RAPPORT contenant des recommandations à la Commission sur la protection des travailleurs contre l’amiante

1.10.2021 - (2019/2182 (INL))

Commission de l’emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Nikolaj Villumsen
(Initiative – article 47 du règlement intérieur)


Procédure : 2019/2182(INL)
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A9-0275/2021
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A9-0275/2021
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission sur la protection des travailleurs contre l’amiante

(2019/2182 (INL))

Le Parlement européen,

 vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

 vu les articles 152 et 154 du traité FUE concernant le rôle et la consultation des partenaires sociaux,

 vu les paragraphes 1 et 2 de l’article 153 du traité FUE,

 vu les paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 192 du traité FUE,

 vu l’article 194, paragraphe 2, du traité FUE,

 vu l’article 114, paragraphe 1, du traité FUE,

 vu l’article 168 du traité FUE,

 vu l’article 169, paragraphe 3, du traité FUE,

 vu la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail[1],

 vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)[2],

 vu la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail[3],

 vu la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)[4],

 vu le socle européen des droits sociaux, proclamé le 17 novembre 2017 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission,

 vu la communication de la Commission du 4 mars 2021 intitulée «Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux» (COM(2021) 102),

 vu sa résolution du 14 mars 2013 sur les risques liés à l’amiante pour la santé au travail et les perspectives d’élimination complète de l’amiante encore existant[5],

 vu le document de la Commission intitulé «Practical guidelines for the information and training of workers involved with asbestos removal or maintenance work» (Orientations pratiques de la Commission pour l’information et la formation des travailleurs qui effectuent des travaux de retrait ou d’entretien d’amiante) (2012),

 vu la communication de la Commission du 6 juin 2014 relative à un cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020) (COM(2014) 332),

 vu le document intitulé «Evaluation of the Practical Implementation of the EU Occupational Safety and Health (OSH) Directives in EU Member States» (Évaluation de la mise en œuvre pratique des directives de l’Union européenne concernant la sécurité et la santé au travail dans les États membres de l’Union) (Cowi), publié par la Commission,

 vu l’avis du Comité économique et social européen (CESE) du 15 mai 2019 intitulé «Travail avec l’amiante dans la rénovation énergétique»,

 vu l’avis du CESE du 18 février 2015 intitulé «Éradiquer l’amiante de l’UE»,

 vu sa résolution du 10 mars 2021 sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (règlement sur les produits de construction)[6],

 vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques1 bis,

 vu la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances chimiques» (COM(2020) 667),

 vu les conclusions du Conseil intitulées «Stratégie de l’Union pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques: il est temps d’agir», du 12 mars 2021,

 vu la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie» (COM(2020) 662),

 vu la communication de la Commission du 3 février 2021 intitulée «Plan européen pour vaincre le cancer» (COM(2021) 44),

 vu la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive» (COM(2020) 98),

 vu le rapport scientifique du 1er février 2021 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) pour l’évaluation des valeurs limites d’exposition des travailleurs à l’amiante,

 vu le rapport intitulé «Conquering cancer: mission possible» (Vaincre le cancer: mission possible), publié dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (2021-2027),

 vu les recommandations formulées par l’Organisation mondiale de la santé en mars 2014 dans la fiche d’information intitulée «Élimination des maladies liées à l’amiante»,

 vu les objectifs de développement durable des Nations unies, notamment l’objectif 3 sur la bonne santé et le bien-être,

 vu l’article 47 et l’article 54 de son règlement intérieur,

 vu les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

 vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0275/2021),

A. considérant qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union;

B. considérant que l’amiante provoque entre 30 000 et 90 000 décès par an au sein de l’Union;

C. considérant que le cancer professionnel le plus courant est le cancer du poumon, qui représente entre 54 % et 75 % des cancers liés au travail, et que l’amiante est la principale cause du cancer du poumon (45 %)[7]; que l’exposition à l’amiante associée au tabagisme augmente considérablement le risque de développer un cancer du poumon[8];

 

D. considérant que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe l’amiante au nombre des agents cancérigènes avérés pour l’être humain (groupe 1), responsables d’asbestoses, de cancers du poumon et de mésothéliomes, ainsi que de cancers du larynx et de l’ovaire; qu’il convient de promouvoir la recherche en ce qui concerne d’autres cancers induits par l’amiante ainsi que d’autres maladies non cancéreuses[9]; qu’un risque accru de cancer a été observé y compris chez des populations exposées à de très faibles niveaux de fibres d’amiante, y compris des fibres chrysotiles; que l’amiante peut provoquer d’autres affections pulmonaires et pleurales non malignes, notamment des plaques pleurales, un épaississement pleural et des épanchements pleuraux bénins;

E.  considérant que l’amiante est interdit dans l’Union depuis 2005; que certains États membres ont interdit l’amiante dès les années 1980; que les États membres doivent veiller à ce que les fibres d’amiante soient totalement éliminées dès que possible; que la nature et l’ampleur de l’utilisation de l’amiante varient considérablement d’un État membre à l’autre;

F. considérant que le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil[10] («règlement REACH») a précisé que la fabrication, la vente et l’utilisation de fibres d’amiante et de produits contenant de telles fibres ajoutées intentionnellement sont interdites et que le règlement (UE) 2016/1005 de la Commission[11] modifiant l’annexe XVII du règlement REACH vise à garantir l’élimination complète des produits à base d’amiante dans les États membres d’ici au 1er juillet 2025;

G. considérant que l’amiante est un agent cancérigène extrêmement dangereux qui est utilisé à travers le monde entier dans les bâtiments et dans d’autres matériaux présents dans de nombreux domaines de la vie quotidienne; que plusieurs groupes différents risquent d’être exposés à l’amiante, notamment les personnes qui travaillent dans les secteurs de la construction et de la rénovation des bâtiments, des activités minières et du traitement des déchets, les sapeurs-pompiers, ainsi que les propriétaires et locataires de logements; que les effets les plus nocifs pour la santé des fibres d’amiante inhalées et les maladies liées à l’amiante peuvent tarder 40 ans à se manifester; qu’un pic de cas dans l’Union devrait se produire vers 2025[12];

H. considérant que, malgré les réglementations existantes au niveau national et de l’Union, de nombreux cas de maladies liées à l’amiante ne sont bien souvent pas reconnus comme des maladies professionnelles et que les victimes ne peuvent donc pas prétendre à une indemnisation professionnelle, ce qui accentue la souffrance physique provoquée par la maladie; que les organisations syndicales et les associations représentant les victimes jouent un rôle important en épaulant les victimes de maladies professionnelles lors des procédures de reconnaissance et des demandes d’indemnisation;

 

I. considérant qu’il est indispensable de tenir pleinement compte de la santé et de la sécurité au travail pour le traitement de l’amiante dans les bâtiments, y compris les bâtiments abandonnés, et son retrait en toute sécurité dans le cadre du plan de l’Union visant à améliorer l’isolation thermique de son environnement bâti à des fins d’économies d’énergie et en vue de devenir le premier continent climatiquement neutre d’ici à 2050; que la rénovation énergétique des bâtiments implique souvent la manipulation d’éléments tels que des toits, des murs ou des installations électriques, qui sont susceptibles de contenir de l’amiante s’ils ont été construits avant l’adoption de la réglementation ou de l’interdiction de l’utilisation de l’amiante au niveau national ou de l’Union; considérant qu’une part importante de l’environnement bâti de l’Union a plus de 50 ans; que la détérioration du parc immobilier de l’Union accroît le risque d’exposition environnementale, ce qui constitue une menace pour plusieurs groupes différents de la population et pourrait, en particulier, entraîner davantage de cas de mésothéliomes; que des maladies liées à l’amiante ont été relevées chez des populations vivant près de sites industriels; que les effets de l’exposition environnementale sur la santé sont largement sous-estimés[13]; que les niveaux d’exposition environnementale à l’amiante peuvent atteindre les niveaux de l’exposition professionnelle; qu’il est nécessaire de mener davantage de recherches sur les risques liés à ces voies environnementales d’exposition à l’amiante;

J. considérant que la création de décharges pour les déchets d’amiante n’est pas une solution viable à long terme, étant donné que les générations futures devront s’occuper de ces déchets, car les fibres d’amiante sont pratiquement indestructibles; considérant qu’il convient d’éviter de disperser des fibres d’amiante dans l’environnement; qu’il est nécessaire de mettre au point des méthodes rentables pour l’inertage des déchets contenant de l’amiante, afin de neutraliser les fibres d’amiante actives et de les transformer en des matériaux qui ne posent pas de risque pour la santé publique;

K. considérant, d’une manière plus générale, qu’il convient d’encourager la recherche et l’innovation pour améliorer la détection de l’amiante, la détection des cancers liés à l’amiante autres que le cancer du poumon et les mésothéliomes, les techniques de désamiantage sûr, la gestion des déchets et la sécurité des travailleurs et des occupants de bâtiments exposés à l’amiante, y compris à l’aide de technologies de détection de l’amiante et d’alerte en temps réel;

L. considérant que, conformément à l’article 191, paragraphe 1, du traité FUE, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement doit contribuer à la poursuite d’objectifs tels que la protection de la santé des personnes, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement;

M. considérant que, aux termes de l’article 191, paragraphe 2, du traité FUE, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du «pollueur payeur»;

N. considérant que l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité soient intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable;

O. considérant que le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable devient de plus en plus universellement reconnu, dans la mesure où le nombre d’États qui le reconnaissent a augmenté ces dernières années, plus de 155 pays ayant inscrit ce droit ou des éléments de ce droit dans leur ordre juridique interne;

P.  considérant que, d’après l’ECHA, l’amiante est un agent cancérigène sans valeur seuil; que la valeur limite contraignante d’exposition professionnelle (VLEP) existante pour l’amiante est de 0,1 fibre/cm3 en moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures; que le comité d’évaluation des risques de l’ECHA a préparé un avis en vue de réduire la VLEP contraignante pour l’amiante; que l’exposition devrait toujours être réduite dans toute la mesure de ce qui techniquement possible, surtout lorsqu’il n’existe pas de seuil d’innocuité; que, par conséquent, la VLEP devrait être réexaminée pour incorporer les dernières découvertes scientifiques et techniques, et être révisées en conséquence;

Q. considérant que 80 % des cancers professionnels reconnus dans les États membres sont liés à l’amiante; que 98 % des coûts humains, y compris les conséquences sur la qualité de vie et les familles des travailleurs, sont supportés par les travailleurs; que, selon les estimations, les cancers professionnels dans l’Union représentent un coût de 270 à 610 milliards d’euros par an, soit entre 1,8 % et 4,1 % du PIB[14]; que des mesures visant à renforcer les politiques de prévention de problèmes de santé sont essentielles pour que les travailleurs et leurs familles puissent vivre en meilleure santé;

R.  considérant que l’amiante a été largement utilisé dans les logements et qu’il présente des risques pour la santé; que le droit à un logement adéquat, qui se définit notamment par la protection que ce logement assure contre les menaces pour la santé, est reconnu par les organisations internationales et par les États membres comme un droit de l’homme et comme un élément essentiel pour lutter contre les inégalités en matière de santé; que le désamiantage en toute sécurité contribuera à ce que chacun dispose d’un logement de qualité, en particulier les propriétaires et les locataires à faible revenu, dont les conditions de logement se sont détériorées ces dernières années;

S.  considérant que le désamiantage en toute sécurité ne doit pas servir de prétexte à des pratiques telles que l’expulsion de locataires au motif que leur logement doit être rénové;

T.  considérant que l’introduction d’exigences en matière de désamiantage sûr doit être socialement équitable et assortie de mesures appropriées visant à aider les propriétaires des bâtiments à financer les rénovations nécessaires, ainsi que de mesures de renforcement des capacités en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) chargées des travaux; que, dans le même temps, les fonds de l’Union alloués au titre de la vague de rénovations pour l’Europe, définie dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020, devraient être réservés aux bénéficiaires qui respectent les réglementations de l’Union et nationales visant à protéger les travailleurs contre l’exposition à l’amiante;

U. considérant que l’amiante reste présent dans de nombreux bâtiments administratifs, établissements scolaires, habitations, infrastructures, équipements de transport en commun et réseaux d’acheminement d’eau; qu’avec le passage du temps, les connaissances sur l’utilisation et la présence de cette substance s’effritent; que la présence d’amiante et l’ignorance de cette présence constituent un danger pour tous les occupants et utilisateurs des bâtiments;

V. considérant qu’il a, dans sa résolution du 17 décembre 2020 sur une Europe sociale forte pour des transitions justes[15], demandé aux États membres de s’engager à éliminer les décès liés au travail et à réduire les maladies professionnelles d’ici 2030, et demandé à la Commission de réviser la directive 2004/37/CE;

W. considérant qu’il est indiqué, dans la communication de la Commission du 3 février 2021 intitulée «Plan européen pour vaincre le cancer», que 52 % des décès annuels d’origine professionnelle dans l’Union peuvent être attribués à des cancers liés au travail; que l’amélioration du diagnostic précoce, des traitements et de la rééducation constitue l’une des priorités du plan européen pour vaincre le cancer, et qu’elle devrait profiter aux patients souffrant d’une maladie liée à l’amiante; que la Commission envisage de présenter en 2022, dans le cadre de son plan, une proposition législative visant à réduire davantage l’exposition des travailleurs à l’amiante;

X. considérant que le socle européen des droits sociaux a été adopté en tant que réponse aux défis sociaux dans l’Union; que le socle européen des droits sociaux se compose de 20 principes divisés en trois catégories: l’égalité des chances et l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, ainsi que la protection et l’insertion sociales; que le principe 10 prévoit un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail, qui devrait inclure la protection des travailleurs contre l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail;

Y. considérant que la crise a mis en lumière l’importance de la prévention des maladies professionnelles et des investissements dans une santé publique abordable pour tous; que les inspections du travail, les organisations syndicales et les représentants chargés de la santé et de la sécurité au travail jouent un rôle déterminant dans l’inspection et l’exécution efficaces des règles et des réglementations relatives à l’amiante; que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives sont essentielles pour empêcher les employeurs d’enfreindre les réglementations sur la santé et la sécurité au travail ainsi que pour garantir une concurrence loyale sur le marché intérieur;

Z. considérant que l’environnement bâti a des répercussions considérables sur de nombreux secteurs de l’économie, sur les emplois locaux et sur la qualité de vie; que la nouvelle stratégie de la Commission pour un environnement bâti durable vise, entre autres, à promouvoir les principes de circularité tout au long du cycle de vie des bâtiments; que le nouveau plan d’action pour une économie circulaire, que la Commission a présenté le 11 mars 2020, comporte des initiatives ciblées pour agir au niveau des principales chaînes de valeur des produits, comme celles de la construction et des bâtiments; que la Commission, dans sa communication du 1er juillet 2020 intitulée «Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience» (COM(2020)0274), constate que le secteur de la construction devra investir dans le perfectionnement des compétences de la main-d’œuvre pour répondre aux besoins de la transition écologique en matière d’écoconception et d’écomatériaux, d’efficacité énergétique, de circularité et de rénovation; que la disponibilité de travailleurs du bâtiment qualifiés est essentielle à la réussite de la vague de rénovations;

AA. considérant que l’amiante et les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent toujours être produits, transformés, importés et exportés légalement dans plus de 100 pays dans le monde, y compris dans les régions du voisinage de l’Union; que le règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil[16] prévoit la mise en œuvre de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, révisée en 2019 (ci-après la «convention de Rotterdam»), au titre de laquelle un pays doit donner son accord avant qu’un produit contenant une substance chimique toxique ne soit exporté vers son territoire; que l’intensification des efforts déployés en vue d’empêcher l’entrée de produits non conformes dans le marché de l’Union figure parmi les actions prioritaires prévues dans la communication de la Commission du 28 octobre 2015 intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» (COM(2015)0550); que, malgré les interdictions de l’Union et des États membres et la réglementation en vigueur, l’amiante entre toujours sur le marché intérieur[17]; que, tant que l’amiante sera produit et commercialisé légalement dans le monde, il y aura toujours un risque qu’il entre sur le marché intérieur;

AB.  considérant que des registres fiables des personnes qui ont été ou qui sont exposées à l’amiante sont essentiels à la surveillance médicale et favorisent la reconnaissance des maladies professionnelles, en veillant à respecter le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil[18]; que les régimes nationaux d’assurance sociale sont organisés de différentes manières selon les États membres en ce qui concerne les blessures ou les maladies professionnelles, notamment pour ce qui est du rôle complémentaire des conventions collectives; qu’il convient de respecter les principes qui sous-tendent ces régimes ainsi que l’autonomie des partenaires sociaux;

AC. considérant que l’avis du Conseil économique et social européen du 18 février 2015 sur le thème «Éradiquer l’amiante de l’UE»  dispose qu’il convient de veiller à ce que, au niveau des États membres, tous les cas d’asbestose, de mésothéliome et de maladies connexes soient recensés au moyen d’une collecte systématique des données sur les maladies professionnelles et non professionnelles liées à l’amiante, à qualifier et à recenser officiellement les plaques pleurales comme une maladie liée à l’amiante et à établir, avec le concours des observatoires spécialisés, une cartographie fiable de la présence d’amiante, et ajoute que le personnel médical doit recevoir une formation appropriée pour pouvoir assurer sa mission qui est de délivrer des diagnostics valables;

AD. considérant que la législation en vigueur dans certains États membres n’impose certaines obligations aux propriétaires, administrateurs ou gestionnaires de bâtiments contenant de l’amiante qu’au moment où ils commencent à utiliser le bâtiment ou ont l’intention d’engager sa démolition, et non lorsqu’ils vendent un bâtiment construit à l’aide de produits contenant de l’amiante;

Stratégie européenne pour l’élimination totale de l’amiante (SEETA)

1. souligne que le désamiantage en toute sécurité illustre la nécessité d’appliquer le principe de protection de la santé dans toutes les politiques énoncé à l’article 168, paragraphe 1, du traité FUE, car il est directement lié aux initiatives stratégiques récentes et à venir suivantes de l’Union: le nouveau cadre de l’Union pour la santé et la sécurité, le pacte vert avec la vague de rénovations, Next Generation EU et le cadre financier pluriannuel, le plan européen pour vaincre le cancer, la stratégie de l’Union relative aux déchets et le paquet «économie circulaire»; souligne que le traitement des déchets d’amiante devrait se faire dans le strict respect du principe de précaution; demande à la Commission de proposer une révision en conséquence de la législation européenne pertinente relative aux déchets;

2. souligne que le désamiantage en toute sécurité est une tâche urgente et difficile, et réitère sa demande d’approche globale et intégrée reliant plusieurs domaines d’action; souligne que des conditions de travail sûres devraient être la priorité absolue;

3. demande à la Commission de présenter une stratégie européenne pour l’élimination totale de l’amiante (SEETA), comprenant les éléments suivants:

a) un cadre européen pour des stratégies nationales visant le désamiantage total et en toute sécurité dans les États membres, lequel devrait inclure une proposition législative pour introduire des normes minimales pour des registres d’amiante nationaux accessibles au public;

b) une proposition de mise à jour de la directive 2009/148/CE en vue de renforcer les mesures de l’Union pour la protection des travailleurs contre la menace de l’amiante et d’empêcher que l’amiante fasse à nouveau de nombreuses victimes au cours de la vague de rénovation des bâtiments de l’Union;

c) une proposition législative pour:

i) la reconnaissance des maladies d’origine professionnelle, comprenant toutes les pathologies connues liées à l’amiante, avec des normes minimales pour les procédures de reconnaissance, et

ii) des normes minimales pour l’indemnisation des victimes de maladies professionnelles liées à l’amiante;

 

d) une proposition de mise à jour de la directive 2010/31/UE en vue d’introduire une exigence de recherche obligatoire de l’amiante et d’autres substances dangereuses, suivie le cas échéant de leur retrait, avant le début de travaux de rénovation, afin de protéger la santé des travailleurs du secteur de la construction;

e) une proposition législative relative à l’inspection obligatoire des bâtiments avant la vente ou la location et à l’établissement d’états d’amiante pour les bâtiments construits avant 2005 ou avant l’année d’une interdiction équivalente de l’amiante au niveau national, la première des deux dates étant retenue;

4.  constate que des stratégies de désamiantage général auront des conséquences financières et administratives pour les propriétaires de bâtiments, les pouvoirs publics et les entreprises, en particulier les PME, y compris les microentreprises, et entraîneront une charge de travail importante pour les organismes de certification; souligne dès lors qu’il convient de prévoir des périodes de transition appropriées et un soutien réglementaire et financier adéquat;

5.  souligne la nécessité de mobiliser tous les mécanismes financiers disponibles au niveau de l’Union et des États membres; insiste sur le fait que la Commission a déjà indiqué clairement que les États membres peuvent allouer des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) au traitement et au retrait de l’amiante[19]; demande, à cet égard, que les Fonds ESI soient mobilisés pour améliorer la fiabilité et la rapidité des diagnostics amiante ainsi que  la mesure de la concentration en amiante, le désamiantage et la gestion en toute sécurité des déchets, conformément aux objectifs des programmes nationaux ou régionaux y afférents; souligne qu’il est essentiel de soutenir la recherche et le développement, notamment en ce qui concerne le développement et l’amélioration de la voie d’accès au marché des technologies de la santé et de la sécurité au travail, y compris les systèmes de mesure et d’alerte en temps réel concernant l’amiante, ainsi que les méthodes et technologies rentables d’inertage de l’amiante; invite la Commission et les États membres à utiliser tous les outils permettant de soutenir les investissements dans des techniques de traitement viables, notamment au moyen de projets importants d’intérêt européen commun spécifiques;

6.  souligne que les fonds de l’Union alloués au titre de la vague de rénovations devraient être réservés aux bénéficiaires qui respectent les réglementations de l’Union et nationales visant à protéger les travailleurs contre l’amiante; demande l’instauration d’un système permettant le recouvrement des fonds de l’Union auprès des bénéficiaires qui ne respectent pas les règles européennes ou nationales en matière de protection des travailleurs face à l’amiante;

7. demande que l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) soit renforcée afin de fournir des outils efficaces tels qu’un appui scientifique et technique pour améliorer les actions de prévention, de mieux suivre le recensement des lieux de travail contenant de l’amiante ainsi que les travailleurs qui y ont été exposés ou sont susceptibles de l’être, et d’améliorer la formation et les équipements de protection fournis aux travailleurs; demande la création d’une plateforme européenne qui relève de l’EU-OSHA et présente les bonnes pratiques, déjà mises en œuvre dans plusieurs États membres, en matière de désamiantage et d’élimination sans danger de l’amiante, et permette l’échange de ces bonnes pratiques;

8.  souligne le rôle crucial des inspections du travail dans la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante ainsi que dans l’amélioration de l’information et du savoir-faire au sein de l’entreprise; invite les États membres à augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, la qualité des services d’inspection du travail et des inspections elles-mêmes ainsi que la fréquence de celles-ci; est d’avis que les États membres devraient aller bien au-delà du nombre minimal d’un inspecteur pour 10 000 travailleurs recommandé par l’Organisation internationale du travail (OIT); prie instamment les États membres d’imposer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière, notamment, de sécurité et de santé au travail;

9. estime qu’il est urgent d’assurer un accès effectif à la justice et aux réparations pour tous les préjudices sanitaires, et non seulement ceux liés à l’anxiété, pour toutes les victimes de l’amiante; souligne que tous les frais médicaux liés à l’exposition à l’amiante devraient être pris en charge par les employeurs; invite la Commission à examiner s’il est nécessaire de se doter d’une législation établissant un régime général de responsabilité pour les pollutions diffuses afin d’indemniser les victimes de tous les dommages causés par la pollution diffuse, y compris ceux causés par l’amiante;

Une directive-cadre européenne pour les stratégies de désamiantage nationales

 

10. salue la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie», qui vise à rénover 35 millions de bâtiments d’ici à 2030; partage le point de vue exprimé dans la communication, selon lequel il convient de prêter une attention particulière à la protection contre l’exposition à l’amiante de ceux qui travaillent à la rénovation de bâtiments anciens et qui effectuent des interventions d’urgence;

11. souligne que, pour améliorer les mesures de prévention et la gestion des risques associés à l’amiante, il est indispensable que les informations pertinentes soient accessibles et adaptées aux besoins des personnes directement concernées;

12. invite la Commission à soutenir la diffusion d’informations sur les différents systèmes d’élimination sûre et méthodique des produits amiantés basés sur les meilleures techniques disponibles;

13. souligne que davantage d’informations sont également nécessaires en ce qui concerne les risques encourus par les personnes exposées à des matériaux contenant naturellement de l’amiante;

14. insiste sur le fait que toute initiative de l’Union en faveur de la rénovation énergétique devrait être socialement équitable et inclure des mesures de protection de la santé des occupants et des travailleurs, notamment par le recensement des bâtiments qui contiennent de l’amiante, afin de permettre de retirer en toute sécurité l’amiante et d’autres substances dangereuses;

15. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que l’accès à un logement décent, abordable et sûr soit l’une des pierres angulaires du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux;

