RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte)
28.1.2019 - (COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Cécile Kashetu Kyenge
(Refonte – article 104 du règlement intérieur)
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
- ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte)
(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))
(Procédure législative ordinaire – refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2018)0303),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 74 et l’article 79, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0184/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],
– vu la lettre du 28 novembre 2018 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l’article 104, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement européen,
– vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0040/2019),
A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La forte augmentation des flux migratoires mixtes en 2015 et 2016 a mis sous pression le système de gestion des frontières et les régimes d’asile et de migration et a rendu nécessaire une réaction européenne coordonnée et efficace. |
(3) La forte augmentation des flux migratoires mixtes en 2015 et 2016 a mis sous pression le système de gestion des frontières et les régimes d’asile et de migration, en particulier dans les États membres situés aux frontières extérieures de l’Union, révélant les limites structurelles de la politique migratoire de l’Union, et a mis en évidence la nécessité d’une réaction européenne coordonnée et efficace. |
(Le considérant 2 devient considérant 3.) | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) La politique de l’Union dans le domaine des migrations a pour objectif de remplacer les flux de migration irrégulière et incontrôlée par des voies d’entrée sûres et bien gérées grâce à une approche globale prenant en compte tous les aspects de l’immigration. |
(2) La politique de l’Union dans le domaine des migrations et de l’asile devrait s’appuyer sur une approche globale intégrale fondée sur les principes de solidarité et de responsabilité conformément à l’article 80 du traité FUE et prendre en compte tous les aspects de l’immigration. |
(Le considérant 3 devient considérant 2.) | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Le respect des normes relatives aux droits de l’homme demeure un principe fondamental de l’Union dans les actions entreprises pour faire face à la crise migratoire. L’Union est résolue à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, dans le strict respect du droit international. |
(4) Le respect des normes relatives aux droits de l’homme est un principe fondamental de la politique migratoire de l’Union. L’Union est résolue à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, dans le strict respect du droit international. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(4 bis) Le présent règlement doit respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la déclaration universelle des droits de l’homme et par les articles 2 et 6 du traité UE et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les conventions internationales pertinentes. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 ter) Les officiers de liaison «Migration» doivent respecter pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui concernent des personnes vulnérables, en particulier des mineurs, des femmes, des personnes âgées et des victimes de la traite des êtres humains. Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs fonctions devraient être proportionnées aux objectifs poursuivis. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Pour assurer la bonne mise en œuvre, sous tous leurs aspects, des politiques de l’Union en matière d’immigration, il convient d’entretenir une coopération et un dialogue constants avec les principaux pays tiers d’origine et de transit des migrants et des demandeurs d’asile. Cette coopération devrait permettre de mieux gérer l’immigration, y compris les départs et les retours, devrait contribuer à stabiliser les flux migratoires, soutenir la capacité de rassembler et de partager des informations, prévenir et combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains ainsi que permettre de comprendre comment les demandeurs d’asile ont accès à une protection. |
(5) Pour assurer la bonne mise en œuvre, sous tous leurs aspects, des politiques de l’Union en matière d’immigration, il convient d’entretenir une coopération et un dialogue constants. Cette coopération devrait permettre de mieux gérer l’immigration, y compris les départs, le partenariat pour la mobilité, le remplacement de la migration irrégulière par des voies sûres et licites, des retours et une réintégration effectifs et dans la dignité, de soutenir la capacité de rassembler et de partager des informations, de prévenir et combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains ainsi que d’assurer l’accès à une protection internationale. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Compte tenu de la demande croissante de renseignements et d’informations pour élaborer des politiques et adopter des mesures concrètes en connaissance de cause, il convient que l’expérience et les connaissances des officiers de liaison «Immigration» soient pleinement prises en compte pour établir un tableau complet de la situation des pays tiers. |
(6) Compte tenu de la demande croissante d’informations pour élaborer des politiques et adopter des mesures concrètes en connaissance de cause, il convient que l’expérience et les connaissances des officiers de liaison «Immigration» soient pleinement prises en compte pour établir un tableau complet de la situation des pays tiers. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le déploiement des actuels officiers de liaison «Migration» européens dans les principaux pays d’origine et de transit, demandé par les chefs d’État ou de gouvernement dans les conclusions de leur réunion spéciale du 23 avril 2015, a constitué une première étape sur la voie, d’une part, d’un renforcement de la coopération avec les pays tiers sur les questions liées aux migrations et, d’autre part, d’une intensification de la coordination avec les officiers de liaison «Immigration» déployés par les États membres. Au vu de cette expérience, il convient de prévoir le déploiement, par la Commission, d’officiers de liaison «Immigration» pour de plus longue durée dans certains pays tiers pour accompagner l’élaboration et la mise en œuvre de l’action de l’Union en matière de migration et pour en maximiser les effets. |
(7) Le déploiement des actuels officiers de liaison «Migration» européens dans les principaux pays tiers d’origine et de transit, demandé par les chefs d’État ou de gouvernement dans les conclusions de leur réunion spéciale du 23 avril 2015, a constitué une première étape sur la voie, d’une part, d’un renforcement de la coopération avec les pays tiers sur les questions liées aux migrations et, d’autre part, d’une intensification de la coordination avec les officiers de liaison «Immigration» déployés par les États membres. Au vu de cette expérience, il convient de prévoir le déploiement, par la Commission, d’officiers de liaison «Immigration» pour de plus longue durée dans certains pays tiers pour accompagner l’élaboration et la mise en œuvre de l’action de l’Union en matière de migration et pour en maximiser les effets. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le présent règlement a pour objectif d’assurer une meilleure coordination et d’optimiser l’utilisation des officiers de liaison déployés dans des pays tiers par les États membres, la Commission et les agences de l’Union, afin qu’il soit répondu avec plus d’efficacité aux priorités de l’UE consistant à prévenir et à combattre l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière qui y est liée, telle que le trafic de migrants et la traite des êtres humains, à faciliter les activités de retour, de réadmission et de réintégration, à contribuer à la gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de l’immigration légale (notamment protection internationale, réinstallation et mesures d’intégration préalables au départ prises par les États membres et par l’Union). |
(4) Le présent règlement a pour objectif d’assurer une meilleure coordination et de faciliter l’utilisation du travail des officiers de liaison «Immigration» déployés dans des pays tiers par les États membres, la Commission et les agences de l’Union en tenant compte de leurs différents domaines de compétences, afin qu’il soit répondu avec plus d’efficacité, et dans le plein respect des obligations en matière humanitaire et de droits de l’homme, aux priorités de l’Union consistant à gérer efficacement les migrations, prévenir et combattre la criminalité transfrontalière, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, faciliter les activités de retour, de réadmission et de réintégration effectifs et dans la dignité, contribuer à la gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union, et soutenir la gestion de l’immigration légale (notamment protection internationale, réinstallation et mesures d’intégration préalables au départ prises par les États membres et par l’Union). |
(Le considérant 8 devient considérant 4.) | |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Inspiré du règlement (CE) nº 377/2004 du Conseil, le présent règlement doit permettre aux officiers de liaison «Immigration» de mieux contribuer au fonctionnement d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration», essentiellement en créant un mécanisme par lequel les États membres, la Commission et les agences de l’Union pourront coordonner plus systématiquement les rôles et missions de leurs officiers de liaison. |
(9) Inspiré du règlement (CE) nº 377/2004 du Conseil, le présent règlement doit permettre aux officiers de liaison «Immigration» de mieux contribuer au fonctionnement d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration», essentiellement en créant un mécanisme par lequel les États membres, la Commission et les agences de l’Union pourront coordonner plus systématiquement les rôles et missions de leurs officiers de liaison déployés dans les principaux pays tiers d’origine ou de transit. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Étant donné que les mandats et missions des officiers de liaison «Immigration» risquent de se chevaucher, il convient de mieux coordonner, autant que faire se peut, le travail des officiers présents dans le même pays tiers ou dans la même région tiers. Lorsque des officiers de liaison «Immigration» sont déployés par la Commission directement auprès de la mission diplomatique de l’Union dans un pays tiers, ils devraient instaurer et diriger le réseau d’officiers de liaison «Immigration» dans ce pays tiers. |
(10) Étant donné que les officiers de liaison chargés de questions liées à la migration ou aux droits de l’homme sont déployés par différentes autorités et que leurs mandats et missions risquent de se chevaucher, il convient de renforcer la coordination de la coopération et des échanges d’information entre les officiers de liaison «Immigration» présents dans le même pays tiers ou dans la même région tierce. Lorsque des officiers de liaison «Immigration» sont déployés par la Commission directement auprès de la mission diplomatique de l’Union ou d’une agence de l’Union dans un pays tiers, ils devraient instaurer et diriger le réseau d’officiers de liaison «Immigration» dans ce pays tiers. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) L’établissement d’un mécanisme de gouvernance solide qui assure une meilleure coordination de l’ensemble des officiers de liaison traitant des questions d’immigration dans le cadre de leurs fonctions est indispensable pour réduire au minimum les déficits d’information et les doubles emplois et pour maximiser les capacités opérationnelles et l’efficacité. Il conviendrait qu’un comité directeur fournisse des orientations conformes aux priorités d’action de l’Union – tenant compte des relations extérieures de celle-ci – et qu’il lui soit conféré les pouvoirs nécessaires, en particulier pour adopter des programmes de travail biennaux concernant les activités des réseaux d’officiers de liaison «Immigration», pour confier des tâches spécifiques sur mesure aux officiers de liaison «Immigration» se consacrant aux priorités et aux besoins nouveaux qui ne sont pas déjà couverts par le programme de travail biennal, pour allouer les ressources destinées aux activités convenues et être responsable de leur mise en œuvre. |
(11) L’établissement d’un mécanisme de gouvernance solide qui assure une meilleure coordination de l’ensemble des officiers de liaison traitant des questions d’immigration dans le cadre de leurs fonctions est indispensable pour réduire au minimum les déficits d’information, le chevauchement des tâches et les doubles emplois et pour maximiser les capacités opérationnelles et l’efficacité. Il conviendrait qu’un comité directeur fournisse des orientations conformes aux priorités d’action de l’Union – tenant compte des relations extérieures de celle-ci – et qu’il lui soit conféré les pouvoirs nécessaires, en particulier pour adopter des programmes de travail annuels concernant les activités des réseaux d’officiers de liaison «Immigration», pour confier des tâches spécifiques sur mesure aux officiers de liaison «Immigration» se consacrant aux priorités et aux besoins nouveaux qui ne sont pas déjà couverts par le programme de travail annuel, pour allouer les ressources financières destinées aux activités convenues et être responsable de leur mise en œuvre. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Il convient de prévoir des dispositions spéciales applicables à une action élargie de l’Union destinée à développer les compétences des officiers de liaison «Immigration», par l’élaboration, en coopération avec les agences de l’Union concernées, de programmes communs de formation et de cours de formation préalables au déploiement, et pour soutenir le renforcement de la capacité opérationnelle des réseaux d’officiers de liaison «Immigration». |
(14) Il convient de prévoir des dispositions spéciales applicables à une action élargie de l’Union destinée à développer les compétences des officiers de liaison «Immigration», par l’élaboration, en coopération avec les agences de l’Union concernées, de programmes communs de formation et de cours de formation préalables au déploiement, et pour soutenir le renforcement de la capacité opérationnelle des réseaux d’officiers de liaison «Immigration», en particulier dans le domaine des droits fondamentaux. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les autorités des États membres devraient veiller à ce que les analyses stratégiques et opérationnelles produites par les agences de l’Union au sujet de l’immigration illégale, du retour, de la criminalité transfrontalière ou de la protection internationale et de la réinstallation parviennent effectivement aux officiers de liaison «Immigration» dans les pays tiers et à ce que les informations communiquées par ces officiers de liaison soient partagées avec les agences de l’Union concernées, dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans les limites de leurs cadres juridiques respectifs. |
(16) Les autorités des États membres devraient veiller à ce que les analyses stratégiques et opérationnelles produites par les agences de l’Union au sujet de l’immigration irrégulière, du retour et de la réintégration effectifs et dans la dignité, de la criminalité transfrontalière ou de la protection internationale et de la réinstallation parviennent effectivement aux officiers de liaison «Immigration» dans les pays tiers et à ce que les informations recueillies par ces officiers de liaison soient partagées avec les agences de l’Union concernées, dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans les limites de leurs cadres juridiques respectifs. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Afin de garantir l’utilisation la plus efficace des informations collectées par les réseaux d’officiers de liaison «Immigration», ces informations devraient être accessibles par l’intermédiaire d’une plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à l’internet. |
(17) Afin de garantir l’utilisation la plus efficace des informations collectées par les réseaux d’officiers de liaison «Immigration», ces informations devraient être accessibles par l’intermédiaire d’une plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à l’internet, dans le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Tout traitement ou transfert de données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre du présent règlement devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil20 et aux dispositions nationales qui transposent la directive 2016/68021. La Commission et les agences de l’Union devraient appliquer le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil22 lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel. |
(20) Tout traitement ou transfert de données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre du présent règlement devrait être effectué dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil20 et aux dispositions nationales qui transposent la directive 2016/68021. La Commission et les agences de l’Union devraient appliquer le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil22 lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel. |
__________________ |
__________________ |
20 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
20 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
21 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89). |
21 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89). |
22 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). |
22 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement devrait avoir pour finalité d’aider au retour des ressortissants de pays tiers, de faciliter la réinstallation des personnes ayant besoin d’une protection internationale et de mettre en œuvre les mesures adoptées par l’Union au sujet de l’admission des immigrants légaux. Il est dès lors nécessaire d’établir un cadre juridique qui reconnaisse le rôle joué par les officiers de liaison «Immigration» dans ce contexte. |
(21) Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement ne devrait être autorisé que lorsqu’il a pour finalité d’aider au retour des ressortissants de pays tiers, de faciliter la réinstallation des personnes ayant besoin d’une protection internationale ou d’admettre des personnes dans l’Union par des voies licites, et de mettre en œuvre les mesures adoptées par l’Union au sujet de l’admission des immigrants légaux. Il est dès lors nécessaire d’établir un cadre juridique qui reconnaisse le rôle joué par les officiers de liaison «Immigration» dans ce contexte. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil23, est un aspect essentiel de l’action globale menée pour lutter contre l’immigration illégale et constitue un sérieux motif d’intérêt public important. |
(22) Le retour effectif, sûr et dans la dignité des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil23, est l’une des composantes de l’action globale menée pour lutter contre l’immigration irrégulière. |
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23 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98). |
23 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98). |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Les officiers de liaison «Immigration» ont besoin de traiter des données à caractère personnel pour faciliter les opérations de retour. Les pays tiers de retour ne font pas fréquemment l’objet de décisions d’adéquation adoptées par la Commission en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680 et, souvent, n’ont pas conclu ou n’ont pas l’intention de conclure un accord de réadmission avec l’Union ou de prévoir, selon d’autres modalités, des garanties appropriées au sens de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679 ou au sens des dispositions nationales transposant l’article 37 de la directive (UE) 2016/680. Malgré tous les efforts déployés par l’Union pour coopérer avec les principaux pays d’origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soumis à une obligation de retour, il n’est pas toujours possible d’obtenir de ces pays qu’ils honorent systématiquement leur obligation, imposée par le droit international, de réadmettre leurs propres ressortissants. Les accords de réadmission, conclus ou en cours de négociation par l’Union ou les États membres, qui prévoient des garanties appropriées pour le transfert de données vers des pays tiers en application de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679 ou des dispositions nationales transposant l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, couvrent un nombre limité de ces pays tiers. Dans le cas où de tels accords n’existeraient pas, les données à caractère personnel devraient être transférées par les officiers de liaison «Immigration» aux fins de l’exécution des opérations de retour de l’Union, dans le respect des conditions fixées à l’article 49, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 ou dans les dispositions nationales transposant l’article 38 de la directive (UE) 2016/680. |
