RAPPORT sur l’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales

13.7.2021 - (2020/2016(INI))

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Petar Vitanov


Procédure : 2020/2016(INI)
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A9-0232/2021
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A9-0232/2021
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales

(2020/2016(INI))

Le Parlement européen,

 vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment ses articles 2 et 6, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 16,

 vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la charte), et notamment ses articles 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 24 et 47,

 vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

 vu la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE 108), et son protocole d’amendement («Convention 108+»),

 vu la charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l’Europe,

 vu la communication de la Commission du 8 avril 2019 intitulée «Renforcer la confiance dans l’intelligence artificielle axée sur le facteur humain» (COM(2019)0168),

 vu les lignes directrices en matière d’éthique pour une intelligence artificielle digne de confiance, publiées par le groupe d’experts de haut niveau de la Commission sur l’intelligence artificielle le 8 avril 2019,

 vu le livre blanc de la Commission du 19 février 2020 intitulé «Intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» (COM(2020)0065),

 vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les données» (COM(2020)0066),

 vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)[1],

 vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil[2],

 vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE[3],

 vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques»)[4],

 vu le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI[5],

 vu sa résolution du 19 juin 2020 sur les manifestations contre le racisme après la mort de George Floyd[6],

 vu sa résolution du 14 mars 2017 sur les incidences des mégadonnées pour les droits fondamentaux: respect de la vie privée, protection des données, non-discrimination, sécurité et application de la loi[7],

 vu l’audition tenue par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) le 20 février 2020 sur l’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales,

 

 vu le rapport de la commission LIBE concernant sa mission aux États-Unis en février 2020,

 vu l’article 54 de son règlement intérieur,

 vu les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques,

 vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9‑0232/2021),

A. considérant que les technologies numériques en général et, plus particulièrement, la prolifération du traitement et de l’analyse des données grâce à l’intelligence artificielle (IA) sont sources de grandes promesses et d’immenses risques; que de grands progrès ont été accomplis ces dernières années dans le développement de l’IA, en faisant de celle-ci l’une des technologies stratégiques du 21e siècle; qu’elle est susceptible de générer des avantages substantiels en matière d’efficacité, de précision et de facilité, et ainsi d’apporter un changement positif à l’économie et à la société européennes, mais qu’elle fait également peser de lourds risques sur les droits fondamentaux et les démocraties fondées sur l’état de droit; que l’IA ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais comme un outil pour servir les personnes, dans le but ultime d’accroître le bien-être humain, les capacités humaines et la sécurité;

B. considérant que, malgré les progrès constants en matière de vitesse de traitement informatique et de capacité de mémoire, il n’existe pas encore de programmes pouvant égaler la flexibilité humaine face à des domaines plus larges ou à des tâches nécessitant une compréhension du contexte ou une analyse critique; que certaines applications d’IA ont atteint le niveau de performance des experts et professionnels humains pour certaines tâches spécifiques (technologie au service du droit, par exemple), et peuvent fournir des résultats à une vitesse radicalement plus élevée et à une échelle bien plus grande;

C. considérant que certains pays, y compris plusieurs États membres, ont davantage recours aux applications d’IA, ou aux systèmes d’IA intégrés, à des fins répressives et judiciaires, ce qui tient en partie à l’absence de réglementation ou à une réglementation autorisant l’utilisation de l’IA à certaines fins, quand dans d’autres pays, la réglementation l’interdit; considérant que le recours de plus en plus fréquent à l’IA dans le domaine du droit pénal tient, en particulier, à la promesse que cette technologie permettrait de réduire certains types de criminalité et de prendre des décisions plus objectives; que cette promesse, toutefois, ne se concrétise pas toujours;

D. considérant que les libertés et droits fondamentaux consacrés par la charte devraient être garantis tout au long du cycle de vie de l’IA et des technologies connexes, notamment lors de leur conception, développement, déploiement et utilisation, et devraient être respectés en toutes circonstances dans le travail d’application des lois;

E. considérant qu’il convient de développer la technologie de l’IA de telle manière qu’elle soit axée sur les personnes, mérite la confiance du public et travaille toujours au service de l’humain; que les systèmes d’IA doivent offrir la garantie ultime d’être conçus de façon à pouvoir être arrêtés, à tout moment, par un opérateur humain;

F. considérant que les systèmes d’IA doivent être conçus pour la protection et le bien de tous les membres de la société (en tenant compte, dès leur conception, des populations vulnérables et marginalisées), être non discriminatoires et sûrs, garantir l’explicabilité et la transparence de leurs décisions, et respecter l’autonomie humaine et les droits fondamentaux, afin d’être fiables, comme l’explique le groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle dans ses lignes directrices en matière d’éthique;

G. considérant que l’Union, de concert avec les États membres, assume la responsabilité essentielle de veiller à ce que les décisions relatives au cycle de vie et à l’utilisation des applications d’IA dans le domaine de la justice et de l’application des lois soient prises de manière transparente et, en particulier, ne perpétuent pas les discriminations, biais ou préjugés là où ils existent; considérant que les choix stratégiques en la matière devraient respecter les principes de nécessité et de proportionnalité en vue de garantir la constitutionnalité et d’assurer une justice équitable et humaine;

H. considérant que les applications d’IA peuvent offrir de grandes possibilités dans le domaine répressif, notamment pour ce qui est d’améliorer les méthodes de travail des services répressifs et des autorités judiciaires, et de lutter plus efficacement contre certains types de criminalité, en particulier la criminalité financière, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les abus sexuels et l’exploitation sexuelle en ligne commis sur des enfants, ainsi que certains types de cybercriminalité, et qu’elles contribuent ainsi à la sûreté et à la sécurité des citoyens de l’Union, tout en comportant néanmoins des risques importants pour les droits fondamentaux des populations; considérant qu’il serait disproportionné d’utiliser l’IA de manière généralisée aux fins de la surveillance de masse;

I. considérant que de multiples personnes, organisations, composants de machines, algorithmes de logiciels et utilisateurs humains interviennent dans le développement et l’exploitation des systèmes d’IA destinés aux autorités policières et judiciaires, et que ces tâches sont souvent réalisées dans des environnements complexes et difficiles; considérant que les applications d’IA destinées aux domaines répressif et judiciaire ne sont pas toutes au même stade de développement, certaines se trouvant encore à l’étape de la conceptualisation, du prototypage ou de l’évaluation, quand d’autres ont déjà été approuvées et sont désormais utilisées; que de nouvelles possibilités d’utilisation pourraient se présenter à l’avenir, à mesure que la technologie gagnera en maturité grâce aux recherches scientifiques qui se poursuivent dans le monde entier;

J. considérant qu’il est impératif d’établir un modèle clair pour l’attribution de la responsabilité juridique des effets potentiellement préjudiciables des systèmes d’IA dans le domaine du droit pénal; que les dispositions réglementaires dans ce domaine devraient toujours maintenir la responsabilité humaine et doivent viser avant tout à éviter tout effet néfaste;

K. considérant qu’il incombe en définitive aux États membres de garantir le plein respect des droits fondamentaux lorsque des systèmes d’IA sont utilisés dans les domaines répressif et judiciaire;

L. considérant que la relation entre la protection des droits fondamentaux et l’efficacité de la police doit toujours être au cœur des discussions visant à savoir s’il convient d’utiliser l’IA dans le secteur répressif et, dans l’affirmative, à déterminer la manière de l’utiliser – étant entendu que sont prises, dans ces discussions, des décisions qui pourraient avoir des conséquences à long terme sur la vie et la liberté des personnes; considérant que cela est particulièrement important puisque l’IA pourrait devenir un élément permanent de l’écosystème de notre justice pénale en fournissant des analyses et une assistance dans le cadre des enquêtes;

M. considérant que l’IA est utilisée par les services répressifs dans des applications telles que les technologies de reconnaissance faciale, qui permettent par exemple de consulter des bases de données de suspects et d’identifier des victimes de la traite des êtres humains ou des enfants victimes d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels, la reconnaissance automatique des plaques minéralogiques, l’identification des orateurs, l’identification de la parole, les technologies de lecture sur les lèvres, la surveillance auditive (les algorithmes de détection des coups de feu), la recherche et l’analyse autonomes des bases de données identifiées, les prévisions (police prédictive et analyse des foyers de criminalité), les outils de détection des comportements, les outils avancés d’autopsie virtuelle pour aider à établir la cause du décès, les outils autonomes permettant de détecter la fraude financière et le financement du terrorisme, le suivi des médias sociaux (moissonnage et collecte de données pour l’exploration des connexions), et les systèmes de surveillance automatisée qui comportent différentes possibilités de détection (telles que la détection des battements du cœur et les caméras thermiques); que les applications susmentionnées, tout comme d’autres applications potentielles ou futures des technologies d’IA dans le domaine répressif, peuvent présenter des degrés très divers de fiabilité, de précision et d’incidence sur la protection des droits fondamentaux et sur la dynamique des systèmes de justice pénale; que nombre de ces outils sont utilisés dans des pays tiers mais seraient considérés comme illégaux en vertu de l’acquis et de la jurisprudence de l’Union en matière de protection des données; que le déploiement systématique d’algorithmes, même avec un faible taux de faux positifs, peut entraîner bien plus de fausses alertes que de vraies alertes;

