RAPPORT sur des modifications du règlement intérieur visant à garantir le bon fonctionnement du Parlement dans des circonstances exceptionnelles

16.10.2020 - (2020/2098(REG))

Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteure: Gabriele Bischoff


Procédure : 2020/2098(REG)
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A9-0194/2020
Textes déposés :
A9-0194/2020
Textes adoptés :

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur des modifications du règlement intérieur visant à garantir le bon fonctionnement du Parlement dans des circonstances exceptionnelles

(2020/2098(REG))

Le Parlement européen,

 vu les articles 236 et 237 de son règlement intérieur,

 vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0194/2020),

1. décide d’apporter à son règlement intérieur les modifications ci-après;

2. souligne que la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19 a fait apparaître que son règlement intérieur requiert des procédures plus développées pour assurer le fonctionnement illimité du Parlement dans différents types de circonstances exceptionnelles;

3. souligne l’importance des mesures temporaires adoptées, conformément à l’état de droit, par son Président et ses organes pendant la crise sanitaire actuelle, en vue de faire face à de telles circonstances exceptionnelles; souligne qu’il n’y avait pas d’autres solutions que ces mesures afin de garantir la continuité des activités du Parlement, comme le requièrent les traités, et qu’elles ont permis au Parlement d’exercer ses fonctions législatives, budgétaires et de contrôle politique pendant la crise conformément aux procédures prévues par les traités;

4. souligne que ces mesures temporaires étaient pleinement justifiées et qu’elles ont garanti la validité de tous les votes intervenus au cours de leur période d’application;

5. rappelle l’importance d’assurer, au mieux de ses capacités, un aménagement raisonnable pour les députés handicapés et leur personnel lorsque le Parlement exerce ses activités dans des circonstances exceptionnelles;

6. considère que les modifications présentées ci-après devraient être adoptées conformément aux procédures ordinaires;

7. décide que ces modifications entrent en vigueur le premier jour suivant celui de leur adoption;

8. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.


Amendement  1

Règlement intérieur du Parlement européen

Titre XIII bis (nouveau)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

TITRE XIII bis: CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Amendement  2

 

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 237 bis (nouveau)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 237 bis

 

Mesures exceptionnelles

 

1. Le présent article s’applique aux situations dans lesquelles le Parlement européen, en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à son contrôle, est empêché d’exercer ses fonctions et ses prérogatives conformément aux traités, et une dérogation temporaire aux procédures habituelles du Parlement européen, établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, est nécessaire pour adopter des mesures exceptionnelles lui permettant de continuer à exercer ces fonctions et ces prérogatives.

 

Ces circonstances exceptionnelles sont réputées exister lorsque le Président parvient à la conclusion, sur la base d’éléments de preuve fiables, confirmés, le cas échéant, par les services du Parlement, que pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou à la suite de l’indisponibilité de moyens techniques, il est ou sera impossible ou dangereux pour le Parlement de se réunir conformément à ses procédures habituelles, telles qu’elles sont établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, et au calendrier qu’il a adopté.

 

2. Si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, le Président peut décider, avec l’approbation de la Conférence des présidents, d’appliquer une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 3.

 

Si, pour des raisons d’urgence impérieuse, il est impossible de réunir en présentiel ou virtuellement la Conférence des présidents, le Président peut décider d’appliquer une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 3. Cette décision cesse d’être applicable cinq jours après son adoption, à moins qu’elle n’ait été approuvée par la Conférence des présidents dans ce délai.

 

À la suite d’une décision du Président, approuvée par la Conférence des présidents, un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen peuvent, à tout moment, demander que certaines ou l’ensemble des mesures prévues par cette décision soient soumises individuellement au Parlement pour approbation sans débat. Le vote en plénière est inscrit à l’ordre du jour de la première séance suivant le jour du dépôt de la demande. Aucun amendement ne peut être déposé. Si une mesure n’obtient pas la majorité des suffrages exprimés, elle cesse d’être applicable après la fin de la période de session. Une mesure approuvée par la plénière ne peut faire l’objet d’un nouveau vote au cours de la même période de session.

 

3. La décision visée au paragraphe 2 peut prévoir toutes les mesures appropriées en cas de circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 1, et notamment les mesures suivantes:

 

a) le report à une date ultérieure d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion de commission programmée et/ou la suppression ou la limitation des réunions des délégations interparlementaires et d’autres organes;

 

b) le déplacement d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion de commission du siège du Parlement à l’un de ses lieux de travail ou à un lieu extérieur, ou de l’un de ses lieux de travail au siège du Parlement, à l’un des autres lieux de travail du Parlement ou à un lieu extérieur;

 

c) la tenue d’une période de session ou d’une séance dans les locaux du Parlement, mais en partie ou en totalité dans des salles de réunion séparées, permettant une distanciation physique appropriée;

 

d) la tenue d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion des organes du Parlement conformément au régime de participation à distance prévu à l’article 237 quater;

 

e) dans le cas où le mécanisme de remplacement ad hoc prévu à l’article 209, paragraphe 7, ne constitue pas une solution suffisante face aux circonstances exceptionnelles considérées, le remplacement temporaire par les groupes politiques de députés au sein d’une commission, à moins que le député concerné ne s’y oppose.

 

4. Toute décision visée au paragraphe 2 est limitée dans le temps et énonce les motifs sur lesquels elle est fondée. Elle entre en vigueur dès sa publication sur le site internet du Parlement ou, si les circonstances ne permettent pas de la publier par cette voie, par les meilleurs moyens disponibles.

 

Tous les députés sont également informés individuellement de la décision sans délai.

 

La décision peut être renouvelée par le Président conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, une ou plusieurs fois, pour une durée limitée. La décision de renouvellement énonce les motifs sur lesquels elle est fondée.

 

Le Président révoque une décision prise au titre du présent article dès que les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 1 qui ont donné lieu à son adoption ont disparu.

 

5. Le présent article ne s’applique qu’en dernier recours et seules les mesures strictement nécessaires pour faire face aux circonstances exceptionnelles considérées sont retenues et appliquées.

 

Lors de l’application du présent article, il est dûment tenu compte, en particulier, du principe de la démocratie représentative, du principe d’égalité de traitement des députés, du droit des députés d’exercer sans restriction leur mandat parlementaire, notamment leurs droits découlant de l’article 167 et leur droit de voter librement, individuellement et en personne, ainsi que du protocole nº 6 des traités.

Amendement  3

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 237 ter (nouveau)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 237 ter

 

Perturbation de l’équilibre politique au sein du Parlement

 

1. Le Président peut, avec l’approbation de la Conférence des présidents, adopter les mesures nécessaires pour faciliter la participation des députés concernés ou d’un groupe politique concerné si, sur la base d’éléments de preuve fiables, le Président parvient à la conclusion que l’équilibre politique du Parlement est gravement compromis, car un groupe politique ou un nombre important de députés ne peuvent pas participer aux travaux du Parlement dans le respect des procédures habituelles, telles qu’établies par d’autres dispositions du présent règlement, pour des raisons de sécurité ou de sûreté, ou à la suite de l’indisponibilité de moyens techniques.

 

Ces mesures visent uniquement à permettre la participation à distance des députés concernés par la mise en œuvre de certains moyens techniques au titre de l’article 237 quater, paragraphe 1, ou par d’autres moyens appropriés servant le même objectif.

 

2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être adoptées en faveur d’un nombre important de députés si des circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à leur contrôle et survenant dans un contexte régional empêchent leur participation.

 

Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent également être adoptées en faveur des membres d’un groupe politique dès lors que ce groupe en a fait la demande et que sa non-participation résulte de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à son contrôle.

 

3. L’article 237 bis, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, et les articles et principes énoncés à l’article 237 bis, paragraphes 4 et 5, s’appliquent en conséquence.

Amendement  4

 

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 237 quater (nouveau)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 237 quater

 

Régime de participation à distance

 

1. Si le Président décide, conformément à l’article 237 bis, paragraphe 3, point d), d’appliquer le régime de participation à distance, le Parlement peut mener ses travaux à distance, notamment en permettant à tous les députés d’exercer certains de leurs droits parlementaires par voie électronique.

 

Si le Président décide, conformément à l’article 237 ter, qu’il convient d’utiliser certains moyens techniques dans le cadre du régime de participation à distance, le présent article s’applique uniquement dans la mesure nécessaire et exclusivement aux députés concernés.

 

2. Le régime de participation à distance garantit que:

 

– les députés sont en mesure d’exercer sans restriction leur mandat parlementaire, y compris, en particulier, leur droit de s’exprimer en plénière et au sein des commissions, de voter et de présenter des textes;

 

– les députés votent individuellement et en personne;

 

– le système de vote à distance permet aux députés de voter au scrutin ordinaire, par appel nominal et à bulletin secret, ainsi que de vérifier que leur vote est comptabilisé parmi les suffrages exprimés;

 

– un système uniforme de vote est appliqué à tous les députés, qu’ils soient présents ou non dans les locaux du Parlement;

 

– l’article 167 est appliqué dans toute la mesure du possible;

 

– les solutions informatiques mises à la disposition des députés et de leur personnel sont «neutres sur le plan technologique»;

 

– la participation des députés aux débats et aux votes parlementaires s’effectue par des moyens électroniques sécurisés qui sont gérés et supervisés directement et en interne par les services du Parlement.

 

3. Lorsqu’il prend la décision visée au paragraphe 1, le Président détermine si ce régime s’applique à l’exercice des droits des députés en plénière uniquement, ou également à l’exercice des droits des députés au sein des commissions et/ou des autres organes du Parlement.

 

Le Président détermine également, dans sa décision, la manière dont les droits et les pratiques qui ne peuvent être exercés de manière appropriée sans la présence physique des députés sont adaptés pendant la durée du régime.

 

Ces droits et pratiques concernent, entre autres:

 

– les modalités de comptabilisation de la participation à une séance ou à une réunion;

 

– les conditions dans lesquelles une demande de vérification du quorum est formulée;

 

– le dépôt des textes;

 

– les demandes de votes par division et de votes séparés;

 

– la répartition du temps de parole;

 

– la programmation des débats;

 

– la présentation des amendements oraux et l’opposition à ces amendements;

 

– l’ordre des votes;

 

– les délais et les échéances concernant l’établissement de l’ordre du jour et les motions de procédure.

 

4. Aux fins de l’application des dispositions du règlement intérieur relatives au quorum et au vote dans l’hémicycle, les députés qui participent à distance sont considérés comme physiquement présents dans l’hémicycle.

 

Par dérogation à l’article 171, paragraphe 11, les députés qui n’ont pas pris la parole au cours d’un débat peuvent, une fois par séance, remettre une déclaration écrite qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.

 

Le Président détermine, le cas échéant, la manière dont l’hémicycle peut être utilisé par les députés pendant l’application du régime de participation à distance, et notamment le nombre maximal de députés qui peuvent être physiquement présents.

 

5. Si le Président décide, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, d’appliquer le régime de participation à distance aux commissions ou aux autres organes, le paragraphe 4, premier alinéa, s’applique mutatis mutandis.

 

6. Le Bureau arrête les mesures relatives au fonctionnement et à la sécurité des moyens électroniques utilisés en vertu du présent article, conformément aux exigences et aux normes définies au paragraphe 2.

Amendement  5

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 237 quinquies (nouveau)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 237 quinquies

 

Tenue de la session plénière dans des salles de réunion séparées

 

Si le Président décide, conformément à l’article 237 bis, paragraphe 3, point c), d’autoriser la tenue d’une session plénière du Parlement en totalité ou en partie dans plus d’une salle de réunion, y compris, le cas échéant, l’hémicycle, les règles suivantes s’appliquent:

 

 les salles de réunion utilisées dans ce contexte sont considérées comme constituant collectivement l’hémicycle;

 

 le Président peut, le cas échéant, déterminer la manière dont les salles de réunion respectives peuvent être utilisées afin de garantir le respect des exigences relatives à la distanciation physique.

 


INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

12.10.2020

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

0

3

Membres présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Antonio Tajani, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Suppléants présents au moment du vote final

Jorge Buxadé Villalba, Sophia in ‘t Veld, Miapetra Kumpula-Natri

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

25

+

GUE/NGL

Leila Chaibi, Helmut Scholz

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Miapetra Kumpula Natri, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Mihai Tudose

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

 

 

 

0

-

 

 

 

 

 

3

0

ECR

Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba

PPE

László Trócsányi

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

Dernière mise à jour: 11 novembre 2020
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