RECOMMANDATION sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection

22.4.2021 - (05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE)) - ***

Commission des affaires étrangères
Commission du commerce international
Rapporteurs: Andreas Schieder, Christophe Hansen
Procédure avec commissions conjointes – article 58 du règlement intérieur

Procédure : 2020/0382(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0128/2021

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection

(05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

 vu le projet de décision du Conseil (05022/2021),

 vu le projet d’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (5198/2021),

 vu le projet d’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (5203/2021),

 vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 217, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, et à l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0086/2021),

 vu sa résolution du 12 février 2020 sur la proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord[1],

 vu sa recommandation du 18 juin 2020 sur la négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord[2],

 vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

 vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international conformément à l’article 58 du règlement intérieur,

 vu les lettres de la commission des affaires juridiques, de la commission du développement, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires constitutionnelles,

 vu la recommandation de la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international (A9-0128/2021),

1. donne son approbation à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume-Uni.


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

 

Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

 

Objet: Avis sur l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume‑Uni, d’autre part, et sur l’accord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection entre l’Union européenne et le Royaume‑Uni (2020/0382(NLE))

 

Messieurs les présidents,

Lors de leur réunion du 11 janvier 2021, les coordinateurs de la commission des affaires juridiques ont décidé d’émettre un avis sous forme de lettre, conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement intérieur, sur l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part[3], et sur l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection[4] (ci-après l’«accord de commerce et de coopération» et l’«accord sur la sécurité des informations»), en mettant l’accent sur les compétences de notre commission. Par décision de la Conférence des présidents du 24 octobre 2019, j’ai été désigné rapporteur pour avis en tant que président de la commission le 11 janvier 2021.

SUGGESTIONS

Recommandation:

 

Lors de sa réunion du 27 janvier 2021, la commission des affaires juridiques a donc décidé, par 24 voix contre 1 et aucune abstention[5], de recommander à la commission des affaires étrangères et à la commission du commerce international, compétentes au fond, d’approuver l’accord de commerce et de coopération ainsi que l’accord sur la sécurité des informations.

 

La recommandation est formulée par la commission des affaires juridiques en tenant dûment compte: de la résolution du Parlement européen du 12 février 2020 sur la proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord[6]; de la décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d’un nouvel accord de partenariat[7], ainsi que de son annexe; de la recommandation du Parlement européen du 18 juin 2020 pour les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord[8]; de l’accord du 24 janvier 2020 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après «l’accord de retrait»)[9] et de la déclaration politique du 17 octobre 2019 fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (ci-après «la déclaration politique»)[10]; de la décision du Conseil (UE) 2020/2252 du 29 décembre 2020 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection[11]; ainsi que du texte de l’accord de commerce et de coopération, en particulier sa première partie sur les dispositions communes et institutionnelles, les dispositions du titre I de la deuxième partie sur le commerce des marchandises, du titre III sur le commerce numérique, du titre V sur la propriété intellectuelle et du titre XI sur des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable, ainsi que sa sixième partie sur le règlement des différends et les dispositions horizontales et sa septième partie sur les dispositions finales; et du texte de l’accord sur la sécurité des informations.

 

Au nom de la commission des affaires juridiques, permettez-moi d’attirer l’attention de la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international sur les éléments suivants, qui doivent être considérés comme essentiels aux fins de l’approbation:

 

Aspects institutionnels et transversaux

 

1. se félicite de l’accord de commerce et de coopération et constate qu’il aura des implications constitutionnelles et juridiques considérables tant pour le Royaume-Uni que pour l’Union, ainsi que d’importantes répercussions sur la vie des citoyens et sur les entreprises au Royaume-Uni et dans l’Union; se félicite donc que les deux parties maintiennent, dans l’accord de commerce et de coopération, l’engagement de défendre les valeurs et les principes de la démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme qui sous-tendent leurs politiques nationales et internationales, ainsi que les règles générales relatives à la conditionnalité en matière de droits de l’homme, qui prévoient la cessation ou la suspension de tout ou partie de l’accord pour des motifs liés aux droits de l’homme;

2. se réjouit également du fait que l’accord de commerce et de coopération soit conforme au mandat et aux termes de la déclaration politique en ce qu’il fournit un cadre institutionnel global unique pour tous les aspects de la coopération économique et en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne le pêche et les conditions de concurrence équitables, qui s’applique à l’ensemble du partenariat, y compris aux futurs accords complémentaires; relève à cet égard qu’outre l’accord de commerce et de coopération, il existe à ce jour un accord connexe sur la sécurité de l’information ainsi qu’un accord autonome complet sur la coopération nucléaire;

3. se félicite du mécanisme de règlement des différends pour le partenariat économique global établi dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération sur la base du droit international public, qui prévoit des consultations politiques, des procédures d’arbitrage ainsi que des possibilités de suspension et de rétorsion croisée, mais estime que les définitions clés de l’importance relative, de l’incidence significative et de la charge de la preuve devraient être clarifiées pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme dans la pratique; souligne en outre que ce mécanisme devrait garantir la pleine application et l’autonomie du droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne le droit des États membres et le droit international, en ne constituant pas un contrôle juridictionnel des actes de l’Union ou de sa Cour de justice[12]; se félicite également, à cet égard, de la matérialisation de la possibilité prévue à l’article 178, paragraphe 2, point b), de l’accord de retrait quant aux mesures de rétorsion ou de suspension croisée de tout ou partie des futurs accords, à savoir de l’accord de commerce et de coopération en cas de violation de l’accord de retrait, sans qu’il soit nécessaire de recourir d’abord à de longues procédures de consultation (article INST.10);

4. est d’avis que, compte tenu du système de gouvernance souple établi dans l’accord de commerce et de coopération, de la composition du conseil de partenariat et des vastes pouvoirs qui lui ont été conférés, de la pléthore de comités spécialisés et de l’examen quinquennal des cycles de mise en œuvre, il est de la plus haute importance que le Parlement européen soit activement associé au processus décisionnel, à l’évaluation de la mise en œuvre et aux prochaines étapes, y compris le processus de révision, afin de garantir la transparence totale et la légitimité démocratique lors de l’application de l’accord et de toute future négociation; se félicite par conséquent de l’engagement pris par la Commission de respecter dûment le droit du Parlement d’être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes des accords internationaux tel qu’établi à l’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»[13] et à l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne[14]; se félicite également de l’engagement pris par la Commission d’informer systématiquement le Parlement avant et après les réunions du conseil de partenariat et des comités spécialisés et de lui communiquer tous les documents de ces organes conjoints en même temps qu’elle les communique au Conseil, y compris les projets d’ordre du jour, les propositions de décisions du Conseil établissant la position de l’Union, etc.; se félicite vivement de la création de groupes consultatifs internes et d’un forum de la société civile et souligne l’importance de la possibilité de créer une assemblée parlementaire de partenariat, composée de membres issus des parlements européen et britannique, qui devrait être tenue informée des travaux du conseil de partenariat et serait en mesure de lui faire des recommandations, afin d’assurer le contrôle démocratique des décisions des organes conjoints;

5. se dit satisfait de l’instauration de l’obligation faite au Royaume-Uni de respecter l’accord de Paris adopté par la Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques lors de sa 21e session (ci-après l’«accord de Paris») et de s’abstenir d’actes ou d’omissions qui porteraient matériellement atteinte à l’objet et au but de l’accord de Paris (article COMPROV.5), ainsi que de la possibilité qui en découle pour l’Union de dénoncer ou de suspendre en tout ou partie l’accord de commerce et de coopération ou tout accord complémentaire dans l’éventualité où le Royaume-Uni commettrait un acte ou une omission allant à l’encontre de l’objet et du but de l’accord de Paris (article INST.35);

6. prend acte de l’absence de solution à part entière pour la protection des données dans l’accord sur le commerce et la coopération ainsi que de l’annonce faite par la Commission quant au lancement du processus d’évaluation de l’adéquation du régime de protection des données du Royaume-Uni au titre du règlement général sur la protection des données[15] et de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif[16], de manière à garantir la sécurité juridique dont les particuliers, les entreprises et les autorités publiques ont légitimement besoin; souligne également à cet égard que le rôle des entreprises dans l’échange de données à caractère non personnel devrait être considéré comme un aspect indispensable du partenariat, tout en opérant une distinction claire entre ledit échange et le régime juridique applicable à la protection des données à caractère personnel; insiste sur le fait que les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers doivent toujours respecter le chapitre V du règlement général sur la protection des données ou le chapitre V de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif; rappelle qu’afin de pouvoir déclarer que le cadre juridique britannique en matière de protection des données est adéquat, la Commission doit démontrer que le Royaume-Uni fournit un niveau de protection «substantiellement équivalent» à celui apporté par le cadre juridique de l’Union, notamment en ce qui concerne les transferts ultérieurs vers des pays tiers et les règles en matière d’accès aux données personnelles à des fins de sécurité nationale; souligne que si le cadre juridique britannique de protection des données ne permettait pas de prendre une décision d’adéquation, il conviendrait alors de tirer pleinement parti des autres mécanismes juridiques prévus par le droit de l’Union en matière de protection des données en matière de transferts internationaux;

7. recommande, en tant que commission compétente pour l’interprétation et l’application du droit international, pour autant que l’Union européenne soit concernée, que le Parlement puisse donner son approbation à tout acte futur ayant des effets juridiques et proposé par les organes institués au titre de l’accord de commerce et de coopération dans ce domaine, à moins que l’acte ne modifie uniquement des éléments non essentiels de l’accord;

 

Propriété intellectuelle

 

8. insiste sur l’importance de la propriété intellectuelle et sur la nécessité d’assurer la continuité réglementaire tant pour les titulaires de droits de l’Union que pour les bénéficiaires de limitations et d’exceptions au Royaume-Uni; salue à cet égard le renforcement de la protection des droits de propriété intellectuelle établi dans l’accord de commerce et de coopération, qui couvre tous les types de droits de propriété intellectuelle, y compris le droit d’auteur et les droits voisins, les droits de suite des artistes et la coopération entre les organisations de gestion collective (marques, dessins et modèles enregistrés et non enregistrés, brevets, y compris certificats complémentaires de protection) ainsi que les secrets commerciaux et les obtentions végétales; se félicite également de l’établissement de dispositions d’exécution et de coopération dans l’accord, qui portent sur un large éventail de mesures, parmi lesquelles l’application de la législation civile et administrative, les procédures judiciaires et les moyens de recours civils relatifs au secret commercial, les mesures aux frontières, les règles avancées relatives aux procédures douanières spécifiques et les possibilités de coopération pour les autorités douanières, policières, administratives et judiciaires;

9. regrette toutefois profondément que les futures indications géographiques, appellations d’origine ou spécialités traditionnelles aient été laissées en dehors du champ d’application de l’accord de commerce et de coopération en dépit de la référence explicite à cet aspect dans la déclaration politique, et qu’en conséquence, aucun mécanisme de reconnaissance des indications géographiques de l’Union au Royaume–Uni n’ait été instauré; invite dès lors les deux parties à poursuivre dès que possible les discussions sur cet aspect en vue de trouver des arrangements appropriés s’appuyant sur la protection des indications géographiques existantes contenues dans l’accord de retrait;

 

Droit des sociétés

 

10. regrette profondément que les types d’entreprises existants des parties, tels que la Societas Europaea (SE) ou les sociétés à responsabilité limitée, ne fassent pas partie de l’accord, si bien qu’elles ne seront donc plus acceptés par l’autre partie; prend acte de l’objectif arrêté par les parties et consistant à instaurer un environnement réglementaire prévisible et des procédures efficaces pour les opérateurs économiques, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, afin d’établir des normes minimales communes qui sécurisent les pratiques commerciales et garantissent une concurrence loyale, mais aurait préféré une entente concrète; se félicite néanmoins que les parties, tout en protégeant les opérateurs économiques, aient tenu compte de la nécessité de garantir un climat de développement durable et compétitif en s’engageant à ne pas régresser en matière de normes sociales et de travail et en convenant de dispositions sur les pratiques interdites, sur l’application et sur la coopération en matière de politique de la concurrence;

 

Coopération judiciaire en matière civile, y compris familiale

 

11. regrette également que la coopération judiciaire en matière civile n’ait pas fait partie des négociations relatives au futur partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni et qu’elle ne soit donc pas couverte par l’accord de commerce et de coopération; rappelle, à cet égard, que ce domaine du droit revêt une importance capitale si l’on veut garantir la sécurité juridique des futures relations commerciales et d’affaires entre les citoyens et les entreprises pour ce qui est des opérations transfrontalières; souligne dès lors la nécessité de parvenir à une vision commune en matière civile et concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions dans les meilleurs délais, afin de garantir la sécurité et une protection suffisante aux parties dans le cadre des opérations transfrontalières et d’autres activités; se félicite, à cet égard, que le Royaume-Uni, ait, le 28 septembre 2020, à nouveau déposé son instrument d’adhésion à la convention de La Haye de 2005 sur les accords d’élection de for, mais relève que le régime de La Haye est plus limité dans son application et sa portée que le régime de Bruxelles I (refonte) en ce qu’il ne s’applique qu’aux clauses attributive de juridiction exclusive conclues après l’entrée en vigueur de la convention dans le pays choisi pour la clause d’attribution; se félicite également de la demande émise par le Royaume-Uni du 8 avril 2020 de rester partie à la convention de Lugano de 2007 une fois terminée la période de transition, étant donné qu’elle prévoit un régime largement équivalent au règlement de Bruxelles (avant la «refonte» de ce dernier); rappelle cependant que l’Union devrait examiner très attentivement sa décision en la matière, compte tenu notamment du protocole II à ladite convention sur l’interprétation uniforme de cette dernière et de la possibilité de maintenir un équilibre global dans ses relations avec les pays tiers et les organisations internationales; estime qu’une telle démarche devrait notamment impliquer une collaboration et un dialogue efficaces entre la Commission européenne et le Parlement européen, en particulier avec la commission des affaires juridiques, qui est chargée de l’interprétation et de l’application du droit international, pour autant que l'Union européenne soit concernée;

12. regrette également profondément que l’accord de commerce et de coopération ne contienne pas de solution détaillée et raisonnable en matière de questions matrimoniales, d’autorité parentale et d’autres affaires familiales; rappelle à cet égard qu’il s’agissait, dès le début des négociations, de la principale ligne directrice des négociations du Parlement; se félicite à cet égard de l’adhésion du Royaume-Uni, le 28 septembre 2020, à la convention HCCH (Conférence de La Haye de droit international privé) du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, ce qui permettra de garantir la continuité dans l’application de cette convention après la fin de la période de transition; se félicite également des possibilités de coopération renforcée, fût-ce que dans des domaines clés du droit de la famille, que peut offrir la participation du Royaume-Uni, en tant qu’observateur, aux réunions du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et sur des questions de coopération pratique dans les domaines de l’autorité parentale, de l’enlèvement d’enfants et des obligations alimentaires.

 

Je suis convaincu que ce qui précède apportera une contribution utile au rapport élaboré par la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international.

 

 

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de ma haute considération.

 

 

 

 

 

Adrián Vázquez Lázara

 


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT

M. David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

 

M. Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

Objet: Avis sur la décision relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (2020/0382(NLE))

Messieurs les présidents,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission du développement a été chargée de présenter un avis à la commission des affaires étrangères et à la commission du commerce international. Lors de sa réunion du 27 janvier 2021, elle a décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre.

Au cours de cette réunion, la commission du développement a également décidé de demander à la commission des affaires étrangères et à la commission du commerce international, compétentes au fond, d’incorporer dans la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions suivantes[17].

Veuillez agréer, Messieurs les présidents, l’expression de mes sentiments distingués,

Tomas Tobé

 

SUGGESTIONS

1. note que le Royaume-Uni est un acteur majeur dans le domaine de l’aide au développement et de l’aide humanitaire, en raison de l’ampleur de son aide publique au développement (malgré une réduction du budget de 0,7 à 0,5 % de son RNB), de son expertise, de ses capacités de mise en œuvre de projets et des vastes relations qu’il entretient avec le Commonwealth et d’autres pays en développement; encourage le Royaume-Uni à contribuer à limiter l’incidence négative du Brexit sur les pays en développement et à remplir son engagement à occuper un rôle de premier plan en matière d’aide publique au développement et d’aide humanitaire; plaide pour une coordination et une coopération étroite entre les donateurs de l’Union et du Royaume-Uni, y compris au regard de la mise à disposition réciproque de moyens pour maximiser l’utilisation rationnelle des ressources, l’efficacité du développement et les progrès accomplis sur la voie des objectifs de développement durable.

 

 


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

M. David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

M. Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

Objet: Avis sur la décision relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (2020/0382(NLE))

Messieurs les Présidents,

La commission du contrôle budgétaire (CONT) a décidé de présenter un avis sous la forme de lettre sur le sujet susmentionné.

La commission du contrôle budgétaire (CONT) invite la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international, en tant que commissions compétentes au fond, à tenir compte des considérations et recommandations suivantes lors de la préparation de la décision du Parlement européen sur l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

Au nom de la commission CONT, je vous saurais gré de bien vouloir veiller à ce que la décision du Parlement tienne compte de la position et des considérations de la commission CONT sur les points susmentionnés.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de ma haute considération,

Monika Hohlmeier

 

 

 

 

SUGGESTIONS

 

 

A. vu son avis du 11 mai 2020 sur les recommandations pour les négociations sur un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (2020/2023(INI)),

B. vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part,

Observations générales

1. se félicite de la conclusion, le 24 décembre 2020, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection;

2. salue le travail accompli par Michel Barnier en tant que chef de la task force pour les relations avec le Royaume-Uni, ainsi que par l’ensemble de la task force, et se félicite de la manière dont les négociations ont été menées par l’Union;

3. souligne que la période de transition prévue dans l’accord de retrait entre l’Union européenne et le Royaume-Uni a pris fin le 31 décembre 2020; constate avec satisfaction que l’accord a permis de réduire les effets perturbateurs sur les flux de marchandises par rapport à une situation sans accord; souligne toutefois que la fin de la période de transition a néanmoins conduit à la réintroduction des contrôles aux frontières et à de nouvelles procédures bureaucratiques, ce qui a eu de graves conséquences pour les opérateurs économiques; se félicite du fait que l’accord préserve l’intégrité du marché unique;

4. souligne qu’un accord a été trouvé sur le fait que le Royaume-Uni continue à participer, conformément aux actes de base, au programme Horizon Europe (à l’exclusion du Fonds du Conseil européen de l’innovation); au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique: à la composante «Copernicus» du programme spatial; ainsi qu’à ITER (projet de fusion nucléaire); souligne que le Royaume-Uni aura également accès, dans le cadre du programme spatial, aux services de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite;

5. relève que le Royaume-Uni apportera une contribution financière annuelle sous la forme d’une contribution opérationnelle, fixée selon une clé de financement définie comme le rapport entre le PIB du Royaume-Uni aux prix du marché et le PIB de l’Union aux prix du marché, qui pourra être ajusté rétroactivement sous certaines conditions, et qu’un mécanisme de correction automatique s’applique au programme Horizon Europe; se félicite de l’introduction de nouveaux droits de participation, qui sont fixés à 4 % de la contribution opérationnelle annuelle, avec une période d’introduction progressive, et ne font généralement pas l’objet d’ajustements rétrospectifs;

6. souligne que le Parlement devrait être activement associé à l’évolution future de l’accord, y compris par la participation à l’assemblée parlementaire de partenariat et par un contrôle rigoureux et une implication étroite en ce qui concerne la participation de la Commission au conseil de partenariat et au nombre élevé de commissions spécialisées aux fins de la future gouvernance de l’accord; estime que la commission CONT devrait être rapidement et activement informée et associée à l’évolution de ses domaines de compétence;

Protection des intérêts financiers de l'Union

7. souligne qu’il importe d’assurer la protection des intérêts financiers de l’Union dans toutes ses dimensions et que le Royaume-Uni respecte pleinement les obligations financières qui lui incombent en vertu de l’accord;

8. se félicite que l’accord garantisse la protection des intérêts financiers de l’Union en veillant à ce que le cadre juridique de l’Union soit applicable, y compris les mesures préventives contre la corruption, la fraude et toute autre activité illégale, ainsi que des contrôles et des audits efficaces, et que, si des irrégularités sont décelées, il garantisse que les montants versés soient recouvrés et que des sanctions administratives effectives et proportionnées soient appliquées;

9. souligne la nécessité d’assurer la mise en œuvre de l’accord et, conformément aux dispositions prévoyant une coopération étroite entre les parties, de garantir que le droit d’accès des services de la Commission, de la Cour des comptes européenne, de l’OLAF et du Parquet européen, ainsi que le droit de regard du Parlement européen soient pleinement respectés; souligne en outre l’importance de la compétence de la Cour de justice en ce qui concerne les décisions de la Commission;

10. insiste sur la mise en place d’une délégation puissante de l’Union au Royaume-Uni, conformément au traité sur l’Union européenne, afin de faciliter la coopération administrative et l’échange d’informations;

11. se félicite que l’accord comporte un protocole sur la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, et sur l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits; souligne à cet égard la nécessité d’une coopération étroite dans les domaines de la TVA et des droits de douane afin d’en assurer la juste perception et de permettre le recouvrement des créances;

12. souligne que les procédures douanières sont extrêmement complexes et qu’il est nécessaire d’assurer un échange rapide d’informations et une coopération étroite entre l’Union et le Royaume-Uni afin de garantir l’efficacité des contrôles douaniers et des opérations de dédouanement et de veiller à l’application de la législation pertinente;

13. souligne, par ailleurs, la nécessité de prévenir la fraude douanière et la fraude à la TVA, y compris le trafic (contrebande), en mettant en place des contrôles adéquats qui tiennent compte de la probabilité que certaines marchandises fassent l’objet d’un trafic ou d’une déclaration erronée quant à l’origine ou au contenu.


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES

David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

 

Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

 

Objet: Avis sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (COM(2020)08562020/0382(NLE))

Messieurs les Présidents,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) a été chargée de présenter un avis à la commission des affaires étrangères et à la commission du commerce international. Compte tenu de l’urgence de la question, les coordinateurs de la commission ECON ont décidé, par procédure écrite, de transmettre cet avis sous forme de lettre.

La commission ECON a examiné la question au cours de sa réunion du 1er février 2021. Lors de cette même réunion, elle a décidé d’inviter la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions reproduites ci-après.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de ma haute considération.

Irene Tinagli

 

SUGGESTIONS

Principes généraux

 

1. note que la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (l’«accord») n’est toujours pas achevée;

2. constate les difficultés particulières causées à l’ensemble de l’économie irlandaise par les restrictions de la libre circulation des citoyens de l’Union non-Irlandais et des services sur l’île d’Irlande;

3. demande à la Commission, à la Banque centrale européenne, aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique et au conseil de résolution unique de surveiller de près la mise en œuvre de l’accord et l’évolution du marché des services financiers afin de repérer rapidement les éventuelles perturbations du marché et menaces à la stabilité financière, à l’intégrité des marchés et à la protection des investisseurs;

4. invite la Commission à présenter les résultats de cet exercice de suivi à la commission ECON, compte tenu également des réexamens prévus par l’accord;

 

 

Accès au marché

 

5. relève que l’accord ne prévoit pas d’accès complet au marché des services financiers et que les droits de passeportage entre l’Union et le Royaume-Uni ont cessé de s’appliquer à la fin de la période de transition; note que l’accès au marché financier est désormais soumis au droit de l’Union et au droit national, ainsi qu’au cadre d’équivalence, le cas échéant.

6. constate que le cadre d’équivalence de l’Union est consacré par plusieurs directives et réglementations sectorielles des services financiers et que les décisions d’équivalences sont unilatérales et devraient être adoptées au moyen d’actes délégués;

7. souligne que les évaluations d’équivalence doivent être prospectives, c’est-à-dire qu’elles doivent encourager un niveau suffisant d’harmonisation avec le cadre règlementaire du marché unique, assurant ainsi la protection de l’intégrité du marché unique des services financiers et des garanties solides pour la protection des investisseurs;

8. insiste sur la nécessité d’un suivi continu de tout écart possible des règles britanniques par rapport aux normes européennes, afin d’éviter des avantages compétitifs indus et un arbitrage règlementaire fondé sur des divergences règlementaires pour des entreprises établies au Royaume-Uni ainsi que de garantir des conditions de concurrence équitables;

9. rappelle que l’Union peut, de manière unilatérale et à tout moment, retirer toute décision d’équivalence si les conditions d’octroi du statut d’équivalence ne sont plus remplies;

10. relève que la déclaration commune sur la coopération règlementaire entre l’Union et le Royaume-Uni dans le domaine des services financiers indique que les parties doivent parvenir à un protocole d’accord d’ici mars 2021;

11. est d’avis que la conclusion de ce protocole d’accord devrait inclure des modalités de coopération spécifiques afin d’encourager l’alignement règlementaire et de garantir la communication en temps utile des changements éventuels du cadre règlementaire du Royaume-Uni et de sa mise en œuvre aux autorités de surveillance de l’Union;

12. souligne qu’un tel cadre pour la future coopération règlementaire en matière de services financiers devrait être renforcé par des engagements solides visant à empêcher la fraude fiscale, les pratiques agressives d’évasion fiscale et le blanchiment de capitaux;

13. demande à la Commission d’assurer la transparence des négociations sur le protocole d’accord et d’inviter régulièrement la commission ECON à y participer, tout comme elle invite le Conseil;

14. invite la Commission à réfléchir aux conditions qui permettraient au futur cadre pour la coopération règlementaire structurée en matière de services financiers d’intégrer de manière stratégique les objectifs de coopération fiscale et de lutte contre le blanchiment de capitaux dans le cadre d’équivalence de l’Union;

 

L’union des marchés des capitaux

 

15. fait observer que le retrait du Royaume-Uni crée une nouvelle dynamique pour la réglementation des marchés des capitaux et rend la réglementation sûre et ambitieuse des marchés des capitaux de l’EU-27 plus urgente, afin de garantir un financement stable, bien diversifié et rentable de l’économie de l’Union;

16. demande à la Commission d’adopter une proposition législative modifiant la législation existante sur les services financiers («règlement Omnibus») afin de l’adapter à la récente sortie du Royaume-Uni du marché intérieur, qui rend donc inappropriées toutes les références à des circonstances spécifiques au Royaume-Uni;

17. réaffirme qu’en cas de doute quant à la stabilité financière, à l’intégrité des marchés ou à la protection des consommateurs et des investisseurs, les autorités de surveillance de l’Union devraient bénéficier de pouvoirs de surveillance directs et renforcés sur certaines entités de pays tiers reconnues au titre du cadre d’équivalence de l’Union;

 

Questions fiscales

 

18. note que dans le domaine de la fiscalité, les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre des principes de bonne gouvernance, y compris les normes internationales sur la transparence fiscale, l’échange d’informations et la concurrence fiscale loyale;

19. rappelle que la lutte coordonnée contre l’évasion fiscale et la fraude fiscale demeure la priorité et constitue une condition préalable pour garantir des conditions de concurrence égales;

20. déplore l’absence de mesures fiscales dans tout mécanisme de résolution des différends ou de rééquilibrage, y compris d’une clause de non‑régression pour l’imposition des sociétés, et s’inquiète des répercussions sur l’évasion fiscale causées par les différences de législation en matière d’impôt sur les sociétés et de transparence fiscale;

21. rappelle que tout pays tiers ayant des liens économiques étroits avec l’Union est examiné par le Conseil dans le cadre de la procédure d’établissement de la liste de l’Union qui recense les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales; demande par conséquent à ce que le Conseil ajoute, dans les meilleurs délais, le Royaume-Uni à la liste des pays régulièrement évalués afin de veiller au respect des engagements pris dans la déclaration politique commune[18] sur la lutte contre les régimes fiscaux dommageables;

22. exhorte les États membres à utiliser rigoureusement les instruments de lutte contre l’évasion fiscale qui sont à leur disposition, et notamment les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées, afin de protéger leurs recettes fiscales, en prenant en compte que le Royaume-Uni est désormais un pays tiers;

23. invite l’Union à s’engager fermement pour empêcher la fraude et l’évasion fiscales, ainsi que la planification fiscale agressive, notamment en faveur de la transparence fiscale et financière dans les domaines pertinents, en particulier en ce qui concerne les différentes juridictions fiscales situées au Royaume-Uni et dans ses territoires d’outre-mer, afin de garantir des conditions de concurrence équitables;

 

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

 

24. prend acte des mesures prises pour prévenir et lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations et la propriété effective;

25. note que les deux parties se sont engagées à maintenir un régime complet de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et à réexaminer régulièrement les besoins d’améliorations de ce régime, en prenant en compte les recommandations du Groupe d’action financière;

26. regrette que d’éventuelles violations de cet engagement ne soient pas soumises à la procédure d’arbitrage prévue dans l’accord;

27. déplore que les règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ne soient pas couvertes par les règles de rééquilibrage , qui permettent d’harmoniser les normes en évolution;

28. demande un examen approfondi du Royaume-Uni, en poursuivant notamment l’évaluation de ses territoires d’outre-mer et des dépendances de la Couronne, conformément aux critères de la liste de l’Union des pays tiers à haut risque;

29. invite la Commission à utiliser les instruments disponibles et à en envisager de nouveaux lors de la prochaine révision du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux, et à garantir une coopération loyale en ce qui concerne la transparence de la propriété effective, à assurer des conditions de concurrence équitables et à protéger le marché unique des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant du Royaume-Uni;

 

Concurrence

 

30. constate que la concurrence ne peut être loyale que si les conditions sont équitables de part et d’autre; invite la Commission à garantir une concurrence loyale entre l’Union européenne et le Royaume-Uni afin d’assurer des conditions de concurrence équitables et d’éviter tout dumping à l’avenir;[19];

31. demande à la Commission de se concentrer en particulier sur les régimes d’aides d’État qui comprennent des zones franches, des zones économiques et des décisions fiscales au sens large, y compris des accords informels.

 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

47

+

ECR

Raffaele Fitto

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

4

-

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

8

0

ECR

Derk Jan Eppink, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 

 


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

M. David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

15E201

BRUXELLES

M. Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

12G301

BRUXELLES

Objet: Recommandations de la commission EMPL sur la décision relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (2020/0382(NLE))

Messieurs les présidents,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de l’emploi et des affaires sociales a décidé de présenter à vos commissions un avis sous forme de lettre.

La commission de l’emploi et des affaires sociales a examiné la question lors de sa réunion du 1er février 2021. Lors de cette même réunion, elle a décidé de transmettre son avis à la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international, compétentes au fond.

Veuillez agréer, Messieurs les présidents, l’expression de mes sentiments distingués.

Lucia Ďuriš Nicholsonová 

 

SUGGESTIONS

A. considérant que le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique a des répercussions sur des millions de citoyens, qu’il s’agisse des ressortissants britanniques qui résident, voyagent ou travaillent dans l’Union, des citoyens de l’Union qui résident, voyagent ou travaillent au Royaume-Uni ou de ressortissants d’autres pays;

B. considérant que les pays tiers, qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les États membres, ne peuvent avoir les mêmes droits et bénéficier des mêmes avantages qu’un État membre; considérant, d’autre part, qu’il est dans l’intérêt mutuel de l’Union et du Royaume-Uni de viser une relation ambitieuse, étendue et équilibrée au moyen de l’accord de commerce et de coopération (ACC) et d’autres accords éventuels;

C. considérant que, depuis 2008, l’Union a inclus des dispositions relatives aux normes du travail dans les chapitres de ses accords commerciaux avec les pays tiers consacrés aux liens entre commerce et développement durable;

D. considérant que la déclaration politique accompagnant l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 19 octobre 2019 (ci-après «l’accord de retrait») et le protocole sur l’Irlande du Nord fixent le cadre des relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni en définissant les paramètres d’un partenariat ambitieux, vaste, approfondi et flexible en matière de commerce et de coopération économique, avec en son centre un accord de libre-échange (ALE) complet et équilibré;

E. considérant que l’article 184 de l’accord de retrait prévoit que l’Union et le Royaume-Uni mettent tout en œuvre, de bonne foi et dans le plein respect de leurs ordres juridiques respectifs, afin de prendre les mesures nécessaires pour négocier rapidement les accords régissant leurs relations futures visés dans la déclaration politique et pour mener les procédures nécessaires à la ratification ou à la conclusion de ces accords, afin de garantir que ces derniers s’appliquent, dans la mesure du possible, à compter de la fin de la période de transition;

F. considérant que le Conseil européen a adopté ses directives de négociations en vue de l’ouverture des discussions sur la compréhension globale du cadre des relations futures devant être fixé par la déclaration politique;

G. considérant que, compte tenu de la proximité géographique, de l’interdépendance et des liens économiques entre l’Union et le Royaume-Uni (ci-après «les parties») et du grand nombre de citoyens européens résidant au Royaume-Uni et de ressortissants britanniques résidant dans l’Union, le partenariat entre les parties devrait être complet et englober un accord de libre-échange ainsi qu’une coopération sectorielle plus large, dans la mesure où cette coopération est dans l’intérêt de l’Union;

H. considérant que ce partenariat devrait, en particulier, viser à conclure un accord de libre-échange qui garantisse, par des engagements fermes, l’absence de droits de douane, de quotas et de dumping, y compris en ce qui concerne les normes dans le domaine social et en matière d’emploi;

I. considérant que ces engagements devraient empêcher les distorsions des échanges et les avantages concurrentiels injustifiés, de manière à assurer une relation pérenne entre les parties; que le partenariat devrait donc se fonder sur des normes élevées et sur un équilibre entre droits et obligations, qui garantira l’indivisibilité des quatre libertés ainsi que des conditions de concurrence équitables qui résisteront à l’épreuve du temps;

J. considérant, à cette fin, que le partenariat devrait garantir l’application de normes communes élevées dans le domaine social et en matière d’emplois et l’élaboration au fil du temps de normes tout aussi élevées, en prenant comme référence les normes et les droits de l’Union en la matière;

K. considérant que le partenariat devrait engager les parties à améliorer en permanence leurs niveaux de protection respectifs de manière à garantir des normes sociales et du travail tout aussi élevées et à maintenir ainsi des conditions de concurrence équitables;

L. considérant, au regard des conditions de concurrence équitables visées par la déclaration politique, que le partenariat devrait notamment faire en sorte que le niveau de protection offert par la législation, la réglementation et les pratiques sociales et du travail ne soit pas ramené en deçà du niveau prévu par les normes communes applicables au sein de l’Union et du Royaume-Uni à la fin de la période de transition en ce qui concerne au moins les domaines suivants: droits fondamentaux au travail; la santé et la sécurité au travail, y compris le principe de précaution; conditions de travail équitables et normes en matière d’emploi; l’information, la consultation et les droits au niveau de l’entreprise, ainsi que les restructurations; que le partenariat devrait également préserver et promouvoir le dialogue social entre les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations et gouvernements respectifs, et encourager le dialogue avec la société civile;

M. considérant qu’à cet égard, le principe de non-régression des niveaux actuels et futurs de protection sociale et du travail est essentiel; qu’en vertu des articles 6.1 et 6.2, de l’ACC, au terme de la période de transition, aucune des parties n’est autorisée à abaisser ses normes en matière sociale et de travail d’une manière qui affecte les échanges ou les investissements entre les parties;

N. considérant que le partenariat devrait garantir le respect effectif par le Royaume-Uni de ses engagements et des lois, réglementations et pratiques qui traduisent ces engagements, par l’intermédiaire d’autorités nationales disposant de ressources suffisantes, d’un système efficace d’inspection du travail et de procédures administratives et judiciaires efficaces;

O. considérant que les arrangements en matière de mobilité devraient reposer sur la non-discrimination entre les États membres de l’Union et sur la pleine réciprocité; que le partenariat doit également prévoir une coordination approfondie de la sécurité sociale;

P. considérant que le partenariat devrait inclure des modalités appropriées de règlement des différends et de répression et, notamment, établir un organe de direction chargé de la gestion et de la supervision de la mise en œuvre et du fonctionnement du partenariat, qui faciliterait ainsi le règlement des différends; qu’il importe d’associer, le cas échéant, les partenaires sociaux au processus de règlement des différends;

Q. considérant que le Parlement européen a insisté, tout au long des négociations, pour que la Cour de justice de l’Union européenne reste le seul arbitre du droit de l’Union;

R. considérant qu’avant d’adopter la loi de 2020 sur l’Union européenne (accord de retrait), l’État britannique en a supprimé certaines clauses qui auraient assuré dans le pays une protection juridique limitée des droits des travailleurs dérivés du droit de l’Union et s’est engagé à réintroduire ces dispositions dans un projet de loi à venir sur l’emploi; que ce projet de loi n’a pas encore été présenté;

Observations générales

1. salue les efforts intenses et fructueux déployés par les négociateurs de l’Union et du Royaume-Uni pour parvenir à un accord de commerce et de coopération (ACC) entre les parties, évitant ainsi les conséquences désastreuses pour des millions de citoyens et d’entreprises qu’aurait entraînées une absence d’accord; regrette que la conclusion à la dernière minute de l’accord n’ait pas permis un contrôle parlementaire adéquat avant la fin de la période de transition et regrette une fois de plus vivement que le gouvernement britannique n’ait pas permis une transition plus fluide par la prolongation du délai pour parvenir à un accord; regrette que la conclusion à la dernière minute de l’accord ait eu des conséquences négatives immédiates sur les citoyens et les entreprises, qui doivent faire face et s’adapter à de nouvelles règles ayant une incidence sur leurs moyens de subsistance et leur vie quotidienne;

2. rappelle le caractère unique de l’ACC, qui est similaire à d’autres accords de libre-échange en ce qu’il établit les conditions dans lesquelles les produits conformes aux différentes réglementations peuvent être acceptés et met en place des mécanismes afin d’harmoniser ces réglementations et d’encourager des approches convergentes en matière de réglementation future, mais doit également remédier à la perte de droits établis de longue date, tels que le droit à la libre circulation, ainsi que de la coordination de la sécurité sociale; rappelle que contrairement aux autres accords commerciaux, les parties ont pour point de départ des cadres réglementaires largement harmonisés, des droits communs et des marchés profondément intégrés, et que l’ACC vise à contrôler la manière dont ceux-ci pourront diverger à l’avenir et à limiter l’impact de cette divergence sur les citoyens, la société et l’économie;

3. salue le fait que malgré certaines lacunes dans l’ACC, la priorité du Parlement européen qu’était la protection des droits des citoyens a été respectée dans la plupart des cas, mais regrette que la libre circulation des personnes entre l’Union et le Royaume-Uni ait pris fin le 1er janvier 2021, que toute circulation soit désormais soumise aux législations de l’Union et du Royaume-Uni en matière d’immigration applicables aux ressortissants de pays tiers, et que les droits et la protection des citoyens découlant de la coordination de la sécurité sociale soient réduits; rappelle toutefois que les personnes qui se trouvaient ou s’étaient déjà trouvées dans une situation transfrontalière entre l’Union et le Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 sont couvertes par l’accord de retrait, qui permet de conserver leur droit de rester sur le territoire ou de travailler, garantit la non-discrimination et protège leurs droits en matière de sécurité sociale; remarque qu’il est possible que certains types de déplacements, notamment les voyages d’affaires et visites à d’autres fins de courte durée (tels que les transferts temporaires au sein de sociétés d’une durée maximale de trois ans) restent exemptés de l’obligation de visa;

4. regrette que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ne soit pas compétente pour interpréter les principes inscrits dans l’ACC qui dérivent du droit de l’Union, et que les juridictions suprême et d’appel du Royaume-Uni puissent à l’avenir s’écarter de la jurisprudence de la CJUE;

5. souligne que l’accès à la justice est essentiel à la mise en œuvre et au respect des droits des citoyens; rappelle les conséquences directes et immédiates de l’ACC sur les droits des citoyens, notamment pour les citoyens de l’Union résidant ou vivant au Royaume-Uni et les citoyens britanniques résidant ou vivant dans l’Union; invite les deux parties à l’ACC à permettre l’accès de leurs citoyens à la justice et à la protection juridique en ce qui concerne leurs droits devant les juridictions du Royaume-Uni et de l’Union;

6. regrette que le gouvernement britannique n’ait pas encore respecté son engagement concernant une nouvelle loi sur l’emploi; rappelle que les normes sociales et du travail prévues par le projet de loi sur l’emploi ne devraient pas être statiques, mais au contraire s’aligner sur l’ensemble des améliorations apportées aux normes sociales et du travail dans l’Union, de façon à garantir des conditions de concurrence équitables entre les parties;

7. rappelle qu’en vertu de l’ACC, tout abaissement des normes sociales et du travail par le Royaume-Uni qui affecte le commerce ou l’investissement, y compris en ne garantissant pas l’application effective de sa législation et de ses normes, constitue une violation du principe de non-régression et des dispositions relatives à l’égalité des conditions de concurrence;

8. s’inquiète, à cet égard, de rapports de ces dernières semaines indiquant qu’un ensemble de mesures de déréglementation était envisagé par le ministère britannique des affaires dans le cadre d’une révision du marché du travail après le Brexit, le ministre britannique des entreprises, de l’énergie et de la stratégie industrielle ayant confirmé que le gouvernement du Royaume-Uni réexamine les lois découlant de l’Union en matière d’emploi, dont certaines, notamment la directive sur le temps de travail, pourraient être écartées; rappelle que de telles mesures, si elles étaient adoptées, pourraient réduire considérablement les droits des travailleurs au Royaume-Uni, mais également avoir d’importantes conséquences matérielles sur l’égalité des conditions de concurrence prévue par l’accord pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable entre les parties; souligne que de telles mesures seraient en contradiction avec l’accord de retrait et l’ACC;

9 regrette particulièrement, à cet égard, que les actes législatifs récemment adoptés par l’Union et dont les délais de transposition prenaient fin au cours de la période de transition, tels que la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et la directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, n’aient pas été transposés au Royaume-Uni; regrette que malgré son obligation, en vertu de l’article 127 de l’accord de retrait, de transposer ces directives durant la période de transition, le Royaume-Uni n’ait pas pris les mesures nécessaires pour les transposer dans sa législation nationale et ait donc privé les citoyens britanniques de certains droits nouvellement établis;

10. encourage le Royaume-Uni à continuer de participer, en tant que pays tiers observateur sans rôle décisionnel, au sein des agences placées sous la responsabilité de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement, telles que la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (sur le modèle norvégien[20]), ce qui permettrait aux deux parties d’échanger informations, bonnes pratiques et méthodes; encourage également vivement le Royaume-Uni à coopérer avec l’Autorité européenne du travail (en vertu de l’article 17, paragraphe 6, et de l’article 42, du règlement 2019/1149) afin de garantir l’application effective et le respect du droit de l’Union et du Royaume-Uni en matière de mobilité de la main-d’œuvre, ainsi qu’avec la commission administrative en vertu du règlement 833/2004/CE; regrette que cette coopération ne soit pas prévue dans l’ACC et que le Royaume-Uni n’ait jusqu’à présent pas exprimé d’intérêt à cet égard;

11. regrette vivement qu’à la suite de l’accord de retrait entre l’Union et le Royaume-Uni, ce dernier ne continuera pas à participer au programme d’échange Erasmus pour la période 2021-2027, privant ainsi les étudiants de l’Union et du Royaume-Uni d’une précieuse expérience d’études et de travail à l’étranger; remarque que les actions de mobilité couvrant les étudiants de l’enseignement supérieur et de l’enseignement professionnel (EFP) offriront la possibilité d’entreprendre une mobilité dans un pays tiers, parmi lesquels le Royaume-Uni; encourage fortement le Royaume-Uni à revoir son approche à cet égard et à participer à Erasmus à l’avenir, en vertu de la partie V de l’accord, y compris ses conditions financières;

12. regrette la décision discriminatoire du Royaume-Uni d’appliquer des frais différents aux visas de travail pour les citoyens de certains États membres de l’Union en ce qui concerne, par exemple, les visas de travail saisonnier et les visas pour les professionnels de la santé et des soins; insiste sur l’importance de garantir aux citoyens de l’Union l’égalité d’accès au marché du travail britannique et sur la nécessité d’appliquer les mêmes frais pour tous les ressortissants de l’Union;

13. rappelle l’importance de mécanismes établis par les deux parties en vue de suivre les changements et les difficultés que peuvent rencontrer les citoyens d’États membres de l’Union vivant au Royaume-Uni et les citoyens britanniques vivant dans l’Union, dans le but de recenser et de résoudre les situations d’incertitude juridique; se félicite à cet égard de la création de groupes consultatifs internes et du forum de la société civile;

Conditions de concurrence équitables

14. rappelle qu’en général, les tendances convergentes en matière de réglementation équilibrent les conditions de concurrence, tandis que des tendances divergentes peuvent entraîner des changements relatifs dans les conditions de concurrence;

15. rappelle qu’au vu de la proximité géographique et de l’interdépendance économique des parties, le principe directeur de l’Union tout au long des négociations a été de fonder l’ACC sur des engagements juridiques solides qui garantissent des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale, y compris notamment s’agissant des normes sociales et de travail, afin d’éviter un nivellement par le bas et des avantages concurrentiels déloyaux obtenus par une érosion des niveaux de protection ou d’autres divergences réglementaires;

16. prend acte des principaux éléments de la «boîte à outils» convenue avec le Royaume-Uni en ce qui concerne le travail et les questions sociales, notamment (1) la référence explicite à la Charte sociale européenne et aux conventions de l’OIT, (2) le rôle de l’application nationale des engagements de non-régression et (3) le système de mesures de rééquilibrage pour faire face aux divergences futures;

17. rappelle que la clause de non-régression prévue à l’article 6.2, est soumise à un test de distorsion des échanges et prévoit qu’aucune partie ne peut affaiblir ou réduire ses niveaux de protection sociale et du travail en deçà des niveaux existant à la fin de la période de transition «d’une manière qui affecte les échanges ou l’investissement entre les parties»; déplore en particulier le seuil très élevé à cet égard («d’une manière qui affecte les échanges»);

18. insiste sur le fait qu’une non-régression totale et solide concernant les normes sociales et du travail est essentielle, de même qu’une surveillance rapprochée des éventuelles divergences futures par les deux parties, et invite la Commission à appliquer pleinement cette disposition, à faire participer étroitement les partenaires sociaux aux procédures de vérification de la conformité et à tenir le Parlement européen et le Conseil informés en tant que colégislateurs;

19. souligne, dans ce contexte, l’importance de la mise en œuvre correcte et de l’application effective du principe de non-régression par les deux parties, et demande à la Commission de suivre de près l’évolution de la situation à cet égard; relève que le respect de l’application de ces niveaux de protection est prévu dans les dispositions relatives aux mécanismes nationaux d’exécution et de règlement des différends; rappelle qu’en cas de différend entre les parties en ce qui concerne l’application du chapitre sur les normes sociales et du travail, les parties ont exclusivement aux procédures établies en vertu des article 9.1, 9.2 et 9.3 du titre XI de la deuxième partie dérogeant au titre I de la sixième partie sur le règlement des différends et les dispositions horizontales; relève en outre, en ce qui concerne les mesures de rééquilibrage prévues à l’article 9.4, que celles-ci ne seront déclenchées que lorsque surviennent des conséquences importantes en matière de commerce ou d’investissement entre les parties en raison de divergences significatives; s’inquiète toutefois de la manière dont un éventuel abaissement unilatéral des normes sociales et du travail par le Royaume-Uni serait abordé et contesté dans le cadre de l’ACC, en particulier s’agissant de démontrer que les échanges ou les investissements entre les parties ont été affectés; réitère une fois encore qu’il convient de répondre et remédier rapidement à tout abaissement unilatéral des normes sociales et du travail au détriment des travailleurs et entreprises européens afin de préserver des conditions de concurrence équitables;

20. remarque avec inquiétude qu’un réexamen de ces règles n’aura lieu qu’après quatre ans ou si les mesures de rééquilibrage ont été utilisées trop fréquemment et si les divergences ont persisté sur une période de 12 mois; insiste pour que le Parlement européen et les partenaires sociaux soient étroitement associés au processus de réexamen;

21. invite les parties à négocier des instruments interprétatifs communs supplémentaires afin de clarifier le chapitre sur l’égalité des conditions de concurrence, et en particulier le rôle du Parlement et des partenaires sociaux dans son suivi et la mise en œuvre, y compris la possibilité pour les partenaires sociaux de déposer des plaintes officielles au-delà de la présentation au groupe d’experts d’observations en qualité d’amicus curiae; demande en outre que le groupe consultatif interne dispose de ressources suffisantes et d’un secrétariat permanent;

Mobilité et coordination de la sécurité sociale

22. rappelle qu’au titre de l’accord de retrait, les citoyens britanniques qui résident sur le territoire de l’Union et les citoyens européens qui résident au Royaume-Uni étaient, jusqu’au 31 décembre 2020, couverts et protégés par des règles en matière de coordination de la sécurité sociale s’agissant des prestations de maladie, des prestations de maternité et de paternité assimilées, des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivant, des prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, des allocations de décès, des indemnités de chômage, des prestations de préretraite et des allocations familiales;

23. relève que, selon l’ACC, les dispositions actuelles relatives aux soins de santé nécessaires ou d’urgence continueront «en principe» de s’appliquer aux séjours temporaires au Royaume-Uni et dans l’Union;

24. se félicite que le nouveau mécanisme de coopération en matière de coordination de la sécurité sociale soit proche des règles existantes au titre du règlement (CE) nº 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004; salue notamment le fait que les dispositions de l’Union relatives à la non-discrimination, à l’égalité de traitement et à la totalisation des périodes soient préservées dans l’ACC;

25. regrette toutefois les limitations concernant le champ d’application matériel, et notamment le fait que les prestations familiales, les prestations pour soins de longue durée et les prestations en espèces à caractère non contributif, ainsi que l’exportabilité des prestations de chômage, ne soient pas incluses;

26. regrette également que l’ACC ne prévoie aucun alignement dynamique sur l’évolution de la législation de l’Union en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, en particulier dans le contexte de la révision actuelle des règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009; invite les parties à fournir immédiatement aux citoyens soumis à des restrictions à la libre circulation des informations solides et fiables concernant leurs droits de séjour, de travail ainsi que de coordination de la sécurité sociale;

27. reconnaît qu’en vertu de l’ACC et sous certaines conditions, les travailleurs détachés à destination ou en provenance du Royaume-Uni peuvent être soumis à la législation du pays d’accueil en matière de sécurité sociale; souligne que cela peut avoir des conséquences négatives sur leur historique en matière de sécurité sociale; salue à cet égard la disposition transitoire selon laquelle les États membres peuvent demander, après notification à la Commission européenne, la poursuite du système de détachement tel qu’il existait au 31 décembre 2020 pour une période maximale de 15 ans;

28. encourage une application correcte et cohérente du protocole de coordination de la sécurité sociale dans les États membres afin de garantir les mêmes droits à tous les citoyens concernés;

Conclusions

29. recommande que le Parlement européen donne son approbation à l’ACC, mais insiste pour que des rapports annuels sur sa mise en œuvre lui soient présentés, en particulier en ce qui concerne la question de l’égalité des conditions de concurrence en matière de normes sociales et du travail;

 


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

M. David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

 

M. Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

Objet: Avis sur la décision relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (2020/0382(NLE))

Messieurs les Présidents,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a décidé de soumettre à vos commissions un avis sous forme de lettre.

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a examiné la question et a adopté son avis le 27 janvier 2021. La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international, compétentes au fond, à tenir compte de ces considérations dans la procédure d’approbation.

Veuillez agréer, Messieurs les présidents, l’expression de ma haute considération.

Pascal Canfin

 

SUGGESTIONS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A. vu son avis du 21 janvier 2020 sur la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2018/0427(NLE)),

B. vu son avis du 8 mai 2020 sur les recommandations pour les négociations sur un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (2020/2023(INI)),

C. vu sa lettre du 23 octobre 2020 sur l’état de préparation et la réaction en cas d’absence d’accord dans les négociations avec le Royaume-Uni en ce qui concerne l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire,

D. vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part,

Observations générales

 

1. se félicite du fait que l’accord de Paris constituera une composante essentielle de l’accord de commerce et de coopération (ci-après «l’accord») et que toute violation de cette composante essentielle par une partie donne à l’autre partie le droit de dénoncer ou de suspendre tout ou partie de l’accord; souligne que cette disposition devrait être reprise dans tous les futurs accords commerciaux négociés par l’Union;

 

2. se félicite que l’accord préserve les garanties déjà inscrites dans le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord dans l’accord de retrait, garantissant ainsi qu’il n’y aura pas de contrôles réglementaires sur les marchandises circulant entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande; se félicite également du fait que l’accord préserve l’intégrité du marché unique;

 

3. salue le travail accompli par le chef de la task force pour les relations avec le Royaume-Uni, Michel Barnier, ainsi que par l’ensemble de la task force, pour la manière dont les négociations ont été menées par l’Union;

 

4. se félicite de l’accord conclu entre les parties sur la mise en œuvre de l’accord de retrait, condition préalable pour que le Parlement envisage de donner son approbation à tout accord sur les relations futures; approuve les flexibilités temporaires spécifiques convenues par les parties pour limiter les perturbations causées par la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord sur les échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord pour certains produits, y compris la fourniture de médicaments et la fourniture de viandes réfrigérées et d’autres produits alimentaires aux supermarchés; réaffirme la nécessité d’accorder une attention particulière au commerce des produits entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord afin de préserver l’intégrité du marché unique et d’éviter les risques pour l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire ainsi que les pénuries alimentaires;

 

5. appelle à un déploiement rapide de la réserve d’ajustement au Brexit de l’Union, s’élevant à 5 milliards d’euros, afin d’aider les secteurs les plus touchés, qui souffrent également des conséquences de la COVID-19;

 

6. souligne le précédent inquiétant que la proposition de loi britannique sur le marché intérieur représente pour l’avenir des relations bilatérales entre l’Union et le Royaume-Uni, et plus largement pour la contribution du Royaume-Uni au maintien du système international fondé sur des règles;

 

7. souligne la nécessité pour la Commission de se tenir prête à faire pleinement usage des instruments de règlement des litiges disponibles tant dans l’accord que dans l’accord de retrait en cas de non-respect par les autorités britanniques; prend acte du fait que l’accord comprend un chapitre sur l’accès à la justice, qui permet aux parties prenantes d’avoir accès à la justice au moyen d’une procédure de plainte efficace et transparente en cas de soupçon de violation des conditions de concurrence équitables en matière d’environnement, ainsi que des clauses de non-régression; demande l’application correcte de ces dispositions;

 

8. souligne que le Parlement devrait exercer pleinement son rôle de contrôle de la mise en œuvre de l’accord en participant activement à l’assemblée de partenariat parlementaire; souligne en outre que les commissions du Parlement devraient tenir la Commission responsable de sa participation au conseil de partenariat, aux comités spécialisés dans le domaine du commerce et aux groupes de travail; estime que le Parlement devrait être associé à toute révision future de l’accord et que la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire devrait être consultée sur les questions relevant de ses compétences;

 

9. regrette que le Parlement ait eu peu de temps pour examiner correctement l’accord; regrette en outre que l’accord ait dû être appliqué à titre provisoire, même si c’était pour une durée limitée, avant que le Parlement ne puisse donner son approbation; souligne, en outre, que les circonstances spécifiques du Brexit ne devraient en aucun cas constituer un précédent pour de futurs accords internationaux négociés et conclus par l’Union; regrette que l’accord bilatéral le plus important à ce jour pour l’Union ait également été l’accord qui ait obtenu le moins de temps pour le contrôle parlementaire;

 

10. reconnaît que cette urgence est largement imputable à la stratégie de négociation du Royaume-Uni, qui a décidé de ne pas demander de prolongation de la période de transition;

 

Les dispositions relatives aux conditions de concurrence équitables, au climat et à l’environnement

 

11. se félicite que l’accord réaffirme l’ambition de chaque partie d’atteindre la neutralité climatique pour l’ensemble de l’économie d’ici 2050; regrette que le niveau de protection du climat en ce qui concerne les gaz à effet de serre soit, pour l’Union, l’objectif de 40 % pour l’ensemble de l’économie à l’horizon 2030, y compris le système de tarification du carbone de l’Union, et pour le Royaume-Uni, la part du Royaume-Uni dans cet objectif à l’horizon 2030 dans l’ensemble de son économie, y compris le système britannique de tarification du carbone; déplore que les parties n’aient pas tenu compte des objectifs révisés pour l’ensemble de l’économie qui sont sur le point d’être adoptés, et estime que des dispositions auraient dû être incluses pour tenir compte de ces changements imminents et de l’ambition accrue;

 

12. rappelle que, le 18 décembre 2020, la contribution déterminée au niveau national (CDN) de l’Union et de ses États membres a été transmise au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), avec un objectif actualisé et renforcé de réduction d’au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990; prend acte de l’annonce faite par le gouvernement britannique, le 3 décembre 2020, d’une CDN révisée de 68 % par rapport aux niveaux de 1990 pour 2030; constate, en outre, que le Royaume-Uni n’est pas sur la bonne voie pour honorer ses quatrième et cinquième budgets carbone dans le cadre de l’ensemble actuel de politiques et de financements; se félicite que le Royaume-Uni ait annoncé qu’il interdirait la vente de voitures particulières neuves à moteur essence et diesel d’ici 2030;

 

13. rappelle, en outre, que le Royaume-Uni a présenté des propositions relatives à la mise en place de son propre marché du carbone, le SEQE britannique (système d’échange de quotas d’émission), au cours du deuxième trimestre 2021; fait toutefois observer que le degré de proximité de ce système britannique par rapport au SEQE de l’UE n’est pas encore clair et que des questions subsistent en ce qui concerne la mise en œuvre concrète, l’ambition et l’efficacité du SEQE britannique; souligne, en outre, que l’Union prévoit de renforcer et d’étendre encore le champ d’application de son propre système d’échange de quotas d’émission; estime que, si des différences significatives apparaissaient entre les deux systèmes, cela pourrait entraîner une distorsion des conditions de concurrence équitables et devrait donc être pris en compte dans l’application du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union, une fois qu’il sera en place;

 

14. déplore l’absence de dispositions claires sur la manière dont les émissions de gaz à effet de serre des secteurs aérien et maritime seront traitées;

 

15. note que l’accord prévoit la possibilité de lier le futur système britannique d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au SEQE de l’UE; estime que si le Royaume-Uni demande que son propre SEQE soit lié au SEQE de l’UE, cette demande ne devrait être prise en considération que s’il est clair que le SEQE britannique ne portera pas atteinte à l’intégrité et à l’efficacité du SEQE de l’UE, en particulier à l’équilibre entre droits et obligations;

 

16. rappelle que le filet de sécurité pour l’ensemble du Royaume-Uni a été retiré de l’accord de retrait révisé, ce qui signifie que les dispositions environnementales contraignantes pertinentes ont également été exclues de l’accord de retrait; se félicite que l’accord intègre désormais des principes environnementaux établis de longue date dans l’Union, tels que le principe selon lequel la protection de l’environnement doit être intégrée dans l’élaboration des politiques, y compris au moyen d’analyses d’impact, le principe de l’action préventive pour prévenir les dommages environnementaux, le principe selon lequel les atteintes à l’environnement doivent, en priorité, être corrigées à la source et le principe du «pollueur-payeur»; invite les deux parties à interpréter et à appliquer l’«approche de précaution» de la même manière que le «principe de précaution»;

 

17. regrette que l’accord n’aborde pas la conformité ou l’alignement du Royaume-Uni sur les principes de taxinomie de l’Union et sur leur mise en œuvre; est convaincu qu’étant donné le rôle du Royaume-Uni en tant que plateforme financière internationale, il sera important de veiller à ce que les objectifs de la taxinomie ne soient pas altérés ou affaiblis; note que le Royaume-Uni prévoit d’introduire sa propre taxinomie verte, en adoptant les paramètres scientifiques de la taxinomie de l’Union;

 

18. note que les parties ont convenu une non-régression par rapport aux niveaux qui étaient en place à la fin de la période de transition et se sont engagées à chercher à augmenter leurs niveaux de protection au fil du temps; invite les parties à s’efforcer de parvenir à un alignement dynamique des objectifs en matière de climat et de protection de l’environnement; constate que le mécanisme de rééquilibrage se limite aux «divergences importantes», tant à la hausse qu’à la baisse, qui «affectent sensiblement» le commerce ou les investissements; invite la Commission à clarifier l’interprétation des «divergences importantes» et à mettre pleinement en œuvre les dispositions d’exécution; estime que le lien avec le «commerce et l’investissement» devrait être interprété au sens large; invite les parties à veiller à ce que les conditions de concurrence équitables soient respectées;

 

19. regrette, en outre, l’importance limitée accordée à la perte de biodiversité en tant que défi environnemental majeur, et que le futur accord mondial sur la nature pour l’après-2020 ne soit pas mentionné;

 

20. souligne que par le passé, la Commission a engagé un certain nombre de procédures d’infraction contre le Royaume-Uni concernant des questions environnementales, y compris la qualité de l’air et de l’eau, et que des affaires étaient toujours en cours lorsque le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne; rappelle que l’Agence britannique pour l’environnement a évoqué la perspective d’une abrogation de la directive sur les inondations (2007/60/CE) et d’une réforme de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE); souligne que, compte tenu de leur nature transfrontière, des divergences dans la protection de l’environnement dans ces domaines pourraient menacer la qualité de l’air et de l’eau dans l’Union; prend acte de la création prévue d’un Office pour la protection de l’environnement (OEP) en Angleterre et en Irlande du Nord; s’inquiète des rapports qui remettent en question l’indépendance future de l’OEP, sa capacité à agir en justice en cas de violation des règles environnementales et son financement;

 

21. est très préoccupé par certaines des politiques environnementales du Royaume-Uni, telles que son intention de déréglementer la modification génétique, qui pourrait entraîner l’entrée de ces produits dans l’Union sans contrôles de sécurité ni étiquetage approprié;

 

22. souligne qu’en tant que pays ne faisant pas partie de l’EEE, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ou n’est plus lié par le cadre réglementaire de l’UE pour les produits chimiques (REACH); souligne que le nouveau cadre réglementaire du Royaume-Uni doit faire preuve de la même solidité et de la même transparence que REACH; estime que, loin d’aboutir à une simplification, le Brexit représente une duplication des règles de l’Union et une charge qui aura des conséquences négatives, en particulier pour les petites et moyennes entreprises du Royaume-Uni; constate que l’accord ne facilite guère le commerce des produits chimiques, si ce n’est qu’il prévoit une coopération réglementaire, un engagement en faveur de la transparence des procédures de classification des substances et un engagement à mettre en œuvre le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nations unies; se félicite de toute négociation future visant à trouver une forme de coopération plus étroite en matière de gestion de la sécurité des produits chimiques;

 

Questions relatives à la santé

 

23. se félicite des dispositions relatives à la coopération en matière de sécurité sanitaire, qui permettent aux parties et aux autorités compétentes des États membres d’échanger des informations pertinentes, mais regrette que cette coopération ait été limitée à évaluer les risques «significatifs» pour la santé publique et à coordonner les mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger la santé publique; souligne que la pandémie actuelle de COVID-19 n’a fait que renforcer la nécessité d’une coopération plus étroite en matière de santé ainsi que d’une communication bidirectionnelle, structurée et régulière entre les autorités et les parties prenantes afin de mieux réagir aux situations de crise;

 

24. soutient les mesures de facilitation prévues dans l’accord pour faciliter la fourniture de médicaments, telles que la reconnaissance des résultats des inspections effectuées par les autorités de l’autre partie, dans la mesure où cela évitera la duplication inutile des inspections pour évaluer le respect des exigences en matière de bonnes pratiques de fabrication, et la possibilité pour chaque partie d’étendre unilatéralement cette reconnaissance aux installations de fabrication situées en dehors du territoire de l’autorité de délivrance selon des modalités et conditions spécifiques;

 

25. regrette que l’accord ne contienne pas d’accord global de reconnaissance mutuelle (ARM) sur la réglementation des médicaments, car cela aurait limité la duplication des travaux et des processus réglementaires et liés à la qualité pour les entreprises commercialisant des produits dans l’Union et au Royaume-Uni; encourage les autorités compétentes de l’Union et du Royaume-Uni à poursuivre les discussions parallèles en vue de convenir d’un ARM à l’instar des accords existants entre l’Union et d’autres pays tiers; déplore en outre que l’accord soit muet sur les dispositifs médicaux, car cela signifie qu’il n’y aura pas de reconnaissance mutuelle des organismes notifiés, ni des certificats qu’ils délivrent;

 

26. souligne que l’accord prévoit que le Royaume-Uni cessera de participer à la procédure centralisée de l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour l’autorisation de mise sur le marché des médicaments; demande à la Commission d’être disponible pour un suivi et un dialogue permanents avec les organismes britanniques, y compris la Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA);

 

27. souligne que, étant donné que les règlements relatifs au transfert de données à caractère personnel à des fins de recherche médicale sont actuellement supervisés par le règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD), il convient de clarifier davantage la mise en œuvre par le Royaume-Uni des dispositions du règlement de l’UE sur les essais cliniques, des normes de l’Union en matière de sécurité du sang et de l’accès futur aux réseaux de l’Union qui contribuent au don d’organes;

 

Sécurité alimentaire

 

28. note que la sortie du Royaume-Uni du marché intérieur de l’Union et de l’union douanière signifie que les deux parties maintiendront des régimes distincts régissant la santé humaine, végétale et animale; constate que les dispositions relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) reflètent largement les règles de l’OMC dans ces domaines;

 

29. se félicite du fait qu’il n’y aura pas de modification des normes de l’Union en matière de sécurité alimentaire et que l’accord vise à préserver les normes sanitaires et phytosanitaires élevées de l’Union; rappelle que les flux commerciaux entre l’Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne les marchandises soumises aux mesures sanitaires et phytosanitaires seront extrêmement élevés et que l’Union devrait disposer d’un processus de coordination approprié afin d’éviter des contrôles divergents sur les marchandises en provenance du Royaume-Uni dans les ports de l’Union;

 

30. se félicite que l’accord comprenne le principe de régionalisation, la procédure d’inscription sur la liste des établissements agréés et un certain nombre de mesures visant à limiter, dans la mesure du possible, les procédures sanitaires et phytosanitaires à l’importation, tout en respectant des normes sanitaires strictes; estime que les contrôles à l’importation devraient être fondés sur les risques sanitaires et phytosanitaires associés à ces importations, mais se félicite que la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques puisse être réduite afin de tenir compte de la convergence des règles sanitaires et phytosanitaires des parties;

 

31. regrette qu’il n’y ait aucune mention spécifique du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) dans l’accord;

 

32. se félicite que l’accord fournisse un cadre de dialogue et de coopération en vue de renforcer la lutte contre le développement de la résistance aux antimicrobiens.

 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire estime qu’il est extrêmement important que son point de vue et ses préoccupations soient dûment notés et pris en considération, et demande par conséquent à la commission des affaires étrangères et à la commission du commerce international, compétentes au fond, de tenir compte de la position exposée ci-dessus.

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international, compétentes au fond, à recommander au Parlement de donner son approbation à la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part.

 

 


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE

M. David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

M. Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

Objet: Avis sur la décision relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (2020/0382(NLE))

Messieurs les Présidents,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie a été chargée de soumettre un avis à vos commissions.

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie a examiné la question au cours de sa réunion du 14 janvier 2021. À la suite d’une procédure écrite à laquelle ses coordinateurs ont participé et qui s’est conclue le 29 janvier 2021, la commission a décidé d’inviter la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international, compétentes au fond, à joindre à la recommandation d’approbation qu’elles adopteront l’avis suivant.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de ma haute considération.

Cristian-Silviu Buşoi

 

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) invite la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international, compétentes au fond, à joindre à la recommandation d’approbation qu’elles adopteront l’avis suivant:

1. se félicite qu’un accord sur les futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ait pu être trouvé avant la fin de la période de transition; regrette profondément, toutefois, le délai très court imparti au contrôle parlementaire, compte tenu du caractère tardif de l’accord, et que l’application provisoire de celui-ci ait été limitée et expire à la fin du mois de février 2021;

2. soutient dans l’ensemble les accords obtenus, tout en insistant sur la nécessité de rester vigilant quant au plein respect des clauses de non-régression; souligne toutefois que de nombreux détails doivent encore être réglés au sein du conseil de partenariat et de ses comités spécialisés; invite la Commission à veiller à ce que le Parlement et ses commissions spécialisées soient dûment informés et associés à un stade précoce aux travaux menés au sein du conseil de partenariat et de ses comités; demande en outre la mise en place d’une structure permanente pour garantir la participation du Parlement aux réexamens réguliers de l’accord de commerce et de coopération;

3 fait part de son inquiétude quant au rôle autonome que le conseil de partenariat jouera non seulement lors du réexamen de l’accord, mais également lors de la modification de celui-ci en vue de la future participation aux programmes de l’Union, notamment Horizon Europe et d’autres programmes relevant du domaine de compétence de la commission ITRE; demande par conséquent qu’un accord interinstitutionnel soit conclu entre le Parlement et la Commission afin de garantir que toute décision du conseil de partenariat au sujet de la future participation aux programmes de l’Union ne sera prise qu’après obtention d’un aval du Parlement;

 

Recherche

4. se félicite de la poursuite de la coopération européenne avec le Royaume-Uni dans les domaines de la science, de la recherche et de l’innovation; souligne qu’il est important de soutenir la mobilité des chercheurs afin de garantir la libre circulation des technologies et des connaissances scientifiques; regrette toutefois la participation sélective du Royaume-Uni dans ce domaine; estime que le programme Erasmus+ est un volet indispensable du système éducatif européen, qui forme d’excellents chercheurs et offre des possibilités uniques aux chercheurs; fait observer que, sans éducation d’excellence, les avantages escomptés d’Horizon Europe ne se réaliseront pas; estime dès lors que la participation du Royaume-Uni au programme Horizon Europe devrait aller de pair avec sa participation à Erasmus+ et que des efforts supplémentaires devraient être déployés pour convaincre le Royaume-Uni de prendre également part à Erasmus+; considère que la participation du Royaume-Uni aux deux programmes serait bénéfique pour les deux parties et contribuerait davantage encore au succès de l’Europe dans les domaines de la science et de la technologie;

5. accueille favorablement l’association du Royaume-Uni au programme Horizon Europe; souligne qu’elle revêt un caractère historique, étant donné que, jusqu’à présent, aucune autre association n’a eu une telle incidence budgétaire pour l’Union; rappelle que les conditions applicables à la participation de pays tiers définies dans les programmes correspondants constituent la base des négociations relatives à la participation aux programmes; souligne que, par le passé, des accords d’association ont été conclus avec des pays tiers conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à la suite d’une procédure d’approbation; demande par conséquent un contrôle parlementaire total, y compris l’obtention de l’approbation du Parlement avant l’adoption du protocole I (Programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe);

6. invite instamment le Royaume-Uni et la Commission à poursuivre leur dialogue afin d’établir un cadre efficace pour la reconnaissance mutuelle des qualifications universitaires et professionnelles;

Domaine spatial

7. se félicite de la participation du Royaume-Uni à Copernicus, qui fait partie du programme spatial de l’Union, et du fait que les utilisateurs britanniques puissent conserver un accès aux services de l’Union en matière de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite; estime que l’Union européenne et le Royaume-Uni devraient coopérer étroitement dans le domaine spatial; relève à cet égard que le Royaume-Uni pourrait participer à d’autres volets du programme spatial, sur la base d’accords similaires négociés avec des pays tiers pour les différents programmes ou volets, et selon un juste équilibre entre les obligations et les droits, tout en respectant l’autonomie stratégique de l’Union dans le secteur spatial;

Industrie et PME

8. donne son aval aux dispositions assurant des conditions équitables aux industries européennes pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable; se félicite des dispositions spéciales pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui visent à renforcer leur capacité à tirer pleinement parti des dispositions commerciales de l’accord, comme la mise en place de points de contact spécifiques pour les PME; prie instamment la Commission de rester vigilante en ce qui concerne la protection des chaînes d’approvisionnement de l’industrie européenne contre les effets directs et indirects du Brexit; demande en particulier qu’une assistance soit apportée, pendant ce processus de transition, aux PME intégrées dans les chaînes de valeur de grandes entreprises;

9. souligne qu’il est important d’éviter l’incertitude réglementaire, les charges administratives et les procédures complexes, notamment en ce qui concerne le règlement des différends, les exigences accrues en matière de certification et les tests pour satisfaire aux normes de l’Union et à celles du Royaume-Uni, ce qui accroîtra la complexité et les coûts; invite par conséquent le conseil de partenariat à surveiller de près les risques de dumping ainsi que la charge administrative pesant sur les entreprises, les communautés énergétiques et les milieux de la recherche, et à veiller à ce que les formalités liées à l’exportation de biens ou à la prestation de services soient réduites au strict minimum; s’inquiète toutefois du fait que les PME auront du mal à se conformer rapidement aux nouvelles règles et estime que davantage d’efforts doivent être déployés pour soutenir les PME à cet égard;

10. se félicite en particulier des garanties concernant la protection de l’environnement, en plus des dispositions de non-régression applicables en matière de protection de l’environnement, du climat et des travailleurs; souligne qu’il convient d’en exercer un suivi et de les faire respecter afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les parties à l’avenir, ainsi que d’éviter que les entreprises ne délocalisent leur activité vers le territoire où les coûts de production seraient plus bas du fait d’un assouplissement des règles environnementales ou des normes sociales, ce qui nuirait à la compétitivité de l’autre partie;

 

TIC

11. est favorable à l’accord obtenu concernant la fourniture de réseaux et de services de télécommunications, qui préserve largement l’acquis existant; regrette toutefois que la transposition du règlement concernant l’itinérance n’ait pas pu faire l’objet d’un accord; invite dès lors les opérateurs de téléphonie mobile à continuer d’appliquer le principe d’«itinérance aux tarifs nationaux» dans l’Union et au Royaume-Uni;

12. souligne l’importance que la libre circulation des données revêt tant pour les citoyens que pour les entreprises; se félicite, par conséquent, des dispositions garantissant les flux transfrontières de données afin de faciliter les échanges dans l’économie numérique tout en veillant à la bonne application de l’acquis de l’Union; insiste sur la nécessité d’une étroite coopération pour garantir l’interopérabilité des données; souligne qu’il est nécessaire de mettre en place un dialogue structuré régulier sur les défis et les possibilités de l’intelligence artificielle; demande que ces dispositions fassent l’objet d’un suivi régulier en raison de l’évolution rapide de l’environnement technologique et réglementaire, et invite le conseil de partenariat à veiller au maintien de l’alignement du Royaume-Uni sur le règlement général sur la protection des données;

13. se félicite des dispositions relatives à la cybersécurité, qui prévoient un dialogue régulier entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, un échange permanent d’informations entre les équipes d’intervention en cas d’urgence informatique, la participation du Royaume-Uni à des activités spécifiques du groupe de coopération pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, et la coopération du Royaume-Uni avec l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA); relève qu’il est nécessaire de renforcer la coopération dans ce domaine;

Énergie

14. prend acte du fait que le chapitre relatif à l’énergie expirera le 30 juin 2026, à moins que l’Union européenne et le Royaume-Uni ne conviennent de prolonger annuellement ces dispositions; souligne qu’il est nécessaire de poursuivre la coopération sur toutes les questions énergétiques après cette date, compte tenu de l’interconnexion des deux marchés de l’énergie et du fait que l’Irlande du Nord restera à l’intérieur du marché intérieur européen de l’énergie; demande qu’un rôle important soit dévolu au Parlement européen lors de la prise de décision concernant cette prolongation;

15. demande que les projets d’intérêt commun et les orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes tiennent compte des défis spécifiques auxquels l’Irlande est confrontée;

16. invite le Royaume-Uni à rechercher des accords de coopération avec le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et de gaz (REGRT-E et REGRT-G) ainsi qu’avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie de l’Union européenne (ACER); demande à la Commission d’instaurer une pratique de coopération dans le domaine de l’énergie, notamment dans le but d’éviter une hausse des prix finaux de l’énergie;

17. se félicite que certains principes de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union aient été incorporés dans l’accord; souligne que l’incorporation de tous les principes clés serait mutuellement bénéfique pour la coopération future; demande en outre la poursuite des projets en cours dans le domaine de l’énergie;

18. encourage, en estimant qu’il s’agit d’une question essentielle, les efforts visant à lier le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et le futur mécanisme national du Royaume-Uni afin d’œuvrer ensemble à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de respecter l’accord de Paris;

19. appelle de ses vœux un protocole d’accord s’inspirant du cadre de coopération énergétique entre les pays des mers du Nord et qui couvre au moins les projets communs, la planification de l’espace maritime, l’intégration de l’énergie produite en mer dans les marchés de l’énergie, y compris les bonnes pratiques de chaque partie en matière de planification des réseaux en mer et sur terre, le cadre de soutien et le financement, en prévoyant un contrôle adéquat des deux parties;

20. prend acte de l’accord de coopération relatif aux utilisations sûres et pacifiques de l’énergie nucléaire conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; regrette que la procédure d’approbation ne porte pas sur cet accord également, le traité Euratom ne prévoyant pas d’intervention du Parlement européen; encourage l’adoption rapide du protocole I (Programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe), pour permettre la participation du Royaume-Uni aux activités d’ITER en tant que pays tiers associé à Fusion for Energy;

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite donc la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international, compétentes au fond, à recommander au Parlement de donner son approbation à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

M. David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

 

M. Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

 

Objet: Avis sur la décision relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (COM(2020)0856 – C9-0432/2020 – 2020/0382(NLE))

Messieurs les présidents,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a été invitée à soumettre à votre commission un avis sous forme de lettre.

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a examiné la question au cours de sa réunion du 28 janvier 2021. Lors de cette même réunion[21], elle a décidé d’inviter la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions reproduites ci-après.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.

Anna Cavazzini

Présidente

SUGGESTIONS

1. considère que le marché intérieur est une réalisation majeure de l’Union, qu’il a été très bénéfique pour les économies de toutes les parties et qu’il a jeté les bases de progrès en matière de qualité de vie des citoyens; souligne que cette nouvelle ère de partenariat économique devrait viser à offrir des perspectives mutuellement bénéfiques et ne devrait en aucun cas entraîner de régression au niveau du l’intégrité et du fonctionnement du marché intérieur et de l’union douanière; souligne, dans ce contexte, que les pays tiers ne peuvent pas jouir des mêmes droits et bénéficier des mêmes avantages que les États membres, et qu’il convient d’éviter autant que possible, dans les termes de l’accord, les distorsions du commerce des biens et des services, la concurrence déloyale et des conditions de concurrence inégales; constate que l’extension des facilités accordées aux opérateurs économiques agréés constitue un moyen approprié d’éviter les distorsions des échanges;

2. déclare qu’un système solide de surveillance du marché et de contrôle douanier et un niveau élevé de protection des droits des consommateurs de l’Union assuré par une surveillance efficace du marché, la traçabilité des produits, la sécurité des produits, des normes de qualité élevées et des mécanismes de contrôle du respect des règles sont des éléments essentiels pour protéger le marché intérieur et les citoyens de l’Union; estime que les mécanismes de règlement des différends prévus par les dispositions de cet accord doivent fonctionner de manière efficace et automatique, et être rapidement applicables afin de constituer un véritable moyen de dissuasion contre les dérogations à l’accord;

3. souligne que la mise en œuvre pleine et entière des dispositions de l’accord de retrait, et notamment du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, est de la plus haute importance pour l’intégrité du marché intérieur et l’union douanière, domaines qui relèvent de la compétence de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs; souligne que leur mise en œuvre doit être considérée comme la pierre angulaire des relations futures avec le Royaume-Uni et s’inscrire pleinement dans la relation nouvelle entre l’Union et le Royaume-Uni, et qu’à ce titre, elles devraient faire l’objet d’un suivi étroit, d’un contrôle et d’une application correcte;

4. estime qu’il est essentiel de faire la clarté sur le système de détermination des marchandises qui risquent d’être importées dans l’Union, ainsi que de garantir aux agents de l’Union chargés de vérifier le respect des obligations de respect de la législation applicable dans les domaines douanier, de la sécurité et de la sûreté et de la surveillance du marché un accès sans entrave aux sites et aux informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;

5. souligne, par conséquent, que le respect du protocole doit être considéré comme faisant partie intégrante des conditions permettant de bénéficier des facilités prévues par l’accord sur une relation future, et que le non-respect des obligations des parties telles qu’établies par le protocole doit être considéré comme un motif de déclenchement de la procédure d’arbitrage et, le cas échéant, du mécanisme de rééquilibrage permettant aux deux parties d’imposer des mesures correctives pour remédier aux situations de désavantage déloyal au détriment de leurs entreprises et de leurs citoyens;

6. note que le commerce des services représente une contribution essentielle à l’économie européenne et constate que des accords appropriés sur le commerce des services entre l’Union et le Royaume-Uni ont été trouvés, lesquels comprennent des dispositions sur l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des règles du pays d’accueil qui garantissent que les prestataires de services de l’Union sont traités de manière non discriminatoire; constate que les dispositions prévoient un cadre clair pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles répondant aux recommandations du Parlement par la préservation de l’autonomie réglementaire de l’Union dans ce domaine; se félicite de la possibilité d’adresser au conseil de partenariat des recommandations communes sur lesquelles pourraient être fondées les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour certaines professions sans que soient abaissés les niveaux nationaux d’enseignement; est fermement convaincu que la compétence exclusive de l’Union devrait être pleinement respectée à l’avenir et qu’il convient dès lors d’éviter la conclusion d’accords bilatéraux sur la reconnaissance mutuelle des qualifications entre les différents États membres et le Royaume-Uni;

7. est consterné par le fait que la conclusion extrêmement tardive de cet accord a donné lieu à une grande incertitude pour les consommateurs et les entreprises au sein du marché intérieur de l’Union et au Royaume-Uni, et par le fait que cette situation a eu une incidence négative sur l’activité de contrôle du Parlement; insiste sur le fait que la seule manière de garantir la réalisation des objectifs de l’accord est de veiller à sa mise en œuvre pleine et entière et à son application effective, et insiste sur l’importance du rôle du Parlement dans le suivi de cette mise en œuvre; invite la Commission à s’engager fermement et clairement auprès du Parlement, à assurer une coopération efficace avec le Parlement et à l’associer activement au contrôle et à la surveillance, ainsi qu’à lui transmettre rapidement des informations exhaustives sur la mise en œuvre et l’adaptation éventuelle de l’accord; invite en outre la Commission à veiller à ce que le Parlement reçoive en temps utile des informations adéquates avant et après les réunions pertinentes du conseil de partenariat et sur les activités de coopération réglementaire;

 

8. souligne que, dans le cadre du processus de mise en œuvre, l’Union devrait accorder une attention particulière à la conformité des contrôles douaniers effectués avant l’entrée des marchandises sur le marché intérieur (en provenance du Royaume-Uni ou d’autres pays tiers via le Royaume-Uni), comme le prévoit l’accord, et insiste sur le fait qu’il est de la plus haute importance de veiller à ce que les marchandises soient conformes aux règles du marché intérieur; insiste sur la nécessité d’investir davantage dans les dispositifs de contrôle douanier et de renforcer la coordination et l’échange d’informations entre les deux parties, afin d’éviter autant que possible les perturbations des échanges et de préserver l’intégrité de l’union douanière, dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises; estime qu’une coopération harmonieuse entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché est indispensable et se déclare inquiet, notamment quant à la nécessaire capacité opérationnelle d’un bureau de l’Union à Belfast;

9. note, en ce qui concerne l’accord sur le commerce numérique, qu’il importe de faciliter le règlement des litiges transfrontaliers dans le commerce en ligne et que les consommateurs qui effectuent des achats en ligne doivent être dûment informés de tous frais ou droits de douane supplémentaires qu’ils pourraient devoir payer lorsqu’ils font des achats auprès d’un commerçant britannique; espère que le Royaume-Uni continuera de respecter les normes de l’Union en matière de données et qu’il pourra continuer à être considéré comme disposant d’un niveau de protection adéquat pour les données provenant de l’Union;

10. considère que les accords sur les marchés publics conclus dans l’accord peuvent garantir les dispositions nécessaires en matière de réciprocité et de non-discrimination, dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs de l’Union;

11. note que, compte tenu du fait que l’économie englobe l’ensemble de l’île en Irlande, les frais d’itinérance pourraient avoir des répercussions négatives considérables dans les zones frontalières;

12. note que l’accord ne comporte pas de disposition d’harmonisation dynamique, laquelle aurait pu contribuer à créer des conditions de concurrence équitables dans les domaines de la protection des consommateurs, des normes durables et des règles de concurrence; salue toutefois la clause de non-régression de l’accord, en particulier dans le domaine de la protection des consommateurs, mais aussi dans les autres domaines pertinents, ainsi que les mesures unilatérales de rééquilibrage qui seraient utiles en cas de divergences importantes dans des domaines où elles ont une incidence significative sur le commerce ou les investissements; souligne qu’il importe de protéger l’Union européenne contre d’éventuelles divergences réglementaires de la part du Royaume-Uni à l’avenir;

13. invite la Commission à évaluer comment il est possible de prévenir les avantages concurrentiels déloyaux dus au fait que les systèmes réglementaires s’éloignent progressivement l’un de l’autre, et à garantir l’élaboration continue de normes européennes plus élevées, telles que les droits des consommateurs liés à la numérisation et à la durabilité; demande une application rapide, efficace et équitable du règlement des différends et des mesures correctives afin de préserver l’intégrité du marché intérieur et de garantir une concurrence libre et loyale qui ne nuise pas à la qualité élevée des normes de l’Union et à la protection des consommateurs, en vue de garantir des exigences administratives appropriées et proportionnées pour les consommateurs et les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME);

14. note que les habitudes et la confiance des consommateurs à l’égard des achats transfrontaliers ont déjà été affectées négativement par l’incertitude qui plane sur les règles applicables et invite le gouvernement du Royaume-Uni, la Commission et les États membres à mettre rapidement en œuvre les mesures prévues dans l’accord pour la protection des consommateurs, et à renforcer la coopération entre l’Union et le Royaume-Uni sur diverses politiques sectorielles relatives aux méthodes de production durables et à la sécurité des produits; appelle de ses vœux la transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement des produits et des services, dans l’intérêt des consommateurs, et déclare que des prix tenant compte du coût total de l’achat, y compris tous des frais et droits applicables, ainsi que la clarté sur les droits applicables des consommateurs sont essentiels pour éviter les frictions et renforcer la confiance des consommateurs dans les achats transfrontaliers.


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

Objet: Avis sur l’approbation de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (2020/0382(NLE))

Messieurs les Présidents,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des transports et du tourisme a décidé de demander l’application de l’article 56, paragraphe 1, en vue de présenter un avis à la commission des affaires étrangères et à la commission du commerce international sous la forme de la présente lettre.

 

La commission des transports et du tourisme formule les remarques suivantes:

 

SUGGESTIONS

1. se félicite du fait que l’accord de commerce et de coopération (ci-après l’«accord») permettra d’assurer la continuité de la connectivité libre de toute entrave pour les transports aériens, routiers et maritimes et de garantir une concurrence loyale entre les transporteurs de l’Union et du Royaume-Uni; relève avec satisfaction, à cet égard, que l’accord instaure un accès réciproque au marché ainsi que des règles et normes communes dans un large éventail de domaines, ce qui garantit un niveau élevé de sécurité dans les transports, les droits des travailleurs et des voyageurs et la protection de l’environnement dans ces domaines; approuve que l’accord garantisse la connectivité sans pour autant accorder au Royaume-Uni le même niveau de droits qu’offre le marché intérieur;

2. souligne que l’Union doit rester vigilante quant à l’absence d’engagement du Royaume-Uni à un alignement dynamique de ses règles dans plusieurs domaines d’action; fait observer qu’un durcissement unilatéral des règles et normes dans l’Union ne se traduira pas nécessairement par un alignement correspondant des règles et normes du Royaume-Uni;

3. se félicite du chapitre exhaustif sur le transport aérien figurant dans l’accord, qui devrait permettre de protéger les intérêts stratégiques de l’Union et contient des dispositions appropriées sur l’accès au marché, les droits de trafic, le partage de code et les droits des passagers; se félicite des dispositions spécifiques concernant des conditions de concurrence équitables dans le chapitre sur l’aviation, ce qui garantira que les transporteurs aériens de l’Union et du Royaume-Uni rivalisent sur un pied d’égalité; prend acte de la solution dégagée en ce qui concerne les règles relatives à la propriété et au contrôle, qui régissent le marché intérieur, tout en permettant à l’avenir la poursuite de la libéralisation;

4. salue le chapitre spécifique sur la sécurité de l’aviation; relève que le texte convenu prévoit une coopération étroite en matière de sécurité aérienne et de gestion du trafic aérien; estime que cette coopération ne devrait pas empêcher l’Union de fixer librement le niveau de protection qu’elle jugera adéquat en matière de sécurité; souligne l’importance de la future coopération étroite entre l’autorité britannique de l’aviation civile et l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne;

5. se réjouit que l’accord permettra une connectivité sans quotas entre l’Union et le Royaume-Uni pour les transporteurs routiers de marchandises et garantira des droits de transit complets pour les deux parties sur l’ensemble du territoire de l’autre partie, ce qu’il est convenu d’appeler le «pont terrestre»; se félicite des solides conditions de concurrence équitables pour le transport routier et des dispositions spécifiques y afférentes, qui engagent le Royaume-Uni au respect des normes élevées de l’Union applicables au secteur du transport routier; met à cet égard en avant que l’accord comporte, entre autres, des normes sur l’accès à la profession, le détachement des conducteurs, les temps de conduite et de repos, les tachygraphes ainsi que les poids et dimensions des véhicules; relève que ces normes garantiront non seulement une concurrence loyale, mais aussi de bonnes conditions de travail pour les conducteurs et un niveau élevé de sécurité routière; salue les dispositions spéciales relatives à l’Irlande du Nord, adoptées en reconnaissance de la situation unique de l’Irlande, afin de minimiser les perturbations économiques sur l’île d’Irlande;

6. fait observer que le transport de voyageurs par route doit relever provisoirement de l’accord Interbus (applicable aux seuls services occasionnels), protégeant les droits des voyageurs et garantissant un niveau élevé de sécurité; souligne, par conséquent, que le protocole à l’accord Interbus en ce qui concerne le transport régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus a été négocié devrait être conclu dès que possible afin d’éviter d’éventuelles perturbations de la connectivité entre l’Union et le Royaume-Uni;

7. relève que, si l’accord ne s’applique pas au transport ferroviaire, des mesures appropriées ont été prises au niveau bilatéral entre la France et le Royaume-Uni afin de régler la question particulière du tunnel sous la Manche; estime qu’un régime temporaire approprié en matière de sécurité et d’autorisation a été mis en place, dans le sillage de l’adoption de mesures d’urgence à la fin de l’année 2020[22];

8. souligne qu’il est nécessaire de poursuivre la coopération avec le Royaume-Uni dans l’optique de renforcer la durabilité des transports;

9. relève avec satisfaction que l’accord assure un accès réciproque et égal au marché pour le secteur du transport maritime international, grâce à des conditions de concurrence équitables appropriées concernant la sécurité, l’environnement et les aspects sociaux, aux ports de l’Union et du Royaume-Uni, sans transiger sur les normes élevées en vigueur dans l’Union dans ces domaines; souligne qu’il est important de garantir des contrôles douaniers efficaces et des opérations d’exportation et d’importation entre les ports britanniques et de l’Union, sans perturber les liaisons de transport commercial ni entraver la compétitivité de la flotte européenne;

10. souligne l’importance des partenariats entre l’Union et le Royaume-Uni en matière de recherche et développement pour tous les modes de transport et salue la participation du Royaume-Uni à des projets de transport transfrontaliers d’intérêt commun fondés sur la réciprocité, notamment la poursuite de la coopération dans le cadre du réseau RTE-T et les efforts déployés pour créer l’interopérabilité le long de tous les corridors, par exemple, en ce qui concerne le déploiement continu de carburants alternatifs et d’une infrastructure de recharge;

11. met l’accent sur l’importance d’une bonne application de l’accord; salue à cet égard, les comités spécialisés institués dans le domaine des transports  transport aérien, sécurité aérienne et transport par route , afin d’assurer le suivi et de faire le bilan de la mise en œuvre de l’accord; engage la Commission à mettre en place une structure spécialisée afin d’associer les partenaires sociaux au suivi et à la mise en œuvre de l’accord, et de leur offrir la possibilité de présenter des réclamations; demande à la Commission de se tenir prête à faire pleinement usage des mécanismes de règlement des litiges et de prendre les mesures correctives prévues dans l’accord en cas de non-respect de la part du Royaume-Uni; souligne qu’à l’avenir, le Parlement devrait exercer pleinement son rôle de contrôle de la mise en œuvre de l’accord dans le cadre de sa participation active et continue à l’assemblée de partenariat parlementaire instaurée par l’accord.

Compte tenu des observations formulées ci-dessus, la commission des transports et du tourisme recommande à la commission des affaires étrangères et à la commission du commerce international d’approuver l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part.

 

 

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de ma haute considération.

 

 

 

((signature)) [Karima Delli]   [Johan Danielsson]

 

Copie:  D. Sassoli, Président

Tajani, président de la CPC

Coordination législative


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

M. David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

M. Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

Objet: Avis relatif à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (COM(2020)08562020/0382(NLE))

Messieurs les présidents,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission du développement régional a été chargée de soumettre un avis à vos commissions. Lors de sa réunion du 1er février 2021, elle a adopté le présent avis sous forme de lettre (rapporteur: Pascal Arimont) par 37 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

* * *

La commission du développement régional se réjouit de la conclusion, intervenue le 24 décembre 2020, d’un accord sur les relations futures avec le Royaume-Uni, qui permet d’éviter les difficultés supplémentaires soulevées par une absence d’accord. Elle regrette toutefois la faiblesse relative des liens qui uniront l’Union européenne et le Royaume-Uni, notamment dans le domaine essentiel qu’est le développement régional.

Ces liens seront certes plus lâches que ceux qui existent entre l’Union et d’autres pays associés, mais il est patent que les dégâts socio-économiques auraient été encore plus importants sans cet accord. Cet argument et le maintien intégral de la liberté réglementaire de l’Union constituent des raisons suffisantes de soutenir la ratification de l’accord.

Il n’en demeure pas moins essentiel que la Commission associe le Parlement et les autorités locales et régionales aux processus de contrôle et de suivi liés à la mise en œuvre de cet accord. Dans ce contexte, il est particulièrement important qu’aucune des deux parties n’abaisse ses normes sociales, environnementales et relatives au travail.

La politique de cohésion de l’Union joue un rôle évident dans la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale. Il est bien établi que certaines régions britanniques bénéficient largement de cette politique depuis des années. Bien que le Royaume-Uni ait malheureusement décidé de ne pas participer à l’ensemble de la politique de cohésion de l’Union, la commission du développement régional se félicite que l’accord de commerce et de coopération prévoie un cadre général qui permettra au Royaume-Uni de prendre part à certains programmes européens.

Le pays poursuivra son engagement au sein du programme PEACE +, qui s’inscrit dans le cadre d’Interreg. La commission a souligné à de multiples reprises que ce programme revêt une importance capitale pour le processus de paix en Irlande du Nord et pour les communautés de cette région, et qu’il ne doit pas prendre fin à cause du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne[23]. La commission salue donc la garantie de la poursuite de ce programme, financé par les deux parties.

La commission du développement régional souhaite qu’une réflexion soit engagée sur une éventuelle participation plus large du Royaume-Uni aux programmes relevant de la politique de cohésion dans le cadre créé par cet accord. En particulier, d’autres régions britanniques pourraient participer aux programmes Interreg, outre l’Irlande du Nord. Dans son document de synthèse d’avril 2018 relatif à l’avenir de la politique de cohésion, le gouvernement britannique a par exemple envisagé de poursuivre et d’élargir le financement d’Interreg au Royaume-Uni au-delà du programme PEACE +. L’Union européenne comme le Royaume-Uni tireraient profit d’une contribution britannique aux objectifs et aux programmes relevant de la politique de cohésion.

De surcroît, la commission remarque que le gouvernement écossais s’est déclaré favorable à une participation de l’Écosse à certains programmes européens, dont la politique de cohésion.

Enfin, la commission salue l’accord-cadre provisoire entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sur Gibraltar, car il manifeste une volonté politique de concevoir un mécanisme financier associant Gibraltar et le Campo de Gibraltar, qui s’inspirerait de la politique de cohésion, se concentrerait sur la formation, les compétences et l’emploi[24], et pourrait être complété par les fonds structurels de l’Union, notamment dans le cadre des programmes Interreg.

* * *

 

Eu égard aux raisons exposées ci-dessus, la commission du développement régional invite la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international à recommander au Parlement d’approuver la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de mes sentiments distingués.

Younous Omarjee

 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

37

+

PPE

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova

RENEW

Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo

Verts/ALE

François Alfonsi, Ciarán Cuffe, Rosa D’Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose

ECR

Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

The Left

Martina Michels, Younous Omarjee

NI

Chiara Gemma

 

0

-

 

2

0

ID

Maxette Pirbakas, André Rougé

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 

 


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

 

Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

Objet: Avis de la commission de l’agriculture et du développement rural sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (COM(2020)08562020/0382(NLE))

Messieurs les Présidents,

Je me réfère, par la présente, à la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (COM(2020)0856).

 

Lors de leur réunion du 26 janvier, les coordinateurs de la commission de l’agriculture et du développement durable (AGRI) l’ont examinée. Ils ont reconnu son caractère bénéfique pour le secteur agricole et agroalimentaire qui, si les échanges des deux partenaires avaient été soumis aux règles de l’OMC, aurait subi des retombées négatives notables.

 

Toutefois, les coordinateurs ont également regretté que cet accord ne prévoie aucune protection des indications géographiques et des appellations d’origine approuvées à partir du 1er janvier 2021, et ont demandé l’instauration de mécanismes de coopération bilatéraux en vue de leur reconnaissance mutuelle. Ils ont aussi rappelé qu’une mise en œuvre complète et effective de l’accord de retrait s’imposait afin de préserver l’intégrité du marché unique et de l’union douanière et que le Parlement devrait être tenu dûment informé du suivi relatif à l’application de l’accord et devrait exercer ses droits de contrôle à cet égard.

 

Nonobstant ces réserves, les coordinateurs de la commission AGRI, à l’unanimité, ont donné leur approbation à la conclusion par l’Union de l’accord susmentionné avec le Royaume-Uni, et m’ont demandé de vous transmettre leur avis en application de l’article 56.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de ma haute considération.

Norbert Lins

 


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DE LA PÊCHE

M. David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

ASP 15E201

Bruxelles

 

M. Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

ASP 12G301

Bruxelles

Objet: Avis de la commission de la pêche sur la conclusion de l’«accord de commerce et de coopération» UE-Royaume-Uni 2020/0382(NLE)

Messieurs les Présidents,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de la pêche a été invitée à soumettre un avis sur l’approbation de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, qui s’applique à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021 dans l’attente de la conclusion de la procédure d’approbation du Parlement.

Compte tenu du calendrier serré dans lequel s’inscrit la prise de position du Parlement sur cet accord très important, les coordinateurs de la commission de la pêche ont décidé de rendre l’avis de la commission sous forme de lettre (article 56, paragraphe 1, deuxième alinéa), qui doit être intégralement annexée à la recommandation d’approbation du Parlement. Cet avis, élaboré par M. Xavier Bellamy, rapporteur permanent de la commission PECH pour le Brexit, a été présenté et examiné par la commission de la pêche le 25 janvier et au cours de plusieurs réunions des coordinateurs.

 

 

Au nom de la commission de la pêche, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’avis de la commission sur l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, tel qu’il a été adopté à une très large majorité par les coordinateurs par voie de procédure écrite le 2 février 2021.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de ma haute considération.

Pierre Karleskind

 

 

 

 

c/c: Coordination législative

 

 vu la recommandation du Parlement européen sur les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, portant en particulier sur la pêche, adoptée le 18 juin 2020 (A9-0117/2020);

A. considérant que le scénario catastrophique d’une absence d’accord n’a été évité que de peu, ce qui a permis à des centaines de milliers d’emplois directs et indirects dans les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation de l’Union, aux nombreux territoires côtiers et aux communautés côtières dont ils dépendent, et à la mise en œuvre de règles durables pour la protection des espèces marines et de la biodiversité de ne pas subir de préjudices immédiats et considérables; considérant que l’accord continue d’avoir des répercussions négatives sur les pêcheurs et les communautés vivant de la pêche, car certains secteurs et certaines communautés seront confrontés à des répercussions négatives de grande ampleur;

B. vu la dimension emblématique que revêt la pêche dans le débat sur l’accord;

La commission de la pêche:

1. constate avec soulagement qu’un accord sur la pêche faisant partie intégrante de l’accord global a été conclu, lequel maintient la possibilité d’accéder aux eaux, aux ressources et aux marchés des parties concernées; reconnaît le travail qui a été accompli par l’équipe de négociation de l’Union pour maintenir les activités de pêche et le principe de gestion durable des ressources partagées pendant plusieurs décennies avec le Royaume-Uni, et remercie l’équipe de l’engagement permanent dont elle fait preuve en faveur du secteur européen de la pêche;

2. regrette, cependant, que les droits de pêche historiques détenus par les flottes européennes dans les eaux britanniques aient perdu définitivement 25 % de leur valeur; rappelle que cette réduction, bien qu’elle soit moins préjudiciable qu’une fermeture complète des eaux britanniques, représente néanmoins une perte considérable pour les opérateurs du secteur concernés, en particulier dans les territoires et les communautés les plus dépendants de ces lieux de pêche;

3. exprime sa vive inquiétude face à la situation qui se mettra en place à la suite de la période de transition de 5 ans et demi, à l’issue de laquelle cette réduction de 25 % sera pleinement effective; invite la Commission à prendre toutes les garanties nécessaires pour que l’équilibre obtenu avec le Royaume-Uni ne soit pas remis en cause à la fin de cette période et, en particulier, pour que ce seuil de réduction de 25 % ne soit jamais dépassé et que l’accès réciproque soit maintenu; se déclare préoccupée, à cet égard, par le fait que le conseil de partenariat soit autorisé à modifier les annexes FISH 1, 2 et 3; demande que le Parlement soit consulté en amont de toute modification de cette nature; invite la Commission à publier et, si cela s’avère nécessaire, à mobiliser rapidement tous les moyens dont elle dispose pour s’assurer que les clauses de cet accord seront respectées en permanence;

4. souligne qu’il est essentiel, à présent, de garantir aux pêcheurs des conditions prévisibles à long terme et la visibilité qui leur est indispensable pour gérer leurs activités et procéder aux investissements nécessaires, dont un grand nombre sont déjà suspendus depuis quatre ans en raison de l’incertitude qui a entouré la période de négociation;

5. se déclare particulièrement préoccupée par les risques liés à la mise en œuvre de l’accord à l’issue de la période d’adaptation, car les seules dispositions relatives à l’accès aux eaux prévoient que les parties mènent les négociations annuelles «de bonne foi et dans le but d’assurer un équilibre mutuellement satisfaisant entre leurs intérêts respectifs»; rappelle également l’importance du capital européen investi dans les navires battant pavillon du Royaume-Uni et la nécessité de maintenir les possibilités d’investissement dans les entreprises qui exercent leurs activités dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, compte tenu des retombées positives qu’elles offrent sur le plan de l’emploi et de l’économie pour les deux parties; se déclare, par conséquent, préoccupée par les éventuelles restrictions en matière d’attribution de pavillons aux navires ou par les risques pesant sur les investissements dans le secteur de la pêche, compte tenu notamment des incidences éventuelles de la réserve nº 13 («Pêche et secteur de l’eau») émise par le Royaume‑Uni à l’annexe SERVIN‑2 de l’accord;

6. insiste sur le fait qu’elle est vivement préoccupée par les conséquences qui pourraient découler de la possibilité, pour le Royaume-Uni, de s’écarter des règlements sur les mesures techniques de l’Union et d’autres actes législatifs connexes de l’Union en matière d’environnement; rappelle que l’accord oblige chaque partie à justifier précisément le caractère non discriminatoire de toute évolution dans ce domaine et la nécessité, en s’appuyant sur des données scientifiquement vérifiables, de garantir une durabilité environnementale à long terme; invite la Commission à se montrer particulièrement vigilante quant au respect de ces conditions et à réagir fermement dans le cas où le Royaume-Uni agirait de manière discriminatoire;

7. attire l’attention sur le risque de distorsions du marché, de conditions de concurrence inégale et sur le risque écologique qui pourraient survenir du fait de divergences éventuelles en matière de durabilité entre le Royaume-Uni et l’Union européenne; invite la Commission à s’assurer que le Royaume-Uni ne s’éloigne pas de l’objectif affiché par l’Union de mettre un terme à la surpêche;

8. invite la Commission à s’assurer que les licences de pêche soient délivrées dans un délai raisonnable afin d’éviter tout risque de discrimination dans le maintien de l’accès aux eaux britanniques; estime qu’une attention particulière devrait être accordée aux licences d’accès à la zone des 6 à 12 milles, à la clarification des règles et procédures applicables aux navires qui n’étaient pas opérationnels avant 2016 et à la possibilité de transférer des droits d’accès à un nouveau navire dès lors qu’un autre navire quitte la flotte;

9. fait part de ses préoccupations face aux conséquences des différentes règles applicables aux territoires ayant un statut particulier lié au Royaume-Uni, notamment les dépendances de la Couronne et les territoires d’outre-mer; invite la Commission à accorder une attention particulière aux spécificités du Bailliage de Guernesey, du Bailliage de Jersey et de l’île de Man en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord et, en particulier, à garantir une solution équilibrée, durable et à long terme en matière d’accès à ces eaux, qui soit équivalente à l’accord de la baie de Granville; regrette que la flotte à capitaux de l’Union et la flotte à capitaux mixtes qui opèrent dans les territoires d’outre-mer du Royaume-Uni, comme les Îles Falkland, seront soumises à des droits de douane lorsqu’elles exporteront leurs captures à l’Union et invite instamment la Commission et le Conseil à évaluer toutes les options permettant de garantir la fluidité des échanges commerciaux;

10. fait part de ses préoccupations face aux risques et aux incidences imputables aux restrictions importantes qui pourraient peser sur les futures possibilités de pêche de l’Union, notamment dans les pêcheries mixtes, eu égard aux dispositions applicables en particulier aux espèces non soumises à quota;

11. demande qu’un simple mécanisme d’échange de quotas soit maintenu entre les parties et les organisations de producteurs;

12. rappelle que, du fait de cet accord, le secteur de la pêche de l’Union subira des pertes économiques considérables; estime, par conséquent, qu’il est prioritaire que l’indemnisation qui doit être prévue dans la réserve d’ajustement au Brexit soit proportionnelle aux pertes subies par le secteur et par les communautés de pêcheurs, compte tenu de toutes les conséquences directes et indirectes de l’accord;

13. souligne que l’accord, tel qu’il est appliqué à titre provisoire, est déjà à l’origine de conflits et d’une confusion regrettable, qu’il a entraîné des coûts supplémentaires et des pertes financières pour les pêcheurs, en particulier ceux qui opèrent dans les eaux dépendant de la Couronne, et qu’il a affaibli les chaînes d’approvisionnement et les détaillants; souligne qu’il est nécessaire, pour signaler et résoudre toutes les difficultés qui pourraient survenir, d’associer les parties prenantes de ce secteur à la mise en œuvre de cet accord et à ses évaluations futures;

14. se félicite du fait qu’un mécanisme de consultation, par l’intermédiaire du comité spécialisé chargé de la pêche, permette de suivre la mise en œuvre de cet accord, et demande que celui-ci soit mis sur pied rapidement, dès que les détails sur son rôle et sa composition seront communiqués; fait savoir que le Parlement doit être associé à cet organisme et être tenu régulièrement informé des évaluations de l’accord auxquelles il procède; exhorte la Commission à rendre régulièrement compte à la commission de la pêche de la mise en œuvre de l’accord, y compris de l’évolution des négociations annuelles sur les possibilités de pêche et l’accès aux eaux;

15. malgré ces incertitudes, l’accord maintient de manière générale un cadre favorable à la pêche; par conséquent, la commission de la pêche invite la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international, en tant que commissions compétentes au fond, à recommander l’approbation de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part.


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION

M. David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

 

M. Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

Objet: Avis sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (COM(2020)0856 – C9-XXXX/2021 – 2020/0382(NLE))

Messieurs les présidents,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de la culture et de l'éducation a été chargée de présenter un avis à la commission des affaires étrangères et à la commission du commerce international. Lors de sa réunion du 11 janvier 2021, elle a décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre.

La commission de la culture et de l'éducation a examiné la question au cours de sa réunion du 26 janvier 2021. Lors de cette même réunion, elle a décidé d’inviter la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions reproduites ci-après.

 

Veuillez agréer, Messieurs les présidents, l’expression de ma haute considération.

Sabine Verheyen

Présidente de la Commission de la culture et de l’éducation

 

SUGGESTIONS

1. regrette profondément la décision du Royaume-Uni de ne pas participer au programme Erasmus+ pendant la durée du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027; souligne que les deux parties pâtiront autant l'une que l'autre de cette décision, car elle prive les citoyens et organisations de l'Union et du Royaume-Uni des perspectives uniques qu'offrent les projets d'échange et de coopération dans une vie; est particulièrement surpris que le Royaume-Uni ait évoqué des frais de participation excessifs pour justifier cette décision; invite instamment le Royaume-Uni à tirer parti de la période de transition prévue dans le cadre de la déclaration conjointe sur la participation aux programmes de l'Union afin de reconsidérer sa position;

 

2. se félicite de l'annonce du gouvernement irlandais qui a décidé de financer les échanges de mobilité dans le cadre d'Erasmus+ en faveur des étudiants des universités d'Irlande du Nord, quelle que soit leur nationalité, et mettra en place les modalités d'inscription universitaire nécessaires à cet effet; rappelle que dans le cadre d'Erasmus+ des entités de pays non associés au programme sont autorisées à participer à des actions spécifiques et demande à la Commission, en vertu de ces dispositions, de mettre en place les mesures qui s'imposent pour permettre la participation d'institutions britanniques;

 

3. observe que l'accord de commerce et de coopération (ACC) prévoit la participation du Royaume-Uni au programme Horizon Europe; rappelle que l'éducation et la recherche font partie intégrante de la coopération universitaire et que les synergies entre les programmes Horizon Europe et Erasmus+ revêtent une dimension essentielle de la nouvelle génération de programmes; souligne qu'il suivra de près l'évolution de la situation afin de s'assurer que l'approche différenciée en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni aux deux programmes de coopération universitaires de l'Union ne compromet pas leur efficacité ou les résultats de la coopération passée;

 

4. regrette encore la décision antérieure du Royaume-Uni de ne participer ni au programme Europe créative ni au programme «Corps européen de solidarité» à partir du 1er janvier 2021; craint que cette décision ne réduise mette en péril les nombreuses années de coopération, car elle prive tant le Royaume-Uni que l'Union européenne d'une formidable source de créativité, de changement et d'innovation;

 

5. regrette que l'ACC ne prévoie aucun régime sans visa en ce qui concerne les études, ce qui signifie que les étudiants de l'Union qui souhaitent poursuivre des études au Royaume-Uni et les étudiants qui souhaitent poursuivre des études dans l'Union devront être en possession d'un visa; relève, en outre, que la fin des règles d'égalité de traitement impliquera que les étudiants de l'Union qui souhaitent poursuivre des études au Royaume-Uni ne seront pas soumis aux mêmes modalités en matière de droits d'inscription universitaires et d'accès aux prêts étudiants que les étudiants britanniques et vice-versa; regrette que le Royaume-Uni ne participe pas aux initiatives et mesures élaborées dans l'optique d'établir un véritable espace européen de l'éducation d'ici 2025, écornant encore la coopération;

 

6. rappelle que la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ne s'applique plus au Royaume-Uni et regrette que l'ACC ne contienne aucune disposition sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles; invite instamment le Royaume-Uni et la Commission à poursuivre leur dialogue afin d'établir un véritable cadre pour la reconnaissance des qualifications universitaires et professionnelles; 

 

7. regrette qu'il n'ait pas été possible de trouver une solution mutuellement acceptable de sorte que les artistes et professionnels de la culture puissent être exemptés de visa et de permis de séjour étant donné l'importance d'organiser des tournées pour ce secteur et des échanges culturels d'une manière générale; insiste sur le fait que les dispositions régissant l'entrée et le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles ne sont pas adaptées aux besoins des secteurs de la culture et de la création et risquent de donner lieu à des exigences lourdes et potentiellement abusives en matière de visas dans le cas des artistes en tournée et des professionnels de la culture; souligne qu'un régime sans visa sert les intérêts de ces secteurs tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni et somme les deux parties à s'efforcer d'aboutir à un accord;

 

8. considère que la décision du Royaume-Uni de ne pas participer à des programmes significatifs de l'Union, conjuguée aux dispositions régissant la mobilité des étudiants et des artistes, va inévitablement entraver la poursuite du dialogue et de la coopération entre l'Union et le Royaume-Uni dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et de la culture; rappelle que les dispositifs au titre de l'ACC vont à l'encontre de ce que souhaitent les secteurs concernés dans l'Union et au Royaume-Uni;

 

9. se félicite que l'ACC applique l'exception culturelle et que, en conséquence, les services audiovisuels ne relèvent pas de son champ d'application;

 

10. rappelle que, vu que le Royaume-Uni est partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, les œuvres audiovisuelles originaires du Royaume-Uni sont, en principe, considérées comme des «œuvres européennes» aux fins de la directive «Services de médias audiovisuels» conformément à son article premier, paragraphe 1, point n) et paragraphe 3; souligne à cet égard qu'elles sont utilisables pour satisfaire à la part de 30 % d'œuvres européennes dans les catalogues des fournisseurs de services de médias des services de médias audiovisuels à la demande dans les États membres; estime que cette situation devrait néanmoins faire l'objet d'un suivi attentif;

 

11. relève avec satisfaction que l'ACC prévoit de poursuivre la coopération en ce qui concerne la restitution à leur pays d'origine de biens culturels ayant quitté illicitement leur territoire et ayant fait l'objet de trafic, en application des principes consacrés par la convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels; espère une coopération efficace en la matière;

 

12. estime que les échanges dans l'éducation, la culture et entre les jeunes constituent le fondement de relations de qualité entre partenaires; est convaincu qu'une coopération et un dialogue étroits dans ces domaines devraient continuer par tous les moyens envisageables et engage les parties à explorer de nouvelles pistes à cet égard; invite instamment les deux parties à tirer parti de l'ACC et à s'en servir comme base pour maintenir les relations et en créer de nouvelles dans les domaines de l'éducation, de la culture, des médias, de la jeunesse et des sports au bénéfice des citoyens de l'Union et du Royaume-Uni; met l'accent sur le fait que la participation aux programmes de l'Union reste ouverte au Royaume-Uni après le CFP 2021-2027.

 


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES

David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

 

Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

 

 

Objet: Avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (2020/0382(NLE))

Messieurs les Présidents,

J’ai le plaisir de vous informer qu’à la suite de la décision de la Conférence des présidents du 28 décembre 2020, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) a décidé le 11 janvier 2021 de demander l’autorisation de présenter un avis sous forme de lettre à la commission des affaires étrangères et à la commission du commerce international dans le cadre de la procédure en objet, conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement intérieur. Notre commission a adopté cet avis au cours de sa réunion du 4 février 2021. Lors de cette même réunion, elle a décidé d’inviter la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international, compétentes au fond, à incorporer dans le projet de recommandation qu’elles adopteront les suggestions reproduites ci-après.

 

Par conséquent, j’ai l’honneur de vous transmettre, par la présente, l’avis de la commission LIBE, qui est composé de deux parties, à savoir: la partie A (observations générales), notamment relative à la première partie, titre III (dispositions institutionnelles), et la partie B (observations thématiques par domaine de compétence de la commission LIBE). Dans cette dernière, l’avis aborde des questions relevant de la compétence de la commission LIBE, d’abord celles qui sont clairement couvertes par l’accord de commerce et de coopération (ci-après «l’ACC»), comme la protection des données à caractère personnel, la sécurité, la coopération des services répressifs, la coopération judiciaire en matière pénale, puis d’autres dispositions pertinentes de la troisième partie, qui sont couvertes par l’ACC, et enfin l’asile, la migration, la gestion des frontières et les arrangements en matière de mobilité, qui ne sont évoqués que de manière marginale dans l’ACC ou ne le sont pas du tout.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de ma haute considération,

Juan Fernando López Aguilar

 

SUGGESTIONS

A. Observations générales

1. estime que l’ACC vise à fournir un cadre unique pour une relation spéciale entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, en tenant dûment compte de la relation étroite nouée entre les deux parties pendant les 47 années d’adhésion du Royaume-Uni à l’Union et du fait que, depuis le 1er février 2020, ce pays est un pays tiers et que la période de transition prévue dans l’accord de retrait s’est achevée le 31 décembre 2020;

2. déplore vivement que l’ACC soit entré en application à titre provisoire, ce qui porte atteinte au droit de regard dont dispose le Parlement avant de donner son approbation conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE);

3. reconnaît que, conformément à l’article 17 du traité sur l’Union européenne (traité UE), la Commission représente l’Union dans ses relations extérieures; demande que le Parlement soit autorisé à assister aux réunions du conseil de partenariat et des autres organes conjoints créés par l’ACC, tels que le comité spécialisé sur la coopération des services répressifs et judiciaires; insiste en tout état de cause pour que le Parlement joue un rôle de contrôle dans le nouveau cadre institutionnel et soit en mesure de surveiller la mise en œuvre de l’ACC et de l’accord de retrait; demande instamment la mise en place rapide d’une assemblée parlementaire de partenariat, dans laquelle les députés au Parlement européen pourraient surveiller la mise en œuvre de l’ACC et de tout accord futur, et formuler des recommandations à l’intention du conseil de partenariat; affirme en outre avec force que la Commission doit veiller à ce que l’ensemble des informations et des documents relatifs à toute réunion future du conseil de partenariat ou des autres organes conjoints soient transmis au Parlement sur un pied d’égalité avec le Conseil, à ce que le Parlement soit consulté par la Commission sur les positions de l’Union concernant toutes les questions figurant à l’ordre du jour de ces réunions, et à ce que les procès-verbaux et les documents adoptés lors de ces réunions soient communiqués au Parlement en fonction des questions à l’examen; observe que les commissions compétentes du Parlement sont les mieux placées pour s’assurer que le rôle du Parlement à cet égard est exercé de manière pleinement transparente et efficace; insiste fermement pour que sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures soit tenue pleinement informée et soit consultée, en particulier, comme indiqué plus haut, en ce qui concerne les travaux du comité spécialisé sur la coopération des services répressifs et judiciaires;

4. déplore que l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection n’inclue pas le Parlement[25] et que le Royaume-Uni doive donner son accord exprès pour que ces informations soient partagées avec le Parlement;

5. prend acte de la décision de la Commission du 19 janvier 2021 de créer un service chargé des accords entre l’Union européenne et le Royaume-Uni;

B. Observations thématiques (troisième partie de l’ACC)

Droits fondamentaux et état de droit, notamment les dispositions en matière de suspension et de dénonciation

6. se félicite de l’inclusion, dans les dispositions générales de la troisième partie (article LAW.GEN.3), d’une référence expresse au «respect de longue date, par les «Parties et les États membres, de la démocratie, de l’état de droit et la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment tels qu’ils sont énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans la convention européenne des droits de l’homme, et [à] l’importance de donner effet aux droits et libertés énoncés dans ladite convention au niveau national»; rappelle aux commissions compétentes que, dans ses résolutions du 12 février 2020[26] et du 18 juin 2020[27] (ci-après «les résolutions de février et de juin 2020»), le Parlement a estimé que le maintien de l’adhésion à la convention européenne des droits de l’homme, sa mise en œuvre et le respect de l’état de droit constituaient une condition préalable nécessaire à la coopération de l’Union avec le Royaume-Uni; se félicite en outre de l’inclusion de dispositions spécifiques relatives à la dénonciation, à l’inapplication, à la suspension et au règlement des différends dans les différents titres de la troisième partie, notamment la disposition relative à une dénonciation plus rapide de cette partie (article LAW.OTHER.136: Dénonciation) au cas où le Royaume-Uni ou un État membre dénoncerait la convention européenne des droits de l’homme, et la disposition relative à la suspension de cette partie (article LAW.OTHER.137: Suspension) en cas de manquements graves et systémiques d’une partie en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, notamment la protection des données à caractère personnel et l’état de droit; souligne que le Parlement, et en particulier sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, devrait être pleinement associé au mécanisme interne à l’Union destiné à décider de la dénonciation et/ou de la suspension sur la base des futurs accords interinstitutionnels pertinents; déplore en outre que le mécanisme de règlement des différends prévu dans la troisième partie (titre XIII) soit un mécanisme politique dans le cadre duquel aucun rôle n’est attribué à la Cour de justice de l’Union européenne; regrette vivement que l’ACC ne prévoie aucun rôle pour le Parlement, ou pour sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures en particulier, dans ledit mécanisme; invite la Commission et le Conseil à veiller à ce que le Parlement soit pleinement associé à la définition de la position de l’Union concernant les différentes étapes du mécanisme de règlement des différends sur la base des futurs accords interinstitutionnels pertinents; invite la Commission à présenter des propositions relatives à la procédure de lancement dudit mécanisme par l’Union, qui associent pleinement le Parlement; prie instamment la Commission, au minimum et nonobstant les dispositions futures, de prendre l’engagement politique public, au plus tard à la date du vote du Parlement sur l’approbation, de proposer que le Conseil suspende, modifie ou dénonce des parties ou des titres de l’ACC si le Parlement en demande la suspension, la modification ou la dénonciation; estime que l’approbation du Parlement devrait être demandée avant toute décision sur la modification ou la dénonciation de l’ACC par l’Union, en application par analogie de l’article 218, paragraphe 6, du traité FUE, lorsque la Commission prend l’initiative de le faire;

Protection des données

7. en ce qui concerne la protection des données, partage l’objectif de l’accord de retrait, qui est d’assurer la continuité de la protection accordée aux personnes dans l’Union dont les données à caractère personnel seront traitées au Royaume-Uni après la date de retrait;

8. prend acte de l’engagement pris par les parties (article COMPROV.10) de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel, ainsi que de la reconnaissance du droit des personnes à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, mais déplore que l’accord ait été conclu avant que la Commission n’ait achevé son évaluation de l’adéquation du cadre de protection des données du Royaume-Uni;

9. prend également acte de la disposition provisoire sans précédent concernant la transmission de données à caractère personnel au Royaume-Uni (article FINPROV.10A) pour une période de quatre mois – renouvelable une fois pour deux mois supplémentaires à moins que le Royaume-Uni ou la Commission s’y oppose – en vertu de laquelle une telle transmission n’est pas considérée comme un transfert vers un pays tiers en vertu du droit de l’Union, pour autant que la législation du Royaume-Uni relative à la protection des données en vigueur le 31 décembre 2020 s’applique et à condition que le Royaume-Uni ne modifie pas son cadre de protection des données, ses règles relatives aux transferts de données internationaux ou d’autres textes non contraignants pertinents sans l’accord de l’Union sur une telle modification au sein du conseil de partenariat, y compris un accord tacite si aucune objection n’est émise dans un délai de cinq jours ouvrables;

10. observe que cette disposition provisoire vise à poursuivre l’échange des flux de données à caractère personnel pendant que la Commission achève son évaluation de l’adéquation du niveau de protection assuré par le cadre juridique britannique en matière de protection des données, et adopte ensuite les décisions pertinentes; émet toutefois de sérieux doutes quant à la question de savoir si ce régime provisoire assurera le niveau de protection requis aux données à caractère personnel transférées vers le Royaume-Uni, étant donné qu’il repose sur la supposition que la législation britannique en matière de protection des données en vigueur a correctement mis en œuvre la législation de l’Union en matière de protection des données, notamment le règlement (UE) 2016/679 (ci-après le «RGPD») et la directive (UE) 2016/680 (ci-après la «directive en matière de protection des données dans le domaine répressif»), et qu’à l’heure actuelle, le Royaume-Uni garantit le même niveau de protection que celui établi par l’Union; rappelle à cet égard les résolutions du Parlement de février et de juin 2020, qui soulignent la dérogation large et générale pour le traitement des données à caractère personnel à des fins d’immigration prévue par la loi britannique sur la protection des données et le cadre juridique britannique en matière de conservation des données relatives aux télécommunications électroniques;

11. en ce qui concerne l’adéquation du cadre juridique britannique en matière de protection des données, rappelle également les résolutions du Parlement de février et de juin 2020, qui soulignent que, conformément au RGPD et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne[28], afin de pouvoir déclarer que le cadre juridique britannique en matière de protection des données est adéquat, la Commission doit démontrer que le Royaume-Uni fournit un niveau de protection «substantiellement équivalent» à celui apporté par le cadre juridique de l’Union, notamment en ce qui concerne les transferts ultérieurs vers des pays tiers; estime en outre que le cadre juridique britannique relatif à la conservation des données relatives aux télécommunications électroniques ne remplit pas les conditions de l’acquis de l’Union en la matière, suivant l’interprétation de la Cour de justice, et ne peut donc pas être considéré comme adéquat à l’heure actuelle; estime que la dérogation large et générale pour le traitement des données à caractère personnel à des fins d’immigration prévue par la loi britannique sur la protection des données et le cadre juridique britannique en matière de conservation des données relatives aux télécommunications électroniques doit être modifiée avant qu’une décision d’adéquation valable ne puisse être prise;

12. estime qu’il est nécessaire que la Commission évalue attentivement le cadre juridique britannique en matière de protection des données, y compris les accords internationaux du Royaume-Uni sur les transferts de données à caractère personnel, tels que l’accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni sur l’accès aux données et les dispositions relatives à la protection des données et au commerce numérique figurant dans l’accord de partenariat économique global entre le Royaume-Uni et le Japon, et qu’elle accorde une attention particulière au cadre juridique britannique dans les domaines de la sécurité nationale et du traitement des données à caractère personnel par les services répressifs; rappelle que les programmes de surveillance de masse qui incluent la collecte des données en masse pourraient ne pas être conformes au droit de l’Union et encourage vivement la Commission à tenir compte, lors de son évaluation, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice, comme les affaires Schrems I et II et Privacy International[29], et de la Cour européenne des droits de l’homme; rappelle également les violations persistantes du système d’information Schengen (SIS) par les autorités britanniques, et souligne que la Commission n’a pas résolu ces violations, de manière adéquate et en temps utile, avec les autorités britanniques. fait observer que, même si l’ACC ne permet pas l’accès au SIS, ces violations ont démontré que les autorités britanniques n’étaient pas dignes de confiance pour les données des citoyens de l’Union lorsque le pays était encore un État membre, et que, dès lors, le Royaume-Uni devrait résoudre d’urgence ces problèmes et démontrer qu’il peut se voir confier la coopération en matière répressive prévue par cet accord; souligne qu’une décision d’adéquation ne devrait pas être prise tant que ces violations n’auront pas été résolues;

13. invite la Commission à s’assurer que le Royaume-Uni a résolu les problèmes recensés dans le présent avis avant de considérer que la législation britannique en matière de protection des données est conforme au droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour de justice[30]; demande également que l’avis du comité européen de la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données soit sollicité et que ces derniers reçoivent toutes les informations utiles et suffisamment de temps pour s’acquitter de leur mission; est fermement convaincu que, si le cadre juridique britannique de protection des données ne remplit pas les conditions permettant de prendre une décision d’adéquation, l’Union devrait insister sur la nécessité de tirer parti des autres mécanismes juridiques prévus par la législation de l’Union en matière de protection des données en ce qui concerne les transferts internationaux;

14. invite également les autorités des États membres chargées de la protection des données à prendre l’initiative de suivre l’application du régime provisoire et toute mesure ultérieure, afin de contribuer au respect constant des droits des personnes concernées de l’Union;

Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale

15. se félicite que la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale soit prévue dans un même accord sur les relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, comme la résolution du Parlement du 12 février 2020 le réclamait; relève qu’un accord commun sur les relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni a été conclu en ce qui concerne l’échange de données ADN, dactyloscopiques et relatives à l’immatriculation des véhicules, le transfert et le traitement des données des dossiers passagers (données PNR), la coopération quant aux informations opérationnelles, la coopération avec Europol et Eurojust, les procédures de remise, l’assistance mutuelle, l’échange d’informations extraites du casier judiciaire, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que le gel et la confiscation des avoirs; prend acte de la clause de suspension temporaire ou définitive et du mécanisme spécifique de règlement des différends; observe que l’article COMPROV.9 sur la coopération renforcée dans la lutte contre le terrorisme précise que «[les] Parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international en vue de prévenir et de combattre les actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, conformément au droit international, y compris, s’il y a lieu, les accords internationaux liés à la lutte contre le terrorisme, le droit humanitaire international et le droit international relatif aux droits de l’homme, ainsi que les principes de la Charte des Nations unies»; juge que l’ACC pose les fondements nécessaires à la poursuite de la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale avec le Royaume-Uni, étant donné que ce dernier a le statut de pays tiers non membre de l’espace Schengen et n’est pas concerné par la libre circulation;

16. relève que l’ACC prévoit une coopération réciproque entre les autorités répressives compétentes du Royaume-Uni et des États membres de l’Union en ce qui concerne le transfert automatisé de tout type de données couvert par le cadre juridique du mécanisme de Prüm (profils ADN, données dactyloscopiques et certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules sur le territoire national); précise qu’il s’agit du premier accord international de l’Union permettant l’échange de ces données sensibles avec un pays tiers; se réjouit du fait que les parties à l’ACC se soient engagées à échanger des informations sur toutes les données ADN et dactyloscopiques disponibles sur le territoire national, y compris les données relatives aux personnes condamnées ou soupçonnées, ce que la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a demandé dans l’exposé des motifs de son rapport A9-0100/2020 sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Royaume-Uni, projet sur lequel le Parlement avait été consulté[31]; signale que lorsque le Royaume-Uni était un État membre de l’Union, il ne participait pas au transfert automatique des données relatives à l’immatriculation des véhicules prévu par la législation européenne; regrette qu’un échange de données similaire ait été intégré dans le cadre de l’ACC avec le Royaume-Uni, qui est désormais un pays tiers, sans que le Parlement fût consulté; insiste pour que le Parlement soit dûment informé des résultats de l’évaluation qui sera effectuée au titre de l’article LAW.PRUM.18 (Évaluation ex ante); souligne que les données échangées sont sensibles et qu’il convient de garantir un niveau élevé de protection pour celles-ci; constate également que l’article LAW.PRUM.19, paragraphe 1, de l’ACC prévoit une procédure de modification du titre II de la troisième partie dans la perspective d’éventuelles révisions du cadre juridique du mécanisme de Prüm;

17. prend acte des arrangements établissant une coopération réciproque en matière d’échange et de traitement des données PNR ainsi qu’une base juridique pour le transfert de données par les transporteurs aériens assurant des vols entre l’Union et le Royaume-Uni; se félicite que ces arrangements correspondent à la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière, et qu’ils prévoient davantage de garanties que les accords existants avec d’autres pays tiers; rappelle que la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière[32] fait actuellement l’objet d’un examen juridique dans trois affaires pendantes devant la Cour de justice portant sur des allégations d’ingérence injustifiée dans les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données[33]; se déclare toutefois préoccupé par le fait que les cas exceptionnels prévus par l’article LAW.PNR.20 (Finalités de l’utilisation des données PNR) pour traiter des données PNR (risque de décès ou de blessure grave, ou risque important pour la santé publique) ne s’appliquent qu’au Royaume-Uni, ce qui va à l’encontre des finalités de l’échange des données PNR entre les États membres et enfreint le principe de réciprocité entre pays; regrette en outre que l’article LAW.PNR.28 (Conservation des données PNR) autorise le Royaume-Uni à déroger à son obligation de supprimer les données PNR des passagers après leur départ du pays lorsqu’une évaluation des risques indique qu’il est nécessaire de conserver ces données, et ce à titre temporaire pour une période intérimaire d’un an, qui peut être prolongée d’un an, ce qui permettrait au Royaume-Uni de conserver des données de passagers qui ne sont pas nécessaires à des fins répressives pendant une période allant jusqu’à trois ans avant que l’obligation de suppression ne s’applique;

18. fait observer que le titre IV portant sur la coopération en ce qui concerne les informations opérationnelles ne permet pas l’accès à la base de données du SIS, ce que le Parlement avait demandé avec insistance dans ses précédentes résolutions; souligne que la coopération dans ce domaine comprend des dispositions relatives à l’échange d’informations entre les services répressifs sur les personnes et objets recherchés ou disparus à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, de prévention des menaces à l’encontre de la sécurité publique et de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu’une disposition prévoyant l’utilisation d’une ligne de communication sécurisée afin de fournir des informations par l’intermédiaire d’Europol, ce qui facilitera l’échange d’informations avec le Royaume-Uni; relève que ce titre de l’ACC permet la conclusion d’accords bilatéraux entre le Royaume-Uni et les États membres de l’Union, à condition que ces derniers respectent le droit européen; insiste pour que les États membres adoptent une approche unifiée et transparente dans leurs relations avec le Royaume-Uni dans le domaine de la coopération des services répressifs et judiciaires;

19. se félicite que l’ACC noue une coopération étroite entre le Royaume-Uni et les agences Europol et Eurojust, qui profitera tant aux États membres de l’Union qu’au Royaume-Uni, étant donné que celui-ci, en raison de sa taille et de sa proximité géographique, demeurera un partenaire stratégique important de l’Union européenne dans la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière et les menaces communes pour la sécurité; souligne, dans ce contexte, que l’ACC prévoit un échange d’informations aussi rapide que possible entre un pays tiers et Europol; relève que l’ACC sera complété par des arrangements administratifs et de travail qui restent à déterminer entre le Royaume-Uni et les agences Europol et Eurojust; invite à cet égard les parties à viser une coopération étroite, dans le respect des droits fondamentaux ainsi que des limites techniques et juridiques d’une telle coopération; souligne que sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures continuera de suivre de près ce processus et les aspects de la coopération pratique qui relèvent de sa compétence, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle vis-à-vis des deux agences; est préoccupé par la possibilité pour le Royaume-Uni, en vertu de l’ACC, de transférer des données à caractère personnel à Europol non seulement aux fins du traitement prévu par le règlement Europol, mais également, si l’autorité compétente de transfert l’autorise, à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été fournies; relève que le transfert de données à caractère personnel dans le cadre d’Europol peut concerner des victimes d’infraction pénale, des témoins ou d’autres personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales; regrette que l’ACC ne définisse pas plus précisément la catégorie des «autres personnes»; s’inquiète de l’éventualité qu’Europol soit en mesure d’échanger des données à caractère personnel relatives à des personnes non soupçonnées;

20. se réjouit du fait que l’ACC contienne des dispositions concernant une procédure de remise ainsi que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce qui pourrait poser les bases d’une coopération judiciaire en matière pénale aussi étroite que possible avec le Royaume-Uni, qui est désormais un pays tiers; se félicite de la conclusion d’un accord sur la procédure de remise, qui ouvre la voie à une coopération plus étroite et plus efficace que ce qu’aurait permis la convention européenne d’extradition du Conseil de l’Europe;

21. salue les efforts déployés pour compléter la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l’Europe, au moyen de dispositions spécifiques garantissant une coopération en matière pénale plus efficace entre les autorités judiciaires britanniques et celles des États membres de l’Union européenne; se réjouit de l’inclusion d’une définition complète de la propriété effective dans le titre de l’ACC relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux; se félicite que les parties soient également convenues d’insérer dans l’ACC des dispositions sur le gel et la confiscation des avoirs, ce qui mènera à une coopération plus étroite que celle prévue dans le cadre des instruments pertinents du Conseil de l’Europe;

Asile, migration et gestion des frontières

22. rappelle la position énoncée dans ses résolutions de février et de juin 2020 en ce qui concerne la coopération future entre le Royaume-Uni et les États membres de l’Union en matière de politique d’asile et de migration; répète qu’une telle coopération aurait dû contenir, au minimum, des dispositions améliorant les voies juridiques sûres et légales qui permettent d’accéder à la protection internationale, y compris par le regroupement familial, étant donné que ce dernier reste important pour les demandeurs d’asile résidant au Royaume-Uni qui ont de la famille sur le territoire de l’Union; encourage l’adoption d’un plan sur le regroupement familial, qui aurait dû entrer en vigueur à la fin de la période de transition afin d’éviter toute période lacunaire, aux conséquences humanitaires et aux effets concrets néfastes pour les personnes concernées, et de sauvegarder le droit de ces dernières au respect de leur vie familiale, conformément à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme; déplore donc que la perspective d’une coopération de l’Union avec le Royaume-Uni dans le domaine de l’asile, de la migration et de la gestion des frontières, lequel relève de la compétence de l’Union et affecte les droits des personnes les plus vulnérables, ne se soit pas concrétisée, et que ce champ d’action européen relève désormais d’une coopération bilatérale, au vu également de la déclaration politique commune sur l’asile et les retours, bien que la coopération en matière de lutte contre la migration irrégulière soit mentionnée dans la déclaration politique révisée et que, à la suite des propositions du Royaume-Uni dans le domaine de l’asile, la Commission ait demandé un mandat au Conseil en la matière conformément à sa déclaration sur l’asile[34]; insiste de nouveau pour que les États membres adoptent une approche unifiée et transparente à l’égard du Royaume-Uni dans leurs relations avec ce pays dans le domaine de la migration; prie la Commission de suivre la manière dont les États membres appliquent le droit pertinent de l’Union dans leurs relations avec le Royaume-Uni, de veiller à la cohérence de cette application et de faire régulièrement rapport à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur ce sujet; rappelle aux États membres de l’Union et au Royaume-Uni qu’ils ont l’obligation de protéger tous les enfants sur leur territoire, quels que soient leur statut, leurs relations ou leurs liens familiaux, y compris les mineurs non accompagnés, et de faire en sorte que tous les enfants puissent exercer leur droit à la protection, à la vie familiale et au bien-être dans le respect de leur intérêt supérieur, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 2 septembre 1990; salue les mesures unilatérales prises par le Royaume-Uni pour assurer que le traitement des demandes inabouties de regroupement familial vers le Royaume-Uni se poursuivre au-delà du 1er janvier 2021 (règlements de 2019 en matière d’immigration, de nationalité et d’asile (EU Exit), SI 2019/745, annexe 2, troisième partie, paragraphe 9); souhaite qu’un accord soit rapidement conclu entre l’Union et le Royaume-Uni afin de remplacer le règlement de Dublin et encadrer les questions telles que le regroupement familial pour les demandeurs d’asile ou les réfugiés, et les accords de réadmission ou de relocalisation; demande également à la Commission de contribuer au développement de voies migratoires et de dispositifs juridiques en la matière sûrs et légaux entre l’Union et le Royaume-Uni; souligne, dans ce contexte, que lorsque la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne crée une frontière terrestre ou maritime extérieure pour certains États membres, l’on ne saurait exiger que ces derniers agissent en tant que police des frontières à la place du Royaume-Uni; relève que l’ACC ne prévoit aucune coopération future entre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et la police des frontières britannique (Border Force); demande que les modalités d’une telle coopération entre le Royaume-Uni, qui est désormais un pays tiers, et Frontex soient clarifiées, au minimum au moyen de futurs arrangements de travail ou d’accords sur le statut; souligne que cette coopération devrait respecter le droit européen et le droit international, qui continuent de s’appliquer à la frontière entre le Royaume-Uni et l’Union, et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales;

Droits et mobilité des citoyens

23. insiste sur l’importance capitale des négociations entre les deux parties en vue de préserver l’ensemble des droits de leurs citoyens et des membres de leur famille; souligne qu’au Royaume-Uni comme dans les États membres de l’Union, les régimes d’obtention du statut de résident devraient être transparents, faciles d’accès et gratuits, afin de simplifier le processus; renvoie à ses résolutions de février et de juin 2020; répète que de nouvelles dispositions relatives aux droits des citoyens, y compris le droit à la libre circulation des citoyens britanniques dans l’Union sur la base d’une approche réciproque, auraient dû faire partie intégrante d’un futur accord international entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, voire en constituer la pierre angulaire; insiste une nouvelle fois pour que tout arrangement futur en matière de mobilité repose sur la non-discrimination entre les États membres de l’Union et sur la pleine réciprocité; demeure préoccupé par la situation des travailleurs frontaliers et rappelle que leurs droits doivent être immédiatement garantis; prie le Royaume-Uni de ne pas opérer de discrimination entre les citoyens européens selon leur nationalité, que ce soit en vue de leur obtention du statut de résident permanent ou dans les questions relatives à la mobilité et aux visas; demande au Royaume-Uni de ne pas appliquer de tarifs discriminatoires pour l’obtention d’un visa aux ressortissants des États membres de l’Union; invite la Commission à veiller à l’application stricte du principe de réciprocité;

24. prend acte, à cet égard, des travaux du comité spécialisé des droits des citoyens et en particulier de ses deux rapports conjoints sur la mise en œuvre des droits de résidence; prie la Commission de faire régulièrement rapport à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures quant à l’exécution de la deuxième partie de l’accord de retrait, notamment à l’approche de l’expiration des délais, fixés à juin ou à décembre 2021, pour déposer une demande dans le cadre des régimes d’obtention du statut de résident au Royaume-Uni ou dans les États membres de l’Union, étant donné que plusieurs lacunes et retards ont été observés; se déclare inquiet des conséquences pour les citoyens en cas de non-respect des délais applicables; insiste sur la nécessité de respecter pleinement l’accord du Vendredi Saint dans son intégralité, comme indiqué dans l’accord de retrait; demande instamment aux autorités britanniques de veiller à ce que les droits des citoyens d’Irlande du Nord ne soient pas amoindris; se félicite des dispositions relatives aux visas pour les séjours de courte durée, notamment de l’engagement des deux parties de permettre une exemption de visa pour les séjours de courte durée; se réjouit de l’insertion d’une clause de non-discrimination entre les États membres de l’Union si le Royaume-Uni décide d’imposer aux ressortissants d’un État membre une obligation de visa pour les séjours de courte durée (article VSTV.1, paragraphes 1 et 2); regrette que le principe de libre circulation des personnes entre l’Union et le Royaume-Uni ait disparu; se déclare déçu, en ce qui concerne la mobilité, par le fait que l’ACC n’apporte guère plus que ce qui était déjà prévu dans l’accord de retrait, en raison du manque de volonté de la part du Royaume-Uni;

 

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° °

25. invite donc la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international, compétentes au fond, à recommander au Parlement de donner son approbation à la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part [COM(2020)08562020/0382(NLE)].

 

 

 

 


 

 

LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES

M. David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

 

M. Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

Objet: Avis sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (COM(2020)08562020/0382(NLE))

Messieurs les Présidents,

J’ai le plaisir de vous informer qu’à la suite de la décision de la Conférence des présidents du 26 novembre 2020, la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) a décidé le 27 janvier 2021 de présenter un avis sous forme de lettre à la commission des affaires étrangères et à la commission du commerce international dans le cadre de la procédure en objet, conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement intérieur.

 

Notre commission a adopté cet avis lors de sa réunion du 4 février 2021[35], au cours de laquelle elle a décidé d’inviter les commissions susmentionnées, compétentes au fond, à incorporer dans le projet de recommandation qu’elle adoptera les suggestions reproduites ci-après.

 

Par conséquent, j’ai l’honneur de vous transmettre, par la présente, l’avis de la commission AFCO qui porte sur les questions relevant de la compétence de la commission AFCO et, en particulier, la gouvernance et les dispositions institutionnelles de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

 

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de ma haute considération.

Antonio Tajani

 

SUGGESTIONS

Observations générales

 

Le 24 décembre 2020, les négociateurs de l’Union européenne et du Royaume-Uni ont conclu les négociations relatives à un accord de commerce et de coopération (ACC). L’accord de commerce et de coopération, l’accord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection, ainsi que la décision (UE) 2020/2252 du Conseil du 29 décembre 2020[36] relative à la signature des deux accords ont été publiés au Journal officiel le 31 décembre 2020 (L 444).

Il convient de saluer la conclusion de l’accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni, car il s’agit du fruit de la détermination affichée par l’Union européenne d’établir avec le Royaume-Uni une relation aussi étroite que possible avec un pays voisin qui partage de nombreux intérêts communs avec l’Union. La conclusion de l’ACC s’inscrit dans l’intérêt tant de l’Union européenne que du Royaume-Uni, de même que dans celui des citoyens, des consommateurs et des entreprises des deux parties.

Le Parlement a exprimé clairement sa position sur les principes et les objectifs des négociations relatives à un futur partenariat, notamment dans sa résolution du 12 février 2020 sur la proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord[37], et dans sa recommandation du 18 juin 2020 pour les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord[38].

 

Application provisoire de l’accord de commerce et de coopération

 

L’article FINPROV.11 (Entrée en vigueur et application à titre provisoire), paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération dispose que les parties conviennent d’appliquer l’accord à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 28 février 2021, ou jusqu’à une autre date fixée par le conseil de partenariat.

Comme l’a indiqué la Conférence des présidents du Parlement le 28 décembre 2020, la décision relative à l’application à titre provisoire n’a été prise que parce qu’il a été tenu compte des circonstances uniques et particulières qui entouraient la conclusion de l’accord de commerce et de coopération. Cette décision était devenue inévitable pour atténuer les perturbations pour les citoyens et les entreprises et pour prévenir le chaos d’un scénario sans accord. La commission AFCO, conformément à ce qui a été communiqué par la Conférence des présidents, souligne que cette application provisoire spécifique ne saurait constituer un précédent ni remettre en cause les engagements en vigueur conclus entre les institutions de l’Union, et qu’elle ne peut servir de modèle pour de futures procédures d’approbation.

Nous déplorons que le délai accordé au Parlement afin de procéder au contrôle de l’accord soit insuffisant pour permettre qu’un contrôle parlementaire approfondi soit dûment mené, compte tenu de la nature et de la complexité de l’accord de commerce et de coopération. En outre, nous sommes préoccupés par le fait que l’accord ne pourra pas, selon toute vraisemblance, être traduit dans les 24 langues officielles avant l’expiration de la période d’application à titre provisoire, ce qui pourrait entraîner une situation dans laquelle le Conseil ne serait pas en mesure d’adopter la décision relative à la conclusion de l’accord immédiatement après le vote de l’approbation au Parlement le 23 février 2021.

Dans ses résolutions et ses échanges avec la Commission, le Parlement n’a eu de cesse de rappeler l’importance de son rôle de contrôle dans la procédure d’approbation et la nécessité d’être pleinement associé à toutes les étapes de la procédure de négociation de l’accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni, conformément aux traités et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice. Il convient également de rappeler les engagements qui ont été pris par la Commission à cet égard par le passé.

 

Système unique de gouvernance – le rôle du Parlement

 

Nous saluons la création, comme l’a préconisé le Parlement dans ses résolutions précédentes, d’un système unique de gouvernance servant de cadre général applicable aux relations avec le Royaume-Uni dans son ensemble, qui couvre la supervision et la gestion conjointes en continu de l’accord de commerce et de coopération, ainsi que des accords complémentaires. Cependant, nous regrettons la complexité de ce système qui comporte un large éventail de divers mécanismes de gouvernance et mécanismes de règlement des différends.

Dans sa résolution du 12 février 2020, le Parlement a estimé que l’élaboration des modalités de gouvernance doit être proportionnée à la nature, à l’importance et à l’ampleur des relations et tenir compte du degré d’interconnexion, de coopération et de proximité des parties tout en assurant une application efficace et efficiente de la totalité du futur accord. Dans une Union fondée sur le principe de démocratie, et compte tenu de l’ampleur et de l’envergure de l’accord, qui n’est pas un accord de commerce et de coopération type, le rôle du Parlement dans sa mise en œuvre est d’autant plus pertinent et doit encore être renforcé.

De plus, le Parlement a à maintes reprises réaffirmé son droit d’être associé et pleinement informé à toutes les étapes de la mise en œuvre d’un accord de commerce et de coopération, quel qu’il soit, entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, y compris son réexamen. Par conséquent, dans sa résolution du 12 février 2020, le Parlement a également souligné que les représentants de l’Union au sein de tout organe directeur chargé de superviser la mise en œuvre d’un accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni devraient être soumis au contrôle de mécanismes de responsabilité appropriés faisant intervenir le Parlement.

Cependant, ni les dispositions de l’ACC en matière de gouvernance ni la décision (UE) 2020/2252 du Conseil du 29 décembre 2020 ne répondent, même partiellement, aux demandes et aux exigences relatives à la participation du Parlement aux structures et aux mécanismes de gouvernance. De fait, il apparaît que les dispositions de l’accord de commerce et de coopération en ce qui concerne le contrôle et la surveillance parlementaires sont manifestement insuffisantes.

La décision (UE) 2020/2252 du Conseil dispose que la Commission veillera à ce que le Conseil reçoive l’ensemble des informations et documents relatifs à toute réunion de ces organes conjoints ou à tout acte devant être adopté par procédure écrite en amont de la tenue de ladite réunion ou dudit recours à la procédure écrite. Cependant, bien que l’accord de commerce et de coopération ait été conclu en tant qu’accord relevant uniquement de l’Union qui devrait justifier un renforcement du rôle du Parlement, celui-ci est davantage «mis en mesure d’exercer pleinement ses prérogatives institutionnelles tout au long du processus conformément aux traités» (article 2, paragraphe 3, de la décision (UE) 2020/2252 du Conseil), tandis que les États membres ont automatiquement le droit de participer aux délégations aux réunions du conseil de partenariat et des autres organes conjoints (article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la décision (UE) 2020/2252 du Conseil).

D’après la décision (UE) 2020/2252 du Conseil, l’accord de commerce et de coopération, en tant qu’accord global conclu avec un pays qui s’est retiré de l’Union, présente un caractère exceptionnel et unique. Ce caractère unique, de même que le principe de coopération loyale entre institutions, tel qu’il est reconnu au considérant 11 de la décision du Conseil, requièrent une participation effective du Parlement à la mise en œuvre d’un accord qui confère des pouvoirs très étendus aux organes conjoints qu’il crée.

Afin de respecter le rôle du Parlement en tant que colégislateur et ses pouvoirs de contrôle, nous demandons donc à la Commission de s’engager de manière précise et sans équivoque par l’intermédiaire d’un accord interinstitutionnel prévoyant:

 La participation pleine et entière du Parlement à la préparation des positions de l’Union sur la modification de l’accord de commerce et de coopération devant être adoptées par le conseil de partenariat;

 La communication d’informations complètes et en temps opportun au Parlement en amont et à la suite de l’ensemble des décisions prises par tous les organes conjoints dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération;

 L’approbation par le Parlement de toutes les décisions qui entraînent une modification importante de l’ACC, conformément à l’article 218 du traité FUE, ou qui ont trait à la suspension et à la suppression d’obligations et à d’autres mesures au titre de l’accord dès lors que celles-ci portent sur des questions qui relèvent de ses compétences en vertu des traités, telles que la garantie de conditions de concurrence équitables;

 L’engagement de la Commission de prendre des mesures à l’aide des instruments dont elle dispose lorsque le Parlement constate une violation de l’accord, et dans le cas où elle ne suivrait pas la position du Parlement européen, d’expliquer les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas fait;

 L’intégration de représentants du Parlement dans les délégations de l’Union aux réunions du conseil de partenariat et des autres organes conjoints créés au titre de l’ACC.

 

Nous demandons par conséquent à la Commission de confirmer solennellement qu’elle s’engage à garantir que le Parlement soit immédiatement et pleinement informé, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, des travaux du conseil de partenariat et des comités spécialisés institués par l’ACC. Nous soulignons qu’il importe que le Parlement soit informé sur un pied d’égalité avec le Conseil afin d’être en mesure d’exercer pleinement ses prérogatives institutionnelles.

 

Système unique de gouvernance – dispositions spécifiques institutionnelles

 

Il convient de mentionner que des dispositions spécifiques institutionnelles, comme l’article INST.5 (La coopération parlementaire) de l’accord de commerce et de coopération, prévoient la possibilité pour le Parlement européen et le Parlement du Royaume-Uni de constituer une assemblée parlementaire de partenariat. Comme l’a indiqué le Parlement dans sa résolution du 18 juin 2020, nous accueillons favorablement cette proposition, mais regrettons vivement qu’il ne s’agisse pas d’une disposition contraignante. La commission AFCO réaffirme son attachement à la coopération parlementaire avec le Parlement du Royaume-Uni sur les questions relatives à la mise en œuvre de l’accord, comme indiqué dans la lettre adressée le 21 janvier 2021 par le président Sassoli à Sir Lindsay Hoyle, président de la Chambre des communes du Royaume-Uni.

De plus, aux termes des dispositions de l’article INST.5 de l’accord de commerce et de coopération, l’assemblée parlementaire de partenariat peut demander au conseil de partenariat de lui communiquer des informations et doit être informée des décisions et des recommandations du conseil de partenariat. Toutefois, les comités spécialisés institués par l’ACC, qui disposeront de pouvoirs étendus en ce qui concerne sa mise en œuvre, ne sont pas inclus dans cette disposition, ce qui soulève de graves problèmes de transparence quant à leur fonctionnement.

Nous observons que l’accord est couvert par les dispositions relatives au dialogue avec les organisations de la société civile et à leur consultation, y compris par la création de groupes consultatifs internes, qui doivent être consultées régulièrement sur les questions couvertes par l’ACC et par tout accord complémentaire et, par conséquent, demandons que les mesures destinées à associer les organisations de la société civile soient renforcées.

Étant donné que l’article INST.8 de l’accord de commerce et de coopération dispose que les parties facilitent l’organisation d’un forum de la société civile qui se réunit au moins une fois par an, nous estimons que le Parlement devrait demander instamment à la Commission de s’assurer que le conseil de partenariat adopte les lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum dans les meilleurs délais, afin que la société civile puisse se préparer en temps utile pour la réunion de 2021.

 

Règlement des différends

 

Dans ses résolutions, le Parlement souligne que le mécanisme de règlement des différends doit être transparent et solide, qu’il devrait prévoir des sanctions progressives ainsi que des voies de recours lorsqu’il est établi qu’une des parties enfreint ses obligations, et que le mécanisme devrait garantir des recours effectifs, rapides et dissuasifs.

Nous nous félicitons que l’accord de commerce et de coopération établisse un système général de règlement des différends qui soit contraignant, bien que certains domaines soient exclus de son champ d’application. En ce qui concerne ces domaines, des mécanismes spécifiques de règlement des différends ou d’exécution s’appliqueront, conformément à la pratique habituelle prévue dans les accords internationaux similaires.

Nous constatons que pour les domaines exclus du système général de règlement des différends, des modalités d’exécution différenciées existent, qui répondent à des besoins différents, en fonction du domaine en question. Parmi celles-ci figurent des mécanismes spécifiques de règlement des différends (Troisième partie: Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale), aucun mécanisme de règlement des différends en tant que tel (Chapitre cinq: Fiscalité, Titre XI: Conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable), ou une application au niveau national par les autorités et les tribunaux de chacune des parties (Chapitre trois: Contrôle des subventions, Titre XI: Conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable), des mesures correctives et de rééquilibrage, ainsi que des possibilités de suspension et d’extinction en cas de violation des obligations par l’autre partie.

Nous réaffirmons que le Parlement devrait être associé à la préparation des décisions de l’Union concernant des mesures telles que celles-ci, qui ont des répercussions importantes sur la mise en œuvre de l’ACC, et souligne en particulier que le Parlement doit être placé sur un pied d’égalité avec la Commission et le Conseil pour le processus de sélection du tribunal d’arbitrage.

 

Le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)

 

Dans ses résolutions, le Parlement estime de manière constante qu’un accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni devrait être strictement conforme, entre autres, aux principes de préservation de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de la protection de l’ordre juridique de l’Union, ainsi que du rôle de la Cour de justice de l’Union européenne en tant qu’organe suprême chargé d’interpréter le droit de l’Union. À cet égard, le Parlement estime que, lorsqu’il est question de dispositions fondées sur des concepts du droit de l’Union, les modalités de gouvernance devraient prévoir la saisine de la Cour de justice.

Nous déplorons que l’accord de commerce et de coopération ne confère pratiquement aucun rôle à la Cour de justice, en dépit du fait que dans la déclaration politique, à laquelle les deux parties ont convenu, les parties se sont engagées à faire en sorte que le groupe d’arbitrage saisisse la Cour de justice d’une décision contraignante dans les cas où un différend entre elles soulève une question d’interprétation des notions de droit de l’Union.

Nous croyons savoir que pour les textes de l’accord qui sont proches des notions de droit de l’Union, la procédure de règlement des différends ne sera pas appliquée dans son ensemble pour éviter que le tribunal d’arbitrage interprète le droit de l’Union – ce qui inclut les questions relatives à l’application de la loi et à la sécurité sociale. Or l’interprétation de ces notions se fondera sur la compréhension commune des dispositions pertinentes telles que convenues par les organes conjoints régissant la mise en œuvre de l’accord. Cela peut effectivement soulever des questions concernant l’interprétation uniforme des notions de droit de l’Union, car les dossiers actuellement réglés par les juridictions nationales en vertu du droit de l’Union ou par la Cour de justice devront être réglés par voie d’accord politique soit au sein des comités institués par l’ACC, soit par le tribunal d’arbitrage.

L’article COMPROV.13 dispose que l’accord de commerce et de coopération doit être interprété conformément aux règles d’interprétation du droit international public. Par conséquent, étant donné qu’il existe plusieurs modalités d’application et d’exécution des dispositions de l’accord, y compris par l’intermédiaire des autorités et juridictions nationales, une interprétation cohérente et uniforme pourrait être mise à mal.

 

Lien avec l’accord de retrait

 

Nous accueillons favorablement l’article FINPROV.2 (Rapports avec d’autres accords) de l’accord de commerce et de coopération, qui précise clairement les rapports de l’ACC avec l’accord de retrait.

Nous insistons sur le fait que l’accord de retrait est un accord autonome et indépendant. Nous réaffirmons que la mise en œuvre effective et intégrale de l’accord de retrait demeure une priorité. En tant que commission compétente au fond, la commission AFCO s’efforce de suivre de près la mise en œuvre de l’accord de retrait. Nous soulignons que le Parlement n’a eu de cesse de faire connaître sa position selon laquelle la mise en œuvre intégrale et loyale de l’accord de retrait par le Royaume-Uni constitue une condition préalable essentielle au développement futur des relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, en particulier dans le domaine des droits des citoyens et du protocole sur l’Irlande du Nord.

Nous rappelons que l’accord de commerce et de coopération ouvre la voie à une relation ouverte entre l’Union européenne et le Royaume-Uni qui peut évoluer vers un partenariat plus approfondi et plus ambitieux à l’avenir. Aussi réaffirmons-nous que la bonne foi et la confiance continuent de jouer un rôle crucial dans la relation globale entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, et qu’elles sont des conditions préalables au renforcement futur du partenariat UE–Royaume-Uni, et ce dans l’intérêt des deux parties.

 

Conclusion

 

La commission AFCO demande à la Commission de s’engager de manière précise et sans équivoque par l’intermédiaire d’un accord interinstitutionnel prévoyant:

 La participation pleine et entière du Parlement à la préparation des positions de l’Union sur la modification de l’accord de commerce et de coopération devant être adoptées par le conseil de partenariat;

 

 La communication d’informations complètes et en temps opportun au Parlement en amont et à la suite de l’ensemble des décisions prises par tous les organes conjoints dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération;

 

 L’approbation par le Parlement de toutes les décisions qui entraînent une modification importante de l’ACC, conformément à l’article 218 du traité FUE, ou la suspension et la suppression d’obligations et d’autres mesures au titre de l’accord dès lors que celles-ci portent sur des questions qui relèvent de ses compétences en vertu des traités, telles que la garantie de conditions de concurrence équitables;

 

 L’engagement de la Commission de prendre des mesures à l’aide des instruments dont elle dispose lorsque le Parlement constate une violation de l’accord, et dans le cas où elle ne suivrait pas la position du Parlement européen, d’expliquer les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas fait;

 

 L’intégration de représentants du Parlement dans les délégations de l’Union aux réunions du conseil de partenariat et des autres organes conjoints créés au titre de l’ACC.

 

La commission AFCO estime que les procédés susmentionnés d’association du Parlement devraient être définis avant que la procédure d’approbation soit conclue dans le cadre d’un accord interinstitutionnel, conformément à l’article 148 du règlement intérieur du Parlement.

Il convient de modifier la décision (UE) 2020/2252 du Conseil du 29 décembre 2020 afin de placer le Parlement et le Conseil sur un pied d’égalité en ce qui concerne la réception des informations et la participation aux structures de gouvernance mises en place par l’accord de commerce et de coopération, ce qui permettrait au Parlement d’assumer correctement son rôle en matière de contrôle et de supervision de la mise en œuvre de l’accord.

La commission AFCO invite la commission AFET et la commission INTA, compétentes au fond, à recommander au Parlement de donner son approbation à la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection.

 


 

 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection

Références

05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE)

Date de consultation / demande d’approbation

26.2.2021

 

 

 

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

AFET

8.3.2021

INTA

8.3.2021

 

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

DEVE

8.3.2021

BUDG

8.3.2021

CONT

8.3.2021

ECON

8.3.2021

 

EMPL

8.3.2021

ENVI

8.3.2021

ITRE

8.3.2021

IMCO

8.3.2021

 

TRAN

8.3.2021

REGI

8.3.2021

AGRI

8.3.2021

PECH

8.3.2021

 

CULT

8.3.2021

JURI

8.3.2021

LIBE

8.3.2021

AFCO

8.3.2021

 

FEMM

8.3.2021

PETI

8.3.2021

 

 

Avis non émis

 Date de la décision

BUDG

14.1.2021

FEMM

1.2.2021

PETI

26.1.2021

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Andreas Schieder

7.1.2021

Christophe Hansen

7.1.2021

 

 

Rapporteurs remplacés

Christophe Hansen, Kati Piri

Article 58 – Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

 

8.3.2021

Examen en commission

14.1.2021

28.1.2021

4.2.2021

5.2.2021

Date de l’adoption

15.4.2021

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

108

1

4

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alexandrov Yordanov, Barry Andrews, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Tiziana Beghin, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Miroslav Číž, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Roman Haider, Andrzej Halicki, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Sandra Kalniete, Karin Karlsbro, Karol Karski, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Maximilian Krah, Ilhan Kyuchyuk, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Jérôme Rivière, Inma Rodríguez-Piñero, María Soraya Rodríguez Ramos, Massimiliano Salini, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Radosław Sikorski, Sven Simon, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Jörgen Warborn, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Iuliu Winkler, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Suppléants présents au moment du vote final

Katarina Barley, Vladimír Bilčík, Marco Campomenosi, Bart Groothuis, Jean-Lin Lacapelle, Mounir Satouri, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Date du dépôt

20.4.2021

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSIONS COMPÉTENTES AU FOND

108

+

EPP

Alexander Alexandrov Yordanov, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Michael Gahler, Glavak Sunčana, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen,  Danuta Maria Huebner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Maria Arena, Katarina Barley, Włodzimierz Cimoszewicz, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Bernd Lange, Margarida Marques, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Inma Rodríguez-Piñero, Isabel Santos, Andreas Schieder, Joachim Schuster, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor, Pedro Silva Pereira, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

RENEW

Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Jordi Cañas,  Katalin Cseh, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky,

GREENS/EFA

Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu, Mounir Satouri, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou,

ECR

Geert Bourgeois, Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Dominik Tarczynski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, , Jan Zahradil

The Left

Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

NI

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi, Carles Puigdemont I Casamajó

 

1

-

NI

Kostas Papadakis

 

4

0

RENEW

Bernard Guetta

The Left

Giorgos Georgiou, Emmanuel Maurel, Manu Pineda,

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

Dernière mise à jour: 23 avril 2021
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