RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU

30.10.2020 - (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD)) - ***I

Commission des budgets
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli 
(Procédure avec commissions conjointes – article 58 du règlement intérieur)
Rapporteurs pour avis (*):
Pascal Canfin, Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Seán Kelly, Commission de l’industrie, de la recherche et de l’energie
Tom Berendsen, Commission des transports et du tourisme
(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur


Procédure : 2020/0108(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0203/2020

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU

(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0403),

 vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 173 et l’article 175, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0158/2020),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du15 juillet 2020[1],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires en vertu de l’article 58 du règlement intérieur,

 vu les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission des transports et du tourisme,

 vu les positions sous la forme d’amendements de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,

 vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0203/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

Amendement  1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[*]

à la proposition de la Commission

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RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme InvestEU

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173 et son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[2],

vu l’avis du Comité des régions[3],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) La pandémie de COVID-19 est un choc symétrique majeur pour l’économie mondiale et de l’Union, avec des répercussions sociales et économiques importantes et asymétriques dans les États membres et les régions. Les mesures de confinement qui ont dû être prises pour lutter contre cette pandémie ont entraîné une chute brutale de l’activité économique dans l’UE. Selon les prévisions économiques européennes d’été de la Commission pour 2020, la contraction du PIB de l’UE en 2020 estimée à environ 8,3 % - sera plus importante encore que celle qui avait été envisagée dans les prévisions de la Commission du printemps 2020 et bien plus forte que

celle enregistrée en 2009 pendant la crise financière, sachant qu’elle sera plus marquée encore dans certains secteurs. La pandémie a révélé l’interconnexion des chaînes d’approvisionnement mondiales et mis en évidence certaines vulnérabilités, telles que la dépendance excessive des industries stratégiques à l’égard de sources d’approvisionnement externes non diversifiées ainsi que le manque d’infrastructures essentielles. Il faut remédier à ces vulnérabilités, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises, afin d’améliorer la capacité de l’Union à réagir aux situations d’urgence et de renforcer la résilience de l’ensemble de l’économie, tout en préservant l’ouverture de l’Union à la concurrence et aux échanges dans le respect de ses règles. L’activité d’investissement devrait avoir sensiblement baissé. Bien qu’avant même la pandémie on ait pu observer dans l’Union un redressement des ratios de l’investissement au PIB, ce redressement est resté inférieur à ce que l’on aurait pu attendre dans un contexte de forte reprise et n’a pas suffi à compenser des années de sous-investissement à la suite de la crise de 2009. Surtout, les taux d’investissement prévus pas plus que les taux actuels ne permettront à l’Union de couvrir ses besoins en investissements structurels pour relancer et soutenir la croissance à long terme dans un contexte marqué par les changements technologiques et la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures et des petites et moyennes entreprises (PME), ni ne suffiront pour relever les grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. En conséquence, afin d’atteindre les objectifs d’action de l’Union, y compris la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe, celle du 14 janvier 2020 sur le plan d’investissement pour une Europe durable, celle du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» et celle du 10 mars 2020 intitulée «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique», et de soutenir une reprise économique saine, viable, inclusive, durable et rapide, il est nécessaire d’apporter un soutien pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans des secteurs ciblés.

(2) Il ressort de plusieurs évaluations que la multiplicité des instruments financiers mis en œuvre sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a conduit à quelques chevauchements de leurs champs d’application respectifs. Cette multiplicité a également été source de complications pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de compte rendu. Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles a empêché la combinaison de plusieurs fonds de l’Union, alors que de telles combinaisons auraient pu servir à soutenir des projets nécessitant différents types de financements. C’est pourquoi il conviendrait d’instituer un fonds unique, le Fonds InvestEU, qui s’appuie sur l’expérience du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) créé au titre du plan d’investissement pour l’Europe, afin d’accroître l’efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires finaux en regroupant et en simplifiant l’offre financière sous un seul et même dispositif de garantie budgétaire, améliorant ainsi l’impact du soutien de l’Union tout en réduisant le coût à la charge de son budget.

(3) Ces dernières années, l’Union a adopté des stratégies et des textes ambitieux pour parachever le marché unique et stimuler l’emploi ainsi qu’une croissance durable et inclusive, parmi lesquelles «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» du 3 mars 2010, «Un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux» du 30 septembre 2015, «Un nouvel agenda européen de la culture» du 22 mai 2018, le «Plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027», le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» du 30 novembre 2016, «Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» du 2 décembre 2015, «Une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions» du 20 juillet 2016, le «Plan d’action européen pour la défense» du 30 novembre 2016, le «Lancement du Fonds européen de la défense» du 7 juin 2017, la «Stratégie spatiale pour l’Europe» du 26 octobre 2016, la proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux du 13 décembre 2017, la stratégie à long terme pour 2050 intitulée «Une planète propre pour tous» du 28 novembre 2018, le «plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe» du 14 janvier 2020, «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» du 14 janvier 2020, la «Stratégie visant à façonner l’avenir numérique de l’Europe», la «stratégie européenne pour les données» et le livre blanc sur l’intelligence artificielle du 19 février 2020, [règlement établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat)], «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» du 10 mars 2020, une «stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» du 10 mars 2020, la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 du 20 mai 2020, le règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, et la stratégie pour l’intégration du système énergétique et pour l’hydrogène du 8 juillet 2020. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies qui se renforcent mutuellement, en soutenant l’investissement et l’accès aux financements.

(4) Au niveau de l’Union européenne, le Semestre européen de coordination des politiques économiques sert de cadre à la définition des priorités nationales de réformes et au suivi de leur mise en œuvre. Les États membres, en coopération - en tant que de besoin - avec les autorités locales et régionales, élaborent leurs propres stratégies nationales pluriannuelles d’investissement à l’appui de ces priorités de réforme. Ces stratégies devraient être présentées chaque année en même temps que les programmes nationaux de réforme, afin que puissent être définis et coordonnés les projets d’investissement prioritaires qui bénéficieront d’un financement national ou d’un financement européen, ou des deux. Dans le cadre de ces stratégies, il conviendrait également d’utiliser les fonds de l’Union de manière plus cohérente et de maximiser la valeur ajoutée du soutien financier apporté notamment par les Fonds structurels et d’investissement européens, par la Facilité pour la reprise et la résilience et par le programme InvestEU.

(5) Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité ainsi que de la convergence et de la cohésion socio-économiques de l’Union, y compris dans les domaines de l’innovation et de la numérisation, à l’utilisation efficiente des ressources conformément aux principes de l’économie circulaire, au caractère durable et inclusif de la croissance économique de l’Union et à la résilience sociale ainsi qu’à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union et qui diversifient les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres et de quasi-fonds propres (tels que des instruments de dette hybride, de dette subordonnée ou de fonds propres convertibles) couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions financières des partenaires chargés de la mise en œuvre, en tant que de besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé sur la demande tout en ayant pour finalité d’offrir des avantages stratégiques à long terme en ce qui concerne des domaines essentiels de la politique de l’Union qui ne seraient sinon pas financés ou qui le seraient insuffisamment, et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs d’action de l’Union. Le soutien au titre du Fonds InvestEU devrait concerner un vaste ensemble de secteurs et de régions mais éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive et il devrait faciliter les projets composés d’entités partenaires et les projets qui favorisent le développement de réseaux, de grappes d’entreprises et de pôles d’innovation numérique dans ▌les régions de l’UE.

(6) Les secteurs de la culture et de la création sont, dans l’Union, des secteurs clés en croissance rapide, qui peuvent jouer un rôle important dans la garantie d’une reprise durable, en générant une valeur à la fois économique et culturelle à partir de la propriété intellectuelle et de la créativité individuelle. Toutefois, la limitation des contacts sociaux et les restrictions en matière d’organisation d’événements mises en place au début de la crise liée à la pandémie de COVID‑19 continuent d’évoluer et ont eu des répercussions économiques très négatives sur ces secteurs ainsi que sur les personnes qui y travaillent, avec pour conséquence possible des dommages structurels à long terme en ce qui concerne l’accès au mécanisme de garantie en faveur des secteurs de la culture et de la création établi par le règlement (UE) nº 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil[4] ou à des instruments financiers complexes. Par ailleurs, le caractère incorporel des actifs qui caractérisent ces secteurs restreint l’accès des PME et organisations qui en font partie aux financements privés qui leur sont indispensables pour pouvoir investir, se développer et faire face à la concurrence au niveau international. Le programme InvestEU devrait continuer à faciliter l’accès des PME et organisations des secteurs de la culture et de la création aux financements. Les secteurs de la culture et de la création, de l’audiovisuel et des médias, qui sont essentiels à notre diversité culturelle et à la création de sociétés démocratiques et cohésives à l’ère numérique, font partie intégrante de notre souveraineté et de notre autonomie, et des investissements stratégiques dans le contenu et les technologies de l’audiovisuel et des médias détermineront la compétitivité de ces secteurs et leur capacité à long terme de produire et de distribuer du contenu de qualité à un large public par-delà les frontières nationales , dans le respect du pluralisme et de la liberté d’expression.

(7) En vue de promouvoir une croissance durable et inclusive, l’investissement et l’emploi et, ainsi, contribuer à l’amélioration du bien-être, à une répartition plus équitable des revenus et à une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union, le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels, y compris dans le patrimoine culturel. Les projets financés par le Fonds InvestEU devraient respecter les normes environnementales et sociales de l’Union, dont les normes sur les droits des travailleurs. Les interventions au moyen du Fonds InvestEU devraient compléter l’aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions.

(8) L’Union a approuvé les objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies (le «programme à l’horizon 2030») et ses objectifs de développement durable (ODD), l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques[5] (ci-après l’«accord de Paris sur le changement climatique») ainsi que le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Ces objectifs, ainsi que ceux énoncés dans les politiques environnementales de l’Union, ne pourront être atteints que si l’action en faveur du développement durable est considérablement renforcée. En conséquence, les principes de développement durable devraient être dûment pris en compte dans la conception du Fonds InvestEU.

(9) Le programme InvestEU devrait contribuer à l’édification dans l’Union d’un système financier durable qui favorise la réorientation des capitaux privés vers les investissements durables, conformément aux objectifs définis dans la communication de la Commission du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: financer la croissance durable», ainsi que dans celle du 10 mars 2020 intitulée «une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe», celle du 10 mars 2020 intitulée «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» et ▌ celle du 14 janvier 2020 sur le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe.

(10) Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris sur le changement climatique et les ODD, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 30 % au moins des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 30 % au moins de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.

(11) La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique sera suivie au moyen d’un système de l’Union qui devra être spécialement élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels et en utilisant de manière appropriée les critères définis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables[6]]] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. Le programme InvestEU devrait également contribuer à la mise en œuvre d’autres dimensions des ODD.

(12) Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, des sols, des eaux intérieures et des océans, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. En conséquence, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’Union devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution atmosphérique afin de satisfaire aux obligations de présentation de rapports et de communication d’informations prévues respectivement par la convention sur la diversité[7] biologique et par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil[8]. Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient, dès lors, être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union qui s’appliquent à la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution atmosphérique, afin de permettre l’évaluation de l’incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité.

(13) Les projets d’investissement bénéficiant d’un important soutien de l’Union, en particulier dans le domaine des infrastructures, devraient être examinés par le partenaire chargé de la mise en œuvre en vue d’établir s’ils ont une incidence environnementale, climatique ou sociale. Les projets d’investissement ayant une telle incidence devraient faire l’objet d’une évaluation de la durabilité conformément aux orientations que la Commission devra formuler en étroite coopération avec les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels dans le cadre du programme InvestEU. Ces orientations devraient utiliser de manière appropriée les critères définis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables] qui permettent de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental et conforme aux orientations mises au point pour d’autres programmes de l’Union. Conformément au principe de proportionnalité, ces orientations devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter des charges administratives inutiles, et les projets d’une taille inférieure à un seuil défini dans les orientations devraient être exemptés de l’évaluation de la durabilité. Lorsque le partenaire chargé de la mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une évaluation de la durabilité, il devrait justifier cette décision auprès du comité d’investissement établi pour le Fonds InvestEU. Les opérations qui sont incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques ne devraient pas pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement.

(14) La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière et, à nouveau, pendant la crise liée à la COVID-19 a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, les efforts déployés pour parvenir à la neutralité climatique, la compétitivité, la convergence ascendante des conditions de vie dans l’Union et la création d’emplois. Cet état de fait risque également de renforcer les disparités et les inégalités au sein des États membres et entre ceux-ci et pèse sur le développement à long terme des régions, nuisant à la convergence et à la cohésion de l’Union, ce qui est manifeste, en particulier, dans les infrastructures numériques. Il est essentiel de soutenir la connectivité à haut débit rapide et ultra rapide dans toutes les régions rurales et urbaines de l’Union, d’apporter une aide aux jeunes entreprises numériques et aux PME innovantes pour leur permettre d’être plus compétitives et de mieux se développer, et d’accélérer la transformation numérique de l’ensemble de l’économie afin d’accroître à la fois la compétitivité à long terme et la résilience de l’économie de l’Union. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, dont ses engagements relatifs aux ODD, et ses objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans investissements massifs dans ses infrastructures, en ce qui concerne notamment l’interconnexion et l’efficacité énergétique ainsi que la création d’un espace européen unique des transports. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique, des sources d’énergie renouvelables et d’autres sources d’énergie à faibles émissions, sûres et durables), dans les infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que dans les infrastructures contribuant à l’action pour le climat. Le programme InvestEU devrait accorder la priorité aux domaines qui souffrent de sous-investissements, et dans lesquels il est nécessaire d’investir davantage. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets et maximise les synergies entre les programmes de l’Union concernés dans des domaines tels que les transports, l’énergie et la numérisation. Étant donné les menaces qui pèsent sur la sûreté et la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient prévoir notamment des mesures favorisant la résilience des infrastructures, y compris la maintenance et la sécurité des infrastructures, et ils devraient tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public. Cela devrait venir compléter les efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, qui financent les aspects sécuritaires des investissements effectués dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques.

(15) S’il y a lieu, le programme InvestEU devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil[9] et du règlement sur la gouvernance[10], ainsi que promouvoir l’efficacité énergétique dans les décisions d’investissement.

(16) Une véritable multimodalité permettra de créer un réseau de transport efficace et respectueux de l’environnement, qui exploitera le maximum du potentiel de l’ensemble des moyens de transport et créera un effet de synergie entre eux. Le programme InvestEU devrait soutenir les investissements dans des plateformes de transport multimodales qui, malgré leur potentiel économique important et leur pertinence commerciale, comportent des risques non négligeables pour les investisseurs privés. Le programme InvestEU devrait également concourir à la mise au point et au déploiement de systèmes de transport intelligents (STI). Il devrait contribuer à intensifier les efforts visant à créer et à mettre en œuvre des technologies ayant une incidence sur l’amélioration de la sûreté des véhicules et des infrastructures routières.

(17) Le programme InvestEU devrait soutenir les politiques de l’Union relatives aux mers et aux océans à travers le développement de projets et d’entreprises qui relèvent de l’économie bleue durable, et contribuer à l’application des principes de financement de cette économie. Il peut s’agir notamment d’interventions dans le domaine de l’industrie et de l’entrepreneuriat maritimes, d’une industrie maritime innovante et compétitive ainsi que des énergies marines renouvelables et de l’économie circulaire.

(18) Si le niveau d’investissement global dans l’Union était en hausse avant la crise liée au COVID-19, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeurait insuffisant et devrait avoir été durement frappé par cette crise. La recherche et l’innovation joueront un rôle essentiel dans la résolution de la crise, le renforcement de la résilience de l’Union face à des défis futurs et la mise au point des technologies nécessaires à la réalisation des politiques et objectifs de l’Union. C’est pourquoi il est nécessaire de réaliser l’objectif d’investir au moins 3 % du PIB de l’Union dans la recherche et l’innovation, comme convenu par les États membres dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Par conséquent, le fonds InvestEU devrait permettre de remédier à l’insuffisance des niveaux d’investissement en contribuant de manière significative à l’accroissement des investissements publics et privés dans la recherche et l’innovation dans les États membres, pour favoriser la réalisation de l’objectif global fixé à au moins 3 % du PIB de l’Union. Pour réaliser cet objectif, les États membres et le secteur privé devront compléter le soutien apporté par le fonds InvestEU en investissant eux-mêmes davantage dans la recherche, le développement et l’innovation, afin d’éviter le sous-investissement dans ces domaines, qui nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait fournir des produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union et ainsi rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux et promouvoir l’excellence de l’Union dans le domaine des technologies durables à l’échelle du globe, en synergie avec le programme Horizon Europe, y compris le Conseil européen de l’innovation. À cet égard, l’expérience acquise dans le cadre des instruments financiers, tels que le dispositif InnovFin – Financement européen de l’innovation, déployés au titre du programme Horizon 2020 en vue de faciliter et d’accélérer l’accès des entreprises innovantes au financement devrait constituer une base solide pour apporter ce soutien ciblé.

(19) Le tourisme, et notamment le secteur de l’hôtellerie, représente un domaine d’importance stratégique pour l’économie de l’Union et le

secteur connaît une contraction particulièrement forte de son activité en

raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures de limitation des contacts sociaux et de fermeture de frontières mises en place. Cette contraction est particulièrement néfaste pour les PME et les entreprises familiales et s’est traduite par un chômage de masse touchant en particulier les femmes, les jeunes, les travailleurs saisonniers et les personnes en situation de vulnérabilité, ainsi que par un manque à gagner considérable pour de nombreuses entreprises. Le programme InvestEU devrait contribuer à renforcer la relance, la compétitivité à long terme et la durabilité du secteur et de ses chaînes de valeur en soutenant, dans le cadre de la réponse à la crise de la COVID-19, les opérations visant à promouvoir un tourisme durable, innovant et numérique, y compris les mesures innovantes qui visent à réduire l’empreinte climatique et environnementale du secteur. La reprise durable du tourisme devrait contribuer à la création de nombreux emplois permanents, locaux et de qualité, et permettre ainsi aux régions fortement dépendantes du tourisme et confrontées à des problématiques spécifiques liées à leur développement économique d’attirer des investissements qui ne leur seraient pas accessibles sans la force de frappe du programme InvestEU et sa capacité à attirer les investisseurs privés grâce à la garantie de l’Union et son effet d’attraction.

(20) Un effort important s’impose d’urgence pour investir dans la transformation numérique et la stimuler et afin que celle-ci profite à l’ensemble des citoyens et entreprises de l’Union. Le cadre solide de la stratégie pour le marché unique numérique devrait maintenant être complété par des investissements d’ambition comparable, notamment dans l’intelligence artificielle conformément au programme pour une Europe numérique.

(21) Alors même qu’elles comptent pour plus de 99 % des entreprises établies dans l’Union et que leur valeur économique est importante et déterminante, les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent des risques jugés plus élevés et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. La nécessité pour les PME et les entreprises de l’économie sociale de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation, de transformation dans une logique d’économie circulaire, et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Les PME ont été particulièrement touchées par la crise de la COVID‑19, notamment celles des secteurs des services, de la fabrication, de la construction, du tourisme et de la culture et de la création. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises: les PME et les entreprises de l’économie sociale n’émettent ordinairement pas d’obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Des solutions innovantes telles que l’acquisition d’une entreprise par des travailleurs ou la participation de ceux-ci à une entreprise sont de plus en plus courantes pour les PME et les entreprises de l’économie sociale. Les difficultés d’accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis en leur facilitant l’accès au financement et en leur offrant des sources de financement plus diversifiées pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance, l’innovation et le développement durable, à garantir leur compétitivité et à supporter les chocs économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements économiques et pour préserver la capacité des PME à créer des emplois et du bien-être social. Le présent règlement s’ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Le Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de programmes de l’Union ayant porté leurs fruits, tels que le programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME), et devrait apporter des fonds de roulement et d’investissements tout au long du cycle de vie d’une entreprise, devrait financer les opérations de crédit-bail et être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés. Il devrait également maximiser la force de frappe de véhicules de financement publics/privés, tels que le fonds de soutien des OPI (offres publiques initiales) de PME, qui visent à soutenir les PME en incitant aux prises de participations, tant publiques que privées, en particulier dans des entreprises stratégiques.

(22) Comme l’indiquent le document de réflexion de la Commission sur la dimension sociale de l’Europe du 26 avril 2017, la communication relative au socle européen des droits sociaux, le cadre de l’Union concernant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et la communication intitulée «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» du 14 janvier 2020, l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale en Europe est une priorité essentielle de l’Union. L’inégalité des chances concerne en particulier l’accès à l’éducation, à la formation, à la culture, à l’emploi, à la santé et aux services sociaux. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s’ils sont coordonnés au niveau de l’Union. La crise de la COVID-19 a démontré que de tels investissements permettent de renforcer la résilience de la société face aux crises et mis en évidence un besoin d’investissement important dans les infrastructures et projets sociaux dans les domaines des services sociaux, des soins de santé, de l’éducation, du soin et du logement social. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, y compris la requalification et le perfectionnement professionnel des travailleurs, notamment dans les régions qui dépendent d’une économie à forte intensité de carbone et qui sont concernées par la transition structurelle vers une économie à faible intensité de carbone. Il conviendrait d’utiliser ce Fonds pour soutenir des projets qui ont des incidences sociales positives et améliorent l’inclusion sociale en contribuant à accroître l’emploi dans toutes les régions, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne l’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité des chances, la non-discrimination, l’accessibilité, la solidarité intergénérationnelle, le secteur des services sanitaires et sociaux, les logements sociaux, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également soutenir la culture et la créativité européennes à visée sociale.

(22 bis) La crise de la COVID-19 a eu, d’un point de vue à la fois social et économique, un impact disproportionné sur les femmes, notamment en ce qui concerne les pertes d’emplois, la charge de travail non rémunérée et l’augmentation de la violence domestique. Le programme InvestEU devrait par conséquent, en tenant pleinement compte de l’article 8 du traité, contribuer à la mise en œuvre des politiques de l’Union en matière d’égalité des sexes ainsi qu’à la promotion et à l’autonomisation des femmes, notamment en s’attaquant à l’écart numérique entre les femmes et les hommes, en encourageant la créativité des femmes et en soutenant le développement d’infrastructures de soins et d’accompagnement des victimes de violences.

(23) Pour pouvoir s’adapter aux effets négatifs des transformations profondes que connaîtront nos sociétés au sein de l’Union ainsi que le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, les infrastructures sociales, le microfinancement, la finance éthique et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire afin d’accroître l’offre de financements aux microentreprises, aux entreprises sociales et aux institutions de solidarité sociale, et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe, qui date de janvier 2018 et s’intitule «Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe» (Stimuler l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe), a recensé, pour la période 2018-2030, un retard d’investissement total d’au moins 1 500 000 000 000 EUR dans les infrastructures et services sociaux (l’éducation, la formation, la santé et le logement notamment). Cet état de fait nécessite un soutien, y compris au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien de fondations et d’autres types de bailleurs de fonds, tels que des entités œuvrant à des fins éthiques ou sociales ou en faveur du développement durable, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’économie sociale et la résilience de l’Union.

(24) Dans la crise économique causée par la pandémie de COVID-19, le marché ne permet pas une répartition efficace des ressources et le risque perçu entrave considérablement les courants d’investissement privés. Dans ces circonstances, la fonction première du Fonds InvestEU – réduire les risques liés aux projets économiquement viables en vue d’attirer les financements privés – est particulièrement précieuse et devrait être renforcée, notamment afin de contrer le risque d’une relance asymétrique et de réduire les écarts entre les États membres. Le programme InvestEU devrait pouvoir apporter un soutien crucial aux entreprises, en particulier aux PME, pendant la phase de reprise et, de façon concomitante, fixer fermement l’attention des investisseurs sur les priorités d’action et les priorités législatives à moyen et à long terme de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe, le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe, [la loi européenne sur le climat], la stratégie destinée à façonner l’avenir numérique de l’Europe, la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, les ambitions du programme Horizon Europe, l’initiative «Vague de rénovation», le socle européen des droits sociaux et une Europe sociale forte pour des transitions justes, en tenant compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Il devrait, en soutien aux projets qui, sans cela, ne verraient pas le jour, sensiblement renforcer la capacité de prise de risques du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), des banques et institutions nationales de développement ainsi que d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, de manière à favoriser la reprise économique.

(25) La pandémie de Covid-19 est un choc majeur pour l’économie mondiale et de l’Union. La contraction du PIB de l’UE devrait être bien plus forte qu’au cours de la crise financière de 2009 et les répercussions sociales négatives seront inévitables. La pandémie a révélé la nécessité de remédier aux fragilités stratégiques afin d’améliorer de toute urgence et de manière efficace la capacité de l’Union à réagir face aux situations d’urgence et de renforcer la résilience et la durabilité de l’ensemble de l’économie. Seule une économie européenne résiliente, durable, inclusive et intégrée peut préserver l’intégrité du marché unique et des conditions de concurrence équitables au profit des États membres et régions les plus durement touchés.

(26) Le Fonds InvestEU devrait comporter six volets d’action, correspondant aux principales priorités d’action de l’Union, à savoir: les infrastructures durables; la recherche, l’innovation et la numérisation; les PME; les investissements sociaux et les compétences; les investissements stratégiques européens; et le soutien à la solvabilité.

(27) Si le volet consacré aux PME devrait principalement bénéficier à ces dernières, les petites entreprises de taille intermédiaire devraient également entrer en ligne de compte pour un soutien au titre de ce volet. Les entreprises de taille intermédiaire devraient aussi pouvoir bénéficier d’un soutien au titre des quatre autres volets.

(28) Le principal objectif du volet des investissements européens stratégiques devrait être d’aider les bénéficiaires finaux établis dans un État membre et exerçant dans l’Union des activités qui revêtent une importance stratégique pour l’Union, conformément aux priorités énoncées dans la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe qui vise à construire une Europe compétitive au niveau mondial, verte et numérique, dont le modèle de développement repose sur les écosystèmes industriels. Le volet devrait également renforcer la compétitivité de l’économie de l’Union, notamment en reconstituant la capacité productive des États membres et en créant des investissements tournés vers l’avenir en faveur de l’entrepreneuriat et de la création d’emplois, et accroître la résilience, notamment en réduisant la dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement vulnérables. Les projets devraient apporter une valeur ajoutée de l’Union et être de nature transfrontière ou bien générer, grâce à leurs retombées, une réelle valeur ajoutée dans plusieurs États membres ou régions. Aucune aide ne devrait alimenter directement les budgets nationaux ou remplacer des dépenses budgétaires nationales telles que des prestations sociales. Les domaines d’importance stratégique sont les suivants: (i) la fourniture de soins de santé essentiels, la fabrication et le stockage de

produits médicaux, y compris de vaccins, et de leurs produits intermédiaires, ingrédients pharmaceutiques actifs et matières premières; de dispositifs médicaux, d’équipements médicaux et hospitaliers, tels que ventilateurs, vêtements et équipements de protection, matériels et outils de diagnostic; d’équipements individuels de protection, de désinfectants et de leurs produits intermédiaires, ainsi que des matières premières nécessaires à leur production; le renforcement de la résilience des systèmes de soins de santé et de santé afin de préparer la capacité future de réaction face aux crises, y compris la réalisation de tests de résistance pour les systèmes de soins de santé nationaux et régionaux, ainsi que de celle du dispositif de protection civile, sur la base des principes de la large disponibilité et du caractère abordable des produits vitaux en cas d’urgence sanitaire; (ii) les infrastructures critiques, qu’elles soient physiques,  analogiques ou numériques, y compris les éléments d’infrastructure et les actifs mobiles considérés comme critiques dans les domaines de l’énergie, des transports (y compris les transports publics et la mobilité active), de la logistique, de l’environnement, de l’eau, de la santé, de la communication et des réseaux numériques sécurisés, de la 5 G et des réseaux de communication électronique à très haut débit, de l’internet des objets, des plateformes de services en ligne, de l’informatique en nuage et de périphérie sécurisées, du traitement ou du stockage de données, des infrastructures financières et de paiement, de l’aérospatial, de la sécurité et de la défense, des communications, des médias, de l’audiovisuel, de la culture et de la création, de l’éducation et de la formation, des infrastructures électorales et des installations sensibles, de l’administration publique, de la sécurité, du logement, ainsi que des terrains et des biens immobiliers indispensables à l’utilisation de ces infrastructures critiques; (iii) la fourniture de savoir-faire, de biens, de technologies et de services indispensables à l’exploitation et à la maintenance de ces infrastructures

et actifs mobiles; (iv) les technologies génériques, transformatrices, écologiques et numériques essentielles et les innovations révolutionnaires où l’investissement revêt une importance stratégique pour l’économie de l’Union et son avenir industriel durable et innovant, notamment l’intelligence artificielle, les chaînes de blocs et les technologies de registres distribués, les logiciels, la robotique, les semi-conducteurs, les microprocesseurs, les technologies de nuage et de pointe, le calcul à haute performance, la cybersécurité, les technologies quantiques, la photonique, la biotechnologie industrielle, les technologies pour une mobilité sûre, durable, intelligente et automatisée et la logistique de tous les modes de transport, les technologies d’énergie renouvelable et les autres technologies énergétiques qui contribuent à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, les technologies de stockage de l’énergie, dont les batteries durables, les technologies de transport durables, les applications des piles à hydrogène propre et des piles à combustible, les technologies de décarbonation pour l’industrie, telles que la production d’acier exempte de dioxyde de carbone et les infrastructures pour le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone dans les processus industriels, les centrales bioénergétiques et les installations industrielles en vue de la transition énergétique, les technologies et chaînes d’approvisionnement de l’économie circulaire, la biomédecine, les nanotechnologies, les produits pharmaceutiques et les matériaux avancés, durables et circulaires, les systèmes spatiaux et les technologies intégrant des composants spatiaux critiques, ainsi que les services et applications reposant sur des technologies spatiales et le tourisme; (v)les installations de recyclage et les installations pour la production de masse de composants et de dispositifs des technologies de l’information et de la communication dans l’Union, y compris l’énergie et les matières premières, sauf si elles sont déjà couvertes par des exigences législatives, ou la sécurité alimentaire, dans l’optique d’une utilisation efficace et circulaire des ressources dans les chaînes de valeur et écosystèmes stratégiques; (vi) la fourniture et le stockage d’intrants essentiels destinés aux acteurs publics, aux entreprises ou aux consommateurs dans l’Union; (vii) les technologies, intrants et applications critiques pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, par exemple les secteurs de la sécurité, de la défense et de l’espace ainsi que la cybersécurité, y compris la sécurité des réseaux 5 G, et les biens à double usage

au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. (vii bis) les investissements et l’assistance technique en faveur des entreprises, en particulier des PME, des jeunes entreprises et des entreprises familiales, pour accroître la résilience de leurs chaînes de valeur et de leurs modèles d’entreprise, pour favoriser les compétences entrepreneuriales et soutenir les conditions nécessaires pour stimuler l’esprit d’entreprise, y compris en développant des réseaux de grappes d’entreprises et de pôles d’innovation numérique, ainsi que le développement technologique et sectoriel durable; (vii ter) les capacités critiques en matière de détection précoce et de réponse institutionnelle et économique coordonnée afin de réagir aux risques de crise, ainsi que la mise en œuvre de solutions de continuité pour les activités et services destinés aux institutions et aux secteurs publics et privés essentiels; (vii quater) les investissements dans les nouvelles activités spatiales, tant en amont qu’en aval, en vue de proposer sur le marché les technologies et applications les plus prometteuses et de garantir ainsi la compétitivité de l’industrie spatiale européenne; (vii quinquies) les investissements stratégiques dans des projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique, y compris la rénovation des bâtiments, qui sont susceptibles de contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs fixés par les directives (UE) 2018/2001, (UE) 2018/2002 et (UE) 2018/844 et à la mise en place d’un secteur de la construction qui soit neutre sur le plan climatique et hautement économe en énergie, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, tel que défini dans la [stratégie «vague de rénovations»], ou des actions prévues par le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union. Les bénéficiaires finaux devraient avoir leur siège dans un État membre et être actifs dans l’Union, au sens où ils exercent des activités substantielles en termes de personnel, de fabrication, de recherche et développement ou d’autres activités commerciales dans l’Union. Aucun bénéficiaire final ne devrait détenir une filiale qui exerce des activités sans substance économique réelle dans un pays figurant sur la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Les projets contribuant à la diversification des chaînes d’approvisionnement stratégiques au sein du marché unique par l’intermédiaire d’opérations déployées sur plusieurs sites dans l’Union devraient pouvoir figurer parmi les bénéficiaires.

(29) Le volet des investissements européens stratégiques devrait également cibler les fournisseurs établis dans l’Union et y exerçant des activités revêtant une importance stratégique pour l’Union et qui nécessiteraient des investissements à long terme ou relèvent du mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers. En outre, les projets importants d’intérêt européen commun devraient, en particulier, pouvoir bénéficier du volet des investissements européens stratégiques. Ce volet devrait également soutenir la collaboration entre partenaires industriels et acteurs de la recherche, et ainsi renforcer les synergies entre InvestEU et Horizon Europe.

(29 bis) L’objectif du volet de soutien à la solvabilité est d’aider les entreprises à passer ce cap difficile afin qu’elles soient en mesure de porter la reprise, de préserver les niveaux d’emploi et de contrebalancer les distorsions attendues sur le marché unique, étant donné que toutes les entreprises n’ont pas le même accès au financement sur le marché et que certains États membres pourraient ne pas avoir de ressources budgétaires suffisantes pour offrir un soutien adéquat aux entreprises dans le besoin. La disponibilité de mesures nationales de soutien à la solvabilité des entreprises peut donc varier fortement d’un État membre à un autre et créer des conditions de concurrence inégales. En outre, étant donné la forte probabilité que l’impact de la pandémie COVID-19 soit durable, ce manque de capacité à aider les entreprises viables peut entraîner des distorsions systémiques engendrant de nouvelles disparités ou consolidant des disparités existantes. Compte tenu de la forte interdépendance de l’économie européenne, une récession économique dans une partie de l’Union aurait des retombées négatives sur les chaînes d’approvisionnement transfrontières et sur l’ensemble de l’économie de l’Union. Inversement, pour la même raison, le soutien apporté dans une partie de l’Union aurait des retombées positives également sur les chaînes d’approvisionnement transfrontières et sur l’ensemble de l’économie de l’Union.

(29 ter) Afin d’éviter les abus et d’optimiser les effets sur l’économie réelle et sur l’emploi, les entreprises qui bénéficient de 30 millions d’EUR ou plus au titre du volet de soutien à la solvabilité devraient être soumises à des restrictions de versement temporaires, telles que des restrictions sur les paiements de dividendes, les rémunérations des dirigeants et les rachats d’actions au cours de la période de garantie.

(30) Comme proposé dans le pacte vert pour l’Europe et dans le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe, un mécanisme pour une transition juste devrait être mis en place pour remédier aux difficultés sociales, économiques et environnementales liées à la réalisation de l’objectif climatique de l’Union pour 2030 et de son objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. Ce mécanisme composé de trois piliers, dont un Fonds pour une transition juste (pilier 1), un dispositif spécifique pour une transition juste dans le cadre d’InvestEU (pilier 2) et une facilité de prêt au secteur public (pilier 3), serait axé sur les régions qui sont les plus affectées par la transition écologique et qui ont moins de capacités pour financer les investissements nécessaires. À ce titre, le programme InvestEU devrait également soutenir les financements afin de générer des investissements au profit des régions en transition juste et proposer aux régions concernées une assistance technique spécialisée par l’intermédiaire de la plateforme de conseil InvestEU.

(30 bis) Pour mettre en œuvre le pilier 2 au titre du mécanisme pour une transition juste, il conviendrait de mettre en place un dispositif horizontal spécifique pour une transition juste dans le cadre d’InvestEU couvrant tous les volets d’action. Ce dispositif devrait assurer le financement des besoins d’investissements supplémentaires pour soutenir les régions recensées dans les plans territoriaux de transition juste, préparés par les États membres et approuvés par la Commission, conformément au règlement [règlement FTJ].

(31) Chaque volet d’action devrait être composé d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Le premier devrait traiter de manière proportionnée les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union ou spécifiques à un ou plusieurs États membres. Les opérations soutenues devraient présenter une valeur ajoutée manifeste pour l’Union. Le deuxième compartiment devrait donner aux États membres et aux autorités régionales par l’intermédiaire de leur État membre la possibilité d’affecter une part de leurs ressources tirées des fonds en gestion partagée ou des contributions provenant des plans de reprise et de résilience établis dans le cadre de la Facilité pour la reprise et la résilience au provisionnement de la garantie de l’Union et d’utiliser cette garantie pour des opérations de financement ou d’investissement destinées à remédier à des défaillances de marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques sur leur propre territoire, notamment dans les zones vulnérables et isolées telles que les régions ultrapériphériques de l’Union, conformément à la convention de contribution, pour concrétiser les objectifs des fonds en gestion partagée ou des plans nationaux pour la reprise et la résilience. De plus, les plans pour la reprise et la résilience établis dans le cadre de la Facilité pour la reprise et la résilience pourraient inclure des contributions au compartiment «États membres». Cela pourrait notamment permettre de soutenir la solvabilité des entreprises établies dans les États membres concernés. Les opérations soutenues par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des compartiments «UE» ou «États membres» ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur.

(32) Le compartiment «États membres» devrait être spécialement conçu pour permettre le provisionnement d’une garantie de l’Union par les fonds en gestion partagée ou des contributions provenant des plans pour la reprise et la résilience établis dans le cadre de la Facilité pour la reprise et la résilience. Cette possibilité permettrait d’accroître la valeur ajoutée de la garantie de l’UE en l’offrant à un éventail plus large de bénéficiaires financiers et de projets et en diversifiant les moyens d’atteindre les objectifs des fonds en gestion partagée ou des plans nationaux pour la reprise et la résilience, tout en assurant une gestion cohérente des risques liés aux passifs éventuels, au moyen de la mise en œuvre de la garantie de l’UE dans le cadre de la gestion indirecte. L’Union devrait garantir les opérations de financement et d’investissement prévues par les accords de garantie conclus entre la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres». Les fonds en gestion partagée ou les contributions provenant des plans pour la reprise et la résilience établis dans le cadre de la Facilité pour la reprise et la résilience devraient servir à constituer la provision de la garantie, suivant un taux de provisionnement qui sera fixé par la Commission et défini dans la convention de contribution conclue avec l’État membre, en fonction de la nature des opérations et des pertes attendues. L’État membre devrait supporter le surcroît de pertes par rapport à ces pertes attendues en émettant une contre-garantie en faveur de l’Union. Ces modalités devraient être arrêtées dans une convention de contribution unique conclue avec chaque État membre qui choisit volontairement cette option. La convention de contribution devrait englober le ou les accords de garantie spécifiques devant être mis en œuvre dans l’État membre concerné, sur la base des règles régissant le Fonds InvestEU, ainsi que tout cloisonnement régional. La fixation du taux de provisionnement au cas par cas nécessite une dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil[11] (ci-après le «règlement financier»). Ce mode de conception fournit également un ensemble unique de règles applicables aux garanties budgétaires provisionnées par des fonds gérés de manière centralisée ou par des contributions provenant des plans pour la reprise et la résilience établis dans le cadre de la Facilité pour la reprise et la résilience, ce qui devrait faciliter leur utilisation combinée.

(33) Un partenariat entre la Commission et le Groupe BEI devrait être établi en s’appuyant sur les forces de chaque partenaire pour garantir un impact maximal de l’action, une mise en œuvre efficace ainsi qu’une surveillance appropriée de la gestion budgétaire et de la gestion des risques. Ce partenariat devrait favoriser un accès direct effectif et inclusif à la garantie de l’UE.

(34) Afin de pouvoir canaliser le soutien à l’économie européenne par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement (FEI), la Commission devrait pouvoir participer à une ou plusieurs éventuelles augmentations de capital du FEI pour lui permettre de continuer à contribuer à l’économie européenne et à sa relance. L’Union devrait être en mesure de maintenir sa part globale dans le capital du FEI, en tenant dûment compte des implications financières. Une enveloppe financière suffisante devrait être prévue à cet effet dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.

(35) La Commission devrait recueillir les avis d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, outre le Groupe BEI, sur les lignes directrices en matière d’investissement, le système de suivi de l’action pour le climat, les documents d’orientation et les méthodes communes en matière d’évaluation de la durabilité, le cas échéant, en vue de garantir la participation de tous et le bon fonctionnement du programme, jusqu’à ce que les organes de gouvernance soient mis en place, après quoi la participation des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait avoir lieu dans le cadre du comité consultatif et du comité de pilotage du programme InvestEU.

(36) Le Fonds InvestEU devrait être ouvert aux contributions des pays tiers qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, des pays relevant de la politique européenne de voisinage ainsi que d’autres pays, dans les conditions définies entre l’Union et ces pays. Ainsi, il devrait être possible, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays concernés, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation ainsi que des PME.

(37) Le présent règlement établit une enveloppe financière pour des mesures du programme InvestEU autres que le provisionnement de la garantie de l’Union, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens de [référence à actualiser en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 16 de la proposition d’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, telle qu’adoptée par lesdites institutions[12]], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(38) La garantie de l’Union de 91 773 320 000 EUR (prix courants) au niveau de l’Union devrait permettre de mobiliser plus de 1 200 000 000 000 EUR d’investissements supplémentaires dans l’ensemble de l’Union et devrait être ventilée, à titre indicatif, entre les différents volets d’action. Toutefois, le volet des investissements européens stratégiques devrait disposer d’une part spécifique de la garantie de l’UE.

(39) Le 18 avril 2019, la Commission a déclaré que «sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (PSC), les contributions nationales exceptionnelles à des plateformes d’investissement thématiques ou multi-pays, qu’elles fassent intervenir un État membre ou des banques nationales de développement classées dans le secteur des administrations publiques en général ou agissant au nom d’un État membre, devraient en principe être qualifiées de mesures ponctuelles au sens de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil[13] et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil[14]. En outre, sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du PSC, la Commission examinera dans quelle mesure le même traitement que celui réservé à l’EFSI dans le contexte de la communication de la Commission sur la flexibilité pourrait être appliqué au programme InvestEU en tant qu’instrument succédant à l’EFSI en ce qui concerne les contributions exceptionnelles des États membres en espèces pour financer un montant supplémentaire de garantie de l’Union aux fins du compartimentÉtats membres”».

(40) La garantie de l’Union qui sous-tend le Fonds InvestEU devrait être mise en œuvre de manière indirecte par la Commission, qui s’appuiera sur des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont au contact des intermédiaires financiers, le cas échéant, et des bénéficiaires finaux. La sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait être transparente et exempte de tout conflit d’intérêts. La Commission devrait conclure avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre un accord de garantie distribuant la capacité de garantie du Fonds InvestEU, afin de soutenir les opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité du Fonds et contribuent à la réalisation de ses objectifs. La gestion des risques liés à la garantie de l’Union ne devrait pas entraver l’accès direct des partenaires chargés de la mise en œuvre à cette garantie. Une fois la garantie de l’Union accordée au titre du compartiment «UE» aux partenaires chargés de la mise en œuvre, ceux-ci devraient être pleinement responsables de l’ensemble du processus d’investissement et de l’examen préalable des opérations de financement et d’investissement. Le Fonds InvestEU devrait soutenir les projets qui ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales des partenaires chargés de la mise en œuvre et qui, sans le soutien du Fonds InvestEU, n’auraient pas pu être menés dans la période pendant laquelle il sera possible de recourir à la garantie de l’Union, ou n’auraient pu être menés que dans une moindre mesure, par d’autres sources privées ou publiques. Des conditions spécifiques peuvent toutefois s’appliquer au critère d’additionnalité en ce qui concerne les opérations de financement et d’investissement au titre du volet des investissements européens stratégiques découlant de son objectif.

(41) Le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernance dont la fonction devrait être en rapport avec sa finalité unique de veiller à la bonne utilisation de la garantie de l’Union, de manière à garantir l’indépendance politique des décisions d’investissement. Cette structure de gouvernance devrait se composer d’un comité consultatif, d’un comité de pilotage et d’un comité d’investissement totalement indépendant. La structure de gouvernance devrait chercher à atteindre l’équilibre hommes-femmes dans sa composition globale. Elle ne devrait pas porter atteinte à la prise de décision du Groupe BEI ou d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, interférer avec cette prise de décision, ni se substituer à leurs organes directeurs respectifs.

(42) Un comité consultatif composé de représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre, de représentants des États membres, d’un expert nommé par le Comité économique et social européen et d’un expert nommé par le Comité des régions devrait être créé afin d’échanger des informations et des avis sur le taux d’utilisation des produits financiers déployés au titre du Fonds InvestEU, et d’examiner l’évolution des besoins ainsi que les nouveaux produits, au regard notamment des lacunes de marché propres à certains territoires.

(43) Afin de pouvoir constituer le comité consultatif dès le début, la Commission devrait désigner les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels pour une période temporaire d’un an. Par la suite, les partenaires chargés de la mise en œuvre ayant signé des accords de garantie assumeraient cette responsabilité.

(44) Un comité de pilotage composé de représentants de la Commission, de représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre et d’un expert sans droit de vote désigné par le Parlement européen devrait déterminer les orientations stratégiques et opérationnelles du Fonds InvestEU.

(45) La Commission devrait évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement présentées par les partenaires chargés de la mise en œuvre avec l’intégralité du droit et politiques de l’Union. Les décisions relatives aux opérations de financement et d’investissement devraient être prises en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre.

(46) La décision d’octroyer la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité devrait revenir à un comité d’investissement composé d’experts, qui apporteront une expertise externe dans le domaine de l’investissement. Le comité d’investissement devrait se réunir selon différentes formations afin de couvrir au mieux différents domaines d’action et secteurs d’activité.

(47) Il convient que le comité d’investissement assume aussi, dès sa constitution, la responsabilité de l’octroi du bénéfice de la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement au titre du règlement (UE) 2015/1017, afin d’éviter que des structures semblables n’évaluent parallèlement les propositions d’utilisation de la garantie de l’Union.

(48) Un secrétariat indépendant hébergé par la Commission et responsable devant le président du comité d’investissement devrait assister ce comité.

(49) Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à contribuer sur ses ressources propres, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe BEI devrait rester un partenaire chargé de la mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Outre le Groupe BEI, des banques ou institutions nationales de développement devraient pouvoir proposer une gamme de produits financiers complémentaires, étant donné que leur expérience et leur capacité d’action à l’échelle nationale et régionale pourraient contribuer à maximiser l’impact des fonds publics sur tout le territoire de l’Union, également en vue d’assurer un juste équilibre géographique des projets. Le programme InvestEU devrait être mis en œuvre de manière à favoriser des conditions de concurrence égales pour les banques et institutions de développement plus petites et plus jeunes. De plus, d’autres institutions financières internationales devraient avoir la possibilité de devenir des partenaires chargés de la mise en œuvre, en particulier lorsqu’elles présentent un avantage comparatif en termes d’expertise et d’expérience spécifiques dans certains États membres, et lorsque la majorité de leurs actionnaires proviennent de l’Union. D’autres entités répondant aux critères définis dans le règlement financier devraient également avoir la possibilité de devenir des partenaires chargés de la mise en œuvre.

(50) En vue de promouvoir une meilleure diversification géographique, des plateformes d’investissement peuvent être créées pour combiner les efforts et l’expertise des partenaires chargés de la mise en œuvre avec ceux d’autres banques ou institutions nationales de développement ayant une expérience limitée dans l’utilisation des instruments financiers. Ces structures devraient être encouragées, y compris avec le soutien disponible de la plateforme de conseil InvestEU. Il convient de réunir des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des institutions d’enseignement, de formation et de recherche, les partenaires sociaux et les représentants de la société civile concernés, ainsi que d’autres acteurs pertinents aux niveaux de l’Union, national et régional, pour encourager le recours aux plateformes d’investissement dans les secteurs concernés.

(51) La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «États membres» devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre qui est éligible en vertu de l’article 62, paragraphe 1, point c) du règlement financier, y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres institutions financières internationales. Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre, conformément à la convention de contribution. Conformément à l’article 154 du règlement financier, la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services.

(52) Les opérations de financement et d’investissement devraient être décidées en dernier ressort par le partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre, mises en œuvre conformément à ses règles, politiques et procédures internes et comptabilisées dans ses états financiers ou, le cas échéant, mentionnées dans les notes annexes aux états financiers. Dès lors, la Commission devrait exclusivement comptabiliser les passifs financiers découlant de la garantie de l’Union et publier le montant garanti maximal, accompagné de toutes les informations utiles sur la garantie fournie.

(53) Le cas échéant, le Fonds InvestEU devrait permettre de combiner aisément, de manière fluide et efficiente, les subventions, les instruments financiers ou les deux, financés par le budget de l’Union ou par d’autres fonds, tels que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’UE, avec la garantie de l’Union lorsque cela est nécessaire pour mieux soutenir les investissements destinés à remédier à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales bien précises.

(54) Les projets des partenaires chargés de la mise en œuvre qui font l’objet d’une demande de financement au titre du programme InvestEU et combinent ce financement au titre du programme InvestEU avec le soutien d’autres programmes de l’Union devraient être conformes dans l’ensemble aux objectifs et critères d’éligibilité des autres programmes de l’Union concernés. L’utilisation de la garantie de l’Union devrait être décidée en vertu du programme InvestEU.

(55) La plateforme de conseil InvestEU devrait contribuer au développement d’une solide réserve de projets d’investissement dans chaque volet d’action grâce à des dispositifs de conseil qui sont mis en œuvre par le Groupe BEI ou d’autres partenaires consultatifs ou qui sont mis en œuvre directement par la Commission. La plateforme de conseil InvestEU devrait encourager la diversification géographique, afin de contribuer à la concrétisation des objectifs de l’Union relatifs à la cohésion économique, sociale et territoriale et de réduire les disparités régionales. Elle devrait accorder une attention particulière au regroupement de petits projets dans des portefeuilles plus importants. La Commission, le Groupe BEI et les autres partenaires consultatifs devraient coopérer étroitement en vue d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, en tenant compte des compétences et des capacités locales des partenaires locaux chargés de la mise en œuvre, ainsi que de la plateforme européenne de conseil en investissement créée en vertu du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil[15]. En outre, la plateforme de conseil InvestEU devrait servir de point central d’accès pour l’assistance au développement de projets apportée dans son cadre aux autorités publiques et aux promoteurs de projets.

(56) La plateforme de conseil InvestEU devrait être mise en place par la Commission avec le Groupe BEI comme partenaire principal, en s’appuyant sur l’expérience acquise dans le cadre de la plateforme européenne de conseil en investissement. La Commission devrait être chargée du pilotage stratégique de la plateforme de conseil InvestEU et de la gestion du point central d’accès. Le Groupe BEI devrait mettre en œuvre des dispositifs de conseil dans le cadre des volets d’action. En outre, le Groupe BEI devrait fournir des services opérationnels à la Commission, y compris en contribuant aux orientations stratégiques et politiques concernant les dispositifs de conseil, en recensant les dispositifs de conseil existants et émergents, en évaluant les besoins de conseil et en conseillant la Commission sur les meilleures façons de répondre à ces besoins par des dispositifs de conseil existants ou nouveaux.

(57) Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire, et tenant compte des dispositifs de soutien existants et de la présence des partenaires locaux, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. Afin de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif au niveau local et d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, la plateforme de conseil InvestEU devrait coopérer avec les banques ou institutions nationales de développement et devrait tirer parti et faire usage de leur expertise.

(58) La plateforme de conseil InvestEU devrait fournir un soutien consultatif pour des petits projets et des projets portés par des jeunes pousses, en particulier lorsque celles-ci cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets, en tenant compte de l’existence d’autres services susceptibles d’accomplir de telles actions et en recherchant des synergies avec ces services.

(59) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il y a lieu de fournir un soutien au développement de projets et au renforcement des capacités afin de développer les capacités d’organisation et les activités de développement de marché nécessaires pour initier des projets de qualité. Ce soutien devrait également cibler les intermédiaires financiers qui jouent un rôle essentiel pour aider les PME et d’autres acteurs à accéder au financement et à réaliser pleinement leur potentiel, et il devrait comprendre une assistance technique. L’objectif du soutien consultatif est également de créer les conditions propices à l’accroissement du nombre potentiel de bénéficiaires éligibles dans les segments de marché embryonnaires, en particulier lorsque la petite taille du projet fait augmenter considérablement le coût de transaction au niveau du projet, comme c’est le cas pour l’écosystème du financement social, y compris les organisations philanthropiques, ou pour les secteurs de la culture et de la création. Le soutien au renforcement des capacités devrait compléter les mesures prises parallèlement au titre d’autres programmes de l’Union qui concernent des domaines d’action spécifiques. Il convient également de favoriser le développement des capacités d’éventuels promoteurs de projets, en particulier d’organisations et de pouvoirs publics locaux.

(60) Le portail InvestEU devrait être établi afin de fournir une base de données de projets conviviale et facile d’accès qui accroisse la visibilité des projets d’investissement en quête de financement, en mettant davantage l’accent sur la fourniture aux partenaires chargés de la mise en œuvre d’une éventuelle réserve de projets d’investissement compatibles avec le droit et les politiques de l’Union.

(61) Conformément au règlement [instrument de relance de l’Union européenne] et dans les limites des ressources qu’il alloue, des mesures de relance et de résilience devraient être mises en œuvre dans le cadre d’InvestEU pour faire face aux conséquences sans précédent de la crise liée à la COVID-19 et renforcer l’économie de l’Union à long terme. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par le règlement [EURI]. La conclusion des accords de garantie pertinents avec les partenaires chargés de la mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2023 permettrait de remplir cette condition.

(62) En vertu des paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016[16], il y a lieu d’évaluer le programme InvestEU sur la base d’informations recueillies conformément à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme InvestEU sur le terrain.

(63) Il convient de mettre en œuvre un cadre de suivi solide, fondé sur des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union. Afin de garantir la responsabilité vis-à-vis des citoyens de l’Union, la Commission devrait rendre compte chaque année, au Parlement européen et au Conseil, des progrès, de l’impact et des opérations du programme InvestEU.

(64) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(65) Le règlement financier s’applique au programme InvestEU. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, dont celles concernant les garanties budgétaires.

(66) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil[17], au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil[18], au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil[19] et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil[20], les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil[21]. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à la coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939 et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(67) Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique en vue d’accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

(68) En vertu de l’article 83 de la [proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part («décision d’association outre-mer»)][22], les personnes et entités établies dans un pays ou territoire d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme InvestEU ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné.

(69) Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement par des lignes directrices en matière d’investissement et par un tableau de bord d’indicateurs, de faciliter l’adaptation souple et rapide des indicateurs de performance et d’ajuster le taux de provisionnement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’établissement des indicateurs à utiliser par le comité de pilotage pour déterminer les États membres et les secteurs les plus durement touchés par la pandémie de COVID‑19 sur le plan économique ainsi que les États membres où les possibilités de soutien public à la solvabilité sont plus limités et la définition des modalités d’application desdits indicateurs, ainsi que l’élaboration des lignes directrices en matière d’investissement pour les opérations de financement et d’investissement au titre des différents volets d’action, le tableau de bord, la modification de l’annexe III du présent règlement en vue de réviser ou compléter les indicateurs et l’ajustement du taux de provisionnement. Conformément au principe de proportionnalité, ces lignes directrices en matière d’investissement devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(69 bis) Il est nécessaire de veiller à ce que le programme InvestEU soit mis en œuvre dès que possible après son entrée en vigueur. Il conviendrait donc de permettre aux partenaires chargés de la mise en œuvre de soumettre des opérations de financement et d’investissement à la Commission avant la mise en place effective du comité d’investissement ou avant la conclusion de l’accord de garantie pertinent. La Commission devrait alors être chargée d’approuver les opérations. Il devrait également être possible, le cas échéant et sous réserve d’une évaluation préalable, de fusionner les instruments financiers établis par les programmes visés à l’annexe IV du présent règlement et la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 avec les instruments financiers prévus par le présent règlement.

(70) Le programme InvestEU devrait, à l’échelle de l’Union et d’un ou de plusieurs États membres, s’attaquer aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et devrait prévoir, pour s’attaquer aux défaillances du marché nouvelles ou complexes, un test sur le marché des produits financiers innovants à l’échelle de l’Union, ainsi que des systèmes pour leur diffusion. Une action au niveau de l’Union est dès lors justifiée,

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

 

1. Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui apporte une garantie de l’Union en soutien aux opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre qui contribuent aux objectifs des politiques internes de l’Union.

2. Il instaure par ailleurs un service de conseil pour soutenir le développement de projets pouvant faire l’objet d’investissements, faciliter l’accès aux financements et aider au renforcement des capacités correspondantes (la «plateforme de conseil InvestEU»). Il crée en outre une base de données qui confère une certaine visibilité aux projets pour lesquels les promoteurs recherchent des financements, et qui fournit aux investisseurs des informations sur les opportunités d’investissement (le «portail InvestEU»).

3. Le présent règlement fixe les objectifs du programme InvestEU, son budget ainsi que le montant de la garantie de l’Union pour la période allant de 2021 à 2027, les formes que revêtent les financements de l’Union et les règles régissant l’octroi de ces financements.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «programme InvestEU», le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les opérations de financement mixte, considérés collectivement;

(2) «garantie de l’Union», une garantie budgétaire générale irrévocable, inconditionnelle et accordée à la demande fournie par le budget de l’Union en vertu de laquelle les garanties budgétaires octroyées conformément à l’article 219, paragraphe 1, du règlement financier prennent effet par l’entrée en vigueur des accords de garantie individuels passés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;

(3) «volet d’action», un domaine ciblé aux fins du soutien de la garantie de l’Union, comme prévu à l’article 7, paragraphe 1;

(4) «compartiment», une partie de la garantie de l’Union définie en fonction de l’origine des ressources sur lesquelles elle repose;

(5) «opération de financement mixte», une opération bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associe des formes de soutien non remboursables, des formes de soutien remboursables, ou les deux, du budget de l’Union à des formes remboursables de soutien provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques, ou d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l’Union financés par des sources autres que le budget de l’Union, telles que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), peuvent être assimilés aux programmes de l’Union financés par le budget de l’Union;

(6) «BEI», la Banque européenne d’investissement;

(7) «Groupe BEI», la BEI, ses filiales et autres entités établies conformément à l’article 28, paragraphe 1, du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité FUE (ci-après les «statuts de la BEI»);

(8) «contribution financière», une contribution d’un partenaire chargé de la mise en œuvre sous la forme de capacité propre de prise de risque pari passu avec la garantie de l’Union ou sous une autre forme qui permet une mise en œuvre efficace du programme InvestEU et assure une cohérence appropriée des intérêts;

(9) «convention de contribution», un instrument juridique par lequel la Commission et un ou plusieurs États membres précisent les modalités régissant la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», conformément à l’article 9;

(10) «produit financier», un mécanisme ou arrangement financier selon les termes duquel le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit un financement direct ou intermédié aux bénéficiaires finaux selon l’un des types de financement prévus à l’article 15;

(11) «opérations de financement et/ou d’investissement», les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements au moyen de produits financiers aux bénéficiaires finaux, réalisées par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles de fonctionnement, politiques et procédures internes et comptabilisées dans les états financiers du partenaire chargé de la mise en œuvre ou, le cas échéant, présentées dans les notes annexes à ces états financiers;

(12) «fonds en gestion partagée», les fonds dans le cadre desquels est prévue la possibilité d’allouer une partie de ces fonds au provisionnement d’une garantie budgétaire au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le [Fonds pour une transition juste (FTJ)][23];

(13) «accord de garantie», un instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d’opérations de financement ou d’investissement afin qu’elles bénéficient de la garantie de l’Union, l’octroi de la garantie de l’Union à ces opérations et leur mise en œuvre conformément aux dispositions du présent règlement;

(14) «partenaire chargé de la mise en œuvre», une contrepartie éligible, telle qu’une institution financière ou un autre intermédiaire financier, avec laquelle la Commission a conclu un accord de garantie;

(15) «projet important d’intérêt européen commun», un projet qui remplit tous les critères prévus par la communication de la Commission sur les critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun (JO C 188 du 20.6.2014, p. 4) ou toute révision ultérieure de celle-ci;

(16)  «plateforme de conseil InvestEU» (InvestEU Advisory Hub), le dispositif d’assistance technique défini à l’article 24;

(17)  «accord de consultation», un instrument juridique par lequel la Commission et le partenaire consultatif précisent les modalités régissant la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU;

(18) «dispositif de conseil», l’assistance technique et les services de conseil qui soutiennent les investissements, notamment les activités de renforcement des capacités, fournis par des partenaires consultatifs, des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou des agences exécutives;

(19) «partenaire consultatif», une contrepartie éligible telle qu’une institution financière ou toute autre entité avec laquelle la Commission a conclu un accord de consultation afin de mettre en œuvre un ou plusieurs dispositifs de conseil, autres que ceux mis en œuvre par des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou une agence exécutive;

(20) «portail InvestEU», la base de données définie à l’article 25;

(21) «lignes directrices en matière d’investissement», les lignes directrices établies par un acte délégué prévu à l’article 7, paragraphe 7;

(22) «plateforme d’investissement», une entité ad hoc, un compte géré, un accord contractuel de cofinancement ou de partage des risques ou un accord conclu par tout autre moyen par l’intermédiaire duquel des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d’investissement, et qui peut inclure:

(a) une plateforme nationale ou infranationale, qui regroupe plusieurs projets d’investissement sur le territoire d’un État membre donné;

(b) une plateforme transfrontalière, multi-pays ou régionale ou macrorégionale, qui regroupe des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets d’investissement qui concernent une zone géographique donnée;

(c) une plateforme thématique, qui regroupe des projets d’investissement en lien avec un secteur en particulier;

(23) «microfinancement», le microfinancement au sens de l’article [2, paragraphe 11,] du règlement [[FSE+] numéro];

(24) «banque ou institution nationale de développement» ou «BIND», une entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, à laquelle un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local a conféré le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;

(25) «petite et moyenne entreprise» ou «PME», une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission[24];

(26) «petite entreprise de taille intermédiaire», une entité qui n’est pas une PME et qui compte jusqu’à 499 salariés;

(26 bis) «entreprises», aux fins du volet de soutien à la solvabilité, les entreprises, les sociétés portant un projet, les partenariats public-privé et d’autres structures juridiques;

(27) «entreprise sociale», une entreprise sociale au sens de l’article [2, paragraphe 15,] du règlement [[FSE+] numéro];

(28)  «pays tiers», un pays qui n’est pas un État membre de l’Union;

Article 3

Objectifs du programme InvestEU

 

1. L’objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l’Union par des opérations de financement et d’investissement qui contribuent:

(a) à la compétitivité de l’Union, y compris la recherche, l’innovation et la numérisation;

(b) à la croissance et à l’emploi dans l’économie de l’Union, à la durabilité de l’économie de l’Union et à sa dimension environnementale et climatique favorisant la réalisation des ODD et des objectifs de l’accord de Paris sur le changement climatique et la création d’emplois de qualité;

(c) à la résilience, à l’inclusion et à l’innovation sociales au sein de l’Union;

(d) à la promotion des progrès scientifiques et technologiques, de la culture, de l’enseignement et de la formation;

(e) à l’intégration des marchés de capitaux de l’Union et à la consolidation du marché unique, y compris au moyen de solutions permettant de remédier à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union et de promouvoir la finance durable;

(f) à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale; or

(g) à la relance durable et inclusive de l’économie de l’Union, en particulier des PME, après la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, en préservant et en renforçant les chaînes de valeur stratégiques existantes d’actifs corporels et incorporels et en développant de nouvelles chaînes de valeur de ce type, ainsi qu’en maintenant et en consolidant les activités revêtant une importance stratégique pour l’Union en ce qui concerne les infrastructures critiques, qu’elles soient physiques ou virtuelles ou fondées sur la propriété intellectuelle, les technologies critiques porteuses de changement, les innovations critiques révolutionnaires et les intrants essentiels pour les entreprises et les consommateurs, et au soutien à une transition durable conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et 2050 ainsi qu’au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

2. Le programme InvestEU poursuit les objectifs spécifiques suivants:

(a) soutenir les opérations de financement et d’investissement liées aux infrastructures durables dans les domaines prévus à l’article 7, paragraphe 1, point a);

(b) soutenir les opérations de financement et d’investissement liées à la recherche, l’innovation et la numérisation, y compris le soutien en faveur du développement des entreprises innovantes et du déploiement des technologies sur le marché, dans les domaines prévus à l’article 7, paragraphe 1, point b);

(c) renforcer l’accessibilité et la disponibilité des financements pour les PME et pour les petites entreprises de taille intermédiaire et renforcer la compétitivité mondiale desdites PME;

(d) améliorer la disponibilité et l’accessibilité des microfinancements et des financements pour les entreprises sociales, pour soutenir les opérations de financement et d’investissement liées à l’investissement social et au renforcement des aptitudes et des compétences et pour développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines prévus à l’article 7, paragraphe 1, point d);

(e) soutenir les opérations de financement et d’investissement dans les secteurs prévus à l’article 7, paragraphe 1, point e), afin de maintenir et de consolider l’autonomie stratégique et la viabilité de l’Union ainsi que l’inclusivité et la convergence de son économie, de même que renforcer la résilience aux chocs économiques.

(e bis) soutenir la solvabilité des entreprises établies dans un État membre et exerçant leurs activités dans l’Union.

Article 4

Budget et montant de la garantie de l’Union

 

1. La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» prévu à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à 91 773 320 000 EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %. Le montant prévu à l’article 34, paragraphe 3, premier alinéa, point a), est également pris en compte comme contribution au provisionnement résultant de ce taux de provisionnement.

Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment «États membres» prévu à l’article 8, paragraphe 1, point b), sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à [l’article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro][25], ▌à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif au plan stratégique relevant de la PAC] numéro][26] et à la mise en œuvre des mesures appropriées figurant dans les plans pour la reprise et la résilience en vertu du règlement [relatif à la facilité pour la reprise et la résilience].

Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut également être octroyé sous forme de liquidités par les États membres aux fins du compartiment «États membres». Un tel montant constitue une recette affectée externe conformément à l’article 21, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement financier.

Les contributions des pays tiers visées à l’article 5 accroissent également la garantie de l’Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à l’article 218, paragraphe 2, du règlement financier.

2. Un montant de 31 153 850 000 EUR (prix courants) sur le montant prévu au paragraphe 1, premier alinéa, est affecté aux opérations mettant en œuvre des mesures prévues à l’article 2 du règlement [EURI] aux fins de la réalisation des objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2, point e).

Un montant de 19 850 000 000 EUR (prix courants) sur le montant prévu au paragraphe 1, premier alinéa, est affecté aux opérations mettant en œuvre des mesures prévues à l’article 2 du règlement [EURI] aux fins de la réalisation des objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2, points a) et e bis).

Un montant de 40 769 470 000 EUR (prix courants) sur le montant prévu au paragraphe 1, premier alinéa, est affecté aux objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d).

Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas ne sont disponibles qu’à partir de la date mentionnée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement [EURI].

La répartition indicative de la garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» figure à l’annexe I du présent règlement. Si cela est approprié, la Commission peut modifier les montants prévus dans l’annexe I ▌dans une proportion pouvant aller jusqu’à 15 % pour chaque objectif. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute modification.

3. L’enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres VI et VII est de 824 733 000 EUR (prix courants).

4. Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris pour des systèmes internes de technologies de l’information.

4 bis. Si les subventions visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement [EURI] n’ont pas été intégralement utilisées au 31 décembre 2023 ou si les prêts aux États membres visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement [EURI] n’ont pas été accordés au 31 décembre 2023, une partie du montant inutilisé ou de la marge de manœuvre non allouée, à concurrence d’un maximum de 16 000 000 000 EUR (prix courants), est automatiquement mise à disposition du Fonds InvestEU pour provisionner la garantie de l’Union pour la période 2024-2027, conformément à l’article X du règlement [EURI]. Le montant de la garantie de l’Union visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et sa répartition définie à l’annexe I au présent règlement sont revus à la hausse en conséquence.

 

Article 5

Pays tiers associés au Fonds InvestEU

 

Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU prévu à l’article 8, paragraphe 1, point a), et chacun des volets d’action prévus à l’article 7, paragraphe 1, à l’exception du volet des investissements européens stratégiques, peuvent, conformément à l’article 218, paragraphe 2, du règlement financier, recevoir des contributions des pays tiers suivants aux fins de la participation à certains produits financiers:

(a) les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;

(b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

(c) les pays tiers couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

(d) d’autres pays, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

(i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

(ii) établisse les conditions de participation aux programmes de l’Union, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement financier;

(iii) ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur ce programme de l’Union;

(iv) garantisse les droits de l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 6

Mise en œuvre et formes des financements de l’UE

 

1. La garantie de l’Union est mise en œuvre en gestion indirecte avec des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, points c) ii), c) iii), c) v) et c) vi), du règlement financier. Les autres formes de financement de l’Union au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte, conformément au règlement financier, y compris des subventions conformément au titre VIII du règlement financier et les opérations de financement mixte mises en œuvre conformément au présent article, le plus harmonieusement possible et en garantissant un soutien efficace et cohérent des politiques de l’Union.

2. Les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’Union qui relèvent d’une opération de financement mixte combinant un soutien au titre du présent règlement et un soutien fourni dans le cadre d’un ou de plusieurs autres programmes de l’Union ou une couverture par le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE):

(a)  sont conformes aux objectifs d’action et aux critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé;

(b) respectent les dispositions du présent règlement.

3. Les opérations de financement mixte incluant un instrument financier entièrement financé par d’autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du SEQE sans recours à la garantie de l’Union au titre du présent règlement sont conformes aux objectifs d’action et aux critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé.

4. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, les formes de soutien non remboursables et les instruments financiers du budget de l’Union faisant partie d’une opération de financement mixte telle que prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont décidés en application des règles du programme de l’Union correspondant et mis en œuvre au sein de l’opération de financement mixte conformément au présent règlement et au titre X du règlement financier.

 Les rapports sur ces opérations de financement mixte couvrent aussi la question de leur compatibilité avec les objectifs d’action et les critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé, et celle de leur conformité au présent règlement.

 

CHAPITRE II

Fonds InvestEU

Article 7

Volets d’action

 

1. Le Fonds InvestEU opère au moyen de cinq volets d’action qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales dans leur champ d’application spécifique:

(a) un volet d’action «Infrastructures durables», qui recouvre l’investissement durable dans les domaines des transports, y compris le transport multimodal, la sécurité routière, notamment dans le cadre de l’objectif de l’Union de mettre fin d’ici à 2050 aux accidents de la route faisant des morts et des blessés graves, la rénovation et l’entretien des infrastructures routières et ferroviaires, de l’énergie, en particulier les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique conformément au cadre pour l’énergie à l’horizon 2030, les projets de rénovation d’immeubles axée sur les économies d’énergie et l’intégration des bâtiments dans des systèmes énergétiques, numériques, de stockage et de transport connectés, de l’amélioration des niveaux d’interconnexion, de la connectivité et de l’accès numériques, y compris dans les zones rurales, de l’approvisionnement en matières premières et de leur transformation, de l’espace, des océans, des eaux, y compris des eaux intérieures, de la gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets et à l’économie circulaire, de la nature et des autres infrastructures environnementales, du patrimoine culturel, du tourisme, des équipements, des actifs mobiles, ainsi que du déploiement de technologies innovantes qui contribuent aux objectifs de résilience environnementale ou climatique ou de durabilité sociale de l’Union et qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union;

(b) un volet d’action «Recherche, innovation et numérisation», qui recouvre les activités de recherche, de développement de produits et d’innovation, le transfert de technologies et des résultats de la recherche vers le marché pour soutenir les catalyseurs du marché et la coopération entre entreprises, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes, ainsi que la numérisation de l’industrie européenne;

(c) un volet d’action «PME», qui concerne la disponibilité et l’accessibilité des financements, en priorité pour les PME, y compris les PME innovantes et les PME actives dans les secteurs de la culture et de la création, ainsi que les petites entreprises de taille intermédiaire;

(d) un volet d’action «Investissements sociaux et compétences», qui recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales, l’économie sociale et les mesures de promotion de l’égalité des sexes, des compétences, de l’éducation, de la formation et des services connexes, les infrastructures sociales (y compris les infrastructures de santé et d’enseignement, le logement social et le logement étudiant), l’innovation sociale, les soins de santé et de longue durée, l’inclusion et l’accessibilité, les activités culturelles et créatives à visée sociale, et l’intégration des personnes vulnérables, y compris des ressortissants de pays tiers;

(e) un volet d’action «Investissements européens stratégiques», qui englobe les investissements stratégiques et tournés vers l’avenir destinés à soutenir des bénéficiaires finaux, notamment les PME et les jeunes entreprises, établis dans un État membre, opérant dans l’Union et exerçant des activités d’importance stratégique pour l’Union, du point de vue notamment des transitions climatique et numérique, conformément aux priorités énoncées dans la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, qui vise l’avènement d’une Europe compétitive au niveau mondial, verte et numérique, adossée à un modèle de développement fondé sur des écosystèmes industriels, l’objectif de neutralité climatique de l’Union [tel que consacré dans la loi européenne sur le climat] et l’objectif à horizon 2030. Ce volet d’action soutient les projets qui renforcent la compétitivité de l’économie de l’Union, reconstituent sa capacité productive, réduisent sa dépendance à l’égard de chaînes d’approvisionnement vulnérables et favorisent l’entrepreneuriat, la création d’emplois et une résilience accrue, dans l’un des domaines suivants:

i) la fourniture de soins de santé essentiels, la fabrication et le stockage de médicaments, y compris de vaccins, et de leurs produits intermédiaires, ingrédients pharmaceutiques actifs et matières premières; les dispositifs médicaux; les hôpitaux et équipements médicaux, tels que les ventilateurs, les vêtements et équipements de protection et les matériels et outils de diagnostic; les équipements de protection individuelle; les désinfectants et leurs produits intermédiaires, ainsi que les matières premières nécessaires à leur production; le renforcement de la résilience des soins de santé et des systèmes de santé afin de préparer la capacité future de réaction face aux crises, notamment la réalisation de tests de résistance pour les systèmes de soins de santé nationaux et régionaux, et du dispositif de protection civile, en appliquant le principe de disponibilité et d’accessibilité financière des produits essentiels en cas d’urgence sanitaire;

ii) les infrastructures critiques, qu’elles soient physiques, analogiques ou numériques, notamment les éléments d’infrastructure et les actifs mobiles considérés comme critiques dans les domaines de l’énergie, des transports, y compris les transports publics et la mobilité active, de la logistique, de l’environnement, de l’eau, de la santé, de la communication et des réseaux numériques sécurisés, de la 5G et des réseaux de communication électronique à très haut débit, de l’internet des objets, des plateformes de services en ligne, de l’informatique en nuage et de périphérie sécurisées, du traitement ou du stockage de données, les infrastructures de paiement et financières, les infrastructures de l’aérospatial, de la sécurité et de la défense, des communications, des médias, de l’audiovisuel, de la culture et de la créativité, de l’éducation et de la formation, les infrastructures électorales et les installations sensibles, l’administration publique, la sécurité, le logement, ainsi que les terrains et les biens immobiliers indispensables à l’utilisation de ces infrastructures critiques;

iii) la fourniture de savoir-faire, de biens, de technologies et de services indispensables à l’exploitation et à la maintenance des infrastructures critiques et des actifs mobiles visés au point ii);

iv) les technologies génériques, transformatrices, écologiques et numériques essentielles et les innovations révolutionnaires où l’investissement revêt une importance stratégique pour l’économie ainsi que pour l’avenir industriel durable et innovant de l’Union, y compris la réindustrialisation, en gardant à l’esprit le principe de transition juste et les avantages sociaux considérables, notamment:

(a)  l’intelligence artificielle, les chaînes de blocs et les technologies de registres distribués, les logiciels, la robotique, les semi-conducteurs, les microprocesseurs, les technologies de nuage de pointe, le calcul à haute performance, la cybersécurité, les technologies quantiques, la photonique, la biotechnologie industrielle, les technologies pour une mobilité et une logistique sûres, durables, intelligentes et automatisées pour tous les moyens de transport,

(b)  les technologies d’énergie renouvelable et les autres technologies énergétiques qui contribuent à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, les technologies de stockage de l’énergie, dont les batteries durables, les technologies de transport durables, les applications d’hydrogène propre et de piles à combustible propres, les technologies de décarbonation pour l’industrie, les infrastructures de piégeage et de stockage du dioxyde de carbone dans le cadre de processus industriels, les centrales bioénergétiques et les installations industrielles utilisées en vue de la transition énergétique, les technologies de l’économie circulaire et les chaînes d’approvisionnement,

(b bis) les systèmes spatiaux et les technologies intégrant des composants spatiaux critiques, ainsi que les services et applications reposant sur des technologies spatiales,

(c)  la biomédecine, les nanotechnologies, les biotechnologies, les produits pharmaceutiques et les matériaux avancés, renouvelables et circulaires;

(c bis)  le tourisme;

v) les installations pour le recyclage et la production de masse de composants et de dispositifs des technologies de l’information et de la communication dans l’Union;

vi) la fourniture et le stockage d’intrants essentiels pour les acteurs publics, les entreprises ou les consommateurs dans l’Union, dont l’énergie, les matières premières, sauf si elles sont déjà couvertes par des exigences législatives, ou la sécurité alimentaire, dans l’optique d’une utilisation efficace et circulaire des ressources dans les chaînes de valeur et écosystèmes stratégiques;

vii) les technologies, intrants et applications critiques pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, par exemple les secteurs de la sécurité, de la défense et de l’espace ainsi que la cybersécurité, et les biens à double usage au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) nº 428/2009 et de la législation connexe. Par ailleurs, les bénéficiaires finaux n’exportent pas de technologies liées à la défense vers des pays tiers qui menacent l’intégrité territoriale des États membres, enfreignent systématiquement le droit international ou nuisent à la sécurité et la stabilité régionales ou mondiales;

(vii bis) les investissements et l’assistance technique en faveur des entreprises, en particulier des PME, des jeunes entreprises, des entreprises familiales et des communautés, pour leur permettre d’accroître la résilience de leurs chaînes de valeur et de leurs modèles d’entreprise, pour favoriser les compétences entrepreneuriales et soutenir les conditions nécessaires pour stimuler l’esprit d’entreprise, y compris en développant des réseaux de grappes d’entreprises et des pôles d’innovation numérique, ainsi que le développement technologique et sectoriel durable;

(vii ter) les capacités critiques de détection précoce et de réponse institutionnelle et économique coordonnée permettant de réagir aux risques de crise, ainsi que la recherche de solutions de continuité d’activité et de service pour les institutions et secteurs publics et privés essentiels;

(vii quater) les investissements dans les activités liées au «nouvel espace», tant en amont qu’en aval, en vue de proposer sur le marché les technologies et applications les plus prometteuses et de garantir ainsi la compétitivité de l’industrie spatiale européenne;

(vii quinquies) les investissements stratégiques dans des projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique, y compris la rénovation des bâtiments, qui présentent un fort potentiel pour contribuer sensiblement à la réalisation des objectifs fixés par les directives (UE) 2018/2001, (UE) 2018/2002 et (UE) 2018/844 et participer à la création d’un secteur de la construction qui soit neutre sur le plan climatique et efficace sur le plan énergétique dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, comme le prévoit la [stratégie pour une «vague de rénovations»], ou les mesures prévues par le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union admissibles au titre du programme InvestEU.

En outre, pour protéger la sécurité de l’Union et de ses États membres,▌ les bénéficiaires finaux qui reçoivent un financement au titre de ce volet ne sont pas contrôlés par un pays tiers ou par des entités de pays tiers, et leurs organes de gestion exécutive se trouvent dans l’Union.

Le comité de pilotage définit toutes les exigences nécessaires concernant le contrôle et la gestion exécutive des bénéficiaires finaux dans les autres domaines relevant du volet consacré aux investissements européens stratégiques, ainsi que le contrôle des intermédiaires relevant de ce volet, à la lumière de toute considération d’ordre public ou de sécurité applicable.

(e bis) un volet de soutien à la solvabilité, qui comprend un soutien à la solvabilité destiné à des entreprises qui n’étaient pas en difficulté au sens des règles en matière d’aides d’État fin 2019, mais qui depuis sont confrontées à des risques importants en matière de solvabilité en raison de la crise de la COVID-19, ou à des entreprises créées le 31 décembre 2020 ou avant cette date et qui ont acquis ou gèrent des actifs ou des succursales d’une entreprise déjà en difficulté au sens des règles en matière d’aides d’État à la fin de l’année 2019, à condition que leur gestion soit différente de celle de l’entreprise en difficulté au sens des règles en matière d’aides d’État.

Le volet de soutien à la solvabilité est ouvert à tous les États membres et aux domaines visés à l’annexe II. La majorité du financement d’InvestEU au titre du volet de soutien à la solvabilité est utilisé pour soutenir:

(a) les entreprises éligibles dans les États membres et les secteurs les plus touchés sur le plan économique par la pandémie de COVID-19,

(b) les entreprises éligibles dans les États membres où la possibilité de recevoir un soutien public à la solvabilité est plus limitée.

La Commission établit, au moyen d’actes délégués conformément à l’article 33, à la fois les indicateurs que doit utiliser le comité de pilotage pour déterminer les États membres et les secteurs les plus touchés sur le plan économique par la crise de la COVID-19 et les États membres où la possibilité d’un soutien public à la solvabilité est plus limitée, ainsi que la méthode relative à l’application de ces indicateurs.

Les entreprises bénéficiaires d’un soutien au titre du volet de soutien à la solvabilité se conforment, dans la mesure du possible, aux garanties sociales et environnementales de haut niveau minimales, conformément aux orientations fournies par le comité de pilotage. Ces orientations comprennent des dispositions adéquates permettant d’éviter les lourdeurs administratives inutiles, en tenant compte de la taille des entreprises et en prévoyant des dispositions allégées pour les PME. Ces entreprises sont encouragées à mettre en place des plans de transition écologique, à progresser dans leur transformation numérique et à préserver l’emploi. Une assistance technique est disponible pour aider les entreprises dans ces transitions.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les intermédiaires financiers au titre du volet de soutien à la solvabilité sont établis dans un État membre et exercent leurs activités dans l’Union. Le comité de pilotage définit toutes les exigences requises relatives au contrôle de ces intermédiaires quant à tout problème pertinent relevant de l’ordre public ou de la sécurité. 

1 bis. Un dispositif pour une transition juste, deuxième pilier du mécanisme pour une transition juste, est mis en place transversalement sur l’ensemble des volets d’action. Ce dispositif prévoit des investissements visant à trouver des solutions aux défis sociaux, économiques ou environnementaux qui découlent du processus de transition vers la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et de neutralité climatique d’ici à 2050.

2. Lorsqu’une opération de financement ou d’investissement proposée au comité d’investissement visé à l’article 23 relève de plusieurs volets d’action, elle est attribuée à celui dont relève son principal objectif ou l’objectif principal de la plupart de ses sous-projets, sauf indication contraire des lignes directrices en matière d’investissement.

3. Les opérations de financement et d’investissement sont examinées afin de déterminer si elles ont une incidence environnementale, climatique ou sociale. Si ces opérations ont une telle incidence, elles sont évaluées sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale, afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la société. À cet effet, les promoteurs de projets sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base des orientations prévues au paragraphe 4. Les projets d’une taille inférieure à un certain seuil précisé dans ces orientations sont exemptés de cette évaluation. Les projets qui sont incompatibles avec les objectifs climatiques ne peuvent bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement. Si le partenaire chargé de la mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une évaluation de la durabilité, il fournit une justification au comité d’investissement.

4. La Commission définit des orientations en matière de durabilité qui, conformément aux objectifs et normes environnementaux et sociaux de l’Union, permettent:

(a) en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, d’assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement grâce à une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, notamment dans le cadre de mesures d’adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, d’intégrer dans l’analyse coûts-bénéfices le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique;

(b) de tenir compte de l’impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel: air, eau, sols et biodiversité;

(c) d’estimer l’impact social des projets, y compris en termes d’égalité entre les sexes, d’inclusion sociale de certaines zones ou populations et de développement économique de zones et de secteurs confrontés à des défis structurels tels que la nécessité de décarboner l’économie;

(d) de repérer les projets incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques;

(e) de fournir des orientations aux partenaires chargés de la mise en œuvre aux fins de l’examen prévu au paragraphe 3.

5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’environnement, sur la base d’orientations fournies par la Commission. 

6. Parmi les investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables», les partenaires chargés de la mise en œuvre se fixent pour cible qu’au moins 60 % des investissements contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement.

La Commission, conjointement avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, s’efforce de veiller à ce que la part de la garantie de l’Union utilisée pour le volet d’action «Infrastructures durables» soit répartie de manière à assurer un équilibre entre les différents domaines visés au paragraphe 1, point a).

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de compléter le présent règlement par la définition des lignes directrices à suivre en matière d’investissement pour chacun des volets d’action. Les lignes directrices en matière d’investissement prévoient les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif pour une transition juste visé au paragraphe 1 bis. Ces lignes directrices en matière d’investissement sont élaborées en étroite concertation avec le groupe BEI et les autres partenaires potentiels pour la mise en œuvre.

8. Pour les opérations de financement et d’investissement relevant du volet consacré aux investissements européens stratégiques dans les secteurs de la sécurité, de la défense et de l’espace et dans la cybersécurité, les lignes directrices en matière d’investissement peuvent fixer des limites au transfert et à l’octroi de licences de droits de propriété intellectuelle sur des technologies critiques et des technologies indispensables à la sauvegarde de la sécurité de l’Union et de ses États membres.

9. La Commission met à la disposition des partenaires chargés de la mise en œuvre, du comité d’investissement et des partenaires consultatifs les informations relatives à l’application et à l’interprétation des lignes directrices en matière d’investissement.

Article 8

Compartiments

 

1. Les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, se composent d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Ces compartiments ciblent des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales, comme suit:

(a)  le compartiment «UE» répond à n’importe laquelle des situations suivantes:

(i) les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l’Union;

(ii) les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union ou spécifiques à un ou plusieurs États membres; ou

(iii) les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales qui nécessitent l’élaboration de solutions de financement et de structures de marché innovantes, en particulier les défaillances du marché ou situations d’investissement sous-optimales qui sont nouvelles ou complexes;

(b) le compartiment «États membres» répond à des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques affectant une ou plusieurs régions ou un ou plusieurs États membres, afin d’atteindre les objectifs d’action des Fonds contributeurs en gestion partagée ou du montant supplémentaire fourni par un État membre en vertu de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et en particulier afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en remédiant aux déséquilibres entre ses régions.

2. Le cas échéant, les deux compartiments visés au paragraphe 1 sont utilisés de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement donnée, c’est-à-dire en combinant leur soutien respectif.

Article 9

Dispositions spécifiques applicables au compartiment «États membres»

 

1. Les montants alloués par un État membre sur une base volontaire en vertu de l’article [10, paragraphe 1,] du règlement [[RPDC] numéro] ou de l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] numéro] ou conformément à la mise en œuvre des mesures appropriées prévues par les plans pour la reprise et la résilience au titre du règlement [relatif à la facilité pour la reprise et la résilience] sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui couvre les opérations de financement et d’investissement conduites dans cet État membre ou pour l’éventuelle contribution des fonds en gestion partagée ou des contributions supplémentaires conformément à la mise en œuvre des mesures appropriées prévues par les plans pour la reprise et la résilience au titre du règlement [relatif à la facilité pour la reprise et la résilience] à la plateforme de conseil InvestEU. Ces montants sont utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs d’action définis dans l’accord de partenariat visé à l’article 7 du règlement [[RPDC] numéro], dans les programmes, dans les plans stratégiques relevant de la PAC ou dans le plan pour la reprise et la résilience de l’État membre concerné qui contribuent à InvestEU.

Les montants supplémentaires alloués par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union qui relève du compartiment «États membres».

2. L’établissement de la partie de la garantie de l’Union qui relève du compartiment «États membres» est subordonné à la conclusion d’une convention de contribution entre l’État membre et la Commission.

Le quatrième alinéa du présent paragraphe et le paragraphe 5 du présent article ne s’appliquent pas aux montants supplémentaires fournis par un État membre en vertu de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa.

Les dispositions du présent article relatives aux montants alloués par un État membre en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement [RPDC numéro] ou de l’article 75, paragraphe 1, du règlement [relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] ou relevant de la mise en œuvre des mesures pertinentes prévues par les plans pour la reprise et la résilience au titre du règlement [relatif à la facilité pour la reprise et la résilience] ne s’appliquent pas dans le cas d’une convention de contribution portant sur un montant supplémentaire octroyé par un État membre, visé à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa.

L’État membre et la Commission concluent une convention de contribution ou une modification de cette convention dans les quatre mois qui suivent la décision de la Commission approuvant l’accord de partenariat conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement [RPDC] ou au plan stratégique relevant de la PAC en vertu du règlement [PAC], ou au plan pour la reprise et la résilience en vertu du règlement [relatif à la facilité pour la reprise et la résilience] ou en même temps que la décision de la Commission modifiant un programme, conformément à l’article 10 du règlement [RPDC], ou un plan stratégique relevant de la PAC, conformément à l’article 107 du règlement [PAC] ou un plan pour la reprise et la résilience au titre de l’article 18 du règlement [relatif à la facilité pour la reprise et la résilience].

Deux États membres ou plus peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.

Par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement financier, le taux de provisionnement de la garantie de l’Union au titre du compartiment «États membres» est fixé à 40 % et peut être revu à la baisse ou à la hausse dans chaque convention de contribution pour tenir compte des risques liés aux produits financiers qu’il est prévu d’utiliser.

3. La convention de contribution précise au moins les éléments suivants:

(a) le montant global de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui incombe à l’État membre, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des fonds en gestion partagée ou des fonds provenant des plans pour la reprise et la résilience établis dans le cadre du règlement [relatif à la facilité pour la reprise et la résilience], la phase de constitution du provisionnement conformément à un plan financier annuel et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l’État membre concerné;

(b) la stratégie prévue par l’État membre, c’est-à-dire les produits financiers et leur effet de levier minimum, la couverture géographique, y compris, si nécessaire, la couverture régionale, les types de projets, la période d’investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d’intermédiaires éligibles;

(c) le ou les partenaires potentiels proposés pour la mise en œuvre conformément à l’article 14, paragraphe 1, quatrième alinéa, et l’obligation pour la Commission d’informer l’État membre concerné du ou des partenaires sélectionnés;

(d) l’éventuelle contribution des fonds en gestion partagée ou de fonds disponibles au titre des plans pour la reprise et la résilience de la facilité établis dans le cadre du règlement [relatif à la facilité pour la reprise et la résilience] à la plateforme de conseil InvestEU;

(e) les obligations de rapport annuel à l’État membre, y compris l’établissement de rapports sur les indicateurs pertinents liés aux objectifs d’action couverts par l’accord de partenariat, le programme ou le plan stratégique relevant de la PAC ou le plan pour la reprise et la résilience et indiqués dans la convention de contribution;

(f) les dispositions concernant la rémunération de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;

(g) les éventuelles combinaisons avec des ressources provenant du compartiment «UE», conformément à l’article 8, paragraphe 2, y compris en une structure à plusieurs niveaux pour permettre une meilleure couverture des risques.

4. Les conventions de contribution sont mises en œuvre par la Commission dans le cadre d’accords de garantie conclus avec les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 16 et d’accords de consultation conclus avec les partenaires consultatifs conformément à l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Si aucun accord de garantie n’a été conclu dans les neuf mois suivant la conclusion de la convention de contribution, cette convention est résiliée ou prorogée d’un commun accord. Si, dans les neuf mois suivant la conclusion d’une convention de contribution, le montant de celle-ci n’a pas été pleinement engagé dans le cadre d’un ou de plusieurs accords de garantie, ce montant est modifié en conséquence. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants affectés par les États membres conformément à l’article [10, paragraphe 1] du règlement [[RPDC]] ou à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[PAC]] ou conformément à la mise en œuvre des mesures pertinentes prévues par les plans pour la reprise et la résilience au titre du règlement [relatif à la facilité pour la reprise et la résilience] est réutilisé conformément à l’article [10, paragraphe 5,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 5,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro] ainsi qu’à l’article [X] du règlement [relatif à la facilité pour la reprise et la résilience]. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants alloués par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement est remboursé à cet État membre.

Si un accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai spécifié à l’article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC]] numéro], à l’article [75, paragraphe 6] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC]] numéro] ou à l’article [X] du règlement [relatif à la facilité pour la reprise et la résilience], la convention de contribution est modifiée. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable à des montants alloués par les États membres conformément à l’article [10, paragraphe 1] du règlement [[RPDC]], à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[PAC]] ou à l’article [X] du règlement [relatif à la facilité pour la reprise et la résilience] est réutilisé conformément à l’article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC] numéro], à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro] et à l’article [X] du règlement [relatif à la facilité pour la reprise et la résilience]. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants alloués par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement est remboursé à cet État membre.

5. Les règles ci-après s’appliquent au provisionnement de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» établie par une convention de contribution:

(a) après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, tout excédent annuel de provisions, calculé en comparant le montant de provisions requis par le taux de provisionnement fixé dans la convention de contribution avec le montant effectif de ces provisions, est réutilisé conformément à [l’article 10, paragraphe 7,] du [RPDC], à l’article [75, paragraphe 7,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro] et à l’article [X] du règlement [relatif à la facilité pour la reprise et la résilience];

(b) par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, du règlement financier, après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, le provisionnement ne donne pas lieu à reconstitution annuelle pendant la période de disponibilité de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;

(c) si, par suite d’appels à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l’État membre;

(d) si le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» tombe à 10 % du provisionnement initial, l’État membre concerné fournit au fonds commun de provisionnement prévu par l’article 212 du règlement financier jusqu’à 5 % du provisionnement initial, sur demande de la Commission.

CHAPITRE III

PARTENARIAT ENTRE LA COMMISSION ET LE GROUPE BEI

Article 10

Portée du partenariat

 

1. La Commission et le Groupe BEI mettent en place un partenariat en vertu du présent règlement dans le but de soutenir la mise en œuvre du programme InvestEU et de favoriser sa cohérence, son inclusivité, son additionnalité et son déploiement efficace. Conformément au présent règlement et tel que précisé dans les accords visés au paragraphe 3, le Groupe BEI:

(a) met en œuvre la part de la garantie de l’Union spécifiée à l’article 12, paragraphe 4;

(b) soutient la mise en œuvre du compartiment «UE» du Fonds InvestEU et, le cas échéant, de son compartiment «États membres», notamment:

(i) en contribuant, en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, aux lignes directrices en matière d’investissement conformément à l’article 7, paragraphe 7, en contribuant à la conception du tableau de bord conformément à l’article 21, et en contribuant à d’autres documents définissant les orientations opérationnelles du Fonds InvestEU;

(ii) en élaborant, en collaboration avec la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, une méthodologie des risques et un système de cartographie des risques relatifs aux opérations de financement et d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre afin de permettre une évaluation de ces opérations selon une échelle de notation commune;

(iii) à la demande de la Commission et en accord avec le partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel concerné, en évaluant les systèmes de ce partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel et en fournissant des conseils techniques ciblés sur ces systèmes, pour autant que et dans la mesure où les conclusions de l’audit de l’évaluation des piliers l’exigent en vue d’une mise en œuvre des produits financiers envisagés par ce partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel;

(iv) en rendant un avis non contraignant sur les aspects bancaires, notamment sur les risques financiers et les conditions financières liés à la part de la garantie de l’Union à affecter au partenaire chargé de la mise en œuvre, autre que le Groupe BEI, tel que le prévoit l’accord de garantie à conclure avec ce partenaire chargé de la mise en œuvre;

(v) en réalisant des simulations et des projections des risques financiers et de la rémunération du portefeuille global sur la base d’hypothèses convenues avec la Commission;

(vi) en mesurant les risques financiers du portefeuille global et en fournissant des rapports financiers sur le portefeuille global; et

(vii) en offrant à la Commission les services de restructuration et de recouvrement présentés dans l’accord visé au paragraphe 3, point b), à la demande de cette dernière et en accord avec le partenaire chargé de la mise en œuvre, conformément à l’article 16, paragraphe 2, point g), lorsque ce partenaire chargé de la mise en œuvre n’est plus responsable de la poursuite des activités de restructuration et de recouvrement en vertu de l’accord de garantie correspondant;

(c) peut mener des actions de renforcement des capacités visées à l’article 24, paragraphe 2, point h), au profit d’une banque ou institution nationale de développement et d’autres services en lien avec la mise en œuvre des produits financiers soutenus par la garantie de l’Union, si cette banque ou institution nationale de développement en fait la demande;

(d) en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU:

(i) se voit attribuer un montant maximal de 525 000 000 EUR provenant de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 3, en faveur des dispositifs de conseil visés à l’article 24 et des tâches opérationnelles visées au point d) ii);

(ii) conseille la Commission et exécute les tâches opérationnelles prévues dans l’accord visé au paragraphe 3, point c):

 en fournissant un soutien à la Commission dans la conception, la mise en place et le fonctionnement de la plateforme de conseil InvestEU;

 en fournissant une évaluation des demandes de soutien consultatif qui, selon la Commission, ne relèvent pas des dispositifs de conseil existants, en vue de soutenir la décision de dotation de la Commission en ce qui concerne les demandes de conseil reçues par le point central d’accès prévu à l’article 24, paragraphe 2, point a);

 en fournissant un soutien aux banques ou institutions nationales de développement grâce au renforcement des capacités visé à l’article 24, paragraphe 2, point h), en ce qui concerne le développement de leurs capacités de conseil afin qu’elles puissent participer à des dispositifs de conseil, à la demande de ces banques ou institutions;

 à la demande de la Commission et d’un partenaire consultatif potentiel et moyennant l’accord du Groupe BEI, en concluant au nom de la Commission un accord avec le partenaire consultatif pour la mise en œuvre de dispositifs de conseil.

Le Groupe BEI veille à ce que les tâches qui lui incombent visées au premier alinéa, point d) ii), soient effectuées de façon totalement indépendante par rapport à son rôle de partenaire consultatif.

Le cas échéant, la Commission se met en rapport avec le partenaire chargé de la mise en œuvre en fonction des conclusions de l’avis du groupe BEI visé au premier alinéa, point b) iv). La Commission informe le Groupe BEI de ses prises de décision.

2. Les informations bancaires transmises au Groupe BEI par la Commission conformément au paragraphe 1, points b) ii), iv), v) et vi), sont limitées aux informations strictement nécessaires au Groupe BEI pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de ces points. La Commission, en étroite concertation avec le Groupe BEI et les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, définit la nature et la portée de ces informations bancaires, compte tenu des exigences de bonne gestion financière de la garantie de l’Union, des intérêts légitimes du partenaire chargé de la mise en œuvre quant aux informations commercialement sensibles et des besoins du Groupe BEI pour satisfaire à ses obligations en vertu de ces points.

3. Les conditions du partenariat sont fixées dans le cadre d’accords, notamment:

(a) en ce qui concerne l’octroi et la mise en œuvre de la part de la garantie de l’Union spécifiée à l’article 12, paragraphe 4:

(i)  un accord de garantie conclu entre la Commission et le Groupe BEI; ou

(ii)  des accords de garantie distincts conclus entre la Commission et la BEI et ses filiales ou autres entités, établies conformément à l’article 28, paragraphe 1, des statuts de la BEI, selon le cas;

(b) un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et c); 

(c) un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU;

(d) des accords de services conclus entre le Groupe BEI et les banques et institutions nationales de développement concernant les actions de renforcement des capacités et d’autres services fournis en vertu du paragraphe 1, point c).

4.  Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 4, du présent règlement, les frais exposés par le Groupe BEI dans le cadre de l’exécution des tâches visées au paragraphe 1, points b) et c), satisfont aux conditions de l’accord visé au paragraphe 3, point b), et peuvent être couverts par les remboursements ou les recettes provenant de la garantie de l’Union, ou du provisionnement, conformément à l’article 211, paragraphes 4 et 5, du règlement financier, ou imputés sur l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 3, moyennant justification de ces frais par le Groupe BEI, dans les limites d’un plafond de 10 000 000 EUR.

5. Les frais exposés par le Groupe BEI pour l’exécution des tâches opérationnelles visées au paragraphe 1, point d) ii), sont intégralement couverts et prélevés sur le montant visé au paragraphe 1, point d) i), moyennant justification de ces frais par le Groupe BEI, dans les limites d’un plafond de 15 000 000 EUR.

Article 11

Conflits d’intérêts

1. Dans le cadre du partenariat décrit à l’article 10, le Groupe BEI prend toutes les mesures et précautions utiles pour éviter les conflits d’intérêts avec d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment par la mise en place d’une équipe spéciale et indépendante aux fins des tâches visées à l’article 10, paragraphe 1, points b) iii) à vi). Cette équipe est soumise à des règles de stricte confidentialité qui continuent de s’appliquer aux membres sortants de cette équipe.

2. Le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre informent la Commission sans tarder de toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts. En cas de doute, la Commission détermine s’il existe ou non un conflit d’intérêts et informe le Groupe BEI de ses conclusions. En cas de conflit d’intérêts, le Groupe BEI prend des mesures appropriées. Le comité de pilotage est informé de ces mesures et de leurs conséquences.

3. Le Groupe BEI prend les précautions utiles afin d’éviter les situations qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts dans la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, notamment en ce qui concerne les tâches opérationnelles qui lui incombent dans son rôle de soutien de la Commission visé à l’article 10, paragraphe 1, point d) ii). En cas de conflit d’intérêts, le Groupe BEI prend des mesures appropriées.

CHAPITRE IV

Garantie de l’Union

Article 12

Garantie de l’Union

1. La garantie de l’Union est accordée en tant que garantie irrévocable, inconditionnelle et soumise à demande aux partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 219, paragraphe 1, du règlement financier et elle est mise en œuvre en gestion indirecte conformément au titre X dudit règlement.

2. La rémunération de la garantie de l’Union est liée aux caractéristiques et au profil de risque des produits financiers et prend en compte la nature des opérations de financement et d’investissement sous-jacentes et la réalisation des objectifs d’action ciblés par les produits financiers.

Dans des cas dûment justifiés par la nature des objectifs d’action ciblés par le produit financier et l’impératif d’accessibilité économique des produits financiers pour les bénéficiaires finaux ciblés, le coût du financement proposé au bénéficiaire final peut être réduit ou les conditions qui lui sont offertes pour ce financement peuvent être améliorées, par l’adaptation de la rémunération de la garantie de l’Union ou, le cas échéant, la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre au moyen du budget de l’Union, notamment:

(a) lorsque des conditions difficiles sur les marchés financiers empêcheraient la réalisation d’une opération de financement ou d’investissement soumise à une tarification fondée sur le marché; ou

(b) lorsqu’il est nécessaire de favoriser les opérations de financement et d’investissement dans des secteurs ou domaines confrontés à une importante défaillance de marché ou à une situation d’investissement sous-optimale, ou de faciliter la mise en place de plateformes d’investissement,

(b bis) en ce qui concerne le volet de soutien à la solvabilité, dans les États membres et les secteurs les plus touchés sur le plan économique et dans les États membres où la possibilité d’un soutien public à la solvabilité est plus limitée,

pour autant que la réduction de la rémunération de la garantie de l’Union ou la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre n’ait pas d’effets notables sur le provisionnement de la garantie de l’Union.

La réduction de la rémunération de la garantie de l’Union profite pleinement aux bénéficiaires finaux.

3. La condition énoncée à l’article 219, paragraphe 4, du règlement financier s’applique à chaque partenaire chargé de la mise en œuvre sur la base d’un portefeuille.

4. 75 % de la garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, soit 68 829 990 000 EUR, sont accordés au Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une contribution financière globale d’un montant de 11 494 608 330 EUR. Cette contribution est accordée d’une manière et sous une forme qui facilitent la mise en œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation des objectifs fixés à l’article 14, paragraphe 2.

5. Les 25 % restants de la garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» sont accordés à d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui apportent également une contribution financière à fixer dans les accords de garantie.

6. Tout est mis en œuvre pour veiller à couvrir, à la fin de la période d’investissement, un large éventail de secteurs et de régions et à éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive. Il s’agit notamment de prévoir des mesures incitatives destinées à des BIND de taille plus modeste ou moins développées qui possèdent un avantage comparatif du fait de leur ancrage local, de leurs connaissances et de leurs compétences en matière d’investissement. La Commission met au point une approche cohérente pour soutenir ces activités.

7. Le soutien de la garantie de l’Union visée à l’article 4, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, peut être accordé aux fins des opérations de financement et d’investissement devant être menées par un partenaire chargé de la mise en œuvre, à condition que la Commission ait conclu un accord de garantie avec ce partenaire au plus tard le 31 décembre 2023, remplissant ainsi les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 6, du règlement [EURI]. Dans les autres cas, le soutien de la garantie de l’Union peut être accordé aux opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement pour une période d’investissement s’achevant le 31 décembre 2027.

Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 15, paragraphe 1, point a), ▌sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.

Article 13

Opérations de financement et d’investissement éligibles

1. Le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d’investissement qui: 

(a) respectent les conditions définies à l’article 209, paragraphe 2, points a) à e), du règlement financier, en particulier en ce qui concerne les défaillances de marché, les situations d’investissement sous-optimales et l’additionnalité énoncées à l’article 209, paragraphe 2, points a) et b), du règlement financier et à l’annexe V du présent règlement, et, le cas échéant, la maximisation des investissements privés conformément à l’article 209, paragraphe 2, point d), du règlement financier;

(b) contribuent à la réalisation des objectifs d’action de l’Union et entrent dans le champ des domaines pouvant bénéficier d’opérations de financement et d’investissement dans le cadre du volet d’action approprié conformément à l’annexe II du présent règlement;

(c)  ne fournissent aucun soutien financier aux activités exclues décrites au point B de l’annexe V du présent règlement; et

(d) sont conformes aux lignes directrices en matière d’investissement.

2. Outre les projets situés dans l’Union, ou dans des pays ou territoires d’outre-mer liés à un État membre, tels qu’énumérés à l’annexe II du TFUE, le Fonds InvestEU peut soutenir les projets et opérations suivants par l’intermédiaire d’opérations de financement et d’investissement au titre d’autres volets que le volet des investissements européens stratégiques ou de l’instrument de soutien à la solvabilité:

(a) les projets faisant intervenir des entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendant à un ou plusieurs pays tiers, dont les États en voie d’adhésion, les pays candidats et candidats potentiels, les pays relevant du champ d’application de la politique européenne de voisinage, les pays membres de l’EEE ou de l’AELE, à un pays ou territoire d’outre-mer figurant à l’annexe II du TFUE, ou à un pays tiers associé, qu’il existe ou non un partenaire dans ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer;

(b) les opérations de financement et d’investissement dans les pays tiers visés à l’article 5 qui ont contribué à un produit financier spécifique.

3. Le Fonds InvestEU peut soutenir des opérations de financement et d’investissement au profit de bénéficiaires finaux qui sont des entités légales établies dans l’un quelconque des pays ou territoires suivants:

a) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer lié à un État membre, figurant à l’annexe II du TFUE;

(b) un pays tiers associé au programme InvestEU conformément à l’article 5;

(c) un pays tiers visé au paragraphe 2, point a), le cas échéant;

(d) d’autres pays tiers si cela est nécessaire au financement d’un projet dans un pays ou territoire visé aux points a), b) ou c).

Nonobstant le premier alinéa, dans le volet consacré aux investissements européens stratégiques, les bénéficiaires finaux et les intermédiaires sont des entités juridiques qui satisfont aux exigences énoncées dans la partie introductive et le deuxième alinéa de l’article 7, paragraphe 1, point e), et à celles qui sont définies conformément au troisième alinéa de cette disposition.

Nonobstant le premier alinéa, seules les entreprises établies dans un État membre et exerçant leurs activités dans l’Union peuvent être soutenues par les opérations de financement et d’investissement au titre du volet de soutien à la solvabilité.

Nonobstant le premier alinéa, les bénéficiaires finaux d’un appui à hauteur de 30 millions EUR ou plus au titre du volet de soutien à la solvabilité renoncent à verser des dividendes ou des coupons non obligatoires ainsi qu’à racheter des actions. La rémunération des membres de la direction des entreprises bénéficiaires de financements au titre du volet de soutien à la solvabilité à hauteur de 30 millions EUR ou plus ne peut dépasser la part fixe de leur rémunération au 31 décembre 2019. La rémunération d’une personne qui devient membre de la direction alors qu’un financement d’InvestEU est ou a été octroyé au titre du volet de soutien à la solvabilité est limitée à la rémunération fixe la moins élevée perçue par un membre de la direction au 31 décembre 2019. En aucun cas, des bonus ou d’autres éléments de rémunération variables ou comparables ne sont versés.

Article 14

Sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI

1. La Commission sélectionne les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI conformément à l’article 154 du règlement financier.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent constituer un groupe. Un partenaire chargé de la mise en œuvre peut appartenir à un ou plusieurs groupes.

Pour le compartiment «UE», les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt au regard de la part de la garantie de l'Union visée à l’article 12, paragraphe 5. Pour le compartiment «États membres», l’État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi les contreparties qui ont manifesté leur intérêt. L’État membre concerné peut également proposer le Groupe BEI en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre et peut, à ses propres frais, sous-traiter à celui-ci la prestation des services visés à l’article 10.

Si l’État membre concerné ne propose pas de partenaire chargé de la mise en œuvre, la Commission procède conformément au troisième alinéa du présent paragraphe et choisit en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre des contreparties éligibles qui sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées.

2. Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU remplisse les objectifs suivants:

(a) couvrir au maximum les objectifs définis à l’article 3;

(b) maximiser l’impact de la garantie de l’Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

(c) le cas échéant, maximiser les investissements privés;

(d) promouvoir des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales;

(e) permettre une diversification géographique grâce à une attribution progressive de la garantie de l’Union, ainsi que le financement de projets plus petits;

(f) diversifier suffisamment les risques.

3. Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission prend en outre en considération:

(a) les coûts et les recettes éventuels pour le budget de l’Union;

(b) la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à respecter intégralement les obligations énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier en ce qui concerne l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscales, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les pays et territoires non coopératifs.

4. Les banques ou institutions nationales de développement peuvent être sélectionnées en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent article.

Article 15

Types de financement éligibles

1. La garantie de l’Union peut être utilisée pour couvrir le risque lié aux types de financement suivants fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre:

(a) prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux et toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, dette subordonnée comprise, ou investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres fournis directement ou indirectement par des intermédiaires financiers, des fonds, des plateformes d’investissement ou d’autres véhicules, à acheminer aux bénéficiaires finaux;

(b) financements ou garanties fournis par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière, permettant à celle-ci d’entreprendre des activités de financement visées au point a).

Pour être couverts par la garantie de l’Union, les financements visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe sont accordés, acquis ou émis, selon le cas, au profit d’opérations de financement ou d’investissement visées à l’article 13, paragraphe 1, en vertu d’une convention de financement ou d’une transaction qui a été signée ou conclue par le partenaire chargé de la mise en œuvre après la signature de l’accord de garantie et qui n’est pas arrivée à expiration ou n’a pas été annulée.

2. Les opérations de financement et d’investissement conduites par le biais de fonds ou d’autres structures intermédiaires sont soutenues par la garantie de l’Union conformément aux dispositions qui doivent être arrêtées dans les lignes directrices en matière d’investissement, même si les structures en question réalisent une part minoritaire de leurs investissements en dehors de l’Union et dans les pays tiers visés à l’article 13, paragraphe 2, ou réalisent une part minoritaire de leurs investissements dans des actifs autres que ceux qui sont éligibles au titre du présent règlement.

Les lignes directrices en matière d’investissement peuvent définir des limites supplémentaires en ce qui concerne la part des investissements réalisés en dehors de l’Union dans les opérations de financement et d’investissement conduites par le biais de fonds ou d’autres structures intermédiaires dans le volet consacré aux investissements européens stratégiques, y compris la possibilité de clauses prévoyant la sortie de ces investissements.

2 bis. Les instruments éligibles au titre du volet de soutien à la solvabilité donnent lieu, par l’intermédiaire des partenaires chargés de la mise en œuvre, à la fourniture de fonds propres ou de quasi-fonds propres aux entreprises visées à l’article 3, paragraphe 2, point e bis). Des instruments hybrides peuvent être utilisés s’ils remplissent l’objectif du volet.

Article 16

Accords de garantie

1. La Commission conclut un accord de garantie avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, portant sur l’octroi de la garantie de l’Union à concurrence d’un montant à fixer par la Commission.

Dans le cas où des partenaires chargés de la mise en œuvre forment un groupe, un accord de garantie unique est conclu entre la Commission et chaque partenaire chargé de la mise en œuvre appartenant au groupe ou avec un partenaire chargé de la mise en œuvre agissant au nom du groupe.

2. Un accord de garantie contient:

(a) le montant et les modalités de la contribution financière à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

(b) les modalités du financement ou des garanties à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique participant à la mise en œuvre, chaque fois que c’est le cas;

(c) des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l’Union, conformément à l’article 18, y compris la couverture des portefeuilles de types spécifiques d’instruments et les différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l’Union;

(d) la rémunération de la prise de risque à répartir au prorata de la part respective de prise de risque de l’Union et du partenaire chargé de la mise en œuvre, ou telle qu’adaptée, dans des cas dûment justifiés, conformément à l’article 12, paragraphe 2;

(e) les conditions de paiement;

(f) l’engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d’investissement concernant l’utilisation de la garantie de l’Union au profit d’une opération de financement ou d’investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’égard de l’opération proposée en l’absence de garantie de l’Union;

(g) les dispositions et procédures relatives au recouvrement des créances qui incombera au partenaire chargé de la mise en œuvre;

(h) le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union;

(i) les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 7 et 13, ainsi que la mobilisation de capitaux privés;

(j) le cas échéant, les dispositions et procédures relatives aux opérations de financement mixte;

(k) les autres dispositions pertinentes en conformité avec les exigences de l’article 155, paragraphe 2, et du titre X du règlement financier;

(l) des mécanismes adéquats pour répondre aux éventuelles préoccupations des investisseurs privés.

3. Un accord de garantie prévoit également que la rémunération attribuable à l’Union au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union.

4. En outre, un accord de garantie prévoit que tout montant lié à la garantie de l’Union dû au partenaire chargé de la mise en œuvre est déduit du montant global de la rémunération, des recettes et des remboursements dus à l’Union par le partenaire chargé de la mise en œuvre au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement. Lorsque ce montant n’est pas suffisant pour couvrir le montant dû au partenaire chargé de la mise en œuvre conformément à l’article 17, paragraphe 3, le montant restant dû est prélevé sur le provisionnement de la garantie de l’Union. 

5. Lorsque l’accord de garantie est conclu dans le cadre du compartiment «États membres», il peut prévoir que des représentants de l’État membre ou des régions concernés participent au suivi de sa mise en œuvre.

Article 17

Conditions de l’utilisation de la garantie de l’Union

1. L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.

2. Les opérations de financement et d’investissement ne sont couvertes par la garantie de l’Union que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et dans les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement et si le comité d’investissement a conclu que ces opérations remplissaient les conditions requises pour bénéficier de la garantie de l’Union. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d’assurer la conformité des opérations de financement et d’investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement.

3. Aucune dépense administrative ni aucun frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs d’action ciblés par le produit financier à mettre en œuvre et l’accessibilité économique au regard des bénéficiaires finaux ciblés ou le type de financement fourni ne permettent au partenaire chargé de la mise en œuvre de justifier dûment auprès de la Commission qu’une exception est nécessaire. La couverture de ces coûts par le budget de l’Union se limite au montant strictement nécessaire à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement concernées, et elle n’est assurée que dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par les recettes perçues par les partenaires chargés de la mise en œuvre sur les opérations de financement et d’investissement concernées. Les accords sur les frais sont fixés dans l’accord de garantie et sont conformes à l’article 16, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 209, paragraphe 2, point g), du règlement financier.

4. En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l’Union pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, conformément à l’article 16, paragraphe 4, à moins que ce coût n’ait été déduit du produit du recouvrement.

Article 18

Couverture et conditions de la garantie de l’Union

1. La rémunération de la prise de risque est répartie entre l’Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de la prise de risque à l’égard d’un portefeuille d’opérations de financement et d’investissement ou, le cas échéant, à l’égard d’opérations de financement et d’investissement individuelles. La rémunération de la garantie de l’Union peut être réduite dans les cas dûment justifiés visés à l’article 12, paragraphe 2.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’Union, à moins que, exceptionnellement, les objectifs d’action ciblés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque.

2. La garantie de l’Union couvre:

(a) pour les produits de dette visés au point a) de l’article 15, paragraphe 1:

(i) le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement avant l’événement de défaut;

(ii) les pertes de restructuration;

(iii) les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;

(b) pour les investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres visés à l’article 15, paragraphe 1, point a): les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l’euro;

(c) pour les financements ou garanties accordés par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b): les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.

Aux fins du premier alinéa, point a) i), pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut.

3. Lorsque l’Union effectue un paiement au partenaire chargé de la mise en œuvre à la suite d’un appel à la garantie de l’Union, elle est subrogée dans les droits pertinents du partenaire chargé de la mise en œuvre qui sont liés à ses opérations de financement ou d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, dans la mesure où ces droits continuent d’exister.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre procède, au nom de l’Union, au recouvrement des créances pour les montants subrogés et rembourse à l’Union les sommes recouvrées.

CHAPITRE V

GOUVERNANCE

Article 19

Comité consultatif

1. La Commission et le comité de pilotage établi en application de l’article 20 sont conseillés par un comité consultatif.

2. Le comité consultatif s’efforce de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes et comprend:

(a)  un représentant de chaque partenaire chargé de la mise en œuvre;

(b)  un représentant de chaque État membre;

(c)  un expert désigné par le Comité économique et social européen;

(d)  un expert désigné par le Comité des régions.

3. Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission. Le représentant du Groupe BEI assure la vice-présidence.

Le comité consultatif se réunit régulièrement, au moins deux fois par an, à la demande de son président.

4. Le comité consultatif:

(a) fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage sur la conception des produits financiers à déployer au titre du présent règlement;

(b) fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage au sujet de l’évolution du marché, des conditions du marché, des défaillances du marché et des situations d’investissement sous-optimales;

(c) procède à des échanges des vues sur l’évolution du marché et partage les bonnes pratiques.

5. La Commission nomme les premiers membres du comité consultatif représentant les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le groupe BEI, après consultation des partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels. Leur mandat est limité à un an.

6. Des réunions de représentants des États membres dans une configuration distincte, présidées par la Commission, sont également organisées au moins deux fois par an.

7. Le conseil consultatif et les représentants des États membres réunis conformément au paragraphe 6 peuvent adresser, pour examen, des recommandations au comité de pilotage en ce qui concerne la mise en œuvre et le fonctionnement du programme InvestEU.

8. Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité consultatif est rendu public dès que possible après son approbation par celui-ci.

 La Commission établit les règles et procédures de fonctionnement du comité consultatif et gère le secrétariat du comité consultatif. Tous les documents et informations pertinents sont mis à la disposition du comité consultatif pour lui permettre d’accomplir sa mission.

9. Les BIND représentées au comité consultatif choisissent parmi elles les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI au comité de pilotage visé à l’article 20, paragraphe 1. Les BIND visent à atteindre une représentation équilibrée au sein du comité de pilotage du point de vue de leur taille et de leur situation géographique. Les représentants sélectionnés représentent la position commune approuvée par tous les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI.

Article 20

Comité de pilotage

1. Un comité de pilotage du programme InvestEU est mis en place. Il est composé de quatre représentants de la Commission, de trois représentants du Groupe BEI et de deux représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI, ainsi que d’un expert désigné par le Parlement européen en tant que membre sans droit de vote. L’expert désigné par le Parlement européen en tant que membre sans droit de vote ne sollicite ni ne suit aucune instruction des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et agit en toute indépendance. Il s’acquitte de ses tâches d’une manière impartiale et agit dans l’intérêt du Fonds InvestEU.

Les membres du comité de pilotage sont désignés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, sauf les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI, qui sont désignés pour deux ans.

2. Le comité de pilotage choisit un président parmi les représentants de la Commission pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Le président rend compte deux fois par an de la mise en œuvre et du fonctionnement du programme InvestEU aux représentants des États membres au sein du comité consultatif.

Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité de pilotage est publié dès qu’il a été approuvé par celui-ci.

3. Le comité de pilotage:

(a) fournit des orientations stratégiques et opérationnelles à l’intention des partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment sur la conception des produits financiers et sur d’autres politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement du Fonds InvestEU;

(b) adopte le cadre méthodologique relatif aux risques élaboré par la Commission en coopération avec le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre;

(c) supervise la mise en œuvre du programme InvestEU;

(d) est consulté sur la liste des candidats retenus pour siéger au comité d’investissement avant leur sélection conformément à l’article 23, paragraphe 2, et exprime les vues de l’ensemble de ses membres dans ce contexte;

(e) adopte le règlement intérieur du secrétariat du comité d’investissement visé à l’article 23, paragraphe 4;

(f) adopte les règles applicables aux opérations avec les plateformes d’investissement;

(f bis) détermine quels sont les États membres et les secteurs les plus touchés sur le plan économique par la crise de la COVID-19 et les États membres où la possibilité d’un soutien public à la solvabilité est plus limitée, sur la base des indicateurs établis par la Commission en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e bis).

4. Le comité de pilotage adopte une démarche consensuelle au regard des débats menés en son sein et tient compte, dans toute la mesure du possible, de l’avis de tous ses membres. Si les membres ne peuvent parvenir à un consensus, le comité de pilotage, statue à la majorité qualifiée de ses membres disposant d’un droit de vote, constituée d’au moins sept voix.

Article 21

Tableau de bord

1. Un tableau de bord d’indicateurs (le «tableau de bord») est mis en place pour faire en sorte que le comité d’investissement soit en mesure d’effectuer une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des demandes d’utilisation de la garantie de l’Union pour des opérations de financement ou d’investissement proposées par des partenaires chargés de la mise en œuvre.

2. Les partenaires chargés de la mise en œuvre remplissent le tableau de bord pour les opérations de financement et d’investissement qu’ils proposent.

3. Le tableau de bord contient les éléments suivants:

a) une description de l’opération de financement et d’investissement proposée;

b) la manière dont l’opération proposée contribue aux objectifs d’action de l’UE;

c) une description de l’additionnalité;

d) une description de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale;

e) la contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre;

f) l’incidence de l’investissement;

g) le profil financier de l’opération de financement ou d’investissement;

h) des indicateurs complémentaires.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de compléter le présent règlement en ajoutant d’autres éléments au tableau de bord, y compris des modalités détaillées d’utilisation du tableau de bord à l’intention des partenaires chargés de la mise en œuvre.

Article 22

Contrôle de conformité

1. La Commission procède à un contrôle afin de confirmer si les opérations de financement et d’investissement proposées par les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que la BEI respectent le droit et les politiques de l’Union.

2. Dans le cas des opérations de financement et d’investissement de la BEI qui relèvent du champ d’application du présent règlement, celles-ci ne peuvent bénéficier de la garantie de l’Union lorsque la Commission émet un avis défavorable dans le cadre de la procédure prévue par l’article 19 des statuts de la BEI.

Article 23

Comité d’investissement

1. Un comité d’investissement totalement indépendant (ci-après le «comité d’investissement») est établi pour le Fonds InvestEU. Le comité d’investissement:

a) examine les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d’une couverture par la garantie de l’Union qui ont subi avec succès le contrôle visé à l’article 22, paragraphe 1, réalisé par la Commission, ou qui ont fait l’objet d’un avis favorable à l’issue de la procédure prévue à l’article 19 des statuts de la BEI;

b) vérifie leur conformité avec les dispositions du présent règlement et les lignes directrices en matière d’investissement pertinentes;

c) accorde une attention particulière à l’exigence d’additionnalité énoncée à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier ainsi qu’à l’annexe V du présent règlement, et à l’obligation d’impliquer les investissements privés énoncée à l’article 209, paragraphe 2, point d), du règlement financier; et

d) vérifie si les opérations de financement et d’investissement qui bénéficieraient du soutien de la garantie de l’Union respectent toutes les exigences pertinentes.

2. Le comité d’investissement se réunit selon six formations différentes, correspondant aux six volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1.

Chacune des formations du comité d’investissement est composée de six experts externes rémunérés. Les experts sont sélectionnés et désignés par la Commission, sur recommandation du comité de pilotage. Les experts sont désignés pour un mandat de quatre ans au maximum, renouvelable une fois. Ils sont rémunérés par l’Union. La Commission peut, sur recommandation du comité de pilotage, décider de renouveler le mandat d’un membre en exercice du comité d’investissement sans suivre la procédure prévue au présent paragraphe.

Les experts disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets ou du financement de PME ou d’entreprises.

La composition du comité d’investissement lui garantit une connaissance étendue des secteurs couverts par les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, ainsi que des marchés géographiques de l’Union, et assure au niveau du comité dans son ensemble le respect de l’équilibre entre les femmes et les hommes.

Quatre membres du comité d’investissement sont des membres permanents de chacune des cinq formations du comité d’investissement. Au moins l’un des membres permanents dispose d’une expertise dans le domaine de l’investissement durable. En outre, chacune des cinq formations compte deux experts ayant de l’expérience en matière d’investissement dans des secteurs couverts par le volet d’action correspondant. Le comité de pilotage affecte les membres du comité d’investissement à la formation ou aux formations adéquates de ce dernier. Le comité d’investissement élit un président parmi ses membres permanents.

3. Lorsqu’ils participent aux activités du comité d’investissement, ses membres s’acquittent de leurs tâches d’une manière impartiale et dans le seul intérêt du Fonds InvestEU. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions des partenaires chargés de la mise en œuvre, des institutions de l’Union, des États membres ni de tout autre organe public ou privé.

Les curriculum vitæ et déclarations d’intérêts de chacun des membres du comité d’investissement sont publiés et régulièrement actualisés. Chaque membre du comité d’investissement communique sans délai à la Commission et au comité de pilotage toutes les informations nécessaires pour confirmer en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts.

Le comité de pilotage peut recommander à la Commission de relever un membre de ses fonctions si ce dernier ne se conforme pas aux exigences énoncées dans le présent paragraphe ou pour d’autres raisons dûment justifiées.

4. Dans l’exercice de sa mission en vertu du présent article, le comité d’investissement est assisté par un secrétariat. Le secrétariat est indépendant et répond de ses actes devant le président du comité d’investissement. Il a son siège administratif à la Commission. Le règlement intérieur du secrétariat assure la confidentialité des échanges d’informations et de documents entre les partenaires chargés de la mise en œuvre et les organes de direction concernés. Le Groupe BEI peut présenter ses propositions d’opérations de financement et d’investissement directement au comité d’investissement et les notifie au secrétariat.

Les documents à fournir par les partenaires chargés de la mise en œuvre comprennent un formulaire de demande standard, le tableau de bord visé à l’article 21 et tout autre document jugé pertinent par le comité d’investissement, notamment une description de la nature de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale, ainsi que de la façon dont celle-ci va être résorbée par l’opération de financement ou d’investissement, ainsi qu’une évaluation fiable de l’opération de financement ou d’investissement qui démontre l’additionnalité de cette dernière. Le secrétariat vérifie le caractère exhaustif de la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI. Le comité d’investissement peut demander au partenaire chargé de la mise en œuvre concerné des précisions sur une proposition d’opération d’investissement ou de financement, y compris en demandant la présence d’un représentant dudit partenaire lors de l’examen de l’opération en question. Les évaluations de projet conduites par un partenaire chargé de la mise en œuvre n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins d’accorder à une opération de financement ou d’investissement la couverture de la garantie de l’Union.

Le comité d’investissement utilise le tableau de bord visé à l’article 21 pour évaluer et vérifier les opérations financières et d’investissement proposées.

5. Les conclusions du comité d’investissement sont adoptées à la majorité simple de l’ensemble de ses membres, à condition que cette majorité simple comprenne la voix d’au moins un des membres non permanents de la formation correspondant au volet d’action dont relève la proposition. En cas d’égalité des voix, le président du comité d’investissement dispose d’une voix prépondérante.

Les conclusions du comité d’investissement approuvant la couverture de la garantie de l’Union pour une opération de financement ou d’investissement sont publiées et incluent une justification de l’approbation et des informations sur l’opération, notamment une description de celle-ci, l’identité des promoteurs ou des intermédiaires financiers, et les objectifs de l’opération. Les conclusions font également état de l’évaluation globale issue du tableau de bord.

Le tableau de bord pertinent est publié après la signature de l’opération de financement ou d’investissement ou du sous-projet, le cas échéant.

Les informations à publier au titre des deuxième et troisième alinéas ne contiennent pas d’informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l’Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées. Les parties des conclusions du comité d’investissement qui sont sensibles d’un point de vue commercial sont communiquées par la Commission au Parlement européen et au Conseil à leur demande, moyennant le respect d’obligations strictes de confidentialité.

Deux fois par an, le comité d’investissement communique au Parlement européen et au Conseil une liste de toutes ses conclusions des six mois précédents, ainsi que les tableaux de bord publiés y afférents. Cette communication répertorie également toute décision de refus de l’utilisation de la garantie de l’Union et est soumise au respect d’obligations strictes de confidentialité.

Le secrétariat du comité d’investissement met, en temps utile, les conclusions du comité d’investissement à la disposition du partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.

Le secrétariat du comité d’investissement consigne dans un registre centralisé toutes les informations relatives aux propositions d’opérations de financement et d’investissement fournies au comité d’investissement, ainsi que les conclusions de ce dernier sur lesdites propositions.

6. Lorsque le comité d’investissement est invité à approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour une opération de financement ou d’investissement qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents, cette approbation englobe les sous-projets en question, à moins que le comité d’investissement décide de se réserver le droit de les approuver séparément. Le comité d’investissement n’a pas le droit d’approuver séparément des sous-projets d’un montant inférieur à 3 000 000 EUR.

7. Le comité d’investissement peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, saisir la Commission de problèmes opérationnels liés à l’application ou à l’interprétation des lignes directrices en matière d’investissement.

8. Dès la date de sa constitution, le comité d’investissement est également chargé d’approuver l’utilisation de la garantie de l’Union en ce qui concerne les propositions au titre du règlement (UE) 2015/1017 pour le reste de la période d’investissement dans le cadre dudit règlement. Les propositions sont évaluées conformément aux critères énoncés dans ledit règlement. ▌L’article 22 ne s’applique pas auxdites propositions.

CHAPITRE VI

Plateforme de conseil InvestEU

Article 24

Plateforme de conseil InvestEU

1. La Commission met en place la plateforme de conseil InvestEU.  La plateforme de conseil InvestEU fournit un soutien consultatif pour l’identification, la préparation, le développement, la structuration, les procédures de passation de marchés et la mise en œuvre de projets d’investissement, ainsi que pour le renforcement de la capacité des promoteurs de projets et des intermédiaires financiers à mettre en œuvre les opérations de financement et d’investissement. Ce soutien peut intervenir à tout stade du cycle de vie d’un projet ou du financement d’une entité soutenue.

La Commission conclut des accords de consultation avec le Groupe BEI et d’autres partenaires consultatifs potentiels et charge ceux-ci de fournir le soutien consultatif visé au premier alinéa et les services visés au paragraphe 2. La Commission peut également mettre en œuvre des dispositifs de conseil, y compris par l’intermédiaire de prestataires de services extérieurs. La Commission met en place un point central d’accès à la plateforme de conseil InvestEU et dirige les demandes de soutien consultatif à traiter vers le dispositif de conseil approprié. La Commission, le Groupe BEI et les autres partenaires consultatifs coopèrent étroitement en vue de garantir des synergies ainsi que l’efficacité et la bonne couverture géographique du soutien dans toute l’Union, en tenant compte des structures et des travaux existants en la matière.

Les dispositifs de conseil sont disponibles en tant que composante dans le cadre de chaque volet d’action visé à l’article 7, paragraphe 1, et couvrent les secteurs relevant du volet concerné. En outre, des dispositifs de conseil sont disponibles dans le cadre d’une composante transsectorielle.

2. En particulier, la plateforme de conseil InvestEU:

a) sert de point central d’accès, géré et hébergé par la Commission, pour l’assistance au développement de projets apportée aux autorités publiques et aux promoteurs de projets dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU;

b) communique aux autorités publiques et aux promoteurs de projets toutes les informations complémentaires disponibles concernant les lignes directrices en matière d’investissement, y compris les informations sur leur application ou leur interprétation fournies par la Commission;

c) le cas échéant, aide les promoteurs de projets à aménager leurs projets afin qu’ils répondent aux objectifs énoncés aux articles 3 et 7 et aux critères d’éligibilité fixés à l’article 13, et facilite la mise en place de projets importants d’intérêt européen commun et de dispositifs de regroupement pour les projets à petite échelle, notamment par l’intermédiaire des plateformes d’investissement visées au point f) du présent paragraphe, à condition que cette aide ne préjuge pas des conclusions du comité d’investissement concernant la couverture de ces projets par la garantie de l’Union;

d) soutient les actions et exploite les connaissances locales en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribue activement, chaque fois que possible, à l’objectif d’une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles;

e) facilite la mise en place de plateformes collaboratives pour les échanges entre pairs et le partage de données, de savoir-faire et de bonnes pratiques afin de soutenir le réservoir de projets et le développement sectoriel;

f) fournit un soutien consultatif proactif concernant la mise en place de plateformes d’investissement, notamment de plateformes d’investissement transfrontières et macrorégionales et de plateformes d’investissement qui regroupent, par thème ou par région, des projets de petite et de moyenne envergure dans un ou plusieurs États membres;

g) encourage le recours au panachage avec des subventions ou des instruments financiers financés par le budget de l’Union ou d’autres sources, afin de renforcer les synergies et les complémentarités entre les instruments de l’Union et de maximiser l’effet de levier et les retombées du programme InvestEU;

h) soutient des actions de renforcement des capacités pour développer les capacités, compétences et processus organisationnels et améliorer la propension des organisations à investir afin que les promoteurs de projets et les autorités publiques constituent des réservoirs de projets d’investissement, mettent en place des mécanismes de financement et des plateformes d’investissement et gèrent des projets, et que les intermédiaires financiers mettent en œuvre des opérations de financement et d’investissement au profit d’entités confrontées à des difficultés d’accès au financement, y compris par un soutien visant à développer les capacités d’évaluation des risques ou les connaissances spécifiques à un secteur;

i) soutient les jeunes pousses par des conseils, en particulier lorsqu’elles cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets;

i bis) soutient les opérations de financement et d’investissement au titre du volet de soutien à la solvabilité en couvrant les coûts, les services de conseil et l’aide technique et administrative aux fins de la mise en place et de la gestion des plateformes d’investissement et porte une attention particulière aux États membres dont les marchés des actions sont moins développés; l’assistance technique est également disponible pour soutenir la transformation écologique et la transformation numérique des entreprises financées au titre de ce volet.

3. La plateforme de conseil InvestEU est à la disposition des promoteurs de projets publics et privés, y compris des PME et des jeunes pousses, des autorités publiques, des banques et institutions nationales de développement et des intermédiaires financiers et non financiers.

4. La Commission conclut un accord de consultation avec chacun des partenaires consultatifs sur la mise en œuvre d’un ou de plusieurs dispositifs de conseil. Des frais peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services, sauf pour les services fournis aux promoteurs de projets publics ou aux organisations à but non lucratif, qui sont fournis à titre gratuit s’il y a lieu. Les frais facturés aux PME pour les services visés au paragraphe 2 sont plafonnés à un tiers du coût de la fourniture de ces services.

5. Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif, la plateforme de conseil InvestEU s’appuie sur l’expertise de la Commission, du Groupe BEI et des autres partenaires consultatifs.

6. Chaque dispositif de conseil intègre un mécanisme de partage des coûts entre la Commission et le partenaire consultatif, sauf si la Commission accepte de couvrir tous les coûts du dispositif de conseil dans un cas dûment justifié où les spécificités dudit dispositif de conseil l’exigent et où un traitement cohérent et équitable des partenaires consultatifs concernés est assuré.

7. La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Cette présence locale est établie, en particulier, dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances aux échelons régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1, et favorise notamment la mise en œuvre et la prise en compte des projets de petite envergure.

8. Afin de fournir le soutien consultatif visé au paragraphe 1 et d’en faciliter le déploiement au niveau local, la plateforme de conseil InvestEU collabore dans la mesure du possible avec les banques ou institutions nationales de développement et tire parti de leurs compétences spécialisées. S’il y a lieu, des accords de coopération sont conclus avec des banques ou institutions nationales de développement dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU, à raison d’au moins une banque ou institution nationale de développement par État membre.

9. Le cas échéant, les partenaires chargés de la mise en œuvre proposent aux promoteurs de projets qui présentent une demande de financement, notamment lorsqu’il s’agit de projets de petite envergure, de solliciter le soutien de la plateforme de conseil InvestEU pour leurs projets, s’il y a lieu, afin d’améliorer la préparation de ceux-ci et permettre d’évaluer la possibilité de regrouper des projets.

Le cas échéant, les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs informent également les promoteurs de projets de la possibilité d’inscrire leurs projets sur le portail InvestEU visé à l’article 25.

 

CHAPITRE VII

Portail InvestEU

Article 25

Portail InvestEU

1. La Commission met en place le portail InvestEU. Le portail InvestEU est une base de données de projets aisément accessible et simple d’utilisation, qui fournit les informations utiles sur chaque projet.

2. Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets peuvent donner de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements auprès des investisseurs. L’inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l’Union, ou des décisions sur l’obtention d’un financement public.

3. Seuls les projets qui sont compatibles avec le droit et les politiques de l’Union sont inscrits sur le portail InvestEU.

4. La Commission transmet les projets qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3 aux partenaires chargés de la mise en œuvre concernés. Dans les cas où cela est approprié et où il existe un dispositif de conseil, la Commission transmet aussi ces projets à la plateforme de conseil InvestEU.

5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent les projets qui relèvent de leur champ d’action et de leur couverture géographique.

CHAPITRE VIII

OBLIGATION DE RENDRE COMPTE, suivi et présentation de rapports, évaluation et contrôle

Article 26

Obligation de rendre compte

1. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage rend compte de la performance du Fonds InvestEU à l’institution qui en fait la demande, y compris en participant à une audition devant le Parlement européen.

2.  Le président du comité de pilotage répond oralement ou par écrit aux questions adressées au Fonds InvestEU par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de cinq semaines à compter de leur réception.

Article 27

Suivi et présentation de rapports

1. Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme InvestEU en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe III.

2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps voulu, et que ces données permettent un suivi adéquat du portefeuille de risques et de garanties. À cet effet, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre, aux partenaires consultatifs et aux autres bénéficiaires des fonds de l’Union, selon le cas.

3. La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux articles 241 et 250 du règlement financier. Conformément à l’article 41, paragraphe 5, du règlement financier, le rapport annuel contient des informations sur le niveau de mise en œuvre du programme par rapport à ses objectifs et à ses indicateurs de performance. À cette fin, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre fournit sur une base annuelle les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s’acquitter de ses obligations de présentation de rapports, y compris des informations sur le fonctionnement de la garantie de l’Union.

4. Tous les six mois, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment «UE» et le compartiment «États membres», selon le cas. Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre communique également des informations sur le compartiment «États membres» à l’État membre dont il met en œuvre le compartiment. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité aux exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et aux indicateurs de performance clés figurant à l’annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables, ainsi qu’une estimation des flux de trésorerie escomptés, sur chaque opération de financement et d’investissement, et à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. Une fois par an, le rapport du Groupe BEI et, le cas échéant, d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, présente également des informations sur les obstacles aux investissements rencontrés lors de l’exécution des opérations de financement et d’investissement relevant du présent règlement. Ces rapports contiennent les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à l’article 155, paragraphe 1, point a), du règlement financier.

5. Pour garantir l’évaluation effective de l’état d’avancement du programme InvestEU par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de modifier le présent règlement en révisant ou en complétant les indicateurs prévus à l’annexe III, lorsque cela se révèle nécessaire, et les dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

Article 28

Évaluation

1. Les évaluations du programme InvestEU sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2. Au plus tard le 30 septembre 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire d’évaluation indépendante du programme InvestEU, portant notamment sur l’utilisation de la garantie de l’Union, sur le respect des obligations du groupe BEI en vertu de l’article 10, paragraphe 1, points b) et c), sur l’attribution de la garantie de l’Union visée à l’article 12, paragraphes 4 et 5, sur la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, sur les enveloppes allouées au titre de l’article 10, paragraphe 1, point d) i), et sur l’article 7, paragraphe 6. L’évaluation démontre en particulier comment la participation des partenaires chargés de la mise en œuvre et des partenaires consultatifs à la mise en œuvre du programme InvestEU a contribué à atteindre des objectifs du programme InvestEU ainsi que des objectifs d’action de l’Union, au regard notamment de la valeur ajoutée ainsi que de l’équilibre géographique et sectoriel des opérations de financement et d’investissement soutenues. Elle analyse également l’application de l’évaluation sous l’angle de la durabilité en vertu de l’article 7, paragraphe 3, et de la priorité accordée aux PME dans le cadre du volet «PME» prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c).

3. À la fin de la mise en œuvre du programme InvestEU, mais au plus tard quatre ans après la fin de la période définie à l’article 1er, paragraphe 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport final d’évaluation indépendante du programme InvestEU, concernant en particulier l’utilisation de la garantie de l’Union.

4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs fournissent à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations prévues aux paragraphes 2 et 3.

6. Conformément à l’article 211, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission inclut tous les trois ans dans le rapport annuel visé à l’article 250 du règlement financier un réexamen de l’adéquation du taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement au vu du profil de risque réel des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’UE. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de modifier le présent règlement, sur la base de ce réexamen, en ajustant le taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, jusqu’à concurrence de 15 %.

Article 29

Audits

Les audits sur l’utilisation des financements de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par des institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale prévue par l’article 127 du règlement financier.

Article 30

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme InvestEU en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectués par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

 

CHAPITRE IX

Transparence et visibilité

Article 31

Information, communication et publicité

1. Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs font état de l’origine des financements de l’Union et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

L’application des exigences du premier alinéa aux projets menés dans les secteurs de la défense et de l’espace est subordonnée au respect des obligations de confidentialité ou de secret éventuellement applicables.

2. Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs informent ou exigent des intermédiaires financiers qu’ils informent les bénéficiaires finaux, notamment les PME, de l’existence du soutien proposé par InvestEU en rendant cette information clairement visible, en particulier dans le cas des PME, dans l’accord correspondant conclu en vue de l’octroi du soutien d’InvestEU, afin de le faire mieux connaître du public et d’en améliorer la visibilité.

3. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme InvestEU, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme InvestEU contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Participation aux augmentations de capital du Fonds européen d’investissement

L’Union souscrit des parts dans les futures augmentations de capital du Fonds européen d’investissement de manière à ce que sa part relative dans le capital reste au niveau actuel. La souscription des parts et le paiement, jusqu’à 900 000 000 EUR, de la fraction libérée des parts ont lieu conformément aux modalités et conditions approuvées par l’assemblée générale du Fonds.

Article 33

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Si les actes délégués concernent des activités censées être exercées par le Groupe BEI et d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, ou des activités auxquelles ils sont censés participer, la Commission consulte le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre avant la préparation de ces actes.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, point e bis), et paragraphe 7, à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 6, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. Les délégations de pouvoir visées à l’article 7, paragraphe 1, point bis) et paragraphe 7, à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 6, peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e bis) et paragraphe 7, de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 5, ou de l’article 28, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 34

Dispositions transitoires

1. Par dérogation à l’article 209, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, du règlement financier, toutes les recettes, tous les remboursements et tous les recouvrements provenant des instruments financiers mis en place par les programmes visés à l’annexe IV du présent règlement sont utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement ▌.

2. Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, tout excédent sur les provisions constituées pour la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 est utilisé pour provisionner la garantie de l’Union prévue par le présent règlement ▌.

3.  Le montant de XXX EUR (prix courants) visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) i), du règlement [EURI] est utilisé:

a) pour provisionner la garantie de l’Union prévue par le présent règlement, à hauteur de XXX EUR (prix courants), en sus des ressources mentionnées à l’article 211, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement financier,

b) pour mettre en œuvre, à hauteur de 200 440 000 EUR (prix courants), les mesures prévues aux chapitres V et VI et les mesures visées à l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement [EURI], sous réserve des dispositions de l’article 4, paragraphes 4 et 8, dudit règlement.

Ce montant constitue une recette affectée externe, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

3 bis. Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent présenter à la Commission les opérations de financement et d’investissement qu’ils ont approuvées au cours de la période suivant la conclusion de l’accord de garantie correspondant et la première nomination de l’ensemble des membres du comité d’investissement.

3 ter. La Commission évalue les opérations visées au paragraphe 3 bis et décide de leur étendre ou non la couverture au titre de la garantie de l’Union.

3 quater. Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent présenter à la Commission les opérations de financement et d’investissement qu’ils ont approuvées au cours de la période allant du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] à la conclusion de l’accord de garantie correspondant.

3 quinquies. La Commission évalue les opérations visées au paragraphe 3 quater et décide de leur étendre ou non la couverture au titre de la garantie de l’Union. En cas de réponse positive de la Commission, cette couverture prend effet à compter de la date de la conclusion de l’accord de garantie correspondant, à la suite de laquelle les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent signer les opérations de financement et d’investissement.

3 sexies. Tous les instruments financiers mis en place par les programmes visés à l’annexe IV du présent règlement et la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent, le cas échéant et sous réserve d’une évaluation préalable, être fusionnés avec ceux prévus par le présent règlement.

3 septies. Par dérogation à l’article 209, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du règlement financier, les recettes et les remboursements provenant des instruments financiers mis en place par les programmes visés à l’annexe IV du présent règlement et la garantie budgétaire établie par le règlement (UE) 2015/1017, qui ont été fusionnés avec la garantie de l’Union établie au paragraphe 3 sexies du présent article, constituent respectivement des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier et des remboursements pour la garantie de l’Union établie par le présent règlement.

 

Article 35

Entrée en vigueur

 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président


ANNEXE I

Montants de garantie de l’UE par objectif spécifique

 

La répartition indicative en faveur des opérations de financement et d’investissement visée à l’article 4, paragraphe 2, cinquième alinéa, est la suivante:

a) jusqu’à 20 051 970 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);

b) jusqu’à 11 250 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point b);

c) jusqu’à 12 500 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point c);

d) jusqu’à 5 567 500 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point d);

e) jusqu’à 31 153 850 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point e);

e bis) jusqu’à 11 250 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point e bis).


ANNEXE II

Domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement

 

Les opérations de financement et d’investissement dans le cadre d’autres volets que celui des investissements européens stratégiques peuvent se rapporter à l’un ou plusieurs des domaines suivants:

Les opérations de financement et d’investissement dans le cadre du volet des investissements européens stratégiques se rapportent aux domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point e). Il peut notamment s’agir de projets importants d’intérêt européen commun.

1. Le développement du secteur de l’énergie, conformément aux priorités de l’union de l’énergie, y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique, la transition vers une énergie propre et les engagements pris dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’accord de Paris sur le changement climatique, notamment par les moyens suivants:

a) l’expansion de la production, de l’offre ou de l’utilisation d’énergies renouvelables, propres et durables, ainsi que d’autres sources et solutions énergétiques sûres et durables à émissions nulles ou faibles;

b) l’efficacité énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);

c) des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables, notamment, mais pas exclusivement, pour ce qui est du transport et de la distribution, des technologies de stockage, de l’interconnexion électrique entre États membres et des réseaux intelligents;

d) le développement de systèmes innovants à émissions nulles ou faibles pour la fourniture de chaleur et la production combinée de chaleur et d’électricité;

e) la production et la fourniture de carburants synthétiques durables à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone ainsi que d’autres sources sûres et durables à émissions nulles ou faibles, de biocarburants, de biomasse et de carburants de substitution, notamment des carburants pour tous les modes de transport, conformément aux objectifs de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil[27]; et

f) des infrastructures de piégeage et de stockage du carbone dans des processus industriels, des centrales bioénergétiques et des installations industrielles en vue de la transition énergétique.

2. Le développement d’infrastructures et de solutions de mobilité, d’équipements et de technologies novatrices durables et sûrs en matière de transport, conformément aux priorités de l’Union en matière de transport et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique, notamment par les moyens suivants:

a) des projets soutenant le développement des infrastructures du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), y compris l’entretien et la sécurité des infrastructures, les nœuds urbains du RTE-T, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports, les terminaux multimodaux et la connexion de ces terminaux multimodaux aux réseaux RTE-T, et les applications télématiques visées dans le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil[28];

b) des projets d’infrastructures RTE-T prévoyant l’utilisation d’au moins deux moyens de transport différents, notamment des terminaux de fret multimodaux ainsi que des plateformes de transit de passagers;

c) des projets de mobilité urbaine intelligents et durables qui ciblent les modes de transport urbain à faibles émissions, y compris les solutions de navigation intérieure et les solutions de mobilité innovantes, l’accessibilité sans discrimination, la réduction de la pollution atmosphérique et du bruit, la consommation d’énergie, les réseaux de villes intelligentes, l’entretien ainsi que la hausse du niveau de sécurité et la diminution de la fréquence des accidents, y compris pour les cyclistes et les piétons);

d) un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à émissions nulles ou faibles, y compris au moyen de l’utilisation de carburants de substitution dans les véhicules de tous les modes de transport;

e) des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général, aux infrastructures de navigation intérieure, aux projets de transports publics à grande capacité et aux ports maritimes ainsi qu’aux autoroutes de la mer;

f) des infrastructures pour les carburants de substitution pour tous les modes de transport, y compris des installations de recharge électrique;

g) des projets de mobilité intelligente et durable visant:

i) la sécurité routière;

ii) l’accessibilité;

iii) la réduction des émissions; ou

iv) le développement et le déploiement de nouveaux services et technologies de transport, liés par exemple aux modes de transport connecté et autonome ou à la billetterie intégrée; et

h) des projets visant à entretenir ou à moderniser les infrastructures de transport existantes, y compris les autoroutes du RTE-T si cela est nécessaire pour renforcer, maintenir ou améliorer la sécurité routière, à développer des services de systèmes de transport intelligent ou à garantir l’intégrité et les normes des infrastructures, à développer des zones et installations de stationnement sûres, des stations de rechargement et de ravitaillement en carburants de substitution.

3. L’environnement et les ressources, notamment en ce qui concerne:

a) l’eau, y compris les questions d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, ainsi que l’efficacité des réseaux, la réduction des fuites, les infrastructures pour la collecte et le traitement des eaux usées, les infrastructures côtières et autres infrastructures vertes concernant l’eau;

b) les infrastructures de gestion des déchets;

c) les projets et entreprises dans les domaines de la gestion des ressources environnementales et des technologies durables;

d) le renforcement et le rétablissement des écosystèmes et de leurs services, notamment par la mise en valeur de la nature et de la biodiversité au moyen de projets d’infrastructures vertes et bleues;

e) le développement urbain, rural et côtier durable;

f) les mesures de lutte contre le changement climatique, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, y compris la réduction des risques de catastrophe naturelle;

g) les projets et entreprises mettant en œuvre l’économie circulaire par l’intégration des questions d’efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l’approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires;

h) la décarbonation des industries à forte consommation d’énergie et la réduction substantielle de leurs émissions, y compris la démonstration de technologies à faibles émissions innovantes et leur déploiement;

i) la décarbonation de la chaîne de production et de distribution d’énergie par l’arrêt progressif de l’utilisation du charbon et du pétrole; et

j) les projets promouvant un patrimoine culturel durable.

4. Le développement des infrastructures de connectivité numérique, notamment au moyen de projets qui contribuent au déploiement de réseaux numériques à très haute capacité et à la connectivité 5G ou qui améliorent la connectivité et l’accès numériques, en particulier dans les zones rurales et les régions périphériques.

5. La recherche, le développement et l’innovation, notamment par les moyens suivants:

a) les projets de recherche et d’innovation qui contribuent à la réalisation des objectifs du programme «Horizon Europe», y compris les infrastructures de recherche et le soutien au milieu universitaire;

b)  les projets d’entreprise, y compris la formation et la promotion de la création de pôles et de réseaux d’entreprises;

c) les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;

d) les projets collaboratifs de recherche et d’innovation faisant intervenir universités, organismes de recherche et d’innovation et entreprises; les partenariats public-privé et les organisations de la société civile;

e) le transfert de connaissances et de technologies;

f) la recherche dans le domaine des technologies clés génériques (TCG) et leurs applications industrielles, y compris les matériaux nouveaux et avancés; et

g) de nouveaux produits de santé efficaces et accessibles, notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les outils de diagnostic et les médicaments de thérapie innovante, les nouveaux antimicrobiens et les processus de développement innovants qui évitent l’expérimentation animale.

6. Le développement, le déploiement et le renforcement de technologies et services numériques, notamment de technologies et services numériques qui contribuent aux objectifs du programme pour une Europe numérique, en particulier selon les axes suivants: 

a) l’intelligence artificielle;

b) la technologie quantique;

c) les infrastructures de cybersécurité et de protection des réseaux;

d) l’internet des objets;

e) les chaînes de blocs et autres technologies des registres distribués;

f) les compétences numériques avancées;

g) la robotique et l’automatisation;

h) la photonique; et

i) d’autres technologies et services numériques avancés contribuant à la numérisation de l’industrie de l’Union et à l’intégration des technologies, des services et des compétences numériques dans le secteur des transports de l’Union.

7. Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 499 salariés, principalement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, notamment par les moyens suivants:

a) l’apport de fonds de roulement et d’investissements;

b) l’apport de capital-risque, de la phase d’amorçage à la phase d’expansion, pour assurer le leadership technologique dans les secteurs innovants et durables, notamment le renforcement de leurs capacités d’intégration des technologies numériques et d’innovation, et pour assurer leur compétitivité au niveau mondial;

c) l’apport de financements pour l’acquisition d’une entreprise par ses salariés ou pour la participation des salariés au capital d’une entreprise.

8. Les secteurs de la culture et de la création, le patrimoine culturel, les médias, l’audiovisuel, le journalisme et la presse, notamment, mais pas exclusivement, par le développement de nouvelles technologies, l’emploi de technologies numériques et la gestion technologique des droits de propriété intellectuelle.

9. Le tourisme.

10.  La réhabilitation de sites industriels (y compris de sites pollués) et leur restauration en vue d’une utilisation durable.

11. L’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’aquaculture durables, et les autres éléments d’une bioéconomie durable au sens large.

12. Les investissements sociaux, notamment ceux qui contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, notamment selon les axes suivants:

a) la microfinance, la finance éthique, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale;

b) l’offre et la demande de compétences;

c) l’éducation, la formation et les services connexes, y compris pour les adultes;

d) les infrastructures sociales, en particulier:

i) l’éducation et la formation inclusives, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants et les infrastructures et équipements éducatifs connexes, les autres modes de garde d’enfants, le logement étudiant et les équipements numériques, accessibles à tous;

ii) des logements sociaux abordables;[29]

iii) les soins de santé et de longue durée, y compris les cliniques, les hôpitaux, les soins primaires, les soins à domicile et les soins de proximité;

e) l’innovation sociale, y compris des solutions et des programmes innovants visant à renforcer l’impact et les résultats obtenus sur le plan social dans les domaines visés au point 12;

f) les activités culturelles à visée sociale;

g) les mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes;

h) l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers;

i) les solutions innovantes dans le domaine de la santé, concernant notamment la santé en ligne, les services de santé et les nouveaux modèles de soins;

j) l’inclusion et l’accessibilité pour les personnes porteuses d’un handicap.

13. Le développement de l’industrie de la défense afin de contribuer à l’autonomie stratégique de l’Union, notamment par un soutien:

a) à la chaîne d’approvisionnement de cette industrie dans l’Union, grâce, en particulier, à un appui financier fourni aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire;

b) aux entreprises participant à des projets de rupture technologique dans le secteur de la défense et dans les technologies à double usage étroitement liées; 

c) à la chaîne d’approvisionnement du secteur de la défense lorsque les entités concernées participent à des projets collaboratifs de recherche et développement dans ce domaine, y compris ceux qui sont financés par le Fonds européen de la défense;

d) aux infrastructures de formation et de recherche dans le domaine de la défense.

14. L’espace, notamment en ce qui concerne le développement du secteur conformément aux objectifs de la stratégie spatiale pour l’Europe, afin:

(a) de maximiser les bénéfices pour la société et l’économie de l’Union;

(b) de promouvoir la compétitivité des technologies et des systèmes spatiaux, en remédiant en particulier à la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement;

(c) de soutenir l’entrepreneuriat dans le domaine spatial, y compris le développement en aval;

(d) de favoriser l’autonomie de l’Union en lui garantissant un accès sûr et sécurisé à l’espace, tant sur le plan civil que militaire.

15. Les mers et les océans, grâce au développement de projets et d’entreprises relevant de l’économie bleue et des principes de financement de l’économie bleue durable, notamment grâce à l’industrie et à l’entrepreneuriat maritimes, aux énergies marines renouvelables et aux solutions dans le cadre de l’économie circulaire.


ANNEXE III

Indicateurs de performance clés

 

1. Volume des financements soutenus par le Fonds InvestEU (ventilé par volet d’action)

1.1 Volume d’opérations signées

1.2 Investissements mobilisés

1.3 Montant de financements privés mobilisés

1.4 Effet de levier et effet multiplicateur atteints

2. Couverture géographique des financements soutenus par le Fonds InvestEU [ventilée par volet d’action, par pays et par région de niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)]

2.1 Nombre de pays (États membres et pays tiers) couverts par des opérations

2.2 Nombre de régions couvertes par des opérations

2.3 Volume des opérations par pays (État membre et pays tiers) et par région

3.  Incidence du financement par l’intermédiaire du Fonds InvestEU

3.1 Nombre d’emplois créés ou soutenus

3.2 Investissements soutenant les objectifs climatiques, et, le cas échéant, ventilés par volet d’action

3.3 Investissements soutenant la transition numérique

3.4. Investissements soutenant la transition industrielle

4. Infrastructures durables

4.1 Énergie: Capacité installée supplémentaire de production d’énergie à partir de sources renouvelables et d’autres sources sûres et durables à émissions nulles ou faibles [en mégawatts (MW)]

4.2 Énergie: Nombre de ménages et nombre de locaux publics et commerciaux dont le classement en matière de consommation énergétique s’est amélioré

4.3 Énergie: Estimation des économies d’énergie réalisées grâce aux projets [en kilowattheures (kWh)]

4.4 Énergie: Émissions annuelles de gaz à effet de serre réduites ou évitées en tonnes d’équivalent CO2

4.5 Énergie: Volume des investissements en faveur d’infrastructures énergétiques durables plus développées, plus intelligentes et plus modernes

4.6 Numérique: Ménages, entreprises ou bâtiments publics supplémentaires bénéficiant d’un accès à haut débit

d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit, ou nombre de points d’accès Wi-Fi créés

4.7 Transports: Investissements mobilisés, notamment dans le RTE-T

– Nombre de projets portant sur des tronçons transfrontaliers et des liaisons manquantes (y compris de projets relatifs aux nœuds urbains, aux connexions ferroviaires transfrontalières régionales, aux plateformes multimodales, aux ports maritimes, aux ports intérieurs, aux connexions aux aéroports et aux terminaux rail-route des réseaux central et global du RTE-T)

– Nombre de projets contribuant à la transition numérique des transports, notamment grâce au déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), du système d’information fluviale (SIF), du système de transport intelligent (STI), du système de suivi du trafic des navires et d’information (VTMIS)/services maritimes électroniques et du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)

– Nombre de points de ravitaillement en carburants de substitution construits ou modernisés

– Nombre de projets contribuant à la sécurité du secteur des transports

4.8 Environnement: Investissements contribuant à la mise en œuvre des plans et programmes requis par l’acquis de l’Union dans le domaine de l’environnement concernant la qualité de l’air, l’eau, les déchets et la nature

5. Recherche, innovation et transition numérique

5.1 Contribution à l’objectif consistant à investir 3 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union dans la recherche, le développement et l’innovation

5.2 Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur taille, réalisant des projets de recherche et d’innovation

6. PME

6.1 Nombre d’entreprises soutenues, par taille (micro, petites, moyennes, petites de taille intermédiaire)

6.2 Nombre d’entreprises soutenues, par stade de développement (démarrage, croissance/expansion)

6.3 Nombre d’entreprises soutenues, par État membre et par région de niveau NUTS 2

6.4 Nombre d’entreprises soutenues, par secteur selon la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne (code NACE)

6.5 Pourcentage du volume d’investissements réalisés au titre du volet «PME» destiné à des PME

7. Investissements sociaux et compétences

7.1 Infrastructures sociales: Capacité des infrastructures sociales soutenues et accès à celles-ci, par secteur: logement, éducation, santé, autres

7.2 Microfinancement et financement d’entreprises sociales:  Nombre de bénéficiaires de microfinancements et d’entreprises sociales soutenus

7.3 Compétences: Nombre de personnes acquérant de nouvelles compétences ou obtenant la validation et la certification de leurs compétences: qualifications obtenues dans le cadre du système formel d’enseignement et de formation

8. Investissements stratégiques européens

8.1 Nombre et volume des opérations contribuant à la fourniture d’infrastructures critiques, ventilées par infrastructure physique et virtuelle et par biens et services associés, le cas échéant

8.2 Capacité supplémentaire des infrastructures critiques, ventilée par domaines, le cas échéant

8.3 Nombre et volume des opérations contribuant à la recherche et au développement des technologies et intrants essentiels pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, et des biens à double usage

8.4 Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur taille, développant et fabriquant des technologies et intrants essentiels pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, et des biens à double usage

8.4 bis Nombre de grappes d’entreprises et de pôles d’innovation numérique soutenus en vue de créer des synergies entre les entreprises

8.5 Nombre et volume des opérations contribuant à l’approvisionnement, à la fabrication et au stockage d’intrants essentiels, sauf s’ils sont conformes aux limites prévues par la législation en vigueur, y compris les fournitures de soins de santé essentielles

8.6 Intrants essentiels supplémentaires, y compris les fournitures de soins de santé essentielles, dont l’approvisionnement, la fabrication et le stockage sont soutenus, classés par type, le cas échéant

8.7 Nombre et volume des opérations soutenant des technologies clés génériques et numériques qui revêtent une importance stratégique pour l’avenir industriel de l’Union.

8.7 bis Nombre et volume des opérations destinées à aider les entreprises, en particulier les PME, à numériser leurs activités et à accroître la résilience de leurs chaînes de valeur et de leurs modèles d’entreprise

8.7 ter Nombre de jeunes pousses soutenues par le Fonds InvestEU, nombre et volume des opérations destinées à promouvoir l’entrepreneuriat

8.7 quater Nombre et volume des opérations contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat

8.7 quinquies Nombre d’engagements des plateformes européennes de conseil en investissement dans les régions et les États membres présentant un nombre limité de projets lancés ou soutenus par le passé et dans les secteurs industriels qui souffrent de sous-investissement et qui n’ont pas bénéficié des instruments d’investissement de l’Union par le passé

8.7 sexies Accroissement du volume d’investissements dans des projets connexes par des fonds de capital-investissement et de capital-risque

8.7 septies Répartition régionale et nationale entre les États membres et régions bénéficiaires, de manière à veiller à ce que les ressources soient affectées de manière équitable sur le territoire de l’Union et ne soient pas concentrées dans un nombre restreint d’États membres ou de régions


 

ANNEXE IV

Le programme InvestEU - Instruments prédécesseurs

 

A. Instruments de capitaux propres:

 Mécanisme européen pour les technologies (MET98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43)

 Projet pilote de transfert de technologie (PTT) décision de la Commission portant adoption d’une décision de financement complémentaire relative au financement d’actions de l’activité «Marché intérieur des biens et politiques sectorielles» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 et portant adoption de la décision d’encadrement relative au financement de l’action préparatoire «Le rôle à jouer par l’Union européenne dans un monde globalisé» et de quatre projets pilotes «Erasmus Jeunes entrepreneurs», «Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME», «Transfert de technologies» et «Destinations européennes d’excellence» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007

 Mécanisme européen pour les technologies (MET01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84)

 Mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP GIF): décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

 Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE): règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129) tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1)

 Mécanisme de fonds propres pour la croissance du programme COSME (mécanisme COSME EFG): règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33)

 Mécanisme de fonds propres InnovFin:

 règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104);

 règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81);

 décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965)

 Volet «Investissements pour le renforcement des capacités» de l’EaSI: règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238)

B. Instruments de garantie:

 Mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43)

 Mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84)

  Mécanisme de garantie PME 07 du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP SMEG07): décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

 Instrument européen de microfinancement Progress – Garantie (EPMF-G): décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1)

 Instrument de partage des risques (IPR) du mécanisme de financement avec partage des risques:

 décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1);

 décision nº 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86);

 décision nº 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique: Capacités mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299)

 Instrument de garantie de l’EaSI: règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238)

 Facilité «garantie de prêts» du programme COSME (COSME LGF): règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33)

 InnovFin Debt:

 règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81);

 règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104);

 décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965)

 Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs (CCS GF): règlement (UE) nº 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme Europe créative (2014 à 2020) et abrogeant les décisions nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE et nº 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221)

 Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50)

 Instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE): règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE)nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185)

C. Instrument de partage des risques:

 Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR): décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1)

 InnovFin:

 règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104);

 règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81)

 Instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (CEF DI): règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129)

 Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF): règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE)nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185)

D. Véhicules d’investissement spécialisés:

 Instrument européen de microfinancement Progress – Fonds commun de placement – fonds d’investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1)

 Marguerite:

 règlement (CE) nº 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1);

 décision de la Commission du 25.2.2010 sur la participation de l’Union européenne au Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite)

 Fonds européen pour l’efficacité énergétique(FEEE): règlement (UE) nº 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) nº 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5)


ANNEXE V

Défaillances du marché, situations non optimales en matière d’investissements, additionnalité et activités exclues

 

A. Défaillances du marché, situations non optimales en matière d’investissements et additionnalité

Conformément à l’article 209 du règlement financier, la garantie de l’Union vise à remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements [article 209, paragraphe 2, point a)] et assure une additionnalité en évitant de se substituer au soutien et aux investissements potentiels émanant d’autres acteurs publics ou privés [article 209, paragraphe 2, point b)].

Afin de respecter les points a) et b) de l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier, les opérations de financement et d’investissement qui bénéficient de la garantie de l’Union satisfont aux exigences énoncées aux points 1 et 2 suivants:

1. Défaillances des marchés et situations d’investissement sous-optimales

Pour remédier aux défaillances du marché ou aux situations d’investissement sous-optimales, comme visé à l’article 209, paragraphe 2, point a), du règlement financier, les investissements ciblés par les opérations de financement et d’investissement présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes:

a) ils ont la nature d’un bien public (comme l’éducation et les compétences, les soins de santé et l’accessibilité, la sécurité et la défense, et les infrastructures accessibles sans frais ou à un coût négligeable) dont l’opérateur ou l’entreprise ne peut obtenir d’avantages financiers suffisants;

b) ils présentent des externalités que l’opérateur ou l’entreprise ne parvient généralement pas à internaliser, telles que les investissements dans la recherche et le développement, l’efficacité énergétique ou la protection du climat ou de l’environnement;

c) il y a des asymétries d’information, en particulier dans le cas de PME et de petites entreprises à capitalisation moyenne, y compris les risques plus élevés liés aux entreprises en démarrage, aux entreprises dont les actifs sont principalement incorporels ou dont les garanties ne sont pas suffisantes, ou aux entreprises qui se consacrent à des activités à haut risque;

d) ils concernent des projets d’infrastructures transfrontières et des services connexes, ou des fonds qui investissent de manière transfrontière en vue de remédier à la fragmentation du marché intérieur de l’Union et d’améliorer la coordination en son sein;

e) il y a exposition, dans certains secteurs, pays ou régions, à des niveaux de risque supérieurs aux niveaux de risque que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent bien accepter; cela inclut les investissements qui n’auraient pas été réalisés, ou pas dans la même mesure, en raison de leur caractère innovant ou des risques associés à l’innovation ou à des technologies non éprouvées;

f) dans le cas d’un soutien à des opérations de financement et d’investissement au titre du volet des investissements européens stratégiques, l’investissement n’aurait pas été réalisé, ou pas dans la même mesure, par le recours à des financements de marché de la part d’entités établies et opérant dans l’Union, du fait de la difficulté pour elles d’internaliser les avantages procurés à l’intérêt stratégique européen;

g) il y a des défaillances des marchés ou des situations d’investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement.

2. Additionnalité

Les opérations de financement et d’investissement respectent les deux aspects de l’additionnalité telle que visée à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, c’est-à-dire qu’elles n’auraient pas été réalisées par d’autres acteurs publics ou privés, ou pas dans la même mesure, sans le soutien du Fonds InvestEU. Aux fins du présent règlement, cela se traduit par le respect des deux critères suivants par les opérations de financement et d’investissement:

(1) Pour être considéré comme complémentaire des acteurs privés visés au point b) de l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient les opérations de financement et d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre en ciblant des investissements qui, du fait de leurs caractéristiques (nature de bien public, externalités, asymétries d’information, considérations de cohésion socio-économique ou autre), ne sont pas à même de générer des rendements financiers suffisants, par rapport au marché, ou sont perçus comme trop risqués (par rapport aux niveaux de risque que les entités privées concernées sont disposées à accepter). En raison de ces caractéristiques, ces opérations de financement et d’investissement ne peuvent accéder aux financements de marché à des conditions raisonnables en termes de prix, d’obligations de garantie, de type de financement, de durée du financement accordé ou d’autres conditions, et ne seraient pas réalisées du tout dans l’Union, ou pas dans la même mesure, sans soutien public.

(2) Pour être considéré comme étant complémentaire au soutien émanant d’autres acteurs publics visé à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d’investissement qui remplissent les conditions suivantes:

a)  les opérations de financement ou d’investissement n’auraient pas été réalisées par le partenaire chargé de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU; et

b)  les opérations de financement et d’investissement n’auraient pas été réalisées, ou pas dans la même mesure, dans l’Union dans le cadre d’autres instruments publics existants, tels que les instruments financiers en gestion partagée utilisés au niveau régional ou national, bien que l’utilisation complémentaire d’InvestEU et d’autres ressources publiques doive être possible, notamment lorsqu’une valeur ajoutée européenne peut être apportée et que l’utilisation des ressources publiques aux fins de la réalisation efficace d’objectifs stratégiques peut être optimisée.

(3) Les opérations de financement d’investissement réalisées dans le cadre du volet des investissements européens stratégiques peuvent aussi être considérées comme apportant une additionnalité lorsqu’elles n’auraient pas été réalisées, ou pas dans la même mesure, par d’autres entités publiques ou privées établies et exerçant leur activité dans l’Union sans le soutien du Fonds InvestEU.

Pour démontrer que les opérations de financement et d’investissement qui bénéficient de la garantie de l’Union sont complémentaires du soutien du marché et d’autres formes de soutien public existants, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent des informations démontrant au moins l’une des caractéristiques suivantes:

a) soutien fourni via des positions subordonnées par rapport à d’autres prêteurs publics ou privés ou au sein de la structure de financement;

b) soutien fourni en fonds propres ou quasi-fonds propres ou par une créance assortie d’une longue échéance, d’un prix, d’obligations de garantie ou d’autres conditions qui ne sont pas suffisamment offerts sur le marché ou par d’autres acteurs publics;

c) soutien à des opérations dont le profil de risque est plus élevé que le risque généralement accepté par les partenaires chargés de la mise en œuvre pour leurs propres activités habituelles ou soutien aux partenaires chargés de la mise en œuvre leur permettant de dépasser leur propre capacité de soutien à de telles opérations;

d) participation à des mécanismes de partage des risques ciblant des domaines d’action où le partenaire chargé de la mise en œuvre est exposé à des niveaux de risques supérieurs à ceux généralement acceptés par le partenaire chargé de la mise en œuvre ou que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent accepter;

e) soutien qui suscite ou attire des financements publics ou privés supplémentaires et qui complète celui d’autres acteurs privés et commerciaux, en particulier de catégories d’investisseurs habituellement peu enclins au risque ou d’investisseurs institutionnels, octroyé sous l’effet du signal envoyé par le soutien fourni au titre du Fonds InvestEU;

f) soutien apporté par des produits financiers qui ne sont que peu ou pas proposés dans les pays ou régions visés en raison de marchés inexistants, peu développés ou inachevés.

Pour les opérations de financement et d’investissement intermédiées, notamment pour le soutien aux PME, l’additionnalité est vérifiée au niveau de l’intermédiaire plutôt que du bénéficiaire final. L’additionnalité est réputée exister lorsque le Fonds InvestEU aide un intermédiaire financier à créer un nouveau portefeuille dont le niveau de risque est plus élevé ou à accroître le volume d’activités présentant déjà un risque élevé, par rapport aux niveaux de risque que les acteurs financiers publics et privés peuvent ou veulent accepter actuellement dans les pays ou régions visés.

La garantie de l’Union n’est pas accordée à l’appui d’opérations de refinancement (telles que le remplacement d’accords de prêt existants ou d’autres formes d’aide financière pour des projets qui ont déjà été partiellement ou entièrement réalisés), sauf dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, dans lesquelles il est démontré que l’opération au titre de la garantie de l’Union permettra, dans un domaine d’action pouvant bénéficier d’opérations de financement et d’investissement au titre de l’annexe II, un nouvel investissement d’un montant s’ajoutant au volume d’activité habituel du partenaire chargé de la mise en œuvre ou de l’intermédiaire financier, et au moins équivalent au montant de l’opération qui remplit les critères d’éligibilité définis dans le présent règlement. Ces opérations de refinancement respectent les exigences énoncées à la section A de la présente annexe concernant les défaillances des marchés, les situations d’investissement sous-optimales et l’additionnalité.

B. Activités exclues

Le Fonds InvestEU ne soutient pas:

(1) les activités qui limitent les libertés et droits individuels des personnes ou qui portent atteinte aux droits de l’homme;

(2) dans le domaine de la défense, l’utilisation, le développement ou la production de produits et de technologies qui sont interdits par le droit international applicable;

(3) les produits du tabac et les activités connexes (production, distribution, transformation et commerce);

(4) les activités exclues d’un financement par l’article [X] du règlement [Horizon Europe][30]: la recherche sur le clonage humain à des fins reproductives, les activités visant à modifier le patrimoine génétique d’êtres humains et susceptibles de rendre ces modifications héréditaires, les activités visant à créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche ou pour l’approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert nucléaire de cellules somatiques;

(5) les jeux d’argent et de hasard (production, conception, distribution, traitement, commerce ou activités liées aux logiciels);

(6) le commerce du sexe et les infrastructures, services et médias connexes;

(7) les activités où des animaux vivants sont utilisés à des fins expérimentales et scientifiques, dans la mesure où le respect de la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques[31] ne peut être garanti;

(8) la promotion immobilière, telle une activité visant uniquement à rénover et à relouer ou à revendre des bâtiments existants ainsi qu’à construire de nouveaux projets; cependant, les activités immobilières qui sont liées aux objectifs spécifiques du programme InvestEU énoncés à l’article 3, paragraphe 2, et aux domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement au titre de l’annexe II, telles que les investissements dans des projets d’efficacité énergétique ou de logements sociaux, sont éligibles;

(9) les activités financières telles que l’achat ou la négociation d’instruments financiers; les interventions visant un rachat destiné à démembrer les actifs ou un remplacement de capitaux destiné à démembrer les actifs sont notamment exclues;

(10) les activités interdites par la législation nationale en vigueur;

(11) le déclassement, l’exploitation, l’adaptation ou la construction de centrales nucléaires;

(12) les investissements liés à l’exploitation minière ou à l’extraction, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de pétrole et de combustibles fossiles solides, ainsi que les investissements relatifs à l’extraction de gaz; cette exclusion ne concerne pas:

a)  les projets pour lesquels aucune technologie de substitution n’est viable;

b)  les projets liés à la prévention et à la réduction de la pollution;

c)  les projets dotés d’installations de captage, de stockage ou d’utilisation du carbone; les projets industriels ou de recherche permettant de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux points de référence applicables du système d’échange de quotas d’émission de l’UE;

(13) les investissements dans les aménagements de décharges en vue de l’élimination des déchets; cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:

a)  les décharges aménagées sur un site dans le cadre d’un projet d’investissement industriel ou minier, lorsqu’il a été démontré que la mise en décharge est la seule solution viable pour traiter les déchets industriels ou miniers produits par l’activité en question;

b)  les décharges existantes, en vue de garantir l’utilisation du gaz de décharge et de promouvoir l’exploitation des décharges et le retraitement des déchets miniers;

(14) les investissements dans des usines de traitement biomécanique; cette exclusion ne concerne pas les investissements servant à moderniser les usines de traitement biomécanique existantes à des fins de valorisation énergétique des déchets ou d’opérations de recyclage de déchets triés, telles que le compostage et la digestion anaérobie;

(15) les investissements dans des incinérateurs de traitement des déchets; cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:

a)  les usines destinées exclusivement au traitement des déchets dangereux non recyclables;

b)  les usines existantes, lorsque l’investissement vise à accroître leur efficacité énergétique, à capter les gaz d’échappement afin de les stocker ou de les utiliser, ou à récupérer des matières des résidus de la combustion, à condition que ces investissements n’augmentent pas la capacité de traitement des déchets de l’usine.

Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre de veiller à la conformité, au moment de la signature, des opérations de financement et d’investissement avec les critères d’exclusion énoncés dans la présente annexe, de contrôler cette conformité pendant la mise en œuvre du projet et de prendre des mesures correctrices appropriées, s’il y a lieu.


AVIS DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (5.10.2020)

à l’intention de la commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU

(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Rapporteur pour avis(*): Pascal Canfin

(*) Commission associée – Article 57 du règlement intérieur

 

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La pandémie de Covid-19 est un choc majeur pour l’économie mondiale et de l’Union. Les mesures de confinement qui ont dû être prises pour lutter contre cette pandémie ont entraîné une chute brutale de l’activité économique dans l’UE. La contraction du PIB de l’UE en 2020 - d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera bien plus forte que celle enregistrée en 2009 pendant la crise financière. La pandémie a révélé l’interconnexion des chaînes d’approvisionnement mondiales et mis en évidence certaines vulnérabilités, telles que la dépendance excessive des industries stratégiques à l’égard de sources d’approvisionnement externes non diversifiées. Il faut remédier à ces vulnérabilités afin d’améliorer la capacité de l’Union à réagir aux situations d’urgence et de renforcer la résilience de l’ensemble de l’économie, tout en préservant l’ouverture de l’Union à la concurrence et aux échanges dans le respect de ses règles. L’activité d’investissement devrait avoir sensiblement baissé. Bien qu’avant même la pandémie on ait pu observer dans l’Union un redressement des ratios de l’investissement au PIB, ce redressement est resté inférieur à ce que l’on aurait pu attendre dans un contexte de forte reprise et n’a pas suffi à compenser des années de sous-investissement à la suite de la crise de 2009. Surtout, les taux d’investissement prévus pas plus que les taux actuels ne permettront à l’Union de couvrir ses besoins en investissements structurels pour relancer et soutenir la croissance à long terme dans un contexte marqué par les changements technologiques et la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures et des petites et moyennes entreprises (PME), ni ne suffiront pour relever les grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. En conséquence, afin d’atteindre les objectifs d’action de l’Union et de soutenir une reprise économique saine, inclusive et rapide, il est nécessaire d’apporter un soutien pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans des secteurs ciblés.

(1) La pandémie de Covid-19 est un choc majeur pour l’économie mondiale et de l’Union. Les mesures de confinement qui ont dû être prises pour lutter contre cette pandémie ont entraîné une chute brutale de l’activité économique dans l’UE. La contraction du PIB de l’UE en 2020 - d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera bien plus forte que celle enregistrée en 2009 pendant la crise financière. La pandémie a révélé l’interconnexion des chaînes d’approvisionnement mondiales et mis en évidence certaines vulnérabilités, telles que la dépendance excessive des industries stratégiques à l’égard de sources d’approvisionnement externes non diversifiées. Il faut remédier à ces vulnérabilités, en particulier dans le cas des petites et moyennes entreprises (PME), afin d’améliorer la capacité de l’Union à réagir aux situations d’urgence et de renforcer la résilience de l’ensemble de l’économie, tout en préservant l’ouverture de l’Union à la concurrence et aux échanges dans le respect de ses règles. L’activité d’investissement devrait avoir sensiblement baissé. Bien qu’avant même la pandémie on ait pu observer dans l’Union un redressement des ratios de l’investissement au PIB, ce redressement est resté inférieur à ce que l’on aurait pu attendre dans un contexte de forte reprise et n’a pas suffi à compenser des années de sous-investissement à la suite de la crise de 2009. Surtout, les taux d’investissement prévus pas plus que les taux actuels ne permettront à l’Union de couvrir ses besoins en investissements structurels pour relancer et soutenir une croissance durable à long terme dans un contexte marqué par la transition climatique, la dégradation de l’environnement, les changements technologiques et la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures et des PME, ni ne suffiront pour relever les grands enjeux de société et environnementaux tels que la durabilité, les effets du changement climatique ou le vieillissement démographique. En conséquence, afin d’atteindre les objectifs d’action de l’Union définis dans le pacte vert pour l’Europe, en particulier l’objectif de neutralité climatique pour 2050 au plus tard, d’accélérer la transition numérique et de soutenir une reprise économique saine, inclusive, durable, juste et rapide, il est nécessaire d’apporter un soutien pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans des secteurs ciblés.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Ces dernières années, l’Union a adopté d’ambitieuses stratégies pour parachever le marché unique et stimuler l’emploi ainsi qu’une croissance durable et inclusive, parmi lesquelles «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» du 3 mars 2010, «Un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux » du 30 septembre 2015, «Un nouvel agenda européen de la culture» du 22 mai 2018, le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» du 30 novembre 2016, «Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» du 2 décembre 2015, «Une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions» du 20 juillet 2016, le «Plan d’action européen pour la défense» du 30 novembre 2016, le «Lancement du Fonds européen de la défense» du 7 juin 2017, la «Stratégie spatiale pour l’Europe» du 26 octobre 2016, la proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux du 13 décembre 2017, le «pacte vert pour l’Europe» du 11 décembre 2019, le «plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe» du 14 janvier 2020, «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» du 14 janvier 2020, la «Stratégie visant à façonner l’avenir numérique de l’Europe», la «stratégie européenne pour les données» et le livre blanc sur l’intelligence artificielle du 19 février 2020, «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» du 10 mars 2020 et une «stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» du 10 mars 2020. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies qui se renforcent mutuellement, en soutenant l’investissement et l’accès aux financements.

(3) Ces dernières années, l’Union a adopté d’ambitieuses stratégies pour parachever le marché unique et stimuler l’emploi ainsi qu’une croissance durable et inclusive, parmi lesquelles «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» du 3 mars 2010, «Un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux » du 30 septembre 2015, «Un nouvel agenda européen de la culture» du 22 mai 2018, le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» du 30 novembre 2016, «Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» du 2 décembre 2015, «Une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions» du 20 juillet 2016, le «Plan d’action européen pour la défense» du 30 novembre 2016, le «Lancement du Fonds européen de la défense» du 7 juin 2017, la «Stratégie spatiale pour l’Europe» du 26 octobre 2016, la proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux du 13 décembre 2017, le «pacte vert pour l’Europe» du 11 décembre 2019, le «plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe» du 14 janvier 2020, «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» du 14 janvier 2020, la «Stratégie visant à façonner l’avenir numérique de l’Europe», la «stratégie européenne pour les données» et le livre blanc sur l’intelligence artificielle du 19 février 2020, «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» du 10 mars 2020, une «stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» du 10 mars 2020, «Un nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive» du 11 mars 2020, la «stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030» du 20 mai 2020 et la «stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» du 20 mai 2020. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies qui se renforcent mutuellement, en soutenant l’investissement et l’accès aux financements.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité ainsi que de la convergence et de la cohésion socio-économiques de l’Union, y compris dans les domaines de l’innovation et de la numérisation, à l’utilisation efficiente des ressources conformément aux principes de l’économie circulaire, au caractère durable et inclusif de la croissance économique de l’Union et à la résilience sociale ainsi qu’à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union et qui diversifient les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions financières des partenaires chargés de la mise en œuvre, en tant que de besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé sur la demande tout en ayant pour finalité d’offrir des avantages stratégiques à long terme en ce qui concerne des domaines essentiels de la politique de l’Union qui ne seraient sinon pas financés ou qui le seraient insuffisamment, et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs d’action de l’Union. Le soutien au titre du Fonds InvestEU devrait concerner un vaste ensemble de secteurs et de régions mais éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive et il devrait faciliter l’accès des projets composés d’entités partenaires dans plusieurs régions de l’UE.

(5) Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité ainsi que de la convergence socio-économique, de la cohésion et de la croissance durable à long terme de l’Union, y compris dans les domaines de l’innovation et de la numérisation, à l’utilisation efficiente des ressources conformément aux principes de l’économie circulaire, au caractère durable et inclusif de la croissance économique de l’Union et à la résilience sociale ainsi qu’à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union et qui diversifient les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions financières des partenaires chargés de la mise en œuvre, en tant que de besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé sur la demande tout en ayant pour finalité d’offrir des avantages stratégiques à long terme en ce qui concerne des domaines essentiels de la politique de l’Union qui ne seraient sinon pas financés ou qui le seraient insuffisamment, et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs d’action de l’Union. Le soutien au titre du Fonds InvestEU devrait concerner un vaste ensemble de secteurs et de régions mais éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive et il devrait faciliter l’accès des projets composés d’entités partenaires à fort potentiel de croissance et dans les secteurs stratégiques essentiels, dans toutes les régions de l’UE.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Le programme InvestEU devrait contribuer à l’édification dans l’Union d’un système financier durable qui favorise la réorientation des capitaux privés vers les investissements durables, conformément aux objectifs définis dans la communication de la Commission du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: financer la croissance durable» et dans la communication de la Commission du 14 janvier 2020 sur le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe.

(9) Le programme InvestEU devrait contribuer à l’édification dans l’Union d’un système financier durable qui favorise la réorientation des capitaux privés vers les investissements durables, conformément aux objectifs définis dans la communication de la Commission du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: financer la croissance durable» et dans la communication de la Commission du 14 janvier 2020 sur le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe. Les opérations soutenues au titre du programme InvestEU devraient donc satisfaire, le cas échéant, aux critères énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil1 bis, y compris le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

 

_________________

 

1 bis Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris sur le changement climatique et les ODD, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 30 % de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.

(10) Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris sur le changement climatique et les ODD, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et de l’environnement et à la réalisation de l’objectif global de 30 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 40 % au moins de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière et, à nouveau, pendant la crise liée à la COVID-19 a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. Cet état de fait risque également de consolider les déséquilibres et pèse sur le développement à long terme des régions. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, dont ses engagements relatifs aux ODD, et ses objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans investissements massifs dans ses infrastructures, en ce qui concerne notamment l’interconnexion et l’efficacité énergétique ainsi que la création d’un espace européen unique des transports. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique, des sources d’énergie renouvelables et d’autres sources d’énergie à faibles émissions, sûres et durables), dans les infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que dans les infrastructures contribuant à l’action pour le climat. Le programme InvestEU devrait accorder la priorité aux domaines qui souffrent de sous-investissements, et dans lesquels il est nécessaire d’investir davantage. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets et maximise les synergies entre les programmes de l’Union concernés dans des domaines tels que les transports, l’énergie et la numérisation. Étant donné les menaces qui pèsent sur la sûreté et la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient prévoir notamment des mesures favorisant la résilience des infrastructures, y compris la maintenance et la sécurité des infrastructures, et ils devraient tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public. Cela devrait venir compléter les efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, qui financent les aspects sécuritaires des investissements effectués dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques.

(14) La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière et, à nouveau, pendant la crise liée à la COVID-19 a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la création d’emplois, la compétitivité et la convergence. Cet état de fait risque également de consolider les déséquilibres et pèse sur le développement à long terme des régions. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité tels qu’énoncés dans le pacte vert pour l’Europe, dont ses engagements relatifs aux ODD et à l’accord de Paris, ses objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, son engagement en faveur d’une économie neutre pour le climat d’ici à 2050 au plus tard et les objectifs et cibles de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, sans investissements massifs dans ses infrastructures, en ce qui concerne notamment l’interconnexion et l’efficacité énergétique ainsi que la création d’un espace européen unique des transports. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique, des sources d’énergie renouvelables et d’autres sources d’énergie à faibles émissions, sûres et durables), dans les infrastructures numériques, environnementales (y compris dans le domaine de la conservation et de la restauration de la biodiversité, des solutions basées sur la nature et des infrastructures vertes) et maritimes ainsi que dans les infrastructures contribuant à l’atténuation des effets climatiques et à l’adaptation à ceux-ci, les infrastructures destinées à la prévention des déchets et les infrastructures de l’économie circulaire. Le programme InvestEU devrait accorder la priorité aux domaines qui souffrent de sous-investissements, et dans lesquels il est nécessaire d’investir davantage. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets et maximise les synergies entre les programmes de l’Union concernés dans des domaines tels que les transports, l’énergie et la numérisation. Étant donné les menaces qui pèsent sur la sûreté et la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient prévoir notamment des mesures favorisant la résilience des infrastructures, y compris la maintenance et la sécurité des infrastructures, et ils devraient tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public. Cela devrait venir compléter les efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, qui financent les aspects sécuritaires des investissements effectués dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Si le niveau d’investissement global dans l’Union était en hausse avant la crise liée au COVID-19, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeurait insuffisant et devrait avoir été durement frappé par cette crise. Le sous-investissement dans la recherche et l’innovation qui en résulte nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait fournir des produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union et ainsi rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux et promouvoir l’excellence de l’Union dans le domaine des technologies durables à l’échelle du globe, en synergie avec le programme Horizon Europe, y compris le Conseil européen de l’innovation. À cet égard, l’expérience acquise dans le cadre des instruments financiers, tels que le dispositif InnovFin – Financement européen de l’innovation, déployés au titre du programme Horizon 2020 en vue de faciliter et d’accélérer l’accès des entreprises innovantes au financement devrait constituer une base solide pour apporter ce soutien ciblé.

(18) Si le niveau d’investissement global dans l’Union était en hausse avant la crise liée au COVID-19, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeurait insuffisant et devrait avoir été durement frappé par cette crise. Le sous-investissement dans la recherche et l’innovation qui en résulte nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait fournir des produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union et ainsi rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux et promouvoir l’excellence de l’Union dans le domaine des technologies durables, circulaires et à faibles émissions de carbone à l’échelle du globe, en synergie avec le programme Horizon Europe, y compris le Conseil européen de l’innovation. À cet égard, l’expérience acquise dans le cadre des instruments financiers, tels que le dispositif InnovFin – Financement européen de l’innovation, déployés au titre du programme Horizon 2020 en vue de faciliter et d’accélérer l’accès des entreprises innovantes au financement devrait constituer une base solide pour apporter ce soutien ciblé.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Le tourisme représente un domaine important de l’économie de l’Union et le secteur qui a connu une contraction particulièrement forte de son activité en raison de la pandémie de COVID-19. Le programme InvestEU devrait contribuer à renforcer sa compétitivité à long terme en soutenant les opérations visant à promouvoir un tourisme durable, innovant et numérique.

(19) Le tourisme, qui emploie plus de 22 millions de personnes, représente un domaine important de l’économie de l’Union. Le secteur du tourisme a connu une contraction particulièrement forte de son activité en raison de la pandémie de COVID-19. Le programme InvestEU devrait contribuer à renforcer la compétitivité à long terme et la durabilité du tourisme en soutenant les opérations visant à promouvoir une relance durable, innovante et numérique du secteur.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Dans la crise économique causée par la pandémie de COVID-19, le marché ne permet pas une répartition efficace des ressources et le risque perçu entrave considérablement les courants d’investissement privés. Dans ces circonstances, la fonction première du Fonds InvestEU – réduire les risques liés aux projets économiquement viables en vue d’attirer les financements privés – est particulièrement précieuse et devrait être renforcée, notamment afin de contrer le risque d’une relance asymétrique. Le programme InvestEU devrait pouvoir apporter un soutien crucial aux entreprises pendant la phase de reprise et, de façon concomitante, fixer fermement l’attention des investisseurs sur les priorités d’action à moyen et à long terme de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe, le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe, la stratégie destinée à façonner l’avenir numérique de l’Europe et une Europe sociale forte pour des transitions justes. Il devrait, en soutien à la reprise économique, sensiblement renforcer la capacité de prise de risques du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), des banques et institutions nationales de développement ainsi que d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre.

(24) Dans la crise économique causée par la pandémie de COVID-19, le marché ne permet pas une répartition efficace des ressources et le risque perçu entrave considérablement les courants d’investissement privés. Dans ces circonstances, la fonction première du Fonds InvestEU – réduire les risques liés aux projets économiquement viables en vue d’attirer les financements privés – est particulièrement précieuse et devrait être renforcée, notamment afin de contrer le risque d’une relance asymétrique. Le programme InvestEU devrait pouvoir apporter un soutien crucial aux entreprises pendant la phase de reprise, en particulier aux PME, et, de façon concomitante, fixer fermement l’attention des investisseurs sur les priorités d’action à moyen et à long terme de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe, le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe, la stratégie destinée à façonner l’avenir numérique de l’Europe et une Europe sociale forte pour des transitions justes. Ces opérations devraient appuyer la création d’emplois durables au sein de l’Union, et contribuer à la transition vers une économie européenne neutre pour le climat et à son passage au numérique. Il devrait, en soutien à la reprise économique, sensiblement renforcer la capacité de prise de risques du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), des banques et institutions nationales de développement ainsi que d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Le principal objectif du volet des investissements européens stratégiques devrai être d’aider les bénéficiaires finaux établis dans un État membre et exerçant dans l’Union des activités qui revêtent une importance stratégique pour l’Union, notamment en vue des transitions écologique et numérique et d’une résilience accrue dans les domaines suivants: i) la fourniture de soins de santé essentiels, la fabrication et le stockage de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de fournitures médicales, le renforcement de la capacité de réaction face aux crises sanitaires et du dispositif de protection civile; ii) les infrastructures critiques, physiques ou virtuelles; iii)la fourniture de biens et de services indispensables à l’exploitation et à la maintenance de ces infrastructures critiques; iv) les technologies génériques, transformatrices, écologiques et numériques essentielles et les innovations révolutionnaires où l’investissement revêt une importance stratégique pour l’avenir industriel de l’Union, notamment l’intelligence artificielle, les chaînes de blocs, les logiciels, la robotique, les semi-conducteurs, les microprocesseurs, les technologies de nuage de pointe, le calcul à haute performance, la cybersécurité, les technologies quantiques, la photonique, la biotechnologie industrielle, les technologies d’énergie renouvelable, les technologies de stockage de l’énergie, dont les batteries, les technologies de transport durables, les applications des piles à hydrogène propre et des piles à combustible, les technologies de décarbonation pour l’industrie, le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone, les technologies de l’économie circulaire, la biomédecine, les nanotechnologies, les produits pharmaceutiques et les matériaux avancés; v) les installations pour la production de masse de composants et de dispositifs des technologies de l’information et de la communication dans l’UE; vi) la fourniture et le stockage d’intrants essentiels destinés aux acteurs publics, aux entreprises ou aux consommateurs dans l’Union; vii) les technologies et intrants critiques pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, par exemple les secteurs de la défense et de l’espace ainsi que la cybersécurité, et les biens à double usage au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. Les bénéficiaires finaux devraient avoir leur siège dans un État membre et être actifs dans l’Union, au sens où ils exercent des activités substantielles en termes de personnel, de fabrication, de recherche et développement ou d’autres activités commerciales dans l’Union. Les projets contribuant à la diversification des chaînes d’approvisionnement stratégiques au sein du marché unique par l’intermédiaire d’opérations déployées sur plusieurs sites dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi les bénéficiaires.

(28) Le principal objectif du volet des investissements européens stratégiques devrait être d’aider les bénéficiaires finaux établis dans un État membre et exerçant dans l’Union des activités qui revêtent une importance stratégique pour l’Union, notamment en vue de ses objectifs climatiques et environnementaux, en particulier les cibles révisées à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique pour 2050 au plus tard, du passage au numérique et d’une résilience accrue dans les domaines suivants: la fourniture de soins de santé essentiels, la fabrication et le stockage de médicaments, de dispositifs médicaux et de fournitures médicales, le renforcement de la capacité de réaction face aux crises sanitaires et du dispositif de protection civile; les infrastructures critiques, physiques ou virtuelles; iii)la fourniture de biens et de services indispensables à l’exploitation et à la maintenance de ces infrastructures critiques; iv) les technologies génériques, transformatrices, durables, circulaires, numériques et émettant peu de carbone essentielles et les innovations révolutionnaires apportant des avantages substantiels à la société, où l’investissement revêt une importance stratégique pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, ainsi que pour la transformation durable de sa base industrielle, notamment l’intelligence artificielle, les chaînes de blocs, les logiciels, la robotique, les semi-conducteurs, les microprocesseurs, les technologies de nuage de pointe, le calcul à haute performance, la cybersécurité, les technologies quantiques, la photonique, la biotechnologie industrielle, les technologies numériques de suivi, de traçage et de cartographie des ressources, les innovations accompagnant, favorisant et accélérant la transition écologique vers une économie circulaire, durable et neutre pour le climat, les technologies d’énergie renouvelable, les technologies de stockage de l’énergie, dont les batteries, les technologies de transport durables et à faibles émissions de carbone, les applications des piles à hydrogène propre produit par de l’électricité issue de sources renouvelables et des piles à combustible, les technologies de décarbonation pour l’industrie, les technologies à émissions négatives, dont le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone, la prévention des déchets, les technologies de l’économie circulaire, dont l’innovation continue en vue d’un remplacement des substances dangereuses ainsi que d’un recyclage de qualité des composants et des matériaux en fin de vie, la bioéconomie et les bâtiments durables, comprenant les investissements dans les technologies d’économie d’énergie, la biomédecine, les nanotechnologies, les biotechnologies, les produits pharmaceutiques et les matériaux avancés, renouvelables et circulaires; v) les installations pour la production de masse de composants et de dispositifs des technologies de l’information et de la communication dans l’UE; vi) la fourniture et le stockage d’intrants essentiels destinés aux acteurs publics, aux entreprises ou aux consommateurs dans l’Union; vii) les technologies et intrants critiques pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, par exemple les secteurs de la défense et de l’espace ainsi que la cybersécurité, et les biens à double usage au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. Les bénéficiaires finaux devraient avoir leur siège dans un État membre et être actifs dans l’Union, au sens où ils exercent des activités substantielles en termes de personnel, de fabrication, de recherche et développement ou d’autres activités commerciales dans l’Union. Les projets contribuant à la diversification des chaînes d’approvisionnement stratégiques au sein du marché unique par l’intermédiaire d’opérations déployées sur plusieurs sites dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi les bénéficiaires. Les activités devraient avoir une valeur ajoutée pour l’Union et ne devraient pas pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement si elles sont incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’accord de Paris et du pacte vert pour l’Europe, notamment l’objectif de neutralité climatique pour 2050 au plus tard et les objectifs fixés conformément au règlement (UE) .../... (loi européenne sur le climat), ou si elles ne respectent pas le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» établi par le règlement (UE) 2020/852.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 28 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis) Le financement du Fonds InvestEU dégagé au titre du volet des investissements européens stratégiques devrait soutenir les infrastructures en vue de renforcer la résilience des soins de santé et des systèmes de santé en prévision de futures pandémies, notamment par la réalisation de tests de résistance pour les systèmes de soins de santé nationaux et régionaux, et d’améliorer l’état de santé général dans les sociétés, pour une population en meilleure santé qui soit moins sensible aux menaces sanitaires, ainsi que de stimuler la création de l’Union européenne de la santé.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 28 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 ter) Dans ses conclusions du 12 décembre 2019, le Conseil européen a fait sien l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici 2050, conformément aux objectifs de l’accord de Paris, tout en reconnaissant qu’il est nécessaire de mettre en place un cadre propice et que la transition nécessitera des investissements publics et privés importants. Le financement du Fonds InvestEU dégagé au titre du volet des investissements européens stratégiques devrait soutenir les infrastructures durables critiques dans les secteurs qui ont soumis à la Commission une feuille de route exposant la manière et le calendrier selon lesquels ils peuvent parvenir à des émissions proches de zéro et distinguant les obstacles et les possibilités ainsi que les solutions technologiques devant être développées et les investissements devant être consentis au sein du secteur.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 29 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis) La visibilité du financement de l’Union au titre du Fonds InvestEU, en particulier le volet des investissements européens stratégiques et ses priorités stratégiques définies, devrait être assurée grâce à une communication efficace mettant en évidence les actions et les résultats financés par l’Union afin de promouvoir de manière adéquate la valeur ajoutée qu’apporte l’Union avec le programme InvestEU dans le cadre de la relance.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Le programme InvestEU devrait également soutenir les financements afin de générer des investissements au profit des régions en transition juste.

(30) Le programme InvestEU devrait également soutenir les financements afin de générer des investissements au profit des régions en transition juste, conformément aux objectifs énoncés dans leurs plans territoriaux de transition juste, et il devrait être compatible avec l’article 5 du règlement (UE)… /… (règlement FTJ).

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Afin de pouvoir canaliser le soutien à l’économie européenne par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement (FEI), la Commission devrait pouvoir participer à une ou plusieurs éventuelles augmentations de capital du FEI pour lui permettre de continuer à contribuer à l’économie européenne et à sa relance. L’Union devrait être en mesure de maintenir sa part globale dans le capital du FEI, en tenant dûment compte des implications financières. Une enveloppe financière suffisante devrait être prévue à cet effet dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.

(34) Afin de pouvoir canaliser le soutien à l’économie européenne par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement (FEI), la Commission devrait pouvoir participer à une ou plusieurs éventuelles augmentations de capital du FEI pour lui permettre de continuer à contribuer à l’économie européenne et à sa relance écologique. L’Union devrait être en mesure de maintenir sa part globale dans le capital du FEI, en tenant dûment compte des implications financières. Une enveloppe financière suffisante devrait être prévue à cet effet dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 59

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il y a lieu de fournir un soutien au développement de projets et au renforcement des capacités afin de développer les capacités d’organisation et les activités de développement de marché nécessaires pour initier des projets de qualité. Ce soutien devrait également cibler les intermédiaires financiers qui jouent un rôle essentiel pour aider les petites entreprises à accéder au financement et à réaliser pleinement leur potentiel. L’objectif du soutien consultatif est également de créer les conditions propices à l’accroissement du nombre potentiel de bénéficiaires éligibles dans les segments de marché embryonnaires, en particulier lorsque la petite taille du projet fait augmenter considérablement le coût de transaction au niveau du projet, comme c’est le cas pour l’écosystème du financement social, y compris les organisations philanthropiques, ou pour les secteurs de la culture et de la création. Le soutien au renforcement des capacités devrait compléter les mesures prises parallèlement au titre d’autres programmes de l’Union qui concernent des domaines d’action spécifiques. Il convient également de favoriser le développement des capacités d’éventuels promoteurs de projets, en particulier d’organisations et de pouvoirs publics locaux.

(59) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il y a lieu de fournir un soutien au développement de projets et au renforcement des capacités afin de développer les capacités d’organisation et les activités de développement de marché nécessaires pour initier des projets de qualité. Ce soutien devrait également cibler les intermédiaires financiers qui jouent un rôle essentiel pour aider les petites entreprises à accéder au financement et à réaliser pleinement leur potentiel, et il devrait comprendre une assistance technique. Il convient d’accorder une attention particulière à la réduction de la charge administrative, notamment pour les PME. L’objectif du soutien consultatif est également de créer les conditions propices à l’accroissement du nombre potentiel de bénéficiaires éligibles dans les segments de marché embryonnaires, en particulier lorsque la petite taille du projet fait augmenter considérablement le coût de transaction au niveau du projet, comme c’est le cas pour l’écosystème du financement social, y compris les organisations philanthropiques, ou pour les secteurs de la culture et de la création. Le soutien au renforcement des capacités devrait compléter les mesures prises parallèlement au titre d’autres programmes de l’Union qui concernent des domaines d’action spécifiques. Il convient également de favoriser le développement des capacités d’éventuels promoteurs de projets, en particulier d’organisations et de pouvoirs publics locaux.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 61

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61) Conformément au règlement [instrument de relance de l’Union européenne] et dans les limites des ressources qu’il alloue, des mesures de relance et de résilience devraient être mises en œuvre dans le cadre d’InvestEU pour faire face aux conséquences sans précédent de la crise liée à la COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par le règlement [EURI].

(61) Conformément au règlement [instrument de relance de l’Union européenne] et dans les limites des ressources qu’il alloue, des mesures de relance et de résilience devraient être mises en œuvre dans le cadre d’InvestEU pour faire face aux conséquences sans précédent de la crise liée à la COVID-19 et, conformément aux objectifs du volet des investissements européens stratégiques, pour soutenir la croissance durable à long terme, l’emploi durable et la compétitivité. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par le règlement [EURI].

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 3, paragraphe 1, point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) à la relance durable et inclusive de l’économie de l’Union après la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, en préservant et en renforçant ses chaînes de valeur stratégiques, ainsi qu’en maintenant et en consolidant les activités revêtant une importance stratégique pour l’Union en ce qui concerne les infrastructures critiques, les technologies critiques porteuses de changement, les innovations critiques révolutionnaires et les intrants essentiels pour les entreprises et les consommateurs.

g) à la relance durable et inclusive de l’économie de l’Union après la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 et à sa transition vers une économie circulaire, efficace sur le plan des ressources et de l’énergie, durable sur le plan de l’environnement et neutre pour le climat, en préservant et en renforçant ses chaînes de valeur stratégiques, ainsi qu’en maintenant et en consolidant les activités revêtant une importance stratégique pour l’Union en ce qui concerne les infrastructures critiques, les technologies critiques porteuses de changement, les innovations critiques révolutionnaires et les intrants essentiels pour les entreprises et les consommateurs, et en promouvant une transition durable conformément à la taxinomie de l’Union établie par le règlement (UE) 2020/852 et basée sur des objectifs définis dans le temps et fondés sur des données scientifiques, dans le but de parvenir à un développement durable dans l’Union.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 3, paragraphe 2, point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) soutenir les opérations de financement et d’investissement dans les secteurs prévus à l’article 7, paragraphe 1, point e), afin de maintenir et de consolider l’autonomie stratégique de l’Union et de son économie.

e) soutenir les opérations de financement et d’investissement dans les secteurs prévus à l’article 7, paragraphe 1, point e), afin de maintenir et de consolider l’autonomie stratégique ainsi que la durabilité de l’Union et de son économie.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 7, paragraphe 1, point e, partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) un volet d’action «Investissements européens stratégiques», qui englobe les investissements stratégiques destinés à soutenir des bénéficiaires finaux établis dans un État membre, opérant dans l’Union et exerçant des activités d’importance stratégique pour l’Union, du point de vue notamment des transitions écologique et numérique et d’une résilience accrue, dans l’un des domaines suivants:

e) un volet d’action «Investissements européens stratégiques», qui englobe les investissements stratégiques destinés à soutenir des bénéficiaires finaux établis dans un ou plusieurs États membres, opérant dans l’Union et exerçant des activités d’importance stratégique pour l’Union, du point de vue notamment de la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, notamment les objectifs énoncés dans le règlement (UE) .../... (loi européenne sur le climat), et de la transition numérique et résilience accrue de l’économie et de la société européennes, dans le respect de la taxinomie de l’Union établie par le règlement (UE) 2020/852 et du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», dans l’un des domaines suivants:

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 7, paragraphe 1, point e, point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) la fourniture de soins de santé essentiels, la fabrication et le stockage de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de fournitures médicales, le renforcement de la capacité de réaction face aux crises sanitaires et du dispositif de protection civile;

i) la fourniture de soins de santé essentiels, la fabrication et le stockage de médicaments, y compris de vaccins, et de leurs produits intermédiaires, ingrédients pharmaceutiques actifs et matières premières; les dispositifs médicaux; les hôpitaux et équipements médicaux, tels que les ventilateurs, les vêtements et équipements de protection, et les matériels et outils de diagnostic; les équipements de protection individuelle; les désinfectants et leurs produits intermédiaires, ainsi que les matières premières nécessaires à leur production; le renforcement de la résilience des soins de santé et des systèmes de santé afin de préparer la capacité future de réaction face aux crises, notamment la réalisation de tests de résistance pour les systèmes de soins de santé nationaux et régionaux, et du dispositif de protection civile, en appliquant le principe de disponibilité et d’accessibilité financière des produits essentiels en cas d’urgence sanitaire;

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 7, paragraphe 1, point e, point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les infrastructures critiques, qu’elles soient physiques ou virtuelles, notamment les éléments d’infrastructure considérés comme critiques dans les domaines de l’énergie, des transports, de l’environnement, de la santé, de la communication numérique sécurisée, de la 5G, de l’internet des objets, des plateformes de services en ligne, de l’informatique en nuage sécurisée et du traitement ou du stockage de données, les infrastructures de paiement et financières, les infrastructures de l’aérospatial, de la défense, des communications, des médias, de l’éducation et de la formation, les infrastructures électorales et les installations sensibles, ainsi que les terrains et les biens immobiliers indispensables à l’utilisation de ces infrastructures critiques;

ii) les infrastructures durables critiques, qu’elles soient physiques ou virtuelles, notamment les infrastructures vertes et les éléments considérés comme critiques dans les domaines de l’énergie, notamment les énergies renouvelables, des transports, de l’environnement, de l’eau, des services écosystémiques et de leur connectivité, de la santé, de la sécurité des aliments, de la communication et des réseaux numériques sécurisés, dont la 5G, de l’internet des objets, des plateformes de services en ligne, de l’informatique en nuage sécurisée et du traitement ou du stockage de données, les infrastructures de paiement et financières, les infrastructures de l’aérospatial, de la sécurité et de la défense, des communications, des médias, de l’éducation et de la formation, les infrastructures électorales et les installations sensibles, ainsi que les terrains et les biens immobiliers indispensables à l’utilisation de ces infrastructures critiques;

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 7, paragraphe 1, point e, point iv, partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) les technologies génériques, transformatrices, écologiques et numériques essentielles et les innovations révolutionnaires où l’investissement revêt une importance stratégique pour l’avenir industriel de l’Union, notamment:

iv) les technologies génériques, transformatrices, durables, circulaires, numériques et émettant peu de carbone essentielles et les innovations révolutionnaires apportant des avantages substantiels à la société, où l’investissement revêt une importance stratégique pour la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union et pour la transformation durable de sa base industrielle, notamment:

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 7, paragraphe 1, point e, point iv, point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l’intelligence artificielle, les chaînes de blocs, les logiciels, la robotique, les semi-conducteurs, les microprocesseurs, les technologies de nuage de pointe, le calcul à haute performance, la cybersécurité, les technologies quantiques, la photonique, la biotechnologie industrielle,

a) l’intelligence artificielle, les chaînes de blocs, les logiciels, la robotique, les semi-conducteurs, les microprocesseurs, les technologies de nuage de pointe, le calcul à haute performance, la cybersécurité, les technologies quantiques, la photonique, la biotechnologie industrielle, les technologies numériques de suivi, de traçage et de cartographie des ressources,

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 7, paragraphe 1, point e, point iv, point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) les innovations accompagnant, favorisant et accélérant la transition écologique vers une économie circulaire, durable et neutre pour le climat,

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 7, paragraphe 1, point e, point iv, point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les technologies d’énergie renouvelable, les technologies de stockage de l’énergie, dont les batteries, les technologies de transport durables, les applications d’hydrogène propre et de piles à combustible propres, les technologies de décarbonation pour l’industrie, le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone, les technologies de l’économie circulaire,

b) les technologies d’énergie renouvelable, les technologies de stockage de l’énergie, dont les batteries, les technologies de transport durables et à faibles émissions de carbone, les applications d’hydrogène propre et de piles à combustible propres, les technologies de décarbonation pour l’industrie, les technologies à émissions négatives sans danger pour l’environnement, dont le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone, la prévention des déchets, les technologies de l’économie circulaire, en particulier en ce qui concerne l’innovation continue en vue d’un remplacement des substances dangereuses ainsi que d’un recyclage de qualité des composants et des matériaux en fin de vie, la bioéconomie et les bâtiments durables, comprenant les investissements dans les économies d’énergie;

Amendement  27

Proposition de règlement<