RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

20.7.2020 - (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)) - ***I

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Esther de Lange
Rapporteure pour avis (*):
Anna Cavazzini, Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur


Procédure : 2019/0101(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0139/2020
Textes déposés :
A9-0139/2020
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0208),

 vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0009/2019),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen, du 25 septembre 2019[1],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et celui de la commission des transports et du tourisme,

 vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0139/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le règlement (CE) nº 715/2007 dispose que les nouveaux véhicules légers doivent respecter certaines valeurs limites d’émissions (normes Euro 5 et Euro 6) et établit des prescriptions supplémentaires concernant l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. Les dispositions techniques spécifiques nécessaires pour mettre en œuvre ce règlement ont été établies dans le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission16 et, ultérieurement, dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission17.

(2) Le règlement (CE) nº 715/2007 dispose que les nouveaux véhicules légers doivent respecter certaines valeurs limites d’émissions (normes Euro 5 et Euro 6) et établit des prescriptions supplémentaires concernant l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, lesquelles ont été modifiées et consolidées par le règlement (UE) 2018/85815 bis, qui s’applique à partir du 1er septembre 2020. Les dispositions techniques spécifiques nécessaires pour mettre en œuvre le règlement (CE) nº 715//2017 ont été établies dans le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission16 et, ultérieurement, dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission17.

__________________

__________________

 

15 bis Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

16 Règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

16 Règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

17 Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) nº 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) nº 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

17 Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) nº 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) nº 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

 

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Les prescriptions concernant les émissions pour la réception par type des véhicules à moteur ont été progressivement et sensiblement durcies par l’introduction et la révision ultérieure des normes Euro. Si, d’une manière générale, les véhicules sont parvenus à réduire considérablement les émissions de polluants réglementés, tel n’a pas été le cas pour les émissions de NOx provenant de moteurs diesel ou de particules pour les moteurs essence à injection directe, en particulier dans les véhicules légers. Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour corriger cette situation.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Le rapport sur la qualité de l’air de 20191 bis publié par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) estime qu’en 2016, l’exposition à long terme à la pollution atmosphérique a été responsable de plus de 506 000 décès prématurés dans l’EU-28. Le rapport confirme également que le transport routier reste la principale source d’émissions de NOx dans l’EU-28 en 2017, avec une part d’environ 40 % des émissions totales de NOx de l’Union, et que près de 80 % des émissions totales de NOx du transport routier sont générées par des véhicules à moteur diesel;

 

__________________

 

1 bis Rapport de l’AEE intitulé «Qualité de l’air en Europe - rapport 2019».

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) L’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules pour les opérateurs indépendants est essentiel pour rétablir la confiance des consommateurs.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 3 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quater) Les violations récentes du cadre juridique existant par les constructeurs, y compris les violations de leurs obligations légales en vertu du règlement (CE) nº 715/2007, ont démontré la faiblesse des mécanismes de contrôle et d’exécution. Les consommateurs n’ont pas été indemnisés de manière satisfaisante, car même dans les cas où une indemnisation a été accordée, les véhicules n’ont que rarement été mis en conformité avec les normes Euro 5 et Euro 6. Étant donné que le nombre de plus en plus important d’interdictions de circuler en véhicule diesel dans les villes européennes affecte la vie quotidienne des citoyens, des mesures de compensation adéquates consisteraient à équiper les véhicules non conformes de la technologie adaptée de traitement des gaz d’échappement («modification du matériel») ou, dans le cas où le consommateur souhaite échanger un véhicule acheté contre un modèle plus propre, à offrir des primes de conversion.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) En conséquence, la Commission a mis au point une nouvelle méthode d’essai des émissions des véhicules en conditions de conduite réelles, à savoir la procédure d’essai RDE. Celle-ci a été introduite par les règlements (UE) 2016/42718 et (UE) 2016/64619 de la Commission, ultérieurement reprise dans le règlement (UE) 2017/1151 et améliorée par le règlement (UE) 2017/1154 de la Commission20.

(5) En conséquence, la Commission a mis au point une nouvelle méthode d’essai des émissions des véhicules en conditions de conduite réelles, à savoir la procédure d’essai RDE. Celle-ci a été introduite par les règlements (UE) 2016/42718 et (UE) 2016/64619 de la Commission, ultérieurement reprise dans le règlement (UE) 2017/1151 et améliorée par les règlements (UE) 2017/1154 de la Commission20 et (UE) 2018/183220 bis.

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18 Règlement (UE) 2016/427 de la Commission du 10 mars 2016 portant modification du règlement (CE) nº 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6), JO L 82 du 31.3.2016, p. 1.

18 Règlement (UE) 2016/427 de la Commission du 10 mars 2016 portant modification du règlement (CE) nº 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6), JO L 82 du 31.3.2016, p. 1.

19 Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) nº 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 26.4.2016, p. 1).

19 Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) nº 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 26.4.2016, p. 1).

20 Règlement (UE) 2017/1154 de la Commission du 7 juin 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1151 complétant le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) nº 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) nº 692/2008, ainsi que la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les émissions en conditions de conduite réelles des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6), JO L 175 du 7.7.2017, p. 708.

20 Règlement (UE) 2017/1154 de la Commission du 7 juin 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1151 complétant le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) nº 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) nº 692/2008, ainsi que la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les émissions en conditions de conduite réelles des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6), JO L 175 du 7.7.2017, p. 708.

 

20 bis Règlement (UE) 2018/1832 de la Commission du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d’améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d’introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique, JO L 301 du 27.11.2018, p. 1.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le règlement (UE) 2016/64621 a introduit les dates d’application de la procédure d’essai RDE, ainsi que les critères de conformité pour l’essai RDE. À cette fin, des facteurs de conformité spécifiques aux polluants ont été utilisés pour tenir compte des incertitudes statistiques et techniques des mesures effectuées au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS).

(6) Le règlement (UE) 2016/646 a introduit les dates d’application de la procédure d’essai RDE, ainsi que les critères de conformité pour l’essai RDE. Les dates d’application pour les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers ont été déterminées selon une séquence annuelle afin de garantir que les constructeurs établissent une planification en temps opportun pour chaque groupe de véhicules. À cette fin, des facteurs de conformité spécifiques aux polluants ont été introduits pour tenir compte des incertitudes statistiques et techniques des mesures effectuées au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS).

