RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil

8.11.2019 - (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Roberta Metsola


Procédure : 2018/0330B(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0022/2019
Textes déposés :
A9-0022/2019
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil

(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0631),

 vu la décision de la Conférence des présidents du 21 mars 2019 de scinder la proposition de la Commission et d’autoriser la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à élaborer un rapport législatif distinct pour les dispositions relatives au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO), à savoir les considérants 80 à 83, 102, 114 et 115 et l’article 80 de la proposition de la Commission,

 vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), et l’article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0150/2019),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018[1],

 vu l’avis du Comité des régions du 6 février 2019[2],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0022/2019),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


Amendement  1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[*]

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

 

relatif ▌ au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO)

 

et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil▌

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

vu l’avis du Comité des régions[4],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

 

(80) Le système «faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) a été mis en place par l’action commune 98/700/JAI[5] au sein du secrétariat général du Conseil. Le système FADO a été créé pour faciliter l’échange d’informations entre les autorités des États membres sur les spécimens de documents et sur les méthodes de falsification connues. Il prévoit le stockage électronique, l’échange rapide et la validation d’informations sur les documents authentiques et les faux documents. Étant donné que la détection des faux documents est également importante pour les citoyens, les organisations et les entreprises, le secrétariat général du Conseil met également à disposition des documents authentiques dans un registre public en ligne de documents authentiques d’identité et de voyage (PRADO).

 

(81 bis) Le présent règlement constitue la nouvelle base législative nécessaire pour régir le système FADO.

 

(81 ter) Si les faux documents et la fraude à l’identité sont souvent détectés aux frontières extérieures de l’Union, la lutte contre les faux documents est un domaine relevant de la coopération policière. L’utilisation frauduleuse de documents dans l’espace Schengen a considérablement augmenté ces dernières années. La fraude documentaire et la fraude à l’identité supposent la production et l’utilisation de documents contrefaits, la falsification de documents authentiques ainsi que l’utilisation de documents authentiques obtenus par des moyens comme la tromperie ou la déclaration inexacte. Les faux documents constituent un outil criminel à usages multiples, car ils peuvent être utilisés de façon répétée pour favoriser différentes activités criminelles, notamment le blanchiment d’argent et le terrorisme. Les techniques utilisées pour produire de faux documents sont de plus en plus sophistiquées et nécessitent des informations de grande qualité sur les points de détection éventuels, notamment les éléments de sécurité et les caractéristiques de la fraude, ainsi que des mises à jour fréquentes. En outre, les faux documents d’identité ou les documents d’identité falsifiés sont également utilisés, dans certaines circonstances, par les demandeurs d’asile qui cherchent à accéder au territoire d’un État membre.

 

(81 quater) Le système FADO a été précisément créé dans le but d’héberger des spécimens de documents et des exemples de documents falsifiés contenant des descriptions des méthodes de contrefaçon et de falsification fournis par les États membres. Il pourrait en outre contenir tous les documents de ces types provenant des pays tiers, des entités territoriales, des organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international. En conséquence directe de la finalité pour laquelle le système FADO a été spécifiquement créé, les données à caractère personnel devraient être stockées dans le système sous la forme de différents éléments figurant dans les spécimens de documents et les documents falsifiés. Il convient de stocker uniquement les données à caractère personnel qui sont strictement nécessaires au regard des finalités du système FADO. Le système FADO devrait contenir les données à caractère personnel sous forme d’image faciale ou de données alphanumériques uniquement si elles sont liées aux caractéristiques de sécurité d’un spécimen de document ou à la méthode de falsification d’un document falsifié. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après «l’Agence») instituée par le règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil devrait prendre les mesures nécessaires pour rendre anonymes tous les éléments des données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires au regard des finalités pour lesquelles les données sont traitées, conformément au principe de minimisation des données prévu à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil[6]. Il ne devrait pas être possible d’extraire ou de rechercher des éléments de données à caractère personnel dans le système FADO, ni d’utiliser les données figurant dans les spécimens de documents ou les documents falsifiés pour identifier une personne physique.

 

(81 quinquies) La fraude documentaire peut, à terme, compromettre la sécurité intérieure de l’espace Schengen en tant qu’espace exempt de contrôles aux frontières intérieures. Le système FADO utilisé comme système de stockage électronique décrivant les points de détection éventuels, tant dans les documents authentiques que dans les faux documents, est un outil important pour lutter contre la fraude documentaire, en particulier aux frontières extérieures de l’espace Schengen. Étant donné qu’il contribue à maintenir un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace Schengen en soutenant la lutte contre la fraude documentaire menée par la police, les garde-frontières, les douanes et les autres services répressifs des États membres, le système FADO constitue un outil important pour l’application des dispositions de l’acquis de Schengen tel qu’il a été intégré dans le cadre de l’Union.