(23) Les officiers de liaison «Immigration» ont besoin de traiter des données à caractère personnel pour mettre dûment en œuvre les procédures de retour et assurer la bonne exécution des décisions de retour. Les pays tiers de retour ne font souvent pas l’objet d’une décision d’adéquation adoptée par la Commission en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, et, souvent, n’ont pas conclu un accord de réadmission avec l’Union ni prévu, selon d’autres modalités, des garanties appropriées au sens de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679. Les accords de réadmission, conclus ou en cours de négociation par l’Union ou les États membres, qui prévoient des garanties appropriées pour le transfert de données vers des pays tiers devraient comprendre les règles visées au chapitre V du règlement (UE) 2016/679. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Dans l’intérêt des personnes concernées, les officiers de liaison «Immigration» devraient pouvoir traiter les données à caractère personnel des personnes ayant besoin d’une protection internationale qui font l’objet d’une réinstallation et des personnes qui souhaitent migrer dans l’Union de manière légale, afin de confirmer leur identité et leur nationalité. |
(24) Dans l’intérêt des personnes concernées, les officiers de liaison «Immigration» devraient pouvoir traiter les données à caractère personnel des personnes ayant besoin d’une protection internationale ou d’une protection pour les personnes qui ont déposé une demande de réinstallation et des personnes qui souhaitent migrer dans l’Union de manière légale, afin de confirmer leur identité et leur nationalité. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir optimiser l’utilisation des officiers de liaison «Immigration» déployés dans les pays tiers par les États membres, par la Commission et par les agences de l’UE pour mettre en œuvre de manière plus efficace les priorités de l’Union consistant à prévenir et combattre l’immigration illégale, à faciliter les retours, la réadmission et la réintégration, à contribuer à la gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de l’immigration légale ou des programmes de protection internationale, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux par une coordination au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(25) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir optimiser l’utilisation des différentes compétences des officiers de liaison «Immigration» déployés dans les pays tiers par les États membres, par la Commission et par les agences de l’Union pour mettre en œuvre de manière plus efficace les priorités de l’Union consistant à assurer une meilleure gestion de la migration, à remplacer progressivement la migration irrégulière par des voies sûres et licites de migration ou de demande d’asile, à prévenir et lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, à faciliter les retours, la réadmission et la réintégration effectifs et dans la dignité, à contribuer à la gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union et à soutenir la gestion de l’immigration légale ou des programmes de protection internationale dans le plein respect des obligations en matière humanitaire et de droits de l’homme, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux par une coordination au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement énonce des règles visant à améliorer la coordination des officiers de liaison «Immigration» déployés dans des pays tiers par les États membres, la Commission et les agences de l’Union, grâce à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration». |
1. Le présent règlement énonce des règles visant à améliorer la coopération et la coordination entre les officiers de liaison «Immigration» déployés dans des pays tiers par les États membres, la Commission et les agences de l’Union, grâce à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration», dans le respect des droits de l’homme. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. «officier de liaison “Immigration”»: |
1) «officier de liaison «Immigration»»: un officier de liaison désigné et déployé à l’étranger par les autorités compétentes d’un des États membres, la Commission ou une agence de l’Union, selon les modalités prévues par l’acte législatif pertinent de l’Union applicable à l’agence en question, afin de gérer des questions liées à l’immigration; |
a) un représentant d’un État membre, déployé à l’étranger par le service de l’immigration, les autorités répressives ou par d’autres autorités compétentes pour établir et entretenir des contacts avec les autorités d’un pays tiers en vue de contribuer à la prévention de l’immigration illégale et à la lutte contre ce phénomène, au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et à la gestion de l’immigration légale; |
|
b) les officiers de liaison déployés à l’étranger par la Commission pour établir et entretenir des contacts avec les autorités du pays tiers sur les questions liées à l’immigration; |
|
c) les officiers de liaison déployés à l’étranger par les agences de l’Union qui sont mentionnés dans les bases juridiques respectives de celles-ci et qui traitent des questions liées à l’immigration; |
|
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les officiers de liaison «Immigration» établissent et entretiennent des contacts directs avec les autorités compétentes du pays tiers et avec toutes organisations appropriées présentes dans le pays tiers , en vue de mettre en œuvre le présent règlement. |
1. Les officiers de liaison «Immigration» établissent et entretiennent des contacts directs avec les autorités compétentes du pays tiers, y compris avec les autorités locales, et avec toutes organisations appropriées présentes dans le pays tiers, y compris les organisations internationales pertinentes, en vue de mettre en œuvre le présent règlement. |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les officiers de liaison «Immigration» collectent des informations qui sont utilisées soit au niveau opérationnel soit au niveau stratégique, ou aux deux. Ces informations ne contiennent pas de données à caractère personnel. Elles concernent notamment les questions suivantes: |
2. Les officiers de liaison «Immigration» collectent des informations qui sont utilisées soit au niveau opérationnel soit au niveau stratégique, ou aux deux. Ces informations ne contiennent pas de données à caractère personnel. Elles concernent uniquement les questions suivantes: |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les flux migratoires provenant du pays ou passant par ce pays; |
a) les flux migratoires provenant du pays ou passant par ce pays, y compris des informations relatives à l’âge et au sexe des migrants ainsi qu’à leurs projets de déplacements futurs; |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les incidents et les événements qui peuvent être ou devenir la cause d’une nouvelle évolution des flux migratoires; |
