RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie
14.1.2021 - (COM(2018)0135 – C8-0115/2018 – 2018/0063A(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteures: Esther de Lange, Irene Tinagli
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie
(COM(2018)0135 – C8-0115/2018 – 2018/0063A(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0135),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 53 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0115/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 20 novembre 2018[1],
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018[2],
– vu la décision de la Conférence des présidents du 16 octobre 2019 d’autoriser la commission des affaires économiques et monétaires à scinder la proposition de la Commission susmentionnée et à élaborer deux rapports législatifs distincts sur la base de cette proposition,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0003/2021),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[*]
à la proposition de la Commission
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Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits ▌
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53 et son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen[3],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) La mise en place d’une stratégie globale pour résoudre le problème des prêts non performants (PNP) constitue une priorité pour l’Union[4]. S’il incombe avant tout aux établissements de crédit et aux États membres de remédier au problème des PNP, la réduction de l’encours actuel de PNP revêt aussi, à l’évidence, une dimension européenne, de même que la prévention de toute accumulation excessive de PNP à l’avenir. Étant donné l’interconnexion des systèmes bancaires et financiers au sein de l’Union, où des établissements de crédit exercent leurs activités dans plusieurs juridictions et États membres, les effets de contagion d’un État membre à l’autre et à l’ensemble de l’Union pourraient être substantiels, tant pour ce qui est de la croissance économique que de la stabilité financière.
(2) Une plus grande intégration du système financier renforcera la résilience de l’Union économique et monétaire face aux chocs défavorables en facilitant le partage des risques au sein du secteur privé à l’échelon transfrontière, tout en réduisant dans le même temps la nécessité d’un partage des risques par le secteur public. Pour atteindre ces objectifs, l’Union devrait parachever l’union bancaire et développer davantage l’union des marchés des capitaux (UMC). La résorption des encours élevés de PNP et la prévention de leur possible accumulation future sont essentielles pour renforcer l’union bancaire, tout comme pour garantir la concurrence dans le secteur bancaire, préserver la stabilité financière et encourager l’activité de prêt afin de créer de l’emploi et de la croissance au sein de l’Union.
(3) En juillet 2017, dans son «plan d’action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe»[5], le Conseil a appelé différentes institutions à prendre des mesures appropriées pour réduire encore le nombre élevé de PNP dans l’Union et prévenir leur possible accumulation à l’avenir. Ce plan d’action propose une approche globale qui s’appuie sur une combinaison de mesures stratégiques complémentaires dans quatre domaines: i) la surveillance et la réglementation bancaires, ii) la réforme des cadres applicables en matière de restructuration, d’insolvabilité et de recouvrement des dettes, iii) le développement de marchés secondaires pour les actifs en difficulté, et iv) l’encouragement de la restructuration du système bancaire. Les mesures prévues dans ces domaines devraient être prises au niveau national et, s’il y a lieu, au niveau de l’Union. La Commission a fait part d’une intention similaire dans sa «communication sur l’achèvement de l’union bancaire» du 11 octobre 2017[6], qui prévoyait l’adoption d’un ensemble complet de mesures destinées à résoudre le problème des PNP au sein de l’Union.
(4) La présente directive, conjuguée à d’autres initiatives proposées par la Commission, aux mesures prises par la BCE au titre de la surveillance bancaire qu’elle exerce dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU) et à celles prises par l’Autorité bancaire européenne, créera un environnement propre à permettre aux établissements de crédit de traiter le problème des PNP figurant à leur bilan, et réduira le risque d’une accumulation future de nouveaux PNP.
(4 bis) Dans le cadre de l’élaboration d’approches macroprudentielles visant à prévenir l’émergence de risques systémiques associés aux PNP, le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) nº 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil[7], doit élaborer des normes macroprudentielles appropriées et une surveillance des établissements financiers participant au marché secondaire des PNP.
(5) Les établissements de crédit seront tenus de mettre en réserve des ressources suffisantes lorsque de nouveaux prêts deviendront non performants, ce qui devrait les inciter à restructurer leurs PNP à un stade précoce et éviter leur accumulation excessive. Lorsque des prêts deviennent non performants, des mécanismes de recouvrement plus efficaces pour les prêts garantis devraient permettre aux établissements de crédit de mettre en œuvre une stratégie globale pour en recouvrer le montant, sous réserve de mesures fermes et efficaces de protection des emprunteurs. Si l’encours de PNP devenait malgré tout trop élevé, ▌les établissements de crédit devraient être en mesure de vendre des PNP à d’autres opérateurs sur des marchés secondaires efficients, concurrentiels et transparents. Les autorités compétentes des établissements de crédit les guideront dans cette démarche, en utilisant les pouvoirs spécifiques, dits de pilier 2, que le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil[8] (CRR) leur confère à l’égard des banques. Dans les cas où les PNP deviennent un problème de grande ampleur, les États membres peuvent mettre en place des sociétés nationales de gestion de portefeuille ou prendre d’autres mesures dans le respect des règles actuelles en matière d’aides d’État et de résolution bancaire.
(6) En améliorant les conditions ▌de cession des prêts à des tiers, la présente directive devrait permettre aux établissements de crédit de mieux faire face aux prêts devenus non performants. ▌En outre, lorsqu’un établissement de crédit se trouve confronté à une importante accumulation de PNP et ne dispose pas du personnel ou de l’expertise nécessaires pour les gérer correctement, une solution viable consisterait soit à externaliser la gestion de ces prêts auprès d’un gestionnaire de crédits spécialisé, soit à céder le contrat de crédit à un acheteur de crédits possédant la propension au risque et l’expertise nécessaires pour le gérer.
(6 bis) Les créanciers devraient s’efforcer, dans la mesure du possible, d’éviter de céder à un tiers des PNP et des expositions garantis par le bien immobilier à usage résidentiel qui constitue la résidence principale d’un emprunteur. Les États membres devraient adopter des mesures pour encourager les créanciers à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie contre les emprunteurs en difficulté, comme le prévoient l’article 28 de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil[9] et les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur les retards de paiement et la saisie du 19 août 2015 (EBA/GL/2015/12). En particulier, lorsqu’ils décident des démarches à entreprendre ou des mesures de renégociation à adopter, les créanciers devraient tenir compte de la situation personnelle de l’emprunteur, de ses intérêts et de ses droits, ainsi que de sa capacité de remboursement. Les mesures de renégociation pourraient comprendre certaines concessions faites à l’emprunteur, comme un refinancement complet ou partiel du contrat de crédit et une modification des conditions d’un contrat de crédit, par exemple en prolongeant la durée du prêt hypothécaire, en changeant de type de prêt hypothécaire, en reportant le paiement de la totalité ou d’une partie des versements du remboursement pendant une période donnée, en modifiant le taux d’intérêt ou en proposant de suspendre le paiement pendant une période donnée. Si des sommes restent dues après l’achèvement de la procédure de saisie, les États membres devraient garantir des conditions de vie minimales et mettre en place des mesures visant à faciliter le remboursement tout en évitant un surendettement à long terme. Dans les cas, au moins, où le prix obtenu pour les biens immobiliers a une incidence sur le montant dû par le consommateur, les États membres devraient encourager les créanciers à prendre des mesures raisonnables pour obtenir le meilleur prix pour les biens immobiliers saisis en tenant compte des conditions du marché. Les États membres ne devraient pas empêcher les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que le transfert de la sûreté suffit à rembourser le crédit, en particulier lorsque celui-ci est garanti par la résidence principale de l’emprunteur.
▌
(8) Les termes «prêt» et «banque» sont communément utilisés dans le débat public, mais ci-après, ce sont les termes juridiques plus précis de «crédit» ou «contrat de crédit» et d’«établissement de crédit» qui sont employés. De plus, la présente directive couvre à la fois les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant et le contrat de crédit non performant lui-même.
(9) La présente directive devrait favoriser le développement dans l’Union de marchés secondaires des PNP, en établissant des mesures de protection et des exigences minimales concernant la cession de PNP par les établissements de crédit à des acheteurs autres que des établissements de crédit, tout en protégeant les droits des emprunteurs. Toute mesure proposée devrait ▌harmoniser les exigences en matière d’agrément des gestionnaires de crédits. La présente directive devrait par conséquent établir un cadre à l’échelle de l’Union pour les acheteurs et les gestionnaires de contrats de crédit non performants émis par des établissements de crédit, ce cadre faisant obligation aux gestionnaires de crédits d’obtenir un agrément et d’être assujettis à la surveillance des autorités compétentes de l’État membre.
(10) À l’heure actuelle, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits ne peuvent pas profiter des avantages du marché intérieur en raison des obstacles que créent les divergences entre législations nationales, faute d’un cadre spécifique et cohérent de réglementation et de surveillance. Il n’existe pas actuellement de normes communes de l’Union régissant les activités des gestionnaires de crédits. Aucune norme commune n’a notamment été prévue pour réglementer le recouvrement des dettes. Les règles régissant l’achat de contrats de crédit à des établissements de crédit par des acheteurs autres que des établissements de crédit sont très différentes d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, les acheteurs autres que des établissements de crédit qui achètent des crédits émis par des établissements de crédit ne sont pas réglementés, tandis que dans d’autres, ils sont soumis à diverses exigences, allant parfois jusqu’à l’obligation d’obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit. Ces différences d’exigences réglementaires constituent un obstacle considérable à l’achat transfrontière légal de crédits dans l’Union, principalement parce qu’elles augmentent les coûts de mise en conformité à supporter en vue de l’achat de portefeuilles de crédits. En conséquence, les acheteurs de crédits opèrent dans un nombre limité d’États membres, ce qui limite la concurrence au sein du marché intérieur, le nombre d’acheteurs intéressés restant faible. Cette situation est à l’origine de l’inefficience du marché secondaire des PNP. En outre, les marchés des PNP, d’envergure essentiellement nationale, tendent à représenter de faibles volumes.
(11) La participation limitée d’acheteurs autres que des établissements de crédit s’est traduite, sur les marchés secondaires, par une faible demande, une concurrence peu intense et des cours acheteurs peu élevés pour les portefeuilles de contrats de crédit, ce qui dissuade les établissements de crédit de vendre leurs contrats de crédit non performants. Le développement de marchés pour les crédits octroyés par des établissements de crédit et vendus à des acheteurs qui ne sont pas des établissements de crédit revêt donc clairement une dimension européenne. D’une part, les établissements de crédit devraient avoir la possibilité, à l’échelle de toute l’Union, de vendre des contrats de crédit non performants ▌sur des marchés secondaires efficients, concurrentiels et transparents. D’autre part, il est nécessaire, dans le cadre de l’achèvement de l’union bancaire et de l’union des marchés des capitaux, d’empêcher l’accumulation de contrats de crédit non performants au bilan des établissements de crédit, afin que ces derniers puissent continuer à jouer leur rôle de financement de l’économie. Par conséquent, les dispositions de la présente directive s’appliquent aux acheteurs de crédits agissant dans l’exercice de leurs activités commerciales ou professionnelles lorsqu’ils rachètent un contrat de crédit uniquement lorsque ce dernier a été qualifié de contrat de crédit non performant.
(11 bis) Un crédit non performant initialement accordé par un établissement de crédit peut, au cours de la gestion du crédit, devenir performant. Dans ce cas, les gestionnaires de crédits devraient être en mesure de continuer leurs activités sur la base de leur agrément.
(12) Les créanciers devraient être en mesure de faire exécuter un contrat de crédit et de recouvrer eux-mêmes les montants dus, ou de confier cette tâche de recouvrement à une autre personne qui fournit de tels services à titre professionnel, à savoir à un gestionnaire de crédits. De même, les acheteurs qui achètent des crédits aux établissements de crédit font souvent appel aux services de gestionnaires de crédits pour recouvrer les montants dus, or il n’existe pas de cadre de l’Union régissant les activités de gestion de crédits.
(13) Certains États membres encadrent les activités de gestion de crédit, mais à des degrés divers. Pour commencer, seuls quelques États membres réglementent ces activités, et la définition qu’ils leur donnent alors est très variable. Le coût accru de mise en conformité avec la réglementation agit comme un obstacle au développement de stratégies d’expansion passant par l’établissement secondaire ou la prestation transfrontière de services. Ensuite, un nombre considérable d’États membres exigent un agrément pour certaines des activités qu’exercent ces gestionnaires de crédit. Les exigences qu’imposent ces agréments diffèrent et ils ne donnent pas la possibilité d’une expansion transfrontière, ce qui constitue également un obstacle à la fourniture transfrontière de services. Enfin, dans certains cas, la législation impose d’être établi localement, ce qui entrave l’exercice de la libre prestation transfrontière de services.
(14) Les gestionnaires de crédits pouvant fournir leurs services à des établissements de crédit et à des acheteurs de crédits qui ne sont pas des établissements de crédit, l’existence d’un marché intégré et concurrentiel pour les gestionnaires de crédits est liée au développement d’un marché intégré et concurrentiel pour les acheteurs de crédits. ▌Les acheteurs de crédits décident souvent d’externaliser la gestion de crédits chez d’autres entités, étant donné qu’ils n’ont pas la capacité de gérer les crédits eux-mêmes, et pourraient donc se montrer réticents à l’idée d’acheter des crédits aux établissements de crédit s’ils ne peuvent pas ▌externaliser certains services.
(15) Le manque de pression concurrentielle sur le marché de l’achat de crédits et sur celui des activités de gestion de crédits a pour conséquence que les entreprises de gestion de crédits font payer aux acheteurs de crédits des frais élevés pour leurs services et se traduit par des prix peu élevés sur les marchés secondaires des crédits. Cela n’encourage pas les établissements de crédit à se défaire de leur stock de PNP.
(16) Par conséquent, une action au niveau de l’Union est nécessaire pour améliorer la situation des acheteurs de crédits et des gestionnaires de crédits vis-à-vis des crédits non performants initialement accordés par des établissements de crédit. Toutefois, la présente directive est sans préjudice des règles régissant l’octroi des crédits conformément au droit de l’Union et au droit national, y compris dans les cas où un gestionnaire de crédits peut être considéré comme participant à l’intermédiation de crédit. La présente directive est également sans préjudice des dispositions nationales imposant des exigences supplémentaires relatives à l’acheteur de crédits ou au gestionnaire de crédits en ce qui concerne la renégociation des conditions du contrat de crédit.
(16 bis) Il est loisible aux États membres de réglementer les activités de gestion de crédits qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente directive, tels que les services proposés pour les contrats de crédit émis par des prêteurs autres que des établissements de crédit ou les activités de gestion de crédits exercées par des personnes physiques, y compris en imposant des exigences équivalentes à celles prévues par la présente directive. Toutefois, ces entités ne bénéficieraient pas de la possibilité du passeport pour offrir ces services dans d’autres États membres.
(16 ter) La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les restrictions prévues par le droit national concernant la cession des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou d’une cession du contrat de crédit lui-même si celui-ci n’est pas résilié conformément au droit civil national, ce qui a pour effet que tous les montants dus en vertu de ce contrat de crédit deviennent immédiatement exigibles, lorsque c’est requis pour la cession à une entité extérieure au système bancaire. Ainsi, dans certains États membres, l’acquisition de contrats de crédit non performants qui ne sont pas échus, qui sont échus depuis moins de 90 jours ou qui ne sont pas résiliés conformément au droit civil national par des créanciers non réglementés demeurera limitée eu égard à la réglementation nationale. Les États membres peuvent réguler la cession de contrats de crédit performants en fixant notamment des conditions équivalentes à celles prévues par la présente directive.
▌
(18) L’importance accordée par le législateur de l’Union à la protection des consommateurs prévue par la directive 2014/17/UE, la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil[10] et la directive 93/13/CEE du Conseil[11] implique que la cession des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou la cession du contrat lui-même, à un acheteur de crédits devrait être sans incidence aucune sur le niveau de protection qu’assure le droit de l’Union aux consommateurs. Il convient donc que les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits respectent le droit de l’Union et le droit national applicables au contrat de crédit initial et que l’emprunteur conserve le niveau de protection prévu par le droit de l’Union et le droit national applicables ou déterminé par les règles de l’Union ou nationales en matière de conflit de lois▌.
(19) La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les actes législatifs de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment sur les dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire, y compris l’application de ces actes et dispositions dans des cas individuels au titre du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil[12] et du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil[13]. Tous les créanciers et toutes les personnes qui les représentent sont tenus de respecter ces actes de l’Union dans le cadre de leurs relations avec les consommateurs et les autorités nationales, pour garantir que les droits des consommateurs soient protégés.
(20) Pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, les législations nationales et de l’Union prévoient un certain nombre de droits et de mesures de protection en ce qui concerne les contrats de crédit promis ou accordés à un consommateur. Ces droits et mesures de protection s’appliquent notamment en ce qui concerne la négociation et la conclusion du contrat de crédit, l’utilisation de pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs telles que définies dans la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil[14], et l’exécution ou l’absence d’exécution du contrat de crédit. C’est notamment le cas pour les contrats de crédit à long terme relevant de la directive 2014/17/UE, en ce qui concerne le droit du consommateur de s’acquitter par anticipation, intégralement ou partiellement, de ses obligations au titre du contrat de crédit avant l’expiration de ce dernier, ou d’être informé au moyen de la fiche européenne d’information standardisée, le cas échéant, de l’éventuelle cession de ce contrat à un acheteur de crédits. Les droits de l’emprunteur ne devraient pas non plus être modifiés si la cession du contrat de crédit entre un établissement de crédit et un acheteur prend la forme d’un contrat de novation. Il convient de veiller à ce que les emprunteurs ne se retrouvent pas dans une situation moins favorable après la cession de leur contrat de crédit par un établissement de crédit à un acheteur ou un gestionnaire de crédits. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’appliquer des dispositions plus strictes en matière de protection des consommateurs aux gestionnaires de crédits ou aux acheteurs de crédits.
(20 bis) Les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits doivent toujours agir de bonne foi, traiter équitablement les consommateurs et respecter leur vie privée. Ils ne doivent pas harceler les consommateurs ni leur fournir des informations trompeuses, ni leur facturer des frais dépassant les coûts directement liés à la gestion de la dette. Les États membres peuvent plafonner ces frais et pénalités conformément aux principes généraux du droit que sont l’équité, la rationalité et la proportionnalité.
(21) En outre, la présente directive ne réduit pas le champ d’application des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs et, dans la mesure où les acheteurs de crédits peuvent être considérés comme des prêteurs en vertu des dispositions de la directive 2014/17/UE ou de la directive 2008/48/CE, ils devraient être soumis aux obligations spécifiques prévues, respectivement, à l’article 35 de la directive 2014/17/UE ou à l’article 20 de la directive 2008/48/CE. En outre, la présente directive s’entend sans préjudice de la protection des consommateurs que garantit la directive 2005/29/CE, qui interdit les pratiques déloyales, notamment durant l’exécution d’un contrat en trompant le consommateur quant à ses droits et obligations, en le harcelant ou en exerçant une forme de coercition, que ce soit en termes de temps ou de lieu ou au regard de la nature et de la fréquence des actions ou des contacts, en utilisant un langage ou un comportement menaçant ou insultant, voire en menaçant de prendre des mesures qui ne peuvent pas l’être légalement.
(21 bis) Il convient, lors de l’audience d’un emprunteur en difficulté devant le juge, de veiller à l’égalité de la représentation pour garantir une procédure exhaustive et équitable ainsi qu’une compréhension parfaite et complète de l’ensemble des paramètres et des arguments juridiques débattus. Tous les emprunteurs en difficulté doivent pouvoir bénéficier de l’équivalent d’une représentation juridique et y avoir accès suffisamment à l’avance pour bien préparer leur dossier et en exposer en détail l’ensemble des faits pertinents au juge en cas de différend. Ce dispositif doit être, le cas échéant et selon le droit national applicable, mis en place aux frais de l’État membre à travers une aide juridictionnelle gratuite ou un mécanisme équivalent.
(22) Les établissements de crédit de l’Union ▌exercent des activités de gestion de crédit dans le cadre de leurs activités normales. Ils ont les mêmes obligations à l’égard des contrats de crédit qu’ils ont eux-mêmes émis qu’à l’égard de ceux qu’ils ont achetés à un autre établissement de crédit. Puisqu’ils sont déjà réglementés et surveillés, l’application de la présente directive à leurs activités de gestion ou d’achat de crédits entraînerait une duplication inutile de leurs coûts d’agrément et de mise en conformité. C’est pourquoi ces activités n’ont pas été incluses dans son champ d’application. L’externalisation des activités de gestion de crédits par les établissements de crédit, aussi bien pour des contrats de crédit performants que pour des contrats de crédit non performants, auprès de gestionnaires de crédits ou d’autres tiers ne relève pas du champ d’application de la présente directive, parce que les établissements de crédit doivent déjà respecter les règles applicables en matière d’externalisation. De plus, les créanciers qui ne sont pas des établissements de crédit mais qui sont néanmoins réglementés et surveillés par l’autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE et à la directive 2014/17/UE, et qui exercent des activités de gestion de crédit pour des prêts accordés à des consommateurs dans le cadre de leurs activités normales, ne sont pas couverts par la présente directive lorsqu’ils exercent des activités de gestion de crédits pour des prêts émis par des établissements de crédit dans cet État membre. Par ailleurs, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatif, les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement (à condition que la société d’investissement n’ait pas désigné de société de gestion) agréés ou enregistrés en vertu de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil[15] ou de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil[16] ne devraient pas relever du champ d’application de la présente directive. Il existe également certaines professions qui exercent des activités auxiliaires similaires aux activités de gestion, à savoir les notaires, les avocats, les huissiers de justice et les fonctionnaires qui exécutent des dispositions de droit national et qui mettent en œuvre des mesures contraignantes et, par conséquent, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive à ces professions.
(23) Afin de permettre aux acheteurs et aux gestionnaires de crédits qui exercent déjà de s’adapter aux exigences imposées par les dispositions nationales transposant la présente directive et, en particulier, de permettre aux gestionnaires de crédits d’être agréés, la présente directive autorise les entités qui exercent actuellement des activités de gestion de crédits en vertu du droit national à continuer de le faire dans leur État membre d’origine pendant six mois après la date limite de transposition de la présente directive. Après expiration de cette période de six mois, seuls les gestionnaires de crédits agréés en vertu des législations nationales mettant en œuvre la présente directive pourront exercer leurs activités sur le marché.
(23 bis) Les États membres qui disposent déjà de règles équivalentes ou plus strictes que celles établies dans la présente directive pour des activités de gestion de crédits peuvent reconnaître, dans leur législation nationale transposant la présente directive, la possibilité pour les entités existantes exerçant des activités de gestion de crédits d’être automatiquement reconnues comme gestionnaires de crédits agréés.
(24) L’agrément permettant à un gestionnaire de crédits d’exercer des activités de gestion de crédits sur tout le territoire de l’Union devrait être soumis à un ensemble de conditions uniformes et harmonisées, qui devraient être appliquées de manière proportionnée par les autorités compétentes. L’agrément du gestionnaire de crédits couvre les activités de gestion de crédits, quel que soit le type de crédits. Par conséquent, les gestionnaires de crédits peuvent se délivrer des passeports à eux-mêmes pour exercer la gestion des prêts performants dans les États membres où la cession de prêts performants est autorisée. Compte tenu de la relation à long terme entre un gestionnaire de crédits et un emprunteur, ainsi que de la difficulté des exigences à remplir, seule une personne morale peut agir en tant que gestionnaire de crédits et par conséquent demander un agrément. Afin d’éviter d’amoindrir la protection du débiteur ou de l’emprunteur et pour favoriser la confiance, les conditions d’octroi et de maintien de l’agrément en tant que gestionnaire de crédits devraient garantir que le gestionnaire de crédits, les personnes qui détiennent une participation qualifiée dans celui-ci ou les membres des organes de direction ou d’administration aient un casier judiciaire vierge de toute infraction pénale grave liée à des atteintes aux biens, à des faits punissables portant sur des activités financières, au blanchiment de capitaux, à la fraude ou à des atteintes à l’intégrité physique, et ▌ne fassent pas ▌l’objet d’une procédure d’insolvabilité ni n’aient jamais été déclarés en faillite, sauf s’ils ont été réhabilités conformément au droit national. Les États membres devraient veiller à ce que l’organe de direction dans son ensemble possède des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l’entreprise de manière compétente et responsable, en fonction de l’activité à réaliser. Il appartient à chaque État membre d’évaluer l’honorabilité, les connaissances et l’expérience requises, mais cela ne devrait pas entraver la libre circulation des gestionnaires de crédits agréés au sein de l’Union. À cette fin, l’ABE devrait élaborer des orientations visant à réduire le risque d’interprétations divergentes de ces exigences. En outre, les États membres devraient veiller à ce que le demandeur dispose d’un capital initial suffisant ou de comptes ségrégués, et à ce qu’il n’existe aucun obstacle à la surveillance effective du demandeur découlant de la structure de son groupe. Enfin, pour garantir le respect des règles en matière de protection du débiteur et de protection des données à caractère personnel, il est nécessaire d’exiger que des dispositifs de gouvernance, des mécanismes de contrôle interne et des procédures d’enregistrement et de traitement des plaintes appropriés soient mis en place et soumis à une surveillance, et que soient établies des exigences de fonds propres et de liquidité appropriées ou de ségrégation des comptes, des mesures appropriées pour la prise, la gestion, le suivi et l’atténuation des risques, ainsi que des obligations d’information et de publication d’informations. De plus, le gestionnaire de crédits devrait disposer de procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme, lorsque la législation nationale de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil[17] désigne les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et de la lutte contre ces phénomènes. En outre, les gestionnaires de crédits devraient être tenus d’agir de manière équitable et en tenant dûment compte de la situation financière de l’emprunteur. Lorsqu’existent, au niveau national, des services de conseil en matière d’endettement visant à faciliter le remboursement des dettes, les gestionnaires de crédit devraient examiner l’opportunité d’orienter les emprunteurs vers ces services.
(25) Afin de réduire l’incertitude et la longueur des procédures, il est nécessaire d’établir des exigences concernant les informations que les demandeurs d’agrément sont tenus de présenter, et de fixer des délais raisonnables de délivrance des agréments et les conditions de leur retrait. Lorsque des autorités retirent son agrément à un gestionnaire de crédits qui fournit des activités de gestion de crédit dans d’autres États membres, les autorités compétentes de ces États membres devraient en être informées. De même, un registre public ▌ou une liste devrait être établi(e) et tenu(e) à jour dans chaque État membre et mis(e) à la disposition du public sur les sites internet des autorités compétentes afin d’assurer une transparence en ce qui concerne le nombre de gestionnaires de crédits agréés et leur identité.
(26) La relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et le créancier ainsi que les obligations du gestionnaire de crédits envers le créancier ne devraient pas être modifiées par l’externalisation auprès de prestataires de services de gestion de crédits. Il convient d’établir que les gestionnaires de crédits ont la responsabilité de veiller à ce que l’externalisation éventuelle de leurs activités auprès de prestataires de services de gestion de crédits n’entraîne pas de risques opérationnels injustifiés, ou de non-respect par ledit prestataire d’exigences prévues par le droit national ou le droit de l’Union, et ne limite pas la capacité d’une autorité de surveillance réglementaire à remplir sa mission et à protéger les droits de l’emprunteur.
(27) Étant donné que, lorsqu’un créancier confie la gestion et l’exécution d’un contrat de crédit à un gestionnaire de crédits, il lui délègue ses droits et obligations, mais aussi le contact direct avec l’emprunteur, tout en restant responsable en dernier ressort, la relation entre le créancier et le gestionnaire de crédits devrait être clairement établie dans un accord écrit de gestion de crédits et les autorités compétentes devraient pouvoir vérifier comment cette relation est définie. En outre, les gestionnaires de crédits devraient être tenus d’agir de manière équitable et en tenant dûment compte de la situation financière de l’emprunteur. Dans la mesure où l’acheteur de crédits n’exerce pas lui-même la gestion des prêts acquis, les États membres devraient être en mesure de prévoir que le gestionnaire de crédits et le créancier conviennent, dans l’accord de gestion de crédits, que le gestionnaire de crédits informe le créancier avant l’externalisation des activités de gestion de crédits.
(28) Afin de garantir le droit d’un gestionnaire de crédits à exercer ses activités dans un cadre transfrontière et d’en prévoir la surveillance, la présente directive établit une procédure pour l’exercice de ce droit par un gestionnaire de crédits agréé. La communication entre les autorités des États membres d’origine et d’accueil, ainsi qu’avec un gestionnaire de crédits, devrait intervenir dans des délais raisonnables.
(28 bis) Un gestionnaire de crédits exerçant des activités dans un État membre d’accueil devrait être soumis aux restrictions et exigences prévues par le droit national de l’État membre d’accueil conformément à la présente directive.
(29) Afin d’assurer une surveillance efficace et efficiente des gestionnaires de crédits transfrontières, il convient de mettre en place un cadre spécifique pour la coopération entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil. Ce cadre devrait permettre l’échange d’informations tout en préservant leur confidentialité, le secret professionnel, la protection des droits des particuliers et des entreprises, la conduite d’inspections sur place et sur pièces, la fourniture d’une assistance et la communication des résultats des contrôles et inspections ainsi que de toute mesure prise.
(30) Une condition préalable importante pour exercer les activités d’acheteur de crédits et de gestionnaire de crédits devrait être d’avoir la possibilité d’accéder à toutes les informations pertinentes; les États membres devraient donc veiller à ce que cet accès soit possible, dans le respect des règles de protection des données aux niveaux national et de l’Union.
(31) Lorsqu’un établissement de crédit cède un contrat de crédit non performant, il devrait être tenu de communiquer à l’autorité de surveillance dont il relève et à l’autorité compétente désignée pour s’assurer du respect de la présente directive, sur une base semestrielle, au moins l’encours agrégé des portefeuilles de crédit cédés ainsi que le nombre et la taille des prêts inclus et s’ils incluent des accords conclus avec des consommateurs. Pour chaque portefeuille cédé dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre l’identifiant d’entité juridique ou, lorsqu’il n’est pas disponible, l’identité et l’adresse de l’acheteur ainsi que, le cas échéant, de son représentant dans l’Union. Ladite autorité compétente devrait être tenue de transmettre ces informations aux autorités chargées de la surveillance de l’acheteur de crédits et à l’autorité compétente du lieu d’établissement de l’emprunteur. Ces exigences de transparence permettent un suivi harmonisé et efficace de la cession de contrats de crédit au sein de l’Union. Afin de respecter le principe de proportionnalité, les autorités compétentes devraient, afin d’éviter les doubles emplois, tenir compte des informations dont elles disposent déjà par d’autres moyens, notamment en ce qui concerne les établissements de crédit. Les États membres devraient veiller à ce que les obligations de notification aux autorités compétentes relatives à un portefeuille de crédits continuent, une fois que ce portefeuille a été cédé à un acheteur de crédits, à relever de la responsabilité du gestionnaire de crédits. En outre, en cas d’opérations de titrisation, pour lesquelles des modèles de transparence obligatoires sont prévus, il convient d’éviter toute double déclaration résultant de la présente directive.
(32) Le plan d’action du Conseil prévoit un renforcement de l’infrastructure de données des établissements de crédit par l’utilisation de données uniformes et normalisées sur les contrats de crédit non performants. L’Autorité bancaire européenne a élaboré des modèles de données qui fournissent des informations sur les expositions de crédit dans le portefeuille bancaire et permettent aux acheteurs potentiels d’évaluer la valeur des contrats de crédit et d’effectuer leurs audits préalables. D’une part, l’application de ces modèles aux contrats de crédit réduirait l’asymétrie d’information entre les acheteurs potentiels et les vendeurs de contrats de crédit et contribuerait ainsi au développement d’un marché secondaire performant dans l’Union. D’autre part, lorsque ces modèles vont excessivement dans le détail, ils peuvent créer une charge excessive pour les établissements de crédit sans apporter de gain notable en ce qui concerne l’information. Par conséquent, l’ABE devrait procéder à un réexamen des modèles des données, y compris à une consultation publique des parties prenantes et autorités compétentes, en vue de continuer à faire de ces modèles de données des normes techniques d’exécution destinées aux établissements de crédit. Afin de respecter le principe de proportionnalité, ces exigences d’information devraient être appliquées aux établissements de crédit de manière proportionnée, compte tenu de leur taille et de leur complexité. Les autres vendeurs de contrats de crédit devraient être encouragés à utiliser ces normes pour faciliter la valorisation des contrats de crédit proposés à la vente.
(33) Les acheteurs de crédits sont souvent des fonds d’investissement, des établissements financiers ou des établissements de crédit. Étant donné qu’ils ne créent pas de nouveaux crédits mais achètent, comme prévu dans la présente directive, uniquement des contrats de crédits non performants existants à leurs propres risques, ils ne suscitent pas de réserves sur le plan prudentiel et leur contribution potentielle au risque systémique est négligeable. Il n’est donc pas justifié d’exiger des investisseurs de ce type qu’ils demandent un agrément, mais il importe cependant que les règles de protection des consommateurs au niveau de l’Union et au niveau national continuent à s’appliquer et que les droits des emprunteurs restent ceux qui découlent du contrat de crédit initial.
(34) Les acheteurs de crédits de pays tiers peuvent poser des difficultés aux consommateurs de l’Union pour faire valoir leurs droits découlant du droit de l’Union, et aux autorités nationales pour surveiller l’exécution du contrat de crédit. Les établissements de crédit peuvent aussi être découragés de céder ces contrats de crédit à des acheteurs de crédits de pays tiers en raison du risque réputationnel que cela implique. En imposant de recourir à un gestionnaire de crédits agréé dans l’Union pour gérer un contrat de crédit, on fait en sorte que les mêmes normes en matière de droits des emprunteurs s’appliquent après la cession du contrat de crédit. Le gestionnaire de crédits est tenu de respecter les dispositions du droit de l’Union et du droit national applicables, et les autorités nationales des différents États membres devraient être dotées des compétences nécessaires pour surveiller efficacement ses activités.
(34 bis) Lorsqu’un acheteur de crédits gère et fait appliquer les droits et obligations liés aux droits du créancier en vertu d’un accord de crédit ou le contrat de crédit lui-même, il est considéré comme le gestionnaire de crédits et doit par conséquent être agréé en vertu de la présente directive.
(35) Les acheteurs de crédits qui recourent aux services de gestionnaires de crédits ou d’établissements de crédit devraient en informer les autorités compétentes, de manière à leur permettre d’exercer leurs pouvoirs de surveillance sur la conduite du gestionnaire de crédits vis-à-vis de l’emprunteur. Les acheteurs de crédits ont aussi l’obligation d’informer en temps utile les autorités compétentes chargées de leur surveillance s’ils font appel à un établissement de crédit ou à un gestionnaire de crédits différent.
(36) Si un acheteur de crédits procède lui-même à l’exécution du contrat de crédit acheté, il doit le faire dans le respect du droit applicable au contrat de crédit, y compris les règles de protection des consommateurs applicables à l’emprunteur. Les règles nationales concernant notamment l’exécution des contrats, la protection des consommateurs, et le droit pénal restent applicables et les autorités compétentes devraient en assurer le respect sur le territoire des États membres.
(37) Pour faciliter le contrôle du respect des obligations énoncées dans la directive, si un acheteur de crédits n’est pas établi dans l’Union, le droit national transposant la présente directive devrait prévoir que, lorsque la cession d’un contrat de crédit est conclue, cet acheteur de crédits désigne un établissement de crédit établi dans l’Union ou un gestionnaire de crédits agréé. Les acheteurs de crédits qui cèdent des contrats de crédit non performants devraient informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine, sur une base semestrielle et à un niveau agrégé, au moins de l’encours agrégé des portefeuilles de crédit cédés, ainsi que du nombre et de la taille des prêts inclus et s’ils incluent des accords conclus avec des consommateurs. Pour chaque portefeuille cédé dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre l’identifiant d’entité juridique ou, lorsqu’il n’est pas disponible, l’identité et l’adresse de l’acheteur.
(38) Actuellement, des autorités différentes sont chargées de l’agrément et de la surveillance des gestionnaires de crédits et des acheteurs de crédits dans les États membres; il est par conséquent essentiel que les États membres clarifient leur rôle et leur confèrent des pouvoirs suffisants, surtout dans la mesure où elles peuvent être amenées à surveiller des entités qui fournissent des services dans d’autres États membres. Afin d’assurer une surveillance efficiente et proportionnée dans l’ensemble de l’Union, il convient que les États membres confèrent aux autorités compétentes les pouvoirs nécessaires pour leur permettre de s’acquitter des missions prévues par la présente directive, et notamment le pouvoir d’obtenir les informations requises, d’enquêter sur d’éventuelles infractions, de traiter les plaintes des emprunteurs et d’infliger des pénalités et des mesures correctrices, y compris le retrait de l’agrément. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes appliquent ces pénalités de manière proportionnée et en motivant leurs décisions. Ces décisions devraient en outre être soumises à un contrôle juridictionnel, y compris dans les cas où les autorités compétentes n’agissent pas dans les délais prévus.
(38 bis) Les dispositions concernant les infractions à la présente directive sont sans préjudice du droit d’un État membre d’intervenir en cas de violation du droit national, par exemple en ce qui concerne des règles spécifiques de protection des consommateurs, des règles relatives aux droits des emprunteurs adoptées uniquement au niveau national ou des activités criminelles. Dans ces cas, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil sont les autorités compétentes pour décider s’il y a violation du droit national et leurs compétences ne sont donc pas limitées par la présente directive.
▌
(52) Sans préjudice des obligations précontractuelles prévues par la directive 2014/17/UE, la directive 2008/48/CE et la directive 93/13/CEE, et afin d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, le consommateur devrait se voir présenter, en temps utile et avant toute modification des conditions du contrat de crédit, une liste claire et exhaustive de ces modifications, le calendrier de leur mise en œuvre et les précisions nécessaires ainsi que le nom et l’adresse de l’autorité nationale auprès de laquelle il peut introduire une plainte.
(53) Étant donné que la performance des marchés secondaires du crédit dépendra dans une large mesure de la bonne réputation des entités participantes, les gestionnaires de crédits devraient mettre en place un mécanisme efficace pour traiter les plaintes d’emprunteurs. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités chargées de la surveillance des acheteurs de crédits et des gestionnaires de crédits disposent de procédures efficaces et accessibles pour traiter les plaintes d’emprunteurs.
(54) Tant les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil[18] que celles du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil[19] s’appliquent au traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente directive. En particulier, lorsque des données à caractère personnel font l’objet d’un traitement aux fins de la présente directive, la finalité devrait être précisée, la base juridique pertinente devrait être indiquée et les exigences de sécurité applicables du règlement (UE) 2016/679 satisfaites, et les principes de nécessité, de proportionnalité, de limitation de la finalité et de la durée transparente et proportionnée de conservation devraient être respectés. De même, la protection des données à caractère personnel dès la conception et la protection des données par défaut devraient être intégrées dans tous les systèmes de traitement des données développés et utilisés dans le cadre de la présente directive. Par ailleurs, la coopération administrative et l’assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres devraient être compatibles avec les règles relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, et être conformes aux règles nationales relatives à la protection des données mettant en œuvre la législation de l’Union.
(55) Pour faire en sorte que le niveau de protection des consommateurs ne soit pas remis en cause en cas de cession à un tiers d’un contrat de crédit hypothécaire ou des droits du créancier au titre de ce contrat, il faudrait modifier la directive 2014/17/UE afin d’établir qu’en cas de cession d’un crédit couvert par ladite directive, le consommateur peut faire valoir à l’égard de l’acheteur de crédits tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du créancier initial, et qu’il doit être informé de la cession.
(56) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(56 bis) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a rendu son avis le 24 janvier 2019.
(56 ter) Le fonctionnement efficace de la présente directive devra être réexaminé, étant donné que la mise en place du marché intérieur secondaire des prêts non performants assorti d’un niveau élevé de protection des consommateurs progressera. La Commission est bien placée pour analyser des questions transfrontières spécifiques qui ne peuvent être détectées ou dûment traitées par les différents États membres, tels que les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui pourraient résulter des activités de gestion de crédits et des activités des acheteurs de crédits, et la coopération entre autorités compétentes des différents États membres. Il convient donc que, lors du réexamen de la présente directive, la Commission inclue également une évaluation approfondie des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux activités exercées par les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, ainsi que de la coopération administrative entre les autorités compétentes.
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Titre I
Objet, champ d’application et définitions
Article premier
Objet
1. La présente directive établit un cadre et des exigences communs en ce qui concerne:
a) les gestionnaires de crédits des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même émis par un établissement de crédit établi dans l’Union agissant pour le compte d’un acheteur de crédits;
b) les acheteurs de crédits des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l’Union;
▌
2. La présente directive se réfère uniquement aux contrats de crédit non performants. Il est interdit aux créanciers de céder à un tiers des contrats de crédit performants conclus avec les consommateurs.
Article 2
Champ d’application
1. Les articles 3 à 22 et 34 à 43 de la présente directive s’appliquent:
a) aux gestionnaires de crédits agissant pour le compte d’un acheteur de crédits eu égard aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, émis par un établissement de crédit établi dans l’Union ▌;
b) aux acheteurs de crédits des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l’Union ▌, conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables.
▌
3. En ce qui concerne les contrats de crédit qui relèvent de son champ d’application, la présente directive ne porte ▌ atteinte ni aux principes du droit des contrats ni aux principes de droit civil applicables, en vertu du droit national, en ce qui concerne la cession des droits que détient un créancier au titre d’un contrat de crédit ou la cession du contrat de crédit lui-même, ni à la protection assurée aux consommateurs ou aux emprunteurs au titre notamment du règlement nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil[20], du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil[21], de la directive 2014/17/UE, de la directive 2008/48/CE et de la directive 93/13/CEE du Conseil, et au titre des dispositions nationales qui les transposent ou d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national régissant la protection des consommateurs et les droits des emprunteurs.
3 bis. La présente directive demeure sans incidence sur les restrictions que le droit national des États membres prévoit pour la cession des droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant qui n’est pas échu ou qui l’est depuis moins de quatre-vingt-dix jours ou qui est résilié conformément au droit civil national ou pour la cession d’un tel contrat de crédit non performant.
3 ter. La présente directive n’affecte pas les exigences prévues par les législations nationales des États membres en ce qui concerne la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou du contrat de crédit lui-même lorsque l’acheteur du crédit est une entité de titrisation telle que définie à l’article 2, point 2, du règlement (UE) n° 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil[22], dans la mesure où ces législations nationales:
i) fournissent le même niveau de protection des consommateurs;
ii) garantissent que les autorités compétentes reçoivent les informations nécessaires de la part des gestionnaires de crédits;
iii) n’empêchent pas les gestionnaires de crédits de recourir à la possibilité du passeport pour offrir ces services dans d’autres États membres.
4. Les articles 3 à 8, 9 à 22 et 34 à 43 de la présente directive ne s’appliquent pas:
a) à la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou du contrat de crédit lui-même effectuée par:
i) un établissement de crédit établi dans l’Union ▌;
ii) un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (gestionnaire de FIA) agréé ou enregistré conformément à la directive 2011/61/UE ou une société de gestion ou une société d’investissement agréée conformément à la directive 2009/65/CE, à condition que la société d’investissement n’ait pas désigné de société de gestion en vertu de cette directive, au nom du fonds qu’elle gère;
iii) une entité autre qu’un établissement de crédit soumise au contrôle de l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 20 de la directive 2008/48/CE ou à l’article 35 de la directive 2014/17/UE lorsqu’elle exerce des activités dans cet État membre.
b) à la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou du contrat de crédit lui-même qui n’a pas été émis par un établissement de crédit établi dans l’Union ▌, sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même est / sont remplacé(s) par un contrat de crédit émis par un tel établissement ▌;
c) à l’achat des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même par un établissement de crédit établi dans l’Union ▌;
d) à la cession des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou du contrat de crédit lui-même cédés avant la date visée à l’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa.
4 bis. Les États membres peuvent exempter de l’application de la présente directive la gestion des droits des créanciers au titre d’un contrat de crédit ou la gestion du contrat de crédit lui-même effectuée par les membres d’une profession soumise au contrôle de chaque État membre, tels que les notaires et les huissiers de justice tels que définis par le droit national ou les avocats tels que définis à l’article premier, paragraphe 2, point a), de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil[23], lorsqu’ils exercent des activités visées à l’article 3, paragraphe 9, de la présente directive dans le cadre de leur profession.
▌
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013[24];
2) «créancier»: un établissement de crédit ▌qui a émis un crédit ▌ou un acheteur de crédits;
3) «emprunteur»: une personne morale ou physique qui a conclu un contrat de crédit avec un créancier, y compris son successeur légal ou le cessionnaire;
▌
4 bis) «emprunteur en difficulté de paiement»: une personne morale ou physique qui a conclu un contrat de crédit qualifié, ou de nature à être qualifié, de non performant au sens du point 11 bis;
5) «contrat de crédit»: un contrat tel qu’il a été émis initialement, modifié ou remplacé, en vertu duquel un établissement de crédit ou tout autre créancier consent ou s’engage à consentir un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;
5 bis) «accord de gestion de crédits»: un contrat écrit entre un créancier et un gestionnaire de crédits sur les services à fournir par le gestionnaire de crédits au nom du créancier;
▌
7) «acheteur de crédits»: toute personne physique ou morale, autre qu’un établissement de crédit ou une filiale d’un établissement de crédit, qui achète les droits que détient un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, conformément au droit national et de l’Union applicable;
7 bis) «prestataire de services de gestion de crédits»: un tiers auquel un gestionnaire de crédits a recours pour exercer l’une des activités énumérées au point 7 ter;
7 ter) «gestionnaire de crédits»: toute personne morale qui, dans le cadre de son activité économique, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même, pour le compte du créancier ou de lui-même, et qui exerce au moins une ou plusieurs des activités suivantes:
a) la perception ou le recouvrement des paiements dus liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même auprès de l’emprunteur s’il ne s’agit pas d’un «service de paiement» tel que défini à l’annexe I de la directive 2015/2366, conformément au droit national;
b) la renégociation, conformément aux exigences du droit national, des conditions liées aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou du contrat de crédit lui-même avec les emprunteurs, conformément aux instructions données par le créancier lorsqu’il n’a pas le statut d’«intermédiaire de crédit» au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE ou de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE;
c) la gestion des plaintes liées aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;
d) l’information adressée à l’emprunteur concernant toute modification des taux d’intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même.
▌
9) «État membre d’origine»: par rapport au gestionnaire de crédit, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située, ou par rapport à l’acheteur de crédits, l’État membre dans lequel l’acheteur de crédits est domicilié ou établi;
10) «État membre d’accueil»: un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale, a nommé un prestataire de services de gestion de crédits tel que visé à l’article 10 ou dans lequel l’emprunteur est domicilié ou établi au moment de la conclusion du contrat de crédit.
11) «consommateur»: une personne physique qui, pour les contrats de crédit régis par la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles.
11 bis) «contrat de crédit non performant»: une créance privée remplissant les critères fixés à l’annexe V, partie 2, paragraphe 213, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014[25] à considérer comme une exposition non performante.
Titre II
Gestionnaires de crédits
Chapitre I
Agrément de gestionnaires de crédits
Article 4
Exigences générales
1. Les États membres exigent qu’un gestionnaire de crédits obtienne un agrément dans un État membre d’origine avant de commencer ses activités sur le territoire de ce dernier conformément aux exigences énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive.
1 bis. Les États membres qui disposent déjà de régimes équivalents ou plus stricts que ceux établis dans la présente directive pour des activités de gestion de crédits peuvent reconnaître, dans leurs dispositions de législation nationale transposant la présente directive, la possibilité pour les entités existantes exerçant des activités de gestion de crédits d’être automatiquement reconnues comme gestionnaires de crédits agréés.
2. Les États membres confèrent aux autorités compétentes désignées en application de l’article 20, paragraphe 3 le pouvoir d’octroyer un tel agrément.
Article 5
Conditions d’octroi d’un agrément
1. Les États membres fixent, au minimum, les conditions suivantes pour l’octroi d’un agrément visé à l’article 4, paragraphe 1:
a) le demandeur est ▌une personne morale visée à l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale se situe dans l’État membre où il demande l’agrément;
b) ▌ les membres de son organe de direction ou d’administration jouissent d’une honorabilité suffisante en prouvant que:
▌
ii) ils ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale pertinente liée notamment à une atteinte aux biens ou à des activités bancaires, financières ou d’assurance ou concernant les marchés de titres ou les instruments de paiement ou de titrisation, y compris les lois sur le blanchiment de capitaux, les manipulations de marché, les délits d’initiés, l’usure, la fraude, les infractions fiscales, la violation du secret professionnel ou de l’intégrité physique, et toute autre infraction au droit des sociétés ou à la législation en matière de faillite, d’insolvabilité ou de protection des consommateurs;
ii bis) les effets cumulatifs d’incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation;
ii ter) ils ont toujours fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopération dans leurs relations avec les autorités de surveillance et de réglementation;
iii) ils ne font l’objet d’aucune procédure d’insolvabilité en cours et n’ont jamais été déclarés en faillite, à moins d’avoir été réhabilités conformément au droit national; et
iii bis) l’organe de direction dans son ensemble possède des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l’entreprise de manière compétente et responsable.
b bis) les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le demandeur, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) nº 575/2013, jouissent d’une honorabilité suffisante en satisfaisant aux conditions requises à l’alinéa b), points ii) à iii bis), du présent paragraphe;
c) le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne appropriés qui garantissent le respect des droits de l’emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même et le respect du règlement (UE) 2016/679;
d) le demandeur applique une politique appropriée assurant le respect des règles en matière de protection des consommateurs et la transparence du traitement équitable et diligent des emprunteurs, notamment en prenant en compte leur situation financière et la nécessité de les orienter vers les services de conseil en matière d’endettement ou les services sociaux si ces services existent;
e) le demandeur a mis en place des procédures internes suffisantes et spécifiques pour assurer l’enregistrement et le traitement des plaintes d’emprunteurs;
e bis) le demandeur dispose d’un nombre suffisant d’employés disposant des compétences nécessaires, qui parlent la langue de l’État membre dans lequel réside l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat de crédit;
e ter) le demandeur dispose de procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme, lorsque la législation nationale de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil transposant la directive (UE) 2015/849 désigne les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes;
e quater) le système de gestion du demandeur permet au demandeur de respecter ses engagements, tels qu’un capital initial suffisant ou une ségrégation des comptes;
e quinquies) il n’existe aucun obstacle à la surveillance effective du demandeur découlant de la structure de son groupe;
e sexies) le demandeur est soumis, en vertu du droit national applicable, à:
i) des dispositifs de gouvernance solides, comprenant des mécanismes de contrôle interne adéquats et des procédures administratives et comptables saines;
ii) des exigences de fonds propres et de liquidité appropriées ou la ségrégation des comptes;
iii) des mesures appropriées pour la prise, la gestion, le suivi et l’atténuation des risques auxquels il est ou pourrait être exposé;
iv) des obligations d’information et de publication d’informations.
1 bis. L’ABE émet des orientations précisant les conditions visées au paragraphe 1, points e quater) et e quinquies), et les exigences minimales visées au paragraphe 1, point e sexies) du présent article. Ces orientations sont adaptées conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010.
1 ter. L’ABE émet, après consultation de toutes les parties prenantes et en tenant compte de tous les intérêts en jeu, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour les exigences mentionnées au paragraphe 1, point b) iii), du présent article.
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine refusent d’octroyer l’agrément visé à l’article 4, paragraphe 1 si le demandeur ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe 1.
2 bis. Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ont établi que le demandeur ne remplit pas les conditions visées au présent article, elles envoient une communication contenant toutes les informations pertinentes à l’État membre d’origine.
Article 6
Procédure d’octroi ou de refus de l’agrément
1. Les États membres mettent en place une procédure d’agrément des gestionnaires de crédits qui permet à un demandeur de soumettre une demande et de fournir toutes les informations nécessaires pour que l’autorité compétente de l’État membre d’origine puisse vérifier que le demandeur satisfait à toutes les conditions fixées dans les mesures nationales transposant l’article 5, paragraphe 1.
2. La demande d’agrément visée au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:
a) preuve du statut juridique du demandeur et copie de l’acte de constitution de la société et des statuts de la société;
b) adresse de l’administration centrale du demandeur ou de son siège statutaire;
c) identité des membres de l’organe de direction ou d’administration du demandeur et de la personne qui détient des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) nº 575/2013;
d) preuve que le demandeur ▌ remplit les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, point b);
d bis) preuve que les personnes visées au point c) du présent paragraphe remplissent les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, point b bis);
e) preuve des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne visés à l’article 5, paragraphe 1, point c);
f) preuve de la politique visée à l’article 5, paragraphe 1, point d);
g) preuve des procédures internes visées à l’article 5, paragraphe 1, point e);
g bis) preuve des procédures visées à l’article 5, paragraphe 1, point e ter);
h) tout accord d’externalisation visé à l’article 10, paragraphe 1.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine évaluent, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’agrément, si ladite demande est complète. ▌
4. Les États membres veillent à ce que, dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception d’une demande complète ou, si la demande est jugée incomplète, à compter de la réception des informations requises, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent le demandeur de l’acceptation ou du refus de l’agrément et, le cas échéant, précisent les raisons du refus.
5. Les États membres veillent à ce qu’un demandeur ait le droit de former un recours devant un tribunal soit si les autorités compétentes de l’État membre d’origine décident de refuser sa demande d’agrément en application de l’article 5, paragraphe 2, soit si, dans le délai prévu au paragraphe 4 du présent article, elles n’ont pris aucune décision à l’égard de la demande.
Article 7
Retrait de l’agrément
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine aient les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires conformément à l’article 21 pour retirer l’agrément octroyé à un gestionnaire de crédits dans les cas où celui-ci:
a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois à compter de son octroi;
b) renonce expressément à l’agrément;
c) a cessé d’exercer les activités de gestionnaire de crédits depuis plus de 12 mois;
d) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou d’autres moyens irréguliers;
e) ne remplit plus les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1;
f) commet une infraction grave aux règles applicables, y compris les dispositions de droit national transposant la présente directive, ou à d’autres règles de protection des consommateurs.
1 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, lorsqu’elles ont établi que l’action du gestionnaire de crédits relève des points e) ou f) du premier paragraphe, envoient aux autorités compétentes de l’État membre d’origine une communication contenant toutes les informations pertinentes.
2. En cas de retrait de l’agrément conformément au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’accueil si le gestionnaire de crédits fournit des services au titre de l’article 11.
Article 8
Registre des gestionnaires de crédits agréés
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes établissent et tiennent au moins une liste ou, si cela s’avère plus approprié, un registre national de tous les gestionnaires de crédits ▌ autorisés à fournir des services sur leur territoire, y compris ceux qui fournissent des services au titre de l’article 11. S’il y a lieu et à la demande de l’autorité nationale compétente, l’ABE fournit des orientations sur les bonnes pratiques, en vue de garantir des conditions de concurrence équitables dans toute l’Union.
2. La liste ou le registre est accessible au public, en ligne, sur les sites web des autorités compétentes, et mis à jour régulièrement.
3. En cas de retrait d’un agrément, les autorités compétentes mettent à jour la liste ou le registre sans tarder.
Article 8 bis
Protection des emprunteurs
1. Les États membres exigent que les créanciers, dans leurs relations avec les débiteurs, agissent de bonne foi, équitablement, professionnellement et dans le respect de la vie privée des débiteurs.
2. Les États membres veillent à ce que les créanciers se conforment aux exigences suivantes:
a) les informations fournies par les créanciers aux emprunteurs ne sont pas trompeuses, obscures ou fausses;
b) les créanciers protègent les informations à caractère personnel et la vie privée des emprunteurs et ne communiquent pas ces informations à des personnes autres que l’emprunteur, y compris des membres de leur famille ou leur employeur, à moins que l’emprunteur ne les y autorise;
c) les créanciers ne communiquent pas avec les emprunteurs d’une manière qui constitue un acte de harcèlement ou de coercition ou un abus d’influence.
3. Les États membres veillent à ce que les frais et pénalités facturés aux emprunteurs par les créanciers ne dépassent pas les coûts directement liés à la gestion de la dette.
4. Les États membres veillent à ce que, avant tout recouvrement de dette, le créancier envoie à l’emprunteur une notification obligatoire qui fournit la preuve claire de la dette, fondée sur un contrat de crédit relevant de la présente directive. La notification ne fait pas plus de trois pages de long et comprend au moins, dans des termes clairs et compréhensibles pour le grand public, les éléments suivants:
a) la preuve de la dette, fondée sur un contrat de crédit;
b) l’identification du créancier, y compris ses coordonnées;
c) le cas échéant, l’identification du gestionnaire de crédits et ses droits;
d) la base juridique des dettes, les détails relatifs aux montants exigés et leur source (capital, intérêts, pénalités, frais de procédure);
e) une sélection essentielle de la description des droits des emprunteurs, y compris et obligatoirement la protection contre le harcèlement et les comportements trompeurs;
f) les coordonnées d’un contact pour les emprunteurs en difficulté de paiement qui souhaitent recevoir des informations et des conseils;
g) le cas échéant, les informations visées aux points a) à f) en ce qui concerne les coûts ou les accords qui ne relèvent pas de la présente directive mais qui font néanmoins partie du recouvrement de dettes.
5. Les États membres exigent qu’en cas de cession des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou du contrat de crédit lui-même à un acheteur de crédits, l’emprunteur soit informé en temps utile de la cession ainsi que du fait que toutes les législations nationales et de l’Union pertinentes relatives en particulier à l’application des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits des emprunteurs et au droit pénal continuent de s’appliquer à l’acheteur de crédits ou au gestionnaire de crédits.
6. Les États membres exigent des créanciers qu’ils mettent tout en œuvre, avec toute la diligence requise, pour appliquer, s’il y a lieu, des mesures de renégociation raisonnables vis-à-vis des emprunteurs en difficulté de paiement.
7. Les mesures de renégociation donnent la priorité aux consommateurs et contiennent au minimum les éventuelles mesures suivantes, qui sont communiquées dans un format normalisé aux emprunteurs en difficulté de paiement, sur la base d’une évaluation de leur capacité de remboursement:
a) possibilités de refinancement partiel d’un contrat de crédit;
b) possibilités de modification éventuelle, dans l’intérêt de l’emprunteur, des modalités et conditions existantes du contrat de crédit, incluant entre autres:
i) la prolongation de la durée du contrat de crédit;
ii) la modification du type de contrat de crédit;
iii) le report de paiement de la totalité ou d’une partie des versements du remboursement pendant une période donnée;
iv) la modification du taux d’intérêt jusqu’à un certain plafond;
v) la proposition d’une dispense temporaire de remboursement ou de périodes de grâce, ou les deux;
vi) des remboursements partiels;
vii) des conversions de monnaies;
viii) une remise partielle et une consolidation de la dette;
8. Le fait de qualifier des contrats de crédit de non performants est sans préjudice des exigences de renégociation concernant les créanciers.
9. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent le format de la notification visée au paragraphe 4 et les formats normalisés visés au paragraphe 7.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.
Article 9
Relation contractuelle entre un gestionnaire de crédits et un créancier
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un acheteur de crédits ne s’acquitte pas lui-même des activités de gestion de crédit, le gestionnaire de crédits désigné conformément à l’article 15, paragraphe 1, fournisse ses services relatifs à la gestion et à l’exécution des droits du créancier en vertu d’un contrat de crédit ou du contrat de crédit lui-même sur la base d’un accord de gestion de crédit conclu avec un créancier.
2. L’accord de gestion de crédit contient les éléments suivants:
a) une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le gestionnaire de crédits;
b) le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa rémunération;
c) la mesure dans laquelle le gestionnaire de crédits peut représenter le créancier vis-à-vis de l’emprunteur;
d) l’engagement des parties à respecter le droit de l’Union et le droit national applicables au contrat de crédit ou les droits du créancier, y compris en matière de protection des consommateurs et de protection des données;
d bis) une clause exigeant le traitement équitable et diligent des emprunteurs.
2 bis. Les États membres exigent, le cas échéant, que l’accord de gestion de crédits prévoie aussi des dispositions selon lesquelles:
i) le gestionnaire de crédits informe le créancier avant toute externalisation de l’une des activités qui lui incombent en tant que gestionnaire de crédits;
ii) l’emprunteur est informé de l’accord de gestion de crédits ainsi que de toute autre externalisation d’activités de gestion de crédits au sens de l’article 3, paragraphe 7 ter, points a) à d);
iii) les frais et la rémunération du gestionnaire de crédits ne sont pas imputés à l’emprunteur;
iv) l’emprunteur peut faire valoir à l’égard du gestionnaire de crédits tout moyen de défense valable qu’il pouvait invoquer à l’égard du créancier initial.
3. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits tienne et conserve les archives suivantes pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l’accord visé au paragraphe 1, ou pendant le délai légal de prescription applicable dans l’État membre d’origine, toutefois, pour une durée n’excédant pas 10 ans:
a) ▌ la correspondance pertinente avec le créancier et l’emprunteur, dans les conditions prévues par le droit national applicable;
b) ▌ les instructions pertinentes reçues du créancier en ce qui concerne chaque droit du créancier dans le cadre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même qu’il gère et fait exécuter pour le compte dudit créancier, dans les conditions prévues par le droit national applicable;
b bis) l’accord de gestion de crédit.
4. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits mette les archives visées au paragraphe 3 à la disposition des autorités compétentes sur demande.
Article 10
Externalisation par un gestionnaire de crédits
1. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un tiers exerce une activité de gestionnaire de crédits liée à l’une des activités énumérées à l’article 3, point 7 ter) qui serait normalement exercée par ce gestionnaire de crédits («prestataire de services de gestion de crédits»), le gestionnaire de crédits reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive. L’externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes:
a) la conclusion d’un accord écrit d’externalisation entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, qui prévoit que le prestataire de services de gestion de crédits est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables, y compris aux dispositions de droit national transposant la présente directive, et au droit de l’Union ou au droit national pertinent applicable aux droits du créancier en vertu d’un contrat de crédit ou du contrat de crédit lui-même;
b) les obligations des gestionnaires de crédits au titre de la présente directive ne peuvent pas être déléguées;
c) la relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et le créancier ainsi que les obligations du gestionnaire de crédits envers le créancier ou envers les emprunteurs ne sont pas modifiées par l’accord d’externalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crédits;
d) la conformité d’un gestionnaire de crédits avec les modalités de son agrément énoncées à l’article 5, paragraphe 1, n’est pas affectée par l’externalisation des activités de gestion de crédit;
e) l’externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne s’oppose pas à la surveillance, par les autorités compétentes, d’un gestionnaire de crédits conformément aux articles 12 et 20;
f) le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits;
g) le gestionnaire de crédits conserve l’expertise et les ressources nécessaires pour être en mesure d’exercer les activités externalisées après la résiliation de l’accord d’externalisation.
L’externalisation des activités visées à l’article 3, point 7 ter), n’est pas effectuée de manière à compromettre la qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits, la solidité ou la continuité de ses services de gestion de crédits.
2. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits informe sans délai l’autorité compétente de l’État membre d’origine, et le cas échéant, l’État membre d’accueil, avant d’externaliser des activités conformément au paragraphe 1.
2 bis. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits tienne et conserve les archives des instructions pertinentes fournies au prestataire de services de gestion de crédits, dans les conditions prévues par le droit national applicable, ainsi que l’accord d’externalisation, pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l’accord visé au paragraphe 1, ou pendant le délai légal de prescription dans l’État membre concerné, jusqu’à 10 ans au maximum.
3. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits mettent les informations visées au paragraphe 2 bis à la disposition des autorités compétentes sur demande.
Chapitre II
Gestion de crédits dans un cadre transfrontière
Article 11
Libre prestation d’activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil
1. Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l’article 5 dans un État membre d’origine ait le droit de fournir dans l’Union les services couverts par ledit agrément, sans préjudice des restrictions et exigences établies dans le droit national des États membres d’accueil conformément à la présente directive, ou des activités liées à la renégociation des conditions relatives aux droits de créancier au titre d’un contrat de crédit ou du contrat de crédit lui-même.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire de crédits agréé conformément à l’article 5 dans un État membre d’origine a l’intention de fournir des services dans un État membre d’accueil, il communique à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations suivantes:
a) l’État membre d’accueil dans lequel le gestionnaire de crédits a l’intention de fournir des services;
b) le cas échéant, l’adresse de la succursale établie dans l’État membre d’accueil;
c) le cas échéant, l’identité et l’adresse d’un prestataire de services de gestion de crédits dans l’État membre d’accueil;
d) l’identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l’État membre d’accueil;
e) le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne en vue d’assurer le respect de la loi relative aux droits du créancier dans le cadre d’un contrat de crédit donné ou du contrat de crédit lui-même.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent, dans les 30 jours ouvrables qui suivent leur réception, toutes les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, qui en accusent réception sans tarder. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent ensuite le gestionnaire de crédits de la réception de cet accusé de réception.
4. Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de crédits ait le droit de former un recours devant un tribunal dans le cas où les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne communiqueraient pas les informations.
5. Les États membres veillent à ce ▌que le gestionnaire de crédits puisse commencer à fournir des services dans l’État membre d’accueil à compter de la première des dates suivantes:
a) la réception de la communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusant réception de la communication visée au paragraphe 3;
b) en l’absence de réception de la communication visée au point a), à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées au paragraphe 2 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.
6. Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de crédits informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine des modifications ultérieures apportées aux informations communiquées conformément au paragraphe 2, en appliquant la procédure décrite aux paragraphes 3 à 5.
7. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil consignent dans le registre visé à l’article 8 les gestionnaires de crédits agréés pour exercer des activités de gestion de crédits sur leur territoire et les informations relatives à l’État membre d’origine.
Article 12
Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontières
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine contrôlent et évaluent le respect continu des dispositions de la présente directive par les gestionnaires de crédits qui fournissent des services dans un État membre d’accueil.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes d’un État membre d’origine aient le pouvoir d’exercer la surveillance des gestionnaires de crédits, de mener des enquêtes sur ceux-ci et de leur infliger des pénalités administratives et des mesures correctrices en ce qui concerne leurs activités dans un État membre d’accueil.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les mesures prises à l’égard du gestionnaire de crédits aux autorités compétentes des États membres d’accueil.
4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire de crédits qui est domicilié ou établi dans un État membre d’origine a créé une succursale ou nommé un prestataire de services de gestion de crédits dans un État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d’accueil coopèrent étroitement dans l’exercice de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive, en particulier lors de contrôles, enquêtes et inspections sur place auprès de cette succursale ou de ce prestataire de services de gestion de crédits.
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine, dans l’exercice de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive, demandent l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’accueil pour effectuer des inspections sur place dans une succursale établie dans ledit État membre ou auprès d’un prestataire de services de gestion de crédits qui y est nommé. Les inspections sur place de succursales ou de prestataires de services de gestion de crédits sont menées conformément au droit de l’État membre dans lequel elles sont effectuées.
6. Les États membres veillent en outre à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil aient le pouvoir de décider des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas afin de répondre à la demande d’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine.
7. Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil décident de mener des inspections sur place au nom des autorités compétentes de l’État membre d’origine, elles informent sans tarder les autorités compétentes dudit État membre des résultats de ces inspections.
8. De leur propre initiative, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent mener des contrôles, inspections et enquêtes en ce qui concerne les activités de gestion de crédits exercées sur leur territoire par un gestionnaire de crédits agréé dans un État membre d’origine. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent sans tarder les résultats de ces contrôles, inspections et enquêtes aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.
9. Les États membres veillent à ce que, si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil disposent d’éléments montrant qu’un gestionnaire de crédits qui fournit des services sur le territoire dudit État en vertu de l’article 11 contrevient aux exigences prévues à l’article 5 de la présente directive et à la réglementation en vigueur, et notamment aux obligations qui lui incombent au titre des dispositions nationales transposant la présente directive, elles transmettent ces éléments aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et leur demandent de prendre les mesures qui s’imposent.
10. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent, deux mois au plus tard après la demande visée au paragraphe 8, le détail de toute procédure administrative ou autre ouverte en rapport avec les éléments fournis par l’État membre d’accueil, ou de toutes pénalités et mesures correctrices prises à l’encontre du gestionnaire de crédits, ou de toute décision motivée de ne pas prendre de mesures, aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil qui ont communiqué lesdits éléments. Lorsqu’une procédure a été ouverte, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent régulièrement les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de son évolution.
▌
11 bis. Lorsqu’un gestionnaire de crédits continue d’enfreindre les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, les États membres en informent l’État membre d’origine et veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil soient habilitées à adopter les sanctions administratives et mesures correctives appropriées afin d’assurer le respect de la présente directive lorsque l’un des éléments suivants s’applique:
a) a) aucune mesure adéquate et efficace n’a été prise par le gestionnaire de crédits pour remédier au manquement dans un délai raisonnable; ou
b) b) malgré les mesures correctives déjà prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine; ou
c) c) en cas d’urgence, lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour neutraliser un risque qui menace gravement les intérêts collectifs des emprunteurs.
En outre, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent interdire la poursuite des activités d’un gestionnaire de crédits qui enfreint les obligations qui lui incombent au titre de la présente directive dans cet État membre jusqu’à ce qu’une décision appropriée soit prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à l’infraction.
Titre III
Acheteurs de crédits
Article 13
Droit à l’information concernant les droits du créancier dans le cadre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même
1. Les États membres veillent à ce qu’un créancier fournisse à l’acheteur de crédits, dans une mesure raisonnable, les informations nécessaires concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même et, le cas échéant, la garantie, afin de permettre à l’acheteur de crédits de procéder à sa propre évaluation de la valeur des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même et de la probabilité de récupération de la valeur de ce contrat avant de conclure un contrat de transfert des droits de ce créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou de ce contrat de crédit non performant, tout en garantissant la protection des informations mises à disposition par le créancier et la confidentialité des données d’entreprise.
2. Les États membres imposent aux établissements de crédit ▌qui cèdent à un acheteur de crédits les droits d’un créancier dans le cadre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même, de communiquer chaque semestre aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la présente directive et à l’article 4 de la directive 2013/36/UE39[26] au moins les points suivants:
-a) l’identifiant d’entité juridique de l’acheteur de crédits ou, en l’absence de cet identifiant:
i) l’identité de l’acheteur de crédits ou des membres de l’organe de direction ou d’administration de l’acheteur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées auprès de l’acheteur au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) nº 575/2013; et
ii) l’adresse de l’acheteur de crédits;
a) l’encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;
b) le nombre et la taille des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;
c) le fait que la cession s’étende ou non aux droits que détient le créancier au titre de contrats de crédit non performants ou de contrats de crédit non performants conclus avec les consommateurs, ainsi que les types d’actifs qui les garantissent s’il y a lieu.
3. Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 20, paragraphe 3, communiquent sans tarder les informations visées audit paragraphe et toute autre information qu’elles pourraient juger nécessaire à la réalisation de leurs tâches prévues par la présente directive aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’acheteur de crédits▌.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent conformément au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (CE) nº 45/2001.
Article 14
Normes techniques applicables aux formats de données
1. Dans les quatre mois à compter du... [date d’entrée en vigueur de la présente directive], l’ABE réexamine les modèles de données qui fournissent des informations sur les expositions de crédit dans le portefeuille bancaire. Après une consultation publique des acteurs concernés et des autorités compétentes, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution qui précisent les formats à utiliser par les créanciers qui sont des établissements de crédit pour la fourniture d’informations telle que prévue à l’article 13, paragraphe 1, afin de fournir des informations détaillées sur les expositions de crédit de leur portefeuille bancaire aux acheteurs de crédits aux fins de l’analyse des contrats de crédit, de l’audit financier préalable et de la valorisation des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant donné ou du contrat de crédit non performant lui-même. L’ABE précise, dans les normes techniques d’exécution, les champs de données requis pour les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant donné ou du contrat de crédit non performant lui-même, afin de satisfaire aux exigences en matière d’information visées à l’article 13, paragraphe 1.
2. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le ... [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la directive].
3. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 1, conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil[27].
Article 15
Obligations des acheteurs de crédits
1. Les États membres veillent à ce que ▌l’acheteur de crédits, qui n’est pas lui-même un gestionnaire de crédits, désigne une entité visée à l’article 2, paragraphe 4, point a), i) et ii) ou un gestionnaire de crédits ▌pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux contrats de crédit non performants ou aux droits du créancier dans le cadre d’un contrat de crédit non performant.
2. Les États membres veillent à ce que l’acheteur de crédits ne soit soumis à aucune autre exigence d’ordre administratif applicable à l’achat de droits du créancier dans le cadre d’un contrat de crédit non performant donné ou des contrats de crédit non performants eux-mêmes hormis celles prévues par les mesures nationales transposant la présente directive, la protection des consommateurs ou le droit des contrats. Les États membres veillent à ce que le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne l’exécution des contrats, la protection des consommateurs, les droits de l’emprunteur, la demande de crédits, les règles relatives au secret bancaire et le droit pénal, continuent de s’appliquer à l’acheteur de crédits lors de la cession, à l’acheteur de crédits, des droits du créancier dans le cadre d’un contrat de crédit donné ou du contrat de crédit lui-même. Le niveau de protection des consommateurs et des autres emprunteurs prévu par le droit de l’Union et le droit national n’est pas affecté par la cession, à l’acheteur de crédits, des droits que détient un créancier en vertu d’un contrat de crédit donné ou du contrat de crédit lui-même.
2 bis. La présente directive est sans préjudice des compétences nationales concernant les registres relatifs au crédit, notamment le pouvoir d’exiger des informations des acheteurs de crédits concernant les droits du créancier en vertu d’un contrat de crédit donné ou du contrat de crédit lui-même ainsi que ses performances.
2 ter. La présente directive n’affecte pas la législation des États membres étendant le champ d’application de la directive ou imposant des exigences supplémentaires aux acheteurs de crédits qui ne sont pas titulaires d’une licence conformément au règlement (CE) nº 575/2013 et à la directive 2013/36/UE.
2 quater. Les États membres peuvent autoriser les acheteurs de crédits à engager des personnes physiques pour la gestion des crédits qu’ils ont acquis. Ces personnes physiques doivent être soumises à une réglementation et à un régime de surveillance nationaux et ne pas bénéficier de la liberté de fournir des services dans un autre État membre conformément à la présente directive.
2 quinquies. Les États membres veillent à ce que, lors de cession des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou du contrat de crédit lui-même, le gestionnaire de crédits désigné prenne en charge toutes les exigences pertinentes en matière d’information et de notification à l’autorité compétente.
▌
Article 19
Cession de droits du créancier, au titre d’un contrat de crédit non performant donné ou du contrat de crédit non performant lui-même, par un acheteur de crédit et communication à l’autorité compétente
1. Lorsqu’un acheteur de crédits cède des droits du créancier, au titre d’un contrat de crédit non performant donné ou du contrat de crédit non performant lui-même, à un autre acheteur de crédit qui n’est pas lui-même un gestionnaire de crédits, les États membres imposent au gestionnaire de crédits désigné d’informer chaque trimestre les autorités compétentes de l’État membre d’origine pour chaque cession, concernant l’identifiant d’entité juridique du nouvel acheteur de crédits ou lorsque cet identifiant n’existe pas:
i) l’identité du nouvel acheteur de crédits ou des membres du nouvel organe de direction ou d’administration de l’acheteur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées auprès du nouvel acheteur au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) nº 575/2013; et
ii) l’adresse du nouvel acheteur.
En outre, à un niveau agrégé, l’acheteur de crédit communique au moins les éléments suivants:a) l’encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;
b) le nombre et la taille des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;
c) le fait que la cession s’étende ou non aux droits que détient le créancier au titre de contrats de crédit non performants ou de contrats de crédit non performants conclus avec les consommateurs, ainsi que les types d’actifs qui les garantissent s’il y a lieu.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 transmettent dans les plus brefs délais les informations reçues aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le nouvel acheteur de crédits ▌est domicilié ou établi▌.
TITRE IV
Surveillance
Article 20
Surveillance par les autorités compétentes
1. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de crédits et, le cas échéant, les prestataires de services de gestion de crédits auprès desquels des activités ont été externalisées conformément à l’article 10 respectent de façon continue les dispositions nationales transposant la présente directive et à ce que ces activités fassent l’objet d’une surveillance adéquate par les autorités compétentes de l’État membre d’origine afin d’évaluer le respect desdites dispositions.
▌
3. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les fonctions et missions prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive.
4. Lorsque les États membres désignent plus d’une autorité compétente au titre du paragraphe 3, ils définissent leurs tâches respectives et désignent l’un d’entre eux comme point de contact unique pour tous les échanges et interactions nécessaires avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil.
5. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient en place pour permettre aux autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 3 d’obtenir des acheteurs de crédits ou de leurs représentants, des gestionnaires de crédit, des prestataires de services de gestion de crédits auprès desquels un gestionnaire de crédits externalise des activités conformément à l’article 10, des emprunteurs et de toute autre personne ou autorité publique les informations nécessaires pour mener à bien les tâches suivantes:
a) évaluer le respect permanent des exigences énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive;
b) examiner les infractions éventuelles à ces exigences;
c) infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices conformément aux dispositions nationales transposant l’article 22.
5 bis. Les autorités compétentes vérifient s’il est satisfait aux exigences énoncées à l’article 5 qu’elles aient des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l’établissement concerné.
6. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 3 possèdent l’expertise, les ressources, la capacité opérationnelle et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions et missions qui leur incombent en vertu de la présente directive.
Article 21
Rôle et pouvoirs des autorités compétentes en matière de surveillance
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine désignées en vertu de l’article 20, paragraphe 3, soient dotées de tous les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires aux fins de l’exercice de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive, y compris au minimum les suivants:
a) le pouvoir d’accorder ou de refuser des agréments conformément à l’article 5;
b) le pouvoir de retirer un agrément en vertu de l’article 7;
b bis) le pouvoir d’interdire certaines activités;
c) le pouvoir de procéder à des inspections sur place et sur pièces;
d) (Ne concerne pas la version française.)
e) le pouvoir de procéder au réexamen des accords d’externalisation conclus par des gestionnaires de crédits avec des prestataires de services de gestion de crédits en vertu de l’article 10, paragraphe 1;
e bis) le pouvoir d’exiger du gestionnaire de crédits qu’il détache les membres de son organe de direction ou d’administration lorsqu’ils ne respectent pas les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b);
e ter) le pouvoir d’exiger des gestionnaires de crédits la modification ou l’actualisation leurs dispositifs de gouvernance interne et mécanismes de contrôle interne aux fins de la protection efficace des droits des emprunteurs conformément aux dispositions légales régissant le contrat de crédit;
e quater) le pouvoir d’exiger des gestionnaires de crédits la modification ou l’actualisation les mesures adoptées en vue d’assurer le traitement équitable et diligent des emprunteurs, ainsi que l’enregistrement et le traitement des plaintes des emprunteurs;
e quinquies) le pouvoir d’exiger des informations supplémentaires concernant la cession des droits du créancier au titre de contrats de crédit non performants donnés ou des contrats de crédit non performants eux-mêmes.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine évaluent, en appliquant une approche fondée sur les risques, la mise en œuvre par les gestionnaires de crédits des exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points c), d), e) et e ter).
3. Les États membres déterminent l’ampleur de l’évaluation visée au paragraphe 2, en tenant compte de la taille, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités du gestionnaire de crédits concerné.
4. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent ▌les autorités compétentes des États membres d’accueil des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, y compris du détail des éventuelles sanctions administratives ou mesures correctrices appliquées.
5. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles effectuent l’évaluation visée au paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil échangent toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches respectives prévues par la présente directive.
6. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’origine puisse imposer à un gestionnaire de crédit, à un prestataire de services de gestion de crédit ou à un acheteur de crédits ▌qui ne respecte pas les exigences imposées par les dispositions nationales transposant la présente directive de prendre à un stade précoce toutes les mesures ou actions nécessaires pour s’y conformer.
Article 22
Sanctions administratives et mesures correctrices
1. Sans préjudice du droit des États membres de fixer le régime des sanctions pénales, les États membres fixent des règles établissant les sanctions administratives et mesures correctives appropriées applicables au moins dans les situations suivantes:
a) un gestionnaire de crédits ne respecte pas l’exigence énoncée dans les mesures nationales transposant l’article 9 de la présente directive ou conclut un accord d’externalisation sans respecter les dispositions transposant l’article 10, ou le prestataire de services de gestion de crédits auprès duquel les fonctions ont été externalisées commet une infraction grave aux dispositions juridiques applicables, y compris aux dispositions de droit national transposant la présente directive;
b) les dispositifs de gouvernance d’entreprise et les mécanismes de contrôle interne d’un gestionnaire de crédits tels qu’énoncés à l’article 5, paragraphe 1, alinéa c), n’assurent pas le respect des droits de l’emprunteur et des règles en matière de protection des données à caractère personnel;
c) la politique d’un gestionnaire de crédits ne permet pas le traitement adéquat des emprunteurs comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, point d);
d) les procédures internes d’un gestionnaire de crédits, telles qu’énoncées à l’article 5, paragraphe 1, alinéa e), ne permettent pas l’enregistrement et le traitement des plaintes d’emprunteurs conformément aux obligations énoncées dans les mesures nationales transposant la présente directive;
▌
g bis) l’établissement de crédit ne communique pas les informations prévues dans les mesures nationales transposant l’article 13 de la présente directive;
g ter) le gestionnaire de crédits permet à une ou plusieurs personnes ne satisfaisant pas aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), de devenir ou de rester membre de son organe de direction ou d’administration;
g quater) le gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences établies dans les mesures nationales transposant l’article 35 de la présente directive;
g quinquies) un créancier ne respecte pas les exigences en matière de recouvrement de créances énoncées à l’article 8 bis, paragraphes 1 à 5.
2. Les sanctions et mesures visées au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives et comprennent au moins les suivantes:
a) le retrait d’un agrément permettant d’exercer des activités de gestionnaire de crédits;
b) une injonction ordonnant au gestionnaire de crédits ou à l’acheteur de crédits ▌de remédier à l’infraction et de mettre un terme au comportement en cause, et lui interdisant de le réitérer;
c) des sanctions pécuniaires administratives.
3. Les États membres veillent également à ce que les sanctions administratives et les mesures correctrices soient effectivement appliquées.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions administratives ou d’autres mesures correctives et le montant des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte des circonstances pertinentes, y compris des éléments ci-après:
a) la gravité et la durée de l’infraction;
b) le degré de responsabilité du gestionnaire de crédits ou de l’acheteur de crédits ▌responsable de l’infraction;
c) l’assise financière du gestionnaire de crédits ou de l’acheteur de crédits responsable de l’infraction, y compris sur la base du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;
d) l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées du fait de l’infraction commise par le gestionnaire de crédits ou l’acheteur de crédits ▌responsable de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
e) les pertes causées à des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
f) le degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve le gestionnaire de crédits ou l’acheteur de crédits responsable de l’infraction;
g) les infractions antérieures commises par le gestionnaire de crédits ou l’acheteur de crédits ▌responsable de l’infraction;
h) les conséquences systémiques réelles ou potentielles de l’infraction.
5. ▌Les États membres veillent également à ce que les autorités compétentes puissent appliquer les sanctions administratives et les mesures correctrices prévues au paragraphe 2 aux membres de l’organe de direction ou d’administration et aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.
6. Les États membres veillent à ce que, avant de prendre la décision d’infliger des sanctions administratives ou des mesures correctrices telles qu’énoncées au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes donnent au gestionnaire de crédits concerné ou à l’acheteur de crédits concerné ▌ la possibilité d’être entendu.
7. Les États membres veillent à ce que toute décision d’infliger des pénalités administratives ou des mesures correctrices telles qu’énoncées au paragraphe 2 soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours.
7 bis. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives pour les violations qui relèvent du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.
▌
TITRE VI
Mesures de protection et devoir de coopération
Article 34
Modification du contrat de crédit
Sans préjudice des obligations d’informer le consommateur en vertu des directives 2014/17/UE, 2008/48/CE et 93/13/CEE, les États membres veillent à ce que, avant de modifier substantiellement les conditions relatives aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant donné ou du contrat de crédit non performant lui-même, que ce soit par consentement des parties ou par effet de la loi, le créancier communique les informations suivantes au consommateur:
a) une description claire ▌des modifications proposées et de la nécessité d’obtenir le consentement du débiteur ou, le cas échéant, des modifications introduites par effet de la loi;
b) le calendrier de mise en œuvre de ces modifications;
c) les motifs de plainte que peut invoquer le consommateur en ce qui concerne ces modifications;
d) le délai dont le consommateur dispose pour l’introduction d’une telle plainte;
e) le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle une telle plainte peut être introduite.
Article 35
Plaintes
1. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de crédits communiquent sans tarder les informations suivantes à l’emprunteur:
a) l’identité du gestionnaire de crédits;
b) une copie de son agrément octroyé en vertu de l’article 6;
c) le nom, l’adresse et autres coordonnées des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’emprunteur est domicilié ou établi et dans lequel il peut déposer une plainte.
2. La communication visée au paragraphe 1 se fait par écrit, ou par voie électronique lorsque le droit de l’Union ou le droit national le permet.
3. Les États membres veillent à ce que, lors de toute communication ultérieure avec l’emprunteur ou lors de toute communication par téléphone, le gestionnaire de crédits mentionne ou énonce les informations énumérées au paragraphe 1, points a) et c).
4. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de crédit établissent et maintiennent des procédures effectives et transparentes pour le traitement des plaintes reçues d’emprunteurs.
5. Les États membres veillent à ce que le traitement des plaintes d’emprunteurs par les gestionnaires de crédits soit gratuit et à ce que les gestionnaires de crédit tiennent des registres des plaintes et des mesures prises pour y répondre.
6. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes établissent et publient une procédure pour le traitement des plaintes d’emprunteurs en ce qui concerne les acheteurs de crédits, les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits, garantissant que ces plaintes soient traitées rapidement après réception.
Article 36
Protection des données à caractère personnel
La communication aux personnes physiques d’informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive sont effectués conformément au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (CE) n° 45/2001 de préférence dans le respect d’un code de conduite à l’échelle du secteur élaboré conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2016/679.
Article 37
Coopération entre autorités compétentes
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées aux articles 7, 11, 12, 13, 16, 18, 19 et 21 coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions ou à l’usage des pouvoirs qui leur incombent en vertu des dispositions nationales transposant la présente directive. Ces autorités coordonnent également leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance ou lorsqu’elles infligent des sanctions administratives et d’autres mesures administratives dans des affaires transfrontières.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sur demande et sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions et missions au titre des dispositions nationales transposant la présente directive.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et missions au titre de la présente directive ne les utilisent qu’aux fins de l’accomplissement de leurs fonctions et missions prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive. L’échange d’informations est soumis aux conditions de secret professionnel visées à l’article 76 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil[28].
3 bis. Les États membres prévoient que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes, ainsi que les vérificateurs ou les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel.
4. Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter la coopération prévue au présent article.
5. L’Autorité bancaire européenne facilite l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres et encourage leur coopération.
Titre VII
Modification
Article 38
Modification de la directive 2014/17/UE
L’article 28 bis suivant est inséré:
«Article 28 bis
1. Lorsque les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation, si celle-ci est autorisée dans l’État membre concerné.
2. Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe 1.»
Titre VIII
Dispositions finales
Article 39
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[29].
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique[30].
Article 40
Évaluation
1. Au... [cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission l’évalue et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. L’évaluation comprend au moins les éléments suivants:
a) le nombre de gestionnaires de crédits agréés dans l’Union et le nombre de gestionnaires de crédits qui fournissent leurs services dans un État membre d’accueil;
b) le nombre de droits du créancier en vertu d’accords de crédit non performants donnés ou des contrats de crédit non performants achetés auprès d’établissements de crédit par des acheteurs de crédits domiciliés ou établis dans le même État membre que celui de l’établissement de crédit, dans un État membre autre que celui de l’établissement de crédit ou en dehors de l’Union;
c) l’évaluation des risques existants de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux activités exercées par les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits;
d) la coopération entre les autorités compétentes en vertu de l’article 37.
2. Lorsque l’évaluation met en évidence des problèmes importants de fonctionnement de la directive, le rapport doit indiquer comment la Commission envisage de les traiter, en précisant les étapes et le calendrier d’une éventuelle révision.
Article 41
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le... [24 mois après la date d’entrée en vigueur] les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
2. Ils appliquent ces dispositions à compter du lendemain du.... [24 mois après la date d’entrée en vigueur].
Par dérogation, les entités qui exercent déjà, conformément au droit national, des activités de gestion de crédits définies à l’article 3, paragraphe 9, à la date indiquée au premier paragraphe, sont autorisées à poursuivre ces activités dans leur État membre d’origine jusqu’au... [30 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive] ou jusqu’à la date à laquelle elles obtiennent une autorisation conformément à la présente directive, la date la plus proche étant retenue.
3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 42
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 43
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
OPINION MINORITAIRE
Gunnar BECK, député européen
Je salue les mesures visant à améliorer la surveillance bancaire et l’élaboration de normes macroprudentielles. Toutefois, je pense que la création d’un marché secondaire interne pour les prêts non performants et l’établissement de sociétés nationales de gestion de portefeuille ne servent qu’à favoriser les banques qui sont protégées des conséquences de leurs mauvaises décisions d’investissement mais peuvent continuer dans la pratique. Il serait préférable d’analyser les causes des prêts non performants, en tenant compte de leur concentration régionale: l’architecture de l’euro ne permet pas aux États membres dont les prêts présentent un risque plus élevé de devenir non performants d’appliquer les mesures appropriées de politique monétaire. la poursuite du processus d’harmonisation de l’union bancaire et d’intégration des marchés financiers européens ne permettra pas de résoudre le problème. Le plus important n’est pas de mutualiser les risques, car seule la stabilité monétaire et budgétaire garantira la performance des prêts et la rentabilité des banques. La mutualisation ne fera en effet que rendre la zone euro plus vulnérable à la spéculation des acheteurs de crédits étrangers. La concentration régionale des prêts non performants ne justifie pas une harmonisation poussée, notamment vis-à-vis des pays dont les marchés secondaires sont déjà suffisamment développés.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits |
|||
Références |
COM(2018)0135 – C8-0115/2018 – 2018/0063A(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
13.3.2018 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 19.4.2018 |
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|
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
IMCO 19.4.2018 |
JURI 19.4.2018 |
|
|
Avis non émis Date de la décision |
IMCO 23.4.2018 |
JURI 7.1.2021 |
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Esther de Lange 18.7.2019 |
Irene Tinagli 18.7.2019 |
|
|
Examen en commission |
12.12.2019 |
27.1.2020 |
|
|
Date de l’adoption |
14.1.2021 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 4 13 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Chris MacManus |
|||
Date du dépôt |
14.1.2021 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
38 |
+ |
PPE |
Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere |
S&D |
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli |
Renew |
Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin |
Verts/ALE |
Sven Giegold, Claude Gruffat, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun |
4 |
- |
The Left |
José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis |
NI |
Lefteris Nikolaou-Alavanos |
13 |
0 |
PPE |
Frances Fitzgerald |
ID |
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni |
Verts/ALE |
Stasys Jakeliūnas |
ECR |
Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] JO C 444 du 10.12.2018, p. 15.
- [2] JO C 367 du 10.10.2018, p. 43.
- [*] Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
- [3] JO C ... du ..., p. .
- [4] Voir le document de réflexion sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, consultable à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_fr.pdf, 31.5.2017
- [5] 11/07/2017, http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-performing-loans/pdf
- [6] Communication au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’achèvement de l’union bancaire, COM(2017) 592 final du 11.10.2017.
- [7] Règlement (UE) nº 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).
- [8] Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
- [9] Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).
- [10] Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 34 du 22.5.2008, p. 66).
- [11] Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
- [12] Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
- [13] Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
- [14] Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
-
[15] Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
- [16] Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
- [17] Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
- [18] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
-
[19] Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
- [20] Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
- [21] Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
- [22] Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
- [23] Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).
- [24] Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
- [25] Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil
- [26] Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
- [27] Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
- [28] Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
- [29] Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
- [30] Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).