 

(81 sexies) Le système FADO devrait contenir des informations sur tous les types de spécimens de documents de voyage, d’identité, de séjour et d’état civil, de permis de conduire et de certificats d’immatriculation délivrés par les États membres, ainsi que sur les versions falsifiées de ces documents qui sont en leur possession, et devrait également pouvoir contenir d’autres documents officiels connexes utilisés pour demander des documents de voyage, de séjour ou d’identité délivrés par les États membres. Il devrait en outre pouvoir contenir des informations sur tous les documents de ces types délivrés par les pays tiers, les entités territoriales, les organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international.

 

(81 septies)  Les États membres peuvent maintenir leurs propres systèmes nationaux contenant des informations sur les documents authentiques et les faux documents ou mettre en place un tel système, mais ils devraient être tenus de fournir à l’Agence des informations sur les documents authentiques de voyage, d’identité, de séjour et d’état civil, les permis de conduire et les certificats d’immatriculation qu’ils délivrent, ainsi que sur les versions falsifiées de ces documents qui sont en leur possession. L’Agence devrait intégrer ces informations dans le système FADO afin de garantir l’uniformité et la qualité des informations. En particulier, les États membres devraient introduire tous les éléments de sécurité des nouvelles versions de documents authentiques délivrés par les États membres qui relèvent du présent règlement.

 

(81 octies) Afin de faire en sorte que les États membres aient un niveau élevé de contrôle sur la fraude documentaire, les autorités compétentes des États membres dans le domaine de la fraude documentaire, telles que la police des frontières et d’autres services répressifs ou d’autres tiers, devraient avoir accès au système FADO avec différents niveaux d’accès en fonction de leurs besoins. Les conditions et les mesures pour l’octroi de cet accès étant des éléments non essentiels complétant le présent règlement, elles devraient être établies au moyen d’actes délégués. De même, le système FADO devrait permettre aux utilisateurs de disposer d’informations sur toute nouvelle méthode de falsification décelée, ainsi que sur les nouveaux documents authentiques en circulation.

 

(82) Le système FADO devrait ▌fournir ▌aux diverses parties prenantes, y compris le grand public, différents niveaux d’accès aux documents en fonction de leurs besoins d’accéder au système et de la sensibilité des données concernées.

 

(82 bis) Ces dernières années, l’Agence a développé une expertise dans le domaine de la fraude documentaire. En conséquence, l’Agence doit reprendre au secrétariat général du Conseil, au titre du règlement (UE) 2019/..., l’administration ainsi que la gestion opérationnelle et technique du système FADO. Parallèlement au transfert du système FADO, l’Agence devrait fournir aux États membres une assistance en temps quasi réel pour la détection et l’identification des documents falsifiés.

 

(83) Au cours de la période de transition, il faudra veiller à ce que le système FADO reste totalement opérationnel jusqu’à la réalisation effective du transfert et au transfert des informations existantes vers le nouveau système. La propriété des données existantes devrait alors être transférée à l’Agence.

 

(83 bis) Le présent règlement ne devrait pas affecter la compétence des États membres relative à la reconnaissance des passeports, documents de voyage, visas ou autres pièces d’identité.

 

(101 bis) Afin de veiller à la mise en œuvre efficace du système FADO, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition des spécifications techniques pour l’introduction et le stockage des informations dans le FADO selon des normes élevées et en ce qui concerne les procédures de contrôle et de vérification des informations qu’il contient, en ce qui concerne la mise en place de mesures accordant l’accès au système FADO pour les autorités des États membres compétentes en matière de fraude documentaire, en ce qui concerne la mise en place de mesures accordant un accès restreint au système FADO pour les tiers tels que les compagnies aériennes, les institutions, organes ou organismes de l’Union, les pays tiers ou les organisations internationales ainsi que la détermination de la date de mise en œuvre effective du système FADO par l’Agence. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»[7]. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

 

▌(102 bis)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

 

(102 ter) Le Royaume-Uni participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole nº 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil[8].

 

(102 quater) L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole nº 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil[9].

 

(102 quinquies) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[10], qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil[11].

 

(102 sexies) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[12] qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE du Conseil et avec l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil.

 

(102 septies) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil[13] et l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil[14].

 

(113 bis) Le présent règlement est sans préjudice des obligations découlant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.

 

(114)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil[15] le 7 novembre 2018 et a rendu un avis le 30 novembre 2018.

 

(115) Le présent règlement vise à ▌ adapter l’action commune 98/700/JAI du Conseil au cadre institutionnel établi par le TFUE. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer et d’abroger cette action commune,

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 80 bis
Objet et finalité du système FADO

 

Le présent règlement établit le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO).

 

Le système FADO a pour finalité de fournir des informations actualisées sur les documents authentiques et les faux documents et de contribuer à la lutte contre la fraude documentaire et la fraude à l’identité par l’échange d’informations, entre les autorités nationales compétentes, avec les tiers tels que les institutions, organes ou organismes de l’Union et, s’il y a lieu, avec les pays tiers, les entités territoriales, les organisations internationales, d’autres entités soumises au droit international et les entités privées, sur les éléments de sécurité et les caractéristiques potentielles de la fraude dans les documents authentiques et dans les faux documents et, avec le grand public, sur les documents authentiques.

 

Article 80 ter
Champ d’application

 

Le système FADO devrait contenir des informations sur les spécimens de documents de voyage, d’identité, de séjour et d’état civil, de permis de conduire et de certificats d’immatriculation délivrés par les États membres, ainsi que sur les versions falsifiées de ces documents qui sont en leur possession. Le système FADO pourrait également contenir d’autres documents officiels connexes qui pourraient être utilisés pour demander des documents de voyage, de séjour ou d’identité délivrés par des États membres et, le cas échéant, par les pays tiers, les entités territoriales, les organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international, ainsi que des informations sur la falsification de ces documents.

 

Article 80 quater
Catégories de documents et de données contenues dans le système FADO

 

1. Le système FADO comprend les éléments suivants:

 

a) des informations, y compris des images, sur les spécimens de documents et leurs éléments de sécurité;

 

b) des informations, y compris des images, sur les faux documents, les documents falsifiés ou contrefaits ou les pseudo-documents, et sur les caractéristiques de la fraude;

 

c) des informations sommaires sur les techniques de falsification;

 

d) des informations sommaires sur les éléments de sécurité des documents authentiques;

 

e) des statistiques sur les faux documents détectés;

 

f) des recommandations sur les moyens efficaces de détecter des méthodes spécifiques de falsification.

 

Le système FADO peut également contenir des manuels, des listes de contacts et des informations sur les documents de voyage valides et leur reconnaissance par les États membres, ainsi que d’autres informations connexes utiles.

 

2. Les États membres transmettent sans retard à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes («l’Agence») toutes les données relatives aux documents de voyage, d’identité, de séjour et d’état civil, aux permis de conduire et aux certificats d’immatriculation pour lesquels ils agissent en qualité de responsable du traitement des données en vertu de la législation applicable de l’Union en matière de protection des données, qu’il s’agisse de spécimens de documents ou de documents frauduleux. Lorsque les États membres deviennent les responsables du traitement pour des données supplémentaires relatives à ces documents, permis et certificats, ils les transmettent sans attendre à l’Agence. Les États membres peuvent également transmettre à l’Agence des informations relatives à d’autres spécimens de documents officiels qui sont utilisés pour demander des documents de voyage, de séjour ou d’identité délivrés par les États membres, ainsi que des données sur la falsification de ces documents.

 

Les États membres veillent à ce que les personnes dont les données à caractère personnel figurant sur des spécimens de documents et des documents falsifiés sont utilisées soient protégées conformément à la réglementation pertinente applicable, y compris aux fins du traitement de ces données dans le cadre du système FADO. Il ne doit pas être possible d’identifier des personnes à partir des données à caractère personnel en l’absence d’informations supplémentaires ou de rechercher des données à caractère personnel dans le système FADO.

 

3. Le système FADO peut contenir les documents visés au paragraphe 1 délivrés par des pays tiers, des entités territoriales, des organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international, ainsi que des informations sur la falsification de ces documents.

 

Article 80 quinquies
Responsabilités de l’Agence

 

1. L’Agence est chargée d’établir le système FADO conformément au présent règlement. L’Agence veille au fonctionnement du système FADO 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en assure la maintenance et la mise à jour.

 

2. L’Agence fournit aux autorités compétentes des États membres une assistance en temps quasi réel pour la détection et l’identification des documents falsifiés.

 

3. L’Agence est chargée de télécharger les informations reçues des États membres en temps utile et de manière efficace afin de garantir l’uniformité et la qualité des données tout en assurant le respect du principe de minimisation des données prévu à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725.

 

4. L’Agence est chargée d’intégrer dans le système FADO des informations sur les documents obtenus de pays tiers, d’entités territoriales, d’organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international, ainsi que des informations sur la falsification de ces documents.

 

5. S’il y a lieu, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice fournit un appui technique à l’Agence dans l’exercice de ses fonctions prévues par le présent règlement.

 

Article 80 sexies
Architecture du système FADO et accès à celui-ci

 

1. L’architecture du système FADO permet différents niveaux de droits d’accès au système. L’accès sans restriction au système FADO n’est accordé qu’aux experts en matière de documents désignés par les autorités des États membres compétentes dans le domaine de la fraude documentaire, telles que la police des frontières et d’autres services répressifs.

 

2. Les entités suivantes ont un accès restreint au système FADO:

 

a) les autorités des États membres qui n’ont pas besoin d’informations détaillées concernant les éléments de sécurité et la falsification de documents;

 

b) les institutions, organes et organismes de l’Union;

 

c) les tiers, tels que les pays tiers, les entités territoriales ou les organisations internationales;

 

d) les entités privées, telles que les compagnies aériennes et autres transporteurs;

 

e) le grand public.

 

La Commission adopte, conformément à l’article 80 nonies, des actes délégués pour la définition des droits d’accès visés au présent paragraphe. Les actes délégués précisent, pour chacun des groupes visés au présent paragraphe, la partie du système à laquelle ils doivent avoir accès et toute procédure ou condition éventuelle susceptible d’être nécessaire.

 

3. Les États membres indiquent, à la Commission et à l’Agence, quelles sont les autorités nationales visées au paragraphe 1.

 

Trois mois après la date de mise en œuvre effective du système par l’Agence, l’Agence publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste consolidée des autorités visées au paragraphe 1. Les États membres notifient aussi sans retard à la Commission et à l’Agence toute modification desdites autorités. En cas de telles modifications, l’Agence publie une fois par an une version actualisée de ces informations. L’Agence gère un site internet public mis à jour en permanence contenant les informations en question.

 

Article 80 septies
Traitement des données à caractère personnel par l’Agence

 

L’Agence applique le règlement (UE) 2018/1725 lorsqu’elle traite des données à caractère personnel. L’Agence ne traite de données à caractère personnel que lorsque ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont elle est investie, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725.

 

Le système FADO ne peut contenir des données à caractère personnel que si celles-ci figurent sur des spécimens de documents ou des documents falsifiés. L’Agence ne charge des données à caractère personnel dans le système FADO que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires pour décrire ou illustrer les éléments ou une méthode de falsification. L’Agence veille à ce que ces données soient rendues anonymes de manière adéquate et minimisées conformément à la finalité du système FADO dans la mesure du possible, de manière à empêcher l’identification de toute personne au moyen du système FADO en l’absence de données supplémentaires. Il est interdit didentifier des personnes physiques au moyen du système FADO.

 

Les tiers et les entités privées visés à larticle 80 sexies, paragraphe 2, points c) et d), du présent règlement qui ont un accès au système FADO qui est différent de laccès visé à larticle 80 sexies, paragraphe 2, point e), du présent règlement concluent les accords nécessaires avec lAgence conformément aux articles 9 et 48 du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas, prévoyant, entre autres, la prévention de lidentification des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont contenues dans le système FADO.

 

Article 80 octies
Actes délégués

 

La Commission adopte, conformément à l’article 80 nonies, des actes délégués concernant:

 

a) l’établissement des spécifications techniques pour l’intégration et le stockage d’informations dans le système FADO, dans le respect de normes élevées;

 

b) l’instauration de procédures de contrôle et de vérification des informations contenues dans le système FADO;

 

c) la mise en place de mesures accordant l’accès au FADO aux autorités des États membres compétentes en matière de fraude documentaire;

 

d) la mise en place de mesures accordant un accès restreint au FADO à des tiers tels que les compagnies aériennes, les institutions, organes ou organismes de l’Union, les pays tiers ou les organisations internationales;

 

e) la détermination de la date de la mise en œuvre effective du FADO par l’Agence.

 

Article 80 nonies
Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 80 sexies, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 80 octies, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

 

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 80 sexies, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 80 octies, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 80 sexies, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou de l’article 80 octies, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

Article 80 undecies
Abrogation et dispositions transitoires

 

1. L’action commune 98/700/JAI est abrogée avec effet à la date de la mise en œuvre effective du système par l’Agence, qui doit être déterminée au moyen d’un acte délégué comme en dispose l’article 80 octies, point e).

 

2. Le secrétariat général du Conseil transfère les données actuelles sur les spécimens de documents et les faux documents figurant dans le système FADO tel qu’instauré par l’action commune 98/700/JAI vers le système FADO tel qu’établi par le présent règlement.

 

Article 80 duodecies
Entrée en vigueur

 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes: système de faux documents et de documents authentiques en ligne (FADO) et abrogation de l’action commune 98/700/JAI

Références

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

Date de la présentation au PE

12.9.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Avis non émis

 Date de la décision

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Examen en commission

21.10.2019

 

 

 

Date de l’adoption

7.11.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

48

5

7

Membres présents au moment du vote final

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Suppléants présents au moment du vote final

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Irina Von Wiese, Axel Voss

Date du dépôt

11.11.2019

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

Dernière mise à jour: 22 novembre 2019
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