’autorité compétente et le titulaire du CCP sont informés de toute modification ou mise à jour des informations qui leur sont fournies (article 4, paragraphe 2, point b quater) (nouveau)).
Un nouveau formulaire type pour la notification à l’autorité est inséré à l’annexe I de la proposition (article 4, paragraphe 3 bis)
En ce qui concerne la publication des informations fournies par le fabricant, cette obligation se limite à certains éléments, compte tenu de l’introduction d’une obligation pesant sur le fabricant d’informer directement le titulaire du CCP et conformément à l’objectif de protection des informations confidentielles ou commercialement sensibles (article 11, paragraphe 4).
Pour ce qui est des mesures de lutte contre le détournement, un ajout est proposé au considérant 17, afin de préciser que le présent règlement ne porte pas atteinte aux règles relatives à l’identifiant unique prévues par le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission.
Enfin, à propos de l’application dans les temps du présent règlement, le rapporteur propose que l’exception s’applique aux certificats dont le brevet de base a expiré en 2023 ou postérieurement. Cette solution a pris en compte l’importance de remédier dès que possible aux problèmes constatés, ainsi que de veiller à la sécurité juridique en prévoyant une date d’application uniforme de la dérogation, mais aussi la nécessité de proposer une période de transition suffisamment longue pour garantir la protection des droits acquis et des décisions d’investissement antérieures et de laisser aux acteurs du marché et aux autorités un délai raisonnable leur permettant de s’adapter au changement de contexte juridique.
AVIS de la commission du commerce international (3.12.2018)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments
(COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD))
Rapporteure pour avis: Lola Sánchez Caldentey
AMENDEMENTS
La commission du commerce international invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Il importe que les génériques et les biosimilaires arrivent en temps utile sur le marché de l’Union pour stimuler la concurrence, réduire les prix et garantir la viabilité des systèmes de santé. Il est également indispensable de modifier le règlement (CE) n° 469/2009 de sorte que la production de génériques et de biosimilaires à des fins d’exportation et de stockage ne soit pas incompatible avec les droits de propriété intellectuelle, qui restent l’un des piliers de l’innovation, de la compétitivité et de la croissance dans les États membres. La proposition n’interfère pas avec la durée des droits des droits d’exclusivité commerciale pendant la période de validité du brevet, comme en témoigne le fait que l'importation est autorisée immédiatement après expiration, mais représente un désavantage concurrentiel pour l’industrie européenne des médicaments génériques. Elle tient compte des inquiétudes exprimées par le Parlement européen et le Conseil concernant le nombre croissant d’exemples de défaillances du marché constatés dans un certain nombre d’États membres, où l’accès des patients à des médicaments essentiels, efficaces et abordables est compromis par des niveaux de prix très élevés et insoutenables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Depuis l’adoption en 1992 du prédécesseur du règlement (CE) nº 469/2009, les marchés ont évolué de manière significative et la fabrication de génériques et, en particulier, de biosimilaires a connu une croissance considérable, notamment dans les pays tiers où la protection n’existe pas ou a expiré. |
(3) Depuis l’adoption en 1992 du prédécesseur du règlement (CE) nº 469/2009, les marchés ont évolué de manière significative et la fabrication de génériques et, en particulier, de biosimilaires a connu une croissance considérable, notamment dans les pays situés en dehors de l’Union («pays tiers») où la protection n’existe pas ou a expiré. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarification des pays auxquels le règlement s’applique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Les médicaments constituent l’un des piliers principaux des soins de santé et ne sont pas simplement des produits commerciaux. L’accès insuffisant aux médicaments essentiels et le prix élevé des médicaments innovants font peser une lourde menace sur la viabilité des systèmes de soins de santé nationaux ainsi que sur les patients. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 ter) Dans ses conclusions sur le renforcement de l’équilibre au sein des systèmes pharmaceutiques de l’Union européenne et de ses États membres, le Conseil a souligné l’importance de disposer en temps utile de médicaments génériques et de médicaments biosimilaires, afin de faciliter l’accès des patients aux thérapies pharmaceutiques et d’améliorer la viabilité des systèmes de santé nationaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) L’absence de toute exception dans le règlement (CE) nº 469/2009 à la protection conférée par un certificat complémentaire de protection a eu pour conséquence involontaire d’empêcher les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union de fabriquer même à des fins exclusives d’exportation vers des marchés de pays tiers où cette protection n’existe pas ou a expiré. Une autre conséquence imprévue est que la protection conférée par le certificat rend plus difficile pour ces fabricants une entrée sur le marché de l’Union immédiatement après l’expiration du certificat, étant donné qu’ils ne sont pas en mesure de développer leur capacité de production tant que la protection prévue par le certificat n’a pas expiré, contrairement aux fabricants situés dans des pays tiers où la protection n’existe pas ou a expiré. |
(4) L’absence de toute exception dans le règlement (CE) nº 469/2009 à la protection conférée par un certificat complémentaire de protection a eu pour conséquence involontaire d’empêcher les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union de fabriquer dans le but d’entrer sur le marché de l’Union immédiatement après l’expiration du certificat et/ou d’exporter vers des pays situés hors de l’Union («pays tiers») où ce type de protection n’existe pas ou a expiré, étant donné qu’ils ne sont pas en mesure de développer leur capacité de production tant que la protection prévue par le certificat n’a pas expiré, contrairement aux fabricants situés dans des pays tiers où la protection n’existe pas ou a expiré. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Le présent règlement a pour objectif de garantir que les fabricants établis dans l’Union soient en mesure de livrer une concurrence effective sur les marchés de pays tiers où la protection complémentaire n’existe pas ou a expiré. Il est destiné à compléter les efforts déployés par la politique commerciale de l’Union pour garantir des marchés ouverts aux fabricants de médicaments établis dans l’Union. Indirectement, il vise également à mettre ces fabricants dans une meilleure position pour entrer sur le marché de l’Union immédiatement après l’expiration du certificat de protection complémentaire concerné. Cela servirait également à favoriser l’accès aux médicaments dans l’Union en contribuant à assurer une entrée plus rapide des médicaments génériques et biosimilaires sur le marché après l’expiration du certificat concerné. |
(7) Le présent règlement a pour objectif de garantir que les fabricants établis dans l’Union soient en mesure de livrer une concurrence effective sur les marchés de pays tiers où la protection complémentaire n’existe pas ou a expiré. Il est destiné à compléter les efforts déployés par la politique commerciale de l’Union pour garantir des marchés ouverts aux fabricants de médicaments établis dans l’Union. Il vise également à mettre ces fabricants dans une meilleure position pour entrer sur le marché de l’Union immédiatement après l’expiration du certificat de protection complémentaire concerné, c’est-à-dire l’entrée à J -1. Cela servirait également à favoriser l’accès aux médicaments dans l’Union en contribuant à assurer une entrée plus rapide des médicaments génériques et biosimilaires sur le marché après l’expiration du certificat concerné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Dans ces circonstances spécifiques et limitées, et afin de créer des conditions de concurrence équitables entre les fabricants basés dans l’Union et les fabricants de pays tiers, il convient de restreindre la protection conférée par un certificat complémentaire de protection afin de permettre la fabrication exclusivement à des fins d’exportation vers des pays tiers et tout acte connexe strictement nécessaire à la fabrication ou à l’exportation effective elle-même. |
(8) Dans ces circonstances spécifiques et limitées, et afin de créer des conditions de concurrence équitables entre les fabricants basés dans l’Union et les fabricants de pays tiers ainsi que d’offrir un meilleur accès aux médicaments génériques et biosimilaires aux citoyens de l’Union, il convient de surmonter les effets non intentionnels susmentionnés découlant d’un certificat complémentaire de protection afin de permettre i) la fabrication exclusivement à des fins d’exportation vers des pays tiers et ii) l’entrée sur le marché de l’Union immédiatement après l’expiration du certificat de protection complémentaire concerné, ainsi que tout acte connexe strictement nécessaire à cette fabrication, à l’exportation effective ou à cette entrée sur le marché de l’Union lui-même. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Cette exception devrait couvrir la fabrication du produit, y compris le produit correspondant au médicament protégé par un certificat complémentaire de protection sur le territoire d’un État membre, aux seules fins d’exportation vers des pays tiers, ainsi que tout acte en amont ou en aval accompli par le fabricant ou un tiers se trouvant dans une relation contractuelle avec le fabricant, lorsque de tels actes exigeraient autrement le consentement du titulaire du certificat et sont strictement nécessaires pour la fabrication en vue de l’exportation ou pour l’exportation elle-même. Par exemple, de tels actes peuvent inclure la fourniture et l’importation d’ingrédients actifs aux fins de la fabrication du médicament auquel correspond le produit couvert par le certificat, ou encore le stockage temporaire du produit ou la publicité aux seules fins de l’exportation vers des pays tiers. |
(9) Cette exception devrait couvrir la fabrication du produit, y compris le produit correspondant au médicament protégé par un certificat complémentaire de protection sur le territoire d’un État membre, aux seules fins d’exportation vers des pays situés hors de l’Union («pays tiers») et de préparation de l’entrée sur le marché de l’Union au jour J-1, ainsi que tout acte en amont ou en aval accompli par le fabricant ou un tiers se trouvant dans une relation contractuelle avec le fabricant, lorsque de tels actes exigeraient autrement le consentement du titulaire du certificat et sont strictement nécessaires pour la fabrication en vue de l’exportation, pour l’exportation elle-même ainsi que pour l’entrée sur le marché au jour J-1. Par exemple, de tels actes peuvent inclure la fourniture et l’importation d’ingrédients actifs aux fins de la fabrication du médicament auquel correspond le produit couvert par le certificat, ou le stockage temporaire du produit ou la publicité aux seules fins de l’exportation vers des marchés extérieurs à l’Union («pays tiers»), ou encore l’entrée à jour J-1 sur le marché de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) En limitant la portée de l’exception à la fabrication à des fins d’exportation en dehors de l’Union et aux actes strictement nécessaires pour cette fabrication ou pour l’exportation elle-même, l’exception introduite par le présent règlement ne sera pas incompatible avec l’exploitation normale du produit dans l’État membre où le certificat est en vigueur, et ne causera pas non plus de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du certificat, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. |
(11) En limitant la portée de l’exception à la fabrication à des fins d’entrée sur le marché au jour J-1 ainsi que d’exportation en dehors de l’Union et aux actes strictement nécessaires pour cette fabrication ou pour l’exportation elle-même, l’exception introduite par le présent règlement ne sera pas incompatible avec l’exploitation normale du produit dans l’État membre où le certificat est en vigueur, et ne causera pas non plus de préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du certificat, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. L’étude de la Commission1 bis indique, à cet égard, que la production à des fins d’exportation ou de stockage ne va pas à l’encontre des objectifs juridiques du système des certificats complémentaires de protection et que l’interdiction du stockage aurait pour unique effet d’ouvrir des débouchés commerciaux pour les entreprises de pays tiers au détriment des fabricants de génériques qui ont leur siège dans l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) L’exception devrait être accompagnée de mesures de sauvegarde afin d’accroître la transparence, de permettre au titulaire du certificat complémentaire de protection de faire respecter la protection conférée par celui-ci dans l’Union et de réduire le risque de détournement illicite sur le marché de l’Union pendant la durée du certificat. |
(12) L’exception devrait être accompagnée de mesures de sauvegarde raisonnables, proportionnées et adéquates aux seules fins d’aider le titulaire du certificat complémentaire de protection à vérifier le respect des conditions prévues ci-dessous, sans pour autant nuire à la concurrence entre les entreprises. Les mesures de sauvegarde doivent garantir la confidentialité et la protection nécessaires des informations commerciales sensibles du demandeur, conformément à la législation et aux recommandations de l’Union en vigueur, telles que la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur les secrets d’affaires, ou encore le document d’orientation de l’Agence européenne des médicaments et des chefs des agences des médicaments sur l’identification des informations commerciales sensibles et des données à caractère personnel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) À cette fin, le présent règlement devrait imposer une obligation unique à la personne qui fabrique le produit à des fins exclusives d’exportation, en lui imposant de fournir certaines informations à l’autorité qui a délivré le certificat complémentaire de protection dans l’État membre où la fabrication doit avoir lieu. Les informations devraient être fournies avant la première mise en fabrication prévue dans cet État membre. Les actes de fabrication et actes connexes, y compris ceux effectués dans des États membres autres que celui de fabrication dans les cas où le produit est également protégé par un certificat dans ces autres États membres, ne devraient relever du champ d’application de l’exception que si le fabricant a envoyé une notification à l’autorité compétente en matière de propriété industrielle (ou autre autorité désignée) de l’État membre de fabrication. L’obligation unique de fournir des informations à l’autorité devrait s’appliquer dans chaque État membre où la fabrication doit avoir lieu, tant en ce qui concerne la fabrication dans cet État membre qu’en ce qui concerne les actes connexes, qu’ils soient effectués dans cet État membre ou dans un autre État membre, en rapport avec cette fabrication. L’autorité devrait être tenue de publier ces informations dans l’intérêt de la transparence et dans le but d’informer le titulaire du certificat de l’intention du fabricant. |
(13) À cette fin, dans la mesure où elle a l’intention de compter sur l’exception et par un souci de transparence, la personne responsable de la fabrication («le fabricant»), ou toute personne agissant en son nom, devrait fournir une lettre d’avertissement au(x) titulaire(s) enregistré(s) du certificat, à son/leurs adresse(s) enregistrée(s). Cette lettre ne devrait pas inclure les informations commercialement sensibles ou les détails confidentiels du plan d’exploitation d’une entreprise, afin de limiter les éventuels effets anticoncurrentiels. À cette fin, les informations à communiquer dans la lettre d’avertissement devraient en particulier être conformes à la législation et aux recommandations de l’Union en vigueur, notamment la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur les secrets d’affaires, ou encore le document d’orientation de l’Agence européenne des médicaments et des chefs des agences des médicaments sur l’identification des informations commerciales sensibles et des données à caractère personnel. Pour les mêmes raisons, la lettre d’avertissement et les informations qu’elle contient devraient être traitées de manière strictement confidentielle par le titulaire du certificat et ne devraient pas être utilisées par ce dernier à d’autres fins que celles de s’assurer que le fabricant a respecté le champ d’application et les conditions de l’exception. Le présent règlement devrait en outre imposer une obligation unique à la personne qui fabrique le produit, en lui imposant de fournir certaines informations à l’autorité qui a délivré le certificat complémentaire de protection dans l’État membre où la fabrication doit avoir lieu. Les informations devraient être fournies avant la première mise en fabrication prévue dans cet État membre. Les actes de fabrication et actes connexes, y compris ceux effectués dans des États membres autres que celui de fabrication dans les cas où le produit est également protégé par un certificat dans ces autres États membres, ne devraient relever du champ d’application de l’exception que si le fabricant a envoyé une notification à l’autorité compétente en matière de propriété industrielle (ou autre autorité désignée) de l’État membre de fabrication. L’obligation unique de fournir des informations à l’autorité devrait s’appliquer dans chaque État membre où la fabrication doit avoir lieu, tant en ce qui concerne la fabrication dans cet État membre qu’en ce qui concerne les actes connexes, qu’ils soient effectués dans cet État membre ou dans un autre État membre, en rapport avec cette fabrication. L’autorité devrait préserver la confidentialité de la notification et des informations qu’elle contient et des mesures appropriées à cette fin devraient être adoptées. L’autorité peut divulguer les informations au titulaire du certificat uniquement si cette divulgation est ordonnée par un tribunal i) à la demande du titulaire du certificat (et d’autres personnes ayant le droit, en vertu du droit national, d’engager une procédure pour infraction sur la base du certificat), ii) après que le fabricant a eu la possibilité d’assister à la procédure et d’être entendu, iii) si le titulaire du certificat a fourni, de manière justifiée et proportionnée, des éléments de preuve rendant plausible le fait que le fabricant n’a pas respecté les conditions justifiant l’application de l’exception, et iv) si le titulaire du certificat et le tribunal ont pris les mesures appropriées pour préserver la confidentialité de la notification et des informations qu’elle contient et pour en éviter la divulgation à des tiers. Le fabricant devrait être tenu d’informer l’autorité compétente ainsi que le titulaire du certificat de tout changement dans les informations fournies dans les notifications. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) En outre, le présent règlement devrait imposer certaines obligations de diligence au fabricant comme condition à l’application de l’exception. Le fabricant devrait être tenu d’informer les personnes de sa chaîne d’approvisionnement par des moyens appropriés, notamment par des moyens contractuels, que le produit est couvert par l’exception prévue par le présent règlement et qu’il est destiné exclusivement à l’exportation. Un fabricant qui ne se conformerait pas à ces exigences de diligence ne bénéficierait pas de l’exception, ni aucun tiers accomplissant un acte connexe dans le même État membre ou dans un autre État membre où un certificat conférant la protection du produit est en vigueur, et le titulaire du certificat concerné aurait donc le droit de faire valoir ses droits en vertu du certificat. |
(14) En outre, le présent règlement devrait imposer certaines obligations de diligence au fabricant comme condition à l’application de l’exception. Le fabricant devrait être tenu d’informer les entreprises de sa chaîne d’approvisionnement par des moyens appropriés, notamment par des moyens contractuels ou documentés, que le produit est couvert par l’exception prévue par le présent règlement et qu’il est destiné exclusivement à l’exportation ou à la mise sur le marché au jour J-1. Un fabricant qui ne se conformerait pas à ces exigences de diligence ne bénéficierait pas de l’exception, ni aucun tiers accomplissant un acte connexe dans le même État membre ou dans un autre État membre où un certificat conférant la protection du produit est en vigueur, et le titulaire du certificat concerné aurait donc le droit de faire valoir ses droits en vertu du certificat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) Le présent règlement n’affecte pas l’application des mesures de l’Union visant à prévenir les infractions et à faciliter le respect des droits de propriété intellectuelle, y compris la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil41 et le règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil42. |
(17) Le présent règlement n’affecte pas l’application des mesures de l’Union visant à prévenir les infractions et à faciliter le respect des droits de propriété intellectuelle, y compris la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil41, le règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil42 et l’attribution de l’identifiant unique établi dans le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45). |
41 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant l’application par les autorités douanières des droits de propriété intellectuelle (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15). |
42 Règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant l’application par les autorités douanières des droits de propriété intellectuelle (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) Afin de garantir que les titulaires de certificats déjà en vigueur ne soient pas privés de leurs droits acquis, l’exception prévue par le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux certificats délivrés à une date spécifiée ou postérieurement à celle-ci suivant son entrée en vigueur, indépendamment du moment où la demande de certificat a été déposée pour la première fois. La date spécifiée devrait donner aux demandeurs et aux autres acteurs du marché concernés un délai raisonnable pour s’adapter au contexte juridique modifié et prendre rapidement les décisions appropriées en matière d’investissement et de lieu de fabrication. La date en question devrait également permettre aux autorités publiques de disposer d’un délai suffisant pour mettre en place les modalités nécessaires à la réception et à la publication de notifications relatives à l’intention de fabriquer un produit, et devrait tenir dûment compte des demandes de certificats en cours. |
