RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises
4.2.2019 - (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140/2019(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Claudia Schmidt
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises
(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0279),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0191/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du ...[1],
– vu l’avis du Comité européen des régions du ...[2],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0060/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) L’efficience du transport de marchandises et de la logistique est vitale pour la compétitivité de l’économie de l’Union, le fonctionnement du marché intérieur et la cohésion économique et sociale dans toutes les régions de l’Union. |
(1) L’efficience du transport de marchandises et de la logistique est vitale pour la croissance et la compétitivité de l’économie de l’Union, le fonctionnement du marché intérieur et la cohésion économique et sociale dans toutes les régions de l’Union. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(1 bis) Le présent règlement vise à réduire les coûts du traitement des informations relatives au transport entre les autorités et les opérateurs économiques, à améliorer les capacités répressives des autorités et à encourager le passage au numérique du transport de marchandises et de la logistique. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La circulation des marchandises s’accompagne d’un volumineux échange d’informations qui s’effectue encore sur support papier, entre les entreprises ainsi qu’entre les entreprises et les autorités publiques. L’utilisation de documents papier représente une charge administrative importante pour les opérateurs logistiques. |
(2) La circulation des marchandises s’accompagne d’un volumineux échange d’informations qui s’effectue encore sur support papier, entre les entreprises ainsi qu’entre les entreprises et les autorités publiques. L’utilisation de documents papier représente une charge administrative importante et un coût supplémentaire pour les opérateurs logistiques et les branches d’activité connexes (par exemple le commerce et l’industrie manufacturière), en particulier pour les PME, et a une incidence négative sur l’environnement. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(2 bis) Le contrôle réel et efficace de l’application des règles est une condition sine qua non à l’exercice d’une concurrence loyale dans le marché intérieur. Il est indispensable de poursuivre le passage au numérique des outils de contrôle de l’application des règles, afin de libérer des capacités de contrôle, de supprimer les formalités administratives inutiles qui pèsent sur les transporteurs routiers internationaux, et en particulier les PME, de mieux cibler les opérateurs à haut risque dans le domaine des transports et de détecter les pratiques frauduleuses. Ce contrôle numérique «intelligent» du respect des règles nécessite une dématérialisation complète des informations pertinentes et une mise à la disposition des autorités sous forme électronique. Par conséquent, les documents de transport électroniques devraient devenir la règle à l’avenir. En outre, pour permettre aux agents des services répressifs, y compris ceux qui effectuent des contrôles sur route, d’avoir une vue d’ensemble claire et complète des transporteurs qu’ils contrôlent, il convient de leur donner un accès direct et en temps réel à toutes les informations pertinentes, de manière à ce qu’ils puissent détecter plus rapidement et plus efficacement toute infraction ou anomalie. |
Justification | |
Le secteur des transports accuse un retard important dans la numérisation des informations relatives au fret. Cela nuit à l’efficacité du secteur et de la chaîne d’approvisionnement et complique l’application effective et efficace des règles par les autorités compétentes. Par conséquent, l’utilisation des documents de transport électroniques devrait devenir la règle à l’avenir. Cela permettra de libérer des capacités de contrôle, de supprimer les formalités administratives inutiles qui pèsent sur les transporteurs routiers internationaux, de mieux cibler les opérateurs à haut risque et de détecter les pratiques frauduleuses. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) L’absence d’un cadre juridique uniforme au niveau de l’Union imposant aux autorités publiques d’accepter les informations pertinentes relatives au transport de marchandises et requises par la législation qui sont communiquées sous forme électronique est considérée comme la principale raison du manque de progrès en matière de simplification et d’augmentation de l’efficience que permettent les moyens électroniques disponibles. Le fait que les autorités publiques n’acceptent pas les informations sous forme électronique affecte non seulement la facilité de communication entre elles-mêmes et les opérateurs, mais entrave aussi, indirectement, le développement d’une communication électronique simplifiée entre entreprises dans toute l’Union. |
