RAPPORT sur un projet de règlement du Parlement européen établissant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (statut du médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom
29.1.2019 - (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Paulo Rangel
(Initiative – article 45 du règlement intérieur)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur un projet de règlement du Parlement européen établissant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (statut du médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom (2018/2080 (INL)) (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))
Le Parlement européen,
– vu l’article 228, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu les articles 41 et 43 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu les articles 45 et 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l’avis de la commission des pétitions(A8-0050/2019),
1. adopte le projet de règlement figurant en annexe;
2. charge son Président de transmettre le projet de règlement figurant en annexe au Conseil et à la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 228, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. charge son Président de procéder, après avis de la Commission et approbation par le Conseil du projet de règlement figurant en annexe, à la publication du règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Projet de règlement du Parlement européen établissant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (statut du médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 228, paragraphe 4,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’approbation du Conseil,
vu l’avis de la Commission,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) Le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur doivent être fixés dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier l’article 20, paragraphe 2, point d), et l’article 228 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(2) En particulier, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît le droit à une bonne administration en tant que droit fondamental des citoyens européens. À son tour, l’article 43 de la charte reconnaît le droit de saisir le médiateur européen en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes et organismes de l’Union. Pour que ces droits soient effectifs et afin qu’il soit mieux à même de mener des enquêtes approfondies et impartiales, le médiateur devrait disposer de tous les outils nécessaires pour s’acquitter avec succès des fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement.
(3) La décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen[1] a été modifiée en dernier lieu en 2008. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, un nouveau cadre juridique a été établi pour l’Union. En particulier, l’article 228, paragraphe 4, du traité FUE permet au Parlement européen, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil, d’adopter des règlements fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur. Il est donc souhaitable d’abroger la décision 94/262/CECA, CE, Euratom et de la remplacer par un règlement, conformément à la base juridique actuellement applicable.
(4) L’établissement des conditions dans lesquelles le médiateur peut être saisi d’une plainte devrait respecter le principe de l’accès complet, gratuit et facile, sans préjudice de restrictions spécifiques en cas de concomitance de procédures judiciaires et administratives nouvelles ou en cours.
(5) Il convient de prévoir les procédures à suivre lorsque les résultats des enquêtes du médiateur font apparaître des cas de mauvaise administration. Il y a lieu également de prévoir la présentation d’un rapport d’ensemble du médiateur au Parlement européen, à la fin de chaque session annuelle.
(6) Pour renforcer le rôle du médiateur, il est souhaitable de lui permettre, sans préjudice de sa mission première, à savoir traiter les plaintes, de mener des enquêtes d’initiative en vue d’identifier les cas répétés de mauvaise administration et de promouvoir les meilleures pratiques administratives dans les institutions, organes et organismes de l’Union.
(7) Pour accroître l’efficacité de son action, le médiateur devrait être habilité, de sa propre initiative ou en vertu d’une plainte, à procéder à des enquêtes de suivi d’enquêtes antérieures afin de vérifier si et dans quelle mesure l’institution, l’organe ou l’organisme concerné a donné suite aux recommandations formulées. Le médiateur devrait également être habilité à inclure dans son rapport annuel au Parlement européen une évaluation du taux de conformité aux recommandations émises et une évaluation de l’adéquation des ressources mises à sa disposition pour l’exercice des fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement.
(8) Le médiateur devrait avoir accès à tous les éléments nécessaires à l’exercice de ses fonctions. À cet effet, les institutions, organes et organismes de l’Union doivent être tenus de fournir au médiateur les renseignements que celui-ci leur demande, sans préjudice des obligations qui incombent au médiateur au titre du règlement (UE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil[2]. L’accès aux informations ou documents classifiés devrait être subordonné au respect des règles relatives au traitement des informations confidentielles par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné. Les institutions, organes ou organismes qui transmettent des informations ou des documents classifiés devraient avertir le médiateur de cette classification. Pour la mise en œuvre des règles relatives au traitement d’informations confidentielles par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné, le médiateur devrait avoir préalablement convenu des conditions de traitement des informations ou documents classifiés, et des autres informations couvertes par l’obligation du secret professionnel, avec l’institution, l’organe ou l’organisme concerné. S’il ne reçoit pas l’assistance souhaitée, le médiateur devrait en informer le Parlement européen, auquel il appartient d’entreprendre les démarches appropriées.
(9) Il convient d’imposer une obligation de réserve au médiateur et à son personnel pour ce qui est des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, le médiateur devrait informer les autorités compétentes des faits qui, selon lui, pourraient relever du droit pénal et dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une enquête. Le médiateur devrait également pouvoir informer l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des faits mettant en cause le comportement d’un membre de leur personnel.
(10) Il convient de tenir compte des modifications récentes concernant la protection des intérêts financiers de l’Union contre les infractions pénales, notamment la création du Parquet européen par le règlement (UE) 2017/1939[3] du Conseil, afin de permettre au médiateur de lui communiquer toute information relevant de sa compétence. De même, afin de respecter pleinement la présomption d’innocence et les droits de la défense consacrés à l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il est souhaitable que, lorsqu’il notifie au Parquet européen des informations relevant de la compétence de ce dernier, le médiateur en informe la personne concernée et le plaignant.
(11) Il convient de prévoir la possibilité d’une coopération entre le médiateur et les autorités du même type existant dans les États membres, dans le respect des législations nationales applicables. Il est souhaitable également de prendre des mesures pour permettre au médiateur de coopérer avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, car cette coopération peut rendre l’exercice de ses fonctions plus efficace.
(12) Il appartient au Parlement européen de nommer le médiateur au début et pour la durée de la législature, parmi des personnalités qui sont citoyens de l’Union et qui apportent toutes les garanties d’indépendance et de compétence requises. Il y a également lieu de prévoir les conditions dans lesquelles les fonctions du médiateur prennent fin et dans lesquelles il est remplacé.
(13) Le médiateur devrait exercer ses fonctions en toute indépendance. Il devrait prendre un engagement solennel devant la Cour de justice, dès le début de son mandat. Il convient de fixer les incompatibilités, la rémunération, les privilèges et les immunités du médiateur.
(14) Il convient d’adopter des dispositions concernant le siège du médiateur, qui devrait être celui du Parlement européen. Il y a également lieu de prévoir des dispositions relatives non seulement aux fonctionnaires et autres agents du secrétariat du médiateur, qui assistera celui-ci, mais aussi à son budget.
(15) Il appartient au médiateur d’adopter les dispositions d’exécution du présent règlement. Pour garantir la sécurité juridique et les normes les plus élevées dans l’exercice des fonctions du médiateur, il convient d’établir dans le présent règlement le contenu minimal des dispositions d’exécution à adopter,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement établit le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur(«statut du médiateur européen»).
2. Le médiateur agit en toute indépendance vis-à-vis des institutions, organes et organismes de l’Union, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les traités, et dans le respect de l’article 20, paragraphe 2, point d), et de l’article 228 du traité FUE ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration.
3. Dans l’exercice des fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement, le médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle ou la compétence d’un tribunal pour statuer.
Article 2
1. Le médiateur contribue à déceler les cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, et, le cas échéant, émet des recommandations en vue d’y mettre un terme. L’action de toute autre autorité ou personne ne peut pas faire l’objet de plaintes auprès du médiateur.
2. Tout citoyen de l’Union européenne ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre de l’Union européenne peut saisir le médiateur, directement ou par le biais d’un membre du Parlement européen, d’une plainte relative à un cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles. Le médiateur informe l’institution, l’organe ou l’organisme concerné aussitôt qu’il a été saisi d’une plainte.
3. La plainte fait clairement référence à son objet et à l’identité du plaignant. Le plaignant peut demander que la plainte, en tout ou en partie, demeure confidentielle.
4. La plainte est introduite dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant et est précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions, organes ou organismes concernés.
