RECOMMANDATION sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique

27.4.2020 - (13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE)) - ***

Commission de la pêche
Rapporteure: Rosanna Conte

Procédure : 2019/0225(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0089/2020
Textes déposés :
A9-0089/2020
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique

(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

 vu le projet de décision du Conseil (13447/2019),

 vu le protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (13446/2019),

 vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0187/2019),

 vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

 vu la recommandation de la commission de la pêche (A9-0089/2020),

1. donne son approbation à la conclusion du protocole;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au secrétariat exécutif de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).


EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

 

La commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) est l’organe créé par la convention CICTA pour la conservation et la gestion des espèces relevant de sa compétence. La convention est entrée en vigueur le 21 mars 1969 et a habilité la CICTA à adopter des recommandations qui sont contraignantes pour les parties contractantes. En tant que partie contractante à la convention CICTA, l’Union est membre de la CICTA, dans laquelle elle dispose des pleins droits de participation et de vote.

 

Afin d’augmenter son efficacité et d’améliorer la conservation et la gestion des espèces relevant de la compétence de la CICTA, ses membres ont convenu de la nécessité de modifier la convention. Le 13 mai 2013, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l’Union européenne, des modifications à apporter à la convention.

 

Amendements à la convention

 

Après près de sept années de négociations, les parties à la CICTA ont approuvé l’ensemble d’amendements à la convention CICTA et en ont ainsi modernisé le texte. Ces modifications alignent la convention sur celles d’autres organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) à travers le monde. Ces modifications très attendues permettront notamment d’améliorer sensiblement la capacité de la CICTA à gérer la pêche ciblant le requin et de moderniser les méthodes de travail et les procédures décisionnelles de la CICTA afin de renforcer et de moderniser l’organisation et de faire en sorte qu’elle soit plus efficace et prête à relever les défis actuels et futurs. Les modifications proposées respectent pleinement le mandat reçu du Conseil et sont conformes à la politique commune de la pêche, et notamment à sa dimension extérieure.

 

La modification la plus importante en matière de gestion des stocks vise à élargir le champ d’application de la convention en ce qui concerne la conservation et la gestion des requins. Ainsi l’article V de la convention confie dorénavant à la CICTA la responsabilité d’étudier les populations de thonidés, d’espèces apparentées et d’élasmobranches (espèces océaniques, pélagiques et hautement migratoires, dénommées «espèces relevant de la CICTA»). Ces responsabilités s’étendent également à d’autres espèces capturées lors de la pêche des espèces relevant de la CICTA dans la zone de la convention (pour autant qu’elles soient conformes aux accords d’autres ORGP ou aux arrangements de gestion de la pêche en cas de chevauchement de compétences).

 

Les principales modifications, adoptées lors de la 26e réunion ordinaire de la CICTA qui s’est tenue à Palma de Majorque (Espagne) du 18 au 25 novembre 2019, concernent des adaptations techniques de procédures internes du processus décisionnel.

 

Elles ont en particulier trait à l’entrée en vigueur de dispositions, à la procédure d’objection pour les recommandations de la CICTA ainsi qu’aux règles de vote et au quorum au sein de la CICTA, à savoir une exigence de majorité simple dans les cas où un consensus ne peut être atteint.

 

En vertu des nouvelles règles, si un consensus ne peut être dégagé, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres de la CICTA. Cela devrait rendre le processus décisionnel plus flexible et éviter le blocage de recommandations sur des questions importantes telles que la gestion des ressources et les activités de contrôle, de suivi et de surveillance. En outre, la réduction proposée de six à quatre mois (après notification aux membres de la CICTA) de la période après laquelle les recommandations de la CICTA prennent effet vise à assurer une mise en œuvre plus rapide des décisions prises par la CICTA. Cela est particulièrement important dans les situations qui demandent une action urgente.

 

Toutefois, il a été décidé qu’en aucun cas, une recommandation ne prendrait effet dans un délai inférieur à trois mois. En outre, la CICTA a clarifié le recours à la procédure d’objection pour les recommandations qu’elle adopte. À ce propos, il importe de souligner qu’en tout état de cause, l’effet de ces objections ne sera plus de retarder l’entrée en vigueur de la recommandation pour tous les membres, comme c’est le cas actuellement.

 

En effet, le délai fixé pour présenter une objection à une recommandation est au maximum de quatre mois à compter de la date de la notification et n’est en aucun cas inférieur à trois mois. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Une recommandation ne prend effet pour aucun membre si une majorité simple des membres soulève des objections dans le délai fixé. Il convient également de souligner qu’en tout état de cause, une recommandation ne prendra effet que pour les membres qui n’y ont pas soulevé d’objection. Il s’agit là d’une garantie fondamentale pour veiller à ce que les membres ne soient pas liés par des décisions auxquelles ils ne consentent pas.

 

Une autre modification introduit un nouveau mécanisme de règlement des différends au sein de la CICTA. En vertu des nouvelles règles, la participation à un mécanisme de règlement des différends par l’intermédiaire de la CICTA est volontaire, mais la décision prise par le tribunal arbitral est définitive et contraignante pour les parties concernées.

 

Enfin, les modifications proposées permettent d’accroître la transparence du processus décisionnel et des procédures de la CICTA et, partant, d’appuyer l’action de toutes les parties prenantes, y compris le secteur de la pêche. Des représentants du secteur de la pêche et d’organisations non gouvernementales pourront continuer à assister aux sessions ordinaires de la CICTA et aux réunions de ses organes subsidiaires.

 

Conclusions

 

Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. En outre, ledit règlement prévoit l’application de ces objectifs et principes dans la conduite des relations extérieures de l’Union dans le domaine de la pêche. Pour ces raisons, votre rapporteure estime que les modifications à la convention sont nécessaires afin de garantir la gestion durable des ressources biologiques de la mer gérées par la CICTA, ainsi que des espèces capturées dans le cadre des activités de pêche ciblant les espèces relevant de la CICTA. En effet, les modifications proposées ont pour objet d’élargir le champ d’application de la convention en incluant explicitement les requins et les raies de manière à fournir à la CICTA une base juridique complète en ce qui concerne leur protection. Ces modifications sont également essentielles pour renforcer l’efficacité des ORGP. Le protocole dont il est question ci-dessus répond pleinement à ces objectifs.

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique

Références

13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE)

Date de consultation / demande d’approbation

25.11.2019

 

 

 

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

PECH

28.11.2019

 

 

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

ENVI

28.11.2019

 

 

 

Avis non émis

 Date de la décision

ENVI

25.11.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Rosanna Conte

18.11.2019

 

 

 

Examen en commission

12.11.2019

3.12.2019

21.1.2020

19.2.2020

Date de l’adoption

23.4.2020

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

0

0

Membres présents au moment du vote final

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Suppléants présents au moment du vote final

Ivo Hristov, Petros Kokkalis, Elżbieta Rafalska, Annalisa Tardino

Date du dépôt

27.4.2020

 


 

 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

28

+

ECR

Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

ID

Rosanna Conte, France Jamet, Annalisa Tardino

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis, Peter van Dalen

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Predrag Fred Matić

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

0

-

-

-

 

0

0

-

-

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

Dernière mise à jour: 5 mai 2020
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