RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument d’appui technique
2.10.2020 - (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)) - ***I
Commission des budgets
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteurs pour avis: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru
(Procédure avec commissions conjointes – article 58 du règlement intérieur)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument d’appui technique
(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0409),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 175, paragraphe 3 et l’article 197, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0148/2020),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 2020[1],
– après consultation du Comité des régions,
– vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires en vertu de l’article 58 du règlement intérieur,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales,
– vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0173/2020),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[*]
à la proposition de la Commission
---------------------------------------------------------
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant un instrument d’appui technique
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 197, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen[2],
vu l’avis du Comité des régions[3],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu des articles 120 et 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité»), les États membres sont tenus de conduire leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, et dans le contexte des grandes orientations élaborées par le Conseil. ▌L’article 148 du traité prévoit que les États membres mettent en œuvre des politiques de l’emploi qui tiennent compte des lignes directrices pour l’emploi. Par conséquent, la coordination des politiques économiques des États membres est une question d’intérêt commun.
(2) L’article 175 du traité dispose, entre autres, que les États membres doivent veiller à coordonner leurs politiques économiques en vue d’atteindre les objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale énoncés à l’article 174.
(3) La pandémie de COVID-19 survenue au début de l’année 2020 a modifié les perspectives économiques et sociales pour les années à venir dans l’Union et dans le monde. Dans l’Union, de nouvelles priorités sont apparues, liées à la crise, qui mettent spécifiquement l’accent sur la reprise et la résilience. Ces priorités nécessitent une réaction urgente et coordonnée de la part de l’Union afin de faire face aux conséquences économiques, sociales et sanitaires qui en découlent pour les États membres et d’atténuer les retombées sociales, ▌économiques et territoriales. La crise▌ de la COVID-19 ainsi que la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers reposant sur des structures économiques et sociales solides et durables aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Dans le même temps, ces crises ont clairement souligné la nécessité d’apporter des réponses rapides et cohérentes aux grands chocs extérieurs qui nécessitent une préparation de la part des systèmes de santé, des services publics essentiels et des secteurs publics clés, ainsi que l’existence de mécanismes de protection sociale efficaces. Le rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 a souligné la nécessité de renforcer et de compléter l’architecture économique et institutionnelle de l’Union économique et monétaire. En particulier, il a souligné l’importance de surmonter les divergences économiques, sociales et territoriales observées au cours de la crise économique et financière de 2008 et de s’engager dans un nouveau processus de convergence. En outre, la crise de la COVID-19 a de nouveau clairement démontré la nécessité d’approfondir d’urgence l’Union économique et monétaire et d’améliorer la résilience des économies des États membres. Dans ce contexte, il est essentiel de continuer à promouvoir d’abord la stimulation des investissements, ensuite la poursuite de réformes efficaces qui favorisent une croissance durable, intelligente, socialement responsable et inclusive, et enfin, l’adoption de politiques budgétaires saines. Des réformes propices à la croissance, durables et propres à renforcer la résilience et des investissements visant à relever les nouveaux défis, à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience seront dès lors essentiels pour remettre les économies et les sociétés sur la voie d’une reprise durable et pour stimuler le potentiel de croissance durable et inclusive, renforcer la capacité d’ajustement, créer des emplois de grande qualité, stimuler l’investissement et soutenir le processus de convergence économique, sociale et territoriale vers le haut. Dans ce contexte, il est crucial de continuer à se concentrer sur le bien-être des citoyens de l’Union ainsi que sur nos objectifs communs et de surmonter les divergences économiques, sociales et territoriales au sein de l’Union.
(4) Au niveau de l’Union, le Semestre européen de coordination des politiques économiques constitue le cadre permettant d’établir les défis et les priorités nationales en matière de réformes et de surveiller la mise en œuvre de ces priorités. Dans le cadre du Semestre européen, le Parlement a déclaré que les réformes socialement responsables doivent être fondées sur la solidarité, l’intégration, la justice sociale et une répartition équitable des richesses et des revenus, afin de créer ainsi un modèle garantissant la compétitivité, l’égalité et la protection sociale, protégeant les groupes vulnérables et améliorant les conditions de vie de tous les citoyens, principes essentiels du socle européen des droits sociaux. Les États membres élaborent leurs propres stratégies d’investissement pluriannuelles à l’appui des priorités de réformes dans le cadre du Semestre européen. Ces stratégies sont présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme annuels, de manière à définir et coordonner les priorités devant être soutenues par un financement national et/ou de l’Union. Il convient qu’elles servent également à utiliser les financements de l’Union d’une manière cohérente, de sorte à atteindre les objectifs fixés par le présent règlement, et à maximiser la valeur ajoutée de l’appui financier apporté notamment par les programmes soutenus par l’Union au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, ainsi que par d’autres programmes. Les réformes mises en place dans le cadre du Semestre européen devraient prendre en considération les conséquences sociales, climatiques et environnementales dans la durée, conformément aux communications de la Commission européenne sur la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable et sur la stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable. Par ailleurs, l’accent devrait être mis en particulier sur l’égalité des sexes, car les femmes ont été durement touchées par les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, comme l’ont souligné des agences de l’Union telles que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) et le Centre commun de recherche (JRC).
(4 bis) Les recommandations par pays formulées dans le cadre du Semestre européen n’ont toujours pas été suffisamment mises en œuvre par les États membres. Alors que les États membres n’ont mis en œuvre en moyenne que 53 % des recommandations par pays entre 2012 et 2018, les retombées positives potentielles d’une meilleure coordination de la politique budgétaire représentent environ 0,2 % à 0,3 % du PIB, soit entre 30 et 45 milliards d’euros par an, selon les estimations de la Banque centrale européenne de 2017 et les estimations de la Commission de 2018. Dans ce contexte, l’instrument d’appui technique, ainsi que sa capacité et sa taille, devraient également être considérés comme un investissement pour l’avenir ayant une forte valeur ajoutée.
(5) Le règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil[4] a établi le programme d’appui à la réforme structurelle (PARS) pour la période 2017 à 2020, doté d’un budget de 142 800 000 EUR. Le PARS a été établi pour renforcer la capacité des États membres à élaborer et à mettre en œuvre des réformes administratives et structurelles propices à la croissance, notamment au moyen d’une assistance à l’utilisation efficace et effective des fonds de l’Union. L’appui technique au titre du PARS est fourni par la Commission, à la demande d’un État membre, et peut couvrir un large éventail de domaines d’action. Le présent règlement est conçu comme un prolongement de ce programme, qui a été accueilli favorablement par les États membres, complété par les améliorations et les ajustements nécessaires.
(6) Le recours des États membres à l’appui fourni au titre du PARS n’a cessé d’augmenter. ▌Par conséquent, le présent règlement devrait établir un instrument d’appui technique afin de maintenir et de renforcer considérablement le soutien apporté aux États membres dans la mise en œuvre des réformes. Cet instrument devrait également constituer un élément important d’une reprise durable et équitable de l’Union en réponse à la crise de la COVID-19, et devrait être doté de ressources financières suffisantes pour atteindre les objectifs visés.
(7) Compte tenu du pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie européenne en faveur de la croissance et de la réalisation des engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, l’instrument d’appui technique contribuera à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global visant à consacrer 30 % du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et 10 % du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de biodiversité. Les mesures et objectifs stratégiques financés au titre de cet instrument devraient respecter le principe consistant à «ne pas nuire» évoqué dans le pacte vert pour l’Europe, conformément aux actes réglementaires pertinents. En reconnaissant l’importance de la numérisation dans tous les domaines de l’économie et de la société de l’Union, l’instrument d’appui technique devrait également soutenir les réformes et les investissements destinés à appuyer une relance numérique, y compris dans le domaine des infrastructures et des compétences numériques ainsi que des solutions d’administration en ligne, notamment les systèmes de communication numérique sécurisée tels que les visioconférences, qui contribueront à l’objectif de création d’un marché unique numérique. L’instrument d’appui technique devrait également contribuer à la mise en œuvre des engagements de l’Union et des États membres dans le contexte du socle européen des droits sociaux. Il convient de définir les actions pertinentes au moment de la préparation et de la mise en œuvre de l’instrument d’appui technique, et de les réévaluer dans le cadre des évaluations et des procédures de réexamen correspondantes. Il est également nécessaire, dans ce cadre, de relever les défis environnementaux, numériques et sociaux ▌auxquels est confrontée l’Union, y compris la protection de la biodiversité et du capital naturel et le soutien à l’économie circulaire et à la transition énergétique, et de respecter le programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris son objectif nº 5, à savoir l’égalité entre les sexes.
(8) Les objectifs généraux de l’instrument d’appui technique devraient être de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi que la transformation verte et numérique de l’Union en soutenant les efforts déployés par les États membres pour mettre en œuvre les réformes, d’encourager les investissements publics et privés qui soutiendront une reprise économique, sociale, fondée sur l’égalité entre les femmes et les hommes, durable et équitable après la crise de la COVID-19, laquelle sera nécessaire à la résilience et à la convergence économique et sociale vers le haut, à la réduction de la pauvreté et des inégalités et à l’amélioration de la compétitivité, et de donner suite efficacement aux recommandations par pays adoptées dans le cadre du Semestre européen, d’appuyer les actions des États membres destinées à renforcer leur capacité institutionnelle et administrative et leur cadre judiciaire pour mettre en œuvre le droit de l’Union▌ en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les institutions, la gouvernance et l’administration publique, notamment au niveau régional et local, ainsi que les secteurs économique et social, et de mettre en œuvre les objectifs stratégiques conformément aux engagements pris par l’Union et les États membres dans le cadre de l’accord de Paris, les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050, les objectifs de développement durable des Nations unies et la réalisation du socle européen des droits sociaux.
(9) Aux fins de la réalisation de l’objectif général de l’instrument d’appui technique, il convient de définir des objectifs spécifiques. Aux fins de la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 3, l’instrument a pour objectifs spécifiques d’aider les autorités nationales à améliorer leur capacité à concevoir, élaborer et mettre en œuvre des réformes et des investissements, comme la préparation, la mise en œuvre, la révision et l’amélioration des plans nationaux de relance et de résilience conformément au règlement (UE) nº YYY/XX, y compris au moyen de l’échange de bonnes pratiques, de processus et de méthodes appropriés, d’une large implication des parties prenantes et d’une gestion plus efficace et efficiente des ressources humaines. Ces objectifs spécifiques devraient être poursuivis en étroite coopération avec les États membres concernés.
(10) Afin d’aider les États membres à répondre aux besoins de réformes et à concevoir, élaborer et mettre en œuvre des réformes et des investissements dans tous les domaines clés de l’économie et de la société, il convient que la Commission continue à fournir un appui technique, à la demande d’un État membre, dans un large éventail de domaines d’action, et notamment dans les domaines liés à la gestion des finances et des actifs publics, aux réformes institutionnelles et administratives, à l’environnement des entreprises, au secteur financier, aux marchés des produits, des services et du travail, à l’éducation et à la formation, au développement durable, à la santé publique et à la protection et à l’assistance sociale, aux politiques visant à promouvoir et à améliorer la culture financière, y compris la sensibilisation aux risques, et aux politiques relatives au secteur financier et à sa réglementation, notamment la surveillance, les politiques relatives aux capacités en matière de détection précoce et de réponse coordonnée, ainsi que le développement des infrastructures dans ces domaines. Il y a lieu d’accorder une attention particulière aux actions qui favorisent les transitions verte et numérique. L’instrument d’appui technique devrait également encourager la convergence vers l’adhésion à la zone euro des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.
(11) Le présent règlement établit, pour l’instrument d’appui technique, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégié, au sens de l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière[5], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.
(12) Afin de tenir compte des besoins supplémentaires dans le cadre de l’instrument d’appui technique, les États membres devraient avoir la possibilité de transférer au budget dudit instrument des ressources programmées dans le cadre de la gestion partagée au titre des fonds de l’Union, conformément à la procédure pertinente et avec une limite maximale de 3 % de l’enveloppe budgétaire de l’État membre concerné au titre de la gestion partagée pour la période 2021-2027. Les ressources transférées devraient être mises en œuvre conformément aux dispositions dudit instrument et être utilisées exclusivement au bénéfice de l’État membre concerné. La Commission devrait fournir à l’État membre concerné un retour d’information sur l’utilisation des contributions volontaires supplémentaires. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées conformément aux règles et aux fins de l’instrument d’appui technique. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité de transférer, sur simple demande, des ressources supplémentaires au budget de l’instrument d’appui technique.
(12 bis) Afin de tenir compte des besoins supplémentaires dans le cadre de l’instrument d’appui technique, les États membres devraient avoir la possibilité de transférer au budget dudit instrument des ressources programmées dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience, conformément à la procédure pertinente. Les ressources transférées devraient être mises en œuvre conformément aux dispositions dudit instrument et être utilisées exclusivement au bénéfice de l’État membre concerné. La Commission devrait fournir à l’État membre concerné un retour d’information sur l’utilisation des contributions volontaires supplémentaires. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées dans le respect des règles et aux fins de l’instrument d’appui technique conformément au présent règlement.
(13) Il convient que l’instrument d’appui technique soit mobilisé sur demande, afin de soutenir la mise en œuvre des réformes et des investissements qui sont entrepris à l’initiative des États membres et qui sont conformes aux objectifs de l’instrument, des réformes menées dans le contexte des processus de gouvernance économique qui répondent efficacement aux recommandations par pays émises dans le cadre du Semestre européen ou d’actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union, et des réformes liées à la mise en œuvre de programmes d’ajustement économique. Il importe que l’instrument d’appui technique fournisse également un appui technique pour l’élaboration,▌ la mise en œuvre et la révision des plans pour la reprise adoptés au titre du règlement (UE) nº YYYY/XX.
(14) Dans le respect des règles et des pratiques existantes dans le cadre du ▌PARS, il convient d’établir un processus simple pour la présentation des demandes d’appui technique. Pour cette raison, il convient que les demandes des États membres soient présentées au plus tard le 31 octobre d’une année civile, à l’exception des demandes présentées conformément au règlement nº YYYY/XX en vue de modifier ou de remplacer les plans pour la reprise et la résilience, qu’il doit être possible de présenter à tout moment. Dans le respect des principes fondamentaux de l’égalité de traitement, de la bonne gestion financière et de la transparence, il y a lieu de prévoir des critères appropriés pour l’analyse des demandes présentées par les États membres. Ces critères devraient être fondés sur l’urgence, la gravité et l’étendue des problèmes, ainsi que sur les besoins d’appui constatés pour les domaines d’action où un appui technique est envisagé.
(14 bis) La Commission devrait encourager les États membres ayant des besoins d’appui élevés à recourir à l’instrument d’appui technique. Afin que les réformes poursuivies recueillent un large soutien et une large adhésion, les États membres souhaitant bénéficier de l’instrument d’appui technique devraient, dans le cadre de la demande d’appui technique, consulter, le cas échéant, les acteurs concernés, comme les autorités locales et régionales, les entreprises, les partenaires sociaux et la société civile, conformément aux dispositions pertinentes du code de conduite sur le partenariat dans le cadre de la politique de cohésion, ainsi que leurs parlements nationaux. Ces consultations devraient avoir lieu conformément aux législations et aux pratiques nationales.
(15) Il convient également de préciser le contenu des plans de coopération et d’appui qui détaillent les mesures pour la fourniture d’un appui technique aux États membres. À cette fin, les mesures d’appui technique envisagées et la contribution financière globale estimée correspondante devraient tenir compte des actions et activités financées par des fonds de l’Union ou des programmes de l’Union.
(15 bis) Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et afin de garantir davantage de transparence et une responsabilisation accrue, la commission compétente du Parlement européen peut inviter les représentants du Conseil et de la Commission à débattre de la mise en œuvre de l’instrument.
(16) Aux fins de l’obligation de rendre des comptes et de la transparence, et afin d’assurer la visibilité de l’action de l’Union, sous certaines conditions destinées à protéger les informations sensibles, les plans de coopération et d’appui devraient être présentés simultanément au Conseil et au Parlement européen, sans retard injustifié, et les activités de communication devraient être menées de manière appropriée par la Commission, y compris par des activités de communication conjointes des autorités nationales et des bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission dans l’État membre concerné. La Commission devrait publier sur son site Internet une liste exhaustive des projets bénéficiant d’un appui ainsi que le montant alloué à chacun d’eux. Cette liste devrait être régulièrement mise à jour.
(16 bis) La transparence est une condition préalable essentielle d’un système démocratique et elle est donc garantie par les traités. Elle favorise la bonne gouvernance et instaure la confiance vis-à-vis du processus décisionnel, ce qui renforce la légitimité et la crédibilité des institutions publiques. Il s’agit d’un instrument extrêmement important pour empêcher la corruption et les pratiques de mauvaise gouvernance. La transparence passe par la divulgation des informations relatives au processus décisionnel et aux dépenses publiques et veille à ce que les citoyens aient accès à ces informations. Afin de garantir une transparence maximale des actions et des flux financiers au titre de l’instrument d’appui technique, toutes les informations pertinentes relatives aux projets devraient être publiées dans un registre officiel accessible au public dans un format normalisé, comparable et ouvert qui peut être lisible par machine. Lorsqu’il n’est pas possible que des informations soient accessibles au public, l’autorité compétente devrait justifier leur caractère confidentiel. En outre, le cas échéant, les logiciels et le matériel utilisés ainsi que les études qui en résultent devraient être mis à la disposition du public.
(17) Il convient de fixer les dispositions de mise en œuvre de l’instrument d’appui technique, en particulier en ce qui concerne les modes de gestion, les formes de financement pour les mesures d’appui technique et le contenu des programmes de travail, dont l’adoption devrait se faire par la voie d’actes délégués. Étant donné qu’il est important de soutenir les efforts déployés par les autorités nationales pour concevoir et mettre en œuvre les réformes et les investissements, il est nécessaire de permettre un taux de cofinancement des subventions pouvant aller jusqu’à 100 % des coûts éligibles. Pour permettre une mobilisation rapide de l’appui technique en cas d’urgence, il convient de prévoir l’adoption de mesures spéciales pour une période de temps limitée. À cet effet, un montant limité du budget alloué au programme de travail de l’instrument d’appui technique, ne dépassant pas 10 % de la dotation annuelle, devrait être réservé aux mesures spéciales.
(18) Afin de garantir une allocation efficace et cohérente des fonds provenant du budget de l’Union et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union, tout en évitant un double financement des mêmes dépenses. En particulier, la Commission et les autorités nationales devraient assurer, à tous les stades du processus, une coordination efficace afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement entre l’instrument d’appui technique et les autres programmes et instruments de l’Union, et en particulier avec les mesures financées par les fonds de l’Union, notamment en ce qui concerne l’assistance technique, afin d’éviter les doubles emplois ou les chevauchements tout au long du processus.
(19) Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il y a lieu d’évaluer l’instrument établi par le présent règlement sur la base des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en simplifiant les procédures administratives et en privilégiant la coopération administrative, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences devraient contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de l’instrument sur le terrain.
(20) La Commission devrait présenter un rapport semestriel simultanément au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. En outre, il y a lieu de procéder à une évaluation indépendante à mi-parcours, portant sur la réalisation des objectifs de l’instrument établi par le présent règlement, sur l’efficacité de l’utilisation de ses ressources et sur sa valeur ajoutée. Au besoin, ce rapport d’évaluation à mi-parcours devrait être accompagné de propositions législatives visant à modifier le présent règlement. Une évaluation indépendante ex post des incidences à long terme de l’instrument devrait ▌être réalisée.
(21) Il y a lieu d’établir les programmes de travail pour la mise en œuvre de l’appui technique. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués à la Commission. Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (le «règlement financier»)[6] et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix ou d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également les règles nécessaires à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre conformément au règlement (UE) YYYY/XX du Parlement européen et du Conseil [mécanisme pour l’État de droit dans le CFP][7], étant donné que le plein respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la légitimité du projet européen dans son ensemble, une condition fondamentale au renforcement de la confiance des citoyens dans l’Union et à la garantie de la mise en œuvre effective de ses politiques ainsi qu’une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.
(22) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil[8], au règlement (Euratom, CE) nº 2988/95 du Conseil[9], au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil[10] et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil[11], les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, notamment des mesures relatives à la prévention et à la détection des irrégularités, y compris de la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est habilité à effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. ▌Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil[12]. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union est tenue de coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, ▌d’accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à la coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen ▌et de veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents ▌.
(23) Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les ▌États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(24) Le présent règlement ne devrait pas entraver la poursuite ou la modification de mesures d’appui approuvées par la Commission sur la base du règlement (UE) 2017/825 ou de tout autre acte législatif applicable à cette aide au 31 décembre 2020. Les mesures approuvées au titre du règlement (UE) 2017/825 devraient donc rester valables. En outre, les actions engagées à partir du 1er février 2020 pour poursuivre les objectifs de l’instrument d’appui technique devraient être admissibles. À cet effet, il y a lieu de prévoir également une disposition transitoire qui l’autorise,
(25) Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un instrument d’appui technique (ci-après dénommé l’«instrument»).
Il fixe les objectifs généraux et spécifiques de l’instrument et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1) «appui technique»: les mesures aidant les États membres, et notamment leurs autorités nationales, à mener à bien et à mettre en œuvre des réformes institutionnelles, administratives, structurelles et propices à la croissance, des réformes durables, inclusives, équitables et favorables à la résilience et des investissements qui renforcent la cohésion économique, sociale et territoriale et le dialogue social, y compris les réformes et les investissements entrepris dans le cadre de la relance de l’Union à la suite de la crise de la COVID-19;
(2) «autorité nationale»: une ou plusieurs autorités publiques de l’administration, y compris celles des niveaux régional et local, ainsi que les organisations d’États membres au sens de l’article 2, point 42, du règlement financier, coopérant dans un esprit de partenariat conformément au cadre institutionnel et juridique des États membres;
(3) «fonds de l’Union»: les fonds visés par le règlement (UE) YYY/XX du Parlement européen et du Conseil [successeur du RPDC][13];
(4) «organisation internationale»: une organisation au sens de l’article 156 du règlement financier, et les organisations assimilées à une telle organisation internationale en vertu de cet article.
(4 bis) «Semestre européen de coordination des politiques économiques» ou «Semestre européen»: le processus énoncé à l’article 2 bis du règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997[14];
(4 ter) «recommandations par pays»: les recommandations adressées par le Conseil à chaque État membre conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans le cadre du Semestre européen.
Article 3
Objectif général
L’objectif général de l’instrument est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi que la transformation verte et numérique de l’Union en soutenant les efforts déployés par les États membres pour mettre en œuvre les réformes et encourager les investissements publics et privés qui soutiendront une reprise économique, sociale, fondée sur l’égalité entre les femmes et les hommes, durable et équitable après la crise de la COVID-19, laquelle est nécessaire à la résilience et à la convergence économique et sociale ascendante, à la réduction de la pauvreté et des inégalités et à l’amélioration de la compétitivité, et de donner suite efficacement aux recommandations par pays adoptées dans le cadre du Semestre européen, d’appuyer les actions des États membres destinées à renforcer leur capacité institutionnelle et administrative et leur cadre judiciaire à mettre en œuvre le droit de l’Union en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les institutions, la gouvernance et l’administration publique, notamment au niveau régional et local, ainsi que les secteurs économique et social, et de mettre en œuvre les objectifs stratégiques conformément aux engagements pris par l’Union et les États membres dans le cadre de l’accord de Paris, les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050, les objectifs de développement durable des Nations unies et la réalisation du socle européen des droits sociaux.
Article 4
Objectifs spécifiques
Aux fins de la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 3, l’instrument a pour objectifs spécifiques d’aider les autorités nationales à améliorer leur capacité à concevoir, élaborer et mettre en œuvre des réformes et des investissements, comme la préparation, la mise en œuvre, la révision et l’amélioration des plans nationaux de relance et de résilience conformément au règlement (UE) nº YYY/XX, y compris au moyen de l’échange de bonnes pratiques, de processus et de méthodes appropriés, d’une large implication des parties prenantes et d’une gestion plus efficace et efficiente des ressources humaines. Ces objectifs spécifiques sont poursuivis en étroite coopération avec les États membres concernés.
Article 5
Champ d’application
Les objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 se rapportent à des domaines d’action ayant trait à la cohésion, à la compétitivité, à l’éducation, à la productivité, à la recherche et l’innovation, à une croissance intelligente, équitable, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, avec une attention particulière accordée aux actions qui favorisent les transitions écologique et numérique justes, se concentrent sur l’un ou plusieurs des réformes et investissements suivants:
(a) des structures administratives et des systèmes de gestion de l’information modernes et efficaces pour la gestion des finances et des actifs publics, le processus budgétaire, y compris l’intégration d’une perspective de genre dans ce processus, le cadre macrobudgétaire et économique, la gestion de la dette et de la trésorerie, la politique des dépenses et la politique fiscale, le respect des obligations fiscales, la lutte contre la planification fiscale agressive, la fraude, ▌l’évasion et l’évitement fiscaux ainsi que l’administration des recettes et l’union douanière;
(b) la réforme institutionnelle et un fonctionnement de l’administration publique et de l’administration en ligne efficace et axé sur la notion de service, y compris la numérisation de l’administration publique et, le cas échéant, par une clarification ou une simplification des règles et procédures et la promotion de la coopération administrative, le respect de l’état de droit, la réforme des systèmes judiciaires, par un renforcement des capacités des autorités chargées de la concurrence et des pratiques anticoncurrentielles et le renforcement de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux, y compris l’audit, le soutien aux enquêtes administratives ou pénales et les activités de contrôle budgétaire, ainsi que le renforcement de la surveillance financière;
(c) l’environnement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, des travailleurs indépendants, des entrepreneurs et des entreprises de l’économie sociale, la réindustrialisation et la relocalisation de la production dans l’Union, le développement du secteur privé, les marchés de produits et de services, l’investissement public et privé, le soutien technique aux promoteurs de projets et aux pépinières, la participation publique dans les entreprises, ▌le commerce et les investissements directs étrangers, la concurrence et une passation des marchés publics efficace et transparente, le développement sectoriel durable et le soutien à la recherche et à l’innovation et à la transition numérique;
(d) l’éducation, l’apprentissage tout au long de la vie et la formation, y compris l’enseignement et la formation professionnels, les politiques en faveur de la jeunesse, les politiques du marché du travail, y compris le dialogue social, pour la création d’emplois de qualité, la participation accrue au marché du travail des groupes sous-représentés, la promotion du vieillissement actif, la reconversion et le perfectionnement professionnels, en particulier les compétences numériques, l’éducation aux médias, la citoyenneté active, la lutte contre la pauvreté et les inégalités de revenus ▌, le racisme et toutes les formes de discrimination, l’égalité entre les femmes et les hommes, le logement, la promotion de l’inclusion sociale, ainsi que les politiques en matière de protection civile, d’asile, de migration et d’intégration et de gestion des frontières;
(d bis) une santé publique accessible et abordable, des systèmes de sécurité sociale et de protection sociale adéquats et inclusifs, des systèmes de soins résilients et un accès plus équitable aux soins, des systèmes ▌de soins de santé, de garde d’enfants et de soins; ▌
(e) les politiques en faveur de l’atténuation du changement climatique et de la mise en œuvre des transitions numérique et écologique justes, des solutions d’administration en ligne, de la passation des marchés publics en ligne, de la connectivité, de la gouvernance des données et de leur accessibilité, des solutions de protection des données, de l’apprentissage en ligne, de l’utilisation de solutions fondées sur l’intelligence artificielle dotées d’algorithmes transparents, des solutions logicielles et matérielles ouvertes, du pilier environnemental du développement durable et de la protection de l’environnement, des actions pour le climat, du transport et de la mobilité, y compris des transports publics, de la promotion de l’économie circulaire, de l’efficacité énergétique et d’une utilisation efficace des ressources, des sources d’énergie renouvelable, de la diversification et de la sécurité énergétiques, et en faveur du secteur agricole, de la protection des sols et de la biodiversité, de la lutte contre la précarité énergétique, de la pêche et du développement durable des zones rurales, éloignées et insulaires; ▌
(f) les politiques visant à promouvoir et à améliorer la culture financière ainsi que les politiques relatives au secteur financier et à sa réglementation, notamment: ▌, la stabilité financière, l’accès au financement et le financement de l’économie réelle, en particulier pour les PME, les travailleurs indépendants et les entrepreneurs, et la production, la fourniture et le contrôle de la qualité des données et des statistiques;
(f bis) les politiques du secteur des infrastructures, y compris la conception, l’élaboration et la mise en œuvre d’infrastructures physiques et virtuelles dans les domaines d’action visés aux points a) à f);
(f ter) les politiques pertinentes pour la préparation à l’adhésion à la zone euro ainsi que les politiques encourageant la convergence nominale et réelle vers l’adhésion à la zone euro par les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro; et
(f quater) les politiques relatives aux capacités en matière de détection précoce et de réponse coordonnée visant à réagir en cas de risques importants pour la santé publique ou la sécurité, ainsi que les politiques visant à favoriser des solutions de continuité pour les activités et services destinés aux institutions et aux secteurs publics et privés essentiels.
Article 6
Budget
1. L’enveloppe financière globale destinée à l’exécution de l’instrument pour la période 2021-2027 est établie à 1 450 000 000 EUR en prix courants. Pour la période 2021-2024, l’enveloppe financière est établie à 1 000 000 000 EUR en prix courants. Pour la période 2025-2027, l’enveloppe financière est établie à 450 000 000 EUR en prix courants.
2. L’enveloppe financière de l’instrument peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion de l’instrument et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, y compris les outils informatiques internes ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de l’instrument. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, tels que le contrôle de la qualité et le suivi de projets de soutien technique sur le terrain, notamment par l’envoi d’experts, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre de réformes structurelles.
3. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées à l’instrument, avec une limite maximale de 3 % de l’enveloppe budgétaire de l’État membre concerné en gestion partagée pour la période allant de 2021 à 2027. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit article. Ces ressources sont utilisées conformément aux règles et aux fins de l’instrument conformément au présent règlement, au profit de l’État membre concerné, y compris aux niveaux régional et local.
Article 6 bis
Contribution des ressources supplémentaires au budget
1. Outre le budget prévu à l’article 6, les États membres peuvent, à leur demande, transférer des ressources supplémentaires au budget de l’instrument.
2. Ces ressources supplémentaires constituent des recettes affectées externes en sus des cas prévus à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement financier. L’article 22, paragraphe 2, point a), du règlement financier s’applique à ces ressources supplémentaires.
3. Les ressources supplémentaires sont utilisées pour financer les mesures définies à l’article 7 et sont utilisées exclusivement au bénéfice de l’État membre concerné.
CHAPITRE II
Appui technique
Article 7
Actions admissibles à l’appui technique
Au regard des objectifs fixés aux articles 3 et 4, l’instrument finance ▌les types d’action suivants en vue de faciliter la capacité d’absorption:
(a) expertise en matière de conseil sur les politiques à mener et de réorientations stratégiques, de formulation des stratégies et des feuilles de route concernant les réformes et les investissements, ▌de réformes législatives, institutionnelles, structurelles et administratives, ainsi que de soutien aux audits, aux enquêtes administratives ou pénales et aux activités de contrôle budgétaire;
(b) mise à disposition d’experts, y compris d’experts résidents, pour une période courte ou longue, en vue de l’exécution de tâches dans des domaines spécifiques ou d’actions opérationnelles, et incluant si nécessaire un appui en matière d’interprétation, de traduction et de coopération, et mise à disposition d’une assistance administrative et d’infrastructures et de matériel;
(c) renforcement des capacités institutionnelles, administratives ou sectorielles et actions d’appui y afférentes, à tous les niveaux de gouvernance, pouvant également contribuer au renforcement des moyens d’action de la société civile, y compris des partenaires sociaux, le cas échéant, notamment:
i) séminaires, conférences et ateliers, si cela est dûment justifié et nécessaire pour atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4, avec un large éventail de parties prenantes dans différentes enceintes, y compris des organisations de femmes et des représentants de groupes vulnérables;
ii) échanges de bonnes pratiques, y compris, si cela est dûment justifié, visites de travail dans les États membres participants ou des pays tiers pour permettre aux fonctionnaires d’acquérir ou d’approfondir des compétences ou des connaissances dans des domaines utiles;
iii) actions de formation et élaboration de modules de formation en ligne ou autre destinés à renforcer les compétences et les connaissances professionnelles nécessaires liées aux réformes visées;
(d) collecte de données et de statistiques, y compris des données ventilées par sexe, suivi des réformes éligibles, élaboration de méthodes communes, y compris l’intégration et le suivi des questions d’égalité entre les femmes et les hommes et de climat, et, en ce qui concerne les objectifs du Semestre européen, le socle européen des droits sociaux et l’évaluation des différents programmes au cours de la révision à mi-parcours du CFP et, s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de référence;
(e) organisation du soutien opérationnel local dans des domaines tels que la protection civile, l’asile, la migration, l’intégration et le contrôle des frontières;
(f) renforcement des capacités dans le domaine des technologies de l’information, plus particulièrement des solutions interopérables ou communes entre les États membres, y compris expertise en matière de développement, de maintenance, d’exploitation et de contrôle qualitatif des infrastructures et applications informatiques nécessaires pour mettre en œuvre les réformes visées, cybersécurité, solutions logicielles et matérielles ouvertes, solutions de protection des données et expertise concernant les programmes de numérisation des services publics, en particulier dans les services tels que les soins de santé, les soins, l’éducation ou l’appareil judiciaire, qui ont une composante majeure axée sur le client;
(g) études, recherches, analyses et enquêtes, études de faisabilité, évaluations et analyses d’impact, y compris évaluations de l’impact selon le sexe et documentation technique des résultats et des incidences, quantitatives et qualitatives, conformément aux objectifs fixés, et élaboration et publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique à mettre à disposition en ligne;
(h) projets de communication pour des activités d’apprentissage, y compris d’apprentissage en ligne, de coopération, de sensibilisation et de diffusion et échanges de bonnes pratiques; organisation de campagnes de sensibilisation et d’information, de campagnes médiatiques et de manifestations, y compris d’actions de communication institutionnelle et de communication, le cas échéant, par l’intermédiaire des réseaux sociaux et/ou de plateformes sociales, en tenant compte des besoins d’une stratégie de communication;
(i) compilation et publication de documents à des fins d’information et de diffusion des résultats de l’appui technique fourni au titre de l’instrument, notamment par le développement, l’exploitation et la maintenance de systèmes et d’outils intégrant les technologies de l’information et de la communication; et
(j) toute autre activité pertinente destinée à favoriser la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés aux articles 3 et 4.
Article 8
Demande d’appui technique
1. Tout État membre souhaitant bénéficier d’un appui technique au titre de l’instrument introduit une demande auprès de la Commission, en précisant les domaines d’action et les priorités pour lesquels il sollicite cet appui dans le cadre du champ d’action établi à l’article 5. Ces demandes sont soumises au plus tard le 31 octobre d’une année civile donnée. La Commission peut fournir des orientations sur les principaux éléments à inclure dans la demande d’appui et peut promouvoir et encourager l’utilisation de l’instrument par les États membres ayant des besoins d’appui élevés.
1 bis. Afin que les réformes entreprises recueillent un large soutien et remportent l’adhésion, les États membres souhaitant bénéficier de l’instrument consultent les parties prenantes concernées, s’il y a lieu, dans le cadre de la demande d’appui technique, conformément aux législations et pratiques nationales.
2. Les États membres peuvent présenter une demande d’appui technique dans les circonstances suivantes:
(a) la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative et conformément aux objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 ▌;
(a bis) la mise en œuvre de réformes favorables à la croissance et à la résilience, durables sur les plans social et environnemental dans le contexte des processus de gouvernance économique, en vue de donner suite efficacement aux recommandations par pays formulées dans le cadre du Semestre européen ou de mener des actions ayant trait aux éléments contracycliques et/ou à la mise en œuvre du droit de l’Union;
(b) la mise en œuvre des programmes d’ajustement économique pour les États membres qui bénéficient d’une aide financière de l’Union au titre d’instruments existants, en particulier conformément au règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil[15] pour les États membres dont la monnaie est l’euro et au règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil[16] pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro;
▌
(d) la préparation des plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) YYY/XX et la mise en œuvre de ces plans par les États membres;
(e) la révision et l’amélioration des plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) nº XXXX/YYYY
2 bis. Les États membres peuvent à tout moment introduire des demandes relevant du paragraphe 2, point e), du présent article, en vue de modifier ou de remplacer leurs propositions conformément à l’article 18 du règlement (UE) nº YYY/XX.
3. Tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec l’État membre concerné, notamment dans le contexte du Semestre européen, la Commission analyse la demande d’appui visée au paragraphe 1 eu égard à l’urgence, à l’ampleur et à la gravité des défis recensés, aux besoins d’assistance pour les domaines d’action concernés, à l’analyse des indicateurs socioéconomiques et à la capacité institutionnelle et administrative générale de l’État membre.
Se fondant sur cette analyse et tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des fonds de l’Union ou d’autres programmes de l’Union, la Commission parvient à un accord avec l’État membre concerné sur les domaines prioritaires en vue d’un appui, les objectifs, les engagements clairs en matière de réformes, le cas échéant, un calendrier indicatif, les étapes, le cas échéant, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir, ainsi qu’une estimation de la contribution financière globale nécessaire pour cet appui technique, qui sera exposée dans un plan de coopération et d’appui.
4. Le plan de coopération et d’appui visé au paragraphe 3 détermine, de manière distincte de tout autre appui technique, les mesures liées aux plans pour la reprise et la résilience pour les États membres conformément au règlement (UE) YYY/XX.
Article 9
Communication d’informations au Parlement européen et au Conseil et communication sur les plans de coopération et d’appui
1. La Commission transmet ▌le plan de coopération et d’appui simultanément au Parlement européen et au Conseil sans retard injustifié aux fins de la responsabilité démocratique et de la visibilité de l’action de l’Union. ▌
▌
3. La Commission mène des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l’Union en faveur des paquets de mesures d’appui prévues dans les plans de coopération et d’appui, y compris au moyen d’actions de communication conjointes avec les autorités nationales, ainsi qu’avec les bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission dans l’État membre concerné. La Commission publie sur son site Internet une liste exhaustive des projets bénéficiant d’un appui ainsi que les montants alloués à chacun d’eux. Leur liste est mise à jour régulièrement. La Commission communique régulièrement aux bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission ainsi qu’aux centres «Europa Experience» des informations sur ces projets dans les États membres concernés.
Article 10
Transferts de ressources à l’instrument
1. Outre l’enveloppe financière prévue à l’article 6, paragraphe 1, le budget d’appui technique peut être financé au moyen de transferts volontaires des États membres effectués conformément à l’article 21 du règlement [successeur du RPDC], et conformément à la procédure visée audit article, comme indiqué à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.
1 bis. Outre l’enveloppe financière prévue à l’article 6, paragraphe 1, les États membres peuvent proposer d’allouer une partie de leur plan pour la reprise et la résilience à l’instrument d’appui technique. Le montant alloué contribue au renforcement de l’appui technique à la préparation, à la modification et à l’amélioration de leur plan pour la reprise et la résilience. Le montant alloué est mis en œuvre conformément aux règles de l’instrument d’appui technique. La Commission exécute ces ressources conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier.
2. Un transfert effectué par un État membre conformément au paragraphe 1 est utilisé exclusivement dans cet État membre.
Article 11
Financement complémentaire
Les actions financées au titre de l’instrument peuvent bénéficier d’un appui au titre d’autres programmes, instruments ou fonds de l’Union provenant du budget de celle-ci, pour autant que cet appui ne couvre pas les mêmes coûts afin de parvenir à une bonne capacité d’absorption des fonds.
Article 12
Mise en œuvre de l’appui technique
1. La Commission met en œuvre l’instrument conformément au règlement financier dans le plein respect, notamment, des règles relatives à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, conformément au règlement (UE) YYY/XX du Parlement européen et du Conseil [mécanisme de protection de l’état de droit dans le cadre financier pluriannuel][17].
2. Les mesures au titre de l’instrument peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement par des entités ou des personnes autres que les États membres conformément à l’article XX du règlement financier. En particulier, l’appui apporté par l’Union en faveur d’actions prévues à l’article 7 prend la forme:
a) de subventions;
b) de contrats de marché public;
c) d’un remboursement des frais engagés par les experts externes, notamment les experts des autorités nationales, régionales ou locales des États membres fournissant ou recevant un appui;
d) de contributions à des fonds fiduciaires institués par des organisations internationales; et
e) d’actions menées en gestion indirecte.
3. Des subventions peuvent être accordées aux autorités nationales des États membres, au Groupe de la Banque européenne d’investissement, aux organisations internationales, aux entités publiques ou privées et à des entités légalement constituées dans:
a) les États membres;
b) les pays de l’Association européenne de libre-échange qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le respect des conditions qui y sont énoncées.
Le taux de cofinancement pour les subventions s’élève au maximum à 100 % des coûts éligibles.
3 bis. Les subventions ne sont accordées qu’une fois que les objectifs ont été atteints et que des progrès ont été réalisés dans les délais indicatifs, comme le prévoient les plans de coopération et d’appui.
4. Des mesures d’appui technique peuvent être prévues avec la coopération d’entités d’autres États membres et d’organisations internationales.
5. Un appui technique peut également être fourni par des experts individuels, qui peuvent être invités à contribuer aux activités retenues, organisées là où elles sont nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4.
6. Aux fins de la mise en œuvre de l’appui technique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des programmes de travail conformément à l’article 16 bis.
Les programmes de travail fixent l’allocation pour l’instrument. Ils énoncent également les mesures nécessaires à leur mise en œuvre, conformément à l’objectif général et aux objectifs spécifiques visés aux articles 3 et 4, et les critères de sélection et d’attribution des subventions, ainsi que tous les éléments exigés par le règlement financier.
7. Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, une part limitée du programme de travail, ne dépassant pas 10 % de la dotation annuelle, est réservée pour des mesures spéciales en cas d’urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un événement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale ou sanitaire d’un État membre et échappant à son contrôle.
La Commission peut, à la demande d’un État membre souhaitant bénéficier d’un appui technique, adopter des mesures spéciales conformément aux objectifs et aux actions définis dans l’instrument pour fournir un appui technique aux autorités nationales en vue de répondre à des besoins urgents. De telles mesures spéciales sont de nature temporaire et sont liées aux circonstances énoncées à l’article 8, paragraphe 2. Les mesures spéciales prennent fin dans un délai de six mois et peuvent être remplacées par des mesures d’appui technique dans les conditions énoncées à l’article 8.
CHAPITRE III
Complémentarité, suivi et évaluation
Article 13
Coordination et complémentarité
1. La Commission et les États membres concernés, dans une mesure adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace, à la complémentarité et à la cohérence entre l’instrument ▌ et d’autres programmes et instruments de l’Union, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l’Union, afin d’éviter les doubles emplois et les chevauchements. À cette fin:
a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et local, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;
b) ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois; et
c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et local collaborent étroitement en vue d’actions d’appui cohérentes et rationalisées au titre de l’instrument.
2. La Commission s’efforce de garantir la complémentarité et les synergies avec l’appui fourni par d’autres organisations internationales compétentes.
Article 14
Suivi de la mise en œuvre
1. La Commission supervise la mise en œuvre de l’instrument et mesure la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 en s’appuyant sur les plans de coopération et d’appui. Les indicateurs à utiliser pour rendre compte de l’état d’avancement du programme et aux fins du suivi et de l’évaluation du présent règlement en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques sont fixés dans l’annexe. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de l’instrument.
2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre de l’instrument et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace, ▌ rapide et sont, dans la mesure du possible, ventilées par sexe. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires des financements de l’Union.
Article 15
Rapport semestriel
1. La Commission fournit un rapport semestriel simultanément au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement.
2. Le rapport semestriel contient des informations sur:
a) les demandes d’appui présentées par les États membres en vertu de l’article 8, paragraphe 1;
b) l’analyse de l’application des critères, visés à l’article 8, paragraphe 2, servant à analyser les demandes d’appui soumises par les États membres;
c) les plans de coopération et d’appui visés à l’article 8, paragraphe 3;
(d) les mesures spéciales adoptées conformément à l’article 12, paragraphe 7; et
e) la mise en œuvre de mesures d’appui par État membre et, le cas échéant, par région.
Article 15 bis
Dialogue d’appui aux réformes
Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et de garantir davantage de transparence et une responsabilisation accrue, la commission compétente du Parlement européen peut inviter les représentants du Conseil et de la Commission à se présenter devant elle pour débattre de l’ensemble des mesures prises conformément au présent règlement, et notamment du rapport semestriel établi conformément à l’article 15.
Article 16
Évaluation à mi-parcours et évaluation ex post
1. Au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l’évaluation indépendante à mi-parcours de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission présente également à ces institutions un rapport sur l’évaluation indépendante ex post au plus tard trois ans après la fin de la période visée à l’article 1er.
2. Le rapport sur l’évaluation à mi-parcours apprécie, en particulier, dans quelle mesure les objectifs de l’instrument visés aux articles 3 et 4 ont été atteints, la pertinence et l’efficacité de l’utilisation des ressources, ▌ la valeur ajoutée européenne et les activités de communication mises en place pour assurer la visibilité du financement de l’Union. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents.
3. Le rapport sur l’évaluation ex post consiste en une évaluation globale de la mise en œuvre du présent règlement et comprend des informations sur ses effets à long terme et est présenté simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3 bis. Le cas échéant, les rapports d’évaluation à mi-parcours ou les rapports d’évaluation ex post sont accompagnés de propositions législatives visant à modifier le présent règlement.
Article 16 bis
Transparence
Les bénéficiaires garantissent, dans l’intérêt du grand public, une transparence maximale en ce qui concerne les actions et les flux financiers engendrés au titre de cet instrument. Cette transparence peut uniquement être limitée par des actes juridiques liés au secret commercial, aux règles applicables en matière de protection des données ou à la réalisation d’enquêtes administratives ou pénales par des organes de l’Union. Les bénéficiaires publient toutes les informations pertinentes conformément à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil[18]. Tous les marchés publics sont publiés sur le portail des données ouvertes de l’Union européenne.
CHAPITRE III bis
Exercice de la délégation
Article 16 ter
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 6, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 6, entre en vigueur si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires et finales
Article 17
Information, communication et publicité
1. Les bénéficiaires des financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, à ses actions et à ses résultats, y compris au moyen d’activités de communication conjointes avec les autorités nationales et les bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission dans l’État membre concerné. Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs visés aux articles 3 et 4.
Article 18
Dispositions transitoires
1. Les actions et activités d’appui technique lancées le 31 décembre 2020 ou avant cette date en vertu du règlement (UE) 2017/825 continuent d’être régies par ledit règlement jusqu’à leur achèvement.
1 bis. Les actions menées au titre de ce règlement peuvent bénéficier d’un financement si elles ont été engagées à compter du 1er février 2020, à condition qu’elles poursuivent les objectifs énoncés aux articles 3 et 4.
2. L’enveloppe financière visée à l’article 6, paragraphe 1, peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative, y compris les activités de suivi, de communication et d’évaluation requises par le règlement (UE) 2017/825 et qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2020.
3. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2020 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 6, paragraphe 2, liées à la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2020.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE
Indicateurs
La réalisation des objectifs visés aux articles 3 et 4 est mesurée sur la base des indicateurs ci-après, ventilés par État membre et par domaine d’intervention.
Les indicateurs sont utilisés selon la disponibilité des données et des informations, y compris les données quantitatives et/ou qualitatives.
Indicateurs de réalisation:
a) le nombre de plans de coopération et d’appui qui ont été conclus;
a) le nombre d’activités d’appui technique qui ont été menées;
b) les éléments livrables issus des activités d’appui technique, tels que des plans d’action, des feuilles de route, des lignes directrices, des manuels et des recommandations;
Indicateurs de résultat:
c) le résultat des activités d’appui technique qui ont été menées, tel que l’adoption d’une stratégie, l’adoption d’une nouvelle législation/réglementation ou la modification de la législation/réglementation existante, l’adoption de (nouvelles) procédures et actions destinées à améliorer la mise en œuvre des réformes;
Indicateurs d’impact:
d) les objectifs fixés dans les plans de coopération et d’appui qui ont été atteints grâce, entre autres, à l’appui technique obtenu.
L’évaluation ex post visée à l’article 16 est réalisée par la Commission également dans le but d’établir des liens entre l’appui technique fourni et la mise en œuvre, dans l’État membre concerné, des mesures pertinentes visant à renforcer la résilience, la croissance durable, l’emploi et la cohésion.
AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES (30.9.2020)
à l’intention de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument d’appui technique
(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))
Rapporteur pour avis: Dragoș Pîslaru
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Après avoir retiré sa proposition relative au programme d’appui aux réformes (PAR), qui comprenait un instrument d’appui technique, le 28 mai 2020, la Commission a présenté une proposition visant à créer un instrument d’appui technique autonome à la disposition de tous les États membres, sur une base volontaire, et destiné à succéder au programme d’appui à la réforme structurelle (PARS). Cet instrument fait partie des initiatives prises par la Commission en réaction à l’apparition de la pandémie de COVID-19, afin d’aider les États membres à en atténuer les conséquences économiques et sociales négatives. Il est très important de renforcer la résilience des économies européennes et il est nécessaire d’établir un plan stratégique pour la reprise et de garantir une croissance durable.
En tant que successeur du PARS, l’instrument d’appui technique vise à apporter un soutien au renforcement des capacités administratives et des réformes structurelles à long terme dans les États membres qui, à leur tour, peuvent avoir une incidence significative sur leur marché du travail et leurs systèmes de sécurité sociale. Il apporte également un appui destiné à favoriser la mise en œuvre des recommandations par pays adressées aux États membres dans le contexte du Semestre européen. L’instrument vise à promouvoir la cohésion en soutenant les efforts déployés par les États membres pour mettre en œuvre les réformes nécessaires à la reprise, à la résilience et à la convergence économiques et sociales, et à renforcer leur capacité administrative à mettre en œuvre le droit de l’Union en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les institutions, la gouvernance, l’administration publique et les secteurs économique et social.
Parallèlement à l’instrument d’appui technique, afin de répondre aux nouveaux défis posés par le contexte actuel, la Commission a également proposé un règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience qui soutiendra financièrement, à grande échelle, les investissements publics et les réformes permettant de renforcer la résilience des économies des États membres et de mieux les préparer à l’avenir. L’instrument d’appui technique peut donc aider les États membres à élaborer, à mettre en œuvre, à réviser et à améliorer les plans pour la reprise et la résilience dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience.
Le rapporteur se félicite que la proposition actuelle de la Commission tienne compte de la position exprimée à la fois dans le projet de rapport conjoint des commissions BUDG et ECON sur les instruments d’appui technique contenus dans la proposition relative au PAR, publiée le 20 avril 2020, ainsi que dans l’avis de la commission EMPL sur le programme d’appui aux réformes, adopté le 26 mai 2020. Le rapporteur souhaite proposer quelques changements liés au contexte actuel, qui soulignent l’importance de réformes et d’investissements socialement responsables, intelligents, durables et inclusifs, ce qui permettrait de soutenir une reprise durable et équitable bien au-delà de la crise de la COVID-19.
La proposition de la Commission accorde une attention particulière aux actions qui favorisent les transitions verte et numérique. Dans ce contexte, le rapporteur souligne l’importance de la numérisation dans tous les domaines de l’économie et de la société de l’UE et le rôle que pourrait jouer l’instrument pour aider les États membres à garantir une reprise numérique grâce à des réformes et à des investissements dans les infrastructures et les compétences numériques qui contribueront à l’objectif final de la création d’un marché unique numérique.
Le rapporteur propose d’étendre le champ d’action de l’instrument (article 5) en incluant, par exemple, les politiques en faveur de la jeunesse, les politiques de protection sociale axées sur les groupes vulnérables, les politiques visant à réduire la discrimination fondée sur le sexe et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, les politiques visant à améliorer l’accès à l’éducation pour les enfants et les étudiants, l’enseignement et la formation professionnels (EFP), l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie et l’intégration sur le marché du travail ainsi que les politiques visant à améliorer la capacité des institutions publiques à garantir les droits des travailleurs mobiles et frontaliers.
Le rapporteur estime que l’instrument devrait également encourager la convergence vers l’adhésion à la zone euro des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.
Dans une perspective plus large, l’instrument d’appui technique contribuera également à la mise en œuvre des engagements de l’Union et des États membres dans le contexte du socle européen des droits sociaux et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
AMENDEMENTS
La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) La pandémie de COVID-19 survenue au début de l’année 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir dans l’Union et dans le monde. Dans l’Union, de nouvelles priorités sont apparues, liées à la crise, qui mettent spécifiquement l’accent sur la reprise et la résilience. Elles nécessitent une réaction urgente et coordonnée de la part de l’Union afin de faire face aux conséquences économiques pour les États membres et d’atténuer les retombées sociales et économiques. La pandémie actuelle de COVID-19 ainsi que la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers reposant sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Des réformes propices à la croissance et des investissements visant à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience seront dès lors essentiels pour remettre les économies et les sociétés sur la voie d’une reprise durable et surmonter les divergences économiques, sociales et territoriales au sein de l’Union. |
(3) La pandémie de COVID-19 survenue au début de l’année 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir dans l’Union et dans le monde. Dans l’Union, de nouvelles priorités sont apparues, liées à la crise, qui mettent spécifiquement l’accent sur la reprise et la résilience et apportent un soutien aux groupes les plus vulnérables touchés par la crise. Elles nécessitent une réaction urgente et coordonnée de la part de l’Union afin de faire face aux conséquences économiques pour les États membres et d’atténuer les retombées territoriales, sociales et économiques. La pandémie actuelle de COVID-19 ainsi que la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes, ainsi que de systèmes financiers et de protection sociale reposant sur des structures économiques et sociales solides, aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Des réformes socialement responsables, intelligentes, durables et inclusives, qui augmentent le potentiel de renforcement des capacités d’ajustement et des systèmes de protection sociale, de stimulation de la croissance, de création d’emplois de qualité, de promotion des investissements et de soutien au processus de cohésion et de convergence économique, sociale et territoriale ascendante, seront dès lors essentielles pour remettre les économies et les sociétés sur la voie d’une reprise durable et surmonter les divergences économiques, sociales et territoriales au sein de l’Union. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Au niveau de l’Union, le Semestre européen de coordination des politiques économiques constitue le cadre permettant d’établir les priorités nationales en matière de réformes et de surveiller leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités de réformes. Ces stratégies sont présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme annuels, de manière à définir et coordonner les priorités devant être soutenues par un financement national et/ou de l’Union. Il convient qu’elles servent également à utiliser les financements de l’Union d’une manière cohérente et à maximiser la valeur ajoutée de l’appui financier apporté notamment par les programmes soutenus par l’Union au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, ainsi que par d’autres programmes. |
(4) Au niveau de l’Union, le Semestre européen de coordination des politiques économiques constitue le principal cadre permettant de recenser les défis et les priorités nationales en matière de réformes dans les domaines d’action économiques et sociaux, et de surveiller leur mise en œuvre. Ces réformes devraient être fondées sur la solidarité, l’intégration, la justice sociale et une distribution équitable des richesses et des revenus, afin de garantir l’égalité ainsi que l’accès aux débouchés et à la protection sociale, de protéger les groupes vulnérables et d’améliorer le niveau de vie de tous, autant de principes essentiels du socle européen des droits sociaux. Les États membres élaborent leurs propres stratégies d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités de réformes. Ces stratégies devraient être élaborées en s’appuyant sur un processus de consultation publique vaste et documenté, en coopération avec les partenaires sociaux, puis présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme annuels, de manière à définir et coordonner les priorités devant être soutenues par un financement national et/ou de l’Union. Il convient qu’elles servent également à utiliser les financements de l’Union d’une manière cohérente et à maximiser la valeur ajoutée de l’appui financier apporté notamment par les programmes soutenus par l’Union au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, ainsi que par d’autres programmes. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Le recours des États membres à l’appui fourni au titre du PARS n’ayant cessé d’augmenter dans le passé, il convient, au moyen du présent règlement, d’établir un instrument d’appui technique afin de continuer à soutenir les États membres dans la mise en œuvre des réformes. |
(6) Le recours des États membres à l’appui fourni au titre du PARS n’ayant cessé d’augmenter dans le passé, il convient, au moyen du présent règlement, d’établir un instrument d’appui technique afin de continuer à soutenir les États membres dans la mise en œuvre des réformes et des investissements qui soutiendront une reprise durable et équitable au-delà de la pandémie de COVID-19 et rendront les systèmes nationaux plus résilients. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Compte tenu du pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie européenne en faveur de la croissance et de la réalisation des engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, l’instrument d’appui technique contribuera à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global visant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. Il convient de définir les actions pertinentes au moment de la préparation et de la mise en œuvre de l’instrument, et de les réévaluer dans le cadre des évaluations et des procédures de réexamen correspondantes. Il est également nécessaire, dans ce cadre, de relever les défis environnementaux et sociaux plus larges auxquels est confrontée l’Union, y compris la protection du capital naturel et le soutien à l’économie circulaire, et de respecter le programme de développement durable à l’horizon 2030. |
(7) Compte tenu du pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie européenne en faveur de la croissance et de la réalisation des engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, l’instrument d’appui technique contribuera à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global visant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. Il convient de définir les actions pertinentes au moment de la préparation et de la mise en œuvre de l’instrument, et de les réévaluer dans le cadre des évaluations et des procédures de réexamen correspondantes. L’instrument contribuera aussi aux réformes qui assureront la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux, relèvera les défis environnementaux et sociaux plus larges auxquels est confrontée l’Union, y compris en réduisant les inégalités, en assurant des services publics de qualité, en protégeant le capital naturel et en soutenant l’économie circulaire, et respectera le programme de développement durable à l’horizon 2030. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(7 bis) L’instrument d’appui technique contribuera également à la mise en œuvre des engagements de l’Union et des États membres dans le contexte du socle européen des droits sociaux et des réformes et investissements fondés sur les principes de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(7 ter) L’instrument d’appui technique devrait contribuer au renforcement des capacités des autorités nationales, des organisations publiques et privées, ainsi que des populations qui bénéficient des projets soutenus, de manière à permettre une exécution plus efficace et efficiente des fonds pour la reprise et la résilience, avec une meilleure mise en œuvre et des retombées réelles sur la réalisation de politiques qui respectent les besoins des États membres et leurs stratégies de développement, en favorisant les emplois décents, avec des salaires dignes et fondés sur les négociations collectives; des politiques qui encouragent l’investissement public dans les infrastructures et les secteurs productifs, en soutenant un développement écologique, innovant et garantissant la cohésion sociale et territoriale, et qui investissent dans les services publics et les renforcent, en veillant à l’apport de réponses sociales universelles et de qualité. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 7 quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(7 quater) Vu l’importance de la numérisation dans tous les domaines de l’économie et de la société de l’Union, l’instrument d’appui technique aidera les États membres à assurer la transformation numérique grâce à des réformes et à des investissements dans les infrastructures et les compétences numériques qui contribueront à l’objectif global de la création d’un marché unique numérique. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Il convient que l’objectif général de l’instrument d’appui technique soit de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en soutenant les efforts déployés par les États membres pour mettre en œuvre les réformes nécessaires à la reprise, à la résilience et à la convergence économiques et sociales. À cet effet, l’instrument devrait soutenir le renforcement de la capacité administrative des États membres à mettre en œuvre le droit de l’Union, en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les institutions, la gouvernance, l’administration publique et les secteurs économique et social. |
(8) Il convient que l’objectif général de l’instrument d’appui technique soit de renforcer la capacité administrative des États membres ainsi que de leurs autorités régionales et locales dans la mesure où leurs institutions, leur administration publique et leurs secteurs économique et social sont concernés, et d’accompagner les efforts des autorités nationales, régionales et locales en matière de conception, d’élaboration et de mise en œuvre des réformes. Il devrait en outre promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en soutenant les efforts déployés par les États membres pour réaliser les réformes et les investissements socialement responsables qui contribueront à une reprise sociale et économique durable et équitable, y compris du point de vue de l’égalité entre les sexes, après la pandémie de COVID-19. À cet effet, l’instrument devrait soutenir le renforcement de la capacité administrative des États membres à mettre en œuvre le droit de l’Union, en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les institutions, la gouvernance, l’administration publique et les secteurs économique et social. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Il convient que les objectifs spécifiques de l’instrument d’appui technique visent à aider les autorités nationales dans leurs efforts pour concevoir, élaborer et mettre en œuvre des réformes, y compris au moyen de l’échange de bonnes pratiques, de processus et de méthodes appropriés et d’une gestion plus efficace et efficiente des ressources humaines. |
(9) Il convient que les objectifs spécifiques de l’instrument d’appui technique visent à aider les autorités nationales et locales ainsi que les partenaires sociaux dans leurs efforts pour concevoir, élaborer et mettre en œuvre des réformes durables et socialement responsables, ainsi que pour renforcer le dialogue social, y compris au moyen de l’échange de données et de bonnes pratiques, de processus et de méthodes appropriés et d’une gestion plus efficace et efficiente des ressources humaines. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Afin d’aider les États membres à répondre aux besoins de réformes dans tous les domaines clés de l’économie et de la société, il convient que la Commission continue à fournir un appui technique, à la demande d’un État membre, dans un large éventail de domaines d’action, et notamment dans les domaines liés à la gestion des finances et des actifs publics, aux réformes institutionnelles et administratives, à l’environnement des entreprises, au secteur financier, aux marchés des produits, des services et du travail, à l’éducation et à la formation, au développement durable, à la santé publique et à la protection sociale. Il y a lieu d’accorder une attention particulière aux actions qui favorisent les transitions verte et numérique. |
(10) Afin d’aider les États membres à répondre aux besoins de réformes dans tous les domaines clés de l’économie et de la société, il convient que la Commission continue à fournir un appui technique, à la demande d’un État membre, dans un large éventail de domaines d’action, et notamment dans les domaines liés à la gestion des finances et des actifs publics, aux réformes institutionnelles et administratives, à l’environnement des entreprises, au secteur financier, aux marchés des produits, des services et des emplois de qualité, à l’éducation et à la formation, au développement durable, à l’évolution démographique, à la santé publique et à la protection sociale, à l’action en faveur du vieillissement actif, à la cohésion économique, sociale et territoriale, à la protection civile et aux politiques en matière d’asile, de migration et de gestion des frontières, ainsi qu’au développement des infrastructures dans tous ces domaines. Il y a lieu d’accorder une attention particulière aux actions qui favorisent les transitions verte et numérique et le progrès social. L’instrument d’appui technique devrait également soutenir des actions en faveur de la convergence vers l’adhésion à la zone euro des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(10 bis) Afin que les réformes recueillent un large soutien, les États membres qui souhaitent bénéficier de l’instrument d’appui technique devraient, dans le cadre du processus d’élaboration des propositions de trains de mesures, et conformément aux dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) nº 240/20141a de la Commission, avoir l’obligation de consulter les parties prenantes concernées, telles que les autorités locales et régionales, les partenaires économiques et sociaux, et les organisations de la société civile, ainsi que les parlements nationaux.
|
|
__________ |
|
1a Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 12
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Afin de tenir compte des besoins supplémentaires dans le cadre de l’instrument d’appui technique, les États membres devraient avoir la possibilité de transférer au budget dudit instrument des ressources programmées dans le cadre de la gestion partagée au titre des fonds de l’Union, conformément à la procédure pertinente. Les ressources transférées devraient être mises en œuvre conformément aux dispositions dudit instrument et être utilisées exclusivement au bénéfice de l’État membre concerné. La Commission devrait fournir à l’État membre concerné un retour d’information sur l’utilisation des contributions volontaires supplémentaires. |
(12) Afin de tenir compte des besoins supplémentaires dans le cadre de l’instrument d’appui technique, les États membres devraient avoir la possibilité de transférer au budget dudit instrument des ressources programmées dans le cadre de la gestion partagée au titre des fonds de l’Union, conformément à la procédure pertinente et avec une limite maximale de 10 % de l’enveloppe budgétaire de l’État membre. Les ressources transférées devraient être mises en œuvre conformément aux dispositions dudit instrument et être utilisées exclusivement au bénéfice de l’État membre concerné. La Commission devrait fournir à l’État membre concerné un retour d’information sur l’utilisation des contributions volontaires supplémentaires. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(12 bis) En raison de la situation exceptionnelle due aux effets de la pandémie de COVID-19, les actions pertinentes engagées à partir du 1er février 2020 devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre de l’instrument d’appui technique, à condition qu’elles poursuivent les objectifs énoncés dans le présent règlement. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il convient que l’instrument d’appui technique soit mobilisé sur demande, afin de soutenir la mise en œuvre des réformes entreprises à l’initiative des États membres, des réformes menées dans le contexte des processus de gouvernance économique ou d’actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union, et des réformes liées à la mise en œuvre de programmes d’ajustement économique. Il importe qu’il fournisse également un appui technique pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans pour la reprise adoptés au titre du règlement (UE) nº YYYY/XX. |
(13) Il convient que l’instrument d’appui technique soit mobilisé sur demande, afin de soutenir la mise en œuvre des réformes entreprises dans les États membres, des réformes menées dans le contexte des processus de gouvernance économique ou d’actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union, et des réformes liées à la mise en œuvre de programmes d’ajustement économique. L’instrument d’appui technique est vivement recommandé et il importe qu’il fournisse également un appui technique pour l’élaboration, la révision, l’amélioration et la mise en œuvre des plans pour la reprise adoptés au titre du règlement (UE) nº YYYY/XX1a. |
|
___________ |
|
1a Règlement (UE) YYY/XX établissant une facilité pour la reprise et la résilience |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(13 bis) L’instrument d’appui technique devrait aussi soutenir les réformes mises en œuvre par les autorités locales et les autres acteurs concernés. Lorsque le Semestre européen, notamment les recommandations par pays, recense des difficultés qui nécessitent des réformes urgentes, mais que l’État membre concerné fait un usage inapproprié du financement alloué, ou que ce financement a été suspendu par la Commission, les actions aux niveaux régional et local qui contribuent à régler ces difficultés devraient continuer à bénéficier de l’instrument. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 14
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Dans le respect des règles et des pratiques qui existent déjà dans le cadre du programme précédent, le PARS, il convient d’établir un processus léger pour la présentation des demandes d’appui technique. Pour cette raison, il convient que les demandes des États membres soient présentées au plus tard le 31 octobre d’une année civile. Dans le respect des principes fondamentaux de l’égalité de traitement, de la bonne gestion financière et de la transparence, il y a lieu de prévoir des critères appropriés pour l’analyse des demandes présentées par les États membres. Ces critères devraient être fondés sur l’urgence, la gravité et l’étendue des problèmes, ainsi que sur les besoins d’appui constatés pour les domaines d’action où un appui technique est envisagé. |
(14) Dans le respect des règles et des pratiques qui existent déjà dans le cadre du programme précédent, le PARS, il convient d’établir un processus léger pour la présentation des demandes d’appui technique. Pour cette raison, il convient que les demandes des États membres soient présentées, à l’issue de consultations adéquates avec les partenaires sociaux concernés, au plus tard le 31 octobre d’une année civile, à l’exception des demandes liées à la révision et à l’amélioration des plans pour la reprise et la résilience des États membres, en particulier des demandes visant à modifier ou remplacer les plans pour la reprise et la résilience, conformément à l’article 18 du règlement (UE) YYY/XX, qui peuvent être soumis à tout moment tout au long de l’année. Dans le respect des principes fondamentaux de l’égalité de traitement, de la bonne gestion financière et de la transparence, il y a lieu de prévoir des critères appropriés pour l’analyse des demandes présentées par les États membres. Ces critères devraient être fondés sur l’urgence, la gravité et l’étendue des problèmes, ainsi que sur les besoins d’appui constatés pour les domaines d’action où un appui technique est envisagé. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 16
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Aux fins de l’obligation de rendre des comptes et de la transparence, et afin d’assurer la visibilité de l’action de l’Union, sous certaines conditions destinées à protéger les informations sensibles, les plans de coopération et d’appui devraient être fournis au Conseil et au Parlement européen et les activités de communication devraient être menées de manière appropriée par la Commission. |
(16) Aux fins de l’obligation de rendre des comptes et de la transparence, et afin d’assurer la visibilité de l’action de l’Union, sous certaines conditions destinées à protéger les informations sensibles, les plans de coopération et d’appui devraient être fournis au Conseil et au Parlement européen, et examinés par eux, simultanément, et les activités de communication devraient être menées de manière appropriée par la Commission. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 17
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Il convient de fixer les dispositions de mise en œuvre de l’instrument d’appui technique, en particulier en ce qui concerne les modes de gestion, les formes de financement pour les mesures d’appui technique et le contenu des programmes de travail, dont l’adoption devrait se faire par la voie d’actes d’exécution. Étant donné qu’il est important de soutenir les efforts déployés par les États membres pour concevoir et mettre en œuvre les réformes, il est nécessaire de permettre un taux de cofinancement des subventions pouvant aller jusqu’à 100 % des coûts éligibles. Pour permettre une mobilisation rapide de l’appui technique en cas d’urgence, il convient de prévoir l’adoption de mesures spéciales pour une période de temps limitée. À cet effet, un montant limité du budget alloué au programme de travail de l’instrument d’appui technique devrait être réservé aux mesures spéciales. |
(17) Il convient de fixer les dispositions de mise en œuvre de l’instrument d’appui technique, en particulier en ce qui concerne les modes de gestion, les formes de financement pour les mesures d’appui technique et le contenu des programmes de travail, dont l’adoption devrait se faire par la voie d’actes délégués. Étant donné qu’il est important de soutenir les efforts déployés par les États membres pour concevoir et mettre en œuvre les réformes, il est nécessaire de permettre un taux de cofinancement des subventions pouvant aller jusqu’à 100 % des coûts éligibles. Pour permettre une mobilisation rapide de l’appui technique en cas d’urgence, il convient de prévoir l’adoption de mesures spéciales pour la période de temps nécessaire pour surmonter les difficultés causées par l’urgence. À cet effet, un montant limité du budget alloué au programme de travail de l’instrument d’appui technique, ne dépassant pas 5 %1a de celui-ci, devrait être réservé aux mesures spéciales. |
|
__________________ |
|
1a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual_work_programme_of_the_structural_reform_support_programme.pdf |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 19
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il y a lieu d’évaluer l’instrument établi par le présent règlement sur la base des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences devraient contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de l’instrument sur le terrain. |
(19) Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il y a lieu d’évaluer l’instrument établi par le présent règlement sur la base des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en simplifiant les procédures administratives et en favorisant la coopération administrative, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences devraient contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de l’instrument sur le terrain. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 21
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Il y a lieu d’établir les programmes de travail pour la mise en œuvre de l’appui technique. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (le «règlement financier»)17 et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix ou d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union. |
(21) Il y a lieu d’établir les programmes de travail pour la mise en œuvre de l’appui technique. Afin de mettre en œuvre l’appui technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail. Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (le «règlement financier»)17 et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix ou d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre conformément au règlement (UE) YYY/XX du Parlement européen et du Conseil17a, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union. |
__________________ |
__________________ |
17 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). |
17 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). |
|
17a Règlement (UE) YYY/XX du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «appui technique»: les mesures aidant les États membres à mener à bien des réformes institutionnelles, des réformes administratives et des réformes propices à la croissance et favorables à la résilience; |
(1) «appui technique»: les mesures aidant les États membres au niveau national, régional ou local à élaborer, réexaminer et mener à bien des réformes institutionnelles ou administratives qui améliorent la durabilité et la résilience; |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’objectif général de l’instrument est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en soutenant les efforts déployés par les États membres pour mettre en œuvre les réformes nécessaires à la reprise économique et sociale, à la résilience et à la convergence économique et sociale ascendante, et d’appuyer les actions des États membres destinées à renforcer leur capacité administrative à mettre en œuvre le droit de l’Union en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les institutions, la gouvernance, l’administration publique et les secteurs économique et social. |
L’objectif général de l’instrument est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en soutenant les efforts déployés par les États membres pour mettre en œuvre les réformes et les investissements qui appuient une reprise économique et sociale, une résilience et une convergence économique et sociale ascendante durables, et d’appuyer les actions des États membres destinées à renforcer leur capacité administrative à mettre en œuvre le droit de l’Union, y compris la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux, en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les institutions, la gouvernance et l’administration publique, y compris aux niveaux régional et local, et les secteurs économique et social. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins de la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 3, l’instrument a pour objectifs spécifiques d’aider les autorités nationales à améliorer leur capacité à concevoir, élaborer et mettre en œuvre des réformes, y compris au moyen de l’échange de bonnes pratiques, de processus et de méthodes appropriés et d’une gestion plus efficace et efficiente des ressources humaines. Ces objectifs spécifiques sont poursuivis en étroite coopération avec les États membres concernés. |
Aux fins de la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 3, l’instrument a pour objectifs spécifiques de soutenir les autorités nationales et, le cas échéant, les autorités régionales et locales ainsi que les partenaires sociaux dans l’amélioration de leur capacité à concevoir, élaborer et mettre en œuvre des réformes et à renforcer le dialogue social, et en particulier dans la préparation, la mise en œuvre, la révision et l’amélioration des plans nationaux de relance et de résilience conformément au règlement (UE) no YYY/XX, y compris, entre autres, au moyen de l’échange de données et de bonnes pratiques, de processus et de méthodes appropriés, d’une large participation des parties prenantes et d’une gestion plus efficace et efficiente des ressources humaines. Ces objectifs spécifiques sont poursuivis en étroite coopération avec les États membres concernés et, le cas échéant, à savoir pour les domaines d’action visés à l’article 5, paragraphe 1, points d) et e), avec les partenaires sociaux de l’État membre concerné, en conformité avec la législation et les pratiques de celui-ci. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 se rapportent à des domaines d’action ayant trait à la cohésion, à la compétitivité, à l’éducation, à la productivité, à la recherche et l’innovation, à une croissance intelligente, équitable, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, avec une attention particulière accordée aux actions qui favorisent les transitions écologique et numérique, et notamment à l’un ou plusieurs des domaines suivants: |
Les objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 se rapportent à des domaines d’action ayant trait à la cohésion, à la compétitivité, à l’éducation et à la formation, à la santé, à la protection sociale, à l’insertion sur le marché du travail, à la productivité, à l’exploitation du développement numérique, à la recherche et l’innovation, à une croissance intelligente, équitable, durable et inclusive, à l’emploi, à l’investissement et aux infrastructures, avec une attention particulière accordée aux actions qui favorisent les transitions écologique et numérique et aux mesures qui soutiennent la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux, et se concentrent sur un ou plusieurs des domaines suivants: |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la réforme institutionnelle et un fonctionnement de l’administration publique et de l’administration en ligne efficace et axé sur la notion de service, y compris, le cas échéant, par une simplification des règles, le respect de l’état de droit, la réforme des systèmes judiciaires et le renforcement de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux; |
b) la réforme institutionnelle et un fonctionnement de l’administration publique et de l’administration en ligne efficace, non discriminatoire et axé sur la notion de service, la numérisation et l’amélioration du fonctionnement des services publics de l’emploi, y compris, le cas échéant, par l’amélioration de l’accessibilité et du caractère abordable des services publics, une simplification des procédures et la promotion de la coopération administrative, un état de droit et des contre-pouvoirs effectifs, la réforme des systèmes judiciaires et le renforcement de la lutte contre la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale; |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) l’environnement des entreprises, y compris des petites et moyennes entreprises et des entreprises de l’économie sociale, la réindustrialisation, le développement du secteur privé, les marchés de produits et de services, l’investissement, la participation publique dans les entreprises, les processus de privatisation, le commerce et les investissements directs étrangers, la concurrence et la passation des marchés publics, le développement sectoriel durable et le soutien à la recherche et à l’innovation et à la transition numérique; |
c) un environnement des entreprises durable, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de l’économie sociale, la réindustrialisation, le développement du secteur privé, les marchés de produits et de services, la promotion de l’investissement durable et social, la participation publique dans les entreprises, les processus de privatisation, le commerce et les investissements directs étrangers, la concurrence et la passation des marchés publics, le développement sectoriel durable et le soutien à la recherche, à l’innovation, à la transition numérique et à l’automatisation; |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 –point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) l’éducation et la formation, les politiques du marché du travail, y compris le dialogue social, pour la création d’emplois, la reconversion et le perfectionnement professionnels, en particulier les compétences numériques, l’éducation aux médias, la citoyenneté active, la lutte contre la pauvreté et les inégalités de revenus excessives, l’égalité entre les femmes et les hommes, la promotion de l’inclusion sociale, les systèmes de sécurité sociale et de protection sociale adéquats et inclusifs, les systèmes de santé publique et de soins de santé accessibles et abordables, ainsi que les politiques en matière de cohésion, d’asile, de migration et de gestion des frontières; |
d) l’éducation et la formation, l’apprentissage tout au long de la vie, les politiques en faveur des jeunes, les politiques du marché du travail inclusives pour la création d’emplois de qualité, la reconversion et le perfectionnement professionnels individualisés, en particulier les compétences numériques, y compris l’amélioration des compétences des scientifiques et la mise en œuvre de meilleurs plans de carrière individuels pour l’ensemble du personnel universitaire, et des mesures visant à améliorer le secteur de la recherche et du développement (R&D), y compris un meilleur déploiement des résultats de R&D sur le marché et l’accès au financement de la R&D, ainsi que l’éducation aux médias, la citoyenneté active, la lutte contre la pauvreté et les inégalités de revenus et de richesse excessives, la promotion de l’inclusion sociale, les systèmes de sécurité sociale et de protection sociale adéquats, de qualité, abordables et inclusifs, les systèmes de santé publique et de soins de santé accessibles et abordables, la promotion du vieillissement actif ainsi que les politiques en matière de cohésion économique, sociale et territoriale, de protection civile, d’asile, de migration et de gestion des frontières; |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) les mesures de protection sociale axées sur les groupes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les minorités, les enfants en situation de pauvreté, les personnes âgées et les migrants, la participation et la représentation des travailleurs, le renforcement du dialogue social et le développement des capacités des partenaires sociaux, la réduction des inégalités et de toutes les formes de discrimination, y compris au moyen de programmes d’assistance sociale, d’allocations de soutien et de bourses d’études, ainsi que les mesures de réforme des retraites, en mettant l’accent sur la viabilité des régimes de retraite pour les travailleurs et les travailleurs indépendants, ainsi que sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes en matière d’acquisition de droits à pension, conformément à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, tout en contribuant à faire en sorte que personne ne soit laissé de côté; |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d ter) les mesures visant à réduire la discrimination fondée sur le sexe et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en résorbant l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, en prévoyant des congés familiaux appropriés et des modalités de travail flexibles, et en renforçant la participation des femmes au marché du travail, y compris en garantissant l’égalité des chances et de progression dans la carrière et en mettant en place des infrastructures d’accueil accessibles et abordables, avec notamment un accueil des enfants et un accueil des personnes âgées et des personnes handicapées abordable et de qualité; |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d quater) l’enseignement et la formation professionnels (EFP), l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie et l’intégration sur le marché du travail, y compris des jeunes, en mettant l’accent sur les compétences destinées à soutenir les transitions numérique et verte et les compétences entrepreneuriales et transversales, ainsi que sur l’amélioration des conditions de travail pour tous les travailleurs, y compris pour les travailleurs mobiles et frontaliers; |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d quinquies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d quinquies) les mesures visant à améliorer l’accès des enfants et des étudiants à l’éducation, ainsi que l’intégration des jeunes sur le marché du travail, y compris par la réduction de la pauvreté, l’amélioration des infrastructures éducatives, l’accès à l’éducation formelle et non formelle et l’offre de possibilités sur le marché du travail, y compris les stages rémunérés; |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d sexies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d sexies) les mesures visant à améliorer la capacité des institutions publiques à garantir les droits des travailleurs mobiles et frontaliers, notamment afin qu’ils bénéficient de conditions de travail sûres et égales et de salaires conformes à la loi; |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les politiques en faveur de la mise en œuvre des transitions numérique et écologique, des solutions d’administration en ligne, de la passation de marchés publics en ligne, de la connectivité, de la gouvernance des données et de leur accessibilité, de l’apprentissage en ligne, de l’utilisation des solutions fondées sur l’intelligence artificielle, du pilier environnemental du développement durable et de la protection de l’environnement, des actions pour le climat, de la mobilité, de la promotion de l’économie circulaire, de l’efficacité énergétique et d’une utilisation efficace des ressources, des sources d’énergie renouvelable, de la diversification et de la sécurité énergétiques, et en faveur du secteur agricole, de la protection des sols et de la biodiversité, de la pêche et du développement durable des zones rurales; et |
e) les politiques d’atténuation du changement climatique en faveur de la mise en œuvre des transitions écologique et numérique, des solutions d’administration en ligne, de la passation de marchés publics en ligne, de la connectivité, de la gouvernance des données et de leur accessibilité, de l’apprentissage en ligne et de l’éducation numérique, de l’utilisation des solutions fondées sur l’intelligence artificielle garantissant le principe du contrôle par l’humain, du pilier environnemental du développement durable et de la protection de l’environnement, des actions pour le climat, de la mobilité durable, de la promotion de l’économie circulaire, de l’efficacité énergétique et d’une utilisation efficace des ressources, des sources d’énergie renouvelable, de la diversification et de la sécurité énergétiques, et en faveur du secteur agricole, de la protection des sols et de la biodiversité, de la pêche et du développement durable des zones rurales, reculées ou touchées par le dépeuplement; et |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) les politiques relatives au secteur financier, notamment: la promotion de l’éducation financière, la stabilité financière, l’accès au financement et le financement de l’économie réelle, et la production, la fourniture et le contrôle de la qualité des données et des statistiques. |
f) les politiques relatives au secteur financier, notamment: la promotion de l’éducation financière et la lutte contre le surendettement, la stabilité financière, l’accès au financement et le financement de l’économie réelle, et la production, la fourniture et le contrôle de la qualité des données et des statistiques. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) les mesures visant au développement d’infrastructures nationales dans les domaines des fonctions politiques, économiques, administratives et numériques ainsi que des fonctions liées à la sécurité, au logement, à la santé, aux transports, à l’environnement, à l’approvisionnement et à l’éducation; |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point f ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f ter) les mesures pertinentes pour la préparation à l’adhésion à la zone euro des États membres ainsi que les politiques encourageant la convergence nominale et réelle vers l’adhésion à la zone euro par les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro; |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’enveloppe financière de l’instrument peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion de l’instrument et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, y compris les outils informatiques internes ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de l’instrument. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, tels que le contrôle de la qualité et le suivi de projets de soutien technique sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre de réformes structurelles. |
2. L’enveloppe financière de l’instrument peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion de l’instrument et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions de parties prenantes et d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, y compris les outils informatiques internes ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de l’instrument. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, tels que le contrôle de la qualité et le suivi de projets de soutien technique sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre de réformes structurelles. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées à l’instrument. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit article. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné. |
3. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées à l’instrument, avec une limite maximale de 10 % de l’enveloppe budgétaire de l’État membre. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit article. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné, y compris aux niveaux régional et local. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point c – sous-point i bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
i bis) consultations avec un large éventail de parties prenantes dans différentes enceintes, y compris des organisations de femmes, des représentants de groupes vulnérables et les partenaires sociaux; |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point c – sous-point ii
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) visites de travail dans les États membres participants ou des pays tiers pour permettre aux fonctionnaires d’acquérir ou d’approfondir des compétences ou des connaissances dans des domaines utiles; |
ii) échanges des meilleures pratiques avec les États membres participants ou des pays tiers pour permettre aux fonctionnaires d’acquérir ou d’approfondir des compétences ou des connaissances dans des domaines utiles; |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) études, recherches, analyses et enquêtes, évaluations et analyses d’impact et élaboration et publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique; |
g) études, recherches, analyses et enquêtes, études de faisabilité, projets et documentation techniques, évaluations et analyses d’impact, évaluations de l’impact selon le sexe, dont les résultats font automatiquement l’objet d’échanges entre les États membres et avec la Commission, afin de garantir le plus haut niveau de transparence et de veiller à la cohérence des politiques à l’échelle de l’Union dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes, et élaboration et publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique; |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point h
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) projets de communication pour des activités d’apprentissage, y compris d’apprentissage en ligne, de coopération, de sensibilisation et de diffusion et échanges de bonnes pratiques; organisation de campagnes de sensibilisation et d’information, de campagnes médiatiques et de manifestations, y compris d’actions de communication institutionnelle et de communication, le cas échéant, par l’intermédiaire des réseaux sociaux; |
h) projets de communication pour des activités d’apprentissage, y compris d’apprentissage en ligne, de coopération, de sensibilisation et de diffusion et échanges de bonnes pratiques, y compris au moyen de visites d’étude techniques dans les États membres qui ont mis en œuvre des réformes similaires; organisation de campagnes de sensibilisation et d’information, de campagnes médiatiques et de manifestations, y compris d’actions de communication institutionnelle et de communication, le cas échéant, par l’intermédiaire des réseaux sociaux; |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les types d’actions prévus au premier alinéa du présent paragraphe peuvent bénéficier d’un financement si les actions ont été engagées à compter du 1er février 2020, à condition qu’elles poursuivent les objectifs énoncés aux articles 3 et 4. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Tout État membre souhaitant bénéficier d’un appui technique au titre de l’instrument introduit une demande auprès de la Commission, en précisant les domaines d’action et les priorités pour lesquels il sollicite cet appui dans le cadre du champ d’action établi à l’article 5. Ces demandes sont soumises au plus tard le 31 octobre d’une année civile donnée. La Commission peut fournir des orientations sur les principaux éléments à inclure dans la demande d’appui. |
1. Tout État membre souhaitant bénéficier d’un appui technique au titre de l’instrument introduit une demande auprès de la Commission, à la suite de consultations appropriées avec les partenaires sociaux concernés, en précisant les domaines d’action et les priorités pour lesquels il sollicite cet appui dans le cadre du champ d’action établi à l’article 5. Ces demandes sont soumises au plus tard le 31 octobre d’une année civile donnée. La Commission peut fournir des orientations sur les principaux éléments à inclure dans la demande d’appui et peut promouvoir et encourager l’utilisation de l’appui technique par les États membres ayant des besoins d’appui élevés. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres peuvent, à tout moment, soumettre des demandes relevant des points d) et e) du paragraphe 2 du présent article, en particulier des demandes de révision et d’amélioration des plans pour la reprise et la résilience, en vue de modifier ou de remplacer leurs propositions conformément à l’article 18 du règlement (UE) n° YYY/XX (facilité pour la reprise et la résilience). |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 –point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative, notamment en vue de soutenir la reprise [conformément au règlement (UE) YYY/XX], de garantir une croissance économique durable et la création d’emplois et de favoriser la résilience; |
a) la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative, notamment en vue de soutenir une reprise durable [conformément au règlement (UE) YYY/XX], de garantir une croissance économique durable, de promouvoir la création d’emplois de qualité, l’inclusion sociale, une protection sociale adéquate, une compétitivité économique accrue, la protection de l’environnement, l’atténuation des changements climatiques et l’égalité entre les sexes et de favoriser la résilience sociale et économique; |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 8 - paragraphe 2 - point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la mise en œuvre de réformes propices à la croissance et favorables à la résilience dans le contexte des processus de gouvernance économique, en particulier des recommandations par pays émises dans le cadre du Semestre européen ou d’actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union; |
c) la mise en œuvre de réformes favorisant la croissance, socialement équilibrées et favorables à la résilience, qui soutiennent le développement et l’emploi durables, dans le contexte des processus de gouvernance économique, en particulier des recommandations par pays émises dans le cadre du Semestre européen ou d’actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union, des principes du socle européen des droits sociaux ou des objectifs de développement durable des Nations unies; |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) la révision et l’amélioration des plans pour la reprise et la résilience; |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d ter) dans les domaines d’action visés à l’article 5, paragraphe 1, points d) et e), l’État membre qui présente une demande d’appui technique précise les incidences de sa demande sur les institutions du marché du travail, notamment les partenaires sociaux, et, si possible, la façon dont il convient d’associer ces derniers conformément aux règles et aux pratiques nationales; |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d quater) si l’appui technique est demandé pour mettre en œuvre une recommandation par pays qui requiert la participation des partenaires sociaux, ces derniers sont rapidement informés de l’existence de cette demande et des modalités de leur participation. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – deuxième alinéa
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Se fondant sur cette analyse et tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des fonds de l’Union ou d’autres programmes de l’Union, la Commission parvient à un accord avec l’État membre concerné sur les domaines prioritaires en vue d’un appui, les objectifs, un calendrier indicatif, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir, ainsi qu’une estimation de la contribution financière globale nécessaire pour cet appui technique, qui sera exposée dans un plan de coopération et d’appui. |
Se fondant sur cette analyse et tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des fonds de l’Union ou d’autres programmes de l’Union, la Commission parvient à un accord avec l’État membre concerné sur les domaines prioritaires en vue d’un appui, les objectifs, un calendrier indicatif, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir, ainsi qu’une estimation de la contribution financière globale nécessaire pour cet appui technique, et la participation des partenaires sociaux, le cas échéant, qui seront exposés dans un plan de coopération et d’appui. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission transmet, avec l’accord de l’État membre concerné, le plan de coopération et d’appui au Parlement européen et au Conseil sans retard injustifié. L’État membre concerné peut refuser de donner son accord en présence d’informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics. |
1. La Commission transmet le plan de coopération et d’appui au Parlement européen et au Conseil, simultanément et sans retard injustifié, notamment à des fins de responsabilité démocratique et de garantie de la visibilité des actions de l’Union. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, la Commission communique le plan de coopération et d’appui au Parlement européen et au Conseil dans les circonstances suivantes: |
supprimé |
a) dès que l’État membre concerné en a expurgé toutes les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics; |
|
b) après un délai raisonnable au terme duquel la divulgation des informations concernées n’est plus susceptible d’entraver la mise en œuvre des mesures d’appui et, en tout état de cause, deux mois au plus tard après l’exécution de ces mesures en application du plan de coopération et d’appui. |
|
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Lorsque le Semestre européen, notamment dans ses recommandations par pays, recense des difficultés qui nécessitent des réformes urgentes, mais que l’État membre concerné fait un usage inapproprié des fonds alloués, ou que ces fonds ont été suspendus par la Commission, les actions régionales et locales qui contribuent à remédier à ces difficultés continuent à bénéficier de l’instrument d’appui technique. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Aux fins de la mise en œuvre de l’appui technique, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des programmes de travail et en informe le Parlement européen et le Conseil. |
6. Aux fins de la mise en œuvre de l’appui technique, la Commission adopte des programmes de travail au moyen d’actes délégués conformément à l’article 16 ter. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, une part limitée du programme de travail est réservée pour des mesures spéciales en cas d’urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un événement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d’un État membre et échappant à son contrôle. |
Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, une part limitée du programme de travail, ne dépassant pas 5 % de celui-ci1a, est réservée pour des mesures spéciales en cas d’urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un événement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d’un État membre et échappant à son contrôle. |
|
_______________________ |
|
1a. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual_work_programme_of_the_structural_reform_support_programme.pdf |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, notamment pour ce qui est des mesures financées par les fonds de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; |
a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et aux niveaux national, régional et local, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional collaborent étroitement en vue d’actions d’appui cohérentes et rationalisées au titre de l’instrument. |
c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre au niveau de l’Union et aux niveaux national, régional et local collaborent étroitement en vue d’actions d’appui cohérentes et rationalisées au titre de l’instrument. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 15 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Rapport annuel |
Rapport semestriel |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission fournit un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. |
1. La Commission fournit un rapport semestriel simultanément au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le rapport annuel contient des informations sur: |
2. Le rapport semestriel contient des informations sur: |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le rapport sur l’évaluation à mi-parcours apprécie, en particulier, dans quelle mesure les objectifs de l’instrument visés aux articles 3 et 4 ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. |
2. Le rapport sur l’évaluation à mi-parcours apprécie, en particulier, dans quelle mesure les objectifs de l’instrument visés aux articles 3 et 4 ont été atteints, la suffisance et l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 16 bis |
|
Transparence |
|
1. Les bénéficiaires garantissent, dans l’intérêt du grand public, une transparence maximale en ce qui concerne les actions et les flux financiers au titre de l’instrument d’appui technique. Cette transparence n’est limitée que par des actes juridiques relatifs à la confidentialité commerciale, les règles applicables en matière de protection des données ou une enquête administrative ou pénale menée par un organe de l’Union. |
|
2. Les bénéficiaires, conformément à la directive (UE) 2019/10241a, publient toutes les informations pertinentes concernant leurs projets, dans un format ouvert lisible par ordinateur, normalisé et comparable, dans un registre officiel accessible au public, comprenant notamment: les propositions de projets, la déclaration d’absence de conflit d’intérêts, les procès-verbaux des réunions, les analyses d’impact, les contrats, les rapports d’évaluation et les rapports d’audit, ainsi que tous les marchés publics; ces documents sont publiés sur le Portail des données ouvertes de l’Union européenne. |
|
3. Les États membres mettent à disposition du public tous les résultats de la coopération (notamment les données, les études, les outils logiciels, etc.) ou justifient le caractère confidentiel du dossier. |
|
4. Toutes les données publiées visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accessibles pour une durée indéterminée. Les institutions de l’Union et les États membres proposent leur coopération en matière de mesures logistiques afin que toutes ces données restent accessibles au public même après que le bénéficiaire a cessé d’exister.
|
|
_____________ |
|
1a Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 16 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 16 ter |
|
Exercice de la délégation |
|
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 6, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028. |
|
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
|
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». |
|
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. |
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les bénéficiaires des financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. |
1. Les bénéficiaires des financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées au public, notamment par l’intermédiaire des médias et sur une base non discriminatoire. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement d’un instrument d’appui technique |
|||
Références |
COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD) |
|||
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
BUDG 17.6.2020 |
ECON 17.6.2020 |
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
EMPL 17.6.2020 |
|||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Dragoș Pîslaru 25.6.2020 |
|||
Article 58 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
23.7.2020 |
|||
Examen en commission |
31.8.2020 |
|
|
|
Date de l’adoption |
21.9.2020 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
40 11 4 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Konstantinos Arvanitis, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira Rafaela, Anne Sander |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
40 |
+ |
ECR |
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Margarita de la Pisa Carrión |
PPE |
Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Anne Sander, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský |
Renew |
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne |
S&D |
Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind |
Verts/ALE |
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka |
11 |
- |
ECR |
Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło |
GUE/NGL |
Leila Chaibi, Özlem Demirel |
ID |
Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli |
4 |
0 |
GUE/NGL |
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga |
NI |
Daniela Rondinelli |
Renew |
Radka Maxová |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
établissant un instrument d’appui technique |
|||
Références |
COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
28.5.2020 |
|
|
|
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
BUDG 17.6.2020 |
ECON 17.6.2020 |
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
EMPL 17.6.2020 |
ENVI 17.6.2020 |
ITRE 17.6.2020 |
REGI 17.6.2020 |
|
AGRI 17.6.2020 |
PECH 17.6.2020 |
CULT 17.6.2020 |
JURI 17.6.2020 |
|
LIBE 17.6.2020 |
FEMM 17.6.2020 |
|
|
Avis non émis Date de la décision |
ENVI 10.6.2020 |
ITRE 25.6.2020 |
REGI 5.6.2020 |
AGRI 22.9.2020 |
|
PECH 12.6.2020 |
CULT 22.6.2020 |
JURI 15.6.2020 |
LIBE 29.6.2020 |
|
FEMM 7.7.2020 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Alexandra Geese 22.7.2020 |
Othmar Karas 22.7.2020 |
Dragoș Pîslaru 22.7.2020 |
|
Article 58 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
23.7.2020 |
|||
Date de l’adoption |
1.10.2020 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
74 10 13 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Rasmus Andresen, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazabal Rubial, Luis Garicano, Alexandra Geese, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, Elisabetta Gualmini, José Gusmão, Enikő Győri, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Ioannis Lagos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Silvia Modig, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Antonio Maria Rinaldi, Bogdan Rzońca, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Matteo Adinolfi, Erik Bergkvist, Damian Boeselager, Fabienne Keller, Peter Liese, Eva Maydell, Mick Wallace |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Robert Roos |
|||
Date du dépôt |
2.10.2020 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
74 |
+ |
ECR |
Johan Van Overtveldt |
NI |
Ioannis Lagos |
PPE |
Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Lefteris Christoforou, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo Y Marfil, Enikő Győri, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sirpa Pietikäinen, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Angelika Winzig |
Renew |
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Luis Garicano, Valérie Hayer, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Moritz Körner, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Stéphanie Yon-Courtin |
S&D |
Marek Belka, Erik Bergkvist, Robert Biedroń, Paolo De Castro, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Ušakovs |
Verts/ALE |
Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese, Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun |
10 |
- |
GUE/NGL |
José Gusmão, Mick Wallace |
ID |
Gunnar Beck, Herve Juvin, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen |
NI |
Mislav Kolakušić, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini |
13 |
0 |
ECR |
Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk, Robert Roos, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle |
GUE/NGL |
Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis |
ID |
Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] [JO L 0 du 0.0.0000, p. 0. / Non encore paru au Journal officiel].
- [*] Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
- [2] JO C ... du ..., p .
- [3] JO C ... du ..., p .
- [4] Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 1305/2013 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 1).
- [5] Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1-14).
- [6] Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
- [7] JO C ... du ..., p .
- [8] Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
- [9] Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
- [10] Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
- [11] Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
- [12] Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
- [13] JO C ... du ..., p .
- [14] Règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).
- [15] Règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).
- [16] Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
- [17] JO C ... du ..., p .
- [18] Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).