5. Le médiateur détermine si une plainte relève de son mandat et, dans l’affirmative, si elle est recevable. Lorsqu’une plainte ne relève pas de son mandat ou est irrecevable, le médiateur, avant de clore le dossier, peut conseiller au plaignant de l’adresser à une autre autorité.
6. Les plaintes présentées au médiateur n’interrompent pas les délais de recours dans les procédures juridictionnelles ou administratives.
7. Lorsque le médiateur, en raison d’une procédure juridictionnelle en cours ou achevée sur les faits allégués, doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés.
8. Le médiateur ne peut être saisi d’une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions, organes et organismes de l’Union et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et régime applicable aux autres agents de l’Union, figurant dans le règlement du Conseil (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68[4] («le statut des fonctionnaires»), ont été épuisées par l’intéressé et après que les délais de réponse de la part de l’institution, l’organe ou l’organisme concerné ont expiré.
9. Le médiateur informe dans les meilleurs délais le plaignant de la suite donnée à la plainte.
Article 3
1. Le médiateur procède, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, à toutes les enquêtes, y compris celles qui font suite à des enquêtes antérieures, qu’il estime justifiées pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise administration dans les activités des institutions, organes et organismes de l’Union. Le médiateur procède sans besoin d’autorisation préalable et en informe l’institution, l’organe ou l’organisme concerné en temps utile. Cette institution, cet organe ou cet organisme concerné peut lui faire parvenir tout élément ou observation utile. Le médiateur peut également demander que cette institution, cet organe ou cet organisme concerné lui fasse parvenir de tels éléments ou observations.
2. Sans préjudice de la mission première du médiateur, à savoir traiter les plaintes, le médiateur peut mener des enquêtes d’initiative d’une nature plus stratégique afin de recenser des cas répétés particulièrement graves de mauvaise administration, de promouvoir les meilleures pratiques administratives au sein des institutions, des organes et des organismes de l’Union, et de traiter de manière proactive les questions structurelles d’intérêt public relevant de la compétence du médiateur.
3. Les institutions, organes et organismes de l’Union fournissent au médiateur toutes les informations qu’il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. L’accès aux informations ou documents classifiés est subordonné au respect des règles relatives au traitement des informations confidentielles par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné.
Les institutions, organes ou organismes qui transmettent des informations ou des documents classifiés conformément au premier alinéa informent à l’avance le médiateur de cette classification.
Pour l’application des dispositions du premier alinéa, le médiateur aura arrêté au préalable avec l’institution, l’organe ou l’organisme concerné les modalités de traitement des informations ou des documents classifiés.
Les institutions, organes ou organismes concernés ne donnent accès aux documents émanant d’un État membre qui sont couverts par le secret en vertu d’une disposition législative qu’après que les services du médiateur ont mis en place les mesures et les garanties appropriées pour le traitement des documents garantissant un niveau équivalent de confidentialité, dans le respect de l’article 9 du règlement (UE) no 1049/2001 et conformément aux règles de sécurité de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné.
Les fonctionnaires et autres agents des institutions, organes ou organismes de l’Union témoignent, à la demande du médiateur, des faits relatifs à une enquête en cours du médiateur. Ils s’expriment au nom de leur institution, organe ou organisme. Ils restent liés par les obligations découlant de leurs statuts respectifs.
4. Dans la mesure où leur droit national le permet, les autorités compétentes des États membres transmettent en urgence au médiateur, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, toute information ou tout document qui peut contribuer à clarifier des cas de mauvaise administration par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsque de tels documents ou informations sont couverts par la législation nationale sur le traitement des informations confidentielles ou par des dispositions empêchant leur communication, l’État membre concerné peut autoriser le médiateur à y avoir accès pour autant qu’il s’engage à les traiter en accord avec l’autorité compétente d’origine. Une description du document est fournie dans tous les cas.
5. Si l’assistance souhaitée par le médiateur ne lui est pas apportée, le médiateur en informe le Parlement européen, lequel entreprend les démarches appropriées.
6. Lorsque des cas de mauvaise administration ont été décelés à la suite d’une enquête, le médiateur saisit l’institution, l’organe ou l’organisme concerné, le cas échéant en lui soumettant des recommandations. L’institution, l’organe ou l’organisme saisi lui fait parvenir un avis circonstancié dans un délai de trois mois. Le médiateur peut, sur demande de l’institution, de l’organe ou de l’organisme concerné, accorder une prolongation du délai, laquelle ne dépasse pas deux mois. Si l’institution, l’organe ou l’organisme concerné ne transmet aucun avis dans le délai de trois mois ou avant l’échéance de la prolongation, le médiateur peut clore l’enquête sans avoir reçu d’avis.
7. Le médiateur transmet ensuite un rapport à l’institution, l’organe ou l’organisme concerné et, notamment lorsque la nature ou l’ampleur du cas de mauvaise administration constaté l’exige, au Parlement européen. Le médiateur peut y présenter des recommandations. Le plaignant est informé, par les soins du médiateur, du résultat de l’enquête, de l’avis rendu par l’institution, l’organe ou l’organisme concerné, ainsi que des recommandations éventuellement présentées dans le rapport par le médiateur.
8. Le cas échéant, dans le cadre d’une enquête sur les activités d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, le médiateur peut se présenter devant le Parlement européen, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement, au niveau le plus approprié.
9. Dans la mesure du possible, le médiateur recherche avec l’institution, l’organe ou l’organisme concerné une solution de nature à éliminer les cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte. Le médiateur informe le plaignant de la solution proposée et, le cas échéant, des observations de l’institution, l’organe ou l’organisme concerné. Si le plaignant le souhaite, il a le droit de présenter des observations au médiateur.
10. À la fin de chaque session annuelle, le médiateur présente au Parlement européen un rapport sur les résultats des enquêtes qu’il a menées. Le rapport comprend une évaluation du respect des recommandations du médiateur et une évaluation de l’adéquation des ressources disponibles pour l’exercice de ses fonctions. Ces évaluations peuvent également faire l’objet de rapports distincts.
Article 4
1. Le médiateur et son personnel – auxquels s’appliquent l’article 339 du traité FUE et l’article 194 du traité Euratom – sont tenus de ne pas divulguer les informations et pièces dont ils ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes auxquels ils procèdent. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, ils sont tenus, en particulier, de ne divulguer aucune information classifiée ni aucun document transmis au médiateur, ou les documents entrant dans le champ d’application de la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel, ni aucune information qui pourrait porter préjudice au plaignant ou à toute autre personne concernée.
2. Si le médiateur estime que des faits dont il a eu connaissance dans le cadre d’une enquête pourraient relever du droit pénal, il en informe les autorités nationales compétentes et, dans la mesure où l’affaire relève de leur compétence, l’Office européen de lutte antifraude et le Parquet européen. Le cas échéant, le médiateur informe également l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union dont relève le fonctionnaire ou l’agent mis en cause, qui peut éventuellement appliquer l’article 17, deuxième alinéa, du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
Le médiateur peut également informer l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des faits mettant en cause le comportement d’un membre de leur personnel ainsi que de toute activité récurrente qui a pour effet d’entraver l’enquête en cours.
Le médiateur signale ces notifications au plaignant et aux autres personnes concernées dont l’identité est connue.
Article 5
Le médiateur et son personnel traitent les demandes d’accès du public à des documents autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 1, conformément aux conditions et aux limites prévues dans le règlement (CE) nº 1049/2001.
Article 6
1. Le médiateur peut coopérer avec les autorités du même type dans les États membres, à condition de respecter le droit national applicable.
2. Dans le cadre de ses fonctions, le médiateur coopère avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec d’autres institutions et organes, en évitant tout double emploi avec leurs activités.
Article 7
1. Le médiateur est élu et son mandat peut être renouvelé conformément à l’article 228, paragraphe 2, du traité FUE.
2. Le médiateur est choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de l’Union européenne, jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques, offrent toute garantie d’indépendance, n’ont exercé aucune fonction au niveau ministériel national ni au sein des institutions de l’Union au cours des trois années précédentes, réunissent des conditions en matière d’impartialité équivalentes à celles requises dans leur pays pour l’exercice de fonctions juridictionnelles et possèdent une expérience et une compétence notoires pour l’accomplissement des fonctions de médiateur.
Article 8
1. Le médiateur cesse d’exercer les fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement, soit à l’échéance du mandat, soit par démission volontaire ou d’office.
2. Sauf en cas de démission d’office, le médiateur reste en fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau médiateur soit élu.
3. En cas de cessation anticipée des fonctions du médiateur, un nouveau médiateur est nommé dans un délai de trois mois à compter du début de la vacance et pour la période restant à courir du mandat du Parlement européen. Jusqu’à l’élection d’un nouveau médiateur, le principal fonctionnaire visé à l’article 12, paragraphe 2, est responsable des questions urgentes relevant de la compétence du médiateur.
Article 9
Lorsque le Parlement européen a l’intention de demander le licenciement d’office du médiateur conformément à l’article 228, paragraphe 2, du traité FUE, il entend le médiateur avant de présenter une telle demande.
Article 10
1. Dans l’exercice des fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement, le médiateur agit conformément à l’article 228, paragraphe 3, du traité FUE. Le médiateur s’abstient de tout acte incompatible avec le caractère desdites fonctions.
2. Au moment d’entrer en fonction, le médiateur prend l’engagement solennel devant la Cour de justice siégeant en assemblée plénière d’exercer les fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement en toute indépendance et impartialité et de respecter pleinement les obligations découlant de ses fonctions, pendant la durée et après la cessation de celles-ci. L’engagement solennel comprend en particulier les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages après la fin de son mandat.
Article 11
1. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre fonction politique ou administrative ou activité professionnelle, rémunérée ou non.
2. Pour ce qui concerne sa rémunération, ses indemnités et sa pension d’ancienneté, le médiateur est assimilé à un juge de la Cour de justice.
3. Les articles 11 à 14 et l’article 17 du protocole nº 7 s’appliquent au médiateur et aux fonctionnaires et autres agents du secrétariat du médiateur.
Article 12
1. Le médiateur se voit attribuer un budget adapté, suffisant pour assurer son indépendance et l’accomplissement des fonctions visées dans les traités et le présent règlement.
2. Le médiateur est assisté par un secrétariat, dont il nomme le principal responsable.
3. Les fonctionnaires et agents du secrétariat du médiateur sont soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union. Leur nombre est arrêté chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire et il est adapté à l’accomplissement correct des fonctions ainsi qu’à la charge de travail du médiateur.
4. Les fonctionnaires et agents de l’Union européenne et des États membres qui sont nommés agents du secrétariat du médiateur sont détachés dans l’intérêt du service, avec la garantie d’une réintégration de plein droit dans leur institution, organe ou organisme d’origine.
5. Pour les questions concernant le personnel du médiateur, le médiateur est assimilé aux institutions au sens de l’article 1er bis du statut des fonctionnaires.
Article 13
Le siège du médiateur est celui du Parlement européen.
Article 14
Toute communication aux autorités nationales des États membres aux fins de l’application du présent règlement est faite par l’intermédiaire de leurs représentations permanentes auprès de l’Union.
Article 15
Le médiateur adopte les dispositions d’exécution du présent règlement. Celles-ci sont conformes au présent règlement et comprennent au moins des dispositions concernant:
a) les droits procéduraux du plaignant et de l’institution, organe ou organisme concerné, en garantissant la protection des personnes qui dénoncent des violations de la législation de l’Union («lanceurs d’alerte») au sein des institutions, organes et organismes de l’Union, conformément à l’article 22 bis du statut des fonctionnaires;
b) la réception, le traitement et la clôture d’une plainte;
c) les enquêtes d’initiative;
d) les enquêtes de suivi;
e) les actions de collecte d’information.
Article 16
La décision 94/262/CECA, CE, Euratom est abrogée.
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à...,
Par le Parlement européen
Le Président
- [1] Décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (JO L 113 du 4.5.1994, p. 15).
- [2] Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
- [3] Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
- [4] JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Ratio essendi
Le premier médiateur européen a pris ses fonctions en 1995, après la création de cet organe au titre du traité de Maastricht en 1992. Après plus de 20 ans d’activité, le médiateur a acquis une réputation et des méthodes de travail qui ont contribué à son prestige croissant, ainsi qu’à la reconnaissance morale et sociale du rôle de cet organe.
Son statut n’a pas été mis à jour au cours de la dernière décennie. De fait, la décision ici abrogée précède l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Il est donc capital d’adapter ses dispositions aux traités en vigueur, tout en garantissant que cet organe continue à jouer un rôle décisif et spécifique dans le cadre constitutionnel de l’Union européenne.
II. Indépendance et pouvoir non contraignant: les deux piliers du statut constitutionnel du médiateur européen
L’institution du médiateur, créée au XIXe siècle en Scandinavie, a été adoptée par les ordres juridiques nationaux et régionaux de presque chaque État membre. À cet égard, de nos jours, le droit de l’Union ne fait pas exception. En dépit de toutes leurs différences, ces autorités, de la Petitionsausschuss de Berlin au Defensor del Pueblo de l’Espagne, présentent invariablement certaines caractéristiques. Ces caractéristiques correspondent aux fonctions constitutionnelles du médiateur.
C’est un médiateur, un defensor, un provedor. L’exercice des fonctions de cet organe ne devrait pas dépendre d’autres institutions, organes ou organismes, que ce soit d’un point de vue politique ou budgétaire. Aussi le nouveau statut vise-t-il à renforcer l’indépendance et l’impartialité de cette autorité.
En réalité, sans véritable pouvoir d’exécution, la force institutionnelle du médiateur réside dans l’exercice de pouvoirs non contraignants. Ces pouvoirs non contraignants sont essentiels pour l’exercice des fonctions du médiateur, pas seulement parce qu’ils favorisent le respect des demandes de l’organe et la possibilité d’y remédier au travers de l’administration européenne, mais également et surtout parce qu’ils maintiennent simultanément cette autorité au sein et au-dessus du système, au sein et au-delà des plaintes, corrigeant sans condamner, améliorant sans entraver.
Dès lors, le plein déploiement du rôle du médiateur dans l’architecture constitutionnelle de l’Union réside dans son indépendance et dans l’exercice des pouvoirs non contraignants.
III. Modifications et adaptations envisagées par le nouveau statut
a) Base juridique
La décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur a été modifiée en dernier lieu en 2008. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, un cadre juridique totalement nouveau a été établi pour l’Union européenne. En particulier, l’article 228, paragraphe 4, du traité FUE permet au Parlement européen, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil, d’adopter des règlements fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur.
Il est donc souhaitable d’abroger la décision 94/262/CECA, CE, Euratom et de la remplacer par un règlement, conformément à la base juridique actuellement applicable. L’acte abrogatoire et le nouveau statut dépendent du droit d’initiative législative du Parlement européen, directement lié à la légitimité démocratique de cette institution et donc du médiateur. Il s’agit donc d’une procédure particulière, en particulier du point de vue institutionnel, au centre de laquelle se trouve le Parlement.
