RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour la reprise et la résilience

10.11.2020 - (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

***I
Commission des budgets
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteurs: Eider Gardiazabal, Siegfried Muresan, Dragos Pîslaru
 (Procédure avec commissions conjointes – article 58 du règlement intérieur)
Rapporteurs pour avis (*):
Dragoș Pîslaru, commission de l’emploi et des affaires sociales
Pascal Canfin, commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
François-Xavier Bellamy, commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Roberts Zīle, commission des transports et du tourisme
(*) Commissions associées – article 57 du règlement intérieur


Procédure : 2020/0104(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0214/2020
Textes déposés :
A9-0214/2020
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour la reprise et la résilience

(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0408),

 vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 175, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0150/2020),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires en vertu de l’article 58 du règlement intérieur,

 vu les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission du développement rural,

 vu la position sous forme d’amendements de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,

 vu la lettre de la commission des affaires constitutionnelles,

 vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0214/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

Amendement  1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[*]

à la proposition de la Commission

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RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant une facilité pour la reprise et la résilience

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[1],

vu l’avis du Comité des régions[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1) En vertu des articles 120 et 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres sont tenus de conduire leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, et dans le contexte des grandes orientations élaborées par le Conseil. L’article 148 du TFUE dispose que les États membres mettent en œuvre des politiques d’emploi qui tiennent compte des lignes directrices pour l’emploi. Par conséquent, la coordination des politiques économiques des États membres est une question d’intérêt commun.

2) L’article 175 du TFUE dispose, entre autres, que les États membres doivent veiller à coordonner leurs politiques économiques en vue d’atteindre les objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale énoncés à l’article 174.

2 bis) L’article 174 du TFUE dispose qu’afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. Il prévoit en outre, notamment, que l’Union vise à réduire les écarts de niveaux de développement entre les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. Parmi les régions concernées, il convient de prêter une attention toute particulière aux zones rurales, aux zones touchées par la transition industrielle, aux îles, aux régions ultrapériphériques et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et montagneuses, et de tenir compte de leur situation de départ et de leurs particularités au moment de la mise en œuvre des politiques de l’Union.

3) Au niveau de l’Union, le Semestre européen de coordination des politiques économiques (le «Semestre européen»), y compris les principes du socle européen des droits sociaux, les objectifs de développement durable des Nations unies, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat adoptés dans le cadre de la gouvernance de l’Union de l’énergie et les plans pour une transition juste constituent les cadres pour définir les priorités de réformes nationales et superviser leur mise en œuvre. Des réformes fondées sur la solidarité, l’intégration, la justice sociale et la répartition équitable des richesses sont également prévues afin de créer des emplois de qualité et de générer de la croissance durable, de garantir l’égalité des chances et l’accès à la protection sociale, de protéger les groupes vulnérables et d’améliorer le niveau de vie de tous les citoyens. Les États membres élaborent leur propre stratégie d’investissements pluriannuelle nationale à l’appui de ces réformes. Lorsque cela est pertinent, ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme que les États membres soumettent chaque année, afin d’exposer et de coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par un financement national et/ou un financement de l’Union.

3 bis) Comme la Commission l’a indiqué dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable et dans le paquet «Semestre européen» du printemps et de l’été 2020, le Semestre européen devrait contribuer à la réalisation du pacte vert pour l’Europe, du socle européen des droits sociaux et des objectifs de développement durable des Nations unies.

4) La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques, sociales et budgétaires pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente, efficace et coordonnée de l’Union comme des États membres afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres. Les défis liés au contexte démographique et à l’inclusion et la cohésion sociales ont été amplifiés par la COVID-19 et ont eu des conséquences asymétriques sur les États membres. La crise de la COVID-19 ▌ainsi que la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines, durables et résilientes et de systèmes financiers et de protection sociale fondés sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement tout en restant équitables et inclusifs. L’absence de résilience peut également avoir des retombées négatives dues aux chocs entre les États membres ou au sein de l’Union dans son ensemble, créant ainsi des obstacles à la convergence et à la cohésion dans l’Union. À cet égard, les réductions des dépenses consacrées à l’éducation, à la culture et aux soins de santé peuvent nuire à une reprise rapide. Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies et les sociétés des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent et des mesures qu’ils mettent en place pour atténuer les conséquences sociales et économiques et de la résilience de leurs économies et de leurs systèmes sociaux. Des réformes et des investissements durables et propices à la croissance destinés à remédier aux faiblesses structurelles des économies renforcent la résilience des États membres, favorisent la productivité et la compétitivité et réduisent la dépendance aux énergies carbonées. Ceux-ci seront donc essentiels pour remettre les économies sur les rails et réduire les inégalités et les disparités au sein de l’Union.

5) La mise en œuvre de réformes et d’investissements durables et propices à la croissance contribuant à la cohésion, construisant un niveau élevé de résilience des économies, des sociétés et des institutions nationales, renforçant la capacité d’ajustement et libérant le potentiel de croissance, le tout d’une manière compatible avec l’accord de Paris, figure parmi les priorités d’action de l’Union. Ces réformes et investissements sont ▌essentiels pour nous mettre sur la voie d’une reprise durable, juste et inclusive et soutenir le processus de convergence économique et sociale ascendante. Cela s’avère d’autant plus nécessaire au lendemain de la crise pandémique pour ouvrir la voie à une reprise rapide.

5 bis) Les articles 2 et 8 du TFUE disposent que, pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. L’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes, notamment pour l’établissement du budget, devraient donc s’appliquer à l’ensemble des politiques et de la législation de l’Union.

5 ter) Ce sont les femmes qui, parce qu’elles représentent la majorité du personnel soignant dans l’Union, se sont trouvées aux avant-postes de la crise de la COVID-19 et ont ainsi été contraintes de cumuler la charge de la famille, non rémunérée, et leurs responsabilités professionnelles. Cette situation est particulièrement difficile pour les familles monoparentales, qui sont dirigées par une femme dans 85 % des cas. L’investissement dans de solides infrastructures de soin est également essentiel pour garantir l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que l’autonomie économique des femmes, construire des sociétés résilientes, lutter contre les conditions précaires dans les secteurs à large majorité de femmes, favoriser la création d’emplois et prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale, et a une incidence positive sur le produit intérieur brut, en permettant à davantage de femmes de prendre part au travail rémunéré.

6) Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise. C’est pourquoi il est ▌essentiel de soutenir l’investissement stratégique public et privé, doté d’une valeur ajoutée européenne, dans cette situation particulière, d’atténuer les effets de la pandémie, d’accélérer la reprise, de contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe ainsi qu’à l’inclusion et à la cohésion sociales, de renforcer le potentiel de croissance à long terme se manifestant par des résultats concrets dans l’économie réelle, et de renforcer la résilience des institutions et leur degré de préparation aux crises. Les investissements dans les technologies vertes et numériques, la recherche et l’innovation (R&I), y compris dans une économie de la connaissance, les capacités et les procédés destinés à accompagner la transition vers une énergie propre et une économie circulaire et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et d’autres secteurs clés de l’économie sont importants pour parvenir à une croissance équitable, inclusive et durable et contribuer à la création d’emplois. Ces investissements aideront également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles. Il importe tout autant d’investir dans des services d’intérêt économique général et des services sociaux d’intérêt général afin de promouvoir l’inclusion et la cohésion sociales.

6 bis) Il convient de mener la reprise et de renforcer la résilience de l’Union et de ses États membres au moyen du financement de six priorités européennes, à savoir la transition verte et juste, la transformation numérique, la cohésion économique, la productivité et la compétitivité, la cohésion sociale et territoriale, la résilience institutionnelle et des politiques visant à garantir que la prochaine génération d’Européens ne devienne pas une «génération confinement».

6 ter) Les investissements dans les technologies vertes, les capacités et les réformes destinés à accompagner la transition verte et juste et à accélérer la transition, la sécurité et l’efficacité énergétique durable dans le secteur du logement et d’autres secteurs clés de l’économie sont importants afin de contribuer à la décarbonation à long terme de l’économie et aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, de promouvoir la biodiversité, de parvenir à une croissance durable, de faire progresser l’économie circulaire et d’aider à la création d’emplois.

6 quater) Les investissements dans les technologies, infrastructures et processus numériques renforceront la compétitivité de l’Union à l’échelle mondiale et contribueront également à rendre l’Union plus résiliente, plus innovante et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles. Les réformes et investissements devraient notamment promouvoir la numérisation des services, le développement des infrastructures numériques et de données, des pôles et des plateformes d’innovation numérique et de solutions numériques ouvertes. La transition numérique devrait aussi encourager la numérisation des petites et moyennes entreprises (SME). La passation des marchés publics devrait appliquer les principes d’interopérabilité, d’efficacité énergétique et de protection des données à caractère personnel, en permettant la participation des PME et des jeunes pousses et en promouvant l’utilisation de solutions à code source ouvert.

6 quinquies) Des réformes et des investissements destinés à accroître la cohésion et la productivité économiques, aux PME, au renforcement du marché unique et à la compétitivité devraient permettre une reprise durable de l’économie de l’Union. Ces réformes et investissements devraient aussi promouvoir l’entrepreneuriat, l’économie sociale, le développement d’infrastructures et de transports durables, ainsi que l’industrialisation et la réindustrialisation, et atténuer les effets de la crise sur le processus d’adoption de la monnaie unique par les États membres souhaitant rejoindre la zone euro.

6 quinquies bis) Les réformes et investissements devraient également renforcer la cohésion sociale et contribuer à la lutte contre la pauvreté et le chômage. Ils devraient favoriser la création d’emplois stables et de qualité, l’inclusion des groupes et catégories de citoyens défavorisés et le renforcement des infrastructures et des services sociaux, du dialogue social, ainsi que de la protection et de la sécurité sociales. Ces mesures sont d’une importance capitale pour que nos économies rebondissent sans laisser personne de côté.

6 sexies) L’Union devrait prendre des mesures pour faire en sorte que la prochaine génération d’Européens ne soit pas irrémédiablement affectée par la crise de la COVID-19 et que le fossé entre les générations ne s’approfondisse pas davantage. Des réformes et des investissements sont indispensables pour promouvoir l’éducation et les compétences, dont les compétences numériques, le rôle des compétences au moyen d’un ciblage par génération des priorités pour le perfectionnement, la reconversion et la requalification de la main-d’œuvre active, les programmes d’intégration pour les chômeurs, les politiques d’investissement dans l’accès à l’éducation et les opportunités pour les enfants et les jeunes en lien avec l’éducation, la santé, la nutrition, l’emploi et le logement, ainsi que les politiques qui comblent le fossé entre les générations.

6 septies) La crise liée à la COVID-19 a également mis en évidence l’importance du renforcement de la résilience institutionnelle et administrative et de leur préparation aux crises, notamment en améliorant la continuité de l’activité économique et du service public, ainsi que de l’accessibilité et de la capacité des systèmes de soins et de santé, de l’amélioration de l’efficacité de l’administration publique et des systèmes nationaux — notamment en réduisant autant que possible la charge administrative —, du renforcement de l’efficacité des systèmes judiciaires, de la prévention de la fraude et de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il convient de tirer des enseignements et d’accroître la résilience institutionnelle des États membres.

6 octies) Au moins 40 % du montant de chaque plan pour la reprise et la résilience au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (ci-après «la facilité») devrait contribuer à l’intégration des questions liées au climat et à la biodiversité dans toutes les politiques, en ayant à l’esprit qu’au moins 37 % du montant de chaque plan pour la reprise et la résilience devrait être alloué au financement de l’intégration des questions liées au climat. Il convient que les plans pour la reprise et la résilience soient cohérents avec la stratégie 2020-2025 de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.

6 nonies) Au moins 20 % du montant de chaque plan pour la reprise et la résilience au titre de la facilité devrait contribuer à la stratégie numérique pour l’Europe et à la réalisation d’un marché unique numérique dans le but d’accroître la compétitivité de l’Union sur le plan international et de contribuer à la rendre plus résiliente, innovante et autonome d’un point de vue stratégique.

6 decies) Au moins 7 % du montant de chaque plan pour la reprise et la résilience au titre de la facilité devrait contribuer aux réformes et aux investissements relevant de chacune des six priorités européennes, et l’intégralité de la dotation financière de la facilité devrait porter sur les six priorités européennes.

(6 undecies) La facilité devrait avoir pour objectif général de contribuer à répondre aux défis liés aux six priorités européennes définies dans le présent règlement par la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi que de contribuer aux objectifs des politiques de l’Union, aux objectifs de développement durable des Nations unies, au socle européen des droits sociaux, à l’accord de Paris et au renforcement du marché unique. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise et en soutenant les transitions écologique et numérique ▌, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres, à favoriser la création d’emplois à la suite de la crise de la COVID-19 et à promouvoir une croissance durable.

6 duodecies) La facilité devrait contribuer à la reprise et à la résilience par des réformes et des investissements qui bénéficient à la société, à la démographie, et en particulier aux enfants, aux jeunes et aux groupes vulnérables, au moyen de l’éducation et de la formation, créent un environnement plus propice aux entreprises, améliorent les cadres en matière d’insolvabilité, renforcent la lutte contre les pratiques fiscales agressives, et modernisent nos économies et notre industrie, la R&I, les infrastructures durables pour le numérique, l’énergie et les transports, ainsi que la connectivité. Elle devrait aussi contribuer au développement d’une économie circulaire durable, soutenir l’entrepreneuriat, notamment les PME, les secteurs de la santé et des soins, la culture et les médias, le sport, le tourisme, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration et les secteurs agricole et agro-alimentaire, renforcer la biodiversité et la protection de l’environnement, consolider les chaînes d’approvisionnement alimentaire, encourager la transition vers une économie verte grâce à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, et contribuer aux investissements dans des logements durables et efficaces sur le plan énergétique. Les réformes et investissements devraient renforcer les systèmes de protection et de sécurité sociales, l’administration publique et les services d’intérêt général, y compris la justice et la démocratie, et contribuer à relever les défis démographiques.

6 terdecies) La crise de la COVID-19 a de graves conséquences sur les activités sociales dans tous les États membres. L’éducation, les secteurs de la culture et de la création, ainsi que l’hôtellerie et le tourisme sont à l’arrêt. L’Union et ses États membres devraient donc investir aussi dans ces secteurs de grande importance. Les États membres devraient être encouragés à consacrer au moins 2 % du budget total aux secteurs de la culture et de la création et 10 % aux investissements dans une éducation inclusive et de qualité.

7) À l’heure actuelle, aucun instrument ne prévoit un soutien financier direct lié à l’obtention de résultats et à la mise en œuvre des réformes et des investissements publics décidés par les États membres en réponse aux crises de l’ampleur de celle de la COVID-19. Il est possible de parvenir à une reprise de l’économie de l’Union dans son ensemble, y compris en orientant des investissements et des réformes vers les stratégies et défis existants de l’UE, notamment, entre autres, les problèmes recensés dans le cadre du Semestre européen, le socle européen des droits sociaux, les objectifs de développement durable des Nations unies, les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat adoptés dans le cadre de la gouvernance de l’Union de l’énergie et dans les plans de transition juste, afin d’exercer un impact durable sur ▌la résilience des États membres.

8) Dans ce contexte, il convient de renforcer le cadre actuel concernant le soutien apporté aux États membres et de fournir un appui financier direct aux États membres au moyen d’un outil innovant. À cette fin, il convient d’établir ▌la facilité au titre du présent règlement afin d’apporter un soutien financier efficace et conséquent permettant d’accélérer la mise en œuvre de réformes durables et des investissements publics et privés connexes qui serviront à combattre les effets et conséquences néfastes de la crise de la COVID-19 au sein de l’Union. La facilité devrait être globale et devrait également tirer profit de l’expérience acquise par la Commission et les États membres dans le cadre de l’utilisation des autres instruments et programmes. Elle peut également comprendre des mesures visant à encourager les investissements privés par l’intermédiaire de programmes de soutien, notamment par l’intermédiaire d’instruments financiers, de subventions ou de programmes similaires, sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État. En outre, la facilité peut comprendre des mesures visant à promouvoir le développement de banques nationales de développement.

9) Les types de financement et les méthodes de mise en œuvre au titre du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu ▌des risques prévisibles de non-respect. Pour ce faire, il convient notamment d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi que le financement non lié aux coûts visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil[3] (ci-après, le «règlement financier»).

9 bis) Les mesures visant à favoriser la reprise à la suite du choc social et économique engendré par la crise de la COVID-19 devraient être guidées par les principes de résilience et de durabilité écologique et sociale. Elles devraient également s’efforcer de combiner la notion d’urgence et de perspective à long terme. Les mesures qui ont été appuyées par des preuves scientifiques solides et un vaste accord politique et social ne devraient pas être affaiblies ou reportées, mais devraient demeurer prioritaires.

10) Conformément au règlement [l’instrument de l’Union européenne pour la relance] et dans les limites des ressources qui y sont affectées, les mesures en faveur de la reprise et de la résilience prévues dans le cadre de la facilité ▌devraient être mises en œuvre pour faire face à l’impact socio-économique sans précédent de la crise de la COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par le règlement [EURI].

10 bis) La facilité devrait soutenir des projets qui respectent le principe d’additionnalité des financements de l’Union et qui créent une véritable valeur ajoutée européenne. Elle ne devrait pas se substituer à des dépenses nationales récurrentes ni aller à l’encontre des intérêts stratégiques et économiques de l’Union, et elle ne devrait donc pas financer les plans d’investissement de pays tiers.

10 ter) La valeur ajoutée européenne devrait se trouver dans l’interaction et les connexions entre les six priorités européennes, ce qui devrait créer de la cohérence et des synergies et apporter des gains découlant de la coordination, de la sécurité juridique, une efficacité accrue et des complémentarités plus avantageuses.

10 quater) L’un des enseignements tirés de la crise de la COVID-19 est que l’Union devrait diversifier les chaînes d’approvisionnement critiques. L’un des objectifs de la facilité devrait donc être de renforcer l’autonomie stratégique de l’Union.

10 quinquies) Les crédits d’engagement inutilisés et les crédits de dégagement devraient servir à renforcer les programmes dotés d’une valeur ajoutée européenne, tout particulièrement ceux en gestion directe, tels que ceux dans les domaines de la R&I, de l’éducation et des infrastructures, entre autres.

10 sexies) Les plans pour la reprise et la résilience au titre de la facilité devraient être en synergie avec le programme InvestEU et peuvent autoriser les contributions au compartiment «États membres» dans le cadre de ce programme, en particulier pour la solvabilité des entreprises établies dans les États membres concernés. Les plans peuvent également autoriser les contributions aux programmes relevant du cadre financier pluriannuel (CFP) en gestion directe concernant les enfants, les jeunes, notamment Erasmus, ainsi que la R&I, notamment Horizon Europe.

10 septies) Next Generation EU ne devrait pas devenir un fardeau financier pour les prochaines générations et devrait donc être remboursé par les nouvelles ressources propres de l’Union. Par ailleurs, il est indispensable que les prêts contractés dans le cadre de Next Generation EU soient remboursés dans les temps.

11) Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global de 30 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de climat et de 10 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de biodiversité. Dans leurs plans pour la reprise et la résilience, les États membres devrait prêter une attention toute particulière aux travailleurs qui sont susceptibles de souffrir des conséquences des transitions en leur apportant un soutien et en leur donnant les moyens d’agir, en particulier par l’application du socle européen des droits sociaux et la défense du principe de négociation collective.

 

15) La facilité devrait avoir pour objectif spécifique d’apporter un soutien financier en vue d’atteindre les claires valeurs intermédiaires et ▌valeurs cibles des réformes et des investissements que prévoient les plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique devrait être poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.

16) Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics au moyen d’un plan pour la reprise et la résilience cohérent, pertinent, efficace et efficient. ▌

16 bis) Les plans pour la reprise et la résilience devraient expliquer en détail la façon dont les mesures qu’ils prévoient contribueront à chacune des six priorités européennes, en indiquant les enveloppes budgétaires minimales de chacune ainsi que la dotation globale.

16 ter) Les plans devraient également expliquer la manière dont ils contribuent aux et vont dans le même sens que les politiques de l’Union, les objectifs de développement durable des Nations unies, le socle européen des droits sociaux et l’accord de Paris, ainsi que le renforcement du marché unique. Les plans devraient également expliquer la façon dont ils contribuent aux et vont dans le sens des intérêts stratégiques et économiques de l’Union, ne se substituent pas aux dépenses budgétaires nationales et respectent le principe d’additionnalité du financement de l’Union et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Ils devraient également expliquer la mesure dans laquelle ils sont en cohérence avec la stratégie 2020-2025 de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.

16 quater) Les plans nationaux pour la reprise et la résilience ne devraient pas nuire au droit de conclure ou de faire appliquer des conventions collectives ou d’entreprendre une action collective conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’aux législations et pratiques nationales et de l’Union.

16 quinquies) Les plans pour la reprise et la résilience expliquent la manière dont ils remédient effectivement aux problèmes recensés dans les dernières recommandations par pays adressées à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen. Dans le cas où un État membre présente, selon les conclusions émises par la Commission à l’issue d’un bilan approfondi, des déséquilibres ou des déséquilibres excessifs, le plan explique la mesure dans laquelle il est compatible avec les recommandations formulées au titre de l’article 6 du règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil[4]. Il devrait clairement préciser les valeurs intermédiaires et valeurs cibles envisagées ainsi que le calendrier pour la mise en œuvre des réformes et des investissements.

16 sexies) Les plans devraient présenter un train de mesures complet en faveur de réformes et d’investissement et définir de quelle manière ils sont cohérents. Ils devraient en outre préciser les projets d’investissements publics et privés envisagés et la période d’investissement correspondante, ainsi que des références à la participation de partenaires privés, le cas échéant. Les plans devraient indiquer le coût total des réformes et des investissements. Ils devraient comporter, le cas échéant, les informations relatives au financement de l’Union existant ou prévu ainsi qu’au lien avec des réformes antérieures ou prévues dans le cadre du programme d’appui aux réformes structurelles et de l’instrument d’appui technique, mais aussi des informations sur les mesures d’accompagnement pouvant s’avérer nécessaires, avec un calendrier pour toutes les actions.

16 septies) Les autorités locales et régionales jouent un rôle essentiel dans la reprise économique et sociale, car elles sont les plus proches de leurs citoyens et ont une expérience directe des besoins et des difficultés des communautés et des économies locales. En conséquence, elles devraient être étroitement impliquées dans la planification et la mise en œuvre de cette facilité, notamment dans la préparation des plans pour la reprise et la résilience et dans la gestion des projets lancés au titre de la facilité. Afin d’exploiter pleinement le potentiel des autorités régionales et locales en matière de reprise et de résilience, une part des ressources de la facilité devrait leur être confiée, tout en respectant le principe de subsidiarité de l’État membre.

16 octies) Les plans devraient détailler, le cas échéant, la demande de soutien sous forme de prêt et les valeurs intermédiaires supplémentaires.

16 nonies) Les plans devraient expliquer les plans, les systèmes et les mesures concrètes mis en place par les États membres pour prévenir, détecter et corriger les conflits d’intérêts, la corruption et les fraudes dans le cadre de l’utilisation des fonds obtenus au titre de la facilité.

16 decies) Les plans devraient préciser les dispositions prises par les États membres pour garantir que les entreprises bénéficiaires ne participent à aucun dispositif fiscal transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration au titre de la directive (UE) 2018/822 du Conseil[5] en rapport avec les dispositifs transfrontières.

16 undecies) Le cas échéant, les plans devraient prévoir également des investissements dans des projets transfrontières ou paneuropéens pour favoriser la coopération européenne.

16 duodecies) Tous les États membres bénéficiant de la facilité devraient respecter et promouvoir les valeurs consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne. La Commission devrait être habilitée à engager la suspension des crédits d’engagement ou de paiement accordés aux États membres au titre de la facilité en cas de défaillance généralisée de l’état de droit, lorsque celle-ci porte atteinte ou risque de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union. La facilité devrait prévoir des règles et des procédures claires sur le déclenchement du mécanisme de suspension ou sur sa levée. À cet égard, la procédure permettant d’engager la suspension du versement des fonds accordés au titre de la facilité et leur placement ultérieur dans une réserve ne devrait être bloquée que si une majorité qualifiée au Conseil ou une majorité au sein du Parlement européen s’y oppose. Les paiements aux bénéficiaires ou destinataires finaux, y compris les autorités régionales et locales, devraient néanmoins se poursuivre.

16 terdecies) Il convient que les mesures débutant à compter du 1er février 2020 et liées aux conséquences économiques et sociales de la crise de la COVID-19 puissent bénéficier du soutien de la facilité.

17) Lorsqu’un État membre est dispensé de la surveillance et de l’évaluation du Semestre européen sur la base de l’article 12 du règlement (UE) n° 472/2013[6], ou est soumis à une surveillance en vertu du règlement (CE) n° 332/2002[7] du Conseil, les dispositions du présent règlement devraient pouvoir s’appliquer à l’État membre concerné pour ce qui est des défis et priorités recensés au moyen des mesures définies dans la réglementation de ce dernier.

18) Afin de guider la préparation et la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience par les États membres, le Parlement européen et le Conseil devraient être en mesure de débattre, dans le cadre du Semestre européen, de l’état de la reprise et des capacités de résilience et d’ajustement au sein de l’Union. Afin d’apporter des éléments probants, ce débat devrait se fonder sur les informations stratégiques et analytiques dont dispose la Commission dans le cadre du Semestre européen et, le cas échéant, sur les informations relatives à la mise en œuvre des plans au cours des années précédentes. La Commission devrait mettre toutes les informations pertinentes à la disposition du Parlement européen et du Conseil, simultanément et dans les mêmes conditions. Un dialogue pour la reprise et la résilience inspiré du dialogue économique structuré existant devrait avoir lieu au sein des commissions compétentes du Parlement européen afin de garantir la transparence et la responsabilité.

19) Afin d’assurer une contribution financière significative qui soit proportionnée aux besoins réels des États membres pour entreprendre et mener à bien les réformes et les investissements prévus dans le plan pour la reprise et la résilience, il y a lieu d’établir une contribution financière maximale à leur disposition au titre de la facilité pour ce qui est du soutien financier (c’est-à-dire le soutien financier non remboursable). En 2021 et 2022, cette contribution maximale devrait être calculée sur la base de la population, en proportion inverse du ▌PIB par habitant et sur la base du taux de chômage relatif de chaque État membre au cours de la période 2015-2019. En 2023 et 2024, cette contribution financière maximale devrait être calculée sur la base de la population, en proportion inverse du PIB et sur la base de la perte cumulée de PIB réel sur la période 2020-2021 par rapport à 2019.

20) Il est nécessaire d’établir un processus pour la présentation de propositions de plans pour la reprise et la résilience par les États membres, et d’en définir le contenu. Afin de garantir la rapidité des procédures, un État membre devrait présenter un plan pour la reprise et la résilience au plus tard le 30 avril, sous la forme d’une annexe distincte du programme national de réforme. Afin de garantir une mise en œuvre rapide, les États membres devraient être en mesure de présenter un projet de plan avec le projet de budget de l’année à venir, au plus tard le 15 octobre de l’année précédente. Pour préparer les plans pour la reprise et la résilience, les États membres peuvent utiliser l’instrument d’appui technique conformément au règlement XX/YYYY [établissant un instrument d’appui technique].

20 bis) Dans son évaluation, la Commission devrait tenir compte des synergies créées entre les plans pour la reprise et la résilience des différents États membres et de la complémentarité entre ces plans et d’autres plans d’investissement au niveau national. Lorsque cela est pertinent, la Commission devrait consulter les parties prenantes à l’échelle de l’Union afin de recueillir leurs avis concernant l’appropriation, la cohérence et l’efficacité des plans nationaux pour la reprise et la résilience. La Commission devrait également exiger qu’une évaluation de l’impact du plan sous l’angle de l’égalité hommes-femmes soit effectuée par un expert indépendant ou procéder elle-même à une telle évaluation.

22) La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par les États membres et agir en étroite coopération avec l’État membre concerné. La Commission devrait pleinement respecter l’appropriation nationale du processus et également tenir compte des synergies créées entre les plans pour la reprise et la résilience des différents États membres et la complémentarité entre ces plans et d’autres plans d’investissement au niveau national. La Commission devrait évaluer les plans pour la reprise et la résilience en fonction d’une liste d’exigences et d’une liste de critères censés prouver leur efficacité, leur efficience, leur pertinence et leur cohérence. À cette fin, elle devrait tenir compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné ▌.

23) Il convient d’établir des lignes directrices appropriées, en annexe au présent règlement, sur lesquelles la Commission se fondera pour évaluer, de manière transparente et équitable, les plans pour la reprise et la résilience et pour déterminer la contribution financière de manière conforme aux objectifs et aux autres exigences pertinentes prévues par le présent règlement. Dans un souci de transparence et d’efficacité, une grille d’appréciation devrait être mise en place à cet effet pour l’évaluation des propositions de plans pour la reprise et la résilience. Il convient de communiquer les notes attribuées aux plans adoptés.

24) Afin de contribuer à l’élaboration de plans de haute qualité et d’aider la Commission à évaluer les plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres et à évaluer leur degré de réalisation, il convient de prévoir la possibilité de recourir aux conseils d’experts et, si un État membre en fait la demande, aux conseils et à l’appui technique de pairs. Si l’expertise requise concerne des politiques en lien avec le travail, notamment, les partenaires sociaux devraient jouer un rôle dans le processus.

25) Dans un but de simplification, la détermination de la contribution financière devrait suivre des critères simples. La contribution financière devrait être déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre concerné. Le financement au titre de la facilité ne soutient pas de mesures qui réduisent les recettes publiques, de façon prolongée ou permanente, comme des diminutions d’impôts ou des réductions de taxes.

26) Pour autant que le plan pour la reprise et la résilience réponde de manière satisfaisante aux critères d’évaluation, l’État membre concerné devrait se voir octroyer la contribution financière maximale dès lors que les coûts totaux estimés des réformes et investissements prévus dans le plan pour la reprise et la résilience sont égaux ou supérieurs au montant de la contribution financière maximale même. Si les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience sont inférieurs à la contribution financière maximale même, l’État membre devrait par contre se voir octroyer un montant égal à ces coûts. Aucune contribution financière ne devrait être octroyée à l’État membre si le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d’évaluation. Lorsque la Commission estime que le plan ne répond pas de façon satisfaisante aux critères d’évaluation, elle devrait en informer le Parlement européen et le Conseil et demander à l’État membre concerné de présenter un plan revu.

28) Le soutien financier au plan d’un État membre devrait pouvoir être accordé sous la forme d’un prêt, sous réserve de la conclusion d’un accord de prêt avec la Commission, sur la base d’une demande dûment motivée de l’État membre concerné. Les prêts à l’appui de la mise en œuvre des plans nationaux pour la reprise et la résilience devraient être octroyés sur la base d’échéances prenant en compte la longue durée de ces dépenses, mais comprenant un calendrier de remboursement clair et précis. Ces échéances peuvent être différentes des échéances des fonds que l’Union emprunte sur les marchés des capitaux pour financer les prêts. Par conséquent, il y a lieu de prévoir la possibilité de déroger au principe énoncé à l’article 220, paragraphe 2, du règlement financier, selon lequel les échéances des prêts pour l’assistance financière ne devraient pas être transformées.

29) La demande de prêt devrait être justifiée par les besoins financiers liés aux réformes et aux investissements supplémentaires prévus par le plan pour la reprise et la résilience, notamment en ce qui concerne les transitions écologique et numérique, et, partant, par le fait que le coût du plan est plus élevé que la contribution financière maximale allouée ou à allouer au moyen de la contribution non remboursable. Il devrait être possible de présenter la demande de prêt conjointement avec le plan. Dans le cas où la demande de prêt serait soumise à un autre moment, elle devrait être accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires. Pour garantir une concentration des ressources en début de période, les États membres devraient introduire leur demande de prêt au plus tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne gestion financière, il convient de plafonner le montant total de l’ensemble des prêts octroyés au titre du présent règlement. En outre, le volume de prêt maximal accordé à chaque État membre ne devrait pas excéder 6,8 % de son revenu national brut. Une augmentation du montant plafonné devrait être possible dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des ressources disponibles. Pour les mêmes raisons de bonne gestion financière, il devrait être possible de verser le prêt par tranches conditionnées par l’obtention de résultats.

(30) Un État membre devrait avoir la possibilité d’adresser une demande motivée de modification du plan pour la reprise et la résilience au cours de la période de mise en œuvre, lorsque des circonstances objectives justifient une telle action. La Commission devrait évaluer la demande motivée et prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois. Il convient que l’État membre puisse demander, à tout moment au cours de l’année, une assistance de l’instrument d’appui technique, conformément au règlement XX/YYYY [établissant un instrument d’appui technique] aux fins de modifier ou de remplacer le plan pour la reprise et la résilience.

30 bis) Les États membres et les institutions de l’Union participant au processus décisionnel devraient faire tout leur possible pour réduire le temps de traitement et simplifier les procédures de manière à assurer l’adoption rapide et fluide des décisions relatives à la mobilisation et à la mise en œuvre de la facilité.

31) Pour des raisons d’efficience et de simplification dans la gestion financière de l’instrument, l’appui financier de l’Union aux plans pour la reprise et la résilience devrait prendre la forme d’un financement conditionné par l’obtention de résultats mesurés à l’aune des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles indiquées dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés. À cet effet, le soutien supplémentaire sous forme de prêt devrait être lié aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles supplémentaires, par opposition à celles liées au soutien financier (c’est-à-dire le soutien non remboursable). Les versements devraient être effectués une fois les valeurs intermédiaires correspondantes atteintes.

32) Aux fins de la bonne gestion financière, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension, l’annulation et le recouvrement de fonds. Dans un souci de prévisibilité, les États membres devraient avoir la possibilité de soumettre des demandes de paiement deux fois par an. Les paiements devraient être effectués par tranches et se fonder sur une évaluation positive, par la Commission, de la mise en œuvre par l’État membre du plan pour la reprise et la résilience. Il convient que la Commission mette à disposition un préfinancement jusqu’à concurrence de 20 % du soutien total des fonds prévus dans la décision approuvant un plan pour la reprise et la résilience. La suspension et l’annulation, ainsi que la réduction ou le recouvrement de la contribution financière devraient être possibles lorsque le plan pour la reprise et la résilience n’a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre ou en cas d’irrégularités graves, telles que la fraude, la corruption ou un conflit d’intérêts. Dès que possible, le recouvrement devrait être effectué en déduisant la somme de versements futurs au titre de la facilité. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension, l’annulation et le recouvrement de montants versés respecte le droit des États membres à présenter leurs observations.

32 bis) Aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union, les États membres devraient veiller, lors de la mise en œuvre de la facilité, au bon fonctionnement d’un système de contrôle interne efficace et efficient et recouvrer les montants indûment versés ou ayant fait l’objet d’une utilisation abusive. Il convient que les États membres recueillent des données et des informations permettant de prévenir, de détecter et de corriger les irrégularités graves, telles que la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, dans le cadre des mesures soutenues par la facilité.

33) Aux fins d’un suivi efficace de la mise en œuvre, les États membres devraient rendre compte deux fois par an, dans le cadre du Semestre européen, des progrès accomplis dans la réalisation du plan pour la reprise et la résilience. Ces rapports élaborés par les États membres devraient être correctement transcrits dans les programmes nationaux de réforme, qui devraient servir d’outil pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience. Les commissions compétentes du Parlement européen peuvent, à tout moment, auditionner les représentants des États membres chargés des plans pour la reprise et la résilience ainsi que toute autre institution et partie prenante concernée pour débattre des mesures prévues et à prendre conformément au présent règlement.

34) À des fins de transparence, les plans pour la reprise et la résilience adoptés par la Commission devraient être communiqués en même temps au Parlement européen et au Conseil, et les actions de communication devraient être menées de manière appropriée par la Commission. La Commission devrait assurer la visibilité des dépenses au titre de la facilité en indiquant bien que les projets soutenus sont à identifier clairement comme «Initiative de l’Union européenne pour la reprise».

35) Les dépenses au titre de la facilité devraient être efficaces et avoir une incidence doublement positive sur le rétablissement de l’Europe après la crise et sur la transition de l’Europe vers une économie durable. Pour garantir une allocation efficiente et cohérente des fonds provenant du budget de l’Union, respecter le principe de bonne gestion financière et éviter les conflits d’intérêts, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union, tout en évitant un double financement des mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement et l’assistance technique reçue au titre de l’instrument d’appui technique. À cet effet, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre de la facilité devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres Fonds et programmes de l’Union, et les projets de réforme et d’investissement financés au titre de la facilité devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union pour autant que ce soutien ne couvre pas le même coût.

36) Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer la facilité ▌sur la base des informations obtenues grâce à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences devraient contenir des indicateurs mesurables, servant de base à l’évaluation de l’incidence des instruments sur le terrain. Il convient d’établir à cette fin un tableau de bord spécifique qui viendrait compléter le tableau de bord social et le tableau de bord de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques. Les dépenses au titre de la facilité devraient faire l’objet d’une procédure de décharge spécifique dans un chapitre distinct du rapport d’évaluation de la décharge de la Commission en vertu de l’article 318 du TFUE. Les données collectées à des fins de suivi devraient être ventilées par sexe.

36 bis) La Commission devrait rendre compte de la mise en œuvre de la facilité et être auditionnée à cette fin par le Parlement européen pour apporter des explications le cas échéant, y compris dans les cas de négligence grave ou de faute. À cet égard, le Parlement européen peut faire des recommandations pour remédier aux défaillances constatées.

37) Il convient que la Commission fournisse un rapport semestriel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement. Ce rapport devrait inclure des informations détaillées sur les progrès réalisés par les États membres, y compris l’état d’avancement des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, conformément aux plans pour la reprise et la résilience qui ont été approuvés; il devrait également comporter des informations sur le volume des recettes affectées à la facilité au titre de l’instrument de relance de l’Union européenne au cours de l’année précédente, ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des informations sur la contribution des fonds dégagés dans le cadre de l’instrument de relance de l’Union européenne en vue de la réalisation des objectifs de la facilité.

38) Il y a lieu de procéder à une évaluation indépendante portant sur la réalisation des objectifs de la facilité établie par le présent règlement, sur l’efficacité de l’utilisation de ses ressources et sur sa valeur ajoutée. Cette évaluation devrait être accompagnée, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement. Une évaluation indépendante ex post de l’incidence à long terme des instruments devrait en outre être réalisée.

38 bis) La Commission devrait présenter les résultats des réexamens de la facilité et proposer, s’il y a lieu, des modifications du règlement afin de garantir l’engagement intégral des crédits.

39) Les plans pour la reprise et la résilience devant être mis en œuvre par les États membres, ainsi que la contribution financière correspondante allouée à ces plans, devraient être établis au moyen d’actes délégués. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne l’adoption des plans pour la reprise et la résilience et au versement du soutien financier, une fois les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes atteintes ▌. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. À la suite de l’adoption d’un acte délégué, il devrait être possible pour l’État membre concerné et la Commission de convenir de certaines modalités opérationnelles de nature technique, précisant certains aspects de la mise en œuvre pour ce qui est du calendrier, des indicateurs relatifs aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles et de l’accès aux données sous-jacentes. Pour que les modalités opérationnelles de nature technique demeurent pertinentes eu égard aux circonstances durant la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, les éléments les composant devraient pouvoir être modifiés par accord mutuel. Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du TFUE s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, car le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

40) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil[8], au règlement (Euratom, CE) nº 2988/95[9] du Conseil, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96[10] du Conseil et au règlement (UE) 2017/1939[11] du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des fraudes ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil[12]. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne. Pour garantir une transparence totale, les destinataires ou bénéficiaires finaux des fonds provenant de la facilité devraient être rendus publics. Aux fins de l’audit et du contrôle de l’utilisation des fonds, les États membres devraient fournir les informations au format électronique dans une base de données unique, sans surcharge administrative inutile.

41) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les seuls États membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Des analyses et des mises à jour régulières concernant le fonctionnement du programme devraient être fournies au Parlement européen afin d’alimenter les débats, par exemple lors de la conférence sur l’avenir de l’Europe.

42) Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales et enveloppe financière

Article 1
Objet

Le présent règlement établit une facilité pour la reprise et la résilience (ci-après dénommée la «facilité»).

Il fixe ses objectifs, le financement, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «Fonds de l’UE», les fonds visés par le règlement (UE) YYY/XX du Parlement européen et du Conseil [successeur du RDC][13];

2. «contribution financière», le soutien financier non remboursable pouvant être alloué ou ayant été alloué aux États membres au titre de la facilité; ▌

2 bis. «prêt non renouvelable», un prêt octroyé à un État membre selon un calendrier fixe de remboursement par des versements réguliers;

3. «Semestre européen de coordination des politiques ▌» ou «Semestre européen», le processus énoncé à l’article 2 -bis du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil[14];

3 bis. «autorité nationale», une ou plusieurs autorités publiques de l’administration, y compris celles des niveaux régional et local, ainsi que les organisations d’États membres au sens de l’article 2, point 42, du règlement financier, coopérant dans un esprit de partenariat conformément au cadre institutionnel et juridique des États membres;

3 ter. «additionnalité», aux fins du présent règlement, l’exigence énoncée à [l’article 209, paragraphe 2, point b)], du [règlement financier] et, le cas échéant, la maximisation des investissements privés conformément à [l’article 209, paragraphe 2, point d)], du [règlement financier];

3 quater. «valeurs intermédiaires», les engagements clairs, mesurables, vérifiables, qualitatifs et quantitatifs auxquels un État membre a souscrit dans le contexte des plans pour la reprise et la résilience;

3 quinquies. «résilience», la capacité à faire face à des chocs économiques, sociaux et environnementaux et à des bouleversements structurels durables découlant de crises de tous types dans un souci d’équité, de durabilité et d’inclusion et en favorisant le bien-être de tous;

3 sexies. «ne pas causer de préjudice important», le fait de ne pas soutenir ou de mener des activités économiques ayant des incidences néfastes conséquentes sur tout objectif environnemental, énoncé, le cas échéant, par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil[15] (règlement sur la taxinomie de l’UE). La Commission élabore des notes d’orientation technique pour l’application pratique du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», en tenant compte du présent règlement;

3 septies. «objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement», les objectifs et valeurs cibles de l’Union en matière de climat énoncés dans le règlement (UE) .../... [loi européenne sur le climat].

Article 3
Champ d’application

Le champ d’application de la facilité ▌établie par le présent règlement se réfère à six priorités européennes structurées en piliers comme suit:

 la transition écologique juste, en tenant compte des objectifs du pacte vert;

 la transformation numérique, en tenant compte des objectifs de la stratégie numérique européenne;

 la cohésion économique, la productivité et la compétitivité, en tenant compte des objectifs de la stratégie axée sur les PME et de la stratégie industrielle;

 la cohésion sociale et territoriale, en tenant compte des objectifs du socle européen des droits sociaux;

 la résilience institutionnelle, en vue d’améliorer la capacité de réaction et la préparation aux crises; et

 les mesures destinées à la prochaine génération, en tenant compte des objectifs de la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe, de la garantie pour la jeunesse et de la garantie pour l’enfance.

Les plans pour la reprise et la résilience pouvant bénéficier d’un financement au titre du présent instrument allouent 100 % de sa dotation, mesurée en valeur totale, à des mesures d’investissement et de réforme relevant des six priorités européennes. Chaque plan national pour la reprise et la résilience alloue au moins 7 % de sa dotation, mesurée en valeur totale, à des mesures d’investissement et de réforme relevant de chacune des six priorités européennes.

La Commission élabore des notes techniques d’orientation sur l’application pratique de la dotation.

Afin de contribuer aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, notamment à la transition vers la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat mis à jour pour 2030 et à la satisfaction de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 conformément au [règlement (UE) 2020/XXX établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (la loi européenne sur le climat)], et d’assurer la pleine conformité avec ceux-ci, au moins 40 % du montant de chaque plan pour la reprise et la résilience contribuent à l’intégration des questions de climat et de biodiversité à travers les six priorités européennes.

Afin de tenir compte des priorités de la stratégie numérique européenne et de la nécessité de parvenir à un marché unique numérique, qui renforcera la compétitivité de l’Union sur le plan international et contribuera à la rendre plus résiliente, innovante et autonome d’un point de vue stratégique, au moins 20 % du montant de chaque plan pour la reprise et la résilience contribuent aux dépenses liées à la finance numérique à travers les six priorités européennes.

Article 4
Objectifs généraux et spécifiques

1. L’objectif général de la facilité ▌est de mettre l’accent sur les six priorités européennes visées à l’article 3. Il convient d’accorder une attention particulière aux interactions et aux liens entre les six priorités européennes afin d’assurer une cohérence et de permettre des synergies et de générer ainsi une valeur ajoutée européenne. La facilité promeut la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales ainsi que l’autonomie stratégique de l’Union par l’amélioration de la capacité de résilience, de préparation aux crises et d’ajustement des États membres, l’atténuation des conséquences ▌de la crise sur la société, l’économie et l’égalité entre les femmes et les hommes et le soutien aux transitions écologique et numérique justes, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies de l’Union, à encourager la création d’emplois de haute qualité à la suite de la crise de la COVID-19, à favoriser une croissance durable et à renforcer la zone euro.

1 ter. La facilité contribue à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union, des objectifs de développement durable des Nations unies, du socle européen des droits sociaux et de l’accord de Paris ainsi qu’au renforcement du marché unique.

2. Pour réaliser l’objectif général, la facilité pour la reprise et la résilience a pour objectif spécifique d’apporter aux États membres un soutien financier en vue d’atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles claires des réformes durables et propices à la croissance et des investissements que prévoient leurs plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique est poursuivi en étroite et transparente coopération avec les États membres concernés.

Article 4 bis
Principes horizontaux

1. La facilité ne va pas à l’encontre des intérêts stratégiques et économiques de l’Union. À cet égard, ne bénéficient pas du soutien au titre de la facilité les projets qui s’inscrivent dans les plans d’investissements stratégiques de pays tiers ou entrent dans les facteurs pouvant être considérés par les États membres ou la Commission comme susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public aux termes de l’article 4 du règlement (UE) 2019/452[16].

2. Le soutien apporté au titre de la facilité ne remplace pas les dépenses budgétaires nationales courantes et respecte le principe d’additionnalité des financements de l’Union.

3. La facilité ne finance que des projets qui respectent le principe consistant à ne pas «causer de préjudice important».

Article 5
Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

1. Les mesures visées à l’article 2 du règlement [EURI] sont mises en œuvre au titre de la ▌facilité:

a) par le montant de 337 968 000 000 EUR visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), du règlement [EURI] en prix courants [312 500 000 000 EUR aux prix de 2018], disponible pour un soutien non remboursable, sous réserve des dispositions de l’article 4, paragraphes 4 et 8, du règlement [EURI].

Ces montants constituent des recettes affectées externes, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier;

b) par le montant de 385 856 000 000 EUR visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement [EURI] en prix courants [360 000 000 000 EUR aux prix de 2018], disponible pour un soutien non renouvelable sous forme de prêt aux États membres, conformément aux articles 12 et 13, sous réserve des dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement [EURI].

2. Les montants visés au paragraphe 1, point a), peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion de la facilité et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts, des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, de la consultation des autorités nationales, des partenaires sociaux, de la société civile, et plus particulièrement des organisations de jeunesse, et d’autres parties prenantes, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de la facilité. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes durables et propices à la croissance et des investissements. Compte tenu de ces activités, les États membres peuvent également demander un appui technique conformément au règlement XX/YYYY [établissant un instrument d’appui technique].

2 bis. Au plus tard le 31 décembre [2024], la Commission évalue le montant prévu des crédits d’engagement inutilisés et des crédits de dégagement disponibles pour le soutien non remboursable visé au présent article, paragraphe 1, point a), qui peut être inscrit au budget de l’Union en tant que recette affectée externe, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier du projet de budget de l’Union pour 2025, afin de renforcer les programmes présentant une valeur ajoutée européenne.

La Commission ne propose, à titre particulier, de renforcer les programmes visés au premier alinéa qu’à la suite d’une évaluation concluant que les programmes concernés nécessitent une hausse de leur financement afin d’atteindre les objectifs fixés par la législation pertinente.

L’évaluation de la Commission est présentée à l’autorité budgétaire. Le Parlement et le Conseil ont la possibilité de modifier, d’approuver ou de rejeter au cas par cas les propositions de la Commission visant à renforcer les programmes spécifiques visés au premier alinéa du présent paragraphe.

Les montants qui ne sont pas utilisés pour renforcer les programmes visés au premier alinéa du présent paragraphe sont intégralement utilisés pour rembourser l’emprunt effectué par la Commission afin de financer la facilité.

Article 6
Ressources provenant de programmes en gestion partagée

1. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées à la facilité. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné dans la limite de 5 % de son enveloppe budgétaire.

2. Les États membres peuvent proposer d’allouer jusqu’à 5 % de leur plan pour la reprise et la résilience à l’instrument d’appui technique et au programme InvestEU, en particulier pour les mesures de soutien à la solvabilité, ainsi que pour les programmes relevant du CFP en gestion directe destinés aux enfants, à la jeunesse, y compris Erasmus, à la culture et à la R&I, y compris Horizon Europe, si et seulement si le montant alloué contribue à la réalisation des objectifs, respecte les exigences du présent règlement conformément aux articles 3, 4 et 4 bis et suit la procédure d’évaluation prévue à l’article 17. Ledit montant est exécuté conformément aux règles du fonds destinataire du transfert des ressources et au profit de l’État membre concerné. Aucun cofinancement n’est nécessaire pour le montant transféré. La Commission exécute ces ressources conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier.

Article 7
Mise en œuvre

La facilité ▌est mise en œuvre par la Commission en gestion directe, conformément au règlement financier.

Article 8
Additionnalité et financement complémentaire

Le soutien au titre de la facilité ▌s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds et programmes de l’Union ainsi qu’aux financements fournis par le Groupe Banque européenne d’investissement ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire. Les projets de réforme et d’investissement peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

Article 9
Mesures liant la facilité à une bonne gouvernance économique

Lorsque la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance sera désactivée, la Commission présentera, dans un délai de trois mois, une proposition modifiant le présent règlement afin de lier la facilité à une bonne gouvernance économique au sens de l’article 15, paragraphe 7, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] [le RDC]. ▌

Article 9 bis
Mesures liant la facilité à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit

1. La facilité ne peut bénéficier qu’aux États membres attachés au respect de l’état de droit et des valeurs fondamentales de l’Union.

2. La Commission est habilitée à décréter la suspension des crédits d’engagement ou de paiement accordés aux États membres au titre de la facilité en cas de défaillance généralisée de l’état de droit, lorsqu’une telle défaillance porte atteinte ou risque de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union.

3. Est notamment considéré comme une défaillance généralisée de l’état de droit portant atteinte ou risquant de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union le fait de:

a) mettre en péril l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment en imposant une quelconque limitation de la capacité d’exercer des fonctions judiciaires de manière autonome en intervenant de l’extérieur dans les garanties d’indépendance, en limitant les jugements en vertu de l’ordre extérieur, en révisant arbitrairement les règles concernant la nomination ou les conditions d’emploi du personnel judiciaire, en exerçant une influence quelconque qui compromette l’impartialité du personnel judiciaire ou en interférant avec l’indépendance de la profession d’avocat;

b) ne pas prévenir, corriger et sanctionner les décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques, y compris des autorités répressives, le retrait de ressources financières et humaines perturbant leur bon fonctionnement ou ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts;

c) limiter la disponibilité et l’efficacité des voies de recours, notamment sous l’effet de règles de procédure restrictives, ne pas exécuter des décisions de justice ou limiter l’efficacité des enquêtes, des poursuites ou des sanctions relatives à des violations du droit;

d) mettre en péril la capacité administrative d’un État membre à respecter les obligations découlant de l’adhésion à l’Union, y compris la capacité de mettre effectivement en œuvre les règles, normes et politiques qui constituent le corpus du droit de l’Union;

e) prendre des mesures qui affaiblissent la protection de la communication confidentielle entre l’avocat et le client.

4. Une défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre peut être constatée, notamment, dès lors qu’il est porté atteinte ou qu’il existe un risque qu’il soit porté atteinte à un ou plusieurs des éléments suivants:

a) le bon fonctionnement des autorités de l’État membre qui met en œuvre la facilité, notamment dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou d’octroi de subventions;

b) le bon fonctionnement de l’économie de marché, dans le respect de la concurrence et des forces du marché dans l’Union et de manière à mettre effectivement en œuvre les obligations découlant de l’adhésion, notamment en ce qui concerne l’adhésion à l’objectif de l’Union politique, économique et monétaire;

c) le bon fonctionnement des autorités chargées du contrôle financier, du suivi et des audits internes et externes, ainsi que le bon fonctionnement de systèmes efficaces et transparents de gestion et de responsabilité financières;

d) le bon fonctionnement des services chargés des enquêtes et du ministère public dans le cadre de la répression de la fraude, y compris la fraude fiscale, la corruption ou d’autres infractions au droit de l’Union relatif à la mise en œuvre de la facilité;

e) le contrôle juridictionnel effectif par des juridictions indépendantes d’actes ou d’omissions des autorités mentionnées aux points a), c) et d);

f) la prévention et la répression de la fraude, y compris la fraude fiscale, la corruption ou d’autres infractions au droit de l’Union relatif à la mise en œuvre de la facilité, ainsi que l’imposition de sanctions effectives et dissuasives aux destinataires par les juridictions nationales ou par les autorités administratives;

g) le recouvrement de fonds indûment versés;

h) la prévention et la répression de l’évasion et de la concurrence fiscales ainsi que le bon fonctionnement des autorités qui contribuent à la coopération administrative dans le domaine fiscal;

i) la coopération efficace et rapide avec l’OLAF et, sous réserve de la participation de l’État membre concerné, avec le Parquet européen dans le cadre leurs enquêtes ou poursuites en application de leurs actes juridiques respectifs et conformément au principe de coopération loyale;

j) la bonne mise en œuvre de la facilité à la suite d’une violation systémique des droits fondamentaux.

5. Lorsque les conditions du paragraphe 4 sont remplies, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être adoptées:

a) une interdiction de contracter de nouveaux engagements juridiques;

b) une suspension des engagements;

c) une réduction des engagements, y compris au moyen de corrections financières;

d) une réduction du préfinancement;

e) une interruption des délais de paiement;

f) une suspension des paiements.

Sauf disposition contraire de la décision portant adoption des mesures, l’imposition des mesures appropriées ne remet pas en cause l’obligation des États membres d’effectuer les paiements aux destinataires ou bénéficiaires finaux. Les actions régionales et locales admissibles continuent de bénéficier de la facilité. En cas de défaillance quelconque d’un État membre, les actions régionales et locales admissibles continuent de bénéficier de la facilité.

Les mesures prises sont proportionnées à la nature, à la gravité, à la durée et à la portée de la défaillance généralisée de l’état de droit. Elles ciblent, dans la mesure du possible, les actions de l’Union auxquelles cette défaillance porte atteinte ou risque de porter atteinte.

La Commission transmet aux destinataires ou bénéficiaires finaux, au moyen d’un site web ou d’un portail internet, des informations et des orientations sur les obligations des États membres.

La Commission fournit également, sur le même site ou portail, des outils adéquats pour permettre aux destinataires ou bénéficiaires finaux d’informer la Commission de tout manquement à ces obligations qui, de l’avis de ces destinataires ou bénéficiaires finaux, leur porte directement atteinte. Les informations transmises par les destinataires ou bénéficiaires finaux conformément au présent paragraphe ne peuvent être prises en considération par la Commission que si elles sont accompagnées d’une preuve que le destinataire ou bénéficiaire final a introduit une plainte formelle auprès de l’autorité compétente.

Sur la base des informations fournies par les destinataires ou bénéficiaires finaux, la Commission veille à ce que tout montant dû par les États membres à ces derniers leur soit effectivement payé.

6. Lorsque la Commission constate qu’il existe des motifs raisonnables de penser que les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies, elle adresse à l’État membre concerné une notification écrite exposant les motifs sur lesquels repose sa constatation. La Commission informe sans délai le Parlement européen et le Conseil de cette notification et de son contenu.

Lorsqu’elle évalue si les conditions du paragraphe 4 sont remplies, la Commission prend en considération toutes informations pertinentes, y compris les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, les résolutions du Parlement européen, les rapports de la Cour des comptes ainsi que les conclusions et recommandations formulées par les organisations et réseaux internationaux concernés. La Commission tient également compte des critères utilisés dans le cadre des négociations d’adhésion à l’Union, en particulier les chapitres de l’acquis relatif au pouvoir judiciaire et aux droits fondamentaux, à la justice, à la liberté et à la sécurité, au contrôle financier et à la fiscalité, ainsi que les orientations utilisées dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification pour suivre les progrès accomplis par un État membre.

La Commission est assistée d’un groupe d’experts indépendants créé au moyen d’un acte délégué.

La Commission peut demander toute information supplémentaire nécessaire pour mener à bien son évaluation, tant avant qu’après avoir effectué une constatation.

L’État membre concerné fournit les informations nécessaires et peut formuler des observations dans un délai fixé par la Commission, qui ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois à compter de la date de la notification de la constatation. Dans ses observations, l’État membre peut proposer l’adoption de mesures correctives.

La Commission tient compte des informations reçues et des éventuelles observations formulées par l’État membre concerné, ainsi que du caractère adéquat des éventuelles mesures correctives proposées, lorsqu’elle décide d’adopter, ou non, une décision relative à une quelconque mesure visée au paragraphe 5. La Commission décide de la suite à donner aux informations reçues dans un délai indicatif d’un mois et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de ces informations.

Lorsqu’elle évalue la proportionnalité des mesures à prendre, la Commission tient dûment compte des informations et orientations visées au présent paragraphe.

Lorsque la Commission considère que la défaillance généralisée de l’état de droit est établie, elle adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision sur les mesures visées au paragraphe 5.

Au moment où elle adopte sa décision, la Commission présente simultanément au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à transférer vers une réserve budgétaire un montant équivalent à celui des mesures adoptées.

Par dérogation à l’article 31, paragraphes 4 et 6, du règlement financier, le Parlement européen et le Conseil statuent sur la proposition de transfert dans un délai de quatre semaines à compter de sa réception par les deux institutions. La proposition de transfert est réputée approuvée à moins que, dans le délai de quatre semaines, le Parlement européen, statuant à la majorité des suffrages exprimés, ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne modifient ou ne rejettent ladite proposition. Si le Parlement européen ou le Conseil modifient la proposition de transfert, l’article 31, paragraphe 8, du règlement financier s’applique.

La décision visée au huitième alinéa entre en vigueur si la proposition de transfert n’est rejetée ni par le Parlement européen ni par le Conseil dans le délai visé au dixième alinéa.

7. L’État membre concerné peut, à tout moment, transmettre à la Commission une notification officielle comportant des éléments en vue de démontrer qu’il a remédié à la défaillance généralisée de l’état de droit ou que celle-ci n’existe plus.

À la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, la Commission évalue la situation dans l’État membre concerné dans un délai indicatif d’un mois et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de la notification officielle. Lorsque la défaillance généralisée de l’état de droit qui a fondé l’adoption des mesures visées au paragraphe 5 a complètement ou partiellement disparu, la Commission adopte, sans délai, une décision portant levée totale ou partielle de ces mesures. Au moment où elle adopte sa décision, la Commission présente simultanément au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à lever, en tout ou en partie, la réserve budgétaire visée au paragraphe 6. La procédure prévue par le paragraphe 5 s’applique.