d) les incidents et les événements qui peuvent être ou devenir la cause d’une nouvelle évolution ou d’une reconfiguration des mouvements migratoires; |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) les moyens d’aider les autorités du pays tiers à éviter que les flux d’immigration illégale ne se forment sur leur territoire ou n’y transitent; |
f) les moyens d’aider les autorités du pays tiers à fournir l’orientation et le soutien adéquats aux frontières extérieures en vue de surveiller les flux migratoires; |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) les moyens d’aider les autorités du pays tiers à fournir l’orientation et le soutien adéquats aux personnes autorisées à entrer dans l’Union par des voies licites; |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f ter) les moyens d’aider les autorités du pays tiers à évaluer l’état général des droits fondamentaux dans le pays tiers, y compris des informations sur l’emplacement et les conditions des centres d’accueil et des centres de rétention ainsi que les conditions d’une telle rétention; |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) les moyens de faciliter le retour, la réadmission et la réintégration; |
g) les moyens de faciliter le retour, la réadmission et la réintégration dans la dignité et le respect des droits de l’homme et, lorsque cela est possible, de suivre la situation des ressortissants du pays tiers soumis au retour; |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point h | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) l’accès des demandeurs d’asile à une protection dans le pays tiers; |
h) les mesures adoptées ou mises en place par le pays tiers au bénéfice des personnes vulnérables pour leur garantir un accès effectif à une protection; |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) les canaux et stratégies d’immigration légale possibles entre l’Union et les pays tiers, dont la réinstallation et d’autres outils de protection ainsi que les compétences et les besoins du marché du travail; |
i) les stratégies d’immigration légale qui doivent être encouragées et les canaux existants ou devant être mis en place entre l’Union et les pays tiers, dont la réinstallation, les visas humanitaires délivrés par les États membres et d’autres outils de protection ainsi que les partenariats pour la mobilité, la migration de la main-d’œuvre, les visas pour les étudiants et le regroupement familial; |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point j | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) les mesures préalables au départ proposées aux immigrants dans les pays d’origine ou dans les pays tiers hôtes qui favorisent leur bonne intégration lorsqu’ils arrivent légalement dans les États membres; |
j) les mesures préalables au départ proposées aux migrants dans les pays d’origine ou dans les pays tiers hôtes qui favorisent leur bonne intégration lorsqu’ils arrivent légalement dans les États membres; |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point k | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
k) les capacités, les compétences, les stratégies politiques, la législation et les pratiques juridiques des pays tiers concernant les questions mentionnées aux points a) à j). |
k) les pratiques, la législation et les pratiques juridiques des pays tiers concernant les questions mentionnées aux points a) à j). |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 4 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les officiers de liaison «Immigration» peuvent apporter leur aide en vue: |
4. Les officiers de liaison «Immigration» peuvent apporter leur aide, dans la limite de leurs compétences et de leur formation, en vue: |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 4 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) d’établir l’identité de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et de faciliter leur retour conformément à la directive 2008/115/CE; |
a) de confirmer l’identité de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à la directive 2008/115/CE afin de faciliter la réintégration des ressortissants de pays tiers soumis au retour; |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 4 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de confirmer l’identité de personnes ayant besoin d’une protection internationale et de faciliter leur réinstallation dans l’Union; |
b) de confirmer l’identité et de faciliter la réinstallation ou l’admission des personnes, en particulier des plus vulnérables, ayant besoin d’une protection internationale ou sollicitant une telle protection dans l’Union, en leur fournissant des orientations, des informations et un soutien adéquats avant leur départ; |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 4 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) de confirmer l’identité d’immigrants légaux et de faciliter la mise en œuvre de mesures de l’Union concernant l’admission de ceux-ci. |
c) de confirmer l’identité d’immigrants légaux et de faciliter la mise en œuvre de mesures de l’Union concernant l’admission de ceux-ci, y compris la fourniture d’orientations avant le départ pour les travailleurs migrants, les étudiants ou les membres de la famille admis dans l’Union; |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) de faciliter la mise en œuvre de mesures de l’Union en matière de lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains par le partage d’informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions au sein de réseaux d’officiers de liaison «Immigration» et avec les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les officiers de liaison «Immigration» remplissent leurs missions dans le cadre de leurs responsabilités et conformément aux dispositions, y compris celles relatives à la protection des données à caractère personnel, prévues dans le droit de l’Union et le droit national ainsi que dans tout accord ou arrangement conclu avec des pays tiers ou des organisations internationales. |
5. Les officiers de liaison «Immigration» remplissent leurs missions dans le cadre de leurs responsabilités déterminées par les autorités qui procèdent au déploiement, dans le plein respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables et conformément aux dispositions, y compris celles relatives à la protection des données à caractère personnel, prévues dans le droit de l’Union et le droit national ainsi que dans tout accord ou arrangement conclu avec des pays tiers ou des organisations internationales. Les officiers de liaison «Immigration» adoptent une démarche sexospécifique dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées. |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres, la Commission et les agences de l’Union informent le comité directeur de leurs projets de déploiement d’officiers de liaison «Immigration», y compris de la description de leurs fonctions et de la durée de leur déploiement. |