16. salue le fait que plusieurs États membres et régions, notamment les Pays-Bas, la Pologne et la Flandre(Belgique), mènent actuellement des programmes ambitieux pour désamianter l’environnement bâti dans des délais clairement établis;

17. réitère sa demande à la Commission d’établir un cadre juridique pour une évaluation, en consultation avec les parties concernées, y compris les partenaires sociaux, de tout l’amiante présent dans les infrastructures et bâtiments existants dans les États membres, et d’estimer les coûts du désamiantage en toute sécurité dans chaque État membre;

18. demande à la Commission de présenter une proposition de directive-cadre pour que les États membres établissent des plans nationaux de désamiantage qui incluent des délais clairs et réalistes, notamment des priorités et des objectifs intermédiaires, la détection et l’enregistrement de l’amiante, un financement et un soutien aux propriétaires et aux PME, des mesures de protection pour les travailleurs contre le risque d’exposition à l’amiante conformément à la directive 2009/148/CE, ainsi que l’élimination en toute sécurité de l’amiante afin d’empêcher l’entrée de l’amiante dans les processus de recyclage;

19. insiste sur la nécessité d’effectuer une surveillance épidémiologique sur le long terme pour évaluer l’efficacité des mesures adoptées; souligne que le mésothéliome est une maladie dont le principal facteur de risque est l’amiante, et que le nombre de mésothéliomes diagnostiqués constitue un indicateur pertinent pour la surveillance épidémiologique; demande par conséquent que la déclaration du mésothéliome auprès des autorités compétentes soit obligatoire;

20. souligne que, selon des études récentes, l’exposition non professionnelle à l’amiante peut expliquer environ 20 % des mésothéliomes dans les pays industrialisés[20];

21. rappelle qu’une augmentation des travaux de construction est attendue dans le cadre de la vague de rénovations, qui s’accompagnera d’une exposition professionnelle et environnementale accrue aux fibres d’amiante; souligne la nécessité de remplacer l’amiante par des matériaux économes en énergie dans le contexte de la vague de rénovations;

22. réitère sa demande de registres d’amiante publics nationaux; demande à la Commission d’introduire, dans le contexte d’une proposition de directive-cadre, des normes minimales pour des registres numériques nationaux, accessibles au public, concernant l’amiante et d’autres substances dangereuses dans les bâtiments publics et privés; souligne que les registres d’amiante devraient être compatibles avec les bases de données et les registres tels que ceux concernant l’efficacité énergétique, et renseignés au moyen d’outils communs (p. ex.: passeports de rénovation des bâtiments), conformément au règlement (UE) 2016/679;

23. demande à l’Agence européenne pour l’environnement de mener de nouvelles recherches sur la présence d’amiante dans les cours d’eau et leurs affluents, ainsi que sur ses effets sur la faune et la flore, à l’instar de celle menée par l’Agence américaine de protection de l’environnement[21];

24. souligne qu’il faudrait surveiller et mesurer les niveaux de concentration de fond d’amiante dans tous les États membres, donner accès aux informations et introduire des valeurs limites d’exposition pour les espaces de vie;

25. rappelle que des scientifiques italiens ont, dans une étude, soulevé une question majeure, à savoir si l’ingestion d’eau contenant des fibres d’amiante augmente les risques de cancers gastriques et colorectaux[22]; souligne que les maladies liées à l’amiante que l’ingestion d’eau contenant des fibres provenant de conduites en amiante pourrait provoquer pourraient mettre plusieurs dizaines d’années à se déclarer; souligne que, même si l’étude italienne ne peut à elle seule permettre de se prononcer de manière définitive, à ce stade, sur le lien entre l’ingestion d’amiante par l’eau et le développement de cancers du système digestif, le principe de précaution devrait s’appliquer vu les incertitudes qui existent; estime qu’il conviendrait d’effectuer davantage de recherches sur cette question cruciale; exhorte donc les États membres à effectuer des contrôles réguliers de la qualité des eaux utilisées pour le captage d’eau potable et à prendre les mesures préventives et d’atténuation nécessaires en cas de risque pour la santé humaine;

26. s’inquiète de l’état du réseau de distribution d’eau potable dans l’Union et de la présence de conduites en amiante-ciment, dont la détérioration libère des fibres d’amiante dans l’eau; rappelle en outre que, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les conduites en amiante-ciment ne devraient plus être utilisées ni homologuées pour l’acheminement de l’eau potable[23]; estime que, dans le cadre de la stratégie européenne d’élimination complète de l’amiante, et par le biais du plan de relance pour l’Europe et de ceux des États membres, il conviendrait d’élaborer et d’exécuter un plan global de rénovation et de désamiantage du réseau européen de distribution d’eau potable;

Mise à jour de la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail

 

27. rappelle que l’amiante reste l’un des plus grands problèmes en matière de santé au travail et que 125 millions de personnes dans le monde ont été exposées à l’amiante sur leur lieu de travail[24], bien que les risques de l’amiante pour la santé soient connus depuis des décennies;

28. relève que, dans le monde, environ 250 000 personnes meurent chaque année des suites d’une exposition à l’amiante[25]; fait observer que, ces dernières années, le taux de décès dus aux fibres d’amiante a même augmenté;

29. demande à la Commission de mettre à jour la directive 2009/148/CE en tenant compte des dernières connaissances scientifiques et avancées techniques, notamment par une évaluation des différents types de fibres d’amiante et de leurs effets préjudiciables sur la santé, ainsi que de lancer le processus de consultation pour la mise à jour de la liste des silicates fibreux appartenant au champ d’application de la directive et, dans ce cadre, d’envisager l’ajout de la riébeckite winchite, de la richtérite, de la fluoro-édénite et de l’érionite à cette liste qui contient déjà l’actinolite, l’anthophyllite, la trémolite et la grunérite;

30. souligne que la directive 2009/148/CE est applicable à toutes les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés pendant leur travail à la poussière d’amiante ou à des matériaux contenant de l’amiante; demande l’adoption de dispositions plus fermes qui garantissent la protection de tous les travailleurs sur les chantiers de désamiantage, y compris les travailleurs intervenant sur le chantier après le désamiantage; demande qu’une plus grande attention soit accordée à la nécessité d’inclure toutes les professions à risque, y compris les travailleurs des secteurs de la rénovation et de la démolition, les agents chargés de la valorisation des déchets, les mineurs et les sapeurs-pompiers, dans l’application de ladite directive au niveau national;

31. note avec préoccupation que, selon les dernières études et recommandations scientifiques et médicales, il n’existe pas de seuil en deçà duquel la concentration de fibres d’amiante dans l’air est inoffensive[26]; estime à cet égard qu’aucune dérogation aux mesures de protection de la directive 2009/148/CE ne peut être justifiée en ce qui concerne la VLEP; demande que la directive 2009/148/CE tienne pleinement compte du principe selon lequel des mesures appropriées de protection individuelle doivent toujours être prises lors d’activités au cours desquelles des travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante; estime que la dangerosité des matériaux contenant de l’amiante non friable devrait être prise en considération lors de l’évaluation des risques; demande que les mesures de protection nécessaires soient déterminées à partir d’une évaluation individuelle des risques associés à chaque processus de travail envisagé;

32. insiste sur le caractère prioritaire du retrait et de l’élimination en toute sécurité des éléments et matériaux contenant de l’amiante, puisque la réparation, l’entretien, l’encapsulage ou le gainage ne font que retarder le désamiantage et, par conséquent, les risques se reproduisent des années plus tard pour les habitants et les travailleurs; demande l’interdiction de l’encapsulage et du gainage des matériaux contenant de l’amiante qui, d’un point de vue technique, peuvent être retirés; insiste sur le fait que cette interdiction ne devrait pas placer les ménages les plus modestes dans une situation où ils ne pourraient pas se permettre d’effectuer les travaux de rénovation nécessaires; souligne, par conséquent, la nécessité de mesures d’accompagnement appropriées; insiste sur l’importance du recensement, de l’enregistrement et du suivi régulier des éléments contenant de l’amiante qui ne peuvent être retirés à court terme (tels que des murs en béton dans les bâtiments);

33. encourage la création de synergies avec la base de données créée par l’ECHA afin de recueillir des informations et d’améliorer les connaissances sur les substances préoccupantes présentes dans les produits et dans les produits qui deviennent des déchets;

34. rappelle le principe juridique fondamental de la santé et de la sécurité au travail, selon lequel la technologie de pointe doit toujours être appliquée afin d’obtenir le niveau de protection le plus élevé possible; demande le renforcement des exigences techniques minimales afin de réduire la concentration de fibres d’amiante dans l’air au niveau le plus faible techniquement possible, y compris par l’élimination des poussières et l’aspiration des poussières à la source, la sédimentation continue et des moyens de décontamination; demande des exigences minimales pour la différence de pression entre les confinements des zones à désamianter et leurs alentours, l’apport d’air frais et les filtres HEPA;

35.  souligne que les exigences minimales techniques actualisées doivent contenir des dispositions leur permettant de suivre le rythme des avancées technologiques; précise que l’utilisation requise de robots et d’autres technologies de pointe doit être explorée plus avant, notamment par l’intermédiaire de la recherche et d’un échange plus systématique des meilleures pratiques entre les États membres aux fins de l’élaboration continue de nouvelles normes pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs; fait observer que la microscopie optique n’est pas la technologie la plus récente disponible pour le comptage des fibres d’amiante dans l’air ambiant, et que la microscopie électronique à transmission analytique (META) est plus sensible et permet de distinguer les fibres d’amiante et de les compter; demande que le comptage des fibres soit effectué, dans la mesure du possible, à l’aide de la META ou de méthodes aussi pointues;

36.  rappelle que l’échantillonnage doit être représentatif de l’exposition personnelle des travailleurs, c’est-à-dire que les échantillons doivent être prélevés dans des conditions représentatives qui reflètent réellement l’exposition des travailleurs à la poussière d’amiante en procédant à des mesures répétées à intervalles réguliers lors des différentes phases opérationnelles; est d’avis que si l’échantillonnage ne peut pas être représentatif de l’exposition personnelle des travailleurs, toutes les mesures de protection appropriées devraient être appliquées;

37.  estime que les informations contenues dans la notification devraient inclure tous les éléments énumérés à l’annexe II de la présente résolution, tels que, par exemple, les zones dans lesquelles les travaux seront effectués, les équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs, ainsi qu’un plan d’élimination des déchets; est d’avis que les autorités nationales compétentes devraient stocker les informations pendant au moins 40 ans;

38.  insiste sur la nécessité de veiller à ce que les employeurs bénéficient d’un soutien administratif suffisant et ciblé lors de la transposition des mesures de protection et des exigences en matière de notification, en particulier les PME, y compris les microentreprises, afin d’éviter tout manquement; souligne que la mise en place de processus normalisés pour les opérations concernant des matériaux contenant de l’amiante permettrait de réduire les niveaux de fibres et de poussière d’amiante et le coût de ces opérations, et de satisfaire plus facilement aux exigences en matière de notification;

39. constate que la norme minimale actuelle de l’Union pour la VLEP de l’amiante est de 100 000 fibres par m3 (0,1 fibre/cm3) et que c’est ce que la plupart des États appliquent; souligne que certains États membres appliquent des VLEP bien inférieures afin de protéger la santé des travailleurs, la VLEP étant par exemple de 2 000 fibres/m3 (0,002) aux Pays-Bas;

40. souligne que, selon les conclusions d’éminents chercheurs médicaux de la Commission internationale de la santé au travail (CIST), les limites d’exposition ne protègent pas de manière appropriée contre le cancer et que ces chercheurs proposent une valeur limite d’exposition professionnelle de 1 000 fibres/m3 (0,001 fibre/cm3); se félicite de l’engagement pris par la Commission de présenter, en 2022, une proposition législative visant à réduire davantage l’exposition des travailleurs à l’amiante et invite la Commission à, en priorité, actualiser ces limites d’exposition, qui devraient être fixées à 0,001 fibre/cm3 (1 000 fibres/m3), en tenant compte des recommandations des différentes parties prenantes et après consultation du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail; souligne la nécessité de prévoir une période de transition suffisante pour la mise en œuvre d’une nouvelle méthodologie et de nouvelles limites d’exposition;

41.  met l’accent sur le fait que les employeurs mais aussi les propriétaires, les entrepreneurs principaux et les pouvoirs adjudicateurs qui font réaliser des travaux devraient être soumis à une obligation de diagnostic de l’amiante avant le début de travaux dans les bâtiments, navires, avions, sur les équipements ou les produits; demande que, dans des bâtiments construits avant 2005 ou avant l’année d’une interdiction équivalente de l’amiante au niveau national, la première des deux dates étant retenue, une inspection complète visant à détecter la présence de matériaux contenant de l’amiante soit menée par un agent qualifié et certifié avant le commencement de travaux; estime que les inspections devraient toujours inclure un diagnostic adapté au lieu de travail concerné et qu’un rapport devrait indiquer l’absence ou la présence d’amiante et, le cas échéant, le type de fibre, en donnant une description détaillée de la nature de la contamination, de son emplacement précis et des quantités estimées; estime que, outre les exigences énoncées à l’article 14 de la directive 2009/148/CE, l’annexe de ladite directive devrait prévoir des exigences de formation d’une durée minimale et validée par un examen, propre à chaque type de travail; souligne que, dans ce cadre, une méthodologie cohérente pour l’évaluation des risques est nécessaire pour garantir une concurrence plus équitable à l’échelon européen et éviter la fragmentation du marché intérieur;

42.  est préoccupé de constater que les exigences de formation et la certification de formation réalisée varient toujours grandement entre les États membres, ce qui constitue un grave danger pour la santé et la sécurité dans le cadre de la mobilité transfrontière des travailleurs; demande une nouvelle annexe à la directive 2009/148/CE avec des exigences minimales obligatoires de formation pour les tâches liées à l’amiante, dont des exigences spécifiques pour les travailleurs au sein d’entreprises spécialisées dans le désamiantage, ainsi que les travailleurs qui pourraient entrer en contact avec des matériaux contenant de l’amiante dans le cadre de leur travail; estime qu’outre les exigences visées à l’article 14 de la directive 2009/148/CE, l’annexe à ladite directive devrait inclure des exigences concernant la durée minimale de formation pour les différents types de travail, la documentation appropriée sur ces formations et les intervalles réguliers auxquels chaque travailleur doit suivre des formations;

Reconnaissance des maladies liées à l’amiante et indemnisation

 

43. demande à la Commission de mettre à jour sa recommandation du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles[27] afin d’inclure les dernières connaissances scientifiques et médicales disponibles en ce qui concerne les maladies professionnelles, et notamment les maladies liées à l’amiante;

44. demande aux États membres de faciliter les procédures de reconnaissance en renversant la charge de la preuve, en particulier si les registres nationaux pour les travailleurs exposés à l’amiante n’ont été créés que récemment, et de mettre en place une indemnisation adéquate pour les travailleurs atteints de maladies liées à l’amiante;

45. souligne que les maladies liées à l’amiante constituent un défi transfrontalier en raison de la libre circulation, en particulier si l’on considère le rôle des travailleurs mobiles à cet égard; rappelle que les maladies professionnelles et les risques pour la santé liés au travail sont toujours associés à une profession, une activité professionnelle, un lieu et des horaires de travail spécifiques; demande à la Commission de présenter, après avoir consulté les partenaires sociaux, une proposition, sur la base de l’article 153, paragraphe 1, points a) et b), du traité FUE, de directive établissant des normes minimales à l’échelle de l’Union pour la reconnaissance des maladies professionnelles et leur indemnisation, y compris les maladies liées à l’amiante;

46.  invite la Commission à présenter une proposition pour que les États membres créent une fonction au niveau national ou instaurent un médiateur pour aider les victimes de maladies professionnelles dans les procédures de reconnaissance, en particulier dans le cas de maladies liées à l’amiante dont la période de latence est longue; invite les États membres à soutenir la création d’associations de patients et de groupes syndicaux pour les victimes de maladies liées à l’amiante et leurs familles, et insiste sur le fait que ces associations doivent être consultées en vue de faciliter et de simplifier les procédures de reconnaissance; demande une augmentation des financements nationaux destinés à indemniser les victimes de maladies liées à l’amiante afin de garantir une couverture suffisante des coûts directs, indirects et humains de la maladie;

47.  rappelle que l’effet synergique du tabagisme et de l’exposition à l’amiante augmente considérablement le risque de développer un cancer du poumon; invite les États membres à proposer un programme de sevrage tabagique à tous les travailleurs exposés à l’amiante; réaffirme que le tabagisme ne doit cependant jamais constituer un motif d’exclusion d’un travailleur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, ni lui bloquer l’accès aux indemnisations ou au traitement médical de la maladie;

48.  demande une meilleure évaluation des risques associés à l’exposition indirecte non professionnelle, en particulier pour les proches de travailleurs de l’amiante vivant avec ceux-ci; invite les États membres à faciliter la reconnaissance et l’indemnisation des victimes recensées d’une exposition indirecte à l’amiante par un contact hors du cadre professionnel et à s’appuyer sur les meilleures pratiques d’États membres comme le Danemark pour ce faire; rappelle la dimension sexospécifique de l’exposition indirecte;

49. souligne l’existence de différents types d’exposition non professionnelle à l’amiante avec des conséquences potentiellement importantes sur la santé humaine, qu’ils soient d’origine para-professionnelle (notamment l’exposition aux poussières d’amiante rapportées au domicile par les travailleurs), domestique (notamment par la présence d’objets ménagers contenant de l’amiante) ou environnementale (par les matériaux existant dans des bâtiments et installations ou d’origine industrielle);

50.  souligne que les femmes exposées aux risques liés à l’amiante sont particulièrement vulnérables à certains types d’exposition à l’amiante; demande une meilleure prise en compte de la perspective sexospécifique dans tous les aspects de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que l’intégration de la dimension de genre dans tous les instruments législatifs et non législatifs des États membres, afin de veiller à ce qu’aucun stéréotype de genre ne pèse sur la surveillance, le diagnostic, le traitement ou la reconnaissance d’une maladie liée à l’amiante, ce qui aurait des conséquences sur le niveau d’indemnisation des victimes; demande que les activités de nettoyage soient davantage considérées comme des facteurs de risque lors du diagnostic des maladies; demande de meilleures évaluations des risques et la constatation de l’exposition à l’amiante des travailleurs chargés du nettoyage et du ménage, en particulier des travailleuses de ce secteur, ainsi que des personnes qui s’occupent des tâches ménagères non rémunérées, telles que le nettoyage de produits contaminés par de l’amiante;

51. souligne que le principe du «pollueur-payeur» devrait être pris en compte autant que possible pour l’attribution du coût du désamiantage;

Recherche d’amiante avant des travaux de rénovation énergétique et avant la vente ou la location d’un bâtiment

 

52. rappelle que le considérant 14 de la directive (UE) 2018/844 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments demande aux États membres de soutenir l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants, notamment par le retrait de l’amiante et autres substances dangereuses, en empêchant le retrait illégal de substances dangereuses et en facilitant la conformité au regard des actes législatifs existants;

53. demande à la Commission de présenter, dans le contexte d’une «vague de rénovations pour l’Europe», une proposition de modification de l’article 7 de la directive 2010/31/UE en introduisant une obligation de recherche, d’enregistrement et de retrait de l’amiante et autres substances dangereuses avant le début de travaux de rénovation, tout en tenant compte de l’article 153, paragraphe 1, point a), du traité FUE relatif à l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

54. invite la Commission à présenter une proposition législative relative à l’inspection obligatoire des bâtiments avant la vente ou la location et à l’établissement d’états d’amiante pour les bâtiments construits avant 2005 ou avant l’année d’une interdiction équivalente de l’amiante au niveau national, la première des deux dates étant retenue;

55.  invite les États membres à adopter des mesures de protection pour les locataires de logements dans lesquels de l’amiante est trouvé avant le commencement de travaux de rénovation énergétique; souligne que les frais de recherche d’amiante et de désamiantage ne devraient pas être à la charge des locataires; invite les États membres à veiller à ce que les locataires reçoivent toutes les informations relatives à l’amiante dans les bâtiments et à ce que l’état d’amiante leur soit remis;

L’Union, chef de file mondial de la lutte contre l’amiante

56.  salue les conclusions du Conseil du 12 mars 2021, qui soulignent la nécessité de renforcer les capacités de surveillance des marchés nationaux et le rôle des autorités douanières; invite les États membres à renforcer les contrôles et la surveillance du marché ainsi qu’à coopérer avec les autorités frontalières et douanières des autres États membres afin d’empêcher l’entrée, sur le marché intérieur, de produits illégaux contenant de l’amiante; insiste sur l’importance de soutenir et de mettre au point des solutions durables pour le démantèlement des navires au sein de l’Union, conformément au nouveau plan d’action pour une économie circulaire, afin d’éviter les effets néfastes sur la santé des travailleurs de l’exposition à l’amiante lors du démantèlement des navires; invite la Commission à garantir des normes élevées de protection des travailleurs contre l’exposition à l’amiante dans les installations de recyclage de navires agréées par l’Union dans des pays tiers; demande à la Commission de lancer une étude qui analyse l’ampleur des importations illégales dans l’Union de produits et matériaux contenant de l’amiante, et présente les mesures envisageables pour renforcer la surveillance du marché, par exemple une possible restriction de l’accès à l’accostage, aux installations portuaires et au dépôt temporaire dans l’Union lorsque des navires transportent une cargaison de produits ou matériaux contenant de l’amiante en transit;

57.  invite la Commission à considérer que l’inscription de l’amiante chrysotile à la liste de l’annexe III de la convention de Rotterdam et une interdiction mondiale de l’amiante constituent des priorités absolues; invite l’Union européenne à coopérer avec des organisations internationales afin de mettre au point des instruments permettant de classer le marché de l’amiante comme un marché dangereux; invite l’Union à intégrer la lutte contre l’amiante et les maladies liées à celle-ci dans ses politiques extérieures; invite la Commission et les États membres à accroître leur soutien, notamment financier, en faveur des acteurs internationaux qui luttent contre l’amiante et les maladies liées à l’amiante, y compris l’OMS; condamne les investissements financiers dans les industries mondiales de l’amiante;

58. rappelle qu’un tiers des personnes habitant dans la région européenne de l’OMS vit dans des pays qui n’ont pas encore interdit l’utilisation de toutes les formes d’amiante[28]; souligne que 16 pays européens utilisent encore l’amiante, notamment comme matériau de construction, et continuent à en produire et à en exporter;

Aspects financiers

59. demande à la Commission d’évaluer les incidences financières des demandes du Parlement conformément aux paragraphes 6 et 7, ainsi qu’au point 3 de l’annexe I;


o

o o

 

60. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations figurant en annexe à la Commission et au Conseil.


 

ANNEXE I À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION: RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Une directive-cadre européenne pour les stratégies de désamiantage nationales

Le Parlement européen demande à la Commission de présenter, après avoir consulté les partenaires sociaux, comme le prévoit l’article 154, sur la base de l’article 152, paragraphe 2, et de l’article 192, paragraphes 1 à 5, du traité FUE, une directive-cadre établissant des exigences minimales pour les stratégies de désamiantage nationales, en prenant en considération à tout le moins les éléments suivants:

1) une évaluation estimant les quantités et les principaux types de matériaux contenant de l’amiante devant être retirés des bâtiments et infrastructures d’un État membre ou d’une région; 

2) un calendrier pour le désamiantage, prévoyant notamment si certains bâtiments sont prioritaires (tels que les écoles, les établissements de soins de santé, les centres sportifs ou les logements sociaux), les étapes clés, ainsi que des évaluations régulières des progrès réalisés au moins tous les cinq ans;

3) un cadre financier, sur la base de l’utilisation des Fonds ESI, permettant de soutenir les propriétaires de bâtiments et d’associer ainsi le désamiantage à d’autres politiques et programmes publics (tels que l’efficacité énergétique, les améliorations du cadre de vie, le logement social, la prévention des maladies) pour des raisons d’efficacité et d’exploitation des synergies;

4) des critères minimaux pour les registres numériques nationaux d’amiante, qui devraient recenser tout l’amiante existant dans un État membre ou une région, comprenant au moins les exigences suivantes: 

a)  accessibilité du registre au public, gratuitement, notamment pour les travailleurs et les entreprises intervenant dans un bâtiment ou une infrastructure, les propriétaires, les habitants, les sapeurs-pompiers et autres services d’urgence, et les utilisateurs, conformément au règlement (UE) 2016/679;

b) l’année de construction du bâtiment ou de l’infrastructure en question (avant ou après l’interdiction nationale de l’amiante);

c)  des informations sur le type de bâtiment ou d’infrastructure où se trouve l’amiante (locaux privés, publics ou commerciaux);

d) l’emplacement spécifique des substances dangereuses et les parties du bâtiment qui ont été inspectées aux fins de la détection d’amiante;

e) l’indication de l’endroit où les travaux seront ou ont été réalisés (à l’intérieur/à l’extérieur) ainsi que la partie concernée du bâtiment (planchers, murs, plafonds, toits) ou de l’infrastructure;

f) le type de matériau (amiante-ciment, isolation, mastic, etc.) et une proportion estimée de ces types de matériau;

g) le type de travaux qui doivent être réalisés et une indication des méthodes de travail susceptibles de toucher les matériaux contenant de l’amiante (perçage, découpage, etc.) ainsi que la durée prévue des travaux;

h) un calendrier de désamiantage et un plan de gestion;

5) un lien vers toutes les réglementations nationales pertinentes applicables en matière de santé et de sécurité au travail, conformément à la directive 2009/148/CE;

6)  un plan pour l’élimination sûre, contrôlée et documentée des déchets contenant de l’amiante, qui garantisse la disponibilité d’installations de traitement des déchets adaptées, conformément aux pratiques nationales; le plan devrait prévoir une solution pour la séparation totale des cycles des déchets, conformément au principe d’absence de contamination par l’amiante dans les cycles des déchets, en empêchant la réutilisation des matériaux de construction, en assurant une protection maximale des travailleurs dans le domaine de l’économie circulaire et en garantissant un stockage écologiquement sûr des déchets d’amiante, selon les meilleures technologies disponibles;

7) une stratégie pour le contrôle et l’application des mesures prévues dans la directive-cadre, comprenant des campagnes de sensibilisation, des mesures d’accompagnement et de renforcement des capacités pour les PME, des inspections et des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect;

8) l’étroite participation des partenaires sociaux et autres parties concernées, comme les associations de victimes de l’amiante et les institutions nationales de prévention pour la santé et la sécurité au travail, à la transposition, à la mise en œuvre et au suivi de la directive 2009/148/CE.


 

ANNEXE II À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION: RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Mise à jour de la directive 2009/148/CE

Le Parlement européen demande à la Commission de présenter, après avoir consulté les partenaires sociaux, comme le prévoit l’article 154, sur la base de l’article 153, paragraphe 2, point b), du traité FUE, une proposition de modification de la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail, reposant sur les recommandations suivantes:

1. L’article 3 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant[29]:

«1.  La présente directive est applicable à toutes les activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.»;

b)  le paragraphe 3 est supprimé[30];

c)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant[31]:

«4.  Après consultation des représentants des partenaires sociaux, conformément aux lois et pratiques nationales, les États membres énoncent des directives pratiques pour la définition des expositions sporadiques et des expositions de faible intensité. Ils mettent aussi au point des solutions spécifiques pour chaque secteur afin de protéger les travailleurs de l’exposition à la poussière d’amiante, notamment pour les secteurs de la rénovation et de la démolition, du traitement des déchets, des activités minières, du nettoyage et de la lutte contre les incendies

2. L’article 4 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant[32]:

«1. Sous réserve de l’article 3[...], les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.»;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant[33]:

«3. La notification visée au paragraphe 2 est faite par l’employeur à l’autorité responsable de l’État membre, avant que les travaux ne commencent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

Cette notification doit au moins inclure une description succincte:

a) du lieu du chantier et des zones spécifiques où les travaux seront réalisés;

b)  du type et des quantités d’amiante utilisés ou manipulés;

c)  des activités et procédés mis en œuvre;

d)  du nombre de travailleurs impliqués, de la liste des travailleurs susceptibles d’être affectés au chantier, des certificats individuels attestant leurs compétences et la formation reçue, et des dates des visites médicales obligatoires;

e) de la date de commencement des travaux, de leur durée et des heures de travail prévues;

f)  des mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs à l’amiante;

g) des caractéristiques de l’équipement utilisé pour la protection et la décontamination des travailleurs;

h) des caractéristiques de l’équipement utilisé pour l’élimination des déchets;

i) de la procédure de décontamination des travailleurs, ainsi que l’équipement, la durée et les horaires de travail;

j) un bilan aéraulique prévisionnel pour les travaux réalisés sous confinement;

k) un plan d’élimination sûre et durable des déchets, y compris en ce qui concerne la destination des déchets contenant de l’amiante.

Les notifications sont conservées par l’autorité compétente de l’État membre conformément aux lois et aux pratiques nationales pour une période minimale de 40 ans

3. L’article 5 est remplacé par le texte suivant[34]:

«Article 5

[...]

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la commercialisation et à l’utilisation de l’amiante, les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d’amiante lors de l’extraction de l’amiante, de la fabrication et de la transformation de produits d’amiante, ou de la fabrication et de la transformation de produits qui contiennent de l’amiante délibérément ajouté, sont interdites, à l’exception du traitement et de la mise en décharge des produits résultant de la démolition et du désamiantage.

Les éléments et matériaux contenant de l’amiante déjà en usage sont retirés et éliminés en toute sécurité lorsque cela est techniquement possible et ne sont pas réparés, entretenus, gainés ou recouverts. Les matériaux contenant de l’amiante qui ne peuvent pas être retirés à court terme doivent être repérés et recensés et faire l’objet d’un suivi régulier.»

4. À l’article 6, le point b) est remplacé par le texte suivant[35]:

«b) les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu’ils ne produisent pas de poussière d’amiante ou, si cela s’avère impossible, qu’il n’y ait pas de dégagement de poussière d’amiante dans l’air, en mettant en œuvre, au minimum, les mesures suivantes:

i) suppression des poussières;

ii) aspiration des poussières à la source;

iii) sédimentation continue des fibres en suspension dans l’air;

iv) décontamination appropriée;

v) fixation d’une différence de pression minimale de - 10;

vi) approvisionnement en air de remplacement propre depuis un point éloigné;

vii) vérification de la performance des unités de pression négative et des aspirateurs portables des systèmes locaux de ventilation par aspiration après le remplacement d’un filtre HEPA et avant le début du désamiantage ou au moins une fois par an, en mesurant l’efficacité du retrait des filtres à l’aide d’un compteur de particules à lecture directe.»

5. L’article 7 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant[36]:

«1. En fonction des résultats de l’évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l’article 8, la mesure de la concentration en fibres d’amiante de l’air sur le lieu de travail est effectuée lors des différentes phases opérationnelles et à des intervalles réguliers au cours du processus de travail.»;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant[37]:

«2. L’échantillonnage doit être représentatif de l’exposition personnelle réelle du travailleur à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.»;

c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant[38]:

«5. La durée d’échantillonnage doit être telle qu’une exposition représentative peut être établie pour toutes les opérations dans toutes leurs différentes phases réalisées au cours du processus de travail.»;

d) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant[39]:

«6. Le comptage des fibres est effectué de préférence par microscopie électronique à transmission analytique

ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.»

6. L’article 8 est remplacé par le texte suivant[40]:

«Article 8

Les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure à 0,001 fibre par cm3 (1 000 fibres par m3) à tout moment au cours du processus de travail.»

7. À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant[41]:

«1. 

Lorsque la valeur limite fixée à l’article 8 est dépassée ou qu’il y a des raisons d’estimer que des matériaux contenant de l’amiante qui n’avaient pas été repérés avant les travaux ont été altérés de sorte qu’ils libèrent de la poussière, les travaux doivent cesser immédiatement. Les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible.

Le travail n’est poursuivi dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés.»

8. L’article 11 est remplacé par le texte suivant[42]:

 

«Article 11

Avant d’entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, ou des travaux de rénovation dans des locaux construits avant 2005 ou avant l’année d’une interdiction équivalente de l’amiante au niveau national, la première des deux dates étant retenue, les locaux doivent faire l’objet d’une inspection afin de recenser tous les matériaux contenant de l’amiante, conformément aux exigences de la section 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 et de l’annexe I du règlement (UE) nº 305/2011. L’inspection doit être effectuée par un opérateur ou une autorité qualifiés et certifiés, en prenant en considération les articles 14 et 15 de la présente directive, ainsi que les dispositions du droit national de la construction.

Les États membres régissent les détails des examens et recherches visant à détecter la présence de matériaux contenant de l’amiante, conformément à leurs réglementations nationales en matière de construction. Lorsqu’il est impossible de garantir l’absence absolue d’amiante, les travaux sont réalisés dans le respect des procédures à suivre lorsqu’il y a de l’amiante.»

9. À l’article 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant[43]:

 

«Pour certaines activités telles que les travaux de démolition ou de désamiantage[...], pour lesquelles le dépassement de la valeur limite fixée à l’article 8 est prévisible malgré le recours à toutes les mesures techniques préventives possibles visant à limiter la teneur de l’air en amiante, l’employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes:

a)  les travailleurs reçoivent un équipement respiratoire approprié et d’autres équipements de protection individuelle qu’ils doivent porter;

b)  des panneaux d’avertissement sont mis en place pour signaler que le dépassement de la valeur limite fixée à l’article 8 est prévisible; 

c)  la dispersion de la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante en dehors des locaux/du site d’action est évitée et la ventilation de l’air provenant des sites de désamiantage vers des endroits clos n’est pas autorisée; et

d) une mesure de la concentration des fibres d’amiante dans l’air est réalisée une fois les activités visées au présent paragraphe terminées pour permettre aux travailleurs de réintégrer le lieu de travail en toute sécurité

10. À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant[44]:

«1. Avant le début de tous travaux liés à l’amiante, un plan de travail est établi.»

11. À l’article 14, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant[45]:

«2. Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, conformément aux lois et aux réglementations applicables dans l’État membre où les travaux ont lieu.

3.  Les exigences minimales obligatoires relatives au contenu de la formation, à sa durée, aux intervalles et à la documentation y afférente figurent à l’annexe 1 bis.»

12. L’article 15 est remplacé par le texte suivant[46]:

«Article 15

1. Les entreprises qui ont l’intention de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage sont tenues d’obtenir, avant le début des travaux, un permis renouvelable délivré par l’autorité compétente. Les autorités compétentes peuvent octroyer de tels permis si l’entreprise requérante fournit la preuve d’un équipement technique de pointe adéquat pour des procédures de travail sans émissions ou, si cela n’est pas encore techniquement réalisable, à faibles émissions, conformément aux exigences de l’article 6, ainsi que des certificats de formation pour leurs travailleurs conformément à l’article 14 et à l’annexe 1 bis.

2. Les autorités compétentes n’octroient des permis aux entreprises qu’en l’absence de doute quant à la fiabilité de ces entreprises et à leur gestion. Les permis sont renouvelables tous les cinq ans, conformément aux lois et aux pratiques nationales.

3. Les États membres créent des registres publics des entreprises autorisées à procéder au désamiantage en vertu du paragraphe 1.»

13. À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant[47]:

«1. Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1[...], les mesures appropriées sont prises pour que:

a)  les lieux où se déroulent ces activités:

i) soient clairement délimités et signalés par des panneaux;

ii)  ne puissent pas être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer;

iii)  fassent l’objet d’une interdiction de fumer;

b)  des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans risque de contamination par la poussière d’amiante;

c) des vêtements de travail ou de protection appropriés soient mis à la disposition des travailleurs; il est obligatoire de vérifier que le matériel de protection, et notamment l’équipement respiratoire, va au travailleur concerné; aucun de ces vêtements de travail ou de protection ne quitte l’entreprise; ils peuvent toutefois être lavés dans les blanchisseries équipées pour ce genre d’opérations, situées en dehors de l’entreprise, si celle-ci ne procède pas elle-même au nettoyage; dans ce cas, le transport des vêtements doit être effectué dans des récipients fermés;

c bis) des pauses obligatoires régulières, d’une durée suffisante à des fins de récupération, soient impérativement prévues pour les travailleurs portant un équipement respiratoire;

d) un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et des vêtements de ville, d’autre part, soit assuré;

e) les travailleurs soient soumis à une procédure de décontamination obligatoire;

f) des équipements de protection soient placés dans un endroit déterminé; qu’ils soient vérifiés et nettoyés après chaque utilisation et que les mesures appropriées soient prises pour réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.»

14. À l’article 17, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant[48]:

«2. Outre les mesures visées au paragraphe 1[...], les mesures appropriées sont prises pour que:»

15. L’article 18 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant[49]:

«1. Sous réserve de l’article 3[...], les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.»;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant[50]:

«2.  Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l’exposition, sur le lieu de travail, à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

Cette évaluation doit inclure un examen spécifique du thorax. L’annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs; ces recommandations sont adaptées en fonction des progrès techniques selon la procédure visée à l’article 17 de la directive 89/391/CEE.

[...]

Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l’exposition.

Un dossier médical individuel est établi et conservé au minimum 40 ans, en conformité avec les législations et/ou pratiques nationales, pour chaque travailleur visé au premier alinéa.»

16.  L’article suivant est inséré:

«Article 18 quater

Au plus tard ... [5 ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative] puis tous les cinq ans, la Commission examine, en consultation avec les partenaires sociaux, l’état actuel des connaissances scientifiques et technologiques en matière de détection, de mesure ou d’alerte relatives à l’amiante et publie des orientations sur les moments auxquels il convient d’utiliser ces technologies pour protéger les travailleurs d’une exposition à l’amiante.»

17. À l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant[51]:

«1. Sous réserve de l’article 3[...], les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont prises.»

18. L’article 21 est remplacé par le texte suivant[52]:

«Article 21

1. Les États membres tiennent un registre de tous les cas reconnus de maladies liées à l’amiante.

2. La mention de “cas reconnus” visée au paragraphe 1 ne se limite pas aux cas pour lesquels une indemnisation est octroyée, mais concerne tous les cas de maladies liées à l’amiante diagnostiquées médicalement.

3. Les États membres tiennent un registre de tous les cas reconnus de maladies professionnelles liées à l’amiante. Une liste indicative des maladies qui peuvent être causées par une exposition à l’amiante d’après les connaissances actuelles figure à l’annexe 1 ter.»

19. L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

En cas d’incendie, toutes les informations existantes sur la présence d’amiante et son emplacement sont mises à la disposition des sapeurs-pompiers et des services d’urgence.»

20. Les annexes suivantes sont insérées:

«Annexe 1 bis

EXIGENCES MINIMALES OBLIGATOIRES EN MATIÈRE DE FORMATION

Tous les travailleurs qui sont exposés, ou qui sont susceptibles de l’être, à la poussière d’amiante ou à des matériaux contenant de l’amiante reçoivent une formation obligatoire satisfaisant aux exigences minimales suivantes.

1.  La formation est prévue au début d’une relation de travail et à des intervalles ne dépassant pas quatre ans.

2.  Chaque session de formation a une durée minimale de trois jours ouvrables. 

3. La formation est assurée par un organisme et un formateur certifiés et qualifiés, et est mise en œuvre par une autorité nationale ou par un organisme compétent reconnu au niveau national, conformément aux lois et aux pratiques de l’État membre concerné.

4.  Chaque travailleur ayant participé à une formation de manière satisfaisante et ayant réussi l’examen voulu reçoit un certificat de formation qui indique:

a) les dates de la formation,

b) la durée de la formation,

c) le contenu de la formation,

c bis) la langue dans laquelle la formation a été dispensée;

d) ainsi que le nom, la qualification et les coordonnées du formateur et de l’organisme assurant la formation.

5.  Tous les travailleurs qui encourent ou qui sont susceptibles d’encourir un risque d’exposition à de la poussière d’amiante ou à des matériaux contenant de l’amiante reçoivent au minimum la formation suivante, avec une partie théorique et une partie pratique, concernant:

a)  la législation applicable de l’État membre dans lequel les travaux sont réalisés;

b) les propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, y compris l’effet synergique du tabagisme, ainsi que les risques liés à l’exposition indirecte et à l’exposition environnementale;

c)  les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l’amiante;

d)  les opérations pouvant entraîner une exposition à l’amiante et l’importance des contrôles préventifs pour minimiser l’exposition;

e)  les pratiques professionnelles sûres, y compris la préparation du lieu de travail, le choix des méthodes de travail et la planification de l’exécution des travaux, la ventilation, le point d’extraction, les mesures et les contrôles, ainsi que des pauses régulières;

f)  le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de l’équipement de protection, en particulier l’équipement respiratoire;

g)  les procédures d’urgence;

h)  les procédures de décontamination;

i)  l’élimination des déchets;

j)  les exigences en matière de surveillance médicale.

La formation est adaptée le mieux possible aux caractéristiques de la profession ainsi qu’aux tâches et méthodes de travail spécifiques que celle-ci suppose.

6.  Les travailleurs qui participent à des travaux de démolition ou de désamiantage reçoivent une formation concernant, en plus des éléments visés au paragraphe 4:

a) l’utilisation de l’équipement technologique et des machines visant à limiter la libération et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail, conformément à la directive 2009/104/CE;

b) les toutes dernières technologies et machines disponibles pour des procédures de travail sans émissions ou, dans le cas où cela ne serait pas encore techniquement possible, à faibles émissions, destinées à limiter la libération et la diffusion de fibres d’amiante.

 

 

 

 

 

Annexe 1 ter

LISTE DES MALADIES LIÉES À L’AMIANTE

D’après les connaissances actuelles, l’exposition aux fibres d’amiante peut entraîner au moins les maladies professionnelles liées à l’amiante suivantes, que les États membres doivent donc prendre en compte dans leur législation nationale:

- asbestose;

- mésothéliome consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante;

- pathologies pleurales bénignes, notamment des lésions fibreuses, une atélectasie arrondie et un épanchement pleural bénin provoqués par l’amiante;

- cancer du poumon, notamment un cancer des bronches consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante;

- cancer du larynx consécutif à l’inhalation des poussières d’amiante;

- cancer de l’ovaire provoqué par l’amiante;

 

le Centre international de recherche sur le cancer a observé des liens entre l’exposition à l’amiante et les affections suivantes:

 

- cancer du pharynx,

- cancer colorectal,

- cancer de l’estomac.


ANNEXE III À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION: RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Reconnaissance des maladies liées à l’amiante et indemnisation

Le Parlement européen demande à la Commission de présenter, après avoir consulté les partenaires sociaux, comme le prévoit l’article 154, sur la base de l’article 153, paragraphe 2, point b), du traité FUE, une proposition de directive établissant des exigences minimales pour la reconnaissance des maladies professionnelles, y compris toutes les maladies liées à l’amiante, et une indemnisation adéquate des personnes concernées. La proposition de la Commission devrait envisager au moins les éléments suivants: 

1) une liste des maladies professionnelles susceptibles d’indemnisation et devant faire l’objet de mesures préventives qui doivent être reconnues par les États membres, sans préjudice d’une législation nationale plus favorable, liste qui s’appuie sur la recommandation de la Commission du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles, et qui soit mise à jour conformément aux dernières connaissances scientifiques disponibles;

2) l’établissement de guichets uniques qui servent de points de contact pour les personnes concernées et s’occupent de tout ce qui a trait aux maladies professionnelles;

3) la création d’une fonction au niveau national, comme celle de médiateur, pour assister les victimes de maladies professionnelles dans les procédures de reconnaissance, ainsi que le renforcement du soutien apporté aux organisations syndicales et aux associations de victimes, entre autres, en ce qui concerne les procédures de reconnaissance, et le développement de l’échange des meilleures pratiques en la matière entre ces organisations et associations;

4) un renversement de la charge de la preuve pour la reconnaissance des maladies professionnelles ou, à tout le moins, sa simplification effective, par exemple en établissant une présomption du lien entre l’exposition à l’amiante et les symptômes ultérieurs lorsqu’une exposition professionnelle à l’amiante peut être raisonnablement établie;

5) des dispositions pour une indemnisation adéquate des maladies professionnelles reconnues.


ANNEXE IV À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION: RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Mise à jour de la directive 2010/31/UE – Recherche d’amiante avant des travaux de rénovation énergétique

Le Parlement européen demande à la Commission de présenter, sur la base de l’article 194, paragraphe 2, du traité FUE, une proposition de modification de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments, fondée sur la recommandation suivante:

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Bâtiments existants

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments font l’objet de travaux de rénovation importants, la performance énergétique du bâtiment ou de sa partie rénovée soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l’article 4 dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.

Ces exigences sont appliquées à l’ensemble du bâtiment rénové ou de l’unité de bâtiment rénovée. À titre complémentaire ou alternatif, des exigences peuvent être appliquées aux éléments de bâtiment rénovés.

Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’un élément de bâtiment qui fait partie de l’enveloppe du bâtiment et a un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe est rénové ou remplacé, la performance énergétique de l’élément de bâtiment satisfasse aux exigences minimales en matière de performance énergétique dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.

Les États membres établissent ces exigences minimales de performance énergétique conformément à l’article 4.

Les États membres encouragent, dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, les systèmes de substitution à haute efficacité, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable, et prennent en compte les questions liées à un climat intérieur sain, à la sécurité incendie et aux risques liés à une activité sismique intense.

Les États membres rendent obligatoire la recherche d’amiante et d’autres matières dangereuses dans les bâtiments avant le début de travaux de rénovation. Le résultat de cette recherche est communiqué dans un état d’amiante qui indique la présence ou l’absence d’amiante ou d’autres matières dangereuses. Si la présence d’amiante est constatée, l’état d’amiante précise les types de matériaux contenant de l’amiante trouvés et leur emplacement exact. Lorsque le résultat des examens et recherches ne permet pas d’exclure la présence d’amiante dans un matériau, le principe de précaution s’applique. Le retrait et l’élimination des matériaux concernés par la rénovation sont réalisés méthodiquement et en toute sécurité, conformément à la directive 2009/148/CE, au règlement (UE) nº 305/2011 et aux autres actes législatifs pertinents.»

ANNEXE V À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION: RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recherche d’amiante dans les bâtiments à vendre ou à louer

Le Parlement européen demande à la Commission de présenter, sur la base de l’article 169, paragraphe 3, et de l’article 114, paragraphe 1, du traité FUE, une directive établissant des exigences minimales pour les états d’amiante pour les bâtiments construits avant 2005 ou avant l’année d’une interdiction équivalente de l’amiante au niveau national, la première des deux dates étant retenue, et qui sont vendus ou loués. La proposition devrait envisager au moins les éléments suivants:

1) une obligation pour les propriétaires de bâtiments (publics et privés) construits avant 2005 ou avant l’année d’une interdiction équivalente de l’amiante au niveau national, la première des deux dates étant retenue, de faire inspecter le bâtiment afin de localiser et de déterminer la présence ou l’absence de matériaux contenant de l’amiante avant que le bâtiment (ou une partie de celui-ci) soit vendu ou loué;

2) les inspections sont réalisées uniquement par des opérateurs certifiés, conformément à la directive 2009/148/CE, à la législation et aux pratiques nationales, et sous la supervision d’un organisme national compétent;

3) afin de protéger au mieux les utilisateurs ou occupants, l’inspection et, si nécessaire, le retrait ou, si celui-ci est techniquement impossible, l’encapsulage sont effectués par des opérateurs qualifiés et certifiés, conformément à la directive 2009/148/CE, à la législation et aux pratiques nationales, et sous la supervision d’un organisme national compétent;

4) l’opérateur certifié communique les résultats de l’inspection au propriétaire et un organisme national compétent (guichet unique), qui devrait délivrer un état d’amiante enregistré dans un registre national, comme indiqué au point 5), et renseigner et conseiller les propriétaires au sujet des lois et réglementations applicables, y compris sur le retrait approprié et en toute sécurité de l’amiante détecté et les aides financières disponibles au titre des Fonds ESI;

5) les états d’amiante contiennent le résultat de l’inspection, y compris une liste des types de matériaux contenant de l’amiante découverts, leur emplacement exact et leur état actuel de conservation, et sont assortis d’une notification sur les travaux et la surveillance requis pour éviter de nuire à la santé des occupants, d’indications pour un désamiantage en toute sécurité et d’informations sur les éventuelles parties du bâtiment qui n’ont pas pu être inspectées ou pour lesquelles les recherches n’ont pas permis d’exclure la présence d’amiante;

6) si l’état d’amiante signale la présence d’amiante, il devrait avoir une durée de validité suffisante en rapport avec la surveillance requise, afin d’éviter une multiplication des inspections;

7) les états d’amiante sont incorporés dans des registres d’amiante existants, mis à la disposition des entreprises et des travailleurs qui effectuent des travaux dans le bâtiment, annexés à tout contrat de vente se rapportant au bien et mis à la disposition des locataires du bien;

8) des amendes effectives, proportionnées et dissuasives sont prévues pour les vendeurs et bailleurs de bâtiments qui ne font pas réaliser l’inspection exigée et ne communiquent pas les résultats à l’organisme compétent avant de vendre ou de louer leur bien;

9) des régimes de responsabilité adéquats sont mis en place pour les cas d’infraction.

L’organisme national compétent publie la liste des opérateurs certifiés visés au premier alinéa, point 2).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Selon les dernières données scientifiques disponibles (The Lancet, octobre 2020), le nombre de décès annuels liés à l’amiante dans l’EU-28 s’est élevé à 90 730 en 2019. L’amiante a été et demeure l’un des principaux agents cancérigènes sur le lieu de travail. On estime que plus de 300 000 citoyens décéderont d’un mésothéliome d’ici à 2030 dans l’Union européenne, dont la grande majorité des cas résulte d’une exposition professionnelle à l’amiante. L’amiante reste largement présent dans les bâtiments et infrastructures construits avant 2005, date à laquelle l’Union a enfin interdit l’amiante. La main-d’œuvre de l’Union, et en particulier – mais pas seulement – dans le secteur de la construction, est toujours soumise à une exposition à l’amiante.

 

Le pacte vert, avec la nouvelle vague de rénovations, donnera lieu à la rénovation énergétique de millions de bâtiments dans l’Union européenne. Des murs en béton, planchers, plafonds, toits, canalisations, éléments d’isolation et bien d’autres matériaux fabriqués avant l’interdiction de l’amiante peuvent contenir des fibres d’amiante extrêmement dangereuses. Avec le plan européen pour vaincre le cancer, l’Union européenne et les États membres ont la possibilité de prendre en considération la nature transversale de la menace sanitaire que l’amiante représente et de veiller à ce que le désamiantage soit réalisé de la manière la plus efficace, en matière de santé et de sécurité humaines, ainsi que du point de vue organisationnel et financier.

 

Le rapport propose de concevoir une stratégie européenne globale pour l’élimination totale de l’amiante (SEETA) dans l’Union, en utilisant les synergies de plusieurs domaines d’action afin de retirer l’amiante en toute sécurité de l’environnement bâti, une bonne fois pour toutes, et ainsi de protéger les travailleurs et les citoyens, aujourd’hui et demain. Ces domaines d’action englobent le pacte vert avec la vague de rénovation des bâtiments, la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, le plan européen pour vaincre le cancer, le cadre financier pluriannuel (CFP) de l’Union et le plan de relance pour l’Europe, le nouveau cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail, et la révision de la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail, ainsi que le plan d’action pour une économie circulaire, en ce qui concerne la construction et les bâtiments. 

 

Le rapport vise à fournir des recommandations pour plusieurs éléments essentiels qui devraient être inclus dans une SEETA.

 

Une directive-cadre européenne pour les stratégies de désamiantage nationales, comprenant l’évaluation de l’amiante présent dans l’environnement bâti, des délais clairs et des étapes clés pour un désamiantage en toute sécurité, des exigences minimales pour des registres numériques publics qui recensent tout l’amiante au sein d’un pays ou d’une région, des campagnes d’information publiques et un cadre financier pour soutenir les propriétaires des bâtiments, l’élimination sûre et documentée des déchets d’amiante, ainsi que des contrôles et des mesures d’exécution appropriés, notamment des inspections du travail renforcées, devrait définir le cadre d’une SEETA. Les registres d’amiante devraient être accessibles aux travailleurs et aux entreprises, propriétaires, habitants et usagers des bâtiments, et être régulièrement mis à jour. L’enregistrement de l’amiante présent dans l’environnement bâti est un élément important également pour l’économie circulaire et la stratégie relative aux déchets, pour lesquelles le recensement, l’enregistrement et l’élimination documentée de matériaux dangereux sont essentiels.

 

Les risques pour la santé que présente l’amiante inquiètent les travailleurs, mais aussi les habitants, usagers et citoyens qui vivent à proximité de bâtiments ou infrastructures contaminés. La directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail a fixé les exigences minimales européennes afin de prendre des mesures destinées à assurer la protection des travailleurs lorsqu’ils participent à certaines activités, telles que la démolition, le désamiantage, la réparation et l’entretien. Douze ans après sa dernière révision, certains aspects de la directive sont obsolètes et ne correspondent plus aux dernières connaissances scientifiques ni à l’état actuel de la technique. La directive devrait être mise à jour en ce qui concerne certaines exigences procédurales et techniques, établir des conditions de concurrence plus équitables à l’échelon européen pour la formation des travailleurs et la compétence des entreprises, et baisser la limite d’exposition professionnelle, en accord avec les dernières connaissances disponibles issues de la recherche scientifique et médicale. 

 

Les victimes de maladies professionnelles liées à l’amiante doivent être reconnues de manière rapide et sans bureaucratie, et se voir accorder une indemnisation adéquate. Les maladies professionnelles sont toujours directement associées à un lieu de travail et à une activité spécifiques, et le droit à la reconnaissance et à l’indemnisation devrait dès lors faire partie intégrante des conditions de travail et de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail. En outre, compte tenu du niveau élevé et en augmentation de la mobilité professionnelle, ainsi que des longs temps de latence des maladies liées à l’amiante, il s’agit d’un problème à l’échelle européenne. La nouvelle législation, qui comprend des exigences minimales européennes pour la reconnaissance et l’indemnisation adéquate des maladies professionnelles, notamment toutes les pathologies reconnues liées à l’amiante, devrait aider les travailleurs malades. Le rapport propose de mettre à jour la recommandation du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles et de l’utiliser en tant que base essentielle pour l’élaboration d’une nouvelle directive, qui devrait, entre autres, inclure des éléments tels qu’une révision de la charge de la preuve dans les procédures de reconnaissance, l’établissement de guichets uniques nationaux pour toutes les questions concernant les maladies professionnelles, ainsi que des médiateurs pour aider les travailleurs concernés dans les procédures de reconnaissance.

 

La directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments fixe le cadre pour les rénovations énergétiques et devrait également faire respecter l’exigence de recherche obligatoire d’amiante et d’autres substances dangereuses, suivie, le cas échéant, de leur retrait, avant le début des travaux de rénovation. Le rapport propose une modification ciblée à cet égard.

 

Le fait d’obliger les propriétaires de bâtiments à faire inspecter leur bien afin de déterminer si des matériaux contiennent de l’amiante et de les localiser avant la vente ou la location du bâtiment est un point important pour l’établissement d’états d’amiante qui devraient être incorporés dans des registres d’amiante publics, mis à la disposition des travailleurs qui effectuent des travaux de rénovation ou de démolition, ainsi que pour protéger les acheteurs et les locataires tant contre les dangers pour leur santé et leur sécurité que financièrement. Le rapport demande une proposition législative en vue d’imposer la recherche d’amiante avant la vente ou la location d’un bâtiment et l’établissement d’états d’amiante pour les bâtiments construits avant 2005. Étant donné que l’amiante est un problème héréditaire affectant la société européenne dans son ensemble, les propriétaires qui entreprennent de faire désamianter leurs bâtiments devraient recevoir un soutien approprié au moyen de financements européens et nationaux.


 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (15.7.2021)

à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales

contenant des recommandations à la Commission sur la protection des travailleurs contre l’amiante

(2019/2182(INL))

Rapporteur pour avis: Manuel Bompard

(Initiative – article 47 du règlement intérieur)

 

 

SUGGESTIONS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond:

 à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant qu’un cadre financier, reposant sur l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens, devrait être mis en place pour soutenir les propriétaires de bâtiments et associer le désamiantage à d’autres politiques et programmes publics (tels que l’efficacité énergétique, les améliorations du cadre de vie ou le logement social) pour des motifs d’efficacité et la création de synergies;

B. considérant que l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité soient intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable;

C. considérant que, aux termes de l’article 191, paragraphe 1, du traité FUE, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement est de contribuer à la poursuite des objectifs que sont la protection de la santé de ses citoyens, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la promotion de l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement;

D. considérant que, aux termes de l’article 191, paragraphe 2, du traité FUE, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du «pollueur payeur»;

E. considérant que le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable devient de plus en plus universellement reconnu, dans la mesure où le nombre d’États qui le reconnaissent a augmenté ces dernières années, plus de 155 pays ayant inscrit ce droit ou des éléments de ce droit dans leur système légal national;

1. rappelle que le socle européen des droits sociaux appelle à un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des travailleurs au travail, y compris la protection des travailleurs contre l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail; souligne que l’Union doit garantir le droit à un environnement propre, sain et durable à tous ceux qui vivent sur son territoire; souligne que le pacte vert pour l’Europe fixe une ambition «zéro pollution» à réaliser grâce à une stratégie transversale visant à protéger la santé des citoyens contre la détérioration de l’environnement et la pollution tout en plaidant en faveur d’une transition juste ne laissant personne de côté; souligne que le plan d’action de l’Union intitulé «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» vise à réduire la pollution «à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nuisibles à la santé et aux écosystèmes naturels et qui respectent les limites de notre planète, créant ainsi un environnement exempt de substances toxiques»;

2. précise que l’Union est tenue d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union;

3. rappelle que l’amiante reste l’un des plus grands problèmes en matière de santé au travail et que 125 millions de personnes dans le monde ont été exposées à l’amiante sur leur lieu de travail[53], malgré ses risques pour la santé connus depuis des décennies;

4. relève qu’environ 250 000 personnes meurent chaque année des suites de l’exposition à l’amiante[54]; fait observer que, ces dernières années, le taux de décès dus aux fibres d’amiante a même augmenté; souligne que les groupes vulnérables, qui sont les plus touchés par ces effets sur la santé et ont souvent un accès limité aux soins de santé, devraient recevoir un soutien sous la forme de fonds spécifiques;

5. rappelle que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe l’amiante au nombre des agents cancérigènes avérés pour l’être humain (groupe 1), responsables de cancers du poumon et de mésothéliomes, ainsi que de cancers du larynx et de l’ovaire; souligne que tous les types de maladies liées à l’amiante, telles que le cancer du poumon et le mésothéliome pleural, causées par l’inhalation de fibres d’amiante en suspension suffisamment fines pour atteindre les alvéoles et suffisamment longues pour dépasser la taille des macrophages, ainsi que différents types de cancers causés par l’inhalation de fibres en suspension ont été reconnues comme dangereuses pour la santé et qu’elles peuvent prendre plusieurs dizaines d’années, dans certains cas plus de quarante ans, pour se déclarer; souligne que l’amiante est un agent cancérigène sans valeur seuil, ce qui signifie que le moindre degré d’exposition, même faible, comporte un risque de cancer; souligne que la recherche sur les autres formes de cancer provoquées par l’amiante devrait être encouragée;

6. rappelle qu’outre les expositions actives, continues ou discontinues, des travailleurs à l’amiante, il existe également des expositions professionnelles passives concernant les personnes travaillant à proximité de travailleurs intervenants sur de l’amiante;

7. souligne l’existence de différents types d’exposition non professionnelle à l’amiante avec des conséquences potentiellement importantes sur la santé humaine, qu’ils soient d’origine para-professionnelle (notamment l’exposition aux poussières d’amiante rapportées au domicile par les travailleurs), domestique (notamment par la présence d’objets ménagers contenant de l’amiante) ou environnementale (par les matériaux existant dans des bâtiments et installations ou d’origine industrielle);

8. souligne que, selon des études récentes, l’exposition non professionnelle à l’amiante peut expliquer environ 20 % des mésothéliomes dans les pays industrialisés[55];

9. rappelle qu’une étude de l’OMS[56] met en avant une augmentation notable du risque de cancer du poumon en raison d’une exposition cumulée à la fumée de tabac et aux fibres d’amiante; invite les États membres à proposer un programme de sevrage tabagique à tous les travailleurs exposés à l’amiante; réaffirme que le tabagisme ne doit cependant jamais constituer un motif d’exclusion d’un travailleur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, ni lui bloquer l’accès aux indemnisations ou au traitement médical de la maladie;

10. rappelle que des maladies liées à l’amiante ont été observées dans des populations vivant ou ayant vécu aux alentours de sites industriels ou de locaux comportant de l’amiante friable, y compris dans des populations visant à proximité de chantiers, d’infrastructures ferroviaires, de chantiers navals ou de centrales électriques, et ce parfois plus de trente ans après une exposition directe ou indirecte; souligne que la détérioration du parc immobilier dans l’Union augmente le risque d’exposition environnementale, ce qui pourrait notamment entraîner de plus en plus de cas de mésothéliomes;

11. souligne que davantage d’informations sont également nécessaires concernant les risques encourus par les personnes exposées à des matériaux contenant naturellement de l’amiante;

12. souligne qu’en dépit de la difficulté à l’évaluer précisément, de nombreuses études tendent à montrer une sous-estimation de l’exposition environnementale à l’amiante[57] [58]; rappelle que selon la source d’exposition, les niveaux d’exposition environnementale à l’amiante peuvent atteindre les niveaux de l’exposition professionnelle[59]; exhorte la Commission et les États membres, à cet égard, à soutenir la recherche sur les risques liés à ces voies d’exposition à l’amiante dans l’environnement;

13. estime que l’exposition à l’amiante constitue une forme d’inégalité environnementale et sanitaire, qui nourrit un sentiment d’injustice et d’être «laissé pour compte» au sein des groupes vulnérables, particulièrement, mais pas seulement, dans les pays qui ne disposent pas de système de prévention ou d’aide aux victimes;

14. demande à l’Agence européenne pour l’environnement de mener de nouvelles recherches sur la présence d’amiante dans les cours d’eau et leurs affluents, ainsi que sur ses effets sur la faune et la flore, à l’instar de celle menée par l’Agence américaine de protection de l’environnement[60] [61];