CHAPITRE II

Contribution financière, processus d’allocation et prêts

Article 10
Contribution financière maximale

Une contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre pour l’allocation du montant visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), à l’aide de la méthode définie à l’annexe I, sur la base de la population, en proportion inverse du produit intérieur brut (PIB) par habitant et sur la base du taux d’emploi relatif de chaque État membre et de la perte cumulée de PIB réel constatée sur la période 2020-2021 par rapport à 2019.

Pour la période 2021-2022, la contribution financière maximale est calculée à l’aide de la méthode définie à l’annexe I, sur la base de la population, en proportion inverse du PIB par habitant, et du taux de chômage relatif de chaque État membre pour la période 2015-2019.

Pour la période 2023-2024, la contribution financière maximale est calculée d’ici au 30 juin 2022 à l’aide de la méthode définie à l’annexe I, sur la base de la population, en proportion inverse du PIB par habitant, et de la perte cumulée de PIB réel observée au cours de la période 2020-2021 par rapport à 2019.

Article 11
Allocation de la contribution financière

1. Pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2022, la Commission met à disposition un montant de 337 968 000 000 EUR, visé à l’article 5, paragraphe 1, point a). Chaque État membre peut présenter des demandes jusqu’à concurrence de sa contribution financière maximale visée à l’article 10, afin de mettre en œuvre son plan pour la reprise et la résilience.

2. Pour une période commençant après le 31 décembre 2022 et allant jusqu’au 31 décembre 2024, si des ressources financières sont disponibles, la Commission peut organiser des appels conformément au calendrier du Semestre européen. À cette fin, elle publie un calendrier indicatif des appels à organiser au cours de cette période et indique, lors de chaque appel, le montant disponible pour l’allocation. Chaque État membre peut proposer de recevoir une somme jusqu’à concurrence du montant maximal correspondant à sa part d’allocation du montant disponible pour l’allocation, conformément à l’annexe I, pour mettre en œuvre le plan pour la reprise et la résilience.

Article 12
Prêts

1. Jusqu’au 31 décembre 2024, sur demande d’un État membre, la Commission peut accorder à l’État membre concerné un soutien sous forme de prêt pour la mise en œuvre de son plan pour la reprise et la résilience.

2. Un État membre peut demander un prêt au moment où il présente son plan pour la reprise et la résilience visé à l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 31 août 2024. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires.

3. La demande de prêt par un État membre indique:

a) les raisons du soutien sous forme de prêt, justifiées par les besoins financiers plus importants liés aux réformes et aux investissements supplémentaires;

b) les réformes et les investissements supplémentaires conformément à l’article 15;

c) le coût plus élevé du plan pour la reprise et la résilience concerné par rapport au montant de la contribution financière maximale visée à l’article 10, ou à la contribution financière allouée au plan pour la reprise et la résilience sur la base de l’article 17, paragraphe 3, point b).

c bis) la façon dont la demande de prêt s’intègre dans la planification financière globale de l’État membre ainsi que dans l’objectif général relatif à des politiques budgétaires saines.

4. Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l’État membre concerné ne dépasse pas la différence entre le coût total du plan pour la reprise et la résilience, tel que révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale visée à l’article 10. Le volume maximal du prêt accordé à chaque État membre n’excède pas 6,8 % de son revenu national brut.

5. Par dérogation au paragraphe 4, dans les limites des ressources disponibles, il est possible, dans des circonstances exceptionnelles, d’augmenter le montant du soutien sous forme de prêt.

6. Le soutien sous forme de prêt est versé par tranches, sous réserve du respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles conformément à l’article 17, paragraphe 4, point g).

7. La Commission statue sur la demande de soutien sous forme de prêt conformément à l’article 17. Le cas échéant, le plan pour la reprise et la résilience est modifié en conséquence.

Article 13
Accord de prêt

1. Avant de conclure un accord de prêt avec l’État membre concerné, la Commission évalue:

a) si la justification de la demande de prêt et de son montant est jugée raisonnable et plausible par rapport aux réformes et aux investissements supplémentaires; et

b) si les réformes et les investissements supplémentaires satisfont aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3.

2. Lorsque la demande de prêt remplit les critères visés au paragraphe 1 et lors de l’adoption de la décision visée à l’article 17, paragraphe 2, la Commission conclut un accord de prêt avec l’État membre concerné. Outre les éléments énoncés à l’article 220, paragraphe 5, du règlement financier, l’accord de prêt contient les éléments suivants:

a) le montant du prêt en euros, y compris, le cas échéant, le montant du soutien sous forme de prêt préfinancé conformément à l’article XX;

b) l’échéance moyenne; l’article 220, paragraphe 2, du règlement financier ne s’applique pas à cette échéance;

c) la formule de tarification et la durée de disponibilité du prêt;

d) le nombre maximal de tranches et un calendrier clair et précis de remboursement;

e) les autres éléments nécessaires à la mise en œuvre du soutien sous forme de prêt en rapport avec les réformes et les projets d’investissement concernés, conformément à la décision visée à l’article 17, paragraphe 2.

3. Conformément à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier, les coûts liés à l’emprunt de fonds pour les prêts visés au présent article sont supportés par les États membres bénéficiaires.

4. La Commission prend les mesures nécessaires en vue d’assurer la gestion des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément au présent article.

5. Un État membre bénéficiant d’un prêt accordé conformément au présent article ouvre un compte spécifique pour la gestion du prêt reçu. Il vire également le capital et les intérêts dus au titre de tout prêt connexe sur un compte indiqué par la Commission selon les arrangements mis en place conformément au paragraphe précédent vingt jours ouvrables TARGET2 avant la date d’échéance correspondante.

Article 13 bis
Réexamens et révisions

1. Au plus tard à la fin de l’année 2022, la Commission présente un réexamen de la mise en œuvre des ressources visées au chapitre II du présent règlement. Ce réexamen obligatoire est, s’il y a lieu, accompagné d’une proposition législative de révision du présent règlement afin d’assurer la pleine utilisation des ressources.

2. Au plus tard à la fin de l’année 2024, la Commission présente un réexamen de la mise en œuvre des ressources visées au chapitre II du présent règlement. Ce réexamen obligatoire est, s’il y a lieu, accompagné des dispositions nécessaires pour que le présent règlement soit révisé afin d’assurer l’utilisation intégrale des crédits d’engagement.

CHAPITRE III

Plans pour la reprise et la résilience

Article 14
Admissibilité

1. Conformément aux priorités européennes visées à l’article 3 et aux objectifs énoncés à l’article 4, les États membres préparent des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Ces plans énoncent le programme de réforme et d’investissement de l’État membre concerné pour les quatre années à venir. Les plans pour la reprise et la résilience pouvant bénéficier d’un financement au titre du présent instrument comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics et privés dans le cadre d’un train de mesures complet et cohérent. Pour préparer les plans pour la reprise et la résilience, les États membres peuvent utiliser l’instrument d’appui technique conformément au règlement XX/YYYY [établissant un instrument d’appui technique].

Les mesures prises à partir du 1er février 2020 en lien avec les conséquences économiques et sociales de la crise de la COVID-19 peuvent bénéficier du soutien de la facilité pour la reprise et la résilience, à condition d’être conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement.

2. Les plans pour la reprise et la résilience contribuent aux six priorités européennes définies à l’article 3, y compris les parts minimales de dépenses visées à l’article 3 et les objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 4, et respectent les principes horizontaux énoncés à l’article 4 bis.

2 bis. Conformément au champ d’application de la facilité, les plans pour la reprise et la résilience contribuent efficacement à remédier aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes relatives à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents officiellement adoptés par la Commission dans le cadre du Semestre européen, notamment les recommandations pertinentes pour la zone euro approuvées par le Conseil.

2 ter. Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/1999[17], dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste[18], dans les plans de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union et dans les actions liées à la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union.

2 quater. Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec la stratégie 2020-2025 de l’Union en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, se fondent sur une évaluation de l’impact selon le genre des mesures prévues et comprennent des actions clés pour remédier efficacement aux effets préjudiciables de la crise sur l’égalité des sexes, associées à des mesures d’intégration de la dimension de genre. Les plans pour la reprise et la résilience concordent par ailleurs avec les stratégies nationales en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

2 quinquies. Les plans pour la reprise et la résilience ne nuisent pas au marché unique.

3. Lorsqu’un État membre est dispensé de la surveillance et de l’évaluation du Semestre européen sur la base de l’article 12 du règlement (UE) nº 472/2013, ou fait l’objet d’une procédure de vérification en vertu du règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil, les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’État membre concerné pour ce qui est des défis et priorités recensés au moyen des mesures définies dans le cadre desdits règlements.

3 bis. Les plans nationaux pour la reprise et la résilience n’ont pas d’effet sur le droit de conclure ou d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément au droit et aux pratiques nationaux, à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au droit et aux pratiques de l’Union.

Article 15
Plan pour la reprise et la résilience

1. Un État membre souhaitant bénéficier d’une contribution financière mise à disposition conformément à l’article 11 présente à la Commission un plan pour la reprise et la résilience au sens de l’article 14, paragraphe 1.

Après que la Commission met à disposition le montant visé à l’article 11, paragraphe 2, l’État membre met à jour et présente à la Commission, le cas échéant, le plan pour la reprise et la résilience visé au paragraphe 1 afin de tenir compte de la contribution financière maximale actualisée, calculée conformément à l’article 10, paragraphe 2.

2. Le plan pour la reprise et la résilience communiqué par l’État membre concerné est présenté en même temps que le programme national de réforme dans un document intégré unique et est en principe présenté officiellement au plus tard le 30 avril. Un projet de plan peut être présenté par État membre à compter du 15 octobre de l’année qui précède, avec le projet de budget de l’année à venir.

Un État membre souhaitant bénéficier d’un soutien au titre de la facilité met en place un dialogue à plusieurs niveaux dans le cadre duquel les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile, en particulier les organisations de jeunesse, d’autres parties prenantes et le grand public peuvent s’investir activement et débattre de la préparation et de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience. Le projet de plan est présenté aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux organisations de la société civile, en particulier les organisations de jeunesse, aux autres parties prenantes et au grand public pour consultation avant la date de présentation à la Commission et les partenaires sociaux disposent d’au moins 30 jours pour réagir par écrit, conformément au principe de partenariat.

3. Le plan pour la reprise et la résilience est dûment motivé et justifié. Il doit notamment:

a) expliquer en détail comment les plans pour la reprise et la résilience contribuent à chacune des six priorités européennes définies à l’article 3 et aux objectifs énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et ne vont pas à l’encontre desdits objectifs;

a ter) justifier, conformément au champ d’application de la facilité, la manière dont le plan contribue efficacement à remédier aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes relatives à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents officiellement adoptés par la Commission dans le cadre du Semestre européen, notamment les recommandations pertinentes pour la zone euro approuvées par le Conseil;

a quater) expliquer, dans le cas où un État membre présente, selon les conclusions émises par la Commission à l’issue d’un bilan approfondi, des déséquilibres ou des déséquilibres excessifs, comment les recommandations formulées au titre de l’article 6 du règlement (UE) nº 1176/2011 sont compatibles avec les plans;

a quinquies)  expliquer en détail comment le plan respecte les parts minimales de dépenses pour chacune des priorités européennes établies au titre de l’article 3;

a sexies) expliquer en détail comment 40 % du montant requis pour le plan de relance et de résilience contribuent à l’intégration des questions liées au climat et de la biodiversité en utilisant la méthode de suivi fournie par la Commission; avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte, au moyen d’un acte délégué, la méthode correspondante en recourant, le cas échéant, aux critères établis par la taxinomie de l’Union;

a septies) expliquer comment les mesures prévues par le plan devraient contribuer aux actions numériques et si elles représentent un montant équivalant à 20 % au moins de la dotation totale du plan, selon la méthode d’étiquetage numérique exposée à l’annexe...; la méthodologie est utilisée pour les mesures qui ne peuvent être directement rattachées à un domaine d’intervention énuméré dans les tableaux; les coefficients pour le soutien aux objectifs numériques peuvent être augmentés selon les investissements afin de tenir compte des mesures d’accompagnement des réformes qui renforcent leur effet sur les objectifs numériques;

a octies) expliquer comment les mesures ne vont pas à l’encontre des intérêts stratégiques et économiques de l’Union, ne remplacent pas les dépenses budgétaires nationales courantes et n’enfreignent pas le principe d’additionnalité et le principe consistant à ne pas «causer de préjudice important» conformément à l’article 4 bis;

a nonies) justifier la manière dont le plan pour la reprise et la résilience concorde avec les principes de la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 ainsi qu’à la stratégie nationale en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, une évaluation de l’impact selon le genre a été menée et il est attendu que les mesures figurant dans le plan contribuent à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et du principe d’intégration de la dimension de genre ainsi qu’à l’élimination de toute discrimination fondée sur le genre ou des problèmes qui en découlent.

d) exposer les valeurs intermédiaires claires et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des réformes et des investissements sur des périodes maximales de quatre ans et de sept ans, respectivement;

d bis) justifier la manière dont les plans pour la reprise et la résilience représentent un train de mesures complet de réforme et d’investissements et la manière dont ils concordent avec les plans, les stratégies et les programmes établis dans les documents visés à l’article 14, paragraphe 2 ter, et exposer les synergies prévues avec ceux-ci;

e) présenter les projets d’investissements publics et privés envisagés et la période d’investissement correspondante, ainsi que des références à la participation de partenaires privés, le cas échéant;

e bis) dans le cas où les mesures prévues par le plan pour la reprise et la résilience ne sont pas exemptées de l’obligation de notifier les aides d’État prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE conformément au règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission[19], le plan pour la reprise et la résilience est analysé en priorité par la Commission aux fins du respect des règles en matière d’aides d’État et de concurrence;

f) soumettre les coûts totaux estimés des réformes et des investissements couverts par le plan pour la reprise et la résilience présenté (appelés également les «coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience») ainsi qu’une justification claire validée par une instance publique indépendante et expliquer comment le coût est proportionné aux impacts socio-économiques attendus conformément au principe de rentabilité;

g) fournir, le cas échéant, des informations concernant le financement existant ou prévu par l’Union et indiquer le lien avec les réformes antérieures ou prévues dans le cadre du programme d’appui à la réforme structurelle ou de l’instrument d’appui technique;

h) présenter les mesures d’accompagnement pouvant s’avérer nécessaires, ainsi qu’un calendrier de l’ensemble des mesures stratégiques;

i) présenter un résumé du dialogue à plusieurs niveaux visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, expliquer comment les contributions des parties prenantes ont été prises en compte et, à la demande de celles-ci, annexer éventuellement aux plans nationaux pour la reprise et la résilience les avis des parties prenantes ainsi que des informations détaillées telles que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes des consultations et dialogues prévus en rapport avec la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience;

j) décrire les dispositions prévues pour le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre concerné, y compris, avec précision, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles qualitatives et quantitatives proposées, ainsi que les indicateurs connexes, notamment ceux démontrant comment le plan améliore la performance du pays sur le tableau de bord social et sur le tableau de bord de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques;

k) inclure, le cas échéant, la demande de soutien sous forme de prêt et les valeurs intermédiaires supplémentaires visées à l’article 12, paragraphes 2 et 3, et leurs éléments; et

k bis) expliquer les plans, les systèmes et les mesures concrètes mis en place par les États membres pour prévenir, détecter et corriger les conflits d’intérêts, la corruption et les fraudes dans le cadre de l’utilisation des fonds obtenus au titre de la facilité, y compris ceux visant à éviter un double financement en provenance d’autres programmes de l’Union et à recouvrer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, les sanctions imposées;

k ter) exposer les dispositions prises par les États membres pour garantir que les entreprises bénéficiaires ne participent à aucun dispositif fiscal transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration au titre de la directive (UE) 2018/822;

l) fournir toute autre information utile.

4. Lors de l’élaboration de leurs propositions de plan pour la reprise et la résilience, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques afin de permettre aux États membres qui en font la demande de bénéficier de l’expérience des autres États membres. Les États membres peuvent également demander, à tout moment au cours d’une année donnée, un appui technique au titre de l’instrument d’appui technique conformément à son règlement. L’appui technique respecte pleinement les règles et pratiques nationales en matière de négociation collective. Les activités d’appui technique ne peuvent pas affaiblir le rôle des partenaires sociaux ou menacer l’autonomie de la négociation collective.

4 bis. Afin de garantir davantage de transparence et une responsabilisation accrue, les représentants des États membres en charge du plan pour la reprise et la résilience et, le cas échéant, des institutions budgétaires indépendantes, se présentent, lorsqu’ils y sont invités, devant les commissions compétentes du Parlement européen pour exposer le plan pour la reprise et la résilience. La Commission met les informations pertinentes à la disposition du Parlement européen et du Conseil, simultanément et dans les mêmes conditions.

Article 16
Évaluation de la conformité

1. Lorsqu’elle évalue le plan pour la reprise et la résilience et, le cas échéant, sa mise à jour telle que présentée par l’État membre conformément à l’article 15, paragraphe 1, la Commission agit en coopération étroite avec l’État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements supplémentaires. L’État membre concerné fournit les renseignements supplémentaires demandés et peut modifier son plan si nécessaire, avant ou après la présentation officielle de celui-ci. L’État membre concerné et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger raisonnablement le délai fixé à l’article 17, paragraphe 1.

1 bis. Dans son évaluation, la Commission tient compte des synergies créées entre les plans pour la reprise et la résilience de différents États membres et de la complémentarité entre ces plans et d’autres plans d’investissement au niveau national.

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la reprise et la résilience et détermine le montant à allouer à l’État membre concerné, la Commission tient compte des informations analytiques sur l’État membre concerné disponibles dans le cadre du Semestre européen, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné, au sens de l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre information pertinente, y compris, en particulier, les informations figurant dans le programme national de réforme, dans le plan national en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste, dans les plans de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse et, si nécessaire, les informations fournies par l’appui technique grâce à l’instrument d’appui technique.

Elle tient également compte des informations présentées dans le rapport annuel sur l’état de droit, le tableau de bord de la justice dans l’UE, le tableau de bord de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques et le tableau de bord social. La Commission exige également qu’une évaluation de l’impact du plan selon le genre soit effectuée par un expert indépendant ou procède elle-même à une telle évaluation.

Lorsque cela est pertinent, la Commission consulte les parties prenantes à l’échelle de l’Union afin de recueillir leurs avis concernant l’appropriation, la cohérence et l’efficacité des plans nationaux pour la reprise et la résilience.

3. La Commission évalue l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience ▌et tient compte à cet effet des éléments suivants, qui visent à déterminer:

La Commission évalue si tous les plans pour la reprise et la résilience satisfont aux exigences suivantes:

a) si le plan contribue à hauteur d’au moins 40 % de son montant à l’intégration des questions relatives au climat et à la biodiversité et si la méthode de suivi visée à l’article 15, paragraphe 3, point a sexies), est correctement appliquée;

b) si le plan contribue à hauteur d’au moins 20 % de son montant aux actions numériques et si la méthode de suivi visée à l’article 15, paragraphe 3, point a septies), est correctement appliquée;

c)  si aucune mesure ne va à l’encontre des intérêts stratégiques et économiques de l’Union, ne remplace des dépenses budgétaires nationales courantes ou n’enfreint le principe d’additionnalité et le principe consistant à ne pas «causer de préjudice important» conformément à l’article 4 bis;

d) si le plan respecte les parts minimales de dépenses pour chacune des priorités européennes établies au titre de l’article 3;

e) si les États membres garantissent dans les dispositions qu’ils prennent que les entreprises bénéficiaires ne participent à aucun dispositif fiscal transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration au titre de la directive (UE) 2018/822;

Efficacité:

f) si le plan pour la reprise et la résilience contribue à chacune des six priorités européennes définies à l’article 3 et aux objectifs énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b) et ne va pas à l’encontre desdits objectifs;

g) si le dialogue à plusieurs niveaux visé à l’article 15, paragraphe 2, second alinéa, a eu lieu et si les différentes parties prenantes se voient offrir des possibilités effectives de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience;

h) si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont susceptibles de garantir un suivi et une mise en œuvre effectifs du plan pour la reprise et la résilience, y compris ▌les valeurs intermédiaires et des valeurs cibles claires proposées, qualitatives et quantitatives, ainsi que les indicateurs connexes, et si le plan améliore les résultats du pays sur le tableau de bord social et le tableau de bord de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques;

i) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible d’avoir une incidence durable sur l’État membre concerné;

j) si le plan pour la reprise et la résilience comprend des investissements dans des projets transfrontières ou paneuropéens générant une valeur ajoutée européenne, le cas échéant, compte étant tenu des contraintes subies par les États membres en raison de leur situation géographique;

Efficience:

k) si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et sont proportionnées aux incidences socio-économiques attendues, conformément au principe de rentabilité;

l) s’il est attendu que les dispositions proposées par les États membres concernés préviennent, détectent et corrigent les cas de conflit d’intérêts, de corruption et de fraude dans le cadre de l’utilisation des fonds obtenus au titre de la facilité, ainsi que les situations de double financement en provenance d’autres programmes de l’Union;

Pertinence:

m) si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui, conformément au champ d’application de la facilité, contribuent efficacement à remédier aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes adressées à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, notamment les recommandations pertinentes pour la zone euro approuvées par le Conseil;

n) si le plan, dans le cas où un État membre présente, selon les conclusions émises par la Commission à l’issue d’un bilan approfondi, des déséquilibres ou des déséquilibres excessifs, est compatible avec les recommandations formulées au titre de l’article 6 du règlement (UE) nº 1176/2011;

o) si le plan contient les informations précises visées à l’article 15;

Cohérence:

p) si le plan constitue un ensemble complet de réformes et d’investissements et les dispositions assurent la cohérence et les synergies visées à l’article 14, paragraphe 2 ter;

q) si le plan est conforme aux principes de la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 ainsi qu’à la stratégie nationale en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, une évaluation de l’incidence sur l’égalité entre les hommes et les femmes a été menée et il est attendu que les mesures figurant dans le plan contribuent à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et du principe d’intégration de la dimension de genre ainsi qu’à l’élimination de toute discrimination fondée sur le genre ou des problèmes qui en découlent.

Ces critères d’évaluation sont appliqués conformément à l’annexe II.

4. Si l’État membre concerné a demandé un soutien sous forme de prêt au sens de l’article 12, la Commission évalue si la demande de soutien sous forme de prêt satisfait aux critères énoncés à l’article 13, paragraphe 1, notamment si les réformes et investissements supplémentaires concernés par la demande de prêt remplissent les critères d’évaluation énoncés au paragraphe 3.

4 bis. Lorsque la Commission évalue négativement un plan pour la reprise et la résilience, elle communique une évaluation dûment motivée dans le délai visé à l’article 17, paragraphe 1.

5. La Commission peut être assistée d’experts, y compris d’experts désignés par le Parlement européen, aux fins de l’évaluation des plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres.

Article 17
Décision de la Commission

1. La Commission adopte, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 25 bis, une décision dans un délai de deux mois à compter de la présentation officielle du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre. Lorsque la Commission évalue positivement un plan pour la reprise et la résilience, cette décision énonce les réformes et les projets d’investissement à mettre en œuvre par l’État membre, y compris les valeurs intermédiaires claires et les valeurs cibles requises pour le versement par tranches de la contribution financière allouée conformément à l’article 11.

2. Si l’État membre concerné demande un soutien sous forme de prêt, la décision indique également le montant du soutien sous forme de prêt accordé conformément à l’article 12, paragraphes 4 et 5, ainsi que les réformes et projets d’investissement supplémentaires à mettre en œuvre par l’État membre couvert par ce soutien sous forme de prêt, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles supplémentaires.

3. Le montant de la contribution financière pour les plans pour la reprise et la résilience conformes aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, est fixé comme suit:

a) lorsque le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est égal ou supérieur à la contribution financière maximale pour cet État membre visée à l’article 10, la contribution financière allouée à l’État membre concerné est égale au montant total de la contribution financière maximale visée à l’article 10;

b) lorsque le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est inférieur à la contribution financière maximale pour cet État membre visée à l’article 10, la contribution financière attribuée à l’État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience;

b bis) lorsque le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, la dotation financière est réduite de 2 % par critère pour le troisième B et les B suivants que le plan reçoit pour les critères visés aux points h), i), l), m) et p) de l’article 16, paragraphe 3, dans la limite d’une réduction globale maximale de 6 % de la dotation financière totale;

c) lorsque le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n’est attribuée à l’État membre concerné. L’État membre concerné peut présenter une demande d’appui technique dans le cadre de l’instrument d’appui technique, afin de permettre une meilleure préparation de la proposition lors des cycles ultérieurs.

4. La décision visée au paragraphe 1 fixe également:

a) la contribution financière à verser par tranches uniquement une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience;

a bis) la contribution financière et, le cas échéant, le montant du soutien sous forme de prêt à payer au moyen d’un préfinancement conformément à l’article 11 bis après approbation du plan pour la reprise et la résilience;

b) la description des réformes et des projets d’investissements et le montant du coût total estimé du plan pour la reprise et la résilience;

c) la période de mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, comme suit:

1) en ce qui concerne l’achèvement de l’investissement, la période d’investissement au terme de laquelle le projet d’investissement doit être mis en œuvre prend fin au plus tard sept ans à compter de l’adoption de la décision;

2) en ce qui concerne l’achèvement des réformes, la période au terme de laquelle les réformes doivent être mises en œuvre prend fin au plus tard quatre ans à compter de l’adoption de la décision;

d) les modalités et le calendrier du suivi et de la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires qualitatives et quantitatives claires et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 19;

e) les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles envisagées, y compris la méthode permettant de mesurer le respect des objectifs de dépenses en matière de climat et d’environnement visée à l’article 15; et

f) les modalités du plein accès de la Commission aux données et aux rapports pertinents sous-jacents;

g) le cas échéant, le montant du prêt à verser par tranches et les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles supplémentaires liées au versement du soutien sous forme de prêt.

5. Lorsque la Commission évalue négativement un plan pour la reprise et la résilience, elle communique une évaluation dûment motivée dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la proposition par l’État membre. Cette communication comprend également une recommandation à l’État membre d’utiliser l’instrument d’appui technique conformément au règlement XX/YYY [établissant un instrument d’appui technique] afin de modifier ou de remplacer le plan pour la reprise et la résilience conformément à l’article 18 du présent règlement. À l’invitation du Parlement européen, la Commission se présente devant les commissions compétentes pour donner des explications quant à l’évaluation négative du plan pour la reprise et la résilience. La Commission met les informations pertinentes à la disposition du Parlement européen et du Conseil, simultanément et dans les mêmes conditions.

6. Les modalités et le calendrier de mise en œuvre visés au point d), les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles visées au point e), les modalités d’accès de la Commission aux données sous-jacentes visées au point f) et, le cas échéant, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles supplémentaires liées au versement du soutien sous forme de prêt visée au point g) du paragraphe 4 du présent article sont décrits plus en détail dans un arrangement opérationnel à convenir par l’État membre concerné et la Commission après l’adoption de la décision visée au paragraphe 1 du présent article. La Commission met le plan adopté et toutes les autres informations pertinentes, y compris l’arrangement opérationnel visé au présent paragraphe, à la disposition du Parlement européen et du Conseil, simultanément et dans les mêmes conditions, immédiatement après la décision et la publication sur le site internet de la Commission. La Commission précise, au moyen de l’acte délégué visé au paragraphe 1 du présent article, le contenu des arrangements opérationnels en vue de favoriser la cohérence et la comparabilité des plans nationaux pour la reprise et la résilience des États membres et de fournir des données normalisées pour le tableau de bord de la reprise et de la résilience visé à l’article 21 bis.

7. Les actes délégués visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec ▌l’article 25 bis.

Article 18
Modification du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre

1. Lorsque le plan pour la reprise et la résilience d’un État membre, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles connexes, ne peuvent plus être respectés en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, ou lorsque l’État membre concerné a déterminé des mesures d’investissement et de réforme supplémentaires importantes, admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent règlement, ou lorsque l’État membre concerné entend améliorer sensiblement le résultat de l’évaluation prévue aux articles 16 et 17, l’État membre concerné peut adresser une demande motivée à la Commission pour qu’elle modifie ou remplace les décisions visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2. À cet effet, l’État membre peut proposer un plan modifié ou un nouveau plan pour la reprise et la résilience. L’État membre peut demander, à tout moment au cours de l’année, d’utiliser l’instrument d’appui technique, conformément au règlement XX/YYYY [établissant un instrument d’appui technique] afin de modifier ou de remplacer le plan pour la reprise et la résilience.

2. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné justifient une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle évalue le nouveau plan conformément aux dispositions de l’article 16 et adopte une nouvelle décision conformément à l’article 17 dans un délai de deux mois à compter de la présentation officielle de la demande.

3. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné ne justifient pas une modification du plan pour la reprise et la résilience, elle rejette la demande dans un délai de deux mois à compter de sa présentation officielle, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de ses conclusions. À l’invitation du Parlement européen, la Commission se présente devant les commissions compétentes pour donner des explications quant à l’évaluation négative du plan pour la reprise et la résilience.

3 bis. Les États membres alignent le cas échéant, au moyen d’une mise à jour, leurs plans pour la reprise et la résilience conformément à l’objectif climatique actualisé pour 2030 du règlement établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) dans les six mois suivant la publication du présent règlement au Journal officiel. La Commission évalue les plans pour la reprise et la résilience actualisés conformément aux exigences fixées à l’article 16 et prend une nouvelle décision conformément à l’article 17 dans un délai de deux mois à compter de la présentation officielle de la demande.

CHAPITRE IV

Dispositions financières

Article -19
Protection des intérêts financiers de l’Union

1. Dans le cadre de la mise en œuvre de la facilité, les États membres, en tant que bénéficiaires ou emprunteurs de fonds au titre de la facilité, prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts financiers de l’Union, notamment pour garantir que les mesures relatives à la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements relevant du plan pour la reprise et la résilience sont conformes au droit national et européen applicables.

2. Les accords visés à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 1, prévoient les obligations suivantes des États membres:

a) vérifier régulièrement que le financement mis à disposition a été utilisé de manière appropriée conformément à toutes les règles applicables et que les mesures relatives à la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements relevant du plan pour la reprise et la résilience ont été appliquées de manière appropriée conformément à toutes les règles applicables, y compris le droit national et européen;

b) prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute fraude, toute corruption et tout conflit d’intérêts au sens de l’article 61, paragraphes 2 et 3, du règlement financier portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d’investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience;

c) accompagner toute demande de paiement:

i) d’une déclaration de gestion attestant que les fonds ont été utilisés aux fins prévues, que les informations fournies avec la demande de paiement sont complètes, exactes et fiables et que les systèmes de contrôle mis en place donnent l’assurance nécessaire que les fonds ont été gérés conformément à toutes les règles applicables, notamment en ce qui concerne l’évitement des conflits d’intérêts ainsi que la prévention des fraudes, de la corruption et des doubles financements, dans le respect du principe de bonne gestion financière; et

ii) d’un compte rendu détaillé des audits, d’une justification appropriée des estimations de coûts validée par un organisme public indépendant, des analyses d’impact, des états financiers et d’autres informations pertinentes, ainsi que des contrôles effectués, notamment en ce qui concerne les projets d’investissement, y compris les faiblesses constatées et toute mesure corrective prise;

d) collecter, à des fins d’audit et de contrôle de l’utilisation des fonds en ce qui concerne les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d’investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience, dans un format électronique dans une base de données unique, sans alourdir inutilement la charge administrative, pour un niveau d’accès comparable des organismes d’enquête et d’audit de l’Union, les catégories de données suivantes:

i) le nom du bénéficiaire final des fonds;

ii) le nom du contractant et du sous-traitant, lorsque le bénéficiaire final des fonds est un pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions nationales ou de l’Union en matière de marchés publics;

iii) le(s) prénom(s), le(s) nom(s) et la date de naissance du ou des bénéficiaires effectifs du bénéficiaire des fonds ou du contractant, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil[20];

iv) la liste de toutes les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d’investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience, le montant total du financement public, en indiquant le montant des fonds versés au titre de la facilité et d’autres fonds de l’Union;

e) autoriser expressément la Commission, l’OLAF, le Parquet européen et la Cour des comptes à exercer les droits qui leur sont conférés par l’article 129, paragraphe 1, du règlement financier et imposer des obligations similaires à tous les bénéficiaires finaux de fonds versés pour les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d’investissement inclus dans le plan pour la reprise et la résilience, ou à toutes les autres personnes ou entités participant à leur mise en œuvre;

f) conserver les pièces et documents conformément à l’article 132 du règlement financier;

f bis) conserver les pièces conformément à l’article 75 du règlement financier. En conséquence, les pièces relatives à l’exécution du budget sont conservées pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le Parlement européen donne décharge. Les pièces relatives à des opérations sont dans tous les cas conservées jusqu’à la fin de l’année suivant celle où lesdites opérations sont définitivement closes. En cas de procédure judiciaire, le délai est suspendu jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune possibilité de recours juridictionnel;

g) les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont, si possible, supprimées lorsqu’elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l’audit. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil[21] s’applique à la conservation des données relatives au trafic.

3. Les États membres sont les partenaires chargés de la mise en œuvre et suivent, recueillent et stockent les informations sur les bénéficiaires des financements pour les projets relevant de la facilité.

La Commission reste responsable devant l’autorité budgétaire dans le cadre de la procédure annuelle de décharge et soumet la facilité à une procédure de décharge spécifique dans un chapitre distinct de son rapport d’évaluation en vue de la décharge au titre de l’article 318 du TFUE.

4. Les fonds de l’Union versés au titre de la facilité sont soumis à l’audit externe de la Cour des comptes européenne conformément à l’article 287 du TFUE.

5. Les États membres autorisent expressément la Commission, l’OLAF, le Parquet européen et la Cour des comptes à exercer, au titre du présent règlement, les droits qui leur sont conférés par l’article 129, paragraphe 1, du règlement financier.

L’OLAF peut mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures définies dans le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union en lien avec un soutien accordé au titre de la facilité.

La Commission met en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées en tenant compte des risques détectés. À cette fin, elle met au point des systèmes informatiques ou adapte des systèmes informatiques existants afin de créer un système numérique de déclaration de performance qui permette le suivi, la détection et le signalement des irrégularités ou des fraudes.

6. Les accords visés à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 1, prévoient également le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien accordé au titre de la facilité et de recouvrer tout montant dû au budget de l’Union ou de demander le remboursement anticipé du prêt en cas de fraude, de corruption et de conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou en cas de manquement aux obligations découlant desdits accords.

Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement, de la réduction ou du remboursement anticipé, la Commission observe le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la corruption et du conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou du manquement aux obligations. L’État membre a la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée ou que le remboursement anticipé ne soit demandé.

Article 19
Engagement de la contribution financière

1. La décision ▌visée à l’article 17, paragraphe 1, constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement financier, qui peut être fondé sur des engagements globaux. Le cas échéant, les engagements budgétaires peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

1 bis. Les engagements budgétaires peuvent être fondés sur des engagements globaux et, le cas échéant, être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

Article 19 bis
Règles en matière de paiement, de suspension et d’annulation des contributions financières

2. Le paiement des contributions financières à l’État membre concerné en vertu du présent article est effectué conformément aux crédits budgétaires, selon les fonds disponibles. Les décisions ▌visées au présent article sont adoptées en conformité avec ▌l’article 25 bis.

2 bis. En 2021, sous réserve de l’adoption par la Commission de l’engagement juridique visé à l’article 19, paragraphe 1, du présent règlement, et à la suite de la demande d’un État membre ainsi qu’à la présentation du plan pour la reprise et la résilience, la Commission procède à un paiement de préfinancement jusqu’à concurrence de 20 % de l’engagement juridique sous la forme d’un soutien financier non remboursable et, le cas échéant, jusqu’à concurrence de 20 % du soutien sous forme de prêt en utilisant un actif de prêt établi conformément à l’article 19 du présent règlement. Par dérogation à l’article 116, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission effectue le paiement correspondant dans un délai de deux mois à compter de son adoption de l’engagement juridique visé à l’article 19 du présent règlement.

En cas de préfinancement au titre du paragraphe 2 bis, les contributions financières et, le cas échéant, le soutien sous forme de prêt à verser conformément à l’article 17, paragraphe 4, point a), devraient être adaptés proportionnellement.

Si le montant du préfinancement de la contribution financière sous la forme d’un soutien non remboursable versé en 2021 au titre du paragraphe 1 est supérieur à 20 % de la contribution financière maximale calculée conformément à l’article 10, paragraphe 2, au plus tard le 30 juin 2022, le versement suivant autorisé conformément à l’article 19 bis, paragraphe 3, et, si nécessaire, les versements ultérieurs, sont réduits jusqu’à compensation du montant excédentaire. Si les versements restants sont insuffisants, le montant excédentaire est restitué.

2 ter. Les accords et décisions visés à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 1, prévoient également le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien accordé au titre de la facilité et de recouvrer tout montant dû au budget de l’Union ou de demander le remboursement anticipé du prêt en cas de fraude, de corruption ou de conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par l’État membre, ou en cas de manquement grave aux obligations découlant desdits accords et décisions.

Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement, de la réduction ou du remboursement anticipé, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la corruption ou du conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou du manquement aux obligations. L’État membre a la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée ou que le remboursement anticipé ne soit demandé.

3. Compte tenu du préfinancement au titre de l’article 19, paragraphe 2 bis, une fois atteintes les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes convenues qui sont mentionnées dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé dans l’acte délégué de la Commission, l’État membre concerné soumet à la Commission une demande dûment motivée d’une partie du paiement de la contribution financière correspondant à la réalisation des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et, le cas échéant, de la tranche du prêt. De telles demandes de paiement sont, le cas échéant, soumises par les États membres à la Commission deux fois par an. La Commission évalue, dans les deux mois suivant la réception de la demande, si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été atteintes de manière satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6, est également pris en compte. Le versement des fonds correspond au niveau de réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles convenues. La Commission peut être assistée par des experts, y compris des experts désignés par le Parlement européen.

Si l’évaluation de la Commission est positive, elle adopte une décision autorisant le versement de la contribution financière conformément au règlement financier. Toute décision de paiement ne devrait donner lieu à un versement que si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes ont été atteintes et que si des progrès mesurables ont été accomplis.

4. Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission établit que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, n’ont pas été atteintes de manière satisfaisante, la partie concernée de la demande de paiement ▌est suspendue. L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission.

La suspension n’est levée que lorsque l’État membre a pris les mesures nécessaires pour garantir que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles visées à l’article 17, paragraphe 1, sont atteintes de manière satisfaisante.

5. Par dérogation à l’article 116, paragraphe 2, du règlement financier, le délai de paiement commence à courir à partir de la date de la communication du résultat positif à l’État membre concerné conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, ou à partir de la date de la communication de la levée d’une suspension conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa.

6. Si l’État membre concerné n’a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de six mois à compter de la suspension, la Commission réduit proportionnellement le montant de la contribution financière conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement financier après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions.

7. Si, dans les dix-huit mois à compter de la date de l’adoption de la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre concerné en ce qui concerne les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, la Commission résilie les accords ou les décisions visés à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 1, du présent règlement et procède au dégagement du montant de la contribution financière sans préjudice de l’article 14, paragraphe 3, du règlement financier. Tout préfinancement visé au paragraphe 2 bis du présent article est intégralement recouvré.

La Commission statue sur l’annulation de la contribution financière et, le cas échéant, sur le recouvrement du préfinancement après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation visant à déterminer si aucun progrès tangible n’a été accompli.

7 bis. En cas de circonstances exceptionnelles, l’adoption de la décision autorisant le versement de la contribution financière conformément à l’article 19 bis, paragraphe 3, peut être reportée de trois mois au maximum.

8. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis au soutien supplémentaire sous forme de prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt visé à l’article 13 et de la décision visée à l’article 17, paragraphe 2.

CHAPITRE V

Rapports et communication d’informations

Article 20
Rapports établis par l’État membre dans le cadre du Semestre européen

L’État membre concerné fait rapport, sur une base trimestrielle dans le cadre du processus du Semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience, y compris l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6, sur la réalisation de chaque valeur intermédiaire ou valeur cible proposées et sur les indicateurs connexes, ainsi que sur les recommandations de la Commission dans le cadre de l’instrument d’appui technique si l’État membre l’a sollicité. À cet effet, les rapports trimestriels des États membres sont adéquatement pris en considération dans les programmes nationaux de réforme, qui sont utilisés comme un instrument pour rendre compte des progrès accomplis sur la voie de l’achèvement des plans pour la reprise et la résilience. Afin de garantir davantage de transparence et une responsabilisation accrue, les représentants des États membres chargés des plans pour la reprise et la résilience et les institutions et parties prenantes concernées se présentent, à la demande du Parlement européen, devant les commissions compétentes pour débattre des mesures prévues et à prendre conformément au présent règlement. Les États membres mettent les informations pertinentes à la disposition du Parlement européen et du Conseil, simultanément et à toute étape de la procédure.

Les institutions budgétaires indépendantes, telles que définies par la directive 2011/85/UE du Conseil[22], sont invitées à compléter et à évaluer, deux fois par an, les rapports axés sur la fiabilité des informations, des données et des prévisions fournies, ainsi que les résultats et les progrès généraux accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience.

Article 20 bis
Dialogue pour la reprise et la résilience

1. Pour renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour garantir davantage de transparence et une responsabilisation accrue, les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter les représentants du Conseil et de ses instances préparatoires, de la Commission et, s’il y a lieu, de l’Eurogroupe, à se présenter devant elles pour débattre de toutes les mesures prises conformément au présent règlement et à celles adoptées au titre du règlement XXX[EURI] du Conseil.

2. Pour garantir davantage de transparence et une responsabilisation accrue, la ou les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter les représentants des États membres chargés des plans pour la reprise et la résilience et, le cas échéant, des institutions budgétaires indépendantes nationales à se présenter devant elles pour exposer les plans pour la reprise et la résilience ainsi que les mesures prévues et à prendre conformément au présent règlement.

3. La Commission met à la disposition du Parlement européen et du Conseil, simultanément, toutes les informations fournies par les États membres qui présentent un intérêt pour l’accomplissement par les institutions de leurs missions en vertu du présent règlement. Les informations sensibles ou confidentielles peuvent être transmises dans le respect d’obligations spécifiques de confidentialité.

4. Les informations communiquées par la Commission au Conseil ou à l’une de ses instances préparatoires dans le cadre du présent règlement ou de sa mise en œuvre sont mises simultanément à la disposition du Parlement européen, sous réserve de dispositions sur la confidentialité si nécessaire. Les résultats pertinents des discussions tenues au sein des instances préparatoires du Conseil sont partagés avec les commissions concernées du Parlement européen.

Article 21
Communication d’informations au Parlement européen et au Conseil et communication sur les plans des États membres pour la reprise et la résilience

1. La Commission communique simultanément, dans les mêmes conditions et sans délai au Parlement européen et au Conseil les plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés dans l’acte délégué de la Commission conformément à l’article 17 ainsi que toute autre information utile. Dans ce cas, la Commission communique au Parlement et au Conseil la manière dont les informations expurgées peuvent être mises à leur disposition de façon confidentielle. Afin de garantir davantage de transparence et une responsabilisation accrue, les représentants des États membres chargés des plans pour la reprise et la résilience et les institutions et parties prenantes concernées se présentent, à la demande du Parlement européen, devant les commissions compétentes pour débattre des mesures prévues et à prendre conformément au présent règlement. Les États membres mettent les informations pertinentes à la disposition du Parlement européen et du Conseil, simultanément et à toute étape de la procédure.

2. La Commission peut mener des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l’Union en ce qui concerne le soutien financier prévu dans le plan pour la reprise et la résilience concerné par un étiquetage visible de l’Union, notamment dans le cadre d’actions de communication conjointes avec les autorités nationales compétentes. La Commission assure la visibilité des dépenses au titre de la facilité en indiquant bien que les projets soutenus doivent porter clairement la mention «Initiative de l’Union européenne pour la reprise».

2 bis. La Commission rend compte deux fois par an au Parlement européen des progrès enregistrés dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles des plans pour la reprise et la résilience ainsi que de la complémentarité des plans avec les programmes existants de l’Union.

2 ter. La Commission transmet deux fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé portant sur les obligations financières qu’elle a contractées avec des tiers aux fins du financement de la facilité. Le rapport contient un plan de remboursement clair et crédible sans recours au CFP conformément à l’article 7. Les informations sensibles ou confidentielles sont mises à la disposition des députés au Parlement européen en vertu d’une entente de stricte confidentialité préalablement convenue.

Article 21 bis
Tableau de bord de la reprise et de la résilience

1. La Commission établit un tableau de bord de la reprise et de la résilience (ci-après «le tableau de bord») qui complète, sans le modifier, le tableau de bord social existant par des indicateurs définis par les objectifs de développement durable des Nations unies et par le tableau de bord existant de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques. Le tableau de bord affiche l’état d’avancement de la mise en œuvre des réformes et des investissements convenus au moyen des plans pour la reprise et la résilience de chaque État membre, ainsi que l’état du versement des tranches aux États membres liées à la mise en œuvre satisfaisante des valeurs intermédiaires et valeurs cibles claires.

2. Le tableau de bord affiche les progrès enregistrés par les plans pour la reprise et la résilience dans chacune des six priorités définissant le champ d’application du présent règlement.

3. Le tableau de bord comprend des indicateurs clés liés aux priorités européennes visées à l’article 3, aux objectifs spécifiques de l’article 4 et aux principes horizontaux de l’article 4 bis, par exemple des indicateurs sociaux, économiques et environnementaux, qui évaluent les progrès enregistrés par les plans pour la reprise et la résilience dans chacune des six priorités européennes visées à l’article 3 qui définissent le champ d’application du présent règlement, ainsi qu’une synthèse de la procédure de suivi quant à la conformité aux parts minimales de dépenses allouées au climat et à d’autres objectifs environnementaux.

4. Le tableau de bord indique le degré de réalisation des valeurs intermédiaires concernées des plans pour la reprise et la résilience et les lacunes détectées dans leur mise en œuvre, ainsi que les recommandations de la Commission en vue de remédier aux différentes lacunes.

5. Le tableau de bord indique les modalités et le calendrier de la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience et du versement de tranches liées à la mise en œuvre satisfaisante des valeurs intermédiaires et valeurs cibles claires.

6. Le tableau de bord sert de base à un échange permanent de bonnes pratiques entre les États membres, qui prend la forme d’un dialogue structuré organisé régulièrement.

7. Le tableau de bord est constamment mis à jour et est accessible au public sur le site web de la Commission. Il indique le statut des demandes de paiement, des paiements, des suspensions et des annulations de contributions financières.

8. La Commission présente le tableau de bord lors d’une audition organisée par les commissions compétentes du Parlement européen.

9. Dans le cadre de l’élaboration du tableau de bord, la Commission devrait s’appuyer autant que possible sur les tableaux de bord basés sur de multiples indicateurs pour le suivi des dimensions sociale et économique de la résilience ainsi que les tableaux de bord pour le suivi des dimensions écologique et numérique de la résilience, figurant en annexe du rapport de prospective stratégique 2020 «Tracer la voie vers une Europe plus résiliente.».

CHAPITRE VI

Complémentarité, suivi et évaluation

Article 22
Coordination et complémentarité

La Commission et les États membres concernés, dans une mesure adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination effective entre la facilité établie par le présent règlement et d’autres programmes et instruments de l’Union, dont l’instrument d’appui technique, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l’Union, ainsi qu’avec les financements fournis par le Groupe Banque européenne d’investissement ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire. À cette fin:

a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;

b) ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois; et

c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre, du contrôle et de la surveillance au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs des instruments établis en vertu du présent règlement.

Article 23
Suivi de la mise en œuvre

1. La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et mesure la réalisation des objectifs fixés à l’article 4. Les indicateurs à utiliser pour rendre compte de l’état d’avancement du programme et aux fins du suivi et de l’évaluation de la facilité en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques sont fixés dans l’annexe III. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité.

2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats des activités sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide, et qu’elles sont ventilées par genre et par niveau de revenus. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires finaux et aux bénéficiaires de financements de l’Union.

2 bis. Le Parlement européen a le droit de contrôler en détail les décisions de dépense de la Commission. La Commission procure un accès plein et entier à l’organe compétent du Parlement européen et aux députés au Parlement européen. La Commission informe le Parlement européen chaque trimestre du statut des plans approuvés, des modifications approuvées de ces plans, des demandes de paiement formulées, des décisions de paiement prises, de la suspension de paiements, de l’annulation de paiements et du recouvrement de fonds. Chaque trimestre, la Commission donne une vue d’ensemble de ces informations lors d’une audition organisée par les commissions compétentes du Parlement européen.

2 bis ter. La Commission informe le Parlement européen chaque trimestre en constituant une base de données ouvertes accessible au public sur les bénéficiaires finaux des fonds de la facilité. Les informations sensibles ou confidentielles sont mises à la disposition des députés au Parlement européen en vertu d’une entente de stricte confidentialité préalablement convenue.

2 bis quater. La Commission rend compte chaque trimestre au Parlement européen, lors d’auditions publiques, de la mise en œuvre de la facilité dans les États membres. Son rapport contient des informations détaillées sur les montants engagés et versés aux États membres, sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des valeurs intermédiaires convenues, ainsi que toutes les informations utiles pour assurer la pleine transparence et divulgation d’informations sur la facilité. 

2 bis quinquies. La Commission établit un cadre de suivi efficace pour les projets achevés.

Article 24
Rapport semestriel

1. La Commission fournit un rapport semestriel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement.

2. Le rapport semestriel comprend des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les plans des États membres concernés pour la reprise et la résilience dans le cadre de la facilité.

3. Le rapport semestriel comporte également les informations suivantes:

a) le volume, ventilé par ligne budgétaire, des recettes affectées à la facilité au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance au cours de l’année précédente;

b) la contribution des fonds dégagés dans le cadre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de la réalisation des objectifs de la facilité;

b bis) des précisions sur les demandes de recours à l’instrument d’appui technique pour l’élaboration, la révision, la mise en œuvre et l’amélioration des plans pour la reprise et la résilience;

b ter) l’état de réalisation des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires pour chaque État membre, les montants engagés et versés à chaque État membre et au total, les demandes de paiement présentées, les décisions de paiement adoptées, la suspension ou l’annulation de paiements, le recouvrement des fonds, les bénéficiaires des fonds et toute autre information pertinente permettant de garantir une pleine transparence et une pleine responsabilité, ainsi que des informations sur la complémentarité des plans avec les programmes existants de l’Union;

b quater) une section pour chaque État membre détaillant la manière dont est appliqué le principe de bonne gestion financière, conformément à l’article 61 du règlement financier;

b quinquies) la part de la facilité qui contribue aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement;

b sexies) une liste des bénéficiaires et des bénéficiaires finaux des fonds provenant de la facilité.

4. Le rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil dans le cadre des rapports financiers et sur la responsabilité intégrés et fait partie de la procédure de décharge spécifique dans un chapitre distinct du rapport d’évaluation de la Commission en vue de la décharge au titre de l’article 318 du TFUE.

Article 25
Évaluation et évaluation ex post de la facilité

1. La Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation indépendant sur la mise en œuvre du présent règlement quatre ans après l’entrée en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport d’évaluation ex post indépendant au plus tard 12 mois après la fin de 2027.

2. Le rapport d’évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents.

3. L’évaluation est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

4. Le rapport d’évaluation ex post consiste en une évaluation globale des instruments établis par le présent règlement et comprend des informations sur ses effets à long terme.

Article 25 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 17 et 19 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 17 et 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 17 et 19 entre en vigueur si aucune objection n’est émise par le Parlement européen ou le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VII

Communication et dispositions finales

Article 26
Information, communication et publicité

1. Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité par un étiquetage visible de l’Union (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias, aux réseaux sociaux et au grand public. Les bénéficiaires de financements de l’Union assurent la visibilité des dépenses au titre de la facilité en présentant clairement les projets soutenus comme «Initiative de l’Union européenne pour la reprise».

2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la facilité établie par le présent règlement, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières affectées aux instruments établis par le présent règlement contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs visés à l’article 4.

2 bis. Dans le cadre de la promotion des actions et de leurs résultats, les bénéficiaires de financements de l’Union et la Commission informent régulièrement les bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission sur les projets menés dans les États membres concernés et y associent lesdits bureaux.

Article 28
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président


ANNEXE I

Méthode de calcul de la contribution financière maximale (l’appui financier non remboursable) par État membre au titre de la facilité

 

La présente annexe définit la méthode de calcul de la contribution financière maximale disponible pour chaque État membre conformément à l’article 10. La méthode tient compte des éléments suivants:

 la population;

 l’inverse du PIB par habitant;

 le taux de chômage moyen sur les 5 dernières années par rapport à la moyenne de l’UE (2015-2019);

 la baisse cumulative du PIB en termes réels entre 2020 et 2021, à savoir la variation du PIB en termes réels d’ici à 2021 par rapport à 2019.

Pour éviter une concentration excessive des ressources:

 l’inverse du PIB par habitant est plafonné à 150 % de la moyenne de l’UE;

 l’écart entre le taux de chômage de chaque pays et la moyenne de l’UE est plafonné à 150 % de la moyenne de l’UE;

 pour rendre compte des marchés du travail généralement plus stables des États membres plus riches (dont le RNB par habitant est supérieur à la moyenne de l’UE), l’écart entre leur taux de chômage et la moyenne de l’UE est plafonné à 75 %.

Pour 2021 et 2022, la contribution financière maximale d’un État membre au titre de la facilité () est définie comme suit:

CFMi(2021-2022) = αi × 0,6 × (AF)

Pour 2023 et 2024, la contribution financière maximale d’un État membre au titre de la facilité (CFMi) est définie comme suit:

CFMi(2023-2024) = betai × [0,4(AF) + montant non engagé (2021-2022)]

où:

AF (appui financier) est la dotation financière disponible au titre de la facilité, telle que visée à l’article 5, paragraphe 1, point a); et est la clé de répartition associée à l’État membre i, définie comme suit:

,

1,

 

et où et 0,75 pour les États membres dont

étant la clé de répartition associée au pays i,

étant le produit intérieur brut par habitant du pays i en 2019,
étant le produit intérieur brut moyen pondéré par habitant des États membres de l’EU-27 en 2019,

étant la population totale du pays i en 2019,

étant la population totale des États membres de l’EU-27 en 2019,

étant le taux de chômage moyen sur la période 2015-2019 du pays i,

étant le taux de chômage moyen sur la période 2015-2019 dans l’EU-27,

AF (appui financier) est la dotation financière disponible au titre de la facilité, telle que visée à l’article 5, paragraphe 1, point a); et

betai est la clé de répartition associée à l’État membre i, définie comme suit:

et où et 0,75 pour les États membres dont le

étant la clé de répartition associée au pays i,

étant le PIB par habitant du pays i en 2019,

étant le PIB moyen pondéré par habitant des États membres de l’EU-27 en 2019,

étant la population totale du pays i en 2019,

étant la population totale des États membres de l’EU-27 en 2019,

étant la baisse cumulative du PIB en termes réels du pays i au cours de la période 2020-2021,

étant la baisse cumulative du PIB en termes réels des États membres de l’EU-27 au cours de la période 2020-2021.

La clé de répartition pour la période allant de 2023 à 2024 est calculée au plus tard le 30 juin 2022 sur la base des données Eurostat.

 

En appliquant cette formule, on obtient les pourcentages et les montants ci-après pour la contribution financière maximale par État membre.

Contribution financière maximale par État membre de l’UE

 

Part en % du montant total

Montant en millions d’euros (prix de 2018)

BE

1,55

4821

BG

1,98

6131

CZ

1,51

4678

DK

0,56

1723

DE

6,95

21545

EE

0,32

1004

IE

0,39

1209

EL

5,77

17874

ES

19,88

61618

FR

10,38

32167

HR

1,98

6125

IT

20,45

63380

CY

0,35

1082

LV

0,70

2170

LT

0,89

2766

LU

0,03

101

HU

1,98

6136

MT

0,07

226

NL

1,68

5197

AT

0,95

2950

PL

8,65

26808

PT

4,16

12905

RO

4,36

13505

SI

0,55

1693

SK

1,98

6140

FI

0,71

2196

SE

1,24

3849

Total

100,00

310000


ANNEXE II

Lignes directrices concernant l’évaluation de la facilité

1. Champ d’application

Les présentes lignes directrices visent à servir, conjointement avec le présent règlement, de base à la Commission pour évaluer, de manière transparente et équitable, les propositions de plans pour la reprise et la résilience présentées par les États membres et pour déterminer la contribution financière de manière conforme aux objectifs et aux autres exigences pertinentes prévues par le présent règlement. Ces lignes directrices servent notamment de base pour l’application des critères d’évaluation et pour la détermination de la contribution financière telles que visés à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 17, paragraphe 3, respectivement.

Les lignes directrices concernant l’évaluation visent à:

a) donner des orientations supplémentaires concernant le processus d’évaluation des propositions de plans pour la reprise et la résilience présentées par les États membres;

b) fournir de plus amples détails sur les critères d’évaluation et prévoir une grille d’appréciation à mettre en place pour garantir l’équité et la transparence du processus; et

c) définir le lien entre l’évaluation à réaliser par la Commission sur la base des critères d’évaluation et la détermination de la contribution financière qui sera fixée dans la décision de la Commission pour les plans pour la reprise et la résilience qui auront été retenus.

Les lignes directrices constituent un outil pour faciliter l’évaluation par la Commission des propositions de plans pour la reprise et la résilience présentées par les États membres et faire en sorte que ces plans soutiennent les réformes et les investissements publics qui sont utiles, respectent le principe d’additionnalité du financement de l’Union et produisent une véritable valeur ajoutée européenne, tout en garantissant l’égalité de traitement entre les États membres.

2. Critères d’évaluation

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, la Commission évalue l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence des plans pour la reprise et la résilience ▌et ▌tient compte à cette fin des éléments suivants:

La Commission évalue si tous les plans pour la reprise et la résilience satisfont aux exigences suivantes:

a) le plan contribue à hauteur d’au moins 40 % de son montant à la prise en compte du climat et de la biodiversité et la méthode de suivi visée à l’article 15, paragraphe 3, point a sexies), est correctement appliquée;

b) le plan contribue à hauteur d’au moins 20 % de son montant aux actions numériques et la méthode de suivi visée à l’article 15, paragraphe 3, point a septies), est correctement appliquée;

c) aucune mesure ne va à l’encontre des intérêts stratégiques et économiques de l’Union, ne remplace des dépenses budgétaires nationales courantes ou n’enfreint le principe d’additionnalité et le principe consistant à ne pas «causer de préjudice important» conformément à l’article 4 bis;

d) le plan respecte les parts minimales de dépenses pour chacune des priorités européennes établies au titre de l’article 3;

e) les États membres garantissent dans les dispositions qu’ils prennent que les entreprises bénéficiaires ne participent à aucun dispositif fiscal transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration au titre de la directive (UE) 2018/822;

Efficacité:

f) le plan pour la reprise et la résilience contribue à chacune des six priorités européennes définies à l’article 3 et contribue et ne va pas à l’encontre des objectifs énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b);

g) le dialogue à plusieurs niveaux visé à l’article 15, paragraphe 2, second alinéa, a eu lieu et les différentes parties prenantes se voient offrir des possibilités effectives de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience;

h) les dispositions proposées par l’État membre concerné sont susceptibles de garantir un suivi et une mise en œuvre effectifs du plan pour la reprise et la résilience, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles qualitatives et quantitatives proposées, ainsi que des indicateurs connexes, et le plan améliore les résultats du pays sur le tableau de bord social et le tableau de bord de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques;

i) le plan pour la reprise et la résilience est susceptible d’avoir une incidence durable sur l’État membre concerné;

j) le plan pour la reprise et la résilience comprend des investissements dans des projets transfrontières ou paneuropéens générant une valeur ajoutée européenne, le cas échéant, compte étant tenu des contraintes subies par les États membres en raison de leur situation géographique;

Efficience:

k) les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et sont proportionnées aux incidences sociales et économiques, conformément au principe coût-efficacité;

l) il est attendu que les dispositions proposées par les États membres concernés préviennent, détectent et corrigent les cas de conflit d’intérêts, de corruption et de fraude dans le cadre de l’utilisation des fonds obtenus au titre de la facilité, ainsi que les situations de double financement en provenance d’autres programmes de l’Union;

Pertinence:

m) le plan comprend des mesures qui, conformément au champ d’application de la facilité, contribuent efficacement à remédier ▌aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes adressées à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, notamment les recommandations pertinentes pour la zone euro approuvées par le Conseil;

n) le plan, dans le cas où un État membre présente, selon les conclusions émises par la Commission à l’issue d’un bilan approfondi, des déséquilibres ou des déséquilibres excessifs, est compatible avec les recommandations formulées au titre de l’article 6 du règlement (UE) nº 1176/2011;

o) le plan contient les informations précises visées à l’article 15;

Cohérence:

p) le plan constitue un ensemble complet de réformes et d’investissements et les dispositions assurent la cohérence et les synergies visées à l’article 14, paragraphe 2 ter;

q) le plan est conforme aux principes de la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 ainsi qu’à la stratégie nationale en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, une évaluation de l’incidence sur l’égalité entre les hommes et les femmes a été menée et il est attendu que les mesures figurant dans le plan contribuent à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et du principe d’intégration de la dimension de genre ainsi qu’à l’élimination de toute discrimination fondée sur le genre ou des problèmes qui en découlent.

▌À la suite du processus d’évaluation, la Commission attribue des appréciations, correspondant à chacun des critères d’évaluation mentionnés à l’article 16, paragraphe 3, aux plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres afin d’évaluer l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence des plans et d’en déterminer la dotation financière conformément à l’article 17, paragraphe 3.

Par souci de simplification et d’efficacité, la grille d’appréciation s’échelonne de A à C, comme indiqué ci-après.

Appréciation pour les points a) à e)

A - Critères remplis

C - Critères non remplis

Appréciation pour les points f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) et q)

A - Critères remplis dans une large mesure / Dispositions adéquates prises pour une bonne mise en œuvre pour h)

B - Critères remplis dans une certaine mesure / Dispositions minimales prises pour une bonne mise en œuvre pour h)

C - Critères remplis dans une faible mesure / Dispositions insuffisantes prises pour une bonne mise en œuvre pour h)

Pour le point j), seules les appréciations A ou B s’appliquent et aucune appréciation n’est attribuée aux États membres soumis à des contraintes objectives en raison de leur situation géographique.

▌3. Détermination de la contribution financière au titre de l’instrument budgétaire pour la reprise et la résilience

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, la Commission détermine la contribution financière en tenant compte de l’importance et de la cohérence du plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre concerné, évaluées sur la base des critères énoncés à l’article 17, paragraphe 3. Elle applique à cette fin les critères suivants:

a) si le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est égal ou supérieur à la contribution financière maximale pour cet État membre visée à l’article 10, la contribution financière attribuée à l’État membre concerné est égale au montant total de la contribution financière maximale visée à l’article 10;

b) si le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est inférieur à la contribution financière maximale pour cet État membre visée à l’article 10, la contribution financière attribuée à l’État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience;

b bis) si le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, la dotation financière est réduite de 2 % par critère pour le troisième B et les B suivants que le plan reçoit pour les critères visés aux points h), i), l), m) et p) de l’article 16, paragraphe 3, dans la limite d’une réduction globale maximale de 6 % de la dotation financière totale;

c) si le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n’est attribuée à l’État membre concerné.

Aux fins de la mise en œuvre du présent alinéa, les formules suivantes s’appliquent:

 pour a) ci-dessus: ;

 pour b) ci-dessus: si ;

 où:

 i désigne l’État membre concerné;

 CFM désigne la contribution financière maximale pour l’État membre concerné;

 C désigne le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience.

 

À la suite du processus d’évaluation, conformément à l’article 16, paragraphe 3, et ▌compte tenu des appréciations:

Le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères d’évaluation:

 

Si les notes de l’appréciation finale pour les critères visés aux points a) à q) comportent:

 

- un A pour les critères visés aux points a) à f);

 

et pour les autres critères:

 

- uniquement des A,

 

ou

 

- davantage de A que de B et aucun C.

La dotation financière est réduite de 2 % par critère pour le troisième B et les B suivants que le plan reçoit pour les critères visés aux points h), i), l), m) et p) de l’article 16, paragraphe 3, dans la limite d’une réduction globale maximale de 6 % de la dotation financière totale.

Le plan de relance et de résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d’évaluation:

 

Si les notes de l’appréciation finale pour les critères visés aux points a) à q) comportent:

 

- une note autre que A pour les critères visés aux points a) à f);

 

et pour les autres critères:

 

- davantage de B que de A

 

ou

 

- au moins un C.

 

 


ANNEXE III

Indicateurs

La réalisation des objectifs visés à l’article 4 est mesurée sur la base des indicateurs suivants, ventilés par État membre et par domaine d’intervention.

Les indicateurs sont utilisés selon la disponibilité des données et des informations, y compris les données quantitatives et/ou qualitatives.

  Indicateurs de réalisation:

a) nombre de plans pour la reprise et la résilience approuvés ▌;

b) contribution financière globale attribuée au plan de relance et de résilience;

  Indicateurs de résultat:

c) nombre de plans de relance et de résilience mis en œuvre; Indicateurs d’incidence établis par le présent règlement

d) Les objectifs fixés dans le plan pour la reprise et la résilience qui ont été atteints grâce, entre autres, à l’appui financier global (y compris, le cas échéant, l’appui sous forme de prêt) obtenu au titre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement.

L’évaluation ex post visée à l’article 25 est réalisée par la Commission également dans le but d’établir des liens entre l’appui financier global (y compris, le cas échéant, l’appui sous forme de prêt) de la facilité pour la reprise et la résilience et la mise en œuvre, dans l’État membre concerné, des mesures concernées dans le but de renforcer la reprise, la résilience, la croissance durable, l’emploi et la cohésion.


 

 

 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES (16.10.2020)

à l’intention de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour la reprise et la résilience

(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Rapporteur pour avis: Dragoș Pîslaru

 



JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 28 mai 2020, la Commission a présenté une proposition visant à établir une facilité pour la reprise et la résilience en remplacement de la proposition de programme d’appui aux réformes, retirée par la Commission. La nouvelle proposition se fonde sur la dernière version du programme d’appui aux réformes et est mise en étroite adéquation avec les orientations stratégiques fournies dans le cadre du Semestre européen. Ses objectifs ont été révisés et les modalités de mise en œuvre de la facilité ont été adaptées afin de tenir compte des nouvelles réalités faisant suite à la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte nouveau, il est vital d’établir un plan stratégique pour la reprise et de garantir une croissance durable en renforçant la résilience des économies et des sociétés européennes.

La facilité pour la reprise et la résilience sera un programme clé de l’instrument de l’Union européenne pour la relance dans le contexte du cadre financier pluriannuel révisé. La facilité fait également partie d’une série de mesures élaborées en réaction à la pandémie actuelle de COVID-19 telles que l’«initiative d'investissement en réaction au coronavirus».

La facilité vise à soutenir financièrement, à grande échelle, les mesures qui encouragent la définition et la mise en œuvre des réformes nécessaires à long terme et des investissements publics connexes dans les États membres. Son objectif général est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par des mesures qui permettent aux États membres concernés de se remettre plus rapidement et de manière plus durable et de devenir plus résilients, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise et en soutenant les transitions écologique et énergétique afin d’encourager la création d’emplois et de favoriser une croissance durable.

Dans une perspective plus large, la facilité pour la reprise et la résilience contribuera également à la mise en œuvre des engagements de l’Union et des États membres dans le contexte du socle européen des droits sociaux et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

L’appui de la facilité sera fourni en réponse à une demande formulée sur une base volontaire par l’État membre concerné. Cet appui sera fourni sous la forme d’un soutien non remboursable en gestion directe et sous la forme de prêts.

Les États membres devraient préparer des plans nationaux pour la reprise et la résilience qui comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics dans le cadre d’un train de mesures cohérent et qui devraient être en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Ces plans constitueront une annexe du programme national de réforme et la présentation de rapports sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces plans se fera également dans le cadre du processus du Semestre européen.

Parallèlement à la facilité pour la reprise et la résilience, la Commission a également proposé un règlement pour l’instrument d’appui technique qui fournira un soutien au renforcement des capacités administratives et des réformes structurelles à long terme des États membres et qui favorisera la mise en œuvre des recommandations par pays adressées aux États membres dans le contexte du Semestre européen.

Votre rapporteur salue la nouvelle proposition d’établissement d’une facilité pour la reprise et la résilience présentée par la Commission et se dit convaincu que cette facilité jouera un rôle essentiel dans la reprise et le renouveau de l’Union. Il préconise la création, au sein de cette facilité, d’un pilier consacré aux réformes et à l’investissement à l’intention de la génération future, notamment les jeunes et les enfants. Ce pilier traduit la volonté ferme du rapporteur de faire de la facilité pour la reprise et la résilience un instrument d’avenir destiné à bénéficier à la prochaine génération.

Le présent avis se fonde sur l’avis relatif à l’établissement du programme d’appui aux réformes (2018/0213(COD)) adopté par la commission de l’emploi et des affaires sociales le 26 mai 2020. Il reprend donc tous les amendements qui se rapportent également à la facilité pour la reprise et la résilience.

En outre, votre rapporteur souhaiterait proposer des modifications supplémentaires qui soulignent l’importance des réformes structurelles fondées sur la solidarité, l’intégration et la justice sociale dans le cadre des objectifs du Semestre européen de façon à garantir l’égalité des chances et l'accès à la protection sociale, à protéger les groupes vulnérables et à améliorer le niveau de vie de tous les citoyens. Il est d’avis que les réformes engagées sont susceptibles de bénéficier d’un large soutien si les États membres envisagent de consulter les parties intéressées et les parlements nationaux au cours de la procédure de présentation des demandes d’appui financier dans le cadre de la facilité.

Votre rapporteur propose d’élargir le champ d'application de la facilité (article 3) en y incluant un large éventail de domaines d'action, notamment des mesures en faveur de l’éducation et de la formation tout au long de la vie; des mesures en faveur d’un avenir meilleur pour les enfants défavorisés, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées; des mesures visant à réduire la discrimination fondée sur le sexe et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes; des mesures en faveur de la promotion de conditions qui favorisent les perspectives d’entrepreneuriat et les compétences entrepreneuriales; des mesures en faveur de la mise en œuvre des actions pour le climat; des mesures visant à améliorer la capacité des institutions publiques à garantir les droits des travailleurs mobiles et frontaliers; des mesures en faveur de l’éducation et de la formation professionnelles et de l’intégration des jeunes sur le marché du travail; des mesures de réforme des retraites ainsi que des mesures visant à améliorer les systèmes de santé publique.

Enfin, votre rapporteur propose un amendement qui tient spécifiquement compte de la situation des États membres qui connaissent des déséquilibres excessifs et des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et qui connaissent des retards de développement structurel importants.

AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Les articles 2 et 8 du traité disposent que l’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur de l’Union et que, pour toutes ses actions, l’Union devrait chercher à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les femmes et les hommes. L’intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes, notamment pour l’établissement du budget, devraient donc s’appliquer à l’ensemble des domaines d’action et de réglementation de l’Union.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre européen de coordination des politiques économiques (le «Semestre européen»), y compris les principes du socle européen des droits sociaux, constitue le cadre pour définir les priorités de réformes nationales et superviser leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie d’investissements pluriannuelle nationale à l’appui de ces réformes. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme que les États membres soumettent chaque année, afin d’exposer et de coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par un financement national et/ou un financement de l’Union.

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre européen de coordination des politiques économiques (le «Semestre européen»), y compris les objectifs du pacte vert pour l’Europe, les principes du socle européen des droits sociaux et les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), constitue le cadre pour définir les priorités de réformes nationales et superviser leur mise en œuvre. Dans le cadre des objectifs du Semestre européen, des réformes structurelles fondées sur la solidarité, l’intégration et la justice sociale sont également prévues afin de créer des emplois de qualité et de générer de la croissance, de garantir l’égalité des chances et l’accès à la protection sociale, de protéger les groupes vulnérables et d’améliorer le niveau de vie de tous. Les États membres élaborent leur propre stratégie d’investissements pluriannuelle nationale à l’appui de ces réformes. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme que les États membres soumettent chaque année, afin d’exposer et de coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par un financement national et/ou un financement de l’Union.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée de l’Union afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres. Les défis liés au contexte démographique ont été amplifiés par la COVID-19. La pandémie de COVID-19 actuelle et la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers fondés sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour atténuer les conséquences sociales et économiques et de la résilience de leurs économies. Des réformes et des investissements destinés à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience seront donc essentiels pour remettre celles-ci sur la voie d’une reprise durable et éviter une nouvelle aggravation des disparités au sein de l’Union.

(4) La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée de l’Union afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres. Les défis liés au contexte démographique et social ont été amplifiés par la COVID-19, notamment pour les femmes et les filles en raison des inégalités existantes. La pandémie de COVID-19 actuelle et la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers et de protection sociale fondés sur des structures économiques et sociales solides garantissant un niveau de vie décent aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour atténuer les conséquences sociales et économiques et de la résilience de leurs économies. Des réformes et des investissements destinés à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience économique, sociale, écologique et administrative seront donc essentiels pour remettre celles-ci sur la voie d’une reprise durable et éviter une nouvelle aggravation des disparités au sein de l’Union ainsi que des retombées évitables dues aux chocs entre les États membres ou au sein de l’Union dans son ensemble, avec les obstacles à la convergence et à la cohésion qui en découleraient.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Les systèmes de protection sociale des États membres permettent aux sociétés et aux citoyens de bénéficier des services intégrés et des avantages économiques nécessaires à une vie décente en couvrant les domaines d’intervention suivants: la sécurité sociale, les soins de santé, l'éducation, le logement, l'emploi, la justice et les services sociaux pour les groupes vulnérables. Ils jouent un rôle essentiel pour parvenir à un développement social durable et pour promouvoir l’égalité et la justice sociale. En raison de la crise de la COVID-19, les systèmes de protection sociale des États membres se trouvent dans une situation de tension et de pression sans précédent puisqu’ils n’ont pas été conçus pour faire face à l’augmentation de la demande sociale dans un contexte d’urgence sanitaire et économique. Les systèmes de protection sociale devront être renforcés pour être performants et aider l’ensemble de la population, en particulier dans des situations de crise ou de chocs systémiques.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) Les conséquences économiques de la crise de la COVID-19 ont considérablement réduit la marge de manœuvre budgétaire de nombreux États membres, et dès lors leur capacité à mettre en œuvre les réformes importantes et les priorités en matière d’investissement. Alors que le Semestre européen constitue le cadre de l’Union permettant d’identifier les réformes économiques et les priorités en matière d’investissement, la nécessité de l’organisation de la reprise et de la résilience, mise en évidence par la crise de la COVID-19, va au-delà du domaine des politiques économiques et il convient d’en déterminer correctement les priorités dans la conception et la mise en place du Semestre européen.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes aidant les économies nationales à atteindre un niveau élevé de résilience, renforçant la capacité d’ajustement et libérant le potentiel de croissance figure parmi les priorités d’action de l’Union. Ces réformes sont donc essentielles pour pérenniser la reprise et soutenir le processus de convergence économique et sociale ascendante. Cela s’avère d’autant plus nécessaire au lendemain de la crise pandémique pour ouvrir la voie à une reprise rapide.

(5) La mise en œuvre de réformes aidant les économies et les sociétés nationales à atteindre un niveau élevé de résilience, renforçant la capacité d’ajustement, libérant le potentiel de croissance inclusive et permettant l’adaptation aux évolutions technologiques figure et s'adaptant aux évolutions technologiques parmi les priorités d’action de l’Union. Ces réformes sont donc essentielles pour pérenniser la reprise et soutenir le processus de convergence économique et sociale ascendante. Dès avant la crise de la COVID-19, les économies et les sociétés de l’Union traversaient une période de changements profonds dus au changement climatique, aux défis environnementaux, numériques et démographiques et à un déficit d’investissement social. Cela s’avère d’autant plus nécessaire au lendemain de la crise pandémique pour ouvrir la voie à une reprise rapide. La durabilité et l’inclusion sociales doivent constituer la clef de voûte de ce processus de construction de sociétés inclusives et résilientes.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Les femmes ont été en première ligne dans la crise de la COVID-19 et ont constitué la majorité du personnel soignant dans l’Union, et il a été de plus en plus difficile pour les familles monoparentales, qui sont dirigées par des femmes à 85 %, d’assurer un équilibre entre responsabilités familiales non rémunérées et responsabilités professionnelles. Il est essentiel d’investir dans des infrastructures de soins solides afin de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomie économique des femmes, de créer des sociétés résilientes, de lutter contre les conditions précaires régnant dans un secteur à majorité féminine, de stimuler la création d’emploi et de prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale. De plus, ces investissements ont une incidence positive sur le PIB, puisque plus de femmes exercent une profession rémunérée.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise. Il est pourtant essentiel de soutenir l’investissement dans cette situation particulière, afin d’accélérer la reprise et de renforcer le potentiel de croissance à long terme. Les investissements dans les technologies vertes et numériques, les capacités et les procédés destinés à accompagner la transition vers une énergie propre et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et d’autres secteurs clés de l’économie sont importants pour parvenir à une croissance durable et contribuer à la création d’emplois. Ils aideront également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise. Il est pourtant essentiel de soutenir l’investissement dans cette situation particulière, afin d’accélérer la reprise économique et sociale et de renforcer le potentiel de croissance durable à long terme, d’améliorer la résilience et la cohésion sociales ainsi que d’éviter une augmentation des inégalités et de la pauvreté. Les investissements dans les technologies vertes et numériques, les capacités et les procédés destinés à accompagner la transition vers une énergie propre et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et d’autres secteurs clés de l’économie sont importants pour parvenir à une croissance durable, contribuer à la création et à la préservation d’emplois de qualité et mettre en place des marchés de l’emploi résilients. Ils aideront également à rendre l’Union plus résiliente et plus indépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de renforcer le cadre actuel concernant le soutien apporté aux États membres et de fournir un appui financier direct aux États membres au moyen d’un outil innovant. À cette fin, il convient d’établir une facilité pour la reprise et la résilience (la «facilité») au titre du présent règlement afin d’apporter un soutien financier efficace et conséquent permettant d’accélérer la mise en œuvre des réformes et des investissements publics connexes dans les États membres. La facilité devrait être globale et devrait également tirer profit de l’expérience acquise par la Commission et les États membres dans le cadre de l’utilisation des autres instruments et programmes.

(8) Dans ce contexte, il convient de renforcer le cadre actuel concernant le soutien apporté aux États membres et de prévoir un mécanisme permettant la fourniture d’un appui financier direct aux États membres au moyen d’un outil innovant. À cette fin, il convient d’établir une facilité pour la reprise et la résilience (la «facilité») au titre du présent règlement afin d’apporter un soutien financier efficace et conséquent permettant d’accélérer la mise en œuvre des réformes liées aux recommandations par pays formulées par la Commission dans le cadre du Semestre européen et des investissements publics connexes dans les États membres, eu égard notamment aux objectifs de la nouvelle stratégie de croissance durable présentée dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, aux principes du socle européen des droits sociaux et aux ODD des Nations unies, afin de parvenir à la cohésion sociale et territoriale. La facilité devrait être globale et devrait également tirer profit de l’expérience acquise par la Commission et les États membres dans le cadre de l’utilisation des autres instruments et programmes.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) La facilité doit garantir les synergies et la complémentarité avec InvestEU, en permettant aux États membres d’attribuer, dans le cadre du plan pour la reprise et la résilience, une somme qui sera distribuée grâce à InvestEU et qui sera destinée à soutenir la solvabilité des entreprises établies dans les États membres ainsi que les activités de préparation, de surveillance, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui en découlent.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global de 25 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale ainsi qu’à parvenir à une transition juste qui ne laisse personne de côté et à atteindre un objectif global de 37 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de climat, sans qu’aucune subvention ne soit accordée à des actions qui compromettent la transition vers une Union climatiquement neutre en 2050. En outre, dans la mesure où le Programme 2030 nécessite une approche politique holistique et intersectorielle pour que les défis économiques, sociaux et environnementaux soient entièrement pris en compte, la durabilité sociale doit également constituer une priorité du cadre de la facilité.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) En tenant compte du socle européen des droits sociaux en tant que stratégie sociale de l’Europe destinée à garantir que les transitions de la neutralité pour le climat, de la numérisation et des changements démographiques ainsi que de la reprise faisant suite à la crise de la COVID-19 sont équitables et justes socialement, la facilité contribuera à mettre en œuvre ses 20 principes et à atteindre les valeurs cibles et intermédiaires du progrès social.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de mesures liant la facilité à une bonne gouvernance économique, en vue de garantir des conditions uniformes d’exécution, il y lieu de conférer au Conseil le pouvoir de suspendre, sur proposition de la Commission et au moyen d’actes d’exécution, le délai prévu pour l’adoption de décisions relatives aux propositions de plans pour la reprise et la résilience et de suspendre les paiements au titre de cette facilité, en cas de non-conformité significative en rapport avec les cas pertinents liée au processus de gouvernance économique établi dans le règlement (UE) XXX/XX du Parlement européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le pouvoir de lever ces suspensions par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission, devrait également être conféré au Conseil pour les mêmes cas pertinents.

(13) Afin de permettre l’adoption de mesures liant la facilité à une bonne gouvernance économique, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la suspension ou la levée de la suspension du délai prévu pour l’adoption de décisions relatives aux propositions de plans pour la reprise et la résilience et des paiements, en tout ou en partie, au titre de cette facilité, en cas de non-conformité significative en rapport avec les cas pertinents liée au processus de gouvernance économique établi dans le règlement (UE) XXX/XX du Parlement européen et du Conseil [le RPDC] (...). La décision visant à suspendre les paiements ne doit pas s'appliquer si la clause générale de sauvegarde est active. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Le champ d’application de la facilité devrait se rapporter à des domaines d’action ayant trait à la cohésion économique, sociale et territoriale, à la transition écologique et numérique, à la santé, à la compétitivité, à l’entrepreneuriat, à la résilience, à la productivité, à la stabilité des systèmes financiers, à la culture, à l’éducation et aux compétences, aux politiques en faveur des enfants et des jeunes, à la recherche et à l’innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, aux systèmes de santé publique, aux politiques conformes au socle européen des droits sociaux qui contribuent à la mise en œuvre des principes de celui-ci, comme la protection sociale, à l’emploi de qualité et à l’investissement, à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’intégration des personnes handicapées, au dialogue social qui renforce les systèmes démocratiques, y compris des systèmes judiciaires efficaces et indépendants, ainsi qu’au pluralisme des médias et à la liberté des médias.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour objectif général la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise et en soutenant les transitions écologique et numérique en vue de parvenir à une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, à favoriser la création d’emplois et à promouvoir une croissance durable.

(14) La facilité devrait avoir pour objectif général de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale et de contribuer aux objectifs des politiques de l’Union, aux ODD des Nations unies, au socle européen des droits sociaux, à l’accord de Paris, de renforcer le marché intérieur, la résilience des structures économiques et sociales et la résilience des marchés du travail, de relever les défis démographiques et de renforcer les capacités administratives et institutionnelles. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise, notamment pour les groupes vulnérables, et en soutenant les transitions écologique et numérique en vue de parvenir à une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, la création d’emplois de qualité et la promotion d’une croissance durable et de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’une réindustrialisation et des infrastructures innovantes et durables, la réforme des systèmes d’éducation, de formation, de reconversion et de perfectionnement et le soutien aux réformes dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro afin de faciliter l’adoption de l’euro comme monnaie par ces États.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) La facilité devrait avoir pour objectif spécifique d’apporter un soutien financier en vue d’atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles des réformes et des investissements que prévoient les plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique devrait être poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.

(15) La facilité devrait avoir pour objectif spécifique d’apporter un soutien financier aux États membres en vue de dynamiser les projets qui favorisent leur développement, de favoriser l’investissement dans les secteurs productifs et stratégiques et de jouer un rôle structurant en fournissant des services publics universels, gratuits et de qualité. Cet objectif spécifique devrait être poursuivi dans le respect des stratégies de développement spécifiques des États membres concernés, en contribuant par des réponses immédiates à faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19 et en réalisant des investissements publics qui soient structurants pour la cohésion sociale et territoriale des États membres et de l’Union.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics au moyen d’un plan pour la reprise et la résilience cohérent. Le plan pour la reprise et la résilience devrait être en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Afin d’encourager des actions relevant des priorités du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie numérique pour l’Europe, le plan devrait définir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique. Ces mesures devraient permettre d’atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics au moyen d’un plan pour la reprise et la résilience cohérent. Afin que les réformes poursuivies recueillent un large soutien, les États membres souhaitant bénéficier de la facilité devraient, dans le cadre du processus d’élaboration des plans pour la reprise et la résilience, consulter les autorités régionales et locales, les municipalités et les autres parties intéressées, dont les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, conformément aux dispositions pertinentes du code de conduite sur le partenariat dans le cadre de la politique de cohésion, ainsi que les parlements nationaux. Le plan pour la reprise et la résilience devrait être en cohérence avec l’autonomie stratégique de l’Union, les ODD des Nations unies, les engagements pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris et le principe consistant à ne pas «causer de préjudice important», ainsi qu’avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui ont trait aux politiques sociales et de l’emploi et en tenant compte des indicateurs sociaux propres à chaque État membre, avec les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Le plan pour la reprise et la résilience devrait également comporter des indicateurs sociaux spécifiques à atteindre ainsi qu’une évaluation de l’impact selon le genre conforme aux objectifs de la stratégie européenne d’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025. Afin d’encourager des actions relevant des priorités du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie numérique pour l’Europe, de la garantie pour l’enfance, de la garantie pour la jeunesse et des principes du socle européen des droits sociaux, le plan devrait définir des mesures pertinentes pour les six domaines d’actions identifiés dans le présent règlement et directement contribuer à ces domaines d'action. Ces mesures devraient permettre d’atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement. Lors de l’élaboration des plans nationaux pour la reprise et la résilience, les États membres devraient veiller à ce que les partenaires sociaux soient consultés et aient la possibilité d'y apporter leur contribution à un stade précoce.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Afin de guider la préparation et la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience par les États membres, le Conseil devrait être en mesure de débattre, dans le cadre du Semestre européen, de l’état de la reprise et des capacités de résilience et d’ajustement au sein de l’Union. Afin d’apporter des éléments probants, ce débat devrait se fonder sur les informations stratégiques et analytiques dont dispose la Commission dans le cadre du Semestre européen et, le cas échéant, sur les informations relatives à la mise en œuvre des plans au cours des années précédentes.

(18) Afin de guider la préparation et la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience par les États membres, le Parlement européen et le Conseil devraient être en mesure de débattre, dans le cadre du Semestre européen, de l’état de la reprise et des capacités de résilience et d’ajustement au sein de l’Union. Afin d’apporter des éléments probants, ce débat devrait se fonder sur les informations stratégiques et analytiques dont dispose la Commission dans le cadre du Semestre européen et, le cas échéant, sur les informations relatives à la mise en œuvre des plans au cours des années précédentes.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au niveau national et pour mettre l’accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, comprenant des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et son impact attendu sur le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale; il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique; il devrait par ailleurs expliquer dans quelle mesure le plan pour la reprise et la résilience proposé est en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au niveau national et pour mettre l’accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, la portée de la consultation des autorités régionales et locales et des autres parties intéressées, dont les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, effectuée avant la présentation du plan, comprenant des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et son impact attendu sur les objectifs du pacte vert pour l’Europe, les principes du socle européen des droits sociaux et les ODD des Nations unies, notamment le potentiel de croissance durable, la création d’emplois de qualité et la résilience économique et sociale, ainsi que les indicateurs sociaux à améliorer, conformément aux principes du socle européen des droits sociaux et aux ODD des Nations unies; il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique et contribuant directement à celles-ci et, le cas échéant, une estimation de l’impact des transitions écologique et numérique en termes d’emplois perdus et d’absence de protection sociale, ainsi que des mesures adéquates pour régler ces difficultés; il devrait par ailleurs expliquer dans quelle mesure le plan pour la reprise et la résilience proposé est en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen et également démontrer comment il est censé contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à une croissance et à une création d’emplois équilibrées entre les femmes et les hommes. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par les États membres et agir en étroite coopération avec l’État membre concerné. La Commission respectera pleinement l’appropriation nationale du processus et tiendra dès lors compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné et évaluera si le plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre est censé remédier efficacement aux problèmes recensés dans la recommandation pays pertinente adressée à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen; si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique et à relever les défis qui en découlent; s’il est censé exercer un impact durable dans l’État membre concerné; s’il est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale; si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi; si le plan pour la reprise et la résilience proposé prévoit des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d'investissements publics qui représentent des actions cohérentes; et si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, et les indicateurs connexes.

(22) La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par les États membres et agir en étroite coopération avec l’État membre concerné, en s’assurant de la participation des partenaires sociaux et des organisations de la société civile. La Commission respectera pleinement l’appropriation nationale du processus et tiendra dès lors compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné et évaluera si le plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre est censé remédier efficacement aux problèmes recensés dans la recommandation pays pertinente adressée à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen; si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique et à relever les défis qui en découlent; s’il est censé exercer un impact durable dans l’État membre concerné; s’il est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois de qualité et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise, en particulier pour les groupes vulnérables et les jeunes, et de contribuer à la mise en œuvre de l’autonomie stratégie de l’Union et des engagements pris par l’Union et les États membres, notamment dans le cadre de l’accord de Paris, des ODD des Nations unies et du socle européen des droits sociaux, au renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale et à la réduction du déficit d’infrastructures; si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et proportionnées à l’impact attendu sur l’économie, l’emploi et le progrès social; si le plan pour la reprise et la résilience proposé prévoit des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d'investissements publics qui représentent des actions cohérentes; et si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, et les indicateurs connexes.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Afin de contribuer à l’élaboration de plans de haute qualité et d’aider la Commission à évaluer les plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres et à évaluer leur degré de réalisation, il convient de prévoir la possibilité de recourir aux conseils d’experts et, si un État membre en fait la demande, aux conseils de pairs.

(24) Afin de contribuer à l’élaboration de plans de haute qualité et d’aider la Commission à évaluer les plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres et à évaluer leur degré de réalisation, il convient de prévoir la possibilité de recourir aux conseils d’experts et, si un État membre en fait la demande, aux conseils de pairs. Si l’expertise requise concerne des politiques en lien avec le travail, les partenaires sociaux en sont informés et y sont éventuellement associés. Un appui technique ne devrait pas être demandé dans les domaines qui relèvent en tout ou partie de la compétence des partenaires sociaux, à moins que ces derniers donnent leur accord. Ces activités ne peuvent pas affaiblir le rôle des partenaires sociaux ou menacer l’autonomie de la négociation collective.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) La demande de prêt devrait être justifiée par les besoins financiers liés aux réformes et aux investissements supplémentaires prévus par le plan pour la reprise et la résilience, notamment en ce qui concerne les transitions écologique et numérique, et, partant, par le fait que le coût du plan est plus élevé que la contribution financière maximale allouée ou à allouer au moyen de la contribution non remboursable. Il devrait être possible de présenter la demande de prêt conjointement avec le plan. Dans le cas où la demande de prêt serait soumise à un autre moment, elle devrait être accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires. Pour garantir une concentration des ressources en début de période, les États membres devraient introduire leur demande de prêt au plus tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne gestion financière, il convient de plafonner le montant total de l’ensemble des prêts octroyés au titre du présent règlement. En outre, le volume de prêt maximal accordé à chaque État membre ne devrait pas excéder 4,7 % de son revenu national brut. Une augmentation du montant plafonné devrait être possible dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des ressources disponibles. Pour les mêmes raisons de bonne gestion financière, il devrait être possible de verser le prêt par tranches conditionnées par l’obtention de résultats.

(29) La demande de prêt devrait être justifiée par les besoins financiers liés aux réformes et aux investissements supplémentaires prévus par le plan pour la reprise et la résilience, notamment en ce qui concerne les transitions écologique et numérique, et, partant, par le fait que le coût du plan est plus élevé que la contribution financière maximale allouée ou à allouer au moyen de la contribution non remboursable. Il devrait être possible de présenter la demande de prêt conjointement avec le plan. Dans le cas où la demande de prêt serait soumise à un autre moment, elle devrait être accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires. Pour garantir une concentration des ressources en début de période, les États membres devraient introduire leur demande de prêt au plus tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne gestion financière, il convient de plafonner le montant total de l’ensemble des prêts octroyés au titre du présent règlement. En outre, le volume de prêt maximal accordé à chaque État membre ne devrait pas excéder 6,8 % de son revenu national brut. Une augmentation du montant plafonné devrait être possible dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des ressources disponibles. Pour les mêmes raisons de bonne gestion financière, il devrait être possible de verser le prêt par tranches conditionnées par l’obtention de résultats. La Commission devrait évaluer la demande de prêt dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 32 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 bis) Lorsque les plans pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles connexes, ne peuvent plus être respectés en partie ou en totalité, y compris lorsque les indicateurs sociaux et économiques changent de manière à affecter sensiblement le plan initial présenté par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, ce dernier peut adresser une demande motivée à la Commission pour qu’elle modifie ou remplace sa décision. À cet effet, l’État membre devrait pouvoir proposer des modifications au plan pour la reprise et la résilience et recourir à l’instrument d’appui technique.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 32 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 ter) Si la Commission décide de suspendre le financement alloué à un État membre en cas de défaillance de l’état de droit, les actions régionales et locales admissibles devraient continuer à bénéficier de la facilité.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 32 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 quater) Les États membres qui connaissent des déséquilibres excessifs, les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et les États membres qui connaissent des retards de développement structurel importants devraient être en mesure de proposer, dans leurs plans pour la reprise et la résilience, des réformes permettant de régler les difficultés ayant donné lieu à ces déséquilibres excessifs.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis) Les États membres devraient faire en sorte que les actions de communication, notamment en ce qui concerne l’obligation de rendre visible l’appui fourni dans le cadre de la facilité, soient diffusées comme il se doit à l’échelon régional et local approprié, sur plusieurs médias et de manière non discriminatoire.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la résilience devant être mis en œuvre par les États membres, ainsi que la contribution financière correspondante allouée à ces plans, devraient être établis par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les compétences d’exécution relatives à l’adoption des plans pour la reprise et la résilience et au versement du soutien financier, une fois les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes atteintes, devraient être exercées par la Commission conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, dans le cadre de la procédure d’examen prévue par celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un acte d’exécution, il devrait être possible pour l’État membre concerné et la Commission de convenir de certaines modalités opérationnelles de nature technique, précisant certains aspects de la mise en œuvre pour ce qui est du calendrier, des indicateurs relatifs aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles et de l’accès aux données sous-jacentes. Pour que les modalités opérationnelles de nature technique demeurent pertinentes eu égard aux circonstances durant la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, les éléments les composant devraient pouvoir être modifiés par accord mutuel. Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, car le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(39) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l’établissement des plans pour la reprise et la résilience devant être mis en œuvre par les États membres ainsi que de la contribution financière correspondante allouée à ces plans. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. À la suite de l’adoption d’un acte délégué, il devrait être possible pour l’État membre concerné et la Commission de convenir de certaines modalités opérationnelles de nature technique, précisant certains aspects de la mise en œuvre pour ce qui est du calendrier, des indicateurs relatifs aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles et de l’accès aux données sous-jacentes. Pour que les modalités opérationnelles de nature technique demeurent pertinentes eu égard aux circonstances durant la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, les éléments les composant devraient pouvoir être modifiés par accord mutuel. Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, car le respect de l’état de droit, un pouvoir judiciaire indépendant, le pluralisme des médias et la liberté des médias sont des conditions préalables essentielles à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

________________________________

 

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

 

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement se réfère aux domaines d’action liés à la cohésion économique, sociale et territoriale, aux transitions écologique et numérique, à la santé, à la compétitivité, à la résilience, à la productivité, à l’éducation et aux compétences, à la recherche et à l’innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et à la stabilité des systèmes financiers.

Par la création d’un avenir meilleur pour la prochaine génération, l’amélioration de la cohésion économique, sociale et territoriale, la promotion de réformes favorisant la croissance et le renforcement du marché intérieur, le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement se réfère aux six domaines d’action suivants:

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 3 point a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a) la transition écologique, en tenant compte des objectifs du pacte vert pour l’Europe;

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 3 point b (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b) la transformation numérique, en tenant compte des objectifs de la stratégie numérique;

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 3 point c (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c) la cohésion économique, la productivité et la compétitivité, en tenant compte des objectifs des stratégies de l’Union en faveur de l’industrie et des PME;

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 3 point d (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d) la cohésion sociale, en tenant compte des objectifs du socle européen des droits sociaux;

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 3 point e (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e) la résilience et le renforcement des capacités des institutions;

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 3 point f (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f) les mesures destinées à la prochaine génération, en tenant compte des objectifs de la garantie pour la jeunesse et de la garantie pour l’enfance.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

1. L’application du présent règlement respecte pleinement l’article 152 du traité et les plans nationaux pour la reprise et la résilience élaborés au titre du présent règlement respectent les pratiques nationales et les systèmes de formation des salaires. Le présent règlement respecte l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, dès lors, n’affecte pas le droit de négocier, de conclure ou de mettre en œuvre des conventions collectives ou de recourir à des actions collectives, conformément au droit national et aux pratiques nationales.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, l’atténuation des conséquences sociales et économiques de la crise et le soutien aux transitions écologique et numérique, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies de l’Union, à encourager la création d’emplois à la suite de la crise de la COVID-19 et à favoriser une croissance durable.

1. L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience est de contribuer à répondre aux défis liés aux six domaines d’action visés à l’article 3 en promouvant la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les conséquences sociales et économiques de la crise, en soutenant les transitions écologique et numérique, en contribuant à rétablir le potentiel de croissance des économies de l’Union, en encourageant la création d’emplois de qualité à la suite de la crise de la COVID-19, en favorisant une croissance durable et en créant une valeur ajoutée européenne.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La facilité contribue à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union, des engagements pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris et du renforcement du marché intérieur, du socle européen des droits sociaux et des ODD des Nations unies par la mise en œuvre de mesures telles que:

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) – point a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a) les mesures en faveur d’une transition permettant de parvenir à une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, d’une transition juste soutenant les régions les plus touchées, de la mobilité et d’infrastructures durables, de la lutte contre la précarité énergétique, de la promotion de l’efficacité énergétique et d’une utilisation efficace des ressources, des sources d’énergie renouvelable, de la diversification et de la sécurité énergétiques, et les mesures en faveur du secteur agricole, de la pêche et du développement durable des zones rurales et transfrontalières;

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) – point b (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b) les mesures en faveur de la transition numérique et de l’élargissement du rôle des services publics de l’emploi et les mesures qui favorisent les infrastructures numériques, qui améliorent l’accès au travail numérique et qui encouragent l’acquisition de compétences numériques;

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) – point c (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c) les mesures en faveur de la mise en place de marchés du travail résilients assortis de conditions de travail décentes, du renforcement du marché intérieur, de la promotion des investissements et du soutien au processus de convergence économique et sociale vers le haut, les mesures visant à favoriser les perspectives d’entrepreneuriat et les compétences entrepreneuriales, à créer un environnement favorable à l’investissement et aux PME, notamment à une réindustrialisation innovante et durable, aux investissements dans le secteur industriel, à la consolidation des capacités stratégiques et de production de l’Union, au développement d’écosystèmes industriels et au soutien des efforts des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro en vue de l’adoption de la monnaie unique;

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) – point d (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d) les mesures en faveur de l’inclusion sociale, du renforcement des systèmes de sécurité sociale et de protection sociale, du dialogue social, du développement des infrastructures sociales, d’emplois de qualité, de l’inclusion des personnes handicapées, de l’égalité entre les hommes et les femmes, de la lutte contre la pauvreté et les inégalités et l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, de congés familiaux appropriés et de modalités de travail flexibles et du renforcement de la participation des femmes au marché du travail, notamment en garantissant l’égalité des chances et la progression dans la carrière;

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) – point e (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e) les mesures en faveur du renforcement de la capacité administrative et institutionnelle des États membres ainsi que de leurs autorités régionales et locales respectives face aux difficultés rencontrées par les institutions, les gouvernements, l’administration publique et les milieux économiques et sociaux, les mesures visant à améliorer les systèmes de santé publique et de soins de santé, notamment une meilleure capacité de réaction aux crises, la mise en place de services de soins et de soins à domicile abordables et de qualité, la mise en place de maisons de soins et de centres d'accueil plus sûrs, plus accessibles et de meilleure qualité, le développement de matériel médical et de services médicaux accessibles pour tous les citoyens, les mesures visant à améliorer la capacité des institutions publiques à garantir les droits des travailleurs mobiles et frontaliers, notamment afin qu’ils bénéficient de conditions de travail sûres et égales, de salaires conformes à la loi et d’un accès à toutes les informations nécessaires, les mesures en faveur de la stabilité des systèmes financiers, du renforcement de l’efficacité et de l’indépendance des systèmes judiciaires, du pluralisme des médias et de la liberté des médias;

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) – point f (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f) les mesures permettant de relever les défis démographiques et les mesures en faveur de la culture, de l’éducation, de la formation tout au long de la vie et de l’enseignement et de la formation professionnels, y compris l’élaboration de stratégies et d’actions nationales et régionales de reconversion et de perfectionnement professionnels, les mesures en faveur de meilleures prévisions des évolutions du marché de l’emploi, en faveur des enfants et des jeunes, en faveur de l’égalité des chances et en faveur de l’accès pour tous, les mesures de réforme des retraites, en mettant l’accent sur l’adéquation et la viabilité des régimes de retraite pour les travailleurs et les travailleurs indépendants ainsi que sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes en matière d’acquisition de droits à pension.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour réaliser l’objectif général, la facilité pour la reprise et la résilience a pour objectif spécifique d’apporter aux États membres un soutien financier en vue d’atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles des réformes et des investissements que prévoient leurs plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique est poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.

2. Pour réaliser l’objectif général, la facilité pour la reprise et la résilience a pour objectif spécifique d’apporter aux États membres un soutien financier en vue d’atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles des réformes et des investissements que prévoient leurs plans pour la reprise et la résilience, tout en tenant compte du fait que les disparités économiques, les inégalités sociales et le manque de protection sociale ont un effet de contagion qui nuit à la stabilité globale de l’Union. Cet objectif spécifique est poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et qui connaissent des retards de développement structurel importants peuvent proposer des plans pour la reprise et la résilience permettant de régler leurs difficultés.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les réformes et les investissements lancés par les États membres après le 1er février 2020 sont éligibles au titre de la facilité pour la reprise et la résilience.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les montants visés au paragraphe 1, point a), peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion de chaque instrument et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts, des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de chaque instrument. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.

2. Les montants visés au paragraphe 1, point a), peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion de chaque instrument et de la réalisation de ses objectifs dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement et où il ne s’agit pas d'actions pouvant bénéficier d’un appui technique au titre de l’article 7 du règlement ... [établissant un instrument d’appui technique, 2020/0103 (COD)]. Lorsqu’un État membre n’utilise pas le financement alloué, ce financement peut être mis, par la Commission, à la disposition de propositions élaborées après consultation des autorités régionales et locales et des autres parties intéressées, dont les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, afin d’encourager un débat ouvert en faveur d'actions visant à stimuler la recherche, le débat public et la diffusion d’informations sur les réformes nécessaires pour faire face aux conséquences négatives de la crise de la COVID-19.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En cas de non-conformité significative en rapport avec l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 7, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision visant à suspendre le délai prévu pour l’adoption des décisions conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, ou visant à suspendre les paiements au titre de la facilité pour la reprise et la résilience.

1. En cas de non-conformité significative en rapport avec l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 7, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] [le RDC], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 27 bis en ce qui concerne une décision visant à suspendre le délai prévu pour l’adoption des décisions conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, ou visant à suspendre les paiements, en tout ou en partie, au titre de la facilité pour la reprise et la résilience.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  La décision visant à suspendre les paiements visée au paragraphe 1 s’applique aux demandes de paiement présentées après la date de la décision de suspension.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  La suspension du délai que prévoit l’article 17 s’applique à partir du jour suivant l’adoption de la décision visée au paragraphe 1.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.  La décision visant à suspendre les paiements visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si la clause générale de sauvegarde est active.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 11, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] se présente, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision visant à lever la suspension du délai et des procédures ou des paiements visée au paragraphe 1.

2. Si l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 11, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] se présente, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 27 bis en ce qui concerne la décision visant à lever la suspension du délai et des procédures ou des paiements visée au paragraphe 1. Les procédures ou les paiements concernés reprennent le jour suivant la levée de la suspension.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Si la Commission décide de suspendre le financement alloué à l’État membre en raison d’une défaillance de l’état de droit, les actions régionales et locales admissibles continuent à bénéficier de la facilité.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l’État membre concerné ne dépasse pas la différence entre le coût total du plan pour la reprise et la résilience, tel que révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale visée à l’article 10. Le volume maximal du prêt accordé à chaque État membre n’excède pas 4,7 % de son revenu national brut.

4. Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l’État membre concerné ne dépasse pas la différence entre le coût total du plan pour la reprise et la résilience, tel que révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale visée à l’article 10. Le volume maximal du prêt accordé à chaque État membre n’excède pas 6,8 % de son revenu national brut.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) l’explication indiquant comment les mesures inscrites dans le plan sont susceptibles de pallier les défaillances quant aux valeurs inscrites à l’article 2 du traité sur l’Union européenne;

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) l’explication démontrant comment les mesures inscrites tiennent compte des positions reçues des organisations de la société civile à but non lucratif ainsi que des autorités locales ou régionales de l’État membre.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Conformément aux objectifs énoncés à l’article 4, les États membres préparent des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Ces plans énoncent le programme de réforme et d’investissement de l’État membre concerné pour les quatre années à venir. Les plans pour la reprise et la résilience pouvant bénéficier d’un financement au titre du présent instrument comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics dans le cadre d’un train de mesures cohérent.

1. Conformément aux objectifs énoncés à l’article 4, les États membres préparent des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Ces plans énoncent le programme de réforme et d’investissement de l’État membre concerné pour les quatre années à venir. Les plans pour la reprise et la résilience pouvant bénéficier d’un financement au titre du présent instrument comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics dans le cadre d’un train de mesures cohérent. Pour préparer les plans pour la reprise et la résilience, les États membres peuvent utiliser l’instrument d’appui technique conformément au règlement XX/YYYY [établissant un instrument d’appui technique].

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les ODD des Nations unies, au moins 37 % du montant de chaque plan pour la reprise et la résilience contribuent à l’intégration des actions en faveur du climat et de la biodiversité ainsi qu’aux objectifs de viabilité environnementale. La Commission adopte, au moyen d’un acte délégué, la méthode pertinente pour aider les États membres à satisfaire à cette exigence.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Afin de prendre en compte le socle européen des droits sociaux en tant que stratégie de l’Europe pour le progrès social, une part significative du montant de chaque plan pour la reprise et la résilience contribue à la réalisation des objectifs du socle européen des droits sociaux. La Commission adopte, au moyen d’un acte délégué, la méthode pertinente pour aider les États membres à satisfaire à cette exigence.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.  Afin de prendre en compte l’aspect tourné vers l’avenir de l’instrument de relance Next Generation EU et l’importance de la stratégie pour des compétences numériques, de la garantie pour l’enfance et de la garantie pour la jeunesse, chaque plan pour la reprise et la résilience participe à la lutte contre le risque d’effets négatifs durables sur les perspectives des jeunes sur le marché de l’emploi et contribue à leur bien-être général au moyen de solutions et de réponses de qualité ciblant les jeunes en matière d’emploi, d’éducation et de qualification.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui présentent un intérêt pour les transitions écologique et numérique ou qui résultent de ces dernières. Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/199921, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste22, et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui présentent un intérêt pour les domaines d'action énoncés à l’article 3 ainsi que pour la cohésion territoriale, sociale et économique tout en tenant compte des besoins et difficultés en matière d’investissement liés aux disparités régionales et locales. Les plans pour la reprise et la résilience contribuent à l’autonomie stratégique de l’Union, à la transition vers la neutralité climatique d’ici à 2050 et à la durabilité sociale par la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et des ODD des Nations unies. Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/199921, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste22, et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union.

______________________________

________________________

21 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.

22 […]

22 […]

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les plans pour la reprise et la résilience sont élaborés après consultation des autorités régionales et locales et des autres parties intéressées, dont les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, conformément à l’article 6 du règlement (UE)XX/xx du Parlement européen et du Conseil1 bis.

 

____________________________

 

1 bis Règlement (UE) XX/xx du Parlement européen et du Conseil du XX portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (JO L ...).

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. En tenant compte des évolutions technologiques, la facilité peut contribuer à l’adoption de plans intégrés d’investissement dans les infrastructures et les compétences numériques ainsi qu’à la création d’un cadre efficace pour leur financement afin d'assurer la meilleure compétitivité possible des régions de l’Union.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le plan pour la reprise et la résilience communiqué par l’État membre concerné constitue une annexe de son programme national de réforme et est présenté officiellement au plus tard le 30 avril. Un projet de plan peut être présenté par État membre à compter du 15 octobre de l’année qui précède, avec le projet de budget de l’année à venir.

2. Le plan pour la reprise et la résilience communiqué par l’État membre concerné constitue une annexe de son programme national de réforme et est présenté officiellement au plus tard le 30 avril. Un projet de plan peut être présenté par État membre à compter du 15 octobre de l’année qui précède, avec le projet de budget de l’année à venir. Ces projets de plan sont transmis aux partenaires sociaux pour consultation au plus tard en février avant le délai de transmission officielle du plan à la Commission en avril afin que les partenaires sociaux disposent d’au moins 30 jours pour réagir par écrit.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) expliquer comment les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen sont susceptibles d’être traités;

a) expliquer comment les défis et priorités recensés dans le cadre du Semestre européen sont susceptibles d’être traités, en particulier ceux qui ont trait aux politiques sociales et de l’emploi;

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) expliquer comment il renforce le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre concerné et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise et comment il doit contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales;

b) expliquer comment il renforce le potentiel de croissance, la création d’emplois de qualité, le progrès social et la résilience économique et sociale de l’État membre concerné, réduit le déficit d’infrastructures et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise pour les groupes les plus vulnérables et les jeunes ainsi que les conséquences économiques pour les PME et comment il doit contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales et l'autonomie stratégique de l'Union;

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) exposer la portée de la consultation des autorités régionales et locales et des autres parties intéressées, dont les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, effectuée avant la présentation du plan pour la reprise et la résilience; en plus du plan, il y a lieu de présenter la contribution écrite des partenaires sociaux;

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de contribuer aux transitions écologique et numérique ou aux défis qui en découlent;

c) expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de contribuer aux six piliers énoncés à l’article 3;

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) présenter les indicateurs sociaux à atteindre dans le cadre du plan proposé pour la reprise et la résilience et la contribution à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et à la réalisation des ODD des Nations unies;

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) présenter, le cas échéant, une estimation de l’impact des transitions écologique et numérique en termes d’emplois perdus ou créés, ainsi que des mesures adéquates pour régler ces difficultés, notamment dans les régions qui connaîtront une transition énergétique importante;

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater) expliquer comment les mesures respectent les principes d’interopérabilité, d’efficacité énergétique et de protection des données et promeuvent l’égalité et l’accessibilité numériques, les solutions logicielles et matérielles libres et le respect des données personnelles;

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quinquies) expliquer la cohérence entre le plan et les documents pertinents adoptés dans le cadre du dernier Semestre européen;

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c sexies) expliquer précisément comment les mesures sont susceptibles de garantir qu’au moins 37 % du montant sollicité pour le plan pour la reprise et la résilience contribuent à intégrer les actions en matière de climat et de biodiversité ainsi que les objectifs de viabilité environnementale sur la base de la méthode fournie par la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1;

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c septies) expliquer précisément comment les mesures sont susceptibles de garantir qu’une part significative du montant sollicité pour le plan pour la reprise et la résilience contribue à la réalisation des objectifs du socle européen des droits sociaux sur la base de la méthode fournie par la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1;

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c octies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c octies) soumettre une évaluation de l’impact du plan selon le genre, conformément aux objectifs énoncés dans la stratégie de l’Union en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, afin de lutter efficacement contre les effets préjudiciables de la crise sur l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment en garantissant la création d’emplois de qualité pour les femmes, la réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et l’accès au crédit pour les entrepreneuses, ainsi que par des mesures visant à prévenir et à combattre les violences sexistes et le harcèlement sexuel;

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c nonies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c nonies) garantir l’absence de conflits d’intérêts en lien avec l’exécution du budget de l’Union pour toutes les mesures d’investissement public prévues dans le plan;

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c decies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c decies) démontrer que les réformes et investissements envisagés et compris dans le plan respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»;

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) décrire les dispositions prévues pour la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre concerné, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, ainsi que les indicateurs connexes;

j) décrire les dispositions prévues pour la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre concerné, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, ainsi que les indicateurs connexes, notamment ceux démontrant comment le plan améliore la performance du pays sur le tableau de bord social;

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point j bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis) garantir que l’aide financière est uniquement allouée à des entreprises qui respectent les conventions collectives applicables et ne sont pas établies dans l’un des pays ou territoires visés à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales;

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lors de l’élaboration de leurs propositions de plan pour la reprise et la résilience, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques afin de permettre aux États membres qui en font la demande de bénéficier de l’expérience des autres États membres. Les États membres peuvent également demander un appui technique au titre de l’instrument d’appui technique conformément à son règlement.

4. Lors de l’élaboration de leurs propositions de plan pour la reprise et la résilience, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques afin de permettre aux États membres qui en font la demande de bénéficier de l’expérience des autres États membres. Les États membres peuvent également demander un appui technique au titre de l’instrument d’appui technique conformément à son règlement. L’appui technique respecte pleinement les règles et pratiques nationales concernant la négociation collective. Les activités d’appui technique ne peuvent pas affaiblir le rôle des partenaires sociaux ou menacer l’autonomie de la négociation collective. Un appui technique ne peut être demandé dans les domaines qui relèvent en tout ou partie de la compétence des partenaires sociaux, à moins que ces derniers donnent leur accord.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission évalue l’importance et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience et sa contribution aux transitions écologique et numérique et tient compte à cet effet des critères suivants;

3. La Commission évalue la pertinence et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience et sa contribution aux besoins économiques, sociaux et de santé. À cet effet, elle tient compte des critères suivants:

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer à remédier efficacement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes adressées à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen;

a) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer à remédier efficacement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes, en particulier celles liées aux politiques sociales et de l’emploi, adressées à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen;

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

supprimé

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) si le plan pour la reprise et la résilience contribue à la réalisation des engagements de l’Union et de ses États membres, notamment les objectifs climatiques de l’Union visant à parvenir à une Union neutre pour le climat d’ici à 2050, dont les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, du pacte vert pour l’Europe, ainsi qu’à la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux, de la stratégie européenne d’égalité entre les hommes et les femmes et des ODD des Nations unies;

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible d’avoir un impact durable dans l’État membre concerné;

c) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible d’avoir un impact durable dans l’État membre concerné et si 37 % du plan pour la reprise et la résilience contribue à lutter contre le changement climatique;

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale;

d) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement au champ d’application et aux objectifs énoncés aux articles 3 et 4;

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et sont proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi;

e) si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et sont proportionnées à l’impact attendu sur l’économie, l’emploi et la cohésion sociale;

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d’investissement public qui constituent des actions cohérentes;

f) si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures cohérentes de mise en œuvre de réformes et de projets d’investissement public qui constituent des actions cohérentes;

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont susceptibles de garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris le calendrier, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles envisagés, et les indicateurs connexes.

g) si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont susceptibles de garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris le calendrier, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles envisagés, et les indicateurs connexes, lesquels doivent comprendre les progrès réalisés dans les domaines couverts par le tableau de bord social;

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) si le plan pour la reprise et la résilience contribue au développement des infrastructures clés, en particulier dans les États membres dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l’Union et le niveau de la dette publique est soutenable;

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point g ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter) si une part significative du montant sollicité pour le plan pour la reprise et la résilience contribue à mettre en œuvre les objectifs du socle européen des droits sociaux sur la base de la méthode fournie par la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision dans un délai de quatre mois à compter de la présentation officielle du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre. Lorsque la Commission évalue positivement un plan pour la reprise et la résilience, cette décision énonce les réformes et les projets d’investissement à mettre en œuvre par l’État membre, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles et la contribution financière allouée conformément à l’article 11.

1. Dans un délai de deux mois à compter de la présentation officielle du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre, la Commission adopte, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 27 bis, une décision évaluant le plan pour la reprise et la résilience. Lorsque la Commission évalue positivement un plan pour la reprise et la résilience, cette décision énonce les réformes et les projets d’investissement à mettre en œuvre par l’État membre, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles et la contribution financière allouée conformément à l’article 11.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si l’État membre concerné demande un soutien sous forme de prêt, la décision indique également le montant du soutien sous forme de prêt accordé conformément à l’article 12, paragraphes 4 et 5, ainsi que les réformes et projets d’investissement supplémentaires à mettre en œuvre par l’État membre couvert par ce soutien sous forme de prêt, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles supplémentaires.

2. Si l’État membre concerné demande un soutien sous forme de prêt, la décision de la Commission indique également le montant du soutien sous forme de prêt accordé conformément à l’article 12, paragraphes 4 et 5, ainsi que les réformes et projets d’investissement supplémentaires à mettre en œuvre par l’État membre couvert par ce soutien sous forme de prêt, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles supplémentaires.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

supprimé

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque le plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles connexes, ne peuvent plus être respectés en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, ce dernier peut adresser une demande motivée à la Commission pour qu’elle modifie ou remplace les décisions visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2. À cet effet, l’État membre peut proposer un plan modifié ou un nouveau plan pour la reprise et la résilience.

1. Lorsque le plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles connexes, ne peuvent plus être respectés en partie ou en totalité, y compris lorsque les indicateurs sociaux et économiques changent de manière à affecter sensiblement la proposition initiale présentée par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, ce dernier peut adresser une demande motivée à la Commission pour qu’elle modifie ou remplace les décisions visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2. À cet effet, l’État membre peut proposer un plan modifié ou un nouveau plan pour la reprise et la résilience après avoir consulté les partenaires sociaux et les autres parties intéressées. L’État membre peut recourir à l’instrument d’appui technique à cet effet et peut présenter à tout moment une demande d’appui technique.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une fois atteintes les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes convenues qui sont mentionnées dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé dans l’acte d’exécution de la Commission, l’État membre concerné soumet à la Commission une demande dûment motivée de paiement de la contribution financière et, le cas échéant, de la tranche du prêt. De telles demandes de paiement peuvent être soumises par les États membres à la Commission deux fois par an. La Commission évalue, dans les deux mois suivant la réception de la demande, si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été atteintes de manière satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6, est également pris en compte. La Commission peut être assistée par des experts.

3. Une fois atteintes les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes convenues qui sont mentionnées dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé dans l’acte délégué de la Commission visé à l’article 17, paragraphe 1, l’État membre concerné soumet à la Commission une demande dûment motivée de paiement de la contribution financière et, le cas échéant, de la tranche du prêt. De telles demandes de paiement peuvent être soumises par les États membres à la Commission deux fois par an. La Commission évalue, dans les deux mois suivant la réception de la demande, si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans l'acte délégué visé à l’article 17, paragraphe 1, ont été atteintes de manière satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6, est également pris en compte. La Commission peut être assistée par des experts.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Si l’État membre concerné n’a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de six mois à compter de la suspension, la Commission annule le montant de la contribution financière conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement financier après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions.

6. Si l’État membre concerné n’a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de six mois à compter de la suspension, le montant de la contribution financière peut être mis, par la Commission, à la disposition des autorités régionales et locales et des autres parties intéressées, dont les partenaires sociaux et les organisations de la société civile qui contribuent à remédier aux difficultés recensées dans le plan pour la reprise et la résilience après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions.

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. En cas de suspension des fonds pour défaillance de l’état de droit, la Commission veille à ce que les autorités régionales et locales et les autres parties intéressées admissibles, dont les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, continuent à bénéficier de la facilité.

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Si, dans les dix-huit mois à compter de la date de l’adoption de la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre concerné en ce qui concerne les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, le montant de la contribution financière est annulé conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement financier.

7. Si, dans les dix-huit mois à compter de la date de l’adoption de la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre concerné en ce qui concerne les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, le montant de la contribution financière est mis à la disposition des autorités régionales et locales et des autres parties intéressées, dont les partenaires sociaux et les organisations de la société civile qui contribuent à remédier aux difficultés recensées dans le plan pour la reprise et la résilience.

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission statue sur l’annulation de la contribution financière après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation visant à déterminer si aucun progrès tangible n’a été accompli.

L’État membre concerné a la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de l’évaluation de la Commission visant à déterminer si aucun progrès tangible n’a été accompli.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre concerné fait rapport, sur une base trimestrielle dans le cadre du processus du Semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience, y compris l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les rapports trimestriels des États membres sont adéquatement pris en considération dans les programmes nationaux de réforme, qui sont utilisés comme un instrument pour rendre compte des progrès accomplis sur la voie de l’achèvement des plans pour la reprise et la résilience.

L’État membre concerné fait rapport, sur une base semestrielle dans le cadre du processus du Semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience, y compris l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les rapports semestriels des États membres sont adéquatement pris en considération dans les programmes nationaux de réforme, qui sont utilisés comme un instrument pour rendre compte des progrès accomplis sur la voie de l’achèvement des plans pour la reprise et la résilience, y compris des mesures adoptées pour assurer la coordination entre la facilité, les Fonds structurels et d’investissement européens et les autres programmes financés par l’Union. Le rapport est transmis simultanément et sans délai au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission communique sans délai au Parlement européen et au Conseil les plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la Commission conformément à l’article 17. L’État membre concerné peut demander à la Commission d’expurger les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics.

1. La Commission communique simultanément et sans délai au Parlement européen et au Conseil les plans pour la reprise et la résilience et leur évaluation tels qu’approuvés dans l’acte délégué de la Commission conformément à l’article 17.

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres veillent à ce que les actions de communication de la Commission visées au paragraphe 2, notamment en ce qui concerne l’obligation d’utiliser l’appui fourni dans le cadre de la facilité, sont diffusées comme il se doit à l’échelon régional et local approprié.

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 21 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 21 bis

 

Tableau de bord de la reprise et de la résilience

 

1.  La Commission met en place un tableau de bord de la reprise et de la résilience (ci-après, «le tableau de bord») qui affiche l’état d’avancement de la mise en œuvre des réformes et investissements convenus au moyen des plans pour la reprise et la résilience de chaque État membre.

 

2.  Le tableau de bord comprend des indicateurs clés, par exemple des indicateurs sociaux, économiques et environnementaux, qui évaluent les progrès enregistrés par les plans pour la reprise et la résilience dans chacun des six domaines définissant le champ d’application du présent règlement.

 

3.  Le tableau de bord indique le degré de réalisation des valeurs intermédiaires concernées des plans pour la reprise et la résilience et les lacunes détectées dans leur mise en œuvre, ainsi que les recommandations de la Commission pour remédier aux lacunes respectives.

 

4.  Le tableau de bord synthétise également les principales recommandations adressées aux États membres en ce qui concerne leurs plans pour la reprise et la résilience. Pour les plans de progrès social, le tableau de bord se fonde sur le tableau de bord social du processus du Semestre européen et le complète.

 

5.  Le tableau de bord sert de base à un échange permanent de bonnes pratiques entre les États membres, qui prend la forme d’un dialogue structuré organisé régulièrement.

 

6.  Le tableau de bord est constamment mis à jour et il est accessible au public sur le site web de la Commission. Il indique le statut des demandes de paiement, des paiements, des suspensions et des annulations de contributions financières.

 

7.  La Commission présente le tableau de bord lors d’une audition organisée par les commissions compétentes du Parlement européen.

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 24 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Rapport annuel

Rapport trimestriel

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission fournit un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement.

1. La Commission fournit simultanément au Parlement européen et au Conseil un rapport trimestriel sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement.

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le rapport annuel comprend des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les plans des États membres concernés pour la reprise et la résilience dans le cadre de la facilité.

2. Le rapport trimestriel comprend des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les plans des États membres concernés pour la reprise et la résilience dans le cadre de la facilité.

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le rapport annuel comporte également les informations suivantes:

3. Le rapport trimestriel comporte également les informations suivantes:

Amendement  109

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) l’utilisation de l’instrument d'appui technique pour l’élaboration, la mise en œuvre, la révision et l’amélioration des plans pour la reprise et la résilience;

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) les informations relatives à la portée de la consultation des autorités régionales et locales et des autres parties intéressées, dont les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, effectuée avant la présentation des plans pour la reprise et la résilience.

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – point b quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b quater) la mesure dans laquelle les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, point b bis), ont été remplies.

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation indépendant sur la mise en œuvre du présent règlement quatre ans après l’entrée en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport d’évaluation ex post indépendant au plus tard trois ans après la fin de 2027.

1. La Commission transmet simultanément au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation indépendant sur la mise en œuvre du présent règlement quatre ans après l’entrée en vigueur de celui-ci, ainsi qu’une évaluation ex post indépendante de l’impact sur le genre au plus tard trois ans après la fin de 2027.

Amendement  113

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le rapport d’évaluation ex post consiste en une évaluation globale des instruments établis par le présent règlement et comprend des informations sur ses effets à long terme.

4. Le rapport d’évaluation ex post consiste en une évaluation globale des instruments établis par le présent règlement et comprend des informations sur ses effets à long terme, notamment sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Amendement  114

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

1. Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées au grand public, notamment en faisant appel aux médias, sur une base non discriminatoire.

Amendement  115

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1– alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres veillent à ce que les actions d’information et de communication de la Commission visées au paragraphe 2, notamment en ce qui concerne l’obligation d’utiliser l’appui fourni dans le cadre de la facilité, sont diffusées comme il se doit à l’échelon régional et local approprié.

Amendement  116

Proposition de règlement

Article 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 27

supprimé

Comité

 

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

 

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

 

Amendement  117

Proposition de règlement

Article 27 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 bis

 

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphes 1 et 2, et à l’article 17, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphes 1 et 2, et à l'article 17, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 2, et de l’article 17, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  118

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 –point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) si le plan pour la reprise et la résilience contribue au développement des infrastructures clés, en particulier dans les États membres dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l’Union et le niveau de la dette publique est soutenable.

Amendement  119

Proposition de règlement

Annexe II – point 2.4 – tiret 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- le plan pour la reprise et la résilience contribue à la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux et à la réalisation des ODD des Nations unies,

Amendement  120

Proposition de règlement

Annexe II – point 2.4 – tiret 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- le plan pour la reprise et la résilience contribue à un avenir meilleur pour la prochaine génération,

Amendement  121

Proposition de règlement

Annexe II – point 2.4 – tiret 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- le plan pour la reprise et la résilience contribue à l’adoption de plans intégrés d’investissement dans les infrastructures et les compétences numériques ainsi qu’à la création d’un cadre efficace pour leur financement qui doit assurer la meilleure compétitivité possible des régions de l’Union,


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Établissement d’une facilité pour la reprise et la résilience

Références

COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

BUDG

17.6.2020

ECON

17.6.2020

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

EMPL

17.6.2020

Commissions associées - date de l’annonce en séance

23.7.2020

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Dragoș Pîslaru

25.6.2020

Article 58 – Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

 

23.7.2020

Examen en commission

7.9.2020

1.10.2020

 

 

Date de l’adoption

15.10.2020

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

8

9

Membres présents au moment du vote final

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote final

Konstantinos Arvanitis, José Manuel Fernandes

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

38

+

ECR

Helmut Geuking

NI

Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

8

-

ECR

Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

ID

Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Guido Reil

PPE

Ádám Kósa

 

9

0

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

ID

Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Renew

Abir Al-Sahlani

S&D

Marianne Vind

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 


 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (14.10.2020)

à l’intention de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour la reprise et la résilience

(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Rapporteur pour avis(*): Pascal Canfin

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

 

 

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Tout en tenant compte du développement social et économique de l’ensemble de l’Union et du développement équilibré de ses régions, l’Union devrait poursuivre les objectifs suivants visés à l’article 191 du traité: la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes et l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) Il est très regrettable que les conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020 amputent sensiblement les fonds prévus pour la reprise et la résilience au titre des programmes de l’Union et des instruments financiers découlant du plan de reprise et de résilience.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre européen de coordination des politiques économiques (le «Semestre européen»), y compris les principes du socle européen des droits sociaux, constitue le cadre pour définir les priorités de réformes nationales et superviser leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie d’investissements pluriannuelle nationale à l’appui de ces réformes. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme que les États membres soumettent chaque année, afin d’exposer et de coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par un financement national et/ou un financement de l’Union.

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre européen de coordination des politiques économiques (le «Semestre européen»), y compris les principes du socle européen des droits sociaux, constitue le cadre pour définir les priorités de réformes nationales et superviser leur mise en œuvre. Pour fournir aux États membres des orientations sur les domaines dans lesquels des réformes structurelles et des investissements sont le plus nécessaires pour soutenir la transition vers une économie européenne neutre pour le climat, il convient de mettre progressivement à jour le Semestre européen au moyen d’indicateurs harmonisés en vue d’inclure tous les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) et les objectifs du pacte vert pour l’Europe dans son évaluation. Les États membres élaborent leur propre stratégie d’investissements pluriannuelle nationale à l’appui de ces réformes. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme que les États membres soumettent chaque année, afin d’exposer et de coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par un financement national et/ou un financement de l’Union.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Année après année, l’atmosphère se réchauffe et le climat change. Sur les huit millions d’espèces que compte notre planète, un million risquent de disparaître. Les forêts et les océans se voient pollués et détruits. La réponse à ces défis est le pacte vert pour l’Europe1 bis, lequel vise à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et incidences liés à l’environnement. La mise en œuvre efficace de ce pacte nécessitera des dépenses publiques et des investissements privés aiguillés dans une mesure toujours plus grande vers des solutions intelligentes à la fois pour le climat et l’environnement et pour l’économie de l’Union.

 

_________________

 

1 bis COM(2019) 640 final:

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée de l’Union afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres. Les défis liés au contexte démographique ont été amplifiés par la COVID-19. La pandémie de COVID-19 actuelle et la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers fondés sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour atténuer les conséquences sociales et économiques et de la résilience de leurs économies. Des réformes et des investissements destinés à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience seront donc essentiels pour remettre celles-ci sur la voie d’une reprise durable et éviter une nouvelle aggravation des disparités au sein de l’Union.

(4) La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée de l’Union afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres. Les défis liés au contexte démographique ont été amplifiés par la COVID-19. La pandémie de COVID-19 actuelle et la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines, résilientes et durables sur le plan environnemental et de systèmes financiers fondés sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour atténuer les conséquences sociales et économiques et du renforcement de la résilience environnementale et de la transition durable de leurs économies. Des réformes et des investissements destinés à mettre en place une reprise durable sur le plan environnemental, à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience seront donc essentiels pour remettre celles-ci sur la voie d’une reprise durable et éviter une nouvelle aggravation des disparités au sein de l’Union.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes aidant les économies nationales à atteindre un niveau élevé de résilience, renforçant la capacité d’ajustement et libérant le potentiel de croissance figure parmi les priorités d’action de l’Union. Ces réformes sont donc essentielles pour pérenniser la reprise et soutenir le processus de convergence économique et sociale ascendante. Cela s’avère d’autant plus nécessaire au lendemain de la crise pandémique pour ouvrir la voie à une reprise rapide.

(5) La mise en œuvre de réformes aidant les économies nationales à atteindre un niveau élevé de résilience sur les plans social, économique et environnemental, renforçant la capacité d’ajustement et d’atténuation du changement climatique, ainsi que la transition écologique et circulaire, libérant le potentiel de croissance et respectant le pacte vert pour l’Europe, figure parmi les priorités d’action de l’Union. Ces réformes sont donc essentielles pour pérenniser la reprise et soutenir le processus de convergence économique et sociale ascendante ainsi que la reprise durable sur le plan environnemental. Cela s’avère d’autant plus nécessaire au lendemain de la crise pandémique pour ouvrir la voie à une reprise rapide et durable. Le Parlement accueille favorablement les cinq principes directeurs de la reprise et de la résilience introduits par le groupe d’experts techniques (GET) de l’Union sur la finance durable1 bis.

 

_________________

 

1 bis https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200715-sustainable-finance-teg-statement-resilience-recovery_en.pdf

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise. Il est pourtant essentiel de soutenir l’investissement dans cette situation particulière, afin d’accélérer la reprise et de renforcer le potentiel de croissance à long terme. Les investissements dans les technologies vertes et numériques, les capacités et les procédés destinés à accompagner la transition vers une énergie propre et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et d’autres secteurs clés de l’économie sont importants pour parvenir à une croissance durable et contribuer à la création d’emplois. Ils aideront également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise. Il est donc essentiel de soutenir l’investissement dans cette situation particulière, afin d’accélérer la reprise et de renforcer le potentiel de croissance durable à long terme. Les investissements dans les technologies numériques, durables, circulaires et neutres pour le climat, les capacités et les procédés destinés à réaliser les objectifs de zéro émission nette de gaz à effet de serre dans l’Union d’ici 2050 en accompagnant la transition vers une énergie propre et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique, le développement de modèles économiques circulaires et d’autres secteurs clés de l’économie sont importants pour parvenir à une croissance durable et contribuer à la création d’emplois. Ils aideront également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) L’investissement dans le renforcement de la résilience des soins et des systèmes de santé en préparation de futures pandémies, comprenant des tests de résistance des systèmes de santé nationaux et régionaux, et visant l’amélioration de l’état de santé général au sein des sociétés, avec pour conséquence une population en meilleure santé qui sera moins exposée aux menaces sanitaires et les efforts visant à contribuer à la création de l’Union européenne de la santé, sont essentiels à la mise en place d’une croissance durable et à la promotion d’une cohésion économique, sociale et territoriale.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) À l’heure actuelle, aucun instrument ne prévoit un soutien financier direct lié à l’obtention de résultats et à la mise en œuvre des réformes et des investissements publics décidés par les États membres pour remédier aux problèmes recensés dans le cadre du Semestre européen et exercer un impact durable sur la productivité et la résilience de leurs économies.

(7) À l’heure actuelle, aucun instrument ne prévoit un soutien financier direct lié à l’obtention de résultats et à la mise en œuvre des réformes et des investissements publics décidés par les États membres pour remédier aux problèmes recensés dans le cadre du Semestre européen et exercer un impact durable sur la productivité, la durabilité et la résilience de leurs économies.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de renforcer le cadre actuel concernant le soutien apporté aux États membres et de fournir un appui financier direct aux États membres au moyen d’un outil innovant. À cette fin, il convient d’établir une facilité pour la reprise et la résilience (la «facilité») au titre du présent règlement afin d’apporter un soutien financier efficace et conséquent permettant d’accélérer la mise en œuvre des réformes et des investissements publics connexes dans les États membres. La facilité devrait être globale et devrait également tirer profit de l’expérience acquise par la Commission et les États membres dans le cadre de l’utilisation des autres instruments et programmes.

(8) Dans ce contexte, il convient de renforcer le cadre actuel concernant le soutien apporté aux États membres et de fournir un appui financier direct aux États membres au moyen d’un outil innovant. À cette fin, il convient d’établir une facilité pour la reprise et la résilience (la «facilité») au titre du présent règlement afin d’apporter un soutien financier efficace et conséquent permettant d’accélérer la mise en œuvre des réformes et des investissements publics connexes dans les États membres en vue d’atteindre les objectifs de la nouvelle stratégie de croissance durable exposée dans le pacte vert pour l’Europe. La facilité devrait être globale et devrait également tirer profit de l’expérience acquise par la Commission et les États membres dans le cadre de l’utilisation des autres instruments et programmes.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Conformément au règlement [l’instrument de l’Union européenne pour la relance] et dans les limites des ressources qui y sont affectées, les mesures en faveur de la reprise et de la résilience prévues dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience devraient être mises en œuvre pour faire face à l’impact sans précédent de la crise de la COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par le règlement [EURI].

(10) Conformément au règlement [l’instrument de l’Union européenne pour la relance] et dans les limites des ressources qui y sont affectées, les mesures en faveur de la reprise et de la résilience prévues dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience devraient être mises en œuvre pour faire face à l’impact sans précédent de la crise de la COVID-19 et pour garantir une reprise écologique et durable. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par le règlement [EURI].

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) La facilité devrait soutenir des projets qui respectent le principe d’additionnalité des financements de l’Union et qui créent une véritable valeur ajoutée européenne. Elle ne devrait pas se substituer à des dépenses nationales récurrentes ni aller à l’encontre des intérêts stratégiques et économiques de l’Union, et elle ne devrait donc pas financer les plans d’investissement de pays tiers.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global de 25 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale, y compris la biodiversité, et à atteindre un objectif de dépenses liées au climat de 30 % et de dépenses liées à la biodiversité de 10 % des dépenses budgétaires de l’Union. En principe, toutes les dépenses de l’Union devraient être conformes aux objectifs de l’accord de Paris. La taxinomie de l’Union établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil1 bis devrait être utilisée pour suivre la mise en œuvre de ces objectifs.

 

_________________

 

1bis Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces objectifs globaux, les actions pertinentes seront déterminées pendant la préparation et la mise en œuvre de la facilité, puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des procédures de réexamen correspondantes. Il convient également d’accorder l’attention voulue à l’impact des plans nationaux présentés au titre du présent règlement pour ce qui est d’encourager non seulement la transition écologique, mais également la transformation numérique. Ces deux évolutions joueront un rôle de premier plan dans la relance et la modernisation de notre économie.

(12) Afin de mettre en œuvre ces objectifs globaux, les actions pertinentes seront déterminées pendant la préparation et la mise en œuvre de la facilité, puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des procédures de réexamen correspondantes. Il convient également d’accorder l’attention voulue à l’impact des plans nationaux présentés au titre du présent règlement pour ce qui est d’encourager non seulement la transition vers une économie durable et neutre pour le climat, mais également la transformation numérique. Ces deux évolutions joueront un rôle de premier plan dans la relance, la décarbonation et la modernisation de notre économie.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de mesures liant la facilité à une bonne gouvernance économique, en vue de garantir des conditions uniformes d’exécution, il y lieu de conférer au Conseil le pouvoir de suspendre, sur proposition de la Commission et au moyen d’actes d’exécution, le délai prévu pour l’adoption de décisions relatives aux propositions de plans pour la reprise et la résilience et de suspendre les paiements au titre de cette facilité, en cas de non-conformité significative en rapport avec les cas pertinents liée au processus de gouvernance économique établi dans le règlement (UE) XXX/XX du Parlement européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le pouvoir de lever ces suspensions par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission, devrait également être conféré au Conseil pour les mêmes cas pertinents.

supprimé

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14) La facilité devrait avoir pour objectif général la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise et en soutenant les transitions écologique et numérique en vue de parvenir à une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, à favoriser la création d’emplois et à promouvoir une croissance durable.

(14) La facilité devrait avoir pour objectif général de contribuer à répondre aux défis liés aux domaines d’action définis dans le présent règlement par la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi que de contribuer aux objectifs des politiques de l’Union, aux ODD des Nations unies, au socle européen des droits sociaux, à l’accord de Paris et au renforcement du marché unique. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise, en encourageant la transition numérique, et en soutenant une transition juste et inclusive vers une économique circulaire, durable sur le plan environnemental et efficace en matière d’énergie et de ressources, sans aucune émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 au plus tard, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance durable des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, à favoriser une création d’emplois équilibrée entre les hommes et les femmes et à promouvoir une croissance durable.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics au moyen d’un plan pour la reprise et la résilience cohérent. Le plan pour la reprise et la résilience devrait être en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Afin d’encourager des actions relevant des priorités du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie numérique pour l’Europe, le plan devrait définir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique. Ces mesures devraient permettre d’atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics au moyen d’un plan pour la reprise et la résilience cohérent. Le plan pour la reprise et la résilience devrait être en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen et avec les programmes nationaux de réforme, et soutenir la transition vers une économie européenne durable et neutre pour le climat d’ici à 2050 au plus tard ainsi que la transition numérique. Les plans pour la reprise et la résilience devraient définir des investissements en cohérence avec le pacte vert pour l’Europe tels que la nouvelle stratégie de croissance durable de l’Union, le socle européen des droits sociaux, les ODD des Nations unies et la stratégie numérique.  Ces mesures devraient permettre d’atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» visé au règlement (UE) 2020/852.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Afin de guider la préparation et la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience par les États membres, le Conseil devrait être en mesure de débattre, dans le cadre du Semestre européen, de l’état de la reprise et des capacités de résilience et d’ajustement au sein de l’Union. Afin d’apporter des éléments probants, ce débat devrait se fonder sur les informations stratégiques et analytiques dont dispose la Commission dans le cadre du Semestre européen et, le cas échéant, sur les informations relatives à la mise en œuvre des plans au cours des années précédentes.

(18) Afin de guider la préparation et la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience par les États membres, le Conseil, en collaboration étroite avec le Parlement européen, devrait être en mesure de débattre, dans le cadre du Semestre européen, de l’état de la reprise et des capacités de résilience, de transition climatique et d’ajustement au sein de l’Union. Afin d’apporter des éléments probants, ce débat devrait se fonder sur les informations stratégiques et analytiques dont dispose la Commission dans le cadre du Semestre européen et, le cas échéant, sur les informations relatives à la mise en œuvre des plans au cours des années précédentes et aux progrès accomplis dans les plans nationaux de transition.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au niveau national et pour mettre l’accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, comprenant des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et son impact attendu sur le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale; il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique; il devrait par ailleurs expliquer dans quelle mesure le plan pour la reprise et la résilience proposé est en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au niveau national et pour mettre l’accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, comprenant des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et son impact attendu sur les objectifs du pacte vert pour l’Europe, en particulier le potentiel de croissance durable, la création d’emplois, la résilience économique et sociale, ainsi que le soutien à la transition vers une économie européenne durable et neutre pour le climat d’ici à 2050 au plus tard et à la transition numérique; il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique; il devrait par ailleurs expliquer dans quelle mesure le plan pour la reprise et la résilience proposé est en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen mis à jour. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) Pour que la facilité contribue de manière efficace à la transition écologique, les plans nationaux pour la reprise et la résilience préparés par les États membres devraient s’aligner entièrement sur les objectifs du pacte vert pour l’Europe, et plus particulièrement sur l’objectif global visant à atteindre une neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, et se conformer au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» visé au règlement (UE) 2020/852.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par les États membres et agir en étroite coopération avec l’État membre concerné. La Commission respectera pleinement l’appropriation nationale du processus et tiendra dès lors compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné et évaluera si le plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre est censé remédier efficacement aux problèmes recensés dans la recommandation pays pertinente adressée à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen; si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique et à relever les défis qui en découlent; s’il est censé exercer un impact durable dans l’État membre concerné; s’il est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale; si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi; si le plan pour la reprise et la résilience proposé prévoit des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics qui représentent des actions cohérentes; et si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, et les indicateurs connexes.

(22) La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par les États membres et agir en étroite coopération avec l’État membre concerné. La Commission respectera pleinement l’appropriation nationale du processus et tiendra dès lors compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné et évaluera si le plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre est censé renforcer efficacement le potentiel de croissance durable, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise, ainsi que contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et soutenir la transition vers une économie européenne durable et neutre pour le climat d’ici à 2050 au plus tard ainsi que la transition numérique, et à relever les défis qui en découlent; si le plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre est censé contribuer à remédier efficacement aux problèmes recensés dans la recommandation pays pertinente adressée à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen mis à jour; si le plan est conforme aux engagements de l’Union dans le cadre de l’accord de Paris, notamment les objectifs climatiques de l’Union décrits dans [le règlement (UE) 2020/XXX établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)] et contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique et à relever les défis qui en découlent; s’il est censé exercer un impact durable dans l’État membre concerné; s’il est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale; si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi; si le plan exclut les activités non conformes au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» visé dans le règlement (UE) 2020/852; si le plan pour la reprise et la résilience proposé prévoit des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics qui représentent des actions cohérentes; et si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, et les indicateurs connexes.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) Pour évaluer si les plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres servent efficacement les objectifs du pacte vert pour l’Europe, la taxinomie de l’Union établie par le règlement (UE) 2020/852 devrait être utilisée. L’évaluation positive d’un plan par la Commission devrait être subordonnée à la contribution efficace du plan à la transition écologique.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Afin de contribuer à l’élaboration de plans de haute qualité et d’aider la Commission à évaluer les plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres et à évaluer leur degré de réalisation, il convient de prévoir la possibilité de recourir aux conseils d’experts et, si un État membre en fait la demande, aux conseils de pairs.

(24) Afin de contribuer à l’élaboration de plans de haute qualité et d’aider la Commission à évaluer les plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres et à évaluer leur degré de réalisation, il convient de prévoir la possibilité de recourir aux conseils d’experts et, si un État membre en fait la demande, aux conseils de pairs. La task-force pour la reprise et la résilience de la Commission devrait aider les États membres à préparer et à élaborer leurs plans respectifs pour la reprise et la résilience ainsi que garantir leur alignement sur les priorités de l’Union, notamment l’objectif de neutralité climatique, en utilisant les outils fournis par la taxinomie de l’Union établie par le règlement (UE) 2020/852.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Pour autant que le plan pour la reprise et la résilience réponde de manière satisfaisante aux critères d’évaluation, l’État membre concerné devrait se voir octroyer la contribution financière maximale dès lors que les coûts totaux estimés des réformes et investissements prévus dans le plan pour la reprise et la résilience sont égaux ou supérieurs au montant de la contribution financière maximale même. Si les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience sont inférieurs à la contribution financière maximale même, l’État membre devrait par contre se voir octroyer un montant égal à ces coûts. Aucune contribution financière ne devrait être octroyée à l’État membre si le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d’évaluation.

(26) Pour autant que le plan pour la reprise et la résilience réponde de manière satisfaisante aux critères d’évaluation, l’État membre concerné devrait se voir octroyer la contribution financière maximale dès lors que les coûts totaux estimés des réformes et investissements prévus dans le plan pour la reprise et la résilience sont égaux ou supérieurs au montant de la contribution financière maximale même. Si les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience sont inférieurs à la contribution financière maximale même, l’État membre devrait par contre se voir octroyer un montant égal à ces coûts. Aucune contribution financière ne devrait être octroyée à l’État membre si le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d’évaluation, y compris la taxinomie de l’Union établie par le règlement (UE) 2020/852 et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» visé par ledit règlement.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) La demande de prêt devrait être justifiée par les besoins financiers liés aux réformes et aux investissements supplémentaires prévus par le plan pour la reprise et la résilience, notamment en ce qui concerne les transitions écologique et numérique, et, partant, par le fait que le coût du plan est plus élevé que la contribution financière maximale allouée ou à allouer au moyen de la contribution non remboursable. Il devrait être possible de présenter la demande de prêt conjointement avec le plan. Dans le cas où la demande de prêt serait soumise à un autre moment, elle devrait être accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires. Pour garantir une concentration des ressources en début de période, les États membres devraient introduire leur demande de prêt au plus tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne gestion financière, il convient de plafonner le montant total de l’ensemble des prêts octroyés au titre du présent règlement. En outre, le volume de prêt maximal accordé à chaque État membre ne devrait pas excéder 4,7 % de son revenu national brut. Une augmentation du montant plafonné devrait être possible dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des ressources disponibles. Pour les mêmes raisons de bonne gestion financière, il devrait être possible de verser le prêt par tranches conditionnées par l’obtention de résultats.

(29) La demande de prêt devrait être justifiée par les besoins financiers liés aux réformes et aux investissements supplémentaires prévus par le plan pour la reprise et la résilience, notamment en ce qui concerne la transition vers une économie européenne durable et neutre pour le climat d’ici à 2050 au plus tard et la transition numérique, et, partant, par le fait que le coût du plan est plus élevé que la contribution financière maximale allouée ou à allouer au moyen de la contribution non remboursable. Il devrait être possible de présenter la demande de prêt conjointement avec le plan. Dans le cas où la demande de prêt serait soumise à un autre moment, elle devrait être accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires liées à des échéances et fondées sur des données scientifiques. Pour garantir une concentration des ressources en début de période, les États membres devraient introduire leur demande de prêt au plus tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne gestion financière, il convient de plafonner le montant total de l’ensemble des prêts octroyés au titre du présent règlement. En outre, le volume de prêt maximal accordé à chaque État membre ne devrait pas excéder 4,7 % de son revenu national brut. Une augmentation du montant plafonné devrait être possible dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des ressources disponibles. Pour les mêmes raisons de bonne gestion financière, il devrait être possible de verser le prêt par tranches conditionnées par l’obtention de résultats.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Il convient que la Commission fournisse un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement. Ce rapport devrait inclure des informations sur les progrès réalisés par les États membres conformément aux plans pour la reprise et la résilience qui ont été approuvés; il devrait également comporter des informations sur le volume des recettes affectées à la facilité au titre de l’instrument de relance de l’Union européenne au cours de l’année précédente, ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des informations sur la contribution des fonds dégagés dans le cadre de l’instrument de relance de l’Union européenne en vue de la réalisation des objectifs de la facilité.

(37) Il convient que la Commission fournisse un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement. Ce rapport devrait inclure des informations sur les progrès réalisés par les États membres conformément aux plans pour la reprise et la résilience qui ont été approuvés; il devrait également comporter des informations sur le volume des recettes affectées à la facilité au titre de l’instrument de relance de l’Union européenne au cours de l’année précédente, ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des informations sur la contribution des fonds dégagés dans le cadre de l’instrument de relance de l’Union européenne en vue de la réalisation des objectifs de la facilité. En outre, il devrait inclure la contribution de la facilité à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière de climat et de durabilité, en particulier des objectifs de l’Union relatifs au climat fixés dans le [règlement (UE) 2020/XXX établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)] et des priorités énoncées dans les plans nationaux en matière de climat et d’énergie.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la résilience devant être mis en œuvre par les États membres, ainsi que la contribution financière correspondante allouée à ces plans, devraient être établis par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les compétences d’exécution relatives à l’adoption des plans pour la reprise et la résilience et au versement du soutien financier, une fois les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes atteintes, devraient être exercées par la Commission conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, dans le cadre de la procédure d’examen prévue par celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un acte d’exécution, il devrait être possible pour l’État membre concerné et la Commission de convenir de certaines modalités opérationnelles de nature technique, précisant certains aspects de la mise en œuvre pour ce qui est du calendrier, des indicateurs relatifs aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles et de l’accès aux données sous-jacentes. Pour que les modalités opérationnelles de nature technique demeurent pertinentes eu égard aux circonstances durant la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, les éléments les composant devraient pouvoir être modifiés par accord mutuel. Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, car le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(39) Les plans pour la reprise et la résilience devant être mis en œuvre par les États membres, ainsi que la contribution financière correspondante allouée à ces plans, devraient être établis par la Commission au moyen d’un acte délégué. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les compétences d’exécution relatives à l’adoption des plans pour la reprise et la résilience et au versement du soutien financier, une fois les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes atteintes, devraient être exercées par la Commission conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, dans le cadre de la procédure d’examen prévue par celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un acte délégué, il devrait être possible pour l’État membre concerné et la Commission de convenir de certaines modalités opérationnelles de nature technique, précisant certains aspects de la mise en œuvre pour ce qui est du calendrier, des indicateurs relatifs aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles et de l’accès aux données sous-jacentes. Pour que les modalités opérationnelles de nature technique demeurent pertinentes eu égard aux circonstances durant la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, les éléments les composant devraient pouvoir être modifiés par accord mutuel. Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, car le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

_________________

_________________

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement se réfère aux domaines d’action liés à la cohésion économique, sociale et territoriale, aux transitions écologique et numérique, à la santé, à la compétitivité, à la résilience, à la productivité, à l’éducation et aux compétences, à la recherche et à l’innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et à la stabilité des systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement se réfère aux domaines d’action liés à la cohésion économique, sociale et territoriale, aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, notamment la transition vers la réalisation des objectifs en matière de climat de l’UE mis à jour pour 2030 et la satisfaction de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050, conformément au [règlement 2020/XXX établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (la «loi européenne sur le climat»)], à la transition numérique, à la santé, à la compétitivité, à la résilience, à la productivité, à l’éducation et aux compétences, à la recherche et à l’innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et à la stabilité des systèmes financiers.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, l’atténuation des conséquences sociales et économiques de la crise et le soutien aux transitions écologique et numérique, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies de l’Union, à encourager la création d’emplois à la suite de la crise de la COVID-19 et à favoriser une croissance durable.

1. L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la capacité de résilience et d’ajustement des États membres et la contribution à l’autonomie stratégique de l’Union, l’atténuation des conséquences sociales et économiques de la crise et le soutien à la transition vers la réalisation des objectifs en matière de climat de l’Union mis à jour pour 2030 et la satisfaction de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard ainsi qu’à la transition numérique, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies de l’Union, à encourager la création d’emplois à la suite de la crise de la COVID-19 et à favoriser une croissance durable.

 

Toutes les activités soutenues au titre des plans pour la reprise et la résilience respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», visé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. De plus, les activités soutenues au titre des plans pour la reprise et la résilience qui relèvent des secteurs spécifiques des activités économiques couvertes par le règlement (UE) 2020/852 sont conformes aux critères d’examen technique visés à l’article 3 dudit règlement.

 

Pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et du pacte vert pour l’Europe et d’assurer la pleine conformité avec ceux-ci, au moins 37 % de la facilité financent les actions en faveur du climat. De plus, 10 % de la facilité sont destinés à des actions en faveur de la biodiversité, dont une partie peut faire double emploi avec des investissements destinés à des actions en faveur du climat. La combinaison des dépenses liées au climat et à la biodiversité constitue une proportion d’au moins 40 % du budget total de la facilité.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La facilité ne va pas à l’encontre des intérêts stratégiques et économiques de l’Union. À cet égard, les projets faisant partie de plans d’investissements stratégiques de pays tiers ne bénéficient pas du soutien au titre de la facilité.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 9

supprimé

Mesures liant la facilité à une bonne gouvernance économique

 

1. En cas de non-conformité significative en rapport avec l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 7, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision visant à suspendre le délai prévu pour l’adoption des décisions conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, ou visant à suspendre les paiements au titre de la facilité pour la reprise et la résilience.

 

La décision visant à suspendre les paiements visée au paragraphe 1 s’applique aux demandes de paiement présentées après la date de la décision de suspension.

 

La suspension du délai que prévoit l’article 17 s’applique à partir du jour suivant l’adoption de la décision visée au paragraphe 1.

 

En cas de suspension des paiements, l’article 15, paragraphe 9, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] s’applique.

 

2. Si l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 11, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] se présente, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision visant à lever la suspension du délai et des procédures ou des paiements visée au paragraphe 1.

 

Les procédures ou les paiements concernés reprennent le jour suivant la levée de la suspension.

 

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui présentent un intérêt pour les transitions écologique et numérique ou qui résultent de ces dernières. Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/199921, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste22, et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec les objectifs généraux et spécifiques de la facilité définis à l’article 4 du présent règlement et contribuent à la réalisation des défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui présentent un intérêt pour les objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, notamment la transition vers la réalisation des objectifs en matière de climat de l’Union mis à jour pour 2030 et la satisfaction de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard, conformément au [règlement (UE) 2020/XXX établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (la «loi européenne sur le climat»)] et la transition numérique, ou qui résultent de ces derniers. Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jour ainsi que dans leurs stratégies à long terme au titre du règlement (UE) 2018/199921, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste22, et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union.

 

Les plans pour la reprise et la résilience sont compatibles avec une trajectoire visant à atteindre l’objectif de température à long terme de l’accord de Paris, compte tenu des données scientifiques disponibles les plus récentes, en particulier le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) intitulé «Le réchauffement planétaire de 1,5 °C».

 

Les plans de redressement et de résilience soutiennent uniquement les activités qui ne causent pas de préjudice important, conformément à l’article 4, paragraphe 1 du présent règlement. De plus, les activités soutenues au titre des plans pour la reprise et la résilience qui relèvent des secteurs spécifiques des activités économiques couvertes par le règlement (UE) 2020/852 sont conformes aux critères d’examen technique visés à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852.

 

Pour faire en sorte que les plans pour la reprise et la résilience contribuent à la réalisation, dans les États membres, de l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard, et soient pleinement compatibles avec les objectifs de l’accord de Paris et du pacte vert pour l’Europe, au moins 37 % du montant de chaque plan de relance et de résilience sont destinés à financer des actions en faveur du climat. De plus, 10 % de chaque plan de relance et de résilience sont destinés à des actions en faveur de la biodiversité, dont une partie peut faire double emploi avec des investissements destinés à des actions en faveur du climat. La combinaison des dépenses liées au climat et à la biodiversité constitue une proportion d’au moins 40 % du budget total de chaque plan de relance et de résilience.

_________________

_________________

21 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.

22 […]

22 […]

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les plans de redressement et de résilience comprennent des mesures qui contribuent effectivement à renforcer la résilience des systèmes de santé en préparation des futures pandémies et, en vue d’améliorer le niveau global de la santé dans les sociétés, d’atteindre un objectif général de niveau élevé de protection de la santé humaine.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. La Commission élabore des notes techniques d’orientation sur l’application pratique des critères «ne pas causer de préjudice important» visés à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, des critères d’examen technique visés à l’article 3 dudit règlement et des actes délégués adoptés sur la base de ces critères pour la facilité établie par le présent règlement.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater. Les plans pour la reprise et la résilience ne financent pas les investissements donnant lieu à un verrouillage d’actifs qui compromettent la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union. En particulier,la facilité ne comprend pas les investissements en lien avec la production, le traitement, la distribution, le transport, le stockage ou la combustion de carburants fossiles.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le plan pour la reprise et la résilience est dûment motivé et justifié. Il doit notamment:

3. Le plan pour la reprise et la résilience est dûment motivé et justifié. Il énonce en particulier les éléments suivants, qui sont nécessaires pour garantir le respect des conditions d’admissibilité énoncées à l’article 14:

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 15– paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) expliquer comment il renforce le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre concerné et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise et comment il doit contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales;

(b) expliquer comment il renforce le potentiel durable de croissance, la création d’emplois et la résilience économique, environnementale, territoriale et sociale de l’État membre concerné et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise et comment il doit contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales, ainsi que la manière dont le plan comblera de manière significative le déficit d’investissement, une étape nécessaire à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement; Lorsque la facilité est utilisée pour soutenir une grande entreprise dans un secteur à forte intensité de carbone, les États membres indiquent comment elle prévoit d’aligner son modèle d’entreprise sur l’accord de Paris et sur les objectifs climatiques connexes de l’Union, y compris par la publication, par l’entreprise, de plans de transition.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 15– paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de contribuer aux transitions écologique et numérique ou aux défis qui en découlent;

c) expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de contribuer aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union, et en particulier comment ils contribuent aux aspects suivants:

 

i) la transition vers la réalisation des objectifs climatiques de l’Union mis à jour à l’horizon 2030 et au respect de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050, conformément au [règlement (UE) 2020/XXX établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (la «loi européenne sur le climat»)];

 

ii) le respect de l’«absence de préjudice important» visée à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 et de la cohérence avec les critères d’examen technique établis conformément à l’article 3 dudit règlement;

 

iii) la contribution à la réalisation des objectifs d’intégration du climat et de la biodiversité visés à l’article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa, qui sont fondés sur les critères établis au titre du règlement (UE) 2020/852;

 

iv) le recul significatif du déficit d’investissement national nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement;

 

v) la contribution à la réalisation des objectifs de la politique de durabilité de l’Union en tenant compte des objectifs énoncés dans les PNEC; et

 

vi) la contribution à la résolution des défis sociaux, économiques ou environnementaux découlant de la transition;

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de contribuer à la transition numérique ou aux défis qui en découlent;

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de contribuer à la mise en œuvre des engagements de l’Union et de ses États membres, en particulier le pacte vert pour l’Europe, l’accord de Paris, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jour au titre du règlement (UE) 2018/1999, les plans territoriaux de transition juste au titre du Fonds pour une transition juste, les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant d’autres fonds de l’Union;

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater) expliquer comment les mesures contenues dans le plan contribueront effectivement à renforcer la résilience des soins et des systèmes de santé en préparation des futures pandémies et en vue d’améliorer le niveau global de la santé dans les sociétés pour atteindre un objectif général de niveau élevé de protection de la santé humaine;

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quinquies) expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles d’apporter une valeur ajoutée européenne;

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la reprise et la résilience et détermine le montant à allouer à l’État membre concerné, la Commission tient compte des informations analytiques sur l’État membre concerné disponibles dans le cadre du Semestre européen, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné, au sens de l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre information pertinente, y compris, en particulier, les informations figurant dans le programme national de réforme et dans le plan national en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et, si nécessaire, les informations fournies par l’appui technique grâce à l’instrument d’appui technique.

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la reprise et la résilience et détermine le montant à allouer à l’État membre concerné, la Commission tient compte des informations analytiques sur l’État membre concerné disponibles dans le cadre du Semestre européen, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné, au sens de l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre information pertinente, y compris, en particulier, le programme national de réforme, le plan de transition juste et le plan national en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et, si nécessaire, les informations fournies par l’appui technique grâce à l’instrument d’appui technique.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union, et en particulier comment ils contribuent aux aspects suivants:

 

i) la transition vers la réalisation des objectifs climatiques de l’Union mis à jour à l’horizon 2030 et au respect de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050, conformément au [règlement (UE) 2020/XXX établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (la «loi européenne sur le climat»)];

 

ii) le respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» visée à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 et de la cohérence avec les critères d’examen technique établis conformément à l’article 3 dudit règlement;

 

iii) la contribution à la réalisation des objectifs d’intégration du climat et de la biodiversité visés à l’article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa, qui sont fondés sur les critères établis au titre du règlement (UE) 2020/852;

 

iv) le recul significatif du déficit d’investissement national nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement;

 

v) la contribution à la réalisation des objectifs de la politique de durabilité de l’Union en tenant compte des objectifs énoncés dans les PNEC; et

 

vi) la contribution à la résolution des défis sociaux, économiques ou environnementaux découlant de la transition;

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) si le plan contient des mesures qui contribuent effectivement à renforcer la résilience des systèmes de santé en préparation des futures pandémies, et en vue d’améliorer le niveau global de la santé dans les sociétés, dans l’optique de réaliser un objectif général de niveau élevé de protection de la santé humaine;

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) si les consultations tenues pour la préparation du plan pour la reprise et la résilience ainsi que les dialogues prévus, en ce qui concerne la mise en œuvre de la facilité, garantissent que les acteurs concernés aient de véritables possibilités de participation à la préparation et à la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience;

Amendement  48

Article 16 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) le respect par l’État membre des valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.

Amendement  49

Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

[six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 26 bis afin de compléter le point b) du présent paragraphe en établissant une méthode permettant de déterminer les dépenses consacrées à l’intégration des actions en faveur du climat et de l’environnement, y compris les actions en faveur de la biodiversité visées à l’article 4 du présent règlement. La méthode est fondée sur la taxinomie de l’UE établie par le règlement (UE) 2020/852 et utilise les critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 3 dudit règlement, ainsi que les principes énoncés à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852.

 

Au plus tard six mois après l’adoption de l’acte délégué visé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, l’acte délégué visé au premier alinéa du présent paragraphe est révisé en vue d’utiliser les critères d’examen technique définis dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852.

Amendement  50

Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission rend publiques les évaluations effectuées en vertu du présent article.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision dans un délai de quatre mois à compter de la présentation officielle du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre. Lorsque la Commission évalue positivement un plan pour la reprise et la résilience, cette décision énonce les réformes et les projets d’investissement à mettre en œuvre par l’État membre, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles et la contribution financière allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission adopte, au moyen d’un acte délégué, une décision dans un délai de quatre mois à compter de la présentation officielle du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre. Lorsque la Commission évalue positivement un plan pour la reprise et la résilience, cette décision énonce les réformes et les projets d’investissement à mettre en œuvre par l’État membre, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles et la contribution financière allouée conformément à l’article 11.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

7. Les actes délégués visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec l’article 26 bis.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une fois atteintes les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes convenues qui sont mentionnées dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé dans l’acte d’exécution de la Commission, l’État membre concerné soumet à la Commission une demande dûment motivée de paiement de la contribution financière et, le cas échéant, de la tranche du prêt. De telles demandes de paiement peuvent être soumises par les États membres à la Commission deux fois par an. La Commission évalue, dans les deux mois suivant la réception de la demande, si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été atteintes de manière satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6, est également pris en compte. La Commission peut être assistée par des experts.

3. Une fois atteintes les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes convenues qui sont mentionnées dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé dans l’acte délégué de la Commission, l’État membre concerné soumet à la Commission une demande dûment motivée de paiement de la contribution financière et, le cas échéant, de la tranche du prêt. De telles demandes de paiement peuvent être soumises par les États membres à la Commission deux fois par an. La Commission évalue, dans les deux mois suivant la réception de la demande, si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été atteintes de manière satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6, est également pris en compte. La Commission peut être assistée par des experts.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 21– paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission communique sans délai au Parlement européen et au Conseil les plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la Commission conformément à l’article 17. L’État membre concerné peut demander à la Commission d’expurger les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics.

1. La Commission communique sans délai au Parlement européen et au Conseil les plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés dans l’acte délégué de la Commission. L’État membre concerné peut demander à la Commission d’expurger les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats des activités sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de financements de l’Union.

2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats des activités sont collectées de manière efficiente, fiable, indépendante, efficace et rapide, puis publiées. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de financements de l’Union.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

1. Les bénéficiaires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité de ceux-ci, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en présentant clairement le financement comme provenant de l’Union et en fournissant des informations ciblées cohérentes, utiles et proportionnées à de multiples destinataires, notamment aux médias et au grand public. Les destinataires de financements de l’Union assurent la visibilité des dépenses au titre de la facilité en présenté clairement les projets soutenus comme une «initiative de l’Union pour la reprise».

Amendement  57

Article 26 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 26 bis

 

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphes 3 et 1, et à l’article 17, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

 

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphes 3 et 1 et à l’article 17, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 3, et de l’article 17, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  58

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition vers une économie européenne durable et neutre pour le climat d’ici 2050 au plus tard, en particulier comment elles contribuent à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière de durabilité, compte tenu des objectifs fixés dans les plans nationaux en matière de climat et d’énergie et des objectifs climatiques de l’Union énoncés dans le [règlement (UE) 2020/XXX établissant le cadre pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 («législation européenne sur le climat»)] et comment elles contribuent à remédier aux difficultés sociales, économiques ou environnementales qui en découlent.

Amendement  59

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.2 Le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent.

2.2 Le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union, ou à remédier aux difficultés qui en découlent.

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

La Commission tient compte de tous éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

Champ d’application

 

Amendement  60

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à la mise en place de systèmes respectueux du climat et de l’environnement et à l’écologisation des secteurs économiques ou sociaux en vue de contribuer à l’objectif global d’une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050;

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, notamment de la transition vers la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat mis à jour pour 2030 et de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard, conformément au [règlement (UE) 2020/XXX établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (la loi européenne sur le climat)], ainsi qu’ à la prise en compte des objectifs énoncés dans les PNEC et des critères établis dans la taxinomie de l’ Union;

Amendement  61

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – tiret 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer largement à la transformation numérique des secteurs économiques ou sociaux;

supprimé

Amendement  62

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – tiret 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer largement à remédier aux difficultés découlant des transitions écologique et/ou numérique

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à remédier aux difficultés découlant des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, notamment la transition vers une économie européenne durable et neutre pour le climat d’ici à 2050 au plus tard;

Amendement  63

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – tiret 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- la mise en œuvre des mesures envisagées est compatible avec une trajectoire visant à atteindre l’objectif de température à long terme de l’accord de Paris, compte tenu des données scientifiques disponibles les plus récentes, en particulier le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) intitulé «Le réchauffement planétaire de 1,5 °C».

 

- La mise en œuvre des mesures envisagées respecte le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», visé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.

Amendement  64

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – tiret 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible d’avoir une incidence durable.

 la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible d’avoir une incidence durable.

 

La Commission évalue si les mesures proposées dans le plan sont susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs concernant les valeurs cibles en matière de climat énoncées à l’article 4.

Amendement  65

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point 2.2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.2 bis Le plan contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent.

 

- La mise en œuvre des mesures envisagées respecte l’implantation de systèmes respectueux du climat et de l’environnement et l’écologisation de notre économie, dans le but de contribuer à l’objectif global d’une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050 au plus tard;

 

et

 

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à la transformation numérique de l’économie européenne;

 

et

 

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à relever les défis découlant de la transition numérique,

 

et

 

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible d’avoir une incidence durable.

Amendement  66

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4 Le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale

2.4 Le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance durable, la création d’emplois et la résilience économique, environnementale et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale

Amendement  67

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.4 – alinéa 1 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures visant à remédier aux faiblesses de l’économie des États membres et à stimuler le potentiel de croissance de l’économie de l’État membre concerné, à stimuler la création d’emplois et à atténuer les effets négatifs de la crise, tout en évitant les effets négatifs de ces mesures sur le climat et l’environnement.

 le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures visant à remédier aux faiblesses de l’économie des États membres et à stimuler le potentiel durable de croissance de l’économie de l’État membre concerné, en particulier en faveur des PME, à stimuler la création d’emplois, à atténuer les effets négatifs de la crise et à favoriser la croissance durable, tout en évitant les effets négatifs de ces mesures sur le climat et l’environnement conformément aux critères énoncés dans la taxinomie établie par le règlement (UE) 2020/852,

Amendement  68

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.4 – alinéa 1 – tiret 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- le plan de relance et de résilience vise à réduire la vulnérabilité de l’économie de l’État membre face aux chocs,

- le plan de relance et de résilience vise à réduire la vulnérabilité de l’économie de l’État membre face aux chocs, y compris ceux liés aux conséquences néfastes du changement climatique ou à d’autres dangers environnementaux,


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Établissement d’une facilité pour la reprise et la résilience

Références

COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

BUDG

17.6.2020

ECON

17.6.2020

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

ENVI

17.6.2020

Commissions associées — date de l’annonce en séance

23.7.2020

Rapporteur pour avis

 Date de la nomination

Pascal Canfin

10.6.2020

Article 58 - Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

23.7.2020

Date de l’adoption

13.10.2020

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

62

15

3

Membres présents au moment du vote final

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Suppléants présents au moment du vote final

Margarita de la Pisa Carrión, Kateřina Konečná

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

62

+

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Adam JARUBAS, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ştefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

Renew

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Linea SØGAARD-LIDELL, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-LENOIR

ID

Luisa REGIMENTI

Verts/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

GUE/NGL

Malin BJÖRK, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ, Silvia MODIG, Mick WALLACE

NI

Eleonora EVI, Ivan Vilibor SINČIĆ

 

15

-

ID

Simona BALDASSARRE, Aurelia BEIGNEUX, Marco DREOSTO, Catherine GRISET, Teuvo HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER, Joëlle MÉLIN, Silvia SARDONE

ECR

Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Pietro FIOCCHI, Joanna KOPCIŃSKA, Rob ROOKEN, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

 

3

0

PPE

Edina TÓTH

Renew

Andreas GLÜCK, Jan HUITEMA

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 


 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE (19.10.2020)

à l’intention de la commission des affaires économiques et monétaires et la commission des budgets

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour la reprise et la résilience

(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Rapporteur pour avis: François-Xavier Bellamy

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

À la suite de la pandémie de COVID 19, des mesures de confinement et de la grave crise économique qui en a découlé, le Conseil européen, en collaboration avec la Commission, a décidé de lancer un plan de relance européen baptisé Next Generation EU. Ce plan repose sur un paradoxe: il est financé par une dette commune, la Commission étant autorisée pour la première fois à emprunter des sommes importantes sur les marchés financiers; mais cette dette n’est régie par aucun programme de remboursement concret. Le CFP ne peut soutenir une charge aussi importante et aucun accord n’a été conclu pour puiser dans d’autres ressources. Le plan Next Generation EU se fonde donc ironiquement sur la lourde charge et les difficultés non résolues qu’il transmettra à la prochaine génération.

 

Notre rôle en tant que Parlement est au moins de veiller à ce que les sommes empruntées soient investies dans la création de valeur et les prospérités futures, de manière à donner à la prochaine génération le meilleur outil pour rembourser cette dette. Cela n’est certes ni obligatoire vis-à-vis des dépenses publiques ni urgent alors que nous sommes à la veille d’une des plus graves crises économiques depuis la seconde guerre mondiale, mais, compte tenu du schéma de financement de ce plan de relance, il est crucial de nous engager clairement pour le bien des générations futures.

 

C’est pourquoi, en tant que rapporteur de la commission ITRE sur la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), laquelle doit régir les règles de dépenses des fonds du plan de relance, j’ai établi ce principe clair dans la définition même de l’outil: «La FRR se limite aux investissements destinés à produire des revenus de manière à donner à la prochaine génération les capacités nécessaires à son remboursement.» Pour veiller à orienter les financements vers des investissements pertinents, notre rapport mentionne explicitement ce point dans toutes les sections qui présentent les critères de déblocage des fonds au profit des programmes de relance nationaux et dans l’annexe présentant les lignes directrices concrètes de la Commission pour le plan de relance. Dans le même esprit, notre rapport recommande que tout financement non utilisé soit entièrement utilisé pour réduire la dette globale.

 

D’autres points clés sont également évoqués dans cette contribution. Il semble essentiel d’établir clairement ce qu’est la résilience puisque c’est l’objet de la facilité. La crise sanitaire a montré à quel point nous dépendons des pays tiers, même dans des domaines clés pour notre sécurité, notre souveraineté et notre capacité à surmonter les chocs et les crises. Je propose d’introduire dans la définition de résilience la capacité de l’économie, de l’industrie et de l’agriculture européennes à produire les biens et services nécessaires pour garantir la stabilité de nos nations et de nos sociétés. Cela nous oblige à améliorer de manière significative notre autonomie stratégique au sein de l’Union européenne; cette notion a été ajoutée en tant que ligne directrice essentielle pour la FRR. 

 

Pour éviter tout gaspillage de dépenses publiques, nous avons insisté sur la nécessaire cohérence entre les nouveaux programmes et les stratégies clés de l’Union. Il faut également une transparence totale en ce qui concerne les bénéficiaires afin que les fonds puissent être engagés en toute sécurité, cet engagement clair est une question de démocratie que nous devons aux citoyens européens.

 

Enfin, compte tenu du calendrier serré, de l’urgence de la situation, et afin de travailler efficacement avec les deux commissions compétentes, j’ai concentré mes travaux sur les articles relevant de la compétence partagée.

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

 

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée de l’Union afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres. Les défis liés au contexte démographique ont été amplifiés par la COVID-19. La pandémie de COVID-19 actuelle et la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers fondés sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour atténuer les conséquences sociales et économiques et de la résilience de leurs économies. Des réformes et des investissements destinés à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience seront donc essentiels pour remettre celles-ci sur la voie d’une reprise durable et éviter une nouvelle aggravation des disparités au sein de l’Union.

(4) La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée de l’Union afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres. Les défis liés au contexte démographique ont été amplifiés par la COVID-19. La pandémie de COVID-19 actuelle et la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers fondés sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour atténuer les conséquences sociales et économiques et de la résilience de leurs économies. Des réformes et des investissements destinés à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience seront donc essentiels pour remettre celles-ci sur la voie d’une reprise durable et éviter une nouvelle aggravation des disparités au sein de l’Union, tout en assurant l’autonomie stratégique à long terme de l’Union.

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise. Il est pourtant essentiel de soutenir l’investissement dans cette situation particulière, afin d’accélérer la reprise et de renforcer le potentiel de croissance à long terme. Les investissements dans les technologies vertes et numériques, les capacités et les procédés destinés à accompagner la transition vers une énergie propre et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et d’autres secteurs clés de l’économie sont importants pour parvenir à une croissance durable et contribuer à la création d’emplois. Ils aideront également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise. Il est pourtant essentiel de soutenir l’investissement dans cette situation particulière, afin d’accélérer la reprise et de renforcer le potentiel de croissance à long terme. Les investissements dans les technologies vertes et numériques, l’innovation et la recherche, les capacités et les procédés, ainsi que les investissements sociaux, destinés à accompagner la transition vers une énergie propre et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique, la sécurité et un environnement intérieur sain dans les bâtiments, notamment la rénovation et l’intégration de solutions novatrices, et d’autres secteurs clés de l’économie, ainsi qu’à créer une industrie européenne compétitive et innovante, sont importants pour parvenir à une croissance durable, réaliser l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 et contribuer à la création d’emplois de qualité au sein de l’Union. Ces investissements aideront également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles.

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Les mesures de confinement mises en place durant la crise de la COVID-19 ont fait ressortir l’importance de la transition numérique, mais elles ont aussi exacerbé les inégalités numériques et les problèmes rencontrés par les personnes ayant un accès limité aux technologies numériques ou possédant peu de compétences numériques. La relance post-pandémie devrait inclure des mesures visant à corriger ces problèmes, à encourager l’acquisition de compétences numériques, y compris la reconversion et le perfectionnement des travailleurs, et à promouvoir l’égalité numérique, ainsi qu’à soutenir les solutions logicielles et matérielles libres et à garantir la protection des données personnelles. En outre, la transition numérique devrait aussi être verte: il convient de répondre de manière durable à l’augmentation de la demande en électricité provoquée par la croissance du secteur numérique, sur la base de mesures d’efficacité énergétique et de production d’énergie à partir de sources renouvelables.

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) À l’heure actuelle, aucun instrument ne prévoit un soutien financier direct lié à l’obtention de résultats et à la mise en œuvre des réformes et des investissements publics décidés par les États membres pour remédier aux problèmes recensés dans le cadre du Semestre européen et exercer un impact durable sur la productivité et la résilience de leurs économies.

(7) À l’heure actuelle, aucun instrument ne prévoit un soutien financier direct lié à l’obtention de résultats et à la mise en œuvre des réformes et des investissements publics par les États membres notamment pour remédier aux problèmes recensés dans le cadre du Semestre européen, qui soit susceptible de mobiliser aussi des investissements privés, et d’exercer un impact durable sur la productivité et la résilience de leurs économies.

Amendement  5

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de renforcer le cadre actuel concernant le soutien apporté aux États membres et de fournir un appui financier direct aux États membres au moyen d’un outil innovant. À cette fin, il convient d’établir une facilité pour la reprise et la résilience (la «facilité») au titre du présent règlement afin d’apporter un soutien financier efficace et conséquent permettant d’accélérer la mise en œuvre des réformes et des investissements publics connexes dans les États membres. La facilité devrait être globale et devrait également tirer profit de l’expérience acquise par la Commission et les États membres dans le cadre de l’utilisation des autres instruments et programmes.

(8) Dans ce contexte, il convient de renforcer le cadre actuel concernant le soutien apporté aux États membres et de fournir un appui financier direct aux États membres au moyen d’un outil innovant. À cette fin, il convient d’établir une facilité pour la reprise et la résilience (la «facilité») au titre du présent règlement afin d’apporter un soutien financier efficace et conséquent à la reprise de l’économie européenne, durement touchée par la crise de la COVID-19, d’augmenter sa résilience pour accélérer la mise en œuvre des réformes et des investissements publics connexes dans les États membres, et de pouvoir mobiliser aussi des investissements privés, tout en maintenant des conditions de concurrence égales au sein du marché intérieur. La facilité devrait être globale et devrait également tirer profit de l’expérience acquise par la Commission et les États membres dans le cadre de l’utilisation des autres instruments et programmes.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global de 25 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global de 30 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de climat. À cet effet, les mesures en faveur d’une transition écologique juste incluses dans le plan pour la reprise et la résilience de chaque État membre devraient représenter au moins 37 % de l’enveloppe allouée au plan et les mesures relatives à la transition numérique devraient représenter au moins 20 % de la dotation du plan. Les critères et le cadre de la taxonomie européenne devraient être utilisés pour suivre la mise en œuvre des engagements en faveur d’une transition écologique juste.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Les États membres devraient également veiller à ce que les autres activités incluses dans leurs plans pour la reprise et la résilience respectent le principe de précaution consistant à «ne pas causer de préjudice important», visé dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil1 bis.

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces objectifs globaux, les actions pertinentes seront déterminées pendant la préparation et la mise en œuvre de la facilité, puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des procédures de réexamen correspondantes. Il convient également d’accorder l’attention voulue à l’impact des plans nationaux présentés au titre du présent règlement pour ce qui est d’encourager non seulement la transition écologique, mais également la transformation numérique. Ces deux évolutions joueront un rôle de premier plan dans la relance et la modernisation de notre économie.

(12) Afin de mettre en œuvre ces objectifs globaux, les actions pertinentes seront déterminées pendant la préparation et la mise en œuvre de la facilité, puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des procédures de réexamen correspondantes. Il convient également d’accorder l’attention voulue à l’impact des plans nationaux présentés au titre du présent règlement pour ce qui est d’encourager une transition écologique juste et une transformation numérique ouverte, durable et inclusive ainsi que de soutenir une stratégie envers les PME, y compris les microentreprises, et une stratégie industrielle solides, qui joueront un rôle de premier plan dans la relance, la décarbonation et la modernisation de notre économie et le maintien de sa compétitivité.

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour objectif général la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise et en soutenant les transitions écologique et numérique en vue de parvenir à une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, à favoriser la création d’emplois et à promouvoir une croissance durable.

(14) La facilité devrait avoir pour objectif général la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise et en soutenant la transition écologique juste et la transformation numérique en vue de parvenir à une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, à favoriser la création d’emplois et à promouvoir une croissance durable dont bénéficient tant les hommes que les femmes, tout en garantissant les conditions de concurrence égales du marché unique et l’autonomie stratégique de l’Union et en augmentant la compétitivité de l’Europe dans le monde.

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics au moyen d’un plan pour la reprise et la résilience cohérent. Le plan pour la reprise et la résilience devrait être en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Afin d’encourager des actions relevant des priorités du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie numérique pour l’Europe, le plan devrait définir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique. Ces mesures devraient permettre d’atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience de chaque État membre devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics au moyen d’un plan pour la reprise et la résilience cohérent et susceptible de mobiliser également des investissements privés. Les plans nationaux pour la reprise et la résilience devraient être en cohérence et assurer des synergies avec les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Ils devraient également être en cohérence avec les priorités et les objectifs d’autres fonds et programmes de l’Union, avec les plans nationaux de réformes ainsi que les défis et priorités propres à chaque pays recensés dans le cadre du Semestre européen. Afin d’encourager des actions relevant des priorités du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie numérique pour l’Europe, de la stratégie industrielle et de la stratégie axée sur les PME, les plans nationaux pour la reprise et la résilience devraient définir des mesures pertinentes pour la transition écologique juste et la transformation numérique. Ces mesures devraient permettre d’atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement.

Amendement  11

 

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Il est nécessaire d’établir un processus pour la présentation de propositions de plans pour la reprise et la résilience par les États membres, et d’en définir le contenu. Afin de garantir la rapidité des procédures, un État membre devrait présenter un plan pour la reprise et la résilience au plus tard le 30 avril, sous la forme d’une annexe distincte du programme national de réforme. Afin de garantir une mise en œuvre rapide, les États membres devraient être en mesure de présenter un projet de plan avec le projet de budget de l’année à venir, au plus tard le 15 octobre de l’année précédente.

(20) Il est nécessaire d’établir un processus pour la présentation de propositions de plans pour la reprise et la résilience par les États membres, et d’en définir le contenu. Afin de garantir la rapidité des procédures, un État membre devrait présenter un plan pour la reprise et la résilience au plus tard le 30 avril, conjointement avec le programme national de réforme. Afin de garantir une mise en œuvre rapide, les États membres devraient être en mesure de présenter un projet de plan avec le projet de budget de l’année à venir, au plus tard le 15 octobre de l’année précédente.

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au niveau national et pour mettre l’accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, comprenant des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et son impact attendu sur le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale; il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique; il devrait par ailleurs expliquer dans quelle mesure le plan pour la reprise et la résilience proposé est en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au niveau national et pour mettre l’accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, comprenant des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et son impact attendu sur le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale; il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour la transition écologique juste et la transformation numérique; il devrait par ailleurs expliquer dans quelle mesure le plan pour la reprise et la résilience proposé est en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par les États membres et agir en étroite coopération avec l’État membre concerné. La Commission respectera pleinement l’appropriation nationale du processus et tiendra dès lors compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné et évaluera si le plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre est censé remédier efficacement aux problèmes recensés dans la recommandation pays pertinente adressée à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen; si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique et à relever les défis qui en découlent; s’il est censé exercer un impact durable dans l’État membre concerné; s’il est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale; si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi; si le plan pour la reprise et la résilience proposé prévoit des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics qui représentent des actions cohérentes; et si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, et les indicateurs connexes.

(22) La Commission devrait examiner les plans pour la reprise et la résilience proposés par les États membres et agir en étroite coopération avec chaque État membre concerné. La Commission respectera pleinement l’appropriation nationale du processus et tiendra dès lors compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné et évaluera si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition écologique juste et à la transformation numérique et à relever les défis qui en découlent; s’il est censé exercer un impact durable dans l’État membre concerné; s’il est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale; si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer à remédier efficacement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes adressées à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen; si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi; si toutes les parties prenantes concernées ont été correctement consultées; si les États membres respectent les valeurs de l’Union inscrites à l’article 2 du traité UE [état de droit]; si le plan pour la reprise et la résilience proposé prévoit des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics, susceptibles de mobiliser également des investissements privés, qui représentent des actions cohérentes; et si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, et les indicateurs connexes.

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Pour autant que le plan pour la reprise et la résilience réponde de manière satisfaisante aux critères d’évaluation, l’État membre concerné devrait se voir octroyer la contribution financière maximale dès lors que les coûts totaux estimés des réformes et investissements prévus dans le plan pour la reprise et la résilience sont égaux ou supérieurs au montant de la contribution financière maximale même. Si les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience sont inférieurs à la contribution financière maximale même, l’État membre devrait par contre se voir octroyer un montant égal à ces coûts. Aucune contribution financière ne devrait être octroyée à l’État membre si le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d’évaluation.

(26) Pour autant que le plan pour la reprise et la résilience réponde de manière satisfaisante aux critères d’évaluation, l’État membre concerné devrait se voir octroyer la contribution financière maximale dès lors que les coûts totaux estimés des réformes et investissements prévus dans le plan pour la reprise et la résilience sont égaux ou supérieurs au montant de la contribution financière maximale même. Si les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience sont inférieurs à la contribution financière maximale même, l’État membre devrait par contre se voir octroyer un montant égal à ces coûts. Aucune contribution financière ne devrait être octroyée à l’État membre si le plan pour la reprise et la résilience ne répond de manière satisfaisante à aucun des critères d’évaluation.

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) La demande de prêt devrait être justifiée par les besoins financiers liés aux réformes et aux investissements supplémentaires prévus par le plan pour la reprise et la résilience, notamment en ce qui concerne les transitions écologique et numérique, et, partant, par le fait que le coût du plan est plus élevé que la contribution financière maximale allouée ou à allouer au moyen de la contribution non remboursable. Il devrait être possible de présenter la demande de prêt conjointement avec le plan. Dans le cas où la demande de prêt serait soumise à un autre moment, elle devrait être accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires. Pour garantir une concentration des ressources en début de période, les États membres devraient introduire leur demande de prêt au plus tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne gestion financière, il convient de plafonner le montant total de l’ensemble des prêts octroyés au titre du présent règlement. En outre, le volume de prêt maximal accordé à chaque État membre ne devrait pas excéder 4,7 % de son revenu national brut. Une augmentation du montant plafonné devrait être possible dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des ressources disponibles. Pour les mêmes raisons de bonne gestion financière, il devrait être possible de verser le prêt par tranches conditionnées par l’obtention de résultats.

(29) La demande de prêt devrait être justifiée par les besoins financiers liés aux réformes et aux investissements supplémentaires prévus par le plan pour la reprise et la résilience, notamment en ce qui concerne la transition écologique juste et la transformation numérique, et, partant, par le fait que le coût du plan est plus élevé que la contribution financière maximale allouée ou à allouer au moyen de la contribution non remboursable. Il devrait être possible de présenter la demande de prêt conjointement avec le plan. Dans le cas où la demande de prêt serait soumise à un autre moment, elle devrait être accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires. Pour garantir une concentration des ressources en début de période, les États membres devraient introduire leur demande de prêt au plus tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne gestion financière, il convient de plafonner le montant total de l’ensemble des prêts octroyés au titre du présent règlement. En outre, le volume de prêt maximal accordé à chaque État membre ne devrait pas excéder 4,7 % de son revenu national brut. Une augmentation du montant plafonné devrait être possible dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des ressources disponibles. Pour les mêmes raisons de bonne gestion financière, il devrait être possible de verser le prêt par tranches conditionnées par l’obtention de résultats.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Un État membre devrait avoir la possibilité d’adresser une demande motivée de modification du plan pour la reprise et la résilience au cours de la période de mise en œuvre, lorsque des circonstances objectives justifient une telle action. La Commission devrait évaluer la demande motivée et prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois.

(30) Un État membre devrait avoir la possibilité d’adresser une demande motivée de modification de son plan pour la reprise et la résilience au cours de la période de mise en œuvre, lorsque des circonstances objectives justifient une telle action. La Commission devrait évaluer la demande motivée et prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois.

Amendement  17

 

Proposition de règlement

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) À des fins de transparence, les plans pour la reprise et la résilience adoptés par la Commission devraient être communiqués au Parlement européen et au Conseil, et les actions de communication devraient être menées de manière appropriée par la Commission.

(34) À des fins de transparence, les plans pour la reprise et la résilience adoptés par la Commission devraient être communiqués au Parlement européen et au Conseil, et les actions de communication devraient être menées de manière appropriée par la Commission et par l’État membre concerné.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la résilience devant être mis en œuvre par les États membres, ainsi que la contribution financière correspondante allouée à ces plans, devraient être établis par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les compétences d’exécution relatives à l’adoption des plans pour la reprise et la résilience et au versement du soutien financier, une fois les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes atteintes, devraient être exercées par la Commission conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, dans le cadre de la procédure d’examen prévue par celui-ci13 . À la suite de l’adoption d’un acte d’exécution, il devrait être possible pour l’État membre concerné et la Commission de convenir de certaines modalités opérationnelles de nature technique, précisant certains aspects de la mise en œuvre pour ce qui est du calendrier, des indicateurs relatifs aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles et de l’accès aux données sous-jacentes. Pour que les modalités opérationnelles de nature technique demeurent pertinentes eu égard aux circonstances durant la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, les éléments les composant devraient pouvoir être modifiés par accord mutuel. Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, car le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(39) Les plans pour la reprise et la résilience devant être mis en œuvre par les États membres, ainsi que la contribution financière correspondante allouée à ces plans, devraient être approuvés au moyen d’actes délégués. Pour garantir l’évaluation effective du respect, par le plan, des objectifs du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne l’adoption des plans pour la reprise et la résilience ainsi que le versement du soutien financier, une fois les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes atteintes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. À la suite de l’adoption d’un acte délégué, il devrait être possible pour l’État membre concerné et la Commission de convenir de certaines modalités opérationnelles de nature technique, précisant certains aspects de la mise en œuvre pour ce qui est du calendrier, des indicateurs relatifs aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles et de l’accès aux données sous-jacentes. Pour que les modalités opérationnelles de nature technique demeurent pertinentes eu égard aux circonstances durant la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, les éléments les composant devraient pouvoir être modifiés par accord mutuel. Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, car le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

__________________

__________________

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. «résilience», la capacité de faire face aux chocs économiques, sociétaux et écologiques et aux changements structurels persistants découlant de toute crise d’une manière équitable, durable et inclusive, et de préserver le bien-être de la société, en garantissant l’autonomie stratégique de l’Union européenne en ce qui concerne les actifs et les technologies nécessaires à la stabilité et à la sécurité des sociétés européennes, afin de surmonter la crise sans compromettre le patrimoine des générations futures, tout en garantissant l’ouverture et la force de l’Union sur le marché mondial.

Amendement  20

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», le principe consistant à veiller à ce qu’aucune mesure ou aucun investissement inclus dans les plans pour la reprise et la résilience ne cause de préjudice important à l’un des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852, conformément à l’article 17 dudit règlement;

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement se réfère aux domaines d’action liés à la cohésion économique, sociale et territoriale, aux transitions écologique et numérique, à la santé, à la compétitivité, à la résilience, à la productivité, à l’éducation et aux compétences, à la recherche et à l’innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et à la stabilité des systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement se réfère aux domaines d’action liés à la cohésion économique, sociale et territoriale, à une transition écologique juste et à la transformation numérique, aux PME, y compris les microentreprises, à l’autonomie stratégique de l’Union, y compris son autonomie industrielle, en particulier dans les secteurs de haute technologie orientés vers l’avenir, à la santé, à la compétitivité à long terme sur les marchés mondiaux, à la résilience, à la productivité, à la formation et aux compétences professionnelles , au capital humain et social, à la recherche et à l’innovation en amont dans les secteurs stratégiques, aux infrastructures sociales et critiques,  à l’énergie, y compris l’efficacité énergétique, à la sécurité de l’approvisionnement énergétique, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi de qualité et à l’investissement, et à la stabilité des systèmes financiers.

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les investissements financés au titre de la facilité pour la reprise et la résilience auront une incidence positive à long terme sur la résilience économique et sociale, la durabilité et la prospérité et la compétitivité à long terme des États membres, dans l’intérêt des générations futures, d’autant plus que la facilité produira de la croissance et des revenus pour les États membres et l’Union qui bénéficieront de l’instrument européen pour la relance («Next Generation EU») et de ses systèmes de remboursement.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, l’atténuation des conséquences sociales et économiques de la crise et le soutien aux transitions écologique et numérique, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies de l’Union, à encourager la création d’emplois à la suite de la crise de la COVID-19 et à favoriser une croissance durable.

1. L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience est d’assurer une prospérité économique durable à long terme dans l’Union, de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union et sa compétitivité à long terme par l’amélioration de la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, l’atténuation des conséquences sociales et économiques de la crise et le soutien à une transition verte juste et à la transformation numérique, en promouvant l’autonomie numérique, les stratégies clés, notamment les projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC), la stratégie industrielle pour l’Europe, la stratégie pour les PME européennes, l’économie circulaire, la recherche et l’innovation, et les technologies orientées vers l’avenir.

 

L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience contribue ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies de l’Union et de ses écosystèmes industriels et chaînes de valeur stratégiques, à favoriser la création d’emplois, notamment en améliorant l’employabilité des jeunes et les emplois de qualité, ainsi qu’à réduire la dépendance à l’égard des pays tiers dans des domaines stratégiques, notamment en procédant à une relocalisation intelligente et en soutenant les industries qui se sont avérées cruciales à la suite de la crise de la COVID-19, en préservant la stabilité des systèmes financiers, en veillant à la valeur ajoutée à long terme du soutien financier et à son maintien dans l’Union, en promouvant une croissance durable à long terme et en exploitant pleinement le potentiel du marché unique tout en réduisant la dépendance à l’égard de pays tiers dans des domaines stratégiques.

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les dépenses connexes sont conformes au pacte vert pour l’Europe et à l’accord de Paris sur le climat et respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

Amendement  25

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les montants visés au paragraphe 1, point a), peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion de chaque instrument et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts, des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de chaque instrument. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.

2. Les montants visés au paragraphe 1, point a), peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion de chaque instrument et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts, l’engagement de la société civile et des communautés locales, des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de chaque instrument. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.

Amendement  26

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui présentent un intérêt pour les transitions écologique et numérique ou qui résultent de ces dernières. Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/199921, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste, et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui présentent un intérêt pour la stratégie industrielle de l’Union et des États membres, en particulier pour épauler les PME et les microentreprises, la transition écologique juste vers la neutralité climatique et la transformation numérique, ou qui résultent de ces dernières. Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/199921, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste, et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union, ainsi qu’avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui présentent un intérêt pour le champ d’application du présent règlement ou qui en découlent. Les plans pour la reprise et la résilience sont également compatibles avec l’objectif consistant à permettre des investissements dans des actifs, technologies et infrastructures tournés vers l’avenir qui garantissent la résilience à long terme et la compétitivité de l’Union sur les marchés mondiaux, renforcent l’autonomie stratégique de l’Union et créent des synergies avec tous les fonds et programmes pertinents de l’Union.

__________________

__________________

21 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.

22 […]

22 […]

Amendement  27

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Afin de contribuer à la transition écologique juste et à la transformation numérique, au moins 37 % de l’enveloppe allouée au plan pour la reprise et la résilience contribuent à des mesures en faveur d’une transition écologique juste, conformément au règlement sur la taxinomie, et au moins 20 % de la dotation du plan contribuent à des mesures en faveur de la transformation numérique.

Amendement  28

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) expliquer comment les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen sont susceptibles d’être traités;

supprimé

Amendement  29

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) expliquer comment il renforce le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre concerné et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise et comment il doit contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales;

(b) expliquer comment il contribue à la réalisation des stratégies clés de l’Union et renforce l’autonomie stratégique de l’Union ainsi que la compétitivité, le potentiel de croissance, en particulier pour les PME et les microentreprises, les écosystèmes industriels et les chaînes de valeur stratégiques, la qualité des services publics, la création d’emplois de qualité, en particulier l’employabilité des jeunes, et la résilience économique et sociale de l’État membre concerné, atténue les conséquences économiques et sociales de la crise et comment il doit contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables pour le marché unique;

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de contribuer aux transitions écologique et numérique ou aux défis qui en découlent;

(c) expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de contribuer à la transition écologique juste et à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et démontrer leur cohérence avec les plans nationaux en matière de climat et d’énergie (PNEC);

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) expliquer comment le plan devrait contribuer à la transformation numérique juste et aux défis découlant de l’inclusion de l’accessibilité numérique, en mettant l’accent sur l’industrie de l’Union, y compris les écosystèmes stratégiques, en soutenant la recherche et le déploiement de technologies dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la 5G, l’économie des données, la fracture numérique, le développement des compétences numériques, y compris le perfectionnement et la reconversion des travailleurs;

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c ter) expliquer comment le plan renforce les stratégies de l’Union sur les projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC), pour les PME et les microentreprises européennes, pour une économie circulaire, pour la recherche et l’innovation dans les technologies clés et pour des secteurs stratégiques qui peuvent inclure, entre autres, les énergies renouvelables et les technologies d’efficacité énergétique, ainsi que d’autres secteurs de haute technologie tournés vers l’avenir;

Amendement  33

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c quater) expliquer les liens et la cohérence entre le plan et les principaux fonds et programmes de l’Union tels qu’Horizon Europe, le programme pour une Europe numérique, le fonds pour une transition juste, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, les fonds structurels, le programme spatial, le fonds européen de la défense, InvestEU;

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c quinquies) expliquer comment le plan investit dans des activités, des technologies et des industries durables sur le plan économique, social et environnemental à long terme, qui créent des opportunités pour les générations futures;

Amendement  35

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c sexies) présenter des mesures efficaces pour assurer la visibilité du financement par l’Union et la transparence des bénéficiaires conformément à l’article 26;

Amendement  36

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) expliquer comment les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen sont susceptibles d’être traités;

Amendement  37

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) soumettre les coûts totaux estimés des réformes et des investissements couverts par le plan pour la reprise et la résilience présenté (appelés également les «coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience») ainsi qu’une justification appropriée et expliquer comment ils sont proportionnés à l’impact attendu sur l’économie et sur l’emploi;

(f) soumettre les coûts unitaires et totaux estimés des réformes et des investissements couverts par le plan pour la reprise et la résilience présenté (appelés également les «coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience») ainsi qu’une justification appropriée et expliquer comment ils sont proportionnés à l’impact attendu sur l’économie et sur l’emploi;

Amendement  38

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – partie intoductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission évalue l’importance et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience et sa contribution aux transitions écologique et numérique et tient compte à cet effet des critères suivants, qui visent à déterminer:

3. La Commission évalue l’importance et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience et sa contribution à la transition écologique juste et à la transformation numérique et tient compte à cet effet des critères suivants, qui visent à déterminer:

 

Amendement  39

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a) si les mesures proposées dans le plan vont contribuer à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 4, et si le plan est cohérent avec le champ d’application du présent règlement tel que défini à l’article 3;

Amendement  40

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

(b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement à la réalisation des objectifs visés à l’article 15, points b), c) et c bis);

Amendement  41

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) si le plan contribue aux stratégies de l’Union visées à l’article 15, point c ter);

Amendement  42

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b ter) si le plan est lié et cohérent avec les programmes de l’Union visés à l’article 15, point c quater);

Amendement  43

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point b quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b quater) si le plan contient des mesures efficaces pour assurer la visibilité du financement de l’Union et la transparence des bénéficiaires;

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point b quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b quinquies) si le plan cible le cycle économique à venir et se concentre sur les activités, les technologies et les secteurs qui génèrent des bénéfices à long terme;

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale;

(d) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois de qualité, la résilience économique et sociale et les chaînes de valeur stratégiques de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et l’autonomie stratégique de l’Union;

Amendement  46

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d’investissement public qui constituent des actions cohérentes;

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  47

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision dans un délai de quatre mois à compter de la présentation officielle du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre. Lorsque la Commission évalue positivement un plan pour la reprise et la résilience, cette décision énonce les réformes et les projets d’investissement à mettre en œuvre par l’État membre, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles et la contribution financière allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission adopte, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 27, une décision dans un délai de deux mois à compter de la présentation officielle du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre. Lorsque la Commission évalue positivement ou de manière partiellement positive un plan pour la reprise et la résilience, cette décision énonce les réformes et les projets d’investissement à mettre en œuvre par l’État membre, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles et la contribution financière allouée conformément à l’article 11.

Amendement  48

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) si le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n’est attribuée à l’État membre concerné.

(c) si le plan pour la reprise et la résilience ne répond de manière satisfaisante à aucun des critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n’est attribuée à l’État membre concerné et le paragraphe 5 du présent article s'applique.

Amendement  49

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) si le plan pour la reprise et la résilience répond partiellement aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, ou s’il ne répond qu’à certains de ces critères, la contribution financière allouée à l’État membre est déterminée par la Commission et ne peut dépasser le montant des coûts estimés des réformes et des investissements répondant aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3.

Amendement  50

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) la description des réformes et des projets d’investissements et le montant du coût total estimé du plan pour la reprise et la résilience;

(b) la description des réformes et des projets d’investissements dans le cadre du plan pour la reprise et la résilience et les montants de leurs coûts estimés respectifs;

Amendement  51

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsque la Commission évalue négativement un plan pour la reprise et la résilience, elle communique une évaluation dûment motivée dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la proposition par l'État membre.

5. Lorsque la Commission évalue négativement un plan pour la reprise et la résilience, la décision est accompagnée d’une évaluation dûment motivée et communiquée dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la proposition par l'État membre. L’État membre concerné peut soumettre un autre plan pour la reprise et la résilience et peut également utiliser l’instrument d’appui technique.

Amendement  52

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

7. L’acte délégué visé aux paragraphes 1 et 2 est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 27.

Amendement  53

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné justifient une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle évalue le nouveau plan conformément aux dispositions de l’article 16 et adopte une nouvelle décision conformément à l’article 17 dans un délai de quatre mois à compter de la présentation officielle de la demande.

2. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné justifient une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle évalue le nouveau plan conformément aux dispositions de l’article 16 et adopte une nouvelle décision conformément à l’article 17 dans un délai de deux mois à compter de la présentation officielle de la demande.

Amendement  54

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné ne justifient pas une modification du plan pour la reprise et la résilience, elle rejette la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa présentation officielle, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de ses conclusions.

3. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné ne justifient pas une modification du plan pour la reprise et la résilience, elle rejette la demande dans un délai de deux mois à compter de sa présentation officielle, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de ses conclusions.

Amendement  55

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une fois atteintes les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes convenues qui sont mentionnées dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé dans l’acte d’exécution de la Commission, l’État membre concerné soumet à la Commission une demande dûment motivée de paiement de la contribution financière et, le cas échéant, de la tranche du prêt. De telles demandes de paiement peuvent être soumises par les États membres à la Commission deux fois par an. La Commission évalue, dans les deux mois suivant la réception de la demande, si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été atteintes de manière satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6, est également pris en compte. La Commission peut être assistée par des experts.

3. Une fois atteintes les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes convenues qui sont mentionnées dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé dans l’acte délégué de la Commission, l’État membre concerné soumet à la Commission une demande dûment motivée de paiement de la contribution financière et, le cas échéant, de la tranche du prêt. De telles demandes de paiement peuvent être soumises par les États membres à la Commission sur une base trimestrielle. La Commission évalue, dans le mois suivant la réception de la demande, si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été atteintes de manière satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6, est également pris en compte. La Commission peut être assistée par des experts.

Amendement  56

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission communique sans délai au Parlement européen et au Conseil les plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la Commission conformément à l’article 17. L’État membre concerné peut demander à la Commission d’expurger les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics.

1. La Commission communique sans délai au Parlement européen et au Conseil les plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés dans l’acte délégué de la Commission conformément à l’article 17. L’État membre concerné peut demander à la Commission d’expurger les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics.

Amendement  57

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Pour que le Parlement européen puisse effectuer un contrôle approprié de l’efficacité, de l’efficience et de l’incidence du soutien financier au titre de la facilité, le rapport annuel est transmis au Parlement européen et au Conseil dans le cadre des rapports financiers et sur la responsabilité intégrés et fait partie de la procédure de décharge annuelle en tant que chapitre distinct du rapport relatif à la décharge de la Commission.

Amendement  58

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

1. Les États membres et les autres destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent systématiquement la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en affichant l’emblème de l’Union ainsi qu’une mention indiquant que les actions sont soutenues par la «facilité pour la reprise et la résilience», tant en ligne que hors ligne, et en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

Amendement  59

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives aux instruments établis par le présent règlement, à leurs actions et à leurs résultats. Les ressources financières affectées aux instruments établis par le présent règlement contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs visés à l’article 4.

2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication facilement accessibles, afin de faire connaître aux citoyens, aux entreprises – en particulier aux PME – et aux administrations publiques les ressources financières fournies au moyen des instruments établis par le présent règlement, ainsi que leurs actions et leurs résultats. Les ressources financières affectées aux instruments établis par le présent règlement contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs visés à l’article 4.

Amendement  60

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission met en place un système de suivi numérique qui garantit une transparence publique totale au moyen d’une plateforme numérique consultable et facilement accessible répertoriant tous les bénéficiaires de financements résultant des plans nationaux pour la reprise et la résilience, pour lesquels les États membres doivent fournir les informations nécessaires.

Amendement  61

 

Proposition de règlement

Article 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 27

Article 27

Comité

Exercice de la délégation

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 17 et 19 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

 

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 17 et 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

 

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 17 et 19 entre en vigueur si aucune objection n’est émise par le Parlement européen ou le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  62

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a) si les mesures proposées dans le plan vont contribuer à atteindre l’objectif énoncé à l’article 4, et si le plan est cohérent avec le champ d’application du présent règlement tel que défini à l’article 3;

Amendement  63

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer à remédier efficacement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes adressées à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen;

supprimé

Amendement  64

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) si les investissements inclus dans le plan respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ainsi que les exigences en matière de garanties minimales;

Amendement  65

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale;

(d) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois, la résilience économique et sociale, les écosystèmes industriels et les chaînes de valeur stratégiques de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale tout en garantissant des conditions de concurrence égales sur le marché unique et l’autonomie stratégique de l’Union;

Amendement  66

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d’investissement public qui constituent des actions cohérentes;

(f) si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d’investissement public qui constituent des actions cohérentes et qui concordent également avec les recommandations par pays adressées à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen et susceptibles de mobiliser également les investissements privés;

Amendement  67

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis) si toutes les parties prenantes concernées ont été correctement consultées comme le prévoit l’article 15;

Amendement  68

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – sous-alinéa 1 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à la mise en place de systèmes respectueux du climat et de l’environnement et à l’écologisation des secteurs économiques ou sociaux en vue de contribuer à l’objectif global d’une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050;

 la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à la mise en place de systèmes neutres sur le plan climatique et respectueux de l’environnement et à l’écologisation des secteurs économiques ou sociaux, ainsi qu’à l’efficacité énergétique et l’efficacité dans l’utilisation des ressources de ces secteurs, en vue de contribuer à l’objectif global d’une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, tout en respectant la neutralité technologique;

Amendement  69

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – sous-alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ou

et

Amendement  70

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – sous-alinéa 2 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à la transformation numérique des secteurs économiques ou sociaux;

 la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à la transformation numérique des secteurs économiques ou sociaux, soutenir la recherche et le déploiement de technologies dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la 5G et l’économie des données, contribuer à l’accessibilité numérique et réduire la fracture numérique;

Amendement  71

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – sous-alinéa 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ou

et

Amendement  72

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – sous-alinéa 3 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à remédier aux difficultés découlant des transitions écologique et/ou numérique

 la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à remédier aux difficultés découlant de la transition écologique juste et de la transformation numérique

Amendement  73

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – sous-alinéa 4 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible d’avoir une incidence durable.

 la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible d’avoir une incidence favorable sur le long terme.

Amendement  74

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4 Le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale

2.4 Le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, en particulier pour les PME, la création d’emplois, l’autonomie stratégique et la compétitivité à long terme de l’Union, les écosystèmes industriels et les chaînes de valeur stratégiques, et de produire des effets positifs durables sur la résilience économique et sociale, la durabilité et la croissance à long terme de l’État membre afin de créer des opportunités pour les générations futures, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale

Amendement  75

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – alinéa 1 – sous-paragraphe 1 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures visant à remédier aux faiblesses de l’économie des États membres et à stimuler le potentiel de croissance de l’économie de l’État membre concerné, à stimuler la création d’emplois et à atténuer les effets négatifs de la crise, tout en évitant les effets négatifs de ces mesures sur le climat et l’environnement.

 le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures visant à remédier aux faiblesses de l’économie des États membres et à stimuler le potentiel de croissance, en particulier pour les PME, les microentreprises et les jeunes pousses, à renforcer les écosystèmes industriels et les chaînes de valeur stratégiques de l’économie de l’État membre concerné, à stimuler la création d’emplois et à atténuer les effets négatifs de la crise, tout en évitant les effets négatifs de ces mesures sur le climat et l’environnement.

Amendement  76

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.4 – alinéa 1 – sous-alinéa 4 – tiret 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- et

 

le plan pour la reprise et la résilience cible le cycle économique à venir et se concentre sur les activités, les technologies et les industries qui génèrent des avantages à long terme

Amendement  77

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.4 – alinéa 1 – sous-alinéa 4 – tiret 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- et

 

- le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union dans des chaînes de valeur essentielles.

Amendement  78

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.4 – alinéa 1 – sous-alinéa 4 – tiret 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- et

 

- le plan pour la reprise et la résilience est censé cibler les investissements dans des projets à long terme qui produiront de la croissance et des revenus pour les États membres et l’Union qui bénéficieront de l’instrument européen pour la relance («Next Generation EU») et de ses systèmes de remboursement dans l’intérêt des générations futures,

Amendement  79

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) lorsque le plan pour la reprise et la résilience répond partiellement aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, ou lorsqu’il ne répond qu’à certains de ces critères, la contribution financière allouée à l’État membre ne peut dépasser le montant des coûts totaux estimés des réformes et des investissements répondant aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3.


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Établissement d’une facilité pour la reprise et la résilience

Références

COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

BUDG

17.6.2020

ECON

17.6.2020

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

ITRE

17.6.2020

Commissions associées - date de l’annonce en séance

23.7.2020

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

François-Xavier Bellamy

6.7.2020

Article 58 – Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

 

23.7.2020

Examen en commission

1.9.2020

 

 

 

Date de l’adoption

15.10.2020

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

55

3

13

Membres présents au moment du vote final

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Clara Ponsatí Obiols, Jérôme Rivière, Robert Roos, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Jakop G. Dalunde, Pietro Fiocchi, Sven Schulze, Jordi Solé

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

55

+

EPP

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Sven Schulze, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

RENEW

Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

Greens

François Alfonsi, Michael Bloss, Jakop Dalunde, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Jordi Sole

ECR

Pietro Fiocchi

NI

Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols

 

3

-

ID

Markus Buchheit

ECR

Robert Roos, Jessica Stegrud

 

13

0

EPP

András Gyürk

Renew

Martina Dlabajová

ID

Paolo Borchia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

ECR

Izabela-Helena Kloc, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

GUE

Manuel Bompard, Marc Botenga

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 


 

 

AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (14.10.2020)

à l’intention de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour la reprise et la résilience

(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Rapporteur pour avis: Roberts Zīle

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur pour avis salue la proposition établissant une facilité pour la reprise et la résilience afin de soutenir financièrement, à grande échelle, les économies des États membres pour les rendre plus résilientes et mieux les préparer pour l’avenir.

Votre rapporteur pour avis tient à souligner l’importance du secteur des transports durant la pandémie de COVID-19. Cette crise a montré que le bon fonctionnement du transport de marchandises était crucial pour garantir les approvisionnements, et que les transports en commun empruntés par les travailleurs essentiels jouaient un rôle central dans l’atténuation de la crise. Par conséquent, le renforcement de la résilience du système européen des transports revêt une importance stratégique. En outre, votre rapporteur pour avis rappelle que le secteur du tourisme et des transports est l’un de ceux qui ont été les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19; il est donc nécessaire de lui accorder une attention particulière dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience ainsi qu’au niveau européen.

Pour une reprise rapide de l’économie européenne, il faut investir dans des projets aboutis présentant un fort potentiel de soutien à la croissance et à la création d’emplois: les besoins déjà recensés, le retard d’investissement et le réservoir actuel de projets aboutis en vue du développement des infrastructures de transport ouvrent de larges perspectives à cet égard.

Le secteur des transports est responsable de plus de 25 % des émissions de CO2 de l’Union européenne et n’a guère réduit son empreinte carbone jusqu’à présent; il convient donc d’accorder la priorité aux investissements allant dans le sens d’une décarbonation des transports, conformément aux recommandations par pays formulées dans le cadre du Semestre européen et aux plans nationaux pour la reprise et la résilience.

L’Union européenne demeure un acteur mondial de premier plan dans le domaine des transports. Celui-ci est l’un des premiers secteurs d’exportation de l’Union si l’on considère la valeur exportée, notamment grâce aux produits et aux services aéronautiques, ferroviaires et automobiles. Toutefois, cette position dominante est aujourd’hui remise en cause et doit être défendue, par exemple en adoptant des technologies vertes, en poursuivant la transformation numérique et en s’engageant davantage en faveur de l’innovation.

Votre rapporteur pour avis est fermement convaincu de la nécessité d’investissements ambitieux dans le secteur des transports afin d’achever les tronçons et les nœuds principaux du réseau central RTE-T et, le cas échéant, de compléter les financements nationaux ou les fonds alloués au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe ou de la politique régionale. Ces aides devraient assurer l’achèvement en temps voulu des tronçons recensés dans les plans de travail relatifs aux corridors du RTE-T et donner la priorité aux travaux qui pourront être effectués entre 2021 et 2023.

Le déploiement de véhicules et de navires à émission nulle et à faibles émissions devrait constituer une priorité. Les investissements évoqués devraient également concerner les infrastructures de recharge et de ravitaillement nécessaires là où des lacunes persistent, notamment pour permettre les voyages sur de longues distances, dans les ports et dans les zones moins densément peuplées. Ils devraient aussi favoriser le développement de la mobilité urbaine durable, en particulier la création de flottes, et répondre aux besoins liés aux déplacements multimodaux. En outre, il est important de se doter de systèmes intelligents de gestion du trafic ainsi que de solutions de mobilité à la demande, tout en tenant compte de la mise en place de l’espace européen commun des données relatives à la mobilité, élément pivot de la stratégie européenne pour les données, au moment de définir les priorités relatives à la facilité pour la reprise et la résilience.

Votre rapporteur pour avis met en garde contre le risque de distorsion visant à respecter les délais serrés lors de la mise en œuvre de la facilité et de la répartition des fonds, étant donné que la facilité pour la reprise et la résilience relève d’une vision à court terme et que l’accent y est mis sur les enveloppes nationales. Il estime qu’une telle approche serait contraire à l’objectif initial de la facilité et qu’il convient de l’éviter.

Votre rapporteur pour avis souligne que la facilité pour la reprise et la résilience ne devrait pas accentuer le risque de distorsion des conditions de concurrence au sein du marché unique. Une telle distorsion conduirait à un accroissement des divergences économiques dans l’Union et aggraverait les problèmes de l’Europe en matière de croissance à long terme. Lorsque les États membres élaboreront puis appliqueront les plans nationaux pour la reprise et la résilience et qu’ils formuleront des propositions de réformes et d’investissements, ils devront respecter l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le cadre des aides d’État et ses restrictions. Le bon fonctionnement du marché unique et ses règles en matière de concurrence et d’aides d’État profitent aux consommateurs et aux entreprises de l’Union, et sont indispensables si l’on veut éviter des distorsions de concurrence indues. La Commission doit donc continuer de jouer le rôle que les traités lui confèrent et garantir des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique de l’Union.

Le taux de chômage d’un État membre donné, qui est l’un des indicateurs de ses capacités socio-économiques, dépend en partie de l’évolution de la migration interne à l’Union européenne de la main-d’œuvre de cet État membre. Lorsque l’émigration hors d’un État membre augmente, le PIB de ce dernier en est affecté, mais son taux de chômage diminue, ce qui rentre en ligne de compte dans la clé de répartition. Cette baisse du chômage est statistiquement avérée, mais ne reflète pas nécessairement la réalité du paysage socio-économique de l’État membre. Par conséquent, si l’on souhaite que la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience soit équilibrée et corresponde aux objectifs du dispositif, l’indicateur proposé, à savoir le taux de chômage, devrait être ajusté en fonction des flux migratoires relatifs à chaque État membre.

Votre rapporteur pour avis est conscient des difficultés qu’il peut y avoir à intégrer les flux migratoires dans la clé de répartition, étant donné que la facilité pour la reprise et la résilience présente un caractère d’urgence et qu’il convient d’examiner soigneusement la manière d’apporter cette correction importante. Si des raisons politiques empêchent un accord sur cet ajout à la proposition en cours d’examen, votre rapporteur pour avis estime qu’il sera essentiel d’intégrer cet élément dans la clé de répartition lors de la prochaine révision ou poursuite de la facilité pour la reprise et la résilience.

 

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

 

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée de l’Union afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres. Les défis liés au contexte démographique ont été amplifiés par la COVID-19. La pandémie de COVID-19 actuelle et la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers fondés sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour atténuer les conséquences sociales et économiques et de la résilience de leurs économies. Des réformes et des investissements destinés à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience seront donc essentiels pour remettre celles-ci sur la voie d’une reprise durable et éviter une nouvelle aggravation des disparités au sein de l’Union.

(4) La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée de l’Union afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres, en particulier dans les secteurs économiques les plus touchés par la crise, tels que les transports et le tourisme. Les défis liés au contexte démographique ont été amplifiés par la COVID-19. La pandémie de COVID-19 actuelle et la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers fondés sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour atténuer les conséquences sociales et économiques et de la résilience de leurs économies. Des réformes et des investissements destinés à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience seront donc essentiels pour remettre celles-ci sur la voie d’une reprise durable et éviter une nouvelle aggravation des disparités au sein de l’Union.

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise. Il est pourtant essentiel de soutenir l’investissement dans cette situation particulière, afin d’accélérer la reprise et de renforcer le potentiel de croissance à long terme. Les investissements dans les technologies vertes et numériques, les capacités et les procédés destinés à accompagner la transition vers une énergie propre et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et d’autres secteurs clés de l’économie sont importants pour parvenir à une croissance durable et contribuer à la création d’emplois. Ils aideront également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise et que les services publics et les personnes les plus marginalisées de la société en souffrent le plus. Il est pourtant essentiel de soutenir l’investissement dans cette situation particulière, afin d’accélérer la reprise et de renforcer le potentiel de croissance à long terme, tout en évitant de reproduire les erreurs du passé en matière de dommages sociaux et environnementaux. Les investissements dans les technologies et l’innovation vertes et numériques, les infrastructures de transport et de mobilité durables, y compris les infrastructures dans le domaine des carburants alternatifs durables, les capacités et les procédés destinés à accompagner la transition vers une énergie propre et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et d’autres secteurs clés de l’économie sont importants pour parvenir à une croissance durable et contribuer à la création d’emplois. Ils aideront également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles.

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de renforcer le cadre actuel concernant le soutien apporté aux États membres et de fournir un appui financier direct aux États membres au moyen d’un outil innovant. À cette fin, il convient d’établir une facilité pour la reprise et la résilience (la «facilité») au titre du présent règlement afin d’apporter un soutien financier efficace et conséquent permettant d’accélérer la mise en œuvre des réformes et des investissements publics connexes dans les États membres. La facilité devrait être globale et devrait également tirer profit de l’expérience acquise par la Commission et les États membres dans le cadre de l’utilisation des autres instruments et programmes.

(8) Dans ce contexte, il convient de renforcer le cadre actuel concernant le soutien apporté aux États membres et de fournir un appui financier direct aux États membres au moyen d’un outil innovant. À cette fin, il convient d’établir une facilité pour la reprise et la résilience (la «facilité») au titre du présent règlement afin d’apporter un soutien financier efficace et conséquent à la reprise de l’économie européenne, en particulier dans les secteurs qui ont subi des pertes importantes, tels que les transports et le tourisme, et de renforcer sa résilience, en accélérant la mise en œuvre des réformes et des investissements publics connexes dans les États membres. La facilité devrait être globale et devrait également tirer profit de l’expérience acquise par la Commission et les États membres dans le cadre de l’utilisation des autres instruments et programmes. Afin de tirer le meilleur parti de la facilité pour la reprise et la résilience et d’atteindre au mieux ses objectifs, il convient d’élaborer des mesures incitatives visant à encourager la pleine mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience. Par conséquent, le versement des fonds devrait être proportionnel au degré de réalisation du plan pour la reprise et la résilience et ne devrait avoir lieu qu’après vérification par la Commission du fait que les valeurs intermédiaires importantes ont bien été atteintes.

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global de 25 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global de 30 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de climat. Elle aura pour effet d’accélérer la transformation structurelle de l’économie vers une économie plus propre, plus résiliente et neutre en carbone. À cet égard, les plans nationaux devraient viser et mettre en œuvre une reprise innovante et durable: par exemple, dans le secteur des transports, ils devraient se donner pour objectif de faire de l’Europe un pionnier en matière de mobilité en s’appuyant sur le développement de systèmes autonomes intelligents. La facilité devrait soutenir en priorité la recherche, l’innovation et les solutions circulaires (comme les nouveaux combustibles ou encore les véhicules partagés) ainsi que les moyens de transport les plus respectueux de l’environnement (notamment les voies ferroviaires et fluviales), qui doivent être rapidement modernisés afin d’encore améliorer leur performance énergétique (grâce au recours à des bateaux électriques, à l’hydrogène et aux combustibles de substitution) et leur accessibilité, notamment dans les régions les plus reculées.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Le secteur des transports est responsable de plus de 25 % des émissions de CO2 de l’Union européenne; il convient donc d’accorder la priorité aux investissements allant dans le sens d’une décarbonation des transports, conformément aux recommandations par pays formulées dans le cadre du Semestre européen et aux plans nationaux pour la reprise et la résilience.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour objectif général la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise et en soutenant les transitions écologique et numérique en vue de parvenir à une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, à favoriser la création d’emplois et à promouvoir une croissance durable.

(14) La facilité devrait avoir pour objectif général la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale tout en protégeant l’environnement. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise, en portant une attention particulière aux secteurs les plus touchés, comme le tourisme et les transports, et en soutenant la transition vers une économie numérique, circulaire et neutre en carbone, en vue de parvenir à une Europe neutre en carbone d’ici à 2050, en tenant compte des disparités existantes dans le développement économique des différentes régions et des États membres, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance et la compétitivité à long terme des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, à favoriser la création d’emplois ainsi que la reconversion et le perfectionnement des travailleurs, et à promouvoir une croissance durable, la transformation structurelle de l’économie et une réindustrialisation innovante et durable, tout en contribuant à la réalisation de l’égalité hommes-femmes.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Compte tenu de son besoin aigu d’innovation en vue de la transition écologique et numérique, le secteur des transports devrait constituer une priorité, en particulier en ce qui concerne les projets de développement de la mobilité à émission nulle, des véhicules et de l’infrastructure nécessaire, la mise au point de carburants alternatifs durables, la conception et la mise en place d’une infrastructure transfrontalière durable pour l’électromobilité, ainsi que la transition vers l’hydrogène vert, les systèmes intelligents de gestion du trafic et les véhicules autonomes.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter) La facilité devrait contribuer à l’achèvement des tronçons et des nœuds principaux des réseaux central et global du RTE-T et, le cas échéant, compléter les financements nationaux ou les fonds alloués au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe ou de la politique régionale. Ces aides devraient assurer l’achèvement en temps voulu des tronçons recensés dans les plans de travail relatifs aux corridors du RTE-T et donner la priorité aux travaux qui pourront être effectués entre 2021 et 2024.

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) La facilité devrait avoir pour objectif spécifique d’apporter un soutien financier en vue d’atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles des réformes et des investissements que prévoient les plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique devrait être poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.

(15) La facilité devrait avoir pour objectif spécifique d’apporter un soutien financier en vue d’atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles des réformes et des investissements dans tous les États membres que prévoient les plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique devrait être poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics au moyen d’un plan pour la reprise et la résilience cohérent. Le plan pour la reprise et la résilience devrait être en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Afin d’encourager des actions relevant des priorités du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie numérique pour l’Europe, le plan devrait définir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique. Ces mesures devraient permettre d’atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics au moyen d’un plan pour la reprise et la résilience cohérent. Le plan pour la reprise et la résilience devrait être en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Dans le cadre du processus d’élaboration des plans pour la reprise et la résilience, les États membres devraient consulter les autorités régionales et locales, les parlements nationaux et toutes les parties prenantes concernées. Afin d’encourager des actions relevant des priorités du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie numérique pour l’Europe, le plan devrait définir des mesures pertinentes pour la transition vers une économie numérique, circulaire et neutre en carbone. Ces mesures devraient permettre d’atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement.

Amendement  11

 

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Les États membres devraient considérer que le développement et la numérisation des infrastructures de transport durables le long des réseaux central et global du RTE-T dans les territoires concernés ainsi que les nœuds transfrontaliers constituent des objectifs clés des plans d’investissement nationaux en faveur de la reprise à la suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Considérant 16 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter) Dans le cadre des plans nationaux d’investissement pour la reprise, les États membres devraient veiller à renforcer leur appui financier en vue du déploiement de technologies clés favorisant l’interopérabilité dans les transports durables, telles que l’ERTMS, pour contribuer à l’objectif global de créer un espace ferroviaire européen durable et interopérable.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 16 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 quater) La création d’un espace européen de transport durable et intelligent passe nécessairement par la mise en place d’un réseau ferroviaire interopérable et numérisé le long du RTE-T grâce à l’installation de l’ERTMS, pour un coût total d’au moins 15 milliards d’euros. Les plans nationaux pour la reprise devraient donc contribuer à la réalisation de cet objectif et compléter les efforts de déploiement de l’ERTMS le long du RTE-T. La Commission devrait prendre toutes les initiatives nécessaires pour atteindre cet objectif.

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Considérant 16 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 quinquies) Le financement au titre de la facilité pour la résilience n’est possible que si les États membres respectent pleinement l’état de droit ainsi que les dispositions prévues dans la résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre1 bis.

 

___________________

 

1 bis Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0349.

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Lorsque les États membres élaboreront puis appliqueront les plans nationaux pour la reprise et la résilience et qu’ils formuleront des propositions de réformes et d’investissements, ils devraient respecter l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le cadre des aides d’État et ses restrictions. Le bon fonctionnement du marché intérieur et ses règles en matière de concurrence et d’aides d’État profitent aux consommateurs et aux entreprises de l’Union, et sont indispensables si l’on veut éviter des distorsions de concurrence indues. La Commission devrait donc continuer de jouer le rôle que les traités lui confèrent et garantir des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur. La Commission devrait prendre au plus vite les décisions pertinentes quant aux mesures en matière d’aides d’État, afin que les entreprises reçoivent rapidement un soutien économique.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au niveau national et pour mettre l’accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, comprenant des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et son impact attendu sur le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale; il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique; il devrait par ailleurs expliquer dans quelle mesure le plan pour la reprise et la résilience proposé est en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au niveau national et pour mettre l’accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, comprenant des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et son impact attendu sur le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale; il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour la transition vers une économie numérique, circulaire et neutre en carbone et l’amélioration de la connectivité; il devrait par ailleurs expliquer dans quelle mesure le plan pour la reprise et la résilience proposé est en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

Amendement  17

 

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) L’obligation de présenter un calendrier indicatif où figurent les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires des plans pour la reprise et la résilience ne devrait pas limiter les possibilités d’inclure des investissements plus complexes dans les infrastructures, dont les délais d’exécution peuvent excéder sept ans.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par les États membres et agir en étroite coopération avec l’État membre concerné. La Commission respectera pleinement l’appropriation nationale du processus et tiendra dès lors compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné et évaluera si le plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre est censé remédier efficacement aux problèmes recensés dans la recommandation pays pertinente adressée à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen; si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique et à relever les défis qui en découlent; s’il est censé exercer un impact durable dans l’État membre concerné; s’il est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale; si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi; si le plan pour la reprise et la résilience proposé prévoit des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics qui représentent des actions cohérentes; et si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, et les indicateurs connexes.

(22) La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par les États membres et agir en étroite coopération avec l’État membre concerné. La Commission respectera pleinement l’appropriation nationale du processus et tiendra dès lors compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné et évaluera si le plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre est censé remédier efficacement aux problèmes recensés dans la recommandation pays pertinente adressée à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen; si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition vers une économie numérique, circulaire et neutre en carbone, y compris en renforçant les infrastructures, la connectivité et les transports, et à relever les défis qui en découlent; s’il est censé exercer un impact durable dans l’État membre concerné; s’il est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique, environnementale et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi qu’à réduire les inégalités économiques et celles entre les femmes et les hommes; si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi; si le plan pour la reprise et la résilience proposé prévoit des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics qui représentent des actions cohérentes; et si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, et les indicateurs connexes.

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Pour que le soutien financier soit concentré au cours des premières années suivant la crise et garantir la compatibilité avec les financements disponibles pour cet instrument, les fonds devraient être à la disposition des États membres jusqu’au 31 décembre 2024. À cet effet, au moins 60 pour cent du montant disponible pour le soutien non remboursable devraient être engagés juridiquement au plus tard le 31 décembre 2022. Le montant restant devrait être engagé juridiquement au plus tard le 31 décembre 2024.

(27) Pour que le soutien financier soit concentré au cours des premières années suivant la crise et garantir la compatibilité avec les financements disponibles pour cet instrument, les fonds devraient être à la disposition des États membres jusqu’au 31 décembre 2024. À cet effet, 70 % du montant disponible pour le soutien non remboursable devraient être engagés juridiquement au plus tard le 31 décembre 2022. Le montant restant devrait être engagé juridiquement au plus tard le 31 décembre 2024. Une distribution rapide des fonds est cruciale pour atténuer les effets de la crise liée à la COVID-19 sur l’économie européenne.

Amendement  20

 

Proposition de règlement

Considérant 27 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) Étant donné que la facilité pour la reprise et la résilience relève d’une vision à court terme et que l’accent y est mis sur les enveloppes nationales, il existe un risque que la priorité soit accordée à l’utilisation des fonds en vue de respecter les délais plutôt qu’au contrôle de la conformité à l’objectif initial des fonds.

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Considérant 27 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 ter) Les plans pour la reprise et la résilience des États membres devraient inclure des investissements dans des projets transfrontaliers et multinationaux qui peuvent contribuer à la reprise économique et générer une valeur ajoutée européenne, tout en respectant l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050. Afin de soutenir les États membres dans l’élaboration des plans nationaux pour la reprise et la résilience, la Commission devrait dresser une liste non exhaustive de projets présentant une valeur ajoutée européenne, qui comprenne, sans s’y limiter, des projets visant à rendre le tourisme plus durable, à renforcer les infrastructures liées aux réseaux du RTE-T, à combler les lacunes en matière de liaisons ferroviaires transfrontalières, à améliorer la mobilité active, à stimuler les investissements dans l’industrie aéronautique, à promouvoir la navigabilité des voies intérieures et à encourager le développement de l’ERTMS dans les corridors européens de fret.

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) La demande de prêt devrait être justifiée par les besoins financiers liés aux réformes et aux investissements supplémentaires prévus par le plan pour la reprise et la résilience, notamment en ce qui concerne les transitions écologique et numérique, et, partant, par le fait que le coût du plan est plus élevé que la contribution financière maximale allouée ou à allouer au moyen de la contribution non remboursable. Il devrait être possible de présenter la demande de prêt conjointement avec le plan. Dans le cas où la demande de prêt serait soumise à un autre moment, elle devrait être accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires. Pour garantir une concentration des ressources en début de période, les États membres devraient introduire leur demande de prêt au plus tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne gestion financière, il convient de plafonner le montant total de l’ensemble des prêts octroyés au titre du présent règlement. En outre, le volume de prêt maximal accordé à chaque État membre ne devrait pas excéder 4,7 % de son revenu national brut. Une augmentation du montant plafonné devrait être possible dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des ressources disponibles. Pour les mêmes raisons de bonne gestion financière, il devrait être possible de verser le prêt par tranches conditionnées par l’obtention de résultats.

(29) La demande de prêt devrait être justifiée par les besoins financiers liés aux réformes et aux investissements supplémentaires prévus par le plan pour la reprise et la résilience, notamment en ce qui concerne la transition vers une économie numérique, circulaire et neutre en carbone, et, partant, par le fait que le coût du plan est plus élevé que la contribution financière maximale allouée ou à allouer au moyen de la contribution non remboursable. Il devrait être possible de présenter la demande de prêt conjointement avec le plan. Dans le cas où la demande de prêt serait soumise à un autre moment, elle devrait être accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires. Pour garantir une concentration des ressources en début de période, les États membres devraient introduire leur demande de prêt au plus tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne gestion financière, il convient de plafonner le montant total de l’ensemble des prêts octroyés au titre du présent règlement. En outre, le volume de prêt maximal accordé à chaque État membre ne devrait pas excéder 4,7 % de son revenu national brut. Une augmentation du montant plafonné devrait être possible dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des ressources disponibles. Pour les mêmes raisons de bonne gestion financière, il devrait être possible de verser le prêt par tranches conditionnées par l’obtention de résultats.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Un État membre devrait avoir la possibilité d’adresser une demande motivée de modification du plan pour la reprise et la résilience au cours de la période de mise en œuvre, lorsque des circonstances objectives justifient une telle action. La Commission devrait évaluer la demande motivée et prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois.

(30) Un État membre devrait avoir la possibilité d’adresser une demande motivée de modification du plan pour la reprise et la résilience au cours de la période de mise en œuvre, lorsque des circonstances objectives justifient une telle action. La Commission devrait évaluer la demande motivée et prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois.

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Pour garantir une allocation efficiente et cohérente des fonds provenant du budget de l’Union et respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union, tout en évitant un double financement des mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement. À cet effet, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre de la facilité devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres Fonds et programmes de l’Union, et les projets de réforme et d’investissement financés au titre de la facilité devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union pour autant que ce soutien ne couvre pas le même coût.

(35) Pour garantir une allocation efficiente et cohérente des fonds provenant du budget de l’Union et respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union, tout en évitant un double financement des mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la transparence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement. À cet effet, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre de la facilité devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres Fonds et programmes de l’Union, et les projets de réforme et d’investissement financés au titre de la facilité devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union pour autant que ce soutien ne couvre pas le même coût.

Amendement  25

 

Proposition de règlement

Considérant 35 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis) Pour une reprise rapide de l’économie de l’Union, il faut investir dans des projets aboutis présentant un fort potentiel de soutien à la croissance, à la décarbonation de l’économie et à la création d’emplois; les besoins déjà recensés, le retard d’investissement et le réservoir actuel de projets aboutis en vue du développement des infrastructures de transport durables ouvrent de larges perspectives à cet égard.

Amendement  26

 

Proposition de règlement

Considérant 35 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 ter) Les critères d’évaluation de la valeur ajoutée des projets au niveau de l’Union devraient être rendus publics afin d’éviter un ensemble disparate de stratégies nationales susceptibles d’être contradictoires ou d’adopter une vision à court terme. Dans le domaine des transports durables, par exemple, les projets qui encouragent les liaisons transfrontières auraient une incidence positive à long terme sur l’économie et la société au sein de l’Union.

Amendement  27

 

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement sur la base des informations obtenues grâce à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences devraient contenir des indicateurs mesurables, servant de base à l’évaluation de l’incidence des instruments sur le terrain.

(36) Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement sur la base des informations obtenues grâce à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres et les bénéficiaires finaux des financements de l’Union. S’il y a lieu, ces exigences devraient contenir des indicateurs clés de performance, servant de base à l’évaluation de l’incidence des instruments sur le terrain.

Amendement  28

 

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Il convient que la Commission fournisse un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement. Ce rapport devrait inclure des informations sur les progrès réalisés par les États membres conformément aux plans pour la reprise et la résilience qui ont été approuvés; il devrait également comporter des informations sur le volume des recettes affectées à la facilité au titre de l’instrument de relance de l’Union européenne au cours de l’année précédente, ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des informations sur la contribution des fonds dégagés dans le cadre de l’instrument de relance de l’Union européenne en vue de la réalisation des objectifs de la facilité.

(37) Il convient que la Commission fournisse un rapport semestriel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement. Ce rapport devrait inclure des informations sur les progrès réalisés par les États membres conformément aux plans pour la reprise et la résilience qui ont été approuvés; il devrait également comporter des informations sur le volume des recettes affectées à la facilité au titre de l’instrument de relance de l’Union européenne au cours de l’année précédente, ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des informations sur la contribution des fonds dégagés dans le cadre de l’instrument de relance de l’Union européenne en vue de la réalisation des objectifs de la facilité. Il devrait en outre comprendre des informations sur l’état d’avancement vers les valeurs cibles, les valeurs intermédiaires et les indicateurs correspondants définis dans le plan pour la reprise et la résilience de chaque État membre.

Amendement  29

 

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la résilience devant être mis en œuvre par les États membres, ainsi que la contribution financière correspondante allouée à ces plans, devraient être établis par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les compétences d’exécution relatives à l’adoption des plans pour la reprise et la résilience et au versement du soutien financier, une fois les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes atteintes, devraient être exercées par la Commission conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, dans le cadre de la procédure d’examen prévue par celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un acte d’exécution, il devrait être possible pour l’État membre concerné et la Commission de convenir de certaines modalités opérationnelles de nature technique, précisant certains aspects de la mise en œuvre pour ce qui est du calendrier, des indicateurs relatifs aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles et de l’accès aux données sous-jacentes. Pour que les modalités opérationnelles de nature technique demeurent pertinentes eu égard aux circonstances durant la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, les éléments les composant devraient pouvoir être modifiés par accord mutuel. Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, car le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(39) Les plans pour la reprise et la résilience devant être mis en œuvre par les États membres, ainsi que la contribution financière correspondante allouée à ces plans, devraient être établis par la Commission au moyen d’un acte délégué.

__________________

 

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

 

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Article premier – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit une facilité pour la reprise et la résilience (ci-après dénommée la «facilité»).

Le présent règlement établit une facilité temporaire pour la reprise et la résilience (ci-après dénommée la «facilité»).

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement se réfère aux domaines d’action liés à la cohésion économique, sociale et territoriale, aux transitions écologique et numérique, à la santé, à la compétitivité, à la résilience, à la productivité, à l’éducation et aux compétences, à la recherche et à l’innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et à la stabilité des systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement se réfère aux domaines d’action liés à la cohésion économique, sociale et territoriale, à la transition vers une économie numérique, circulaire et neutre en carbone à l’horizon 2050, au tourisme et à la mobilité durables, aux infrastructures de transport, au développement de carburants alternatifs durables pour tous les moyens de transport et d’infrastructures transfrontalières durables, notamment dans le cadre des réseaux centraux du RTE-T, aux systèmes intelligents de gestion des transports, aux véhicules autonomes, à l’électromobilité, à la transition vers l’hydrogène vert, à la santé, à la compétitivité, à la résilience, à la productivité, à l’éducation et aux compétences, à la recherche et à l’innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, à la protection de l’environnement, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la stabilité des systèmes financiers et au bon fonctionnement du marché unique.

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, l’atténuation des conséquences sociales et économiques de la crise et le soutien aux transitions écologique et numérique, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies de l’Union, à encourager la création d’emplois à la suite de la crise de la COVID-19 et à favoriser une croissance durable.

1. L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience est d’encourager la reprise et de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la résilience, de ses infrastructures critiques et de la capacité d’ajustement des États membres, compte tenu des régions ultrapériphériques, l’atténuation des conséquences sociales, territoriales, régionales et économiques de la crise, y compris la réduction des inégalités économiques et la transition vers une économie numérique, circulaire et neutre en carbone, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance et la compétitivité à long terme des économies de l’Union, à encourager la création d’emplois, à redoubler d’efforts en matière de requalification et de perfectionnement des travailleurs à la suite de la crise de la COVID-19 et à favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive ainsi que la connectivité, tout en préservant la valeur ajoutée du soutien financier au sein de l’Union.

Amendement  33

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour réaliser l’objectif général, la facilité pour la reprise et la résilience a pour objectif spécifique d’apporter aux États membres un soutien financier en vue d’atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles des réformes et des investissements que prévoient leurs plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique est poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.

2. Pour réaliser l’objectif général, la facilité pour la reprise et la résilience a pour objectif spécifique d’apporter aux États membres un soutien financier en vue d’atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles des réformes et des investissements que prévoient leurs plans pour la reprise et la résilience. Les États membres veillent à ce que leurs plans pour la reprise et la résilience soient en tout point conformes aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, contribuent à la transformation de l’économie et promeuvent la justice sociale. Cet objectif spécifique est poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) jusqu’à 10 % du montant mentionné à l’article 5, paragraphe 1, point a), sont consacrés au financement des projets présentant une valeur ajoutée européenne visés à l’article 5 bis.

Amendement  35

 

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Projets présentant une valeur ajoutée européenne

 

Le montant visé à l’article 5, paragraphe 1, point b bis), sert à financer les projets présentant une valeur ajoutée européenne, ayant une portée européenne et contribuant largement aux transitions écologique et numérique ainsi qu’à la reprise économique à la suite de la crise de la COVID-19. Les projets présentant une valeur ajoutée européenne sont mis en place conjointement par les États membres concernés, sur la base d’une proposition de projet, et par la Commission, qui recourt à une procédure d’évaluation afin de garantir le montant alloué. La Commission présente une liste non exhaustive de projets présentant une valeur ajoutée européenne, qui précise les États membres participants, les montants, les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires.

Amendement  36

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Conformément aux objectifs énoncés à l’article 4, les États membres préparent des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Ces plans énoncent le programme de réforme et d’investissement de l’État membre concerné pour les quatre années à venir. Les plans pour la reprise et la résilience pouvant bénéficier d’un financement au titre du présent instrument comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics dans le cadre d’un train de mesures cohérent.

1. Conformément aux objectifs énoncés à l’article 4, les États membres préparent des plans nationaux pour la reprise et la résilience, en étroite collaboration avec les autorités nationales, régionales et locales ainsi que toutes les parties prenantes concernées. Ces plans énoncent le programme de réforme et d’investissement de l’État membre concerné jusqu’au 31 décembre 2024. Les plans pour la reprise et la résilience pouvant bénéficier d’un financement au titre du présent instrument comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics dans le cadre d’un train de mesures cohérent.

Amendement  37

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui présentent un intérêt pour les transitions écologique et numérique ou qui résultent de ces dernières. Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/199921, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste22, et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui présentent un intérêt pour les domaines d’action énumérés à l’article 3 et pour l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et qui respectent pleinement le principe consistant à ne pas «causer de préjudice important». Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/199921, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste22, et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union.

__________________

__________________

21 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.

22 […]

22 […]

Amendement  38

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les dépenses de consommation et les dépenses budgétaires courantes ordinaires ne sont pas éligibles au financement, sauf si l’État membre peut démontrer qu’elles produiront des effets à plus long terme, conformément à l’article 4, que leur financement durable sera assuré au-delà de l’échéance de la facilité et que les effets négatifs sur l’équilibre budgétaire public ne sont que temporaires, dans le respect plein et entier des orientations de la Commission à l’intention des États membres en ce qui concerne leurs plans pour la reprise et la résilience.

Amendement  39

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) expliquer comment il renforce le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre concerné et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise et comment il doit contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales;

b) expliquer comment il renforce le potentiel de croissance, la compétitivité à long terme, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre concerné, encourage le développement d’infrastructures de transport transfrontalières et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise, en particulier pour les microentreprises et les PME les plus touchées par la crise, et comment il doit contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales;

Amendement  40

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de contribuer aux transitions écologique et numérique ou aux défis qui en découlent;

c) expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de contribuer à la transition vers une économie numérique, circulaire et neutre en carbone ou aux défis qui en découlent, notamment en ce qui concerne les investissements nécessaires dans des infrastructures de transport durables et la mise au point de carburants alternatifs durables pour tous les moyens de transport;

Amendement  41

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) expliquer comment les mesures prévues dans le plan contribuent à l’objectif général d’une Europe climatiquement neutre d’ici à 2050, et comment le plan s’articule avec le plan national en matière d’énergie et de climat et les plans territoriaux de transition juste;

Amendement  42

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) expliquer comment le plan contribuera aux objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et de réduction des inégalités économiques;

Amendement  43

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) exposer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des réformes et des investissements sur des périodes maximales de quatre ans et de sept ans, respectivement;

d) exposer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des réformes et des investissements sur des périodes maximales de quatre ans et de sept ans, respectivement, à l’exception d’investissements complexes dans l’infrastructure dont les périodes d’exécution exigent un calendrier plus long;

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point j bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis) garantir que l’aide financière est uniquement allouée à des entreprises qui respectent les conventions collectives applicables et ne sont pas immatriculées dans des paradis fiscaux tels qu’énumérés dans la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales établie par le Conseil;

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission évalue l’importance et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience et sa contribution aux transitions écologique et numérique et tient compte à cet effet des critères suivants, qui visent à déterminer:

3. La Commission évalue l’importance et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience et sa contribution à la transition vers une économie numérique, circulaire et neutre en carbone, et tient compte à cet effet des critères suivants, qui visent à déterminer:

Amendement  46

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition vers une économie numérique, circulaire et neutre en carbone ou à remédier aux difficultés qui en découlent, et qui fournissent des solutions pour une infrastructure durable et résiliente;

Amendement  47

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) si le plan contribue à l’objectif général d’une Europe climatiquement neutre d’ici à 2050, et comment il s’articule avec le plan national en matière d’énergie et de climat et les plans territoriaux de transition juste de l’État membre;

Amendement  48

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) si le plan contribue aux objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et de réduction des inégalités économiques;

Amendement  49

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision dans un délai de quatre mois à compter de la présentation officielle du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre. Lorsque la Commission évalue positivement un plan pour la reprise et la résilience, cette décision énonce les réformes et les projets d’investissement à mettre en œuvre par l’État membre, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles et la contribution financière allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission adopte, au moyen d’un acte délégué, une décision dans un délai de deux mois à compter de la présentation officielle du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre. La décision est fondée sur l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience et sur la communication avec l’État membre concerné, y compris les éventuelles corrections. Lorsque la Commission évalue positivement un plan pour la reprise et la résilience, cette décision énonce les réformes et les projets d’investissement à mettre en œuvre par l’État membre, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles et la contribution financière allouée conformément à l’article 11.

Amendement  50

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) la contribution financière à verser par tranches une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience;

a) la contribution financière à verser par tranches une fois que l’État membre a atteint, en totalité, en majorité ou en partie, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience;

Amendement  51

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsque la Commission évalue négativement un plan pour la reprise et la résilience, elle communique une évaluation dûment motivée dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la proposition par l’État membre.

5. Lorsque la Commission évalue négativement un plan pour la reprise et la résilience, elle communique une évaluation dûment motivée dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la proposition par l’État membre. L’État membre concerné peut soumettre un autre plan pour la reprise et la résilience et peut également utiliser l’instrument d’appui technique.

Amendement  52

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

supprimé

Amendement  53

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné justifient une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle évalue le nouveau plan conformément aux dispositions de l’article 16 et adopte une nouvelle décision conformément à l’article 17 dans un délai de quatre mois à compter de la présentation officielle de la demande.

2. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné justifient une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle évalue le nouveau plan conformément aux dispositions de l’article 16 et adopte une nouvelle décision conformément à l’article 17 dans un délai de deux mois à compter de la présentation officielle de la demande.

Amendement  54

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné ne justifient pas une modification du plan pour la reprise et la résilience, elle rejette la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa présentation officielle, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de ses conclusions.

3. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné ne justifient pas une modification du plan pour la reprise et la résilience, elle rejette la demande dans un délai de deux mois à compter de sa présentation officielle, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de ses conclusions.

Amendement  55

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une fois atteintes les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes convenues qui sont mentionnées dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé dans l’acte d’exécution de la Commission, l’État membre concerné soumet à la Commission une demande dûment motivée de paiement de la contribution financière et, le cas échéant, de la tranche du prêt. De telles demandes de paiement peuvent être soumises par les États membres à la Commission deux fois par an. La Commission évalue, dans les deux mois suivant la réception de la demande, si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été atteintes de manière satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6, est également pris en compte. La Commission peut être assistée par des experts.

3. Une fois atteintes les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes convenues qui sont mentionnées dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé dans l’acte délégué de la Commission, l’État membre concerné soumet à la Commission une demande dûment motivée de paiement de la contribution financière et, le cas échéant, de la tranche du prêt. De telles demandes de paiement peuvent être soumises par les États membres à la Commission deux fois par an. La Commission évalue, dans les deux mois suivant la réception de la demande, si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été atteintes de manière satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6, est également pris en compte. La Commission peut être assistée par des experts.

Amendement  56

 

Proposition de règlement

Article 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 19 bis

 

État de droit

 

1.  Le financement au titre de la facilité pour la résilience n’est possible que si les États membres ne connaissent pas de défaillances généralisées de l’état de droit. Au moment d’évaluer si un État membre peut bénéficier d’un financement au titre de la facilité pour la résilience, la Commission examine les éventuelles violations de l’article 19 bis, paragraphes 2 et 3.

 

2.  Sont notamment considérées comme des défaillances généralisées de l’état de droit, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union:

 

a)  la mise en péril de l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment en imposant une quelconque limitation de la capacité d’exercer des fonctions judiciaires de manière autonome en intervenant de l’extérieur dans les garanties d’indépendance, en limitant les jugements en vertu de l’ordre extérieur, en révisant arbitrairement les règles concernant la nomination ou les conditions d’emploi du personnel judiciaire, en exerçant une influence quelconque qui mette en péril l’impartialité du personnel judiciaire ou en interférant avec l’indépendance de la profession d’avocat;

 

b)  le fait de ne pas prévenir, corriger et sanctionner les décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques, y compris des autorités répressives, le retrait de ressources financières et humaines perturbant leur bon fonctionnement ou le fait de ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts;

 

c)  la limitation de la disponibilité et de l’efficacité des voies de recours, notamment sous l’effet de règles de procédure restrictives, l’inexécution des décisions de justice ou la limitation de l’efficacité des enquêtes, des poursuites ou des sanctions relatives à des violations du droit;

 

d)  la mise en péril de la capacité administrative d’un État membre à respecter les obligations découlant de l’adhésion à l’Union, y compris la capacité de mettre effectivement en œuvre les règles, normes et politiques qui constituent le corpus du droit de l’Union;

 

e)  les mesures qui affaiblissent la protection de la communication confidentielle entre l’avocat et le client.

 

3.  Les États membres soumis à une procédure au titre de l’article 7 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peuvent recevoir que 25 % de la contribution financière établie conformément à l’article 19.

Amendement  57

 

Proposition de règlement

Article 20 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre concerné fait rapport, sur une base trimestrielle dans le cadre du processus du Semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience, y compris l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les rapports trimestriels des États membres sont adéquatement pris en considération dans les programmes nationaux de réforme, qui sont utilisés comme un instrument pour rendre compte des progrès accomplis sur la voie de l’achèvement des plans pour la reprise et la résilience.

L’État membre concerné fait rapport, sur une base trimestrielle dans le cadre du processus du Semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience, y compris l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6, et la réalisation de chaque valeur intermédiaire, valeur cible ou indicateur connexe proposé. À cet effet, les rapports trimestriels des États membres sont adéquatement pris en considération dans les programmes nationaux de réforme, qui sont utilisés comme un instrument pour rendre compte des progrès accomplis sur la voie de l’achèvement des plans pour la reprise et la résilience.

Amendement  58

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission communique sans délai au Parlement européen et au Conseil les plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la Commission conformément à l’article 17. L’État membre concerné peut demander à la Commission d’expurger les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics.

1. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés dans l’acte délégué de la Commission conformément à l’article 17, au plus tard un mois après leur réception. L’État membre concerné peut demander à la Commission d’expurger les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics. Dans ce cas, la Commission devrait communiquer au Parlement et au Conseil la manière dont les informations expurgées peuvent être mises à la disposition des colégislateurs de façon confidentielle.

Amendement  59

 

Proposition de règlement

Article 22 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;

a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et local, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs des instruments établis en vertu du présent règlement.

c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et local collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs des instruments établis en vertu du présent règlement.

Amendement  61

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) ils encouragent et promeuvent l’achèvement rapide des projets aboutis présentant un fort potentiel de soutien à la croissance, à la création d’emplois et à la réalisation de la neutralité climatique, et porteurs d’avantages durables pour l’économie et la société; et

Amendement  62

 

Proposition de règlement

Article 22 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) ils publient des critères d’évaluation pour mesurer les projets en fonction de leur valeur ajoutée européenne et établir un ordre de priorité pour leur réalisation;

Amendement  63

 

Proposition de règlement

Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lors de l’évaluation des programmes des États membres pour la reprise et la résilience, la Commission encourage les projets de nature transfrontalière qui associent deux États membres ou plus, et donne la priorité à ces projets.

Amendement  64

 

Proposition de règlement

Article 24 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Rapport annuel

Rapport semestriel

Amendement  65

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission fournit un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement.

1. La Commission fournit un rapport public semestriel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement.

Amendement  66

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le rapport annuel comprend des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les plans des États membres concernés pour la reprise et la résilience dans le cadre de la facilité.

2. Le rapport semestriel comprend des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les plans des États membres concernés pour la reprise et la résilience dans le cadre de la facilité.

Amendement  67

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le rapport annuel comporte également les informations suivantes:

3. Le rapport semestriel comporte également les informations suivantes:

Amendement  68

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) le volume, ventilé par ligne budgétaire, des recettes affectées à la facilité au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance au cours de l’année précédente,

a) le volume, ventilé par ligne budgétaire et par État membre, des recettes affectées à la facilité au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance au cours de l’année précédente; et

Amendement  69

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le rapport d’évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents.

2. Le rapport d’évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne, ainsi que l’adéquation des dispositions relatives à la conditionnalité, et les risques moraux. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents.

Amendement  70

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

1. Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en affichant l’emblème de l’Union ainsi qu’une mention indiquant que les actions sont soutenues par la «facilité pour la reprise et la résilience», tant en ligne que hors ligne, et en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

Amendement  71

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives aux instruments établis par le présent règlement, à leurs actions et à leurs résultats. Les ressources financières affectées aux instruments établis par le présent règlement contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs visés à l’article 4.

2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication d’une manière conviviale, afin de faire connaître aux citoyens, aux entreprises, en particulier aux PME, et aux administrations publiques les ressources financières fournies au titre des instruments établis par le présent règlement, ainsi que leurs actions et leurs résultats. Les ressources financières affectées aux instruments établis par le présent règlement contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs visés à l’article 4.

Amendement  72

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les destinataires de financements de l’Union associent les membres du Parlement européen originaires de la même région qu’eux à la promotion des actions et de leurs résultats.

Amendement  73

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Amendement  74

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

supprimé

Amendement  75 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, la Commission évalue l’importance et la cohérence des plans pour la reprise et la résilience, ainsi que sa contribution aux transitions écologique et numérique, et à cette fin, elle tient compte des critères suivants:

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, la Commission évalue l’importance et la cohérence des plans pour la reprise et la résilience, ainsi que sa contribution à la transition vers une économie numérique, circulaire et neutre en carbone, et à cette fin, elle tient compte des critères suivants:

Amendement  76

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition vers une économie numérique, circulaire et neutre en carbone ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

Amendement  77

 

Proposition de règlement

Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) si le plan contribue aux objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et de réduction des inégalités économiques;

Amendement  78

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale;

d) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise, de dynamiser le tourisme et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale;

Amendement  79

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui renforcent les infrastructures et améliorent la connectivité et les transports;

Amendement  80

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.1 – alinéa 1 – tiret 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- Le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse complète et adéquate à la situation économique et sociale de l’État membre concerné;

- Le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse complète et adéquate à la situation économique, environnementale et sociale de l’État membre concerné;

Amendement  81

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.1 – alinéa 1 – point A

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

A – Le plan pour la reprise et la résilience contribue à remédier efficacement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan constitue une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l’État membre concerné.

A – Le plan pour la reprise et la résilience contribue à remédier efficacement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan constitue une réponse adéquate à la situation économique, environnementale et sociale de l’État membre concerné.

Amendement  82

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.1 – alinéa 1 – point B

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

B – Le plan pour la reprise et la résilience contribue à remédier partiellement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan constitue une réponse partiellement adéquate à la situation économique et sociale de l’État membre concerné.

B – Le plan pour la reprise et la résilience contribue à remédier partiellement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan constitue une réponse partiellement adéquate à la situation économique, environnementale et sociale de l’État membre concerné.

Amendement  83

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.1 – alinéa 1 – point C

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

C – Le plan pour la reprise et la résilience ne contribue pas à remédier aux éventuelles difficultés recensées dans les recommandations par pays ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan ne constitue pas une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l’État membre concerné.

C – Le plan pour la reprise et la résilience ne contribue pas à remédier aux éventuelles difficultés recensées dans les recommandations par pays ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan ne constitue pas une réponse adéquate à la situation économique, environnementale et sociale de l’État membre concerné.

Amendement  84

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.2 Le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent.

2.2 Le plan contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition vers une économie numérique, circulaire et neutre en carbone et au développement d’infrastructures durables et résilientes ou à remédier aux difficultés qui en découlent.

Amendement  85

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4 Le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale;

2.4 Le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et les infrastructures de l’État membre;

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Établissement d’une facilité pour la reprise et la résilience

Références

COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

BUDG

17.6.2020

ECON

17.6.2020

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

TRAN

17.6.2020

Commissions associées - date de l’annonce en séance

23.7.2020

Rapporteur pour avis

 Date de la nomination

Roberts Zīle

30.6.2020

Article 58 – Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

 

23.7.2020

Examen en commission

2.9.2020

 

 

 

Date de l’adoption

12.10.2020

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

6

9

Membres présents au moment du vote final

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Suppléants présents au moment du vote final

Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper, Marianne Vind

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

32

+

ECR

Angel Dzhambazki, Roberts Zīle

NI

Dorien Rookmaker

PPE

Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

 

6

-

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

PPE

Andor Deli

 

9

0

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 

 

 

 


 

 

AVIS DE LA COMMISSION DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE (4.11.2020)

à l’intention de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour la reprise et la résilience

(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Rapporteure pour avis: Monika Hohlmeier

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La facilité pour la reprise et la résilience est un instrument unique pour faire face au choc sans précédent dont a été victime l’Union européenne dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Elle apporte une preuve tangible aux citoyens de l’Union que cette dernière fait preuve de solidarité à l’égard des personnes les plus touchées par la pandémie et œuvre pour un meilleur avenir, plus solide. La proposition actuelle est cependant insuffisante pour ce qui est de la protection des intérêts financiers de l’Union, ce qui pourrait entraîner une érosion de la confiance des citoyens de l’Union. Les propositions de la commission du contrôle budgétaire visent à remédier à ces lacunes en faisant référence à l’importance de l’état de droit, en abordant la question des irrégularités et de la fraude et en mettant davantage l’accent sur la bonne gestion financière.

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée de l’Union afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres. Les défis liés au contexte démographique ont été amplifiés par la COVID-19. La pandémie de COVID-19 actuelle et la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers fondés sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour atténuer les conséquences sociales et économiques et de la résilience de leurs économies. Des réformes et des investissements destinés à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience seront donc essentiels pour remettre celles-ci sur la voie d’une reprise durable et éviter une nouvelle aggravation des disparités au sein de l’Union.

(4) La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée de l’Union afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres. Les défis liés au contexte démographique ont été amplifiés par la COVID-19. La pandémie de COVID-19 actuelle et la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers fondés sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour atténuer les conséquences sociales et économiques et de la résilience de leurs économies. Des réformes et des investissements durables destinés à favoriser la croissance et à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience seront donc essentiels pour remettre celles-ci sur la voie d’une reprise durable et éviter une nouvelle aggravation des disparités au sein de l’Union.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes aidant les économies nationales à atteindre un niveau élevé de résilience, renforçant la capacité d’ajustement et libérant le potentiel de croissance figure parmi les priorités d’action de l’Union. Ces réformes sont donc essentielles pour pérenniser la reprise et soutenir le processus de convergence économique et sociale ascendante. Cela s’avère d’autant plus nécessaire au lendemain de la crise pandémique pour ouvrir la voie à une reprise rapide.

(5) La mise en œuvre de réformes visant à favoriser la croissance, aidant les économies nationales à atteindre un niveau élevé de résilience, renforçant la capacité d’ajustement et libérant le potentiel de croissance figure parmi les priorités d’action de l’Union. Ces réformes sont donc essentielles pour pérenniser la reprise et soutenir le processus de convergence économique et sociale ascendante. Cela s’avère d’autant plus nécessaire au lendemain de la crise pandémique pour ouvrir la voie à une reprise rapide.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise. Il est pourtant essentiel de soutenir l’investissement dans cette situation particulière, afin d’accélérer la reprise et de renforcer le potentiel de croissance à long terme. Les investissements dans les technologies vertes et numériques, les capacités et les procédés destinés à accompagner la transition vers une énergie propre et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et d’autres secteurs clés de l’économie sont importants pour parvenir à une croissance durable et contribuer à la création d’emplois. Ils aideront également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré que les investissements durables sont souvent fortement réduits en période de crise. Il est pourtant essentiel de soutenir l’investissement dans cette situation particulière, afin d’accélérer la reprise et de renforcer le potentiel de croissance à long terme. Les investissements dans les technologies vertes et numériques, les capacités et les procédés destinés à accompagner la transition vers une énergie propre et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et d’autres secteurs clés de l’économie sont importants pour parvenir à une croissance durable et contribuer à la création d’emplois. Ils aideront également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Il convient d’assurer la résilience et la reprise au moyen du financement de six grands domaines d’action, à savoir la transition verte, la transformation numérique, la cohésion et la convergence économiques, la productivité et la compétitivité, la cohésion et la convergence sociales, la résilience institutionnelle et des mesures visant à garantir que la prochaine génération d’Européens ne devienne pas une «génération confinement».

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter) Les réformes et les investissements visant à accroître la cohésion et la convergence économiques et la productivité, à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), à renforcer le marché unique, la compétitivité et la cohésion sociale, ainsi qu’à lutter contre la pauvreté, sont d’une importance capitale pour que nos économies rebondissent sans laisser personne pour compte.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) À l’heure actuelle, aucun instrument ne prévoit un soutien financier direct lié à l’obtention de résultats et à la mise en œuvre des réformes et des investissements publics décidés par les États membres pour remédier aux problèmes recensés dans le cadre du Semestre européen et exercer un impact durable sur la productivité et la résilience de leurs économies.

(7) À l’heure actuelle, aucun instrument ne prévoit un soutien financier direct lié à l’obtention de résultats et à la mise en œuvre des réformes propices à la croissance et des investissements publics durables décidés par les États membres pour remédier aux problèmes recensés dans le cadre du Semestre européen et exercer un impact durable sur la productivité et la résilience de leurs économies.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de renforcer le cadre actuel concernant le soutien apporté aux États membres et de fournir un appui financier direct aux États membres au moyen d’un outil innovant. À cette fin, il convient d’établir une facilité pour la reprise et la résilience (la «facilité») au titre du présent règlement afin d’apporter un soutien financier efficace et conséquent permettant d’accélérer la mise en œuvre des réformes et des investissements publics connexes dans les États membres. La facilité devrait être globale et devrait également tirer profit de l’expérience acquise par la Commission et les États membres dans le cadre de l’utilisation des autres instruments et programmes.

(8) Dans ce contexte, il convient de renforcer le cadre actuel concernant le soutien apporté aux États membres et de fournir un appui financier direct aux États membres au moyen d’un outil innovant. À cette fin, il convient d’établir une facilité pour la reprise et la résilience (la «facilité») au titre du présent règlement afin d’apporter un soutien financier efficace et conséquent permettant d’accélérer la mise en œuvre des réformes visant à favoriser la croissance et des investissements publics durables connexes dans les États membres. La facilité devrait être globale et devrait également tirer profit de l’expérience acquise par la Commission et les États membres dans le cadre de l’utilisation des autres instruments et programmes. Cette facilité devrait revêtir un caractère temporaire et se limiter à la lutte contre les effets néfastes de la pandémie.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Conformément au règlement [l’instrument de l’Union européenne pour la relance] et dans les limites des ressources qui y sont affectées, les mesures en faveur de la reprise et de la résilience prévues dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience devraient être mises en œuvre pour faire face à l’impact sans précédent de la crise de la COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par le règlement [EURI].

(10) Conformément au règlement [l’instrument de l’Union européenne pour la relance] et dans les limites des ressources qui y sont affectées, les mesures en faveur de la reprise et de la résilience prévues dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience devraient être mises en œuvre pour faire face à l’impact sans précédent de la crise de la COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par le règlement [EURI]. À l’expiration de ces délais, il convient de réaffecter à d’autres fonds tous les fonds non alloués et dégagés, au bénéfice des objectifs climatiques et sociaux européens de la Commission.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) La facilité devrait fonctionner en synergie et en complémentarité avec InvestEU, en permettant aux États membres d’attribuer, dans le cadre du plan pour la reprise et la résilience, une somme qui sera distribuée grâce à InvestEU et qui sera destinée à soutenir la solvabilité des entreprises établies dans les États membres ainsi que les activités de préparation, de surveillance, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui en découlent.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global de 25 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global de 25 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de climat. La facilité ne devrait financer que des projets qui respectent le principe consistant à ne pas «causer de préjudice important».

Amendement  11

 

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour objectif général la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise et en soutenant les transitions écologique et numérique en vue de parvenir à une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, à favoriser la création d’emplois et à promouvoir une croissance durable.

(14) La facilité devrait avoir pour objectif général la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et la réduction de l’écart infrastructurel. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise et en soutenant les transitions écologique et numérique, en favorisant la convergence économique et sociale ascendante et en contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, à favoriser la création d’emplois et à promouvoir une croissance durable. Les actions soutenues dans ce cadre devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Les ressources de la facilité, dans le contexte de l’instrument pour la relance (Next Generation EU), devraient s’accompagner d’un plan de remboursement clair et crédible. Le remboursement devrait s’effectuer au moyen de ressources propres supplémentaires qu’il convient d’introduire dans le cadre du prochain CFP.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter) Afin de porter au maximum l’objectif d’additionnalité de la facilité et donc d’accroître sa valeur ajoutée européenne, il convient que les mesures débutant à compter du 1er février 2020 et liées à l’atténuation des conséquences économiques et sociales de la crise COVID-19, soient éligibles.

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) La facilité devrait avoir pour objectif spécifique d’apporter un soutien financier en vue d'atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles des réformes et des investissements que prévoient les plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique devrait être poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.

(15) La facilité devrait avoir pour objectif spécifique d’apporter un soutien financier versé par tranches en vue d’atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles claires des réformes propices à la croissance et des investissements durables que prévoient les plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique devrait être poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Les opérations soutenues par la facilité sont conformes aux valeurs de l’Union inscrites à l’article 2 du traité UE. La Commission met en place des mesures d’évaluation ex post pour vérifier qu’aucune opération financée par la facilité n’a un objectif incompatible avec ces valeurs et, le cas échéant, apporte les corrections financières nécessaires pour exclure du financement de l’Union les dépenses incompatibles avec l’article 2 du traité UE.

Justification

Cet amendement est complémentaire, mais différent de ceux liant la facilité pour la reprise et la résilience au mécanisme de protection de l’état de droit. La conformité avec les valeurs de l’Union de tout projet financé par la facilité est une nécessité absolue, même dans les États membres dans lesquels les mécanismes de protection de l’état de droit ne présentent généralement pas de défaillances. Des évaluations ex post devraient par conséquent être mises en place à un niveau plus détaillé que prévu par le mécanisme de protection de l’état de droit.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) La facilité ne devrait pas soutenir des projets faisant partie de plans d’investissements stratégiques de pays tiers, ni les dépenses budgétaires nationales courantes.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d'investissements publics au moyen d'un plan pour la reprise et la résilience cohérent. Le plan pour la reprise et la résilience devrait être en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Afin d’encourager des actions relevant des priorités du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie numérique pour l’Europe, le plan devrait définir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique. Ces mesures devraient permettre d’atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes visant à soutenir la croissance et de projets d’investissements publics durables au moyen d’un plan pour la reprise et la résilience cohérent. Le plan pour la reprise et la résilience devrait être aligné avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Afin d’encourager des actions relevant des priorités du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie numérique pour l’Europe, le plan devrait définir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique. Ces mesures devraient permettre d’atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Les autorités locales et régionales jouent un rôle essentiel dans la reprise économique et sociale, car elles sont les plus proches de leurs citoyens et ont une expérience directe des besoins et des difficultés des communautés et des économies locales. En conséquence, elles devraient être étroitement impliquées dans la planification et la mise en œuvre de cette facilité, notamment dans la préparation des plans pour la reprise et la résilience et dans la gestion des projets lancés au titre de la facilité. Afin d’exploiter pleinement le potentiel des autorités régionales et locales en matière de reprise et de résilience, une part considérable des ressources de la facilité pour la reprise et la résilience devrait leur être destinée, et un accès direct à ces sources devrait leur être proposé.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 16 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter) Dans les États membres où l’Union établit l’existence d’une défaillance généralisée de l’état de droit et décide ensuite de suspendre le transfert de fonds européens aux autorités de l’État membre en question, le fonds pour la reprise et la résilience devrait être mis à la disposition des autorités régionales et locales, des entreprises et des organisations de la société civile pour des projets établis et mis en œuvre par celles-ci en gestion directe par la Commission.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Afin d’assurer une contribution financière significative qui soit proportionnée aux besoins réels des États membres pour entreprendre et mener à bien les réformes et les investissements prévus dans le plan pour la reprise et la résilience, il y a lieu d’établir une contribution financière maximale à leur disposition au titre de la facilité pour ce qui est du soutien financier (c’est-à-dire le soutien financier non remboursable). Cette contribution maximale devrait être calculée sur la base de la population, en proportion inverse du produit intérieur brut (PIB) par habitant et sur la base du taux de chômage relatif de chaque État membre.

(19) Afin d’assurer une contribution financière significative qui soit proportionnée aux besoins réels des États membres pour entreprendre et mener à bien les réformes propices à la croissance et les investissements durables prévus dans le plan pour la reprise et la résilience, il y a lieu d’établir une contribution financière maximale à leur disposition au titre de la facilité pour ce qui est du soutien financier (c’est-à-dire le soutien financier non remboursable). Cette contribution maximale devrait être calculée sur la base de la population, en proportion inverse du produit intérieur brut (PIB) par habitant et sur la base du taux de chômage relatif de chaque État membre, ainsi que de la contraction du PIB en 2019-2020.

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au niveau national et pour mettre l’accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, comprenant des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et son impact attendu sur le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale; il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique; il devrait par ailleurs expliquer dans quelle mesure le plan pour la reprise et la résilience proposé est en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au niveau national et pour mettre l’accent sur les réformes visant à soutenir la croissance et les investissements durables pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, comprenant des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et son impact attendu sur le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale; il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique; il devrait par ailleurs expliquer dans quelle mesure le plan pour la reprise et la résilience proposé est en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans les dernières recommandations par pays adressées à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission ou les informations analytiques sur l’État membre concerné élaborées par les services de la Commission dans le cadre du Semestre européen, pour les pays de la zone euro, une attention particulière devrait être accordée aux recommandations pertinentes pour la zone euro approuvées par le Conseil. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

21 bis) Afin de permettre aux autorités compétentes de l’Union d’avoir une idée de la façon dont les États membres envisagent de mettre en œuvre le plan pour la reprise et la résilience et d’améliorer la transparence et le respect de l’obligation de rendre des comptes, le plan devrait préciser les autorités nationales associées à la mise en œuvre du projet et le budget alloué à chaque autorité. Il est également nécessaire de préciser dans le plan pour la reprise et la résilience si le soutien financier de la facilité sera associé à d’autres fonds nationaux et/ou de l’Union pertinents, et dans l’affirmative, selon quelles modalités.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

22) La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par les États membres et agir en étroite coopération avec l’État membre concerné. La Commission respectera pleinement l’appropriation nationale du processus et tiendra dès lors compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné et évaluera si le plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre est censé remédier efficacement aux problèmes recensés dans la recommandation pays pertinente adressée à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen; si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique et à relever les défis qui en découlent; s’il est censé exercer un impact durable dans l’État membre concerné; s’il est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale; si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi; si le plan pour la reprise et la résilience proposé prévoit des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d'investissements publics qui représentent des actions cohérentes; et si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, et les indicateurs connexes.

22) La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par les États membres et agir en étroite coopération avec l’État membre concerné. La Commission respectera pleinement l’appropriation nationale du processus et évaluera l’alignement et les éléments fournis par l’État membre concerné et évaluera si le plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre est censé remédier efficacement aux problèmes recensés dans la dernière recommandation pays pertinente, y compris les considérants, adressée à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents dans le cadre du Semestre européen, tels que les programmes nationaux de réforme, ou dans les informations analytiques sur l’État membre concerné élaborées par les services de la Commission dans le cadre du Semestre européen; pour les pays de la zone euro, il conviendra de prêter une attention particulière aux recommandations pertinentes adressées par le Conseil à la zone euro; si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique et à relever les défis qui en découlent; s’il est censé exercer un impact durable dans l’État membre concerné; s’il est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale; si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi; si le plan garantit l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement en cours de l’Union; si le plan pour la reprise et la résilience proposé prévoit des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes propices à la croissance et de projets d’investissements publics durables qui représentent des actions cohérentes; et si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles claires proposées, et les indicateurs connexes. Le soutien au titre de la facilité devrait être versé par tranches liées à des valeurs intermédiaires clairement définies; une fois ces valeurs intermédiaires atteintes, la tranche suivante devrait être versée.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) Afin de garantir l’appropriation nationale, il convient de renforcer le lien entre les versements au titre de la facilité et les défis recensés dans les recommandations par pays, ainsi que le suivi des progrès effectués en matière de mise en œuvre de réformes propices à la croissance et d’investissements durables.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) La demande de prêt devrait être justifiée par les besoins financiers liés aux réformes et aux investissements supplémentaires prévus par le plan pour la reprise et la résilience, notamment en ce qui concerne les transitions écologique et numérique, et, partant, par le fait que le coût du plan est plus élevé que la contribution financière maximale allouée ou à allouer au moyen de la contribution non remboursable. Il devrait être possible de présenter la demande de prêt conjointement avec le plan. Dans le cas où la demande de prêt serait soumise à un autre moment, elle devrait être accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires. Pour garantir une concentration des ressources en début de période, les États membres devraient introduire leur demande de prêt au plus tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne gestion financière, il convient de plafonner le montant total de l’ensemble des prêts octroyés au titre du présent règlement. En outre, le volume de prêt maximal accordé à chaque État membre ne devrait pas excéder 4,7 % de son revenu national brut. Une augmentation du montant plafonné devrait être possible dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des ressources disponibles. Pour les mêmes raisons de bonne gestion financière, il devrait être possible de verser le prêt par tranches conditionnées par l’obtention de résultats.

(29) La demande de prêt devrait être justifiée par les besoins financiers liés aux réformes propices à la croissance et aux investissements durables supplémentaires prévus par le plan pour la reprise et la résilience, notamment en ce qui concerne les transitions écologique et numérique, et, partant, par le fait que le coût du plan est plus élevé que la contribution financière maximale allouée ou à allouer au moyen de la contribution non remboursable. Il devrait être possible de présenter la demande de prêt conjointement avec le plan. Dans le cas où la demande de prêt serait soumise à un autre moment, elle devrait être accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles claires supplémentaires. Pour garantir une concentration des ressources en début de période, les États membres devraient introduire leur demande de prêt au plus tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne gestion financière, il convient de plafonner le montant total de l’ensemble des prêts octroyés au titre du présent règlement. En outre, le volume de prêt maximal accordé à chaque État membre ne devrait pas excéder 4,7 % de son revenu national brut. Une augmentation du montant plafonné devrait être possible dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des ressources disponibles. Pour les mêmes raisons de bonne gestion financière, il devrait être possible de verser le prêt par tranches conditionnées par l’obtention de résultats.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Pour des raisons d’efficience et de simplification dans la gestion financière de l’instrument, l’appui financier de l’Union aux plans pour la reprise et la résilience devrait prendre la forme d’un financement conditionné par l’obtention de résultats mesurés à l’aune des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles indiquées dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés. À cet effet, le soutien supplémentaire sous forme de prêt devrait être lié aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles supplémentaires, par opposition à celles liées au soutien financier (c’est-à-dire le soutien non remboursable).

(31) Pour des raisons d’efficience et de simplification dans la gestion financière de l’instrument, l’appui financier de l’Union aux plans pour la reprise et la résilience devrait prendre la forme d’un financement conditionné par l’obtention de résultats mesurés à l’aune des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles claires indiquées dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés. À cet effet, le soutien supplémentaire sous forme de prêt devrait être lié aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles supplémentaires, par opposition à celles liées au soutien financier (c’est-à-dire le soutien non remboursable).

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 31 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

31 bis) Dans leur rapport annuel de mise en œuvre, les États membres devraient rendre compte de leur bonne gestion financière. Il convient de formuler des exigences spécifiques à cet effet.

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 31 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(31 ter) Des exigences spécifiques concernant la communication d’informations sur la bonne gestion financière devraient être formulées de façon à ce que les États membres sachent de quoi rendre compte dans le rapport annuel de mise en œuvre.

Justification

Le considérant 32 veille à la bonne gestion financière pour le fonctionnement de la facilité, mais n’impose aucune exigence aux États membres, les bénéficiaires de cette facilité. Il convient par conséquent d’introduire, pour la mise en œuvre de la facilité, une obligation d’information en ce qui concerne la bonne gestion financière.

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Aux fins de la bonne gestion financière, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension, l’annulation et le recouvrement de fonds. Dans un souci de prévisibilité, les États membres devraient avoir la possibilité de soumettre des demandes de paiement deux fois par an. Les paiements devraient être effectués par tranches et se fonder sur une évaluation positive, par la Commission, de la mise en œuvre par l’État membre du plan pour la reprise et la résilience. La suspension et l’annulation de la contribution financière devrait être possible lorsque le plan pour la reprise et la résilience n’a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension, l’annulation et le recouvrement de montants versés respecte le droit des États membres à présenter leurs observations.

(32) Aux fins de la bonne gestion financière, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension, l’annulation et le recouvrement de fonds. Un contrôle préalable obligatoire devrait être effectué par les autorités nationales pour tous les candidats à la facilité afin de réduire le risque d’utilisation abusive des fonds ainsi que de conflits d’intérêts; dans un souci de prévisibilité, les États membres devraient soumettre des demandes de paiement deux fois par an. Les paiements devraient être effectués par tranches et se fonder sur une évaluation positive, par la Commission, de la mise en œuvre par l’État membre du plan pour la reprise et la résilience. La suspension et l’annulation de la contribution financière devrait être possible lorsque le plan pour la reprise et la résilience n’a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension, l’annulation et le recouvrement de montants versés respecte le droit des États membres à présenter leurs observations.

Amendement  30

Proposition de règlement

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

33) Aux fins d’un suivi efficace de la mise en œuvre, les États membres devraient rendre compte trimestriellement, dans le cadre du Semestre européen, des progrès accomplis dans la réalisation du plan pour la reprise et la résilience. Ces rapports élaborés par les États membres devraient être correctement transcrits dans les programmes nationaux de réforme, qui devraient servir d’outil pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience.

33) Aux fins d’un suivi efficace de la mise en œuvre, les États membres devraient rendre compte trimestriellement, dans le cadre du Semestre européen, des progrès accomplis dans la réalisation du plan pour la reprise et la résilience au moyen du système numérique de déclaration de performance qui devrait être mis au point par la Commission. Les données provenant du système de déclaration de performance devraient permettre l’élaboration efficace de rapports de performance sur le respect des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires. Ces rapports élaborés par les États membres devraient être correctement transcrits dans les programmes nationaux de réforme, qui devraient servir d’outil pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience.

Amendement  31

Proposition de règlement

Considérant 33 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

33 bis) Afin d’évaluer le respect des principes de bonne gestion financière, la Commission devrait mettre au point des systèmes informatiques ou adapter des systèmes informatiques existants afin de créer un système numérique de déclaration de performance. L’Union et les autorités des États membres intervenant dans la mise en œuvre de la facilité devraient utiliser ce système numérique pour assurer le suivi de la performance et, par analyse numérique, pour prévenir et détecter les irrégularités et les fraudes. À cette fin, le système numérique de déclaration de performance devrait contenir des informations sur la propriété effective des opérateurs économiques bénéficiant d’un soutien au titre de la facilité. La Commission devrait s’assurer que le nouveau système n’alourdit pas la charge administrative qui pèse sur l’autorité déclarante; elle devrait en outre éviter de réclamer à l’autorité des données déjà disponibles.

Amendement  32

Proposition de règlement

Considérant 33 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 ter) La Cour des comptes européenne a souligné en diverses occasions que les règles complexes ont tendance à favoriser les erreurs et la fraude. Il est donc important de garder à l’esprit qu’il peut être difficile pour les États membres de préparer simultanément les plans pour la reprise et la résilience, les programmes opérationnels et les programmes nationaux de réforme. En conséquence, la Commission devrait introduire, dans la mesure du possible, des procédures simples pour les plans pour la reprise et la résilience et les demandes de paiement.

Amendement  33

Proposition de règlement

Considérant 33 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 quater) Afin d’évaluer le respect des principes de bonne gestion financière, la Commission devrait mettre au point des systèmes informatiques ou adapter des systèmes informatiques existants afin de créer un système numérique de déclaration de performance. Ce système numérique devrait être utilisé par les autorités de l’Union et des États membres intervenant dans la mise en œuvre de la facilité pour assurer le suivi de la performance et, par analyse numérique, pour prévenir et détecter les irrégularités et les fraudes. À cette fin, le système numérique de déclaration de performance devrait contenir des informations sur la propriété effective des opérateurs économiques bénéficiant d’un soutien au titre de la facilité.

Justification

Le système de déclaration de performance, proposé par la Commission à l’article 23, paragraphe 2, est utilisé pour centraliser toutes les données de suivi de la performance, y compris les données qui peuvent être utilisées pour détecter et prévenir les irrégularités et les fraudes.

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

34) À des fins de transparence, les plans pour la reprise et la résilience adoptés par la Commission devraient être communiqués au Parlement européen et au Conseil, et les actions de communication devraient être menées de manière appropriée par la Commission.

34) À des fins de transparence, les plans pour la reprise et la résilience adoptés par la Commission ainsi que les rapports présentés par les États membres devraient être communiqués simultanément au Parlement européen et au Conseil dans les meilleurs délais, et les actions de communication devraient être menées de manière appropriée par la Commission. La Commission devrait assurer la visibilité des dépenses au titre de la facilité en indiquant bien que les projets soutenus devraient être clairement signalés comme «Initiative de l’UE pour la reprise».

Amendement  35

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis) Les États membres devraient faire en sorte que les actions de communication, notamment en ce qui concerne l’obligation de rendre visible l’appui fourni dans le cadre de la facilité, soient diffusées comme il se doit à l’échelon régional et local approprié, sur plusieurs médias et de manière non discriminatoire.

Amendement  36

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement sur la base des informations obtenues grâce à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences devraient contenir des indicateurs mesurables, servant de base à l’évaluation de l’incidence des instruments sur le terrain.

(36) Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement sur la base des informations obtenues grâce à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation et des lourdeurs administratives excessives, en particulier pour les États membres et leurs bénéficiaires finaux. S’il y a lieu, ces exigences devraient contenir des indicateurs pertinents, clairs et mesurables, servant de base à l’évaluation de l’incidence des instruments sur le terrain. Un tableau de bord spécifique devrait être mis en place à cet effet dans le cadre du Semestre européen. Les dépenses au titre de la facilité devraient être soumises à une procédure de décharge par le Parlement européen. Un tableau de bord spécifique devrait être mis en place à cet effet.

Amendement  37

 

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

37) Il convient que la Commission fournisse un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement. Ce rapport devrait inclure des informations sur les progrès réalisés par les États membres conformément aux plans pour la reprise et la résilience qui ont été approuvés; il devrait également comporter des informations sur le volume des recettes affectées à la facilité au titre de l’instrument de relance de l’Union européenne au cours de l’année précédente, ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des informations sur la contribution des fonds dégagés dans le cadre de l’instrument de relance de l’Union européenne en vue de la réalisation des objectifs de la facilité.

37) Il convient que la Commission fournisse des rapports semestriels au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement, qui viendrait s’insérer dans les rapports annuels financiers et sur la responsabilité intégrés et, dans le cadre de la procédure de décharge du Parlement européen conformément au règlement financier, qui viendrait s’intégrer dans le rapport de décharge de la Commission, dans un chapitre distinct. Aux fins de la bonne gestion financière et de la coordination avec la procédure de décharge, le second rapport semestriel devrait être présenté en novembre de l’année n+1 au plus tard. Ce rapport devrait inclure des informations sur les progrès réalisés par les États membres conformément aux plans pour la reprise et la résilience qui ont été approuvés; il devrait également comporter des informations sur le volume des recettes affectées à la facilité au titre de l’instrument de relance de l’Union européenne au cours de l’année précédente, ventilées par ligne budgétaire, et sur la contribution des fonds dégagés dans le cadre de l’instrument de relance de l’Union européenne en vue de la réalisation des objectifs de la facilité, la liste complète des bénéficiaires finaux de la facilité, dans le respect intégral du règlement sur la protection des données, et l’objectif de chaque opération financée en tout ou en partie par la facilité.

Amendement  38

Proposition de règlement

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Il y a lieu de procéder à une évaluation indépendante portant sur la réalisation des objectifs de la facilité établie par le présent règlement, sur l’efficacité de l’utilisation de ses ressources et sur sa valeur ajoutée. Cette évaluation devrait être accompagnée, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement. Une évaluation indépendante ex post de l’incidence à long terme des instruments devrait en outre être réalisée.

(38) Il y a lieu de procéder à une évaluation indépendante portant sur la gestion administrative et financière correcte de la facilité, sur la réalisation de ses objectifs tels qu’établis par le présent règlement, sur l’efficacité de l’utilisation de ses ressources et sur sa valeur ajoutée. Cette évaluation devrait être accompagnée, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement ou des procédures nationales. Une évaluation indépendante ex post de l’incidence à long terme des instruments devrait en outre être réalisée.

Amendement  39

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

39) Les plans pour la reprise et la résilience devant être mis en œuvre par les États membres, ainsi que la contribution financière correspondante allouée à ces plans, devraient être établis par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les compétences d’exécution relatives à l’adoption des plans pour la reprise et la résilience et au versement du soutien financier, une fois les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes atteintes, devraient être exercées par la Commission conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, dans le cadre de la procédure d’examen prévue par celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un acte d’exécution, il devrait être possible pour l’État membre concerné et la Commission de convenir de certaines modalités opérationnelles de nature technique, précisant certains aspects de la mise en œuvre pour ce qui est du calendrier, des indicateurs relatifs aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles et de l’accès aux données sous-jacentes. Pour que les modalités opérationnelles de nature technique demeurent pertinentes eu égard aux circonstances durant la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, les éléments les composant devraient pouvoir être modifiés par accord mutuel. Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, car le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

39) Les plans pour la reprise et la résilience devant être mis en œuvre par les États membres, ainsi que la contribution financière correspondante allouée à ces plans, devraient être établis au moyen d’actes délégués. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en ce qui concerne l’adoption des plans pour la reprise et la résilience ainsi que le versement du soutien financier, une fois les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles claires pertinentes atteintes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. À la suite de l’adoption d’un acte délégué, il devrait être possible pour l’État membre concerné et la Commission de convenir de certaines modalités opérationnelles de nature technique, précisant certains aspects de la mise en œuvre pour ce qui est du calendrier, des indicateurs relatifs aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles et de l’accès aux données sous-jacentes. Pour que les modalités opérationnelles de nature technique demeurent pertinentes eu égard aux circonstances durant la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, les éléments les composant devraient pouvoir être modifiés par accord mutuel. Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, car le respect de l’état de droit, l’existence de contre-pouvoirs démocratiques, un pouvoir judiciaire indépendant ainsi que le pluralisme et la liberté des médias sont des conditions préalables essentielles à la bonne gestion financière, à un financement efficace de l’UE et à la lutte contre la fraude et la corruption.

__________________

__________________

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Justification

Cet amendement est aligné sur l’amendement 30 du projet de rapport des commissions BUDG et ECON sur la facilité pour la reprise et la résilience.

Amendement  40

 

Proposition de règlement

Considérant 39 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

39 bis) Les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés conformément aux principes généraux inscrits dans les traités, en particulier les valeurs énoncées à l’article 2 du TUE. Le respect de l’état de droit est une condition préalable pour bénéficier d’un soutien au titre de la facilité et la Commission devrait être habilitée à lancer la procédure de suspension des crédits d’engagement ou de paiement aux États membres au titre de la facilité en cas de défaillance généralisée de l’état de droit, lorsque celle-ci affecte ou risque d’affecter les principes de bonne gestion financière ou la protection des intérêts financiers de l’Union; la procédure de suspension du financement au titre de la facilité ne devrait être bloquée que si une majorité qualifiée au Conseil ou une majorité du Parlement s’y oppose, comme prévu dans [la proposition de règlement relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, présentée par la Commission (COM/2018/324 final) (2018/0136 (COD)]. Si des défaillances généralisées du mécanisme de protection de l’état de droit prévu par la [proposition de règlement relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, présentée par la Commission (COM/2018/324 final) (2018/0136 (COD)] persistent dans un État membre, cet État membre ne bénéficie d’aucun soutien financier au titre de la facilité.

 

Amendement  41

 

Proposition de règlement

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

40) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil14, au règlement (Euratom, CE) nº 2988/95 du Conseil15, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil16 et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil17, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des fraudes ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil18. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne.

40) Aux fins de l’audit externe et de la décharge, les conditions pour que la Cour des comptes, l’Office européen de lutte antifraude et le Parquet européen exercent leurs compétences au titre de la facilité, ainsi que la procédure de décharge applicable devraient être établies conformément au règlement financier, règlement (UE, Euratom) 2018/104613 bis du Parlement européen et du Conseil, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil14, au règlement (Euratom, CE) nº 2988/95 du Conseil15, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil16 et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil17, et les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection, le signalement et la correction des irrégularités et des fraudes, et par des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil18. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit signaler toute suspicion d’irrégularités ou de fraude, coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne. Pour la détection et le signalement des irrégularités et des fraudes, la Commission devrait mettre au point des systèmes informatiques et/ou adapter des systèmes informatiques existants en vue de créer un système numérique de déclaration de performance à l’intention des autorités nationales et européennes intervenant dans la mise en œuvre du soutien et l’enquête portant sur toute suspicion d’irrégularités ou de fraude au titre de la facilité. Les organes d’enquête européens ont un accès total et direct au système numérique de déclaration de performance.

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__________________

 

13 bis Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit une facilité pour la reprise et la résilience (ci-après dénommée la «facilité»).

Le présent règlement établit une facilité pour la reprise et la résilience (ci-après dénommée la «facilité») comme instrument temporaire conçu pour contrer les effets dommageables de la pandémie de COVID-19 dans l’Union.

Amendement  43

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. «valeur ajoutée européenne», aux fins du présent règlement, la valeur qu’apporte l’intervention de l’Union et qui s’ajoute (grâce à des facteurs divers, tels que les gains découlant de la coordination, la sécurité juridique, une meilleure efficacité ou des complémentarités plus avantageuses) à la valeur qu’un État membre seul aurait créée sans cet apport;

 

«plan national pour la reprise et la résilience» (ci-après le «plan national»), le plan de quatre ans, constitué de mesures individuelles de réformes et d’investissements, qui doit être préparé et présenté par chaque État membre en vue de recevoir un soutien financier au titre de la facilité;

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. «additionnalité», aux fins du présent règlement, la conformité avec l’exigence d’additionnalité établie à l’article 209, paragraphe 2, point b, du règlement financier et, le cas échéant, maximisant les investissements privés conformément à l’article 209, paragraphe 2, point b, du règlement financier.

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement se réfère aux domaines d’action liés à la cohésion économique, sociale et territoriale, aux transitions écologique et numérique, à la santé, à la compétitivité, à la résilience, à la productivité, à l’éducation et aux compétences, à la recherche et à l’innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et à la stabilité des systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement se réfère aux domaines d’action ayant une valeur ajoutée européenne claire et liés au marché unique, à la cohésion économique, sociale et territoriale, aux transitions écologique et numérique, à la santé, à la compétitivité, à la résilience, à la productivité, à l’éducation et aux compétences, à la recherche et à l’innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, à la réduction du déficit d’infrastructures et à la stabilité des systèmes financiers.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement propose une approche intégrée pour la reprise efficace et uniforme de l’Union et se réfère aux domaines d’action prioritaires de l’Union suivants:

 

- la transition écologique, dans le contexte du pacte vert, des objectifs climatiques actualisés de l’Union à l’horizon 2030 et des objectifs de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050, tout en respectant le principe de «ne pas nuire»;

 

- la transformation numérique, dans le contexte de la stratégie numérique;

 

- la cohésion économique, la productivité et la compétitivité, dans le contexte de la stratégie industrielle et de la stratégie axée sur les PME;

 

- la cohésion sociale, dans le contexte du socle européen des droits sociaux;

 

- la résilience institutionnelle, en vue d’accroître la capacité de réaction aux crises;

 

- les mesures destinées à la prochaine génération, dans le contexte de la stratégie en matière de compétences pour l’Europe, de la garantie pour la jeunesse et de la garantie pour l’enfance.

 

En vue de respecter le principe de «ne pas nuire», la facilité n’apporte aucun soutien financier aux activités exclues visées à l’annexe V, point B, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU.

Amendement  47

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, l’atténuation des conséquences sociales et économiques de la crise et le soutien aux transitions écologique et numérique, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies de l’Union, à encourager la création d’emplois à la suite de la crise de la COVID-19 et à favoriser une croissance durable.

1. L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en s’attachant particulièrement aux domaines d’action prioritaires de l’Union, c’est-à-dire par l’amélioration de la résilience, de la capacité d’ajustement et de la préparation aux crises de tous les États membres, l’atténuation des conséquences de la crise sur la société, l’économie et l’égalité entre les sexes, la lutte contre les inégalités sociales, et le soutien à la transformation écologique vers la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union, dont l’objectif national et européen en matière de climat à l’horizon 2030, et à la transition numérique ouverte, contribuant ainsi à assurer la convergence économique et sociale vers le haut et à rétablir le potentiel de croissance durable des économies de l’Union, à encourager la création d’emplois à la suite de la crise de la COVID-19, à garantir la transformation vers une économie des soins, à protéger les niveaux de l’investissement public, à favoriser une croissance durable et à produire une valeur ajoutée européenne, afin de ne laisser personne de côté.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour réaliser l’objectif général, la facilité pour la reprise et la résilience a pour objectif spécifique d’apporter aux États membres un soutien financier en vue d’atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles des réformes et des investissements que prévoient leurs plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique est poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.

2. Pour réaliser l’objectif général, la facilité pour la reprise et la résilience a pour objectif spécifique d’apporter aux États membres un soutien financier en vue d’atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles claires des réformes propices à la croissance et des investissements durables que prévoient leurs plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique est poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.

Amendement  49

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les projets créent une valeur ajoutée européenne, et seront prioritaires ceux qui affichent un caractère transfrontalier ou ceux dont les retombées génèrent une valeur ajoutée européenne dans plus d’un État membre ou d’une région.

 

Les réformes et les investissements lancés par les États membres après le 15 mars 2020 (mesures de lutte contre la crise du coronavirus) peuvent bénéficier du soutien au titre de la facilité pour la reprise et la résilience.

 

La facilité ne va pas à l’encontre des intérêts stratégiques et économiques de l’Union. À cet égard, les projets faisant partie de plans d’investissements stratégiques de pays tiers ne bénéficient pas du soutien au titre de la facilité.

 

La facilité ne remplace pas les dépenses budgétaires nationales courantes.

 

La facilité ne finance pas les projets pouvant porter préjudice au marché unique ou contribuer à sa fragmentation.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Conformité avec les valeurs européennes et promotion de la non-discrimination

 

1.  Les opérations soutenues par la facilité sont conformes aux valeurs de l’Union européenne inscrites à l’article 2 du traité UE.

 

2.  Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour empêcher toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de leurs plans pour la reprise et la résilience.

 

3.  La Commission met en place des mesures d’évaluation ex post pour vérifier qu’aucun projet, organisation ou entité ayant une finalité incompatible avec les valeurs de l’Union, notamment ceux allant à l’encontre du principe de non-discrimination, n’a reçu de financement au titre de la facilité.

 

4.  Conformément à l’article 101, paragraphe 8, du règlement financier, la Commission est habilitée, le cas échéant, à apporter des corrections financières en annulant une partie de la contribution de l’Union au plan pour la reprise et la résilience d’un État membre et en récupérant auprès de l’État membre les fonds déjà versés afin d’exclure du financement de l’Union toute dépense contraire aux valeurs établies dans le droit applicable de l’Union.

Justification

Cet amendement est complémentaire, mais différent de ceux liant la facilité pour la reprise et la résilience au mécanisme de protection de l’état de droit. La conformité avec les valeurs de l’Union de tout projet financé par la facilité est une nécessité absolue, même dans les États membres dans lesquels les mécanismes de protection de l’état de droit ne présentent généralement pas de défaillances. Des évaluations ex post devraient par conséquent être mises en place à un niveau plus détaillé que prévu par le mécanisme de protection de l’état de droit.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les montants visés au paragraphe 1, point a), peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires aux fins de la gestion de chaque instrument et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts, des actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l'échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de chaque instrument. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.

2. Les montants visés au paragraphe 1, point a), peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires aux fins de la gestion de chaque instrument et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts, des actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l'échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de chaque instrument. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes propices à la croissance et des investissements durables.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Projets d’intérêt européen commun

 

Les montants visés à l’article 5, paragraphe 1, point b bis), sont consacrés au financement des projets d’intérêt européen commun qui portent sur l’ensemble de l’Europe et contribuent largement aux transitions écologique et numérique ainsi qu’à la reprise économique à la suite de la crise de la COVID-19. Les projets d’intérêt européen commun sont mis en place par la Commission au moyen d’actes délégués qui précisent l’État membre participant, les montants, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, ainsi que les projets ou types de projets prioritaires. Les projets d’intérêt européen commun sont les suivants:

 

- le tourisme durable;

 

- l’industrie aéronautique;

 

- la navigabilité des voies intérieures;

 

- le système européen de gestion du trafic ferroviaire dans les corridors européens de fret ferroviaire;

 

- les connexions transfrontalières en matière d’énergie.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées à la facilité. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées à la facilité. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné et sont soumises aux mêmes exigences de bonne gestion financière que les fonds d’origine.

Justification

Les ressources inutilisées en gestion partagée peuvent être transférées à la facilité.  Dans la proposition actuelle, les exigences de mise en œuvre sont plus favorables à la facilité qu’aux fonds d’origine, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les fonds en gestion partagée.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le montant non utilisé restant au titre de la facilité est transféré dans une réserve budgétaire qui peut être utilisée pour renforcer les programmes de l’Union en gestion directe dans les domaines de la recherche et de l’innovation (Horizon Europe), de l’éducation (Erasmus+), des infrastructures (mécanisme pour l’interconnexion en Europe), de la numérisation (Europe numérique) et de la gestion des frontières (Fonds pour la gestion intégrée des frontières).La réserve budgétaire est libérée en tout ou en partie uniquement après que la Commission établit que les programmes indiqués au premier alinéa ne peuvent pas atteindre les objectifs fixés dans la législation respective sans une hausse du financement. La réserve budgétaire et les transferts ultérieurs sont conformes aux règles énoncées dans le règlement financier et soumis à l’approbation du Parlement et du Conseil. Le montant toujours présent dans la réserve budgétaire au 31 décembre 2027 est intégralement utilisé pour rembourser l’emprunt effectué par la Commission afin de financer la facilité.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Utilisation de la facilité par l’intermédiaire d’InvestEU ou combinée avec InvestEU

 

1.  Conformément aux exigences fixées dans le présent article, les États membres peuvent, sur une base volontaire, définir dans le plan pour la reprise et la résilience le montant qui doit être fourni par l’intermédiaire d’Invest EU. Ce montant est utilisé pour soutenir la solvabilité des entreprises établies dans les États membres concernés. Le plan pour la reprise et la résilience contient la justification de l’utilisation des garanties budgétaires au titre d’InvestEU. Dans le cadre des dotations visées au premier alinéa, les États membres peuvent affecter une partie des ressources visées à l’article 5, paragraphe 2, à titre de contribution à InvestEU pour la plateforme InvestEU Assistance correspondante, pour les activités telles que définies dans la convention de contribution visée à l’article [9] du [règlement InvestEU].

 

2.  En ce qui concerne les demandes de modification d’un plan pour la reprise et la résilience visées à l’article 18, seules les ressources des années futures peuvent être établies.

 

3.  Le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres».

 

4.  Lorsqu’aucun accord de contribution, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu au 31 décembre 2021 pour un montant visé au paragraphe 1, l’État membre soumet une demande de modification du plan pour la reprise et la résilience telle que visée à l’article 18 pour utiliser le montant correspondant. L’accord de contribution pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans la demande de modification d’un plan pour la reprise et la résilience est conclu simultanément avec l’adoption de la décision portant modification du plan.

 

5.  Lorsqu’un accord de garantie, tel qu’il est prévu à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a pas été conclu dans un délai de [neuf] mois à compter de l’approbation de l’accord de contribution, le montant concerné est transféré à la facilité et l’État membre soumet une demande correspondante de modification du plan pour la reprise et la résilience.

 

6.  Lorsqu’un accord de garantie, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a pas été pleinement mis en œuvre dans un délai de [quatre ans] à compter de sa signature, l’État membre peut exiger que les montants engagés dans l’accord de garantie, mais ne couvrant pas des prêts sous-jacents ou d’autres instruments avec participation aux risques, soient traités conformément aux dispositions du paragraphe 5.7.Les ressources générées par les montants apportés à titre de contribution à InvestEU et fournis par l’intermédiaire de garanties budgétaires, ou liées à ces montants, sont mises à la disposition de l’État membre et sont affectées à des formes de soutien remboursables conformément au plan pour la reprise et la résilience.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le financement de la facilité dans le cadre du programme Next Generation EU est accompagné d’un plan de remboursement clair et crédible, sans recourir au cadre financier pluriannuel.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Aux fins du financement durable de la facilité, la Commission et le Conseil s’engagent à mettre en place un calendrier clair et contraignant pour un panier de nouvelles ressources propres, qui entre dans le budget de l’Union au cours du prochain cadre financier pluriannuel. Le montant de ces nouvelles ressources propres est suffisant pour couvrir, au minimum, le principal et le montant total des intérêts associés à l’emprunt des fonds au titre de Next Generation EU.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission met en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées en tenant compte des risques détectés.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Contrôles et audits efficients et efficaces

 

1. La Commission, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), le Parquet européen et la Cour des comptes sont expressément autorisés à exercer leurs droits conformément à l’article 129, paragraphe 1, du règlement financier.

 

2.  L’OLAF peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil, en vue d’établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en lien avec un soutien octroyé au titre de la facilité.

 

3.  La Commission met en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées en tenant compte des risques détectés. À cette fin, elle met au point des systèmes informatiques ou adapte des systèmes informatiques existants afin de créer un système numérique de déclaration de performance qui permette le suivi, la détection et le signalement des irrégularités ou des fraudes.

 

4.  Les autorités des États membres participant à la mise en œuvre du soutien au titre de la facilité recensent les opérateurs économiques et leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, qui participent à l’exécution des fonds.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 8 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le soutien au titre de la facilité pour la reprise et la résilience s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds et programmes de l’Union. Les projets de réforme et d’investissement peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

Le soutien au titre de la facilité pour la reprise et la résilience s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds et programmes de l’Union. Les projets de réforme et d’investissement peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. Aux fins de la prévention et de la détection des doubles financements, l’État membre recourt au système numérique de déclaration de performance pour enregistrer les dépenses au titre de la facilité.

Justification

Les États membres doivent enregistrer les dépenses au titre de la facilité afin d’éviter les doubles financements (coûts qui sont financés au titre de la facilité et éventuellement aussi par d’autres fonds de l’Union).

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 - alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En cas de non-conformité significative en rapport avec l'un des cas visés à l'article 15, paragraphe 7, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte, au moyen d'un acte d'exécution, une décision visant à suspendre le délai prévu pour l'adoption des décisions conformément à l'article 17, paragraphes 1 et 2, ou visant à suspendre les paiements au titre de la facilité pour la reprise et la résilience.

1. En cas de non-conformité significative en rapport avec l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 7, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] [le RDC], la Commission adopte, au moyen d’un acte délégué, une décision visant à suspendre le délai prévu pour l’adoption des décisions conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, ou visant à suspendre les paiements au titre de la facilité pour la reprise et la résilience.

Amendement  62

 

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Mesures liant la facilité à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit

 

1.  En cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre portant atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, au sens de l’article 3 du règlement [.../....] relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, la Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision visant à:

 

a)  suspendre le délai prévu pour l’adoption des décisions conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, applicable à compter du jour suivant l’adoption de la décision visée au premier alinéa, ou;

 

b)  suspendre les paiements au titre de la facilité, applicable aux demandes de paiement présentées après la date de la décision de suspension et conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement [.../....] relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre.

 

2.  Lorsqu’une suspension des paiements a une incidence sur les destinataires et bénéficiaires finaux, la Commission prend les mesures nécessaires afin de prendre en charge la gestion des fonds. Les destinataires et bénéficiaires finaux reçoivent des informations et des conseils pertinents, et des outils conviviaux, notamment par l’intermédiaire d’un site web ou d’un portail internet, pour pouvoir continuer à bénéficier des fonds.

 

3.  Si l’évaluation effectuée par la Commission est positive, conformément à l’article 6 du règlement [.../....] relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, la Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision visant à lever la suspension du délai ou des paiements visée au paragraphe précédent.

 

Les procédures ou les paiements concernés reprennent le jour suivant la levée de la suspension.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Mesures liant la facilité à une bonne gestion financière

 

L’article 33, paragraphe 1, l’article 33, paragraphe 2, points a) et b), l’article 33, paragraphe 3, et les articles 34 et 36 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s’appliquent à l’exécution des fonds au titre de la facilité dans les États membres.

Justification

La bonne gestion financière est mentionnée dans un considérant, mais nulle part dans un article. La rapporteure pour avis propose donc la création d’un nouvel article, juste après celui sur la bonne gouvernance économique.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Toute ressource financière non allouée et dégagée après expiration de la facilité est transférée vers un fonds au titre du cadre financier pluriannuel.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un État membre peut demander un prêt au moment où il présente son plan pour la reprise et la résilience visé à l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 31 août 2024. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires.

2. Un État membre peut demander un prêt au moment où il présente son plan pour la reprise et la résilience visé à l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 31 août 2024. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires claires.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les raisons du soutien sous forme de prêt, justifiées par les besoins financiers plus importants liés aux réformes et aux investissements supplémentaires;

a) les raisons du soutien sous forme de prêt, justifiées par les besoins financiers plus importants liés aux réformes favorisant la croissance et aux investissements durables supplémentaires;

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les réformes et les investissements supplémentaires conformément à l’article 15;

b) les réformes propices à la croissance et les investissements durables supplémentaires conformément à l’article 15;

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) le risque de taux d’intérêt découlant de la transformation des échéances supporté par l’État membre bénéficiaire.

Justification

La Cour des comptes a fait état de ce risque de taux d’intérêt dans son avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour la reprise et la résilience.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l’État membre concerné ne dépasse pas la différence entre le coût total du plan pour la reprise et la résilience, tel que révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale visée à l’article 10. Le volume maximal du prêt accordé à chaque État membre n’excède pas 4,7 % de son revenu national brut.

4. Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l’État membre concerné ne dépasse pas sa part du montant visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), calculée à l’aide de la méthode définie à l’annexe I.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) si la justification de la demande de prêt et de son montant est jugée raisonnable et plausible par rapport aux réformes et aux investissements supplémentaires; et

a) si la justification de la demande de prêt et de son montant est jugée raisonnable et plausible par rapport aux réformes propices à la croissance et aux investissements durables supplémentaires; et

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) si les réformes et les investissements supplémentaires satisfont aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3.

b) si les réformes propices à la croissance et les investissements durables supplémentaires satisfont aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) les autres éléments nécessaires à la mise en œuvre du soutien sous forme de prêt en rapport avec les réformes et les projets d’investissement concernés, conformément à la décision visée à l’article 17, paragraphe 2.

e) les autres éléments nécessaires à la mise en œuvre du soutien sous forme de prêt en rapport avec les réformes propices à la croissance et les projets d’investissement durable concernés, conformément à la décision visée à l’article 17, paragraphe 2.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Conformément aux objectifs énoncés à l’article 4, les États membres préparent des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Ces plans énoncent le programme de réforme et d’investissement de l’État membre concerné pour les quatre années à venir. Les plans pour la reprise et la résilience pouvant bénéficier d’un financement au titre du présent instrument comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics dans le cadre d’un train de mesures cohérent.

1. Conformément aux objectifs énoncés à l’article 4, les États membres préparent des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Ces plans énoncent le programme de réforme et d’investissement de l’État membre concerné pour les quatre années à venir. Les plans pour la reprise et la résilience pouvant bénéficier d’un financement au titre du présent instrument comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes propices à la croissance et de projets d’investissements publics durables dans le cadre d’un train de mesures cohérent.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La facilité pour la reprise et la résilience vise à aider l’Union à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, ce qui suppose une diversification territoriale des investissements. Par conséquent, les autorités régionales, les associations professionnelles et les organisations non gouvernementales (ONG) sont essentielles pour déterminer et évaluer les besoins d’investissements spécifiques dans le cadre des plans pour la reprise et la résilience. La Commission présente un code de conduite en matière de partenariat dans lequel elle établit des normes minimales régissant la participation des autorités locales et régionales compétentes, des associations professionnelles et des organisations de la société civile concernées, conformément au principe de partenariat.

Amendement  75

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui présentent un intérêt pour les transitions écologique et numérique ou qui résultent de ces dernières. Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/199921, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste22, et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen. Pour les pays de la zone euro, l’attention est accordée aux recommandations pour la zone euro approuvées par le Conseil. Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/199921, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste22, et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union. Les plans pour la reprise et la résilience sont élaborés après consultation des autorités régionales et locales ainsi que des autres parties prenantes, dont les partenaires sociaux et la société civile, conformément au code de conduite sur le partenariat.

__________________

__________________

21 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.

22 […]

22 […]

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission et les États membres veillent à ce que les plans pour la reprise et la résilience ainsi que les futurs programmes financés au titre de la facilité contribuent au respect et à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, conformément à l’article 8 du traité FUE. Des évaluations ont montré qu’il était important de prendre en considération les objectifs en matière d’égalité entre hommes et femmes dans tous les aspects et à tous les stades de l’élaboration et du suivi.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les plans pour la reprise et la résilience contribuent au renforcement du marché unique.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu’un État membre est dispensé de la surveillance et de l’évaluation du Semestre européen sur la base de l’article 12 du règlement (UE) no 472/2013, ou fait l’objet d’une procédure de vérification en vertu du règlement (CE) no 332/2002 du Conseil, les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’État membre concerné pour ce qui est des défis et priorités recensés au moyen des mesures définies dans le cadre desdits règlements.

3. Lorsqu’un État membre est dispensé de la surveillance et de l’évaluation du Semestre européen sur la base de l’article 12 du règlement (UE) no 472/2013, ou fait l’objet d’une procédure de vérification en vertu du règlement (CE) no 332/2002 du Conseil, les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’État membre concerné pour ce qui est des défis et priorités recensés au moyen des mesures définies dans le cadre desdits règlements. Les plans pour la reprise et la résilience comprennent également des mesures efficaces de soutien diversifié et non discriminatoire aux organisations de la société civile à but non lucratif, aux organisations à but non lucratif, aux médias indépendants ainsi qu’aux municipalités, aux régions et aux autres autorités infranationales.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Tout État membre soumis à une procédure concernant le respect de l’état de droit ne reçoit le soutien financier octroyé au titre de la facilité que lorsque cette procédure est terminée et que l’État membre concerné a pris des mesures correctives conformément au mécanisme de protection de l’état visé dans la (proposition de règlement relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre – COM(2018)03242018/0136(COD)).

 

Si, au cours de la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, un État membre porte gravement et de manière répétée atteinte au principe de l’état de droit, la Commission est habilitée à orienter directement les décaissements des fonds au titre de la facilité.

Justification

Le respect de l’état de droit, après avoir été mentionné dans un nouveau considérant, devrait également être exigé par un article, étant donné qu’il devrait s’agir d’une condition préalable à l’obtention d’un soutien au titre de la facilité.

Amendement  80

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) expliquer comment les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen sont susceptibles d’être traités;

a) justifier la manière dont sont traités les défis et priorités par pays, y compris leurs aspects budgétaires, recensés dans le cadre du Semestre européen, ou dans les informations analytiques sur l’État membre concerné élaborées par les services de la Commission dans le cadre du Semestre européen, ainsi que les défis liés à l’article 6 du règlement (UE) nº 1176/2011; pour les pays de la zone euro, une attention particulière est accordée aux recommandations pour la zone euro approuvées par le Conseil;

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) présenter les mesures considérées comme alignées sur les recommandations par pays, auxquelles la priorité est accordée;

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) dans le cas où un État membre présente des déséquilibres ou des déséquilibres excessifs, tel que conclu par la Commission après un examen approfondi, une explication sur la manière dont les recommandations sont formulées au titre de l’article 6 du règlement (UE) no 1176/2011 doit être fournie;

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point a quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater) expliquer comment les plans contribueraient au renforcement du marché unique.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) expliquer comment il renforce le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre concerné et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise et comment il doit contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales;

b) expliquer comment il renforce le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre concerné et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise, en particulier pour les PME, et comment il doit contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales;

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) expliquer la cohérence entre le plan et les documents pertinents adoptés ou les informations analytiques sur l’État membre concerné élaborées par les services de la Commission dans le cadre du dernier Semestre européen;

Amendement  86

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) exposer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des réformes et des investissements sur des périodes maximales de quatre ans et de de sept ans, respectivement;

d) exposer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles claires envisagées et les indicateurs permettant de les mesurer, ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des réformes et des investissements sur des périodes s’étalant jusqu’au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2027, respectivement;

Amendement  87

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) présenter les projets d'investissements envisagés et la période d'investissement correspondante;

e) présenter les projets d’investissements durables envisagés et la période d’investissement correspondante;

 

indiquer quelle autorité nationale et quels intermédiaires financiers, autres que les banques nationales de développement, sont chargés de la mise en œuvre des projets d’investissements;

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) fournir, le cas échéant, des informations concernant le financement national existant ou prévu ou d’autres financements publics;

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) fournir, le cas échéant, des informations concernant le financement existant ou prévu par l'Union;

g) fournir, le cas échéant, des informations concernant le financement existant ou prévu par l’Union et sa coordination ainsi que son additionnalité par rapport à la facilité;

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) décrire les dispositions prévues pour la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience par l'État membre concerné, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, ainsi que les indicateurs connexes;

j) décrire les dispositions prévues pour la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre concerné, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles claires proposées, ainsi que les indicateurs connexes;

Amendement  91

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point j bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis) exposer les dispositions prises par l’État membre pour protéger les intérêts financiers de l’Union, notamment les mesures de prévention et de détection des irrégularités et des fraudes et de signalement, de correction et d’enquête en la matière, de recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, d’imposition de sanctions, ainsi que les mesures visant à assurer une coopération adéquate avec les initiatives, les règles et les organismes de l’Union en matière de lutte contre la fraude, et l’utilisation du système de gestion des irrégularités (IMS) par l’Office européen de lutte antifraude. Aux fins de la détection et du signalement, l’État membre recourt au système numérique de déclaration de performance et à tout autre outil informatique approprié que la Commission met à la disposition des États membres.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) inclure, le cas échéant, la demande de soutien sous forme de prêt et les valeurs intermédiaires supplémentaires visées à l’article 12, paragraphes 2 et 3, et leurs éléments; et

k) inclure, le cas échéant, la demande de soutien sous forme de prêt et les valeurs intermédiaires claires supplémentaires visées à l’article 12, paragraphes 2 et 3, et leurs éléments; et

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les plans pour la reprise et la résilience sont élaborés en impliquant dûment les parties prenantes, comme les autorités régionales et locales (y compris les capitales nationales et régionales et/ou les 10 plus grandes villes de l’État membre concerné), les organisations de la société civile ainsi que les partenaires sociaux et les représentants du secteur économique, conformément au principe de partenariat.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu’elle évalue le plan pour la reprise et la résilience, la Commission agit en coopération étroite avec l’État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements supplémentaires. L’État membre concerné fournit les renseignements supplémentaires demandés et peut modifier son plan si nécessaire, avant de présenter celui-ci officiellement.

1. Lorsqu’elle évalue le plan pour la reprise et la résilience, la Commission agit en coopération étroite avec l’État membre concerné, y compris et en concertation avec les autorités locales et régionales, les associations professionnelles et les organisations de la société civile concernées. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements supplémentaires, pour garantir que les fonds ne risquent pas d’être entachés d’une forme de fraude, d’acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. L’État membre concerné fournit les renseignements supplémentaires demandés et peut modifier son plan si nécessaire, avant de présenter celui-ci officiellement.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la reprise et la résilience et détermine le montant à allouer à l’État membre concerné, la Commission tient compte des informations analytiques sur l’État membre concerné disponibles dans le cadre du Semestre européen, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné, au sens de l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre information pertinente, y compris, en particulier, les informations figurant dans le programme national de réforme et dans le plan national en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et, si nécessaire, les informations fournies par l’appui technique grâce à l’instrument d’appui technique.

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la reprise et la résilience et détermine le montant à allouer à l’État membre concerné, la Commission tient compte des informations analytiques sur l’État membre concerné disponibles dans le cadre du Semestre européen, y compris des informations disponibles relatives au niveau de corruption, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné, au sens de l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre information pertinente, y compris, en particulier, les informations figurant dans le programme national de réforme et dans le plan national en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et, si nécessaire, les informations fournies par l’appui technique grâce à l’instrument d’appui technique.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer à remédier efficacement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes adressées à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen;

a) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer à remédier efficacement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes, y compris celles relatives à l’état de droit et à la corruption, adressées à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen;

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) si le plan pour la reprise et la résilience garantit une protection efficace des intérêts financiers de l’Union au moyen de mesures antifraude et de procédures simplifiées, dans la mesure du possible, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional pour éviter les irrégularités non frauduleuses;

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de satisfaire à des normes appropriées en matière de transparence et de pratiques comptables.

 

Amendement  99

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision dans un délai de quatre mois à compter de la présentation officielle du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre. Lorsque la Commission évalue positivement un plan pour la reprise et la résilience, cette décision énonce les réformes et les projets d’investissement à mettre en œuvre par l’État membre, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles et la contribution financière allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission adopte, au moyen d’un acte délégué, une décision dans un délai de deux mois à compter de la présentation officielle du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre. Cette décision se fonde sur l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience et sur la communication avec l’État membre concerné, y compris les corrections éventuelles. Lorsque la Commission évalue positivement un plan pour la reprise et la résilience, cette décision énonce les réformes et les projets d’investissement à mettre en œuvre par l’État membre, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles et la contribution financière allouée conformément à l’article 11.

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) lorsque le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n'est allouée à l'État membre concerné.

c) lorsque le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n’est allouée à l’État membre concerné et le paragraphe 5 du présent article s’applique.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la contribution financière à verser par tranches une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience;

a) la contribution financière à verser par tranches une fois que l’État membre a atteint les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience;

Justification

Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles ne doivent pas seulement être atteintes «de manière satisfaisante».

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsque la Commission évalue négativement un plan pour la reprise et la résilience, elle communique une évaluation dûment motivée dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la proposition par l'État membre.

5. Lorsque la Commission évalue négativement un plan pour la reprise et la résilience, elle communique une évaluation dûment motivée dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la proposition par l'État membre. La Commission peut se présenter devant les commissions compétentes du Parlement européen, sur leur invitation, pour fournir des explications quant à son évaluation négative. La Commission met les informations pertinentes à la disposition du Parlement européen et du Conseil, simultanément et dans les mêmes conditions.

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné ne justifient pas une modification du plan pour la reprise et la résilience, elle rejette la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa présentation officielle, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de ses conclusions.

3. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné ne justifient pas une modification du plan pour la reprise et la résilience, elle rejette la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa présentation officielle, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de ses conclusions. Si la mise en œuvre a été entravée pour l’une des raisons ci-après, les modifications sont rejetées tant qu’elles n’auront pas fait l’objet d’une enquête approfondie dans les cas suivants: mauvaise gestion, irrégularités et fraude.

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une fois atteintes les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes convenues qui sont mentionnées dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé dans l’acte d’exécution de la Commission, l’État membre concerné soumet à la Commission une demande dûment motivée de paiement de la contribution financière et, le cas échéant, de la tranche du prêt. De telles demandes de paiement peuvent être soumises par les États membres à la Commission deux fois par an. La Commission évalue, dans les deux mois suivant la réception de la demande, si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été atteintes de manière satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6, est également pris en compte. La Commission peut être assistée par des experts.

Une fois atteintes les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes convenues qui sont mentionnées dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé dans l’acte délégué de la Commission, l’État membre concerné soumet à la Commission une demande dûment motivée de paiement de la contribution financière et, le cas échéant, de la tranche du prêt. De telles demandes de paiement peuvent être soumises par les États membres à la Commission deux fois par an. La Commission évalue, dans les deux mois suivant la réception de la demande, si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été atteintes. Aux fins de l’évaluation, l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6, est également pris en compte. En cas de signalement d’irrégularités, de fraudes ou de cas de non-respect de l’état de droit, la Commission évalue la mesure dans laquelle la réalisation des objectifs a été entravée. La Commission peut être assistée par des experts.

Justification

La suspension des paiements doit se fonder sur une évaluation de la Commission. Cette suspension des paiements découle de la notification d’irrégularités, de fraudes ou de cas de non-respect de l’état de droit. Ces raisons devraient figurer explicitement dans les motifs de l’évaluation de la Commission.

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission établit que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, n’ont pas été atteintes de manière satisfaisante, le paiement de la totalité ou d’une partie de la contribution financière est suspendu. L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission.

Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission établit que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, n’ont pas été atteintes, le paiement de la totalité ou d’une partie de la contribution financière est suspendu. La Commission peut indiquer quelles mesures doivent être appliquées afin que les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires soient atteintes. L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission.

Justification

Permettre à la Commission d’indiquer quelles mesures correctives l’État membre peut ou doit prendre. En outre, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles ne peuvent pas être atteintes que «de manière satisfaisante».

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La suspension est levée lorsque l’État membre a pris les mesures nécessaires pour garantir que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles visées à l’article 17, paragraphe 1, sont atteintes de manière satisfaisante.

La suspension est levée lorsque l’État membre a pris les mesures nécessaires pour garantir que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles visées à l’article 17, paragraphe 1, sont atteintes de manière satisfaisante et s’est engagé à rembourser les fonds qui ne sont pas dépensés d’une manière satisfaisante.

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Si l’État membre concerné n’a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de six mois à compter de la suspension, la Commission annule le montant de la contribution financière conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement financier après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions.

6. Si l’État membre concerné n’a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de six mois à compter de la suspension, la Commission s’assure que le montant de la contribution financière concernée est bien mis à la disposition des autorités locales et régionales ainsi que d’autres parties prenantes, notamment les partenaires sociaux et les organisations de la société civile qui contribuent à remédier aux difficultés recensées dans le plan pour la reprise et la résilience après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions.

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Si, dans les dix-huit mois à compter de la date de l’adoption de la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre concerné en ce qui concerne les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, le montant de la contribution financière est annulé conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement financier.

7. Si, dans les dix-huit mois à compter de la date de l’adoption de la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre concerné en ce qui concerne les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, le montant de la contribution financière est mis à la disposition des autorités locales et régionales ainsi que d’autres parties prenantes, notamment les partenaires sociaux et les organisations de la société civile qui contribuent à remédier aux difficultés recensées dans le plan pour la reprise et la résilience.

Amendement  109

 

Proposition de règlement

Article 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 19 bis

 

Protection des intérêts financiers de l’Union

 

Les États membres qui bénéficient d’un soutien au titre de la facilité assurent la protection des intérêts financiers de l’Union par des mesures proportionnées, notamment des mesures de prévention et de détection des irrégularités et des fraudes et de notification, d’enquête et de correction en la matière, de recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, d’imposition de sanctions administratives. les autorités publiques participant à la mise en œuvre de la facilité, les bénéficiaires finals et les tiers concernés doivent accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne dans l’exercice de leurs compétences.

 

1.  Lors de la mise en œuvre de la facilité, les États membres, en tant que bénéficiaires ou emprunteurs de fonds au titre de la facilité, prennent toutes les dispositions nécessaires pour protéger les intérêts financiers de l’Union, notamment exercer leur devoir de vigilance à l’égard des candidats à la facilité et en particulier pour veiller à ce que toute mesure visant à mettre en œuvre des réformes et des projets d’investissement dans le cadre de plans pour la reprise et la résilience soit conforme au droit de l’Union et au droit national applicables.

 

2.  Les accords visés à l’article 13, paragraphe 2, et les décisions visées à l’article 19, paragraphe 1, prévoient pour les États membres les obligations suivantes:

 

a) vérifier régulièrement que le financement fourni a été correctement utilisé conformément à toutes les règles applicables et que toute mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d’investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience a été correctement mise en œuvre conformément à toutes les règles applicables, y compris le droit de l’Union et le droit national;

 

b) prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et résoudre les cas de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts, tels que définis à l’article 61, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, et d’engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui auraient été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure visant à mettre en œuvre des réformes et des projets d’investissement dans le cadre de plans pour la reprise et la résilience;

 

c) joindre à toute demande de paiement: i) une déclaration de gestion indiquant que les fonds ont été utilisés aux fins prévues, que les informations fournies avec la demande de paiement sont complètes, exactes et fiables et que les systèmes de contrôle mis en place donnent l’assurance nécessaire que les fonds ont été gérés dans le respect de toutes les règles applicables; et ii) un résumé des audits et des contrôles effectués, qui indique les faiblesses décelées et toute mesure corrective prise;

 

d) collecter, aux fins de l’audit et du contrôle de l’utilisation des fonds liés aux mesures visant à mettre en œuvre des réformes et des projets d’investissement dans le cadre de plans pour la reprise et la résilience, dans un format électronique consultable et au sein d’une base de données unique, les catégories de données suivantes: i) le nom du bénéficiaire final des fonds; ii) le nom du contractant et du sous-traitant, lorsque le destinataire final des fonds est un pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions nationales ou de l’Union en matière de marchés publics; iii) le(s) prénom(s), le(s) nom(s) et la date de naissance du ou des bénéficiaires effectifs du bénéficiaire des fonds ou du contractant, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme; iv) la liste de toutes les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d’investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience, le montant total du financement public, en indiquant le montant des fonds versés au titre de la facilité et d’autres fonds de l’Union:

 

e) imposer à tous les bénéficiaires finals de fonds décaissés pour les mesures visant à mettre en œuvre des réformes et des projets d’investissement dans le cadre de plans pour la reprise et la résilience, ou à toute autre personne ou entité participant à leur mise en œuvre, l’obligation d’autoriser expressément la Commission, l’OLAF, le Parquet européen et la Cour des comptes à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement financier, et d’imposer des obligations semblables à tous les bénéficiaires finals des fonds décaissés;

 

f) conserver les dossiers conformément à l’article 132 du règlement [RF].

 

3.  Les accords visés à l'article 13, paragraphe 2, et les décisions visées à l'article 19, paragraphe 1, prévoient également le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien accordé au titre de la facilité et de recouvrer tout montant dû au budget de l'Union ou de demander le remboursement anticipé du prêt, en cas de fraude, de corruption et de conflit d'intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ou en cas de manquement aux obligations découlant desdits accords et décisions. Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement, de la réduction ou du remboursement anticipé, la Commission observe le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la corruption et du conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou du manquement aux obligations. L’État membre a la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée ou que le remboursement anticipé ne soit demandé.

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 19 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 19 ter

 

Paiements aux bénéficiaires finals

 

1.  Un plafond est appliqué au montant total octroyé à des fins d’investissement au titre de la facilité à un bénéficiaire effectif, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, d’un opérateur économique bénéficiant d’un soutien au titre de la facilité. Le plafond est fixé à 1 000 000 EUR par bénéficiaire effectif. Tout dépassement du plafond est notifié à la Commission. La Commission évalue au cas par cas si, dans des cas dûment justifiés, une exception peut être accordée. La Commission élabore des critères objectifs clairement définis, qui sont publiés dans les meilleurs délais sous la forme de lignes directrices à l’intention des autorités des États membres.

 

2.  Un répertoire de données distinct comportant des informations relatives aux bénéficiaires qui se sont vu accorder une dérogation leur permettant de dépasser le plafond de 1 000 000 EUR est créé. La Commission collecte des informations sur tous les paiements effectués en faveur de chaque bénéficiaire, y compris les bénéficiaires effectifs dans le système numérique de déclaration de performance, et calcule le montant total par bénéficiaire effectif.

 

3.  Le système de déclaration de performance est adapté à cet effet.

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 19 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 19 ter

 

Audit externe

 

1.  La Cour des comptes européenne exerce ses compétences conformément à l’article 7 du présent règlement, ainsi qu’en vertu de l’article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

 

2.  La Cour des comptes est informée des règles internes visées à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, y compris de la nomination des ordonnateurs, ainsi que de l’acte de délégation visé à l’article 79 dudit règlement.

 

3.  La Cour des comptes européenne peut émettre des avis sur des questions liées à la facilité à la demande de la Commission, du Conseil ou du Parlement.

 

4.  En même temps que le rapport annuel visé à l’article 258 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes de la facilité, qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 20 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre concerné fait rapport, sur une base trimestrielle dans le cadre du processus du Semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience, y compris l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les rapports trimestriels des États membres sont adéquatement pris en considération dans les programmes nationaux de réforme, qui sont utilisés comme un instrument pour rendre compte des progrès accomplis sur la voie de l’achèvement des plans pour la reprise et la résilience.

L’État membre concerné fait rapport, sur une base trimestrielle dans le cadre du processus du Semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience, y compris l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les rapports trimestriels des États membres sont adéquatement pris en considération dans les programmes nationaux de réforme, qui sont utilisés comme un instrument pour rendre compte des progrès accomplis sur la voie de l’achèvement des plans pour la reprise et la résilience. Afin de garantir davantage de transparence et une responsabilisation accrue, des représentants des États membres en charge des plans pour la reprise et la résilience et les institutions et parties prenantes concernées se présentent, à la demande du Parlement européen, devant les commissions compétentes pour débattre des mesures prévues et à prendre conformément au présent règlement. Les États membres mettent les informations pertinentes à la disposition du Parlement européen et du Conseil, simultanément et à toute étape de la procédure.

Amendement  113

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission communique sans délai au Parlement européen et au Conseil les plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la Commission conformément à l’article 17. L’État membre concerné peut demander à la Commission d’expurger les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics.

1. La Commission communique sans délai au Parlement européen et au Conseil les plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés dans l’acte délégué de la Commission conformément à l’article 17, ainsi que les rapports nationaux prévus à l’article 20 du présent règlement.

Amendement  114

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut mener des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l’Union en ce qui concerne le soutien financier prévu dans le plan pour la reprise et la résilience concerné, notamment dans le cadre d’actions de communication conjointes avec les autorités nationales compétentes.

2. La Commission peut mener des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l’Union en ce qui concerne le soutien financier prévu dans le plan pour la reprise et la résilience concerné, en affichant de façon visible un label de l’Union, notamment dans le cadre d’actions de communication conjointes avec les autorités nationales, régionales et locales ainsi que les associations professionnelles et les organisations de la société civile concernées. La Commission assure la visibilité des dépenses au titre de la facilité en indiquant bien que les projets soutenus doivent être clairement étiquetés comme «Initiative de l’UE pour la reprise».

Amendement  115

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission rend compte deux fois par an au Parlement européen des progrès enregistrés dans la réalisation des valeurs intermédiaires des plans pour la reprise et la résilience ainsi que de la complémentarité des plans avec les programmes existants de l’Union. Les rapports semestriels comprennent une ventilation du budget de l’Union exécuté par État membre, indiquant les activités qui ont été soutenues par le budget de l’Union, y compris les montants cumulés reçus par bénéficiaire final au moyen du système numérique de déclaration de performance.

Amendement  116

Proposition de règlement

Article 22 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) introduire des procédures simples et claires afin d’éviter de faire peser une charge administrative excessive sur les autorités publiques concernées et les bénéficiaires finals;

Amendement  117

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le système numérique de déclaration de performance centralise les informations nécessaires pour recenser les bénéficiaires finals, ainsi que les bénéficiaires effectifs, d’un soutien financier de la facilité pour les activités menées au titre de la facilité dans chaque État membre. Il est de la responsabilité des autorités nationales d’exercer pleinement leur devoir de vigilance.

Amendement  118

Proposition de règlement

Article 24 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Rapport annuel

Rapport semestriel

Amendement  119

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission fournit un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement.

1. La Commission fournit un rapport semestriel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement.

Amendement  120

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le rapport annuel comprend des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les plans des États membres concernés pour la reprise et la résilience dans le cadre de la facilité.

2. Le rapport semestriel comprend des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les plans des États membres concernés pour la reprise et la résilience dans le cadre de la facilité ainsi que l’état d’avancement des paiements.

Amendement  121

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le rapport annuel comporte également les informations suivantes:

3. Le rapport semestriel comporte également les informations suivantes:

Amendement  122

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) la liste complète des bénéficiaires finals de la facilité ainsi que la finalité de chaque opération financée en tout ou en partie par la facilité.

Justification

Une fois publiée, cette liste aiderait les institutions ou organes compétents, tels que le Parlement européen, l’OLAF, la Cour des comptes européenne ou le Parquet européen, à effectuer les audits et les contrôles nécessaires.

Amendement  123

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) une section pour chaque État membre, précisant comment le respect du principe de bonne gestion financière est mis en œuvre conformément à l’article 61 du règlement financier.

Amendement  124

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Le rapport annuel est transmis au Parlement européen et au Conseil dans le cadre des rapports financiers et sur la responsabilité intégrés et s’inscrit dans le cadre de la procédure annuelle visant à donner décharge à la Commission sur l'exécution du budget, prévue aux articles 260 à 262 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, conformément à l’article 7 du présent règlement, en tant que chapitre distinct du rapport de décharge à la Commission.

Amendement  125

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

1. Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées au grand public, notamment en faisant appel aux médias, sur une base non discriminatoire.

Amendement  126

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Pour que l’aide accordée par l’Union européenne au moyen de la facilité pour la reprise et la résilience bénéficie d’une meilleure visibilité, les États membres sont tenus d’informer leurs citoyens des projets financés au titre de la facilité par l’intermédiaire de leurs services publics de radiodiffusion. Dans le cas des investissements supérieurs à 0,1 % du PIB de l’État membre, un représentant de la Commission devrait assister à la cérémonie d’inauguration pour mettre en lumière l’investissement accordé par l’Union.

Amendement  127

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter) Dans ses activités de communication, la Commission devrait tirer parti des réseaux de parties prenantes locales pour s’assurer que les fonds parviennent rapidement aux bénéficiaires dans le besoin, et éliminer toute entrave à l’information concernant les fonds disponibles au titre de la facilité.

Amendement  128

Proposition de règlement

Article 26 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 26 bis

 

Exercice de la délégation

 

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

 

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

 

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

Amendement  129

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) si l’obligation de faire participer les parties prenantes au processus d’élaboration des plans pour la reprise et la résilience, en vertu de l’article 15, paragraphe 5, du présent règlement, a été pleinement respectée, conformément au principe de partenariat.

Amendement  130

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.7 bis Le plan pour la reprise et la résilience a été élaboré en impliquant dûment les parties prenantes, notamment les autorités régionales et locales (y compris les capitales nationales et régionales et/ou les 10 plus grandes villes de l’État membre concerné), les organisations de la société civile ainsi que les partenaires sociaux et les représentants du secteur économique, conformément au principe de partenariat. La Commission tient compte des éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

 

- l’État membre a engagé un dialogue avec les parties prenantes dans le cadre du processus d’élaboration des plans pour la reprise et la résilience et des mécanismes structurés ont été mis en place pour rassembler et examiner les avis des parties prenantes; des forums adéquats ont été organisés avec la participation des parties intéressées à des fins d’échanges de vues sur les plans pour la reprise et la résilience;

 

- l’État membre a examiné, évalué et pris en considération les propositions présentées par les parties prenantes.

 

Évaluation

 

A – Dans une large mesure

 

B – Dans une moyenne mesure

 

C – Dans une faible mesure

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Établissement d’une facilité pour la reprise et la résilience

Références

COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

BUDG

17.6.2020

ECON

17.6.2020

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

CONT

23.7.2020

Rapporteure pour avis

 Date de la nomination

Monika Hohlmeier

6.7.2020

Article 58 - Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

23.7.2020

Examen en commission

28.9.2020

 

 

 

Date de l’adoption

15.10.2020

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

3

2

Membres présents au moment du vote final

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote final

Maria Grapini, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel

 


 

 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

22

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Ramona Strugariu

Verts/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

NI

Sabrina Pignedoli

 

3

-

PPE

Tamás Deutsch

ID

Joachim Kuhs

ECR

Ryszard Czarnecki

 

2

0

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 


 

 

AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (12.10.2020)

à l’intention de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour la reprise et la résilience

(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Rapporteure pour avis: Corina Crețu

 

 

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée de l’Union afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres. Les défis liés au contexte démographique ont été amplifiés par la COVID-19. La pandémie de COVID-19 actuelle et la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers fondés sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour atténuer les conséquences sociales et économiques et de la résilience de leurs économies. Des réformes et des investissements destinés à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience seront donc essentiels pour remettre celles-ci sur la voie d’une reprise durable et éviter une nouvelle aggravation des disparités au sein de l’Union.

(4) La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée de l’Union afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres. Les défis liés au contexte démographique ont été amplifiés par la pandémie de COVID-19. Cette pandémie est bien plus qu’une crise sanitaire, et bien que ses conséquences économiques et sociales varient d’un pays à l’autre, elle causera très probablement une augmentation de la pauvreté et des inégalités dans l’Union. Dès lors, les investissements au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (ci-après «la facilité») devraient remédier aux inégalités existantes en matière de santé dans l’Union et garantir une protection équitable tout en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables de la société. La pandémie de COVID-19 actuelle et la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers fondés sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à faire face et à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement.  Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 sur l’ensemble de l’économie, et en particulier sur le secteur des soins de santé, dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour atténuer les conséquences sociales et économiques et de la résilience de leurs économies. Des réformes et des investissements destinés à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience seront donc essentiels pour remettre celles-ci sur la voie d’une reprise durable et cohérente et éviter une nouvelle aggravation des disparités au sein de l’Union.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes aidant les économies nationales à atteindre un niveau élevé de résilience, renforçant la capacité d’ajustement et libérant le potentiel de croissance figure parmi les priorités d’action de l’Union. Ces réformes sont donc essentielles pour pérenniser la reprise et soutenir le processus de convergence économique et sociale ascendante. Cela s’avère d’autant plus nécessaire au lendemain de la crise pandémique pour ouvrir la voie à une reprise rapide.

(5) La mise en œuvre de réformes aidant les économies nationales à atteindre un niveau élevé de résilience, renforçant la capacité d’ajustement et libérant le potentiel de croissance figure parmi les priorités d’action de l’Union, afin d’éviter les erreurs commises dans la façon de réagir à la dernière crise financière, sociale et économique mondiale, qui ont entraîné une aggravation des divergences économiques et sociales. Ces réformes sont donc essentielles pour pérenniser la reprise et soutenir le processus de cohésion économique, sociale et territoriale ascendante. Cela s’avère d’autant plus crucial pour ouvrir la voie à une reprise rapide et au développement économique à moyen et long termes.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) La bonne gouvernance est une condition préalable à la gestion et à l’administration efficaces d’un processus de réforme. La capacité administrative des pouvoirs publics et un vaste éventail de parties prenantes jouent un rôle important à cet égard ainsi que dans la présentation et la mise en œuvre du budget, la présentation et le contrôle des comptes et le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, conformément aux règles financières adoptées sur la base de l’article 322 du traité.  Dès lors, le renforcement des capacités des pouvoirs publics et des bénéficiaires devrait être effectué à l’échelle appropriée.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise. Il est pourtant essentiel de soutenir l’investissement dans cette situation particulière, afin d’accélérer la reprise et de renforcer le potentiel de croissance à long terme. Les investissements dans les technologies vertes et numériques, les capacités et les procédés destinés à accompagner la transition vers une énergie propre et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et d’autres secteurs clés de l’économie sont importants pour parvenir à une croissance durable et contribuer à la création d’emplois. Ils aideront également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise. Il est pourtant essentiel de soutenir les investissements ayant une valeur ajoutée européenne qui peuvent contribuer, dans cette situation particulière, à accélérer la reprise dans les États membres, à éviter des milliers de pertes d’emploi et à renforcer le potentiel de croissance à long et moyen termes. Les investissements dans les technologies vertes et numériques, les capacités et les procédés destinés à accompagner la transition vers une énergie propre, abordable et renouvelable et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et d’autres secteurs clés de l’économie, ainsi que la productivité, sont importants pour promouvoir une croissance durable et inclusive et y parvenir, contribuer à la création d’emplois de très bonne qualité et favoriser la compétitivité. Ils aideront également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles et en encourageant une économie de la connaissance, afin de réduire les inégalités que la pandémie a fait apparaître au grand jour, en particulier la fracture numérique dans les régions couvertes par l’article 147 du traité.  Il est nécessaire d’investir davantage dans la transformation, l’innovation et la connexité numériques, qui permettront une transition équitable vers l’économie numérique, en particulier pour les groupes les plus vulnérables de la société, tels que les personnes âgées.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Il convient de renforcer, dans toutes les régions et municipalités, le principe de partenariat et la gouvernance multi-niveaux pour les investissements au titre de la facilité.  La gouvernance multi-niveaux est importante dans le cadre du processus du Semestre européen, la pandémie de COVID-19 ayant eu des répercussions variables sur les différents territoires de chaque État membre. La participation des collectivités régionales et locales, des partenaires économiques et sociaux et des organisations compétentes représentant la société civile, comme les ONG, est essentielle aux travaux de la facilité. Les États membres devraient consulter l’ensemble des partenaires lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre leurs plans pour la reprise et la résilience et veiller à ce que les fonds parviennent rapidement aux bénéficiaires dans le besoin. En outre, il y a lieu de prendre des mesures spécifiques en faveur des secteurs dans lesquels les moins de 25 ans et les femmes sont majoritaires, étant donné qu’ils sont touchés de manière disproportionnée par la crise de la COVID-19 et l’augmentation du chômage. Dès lors, il y a lieu de promouvoir en priorité l’égalité hommes-femmes à toutes les étapes de la préparation et de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience afin de combler l’écart hommes-femmes actuel. Il convient de prêter attention tant aux régions urbaines en tant que vecteurs de la transformation écologique et numérique qu’aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de renforcer le cadre actuel concernant le soutien apporté aux États membres et de fournir un appui financier direct aux États membres au moyen d’un outil innovant. À cette fin, il convient d’établir une facilité pour la reprise et la résilience (la «facilité») au titre du présent règlement afin d’apporter un soutien financier efficace et conséquent permettant d’accélérer la mise en œuvre des réformes et des investissements publics connexes dans les États membres. La facilité devrait être globale et devrait également tirer profit de l’expérience acquise par la Commission et les États membres dans le cadre de l’utilisation des autres instruments et programmes.

(8) Dans ce contexte, il convient de renforcer le cadre actuel concernant le soutien apporté aux États membres et de fournir un appui financier direct solide aux États membres au moyen d’un outil innovant. À cette fin, il convient d’établir la «facilité» au titre du présent règlement afin d’apporter un soutien financier efficace et conséquent permettant d’accélérer la mise en œuvre des réformes et des investissements publics connexes qui entraîneront une amélioration de la durabilité et de la compétitivité des économies des États membres. La facilité devrait être globale et devrait également tirer profit de l’expérience acquise par la Commission et les États membres dans le cadre de l’utilisation des autres instruments et programmes.

 

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Il convient que les principes transversaux tels qu’énoncés aux articles 8, 10 et 11 du traité et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne soient respectés, tout comme les obligations au titre de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. En outre, il convient que les objectifs de la facilité couvrent le développement durable et la promotion par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 191, paragraphe 1, du traité, dans le respect des engagements pris au titre de l’accord de Paris.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global de 25 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe, ainsi que ses autres objectifs en matière de développement, et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global de 30 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de climat. La Commission et les États membres devraient s’assurer de la compatibilité, de la cohérence et des synergies avec le Programme 2030 des Nations unies. Pour déterminer si un investissement peut être qualifié de durable, il y a lieu d’appliquer la taxinomie relative aux activités économiques durables d’un point de vue environnemental, définie entre autres par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/20881 bis et par le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers1 ter.

 

__________________

 

1 bis JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.

 

1 ter JO L 317 du 9.12.2019, p. 1.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces objectifs globaux, les actions pertinentes seront déterminées pendant la préparation et la mise en œuvre de la facilité, puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des procédures de réexamen correspondantes. Il convient également d’accorder l’attention voulue à l’impact des plans nationaux présentés au titre du présent règlement pour ce qui est d’encourager non seulement la transition écologique, mais également la transformation numérique. Ces deux évolutions joueront un rôle de premier plan dans la relance et la modernisation de notre économie.

(12) Afin de mettre en œuvre ces objectifs globaux, les actions pertinentes seront déterminées pendant la préparation et la mise en œuvre de la facilité, puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des procédures de réexamen correspondantes. Il convient également, tout en tenant compte des priorités de développement définies par les États membres, d’accorder l’attention voulue à l’impact des plans nationaux présentés au titre du présent règlement pour ce qui est d’encourager non seulement la transition écologique, mais également la transformation numérique, qui est fondée sur la connaissance. Ces deux évolutions joueront un rôle crucial dans la transformation et la modernisation de notre économie.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de mesures liant la facilité à une bonne gouvernance économique, en vue de garantir des conditions uniformes d’exécution, il y lieu de conférer au Conseil le pouvoir de suspendre, sur proposition de la Commission et au moyen d’actes d’exécution, le délai prévu pour l’adoption de décisions relatives aux propositions de plans pour la reprise et la résilience et de suspendre les paiements au titre de cette facilité, en cas de non-conformité significative en rapport avec les cas pertinents liée au processus de gouvernance économique établi dans le règlement (UE) XXX/XX du Parlement européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le pouvoir de lever ces suspensions par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission, devrait également être conféré au Conseil pour les mêmes cas pertinents.

supprimé

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour objectif général la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise et en soutenant les transitions écologique et numérique en vue de parvenir à une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, à favoriser la création d’emplois et à promouvoir une croissance durable.

(14) La facilité devrait avoir pour objectif général la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale afin de favoriser un développement plus harmonieux de tous les États membres. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise et en soutenant les transitions écologique et numérique en vue de parvenir à une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050 au plus tard, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres et à renforcer l’investissement dans des secteurs clés, à favoriser la création et le maintien d’emplois de très bonne qualité, en particulier destinés aux moins de 25 ans et aux femmes, à renforcer les droits sociaux, conformément au socle européen des droits sociaux, ainsi qu’à promouvoir une croissance économique durable à moyen et long termes. Afin de veiller à ce que personne ne soit laissé de côté, une attention particulière devrait être accordée aux groupes les plus vulnérables de la population. La facilité devrait également contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes, comme le prévoit l’article 8 du traité.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics au moyen d’un plan pour la reprise et la résilience cohérent. Le plan pour la reprise et la résilience devrait être en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Afin d’encourager des actions relevant des priorités du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie numérique pour l’Europe, le plan devrait définir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique. Ces mesures devraient permettre d’atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics au moyen d’un plan pour la reprise et la résilience cohérent. Le plan pour la reprise et la résilience devrait être en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Afin d’encourager des actions relevant des priorités du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie numérique pour l’Europe, le plan devrait définir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique. Ces mesures devraient permettre d’atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat, d’environnement et de numérique, ainsi que de la cohésion sociale, économique et territoriale.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Afin d’assurer une contribution financière significative qui soit proportionnée aux besoins réels des États membres pour entreprendre et mener à bien les réformes et les investissements prévus dans le plan pour la reprise et la résilience, il y a lieu d’établir une contribution financière maximale à leur disposition au titre de la facilité pour ce qui est du soutien financier (c’est-à-dire le soutien financier non remboursable). Cette contribution maximale devrait être calculée sur la base de la population, en proportion inverse du produit intérieur brut (PIB) par habitant et sur la base du taux de chômage relatif de chaque État membre.

(19) Afin d’assurer une contribution financière significative qui soit proportionnée aux besoins réels des États membres pour entreprendre et mener à bien les réformes et les investissements prévus dans le plan pour la reprise et la résilience, il y a lieu d’établir une contribution financière maximale à leur disposition au titre de la facilité pour ce qui est du soutien financier (c’est-à-dire le soutien financier non remboursable). Cette contribution maximale devrait être calculée sur la base de la population, en proportion inverse du produit intérieur brut (PIB) par habitant et sur la base du taux de chômage relatif de chaque État membre, en tenant compte du pourcentage de jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) et du taux de risque de pauvreté.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Il est nécessaire d’établir un processus pour la présentation de propositions de plans pour la reprise et la résilience par les États membres, et d’en définir le contenu. Afin de garantir la rapidité des procédures, un État membre devrait présenter un plan pour la reprise et la résilience au plus tard le 30 avril, sous la forme d’une annexe distincte du programme national de réforme. Afin de garantir une mise en œuvre rapide, les États membres devraient être en mesure de présenter un projet de plan avec le projet de budget de l’année à venir, au plus tard le 15 octobre de l’année précédente.

(20) Il est nécessaire d’établir un processus pour la présentation de propositions de plans pour la reprise et la résilience par les États membres, et d’en définir le contenu. Afin de garantir la rapidité des procédures, un État membre devrait présenter un plan pour la reprise et la résilience au plus tard le 30 avril, sous la forme d’une annexe distincte du programme national de réforme. Afin de garantir une mise en œuvre rapide, les États membres devraient présenter un projet de plan avec le projet de budget de l’année à venir, au plus tard le 15 octobre de l’année précédente. Les plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres devraient être rendus publics.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au niveau national et pour mettre l’accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, comprenant des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et son impact attendu sur le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale; il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique; il devrait par ailleurs expliquer dans quelle mesure le plan pour la reprise et la résilience proposé est en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au niveau national et pour mettre l’accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Le Parlement devrait avoir accès à toutes les informations relatives aux négociations entre la Commission et les États membres sur les plans individuels pour la reprise et la résilience à toutes les étapes du processus. Le plan pour la reprise et la résilience devrait recenser les secteurs à la traîne, définir un ensemble détaillé de mesures en vue de la mise en œuvre, comprenant des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et son impact attendu sur le potentiel de croissance, la création d’emplois de très bonne qualité, y compris destinés aux moins de 25 ans et aux femmes, le renforcement des droits sociaux, et l’amélioration de la résilience économique et sociale vis-à-vis de différents types de chocs symétriques et asymétriques; il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique et le renforcement de la compétitivité; il devrait par ailleurs expliquer dans quelle mesure le plan pour la reprise et la résilience proposé est en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par les États membres et agir en étroite coopération avec l’État membre concerné. La Commission respectera pleinement l’appropriation nationale du processus et tiendra dès lors compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné et évaluera si le plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre est censé remédier efficacement aux problèmes recensés dans la recommandation pays pertinente adressée à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen; si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique et à relever les défis qui en découlent; s’il est censé exercer un impact durable dans l’État membre concerné; s’il est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale; si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi; si le plan pour la reprise et la résilience proposé prévoit des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics qui représentent des actions cohérentes; et si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, et les indicateurs connexes.

(22) La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par les États membres et agir en étroite coopération avec l’État membre concerné. La Commission tiendra compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné et du consentement exprimé par les parties prenantes concernées, et évaluera si le plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre est censé remédier efficacement aux problèmes recensés dans la recommandation pays pertinente adressée à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen; si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique, à améliorer la résilience des soins de santé, à renforcer la compétitivité et à relever les défis qui en découlent; s’il est censé exercer un impact durable dans l’État membre concerné; s’il est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance durable et inclusive, l’attraction des investissements, la création d’emplois de très bonne qualité pour tous et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale; si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi; si le plan pour la reprise et la résilience proposé prévoit des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics et publics-privés qui représentent des actions cohérentes, efficaces et adéquates; et si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, et les indicateurs connexes.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Dans un but de simplification, la détermination de la contribution financière devrait suivre des critères simples. La contribution financière devrait être déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre concerné.

(25) Dans un but de simplification, la détermination de la contribution financière devrait suivre des critères simples, adaptés aux besoins des États membres. La contribution financière devrait être déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre concerné.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Pour que le soutien financier soit concentré au cours des premières années suivant la crise et garantir la compatibilité avec les financements disponibles pour cet instrument, les fonds devraient être à la disposition des États membres jusqu’au 31 décembre 2024 À cet effet, au moins 60 pour cent du montant disponible pour le soutien non remboursable devraient être engagés juridiquement au plus tard le 31 décembre 2022. Le montant restant devrait être engagé juridiquement au plus tard le 31 décembre 2024.

(27) Pour que le soutien financier soit concentré au cours des premières années suivant la crise et garantir la compatibilité avec les financements disponibles pour cet instrument, les fonds devraient être à la disposition des États membres jusqu’au 31 décembre 2025 À cet effet, au moins 60 pour cent du montant disponible pour le soutien non remboursable devraient être engagés juridiquement au plus tard le 31 décembre 2024. Le montant restant devrait être engagé juridiquement au plus tard le 31 décembre 2025.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) La demande de prêt devrait être justifiée par les besoins financiers liés aux réformes et aux investissements supplémentaires prévus par le plan pour la reprise et la résilience, notamment en ce qui concerne les transitions écologique et numérique, et, partant, par le fait que le coût du plan est plus élevé que la contribution financière maximale allouée ou à allouer au moyen de la contribution non remboursable. Il devrait être possible de présenter la demande de prêt conjointement avec le plan. Dans le cas où la demande de prêt serait soumise à un autre moment, elle devrait être accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires. Pour garantir une concentration des ressources en début de période, les États membres devraient introduire leur demande de prêt au plus tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne gestion financière, il convient de plafonner le montant total de l’ensemble des prêts octroyés au titre du présent règlement. En outre, le volume de prêt maximal accordé à chaque État membre ne devrait pas excéder 4,7 % de son revenu national brut. Une augmentation du montant plafonné devrait être possible dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des ressources disponibles. Pour les mêmes raisons de bonne gestion financière, il devrait être possible de verser le prêt par tranches conditionnées par l’obtention de résultats.

(29) La demande de prêt devrait être justifiée par les besoins financiers liés aux réformes et aux investissements supplémentaires prévus par le plan pour la reprise et la résilience, notamment en ce qui concerne les transitions écologique et numérique, et, partant, par le fait que le coût du plan est plus élevé que la contribution financière maximale allouée ou à allouer au moyen de la contribution non remboursable. Il devrait être possible de présenter la demande de prêt conjointement avec le plan. Dans le cas où la demande de prêt serait soumise à un autre moment, elle devrait être accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires. Pour garantir une concentration des ressources en début de période, les États membres devraient introduire leur demande de prêt au plus tard le 31 août 2025. Aux fins de la bonne gestion financière, il convient de plafonner le montant total de l’ensemble des prêts octroyés au titre du présent règlement. En outre, le volume de prêt maximal accordé à chaque État membre ne devrait pas excéder 4,7 % de son revenu national brut. Une augmentation du montant plafonné devrait être possible dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des ressources disponibles. Pour les mêmes raisons de bonne gestion financière, il devrait être possible de verser le prêt par tranches conditionnées par l’obtention de résultats.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Aux fins de la bonne gestion financière, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension, l’annulation et le recouvrement de fonds. Dans un souci de prévisibilité, les États membres devraient avoir la possibilité de soumettre des demandes de paiement deux fois par an. Les paiements devraient être effectués par tranches et se fonder sur une évaluation positive, par la Commission, de la mise en œuvre par l’État membre du plan pour la reprise et la résilience. La suspension et l’annulation de la contribution financière devrait être possible lorsque le plan pour la reprise et la résilience n’a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension, l’annulation et le recouvrement de montants versés respecte le droit des États membres à présenter leurs observations.

(32) Aux fins de la bonne gestion financière, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension, l’annulation et le recouvrement de fonds. Dans un souci de prévisibilité, les États membres devraient avoir la possibilité de soumettre des demandes de paiement deux fois par an. Les paiements devraient être effectués par tranches et se fonder sur une évaluation positive, par la Commission, de la mise en œuvre par l’État membre du plan pour la reprise et la résilience, en donnant la priorité à la remédiation aux lacunes au lieu d’appliquer des sanctions. La suspension et l’annulation de la contribution financière devrait être possible lorsque le plan pour la reprise et la résilience n’a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension, l’annulation et le recouvrement de montants versés respecte le droit des États membres à présenter leurs observations. La Commission devrait faire part au Parlement européen et au Conseil de sa décision de suspendre ou d’annuler les contributions financières accordées à un État membre. Aux fins d’un suivi efficace de la mise en œuvre, les États membres devraient rendre compte, comme prévu dans le cadre du Semestre européen, des progrès accomplis dans la réalisation du plan pour la reprise et la résilience.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) À des fins de transparence, les plans pour la reprise et la résilience adoptés par la Commission devraient être communiqués au Parlement européen et au Conseil, et les actions de communication devraient être menées de manière appropriée par la Commission.

(34) À des fins de transparence, les plans pour la reprise et la résilience adoptés par la Commission ainsi que la liste complète des bénéficiaires finaux sont communiqués au Parlement européen et au Conseil, et les actions de communication devraient être menées de manière appropriée par la Commission.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 14, au règlement (Euratom, CE) nº 2988/9515 du Conseil, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/9616 du Conseil et au règlement (UE) 2017/193917du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des fraudes ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil18. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne.

(40) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 14, au règlement (Euratom, CE) nº 2988/9515 du Conseil, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/9616 du Conseil et au règlement (UE) 2017/193917du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des fraudes ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil18. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne. Le Parlement devrait exercer tant un contrôle démocratique ex ante qu’une vérification ex post du fait que les fonds accordés au titre de la facilité sont dûment dépensés, présentent une valeur ajoutée européenne et encouragent la résilience économique et sociale des États membres. Il est dès lors recommandé que les États membres adoptent et appliquent des mesures antifraude efficaces, avec le soutien des agences existantes de lutte contre la fraude au niveau des États membres et de l’Union, telles que l’OLAF et, le cas échéant, le Parquet européen, et qu’ils fassent respecter l’état de droit.

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14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. «Semestre européen de coordination des politiques économiques» (ci-après le «Semestre européen»), le processus énoncé à l’article 2 -bis du règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 199720.

3. «Semestre européen de coordination des politiques économiques» (ci-après le «Semestre européen»), le processus énoncé à l’article 2 -bis du règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 199720. Aux fins du présent règlement, il est complété par la participation des régions, des villes et des municipalités.

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_________________

20 Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

20 Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

 

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3

Article 3

Champ d’application

Champ d’application

Le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement se réfère aux domaines d’action liés à la cohésion économique, sociale et territoriale, aux transitions écologique et numérique, à la santé, à la compétitivité, à la résilience, à la productivité, à l’éducation et aux compétences, à la recherche et à l’innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et à la stabilité des systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement se réfère aux domaines d’action liés à la cohésion économique, sociale et territoriale, aux transitions écologique et numérique, à la santé, y compris aux soins, à la compétitivité, à la résilience, à la capacité de coordination, aux procédures de réaction en cas de crise, à la productivité, à l’éducation et aux compétences, à la recherche et à l’innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et à la stabilité des systèmes financiers.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, l’atténuation des conséquences sociales et économiques de la crise et le soutien aux transitions écologique et numérique, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies de l’Union, à encourager la création d’emplois à la suite de la crise de la COVID-19 et à favoriser une croissance durable.

1. L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union pour un développement plus harmonieux par l’amélioration de la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, l’atténuation des conséquences sociales et économiques de la crise, la lutte contre les inégalités sociales et le soutien aux transitions écologique et numérique, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies de l’Union, à faire de l’économie de l’Union une économie plus compétitive et davantage fondée sur la connaissance, à encourager la création et le maintien d’emplois à la suite de la crise de la COVID-19, en particulier dans le secteur des soins de santé, et à favoriser une croissance durable à moyen et long termes.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Principes transversaux

 

1. Les États membres et la Commission veillent au respect des droits fondamentaux et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lors de la mise en œuvre de la facilité.

 

Étant donné que la charte couvre tous les droits concernés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les droits et libertés consacrés par la convention européenne des droits de l’homme et d’autres droits et principes issus des traditions constitutionnelles communes des pays de l’Union européenne et d’autres instruments internationaux, des mesures appropriées sont prises pour empêcher toute violation de ces droits fondamentaux, notamment pour lutter contre la discrimination et les inégalités hommes-femmes.

 

2. Les objectifs de la facilité sont poursuivis conformément à l’objectif consistant à promouvoir le développement durable énoncé à l’article 11 du traité.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les montants visés au paragraphe 1, point a), peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion de chaque instrument et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts, des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de chaque instrument. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.

2. Les montants visés au paragraphe 1, point a), peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion de chaque instrument et de la réalisation de ses objectifs, des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission, les États membres ou les autorités de gestion pour ce qui est du fonctionnement de chaque instrument. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

supprimé

Ressources provenant de programmes en gestion partagée

 

Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées à la facilité. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

 

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 8 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le soutien au titre de la facilité pour la reprise et la résilience s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds et programmes de l’Union. Les projets de réforme et d’investissement peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

Le soutien au titre de la facilité pour la reprise et la résilience s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds et programmes de l’Union. Tout chevauchement est évité. Les projets de réforme et d’investissement peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 9

supprimé

Mesures liant la facilité à une bonne gouvernance économique

 

1. En cas de non-conformité significative en rapport avec l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 7, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision visant à suspendre le délai prévu pour l’adoption des décisions conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, ou visant à suspendre les paiements au titre de la facilité pour la reprise et la résilience.

 

La décision visant à suspendre les paiements visée au paragraphe 1 s’applique aux demandes de paiement présentées après la date de la décision de suspension.

 

La suspension du délai que prévoit l’article 17 s’applique à partir du jour suivant l’adoption de la décision visée au paragraphe 1.

 

En cas de suspension des paiements, l’article 15, paragraphe 9, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] s’applique.

 

2. Si l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 11, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] se présente, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision visant à lever la suspension du délai et des procédures ou des paiements visée au paragraphe 1.

 

Les procédures ou les paiements concernés reprennent le jour suivant la levée de la suspension.

 

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre pour l’allocation du montant visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), à l’aide de la méthode définie à l’annexe I, sur la base de la population, en proportion inverse du produit intérieur brut (PIB) par habitant et sur la base du taux d’emploi relatif de chaque État membre.

Une contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre pour l’allocation du montant visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), à l’aide de la méthode définie à l’annexe I, sur la base de la population, en proportion inverse du produit intérieur brut (PIB) par habitant et sur la base du taux d’emploi relatif de chaque État membre, en tenant compte du pourcentage de jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) et du taux de risque de pauvreté.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2022, la Commission met à disposition un montant de 334 950 000 000 EUR, visé à l’article 5, paragraphe 1, point a). Chaque État membre peut présenter des demandes jusqu’à concurrence de sa contribution financière maximale visée à l’article 10, afin de mettre en œuvre son plan pour la reprise et la résilience.

1. Pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2024, la Commission met à disposition un montant de 334 950 000 000 EUR, visé à l’article 5, paragraphe 1, point a). Chaque État membre peut présenter des demandes jusqu’à concurrence de sa contribution financière maximale visée à l’article 10, afin de mettre en œuvre son plan pour la reprise et la résilience.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Par la révision du règlement au moyen d’un acte délégué, et sur la base d’une demande motivée d’un État membre, les ressources supplémentaires peuvent également être mises à disposition à des fins d’engagement budgétaire en 2023 et 2024.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour une période commençant après le 31 décembre 2022 et allant jusqu’au 31 décembre 2024, si des ressources financières sont disponibles, la Commission peut organiser des appels conformément au calendrier du Semestre européen. À cette fin, elle publie un calendrier indicatif des appels à organiser au cours de cette période et indique, lors de chaque appel, le montant disponible pour l’allocation. Chaque État membre peut proposer de recevoir une somme jusqu’à concurrence du montant maximal correspondant à sa part d’allocation du montant disponible pour l’allocation, conformément à l’annexe I, pour mettre en œuvre le plan pour la reprise et la résilience.

supprimé

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Jusqu’au 31 décembre 2024, sur demande d’un État membre, la Commission peut accorder à l’État membre concerné un soutien sous forme de prêt pour la mise en œuvre de son plan pour la reprise et la résilience.

1. Jusqu’au 31 décembre 2025, sur demande d’un État membre, la Commission peut accorder à l’État membre concerné un soutien sous forme de prêt pour la mise en œuvre de son plan pour la reprise et la résilience.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un État membre peut demander un prêt au moment où il présente son plan pour la reprise et la résilience visé à l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 31 août 2024. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires.

2. Un État membre peut demander un prêt au moment où il présente son plan pour la reprise et la résilience visé à l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 31 août 2025. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Conformément aux objectifs énoncés à l’article 4, les États membres préparent des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Ces plans énoncent le programme de réforme et d’investissement de l’État membre concerné pour les quatre années à venir. Les plans pour la reprise et la résilience pouvant bénéficier d’un financement au titre du présent instrument comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics dans le cadre d’un train de mesures cohérent.

1. Conformément aux objectifs énoncés à l’article 4, les États membres préparent des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Ces plans énoncent le programme de réforme et d’investissement de l’État membre concerné pour les quatre années à venir ainsi que des objectifs annuels. Les plans pour la reprise et la résilience pouvant bénéficier d’un financement au titre du présent instrument comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics et publics-privés dans le cadre d’un train de mesures cohérent, qui comprend des objectifs annuels ainsi qu’un système d’évaluation de la mise en œuvre.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui présentent un intérêt pour les transitions écologique et numérique ou qui résultent de ces dernières. Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/199921, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste22, et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui présentent un intérêt pour les transitions écologique et numérique ou qui résultent de ces dernières, tels que les investissements dans la connectivité internet, afin que les citoyens, en particulier les plus vulnérables, restent connectés, ainsi que pour rendre l’économie de la connaissance de l’Union européenne plus durable. En outre, à la suite de la pandémie, les services de santé nationaux doivent recevoir un soutien qui passe par la modernisation des infrastructures sanitaires et l’amélioration de l’efficacité des systèmes de santé dans l’Union. Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/199921, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste22, et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union.

_________________

_________________

21 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

22 […]

22 […]

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 15– paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres associent, au titre du règlement délégué (UE) nº 240/2014, les parties prenantes à la préparation et à la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, en particulier les représentants et les collectivités aux échelons régional et local, les partenaires économiques et sociaux ainsi que les organisations de la société civile. Ces partenaires sont essentiels pour déterminer et évaluer les besoins d’investissements spécifiques dans un État membre.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 15– paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le plan pour la reprise et la résilience communiqué par l’État membre concerné constitue une annexe de son programme national de réforme et est présenté officiellement au plus tard le 30 avril. Un projet de plan peut être présenté par État membre à compter du 15 octobre de l’année qui précède, avec le projet de budget de l’année à venir.

2. Le plan pour la reprise et la résilience communiqué par l’État membre concerné constitue une annexe de son programme national de réforme et est présenté officiellement au plus tard le 30 avril. Un projet de plan est présenté par les États membres à compter du 15 octobre de l’année qui précède, avec le projet de budget de l’année à venir.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 15– paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) expliquer comment les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen sont susceptibles d’être traités;

a) expliquer comment les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen sont susceptibles d’être traités, compte tenu des objectifs spécifiques de développement définis par l’État membre;

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 15– paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) expliquer comment il renforce le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre concerné et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise et comment il doit contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales;

b) expliquer comment il renforce le potentiel de croissance, la création et/ou le maintien d’emplois, y compris destinés aux moins de 25 ans et aux femmes, et la résilience économique et sociale de l’État membre concerné, atténue les conséquences économiques et sociales de la crise, améliore le tissu entrepreneurial et contribue à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales, y compris la façon dont les territoires qui présentent des spécificités géographiques seront ciblés, ainsi que la manière dont les défis et priorités par pays pertinents sont susceptibles d’être traités dans le plan;

Amendement  43Proposition de règlement

Article 15– paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de contribuer aux transitions écologique et numérique ou aux défis qui en découlent;

c) expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de contribuer à l’économie de la connaissance, aux transitions écologique et numérique ou aux défis qui en découlent; indiquer dans ces explications, entre autres, les mesures prises par l’État membre pour garantir la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie pour 2030, ainsi que les mesures prises par l’État membre pour atteindre la neutralité climatique de l’économie d’ici 2050 au plus tard;

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 15– paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) exposer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des réformes et des investissements sur des périodes maximales de quatre ans et de de sept ans, respectivement;

d) exposer les valeurs intermédiaires, les valeurs cibles et les indicateurs à l’aune desquels ces valeurs cibles sont mesurées ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des réformes et des investissements sur des périodes maximales de quatre ans et de sept ans, respectivement;

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 15– paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) expliquer comment il entend surmonter les obstacles à une gouvernance judicieuse et efficace et les déficits de capacité, y compris au travers d’un renforcement des capacités des pouvoirs publics et des bénéficiaires à l’échelon approprié;

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 15– paragraphe 3 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) présenter les mesures d’accompagnement pouvant s’avérer nécessaires;

h) présenter toute autre mesure d’accompagnement pouvant s’avérer nécessaire, y compris des mesures visant l’allègement de la charge administrative inutile et la multiplication des partenariats public-privé;

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 15– paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lors de l’élaboration de leurs propositions de plan pour la reprise et la résilience, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques afin de permettre aux États membres qui en font la demande de bénéficier de l’expérience des autres États membres. Les États membres peuvent également demander un appui technique au titre de l’instrument d’appui technique conformément à son règlement.

4. Lors de l’élaboration de leurs propositions de plan pour la reprise et la résilience, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques afin de permettre aux États membres qui en font la demande de bénéficier de l’expérience des autres États membres, cet échange étant rendu public pour que les autres institutions et organes de l’Union puissent en bénéficier. En outre, la Commission met à la disposition des États membres une boîte à outils accessible relative aux bonnes pratiques.  Les États membres peuvent également demander un appui technique au titre de l’instrument d’appui technique conformément à son règlement.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu’elle évalue le plan pour la reprise et la résilience, la Commission agit en coopération étroite avec l’État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements supplémentaires. L’État membre concerné fournit les renseignements supplémentaires demandés et peut modifier son plan si nécessaire, avant de présenter celui-ci officiellement.

1. Lorsqu’elle évalue le plan pour la reprise et la résilience, après consultation du Parlement européen, la Commission agit en coopération étroite avec l’État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements supplémentaires. L’État membre concerné fournit les renseignements supplémentaires demandés et peut modifier son plan si nécessaire, avant de présenter celui-ci officiellement.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission évalue l’importance et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience et sa contribution aux transitions écologique et numérique et tient compte à cet effet des critères suivants, qui visent à déterminer:

3. La Commission évalue l’importance et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience et sa contribution à l’économie de la connaissance et à la transition numérique ainsi qu’à une économie compétitive, et tient compte à cet effet des critères suivants, qui visent à déterminer:

 

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement à l’économie de la connaissance et aux transitions numériques, de sorte à aboutir à une économie compétitive ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale;

d) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance à long terme d’une économie compétitive, la création et/ou le maintien d’emplois de très bonne qualité et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale pour un développement plus harmonieux des États membres;

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et sont proportionnées à l’incidence attendue sur l’économie et l’emploi;

e) si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles, sont proportionnées à l’incidence attendue sur l’économie et l’emploi et sont assorties d’un plan de paiement conforme au règlement financier;

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d’investissement public qui constituent des actions cohérentes;

f) si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d’investissement public qui constituent des actions cohérentes et efficaces, susceptibles de contribuer à la création d’emplois et de croissance et à l’instauration d’une société fondée sur la connaissance;

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont susceptibles de garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris le calendrier, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles envisagés, et les indicateurs connexes.

g) si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont susceptibles de garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris le calendrier, le plan de paiement, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles envisagés, et les indicateurs connexes.

 

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision dans un délai de quatre mois à compter de la présentation officielle du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre. Lorsque la Commission évalue positivement un plan pour la reprise et la résilience, cette décision énonce les réformes et les projets d’investissement à mettre en œuvre par l’État membre, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles et la contribution financière allouée conformément à l’article 11.

1. Après consultation du Parlement européen, la Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision dans un délai de deux mois à compter de la présentation officielle du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre. Lorsque la Commission évalue positivement un plan pour la reprise et la résilience, cette décision énonce les réformes et les projets d’investissement à mettre en œuvre par l’État membre, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles et la contribution financière allouée conformément à l’article 11.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) les modalités d’accès de la Commission aux données pertinentes sous-jacentes;

f) les modalités d’accès de la Commission aux données pertinentes sous-jacentes, y compris celles provenant des administrations locales, régionales et nationales;

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La suspension est levée lorsque l’État membre a pris les mesures nécessaires pour garantir que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles visées à l’article 17, paragraphe 1, sont atteintes de manière satisfaisante.

La suspension est levée lorsque l’État membre a pris les mesures nécessaires pour garantir que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles visées à l’article 17, paragraphe 1, sont atteintes de manière satisfaisante et s’est engagé à rembourser les fonds qui ne sont pas dépensés d’une manière satisfaisante.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 21 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Communication d’informations au Parlement européen et au Conseil et communication sur les plans des États membres pour la reprise et la résilience

Participation du Parlement européen et du Conseil et communication sur les plans des États membres pour la reprise et la résilience

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 21– paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission communique sans délai au Parlement européen et au Conseil les plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la Commission conformément à l’article 17. L’État membre concerné peut demander à la Commission d’expurger les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics.

1. La Commission communique sans délai au Parlement européen et au Conseil les plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la Commission conformément à l’article 17. L’État membre concerné peut demander à la Commission d’expurger les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics. Cette demande ne saurait être interprétée de manière extensive.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 21– paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut mener des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l’Union en ce qui concerne le soutien financier prévu dans le plan pour la reprise et la résilience concerné, notamment dans le cadre d’actions de communication conjointes avec les autorités nationales compétentes.

2. La Commission peut mener des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l’Union en ce qui concerne le soutien financier prévu dans le plan pour la reprise et la résilience concerné, notamment dans le cadre d’actions de communication conjointes avec les autorités nationales, régionales et locales ainsi que les associations professionnelles et les organisations de la société civile concernées.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 22– alinéa 1– partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission et les États membres concernés, dans une mesure adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination effective entre les instruments établis par le présent règlement et d’autres programmes et instruments de l’Union, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l’Union. À cette fin:

En vue d’éviter tout chevauchement, la Commission et les États membres concernés encouragent les synergies et veillent à une coordination effective entre les instruments établis par le présent règlement et d’autres programmes et instruments de l’Union, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l’Union. À cette fin:

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Pour assurer la visibilité de l’aide accordée par l’Union européenne au moyen de la facilité, les États membres sont tenus d’informer leurs citoyens des projets financés au titre de la facilité.

Amendement  63

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.1 – alinéa 1 – sous-alinéa 2 – tiret 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 ces défis sont considérés comme importants pour stimuler le potentiel de croissance de l’économie de l’État membre concerné,

 ces défis sont considérés comme importants pour stimuler le potentiel de croissance de l’économie de l’État membre concerné, y compris par l’exploitation responsable du potentiel de développement durable,

Amendement  64

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – sous-alinéa 2 – tiret 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à la transformation numérique des secteurs économiques ou sociaux;

 la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à la transformation numérique des secteurs économiques ou sociaux et de faciliter l’élargissement de l’accès aux technologies numériques;

Amendement  65

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.4 – Partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4 Le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale

2.4 Le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois, y compris destinés aux moins de 25 ans et aux femmes, et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Établissement d’une facilité pour la reprise et la résilience

Références

COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

BUDG

17.6.2020

ECON

17.6.2020

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

REGI

17.6.2020

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Corina Crețu

16.6.2020

Article 58 - Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

23.7.2020

Date de l’adoption

24.9.2020

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

5

16

Membres présents au moment du vote final

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Stéphane Bijoux, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Chiara Gemma, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Vincenzo Sofo, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Viktor Uspaskich, Monika Vana

Suppléants présents au moment du vote final

Daniel Buda, Stelios Kympouropoulos, Tonino Picula, Bronis Ropė

 

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

19

+

RENEW

Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Viktor Uspaskich

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova, Tonino Picula

VERTS/ALE

François Alfonsi, Caroline Roose, Bronis Ropė, Monika Vana

 

5

-

ID

Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo

 

16

0

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

NI

Rosa D'Amato, Chiara Gemma

PPE

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Andrey Novakov

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 


 

 

 

POSITION SOUS FORME D’AMENDEMENTS DE LA COMMISSION DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DES GENRES (14.9.2020)

à l’intention de la commission des budgets et à la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour la reprise et la résilience

(COM(2020)0408 – C9‑0150/2020 – 2020/0104(COD))

Pour la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres: Sirpa Pietikäinen (rapporteure)

 

 

AMENDEMENTS

La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres présente à la commission des budgets, compétente au fond, les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis) Les articles 2 et 8 du traité disposent que, pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes. La dimension de l’égalité hommes-femmes devrait donc être intégrée dans tous les domaines d’action et de réglementation de l’Union européenne, y compris dans le processus budgétaire.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) Au niveau de l’Union, le Semestre européen de coordination des politiques économiques (le «Semestre européen»), y compris les principes du socle européen des droits sociaux, constitue le cadre pour définir les priorités de réformes nationales et superviser leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie d’investissements pluriannuelle nationale à l’appui de ces réformes. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme que les États membres soumettent chaque année, afin d’exposer et de coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par un financement national et/ou un financement de l’Union.

3) Au niveau de l’Union, le Semestre européen de coordination des politiques économiques (le «Semestre européen»), y compris les principes du socle européen des droits sociaux et les objectifs de développement durable des Nations unies, constitue le cadre pour définir les priorités de réformes nationales et superviser leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie d’investissements pluriannuelle nationale à l’appui de ces réformes. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme que les États membres soumettent chaque année, afin d’exposer et de coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par un financement national et/ou un financement de l’Union.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4) La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée de l’Union afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres. Les défis liés au contexte démographique ont été amplifiés par la COVID-19. La pandémie de COVID-19 actuelle et la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers fondés sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour atténuer les conséquences sociales et économiques et de la résilience de leurs économies. Des réformes et des investissements destinés à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience seront donc essentiels pour remettre celles-ci sur la voie d’une reprise durable et éviter une nouvelle aggravation des disparités au sein de l’Union.

4) La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée de l’Union afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres. La crise de la COVID-19 entraîne des conséquences disproportionnées pour les femmes et les filles, en raison des inégalités existantes qui conduisent, entre autres, à un risque accru de subir des violences sexistes au cours du confinement et à un taux plus élevé de sortie du marché du travail, ce qui est lié à la charge plus lourde en matière de soins et à la part plus importante de femmes employées dans les secteurs touchés par le confinement, dans l’économie informelle et dans les secteurs où les conditions sont les plus précaires. La pandémie de COVID-19 actuelle et la crise économique et financière précédente ont montré que le développement de systèmes sociaux solides s’appuyant sur les services publics, d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers fondés sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement et de manière plus inclusive aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour atténuer les conséquences sociales et économiques et de la résilience de leurs économies. Des réformes et des investissements destinés à remédier aux inégalités et aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience et leur caractère inclusif seront donc essentiels pour remettre celles-ci sur la voie d’une reprise durable et éviter une nouvelle aggravation des disparités sociales au sein de l’Union ainsi qu’accélérer le progrès vers l’égalité entre les femmes et les hommes.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis) La pandémie de COVID-19 présente également des incidences différentes selon le sexe, ce qui reflète les diverses inégalités entre les hommes et les femmes dans les sociétés. La majorité des travailleurs essentiels dans le domaine des services, notamment des soins, au sein de l’Union sont des femmes; il est apparu évident non seulement que la charge due à la crise pesait de manière disproportionnée sur les femmes, mais également qu’il existait une forte ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, encore exacerbée par le manque de services et d’infrastructures de garde d’enfants et de soins aux personnes âgées. En outre, la hausse des violences sexistes au cours du confinement dans toute l’Union a démontré le manque inquiétant de mesures de protection et de soutien à destination des femmes victimes ou menacées de violences domestiques. L’instrument établi par le présent règlement devrait aider les États membres à encourager et à stimuler les initiatives en faveur de l’accès des femmes à l’entrepreneuriat, au microfinancement et aux domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, ainsi que de leurs possibilités d’emploi, en particulier dans les secteurs prioritaires de l’économie verte et numérique, autrement dit, des initiatives pour un marché du travail sans discrimination. Il convient de prêter une attention particulière à la ségrégation sur le marché du travail, en adoptant des mesures pour réduire les écarts entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, de rémunération et de pension. Les États membres devraient également profiter du programme pour mettre en place et renforcer des initiatives visant à promouvoir et à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en se concentrant sur les infrastructures et les services de soins. Les infrastructures et les services tels que les abris et le soutien aux victimes de violences joueront aussi un rôle important pour la reprise après la crise.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5) La mise en œuvre de réformes aidant les économies nationales à atteindre un niveau élevé de résilience, renforçant la capacité d’ajustement et libérant le potentiel de croissance figure parmi les priorités d’action de l’Union. Ces réformes sont donc essentielles pour pérenniser la reprise et soutenir le processus de convergence économique et sociale ascendante. Cela s’avère d’autant plus nécessaire au lendemain de la crise pandémique pour ouvrir la voie à une reprise rapide.

5) La mise en œuvre de réformes aidant les économies nationales à atteindre un niveau élevé de résilience, renforçant la capacité d’ajustement et libérant le potentiel de croissance figure parmi les priorités d’action de l’Union. Ces réformes sont donc essentielles pour pérenniser la reprise et soutenir le processus de convergence économique et sociale ascendante. Dans l’application de ces réformes, il est indispensable de porter une attention particulière aux populations vulnérables et de respecter l’égalité entre les hommes et les femmes. Cela s’avère d’autant plus nécessaire au lendemain de la crise pandémique pour ouvrir la voie à une reprise rapide.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis) Les femmes ont été en première ligne dans la crise de la COVID-19 et ont constitué la majorité des professionnels de santé dans toute l’Union; l’équilibre entre le travail non rémunéré en matière de soins et les responsabilités professionnelles ont rendu la vie de plus en plus difficile pour les parents isolés, qui sont des femmes à 85 %.  Il est essentiel d’investir dans des infrastructures de soins solides, afin de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes, l’autonomie économique des femmes et la résilience des sociétés, mais aussi de lutter contre les conditions précaires régnant dans les secteurs à majorité féminine, de stimuler la création d’emploi, d’éviter la pauvreté et l’exclusion sociale et de dynamiser le PIB, puisque plus de femmes exercent une profession rémunérée.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6) Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise. Il est pourtant essentiel de soutenir l’investissement dans cette situation particulière, afin d’accélérer la reprise et de renforcer le potentiel de croissance à long terme. Les investissements dans les technologies vertes et numériques, les capacités et les procédés destinés à accompagner la transition vers une énergie propre et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et d’autres secteurs clés de l’économie sont importants pour parvenir à une croissance durable et contribuer à la création d’emplois. Ils aideront également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles.

6) Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise, y compris dans les services publics, ce qui a entraîné des conséquences néfastes durables pour les droits des femmes, leur autonomie économique et leur santé, notamment leur santé génésique et sexuelle et leurs droits connexes. Il est donc essentiel de soutenir l’investissement dans cette situation particulière, afin d’accélérer la reprise et de renforcer le potentiel de croissance durable à long terme ainsi que la protection de l’économie des soins, qui constitue une partie essentielle du modèle économique. Les investissements dans la transition dans le domaine des soins et les technologies vertes et numériques, les capacités et les procédés destinés à accompagner la transition vers une énergie propre et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et d’autres secteurs clés de l’économie sont importants pour parvenir à une croissance durable et inclusive et contribuer à la création d’emplois. Ils aideront également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles.  Par ailleurs, il s’agit d’une occasion importante de faciliter la transition vers une économie résiliente dans le domaine des soins et de parvenir à un équilibre entre les hommes et les femmes dans la société.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11) Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global de 25 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de climat.

11) Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global de 25 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs environnementaux, notamment en matière de climat, conformément à la taxinomie de l’Union et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Le changement climatique et la dégradation de l’environnement touchent les femmes de manière disproportionnée, mais elles sont sous-représentées dans le processus décisionnel relatif aux politiques d’atténuation du changement climatique. Nous devons veiller à associer les femmes et les autres groupes vulnérables à tous les niveaux du processus décisionnel à l’échelle nationale comme européenne.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis) Afin de prendre en compte la stratégie européenne d’égalité entre les hommes et les femmes pour 2020-2025 et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre les objectifs de développement durable des Nations unies, notamment l’objectif nº 5 , la facilité établie par le présent règlement contribuera à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, le principe d’intégration de cette dimension et l’élimination des discriminations et des inégalités sexistes.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

12) Afin de mettre en œuvre ces objectifs globaux, les actions pertinentes seront déterminées pendant la préparation et la mise en œuvre de la facilité, puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des procédures de réexamen correspondantes. Il convient également d’accorder l’attention voulue à l’impact des plans nationaux présentés au titre du présent règlement pour ce qui est d’encourager non seulement la transition écologique, mais également la transformation numérique. Ces deux évolutions joueront un rôle de premier plan dans la relance et la modernisation de notre économie.

12) Afin de mettre en œuvre ces objectifs globaux, les actions pertinentes seront déterminées pendant la préparation et la mise en œuvre de la facilité, puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des procédures de réexamen correspondantes. Il convient également d’accorder l’attention voulue à l’impact des plans nationaux présentés au titre du présent règlement pour ce qui est d’encourager non seulement la transition écologique et dans le domaine des soins, mais également la transformation numérique. Ces deux évolutions joueront un rôle de premier plan dans la relance et la modernisation de notre économie.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14) La facilité devrait avoir pour objectif général la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise et en soutenant les transitions écologique et numérique en vue de parvenir à une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, à favoriser la création d’emplois et à promouvoir une croissance durable.

14) La facilité devrait avoir pour objectif général la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise, en promouvant l’égalité entre les hommes et les femmes et en soutenant les transitions écologique et numérique ainsi que vers une économie résiliente dans le domaine des soins, en vue de parvenir à une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050 et à un équilibre entre les hommes et les femmes dans la société, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, à favoriser la création d’emplois favorisant l’égalité hommes-femmes et à promouvoir une croissance durable et inclusive.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

16) Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics au moyen d’un plan pour la reprise et la résilience cohérent. Le plan pour la reprise et la résilience devrait être en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Afin d’encourager des actions relevant des priorités du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie numérique pour l’Europe, le plan devrait définir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique. Ces mesures devraient permettre d’atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement.

16) Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics au moyen d’un plan pour la reprise et la résilience cohérent. Le plan pour la reprise et la résilience doit être en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste, les plans en faveur de l’égalité hommes-femmes et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Afin d’encourager des actions relevant des priorités de la stratégie européenne d’égalité entre les hommes et les femmes, du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie numérique pour l’Europe, le plan devrait définir des mesures pertinentes pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et les transitions écologique et numérique, notamment en s’attaquant à l’écart numérique entre les hommes et les femmes. Ces mesures devraient permettre d’atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière d’égalité, de climat et d’environnement.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

21) Dans un souci d’appropriation au niveau national et pour mettre l’accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, comprenant des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et son impact attendu sur le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale; il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique; il devrait par ailleurs expliquer dans quelle mesure le plan pour la reprise et la résilience proposé est en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

21) Dans un souci d’appropriation au niveau national et pour mettre l’accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, comprenant des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et son impact attendu sur le potentiel de croissance, la création d’emplois favorisant l’égalité hommes-femmes, la résilience économique et sociale et l’égalité entre les femmes et les hommes; il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique ainsi que vers une économie résiliente dans le domaine des soins, et pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes; il devrait par ailleurs expliquer dans quelle mesure le plan pour la reprise et la résilience proposé est en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

22) La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par les États membres et agir en étroite coopération avec l’État membre concerné. La Commission respectera pleinement l’appropriation nationale du processus et tiendra dès lors compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné et évaluera si le plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre est censé remédier efficacement aux problèmes recensés dans la recommandation pays pertinente adressée à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen; si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique et à relever les défis qui en découlent; s’il est censé exercer un impact durable dans l’État membre concerné; s’il est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale; si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi; si le plan pour la reprise et la résilience proposé prévoit des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics qui représentent des actions cohérentes; et si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, et les indicateurs connexes.

22) La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par les États membres et agir en étroite coopération avec l’État membre concerné et en associant les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. La Commission respectera pleinement l’appropriation nationale du processus et tiendra dès lors compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné et évaluera si le plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre est censé remédier efficacement aux problèmes recensés dans la recommandation pays pertinente adressée à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen; si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique, numérique et en matière de soins et à relever les défis qui en découlent; si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, le principe d’intégration de cette dimension et l’élimination des discriminations sexistes, ou à relever les défis qui en découlent; s’il est censé exercer un impact durable dans l’État membre concerné; si le plan en matière d’égalité entre les femmes et les hommes inclus dans le plan pour la reprise et la résilience pallie efficacement l’incidence de la crise sur l’égalité hommes-femmes, notamment dans les domaines de l’emploi et de l’accès au financement, et s’il comprend des mesures visant à prévenir et à combattre les violences sexistes; s’il est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, l’égalité hommes-femmes, la création d’emplois favorisant l’égalité hommes-femmes et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale; si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi; si le plan pour la reprise et la résilience proposé prévoit des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics qui représentent des actions cohérentes; et si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, et les indicateurs connexes.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

33) Aux fins d’un suivi efficace de la mise en œuvre, les États membres devraient rendre compte trimestriellement, dans le cadre du Semestre européen, des progrès accomplis dans la réalisation du plan pour la reprise et la résilience. Ces rapports élaborés par les États membres devraient être correctement transcrits dans les programmes nationaux de réforme, qui devraient servir d’outil pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience.

33) Aux fins d’un suivi efficace de la mise en œuvre, les États membres devraient rendre compte trimestriellement, dans le cadre du Semestre européen et en concertation avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, des progrès accomplis dans la réalisation du plan pour la reprise et la résilience. Ces rapports élaborés par les États membres devraient être correctement transcrits dans les programmes nationaux de réforme, qui devraient servir d’outil pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

36) Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement sur la base des informations obtenues grâce à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences devraient contenir des indicateurs mesurables, servant de base à l’évaluation de l’incidence des instruments sur le terrain.

36) Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement sur la base des informations obtenues grâce à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences devraient contenir des indicateurs mesurables, servant de base à l’évaluation de l’incidence des instruments sur le terrain. Les données collectées aux fins du suivi doivent être ventilées par sexe.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

37) Il convient que la Commission fournisse un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement. Ce rapport devrait inclure des informations sur les progrès réalisés par les États membres conformément aux plans pour la reprise et la résilience qui ont été approuvés; il devrait également comporter des informations sur le volume des recettes affectées à la facilité au titre de l’instrument de relance de l’Union européenne au cours de l’année précédente, ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des informations sur la contribution des fonds dégagés dans le cadre de l’instrument de relance de l’Union européenne en vue de la réalisation des objectifs de la facilité.

37) Il convient que la Commission fournisse un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement. Ce rapport devrait inclure des informations sur les progrès réalisés par les États membres conformément aux plans pour la reprise et la résilience qui ont été approuvés et leurs incidences sur l’égalité entre les hommes et les femmes; il devrait également comporter des informations sur le volume des recettes affectées à la facilité au titre de l’instrument de relance de l’Union européenne au cours de l’année précédente, ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des informations sur la contribution des fonds dégagés dans le cadre de l’instrument de relance de l’Union européenne en vue de la réalisation des objectifs de la facilité.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

38) Il y a lieu de procéder à une évaluation indépendante portant sur la réalisation des objectifs de la facilité établie par le présent règlement, sur l’efficacité de l’utilisation de ses ressources et sur sa valeur ajoutée. Cette évaluation devrait être accompagnée, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement. Une évaluation indépendante ex post de l’incidence à long terme des instruments devrait en outre être réalisée.

38) Il y a lieu de procéder à une évaluation indépendante et tenant compte de l’égalité hommes-femmes, en concertation avec les organisations de femmes de la société civile et les experts en matière d’intégration de la dimension de l’égalité hommes-femmes dans l’établissement du budget portant sur la réalisation des objectifs de la facilité établie par le présent règlement, sur l’efficacité de l’utilisation de ses ressources et sur sa valeur ajoutée. Cette évaluation devrait être accompagnée, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement. Une évaluation indépendante ex post de l’incidence à long terme des instruments devrait en outre être réalisée, y compris en ce qui concerne l’égalité entre les femmes et les hommes.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement se réfère aux domaines d’action liés à la cohésion économique, sociale et territoriale, aux transitions écologique et numérique, à la santé, à la compétitivité, à la résilience, à la productivité, à l’éducation et aux compétences, à la recherche et à l’innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et à la stabilité des systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement se réfère aux domaines d’action liés à la cohésion économique, sociale et territoriale, aux transitions écologique et numérique ainsi qu’à la transition vers une économie du soin résiliente, à la santé, à la compétitivité, à la résilience, à la productivité, à l’éducation et aux compétences, à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la recherche et à l’innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et à la stabilité des systèmes financiers.

Amendement  20

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, l’atténuation des conséquences sociales et économiques de la crise et le soutien aux transitions écologique et numérique, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies de l’Union, à encourager la création d’emplois à la suite de la crise de la COVID-19 et à favoriser une croissance durable.

1. L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, l’atténuation des conséquences de la crise sur les plans social, économique et de l’égalité hommes-femmes, le soutien aux transitions écologique et numérique et la promotion de l’égalité hommes-femmes, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies de l’Union, à encourager la création d’emplois à la suite de la crise de la COVID-19 et à favoriser une croissance durable et inclusive et une égalité entre les femmes et les hommes.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui présentent un intérêt pour les transitions écologique et numérique ou qui résultent de ces dernières. Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/199921, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste22, et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen et en font leur priorité, en particulier ceux qui présentent un intérêt pour les transitions écologique et numérique et la transition vers une économie du soin résiliente ou qui résultent de ces dernières. Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat  et autres objectifs environnementaux et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/199921, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste22, et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union. Les plans pour la reprise et la résilience concordent en outre avec les stratégies nationales en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

__________________

__________________

21 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.

22 […]

22 […]

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) expliquer comment il renforce le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre concerné et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise et comment il doit contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales;

b) expliquer comment il renforce le potentiel de croissance, la création d’emplois répondant aux besoins particuliers des hommes et des femmes et la résilience économique et sociale de l’État membre concerné et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise et comment il doit contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales et l’égalité hommes-femmes;

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de contribuer aux transitions écologique et numérique ou aux défis qui en découlent;

c) expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de contribuer aux transitions écologique et numérique et à la transition vers une économie du soin résiliente ou de relever les défis qui en découlent;

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) un plan national de relance en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, conformément aux objectifs énoncés dans la stratégie d’égalité entre les hommes et les femmes, afin de lutter efficacement contre les effets préjudiciables de la crise sur l’égalité hommes-femmes, notamment en garantissant la création d’emplois pour les femmes, la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et l’accès au crédit pour les entrepreneuses, y compris des mesures visant à prévenir et à combattre les violences sexistes et domestiques et le harcèlement sexuel; le plan national en matière d’égalités entre les femmes et les hommes est élaboré et mis en œuvre en coordination avec les organismes nationaux compétents en matière d’égalité hommes-femmes et en concertation avec les organisations de défense des droits des femmes et les experts en matière d’intégration de la dimension de genre dans l’établissement du budget;

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) une explication de la manière dont les mesures prévues par le plan devraient contribuer à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, le principe d’intégration de la dimension de genre et l’élimination de la discrimination fondée sur le genre ou à relever les défis qui en découlent;

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater) une évaluation de l’impact selon le genre qui sert de base aux mesures prévues par le plan;

Amendement  27

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la reprise et la résilience et détermine le montant à allouer à l’État membre concerné, la Commission tient compte des informations analytiques sur l’État membre concerné disponibles dans le cadre du Semestre européen, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné, au sens de l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre information pertinente, y compris, en particulier, les informations figurant dans le programme national de réforme et dans le plan national en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et, si nécessaire, les informations fournies par l’appui technique grâce à l’instrument d’appui technique.

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la reprise et la résilience et détermine le montant à allouer à l’État membre concerné, la Commission tient compte des informations analytiques sur l’État membre concerné disponibles dans le cadre du Semestre européen, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné, au sens de l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre information pertinente, y compris, en particulier, les informations figurant dans le programme national de réforme et dans le plan national en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et, si nécessaire, les informations fournies par l’appui technique grâce à l’instrument d’appui technique. La Commission charge également des experts indépendants de réaliser une évaluation de l’impact selon le genre ou effectue cette évaluation elle-même.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission évalue l’importance et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience et sa contribution aux transitions écologique et numérique et tient compte à cet effet des critères suivants, qui visent à déterminer:

La Commission évalue l’importance et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience et sa contribution aux transitions écologique et numérique, à la transition vers une économie du soin résiliente et à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et tient compte à cet effet des critères suivants, qui visent à déterminer:

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique, ainsi qu’à la transition vers une économie du soin résiliente, ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) si le plan en matière d’égalité entre les femmes et les hommes inclus dans le plan pour la reprise et la résilience combat efficacement les effets préjudiciables de la crise sur le plan des problématiques hommes-femmes, garantit l’égalité hommes-femmes, notamment dans le domaine de l’emploi, de l’égalité salariale et de l’accès au financement, contribue à la promotion du principe d’intégration de la dimension de genre et à l’élimination de la discrimination fondée sur le genre et prévoit des mesures visant à prévenir et à combattre les violences sexistes et domestiques et le harcèlement sexuel;

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale;

d) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois répondant aux besoins spécifiques des hommes et des femmes et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et l’égalité hommes-femmes;

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats des activités sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de financements de l’Union.

2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats des activités sont comparables, ventilées par sexe et collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de financements de l’Union.

 

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le rapport annuel comprend des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les plans des États membres concernés pour la reprise et la résilience dans le cadre de la facilité.

2. Le rapport annuel comprend des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les plans des États membres concernés pour la reprise et la résilience dans le cadre de la facilité et leur incidence sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation indépendant sur la mise en œuvre du présent règlement quatre ans après l’entrée en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport d’évaluation ex post indépendant au plus tard trois ans après la fin de 2027.

1. La Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation indépendant sur la mise en œuvre du présent règlement quatre ans après l’entrée en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport d’évaluation ex post indépendant tenant compte des besoins particuliers des hommes et des femmes au plus tard trois ans après la fin de 2027.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le rapport d’évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents.

2. Le rapport d’évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources, la valeur ajoutée européenne et les effets de l’intégration de la dimension de genre. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le rapport d’évaluation ex post consiste en une évaluation globale des instruments établis par le présent règlement et comprend des informations sur ses effets à long terme.

4. Le rapport d’évaluation ex post consiste en une évaluation globale des instruments établis par le présent règlement et comprend des informations sur ses effets à long terme, y compris en matière d’égalité hommes-femmes.

Amendement  37

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, la Commission évalue l’importance et la cohérence des plans pour la reprise et la résilience, ainsi que sa contribution aux transitions écologique et numérique, et à cette fin, elle tient compte des critères suivants:

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, la Commission évalue l’importance et la cohérence des plans pour la reprise et la résilience, ainsi que sa contribution aux transitions écologique, numérique et en matière de soin et à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, et à cette fin, elle tient compte des critères suivants:

Amendement  38

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

b) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique, numérique et en matière de soin ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

Amendement  39

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, le principe d’intégration de la dimension de genre et l’élimination de la discrimination fondée sur le genre ou à relever les défis qui en découlent et plus particulièrement des mesures relatives à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, à un congé familial adéquat et des formes de travail flexibles, à la prestation de soins pédiatriques et de long terme accessibles et abordables ou à une participation accrue des femmes sur le marché du travail, y compris en garantissant l’égalité des chances et l’évolution des carrières;

Amendement  40

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) si le plan en matière d’égalité entre les femmes et les hommes inclus dans le plan pour la reprise et la résilience est conforme aux objectifs énoncés dans la stratégie d’égalité entre les hommes et les femmes, pallie efficacement l’incidence de la crise sur l’égalité hommes-femmes, notamment dans les domaines de l’emploi, de l’égalité salariale et de l’accès au financement et comprend des mesures visant à prévenir et à combattre les violences sexistes et le harcèlement sexuel;

Amendement  41

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale;

d) si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois, l’égalité hommes-femmes et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale;

Amendement  42

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.2 Le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent.

2.2 Le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique, numérique et en matière de soin ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

Amendement  43

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – sous alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ou

 

la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à la transition vers une économie du soin;

Amendement  44

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – sous alinéa 3 – tiret 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à remédier aux difficultés découlant des transitions écologique et/ou numérique

 la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à remédier aux difficultés découlant des transitions écologique et/ou numérique et/ou en matière de soin

Amendement  45

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.2 bis Le plan contient des mesures qui contribuent efficacement à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, le principe d’intégration des problématiques hommes-femmes et l’élimination de la discrimination fondée sur le genre ou à relever les défis qui en découlent.

 

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

 

Champ d’application

 

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et le principe d’intégration des problématiques hommes-femmes; ou - la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à l’élimination de la discrimination fondée sur le genre;

 

ou

 

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à remédier aux difficultés découlant des inégalités hommes-femmes et/ou de la discrimination fondée sur le genre;

 

et

 

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible d’avoir une incidence durable.

 

Évaluation

 

A – Dans une large mesure

 

B – Dans une certaine mesure

 

C – Dans une faible mesure

Amendement  46

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.3 bis Le plan en matière d’égalité entre les femmes et les hommes inclus dans le plan pour la reprise et la résilience pallie efficacement l’incidence de la crise sur l’égalité hommes-femmes, notamment dans les domaines de l’emploi, de l’égalité salariale et de l’accès au financement et comprend des mesures visant à prévenir et à combattre les violences sexistes et le harcèlement sexuel.

 

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

 

Champ d’application

 

- la mise en œuvre du plan en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, élaboré en consultation avec les organisations de femmes de la société civile et inclus dans le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer de manière significative à pallier l’incidence de la crise sur l’égalité hommes-femmes;

 

et

 

- la mise en œuvre du plan en matière d’égalité entre les femmes et les hommes inclus dans le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer de manière significative à créer des emplois pour les femmes;

 

et

 

- la mise en œuvre du plan en matière d’égalité entre les femmes et les hommes inclus dans le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes;

 

et

 

- la mise en œuvre du plan en matière d’égalité entre les femmes et les hommes inclus dans le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer de manière significative à faciliter l’accès des entrepreneuses au crédit;

 

et

 

- la mise en œuvre du plan en matière d’égalité entre les femmes et les hommes inclus dans le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer de manière significative à prévenir et à combattre les violences sexistes et le harcèlement sexuel.

 

Évaluation

 

A – Le plan pour la reprise et la résilience contribue à pallier efficacement l’incidence de la crise sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

 

B – Le plan pour la reprise et la résilience contribue à pallier en partie l’incidence de la crise sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

 

C – Le plan pour la reprise et la résilience ne contribue pas à pallier l’incidence de la crise sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Amendement  47

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.4 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4 Le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale

2.4 Le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois, l’égalité hommes-femmes et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale;

 

Amendement  48

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.4 – alinéa 1 – sous alinéa 1 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures visant à remédier aux faiblesses de l’économie des États membres et à stimuler le potentiel de croissance de l’économie de l’État membre concerné, à stimuler la création d’emplois et à atténuer les effets négatifs de la crise, tout en évitant les effets négatifs de ces mesures sur le climat et l’environnement.

 le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures visant à remédier aux faiblesses de l’économie des États membres et à stimuler le potentiel de croissance de l’économie de l’État membre concerné, à stimuler la création d’emplois et à atténuer les effets négatifs de la crise, tout en promouvant l’égalité entre les femmes et les hommes et la transition verte.

 

 

 


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES

M. Johan Van Overtveldt  Mme Irene Tinagli

Président  Présidente

Commission des budgets Commission des affaires économiques et

BRUXELLES monétaires

 BRUXELLES

Objet: Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour la reprise et la résilience (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Monsieur le Président, Madame la Présidente,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des affaires constitutionnelles soumet un avis à vos commissions. Au cours de sa réunion du 24 septembre 2020, elle a décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre.

La commission des affaires constitutionnelles a examiné la question au cours de sa réunion du 12 octobre 2020. Lors de cette même réunion[23], elle a décidé d’inviter la commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions reproduites ci‑après.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.

Antonio Tajani

 

SUGGESTIONS

Dans ses résolutions du 16 février 2017 relatives à l’avenir de l’Europe, le Parlement a fait état de la nécessité d’améliorer la capacité d’agir de l’Union et de renforcer la responsabilité démocratique et la transparence de son processus décisionnel, étant entendu que la méthode communautaire est la mieux adaptée au bon fonctionnement de l’Union. Il a considéré que les procédures de prise de décision au sein du Conseil s’agissant tant des ressources propres que du cadre financier pluriannuel (CFP) devraient être modifiées pour passer du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée et il a insisté sur la nécessité de recourir à la procédure législative ordinaire pour l’adoption du règlement relatif au CFP. Si certaines de ces améliorations exigent une révision des traités, l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) permet d’ores et déjà au Conseil de statuer à la majorité qualifiée lors de l’adoption du CFP.

Dans la continuité de cette position, la commission des affaires constitutionnelles a souligné, dans son avis à l’intention de la commission des budgets sur la proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne, les avantages qu’il y a d’instaurer une capacité financière temporaire au moyen de fonds empruntés sur les marchés par la Commission pour le compte de l’Union à destination de l’instrument de l’Union européenne pour la relance («Next Generation EU»), ainsi que la nécessité de l’introduction de nouvelles ressources propres véritables au cours du CFP 2021-2027 afin de garantir la crédibilité et la durabilité du plan de remboursement de l’instrument; elle a également souligné que le nouveau mécanisme doit passer par la procédure adéquate de codécision parlementaire, être comptable devant l’échelon parlementaire et faire l’objet de la plus grande transparence. Ceci est également le cas pour les décisions fixant les priorités et les crédits versés à l’ensemble des instruments financés par les recettes affectées externes au titre du programme «Next Generation EU».

Dans la mesure où la facilité pour la reprise et la résilience proposée constitue l’un des principaux volets des mesures de reprise prévues au titre de «Next Generation EU», il convient donc qu’elle soit assortie des dispositions suivantes pour garantir le contrôle et la responsabilité démocratique, dans le respect qui s’impose du principe d’équilibre institutionnel:

- une fixation claire des priorités à l’échelle européenne et des objectifs de dépenses pour les priorités fixées dans le règlement, ainsi qu’une concentration sur les projets qui accroissent l’intégration de l’Union;

-  le recours à des actes délégués, plutôt que d’exécution, pour l’adoption des plans pour la reprise et la résilience;

-  un réexamen obligatoire, à échéance et bien encadré de la mise en œuvre de la facilité;

- des consultations à divers niveaux des parties prenantes (représentants ou décideurs régionaux et locaux, partenaires économiques et sociaux, organisations de la société civile et autres parties prenantes), y compris lors de la préparation des plans pour la reprise et la résilience, sans que cela retarde indûment le processus, conformément au principe de partenariat;

-  des comptes rendus et des communications d’informations réguliers et en temps voulu au Parlement européen et au Conseil, simultanément et dans les mêmes conditions, tant par écrit que par la participation des représentants de la Commission et des États membres aux réunions des commissions compétentes du Parlement européen;

-  la création des outils nécessaires, tels qu’un tableau de bord public, pour suivre et évaluer la mise en œuvre, ainsi que la participation du Parlement européen, s’agissant de l’éventuelle désignation de spécialistes pour appuyer la Commission; 

- la garantie d’un accès, pour le Parlement européen, à une base de données unique contenant, au format électronique, des informations détaillées sur l’ensemble des bénéficiaires finaux des fonds de la facilité;

-  un accès au financement conditionné au respect des valeurs consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE), conformément aux règles qui seront définies à cet égard pour l’ensemble du budget de l’Union;

- une procédure de décharge par le Parlement européen pour les dépenses effectuées au titre de cet instrument, qui distingue clairement les dépenses au titre de la facilité de la procédure de décharge générale à la Commission. 

En outre, la commission des affaires constitutionnelles relève que «Next Generation EU» risque de continuer à alimenter les dissensions autour de l’aléa moral entre contributeurs nets et bénéficiaires nets tant que de nouvelles ressources propres n’auront pas été créées pour financer les remboursements au budget de l’Union de cet instrument de relance inédit. L’unité, la solidarité et la cohésion qui fondent notre Union en pâtiraient. La commission demande donc une nouvelle fois la création d’un panier de nouvelles ressources propres, suivant un calendrier juridiquement contraignant, qui couvre au moins les coûts liés à l’instrument de relance «Next Generation EU» (principal et intérêts) afin de garantir la crédibilité et la durabilité du plan de remboursement de l’instrument. Pour ce faire, il est indispensable de prévoir dans l’accord interinstitutionnel relatif aux questions budgétaires un calendrier contraignant pour l’introduction dudit panier de nouvelles ressources propres au cours du CFP 2021-2027. Cet accord devrait également avoir pour but de renforcer le rôle du Parlement européen dans l’application des dispositions des traités qui servent de base à l’instrument de relance.

Enfin, étant donné le caractère inédit de l’instrument de relance, qui constitue une étape historique, ouverte de manière concomitante au 70e anniversaire de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, et son importance pour la poursuite de l’intégration de l’Union, la commission des affaires constitutionnelles estime que la conférence sur l’avenir de l’Europe représente un moment opportun pour réfléchir, entre autres sujets, aux défis démocratiques et constitutionnels liés à la mise en place institutionnelle de l’instrument de relance et aux procédures de prise de décision relatives au CFP et plus généralement aux ressources propres, compte tenu du rôle aujourd’hui limité concédé au Parlement européen dans ces procédures.

 

 

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Établissement d’une facilité pour la reprise et la résilience

Références

COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)

Date de la présentation au PE

28.5.2020

 

 

 

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

BUDG

17.6.2020

ECON

17.6.2020

 

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

CONT

23.7.2020

EMPL

17.6.2020

ENVI

17.6.2020

ITRE

17.6.2020

 

IMCO

17.6.2020

TRAN

17.6.2020

REGI

17.6.2020

AFCO

8.10.2020

 

FEMM

23.7.2020

 

 

 

Avis non émis

 Date de la décision

IMCO

15.6.2020

 

 

 

Commissions associées

 Date de l’annonce en séance

ENVI

23.7.2020

EMPL

23.7.2020

ITRE

23.7.2020

TRAN

23.7.2020

Rapporteurs

 Date de la nomination

Eider Gardiazabal Rubial

22.7.2020

Siegfried Mureşan

22.7.2020

Dragoș Pîslaru

22.7.2020

 

Article 58 - Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

23.7.2020

Examen en commission

9.11.2020

 

 

 

Date de l’adoption

9.11.2020

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

73

11

15

Membres présents au moment du vote final

Rasmus Andresen, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazabal Rubial, Luis Garicano, Alexandra Geese, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, Elisabetta Gualmini, José Gusmão, Enikő Győri, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Antonio Maria Rinaldi, Bogdan Rzońca, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Suppléants présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Damian Boeselager, Niels Fuglsang, Mircea-Gheorghe Hava, Martin Hojsík, Patryk Jaki, Eva Kaili, Younous Omarjee

Date du dépôt

10.11.2020

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

73

+

ECR

Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

NI

Piernicola Pedicini

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Lefteris Christoforou, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Billy Kelleher, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Robert Biedroń, Paolo De Castro, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese, Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

11

-

ECR

Derk Jan Eppink, Patryk Jaki

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Francesca Donato, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

PPE

Enikő Győri

Renew

Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal

 

15

0

ECR

Raffaele Fitto, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Cristian Terheş, Roberts Zīle

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Martin Schirdewan

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Mislav Kolakušić

S&D

Alfred Sant

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 

Dernière mise à jour: 23 novembre 2020
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