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Selon le rapport de l’AEE de 2016, l’écart entre les émissions en situation réelle et les émissions en laboratoire s’expliquait principalement par trois facteurs: une procédure d’essai obsolète, une latitude trop importante dans la procédure et des facteurs en situation d’utilisation qui dépendent du conducteur. Une étude est nécessaire afin d’établir la marge due au style de conduite et à la température extérieure. Il convient d’établir une distinction claire entre le facteur de conformité, la marge liée au dispositif et la marge du facteur d’utilisation, qui dépend du conducteur et de la température.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Le 13 décembre 2018, le Tribunal a rendu un arrêt dans les affaires jointes T-339/16, T-352/16 et T-391/1622 concernant une action en annulation du règlement (UE) 2016/646. Le Tribunal a annulé la partie du règlement (UE) 2016/646 qui établissait les facteurs de conformité utilisés pour évaluer la conformité des résultats d’essais RDE avec les limites d’émissions fixées dans le règlement (CE) nº 715/2007. Le Tribunal a estimé que seul le législateur pouvait introduire ces facteurs de conformité car ils touchaient à un élément essentiel du règlement (CE) nº 715/2007.

(7) Le 13 décembre 2018, le Tribunal a rendu un arrêt dans les affaires jointes T-339/16, T-352/16 et T-391/1622 concernant une action en annulation du règlement (UE) 2016/646. Le Tribunal a annulé la partie du règlement (UE) 2016/646 qui établissait les facteurs de conformité utilisés pour évaluer la conformité des résultats d’essais RDE avec les limites d’émissions fixées dans le règlement (CE) nº 715/2007. Le Tribunal a estimé que seul le législateur pouvait introduire ces facteurs de conformité car ils modifiaient un élément essentiel du règlement (CE) nº 715/2007 et que «cela conduit de facto à modifier les limites d’émissions d’oxydes d’azote fixées pour la norme Euro 6 [...] pour les essais RDE, alors que ces limites doivent s’y appliquer».

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le Tribunal n’a pas remis en cause la justification technique des facteurs de conformité. Par conséquent, et étant donné qu’au stade actuel de l’évolution technologique, il subsiste un écart entre les émissions mesurées en conduite réelle et celles mesurées en laboratoire, il convient d’introduire les facteurs de conformité dans le règlement (CE) nº 715/2007.

(8) Le Tribunal a douté «du bien-fondé de l’invocation, par la Commission, de possibles erreurs de nature statistique», notamment en ce qui concerne le facteur de conformité temporaire de 2,1, déclarant que «des incertitudes statistiques [...] se corrigent par un travail sur la représentativité de l’échantillon ou de l’expérience [...] ou par le nombre d’expériences [...] effectuées». En ce qui concerne l’introduction d'une marge d’incertitude technique, le Tribunal a affirmé «qu’il ne peut être déterminé à l’issue d’un essai RDE si le véhicule objet de l’essai respecte ou non ces limites, ou même les approche». Tout équipement de mesure possède une marge d’incertitude technique et il a été constaté que les équipements PEMS, compte tenu de leurs conditions d’utilisation variables, avaient une marge d’erreur légèrement plus importante que les équipements de laboratoire non mobiles, laquelle peut entraîner tant une surestimation qu’une sous-estimation des émissions. Étant donné qu’au stade actuel de l’évolution technologique, il subsiste un écart entre les émissions mesurées en conduite réelle et celles mesurées en laboratoire, il convient d’introduire temporairement des facteurs de conformité dans le règlement (CE) nº 715/2007.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) La résolution du Parlement européen du 28 mars 2019 relative aux développements récents du scandale du «dieselgate» a salué l’arrêt du Tribunal et demandé explicitement à la Commission de ne pas introduire de nouveau facteur de conformité afin que les normes Euro 6 ne soient pas édulcorées davantage et qu’elles soient au contraire respectées dans des conditions normales d’utilisation, comme le prévoyait initialement le règlement (CE) nº 715/2007.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Afin de permettre aux constructeurs de respecter les limites d’émissions Euro 6 dans le cadre de la procédure d’essai RDE, il convient d’introduire les critères de conformité pour l’essai RDE en deux étapes. Lors de la première étape, à la demande du constructeur, un facteur de conformité temporaire devrait s’appliquer, tandis que, dans une deuxième étape, seul le facteur de conformité final devrait être utilisé. La Commission devrait réexaminer les facteurs de conformité finaux en fonction du progrès technique.

(9) Afin de permettre aux constructeurs de respecter les limites d’émissions Euro 6 dans le cadre de la procédure d’essai RDE, il convient d’introduire les critères de conformité pour l’essai RDE en deux étapes. Lors de la première étape, à la demande du constructeur, un facteur de conformité temporaire devrait s’appliquer, tandis que, dans une deuxième étape, seul le facteur de conformité final devrait être utilisé. Le facteur de conformité définitif devrait s’appliquer pendant une période de transition et être assorti d'une marge correspondant à l’incertitude de mesure supplémentaire liée à l'introduction des PEMS. La Commission devrait examiner continuellement ce facteur de conformité au regard du progrès technique et le corriger à la baisse tous les ans en s’appuyant sur des données scientifiques, l’amélioration de la précision de la procédure de mesure et l’amélioration technique du PEMS. Le facteur devrait être progressivement réduit jusqu’à cesser de s’appliquer, d’ici le 30 septembre 2022.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

 

 

(9 bis) La Commission devrait établir, d’ici juin 2021 au plus tard, des exigences plus strictes concernant les équipements de mesure PEMS pouvant être utilisés pour les essais RDE. Les normes établies devraient, dans la mesure du possible, tenir compte des éléments de normalisation pertinents élaborés par le CEN sur la base des meilleurs équipements PEMS disponibles.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 9 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) Il importe de souligner que si la présente proposition porte sur le facteur de conformité, la question des normes relatives aux limites d’émission devra être traitée dans le cadre de la proposition post-Euro 6 à venir. Afin de progresser rapidement sur la voie de l’adoption des futures valeurs limites d’émission (post-Euro 6) et de l’amélioration de la qualité de l’air pour les citoyens de l’Union, il est essentiel que la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative à cet effet, dès que possible et au plus tard en juin 2021, comme elle l’a annoncé dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», dans laquelle elle insiste sur la nécessité de passer à une mobilité durable et intelligente et de garantir une trajectoire claire vers une mobilité à zéro émission. Il convient de n’appliquer aucun facteur de conformité dans la mise en œuvre des normes post-Euro 6.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 9 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quater) Afin d’encourager les constructeurs à adopter une démarche volontariste en faveur de l’environnement, il convient que les innovations technologiques destinées à absorber le NOx soient testées, quantifiées et prises en compte dans la révision ultérieure des normes Euro.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Le traité de Lisbonne a introduit la possibilité pour le législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les mesures qui peuvent être couvertes par des délégations de pouvoirs visées à l’article 290, paragraphe 1, du TFUE correspondent, en principe, à celles couvertes par la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil23. Il convient, par conséquent, d’adapter à l’article 290 du TFUE les dispositions du règlement (CE) nº 715/2007 qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle.

(10) Le traité de Lisbonne a introduit la possibilité pour le législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les mesures qui peuvent être couvertes par des délégations de pouvoirs visées à l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne correspondent, en principe, à celles couvertes par la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil23. Il convient, par conséquent, d’adapter à l’article 290 du TFUE les dispositions du règlement (CE) nº 715/2007 qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle.

_________________

_________________

23 Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

23 Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air et de réduire les émissions des véhicules, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modalités des procédures, essais et prescriptions spécifiques pour la réception par type. La délégation aurait notamment pour objet: de compléter le règlement (CE) nº 715/2007 par de telles modalités révisées ainsi que par les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions; d’établir les prescriptions nécessaires à l’application de l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions; de prendre les mesures nécessaires à l’application de l’obligation faite au constructeur de fournir un accès sans restriction et dans un format normalisé aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules; d’adopter une procédure de mesure révisée pour les particules. La délégation devrait, en outre, inclure la modification du règlement (CE) nº 715/2007 afin de réviser à la baisse les facteurs de conformité finaux pour tenir compte des progrès techniques des PEMS, de ré-étalonner les valeurs limites basées sur la masse de particules et d’introduire des valeurs limites basées sur le nombre de particules. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(11) Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air et de réduire les émissions des véhicules, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne les modalités des procédures, essais et prescriptions spécifiques pour la réception par type. La délégation aurait notamment pour objet: de compléter le règlement (CE) nº 715/2007 par de telles modalités révisées ainsi que par les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions; d’établir les prescriptions nécessaires à l’application de l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions; de prendre les mesures nécessaires à l’application de l’obligation faite au constructeur de fournir un accès sans restriction et dans un format normalisé aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules; et d’adopter une procédure de mesure révisée pour les particules. Nonobstant le court laps de temps entre l’entrée en vigueur du présent règlement et l’abrogation des dispositions relatives aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules par le règlement (UE) 2018/858, afin de garantir la sécurité juridique et de garantir que toutes les options sont à la disposition du législateur, la délégation devrait également inclure les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation incombant au constructeur de fournir un accès sans restriction et dans un format normalisé aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. La délégation devrait, en outre, inclure la modification du règlement (CE) nº 715/2007 afin de réviser à la baisse les facteurs de conformité pour tenir compte de l’amélioration de la qualité de la procédure de mesure ou des progrès techniques des PEMS, de ré-étalonner les valeurs limites basées sur la masse de particules et d’introduire des valeurs limites basées sur le nombre de particules. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 20 161 bis. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

 

_________________

 

1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Justification

La marge d’erreur fera l’objet d’un réexamen annuel et sera révisée en fonction de l’amélioration de la qualité de la procédure PEMS ou des progrès techniques.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Règlement (CE) nº 715/2007 est modifié comme suit:

Article 4 – paragraphe 1 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces obligations comprennent le respect des limites d’émissions définies dans l’annexe I. Afin de déterminer le respect des limites d’émissions Euro 6 indiquées dans le tableau 2 de l’annexe I, les valeurs d’émissions déterminées au cours d’un essai valide de mesure des émissions en conditions de conduite réelles (RDE) sont divisées par le facteur de conformité applicable indiqué dans le tableau 2a de l’annexe I. Le résultat doit rester en dessous des limites d’émissions Euro 6 indiquées dans le tableau 2 de ladite annexe.

Ces obligations comprennent le respect des limites d’émissions définies dans l’annexe I. Afin de déterminer le respect des limites d’émissions Euro 6 indiquées dans le tableau 2 de l’annexe I, les valeurs d’émissions déterminées au cours d’un essai valide de mesure des émissions en conditions de conduite réelles (RDE) sont divisées par le facteur de conformité applicable indiqué dans le tableau 2a de l’annexe I. Le résultat doit rester en dessous des limites d’émissions Euro 6 indiquées dans le tableau 2 de ladite annexe. Le facteur de conformité est annuellement révisé à la baisse sur la base des évaluations réalisées par le JRC. Il cesse de s’appliquer au 30 septembre 2022.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a

Règlement (CE) nº 715/2007

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que les composants susceptibles d’exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement.;

1. Le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que les composants susceptibles d’exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement. Le constructeur garantit également la fiabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution et s’efforce de réduire le risque de vol ou de dégradation desdits dispositifs.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) nº 715/2007

Article 8 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter les articles 6 et 7. Il s’agit notamment de la définition et de la mise à jour des spécifications techniques relatives aux modalités de communication des informations sur les systèmes de diagnostic embarqués et la réparation et l’entretien des véhicules, une attention particulière étant accordée aux besoins spécifiques des PME.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter les articles 6 et 7. Il s’agit notamment de la définition et de la mise à jour des spécifications techniques relatives aux modalités de communication des informations sur les systèmes de diagnostic embarqués et la réparation et l’entretien des véhicules, une attention particulière étant accordée aux besoins spécifiques des PME, des micro-entreprises et des opérateurs indépendants.

Justification

Cette modification est nécessaire pour améliorer le champ d’application.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b

Règlement (CE) nº 715/2007

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le respect des valeurs limites Euro 6 est déterminé, au cours d’un essai RDE valable, en prenant en compte le facteur de conformité spécifique au polluant indiqué dans le tableau 2a de l’annexe I, conformément au deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 1.

Le respect des valeurs limites Euro 6 est déterminé, au cours d’un essai RDE valable, en prenant en compte le facteur de conformité spécifique au polluant indiqué dans le tableau 2a de l’annexe I, conformément au deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 1. Le facteur de conformité est annuellement révisé à la baisse sur la base des évaluations réalisées par le JRC. Il cesse de s’appliquer au 30 septembre 2022.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b

Règlement (CE) nº 715/2007

Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le respect des valeurs limites Euro 6 est déterminé, au cours d’un essai RDE valable, en prenant en compte le facteur de conformité spécifique au polluant indiqué dans le tableau 2a de l’annexe I, conformément au deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 1.

Le respect des valeurs limites Euro 6 est déterminé, au cours d’un essai RDE valable, en prenant en compte le facteur de conformité spécifique au polluant indiqué dans le tableau 2a de l’annexe I, conformément au deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 1. Le facteur de conformité est annuellement révisé à la baisse sur la base des évaluations réalisées par le JRC. Il cesse de s’appliquer au 30 septembre 2022.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 715/2007

Article 14 – paragraphe 3 et paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis:

3. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 bis, le 1er juin 2021 au plus tard, pour compléter le présent règlement afin d’adapter les procédures, les essais et les prescriptions, ainsi que les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions de sorte à refléter correctement les émissions en conditions de conduite réelles dans des conditions normales d’utilisation, notamment la température et les conditions limites, d’atténuer la variation de la valeur de référence et de régler le problème des pics nocifs d’émission de particules résultant du nettoyage des filtres, en tenant compte de tous les éléments de normalisation élaborés par le CEN et en s’appuyant sur les meilleurs équipements disponibles;

a) pour compléter le présent règlement afin d’adapter les procédures, les essais et les prescriptions, ainsi que les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions de sorte à refléter correctement les émissions en conditions de conduite réelles;

 

b) pour modifier le présent règlement afin d’adapter au progrès technique les facteurs de conformité finaux spécifiques aux polluants indiqués dans le tableau 2a de l’annexe I.;

 

 

3 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier le présent règlement en vue de son adaptation au progrès technique et de la révision à la baisse des facteurs de conformité spécifiques aux polluants indiqués dans le tableau 2a de l’annexe I.

Amendement  24

Proposition de règlement

Annexe – alinéa 1

Règlement (CE) nº 715/2007

Annexe I – tableau 2a – ligne 2

 

Texte proposé par la Commission

CF pollutant-final (2)

1,43

1,5

-

-

-

(2) CF pollutant-final est le facteur de conformité utilisé pour déterminer le respect des limites d’émissions Euro 6 en tenant compte des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes portables de mesure des émissions (PEMS).

 

Amendement

CF pollutant-final (2)

1 + marge (marge = 0,32*)

1 + marge (marge = 0,5*)

-

-

-

* À réviser à la baisse annuellement, au moins, sur la base des évaluations réalisées régulièrement par le Centre commun de recherche.

(2) CF pollutant-final est le facteur de conformité utilisé pendant une période transitoire pour déterminer le respect des limites d’émissions Euro 6 en tenant compte des incertitudes techniques de mesure supplémentaires liées à l’introduction des systèmes portables de mesure des émissions (PEMS). Il s’exprime sous la forme : 1 + une marge d’incertitude de mesure. D’ici le 30 septembre 2022, cette marge sera nulle et le facteur de conformité cessera de s’appliquer.


 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 13 décembre 2018, le Tribunal de l’Union européenne a partiellement annulé le règlement (UE) nº 2016/646 de la Commission. Il ressort de son arrêt[2] que la Commission européenne n’était pas compétente pour introduire des facteurs de conformité destinés à évaluer la conformité des véhicules aux limites d’émission dans le cadre d’essais en conditions de conduite réelle en exerçant simplement ses compétences d’exécution pour modifier le règlement (CE) nº 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6). Le Tribunal ayant jugé que les facteurs de conformité devaient être adoptés selon la procédure législative ordinaire, la Commission européenne a adopté le 14 juin 2019 une proposition législative visant à modifier le règlement (CE) nº 715/2007, pour rétablir les facteurs de conformité précédemment adoptés dans le cadre du règlement (UE) nº 2016/646 de la Commission.

La rapporteure estime qu’il convient de rétablir des facteurs de conformité composés de l’obligation de conformité du véhicule aux limites d’émission contraignantes définies par le règlement (CE) nº 715/2007 et d’une marge d’erreur résultant d’incertitudes statistiques et techniques des systèmes portables de mesure des émissions (PEMS). La rapporteure introduit des amendements afin de préciser que le facteur de conformité se compose des limites d’émission et d’une marge d’erreur liée au dispositif. La rapporteure habilite la Commission à revoir chaque année à la baisse les facteurs de conformité afin de tenir compte de l’amélioration de la qualité de la procédure de mesure ou des progrès techniques des PEMS. De surcroît, la rapporteure invite la Commission à présenter d’ici à la mi-2021 sa proposition post-Euro 6 tenant compte des conclusions à venir du Comité européen de normalisation (CEN TC301) sur un projet de norme internationale pour l’évaluation des équipements PEMS.


 

AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (19.2.2020)

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

Rapporteure pour avis (*): Anna Cavazzini

(*) Commission associée – article 57 du règlement.

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’élément central de la proposition législative à l’examen concerne l’introduction de facteurs de conformité utilisés pour évaluer la conformité du véhicule aux limites d’émissions Euro 6 fixées dans la législation de l’Union lors de la réalisation des essais de mesure des émissions en conditions de conduite réelles (RDE). L’argument avancé par la Commission pour justifier cette introduction est que ces facteurs sont nécessaires pour réduire les écarts entre les mesures des émissions en laboratoire et en conditions de conduite réelles. Cette proposition a été présentée après que le Tribunal de l’Union européenne a rendu un arrêt sur la modification des normes Euro 6 au moyen d’un acte délégué, en déclarant que cela modifierait un élément essentiel de la législation en augmentant artificiellement les limites d’émission d’oxydes d’azote (NOx) par l’introduction d’un facteur de conformité. La Cour de justice a donc confirmé que cette modification nécessiterait une procédure législative régulière.

La rapporteure est d’avis que l’introduction de facteurs de conformité pour les mesures des émissions en conditions de conduite réelles constitue un mauvais signal à un moment où une action urgente est nécessaire pour permettre aux États membres de se conformer à la directive sur la qualité de l’air (2008/50/CE) et pour garantir que les limites d’émissions Euro 6 sont respectées dans des conditions normales. Les constructeurs automobiles devraient commencer à concevoir des véhicules respectant les limites d’émission fixées par la législation et ne pas obtenir une marge de manœuvre pour se soustraire à leurs obligations. Par ailleurs, cela donne lieu à des incertitudes en ce qui concerne les activités de réception et de surveillance du marché, en introduisant une marge d’erreur qui rend difficile de déterminer si les véhicules sont conformes ou non aux normes convenues. Toutefois, son projet d’avis n’aborde pas les aspects liés à l’environnement dans le texte juridique, c’est-à-dire les facteurs de conformité, ceux-ci relevant de la compétence de la commission ENVI, conformément à l’accord trouvé entre les présidents de nos deux commissions, même si elle exprime les doutes susmentionnés. La compétence exclusive de la commission IMCO se rapporte aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, en vertu du chapitre III du règlement 715/2007/UE, un chapitre qui est modifié et consolidé dans le règlement 858/2018. Les modifications concernant ces parties sont donc de nature technique.

En ce qui concerne les dispositions précisant les conditions relatives au pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission (article 1, point 11, [article 14 bis]), la proposition de la rapporteure consiste à raccourcir la période de cinq ans à deux ans afin d’évaluer, d’ici fin 2022, si d’autres mesures sont nécessaires. La Commission européenne s’est engagée publiquement à ramener le facteur de conformité à 1 dans les meilleurs délais et au plus tard en 2023. La délégation de pouvoirs devrait donc respecter le même calendrier.

 

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le règlement (CE) nº 715/2007 dispose que les nouveaux véhicules légers doivent respecter certaines valeurs limites d’émissions (normes Euro 5 et Euro 6) et établit des prescriptions supplémentaires concernant l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. Les dispositions techniques spécifiques nécessaires pour mettre en œuvre ce règlement ont été établies dans le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission16 et, ultérieurement, dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission17.

(2) Le règlement (CE) nº 715/2007 dispose que les nouveaux véhicules légers doivent respecter certaines valeurs limites d’émissions (normes Euro 5 et Euro 6) et établit des prescriptions supplémentaires concernant l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, qui ont été modifiées et consolidées par le règlement (UE) 2018/85815 bis, qui s’applique à partir du 1er septembre 2020. Les dispositions techniques spécifiques nécessaires pour mettre en œuvre le règlement (CE) nº 715//2017 ont été établies dans le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission16 et, ultérieurement, dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission17.

__________________

__________________

 

15 bis Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

16 Règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

16 Règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

17 Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) nº 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) nº 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

17 Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) nº 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) nº 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) L’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules pour les opérateurs indépendants est essentiel pour rétablir la confiance des consommateurs.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) Les violations récentes du cadre juridique existant par les constructeurs, y compris les violations de leurs obligations légales en vertu du règlement (CE) nº 715/2007, ont démontré la faiblesse des mécanismes de contrôle et d’exécution. Les consommateurs n’ont pas été indemnisés de manière satisfaisante, car même dans les cas où une indemnisation a été accordée, les véhicules n’ont que rarement été mis en conformité avec les normes Euro 5 et Euro 6. Étant donné que le nombre de plus en plus important d’interdictions de circuler en véhicule diesel dans les villes européennes affecte la vie quotidienne des citoyens, des mesures de compensation adéquates consisteraient à équiper les véhicules non conformes de la technologie adaptée de traitement des gaz d’échappement («modification du matériel») ou, dans le cas où le consommateur souhaite échanger un véhicule acheté contre un modèle plus propre, à offrir des primes de conversion.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air et de réduire les émissions des véhicules, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modalités des procédures, essais et prescriptions spécifiques pour la réception par type. La délégation aurait notamment pour objet: de compléter le règlement (CE) nº 715/2007 par de telles modalités révisées ainsi que par les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions; d’établir les prescriptions nécessaires à l’application de l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions; de prendre les mesures nécessaires à l’application de l’obligation faite au constructeur de fournir un accès sans restriction et dans un format normalisé aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules; d’adopter une procédure de mesure révisée pour les particules. La délégation devrait, en outre, inclure la modification du règlement (CE) nº 715/2007 afin de réviser à la baisse les facteurs de conformité finaux pour tenir compte des progrès techniques des PEMS, de ré-étalonner les valeurs limites basées sur la masse de particules et d’introduire des valeurs limites basées sur le nombre de particules. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(11) Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air et de réduire les émissions des véhicules, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modalités des procédures, essais et prescriptions spécifiques pour la réception par type. La délégation aurait notamment pour objet: de compléter le règlement (CE) nº 715/2007 par de telles modalités révisées ainsi que par les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions; d’établir les prescriptions nécessaires à l’application de l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions; d’adopter une procédure de mesure révisée pour les particules. Nonobstant le court laps de temps entre l’entrée en vigueur du présent règlement et l’abrogation des dispositions relatives aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules par le règlement (UE) 2018/858, afin de garantir la sécurité juridique et de garantir que toutes les options sont à la disposition du législateur, la délégation devrait également inclure les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation incombant au constructeur de fournir un accès sans restriction et dans un format normalisé aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. La délégation devrait, en outre, inclure la modification du règlement (CE) nº 715/2007 afin de réviser à la baisse les facteurs de conformité finaux pour tenir compte des progrès techniques des PEMS, de ré-étalonner les valeurs limites basées sur la masse de particules et d’introduire des valeurs limites basées sur le nombre de particules. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – Point 6

Règlement (CE) nº 715/2007

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter les articles 6 et 7. Il s’agit notamment de la définition et de la mise à jour des spécifications techniques relatives aux modalités de communication des informations sur les systèmes de diagnostic embarqués et la réparation et l’entretien des véhicules, une attention particulière étant accordée aux besoins spécifiques des PME.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter les articles 6 et 7. Il s’agit notamment de la définition et de la mise à jour des spécifications techniques relatives aux modalités de communication des informations sur les systèmes de diagnostic embarqués et la réparation et l’entretien des véhicules, une attention particulière étant accordée aux besoins spécifiques des PME, des micro-entreprises et des opérateurs indépendants.

Justification

Cette modification est nécessaire pour améliorer le champ d’application.

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

Références

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

IMCO

15.7.2019

Commissions associées - date de l’annonce en séance

19.12.2019

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Anna Cavazzini

18.7.2019

Examen en commission

4.12.2019

23.1.2020

 

 

Date de l’adoption

18.2.2020

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

1

3

Membres présents au moment du vote final

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Suppléants présents au moment du vote final

Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman, Evžen Tošenovský, Edina Tóth

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

35

+

ID

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Miroslav Radačovský

Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Anna Cavazzini, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ID

Hynek Blaško

 

3

0

ECR

Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 


 

 

AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (19.2.2020)

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

Rapporteur pour avis: Sven Schulze

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le présent avis de la commission des transports et du tourisme à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, s’imposait en raison d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

Selon cet arrêt du 13 décembre 2018, les facteurs de conformité pour l’immatriculation par type de véhicule conformément au règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil1 n’auraient pas dû être introduits au moyen de la procédure de comitologie. Il aurait été préférable d’opter pour la procédure législative ordinaire. L’appel interjeté contre l’arrêt attaqué est pendant. La Commission a néanmoins décidé, parallèlement à cela, de présenter une proposition législative relative à l’introduction de facteurs de conformité.

Votre rapporteur pour avis se félicite que la Commission se préoccupe d’assurer sécurité juridique et fiabilité aux constructeurs et aux consommateurs. Il va également de soi pour votre rapporteur pour avis que les constructeurs et les consommateurs peuvent continuer à se baser sur les facteurs de conformité déjà issus de la procédure de comitologie.

Votre rapporteur pour avis souhaiterait suggérer, qu’à l’avenir, les facteurs de conformité et les marges d’erreur soient clairement différenciés et concrétise cette nécessité par des amendements.

_______

1 Règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

 

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Les prescriptions concernant les émissions pour la réception par type des véhicules à moteur ont été progressivement et sensiblement durcies par l’introduction et la révision ultérieure des normes Euro. Si, d’une manière générale, les véhicules sont parvenus à réduire considérablement les émissions de polluants réglementés, tel n’a pas été le cas pour les émissions de NOx provenant de moteurs diesel ou de particules pour les moteurs essence à injection directe, en particulier dans les véhicules légers. Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour corriger cette situation.

(3) Les prescriptions concernant les émissions pour la réception par type des véhicules à moteur ont été progressivement et sensiblement durcies par l’introduction et la révision ultérieure des normes Euro. Si, d’une manière générale, les véhicules sont parvenus à réduire considérablement les émissions de polluants réglementés contenus dans cette norme, tel n’a pas été le cas pour les émissions de NOx provenant de moteurs diesel ou de particules pour les moteurs essence à injection directe, en particulier dans les véhicules légers. Afin d’obtenir une nouvelle diminution des émissions de NOx en conditions de conduite réelles, il est nécessaire de mettre au point de nouvelles technologies grâce à la certification et à la normalisation des systèmes PEMS. En l’absence de motif justifiant le contraire, la Commission devrait réviser annuellement la marge d’erreur à la baisse, jusqu’à parvenir à un niveau de précision élevé, afin de tenir compte de l’amélioration de la qualité de la procédure de mesure et du progrès technique des PEMS.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La Commission a effectué une analyse détaillée des procédures, essais et prescriptions pour la réception par type qui sont définis dans le règlement (CE) nº 692/2008 sur la base de ses propres recherches et d’informations externes et a constaté que les émissions générées en conditions de conduite réelles sur route par les véhicules Euro 5 ou Euro 6 dépassaient sensiblement les émissions mesurées sur le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) réglementaire, notamment en ce qui concerne les émissions de NOx des véhicules diesel.

(4) La Commission a effectué une analyse détaillée des procédures, essais et prescriptions pour la réception par type qui sont définis dans le règlement (CE) nº 692/2008 sur la base de ses propres recherches et d’informations externes et a constaté que les émissions générées en conditions de conduite réelles sur route par les véhicules Euro 5 ou Euro 6 dépassaient sensiblement, dans presque tous les cas, les émissions mesurées sur le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) réglementaire, notamment en ce qui concerne les émissions de NOx des véhicules diesel.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) En conséquence, la Commission a mis au point une nouvelle méthode d’essai des émissions des véhicules en conditions de conduite réelles, à savoir la procédure d’essai RDE. Celle-ci a été introduite par les règlements (UE) 2016/42718 et (UE) 2016/64619 de la Commission, ultérieurement reprise dans le règlement (UE) 2017/1151 et améliorée par le règlement (UE) 2017/1154 de la Commission20.

(5) En conséquence, la Commission a mis au point une nouvelle méthode d’essai des émissions des véhicules en conditions de conduite réelles, à savoir la procédure d’essai RDE. Celle-ci a été introduite par les règlements (UE) 2016/42718 et (UE) 2016/64619 de la Commission, ultérieurement reprise dans le règlement (UE) 2017/1151 et améliorée par les règlements (UE) 2017/115420 et 2018/183220 bis de la Commission.

__________________

__________________

18 Règlement (UE) 2016/427 de la Commission du 10 mars 2016 portant modification du règlement (CE) nº 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6), JO L 82 du 31.3.2016, p. 1.

18 Règlement (UE) 2016/427 de la Commission du 10 mars 2016 portant modification du règlement (CE) nº 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6), JO L 82 du 31.3.2016, p. 1.

19 Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) nº 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 26.4.2016, p. 1).

19 Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) nº 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 26.4.2016, p. 1).

20 Règlement (UE) 2017/1154 de la Commission du 7 juin 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1151 complétant le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) nº 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) nº 692/2008, ainsi que la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les émissions en conditions de conduite réelles des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6), JO L 175 du 7.7.2017, p. 708.

20 Règlement (UE) 2017/1154 de la Commission du 7 juin 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1151 complétant le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) nº 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) nº 692/2008, ainsi que la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les émissions en conditions de conduite réelles des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6), JO L 175 du 7.7.2017, p. 708.

 

20 bis Règlement (UE) 2018/1832 de la Commission du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d’améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d’introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique, JO L 301 du 27.11.2018, p. 1.

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le règlement (UE) 2016/64621 a introduit les dates d’application de la procédure d’essai RDE, ainsi que les critères de conformité pour l’essai RDE. À cette fin, des facteurs de conformité spécifiques aux polluants ont été utilisés pour tenir compte des incertitudes statistiques et techniques des mesures effectuées au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS).

(6) Le règlement (UE) 2016/64621 a introduit les dates d’application de la procédure d’essai RDE, ainsi que les critères de conformité pour l’essai RDE. À cette fin, des facteurs de conformité spécifiques aux polluants ont été introduits et des marges d’erreur distinctes utilisées pour tenir compte des incertitudes statistiques et techniques des mesures des systèmes portables de mesure des émissions (PEMS). Il convient de distinguer clairement le facteur de conformité (CF= 1) de toute marge d’erreur liée aux instruments.

__________________

__________________

21 Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) nº 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 26.4.2016, p. 1).

21 Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) nº 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 26.4.2016, p. 1).

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Le 13 décembre 2018, le Tribunal a rendu un arrêt dans les affaires jointes T-339/16, T-352/16 et T-391/1622 concernant une action en annulation du règlement (UE) 2016/646. Le Tribunal a annulé la partie du règlement (UE) 2016/646 qui établissait les facteurs de conformité utilisés pour évaluer la conformité des résultats d’essais RDE avec les limites d’émissions fixées dans le règlement (CE) nº 715/2007. Le Tribunal a estimé que seul le législateur pouvait introduire ces facteurs de conformité car ils touchaient à un élément essentiel du règlement (CE) nº 715/2007.

(7) Le 13 décembre 2018, le Tribunal a rendu un arrêt dans les affaires jointes T-339/16, T-352/16 et T-391/1622 concernant une action en annulation du règlement (UE) 2016/646. Le Tribunal a annulé la partie du règlement (UE) 2016/646 qui établissait les facteurs de conformité et les marges d’erreur utilisés pour évaluer la conformité des résultats d’essais RDE avec les limites d’émissions fixées dans le règlement (CE) nº 715/2007. Le Tribunal a estimé que seul le législateur pouvait introduire ces facteurs de conformité et ces marges d’erreur car ils touchaient à un élément essentiel du règlement (CE) nº 715/2007. L’appel interjeté contre l’arrêt attaqué est pendant.

__________________

__________________

22 Arrêt du 13 décembre 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento de Madrid v Commission, T-339/16, T-352/16 et T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Arrêt du 13 décembre 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento de Madrid v Commission, T-339/16, T-352/16 et T-391/16, EU:T:2018:927.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le Tribunal n’a pas remis en cause la justification technique des facteurs de conformité. Par conséquent, et étant donné qu’au stade actuel de l’évolution technologique, il subsiste un écart entre les émissions mesurées en conduite réelle et celles mesurées en laboratoire, il convient d’introduire les facteurs de conformité dans le règlement (CE) nº 715/2007.

(8) Le Tribunal n’a pas remis en cause la justification technique des facteurs de conformité ni des marges d’erreur. Par conséquent, et étant donné qu’au stade actuel de l’évolution technologique, il subsiste un écart entre les émissions mesurées en conduite réelle et celles mesurées en laboratoire, il convient d’introduire exactement les mêmes facteurs de conformité et marges d’erreur en ce qui concerne les PEMS dans le règlement (CE) nº 715/2007.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Afin de permettre aux constructeurs de respecter les limites d’émissions Euro 6 dans le cadre de la procédure d’essai RDE, il convient d’introduire les critères de conformité pour l’essai RDE en deux étapes. Lors de la première étape, à la demande du constructeur, un facteur de conformité temporaire devrait s’appliquer, tandis que, dans une deuxième étape, seul le facteur de conformité final devrait être utilisé. La Commission devrait réexaminer les facteurs de conformité finaux en fonction du progrès technique.

(9) Afin de permettre aux constructeurs de respecter les limites d’émissions Euro 6 dans le cadre de la procédure d’essai RDE, il convient d’introduire les critères de conformité pour l’essai RDE en deux étapes. Lors de la première étape, à la demande du constructeur, un facteur de conformité temporaire devrait s’appliquer, tandis que, dans une deuxième étape, seul le facteur de conformité final devrait être utilisé. La Commission devrait réexaminer annuellement les marges d’erreur en fonction du progrès technique en ce qui concerne les véhicules à moteur ainsi que les systèmes portables de mesure des émissions (PEMS), et les utiliser dans les futurs actes législatifs.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Pour éviter toute insécurité juridique en ce qui concerne les réceptions par type déjà accordées depuis le 1er septembre 2017 ainsi que les futures réceptions par type, il est essentiel de rétablir à l’identique tous les facteurs de conformité et marges d’erreur adoptés précédemment, sans modifier le chiffre total, d’autant plus que les constructeurs ont déjà conçu leurs véhicules en tenant compte de la procédure RDE déjà approuvée. Afin de revoir la marge d’erreur à la baisse, la Commission est invitée à tenir compte de toute norme adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) dans le cadre d’une procédure type visant à évaluer l’incertitude de la mesure RDE des émissions de particules et des gaz d’échappement. La Commission chargera dès lors le CEN d’élaborer une norme de performance des PEMS visant à déterminer les marges d’erreur individuelles des systèmes portables de mesure des émissions. Avant l’application de cette norme, la Commission s’est engagée à réévaluer annuellement la marge d’erreur et à procéder à sa mise à jour uniquement lorsque la technologie de mesure aura été améliorée.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air et de réduire les émissions des véhicules, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modalités des procédures, essais et prescriptions spécifiques pour la réception par type. La délégation aurait notamment pour objet: de compléter le règlement (CE) nº 715/2007 par de telles modalités révisées ainsi que par les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions; d’établir les prescriptions nécessaires à l’application de l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions; de prendre les mesures nécessaires à l’application de l’obligation faite au constructeur de fournir un accès sans restriction et dans un format normalisé aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules; d’adopter une procédure de mesure révisée pour les particules. La délégation devrait, en outre, inclure la modification du règlement (CE) nº 715/2007 afin de réviser à la baisse les facteurs de conformité finaux pour tenir compte des progrès techniques des PEMS, de ré-étalonner les valeurs limites basées sur la masse de particules et d’introduire des valeurs limites basées sur le nombre de particules. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(11) Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air et de réduire les émissions des véhicules, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modalités des procédures, essais et prescriptions spécifiques pour la réception par type. La délégation aurait notamment pour objet: de compléter le règlement (CE) nº 715/2007 par de telles modalités révisées ainsi que par les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions; d’établir les prescriptions nécessaires à l’application de l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions. La délégation devrait, en outre, inclure la modification du règlement (CE) nº 715/2007 afin de réviser les marges d’erreur pour tenir compte des progrès techniques des PEMS. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Règlement (CE) n° 715/2007

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces obligations comprennent le respect des limites d’émissions définies dans l’annexe I. Afin de déterminer le respect des limites d’émissions Euro 6 indiquées dans le tableau 2 de l’annexe I, les valeurs d’émissions déterminées au cours d’un essai valide de mesure des émissions en conditions de conduite réelles (RDE) sont divisées par le facteur de conformité applicable indiqué dans le tableau 2a de l’annexe I. Le résultat doit rester en dessous des limites d’émissions Euro 6 indiquées dans le tableau 2 de ladite annexe.

Ces obligations comprennent le respect des limites d’émissions définies dans l’annexe I. Afin de déterminer le respect des limites d’émissions Euro 6 indiquées dans le tableau 2 de l’annexe I, les valeurs d’émissions déterminées au cours d’un essai valide de mesure des émissions en conditions de conduite réelles (RDE) sont divisées par le facteur de conformité applicable ou, aux endroits stipulés, par la somme du facteur de conformité et de la marge d’erreur applicables indiqués dans le tableau 2a de l’annexe I. Le résultat doit respecter les limites d’émissions Euro 6 indiquées dans le tableau 2 de ladite annexe.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a

Règlement (CE) n° 715/2007

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que les composants susceptibles d’exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement.;

1. Le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que les composants susceptibles d’exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement. Le constructeur garantit également la fiabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution et s’efforce de réduire le risque de vol ou de dégradation desdits dispositifs.

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 715/2007

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin d’adopter les mesures suivantes sur la base des résultats du programme de mesure des particules de la CEE-ONU, mené sous les auspices du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules, sans abaisser le niveau de protection de l’environnement au sein de l’Union:

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis:

a) pour modifier le présent règlement afin de revoir les valeurs limites concernant la masse de particules et le nombre de particules indiquées dans l’annexe I;

a) pour modifier le présent règlement afin de revoir en fonction du progrès technique les marges d’erreur spécifiques aux polluants définies dans le tableau 2a de l’annexe I en tenant compte des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes portables de mesure des émissions (PEMS);

b) pour compléter le présent règlement par l’adoption d’une procédure de mesure révisée concernant le nombre de particules.

b) pour compléter le présent règlement afin d’adapter les procédures, les essais et les prescriptions, ainsi que les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions de sorte à refléter correctement les émissions en conditions de conduite réelles;

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10

Règlement (CE) n° 715/2007

Article 14 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) pour modifier le présent règlement afin d’adapter au progrès technique les facteurs de conformité finaux spécifiques aux polluants indiqués dans le tableau 2a de l’annexe I.

b) pour modifier le présent règlement afin de revoir en fonction du progrès technique les marges d’erreur spécifiques aux polluants indiqués dans le tableau 2a de l’annexe I en tenant compte des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes portables de mesure des émissions (PEMS).

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 715/2007

Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis) À l’article 14, le paragraphe suivant est inséré:

 

«5 bis. La Commission tient compte des normes adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN), qui fournissent un moyen techniquement éprouvé d’évaluer l’incertitude de mesure RDE concernant les émissions de particules et les gaz d’échappement, et rend obligatoire le recours à ces normes en vertu du présent règlement afin qu’une autorité compétente vérifie une marge d’incertitude spécifique pour l’application des PEMS et détermine s’il suffit de remplacer les marges d’erreur spécifiques indiquées au tableau 2a de l’annexe I du présent règlement ou s’il faut les compléter.»

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Annexe – paragraphe 1

Règlement (CE) nº 715/2007

Annexe I – tableau 2a

 

Texte proposé par la Commission

Tableau 2a: Facteurs de conformité des émissions en conditions de conduite réelles

 

Oxydes d’azote (NOx)

Nombre de particules (PN)

Monoxyde de carbone (CO)(1)

Hydrocarbures totaux (THC)

Hydrocarbures et oxydes d’azote combinés (THC + NOx)

CFpollutant-final (2)

1,43

1,5

 

 

 

CF pollutant-temp (3)

2,1

1,5

 

 

 

(1) Les émissions de CO doivent être mesurées et enregistrées pour tous les essais RDE.

(2) CFpollutant-final est le facteur de conformité utilisé pour déterminer le respect des limites d’émissions Euro 6 en tenant compte des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes portables de mesure des émissions (PEMS).

(3) CFpollutant-temp est le facteur de conformité temporaire qui peut être utilisé à la demande du constructeur à la place de CFpollutant-final pendant une période de 5 années et 4 mois après les dates spécifiées à l’article 10, paragraphes 4 et 5.

 

Amendement

Tableau 2a: Facteurs de conformité des émissions en conditions de conduite réelles(0 bis)

 

Oxydes d’azote (NOx)

Nombre de particules (PN)

Monoxyde de carbone (CO)(1)

Hydrocarbures totaux (THC)

Hydrocarbures et oxydes d’azote combinés (THC + NOx)

CFpollutant-final (2)

1 + marge où marge = 0,43

1 + marge où marge = 0,5

 

 

 

CF pollutant-temp (3)

2.1

1 + marge où marge = 0,5 

 

 

 

(0 bis) Afin de vérifier une marge d’erreur individuelle des systèmes portables de mesure des émissions pour compléter ou remplacer les marges indiquées au tableau 2a de l’annexe au présent règlement, la Commission tient compte de toute norme CEN qui fournit un moyen techniquement éprouvé d’évaluer la marge d’erreur de mesure RDE en ce qui concerne la mesure des émissions de particules et des gaz d’échappement (NOx et PN) en vue de déterminer une norme de performance des PEMS.

(1) Les émissions de CO doivent être mesurées et enregistrées pour tous les essais RDE.

(2) CF pollutant-final est le facteur de conformité utilisé pour déterminer le respect des limites d’émissions Euro 6, exprimé en tant que somme de l’objectif de performance du véhicule en matière d’émissions et des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes portables de mesure des émissions (PEMS), c’est-à-dire la marge (d’erreur).

(3) CFpollutant-temp est le facteur de conformité temporaire qui peut être utilisé à la demande du constructeur à la place de CFpollutant-final pendant une période de 5 années et 4 mois après les dates spécifiées à l’article 10, paragraphes 4 et 5.

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

Références

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

TRAN

15.7.2019

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Sven Schulze

29.7.2019

Date de l’adoption

19.2.2020

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

7

0

Membres présents au moment du vote final

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Marco Campomenosi, Jakop G. Dalunde, Rosa D’Amato, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Suppléants présents au moment du vote final

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Josianne Cutajar, Clare Daly, Angel Dzhambazki, Valter Flego, Roman Haider, Pär Holmgren, Ondřej Kovařík, Robert Roos, Henna Virkkunen

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

38

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Robert Roos

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Valter Flego, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Petar Vitanov

 

7

-

GUE/NGL

Clare Daly

NI

Rosa D'Amato

VERTS/ALE

Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

0

0

 

 

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

Références

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Date de la présentation au PE

14.6.2019

 

 

 

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

ITRE

15.7.2019

IMCO

15.7.2019

TRAN

15.7.2019

 

Avis non émis

 Date de la décision

ITRE

23.7.2019

 

 

 

Commissions associées

 Date de l’annonce en séance

IMCO

19.12.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Esther de Lange

10.9.2019

 

 

 

Examen en commission

13.7.2020

 

 

 

Date de l’adoption

14.7.2020

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

55

14

11

Membres présents au moment du vote final

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Suppléants présents au moment du vote final

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher, Kateřina Konečná, Danilo Oscar Lancini, Susana Solís Pérez

Date du dépôt

20.7.2020

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

55

+

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ

NI

Athanasios KONSTANTINOU

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Liudas MAŽYLIS, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

RENEW

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Frédérique RIES, Susana SOLÍS PÉREZ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

VERTS/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

 

14

-

ECR

Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

GUE/NGL

Mick WALLACE

ID

Simona BALDASSARRE, Teuvo HAKKARAINEN, Danilo Oscar LANCINI, Sylvia LIMMER, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

NI

Eleonora EVI

 

11

0

ECR

Rob ROOKEN

GUE/NGL

Malin BJÖRK

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Adam JARUBAS, Fulvio MARTUSCIELLO, Dolors MONTSERRAT, Edina TÓTH

RENEW

Andreas GLÜCK, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

Dernière mise à jour: 2 septembre 2020
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