N. considérant que les outils et applications d’IA sont également utilisés par les autorités judiciaires dans plusieurs pays du monde, y compris pour étayer les décisions relatives à la détention provisoire et lors de la fixation des peines, du calcul des probabilités de récidive et de la détermination de la probation, ainsi que pour le règlement en ligne des litiges, la gestion de la jurisprudence et la facilitation de l’accès à la législation; que ces outils et applications ont abouti à déformer la réalité et à réduire les chances des personnes de couleur et d’autres minorités; et que, à l’heure actuelle, dans l’Union européenne, à l’exception de quelques États membres, leur utilisation est essentiellement limitée au domaine civil;

O. considérant que l’utilisation de l’IA par les services répressifs comporte un certain nombre de risques potentiellement élevés et, dans certains cas, inacceptables, pour la protection des droits fondamentaux des personnes, tels que l’opacité du processus décisionnel, différents types de discrimination et d’erreurs inhérents à l’algorithme sous-jacent qui peuvent être aggravés par des boucles de rétroaction, et des risques pour la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, la protection de la liberté d’expression et d’information, la présomption d’innocence, le droit à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi que des risques pour la liberté et la sécurité des personnes;

P. considérant que les systèmes d’IA utilisés par les services répressifs et judiciaires sont également vulnérables aux attaques menées par l’intermédiaire de l’IA contre les systèmes d’information et à la technique de l’empoisonnement de données, laquelle consiste à inclure une série de données erronées pour fausser les résultats; que, dans ces situations, les dommages qui en résultent sont potentiellement encore plus importants et peuvent entraîner un préjudice exponentiel pour les individus comme pour les groupes;

Q. considérant que le déploiement de l’IA dans les domaines répressif et judiciaire ne devrait pas être réduit à la simple question de la faisabilité technique, mais être davantage considéré comme une décision politique concernant la conception et les objectifs des systèmes répressifs et de justice pénale; que le droit pénal moderne repose sur l’idée que les autorités réagissent à une infraction après qu’elle a été commise, sans partir du principe que tous les citoyens sont dangereux et doivent être constamment surveillés afin de prévenir les actes répréhensibles potentiels; que les techniques de surveillance fondées sur l’IA remettent profondément en question ce raisonnement et qu’il est donc urgent que les législateurs du monde entier évaluent de manière approfondie les conséquences de l’autorisation de déploiement de technologies qui réduisent le rôle des êtres humains dans l’application des lois et les décisions de justice;

1. rappelle que, étant donné que le traitement de grandes quantités de données est au cœur de l’IA, le droit à la protection de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel s’appliquent à tous les domaines de l’IA et que le cadre juridique de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée doit être pleinement respecté; rappelle donc que l’Union a déjà établi des normes de protection des données pour les services répressifs, qui constituent un fondement pour toute future réglementation en matière d’IA aux fins d’une utilisation par les services répressifs et judiciaires; rappelle que le traitement des données à caractère personnel devrait être licite et loyal, que les finalités du traitement devraient être déterminées, explicites et légitimes, que le traitement devrait être adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités pour lesquelles les données sont traitées, qu’il devrait être exact et mis à jour et que les données inexactes devraient être rectifiées ou effacées, sauf si des restrictions s’appliquent, que les données ne devraient pas être conservées plus longtemps que nécessaire, que des délais clairs et appropriés devraient être fixés pour l’effacement et pour un réexamen périodique de la nécessité de stocker ces données, et que celles-ci devraient être traitées de façon sécurisée; souligne également qu’il convient d’empêcher l’identification éventuelle de personnes par une application d’IA utilisant des données précédemment anonymisées;

2. réaffirme que toutes les solutions d’IA à des fins répressives et judiciaires doivent également respecter pleinement les principes de non-discrimination, de liberté de circulation, de présomption d’innocence et de droits de la défense, y compris le droit au silence, de liberté d’expression et d’information, de liberté de réunion et d’association, d’égalité devant la loi, d’égalité des armes et de droit à un recours effectif et à un procès équitable, conformément à la charte et à la convention européenne des droits de l’homme; souligne que toute utilisation de l’IA incompatible avec les droits fondamentaux doit être interdite;

3. reconnaît que la vitesse à laquelle les applications d’IA sont développées dans le monde ne permet pas de dresser une liste exhaustive des applications et impose donc d’adopter un modèle de gouvernance clair et cohérent garantissant à la fois les droits fondamentaux des personnes et la clarté juridique pour les développeurs, compte tenu de l’évolution constante de la technologie; estime toutefois, compte tenu du rôle et de la responsabilité des autorités policières et judiciaires et de l’impact de leurs décisions prises à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, que l’utilisation des applications d’IA doit être classée comme à haut risque lorsqu’elle est susceptible d’avoir une incidence significative sur la vie des personnes;

4. estime à cet égard que tous les outils d’IA développés ou utilisés par les services répressifs ou judiciaires devraient, au minimum, être sûrs, solides, sécurisés et adaptés à l’usage prévu, respecter les principes d’équité, de minimisation des données, de responsabilité, de transparence, de non-discrimination et d’explicabilité, et que leur développement, déploiement et utilisation devraient être soumis à une évaluation des risques et à un contrôle strict de la nécessité et de la proportionnalité, les garanties devant être proportionnées aux risques repérés; souligne que la confiance des citoyens dans l’utilisation de l’IA développée, déployée et utilisée dans l’Union est subordonnée au plein respect de ces critères;

5. reconnaît la contribution positive de certains types d’applications d’IA au travail des autorités répressives et judiciaires dans toute l’Union; souligne, à titre d’exemple, l’amélioration de la gestion de la jurisprudence grâce à des outils offrant des options de recherche supplémentaires; estime que de nombreuses autres possibilités d’utilisation de l’IA par les services répressifs et judiciaires pourraient être explorées, tout en prenant en considération les cinq principes de la charte éthique d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement, adoptée par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), et en accordant une attention particulière aux «utilisations à envisager avec les plus extrêmes réserves», signalées par la CEPEJ;

6. souligne que toute technologie peut être détournée, et demande dès lors un contrôle démocratique strict et une surveillance indépendante de toute technologie fondée sur l’IA utilisée par les autorités répressives et judiciaires, en particulier celles pouvant être détournées à des fins de surveillance de masse ou de profilage de masse; constate donc avec une vive inquiétude le potentiel de certaines technologies d’IA utilisées dans le secteur répressif à des fins de surveillance de masse; souligne l’obligation légale de prévenir la surveillance de masse au moyen de technologies d’IA, qui par définition ne respectent pas les principes de nécessité et de proportionnalité, et d’interdire l’utilisation d’applications qui pourraient y conduire;

7. souligne que l’approche adoptée dans certains pays tiers en ce qui concerne le développement, le déploiement et l’utilisation de technologies de surveillance de masse empiète de manière disproportionnée sur les droits fondamentaux et qu’elle ne devrait donc pas être suivie par l’Union; souligne dès lors que les garanties contre l’utilisation abusive des technologies d’IA par les autorités répressives et judiciaires doivent également être réglementées de manière uniforme dans toute l’Union;

8. met en évidence le potentiel de parti pris et de discrimination découlant de l’utilisation des applications d’IA, telles que l’apprentissage automatique, y compris des algorithmes sur lesquels reposent ces applications; note que des biais peuvent être inhérents à des séries de données sous-jacentes, en particulier lorsque des données historiques sont utilisées, ou peuvent être introduits par les concepteurs des algorithmes ou générés lorsque les systèmes sont mis en œuvre dans des conditions réelles; fait observer que les résultats produits par les applications d’IA sont nécessairement influencés par la qualité des données utilisées, et que ces biais inhérents ont tendance à se renforcer progressivement et ainsi à perpétuer et amplifier les discriminations existantes, en particulier pour les personnes appartenant à certains groupes ethniques ou à certaines communautés racialisées;

9. souligne que de nombreuses technologies d’identification fondées sur des algorithmes qui sont utilisées aujourd’hui commettent un nombre disproportionné d’erreurs d’identification et de catégorisation et portent donc préjudice aux personnes racialisées, aux personnes appartenant à certaines communautés ethniques, aux personnes LGBTI, aux enfants et aux personnes âgées, ainsi qu’aux femmes; rappelle que les personnes ont non seulement le droit d’être correctement identifiées, mais également le droit de ne pas être identifiées du tout, sauf si la loi l’exige pour des raisons d’intérêt public impérieuses et légitimes; souligne que les prédictions de l’IA fondées sur les caractéristiques d’un groupe particulier de personnes finissent par amplifier et reproduire les formes existantes de discrimination; estime que des efforts importants devraient être déployés pour éviter les discriminations automatisées et les biais d’automatisation; demande de solides garanties supplémentaires lorsque les services répressifs ou judiciaires utilisent les systèmes d’IA directement sur des mineurs ou pour des tâches en lien avec des mineurs;

10. met en exergue l’asymétrie de pouvoir entre ceux qui utilisent les technologies d’IA et ceux qui sont soumis à leur traitement; souligne qu’il est impératif que l’utilisation des outils d’IA par les autorités répressives et judiciaires ne devienne pas un facteur d’inégalité, de fracture sociale ou d’exclusion; met en évidence l’impact de l’utilisation des outils d’IA sur les droits de la défense des suspects, la difficulté d’obtenir des informations utiles sur leur fonctionnement et, partant, la difficulté de saisir la justice pour contester leurs résultats, en particulier pour les personnes faisant l’objet d’une enquête;

11. prend note des risques liés, en particulier, aux fuites de données, aux atteintes à la sécurité des données et à l’accès non autorisé aux données à caractère personnel et à d’autres informations liées, par exemple, aux enquêtes pénales ou aux affaires judiciaires traitées par des systèmes d’IA; souligne que les aspects liés à la sécurité et à la sûreté des systèmes d’IA utilisés par les services répressifs et judiciaires doivent être soigneusement examinés et suffisamment solides et résilients pour prévenir les conséquences potentiellement catastrophiques d’attaques malveillantes contre les systèmes d’IA; met l’accent sur l’importance de la sécurité dès la conception, ainsi que d’une surveillance humaine spécifique avant l’utilisation de certaines applications critiques, et demande dès lors que les autorités répressives et judiciaires n’utilisent que les applications d’IA qui respectent le principe de la protection de la vie privée et des données dès la conception de manière à éviter tout détournement d’usage;

12. souligne qu’aucun système d’IA utilisé par les services répressifs ou judiciaires ne devrait pouvoir porter atteinte à l’intégrité physique d’êtres humains ni octroyer des droits ou imposer des obligations légales aux personnes;

13. reconnaît qu’il est difficile d’établir correctement la responsabilité juridique des dommages potentiels, compte tenu de la complexité du processus de développement et de fonctionnement des systèmes d’IA; estime qu’il est nécessaire de créer un régime clair et équitable pour l’attribution de la responsabilité juridique des conséquences négatives potentielles de ces technologies numériques avancées; souligne, toutefois, que l’objectif doit être, avant tout, d’éviter que de telles conséquences ne se produisent effectivement; appelle, par conséquent, au respect du principe de précaution dans toutes les applications d’IA dans le cadre répressif; souligne que la responsabilité juridique doit in fine incomber à une personne physique ou morale, qui doit toujours être identifiée en cas de décisions prises à l’aide de l’IA; souligne donc la nécessité de garantir la transparence des structures des sociétés qui produisent et gèrent les systèmes d’IA;

14. estime qu’il est essentiel, tant pour l’efficacité de l’exercice des droits de la défense que pour la transparence des systèmes nationaux de justice pénale, qu’un cadre juridique spécifique, clair et précis réglemente les conditions, les modalités et les conséquences de l’utilisation d’outils d’IA dans les domaines répressif et judiciaire, ainsi que les droits des personnes visées et des procédures de réclamation et de recours efficaces et faciles d’accès, y compris des voies de recours judiciaires; souligne que les parties à une procédure pénale ont le droit d’accéder au processus de collecte des données et aux évaluations y afférentes effectuées par des applications d’IA ou obtenues par l’utilisation de telles applications; souligne que, lorsqu’elles statuent sur une demande d’extradition (ou de remise) vers un autre État membre ou un pays tiers, les autorités d’exécution engagées dans la coopération judiciaire doivent évaluer si l’utilisation d’outils d’IA dans le pays requérant pourrait manifestement compromettre le droit fondamental à accéder à un tribunal impartial; invite la Commission à publier des lignes directrices sur la manière de mener une telle évaluation dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale; demande avec insistance que les États membres, conformément à la législation applicable, veillent à ce que les personnes soient informées lorsqu’elles font l’objet d’applications d’IA utilisées par les autorités répressives ou judiciaires;

15. fait remarquer que si les êtres humains ne se fient qu’aux données, profils et recommandations générés par les machines, ils ne seront pas en mesure de mener une étude indépendante; attire l’attention sur les conséquences négatives potentiellement graves, en particulier dans le domaine de l’application des lois et de la justice, d’une trop grande confiance dans la nature en apparence objective et scientifique des outils d’IA, qui fait que les personnes n’envisagent pas la possibilité que leurs résultats soient incorrects, incomplets, dépourvus de pertinence ou discriminatoires; souligne qu’il y a lieu d’éviter d’accorder une confiance démesurée aux résultats fournis par les systèmes d’IA, et souligne que les autorités doivent renforcer leur confiance et leur connaissance pour pouvoir remettre en question ou ignorer une recommandation algorithmique; considère qu’il est important d’avoir des attentes réalistes à l’égard de ces solutions technologiques et de ne pas promettre des solutions parfaites en matière d’application des lois ni la détection de toutes les infractions commises;

16. souligne que, dans les cadres judiciaires et répressifs, les décisions produisant des effets juridiques ou similaires doivent toujours être prises par un être humain, qui peut être tenu responsable des décisions prises; estime que les personnes soumises à des systèmes alimentés par l’IA doivent disposer de voies de recours; rappelle que, dans le cadre du droit de l’Union, une personne a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision produisant des effets juridiques la concernant, ou l’affectant de manière significative, et fondée exclusivement sur un traitement automatisé des données; souligne en outre que la prise de décision individuelle automatisée ne saurait être fondée sur des catégories particulières de données à caractère personnel, à moins que des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et des libertés ainsi que des intérêts légitimes de la personne concernée ne soient en place; souligne que le droit de l’Union interdit tout profilage induisant une discrimination à l’encontre de personnes physiques sur la base de catégories particulières de données à caractère personnel; souligne que les décisions dans le domaine répressif ont presque toujours un effet juridique sur la personne concernée, en raison de la nature exécutive des autorités répressives et de leurs activités; observe que l’utilisation de l’IA peut influencer les décisions humaines et avoir une incidence sur toutes les étapes de la procédure pénale; estime dès lors que les autorités qui recourent aux systèmes d’IA doivent respecter des normes juridiques extrêmement élevées et garantir une intervention humaine, en particulier lors de l’analyse des données provenant de ces systèmes; exige par conséquent que l’appréciation souveraine des juges et la prise de décision au cas par cas soient maintenues; appelle de ses vœux l’interdiction de l’utilisation des technologies d’IA et des technologies connexes pour proposer des décisions judiciaires;

17. préconise l’explicabilité, la transparence, la traçabilité et la vérification des algorithmes, en tant qu’éléments indispensables de la surveillance, afin de garantir que le développement, le déploiement et l’utilisation des systèmes d’IA pour les services judiciaires et répressifs respectent les droits fondamentaux et bénéficient de la confiance des citoyens, ainsi que pour garantir que les résultats produits par les algorithmes d’IA puissent être rendus intelligibles pour les utilisateurs et les personnes soumises à ces systèmes, et que la transparence soit effective quant aux données sources et à la manière dont le système est parvenu à une conclusion donnée; fait observer que, afin de garantir la transparence technique, la solidité et la précision, seuls les outils et systèmes dont les algorithmes et la logique sont contrôlables et accessibles au moins aux autorités répressives et judiciaires, ainsi qu’aux contrôleurs indépendants, devraient être achetés par les autorités répressives et judiciaires de l’Union, de manière qu’ils puissent être évalués, contrôlés et vérifiés, et souligne qu’ils ne peuvent être fermés ou présentés comme faisant l’objet d’un droit de propriété par les fabricants; observe en outre qu’il y a lieu de fournir une documentation rédigée dans un langage clair et compréhensible traitant de la nature du service, des outils développés, des performances, des conditions de fonctionnement prévues et des risques potentiels; demande dès lors aux autorités judiciaires et répressives d’assurer une transparence proactive et totale sur les entreprises privées qui leur fournissent des systèmes d’IA à des fins répressives et judiciaires; recommande dès lors l’utilisation de logiciels libres dans la mesure du possible;

18. encourage les autorités répressives et judiciaires à cerner et évaluer les domaines dans lesquels certaines solutions d’IA sur mesure pourraient être bénéfiques et à échanger les bonnes pratiques en matière de déploiement de l’IA; demande aux États membres et aux agences de l’Union d’adopter des procédures de passation de marchés publics appropriées pour les systèmes d’IA, lorsque ceux-ci sont utilisés dans un cadre répressif ou judiciaire, de manière à garantir leur conformité avec les droits fondamentaux et la législation applicable, en veillant également à ce que la documentation sur les logiciels et les algorithmes soient disponibles et accessibles pour examen par les autorités compétentes et de contrôle; demande, en particulier, des règles contraignantes exigeant la publication d’informations sur les partenariats public-privé, les contrats et les acquisitions, ainsi que sur la finalité pour laquelle ces outils sont acquis; souligne qu’il est nécessaire de fournir aux autorités les fonds nécessaires ainsi que de les doter des compétences spécialisées indispensables pour garantir le plein respect des exigences éthiques, juridiques et techniques liées au déploiement de l’IA;

19. demande que les systèmes d’IA et les processus décisionnels fassent l’objet d’une traçabilité qui, à travers une documentation obligatoire, expose leurs fonctions, définisse les capacités et les limites des systèmes et permette de retrouver l’origine des éléments déterminants d’une décision; souligne qu’il importe de conserver l’ensemble de la documentation sur les données d’entraînement, leurs contexte, finalité, exactitude et conséquences indirectes, ainsi que leur traitement de la part des créateurs et des concepteurs des algorithmes et leur conformité avec les droits fondamentaux; estime qu’il doit toujours être possible de traduire les calculs d’un système d’intelligence artificielle dans une forme compréhensible pour l’être humain;

20. demande qu’une étude d’impact obligatoire sur les droits fondamentaux soit réalisée avant la mise en œuvre ou le déploiement de tout système d’IA à des fins répressives ou judiciaires, afin d’évaluer tout risque potentiel pour les droits fondamentaux; rappelle que l’analyse d’impact préalable relative à la protection des données est obligatoire pour tout type de traitement (en particulier les traitements faisant appel aux nouvelles technologies) susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, et est d’avis que la plupart des technologies d’IA utilisées dans les domaines répressif et judiciaire sont concernées; souligne les connaissances approfondies des autorités de protection des données et des agences des droits fondamentaux pour ce qui est d’évaluer ces systèmes; insiste sur le fait que ces analyses d’impact relatives aux droits fondamentaux devraient être menées aussi ouvertement que possible et avec la participation active de la société civile; demande instamment que les analyses d’impact définissent également clairement les garanties nécessaires pour faire face aux risques décelés et qu’elles soient rendues publiques, dans toute la mesure du possible, avant le déploiement de tout système d’IA;

21. souligne que seule une gouvernance européenne solide en matière d’IA, assortie d’une évaluation indépendante, peut permettre la mise en œuvre nécessaire des principes des droits fondamentaux; demande qu’une autorité indépendante effectue un audit périodique et obligatoire de tous les systèmes d’IA utilisés par les services répressifs et judiciaires lorsque ces systèmes sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur la vie des personnes, pour tester et évaluer les systèmes algorithmiques, le contexte, l’objectif, la précision, les performances et l’échelle de ceux-ci, et, une fois qu’ils sont en service, afin de détecter, d’examiner, de diagnostiquer et de rectifier les éventuels effets indésirables et préjudiciables, et de veiller à ce que les systèmes d’IA fonctionnent comme prévu; appelle donc de ses vœux un cadre institutionnel clair à cet effet, comprenant une surveillance réglementaire et prudentielle, pour assurer une mise en œuvre intégrale et garantir un débat démocratique pleinement éclairé sur la nécessité et la proportionnalité de l’IA dans le domaine de la justice pénale; souligne que les résultats de ces audits devraient être communiqués dans des registres publics afin que les citoyens sachent si des systèmes d’IA sont déployés et quelles mesures sont prises pour remédier aux violations des droits fondamentaux;

22. souligne que les séries de données et les systèmes algorithmiques utilisés dans les classifications, les évaluations et les prédictions aux différentes étapes du traitement des données dans le cadre du développement de l’IA et des technologies connexes peuvent également entraîner un traitement différencié et une discrimination tant directe qu’indirecte à l’encontre de groupes de personnes, en particulier étant donné que les données utilisées pour entraîner les algorithmes de police prédictive témoignent des priorités de surveillance actuelles et, par conséquent, peuvent finir par reproduire et amplifier les biais habituels; souligne dès lors que les technologies d’IA, en particulier lorsqu’elles sont déployées à des fins répressives et judiciaires, nécessitent une recherche et une contribution interdisciplinaires, notamment dans le domaine de la science et des technologies, des études critiques de la race, des études sur le handicap et d’autres disciplines attentives au contexte social, y compris en ce qui concerne le mode de fonctionnement des processus de différenciation et de classification et leurs conséquences; souligne dès lors la nécessité d’investir systématiquement dans l’intégration, à tous les niveaux, de ces disciplines dans les études et les recherches sur l’IA; souligne également qu’il est important que les équipes qui conçoivent, mettent au point, testent, entretiennent, déploient ou achètent ces systèmes d’IA à des fins répressives et judiciaires reflètent, dans la mesure du possible, la diversité de la société en général, en tant que moyen non technique de réduire les risques de discrimination;

23. souligne en outre que pour que les responsabilités et obligations soient adéquates, il est nécessaire d’assurer une formation spécialisée considérable sur les dispositions éthiques, les dangers potentiels, les limites et la bonne utilisation des technologies d’IA, en particulier pour le personnel policier et judiciaire; insiste sur le fait qu’il convient de veiller à ce que les décideurs bénéficient de formations professionnelles adaptées et des qualifications nécessaires quant aux risques de biais, car les ensembles de données peuvent contenir des données discriminatoires et reposant sur des préjugés; soutient la mise en place d’initiatives de sensibilisation et d’éducation pour veiller à ce que les personnes travaillant au sein des services répressifs ou judiciaires connaissent et comprennent les limites, les capacités et les risques relatifs à l’utilisation des systèmes d’IA, y compris le risque de biais d’automatisation; rappelle que l’inclusion, dans les séries de données d’entraînement de l’IA, d’exemples du racisme des forces de police dans l’exercice de leurs fonctions entraînera inévitablement un biais raciste dans les conclusions, notes et recommandations générées par l’IA; appelle donc de nouveau les États membres à promouvoir des politiques antidiscriminatoires et à élaborer des plans d’action nationaux contre le racisme dans le domaine de la police et de la justice;

24. note que la police prédictive fait partie des applications d’IA utilisées dans le domaine répressif, mais attire l’attention sur le fait que, si elle permet d’analyser des séries de données en vue de l’identification de modèles et corrélations, elle ne peut répondre à la question de la causalité et prédire de manière fiable le comportement des personnes, et ne peut donc pas constituer à elle seule une base d’intervention; souligne que plusieurs villes des États-Unis ont cessé d’utiliser leurs systèmes de police prédictive à la suite d’audits; rappelle que, lors de la mission de la commission LIBE aux États-Unis en février 2020, les services de police de New York et de Cambridge (Massachusetts) ont indiqué qu’ils avaient progressivement abandonné leurs programmes de police prédictive, en raison de leur manque d’efficacité, de leur effet discriminatoire et de leur échec dans la pratique, au profit de la police de proximité; observe que ce changement a entraîné une baisse du taux de criminalité; s’oppose dès lors à ce que les autorités répressives utilisent l’IA pour prédire le comportement de personnes ou de groupes en se fondant sur des données historiques et les comportements passés, l’appartenance à un groupe, la localisation ou toute autre caractéristique de ce type, en tentant ainsi d’identifier les personnes susceptibles de commettre une infraction;

25. prend note des différents types d’utilisation de la reconnaissance faciale, tels que, entre autres, la vérification/l’authentification (c’est-à-dire la comparaison du visage d’une personne avec une photo figurant sur un document d’identité, par exemple, frontières intelligentes), l’identification (c’est-à-dire la comparaison d’une photo avec les photos d’une base de données) et la détection (c’est-à-dire la détection de visages en temps réel de sources telles que des images de vidéosurveillance et la recherche de ceux-ci dans des bases de données, par exemple dans le cadre d’une surveillance en temps réel), chacune de ces utilisations ayant des implications différentes pour la protection des droits fondamentaux; est fermement convaincu que les services répressifs ne devraient déployer des systèmes de reconnaissance faciale qu’à des fins répressives clairement justifiées, dans le plein respect des principes de proportionnalité et de nécessité et du droit applicable; réaffirme que l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale doit au moins se faire dans le respect des exigences de minimisation des données, d’exactitude des données, de limitation du stockage, de sécurité des données et du principe de responsabilité, tout en étant légale, équitable et transparente, et en poursuivant un objectif spécifique, explicite et légitime, clairement défini dans le droit des États membres ou de l’Union; est d’avis que les systèmes de vérification et d’authentification ne peuvent continuer à être déployés et utilisés avec succès que si leurs effets négatifs peuvent être atténués et les critères susmentionnés respectés;

26. demande en outre l’interdiction permanente de l’utilisation de l’analyse et/ou de la reconnaissance automatisées, dans les espaces accessibles au public, d’autres caractéristiques humaines telles que la démarche, les empreintes digitales, l’ADN, la voix et d’autres signaux biométriques et comportementaux;

27. demande toutefois un moratoire sur le déploiement des systèmes de reconnaissance faciale à des fins répressives destinés à l’identification, à moins qu’ils ne soient utilisés qu’aux fins de l’identification des victimes de la criminalité, jusqu’à ce que les normes techniques puissent être considérées comme pleinement respectueuses des droits fondamentaux, que les résultats obtenus ne soient ni biaisés, ni discriminatoires, que le cadre juridique offre des garanties strictes contre les utilisations abusives ainsi qu’un contrôle et une surveillance démocratiques rigoureux, et que la nécessité et la proportionnalité du déploiement de ces technologies soient prouvées de manière empirique; relève que lorsque les critères susmentionnés ne sont pas remplis, les systèmes ne devraient pas être utilisés ou déployés;

28. exprime sa vive inquiétude quant à l’utilisation, par les services répressifs et les services de renseignement, de bases de données privées de reconnaissance faciale, telles que Clearview AI, qui contient plus de trois milliards d’images collectées illégalement sur les réseaux sociaux et à d’autres endroits sur l’internet, y compris des images de citoyens de l’Union; invite les États membres à obliger les services répressifs à faire savoir s’ils utilisent la technologie de Clearview AI ou des technologies équivalentes d’autres fournisseurs; rappelle que le comité européen de la protection des données a estimé que l’utilisation d’un service comme celui-ci par les autorités répressives dans l’Union «ne serait probablement pas compatible avec le régime de protection des données de l’Union»; appelle de ses vœux l’interdiction de l’utilisation des bases de données privées de reconnaissance faciale dans le domaine répressif;

29. prend note de l’étude de faisabilité de la Commission sur les modifications possibles de la décision Prüm[8], y compris en ce qui concerne les images faciales; prend note des recherches qui ont été menées et selon lesquelles aucun nouveau moyen d’identification potentiel, par exemple l’iris ou la reconnaissance faciale, ne serait aussi fiable dans un contexte médico-légal que l’ADN ou les empreintes digitales; rappelle à la Commission que toute proposition législative doit être fondée sur des preuves et respecter le principe de proportionnalité; prie instamment la Commission de ne pas étendre le cadre de la décision Prüm sauf s’il existe des preuves scientifiques étayées de la fiabilité de la reconnaissance faciale dans un contexte médico-légal par rapport à l’ADN ou aux empreintes digitales, après avoir effectué une étude d’impact complète et pris en considération les recommandations du contrôleur européen de la protection des données et du comité européen de la protection des données;

30. souligne que l’utilisation des données biométriques se rapporte plus généralement au principe du droit à la dignité humaine, fondement de tous les droits fondamentaux garantis par la charte; considère que l’utilisation et la collecte de toute donnée biométrique à des fins d’identification à distance, par exemple lors d’une opération de reconnaissance faciale dans des lieux publics ou aux portiques de contrôle automatisé des passeports destinés aux vérifications aux frontières dans les aéroports, peuvent présenter des risques particuliers pour les droits fondamentaux, dont les implications peuvent varier considérablement en fonction de la finalité, du contexte et du champ d’utilisation; souligne en outre que la validité scientifique des technologies de reconnaissance des affects, telles que les caméras qui détectent les mouvements oculaires et les changements de la taille des pupilles, dans le cadre répressif est contestée; est d’avis que l’utilisation de l’identification biométrique dans le cadre répressif et judiciaire devrait toujours être considérée comme «à haut risque» et donc soumise à des exigences supplémentaires, conformément aux recommandations du groupe d’experts de haut niveau de la Commission sur l’IA;

31. manifeste sa vive inquiétude quant aux projets de recherche financés dans le cadre d’Horizon 2020 qui déploient l’intelligence artificielle aux frontières extérieures, tels que le projet iBorderCtrl, un «système intelligent de détection de mensonges» qui a été testé en Hongrie, en Lettonie et en Grèce, et qui établit le profil des voyageurs sur la base d’un entretien automatisé réalisé par webcam avant le voyage et d’une analyse de 38 micro-gestes fondée sur l’intelligence artificielle; invite donc la Commission à mettre en œuvre, par des moyens législatifs et non législatifs et, au besoin, par le biais de procédures d’infraction, l’interdiction de tout traitement des données biométriques, y compris des images faciales, à des fins répressives conduisant à une surveillance de masse dans les espaces accessibles au public; invite en outre la Commission à mettre un terme au financement de la recherche ou du déploiement de données biométriques ou de programmes susceptibles de donner lieu à une surveillance de masse dans les espaces publics; souligne, dans ce contexte, qu’il y a lieu d’accorder une attention particulière et d’appliquer un cadre strict à l’utilisation de drones dans les opérations de police;

32. soutient les recommandations du groupe d’experts de haut niveau de la Commission sur l’IA en faveur d’une interdiction de la notation à grande échelle des individus au moyen de l’IA; considère que toute forme de notation normative des citoyens à grande échelle par les autorités publiques, en particulier dans les domaines répressif et judiciaire, entraîne une perte d’autonomie, menace le principe de non-discrimination et ne peut être considérée comme conforme aux droits fondamentaux, en particulier à la dignité humaine, tels qu’énoncés dans le droit de l’Union;

33. demande une plus grande transparence de façon générale pour permettre une compréhension complète de l’utilisation des applications d’IA dans l’Union; demande aux États membres de présenter des informations complètes sur les outils dont se servent leurs autorités répressives et judiciaires, les types d’outils utilisés, les fins auxquelles ils sont utilisés et les types de criminalité auxquels ils s’appliquent et de transmettre les noms des entreprises ou organisations qui ont développé lesdits outils; invite les autorités répressives et judiciaires à informer également le grand public et à assurer une transparence suffisante quant à leur utilisation de l’IA et des technologies connexes dans l’exercice de leurs pouvoirs, y compris en communiquant les taux de faux positifs et de faux négatifs de la technologie en question; demande à la Commission de collecter et de mettre à jour les informations en un seul endroit; invite la Commission à publier et à mettre à jour également des informations sur l’utilisation de l’IA par les agences de l’Union chargées de missions répressives et judiciaires; invite le comité européen de la protection des données à évaluer la légalité de ces technologies et applications d’IA utilisées par les autorités répressives et judiciaires;

34. rappelle que les applications d’IA, y compris celles utilisées dans le cadre répressif et judiciaire, sont développées à un rythme rapide dans le monde entier; prie instamment toutes les parties prenantes européennes, y compris les États membres et la Commission, à assurer, au moyen de la coopération internationale, la participation des partenaires extérieurs à l’Union afin de relever les normes au niveau international et de trouver un cadre juridique et éthique commun et complémentaire pour l’utilisation de l’IA, en particulier pour les services répressifs et judiciaires, qui respecte pleinement la charte, l’acquis européen en matière de protection des données et, plus largement, les droits de l’homme;

35. demande à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union d’élaborer, en collaboration avec le comité européen de la protection des données et le contrôleur européen de la protection des données, des lignes directrices détaillées, des recommandations et des bonnes pratiques afin de préciser les critères et conditions pour le développement, l’utilisation et le déploiement des applications et des solutions d’IA destinées aux autorités répressives et judiciaires; s’engage à effectuer une étude sur la mise en œuvre de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif[9] en vue de déterminer comment la protection des données à caractère personnel a été assurée dans les activités de traitement menées par les autorités répressives et judiciaires, en particulier lors du développement ou du déploiement de nouvelles technologies; invite en outre la Commission à examiner s’il est nécessaire d’adopter des mesures législatives spécifiques pour préciser les critères et conditions pour le développement, l’utilisation et le déploiement d’applications et de solutions d’IA par les autorités répressives et judiciaires;

36. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

 


 

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’intelligence artificielle (IA) est l’une des technologies stratégiques du 21e siècle; elle produit des avantages substantiels en termes d’efficacité, de précision et de facilité et apporte ainsi une contribution positive à l’économie européenne. Entre autres, les applications d’IA ont amélioré les soins de santé, développé l’efficacité de l’agriculture, contribué à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci et amélioré l’efficacité de la production.

 

L’IA est l’une des priorités principales de l’actuelle Commission. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé dans ses orientations politiques une approche européenne coordonnée relative aux implications humaines et éthiques de l’IA, ainsi qu’une réflexion sur une meilleure utilisation des mégadonnées pour promouvoir l’innovation. La reconnaissance de l’IA en tant que dossier à traiter au niveau de l’UE a été accompagnée d’une réflexion sur la manière de garantir la confiance dans les technologies de l’IA et sur la manière de veiller à ce que l’IA ne compromette pas les droits fondamentaux au sein de l’UE.

 

Toutefois, le Parlement européen s’est penché sur l’IA plusieurs années avant que la Commission ne décide d’en faire une priorité de premier plan. Plusieurs résolutions sur les mégadonnées, la robotique et l’intelligence artificielle, adoptées par le Parlement depuis 2016, montrent l’importance qu’il accorde à ce sujet. Les résolutions ont porté sur différentes incidences de l’IA et sur la façon dont elle influence le bien-être, l’éducation, la technologie, les droits légaux et fondamentaux, ainsi que l’activité économique dans son ensemble. Ces résolutions ont souligné la nécessité d’adopter une approche «centrée sur l’humain», fondée sur le respect des droits fondamentaux, à savoir la charte de l’UE et le cadre de l’UE en matière de protection des données.

 

Étant donné que l’IA «associe des technologies qui combinent données, algorithmes et puissance de calcul», «les progrès en matière de calcul et la disponibilité croissante des données sont donc des moteurs essentiels de l’essor actuel de l’IA»[10]. Au cœur de l’IA se trouve le fait qu’elle repose sur la collecte, l’analyse et l’accumulation récurrente de grandes quantités de données, y compris des données à caractère personnel, provenant de sources diverses, qui font l’objet d’un traitement automatisé par des algorithmes informatiques et des techniques de traitement de données avancées. Ces techniques utilisent à la fois des données stockées et des données diffusées en continu afin de générer certaines corrélations, tendances et modèles (analyse des mégadonnées). Les données utilisées pour l’IA ne proviennent pas seulement des individus eux-mêmes; les applications d’IA utilisent principalement des données provenant de l’industrie, des entreprises et du secteur public, traitées pour toute une série de finalités différentes. Même si les données utilisées par les applications d’IA peuvent parfois être des données à caractère non personnel, très souvent, l’activité d’IA implique le traitement de données à caractère personnel, étant donné que, souvent, l’activité d’IA conduit à des décisions automatisées ayant un effet direct sur les individus. Ces caractéristiques de l’IA nous obligent donc à accorder une attention particulière dans ce domaine au respect des principes fondamentaux de la protection des données et de la vie privée.

 

L’IA offre de grandes possibilités également dans le domaine des services répressifs et de la justice pénale, notamment pour améliorer les méthodes de travail des services répressifs et des autorités judiciaires, et pour lutter plus efficacement contre certains types de criminalité, en particulier la criminalité financière, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que certains types de cybercriminalité. Dans ce secteur, les applications d’IA comprennent notamment les technologies de reconnaissance faciale, la reconnaissance automatique des plaques minéralogiques, l’identification des orateurs, l’identification de la parole, les technologies de lecture sur les lèvres, la surveillance auditive (les algorithmes de détection des coups de feu), la recherche et l’analyse autonomes des bases de données identifiées, les prévisions (police prédictive et analyse des foyers de criminalité), les outils de détection des comportements, les outils autonomes permettant de détecter la fraude financière et le financement du terrorisme, le suivi des médias sociaux (moissonnage et collecte de données pour l’exploration des connexions), les intercepteurs d’IMSI (IMSI-catchers), et les systèmes de surveillance automatique qui comportent différentes possibilités de détection (telles que la détection des battements du cœur et les caméras thermiques). Dans le domaine judiciaire, les outils d’IA peuvent être utilisés pour calculer les probabilités de récidive et pour déterminer la probation ou décider de la peine.

 

En dépit des avantages apportés par l’IA, le fait est que, parallèlement, l’IA comporte un certain nombre de risques potentiels, tels que l’opacité de la prise de décision, différents types de discrimination, l’intrusion dans notre vie privée, les défis en matière de protection des données à caractère personnel, de la dignité humaine et de la liberté d’expression et d’information. Ces risques potentiels sont aggravés dans le secteur de la répression et de la justice pénale, dans la mesure où ils peuvent porter atteinte à la présomption d’innocence, aux droits fondamentaux à la liberté et à la sûreté de la personne et au droit à un recours effectif et à un procès équitable.

 

Le présent rapport vise à traiter les questions soulevées par l’utilisation de l’IA dans le droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires en matière pénale. Tout en reconnaissant les possibilités et les avantages potentiels que l’IA peut apporter, il met également en évidence les risques et les conséquences importants qu’elle peut entraîner.

 

Le rapport souligne la nécessité de respecter pleinement les droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la législation de l’Union en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, à savoir la directive (UE) 2016/680 (directive «police»), et la nécessité de mettre en œuvre plusieurs principes fondamentaux dans le cycle de vie de l’IA, tels que l’explicabilité et la transparence des algorithmes, la traçabilité, la réalisation d’analyses d’impact obligatoires sur les droits fondamentaux avant la mise en œuvre ou le déploiement de tout système d’IA et les audits obligatoires. Toutes ces exigences sont non seulement nécessaires pour garantir la légalité des systèmes d’IA, mais aussi pour susciter la confiance des particuliers quant à leur utilisation par les autorités répressives et les autorités judiciaires pénales.

 

Enfin, votre rapporteur plaide en faveur d’un moratoire pour le déploiement des systèmes de reconnaissance faciale à des fins répressives. La situation actuelle de ces technologies, les incidences importantes sur les droits fondamentaux, appellent un débat de société approfondi et ouvert afin d’examiner les différentes questions qui se posent et la justification de leur déploiement.

 

 

 

 


 

 

AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (3.9.2020)

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur l’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales

(2020/2016(INI))

Rapporteur pour avis: Marcel Kolaja

 

 

SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant qu’au vu tant des bénéfices sociétaux potentiels de l’intelligence artificielle que des risques qui lui sont inhérents, il convient d’améliorer le fonctionnement du marché unique numérique en assurant une plus grande sécurité juridique aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle, ainsi qu’en accroissant la confiance et la sécurité des consommateurs par la consolidation des garanties de protection de l’état de droit et de respect des droits fondamentaux, en particulier le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, le droit à l’égalité et à l’absence de discrimination, le droit à une bonne administration, le droit à un procès équitable et le droit à un niveau élevé de protection des consommateurs; qu’il est nécessaire d’adopter une approche européenne commune de l’intelligence artificielle et de réglementer son utilisation par les autorités policières et répressives en matière pénale afin d’éviter la fragmentation du marché unique;

B. considérant que les autorités policières et judiciaires utilisent fréquemment l’intelligence artificielle, à titre expérimental ou habituel, avec les différents types d’utilisations, de conséquences et de risques qu’elle comporte, qu’il s’agisse des systèmes de reconnaissance faciale, du profilage génétique, de la cartographie prédictive des crimes, de l’extraction de données des téléphones portables, des moteurs de recherche avancée de la jurisprudence, du règlement en ligne des litiges ou de l’apprentissage automatique pour l’administration judiciaire;

C. considérant que le recours à l’intelligence artificielle peut entraîner un changement de paradigme dans l’administration de la justice pénale;

D. considérant que, d’après le rapport de l’Agence des droits fondamentaux, les informations disponibles sur l’utilisation ou l’expérimentation éventuelle de technologies de reconnaissance faciale dans les États membres restent limitées[11];

E. considérant que les autorités chargées de la protection des données des États membres disposant de certaines informations sur l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale ont constaté que l’utilisation de ces technologies n’était pas conforme à la législation en matière de protection des données et qu’il manquait une base juridique pour leur déploiement;

F. considérant que l’Union peut changer fondamentalement la donne dans le marché intérieur si elle réforme les procédures de passation des marchés publics de sorte que les pouvoirs publics respectent, dans leur action et leur comportement, des objectifs politiques secondaires tels que la protection des données et la non-discrimination;

G. considérant que les biais présents dans les ensembles de données ou dans les algorithmes peuvent conduire à des discriminations dans la prise de décision algorithmique fondée sur des données, et ce au cours de la phase de conception, d’expérimentation ou de mise en œuvre;

H. considérant que le développement technique et l’application de l’intelligence artificielle doivent être fondés sur des principes pour que le respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux soit garanti;

I. considérant que, le 4 décembre 2018, la commission européenne pour l’efficacité de la justice du Conseil de l’Europe a publié la charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires, qui établit des principes éthiques en la matière;

J. considérant que certaines utilisations des technologies de l’intelligence artificielle sont particulièrement sensibles et sujettes aux abus, ce qui a récemment poussé certaines entreprises de technologie à décider de cesser de proposer les logiciels liés à ces technologies;

1. considère que l’intelligence artificielle utilisée par les autorités policières et judiciaires doit être classée en règle générale comme étant à haut risque, être traitée avec la plus grande prudence et respecter les normes les plus strictes de protection des données, compte tenu du rôle de ces autorités dans la défense de l’intérêt public et au vu de la nature de leurs responsabilités; considère qu’il est urgent de définir un cadre réglementaire européen commun pour l’intelligence artificielle au sein du marché intérieur; estime que l’Union devrait montrer l’exemple en établissant une réglementation européenne, y compris en matière de passation des marchés publics, fondée sur des règles précises, les droits fondamentaux et des principes éthiques, en matière de développement et d’utilisation de l’intelligence artificielle, afin de garantir le même niveau élevé de protection des consommateurs et l’uniformité des normes sectorielles dans l’ensemble de l’Union, dans la perspective d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en encourageant l’innovation et en renforçant la sécurité juridique pour les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises; invite la Commission à surveiller l’application de la législation en vigueur et son respect avant de lancer d’éventuelles nouvelles propositions législatives;

2. reconnaît que l’utilisation de l’intelligence artificielle en matière judiciaire peut contribuer à améliorer l’efficacité et la qualité des procédures; souligne, dans ce contexte, la nécessité de respecter notamment les règles énoncées dans la convention européenne des droits de l’homme et dans la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

3. invite la Commission à évaluer les technologies de l’intelligence artificielle disponibles sur le marché et leur niveau d’utilisation par les autorités policières et judiciaires pays par pays;

4. souligne qu’il convient que l’intelligence artificielle contribue à alléger la charge administrative pesant sur les pouvoirs publics et à améliorer l’efficacité de leur prise de décision, mais également que les systèmes d’intelligence artificielle reposent toujours sur une surveillance, une collaboration et une coordination humaines; souligne qu’il est nécessaire, à cet égard, que les humains portent toujours la responsabilité finale des décisions dans les affaires pénales; insiste sur l’importance de disposer d’ensembles de données corrects lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins d’assistance dans des procédures relevant de l’administration en ligne et une prise de décision administrative dans l’Union;

5. insiste sur l’importance de permettre l’innovation, la transparence, la traçabilité et la vérification; souligne que l’intelligence artificielle en source ouverte pourrait y contribuer, ainsi qu’au renforcement de la coopération et à la promotion d’une culture d’échange d’idées et d’expériences relatives à l’utilisation des algorithmes et à leur création;

6. estime qu’il convient que les outils d’intelligence artificielle utilisés par les autorités policières et répressives dans les affaires pénales soient mis à disposition en tant que logiciels libres, lorsque cela est possible, dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics, conformément à la législation en vigueur, notamment la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, que la documentation relative aux logiciels et les algorithmes soient rendus accessibles et ainsi qu’il soit permis aux autorités compétentes d’examiner la façon dont le système d’intelligence artificielle est arrivé à une conclusion donnée; insiste sur le fait qu’une évaluation préalable de la conformité devrait comprendre un audit des droits fondamentaux; estime que, dans le respect de la législation et des valeurs de l’Union européenne ainsi que des règles applicables en matière de protection des données, et sans compromettre les enquêtes ou poursuites pénales, des algorithmes explicables et impartiaux, qui répondent à une obligation minimale de transparence, ainsi que l’utilisation de données ouvertes pour l’entraînement, conformément à la législation en vigueur, notamment la directive (UE) 2019/1024 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, sont essentiels pour que les entreprises et les citoyens, y compris en tant que consommateurs, puissent avoir confiance dans ces outils et bénéficier de services publics de meilleure qualité, accessibles, non discriminatoires et fiables à un coût juste;

7. insiste sur le fait que la collecte de données fondées sur l’intelligence artificielle et le contrôle des personnes devraient être limités aux personnes soupçonnées d’infractions pénales et aux cas de surveillance autorisée par un juge conformément à la législation nationale en vigueur, compte tenu des principes de respect de la vie privée et de présomption d’innocence, y compris ceux d’autres utilisateurs et consommateurs qui pourraient pâtir de ces systèmes et pratiques; insiste sur le fait que, lorsque la prise de décision est assistée par des calculs statistiques, il convient de veiller à ce que les décideurs bénéficient de formations professionnelles adaptées et des qualifications nécessaires quant aux risques de biais, car les ensembles de données peuvent contenir des données discriminatoires et reposant sur des préjugés; insiste à cet égard sur l’importance de la qualité des algorithmes et des données initiales, et rappelle que l’utilisation de l’intelligence artificielle doit reposer sur le principe de non-discrimination lors de la saisie ou de l’analyse des données; demande que les procédures de passation de marchés publics portant sur ce type d’applications comportent des garanties prémunissant contre d’éventuels biais; plaide en faveur d’échanges d’informations et de bonnes pratiques dans le domaine de l’application des technologies et des outils d’intelligence artificielle par les autorités policières et judiciaires dans les États membres afin d’éviter une approche fragmentée au sein du marché unique et d’assurer la protection des consommateurs et des citoyens dans l’Union;

8. demande avec insistance que les États membres, conformément aux droits pénaux en vigueur, s’assurent que les citoyens et les consommateurs sont informés lorsqu’ils sont l’objet d’une utilisation d’intelligence artificielle et que des procédures de réclamation et de recours simples, efficaces et faciles d’accès, y compris des voies de recours judiciaires, sont mises à la disposition des citoyens pour leur permettre de défendre efficacement leurs droits;

9. rappelle le risque élevé que présentent certains types d’intelligence artificielle, notamment les technologies de reconnaissance faciale dans les espaces publics, la détection et le profilage automatisés de comportements visant à répartir les personnes en catégories de risque aux frontières, la détection et la reconnaissance biométriques à des fins de surveillance de masse, l’attribution à grande échelle d’un score aux citoyens et la police prédictive, et invite la Commission à réglementer la passation de marchés publics concernant ces technologies et leur utilisation afin d’éliminer tout risque d’abus; salue, à cet égard, les travaux en cours de la Commission en vue d’évaluer l’utilisation des technologies biométriques et de réfléchir à des possibilités de réglementation, y compris une approche fondée sur les risques et une interdiction de ces technologies dans certaines circonstances, ainsi que l’introduction des garanties nécessaires lorsque leur utilisation est justifiée;

10. souligne que la liberté souveraine des juges et la prise de décision au cas par cas doivent être maintenues afin d’éviter l’uniformisation des décisions sur la base de calculs purement statistiques.

 


INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption

3.9.2020

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

4

0

Membres présents au moment du vote final

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Maria da Graça Carvalho, Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

40

+

PPE

Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion Walsmann

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

ID

Hynek Blaško

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Petra De Sutter, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

NI

Marco Zullo

 

4

-

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

 

0

0

 

 

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 


 

 

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES (15.9.2020)

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur l’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales

(2020/2016(INI))

Rapporteur pour avis: Angel Dzhambazki

 

 

SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le droit à un procès équitable est un droit fondamental et juridiquement contraignant consacré dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans la convention européenne des droits de l’homme aux fins de l’application des lois; considérant qu’il s’applique tout au long des procédures pénales, y compris dans le cadre de l’application des lois, et que sa préservation interdit, à tous les stades de la procédure, de prendre des mesures, y compris techniques, ayant pour conséquence directe ou indirecte de vider de leur substance les droits de la défense; que les garanties attachées à ce principe sont plus strictes en droit pénal, notamment celles d’un «tribunal indépendant», d’une «égalité devant la loi» et de la présomption d’innocence; que ces droits doivent être respectés en toutes circonstances, notamment dans le contexte de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), notamment compte tenu du fait que les technologies fondées sur l’IA pourraient avoir des conséquences sur divers droits de l’homme;

B. considérant que la protection des données à caractère personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD)[12] et aux autres dispositions législatives pertinentes le cas échéant, s’applique en permanence;

C. considérant que l’IA et les technologies connexes, y compris leurs capacités d’autoapprentissage, nécessitent toujours un certain degré d’intervention humaine;

D. considérant que l’IA pourrait s’intégrer de manière permanente aux systèmes de droit pénal;

E. considérant que l’IA et les technologies connexes représentent une priorité pour l’Union, compte tenu des progrès rapides du secteur des technologies et de l’importance qu’il y a à rester vigilant quant à leurs incidences actuelles et futures sur le système européen unique des droits de propriété intellectuelle; considérant qu’un certain nombre de secteurs, tels que la robotique, les transports et la santé, mettent déjà en œuvre l’IA et les technologies connexes;

F. considérant que les technologies telles que l’IA et les technologies connexes pourraient être utilisées dans le domaine du droit pénal, dans le but de réduire les taux de criminalité, de faciliter certaines procédures grâce à leur utilisation dans l’analyse des données statistiques dans le domaine de l’analyse et de la prévention de la criminalité, et de détecter et d’instruire les affaires pénales; considérant que l’Union devrait continuer à développer ses capacités en matière de logiciels, de stockage des données et de technologies de l’IA, afin de renforcer la protection des données et de la vie privée, qui est insuffisante à l’heure actuelle;

G. considérant que ces technologies peuvent servir à créer des bases de données statistiques anonymisées grâce auxquelles les autorités, les chercheurs et les législateurs pourront mener des analyses et concevoir des stratégies efficaces en vue de prévenir la criminalité et de faciliter la bonne réinsertion des délinquants dans la société;

H. considérant que le cadre juridique de l’IA et son application en droit pénal devraient comprendre des mesures législatives lorsqu’elles sont nécessaires, à commencer par des mesures contraignantes visant à empêcher des pratiques mettant indubitablement en péril les libertés et les droits fondamentaux;

I. considérant qu’en raison du caractère intrinsèquement opaque des systèmes fondés sur l’IA, les nouveaux instruments utilisés dans le contexte de la justice pénale peuvent aller à l’encontre de certaines libertés fondamentales;

J. considérant qu’il est nécessaire de prévenir et d’atténuer les risques éventuels liés à l’application des systèmes fondés sur l’IA dans le domaine de la justice pénale afin de protéger les droits fondamentaux des suspects et des personnes mises en examen dans le cadre de procédures pénales;

1. souligne qu’il est essentiel d’évaluer soigneusement les risques liés à l’utilisation des systèmes d’IA, comme la discrimination et la violation de la vie privée, et de prendre en considération toutes les implications éthiques et opérationnelles de l’utilisation de l’IA et des technologies connexes dans notre société, en particulier de la part des pouvoirs publics, de la police et des autorités judiciaires dans les systèmes de justice pénale, ainsi que les questions liées à la responsabilité et à la charge de la preuve en cas d’erreurs potentielles liées au fonctionnement des systèmes utilisant l’IA; estime qu’un cadre réglementaire clair est nécessaire pour fixer des limites et apporter les garanties requises; estime que des principes éthiques, comme ceux établis dans la charte éthique européenne sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement du Conseil de l’Europe, devraient être pris en compte et que les entités publiques et privées responsables de la conception initiale et du développement des instruments et des services fondés sur l’IA devraient y adhérer, afin que tous les acteurs sociaux concernés disposent d’informations complètes sur les structures sociétaires des entreprises qui fabriquent les programmes fondés sur l’IA; insiste sur l’importance du rôle de l’être humain, qui doit toujours être celui qui prend les décisions finales dans l’utilisation des logiciels fondés sur des technologies d’IA et dans le système pénal, que ce soit pour des missions de police ou en matière de justice pénale; rappelle que les logiciels de reconnaissance biométrique ne devraient être déployés que dans les situations où l’application de ce principe est clairement garantie;

2. souligne la nécessité d’établir et de maintenir l’équilibre entre l’utilisation des systèmes d’IA dans les procédures pénales et le respect de tous les droits fondamentaux et garanties procédurales prévus par le droit européen et international;

3. souligne l’importance d’utiliser l’IA conformément aux principes de l’état de droit et de l’indépendance du système judiciaire dans le processus de prise de décision;

4. demande à la Commission de clarifier davantage les règles en matière de protection et de partage des données recueillies au moyen de l’IA et des technologies connexes par les autorités habilitées à les recueillir ou à les traiter, y compris lorsqu’il s’agit de données anonymisées ne présentant pas de caractère personnel qui permettent d’identifier directement ou indirectement des individus, dans le plein respect du RGPD et de la directive «vie privée et communications électroniques»[13]; souligne en outre que le droit à un procès équitable devrait englober le droit des citoyens et des parties au litige d’avoir accès à ces données, en particulier lorsque celles-ci sont recueillies à partir de leurs appareils ou équipements personnels, conformément au RGPD, mais également aux fins de leur droit de défense, dès lors que leur responsabilité juridique est engagée;

5. souligne l’importance d’accroître la transparence des systèmes fondés sur l’IA qui sont utilisés dans le domaine de la justice pénale afin de permettre un contrôle judiciaire et de veiller à ce que les concepteurs d’IA et des technologies connexes prévoient un niveau suffisant de transparence des algorithmes et des décisions algorithmiques, dans l’intérêt des autorités compétentes et des citoyens; souligne le droit général des parties d’accéder aux processus de collecte des données, d’établissement des pronostics dans la prévention des infractions, de classement et d’évaluation des preuves pénales et d’évaluation visant à déterminer si un suspect peut constituer un danger pour la société, si le droit de l’Union en vigueur, tel que la directive (UE) 2016/680[14], ne restreint pas ce droit; souligne, en outre, l’importance d’être en mesure d’accéder aux résultats produits ou assistés par l’IA et en fin de compte, de définir la responsabilité pour les procédures de notification et le rôle de l’IA et des technologies connexes dans les affaires pénales, en particulier en ce qui concerne l’analyse de quantités importantes de preuves dans des enquêtes criminelles et l’identification de suspects ou de victimes de la criminalité; rappelle l’importance que revêtent les questions liées à la gouvernance, aux droits fondamentaux et aux garanties procédurales, à la non-discrimination, à la responsabilité, à la transparence, à l’impartialité, à l’équité et à l’intégrité intellectuelle de l’IA et des technologies connexes, tout en soulignant la nécessité de garantir une surveillance humaine à tout instant; souligne que les autorités judiciaires doivent être tenues de motiver leurs décisions, y compris lorsqu’elles s’appuient sur des éléments de preuve produits par des technologies assistées par l’IA, qui doivent faire l’objet d’un contrôle judiciaire scrupuleux et dont la recevabilité ne doit pas faire de doute, conformément à sa résolution du 16 février 2017 sur la robotique[15], qui souligne qu’il devrait toujours être possible de fournir la justification rationnelle de toute décision prise avec l’aide de l’intelligence artificielle lorsqu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur la vie d’une ou de plusieurs personnes; rappelle la distinction entre l’utilisation de l’IA et des technologies connexes dans la prévention de la criminalité et dans la justice pénale; souligne que les technologies de l’IA doivent, à tout moment, jouer un rôle secondaire;

6. rappelle que les utilisations abusives les plus graves de l’IA et des technologies connexes, telles que la surveillance de masse, le profilage et les programmes de police prédictive qui permettent d’évaluer les endroits où un crime a le plus de chances d’être commis et où les suspects ont le plus de chances de se trouver, le degré de vulnérabilité d’une personne, ses chances d’être victime d’un crime, de violences domestiques ou sexuelles ou encore portée disparue, ou les chances d’une personne de devenir l’auteur de violences domestiques ou sexuelles, ainsi que les violations des droits de la défense, peuvent être commises par les autorités publiques dans le cadre de leurs activités répressives;

7. souligne l’importance d’utiliser des données générées automatiquement pour la collecte et l’analyse des preuves; rappelle que, dans le domaine de la prévention de la criminalité comme dans celui de la justice pénale, des erreurs dans l’analyse des données introduites et produites ou l’éventuelle utilisation abusive de celles-ci peuvent être attribuées au facteur humain et demande, dès lors, l’adoption d’une position prudente lors de l’analyse de l’efficacité et de la pertinence du recours aux technologies de l’IA dans tous les processus décisionnels;

8. invite toutes les autorités publiques compétentes, en particulier les services répressifs, comme la police et le système judiciaire, à informer le public et à garantir une transparence suffisante quant à l’utilisation qu’ils font de l’IA et des technologies connexes dans le cadre de la mise en œuvre de leurs compétences, notamment en matière pénale;

9. estime qu’il est essentiel que l’application des systèmes fondés sur l’IA dans le cadre d’une procédure pénale garantisse le respect des principes fondamentaux de la procédure pénale, notamment le droit à un procès équitable, le principe de la présomption d’innocence et le droit à un recours effectif, et qu’un suivi et un contrôle indépendant des systèmes de décision automatisés soient assurés;

10. souligne l’importance que revêt le principe de «l’humain aux commandes» et la vérification des résultats obtenus par l’IA ou avec l’assistance de l’IA; rappelle également l’importance des questions liées à la gouvernance, à la transparence, à l’explicabilité et à la responsabilité, afin de garantir le respect des droits fondamentaux et d’éviter tout éventuel défaut de l’IA;

11. met l’accent sur son approche prudente en matière d’utilisation des logiciels de reconnaissance biométrique; souligne l’ambiguïté qui résulte d’une insuffisance intrinsèque en matière de protection des données, ainsi que d’infractions à la confidentialité des données; prend acte avec inquiétude du regroupement de données à caractère personnel sur les citoyens dans l’Union européenne par des pays étrangers, par l’intermédiaire de développeurs et de fournisseurs du secteur privé;

12. rappelle que, conformément aux règles actuelles de l’Union en matière de protection des données et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’IA ne peut être utilisée à des fins de reconnaissance biométrique à distance que si cette utilisation est dûment justifiée, proportionnée et soumise à des garanties adéquates; se félicite des recommandations du groupe d’experts de haut niveau de la Commission sur l’IA concernant une utilisation proportionnée, attentive et fondée sur les risques des technologies de reconnaissance biométrique, conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel; suggère que l’application de ces technologies doive être clairement justifiée en vertu de la législation en vigueur et suggère que  la Commission détermine la façon d’intégrer efficacement ces recommandations en veillant, en particulier, au respect du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel;

13. est fermement convaincu que les décisions rendues par l’IA ou les technologies connexes, en particulier dans les domaines de la justice et de l’application de la loi, qui ont une incidence directe et significative sur les droits et les obligations des personnes physiques ou morales, devraient faire l’objet d’une vérification rigoureuse et d’une procédure régulière;

14. estime qu’il est nécessaire d’analyser s’il est recommandable de déléguer partiellement à l’IA les décisions relatives à l’application des lois et, si c’est le cas, dans quelles conditions et à quel égard cette utilisation de l’IA pourrait être autorisée; estime que l’IA et les technologies connexes en mesure de remplacer les décisions de l’autorité publique devraient faire l’objet de la plus grande des précautions; souligne la nécessité d’élaborer des principes éthiques stricts et des codes de conduite spécifiques pour la conception et l’utilisation de l’IA en vue d’aider les autorités chargées de faire appliquer la loi et les autorités judiciaires au cas où les décisions d’application de la loi seraient déléguées à l’IA; renvoie aux travaux en cours au sein de la commission des affaires juridiques.

 

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption

10.9.2020

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

3

0

Membres présents au moment du vote final

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Suppléants présents au moment du vote final

Heidi Hautala, Emil Radev

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

22

+

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Renew

Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID

Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

NI

Mislav Kolakušić

 

3

-

Verts/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

GUE/NGL

Manon Aubry

 

0

0

 

 

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 


 

 

 

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

29.6.2021

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

24

6

Membres présents au moment du vote final

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Suppléants présents au moment du vote final

Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

36

+

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

Renew

Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

24

-

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

6

0

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Emil Radev

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 

Dernière mise à jour: 1 septembre 2021
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