1. Les États membres, la Commission et les agences de l’Union informent le comité directeur de leurs projets de déploiement d’officiers de liaison «Immigration», y compris de la description de leurs fonctions et de la durée de leur déploiement. Toute notification du déploiement d’officiers de liaison «Immigration» est transmise au Parlement européen dans les plus brefs délais. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées sur la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à l’internet prévue à l’article 9. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées sur la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à l’internet en conformité avec l’article 9. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) échangent des informations, s’il y a lieu, sur l’expérience concernant l’accès des demandeurs d’asile à une protection; |
c) échangent des informations, s’il y a lieu, sur l’expérience concernant l’accès à une protection internationale; |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) coordonnent les positions à adopter lors des contacts avec les transporteurs commerciaux, s’il y a lieu; |
supprimé |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) participent à des formations communes spécialisées, s’il y a lieu; |
e) participent à des formations communes spécialisées, en particulier sur les droits fondamentaux et les procédures d’asile; |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) organisent des séances d’information et des cours de formation à l’intention des membres du corps diplomatique et consulaire en poste dans les missions des États membres dans le pays tiers, s’il y a lieu; |
f) organisent des séances d’information et des cours de formation à l’intention des membres du corps diplomatique et consulaire en poste dans les missions des États membres dans le pays tiers, s’il y a lieu, incluant des formations spécifiques sur les procédures d’asile et sur la protection des personnes en situation vulnérable; |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. | |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Le réseau des officiers de liaison «Immigration» comprend, si nécessaire et si possible, des officiers de liaison «Immigration» spécialisés dans la protection des enfants, le trafic d’êtres humains, l’égalité des genres et la protection contre la violence à caractère sexiste. |
Justification | |
La situation des personnes vulnérables doit être évaluée par des officiers de liaison «Immigration» qui possèdent des connaissances approfondies dans le domaine des droits fondamentaux. | |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les officiers de liaison «Immigration» déployés par la Commission coordonnent les réseaux prévus au paragraphe 1. Dans les lieux où la Commission ne déploie pas d’officiers de liaison «Immigration», la coordination du réseau est effectuée par un officier de liaison «Immigration», selon ce que les membres du réseau auront convenu. |
2. Les officiers de liaison «Immigration» déployés par la Commission coordonnent et appuient les réseaux prévus au paragraphe 1. Dans les lieux où la Commission ne déploie pas d’officiers de liaison «Immigration», la coordination du réseau est effectuée par l’officier de liaison «Immigration» déployé par l’agence de l’Union. Dans les lieux où ni la Commission ni les agences de l’Union ne déploient d’officiers de liaison «Immigration», le fonctionnement du réseau est facilité par un officier de liaison «Immigration», selon ce que les membres du réseau auront convenu et sous réserve de l’approbation de la Commission. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le coordonnateur notifie la nomination des coordonnateurs de réseau au comité directeur. |
3. Chaque coordonnateur de réseau informe le comité directeur de sa nomination 15 jours au moins avant d’assumer ses fonctions de coordonnateur de réseau. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent également convenir que leurs officiers de liaison «Immigration» se répartissent certaines missions. |
2. Les États membres peuvent également convenir que leurs officiers de liaison «Immigration» se répartissent certaines missions, en adéquation avec les compétences ou la formation spécifique de leurs officiers de liaison. |
Justification | |
L’augmentation du champ des missions des officiers de liaison «Immigration» doit aller de pair avec une adéquation entre les compétences ou la formation spécifique de l’officier de liaison et les missions qui lui incombent. | |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Des représentants des pays tiers associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent au comité directeur en qualité d’observateurs. |
3. Un député au Parlement européen, des représentants des pays tiers associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent au comité directeur en qualité d’observateurs. |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le comité directeur établit son règlement intérieur, sur la base d’une proposition de la présidence, dans les trois mois suivant sa première réunion. Le règlement intérieur définit les modalités de vote. |
1. Le comité directeur établit son règlement intérieur, sur la base d’une proposition de la présidence, dans les trois mois suivant sa première réunion après avoir consulté au préalable les États membres. Le règlement intérieur définit les modalités de vote ainsi que les procédures suivant lesquelles la Commission coopère avec les autorités nationales afin de garantir la bonne circulation des produits d’analyse stratégique et opérationnelle. |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Compte tenu des priorités de l’Union en matière d’immigration et dans les limites des missions des officiers de liaison «Immigration» définies dans le présent règlement, le comité directeur exerce les activités suivantes: |
2. Compte tenu des priorités de l’Union en matière d’immigrationet de l’analyse fournie par les agences de l’Union compétentes et dans les limites des missions des officiers de liaison «Immigration» définies dans le présent règlement, le comité directeur exerce les activités suivantes: |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) fixer les priorités et définir les activités, en adoptant un programme de travail biennal et en indiquant les ressources nécessaires à son exécution; |
a) fixer les priorités et définir les activités, en adoptant un programme de travail annuel et en indiquant les ressources nécessaires à son exécution, le tout devant être transmis dans les plus brefs délais au Parlement européen; |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) contrôler l’exécution des activités définies dans le programme de travail biennal, la désignation des coordonnateurs de réseaux et les progrès réalisés par les réseaux d’officiers de liaison «Immigration» dans leur coopération avec les autorités compétentes des pays tiers; |
b) contrôler l’exécution des activités définies dans le programme de travail annuel, la désignation des coordonnateurs de réseaux et les progrès réalisés par les réseaux d’officiers de liaison «Immigration» dans leur coopération avec les autorités compétentes des pays tiers; |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) adopter le rapport d’activité biennal; |
c) adopter le rapport d’activité annuel, qui est transmis au Parlement européen dans les plus brefs délais; |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) contribuer au développement des compétences des officiers de liaison «Immigration», notamment en élaborant des programmes communs de formation, en dispensant des formations préalables au déploiement et en organisant des séminaires conjoints sur les sujets mentionnés à l’article 3, paragraphe 2; |
c) contribuer au développement des compétences des officiers de liaison «Immigration», notamment en élaborant des programmes communs de formation, en dispensant des formations préalables au déploiement et en organisant des séminaires conjoints sur les sujets mentionnés à l’article 3 suivant les outils de formation spécifiques disponibles ou nouveaux mis au point par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et les agences de l’Union compétentes ou d’autres organisations internationales compétentes au regard du droit international et du droit de l’Union en matière de droits fondamentaux et de procédures d’asile, tout en évitant de dupliquer les formations dispensées par ces agences; |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) élaborer et étoffer, en coopération avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, des lignes directrices précises applicables à tous les officiers de liaison «Immigration», qui fournissent des orientations sur la manière de garantir le respect des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables; |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Aux fins de l’exécution des activités mentionnées aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent bénéficier du soutien financier de l’Union au titre du règlement (UE) nº 515/2014. |
4. Aux fins de l’exécution des activités mentionnées aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent bénéficier du soutien financier de l’Union au titre du règlement (UE) nº 515/2014. La Commission élabore des procédures opérationnelles visant à faciliter aux États membres la présentation de demandes de soutien financier de l’Union. |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les officiers de liaison «Immigration» et les membres du comité directeur veillent à ce que toutes les informations et statistiques utiles soient chargées et échangées au moyen de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à l’internet mise en place et administrée par la Commission. Ces informations comprennent au minimum les éléments suivants: |
1. Les officiers de liaison «Immigration» et les membres du comité directeur veillent à ce que toutes les informations et statistiques utiles soient chargées et échangées au moyen de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à l’internet mise en place et administrée par la Commission. Le facilitateur du réseau visé à l’article 5, paragraphe 2, veille à ce que toutes les informations et statistiques utiles soient chargées par l’intermédiaire de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à l’internet. Il convient de prendre le plus grand soin lors de l’échange d’informations de nature strictement confidentielle. Le député au Parlement européen désigné pour participer au comité directeur en qualité d’observateur a accès à la plateforme d’échange d’informations.Ces informations comprennent au minimum les éléments suivants: |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les documents, rapports et analyses pertinents en matière d’immigration, en particulier des informations factuelles sur les pays ou les régions dans lesquels des officiers de liaison «Immigration» sont déployés; |
a) des documents, rapports et analyses pertinents portant sur les questions liées à l’immigration, en particulier des informations factuelles sur les pays ou les régions dans lesquels des officiers de liaison «Immigration» sont déployés; |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des données biométriques ou biographiques, lorsqu’elles sont nécessaires pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers, à des fins de retour, y compris tout type de document qui peut être considéré comme une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité; |
a) des données biométriques ou biographiques, lorsqu’elles sont nécessaires pour confirmer l’identité de la personne et nécessaires pour prévenir et combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains; |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) des listes de passagers pour les vols de retour dans les pays tiers; |
b) des listes de passagers pour les vols de retour au départ de l’Union à destination d’un pays tiers en vue d’assurer un accès effectif aux mesures de réintégration pour les ressortissants de pays tiers soumis au retour; |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Le partage de données à caractère personnel est strictement limité à ce qui est nécessaire aux fins du présent règlement. |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales effectués par les officiers de liaison «Immigration» en vertu du présent article respectent le chapitre V du règlement (UE) 2016/679 ou les dispositions nationales transposant le chapitre V de la directive (UE) 2016/680. |
4. Les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales effectués par les officiers de liaison «Immigration» en vertu du présent article respectent le chapitre V du règlement (UE) 2016/679 ou les dispositions nationales transposant le chapitre V de la directive (UE) 2016/680. Tout échange de données à caractère personnel qui pourraient être utilisées pour identifier des personnes ou des groupes de personnes dont la demande d’accès à une protection internationale est en cours d’examen ou qui encourent un risque sérieux d’être victimes d’actes de torture, de peines ou traitements inhumains ou dégradants ou de toute autre atteinte à leurs droits fondamentaux est interdit. |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Cinq ans après la date d’adoption du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil européen sur l’application du règlement. |
1. Au plus tard deux ans après la date d’adoption du présent règlement et tous les deux ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil européen sur l’application du règlement, y compris de son incidence sur les droits fondamentaux. |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement du rapport sur l’application du règlement. |
2. Les États membres et les agences de l’Union communiquent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement du rapport sur l’application du règlement. |
- [1] JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
D(2018)45709
M. Claude MORAES
Président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
ASP 13G205
Bruxelles
Objet: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte)
COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)
Monsieur le président,
La commission des affaires juridiques a examiné la proposition susmentionnée conformément à l’article 104 sur la refonte tel qu’introduit dans le règlement intérieur du Parlement.
Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:
«Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n’implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.
Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.
Cependant, des amendements aux parties de la proposition restées inchangées peuvent être acceptés à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de la commission compétente pour la matière visée s’il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne du texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables l’exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements.»
À la suite de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission, qui a examiné la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles et que, s’agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.
En conclusion, lors de sa réunion du 20 novembre 2018, la commission des affaires juridiques a décidé, par 20 voix contre 0 et 1 abstention[1], de recommander que la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, en tant que commission compétente, procède à l’examen de la proposition susmentionnée conformément à l’article 104 du règlement intérieur.
Veuillez agréer, cher collègue, l’assurance de ma considération distinguée.
Pavel Svoboda
Pièce jointe: avis du groupe consultatif.
- [1] Étaient présents les députés suivants: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.
ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
|
GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES |
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Bruxelles, le 11 octobre 2018
AVIS
À L’ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte)
COM(2018)0303 du 16.5.2018 - 2018/0153(COD)
Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission a tenu les 28 juin, 3 juillet et 6 septembre 2018 des réunions consacrées à l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.
Lors de ces réunions[1], l’examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil en vue de la refonte du règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration», a permis au groupe de constater, d’un commun accord, ce qui suit:
1. Les passages suivants du texte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage pour les modifications de fond:
- au premier visa, la suppression de l’indication «63, paragraphe 3), point b),» et l’ajout de l’indication «79, paragraphe 2»;
- à l’article 1, paragraphe 2, l’ajout des mots «de l’Union et des États membres»;
- à l’article 3, paragraphe 1, la suppression des premiers mots «Chaque État membre veille à ce que ses»;
- à l’article 3, paragraphe 2, point k), le remplacement du mot «susmentionnées» par «mentionnées» et l’ajout de l’indication «aux points a) à j)»;
- à l’article 3, paragraphe 5, et dans l’introduction de l’article 5, paragraphe 1, la suppression des mots introductifs «Les États membres veillent à ce que leurs»;
- à l’article 5, paragraphe 1, point g), la suppression des derniers mots «aux autorités compétentes des États membres d’origine».
2. Dans la version anglaise, à l’article 3, paragraphe 1, l’ajout du mot «operating» aurait dû être signalé par des flèches d’adaptation.
3. Dans la version anglaise, à l’article 3, paragraphe 2, dans la formule «the existence and activities of criminal organisations involved in smuggling of immigrants», entièrement marquée par un signe de «suppression sur le fond», le mot «the» aurait dû être présent entre les mots « involved in» et «smuggling of immigrants».
4. Dans la version anglaise, à l’article 11, le mot «the» précédant les mots «Regulation (EC) N° 810/2009» devrait être supprimé.
5. À l’article 13, la référence à l’«annexe I» doit être adaptée pour renvoyer à l’annexe II.
6. Dans la version anglaise, à l’annexe qui contient un tableau de correspondance, le numéro de l’annexe, indiqué par erreur comme «VII», devrait être modifié comme suit «II».
Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté qu’en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple de l’acte existant, sans modification de sa substance.
F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général
- [1] Le groupe consultatif a travaillé sur la base de la version anglaise de la proposition, version linguistique originale du texte à l’examen.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Création d’un réseau européen d’officiers de liaison “Immigration” (refonte) |
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Références |
COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD) |
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Date de la présentation au PE |
17.5.2018 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 5.7.2018 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
AFET 5.7.2018 |
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Avis non émis Date de la décision |
AFET 20.6.2018 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Cécile Kashetu Kyenge 11.6.2018 |
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Examen en commission |
10.7.2018 |
5.11.2018 |
10.1.2019 |
23.1.2019 |
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Date de l’adoption |
23.1.2019 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 11 5 |
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Membres présents au moment du vote final |
Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski |
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Date du dépôt |
29.1.2019 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
38 |
+ |
|
ALDE |
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström |
|
ECR |
Innocenzo Leontini, Monica Macovei |
|
EFDD |
Laura Ferrara |
|
PPE |
Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor |
|
S&D |
Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev |
|
VERTS/ALE |
Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero |
|
11 |
- |
|
ECR |
Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg |
|
ENF |
Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski |
|
GUE/NGL |
Malin Björk |
|
PPE |
Kinga Gál, Lívia Járóka |
|
5 |
0 |
|
GUE/NGL |
Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat |
|
PPE |
Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention