RAPPORT sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle
2.10.2020 - (2020/2015(INI))
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Stéphane Séjourné
- PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
- AVIS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION
- INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle
Le Parlement européen,
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 4, 16, 26, 114 et 118,
– vu la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques,
– vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016[1] et les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation (COM(2015)0215),
– vu le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et le document de synthèse révisé de l’OMPI du 29 mai 2020 sur les politiques en matière de propriété intellectuelle et l’intelligence artificielle,
– vu la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE[2],
– vu la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données[3],
– vu la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur[4],
– vu la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites[5],
– vu la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public[6],
– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE[7],
– vu le règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne[8],
– vu le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne[9],
– vu le livre blanc de la Commission du 19 février 2020 intitulé «Intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» (COM(2020)0065),
– vu les travaux du groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle mis en place par la Commission,
– vu les communications de la Commission intitulées «Une stratégie européenne pour les données» (COM(2020)0066) et «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020)0102),
– vu les directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets de novembre 2019,
– vu le document de travail sur l’économie numérique 2016/05 du Centre commun de recherche de la Commission et de son Institut de prospective technologique intitulé «An Economic Policy Perspective on Online Platforms»,
– vu les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024 intitulées «Une Union plus ambitieuse: mon programme pour l’Europe»,
– vu sa résolution du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique[10],
– vu l’article 54 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme et de la commission de la culture et de l’éducation,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0176/2020),
A. considérant que le cadre juridique de l’Union pour la propriété intellectuelle vise à soutenir l’innovation et la créativité ainsi que l’accès à la connaissance et à l’information;
B. considérant que l’article 118 du traité FUE prévoit que le législateur de l’Union établit des mesures pour la création de droits européens de propriété intellectuelle (DPI) afin d’assurer une protection uniforme de ces droits dans toute l’Union; que le marché unique favorise les conditions d’une croissance économique plus forte afin de garantir la prospérité des citoyens de l’Union;
C. considérant que les développements récents de l’intelligence artificielle (IA) et de technologies émergentes similaires représentent un progrès technologique considérable qui ouvre des perspectives et génère des défis pour les citoyens, les entreprises, les administrations publiques, les créateurs et le secteur de la défense dans l’Union;
D. considérant que les technologies de l’IA peuvent rendre difficiles la traçabilité des DPI et leur application aux produits de l’IA, ce qui empêche une rémunération équitable des créateurs humains dont le travail original est utilisé pour alimenter ces technologies;
E. considérant que l’objectif consistant à faire de l’Union le numéro un mondial dans le domaine des technologies de l’IA doit comprendre des mesures visant à rétablir et à préserver la souveraineté numérique et industrielle de l’Union, à assurer sa compétitivité ainsi qu’à promouvoir et à protéger l’innovation, et qu’une réforme structurelle de la politique industrielle de l’Union est nécessaire pour lui permettre d’être à la pointe des technologies de l’IA tout en respectant la diversité culturelle; que la primauté de l’Union au niveau mondial dans le domaine de l’IA rend nécessaire l’établissement d’un régime de propriété intellectuelle efficace et adapté à l’ère numérique, afin de permettre aux innovateurs de commercialiser de nouveaux produits; que des garanties solides sont essentielles pour protéger le système de brevets de l’Union contre les agissements illicites portant préjudice aux développeurs innovants dans le domaine de l’IA; qu’une conception de l’IA centrée sur l’humain, respectant les principes éthiques et les droits de l’homme, est nécessaire afin que la technologie demeure un instrument au service des personnes et du bien commun;
F. considérant que l’Union est le niveau de réglementation approprié dans le domaine des technologies de l’IA afin d’éviter la fragmentation du marché unique ainsi que des dispositions et orientations nationales divergentes; qu’un cadre réglementaire pleinement harmonisé de l’Union dans le domaine de l’IA pourrait devenir une référence normative au niveau international; que les nouvelles règles communes applicables aux systèmes d’IA devraient prendre la forme d’un règlement afin d’établir des normes identiques dans l’ensemble de l’Union et que la législation doit être à l’épreuve du temps pour qu’elle puisse suivre le rythme de l’évolution rapide de cette technologie, et qu’elle doit faire l’objet d’analyses d’impact approfondies; que la sécurité juridique contribue à l’évolution technologique et que la confiance des citoyens dans les nouvelles technologies est essentielle pour le développement de ce secteur, car elle accroît l’avantage concurrentiel de l’Union; que le cadre réglementaire régissant l’IA devrait donc inspirer confiance dans la sécurité et la fiabilité de l’IA et trouver un juste équilibre entre la protection publique et l’encouragement des entreprises à investir dans l’innovation;
G. considérant que l’IA et les technologies connexes reposent sur des modèles et des algorithmes informatiques, qui sont considérés comme des méthodes mathématiques au sens de la convention sur le brevet européen (CBE) et ne sont donc pas brevetables en tant que tels; que les méthodes mathématiques et les programmes d’ordinateur peuvent être protégés par des brevets en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la CBE lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’un système d’IA qui contribue à produire un effet technique supplémentaire; qu’il convient d’évaluer en profondeur les incidences d’une telle protection potentielle par brevet;
H. considérant que l’IA et les technologies connexes reposent sur la création et l’exécution de programmes d’ordinateur qui, en tant que tels, sont soumis à un régime spécifique de protection du droit d’auteur, selon lequel seule l’expression d’un programme d’ordinateur peut être protégée, et non les idées, méthodes et principes qui sous-tendent ses éléments;
I. considérant qu’un nombre croissant de brevets sont accordés dans le domaine de l’IA;
J. considérant que les progrès de l’IA et des technologies qui y sont liées suscitent des interrogations concernant la protection de l’innovation en elle-même et l’application des DPI aux produits, contenus ou données générés par l’IA et les technologies qui y sont liées, lesquels peuvent être de nature industrielle ou artistique et ouvrent diverses perspectives commerciales; qu’il est essentiel, à cet égard, d’opérer une distinction entre les créations humaines assistées par l’IA et les créations autonomes de l’IA;
K. considérant que l’IA et les technologies qui y sont liées sont largement tributaires de contenus et de larges volumes de données existant au préalable; qu’un accès plus transparent et ouvert à certaines données et bases de données à caractère non personnel dans l’Union, en particulier pour les PME et les jeunes pousses, ainsi que l’interopérabilité des données, qui limite les effets de verrouillage, joueront un rôle crucial pour faire progresser l’IA européenne et soutenir la compétitivité des entreprises européennes au niveau mondial; que les données à caractère personnel doivent être collectées dans le respect des droits fondamentaux et des règles de protection des données et que cette collecte doit faire l’objet d’une gouvernance adaptée, notamment en ce qui concerne la gestion des données et la transparence des données utilisées dans le développement et le déploiement des technologies de l’IA, et ce tout au long du cycle de vie d’un système fondé sur l’IA;
1. prend acte du livre blanc de la Commission intitulé «Intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» ainsi que de la «stratégie européenne pour les données»; souligne que les pistes de réflexion qui y sont développées sont de nature à contribuer au déploiement du potentiel d’une IA centrée sur l’humain au sein de l’Union; relève toutefois que la protection des DPI dans le contexte du développement de l’IA et des technologies qui y sont liées n’a pas fait l’objet des considérations de la Commission, en dépit de l’importance cruciale de ces droits; insiste sur la nécessité de créer un espace européen unique des données et estime que le recours à un tel espace jouera un rôle important dans l’innovation et la créativité dans l’économie de l’Union, qu’il convient d’encourager; souligne que l’Union devrait jouer un rôle essentiel dans la définition de principes fondamentaux pour le développement, le déploiement et l’utilisation de l’IA, sans faire obstacle aux progrès de l’IA ni entraver la concurrence;
2. souligne que le développement de l’IA et des technologies connexes dans les secteurs des transports et du tourisme sera source d’innovation et de recherche, favorisera la mobilisation d’investissements et engendrera d’importants avantages économiques, sociétaux, environnementaux, publics mais aussi sur le plan de la sécurité, tout en rendant ces secteurs plus attractifs pour les nouvelles générations et en créant de nouvelles perspectives d’emploi ainsi que des modèles économiques plus durables, mais insiste pour que cela se fasse sans nuire aux individus ou à la société;
3. insiste sur l’importance de la création d’un cadre réglementaire opérationnel et pleinement harmonisé dans le domaine des technologies de l’IA; suggère qu’un tel cadre prenne la forme d’un règlement plutôt que d’une directive afin d’éviter la fragmentation du marché unique numérique européen et de promouvoir l’innovation;
4. demande à la Commission de prendre acte des sept exigences essentielles recensées dans les lignes directrices du groupe d’experts de haut niveau, qu’elle a saluées dans sa communication du 8 avril 2019[11], et d’en tenir dûment compte pour tout acte législatif traitant de l’IA;
5. souligne que le développement, le déploiement et l’utilisation des technologies liées à l’IA ainsi que l’essor de l’économie mondiale des données nécessitent de traiter d’importantes questions techniques, sociales, économiques, éthiques et juridiques dans différents domaines d’action, y compris les DPI et leur incidence sur lesdits domaines d’action; souligne que pour exploiter le potentiel des technologies de l’IA, il est nécessaire de supprimer les obstacles juridiques inutiles, afin de ne pas entraver la croissance ou l’innovation dans l’économie des données de l’Union, qui est en train de se développer; réclame une analyse d’impact concernant la protection des DPI dans le contexte du développement des technologies de l’IA;
6. insiste sur l’importance capitale d’une protection équilibrée des DPI en lien avec les technologies de l’IA, ainsi que de la nature multidimensionnelle de cette protection, et souligne, dans le même temps, qu’il importe d’assurer un niveau élevé de protection des DPI, d’instaurer une sécurité juridique et de renforcer la confiance nécessaire pour encourager les investissements dans ces technologies et faire en sorte qu’elles soient pérennes et utilisées par les consommateurs sur le long terme; estime que l’Union a les moyens de devenir chef de file dans la création de technologies de l’IA si elle se dote d’un cadre réglementaire opérationnel régulièrement évalué à la lumière des évolutions technologiques ainsi que de politiques publiques volontaristes, notamment en matière de programmes de formation et de soutien financier à la recherche et à la coopération entre les secteurs public et privé; réaffirme la nécessité de disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour le développement de nouveaux produits, services ou technologies; souligne que la mise en place d’un cadre propice à la créativité et à l’innovation en encourageant le recours des créateurs aux technologies de l’IA ne saurait se faire aux dépens des intérêts des créateurs humains ni des principes éthiques de l’Union;
7. considère également que l’Union doit appréhender les différentes dimensions de l’IA à travers des définitions technologiquement neutres et suffisamment souples pour qu’elles s’appliquent aux évolutions technologiques de demain et aux usages futurs; estime qu’il est nécessaire de poursuivre la réflexion sur les interactions entre l’IA et les DPI, du point de vue tant des offices de propriété intellectuelle que des utilisateurs; estime que les difficultés que pose l’évaluation des applications d’IA rendent nécessaires certaines exigences de transparence et la mise au point de nouvelles méthodes, étant donné que, par exemple, les systèmes d’apprentissage adaptatif sont susceptibles d’être recalibrés après chaque entrée, ce qui rend certaines divulgations ex ante inopérantes;
8. souligne qu’il importe que les services de diffusion en continu soient transparents et responsables dans l’utilisation qu’ils font des algorithmes, de manière à ce que l’accès à des contenus culturels et créatifs sous des formes diverses et dans des langues différentes, de même que l’accès impartial aux œuvres européennes, puissent être mieux garantis;
9. estime que l’IA et les technologies connexes, de plus en plus nécessaires, dans les technologies de reconnaissance à distance ou de reconnaissance biométrique, telles que les applications de traçage dans les secteurs des transports et du tourisme, sont une nouvelle manière de réagir face à la crise de la COVID-19 et à d’éventuelles crises sanitaires et de santé publique futures, sans perdre de vue la nécessité de protéger les droits fondamentaux, la vie privée et les données personnelles;
10. recommande de privilégier une évaluation sectorielle et par type des implications des technologies de l’IA en matière de DPI; considère qu’il faut, dans le cadre d’une telle démarche, prendre notamment en compte le degré d’intervention humaine, l’autonomie de l’IA, l’importance du rôle et de la source des données et des contenus protégés par le droit d’auteur utilisés, ainsi que l’éventuelle intervention d’autres facteurs; rappelle que toute démarche doit trouver le juste équilibre entre la nécessité de protéger les investissements en ressources et en efforts et celle d’encourager la création et le partage; estime que des recherches plus approfondies sont nécessaires pour évaluer l’apport humain en matière de données algorithmiques dans l’IA; estime que les technologies de rupture telles que l’IA offrent aux petites comme aux grandes entreprises la possibilité de développer des produits à la pointe du marché; considère que toutes les entreprises devraient bénéficier d’une protection de leurs DPI d’efficience et d’efficacité équivalentes; invite par conséquent la Commission et les États membres à offrir un soutien aux jeunes pousses et aux PME en vue de la protection de leurs produits au travers du programme en faveur du marché unique et des pôles d’innovation numérique;
11. suggère d’évaluer en particulier l’incidence et les implications de l’IA et des technologies connexes dans le cadre du régime actuel du droit des brevets, de la protection des marques et des dessins et modèles, du droit d’auteur et des droits voisins, y compris l’applicabilité de la protection juridique des bases de données et des programmes d’ordinateur, de la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués («secrets d’affaires») contre leur acquisition, leur utilisation et leur divulgation illicites; relève que les technologies de l’IA pourraient permettre d’améliorer le contrôle de l’application des DPI, sans préjudice de la nécessité d’une vérification et d’un passage en revue par un humain, surtout lorsqu’il y a des répercussions juridiques à la clé; insiste en outre sur la nécessité de déterminer s’il y a lieu de mettre à jour le droit des contrats pour mieux protéger les consommateurs et d’évaluer s’il est nécessaire d’adapter les règles de concurrence afin de pallier les déficiences du marché ou abus de marché dans l’économie numérique, sur la nécessité de mettre en place un cadre juridique plus complet pour les secteurs économiques concernés par l’IA, ce qui permettrait aux entreprises européennes et aux parties prenantes concernées de passer à la vitesse supérieure, ainsi que sur la nécessité d’assurer la sécurité juridique; souligne que la protection de la propriété intellectuelle doit toujours être conciliée avec les autres libertés et droits fondamentaux;
12. rappelle que les méthodes mathématiques en tant que telles ne sont pas brevetables, sauf si elles sont utilisées à des fins techniques dans le cadre d’inventions techniques qui ne sont elles-mêmes brevetables que si les critères applicables relatifs aux inventions sont respectés; souligne en outre que si une invention porte soit sur une méthode faisant intervenir des moyens techniques soit sur un dispositif technique, son objet, considéré dans son ensemble, présente en réalité un caractère technique et n’est donc pas exclu de la brevetabilité; souligne, à cet égard, le rôle que joue le cadre de protection des brevets pour encourager les inventions dans le domaine de l’IA et promouvoir leur diffusion, ainsi que la nécessité de donner aux entreprises et aux jeunes pousses européennes des possibilités de favoriser le développement et l’adoption de l’IA en Europe; souligne que les brevets essentiels liés à des normes jouent un rôle majeur dans le développement et la diffusion des nouvelles technologies de l’IA et des technologies connexes et pour garantir l’interopérabilité; demande à la Commission d’appuyer l’établissement de normes sectorielles et une normalisation formelle;
13. relève que la protection par brevet peut être accordée à condition que l’invention soit nouvelle et non évidente et qu’elle implique une activité inventive; note en outre que le droit des brevets implique la description complète de la technologie sous-jacente, ce qui peut soulever des difficultés pour certaines technologies de l’IA compte tenu de la complexité des raisonnements; met également en exergue les enjeux juridiques liés à la rétro-ingénierie, laquelle constitue une exception à la protection par le droit d’auteur des programmes d’ordinateur et à la protection des secrets d’affaires, qui sont aussi d’une importance capitale pour l’innovation et la recherche et qui devraient être dûment pris en compte dans le cadre du développement des technologies de l’IA; invite la Commission à évaluer les possibilités de tester comme il se doit les produits, par exemple de manière modulaire, sans exposer les titulaires de DPI ou les secrets d’affaires aux risques liés à une large divulgation de produits qu’il est aisé de reproduire; souligne que les technologies de l’IA devraient être à la disposition de tout un chacun à des fins d’éducation et de recherche, notamment pour améliorer les méthodes d’apprentissage;
14. relève que l’autonomisation du processus créatif de production de contenus de nature artistique peut soulever des questions relatives à la détention des DPI pour ce type de contenus; considère à cet égard qu’il ne serait pas opportun de vouloir doter les technologies de l’IA de la personnalité juridique et insiste sur les répercussions négatives d’une telle démarche sur la motivation des créateurs humains;
15. insiste sur la différence entre les créations humaines assistées par l’IA et les créations générées par l’IA, ces dernières posant de nouvelles difficultés réglementaires en ce qui concerne la protection des DPI, par exemple sur les aspects de propriété, de qualité d’inventeur et de rémunération appropriée, ainsi que des problèmes liés à une possible concentration du marché; estime qu’il faut par ailleurs faire la distinction entre les DPI pour le développement de technologies de l’IA et les DPI pouvant être octroyés pour les contenus générés par l’IA; souligne que lorsque l’IA est utilisée uniquement comme outil pour aider un auteur dans son processus de création, le cadre actuel sur le droit d’auteur reste applicable;
16. estime que les créations techniques générées par la technologie de l’IA doivent être protégées au titre du cadre juridique des DPI afin d’encourager les investissements dans cette forme de création et d’accroître la sécurité juridique pour les citoyens, les entreprises et, étant donné qu’ils comptent pour l’instant parmi les principaux utilisateurs des technologies de l’IA, les inventeurs; estime que les œuvres produites de manière autonome par des agents artificiels et des robots pourraient ne pas bénéficier de la protection par le droit d’auteur, afin de respecter le principe d’originalité, qui est lié à une personne physique, et étant donné que la notion de «création intellectuelle» porte sur la personnalité de l’auteur; invite la Commission à soutenir une approche horizontale, fondée sur des données probantes et technologiquement neutre quant aux dispositions communes et uniformes en matière de droit d’auteur applicables aux œuvres générées par l’IA dans l’Union, si l’on considère que ces œuvres pourraient bénéficier de la protection par le droit d’auteur; recommande que la détention des droits, le cas échéant, ne soit octroyée qu’à des personnes physiques ou morales qui ont créé l’œuvre de manière licite et que si le titulaire du droit d’auteur a donné son autorisation en cas d’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur, sauf si des exceptions ou limitations s’appliquent en matière de droit d’auteur; souligne qu’il importe de faciliter l’accès aux données et au partage des données, aux normes ouvertes et à la technologie à source ouverte, tout en encourageant les investissements et en stimulant l’innovation;
17. relève que l’IA permet de traiter un grand nombre de données relatives à l’état de la technique ou à l’existence de DPI; souligne, dans le même temps, que l’IA ou les technologies connexes utilisées pour la procédure d’enregistrement pour l’octroi de DPI et pour la détermination de la responsabilité en cas d’infraction aux DPI ne sauraient se substituer à un examen humain effectué au cas par cas, et ce afin de garantir la qualité et l’équité des décisions; constate que l’IA acquiert progressivement la capacité d’exécuter des tâches habituellement effectuées par des humains et insiste, par conséquent, sur la nécessité de mettre en place des garanties adéquates, dont des systèmes de conception impliquant des processus de contrôle et de révision, de transparence, de responsabilité et de vérification du processus décisionnel de l’IA avec intervention humaine;
18. souligne qu’en ce qui concerne l’usage de données à caractère non personnel par les technologies de l’IA, l’utilisation licite d’œuvres et d’autres éléments et données protégés par le droit d’auteur, en ce compris les contenus préexistants, les séries de données de grande qualité et les métadonnées, doit être évaluée à la lumière des règles existantes concernant les limitations et les exceptions à la protection par le droit d’auteur, par exemple pour la fouille de textes et de données, telles que prévues par la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique; demande davantage de précisions concernant la protection des données dans le cadre de la législation sur le droit d’auteur et la protection potentielle des marques et des modèles industriels pour les œuvres générées de manière autonome par des applications de l’IA; estime qu’il y a lieu d’encourager le partage volontaire de données à caractère non personnel entre les entreprises et les secteurs et que ce partage doit se fonder sur des accords contractuels équitables, notamment des contrats de licence; souligne les enjeux, pour les DPI, soulevés par la création d’hypertrucages sur la base de données trompeuses, manipulées ou simplement de qualité médiocre, indépendamment du fait que ces hypertrucages contiennent ou non des données soumises au droit d’auteur; s’inquiète de la possibilité de recourir à la manipulation en masse de citoyens pour déstabiliser les démocraties et demande un renforcement de la sensibilisation et de l’éducation aux médias, ainsi que la mise à disposition de technologies d’IA dont il est urgent de se doter pour vérifier les faits et les informations; estime que des enregistrements vérifiables et non nominatifs des données utilisées tout au long du cycle de vie des technologies fondées sur l’IA, conformes aux règles en matière de protection des données, pourraient faciliter le traçage de l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur et, partant, permettre de mieux protéger les titulaires de droits et contribuer à la protection de la vie privée, à condition que l’obligation de tenir des registres vérifiables soit étendue aux données qui contiennent des images et/ou des vidéos comprenant des données biométriques ou qui en découlent; souligne que les technologies de l’IA pourraient être utiles dans le contexte de l’application des DPI, mais nécessiteraient un examen humain et la garantie que tout système décisionnel fondé sur l’IA est pleinement transparent; souligne que tout futur régime d’IA ne saurait contourner les éventuelles exigences en matière de technologie à source ouverte dans les appels d’offres publics ou empêcher l’interconnectivité des services numériques; relève que les systèmes d’IA sont fondés sur des logiciels et sur des modèles statistiques, lesquels peuvent comporter des erreurs; souligne que les produits de l’IA ne sauraient être discriminatoires et que l’un des moyens les plus efficaces de réduire les biais dans les systèmes d’IA est de veiller – dans la mesure du possible en vertu du droit de l’Union – à ce qu’une quantité maximale de données à caractère non personnel soit disponible à des fins de formation et d’apprentissage automatique; engage la Commission à mener une réflexion sur l’utilisation des données du domaine public à ces fins;
19. insiste sur l’importance de la pleine mise en œuvre de la stratégie pour un marché unique numérique afin d’améliorer l’accessibilité et l’interopérabilité des données non personnelles au sein de l’Union; souligne que, dans le cadre de la stratégie européenne pour les données, il faut parvenir à un juste équilibre entre, d’une part, le soutien aux flux de données, à un accès plus large à celles-ci, à leur utilisation et à leur partage, et, d’autre part, la protection des DPI et des secrets d’affaires, dans le respect des règles en matière de protection des données et de la vie privée; souligne qu’il faut déterminer à cet égard si les règles de l’Union en matière de propriété intellectuelle sont un outil adéquat pour protéger les données, notamment les données sectorielles nécessaires au développement de l’IA, en rappelant que les données structurées, telles que les bases de données, lorsqu’elles bénéficient d’une protection au titre de la propriété intellectuelle, ne peuvent généralement pas être considérées comme des données; considère que des informations complètes doivent être fournies en ce qui concerne l’utilisation des données protégées par la propriété intellectuelle, notamment dans le cadre des relations entre les plateformes et les entreprises; se félicite de l’intention de la Commission de créer un espace européen unique des données;
20. relève que la Commission examine l’opportunité d’une action législative sur des questions ayant une incidence sur les relations entre les acteurs économiques dont le but est de tirer parti des données non personnelles et est favorable à une éventuelle révision de la directive sur les bases de données et à une éventuelle clarification de l’application de la directive sur la protection des secrets d’affaires en tant que cadre générique; attend avec intérêt les résultats de la consultation publique lancée par la Commission sur la stratégie européenne pour les données;
21. insiste sur la nécessité pour la Commission d’œuvrer en faveur d’une protection équilibrée et propice à l’innovation de la propriété intellectuelle au bénéfice des développeurs européens de technologies de l’IA, de renforcer la compétitivité des entreprises européennes à l’échelon international, notamment face à d’éventuelles manœuvres judiciaires, et d’offrir la plus grande sécurité juridique possible aux utilisateurs, en particulier dans le cadre des négociations internationales, notamment en ce qui concerne les discussions en cours sur l’IA et la révolution des données au niveau de l’OMPI; se félicite de la présentation récente par la Commission de la position de l’Union dans le cadre de la consultation publique de l’OMPI sur le projet de document de synthèse sur les politiques en matière de propriété intellectuelle et d’intelligence artificielle; rappelle à cet égard le devoir éthique de l’Union de soutenir le progrès dans le monde en facilitant la coopération transfrontière en matière d’IA, notamment au moyen de limitations et d’exceptions pour la recherche transfrontière et la fouille de textes et de données, comme le prévoit la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique;
22. a pleinement conscience que les progrès de l’IA, pour pouvoir porter pleinement leurs fruits, devront s’accompagner d’investissements publics dans les infrastructures, de formations aux compétences numériques et d’améliorations majeures de la connectivité et de l’interopérabilité; souligne dès lors l’importance de réseaux 5G qui soient sûrs et durables en vue du plein déploiement des technologies de l’IA, mais aussi et surtout l’importance des travaux nécessaires pour améliorer le niveau des infrastructures et de la sécurité de ces technologies dans toute l’Union; prend acte de l’intense activité de dépôt de brevets dans le secteur des transports en matière d’IA; s’inquiète de ce que cela risque d’entraîner un nombre considérable d’actions en justice qui nuiront à l’ensemble du secteur et d’avoir aussi des répercussions sur la sécurité routière si l’Union ne légifère pas sans plus attendre sur l’évolution des technologies liées à l’IA;
23. approuve la volonté de la Commission d’inviter les acteurs clés du secteur manufacturier – constructeurs de véhicules, innovateurs dans l’IA et la connectivité, prestataires de services du secteur du tourisme et autres acteurs de la chaîne de valeur automobile – à se mettre d’accord sur les conditions auxquelles ils seraient disposés à partager leurs données;
24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’intelligence artificielle (IA) désigne un domaine de recherche scientifique, dont les origines remontent au milieu du XXe siècle. Son objectif est ambitieux: comprendre la manière dont fonctionne le système cognitif humain afin de le reproduire pour créer des processus décisionnels comparables. L’IA, depuis quelques années, est ainsi entrée dans une nouvelle ère, grâce à la convergence d’une grande puissance de calcul, de la multiplication des jeux de données et d’algorithmes performants.
Cette nouvelle dynamique favorise le développement et le déploiement de l’IA dans de nombreux secteurs. Elle permet par exemple d’automatiser l’analyse d’échantillons cliniques, ou encore d’ajuster les feux de circulation en fonction du trafic routier sans intervention humaine. Le potentiel de cette technologie sur le plan de l’innovation est donc très vaste et il appartient à l’Union européenne de se munir d’un cadre juridique opérationnel pour le développement d’une IA européenne ainsi que de politiques publiques à la hauteur des enjeux, notamment en ce qui concerne la formation des Européens et le soutien financier à la recherche appliquée et fondamentale. Ce cadre doit nécessairement intégrer une réflexion sur les droits de propriété intellectuelle (DPI) afin d’encourager et de protéger l’innovation et la création dans ce domaine.
Alors que la définition de l’IA fait débat mais que la sécurité juridique est propice à stimuler les investissements indispensables au sein de l’Union dans ce domaine, il s’agira de favoriser une forme de souplesse normative afin de prendre en compte la réalité multiforme de l’IA et être à l’épreuve du temps (et des progrès technologiques).
En amont, il faut d’abord envisager une évaluation du droit des brevets à la lumière du développement de l’IA. Le brevet protège les inventions techniques, c’est-à-dire les produits qui apportent une nouvelle solution technique à un problème technique donné. Ainsi, si les algorithmes, les méthodes mathématiques et les programmes d’ordinateur ne sont pas brevetables en tant que tels, ils peuvent être intégrés à une invention technique susceptible d’être brevetable. Il est déterminant pour le déploiement de l’IA européenne que les acteurs économiques, en particulier les jeunes pousses européennes, soient au fait de cette possibilité.
Les demandes de brevets enregistrées par l’Office européen des brevets portant sur les inventions concernant directement le fonctionnement de l’IA (technologies «core AI») ont plus que triplé au cours de la décennie, passant ainsi de 396 en 2010 à 1 264 en 2017. On notera toutefois qu’elles sont numériquement plus importantes dans certains pays tiers et que la concurrence internationale dans ce domaine stratégique est importante.
L’IA est par ailleurs utilisée par les offices de brevets pour faciliter la recherche sur l’état de la technique. À cet égard, il semble important de rappeler que la technologie offre une aide utile mais qu’elle ne devrait pas remplacer l’analyse d’un examinateur humain pour la délivrance de droits. En matière de brevets, il faut également souligner que la complexité des raisonnements de certaines technologies de l’IA peut rendre plus difficile la vérification de la conformité de ces inventions aux réglementations existantes.
En aval, l’autonomisation croissante de certains processus de décision peut mener à des créations techniques ou artistiques. L’évaluation de l’ensemble des DPI à l’aune de ces évolutions doit être une priorité pour ce domaine du droit de l’Union qui sert l’objectif de favoriser un environnement propice à l’épanouissement de la créativité et à l’innovation en récompensant les créateurs. Le rôle de l’intervention humaine demeure fondamental pour la programmation des dispositifs utilisant l’IA, la sélection des données entrantes et l’ajustement des résultats obtenus. La perspective d’une IA «forte», c’est-à-dire consciente d’elle-même, semble en effet hautement prospective.
En ce qui concerne les droits d’auteur, la condition d’originalité, qui imprime à l’œuvre la marque de la personnalité de son auteur, pourrait constituer un obstacle à la protection des créations générées par l’IA. Toutefois, cette condition a tendance à évoluer vers une conception objective tendant à caractériser une nouveauté relative permettant de distinguer l’œuvre protégée des œuvres déjà créées. L’objet partagé de la création générée par l’IA et de la création «traditionnelle» reste l’accroissement du patrimoine culturel, même si la création a lieu dans un autre acte. Alors que les cas de créations artistiques générées par l’IA se développent (on peut citer à titre d’exemple le tableau[12] «The Next Rembrandt», créé suite à la numérisation pour traitement par l’IA de 346 œuvres du peintre), il s’agirait d’admettre qu’une création générée par l’IA puisse constituer une œuvre en tenant compte du résultat créatif plutôt que du processus de création. Il convient également de noter qu’une absence de protection des créations générées par l’IA pourrait laisser les interprètes de ces créations sans droits car la protection du régime des droits voisins implique l’existence d’un droit d’auteur sur l’œuvre interprétée.
Dès lors, il est proposé d’évaluer l’opportunité d’attribuer les droits d’auteur d’une telle «création œuvre» à la personne physique qui l’édite et la publie licitement, dans la mesure où le (ou les) concepteur(s) des technologies sous-jacentes ne sont pas opposés à cette utilisation. Ce raisonnement s’inscrirait dans la même démarche que le régime européen de protection des «données œuvres», ces dernières pouvant être exploitées parmi les données d’entraînement de technologies d’IA génératives de créations secondaires, y compris pour des usages commerciaux, à condition qu’un tel usage n’ait pas été expressément réservé par leurs titulaires de droits.
Enfin, vu le rôle essentiel des données et de leur sélection dans le développement des technologies de l’IA, diverses questions se posent concernant l’accessibilité de ces données, en particulier la dépendance vis-à-vis des données, les effets de verrouillage, la position dominante de certaines entreprises et, de manière générale, une circulation des données insuffisante. Il s’agira donc de contribuer à encourager le partage de données créées au sein de l’Union européenne afin de stimuler les innovations en matière d’intelligence artificielle. À court terme, cet effort pourra notamment passer par la transposition de la directive relative aux données ouvertes et la promotion du recours à des contrats de licence pour inciter au partage de données industrielles. À moyen terme, la future proposition de la Commission sur le cadre législatif générique pour la gouvernance des espaces européens communs des données s’annonce décisive, en particulier pour l’accès aux bases de données sensibles comme c’est le cas en matière de santé.
AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (9.7.2020)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle
Rapporteur pour avis: Adam Bielan
SUGGESTIONS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:
1. rappelle le potentiel qu’offre l’intelligence artificielle (IA) en matière de fourniture de services innovants aux entreprises, aux consommateurs et au service public; souligne le rôle-clé que les technologies de l’IA peuvent jouer dans la numérisation de l’économie dans de nombreux secteurs, tels que l’industrie, les soins de santé, la construction et les transports, ce qui peut conduire à la mise en place de nouveaux modèles économiques; souligne que l’Union doit intégrer activement les innovations dans ce domaine pour faire progresser le marché unique numérique; souligne que le développement et l’utilisation de l’IA au sein du marché intérieur bénéficieront de l’existence d’un système de droits de la propriété intellectuelle (DPI) fiable, équilibré et efficace; note qu’il importe de faire la distinction entre les applications ou algorithmes d’IA, les technologies et produits générés par l’IA, les bases de données et les données individuelles, qui nécessitent différentes formes de droits;
2. estime que les technologies de rupture telles que l’IA offrent aux petites comme aux grandes entreprises la possibilité de développer des produits à la pointe du marché; considère que l’ensemble des entreprises et autres propriétaires de ces produits devraient bénéficier d’une protection de leurs DPI d’efficience et d’efficacité équivalentes; considère que cela pourrait favoriser la création de petites et moyennes entreprises (PME) européennes et conduire à la constitution d’un avantage concurrentiel significatif dans l’Union; demande que soient analysés les pratiques abusives des «chasseurs de brevets» et le contentieux stratégique en matière de DPI, lesquels peuvent constituer des barrières à l’entrée artificielles et protéger les opérateurs historiques; souligne l’importance que revêtent les technologies de l’IA dans la mise en œuvre d’une gestion plus transparente, plus efficace et plus fiable des aspects des transactions liés à la propriété intellectuelle;
3. souligne l’importance des mesures et des canaux d’information qui aident les PME et les start-up à utiliser efficacement la protection des DPI dans les technologies de l’IA; invite la Commission et les États membres à offrir un soutien aux start-up et aux PME en vue de la mise au point et de la protection de leurs produits au travers du programme en faveur du marché unique et des pôles d’innovation numérique, et à leur permettre ainsi de développer pleinement leur potentiel de croissance et d’emploi en Europe; souligne qu’il importe que la Commission et les États membres se coordonnent avec d’autres acteurs mondiaux de premier plan dans le domaine des DPI en vue du développement de l’IA afin de définir une stratégie compatible au niveau mondial dont bénéficieraient tant les PME que les start-up;
4. souligne l’importance de protéger les DPI, y compris les secrets d’affaires, dans tout cadre réglementaire applicable à l’IA, et notamment en ce qui concerne les exigences détaillées relatives à l’ensemble restreint des applications considérées comme étant «à haut risque», tout en reconnaissant la nécessité de les concilier avec la mise en œuvre d’autres objectifs de politique publique, y compris le respect des droits et libertés fondamentaux; estime que le développement d’une IA fiable et centrée sur l’humain doit être garantie par la mise en œuvre effective de la législation sur les lanceurs d’alerte;
5. souligne qu’outre la protection des DPI, il est dans l’intérêt des consommateurs de bénéficier d’une sécurité juridique en matière d’utilisation autorisée d’œuvres protégées, en particulier lorsqu’il s’agit de produits algorithmiques complexes; demande à la Commission de proposer des mesures de traçabilité des données, en tenant compte à la fois de la légalité de l’acquisition des données et de la protection des droits des consommateurs et des droits fondamentaux;
6. estime que les difficultés liées à l’évaluation des applications d’IA appellent le développement de nouvelles méthodes ainsi que la mise en place d’une capacité administrative suffisante en faveur des autorités de surveillance du marché; relève que les systèmes d’apprentissage adaptatif sont susceptibles d’être recalibrés après chaque entrée, ce qui rend certaines divulgations ex ante, à elles seules, inopérantes;
7. considère que les applications d’IA certifiées doivent présenter des caractéristiques de transparence, d’explicabilité et - dans la mesure du possible - de conformité à des normes éthiques; relève que la simple divulgation de l’algorithme ou du code ne permettra pas à elle seule d’atteindre cet objectif, voire ne le permettra pas du tout; rappelle que les ensembles de données présentent également une importance dans ce processus;
8. invite la Commission à mener une réflexion sur la manière d’évaluer les modalités selon lesquelles les produits sont testés, par exemple de façon modulaire ou à l’aide d’outils de vérification permettant de tester les produits de manière adéquate tout en respectant la confidentialité de manière à protéger les secrets commerciaux des titulaires de DPI.
INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Date de l’adoption |
7.7.2020 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
43 0 1 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Pascal Arimont, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Stéphanie Yon-Courtin |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
43 |
+ |
ECR |
Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek |
PPE |
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann |
EUL/NGL |
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier |
Verts/ALE |
David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, |
ID |
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle |
NI |
Marco Zullo |
RENEW |
Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Stéphanie Yon-Courtin |
S&D |
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose |
0 |
- |
|
|
1 |
0 |
ID |
Hynek Blaško |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (14.7.2020)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle
Rapporteur pour avis: Andor Deli
SUGGESTIONS
La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:
Introduction
1. salue les ambitions affirmées par la Commission dans ses communications du 19 février 2020, dans son livre blanc sur l’intelligence artificielle, intitulé «Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» ainsi que dans la stratégie européenne en matière de données, dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et des données; relève toutefois qu’il convient de se pencher plus sérieusement sur la question de la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans le contexte du développement de l’IA et des technologies connexes;
2. souligne que le développement et le déploiement de l’IA et des technologies connexes requièrent de s’intéresser à des problématiques techniques, sociales, économiques, éthiques et juridiques et à leurs implications intersectorielles dans divers domaines, dont les DPI, d’apporter des réponses et de formuler des politiques au niveau européen;
3. souligne que le développement de l’IA et des technologies connexes dans le secteur des transports et du tourisme sera source d’innovation et de recherche, favorisera la mobilisation d’investissements et engendrera d’importants avantages économiques, sociétaux, environnementaux, publics mais aussi sur le plan de la sécurité, tout en rendant le secteur plus attractif pour les nouvelles générations et en créant de nouvelles perspectives d’emploi ainsi que des modèles économiques plus durables, sans nuire aux individus ou à la société;
4. prend acte de la concurrence mondiale entre les entreprises et les régions économiques dans le développement de solutions d’IA pour le secteur des transports; insiste sur la nécessité de renforcer la compétitivité à l’échelon international des entreprises européennes du secteur des transports en faisant de l’Union un environnement propice au développement et à l’application de solutions d’IA; précise en outre que l’IA devrait aussi être déployée dans tous les modes de transport, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, et qu’une démarche globale, souple et technologiquement neutre est donc nécessaire pour répondre de façon adéquate à tous les enjeux en matière de transport et de mobilité;
5. affirme que la définition du cadre juridique approprié au niveau de l’Union pour les DPI, l’IA et les innovations en matière de connectivité, ainsi que pour l’accès aux données et la sécurité de ces dernières sera essentielle au développement et à la bonne diffusion sûre et à grande échelle de l’IA et des technologies connexes dans les écosystèmes des transports et du tourisme;
6. estime que les stratégies de protection de la propriété intellectuelle évolueront constamment au fil de l’évolution de l’IA, et qu’il faudra tenir compte des questions telles que l’adaptation à l’évolution de cet environnement comportant des droits d’auteur flexibles, la protection des brevets, des marques ainsi que des dessins et modèles ou encore la réglementation en matière de secrets d’affaires, et examiner quelle stratégie offrira aux innovateurs la protection la plus solide et la plus étendue de la propriété intellectuelle, garantira la sécurité juridique et encouragera les nouveaux investissements dans les entreprises privées, les universités, les PME et les pôles d’innovation qui utilisent la collaboration public-privé pour soutenir la recherche-développement;
7. demande à la Commission de tenir compte des sept exigences essentielles recensées dans les orientations du groupe d’experts de haut niveau, qu’elle a saluées dans sa communication du 8 avril 2019[13], et d’en tenir dûment compte pour tout acte législatif traitant de l’IA;
8. estime que l’IA et les technologies connexes, de plus en plus nécessaires, dans les technologies de reconnaissance à distance ou de reconnaissance biométrique, telles que les applications de traçage dans les secteurs des transports et du tourisme, sont une nouvelle manière de réagir face à la crise de la COVID-19 et à d’éventuelles crises sanitaires et de santé publique futures, sans perdre de vue la nécessité de protéger les droits fondamentaux, la vie privée et les données personnelles;
Droits de propriété intellectuelle et innovations dans le domaine de l’IA
9. observe que la fragmentation actuelle du cadre juridique relatif aux droits de propriété intellectuelle mais aussi l’incertitude juridique font obstacle au bon développement de l’IA et des technologies connexes dans le domaine des transports; invite donc la Commission à examiner si son propre régime de propriété intellectuelle est adapté au développement des technologies de l’IA et à présenter, après avoir effectué une analyse et un réexamen approfondis de la législation actuelle, les propositions législatives qu’elle jugera nécessaires afin de garantir confiance, sécurité juridique et transparence et d’éviter une nouvelle fragmentation, en encourageant donc les investissements dans ces technologies;
10. note que, bien que l’IA permette de traiter une grande quantité de données relatives aux DPI, celle-ci ne peut se substituer à la vérification par l’humain en ce qui concerne l’octroi des DPI et la détermination de la responsabilité en cas d’infraction aux DPI;
11. note qu’en ce qui concerne l’usage de données par l’IA, l’utilisation de données protégées par le droit d’auteur doit être évaluée à la lumière des exceptions relatives à l’exploration de textes et de données, prévues par la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, et en tenant compte de toutes les utilisations couvertes par des limitations et des exceptions en matière de protection des DPI;
12. invite la Commission à évaluer s’il est possible et opportun pour les entreprises, y compris les PME, d’obtenir des brevets pour des logiciels ou des algorithmes afin de garantir aussi bien la protection de l’innovation que la transparence nécessaire à une IA digne de confiance, et de mettre à disposition les algorithmes utilisés à des fins publiques; insiste sur la nécessité de maintenir des conditions de concurrence équitables entre ces entreprises, ainsi que sur l’importance de maintenir une cohérence par rapport au droit de la concurrence;
13. a pleinement conscience que les progrès de l’IA devront s’accompagner d’investissements publics dans les infrastructures, de formations aux compétences numériques, et d’améliorations majeures de la connectivité et de l’interopérabilité pour pouvoir porter pleinement leurs fruits; souligne dès lors l’importance de réseaux de 5G qui soient sûrs et durables en vue du plein déploiement des technologies d’IA mais aussi et surtout l’importance des travaux nécessaires pour améliorer le niveau des infrastructures et de la sécurité de ces technologies dans toute l’Union; prend note de l’intense activité de dépôt de brevets dans le secteur des transports en matière d’IA; s’inquiète de ce que cela risque d’entraîner un nombre massif d’actions en justice qui nuiront à l’ensemble du secteur et qui pourrait nuire également à la sécurité de la circulation si l’Union ne légifère pas sans plus attendre dans le domaine des technologies liées à l’IA;
14. souligne que les brevets essentiels liés à des normes (BEN) jouent un rôle majeur dans le développement et la diffusion des nouvelles technologies d’IA et technologies connexes et pour garantir l’interopérabilité; demande à la Commission d’encourager l’émergence de normes intersectorielles et une normalisation formelle; rappelle à cet égard la communication de la Commission du 29 novembre 2017 sur l’octroi de licences pour les BEN et les principes centraux qu’elle expose pour la transparence en ce qui concerne les BEN, à savoir la concession de licences pour les BEN à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires («fair, reasonable and non-discriminatory», ci-après «FRAND») et le contrôle du respect des droits liés aux BEN; met en particulier l’accent sur les BEN qui peuvent améliorer l’accessibilité, la sécurité routière et la sécurité pour les usagers des transports;
Droits de propriété intellectuelle et données
15. se félicite que la Commission soit déterminée à veiller à ce que des données soient recueillies et utilisées dans le respect plein et entier du règlement général sur la protection des données et des autres règles strictes de l’Union relatives à la protection des données; souligne la nécessité de continuer à protéger les données des citoyens européens, mais estime qu’il faut veiller à maintenir un juste équilibre entre la protection des données et la réglementation en matière de propriété intellectuelle pour offrir aux innovateurs dans le domaine de l’IA la souplesse dont ils ont besoin;
16. salue l’objectif de la Commission consistant à créer un espace unique européen des données et à investir dans les normes, les outils et les infrastructures; est en particulier favorable à la création d’un espace européen commun des données relatives à la mobilité qui tienne compte du cadre législatif européen existant sur la protection des données;
17. demande à la Commission de se pencher d’urgence et de manière adéquate sur la question de la protection des données et de la protection de la propriété intellectuelle, ainsi que de présenter des propositions législatives en lien avec ces dernières, en prévoyant une souplesse appropriée et équitable et en respectant le principe de la neutralité technologique, notamment en déployant des actions favorisant l’échange des meilleures pratiques et en investissant dans la recherche dans ce domaine;
18. salue la future instauration d’un cadre législatif souple et efficace pour la gouvernance des espaces européens communs des données ainsi que la volonté de la Commission de favoriser le partage de données entre les entreprises et les gouvernements, d’une part, et entre les entreprises elles-mêmes, d’autre part, et de limiter l’accès obligatoire aux données dans des conditions FRAND aux seuls cas où les circonstances particulières le requièrent spécifiquement; souligne qu’il importe que toutes les parties prenantes de la mobilité puissent accéder aux données générées par les véhicules afin de favoriser le développement de services innovants fondés sur les données;
19. invite la Commission à accorder une attention particulière à l’accès des PME et des groupements d’entreprises aux données qui pourraient stimuler leur activité, ainsi qu’aux centres technologiques et aux universités, afin de promouvoir leurs programmes de recherche;
20. approuve la volonté de la Commission d’inviter les acteurs clés du secteur manufacturier – constructeurs de véhicules, innovateurs dans l’IA et la connectivité, prestataires de services du secteur du tourisme et autres acteurs de la chaîne de valeur automobile – à se mettre d’accord sur les conditions auxquelles ils seraient disposés à partager leurs données.
INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Date de l’adoption |
14.7.2020 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
41 2 6 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Carlo Fidanza, Maria Grapini, Roman Haider, Alessandra Moretti |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
41 |
+ |
ECR |
Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
NI |
Mario Furore, Dorien Rookmaker |
PPE |
Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi |
RENEW |
José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet |
S&D |
Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, István Ujhelyi |
Verts/ALE |
Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz |
2 |
- |
GUE/NGL |
Leila Chaibi, Kateřina Konečná |
6 |
0 |
GUE/NGL |
Elena Kountoura |
ID |
Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION (3.9.2020)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle
Rapporteure pour avis: Sabine Verheyen
SUGGESTIONS
La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:
1. rappelle que l’intelligence artificielle (IA) et les technologies y afférentes, de manière plus générale, doivent être au service de l’humanité et que leurs bienfaits doivent être largement partagés, sans discrimination aucune; souligne que, puisque l’IA constitue un ensemble de technologies en constante évolution qui sont développées très rapidement, et comme la capacité de l’IA à exécuter toujours plus de tâches d’ordinaire effectuées par les humains augmente progressivement, elle pourrait même, à long terme, dépasser la capacité intellectuelle de l’homme dans certains domaines; souligne qu’il est nécessaire, par conséquent, de mettre en place des garanties adéquates, y compris, lorsque cela est raisonnable, des systèmes de conception impliquant des processus de contrôle et de révision, de transparence et de vérification du processus décisionnel de l’IA avec intervention humaine; reconnaît que, dans les secteurs de la culture et de la création, les créateurs utilisent déjà largement les nouvelles technologies de l’IA pour produire leurs œuvres artistiques;
2. souligne que l’Union devrait jouer un rôle essentiel dans la définition de principes fondamentaux pour le développement, le déploiement, la programmation et l’utilisation de l’IA, sans faire obstacle aux progrès de l’IA ni entraver la concurrence, notamment dans ses règlements et codes de conduite; rappelle que la directive (UE) 2019/790 fournit un cadre juridique pour l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur dans le cadre des processus de fouille de textes et de données qui sont essentiels à toute opération liée à l’IA; met dès lors l’accent sur le fait que les œuvres fouillées doivent toutes avoir été utilisées légalement et que le droit des titulaires de droits à empêcher l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre d’une opération liée à l’IA sans leur autorisation doit être garanti; souligne également qu’il est nécessaire d’établir un cadre et une stratégie éthiques pour les données numériques, assortis, le cas échéant, d’une législation dans laquelle les droits fondamentaux et les valeurs de l’Union sont fermement ancrés;
3. insiste sur l’importance qu’il y a à utiliser l’IA dans les écoles et les universités pour leur permettre d’adopter de nouvelles méthodes d’apprentissage plus efficaces qui amélioreront les taux de réussite des élèves et des étudiants; souligne qu’il importe de promouvoir les programmes axés sur l’IA conçus pour aider les élèves et les étudiants à acquérir les compétences qui leur seront nécessaires dans leurs futurs emplois; souligne que les technologies fondées sur l’IA devraient être à la disposition de tout un chacun à des fins d’éducation et de recherche;
4. souligne qu’il est de la plus haute importance d’assurer un accès ouvert et égal à l’IA dans l’ensemble de l’Union et au sein des États membres; souligne que l’appui à l’innovation et à la recherche en matière d’IA mis à disposition par l’Union devrait être largement accessible dans l’ensemble de l’Union; insiste pour qu’un appui spécial soit accordé aux développeurs et aux bénéficiaires de l’IA issus de groupes défavorisés ou présentant un handicap;
5. estime que des orientations et des conseils en matière de protection des droits de propriété intellectuelle destinés aux développeurs et aux utilisateurs de l’IA devraient être largement offerts;
6. rappelle que l’IA ne se limite pas à des activités autrefois exclusivement humaines, mais qu’elle peut également acquérir et développer des caractéristiques autonomes et cognitives, grâce à l’apprentissage par l’expérience ou à l’apprentissage par renforcement; met l’accent sur la notion de responsabilité en ce qui concerne les systèmes fondés sur l’IA capables d’apprendre par renforcement; souligne que des systèmes fondés sur l’IA entraînés à cette fin peuvent créer et générer de manière presque autonome des œuvres culturelles et créatives, et ne nécessiter qu’une intervention humaine minimale; relève, en outre, que les systèmes fondés sur l’IA peuvent évoluer de manière imprévisible, en créant des œuvres originales inconnues, même de leurs programmeurs initiaux, ce qui devrait également être pris en considération lors de l’établissement d’un cadre pour la protection des droits d’exploitation dérivés de ces œuvres; rappelle, néanmoins, que l’IA devrait assister, et non remplacer, l’esprit créatif humain;
7. observe que les systèmes fondés sur l’IA sont réalisés à partir de logiciels et font preuve d’un comportement intelligent en s’appuyant sur une analyse de leur environnement; insiste sur le fait que cette analyse se fonde sur des modèles statistiques qui comportent inévitablement des erreurs, ce qui entraîne parfois des boucles d’asservissement qui reproduisent, renforcent et prolongent les erreurs, les hypothèses et les partis pris préexistants; relève qu’il est nécessaire de veiller à ce que des systèmes et des méthodes soient mis en place pour permettre que les algorithmes soient vérifiés et expliqués, et les éventuels problèmes résolus;
8. estime que les droits de propriété intellectuelle portant sur le développement des technologies fondées sur l’IA doivent être distingués des droits de propriété intellectuelle portant sur les contenus générés par l’IA; souligne qu’il est nécessaire de supprimer les obstacles juridiques qui entravent inutilement le développement de l’IA afin de libérer le potentiel que présentent ces technologies dans les domaines de la culture et de l’éducation;
9. souligne qu’il est nécessaire d’aborder les questions de droits d’auteur relatives aux œuvres culturelles et créatives générées par l’IA; insiste sur le fait que le processus créatif, qui est le fait d’êtres humains qui interviennent en tant qu’auteurs et producteurs d’œuvres, doit constituer la base du système des droits de propriété intellectuelle; relève, par ailleurs, que la question de savoir dans quelle mesure il est possible d’attribuer une œuvre créée par l’IA à un créateur humain, est primordiale; attire l’attention sur la nécessité de déterminer s’il existe une «création originale» qui ne requiert aucune intervention humaine; estime qu’il convient de procéder à des recherches approfondies afin d’établir si la cession automatique des droits d’auteur des œuvres générées par l’IA au titulaire des droits d’auteur du logiciel, de l’algorithme ou du programme fondé sur l’IA est la meilleure solution, étant donné qu’un être humain doit être reconnu comme l’auteur d’une nouvelle œuvre de création; se félicite de l’appel lancé par la Commission pour qu’une étude sur le droit d’auteur et les nouvelles technologies soit réalisée;
10. se déclare préoccupé par le vide potentiel entre les droits de propriété intellectuelle et le développement de l’IA qui pourrait rendre les secteurs de la culture et de la création vulnérables aux œuvres générées par l’IA protégées par le droit d’auteur; s’inquiète des atteintes éventuelles à la propriété intellectuelle et souligne la nécessité de surveiller toute défaillance du marché ou tout dommage qui pourrait se produire; invite la Commission à soutenir une approche horizontale, fondée sur des données probantes et technologiquement neutre en ce qui concerne les dispositions communes et uniformes en matière de droit d’auteur applicables aux œuvres générées par l’IA dans l’Union qui augmenterait leur croissance et attirerait également des investissements du secteur privé en faveur du développement technologique et économique du secteur de l’IA et de la robotique;
11. prend acte du développement des capacités de l’IA dans la diffusion de fausses informations et dans la création de la désinformation; est préoccupé par le fait que cela pourrait conduire à de nombreuses violations de la législation en matière de propriété intellectuelle et, en outre, s’inquiète vivement du fait que les citoyens pourraient être manipulés massivement pour déstabiliser les démocraties; demande, à cet égard, que des mesures soient prises pour accroître l’éducation à l’information et aux médias, en tenant compte du fait que le virage numérique représente un élément incontournable; demande que le développement de logiciels destinés à vérifier les faits et les informations soit considéré comme une priorité;
12. rappelle que les données constituent l’élément central du développement et de l’entraînement de tout système fondé sur l’IA; souligne que ces données comprennent les données structurées, comme les bases de données, les œuvres protégées par le droit d’auteur et les autres créations bénéficiant de la protection de la propriété intellectuelle qui ne sauraient généralement être considérées comme des données; souligne, par conséquent, qu’il importe également de se pencher sur la notion d’utilisations pertinentes de la propriété intellectuelle en lien avec le fonctionnement des technologies fondées sur l’IA;
13. met l’accent sur le fait que la manière la plus efficace de réduire les partis pris dans les systèmes fondés sur l’IA consiste à garantir qu’une quantité maximale de données soient disponibles pour entraîner lesdits systèmes, et qu’il convient, pour ce faire, de limiter tout obstacle inutile à la fouille de textes et de données et de faciliter les utilisations transfrontières;
14. souligne que lorsque l’IA est utilisée uniquement comme outil pour aider un auteur dans son processus de création, le cadre actuel en matière de droit d’auteur reste applicable aux œuvres créées et l’intervention de l’IA n’est pas prise en considération;
15. recommande que des règles et des dispositifs de sécurité spéciaux soient mis en place pour protéger les droits en matière de vie privée relatifs aux technologies fondées sur l’IA; souligne que le respect de la vie privée par les technologies fondées sur l’IA devrait être obligatoirement contrôlé;
16. rappelle par ailleurs que la réforme de la législation de l’Union sur le droit d’auteur a introduit une exception relative à la fouille de textes et de données en vertu de laquelle la recherche scientifique peut bénéficier de l’utilisation gratuite de données, et que la fouille de textes et de données effectuée à d’autres fins sera également autorisée en vertu de la nouvelle exception, sous réserve du respect d’exigences supplémentaires;
17. met l’accent sur le fait que l’IA peut aussi être un outil performant pour détecter et signaler la présence, en ligne, de contenus protégés par le droit d’auteur; met également l’accent sur le fait qu’il est essentiel d’aborder la question de la responsabilité en cas d’infraction au droit d’auteur et à d’autres droits de propriété intellectuelle commise par des systèmes fondés sur l’IA, ainsi que la question de la propriété des données; souligne, toutefois, qu’il convient d’établir une distinction claire entre les infractions autonomes et les copies d’œuvres de tiers qui ont été facilitées ou qui n’ont pas été empêchées par l’exploitant du logiciel fondé sur l’IA; affirme que la traçabilité est une condition sine qua non de l’attribution des responsabilités, car elle permet, d’une part, de fonder une action en justice et, d’autre part, de diagnostiquer et de corriger les dysfonctionnements;
18. souligne qu’il importe que les services de streaming soient transparents et responsables dans l’utilisation qu’ils font des algorithmes, de manière à ce que l’accès à des contenus culturels et créatifs sous des formes diverses et dans des langues différentes, de même que l’accès impartial aux œuvres européennes, puissent être mieux garantis;
19. rappelle qu’il est du devoir éthique de l’Union de soutenir le développement dans le monde en facilitant la coopération transfrontière en matière d’IA, y compris en mettant en place des limitations et des exceptions pour la recherche et la fouille de textes et de données entre les pays, et demande instamment, par conséquent, qu’une impulsion forte soit donnée aux mesures prises au niveau international dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour parvenir à cet objectif;
20. reconnaît que compte tenu du degré d’avancement technologique de certains États, l’Union a l’obligation fondamentale de promouvoir le partage des avantages que présente l’IA, en utilisant un certain nombre d’outils, y compris l’investissement en faveur de la recherche dans tous les États membres.
INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Date de l’adoption |
1.9.2020 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
28 1 1 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Milan Zver |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Ibán García Del Blanco, Bernard Guetta, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Martina Michels |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
28 |
+ |
PPE |
Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver |
S&D |
Ibán García del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Smeriglio |
RENEW |
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva |
ID |
Gilbert Collard |
Verts/ALE |
Romeo Franz, Marcel Kolaja, Salima Yenbou |
ECR |
Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Andrey Slabakov |
GUE/NGL |
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels |
NI |
Isabella Adinolfi |
1 |
- |
ID |
Christine Anderson |
1 |
0 |
ID |
Gianantonio Da Re |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Date de l’adoption |
1.10.2020 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 3 2 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, József Szájer, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Patrick Breyer, Evelyne Gebhardt |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
19 |
+ |
PPE |
Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, József Szájer, Axel Voss, Javier Zarzalejos |
S&D |
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken |
RENEW |
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara |
ID |
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton |
ECR |
Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli |
NI |
Mislav Kolakušić |
3 |
- |
Verts/ALE |
Patrick Breyer, Marie Toussaint |
GUE/NGL |
Manon Aubry |
2 |
0 |
RENEW |
Karen Melchior |
ID |
Gunnar Beck |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
- [2] JO L 130 du 17.5.2019, p. 92.
- [3] JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.
- [4] JO L 111 du 5.5.2009, p. 16.
- [5] JO L 157 du 15.6.2016, p. 1.
- [6] JO L 172 du 26.6.2019, p. 56.
- [7] JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
- [8] JO L 303 du 28.11.2018, p. 59.
- [9] JO L 186 du 11.7.2019, p. 57.
- [10] JO C 252 du 18.7.2018, p. 239.
- [11] Renforcer la confiance dans l’intelligence artificielle axée sur le facteur humain (COM(2019)0168).
- [12] https://www.nextrembrandt.com/
- [13] Renforcer la confiance dans l’intelligence artificielle axée sur le facteur humain (COM(2019)0168).