(19) Afin de maximiser les avantages potentiels de l’exception prévue par le présent règlement pour les patients et pour les fabricants de médicaments génériques et biosimilaires qui ont leur siège dans l’Union, elle devrait entrer en vigueur dans un délai raisonnable afin de garantir que les titulaires de certificats complémentaires de protection soient en mesure de s’adapter à la dérogation et s’appliquer aux certificats pour lesquels le brevet de base expirera après l’entrée en vigueur du présent règlement, ce qui permet de donner aux demandeurs et aux autres acteurs du marché concernés un délai raisonnable pour s’adapter au contexte juridique modifié et prendre rapidement les décisions appropriées en matière d’investissement et de lieu de fabrication. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) Pour atteindre l’objectif fondamental de garantir des conditions de concurrence équitables pour les fabricants de génériques et de biosimilaires vis-à-vis de leurs concurrents sur les marchés de pays tiers où la protection n’existe pas ou a expiré, il est nécessaire et approprié d’établir des règles restreignant le droit exclusif d’un titulaire de certificat complémentaire de protection concernant la fabrication du produit en question pendant la durée du certificat, et également d’imposer certaines obligations d’information et d’étiquetage aux fabricants souhaitant se prévaloir de ces règles. Le présent règlement respecte le principe de proportionnalité et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. |
(21) Pour atteindre l’objectif fondamental de garantir des conditions de concurrence équitables pour les fabricants de génériques et de biosimilaires vis-à-vis de leurs concurrents sur les marchés de pays tiers où la protection n’existe pas ou a expiré, et pour améliorer l’accès des citoyens de l’Union à ces médicaments, il est nécessaire et approprié d’instaurer des règles qui permettent la fabrication du produit en question pendant la durée du certificat, et également d’imposer certaines obligations d’information et d’étiquetage aux fabricants souhaitant se prévaloir de ces règles. Le présent règlement respecte le principe de proportionnalité et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, le présent règlement vise à assurer le plein respect du droit à la propriété énoncé à l’article 17 de la charte en maintenant les droits fondamentaux découlant du certificat, en limitant l’exception aux certificats délivrés à une date spécifiée ou postérieurement à celle-ci suivant l’entrée en vigueur du présent règlement et en imposant certaines conditions à l’application de l’exception, |
(22) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, le présent règlement vise à assurer le plein respect du droit à la propriété énoncé à l’article 17 de la charte en maintenant les droits fondamentaux découlant du certificat, du droit à la protection de la santé énoncé à l’article 35 de la charte en rendant les médicaments plus accessibles aux patients de l’Union européenne, du principe de proportionnalité énoncé à l’article 52 de la charte, de l’article 6, point a), du traité FUE, qui énonce le droit à la protection de la santé pour les citoyens européens, tout en assurant une prédictibilité raisonnable aux demandeurs et aux autres acteurs du marché concernés, en limitant l’application de l’exception aux certificats pour lesquels le brevet de base expire après l’entrée en vigueur du présent règlement et en imposant certaines conditions à l’application de l’exception. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (CE) n° 469/2009 Article 4 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (CE) n° 469/2009 Article 4 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (CE) n° 469/2009 Article 4 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 Règlement (CE) n° 469/2009 Article 11 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 469/2009 Article 21 bis – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de règlement Annexe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[...] |
supprimé |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Certificat complémentaire de protection pour les médicaments |
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Références |
COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 2.7.2018 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
INTA 2.7.2018 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Lola Sánchez Caldentey 20.6.2018 |
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Examen en commission |
5.11.2018 |
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Date de l’adoption |
3.12.2018 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 11 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Reimer Böge, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Ralph Packet, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Birgit Collin-Langen, Jonás Fernández, Alojz Peterle, Kosma Złotowski |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
20 |
+ |
|
ECR |
Kosma Złotowski |
|
ENF |
France Jamet |
|
GUE/NGL |
Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur |
|
NI |
David Borrelli |
|
PPE |
Alojz Peterle, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler |
|
S&D |
Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira |
|
Verts/ALE |
Klaus Buchner, Heidi Hautala |
|
11 |
- |
|
ALDE |
Nadja Hirsch, Frédérique Ries |
|
ECR |
David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Ralph Packet |
|
PPE |
Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Godelieve Quisthoudt-Rowohl |
|
1 |
0 |
|
PPE |
Tokia Saïfi |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (27.11.2018)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments
(COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD))
Rapporteur pour avis: Tiemo Wölken
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le rapporteur se félicite de la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, qui va dans le sens de la position du Parlement européen sur les options de l’Union européenne pour améliorer l’accès aux médicaments (2016/2057(INI)).
Actuellement, les fabricants de génériques et/ou de biosimilaires basés dans l’Union font face à des difficultés sur le marché unique, ce qui les place dans une situation défavorable par rapport aux fabricants établis en dehors de l’Union.
Par conséquent, le rapporteur souhaite que des conditions de concurrence équitables soient rétablies entre les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union et ceux qui sont basés en dehors de l’Union, en stimulant la compétitivité des fabricants établis dans l’Union, en particulier eu égard aux exportations vers les pays où il n’existe pas de certificat complémentaire de protection, ainsi qu’en facilitant la mise sur le marché au jour J -1 au sein de l’Union. À cette fin, le rapporteur plaide non seulement en faveur d’une dérogation pour la fabrication à des fins d’exportation, mais il demande également l’introduction d’une dérogation sur le stockage, pour que les fabricants de génériques et/ou de biosimilaires soient davantage encouragés à produire dans l’Union plutôt que dans des pays tiers.
Les prix des nouveaux médicaments ont augmenté au cours des dernières décennies au point d’être parfois inabordables pour de nombreux citoyens européens, ce qui limite leur «droit [à] bénéficier de soins médicaux» en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La mise sur le marché de l’Union de génériques et de biosimilaires est importante pour réduire les prix et garantir la viabilité des systèmes de santé, tout en ayant un effet positif sur les budgets nationaux de santé. Une entrée plus rapide sur le marché de l’Union permet aux citoyens européens d’accéder plus vite à des médicaments abordables. L’introduction d’une dérogation CCP pour la fabrication contribue à réduire les obstacles à l’accès aux médicaments, notamment la pénurie de médicaments essentiels ou non. La fabrication dans l’Union peut permettre d’améliorer la sécurité et la qualité de l’approvisionnement, de limiter les contrefaçons et de réduire l’incertitude due à la dépendance à l’égard des importations.
En outre, l’introduction d’une dérogation pour la fabrication et le stockage permettra de renforcer le secteur des génériques et des biosimilaires en Europe et de consolider la position de l’Union en tant que centre d’innovation et pôle de fabrication de produits pharmaceutiques, en particulier dans le domaine des biosimilaires, tout en créant des emplois et en garantissant le maintien de l’expertise au sein de l’Union.
AMENDEMENTS
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2) En prévoyant une période de protection supplémentaire pouvant aller jusqu’à cinq ans, le règlement (CE) nº 469/2009 vise à promouvoir, au sein de l’Union, la recherche et l’innovation nécessaires au développement de médicaments et à contribuer à prévenir la délocalisation de la recherche pharmaceutique en dehors de l’Union vers des pays susceptibles d’offrir une plus grande protection. |
(2) En prévoyant une période de protection supplémentaire pouvant aller jusqu’à cinq ans, le règlement (CE) nº 469/2009 vise à apporter une solution au niveau de l’Union pour empêcher que les législations nationales ne créent de nouvelles disparités qui seraient de nature à entraver la libre circulation des médicaments sur le marché intérieur, tout en promouvant, au sein de l’Union, la recherche et l’innovation nécessaires au développement d’une nouvelle génération de médicaments favorisant le traitement des nouvelles pathologies ou produisant de meilleurs effets thérapeutiques, et en contribuant à prévenir la délocalisation de la recherche pharmaceutique en dehors de l’Union vers des pays susceptibles d’offrir une plus grande protection. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2 bis) La proposition de modifier le règlement de manière à permettre la production de médicaments génériques et biosimilaires à des fins d’exportation et de stockage pour faciliter leur entrée sur le marché de l’Union après l’expiration du brevet n’est pas incompatible avec les droits de propriété intellectuelle, car ceux-ci n’interfèrent pas avec la durée des droits d’exclusivité commerciale pendant la période de validité du brevet, comme en témoigne le fait que l'importation immédiate est autorisée après expiration, mais représente un désavantage concurrentiel pour l’industrie des médicaments génériques de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3 bis) Il importe que les génériques et les biosimilaires arrivent en temps utile sur le marché de l’Union pour stimuler la concurrence, réduire les prix et garantir la viabilité des systèmes de santé. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(4) L’absence de toute exception dans le règlement (CE) nº 469/2009 à la protection conférée par un certificat complémentaire de protection a eu pour conséquence involontaire d’empêcher les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union de fabriquer même à des fins exclusives d’exportation vers des marchés de pays tiers où cette protection n’existe pas ou a expiré. Une autre conséquence imprévue est que la protection conférée par le certificat rend plus difficile pour ces fabricants une entrée sur le marché de l’Union immédiatement après l’expiration du certificat, étant donné qu’ils ne sont pas en mesure de développer leur capacité de production tant que la protection prévue par le certificat n’a pas expiré, contrairement aux fabricants situés dans des pays tiers où la protection n’existe pas ou a expiré. |
(4) L’absence de toute exception dans le règlement (CE) nº 469/2009 à la protection conférée par un certificat complémentaire de protection a eu pour conséquence involontaire d’empêcher les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union de fabriquer ces produits dans le but d’entrer sur le marché de l’Union immédiatement après l’expiration et/ou à des fins d’exportation vers des marchés de pays tiers où cette protection n’existe pas ou a expiré. Une autre conséquence imprévue est que la protection conférée par le certificat rend plus difficile pour ces fabricants une entrée sur le marché de l’Union immédiatement après l’expiration du certificat, étant donné qu’ils ne sont pas en mesure de développer leur capacité de production tant que la protection prévue par le certificat n’a pas expiré, contrairement aux fabricants situés dans des pays tiers où la protection n’existe pas ou a expiré. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Cela met les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union dans une situation de désavantage concurrentiel significatif par rapport aux fabricants de ces produits basés dans des pays tiers qui offrent une protection moindre ou nulle. |
(5) Cela met les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union dans une situation de désavantage concurrentiel significatif par rapport aux fabricants de ces produits basés dans des pays tiers qui offrent une protection moindre ou nulle, ce qui entraîne également une hausse des prix des médicaments. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Le présent règlement a pour objectif de garantir que les fabricants établis dans l’Union soient en mesure de livrer une concurrence effective sur les marchés de pays tiers où la protection complémentaire n’existe pas ou a expiré. Il est destiné à compléter les efforts déployés par la politique commerciale de l’Union pour garantir des marchés ouverts aux fabricants de médicaments établis dans l’Union. Indirectement, il vise également à mettre ces fabricants dans une meilleure position pour entrer sur le marché de l’Union immédiatement après l’expiration du certificat de protection complémentaire concerné. Cela servirait également à favoriser l’accès aux médicaments dans l’Union en contribuant à assurer une entrée plus rapide des médicaments génériques et biosimilaires sur le marché après l’expiration du certificat concerné. |
(7) Le présent règlement a pour objectif de garantir que les fabricants établis dans l’Union soient en mesure de livrer une concurrence effective sur les marchés de pays tiers où la protection complémentaire n’existe pas ou a expiré et d’assurer l’entrée à J-1 des médicaments génériques et biosimilaires sur le marché de l’Union après l’expiration du certificat complémentaire de protection correspondant, en favorisant ainsi l’accès aux médicaments. Il est destiné à compléter les efforts déployés par la politique commerciale de l’Union pour garantir des marchés ouverts aux fabricants de médicaments établis dans l’Union. Il vise également à mettre ces fabricants dans une meilleure position pour entrer sur le marché de l’Union immédiatement après l’expiration du certificat de protection complémentaire concerné, c’est-à-dire l’entrée sur le marché à J-1. Cela servirait également à favoriser l’accès aux médicaments dans l’Union et ainsi contribuer à diminuer les cas de pénuries de certains médicaments, en contribuant à assurer une entrée plus rapide des médicaments génériques et biosimilaires sur le marché après l’expiration du certificat concerné. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Dans ces circonstances spécifiques et limitées, et afin de créer des conditions de concurrence équitables entre les fabricants basés dans l’Union et les fabricants de pays tiers, il convient de restreindre la protection conférée par un certificat complémentaire de protection afin de permettre la fabrication exclusivement à des fins d’exportation vers des pays tiers et tout acte connexe strictement nécessaire à la fabrication ou à l’exportation effective elle-même. |
(8) Dans ces circonstances spécifiques et limitées, il convient de restreindre la protection conférée par un certificat complémentaire de protection, mais pas par tout autre droit de propriété intellectuelle, afin d’éliminer les effets secondaires non intentionnels du certificat complémentaire de protection, tels que visés plus haut, de façon à permettre des conditions de concurrence équitables entre les fabricants basés dans l’Union et les fabricants de pays tiers. Cette mesure permettrait la fabrication exclusivement i) à des fins d’exportation vers des pays tiers et tout acte connexe strictement nécessaire ainsi que pour tout autre acte strictement nécessaire à cette fabrication, et ii) l’entrée sur le marché de l’Union dès l’arrivée à expiration du certificat complémentaire de protection. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Cette exception devrait couvrir la fabrication du produit, y compris le produit correspondant au médicament protégé par un certificat complémentaire de protection sur le territoire d’un État membre, aux seules fins d’exportation vers des pays tiers, ainsi que tout acte en amont ou en aval accompli par le fabricant ou un tiers se trouvant dans une relation contractuelle avec le fabricant, lorsque de tels actes exigeraient autrement le consentement du titulaire du certificat et sont strictement nécessaires pour la fabrication en vue de l’exportation ou pour l’exportation elle-même. Par exemple, de tels actes peuvent inclure la fourniture et l’importation d’ingrédients actifs aux fins de la fabrication du médicament auquel correspond le produit couvert par le certificat, ou encore le stockage temporaire du produit ou la publicité aux seules fins de l’exportation vers des pays tiers. |
(9) Cette exception devrait couvrir la fabrication du produit, y compris le produit correspondant au médicament protégé par un certificat complémentaire de protection sur le territoire d’un État membre, aux seules fins d’exportation vers des pays tiers et de préparation de l’entrée sur le marché de l’Union au jour J-1, ainsi que tout acte en amont ou en aval accompli par le fabricant ou un tiers se trouvant dans une relation contractuelle avec le fabricant, lorsque de tels actes exigeraient autrement le consentement du titulaire du certificat et sont strictement nécessaires pour la fabrication en vue de l’exportation, pour l’exportation elle-même ainsi que pour l’entrée sur le marché au jour J-1. Par exemple, de tels actes peuvent inclure la fourniture et l’importation d’ingrédients actifs aux fins de la fabrication du médicament auquel correspond le produit couvert par le certificat, ou encore le stockage temporaire du produit ou la publicité aux seules fins de l’exportation vers des pays tiers ou pour la mise sur le marché au jour J-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(10) L’exception ne devrait pas couvrir la mise sur le marché du produit fabriqué exclusivement à des fins d’exportation dans l’État membre où un certificat complémentaire de protection est en vigueur, directement ou indirectement après l’exportation, ni la réimportation du produit sur le marché d’un État membre dans lequel un certificat est en vigueur. En outre, elle ne devrait couvrir aucun acte ni aucune activité aux fins de l’importation de médicaments ou de parties de médicaments dans l’Union aux seules fins de reconditionnement et de réexportation. |
(10) L’exception ne devrait pas couvrir la mise sur le marché du médicament fabriqué exclusivement à des fins d’exportation ou d’entrée sur le marché de l’Union à J-1 dans l’État membre où un certificat complémentaire de protection est en vigueur, directement ou indirectement après l’exportation, ni la réimportation du médicament sur le marché d’un État membre dans lequel un certificat est en vigueur. En outre, elle ne devrait couvrir aucun acte ni aucune activité aux fins de l’importation de médicaments ou de parties de médicaments dans l’Union aux seules fins de reconditionnement et de réexportation, à savoir leur réexportation de pays tiers vers l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(11) En limitant la portée de l’exception à la fabrication à des fins d’exportation en dehors de l’Union et aux actes strictement nécessaires pour cette fabrication ou pour l’exportation elle-même, l’exception introduite par le présent règlement ne sera pas incompatible avec l’exploitation normale du produit dans l’État membre où le certificat est en vigueur, et ne causera pas non plus de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du certificat, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. |
(11) La portée de l’exception est limitée à la fabrication pour la mise sur le marché de l’Union à J-1 ou à des fins d’exportation en dehors de l’Union et aux actes strictement nécessaires pour cette fabrication ou pour l’exportation elle-même; par conséquent, l’exception introduite par le présent règlement ne sera pas incompatible avec l’exploitation normale du produit ou du médicament dans l’État membre où le certificat est en vigueur et ne causera pas non plus de préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du certificat, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(12) L’exception devrait être accompagnée de mesures de sauvegarde afin d’accroître la transparence, de permettre au titulaire du certificat complémentaire de protection de faire respecter la protection conférée par celui-ci dans l’Union et de réduire le risque de détournement illicite sur le marché de l’Union pendant la durée du certificat. |
(12) L’exception devrait être accompagnée de mesures de sauvegarde raisonnables et proportionnées aux seules fins d’aider le titulaire du certificat complémentaire de protection à vérifier le respect des conditions prévues ci-dessous. Ces mesures de sauvegarde ne devraient pas nuire à la concurrence entre les entreprises et devraient permettre le bon fonctionnement de l’exception sans en compromettre les principaux objectifs. Dans le même temps, les mesures de sauvegarde devraient également garantir la confidentialité et la protection nécessaires des informations commercialement sensibles du demandeur. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(13) À cette fin, le présent règlement devrait imposer une obligation unique à la personne qui fabrique le produit à des fins exclusives d’exportation, en lui imposant de fournir certaines informations à l’autorité qui a délivré le certificat complémentaire de protection dans l’État membre où la fabrication doit avoir lieu. Les informations devraient être fournies avant la première mise en fabrication prévue dans cet État membre. Les actes de fabrication et actes connexes, y compris ceux effectués dans des États membres autres que celui de fabrication dans les cas où le produit est également protégé par un certificat dans ces autres États membres, ne devraient relever du champ d’application de l’exception que si le fabricant a envoyé une notification à l’autorité compétente en matière de propriété industrielle (ou autre autorité désignée) de l’État membre de fabrication. L’obligation unique de fournir des informations à l’autorité devrait s’appliquer dans chaque État membre où la fabrication doit avoir lieu, tant en ce qui concerne la fabrication dans cet État membre qu’en ce qui concerne les actes connexes, qu’ils soient effectués dans cet État membre ou dans un autre État membre, en rapport avec cette fabrication. L’autorité devrait être tenue de publier ces informations dans l’intérêt de la transparence et dans le but d’informer le titulaire du certificat de l’intention du fabricant. |
(13) À cette fin, et dans la mesure où elle a l’intention de compter sur l’exception et dans un souci de transparence, la personne responsable de la fabrication (ci-après, le «fabricant»), ou toute personne agissant en son nom, devrait fournir, de façon confidentielle, une notification au(x) titulaire(s) enregistré(s) du certificat, à son/leurs adresse(s) enregistrée(s). Le fabricant devrait également fournir à l’autorité qui a délivré le certificat complémentaire de protection dans l’État membre une notification contenant certaines informations avant la première mise en fabrication. Les actes de fabrication et actes connexes, y compris ceux effectués dans des États membres autres que celui de fabrication dans les cas où le produit est également protégé par un certificat dans ces autres États membres, ne devraient relever du champ d’application de l’exception que si le fabricant a envoyé une notification à l’autorité compétente en matière de propriété industrielle (ou autre autorité désignée) de l’État membre de fabrication. L’obligation unique de fournir des informations à l’autorité devrait s’appliquer dans chaque État membre où la fabrication doit avoir lieu, tant en ce qui concerne la fabrication dans cet État membre qu’en ce qui concerne les actes connexes, qu’ils soient effectués dans cet État membre ou dans un autre État membre, en rapport avec cette fabrication. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(14) En outre, le présent règlement devrait imposer certaines obligations de diligence au fabricant comme condition à l’application de l’exception. Le fabricant devrait être tenu d’informer les personnes de sa chaîne d’approvisionnement par des moyens appropriés, notamment par des moyens contractuels, que le produit est couvert par l’exception prévue par le présent règlement et qu’il est destiné exclusivement à l’exportation. Un fabricant qui ne se conformerait pas à ces exigences de diligence ne bénéficierait pas de l’exception, ni aucun tiers accomplissant un acte connexe dans le même État membre ou dans un autre État membre où un certificat conférant la protection du produit est en vigueur, et le titulaire du certificat concerné aurait donc le droit de faire valoir ses droits en vertu du certificat. |
(14) En outre, le présent règlement devrait imposer certaines obligations de diligence au fabricant comme condition à l’application de l’exception. Le fabricant devrait être tenu d’informer les personnes de sa chaîne d’approvisionnement par des moyens appropriés et documentés, notamment par des moyens contractuels, que le produit est couvert par l’exception prévue par le présent règlement et qu’il est destiné exclusivement à l’exportation et/ou à l’entrée à J-1. Un fabricant qui ne se conformerait pas à ces exigences de diligence ne bénéficierait pas de l’exception, ni aucun tiers accomplissant un acte connexe dans le même État membre ou dans un autre État membre où un certificat conférant la protection du produit est en vigueur, et le titulaire du certificat concerné aurait donc le droit de faire valoir ses droits en vertu du certificat. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(14 bis) La notification au titulaire du CCP ne devrait pas inclure les informations commercialement sensibles et les détails confidentiels du plan d’exploitation d’une entreprise, afin de limiter les éventuels effets anticoncurrentiels. À cette fin, les informations à communiquer dans la notification devraient en particulier être conformes au droit et aux recommandations de l’Union en vigueur, notamment la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil1bis, ou encore le document d’orientation de l’Agence européenne des médicaments et des chefs des agences des médicaments sur l’identification des informations commerciales sensibles et des données à caractère personnel. Pour les mêmes raisons, la notification et les informations qu’elle contient devraient être traitées de manière strictement confidentielle par le titulaire du certificat et ne devraient pas être utilisées par ce dernier à d’autres fins que celles de s’assurer que le fabricant a respecté le champ d’application et les conditions de l’exception. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
______________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(15) En outre, le présent règlement devrait imposer des exigences en matière d’étiquetage au fabricant du produit afin de faciliter, au moyen d’un logo, l’identification du produit en tant que produit exclusivement destiné à l’exportation vers les pays tiers. Les actes de fabrication et actes connexes ne devraient sortir de la protection conférée par un certificat complémentaire de protection que si le produit est étiqueté de cette manière. Cette obligation d’étiquetage devrait être sans préjudice des exigences d’étiquetage des pays tiers. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) La notification à l’autorité qui a accordé le certificat complémentaire de protection et les informations qu’il contient devraient rester confidentielles. Des mesures spécifiques devraient être prises pour préserver cette confidentialité. L’autorité ne peut divulguer ces informations que si un tribunal le lui ordonne dans des circonstances particulières. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(19) Afin de garantir que les titulaires de certificats déjà en vigueur ne soient pas privés de leurs droits acquis, l’exception prévue par le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux certificats délivrés à une date spécifiée ou postérieurement à celle-ci suivant son entrée en vigueur, indépendamment du moment où la demande de certificat a été déposée pour la première fois. La date spécifiée devrait donner aux demandeurs et aux autres acteurs du marché concernés un délai raisonnable pour s’adapter au contexte juridique modifié et prendre rapidement les décisions appropriées en matière d’investissement et de lieu de fabrication. La date en question devrait également permettre aux autorités publiques de disposer d’un délai suffisant pour mettre en place les modalités nécessaires à la réception et à la publication de notifications relatives à l’intention de fabriquer un produit, et devrait tenir dûment compte des demandes de certificats en cours. |
(19) Afin de garantir que les titulaires de certificats déjà en vigueur ne soient pas privés de leurs droits acquis, l’exception prévue par le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux certificats délivrés après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, indépendamment du moment où la demande de certificat a été déposée pour la première fois. La date spécifiée devrait donner aux demandeurs et aux autres acteurs du marché concernés un délai raisonnable pour s’adapter au contexte juridique modifié et prendre rapidement les décisions appropriées en matière d’investissement et de lieu de fabrication. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(20) La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement. Conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 201643, cette évaluation devrait être fondée sur les cinq critères d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de l’UE et elle devrait servir de base aux évaluations d’impact des éventuelles mesures supplémentaires. L’évaluation devrait tenir compte des exportations en dehors de l’Union et de la capacité des génériques et, en particulier, des biosimilaires à pénétrer sur les marchés de l’Union le plus rapidement possible après l’expiration d’un certificat. En particulier, cette évaluation devrait examiner l’efficacité de l’exception à la lumière de l’objectif visant à rétablir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de médicaments génériques et biosimilaires dans l’Union et à permettre une entrée plus rapide des médicaments génériques et particulièrement des biosimilaires sur le marché après l’expiration d’un certificat. Elle devrait également étudier l’incidence de l’exception sur la recherche et la production de médicaments innovants par les titulaires de certificats dans l’Union et examiner l’équilibre entre les différents intérêts en jeu, y compris ceux en matière de santé publique. |
(20) La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement. Conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 201643, cette évaluation devrait être fondée sur les cinq critères d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de l’UE et elle devrait servir de base aux évaluations d’impact des éventuelles mesures supplémentaires. L’évaluation devrait tenir compte des exportations en dehors de l’Union et de la capacité des génériques et, en particulier, des biosimilaires à pénétrer sur les marchés de l’Union à J-1 après l’expiration d’un certificat. En particulier, cette évaluation devrait examiner l’efficacité de l’exception à la lumière de l’objectif visant à rétablir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de médicaments génériques et biosimilaires dans l’Union et à permettre une entrée plus rapide des médicaments génériques et particulièrement des biosimilaires sur le marché après l’expiration d’un certificat. Elle devrait également étudier l’incidence de l’exception sur la recherche et la production de médicaments innovants par les titulaires de certificats dans l’Union et examiner l’équilibre entre les différents intérêts en jeu, y compris l’accès aux médicaments, et en particulier ceux en matière de santé publique. | ||||||||||||||||||||||||||||||
_________________ |
_________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
43 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(21) Pour atteindre l’objectif fondamental de garantir des conditions de concurrence équitables pour les fabricants de génériques et de biosimilaires vis-à-vis de leurs concurrents sur les marchés de pays tiers où la protection n’existe pas ou a expiré, il est nécessaire et approprié d’établir des règles restreignant le droit exclusif d’un titulaire de certificat complémentaire de protection concernant la fabrication du produit en question pendant la durée du certificat, et également d’imposer certaines obligations d’information et d’étiquetage aux fabricants souhaitant se prévaloir de ces règles. Le présent règlement respecte le principe de proportionnalité et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. |
(21) Pour atteindre l’objectif fondamental de garantir des conditions de concurrence équitables pour les fabricants de génériques et de biosimilaires vis-à-vis de leurs concurrents sur les marchés de pays tiers où la protection n’existe pas ou a expiré, il est nécessaire et approprié d’établir des règles qui permettent la fabrication du produit en question pendant la durée du certificat. Le présent règlement respecte le principe de proportionnalité et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(22) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, le présent règlement vise à assurer le plein respect du droit à la propriété énoncé à l’article 17 de la charte en maintenant les droits fondamentaux découlant du certificat, en limitant l’exception aux certificats délivrés à une date spécifiée ou postérieurement à celle-ci suivant l’entrée en vigueur du présent règlement et en imposant certaines conditions à l’application de l’exception, |
(22) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, la «charte»). En particulier, le présent règlement vise à assurer le plein respect du droit à la propriété énoncé à l’article 17 de la charte en maintenant les droits fondamentaux découlant du certificat, en limitant l’exception aux certificats délivrés après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que du droit à la protection de la santé énoncé à l’article 35 de la charte en rendant les médicaments plus accessibles aux patients de l’Union européenne, du principe de proportionnalité énoncé à l’article 52 de la charte et du droit à la protection de la santé pour les citoyens européens énoncé à l’article 6, point a), du traité FUE. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 469/2009 Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 469/2009 Article 4 – paragraphe 2 – point a – sous-point i | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 469/2009 Article 4 – paragraphe 2 – point a - point i bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 469/2009 Article 4 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 469/2009 Article 4 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 469/2009 Article 4 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 469/2009 Article 4 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 469/2009 Article 4 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 469/2009 Article 4 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 469/2009 Article 4 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 469/2009 Article 4 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de règlement Article 1 – point 2 Règlement (UE) n° 469/2009 Article 11 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de règlement Article 1 – point 4 Règlement (UE) n° 469/2009 Annexe -I | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Si l’exigence d’étiquetage est supprimée, vu qu’elle est inutile, il n’est pas nécessaire de conserver l’annexe proposée par la Commission. La directive sur les médicaments falsifiés fournit déjà des garanties suffisantes quant à l’accès des médicaments au marché de l’Union. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Annexe Règlement (UE) n° 469/2009 Annexe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Si l’exigence d’étiquetage est supprimée, vu qu’elle est inutile, il n’est pas nécessaire de conserver l’annexe proposée par la Commission. La directive sur les médicaments falsifiés fournit déjà des garanties suffisantes quant à l’accès des médicaments au marché de l’Union. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Certificat complémentaire de protection pour les médicaments |
||||
Références |
COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 2.7.2018 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ENVI 2.7.2018 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Tiemo Wölken 26.6.2018 |
||||
Examen en commission |
11.10.2018 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
27.11.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
57 1 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Nikos Androulakis, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Vladimír Maňka, Virginie Rozière |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
57 |
+ |
|
ALDE |
Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries |
|
ECR |
Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska |
|
EFDD |
Piernicola Pedicini |
|
ENF |
Joëlle Mélin |
|
GUE/NGL |
Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka |
|
NI |
Zoltán Balczó |
|
PPE |
Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean |
|
S&D |
Nikos Androulakis, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Jens Geier, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Virginie Rozière, Tiemo Wölken |
|
Verts/ALE |
Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor |
|
1 |
- |
|
EFDD |
Julia Reid |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Certificat complémentaire de protection pour les médicaments |
||||
Références |
COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
28.5.2018 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 2.7.2018 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
INTA 2.7.2018 |
ENVI 2.7.2018 |
ITRE 2.7.2018 |
|
|
Avis non émis Date de la décision |
ITRE 19.6.2018 |
|
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Luis de Grandes Pascual 24.9.2018 |
|
|
|
|
Examen en commission |
10.10.2018 |
20.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Date de l’adoption |
23.1.2019 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 2 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Andrey Kovatchev, Lola Sánchez Caldentey |
||||
Date du dépôt |
29.1.2019 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
21 |
+ |
|
ALDE |
Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto |
|
ECR |
Kosma Złotowski |
|
ENF |
Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton |
|
GUE/NGL |
Lola Sánchez Caldentey |
|
PPE |
Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
|
S&D |
Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken |
|
Verts/ALE |
Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda |
|
2 |
- |
|
ECR |
Sajjad Karim |
|
PPE |
Axel Voss |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention