RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
9.4.2019 - (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Daniel Dalton
Rapporteure pour avis (*):
Julie Ward, commission de la culture et de l’éducation
(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0640),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0405/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par la Chambre des députés tchèque, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018[1],
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de la culture et de l’éducation ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0193/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Titre 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne |
relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Le présent règlement vise à assurer le bon fonctionnement du marché unique numérique dans une société ouverte et démocratique, en évitant l’utilisation abusive des services d’hébergement à des fins terroristes. Il convient d’améliorer le fonctionnement du marché unique numérique par le renforcement de la sécurité juridique pour les fournisseurs de services d’hébergement, ce qui renforcera la confiance des utilisateurs dans l’environnement en ligne, et par la consolidation des garanties en matière de liberté d’expression et d’information. |
(1) Le présent règlement vise à assurer le bon fonctionnement du marché unique numérique dans une société ouverte et démocratique, en luttant contre l’utilisation abusive des services d’hébergement à des fins terroristes et en contribuant à la sécurité publique dans les sociétés européennes. Il convient d’améliorer le fonctionnement du marché unique numérique par le renforcement de la sécurité juridique pour les fournisseurs de services d’hébergement, ce qui renforcera la confiance des utilisateurs dans l’environnement en ligne, et par la consolidation des garanties en matière de liberté d’expression, de liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique ainsi que de liberté et de pluralisme des médias. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) La réglementation des fournisseurs de services d’hébergement ne peut que compléter les stratégies des États membres visant à lutter contre le terrorisme, qui doivent mettre l’accent sur des mesures hors ligne telles que les investissements dans le travail social, les mesures de déradicalisation et la coopération avec les communautés concernées pour parvenir à une prévention durable de la radicalisation dans la société. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 ter) Le contenu à caractère terroriste fait partie du problème plus large des contenus illicites en ligne, qui englobe d’autres formes de contenus tels que l’exploitation sexuelle des enfants, les pratiques commerciales illégales et les violations de la propriété intellectuelle. Il est fréquent que des organisations terroristes et d’autres types d’organisations criminelles s’adonnent au trafic de contenus illicites pour blanchir et lever des fonds de lancement en vue de financer leurs opérations. Cette situation nécessite une combinaison de mesures législatives, non législatives et volontaires se fondant sur une collaboration entre les autorités et les fournisseurs, dans le plein respect des droits fondamentaux. Bien que la menace de contenus illicites ait été atténuée grâce à des initiatives couronnées de succès telles que le code de conduite visant à combattre les discours de haine illégaux en ligne et WEePROTECT Global Alliance, qui vise à mettre un terme à la pédopornographie en ligne, il est indispensable d’instaurer un cadre législatif pour la coopération transfrontalière entre les autorités réglementaires nationales afin de lutter contre les contenus illicites. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Les fournisseurs de services d’hébergement sur l’internet jouent un rôle essentiel dans l’économie numérique en mettant en relation les entreprises et les citoyens et en facilitant le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées, et contribuent de manière significative à l’innovation, à la croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union. Leurs services font cependant parfois l’objet d’un détournement par des tiers pour exercer des activités illégales en ligne. L’utilisation abusive des services d’hébergement par des groupes terroristes et leurs sympathisants pour diffuser des contenus à caractère terroriste dans le but de propager leur message, de radicaliser et d’attirer de nouvelles recrues, ainsi que de faciliter et diriger des activités terroristes est particulièrement préoccupante. |
(2) Les fournisseurs de services d’hébergement sur l’internet jouent un rôle essentiel dans l’économie numérique en mettant en relation les entreprises et les citoyens, en étant un vecteur de connaissances et en facilitant le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées, et contribuent de manière significative à l’innovation, à la croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union. Leurs services font cependant parfois l’objet d’un détournement par des tiers pour exercer des activités illégales en ligne. L’utilisation abusive des services d’hébergement par des groupes terroristes et leurs sympathisants pour diffuser des contenus à caractère terroriste dans le but de propager leur message, de radicaliser et d’attirer de nouvelles recrues, ainsi que de faciliter et diriger des activités terroristes est particulièrement préoccupante. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) La présence de contenus à caractère terroriste en ligne a de graves conséquences négatives pour les utilisateurs, les citoyens et la société en général ainsi que pour les fournisseurs de services en ligne qui hébergent ce type de contenus car cela nuit à la confiance de leurs utilisateurs et érode leurs modèles commerciaux. Étant donné le rôle central qu’ils jouent et les moyens technologiques associés aux services qu’ils fournissent, il incombe aux fournisseurs de services en ligne d’assumer certaines responsabilités sociétales afin de protéger leurs services contre une utilisation abusive par des terroristes et de contribuer à la lutte contre les contenus à caractère terroriste diffusés par l’intermédiaire de leurs services. |
(3) Si la présence de contenus à caractère terroriste en ligne n’est pas le seul facteur, elle s’est révélée un catalyseur de la radicalisation de personnes qui ont commis des actes terroristes et, dès lors, elle a de graves conséquences négatives pour les utilisateurs, les citoyens et la société en général, mais aussi pour les fournisseurs de services en ligne qui hébergent ce type de contenus car cela nuit à la confiance de leurs utilisateurs et érode leurs modèles commerciaux. Étant donné le rôle central qu’ils jouent et proportionnellement aux moyens technologiques associés aux services qu’ils fournissent, il incombe aux fournisseurs de services en ligne d’assumer certaines responsabilités sociétales afin de protéger leurs services contre une utilisation abusive par des terroristes et d’aider les autorités compétentes à lutter contre les contenus à caractère terroriste diffusés par l’intermédiaire de leurs services, tout en tenant compte de l’importance fondamentale que revêtent la liberté d’expression et la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Les efforts de lutte contre les contenus à caractère terroriste ont commencé à être déployés au niveau de l’Union en 2015 dans le cadre d'une coopération volontaire entre les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement; il y a lieu de les compléter par un cadre législatif clair afin de réduire davantage l’accessibilité des contenus à caractère terroriste en ligne et de s’attaquer de manière adéquate à un problème en constante évolution. Ce cadre législatif s’appuierait sur les efforts volontaires existants, qui ont été intensifiés par la recommandation (UE) 2018/3347 de la Commission, et répond aux appels lancés par le Parlement européen afin de renforcer les mesures visant à lutter contre les contenus illégaux et dangereux et par le Conseil européen afin d’améliorer la détection automatique et la suppression des contenus qui incitent à la commission d’actes terroristes. |
(4) Les efforts de lutte contre les contenus à caractère terroriste ont commencé à être déployés au niveau de l’Union en 2015 dans le cadre d'une coopération volontaire entre les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement; il y a lieu de les compléter par un cadre législatif clair afin de réduire davantage l’accessibilité des contenus à caractère terroriste en ligne et de s’attaquer de manière adéquate à un problème en constante évolution. Ce cadre législatif s’appuierait sur les efforts volontaires existants, qui ont été intensifiés par la recommandation (UE) 2018/3347 de la Commission, et répond aux appels lancés par le Parlement européen afin de renforcer les mesures visant à lutter contre les contenus illégaux et dangereux conformément au cadre horizontal établi par la directive 2000/31/CE et par le Conseil européen afin d’améliorer la détection et la suppression des contenus qui incitent à la commission d’actes terroristes. |
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7 Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne (JO L 63 du 6.3.2018, p. 50). |
7 Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne (JO L 63 du 6.3.2018, p. 50). |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) L’application du présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application de l’article 14 de la directive 2000/31/CE8. En particulier, aucune des mesures prises par le fournisseur de service d’hébergement en application du présent règlement, y compris des mesures proactives, ne devrait par elle-même entraîner la perte par ce fournisseur de services du bénéfice de l'exemption de responsabilité à cet article. Le présent règlement ne modifie en rien les pouvoirs dont disposent les autorités et les juridictions nationales pour établir la responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement dans des cas spécifiques lorsque les conditions prévues à l’article 14 de la directive 2000/31/CE pour bénéficier de l’exemption de responsabilité ne sont pas réunies. |
(5) L’application du présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application de la directive 2000/31/CE8. Le présent règlement ne modifie en rien les pouvoirs dont disposent les autorités et les juridictions nationales pour établir la responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement dans des cas spécifiques lorsque les conditions prévues par la directive 2000/31/CE pour bénéficier de l’exemption de responsabilité ne sont pas réunies. |
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8 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
2 a Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Le présent règlement instaure des règles visant à empêcher l’utilisation abusive de services d’hébergement pour la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, dans le plein respect des droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union et, en particulier, ceux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(6) Le présent règlement instaure des règles visant à lutter contre l’utilisation abusive de services d’hébergement pour la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et devrait pleinement respecter les droits fondamentaux tels que protégés par l’ordre juridique de l’Union et en particulier, ceux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) le présent règlement contribue à la protection de la sécurité publique tout en mettant en place des garanties appropriées et solides qui permettent d’assurer la protection des droits fondamentaux en jeu. Au rang de ces droits figurent les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, le droit à une protection juridictionnelle effective, le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations, la liberté d’entreprise et le principe de non-discrimination. Les autorités compétentes et les fournisseurs de services d’hébergement devraient uniquement adopter les mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées au sein d’une société démocratique, en tenant compte de l’importance particulière accordée à la liberté d’expression et d’information, qui constitue l’un des fondements essentiels d’une société pluraliste et démocratique et figure parmi les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. Les mesures qui constituent une ingérence dans la liberté d’expression et d’information devraient être strictement ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir à empêcher la diffusion de contenus à caractère terroriste sans que cela n’affecte le droit de recevoir et de communiquer légalement des informations, en tenant compte du rôle central que jouent les fournisseurs de services d’hébergement pour faciliter le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées dans le cadre de la loi. |
(7) le présent règlement entend contribuer à la protection de la sécurité publique et devrait mettre en place des garanties appropriées et solides qui permettent d’assurer la protection des droits fondamentaux en jeu. Au rang de ces droits figurent les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, le droit à une protection juridictionnelle effective, le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations, la liberté d’entreprise et le principe de non-discrimination. Les autorités compétentes et les fournisseurs de services d’hébergement devraient uniquement adopter les mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées au sein d’une société démocratique, en tenant compte de l’importance particulière accordée à la liberté d’expression, à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées, au droit au respect de la vie privée et de la vie familiale et à la protection des données à caractère personnel, qui constituent les fondements essentiels d’une société pluraliste et démocratique et sont les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. Lesdites mesures devraient éviter toute ingérence dans la liberté d’expression et d’information et devraient, dans la mesure du possible, lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste au moyen d’une approche strictement ciblée sans que cela n’affecte le droit de recevoir et de communiquer légalement des informations, en tenant compte du rôle central que jouent les fournisseurs de services d’hébergement pour faciliter le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées dans le cadre de la loi. Des mesures efficaces de lutte contre le terrorisme en ligne et la protection de la liberté d’expression ne sont pas contradictoires, mais complémentaires, et se renforcent mutuellement. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le droit à un recours effectif est consacré à l’article 19 du TUE et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute personne physique ou morale a droit à un recours juridictionnel effectif devant la juridiction nationale compétente contre toute mesure prise en application du présent règlement susceptible de porter atteinte aux droits de cette personne. Ce droit inclut en particulier la possibilité pour les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus de contester de manière effective une injonction de suppression émise par les autorités d’un État membre devant la juridiction de celui-ci. |
(8) Le droit à un recours effectif est consacré à l’article 19 du TUE et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute personne physique ou morale a droit à un recours juridictionnel effectif devant la juridiction nationale compétente contre toute mesure prise en application du présent règlement susceptible de porter atteinte aux droits de cette personne. Ce droit inclut en particulier la possibilité pour les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus de contester de manière effective une injonction de suppression émise par les autorités d’un État membre devant la juridiction de celui-ci, et la possibilité pour les fournisseurs de contenus de contester les mesures spécifiques prises par le fournisseur d’hébergement. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Afin de clarifier les actions que tant les fournisseurs de services d’hébergement que les autorités compétentes devraient prendre pour éviter la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, il convient que le présent règlement établisse une définition des contenus à caractère terroriste à des fins de prévention en s’appuyant sur la définition des infractions terroristes énoncée par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil9. Étant donné la nécessité de s’attaquer à la propagande terroriste en ligne la plus néfaste, cette définition devrait inclure le matériel et les informations qui incitent, encouragent ou soutiennent la commission d’infractions terroristes ou la participation à de telles infractions, fournissent des instructions en vue de la commission d’infractions terroristes ou encouragent la participation aux activités d'un groupe terroriste. Ces informations comprennent notamment du texte, des images, des enregistrements sonores et des vidéos. Lorsqu’elles évaluent si un contenu constitue un contenu à caractère terroriste au sens du présent règlement, les autorités compétentes ainsi que les fournisseurs de services d’hébergement devraient tenir compte de facteurs tels que la nature et la formulation des messages, le contexte dans lequel ces messages sont émis et s’ils risquent d’avoir des conséquences néfastes, portant ainsi atteinte à la sécurité et à la sûreté des personnes. Le fait que ce matériel ait été produit ou diffusé par une organisation ou une personne inscrite sur la liste des entités terroristes établie par l’UE ou soit attribué à une telle organisation ou personne constitue un élément important de l’évaluation. Les contenus diffusés à des fins pédagogiques, journalistiques ou de recherche devraient être protégés de manière adéquate. En outre, l’expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre du débat public sur des questions politiques sensibles ne devrait pas être considérée comme du contenu à caractère terroriste. |
(9) Afin de clarifier les actions que tant les fournisseurs de services d’hébergement que les autorités compétentes devraient prendre pour lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, il convient que le présent règlement établisse une définition des contenus à caractère terroriste à des fins de prévention en s’appuyant sur la définition des infractions terroristes énoncée par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil9. Étant donné la nécessité de lutter contre les contenus terroristes en ligne les plus néfastes, cette définition devrait inclure le matériel qui incite ou pousse à la commission d’infractions terroristes ou à la participation à de telles infractions, ou encourage la participation aux activités d’un groupe terroriste, ce qui entraîne un risque qu’une ou plusieurs infractions de ce type puissent être commises intentionnellement. La définition devrait aussi couvrir les contenus qui donnent des indications pour la fabrication et l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses ainsi que de substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), ou en rapport avec d’autres méthodes et techniques, y compris le choix de cibles, aux fins de la commission d’infractions terroristes. Ces informations comprennent notamment du texte, des images, des enregistrements sonores et des vidéos. Lorsqu’elles évaluent si un contenu constitue un contenu à caractère terroriste au sens du présent règlement, les autorités compétentes ainsi que les fournisseurs de services d’hébergement devraient tenir compte de facteurs tels que la nature et la formulation des messages, le contexte dans lequel ces messages sont émis et s’ils risquent d’avoir des conséquences néfastes, portant ainsi atteinte à la sécurité et à la sûreté des personnes. Le fait que ce matériel ait été produit ou diffusé par une organisation ou une personne inscrite sur la liste des entités terroristes établie par l’UE ou soit attribué à une telle organisation ou personne constitue un élément important de l’évaluation. Les contenus diffusés à des fins pédagogiques, journalistiques ou de recherche, ou à des fins de sensibilisation contre les activités terroristes devraient être protégés de manière adéquate. En particulier dans les cas où le fournisseur de contenus détient une responsabilité éditoriale, toute décision concernant la suppression du matériel diffusé devrait tenir compte des normes journalistiques établies par la réglementation de la presse ou des médias en conformité avec le droit de l’Union et la Charte des droits fondamentaux. En outre, l’expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre du débat public sur des questions politiques sensibles ne devrait pas être considérée comme du contenu à caractère terroriste. |
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9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). |
9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Afin de couvrir les services d’hébergement en ligne par l’intermédiaire desquels des contenus à caractère terroriste sont diffusés, le présent règlement devrait s’appliquer aux services de la société de l’information qui stockent des informations fournies par un destinataire de ces services à sa demande et en mettant les informations stockées à la disposition de tiers, indépendamment de la nature purement technique, automatique ou passive de cette activité. À titre d’exemple, les fournisseurs de services de la société de l’information comprennent les plateformes de médias sociaux, les services de diffusion vidéo en continu, les services de partage de fichiers vidéo, audio et images, les services de partage de fichiers et autres services en nuage, dans la mesure où ils mettent ces informations à la disposition de tiers et de sites web sur lesquels les utilisateurs peuvent rédiger des commentaires ou publier des critiques. Le présent règlement devrait également s’appliquer aux fournisseurs de services d’hébergement établis en dehors de l’Union mais qui offrent des services au sein de l’Union, puisqu’une proportion considérable des fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste par l’intermédiaire de leurs services sont établis dans des pays tiers. Cela devrait garantir que toutes les entreprises opérant au sein du marché unique numérique respectent les mêmes exigences, indépendamment de leur pays d’établissement. Pour déterminer si un fournisseur de services fournit des services dans l’Union, il est nécessaire d’établir si le fournisseur en question permet à des personnes morales ou physiques d’un ou plusieurs États membres d’utiliser ses services. Toutefois, la simple accessibilité du site internet d’un fournisseur ou d’une adresse électronique et d’autres coordonnées de contact dans un ou plusieurs États membres ne devrait pas constituer, prise isolément, une condition suffisante pour l’application du présent règlement. |
(10) Afin de couvrir les services d’hébergement en ligne par l’intermédiaire desquels des contenus à caractère terroriste sont diffusés, le présent règlement devrait s’appliquer aux services de la société de l’information qui stockent des informations fournies par un destinataire de ces services à sa demande et en mettant les informations stockées à la disposition du public, indépendamment de la nature purement technique, automatique ou passive de cette activité. À titre d’exemple, les fournisseurs de services de la société de l’information comprennent les plateformes de médias sociaux, les services de diffusion vidéo en continu, les services de partage de fichiers vidéo, audio et images, les services de partage de fichiers et autres services en nuage, dans la mesure où ils mettent ces informations à la disposition du public et de sites web sur lesquels les utilisateurs peuvent rédiger des commentaires ou publier des critiques. Le présent règlement devrait également s’appliquer aux fournisseurs de services d’hébergement établis en dehors de l’Union mais qui offrent des services au sein de l’Union, puisqu’une proportion considérable des fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste par l’intermédiaire de leurs services sont établis dans des pays tiers. Cela devrait garantir que toutes les entreprises opérant au sein du marché unique numérique respectent les mêmes exigences, indépendamment de leur pays d’établissement. Pour déterminer si un fournisseur de services fournit des services dans l’Union, il est nécessaire d’établir si le fournisseur en question permet à des personnes morales ou physiques d’un ou plusieurs États membres d’utiliser ses services. Toutefois, la simple accessibilité du site internet d’un fournisseur ou d’une adresse électronique et d’autres coordonnées de contact dans un ou plusieurs États membres ne devrait pas constituer, prise isolément, une condition suffisante pour l’application du présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux services en nuage, y compris les services en nuage entre entreprises, sur lesquels le fournisseur de services ne détient aucun droit contractuel pour ce qui est de la nature des contenus stockés ni de la manière dont ces contenus sont traités ou mis à la disposition du public par ses clients ou par les utilisateurs finaux de ses clients, et dès lors que le fournisseur de services n’a pas la capacité technique de supprimer des contenus spécifiques stockés par ses clients ou par les utilisateurs finaux de leurs services. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) L’existence d’un lien étroit avec l’Union devrait être prise en considération pour déterminer le champ d’application du présent règlement. Il y a lieu de considérer qu’un tel lien étroit avec l’Union existe lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union ou, dans le cas contraire, sur la base de l’existence d’un nombre significatif d'utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou du ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres peut être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans cet État membre, ou la possibilité de commander des biens ou des services. Le ciblage des activités sur un État membre pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de la diffusion de publicités à l'échelle locale ou dans la langue utilisée dans cet État membre, ou de la gestion des relations avec la clientèle, par exemple de la fourniture d'un service clientèle dans la langue utilisée généralement dans cet État membre. Il convient également qu'il existe un lien étroit lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil10. En revanche, la fourniture du service en vue du seul respect de l’interdiction de discrimination énoncée dans le règlement (UE) 2018/302 du Parlement et du Conseil11 ne peut être considérée, pour ce seul motif, comme orientant ou ciblant des activités vers un territoire donné au sein de l’Union. |
(11) L’existence d’un lien étroit avec l’Union devrait être prise en considération pour déterminer le champ d’application du présent règlement. Il y a lieu de considérer qu’un tel lien étroit avec l’Union existe lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union ou, dans le cas contraire, sur la base de l’existence d’un nombre significatif d'utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou du ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres peut être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans cet État membre. Le ciblage des activités sur un État membre pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de la diffusion de publicités à l'échelle locale ou dans la langue utilisée dans cet État membre, ou de la gestion des relations avec la clientèle, par exemple de la fourniture d'un service clientèle dans la langue utilisée généralement dans cet État membre. Il convient également qu'il existe un lien étroit lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil10. En revanche, la fourniture du service en vue du seul respect de l’interdiction de discrimination énoncée dans le règlement (UE) 2018/302 du Parlement et du Conseil11 ne peut être considérée, pour ce seul motif, comme orientant ou ciblant des activités vers un territoire donné au sein de l’Union. |
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10 Règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1). |
10 Règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1). |
11 Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) nº 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 601 du 2.3.2018, p. 1). |
11 Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) nº 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 601 du 2.3.2018, p. 1). |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Les fournisseurs de services d’hébergement devraient respecter certaines obligations de vigilance afin d’empêcher la diffusion de contenus à caractère terroriste par l’intermédiaire de leurs services. Ces obligations de vigilance ne devraient pas constituer une obligation générale de surveillance. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient notamment, lorsqu’ils appliquent le présent règlement, agir d’une manière diligente, proportionnée et non discriminatoire à l’égard des contenus qu’ils stockent, en particulier lorsqu’ils appliquent leurs propres conditions commerciales, en vue d’éviter la suppression de contenus qui ne revêtent pas un caractère terroriste. Supprimer des contenus ou en bloquer l’accès doit être entrepris dans le respect de la liberté d’expression et d’information. |
(12) Les fournisseurs de services d’hébergement devraient respecter certaines obligations de vigilance afin de lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste dans la population par l’intermédiaire de leurs services. Ces obligations de vigilance ne devraient pas constituer pour les fournisseurs de services d’hébergement une obligation générale de surveiller les informations qu’ils stockent, ni une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient notamment, lorsqu’ils appliquent le présent règlement, agir en toute transparence et d’une manière diligente, proportionnée et non discriminatoire à l’égard des contenus qu’ils stockent, en particulier lorsqu’ils appliquent leurs propres conditions commerciales, en vue d’éviter la suppression de contenus qui ne revêtent pas un caractère terroriste. Supprimer des contenus ou en bloquer l’accès doit être entrepris dans le respect de la liberté d’expression, de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique ainsi que de la liberté et du pluralisme des médias. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La procédure et les obligations découlant des injonctions juridiques qui enjoignent aux fournisseurs de services d’hébergement de supprimer des contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès, à la suite d’une évaluation par les autorités compétentes, devraient être harmonisées. La désignation des autorités compétentes devrait incomber aux États membres, qui devraient être libres d’assigner cette tâche aux autorités administratives, répressives ou judiciaires de leur choix. Étant donné la vitesse à laquelle les contenus à caractère terroriste sont diffusés dans l’ensemble des services en ligne, la présente disposition impose aux fournisseurs de services d’hébergement l’obligation de veiller à ce que les contenus à caractère terroriste concernés par une injonction de suppression soient supprimés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué dans l’heure qui suit la réception de cette injonction. Il incombe aux fournisseurs de service d’hébergement de décider s’il convient de supprimer les contenus en question ou d’en bloquer l’accès pour les utilisateurs dans l’Union. |
(13) La procédure et les obligations découlant des injonctions de suppression qui enjoignent aux fournisseurs de services d’hébergement de supprimer des contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès, à la suite d’une évaluation par les autorités compétentes, devraient être harmonisées. La désignation des autorités compétentes devrait incomber aux États membres, qui devraient être libres d’assigner cette tâche à une autorité judiciaire ou à une autorité administrative ou répressive fonctionnellement indépendante de leur choix. Étant donné la vitesse à laquelle les contenus à caractère terroriste sont diffusés dans l’ensemble des services en ligne, la présente disposition impose aux fournisseurs de services d’hébergement l’obligation de veiller à ce que les contenus à caractère terroriste concernés par une injonction de suppression soient supprimés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué dans l’heure qui suit la réception de cette injonction. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) L’autorité compétente devrait transmettre l’injonction de suppression directement au destinataire et point de contact par tout moyen électronique permettant de laisser une trace écrite dans des conditions qui permettent au fournisseur de service d’en établir l’authenticité, y compris l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception de l’injonction, tel qu’un courrier recommandé, un courrier électronique ou des plateformes sécurisés ou d’autres canaux sécurisés, notamment ceux mis à disposition par le fournisseur de services, conformément aux règles protégeant les données à caractère personnel. Cette exigence peut notamment être remplie par l’utilisation de services d’envoi recommandé électronique qualifiés tel que prévu par le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil12. |
(14) L’autorité compétente devrait transmettre l’injonction de suppression directement au point de contact du fournisseur de services d’hébergement et, lorsque l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement se trouve dans un autre État membre, à l’autorité compétente dudit État membre, par tout moyen électronique permettant de laisser une trace écrite dans des conditions qui permettent au fournisseur de service d’en établir l’authenticité, y compris l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception de l’injonction, tel qu’un courrier recommandé, un courrier électronique ou des plateformes sécurisés ou d’autres canaux sécurisés, notamment ceux mis à disposition par le fournisseur de services, conformément aux règles protégeant les données à caractère personnel. Cette exigence peut notamment être remplie par l’utilisation de services d’envoi recommandé électronique qualifiés tel que prévu par le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil12. |
__________________ |
__________________ |
12 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). |
12 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Le signalement par les autorités compétentes ou Europol constitue un moyen efficace et rapide de sensibiliser les fournisseurs de services d’hébergement à la présence de contenus spécifiques sur leurs services. Ce mécanisme d’alerte des fournisseurs de services d’hébergement concernant des informations susceptibles d’être considérées comme des contenus à caractère terroriste, qui permet au fournisseur d’examiner la compatibilité avec ses propres conditions commerciales, devrait rester disponible parallèlement aux injonctions de suppression. Il importe que les fournisseurs de services d’hébergement évaluent ces signalements en priorité et produisent rapidement un retour d'information sur les mesures prises. Les fournisseurs de services d'hébergement restent responsables de la décision finale de supprimer ou non les contenus au motif qu’ils ne sont pas compatibles avec leurs conditions commerciales. Lors de la mise en œuvre du présent règlement en matière de signalement, le mandat d’Europol tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2016/79413 reste inchangé. |
supprimé |
__________________ |
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13 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). |
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Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Vu l’échelle et la vitesse nécessaires pour identifier et supprimer efficacement des contenus à caractère terroriste, l’adoption de mesures proactives proportionnées, y compris l'utilisation, dans certains cas, de moyens automatisés, constitue un élément essentiel de la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne. Afin de réduire l’accessibilité de contenus à caractère terroriste sur leurs services, les fournisseurs de services d’hébergement devraient établir s’il est approprié de prendre des mesures proactives en fonction des risques et du niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste ainsi que des effets sur les droits à l’information des tiers et de l’intérêt public. En conséquence, les fournisseurs de services d’hébergement devraient déterminer les mesures appropriées, efficaces et proportionnées qui devraient être mises en place. Cette exigence ne devrait pas impliquer une obligation générale de surveillance. Dans le contexte de cette évaluation, l’absence d’injonctions de suppression et de signalements adressés à un hébergeur est une indication d’un faible niveau d’exposition à des contenus à caractère terroriste. |
(16) Vu l’échelle et la vitesse nécessaires pour identifier et supprimer efficacement des contenus à caractère terroriste, l’adoption de mesures spécifiques proportionnées constitue un élément essentiel de la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne. Afin de réduire l’accessibilité de contenus à caractère terroriste sur leurs services, les fournisseurs de services d’hébergement devraient établir s’il est approprié de prendre des mesures spécifiques en fonction des risques et du niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste ainsi que des effets sur les droits à l’information des tiers et de l’intérêt public à recevoir et communiquer des informations, en particulier en présence d'un niveau substantiel d’exposition aux contenus à caractère terroriste et de réception d’injonctions de suppression. En conséquence, les fournisseurs de services d’hébergement devraient déterminer les mesures spécifiques appropriées, ciblées, efficaces et proportionnées qui devraient être mises en place. Cette exigence ne devrait pas impliquer une obligation générale de surveillance. Ces mesures spécifiques peuvent comprendre la présentation de rapports réguliers aux autorités compétentes, l’augmentation des ressources humaines chargées des mesures de protection des services contre la diffusion dans le public de contenus à caractère terroriste et l’échange de bonnes pratiques. Dans le contexte de cette évaluation, l’absence d’injonctions de suppression adressées à un hébergeur est une indication d’un faible niveau d’exposition à des contenus à caractère terroriste. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Lorsqu'ils mettent en place des mesures proactives, les fournisseurs de services d’hébergement devraient veiller à ce que le droit des utilisateurs à la liberté d’expression et d'information - y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations - soit protégé. Outre les exigences établies dans la législation, y compris la législation relative à la protection des données à caractère personnel, les fournisseurs de services d’hébergement devraient agir avec toute la diligence requise et mettre en œuvre des mesures de sauvegarde, y compris notamment la surveillance et les vérifications humaines, le cas échéant, afin d’éviter des décisions non souhaitées et erronées conduisant à la suppression de contenus qui ne revêtent pas un caractère terroriste. Cela revêt une importance particulière lorsque les fournisseurs de services d’hébergement utilisent des moyens automatisés pour détecter les contenus à caractère terroriste. Toute décision de recourir à des moyens automatisés, qu'elle soit prise par le fournisseur de services d'hébergement lui-même ou à la suite d'une demande émanant de l’autorité compétente, devrait faire l'objet d'une évaluation portant sur la fiabilité de la technologie sous-jacente et des conséquences qui en découlent pour les droits fondamentaux. |
(17) Lorsqu’ils mettent en place des mesures spécifiques, les fournisseurs de services d’hébergement devraient veiller à ce que le droit des utilisateurs à la liberté d’expression et à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique soit protégé. Outre les exigences établies dans la législation, y compris la législation relative à la protection des données à caractère personnel, les fournisseurs de services d’hébergement devraient agir avec toute la diligence requise et mettre en œuvre des mesures de sauvegarde, y compris notamment la surveillance et les vérifications humaines, afin d’éviter des décisions non souhaitées et erronées conduisant à la suppression de contenus qui ne revêtent pas un caractère terroriste. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Afin de garantir que les fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste prennent les mesures appropriées pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services, les autorités compétentes devraient demander aux fournisseurs de services d’hébergement ayant reçu une injonction de suppression, devenue définitive, de rendre compte des mesures proactives qu’ils auront prises. Il pourrait s’agir de mesures visant à empêcher la remise en ligne de contenus à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de suppression ou d’un signalement qu’ils auraient reçu, par l’utilisation d’outils publics ou privés permettant de les comparer avec des contenus à caractère terroriste connus. Des outils techniques fiables pourraient également permettre d’identifier de nouveaux contenus à caractère terroriste, qu’il s’agisse des outils disponibles sur le marché ou de ceux mis au point par le fournisseur de services d’hébergement. Le fournisseur de services d’hébergement devrait rendre compte des mesures proactives spécifiques mises en place pour permettre à l’autorité compétente de juger si les mesures sont efficaces et proportionnées et de déterminer, lorsque des moyens automatisés sont utilisés, si le fournisseur de service d’hébergement possède les compétences nécessaires en matière de surveillance et de vérification humaines. Pour évaluer l’efficacité et la proportionnalité des mesures, les autorités compétentes devraient tenir compte de paramètres pertinents comme le nombre d’injonctions de suppression et de signalements émis à destination du fournisseur, sa capacité économique et l’incidence de ses services sur la diffusion des contenus à caractère terroriste (par exemple, en tenant compte du nombre d’utilisateurs dans l’Union). |
(18) Afin de garantir que les fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste prennent les mesures appropriées pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services, l’autorité compétente devrait demander aux fournisseurs de services d’hébergement ayant reçu un grand nombre d’injonctions de suppression définitives de rendre compte des mesures spécifiques qu’ils auront prises. Des outils techniques fiables pourraient également permettre d’identifier de nouveaux contenus à caractère terroriste. Le fournisseur de services d’hébergement devrait rendre compte des mesures spécifiques mises en place pour permettre à l’autorité compétente de juger si les mesures sont nécessaires, efficaces et proportionnées et de déterminer, lorsque des moyens automatisés sont utilisés, si le fournisseur de service d’hébergement possède les compétences nécessaires en matière de surveillance et de vérification humaines. Pour évaluer l’efficacité, la nécessité et la proportionnalité des mesures, les autorités compétentes devraient tenir compte de paramètres pertinents comme le nombre d’injonctions de suppression émis à destination du fournisseur, sa taille et sa capacité économique, l’incidence de ses services sur la diffusion des contenus à caractère terroriste (par exemple, en tenant compte du nombre d’utilisateurs dans l’Union), les garanties mises en place pour protéger la liberté d’expression et d’information et le nombre de cas de restrictions imposées à des contenus licites. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) À la suite de la demande, l’autorité compétente devrait engager un dialogue avec le fournisseur de services d’hébergement sur les mesures proactives qu’il est nécessaire de mettre en place. Le cas échéant, l’autorité compétente devrait imposer l’adoption de mesures proactives appropriées, efficaces et proportionnées lorsqu’elle estime que les mesures prises ne sont pas suffisantes pour se prémunir des risques. Une décision d’imposer de telles mesures proactives ne devrait pas, en principe, conduire à imposer une obligation générale en matière de surveillance, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE. Au vu des risques particulièrement graves liés à la diffusion de contenus à caractère terroriste, les décisions adoptées par les autorités compétentes sur la base du présent règlement pourraient déroger à l’approche établie à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE en ce qui concerne certaines mesures spécifiques et ciblées dont l’adoption est nécessaire pour des raisons impérieuses de sécurité publique. Avant d’adopter de telles décisions, l’autorité compétente devrait assurer un juste équilibre entre les objectifs d’intérêt général et les droits fondamentaux en jeu, en particulier la liberté d’expression et d’information et la liberté d’entreprise, et fournir des justifications appropriées. |
(19) À la suite de la demande, l’autorité compétente devrait engager un dialogue avec le fournisseur de services d’hébergement sur les mesures spécifiques qu’il est nécessaire de mettre en place. Le cas échéant, l’autorité compétente devrait demander au fournisseur de services d’hébergement de réévaluer les mesures nécessaires ou demander l’adoption de mesures spécifiques appropriées, efficaces et proportionnées lorsqu’elle estime que les mesures prises ne respectent pas les principes de nécessité et de proportionnalité ou ne sont pas suffisantes pour se prémunir des risques. L'autorité compétente ne devrait demander que des mesures spécifiques dont la mise en œuvre peut être raisonnablement attendue du fournisseur de services d'hébergement, compte tenu, entre autres facteurs, des ressources financières, ou autres, dont il dispose. Une demande de mise en œuvre de telles mesures spécifiques ne devrait pas conduire à imposer une obligation générale en matière de surveillance, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE. |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) L'obligation pour les fournisseurs de services d’hébergement de conserver les contenus supprimés et les données connexes devrait être prévue, à des fins spécifiques, et limitée dans le temps à la durée nécessaire. Il y a lieu d’étendre cette exigence de conservation aux données connexes dans la mesure où ces données seraient autrement perdues en raison de la suppression des contenus en question. Les données connexes peuvent comprendre les données relatives aux abonnés, y compris notamment les données relatives à l’identité du fournisseur de contenus, ainsi que les données d’accès, y compris par exemple les données concernant la date et l’heure de l’utilisation par le fournisseur de contenus ou la connexion et la déconnexion du service, de même que l’adresse IP allouée par le fournisseur d’accès à l’internet au fournisseur de contenus. |
(20) L'obligation pour les fournisseurs de services d’hébergement de conserver les contenus supprimés et les données connexes devrait être prévue, à des fins spécifiques, et limitée dans le temps à la durée nécessaire. Il y a lieu d’étendre cette exigence de conservation aux données connexes dans la mesure où ces données seraient autrement perdues en raison de la suppression des contenus en question. Les données connexes peuvent comprendre les données relatives aux abonnés, notamment les données relatives à l’identité du fournisseur de contenus, ainsi que les données d’accès, y compris par exemple les données concernant la date et l’heure de l’utilisation par le fournisseur de contenus ou la connexion et la déconnexion du service, de même que l’adresse IP allouée par le fournisseur d’accès à l’internet au fournisseur de contenus. |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) L’obligation de conserver les contenus à des fins de procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel est nécessaire et justifiée pour garantir l’application de mesures de recours efficaces à l’endroit du fournisseur de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué, ainsi que pour garantir le rétablissement de ces contenus tels qu’ils se présentaient avant leur suppression, en fonction des résultats de la procédure de réexamen. L’obligation de conserver les contenus à des fins d’enquête et de poursuite est nécessaire et justifiée compte tenu de l'utilité potentielle de ce matériel pour faire échec aux activités terroristes ou les prévenir. Lorsque des entreprises suppriment du matériel ou en bloquent l’accès, en particulier au moyen de leurs propres mesures proactives, et n’en informent pas l’autorité concernée parce qu’elles estiment que cela n’entre pas dans le champ d’application de l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement, les autorités répressives pourraient ne pas avoir connaissance de l’existence de ces contenus. Cela justifie également la conservation de contenus à des fins de prévention, de détection, d’enquête et de poursuites en matière d'infractions terroristes. L’exigence de conservation à ces fins se limite aux données susceptibles d’avoir un lien avec des infractions terroristes et peut donc contribuer à la poursuite d’infractions terroristes ou à la prévention de risques graves pour la sécurité publique. |
(21) L’obligation de conserver les contenus à des fins de procédures de réexamen, de contrôle ou de recours juridictionnel ou administratif est nécessaire et justifiée pour garantir l’application de mesures de recours efficaces à l’endroit du fournisseur de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué, ainsi que pour garantir le rétablissement de ces contenus tels qu’ils se présentaient avant leur suppression, en fonction des résultats de la procédure de réexamen. L’obligation de conserver les contenus à des fins d’enquête et de poursuite est nécessaire et justifiée compte tenu de l'utilité potentielle de ce matériel pour faire échec aux activités terroristes ou les prévenir. Lorsque des entreprises suppriment du matériel ou en bloquent l’accès, au moyen de leurs propres mesures spécifiques, elles devraient en informer rapidement les autorités répressives compétentes. La conservation de contenus à des fins de prévention, de détection, d’enquête et de poursuites en matière d’infractions terroristes est également justifiée. Dans ce cadre, les contenus à caractère terroriste et les données liées ne devraient être stockés que pour une période de temps donnée, permettant aux autorités répressives de vérifier les contenus et de décider de leur nécessité à ces fins spécifiques. Ce délai ne devrait pas dépasser six mois. L’exigence de conservation à des fins de prévention, de détection, d’enquête et de poursuites en matière d’infractions terroristes se limite aux données susceptibles d’avoir un lien avec des infractions terroristes et peut donc contribuer à la poursuite d’infractions terroristes ou à la prévention de risques graves pour la sécurité publique. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Par souci de proportionnalité, il y a lieu de limiter la période de conservation à six mois afin de donner aux fournisseurs de contenus le temps suffisant pour engager la procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel et pour permettre aux autorités répressives d'avoir accès aux données pertinentes à des fins d’enquête et de poursuites en matière d’infractions terroristes. À la demande de l’autorité qui procède au réexamen, cette période peut toutefois être prolongée de la durée nécessaire lorsque la procédure de réexamen ou de contrôle juridictionnel est engagée mais non achevée à l’expiration de la période de six mois. Cette durée devrait être suffisante pour permettre aux autorités répressives de conserver les preuves nécessaires en lien avec leurs enquêtes tout en assurant l’équilibre avec les droits fondamentaux concernés. |
(22) Par souci de proportionnalité, il y a lieu de limiter la période de conservation à six mois afin de donner aux fournisseurs de contenus le temps suffisant pour engager la procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel ou pour permettre aux autorités répressives d'avoir accès aux données pertinentes à des fins d’enquête et de poursuites en matière d’infractions terroristes. À la demande de l’autorité qui procède au réexamen, cette période peut toutefois être prolongée de la durée nécessaire lorsque la procédure de réexamen ou de contrôle juridictionnel ou de recours est engagée mais non achevée à l’expiration de la période de six mois. Cette durée devrait également être suffisante pour permettre aux autorités répressives de conserver le matériel nécessaire en lien avec leurs enquêtes et poursuites tout en assurant l’équilibre avec les droits fondamentaux concernés. |
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Il est essentiel que les fournisseurs de services d’hébergement appliquent, en ce qui concerne les contenus à caractère terroriste, une politique transparente afin de mieux rendre compte de leurs actions à l’égard de leurs utilisateurs et de renforcer la confiance des citoyens dans le marché unique numérique. Il importe que les fournisseurs de services d’hébergement publient des rapports annuels sur la transparence qui contiennent des informations utiles relatives aux mesures prises en matière de détection, d’identification et de suppression de contenus à caractère terroriste. |
(24) Il est essentiel que les fournisseurs de services d’hébergement appliquent, en ce qui concerne les contenus à caractère terroriste, une politique transparente afin de mieux rendre compte de leurs actions à l’égard de leurs utilisateurs et de renforcer la confiance des citoyens dans le marché unique numérique. Seuls les fournisseurs de services d’hébergement ayant fait l’objet d’injonctions de suppression pendant l’année devraient être tenus de publier des rapports annuels sur la transparence qui contiennent des informations utiles relatives aux mesures prises en matière de détection, d’identification et de suppression de contenus à caractère terroriste. |
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 24 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 bis) Les autorités compétentes pour émettre des injonctions de suppression devraient également publier des rapports sur la transparence contenant des informations sur le nombre d’injonctions de suppression, le nombre de refus, le nombre de contenus à caractère terroriste identifiés qui ont donné lieu à des enquêtes et à des poursuites en matière d’infractions terroristes ainsi que le nombre de cas de contenus identifiés à tort comme contenus à caractère terroriste. |
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Les procédures de réclamation constituent une garantie nécessaire contre la suppression par erreur de contenus protégés au titre de la liberté d’expression et d’information. Il y a lieu que les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des dispositifs de réclamation conviviaux et veillent à ce que les réclamations soient traitées rapidement et en toute transparence par rapport au fournisseur de contenus. L’obligation faite au fournisseur de services d’hébergement de rétablir les contenus lorsque ceux-ci ont été supprimés par erreur n’a pas d’incidence sur la possibilité dont disposent les fournisseurs de services d’hébergement d’appliquer, pour d’autres raisons, leurs propres conditions commerciales. |
(25) Les procédures de réclamation constituent une garantie nécessaire contre la suppression par erreur de contenus protégés au titre de la liberté d’expression et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique. Il y a lieu que les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des dispositifs de réclamation conviviaux et veillent à ce que les réclamations soient traitées rapidement et en toute transparence par rapport au fournisseur de contenus. L’obligation faite au fournisseur de services d’hébergement de rétablir les contenus lorsque ceux-ci ont été supprimés par erreur n’a pas d’incidence sur la possibilité dont disposent les fournisseurs de services d’hébergement d’appliquer, pour d’autres raisons, leurs propres conditions commerciales. |
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) L’article 19 TUE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrent le droit à une protection juridictionnelle effective, au titre de laquelle les personnes doivent pouvoir connaître les raisons pour lesquelles les contenus qu’elles ont chargés ont été supprimés ou l’accès à ceux-ci rendu impossible. À cette fin, il convient que le fournisseur de services d’hébergement mette à la disposition du fournisseur de contenus des informations utiles qui permettent à ce dernier de contester la décision. Pour ce faire, une notification au fournisseur de contenus n’est toutefois pas forcément nécessaire. Selon les circonstances, les fournisseurs de services d’hébergement peuvent remplacer les contenus considérés comme revêtant un caractère terroriste par un message indiquant que ceux-ci ont été supprimés ou leur accès bloqué conformément au présent règlement. Il y a lieu, à la demande du fournisseur de contenus, de communiquer à ce dernier de plus amples informations sur les raisons de la suppression, ainsi que sur les possibilités de contestation dont il dispose à cet égard. Lorsque, pour des raisons de sécurité publique, notamment dans le cadre d’une enquête, les autorités compétentes estiment qu’il est inapproprié ou contre-productif de notifier directement la suppression de contenus ou le blocage de l’accès à ces derniers, elles devraient en informer le fournisseur de services d’hébergement. |
(26) L’article 19 TUE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrent le droit à une protection juridictionnelle effective, au titre de laquelle les personnes doivent pouvoir connaître les raisons pour lesquelles les contenus qu’elles ont chargés ont été supprimés ou l’accès à ceux-ci rendu impossible. À cette fin, il convient que le fournisseur de services d’hébergement mette à la disposition du fournisseur de contenus des informations utiles, telles que les motifs de la suppression ou du blocage de l’accès, et la base juridique de l’action, qui permettent au fournisseur de contenus de contester la décision. Selon les circonstances, les fournisseurs de services d’hébergement peuvent remplacer les contenus considérés comme revêtant un caractère terroriste par un message indiquant que ceux-ci ont été supprimés ou leur accès bloqué conformément au présent règlement. Lorsque, pour des raisons de sécurité publique, notamment dans le cadre d’une enquête, les autorités compétentes estiment qu’il est inapproprié ou contre-productif de notifier directement la suppression de contenus ou le blocage de l’accès à ces derniers, elles devraient en informer le fournisseur de services d’hébergement. |
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Afin d’éviter les doubles emplois et les interférences possibles avec leurs enquêtes, il importe que les autorités compétentes s’informent mutuellement et coopèrent les unes avec les autres et avec Europol lorsqu’elles émettent des injonctions de suppression ou adressent des signalements aux fournisseurs de services d’hébergement. Europol pourrait apporter son soutien à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, conformément à son mandat actuel et au cadre juridique existant. |
(27) Afin d’éviter les doubles emplois et les interférences possibles avec leurs enquêtes, et de réduire au minimum les dépenses à la charge du fournisseur de services concerné, il importe que les autorités compétentes s’informent mutuellement, se coordonnent et coopèrent les unes avec les autres et, le cas échéant, avec Europol lorsqu’elles émettent des injonctions de suppression destinées aux fournisseurs de services d’hébergement. Europol pourrait apporter son soutien à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, conformément à son mandat actuel et au cadre juridique existant. |
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 27 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(27 bis) Le signalement par Europol constitue un moyen efficace et rapide de sensibiliser les fournisseurs de services d’hébergement à la présence de contenus spécifiques sur leurs services. Ce mécanisme d’alerte des fournisseurs de services d’hébergement concernant des informations susceptibles d’être considérées comme des contenus à caractère terroriste, qui permet au fournisseur d’examiner volontairement la compatibilité avec ses propres conditions commerciales, devrait rester disponible parallèlement aux injonctions de suppression. Pour cette raison, il importe que les fournisseurs de services d’hébergement coopèrent avec Europol, évaluent ses signalements en priorité et produisent rapidement un retour d'information sur les mesures prises. Les fournisseurs de services d'hébergement restent responsables de la décision finale de supprimer ou non les contenus au motif qu’ils ne sont pas compatibles avec leurs conditions commerciales. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, le mandat d’Europol tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2016/7941a reste inchangé. |
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1a Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). |
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et suffisamment cohérente des mesures proactives, il convient que les autorités compétentes des États membres se concertent au sujet des discussions qu’elles ont avec les fournisseurs de services d’hébergement sur l’identification, la mise en œuvre et l’évaluation de mesures proactives spécifiques. De même, une telle coopération est également nécessaire en ce qui concerne l’adoption de règles relatives aux sanctions, ainsi que la mise en œuvre et l’exécution de ces dernières. |
(28) Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et suffisamment cohérente des mesures par les fournisseurs de services d’hébergement, il convient que les autorités compétentes des États membres se concertent au sujet des discussions qu’elles ont avec eux sur les injonctions de suppression et sur l’identification, la mise en œuvre et l’évaluation de mesures spécifiques. Une telle coopération est également nécessaire en ce qui concerne l’adoption de règles relatives aux sanctions, ainsi que la mise en œuvre et l’exécution de ces dernières. |
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 29 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Il est essentiel que l’autorité compétente au sein de l’État membre responsable de l’instauration des sanctions soit pleinement informée de l’émission des injonctions de suppression et des signalements, ainsi que des échanges ultérieurs entre le fournisseur de services d’hébergement et l’autorité compétente concernée. À cette fin, il convient que les États membres veillent à disposer de canaux et de mécanismes de communication appropriés permettant de partager, en temps voulu, les informations utiles. |
(29) Il est essentiel que l’autorité compétente au sein de l’État membre responsable de l’instauration des sanctions soit pleinement informée de l’émission des injonctions de suppression, ainsi que des échanges ultérieurs entre le fournisseur de services d’hébergement et les autorités compétentes concernées dans les autres États membres. À cette fin, il convient que les États membres veillent à disposer de canaux et de mécanismes de communication appropriés et sûrs permettant de partager, en temps voulu, les informations utiles. |
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Tant les fournisseurs de services d’hébergement que les États membres devraient établir des points de contact afin de faciliter le traitement rapide des injonctions de suppression et des signalements. Contrairement au représentant légal, le point de contact sert des objectifs opérationnels. Il convient que le point de contact du fournisseur de services d’hébergement consiste en tout moyen spécifique permettant la soumission électronique des injonctions de suppression et des signalements et en moyens techniques et humains permettant de les traiter rapidement. Le point de contact du fournisseur de services d’hébergement ne doit pas nécessairement être établi dans l’Union et ledit fournisseur est libre de désigner un point de contact existant, à condition que celui-ci soit en mesure de remplir les fonctions prévues par le présent règlement. Afin de garantir que les contenus à caractère terroriste soient supprimés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué dans l’heure qui suit la réception d’une injonction de suppression, il importe que les fournisseurs de services d’hébergement veillent à ce que le point de contact soit joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les informations sur le point de contact devraient comprendre des informations concernant la langue dans laquelle le point de contact peut être contacté. Afin de faciliter la communication entre les fournisseurs de services d’hébergement et les autorités compétentes, les fournisseurs de services d’hébergement sont encouragés à permettre la communication dans une des langues officielles de l’Union dans laquelle leurs conditions commerciales sont disponibles. |
(33) Tant les fournisseurs de services d’hébergement que les États membres devraient établir des points de contact afin de faciliter le traitement rapide des injonctions de suppression. Contrairement au représentant légal, le point de contact sert des objectifs opérationnels. Il convient que le point de contact du fournisseur de services d’hébergement consiste en tout moyen spécifique permettant la soumission électronique des injonctions de suppression et en moyens techniques et humains permettant de les traiter rapidement. Le point de contact du fournisseur de services d’hébergement ne doit pas nécessairement être établi dans l’Union et ledit fournisseur est libre de désigner un point de contact existant, à condition que celui-ci soit en mesure de remplir les fonctions prévues par le présent règlement. Afin de garantir que les contenus à caractère terroriste soient supprimés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué dans l’heure qui suit la réception d’une injonction de suppression, il importe que les fournisseurs de services d’hébergement veillent à ce que le point de contact soit joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les informations sur le point de contact devraient comprendre des informations concernant la langue dans laquelle le point de contact peut être contacté. Afin de faciliter la communication entre les fournisseurs de services d’hébergement et les autorités compétentes, les fournisseurs de services d’hébergement sont encouragés à permettre la communication dans une des langues officielles de l’Union dans laquelle leurs conditions commerciales sont disponibles. |
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 34 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Les fournisseurs de services n’étant pas soumis à l'obligation générale de garantir une présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire de déterminer clairement l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services d’hébergement proposant des services au sein de l’Union. En règle générale, le fournisseur de services d’hébergement relève de la compétence de l’État membre dans lequel il a son établissement principal ou dans lequel il a désigné un représentant légal. Néanmoins, lorsqu’un autre État membre émet une injonction de suppression, il convient que ses autorités soient en mesure de faire exécuter leurs injonctions en prenant des mesures coercitives de nature non répressive, telles que des astreintes. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement ne dispose pas d’établissement dans l’Union et n’y désigne pas de représentant légal, tout État membre devrait néanmoins être en mesure d’infliger des sanctions, à condition que le principe ne bis in idem soit respecté. |
(34) Les fournisseurs de services n’étant pas soumis à l'obligation générale de garantir une présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire de déterminer clairement l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services d’hébergement proposant des services au sein de l’Union. En règle générale, le fournisseur de services d’hébergement relève de la compétence de l’État membre dans lequel il a son établissement principal ou dans lequel il a désigné un représentant légal. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement ne dispose pas d’établissement dans l’Union et n’y désigne pas de représentant légal, tout État membre devrait néanmoins être en mesure d’infliger des sanctions, à condition que le principe ne bis in idem soit respecté. |
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 35 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Les fournisseurs de services d’hébergement qui ne sont pas établis dans l’Union devraient désigner par écrit un représentant légal afin d’assurer le respect et l’exécution des obligations découlant du présent règlement. |
(35) Les fournisseurs de services d’hébergement qui ne sont pas établis dans l’Union devraient désigner par écrit un représentant légal afin d’assurer le respect et l’exécution des obligations découlant du présent règlement. Les fournisseurs de services d’hébergement peuvent recourir à un représentant légal existant, à condition que celui-ci soit en mesure de remplir les fonctions prévues par le présent règlement. |
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Aux fins du présent règlement, les États membres devraient désigner des autorités compétentes. L’obligation de désigner des autorités compétentes n’impose pas nécessairement la création de nouvelles autorités; il peut en effet s’agir d’organismes existants chargés des fonctions prévues par le présent règlement. Celui-ci exige la désignation d’autorités compétentes chargées d’émettre les injonctions de suppression et les signalements et de superviser les mesures proactives, ainsi que d'imposer des sanctions. Il appartient aux États membres de décider du nombre d’autorités qu’ils souhaitent désigner pour remplir ces tâches. |
(37) Aux fins du présent règlement, les États membres devraient désigner une autorité judiciaire ou une autorité administrative fonctionnellement indépendante unique. Cette obligation ne nécessite pas la création d’une nouvelle instance; il peut en effet s’agir d’un organisme existant chargé des fonctions prévues par le présent règlement. Celui-ci exige la désignation d’une autorité compétente chargée d’émettre les injonctions de suppression et de superviser les mesures spécifiques, ainsi que d'imposer des sanctions. Les États membres devraient communiquer le nom de l’autorité compétente désignée en application du présent règlement à la Commission, qui devrait publier en ligne une compilation indiquant l’autorité compétente de chaque État membre. Ce registre en ligne devrait être aisément accessible afin de permettre aux fournisseurs de services d’hébergement de vérifier rapidement l’authenticité des injonctions de suppression. |
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 38 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Des sanctions sont nécessaires pour garantir que les fournisseurs de services d’hébergement mettent effectivement en œuvre les obligations découlant du présent règlement. Il convient que les États membres adoptent des règles en matière de sanctions, y compris, le cas échéant, des lignes directrices pour le calcul des amendes. Des sanctions particulièrement sévères sont prises lorsque le fournisseur de services d’hébergement omet systématiquement de supprimer les contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès dans l’heure qui suit la réception d’une injonction de suppression. Des sanctions seraient possibles dans des cas ponctuels de non-conformité tout en respectant les principes ne bis in idem et de proportionnalité et en veillant à ce que ces sanctions prennent en considération une défaillance systématique. Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu que le règlement précise dans quelle mesure les obligations pertinentes peuvent faire l’objet de sanctions. Il importe que les sanctions pour non-conformité avec l’article 6 ne soient adoptées qu’en ce qui concerne les obligations découlant d’une demande de communication faite conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou d’une décision imposant des mesures proactives supplémentaires en vertu de l’article 6, paragraphe 4. Au moment de déterminer si des sanctions financières devraient être ou non imposées, il convient de tenir dûment compte des ressources financières du fournisseur. Les États membres veillent à ce que les sanctions n’encouragent pas la suppression de contenus qui ne sont pas à caractère terroriste. |
(38) Des sanctions sont nécessaires pour garantir que les fournisseurs de services d’hébergement mettent effectivement en œuvre les obligations découlant du présent règlement. Il convient que les États membres adoptent des règles en matière de sanctions, y compris, le cas échéant, des lignes directrices pour le calcul des amendes. Des sanctions devraient être prises lorsque les fournisseurs de services d’hébergement omettent de manière systématique et persistante de se conformer à leurs obligations au titre du présent règlement. Il importe que les sanctions pour non-conformité avec l’article 6 ne soient adoptées qu’en ce qui concerne les obligations découlant d’une demande de mise en œuvre de mesures spécifiques supplémentaires en vertu de l’article 6, paragraphe 4. Au moment de déterminer si des sanctions financières devraient être ou non imposées, il convient de tenir dûment compte des ressources financières du fournisseur. En outre, l’autorité compétente devrait tenir compte du fait que le prestataire de services d’hébergement est une entreprise en phase de démarrage ou une petite ou moyenne entreprise et devrait déterminer au cas par cas si cette entreprise a la capacité de se conformer de manière adéquate à l’injonction émise. Les États membres veillent à ce que les sanctions n’encouragent pas la suppression de contenus qui ne sont pas à caractère terroriste. |
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 41 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) Il y a lieu que les États membres recueillent des informations sur la mise en œuvre de la législation. Il convient d'élaborer un programme détaillé de suivi des réalisations, résultats et effets du présent règlement afin d'étayer une évaluation de la législation. |
(41) Il y a lieu que les États membres recueillent des informations sur la mise en œuvre de la législation, notamment sur le nombre de cas aboutis de détection, d’enquêtes et de poursuites en matière d’infractions terroristes résultant du présent règlement. Il convient d'élaborer un programme détaillé de suivi des réalisations, résultats et effets du présent règlement afin d'étayer une évaluation de la législation. |
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 42 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Se fondant sur les constatations et conclusions du rapport de mise en œuvre et sur le résultat de l’exercice de suivi, la Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement au plus tôt trois ans après son entrée en vigueur. Cette évaluation devrait reposer sur les cinq critères d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée européenne. Elle évaluera le fonctionnement des différentes mesures opérationnelles et techniques prévues par le présent règlement, notamment l’efficacité des mesures visant à améliorer la détection, l’identification et la suppression des contenus à caractère terroriste, l’efficacité des mécanismes de garantie ainsi que les incidences sur les droits et intérêts potentiellement affectés de tiers, y compris un réexamen de l’obligation d’informer les fournisseurs de contenus. |
(42) Se fondant sur les constatations et conclusions du rapport de mise en œuvre et sur le résultat de l’exercice de suivi, la Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement un an après son entrée en vigueur. Cette évaluation devrait reposer sur les cinq critères d’efficience, de nécessité, de proportionnalité, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée européenne. Elle devrait évaluer le fonctionnement des différentes mesures opérationnelles et techniques prévues par le présent règlement, notamment l’efficacité des mesures visant à améliorer la détection, l’identification et la suppression des contenus à caractère terroriste, l’efficacité des mécanismes de garantie ainsi que les incidences sur les droits fondamentaux potentiellement affectés, en particulier la liberté d’expression et la liberté de recevoir et de communiquer des informations, la liberté et le pluralisme des médias, la liberté d’entreprise et le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. La Commission devrait également évaluer les incidences sur les intérêts potentiellement affectés de tiers, y compris un réexamen de l’obligation d’informer les fournisseurs de contenus. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement établit des règles uniformes pour empêcher l’utilisation abusive de services d’hébergement en vue de la diffusion en ligne de contenus à caractère terroriste. Il prévoit notamment: |
1. Le présent règlement établit des règles uniformes ciblées pour lutter contre l’utilisation abusive de services d’hébergement en vue de la diffusion publique de contenus à caractère terroriste. Il prévoit notamment: |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) des règles relatives aux obligations de vigilance incombant aux fournisseurs de services d’hébergement afin de prévenir la diffusion, par l’intermédiaire de leurs services, de contenus à caractère terroriste et de garantir, le cas échéant, leur surpression rapide; |
(a) des règles relatives aux obligations de vigilance raisonnables et proportionnées incombant aux fournisseurs de services d’hébergement afin de lutter contre la diffusion publique, par l’intermédiaire de leurs services, de contenus à caractère terroriste et de garantir, le cas échéant, leur suppression rapide; |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) un ensemble de mesures à mettre en place par les États membres afin de circonscrire les contenus à caractère terroriste, de permettre leur suppression rapide par les fournisseurs de services d’hébergement et de faciliter la coopération avec les autorités compétentes des autres États membres, les fournisseurs de services d’hébergement et, le cas échéant, les organes compétents de l’Union. |
(b) un ensemble de mesures à mettre en place par les États membres afin de circonscrire les contenus à caractère terroriste, de permettre leur suppression rapide par les fournisseurs de services d’hébergement dans le respect du droit de l’Union qui prévoit des garanties adéquates en matière de liberté d’expression et de liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique, et de faciliter la coopération avec les autorités compétentes des autres États membres, les fournisseurs de services d’hébergement et, le cas échéant, les organes compétents de l’Union. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services d’hébergement qui proposent des services dans l’Union, quel que soit le lieu de leur établissement principal. |
2. Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services d’hébergement qui proposent des services au public dans l’Union, quel que soit le lieu de leur établissement principal. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Le présent règlement ne s’applique pas aux contenus diffusés à des fins pédagogiques, artistiques, journalistiques ou de recherche, ou à des fins de sensibilisation contre des activités à caractère terroriste, ni aux contenus qui représentent l’expression d’opinions polémiques ou controversées dans le cadre du débat public. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits, les libertés et les principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et il s’applique sans préjudice des principes fondamentaux du droit de l’Union et du droit national relatif à la liberté d’expression, à la liberté de la presse ainsi qu’à la liberté et au pluralisme des médias. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 quater. Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2000/31/CE. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(-1) «services de la société de l’information», les services au sens de l’article 2, point a), de la directive 2000/31/CE; |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «fournisseur de services d’hébergement», un fournisseur de services de la société de l’information qui consistent à stocker des informations fournies par le fournisseur de contenus à la demande de celui-ci et à mettre ces informations à la disposition de tiers; |
(1) «fournisseur de services d’hébergement», un fournisseur de services de la société de l’information qui consistent à stocker des informations fournies par le fournisseur de contenus à la demande de celui-ci et à mettre ces informations à la disposition du public. Cette définition ne s’applique qu’aux services fournis au public au niveau de la couche application. Les fournisseurs de services d’infrastructures en nuage et les fournisseurs de services en nuage ne sont pas considérés comme des fournisseurs de services d’hébergement. Elle ne s’applique pas non plus aux services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) «fournisseur de contenus», un utilisateur qui a fourni des informations stockées (ou l’ayant été), à sa demande, par un fournisseur de services d’hébergement; |
(2) «fournisseur de contenus», un utilisateur qui a fourni des informations stockées et mises à la disposition du public (ou l’ayant été), à sa demande, par un fournisseur de services d’hébergement; |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) «infractions terroristes», les infractions définies à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/541; |
supprimé |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) «contenus à caractère terroriste», une ou plusieurs des informations suivantes, qui: |
(5) «contenus à caractère terroriste», un ou plusieurs des matériels suivants, qui: |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) provoquent à la commission d’infractions terroristes, ou font l’apologie de telles infractions, y compris en les glorifiant, ce qui entraîne un risque que de tels actes soient commis; |
(a) incitent à la commission de l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, lorsqu’un tel comportement, directement ou indirectement, par exemple par la glorification d’actes terroristes, fait l’apologie de la commission d’infractions terroristes, ce qui entraîne un risque qu’une ou plusieurs infractions de ce type puissent être commises intentionnellement; |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) encouragent la participation à des infractions terroristes; |
(b) poussent une autre personne, ou un autre groupe de personnes, à commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, ou à contribuer à la commission d’une telle infraction, ce qui entraîne un risque qu’une ou plusieurs infractions de ce type puissent être commises intentionnellement; |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) promeuvent les activités d’un groupe terroriste, notamment en encourageant la participation ou le soutien à un groupe terroriste au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/541; |
(c) poussent une autre personne ou un autre groupe de personnes à participer aux activités d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des ressources matérielles, ou en finançant ses activités d’une quelconque manière au sens de l’article 4 de la directive (UE) 2017/541, ce qui entraîne un risque qu’une ou plusieurs infractions de ce type puissent être commises intentionnellement; |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) fournissent des instructions sur des méthodes ou techniques en vue de la commission d'infractions terroristes; |
(d) fournissent des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d’autres méthodes ou techniques spécifiques aux fins de commettre l’une des infractions terroristes énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(d bis) décrivent la commission de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, ce qui entraîne un risque qu’une ou plusieurs infractions de ce type puissent être commises intentionnellement; |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) «diffusion de contenus à caractère terroriste», le fait de rendre accessibles à des tiers des contenus à caractère terroriste sur les services des fournisseurs de services d’hébergement; |
(6) «diffusion de contenus à caractère terroriste», le fait de rendre accessibles au public des contenus à caractère terroriste sur les services des fournisseurs de services d’hébergement; |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) «signalement»: une notification, par une autorité compétente ou, le cas échéant, un organe compétent de l’Union, à un fournisseur de services d’hébergement, concernant des informations susceptibles d’être considérées comme des contenus à caractère terroriste, destinée à ce que le fournisseur examine, sur une base volontaire, leur compatibilité avec ses propres conditions commerciales afin d'empêcher la diffusion de contenus à caractère terroriste; |
supprimé |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 bis) «autorité compétente», une autorité judiciaire ou autorité administrative fonctionnellement indépendante unique désignée dans l’État membre. |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement prennent des mesures appropriées, raisonnables et proportionnées, conformément au présent règlement, pour lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste et protéger les utilisateurs contre ce type de contenus. Ce faisant, ils agissent de manière diligente, proportionnée et non discriminatoire, en tenant dûment compte des droits fondamentaux des utilisateurs et en prenant en considération l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique. |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement agissent conformément au présent règlement pour protéger les utilisateurs contre les contenus à caractère terroriste. Ce faisant, ils agissent de manière diligente, proportionnée et non discriminatoire, en tenant dûment compte en toutes circonstances des droits fondamentaux des utilisateurs, en prenant en considération l’importance fondamentale de la liberté d’expression et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique et en cherchant à éviter la suppression de contenus qui n’ont pas de caractère terroriste. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Ces obligations de vigilance ne constituent pas pour les fournisseurs de services d’hébergement une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou qu’ils stockent, ni un devoir général de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement intègrent dans leurs conditions commerciales des dispositions visant à prévenir la diffusion de contenus à caractère terroriste, et les appliquent. |
supprimé |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Lorsque les fournisseurs de services d’hébergement ont connaissance ou conscience que des contenus à caractère terroriste sont diffusés par l’intermédiaire de leurs services, ils en informent les autorités compétentes et suppriment rapidement ces contenus. |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Les fournisseurs de services d’hébergement qui répondent aux critères de la définition de fournisseurs de plateformes de partage de vidéos au titre de la directive (UE) 2018/1808 prennent les mesures appropriées pour lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste conformément à l’article 28 ter, paragraphe 1, point c) et paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1808. |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’autorité compétente a le pouvoir de rendre une décision enjoignant au fournisseur de services d’hébergement de supprimer les contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès. |
1. L’autorité compétente de l’État membre de principal établissement du fournisseur de services d’hébergement a le pouvoir d’émettre une injonction de suppression enjoignant au fournisseur de services d’hébergement de supprimer les contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès dans tous les États membres. |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. L’autorité compétente d’un État membre où le fournisseur de services d’hébergement n’a pas son établissement principal ou n’a pas de représentant légal peut demander le blocage de l’accès aux contenus à caractère terroriste et faire exécuter cette demande sur son propre territoire. |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Si l’autorité compétente concernée n’a pas précédemment émis d’injonction de suppression destinée à un fournisseur de services d’hébergement, elle contacte le fournisseur de services d’hébergement en lui fournissant des informations sur les procédures et délais applicables, au moins 12 heures avant l’émission d’une injonction de suppression. |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement suppriment les contenus à caractère terroriste ou en bloquent l’accès dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de suppression. |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement suppriment les contenus à caractère terroriste ou en bloquent l’accès aussitôt que possible et dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de suppression. |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) l'identification de l’autorité compétente émettant l’injonction de suppression et l'authentification de l’injonction de suppression par l’autorité compétente; |
(a) l'identification, par la voie d’une signature électronique, de l’autorité compétente émettant l’injonction de suppression et l'authentification de l’injonction de suppression par l’autorité compétente; |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) un exposé des motifs expliquant les raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste, à tout le moins par rapport aux catégories de contenus à caractère terroriste énumérées à l’article 2, paragraphe 5; |
(b) un exposé des motifs détaillé expliquant les raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste et une référence spécifique aux catégories de contenus à caractère terroriste énumérées à l’article 2, paragraphe 5; |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) une adresse URL (Uniform Resource Locator) et, si nécessaire, des informations supplémentaires permettant d’identifier les contenus en cause; |
(c) une adresse URL (Uniform Resource Locator) précise et, si nécessaire, des informations supplémentaires permettant d’identifier les contenus en cause; |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) des informations relatives aux possibilités de recours dont disposent le fournisseur de services d’hébergement et le fournisseur de contenus; |
(f) des informations aisément compréhensibles relatives aux possibilités de recours dont disposent le fournisseur de services d’hébergement et le fournisseur de contenus, y compris les recours auprès de l’autorité compétente ou devant la justice et les délais dans lesquels il convient de les introduire; |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(g) le cas échéant, la décision, visée à l’article 11, de ne pas divulguer les informations relatives à la suppression de contenus à caractère terroriste ou au blocage de l’accès à ces contenus. |
(g) lorsque cela est nécessaire et proportionné, la décision, visée à l’article 11, de ne pas divulguer les informations relatives à la suppression de contenus à caractère terroriste ou au blocage de l’accès à ces contenus. |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’autorité compétente transmet, sur demande du fournisseur de services d’hébergement ou du fournisseur de contenus, un exposé détaillé des motifs, sans préjudice de l’obligation qui incombe au fournisseur de services d’hébergement de se conformer à l'injonction de suppression dans le délai fixé au paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les autorités compétentes adressent les injonctions de suppression à l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ledit fournisseur conformément à l’article 16 et les transmettent au point de contact visé à l’article 14, paragraphe 1. Ces injonctions sont envoyées par des moyens électroniques permettant de laisser une trace écrite dans des conditions qui permettent d’authentifier l’expéditeur, y compris l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception de l’injonction. |
5. L’autorité compétente adresse les injonctions de suppression à l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ledit fournisseur conformément à l’article 16 et les transmet au point de contact visé à l’article 14, paragraphe 1. Ces injonctions sont envoyées par des moyens électroniques permettant de laisser une trace écrite dans des conditions qui permettent d’authentifier l’expéditeur, y compris l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception de l’injonction. |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les fournisseurs de services d’hébergement en accusent réception et informent sans retard indu l’autorité compétente de la suppression des contenus à caractère terroriste ou du blocage de l’accès à ces contenus, en indiquant, en particulier, la date et l’heure de l’opération à l’aide du modèle figurant à l’annexe II. |
6. Les fournisseurs de services d’hébergement informent sans retard indu l’autorité compétente de la suppression des contenus à caractère terroriste ou du blocage de l’accès à ces contenus, en indiquant en particulier, la date et l’heure de l’opération à l’aide du modèle figurant à l’annexe II. |
Amendement 78 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de suppression pour cause de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui est pas imputable, celui-ci en informe, sans retard indu, l’autorité compétente, en exposant les raisons de cette incapacité au moyen du modèle qui figure à l’annexe III. Le délai indiqué au paragraphe 2 s'applique dès que les raisons invoquées n’existent plus. |
7. Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de suppression pour cause de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui est pas imputable, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles, il en informe, sans retard indu, l’autorité compétente, en exposant les raisons de cette incapacité au moyen du modèle qui figure à l’annexe III. Le délai indiqué au paragraphe 2 s'applique dès que les raisons invoquées n’existent plus. |
Amendement 79 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Si le fournisseur de services d'hébergement ne peut se conformer à une injonction de suppression au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas d’informations suffisantes pour permettre son exécution, il en informe l'autorité compétente, en demandant les précisions nécessaires au moyen du modèle figurant à l’annexe III. Le délai indiqué au paragraphe 2 s'applique dès que les précisions sont fournies. |
8. Le fournisseur de services d'hébergement peut refuser d’exécuter l’injonction de suppression si cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas d’informations suffisantes. Il en informe l'autorité compétente, sans retard indu, en demandant les précisions nécessaires au moyen du modèle figurant à l’annexe III. Le délai indiqué au paragraphe 2 s'applique dès que les précisions sont fournies. . |
Amendement 80 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. L’autorité compétente qui a émis l’injonction de suppression indique à l’autorité compétente qui supervise la mise en œuvre des mesures proactives visées à l’article 17, paragraphe 1, point c), quand l’injonction de suppression devient définitive. Une injonction de suppression devient définitive lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai prévu par le droit national applicable ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite d’un recours. |
9. L’autorité compétente qui a émis l’injonction de suppression indique à l’autorité compétente qui supervise la mise en œuvre des mesures spécifiques visées à l’article 17, paragraphe 1, point c), quand l’injonction de suppression devient définitive. Une injonction de suppression devient définitive lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai prévu par le droit national applicable ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite d’un recours. |
Amendement 81 Proposition de règlement Article 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 4 bis |
|
Procédure de consultation pour les injonctions de suppression |
|
1. L’autorité compétente qui émet une injonction de suppression au titre de l’article 4, paragraphe 1 bis, soumet une copie de l’injonction de suppression à l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point a), de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement, parallèlement à sa transmission au fournisseur de services d’hébergement conformément à l’article 4, paragraphe 5. |
|
2. Dans les cas où l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement a de bonnes raisons de penser que l’injonction de suppression peut porter atteinte aux intérêts fondamentaux dudit État membre, elle en informe l’autorité compétente qui l’a émise. L’autorité d’émission prend ces circonstances en considération et, s’il y a lieu, retire ou adapte l’injonction de suppression. |
Amendement 82 Proposition de règlement Article 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 4 ter |
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Procédure de coopération pour l’émission d’une injonction de suppression supplémentaire |
|
1. Lorsqu’une autorité compétente a émis une injonction de suppression au titre de l’article 4, paragraphe 1 bis, elle peut contacter l’autorité compétente de l’État membre où le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal afin de lui demander d’émettre également une injonction de suppression au titre de l’article 4, paragraphe 1. |
|
2. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement émet une injonction de suppression ou refuse de le faire dès que possible mais au plus tard une heure après avoir été contactée conformément au paragraphe 1 et informe l’autorité compétente qui a émis la première injonction de sa décision. |
|
3. Dans les cas où l’autorité compétente de l’État membre du principal établissement a besoin de plus d’une heure pour faire sa propre évaluation des contenus, elle envoie une demande au fournisseur de services d’hébergement concerné afin qu’il bloque temporairement l’accès aux contenus pendant un maximum de 24 heures, délai pendant lequel l’autorité compétente procède à l’évaluation et envoie l’injonction de suppression ou retire la demande de blocage de l’accès. |
Amendement 83 Proposition de règlement Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 5 |
supprimé |
Signalements |
|
1. L’autorité compétente ou l’organe compétent de l’Union peut adresser un signalement à un fournisseur de services d’hébergement. |
|
2. Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mesures opérationnelles et techniques qui facilitent l’évaluation rapide des contenus que les autorités compétentes et, le cas échéant, les organes compétents de l’Union leur transmettent afin qu’ils les examinent sur une base volontaire. |
|
3. Les autorités compétentes adressent le signalement à l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ledit fournisseur conformément à l’article 16 et le transmettent au point de contact visé à l’article 14, paragraphe 1. Ces signalements sont transmis par voie électronique. |
|
4. Le signalement contient des informations suffisamment détaillées, notamment les raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste, une adresse URL et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier les contenus à caractère terroriste visés. |
|
5. Le fournisseur de services d’hébergement évalue en priorité les contenus identifiés dans le signalement à l’aune de ses propres conditions commerciales et décide s’il convient de supprimer ces contenus ou d’en bloquer l’accès. |
|
6. Le fournisseur de services d’hébergement informe rapidement l’autorité compétente ou l’organe compétent de l’Union du résultat de l’évaluation et du calendrier des mesures éventuellement prises à la suite du signalement. |
|
7. Lorsque le fournisseur de services d’hébergement estime que le signalement ne contient pas suffisamment d’informations pour évaluer les contenus en cause, il en informe sans tarder les autorités compétentes ou l’organe compétent de l’Union, en indiquant les informations complémentaires ou les précisions dont il a besoin. |
|
Amendement 84 Proposition de règlement Article 6 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Mesures proactives |
Mesures spécifiques |
Amendement 85 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement prennent, s’il y a lieu, des mesures proactives pour protéger leurs services contre la diffusion de contenus à caractère terroriste. Ces mesures sont efficaces et proportionnées, compte tenu du risque et du niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste, des droits fondamentaux des utilisateurs et de l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique. |
1. Sans préjudice de la directive (UE) 2018/1808 et de la directive (UE) 2000/31/CE, les fournisseurs de services d’hébergement peuvent prendre des mesures spécifiques pour protéger leurs services contre la diffusion dans le public de contenus à caractère terroriste. Ces mesures sont efficaces, ciblées et proportionnées et accordent une attention particulière au risque et au niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste, aux droits fondamentaux des utilisateurs, et à l’importance fondamentale du droit à la liberté d’expression et à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique. |
Amendement 86 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’elle a été informée conformément à l’article 4, paragraphe 9, l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), demande au fournisseur de services d’hébergement de soumettre, dans les trois mois suivant la réception de la demande, et ensuite au moins une fois par an, un rapport sur les mesures proactives spécifiques qu’il a prises, y compris au moyen d’outils automatisés, en vue: |
supprimé |
(a) d’empêcher la remise en ligne de contenus qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué parce qu’ils sont considérés comme revêtant un caractère terroriste; |
|
(b) de détecter, d’identifier et de supprimer sans délai les contenus à caractère terroriste, ou de bloquer l’accès à ceux-ci. |
|
Les demandes à cet effet sont adressées au siège principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ce dernier. |
|
Les rapports contiennent toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), de déterminer si les mesures proactives sont efficaces et proportionnées, notamment en vue d’évaluer le fonctionnement des outils automatisés utilisés ainsi que la surveillance humaine et les mécanismes de vérification employés. |
|
Amendement 87 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), estime que les mesures proactives prises et communiquées en vertu du paragraphe 2 sont insuffisantes pour atténuer et gérer le risque et le niveau d’exposition, elle peut demander au fournisseur de services d’hébergement de prendre des mesures proactives spécifiques supplémentaires. À cette fin, le fournisseur de services d’hébergement coopère avec l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), en vue d’identifier les mesures spécifiques que le fournisseur de services d’hébergement met en place, de fixer des objectifs clés et des critères de référence et de fixer des calendriers de mise en œuvre. |
supprimé |
Amendement 88 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Si aucun accord ne peut être obtenu dans le délai des trois mois à compter de la demande visée au paragraphe 3, l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), peut arrêter une décision imposant des mesures supplémentaires nécessaires et des mesures proactives proportionnées. Cette décision tient compte, en particulier, des capacités économiques du fournisseur de services d’hébergement, de l’incidence des mesures concernées sur les droits fondamentaux des utilisateurs et de l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information. La décision est adressée au siège principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ce dernier. Le fournisseur de services d’hébergement rend régulièrement compte de la mise en œuvre des mesures, conformément aux indications de l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c). |
4. Après avoir établi qu’un fournisseur de services d’hébergement a reçu un nombre substantiel d’injonctions de suppression, l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), peut envoyer une demande de mesures spécifiques supplémentaires nécessaires, proportionnées et efficaces, que le fournisseur de services d’hébergement devra mettre en œuvre. L’autorité compétente n’impose pas d’obligation générale de surveillance, ni l’utilisation d’outils automatisés. Cette demande tient compte, en particulier, de la faisabilité technique des mesures, de la taille et des capacités économiques du fournisseur de services d’hébergement, de l’incidence des mesures concernées sur les droits fondamentaux des utilisateurs et de l’importance fondamentale de la liberté d’expression et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique. Les demandes à cet effet sont adressées au siège principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ce dernier. Le fournisseur de services d’hébergement rend régulièrement compte de la mise en œuvre des mesures, conformément aux indications de l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c). |
Amendement 89 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le fournisseur de services d’hébergement peut, à tout moment, solliciter un réexamen à l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), et, le cas échéant, l’annulation d’une demande ou d’une décision visée, respectivement, aux paragraphes 2, 3 et 4. L’autorité compétente prend une décision motivée dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande du fournisseur de services d’hébergement. |
5. Le fournisseur de services d’hébergement peut, à tout moment, solliciter un réexamen à l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), et, le cas échéant, l’annulation d’une demande conformément au paragraphe 4. L’autorité compétente prend une décision motivée dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande du fournisseur de services d’hébergement. |
Amendement 90 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement conservent les contenus à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de suppression, d’un signalement ou de mesures proactives prises en application des articles 4, 5 et 6, ainsi que les données connexes dont la suppression est intervenue parallèlement à celle des contenus incriminés et qui sont nécessaires aux fins: |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement conservent les contenus à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de suppression ou de mesures spécifiques prises en application des articles 4 et 6, ainsi que les données connexes dont la suppression est intervenue parallèlement à celle des contenus incriminés et qui sont nécessaires aux fins: |
Amendement 91 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) des procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel, |
(a) des procédures de réexamen, de contrôle ou de recours juridictionnel ou administratif, |
Amendement 92 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) de la prévention et de la détection d'infractions en relation avec le terrorisme ainsi que des enquêtes ou des poursuites y afférentes. |
(b) de la prévention et de la détection d'infractions en relation avec le terrorisme ainsi que des enquêtes ou des poursuites y afférentes par les autorités répressives. |
Amendement 93 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les contenus à caractère terroriste et les données connexes visées au paragraphe 1 sont conservés pendant six mois. À la demande de l’autorité compétente ou d’un tribunal, les contenus à caractère terroriste sont conservés pendant une période plus longue, aussi longtemps que nécessaire, aux fins des procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel en cours visées au paragraphe 1, point a). |
2. Les contenus à caractère terroriste et les données connexes visées au paragraphe 1, point a), sont conservés pendant six mois puis supprimés. À la demande de l’autorité compétente ou d’un tribunal, les contenus à caractère terroriste sont conservés pendant une nouvelle période donnée seulement en cas de nécessité et aussi longtemps que nécessaire aux fins des procédures de réexamen, de contrôle ou de recours juridictionnel ou administratif visées au paragraphe 1, point a). Les fournisseurs de services d’hébergement conservent les contenus à caractère terroriste et les données liées visées au paragraphe 1, point b), jusqu’à ce que l’autorité répressive réagisse à la notification faite par le fournisseur de services d’hébergement conformément à l’article 13, paragraphe 4, mais pas plus de six mois. |
Amendement 94 Proposition de règlement Article 8 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Obligations en matière de transparence |
Obligations des fournisseurs de services d’hébergement en matière de transparence |
Amendement 95 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement définissent, dans leurs conditions commerciales, leur politique de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste, et y joignent, le cas échéant, une explication pertinente du fonctionnement des mesures proactives, y compris le recours à des outils automatisés. |
1. Le cas échéant, les fournisseurs de services d’hébergement définissent clairement, dans leurs conditions commerciales, leur politique de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste, et y joignent, le cas échéant, une explication pertinente du fonctionnement des mesures spécifiques. |
Amendement 96 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement publient des rapports annuels sur la transparence relatifs aux mesures prises en matière de diffusion des contenus à caractère terroriste. |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement qui sont ou ont été l’objet d’injonctions de suppression pendant l’année publient un rapport annuel sur la transparence relatif aux mesures prises en matière de diffusion des contenus à caractère terroriste. |
Amendement 97 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement pour empêcher la remise en ligne de contenus qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué parce qu’ils sont considérés comme revêtant un caractère terroriste; |
(b) les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement pour empêcher la remise en ligne de contenus qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué parce qu’ils sont considérés comme revêtant un caractère terroriste, en particulier lorsqu'une technologie automatisée a été utilisée; |
Amendement 98 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) le nombre d’articles à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite, respectivement, d’injonctions de suppression, de signalements ou de mesures proactives; |
(c) le nombre d’articles à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite, respectivement, d’injonctions de suppression ou de mesures spécifiques, ainsi que le nombre d’injonctions n’ayant pas donné lieu à la suppression des contenus conformément à l’article 4, paragraphes 7 et 8, conjointement avec les motifs du refus; |
Amendement 99 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) et un récapitulatif des procédures de réclamation et de leur aboutissement. |
(d) et le nombre et l’aboutissement des procédures de réclamation et des recours juridictionnels, y compris le nombre de cas dans lesquels il a été établi que des contenus avaient été identifiés à tort comme revêtant un caractère terroriste. |
Amendement 100 Proposition de règlement Article 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 8 bis |
|
Obligations de transparence pour les autorités compétentes |
|
1. Les autorités compétentes publient des rapports annuels sur la transparence qui comprennent au minimum les informations suivantes: |
|
(a) le nombre d’injonctions de suppression émises, le nombre de suppressions et le nombre d’injonctions de suppressions rejetées ou ignorées; |
|
(b) le nombre de contenus à caractère terroriste identifiés qui ont donné lieu à des enquêtes et à des poursuites ainsi que le nombre de cas de contenus identifiés à tort comme contenus à caractère terroriste; |
|
(c) une description des mesures demandées par les autorités compétentes conformément à l’article 6, paragraphe 4. |
Amendement 101 Proposition de règlement Article 9 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Garanties concernant l’utilisation et la mise en œuvre de mesures proactives |
Garanties concernant l’utilisation et la mise en œuvre de mesures spécifiques |
Amendement 102 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque des fournisseurs de services d'hébergement recourent à des procédés automatisés, conformément au présent règlement, pour les contenus qu'ils stockent, ils prévoient des garanties efficaces et adéquates pour assurer l'exactitude et le bien-fondé des décisions prises au sujet de ces contenus, en particulier les décisions relatives à la suppression de contenus considérés comme terroristes ou au blocage de l'accès à ces derniers. |
1. Lorsque des fournisseurs de services d'hébergement recourent à des procédés automatisés pour les contenus qu'ils stockent, ils prévoient des garanties efficaces et adéquates pour assurer l'exactitude et le bien-fondé des décisions prises au sujet de ces contenus, en particulier les décisions relatives à la suppression de contenus considérés comme terroristes ou au blocage de l'accès à ces derniers. |
Amendement 103 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ces garanties consistent notamment en une surveillance et en des vérifications humaines, lorsque cela se justifie, et à tout le moins lorsqu’une évaluation détaillée du contexte pertinent est nécessaire pour déterminer si les contenus doivent être considérés comme revêtant ou non un caractère terroriste. |
2. Ces garanties consistent notamment en une surveillance et en des vérifications humaines quant à la pertinence des décisions de suppression de contenus ou d’interdiction d’accès à ceux-ci, notamment au regard du droit à la liberté d’expression et à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique. |
Amendement 104 Proposition de règlement Article 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 9 bis |
|
Recours effectifs |
|
1. Les fournisseurs de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de suppression, et les fournisseurs de services d’hébergement qui ont reçu une injonction de suppression, ont droit à un recours effectif. Les États membres mettent en place des procédures efficaces pour l’exercice de ce droit. |
Amendement 105 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement établissent des mécanismes efficaces et accessibles permettant aux fournisseurs de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’un signalement en vertu de l’article 5 ou de mesures proactives en vertu de l’article 6 d’introduire une réclamation contre l’action du fournisseur de services d’hébergement et de demander le rétablissement des contenus concernés. |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement établissent un mécanisme efficace et accessible permettant aux fournisseurs de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite de mesures spécifiques en vertu de l’article 6 d’introduire une réclamation contre l’action du fournisseur de services d’hébergement et de demander le rétablissement des contenus concernés. |
Amendement 106 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement examinent dans les meilleurs délais toute réclamation qu’ils reçoivent et rétablissent sans tarder les contenus en cause dès lors qu’il était injustifié de les supprimer ou d’en bloquer l’accès. Ils informent l’auteur de la réclamation des conclusions de leur examen. |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement examinent dans les meilleurs délais toute réclamation qu’ils reçoivent et rétablissent sans tarder les contenus en cause dès lors qu’il était injustifié de les supprimer ou d’en bloquer l’accès. Ils informent l’auteur de la réclamation des conclusions de leur examen dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la réclamation, avec une explication dans les cas où le fournisseur de services d’hébergement décide de ne pas rétablir les contenus. Le rétablissement des contenus ne fait pas obstacle à une action judiciaire ultérieure contre la décision du fournisseur de services d’hébergement ou de l’autorité compétente. |
Amendement 107 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque des fournisseurs de services d’hébergement suppriment des contenus à caractère terroriste ou bloquent l’accès à ceux-ci, ils mettent à la disposition du fournisseur de contenus concerné des informations relatives à la suppression de ces contenus ou au blocage de l’accès à ceux-ci. |
1. Lorsque des fournisseurs de services d’hébergement suppriment des contenus à caractère terroriste ou bloquent l’accès à ceux-ci, ils mettent à la disposition du fournisseur de contenus concerné des informations complètes et concises relatives à la suppression de ces contenus ou au blocage de l’accès à ceux-ci, ainsi qu’aux possibilités de contestation de la décision, et lui fournissent une copie de l’injonction de suppression émise conformément à l’article 4, sur demande. |
Amendement 108 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement lui communique les motifs de la suppression de ses contenus ou du blocage de l’accès à ceux-ci, et l’informe de ses possibilités de recours. |
supprimé |
Amendement 109 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’obligation prévue aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas lorsque l’autorité compétente décide que les motifs correspondants ne doivent pas être divulgués, pour des raisons de sécurité publique telles que la prévention et la détection d’infractions en relation avec le terrorisme ainsi que les enquêtes ou les poursuites y afférentes, et ce aussi longtemps que nécessaire, sans pour autant excéder [quatre] semaines à compter de la décision de suppression ou de blocage. En pareil cas, le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur la suppression des contenus à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à ceux-ci. |
3. L’obligation prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’autorité compétente décide, sur la base d’éléments objectifs et compte tenu de la proportionnalité et de la nécessité d’une telle décision, que les motifs correspondants ne doivent pas être divulgués, pour des raisons de sécurité publique telles que la prévention et la détection d’infractions en relation avec le terrorisme ainsi que les enquêtes ou les poursuites y afférentes, et ce aussi longtemps que nécessaire, sans pour autant excéder quatre semaines à compter de la décision de suppression ou de blocage. En pareil cas, le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur la suppression des contenus à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à ceux-ci. |
Amendement 110 Proposition de règlement Article 12 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent de la capacité nécessaire et de ressources suffisantes pour atteindre les objectifs et remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. |
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent de la capacité nécessaire et de ressources suffisantes pour atteindre les objectifs et remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, avec des garanties solides d’indépendance. |
Amendement 111 Proposition de règlement Article 13 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Coopération entre les fournisseurs de services d’hébergement, les autorités compétentes et, le cas échéant, les organes de l’Union |
Coopération entre les fournisseurs de services d’hébergement, les autorités compétentes et, le cas échéant, les organes compétents de l’Union |
Amendement 112 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités compétentes des États membres échangent des informations, se coordonnent et collaborent les unes avec les autres et, le cas échéant, avec les organes compétents de l’Union, tels qu’Europol, en ce qui concerne les décisions de suppression de contenus et les signalements, de manière à éviter les doubles emplois, à renforcer la coordination et à éviter toute interférence avec les enquêtes en cours dans les différents États membres. |
1. Les autorités compétentes des États membres échangent des informations, se coordonnent et collaborent les unes avec les autres et, le cas échéant, avec Europol, en ce qui concerne les décisions de suppression de contenus, de manière à éviter les doubles emplois, à renforcer la coordination et à éviter toute interférence avec les enquêtes en cours dans les différents États membres. |
Amendement 113 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les autorités compétentes des États membres échangent des informations, se coordonnent et collaborent avec l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, points c) et d), en ce qui concerne les mesures prises en vertu de l’article 6 et les mesures d’exécution prises en vertu de l’article 18. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, points c) et d), soit en possession de toutes les informations pertinentes. À cette fin, les États membres prévoient les canaux ou mécanismes de communication appropriés permettant de faire en sorte que les informations pertinentes soient partagées en temps utile. |
2. Les autorités compétentes des États membres échangent des informations, se coordonnent et collaborent avec l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, points c) et d), en ce qui concerne les mesures prises en vertu de l’article 6 et les mesures d’exécution prises en vertu de l’article 18. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, points c) et d), soit en possession de toutes les informations pertinentes. À cette fin, les États membres prévoient les canaux ou mécanismes de communication appropriés et sûrs permettant de faire en sorte que les informations pertinentes soient partagées en temps utile. |
Amendement 114 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent choisir d’utiliser des outils dédiés, y compris, le cas échéant, ceux établis par les organes compétents de l’Union tels qu’Europol, afin de faciliter en particulier: |
3. Les États membres peuvent utiliser des outils dédiés, y compris ceux établis par Europol, afin de faciliter en particulier: |
Amendement 115 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) le traitement des données et le retour d’information relatifs aux signalements, en application de l’article 5; |
supprimé |
Amendement 116 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) la coopération visant à identifier et à mettre en œuvre des mesures proactives en application de l’article 6. |
(c) la coopération visant à identifier et à mettre en œuvre des mesures spécifiques en application de l’article 6. |
Amendement 117 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement a connaissance de tout élément de preuve relatif à une infraction à caractère terroriste, il en informe sans délai les autorités compétentes pour les enquêtes et les poursuites en matière d’infractions pénales dans l’État membre concerné ou le point de contact, tel que visé à l’article 14, paragraphe 2, dans l’État membre où il a son établissement principal ou dispose d’un représentant légal. En cas de doute, le fournisseur de services d’hébergement peut transmettre ces informations à Europol, qui leur réservera un suivi approprié. |
4. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement a connaissance de contenus à caractère terroriste, il en informe sans délai les autorités compétentes pour les enquêtes et les poursuites en matière d’infractions pénales dans l’État membre concerné. Lorsqu’il est impossible d’identifier l’État membre concerné, le fournisseur de services d’hébergement informe le point de contact, tel que visé à l’article 17, paragraphe 2, dans l’État membre où il a son établissement principal ou dispose d’un représentant légal, et transmet également ces informations à Europol, qui leur réservera un suivi approprié. |
Amendement 118 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les fournisseurs de services d’hébergement coopèrent avec les autorités compétentes. |
Amendement 119 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement établissent un point de contact permettant de recevoir des injonctions de suppression et des signalements par voie électronique et d’en assurer un traitement rapide, conformément aux articles 4 et 5. Ils font en sorte que cette information soit accessible au public. |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement qui ont déjà reçu une ou plusieurs injonctions de suppression établissent un point de contact permettant de recevoir des injonctions de suppression par voie électronique et d’en assurer un traitement rapide, conformément à l’article 4. Ils font en sorte que cette information soit accessible au public. |
Amendement 120 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les informations visées au paragraphe 1 précisent la ou les langues officielles de l’Union, visées au règlement (CE) n° 1/58, dans lesquelles il est possible de s’adresser au point de contact et dans lesquelles se déroulent les autres échanges concernant les injonctions de suppression et les signalements, conformément aux articles 4 et 5. Ces langues comprennent au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel réside ou est établi son représentant légal conformément à l’article 16. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 précisent la ou les langues officielles de l’Union, visées au règlement (CE) n° 1/58, dans lesquelles il est possible de s’adresser au point de contact et dans lesquelles se déroulent les autres échanges concernant les injonctions de suppression conformément à l’article 4. Ces langues comprennent au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel réside ou est établi son représentant légal conformément à l’article 16. |
Amendement 121 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres établissent un point de contact pour traiter les demandes de précisions et de retour d’information en rapport avec les injonctions de suppression et les signalements émis par leurs soins. Les informations relatives à ce point de contact sont rendues publiques. |
supprimé |
Amendement 122 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si le fournisseur de services d’hébergement n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres sont compétents. |
2. Si un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans un des États membres n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres sont compétents. Lorsqu’un État membre décide d’exercer cette compétence, il en informe tous les autres États membres. |
Amendement 123 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’une autorité d’un autre État membre a émis une injonction de suppression conformément à l’article 4, paragraphe 1, cet État membre est compétent pour prendre des mesures coercitives conformément à son droit national afin de faire exécuter ladite injonction. |
supprimé |
Amendement 124 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Tout fournisseur de services d’hébergement qui n’est pas établi dans l’Union mais offre des services dans l’Union désigne, par écrit, une personne physique ou morale comme son représentant légal dans l’Union, pour la réception, la mise en œuvre et l’exécution des injonctions de suppression, des signalements, des demandes et des décisions émis par les autorités compétentes sur la base du présent règlement. Le représentant légal réside ou est établi dans un des États membres où le fournisseur de services d’hébergement offre ses prestations. |
1. Tout fournisseur de services d’hébergement qui n’est pas établi dans l’Union mais offre des services dans l’Union désigne, par écrit, une personne physique ou morale comme son représentant légal dans l’Union, pour la réception, la mise en œuvre et l’exécution des injonctions de suppression et des demandes émises par les autorités compétentes sur la base du présent règlement. Le représentant légal réside ou est établi dans un des États membres où le fournisseur de services d’hébergement offre ses prestations. |
Amendement 125 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le représentant légal est chargé, au nom du fournisseur de services d’hébergement concerné, de recevoir, de mettre en œuvre et de faire exécuter les injonctions de suppression, les signalements, les demandes et des décisions visés au paragraphe 1. Les fournisseurs de services d’hébergement donnent à leur représentant légal les pouvoirs et les ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités compétentes et se conformer auxdites décisions et injonctions. |
2. Le représentant légal est chargé, au nom du fournisseur de services d’hébergement concerné, de recevoir, de mettre en œuvre et de faire exécuter les injonctions de suppression et les demandes visées au paragraphe 1. Les fournisseurs de services d’hébergement donnent à leur représentant légal les pouvoirs et les ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités compétentes et se conformer auxdites décisions et injonctions. |
Amendement 126 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées: |
1. Les États membres désignent une autorité judiciaire ou une autorité administrative fonctionnellement indépendante compétente chargée: |
Amendement 127 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) de détecter et d’identifier les contenus à caractère terroriste et de les signaler aux fournisseurs de services d’hébergement, en application de l’article 5; |
supprimé |
Amendement 128 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) de superviser la mise en œuvre des mesures proactives en application de l’article 6; |
(c) de superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques en application de l’article 6; |
Amendement 129 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres désignent un point de contact au sein des autorités compétentes pour traiter les demandes de précisions et les retours d’information en rapport avec les injonctions de suppression qu’elles ont émises. Les informations relatives au point de contact sont rendues publiques. |
Amendement 130 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes visées au paragraphe 1. La Commission publie cette notification et toute modification y afférente au Journal officiel de l'Union européenne. |
2. Le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes visées au paragraphe 1. La Commission met en place un registre en ligne qui répertorie toutes ces autorités compétentes et le point de contact désigné pour chaque autorité compétente. La Commission publie cette notification et toute modification y afférente au Journal officiel de l'Union européenne. |
Amendement 131 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de manquement aux obligations qui incombent aux fournisseurs de services d’hébergement en application du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution. Ces sanctions concernent exclusivement les manquements aux obligations découlant: |
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de manquement systématique et persistant aux obligations qui incombent aux fournisseurs de services d’hébergement en application du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution. Ces sanctions concernent exclusivement les manquements aux obligations découlant: |
Amendement 132 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) de l’article 3, paragraphe 2 (conditions commerciales des fournisseurs de services d’hébergement); |
supprimé |
Amendement 133 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) de l’article 5, paragraphes 5 et 6 (évaluation des signalements et retour d’informations y afférent); |
supprimé |
Amendement 134 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) de l’article 6, paragraphes 2 et 4 (rapports relatifs aux mesures proactives et adoption de mesures à la suite de décisions imposant des mesures proactives spécifiques); |
(d) de l’article 6, paragraphe 4 (rapports relatifs aux mesures spécifiques et adoption de mesures à la suite d’une demande imposant des mesures spécifiques supplémentaires); |
Amendement 135 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) de l’article 8 (transparence); |
(f) de l’article 8 (transparence pour les fournisseurs de services d’hébergement); |
Amendement 136 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(g) de l’article 9 (garanties liées aux mesures proactives); |
(g) de l’article 9 (garanties en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures spécifiques); |
Amendement 137 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – point j | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(j) de l’article 13, paragraphe 4 (informations liées aux preuves relatives aux infractions terroristes); |
(j) de l’article 13, paragraphe 4 (informations liées aux contenus à caractère terroriste); |
Amendement 138 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le... [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des règles et mesures adoptées à cet égard, ainsi que de toute modification qui y serait apportée ultérieurement. |
2. Les sanctions conformes au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le... [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des règles et mesures adoptées à cet égard, ainsi que de toute modification qui y serait apportée ultérieurement. |
Amendement 139 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) du niveau de coopération du fournisseur de services d’hébergement avec les autorités compétentes. |
(e) du niveau de coopération du fournisseur de services d’hébergement avec les autorités compétentes; |
Amendement 140 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(e bis) de la nature et de la taille des fournisseurs de services d’hébergement, en particulier pour les micro- ou petites entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. |
Amendement 141 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres veillent à ce que le non-respect systématique des obligations prévues à l’article 4, paragraphe 2, soit passible de sanctions financières pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires global du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent. |
4. Les États membres veillent à ce que le non-respect systématique et persistant des obligations prévues à l’article 4, paragraphe 2, soit passible de sanctions financières pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires global du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent. |
Amendement 142 Proposition de règlement Article 19 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Exigences techniques et modification des modèles à utiliser pour les injonctions de suppression |
Exigences techniques, critères de détermination de ce qui constitue un nombre important et modification des modèles à utiliser pour les injonctions de suppression |
Amendement 143 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de compléter le présent règlement par des exigences techniques concernant les moyens électroniques à utiliser par les autorités compétentes pour la transmission des injonctions de suppression. |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de compléter le présent règlement par des exigences techniques nécessaires concernant les moyens électroniques à utiliser par les autorités compétentes pour la transmission des injonctions de suppression. |
Amendement 144 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de compléter le présent règlement par des critères et des chiffres à utiliser par les autorités compétentes pour déterminer ce qui correspond à un nombre important d’injonctions de suppression non contestées conformément au présent règlement. |
Amendement 145 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) d’informations sur le nombre d’injonctions de suppression et de signalements émis et le nombre d’articles à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué, assorti de l’indication des délais correspondants, conformément aux articles 4 et 5; |
(a) d’informations sur le nombre d’injonctions de suppression émises et le nombre d’articles à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué, assorti de l’indication des délais correspondants, conformément à l’article 4, et d’informations sur le nombre de cas aboutis de détection, d’enquête et de poursuites en matière d’infractions terroristes correspondants; |
Amendement 146 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(b bis) d’informations sur le nombre de demandes d’accès émises par les autorités compétentes en ce qui concerne les contenus conservés par les fournisseurs de services d’hébergement en application de l’article 7; |
Amendement 147 Proposition de règlement Article 23 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans un délai minimal de [trois ans à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application, qui couvre notamment le fonctionnement et l’efficacité des mécanismes relatifs aux garanties. Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions législatives. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport. |
Dans un délai d’un an à compter de la date d’application du présent règlement, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application, qui couvre notamment le fonctionnement et l’efficacité des mécanismes relatifs aux garanties ainsi que l’incidence sur les droits fondamentaux, et en particulier sur la liberté d’expression, la liberté de recevoir et de communiquer des informations et le droit au respect de la vie privée. Dans le contexte de cette évaluation, la Commission rend également compte de la nécessité, de la faisabilité et de l’efficacité de la mise en place d’une Plateforme européenne sur les contenus à caractère terroriste en ligne, qui permettrait à tous les États membres de recourir à un unique canal de communication sécurisé pour envoyer des injonctions de suppression de contenus à caractère terroriste aux fournisseurs de services d’hébergement. Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions législatives. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport. |
Amendement 148 Proposition de règlement Article 24 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il s’applique à compter du [six mois après son entrée en vigueur]. |
Il s’applique à compter du [douze mois après son entrée en vigueur]. |
Amendement 149 Proposition de règlement Annexe I – section B – alinéa 3 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[ ] provoquent à la commission d'infractions terroristes, en font l'apologie ou les glorifient [article 2, paragraphe 5, point a)] |
[ ] provoquent à la commission d'infractions terroristes énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 [article 2, paragraphe 5, point a)]; |
Amendement 150 Proposition de règlement Annexe I – section B – alinéa 3 – point 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[ ] encouragent la participation à des infractions terroristes [article 2, paragraphe 5, point b)] |
[ ] poussent une autre personne, ou un autre groupe de personnes, à commettre des infractions terroristes énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, ou à contribuer à la commission de telles infractions [article 2, paragraphe 5, point b)]; |
Amendement 151 Proposition de règlement Annexe I – section B – alinéa 3 – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[ ] promeuvent les activités d’un groupe terroriste, en encourageant la participation ou le soutien à un groupe terroriste [article 2, paragraphe 5, point c)] |
[ ] poussent une autre personne, ou un autre groupe de personnes, à participer aux activités d’un groupe terroriste énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 [article 2, paragraphe 5, point c)]; |
Amendement 152 Proposition de règlement Annexe I – section B – alinéa 3 – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[ ] fournissent des instructions sur des techniques en vue de la commission d'infractions terroristes [article 2, paragraphe 5, point d)] |
[ ] fournissent des instructions ou des techniques pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d’autres méthodes ou techniques spécifiques en vue de la commission d'infractions terroristes énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 [article 2, paragraphe 5, point d)]. |
Amendement 153 Proposition de règlement Annexe I – section B – alinéa 3 – point 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
[ ] décrivent la commission d'infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 [article 2, paragraphe 5, point e)]; |
Amendement 154 Proposition de règlement Annexe I – section G – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Informations relatives à l’organisme ou à la juridiction compétents, aux délais et procédures pour contester l’injonction de suppression: |
Informations relatives à l’organisme ou à la juridiction compétents, aux délais et procédures, y compris les exigences formelles, pour contester l’injonction de suppression: |
Amendement 155 Proposition de règlement Annexe III – section B – point i – sous-point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[ ] force majeure ou impossibilité de fait, non imputable au destinataire ou au fournisseur de services |
[ ] force majeure ou impossibilité de fait, non imputable au destinataire ou au fournisseur de services, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles |
- [1] Non encore paru au Journal officiel.
AVIS de la commission de la culture et de l’éducation (13.3.2019)
à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))
Rapporteure pour avis (*): Julie Ward
(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le 12 septembre 2018, la Commission européenne a publié sa proposition pour lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste dont l’ambition est de mettre en place un cadre juridique clair et harmonisé pour prévenir l’utilisation abusive des services d’hébergement.
Votre rapporteure prend acte de cette proposition qui vise à préciser les responsabilités juridiques des fournisseurs de services d’hébergement tenus de prendre toutes les mesures appropriées, raisonnables et proportionnées nécessaires pour garantir la sécurité de leurs services et pour détecter et supprimer rapidement et efficacement les contenus à caractère terroriste en ligne.
Plusieurs aspects dans l’approche de la Commission inquiètent la rapporteure, notamment la mesure dans laquelle les droits fondamentaux sont respectés, dont la liberté d’expression et l’accès à l’information, ainsi que le pluralisme des médias. La proposition, en l’état, suscite plusieurs problèmes juridiques au regard des normes existantes, en particulier quant à sa cohérence avec la directive 2000/31/CE[1] et la directive (UE) 2018/1808[2].
Votre rapporteure estime qu’il est capital que le règlement proposé ne remette pas en cause les droits fondamentaux ni le cadre juridique de l’Union en vigueur et n’ouvre pas la possibilité d’y déroger. Pour répondre à ces inquiétudes, elle propose un ensemble d’amendements visant à clarifier sur le plan juridique certaines des questions en jeu.
Le projet d’avis s’articule autour des aspects principaux suivants:
i) Définitions (article 2)
- Fournisseurs de services d’hébergement
La définition proposée pour «fournisseur de services d’hébergement» est trop large et floue sur le plan juridique, et pourrait s’étendre involontairement à un nombre important de prestataires, qui ne devraient pas relever du champ d’application du règlement. Votre rapporteure propose de restreindre cette définition de manière à couvrir exclusivement les fournisseurs de services d’hébergement qui permettent à leurs utilisateurs de mettre leur contenu à la disposition du grand public.
- Contenus à caractère terroriste
De la même façon, il y a lieu de clarifier la définition proposée pour «contenus à caractère terroriste». Votre rapporteure recommande d’aligner la définition proposée sur la directive (UE) 2017/541, ainsi que d’exclure explicitement les matériels utilisés à des fins pédagogiques, journalistiques et de recherche.
ii) Injonctions de suppression (article 4)
- Autorités compétentes
Selon le paragraphe 1, l’autorité compétente a le pouvoir de rendre une décision enjoignant au fournisseur de services d’hébergement de supprimer les contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès. Votre rapporteure estime que seules les autorités judiciaires, qui ont les compétences suffisantes à prononcer valablement des injonctions de suppression, devraient être habilitées à prendre de telles décisions.
- Délai pour se conformer aux injonctions de suppression
Le paragraphe 2 prévoit que les fournisseurs de services d’hébergement suppriment les contenus à caractère terroriste ou en bloquent l’accès dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de suppression. S’il est souhaitable que les fournisseurs agissent dès que possible pour supprimer les contenus à caractère terroriste ou en bloquer l’accès, une heure semble être un délai trop court pour se conformer aux injonctions de suppression. La plupart des fournisseurs, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), ne disposent pas de ressources suffisantes pour s’y conformer dans le délai imparti. Un délai si court, auquel s’ajoutent de lourdes sanctions infligées aux fournisseurs à l’article 18, en cas de non-respect, implique également que les parties concernées par les injonctions de suppression seraient, dans la pratique, privées de tout droit ou de toute possibilité de contester cette injonction. Il en découlerait potentiellement des situations d’abus, de même qu’une protection insuffisante des droits fondamentaux. Il convient également de relever que certaines images animées ou certains contenus de fichiers sûrs pourraient durer plus d’une heure.
Il faut donc prévoir un délai plus long pour se conformer aux injonctions de suppression, en remplaçant «une heure» par «sans retard indu», ce qui permettrait aux fournisseurs de traiter les injonctions de suppression de manière équilibrée et appropriée.
- Dérogations
Les paragraphes 7 et 8 prévoient des exceptions permettant aux fournisseurs de ne pas se conformer à l’injonction de suppression en cas de force majeure, d’impossibilité de fait, d’erreur manifeste ou d’absence d’informations suffisantes. Votre rapporteure estime néanmoins que ces exceptions sont trop limitées et propose d’ajouter des exceptions pour des motifs techniques et opérationnels.
iii) Mesures proactives (article 6)
L’article 6 impose aux fournisseurs de services d’hébergement de prendre, s’il y a lieu, des mesures proactives pour protéger leurs services contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. Ledit article leur impose en outre de présenter un rapport sur les mesures proactives spécifiques qu’ils ont prises afin d’empêcher la remise en ligne de contenus à caractère terroriste qui ont été supprimés et dont l’accès a été bloqué.
Votre rapporteure considère que cet article est très problématique, car il ferait peser sur les fournisseurs de services d’hébergement une obligation générale de surveillance contraire à l’article 15 de la directive 2000/31/CE.
Bien que le Commission tente de contourner ce problème en apportant des garanties juridiques, lorsqu’il est précisé au considérant 19 qu’«imposer des mesures proactives [...] ne devrait pas, en principe, conduire à l’imposition [...] d’une obligation générale en matière de surveillance», cela est clairement insuffisant pour garantir qu’aucune obligation générale en matière de surveillance ne sera imposée. Au contraire, la Commission fait valoir que «compte tenu des risques particulièrement graves liés à la diffusion de contenus à caractère terroriste», les États seraient habilités à «exceptionnellement déroger à ce principe dans un cadre européen». Il en résulterait un changement majeur dans l’approche juridique existante en ce qui concerne les obligations des services d’hébergement en ligne et leur régime de responsabilité, ainsi que des effets considérables sur les droits fondamentaux.
Par ailleurs, l’article 6 se révèle problématique au regard de la directive (UE) 2018/1808. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos entrant dans le champ d’application de la proposition de règlement seraient tenus prendre des mesures proactives. L’article 28 ter, paragraphe 1, de cette directive requiert des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qu’ils «prennent les mesures appropriées pour protéger le grand public des programmes [...] comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale au titre du droit de l’Union, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle qu’énoncée à l’article 5 de la directive (UE) 2017/541». De même, il est clairement indiqué que ces mesures «n’entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l’article 15 de la directive 2000/31/CE». Partant, il semblerait que des mesures proactives soient incompatibles avec l’interdiction de contrôle ex ante et de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne comme le prévoit la directive sur les services de médias audiovisuels (SMA).
Dans ce contexte, au vu des contradictions juridiques entre la proposition de règlement et la directive 2000/31/CE et directive (UE) 2018/1808, la rapporteure préconise la suppression de l’article 6.
iv) Sanctions
L’article 18 prévoit un ensemble de sanctions applicables en cas de manquement aux obligations qui incombent aux fournisseurs de services d’hébergement en application du règlement. De lourdes sanctions financières sont prévues en cas de défaillance systématique de la part des fournisseurs de services d’hébergement pour se conformer aux injonctions de suppression. Votre rapporteure est d’avis qu’il appartient aux États membres de fixer des sanctions au niveau national de manière proportionnée et réaliste. Ils devraient également décider s’il est opportun ou non d’infliger des sanctions financières aux fournisseurs. Elle propose, par conséquent, de supprimer les sanctions financières proposées par la Commission afin d’éviter, d’une part, de faire peser une charge excessive sur les fournisseurs de taille modeste, qui ne survivraient pas à de telles sanctions financières et, d’autre part, de créer une situation dans laquelle les entreprises pourraient bloquer et supprimer exagérément les contenus afin de se prémunir contre d’éventuelles sanctions financières.
Parallèlement à ces principaux aspects, votre rapporteure apporte un ensemble d’amendements visant à clarifier différentes questions sur le plan juridique en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, les mécanismes de recours et le droit de recours.
Enfin, votre rapporteure souhaiterait rappeler quelques principes fondamentaux indispensables pour prévenir la radicalisation conduisant au terrorisme et à l’extrémisme violent, qui vont bien au-delà de toute mesure que l’Union pourrait prendre pour lutter contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne. Ne sous-estimons pas l’importance de l’éducation aux médias et à l’environnement numérique pour tous les citoyens de tous âges. À cet effet, parmi les principales mesures à prendre pour prévenir la radicalisation, l’Union devrait veiller à la cohérence de sa politique et s’efforcer de renforcer la coopération avec la société civile et les fournisseurs de services en ligne pour faire face aux problèmes rencontrés en ligne. Il faut redoubler d’efforts pour encourager les jeunes à faire preuve d’esprit critique lorsque confrontés à des messages extrémistes en ligne. Les bonnes pratiques et la recherche sur l’intégration de l’éducation aux médias dans l’enseignement et la formation, ainsi que dans l’apprentissage non formel et informel jouent également un rôle capital;
AMENDEMENTS
La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Titre 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Proposition de |
Proposition de |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne |
relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne |
Une contribution de la Commission européenne à la réunion des dirigeants |
Une contribution de la Commission européenne à la réunion des dirigeants |
à Salzbourg les 19 et 20 septembre 2018 |
à Salzbourg les 19 et 20 septembre 2018 |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Le présent règlement vise à assurer le bon fonctionnement du marché unique numérique dans une société ouverte et démocratique, en évitant l’utilisation abusive des services d’hébergement à des fins terroristes. Il convient d’améliorer le fonctionnement du marché unique numérique par le renforcement de la sécurité juridique pour les fournisseurs de services d’hébergement, ce qui renforcera la confiance des utilisateurs dans l’environnement en ligne, et par la consolidation des garanties en matière de liberté d’expression et d’information. |
(1) Le présent règlement vise à assurer le bon fonctionnement du marché unique numérique dans une société ouverte et démocratique, en évitant l’utilisation abusive des services d’hébergement à des fins terroristes, et à fournir un moyen concret de lutter contre ce phénomène et contribuer à garantir la liberté et la sécurité des citoyens. Il convient d’améliorer le fonctionnement du marché unique numérique par le renforcement de la sécurité juridique pour les fournisseurs de services d’hébergement, ce qui renforcera la confiance des utilisateurs dans l’environnement en ligne, et par la consolidation des garanties en matière de liberté d’expression et d’information, ainsi que de droit à la vie privée et de protection des données à caractère personnel, de liberté de la presse et de pluralisme des médias. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) Les contenus à caractère terroriste sont une composante du problème plus vaste que représentent les contenus illicites en ligne, qui englobent d’autres formes de contenus tels que l’exploitation sexuelle des enfants, les pratiques commerciales illégales et les violations de la propriété intellectuelle. Il est fréquent que des organisations terroristes et d’autres types d’organisations criminelles s’adonnent au trafic de contenus illicites pour blanchir et lever des fonds de lancement en vue de financer leurs opérations. Cette situation nécessite une combinaison de mesures législatives, non législatives et volontaires se fondant sur une collaboration entre les autorités et les fournisseurs, dans le plein respect des droits fondamentaux. Bien que la menace de contenus illicites ait été atténuée grâce à des initiatives couronnées de succès telles que le code de conduite visant à combattre les discours de haine illégaux en ligne et WEePROTECT Global Alliance, qui vise à mettre un terme à la pédopornographie en ligne, il est indispensable d’instaurer un cadre législatif pour la coopération transfrontalière entre les autorités réglementaires nationales afin de lutter contre les contenus illicites. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Les fournisseurs de services d’hébergement sur l’internet jouent un rôle essentiel dans l’économie numérique en mettant en relation les entreprises et les citoyens et en facilitant le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées, et contribuent de manière significative à l’innovation, à la croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union. Leurs services font cependant parfois l’objet d’un détournement par des tiers pour exercer des activités illégales en ligne. L’utilisation abusive des services d’hébergement par des groupes terroristes et leurs sympathisants pour diffuser des contenus à caractère terroriste dans le but de propager leur message, de radicaliser et d’attirer de nouvelles recrues, ainsi que de faciliter et diriger des activités terroristes est particulièrement préoccupante. |
(2) Les fournisseurs de services d’hébergement sur l’internet jouent un rôle essentiel dans l’économie numérique en mettant en relation les entreprises et les citoyens et en facilitant le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées, et contribuent de manière significative à l’innovation, à la croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union. Leurs services font cependant parfois l’objet d’un détournement par des tiers pour exercer des activités illégales en ligne, qui constituent une infraction pénale au regard du droit de l’Union. L’utilisation abusive des services d’hébergement par des groupes terroristes et leurs sympathisants pour diffuser des contenus à caractère terroriste dans le but de propager leur message, de radicaliser et d’attirer de nouvelles recrues, ainsi que de faciliter et diriger des activités terroristes est particulièrement préoccupante. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) La présence de contenus à caractère terroriste en ligne a de graves conséquences négatives pour les utilisateurs, les citoyens et la société en général ainsi que pour les fournisseurs de services en ligne qui hébergent ce type de contenus car cela nuit à la confiance de leurs utilisateurs et érode leurs modèles commerciaux. Étant donné le rôle central qu’ils jouent et les moyens technologiques associés aux services qu’ils fournissent, il incombe aux fournisseurs de services en ligne d’assumer certaines responsabilités sociétales afin de protéger leurs services contre une utilisation abusive par des terroristes et de contribuer à la lutte contre les contenus à caractère terroriste diffusés par l’intermédiaire de leurs services. |
(3) Si la présence de contenus à caractère terroriste en ligne n’est pas le seul facteur, elle s’est révélée décisive en ce qui concerne la radicalisation des individus auteurs d’actes terroristes dans l’Union et en dehors de ses frontières, d’où de graves conséquences négatives pour les citoyens et la société en général, mais aussi pour les fournisseurs de services en ligne qui hébergent ce type de contenus car cela nuit à la confiance de leurs utilisateurs et érode leurs modèles commerciaux. Par conséquent, étant donné le rôle central qu’ils jouent et leurs capacités professionnelles, outre les moyens technologiques associés aux services qu’ils fournissent, et compte tenu de l’importance de protéger les libertés fondamentales d’expression et d’information, il incombe aux fournisseurs de services en ligne d’assumer certaines responsabilités sociétales afin de protéger leurs services contre une utilisation abusive par des terroristes et de contribuer à la lutte contre les contenus à caractère terroriste diffusés par l’intermédiaire de leurs services. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Les efforts de lutte contre les contenus à caractère terroriste ont commencé à être déployés au niveau de l’Union en 2015 dans le cadre d’une coopération volontaire entre les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement; il y a lieu de les compléter par un cadre législatif clair afin de réduire davantage l’accessibilité des contenus à caractère terroriste en ligne et de s’attaquer de manière adéquate à un problème en constante évolution. Ce cadre législatif s’appuierait sur les efforts volontaires existants, qui ont été intensifiés par la recommandation (UE) 2018/334 de la Commission7, et répond aux appels lancés par le Parlement européen afin de renforcer les mesures visant à lutter contre les contenus illégaux et dangereux et par le Conseil européen afin d’améliorer la détection automatique et la suppression des contenus qui incitent à la commission d’actes terroristes. |
(4) Les efforts de lutte contre les contenus à caractère terroriste ont commencé à être déployés au niveau de l’Union en 2015 dans le cadre d’une coopération volontaire entre les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement. Malheureusement, cette coopération s’est révélée insuffisante pour contrecarrer ce phénomène. Par conséquent, il y a lieu de compléter la législation de l’Union par un cadre législatif clair afin de réduire davantage l’accessibilité des contenus à caractère terroriste en ligne et de s’attaquer de manière adéquate à un problème en constante évolution. Ce cadre législatif s’appuierait sur les efforts volontaires existants, qui ont été intensifiés par la recommandation (UE) 2018/334 de la Commission7, et répond aux appels lancés par le Parlement européen afin de renforcer les mesures visant à lutter contre les contenus illégaux et dangereux et par le Conseil européen afin d’améliorer la détection automatique et la suppression des contenus qui incitent à la commission d’actes terroristes. |
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7 Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne (JO L 63 du 6.3.2018, p. 50). |
7 Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne (JO L 63 du 6.3.2018, p. 50). |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) L’application du présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application de l’article 14 de la directive 2000/31/CE8. En particulier, aucune des mesures prises par le fournisseur de service d’hébergement en application du présent règlement, y compris des mesures proactives, ne devrait par elle-même entraîner la perte par ce fournisseur de services du bénéfice de l’exemption de responsabilité à cet article. Le présent règlement ne modifie en rien les pouvoirs dont disposent les autorités et les juridictions nationales pour établir la responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement dans des cas spécifiques lorsque les conditions prévues à l’article 14 de la directive 2000/31/CE pour bénéficier de l’exemption de responsabilité ne sont pas réunies. |
(5) L’application du présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application de l’article 14 de la directive 2000/31/CE8. En particulier, aucune des mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement en application du présent règlement, y compris des mesures proactives, ne devrait par elle-même entraîner la perte, par ce fournisseur de services, du bénéfice de l’exemption de responsabilité à cet article, étant donné que l’article 14 impose aux fournisseurs de services d’agir rapidement pour supprimer les contenus illicites ou empêcher l’accès à ces derniers dès qu’ils ont connaissance d’activités ou d’informations illicites. Le présent règlement ne modifie en rien les pouvoirs dont disposent les autorités et les juridictions nationales pour établir la responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement dans des cas spécifiques lorsque les conditions prévues à l’article 14 de la directive 2000/31/CE pour bénéficier de l’exemption de responsabilité ne sont pas réunies. |
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8 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
8 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Les obligations énoncées dans le présent règlement ne devraient porter atteinte ni au devoir ni à la capacité des autorités et des juridictions nationales de prendre des mesures appropriées, raisonnables et proportionnées à l’encontre des infractions pénales conformément au droit national. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le présent règlement contribue à la protection de la sécurité publique tout en mettant en place des garanties appropriées et solides qui permettent d’assurer la protection des droits fondamentaux en jeu. Au rang de ces droits figurent les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, le droit à une protection juridictionnelle effective, le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations, la liberté d’entreprise et le principe de non-discrimination. Les autorités compétentes et les fournisseurs de services d’hébergement devraient uniquement adopter les mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées au sein d’une société démocratique, en tenant compte de l’importance particulière accordée à la liberté d’expression et d’information, qui constitue l’un des fondements essentiels d’une société pluraliste et démocratique et figure parmi les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. Les mesures qui constituent une ingérence dans la liberté d’expression et d’information devraient être strictement ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir à empêcher la diffusion de contenus à caractère terroriste sans que cela n’affecte le droit de recevoir et de communiquer légalement des informations, en tenant compte du rôle central que jouent les fournisseurs de services d’hébergement pour faciliter le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées dans le cadre de la loi. |
(7) Le présent règlement contribue à la protection de la sécurité publique tout en mettant en place des garanties appropriées et solides qui permettent d’assurer la protection des droits fondamentaux en jeu. Au rang de ces droits figurent les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, le droit à une protection juridictionnelle effective, le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations, la liberté d’entreprise et le principe de non-discrimination. Les autorités compétentes, au sens du présent règlement, et les fournisseurs de services d’hébergement devraient adopter exclusivement les mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées au sein d’une société démocratique, en tenant compte de l’importance particulière accordée à la liberté d’expression et d’information, aux droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, qui constituent l’un des fondements essentiels d’une société pluraliste et démocratique et figurent parmi les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. Les mesures prises au titre du présent règlement doivent être nécessaires, appropriées et proportionnées par rapport à leur objectif qui est de combattre le terrorisme, sans que cela n’affecte le droit de recevoir et de communiquer légalement des informations, en tenant compte du rôle central que jouent les fournisseurs de services d’hébergement pour faciliter le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées dans le cadre de la loi. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le droit à un recours effectif est consacré à l’article 19 du TUE et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute personne physique ou morale a droit à un recours juridictionnel effectif devant la juridiction nationale compétente contre toute mesure prise en application du présent règlement susceptible de porter atteinte aux droits de cette personne. Ce droit inclut en particulier la possibilité pour les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus de contester de manière effective une injonction de suppression émise par les autorités d’un État membre devant la juridiction de celui-ci. |
(8) Le droit à un recours effectif est consacré à l’article 19 du TUE et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute personne physique ou morale a droit à un recours juridictionnel effectif devant la juridiction nationale compétente contre toute mesure prise en application du présent règlement susceptible de porter atteinte aux droits de cette personne. Ce droit inclut en particulier la possibilité pour les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus d’être informés des voies de recours, de la possibilité pour les fournisseurs de contenus de contester les décisions de suppression prises par le fournisseur de services d’hébergement et la possibilité pour les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus de contester de manière effective une injonction de suppression émise par les autorités d’un État membre devant la juridiction de celui-ci, ainsi que la possibilité pour les fournisseurs de services d’hébergement de contester toute décision infligeant des sanctions devant la juridiction de l’État membre où ils sont établis ou disposent d’un représentant légal. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Afin de clarifier les actions que tant les fournisseurs de services d’hébergement que les autorités compétentes devraient prendre pour éviter la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, il convient que le présent règlement établisse une définition des contenus à caractère terroriste à des fins de prévention en s’appuyant sur la définition des infractions terroristes énoncée par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil9. Étant donné la nécessité de s’attaquer à la propagande terroriste en ligne la plus néfaste, cette définition devrait inclure le matériel et les informations qui incitent, encouragent ou soutiennent la commission d’infractions terroristes ou la participation à de telles infractions, fournissent des instructions en vue de la commission d’infractions terroristes ou encouragent la participation aux activités d’un groupe terroriste. Ces informations comprennent notamment du texte, des images, des enregistrements sonores et des vidéos. Lorsqu’elles évaluent si un contenu constitue un contenu à caractère terroriste au sens du présent règlement, les autorités compétentes ainsi que les fournisseurs de services d’hébergement devraient tenir compte de facteurs tels que la nature et la formulation des messages, le contexte dans lequel ces messages sont émis et s’ils risquent d’avoir des conséquences néfastes, portant ainsi atteinte à la sécurité et à la sûreté des personnes. Le fait que ce matériel ait été produit ou diffusé par une organisation ou une personne inscrite sur la liste des entités terroristes établie par l’UE ou soit attribué à une telle organisation ou personne constitue un élément important de l’évaluation. Les contenus diffusés à des fins pédagogiques, journalistiques ou de recherche devraient être protégés de manière adéquate. En outre, l’expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre du débat public sur des questions politiques sensibles ne devrait pas être considérée comme du contenu à caractère terroriste. |
(9) Afin de clarifier les actions que tant les fournisseurs de services d’hébergement que les autorités compétentes devraient prendre pour éviter la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, il convient que le présent règlement établisse une définition des contenus à caractère terroriste à des fins de prévention en s’appuyant sur la définition des infractions terroristes énoncée par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil9. Étant donné la nécessité de s’attaquer à la propagande terroriste en ligne la plus néfaste, cette définition devrait inclure le matériel et les informations qui incitent, encouragent ou soutiennent la commission d’infractions terroristes ou la participation à de telles infractions, fournissent des instructions en vue de la commission d’infractions terroristes ou encouragent la participation aux activités d’un groupe terroriste. Ces informations comprennent notamment du texte, des images, des enregistrements sonores et des vidéos. Lorsqu’elles évaluent si un contenu constitue un contenu à caractère terroriste au sens du présent règlement, les autorités compétentes ainsi que les fournisseurs de services d’hébergement devraient tenir compte de facteurs tels que la nature et la formulation des messages, le contexte dans lequel ces messages sont émis et s’ils risquent d’avoir des conséquences néfastes, portant ainsi atteinte à la sécurité et à la sûreté des personnes. Le fait que ce matériel ait été produit ou diffusé par une organisation ou une personne inscrite sur la liste des entités terroristes établie par l’UE ou soit attribué à une telle organisation ou personne constitue un élément important de l’évaluation. D’évidence, les contenus diffusés à des fins pédagogiques, journalistiques ou de recherche devraient être repérés et protégés de manière adéquate et ne devraient pas être assimilés à une incitation au terrorisme, à moins que la diffusion de ces contenus ne permette leur utilisation à des fins terroristes. Il en résulterait un juste équilibre entre, d’une part, la liberté d’expression et d’information et, d’autre part, les exigences en matière de sécurité publique. En particulier, toute décision de de suppression de contenus journalistiques devrait tenir compte des codes d’autorégulation et de déontologie des journalistes, conformément à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans un souci de cohérence, l’expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre du débat public sur des questions politiques sensibles ne devrait pas être considérée comme du contenu à caractère terroriste. |
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9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). |
9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Afin de couvrir les services d’hébergement en ligne par l’intermédiaire desquels des contenus à caractère terroriste sont diffusés, le présent règlement devrait s’appliquer aux services de la société de l’information qui stockent des informations fournies par un destinataire de ces services à sa demande et en mettant les informations stockées à la disposition de tiers, indépendamment de la nature purement technique, automatique ou passive de cette activité. À titre d’exemple, les fournisseurs de services de la société de l’information comprennent les plateformes de médias sociaux, les services de diffusion vidéo en continu, les services de partage de fichiers vidéo, audio et images, les services de partage de fichiers et autres services en nuage, dans la mesure où ils mettent ces informations à la disposition de tiers et de sites web sur lesquels les utilisateurs peuvent rédiger des commentaires ou publier des critiques. Le présent règlement devrait également s’appliquer aux fournisseurs de services d’hébergement établis en dehors de l’Union mais qui offrent des services au sein de l’Union, puisqu’une proportion considérable des fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste par l’intermédiaire de leurs services sont établis dans des pays tiers. Cela devrait garantir que toutes les entreprises opérant au sein du marché unique numérique respectent les mêmes exigences, indépendamment de leur pays d’établissement. Pour déterminer si un fournisseur de services fournit des services dans l’Union, il est nécessaire d’établir si le fournisseur en question permet à des personnes morales ou physiques d’un ou plusieurs États membres d’utiliser ses services. Toutefois, la simple accessibilité du site internet d’un fournisseur ou d’une adresse électronique et d’autres coordonnées de contact dans un ou plusieurs États membres ne devrait pas constituer, prise isolément, une condition suffisante pour l’application du présent règlement. |
(10) Afin de couvrir les services d’hébergement en ligne par l’intermédiaire desquels des contenus à caractère terroriste sont diffusés, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux services de la société de l’information qui stockent des informations fournies par un destinataire de ces services à sa demande et mettent ces contenus à la disposition du public, c’est-à-dire que les fournisseurs de contenus ne définissent pas au préalable l’éventail des utilisateurs potentiels des contenus. À titre d’exemple, ces fournisseurs comprennent les plateformes de partage de vidéos, les plateformes de médias sociaux, les services de diffusion en continu, les services de partage audio et images, les services de partage de fichiers et d’autres services en nuage et de stockage, à l’exception des fournisseurs de services d’hébergement en nuage interentreprises dans la mesure où ils mettent ces contenus à la disposition du public. Aux fins du présent règlement, les fournisseurs de services d’hébergement qui fournissent l’infrastructure technique aux exploitants de sites web, les services de simple transport et d’autres services de communication électronique, les services de mise en cache, les services d’infrastructure informatique en nuage, les services de protection, d’autres services fournis au niveau d’autres couches de l’infrastructure internet, tels que les registres ou bureaux d’enregistrement, les systèmes de noms de domaines (DNS), les services adjacents, tels que les services de paiement, les services de protection contre les attaques par déni de service distribué, les services de communications interpersonnelles qui permettent l’échange direct, interpersonnel et interactif d’informations entre un nombre limité de personnes, dans lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires, devraient donc être exclus de son champ d’application. Les «services d’infrastructure en nuage» qui consistent à fournir de ressources physiques ou virtuelles à la demande offrant des capacités d’infrastructure informatique et de stockage sur lesquelles le fournisseur de services ne détient aucun droit contractuel pour ce qui est de la nature du contenu stocké ni de la manière dont ce contenu est traité ou mis à la disposition du public par ses clients ou par les utilisateurs finaux de ses clients, et dès lors que le fournisseur de services n’a pas la capacité technique de supprimer des contenus spécifiques stockés par ses clients ou par les utilisateurs finaux de ses clients, devraient également être exclus du champ d’application du présent règlement. Le présent règlement devrait également s’appliquer aux fournisseurs de services d’hébergement établis en dehors de l’Union mais qui offrent des services au sein de l’Union, puisqu’une proportion considérable des fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste par l’intermédiaire de leurs services sont établis dans des pays tiers. Cela devrait garantir que toutes les entreprises opérant au sein du marché unique numérique respectent les mêmes exigences, indépendamment de leur pays d’établissement. Pour déterminer si un fournisseur de services fournit des services dans l’Union, il est nécessaire d’établir si le fournisseur en question permet à des personnes morales ou physiques d’un ou plusieurs États membres d’utiliser ses services. Toutefois, la simple accessibilité du site internet d’un fournisseur ou d’une adresse électronique et d’autres coordonnées de contact dans un ou plusieurs États membres ne devrait pas constituer, prise isolément, une condition suffisante pour l’application du présent règlement. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Les fournisseurs de services d’hébergement devraient respecter certaines obligations de vigilance afin d’empêcher la diffusion de contenus à caractère terroriste par l’intermédiaire de leurs services. Ces obligations de vigilance ne devraient pas constituer une obligation générale de surveillance. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient notamment, lorsqu’ils appliquent le présent règlement, agir d’une manière diligente, proportionnée et non discriminatoire à l’égard des contenus qu’ils stockent, en particulier lorsqu’ils appliquent leurs propres conditions commerciales, en vue d’éviter la suppression de contenus qui ne revêtent pas un caractère terroriste. Supprimer des contenus ou en bloquer l’accès doit être entrepris dans le respect de la liberté d’expression et d’information. |
(12) Les fournisseurs de services d’hébergement devraient respecter certaines obligations de vigilance afin d’empêcher et de dissuader la diffusion de contenus à caractère terroriste par l’intermédiaire de leurs services. Ces obligations de vigilance ne devraient pas constituer une obligation générale de surveillance et devraient être sans préjudice de l’article 15 de la directive 2000/31/CE. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient notamment, lorsqu’ils appliquent le présent règlement, agir d’une manière diligente, proportionnée et non discriminatoire à l’égard des contenus qu’ils stockent, en particulier lorsqu’ils appliquent leurs propres conditions commerciales, en vue d’éviter la suppression de contenus qui ne revêtent pas un caractère terroriste. Lorsque des contenus sont supprimés ou leur accès bloqué, il convient de dûment respecter la liberté d’expression et d’information. En cas de suppression de contenus non justifiée, les fournisseurs de services d’hébergement devraient prévoir des dispositifs de réclamation et de recours effectifs et rapides. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La procédure et les obligations découlant des injonctions juridiques qui enjoignent aux fournisseurs de services d’hébergement de supprimer des contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès, à la suite d’une évaluation par les autorités compétentes, devraient être harmonisées. La désignation des autorités compétentes devrait incomber aux États membres, qui devraient être libres d’assigner cette tâche aux autorités administratives, répressives ou judiciaires de leur choix. Étant donné la vitesse à laquelle les contenus à caractère terroriste sont diffusés dans l’ensemble des services en ligne, la présente disposition impose aux fournisseurs de services d’hébergement l’obligation de veiller à ce que les contenus à caractère terroriste concernés par une injonction de suppression soient supprimés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué dans l’heure qui suit la réception de cette injonction. Il incombe aux fournisseurs de service d’hébergement de décider s’il convient de supprimer les contenus en question ou d’en bloquer l’accès pour les utilisateurs dans l’Union. |
(13) Les autorités compétentes des États membres devraient évaluer si les contenus revêtent un caractère terroriste, et émettre une injonction juridique enjoignant aux fournisseurs de services d’hébergement de supprimer ces contenus ou d’en bloquer l’accès. Étant donné la vitesse à laquelle les contenus à caractère terroriste sont diffusés dans l’ensemble des services en ligne, les fournisseurs de services d’hébergement devraient veiller à ce que ces contenus à caractère terroriste signalés dans une injonction de suppression soient supprimés ou que l’accès à ceux-ci soit bloqué sans retard indu après la réception de cette injonction. Il incombe aux fournisseurs de service d’hébergement de décider s’il convient de supprimer les contenus en question ou d’en bloquer l’accès pour les utilisateurs dans l’Union. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Vu l’échelle et la vitesse nécessaires pour identifier et supprimer efficacement des contenus à caractère terroriste, l’adoption de mesures proactives proportionnées, y compris l’utilisation, dans certains cas, de moyens automatisés, constitue un élément essentiel de la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne. Afin de réduire l’accessibilité de contenus à caractère terroriste sur leurs services, les fournisseurs de services d’hébergement devraient établir s’il est approprié de prendre des mesures proactives en fonction des risques et du niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste ainsi que des effets sur les droits à l’information des tiers et de l’intérêt public. En conséquence, les fournisseurs de services d’hébergement devraient déterminer les mesures appropriées, efficaces et proportionnées qui devraient être mises en place. Cette exigence ne devrait pas impliquer une obligation générale de surveillance. Dans le contexte de cette évaluation, l’absence d’injonctions de suppression et de signalements adressés à un hébergeur est une indication d’un faible niveau d’exposition à des contenus à caractère terroriste. |
(16) Vu l’échelle et la vitesse nécessaires pour identifier et supprimer efficacement des contenus à caractère terroriste, l’adoption de mesures proactives proportionnées, y compris l’utilisation, dans certains cas, de moyens automatisés, constitue un élément essentiel de la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne. Afin de réduire l’accessibilité de contenus à caractère terroriste sur leurs services, les fournisseurs de services d’hébergement devraient établir s’il est approprié, efficace et proportionné de prendre des mesures proactives ciblées en fonction des risques et du niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste ainsi que des effets sur les droits à l’information des tiers et de l’intérêt public. En conséquence, les fournisseurs de services d’hébergement devraient déterminer les mesures appropriées, efficaces et proportionnées qui devraient être mises en place. Cette exigence ne devrait pas impliquer une obligation générale de surveillance conformément à l’article 15 de la directive 2000/31/CE. Cette exigence est également sans préjudice de la directive (UE) 2018/1808, qui oblige les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos à prendre les mesures pour protéger le grand public des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale au regard du droit de l’Union. Dans le contexte de cette évaluation, l’absence d’injonctions de suppression et de signalements adressés à un hébergeur est une indication d’un faible niveau d’exposition à des contenus à caractère terroriste. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Lorsqu’ils mettent en place des mesures proactives, les fournisseurs de services d’hébergement devraient veiller à ce que le droit des utilisateurs à la liberté d’expression et d’information - y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations - soit protégé. Outre les exigences établies dans la législation, y compris la législation relative à la protection des données à caractère personnel, les fournisseurs de services d’hébergement devraient agir avec toute la diligence requise et mettre en œuvre des mesures de sauvegarde, y compris notamment la surveillance et les vérifications humaines, le cas échéant, afin d’éviter des décisions non souhaitées et erronées conduisant à la suppression de contenus qui ne revêtent pas un caractère terroriste. Cela revêt une importance particulière lorsque les fournisseurs de services d’hébergement utilisent des moyens automatisés pour détecter les contenus à caractère terroriste. Toute décision de recourir à des moyens automatisés, qu’elle soit prise par le fournisseur de services d’hébergement lui-même ou à la suite d’une demande émanant de l’autorité compétente, devrait faire l’objet d’une évaluation portant sur la fiabilité de la technologie sous-jacente et des conséquences qui en découlent pour les droits fondamentaux. |
(17) Lorsqu’ils mettent en place des mesures proactives, les fournisseurs de services d’hébergement devraient veiller à ce que le droit des utilisateurs à la liberté d’expression et d’information - y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations - soit protégé. Outre les exigences établies dans la législation, y compris la législation relative à la protection des données à caractère personnel, les fournisseurs de services d’hébergement devraient agir avec toute la diligence requise et mettre en œuvre des mesures de sauvegarde, y compris notamment la surveillance et les vérifications humaines, le cas échéant, afin d’éviter des décisions non souhaitées et erronées conduisant à la suppression de contenus qui ne revêtent pas un caractère terroriste. Cela revêt une importance particulière lorsque les fournisseurs de services d’hébergement utilisent des moyens automatisés pour détecter les contenus à caractère terroriste. Toute décision de recourir à des moyens automatisés, qu’elle soit prise par le fournisseur de services d’hébergement lui-même ou à la suite d’une demande émanant de l’autorité compétente concernée, devrait faire l’objet d’une évaluation portant sur la fiabilité de la technologie sous-jacente et des conséquences qui en découlent pour les droits fondamentaux. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient mettre en place des dispositifs de réclamation et de recours effectifs et rapides pour traiter les cas de suppression de contenus non justifiée. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Afin de garantir que les fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste prennent les mesures appropriées pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services, les autorités compétentes devraient demander aux fournisseurs de services d’hébergement ayant reçu une injonction de suppression, devenue définitive, de rendre compte des mesures proactives qu’ils auront prises. Il pourrait s’agir de mesures visant à empêcher la remise en ligne de contenus à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de suppression ou d’un signalement qu’ils auraient reçu, par l’utilisation d’outils publics ou privés permettant de les comparer avec des contenus à caractère terroriste connus. Des outils techniques fiables pourraient également permettre d’identifier de nouveaux contenus à caractère terroriste, qu’il s’agisse des outils disponibles sur le marché ou de ceux mis au point par le fournisseur de services d’hébergement. Le fournisseur de services d’hébergement devrait rendre compte des mesures proactives spécifiques mises en place pour permettre à l’autorité compétente de juger si les mesures sont efficaces et proportionnées et de déterminer, lorsque des moyens automatisés sont utilisés, si le fournisseur de service d’hébergement possède les compétences nécessaires en matière de surveillance et de vérification humaines. Pour évaluer l’efficacité et la proportionnalité des mesures, les autorités compétentes devraient tenir compte de paramètres pertinents comme le nombre d’injonctions de suppression et de signalements émis à destination du fournisseur, sa capacité économique et l’incidence de ses services sur la diffusion des contenus à caractère terroriste (par exemple, en tenant compte du nombre d’utilisateurs dans l’Union). |
(18) Afin de garantir que les fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste prennent les mesures appropriées pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services, les autorités compétentes devraient demander aux fournisseurs de services d’hébergement ayant reçu une injonction de suppression, devenue définitive, de rendre compte des mesures proactives qu’ils auront prises, ainsi que du fonctionnement des dispositifs de réclamation et de recours. Il pourrait s’agir de mesures visant à remédier au problème de la réapparition de contenus à caractère terroriste qui ont déjà été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de suppression ou d’un signalement qu’ils auraient reçu, par l’utilisation d’outils publics ou privés permettant de les comparer avec des contenus à caractère terroriste connus. Des outils techniques fiables pourraient également permettre d’identifier de nouveaux contenus à caractère terroriste, par exemple lorsque sont utilisés intégralement ou partiellement des contenus à caractère terroriste faisant déjà l’objet d’une injonction de suppression définitive ou lorsqu’ils sont téléchargés par des utilisateurs ayant déjà téléchargé des contenus à caractère terroriste, qu’il s’agisse des outils disponibles sur le marché ou de ceux mis au point par le fournisseur de services d’hébergement. Le fournisseur de services d’hébergement devrait rendre compte des mesures proactives spécifiques mises en place pour permettre à l’autorité compétente de juger si les mesures sont efficaces et proportionnées et de déterminer, lorsque des moyens automatisés sont utilisés, si le fournisseur de service d’hébergement possède les compétences nécessaires en matière de surveillance et de vérification humaines. Pour évaluer l’efficacité et la proportionnalité des mesures, les autorités compétentes devraient tenir compte de paramètres pertinents comme le nombre d’injonctions de suppression et de signalements émis à destination du fournisseur, sa capacité économique et l’incidence de ses services sur la diffusion des contenus à caractère terroriste (par exemple, en tenant compte du nombre d’utilisateurs dans l’Union). |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) À la suite de la demande, l’autorité compétente devrait engager un dialogue avec le fournisseur de services d’hébergement sur les mesures proactives qu’il est nécessaire de mettre en place. Le cas échéant, l’autorité compétente devrait imposer l’adoption de mesures proactives appropriées, efficaces et proportionnées lorsqu’elle estime que les mesures prises ne sont pas suffisantes pour se prémunir des risques. Une décision d’imposer de telles mesures proactives ne devrait pas, en principe, conduire à imposer une obligation générale en matière de surveillance, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE. Au vu des risques particulièrement graves liés à la diffusion de contenus à caractère terroriste, les décisions adoptées par les autorités compétentes sur la base du présent règlement pourraient déroger à l’approche établie à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE en ce qui concerne certaines mesures spécifiques et ciblées dont l’adoption est nécessaire pour des raisons impérieuses de sécurité publique. Avant d’adopter de telles décisions, l’autorité compétente devrait assurer un juste équilibre entre les objectifs d’intérêt général et les droits fondamentaux en jeu, en particulier la liberté d’expression et d’information et la liberté d’entreprise, et fournir des justifications appropriées. |
(19) À la suite de la demande, l’autorité compétente devrait engager un dialogue avec le fournisseur de services d’hébergement sur les mesures proactives qu’il est nécessaire de mettre en place. Le cas échéant, l’autorité compétente devrait imposer l’adoption de mesures proactives appropriées, efficaces et proportionnées lorsqu’elle estime que les mesures prises ne sont pas suffisantes pour se prémunir des risques. Une décision d’imposer de telles mesures proactives ne devrait pas, en principe, conduire à imposer une obligation générale en matière de surveillance, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE. Au vu des risques particulièrement graves liés à la diffusion de contenus à caractère terroriste, les décisions adoptées par les autorités compétentes sur la base du présent règlement pourraient déroger à l’approche établie à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE seulement en ce qui concerne certaines mesures spécifiques et ciblées dont l’adoption est nécessaire pour des raisons impérieuses de sécurité publique. Avant d’adopter de telles décisions, l’autorité compétente devrait assurer un juste équilibre entre les objectifs d’intérêt général et les droits fondamentaux en jeu, en particulier la liberté d’expression et d’information et la liberté d’entreprise, et fournir des justifications appropriées. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Les procédures de réclamation constituent une garantie nécessaire contre la suppression par erreur de contenus protégés au titre de la liberté d’expression et d’information. Il y a lieu que les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des dispositifs de réclamation conviviaux et veillent à ce que les réclamations soient traitées rapidement et en toute transparence par rapport au fournisseur de contenus. L’obligation faite au fournisseur de services d’hébergement de rétablir les contenus lorsque ceux-ci ont été supprimés par erreur n’a pas d’incidence sur la possibilité dont disposent les fournisseurs de services d’hébergement d’appliquer, pour d’autres raisons, leurs propres conditions commerciales. |
(25) Les procédures de réclamation constituent une garantie nécessaire contre la suppression par erreur de contenus protégés au titre de la liberté d’expression et d’information. Il y a lieu que les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des dispositifs de réclamation et de recours effectifs et conviviaux pour veiller à ce que les réclamations soient traitées rapidement et en toute transparence par rapport au fournisseur de contenus. L’obligation faite au fournisseur de services d’hébergement de rétablir les contenus lorsque ceux-ci ont été supprimés par erreur n’a pas d’incidence sur la possibilité dont disposent les fournisseurs de services d’hébergement d’appliquer, pour d’autres raisons, leurs propres conditions commerciales. Les États membres devraient également garantir que les prestataires de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus peuvent effectivement exercer leur droit au recours juridictionnel. En outre, les fournisseurs de contenus, dont les contenus ont été supprimés à la suite d’une injonction de suppression, devraient avoir le droit à un recours juridictionnel effectif conformément à l’article 19 du TUE et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Des mécanismes de recours devraient être mis en place au niveau national pour veiller à ce que toute partie faisant l’objet d’une injonction de suppression prononcée par l’autorité judiciaire compétente dispose d’un droit de recours devant une instance judiciaire. La procédure de recours est sans préjudice de la répartition des compétences au sein des systèmes juridictionnels nationaux. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) L’article 19 TUE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrent le droit à une protection juridictionnelle effective, au titre de laquelle les personnes doivent pouvoir connaître les raisons pour lesquelles les contenus qu’elles ont chargés ont été supprimés ou l’accès à ceux-ci rendu impossible. À cette fin, il convient que le fournisseur de services d’hébergement mette à la disposition du fournisseur de contenus des informations utiles qui permettent à ce dernier de contester la décision. Pour ce faire, une notification au fournisseur de contenus n’est toutefois pas forcément nécessaire. Selon les circonstances, les fournisseurs de services d’hébergement peuvent remplacer les contenus considérés comme revêtant un caractère terroriste par un message indiquant que ceux-ci ont été supprimés ou leur accès bloqué conformément au présent règlement. Il y a lieu, à la demande du fournisseur de contenus, de communiquer à ce dernier de plus amples informations sur les raisons de la suppression, ainsi que sur les possibilités de contestation dont il dispose à cet égard. Lorsque, pour des raisons de sécurité publique, notamment dans le cadre d’une enquête, les autorités compétentes estiment qu’il est inapproprié ou contre-productif de notifier directement la suppression de contenus ou le blocage de l’accès à ces derniers, elles devraient en informer le fournisseur de services d’hébergement. |
(26) De manière plus générale, l’article 19 du traité UE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrent le droit à une protection juridictionnelle effective, au titre de laquelle les personnes doivent pouvoir connaître les raisons pour lesquelles les contenus qu’elles ont chargés ont été supprimés ou l’accès à ceux-ci rendu impossible. À cette fin, il convient que le fournisseur de services d’hébergement mette à la disposition du fournisseur de contenus des informations utiles qui permettent à ce dernier de contester la décision. Les prestataires de services d’hébergement devraient, dans la mesure du possible, informer les fournisseurs de contenus, par tout moyen disponible, de toute suppression de contenus à laquelle le fournisseur de service d’hébergement a procédé. Toutefois, lorsque, pour des raisons de sécurité publique, notamment dans le cadre d’une enquête, les autorités compétentes estiment qu’il est inapproprié ou contre-productif de notifier directement la suppression de contenus ou le blocage de l’accès à ces derniers, elles devraient en informer le fournisseur de services d’hébergement. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et suffisamment cohérente des mesures proactives, il convient que les autorités compétentes des États membres se concertent au sujet des discussions qu’elles ont avec les fournisseurs de services d’hébergement sur l’identification, la mise en œuvre et l’évaluation de mesures proactives spécifiques. De même, une telle coopération est également nécessaire en ce qui concerne l’adoption de règles relatives aux sanctions, ainsi que la mise en œuvre et l’exécution de ces dernières. |
(28) Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et suffisamment cohérente des mesures proactives, il convient que les autorités judiciaires compétentes des États membres se concertent au sujet des discussions qu’elles ont avec les fournisseurs de services d’hébergement ainsi qu’avec les établissements d’enseignement et les organisations de la société civile comme les associations de journalistes et les associations de jeunes, les organismes de surveillance des médias et d’autres structures, en ce qui concerne l’évaluation, l’identification et la mise en œuvre de mesures proactives utiles et durables pour combattre le terrorisme et la radicalisation. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Tant les fournisseurs de services d’hébergement que les États membres devraient établir des points de contact afin de faciliter le traitement rapide des injonctions de suppression et des signalements. Contrairement au représentant légal, le point de contact sert des objectifs opérationnels. Il convient que le point de contact du fournisseur de services d’hébergement consiste en tout moyen spécifique permettant la soumission électronique des injonctions de suppression et des signalements et en moyens techniques et humains permettant de les traiter rapidement. Le point de contact du fournisseur de services d’hébergement ne doit pas nécessairement être établi dans l’Union et ledit fournisseur est libre de désigner un point de contact existant, à condition que celui-ci soit en mesure de remplir les fonctions prévues par le présent règlement. Afin de garantir que les contenus à caractère terroriste soient supprimés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué dans l’heure qui suit la réception d’une injonction de suppression, il importe que les fournisseurs de services d’hébergement veillent à ce que le point de contact soit joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les informations sur le point de contact devraient comprendre des informations concernant la langue dans laquelle le point de contact peut être contacté. Afin de faciliter la communication entre les fournisseurs de services d’hébergement et les autorités compétentes, les fournisseurs de services d’hébergement sont encouragés à permettre la communication dans une des langues officielles de l’Union dans laquelle leurs conditions commerciales sont disponibles. |
(33) Tant les fournisseurs de services d’hébergement que les États membres devraient établir des points de contact afin de faciliter le traitement rapide des injonctions de suppression et des signalements. Contrairement au représentant légal, le point de contact sert des objectifs opérationnels. Il convient que le point de contact du fournisseur de services d’hébergement consiste en tout moyen spécifique permettant la soumission électronique des injonctions de suppression et des signalements et en moyens techniques et humains permettant de les traiter rapidement. Le point de contact du fournisseur de services d’hébergement ne doit pas nécessairement être établi dans l’Union et ledit fournisseur est libre de désigner un point de contact existant, à condition que celui-ci soit en mesure de remplir les fonctions prévues par le présent règlement. Afin de garantir que les contenus à caractère terroriste soient supprimés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué rapidement et sans retard indu après la réception d’une injonction de suppression, il importe que les fournisseurs de services d’hébergement veillent à ce que le point de contact soit joignable. Les informations sur le point de contact devraient comprendre des informations concernant la langue dans laquelle le point de contact peut être contacté. Afin de faciliter la communication entre les fournisseurs de services d’hébergement et les autorités compétentes, les fournisseurs de services d’hébergement sont encouragés à permettre la communication dans une des langues officielles de l’Union dans laquelle leurs conditions commerciales sont disponibles. |
Justification | |
Il serait irréaliste de demander aux PME des suppressions de contenus dans un délai d’une heure après réception d’une injonction de suppression sans leur laisser le temps d’évaluation correctement la requête. Les petites entreprises seront simplement incapables de satisfaire à cette condition, étant donné que dans la plupart des cas, elles n’ont pas les ressources humaines suffisantes pour être disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept et pour supprimer le contenu dans l’heure. | |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 34 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Les fournisseurs de services n’étant pas soumis à l’obligation générale de garantir une présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire de déterminer clairement l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services d’hébergement proposant des services au sein de l’Union. En règle générale, le fournisseur de services d’hébergement relève de la compétence de l’État membre dans lequel il a son établissement principal ou dans lequel il a désigné un représentant légal. Néanmoins, lorsqu’un autre État membre émet une injonction de suppression, il convient que ses autorités soient en mesure de faire exécuter leurs injonctions en prenant des mesures coercitives de nature non répressive, telles que des astreintes. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement ne dispose pas d’établissement dans l’Union et n’y désigne pas de représentant légal, tout État membre devrait néanmoins être en mesure d’infliger des sanctions, à condition que le principe ne bis in idem soit respecté. |
(34) Les fournisseurs de services n’étant pas soumis à l’obligation générale de garantir une présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire de déterminer clairement l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services d’hébergement proposant des services au sein de l’Union. En règle générale, le fournisseur de services d’hébergement relève de la compétence de l’État membre dans lequel il a son établissement principal ou dans lequel il a désigné un représentant légal. Néanmoins, lorsqu’un autre État membre émet une injonction de suppression, il convient que son autorité soit en mesure de faire exécuter ses injonctions en prenant des mesures coercitives de nature non répressive, telles que des astreintes. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement ne dispose pas d’établissement dans l’Union et n’y désigne pas de représentant légal, tout État membre devrait néanmoins être en mesure d’infliger des sanctions, à condition que le principe ne bis in idem soit respecté. |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 38 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Des sanctions sont nécessaires pour garantir que les fournisseurs de services d’hébergement mettent effectivement en œuvre les obligations découlant du présent règlement. Il convient que les États membres adoptent des règles en matière de sanctions, y compris, le cas échéant, des lignes directrices pour le calcul des amendes. Des sanctions particulièrement sévères sont prises lorsque le fournisseur de services d’hébergement omet systématiquement de supprimer les contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès dans l’heure qui suit la réception d’une injonction de suppression. Des sanctions seraient possibles dans des cas ponctuels de non-conformité tout en respectant les principes ne bis in idem et de proportionnalité et en veillant à ce que ces sanctions prennent en considération une défaillance systématique. Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu que le règlement précise dans quelle mesure les obligations pertinentes peuvent faire l’objet de sanctions. Il importe que les sanctions pour non-conformité avec l’article 6 ne soient adoptées qu’en ce qui concerne les obligations découlant d’une demande de communication faite conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou d’une décision imposant des mesures proactives supplémentaires en vertu de l’article 6, paragraphe 4. Au moment de déterminer si des sanctions financières devraient être ou non imposées, il convient de tenir dûment compte des ressources financières du fournisseur. Les États membres veillent à ce que les sanctions n’encouragent pas la suppression de contenus qui ne sont pas à caractère terroriste. |
(38) Les États membres devraient fixer des sanctions pour garantir que les fournisseurs de services d’hébergement mettent effectivement en œuvre les obligations découlant du présent règlement. Il convient que les États membres adoptent des règles applicables à ces sanctions, qui devraient être proportionnées et réalistes, en fonction de la taille du prestataire de services d’hébergement concerné et de sa nature. Des sanctions sévères devraient être prises lorsque le fournisseur de services d’hébergement omet systématiquement de supprimer les contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès sans retard indu. Lorsque des contenus à caractère terroriste sont manifestement préjudiciables ou constituent une menace immédiate pour l’ordre public, les fournisseurs de services d’hébergement devraient supprimer lesdits contenus ou en bloquer l’accès dès la réception de l’injonction de suppression dûment motivée. Des sanctions seraient possibles dans des cas ponctuels de non-conformité tout en respectant les principes ne bis in idem et de proportionnalité et en veillant à ce que ces sanctions prennent en considération une défaillance systématique, sans encourager pour autant la suppression arbitraire de contenus ne revêtant pas un caractère terroriste. Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu que le règlement précise dans quelle mesure les obligations pertinentes peuvent faire l’objet de sanctions. Il importe que les sanctions pour non-conformité avec l’article 6 ne soient adoptées qu’en ce qui concerne les obligations découlant d’une demande de communication faite conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou d’une décision imposant des mesures proactives supplémentaires en vertu de l’article 6, paragraphe 4. Au moment de déterminer si des sanctions financières devraient être ou non imposées, il convient de tenir dûment compte des ressources financières du fournisseur. Les États membres veillent à ce que les sanctions n’encouragent pas la suppression de contenus qui ne sont pas à caractère terroriste. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement établit des règles uniformes pour empêcher l’utilisation abusive de services d’hébergement en vue de la diffusion en ligne de contenus à caractère terroriste. Il prévoit notamment: |
1. Sans préjudice de l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité UE, le présent règlement établit des règles uniformes pour empêcher l’utilisation abusive de services d’hébergement en vue de la diffusion en ligne au public de contenus à caractère terroriste. Il prévoit notamment: |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des règles relatives aux obligations de vigilance incombant aux fournisseurs de services d’hébergement afin de prévenir la diffusion, par l’intermédiaire de leurs services, de contenus à caractère terroriste et de garantir, le cas échéant, leur surpression rapide; |
a) des règles relatives aux obligations de vigilance incombant aux fournisseurs de services d’hébergement afin de lutter contre la diffusion en ligne au public, par l’intermédiaire de leurs services, de contenus à caractère terroriste et de garantir, le cas échéant, leur surpression rapide; |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) un ensemble de mesures à mettre en place par les États membres afin de circonscrire les contenus à caractère terroriste, de permettre leur suppression rapide par les fournisseurs de services d’hébergement et de faciliter la coopération avec les autorités compétentes des autres États membres, les fournisseurs de services d’hébergement et, le cas échéant, les organes compétents de l’Union. |
b) un ensemble de mesures à mettre en place par les États membres afin de circonscrire les contenus à caractère terroriste, de permettre leur suppression rapide par les fournisseurs de services d’hébergement et de faciliter la coopération avec les autorités compétentes concernées, et le cas échéant, les autorités judiciaires d’autres États membres, les fournisseurs de services d’hébergement et, le cas échéant, les organes compétents de l’Union. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le présent règlement ne s’applique pas aux contenus diffusée à des fins pédagogiques, artistiques, journalistiques ou de recherche, ainsi qu’à d’autres fins éditoriales, pour autant qu’ils n’encouragent pas la violence, ni aux contenus diffusés à des fins de sensibilisation contre les activités terroristes. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services d’hébergement qui proposent des services dans l’Union, quel que soit le lieu de leur établissement principal. |
2. Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services d’hébergement qui proposent au public des services dans l’Union, quel que soit le lieu de leur établissement principal. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1) «fournisseur de services d’hébergement», un fournisseur de services de la société de l’information qui consistent à stocker des informations fournies par le fournisseur de contenus à la demande de celui-ci et à mettre ces informations à la disposition de tiers; |
1) «fournisseur de services d’hébergement», un fournisseur de services de la société de l’information qui consistent à stocker des contenus en ligne fournis par un fournisseur de contenus à la demande de celui-ci et à mettre ces informations à la disposition du public; |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis) «autorité compétente», une autorité judiciaire nationale unique désignée dans l’État membre, ou une autorité administrative indépendante disposant des compétences requises. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4) «infractions terroristes», les infractions définies à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/541; |
4) «infractions terroristes», l’un des actes intentionnels énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/541; |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) «contenus à caractère terroriste», une ou plusieurs des informations suivantes, qui: |
(5) «contenus à caractère terroriste», les contenus en ligne qui peuvent contribuer à la commission d’actes intentionnels définis comme infractions par le droit national et de l’Union, telles qu’énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive 2017/541/UE, qui: |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) encouragent la participation à des infractions terroristes; |
b) sollicitent des personnes ou un groupe de personnes en vue de contribuer à des infractions terroristes; |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) promeuvent les activités d’un groupe terroriste, notamment en encourageant la participation ou le soutien à un groupe terroriste au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/541; |
c) promeuvent les activités d’un groupe terroriste, notamment, soit en sollicitant des personnes ou un groupe de personnes en vue de participer ou d’apporter leur soutien aux activités criminelles d’un groupe terroriste, au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/541, de rencontrer ce groupe terroriste ou de communiquer avec lui, soit en encourageant la diffusion de contenus à caractère terroriste; |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6) «diffusion de contenus à caractère terroriste», le fait de rendre accessibles à des tiers des contenus à caractère terroriste sur les services des fournisseurs de services d’hébergement; |
6) «diffusion de contenus à caractère terroriste», le fait de rendre publiquement accessibles à des tiers des contenus à caractère terroriste sur les services des fournisseurs de services d’hébergement; |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8) «signalement»: une notification, par une autorité compétente ou, le cas échéant, un organe compétent de l’Union, à un fournisseur de services d’hébergement, concernant des informations susceptibles d’être considérées comme des contenus à caractère terroriste, destinée à ce que le fournisseur examine, sur une base volontaire, leur compatibilité avec ses propres conditions commerciales afin d’empêcher la diffusion de contenus à caractère terroriste; |
8) «signalement»: une notification, par une autorité compétente ou, le cas échéant, un organe compétent de l’Union, à un fournisseur de services d’hébergement, concernant des contenus susceptibles d’être considérés comme des contenus à caractère terroriste, destinée à ce que le fournisseur examine, sur une base volontaire, leur compatibilité avec ses propres conditions commerciales afin d’empêcher la diffusion de contenus à caractère terroriste; |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9) «établissement principal», le siège social ou le siège principal, au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel. |
9) «établissement principal», le siège social ou le siège principal, au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle opérationnel dans l’Union. |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le débat public sur des questions politiques sensibles, ainsi que les contenus destinés à informer ou dénoncer des contenus à caractère terroriste, ne sont pas considérés comme contenus à caractère terroriste au sens du paragraphe 1, point 5), du présent article. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement prennent des mesures appropriées, raisonnables et proportionnées, conformément au présent règlement, pour lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste et protéger les utilisateurs contre ce type de contenus. Ce faisant, ils agissent de manière diligente, proportionnée et non discriminatoire, en tenant dûment compte des droits fondamentaux des utilisateurs et en prenant en considération l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique. |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement prennent des mesures appropriées, raisonnables et proportionnées, conformément au présent règlement, pour lutter contre la diffusion au public de contenus à caractère terroriste et protéger les utilisateurs contre ce type de contenus. Ce faisant, ils agissent de manière diligente, proportionnée et non discriminatoire dans le strict respect des droits fondamentaux des utilisateurs, en particulier la liberté d’expression et d’information. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement intègrent dans leurs conditions commerciales des dispositions visant à prévenir la diffusion de contenus à caractère terroriste, et les appliquent. |
2. Sans préjudice des articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE, les fournisseurs de services d’hébergement mentionnent dans leurs conditions commerciales qu’ils prennent des mesures appropriées, effectives et proportionnées pour lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste par l’intermédiaire de leurs services. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les fournisseurs de services d’hébergement visés à l’article premier, paragraphe 1, qui répondent aux critères de la définition des «plateformes de partage de vidéos», prennent les mesures appropriées pour lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste conformément à l’article 28 ter, paragraphe 1, point c) et paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1808. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’autorité compétente a le pouvoir de rendre une décision enjoignant au fournisseur de services d’hébergement de supprimer les contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès. |
1. L’autorité compétente a le pouvoir d’émettre une injonction de suppression enjoignant au fournisseur de services d’hébergement de supprimer les contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Dans les cas où l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou du fournisseur de contenus a de bonnes raisons de penser que l’injonction de suppression peut porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne, elle en informe l’autorité compétente qui l’a demandée. L’autorité compétente à l’origine de la demande prend ces circonstances en considération et, s’il y a lieu, retire ou adapte la demande de suppression. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement suppriment les contenus à caractère terroriste ou en bloquent l’accès dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de suppression. |
2. Sans préjudice des articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE, les fournisseurs de services d’hébergement suppriment les contenus à caractère terroriste ou en bloquent l’accès sans retard indu après la réception de l’injonction de suppression. Les États membres peuvent prévoir que lorsque des contenus à caractère terroriste sont manifestement préjudiciables ou constituent une menace immédiate pour l’ordre public, les fournisseurs de services d’hébergement suppriment ces contenus à caractère terroriste ou en bloquent l’accès dès la réception d’une injonction de suppression dûment motivée. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) un exposé des motifs expliquant les raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste, à tout le moins par rapport aux catégories de contenus à caractère terroriste énumérées à l’article 2, paragraphe 5; |
b) un exposé complet des motifs expliquant les raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste, à tout le moins par rapport aux catégories de contenus à caractère terroriste énumérées à l’article 2, paragraphe 5; |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) une adresse URL (Uniform Resource Locator) et, si nécessaire, des informations supplémentaires permettant d’identifier les contenus en cause; |
c) une adresse URL (Uniform Resource Locator) en ligne exacte, une identification du fournisseur de contenus en ligne et toute autre information permettant d’identifier les contenus en cause; |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) des informations relatives aux possibilités de recours dont disposent le fournisseur de services d’hébergement et le fournisseur de contenus; |
f) des informations relatives aux possibilités de recours et au délai de recours dont disposent le fournisseur de services d’hébergement et le fournisseur de contenus; |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Le fournisseur de services d’hébergement ou le fournisseur de contenus a le droit de former un recours contre une injonction de suppression en demandant réparation devant l’autorité judiciaire compétente de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou du fournisseur de contenus. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les autorités compétentes adressent les injonctions de suppression à l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ledit fournisseur conformément à l’article 16 et les transmettent au point de contact visé à l’article 14, paragraphe 1. Ces injonctions sont envoyées par des moyens électroniques permettant de laisser une trace écrite dans des conditions qui permettent d’authentifier l’expéditeur, y compris l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception de l’injonction. |
5. Les autorités compétentes adressent les injonctions de suppression à l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ledit fournisseur conformément à l’article 16 et les transmettent au point de contact visé à l’article 14, paragraphe 1. Ces injonctions sont envoyées par des moyens électroniques permettant de laisser une trace écrite dans des conditions qui permettent d’authentifier l’expéditeur, y compris l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception de l’injonction. Ces injonctions sont émises dans l’une des langues précisées conformément à l’article 14, paragraphe 2. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de suppression au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas d’informations suffisantes pour permettre son exécution, il en informe l’autorité compétente, en demandant les précisions nécessaires au moyen du modèle figurant à l’annexe III. Le délai indiqué au paragraphe 2 s’applique dès que les précisions sont fournies. |
8. Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de suppression au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas d’informations techniques suffisantes pour permettre son exécution, il en informe l’autorité compétente, en demandant les précisions nécessaires au moyen du modèle figurant à l’annexe III. Le délai indiqué au paragraphe 2 s’applique dès que les précisions sont fournies. |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9 bis. Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à l’injonction de suppression en raison de problèmes techniques et opérationnels, il en informe l’autorité judiciaire compétente, en exposant les raisons et en décrivant les mesures qu’il entend prendre pour se conformer pleinement à l’injonction de suppression au moyen du modèle qui figure à l’annexe III. |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 4 bis |
|
Coopération transfrontalière |
|
1. L’autorité compétente qui émet l’injonction de suppression au fournisseur de services d’hébergement remet immédiatement une copie de cette injonction de suppression à l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point a), de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou de son représentant désigné. |
|
2. Dans les cas où l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement, de son représentant désigné ou du fournisseur de contenus a de bonnes raisons de penser que l’injonction de suppression peut porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne, elle en informe l’autorité compétente qui l’a demandée. |
|
3. L’autorité compétente qui a émis la demande prend ces circonstances en considération et, s’il y a lieu, retire ou adapte la demande de suppression. |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le signalement contient des informations suffisamment détaillées, notamment les raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste, une adresse URL et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier les contenus à caractère terroriste visés. |
4. Le signalement contient des informations suffisamment détaillées, notamment une liste complète des raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste, une adresse URL et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier les contenus à caractère terroriste visés. |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement prennent, s’il y a lieu, des mesures proactives pour protéger leurs services contre la diffusion de contenus à caractère terroriste. Ces mesures sont efficaces et proportionnées, compte tenu du risque et du niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste, des droits fondamentaux des utilisateurs et de l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique. |
1. Sans préjudice des directives (UE) 2018/1808 et (UE) 2000/31/CE, les fournisseurs de services d’hébergement prennent, en fonction du risque et du niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste, des mesures proactives pour protéger leurs services contre la diffusion de contenus à caractère terroriste. Ces mesures sont efficaces, ciblées et proportionnées, compte tenu du risque et du niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste, et dans le strict respect des droits fondamentaux des utilisateurs, en particulier la liberté d’expression et d’information. |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’elle a été informée conformément à l’article 4, paragraphe 9, l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), demande au fournisseur de services d’hébergement de soumettre, dans les trois mois suivant la réception de la demande, et ensuite au moins une fois par an, un rapport sur les mesures proactives spécifiques qu’il a prises, y compris au moyen d’outils automatisés, en vue: |
Lorsqu’elle a été informée conformément à l’article 4, paragraphe 9, l’autorité compétente concernée visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), demande au fournisseur de services d’hébergement de soumettre, dans les trois mois suivant la réception de la demande, et ensuite au moins une fois par an, un rapport sur les mesures proactives spécifiques qu’il a prises, y compris au moyen d’outils automatisés, en vue: |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) d’empêcher la remise en ligne de contenus qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué parce qu’ils sont considérés comme revêtant un caractère terroriste; |
a) de remédier efficacement au problème de la réapparition de contenus qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué parce qu’ils sont considérés comme revêtant un caractère terroriste; |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les rapports contiennent toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), de déterminer si les mesures proactives sont efficaces et proportionnées, notamment en vue d’évaluer le fonctionnement des outils automatisés utilisés ainsi que la surveillance humaine et les mécanismes de vérification employés. |
Les rapports contiennent toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente concernée visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), de déterminer si les mesures proactives sont efficaces et proportionnées, notamment en vue d’évaluer le fonctionnement des outils automatisés utilisés ainsi que la surveillance humaine et les mécanismes de vérification employés. |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), estime que les mesures proactives prises et communiquées en vertu du paragraphe 2 sont insuffisantes pour atténuer et gérer le risque et le niveau d’exposition, elle peut demander au fournisseur de services d’hébergement de prendre des mesures proactives spécifiques supplémentaires. À cette fin, le fournisseur de services d’hébergement coopère avec l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), en vue d’identifier les mesures spécifiques que le fournisseur de services d’hébergement met en place, de fixer des objectifs clés et des critères de référence et de fixer des calendriers de mise en œuvre. |
3. Si l’autorité compétente concernée visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), estime que les mesures proactives prises et communiquées en vertu du paragraphe 2 sont disproportionnées ou insuffisantes pour atténuer et gérer le risque et le niveau d’exposition, elle peut demander au fournisseur de services d’hébergement d’adapter les mesures déjà prises ou de prendre des mesures proactives spécifiques supplémentaires. À cette fin, le fournisseur de services d’hébergement coopère avec l’autorité compétente concernée visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), en vue d’identifier les modifications ou les mesures spécifiques que le fournisseur de services d’hébergement met en place, de fixer des objectifs clés et des critères de référence et de fixer des calendriers de mise en œuvre. |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Si aucun accord ne peut être obtenu dans le délai des trois mois à compter de la demande visée au paragraphe 3, l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), peut arrêter une décision imposant des mesures supplémentaires nécessaires et des mesures proactives proportionnées. Cette décision tient compte, en particulier, des capacités économiques du fournisseur de services d’hébergement, de l’incidence des mesures concernées sur les droits fondamentaux des utilisateurs et de l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information. La décision est adressée au siège principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ce dernier. Le fournisseur de services d’hébergement rend régulièrement compte de la mise en œuvre des mesures, conformément aux indications de l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c). |
4. Si aucun accord ne peut être obtenu dans le délai des trois mois à compter de la demande visée au paragraphe 3, l’autorité compétente concernée visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), peut arrêter une décision imposant des mesures supplémentaires nécessaires et des mesures proactives proportionnées. Cette décision tient compte, en particulier, du type de contenu hébergé par le service, de la faisabilité technique des mesures, des capacités économiques du fournisseur de services d’hébergement, de l’incidence des mesures concernées sur les droits fondamentaux des utilisateurs, notamment la liberté d’expression et d’information. La décision est adressée au siège principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ce dernier. Le fournisseur de services d’hébergement rend régulièrement compte de la mise en œuvre des mesures, conformément aux indications de l’autorité compétente concernée visée à l’article 17, paragraphe 1, point c). |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le fournisseur de services d’hébergement peut, à tout moment, solliciter un réexamen à l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), et, le cas échéant, l’annulation d’une demande ou d’une décision visée, respectivement, aux paragraphes 2, 3 et 4. L’autorité compétente prend une décision motivée dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande du fournisseur de services d’hébergement. |
5. Le fournisseur de services d’hébergement peut, à tout moment, solliciter un réexamen à l’autorité compétente concernée visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), et, le cas échéant, l’annulation d’une demande ou d’une décision visée, respectivement, aux paragraphes 2, 3 et 4. L’autorité compétente concernée prend une décision motivée dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande du fournisseur de services d’hébergement. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Les articles 6 et 9 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de services d’infrastructure en nuage qui consistent en une mise à disposition de ressources physiques ou virtuelles à la demande offrant des capacités d’infrastructure informatique et de stockage sur lesquelles le fournisseur de services ne détient aucun droit pour ce qui est de la nature des contenus stockés ni de la manière dont ces contenus sont traités ou mis à la disposition du public par ses clients ou par les utilisateurs finaux de ses clients, et que le fournisseur de services n’exerce aucun contrôle spécifique sur les contenus stockés par ses clients ou par les utilisateurs finaux de ses clients. |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement définissent, dans leurs conditions commerciales, leur politique de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste, et y joignent, le cas échéant, une explication pertinente du fonctionnement des mesures proactives, y compris le recours à des outils automatisés. |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement définissent clairement, dans leurs conditions commerciales, leur politique en matière de lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste, et y joignent, le cas échéant, une explication pertinente du fonctionnement des mesures proactives, y compris le recours à des outils automatisés, et en matière de collaboration avec les autorités compétentes concernées. |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement publient des rapports annuels sur la transparence relatifs aux mesures prises en matière de diffusion des contenus à caractère terroriste. |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement, les autorités compétentes et les organismes compétents de l’Union concernés, publient des rapports annuels sur la transparence relatifs aux mesures prises en matière de diffusion au public des contenus à caractère terroriste. |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les rapports annuels sur la transparence comprennent au moins des informations sur: |
3. Les rapports annuels sur la transparence des fournisseurs de services d’hébergement comprennent au moins des informations sur: |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement pour empêcher la remise en ligne de contenus qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué parce qu’ils sont considérés comme revêtant un caractère terroriste; |
b) des informations détaillées quant aux mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement pour remédier au problème de la réapparition de contenus qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué parce qu’ils sont considérés comme revêtant un caractère terroriste; |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) et un récapitulatif des procédures de réclamation et de leur aboutissement. |
d) et un récapitulatif ainsi qu’une évaluation de l’efficacité des dispositifs de réclamation et de recours. |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque des fournisseurs de services d’hébergement recourent à des procédés automatisés, conformément au présent règlement, pour les contenus qu’ils stockent, ils prévoient des garanties efficaces et adéquates pour assurer l’exactitude et le bien-fondé des décisions prises au sujet de ces contenus, en particulier les décisions relatives à la suppression de contenus considérés comme terroristes ou au blocage de l’accès à ces derniers. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ces garanties consistent notamment en une surveillance et en des vérifications humaines, lorsque cela se justifie, et à tout le moins lorsqu’une évaluation détaillée du contexte pertinent est nécessaire pour déterminer si les contenus doivent être considérés comme revêtant ou non un caractère terroriste. |
2. Ces garanties consistent notamment en une surveillance et en des vérifications humaines quant à la pertinence des décisions de suppression de contenus ou d’interdiction d’accès à ceux-ci, notamment au regard de la liberté d’expression et d’information. Une surveillance humaine s’impose lorsqu’une évaluation détaillée du contexte pertinent est nécessaire pour déterminer si les contenus doivent être considérés comme revêtant ou non un caractère terroriste. |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 10 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dispositifs de réclamation |
Dispositifs de réclamation et de recours |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement établissent des mécanismes efficaces et accessibles permettant aux fournisseurs de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’un signalement en vertu de l’article 5 ou de mesures proactives en vertu de l’article 6 d’introduire une réclamation contre l’action du fournisseur de services d’hébergement et de demander le rétablissement des contenus concernés. |
1. Sans préjudice des recours juridictionnels ouverts aux fournisseurs de contenus en vertu du droit national, les fournisseurs de services d’hébergement établissent des mécanismes de réclamation et de recours rapides, efficaces et accessibles permettant aux fournisseurs de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’un signalement en vertu de l’article 5 ou de mesures proactives en vertu de l’article 6 d’introduire une réclamation justifiée contre l’action du fournisseur de services d’hébergement et de demander le rétablissement des contenus concernés. |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 12 bis |
|
Dans les cas où les contenus ont été supprimés ou leur accès a été bloqué à la suite d’une injonction de suppression en application de l’article 4, d’un signalement en vertu de l’article 5 ou de mesures proactives conformément à l’article 6, le fournisseur de contenus concerné peut intenter une action en justice à tout moment pour demander le rétablissement des contenus. L’action en justice n’est pas subordonnée à l’introduction d’une réclamation en vertu de l’article 10. |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement a connaissance de tout élément de preuve relatif à une infraction à caractère terroriste, il en informe sans délai les autorités compétentes pour les enquêtes et les poursuites en matière d’infractions pénales dans l’État membre concerné ou le point de contact, tel que visé à l’article 14, paragraphe 2, dans l’État membre où il a son établissement principal ou dispose d’un représentant légal. En cas de doute, le fournisseur de services d’hébergement peut transmettre ces informations à Europol, qui leur réservera un suivi approprié. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de manquement aux obligations qui incombent aux fournisseurs de services d’hébergement en application du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution. Ces sanctions concernent exclusivement les manquements aux obligations découlant: |
1. Les États membres fixent des sanctions pour manquement aux obligations qui incombent aux fournisseurs de services d’hébergement en application du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution. Ces sanctions concernent exclusivement les manquements aux obligations découlant: |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) de l’article 6, paragraphes 2 et 4 (rapports relatifs aux mesures proactives et adoption de mesures à la suite de décisions imposant des mesures proactives spécifiques); |
d) de l’article 6, paragraphes 2 et 4 (rapports relatifs aux mesures proactives et adoption de ces mesures à la suite de décisions imposant des mesures proactives spécifiques); |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) de l’article 9 (garanties liées aux mesures proactives); |
g) de l’article 9 (Garanties concernant l’utilisation et la mise en œuvre de mesures proactives); |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment: |
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes concernées, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment: |
Amendement 78 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) du niveau de coopération du fournisseur de services d’hébergement avec les autorités compétentes. |
e) du niveau de coopération du fournisseur de services d’hébergement avec les autorités compétentes concernées. |
Amendement 79 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) de la nature et de la taille des fournisseurs de services d’hébergement, en particulier pour les micro- ou petites entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. |
Amendement 80 Proposition de règlement Article 18 – alinéa 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres veillent à ce que le non-respect systématique des obligations prévues à l’article 4, paragraphe 2, soit passible de sanctions financières pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires global du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent. |
4. Les États membres veillent à ce que le non-respect systématique des obligations prévues à l’article 4, paragraphe 2, soit passible de sanctions financières pouvant atteindre jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires global du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent. |
Amendement 81 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de compléter le présent règlement par des exigences techniques concernant les moyens électroniques à utiliser par les autorités compétentes pour la transmission des injonctions de suppression. |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de compléter le présent règlement par des exigences techniques nécessaires concernant les moyens électroniques à utiliser par les autorités compétentes pour la transmission des injonctions de suppression. |
Amendement 82 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission est ainsi habilitée à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I, II et III afin de réagir efficacement s’il devenait nécessaire d’améliorer le contenu des formulaires à utiliser pour les injonctions de suppression ou pour fournir des informations sur l’impossibilité d’exécuter une injonction de suppression. |
2. La Commission est ainsi habilitée à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I, II et III afin de réagir avec la compétence requise s’il devenait nécessaire d’améliorer le contenu des formulaires à utiliser pour les injonctions de suppression ou pour fournir des informations sur l’impossibilité d’exécuter une injonction de suppression. |
Amendement 83 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’application du présent règlement]. |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 19 est conféré à la Commission pour une durée déterminée de trois ans à compter du [date d’application du présent règlement]. |
Amendement 84 Proposition de règlement Annexe III – section B – point iii bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii bis) Veuillez décrire les mesures que vous entendez prendre pour résoudre les problèmes techniques ou opérationnels susmentionnés afin de vous conformer à l’injonction de suppression: |
Justification | |
Le présent amendement garantit la cohérence juridique avec l’amendement proposé à l’article 4, paragraphe 7. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne |
||||
Références |
COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 22.10.2018 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
CULT 22.10.2018 |
||||
Commissions associées - date de l’annonce en séance |
31.1.2019 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Julie Ward 11.12.2018 |
||||
Date de l’adoption |
11.3.2019 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
17 2 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
17 |
+ |
|
ALDE |
Ilhan Kyuchyuk |
|
ECR |
Emma McClarkin |
|
PPE |
Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver |
|
S&D |
Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli |
|
Verts/ALE |
Helga Trüpel |
|
2 |
- |
|
GUE/NGL |
Martina Michels |
|
S&D |
Petra Kammerevert |
|
1 |
0 |
|
ENF |
Marie-Christine Boutonnet |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («Directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
- [2] Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») compte tenu de l’évolution des réalités du marché (JO L 303 du 15.4.2010, p. 69).
AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (4.3.2019)
à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))
Rapporteure pour avis: Julia Reda
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Le présent règlement vise à assurer le bon fonctionnement du marché unique numérique dans une société ouverte et démocratique, en évitant l’utilisation abusive des services d’hébergement à des fins terroristes. Il convient d’améliorer le fonctionnement du marché unique numérique par le renforcement de la sécurité juridique pour les fournisseurs de services d’hébergement, ce qui renforcera la confiance des utilisateurs dans l’environnement en ligne, et par la consolidation des garanties en matière de liberté d’expression et d’information. |
(1) Le présent règlement vise à assurer le bon fonctionnement du marché unique numérique dans une société ouverte et démocratique, en remédiant à l’utilisation abusive des services d’hébergement à des fins terroristes. Il convient d’améliorer le fonctionnement du marché unique numérique par le renforcement de la sécurité juridique pour les fournisseurs de services d’hébergement, ce qui renforcera la confiance des utilisateurs dans l’environnement en ligne, et par la consolidation des garanties en matière de liberté d’expression et d’information, le droit à la liberté et au pluralisme des médias, la liberté d’entreprendre et les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(1 bis) La réglementation des fournisseurs de services d’hébergement ne peut que compléter les stratégies des États membres visant à lutter contre le terrorisme, qui doivent mettre l’accent sur des mesures hors ligne telles que les investissements dans le travail social, les mesures de déradicalisation et la coopération avec les communautés concernées pour parvenir à une prévention durable de la radicalisation dans la société. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Les fournisseurs de services d’hébergement sur l’internet jouent un rôle essentiel dans l’économie numérique en mettant en relation les entreprises et les citoyens et en facilitant le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées, et contribuent de manière significative à l’innovation, à la croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union. Leurs services font cependant parfois l’objet d’un détournement par des tiers pour exercer des activités illégales en ligne. L’utilisation abusive des services d’hébergement par des groupes terroristes et leurs sympathisants pour diffuser des contenus à caractère terroriste dans le but de propager leur message, de radicaliser et d’attirer de nouvelles recrues, ainsi que de faciliter et diriger des activités terroristes est particulièrement préoccupante. |
(2) Les fournisseurs de services d’hébergement sur l’internet jouent un rôle essentiel dans l’économie numérique en mettant en relation les entreprises et les citoyens et en facilitant le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées, et contribuent de manière significative à l’innovation, à la croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union. Leurs services font cependant parfois l’objet d’un détournement par des tiers pour exercer des activités illégales en ligne. L’utilisation abusive des services d’hébergement par des groupes terroristes et leurs sympathisants pour diffuser des contenus à caractère terroriste dans le but de propager leur message, de radicaliser, de désinformer et d’attirer de nouvelles recrues, ainsi que de faciliter et diriger des activités terroristes est extrêmement inquiétante. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) La présence de contenus à caractère terroriste en ligne a de graves conséquences négatives pour les utilisateurs, les citoyens et la société en général ainsi que pour les fournisseurs de services en ligne qui hébergent ce type de contenus car cela nuit à la confiance de leurs utilisateurs et érode leurs modèles commerciaux. Étant donné le rôle central qu’ils jouent et les moyens technologiques associés aux services qu’ils fournissent, il incombe aux fournisseurs de services en ligne d’assumer certaines responsabilités sociétales afin de protéger leurs services contre une utilisation abusive par des terroristes et de contribuer à la lutte contre les contenus à caractère terroriste diffusés par l’intermédiaire de leurs services. |
(3) La présence de contenus à caractère terroriste en ligne a de graves conséquences négatives pour les utilisateurs, les citoyens et la société en général ainsi que pour les fournisseurs de services en ligne qui hébergent ce type de contenus car cela nuit à la confiance de leurs utilisateurs et érode leurs modèles commerciaux. Étant donné le rôle central qu’ils jouent et proportionnellement aux moyens technologiques associés aux services qu’ils fournissent, il incombe aux fournisseurs de services en ligne d’assumer certaines responsabilités sociétales afin de protéger leurs services contre une utilisation abusive par des terroristes et d’aider les autorités compétentes à lutter contre les infractions terroristes commises par l’intermédiaire de leurs services, tout en tenant compte de l’importance fondamentale que revêt la liberté d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Les efforts de lutte contre les contenus à caractère terroriste ont commencé à être déployés au niveau de l’Union en 2015 dans le cadre d’une coopération volontaire entre les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement; il y a lieu de les compléter par un cadre législatif clair afin de réduire davantage l’accessibilité des contenus à caractère terroriste en ligne et de s’attaquer de manière adéquate à un problème en constante évolution. Ce cadre législatif s’appuierait sur les efforts volontaires existants, qui ont été intensifiés par la recommandation (UE) 2018/334 de la Commission7, et répond aux appels lancés par le Parlement européen afin de renforcer les mesures visant à lutter contre les contenus illégaux et dangereux et par le Conseil européen afin d’améliorer la détection automatique et la suppression des contenus qui incitent à la commission d’actes terroristes. |
(4) Les efforts de lutte contre les contenus à caractère terroriste ont commencé à être déployés au niveau de l’Union en 2015 dans le cadre d’une coopération volontaire entre les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement; il y a lieu de les renforcer par un cadre législatif clair afin de réduire davantage l’accessibilité des contenus à caractère terroriste en ligne et de mettre en place de toute urgence des garanties pour protéger l’état de droit et les droits fondamentaux. Ce cadre législatif s’appuierait sur les efforts volontaires existants, qui ont été intensifiés par la recommandation (UE) 2018/334 de la Commission7, et répond aux appels lancés par le Parlement européen afin de renforcer les mesures visant à lutter contre les contenus illégaux et dangereux conformément au cadre horizontal établi par la directive 2000/31/CE et par le Conseil européen afin d’améliorer la détection et la suppression des contenus qui incitent à la commission d’actes terroristes. |
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7 Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne (JO L 63 du 6.3.2018, p. 50). |
7 Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne (JO L 63 du 6.3.2018, p. 50). |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) L’application du présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application de l’article 14 de la directive 2000/31/CE8. En particulier, aucune des mesures prises par le fournisseur de service d’hébergement en application du présent règlement, y compris des mesures proactives, ne devrait par elle-même entraîner la perte par ce fournisseur de services du bénéfice de l’exemption de responsabilité à cet article. Le présent règlement ne modifie en rien les pouvoirs dont disposent les autorités et les juridictions nationales pour établir la responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement dans des cas spécifiques lorsque les conditions prévues à l’article 14 de la directive 2000/31/CE pour bénéficier de l’exemption de responsabilité ne sont pas réunies. |
(5) Le présent règlement devrait établir des obligations spécifiques pour les fournisseurs de services d’hébergement qui sont exposés à des contenus à caractère terroriste. Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application de la directive 2000/31/CE8. Le présent règlement ne modifie en rien les pouvoirs dont disposent les autorités et les juridictions nationales pour établir la responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement dans des cas spécifiques lorsque les conditions prévues par la directive 2000/31/CE pour bénéficier de l’exemption de responsabilité ne sont pas réunies. |
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8 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
8 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Le présent règlement instaure des règles visant à empêcher l’utilisation abusive de services d’hébergement pour la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, dans le plein respect des droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union et, en particulier, ceux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(6) Le présent règlement instaure des règles visant à remédier à l’utilisation de services d’hébergement pour la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, dans le plein respect de l’état de droit et des droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union et, en particulier, ceux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) le présent règlement contribue à la protection de la sécurité publique tout en mettant en place des garanties appropriées et solides qui permettent d’assurer la protection des droits fondamentaux en jeu. Au rang de ces droits figurent les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, le droit à une protection juridictionnelle effective, le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations, la liberté d’entreprise et le principe de non-discrimination. Les autorités compétentes et les fournisseurs de services d’hébergement devraient uniquement adopter les mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées au sein d’une société démocratique, en tenant compte de l’importance particulière accordée à la liberté d’expression et d’information, qui constitue l’un des fondements essentiels d’une société pluraliste et démocratique et figure parmi les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. Les mesures qui constituent une ingérence dans la liberté d’expression et d’information devraient être strictement ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir à empêcher la diffusion de contenus à caractère terroriste sans que cela n’affecte le droit de recevoir et de communiquer légalement des informations, en tenant compte du rôle central que jouent les fournisseurs de services d’hébergement pour faciliter le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées dans le cadre de la loi. |
(7) Le présent règlement vise à contribuer à la protection de la sécurité publique tout en mettant en place des garanties appropriées et solides qui permettent d’assurer la protection des droits fondamentaux en jeu. Au rang de ces droits figurent les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, le droit à une protection juridictionnelle effective, le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations, la liberté d’entreprise et le principe de non-discrimination. Les autorités compétentes et les fournisseurs de services d’hébergement devraient uniquement adopter les mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées au sein d’une société démocratique, en tenant compte de l’importance particulière accordée à la liberté d’expression et d’information, aux droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, ainsi qu’à la liberté de la presse et au pluralisme des médias, qui constituent le fondement essentiel d’une société pluraliste et démocratique et figurent parmi les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. Les mesures prises pour supprimer les contenus à caractère terroriste en ligne devraient éviter toute interférence avec la liberté d’expression et d’information et devraient être strictement ciblées, nécessaires, appropriées et proportionnées pour contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions terroristes, sans entraver la liberté d’expression et le droit de recevoir et de communiquer légalement des informations, en tenant compte du rôle central que jouent les fournisseurs de services d’hébergement pour faciliter le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées dans le cadre de la loi. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à l’obligation pour les États membres de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. Ces droits fondamentaux comprennent la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques. Toute restriction à l’exercice de ces droits fondamentaux dans le cadre du présent règlement devrait être prescrite par la loi et nécessaire dans une société démocratique, afin d’atteindre les objectifs du présent règlement. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 7 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 ter) Le présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En particulier, dans son arrêt du 24 novembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a conclu que le droit de l’Union européenne, et en particulier la directive 2000/31/CE1 bis et les droits fondamentaux applicables, s’oppose à une injonction faite à un fournisseur d’accès à l’internet de mettre en place un système de filtrage de toutes les communications électroniques transitant par ses services, qui s’applique indistinctement à l’égard de toute sa clientèle, à titre préventif, à ses frais exclusifs et sans limitation dans le temps. |
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1 bis Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»). |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le droit à un recours effectif est consacré à l’article 19 du TUE et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute personne physique ou morale a droit à un recours juridictionnel effectif devant la juridiction nationale compétente contre toute mesure prise en application du présent règlement susceptible de porter atteinte aux droits de cette personne. Ce droit inclut en particulier la possibilité pour les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus de contester de manière effective une injonction de suppression émise par les autorités d’un État membre devant la juridiction de celui-ci. |
(8) Le droit à un recours effectif est consacré à l’article 19 du traité UE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute personne physique ou morale a droit à un recours juridictionnel effectif devant la juridiction nationale compétente contre toute mesure prise en application du présent règlement susceptible de porter atteinte aux droits de cette personne. Ce droit inclut en particulier le droit pour les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus d’être informés de toutes les voies de recours disponibles et la possibilité pour les fournisseurs de contenus de contester les résultats des mesures prises par le fournisseur d’hébergement, ainsi que d’être informés des recours effectifs dont ils disposent. Il inclut par ailleurs la possibilité pour les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus de contester de manière effective une injonction de suppression ou une sanction émise ou imposée par les autorités d’un État membre devant la juridiction de celui-ci ou devant la juridiction dont dépend le fournisseur de services d’hébergement ou le fournisseur de contenus en vertu de son lieu d’établissement ou de représentation. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Afin de clarifier les actions que tant les fournisseurs de services d’hébergement que les autorités compétentes devraient prendre pour éviter la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, il convient que le présent règlement établisse une définition des contenus à caractère terroriste à des fins de prévention en s’appuyant sur la définition des infractions terroristes énoncée par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil9. Étant donné la nécessité de s’attaquer à la propagande terroriste en ligne la plus néfaste, cette définition devrait inclure le matériel et les informations qui incitent, encouragent ou soutiennent la commission d’infractions terroristes ou la participation à de telles infractions, fournissent des instructions en vue de la commission d’infractions terroristes ou encouragent la participation aux activités d’un groupe terroriste. Ces informations comprennent notamment du texte, des images, des enregistrements sonores et des vidéos. Lorsqu’elles évaluent si un contenu constitue un contenu à caractère terroriste au sens du présent règlement, les autorités compétentes ainsi que les fournisseurs de services d’hébergement devraient tenir compte de facteurs tels que la nature et la formulation des messages, le contexte dans lequel ces messages sont émis et s’ils risquent d’avoir des conséquences néfastes, portant ainsi atteinte à la sécurité et à la sûreté des personnes. Le fait que ce matériel ait été produit ou diffusé par une organisation ou une personne inscrite sur la liste des entités terroristes établie par l’UE ou soit attribué à une telle organisation ou personne constitue un élément important de l’évaluation. Les contenus diffusés à des fins pédagogiques, journalistiques ou de recherche devraient être protégés de manière adéquate. En outre, l’expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre du débat public sur des questions politiques sensibles ne devrait pas être considérée comme du contenu à caractère terroriste. |
(9) Afin de clarifier les actions que tant les fournisseurs de services d’hébergement que les autorités compétentes devraient prendre pour limiter la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, il convient que le présent règlement établisse une définition des contenus à caractère terroriste qui soit conforme à la définition des infractions terroristes énoncée par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil9. Étant donné la nécessité de s’attaquer à la propagande terroriste en ligne, cette définition devrait inclure le matériel et les informations qui encouragent ou soutiennent intentionnellement la commission d’infractions terroristes, fournissent intentionnellement des instructions pour la fabrication et l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses aux fins de la commission de telles infractions, en sachant que les compétences dispensées ont pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif, ou contribuent aux activités d’un groupe terroriste. Ces informations comprennent notamment du texte, des images, des enregistrements sonores et des vidéos. Lorsqu’elles évaluent si un contenu constitue un contenu à caractère terroriste au sens du présent règlement, les autorités compétentes devraient tenir compte de facteurs tels que la nature et la formulation des messages, le contexte dans lequel ces messages sont émis, leur caractère intentionnel et s’ils risquent d’avoir des conséquences néfastes, portant ainsi atteinte à la sécurité et à la sûreté des personnes. Le fait que ce contenu ait été produit ou diffusé par une organisation ou une personne inscrite sur la liste des entités terroristes établie par l’Union ou soit attribué à une telle organisation ou personne constitue un élément important de l’évaluation. Les contenus diffusés à des fins pédagogiques, de contre-discours ou journalistiques ou de recherche devraient être fortement protégés. Lorsque le matériel diffusé est publié sous la responsabilité éditoriale du fournisseur de services d’hébergement, toute décision relative à la suppression de tels contenus devrait tenir compte des normes journalistiques arrêtées dans la réglementation de la presse ou des médias conformément au droit de l’Union ainsi qu’au droit à la liberté d’expression et au droit à la liberté et au pluralisme des médias, consacrés à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux. En outre, l’expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre du débat public sur des questions politiques sensibles ne devrait pas être considérée comme du contenu à caractère terroriste. Le droit d’exprimer de telles opinions peut être invoqué devant la juridiction de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel réside ou est établi le représentant légal qu’il a désigné conformément au présent règlement, ainsi que devant la juridiction de l’État membre où le fournisseur de contenus est établi. |
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9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). |
9 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Afin de couvrir les services d’hébergement en ligne par l’intermédiaire desquels des contenus à caractère terroriste sont diffusés, le présent règlement devrait s’appliquer aux services de la société de l’information qui stockent des informations fournies par un destinataire de ces services à sa demande et en mettant les informations stockées à la disposition de tiers, indépendamment de la nature purement technique, automatique ou passive de cette activité. À titre d’exemple, les fournisseurs de services de la société de l’information comprennent les plateformes de médias sociaux, les services de diffusion vidéo en continu, les services de partage de fichiers vidéo, audio et images, les services de partage de fichiers et autres services en nuage, dans la mesure où ils mettent ces informations à la disposition de tiers et de sites web sur lesquels les utilisateurs peuvent rédiger des commentaires ou publier des critiques. Le présent règlement devrait également s’appliquer aux fournisseurs de services d’hébergement établis en dehors de l’Union mais qui offrent des services au sein de l’Union, puisqu’une proportion considérable des fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste par l’intermédiaire de leurs services sont établis dans des pays tiers. Cela devrait garantir que toutes les entreprises opérant au sein du marché unique numérique respectent les mêmes exigences, indépendamment de leur pays d’établissement. Pour déterminer si un fournisseur de services fournit des services dans l’Union, il est nécessaire d’établir si le fournisseur en question permet à des personnes morales ou physiques d’un ou plusieurs États membres d’utiliser ses services. Toutefois, la simple accessibilité du site internet d’un fournisseur ou d’une adresse électronique et d’autres coordonnées de contact dans un ou plusieurs États membres ne devrait pas constituer, prise isolément, une condition suffisante pour l’application du présent règlement. |
(10) Afin de couvrir les services d’hébergement en ligne par l’intermédiaire desquels des contenus à caractère terroriste sont diffusés, le présent règlement devrait s’appliquer, dans la mesure où il est possible d’identifier et de supprimer un contenu spécifique qui relève du présent règlement, aux services de la société de l’information qui stockent des informations fournies par un destinataire de ces services à sa demande et en mettant directement les informations stockées à la disposition du public. La définition des fournisseurs de services d’hébergement est donc distincte de celle utilisée dans la directive 2000/31/CE et plus restreinte que cette dernière. À titre d’exemple, les fournisseurs de services de la société de l’information comprennent les plateformes de médias sociaux, les services de diffusion vidéo en continu, les services de partage de fichiers vidéo, audio et images, les services de partage de fichiers et autres services en nuage, dans la mesure où ils mettent les informations à la disposition du public et accélèrent la diffusion des contenus. Les fournisseurs de services tels qu’encyclopédies en ligne, répertoires scientifiques ou destinés à l’enseignement et plateformes de développement de logiciels libres, les fournisseurs de services d’infrastructures en nuage et les fournisseurs de services en nuage (y compris de services en nuage entre entreprises) ne devraient pas être considérés comme des fournisseurs de services d’hébergement au sens du présent règlement. Les services de simple transport et autres services de communication électronique au sens de la directive (UE) 2018/1972 ou les fournisseurs de services de mise en cache, ou d’autres services fournis au niveau d’autres couches de l’infrastructure internet, tels que les registres ou bureaux d’enregistrement, les systèmes de noms de domaines (DNS) ou services adjacents, tels que les services de protection des services de paiement ou de protection contre les attaques par déni de service distribué, sont exclus du champ d’application. Le présent règlement devrait également s’appliquer aux fournisseurs de services d’hébergement établis en dehors de l’Union mais qui offrent des services au sein de l’Union, puisqu’une proportion considérable des fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste par l’intermédiaire de leurs services sont établis dans des pays tiers. Cela devrait garantir que toutes les entreprises opérant au sein du marché unique numérique respectent les mêmes exigences, indépendamment de leur pays d’établissement. Pour déterminer si un fournisseur de services fournit des services dans l’Union, il est nécessaire d’établir si le fournisseur en question permet à des personnes morales ou physiques d’un ou plusieurs États membres d’utiliser ses services. Toutefois, la simple accessibilité du site internet d’un fournisseur ou d’une adresse électronique et d’autres coordonnées de contact dans un ou plusieurs États membres ne devrait pas constituer, prise isolément, une condition suffisante pour l’application du présent règlement. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Les fournisseurs de services d’hébergement devraient respecter certaines obligations de vigilance afin d’empêcher la diffusion de contenus à caractère terroriste par l’intermédiaire de leurs services. Ces obligations de vigilance ne devraient pas constituer une obligation générale de surveillance. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient notamment, lorsqu’ils appliquent le présent règlement, agir d’une manière diligente, proportionnée et non discriminatoire à l’égard des contenus qu’ils stockent, en particulier lorsqu’ils appliquent leurs propres conditions commerciales, en vue d’éviter la suppression de contenus qui ne revêtent pas un caractère terroriste. Supprimer des contenus ou en bloquer l’accès doit être entrepris dans le respect de la liberté d’expression et d’information. |
(12) Les fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste devraient respecter certaines obligations de vigilance afin de limiter la diffusion de contenus à caractère terroriste par l’intermédiaire de leurs services. Ces obligations de vigilance ne devraient pas constituer pour les fournisseurs de services d’hébergement une obligation générale de surveiller les informations qu’ils stockent, ni une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient notamment, lorsqu’ils appliquent le présent règlement, agir en toute transparence et d’une manière diligente, proportionnée et non discriminatoire à l’égard des contenus qu’ils stockent, en particulier lorsqu’ils appliquent leurs propres conditions commerciales, en vue d’éviter la suppression de contenus qui ne revêtent pas un caractère terroriste. Supprimer des contenus ou en bloquer l’accès doit être entrepris dans le respect de la liberté d’expression et d’information et de la liberté et du pluralisme des médias. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La procédure et les obligations découlant des injonctions juridiques qui enjoignent aux fournisseurs de services d’hébergement de supprimer des contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès, à la suite d’une évaluation par les autorités compétentes, devraient être harmonisées. La désignation des autorités compétentes devrait incomber aux États membres, qui devraient être libres d’assigner cette tâche aux autorités administratives, répressives ou judiciaires de leur choix. Étant donné la vitesse à laquelle les contenus à caractère terroriste sont diffusés dans l’ensemble des services en ligne, la présente disposition impose aux fournisseurs de services d’hébergement l’obligation de veiller à ce que les contenus à caractère terroriste concernés par une injonction de suppression soient supprimés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué dans l’heure qui suit la réception de cette injonction. Il incombe aux fournisseurs de service d’hébergement de décider s’il convient de supprimer les contenus en question ou d’en bloquer l’accès pour les utilisateurs dans l’Union. |
(13) La procédure et les obligations découlant des injonctions juridiques qui enjoignent aux fournisseurs de services d’hébergement de supprimer des contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès, à la suite d’une évaluation par les autorités compétentes, devraient être harmonisées. Les États membres devraient désigner librement une autorité compétente unique pour cette tâche, à moins que leurs dispositions constitutionnelles n’interdisent d’attribuer cette responsabilité à une autorité unique, tout en garantissant la sécurité juridique et la prévisibilité pour les utilisateurs et les fournisseurs de services. Lorsque l’autorité désignée pour émettre des injonctions de suppression est de nature administrative ou répressive, l’État membre devrait prévoir un examen efficace et indépendant des injonctions de suppression émises par les autorités compétentes en son sein. Cet examen prévoirait un mécanisme permettant d’évaluer d’office (en l’absence de demande de réexamen) les injonctions de suppression et de rectifier toute décision erronée. Ce mécanisme d’examen complète les possibilités offertes aux fournisseurs de services d’hébergement et aux fournisseurs de contenus de former un recours juridictionnel contre les injonctions de suppression qui leur sont adressées ou qui les concernent. Cette disposition impose aux fournisseurs de services d’hébergement de veiller à ce que les contenus à caractère terroriste concernés par une injonction de suppression soient supprimés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué dans le délai prévu par l’autorité compétente. L’autorité compétente devrait fournir au fournisseur de services d’hébergement un délai déterminé dans l’injonction de suppression, lequel ne devrait pas être inférieur à huit heures, compte devant être tenu de la taille du fournisseur de services d’hébergement et de son exposition antérieure à des contenus à caractère terroriste. Sans préjudice de l’obligation de conserver des données au titre de l’article 7 du présent règlement, il incombe aux fournisseurs de service d’hébergement de décider s’il convient de supprimer les contenus en question ou d’en bloquer l’accès ou les utilisateurs dans l’Union. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) L’injonction de suppression devrait comprendre une classification du contenu concerné en tant que contenu à caractère terroriste et comporter des informations suffisantes pour localiser le contenu, par la fourniture d’une adresse URL et de toute autre information supplémentaire, telle qu’une capture d’écran du contenu en question, le cas échéant. L’autorité compétente devrait également fournir un exposé des motifs complémentaire expliquant pourquoi le contenu est considéré comme étant à caractère terroriste. Il n’est pas nécessaire que les explications fournies contiennent des informations sensibles qui pourraient compromettre les enquêtes. L’exposé des motifs devrait toutefois permettre au fournisseur de services d’hébergement et, à terme, au fournisseur de contenus d’exercer effectivement leur droit au recours juridictionnel. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) L’autorité compétente devrait transmettre l’injonction de suppression directement au destinataire et point de contact par tout moyen électronique permettant de laisser une trace écrite dans des conditions qui permettent au fournisseur de service d’en établir l’authenticité, y compris l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception de l’injonction, tel qu’un courrier recommandé, un courrier électronique ou des plateformes sécurisés ou d’autres canaux sécurisés, notamment ceux mis à disposition par le fournisseur de services, conformément aux règles protégeant les données à caractère personnel. Cette exigence peut notamment être remplie par l’utilisation de services d’envoi recommandé électronique qualifiés tel que prévu par le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil12. |
(14) L’autorité compétente devrait transmettre l’injonction de suppression directement au destinataire et point de contact par tout moyen électronique permettant de laisser une trace écrite dans des conditions qui permettent d’établir, sans imposer de charge excessive d’ordre financier ou autre au fournisseur de services, l’authenticité de l’injonction, y compris l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception de l’injonction, tel qu’un courrier recommandé, un courrier électronique ou des plateformes sécurisés ou d’autres canaux sécurisés, notamment ceux mis à disposition par le fournisseur de services, conformément aux règles protégeant les données à caractère personnel. Cette exigence peut notamment être remplie par l’utilisation de services d’envoi recommandé électronique qualifiés tel que prévu par le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil12. |
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12 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). |
12 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Le signalement par les autorités compétentes ou Europol constitue un moyen efficace et rapide de sensibiliser les fournisseurs de services d’hébergement à la présence de contenus spécifiques sur leurs services. Ce mécanisme d’alerte des fournisseurs de services d’hébergement concernant des informations susceptibles d’être considérées comme des contenus à caractère terroriste, qui permet au fournisseur d’examiner la compatibilité avec ses propres conditions commerciales, devrait rester disponible parallèlement aux injonctions de suppression. Il importe que les fournisseurs de services d’hébergement évaluent ces signalements en priorité et produisent rapidement un retour d’information sur les mesures prises. Les fournisseurs de services d’hébergement restent responsables de la décision finale de supprimer ou non les contenus au motif qu’ils ne sont pas compatibles avec leurs conditions commerciales. Lors de la mise en œuvre du présent règlement en matière de signalement, le mandat d’Europol tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2016/79413 reste inchangé. |
(15) Le signalement par les autorités compétentes ou Europol constitue un moyen efficace et rapide de sensibiliser les fournisseurs de services d’hébergement à la présence de contenus spécifiques sur leurs services. Ce mécanisme d’alerte des fournisseurs de services d’hébergement concernant des informations susceptibles d’être considérées comme des contenus à caractère terroriste, qui permet au fournisseur d’examiner la compatibilité avec ses propres conditions commerciales, comme le prévoit le règlement (UE) 2016/794, devrait rester disponible parallèlement aux injonctions de suppression, à condition que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement est établi vérifie rapidement après l’émission d’un signalement si le contenu faisant l’objet du signalement est un contenu à caractère terroriste et émette, le cas échéant, une injonction de suppression. Il importe que les autorités compétentes ou Europol fournissent une évaluation détaillée et que les fournisseurs de services d’hébergement produisent rapidement un retour d’information sur les mesures prises. Les fournisseurs de services d’hébergement restent responsables de la décision finale de supprimer ou non le contenu visé par un signalement, sauf si celui-ci fait ensuite l’objet d’une injonction de suppression. Lors de la mise en œuvre du présent règlement en matière de signalement, le mandat d’Europol tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2016/79413 reste inchangé. |
__________________ |
__________________ |
13 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). |
13 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Vu l’échelle et la vitesse nécessaires pour identifier et supprimer efficacement des contenus à caractère terroriste, l’adoption de mesures proactives proportionnées, y compris l’utilisation, dans certains cas, de moyens automatisés, constitue un élément essentiel de la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne. Afin de réduire l’accessibilité de contenus à caractère terroriste sur leurs services, les fournisseurs de services d’hébergement devraient établir s’il est approprié de prendre des mesures proactives en fonction des risques et du niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste ainsi que des effets sur les droits à l’information des tiers et de l’intérêt public. En conséquence, les fournisseurs de services d’hébergement devraient déterminer les mesures appropriées, efficaces et proportionnées qui devraient être mises en place. Cette exigence ne devrait pas impliquer une obligation générale de surveillance. Dans le contexte de cette évaluation, l’absence d’injonctions de suppression et de signalements adressés à un hébergeur est une indication d’un faible niveau d’exposition à des contenus à caractère terroriste. |
(16) Vu la complexité de l’identification et de la suppression efficaces des contenus à caractère terroriste à une telle échelle et les répercussions potentielles sur les droits fondamentaux, les fournisseurs de services d’hébergement devraient prendre des mesures spécifiques proportionnées concernant les contenus à caractère terroriste en ligne en fonction des risques et du niveau d’exposition. Il convient que de telles mesures obligatoires ne comprennent pas l’utilisation de filtres de contenus ou d’autres mesures qui impliquent le suivi systématique du comportement des utilisateurs. Parmi les mesures spécifiques pourraient figurer, par exemple, des systèmes permettant aux utilisateurs de signaler des contenus terroristes potentiels ou la modération de contenus entre pairs. Afin de réduire l’accessibilité de contenus à caractère terroriste sur leurs services, les fournisseurs de services d’hébergement devraient établir s’il est approprié de prendre des mesures spécifiques en fonction des risques et du niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste ainsi que des effets sur les droits à l’information des tiers et de l’intérêt public. En conséquence, les fournisseurs de services d’hébergement devraient déterminer les mesures spécifiques justifiées, appropriées, efficaces et proportionnées qui devraient être mises en place. Cette exigence ne devrait pas impliquer une obligation générale de surveillance. Cette disposition s’entend sans préjudice d’éventuelles mesures volontaires supplémentaires prises par les fournisseurs de services d’hébergement en dehors du champ d’application du présent règlement. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Lorsqu’ils mettent en place des mesures proactives, les fournisseurs de services d’hébergement devraient veiller à ce que le droit des utilisateurs à la liberté d’expression et d’information - y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations - soit protégé. Outre les exigences établies dans la législation, y compris la législation relative à la protection des données à caractère personnel, les fournisseurs de services d’hébergement devraient agir avec toute la diligence requise et mettre en œuvre des mesures de sauvegarde, y compris notamment la surveillance et les vérifications humaines, le cas échéant, afin d’éviter des décisions non souhaitées et erronées conduisant à la suppression de contenus qui ne revêtent pas un caractère terroriste. Cela revêt une importance particulière lorsque les fournisseurs de services d’hébergement utilisent des moyens automatisés pour détecter les contenus à caractère terroriste. Toute décision de recourir à des moyens automatisés, qu’elle soit prise par le fournisseur de services d’hébergement lui-même ou à la suite d’une demande émanant de l’autorité compétente, devrait faire l’objet d’une évaluation portant sur la fiabilité de la technologie sous-jacente et des conséquences qui en découlent pour les droits fondamentaux. |
(17) Lorsqu’ils mettent en place des mesures spécifiques, les fournisseurs de services d’hébergement devraient veiller à ce que le droit des utilisateurs à la liberté d’expression et d’information – y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations – et le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel soient protégés. Outre les exigences établies dans la législation, y compris la législation relative à la protection des données à caractère personnel, les fournisseurs de services d’hébergement devraient agir avec toute la diligence requise et mettre en œuvre des mesures de sauvegarde, y compris notamment la surveillance et les vérifications humaines, le cas échéant, afin d’éviter des décisions non souhaitées et erronées conduisant à la suppression de contenus qui ne revêtent pas un caractère terroriste. Toute décision de recourir à des mesures de lutte contre les contenus à caractère terroriste, y compris des mesures volontaires, qu’elle soit prise par le fournisseur de services d’hébergement lui-même ou à la suite d’une demande émanant de l’autorité compétente, devrait faire l’objet d’une évaluation portant sur la fiabilité de la technologie sous-jacente et des conséquences qui en découlent pour les droits fondamentaux. En tout état de cause, les fournisseurs de services d’hébergement devraient évaluer l’incidence sur les droits fondamentaux de toute mesure volontaire ou spécifique qu’ils appliquent. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Afin de garantir que les fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste prennent les mesures appropriées pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services, les autorités compétentes devraient demander aux fournisseurs de services d’hébergement ayant reçu une injonction de suppression, devenue définitive, de rendre compte des mesures proactives qu’ils auront prises. Il pourrait s’agir de mesures visant à empêcher la remise en ligne de contenus à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de suppression ou d’un signalement qu’ils auraient reçu, par l’utilisation d’outils publics ou privés permettant de les comparer avec des contenus à caractère terroriste connus. Des outils techniques fiables pourraient également permettre d’identifier de nouveaux contenus à caractère terroriste, qu’il s’agisse des outils disponibles sur le marché ou de ceux mis au point par le fournisseur de services d’hébergement. Le fournisseur de services d’hébergement devrait rendre compte des mesures proactives spécifiques mises en place pour permettre à l’autorité compétente de juger si les mesures sont efficaces et proportionnées et de déterminer, lorsque des moyens automatisés sont utilisés, si le fournisseur de service d’hébergement possède les compétences nécessaires en matière de surveillance et de vérification humaines. Pour évaluer l’efficacité et la proportionnalité des mesures, les autorités compétentes devraient tenir compte de paramètres pertinents comme le nombre d’injonctions de suppression et de signalements émis à destination du fournisseur, sa capacité économique et l’incidence de ses services sur la diffusion des contenus à caractère terroriste (par exemple, en tenant compte du nombre d’utilisateurs dans l’Union). |
(18) Afin de garantir que les fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste prennent les mesures spécifiques appropriées pour protéger leurs services contre des utilisations abusives, les autorités compétentes devraient demander aux fournisseurs de services d’hébergement ayant reçu une injonction de suppression, devenue définitive, de rendre compte, le cas échéant, de toute mesure spécifique prise. Le fournisseur de services d’hébergement devrait rendre compte des mesures spécifiques mises en place pour permettre à l’autorité compétente de juger si les mesures sont nécessaires, efficaces et proportionnées et de déterminer si les mesures spécifiques se fondent sur la surveillance et la vérification humaines. Pour évaluer l’efficacité, la nécessité et la proportionnalité des mesures, les autorités compétentes devraient tenir compte de paramètres pertinents comme le nombre d’injonctions de suppression et de signalements émis à destination du fournisseur, sa capacité économique, l’incidence de ses services sur la diffusion des contenus à caractère terroriste (par exemple, en tenant compte du nombre d’utilisateurs dans l’Union), les garanties mises en place pour protéger la liberté d’expression et d’information et le nombre de cas de restrictions imposées à des contenus licites. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) À la suite de la demande, l’autorité compétente devrait engager un dialogue avec le fournisseur de services d’hébergement sur les mesures proactives qu’il est nécessaire de mettre en place. Le cas échéant, l’autorité compétente devrait imposer l’adoption de mesures proactives appropriées, efficaces et proportionnées lorsqu’elle estime que les mesures prises ne sont pas suffisantes pour se prémunir des risques. Une décision d’imposer de telles mesures proactives ne devrait pas, en principe, conduire à imposer une obligation générale en matière de surveillance, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE. Au vu des risques particulièrement graves liés à la diffusion de contenus à caractère terroriste, les décisions adoptées par les autorités compétentes sur la base du présent règlement pourraient déroger à l’approche établie à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE en ce qui concerne certaines mesures spécifiques et ciblées dont l’adoption est nécessaire pour des raisons impérieuses de sécurité publique. Avant d’adopter de telles décisions, l’autorité compétente devrait assurer un juste équilibre entre les objectifs d’intérêt général et les droits fondamentaux en jeu, en particulier la liberté d’expression et d’information et la liberté d’entreprise, et fournir des justifications appropriées. |
supprimé |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 19 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(19 bis) Un fournisseur de services d’hébergement devrait pouvoir, à tout moment, demander à l’autorité compétente de reconsidérer la demande qu’elle lui a faite en application de l’article 6, paragraphe 2, et, le cas échéant, de l’annuler. Il y a lieu que l’autorité compétente prenne une décision motivée dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande du fournisseur de services d’hébergement. |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) L’obligation pour les fournisseurs de services d’hébergement de conserver les contenus supprimés et les données connexes devrait être prévue, à des fins spécifiques, et limitée dans le temps à la durée nécessaire. Il y a lieu d’étendre cette exigence de conservation aux données connexes dans la mesure où ces données seraient autrement perdues en raison de la suppression des contenus en question. Les données connexes peuvent comprendre les données relatives aux abonnés, y compris notamment les données relatives à l’identité du fournisseur de contenus, ainsi que les données d’accès, y compris par exemple les données concernant la date et l’heure de l’utilisation par le fournisseur de contenus ou la connexion et la déconnexion du service, de même que l’adresse IP allouée par le fournisseur d’accès à l’internet au fournisseur de contenus. |
(20) L’obligation pour les fournisseurs de services d’hébergement de conserver les contenus supprimés et les données connexes devrait être prévue, à des fins spécifiques, limitée dans le temps à la durée nécessaire et assortie d’une protection appropriée des données à caractère personnel, le cas échéant. Il y a lieu d’étendre cette exigence de conservation aux données connexes dans la mesure où ces données seraient autrement perdues en raison de la suppression des contenus en question. Les données connexes peuvent comprendre les données relatives aux abonnés, y compris notamment les données relatives à l’identité du fournisseur de contenus, ainsi que les données d’accès, y compris par exemple les données concernant la date et l’heure de l’utilisation par le fournisseur de contenus ou la connexion et la déconnexion du service, de même que l’adresse IP allouée par le fournisseur d’accès à l’internet au fournisseur de contenus. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Il est essentiel que les fournisseurs de services d’hébergement appliquent, en ce qui concerne les contenus à caractère terroriste, une politique transparente afin de mieux rendre compte de leurs actions à l’égard de leurs utilisateurs et de renforcer la confiance des citoyens dans le marché unique numérique. Il importe que les fournisseurs de services d’hébergement publient des rapports annuels sur la transparence qui contiennent des informations utiles relatives aux mesures prises en matière de détection, d’identification et de suppression de contenus à caractère terroriste. |
(24) Il est essentiel que les fournisseurs de services d’hébergement appliquent, en ce qui concerne les contenus à caractère terroriste, une politique transparente afin de mieux rendre compte de leurs actions à l’égard de leurs utilisateurs et de renforcer la confiance des citoyens dans le marché unique numérique. Il importe que les fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste publient des rapports annuels sur la transparence qui contiennent des informations utiles relatives aux mesures prises en matière de détection, d’identification et de suppression de contenus à caractère terroriste, ainsi que sur les mesures volontaires et le nombre de suppressions contestées. Les fournisseurs de services d’hébergement ne devraient pas être tenus de divulguer de code source dans le cadre de leurs rapports de transparence. Les autorités compétentes devraient également publier des rapports annuels sur la transparence qui contiennent des informations utiles portant sur le nombre d’injonctions de suppression émises, le nombre de suppressions, le nombre de contenus à caractère terroriste détectés, identifiés et supprimés et le nombre de suppressions contestées. |
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 24 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 bis) Les fournisseurs de contenus dont les contenus ont été supprimés devraient avoir le droit à un recours effectif conformément à l’article 19 du traité UE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Certains fournisseurs de services d’hébergement utilisent déjà des outils automatisés pour supprimer les contenus illicites de leurs plateformes. Ces technologies ne permettent pas de distinguer les contenus à caractère terroriste des contenus licites, tels que les contenus diffusés à des fins éducatives, journalistiques ou de recherche. |
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Les procédures de réclamation constituent une garantie nécessaire contre la suppression par erreur de contenus protégés au titre de la liberté d’expression et d’information. Il y a lieu que les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des dispositifs de réclamation conviviaux et veillent à ce que les réclamations soient traitées rapidement et en toute transparence par rapport au fournisseur de contenus. L’obligation faite au fournisseur de services d’hébergement de rétablir les contenus lorsque ceux-ci ont été supprimés par erreur n’a pas d’incidence sur la possibilité dont disposent les fournisseurs de services d’hébergement d’appliquer, pour d’autres raisons, leurs propres conditions commerciales. |
(25) Les procédures de réclamation constituent une garantie nécessaire contre la suppression par erreur de contenus protégés au titre de la liberté d’expression et d’information. Il y a lieu que les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des dispositifs de réclamation conviviaux et veillent à ce que les réclamations soient traitées rapidement et en toute transparence par rapport au fournisseur de contenus, y compris en lui fournissant des informations sur tous les recours effectifs dont il dispose, dont les recours juridictionnels. Les fournisseurs de contenus devaient également avoir le droit de se plaindre directement à l’autorité compétente dans leur propre État membre s’ils ne parviennent pas à régler leur plainte avec un fournisseur de services d’hébergement. L’obligation faite au fournisseur de services d’hébergement de rétablir les contenus lorsque ceux-ci ont été supprimés par erreur n’a pas d’incidence sur la possibilité dont disposent les fournisseurs de services d’hébergement d’appliquer, pour d’autres raisons, leurs propres conditions commerciales. |
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) L’article 19 TUE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrent le droit à une protection juridictionnelle effective, au titre de laquelle les personnes doivent pouvoir connaître les raisons pour lesquelles les contenus qu’elles ont chargés ont été supprimés ou l’accès à ceux-ci rendu impossible. À cette fin, il convient que le fournisseur de services d’hébergement mette à la disposition du fournisseur de contenus des informations utiles qui permettent à ce dernier de contester la décision. Pour ce faire, une notification au fournisseur de contenus n’est toutefois pas forcément nécessaire. Selon les circonstances, les fournisseurs de services d’hébergement peuvent remplacer les contenus considérés comme revêtant un caractère terroriste par un message indiquant que ceux-ci ont été supprimés ou leur accès bloqué conformément au présent règlement. Il y a lieu, à la demande du fournisseur de contenus, de communiquer à ce dernier de plus amples informations sur les raisons de la suppression, ainsi que sur les possibilités de contestation dont il dispose à cet égard. Lorsque, pour des raisons de sécurité publique, notamment dans le cadre d’une enquête, les autorités compétentes estiment qu’il est inapproprié ou contre-productif de notifier directement la suppression de contenus ou le blocage de l’accès à ces derniers, elles devraient en informer le fournisseur de services d’hébergement. |
(26) L’article 19 du traité UE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrent le droit à une protection juridictionnelle effective, au titre de laquelle les personnes doivent pouvoir connaître les raisons pour lesquelles les contenus qu’elles ont chargés ont été supprimés ou l’accès à ceux-ci rendu impossible. À cette fin, il convient que le fournisseur de services d’hébergement mette à la disposition du fournisseur de contenus des informations utiles qui permettent à ce dernier de contester la décision. Selon les circonstances, les fournisseurs de services d’hébergement peuvent remplacer les contenus considérés comme revêtant un caractère terroriste par un message indiquant que ceux-ci ont été supprimés ou leur accès bloqué conformément au présent règlement. Il y a lieu de communiquer au fournisseur de contenus de plus amples informations sur les raisons de la suppression, ainsi que sur les possibilités de contestation dont il dispose à cet égard. Lorsque, pour des raisons de sécurité publique, notamment dans le cadre d’une enquête, les autorités compétentes estiment qu’il est contre-productif de notifier directement la suppression de contenus ou le blocage de l’accès à ces derniers, elles devraient en informer le fournisseur de services d’hébergement. |
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 29 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Il est essentiel que l’autorité compétente au sein de l’État membre responsable de l’instauration des sanctions soit pleinement informée de l’émission des injonctions de suppression et des signalements, ainsi que des échanges ultérieurs entre le fournisseur de services d’hébergement et l’autorité compétente concernée. À cette fin, il convient que les États membres veillent à disposer de canaux et de mécanismes de communication appropriés permettant de partager, en temps voulu, les informations utiles. |
(29) Il est essentiel que l’autorité compétente au sein de l’État membre responsable de l’instauration des sanctions soit pleinement informée de l’émission des injonctions de suppression et des signalements, ainsi que des échanges ultérieurs entre le fournisseur de services d’hébergement et l’autorité compétente concernée. À cette fin, les États membres doivent garantir des canaux et des mécanismes de communication appropriés permettant de partager, en temps voulu, les informations utiles. |
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Tant les fournisseurs de services d’hébergement que les États membres devraient établir des points de contact afin de faciliter le traitement rapide des injonctions de suppression et des signalements. Contrairement au représentant légal, le point de contact sert des objectifs opérationnels. Il convient que le point de contact du fournisseur de services d’hébergement consiste en tout moyen spécifique permettant la soumission électronique des injonctions de suppression et des signalements et en moyens techniques et humains permettant de les traiter rapidement. Le point de contact du fournisseur de services d’hébergement ne doit pas nécessairement être établi dans l’Union et ledit fournisseur est libre de désigner un point de contact existant, à condition que celui-ci soit en mesure de remplir les fonctions prévues par le présent règlement. Afin de garantir que les contenus à caractère terroriste soient supprimés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué dans l’heure qui suit la réception d’une injonction de suppression, il importe que les fournisseurs de services d’hébergement veillent à ce que le point de contact soit joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les informations sur le point de contact devraient comprendre des informations concernant la langue dans laquelle le point de contact peut être contacté. Afin de faciliter la communication entre les fournisseurs de services d’hébergement et les autorités compétentes, les fournisseurs de services d’hébergement sont encouragés à permettre la communication dans une des langues officielles de l’Union dans laquelle leurs conditions commerciales sont disponibles. |
(33) Tant les fournisseurs de services d’hébergement que les États membres devraient établir des points de contact afin de faciliter le traitement rapide des injonctions de suppression et des signalements. Contrairement au représentant légal, le point de contact sert des objectifs opérationnels. Il convient que le point de contact du fournisseur de services d’hébergement consiste en tout moyen spécifique permettant la soumission électronique des injonctions de suppression et des signalements et en moyens techniques et humains permettant de les traiter rapidement. Le point de contact du fournisseur de services d’hébergement ne doit pas nécessairement être établi dans l’Union et ledit fournisseur est libre de désigner un point de contact existant, à condition que celui-ci soit en mesure de remplir les fonctions prévues par le présent règlement. Afin de garantir que les contenus à caractère terroriste sont supprimés le plus rapidement possible après la réception d’une injonction de suppression, il importe que les fournisseurs de services d’hébergement veillent à ce que le point de contact soit joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les informations sur le point de contact devraient comprendre des informations concernant la langue dans laquelle le point de contact peut être contacté. Afin de faciliter la communication entre les fournisseurs de services d’hébergement et les autorités compétentes, les fournisseurs de services d’hébergement sont encouragés à permettre la communication dans une des langues officielles de l’Union dans laquelle leurs conditions commerciales sont disponibles. |
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 34 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Les fournisseurs de services n’étant pas soumis à l’obligation générale de garantir une présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire de déterminer clairement l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services d’hébergement proposant des services au sein de l’Union. En règle générale, le fournisseur de services d’hébergement relève de la compétence de l’État membre dans lequel il a son établissement principal ou dans lequel il a désigné un représentant légal. Néanmoins, lorsqu’un autre État membre émet une injonction de suppression, il convient que ses autorités soient en mesure de faire exécuter leurs injonctions en prenant des mesures coercitives de nature non répressive, telles que des astreintes. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement ne dispose pas d’établissement dans l’Union et n’y désigne pas de représentant légal, tout État membre devrait néanmoins être en mesure d’infliger des sanctions, à condition que le principe ne bis in idem soit respecté. |
(34) Les fournisseurs de services n’étant pas soumis à l’obligation générale de garantir une présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire de déterminer clairement l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services d’hébergement proposant des services au sein de l’Union. En règle générale, le fournisseur de services d’hébergement relève de la compétence de l’État membre dans lequel il a son établissement principal ou dans lequel il a désigné un représentant légal. |
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 35 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Les fournisseurs de services d’hébergement qui ne sont pas établis dans l’Union devraient désigner par écrit un représentant légal afin d’assurer le respect et l’exécution des obligations découlant du présent règlement. |
(35) Les fournisseurs de services d’hébergement qui ne sont pas établis dans l’Union devraient désigner par écrit un représentant légal afin d’assurer le respect et l’exécution des obligations découlant du présent règlement. Les fournisseurs de services d’hébergement peuvent recourir à un représentant légal existant, à condition que celui-ci soit en mesure de remplir les fonctions prévues par le présent règlement. |
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Aux fins du présent règlement, les États membres devraient désigner des autorités compétentes. L’obligation de désigner des autorités compétentes n’impose pas nécessairement la création de nouvelles autorités; il peut en effet s’agir d’organismes existants chargés des fonctions prévues par le présent règlement. Celui-ci exige la désignation d’autorités compétentes chargées d’émettre les injonctions de suppression et les signalements et de superviser les mesures proactives, ainsi que d’imposer des sanctions. Il appartient aux États membres de décider du nombre d’autorités qu’ils souhaitent désigner pour remplir ces tâches. |
(37) Aux fins du présent règlement, les États membres devraient désigner une autorité compétente unique pour cette tâche, à moins que leurs dispositions constitutionnelles n’interdisent d’attribuer cette responsabilité à une autorité unique. L’obligation de désigner des autorités compétentes n’impose pas nécessairement la création de nouvelles autorités; il peut en effet s’agir d’organismes existants chargés des fonctions prévues par le présent règlement. Celui-ci exige la désignation d’autorités compétentes chargées d’émettre les injonctions de suppression et d’imposer des sanctions. |
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 38 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Des sanctions sont nécessaires pour garantir que les fournisseurs de services d’hébergement mettent effectivement en œuvre les obligations découlant du présent règlement. Il convient que les États membres adoptent des règles en matière de sanctions, y compris, le cas échéant, des lignes directrices pour le calcul des amendes. Des sanctions particulièrement sévères sont prises lorsque le fournisseur de services d’hébergement omet systématiquement de supprimer les contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès dans l’heure qui suit la réception d’une injonction de suppression. Des sanctions seraient possibles dans des cas ponctuels de non-conformité tout en respectant les principes ne bis in idem et de proportionnalité et en veillant à ce que ces sanctions prennent en considération une défaillance systématique. Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu que le règlement précise dans quelle mesure les obligations pertinentes peuvent faire l’objet de sanctions. Il importe que les sanctions pour non-conformité avec l’article 6 ne soient adoptées qu’en ce qui concerne les obligations découlant d’une demande de communication faite conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou d’une décision imposant des mesures proactives supplémentaires en vertu de l’article 6, paragraphe 4. Au moment de déterminer si des sanctions financières devraient être ou non imposées, il convient de tenir dûment compte des ressources financières du fournisseur. Les États membres veillent à ce que les sanctions n’encouragent pas la suppression de contenus qui ne sont pas à caractère terroriste. |
(38) Des sanctions sont nécessaires pour garantir que les fournisseurs de services d’hébergement mettent effectivement en œuvre les obligations découlant du présent règlement, et devraient également tenir compte de la situation des filiales ou entreprises liées, le cas échéant. Il convient que les États membres adoptent des règles en matière de sanctions, y compris, le cas échéant, des lignes directrices pour le calcul des amendes. Des sanctions devraient être prises lorsque le fournisseur de services d’hébergement omet systématiquement de supprimer les contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès dans le délai indiqué par l’autorité compétente. Lors de l’examen de la nature de l’infraction et au moment de décider de l’application de sanctions, il devrait être tenu pleinement compte des droits fondamentaux, tels que la liberté d’expression. Au moment de déterminer si des sanctions financières devraient être ou non imposées, il convient de tenir dûment compte des ressources financières du fournisseur et du caractère involontaire des retards, en particulier dans le cas des petites et moyennes entreprises et des jeunes pousses. Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions n’encouragent pas la suppression de contenus qui ne sont pas à caractère terroriste. |
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) L’utilisation de modèles normalisés facilite la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les fournisseurs de services, leur permettant de communiquer plus rapidement et plus efficacement. Il est particulièrement important de garantir une intervention rapide dès la réception d’une injonction de suppression. Les modèles réduisent les coûts de traduction et contribuent à une norme de qualité élevée. De même, les formulaires de réponse devraient permettre un échange normalisé d’informations, ce qui sera particulièrement important lorsque les fournisseurs de services ne sont pas en mesure de se conformer à une demande. Des canaux de transmission authentifiés peuvent garantir l’authenticité de l’injonction de suppression, y compris l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception de l’injonction. |
(39) L’utilisation de modèles normalisés facilite la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les fournisseurs de services, leur permettant de communiquer plus rapidement et plus efficacement. Il est particulièrement important de garantir une intervention rapide dès la réception d’une injonction de suppression, en fonction de la taille et des ressources du fournisseur de services d’hébergement. Les modèles réduisent les coûts de traduction et contribuent à une norme de qualité élevée. De même, les formulaires de réponse devraient permettre un échange normalisé d’informations, ce qui sera particulièrement important lorsque les fournisseurs de services ne sont pas en mesure de se conformer à une demande. Des canaux de transmission authentifiés peuvent garantir l’authenticité de l’injonction de suppression, y compris l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception de l’injonction. |
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 41 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) Il y a lieu que les États membres recueillent des informations sur la mise en œuvre de la législation. Il convient d’élaborer un programme détaillé de suivi des réalisations, résultats et effets du présent règlement afin d’étayer une évaluation de la législation. |
(41) Il y a lieu que les États membres recueillent des informations sur la mise en œuvre de la législation, notamment des informations sur le nombre de cas aboutis de détection, d’enquête et de poursuites en matière d’infractions terroristes résultant du présent règlement. Il convient d’élaborer un programme détaillé de suivi des réalisations, résultats et effets du présent règlement afin d’étayer une évaluation de la législation. |
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 42 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Se fondant sur les constatations et conclusions du rapport de mise en œuvre et sur le résultat de l’exercice de suivi, la Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement au plus tôt trois ans après son entrée en vigueur. Cette évaluation devrait reposer sur les cinq critères d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée européenne. Elle évaluera le fonctionnement des différentes mesures opérationnelles et techniques prévues par le présent règlement, notamment l’efficacité des mesures visant à améliorer la détection, l’identification et la suppression des contenus à caractère terroriste, l’efficacité des mécanismes de garantie ainsi que les incidences sur les droits et intérêts potentiellement affectés de tiers, y compris un réexamen de l’obligation d’informer les fournisseurs de contenus. |
(42) Se fondant sur les constatations et conclusions du rapport de mise en œuvre et sur le résultat de l’exercice de suivi, la Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement au plus tôt trois ans après son entrée en vigueur. Cette évaluation devrait reposer sur les cinq critères d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée européenne. Elle évaluera le fonctionnement des différentes mesures opérationnelles et techniques prévues par le présent règlement, notamment l’efficacité des mesures visant à améliorer la détection, l’identification et la suppression des contenus à caractère terroriste, l’efficacité des mécanismes de garantie ainsi que les incidences sur les droits fondamentaux potentiellement affectés, en particulier la liberté d’expression et d’information, le droit à la vie privée et la protection des données à caractère personnel. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement établit des règles uniformes pour empêcher l’utilisation abusive de services d’hébergement en vue de la diffusion en ligne de contenus à caractère terroriste. Il prévoit notamment: |
1. Le présent règlement établit des règles uniformes pour remédier à l’utilisation abusive de services d’hébergement en vue de la diffusion en ligne de contenus à caractère terroriste. Il prévoit notamment: |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) des règles relatives aux obligations de vigilance incombant aux fournisseurs de services d’hébergement afin de prévenir la diffusion, par l’intermédiaire de leurs services, de contenus à caractère terroriste et de garantir, le cas échéant, leur surpression rapide; |
a) des règles relatives aux obligations de vigilance incombant aux fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste afin de garantir, le cas échéant, leur suppression rapide; |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) un ensemble de mesures à mettre en place par les États membres afin de circonscrire les contenus à caractère terroriste, de permettre leur suppression rapide par les fournisseurs de services d’hébergement et de faciliter la coopération avec les autorités compétentes des autres États membres, les fournisseurs de services d’hébergement et, le cas échéant, les organes compétents de l’Union. |
b) un ensemble de mesures à mettre en place par les États membres afin de circonscrire les contenus à caractère terroriste, de permettre leur suppression rapide par les fournisseurs de services d’hébergement et de faciliter la coopération avec les autorités compétentes des autres États membres, les fournisseurs de services d’hébergement et, le cas échéant, les organes compétents de l’Union afin de coordonner les actions de lutte contre les contenus terroristes en ligne. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services d’hébergement qui proposent des services dans l’Union, quel que soit le lieu de leur établissement principal. |
2. Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste qui proposent des services dans l’Union, quel que soit le lieu de leur établissement principal. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. L’application du présent règlement est soumise au droit de l’Union en matière de droits fondamentaux, de libertés et de valeurs inscrits en particulier aux articles 2 et 6 du traité sur l’Union européenne et n’entraîne pas de modification des obligations qui en découlent. Les États membres peuvent fixer des conditions requises par les principes fondamentaux relatifs à la liberté de la presse, ainsi qu’à la liberté et au pluralisme des médias, et conformes à ces principes. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2000/31/CE. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «fournisseur de services d’hébergement», un fournisseur de services de la société de l’information qui consistent à stocker des informations fournies par le fournisseur de contenus à la demande de celui-ci et à mettre ces informations à la disposition de tiers; |
1) «fournisseur de services d’hébergement», un fournisseur de services de la société de l’information dont l’activité principale consiste à stocker et à traiter des informations fournies par le fournisseur de contenus à la demande de celui-ci et à diffuser ces informations auprès du public, des contenus spécifiques devant pouvoir être identifiés et supprimés; |
|
en particulier, aux fins du présent règlement, les fournisseurs de services à d’autres couches de l’infrastructure internet que la couche application et les fournisseurs de services d’infrastructure informatique en nuage ne sont pas considérés comme des fournisseurs de services d’hébergement; |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) «infractions terroristes», les infractions définies à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/541; |
4) «infractions terroristes», l’un des actes intentionnels énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/541; |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) «contenus à caractère terroriste», une ou plusieurs des informations suivantes, qui: |
5) «contenus à caractère terroriste», les informations ou le matériel constitutifs d’une ou de plusieurs des infractions commises intentionnellement définies aux articles 3 à 7 de la directive (UE) 2017/541, notamment qui: |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) provoquent à la commission d’infractions terroristes, ou font l’apologie de telles infractions, y compris en les glorifiant, ce qui entraîne un risque que de tels actes soient commis; |
a) incitent à la commission de l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, lorsqu’un tel comportement, directement ou indirectement, par exemple par la glorification d’actes terroristes, fait l’apologie de la commission d’infractions terroristes, entraînant ainsi un risque que de tels actes soient commis; |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) encouragent la participation à des infractions terroristes; |
b) sollicitent un tiers à commettre une infraction énumérée à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), ou à l’article 4 de la directive (UE) 2017/541, ou à contribuer à la commission d’une telle infraction; |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) promeuvent les activités d’un groupe terroriste, notamment en encourageant la participation ou le soutien à un groupe terroriste au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/541; |
c) participent aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, au sens de l’article 4 de la directive (UE) 2017/541; |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) fournissent des instructions sur des méthodes ou techniques en vue de la commission d’infractions terroristes; |
d) fournissent des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d’autres méthodes ou techniques spécifiques aux fins de commettre l’une des infractions terroristes énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions, en sachant que les compétences dispensées ont pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif, ce qui est passible de sanctions en tant qu’infraction pénale dès lors que cela est intentionnel. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) «diffusion de contenus à caractère terroriste», le fait de rendre accessibles à des tiers des contenus à caractère terroriste sur les services des fournisseurs de services d’hébergement; |
6) «diffusion de contenus à caractère terroriste», le fait de rendre publiquement accessibles à des tiers des contenus à caractère terroriste sur les services des fournisseurs de services d’hébergement. Les contenus diffusés à des fins éducatives, scientifiques ou documentaires et à des fins de lutte contre la radicalisation et de contre-discours doivent être protégés de manière adéquate; |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9 bis) «autorité compétente», une autorité judiciaire nationale unique désignée dans l’État membre, ou une autorité administrative. |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement prennent des mesures appropriées, raisonnables et proportionnées, conformément au présent règlement, pour lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste et protéger les utilisateurs contre ce type de contenus. Ce faisant, ils agissent de manière diligente, proportionnée et non discriminatoire, en tenant dûment compte des droits fondamentaux des utilisateurs et en prenant en considération l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique. |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste prennent des mesures appropriées, raisonnables et proportionnées, conformément au présent règlement, pour lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste et protéger les utilisateurs contre ce type de contenus. Ce faisant, ils agissent de manière diligente, proportionnée et non discriminatoire, en tenant dûment compte, en toutes circonstances, des droits fondamentaux des utilisateurs et en prenant en considération l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique. Ces mesures ne constituent pas pour les fournisseurs de services d’hébergement une obligation générale de surveiller les informations qu’ils stockent, ni une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement intègrent dans leurs conditions commerciales des dispositions visant à prévenir la diffusion de contenus à caractère terroriste, et les appliquent. |
supprimé |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’autorité compétente a le pouvoir de rendre une décision enjoignant au fournisseur de services d’hébergement de supprimer les contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès. |
1. L’autorité compétente a le pouvoir d’émettre une injonction de suppression enjoignant au fournisseur de services d’hébergement de supprimer les contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès, et informe immédiatement les autorités compétentes de tout autre État membre dont elle juge que les intérêts pourraient être affectés par le fait qu’une injonction de suppression a été émise. |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres veillent à ce que les injonctions de suppression émises par une autorité administrative fassent l’objet d’un examen par une autorité judiciaire indépendante afin d’apprécier la conformité avec la définition de contenu à caractère terroriste conformément à l’article 2, paragraphe 5, et de révoquer, le cas échéant, l’injonction de suppression. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement suppriment les contenus à caractère terroriste ou en bloquent l’accès dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de suppression. |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement suppriment les contenus à caractère terroriste ou en bloquent l’accès à bref délai. L’autorité compétente fixe un délai pour le respect de l’injonction de suppression, qui ne peut être inférieur à huit heures. Lors de la fixation du délai, l’autorité compétente tient dûment compte de la taille et des ressources du fournisseur de services d’hébergement, et notamment du fait que les PME peuvent avoir besoin d’un délai plus long pour se conformer à l’injonction de suppression. En tout état de cause, le délai expire au plus tôt à la fin du jour ouvrable suivant pour les fournisseurs de services d’hébergement qui n’ont pas fait précédemment l’objet d’une injonction de suppression et qui sont des microentreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, y compris les exploitants individuels. |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) un exposé des motifs expliquant les raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste, à tout le moins par rapport aux catégories de contenus à caractère terroriste énumérées à l’article 2, paragraphe 5; |
b) un exposé des motifs détaillé expliquant les raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste, par rapport spécifiquement aux catégories de contenus à caractère terroriste énumérées à l’article 2, paragraphe 5, étayant les éléments qui constituent le caractère illicite et intentionnel et énonçant le droit national concerné; |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) des informations relatives aux possibilités de recours dont disposent le fournisseur de services d’hébergement et le fournisseur de contenus; |
f) des informations relatives aux recours et au délai de recours dont disposent le fournisseur de services d’hébergement et le fournisseur de contenus; |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(g) le cas échéant, la décision, visée à l’article 11, de ne pas divulguer les informations relatives à la suppression de contenus à caractère terroriste ou au blocage de l’accès à ces contenus. |
g) lorsque cela est nécessaire et approprié, la décision, visée à l’article 11, de ne pas divulguer les informations relatives à la suppression de contenus à caractère terroriste ou au blocage de l’accès à ces contenus. |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’autorité compétente transmet, sur demande du fournisseur de services d’hébergement ou du fournisseur de contenus, un exposé détaillé des motifs, sans préjudice de l’obligation qui incombe au fournisseur de services d’hébergement de se conformer à l’injonction de suppression dans le délai fixé au paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de suppression au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas d’informations suffisantes pour permettre son exécution, il en informe l’autorité compétente, en demandant les précisions nécessaires au moyen du modèle figurant à l’annexe III. Le délai indiqué au paragraphe 2 s’applique dès que les précisions sont fournies. |
8. Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de suppression dans les cas où cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas d’informations suffisantes pour permettre son exécution, il en informe immédiatement l’autorité compétente, en demandant les précisions nécessaires au moyen du modèle figurant à l’annexe III. Le fournisseur de services d’hébergement supprime les contenus à caractère terroriste ou en bloque l’accès à bref délai dès réception des éclaircissements concernant l’injonction de suppression. |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. L’autorité compétente qui a émis l’injonction de suppression indique à l’autorité compétente qui supervise la mise en œuvre des mesures proactives visées à l’article 17, paragraphe 1, point c), quand l’injonction de suppression devient définitive. Une injonction de suppression devient définitive lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai prévu par le droit national applicable ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite d’un recours. |
9. L’autorité compétente qui a émis l’injonction de suppression indique à l’autorité compétente qui supervise la mise en œuvre des mesures spécifiques visées à l’article 17, paragraphe 1, point c), quand l’injonction de suppression devient définitive. Une injonction de suppression devient définitive lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours ou lorsque les recours n’ont pas été introduits dans le délai prévu par le droit national applicable, ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite d’un recours. |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 4 bis |
|
Coopération transfrontière liée aux injonctions de suppression |
|
1. L’autorité compétente adressant l’injonction de suppression au fournisseur de services d’hébergement remet immédiatement une copie de cette injonction de suppression à l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point a), de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou son représentant désigné. |
|
2. Dans les cas où l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement, son représentant désigné ou le fournisseur de contenus a de bonnes raisons de penser que l’injonction de suppression peut porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne, elle en informe l’autorité compétente qui l’a demandée. |
|
3. L’autorité compétente qui a émis la demande prend ces circonstances en considération et, s’il y a lieu, retire ou adapte la demande de suppression. |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mesures opérationnelles et techniques qui facilitent l’évaluation rapide des contenus que les autorités compétentes et, le cas échéant, les organes compétents de l’Union leur transmettent afin qu’ils les examinent sur une base volontaire. |
supprimé |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les autorités compétentes adressent le signalement à l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ledit fournisseur conformément à l’article 16 et le transmettent au point de contact visé à l’article 14, paragraphe 1. Ces signalements sont transmis par voie électronique. |
3. Les autorités compétentes adressent le signalement à l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ledit fournisseur conformément à l’article 16 et le transmettent au point de contact visé à l’article 14, paragraphe 1. Ces signalements sont transmis par voie électronique. Le signalement est également adressé à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou son représentant désigné. |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le signalement contient des informations suffisamment détaillées, notamment les raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste, une adresse URL et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier les contenus à caractère terroriste visés. |
4. Le signalement contient des informations détaillées, notamment un exposé détaillé des raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste, une adresse URL, si possible des captures d’écran et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier les contenus à caractère terroriste visés. |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le fournisseur de services d’hébergement évalue en priorité les contenus identifiés dans le signalement à l’aune de ses propres conditions commerciales et décide s’il convient de supprimer ces contenus ou d’en bloquer l’accès. |
5. Le fournisseur de services d’hébergement peut supprimer les contenus ou les rendre inaccessibles jusqu’à ce que la décision de l’autorité compétente prise conformément au paragraphe 6 bis soit définitive. |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Le fournisseur de services d’hébergement informe rapidement l’autorité compétente ou l’organe compétent de l’Union du résultat de l’évaluation et du calendrier des mesures éventuellement prises à la suite du signalement. |
6. Le fournisseur de services d’hébergement informe l’autorité compétente ou l’organe compétent de l’Union des mesures éventuellement prises à la suite du signalement, y compris lorsqu’aucune mesure n’a été prise. |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou son représentant désigné évalue sans délai indu si le contenu visé par le signalement constitue un contenu à caractère terroriste au sens du présent règlement. À la suite de l’évaluation, l’autorité compétente, sans délai indu, informe le fournisseur de services d’hébergement que le contenu a été considéré comme n’étant pas un contenu à caractère terroriste ou émet une injonction de suppression en vertu de l’article 4. |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 6 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 ter. Les fournisseurs de services d’hébergement ne sont pas tenus responsables uniquement pour la conformité aux dispositions du présent article. |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Lorsque le fournisseur de services d’hébergement estime que le signalement ne contient pas suffisamment d’informations pour évaluer les contenus en cause, il en informe sans tarder les autorités compétentes ou l’organe compétent de l’Union, en indiquant les informations complémentaires ou les précisions dont il a besoin. |
supprimé |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 6 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Mesures proactives |
Mesures spécifiques |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement prennent, s’il y a lieu, des mesures proactives pour protéger leurs services contre la diffusion de contenus à caractère terroriste. Ces mesures sont efficaces et proportionnées, compte tenu du risque et du niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste, des droits fondamentaux des utilisateurs et de l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique. |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement prennent, s’il y a lieu et compte tenu du risque et du niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste, des mesures proportionnées spécifiques pour protéger leurs services contre la diffusion de contenus à caractère terroriste qui respectent pleinement les droits fondamentaux des utilisateurs et l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information ainsi que le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel dans une société ouverte et démocratique. Ces mesures peuvent englober des systèmes permettant aux utilisateurs de signaler des contenus terroristes potentiels ou la modération de contenus entre pairs. Ces mesures sont prises conformément à l’article 3, paragraphe 1, et, en particulier, ne comportent pas de filtres automatiques de contenus ou d’autres mesures qui impliquent le suivi systématique du comportement des utilisateurs. Elles sont ciblées et proportionnées, compte tenu du risque et du niveau d’exposition à des contenus à caractère terroriste, et doivent respecter les dispositions constitutionnelles de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou son représentant désigné. . Le présent paragraphe s’entend sans préjudice d’éventuelles mesures volontaires supplémentaires prises par les fournisseurs de services d’hébergement en dehors du champ d’application du présent règlement. |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’elle a été informée conformément à l’article 4, paragraphe 9, l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), demande au fournisseur de services d’hébergement de soumettre, dans les trois mois suivant la réception de la demande, et ensuite au moins une fois par an, un rapport sur les mesures proactives spécifiques qu’il a prises, y compris au moyen d’outils automatisés, en vue: |
Lorsqu’elle a été informée conformément à l’article 4, paragraphe 9, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou son représentant désigné visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), demande au fournisseur de services d’hébergement de soumettre, dans les six mois suivant la réception de la demande, et ensuite au moins une fois par an, un rapport sur les mesures spécifiques qu’il a prises. |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) d’empêcher la remise en ligne de contenus qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué parce qu’ils sont considérés comme revêtant un caractère terroriste; |
supprimé |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2– alinéa 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) de détecter, d’identifier et de supprimer sans délai les contenus à caractère terroriste, ou de bloquer l’accès à ceux-ci. |
supprimé |
Amendement 78 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les rapports contiennent toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), de déterminer si les mesures proactives sont efficaces et proportionnées, notamment en vue d’évaluer le fonctionnement des outils automatisés utilisés ainsi que la surveillance humaine et les mécanismes de vérification employés. |
Les rapports contiennent toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), de déterminer si les mesures spécifiques sont ciblées et proportionnées, si elles sont basées sur la surveillance humaine et si des mécanismes efficaces de protection des droits fondamentaux des utilisateurs sont employés. |
Amendement 79 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), estime que les mesures proactives prises et communiquées en vertu du paragraphe 2 sont insuffisantes pour atténuer et gérer le risque et le niveau d’exposition, elle peut demander au fournisseur de services d’hébergement de prendre des mesures proactives spécifiques supplémentaires. À cette fin, le fournisseur de services d’hébergement coopère avec l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), en vue d’identifier les mesures spécifiques que le fournisseur de services d’hébergement met en place, de fixer des objectifs clés et des critères de référence et de fixer des calendriers de mise en œuvre. |
supprimé |
Amendement 80 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Si aucun accord ne peut être obtenu dans le délai des trois mois à compter de la demande visée au paragraphe 3, l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), peut arrêter une décision imposant des mesures supplémentaires nécessaires et des mesures proactives proportionnées. Cette décision tient compte, en particulier, des capacités économiques du fournisseur de services d’hébergement, de l’incidence des mesures concernées sur les droits fondamentaux des utilisateurs et de l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information. La décision est adressée au siège principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ce dernier. Le fournisseur de services d’hébergement rend régulièrement compte de la mise en œuvre des mesures, conformément aux indications de l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c). |
supprimé |
Amendement 81 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le fournisseur de services d’hébergement peut, à tout moment, solliciter un réexamen à l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), et, le cas échéant, l’annulation d’une demande ou d’une décision visée, respectivement, aux paragraphes 2, 3 et 4. L’autorité compétente prend une décision motivée dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande du fournisseur de services d’hébergement. |
5. Le fournisseur de services d’hébergement peut, à tout moment, solliciter un réexamen à l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), et, le cas échéant, l’annulation d’une demande ou d’une décision visée au paragraphe 2. L’autorité compétente prend une décision motivée dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande du fournisseur de services d’hébergement. |
Amendement 82 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement conservent les contenus à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de suppression, d’un signalement ou de mesures proactives prises en application des articles 4, 5 et 6, ainsi que les données connexes dont la suppression est intervenue parallèlement à celle des contenus incriminés et qui sont nécessaires aux fins: |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement conservent les contenus à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de suppression, d’un signalement ou de mesures spécifiques prises en application des articles 4, 5 et 6, ainsi que les données connexes dont la suppression est intervenue parallèlement à celle des contenus incriminés et qui sont nécessaires aux fins: |
Amendement 83 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) du traitement des réclamations conformément au mécanisme décrit à l’article 10. |
Amendement 84 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les contenus à caractère terroriste et les données connexes visées au paragraphe 1 sont conservés pendant six mois. À la demande de l’autorité compétente ou d’un tribunal, les contenus à caractère terroriste sont conservés pendant une période plus longue, aussi longtemps que nécessaire, aux fins des procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel en cours visées au paragraphe 1, point a). |
2. Les contenus à caractère terroriste et les données connexes visées au paragraphe 1 sont conservés pendant six mois. À la demande de l’autorité compétente ou d’un tribunal, les contenus à caractère terroriste sont conservés pendant une période précisément définie plus longue, aussi longtemps que nécessaire, aux fins des enquêtes ou poursuites en matière d’infractions terroristes ou des procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel en cours visées au paragraphe 1, point a). |
Amendement 85 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement définissent, dans leurs conditions commerciales, leur politique de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste, et y joignent, le cas échéant, une explication pertinente du fonctionnement des mesures proactives, y compris le recours à des outils automatisés. |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement expliquent clairement, dans leurs conditions commerciales, leur politique en matière de contenus à caractère terroriste et de protection des utilisateurs contre ce type de contenus, et y joignent une explication pertinente du fonctionnement des mesures spécifiques, ainsi que de toute mesure volontaire supplémentaire qu’un fournisseur de services d’hébergement peut employer en sus des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, y compris, le cas échéant, le recours à des outils automatisés, ainsi qu’une description du dispositif de réclamation à la disposition des fournisseurs de contenus conformément à l’article 10. |
Amendement 86 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement publient des rapports annuels sur la transparence relatifs aux mesures prises en matière de diffusion des contenus à caractère terroriste. |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement, à moins qu’ils n’aient pas exigé d’action spécifique au titre du présent règlement au cours d’une année donnée, les autorités compétentes et les organismes compétents de l’Union mettent à disposition du public des rapports annuels sur la transparence relatifs aux mesures prises en matière de diffusion des contenus à caractère terroriste. |
Amendement 87 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les rapports annuels sur la transparence comprennent au moins des informations sur: |
3. Les rapports annuels sur la transparence des fournisseurs de services d’hébergement comprennent au moins des informations sur: |
Amendement 88 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement en ce qui concerne la détection, l’identification et la suppression des contenus à caractère terroriste; |
a) les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement en ce qui concerne la détection, l’identification et la suppression des contenus à caractère terroriste, y compris les mesures volontaires; |
Amendement 89 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement pour empêcher la remise en ligne de contenus qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué parce qu’ils sont considérés comme revêtant un caractère terroriste; |
supprimé |
Amendement 90 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) le nombre d’articles à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite, respectivement, d’injonctions de suppression, de signalements ou de mesures proactives; |
c) le nombre d’articles à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite, respectivement, d’injonctions de suppression, de signalements ou de mesures spécifiques en vertu du présent règlement, ainsi que de mesures volontaires; |
Amendement 91 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) et un récapitulatif des procédures de réclamation et de leur aboutissement. |
d) et un récapitulatif des procédures de réclamation et de leur aboutissement, y compris le nombre de cas dans lesquels il a été établi que des contenus ont été identifiés à tort comme revêtant un caractère terroriste; |
Amendement 92 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) Les rapports de transparence des autorités compétentes et des organismes compétents de l’Union comprennent des informations sur le nombre d’injonctions de suppression et de signalements émis, y compris des informations sur le nombre de suppressions qui ont conduit à des cas aboutis de détection, d’enquête et de poursuites en matière d’infractions terroristes, et sur leur utilisation des contenus à caractère terroriste, qui ont été conservés conformément à l’article 7 pour la prévention et la détection des infractions terroristes, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. |
Amendement 93 Proposition de règlement Article 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 8 bis |
|
Recours et réparation |
|
Les États membres veillent à ce qu’un fournisseur de contenus ou un fournisseur de services d’hébergement puisse former un recours contre une injonction de suppression visée à l’article 4, paragraphe 9, en demandant réparation devant l’autorité judiciaire compétente de l’État membre dans lequel se trouve le fournisseur de contenus ou dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou encore dans lequel réside ou est établi le représentant légal désigné par le fournisseur de services d’hébergement conformément à l’article 16. |
Amendement 94 Proposition de règlement Article 9 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Garanties concernant l’utilisation et la mise en œuvre de mesures proactives |
Garanties concernant les suppressions de contenus |
Amendement 95 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque des fournisseurs de services d’hébergement recourent à des procédés automatisés, conformément au présent règlement, pour les contenus qu’ils stockent, ils prévoient des garanties efficaces et adéquates pour assurer l’exactitude et le bien-fondé des décisions prises au sujet de ces contenus, en particulier les décisions relatives à la suppression de contenus considérés comme terroristes ou au blocage de l’accès à ces derniers. |
1. Lorsque des fournisseurs de services d’hébergement recourent à des mesures volontaires, conformément au présent règlement, ou à d’autres mesures qui visent la réalisation de ses objectifs, pour les contenus qu’ils stockent, ils prévoient des garanties efficaces et adéquates pour assurer l’exactitude et le bien-fondé des décisions prises au sujet de ces contenus, en particulier les décisions relatives à la suppression de contenus considérés comme terroristes ou au blocage de l’accès à ces derniers, et n’entraînent pas la suppression ou le blocage de l’accès à des contenus qui ne sont pas des contenus à caractère terroriste. |
Amendement 96 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ces garanties consistent notamment en une surveillance et en des vérifications humaines, lorsque cela se justifie, et à tout le moins lorsqu’une évaluation détaillée du contexte pertinent est nécessaire pour déterminer si les contenus doivent être considérés comme revêtant ou non un caractère terroriste. |
2. Ces garanties consistent notamment en une surveillance et en des vérifications humaines visant à établir le caractère approprié ou non des décisions de suppression de contenus ou de blocage d’accès à ceux-ci, notamment au regard de la liberté d’expression et d’information. |
Amendement 97 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe -1 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-1. Les fournisseurs de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès aux contenus a été bloqué devraient avoir le droit à un recours effectif conformément à l’article 19 du traité UE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Amendement 98 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement établissent des mécanismes efficaces et accessibles permettant aux fournisseurs de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’un signalement en vertu de l’article 5 ou de mesures proactives en vertu de l’article 6 d’introduire une réclamation contre l’action du fournisseur de services d’hébergement et de demander le rétablissement des contenus concernés. |
1. Les fournisseurs de services d’hébergement établissent des mécanismes efficaces et accessibles permettant aux fournisseurs de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de suppression en vertu de l’article 4, d’un signalement en vertu de l’article 5, de mesures spécifiques en vertu de l’article 6 ou de mesures volontaires supplémentaires d’introduire une réclamation contre l’action du fournisseur de services d’hébergement et de demander le rétablissement des contenus concernés. Les garanties relatives à la suppression ou au blocage d’accès incluent aussi la possibilité d’un recours juridictionnel. |
Amendement 99 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement examinent dans les meilleurs délais toute réclamation qu’ils reçoivent et rétablissent sans tarder les contenus en cause dès lors qu’il était injustifié de les supprimer ou d’en bloquer l’accès. Ils informent l’auteur de la réclamation des conclusions de leur examen. |
2. Les fournisseurs de services d’hébergement examinent dans les meilleurs délais toute réclamation qu’ils reçoivent et rétablissent sans tarder les contenus en cause dès lors qu’il était injustifié de les supprimer ou d’en bloquer l’accès. Ils informent l’auteur de la réclamation des conclusions de leur examen sans retard indu et au plus tard deux semaines après la réception de la réclamation, à moins que la législation nationale ne prévoie un autre délai. |
Amendement 100 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque des fournisseurs de services d’hébergement suppriment des contenus à caractère terroriste ou bloquent l’accès à ceux-ci, ils mettent à la disposition du fournisseur de contenus concerné des informations relatives à la suppression de ces contenus ou au blocage de l’accès à ceux-ci. |
1. Lorsque des fournisseurs de services d’hébergement suppriment des contenus à caractère terroriste ou bloquent l’accès à ceux-ci, ils mettent à la disposition du fournisseur de contenus concerné des informations complètes relatives à la suppression de ces contenus ou au blocage de l’accès à ceux-ci qui leur sont fournies par l’autorité compétente conformément à l’article 4, paragraphe 3, notamment la base juridique établissant le caractère terroriste des contenus et les possibilités de contester la décision, y compris les exigences formelles, la description des étapes suivantes de la procédure et les délais y afférents. |
Amendement 101 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement lui communique les motifs de la suppression de ses contenus ou du blocage de l’accès à ceux-ci, et l’informe de ses possibilités de recours. |
supprimé |
Amendement 102 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’obligation prévue aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas lorsque l’autorité compétente décide que les motifs correspondants ne doivent pas être divulgués, pour des raisons de sécurité publique telles que la prévention et la détection d’infractions en relation avec le terrorisme ainsi que les enquêtes ou les poursuites y afférentes, et ce aussi longtemps que nécessaire, sans pour autant excéder [quatre] semaines à compter de la décision de suppression ou de blocage. En pareil cas, le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur la suppression des contenus à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à ceux-ci. |
3. L’obligation prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’autorité compétente décide que les motifs correspondants ne doivent pas être divulgués, pour des raisons de sécurité publique telles que la prévention et la détection d’infractions en relation avec le terrorisme ainsi que les enquêtes ou les poursuites y afférentes, et ce aussi longtemps que nécessaire, sans pour autant excéder [quatre] semaines à compter de la décision de suppression ou de blocage. En pareil cas, le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur la suppression des contenus à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à ceux-ci. |
Amendement 103 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement a connaissance de tout élément de preuve relatif à une infraction à caractère terroriste, il en informe sans délai les autorités compétentes pour les enquêtes et les poursuites en matière d’infractions pénales dans l’État membre concerné ou le point de contact, tel que visé à l’article 14, paragraphe 2, dans l’État membre où il a son établissement principal ou dispose d’un représentant légal. En cas de doute, le fournisseur de services d’hébergement peut transmettre ces informations à Europol, qui leur réservera un suivi approprié. |
4. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement a connaissance d’une menace imminente pour une vie ou des vies à la suite d’une infraction à caractère terroriste, il en informe sans délai l’autorité compétente pour les enquêtes et les poursuites en matière d’infractions pénales dans l’État membre concerné ou le point de contact, tel que visé à l’article 14, paragraphe 2, dans l’État membre où il a son établissement principal ou dispose d’un représentant légal. En cas de doute, le fournisseur de services d’hébergement peut transmettre ces informations à Europol, qui leur réservera un suivi approprié. |
Amendement 104 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres établissent un point de contact pour traiter les demandes de précisions et de retour d’information en rapport avec les injonctions de suppression et les signalements émis par leurs soins. Les informations relatives à ce point de contact sont rendues publiques. |
3. Les États membres établissent un point de contact pour traiter les demandes de précisions et de retour d’information en rapport avec les injonctions de suppression et les signalements émis par leurs soins. La Commission européenne rend publique une base de données contenant des informations relatives à ces points de contact dans les États membres. |
Amendement 105 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées: |
1. Les États membres désignent une autorité unique aux fins de la mise en application du présent règlement, à moins que leurs dispositions constitutionnelles n’interdisent d’attribuer cette responsabilité à une autorité unique. Cette autorité est chargée: |
Amendement 106 Proposition de règlement Article 17– paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) d’émettre les injonctions de suppression conformément à l’article 4; |
a) d’émettre les injonctions de suppression conformément à l’article 4, sous réserve d’un contrôle juridictionnel indépendant dans le cas des autorités administratives; |
Amendement 107 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) de détecter et d’identifier les contenus à caractère terroriste et de les signaler aux fournisseurs de services d’hébergement, en application de l’article 5; |
b) de détecter et d’identifier les contenus à caractère terroriste potentiels et de les signaler aux fournisseurs de services d’hébergement, en application de l’article 5, au cours de l’évaluation visant à établir le caractère terroriste ou non des contenus; |
Amendement 108 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) de superviser la mise en œuvre des mesures proactives en application de l’article 6; |
c) de superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques en application de l’article 6 ainsi que les mesures volontaires visées à l’article 9; |
Amendement 109 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes visées au paragraphe 1. La Commission publie cette notification et toute modification y afférente au Journal officiel de l’Union européenne. |
2. Le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, les États membres notifient à la Commission l’autorité compétente visée au paragraphe 1. La Commission publie cette notification et toute modification y afférente au Journal officiel de l’Union européenne. |
Amendement 110 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de manquement aux obligations qui incombent aux fournisseurs de services d’hébergement en application du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution. Ces sanctions concernent exclusivement les manquements aux obligations découlant: |
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de manquement systématique et continu aux obligations qui incombent aux fournisseurs de services d’hébergement ou à leurs représentants en application du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution. Ces sanctions concernent exclusivement les manquements aux obligations découlant: |
Amendement 111 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) de l’article 3, paragraphe 2 (conditions commerciales des fournisseurs de services d’hébergement); |
supprimé |
Amendement 112 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) de l’article 5, paragraphes 5 et 6 (évaluation des signalements et retour d’informations y afférent); |
c) de l’article 5, paragraphe 6 (évaluation des signalements et retour d’informations y afférent); |
Amendement 113 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) de l’article 6, paragraphes 2 et 4 (rapports relatifs aux mesures proactives et adoption de mesures à la suite de décisions imposant des mesures proactives spécifiques); |
d) de l’article 6, paragraphe 2 (rapports relatifs aux mesures spécifiques); |
Amendement 114 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(g) de l’article 9 (garanties liées aux mesures proactives); |
g) de l’article 9 (garanties liées à la suppression de contenus); |
Amendement 115 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) des infractions commises précédemment par la personne morale tenue pour responsable; |
c) des infractions commises précédemment par la personne morale tenue pour responsable, une filiale ou une personne ou une entreprise liées; |
Amendement 116 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) de la solidité financière de la personne morale tenue pour responsable; |
d) de la solidité financière de la personne morale tenue pour responsable, d’une filiale ou d’une personne ou entreprise liées; |
Amendement 117 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) du niveau de coopération du fournisseur de services d’hébergement avec les autorités compétentes. |
e) du niveau de coopération du fournisseur de services d’hébergement ou de ses représentants avec les autorités compétentes; |
Amendement 118 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) des retards non intentionnels, en particulier de la part des petites et moyennes entreprises et des jeunes pousses. |
Amendement 119 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres veillent à ce que le non-respect systématique des obligations prévues à l’article 4, paragraphe 2, soit passible de sanctions financières pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires global du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent. |
4. Les États membres veillent à ce que le non-respect systématique des obligations prévues à l’article 4, paragraphe 2, soit passible de sanctions financières pouvant atteindre au moins 1 % et jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires global du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent. |
Amendement 120 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres recueillent, auprès de leurs autorités compétentes et des fournisseurs de services d’hébergement relevant de leur juridiction, des informations sur les mesures qu’ils ont prises conformément au présent règlement et les communiquent à la Commission pour le [31 mars] de chaque année. Il s’agit notamment: |
1. Les États membres recueillent, auprès de leurs autorités compétentes et des fournisseurs de services d’hébergement relevant de leur juridiction, des informations sur les mesures qu’ils ont prises conformément au présent règlement et les communiquent à la Commission pour le [31 mars] de chaque année. Il s’agit notamment d’informations sur les politiques, les conditions commerciales et les rapports sur la transparence des fournisseurs de services d’hébergement en plus: |
Amendement 121 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) des informations sur les mesures proactives spécifiques prises en application de l’article 6, et notamment de l’indication de la quantité de contenus à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès été bloqué, ainsi que les délais correspondants; |
b) des informations sur les mesures spécifiques prises en application des articles 4 et 6, et notamment de l’indication de la quantité de contenus à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès été bloqué, ainsi que les informations correspondantes sur le nombre de cas aboutis de détection, d’enquête et de poursuites en matière d’infractions terroristes; |
Amendement 122 Proposition de règlement Article 23 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans un délai minimal de [trois ans à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application, qui couvre notamment le fonctionnement et l’efficacité des mécanismes relatifs aux garanties. Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions législatives. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport. |
La Commission procède à une évaluation du présent règlement [au plus tard trois ans à compter de la date d’application du présent règlement] et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application, qui couvre notamment le fonctionnement et l’efficacité des mécanismes relatifs aux garanties. Ce rapport aborde également l’incidence du présent règlement sur la liberté d’expression et d’information. Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions législatives. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport. |
Amendement 123 Proposition de règlement Article 24 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il s’applique à compter du [six mois après son entrée en vigueur]. |
Il s’applique à compter du [18 mois après son entrée en vigueur]. |
Amendement 124 Proposition de règlement Annexe I – cadre 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En application de l’article 4 du règlement (UE) ...16, le destinataire de l’injonction de suppression supprime les contenus à caractère terroriste ou en bloque l’accès dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de suppression émise par l’autorité compétente. |
En application de l’article 4 du règlement (UE) ...16, le destinataire de l’injonction de suppression supprime les contenus à caractère terroriste ou en bloque l’accès dans le délai fixé par l’autorité compétente. |
__________________ |
__________________ |
16 Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (JO L ...). |
16 Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (JO L ...). |
Amendement 125 Proposition de règlement Annexe I – cadre 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Conformément à l’article 7 du règlement (UE) ...17, les destinataires doivent conserver les contenus et les données connexes qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué, pendant une période de six mois ou davantage à la demande des autorités ou juridictions compétentes. |
Conformément à l’article 7 du règlement (UE) ...17, les destinataires doivent conserver les contenus et les données connexes qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué, pendant une période de six mois ou davantage à la demande des autorités ou juridictions compétentes ou du fournisseur de contenus, afin d’apporter une solution aux réclamations faisant suite au mécanisme décrit à l’article 10. |
__________________ |
__________________ |
17 Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (JO L ...). |
17 Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (JO L ...). |
Amendement 126 Proposition de règlement Annexe I – section B – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
B Contenus à supprimer ou dont l’accès doit être bloqué dans un délai d’une heure: |
B Contenus à supprimer ou dont l’accès doit être bloqué dans le délai fixé par l’autorité compétente: |
Amendement 127 Proposition de règlement Annexe I – section B – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
URL et toute information supplémentaire permettant d’identifier et de localiser avec précision les contenus en cause: |
URL et toute information supplémentaire, y compris, si possible, des captures d’écran, permettant d’identifier et de localiser avec précision les contenus en cause: |
Amendement 128 Proposition de règlement Annexe I – section B – alinéa 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste (facultatif): |
Informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste conformément à la législation nationale, possibilités de contester la décision, y compris exigences formelles, description des étapes suivantes de la procédure et délais y afférents: |
Amendement 129 Proposition de règlement Annexe I – section G – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Informations relatives à l’organisme ou à la juridiction compétents, aux délais et procédures pour contester l’injonction de suppression: |
Informations relatives à l’organisme ou à la juridiction compétents, aux délais et procédures, y compris les exigences formelles, pour contester l’injonction de suppression: |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne |
||||
Références |
COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 22.10.2018 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
IMCO 22.10.2018 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Julia Reda 24.9.2018 |
||||
Examen en commission |
21.1.2019 |
21.2.2019 |
|
|
|
Date de l’adoption |
4.3.2019 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
28 0 2 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Jasenko Selimovic, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Emma McClarkin, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Kerstin Westphal |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Asim Ademov, John Howarth, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
28 |
+ |
|
ALDE |
Jasenko Selimovic |
|
ECR |
Edward Czesak, Daniel Dalton, Emma McClarkin |
|
ENF |
Mylène Troszczynski |
|
PPE |
Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev |
|
S&D |
Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, John Howarth, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Kerstin Westphal |
|
VERTS/ALE |
Pascal Durand, Julia Reda |
|
0 |
- |
|
|
|
|
2 |
0 |
|
EFDD |
Marco Zullo |
|
ENF |
John Stuart Agnew |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne |
||||
Références |
COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
12.9.2018 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 22.10.2018 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ITRE 22.10.2018 |
IMCO 22.10.2018 |
CULT 22.10.2018 |
|
|
Avis non émis Date de la décision |
ITRE 9.10.2018 |
|
|
|
|
Commissions associées Date de l’annonce en séance |
CULT 31.1.2019 |
|
|
|
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Rapporteurs Date de la nomination |
Daniel Dalton 3.12.2018 |
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Rapporteurs remplacés |
Helga Stevens |
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Examen en commission |
10.10.2018 |
4.2.2019 |
11.3.2019 |
8.4.2019 |
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Date de l’adoption |
8.4.2019 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
35 1 8 |
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Membres présents au moment du vote final |
Asim Ademov, Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Thierry Cornillet, Arnaud Danjean, Ashley Fox, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Karin Kadenbach, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic, Ernest Urtasun, Sabine Verheyen, Rainer Wieland |
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Date du dépôt |
9.4.2019 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
35 |
+ |
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ALDE |
Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic |
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ECR |
Daniel Dalton, Ashley Fox, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden |
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PPE |
Asim Ademov, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Sabine Verheyen, Rainer Wieland |
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S&D |
Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Karin Kadenbach, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer |
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1 |
- |
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ENF |
Auke Zijlstra |
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8 |
0 |
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GUE/NGL |
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli |
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PPE |
Heinz K. Becker |
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S&D |
Dietmar Köster |
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VERTS/ALE |
Eva Joly, Ana Miranda, Judith Sargentini, Ernest Urtasun |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention