RAPPORT sur la demande de levée de l’immunité de Monika Hohlmeier
6.3.2019 - (2019/2002(IMM))
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Jean‑Marie Cavada
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la demande de levée de l’immunité de Monika Hohlmeier
Le Parlement européen,
– vu la demande de levée de l’immunité de Monika Hohlmeier, transmise le 27 novembre 2018 par le procureur général du parquet de Cobourg dans le cadre d’une procédure d’enquête préliminaire, et communiquée en séance plénière le 14 janvier 2019,
– vu que Monika Hohlmeier a renoncé à son droit d’être entendue, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013[1],
– vu l’article 46 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne,
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0165/2019),
A. considérant que le procureur général du parquet de Cobourg a transmis une demande de levée de l’immunité de Monika Hohlmeier, députée au Parlement européen élue pour la République fédérale d’Allemagne, en ce qui concerne une infraction au sens de l’article 142 du code pénal allemand; qu’en particulier, les poursuites portent sur un délit de fuite;
B. considérant que le 4 septembre 2018, vers 15 heures, Monika Hohlmeier a tenté de garer sa voiture sur une place de parking à Lichtenfels (Allemagne); que l’avant de son véhicule a heurté l’arrière d’une autre voiture qui était garée, provoquant à ladite voiture des dommages estimés à 287,84 euros; que Monika Hohlmeier a ensuite quitté le lieu de l’accident sans s’inquiéter du règlement du sinistre;
C. considérant que, en vertu de l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
D. considérant que l’article 46 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne dispose que pour un acte passible d’une sanction, un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause ou être arrêté qu’avec l’agrément du Bundestag, à moins qu’il n’ait été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte;
E. considérant qu’il appartient au Parlement seul de décider de lever ou non l’immunité dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité[2];
F. considérant que le délit présumé n’a pas de rapport direct ou évident avec l’exercice par Monika Hohlmeier de ses fonctions de députée au Parlement européen, ni ne constitue une opinion ou un vote émis dans l’exercice de ses fonctions de députée au Parlement européen, au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
G. considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique de la députée;
1. décide de lever l’immunité de Monika Hohlmeier;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne et à Monika Hohlmeier.
- [1] Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
- [2] Arrêt du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, EU:T:2008:440, point 28.
INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Date de l’adoption |
4.3.2019 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
8 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Virginie Rozière, Tiemo Wölken |
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