Il convient également de se rappeler que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît le droit à une bonne administration en tant que droit fondamental des citoyens européens. À son tour, l’article 43 de la charte reconnaît le droit de saisir le médiateur européen en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes et organismes de l’Union. Pour que ces droits soient effectifs et que l’organe soit mieux à même de mener des enquêtes approfondies et impartiales, le médiateur devrait disposer de tous les outils nécessaires pour s’acquitter avec succès de ses fonctions établies dans les traités.
b) Accès aux informations et confidentialité
Le médiateur doit avoir accès à tous les éléments nécessaires à l’exercice de ses fonctions. À cet effet, les institutions, organes et organismes de l’Union devraient fournir au médiateur les renseignements qui leur sont demandés, sans préjudice de l’obligation qui incombe au médiateur de ne pas les divulguer. L’accès aux informations ou documents classifiés devrait être subordonné au respect des règles relatives à la sécurité de l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné. Les institutions, organes ou organismes qui transmettent des informations ou des documents classifiés devraient avertir le médiateur de cette classification. Le médiateur devrait avoir arrêté au préalable avec l’institution, l’organe ou l’organisme concerné les modalités de traitement des informations ou des documents classifiés. S’il ne reçoit pas l’assistance souhaitée, le médiateur devrait en informer le Parlement européen, auquel il appartient d’entreprendre les démarches appropriées. Le Médiateur et son personnel sont tenus par une obligation de réserve pour ce qui est des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
c) Enquêtes d’initiative et enquêtes de suivi
Pour renforcer le rôle de cet organe, il est souhaitable de lui permettre, sans préjudice de sa mission première de traitement des plaintes, de mener des enquêtes d’initiative en vue d’identifier les cas répétés ou particulièrement graves de mauvaise administration et de promouvoir les bonnes pratiques administratives dans les institutions, organes et organismes de l’Union. Il est également souhaitable que le médiateur soit habilité, que ce soit ou non en vertu d’une plainte, à procéder à des enquêtes de suivi d’enquêtes antérieures afin de vérifier si et dans quelle mesure l’institution, l’organe ou l’organisme concerné a donné suite aux recommandations du médiateur.
d) Témoignage du personnel de l’Union
Les travaux du médiateur européen sont généralement menés de manière informelle et avec l’accord de toutes les parties en présence, en particulier des fonctionnaires et autres agents des institutions, organes et organismes de l’Union. Ceux-ci devraient témoigner, à la demande du médiateur, des faits relatifs à une enquête en cours du médiateur. Les fonctionnaires ou agents en cause doivent s’exprimer au nom de leur institution, organe ou organisme. Ils doivent rester liés par les obligations découlant de leurs statuts respectifs. Lorsque l’institution, l’organe ou l’organisme concerné refuse à ses fonctionnaires ou autres agents l’autorisation de témoigner sur des questions spécifiques, il doit en exposer les raisons au médiateur et, si possible, proposer d’autres modalités de partage des informations.
e) Le médiateur européen et les faits pouvant constituer des infractions pénales
Il convient de tenir compte des modifications récentes concernant la protection des intérêts financiers de l’Union contre les infractions pénales, notamment la création du Parquet européen, afin de permettre au médiateur de lui communiquer toute information relevant de sa compétence. De même, afin de respecter pleinement la présomption innocence et les droits de la défense consacrés à l’article 48 de la charte, il est souhaitable que, lorsqu’il notifie au Parquet européen des informations relevant de la compétence de ce dernier, le médiateur en informe la personne concernée. Le plaignant devrait également en être informé.
f) Comparution devant le Parlement européen et rapports annuels
Le cas échéant, dans le cadre d’une enquête sur les activités d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, le médiateur peut demander à comparaître devant le Parlement européen au niveau le plus approprié.
À la fin de chaque session annuelle, le médiateur devrait présenter au Parlement européen un rapport sur les résultats de ses enquêtes menées pendant la période de référence. Le rapport doit comprendre une évaluation du respect des propositions du médiateur et une évaluation de l’adéquation des ressources disponibles pour l’exercice de ses fonctions. Ces évaluations peuvent également faire l’objet de rapports distincts.
g) Coopération d’autres autorités
Il est souhaitable de prendre des mesures pour permettre au médiateur de coopérer avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec d’autres institutions et organismes des États membres chargés de la promotion et de la protection des droits fondamentaux. Cette coopération peut rendre plus efficace l’exercice des fonctions du médiateur. Il convient de prévoir également la possibilité d’une coopération entre le médiateur et les autorités du même type existant dans les États membres, dans le respect des législations nationales applicables.
h) Contenu minimal des dispositions d’exécution
Il appartient au médiateur d’adopter les dispositions d’exécution du présent règlement. Pour garantir la sécurité juridique et les normes d’efficacité les plus élevées dans l’exercice des fonctions du médiateur, il convient de clarifier le contenu minimal des dispositions d’exécution. Ce contenu minimal devrait comprendre au moins des dispositions concernant: i) les droits procéduraux de la personne présentant une plainte et de l’institution, organe ou organisme concerné; ii) la réception, le traitement et la clôture d’une plainte; iii) les enquêtes d’initiative; iv) les enquêtes de suivi; et v) les actions de collecte d’information.
AVIS de la commission des pétitions (27.11.2018)
à l’intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur la proposition de modification de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur
(2018/2080(INL))
Rapporteure pour avis: Margrete Auken
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises la révision du statut du Médiateur avant la fin de la législature afin de veiller à ce que le nouveau mandat de ce dernier, qui devrait commencer immédiatement après les élections au Parlement européen de 2019, inclue d’emblée les éventuelles responsabilités nouvelles ou modifiées.
La dernière révision du statut du Médiateur remonte à dix ans (2008) et le traité de Lisbonne est entré en vigueur entre-temps. Au cours des dix dernières années, le rôle du Médiateur a été consolidé et développé grâce, en particulier, aux efforts incessants déployés par les différents titulaires de la fonction. La situation actuelle se caractérise par de nouvelles réalités, de nouveaux défis et de nouvelles attentes des citoyens et du Parlement dans un certain nombre de domaines essentiels dans lesquels des améliorations s’imposent.
S’agissant du respect du droit fondamental d’accès aux documents, le Parlement a relevé que, si les citoyens ont le droit de faire appel des refus ou des refus partiels devant la Cour de justice, cette procédure est longue et onéreuse et exige de se faire représenter par un avocat. Le Parlement européen a donc formulé, dans diverses résolutions, la recommandation selon laquelle le Médiateur devrait être en mesure de prendre des décisions contraignantes dans des affaires relatives à l’accès aux documents afin de conférer le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents de l’Union européenne.
Des clarifications sont également nécessaires afin de souligner le fait que la fonction de Médiateur est encadrée par le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et, partant, que la présomption de secret est levée pour certaines catégories supplémentaires d’informations.
Des modifications sont proposées pour veiller à ce que les informations classées comme sensibles au sens de l’article 9 du règlement (CE) nº 1049/2001 soient communiquées au Médiateur dans le respect des règles de sécurité applicables. Afin de favoriser l’efficacité des enquêtes du Médiateur, les membres du personnel de l’Union qui témoignent dans le cadre de celles-ci devraient être libérés des obligations du secret professionnel.
Des clarifications sont proposées pour veiller à ce qu’un manquement ou un retard excessif dans l’application des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne par les institutions européennes soit également considéré comme un cas de mauvaise administration[1]. Le partage des compétences et la compatibilité des procédures du Médiateur et du pouvoir judiciaire sont également clarifiés, et le statut est modifié pour veiller à ce que le Médiateur ait la possibilité d’intervenir dans des affaires portées devant la Cour de justice de la même manière que d’autres institutions de l’Union.
D’autres modifications visent à veiller à ce que le Médiateur ait le droit de se présenter devant le Parlement européen le cas échéant, y compris aux côtés d’autres institutions qui pourraient faire l’objet d’enquêtes spécifiques ou stratégiques.
Enfin, dans des domaines sensibles tels que la protection des lanceurs d’alerte ou le harcèlement au travail, qui peuvent être source de mauvaise administration s’ils ne sont pas traités correctement par les institutions, organes et organismes de l’Union, des propositions sont formulées pour veiller à ce que le Médiateur ait, dans ces cas, un rôle consultatif accompagné d’un accroissement correspondant des ressources qui pourraient être nécessaires à cette fin.
Dans le cas du harcèlement au travail, des modifications sont proposées afin de veiller à ce que le Médiateur soit en mesure d’enquêter sur la façon dont les politiques de lutte contre le harcèlement sont appliquées en pratique et de formuler des recommandations, le cas échéant. Des conseils pourraient également être fournis aux membres du personnel de l’Union qui estiment faire l’objet d’un harcèlement. Une procédure accélérée spécifique aux cas de harcèlement sexuel pourrait également être envisagée, ce service étant, encore une fois, tributaire de l’obtention des ressources appropriées.
En ce qui concerne la protection des lanceurs d’alerte, le Médiateur a déjà mené des enquêtes sur les politiques en la matière de neuf institutions principales de l’Union. Il est important de veiller à ce qu’il soit en mesure de continuer d’enquêter mais également de fournir des conseils aux éventuels lanceurs d’alerte concernant la nature et l’étendue de la protection qui peut leur être offerte en cas de divulgation d’intérêt public. Si un règlement de l’Union relatif aux lanceurs d’alerte entrait en vigueur, il serait attendu du Médiateur qu’il soit également en mesure de fournir un service de conseil aux citoyens de l’Union lorsqu’ils ne savent pas si ce règlement européen de protection des lanceurs d’alerte leur est applicable ou non.
La nécessité de contrôler de façon proactive les possibles conflits d’intérêts fait l’objet d’une mention spécifique. Il est nécessaire de garantir l’impartialité et cette tâche relève des compétences du Médiateur.
AMENDEMENTS
La commission des pétitions invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Statut du Médiateur Titre | |
Texte actuel |
Amendement |
Décision du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur(1) |
Règlement du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur(1) |
Justification | |
Il s’agit d’un nouvel acte législatif contraignant sous la forme d’un règlement, selon les dispositions du traité de Lisbonne. | |
Amendement 2 Statut du Médiateur Visa 1 | |
Texte actuel |
Amendement |
vu les traités instituant les Communautés européennes, notamment les articles 195, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne et 107 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, |
vu les traités instituant l’Union européenne, notamment les articles 228, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 106 bis, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, |
Justification | |
Modification, dans l’ensemble du texte, de «Communautés» en «Union» afin d’adapter le texte à la nomenclature actuelle des traités. | |
Amendement 3 Statut du Médiateur Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte actuel |
Amendement |
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
The European Institute for Gender Equality defined gender-neutral language as language that is not gender-specific and which considers people in general, with no reference to women and men. Gender-neutral language is a generic term covering the use of non-sexist language, inclusive language or gender-fair language. The purpose of gender-neutral language is to avoid word choices which may be interpreted as biased, discriminatory or demeaning by implying that one sex or social gender is the norm. Using gender-fair and inclusive language also helps reduce gender stereotyping, promotes social change and contributes to achieving gender equality. Having the first woman serve at the post, bear the title Ombudsman is derogative. | |
Amendement 4 Statut du Médiateur Considérant 3 | |
Texte actuel |
Amendement |
considérant que le Médiateur, qui peut également agir de sa propre initiative, doit pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires à l’exercice de ses fonctions; que, à cet effet, les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au Médiateur, à sa demande, les renseignements qu’il leur demande et sans préjudice de l’obligation qui incombe au Médiateur de ne pas les divulguer; que l’accès aux informations ou aux documents classifiés, en particulier aux documents sensibles au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001, devrait être subordonné au respect des réglementations sur la sécurité en vigueur dans l’institution ou l’organe communautaire concerné; que les institutions ou les organes qui transmettent des informations ou des documents classifiés, tels que mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, devraient informer le Médiateur de cette classification; que, pour l’application des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, le Médiateur devrait avoir arrêté au préalable avec l’institution ou l’organe concerné les modalités de traitement des informations ou des documents classifiés et des autres informations couvertes par l’obligation du secret professionnel; que, s’il ne reçoit pas l’assistance souhaitée, le Médiateur en informe le Parlement européen, auquel il appartient d’entreprendre les démarches appropriées; |
considérant que le Médiateur, qui peut également agir de sa propre initiative, doit pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires à l'exercice de ses fonctions; qu’à cet effet, les institutions et organes de l’Union sont tenus de fournir au Médiateur, à sa demande, les renseignements demandés et sans préjudice des obligations qui incombent au Médiateur au titre du règlement (CE) nº 1049/2001; que l’accès aux informations ou aux documents classifiés, en particulier aux documents sensibles au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001, devrait être subordonné au respect des réglementations sur la sécurité en vigueur dans l’institution ou l’organe de l’Union concerné; que les institutions ou les organes qui transmettent des informations ou des documents classifiés, tels que mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, devraient informer le Médiateur de cette classification; que, pour l’application des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, le Médiateur devrait avoir arrêté au préalable avec l’institution ou l’organe concerné les modalités de traitement des informations ou des documents classifiés; que, s’il ne reçoit pas l’assistance souhaitée, le Médiateur en informe le Parlement européen, auquel il appartient d’entreprendre les démarches appropriées; |
Justification | |
Des modifications linguistiques sont effectuées pour produire un texte plus neutre du point de vue du genre, principe qui devrait être appliqué à l’ensemble du texte. Deuxièmement, des amendements sont nécessaires pour clarifier le fait que le Médiateur est lié par le règlement (CE) nº 1049/2001 et pour éviter que le secret professionnel ne soit traité comme une catégorie spécifique d’informations dont il est présumé qu’elles ne seront pas divulguées. | |
Amendement 5 Statut du Médiateur Considérant 7 | |
Texte actuel |
Amendement |
considérant qu’il appartient au Parlement européen de nommer le Médiateur au début et pour la durée de chaque législature, parmi des personnalités qui sont citoyens de l’Union et qui apportent toutes les garanties d’indépendance et de compétence requises; |
considérant qu’il appartient au Parlement européen de nommer le Médiateur au début et pour la durée de chaque législature, parmi des personnalités qui sont citoyens de l’Union, qui apportent toutes les garanties d’indépendance et de compétence requises et qui n’ont exercé aucune fonction politique au niveau ministériel national ou au sein des institutions européennes; |
Amendement 6 Statut du Médiateur Considérant 10 | |
Texte actuel |
Amendement |
considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions relatives aux fonctionnaires et agents du secrétariat dont le Médiateur doit être assisté et à son budget; que le siège du Médiateur est celui du Parlement européen; |
considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions relatives aux fonctionnaires et agents du secrétariat dont le Médiateur doit être assisté et à son budget; que le siège du Médiateur est le siège du Parlement européen; |
Justification | |
Le siège actuel a permis au Médiateur européen de s’acquitter de ses fonctions de manière efficace et indépendante. | |
Amendement 7 Statut du Médiateur Considérant 11 | |
Texte actuel |
Amendement |
considérant qu’il appartient au Médiateur d’adopter les dispositions d’exécution de la présente décision; qu’il convient, par ailleurs, de fixer certaines dispositions transitoires s’appliquant au premier Médiateur qui sera nommé après l’entrée en vigueur du traité sur l’Union européenne, |
considérant qu’il appartient au Médiateur d’adopter les dispositions d’exécution de la présente décision, |
Justification | |
Ces dispositions transitoires ne sont plus nécessaires car le traité de Lisbonne est déjà en vigueur. | |
Amendement 8 Statut du Médiateur Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte actuel |
Amendement |
2. Le Médiateur accomplit ses fonctions dans le respect des attributions conférées par les traités aux institutions et organes communautaires. |
2. Le Médiateur accomplit ses fonctions dans le respect des attributions conférées par les traités aux institutions et organes de l’Union, conformément, en particulier, aux dispositions de l’article 20, paragraphe 2, point d), et des articles 24 et 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et aux articles 41 et 43 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Médiateur accomplit ses tâches avec pour objectif de garantir le plein respect du droit à une bonne administration ainsi que le caractère transparent et démocratique des processus de prise de décision dans les institutions, organes et organismes de l’Union. |
