RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (Feaga) en 2021, et modifiant les règlements (UE) nº 228/2013, (UE) nº 229/2013 et (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 2021 et les règlements (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne leurs ressources et leur application en 2021
11.5.2020 - (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)) - ***I
Commission de l’agriculture et du développement rural
Rapporteure: Elsi Katainen
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (Feaga) en 2021, et modifiant les règlements (UE) nº 228/2013, (UE) nº 229/2013 et (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 2021 et les règlements (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne leurs ressources et leur application en 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0581),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 43, paragraphe 2, et l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0162/2019),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du ...[1],
– vu l’avis du Comité des régions du ...[2],
– vu l’avis de la Cour des comptes du 26 février 2020[3],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission du développement régional,
– vu la lettre de la commission des budgets,
– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A9-0101/2020),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La Commission a proposé de lier la PAC aux performances (le «modèle de mise en œuvre»). Selon le nouveau cadre juridique, l’Union doit définir les paramètres stratégiques de base tels que les objectifs de la PAC et les exigences fondamentales, tandis que les États membres doivent assumer une plus grande responsabilité en ce qui concerne la manière dont ils atteignent ces objectifs. En conséquence, les États membres doivent élaborer des plans stratégiques relevant de la PAC, qui doivent être approuvés par la Commission et mis en œuvre par les États membres. |
(2) La Commission a proposé de lier la PAC aux performances (le «modèle de mise en œuvre»). Selon le nouveau cadre juridique, l’Union doit définir les paramètres stratégiques tels que les objectifs de la PAC et les exigences fondamentales. Un cadre européen fort est essentiel pour garantir que la PAC reste une politique commune et pour assurer des conditions de concurrence équitables. Les États membres devront également assumer une plus grande responsabilité en ce qui concerne la manière dont ils atteignent ces objectifs. En conséquence, les États membres doivent élaborer des plans stratégiques relevant de la PAC sur la base d’une analyse ex ante et d’une évaluation des besoins, qui doivent être approuvés par la Commission et mis en œuvre par les États membres. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) En vue de la prochaine réforme de la PAC, et compte tenu des nouvelles ambitions exposées dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe, les États membres devraient promouvoir davantage les mesures agro-environnementales et climatiques en vigueur et tous les autres outils susceptibles d’aider les agriculteurs dans leurs efforts de transition écologique. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 ter) Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord1 bis, le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’UE-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
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__________________ |
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1 bis P8_TA(2018)0449. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) La procédure législative n’a pas été achevée suffisamment tôt pour permettre aux États membres et à la Commission de préparer tous les éléments nécessaires à l’application du nouveau cadre juridique et des plans stratégiques relevant de la PAC à partir du 1er janvier 2021, comme proposé initialement par la Commission. |
(3) La procédure législative n’a pas été achevée suffisamment tôt pour permettre aux États membres et à la Commission de préparer tous les éléments nécessaires à l’application du nouveau cadre juridique et des plans stratégiques relevant de la PAC à partir du 1er janvier 2021, comme proposé initialement par la Commission. Ce retard est source d’incertitude et de risques pour les agriculteurs et l’ensemble du secteur agricole. Pour mettre fin à cette incertitude, le présent règlement prévoit la poursuite de l’application des règles en vigueur et la continuité des paiements aux agriculteurs et autres bénéficiaires et offre donc prévisibilité et stabilité pendant la période transitoire jusqu’à la date d’application du nouveau cadre juridique (ci-après la «période transitoire»). |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) La continuité et la prévisibilité du soutien aux agriculteurs par l’intermédiaire de la PAC sont essentielles pour la stabilité du secteur agricole ainsi que pour maintenir la vitalité des zones et régions rurales, et contribuent à la durabilité environnementale. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Aussi, afin de garantir qu’un soutien pourra être accordé aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en 2021, il importe que l’Union continue à accorder ce soutien pour une année supplémentaire aux mêmes conditions que celles prévues dans le cadre juridique existant, qui couvre la période 2014-2020. Ce cadre juridique existant est énoncé en particulier dans les règlements (UE) nº 1303/20137, (UE) nº 1305/20138, (UE) nº 1306/20139, (UE) nº 1307/201310, (UE) nº 1308/201311, (UE) nº 228/201312 et (UE) nº 229/201313 du Parlement européen et du Conseil. De plus, afin de faciliter la transition depuis les régimes de soutien existants vers le nouveau cadre juridique, qui couvre la période débutant le 1er janvier 2022, il convient d’établir des règles concernant la façon d’intégrer dans le nouveau cadre juridique des soutiens déterminés octroyés sur une base pluriannuelle. |
(4) Aussi, afin de garantir qu’un soutien pourra être accordé aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en 2021 et, le cas échéant, en 2022, il importe que l’Union continue à accorder ce soutien pour une année ou, le cas échéant, deux années supplémentaires aux mêmes conditions que celles prévues dans le cadre juridique existant, qui couvre la période 2014-2020. Les États membres devraient assurer la continuité, sans interruption, de ce soutien aux agriculteurs et autres bénéficiaires pendant la période transitoire. Ce cadre juridique existant est énoncé en particulier dans les règlements (UE) nº 1303/20137, (UE) nº 1305/20138, (UE) nº 1306/20139, (UE) nº 1307/201310, (UE) nº 1308/201311, (UE) nº 228/201312 et (UE) nº 229/201313 du Parlement européen et du Conseil. De plus, afin de faciliter la transition depuis les régimes de soutien existants vers le nouveau cadre juridique, qui devait couvrir la période débutant le 1er janvier 2022, il convient d’établir des règles concernant la façon d’intégrer dans le nouveau cadre juridique des soutiens déterminés octroyés sur une base pluriannuelle. |
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7 Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). |
7 Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). |
8 Règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487). |
8 Règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487). |
9 Règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549). |
9 Règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549). |
10 Règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). |
10 Règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). |
11 Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). |
11 Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). |
12 Règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) nº 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23). |
12 Règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) nº 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23). |
13 Règlement (UE) nº 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) nº 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41). |
13 Règlement (UE) nº 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) nº 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41). |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Le présent règlement devrait fournir suffisamment de temps aux États membres pour leur permettre d’élaborer leurs plans stratégiques nationaux respectifs relevant de la PAC ainsi que les structures administratives nécessaires pour une mise en œuvre réussie du nouveau cadre juridique. Cette mesure ne doit pas décourager les États membres de présenter leurs plans stratégiques nationaux respectifs en temps utile. Tous les plans stratégiques relevant de la PAC devraient être prêts pour entrer en vigueur à la fin de la période transitoire. Cela permettrait d’offrir une stabilité et une certitude indispensables au secteur agricole. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 ter) Afin de réussir la modernisation et la simplification de la PAC, mais aussi de contribuer au pacte vert pour l’Europe et à la stratégie «de la ferme à la table», les États membres et la Commission devraient consulter amplement les agriculteurs et toutes les parties prenantes concernées pendant l’élaboration des plans stratégiques des États membres relevant de la PAC. Il est souhaitable d’entreprendre sans tarder les travaux préparatoires relatifs à l’élaboration des plans stratégiques des États membres relevant de la PAC afin de garantir aux bénéficiaires une transition en douceur vers la nouvelle période de programmation. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Étant donné que l’Union devrait continuer à soutenir le développement rural en 2021, les États membres qui peuvent démontrer qu’ils risquent d’être à court de financements et de ne pas être en mesure de prendre de nouveaux engagements juridiques conformément au règlement (UE) nº 1305/2013 devraient avoir la possibilité de prolonger leurs programmes de développement rural ou certains de leurs programmes régionaux de développement rural soutenus par le Feader jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer ces programmes prolongés à partir de la dotation budgétaire correspondante pour l’année 2021. Les programmes prolongés devraient viser à maintenir au moins le même niveau global d’ambition en matière d’environnement et de climat. |
(5) Étant donné que l’Union devrait continuer à soutenir le développement rural tout au long de la période transitoire, les États membres qui peuvent démontrer qu’ils risquent d’être à court de financements et de ne pas être en mesure de prendre de nouveaux engagements juridiques pour l’ensemble ou certaines des mesures et des dépenses afférentes conformément au règlement (UE) nº 1305/2013 devraient avoir la possibilité de prolonger leurs programmes de développement rural ou certains de leurs programmes régionaux de développement rural soutenus par le Feader tout au long de la période transitoire, et de financer ces programmes prolongés à partir de la dotation budgétaire pour les années correspondantes. Les programmes prolongés devraient viser à maintenir au moins le même niveau global d’ambition en matière d’environnement et de climat, et nécessiter ainsi au moins le même pourcentage de dépenses du Feader pour les mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Certains États membres pouvant encore disposer de fonds octroyés par l’Union au cours des années précédentes, les États membres devraient également avoir la possibilité de ne pas prolonger leurs programmes de développement rural ou de ne pas prolonger certains de leurs programmes régionaux de développement rural. Ces États membres devraient pouvoir transférer la dotation budgétaire du Feader pour 2021 ou la part de la dotation budgétaire du Feader correspondant aux programmes régionaux de développement rural qui n’ont pas été prolongés aux dotations financières pour les années 2022 à 2025, conformément au règlement (UE) .../... du Conseil [règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027]14. |
(6) Certains États membres pouvant encore disposer de fonds octroyés par l’Union au cours des années précédentes, les États membres devraient également avoir la possibilité de ne pas prolonger leurs programmes de développement rural ou de ne pas prolonger certains de leurs programmes régionaux de développement rural, ou de compléter les fonds restants par une partie des dotations destinées aux années de la période transitoire selon les besoins. Ces États membres devraient pouvoir transférer la dotation budgétaire du Feader pour 2021 ou, le cas échéant, pour 2022, ou la part de la dotation budgétaire du Feader qui n’a pas été utilisée pour prolonger leurs programmes régionaux de développement rural aux dotations financières pour le reste de la période de programmation, conformément au règlement (UE) .../... du Conseil [règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027]14. |
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__________________ |
14 Règlement CFP, JO L , , p. . |
14 Règlement CFP, JO L , , p. . |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Afin de permettre à la Commission de procéder à la planification financière nécessaire et aux ajustements correspondants des ventilations annuelles du soutien de l’Union définies à l’annexe du règlement (UE) nº 1305/2013, les États membres devraient, rapidement après l’entrée en vigueur du présent règlement, informer la Commission de leur décision de prolonger ou non leurs programmes de développement rural et, dans le cas des programmes régionaux de développement rural, lui indiquer lequel ou lesquels de ces programmes ils décident de prolonger et, partant, lui communiquer le montant correspondant à la dotation budgétaire pour 2021 qui ne doit pas être transféré aux années suivantes. |
(7) Afin de permettre à la Commission de procéder à la planification financière nécessaire et aux ajustements correspondants des ventilations annuelles du soutien de l’Union définies à l’annexe du règlement (UE) nº 1305/2013, les États membres devraient, rapidement après l’entrée en vigueur du présent règlement, informer la Commission de leur décision de prolonger ou non leurs programmes de développement rural et, dans le cas des programmes régionaux de développement rural, lui indiquer lequel ou lesquels de ces programmes ils décident de prolonger et s’ils souhaitent les financer en partie au moyen de fonds restants pour la dotation budgétaire précédente et, partant, lui communiquer le montant correspondant à la dotation budgétaire pour les années de la période transitoire qui ne doit pas être transféré aux années suivantes. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le règlement (UE) nº 1303/2013 établit des règles communes applicables au Feader et à certains autres fonds, qui opèrent dans un cadre commun. Ce règlement devrait continuer à s’appliquer aux programmes qui reçoivent un soutien du Feader pour la période de programmation 2014-2020, ainsi qu’aux programmes bénéficiant d’un soutien du Feader pour lesquels les États membres décident de prolonger cette période jusqu’au 31 décembre 2021. Pour ces États membres, l’accord de partenariat établi pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 conformément au règlement (UE) nº 1303/2013 devrait continuer d’être utilisé comme document de stratégie par les États membres et la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du soutien accordé par le Feader pour l’année de programmation 2021. |
(8) Le règlement (UE) nº 1303/2013 établit des règles communes applicables au Feader et à certains autres fonds, qui opèrent dans un cadre commun. Ce règlement devrait continuer à s’appliquer aux programmes qui reçoivent un soutien du Feader pour la période de programmation 2014-2020, ainsi qu’aux programmes bénéficiant d’un soutien du Feader pour lesquels les États membres décident de prolonger cette période jusqu’au 31 décembre 2021 ou, le cas échéant, jusqu’au 31 décembre 2022. Pour ces États membres, l’accord de partenariat établi pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 conformément au règlement (UE) nº 1303/2013 devrait continuer d’être utilisé comme document de stratégie par les États membres et la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du soutien accordé par le Feader pour l’année de programmation 2021 ou, le cas échéant, pour l’année de programmation 2022. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Le règlement (UE) nº 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil15 et le règlement délégué (UE) nº 807/2014 de la Commission16 prévoient que les dépenses liées à certains engagements à long terme pris en vertu de certains règlements qui ont accordé un soutien au développement rural avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) nº 1305/2013 devraient continuer à être versées par le Feader durant la période de programmation 2014-2020 sous certaines conditions. Ces dépenses devraient également rester admissibles pour la durée de leur engagement juridique respectif selon les mêmes conditions au cours de l’année de programmation 2021. Par souci de clarté et de sécurité juridiques, il convient également de préciser que les engagements juridiques pris au titre de mesures correspondant à des mesures du règlement (UE) nº 1305/2013 auxquelles s’applique le système intégré de gestion et de contrôle devraient être soumis à ce système intégré de gestion et de contrôle, et que les paiements liés à ces engagements juridiques doivent être effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l’année civile suivante. |
(10) Le règlement (UE) nº 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil15 et le règlement délégué (UE) nº 807/2014 de la Commission16 prévoient que les dépenses liées à certains engagements à long terme pris en vertu de certains règlements qui ont accordé un soutien au développement rural avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) nº 1305/2013 devraient continuer à être versées par le Feader durant la période de programmation 2014-2020 sous certaines conditions. Ces dépenses devraient également rester admissibles pour la durée de leur engagement juridique respectif selon les mêmes conditions au cours de l’année de programmation 2021 ou, le cas échéant, au cours de l’année de programmation 2022. Par souci de clarté et de sécurité juridiques, il convient également de préciser que les engagements juridiques pris au titre de mesures correspondant à des mesures du règlement (UE) nº 1305/2013 auxquelles s’applique le système intégré de gestion et de contrôle devraient être soumis à ce système intégré de gestion et de contrôle, et que les paiements liés à ces engagements juridiques doivent être effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l’année civile suivante. |
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15 Règlement (UE) nº 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) nº 1307/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l’exercice 2014, JO L 347 du 20.12.2013, p. 865. |
15 Règlement (UE) nº 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) nº 1307/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l’exercice 2014, JO L 347 du 20.12.2013, p. 865. |
16 Règlement délégué (UE) nº 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, JO L 227 du 31.7.2014, p. 1. |
16 Règlement délégué (UE) nº 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, JO L 227 du 31.7.2014, p. 1. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Étant donné que les plans stratégiques relevant de la PAC qui doivent être élaborés par les États membres conformément au nouveau cadre juridique doivent être applicables à partir du 1er janvier 2022, il convient d’établir des règles transitoires pour régir la transition depuis les régimes de soutien existants vers le nouveau cadre juridique, en particulier le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil18 [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]. |
(14) Étant donné que les plans stratégiques relevant de la PAC qui doivent être élaborés par les États membres conformément au nouveau cadre juridique doivent être applicables à partir du 1er janvier 2022 ou du 1er janvier 2023, selon le cas, il convient d’établir des règles transitoires pour régir la transition depuis les régimes de soutien existants vers le nouveau cadre juridique, en particulier le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil18 [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]. Conformément aux principes énoncés dans le code de conduite européen sur le partenariat, établi par le règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission18 bis, les États membres devraient garantir la participation des autorités régionales et locales, des organisations de la société civile, notamment des bénéficiaires, à tous les stades de la préparation, de la mise en œuvre, du contrôle et de l’évaluation des mesures et programmes transitoires. |
__________________ |
__________________ |
18 Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil [plan stratégique relevant de la PAC] (JO L … du …, p. …). |
18 Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil [plan stratégique relevant de la PAC] (JO L … du …, p. …). |
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18 bis Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1). |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Les règles transitoires prévues par le présent règlement ont vocation à permettre la prolongation des mesures actuellement en vigueur pendant la durée de la période transitoire. Pendant la période transitoire et de façon à anticiper au mieux la mise en place du futur cadre juridique renouvelé pour la PAC, les États membres, dans leur travail et leurs consultations sur la préfiguration de leurs futurs plans stratégiques relevant de la PAC, devraient privilégier la réflexion sur les nouveaux outils prévus et notamment sur la possibilité pour de nouveaux secteurs de développer des programmes opérationnels. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Le règlement (UE) nº 1308/2013 établit des règles pour l’organisation commune des marchés agricoles et inclut certains régimes d’aide dans ses articles 29 à 60. Ces régimes d’aides devraient être intégrés dans les futurs plans stratégiques relevant de la PAC établis par les États membres en tant qu’interventions sectorielles visées à l’article 39, points a) à e), du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]. Afin d’assurer la cohérence, la continuité et une transition harmonieuse entre ces régimes d’aide prévus par le règlement (UE) nº 1308/2013 et les types d’interventions prévus par le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], il convient d’établir des règles concernant la durée de chacun de ces régimes d’aide en tenant compte de la date à partir de laquelle les futurs plans stratégiques relevant de la PAC des États membres produiront des effets juridiques. |
(16) Le règlement (UE) nº 1308/2013 établit des règles pour l’organisation commune des marchés agricoles et inclut certains régimes d’aide dans ses articles 29 à 60. Ces régimes d’aides devraient être intégrés dans les futurs plans stratégiques relevant de la PAC établis par les États membres en tant qu’interventions sectorielles visées à l’article 39, points a) à e), du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]. Afin d’assurer la cohérence, la continuité et une transition harmonieuse entre ces régimes d’aide prévus par le règlement (UE) nº 1308/2013 et les types d’interventions prévus par le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], il convient d’établir des règles concernant la durée de chacun de ces régimes d’aide. |
Justification
Il faudrait permettre le maintien des programmes sectoriels en vigueur jusqu’à la date de finalisation prévue initialement afin de garantir une sécurité juridique aux producteurs.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) En ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, les programmes de travail existants établis pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient être prolongés jusqu’au 31 décembre 2021. En ce qui concerne les régimes d’aides dans le secteur des fruits et légumes, il convient d’établir des règles relatives à la modification ou au remplacement des programmes opérationnels. |
(17) En ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, les programmes de travail existants établis pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient être prolongés jusqu’à la fin de la période transitoire. En ce qui concerne les régimes d’aides dans le secteur des fruits et légumes, il convient d’établir des règles relatives à la modification ou au remplacement des programmes opérationnels. Les organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes devraient en outre pouvoir maintenir leur programme opérationnel jusqu’à ce qu’il arrive à son terme. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Afin d’assurer la continuité des régimes d’aide dans le secteur du vin et dans le secteur apicole, il convient d’établir des règles permettant de maintenir ces régimes d’aide jusqu’à la fin de leurs périodes de programmation respectives. Pour cette période, certaines dispositions du règlement (UE) nº 1306/2013 devraient donc continuer à s’appliquer en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre conformément au règlement (UE) nº 1038/2013 après le 31 décembre 2021 et jusqu’à la fin de ces régimes d’aide. |
(18) Afin d’assurer la continuité des régimes d’aide dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur du vin et dans le secteur apicole, il convient d’établir des règles permettant de maintenir ces régimes d’aide jusqu’à la fin de leurs périodes de programmation respectives. Pour cette période, certaines dispositions du règlement (UE) nº 1306/2013 devraient donc continuer à s’appliquer en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre conformément au règlement (UE) nº 1038/2013 après le 31 décembre 2021 et jusqu’à la fin de ces régimes d’aide et des programmes opérationnels. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Afin de limiter un report important des engagements de la période de programmation actuelle en matière de développement rural dans les plans stratégiques relevant de la PAC, la durée des nouveaux engagements pluriannuels liés aux mesures agro-environnementales et climatiques, à la production biologique et aux mesures sylvo-environnementales devrait être limitée à une période de trois ans maximum. La prolongation des engagements existants devrait être limitée à une année. |
(19) Afin de limiter un report important des engagements de la période de programmation actuelle en matière de développement rural dans les plans stratégiques relevant de la PAC, la durée des nouveaux engagements pluriannuels liés aux mesures agro-environnementales et climatiques, à l’agriculture biologique et au bien-être animal devrait, en règle générale, être limitée à une période de cinq ans maximum. À partir du moment où le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] s’applique, les règles relatives à ces engagements devraient être adaptées conformément audit règlement. La prolongation des engagements existants devrait être limitée à une année. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Le Feader devrait être en mesure de soutenir le développement local mené par les acteurs locaux mis en place conformément aux nouvelles règles établies par le règlement (UE) XXXX/XXXX [nouveau RPDC]. Toutefois, pour éviter la non-utilisation des fonds prévus pour le développement local menés par les acteurs locaux au cours de l’année de programmation 2021, les États membres qui décident de prolonger leurs programmes jusqu’au 31 décembre 2021 et qui recourent également à la possibilité de transférer des montants provenant des paiements directs vers le développement rural devraient pouvoir appliquer la dotation minimale de 5 % en faveur du développement local mené par les acteurs locaux uniquement à la contribution du Feader au développement rural prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 et calculée avant le transfert des montants du paiement direct. |
(20) Le Feader devrait être en mesure de soutenir le développement local mené par les acteurs locaux mis en place conformément aux nouvelles règles établies par le règlement (UE) XXXX/XXXX [nouveau RPDC]. Toutefois, pour éviter la non-utilisation des fonds prévus pour le développement local menés par les acteurs locaux au cours de l’année de programmation 2021 ou, le cas échéant, au cours de l’année de programmation 2022, les États membres qui décident de prolonger leurs programmes et qui recourent également à la possibilité de transférer des montants provenant des paiements directs vers le développement rural devraient pouvoir appliquer la dotation minimale de 5 % en faveur du développement local mené par les acteurs locaux uniquement à la contribution du Feader au développement rural prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 ou, le cas échéant, jusqu’au 31 décembre 2022 et calculée avant le transfert des montants du paiement direct. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Pour assurer la continuité pendant la période transitoire, la réserve pour les crises dans le secteur agricole devrait être maintenue pour 2021 et le montant correspondant de la réserve pour 2021 devrait être inclus. |
(21) Pour assurer la continuité pendant la période transitoire, la réserve pour les crises dans le secteur agricole devrait être maintenue pour 2021 et, le cas échéant, pour 2022, et le montant correspondant de la réserve pour 2021 et, le cas échéant, pour 2022 devrait être inclus. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) En ce qui concerne les préfinancements du Feader, il devrait être précisé que, lorsque les États membres décident de prolonger la période 2014-2020 jusqu’au 31 décembre 2021, cela ne devrait pas entraîner l’octroi d’un quelconque préfinancement supplémentaire pour les programmes concernés. |
(22) En ce qui concerne les préfinancements du Feader, il devrait être précisé que, lorsque les États membres décident de prolonger la période 2014-2020 jusqu’au 31 décembre 2021 ou, le cas échéant, jusqu’au 31 décembre 2022, cela ne devrait pas entraîner l’octroi d’un quelconque préfinancement supplémentaire pour les programmes concernés. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Conformément à l’article 11 du règlement (UE) nº 1307/2013, les États membres ne sont tenus de notifier actuellement que leurs décisions et le produit estimé lié à la réduction de la partie du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée supérieure à 150 000 EUR pour les années 2015 à 2020. Afin de garantir la continuité du système existant, les États membres devraient également notifier leurs décisions et le produit estimé de la réduction pour l’année civile 2021. |
(23) Conformément à l’article 11 du règlement (UE) nº 1307/2013, les États membres ne sont tenus de notifier actuellement que leurs décisions et le produit estimé lié à la réduction de la partie du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée supérieure à 150 000 EUR pour les années 2015 à 2020. Afin de garantir la continuité du système existant, les États membres devraient également notifier leurs décisions et le produit estimé de la réduction pour l’année civile 2021 et, le cas échéant, l’année civile 2022. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) L’article 14 du règlement (UE) nº 1307/2013 autorise les États membres à transférer des fonds entre les paiements directs et le développement rural pour les années civiles 2014 à 2020. Afin de veiller à ce que les États membres puissent poursuivre leur propre stratégie, la flexibilité entre les piliers devrait aussi être possible pour l’année civile 2021 (qui correspond à l’exercice 2022). |
(24) L’article 14 du règlement (UE) nº 1307/2013 autorise les États membres à transférer des fonds entre les paiements directs et le développement rural pour les années civiles 2014 à 2020. Afin de veiller à ce que les États membres puissent poursuivre leur propre stratégie, la flexibilité entre les piliers devrait aussi être possible pour l’année civile 2021 (qui correspond à l’exercice 2022) et, le cas échéant, l’année civile 2022 (qui correspond à l’exercice 2023). |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Afin de permettre à la Commission de fixer les plafonds budgétaires conformément à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 42, paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 1307/2013, il est nécessaire que les États membres notifient leurs décisions relatives aux dotations financières par régime pour l’année civile 2021 au plus tard le 1er août 2020. |
(25) Afin de permettre à la Commission de fixer les plafonds budgétaires conformément à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 42, paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 1307/2013, il est nécessaire que les États membres notifient leurs décisions relatives aux dotations financières par régime pour l’année civile 2021 au plus tard le 1er août 2020 et, le cas échéant, leurs décisions relatives aux dotations financières par régime pour l’année civile 2022 au plus tard le 1er août 2021. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 bis) Les États membres devraient pouvoir continuer à utiliser l’aide nationale transitoire pendant la période d’application du présent règlement. Afin de réduire les différences concurrentielles entre les agriculteurs des États membres du fait des différences de paiement par hectare, les États membres devraient également maintenir l’aide nationale transitoire pendant la durée de la période transitoire. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Conformément au cadre juridique actuel, les États membres ont notifié en 2014 leurs décisions jusqu’à l’année civile 2020 sur la répartition du plafond annuel national pour le régime de paiement de base entre les régions et les éventuelles modifications progressives annuelles pour la période couverte par le règlement (UE) nº 1307/2013. Il est nécessaire que les États membres notifient également leurs décisions pour l’année civile 2021. |
(27) Conformément au cadre juridique actuel, les États membres ont notifié en 2014 leurs décisions jusqu’à l’année civile 2020 sur la répartition du plafond annuel national pour le régime de paiement de base entre les régions et les éventuelles modifications progressives annuelles pour la période couverte par le règlement (UE) nº 1307/2013. Il est nécessaire que les États membres notifient également leurs décisions pour l’année civile 2021 et, le cas échéant, l’année civile 2022. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Le mécanisme de convergence interne est le processus essentiel d’une répartition plus équitable de l’aide directe au revenu entre les agriculteurs. Les différences individuelles significatives fondées sur d’anciennes références historiques deviennent de plus en plus difficiles à justifier. Conformément au règlement (UE) nº 1307/2013, le modèle de base de la convergence interne consiste en l’application par les États membres d’un taux forfaitaire pour tous les droits au paiement, au niveau national ou régional, depuis 2015. Néanmoins, afin d'assurer une transition plus harmonieuse vers une valeur uniforme, une dérogation a été prévue permettant aux États membre d'établir une distinction entre les valeurs des droits au paiement en appliquant la convergence partielle, également appelée «modèle du tunnel», entre 2015 et 2019. Certains États membres ont fait usage de cette dérogation. Pour poursuivre le processus en vue d’une répartition plus équitable des paiements directs, les États membres peuvent en outre converger davantage vers la moyenne nationale ou régionale après 2019 plutôt que de se rapprocher d’un taux forfaitaire uniforme ou de maintenir la valeur des droits au paiement à leur niveau de 2019. Ils devraient notifier chaque année leur décision pour l’année suivante. |
(28) Le mécanisme de convergence interne est le processus essentiel d’une répartition plus équitable de l’aide directe au revenu entre les agriculteurs. Les différences individuelles significatives fondées sur d’anciennes références historiques deviennent de plus en plus difficiles à justifier. Conformément au règlement (UE) nº 1307/2013, le modèle de base de la convergence interne consiste en l’application par les États membres d’un taux forfaitaire pour tous les droits au paiement, au niveau national ou régional, depuis 2015. Néanmoins, afin d'assurer une transition plus harmonieuse vers une valeur uniforme, une dérogation a été prévue permettant aux États membres d'établir une distinction entre les valeurs des droits au paiement en appliquant la convergence partielle, également appelée «modèle du tunnel», entre 2015 et 2019. Certains États membres ont fait usage de cette dérogation. Pour poursuivre le processus en vue d’une répartition plus équitable des paiements directs, les États membres devraient en outre converger davantage vers la moyenne nationale ou régionale après 2019 plutôt que de se rapprocher d’un taux forfaitaire uniforme. Ils devraient notifier chaque année leur décision pour l’année suivante. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) L’article 30 du règlement (UE) nº 1307/2013 prévoit des modifications annuelles progressives de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve afin de tenir compte des modifications annuelles du plafond national établi à l’annexe II de ce règlement et, partant, de la gestion «pluriannuelle» de la réserve. Ces règles devraient être adaptées afin de prendre en considération le fait qu'il est possible de modifier à la fois la valeur de tous les droits au paiement et de la réserve pour tenir compte d'un changement dans le montant de cette annexe II entre deux années. En outre, dans certains États membres qui n’ont pas atteint un taux forfaitaire en 2019, la convergence interne est mise en œuvre sur une base annuelle. Pour les années civiles 2020 et 2021, seule la valeur des droits au paiement de l’année en cours doit être déterminée au cours de l’année d’attribution. La valeur unitaire des droits à attribuer à partir de la réserve au cours d’une année donnée devrait être calculée après ajustement éventuel de la réserve conformément à l’article 22, paragraphe 5, de ce règlement. Au cours de toute année ultérieure, la valeur des droits au paiement issus de la réserve devrait être adaptée conformément à l’article 22, paragraphe 5. |
(29) L’article 30 du règlement (UE) nº 1307/2013 prévoit des modifications annuelles progressives de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve afin de tenir compte des modifications annuelles du plafond national établi à l’annexe II de ce règlement et, partant, de la gestion «pluriannuelle» de la réserve. Ces règles devraient être adaptées afin de prendre en considération le fait qu'il est possible de modifier à la fois la valeur de tous les droits au paiement et de la réserve pour tenir compte d'un changement dans le montant de cette annexe II entre deux années. En outre, dans certains États membres qui n’ont pas atteint un taux forfaitaire en 2019, la convergence interne est mise en œuvre sur une base annuelle. Pour les années civiles 2020 et 2021 et, le cas échéant, l’année civile 2022, seule la valeur des droits au paiement de l’année en cours doit être déterminée au cours de l’année d’attribution. La valeur unitaire des droits à attribuer à partir de la réserve au cours d’une année donnée devrait être calculée après ajustement éventuel de la réserve conformément à l’article 22, paragraphe 5, de ce règlement. Au cours de toute année ultérieure, la valeur des droits au paiement issus de la réserve devrait être adaptée conformément à l’article 22, paragraphe 5. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) L’article 36 du règlement (UE) nº 1307/2013 prévoit l’application du régime de paiement unique à la surface (RPUS) jusqu’au 31 décembre 2020. Le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] permet aux États membres de mettre en œuvre une aide au revenu de base selon les mêmes modalités, c’est-à-dire sans attribution de droits au paiement fondée sur des références historiques. Il est donc approprié d’autoriser la prolongation du RPUS en 2021. |
(30) L’article 36 du règlement (UE) nº 1307/2013 prévoit l’application du régime de paiement unique à la surface (RPUS) jusqu’au 31 décembre 2020. Le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] permet aux États membres de mettre en œuvre une aide au revenu de base selon les mêmes modalités, c’est-à-dire sans attribution de droits au paiement fondée sur des références historiques. Il est donc approprié d’autoriser la prolongation du RPUS en 2021 et, le cas échéant, en 2022. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) En outre, les modifications apportées aux règlements (UE) nº 228/2013 et (UE) nº 229/2013 devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2021 conformément au règlement (UE) .../... [Règlement établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027], |
(34) Les dotations financières prévues par les règlements (UE) nº 228/2013 et (UE) nº 229/2013 devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2021 conformément au règlement (UE) .../... [Règlement établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027]. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(34 bis) En raison de leur taille exiguë et de leur insularité, les marchés locaux des régions ultrapériphériques, telles que visées à l’article 349 du traité FUE, sont particulièrement exposés aux variations de prix liées aux flux d’importation du reste de l’Union ou de pays tiers. Les organisations interprofessionnelles reconnues en vertu de l’article 157 du règlement (UE) nº 1308/2013, notamment dans les filières d’élevage, mettent par conséquent en place les actions collectives permettant à la production locale de rester compétitive sur son marché notamment via des actions de collecte de données ou de diffusion d’informations. À cette fin, nonobstant les articles 28, 29 et 110 du traité FUE et sans préjudice des articles 164 et 165 du règlement (UE) nº 1308/2013, il convient de permettre que, dans le cadre d’accords interprofessionnels étendus, l’État membre concerné puisse, après consultation des acteurs concernés, prévoir que les opérateurs individuels ou les groupements d’opérateurs économiques qui ne sont pas membres de l’organisation interprofessionnelle mais qui interviennent sur le marché local en question, sans distinction de leur provenance, versent à ladite organisation un montant équivalent à une cotisation financière complète ou partielle payée par ses membres, y compris lorsque le produit de ces cotisations finance des actions en faveur du maintien de la production locale ou lorsque ces cotisations sont prélevées à un stade commercial différent. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 34 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(34 ter) En raison de leur situation géographique, notamment de leur éloignement, leur insularité, leur taille réduite, leur topographie difficile et leur climat, les régions ultrapériphériques, telles que définies à l’article 349 du traité FUE, font face à des problèmes socioéconomiques spécifiques liés à l’approvisionnement en denrées alimentaires et en produits agricoles essentiels à la consommation ou à la production agricole. Des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par la situation spécifique visée audit article ont été établies dans le règlement (UE) nº 228/2013. Afin de respecter le principe de continuité, le présent règlement défend le maintien du budget au cours de la période transitoire. Pour le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) et les mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée, il convient de rétablir les dotations financières à leurs niveaux actuels prévus dans les règlements (UE) nº 228/2013 et (UE) nº 229/2013. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 34 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(34 quater) En dernier recours, dans le cas où une proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (le «règlement sur le CFP») et la proposition y afférente de règlement du Parlement européen et du Conseil ( le «règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC») ne seraient pas adoptés et publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le 30 octobre 2020, la période transitoire initialement prévue dans le présent règlement et prenant fin le 31 décembre 2021 devrait être prolongée d’une année, jusqu’au 31 décembre 2022. Dans ce cas, les règles et conditions transitoires correspondantes applicables à la période transitoire initiale devraient continuer à s’appliquer pendant la période transitoire prolongée, et les dotations budgétaires et les délais applicables devraient être adaptés en conséquence. Cela devrait constituer une incitation suffisante et permettre au Parlement européen et au Conseil de parvenir à adopter le nouveau cadre législatif pour la PAC, tout en garantissant la stabilité nécessaire aux bénéficiaires. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article -1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article -1 |
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Période transitoire |
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1. Aux fins du présent règlement, on entend par «période transitoire» la période débutant le 1er janvier 2021 et s’achevant le 31 décembre 2021. |
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2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et uniquement dans le cas où la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide pour les plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ne seraient pas adoptées et publiées au Journal officiel de l’Union européenne avant le 30 octobre 2020, la période transitoire aux fins du présent règlement est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Titre I – Chapitre I – Titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Poursuite de l’application du règlement (UE) nº 1303/2013 pour l’année de programmation 2021 et prolongation de certaines périodes prévues par les règlements (UE) nº1303/2013 et (UE) nº 1310/2013 |
Poursuite de l’application du règlement (UE) nº 1303/2013 pendant la période transitoire et prolongation de certaines périodes prévues par les règlements (UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 1310/2013 |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En ce qui concerne les programmes soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), les États membres qui risquent, en raison du manque de ressources financières, de ne pas être en mesure de prendre de nouveaux engagements juridiques conformément au règlement (UE) nº 1305/2013 peuvent prolonger le délai prévu à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1303/2013 jusqu’au 31 décembre 2021. |
En ce qui concerne les programmes soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), les États membres qui risquent, en raison du manque de ressources financières, de ne pas être en mesure de prendre de nouveaux engagements juridiques conformément au règlement (UE) nº 1305/2013 peuvent prolonger le délai prévu à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1303/2013 à la période transitoire visée à l’article -1 du présent règlement. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres qui décident de faire usage de la possibilité prévue au premier alinéa peuvent compenser toute réduction des dotations globales du Feader pour la période couverte par le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) par une augmentation correspondante de leur cofinancement national. |
Justification
En ce qui concerne le maintien des règles actuelles de la PAC, les États membres doivent pouvoir accroître leur cofinancement. Les réductions proposées par la Commission dans le CFP pour le Feader ne sauraient être acceptées. Il convient de poursuivre les programmes de développement rural actuels sans imposer de coupes aux agriculteurs et bénéficiaires. Cela permettrait aux États membres de maintenir les mesures environnementales, au moins au niveau actuel, comme le propose la Commission, et permettrait tant aux États membres qu’aux agriculteurs d’adapter ou de prolonger leurs programmes afin de relever les défis environnementaux.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres qui décident d’avoir recours à la possibilité prévue au premier alinéa notifient leur décision à la Commission dans les dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Lorsque les États membres ont présenté une série de programmes régionaux conformément à l’article 6 du règlement (UE) nº 1305/2013, cette notification contient également des informations sur les programmes régionaux à prolonger et sur la dotation budgétaire correspondante pour l’année 2021, conformément à l’annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013. |
Les États membres qui décident d’avoir recours à la possibilité prévue au premier alinéa notifient leur décision à la Commission dans les deux semaines suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Lorsque les États membres ont présenté une série de programmes régionaux conformément à l’article 6 du règlement (UE) nº 1305/2013, cette notification contient également des informations sur les programmes régionaux à prolonger et sur la dotation budgétaire correspondante pour l’année 2021 et, lorsque l’article -1, paragraphe 2, du présent règlement s’applique, pour l’année 2022, conformément à l’annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si la Commission estime qu’une prolongation de la période visée au premier alinéa n’est pas justifiée, elle en informe l’État membre dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au deuxième alinéa. |
Si la Commission estime qu’une prolongation de la période visée au premier alinéa n’est pas justifiée, elle en informe l’État membre dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la notification visée au deuxième alinéa. La Commission fonde son évaluation de la demande de prolongation sur des critères clairs et objectifs conformément au règlement (UE) nº 1305/2013 et qui sont communiqués à l’État membre concerné. La Commission fournit à l’État membre concerné les raisons justifiant son refus de la prolongation, ainsi que, dans la mesure du possible, des recommandations spécifiques sur la manière d’améliorer la notification afin de la rendre applicable. L’État membre concerné peut, dans un délai de quatre semaines après avoir reçu ces recommandations de la Commission, présenter une notification actualisée expliquant comment il compte mettre en œuvre les recommandations de la Commission sur l’applicabilité de la prolongation. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La notification visée au deuxième alinéa est sans préjudice de la nécessité de présenter une demande de modification d’un programme de développement rural pour l’année 2021, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 1305/2013. Cette modification vise à maintenir au moins le même niveau global de dépenses du Feader pour les mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement. |
La notification visée au deuxième alinéa est sans préjudice de la nécessité de présenter une demande de modification d’un programme de développement rural pour l’année 2021 et, lorsque l’article -1, paragraphe 2, du présent règlement s’applique, pour l’année 2022, conformément à l’article 11, point a), du règlement (UE) nº 1305/2013. Cette modification n’est pas prise en considération dans la limite de modifications annuelles prévue par les règles adoptées sur la base de l’article 12 du règlement d’exécution (UE) nº 1305/2013. Cette modification garantit le même pourcentage de dépenses du Feader pour les mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1305/2013. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour les États membres qui décident de ne pas faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 1 du présent article, l’article [8] du règlement (UE).../... [règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027] s’applique à la dotation non utilisée pour l’année 2021 établie à l’annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013. |
Pour les États membres qui décident de ne pas faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 1 du présent article, l’article [8] du règlement (UE).../... [règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027] s’applique à la dotation non utilisée pour l’année 2021 et, lorsque l’article -1, paragraphe 2, du présent règlement s’applique, pour l’année 2022, établie à l’annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 1 uniquement pour certains programmes régionaux, la dotation visée au premier alinéa du présent paragraphe est constituée par le montant fixé pour cet État membre pour 2021 à l’annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013, moins les dotations budgétaires notifiées conformément au paragraphe 2, premier alinéa, pour les programmes régionaux qui sont prolongés. |
Lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 1 uniquement pour certains programmes régionaux, la dotation visée au premier alinéa du présent paragraphe est constituée par le montant fixé pour cet État membre pour 2021 et, lorsque l’article -1, paragraphe 2, du présent règlement s’applique, pour l’année 2022, à l’annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013, moins les dotations budgétaires notifiées conformément au paragraphe 2, premier alinéa, pour les programmes régionaux qui sont prolongés. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En ce qui concerne les programmes pour lesquels les États membres décident de prolonger la période 2014-2020 conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, les références aux délais ou aux échéances visés à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 2, à l’article 65, paragraphes 2 et 4, et à l’article 76, premier alinéa, du règlement (UE) nº 1303/2013 sont prolongées pour une période d’un an. |
2. En ce qui concerne les programmes pour lesquels les États membres décident de prolonger la période 2014-2020 conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, les références aux délais ou aux échéances visés à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 2, à l’article 65, paragraphes 2 et 4, et à l’article 76, premier alinéa, du règlement (UE) nº 1303/2013 sont prolongées pour la durée de la période transitoire visée à l’article -1 du présent règlement. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Pour les États membres qui décident de prolonger la période 2014-2020 conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l’accord de partenariat, établi pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 conformément au règlement (UE) nº 1303/2013, continue d’être utilisé par les États membres et la Commission comme document de stratégie en ce qui concerne la mise en œuvre du soutien accordé par le Feader pour l’année 2021. |
3. Pour les États membres qui décident de prolonger la période 2014-2020 conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l’accord de partenariat, établi pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 conformément au règlement (UE) nº 1303/2013, continue d’être utilisé par les États membres et la Commission comme document de stratégie en ce qui concerne la mise en œuvre du soutien accordé par le Feader pendant la période transitoire. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 3 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Admissibilité de certains types de dépenses en 2021 |
Admissibilité de certains types de dépenses pendant la période transitoire |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1303/2013, de l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement et de l’article 38 du règlement (UE) nº 1306/2013, les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1310/2013 et à l’article 16 du règlement délégué (UE) nº 807/2014 sont admissibles au bénéfice d’une participation du Feader au titre de la dotation 2021 pour les programmes soutenus par le Feader pour lesquels les États membres décident de prolonger la période 2014-2020, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, sous réserve des conditions suivantes: |
Sans préjudice de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1303/2013, de l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement et de l’article 38 du règlement (UE) nº 1306/2013, les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1310/2013 et à l’article 16 du règlement délégué (UE) nº 807/2014 sont admissibles au bénéfice d’une participation du Feader au titre des dotations de la période transitoire pour les programmes soutenus par le Feader pour lesquels les États membres décident de prolonger la période 2014-2020, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, sous réserve des conditions suivantes: |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour 2021; |
a) ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour les années couvertes par la période transitoire; |
Amendement 49
Proposition de règlement
Titre I – Chapitre II – Titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Application des articles 25 à 28 du règlement (UE) [NOUVEAU RDC] pour l’année de programmation 2021 |
Application des articles 25 à 28 du règlement (UE) [NOUVEAU RDC] pour l’année de programmation 2021 et, le cas échéant, 2022 |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2020 sont réputés légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2021. La valeur de ces droits à considérer comme légaux et réguliers est celle fixée au 31 décembre 2020 pour l’année civile 2020. Cette disposition est sans préjudice des articles pertinents du droit de l’Union relatifs à la valeur des droits au paiement pour les années civiles à partir de 2021, en particulier l’article 22, paragraphe 5, et l’article 25, paragraphe 12, du règlement (UE) nº 1307/2013. |
1. Les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2020 sont réputés légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2020. La valeur de ces droits à considérer comme légaux et réguliers est celle fixée au 31 décembre 2019 pour l’année civile 2019. Cette disposition est sans préjudice des articles pertinents du droit de l’Union relatifs à la valeur des droits au paiement pour les années civiles à partir de 2020, en particulier l’article 22, paragraphe 5, et l’article 25, paragraphe 12, du règlement (UE) nº 1307/2013. |
Justification
L’année de demande 2020 sera déjà financée par le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. Avec le lancement du nouveau CFP, il faut apporter sécurité et clarté juridiques en considérant tous les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2020 comme légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2020.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de demandes présentant des erreurs matérielles, sauf si celles-ci ne pouvaient raisonnablement être décelées par l’agriculteur. |
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de demandes présentant des erreurs matérielles ou contraires à la règle relative aux conflits d’intérêts, qui figure à l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil1 bis, sauf si ces erreurs ne pouvaient raisonnablement être décelées par l’agriculteur. |
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__________________ |
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1 bis Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures visées aux articles 23, 39 et 43 du règlement (CE) nº 1698/200519 du Conseil qui bénéficient d’un soutien au titre du règlement (UE) nº 1305/2013 continuent de bénéficier d’une participation du Feader au cours de la période 2022-2027 couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve des conditions suivantes: |
1. Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures visées aux articles 23, 39 et 43 du règlement (CE) nº 1698/200519 du Conseil qui bénéficient d’un soutien au titre du règlement (UE) nº 1305/2013 continuent de bénéficier d’une participation du Feader au cours de la période 2022-2027 ou, lorsque l’article -1, paragraphe 2, du présent règlement s’applique, 2023-2027, couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve des conditions suivantes: |
__________________ |
__________________ |
19 Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1). |
19 Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1). |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pour la période 2022-2027, conformément au règlement (UE) [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et sont conformes au règlement (UE) [RHZ]; |
a) ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pour la période 2022-2027 ou, lorsque l’article -1, paragraphe 2, du présent règlement s’applique, 2023-2027, conformément au règlement (UE) [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et sont conformes au règlement (UE) [RHZ]; |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le premier alinéa s’applique également aux engagements juridiques à l’égard de bénéficiaires qui ont été pris en vertu de mesures correspondantes visées au règlement (CE) nº 1257/1999 qui bénéficient d’une aide au titre du règlement (UE) nº 1305/2013. |
Justification
Les dispositions transitoires devraient prévoir également la régulation des engagements à long terme pris dans le cadre de programmes de développement rural avant la période 2014-2020. Cette approche permettra de réaliser les paiements relatifs aux engagements, par exemple ceux pour le boisement, pris dans le cadre de programmes de développement rural pour la période 2004-2006. C’est pourquoi la première disposition de l’article 6 devrait être complétée par un paragraphe supplémentaire.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures pluriannuelles visées aux articles 28, 29, 33 et 34 du règlement (UE) nº 1305/2013 et les dépenses relatives aux engagements juridiques pris pour une période allant au-delà du 1er janvier 2024 ou du 1er janvier 2025 dans les États membres qui ont décidé de prolonger la période 2014-2020 conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, en vertu des articles 14 à 18, de l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), de l’article 20, des articles 22 à 27, 35, 38, 39 et 39 bis du règlement (UE) nº 1305/2013 et de l’article 35 du règlement (UE) nº 1303/2013, peuvent bénéficier d’une participation du Feader au cours de la période 2022-2027 couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve des conditions suivantes: |
2. Sous réserve des conditions fixées au deuxième alinéa du présent paragraphe, les dépenses ci-après sont admissibles à une participation du Feader pour la période 2022-2027 ou, lorsque l’article -1, paragraphe 2, du présent règlement s’applique, 2023-2027, couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve des conditions suivantes: |
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a) les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard de bénéficiaires au titre des mesures pluriannuelles visées aux articles 28, 29, 33 et 34 du règlement (UE) nº 1305/2013; |
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b) les dépenses relatives aux engagements juridiques pris pour une période allant au-delà du 1er janvier 2024 ou du 1er janvier 2025 dans les États membres qui ont décidé de prolonger la période 2014-2020 conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, en vertu des articles 14 à 18, de l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), de l’article 20, des articles 22 à 27, 35, 38, 39 et 39 bis du règlement (UE) nº 1305/2013 et de l’article 35 du règlement (UE) nº 1303/2013. |
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Les conditions d’admissibilité à une participation du Feader au cours de la période 2022-2027 ou, lorsque l’article -1, paragraphe 2, du présent règlement s’applique, 2023-2027, couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, visées au premier alinéa du présent paragraphe, sont les suivantes: |
a) ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pour la période 2022-2027, conformément au règlement (UE) [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et sont conformes au règlement (UE) [RHZ]; |
a) ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pour la période 2022-2027 ou, lorsque l’article -1, paragraphe 2, du présent règlement s’applique, 2023-2027, conformément au règlement (UE) [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et sont conformes au règlement (UE) [RHZ]; |
b) le taux de participation du Feader au financement de l’intervention correspondante fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au règlement (UE) [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] s’applique; |
b) le taux de participation du Feader au financement de l’intervention correspondante fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au règlement (UE) [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] s’applique; |
