RAPPORT sur la mise en œuvre de la directive sur le retour
2.12.2020 - (2019/2208(INI))
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Tineke Strik
- EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS
- ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE
- PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
- INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS
Le présent rapport comprend une évaluation de la mise en œuvre de la directive retour (2008/115/CE), qui vise à promouvoir une politique de retour efficace, dans le respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux. L’objectif de la directive contient donc des éléments axés à la fois sur la protection et sur l’application.
En vertu de l’article 19 de la directive, la Commission fait rapport sur son application tous les trois ans, à compter de 2013. Elle a publié son seul rapport d’évaluation en 2013, sur la base d’une méta-étude sur les politiques de retour dans 31 États. Dans sa communication de 2014 sur la politique de l’Union européenne en matière de retour, la Commission a conclu que la directive avait contribué à une plus grande sécurité juridique au moyen de garanties procédurales et avait réduit les possibilités pour les États membres d’ériger le séjour irrégulier en infraction pénale. La Commission a conclu qu’il importait d’améliorer encore la mise en œuvre pratique de la directive, en garantissant le respect des droits fondamentaux et l’efficacité.
La Commission a estimé que les «principales raisons du non-retour sont liées aux problèmes pratiques rencontrés dans l’identification des personnes faisant l’objet d’une mesure de retour et dans l’obtention des documents nécessaires auprès des autorités des pays tiers» et a donc considéré que la dimension extérieure de la politique de retour constituait un aspect essentiel pour garantir son efficacité. Ces conclusions ont appuyé la décision initiale de la Commission de ne pas proposer une nouvelle refonte de la directive retour, mais plutôt de travailler à une meilleure mise en œuvre de celle-ci et d’intensifier les efforts de coopération avec les pays d’origine concernant la réadmission de leurs ressortissants.
Dans sa recommandation de 2017 visant à rendre les retours plus effectifs, la Commission invite instamment les États membres à coordonner leurs approches, en mettant l’accent sur l’augmentation des taux de retour. En plus de confirmer certaines obligations, la Commission recommande de réduire certaines garanties, telles que le droit de recours, et de faire usage des périodes de rétention plus longues. Aucune évaluation de l’impact de ces recommandations n’a été publiée.
Alors qu’elle s’était engagée, dans sa communication de 2014, à ne présenter des modifications législatives à la directive retour de 2008 qu’après une évaluation approfondie de sa mise en œuvre, la Commission a publié une proposition de refonte de la directive retour en 2018. Aucune analyse d’impact n’ayant été réalisée, le Parlement européen a publié une analyse d’impact de substitution en mars 2019.
Le présent rapport, qui met en évidence plusieurs lacunes dans la mise en œuvre de la directive retour, n’a pas vocation à remplacer l’évaluation globale de la Commission en matière de mise en œuvre, qui n’a toujours pas été réalisée. Il invite les États membres à veiller au respect de la directive retour et exhorte la Commission à assurer un suivi et un soutien adéquats et en temps utile de sa mise en œuvre, et à assurer le respect de la directive si nécessaire.
Le rapport, qui repose sur l’évaluation européenne réalisée par l’EPRS en 2020 sur la mise en œuvre de la directive retour et la dimension extérieure de la directive retour, met en lumière des aspects spécifiques concernant la mise en œuvre de la directive. Votre rapporteure présentera d’autres modifications au projet de rapport initial, afin de mieux mettre en évidence et d’examiner attentivement les lacunes relevées dans la mise en œuvre, telles qu’elles sont énumérées ci-dessous.
Champ d’application
L’étude montre que les États membres font usage de la possibilité offerte par l’article 2, paragraphe 2, point a), de ne pas appliquer la directive dans les «situations à la frontière» en créant des arrangements parallèles dans lesquels les procédures ne relevant pas du champ d’application de la directive offrent moins de garanties que la procédure normale de retour, telles que l’absence de délai pour le retour volontaire, l’absence d’effet suspensif d’un recours et la réduction des limitations de la durée de rétention. Ce niveau de protection plus faible est très préoccupant, car le fait que les situations à la frontière puissent rester en dehors du champ d’application de la directive augmente également les risques de renvois et de refoulement.
La directive impose aux États membres d’émettre une décision de retour à l’encontre d’une personne en séjour irrégulier sur leur territoire. Selon Eurostat, les États membres ont émis plus de 490 000 décisions de retour en 2019, dont 85 % ont été prononcées par les dix États membres faisant l’objet de l’étude actuelle. Ces chiffres sont moins fiables qu’il n’y paraît, en raison des pratiques divergentes. Dans certains États membres, les migrants font l’objet de plusieurs décisions de retour, les enfants ne font pas l’objet d’une décision distincte et les refus à la frontière sont exclus.
La directive ne prévoit pas d’exception de non-refoulement en ce qui concerne l’obligation des États membres de prendre une décision de retour pour toute personne en situation irrégulière. Aussi, il est rare que le risque de refoulement soit évalué d’office avant d’entamer une procédure de retour. Cette lacune en matière de protection est encore plus préoccupante en l’absence d’effet suspensif automatique d’un recours, ce qui alourdit la charge administrative en raison du nombre élevé de demandes de mesures provisoires.
Votre rapporteure estime qu’il est essentiel de garantir une évaluation correcte du risque de refoulement avant de rendre une décision de retour. Cela se fait déjà en Suède et en France.
Bien que les mineurs non accompagnés fassent rarement l’objet d’un retour, la plupart des États membres n’interdisent pas officiellement leur retour. Le fait qu’ils soient soumis à une procédure de retour ajoute à leur situation de vulnérabilité, en raison de l’absence de garanties et de sécurité juridique.
Garanties procédurales
Les personnes qui font l’objet d’une décision de retour ont des origines différentes. Il peut s’agir de demandeurs d’asile déboutés, de personnes entrées illégalement sur le territoire, de personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisé, de migrants en transit ou de migrants ayant perdu leur droit de séjour, par exemple en tant que travailleur, étudiant ou membre de la famille. Leur situation peut nécessiter une approche humanitaire. Dans la plupart des États membres, il est possible d’accorder un titre de séjour au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive. Il est positif de constater que dans certains États, comme aux Pays-Bas, en Belgique et en Pologne, cela peut intervenir à la suite d’une évaluation d’office après un refus.
Il existe des différences nationales importantes dans le droit de recours, notamment en ce qui concerne le type d’organisme de recours et les délais de recours. La directive étant muette à cet égard, les États membres ont fixé des délais différents. Si, dans certains cas, les délais sont semblables à ceux des procédures administratives normales, à savoir 30 jours, dans d’autres situations, cette durée est réduite de moitié, voire limitée à quelques jours, ce qui complique beaucoup ou rend concrètement impossible l’introduction d’un recours.
L’octroi d’un effet suspensif automatique varie également d’un État membre à l’autre. Bien que la suspension automatique offre la meilleure protection, la plupart des États membres exigent que la personne visée par la décision de retour en fasse la demande. En Belgique et en Espagne, les tribunaux l’accordent rarement, selon les informations disponibles.
En particulier dans les systèmes prévoyant des délais de recours courts et la nécessité de demander un effet suspensif du recours, il est essentiel que des informations et une aide juridique adéquates et accessibles soient fournies afin de garantir le droit à un recours effectif.
Départ volontaire et retour volontaire
Le principe de proportionnalité doit être respecté à toutes les étapes de la procédure de retour, y compris lors de la phase relative à la décision de retour, dans le cadre de laquelle l’État membre concerné doit se prononcer sur l’octroi d’un délai de départ volontaire. La priorité étant accordée au respect volontaire de l’obligation découlant de la décision de retour, la directive oblige les États membres à prévoir un délai approprié pour le départ volontaire de sept à trente jours. Le raccourcissement ou le refus du délai de départ volontaire ne se justifie qu’en dernier ressort, si les mesures visées à l’article 7, paragraphe 3, ne sont pas suffisantes. Toutefois, seule la Belgique pose le non-respect de ces mesures comme condition pour raccourcir ou refuser le délai de départ volontaire.
Les données disponibles montrent également que le retour volontaire est d’un bon rapport coût-efficacité et qu’il est plus facile à organiser, également en termes de coopération avec les pays de destination. Bien que la fixation d’un délai de départ volontaire soit la règle, comme le confirme la législation nationale dans la plupart des États membres, il est largement fait usage des quatre motifs d’exception. En Italie, la personne doit elle-même demander un délai de départ volontaire si elle veut en bénéficier. Certains États membres invoquent des motifs de raccourcissement ou de refus du délai de retour volontaire autres que les motifs énumérés de manière exhaustive à l’article 7, paragraphe 4. Ainsi, l’Allemagne n’accorde pas de délai aux migrants en détention, l’Espagne applique l’exception s’il y a obstacle à l’éloignement, les Pays-Bas si la demande d’asile est rejetée sur la base du concept de pays d’origine sûr, et la Suède si une personne doit être expulsée à la suite d’une infraction commise.
Le risque de fuite, qui constitue l’un des motifs d’exception, doit être établi sur la base d’une évaluation individuelle et dans le respect du principe de proportionnalité, même si des critères objectifs sont définis dans la législation.
Les statistiques sur le pourcentage de départs volontaires font apparaître des divergences importantes entre les États membres, de 96 % en Pologne à 7 % en Espagne et en Italie. L’Allemagne et les Pays-Bas ont signalé qu’ils n’étaient pas en mesure de recueillir des données sur les retours volontaires non assistés, ce qui est étonnant au vu des informations fournies par d’autres États membres. Selon Frontex, près de la moitié des départs sont volontaires.
Selon le considérant 10 de la directive, les États membres devraient investir dans des programmes d’aide au retour volontaire. Bien que tous les États examinés aient mis en place ces programmes, il existe une grande diversité dans leur portée et leur envergure et dans le nombre de retours assistés. En Belgique, une méthode efficace consiste à fournir des services de conseil sur le retour volontaire, dans le cadre d’une assistance sociale personnalisée et permanente pendant le séjour du migrant dans un centre d’accueil. La Commission devrait investir dans la coordination et l’appui aux programmes d’aide au retour volontaire.
Interdictions d’entrée
L’article 11 de la directive oblige les États membres à imposer une interdiction d’entrée si aucun délai de départ volontaire n’a été accordé ou si la personne visée par la décision de retour n’a pas obtempéré dans le délai imparti. Dans tous les autres cas, les États membres peuvent imposer une interdiction d’entrée. Les politiques relatives aux interdictions d’entrée dépendent donc de la manière dont les États membres abordent la question du départ volontaire. Étant donné que l’article 7, paragraphe 4, est souvent appliqué de manière automatique et que la période accordée est souvent insuffisante pour organiser le départ, de nombreuses personnes faisant l’objet d’une mesure de retour sont automatiquement soumises à une interdiction d’entrée. En raison des différences d’interprétation du risque de fuite, la portée de l’imposition obligatoire d’une interdiction d’entrée peut varier considérablement d’un pays à l’autre. La législation et la pratique en Belgique, en Bulgarie, en France, aux Pays-Bas et en Suède prévoient une interdiction d’entrée automatique si le délai de départ volontaire n’a pas été accordé ou si la personne concernée ne l’a pas respecté; dans les autres cas, elle est facultative. En revanche, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Pologne et en Bulgarie, la législation ou la pratique prévoient une interdiction automatique d’entrée dans tous les cas, y compris dans les cas où la personne concernée a quitté le pays au cours de la période de départ volontaire. Aux Pays-Bas également, les migrants qui disposent d’un délai de départ volontaire peuvent se voir délivrer une interdiction d’entrée avant l’expiration du délai. Cela soulève des questions sur la finalité et l’efficacité de l’imposition d’une interdiction d’entrée, étant donné qu’elle peut avoir un effet dissuasif si elle est imposée à un stade précoce. Pourquoi quitter le territoire dans les délais, de son plein gré, si l’on n’obtient pas en contrepartie la possibilité d’y revenir? Cette façon de faire est également contraire à l’approche administrative et non punitive adoptée dans la directive.
La durée d’une interdiction d’entrée doit être décidée au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances et intérêts pertinents. Les pratiques nationales concernant la durée des interdictions d’entrée sont loin d’être harmonisées, bien qu’elles aient également un effet dans d’autres États membres. L’obligation de tenir compte des circonstances individuelles, des raisons humanitaires et du droit à la vie familiale devrait être renforcée afin de protéger le principe de proportionnalité et les droits fondamentaux.
Rétention et définition du risque de fuite
La directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu’elle doit être la plus courte possible. Votre rapporteure souligne que, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité et à la nature préventive de la rétention administrative établie dans la directive, la rétention administrative préalable à l’éloignement ne peut être justifiée que par la combinaison d’un risque de fuite bien établi et d’un contrôle de proportionnalité.
Les législations nationales transposant la définition du «risque de fuite» diffèrent sensiblement, et si plusieurs États membres disposent de longues listes de critères justifiant la détection d’un risque de fuite (la Belgique en compte 11, la France 8, l’Allemagne 7, les Pays-Bas 19), d’autres États membres (Bulgarie, Grèce, Pologne) n’énumèrent pas les critères de manière exhaustive. Une base juridique large permet d’imposer systématiquement la rétention et de n’évaluer les circonstances individuelles que d’une manière marginale. Les pratiques nationales mises en évidence dans ce contexte confirment également les études précédentes selon lesquelles la plupart des retours ont lieu dans les premières semaines et qu’une rétention plus longue n’apporte guère de valeur ajoutée.
Le contrôle de proportionnalité exige que les personnes soumises à un retour soient placées en rétention uniquement lorsqu’il est impossible d’appliquer d’autres mesures moins coercitives. Toutefois, l’étude montre que, malgré l’existence de solutions de substitution à la rétention dans la législation de la plupart des États membres, elles sont très peu mises à disposition et appliquées par les États membres dans la pratique.
Votre rapporteure est particulièrement préoccupée par la situation des enfants et des familles en détention et souligne que la rétention d’enfants en raison de leur statut de résidence ou de celui de leurs parents constitue une violation directe de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, étant donné que la rétention ne peut jamais être justifiée par l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dimension extérieure
Dans sa communication de 2016 sur la mise en place d’un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l’Agenda européen en matière de migration, la Commission a reconnu que la coopération avec les pays tiers est essentielle pour garantir des retours effectifs et durables. Depuis l’adoption de cette communication, plusieurs accords informels ont été conclus avec des pays tiers, dont la Gambie, le Bangladesh, la Turquie, l’Éthiopie, l’Afghanistan, la Guinée et la Côte d’Ivoire. La rapporteure regrette que de tels accords informels soient conclus en l’absence totale du contrôle parlementaire, démocratique et judiciaire qui, conformément aux traités, serait garanti par la conclusion d’accords de réadmission formels.
La coopération avec les pays tiers étant devenue moins formelle dans le domaine de la migration, y compris avec les pays de transit, l’accent a été mis sur la conditionnalité en matière de retour et de réadmission. La rapporteure est préoccupée par le fait que les fonds destinés à la coopération au développement soient de plus en plus redirigés vers d’autres objectifs que les objectifs de développement et d’éradication de la pauvreté.
Pour pouvoir mieux apprécier si la directive «retour» respecte bien les obligations en matière de droits fondamentaux, l’efficacité des retours devrait être évaluée non seulement au moyen de données sur les retours forcés au moment où ils ont lieu, mais aussi en examinant les circonstances et le sort des personnes concernées après leur arrivée dans leur pays de destination. La Commission doit veiller à ce que ce contrôle soit efficace, ce qui signifie qu’il doit être exercé par des organismes de contrôle disposant d’une capacité et d’un niveau d’indépendance suffisants. Dans le cas des mineurs non accompagnés, les États membres sont tenus de procéder à une surveillance consécutive au retour afin de remplir pleinement les conditions énoncées à l’article 10 de la directive. Save the Children a récemment mené des entretiens avec des enfants qui ont été renvoyés en Afghanistan et a conclu que près des trois quarts d’entre eux ne se sentaient pas en sécurité au cours du processus de retour. À leur arrivée, les enfants n’ont reçu que peu ou pas de soutien, et seuls trois avaient un projet de réintégration spécifique. La rapporteure est profondément préoccupée par ces résultats et demande instamment aux États membres d’assurer un meilleur suivi et de publier les résultats de ce suivi de manière transparente.
Conclusions
En ce qui concerne le double objectif de la directive «retour», à savoir promouvoir des retours effectifs et veiller au respect des droits fondamentaux et des garanties procédurales, le présent rapport montre que la directive soutient et encourage les retours effectifs, mais que la plupart des facteurs y faisant obstacle sont absents du discours actuel, puisque les critères d’efficacité mis en avant sont principalement les taux de retour.
• Promouvoir des retours effectifs
Le rapport souligne qu’un certain nombre de mesures prévues par la directive n’augmenteront pas directement le nombre de personnes faisant l’objet d’un retour et peuvent même avoir un effet contreproductif. Premièrement, la possibilité d’imposer une interdiction d’entrée parallèlement à un retour volontaire peut réduire l’incitation de la personne concernée à quitter l’État membre. Deuxièmement, des délais réduits de départ volontaire sont susceptibles de faire tout simplement obstacle au départ, étant donné que le temps nécessaire pour préparer le retour est souvent supérieur au délai accordé. Cela pose en particulier un risque en raison de l’application fréquente de la possibilité de raccourcir ou de refuser le délai de départ volontaire. Dans ce contexte, il convient de rappeler aux États membres que le principe de proportionnalité et la structure de la directive exigent que les critères énoncés à l’article 7, paragraphe 4, soient appliqués de manière stricte et évalués au cas par cas, et que le raccourcissement et la réduction de la durée soient des mesures de dernier recours. Troisièmement, la période maximale de rétention des migrants ne semble pas augmenter le taux de retour. Les pratiques nationales confirment les constatations antérieures selon lesquelles la plupart des retours ont lieu dans les premières semaines et que la rétention plus longue n’apporte pas de valeur ajoutée. Il s’agit d’une mesure contreproductive, étant donné qu’une longue durée de rétention porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes faisant l’objet d’une mesure de retour. Ce fait est particulièrement préoccupant sachant que la mesure de rétention est appliquée plus ou moins automatiquement dans de nombreux États membres, qui n’en font pas une réelle mesure de dernier recours. Bien que la directive exige que le processus de retour soit traité avec toute la diligence requise, la possibilité de telles périodes de rétention ne constitue pas une incitation à le faire. Afin d’éviter un contrôle administratif ou juridictionnel de la rétention, les États membres ordonnent souvent la rétention pour la durée maximale prévue par la législation. Des délais plus courts augmenteraient le contrôle de la rétention et pourraient également accélérer le processus de retour.
• Garantir les droits fondamentaux
Le rapport souligne que la directive a une incidence positive sur certaines garanties, mais que les clauses facultatives et les dérogations fréquentes réduisent considérablement cet effet. C’est par exemple le cas de la clause facultative permettant d’exclure les situations à la frontière du champ d’application de la directive. Étant donné que les migrants à la frontière sont souvent en situation de vulnérabilité et que le principe de non-refoulement peut être en jeu, les États membres devraient également être exhortés à appliquer la directive aux situations à la frontière. En outre, l’interprétation et l’application larges de la définition du «risque de fuite» portent atteinte à la garantie d’une appréciation individuelle tenant compte de toutes les circonstances et tous les intérêts. L’accès à l’aide juridictionnelle et aux interprètes est entravé par le manque de capacité et de financement. L’absence de financement nuit également à l’efficacité de la surveillance post-retour dans plusieurs États membres. La Commission devrait être en première ligne pour veiller à ce que les alternatives à la rétention soient utilisées comme une mesure proportionnée et efficace pour éviter la fuite. Dans les cas où le retour ne peut être effectué, les personnes concernées sont souvent laissées dans l’incertitude, sans statut toléré, ce qui met en péril leur dignité et leurs droits fondamentaux. Cette pratique appelle une solution européenne.
Enfin, malgré l’obligation faite aux États membres de respecter le principe de non-refoulement et de tenir dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie familiale, les politiques et les pratiques de mise en œuvre font apparaître des lacunes manifestes. Si ces lacunes concernent toutes les étapes de la procédure de retour, leur caractère intolérable ressort tout particulièrement lorsque des enfants se voient appliquer des mesures de rétention, qui ne sont jamais dans leur intérêt supérieur.
• Tenir compte de la dimension extérieure
Les États membres indiquent clairement que le principal facteur entravant les retours effectifs est lié à leur coopération avec les pays d’origine. Cela va à l’encontre de l’utilisation très fréquente du taux de retour comme principal indicateur de l’efficacité politique de la directive «retour». Ce rapport souligne qu’une politique de retour efficace, conforme aux droits fondamentaux, exige une évaluation qualitative de la viabilité du retour et de la réintégration de la personne concernée, notamment par une surveillance effective après le retour. Dans le même temps, les obstacles au retour dans le pays d’origine devraient être pris au sérieux grâce à une évaluation critique de la coopération avec les pays tiers en matière de migration: la conditionnalité et le caractère informel de cette coopération suscitent des préoccupations concernant les droits de l’homme, le contrôle démocratique et judiciaire, l’égalité des partenariats ainsi que la cohérence de la politique étrangère de l’Union européenne.
ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE
La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du rapport, jusqu’à son adoption en commission:
Entité et/ou personne |
Caritas International |
Service jésuite des réfugiés |
Commission des Églises auprès des migrants en Europe (CCME) |
Commission internationale catholique pour les migrations (CICM) |
Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) |
Plateforme pour la coopération internationale concernant les sans-papiers (PICUM) |
Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (CERE) |
Save the Children International |
Commission européenne, DG Migration et affaires intérieures |
Présidence allemande du Conseil de l’Union européenne |
Présidence finlandaise du Conseil de l’Union européenne |
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la mise en œuvre de la directive sur le retour
Le Parlement européen,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948,
– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,
– vu la convention européenne des droits de l’homme,
– vu la convention de 1951 et le protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (convention de Genève), et notamment le droit au non-refoulement,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 1er, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20 et 47,
– vu le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 19 décembre 2018,
– vu les vingt principes directeurs sur le retour forcé adoptés le 4 mai 2005 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe,
– vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier[1] (directive retour),
– vu le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier[2] («règlement sur le SIS aux fins du retour»),
– vu le règlement (UE) 2020/851 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale[3],
– vu les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne en lien avec la directive 2008/115/CE, notamment dans les affaires Kadzoev (C-357/09)[4], El Dridi (C-61/11)[5], Arslan (C-534/11)[6], Mahdi (C-146/14)[7], Z. Zh. (C-554/13)[8], Sélina Affum (C-47/15)[9], K.A. e.a. (C-82/16)[10] et Gnandi (C-181/16)[11],
– vu les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme en lien avec la directive 2008/115/CE, notamment dans les affaires Amie et autres c. Bulgarie (requête nº 58149/08), N.D. et N.T. c. Espagne (requêtes nº 8675/15 et 8697/15) et Haghilo c. Chypre (requête nº 47920/12),
– vu la communication de la Commission du 28 mars 2014 sur la politique de l’Union européenne en matière de retour (COM(2014)0199),
– vu la communication de la Commission du 13 mai 2015 établissant un agenda européen en matière de migration (COM(2015)0240),
– vu les conclusions du Conseil européen d’octobre 2016 et de juin 2018,
– vu les normes communes non contraignantes du Conseil du 11 mai 2016 pour les programmes d’aide au retour volontaire (et à la réintégration) mis en œuvre par les États membres,
– vu la communication de la Commission du 2 mars 2017 relative à une politique plus efficace de l’Union européenne en matière de retour – Plan d’action renouvelé (COM(2017)0200),
– vu la recommandation (UE) 2017/432 de la Commission du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil[12],
– vu la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission du 16 novembre 2017 établissant un «manuel sur le retour» commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour[13],
– vu le rapport de synthèse 2017 du réseau européen des migrations intitulé «L’efficacité du retour dans les États membres de l’UE: défis et bonnes pratiques liées aux règles et normes européennes»,
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte), présentée par la Commission (COM(2018)0634),
– vu la communication de la Commission du 4 décembre 2018 intitulée «Gérer la migration sous tous ses aspects: progrès réalisés dans le cadre de l’agenda européen en matière de migration» (COM(2018)0798),
– vu la communication de la Commission du 16 avril 2020 intitulée «COVID-19: orientations relatives à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’UE régissant les procédures d’asile et de retour et à la réinstallation» (C(2020)2516),
– vu sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale de la question des migrations de la part de l’Union européenne[14],
– vu sa résolution du 5 avril 2017 sur la gestion des flux de réfugiés et de migrants: le rôle de l’action extérieure de l’Union[15],
– vu sa position du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds «Asile et migration»[16],
vu le rapport spécial nº 24/2019 de la Cour des comptes européenne de novembre 2019 intitulé «Asile, relocalisation et retour des migrants: il est temps de renforcer la lutte contre les disparités entre les objectifs et les résultats»,
– vu l’analyse d’impact de substitution du service de recherche du Parlement européen (EPRS) de mars 2019 sur la proposition de refonte de la directive retour,
– vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne de l’EPRS de juin 2020 qui fournit une évaluation de la mise en œuvre de la directive retour et de la dimension externe de la directive retour,
– vu le rapport d’évaluation Frontex nº 15 de juin 2020 sur les opérations de retour du second semestre 2019,
– vu le 4e rapport annuel du centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants mis en place par Europol, publié le 15 mai 2020,
– vu les rapports sur l’application de l’acquis de Schengen dans le domaine du retour produits conformément au règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen[17],
– vu le manuel du Conseil de l’Europe du 17 septembre 2019 intitulé «Alternatives à la rétention dans le contexte des migrations: favoriser l’efficacité en termes de résultats»,
– vu l’analyse du comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) du Conseil de l’Europe du 7 décembre 2017 relative aux aspects juridiques et pratiques des alternatives efficaces à la rétention dans le contexte des migrations,
– vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 conclu entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne[18],
– vu sa résolution du 30 mai 2018 sur l’interprétation et la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»[19],
– vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9‑0238/2020),
A. considérant que la Commission n’a évalué la mise en œuvre de la directive retour qu’une seule fois (en 2014), malgré l’obligation légale imposée par l’article 19 de la directive de faire rapport sur son application tous les trois ans à partir de 2013; qu’en 2015, la Commission a publié une communication comprenant un plan d’action en matière de retour; qu’en 2017, elle a émis une recommandation afin de rendre les retours plus effectifs dans la mise en œuvre de la directive 2018/115/CE et publié un manuel pour les retours; qu’en septembre 2018, sans avoir effectué d’analyse d’impact préalable, la Commission a présenté une proposition de refonte de la directive en vue d’améliorer l’efficacité et la cohérence de la politique en matière de retour; que la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen a chargé le service de recherche du Parlement européen (EPRS) de mener une analyse d’impact de substitution portant sur la refonte proposée; que cette analyse met en évidence le manque d’éléments de preuve attestant que la proposition de refonte aboutirait à des retours plus effectifs;
B. considérant que le double objectif de la directive est de définir des règles communes pour le retour effectif dans le respect des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité; que, dans sa recommandation visant à rendre les retours plus effectifs, la Commission met l’accent sur le taux de retour comme indicateur de l’efficacité de la directive et recommande des mesures susceptibles d’avoir pour effet non désiré de limiter certaines garanties prévues par la directive, telles que le droit de recours, et de faire usage de périodes de rétention plus longues; que la durabilité des retours et la réussite de la réintégration sont des indicateurs importants pour évaluer l’efficacité des retours; qu’actuellement, le contrôle exercé après le retour n’est pas assez complet ni précis; que de nouveaux éléments probants indiquent que tous les retours ne sont pas durables, en particulier ceux concernant des mineurs non accompagnés, en raison de l’absence de plan de réintégration individuel ou de soutien lors du retour;
C. considérant que la Commission a constaté que les États membres sont confrontés à plusieurs obstacles à des retours effectifs, de nature procédurale, technique et opérationnelle, notamment le niveau de coopération entre tous les acteurs concernés, y compris avec les pays tiers; que l’identification des personnes faisant l’objet d’une décision de retour et la nécessité d’obtenir les documents requis auprès des pays tiers ont été recensées par la Commission comme l’une des principales raisons du non-retour;
D. considérant que le manque d’harmonisation a une incidence significative sur les pratiques appliquées en matière de retour dans les différents États membres; qu’il ressort des évaluations réalisées par la Commission à l’occasion de la publication de la recommandation visant à rendre les retours plus effectifs que «la marge d’appréciation laissée aux États membres par la directive 2008/115/CE a entraîné a une transposition incohérente de celle-ci dans les législations nationales, ce qui a compromis l’efficacité de la politique de l’Union en matière de retour» et qu’«une mise en œuvre plus effective de cette directive permettrait de réduire les possibilités de détournement de procédures et de remédier aux inefficiences, tout en assurant la protection des droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne»;
E. considérant que, dans son plan d’action en matière de retour publié en 2015, la Commission considère que le retour volontaire est, lorsque cela est possible, l’option privilégiée, et que, toujours selon les estimations de la Commission indiquées dans le plan d’action ci-dessus, «en 2013, on estime qu’environ 40 % des retours étaient des départs volontaires, contre 14 % seulement en 2009»; que, selon les estimations de la Commission, chaque année, 300 000 personnes ne peuvent faire l’objet d’un retour à cause d’obstacles administratifs, de problèmes de santé ou du risque de refoulement; qu’il convient de se pencher sur leur situation, notamment en leur accordant un statut juridique pour des raisons humanitaires;
F. considérant que les données relatives à la mise en œuvre de la directive sont publiques et disponibles via Eurostat, mais qu’elles ne sont pas toutes ventilées et comparables; que des informations plus nombreuses seront peut-être fournies par la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1860 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier («règlement sur le SIS aux fins du retour») ainsi que grâce au règlement (UE) 2020/851 modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale;
G. considérant qu’entre 2014 et 2108, le nombre d’entrées irrégulières est passé de 1,82 million à 142 000; que les États membres ont délivré quelque 3 millions de premiers titres de séjour en 2018; que le nombre de demandes d’asile est passé de 1,29 million en 2015 à 698 000 en 2019; qu’en 2018, 283 880 décisions de retour ont été prises par les États membres et que, parmi celles-ci, 147 815 personnes ont été renvoyées;
H. considérant que les États membres ne partagent pas systématiquement les informations relatives aux décisions de retour ou aux interdictions d’entrée qu’ils adoptent, ce qui rend concrètement impossible la reconnaissance mutuelle des décisions de retour prises par les États membres ainsi que leur exécution à l’échelle de l’Union; que, pour accroître l’efficacité des réadmissions et garantir la cohérence des retours à l’échelle européenne, des accords formels au niveau de l’Union devraient primer sur les accords bilatéraux conclus entre les États membres et des pays tiers;
Observations générales
1. note l’absence d’évaluation de la mise en œuvre par la Commission et invite la Commission à procéder à cette évaluation, qui aurait dû être faite en 2017 en vertu de l’article 19 de la directive et conformément au principe «mieux légiférer»;
2. réaffirme l’importance d’une approche commune fondée sur des données probantes permettant d’orienter une élaboration cohérente des politiques et un discours public bien informé et demande à la Commission d’inviter et d’aider les États membres à recueillir et à publier des données qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre de la directive, notamment des données sur les interdictions d’entrée et la rétention, car il s’agit de catégories de données non collectées pour l’instant par Eurostat, en utilisant en particulier les nouveaux instruments disponibles, tels que le règlement sur le SIS aux fins du retour et le règlement (UE) 2020/851 modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale; invite les États membres à recueillir dès que possible des données statistiques sur la base du règlement (UE) 2020/851 et à participer aux études pilotes qui s’y rapportent; constate avec inquiétude le manque de données disponibles concernant la mise en œuvre de la directive, y compris de données ventilées par sexe et par âge;
3. se dit préoccupé par la baisse, depuis 2015, du nombre de décisions de retour ayant été exécutées et souligne que ce chiffre ne correspond pas nécessairement à une hausse ou à une baisse du nombre d’entrées irrégulières; souligne qu’une politique efficace en matière de retour constitue un des éléments clés du bon fonctionnement de la politique de l’Union européenne en matière d’asile et de migration; souligne que, selon la déclaration de la Commission, le taux de retour est passé de 46 % en 2016 à 37 % en 2017, ce qui ne donne peut-être pas une image précise de la situation en raison de la marge discrétionnaire inhérente dont disposent les États membres pour la mise en œuvre de la directive, notamment les difficultés de coopération avec les pays tiers, du fait que certains États membres prennent plus d’une décision de retour à l’égard d’une même personne, du fait que les décisions ne sont pas retirées si le retour n’a pas lieu pour des raisons humanitaires, du fait que certaines personnes ne peuvent pas être renvoyées car leur retour violerait le principe de non-refoulement ou du fait que certaines personnes retournent de leur plein gré dans leur pays sans que leur retour soit enregistré; souligne que toutes les décisions de retour ne sont pas suivies de procédures de retour et de réadmission rapides du fait d’obstacles pratiques et juridiques, et constate avec inquiétude que cela peut entraîner des difficultés considérables, non seulement pour les infrastructures locales, mais aussi pour les personnes concernées;
4. partage l’objectif de la Commission visant à améliorer la mise en œuvre effective de la directive et l’efficacité des procédures de retour dans les États membres; demande à la Commission d’engager des procédures d’infraction si elles se justifient; souligne que l’efficacité de la directive devrait être mesurée par rapport au taux de retour ainsi que par la durabilité des retours et la mise en œuvre des garanties relatives aux droits fondamentaux, le respect des garanties procédurales et l’efficacité des retours volontaires; souligne qu’il convient d’améliorer et de simplifier davantage la mesure de l’efficacité de la mise en œuvre de la directive parmi les États membres afin d’accroître la transparence et la comparabilité des données;
5. relève que la Commission a déclaré que l’absence d’identification par les pays tiers et de réadmission des personnes faisant l’objet d’une mesure de retour sont l’une des principales raisons à l’origine du non-retour; insiste sur la nécessité d’améliorer les relations avec les pays tiers dans le cadre d’un dialogue constructif sur les migrations fondé sur l'égalité afin de garantir une coopération mutuellement bénéfique en vue de retours effectifs et durables;
6. note que la coopération avec les pays tiers devient moins formelle; demande aux États membres d’inviter et d’aider la Commission à conclure des accords de réadmission européens officiels, qui s’accompagnent d’un contrôle parlementaire et d’une surveillance judiciaire au niveau de l’Union européenne; souligne qu’il convient d’offrir des incitations pour faciliter la coopération; relève que les accord bilatéraux de réadmission utilisés conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive ne prévoient pas de garanties procédurales appropriées, telles que la notification d’une mesure individuelle à la personne concernée et des informations sur les voies de recours disponibles et effectives; constate que les États membres ont du mal à garantir régulièrement l’occupation des sièges disponibles pour les personnes faisant l’objet d’une décision de retour dans le cadre des opérations de retour par vols charters coordonnées par Frontex; observe avec inquiétude que, dans certains cas, la possibilité d’organiser des opérations de retour Frontex conjointes est exclue par des accords bilatéraux conclus entre les États membres organisateurs ou participants et les pays de destination non membres de l’Union européenne;
7. insiste sur la nécessité de renforcer la coopération entre les États membres en matière de retour, y compris le partage d’informations et l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, dans le respect des garanties des droits fondamentaux; souligne la nécessité d’obtenir l’appui des agences compétentes de l’Union, y compris sur le plan opérationnel; souligne qu’il est nécessaire d’intensifier la coopération entre les États membres et Frontex;
8. demande aux États membres d’allouer des capacités appropriées, y compris en matière de ressources humaines et de formation suffisante, aux autorités chargées de prendre et de mettre en œuvre les décisions de retour de façon à investir dans la qualité du processus de prise de décision et de mise en œuvre;
9. souligne l’importance d’appliquer des procédures de retour équitables, rapides et efficaces pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire de l’Union, y compris ceux dont la demande a été rejetée, dans le respect des droits fondamentaux des personnes concernées;
Décisions de retour et départ volontaire
10. insiste sur l’importance de la directive pour garantir le respect des décisions de retour par les migrants et rappelle le principe fondamental inscrit dans la directive selon lequel les retours volontaires doivent être privilégiés par rapport aux retours forcés lorsqu’il n'y a pas de bonne raison de croire que l’effet utile d’une procédure de retour s’en trouve compromis, puisque les retours volontaires sont plus durables, moins coûteux et fastidieux pour les États et davantage susceptibles de respecter les droits fondamentaux de la personne concernée; invite a Commission à continuer de considérer le retour volontaire comme l’option privilégiée par rapport au retour forcé et à encourager les États membres à mettre au point un cadre efficace d’accès aux programmes de retour volontaire;
11. invite la Commission à continuer de financer et d’augmenter les ressources mises à la disposition des programmes d’aide au retour volontaire en vue d’inciter à utiliser ces programmes dans le but ultime de garantir des retours et une réintégration durables;
12. souligne qu’en vertu de l’article 7 de la directive, une décision de retour doit, en règle générale, prévoir un délai approprié pour le départ volontaire compris entre 7 et 30 jours, que les États membres prolongent si nécessaire, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas; souligne les exceptions prévues à l’article 7, paragraphe 4, de la directive; relève que les programmes nationaux des États membres destinés à faciliter le départ volontaire ont parfois un champ d’action et des moyens insuffisants; rappelle que les États membres qui ne proposent ce délai pour le départ volontaire qu’à la suite d’une demande doivent informer les ressortissants de pays tiers concernés de la possibilité d’introduire une telle demande;
13. se félicite des dispositions de plusieurs États membres qui permettent de prendre dûment en considération les circonstances individuelles et d’accorder une prolongation du délai pour le départ volontaire; rappelle que, dans les situations où la directive impose aux États membres de différer l’éloignement, par exemple lorsque l’éloignement enfreindrait le principe de non-refoulement, l’article 14, paragraphe 2, de la directive exige des États membres qu’ils confirment par écrit aux personnes concernées que la décision de retour ne sera temporairement pas exécutée;
14. souligne qu’une définition large du risque de fuite peut conduire les États membres à s’abstenir d’accorder un délai pour le départ volontaire; rappelle que la levée de la période de départ volontaire conduit également à l’imposition d’une interdiction d’entrée, ce qui peut nuire encore plus au départ volontaire; insiste sur la nécessité de renforcer la mise en œuvre du cadre juridique actuel afin d’augmenter le nombre de retours volontaires menés à bien;
15. demande aux États membres et à Frontex de partager leurs informations et bonnes pratiques en matière de retours volontaires réussis et dignes et d'assurer, sur demande, une assistance opérationnelle mutuelle entre États membres pour accroître et améliorer l’efficacité opérationnelle des retours volontaires;
16. insiste sur l’importance d’assurer une gestion des dossiers et un accompagnement individuels, adaptés aux circonstances et aux perspectives propres à la personne faisant l’objet d’une décision de retour, en accordant une attention particulière aux mineurs non accompagnés;
Garanties procédurales
17. souligne que la directive exige que les décisions de retour et d’interdiction d’entrée sur le territoire et les décisions en matière d’éloignement soient individualisées, clairement justifiées par des raisons de droit et de fait, publiées par écrit et accompagnées d’informations sur les recours disponibles et les délais applicables; souligne qu’il importe que ces informations soient fournies dans une langue que la personne comprend; s’inquiète du caractère insuffisant des détails et de la justification figurant dans les décisions de retour;
18. considère que les mineurs non accompagnés ne devraient pas faire l’objet de décisions de retour, sauf s’il peut être démontré qu’une telle décision est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et que les enfants devraient être informés de leurs droits et des voies de recours dont ils disposent d’une façon adaptée à leur âge et dans une langue qu’ils comprennent;
19. rappelle que le principe de non-refoulement est contraignant en toutes circonstances pour les États membres, y compris pour les procédures de retour qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive retour;
20. note qu’il existe des différences importantes entre les États membres dans le droit de recours, notamment en ce qui concerne le type d’organisme de recours et les délais de recours; insiste sur la nécessité de garantir le droit à un recours effectif, notamment en fournissant une assistance juridique et des informations appropriées et accessibles ainsi que des moyens suffisants pour fournir une assistance juridique;
21. observe que le recours à la clause facultative de l’article 2, paragraphe 2, point a), risque d’entraîner une mise en œuvre moindre des garanties aux frontières par rapport à la procédure de retour normale; demande donc instamment aux États membres de veiller au respect des garanties procédurales et des droits de l’homme et d’appliquer la directive aux situations à la frontière;
22. souligne que la directive permet de suspendre temporairement l’exécution d’un éloignement, dans l’attente du réexamen d’une décision relative au retour; souligne la nécessité de garantir cette suspension dans les cas où il existe un risque de refoulement; relève que dans la plupart des pays, le recours contre le retour n’est pas automatiquement suspensif, ce qui peut affaiblir la protection; souligne qu’un recours suspensif automatique permettrait de s'assurer que les personnes concernées ne sont pas renvoyées dans leur pays d’origine avant que la décision définitive de retour ne soit prise; souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la toute première considération pour toutes les décisions concernant des enfants, y compris pour les décisions en suspens relatives au retour;
23. rappelle que l’article 6, paragraphe 4, de la directive offre aux États membres la possibilité d’accorder un titre de séjour autonome à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire pour des motifs de compassion, humanitaires ou autres; souligne l’importance d’épuiser avec succès les options prévues dans la directive pour exécuter les décisions de retour, en mettant l’accent sur le retour volontaire; fait néanmoins observer le recours limité à l’article 6, paragraphe 4, de la directive et encourage les États membres à élargir le recours à cette clause; est préoccupé par le fait que les États membres ne délivrent pas de permis de séjour temporaire lorsque le retour s’avère impossible, ce qui empêche souvent les migrants ne pouvant pas faire l’objet d’une décision de retour de faire valoir leurs droits fondamentaux; souligne que l’octroi de permis de séjour aux personnes qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine pourrait contribuer à prévenir les séjours irréguliers prolongés, réduire la vulnérabilité à l’exploitation sur le marché du travail et faciliter l’inclusion sociale des personnes et leur contribution à la société; observe que cette mesure contribuerait aussi à faire sortir les personnes concernées du flou administratif dans lequel elles pourraient se trouver; souligne, parallèlement, qu’une coordination est nécessaire au sein de l’Union afin d’empêcher la poursuite des déplacements irréguliers de personnes faisant l’objet d’une décision de retour;
Interdictions d’entrée
24. se dit préoccupé par la généralisation des interdictions d’entrée automatiques, qui, dans certains États membres, sont appliquées parallèlement au départ volontaire; souligne que cette approche risque de décourager les retours volontaires; demande aux États membres de se conformer à l’obligation imposée par la directive d’examiner la possibilité de lever ou de suspendre l’interdiction dans les cas où un ressortissant de pays tiers peut prouver qu’il a quitté le territoire d’un État membre;
25. observe que la situation d’une personne peut changer au cours de la période fixée par l’interdiction d’entrée et qu’une personne peut se trouver exposée à un risque de persécution dans le pays où elle a été renvoyée; invite les États membres, dans de tels cas, à lever l’interdiction d’entrée sur la base de considérations humanitaires; rappelle qu’une interdiction d’entrée ne devrait pas être automatique, mais se fonder sur une évaluation individuelle; invite les États membres à mettre en place, pour demander la levée d’une interdiction d’entrée, des procédures efficaces qui garantissent une évaluation individuelle dont la première considération est l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que le respect du droit à la vie familiale, du droit au regroupement familial et du principe de proportionnalité;
26. constate que, bien que la menace d’une interdiction d’entrée puisse inciter à quitter un pays pendant la période de départ volontaire, une fois imposée, l’interdiction d’entrée peut réduire l’incitation à se conformer à une décision de retour et peut augmenter le risque de fuite; demande aux États membres de réfléchir au moment le plus opportun pour imposer une interdiction d’entrée en vue d’assurer la bonne exécution des décisions de retour; souligne que la directive prévoit des règles permettant la levée des interdictions d’entrée et invite les États membres à appliquer ces règles lorsque cette mesure s’avère nécessaire;
27. souligne que les interdictions d’entrée peuvent avoir des conséquences disproportionnées, notamment pour les familles et les enfants; se félicite de la possibilité introduite par certains États membres de dispenser les enfants d’une interdiction d’entrée, mais souligne que l’intérêt des enfants devrait également être un critère déterminant dans la décision d’interdire l’entrée de leurs parents ou de lever cette interdiction; invite les États membres à garantir le regroupement familial et le respect du droit à la vie familiale, notamment en se basant sur cette considération pour ne pas imposer d’interdiction d’entrée;
Rétention et risque de fuite
28. rappelle que l’article 3, paragraphe 7, de la directive énonce que le «risque de fuite» désigne le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une procédure de retour peut prendre la fuite; constate qu’il existe des disparités dans la transposition de la définition du «risque de fuite» dans les législations nationales; souligne que, pour satisfaire à l’article 3, paragraphe 7, de la directive, il convient de prendre dûment en considération les circonstances individuelles de la personne concernée lorsqu’on établit l’existence d’un risque de fuite en vue de motiver le placement en rétention;
29. se dit préoccupé par le fait que la législation de plusieurs États membres comporte des listes détaillées et parfois divergentes de «critères objectifs» pour définir le risque de fuite, parmi lesquels figurent des critères généraux tels que le manque d’argent; se dit préoccupé par le fait que les définitions variables des critères objectifs applicables pour évaluer le risque de fuite dans les législations nationales des États membres puissent entraîner des incohérences dans le recours au placement en rétention au sein de l’Union; regrette que ces critères soient souvent appliqués de manière plus ou moins automatique, tandis que les circonstances individuelles ne sont que marginalement prises en compte; souligne que cette situation a conduit à l’imposition systématique du placement en rétention dans de nombreux États membres; souligne qu’il faut harmoniser la définition et la mise en œuvre de critères objectifs pour déterminer le risque de fuite;
30. souligne que, conformément au droit international relatif aux droits de l’homme, la rétention doit rester une mesure de dernier ressort, être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre, ainsi que d’une durée aussi courte que possible, et que toute décision de placement en rétention doit toujours se fonder sur une évaluation des circonstances propres à la personne concernée, au cours de laquelle les intérêts de la personne concernée doivent être pris en considération;
31. réaffirme que les rétentions de plus longue durée n’augmentent pas systématiquement les probabilités de retour et sont généralement plus coûteuses que les solutions de substitution à la rétention, et ajoute que les États ne devraient pas recourir automatiquement à la durée maximale autorisée par la directive et qu’ils devraient en outre veiller au respect de toutes les conditions d’une rétention régulière tout au long de la période de rétention;
32. fait observer que la directive établit dans quelles circonstances les personnes soumises à un retour peuvent être légalement placées en rétention; relève que le placement en rétention n’est possible que si d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, ne peuvent être appliquées efficacement dans un cas particulier; regrette que, dans la pratique, très peu de solutions de substitution viables soient mises en place et appliquées par les États membres; invite les États membres à proposer d’urgence des solutions viables de substitution à la rétention qui ont des effets moins néfastes sur les migrants, en particulier sur les enfants et les personnes vulnérables; invite les États membres à rendre compte des mesures qu’ils prennent comme alternative à la rétention;
33. rappelle que les États membres doivent respecter les mandats des organismes nationaux et internationaux compétents tels que les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les institutions médiatrices et les mécanismes nationaux de prévention, qui procèdent à une surveillance indépendante des conditions de rétention;
34. constate qu’un nombre important d’enfants sont toujours en rétention dans l’Union européenne dans le cadre de procédures de retour, partage l’avis du Comité des droits de l’enfant des Nations unies, qui a précisé que les enfants ne devraient jamais être détenus pour des raisons liées à la migration et que la rétention ne peut jamais être justifiée par l’intérêt supérieur d’un enfant, comme le prévoit également la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants du 19 septembre 2016; invite les États membres à prévoir, comme alternative à la rétention, des mesures adéquates et humaines qui n’impliquent aucune détention;
35. invite la Commission à veiller à ce que les États membres et Frontex disposent de structures de contrôle qui bénéficient d’un mandat, d’une capacité et d’une compétence appropriés, d’un niveau élevé d’indépendance et d’expertise et de procédures transparentes; souligne que le contrôle des retours devrait concerner chacune des différentes phases des opérations de retour et bénéficier de ressources adéquates; demande à la Commission et aux États membres de faire appel aux organismes de contrôle indépendants existants, comme les organisations nationales et internationales et les institutions nationales de défense des droits de l’homme, en coopérant avec eux ou en les désignant comme systèmes de contrôle des retours forcés; invite instamment la Commission à veiller à la mise en place d’un mécanisme de contrôle post-retour pour mieux comprendre le sort des personnes faisant l’objet d’un retour, lorsque c’est juridiquement et pratiquement possible, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables, dont les mineurs non accompagnés et les familles; demande aux États membres de veiller au bon transfert des services de protection de l’enfance entre les autorités nationales compétentes afin de s’assurer que les enfants rapatriés sont pris en charge et ont accès aux services nationaux de protection de l’enfance; insiste sur la nécessité d’assurer un suivi des plans de réintégration des personnes faisant l’objet d’une mesure de retour afin de veiller à leur bonne mise en œuvre; demande à la Commission de faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les États membres en matière de contrôle exercé après le retour et d’affecter des fonds suffisants à cette fin;
36. invite les États membres à veiller à la bonne mise en œuvre de la directive sous tous ses aspects; invite la Commission à continuer de surveiller cette mise en œuvre et à prendre des mesures en cas de non-respect;
°
° °
37. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Date de l’adoption |
1.12.2020 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
51 14 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Beata Kempa, Leopoldo López Gil, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Franco Roberti, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans |
|||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
51 |
+ |
PPE |
Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Leopoldo López Gil, Nuno Melo, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos |
S&D |
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva |
RENEW |
Anna Júlia Donáth, Sophia In 'T Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans |
Verts/ALE |
Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik |
ECR |
Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska |
NI |
Laura Ferrara, Martin Sonneborn |
14 |
- |
PPE |
Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Nadine Morano |
ID |
Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel De Graaff, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche |
ECR |
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini |
EUL/NGL |
Sira Rego |
NI |
Milan Uhrík |
3 |
0 |
EUL/NGL |
Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.
- [2] JO L 312 du 7.12.2018, p. 1.
- [3] JO L 198 du 22.6.2020, p. 1.
- [4] ECLI:EU:C:2009:741.
- [5] ECLI:EU:C:2011:268.
- [6] ECLI:EU:C:2013:343.
- [7] ECLI:EU:C:2014:1320.
- [8] ECLI:EU:C:2015:377.
- [9] ECLI:EU:C:2016:408.
- [10] ECLI:EU:C:2018:308.
- [11] ECLI:EU:C:2018:465.
- [12] JO L 66 du 11.3.2017, p. 15.
- [13] JO L 339 du 19.12.2017, p. 83.
- [14] JO C 58 du 15.2.2018, p. 9.
- [15] JO C 298 du 23.8.2018, p. 39.
- [16] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0175.
- [17] JO L 295 du 6.11.2013, p. 27.
- [18] JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
- [19] JO C 76 du 9.3.2020, p. 86.