Amendement 9 Statut du Médiateur Article 1 – paragraphe 3 | |
Texte actuel |
Amendement |
3. Le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle. |
3. Le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction nationale, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle. Le Médiateur peut intervenir dans une procédure engagée devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 40 du statut de cette dernière. |
Amendement 10 Statut du Médiateur Article 2 – paragraphe 2 | |
Texte actuel |
Amendement |
2. Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre de l'Union peut saisir le Médiateur, directement ou par le biais d'un membre du Parlement européen, d'une plainte relative à un cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Le Médiateur informe l’institution ou l’organe concerné aussitôt qu’il a été saisi d’une plainte. |
2. Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre de l'Union peut saisir le Médiateur, directement ou par le biais d'un membre du Parlement européen, d'une plainte relative à un cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes de l’Union, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Le Médiateur informe l’institution ou l’organe concerné aussitôt qu’il a été saisi d’une plainte, dans le respect des normes européennes relatives à la protection des données. |
Amendement 11 Statut du Médiateur Article 2 – paragraphe 4 | |
Texte actuel |
Amendement |
4. La plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant et doit avoir été précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés. |
4. La plainte doit être introduite dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant et doit avoir été précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés. |
Justification | |
Cet amendement donne davantage de temps aux plaignants pour déposer une plainte, compte tenu du délai cumulé que nécessitent actuellement les interactions avec les institutions. | |
Amendement 12 Statut du Médiateur Article 2 – paragraphe 7 | |
Texte actuel |
Amendement |
7. Lorsque le Médiateur, en raison d’une procédure juridictionnelle en cours ou achevée sur les faits allégués doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés. |
7. Le Médiateur suspend l’examen d’une plainte dès lors que les faits allégués font l’objet d’une procédure juridictionnelle. Le Médiateur peut formuler des recommandations s’il conclut qu’un manquement de la part d’une institution, d’un organisme ou d’un organe de l’Union à l’application correcte d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne peut constituer un cas de mauvaise administration. |
Amendement 13 Statut du Médiateur Article 2 – paragraphe 8 | |
Texte actuel |
Amendement |
8. Le Médiateur ne peut être saisi d’une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l’article 90 paragraphes 1 et 2 du statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l’intéressé et après que les délais de réponse de la part de l’autorité ainsi saisie ont expiré. |
8. Le médiateur ne peut être saisi d’une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes de l’Union et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment, le cas échéant, les procédures visées à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l’intéressé ou après que les délais de réponse de la part de l’autorité ainsi saisie ont expiré sans que celle-ci n’ait formulé de réponse, ou à moins qu’une autre personne travaillant pour les institutions de l’Union européenne ne puissent se prévaloir de telles procédures en raison dudit statut. Des exceptions spécifiques peuvent également être prévues dans les cas de harcèlement, en particulier de harcèlement sexuel. |
Amendement 14 Statut du Médiateur Article 2 – paragraphe 9 | |
Texte actuel |
Amendement |
9. Le Médiateur informe dans les meilleurs délais la personne dont émane la plainte de la suite donnée à celle-ci. |
9. Le Médiateur informe dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux mois la personne dont émane la plainte de la suite donnée à celle-ci. |
Amendement 15 Statut du Médiateur Article 2 – paragraphe 9 bis (nouveau) | |
Texte actuel |
Amendement |
|
9 bis. Le Médiateur peut faire l’objet d’un recours en carence conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
Amendement 16 Statut du Médiateur Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte actuel |
Amendement |
1. Le Médiateur procède, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, à toutes les enquêtes qu’il estime justifiées pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise administration dans l’action des institutions et organes communautaires. Il en informe l'institution ou l'organe concerné, qui peut lui faire parvenir toute observation utile. |
1. Le médiateur est habilité à procéder, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, à toutes les enquêtes qu’il estime justifiées pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise administration dans l’action des institutions et organes de l’Union, sans avoir besoin d’autorisation préalable. Les institutions ou organes concernés peuvent être informés en temps voulu et invités à soumettre toute observation utile ou tout élément de preuve. |
Amendement 17 Statut du Médiateur Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte actuel |
Amendement |
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1 bis. Le Médiateur peut mener, sans préjudice de ses responsabilités ordinaires de traitement des plaintes, des enquêtes d’une nature plus stratégique ou structurelle afin de lutter contre la mauvaise administration et de promouvoir de bonnes pratiques administratives dans les institutions, organes et organismes de l’Union, et afin de traiter de manière proactive les questions structurelles d’intérêt public susceptibles de nuire à la bonne administration, à la transparence et au processus décisionnel démocratique. |
|
Le Médiateur peut entretenir un dialogue structuré et régulier avec les institutions et organiser des consultations publiques permettant de réunir des données et des preuves avant de formuler des recommandations ou à quelque moment que ce soit après les avoir formulées, ainsi qu’examiner et évaluer les progrès de l’institution concernée de façon systématique. |
Amendement 18 Statut du Médiateur Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte actuel |
Amendement |
2. Les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au Médiateur les renseignements qu’il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. L’accès aux informations ou aux documents classifiés, en particulier aux documents sensibles au sens de l’article 9 du règlement (CE) nº 1049/2001, est subordonné au respect des réglementations sur la sécurité en vigueur dans l’institution ou l’organe de l’Union concerné. |
2. Les institutions et organes de l’Union sont tenus de fournir au Médiateur les renseignements qui leur sont demandés et lui donnent accès aux dossiers concernés. L’accès aux informations ou aux documents classifiés, en particulier aux documents sensibles au sens de l’article 9 du règlement (CE) nº 1049/2001, est subordonné au respect des réglementations sur la sécurité en vigueur dans l’institution ou l’organe de l’Union concerné. |
Les institutions ou les organes qui transmettent des informations ou des documents classifiés mentionnés au premier alinéa informent le Médiateur de cette classification. |
Les institutions ou les organes qui transmettent des informations ou des documents classifiés mentionnés au premier alinéa informent à l’avance le Médiateur de cette classification. |
Pour l’application des dispositions du premier alinéa, le Médiateur aura arrêté au préalable avec l’institution ou l’organe concerné les modalités de traitement des informations ou des documents classifiés et des autres informations couvertes par l’obligation du secret professionnel. |
Pour l’application des dispositions du premier alinéa, le Médiateur aura arrêté au préalable avec l’institution ou l’organe concerné les modalités de traitement des informations ou des documents classifiés. |
Les institutions ou organes concernés ne donnent accès aux documents émanant d’un État membre qui sont couverts par le secret en vertu d’une disposition législative ou réglementaire qu’après l’accord préalable de cet État membre. |
Les institutions ou organes concernés ne donnent accès aux documents émanant d’un État membre qui sont couverts par le secret en vertu d’une disposition législative ou réglementaire qu’après que les services du Médiateur ont mis en place les mesures et les garanties appropriées pour le traitement des documents garantissant un niveau équivalent de confidentialité, dans le respect de l’article 9 du règlement (CE) no 1049/2001 et conformément aux règles de sécurité de l’institution ou organe de l’Union concerné . |
Ils donnent accès aux autres documents émanant d'un État membre après en avoir averti l'État membre concerné. |
Ils donnent accès aux autres documents émanant d’un État membre après en avoir averti l’État membre concerné. |
Dans les deux cas, et conformément à l’article 4, le Médiateur ne peut divulguer le contenu de ces documents. |
Dans les deux cas, et conformément à l’article 4, le médiateur est tenu de respecter le règlement (CE) n° 1049/2001. |
Les fonctionnaires et autres agents des institutions et organes communautaires sont tenus de témoigner à la demande du Médiateur; ils restent liés par les dispositions applicables du statut des fonctionnaires, notamment par l’obligation du secret professionnel. |
Les fonctionnaires et autres agents des institutions et organes de l’Union sont tenus de témoigner à la demande du Médiateur. |
Amendement 19 Statut du Médiateur Article 3 – paragraphe 3 | |
Texte actuel |
Amendement |
3. Les autorités des États membres sont tenues de fournir au Médiateur, lorsqu’il en fait la demande, par l’intermédiaire des représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes, toutes les informations qui peuvent contribuer à éclaircir des cas de mauvaise administration de la part des institutions ou organes communautaires, sauf si ces informations sont couvertes soit par des dispositions législatives ou réglementaires relatives au secret soit par des dispositions en empêchant la transmission. Néanmoins, dans ce dernier cas, l’État membre intéressé peut permettre au Médiateur de prendre connaissance de ces informations à condition qu’il s’engage à ne pas en divulguer le contenu. |
3. Les autorités des États membres sont tenues de fournir au Médiateur, lorsqu’il en est fait la demande, par l’intermédiaire des représentations permanentes des États membres auprès de l’Union européenne, toutes les informations qui peuvent contribuer à éclaircir des cas de mauvaise administration de la part des institutions ou organes de l’Union. L’État membre intéressé peut permettre au Médiateur de prendre connaissance de ces informations couvertes par des dispositions législatives ou réglementaires relatives au secret après accord sur le traitement adéquat des informations sensibles. Une description détaillée du document est fournie dans tous les cas. |
Amendement 20 Statut du Médiateur Article 3 – paragraphe 4 | |
Texte actuel |
Amendement |
4. Si l’assistance qu’il souhaite ne lui est pas apportée, le Médiateur en informe le Parlement européen, lequel entreprend les démarches appropriées. |
4. Si l’assistance souhaitée ne lui est pas apportée, le Médiateur en informe le Parlement européen, lequel entreprend les démarches appropriées, y compris en veillant à la présence du Médiateur dans les réunions des commissions et dans d’autres réunions ou auditions. |
Justification | |
Cet amendement renforce la présence du Médiateur au Parlement, présence qui est déjà prévue à l’article 220 du règlement intérieur du Parlement[2]. | |
Amendement 21 Statut du Médiateur Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte actuel |
Amendement |
|
4 bis. Le cas échéant, le Médiateur peut être prié de comparaître ou demander à comparaître en relation à ses fonctions devant la commission compétente du Parlement européen. Lorsque cette demande concerne une enquête en cours, l’institution concernée peut être priée de comparaître ou demander à comparaître avec le Médiateur. |
Amendement 22 Statut du Médiateur Article 3 – paragraphe 6 | |
Texte actuel |
Amendement |
6. Lorsque le Médiateur décèle un cas de mauvaise administration, il saisit l’institution ou l’organe concerné, le cas échéant en lui soumettant des projets de recommandations. L'institution ou l'organe saisi lui fait parvenir un avis circonstancié dans un délai de trois mois. |
6. Lorsque le Médiateur décèle un cas de mauvaise administration, il saisit l’institution ou l’organe concerné en lui soumettant des projets de recommandations. L'institution ou l'organe saisi lui fait parvenir un avis circonstancié dans un délai de trois mois. |
Amendement 23 Statut du Médiateur Article 3 – paragraphe 7 | |
Texte actuel |
Amendement |
7. Le Médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l’institution ou à l’organe concerné. Il peut y présenter des recommandations. La personne dont émane la plainte est informée, par les soins du Médiateur, du résultat de l’enquête, de l’avis rendu par l’institution ou l’organe concerné, ainsi que des recommandations éventuellement présentées par le Médiateur. |
7. Le Médiateur peut ensuite transmettre un rapport au Parlement européen et à l’institution ou à l’organe concerné. Le Médiateur peut y présenter des recommandations. La personne dont émane la plainte est informée, par les soins du Médiateur, du résultat de l’enquête, de l’avis rendu par l’institution ou l’organe concerné, ainsi que des recommandations éventuellement présentées par le Médiateur. Le cas échéant, le Médiateur peut être prié de comparaître ou demander à comparaître devant l’assemblée plénière du Parlement européen. |
Amendement 24 Statut du Médiateur Article 3 – paragraphe 8 | |
Texte actuel |
Amendement |
8. À la fin de chaque session annuelle, le Médiateur présente au Parlement européen un rapport sur les résultats de ses enquêtes. |
8. À la fin de chaque session annuelle, le Médiateur présente au Parlement européen un rapport sur les résultats de ses enquêtes comportant une évaluation de l’adéquation des ressources à sa disposition pour accomplir ses missions. |
Justification | |
Cet amendement tente de garantir un niveau adéquat de ressources, eu égard à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2, du statut actuel concernant l’effectif du personnel du Médiateur. | |
Amendement 25 Statut du Médiateur Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau) | |
Texte actuel |
Amendement |
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8 bis. Le Médiateur est en mesure d’apporter à l’Office européen de lutte antifraude et au Parquet européen des preuves corroborant les accusations de mauvaise gestion du budget de l’Union, apportant ainsi un complément d’enquête, et de développer des partenariats stratégiques avec ceux-ci. |
Amendement 26 Statut du Médiateur Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte actuel |
Amendement |
1. Le Médiateur et son personnel - auxquels s’appliquent l’article 287 du traité instituant la Communauté européenne et l’article 194 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique - sont tenus de ne pas divulguer les informations et pièces dont ils ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes auxquels ils procèdent. En particulier, ils sont tenus de ne divulguer aucune information classifiée ni aucun document transmis au Médiateur, notamment les documents sensibles au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001 ou les documents entrant dans le champ d’application de la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel, ni aucune information qui pourrait porter préjudice au plaignant ou à toute autre personne concernée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2. |
supprimé |
Justification | |
Le Médiateur, tout comme l’ensemble des autres institutions, est lié par le règlement (CE) nº 1049/2001 et il conviendrait donc d’apporter à cela les modifications qui s’imposent plutôt que d’aménager une exception séparée pour les enquêtes du Médiateur. | |
Amendement 27 Statut du Médiateur Article 4 bis (nouveau) | |
Texte actuel |
Amendement |
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Article 4 bis |
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1. Le Médiateur et son personnel traitent les demandes d’accès du public à des documents conformément aux conditions et aux limites prévues dans le règlement (CE) nº 1049/2001. Pour ce qui est des plaintes relatives au droit d’accès du public à des documents officiels, le Médiateur émet, au terme d’une analyse appropriée et au vu de toutes les considérations nécessaires, une recommandation concernant l’éventuelle divulgation desdits documents, à laquelle l’institution, organe ou organisme concerné répond dans les délais prévus par le règlement (CE) nº 1049/2001. |
|
2. Si l’institution concernée ne suit pas la recommandation de divulguer lesdits documents, elle doit dûment motiver son refus. Le Médiateur, en cas de refus, peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne et demander l’application de la procédure accélérée prévue dans son règlement intérieur. |
Amendement 28 Statut du Médiateur Article 5 – paragraphe 1 | |
Texte actuel |
Amendement |
1. Dans la mesure où cela peut contribuer à renforcer l’efficacité de ses enquêtes et à mieux sauvegarder les droits et intérêts des personnes qui déposent des plaintes devant lui, le Médiateur peut coopérer avec les autorités du même type existant dans certains États membres, dans le respect des législations nationales applicables. Le Médiateur ne peut pas exiger par cette voie des documents auxquels il n’aurait pas accès par application de l’article 3. |
1. Dans la mesure où cela peut contribuer à renforcer l’efficacité de ses enquêtes et à mieux sauvegarder les droits et intérêts des personnes qui déposent des plaintes devant lui, le Médiateur peut coopérer avec les autorités du même type existant dans certains États membres, dans le respect des législations nationales applicables. Le Médiateur peut demander, à titre exceptionnel, l’accès à des documents qui ne sont pas accessibles par application de l’article 3. |
Amendement 29 Statut du Médiateur Article 5 bis (nouveau) | |
Texte actuel |
Amendement |
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Article 5 bis |
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1. Le Médiateur évalue régulièrement les politiques et les révisions des procédures mises en place dans les institutions, organes et organismes de l’Union concernés conformément à l’article 22 du statut des fonctionnaires, et formule des recommandations concrètes d’amélioration afin de garantir une protection pleine et entière aux lanceurs d’alerte. |
|
2. Le Médiateur peut être contacté pour fournir, en toute confidentialité, des informations, un avis et des conseils d’expert impartiaux aux éventuels lanceurs d’alerte concernant le champ d’application des dispositions pertinentes de la législation de l’Union. Le Médiateur peut également ouvrir des enquêtes sur la base des informations fournies lorsque les pratiques décrites pourraient être constitutives d’un cas de mauvaise administration dans l’Union. À cette fin, il est possible de déroger aux dispositions du statut des fonctionnaires relatives au secret. |
Amendement 30 Statut du Médiateur Article 5 ter (nouveau) | |
Texte actuel |
Amendement |
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Article 5 ter |
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1. Le Médiateur examine périodiquement les procédures liées à l’action administrative des institutions, organes et organismes de l’Union et évalue si elles sont en mesure de prévenir de façon efficace les cas de conflits d’intérêts et de garantir l’impartialité ainsi que le plein respect du droit à une bonne administration. |
|
2. Le Médiateur peut détecter et évaluer, à tous les échelons, d’éventuels cas de conflit d’intérêts, qui pourraient constituer une source de mauvaise administration, auquel cas des conclusions spécifiques sont établies, dont est informé le Parlement. |
Amendement 31 Statut du Médiateur Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte actuel |
Amendement |
2. Le Médiateur est choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de l’Union européenne, jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques, offrent toute garantie d’indépendance et réunissent les conditions requises dans leur pays pour l’exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles ou possèdent une expérience et une compétence notoires pour l’accomplissement des fonctions de Médiateur. |
2. Le Médiateur est choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de l’Union européenne, jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques, offrent toute garantie d’indépendance, n’ont exercé aucune fonction au niveau ministériel national ni au sein des institutions de l’Union au cours des trois années précédentes et réunissent les conditions en matière d’impartialité requises dans leur pays pour l’exercice de hautes fonctions juridictionnelles ou possèdent une expérience et une compétence notoires pour l’accomplissement des fonctions de Médiateur. |
Amendement 32 Statut du Médiateur Article 8 | |
Texte actuel |
Amendement |
Article 8 |
Article 8 |
Un Médiateur qui ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou qui a commis une faute grave peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice des Communautés européennes, à la demande du Parlement européen. |
Un Médiateur qui ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou qui a commis une faute grave peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice de l’Union européenne, à la demande du Parlement européen, après avoir été entendu par les commissions compétentes. |
Justification | |
Ajout d’une étape supplémentaire à la procédure afin de garantir un débat public, étant donné la nature de l’institution et le rôle crucial qu’elle joue vis-à-vis des citoyens de l’Union. Ce débat devrait se dérouler devant l’institution responsable à titre principal de la nomination du Médiateur, à savoir le Parlement. | |
Amendement 33 Statut du Médiateur Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte actuel |
Amendement |
|
1 bis. Le Médiateur devrait viser la parité des sexes dans la composition de son secrétariat et de son personnel. |
Justification | |
Cette codification vise à garantir la neutralité du point de vue du genre dans les services du Médiateur, politique qui est normalement déjà en vigueur. | |
Amendement 34 Statut du Médiateur Article 12 bis (nouveau) | |
Texte actuel |
Amendement |
|
Article 12 bis |
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1. Le Médiateur vérifie en temps opportun que les institutions, organes ou organismes de l’Union traitent correctement les cas de plaintes pour harcèlement de toutes sortes et de toutes natures en appliquant correctement les procédures prévues en rapport avec les plaintes. Le Médiateur établit des conclusions spécifiques à ce sujet. |
|
2. Le Médiateur désigne, au sein de son secrétariat, une personne ou une structure experte en matière de harcèlement et apte, le cas échéant, à prodiguer des conseils au personnel et aux autres agents des institutions de l’Union. Le Médiateur évalue les procédures mises en place pour prévenir les cas de harcèlement de toutes natures au sein des institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que les mécanismes de sanction applicables aux auteurs de harcèlement, et établit des conclusions appropriées quant à la conformité de ces procédures avec les principes de proportionnalité, d’adéquation et d’énergie et aux garanties de protection et de soutien efficaces qu’elles offrent aux victimes. |
Amendement 35 Statut du Médiateur Article 13 | |
Texte actuel |
Amendement |
Article 13 |
Article 13 |
Le siège du Médiateur est celui du Parlement européen. |
Le siège du Médiateur est le siège du Parlement européen. |
Justification | |
Le siège actuel a permis au Médiateur européen de s’acquitter de ses fonctions de manière efficace et indépendante. | |
Amendement 36 Statut du Médiateur Article 15 | |
Texte actuel |
Amendement |
Article 15 |
supprimé |
Le premier Médiateur nommé après l’entrée en vigueur du traité sur l’Union européenne est nommé pour la période restant à courir jusqu’au terme de la législature. |
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Justification | |
Disposition obsolète. | |
Amendement 37 Statut du Médiateur Article 17 | |
Texte actuel |
Amendement |
Article 17 |
Article 17 |
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entre en vigueur à la date de sa publication. |
Le présent règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il entre en vigueur à la date de sa publication. |
Justification | |
Voir les amendements 1 et 2. Il s’agit d’un nouvel acte législatif contraignant prenant la forme d’un règlement, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne, dans lequel le terme «Communautés» et l’entité juridique qu’il désigne sont remplacés par «l’Union». |
INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Date de l’adoption |
21.11.2018 |
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|
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
16 0 8 |
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Membres présents au moment du vote final |
Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Julia Pitera, Ángela Vallina |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Asim Ademov, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
16 |
+ |
|
ALDE ECR EFDD GUE/NGL NI S&D VERTS/ALE |
Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström, Urszula Krupa, Notis Marias, Eleni Theocharous Eleonora Evi Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina Rikke-Louise Karlsson Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs |
|
0 |
- |
|
|
|
|
8 |
0 |
|
PPE |
Asim Ademov, Pál Csáky, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia Pitera, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] Le premier Médiateur européen, Jacob Söderman, a donné de la mauvaise administration la définition suivante: «Il y a mauvaise administration lorsqu’un organe public n’agit pas en accord avec les règles ou les principes qui s’imposent à lui.»
- [2] Article 220: Action du Médiateur
2. Le Médiateur peut également fournir des informations à la commission compétente, lorsque celle-ci le demande, ou, de sa propre initiative, être entendu par elle.
INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Date de l’adoption |
22.1.2019 |
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|
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 1 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Gerolf Annemans, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Max Andersson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Gabriele Zimmer |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
José Blanco López, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Theresa Griffin, Fernando Ruas |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
20 |
+ |
|
ALDE |
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic |
|
GUE/NGL |
Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer |
|
NI |
Kazimierz Michał Ujazdowski |
|
PPE |
Michael Gahler, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Markus Pieper, Paulo Rangel, Fernando Ruas, György Schöpflin |
|
S&D |
José Blanco López, Theresa Griffin, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira |
|
VERTS/ALE |
Max Andersson, Pascal Durand |
|
1 |
- |
|
ENF |
Gerolf Annemans |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention