RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE et modifiant le règlement (UE) 2018/1862 et le règlement (UE) 2019/816

11.12.2020 - (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Jeroen Lenaers


Procédure : 2019/0001(COD)
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A9-0254/2020
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A9-0254/2020
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE et modifiant le règlement (UE) 2018/1862 et le règlement (UE) 2019/816

(COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0003),

 vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 82, paragraphe 1, point d), et l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0025/2019),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0254/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

Amendement  1

 

Proposition de règlement

Titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE et modifiant le règlement (UE) 2018/1862 et le règlement (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE et modifiant le règlement (UE) 2018/1862, le règlement (UE) 2019/816 et le règlement (UE) 2019/818

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le présent règlement définit les modalités selon lesquelles cette interopérabilité et les conditions de la consultation de données conservées dans les autres systèmes d’information de l’UE et de données d’Europol doivent être mises en œuvre lors du traitement automatisé ETIAS aux fins d’identifier les réponses positives. En conséquence, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil (SIS police) et le règlement (UE) yyyy/xxxx du Parlement européen et du Conseil (ECRIS-TCN)27 afin de connecter le système central ETIAS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol et de préciser les données qui seront échangées avec ces systèmes d’information de l’UE et avec des données d’Europol.

(4) Le présent règlement définit les modalités selon lesquelles cette interopérabilité et les conditions de la consultation de données conservées dans les autres systèmes d’information de l’UE et de données d’Europol doivent être mises en œuvre lors du traitement automatisé ETIAS aux fins d’identifier les réponses positives. En conséquence, il est nécessaire de modifier les règlements (UE) 2018/1862 (SIS police)26, (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN)27 et (UE) 2019/818 (interopérabilité police)27a du Parlement européen et du Conseil afin de connecter le système central ETIAS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol et de préciser les données qui seront échangées avec ces systèmes d’information de l’UE et avec des données d’Europol.

__________________

__________________

26 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

26 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

27 Règlement (UE) YYYY/xxx du Parlement européen et du Conseil ... (JO [...] du [...], p. [...]).

27 Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO 135 du 22.5.2019, p. 1).

 

27a Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Dans un souci d’efficacité et afin de réduire les coûts, ETIAS devrait, comme prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, réutiliser les composants matériels et logiciels élaborés pour le système d’entrée/de sortie (EES) aux fins de la mise au point du répertoire partagé de données d’identité. Ce répertoire, utilisé pour le stockage des données alphanumériques d’identité des demandeurs ETIAS et des ressortissants de pays tiers enregistrés dans l’EES, devrait être développé de manière à ce qu’il puisse être élargi et devenir le futur répertoire commun de données d’identité. Dans le même esprit, l’outil à créer pour permettre à ETIAS de comparer ses données à celles de tout autre système consulté au moyen d’une interrogation unique devrait être développé de manière à ce qu’il puisse évoluer et devenir le futur portail de recherche européen.

(6) Dans un souci d’efficacité et afin de réduire les coûts, ETIAS devrait, comme prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, réutiliser les composants matériels et logiciels élaborés pour le système d’entrée/de sortie (EES) aux fins de la mise au point du répertoire partagé de données d’identité. Ce répertoire, utilisé pour le stockage des données alphanumériques d’identité des demandeurs ETIAS et des ressortissants de pays tiers enregistrés dans l’EES, devrait être développé de manière à ce qu’il puisse être élargi.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Le portail de recherche européen (ESP), créé par le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil1 bis, permettra de comparer les données conservées dans ETIAS aux données conservées dans tous les autres systèmes d’information de l’Union au moyen d’une interrogation unique.

 

______________

 

1 bis. Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

Amendement  5

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Afin d’assurer la pleine réalisation des objectifs d’ETIAS ainsi que de contribuer à la réalisation des objectifs du Système d’information Schengen («SIS»), il est nécessaire d’inclure dans le champ d’application des vérifications automatisées la nouvelle catégorie de signalements introduite par la récente révision du SIS, à savoir le signalement de personnes aux fins de contrôles d’investigation.

(8) Afin d’assurer la pleine réalisation des objectifs d’ETIAS ainsi que de contribuer à la réalisation des objectifs du Système d’information Schengen («SIS»), il est nécessaire d’inclure dans le champ d’application des vérifications automatisées les nouvelles catégories de signalements introduites par la récente révision du SIS, à savoir le signalement de personnes aux fins de contrôles d’investigation et le signalement relatif aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Conformément au règlement (UE) 2018/xxxx du Parlement européen et du Conseil29 [système ECRIS-TCN] et à l’intention exprimée dans le règlement (UE) 2018/1240, ETIAS devrait être en mesure de vérifier s’il existe des correspondances entre les données figurant dans les dossiers de demande ETIAS et les données du système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers («ECRIS-TCN») dans le répertoire commun de données d’identité («CIR») en ce qui concerne les États membres qui détiennent des informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers et d’apatrides pour une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave.

(10) Conformément au règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil et à l’intention exprimée dans le règlement (UE) 2018/1240, ETIAS devrait être en mesure de vérifier s’il existe des correspondances entre les données figurant dans les dossiers de demande ETIAS et les données du système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers («ECRIS-TCN») dans le répertoire commun de données d’identité («CIR») en ce qui concerne les États membres qui détiennent des informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers et d’apatrides pour une infraction terroriste au cours des vingt années précédentes ou une autre infraction pénale grave au cours des dix années précédentes figurant à l’annexe dudit règlement, si elle est punie en droit national d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.

__________________

__________________

29 [Règlement (UE) yyyy/xxx du Parlement européen et du Conseil ... (JO L [...] du [...], p. [...])].

 

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Les États membres recueillent et traitent déjà les données concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux fins du règlement ECRIS-TCN. Le présent règlement ne devrait pas faire peser une quelconque obligation sur les États membres afin qu’ils modifient ou étendent les données concernant des ressortissants de pays tiers ou des apatrides déjà recueillies dans le cadre du règlement ECRIS-TCN.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Il convient donc de modifier les règlements (UE) 2018/1862 (SIS police) et (UE) yyyy/xxx (ECRIS-TCN) du Parlement européen et du Conseil.

(22) Il convient donc de modifier les règlements (UE) 2018/1862 (SIS police), (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN) et (UE) 2019/818 (interopérabilité police) du Parlement européen et du Conseil.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (UE) 2018/1862

Article 44 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) du traitement manuel des demandes ETIAS par l’unité nationale ETIAS, en application de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240.

g) du traitement manuel des demandes ETIAS par l’unité nationale ETIAS, en application de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (UE) 2018/1862

Article 50 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240, dispose, aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par ledit règlement, du droit d’accéder aux données pertinentes introduites dans le SIS et d’effectuer des recherches dans ces données. L’article 50, paragraphes 4 à 8, du présent règlement, s’applique à cet accès et à ces recherches.

1. L’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240, dispose, aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par ledit règlement, du droit d’accéder aux données pertinentes introduites dans le SIS et d’effectuer des recherches dans ces données, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement. L’article 50, paragraphes 4 à 8, du présent règlement, s’applique à cet accès et à ces recherches.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (UE) 2018/1862

Article 50 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS confirme la correspondance entre les données enregistrées dans les dossiers de demande ETIAS et un signalement dans le SIS, les articles 23, 24 et 26 du règlement (UE) 2018/1240 s’appliquent.

2. Lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS au titre de l’article 22 et de l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 confirme la correspondance entre les données enregistrées dans les dossiers de demande ETIAS et un signalement dans le SIS ou que des doutes subsistent, les articles 23, 24 et 26 du règlement (UE) 2018/1240 s’appliquent.

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (UE) 2018/1862

Article 50 ter – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dès la mise en service d’ETIAS, comme prévu à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le système central de l’EES est connecté à l’outil visé à l’article 11 dudit règlement afin de permettre le traitement automatisé visé audit article.

1. Dès la mise en service d’ETIAS, comme prévu à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le système central du SIS est connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé visé à l’article 11.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (UE) 2018/1862

Article 50 ter – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Aux fins des vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points a), d) et m) i), et à l’article 23 du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’outil visé à l’article 11 dudit règlement pour comparer les données visées à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1240 aux données contenues dans le SIS, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.

3. Aux fins des vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points a), d) et m) i), à l’article 23, paragraphe 1, point c) ii), à l’article 24, paragraphe 6, et à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données visées à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1240 aux données contenues dans le SIS, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (UE) 2018/1862

Article 50 ter – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un nouveau signalement visé à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 est introduit dans le SIS en ce qui concerne des documents de voyage déclarés comme ayant été volés, détournés, égarés ou invalidés, le SIS transmet au système central ETIAS les informations relatives à ce signalement, en utilisant le traitement automatisé et l’outil visés à l’article 11 dudit règlement, afin de vérifier si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage existante.».

Lorsqu’un nouveau signalement visé à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 est introduit dans le SIS en ce qui concerne des documents de voyage déclarés comme ayant été volés, détournés, égarés ou invalidés, le SIS transmet au système central ETIAS les informations relatives à ce signalement, en utilisant le traitement automatisé et l’ESP, afin de vérifier si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage existante.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 2 – titre

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Modification du règlement (UE) yyyy/xxxx [ECRIS-TCN]

Modification du règlement (UE) 2019/816

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le règlement yyyy/xxxx (règlement ECRIS-TCN) est modifié comme suit4445:

Le règlement 2019/816 (règlement ECRIS-TCN) est modifié comme suit44 45:

_________________

_________________

44 Ces modifications tiennent compte de la proposition de la Commission, COM(2017) 344 final.

44 Ces modifications tiennent compte de la proposition de la Commission, COM(2017) 344 final.

45 La numérotation tient compte de la modification apportée à ce règlement par la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (coopération policière et judiciaire, asile et migration), COM(2018) 480 final.

45 La numérotation tient compte de la modification apportée à ce règlement par la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (coopération policière et judiciaire, asile et migration), COM(2018) 480 final.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 1

Règlement (UE) 2019/816

Article 1 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les conditions dans lesquelles les données figurant dans le système ECRIS-TCN peuvent être utilisées aux fins de la gestion des frontières, conformément au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil*.

d) les conditions dans lesquelles les données relatives à des ressortissants de pays tiers ou des apatrides figurant dans le système ECRIS-TCN peuvent être utilisées par l’unité centrale ETIAS pour soutenir l’objectif de l’article 4, point a), du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil* consistant à déterminer si la présence de demandeurs ETIAS sur le territoire des États membres est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité;

_________________

_________________

* Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

* Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2

Règlement (UE) 2019/816

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement s’applique au traitement des données d’identification des ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet de condamnations dans les États membres, aux fins d’identifier le ou les États membres dans lesquels ces condamnations ont été prononcées, ainsi qu’à des fins de gestion des frontières [et pour contribuer à simplifier et à faciliter l’identification correcte des personnes].

Le présent règlement s’applique au traitement des données d’identification des ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet de condamnations dans les États membres, aux fins d’identifier le ou les États membres dans lesquels ces condamnations ont été prononcées.

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2

Règlement (UE) 2019/816

Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement simplifie et facilite également l’identification correcte des personnes conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2019/818.

Amendement  20

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2

Règlement (UE) 2019/816

Article 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement soutient également l’objectif en application de l’article 4, point a), du règlement (UE) 2018/1240 consistant à déterminer si la présence de demandeurs ETIAS sur le territoire des États membres est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité;

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2

Règlement (UE) 2019/816

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l’exception du point ii) de l’article 5, paragraphe 1, point b), les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux ressortissants de pays tiers s’appliquent aussi aux citoyens de l’Union qui possèdent également une nationalité d’un pays tiers et qui ont fait l’objet de condamnations dans les États membres.»;

À l’exception des dispositions relatives à l’article 4, point a), du règlement (UE) 2018/1240 et àl’article 5, paragraphe 1, point b) ii), les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux ressortissants de pays tiers s’appliquent aussi aux citoyens de l’Union qui possèdent également une nationalité d’un pays tiers et qui ont fait l’objet de condamnations dans les États membres.;

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1– point 3 – sous-point a

Règlement (UE) 2019/816

Article 3 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le point f) est remplacé par le texte suivant:

a) le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«f) “autorités compétentes”: les autorités centrales et les organes de l’Union (Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’unité centrale ETIAS créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes) compétents pour accéder au système ECRIS-TCN ou l’interroger en vertu du présent règlement;»;

«6) “autorités compétentes”: les autorités centrales et Eurojust, Europol, le Parquet européen et l’unité centrale ETIAS créée conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240) compétents pour accéder au système ECRIS-TCN ou l’interroger en vertu du présent règlement; »;

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b

Règlement (UE) 2019/816

Article 3 – point t et u

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les points suivants sont ajoutés:

supprimé

«t) “infraction terroriste”: une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil*;

 

u) “infraction pénale grave”: une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil**, si elle est punie en droit national d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.