(3) L’absence d’un cadre juridique uniforme au niveau de l’Union imposant aux autorités publiques d’accepter les informations pertinentes relatives au transport de marchandises et requises par la législation qui sont communiquées sous forme électronique est considérée comme la principale raison du manque de progrès en matière de simplification et d’augmentation de l’efficience que permettent les moyens électroniques disponibles. Le fait que les autorités publiques n’acceptent pas les informations sous forme électronique affecte non seulement la facilité de communication entre elles-mêmes et les opérateurs, mais entrave aussi, indirectement, le développement d’une communication électronique simplifiée entre entreprises dans toute l’Union et entraînera une augmentation des coûts administratifs, en particulier pour les PME. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Certains domaines du droit des transports de l’Union imposent aux autorités compétentes d’accepter les informations numérisées, mais cette obligation est loin de concerner l’ensemble de la législation pertinente de l’Union. Il devrait être possible d’utiliser des moyens électroniques pour mettre les informations réglementaires relatives au transport de marchandises à la disposition des autorités sur l’ensemble du territoire de l’Union et pour toutes les phases pertinentes des opérations de transport effectuées à l’intérieur de l’Union. En outre, cette possibilité devrait s’appliquer à l’ensemble des informations réglementaires, dans tous les modes de transport. |
(4) Certains domaines du droit des transports de l’Union imposent aux autorités compétentes d’accepter les informations numérisées, mais cette obligation est loin de concerner l’ensemble de la législation pertinente de l’Union. Afin de réduire les formalités administratives et de rendre les contrôles et la lutte contre les infractions plus efficaces, il devrait être possible, dans tous les cas, d’utiliser des moyens électroniques pour mettre les informations réglementaires relatives au transport de marchandises à la disposition des autorités sur l’ensemble du territoire de l’Union et pour toutes les phases pertinentes des opérations de transport effectuées à l’intérieur de l’Union. En outre, cette possibilité devrait s’appliquer à l’ensemble des informations réglementaires, dans tous les modes de transport. Les États membres devraient accepter les documents de transport électroniques en général et ratifier et appliquer le protocole e-CMR dans les plus brefs délais. Par conséquent, les autorités devraient communiquer par voie électronique avec les opérateurs économiques concernés au sujet des informations réglementaires et rendre leurs propres données disponibles sous forme numérique, conformément à la législation applicable. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(5 bis) Afin de réduire les formalités administratives et de libérer des capacités de contrôle limitées, les opérateurs économiques devraient être tenus de fournir des informations réglementaires par voie électronique aux autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes des États membres devraient communiquer par voie électronique avec les opérateurs économiques concernés en ce qui concerne la fourniture d’informations réglementaires. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Étant donné que le présent règlement est uniquement destiné à faciliter la communication d’informations, précisément, par voie électronique, il ne devrait pas porter atteinte aux dispositions du droit de l’Union ou du droit national déterminant le contenu des informations réglementaires et, en particulier, ne devrait pas imposer d’autres exigences en matière d’informations réglementaires. Si le présent règlement est destiné à permettre de se conformer aux exigences réglementaires en matière d’information par la voie électronique plutôt qu’au moyen de documents papier, il ne devrait affecter d’aucune autre manière les dispositions pertinentes de l’Union sur les exigences relatives aux documents à utiliser pour la présentation structurée des informations en question. Il ne devrait pas affecter non plus les dispositions de la législation de l’Union concernant les transferts de déchets qui contiennent des exigences procédurales applicables aux transferts. Le présent règlement devrait également être sans préjudice des dispositions relatives aux obligations d’information prévues dans le règlement (UE) nº 952/2013 ou dans les actes d’exécution ou les actes délégués adoptés en vertu de à ce dernier. |
(6) Étant donné que le présent règlement est uniquement destiné à faciliter et à encourager la communication d’informations entre les opérateurs économiques et les autorités administratives, précisément, par voie électronique, il ne devrait pas porter atteinte aux dispositions du droit de l’Union ou du droit national déterminant le contenu des informations réglementaires et, en particulier, ne devrait pas imposer d’autres exigences en matière d’informations réglementaires. Étant donné que le présent règlement est destiné à permettre de se conformer aux exigences réglementaires en matière d’information par la voie électronique plutôt qu’au moyen de documents papier, il devrait permettre la mise au point de plateformes européennes afin d’échanger et de partager facilement les informations. Il ne devrait affecter d’aucune autre manière les dispositions