RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19
24.6.2020 - (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS)) - *
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Ondřej Kovařík
(Procédure simplifiée – article 52, paragraphe 2, du règlement intérieur)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Conseil modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19
(COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2020)0198),
– vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0137/2020),
– vu l’article 82 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0122/2020),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(3 bis) Bien que la pandémie de COVID-19 crée de véritables difficultés pour les administrations nationales, il ne faut pas l’utiliser comme excuse pour retarder davantage la mise en œuvre de règles définies d’un commun accord. Avant la pandémie, certains États membres avaient indiqué qu’ils connaîtraient des retards dans la mise en œuvre du nouveau système. Au-delà des difficultés immédiatement liées à la pandémie de COVID-19, les gouvernements ne devraient ménager aucun effort pour mettre en œuvre le nouveau système. Les États membres confrontés à des problèmes qui pourraient provoquer un retard dans la pleine mise œuvre des règles devraient recourir à l’assistance technique fournie par la Commission pour assurer la mise en œuvre correcte et complète du paquet sur le commerce électronique. Les buts poursuivis par le paquet sur le commerce électronique, à savoir faciliter la compétitivité mondiale des PME européennes, alléger la pression administrative sur les vendeurs de l’Union et veiller à ce que les plateformes en ligne contribuent à un système de collecte de TVA plus juste, tout en combattant la fraude fiscale, sont des aspects essentiels de conditions de concurrence égales pour toutes les entreprises, ce qui est particulièrement important dans le contexte de la relance post-COVID-19. |
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Compte tenu des défis que les États membres doivent relever pour faire face à la crise liée à la COVID-19 et du fait que les nouvelles dispositions reposent sur le principe selon lequel tous les États membres doivent actualiser leurs systèmes informatiques pour être en mesure d’appliquer les dispositions des directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995, de manière à garantir la collecte et la transmission des informations et des paiements dans le cadre des régimes modifiés, il est nécessaire de reporter les dates de transposition et d’application de ces directives de six mois. Un report de six mois est approprié, car il convient de limiter autant que possible le retard afin de réduire au minimum les pertes budgétaires supplémentaires pour les États membres. |
(4) Compte tenu des nouveaux défis que les États membres doivent relever en raison de la pandémie de COVID-19 et du fait que les nouvelles dispositions reposent sur le principe selon lequel tous les États membres doivent actualiser leurs systèmes informatiques pour être en mesure d’appliquer les dispositions des directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995, de manière à garantir la collecte et la transmission des informations et des paiements dans le cadre des régimes modifiés, il pourrait être nécessaire de reporter de trois mois les dates d’application de ces directives. Le report n’est pas souhaitable, car il entraînera une perte de recettes et un écart de TVA accru, tout en prolongeant une concurrence déloyale entre vendeurs de UE et hors UE. Cependant, un report de trois mois pourrait être approprié dans la mesure où il correspond à la période de confinement dans la plupart des États membres. Un report encore plus long augmenterait le risque de fraude à la TVA à un moment où il conviendrait de reconstituer les finances publiques afin de lutter contre la pandémie et ses conséquences économiques et sociales. Une prolongation du report jusqu'à six mois pourrait entraîner une perte de recettes comprise entre 2,5 milliards et 3,5 milliards EUR pour les États membres. Au vu de la crise causée par la pandémie de COVID-19, il est extrêmement important d’éviter de nouvelles pertes de recettes. |
Amendement 3
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Directive (UE) 2017/2455
Article 2 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er juillet 2021 |
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er avril 2021 |
Amendement 4
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive (UE) 2017/2455
Article 2 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Avec effet au 1er juillet 2021, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit: |
Avec effet au 1er avril 2021, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit: |
Amendement 5
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive (UE) 2017/2455
Article 3 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Avec effet au 1er juillet 2021, le titre IV de la directive 2009/132/CE est supprimé. |
Avec effet au 1er avril 2021, le titre IV de la directive 2009/132/CE est supprimé. |
Amendement 6
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2017/2455
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Amendement 7
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Directive (UE) 2017/2455
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive à partir du 1er juillet 2021. |
Ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive à partir du 1er avril 2021. |
Amendement 8
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1
Directive (UE) 2019/1995
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Amendement 9
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1
Directive (UE) 2019/1995
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2021. |
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2021. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 5 décembre 2017, le Conseil a adopté la directive (UE) 2017/2455 (ci-après, la «directive relative à la TVA sur le commerce électronique») et le règlement (UE) 2017/2454 du Conseil (ci-après, le «règlement relatif à la TVA sur le commerce électronique») dans le cadre du paquet TVA sur le commerce électronique. Le 21 novembre 2019, le Conseil a adopté la directive (UE) 2019/1995 (ci-après, «la deuxième directive relative à la TVA sur le commerce électronique»).
Grâce au nouveau système de TVA sur le commerce électronique, il sera plus aisé pour les consommateurs et les entreprises, en particulier les jeunes entreprises et les PME, d’acheter et de vendre des biens en ligne par-delà les frontières. Ce nouveau système permettra également aux États membres de récupérer la TVA perdue sur les ventes en ligne chaque année, soit, selon les estimations actuelles, 5 milliards EUR, en s’assurant que des entreprises hors UE n’obtiennent pas un traitement préférentiel lorsqu’elles vendent à des consommateurs de l’UE - tant directement que sur les marchés en ligne.
La date d’application de la majeure partie du paquet TVA sur le commerce électronique a été fixée, par un vote unanime, au 1er janvier 2021, afin de donner suffisamment de temps aux États membres pour adapter leur législation et leurs systèmes informatiques.
Le 14 février 2020, la Commission a fait le point sur l’état de préparation des États membres et la plupart d’entre eux ont confirmé qu’ils seraient en mesure d’appliquer les règles à la date prévue. Deux États membres ont fait part de leurs préoccupations et ont demandé de reporter d’un an ou plus l’entrée en application. En raison de la crise liée à la pandémie de COVID-19, d’autres États membres ont exprimé des inquiétudes concernant la finalisation de leurs travaux préparatoires et, par conséquent, l’application des nouvelles règles à la date du 1er janvier 2021. Des préoccupations similaires ont été exprimées par des opérateurs économiques essentiels, en particulier des opérateurs de services postaux et de courrier rapide.
En conséquence, la Commission a décidé, le 8 mai 2020, de proposer un report de 6 mois (du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2021) de la date d’application du paquet TVA sur le commerce électronique.
Tout en approuvant un report de la date d’application du paquet TVA sur le commerce électronique en raison de la pandémie de COVID-19, votre rapporteur conteste les 6 mois proposés par la Commission. Pour autant qu’il soit nécessaire d’accorder un délai, on pourrait plutôt envisager que celui-ci reflète la durée du confinement, afin de donner aux autorités et aux autres opérateurs du temps supplémentaire leur permettant de compenser la période de confinement. Cependant, vu les conséquences économiques, il serait préférable, si possible, d’éviter tout retard.
Selon la Commission, les États membres subiront des pertes budgétaires allant, selon les estimations, de 5 à 7 milliards EUR par an environ si le paquet TVA sur le commerce électronique n’est pas mis en œuvre dans les temps. Un retard de 6 mois représenterait donc une perte de recettes d’au moins 2,5 à 3,5 milliards EUR pour les États membres, étant donné que ces estimations ne tiennent pas compte de l’énorme progression du commerce électronique pendant la crise liée à la COVID. Les États membres devraient être conscients des conséquences d’un tel retard et des effets sur les finances publiques dans l’UE, ainsi que sur un marché européen concurrentiel.
Votre rapporteur estime que le délai accordé devrait demeurer aussi bref que possible et refléter la durée de la crise (3 mois), tout en réduisant, dans toute la mesure du possible, les risques et les coûts mis en exergue dans l’évaluation de la Commission de février 2020.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Modification des directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 |
|||
Références |
COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS) |
|||
Date de la consultation du PE |
15.5.2020 |
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 27.5.2020 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Ondřej Kovařík 28.5.2020 |
|
|
|
Procédure simplifiée - date de la décision |
9.6.2020 |
|||
Examen en commission |
9.6.2020 |
|
|
|
Date de l’adoption |
23.6.2020 |
|
|
|
Date du dépôt |
24.6.2020 |