 

_____________

 

* Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

 

** Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).»;

 

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1– point 4 – sous-point a

Règlement (UE) 2019/816

Article 5 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) le cas échéant, un indicateur signalant que la personne concernée a été condamnée pour une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, et dans ces cas, le code du ou des États membres de condamnation.»;

c) le cas échéant, un indicateur signalant, aux fins du règlement (UE) 2018/1240, que le ressortissant d’un pays tiers concerné a été condamné au cours des vingt années précédentes pour une infraction terroriste ou au cours des dix années précédentes pour toute autre infraction pénale figurant à l’annexe dudit règlement, si elles sont passibles, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, et dans ces cas, le code du ou des États membres de condamnation.;

Amendement  25

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b

Règlement (UE) 2019/816

Article 5 – paragraphe 1 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. [Le CIR contient les données visées au paragraphe 1, points b) et c), et au paragraphe 2, ainsi que les données suivantes visées au paragraphe 1, point a):  le nom de famille; le ou les prénoms; la date de naissance; le lieu de naissance (ville et pays); la ou les nationalités; le sexe; le type et le numéro du ou des documents de voyage de la personne concernée, ainsi que le nom de l’autorité de délivrance du ou des documents en question; le cas échéant, les nom et prénoms précédents, le ou les pseudonymes et/ou noms d’emprunts, ainsi que, dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le code de l’État membre de condamnation. Le reste des données de l’ECRIS-TCN sont stockées dans le système central de l’ECRIS-TCN.;

1 bis. [Le CIR contient les données visées au paragraphe 1, points b) et c), et au paragraphe 2, ainsi que les données suivantes visées au paragraphe 1, point a): le nom de famille; le ou les prénoms; la date de naissance; le lieu de naissance (ville et pays); la ou les nationalités; le sexe; les nom et prénoms précédents, le cas échéant, le ou les pseudonymes et/ou noms d’emprunts, lorsqu’ils sont disponibles, le type et le numéro des documents de voyage de la personne concernée, le nom de l’autorité de délivrance, ainsi que, dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le code de l’État membre de condamnation. Le reste des données de l’ECRIS-TCN sont stockées dans le système central de l’ECRIS-TCN.;

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 4 – point b bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/816

Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) le paragraphe suivant est ajouté:

 

«6 bis. Les indicateurs et le code du ou des États membres de condamnation visés au présent article, paragraphe 1, point c), ne sont accessibles et consultables que par le système central ETIAS aux fins de vérification conformément à l’article 7 bis du présent règlement, en liaison avec l’article 20, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) 2018/1240 lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite du traitement automatisé visé à l’article 11 dudit règlement.

 

Sans préjudice du premier alinéa, les indicateurs et le code du ou des États membres de condamnation visés au paragraphe 1, point c), ne sont consultables par aucune autre autorité que l’autorité centrale de l’État membre de condamnation à l’origine de l’enregistrement faisant l’objet d’un indicateur.»

Amendement  27

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 5

Règlement (UE) 2019/816

Article 7 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) à l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

(5) à l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«5. En cas de résultat positif, le système central [ou le CIR] indique automatiquement à l’autorité compétente le ou les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant de pays tiers concerné, ainsi que le ou les numéros de référence associés visés à l’article 5, paragraphe 1, et toute donnée d’identification correspondante. Ces données d’identification ne sont utilisées qu’à des fins de vérification de l’identité du ressortissant de pays tiers concerné. Le résultat d’une recherche effectuée dans le système central ne peut être utilisé que pour introduire une demande conformément à l’article 6 de la décision-cadre 2009/315/JHA ou une demande visée à l’article 16, paragraphe 4, du présent règlement, ou aux fins de la gestion des frontières [et pour simplifier et faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans le système ECRIS-TCN].»;

«7. En cas de résultat positif, le système central ou le CIR indique automatiquement à l’autorité compétente le ou les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant de pays tiers concerné, ainsi que le ou les numéros de référence associés et toute donnée d’identification correspondante. Ces données d’identification ne sont utilisées qu’à des fins de vérification de l’identité du ressortissant de pays tiers concerné. Le résultat d’une recherche effectuée dans le système central ne peut être utilisé que pour introduire une demande conformément à l’article 6 de la décision-cadre 2009/315/JHA ou une demande visée à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement ou pour simplifier et faciliter l’identification correcte des personnes et soutenir l’objectif en application de l’article 4, point a), du règlement (UE) 2018/1240 consistant à déterminer si la présence de demandeurs ETIAS sur le territoire des États membres est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité.»;

Amendement  28

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2019/816

Article 7 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240, dispose, aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par ledit règlement, du droit d’accéder aux données de l’ECRIS-TCN et d’effectuer des recherches dans ces données dans le [CIR]. Toutefois, elle n’a accès qu’aux enregistrements de données sur lesquels un indicateur a été apposé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.

1. L’unité centrale ETIAS conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240, dispose, aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par ledit règlement, du droit d’accéder aux données de l’ECRIS-TCN et d’effectuer des recherches dans ces données dans le CIR. Toutefois, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, elle n’a accès qu’aux enregistrements de données sur lesquels un indicateur a été apposé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.

Amendement  29

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2019/816

Article 7 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le [CIR] est connecté à l’outil visé à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1240 afin de permettre le traitement automatisé visé audit article.

2. Le CIR est connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé visé à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1240.». .

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2019/816

Article 7 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins des vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’outil visé à l’article 11 dudit règlement pour comparer les données figurant dans ETIAS aux données signalées par un indicateur dans le système ECRIS-TCN [dans le CIR] en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement et conformément à l’article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1240, en utilisant également les correspondances indiquées dans le tableau figurant à l’annexe II du présent règlement.»;

Aux fins des vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données figurant dans ETIAS aux données signalées par un indicateur dans le système ECRIS-TCN [dans le CIR] en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement et conformément à l’article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1240, en utilisant également les correspondances indiquées dans le tableau figurant à l’annexe II du présent règlement.;

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 7

Règlement (UE) 2019/816

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À l’expiration de la durée de conservation prévue au paragraphe 1, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation procède à l’effacement de l’enregistrement de données, y compris les empreintes digitales, les images faciales ou les indicateurs visés à l’article 5, paragraphe 1, point c), du système central [et du CIR]. Dans les cas où les données liées à une condamnation pour une infraction terroriste ou une autre forme d’infraction pénale grave, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), sont supprimées du casier judiciaire national, mais où des informations sur d’autres condamnations prononcées à l’encontre de la même personne y sont maintenues, seul l’indicateur visé à l’article 5, paragraphe 1, point c), est effacé de l’enregistrement de données. Cet effacement est effectué automatiquement, dans la mesure du possible, et en tout état de cause au plus tard un mois après l’expiration de la durée de conservation.»;

2. À l’expiration de la durée de conservation prévue au paragraphe 1, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation procède à l’effacement de l’enregistrement de données, y compris les données dactyloscopiques ou les images faciales ou les indicateurs visés à l’article 5, paragraphe 1, point c), du système central et du CIR. L’effacement est effectué automatiquement, dans la mesure du possible, et en tout état de cause au plus tard un mois après l’expiration de la durée de conservation.

 

Lorsque l’expiration de la durée de conservation concernent les indicateurs visés à l’article 5, paragraphe 1, point c), l’autorité centrale de l’État membre de condamnation procède à l’effacement des indicateurs dans le système central et le CIR. L’effacement est effectué automatiquement.»,

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 8

Règlement (UE) 201816

Article 22 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) à l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

(8) à l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les données figurant dans le système central [et dans le CIR] ne font l’objet d’un traitement qu’aux fins de l’identification du ou des États membres détenant des informations sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers, ainsi qu’aux fins de la gestion des frontières [et dans le but de simplifier et de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans le système ECRIS-TCN].»;

«1. Les données figurant dans le système central et dans le CIR ne font l’objet d’un traitement qu’aux fins de l’identification du ou des États membres détenant des informations sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers, ainsi qu’aux fins de faciliter l’identification correcte des personnes et d’y participer ainsi que de contribuer, conformément à l’article 4, point a), du règlement (UE) 2018/1240, à l’objectif de déterminer si la présence de demandeurs ETIAS sur le territoire des États membres est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité.»;

Amendement  33

 

Proposition de règlement

Article 2 – point 9 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) à l’article 30, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

(9) à l’article 32, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 9

Règlement (UE) 2019/816

Article 30 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Chaque mois, l’agence eu-LISA présente à la Commission des statistiques ne permettant aucune identification individuelle concernant l’enregistrement, le stockage et l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires au moyen du système ECRIS-TCN et de l’application de référence d’ECRIS, y compris sur les enregistrements de données assortis d’un indicateur conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c).»;

«Chaque mois, l’agence eu-LISA présente à la Commission des statistiques ne permettant aucune identification individuelle concernant l’enregistrement, le stockage et l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires au moyen du système ECRIS-TCN et de l’application de référence d’ECRIS, y compris sur les enregistrements de données assortis d’un indicateur conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c). L’eu-LISA veille à ce qu’il ne soit pas possible d’identifier des personnes à partir de ces statistiques. À la demande de la Commission, l’eu-LISA lui communique des statistiques relatives à certains aspects spécifiques ayant trait à la mise en œuvre du présent règlement.»;

Amendement  35

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 10

Règlement (UE) 2019/816

Article 29 bis – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 29 bis

Article 31 bis

Tenue de registres aux fins d’ETIAS

Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS

Amendement  36

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 10

Règlement (UE) 2019/816

Article 29 bis – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les consultations énumérées à l’article 7 bis du présent règlement, chaque opération de traitement de données de l’ECRIS-TCN effectuée dans [le CIR] et ETIAS est enregistrée conformément à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.»;

Pour les consultations énumérées à l’article 7 bis du présent règlement, chaque opération de traitement de données de l’ECRIS-TCN effectuée dans le CIR et ETIAS est enregistrée conformément à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.;

Amendement  37

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/816

Article 36 – paragraph 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) À l’article 36, le paragraphe 8 bis suivant est ajouté:

 

«8 bis.  Une année après la mise en service de l’ECRIS-TCN, la Commission évalue si l’interrogation de l’ECRIS-TCN par le système ETIAS s’est révélée nécessaire pour soutenir l’objectif de l’article 4, point a), du règlement (UE) 2018/1240 consistant à déterminer si la présence de demandeurs ETIAS sur le territoire des États membres est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité; La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.»

Amendement  38

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 10 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2019/816

Article 36 – paragraphe 10 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter)  à l’article 36, paragraphe 10, le point suivant est ajouté:

 

«a bis)  la mesure dans laquelle, à partir des données statistiques pertinentes et des informations complémentaires fournies par les États membres, l’interrogation de l’ECRIS-TCN par le système ETIAS s’est révélée nécessaire pour soutenir l’objectif de l’article 4, point a), du règlement (UE) 2018/1240 consistant à déterminer si la présence de demandeurs ETIAS sur le territoire des États membres est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité;

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 11

Règlement (UE) 2019/816

Annexe II – tableau

 

Texte proposé par la Commission

Données mentionnées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement 2018/1240 transmises par le système central ETIAS

Données correspondantes de l’ECRIS-TCN mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement [et figurant dans le CIR] auxquelles les données ETIAS devraient être comparées

le nom (nom de famille)

le nom de famille

le nom de naissance

les nom et prénoms précédents

le ou les prénoms

le ou les prénoms

les autres noms [pseudonyme(s), nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage]

le ou les pseudonymes et/ou noms d’emprunt

la date de naissance

la date de naissance

le lieu de naissance

le lieu de naissance (ville et pays)

le pays de naissance

le lieu de naissance (ville et pays)

le sexe

le sexe

la nationalité actuelle

la ou les nationalités

les autres nationalités (le cas échéant)

la ou les nationalités

le type de document de voyage

le type de documents d’identité de la personne

le numéro du document de voyage

le numéro des documents d’identité de la personne

le pays de délivrance du document de voyage

le nom de l’autorité de délivrance

 

Amendement

Données mentionnées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement 2018/1240 transmises par le système central ETIAS

Données de l’ECRIS-TCN correspondantes mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement [et figurant dans le CIR] à comparer aux données ETIAS

le nom (nom de famille)

le nom (nom de famille)

le nom de naissance

les nom et prénoms précédents

le ou les prénoms

le ou les prénoms

les autres noms [pseudonyme(s), nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage]

le ou les pseudonymes et/ou noms d’emprunt

la date de naissance

la date de naissance

le lieu de naissance

le lieu de naissance (ville et pays)

le pays de naissance

le lieu de naissance (ville et pays)

le sexe

le sexe

la nationalité actuelle

la ou les nationalités

les autres nationalités (le cas échéant)

la ou les nationalités

le type de document de voyage

le type de document de voyage ou d’identité de la personne

le numéro du document de voyage

le numéro des documents de voyage ou d’identité de la personne

le pays de délivrance du document de voyage

le nom de l’autorité de délivrance

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Modification du règlement (UE) 2019/818 (interopérabilité police)

 

Le règlement (UE) 2019/818 est modifié comme suit:

 

(1) à l’article 18, le paragraphe suivant est inséré:

 

«1 bis. Aux fins de l’article 20 du règlement (UE) 2018/1240, le CIR stocke également, logiquement séparées des données visées au paragraphe 1 du présent article, les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816 Les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816 ne sont accessibles que de la manière visée à l’article 5, paragraphe 6 bis, dudit règlement.»

 

(2) à l’article 68, paragraphe 1, le paragraphe suivant est inséré:

 

«1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, aux fins du traitement automatisé de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c), alinéa ii), de l’article 41, et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, l’ESP commence ses activités, limitées à ces finalités, une fois remplies les conditions énoncées à l’article 88 du règlement (UE) 2018/1240.»

Amendement  41

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il est applicable à partir de la date fixée conformément à l’article 96, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/1240.

supprimé

 


 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte et contenu de la proposition

 

À la suite de l’adoption par le Conseil et le Parlement européen, en septembre 2018, de deux actes législatifs, un règlement portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages («ETIAS»)[1] et une modification du règlement Europol aux fins de la création d’ETIAS[2], la Commission a présenté ses propositions de modifications résultant de l’adoption de ces nouveaux règlements relatifs à ETIAS.

L’article 11, paragraphe 2, du règlement ETIAS dispose comme suit: «Les modifications qu’il est nécessaire d’apporter aux actes juridiques instituant les systèmes d’information de l’Union européenne pour assurer l’interopérabilité avec ETIAS, ainsi que l’ajout de dispositions correspondantes dans le présent règlement, font l’objet d’un instrument juridique séparé». Sur cette base, le 7 janvier 2019, la Commission a présenté deux propositions différentes de modifications consécutives visant à apporter les modifications techniques nécessaires à la mise en place complète du système ETIAS, en modifiant les actes juridiques des requêtes ETIAS des systèmes informatiques de l’Union ainsi qu’en fixant les dispositions correspondantes et en modifiant le règlement ETIAS en conséquence  (2019/0001 (COD) et 2019/0002 (COD)).

Enfin, conformément à la communication d’avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité», les composants matériels et logiciels mis au point pour l’EES doivent être réutilisés pour construire ETIAS. Telle est aussi l’approche suivie par les propositions législatives relatives à l’interopérabilité des systèmes d’information. La mise au point technique du répertoire commun de données d’identité et du portail de recherche européen, prévue par les propositions législatives relatives à l’interopérabilité des systèmes d’information, devrait se fonder sur les composants de l’EES et d’ETIAS. La présente proposition contient par conséquent des modifications du règlement ETIAS visant à préciser que le système central ETIAS utilisera les composants matériels et logiciels du système central de l’EES afin de créer un répertoire partagé de données d’identité pour le stockage des données alphanumériques d’identité tant des demandeurs ETIAS que des ressortissants de pays tiers enregistrés dans l’EES.

Mode opératoire

Étant donné que les propositions de la Commission n’étaient pas accompagnées d’analyses d’impact, et afin d’évaluer correctement les propositions et de préparer le présent projet de rapport, les coordinateurs des groupes politiques ont décidé de demander une analyse d’impact de substitution, qui a été préparée par les services de recherche du Parlement européen (EPRS), conclue et présentée à la commission LIBE en décembre 2019.

Votre rapporteur souligne l’importance de disposer d’analyses d’impact afin d’évaluer soigneusement et d’analyser correctement les nouvelles propositions législatives, ainsi que leur pertinence en tant que facteur déterminant de la qualité du processus législatif.

De plus, pour compléter les informations, les avis de l’Agence des droits fondamentaux, du Service européen de la protection des données et du comité européen de la protection des données ont été sollicités.

Position du rapporteur

Dans l’ensemble, votre rapporteur accueille favorablement les propositions de modification consécutive du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages. Il estime toutefois que des améliorations sont possibles en ce qui concerne certains des articles modifiés et à la suite des recommandations de l’analyse d’impact de substitution réalisée par l’EPRS.

Il soutient la logique générale et les principaux éléments des propositions de la Commission, en prenant acte du fait que ces propositions sont une conséquence et une obligation juridique découlant des dispositions du règlement (UE) 2018/1240 (règlement ETIAS) qui ont été approuvées par les colégislateurs. Les contrôles automatisés requis par le règlement ETIAS ne peuvent être effectués que si le système central ETIAS est en mesure de communiquer avec d’autres systèmes d’information de l’Union. Les propositions définissent les éléments techniques nécessaires pour comparer les données à caractère personnel contenues dans les différentes applications avec les données contenues dans des enregistrements, des dossiers ou des alertes enregistrés dans les systèmes d’information et les bases de données de l’Union, eu égard à l’interopérabilité des systèmes d’information pour la gestion de la sécurité, des frontières et des migrations.

Étant donné que les propositions de la Commission ont été présentées le 7 janvier 2019, alors que les négociations interinstitutionnelles sur les propositions-cadres relatives à l’interopérabilité et la proposition relative à l’ECRIS-TCN étaient toujours en cours, il était nécessaire de mettre à jour les propositions de la Commission conformément aux accords sur les dossiers qui ont été adoptés entre-temps.

Conformément aux recommandations formulées dans l’analyse d’impact de remplacement préparée par l’EPRS, de nouvelles améliorations ont été apportées à la procédure de signalement des ressortissants de pays tiers qui ont été condamnés pour terrorisme ou infractions pénales graves. En outre, les dispositions relatives au suivi et aux statistiques ont été renforcées de manière à garantir que la Commission devra évaluer régulièrement l’interrogation du système ECRIS-TCN par le système ETIAS et informer le Parlement européen et le CEPD. Enfin, votre rapporteur estime que la définition d’une correspondance partielle entre les registres des systèmes d’information de l’Union par voie d’acte d’exécution n’est pas appropriée. Au sujet de l’incidence potentiellement prononcée sur les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, il est plus approprié de le faire au moyen d’actes délégués afin d’assurer un contrôle adéquat par le Parlement européen, conformément aux dispositions similaires qui existent dans les règlements-cadres sur l’interopérabilité.

Enfin, votre rapporteur estime qu’il est aussi utile d’interroger les systèmes d’information Schengen (SIS) pour les signalements de ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour.  L’interrogation du SIS pour ce type de signalement à un stade précoce, avant que le ressortissant de pays tiers ne se présente à la frontière d’un État membre, bénéficiera à l’État membre et au ressortissant de pays tiers.


PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Établir les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE et modifiant le règlement (UE) 2018/1862 et le règlement (UE) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

Références

COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD)

Date de la présentation au PE

7.1.2019

 

 

 

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

LIBE

17.1.2019

 

 

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

AFET

17.1.2019

TRAN

17.1.2019

 

 

Avis non émis

 Date de la décision

AFET

6.11.2019

TRAN

21.1.2019

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Jeroen Lenaers

24.9.2019

 

 

 

Examen en commission

3.9.2020

10.9.2020

15.10.2020

7.12.2020

Date de l’adoption

7.12.2020

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

55

9

0

Membres présents au moment du vote final

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Suppléants présents au moment du vote final

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Date du dépôt

11.12.2020

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

55

+

PPE

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

Verts/ALE

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI, Rob ROOKEN

NI

Martin SONNEBORN, Milan UHRÍK

9

-

Verts/ALE

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

GUE/NGL

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

0

0

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 

Dernière mise à jour: 6 janvier 2021
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