pertinentes de l’Union sur les exigences relatives aux documents à utiliser pour la présentation structurée des informations en question. Il ne devrait pas affecter non plus les dispositions de la législation de l’Union concernant les transferts de déchets qui contiennent des exigences procédurales applicables aux transferts. Le présent règlement devrait également être sans préjudice des dispositions relatives aux obligations d’information prévues dans le règlement (UE) nº 952/2013 ou dans les actes d’exécution ou les actes délégués adoptés en vertu de ce dernier. La Commission devrait toutefois déterminer si les dispositions relatives au contenu des exigences en matière d’informations réglementaires concernant le transport de marchandises sur le territoire de l’Union doivent être adaptées afin d’améliorer les capacités de contrôle des autorités compétentes. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Lors de la définition de ces spécifications, il convient de tenir dûment compte des spécifications applicables en matière d’échange de données définies dans le droit de l’Union applicable et dans les normes européennes et internationales pertinentes pour l’échange multimodal de données, ainsi que des principes et recommandations figurant dans le cadre d’interopérabilité européen27, qui propose une approche de la fourniture de services publics numériques européens adoptée d’un commun accord par les États membres. Il convient également de veiller à ce que ces spécifications restent neutres du point de vue technologique et ouvertes aux technologies innovantes. |
(9) Lors de la définition de ces spécifications, il convient de tenir dûment compte des spécifications applicables en matière d’échange de données définies dans le droit de l’Union applicable et dans les normes européennes et internationales pertinentes pour l’échange multimodal de données, y compris les dispositions du règlement général sur la protection des données. Les investissements réalisés par les opérateurs économiques et, partant, les modèles de données existants propres à chaque mode devraient également être pris en compte, de même que les principes et recommandations figurant dans le cadre d’interopérabilité européen27, qui propose une approche de la fourniture de services publics numériques européens adoptée d’un commun accord par les États membres. En outre, la participation adéquate de toutes les parties prenantes est importante tout au long du développement et de la préparation de ces spécifications. Il convient également de veiller à ce que ces spécifications restent neutres du point de vue technologique et ouvertes aux technologies innovantes. |
__________________ |
__________________ |
27 Cadre d’interopérabilité européen – Stratégie de mise en œuvre, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions [(COM(2017) 134]. |
27 Cadre d’interopérabilité européen – Stratégie de mise en œuvre, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions [(COM(2017) 134]. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Afin de renforcer la confiance des autorités des États membres et des opérateurs économiques en ce qui concerne le respect de ces exigences par les plateformes eFTI et par les prestataires de services eFTI, il y a lieu que les autorités compétentes des États membres mettent en place un système de certification reposant sur une accréditation conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil28. |
(11) Afin de renforcer la confiance des autorités des États membres et des opérateurs économiques en ce qui concerne le respect de ces exigences par les plateformes eFTI et par les prestataires de services eFTI, il y a lieu que les autorités compétentes des États membres mettent en place un système de certification reposant sur une accréditation conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil28. En raison de la relativement longue période de mise en œuvre, la Commission devrait évaluer si des technologies telles que la technologie de la chaîne de blocs pourraient garantir un résultat similaire à celui du système de certification, tout en réduisant sensiblement les coûts supportés par les opérateurs économiques et les États membres. |
__________________ |
__________________ |
28 Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30). |
28 Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30). |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l’obligation d’accepter les informations réglementaires transmises sous forme électronique conformément au présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil29. |
supprimé |
__________________ |
|
29 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
|
Justification | |
La proposition comprend un grand nombre de questions à établir au moyen d’actes d’exécution. Ces questions comprennent des règles d’accès et de traitement pour les autorités compétentes et des exigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI et aux fournisseurs de services. Étant donné qu’il s’agit de questions d’application générale et qu’elles visent à compléter certains éléments non essentiels de l’acte législatif, elles devraient toutes être établies par des actes délégués. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il convient, notamment, de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour lui permettre d’établir un ensemble et des sous-ensembles de données communes relatives aux différentes exigences en matière d’informations réglementaires prévues par le présent règlement, ainsi que des procédures et règles détaillées pour les autorités compétentes concernant l’accès à ces informations et leur traitement lorsque les opérateurs économiques concernés mettent ces informations à disposition sous forme électronique, y compris des règles détaillées et des spécifications techniques. |
supprimé |
Justification | |
La proposition comprend un grand nombre de questions à établir au moyen d’actes d’exécution. Ces questions comprennent des règles d’accès et de traitement pour les autorités compétentes et des exigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI et aux fournisseurs de services. Étant donné qu’il s’agit de questions d’application générale et qu’elles visent à compléter certains éléments non essentiels de l’acte législatif, elles devraient toutes être établies par des actes délégués. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Il convient également de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’établir des règles détaillées relatives à la mise en œuvre des exigences applicables aux plateformes eFTI et aux prestataires de services eFTI. |
supprimé |
Justification | |
La proposition comprend un grand nombre de questions à établir au moyen d’actes d’exécution. Ces questions comprennent des règles d’accès et de traitement pour les autorités compétentes et des exigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI et aux fournisseurs de services. Étant donné qu’il s’agit de questions d’application générale et qu’elles visent à compléter certains éléments non essentiels de l’acte législatif, elles devraient toutes être établies par des actes délégués. | |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 15 – tiret 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
– établir des procédures communes, des spécifications techniques et des règles détaillées pour les autorités compétentes en ce qui concerne l’accès aux exigences d’information respectives couvertes par le présent règlement et leur traitement, ainsi que des règles détaillées pour la mise en œuvre des exigences applicables aux plateformes eFTI et aux prestataires de services eFTI. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(20 bis) La Commission devrait commencer immédiatement à travailler sur les actes délégués nécessaires afin d’éviter de nouveaux retards et de faire en sorte que les opérateurs économiques et les États membres disposent de suffisamment de temps pour se préparer. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement établit un cadre juridique pour la communication par voie électronique des informations réglementaires relatives au transport de marchandises sur le territoire de l’Union. À cette fin, le présent règlement: |
1. Le présent règlement établit un cadre juridique pour la communication par voie électronique des informations réglementaires relatives au transport de marchandises sur le territoire de l’Union, y compris son interopérabilité. À cette fin, le présent règlement: |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres sont tenues d’accepter les informations réglementaires transmises par voie électronique par les opérateurs économiques concernés; |
a) fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres sont tenues d’accepter les informations réglementaires fournies par voie électronique par les opérateurs économiques concernés; |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) fixe les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques concernés sont tenus de transmettre les informations réglementaires par voie électronique aux autorités compétentes des États membres; |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a ter) fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres doivent communiquer par voie électronique avec les opérateurs économiques concernés en ce qui concerne la fourniture d’informations réglementaires. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement s’applique aux exigences en matière d’informations réglementaires énoncées dans les actes de l’Union établissant les conditions pour le transport de marchandises sur le territoire de l’Union conformément au titre VI de la troisième partie du traité, ou établissant les conditions pour les transferts de déchets. En ce qui concerne le transfert de déchets, le présent règlement ne s’applique pas aux contrôles réalisés par les bureaux de douane, comme prévu dans les dispositions applicables de l’Union. Les actes de l’Union soumis au présent règlement et les exigences correspondantes en matière d’informations réglementaires sont énumérés à l’annexe I, partie A. |
Le présent règlement s’applique aux exigences en matière d’informations réglementaires énoncées dans les actes de l’Union établissant les conditions pour le transport de marchandises sur le territoire de l’Union conformément au titre VI de la troisième partie du traité, ou établissant les conditions pour les transferts de déchets, ainsi qu’aux exigences en matière d’informations réglementaires applicables au transport de marchandises énoncées dans les conventions internationales applicables dans l’Union. En ce qui concerne le transfert de déchets, le présent règlement ne s’applique pas aux contrôles réalisés par les bureaux de douane, comme prévu dans les dispositions applicables de l’Union. Les actes de l’Union soumis au présent règlement et les exigences correspondantes en matière d’informations réglementaires sont énumérés à l’annexe I, partie A. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) d’incorporer des références à d’autres actes juridiques de l’Union régissant le transport de marchandises qui établissent les exigences en matière d’informations réglementaires; |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point b ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b ter) d’incorporer des références aux conventions internationales applicables dans l’Union établissant des exigences en matière d’informations réglementaires directement ou indirectement liées au transport de marchandises. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 4 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Exigences applicables aux opérateurs économiques concernés |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque les opérateurs économiques concernés mettent à disposition des informations réglementaires par voie électronique, ils le font sur la base de données traitées sur une plateforme eFTI certifiée et, le cas échéant, par un prestataire de services eFTI certifié. Les informations réglementaires sont transmises dans un format lisible par une machine et, à la demande de l’autorité compétente, dans un format lisible par l’homme. |
Les opérateurs économiques concernés mettent à disposition des informations réglementaires par voie électronique. Ils le font sur la base de données traitées sur une plateforme eFTI certifiée, conformément à l’article 8 et, le cas échéant, par un prestataire de services eFTI certifié, conformément à l’article 9. Les informations réglementaires sont transmises dans un format lisible par une machine et, à la demande de l’autorité compétente, dans un format lisible par l’homme. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les informations dans un format lisible par une machine sont fournies par l’intermédiaire d’une connexion sécurisée et authentifiée avec la source de données d’une plateforme eFTI. Les opérateurs économiques concernés communiquent l’adresse internet à laquelle ces informations peuvent être consultées, ainsi que tout autre élément nécessaire pour permettre à l’autorité compétente d’identifier de manière unique les informations réglementaires. |
Les informations dans un format lisible par une machine sont fournies par l’intermédiaire d’une connexion sécurisée, interopérable et authentifiée avec la source de données d’une plateforme eFTI. Les opérateurs économiques concernés communiquent l’adresse internet à laquelle ces informations peuvent être consultées, ainsi que tout autre élément nécessaire pour permettre à l’autorité compétente d’identifier de manière unique les informations réglementaires. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 5 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Acceptation par les autorités compétentes |
Acceptation et fourniture d’informations réglementaires par les autorités compétentes |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les autorités compétentes des États membres communiquent avec les opérateurs économiques intéressés en ce qui concerne la transmission des informations réglementaires par voie électronique. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission établit les éléments suivants au moyen d’actes d’exécution: |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31, afin d’établir les éléments suivants: |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) des procédures communes et des règles détaillées pour valider l’identité de toute personne physique ou morale émettant des déclarations de nature juridiquement contraignante dans ce contexte; |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les modèles et ensembles de données existants, normalisés, définis dans les conventions internationales applicables dans l’Union, servent de référence pour la définition des données communes eFTI, ainsi que des procédures et règles communes d’accès. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les plateformes eFTI utilisées pour le traitement des informations réglementaires proposent des fonctionnalités garantissant que: |
1. Les plateformes eFTI sont régies par les principes généraux de neutralité technologique et d’interopérabilité. Les plateformes eFTI utilisées pour le traitement des informations réglementaires proposent des fonctionnalités garantissant que: |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les données à caractère personnel peuvent être traitées conformément au règlement (UE) 2016/679; |
a) les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679; |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les données à caractère commercial peuvent être traitées conformément à l’article 6; |
b) les données à caractère commercial sont traitées conformément à l’article 6; |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) les plateformes eFTI et les données qu’elles contiennent sont interopérables; |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un identifiant électronique unique permet de faire le lien entre les données traitées et le transfert physique d’un ensemble déterminé de marchandises auxquelles ces données sont liées, depuis le départ jusqu’à la destination, dans le cadre d’un contrat de transport unique, indépendamment de la quantité ou du nombre de conteneurs, de colis ou de pièces; |
c) un identifiant électronique unique permet de faire le lien entre les données traitées et le transfert physique d’un ensemble déterminé de marchandises auxquelles ces données sont liées, depuis le départ jusqu’à la destination, dans le cadre d’un contrat de transport unique ou d’une lettre de voiture; |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) les autorités compétentes ont un accès direct à toutes les informations pertinentes, comme prévu dans la législation nationale ou de l’Union, afin de garantir l’ordre public et le respect des actes juridiques de l’Union régissant le transport de marchandises conformément à la troisième partie, titre VI, du traité; |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point h | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) les éléments de données traités correspondent à l’ensemble et aux sous-ensembles de données communes eFTI, et ils peuvent être traités dans n’importe quelle langue officielle de l’Union. |
h) les éléments de données traités correspondent à l’ensemble et aux sous-ensembles de données communes eFTI, et ils peuvent être traités dans n’importe quelle langue officielle de l’Union ou co-officielle d’un État membre. |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Il convient de mettre en place un format eFTI normalisé comprenant toutes les exigences en matière d’informations réglementaires énumérées dans la partie A de l’annexe 1 et toutes les exigences en matière d’informations réglementaires énumérées à la partie B de l’annexe 1, dans une section spécifique, distincte du format eFTI figurant sur la liste des États membres. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2. |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 13, afin d’établir des règles détaillées en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) les données soient interopérables; |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les données soient archivées et restent accessibles, pendant une période de temps appropriée, dans le respect des exigences pertinentes en matière d’informations réglementaires; |
b) les données soient archivées et restent accessibles, pendant une période de quatre ans, dans le respect des exigences pertinentes en matière d’informations réglementaires; |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les autorités aient un accès immédiat aux informations réglementaires concernant une opération de transport de marchandises traitées au moyen de leurs plateformes eFTI, lorsque cet accès est accordé aux autorités par un opérateur économique concerné; |
c) les autorités compétentes aient un accès immédiat aux informations réglementaires concernant une opération de transport de marchandises traitées au moyen de leurs plateformes eFTI, lorsque cet accès est accordé aux autorités compétentes par un opérateur économique concerné; |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2. |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 13, afin d’établir des règles détaillées en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres tiennent à jour une liste des organismes d’évaluation de la conformité accrédités ainsi que des plateformes eFTI et des prestataires de services eFTI certifiés par ces organismes conformément aux articles 11 et 12. Ils publient cette liste sur un site internet officiel du gouvernement. La liste est mise à jour régulièrement, et au plus tard le 31 mars de chaque année. |
3. Les États membres tiennent à jour une liste des organismes d’évaluation de la conformité accrédités ainsi que des plateformes eFTI et des prestataires de services eFTI certifiés par ces organismes conformément aux articles 11 et 12. Ils publient cette liste sur un site internet officiel du gouvernement. La liste est mise à jour sans délai chaque fois qu’une modification des informations qu’elle contient intervient, et au plus tard le 31 mai de chaque année. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres transmettent à la Commission les listes visées au paragraphe 3, ainsi que l’adresse du site web où ces listes ont été publiées. La Commission publie un lien vers ces sites web sur sa page web officielle. |
4. Au plus tard le 31 mai de chaque année, les États membres transmettent à la Commission les listes visées au paragraphe 3, ainsi que l’adresse du site web où ces listes ont été publiées. La Commission publie un lien vers ces sites web sur sa page web officielle. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. La certification est effectuée de manière indépendante afin d’éviter des distorsions de concurrence. La conformité est assurée avec les plateformes existantes et normalisées définies dans les conventions internationales applicables dans l’Union. |
Justification | |
La certification des solutions et des plateformes est nécessaire pour garantir la conformité avec le protocole eCMR, la sécurité des données et l’interopérabilité de l’ensemble de données eFTI. La certification devrait être indépendante et les pays ne devraient pas favoriser leurs propres fournisseurs de solutions. Les conditions de la certification doivent être prédéfinies et généralement applicables dans l’UE. Une définition claire des variations «autorisées/approuvées» des procédures de signature et des normes de sécurité, ainsi qu’une définition claire de la protection des données, sont nécessaires. | |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Les systèmes informatiques existants, qui sont actuellement utilisés par les opérateurs économiques dans le secteur des transports pour fournir des informations réglementaires et qui satisfont aux exigences fonctionnelles visées à l’article 8, paragraphe 1, font l’objet d’une certification comme plateformes eFTI. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 2, à l’article 11, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 2, à l’article 7, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, à l’article 11, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, à l’article 7, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». |
4. Les actes délégués adoptés conformément à l’article 2 s’appliquent un an après leur entrée en vigueur. |
Justification | |
Les modifications à apporter à l’annexe 1 introduiront de nouvelles exigences réglementaires dans le champ d’application du règlement. Dans un souci de sécurité juridique et afin de laisser aux autorités et aux opérateurs suffisamment de temps pour intégrer la nouvelle prescription, il est recommandé de prévoir une année de transition avant l’application des versions modifiées de l’annexe. Afin d’évaluer efficacement les coûts et les avantages de chaque modification, il est recommandé de consulter les représentants du secteur au cours de la préparation des actes délégués. | |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les parties prenantes concernées et leurs organes représentatifs dans les enceintes appropriées, notamment via le groupe d’experts institué par la décision C (2018) 5921 final de la Commission du 13.9.2018 («Forum sur le numérique dans les transports et la logistique»). |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 14 |
supprimé |
Procédure de comité |
|
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. |
|
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. |
|
Justification | |
La proposition comprend un grand nombre de questions à établir au moyen d’actes d’exécution. Ces questions comprennent des règles d’accès et de traitement pour les autorités compétentes et des exigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI et aux fournisseurs de services. Étant donné qu’il s’agit de questions d’application générale et qu’elles visent à compléter certains éléments non essentiels de l’acte législatif, elles devraient toutes être établies par des actes délégués. | |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard [cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation de celui-ci et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. |
1. Au plus tard [trois ans à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation de celui-ci et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation examine en particulier la possibilité d’étendre le champ d’application du présent règlement à certaines informations entre les entreprises qui sont nécessaires afin de prouver le respect des exigences pertinentes contenues dans les actes juridiques de l’Union régissant le transport de marchandises, conformément à la troisième partie, titre VI, du traité. |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 17 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il s’applique à compter du [OP: veuillez insérer la date correspondant à quatre ans à compter de l’entrée en vigueur]. |
Il s’applique à compter du [OP: veuillez insérer la date correspondant à trois ans à compter de l’entrée en vigueur]. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le secteur des transports accuse toujours un retard au niveau de l’utilisation du numérique par rapport à d’autres secteurs de la société et de l’économie. La grande majorité des opérations de transport de marchandises dans l’Union passe encore par l’utilisation de documents papier, ce qui fait qu’un chauffeur de camion de transports internationaux, en 2018, doit encore avoir avec lui en cabine de nombreux documents de transport sur papier. La lenteur du passage au numérique entraîne des inefficacités pour les acteurs du marché dans les chaînes de transport et de logistique, en particulier dans le transport multimodal et transfrontalier, ainsi qu’un impact inutile sur l’environnement. En outre, cela complique l’application des règles par les autorités nationales, étant donné que les contrôles doivent être effectués sur ces documents là où ils se trouvent. Étant donné que, dans l’ensemble, les mouvements de transport de marchandises devraient augmenter de plus de 50 % d’ici à 2050, la lenteur du passage au numérique deviendra une question d’autant plus sérieuse au cours des années à venir.
La Commission a identifié deux causes principales pour les lenteurs dans l’adoption des documents de transport électroniques: l’absence de reconnaissance de l’équivalence juridique des documents électroniques par les autorités compétentes et un environnement informatique fragmenté, sans systèmes bien établis et interopérables avec des règles généralement applicables et contraignantes concernant les documents de transport électroniques.
La proposition de la Commission (i) impose aux autorités compétentes d’accepter des informations réglementaires (pour certains actes juridiques) sous forme électronique et (ii) établit un cadre de plateformes eFTI certifiées et de prestataires de services (par les organismes d’évaluation de la conformité).
Votre rapporteure accueille favorablement la proposition de la Commission. Cette proposition est attendue depuis longtemps, étant donné que le secteur accuse un retard considérable dans le passage au numérique par rapport au reste de l’économie. Selon l’analyse d’impact, environ 99 % des opérations de transport transfrontalier sur le territoire de l’Union sont encore associées à l’utilisation de documents papier, à un stade ou à un autre de l’opération. Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises par le passé d’encourager davantage la dématérialisation des documents de transport et a demandé la mise en place d’urgence d’un flux d’informations simplifié, dématérialisé, transparent, sécurisé et fiable entre les entreprises, les clients et les autorités dans ce secteur.
Toutefois, votre rapporteure estime que le champ d’application de la proposition est assez limité et que cette dernière pourrait être encore renforcée. Exiger des autorités compétentes qu’elles acceptent certaines informations réglementaires sous forme électronique ne suffira probablement pas à encourager le secteur des transports à passer définitivement au numérique. Par conséquent, le champ d’application de la proposition devrait être élargi de manière à inclure d’autres informations réglementaires pertinentes dans le domaine du transport (par exemple, la licence communautaire, le contrôle technique, les qualifications du conducteur) afin de réduire encore davantage la charge administrative. En principe, à l’avenir, toutes les informations réglementaires liées au transport devraient être envoyées par voie électronique. Une période de transition pourrait éventuellement être mise en place pour permettre aux nombreuses petites PME du secteur de s’adapter. En outre, les autorités compétentes devraient recourir davantage, à l’avenir, à toutes les informations numériques disponibles (y compris les informations entre entreprises, telles que les systèmes de péage et les systèmes de transport intelligents), pour contrôler la conformité avec la législation en matière de transport (cabotage ou détachement) avec des systèmes intelligents. Enfin, il est essentiel de gagner et de garder la confiance des opérateurs dans la sécurité et la sécurité du système. Par conséquent, le système proposé de plateformes eFTI et de prestataires de services certifiés, comprenant les normes, les spécifications et les règles d’accès correctes, est très important. La mise en place de ce système de certification devrait être effectuée assez rapidement et s’appuyer sur les normes internationales existantes, et avec la participation de toutes les parties prenantes, de manière à ce que l’adoption par le marché puisse suivre rapidement.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Informations électroniques pour le transport de marchandises |
||||
Références |
COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
17.5.2018 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 11.6.2018 |
|
|
|
|
Commission saisie pour avis Date de l’annonce en séance |
IMCO 11.6.2018 |
|
|
|
|
Avis non émis Date de la décision |
IMCO 19.6.2018 |
|
|
|
|
Rapporteure Date de la nomination |
Claudia Schmidt 3.7.2018 |
|
|
|
|
Examen en commission |
29.1.2019 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
29.1.2019 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 2 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš |
||||
Suppléant (art. 200, par. 2) présent au moment du vote final |
Andrey Novakov |
||||
Date du dépôt |
4.2.2019 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
34 |
+ |
|
ALDE |
Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet |
|
ECR |
Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
|
EFDD |
Daniela Aiuto, Rolandas Paksas |
|
ENF |
Marie-Christine Arnautu |
|
GUE/NGL |
Merja Kyllönen |
|
PPE |
Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Claudia Schmidt |
|
S&D |
Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke |
|
Verts/ALE |
Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor |
|
2 |
- |
|
ECR |
Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention