RAPPORT sur la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
1.2.2021 - (2020/2029(INI))
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres
Rapporteurs: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
(Procédure avec commissions conjointes – article 58 du règlement intérieur)
EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS
Ce rapport vise à évaluer la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE, qui établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la traite des êtres humains, en mettant l’accent sur la migration et les questions d’égalité entre hommes et femmes. Il couvre les mesures de transposition juridique adoptées au niveau des États membres, l’application concrète de la directive dans les États membres, les avancées positives, ainsi que les difficultés rencontrées. En guise de conclusion, le rapport formule un certain nombre de recommandations à l’intention de la Commission et des États membres afin de continuer à encourager la mise en œuvre de la directive à l’avenir.
Contexte - la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains (directive 2011/36/UE)
Comme le précise la directive, la traite des êtres humains constitue une infraction pénale grave, souvent commise dans le cadre de la criminalité organisée, et une violation flagrante des droits fondamentaux. Adoptée en 2011, cette directive propose une approche globale, différenciée selon le sexe et fondée sur les droits de l’homme de la lutte contre la traite des êtres humains.
La directive définit la traite des êtres humains comme «le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d’exploitation» (article 2, paragraphe 2).
La directive contient des dispositions de droit pénal pour la poursuite des auteurs d’infractions, ainsi que la protection et le soutien des victimes, notamment en faisant respecter leurs droits dans le cadre des procédures pénales. Elle vise à renforcer la prévention de la traite des êtres humains et impose un suivi de la mise en œuvre. Elle est étroitement liée à la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et reconnaît que la traite des êtres humains est un phénomène lié au genre, dans le sens où, dans de nombreux cas, les femmes et les hommes ne sont pas victimes de la traite pour les mêmes raisons, et qu’il convient dès lors d’adapter les mesures d’assistance et d’aide en fonction de cette dimension de genre.
La directive devait être transposée en droit national au plus tard le 6 avril 2013 et la Commission devait présenter au Parlement et au Conseil, au plus tard le 6 avril 2015, un rapport sur la conformité des États membres avec la directive. Par ailleurs, la Commission a publié en 2016 son premier rapport périodique sur les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains conformément à l’article 20 de la directive. Ce rapport a été suivi d’un deuxième en décembre 2018, et la publication du troisième est prévue en octobre 2020.
Il ressort de ces rapports et de ceux d’autres parties prenantes concernées que certains obstacles à la pleine mise en œuvre subsistent toujours près de dix ans après l’adoption de la directive. Le présent rapport de mise en œuvre s’efforce d’identifier et de mettre en lumière ces obstacles, de même que de formuler des recommandations spécifiques à l’intention de la Commission, des États membres et des autres parties prenantes concernées quant à la façon d’aligner plus efficacement les pratiques en vue de surmonter les obstacles à la mise en œuvre intégrale et efficace de la directive.
Méthode d’élaboration du rapport sur la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE
Aux fins de l’élaboration du présent rapport, les corapporteurs ont réalisé de nombreuses activités, notamment: une évaluation de la mise en œuvre par le service de recherche du Parlement européen (EPRS), intitulée «Trafficking in Human Beings: Migration and Gender Issues» et publiée en septembre 2020, un atelier sur les aspects de l’égalité entre les hommes et les femmes organisé par la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (FEMM) en février 2020, et diverses consultations avec des parties prenantes institutionnelles et de la société civile. Plusieurs réunions ont également eu lieu avec les organisations non gouvernementales (ONG) suivantes dans le but de se faire une idée précise de la réalité sur le terrain: l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ONU Femmes, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), le Lobby européen des femmes, Women’s Link Worldwide, la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR), l’Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), l’Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM) et Proyecto Esperanza.
Résumé du rapport et évaluation
De nombreux auteurs et victimes de la traite ne sont pas identifiés et ne sont dès lors pas comptabilisés dans les statistiques officielles. La plupart des données statistiques et des rapports sont par conséquent incomplets et ne reflètent pas la situation réelle. Les États membres doivent redoubler d’efforts pour combattre la traite des êtres humains dans le contexte de la migration, en accordant la priorité aux nouveaux modèles, tels que le ciblage bien plus important des femmes et des filles en ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Des efforts supplémentaires sont également nécessaires pour mettre fin à l’impunité et traduire en justice les personnes qui exploitent les victimes et en abusent, notamment celles qui recourent délibérément aux services des victimes.
Une approche davantage coordonnée concernant les aspects transnationaux de l’identification des auteurs de crimes en suivant les flux de profits est nécessaire. Presque tous les rapports nationaux mettent en avant le financement inadéquat en tant qu’obstacle majeur aux efforts de protection et d’assistance aux victimes de la traite.
Protection, assistance et soutien aux victimes:
D’après les informations disponibles, les taux de détection et d’identification des victimes restent faibles malgré la détermination des États membres à introduire des mesures de détention proactives. Diverses raisons peuvent expliquer cette situation, notamment les déclarations volontaires limitées (qui pourraient être liées à la méfiance des victimes vis-à-vis des forces de l’ordre, au traumatisme vécu, à la peur qu’elles éprouvent à l’égard des auteurs des infractions, etc.). Par ailleurs, les systèmes de justice pénale des États membres n’encouragent pas réellement les victimes à se faire connaître, en particulier au regard des risques qu’elles encourent, tels que des représailles ou l’expulsion.
Il est essentiel de renforcer les capacités des personnes les plus susceptibles d’entrer en contact avec des victimes de la traite (agents des services répressifs, ministères publics, prestataires de soins de santé, éducateurs, agents de protection de l’enfance, inspecteurs du travail, etc.) afin de leur permettre d’identifier ces victimes, de les assister et de les orienter vers les services compétents, conformément à la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains. Le personnel qualifié doit fournir des outils et ressources adéquats aux victimes, tels que des formations qui tiennent compte de l’égalité des sexes et qui soient axées sur les enfants.
Par ailleurs, le manque de données concernant le nombre de victimes de la traite des êtres humains identifiées dans le cadre des procédures de protection internationale ne permet pas d’évaluer pleinement l’efficacité des mécanismes d’identification mis en place par les autorités nationales. Les États membres devraient garantir, en particulier dans des situations de crise et d’urgence telles que la pandémie de COVID-19, une assistance et une représentation juridiques, des services d’emploi et un soutien psychologique et médical gratuits et accessibles.
La traite des êtres humains en tant que crime lié au genre – lutter contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle:
Les données et statistiques disponibles montrent clairement que l’exploitation sexuelle demeure la forme de traite la plus répandue dans l’Union européenne.
Près des trois quarts des victimes de cette traite dans l’Union sont des femmes et des filles, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle. Depuis 2008, les femmes et les filles constituent invariablement la majorité des victimes, et la majeure partie des enfants victimes de la traite sont des filles destinées à l’exploitation sexuelle. La traite à des fins d’exploitation sexuelle concerne 60 % des victimes qui, pour plus de la moitié, sont des citoyens de l’Union. Plus de 90 % des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle sont des femmes et des filles, tandis que 70 % des auteurs présumés, poursuivis ou condamnés sont des hommes.
Ces données soulignent la dimension de genre de cette infraction. Les femmes et les filles continuent de représenter la majorité des victimes de la traite, toutes formes d’exploitation confondues, comme ne cessent de le souligner la Commission, les États membres, les organisations de la société civile et les agences de l’Union. Dès lors, la traite des êtres humains nécessite une approche qui tienne compte du genre. Il convient également que les États membres renforcent et développent la dimension du genre dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la législation de l’Union relative à la lutte contre cette traite.
L’impunité dont bénéficie ce crime, en particulier pour ce qui a trait à l’exploitation sexuelle, constitue un aspect crucial de la traite des êtres humains. Le nombre réel de victimes est supérieur aux chiffres publiés, la plupart des victimes n’étant pas détectées, alors que le nombre de poursuites et de condamnations des auteurs reste bas. L’utilisation de l’internet, des réseaux sociaux et des technologies numériques pour recruter des victimes pour la traite complique également les enquêtes et les poursuites.
La tolérance de la société à l’égard de l’inégalité entre les hommes et les femmes et des violences à l’encontre des femmes et des filles contribue à perpétuer un environnement permissif pour la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Pour lutter contre cette culture de l’impunité et accroître la responsabilité, il est essentiel d’intensifier les efforts et de renforcer la coopération dans le cadre des enquêtes policières et des poursuites et condamnations judiciaires, à l’encontre non seulement des auteurs de la traite, mais également de tous ceux qui profitent de l’infraction et exploitent les victimes.
En conséquence, la réduction de la demande constitue un aspect fondamental de la prévention de la traite des êtres humains. Une telle réduction pourrait être obtenue par la criminalisation de l’utilisation des services fournis par les victimes, en particulier celles de l’exploitation sexuelle, combinée à des programmes de sortie ou des campagnes de sensibilisation pour décourager la demande des services sexuels proposés par les victimes de la traite, conformément à l’article 18, paragraphe 4, de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains. Une telle approche constituerait une étape importante sur la voie de la reconnaissance de la gravité de ce crime, en garantissant un cadre réel pour la prévention de la traite et en mettant fin à la culture de l’impunité.
La traite des êtres humains dans le contexte de l’asile et de la migration:
Les importants flux migratoires pourraient accroître le risque de traite des êtres humains en Europe.
Les migrants sont en effet susceptibles d’être exposés à la traite à différents stades des procédures d’asile. Plusieurs facteurs déterminants accroissent leur vulnérabilité à la traite, parmi lesquels:
(1) l’accès limité à des informations sur les procédures de migration,
(2) la méconnaissance des réglementations et des systèmes en matière d’emploi des pays de destination, 3) le rôle des intermédiaires dans le processus de migration, et
(4) l’absence de canaux de migration sûrs, légaux et ordonnés pour les demandeurs d’asile.
Le rejet de la demande d’asile et les décisions de retour peuvent également accroître le risque pour les migrants de devenir des victimes de la traite.
Selon une enquête réalisée en 2017 par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) auprès de 9 000 migrants et réfugiés ayant emprunté la route de la Méditerranée centrale et orientale, la prévalence de la traite des êtres humains est élevée parmi eux: près de deux tiers des migrants, hommes et femmes, ont indiqué avoir été retenus contre leur gré et certains migrants (9 % d’hommes et 15 % de femmes) ont fait directement l’expérience des quatre pratiques d’exploitation.
Bien que de nombreux États membres aient mis en place des systèmes de détection, d’identification et de renvoi vers les procédures appropriées de protection internationale des victimes de la traite (au moyen d’une évaluation individuelle et de questions posées lors des entrevues), le nombre de victimes de la traite des êtres humains enregistrées dans le cadre des procédures de protection internationale est très faible.
Les études réalisées montrent que le manque de données concernant le nombre de victimes de la traite des êtres humains identifiées dans le cadre des procédures de protection internationale ne permet pas d’évaluer pleinement l’efficacité des mécanismes d’identification mis en place par les autorités nationales.
Face à la hausse des flux migratoires à destination de l’Union européenne, l’Union a mis en place, en avril 2015, une «approche des hotspots» dans le cadre de l’agenda européen en matière de migration. Plusieurs hotspots ont ainsi vu le jour dans le but de faciliter la coopération sur le terrain entre les États membres en première ligne, qui étaient confrontés à l’arrivée des demandeurs d’asile et autres migrants, et les agences compétentes de l’Union. Néanmoins, l’identification des victimes dans les hotspots reste très limitée et les pratiques mises en place au niveau des États membres manquent de cohérence. Ce sont là quelques-unes des raisons pour lesquelles les corapporteurs font des recommandations en vue de renforcer les efforts d’identification des victimes potentielles, notamment en impliquant les organisations de la société civile et d’autres acteurs, mais également en formant correctement le personnel concerné.
Traite des enfants:
Un tiers des demandeurs d’asile qui arrivent dans l’Union sont des enfants et des mineurs non accompagnés[1]. Comme pointé récemment dans une étude de l’EPRS[2], «dans le contexte des flux migratoires mixtes, les femmes et les enfants sont particulièrement à risque d’être victimes d’auteurs de la traite». Il a été constaté que près d’un quart de toutes les victimes dans l’Union sont des enfants, en majorité des filles (environ 78 %), et que près de 75 % de tous les enfants victimes de la traite dans l’Union sont des citoyens de l’Union. Les enfants sont particulièrement vulnérables et subissent des préjudices physiques, psychologiques et émotionnels graves et de longue durée.
La directive 2011/36/UE dispose également que les autorités des États membres devraient dûment tenir compte de la situation personnelle et particulière de l’enfant victime de la traite qui n’est pas accompagné. À cet égard, il est essentiel que les autorités prennent des mesures de protection fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, désignent un tuteur pour l’enfant non accompagné.
Les rapports soulignent que, souvent dans le contexte de la migration, les enfants sont également punis pour des infractions commises sous la contrainte exercée par les auteurs de la traite. Certains des cas identifiés représentent non seulement un échec de la mise en œuvre de l’approche axée sur les victimes inscrite dans la directive sur la lutte contre la traite, mais également, et surtout, des violations des droits de l’homme.
En vertu de la directive, les enfants devraient bénéficier de ressources et d’une assistance juridiques gratuites. Des mesures de protection devraient également être mises à la disposition des enfants victimes de la traite, et tout particulièrement de ceux qui ne sont pas accompagnés, par exemple en désignant un tuteur. Malgré des améliorations, de nombreux États membres ne disposent toujours pas de services adéquats de protection et d’assistance des enfants.
Efficacité des systèmes pénaux et criminalisation de la demande:
Malgré quelques améliorations, le faible nombre d’enquêtes, les rares poursuites menées à bonne fin et les faibles taux de condamnation demeurent un modèle courant et reconnu en maintes occasions dans les États membres. De plus, les données collectées au niveau de l’Union font apparaître des divergences entre les États membres en ce qui concerne les décisions rendues par les tribunaux. Sur les 3 691 décisions rendues en 2015-2016, 302 ont conduit à un acquittement, 2 925 à une condamnation et 464 à d’autres décisions[3].
Les États membres ont introduit des dispositions juridiques qui autorisent les autorités à ne pas poursuivre ou punir les victimes de la traite des êtres humains. Cependant, dans la pratique, des victimes, à la fois des adultes et des enfants, continuent d’être punies, notamment par des peines de prison. Il s’agit là d’une violation grave des droits de l’homme, susceptible de renforcer la méfiance des victimes à l’égard du système de justice pénale concerné. Le manque de clarté des dispositions juridiques adoptées et les déficiences des processus d’identification ont une incidence négative sur la mise en œuvre de l’article 8 dans les États membres.
La nécessité de renforcer la spécialisation des professionnels impliqués aux différents stades des procédures a été mise en avant.
D’après la directive et des documents stratégiques tels que la stratégie et la communication de suivi, l’un des principaux éléments de la prévention de la traite des êtres humains que les États membres sont invités à mettre en œuvre de toute urgence est la criminalisation de l’utilisation délibérée des services de victimes de la traite.
Coopération entre les États membres et avec les agences de l’Union:
La collaboration entre les États membres est essentielle pour prévenir la traite des êtres humains, détecter les victimes et garantir leurs droits. Plusieurs agences de l’Union jouent un rôle important à cet égard en soutenant les États membres individuels dans leurs efforts pour combattre la traite des êtres humains et encourager la coopération entre deux États membres ou plus. L’EASO et FRONTEX renforcent les capacités des États membres en matière d’enregistrement des migrants nouvellement arrivés, en particulier dans le cadre des «hotspots», en mettant à disposition des instruments de renforcement des capacités dans le domaine de la détection des victimes de la traite des êtres humains, tels que des formations, des boîtes à outils et des documents d’orientation.
Le manque d’expérience en matière de coopération transfrontalière pourrait avoir des répercussions négatives sur les enquêtes et les procédures pénales, et plusieurs autorités nationales ont mis en place une coopération bilatérale ou d’autres canaux, tels qu’Europol ou Interpol.
Les recherches ont permis de dresser plusieurs constats:
1) La collaboration entre les États membres a progressivement gagné en efficacité au fil des ans et des exemples de bonnes pratiques paneuropéennes, régionales et bilatérales peuvent être observés.
2) Les États membres tirent profit du soutien sous différentes formes offert par divers instruments et agences de l’Union et l’apprécient.
3) Plusieurs problèmes et points à améliorer subsistent, en particulier en ce qui concerne la nécessité de renforcer la responsabilité des approches «multiagence».
Il convient de noter que la collecte de données dans les États membres a mis en lumière l’importance limitée accordée à la FRA dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains. La FRA peut jouer un rôle accru en matière de contrôle des procédures pénales et judiciaires, en particulier lorsque plusieurs États membres et autorités répressives sont impliqués. Cela conduirait à une surveillance plus étroite des incidences sur les droits fondamentaux relevant du droit de l’Union dans ce domaine.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
Le Parlement européen,
– vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne (traité UE) ainsi que les articles 8, 79 et 83 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu les articles 3, 5 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),
– vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil («directive sur la lutte contre la traite»)[4],
– vu la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et les recommandations adoptées par le Conseil de l’Europe dans ce domaine,
– vu la Déclaration universelle des droits de l’homme,
– vu la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée («convention de Palerme») et ses protocoles, notamment le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants («protocole des Nations unies sur la traite) et le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,
– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que la résolution du Parlement européen du 26 novembre 2019 sur les droits des enfants, à l’occasion du 30e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant[5],
– vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
– vu les travaux du rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants,
– vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, en particulier son article 6, qui prévoit de lutter contre toutes les formes de trafic des femmes et d’exploitation de la prostitution des femmes,
– vu la convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui,
– vu la déclaration et le programme d’action de Beijing adoptés lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre 1995, et les documents en résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Beijing + 5 (2000), Beijing + 10 (2005) et Beijing + 15 (2010) ainsi qu’à la conférence de révision Beijing + 20,
– vu le commentaire commun des Nations unies sur la directive de l’Union concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, qui demande qu’une protection internationale soit accordée aux victimes de la traite en tenant compte de la dimension de genre,
– vu la convention (nº 29) sur le travail forcé (1930), le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé (1957), ainsi que la recommandation (nº 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires) (2014) de l’Organisation internationale du travail (OIT), la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants (1999) et la convention (nº 189) sur les travailleuses et les travailleurs domestiques (2011),
– vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme,
– vu la recommandation générale nº 33 du Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes du 23 juillet 2015 sur l’accès des femmes à la justice,
– vu la résolution des Nations unies intitulée «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, en particulier son objectif de développement durable (ODD) 5.2, qui consiste à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l'exploitation sexuelle et les autres formes d'exploitation;
– vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et les violences domestiques («convention d’Istanbul»),
– vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI («directive sur les droits des victimes»)[6],
– vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil[7],
– vu la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier[8],
– vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier[9],
– vu la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes («directive relative au titre de séjour»)[10],
– vu la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers[11] et la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers[12],
– vu la communication de la Commission du 24 juin 2020 sur une stratégie de l`Union relative au droit des victimes (2020-2025) (COM(2020)0258),
– vu la communication de la Commission du 19 juin 2012 sur la stratégie de l’Union européenne en vue de l’éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016 (COM(2012)0286),
– vu le document de travail des services de la Commission du 17 octobre 2014 «Rapport à mi-parcours sur la mise en œuvre de la stratégie de l’Union en faveur de l’éradication de la traite des êtres humains» (SWD(2014)0318) et les premier (COM(2016)0267), deuxième (COM(2018)0777) et troisième (COM(2020)0661) rapports sur les progrès réalisés à cet égard,
– vu le rapport de la Commission évaluant la mesure dans laquelle les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, conformément à l’article 23, paragraphe 1 (COM(2016)0722),
– vu sa résolution du 23 octobre 2020 sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans la politique étrangère et de sécurité de l’Union[13],
– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste[14],
– vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de l’Union[15],
– vu sa résolution du 12 mai 2016 sur la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes dans une perspective d’égalité entre hommes et femmes[16],
– vu sa résolution du 26 février 2014 sur l’exploitation sexuelle et la prostitution et leurs conséquences sur l’égalité entre les hommes et les femmes[17],
– vu la communication de la Commission du 4 décembre 2017 «Rapport sur le suivi donné à la stratégie de l’Union en vue de l’éradication de la traite des êtres humains et définition et nouvelles actions concrètes» (COM(2017)0728),
– vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152),
– vu l’étude de 2020 de la Commission sur le coût économique, social et humain de la traite des êtres humains au sein de l’UE, son étude de 2020 sur l’examen du fonctionnement des mécanismes d’orientation nationaux et transnationaux des États membres, son étude de 2020 sur la collecte de données sur la traite des êtres humains dans l’UE et son étude de 2016 sur la dimension de genre dans la traite des êtres humains,
– vu la déclaration commune d’engagement à travailler ensemble pour lutter contre la traite des êtres humains (2018), signée par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE),
– vu le rapport d’Europol du 18 février 2016 sur la situation de la traite des êtres humains dans l’Union européenne,
– vu le rapport d’Europol intitulé «The challenges of countering human trafficking in the digital era» (Les défis posés par la lutte contre la traite des êtres humains à l’ère numérique) du 18 octobre 2020,
– vu le rapport d’Europol sur l’évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée (SOCTA) (2017),
– vu le quatrième rapport annuel du Centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants d’Europol du 15 mai 2020,
– vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «L’exploitation grave par le travail: la main-d’œuvre provenant d’États membres de l’Union européenne ou de pays tiers» du 29 mai 2015,
– vu le rapport Eurostat du 17 octobre 2014 sur la traite des êtres humains,
– vu la résolution 9/1 de la conférence des parties à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée sur la mise en place du mécanisme d’examen de l’application de la convention CTO et des protocoles s’y rapportant,
– vu les principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés sur la protection internationale du 7 avril 2006 «Application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite»,
– vu le rapport mondial de 2018 de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONDUC) sur la traite des personnes,
– vu la recommandation générale nº 38 du Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes du 6 novembre 2020 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales,
– vu l’évaluation de la mise en œuvre dans l’Union de la directive 2011/36/UE en ce qui concerne la migration et les questions d’égalité entre les hommes et les femmes, publiée par la direction générale des services de recherche parlementaire le 15 septembre 2020[18],
– vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,
– vu les délibérations communes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres conformément à l’article 58 du règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A9-0011/2021),
A. considérant que la traite des êtres humains constitue une violation de la dignité humaine, de l’intégrité physique et psychologique d’un être humain, qui imprègne notre quotidien et une violation grave des droits fondamentaux, définis à l’article 5, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
B. considérant que la traite des êtres humains est un phénomène profondément lié au genre, près des trois quarts[19] de l’ensemble des victimes recensées en 2017 et en 2018 dans l’Union étant des femmes et des filles, principalement victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle; que l’exploitation sexuelle est le motif de traite des êtres humains le plus souvent signalé dans l’UE depuis 2008;
C. considérant que le nombre de victimes de la traite des êtres humains recensées a augmenté au cours de la dernière période d’étude de la Commission ( 2017 et 2018) par rapport à la période précédente, et continue d’augmenter[20]; que le nombre réel de victimes est sûrement bien plus élevé que les données déclarées, car de nombreuses victimes ne sont pas identifiées;
D. considérant que les enfants représentent une proportion considérable des victimes de la traite des êtres humains; que 78 % de tous les enfants victimes de la traite sont des filles et que 68 % des adultes victimes de la traite sont des femmes[21];
E. considérant que l’inégalité entre les hommes et les femmes, la pauvreté, les déplacements forcés, le chômage, le manque de débouchés socio-économiques, l’accès limité à l’éducation, la violence à caractère sexiste, la discrimination, la marginalisation et la corruption sont quelques-uns des facteurs qui rendent les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables à la traite; que les causes profondes de la traite des êtres humains sont encore négligées;
F. considérant que les victimes de la traite des personnes sont dans bien des cas exposées à des formes multiples et croisées de discrimination et de violence fondées notamment sur le genre, l’âge, la race, le handicap, l’appartenance ethnique, la culture et la religion, ainsi que sur l’origine nationale ou sociale ou toute autre situation, et que ces formes de discrimination peuvent à leur tour alimenter la traite[22];
G. considérant que les formes de traite sont nombreuses, qu’elles reposent cependant toutes sur l’abus de la vulnérabilité inhérente des victimes et ont pour but l’exploitation des êtres humains, et que les victimes de la traite sont impliquées dans différentes activités légales et illégales, y compris, sans toutefois s’y limiter, les activités du secteur agricole, l’industrie agroalimentaire, l’industrie du sexe, le travail domestique, les activités manufacturières, le secteur des soins, le secteur de l’entretien, d’autres secteurs (notamment le secteur des services), la mendicité, la criminalité, le mariage forcé, l’exploitation sexuelle en ligne et hors ligne, les adoptions illégales et le trafic d’organes humains, considérant que d’autres formes de traite continuent d’être insuffisamment enregistrées et déclarées, y compris les formes comportant une dimension de genre très marquée, comme le mariage forcé et la servitude domestique;
H. considérant que les quelques dernières années ont montré que les migrants et les demandeurs d’asile sont particulièrement exposés au risque de traite; que, parmi ces derniers, les mineurs non accompagnés et les femmes constituent un groupe cible privilégié pour les réseaux de traite;
I. considérant que, selon Europol, la pandémie de COVID-19 pourrait accroître encore le nombre de victimes[23] et diminuer la probabilité que les services répressifs détectent les trafiquants, et une récession économique dans le sillage de la crise de la COVID-19 pourrait également avoir des conséquences dangereuses au regard de la traite des êtres humains[24]; que la situation des victimes de la traite s’est aggravée depuis le début de la crise et que les services d’aide ont rencontré des difficultés pour venir en aide aux victimes;
J. considérant que, selon Europol[25], l’utilisation des technologies numériques a permis aux criminels de pratiquer différentes formes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation; que les trafiquants ont recours aux nouvelles technologies à chaque phase de l’exploitation sexuelle, depuis le recrutement des victimes et la publicité de leurs services, jusqu’au chantage et au contrôle de leurs déplacements; que ces nouveaux outils permettent aux trafiquants de préserver davantage leur anonymat et qu’ils rendent leur détection par les services répressifs difficile; que l’interaction en ligne engendre à la fois des risques et des possibilités pour les criminels, les victimes et les forces de l’ordre;
K. considérant que la traite des êtres humains reste un crime complexe et répandu qui est un frein à la réalisation de tous les objectifs de développement durable (ODD), en particulier les ODD nº 5 (parvenir à l’égalité des sexes), nº 8 (travail décent et croissance économique), nº 16 (paix, justice et institutions efficaces) et nº 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs);
L. considérant que la traite des êtres humains est avant tout un crime grave contre les personnes, qu’elle représente également un coût pour la société, lié notamment à une surutilisation des services publics, y compris les services répressifs, les services spécialisés, les services de santé et les services de protection sociale, à la perte de production économique, à la valeur de la perte de qualité de vie et à la coordination du travail de prévention de la traite des êtres humains; que ce coût est estimé à 3 700 524 433 euros pour l’EU-28[26];
M. considérant que la traite des êtres humains est un phénomène transnational complexe qui ne peut être combattu efficacement que si les institutions de l’Union, les États membres, les pays tiers, l’UE et les organisations internationales coordonnent leurs actions; que la coopération internationale est essentielle pour éradiquer la traite des êtres humains à travers la synergie entre les différentes politiques internes et externes existantes, telles que la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne et le plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la période 2020-2024, ainsi qu’à travers les campagnes d’information pertinentes dans les pays concernés; que la traite des êtres humains devrait être prise en compte dans le travail législatif portant sur le plan d’action III sur l’égalité des sexes;
N. considérant que la détection efficace des victimes de la traite des êtres humains reste un défi dans la plupart des États membres, et ce pour plusieurs raisons, telles que le manque de connaissances linguistiques et la réticence à se signaler à la police ou les capacités limitées des services répressifs; que l’identification des enfants victimes est souvent plus complexe, car ces derniers ne sont pas conscients du fait qu’ils sont des victimes; que les États membres doivent agir avec la diligence voulue pour prévenir la traite des êtres humains, enquêter sur les cas de traite et punir les auteurs, soutenir et autonomiser les victimes, respecter leur dignité et assurer leur protection et leur accès à des voies de recours, et que le non-respect de cette obligation viole, compromet ou annule la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales des victimes;
O. considérant que la directive relative à la lutte contre la traite des êtres humains fixe des normes minimales à appliquer dans toute l’Union européenne pour prévenir la traite des êtres humains, lutter contre ce phénomène et protéger les victimes, et qu’elle fournit une définition de ce qui constitue la traite des êtres humains; que la transposition complète et correcte de la directive, suivie de sa mise en œuvre intégrale, est non seulement obligatoire mais également nécessaire pour faire avancer la lutte contre la traite des êtres humains;
P. considérant que tous les rapports de suivi montrent que près de dix ans après l’adoption de la directive, il subsiste encore des obstacles à sa pleine mise en œuvre au niveau des États membres, étant donné que la plupart des victimes ne sont pas détectées et que les taux de poursuites et de condamnation d’auteurs demeurent faibles; que les écarts considérables en matière de champ d’application et de mise en œuvre des lois et des politiques nationales concernant la traite des êtres humains peuvent être activement exploités par les groupes criminels organisés et rendre de grands groupes de personnes plus vulnérables à l’exploitation;
Q. considérant que la mise en œuvre de la directive relative aux droits des victimes n’est pas satisfaisante, notamment à cause d’une transposition incomplète et/ou inappropriée;
R. considérant que la traite des êtres humains est une forme de criminalité organisée très lucrative et qu’elle répond donc à la logique de la demande et du profit; que la baisse de la demande, notamment aux fins de l’exploitation sexuelle des femmes et des filles, doit être au cœur de la lutte contre la traite des êtres humains; que la violence physique, psychologique et sexuelle est un élément constitutif de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de violence faites aux femmes;
S. considérant que la ratification par l’Union de la convention d’Istanbul pourrait compléter les efforts de l’Union et des États membres visant à lutter contre la traite des êtres humains;
T. considérant que l’exploitation grave de certaines personnes par le travail se produit dans de nombreux secteurs économiques de l’Union et touche divers groupes de travailleurs transfrontières, qu’ils soient citoyens de l’Union ou ressortissants de pays tiers; que, comme le recommande l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne[27], ces pratiques devraient être combattues, entre autres, au moyen d’un système global d’inspections ciblées des conditions de travail;
1. souligne la nécessité de mettre en place un cadre coordonné, harmonisé et cohérent au niveau de l’Union, fondé sur des mécanismes d’évaluation et de suivi plus efficaces, qui garantisse le renforcement de la prévention de la traite des êtres humains, conjointement avec le soutien et l’assistance aux victimes, et leur protection, et vise l’éradication totale de la traite des êtres humains, notamment par une mise en œuvre coordonnée avec les droits conférés par la directive sur les droits des victimes, la directive relative au titre de séjour, la directive sur la lutte contre les abus sexuels et la pédopornographie et la directive relative à l’indemnisation15, étant donné que la traite des êtres humains est un crime qui présente une dimension transfrontière et qu’elle ne peut donc être abordée au seul niveau national;
2. salue l’excellent travail réalisé par la Commission en ce qui concerne la coordination de la réponse de l’Union à la traite et le renforcement des connaissances et des conclusions sur les divers aspects de la traite, y compris les recherches sur la dimension du genre et la vulnérabilité particulière des enfants; invite la Commission à assurer la continuité de ce travail en nommant un coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains à plein temps, doté des compétences nécessaires et d’un mandat clairement défini, collaborant avec un réseau de représentants nationaux des États membres et de la société civile pour garantir une coopération cohérente;
3. souligne l’importance de continuer à utiliser le financement du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), du programme Daphné, du Fonds social européen plus et du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) pour des projets de lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que d’utiliser les autres outils disponibles, y compris des programmes de l’UE tels que le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs», les instruments financiers tels que l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale et le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, et des initiatives telles que EMPACT, l'initiative Spotlight de l'UE et des Nations unies et l’initiative GLO.ACT; rappelle la nécessité d'initiatives et de projets liés à la dimension hommes-femmes de la traite des êtres humains, et demande un examen stratégique complet des projets financés par l’UE; demande aux États membres d’assurer un financement stable et des ressources en personnel suffisantes pour identifier et protéger les victimes et dit son inquiétude face au financement insuffisant des organisations de victimes, en particulier celles qui apportent un soutien aux femmes, lesquelles, en raison de réductions importantes des financements, ont du mal à continuer à fournir des services aux victimes;
4. souligne que le manque de données cohérentes, comparables et détaillées continue d’entraver l’évaluation correcte, et fondée sur des données probantes, de l’ampleur et des tendances en matière de traite des êtres humains; demande aux États membres d’accroître leurs efforts et leur financement en matière de recherche, d’analyse et de collecte des données relatives à toutes les formes de traite des êtres humains, et d’améliorer la coordination des sources de données au niveau national et au niveau de l’UE, ainsi que la collecte d’une plus grande quantité de données à jour, centralisées et exhaustives ventilées par type de traite, âge et sexe, origine raciale et ethnique, et comprenant les personnes victimes de la traite dans leur propre pays, en compilant des informations statistiques dans le plein respect des droits à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, en coopération avec les acteurs institutionnels impliqués, la société civile, l’EIGE et toutes les organisations internationales concernées; demande à la Commission de compiler et de publier régulièrement ces données pour l’Union;
5. invite instamment la Commission et les États membres à veiller à ce que la traite et le trafic soient différenciés, étant donné qu’ils requièrent une analyse approfondie et des réponses différentes sur le plan du droit et des politiques menées; souligne que la confusion entre les deux empêche souvent d’identifier correctement les victimes et de s’assurer qu’elles ont accès à des mesures de protection et peuvent éviter une victimisation secondaire;
6. invite la Commission et les États membres à analyser et évaluer l’utilisation des technologies numériques, des médias sociaux et de l’internet en tant que principaux outils utilisés pour recruter les victimes de la traite et leur demande de donner les moyens nécessaires aux services répressifs et aux organisations de la société civile dans la lutte contre la traite des êtres humains en leur procurant les connaissances techniques et les ressources spécifiques nécessaires pour relever les défis que posent les nouvelles technologies; leur demande, en outre, d’adopter des règles de responsabilité civile pour les entreprises technologiques qui hébergent du matériel lié à l’exploitation d’êtres humains, d’améliorer les instruments législatifs utilisés dans les procédures judiciaires et dans les poursuites contre les trafiquants, de promouvoir l’échange d’informations et la coopération entre les autorités compétentes, les fournisseurs de services internet et les entreprises de médias sociaux, de promouvoir des campagnes d’information du public à travers l’UE sur la traite des êtres humains, dans le respect du droit des victimes à la vie privée et à la sécurité, ainsi qu’en garantissant leurs droits fondamentaux et la protection de leurs données, et d’augmenter le soutien à la constitution d’une expertise transnationale et de solutions technologiques, par exemple pour bloquer le recrutement de victimes;
7. presse la Commission et les États membres de faire de la sensibilisation à la cybersécurité une priorité lors des campagnes visant les établissements scolaires, les universités, les entreprises et les organismes de recherche, et de s’appuyer sur l’expertise existante telle que le portail «Better Internet for Kids»; souligne qu’il est essentiel de sensibiliser le public à la traite des êtres humains en ligne sur les réseaux sociaux afin d’éviter que de nouvelles victimes n’intègrent les réseaux de traite; invite la Commission à collaborer activement avec les plateformes dans l’élaboration de lignes directrices et de plans d’action communs qui préviennent et combattent la traite des êtres humains en ligne;
Identification, protection, assistance et soutien aux victimes
8. souligne que l’identification précoce des victimes demeure l’un des principaux enjeux pour la mise en œuvre, et l’un des plus cruciaux en vue de permettre aux victimes d’exercer leurs droits; demande aux États membres de les protéger, de donner à davantage d’acteurs la responsabilité d’identifier les victimes de la traite des êtres humains à tous les stades du processus, et de leur donner des possiblités de sensibilisation à cette fin, notamment les représentants des organisations de la société civile, les agents de la force publique, les agents des services d’immigration et d’asile, les inspecteurs du travail et les travailleurs sociaux ou le personnel de soins de santé ainsi que les autres professionnels et acteurs concernés; souligne la nécessité d’une approche fondée sur les quatre stratégies clés de la prévention, des poursuites, de la protection des victimes et du partenariat à plusieurs niveaux; invite tous les États membres à affecter des fonds suffisants à l’identification, à la protection, à l’assistance et au soutien aux victimes de la traite des êtres humains, à tous les stades; souligne qu’une identification précoce devrait tenir compte des spécificités des secteurs à risque et de groupes tels que les victimes qui sont des femmes et des filles;
9. invite tous les États membres à garantir de manière efficace les droits des victimes grâce à une assistance juridique au stade le plus précoce possible, avec notamment des informations accessibles sur leurs droits légaux, à les protéger et à les soutenir par une approche qui tienne compte de l'équité entre les sexes et la spécificité de la situation des enfants, tout en veillant à la complémentarité avec la directive relative aux droits des victimes; rappelle que la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les autorités compétentes aient le droit de ne pas poursuivre les victimes de la traite des êtres humains ou de leur imposer des sanctions pour avoir participé à des activités criminelles qu’elles ont été contraintes de commettre;
10. déplore l’absence de programmes de protection ciblés pour les victimes vulnérables dans de nombreux États membres; souligne qu’il importe de fournir des mesures pour les besoins particuliers des victimes qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité et des orientations spécifiques pour les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle; souligne la nécessité d’assurer une protection, une assistance et un soutien inconditionnels et individualisés aux victimes, en tenant également compte des personnes qui sont directement à leur charge, y compris dans le contexte de procédures légales liées à des actions pénales, civiles ou autres contre les trafiquants ou les exploiteurs; demande la mise en œuvre effective, dans tous les États membres, de la directive sur les droits des victimes et de toute législation y ayant trait, avec une approche tenant compte de la dimension de genre et axée sur les victimes; rappelle que les personnes qui s’efforcent de protéger et d’aider les victimes de la traite des êtres humains ne devraient pas être mises en cause pénalement pour leur action à cet égard;
11. note que les victimes de la traite des êtres humains ont besoin de services spécialisés, notamment d’un accès à un hébergement sûr, à court ou à long terme, de programmes de protection des témoins, de services de soin de santé et de soutien psychologique, de services de traduction et d’interprétation, de voies de recours juridique, de mécanismes de réparation, d’un accès à l’éducation et à la formation, en ce compris l’apprentissage de la langue de leur pays de résidence, de l’accès au marché du travail et au placement professionnel, de l’insertion et de la réinsertion, de l’aide à la réinstallation et de services individualisés, avec une prise en compte spécifique de la dimension de genre; presse les États membres de fournir aux victimes de la traite des êtres humains des services différenciés selon l’appartenance sexuelle, appropriés et ciblés;
12. regrette que les besoins spécifiques des victimes en situation de vulnérabilité, telles que les femmes, les enfants, les personnes LGBTI, les personnes handicapées et les personnes de groupes racialisés, soient souvent négligés, et presse les États membres d’assurer des services différenciés selon l’appartenance sexuelle et un soutien aux victimes qui soit adapté à leurs besoins; demande aux États membres de répondre en particulier aux besoins des personnes LGBTI, compte tenu de leur grande vulnérabilité à la traite des êtres humains, sous l’effet cumulatif des différents types de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre;
13. souligne la grande vulnérabilité des communautés roms à l’égard de toutes les formes de traite et d’exploitation, en particulier des femmes et des enfants, selon les trois rapports d’avancement de la Commission; invite la Commission et les États membres à élaborer des mesures axées spécifiquement sur la lutte contre la traite des êtres humains dans le cadre des stratégies nationales d’intégration des Roms pour 2020-2030; invite la Commission et les États membres à collecter des données statistiques sur les victimes de la traite ventilées par origine ethnique;
14. est préoccupé du fait que les victimes de la traite des êtres humains sont mal informées sur leurs droits ou sur les mesures d’assistance et d’aide dont elles disposent; souligne l’importance de pouvoir disposer d’informations claires et cohérentes pour les victimes et les personnels de première ligne qui sont susceptibles d’entrer en contact avec elles;
15. souligne que, si l’impact de la pandémie de COVID-19 n’est pas encore pleinement mesurable, il est clair, cependant, que la crise touche de manière disproportionnée les victimes les plus vulnérables de la traite des êtres humains, en particulier les femmes, les enfants et les personnes en situation de précarité, et qu'elle a obligé de nombreux refuges à fermer ou suspendre leurs services en raison de cas d’infections signalés, privant les victimes de logement, de soins de santé et d’assistance juridique; dans ce contexte, insiste sur le fait que l’accès aux soins et aux services sociaux devrait être garanti sans discrimination; rappelle que les causes profondes de la traite des êtres humains ont été exacerbées pendant la pandémie, en exposant les populations vulnérables à des risques accrus de traite et en augmentant le nombre de publicités en ligne faisant figurer des victimes de la traite des êtres humains, de prédateurs sexuels ciblant des enfants et de cas d’exploitation sexuelle en ligne, ainsi que la demande de pédopornographie; invite les États membres à prendre des mesures efficaces avec le soutien d’organisations de la société civile et d’agences de l’UE telles qu’Europol, qui a publié un rapport intitulé «Pandemic profiteering: how criminals exploit the COVID-19 crisis» en mars 2020; invite la Commission à procéder à une analyse plus approfondie des effets de la pandémie de COVID-19 sur les éventuelles victimes de la traite des êtres humains et sur la structure et le fonctionnement de la traite des êtres humains en général afin d’élaborer des mesures spécifiquement axées sur l’éradication de cette traite;
16. souligne la nécessité de mécanismes nationaux d'orientation pleinement fonctionnels, cohérents, coordonnés avec des mécanismes transnationaux d’orientation et financés par des dotations financières spécifiques, pour relever les défis que pose la coordination des différents acteurs et remédier aux lacunes qui se traduisent par une confiance limitée parmi les victimes, et qui peuvent avoir des retombées négatives sur les orientations effectives; souligne qu’une coopération efficace entre les services de police et les organisations non gouvernementales (ONG) devrait être complémentaire d’un mécanisme national d’orientation à part entière, qui définisse les rôles et responsabilités de tous les acteurs concernés[28], de manière à protéger et promouvoir les droits fondamentaux des victimes; encourage les États membres à mettre sur pied des centres nationaux spécialisés dans l’aide et l’accueil des victimes de la traite des êtres humains et à faciliter une coopération transfrontière directe et efficace entre ces centres ainsi qu’entre les services répressifs et les agences concernées de l’UE;
17. invite la Commission à suivre et à évaluer la situation relative à l’indemnisation des victimes dans les États membres et par-delà les frontières en ce qui concerne l’accès, l’application effective et les paiements réellement effectués, de même qu’à présenter des mesures spécifiques pour garantir une aide juridique de meilleure qualité, plus rapide et gratuite et l’accès à l’indemnisation dans tous les États membres, sans préjudice des autres formes de réparation;
18. se félicite de la décision de créer le mécanisme d’examen de l’application de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles s’y rapportant en 2018 et du lancement du processus d’examen en 2020; demande à la Commission de se positionner en tant que modèle à suivre dans le processus d’examen; souligne l’importance de favoriser une meilleure compréhension de la traite des êtres humains en tant que crime complexe et en évolution constante; invite les États membres et les institutions européennes à veiller à ce qu’une réponse fondée sur les droits de l’homme demeure au cœur de l’analyse de la traite des êtres humains et de la réponse à celle-ci, et rappelle la nécessité de nouer le dialogue avec les citoyens et les organisations de la société civile; souligne le rôle déterminant joué par le Parlement européen et les parlements nationaux; invite la Commission et les États membres à se joindre à la campagne internationale des Nations unies contre la traite des êtres humains; invite instamment les États membres à ratifier tous les instruments internationaux pertinents en matière de traite des êtres humains, notamment la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains;
Traite des êtres humains en tant que crime à caractère sexiste et lutte contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle
19. souligne que l’exploitation sexuelle demeure la forme la plus présente et rapportée de traite des êtres humains dans l’Union européenne depuis 2008 et concerne 60 % des victimes de la traite; relève que 92 % de ces victimes sont des femmes et des filles, et que plus de 70 % des auteurs de ce crime sont des hommes[29], ce qui montre la façon dont la traite à des fins d’exploitation sexuelle s’ancre dans des inégalités entre hommes et femmes;
20. dès lors, invite instamment les États membres à adopter des mesures spécifiques pour lutter contre la violence à caractère sexiste, la violence à l’encontre des femmes et des mineurs, l’acceptation sociale de la violence et la culture de l’impunité, et contre les inégalités structurelles entre les hommes et les femmes et les stéréotypes sexistes en tant que causes premières de la traite, en particulier au travers de campagnes d’éducation, d’information et de sensibilisation, complétées par un échange de meilleures pratiques, y compris des programmes et des cours de formation pour nouer le dialogue avec les hommes et les garçons; recommande que la Commission renforce et développe la dimension de genre dans le suivi de la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne en matière de lutte contre la traite des êtres humains et prie instamment la Commission de poursuivre ce suivi dans son évaluation du respect et de la mise en œuvre de la directive par les États membres;
21. invite la Commission, en collaboration avec les États membres, à examiner de quelle manière la demande de services sexuels stimule la traite, étant donné qu’Europol a signalé qu'il y a «des États membres où la prostitution est légale, ce qui permet aux auteurs de la traite d’utiliser bien plus facilement un cadre légal pour exploiter leurs victimes»[30]; rappelle la conclusion d’Europol selon laquelle, dans certains États membres de l’UE où la prostitution est légale, des auteurs présumés ont pu exploiter des enfants en plus de victimes adultes[31]; souligne que la traite des êtres humains est stimulée par les profits importants des trafiquants et par la demande qui encourage toutes les formes d’exploitation; souligne qu’il est monnaie courante parmi les trafiquants d’êtres humains d’exercer leurs activités d’exploitation sous le couvert d’entreprises légales; rappelle que les États membres ont une obligation légale de décourager et réduire la demande pour toutes les formes d’exploitation, et que ce devrait être un objectif clé des efforts déployés en matière de prévention et de poursuites;
22. invite la Commission à donner la priorité à la prévention du crime de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, notamment au moyen de campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation, en adoptant des mesures et des programmes pour décourager et réduire la demande, et à adopter éventuellement une future législation spécifique, et invite les États membres à introduire l’utilisation consciente des services des victimes de la traite en tant qu’infraction pénale dans leurs règlements nationaux, comme recommandé à l’article 18 de la directive sur la lutte contre la traite et réaffirmé par la Commission en 2018[32], et à prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives; invite instamment les États membres à collaborer étroitement avec les organisations de la société civile qui travaillent avec les victimes de la traite;
23. invite instamment les États membres et la Commission à se concentrer sur les modèles récurrents et émergents de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, tels que la hausse de l’exploitation d’enfants et de femmes, notamment par le pédopiégeage et la sextorsion, et l’utilisation, notamment, de la méthode du «lover boy» en tant que technique la plus courante pour recruter les victimes et les rendre dociles à l’aide des technologies en ligne, en développant les compétences numériques, notamment en matière de sécurité en ligne, en collaboration avec tous les acteurs concernés; constate que l’utilisation accrue de la technologie par les réseaux criminels impliqués dans la traite des êtres humains a considérablement transformé leur modus operandi traditionnel, en particulier à certains stades du processus de traite;
24. souligne l’importance et demande l’augmentation des programmes de formation tenant compte de la spécificité des sexes et axés sur les enfants à l’intention de tous les agents, juges, parties prenantes et acteurs confrontés à des affaires de traite, participant aux enquêtes et en contact avec les victimes potentielles, dans le but d’améliorer l’identification précoce des victimes potentielles de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, et encourage les États membres à adopter des mesures de soutien aux victimes, telles que des programmes de sortie, des mesures de soutien psychologique, des possibilités de réintégration sociale et professionnelle décentes, l'éducation et l’accès à des services complets de santé sexuelle et reproductive, l'accès à la justice et aux droits connexes, en y associant la société civile, les partenaires sociaux et le secteur privé; souligne également, dans ce contexte, l’importance des programmes de sensibilisation du grand public dans le but d’identifier et de protéger les victimes potentielles; souligne la nécessité de réserver des fonds suffisants à la formation et demande donc aux États membres de fournir des ressources adéquates;
25. presse les États membres d’adopter une éducation sexuelle complète adaptée à l’âge et au stade de développement en tant qu’élément clé de prévention de toutes les formes de violence exercées à l’égard des femmes et des filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle, et d’y inclure l’éducation au consentement et aux relations pour favoriser des attitudes saines de respect et d’égalité dans toutes les interactions;
Traite à des fins d’exploitation par le travail
26. regrette vivement que plusieurs États membres et organisations de la société civile aient signalé une augmentation de la traite à des fins d’exploitation par le travail[33]; déplore que les enfants soient de plus en plus souvent victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail et presse les inspections nationales du travail des États membres de prendre des mesures pour identifier ces pratiques et y mettre un terme; demande également à l’Autorité européenne du travail de traiter en priorité la question de l’exploitation grave par le travail et d’aider les États membres à renforcer leurs capacités en la matière afin de mieux identifier et de punir les pratiques d’exploitation grave par le travail grâce à des inspections ciblées; souligne qu’il importe d’envisager d’inclure l’exploitation par le travail dans les programmes de formation destinés aux agents chargés de la prise en charge des victimes afin d’améliorer l’identification précoce des victimes de la traite à des fins de travail forcé; invite la Commission, en collaboration avec les États membres, à examiner de quelle manière la demande de services de main-d’œuvre bon marché stimule la traite à des fins d’exploitation par le travail; demande instamment aux autorités des États membres de redoubler d’efforts pour éliminer toutes les formes de travail informel et non réglementé afin de garantir les droits de tous les travailleurs; souligne que la situation professionnelle précaire des travailleurs concernés les rend dépendants de leur employeur et permet aux auteurs de la traite des êtres humains d'exploiter leurs victimes;
Autres formes d’exploitation
27. invite instamment les États membres et la Commission à se concentrer sur les modèles récurrents et émergents de toutes les formes de traite des êtres humains à des fins telles que, notamment, l’exploitation par le travail, la mendicité forcée, le mariage forcé et de complaisance ou la criminalité forcée; souligne que la traite des êtres humains est stimulée par les profits importants des trafiquants et par une demande qui favorise toutes les formes d’exploitation; constate avec préoccupation que de nombreux États membres de l’Union ne disposent pas de mesures législatives adéquates pour protéger les victimes des diverses formes d’exploitation; invite les États membres à prendre en compte toutes les formes de traite lorsqu’ils offrent protection, assistance et aide aux victimes; constate qu’en dépit de rapports récents faisant état de réseaux criminels pratiquant la traite des êtres humains dans l’Union européenne à des fins d’exploitation par le travail et d’autres formes d’exploitation, les données, la législation en la matière et l’accès des victimes de ces formes d’exploitation aux services d’aide sont néanmoins insuffisants;
28. constate que la traite des êtres humains à des fins d’autres formes d’exploitation représente 18 % des victimes[34], celle-ci impliquant des activités diverses telles que la mendicité forcée, la criminalité forcée, la vente de bébés, le prélèvement d’organes, l’adoption illégale, l’exploitation financière par la fraude et la traite des êtres humains par le biais de la gestation pour autrui; souligne que de nombreuses victimes de la mendicité forcée et de la criminalité forcée sont souvent issues de communautés roms marginalisées et sont souvent des enfants;
29. souligne que le cadre juridique et politique de l’Union concernant la traite des êtres humains associe les dimensions interne et externe, reconnaissant que la lutte contre la traite, qui constitue un crime et une violation graves des droits de l’homme, représente un objectif clair de l’action extérieure de l’Union; demande à la Commission et aux États membres de renforcer la coopération avec les pays tiers afin de lutter contre toutes les formes de traite des êtres humains et de tirer parti des possibilités d’enquêtes conjointes et de poursuites spécialisées;
La traite des êtres humains dans le contexte de l’asile et de la migration
30. souligne que, bien que la majorité des victimes soient des ressortissants de l’Union, les organisations criminelles exploitent les routes migratoires à leur profit pour faire entrer les victimes de la traite dans l’Union étant donné que les crises humanitaires ont pour effet d’accroître la vulnérabilité des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile face aux trafiquants; souligne qu’une forte augmentation du nombre de femmes et de filles victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle passant par la route de la Méditerranée centrale a été observée ces dernières années au sein de l’Union[35]; demande aux États membres et à l’Union d’identifier ces femmes et ces jeunes filles et de prévenir la survenue de cas similaires en adoptant une approche cohérente et coordonnée, qui soit fondée sur les droits et tienne compte de la dimension du genre et des enfants, afin de prévenir et de lutter contre la traite des êtres humains; rappelle que les femmes et les enfants se retrouvent souvent victimes d'abus sexuels sur leur route migratoire, en échange de mesures de protection et de moyens de subsistance de base; souligne que, pour ces femmes et ces enfants, les critères d’octroi du statut officiel de victime de traite des êtres humains sont souvent trop stricts et que, dès lors, ces femmes et ces enfants ne peuvent pas bénéficier de l'assistance nécessaire pour réparer le préjudice dont elles sont victimes;
31. rappelle que les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants, et notamment les mineurs non accompagnés et isolés, sont vulnérables face à la traite et qu’il convient d’accorder une attention particulière à la traite des femmes, des enfants et d’autres groupes vulnérables; souligne que des vulnérabilités et des risques sont présents aux différents stades du processus de migration: avant la migration en tant que telle, sur la route menant à l’Union, à destination ainsi que pour ceux qui risquent d’être rapatriés; constate qu’une connaissance limitée d'une langue locale et/ou le manque de compréhension de leurs droits, l’accès limité à des moyens de subsistance viables ou à une éducation de qualité, et les restrictions de leur liberté de circulation contribuent également à leur faire courir le risque de devenir des victimes de la traite;
32. souligne le très faible nombre de victimes de la traite des êtres humains enregistrées dans les procédures de protection internationale; invite les États membres à renforcer la fourniture aux arrivants, notamment par la traduction et l’interprétation, d’informations sur leurs droits et les procédures applicables au titre de la législation de l’Union, y compris les possibilités de recevoir de l’aide par l’intermédiaire d’avocats et de médiateurs culturels afin de prévenir la traite et l’exploitation des êtres humains;
33. souligne que, dans certains États membres, il se peut que les candidats à la protection internationale qui sont identifiés comme des victimes de la traite des êtres humains aient décidé ou aient été forcés de changer de procédure et de demander un titre de séjour en vertu de la directive 2004/81/CE[36]; invite les États membres à veiller à ce que la lutte contre la traite et les procédures d’asile soient interconnectées et se complètent;
34. demande aux États membres de garantir l’application cohérente des dispositions du règlement de Dublin III, de la directive sur la lutte contre la traite et de la directive relative au titre de séjour afin d’empêcher la pratique utilisée par certains États membres, qui consiste à transférer les victimes de la traite des êtres humains vers le pays où elles ont été exploitées à leur arrivée, ce qui les expose au risque d’une nouvelle exploitation et d'un nouveau traumatisme;
35. invite les États membres à intensifier leurs efforts pour identifier de manière précoce les victimes potentielles, en particulier au sein des flux migratoires et des zones d’attente; souligne que les victimes potentielles identifiées devraient bénéficier d’une protection et d’un accès à un lieu sûr où elles pourront recevoir des informations et une aide juridique; invite les États membres à prendre des mesures pour garantir que toutes les victimes, y compris les migrants victimes, aient accès à la justice indépendamment de leur statut en matière de droit de séjour;
36. demande aux États membres de mettre à disposition les ressources nécessaires pour la mise en place d’installations spécialisées pour les victimes effectives et présumées de la traite des êtres humaines, y compris les femmes et les mineurs non accompagnés et isolés, et de garantir un nombre de places suffisant dans les abris; invite les États membres à garantir la présence d’un personnel formé aux questions de genre dans les installations d'accueil et à apporter un soutien et un financement adéquats aux organisations de la société civile qui travaillent avec eux;
37. invite les États membres à garantir aux victimes de la traite des êtres humains un droit à la vie familiale et à évaluer la possibilité d’étendre la protection internationale accordée aux victimes aux membres de leur famille; invite les États membres à accélérer les procédures de regroupement familial pour les membres de la famille des victimes exposés à des risques dans le pays d’origine;
38. souligne la nécessité de mettre en place des mécanismes nationaux de collecte de données sur les victimes de la traite des êtres humains dans le cadre des procédures de protection internationales afin de garantir le suivi des cas identifiés;
39. craint que la période de rétablissement et de réflexion dépende de la collaboration de la victime lors de l’enquête et soit accordée par des autorités répressives; regrette que, dans certains États membres[37], cette période ne soit accordée ni aux victimes de traite ayant la nationalité d’un pays de l’Union ou de l’EEE ni aux demandeurs d’asile; demande à la Commission de suivre la mise en œuvre des solutions juridiques disponibles à l’échelle des États membres, en particulier l’octroi d’une période de rétablissement et de réflexion;
40. souligne que, selon Europol, le trafic de migrants et la traite des êtres humains sont parfois perpétrés par les mêmes organisations criminelles[38] et que les enquêtes montrent que les trafiquants ciblent de plus en plus les migrants et les demandeurs d’asile dans l’Union à des fins d’exploitation[39]; souligne l’importance de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains en cas de collaboration avec les pays tiers d’origine ou de transit dans la lutte contre le trafic de migrants ainsi que l’importance de la protection des victimes, et ce afin de garantir des programmes complets de soutien, de réintégration et de réhabilitation;
41. rappelle aux États membres que l’absence de voies migratoires sûres et légales pour les demandeurs d’asile accroît leur vulnérabilité face à la traite, puisqu’ils peuvent être exploités pendant le transit comme à l’arrivée; demande aux États membres de proposer davantage de voies sûres et légales pour l’immigration, notamment les visas humanitaires, afin d’empêcher l’exploitation des personnes vulnérables;
42. souligne que le fait d’être sans-papiers ou d’être dépendant augmente le risque d’être victime de ces pratiques et réduit la probabilité que les victimes demandent de l’aide ou signalent les abus par peur des conséquences de l’immigration, ce qui augmente le risque d’exploitation et de mauvais traitements; constate que les écarts considérables en matière de champ d’application et de mise en œuvre des lois et des politiques nationales concernant la traite des êtres humains donne à leurs auteurs une plus grande latitude pour exploiter les victimes en situation irrégulière, ce qui expose de grands groupes de personnes à un plus grand risque d’exploitation; invite tous les États membres à découpler les actions en matière de migration des activités répressives; souligne que des mécanismes sûrs de déclaration et des mécanismes efficaces de traitement des plaintes devraient être mis en place pour toutes les personnes vulnérables;
Traite des enfants
43. relève que les enfants représentent près d’un quart de toutes les victimes dans l’Union, et que les filles (78 %) constituent la grande majorité des enfants victimes dans l’Union; souligne que près de 75 % de tous les enfants victimes dans l’Union sont des citoyens de l’Union; est particulièrement préoccupé par la violence, l’abus et l’exploitation auxquels sont confrontés les enfants victimes dans l’Union, en particulier ceux qui font l’objet d'un trafic à des fins d’exploitation sexuelle[40];
44. rappelle l’obligation des États membres d’accorder une attention particulière aux enfants victimes de la traite en donnant toujours la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les actions; met l’accent sur les préjudices physiques et psychologiques que subissent les enfants victimes de la traite ainsi que sur leur plus grande vulnérabilité face à l’exploitation; invite les États membres à garantir des mesures strictes de protection de l’enfance, la présomption d’enfance et l’estimation de l’âge des enfants, la protection avant et pendant les procédures pénales, l’accès à une assistance inconditionnelle, l’indemnisation, l’absence de sanctions, l’assistance et l’aide aux membres de la famille d’un enfant victime ainsi que la prévention;
45. demande aux États membres de mettre l’accent sur l’identification des enfants victimes et de les aider à faire valoir leurs droits; souligne la nécessité de désigner sans délai des tuteurs bien formés et bénéficiant d'un soutien adéquat, y compris à titre temporaire dans les situations d’urgence, pour les enfants victimes, notamment non accompagnés, et insiste sur l’importance de mettre en place une justice et des services spécialisés adaptés aux enfants; demande en outre aux États membres de prendre des mesures pour garantir une formation adéquate et appropriée, en particulier dans le domaine juridique et psychologique, aux personnes qui travaillent auprès des enfants victimes de la traite, ainsi que pour augmenter le nombre de tuteurs par l’organisation de campagnes de sensibilisation;
46. invite les États membres à veiller à ce que le personnel consulaire accorde une attention particulière à la vérification effective de l’identité des mineurs et du lien avec la ou les personnes qui exercent l’autorité parentale ou qui détiennent la tutelle légale de l’enfant au moment de collecter les données biométriques du mineur lors de la procédure de demande de visa; invite la Commission, en collaboration étroite avec Europol et les organisations de la société civile, ainsi que les États membres à assurer une formation et un enseignement ciblés et efficaces et à fournir des informations aux autorités nationales, locales et régionales sur les méthodes utilisées par les trafiquants, et ce afin de lutter contre la traite des enfants;
47. invite les États membres à pleinement mettre en œuvre la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie[41], et à renforcer leur coopération policière et judiciaire pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle au niveau de l’Union; invite instamment les États membres à collaborer avec les organisations de la société civile et les agences de l’Union, en particulier Europol et Eurojust, pour intensifier l’échange d’informations et pour soutenir les enquêtes transfrontières;
48. observe avec une vive préoccupation la prévalence des abus sexuels sur les enfants ainsi que le mode opératoire et la banalisation du trafic et de l’exploitation sexuelle des enfants et demande que les plateformes en ligne y apportent une réponse adéquate afin d’éviter la disponibilité de matériel pédopornographique;
49. observe l’utilisation de moyens tels que l’internet et les médias sociaux pour recruter et attirer des victimes potentielles; demande une attention particulière de la part des plateformes Internet afin de développer des outils adéquats; demande que la législation sur les services numériques aborde cette utilisation des méthodes de cyberviolence; demande aux États membres de développer un modèle d’identification, une aide rapide et une assistance aux enfants victimes d’abus et d’exploitation sexuels en ligne, ainsi que des programmes de sensibilisation et des mécanismes de plainte adaptés aux enfants; encourage la Commission et les États membres à prendre d’autres mesures pour lutter contre ces crimes en ligne et à renforcer les mesures préventives; rappelle donc la nécessité d’améliorer la collaboration transfrontière et les échanges au sein des autorités répressives et des autorités de protection de l’enfance et de développer la recherche rapide des familles et d’autres dispositifs de protection pour les mineurs non accompagnés;
50. souligne que les enfants victimes ont besoin d’un soutien particulier qui tienne compte de leur intérêt supérieur et de leurs vulnérabilités propres; encourage les États membres à veiller à ce que les professionnels qui sont en contact avec les enfants victimes, tels que les autorités répressives, les garde-frontières, les fonctionnaires, la justice, le personnel de santé et les travailleurs sociaux, y compris ceux qui travaillent dans des établissements d’aide à la jeunesse, soient suffisamment formés pour identifier, soutenir et orienter les enfants victimes de la traite des êtres humains; relève que les équipes spécialisées des autorités répressives formées à l’enregistrement audiovisuel des témoignages d’enfants ne sont pas systématiquement associées aux interrogatoires de tous les enfants victimes de la traite des êtres humains; invite instamment les États membres à généraliser cette pratique et à former le personnel des services répressifs à ce type d’interrogatoire adapté aux enfants; conseille aux États membres de développer une «approche globale» solide avec des liens étroits entre le soutien spécifique face à la traite des êtres humains, comme les centres spécialisés dans le soutien et l’accueil des victimes de la traite des êtres humains, et les modules intégrés d’aide à la jeunesse, tout en répondant aux besoins particuliers de chaque victime mineure de la traite des êtres humains;
51. constate que les enfants roms sont particulièrement exposés à l’exploitation et à la traite et courent un risque élevé d’être victimes d’exploitation sexuelle, d’exploitation par le travail et de mendicité forcée;
52. salue la décision de la Commission d’inclure, dans la stratégie de l’UE du 24 juillet 2020 en faveur d’une lutte plus efficace contre les abus sexuels commis contre des enfants, la possibilité de créer un centre européen destiné à prévenir et combattre les abus sexuels commis contre des enfants, comme le demande la résolution du Parlement européen du 26 novembre 2019 sur les droits de l’enfant, en tant qu’élément central d’une approche européenne coordonnée et pluripartite intégrant la prévention des abus sexuels commis contre des enfants, la lutte contre ceux-ci et l’aide aux victimes;
53. observe que les enfants migrants, en particulier ceux qui ne sont pas accompagnés et qui sont isolés, continuent de courir un risque accru de traite et d’exploitation sur les routes migratoires les menant vers l’Union ainsi qu’au sein de l’Union; observe que les filles sont exposées au risque d’exploitation sexuelle et de violence sexiste sur les routes migratoires; demande aux États membres de prévoir, pour les enfants non accompagnés victimes de traite, des mesures d’assistance, d’aide et de protection répondant à leurs besoins spécifiques, de leur désigner un tuteur à leur arrivée et de leur assurer des conditions de vie correctes et adaptées; rappelle que lesdites mesures devraient tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants non accompagnés à court terme comme à long terme; condamne le fait que certains États membres utilisent la détention comme mesure de «protection» des mineurs non accompagnés, y compris en cellule policière; rappelle que les États membres doivent étudier les solutions de remplacement à la détention, en particulier pour les enfants; rappelle que la détention n’entre jamais dans l’intérêt supérieur de l’enfant et que les États membres doivent fournir un logement sans privation des libertés et adapté aux enfants;
54. observe que les trafiquants ont fréquemment utilisé les centres d’accueil pour identifier des victimes potentielles et pour organiser leur transport vers des lieux d’exploitation et que les autorités publiques concernées ainsi que les autres acteurs compétents dans les États membres doivent donc être particulièrement vigilants et surveiller et protéger ces centres en accordant une attention spécifique aux plus vulnérables, tels que les enfants, tout en renforçant leur protection en les informant et en les responsabilisant grâce à des campagnes de sensibilisation dans les écoles, les foyers pour jeunes et les mouvements de jeunesse; souligne qu’une approche européenne coordonnée est nécessaire pour localiser et protéger les enfants migrants non accompagnés lorsqu’ils disparaissent;
Efficacité des systèmes de justice pénale et criminalisation de l’utilisation des services des victimes
55. relève le faible nombre de poursuites et de condamnations pour crime de traite des êtres humains; invite instamment les États membres à prendre des mesures pour améliorer et accélérer les enquêtes sur les cas de traite par une action renforcée de la police à l’échelon national et international ainsi qu’à punir le crime de traite des êtres humains par de lourdes sanctions pénales; souligne que les sanctions nationales existantes et les moyens d’exécution de ces sanctions varient toujours considérablement entre les États membres; souligne qu’une attention particulière devrait être accordée aux domaines les moins signalés et les moins étudiés, en particulier l’emploi saisonnier et temporaire dans les secteurs à faible niveau de compétences et mal rémunérés tels que l’exploitation par le travail dans le secteur agricole; invite les États membres à lutter contre l’impunité au moyen d’une approche coordonnée entre les agences compétentes de l’Union en partenariat avec les États membres, les institutions de l’Union, les organisations de la société civile et d’autres partenaires afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes et des poursuites, notamment par la bonne utilisation des plateformes existantes gérées par les agences telles qu’Europol et Eurojust; demande donc aux autorités compétentes chargées de la prévention et de la détection des infractions graves, dont les cas de traite des êtres humaines, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière d’utiliser, afin de bénéficier de leur soutien, les systèmes d’information à grande échelle, notamment le système d’information Schengen (SIS II), conformément aux dispositions figurant dans la législation applicable;
56. souligne que les États membres n’ont pas tous instauré de mesures législatives découlant de l’article 18 de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains[42]; relève que les paysages juridiques différents en matière de criminalisation de l’utilisation de services exigés des victimes entravent les efforts de réduction de la demande; déplore la faiblesse des niveaux de poursuites judiciaires et de condamnations dans l’Union pour l’utilisation délibérée des services de victimes et pour l’exploitation sexuelle; réitère son appel urgent aux États membres pour qu’ils criminalisent l’utilisation délibérée des services de victimes de la traite des êtres humains;
57. souligne l’importance capitale du développement de capacités d’analyse efficaces et étendues par les milieux répressifs dans l’Union en réponse à l’augmentation constante des modèles de criminalité axés sur la traite des êtres humains en ligne; demande à la Commission d’apporter un soutien financier aux agences de l’Union telles qu’Europol et aux États membres par l’intermédiaire de fonds sectoriels européens spécialisés tels que le FSI afin de garantir les normes d’analyse les plus élevées et des outils adéquats pour traiter des volumes d’informations de plus en plus complexes;
58. relève que les femmes sont pénalisées de façon disproportionnée en raison de leur situation socioéconomique ou de leur statut migratoire et ne bénéficient pas d’un accès égal à la justice du fait de stéréotypes sexospécifiques, de lois discriminatoires, de formes transversales ou multiples de discrimination ou d’exigences et de pratiques en matière de procédure et de preuve; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que toutes les femmes aient accès à la justice sur le plan physique, économique, social et culturel; demande à la Commission et aux États membres d’éliminer les obstacles qui empêchent les femmes d'avoir accès à la justice;
59. regrette que les conditions permettant à une personne d’être officiellement reconnue comme victime de la traite des êtres humains soient souvent trop strictes à remplir, notamment pour les mineurs et les autres victimes vulnérables qui dépendent, sur les plans financier et psychologique, des auteurs de la traite; déplore que les victimes fassent toujours l’objet de poursuites et de condamnations pénales pour des délits qu’elles ont été contraintes de commettre, souvent en lien avec leur entrée illégale sur le territoire d’un État membre, elle-même souvent indissociable de la traite dont elles font l’objet; appelle les États membres à adopter des dispositions claires pour ne pas poursuivre ni punir les victimes de la traite des êtres humains et pour découpler la protection des victimes de la coopération avec les autorités répressives, qui fait entièrement peser la charge de la preuve sur la victime; demande au contraire que les États membres répondent aux besoins des victimes en matière de soutien psychologique; demande également aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que l’octroi d’une assistance et d’une aide à une victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux, conformément à l’article 11 de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains;
60. déplore que les données relatives à l’identité des victimes de la traite des êtres humains figurent dans les rapports de police et tout au long des procédures, ce qui dissuade les victimes de parler et rend difficile leur protection contre les représailles; encourage les États membres à consigner les noms des victimes et les autres données d’identité dans des fichiers séparés auxquels ont accès la police et le ministère public et ne pas les divulguer aux personnes soupçonnées de traite ou à leurs avocats, tout en respectant le droit à un procès équitable;
61. souligne l’importance de mener des investigations financières et de «suivre l’argent» en tant que stratégie essentielle d’enquête et de poursuite des réseaux de criminalité organisée qui profitent de la traite des êtres humains; invite les États membres à mener des enquêtes financières et à collaborer avec des spécialistes du blanchiment de capitaux lors de l’ouverture de nouvelles enquêtes sur des actes de traite des êtres humains; demande aux États membres de renforcer la coopération en matière de gel et de confiscation des avoirs des personnes impliquées dans la traite des êtres humains et en matière d’indemnisation des victimes, notamment en utilisant les produits confisqués en vue de financer l’assistance aux victimes et la protection de celles-ci, comme l’y incite le considérant 13 de la directive concernant la lutte contre la traite des êtres humains; invite la Commission à évaluer et à promouvoir l’utilisation de la coopération judiciaire et policière existante ainsi que des outils disponibles, comme la reconnaissance mutuelle des décisions de justice, les équipes communes d’enquête et la décision d’enquête européenne; demande à cet égard une méthode globale améliorée qui vise à renforcer une réflexion commune sur l’ensemble des secteurs, comme la migration, l’emploi, la santé et la sécurité au travail ou de nombreux autres secteurs;
Coopération entre les États membres et avec les agences de l’Union
62. rappelle le rôle des agences de l’Union dans l’identification précoce des victimes et la
lutte contre la traite des êtres humains; demande davantage de ressources pour les agences chargées de la justice et des affaires intérieures (agences JAI) afin de permettre la formation de leur personnel ainsi que l’élaboration d’instruments de renforcement des capacités dans le domaine de l’identification des victimes, notamment la désignation d’agents ayant reçu une formation adéquate aux approches sexospécifiques et aux approches adaptées aux enfants, en particulier dans les États membres confrontés à une hausse des flux migratoires mixtes; invite la Commission à élaborer des lignes directrices afin d’intégrer l’expertise en matière de genre et de droits de l’homme dans les activités des autorités répressives partout dans l’Union, notamment en élaborant des programmes durables destinés à améliorer l’équilibre hommes-femmes dans les processus décisionnels et au sein du personnel des agences JAI, notamment celles qui sont concernées par la traite des êtres humains;
63. salue la déclaration commune d’engagement des agences JAI en vue de leur collaboration en matière de lutte contre la traite des êtres humains; demande à cet égard que les États membres renforcent la collaboration transfrontière et le partage de connaissances avec les agences de l’Union concernées, notamment Eurojust, Europol, la FRA, Frontex, le CEPOL l’EIGE et l’EASO, en vue de lutter contre la traite des êtres humains;
64. souligne le rôle vital joué par Eurojust en matière de coopération et de coordination d’enquêtes et de poursuites complexes entre les autorités judiciaires dans les États membres, notamment grâce au mandat d’arrêt européen, à la décision d’enquête européenne et aux équipes communes d’enquête; demande aux États membres de transmettre plus rapidement et en plus grand nombre à Eurojust les affaires relatives à la traite des êtres humains en vue d’améliorer la coordination des enquêtes et des poursuites judiciaires entre les États membres et avec les pays tiers; encourage un recours accru aux équipes communes d’enquête avec le soutien d’Eurojust et d’Europol, cet outil de coopération judiciaire qui a prouvé son efficacité particulière dans la lutte contre la traite des êtres humains;
65. encourage les États membres à renforcer l’échange de données et d’informations pour lutter contre la traite des êtres humains au moyen des ressources et des bases de données pertinentes d’Europol;
66. invite le CEPOL à assurer la formation des autorités répressives compétentes afin d’harmoniser les pratiques d’enquête et de protection des victimes;
Recommandations
67. invite la Commission à réviser, à l’issue d’une analyse d’impact exhaustive, la directive concernant la lutte contre la traite des êtres humains afin d’améliorer les mesures de prévention, de lutte et de poursuite de toutes les formes de traite, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, principal motif de traite des êtres humains, à s’attaquer à l’utilisation des technologies en ligne dans le cadre de la prolifération et de la prévention de la traite des êtres humains, à améliorer les mesures de prévention et l’identification précoce des victimes ainsi que l’accès simplifié et inconditionnel à une assistance et à la protection tout en renforçant une perspective de genre horizontale et adaptée aux enfants dans toutes les formes de traite;
68. invite la Commission à modifier la directive concernant la lutte contre la traite des êtres humains afin que les États membres criminalisent l’utilisation délibérée de tous les services proposés par des victimes de la traite des êtres humains qui supposent une exploitation, comme le suggère l’article 18 de la directive concernant la lutte contre la traite des êtres humains, étant donné la gravité et l’ampleur de cette infraction dans l’Union et le nombre réduit de poursuites; déplore que la démonstration de la connaissance de l’utilisation des services d’une victime de la traite des êtres humains présente des difficultés pour les autorités chargées des poursuites; souligne que les difficultés dans l’administration de la preuve ne sont pas nécessairement un argument déterminant pour ne pas incriminer un comportement; fait observer que le fait de limiter la responsabilité pénale aux seuls cas dans lesquels l’utilisateur a une connaissance directe et réelle du fait que la personne est une victime de la traite des êtres humains établit un seuil très élevé pour le succès des poursuites; estime que le degré de connaissance qui devrait être requis pour cette infraction devrait faire l’objet d’un examen approfondi; estime que l’utilisateur devrait démontrer que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour éviter d’utiliser les services proposés par une victime; craint une connaissance insuffisante, par les services répressifs, de l’utilisation délibérée des services proposés par les victimes de la traite des êtres humaines, un manque de pratique judiciaire de la disposition correspondante ainsi que l’insuffisance et l’inadéquation des ressources humaines déployées; souligne qu’il est important pour les États membres d’intensifier leurs efforts en vue d’accroître le nombre d’enquêtes et de poursuites et de réduire la charge pesant sur les victimes et leurs témoignages au cours des procédures aux fins de l’obtention des preuves; demande l’organisation de programmes de formation périodiques et adaptés destinés aux enquêteurs, aux procureurs et aux juges ainsi que le recours systématique à des enquêtes financières et à d’autres outils d’enquête efficaces fondés sur le renseignement, qui pourraient fournir divers types de preuve qui viendraient s’ajouter aux témoignages des victimes; invite les États membres à consacrer suffisamment de ressources financières et humaines pour lutter efficacement contre cette forme de criminalité;
69. invite la Commission à publier sans délai une stratégie particulière et spécifique de l’Union en vue de l’éradication de la traite des êtres humains afin d’éliminer en priorité la traite des êtres humains dans l’Union, au moyen d'un cadre juridique et politique global sexospécifique, adapté aux enfants et axé sur les victimes;
70. rappelle que la directive doit être pleinement mise en œuvre et appliquée avec diligence et cohérence par l’ensemble des acteurs du domaine, à savoir les législateurs, les juges, les procureurs, les forces de police et les administrations publiques; souligne qu’il est essentiel d’assurer une formation adéquate de tous ces acteurs, mais également de mener des campagnes de sensibilisation à la prévention et de promouvoir la coopération entre les administrations publiques et les organisations de la société civile; invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts dans ce sens;
71. invite la Commission à évaluer régulièrement et à revoir la mise en œuvre de la directive concernant la lutte contre la traite des êtres humaines par les États membres et à présenter, conformément à l’article 23, paragraphe 1, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive et évaluant l’incidence des législations nationales en vigueur, ainsi qu’à introduire d’urgence des procédures d’infraction en cas de défaut de mise en œuvre effective, à présenter un rapport au Parlement européen et à présenter des propositions en vue de sa révision;
72. invite la Commission à envisager la révision de la directive 2004/81/CE relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains afin de faire en sorte que les victimes ne soient pas renvoyées à l’expiration du délai de réflexion et que l’octroi d’un titre de séjour aux victimes de la traite des êtres humains ne dépende pas de la participation ou de la volonté de participation de la victime à l’enquête sur l’affaire ou à la procédure pénale qui s’y rapporte; invite les États membres à veiller à ce que l’accès inconditionnel à l’assistance et à l’aide prévu par la directive 2011/36/UE soit mis en concordance avec la directive 2004/81/CE et son application;
73. invite les États membres et la Commission à définir, à allouer et à affecter des fonds suffisants à la lutte contre la traite des êtres humains, soit à l’échelon national, soit à l’échelon européen, grâce aux possibilités de financement prévues par les fonds et projets européens tels que le Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), le FSI et le volet Daphné du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» dans le nouveau cadre financier pluriannuel;
74. invite la Commission et les États membres à organiser des campagnes d’information à l’attention des victimes potentielles et à les informer de l’assistance, de la protection et des droits dont elles peuvent bénéficier dans l’ensemble des pays de l’Union;
75. invite la Commission à réaliser des études factuelles sur les facteurs de risque pour les victimes potentielles et sur les modalités d’interaction de différents domaines stratégiques avec la traite des êtres humains dans les secteurs à risque;
76. invite la Commission et les États membres à adopter une approche fondée sur les droits des victimes dans la prévention de la traite des êtres humains, à collaborer avec la société civile pour fournir les services et l’assistance nécessaires aux victimes et à veiller à ce que celles-ci aient accès à la justice, bénéficient d’une indemnisation et obtiennent réparation;
77. souligne qu’il importe d’adopter une approche cohérente pour améliorer l’identification des victimes potentielles dans le contexte des flux migratoires et dans les zones d'attente, de renforcer l’accès aux procédures d’asile et de garantir leur complémentarité avec les procédures liées à la traite; invite la Commission à évaluer la mise en œuvre de la directive concernant la lutte contre la traite des êtres humaines et à présenter des propositions en vue de sa révision;
78. invite la Commission et les États membres à adopter des mesures urgentes contre les groupes criminels impliqués dans le trafic de migrants et la traite des êtres humains étant donné la probabilité que les personnes ayant fait l’objet d’un trafic clandestin deviennent des victimes de la traite, ainsi qu’à évaluer le risque encouru par les migrants et les personnes les plus vulnérables, en particulier les mineurs non accompagnés, les enfants isolés et les femmes; souligne, dans ce contexte, la nécessité de voies plus légales et plus sûres de migration afin d’empêcher l’exploitation des personnes vulnérables en situation irrégulière;
79. demande aux États membres, en réponse à la COVID-19, d’élaborer un plan d’intervention afin d’assurer un fonctionnement minimal des systèmes de lutte contre la traite des êtres humains en cas d’urgence; fait observer que le plan d’intervention doit assurer un ensemble minimal de services proposés aux victimes afin de répondre à leurs besoins immédiats tant que les possibilités d’orientation, de protection, d’enquête et de poursuites judiciaires sont réduites;
80. invite la Commission à garantir la continuité du travail du coordinateur de l’Union pour la lutte contre la traite des êtres humains en désignant un coordinateur de l’Union à plein temps ainsi qu’à inclure cette désignation dans la nouvelle stratégie sur la traite des êtres humains;
°
° °
81. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Date de l’adoption |
27.1.2021 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
80 10 10 |
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Membres présents au moment du vote final |
Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Simona Baldassarre, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Vilija Blinkevičiūtė, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Alicia Homs Ginel, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Arba Kokalari, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Maite Pagazaurtundúa, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Nicola Procaccini, Emil Radev, Samira Rafaela, Paulo Rangel, Evelyn Regner, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Isabella Tovaglieri, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Ernest Urtasun, Tom Vandendriessche, Hilde Vautmans, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Isabella Adinolfi, Abir Al-Sahlani, Bartosz Arłukowicz, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Andor Deli, Romeo Franz, Beata Kempa, Radka Maxová, Domènec Ruiz Devesa, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
80 |
+ |
ECR |
Assita Kanko, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Jadwiga Wiśniewska |
NI |
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Martin Sonneborn |
PPE |
Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Arba Kokalari, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Paulo Rangel, Christine Schneider, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
Renew |
Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Radka Maxová, Maite Pagazaurtundúa, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans |
S&D |
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Heléne Fritzon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Alicia Homs Ginel, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva |
The Left |
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop |
Verts/ALE |
Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ernest Urtasun |
10 |
- |
ECR |
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión |
ID |
Nicolas Bay, Annika Bruna, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche |
NI |
Milan Uhrík |
PPE |
Nadine Morano |
10 |
0 |
ECR |
Nicola Procaccini, Jessica Stegrud |
ID |
Simona Baldassarre, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri |
PPE |
Andor Deli, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka |
The Left |
Clare Daly |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] EPRS, Évaluation de la mise en œuvre p. 69
- [2] Scherrer, Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots: Ex-Post Evaluation, EPRS, 2019.
- [3] Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU, 2018, p. 101. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
- [4] JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.
- [5] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0066.
- [6] JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
- [7] JO L 018 du 21.1.2012, p. 7
- [8] JO L 168 du 30.6.2009, p. 24.
- [9] JO L 348 du 24.12.2008, p. 9.
- [10] JO L 261 du 6.8.2004, p. 19.
- [11] JO L 328 du 5.12.2002, p. 17.
- [12] JO L 328 du 5.12. 2002, p. 1.
- [13] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0286
- [14] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0080.
- [15] JO C 101 du 16.3.2018, p. 47.
- [16] JO C 76 du 28.2.2018, p. 61.
- [17] JO C 285 du 29.8.2017, p. 78.
- [18] Évaluation de la mise en œuvre dans l’Union – «Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues», direction générale des services de recherche parlementaire, unité d’évaluation ex post, 15 septembre 2020.
- [19] Troisième rapport de la Commission sur les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains (2020) établi conformément à l’article 20 de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène (COM(2020)0661).
- [20] COM(2020)0661
- [21] Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU (2020)
- [22] COM(2020)661, p.1.
- [23] COM(2020)661, p.1
- [24] https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era
- [25] https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era
- [26] Étude sur le coût économique, social et humain de la traite des êtres humains au sein de l’UE (2020)
- [27] Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation-workers-moving-within-or-european-union
- [28] Les recommandations du groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) préconisent notamment de garantir l’application de ce mécanisme aux demandeurs d’asile et aux personnes placées dans des centres de détention pour immigrés.
- [29] Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU (2020)
- [30] Europol, Situation Report «Trafficking in Human Beings in the EU», 18 février 2016.
- [31] Deuxième rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la directive, COM(2018)0777, p. 6.
- [32] Deuxième rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la directive, COM(2018)0777, p. 6.
- [33] Troisième rapport de la Commission sur les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains (2020) établi conformément à l’article 20 de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène (COM(2020)0661).
- [34] COM(2020)0661.
- [35] Deuxième rapport sur les progrès réalisés, COM(2018)0777, p. 3.
- [36] Évaluation de la mise en œuvre dans l’Union – «Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues», direction générale des services de recherche parlementaire, unité d’évaluation ex post, 15 septembre 2020, p. 49.
- [37] 9e rapport général sur les activités du GRETA, p. 57.
- [38] Quatrième rapport annuel du Centre européen pour la lutte contre le trafic de migrants d’Europol (2020).
- [39] Évaluation 2017 de la menace que représente la grande criminalité organisée (SOCTA) par Europol.
- [40] Europol, Centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants, 4th Annual Report, 2020.
- [41] JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.
- [42] Deuxième rapport sur les progrès réalisés, COM(2018)0777, p. 29.