RECOMMANDATION sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine sur certains aspects des services aériens
4.12.2019 - (11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE)) - ***
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Tomasz Piotr Poręba
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine sur certains aspects des services aériens
(11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE))
(Approbation)
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision du Conseil (11033/2019),
– vu le projet d’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant certains aspects des services aériens (09685/2018),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0049/2019),
– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A9-0041/2019),
1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République populaire de Chine.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Historique
À la suite des arrêts de la Cour de justice dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens par un accord au niveau de l’Union (l’«habilitation horizontale»).
Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens de l’Union d’accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre les États membres et les pays tiers et de mettre ainsi les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et les pays tiers en conformité avec le droit de l’Union.
Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers étaient régies jusqu’à présent par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens entre les États membres et les pays tiers et par leurs annexes ou par d’autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes.
Toutefois, les clauses de désignation traditionnelles figurant dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit de l’Union.
Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d’un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n’appartiennent pas pour l’essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il a été constaté que cela constituait une discrimination envers les transporteurs aériens de l’Union européenne qui sont établis sur le territoire d’un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d’autres États membres.
Il s’agit d’une violation de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d’établissement le même traitement dans l’État membre d’accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre.
En ce qui concerne d’autres points, comme les accords commerciaux contraignants entre compagnies aériennes, la conformité au droit de l’Union devrait être garantie en modifiant ou en complétant les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers.
Dispositions générales de l’accord
Pour être conforme à l’arrêt de la Cour de justice et aux mécanismes et lignes directrices prévus dans l’annexe de l’«habilitation horizontale», la Commission a négocié avec la République populaire de Chine (ci-après «la Chine») un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la Chine.
L’article 2 de cet accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation de l’Union qui permet à tous les transporteurs de l’Union de bénéficier du droit d’établissement. L’article 4 résout les conflits potentiels avec les règles de l’Union en matière de concurrence.
L’accord modifiera ou complétera les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure requise pour garantir la conformité au droit de l’Union. Les dispositions de l’accord prévalent et complètent les dispositions actuelles des accords bilatéraux relatifs aux services aériens existants conclus entre 27 États membres et la Chine.
L’accord répondra à un objectif essentiel de la politique extérieure de l’Union dans le domaine de l’aviation en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit de l’Union.
Procédure
Les négociations reposent sur l’«habilitation horizontale» donnée par le Conseil compte tenu des aspects couverts par le droit de l’Union et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens.
Conformément à l’article 218, paragraphe 4, du traité FUE, la Commission a mené les négociations en consultation avec un comité spécial. Les acteurs du secteur aérien ont également été consultés lors des négociations. Les observations émises pendant ce processus ont été prises en considération. Les États membres concernés ont vérifié l’exactitude des références aux accords bilatéraux relatifs aux services aériens. Les acteurs du secteur aérien ont souligné l’importance d’une base juridique solide pour leurs opérations commerciales.
Les négociations ont été menées à bonne fin en décembre 2017 et l’accord a été signé[1] le 20 mai 2019 à Bruxelles
Afin de conclure, au nom de l’Union, l’accord entre l’Union et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant certains aspects des services aériens, le Conseil a besoin du consentement du Parlement européen, conformément à l’article 218 du traité FUE.
Conformément à l’article 105 et à l’article 5, paragraphes 5, 7 et 8, du règlement intérieur du Parlement, la commission compétente soumet au Parlement une recommandation d’approbation ou de rejet de l’acte proposé. Le Parlement se prononce ensuite par un vote unique, et aucun amendement ne peut être déposé. Les amendements en commission ne sont recevables que s’ils visent à inverser la recommandation proposée par le rapporteur.
Position du rapporteur
L’accord découle directement de la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Il répondra à un objectif essentiel de la politique extérieure de l’Union dans le domaine de l’aviation en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus avec un partenaire essentiel de l’Union en conformité avec le droit de l’Union.
Compte tenu de ce qui précède, votre rapporteur propose que la commission TRAN émette une recommandation favorable sur la conclusion dudit accord.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine sur certains aspects des services aériens |
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Références |
11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE) |
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Date de consultation / demande d’approbation |
18.7.2019 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 16.9.2019 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Tomasz Piotr Poręba 3.9.2019 |
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Date de l’adoption |
3.12.2019 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
43 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elena Kountoura, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Cristian Terheş, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Carlo Fidanza, Michael Gahler, Ondřej Kovařík, Andrey Novakov, Anne-Sophie Pelletier |
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Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Catherine Griset, Agnes Jongerius |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
43 |
+ |
ECR |
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Roberts Zīle |
GUE/NLE |
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier, João Ferreira |
ID |
Paolo Borchia, Massimo Casanova, Catherine Griset, Philippe Olivier, Lucia Vuolo |
NI |
Mario Furore |
PPE |
Tom Berendsen, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Michael Gahler, Jens Gieseke, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
RENEW |
Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet |
S&D |
Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Agnes Jongerius, Bogusław Liberadzki, Cristian Terheş, Petar Vitanov |
Verts/ALE |
Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz |
0 |
- |
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0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] Décision (UE) 2018/1152 du Conseil du 26.6.2018 (JO L 210 du 21.8.2018, p. 1).