c) le système intégré visé à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) [RHZ] s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux types d’interventions liées à la surface et aux animaux, énumérés au titre III, chapitres II et IV, du règlement (UE) [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et les opérations pertinentes sont clairement déterminées; et |
c) le système intégré visé à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) [RHZ] s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux types d’interventions liées à la surface et aux animaux, énumérés au titre III, chapitres II et IV, du règlement (UE) [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et les opérations pertinentes sont clairement déterminées; et |
d) les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) sont effectués dans le délai prévu à l’article 42 du règlement (UE) [RHZ]. |
d) les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) sont effectués dans le délai prévu à l’article 42 du règlement (UE) [RHZ]. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les programmes de travail visant à soutenir le secteur de l’huile et des olives de table, visés à l’article 29 du règlement (UE) nº 1308/2013 et établis pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, sont prolongés et se terminent le 31 décembre 2021. Les organisations de producteurs concernées reconnues au titre de l’article 152 du règlement (UE) nº 1308/2013, les associations d’organisations de producteurs concernées reconnues au titre de l’article 156 dudit règlement et les organisations interprofessionnelles concernées reconnues au titre de l’article 157 dudit règlement modifient leurs programmes de travail pour tenir compte de cette prolongation. Les programmes de travail modifiés sont notifiés à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2020. |
1. Les programmes de travail visant à soutenir le secteur de l’huile et des olives de table, visés à l’article29 du règlement (UE) nº 1308/2013 et établis pour la période allant du 1er avril 2018 au 31mars 2021, sont prolongés et se terminent à la fin de la période transitoire. Les organisations de producteurs concernées reconnues au titre de l’article 152 du règlement (UE) nº 1308/2013, les associations d’organisations de producteurs concernées reconnues au titre de l’article 156 dudit règlement et les organisations interprofessionnelles concernées reconnues au titre de l’article 157 dudit règlement modifient leurs programmes de travail pour tenir compte de cette prolongation. Les programmes de travail modifiés sont notifiés à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2020 ou, lorsque l’article -1, paragraphe 2, du présent règlement s’applique, au plus tard le 31 décembre 2021. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’organisation de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes disposant d’un programme opérationnel tel que visé à l’article 33 du règlement (UE) nº 1308/2013, qui a été approuvé par un État membre pour une durée au-delà du 31 décembre 2021 présente une demande à cet État membre, au plus tard le 15 septembre 2021, afin que son programme opérationnel: |
L’organisation de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes disposant d’un programme opérationnel tel que visé à l’article 33 du règlement (UE) nº 1308/2013, qui a été approuvé par un État membre pour une durée au-delà de la fin de la période transitoire présente une demande à cet État membre, au plus tard le 15 septembre 2021, afin que son programme opérationnel: |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’une organisation de producteurs reconnue ne présente pas cette demande avant le 15 septembre 2021, son programme opérationnel approuvé au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 prend fin le 31 décembre 2021. |
Lorsqu’une organisation de producteurs reconnue ne présente pas cette demande, le paragraphe 6 s’applique à son programme opérationnel jusqu’à ce que le programme en question parvienne à expiration. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les programmes d’aide dans le secteur du vin visés à l’article 40 du règlement (UE) nº 1308/2013 se terminent le 15 octobre 2023. Les articles 39 à 54 du règlement (UE) nº 1308/2013 continuent de s’appliquer après le 31 décembre 2021 en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément à ce règlement avant le 16 octobre 2023 dans le cadre du régime d’aide visé aux articles 39 à 52 dudit règlement. |
3. Les programmes d’aide dans le secteur du vin visés à l’article 40 du règlement (UE) nº 1308/2013 se terminent le 15 octobre 2023. Les articles 39 à 54 du règlement (UE) nº 1308/2013 peuvent continuer de s’appliquer au-delà de la fin de la période transitoire aux opérations sélectionnées conformément à ce règlement avant le 16 octobre 2023, en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués dans le cadre du régime d’aide visé aux articles 39 à 52 dudit règlement. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 7, paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les programmes nationaux dans le secteur de l’apiculture visés à l’article 55 du règlement (UE) nº 1308/2013 se terminent le 31 juillet 2022. Les articles 55, 56 et 57 du règlement (UE) nº 1308/2013 continuent de s’appliquer après le 31 décembre 2021 en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément à ce règlement avant le 1er août 2022 dans le cadre du régime d’aide visé à l’article 55 dudit règlement. |
4. Les programmes nationaux dans le secteur de l’apiculture visés à l’article 55 du règlement (UE) nº 1308/2013 se terminent le 31 juillet 2022. Les articles 55, 56 et 57 du règlement (UE) nº 1308/2013 peuvent continuer de s’appliquer au-delà de la fin de la période transitoire aux opérations sélectionnées conformément à ce règlement avant le 1er août 2022, en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués dans le cadre du régime d’aide visé à l’article 55 dudit règlement. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 7, paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. En ce qui concerne les régimes d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l’article 7, paragraphe 3, les articles 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99, 100, l’article 102, paragraphe 2, les articles 110 et 111 du règlement (UE) nº 1306/2013 et les dispositions pertinentes des actes délégués et d’exécution liés à ces articles continuent de s’appliquer après le 31 décembre 2021 en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre en application du règlement (UE) nº 1308/2013 après cette date et jusqu’à la fin des régimes d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article. |
6. En ce qui concerne les régimes d’aide visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, l’article 7, paragraphe 3, les articles 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99, 100, l’article 102, paragraphe 2, les articles 110 et 111 du règlement (UE) nº 1306/2013 et les dispositions pertinentes des actes délégués et d’exécution liés à ces articles continuent de s’appliquer après la fin de la période transitoire en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre en application du règlement (UE) nº 1308/2013 après cette date et jusqu’à la fin des régimes d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article et jusqu’à la fin des programmes opérationnels visés au paragraphe 2 du présent article, le cas échéant. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 1305/2013
Article 17 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(-1) À l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté: |
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«6 bis. Les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques vis-à-vis de bénéficiaires pendant la période transitoire visée à l’article -1 du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [règlement de transition]. Les demandes de soutien présentées avant 2021 et non approuvées du fait du manque d’attribution financière pour ce soutien dans le programme concerné restent admissibles pendant cette période transitoire.» |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
Justification
Il convient de préciser, dans le présent règlement, la possibilité d’appliquer une période transitoire pour les demandes concernant des investissements physiques qui n’ont pas été approuvées au cours de la période de programmation actuelle du fait du manque de dotation financière.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1305/2013
Article 28 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural. Si les États membres prévoient une prolongation annuelle des engagements après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, à compter de 2021, la prolongation n’excède pas un an. À partir de 2021, pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres fixent une période d’un an dans leurs programmes de développement rural.»; |
«Pour les nouveaux engagements à prendre à partir du début de la période transitoire visée à l’article -1 du règlement (UE).../... [règlement de transition], les États membres fixent une période plus courte, d’un an à cinq ans, dans leurs programmes de développement rural. Toutefois, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ou maintenir les avantages environnementaux et climatiques recherchés, les États membres peuvent fixer un délai plus long pour les nouveaux engagements. Dans ce cas, les États membres tiennent compte du fait que ces engagements doivent être adaptés à la préparation et au contenu du plan stratégique relevant de la PAC . Si les États membres prévoient une prolongation annuelle des engagements existants après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, la prolongation n’excède pas un an à compter du début de la période transitoire. Si le soutien accordé au bénéficiaire n’atteint pas le niveau accordé lors de la période de programmation précédente, l’État membre peut lui accorder la possibilité de se retirer des engagements juridiques avant la fin de la période initiale.»; |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1305/2013
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural. Si les États membres prévoient une prolongation annuelle pour le maintien de l’agriculture biologique après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, à compter de 2021, la prolongation n’excède pas un an. À partir de 2021, pour les nouveaux engagements concernant le maintien de l’agriculture biologique qui succèdent directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres fixent une période d’un an dans leurs programmes de développement rural.»; |
«Pour les nouveaux engagements à prendre à partir du début de la période transitoire visée à l’article -1 du règlement (UE).../... [règlement de transition], les États membres fixent une période d’un an à cinq ans, dans leurs programmes de développement rural. Toutefois, les États membres tiennent compte du fait que ces engagements doivent être adaptés à la préparation et au contenu du plan stratégique relevant de la PAC et qu’ils doivent préserver les avantages environnementaux et climatiques recherchés. Si les États membres prévoient une prolongation annuelle pour les engagements existants après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, la prolongation n’excède pas un an à compter du début de la période transitoire. Si le soutien accordé au bénéficiaire n’atteint pas le niveau accordé lors de la période de programmation précédente, l’État membre peut lui accorder la possibilité de se retirer des engagements juridiques avant la fin de la période initiale.»; |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1305/2013
Article 31 – paragraphe 5
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Texte en vigueur |
Amendement |
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2 bis) à l’article 31, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: |
5. Outre les paiements prévus au paragraphe 2, les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2020, aux bénéficiaires établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l’article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005 au cours de la période de programmation 2007-2013. Pour les bénéficiaires établis dans des zones qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l’article 32, paragraphe 3, ces paiements sont dégressifs sur une période maximale de quatre ans. Cette période débute à la date à laquelle la délimitation prévue à l’article 32, paragraphe 3, est achevée et en 2019 au plus tard. Ces paiements commencent à hauteur de 80 % au plus du paiement moyen fixé dans le programme pour la période de programmation 2007-2013, conformément à l’article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005, et prennent fin en 2020 au plus tard à hauteur de 20 % au plus. Lorsque l’application des résultats de la dégressivité dans le niveau du paiement atteint 25 EUR, l’État membre peut continuer à verser les montants à ce niveau jusqu’au terme de la période de suppression progressive des paiements. |
«5. Outre les paiements prévus au paragraphe 2, les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2020, aux bénéficiaires établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l’article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005 au cours de la période de programmation 2007-2013. Pour les bénéficiaires établis dans des zones qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l’article 32, paragraphe 3, ces paiements sont dégressifs sur une période maximale de quatre ans. Cette période débute à la date à laquelle la délimitation prévue à l’article 32, paragraphe 3, est achevée et en 2019 au plus tard. Ces paiements commencent à hauteur de 80 % au plus du paiement moyen fixé dans le programme pour la période de programmation 2007-2013, conformément à l’article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005, et prennent fin au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l’article -1 du règlement (UE).../... [ règlement de transition] au plus tard à hauteur de 20 % au plus. Lorsque l’application des résultats de la dégressivité dans le niveau du paiement atteint 25 EUR, l’État membre peut continuer à verser les montants à ce niveau jusqu’au terme de la période de suppression progressive des paiements. |
Par dérogation au premier alinéa, lorsque des paiements dégressifs ne débutent qu’au cours de l’année 2019, ces paiements commencent à hauteur de 80 % au plus du paiement moyen fixé dans la période de programmation 2014-2020. Le niveau du paiement est établi de façon à ce que le niveau final en 2020 corresponde à la moitié du niveau de départ. |
Par dérogation au premier alinéa, lorsque des paiements dégressifs ne débutent qu’au cours de l’année 2019, ces paiements commencent à hauteur de 80 % au plus du paiement moyen fixé dans la période de programmation 2014-2020. Le niveau du paiement est établi de façon à ce que le niveau final en 2020 corresponde à la moitié du niveau de départ. Les États membres peuvent poursuivre leur soutien à ce niveau pendant la période transitoire visée à l’article -1 du règlement (UE)…/… [règlement de transition]. |
Une fois la délimitation effectuée, les bénéficiaires établis dans les zones qui restent admissibles reçoivent la totalité des paiements dans le cadre de cette mesure. |
Une fois la délimitation effectuée, les bénéficiaires établis dans les zones qui restent admissibles reçoivent la totalité des paiements dans le cadre de cette mesure.» |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
Justification
La prolongation de la période transitoire pour les zones soumises à des contraintes naturelles, qui ne sont plus admissibles à un soutien au titre de la nouvelle délimitation, assure une adaptation en douceur aux nouvelles conditions pour les agriculteurs de ces zones. L’amendement assure la sécurité et la continuité du soutien accordé aux agriculteurs européens issus de zones désavantagées pendant la période transitoire.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 1305/2013
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres déterminent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural. Si les États membres prévoient un renouvellement annuel des engagements après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, à compter de 2021, le renouvellement n’excède pas un an.»; |
«Pour les nouveaux engagements à prendre à partir du début de la période transitoire, les États membres déterminent une période plus courte, d’un an à cinq ans, dans leurs programmes de développement rural. Toutefois, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ou maintenir les bénéfices en faveur du bien-être animal recherchés, les États membres peuvent fixer un délai plus long pour les nouveaux engagements. Dans ce cas, les États membres tiennent compte du fait que ces engagements doivent être adaptés à la préparation et au contenu du plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres peuvent prévoir un renouvellement des engagements après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa.»; |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1305/2013
Article 38 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(3 bis) À l’article 38, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: |
L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point b), ne peut être octroyée que pour couvrir les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par un parasite ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ou par un incident environnemental qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l’agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d’une année donnée. |
«L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point b), ne peut être octroyée que pour couvrir les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par un parasite ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ou par un incident environnemental qui détruisent plus de 20 % de la production annuelle moyenne de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l’agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d’une année donnée.» |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
Justification
Cet amendement vise à anticiper le passage au moins 20 % de pertes comme élément déclencheur des compensations en matière de gestion des risques. Il s’inscrit dans la foulée des modifications adoptées dans le cadre de l’Omnibus et dans la droite ligne de la proposition de la Commission à l’article 70 du règlement relatif aux plans stratégiques.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1305/2013
Article 39 – paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(3 ter) À l’article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
1. L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point c), n’est accordée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l’agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point c), on entend par «revenus» la somme des recettes que l’agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l’année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l’agriculteur. |
«1. L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point c), n’est accordée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 20 % du revenu annuel moyen de l’agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point c), on entend par «revenus» la somme des recettes que l’agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l’année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l’agriculteur.» |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
Justification
Cet amendement vise à anticiper le passage au moins 20 % de pertes comme élément déclencheur des compensations en matière de gestion des risques. Il s’inscrit dans la foulée des modifications adoptées dans le cadre de l’Omnibus et dans la droite ligne de la proposition de la Commission à l’article 70 du règlement relatif aux plans stratégiques.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1305/2013
Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) À l’article 51, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: |
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«Si un État membre décide de faire usage de la possibilité visée à l’article 1, paragraphe 1, du règlement (UE).../... [règlement de transition], cet État membre peut décider d’augmenter la limite de 4 % visée au présent paragraphe, à hauteur de 6 % pendant la durée de la période transitoire visée à l’article -1 dudit règlement. Le montant de cette augmentation est compensé par une baisse du pourcentage de l’assistance technique pour les années 2022 à 2027 ou, lorsque l’article -1, paragraphe 2, du présent règlement s’applique, pour les années 2023 à 2027.»; |
Justification
La nature des modifications proposées à la réforme de la PAC nécessitera une planification solide ainsi que des engagements importants de la part du secteur agricole et des administrations nationales dans la mise en œuvre et la réalisation de ses objectifs et ambitions. Le fait de permettre aux États membres d’utiliser un pourcentage plus important des fonds dédiés à l’assistance technique pendant la période transitoire les aiderait à développer correctement les outils et mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. L’augmentation du montant de l’assistance technique devrait être compensée après la période transitoire et ne devrait donc pas être imposée aux agriculteurs.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1305/2013
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«Sans préjudice des paragraphes 5, 6 et 7 du présent article, le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ne peut dépasser 11 258 707 816 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.»; |
«Sans préjudice des paragraphes 5, 6 et 7 du présent article, le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période transitoire visée à l’article -1 du règlement (UE).../... [règlement de transition] ne peut dépasser X* EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.»; |
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__________________ |
|
* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1305/2013
Article 82 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) l’article suivant est ajouté à la fin du titre VIII: |
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«Article 82 bis |
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Mesures fiscales nationales |
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Afin de limiter les effets de la variabilité des revenus, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux mesures fiscales nationales en vertu desquelles les États membres décident de s’écarter des règles fiscales générales en autorisant le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu appliqué aux agriculteurs sur la base d’une période pluriannuelle, y compris en différant une partie de l’assiette de l’impôt, ou en permettant l’exclusion des montants placés sur un compte d’épargne agricole dédié.» |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
Justification
Cet amendement vise à anticiper l’application d’une nouvelle mesure réglementaire proposée dans le cadre du règlement COM(2018)392 relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC en son article 133 et adopté par la Commission Agriculture en avril 2019. Elle vise à permettre aux agriculteurs de constituer des régimes d’épargnes de précaution sans pour autant tomber sous le régime des aides d’États.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 1306/2013
Article 25
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(-1) l’article 25 est remplacé par le texte suivant: |
Article 25 |
«Article 25 |
Réserve pour les crises dans le secteur agricole |
Réserve pour les crises dans le secteur agricole |
Une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole (ci-après dénommée «réserve pour les crises dans le secteur agricole») est constituée en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l’article 26. |
Une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole (ci-après dénommée «réserve pour les crises dans le secteur agricole») est constituée au début de chaque exercice dans le Feaga. |
Le montant total de la réserve s’élève à 2 800 millions d’euros, réparti en tranches annuelles égales de 400 millions d’euros (prix de 2011) pour la période 2014-2020, et est intégré à la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel figurant à l’annexe du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013. |
Le montant total de la réserve s’élève à 2 800 millions d’euros, réparti en tranches annuelles égales de 400 millions d’euros (prix de 2011) pour la période 2014-2020, et est intégré à la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel figurant à l’annexe du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013. |
|
Pour 2021, le montant de la réserve est de 400 millions d’euros (aux prix de 2011) et est inclus, en plus des budgets du Feaga et du Feader, dans la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel conformément à l’annexe du règlement (UE) [.../...] *[CFP] du Conseil. |
|
Au début des années suivant l’année 2021, le montant de la réserve est au moins égal au montant initial alloué en 2021 et est ajusté par la procédure budgétaire annuelle ou au cours de l’année le cas échéant en fonction de l’évolution des crises de marchés ou des perspectives l’année en cours ou l’année suivante et en tenant compte des recettes disponibles affectées au Feaga ou des marges disponibles au titre du sous-plafond du Feaga. |
|
Lorsque ces crédits disponibles ne sont pas suffisants, la discipline financière peut être utilisée en dernier ressort pour financer la réserve jusqu’à concurrence du montant de l’année 2021 visé au troisième alinéa du présent article. |
|
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil*, les crédits non engagés de la réserve sont reportés sans limitation dans le temps pour financer la réserve au cours des exercices suivants. |
|
__________________ |
|
* Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»; |
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1306
Justification
Conformément à la position sur le cadre financier pluriannuel du Parlement européen, cet amendement vise à indiquer dans l’article sur la réserve de crise que le capital initial d’une telle réserve pour la période 2021-2027 devrait s’ajouter au budget de la PAC et être placé dans la réserve au début de la période de programmation. Par ailleurs, afin de ne pas perdre cet argent au terme de la première année, la réforme du fonctionnement de la réserve devrait être anticipée pour permettre le report des fonds non engagés de 2021 aux années suivantes.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1306/2013
Article 25 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) à l’article 25, le troisième alinéa suivant est ajouté: |
supprimé |
«Pour 2021, le montant de la réserve est de 400 millions EUR (aux prix de 2011) et est inclus dans la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel conformément à l’annexe du règlement (UE) [xxxx/xxxx] * [CFP] du Conseil. |
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Amendement 74
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 1306/2013
Article 35 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«5. Pour les programmes pour lesquels les États membres décident de prolonger la période 2014-2020 conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) [XXXX/XXXX] [le présent règlement], aucun préfinancement n’est accordé pour la dotation 2021.»; |
«5. Pour les programmes pour lesquels les États membres décident de prolonger la période 2014-2020 conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) [XXXX/XXXX] [le présent règlement], aucun préfinancement n’est accordé pour les attributions pendant la période transitoire visée à l’article -1 du règlement (UE).../... [règlement de transition].»; |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 11 – paragraphe 6 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«En ce qui concerne l’année 2021, les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions pour le 1er août 2020 au plus tard.»; |
«En ce qui concerne chacune des années de la période transitoire visée à l’article -1 du règlement (UE) .../2020 du Parlement européen et du Conseil [règlement de transition], les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions pour le 1er août de l’année précédente au plus tard.»; |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«Au plus tard le 1er août 2020, les États membres peuvent décider d’affecter, à titre de soutien supplémentaire financé au titre du Feader au cours de l’exercice 2022, jusqu’à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour l’année civile 2021 fixés à l’annexe II du présent règlement. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 1er août 2020 et précise le pourcentage choisi. |
«Au plus tard le 31 décembre 2020, les États membres peuvent décider d’affecter, à titre de soutien supplémentaire financé au titre du Feader au cours de l’exercice 2022, jusqu’à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour l’année civile 2021 fixés à l’annexe II du présent règlement. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020 et précise le pourcentage choisi. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 7 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: |
|
Lorsque l’article -1, paragraphe 2, du règlement (UE) .../... [règlement de transition] s’applique, les États membres peuvent décider, au plus tard le 31 décembre 2020, d’affecter, à titre de soutien supplémentaire financé au titre du Feader au cours de l’exercice 2023, jusqu’à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour l’année civile 2022 fixés à l’annexe II du présent règlement. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020 et précise le pourcentage choisi. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«D’ici au 1er août 2020, les États membres qui ne prennent pas la décision visée au paragraphe 1 pour l’exercice 2022 peuvent décider d’affecter, à titre de paiements directs, jusqu’à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l’Estonie, de l’Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède, jusqu’à 25 % du montant attribué au soutien financé par le Feader au cours de l’exercice 2022 par la législation de l’Union adoptée après l’adoption du règlement (UE) [xxxx/xxxx]* du Conseil [CPF]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour le soutien financé par le Feader. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 1er août 2020 et précise le pourcentage choisi. |
«D’ici au 31 décembre 2020, les États membres qui ne prennent pas la décision visée au paragraphe 1 pour l’exercice 2022 peuvent décider d’affecter, à titre de paiements directs, jusqu’à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l’Estonie, de l’Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède, jusqu’à 25 % du montant attribué au soutien financé par le Feader au cours de l’exercice 2022 par la législation de l’Union adoptée après l’adoption du règlement (UE) [xxxx/xxxx]* du Conseil [CPF]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour le soutien financé par le Feader. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020 et précise le pourcentage choisi. |
_______________ |
_______________ |
* Règlement (UE) [...] du Conseil du [...] fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (JO...).»; |
* Règlement (UE) [...] du Conseil du [...] fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (JO...).»; |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 7 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: |
|
«Lorsque l’article -1, paragraphe 2, du règlement (UE) .../... [règlement de transition] s’applique, les États membres qui ne prennent pas la décision visée au paragraphe 1 du présent article pour l’exercice 2023 peuvent décider, au plus tard le 31 décembre 2020, d’affecter, à titre de paiements directs, jusqu’à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l’Estonie, de l’Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède, jusqu’à 25 % du montant attribué au soutien financé par le Feader au cours de l’exercice 2023 par la législation de l’Union adoptée après l’adoption du règlement (UE) [xxxx/xxxx] du Conseil [CFP]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour le soutien financé par le Feader. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020 et précise le pourcentage choisi. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 15 bis – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Notifications pour l’année civile 2021 |
Notifications pour les années civiles de la période transitoire |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 15 bis – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour l’année civile 2021, les États membres communiquent, au plus tard le 1er août 2020, les pourcentages du plafond national annuel visé à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, et à l’article 53, paragraphe 6.»; |
Pour chaque année civile de la période transitoire, les États membres communiquent, au plus tard le 1er août de l’année précédente, les pourcentages du plafond national annuel visé à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, et à l’article 53, paragraphe 6.»; |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«Pour l’année civile 2021, si le plafond d’un État membre fixé par la Commission conformément au paragraphe 1 est différent de celui de l’année précédente à la suite d’une modification du montant établi à l’annexe II ou à la suite de toute décision prise par cet État membre conformément au paragraphe 3 du présent article, à l’article 14, paragraphe 1 ou 2, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, ou à l’article 53, l’État membre concerné procède à une réduction ou une augmentation linéaire de la valeur de tous les droits au paiement et/ou à la réduction ou à l’augmentation de la réserve nationale ou des réserves régionales afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 4 du présent article.»; |
«Pour chaque année civile de la période transitoire, si le plafond d’un État membre fixé par la Commission conformément au paragraphe 1 est différent de celui de l’année précédente à la suite d’une modification du montant établi à l’annexe II ou à la suite de toute décision prise par cet État membre conformément au paragraphe 3 du présent article, à l’article 14, paragraphe 1 ou 2, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, ou à l’article 53, l’État membre concerné procède à une réduction ou une augmentation linéaire de la valeur de tous les droits au paiement et/ou à la réduction ou à l’augmentation de la réserve nationale ou des réserves régionales afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 4 du présent article.»; |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 23 – paragraphe 6 – alinéa 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«Pour l’année civile 2021, les États membres appliquant le paragraphe 1, premier alinéa, notifient à la Commission les décisions visées aux paragraphes 2 et 3 au plus tard le 1er août 2020.»; |
«Pour chaque année civile de la période transitoire, les États membres appliquant le paragraphe 1, premier alinéa, notifient à la Commission les décisions visées aux paragraphes 2 et 3 au plus tard le 1er août de l’année précédente.»; |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 25 – paragraphe 11 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Après avoir procédé à l’adaptation visée à l’article 22, paragraphe 5, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article peuvent décider que les droits au paiement détenus par les agriculteurs le 31 décembre 2019 et ayant une valeur unitaire nationale ou régionale inférieure pour l’année 2020, calculée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, ont leur valeur unitaire augmentée pour atteindre la valeur unitaire nationale ou régionale pour l’année 2020. L’augmentation est calculée conformément aux conditions suivantes: |
Après avoir procédé à l’adaptation visée à l’article 22, paragraphe 5, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article veillent à ce que les droits au paiement détenus par les agriculteurs le 31 décembre 2019 et, lorsque l’article -1, paragraphe 2, du règlement (UE) .../... [règlement de transition] s’applique, le 31 décembre 2020, ayant une valeur unitaire nationale ou régionale inférieure pour l’année suivante de la période transitoire, calculée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, aient leur valeur unitaire augmentée pour atteindre la valeur unitaire nationale ou régionale pour l’année correspondante. L’augmentation est calculée conformément aux conditions suivantes: |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 25 – paragraphe 11 – alinéa 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) pour financer l’augmentation, la totalité ou une partie des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par des agriculteurs au 31 décembre 2019 ayant une valeur supérieure à la valeur unitaire nationale ou régionale pour l’année 2020, calculée conformément au deuxième alinéa, est réduite. Cette réduction s’applique à la différence entre la valeur de ces droits et la valeur unitaire nationale ou régionale pour l’année 2020. L’application de cette réduction est fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui peuvent comprendre la fixation d’une réduction maximale. |
b) pour financer l’augmentation, la totalité ou une partie des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par des agriculteurs au 31 décembre 2019 et, lorsque l’article -1 (2) du règlement (UE).../... [règlement de transition] s’applique, le 31 décembre 2020, ayant une valeur supérieure à la valeur unitaire nationale ou régionale pour l’année suivante de la période transitoire, calculée conformément au deuxième alinéa, est réduite. Cette réduction s’applique à la différence entre la valeur de ces droits et la valeur unitaire nationale ou régionale pour l’année correspondante. L’application de cette réduction est fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui peuvent comprendre la fixation d’une réduction maximale. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 25 – paragraphe 11 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La valeur unitaire nationale ou régionale pour l’année 2020 visée au premier alinéa est calculée en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’article 23, paragraphe 2, pour l’année 2020, à l’exclusion du montant de la réserve nationale ou de la (des) réserve(s) régionale(s) par le nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail par les agriculteurs le 31 décembre 2019. |
La valeur unitaire nationale ou régionale pour les années de la période transitoire, visée au premier alinéa est calculée en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’article 23, paragraphe 2, pour l’année en question, à l’exclusion du montant de la réserve nationale ou de la (des) réserve(s) régionale(s) par le nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail par les agriculteurs le 31 décembre de l’année précédente. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 25 – paragraphe 11 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 peuvent décider de maintenir la valeur des droits au paiement calculée conformément audit paragraphe, sous réserve de l’adaptation visée à l’article 22, paragraphe 5. |
supprimé |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 25 – paragraphe 12
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«12. Pour l’année civile 2021, les États membres peuvent décider d’opérer une nouvelle convergence interne en appliquant le paragraphe 11 à l’année concernée.»; |
«12. Pour toute la période d’application du présent règlement, les États membres opèrent une nouvelle convergence interne en appliquant le paragraphe 11 à l’année concernée.»; |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 29 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque l’article -1 (2) du règlement (UE).../... [règlement de transition] s’applique, les États membres notifient, pour l’année civile 2022, leurs décisions visées à l’article 25, paragraphe 12, du présent règlement au 1er août 2021 au plus tard. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 30 – paragraphe 8 – alinéa 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«En ce qui concerne les attributions à partir de la réserve en 2021, le montant de la réserve à exclure conformément au deuxième alinéa est adapté conformément à l’article 22, paragraphe 5, deuxième alinéa. Pour les attributions à partir de la réserve en 2021, le troisième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas.»; |
«En ce qui concerne les attributions à partir de la réserve en 2021 et, lorsque l’article -1 (2) du règlement (UE).../... [règlement de transition] s’applique, pour les attributions de la réserve en 2022, le montant de la réserve à exclure conformément au deuxième alinéa est adapté conformément à l’article 22, paragraphe 5, deuxième alinéa. Pour les attributions à partir de la réserve en 2021 et, lorsque l’article -1 (2) du règlement (UE).../... [règlement de transition] s’applique, pour les attributions de la réserve en 2022, le troisième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas.»; |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(10 bis) À l’article 37, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: |
|
«Les États membres qui octroient une aide nationale de transition en 2020 peuvent continuer à le faire jusqu’à la fin de la période transitoire visée à l’article -1 du règlement (UE) .../... [règlement de transition].»; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 10 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 37, paragraphe 4, tirets 6 bis et 6 ter (nouveaux)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(10 ter) À l’article 37, paragraphe 4, les tirets suivants sont ajoutés: |
|
«- 50 % en 2021, |
|
- lorsque l’article -1 (2) du règlement (UE).../... [règlement de transition] s’applique, à hauteur de 50 % en 2022.» |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 58 – paragraphe 3 – alinéa 2 – tiret 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– Bulgarie: 624,11 EUR, |
– Bulgarie: X* EUR, |
|
__________________ |
|
* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 58 – paragraphe 3 – alinéa 2 – tiret 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– Grèce: 225,04 EUR, |
– Grèce: X* EUR, |
|
__________________ |
|
* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 58 – paragraphe 3 – alinéa 2 – tiret 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– Espagne: 348,03 EUR, |
– Espagne: X* EUR, |
|
__________________ |
|
* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 58 – paragraphe 3 – alinéa 2 – tiret 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– Portugal: 219,09 EUR.»; |
– Portugal: X* EUR.»; |
|
__________________ |
|
* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 58 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque l’article -1, paragraphe 2, du règlement (UE) .../... [règlement de transition] s’applique, le montant de l’aide spécifique à verser par hectare admissible est calculé pour 2022 en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants: |
|
– Bulgarie: X* EUR, |
|
– Grèce: X* EUR, |
|
– Espagne: X* EUR, |
|
– Portugal: X* bis EUR. |
|
__________________ |
|
* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) 10 666 000 EUR pour la Grèce; |
a) X* EUR pour la Grèce; |
|
__________________ |
|
* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) 554 000 EUR pour la France; |
b) X* EUR pour la France; |
|
__________________ |
|
* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) 34 590 000 EUR pour l’Italie.»; |
c) X* EUR pour l’Italie.»; |
|
__________________ |
|
* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque l’article -1, paragraphe 2, du règlement (UE) .../... [règlement de transition] s’applique, le financement par l’Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 s’élève pour 2022 à: |
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a) X* EUR pour la Grèce; |
|
b) X* EUR pour la France; et |
|
c) X* EUR pour l’Italie. |
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__________________ |
|
* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 58 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour ce qui est de l’Allemagne, le financement de l’Union pour le paiement aux organisations de producteurs prévu au paragraphe 1 s’élève pour 2021 à 2 188 000 EUR par an.»; |
Pour ce qui est de l’Allemagne, le financement de l’Union pour le paiement aux organisations de producteurs prévu au paragraphe 1 s’élève pour 2021 à X* EUR par an.»; |
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__________________ |
|
* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 58 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Pour ce qui est de l’Allemagne, lorsque l’article -1, paragraphe 2, du règlement (UE) .../... [règlement de transition] s’applique, le financement de l’Union pour le paiement aux organisations de producteurs prévu au paragraphe 1 s’élève pour 2022 à X* EUR. |
|
__________________ |
|
* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 68 – paragraphe 1
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
(2 bis) à l’article 68, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
1. Les droits de plantation octroyés à des producteurs conformément aux articles 85 nonies, 85 decies ou 85 duodecies du règlement (CE) nº 1234/2007 avant le 31 décembre 2015 qui n'ont pas été utilisés par ces producteurs et qui sont encore valables à cette date peuvent être convertis en autorisations en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2016. |
«1. Les droits de plantation octroyés à des producteurs conformément aux articles 85 nonies, 85 decies ou 85 duodecies du règlement (CE) nº 1234/2007 avant le 31 décembre 2015 qui n'ont pas été utilisés par ces producteurs et qui sont encore valables à cette date peuvent être convertis en autorisations en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2016. La conversion des droits en autorisations a lieu sur demande des producteurs présentée avant le 31 décembre 2015. Les États membres peuvent décider d'autoriser les producteurs à présenter cette demande jusqu'au 31 décembre de la dernière année de la période de transition visée à l'article -1 du règlement (UE) .../... [règlement de transition].» |
La conversion des droits en autorisations a lieu sur demande des producteurs présentée avant le 31 décembre 2015. Les États membres peuvent décider d'autoriser les producteurs à présenter cette demande jusqu'au 31 décembre 2020. |
|
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 68 – paragraphe 2
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
(2 ter) à l’article 68, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
2. Les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation visés au paragraphe 1. Si elles ne sont pas utilisées, elles expirent au plus tard le 31 décembre 2018 ou, lorsqu'un État membre a pris la décision visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard le 31 décembre 2023. |
«2. Les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation visés au paragraphe 1. Si elles ne sont pas utilisées, elles expirent au plus tard le 31 décembre 2018 ou, lorsqu'un État membre a pris la décision visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant la fin de la période de transition visée à l’article -1 du règlement (UE) .../... [règlement de transition].» |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 167 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 quater) au titre II, chapitre III, section 4, l’article suivant est inséré: |
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«Article 167 bis |
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Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun dans le secteur de l’huile d’olive |
|
1. Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun dans le secteur de l’huile d’olive, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre. Ces règles sont proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et ne doivent pas: |
|
a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné; |
|
b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation; |
|
c) bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible. |
|
2. Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par leur parution dans une publication officielle de l’État membre concerné. |
|
3. Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.» |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=FR)
Justification
Il est proposé d’inclure un nouvel article afin de pouvoir appliquer au secteur de l’huile d’olive un mécanisme semblable à celui prévu à l’article 167 du règlement (UE) nº 1308/2013 pour le secteur vitivinicole, ce qui permettrait de répondre aux besoins spécifiques du secteur en améliorant sa capacité d’autorégulation.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 2 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 211 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(2 quinquies) à l’article 211, le paragraphe suivant est ajouté: |
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«2 bis. Par dérogation au paragraphe 1 et afin de limiter les effets de la variabilité du revenu, en encourageant les agriculteurs à constituer une épargne pendant les bonnes années pour faire face aux mauvaises années, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux mesures fiscales nationales en vertu desquelles les États membres décident de s’écarter des règles fiscales générales en autorisant le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu appliqué aux agriculteurs sur la base d’une période pluriannuelle, y compris en différant une partie de l’assiette de l’impôt, ou en permettant l’exclusion des montants placés sur un compte d’épargne agricole dédié.» |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=FR)
Justification
Afin d’aider les agriculteurs à faire face à la variabilité du revenu, les États membres peuvent adapter leurs mesures fiscales nationales pour autoriser la base d’une période pluriannuelle ou l’exclusion temporaire des montants placés sur des comptes d’épargne dédiés. Ces mesures devraient être exemptées des règles en matière d’aides d’État.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 2 sexies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 214 bis – alinéa 1 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 sexies) À l’article 214 bis, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: |
|
«Par dérogation au premier alinéa et sous réserve de l’autorisation de la Commission, pendant la période transitoire prévue à l’article -1 du règlement (UE) .../... [règlement de transition], la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu’elle accordait en 2020 sur la base dudit article. » |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe VIII – Partie I – Section D – point 7 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) à l’annexe VIII, partie I, section D, le point suivant est ajouté: |
|
«7 bis. Nonobstant les points 1 et 3, les États membres peuvent, dans des cas spécifiques dûment justifiés et lorsque les caractéristiques environnementales et de production sont homogènes, autoriser les opérations visées aux sections B et C à être effectuées dans une zone viticole limitrophe de la zone où les raisins frais utilisés ont été récoltés.» |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=FR)
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe VIII – Partie I – Section D – point 7 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(3 ter) à l’annexe VIII, partie I, section D, le point suivant est ajouté: |
|
«7 ter. Dans les régions viticoles concernées par la zone limitrophe de deux aires viticoles et lorsque les caractéristiques environnementales et de production sont homogènes, les États membres peuvent, nonobstant les points 1 et 3, autoriser les opérations visées aux sections B et C à être effectuées dans une zone viticole limitrophe de la zone où les raisins frais utilisés ont été récoltés.» |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=FR)
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 22 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(-1) L’article suivant est ajouté: |
|
«Article 22 bis |
|
Accords interprofessionnels |
|
1. Par dérogation aux articles 164 et 165 du règlement (UE) nº 1308/2013, lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l’article 157 dudit règlement, opérant dans une région ultrapériphérique et considérée comme représentative de la production, du commerce ou de la transformation d’un ou de plusieurs produits de cette région, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation interprofessionnelle, rendre obligatoires pour une durée d’un an renouvelable des accords, des décisions ou des pratiques concertées arrêtés par cette organisation pour d’autres opérateurs économiques, individuels ou non, opérant dans la région ultrapériphérique en question et non membres de ladite organisation. |
|
2. Dans le cas où les règles d’une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues en application du paragraphe 1 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits uniquement destinés au marché local de cette région ultrapériphérique, l’État membre peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d’opérateurs non membres de cette organisation interprofessionnelle qui interviennent sur le marché en question sont redevables à l’organisation de tout ou partie des cotisations financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite des activités en question. |
|
3. L’État membre concerné informe la Commission de tout accord dont le champ d’application a été étendu conformément au présent article.» |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R0228-20191214)
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour chaque exercice financier, l’Union finance les mesures prévues aux chapitres III et IV à concurrence d’un montant annuel de: |
supprimé |
— pour les départements français d'outre-mer: 267 580 000 EUR, |
|
— pour les Açores et Madère: 102 080 000 EUR, |
|
— pour les îles Canaries: 257 970 000 EUR. |
|
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
— pour les départements français d'outre-mer: 25 900 000 EUR, |
— pour les départements français d'outre-mer: 35 000 000 EUR, |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
— pour les Açores et Madère: 20 400 000 EUR, |
supprimé |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
— pour les îles Canaries: 69 900 000 EUR. |
supprimé |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 13
Règlement (UE) nº 229/2013
Article 18 – paragraphes 2 et 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 13 |
supprimé |
Modifications du règlement (UE) nº 229/2013 |
|
À l’article 18 du règlement (UE) nº 229/2013, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: |
|
« |
|
2. L’Union finance les mesures prévues aux chapitres III et IV à concurrence d'un montant de 23 000 000 EUR. |
|
3. Le montant alloué pour financer le régime spécifique d'approvisionnement visé au chapitre III ne peut pas être supérieur à 6 830 000 EUR.» |
|
» |
|
Amendement 117
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1305/2013
Annexe I – partie 2 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Deuxième partie: Ventilation du soutien de l’Union en faveur du développement rural (2021) |
Deuxième partie: Ventilation du soutien de l’Union en faveur du développement rural (par an pendant la période transitoire prévue à l’article -1 du règlement (UE) …/... [règlement de transition]) |
Amendement 118
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1305/2013
Annexe I – partie 2 – tableau
|
|
Texte proposé par la Commission |
|
(prix courants en EUR) |
|
|
2021 |
Belgique |
67 178 046 |
Bulgarie |
281 711 396 |
République tchèque |
258 773 203 |
Danemark |
75 812 623 |
Allemagne |
989 924 996 |
Estonie |
87 875 887 |
Irlande |
264 670 951 |
Grèce |
509 591 606 |
Espagne |
1 001 202 880 |
France |
1 209 259 199 |
Croatie |
281 341 503 |
Italie |
1 270 310 371 |
Chypre |
15 987 284 |
Lettonie |
117 307 269 |
Lituanie |
195 182 517 |
Luxembourg |
12 290 956 |
Hongrie |
416 202 472 |
Malte |
12 207 322 |
Pays-Bas |
73 151 195 |
Autriche |
480 467 031 |
Pologne |
1 317 890 530 |
Portugal |
493 214 858 |
Roumanie |
965 503 339 |
Slovénie |
102 248 788 |
Slovaquie |
227 682 721 |
Finlande |
292 021 227 |
Suède |
211 550 876 |
Total UE |
11 230 561 046 |
Assistance technique |
28 146 770 |
Total |
11 258 707 816 |
|
|
Amendement |
|
(prix courants en EUR) |
|
|
Période transitoire prévue à l’article -1 du règlement (UE) …/... [règlement de transition] (par an*) |
Belgique |
X |
Bulgarie |
X |
République tchèque |
X |
Danemark |
X |
Allemagne |
X |
Estonie |
X |
Irlande |
X |
Grèce |
X |
Espagne |
X |
France |
X |
Croatie |
X |
Italie |
X |
Chypre |
X |
Lettonie |
X |
Lituanie |
X |
Luxembourg |
X |
Hongrie |
X |
Malte |
X |
Pays-Bas |
X |
Autriche |
X |
Pologne |
X |
Portugal |
X |
Roumanie |
X |
Slovénie |
X |
Slovaquie |
X |
Finlande |
X |
Suède |
X |
Total UE |
X |
Assistance technique |
X |
Total |
X |
___________________ |
|
* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1307/2013
Annexe II – tableau – colonne 7 bis
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2021 |
Période transitoire, telle que prévue à l’article -1 du règlement …/... [règlement de transition] (par an*) |
485 604 |
X |
773 772 |
X |
838 844 |
X |
846 125 |
X |
4 823 108 |
X |
167 722 |
X |
1 163 938 |
X |
1 856 029 |
X |
4 710 172 |
X |
7 147 787 |
X |
344 340 |
X |
3 560 186 |
X |
46 750 |
X |
299 634 |
X |
510 820 |
X |
32 131 |
X |
1 219 770 |
X |
4 507 |
X |
703 870 |
X |
664 820 |
X |
2 972 978 |
X |
584 650 |
X |
1 856 173 |
X |
129 053 |
X |
383 806 |
X |
506 000 |
X |
672 761 |
X |
|
______________ |
|
* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
Amendement 120
Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1307/2013
Annexe III – tableau – colonne 7 bis
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2021 |
Période transitoire prévue à l’article -1 du règlement (UE) …/... [règlement de transition] (par an*,**) |
485,6 |
X |
776,3 |
X |
838,8 |
X |
846,1 |
X |
4 823,1 |
X |
167,7 |
X |
1 163,9 |
X |
2 036,6 |
X |
4 768,7 |
X |
7 147,8 |
X |
344,3 |
X |
3 560,2 |
X |
46,8 |
X |
299,6 |
X |
510,8 |
X |
32,1 |
X |
1 219,8 |
X |
4,5 |
X |
703,9 |
X |
664,8 |
X |
2 973,0 |
X |
584,8 |
X |
1 856,2 |
X |
129,1 |
X |
383,8 |
X |
506,0 |
X |
672,8 |
X |
|
______________ |
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* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
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** Les montants comprennent également les dépenses relatives aux opérations engagées dans le cadre de la programmation quinquennale précédente et pour lesquelles les paiements sont effectués au cours de la programmation quinquennale actuelle. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Annexe III
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe VI – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
LIMITES BUDGÉTAIRES DES PROGRAMMES D'AIDE (ARTICLE 44, PARAGRAPHE 1) |
LIMITES BUDGÉTAIRES DES PROGRAMMES D'AIDE (ARTICLE 44, PARAGRAPHE 1) * |
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* Les montants comprennent également les dépenses relatives aux opérations engagées dans le cadre de la programmation quinquennale précédente et pour lesquelles les paiements sont effectués au cours de la programmation quinquennale actuelle. |
Justification
Cet amendement est cohérent par rapport à l’amendement déposé au paragraphe 3 de l’article 7 de ce règlement relatif aux programmes vitivinicoles nationaux.
Amendement 122
Proposition de règlement
Annexe III
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe VI – tableau – colonne 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
à partir de 2021 |
à partir de 2021* |
25 721 |
X |
4 954 |
X |
37 381 |
X |
23 030 |
X |
202 147 |
X |
269 628 |
X |
10 410 |
X |
323 883 |
X |
4 465 |
X |
43 |
X |
— |
— |
27 970 |
X |
— |
— |
13 155 |
X |
62 670 |
X |
45 844 |
X |
4 849 |
X |
4 887 |
X |
— |
— |
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* Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), le Parlement européen demande de maintenir le financement de la PAC pour l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en y ajoutant le montant initial de la réserve agricole, à savoir 383 255 millions d’euros aux prix de 2018 (431 946 millions d’euros aux prix courants). Les chiffres figurant dans le présent règlement doivent en conséquence être calculés sur la base des chiffres décidés dans le cadre du CFP 2021-2027 ou, si celui-ci n’est pas adopté à temps, sur la base des plafonds et des dispositions de 2020 prorogés conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité FUE. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La procédure législative relative à la réforme de la politique agricole commune (PAC) n’a pu être conclue suffisamment tôt pour permettre aux États membres et à la Commission de préparer tous les éléments nécessaires à l’application du nouveau cadre juridique et des plans stratégiques relevant de la PAC à partir du 1er janvier 2021. C’est ce qui explique que, le 31 octobre 2019, la Commission européenne ait présenté une proposition de règlement sur la transition de la PAC pour l’année 2021.
Le retard enregistré dans l’achèvement de la réforme de la PAC et du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027 est source d’incertitude pour les agriculteurs et le secteur agricole. Pour y remédier, le présent rapport s’appuie sur la proposition de la Commission afin de garantir la poursuite de l’application des règles en vigueur et la continuité des paiements aux agriculteurs et autres bénéficiaires.
L’ambition de la rapporteure est de renforcer la stabilité et la sécurité au bénéfice des agriculteurs et du secteur agricole dans son ensemble, tout en s’engageant résolument vers la nouvelle période de programmation de la PAC. Pour ce faire, un règlement équilibré et simplifié, qui se base sur les règles actuelles de la PAC, s’impose. Il s’agit là, selon la rapporteure, d’une condition essentielle, car les agriculteurs et le secteur alimentaire ne connaîtront le contenu final du nouveau règlement de transition et son incidence que quelques mois avant l’entrée en vigueur de la législation. Étant donné que nombre d’investissements et de commandes au niveau des exploitations agricoles pour l’année suivante se décident en été, la rapporteure insiste donc sur la nécessité d’une prolongation sans interruption des règles et des structures actuelles; en outre, elle est d’avis que la prudence exige un processus décisionnel rapide et clair de la part des institutions européennes à propos de ce règlement.
La rapporteure approuve le principe formulé dans la proposition de la Commission européenne, à savoir poursuivre avec les anciennes règles et les nouveaux fonds, mais affirme catégoriquement que cela ne devrait en aucun cas signifier que les agriculteurs se voient appliquer les anciennes règles avec des paiements moindres. Le principe défendu avec force dans le présent projet de rapport est de ne procéder à aucune coupe, quelle qu’elle soit, dans le financement de l’agriculture, compte tenu du fait que, comparativement à ceux d’autres secteurs, les revenus des agriculteurs européens se situent déjà en dessous de la moyenne. Le règlement en question devrait respecter la disposition visant à garantir un niveau de vie équitable aux agriculteurs, tel que consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par conséquent, le présent rapport se fonde sur la ligne budgétaire adoptée par le Parlement européen en ce qui concerne le CFP, lequel préconise le maintien du financement de l’Union pour le secteur agricole au même niveau qu’actuellement.
La rapporteure considère que ce règlement constitue le trait d’union entre les périodes de programmation de la PAC et que le règlement de transition devrait offrir suffisamment de temps aux États membres pour leur permettre d’élaborer leur plan stratégique national ainsi que les structures administratives et informatiques nécessaires à une mise en œuvre réussie du nouveau cadre juridique. Dès lors, il est souhaitable de prévoir une période transitoire suffisante respectant ce calendrier de manière à offrir une stabilité et une certitude indispensables au secteur agricole pendant la transition vers la nouvelle période de programmation de la PAC.
Le rapport souligne qu’il est important que les États membres et la Commission européenne consultent amplement les agriculteurs et les parties prenantes concernées pendant l’éla