RAPPORT sur l’application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux: progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter

3.6.2021 - (2020/2046(INI))

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Sven Giegold


Procédure : 2020/2046(INI)
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A9-0193/2021
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A9-0193/2021
Textes adoptés :

EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS

Conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 14 du traité FUE, le Parlement européen s'est efforcé d’évaluer l'application et la mise en œuvre de la directive sur la coopération administrative dans le domaine fiscal (2011/16/UE) (ci-après, «la directive DAC») et de ses trois premières révisions (DAC 2 à 4). Malheureusement, le Parlement européen n'a pu remplir ses fonctions de contrôle politique au titre de l'article 14 du traité FUE, qui découlent également des paragraphes 20 à 24 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016. Bien que les trois institutions conviennent expressément, au point 41 de l’accord interinstitutionnel, de l'importance d'une coopération plus structurée entre elles afin d'évaluer l'application et l'effectivité du droit de l'Union en vue de l'améliorer par le biais de la législation future, le Parlement européen n'a pu accéder aux documents et aux donnés nécessaires pour évaluer correctement la mise en œuvre du droit de l'Union en ce qui concerne la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Dans le cadre du présent rapport de mise en œuvre, le président de la commission ECON a adressé une lettre à la Commission européenne dans laquelle il demande l’accès aux documents sur la mise en œuvre de la directive DAC. Cette demande a finalement été rejetée le 19 novembre 2020 au motif qu'une grande majorité des États membres s'était opposée à ce que la Commission transmette ces documents au Parlement. Conformément à l’annexe II, point 2.1, de l’accord interinstitutionnel de 2010 sur l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, les informations confidentielles d'un État membre ne peuvent être transmises au Parlement qu'avec son accord. En dehors des exceptions notables de la Suède et de la Finlande, les États membres n'ont pas accepté que soit accordé l'accès aux documents nécessaires pour l'analyse d'impact européenne effectuée préalablement au présent rapport de mise en œuvre.

Le raisonnement juridique du Conseil qui sous-tend ce refus était que la demande du Parlement revenait à un empiètement abusif sur une compétence que les traités confèrent clairement à la Commission. Ce raisonnement doit être contesté. Lorsqu'il demande à la Commission d'avoir accès aux informations des États membres dans le cadre d'un rapport de mise en œuvre, le Parlement exerce sa fonction de contrôle politique sur la Commission, ce pour quoi il peut se révéler nécessaire d'examiner les documents des États membres. À cet égard, il convient de lire le principe de coopération loyale entre l'Union et les États membres inscrit à l'article 4 du traité sur l'Union européenne en ce sens qu'il impose aux États membres de permettre au Parlement d'accéder à leurs documents sur la transposition et l'application de la législation européenne en possession de la Commission. Un refus général d'accès aux documents originaires des États membres, en référence à un accord interinstitutionnel, ne peut mettre le Parlement européen dans une position moins favorable que celle de citoyens ordinaires au titre du règlement 1049/2001.

Comme le Parlement européen n'a pas reçu les informations nécessaires pour exercer sa fonction de contrôle politique, la portée du présent rapport de mise en œuvre est gravement limitée. Une étude préparée par Economici Associati dans le contexte de l'évaluation de la directive DAC par la Commission en 2019 a été une source essentielle de données sur la mise en œuvre de la directive. Cependant, comme cette étude ne couvre que la période comprise entre 2015 et 2017, le Parlement européen n'est pas en mesure d'évaluer les évolutions plus récentes. Pour les raisons exposées plus haut, l’analyse d'impact européenne a dû s'appuyer dans une large mesure sur des informations publiquement disponibles, comme les documents pertinents publiés par la Commission européenne, des entretiens avec les administrations fiscales et des fonctionnaires de la Commission européenne, une enquête auprès des acteurs concernés et des informations sur la mise en œuvre de la directive DAC communiquées par les parlements nationaux.

Les données publiquement disponibles sur les volumes des échanges de renseignements (automatiques et autres) et la valeur couverte par ces échanges sont très limitées, en particulier en ce qui concerne les flux bilatéraux de renseignements entre les États membres. Sur la base des données limitées dont on dispose, l'étude de Economisti Associati a conclu que le volume des échanges au titre des DAC 1 à 3 a progressé considérablement depuis que les dispositions sont entrées en application. Cependant, aucune information quantitative n'est disponible sur les échanges de renseignements concernant les déclarations par pays au titre de la DAC 4. Un seul parlement national (Allemagne) a fourni des informations concernant l'existence de données sur les déclarations par pays pour les exercices 2016 à 2018 en réponse à une enquête effectuée dans le contexte de l'analyse d'impact européenne. De plus amples informations sur la mise en œuvre de la directive DAC au niveau des États membres ont été fournies par les parlements nationaux d’Autriche, de Belgique, de Finlande, d’Allemagne, du Luxembourg et du Portugal pour compléter les données de l’étude de Economisti Associati. Les données publiquement disponibles sur les échanges de renseignements au niveau des États membres au titre de la directive DAC demeurent peu abondantes et inégales. Globalement, les informations disponibles concernant la mise en œuvre des DAC 1 à 4 demeurent très limitées.

Votre rapporteur s'excuse pour son incapacité à produire un rapport de mise en œuvre à part entière. Le Parlement européen devrait être prêt à utiliser tous les moyens juridiques qui sont à sa disposition pour obtenir l'accès à toutes les informations nécessaires afin d'évaluer la mise en œuvre de cette importante directive. Une fois que le Parlement européen sera en mesure de remplir ses fonctions de contrôle grâce à l'accès aux documents, il devrait s’atteler à un rapport de mise en œuvre complet concernant la directive DAC.

L'absence de données sur l'efficacité des DAC 1 à 4 ainsi qu'un manque de statistiques sur les coûts de mise en conformité et sur les charges administratives, qu'il est possible d'alléger, sont une source de grave préoccupation, au-delà des implications très malheureuses pour la coopération interinstitutionnelle loyale. L'impossibilité de mener un véritable audit des coûts et de la valeur ajoutée de la législation européenne, ainsi que de sa cohérence avec d'autres règles et réglementations, nuit à la qualité de la législation européenne.

Portée du présent rapport de mise en œuvre

Dans la mesure du possible, le présent rapport évalue la mise en œuvre des obligations d’échange de renseignements au titre de la DAC 1 et de ses modifications ultérieures, qui visent à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales en facilitant l'échange de renseignements dans le domaine fiscal. L'accent porte sur la directive initiale (DAC 1) et sur les trois premières modifications (DAC 2 à 4), étant donné que les modifications ultérieures ne sont que récemment entrées en application (DAC 5 et 6) ou n'avaient pas encore été adoptées lors de la préparation du présent rapport (DAC 7 et 8).

La directive DAC a été introduite pour établir les règles et procédures de coopération entre les États membres en ce qui concerne l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration fiscale des États membres. Comme le Parlement l’a souligné dans son rapport sur la proposition de DAC 7, les termes «pertinence vraisemblable» visent à permettre l’échange de renseignements en matière fiscale dans la mesure la plus large possible.

L'objectif général de la directive DAC est de protéger les intérêts financiers des États membres et de l'UE tout en assurant le bon fonctionnement du marché unique. La directive initiale, DAC 1, établit les règles et procédures de coopération entre les États membres en ce qui concerne l'échange de renseignements pertinents entre les administrations fiscales des États membres. Le développement et l'étendue du champ d'application de la directive DAC peuvent se résumer comme suit:

 DAC 1: échange automatique de renseignements sur cinq catégories spécifiques de revenus et de capital (revenus professionnels, jetons de présence, pensions, produits d’assurance sur la vie, revenus immobiliers). Entrée en vigueur en 2013. Effet des dispositions en matière d’échange automatique de renseignements à compter de janvier 2015.

 DAC 2: Échange automatique de renseignements sur les comptes financiers et revenus liés (y compris des renseignements sur le solde ou la valeur portée sur le compte, les montants des dividendes et des intérêts, les autres revenus financiers et plus-values). Entrée en vigueur en 2016.

 DAC 3: Échange automatique de renseignements sur les décisions fiscales anticipées et les accords préalables en matière de prix de transfert, les informations étant versées sur une plateforme centrale gérée par la Commission. Entrée en vigueur en janvier 2017.

 DAC 4: Échange automatique de renseignements sur les déclarations par pays que les entreprises multinationales résidentes dans l’UE sont tenues de déposer lorsque leur  chiffre d'affaires total consolidé est égal ou supérieur à 750 millions EUR. Entrée en vigueur en juin 2017.

 DAC 5: Accès des autorités fiscales aux renseignements sur les bénéficiaires effectifs, recueillis au titre des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux. Entrée en vigueur en janvier 2018.

 DAC 6: Échange automatique de renseignements sur les dispositifs transfrontières de planification fiscale agressive et règles relatives aux obligations de publication pour les intermédiaires. Entrée en vigueur depuis juillet 2020.

Conclusions

Depuis 2011, la directive DAC a été constamment améliorée pour élargir le champ d'application de l'échange de renseignements afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cependant, certains types de revenus et d’actifs demeurent exclus du champ d'application, ce qui entraîne un risque de contournement des obligations fiscales dans des situations transfrontières. Pour améliorer encore la directive DAC, les éléments de revenus ou actifs non financiers suivants devraient être inclus dans le cadre de celle-ci: plus-values liées à un bien immobilier et plus-values liées à des actifs financiers, revenus tirés de dividendes non versés par l'intermédiaire d'un compte conservateur, actifs non financiers tels qu’espèces, art, or ou autres valeurs en dépôt dans des ports francs, des entrepôts douaniers ou des coffres-forts, et propriété de yachts et de jets privés. En outre, les États membres devraient être tenus d'échanger des renseignements sur toutes les catégories de revenus au titre de la DAC 1, de manière à accroître l'efficacité de celle-ci. Par ailleurs, les dispositions de la DAC 2 relatives aux institutions financières déclarantes et aux types de comptes devraient être revues et, si nécessaire, élargies, afin de combler les lacunes. En ce qui concerne la DAC 3, il convient de veiller à ce que les règles plus strictes qui sont nécessaires en ce qui concerne l'échange de décisions fiscales anticipées soient conçues de manière à éviter les effets dommageables, comme une augmentation du nombre d'accords informels qui, ensuite, ne sont pas déclarés. Il est regrettable que, jusqu’à présent, les demandes précédemment formulées par le Parlement européen en vue d'une amélioration en ce sens du cadre des DAC aient été ignorées.

Trop souvent, les renseignements échangés sont d'une qualité limitée et il y a peu de surveillance de l'efficacité du système. L'évaluation que la Commission a réalisée en 2019 a révélé que, souvent, les États membres ne vont pas au-delà des prescriptions minimales de la directive DAC dans l'échange de renseignements. Il n'y a actuellement pas de cadre commun de l'UE pour la surveillance des performances et des réalisations du système et seuls quelques États membres procèdent à des contrôles systématiques de la qualité des données échangées au titre de la DAC 1 et de la DAC 2. Ce fait augmente considérablement le risque que les données déclarées soient incomplètes ou inexactes, d’autant que seuls quelques États membres ont et appliquent des procédures de vérification des renseignements présentés par les institutions financières au titre de la DAC 2. Le présent rapport demande donc à la Commission de produire de nouvelles lignes directrices pour aider les États membres à analyser les renseignements reçus et à les utiliser efficacement. En outre, la Commission et les États membres devraient mettre en place un cadre commun pour mesurer l'impact et le rapport coûts – bénéfices de la directive DAC, ainsi que pour faire en sorte que les échanges au titre de celle-ci soient entièrement contrôlables. Pour compléter cet effort, la Commission devrait publier, chaque année, une synthèse des informations reçues par les États membres.

Il convient de noter que l’efficacité de la directive DAC dépend largement des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux en place au niveau des États membres. C'est pourquoi la transposition et la mise en œuvre insuffisantes de la quatrième et de la cinquième directive de lutte contre le blanchiment de capitaux dans un très grand nombre d’États membres sont très préoccupantes, de même que les lacunes du régime. Il est également alarmant qu'aucun État membre n'ait atteint un niveau d'efficacité «élevé» pendant l’évaluation la plus récente effectuée par le GAFI. Sans les obligations de vigilance fortes et la déclaration cohérente des renseignements sur les bénéficiaires effectifs imposées par les règles de lutte contre le blanchiment de capitaux, l'efficacité de la directive DAC demeurera gravement limitée.

Enfin, dans le contexte international, l'évaluation par les pairs menée sous les auspices du Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (ci-après, le «Forum mondial») continue de révéler des lacunes inquiétantes en ce qui concerne à la fois la norme commune de déclaration et les renseignements échangés à la demande. Selon l'examen effectué par le Forum mondial, 10 États membres ne respectent pas totalement la norme commune de déclaration. En ce qui concerne la norme relative aux renseignements échangés à la demande, l’évaluation par les pairs a recensé des lacunes importantes dans 18 États membres et a estimé que Malte n’était que «partiellement en conformité» avec la norme.

Pour réfréner efficacement la fraude et l'évasion fiscales, tant sur le plan international qu'à l'intérieur des frontières européennes, l'UE doit montrer l'exemple. Si la nouvelle législation visant à renforcer et à améliorer encore la directive DAC est tout à fait bienvenue et nécessaire, il convient de s'employer particulièrement à assurer la mise en œuvre complète des règles et normes existantes, dans le domaine également de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

 


 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux: progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter

(2020/2046(INI))

Le Parlement européen,

 vu les articles 4 et 14 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

 vu les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

 vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE[1] (ci-après, «la directive DAC»),

 vu le règlement (UE) n° 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision n° 1482/2007/CE[2],

 vu la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal[3],

 vu la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal[4],

 vu la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal[5],

 vu la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux[6],

 vu la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration[7],

 vu la proposition de la Commission du 15 juillet 2020 en vue d’une directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (COM(2020)0314),

 vu les conclusions du Conseil du 2 juin 2020 sur l’évolution future de la coopération administrative dans le domaine fiscal dans l’UE,

 vu sa position du 10 mars 2021 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal[8],

 vu l’analyse d'impact initiale de la Commission du 23 novembre 2020 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne des mesures visant à renforcer les règles existantes et à élargir le cadre de l’échange d’informations dans le domaine fiscal afin d’y inclure les crypto-actifs et la monnaie électronique;

 vu le rapport de la Commission du 18 décembre 2017 sur l’application de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe (COM(2017)0781),

 vu le rapport de la Commission du 17 décembre 2018 sur un aperçu et une évaluation des statistiques et des informations relatives aux échanges automatiques dans le domaine de la fiscalité directe (COM(2018)0844),

 vu le document de travail des services de la Commission du 12 septembre 2019 sur l’évaluation de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (SWD(2019) 0327),

 vu le rapport spécial nº 03/2021 de la Cour des comptes européenne, intitulé «Échange d´informations fiscales dans l´UE: le système est solide, mais sa mise en œuvre laisse à désirer»,

 vu sa résolution du 26 mars 2019 sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale[9],

 vu la communication de la Commission du 7 mai 2020 relative à un plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (C(2020)2800),

 vu la communication de la Commission du 15 juillet 2020 intitulée «Un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance» (COM(2020) 0312),

 vu l’étude intitulée «Implementation of the EU requirements for tax information exchange», publiée par la Direction générale des services de recherche parlementaire[10],

 vu le plan d’action de l’OCDE concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) du 19 juillet 2013,

 vu le rapport de l’OCDE du 9 décembre 2020 intitulé «Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020»,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2020 intitulé «Mesures efficaces et coordonnées de l’UE en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, le blanchiment de capitaux et les paradis fiscaux»[11],

 vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

 vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0193/2021),

A. considérant que l’Union est confrontée à des pratiques fiscales injustes ou agressives, et notamment à une perte annuelle de 160 à 190 milliards EUR par les États membres de l’Union[12] due à l’évasion fiscale et au transfert de bénéfices par les multinationales; que cette perte est d’une ampleur significative au vu de la crise sanitaire, sociale et économique qui frappe actuellement l’Union; considérant que les contribuables européens détenaient pour 1 500 milliards EUR d'avoirs offshore en 2016, et que, de ce fait, l’évasion fiscale des particuliers se traduisait par une perte de recettes fiscales moyenne de 46 milliards EUR dans l'Union européenne[13]; que ces montants ne constituent qu’une partie du problème général de l’évasion fiscale des particuliers et des entreprises et qu’ils sont soustraits de manière illégitime aux budgets nationaux et, dès lors, représentent une charge supplémentaire pour les contribuables qui respectent leurs obligations;

B. considérant que la coopération entre les administrations fiscales s’est considérablement améliorée ces dernières années tant à l’échelle de l’Union qu’à l’échelle mondiale, et ce dans le but de lutter plus efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales, notamment grâce à la norme commune de déclaration de l’OCDE et du G20 approuvée en 2014;

C. considérant que les révélations répétées de journalistes d’investigation, telles que les «LuxLeaks», les «Panama papers», les «Paradise papers», les «cum-ex» et «cum-cum» et, plus récemment, les révélations OpenLux, ont contribué à une prise de conscience accrue de l’évasion et de la fraude fiscales et ont poussé l’UE à développer davantage son ensemble d’instruments permettant de lutter contre ces phénomènes; que les révélations OpenLux ont démontré la nécessité de veiller à ce que l’échange de renseignements fiscaux soit plus performant et fructueux;

D. considérant que la directive DAC, qui est entrée en vigueur en janvier 2013 et a remplacé la directive 77/799/CEE du Conseil concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, a établi les règles et procédures de coopération entre les États membres en ce qui concerne l’échange de renseignements entre les administrations fiscales des États membres, notamment l’échange automatique de renseignements sur les revenus et les actifs;

E. considérant que la directive DAC a ensuite été modifiée à cinq reprises pour étendre progressivement le champ d’application de l’échange automatique de renseignements aux comptes financiers et revenus liés (DAC 2), aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert (DAC 3) ainsi qu’aux déclarations par pays déposées par les entreprises multinationales (DAC 4), pour permettre aux autorités fiscales d’accéder aux renseignements sur les bénéficiaires effectifs, recueillis au titre des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux (DAC 5), et enfin pour étendre le champ d’application de l’échange automatique de renseignements aux dispositifs transfrontières de planification fiscale agressive et introduire des règles relatives aux obligations de publication pour les intermédiaires (DAC 6);

F. considérant que les dispositions relatives à l’échange automatique de renseignements relevant des DAC 1 à 4 sont entrées en vigueur entre janvier 2015 et juin 2017 et qu’il est dès lors possible de mesurer leurs premiers effets, alors qu’il est trop tôt pour évaluer l’incidence des dispositions des DAC 5 et 6 qui ne sont entrées en vigueur qu’en janvier 2018 et en juillet 2020 respectivement;

G. considérant que la Commission a proposé une nouvelle révision en juillet 2020 afin d’étendre le champ d’application de l’échange automatique de renseignements, notamment aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes numériques (DAC 7), et a annoncé une autre révision en vue de permettre l’accès aux informations sur les crypto-actifs (DAC 8); qu’une telle révision pourrait être l’occasion d’améliorer le cadre de l’échange de renseignements dans son ensemble;

H. considérant que le Conseil a conclu ses négociations sur plusieurs révisions de la directive DAC, y compris la récente proposition de la DAC 7, sans tenir compte de l’avis du Parlement européen, au mépris du principe de coopération loyale et du rôle du Parlement européen dans tout processus consultatif tel que prévu à l’article 115 du traité FUE;

I. considérant que les difficultés que connaît le Conseil pour s’entendre sur les améliorations proposées par la Commission n’apportent pas de réponses suffisantes aux questions fiscales à l'échelon mondial;

J. considérant que certaines incohérences entre les normes internationales et européennes subsistent, notamment en ce qui concerne le délai de communication des renseignements fiscaux; qu’une majorité d’États membres publient des informations agrégées par pays au titre de l’action 13 du plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices;

K. considérant que l’Union a signé des accords avec des pays tiers, dont l’Andorre, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et la Suisse, afin de garantir que des renseignements équivalents à ceux de la DAC 2 sont partagés avec les États membres; que les versions ultérieures de la directive DAC n’ont pas fait l’objet d’accords similaires;

L. considérant que seule une très faible quantité d’informations est à la disposition du public sur la mise en œuvre des DAC 1 à 4, avec une quasi-absence d’informations quantitatives sur l’échange de renseignements concernant les déclarations par pays dans le cadre de la DAC 4, et que les informations quantitatives sur la mise en œuvre de la directive DAC au niveau des États membres sont rares;

M. considérant que le Parlement respecte pleinement le principe de la souveraineté fiscale nationale;

N. considérant que les informations disponibles montrent que l’échange automatique de renseignements a considérablement augmenté depuis l’entrée en vigueur des dispositions des DAC 1 et 2 relatives à l’échange automatique de renseignements et que les États membres ont échangé environ 11 000 messages relatifs à près de 16 millions de contribuables ainsi qu’à des revenus et/ou actifs d’une valeur supérieure à 120 milliards EUR au titre des dispositions de la DAC 1 entre 2015 et mi-2017 et environ 4 000 messages concernant quelque 8,3 millions de comptes d’une valeur totale de près de 2 900 milliards EUR au titre de la DAC 2 depuis 2018;

O. considérant que les dispositions relatives à l’échange automatique de renseignements au titre de la DAC 3 ont entraîné une augmentation significative du nombre de partages de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et d’accords préalables en matière de prix de transfert par rapport à la période précédente, durant laquelle ces décisions et accords n’étaient partagés qu’à de rares occasions et de manière spontanée, et ce malgré l’obligation légale en vigueur depuis 1977 de partager un grand nombre de ceux-ci, puisque 17 652 décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et accords préalables en matière de prix de transfert ont été déclarés en 2017, contre seulement 2 529  en 2016, 113 en 2015 et 11 en 2014;

P. considérant qu’il est de la responsabilité du Parlement, conjointement avec le Conseil, d’exercer un contrôle politique sur la Commission, comme le stipulent les traités (article 14 TUE), y compris en ce qui concerne sa politique d’exécution et de mise en œuvre, et que cela requiert un accès suffisant aux informations pertinentes; que la Commission est responsable devant le Parlement européen, conformément à l’article 17, paragraphe 8, TUE;

Q. considérant que la Commission a ouvert 73 procédures d’infraction au total, liées principalement à des retards dans la transposition de la  DAC par les États membres et que deux procédures d’infraction étaient toujours en cours en janvier 2021; que la transposition tardive ou incomplète de la  DAC par les États membres a justifié plusieurs procédures d’infraction et que ce scénario justifie que le Parlement demande à la Commission d’exercer un contrôle strict sur la transposition de la législation européenne en matière fiscale et, en particulier, sur les dispositions de la  DAC;

R. considérant qu’avec sa norme commune de déclaration (NCD), l’OCDE a créé une norme mondiale pour l’échange automatique de renseignements en 2014 et que plus de 100 juridictions dans le monde se sont engagées à mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers à partir de 2021;

S. considérant que le Parlement souligne qu’il n’a aucun pouvoir législatif dans le domaine de la fiscalité directe et qu’il n’a qu’un pouvoir législatif limité en matière de fiscalité indirecte;

T. considérant que, parallèlement au cadre DAC, une même attention devrait être portée à la capacité et à la volonté des administrations fiscales de faciliter le respect des règles et de servir les intérêts des contribuables;

U. considérant que la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal doit permettre d’améliorer le travail coordonné des administrations fiscales nationales, mais qu’elle doit tenir compte d’aspects tels que: i) le renforcement des ressources des administrations fiscales (humaines, financières et infrastructurelles, plus particulièrement les infrastructures numériques); ii) la protection des droits des contribuables, comme la protection des données; iii) la sauvegarde des secrets professionnels et industriels, grâce à des normes élevées en matière de cybersécurité dans le processus d’échange de renseignements; iv) la réduction de la charge administrative et bureaucratique pour les contribuables et les entreprises; v) la promotion de normes de performance plus élevées pour les administrations fiscales, avec un raccourcissement des délais de mise en conformité avec les règles européennes; et vi) le maintien de la compétitivité de nos entreprises, avec des moyens plus simples et plus rapides pour garantir le respect des exigences administratives;

V. considérant que la crise économique déclenchée par la pandémie de COVID-19 a nécessité d’énormes efforts fiscaux et budgétaires de la part des gouvernements, y compris sous la forme d’aides aux entreprises; que les bénéficiaires de telles aides doivent s’acquitter de leurs responsabilités sociales, notamment en coopérant de manière adéquate avec les autorités fiscales afin de garantir un échange complet de renseignements fiscaux;

W. considérant que l’efficacité de l’échange de renseignements fiscaux dépend moins de la quantité des données échangées que de leur qualité; que la qualité et l’exhaustivité des données sont donc essentielles pour tirer le meilleur parti du cadre DAC; que le manque d’informations à disposition du public sur les données quantitatives relatives à l’échange de renseignements dans le cadre des DAC 1 à 4 rend le contrôle démocratique des parlements nationaux et du Parlement européen bien plus difficile;

X. considérant que le processus de numérisation et de mondialisation de l’économie présente des aspects complexes et difficiles à comprendre, par exemple les actifs numériques et les crypto-actifs, mais qu’il importe de renforcer la coopération entre les administrations fiscales nationales dans ce domaine; qu’une définition claire des crypto-actifs, conformément aux travaux actuels au sein de l’OCDE et du Groupe d’action financière, permettrait de renforcer la lutte contre la fraude fiscale et de promouvoir l’équité fiscale; que la prolifération des cryptomonnaies est un sujet d’actualité et que toute démarche fondée sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité pour renforcer la coopération administrative devrait en tenir compte;

Y. considérant que les politiques fiscales sont au cœur de la souveraineté fiscale et budgétaire nationale et relèvent des compétences nationales; que toute décision importante au niveau européen doit être fondée sur un strict respect de la logique intergouvernementale qui prévaut dans ce domaine de l’intégration européenne; que les décisions importantes sur la poursuite de l’intégration en la matière doivent toujours être prises dans le respect des traités, des compétences nationales et de la souveraineté fiscale et budgétaire nationale; que le Parlement adhère à l’ambition de trouver des solutions fiscales innovantes, en tenant compte du cadre institutionnel que nous voulons préserver;

Z. considérant que la coopération administrative dans le domaine fiscal doit permettre de renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales des particuliers et des entreprises, grâce à l’amélioration des canaux de communication et à des pratiques efficaces d’échange de renseignements;

AA. considérant que les révisions consécutives de la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal prouvent qu’il s’agit d’une priorité pour les responsables politiques des États membres et de l’Union, que les instruments européens évoluent progressivement vers une logique de coopération plus étroite et que les citoyens sont conscients de la valeur ajoutée des solutions européennes pour aborder les questions liées à la fiscalité, notamment la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales;

AB. considérant que l’échange de renseignements sur les revenus et les plus-values des particuliers, notamment sur les biens immobiliers, est mis à mal par l’utilisation de sociétés-écrans;

AC. considérant que les bénéficiaires effectifs d’actions de sociétés ne font pas l’objet d’un échange automatique de renseignements dans le cadre actuel;

AD. considérant que les gestionnaires de patrimoine détiennent souvent d’importants actifs par-delà les frontières par l’intermédiaire de la propriété directe de sociétés ou d’entités d’investissement privées[14]; que ces institutions financières peuvent souffrir de conflits d’intérêts entraînant un manque de fiabilité dans les déclarations de renseignements fiscaux; que les plus-values latentes de particuliers dans des sociétés faiblement imposées situées à l’étranger ne sont pratiquement pas prises en compte par les systèmes fiscaux nationaux; que cette lacune permet aux personnes fortunées d’accumuler des richesses en jouissant de revenus faiblement imposés, alors que la classe moyenne ne peut accumuler des richesses que sur la base de revenus entièrement imposés;

AE. considérant que le bon fonctionnement et l’efficacité du cadre de l’échange de renseignements peuvent entraîner une réduction des pressions budgétaires dans tous les États membres;

Exigences en matière de couverture et de déclaration

1. se félicite du fait que les institutions européennes aient constamment amélioré l’échange de renseignements et élargi sa portée afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, avec notamment la récente proposition de DAC 7 ainsi que les projets de DAC 8; constate toutefois que si le champ d’application du cadre DAC a été sans cesse élargi, une attention trop faible a été accordée à la recherche d’une amélioration équivalente de la qualité et de l’exhaustivité des données;

2. souligne que l’échange de renseignements entre les administrations fiscales s’est considérablement amélioré tant à l’échelon mondial qu’à l’échelon de l’Union; rappelle que les DAC 2, 3, 4, 6 et 7 sont directement liées aux travaux entrepris au niveau de l’OCDE; considère que les mesures convenues à l’échelle mondiale constituent une norme minimale pour l’Union;

3. relève qu’une meilleure mise en œuvre et une meilleure application des règles par les autorités fiscales sont nécessaires afin de réduire autant que possible le risque de non-déclaration de revenus et demande donc à la Commission de garantir une meilleure exécution des règles; relève, cependant, que certains types de revenus et d’actifs demeurent exclus du champ d’application, ce qui entraîne un risque de contournement des obligations fiscales; invite la Commission à évaluer la nécessité et la façon la plus appropriée d’inclure les renseignements sur les bénéficiaires, les éléments de revenus et les avoirs non financiers suivants dans l’échange automatique de renseignements, et à présenter des propositions concrètes à cette fin: a) les bénéficiaires effectifs d’un bien immobilier et d’entreprises; b) les plus-values liées à un bien immobilier et les plus-values liées à des avoirs financiers, y compris les négociations de devises, l’objectif étant en particulier de faire en sorte que les administrations fiscales soient mieux informées afin d’identifier les plus-values réalisées; c) les revenus tirés de dividendes non versés par l'intermédiaire d'un compte conservateur; d) les actifs non financiers tels qu’espèces, art, or ou autres valeurs en dépôt dans des ports francs, des entrepôts douaniers ou des coffres-forts; e) la propriété de yachts et de jets privés; et f) les comptes auprès de grandes plateformes de prêt entre particuliers, de crowdfunding et d’autres plateformes similaires;

4. observe que l'efficacité de la DAC 1 se trouve sérieusement limitée par le fait que les États membres sont uniquement tenus de déclarer au moins deux catégories de revenus; prend note de la modification récente qui oblige les États membres à échanger tous les renseignements disponibles en ce qui concerne au moins quatre catégories de revenus pour les périodes imposables à partir de 2024; demande à la Commission, à l’issue d’une analyse d’impact, d’imposer la déclaration de toutes les catégories de revenus et d’avoirs figurant dans le champ d’application; invite les États membres à mettre en place des registres efficaces et accessibles aux fins de l’échange de renseignements; constate que de tels efforts profiteront également au recouvrement d’impôts à l’échelle nationale;

5. constate l’enjeu que représente la collecte d’informations relatives à la monnaie électronique et/ou aux crypto-actifs ainsi que la difficulté de les inclure dans l’échange automatique de renseignements en raison de leur indépendance à l’égard des intermédiaires; préconise la mise en place d’un cadre global de collecte d’informations relatives à la monnaie électronique et aux crypto-actifs;

6. observe que la définition des institutions financières déclarantes et des types de comptes qui doivent être déclarés dans la DAC 2 entraîne un risque de contournement et de bureaucratie accrue; demande une évaluation et, le cas échéant, une proposition de la Commission en vue d’étendre les obligations de déclaration à d’autres types d’institutions financières pertinents, tout en évitant un surcroît de bureaucratie, mais de réexaminer la qualification des entités d’investissement à actionnariat restreint en tant qu’institutions financières, de revoir la définition de comptes exclus et d’éliminer les seuils applicables aux comptes d’entités préexistants; rappelle qu’une pratique visant à n’accorder aucune exemption et à appliquer des seuils zéro peut contribuer à réduire la bureaucratie si des systèmes informatiques adéquats sont mis en place; invite la Commission à évaluer l’obligation pour les institutions financières de déposer des communications «néant» lorsqu’elles n’ont aucun renseignement à communiquer, afin de réduire la bureaucratie;

7. observe que la DAC 3 contient certains angles morts et pourrait avoir des effets négatifs non voulus, puisque les administrations fiscales pourraient par exemple éviter d’échanger les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière si elles sont trop favorables ou recourir à des arrangements informels pour se soustraire aux échanges; déplore le traitement préférentiel des personnes fortunées; demande donc que le champ d’application de l’échange de renseignements au titre de la DAC 3 soit élargi afin d’inclure les accords informels, les accords en matière de prix de transfert ainsi que les décisions fiscales en matière transfrontière «non anticipés» (par exemple, les accords post-transaction ou post-dépôt), les personnes physiques et les décisions qui sont toujours valides, mais qui ont été émises, modifiées ou renouvelées avant 2012; regrette que les précédentes demandes du Parlement européen à cet égard aient été ignorées jusqu’à présent; regrette que les données saisies au titre de la DAC 3 soient d’une qualité qui laisse à désirer et qu’elles ne soient pas encore largement utilisées ou exploitées par les administrations fiscales des États membres; préconise l’envoi d’une notification spécifique aux administrations fiscales des endroits où une société bénéficiant d’une décision fiscale dans le cadre de la DAC 3 a une présence fiscale;

8. regrette que les accords préalables bilatéraux et multilatéraux en matière de prix de transfert soient exclus de l’échange de renseignements au titre de la DAC 3 lorsqu’une convention fiscale internationale connexe ne permet pas leur divulgation; invite les États membres à renégocier les conventions fiscales internationales existantes et à refuser toute future convention de ce type qui ne permettrait pas de rendre compte des accords préalables en matière de prix de transfert;

9. regrette que les résumés figurant dans le répertoire central des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert soient souvent trop brefs pour être utilisés sans devoir demander des renseignements supplémentaires; invite la Commission à formuler des lignes directrices sur ce que les administrations fiscales devraient fournir comme résumé, lequel devrait inclure toutes les implications fiscales directes et indirectes pertinentes, telles que les taux d’imposition effectifs;

10. se félicite du fait qu’un grand nombre de pays, dont de nombreux États membres, publient des renseignements anonymisés et agrégés, extraits des déclarations par pays, comme l’exigent la DAC 4 ou l’action 13 du plan d’action BEPS; regrette qu’une minorité d’États membres ne publient pas ces renseignements dans les bases de données internationales; demande une approche harmonisée à cet égard et insiste pour que la Commission intègre cette exigence dans la future révision de la directive DAC;

11. recommande de réviser le champ des renseignements fournis par les entreprises multinationales qui possèdent plusieurs entités au sein de la même juridiction afin d’améliorer la qualité des informations tout en évitant des coûts de mise en conformité excessifs;

12. observe que la cohérence des divulgations obligatoires en vertu de la DAC 6 est compromise par l’ambiguïté de l’interprétation des marqueurs par les différents États membres; demande donc une plus grande clarté dans la formulation du critère de l'avantage principal pour les marqueurs relevant des catégories A et B;

13. rappelle que les dispositions de la directive DAC sont applicables à toute entreprise qui est soumise aux obligations de déclaration; rappelle toutefois que les entreprises multinationales et les petites et moyennes entreprises (PME) présentent des différences significatives dans leurs politiques de conformité, ce qui doit être pris en compte dans les futures révisions de la directive DAC; comprend donc que les coûts de mise en conformité et la charge administrative des PME doivent être réduits;

14. rappelle que les règles européennes relatives à la coopération administrative ne remplacent pas les règles nationales, mais fournissent plutôt des normes minimales pour l’échange de renseignements et les actions de coopération;

15. signale que, pour améliorer les objectifs de la directive DAC, il convient de s’attacher avant tout à combler les lacunes existantes en matière de mise en œuvre et de suivi plutôt qu’à créer de nouvelles règles législatives;

Obligations de vigilance et bénéficiaires effectifs

16. relève que les renseignements échangés sont abondants, mais d’une qualité limitée; se félicite des recommandations de la Cour des comptes européenne; observe que les comptes joints suscitent certaines difficultés pour les institutions financières; est préoccupé par le fait que l’inexactitude ou la désuétude des renseignements sur la résidence fiscale détenus par les institutions fiscales ainsi que les abus liés à la possession de résidences multiples peuvent mener à une absence d’échange de renseignements, qui serait pourtant nécessaire; déplore l’utilisation de visas et de passeports dorés pour contourner l’échange de renseignements et réitère son appel à l’élimination progressive de tous ces systèmes actuels; invite la Commission à étendre ses procédures d’infraction à tous les États membres offrant des visas dorés; appelle à des procédures d’exécution plus fortes au niveau des États membres et à la mise en place de systèmes nationaux de sanctions en cas de déclaration incorrecte ou incomplète ayant un effet dissuasif efficace; demande à la Commission d'inclure des visites sur place dans les États membres et d'évaluer l'efficacité de leurs régimes de surveillance; demande aux États membres de mettre en place un système de contrôle de qualité et d’exhaustivité des données relevant de la directive DAC, un retour d’information régulier sur les renseignements reçus, des rapports à la Commission sur l’utilité des interventions afin d’améliorer la prise de décision à l’avenir, ainsi que des procédures de contrôle des entités soumises à une obligation de déclaration en ce qui concerne la qualité et l’exhaustivité des données communiquées; reconnaît que les renseignements échangés entre les États membres au titre de la  DAC et les systèmes sous-jacents sont confidentiels;

17. souligne qu'il n'y a pas de sanctions prescrites pour les institutions financières qui ne déclarent pas ou qui déclarent des renseignements de manière fausse ou incorrecte, et que les mesures varient considérablement d'un État membre à l'autre; rappelle que, conformément à l’article 25 bis de la DAC 2, les États membres doivent appliquer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives aux entités déclarantes; regrette que la Commission n’évalue pas l’ampleur ou l’effet dissuasif des sanctions dans chaque État membre et qu’elle n’ait pas proposé de critères de comparaison ou d’orientations à cet égard; demande des sanctions plus harmonisées et efficaces, avec un effet dissuasif sur le non-respect;

18. recommande d’inclure un marqueur pour signaler la propriété conjointe de différents titulaires de comptes afin d’éviter les doubles déclarations et de faciliter l’identification précise des soldes de comptes;  suggère, en outre, que les entités pourraient consigner la propriété du capital de chaque titulaire de compte et signaler toute détention de compte par des propriétaires appartenant à différentes juridictions;

19. note que la DAC 5 a permis aux autorités fiscales d’accéder aux renseignements sur les bénéficiaires effectifs, recueillis au titre des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux; observe que la cinquième directive anti-blanchiment a élargi le champ d’interaction entre la lutte contre le blanchiment de capitaux et la directive DAC et qu’elle devait être transposée par les États membres pour le 10 janvier 2020; note également que l’efficacité de la directive DAC dépend donc largement des directives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux en place au niveau des États membres; observe que l’efficacité de la directive DAC se trouve compromise par la mise en œuvre incorrecte de ces directives, le manque d’exécution efficace et les faiblesses qui demeurent dans le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux, telles que (i) le fait que la propriété effective ne soit pas déterminée pour les comptes individuels détenus par l’intermédiaire d’entités non financières actives, (ii) le manque de renseignements sur les bénéficiaires effectifs de biens immobiliers et de contrats d’assurance-vie, (iii) le manque de registres nationaux interconnectés, en particulier de registres fonciers interconnectés avec des registres de propriété effective, et (iv) le manque de définitions communes de la propriété effective, de l’obligation de diligence et de l’infraction fiscale;

20. regrette l’état actuel de la transposition de la quatrième directive anti-blanchiment dans les États membres[15], la Commission ayant lancé des procédures d’infraction à l’encontre de huit États membres en décembre 2020 et de trois États membres en février 2021[16]; note que les dispositions devaient être transposées au plus tard le 27 juin 2017; regrette en outre que pour la cinquième directive anti-blanchiment[17], dont le délai de transposition était fixé au 10 janvier 2020, des procédures d’infraction aient été lancées contre 16 États membres[18];

21. observe avec inquiétude que parmi les 18 États membres inclus dans la dernière évaluation des mesures nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux réalisée par le GAFI[19], aucun n’a obtenu de bons résultats pour ce qui est des principaux indicateurs d’efficacité; par exemple, en matière d’application des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, la plupart des États membres concernés se sont vu octroyer un niveau d’efficacité «modéré» ou «faible», seule l’Espagne ayant été jugée comme présentant un niveau d’efficacité «substantiel», et aucun État membre n’ayant atteint un niveau d’efficacité «élevé»[20];

22. observe que des structures de plus en plus complexes sont utilisées pour masquer les bénéficiaires effectifs et, dès lors, contrecarrer la mise en œuvre efficace des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux; observe également les faiblesses exposées par les révélations OpenLux; estime qu'il ne devrait pas y avoir de seuil pour la déclaration des bénéficiaires effectifs; rappelle qu’il estime que les bénéficiaires effectifs des fiducies devraient être soumis au même degré de transparence que ceux des entreprises en vertu de la cinquième directive anti-blanchiment, assorti des garanties nécessaires;

23. invite la Commission européenne à présenter, en temps utile, une évaluation de la corrélation entre la lutte contre le blanchiment de capitaux et la directive DAC;

Difficultés juridiques et pratiques

24. observe que la Commission surveille la transposition de la législation DAC dans les États membres; souligne cependant que, jusqu’à présent, elle n’a ni pris de mesures directes et efficaces pour remédier au manque de qualité des données communiquées entre États membres, ni effectué des visites dans les États membres, ni assuré l’efficacité des sanctions imposées par les États membres pour des violations des dispositions de la directive DAC en matière de déclaration; invite instamment la Commission à intensifier ses activités à cet égard et à prendre des mesures directes et efficaces pour remédier au manque de qualité des données transmises par les États membres, à approfondir ses orientations à l’intention des États membres concernant la mise en œuvre de la législation DAC, la réalisation d’analyses de risques et l’utilisation des renseignements fiscaux reçus, et à lancer des procédures d’infraction, en utilisant, entre autres, les analyses du Forum mondial[21] et du Groupe d’action financière; demande à la Commission européenne d’accorder la priorité à la question de l’amélioration de la qualité des données lors des prochaines révisions du cadre DAC;

25. observe avec inquiétude que l’évaluation réalisée par la Commission en 2019 a révélé que, souvent, les États membres ne vont pas au-delà des prescriptions minimales de la directive DAC dans l’échange de renseignements, ce qui a contribué au scandale des «CumEx Files»; constate en particulier que les États membres n’ont pas suffisamment profité des mécanismes appropriés, tels que l’échange spontané, pour coopérer en vue d’alerter les autres États membres concernés de l’existence de tels régimes; note en outre que seule une petite minorité d’États membres dispose de renseignements complets pour les six catégories de revenu et de capital définies par la DAC 1; souligne la nécessité de mettre en place des échanges plus efficaces, plus complets et plus fréquents;

26. relève avec inquiétude que le Forum mondial a récemment évalué la mise en œuvre juridique de la norme commune de déclaration[22], connue sous le nom de DAC 2 dans l’Union, et note que 10 États membres ne sont pas en totale conformité selon l’évaluation par les pairs du Forum mondial;  souligne que la Roumanie ne dispose pas du cadre juridique national nécessaire; invite la Commission à surveiller étroitement les États membres et à lancer des procédures d’infraction jusqu’à ce que tous les États membres respectent pleinement la norme; attend avec impatience l’évaluation par les pairs du Forum mondial sur l’exécution pratique de la norme commune de déclaration et invite la Commission et les États membres à se préparer avec diligence à ce processus;

27. regrette que les États membres établissent rarement un lien entre les renseignements qu’ils transmettent et un numéro d’identification fiscale délivré par le pays de résidence du contribuable; observe que seules la Lituanie et l’Irlande semblent inclure un numéro d’identification fiscale, reconnu par le pays d’accueil[23]; constate en outre que le partage de numéros d’identification fiscale valides est crucial pour l’efficacité des processus d’échange de renseignements; note que les numéros d’identification fiscale des sociétés devraient également être déclarés, afin de faciliter davantage l’appariement des renseignements fiscaux pertinents; rappelle que toute mesure visant à faciliter l’identification des contribuables doit respecter les droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée et à la protection des données;

28. se félicite de l’obligation prévue par la DAC 7 d’inclure le numéro d’identification fiscale de l’État membre de résidence pour les données DAC 1 et 2 afin d’améliorer l’appariement des données et l’identification entre les États membres, étant donné qu’une identification correcte des contribuables est essentielle à l’efficacité de l’échange de renseignements entre les administrations fiscales; est préoccupé par le fait que de grandes quantités de renseignements ne sont pas associées aux contribuables concernés et sont sous-utilisées, ce qui entraîne des lacunes en matière de fiscalité;

29. invite la Commission, en étroite collaboration avec les États membres, à créer un outil de validation pour les numéros d’identification fiscale; note que cet outil de validation augmenterait considérablement l’efficacité des institutions financières en matière de déclaration et réduirait ainsi les coûts de mise en conformité pour ces institutions; invite la Commission, après une analyse et évaluation d’impact appropriée, à réexaminer la création d’un numéro d’identification fiscale européen; invite les États membres à assurer une analyse plus systématique des données DAC 1 et DAC 2 non appariées, et à mettre en place des procédures pour l'analyse de risque systématique des renseignements reçus;

30. constate que les renseignements échangés à la demande se sont souvent révélés incomplets et nécessitant des éclaircissements supplémentaires; déplore le fait que, dans le cadre des échanges de renseignements à la demande, il faille souvent près de six mois ou plus aux autorités, à compter de la date de réception de la demande, pour fournir des renseignements; note avec regret qu’il n’existe pas de délai défini pour les échanges de suivi, ce qui peut engendrer des retards supplémentaires; demande à la Commission de réviser cette disposition, y compris pour les demandes de suivi, afin de fixer un délai maximal de trois mois; propose d’accorder à la Commission le soin d’évaluer systématiquement le degré de coopération des pays tiers; demande à la Commission d’évaluer les indications selon lesquelles les échanges de renseignements à la demande sont peu satisfaisants avec plusieurs pays tiers, y compris la Suisse;

31. déplore qu’un État membre, Malte, ait reçu une évaluation globale «partiellement en conformité» dans l’évaluation par les pairs du Forum mondial pour les échanges de renseignements à la demande, ce qui signifie que la norme pour ce type d’échange n’est que partiellement mise en œuvre, une situation qui a des retombées pratiques significatives[24]; note que 19 États membres ne respectent pas pleinement les exigences en matière de «renseignements relatifs à la propriété et à l’identité»[25]; note que six États membres ne respectent pas pleinement les exigences en matière de «données comptables»[26]; note que cinq États membres ne respectent pas pleinement les exigences en matière de «renseignements bancaires»[27]; note que sept États membres ne respectent pas pleinement les exigences en matière d’«accès aux renseignements»[28]; note que trois États membres ne respectent pas pleinement les exigences en matière de «droits et protections»[29]; note que cinq États membres ne respectent pas pleinement les exigences en matière de «mécanismes d’échange de renseignements»[30]; note que trois États membres ne respectent pas pleinement les exigences en matière de «confidentialité»[31]; note que trois États membres ne respectent pas pleinement les exigences en matière de «droits et protections»[32]; note que neuf États membres ne respectent pas pleinement les exigences en matière de «qualité et rapidité des réponses»[33]; note qu’en résumé, seuls huit États membres ne présentent pas de lacunes importantes[34]; regrette que d'importantes lacunes aient été recensées dans 18 États membres[35]; regrette profondément que certains États membres obtiennent une mauvaise note sur des points spécifiques tels que les renseignements relatifs à la propriété et à l’identité; invite les États membres à obtenir une évaluation conforme lors de la prochaine évaluation par les pairs; note que les contre-performances des États membres nuisent gravement à la crédibilité de l’Union dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales au niveau international; attend de la Commission qu’elle déploie sans plus attendre tous les outils juridiques et non juridiques pour garantir une mise en œuvre correcte de la législation; invite la Commission à lancer des procédures d’infraction jusqu’à ce que tous les États membres respectent l’ensemble des exigences; invite donc les États membres à s’engager pleinement dans la réalisation des objectifs de la directive DAC et dans la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière d’échange de renseignements;

32. se félicite de la proposition émise par la Commission dans la DAC 7 de clarifier le critère de «pertinence vraisemblable» qui doit être appliqué dans le contexte de l’échange de renseignements à la demande et invite la Commission à élaborer des lignes directrices pour garantir une approche standardisée et une utilisation plus efficace des dispositions de en matière d’échange de renseignements à la demande;

33. se félicite que la Commission ait mis à la disposition des États membres divers outils pour renforcer l’échange de renseignements et des meilleures pratiques, ainsi qu’une assistance informatique, principalement au moyen du programme Fiscalis 2020; souligne la nécessité d’encourager davantage l’échange des meilleures pratiques et de formuler des orientations sur l’utilisation des renseignements, notamment en ce qui concerne les DAC 3 et 4;

34. observe que l’utilisation de renseignements échangés au titre de la directive DAC à des fins non fiscales requiert l’autorisation préalable de l’État membre qui les a communiqués, ce qui n’est pas toujours acquis, bien que ces renseignements puissent être utiles pour accroître l’efficacité des enquêtes judiciaires et autres, et que la demande soit généralement fondée sur des conditions justifiées; insiste pour que l’utilisation des renseignements échangés au titre de la directive DAC soit toujours autorisée à des fins autres que fiscales lorsque la législation de l’État membre qui les reçoit le permet à des fins répressives; prie instamment, dans ce contexte, les États membres de s’engager pleinement à respecter des normes élevées de respect des droits fondamentaux des citoyens, en tant que contribuables;

35. déplore le fait que le Conseil ait affaibli les modifications que la Commission souhaitait apporter à la DAC 7, notamment en ce qui concerne les audits conjoints et les demandes groupées; invite le Conseil à réviser sa position actuelle et à adopter les modifications suggérées par la Commission telles que proposées; constate que le nombre de demandes groupées est très limité, seuls cinq États membres ayant envoyé une ou plusieurs demandes groupées en 2017; invite la Commission à élaborer un formulaire type de demande groupée et à l’inclure dans le règlement d’exécution pertinent[36]; rappelle qu’une formation essentielle en matière de législation fiscale étrangère, de langues, de spécialisation et de compétences interpersonnelles à destination des employés des autorités fiscales est nécessaire pour que cette perspective ainsi que les contrôles simultanés donnent des résultats;

36. souligne la valeur ajoutée du partage des meilleures pratiques et de l’appui permanent de la Commission en matière d’autonomisation des administrations fiscales nationales; met en évidence le rôle particulier du programme Fiscalis 2020 à cet égard; rappelle néanmoins que les administrations fiscales nationales ont besoin d’un renforcement significatif de leurs ressources humaines, financières et infrastructurelles; invite par conséquent les États membres à s’engager à investir suffisamment dans les administrations fiscales nationales; attend avec impatience les conclusions du nouveau groupe de projet Fiscalis sur l’utilisation de techniques d’analyse de pointe pour mesurer la qualité des données dans un cadre commun;

37. prend note des conclusions de la Cour des comptes européenne[37] selon lesquelles la situation est perfectible du point de vue de la surveillance, de la garantie de la qualité des données et de l’utilisation des renseignements reçus afin de rendre l’échange de renseignements fiscaux plus efficace; invite la Commission et les États membres à tenir compte des conclusions de la Cour des comptes européenne dans les futurs travaux sur le cadre DAC;

Accès aux données et surveillance

38. constate avec une grande inquiétude qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la qualité des déclarations réalisées dans le cadre des dispositions des DAC 1 et 2, étant donné que seuls quelques États membres effectuent systématiquement des contrôles de qualité sur les données échangées dans ce cadre; relève avec une grande inquiétude que les renseignements sont sous-déclarés, et que ceux qui sont déclarés sont sous-utilisés; observe, en outre, qu’il y a peu de surveillance de l'efficacité du système; regrette que les données sur les échanges de renseignements au titre des dispositions de la directive DAC, qui sont publiquement disponibles, soient insuffisantes pour évaluer correctement l'évolution des échanges de renseignements et leur efficacité;

39. observe qu’il n’y a pas de cadre commun de l’UE pour la surveillance des performances et des réalisations du système, ce qui accroît le risque de communication de données incomplètes ou inexactes; note en outre que seuls quelques États membres ont mis en place et appliquent des procédures de vérification des renseignements présentés par les institutions financières au titre de la DAC 2;

40. regrette que, selon la Cour des comptes, la Commission ne se montre pas proactive en ce qui concerne la surveillance de la mise en œuvre de cette législation, l’établissement d’orientations suffisantes ainsi que la mesure des réalisations et de l’incidence du système; est très préoccupé par le fait qu’un seul des cinq États membres examinés par Cour des comptes effectuait des contrôles de la qualité des données, et qu’il s’agissait en l’occurrence de vérifications manuelles portant sur un échantillon limité de données, et non d’un processus systématique;

41. souligne que les taux de correspondance montrent que de grandes quantités d’informations sont inutilisées parce qu’elles n’ont pas pu être recoupées avec celles des contribuables concernés et qu’aucun État membre ne procède à d’autres contrôles sur les données non concordantes. invite la Commission et les États membres à mettre en place un cadre commun pour mesurer l’impact et le rapport coûts – bénéfices de la directive DAC et à faire en sorte que les échanges au titre de celle-ci soient entièrement contrôlables et traçables de l’origine à l’utilisation des données, en incluant un identificateur d’origine pour chaque ensemble de données; demande à la Commission de publier chaque année une synthèse des informations reçues par les États membres, en tenant compte des droits des contribuables et de la confidentialité; souligne toutefois que ce rapport doit contenir des données agrégées et détaillées pour permettre un contrôle démocratique approprié par le Parlement; estime que les renseignements communiqués à la Commission ne devraient pas être considérés comme strictement confidentiels si ces renseignements ne peuvent être associés à un contribuable en particulier; réaffirme que la Commission devrait être en droit de rédiger et de publier des rapports et des documents, en utilisant les renseignements échangés de façon anonymisée, de manière à respecter le droit à la confidentialité des contribuables et conformément au règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

42. invite la Commission à publier annuellement des données statistiques anonymisées et agrégées à partir des déclarations pays par pays à l’intention de tous les États membres; propose aux États membres de transmettre aux services compétents de la Commission les déclarations par pays reçues;

43. souligne que l’évaluation réalisée en 2019 par la Commission a démontré la nécessité d’un suivi cohérent de l’efficacité du cadre DAC; demande aux États membres de communiquer à la Commission, chaque année, les statistiques, les augmentations de recettes fiscales et toutes les autres informations nécessaires pour évaluer correctement l’efficacité de tous les échanges; demande, dans le cas des échanges de renseignements à la demande, que les informations fournies soient ventilées par pays, dans le respect des règles de protection des données; exhorte la Commission à continuer de contrôler et d’évaluer correctement l’efficacité de l’échange de renseignements, et préconise dès lors une nouvelle évaluation complète d’ici janvier 2023;

44. souligne que les administrations fiscales devraient s’engager pleinement dans la transformation numérique et profiter de son potentiel pour assurer une allocation plus efficace de l’information et réduire les coûts de mise en conformité et la bureaucratie inutile; souligne que cette transformation doit s’accompagner d’une augmentation appropriée des ressources financières, humaines et informatiques des administrations fiscales;

Cohérence avec les autres dispositions

45. signale que les dispositions de la directive DAC sont essentiellement cohérentes avec la norme commune de déclaration de l’OCDE et qu’elles présentent de nombreux chevauchements, mais aussi des différences importantes avec la loi américaine relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (loi FATCA);

46. déplore le manque de réciprocité au titre de la FATCA; fait remarquer que les États-Unis sont en train de devenir un important promoteur du secret financier pour les citoyens non américains; observe qu’il y a deux failles principales: seuls les renseignements relatifs aux actifs américains sont partagés et aucune information sur les bénéficiaires effectifs ne l’est; invite la Commission et les États membres à entamer de nouvelles négociations avec les États-Unis dans le cadre de l’OCDE afin d’arriver à une pleine réciprocité dans un cadre de normes communes de déclaration convenu d’un commun accord et renforcé; souligne que cette évolution engendrerait des progrès significatifs et conduirait à une diminution des coûts de mise en conformité pour les institutions financières ainsi qu’à une réduction significative des charges bureaucratiques; invite la Commission et les États membres à entamer des négociations en vue d’une convention fiscale des Nations unies;

47. déplore les effets collatéraux que la FATCA a toujours sur les «Américains accidentels»; regrette qu’à ce jour, aucune solution durable n’ait été trouvée au niveau européen;

48. relève les conflits potentiels entre le cadre DAC et les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725; souligne que le traitement des données prévu par les dispositions de la directive DAC vise uniquement à servir un intérêt public général dans le domaine fiscal dans les États membres, notamment en luttant contre la fraude et l’évasion fiscales, en préservant les recettes fiscales et en favorisant une fiscalité équitable;

49. soutient l’invitation adressée par le Conseil à la Commission d’analyser dans quelle mesure il serait possible de faire davantage coïncider la portée des outils mis à la disposition des autorités fiscales en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil avec les dispositions spécifiques du règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil;

50. se félicite des accords similaires à la directive 2014/107/UE sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec des pays tiers, tels que l’Andorre, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et la Suisse; demande une évaluation de la mise en œuvre de tels accords, et demande donc une évaluation à la lumière de l’accord existant sur les normes communes de déclaration; demande en outre des accords similaires pour les DAC 3, 5, 6 et 7;

Conclusions

51. exhorte la Commission à présenter dès que possible une révision complète du cadre DAC, sur la base des propositions du Parlement européen et d’une large consultation du public; invite vivement la Commission et le Conseil à procéder à un échange de vues avec le Parlement sur cette question; regrette que le Conseil ait plusieurs fois adopté des décisions qui ont affaibli les propositions de la Commission visant à renforcer le cadre DAC;

52. regrette profondément que tous les États membres – à l’exception de la Finlande et de la Suède – aient refusé d’autoriser le Parlement à accéder aux données pertinentes pour évaluer la mise en œuvre des dispositions de la directive DAC; déplore le fait que la Commission n’ait pas permis au Parlement d’accéder aux données pertinentes en sa possession; estime que le Parlement est ainsi empêché, dans les faits, d’exercer sa fonction de contrôle politique de la Commission conformément à l’article 14 et à l’article 17, paragraphe 8, du traité sur l’Union européenne; estime que le présent rapport de mise en œuvre présente donc des lacunes importantes; invite les États membres et la Commission à cesser de refuser de partager les documents concernés conformément au règlement 1049/2001[38], qui s’applique directement, et à respecter le principe de coopération loyale énoncé à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne; demande que le Parlement utilise tous les moyens légaux qui sont à sa disposition pour veiller à recevoir tous les documents nécessaires à une évaluation complète de la mise en œuvre de la directive DAC;

53. comprend que la directive DAC, comme elle concerne les affaires fiscales, revêt une dimension intergouvernementale de l’intégration européenne; rappelle toutefois que les politiques fiscales sont essentielles dans la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la fraude et l’évasion fiscales, etc.; déplore la position du Conseil dans le contexte des révisions consécutives de la directive DAC, fondée sur l’atténuation répétée des propositions de la Commission et le manque de considération pour les positions du Parlement; invite le Conseil à revoir son attitude à l’égard du Parlement sur les questions fiscales et, plus particulièrement, sur les révisions de la directive DAC; prie instamment le Conseil d’accorder l’accès aux informations pertinentes sur la mise en œuvre de la directive DAC, afin de garantir un contrôle démocratique approprié par le Parlement;

54. est conscient que la directive DAC a un double effet, à savoir détecter la fraude par le partage de renseignements et la prévenir en facilitant l’identification des fraudeurs et en veillant à ce qu’ils soient sanctionnés; constate qu’il est plus difficile de quantifier cet effet dissuasif, mais invite la Commission à examiner plus avant cet aspect de la directive DAC dans ses évaluations futures;

°

° °

55. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


OPINION MINORITAIRE

déposée conformément à l’article 55, paragraphe 4, du règlement intérieur

Gunnar BECK

Le rapport aborde certaines failles importantes dans le champ d'application et le fonctionnement de la directive DAC et présente un certain nombre de bonnes propositions qui sont susceptibles d'améliorer le cadre DAC. Cependant, nous regrettons que le rapporteur et les autres groupes politiques ne s'attaquent pas comme il se doit à certaines failles importantes concernant les obligations de déclaration pour les entités non financières, telles que les fiducies, les fondations et les organisations à but non lucratif. Ces organisations sont exemptes de nombreuses obligations au titre des directives DAC et anti-blanchiment de capitaux, en général en raison de l'absence de bénéficiaire effectif. Selon le GAFI, la Cour des comptes européenne et plusieurs autorités nationales de surveillance, cela fait des entités non financières des outils utiles pour le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et l'évasion fiscale. Nous constatons que les autres groupes politiques ne veulent pas combler ces lacunes importantes en matière de fiscalité et de transparence en ce qui concerne ces organisations.

 


INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

27.5.2021

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

46

6

6

Membres présents au moment du vote final

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Suppléants présents au moment du vote final

Eugen Jurzyca, Hélène Laporte, Chris MacManus, Margarida Marques, Monica Semedo

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

46

+

ID

Hélène Laporte

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

6

-

ECR

Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

S&D

Alfred Sant

 

6

0

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 

Dernière mise à jour: 18 juin 2021
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