15. souligne qu’il faudrait surveiller et mesurer les niveaux de concentration de fond d’amiante dans tous les États membres;

16. prie la Commission de présenter une stratégie européenne d’élimination complète de l’amiante; invite tous les États membres à adopter des plans d’action nationaux pour mettre en œuvre cette stratégie, dotés des ressources financières nécessaires et de feuilles de route spécifiques aux niveaux local, régional et national; considère que la Commission devrait assurer la coordination des plans d’action nationaux, notamment par l’adoption d’une directive-cadre en la matière; souligne que, dans ce cadre, une méthodologie cohérente pour l’évaluation des risques est nécessaire pour garantir une concurrence plus équitable;

17. invite la Commission à créer un cadre européen pour l’établissement de registres publics permettant de recenser la présence d’amiante dans l’Union et une plateforme de bonnes pratiques de désamiantage; souligne la nécessité d’établir des registres publics relatifs à l’amiante et des normes minimales relatives à leur mise en œuvre; rappelle que ces normes minimales relatives aux registres publics doivent être liées aux politiques de santé et de sécurité ainsi qu’aux réglementations en matière d’environnement et de santé publique;

18. insiste sur le fait qu’une transition vers une Union européenne exempte d’amiante doit être socialement équitable, éviter la fragmentation du marché intérieur et prévoir un soutien suffisant et ciblé aux propriétaires privés, aux employeurs, aux micro, petites et moyennes entreprises pour transposer ces mesures de protection, afin de favoriser la conformité; précise que cette approche doit cibler les domaines particulièrement à risque ou les groupes de personnes vulnérables; souligne que le principe «pollueur-payeur» devrait être pris en compte autant que possible pour l’attribution du coût du désamiantage; rappelle l’importance d’un soutien financier adéquat provenant des fonds pertinents existants de l’Union afin de garantir un soutien suffisant et d’encourager l’élimination correcte et en toute sécurité de toute présence d’amiante détectée; souligne que les mesures visant à améliorer la prévention constituent des investissements majeurs de santé publique en faveur non seulement de vies plus saines, mais aussi du rapport coûts-avantages dans la gestion des systèmes de santé;

19. souligne la nécessité d’associer pleinement les partenaires sociaux et autres parties prenantes, notamment les groupes de victimes de l’amiante, à l’échelle régionale, nationale et de l’Union, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la stratégie européenne et des plans nationaux;

20. souligne que le désamiantage en toute sécurité illustre le principe d’intégration de la santé dans toutes les politiques et qu’il est directement lié aux initiatives politiques récentes et à venir de l’Union telles que le pacte vert pour l’Europe, avec la «vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie», définie dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 (ci-après la «vague de rénovations») et le plan européen pour vaincre le cancer, défini dans la communication de la Commission du 3 février 2021; rappelle que l’amélioration de la détection précoce, des traitements et de la réadaptation constitue l’une des priorités du plan européen pour vaincre le cancer, et qu’elle devrait profiter aux patients souffrant d’une maladie liée à l’amiante;

21. insiste sur la nécessité d’effectuer une surveillance épidémiologique sur le long terme pour évaluer l’efficacité des mesures adoptées; souligne que le mésothéliome est une maladie dont le principal facteur de risque est l’amiante, et que le nombre de mésothéliomes diagnostiqués constitue un indicateur pertinent pour la surveillance épidémiologique; demande par conséquent que la déclaration du mésothéliome auprès des autorités compétentes soit obligatoire;

22. prend acte des recommandations de l’OMS[62] selon lesquelles il n’est pas nécessaire d’inclure les fibres d’amiante dans l’annexe I de la directive relative à l’eau potable[63], l’OMS ayant conclu que les fibres d’amiante présentes dans l’eau potable ne représente pas un risque pour la santé; rappelle que des scientifiques italiens ont, dans une étude, soulevé une question majeure, à savoir si l’ingestion d’eau contenant des fibres d’amiante augmente de manière significative les risques de cancers gastriques et colorectaux[64]; souligne que d’éventuelles maladies liées à l’amiante possiblement causées par l’ingestion d’eau contenant des fibres provenant de conduites en amiante pourraient mettre plusieurs dizaines d’années à se déclarer; souligne que, même si l’étude italienne ne peut à elle seule permettre de se prononcer de manière définitive, à ce stade, sur le lien entre l’ingestion d’amiante par l’eau et le développement de cancers du système digestif, le principe de précaution devrait s’appliquer vu les incertitudes qui existent; estime qu’il conviendrait d’effectuer davantage de recherches sur cette question cruciale; exhorte donc les États membres à effectuer des contrôles réguliers de la qualité des eaux utilisées pour le captage d’eau potable et à prendre les mesures préventives et d’atténuation nécessaires en cas de risque pour la santé humaine;

23. s’inquiète de l’état du réseau de distribution d’eau potable dans l’Union et de la présence de conduites en amiante-ciment, dont la détérioration libère des fibres d’amiante dans l’eau; rappelle en outre que, conformément aux recommandations de l’OMS, les conduites en amiante-ciment ne devraient plus être utilisées ni approuvées pour l’acheminement de l’eau potable[65]; estime que, dans le cadre de la stratégie européenne d’élimination complète de l’amiante, et par le biais du plan de relance pour l’Europe et de ceux des États membres, il conviendrait d’élaborer et d’exécuter un plan global de rénovation et de désamiantage du réseau européen de distribution d’eau potable;

24. salue les possibilités qu’offre la vague de rénovations pour l’élimination complète de l’amiante présent dans les bâtiments;

25. rappelle qu’une augmentation des travaux de construction est attendue dans le cadre de la vague de rénovations, qui s’accompagnera d’une exposition professionnelle et environnementale accrue aux fibres d’amiante; souligne la nécessité de remplacer l’amiante par des matériaux économes en énergie dans le contexte de la vague de rénovations;

26. souligne, au vu de la probabilité que la demande de travaux liés à l’amiante augmente considérablement du fait de la vague de rénovations, qu’il est impératif de soutenir la recherche et le développement pour garantir la meilleure protection possible aux travailleurs et à la population locale exposés à l’amiante pendant les travaux de démolition et de rénovation, ainsi que pour améliorer la fiabilité et la rapidité de la détection, de la mesure, de l’élimination et de la gestion en toute sécurité des déchets de l’amiante;

27. s’inquiète du fait qu’une grande partie des écoles publiques construites avant 2005 ou jusqu’à l’année où l’amiante a été interdit au niveau national contiennent toujours de l’amiante, avec un risque d’exposition pour les enfants ou élèves et le personnel scolaire; insiste pour que soit réalisé dans tous les États membres un recensement des écoles contenant de l’amiante et pour que la rénovation des bâtiments scolaires soit dès lors considérée comme une priorité;

28. rappelle que, malgré l’interdiction de l’amiante, on continue d’en trouver dans de nombreux produits de la vie courante toujours en utilisation, mais aussi dans de nombreux navires, trains, machines, bunkers, tunnels, souterrains, conduites des réseaux publics et privés d’acheminement de l’eau et, en particulier, dans les bâtiments, dont de nombreux bâtiments publics et privés;

29. rappelle qu’il est nécessaire de recueillir davantage d’informations concernant l’exposition des personnes par contact avec des produits commerciaux contenant de l’amiante, comme des matériaux d’ameublement, et leur perturbation dans le cadre d’une activité normale;

30. souligne que des conditions de travail peu sûres pour les travailleurs peuvent exposer l’ensemble de la société à des risques d’exposition à l’amiante, notamment les proches des travailleurs concernés, en particulier lors de l’entretien des tenues de travail; insiste dès lors sur la nécessité d’assurer un haut niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en leur fournissant un équipement de protection adéquat et en prévenant l’exposition de leurs proches à de l’amiante présent sur les vêtements et outils professionnels, en particulier au moyen de procédures de décontamination appropriées;

31. invite les États membres à augmenter le nombre, la fréquence et la qualité de leurs inspections; est d’avis que l’Union et les États membres devraient aller bien au-delà de l’objectif minimal d’un inspecteur pour 10 000 travailleurs fixé par l’Organisation internationale du travail (OIT);

32. souligne que certains travailleurs sont beaucoup plus exposés à l’amiante que d’autres et que cette situation d’inégalité environnementale renforce les inégalités économiques existantes; souligne notamment que les ouvriers du bâtiment sont fortement exposés à l’amiante; précise qu’en cas d’incendie, toutes les informations concernant la présence et l’emplacement d’amiante devraient être communiquées aux sapeurs-pompiers;

33. invite les États membres à partager leurs bonnes pratiques pour la protection des personnes signalant la présence d’amiante, que ce soit par des moyens de signalement internes ou externes;

34. souligne que les femmes sont également exposées aux risques liés à l’amiante et que celles-ci sont particulièrement vulnérables à certains types d’exposition à l’amiante[66] [67] [68], en particulier au travail[69] [70]; demande à la Commission d’évaluer s’il est nécessaire de réviser la législation en la matière pour mieux protéger les femmes de l’exposition à l’amiante[71];

35. considère que tous les citoyens devraient recevoir la même protection contre une exposition à l’amiante dans leur lieu de vie; exhorte la Commission; à cet égard, à garantir la protection de tous les citoyens en mettant en place des inspections régulières et des valeurs limites d’exposition à l’amiante dans les espaces de vie;

36. demande à la Commission de mettre à jour, avant le 31 décembre 2022 au plus tard, la directive sur l’exposition à l’amiante pendant le travail[72] afin de modifier la valeur limite d’exposition professionnelle pour l’amiante en tenant compte des dernières connaissances scientifiques et avancées techniques, notamment par une évaluation des différents types de fibres d’amiante et de leurs effets préjudiciables sur la santé, de lancer le processus de mise à jour de la liste des silicates fibreux appartenant au champ d’application de la directive et, dans ce cadre, d’envisager l’ajout de la riébeckite ainsi que de la winchite, de la richtérite, de la fluoro-édénite et de l’érionite à cette liste couvrant déjà l’actinolite, la grunérite, l’anthophyllite, la chrysotile, la crocidotile et la trémolite;

37. estime qu’il est urgent d’assurer un accès effectif à la justice et aux réparations pour tous les préjudices sanitaires, et non seulement ceux liés à l’anxiété, pour toutes les victimes de l’amiante; ajoute que tous les coûts médicaux liés à l’exposition à l’amiante devraient être couverts par les employeurs lorsque ceux-ci n’ont pas pris les mesures appropriées ou n’ont pas déployé les efforts dans la limite de leurs capacités pour prévenir cette exposition; invite la Commission à évaluer la nécessité d’une législation établissant un régime général de responsabilité pour les pollutions diffuses afin d’indemniser les victimes de tous les dommages causés par la pollution diffuse, y compris ceux causés par l’amiante;

38. invite la Commission à soutenir la diffusion d’informations sur les différents systèmes d’élimination sûre et ordonnée des produits amiantés basés sur les meilleures techniques disponibles;

39. rappelle que la mise en décharge des déchets d’amiante n’est qu’une solution à court terme, qui peut entraîner le rejet de fibres d’amiante dans l’environnement au détriment de la santé publique;

40. souligne que le traitement des déchets d’amiante ainsi que la manipulation, l’élimination et le remplacement en toute sécurité de cette substance dans les flux de déchets doivent être au cœur de la stratégie à élaborer par la Commission;

41. souligne la nécessité de créer des synergies entre la stratégie à élaborer par la Commission, les objectifs de l’économie circulaire, y compris le système d’étiquetage, et la stratégie pour un environnement bâti durable; souligne également la nécessité de créer des synergies entre la stratégie et les initiatives existantes concernant le développement d’une base de connaissances en ce qui concerne le remplacement des substances dangereuses préoccupantes;

42. rappelle la nécessité de transparence en ce qui concerne la présence et la composition des fibres d’amiante dans les flux de déchets dans le but d’améliorer les techniques de démantèlement et de décontamination afin de faciliter la valorisation des déchets; encourage la création de synergies avec la base de données créée par l’Agence européenne des produits chimiques afin de recueillir des informations et d’améliorer les connaissances sur les substances préoccupantes présentes dans les produits et dans les produits qui deviennent des déchets;

43. rappelle la nécessité d’une plus grande circularité dans le secteur de la construction et l’importance d’empêcher les déchets d’amiante de pénétrer dans l’économie circulaire; insiste sur la nécessité de garantir la disponibilité d’installations de traitement des déchets adaptées à l’élimination sûre et durable des matériaux contenant de l’amiante;

44. souligne que toute élimination respectueuse de l’environnement des déchets d’amiante devrait être précédée de leur inertage, et demande à la Commission de proposer une révision en conséquence de la législation européenne pertinente relative aux déchets;

45. souligne que la gestion des déchets de l’amiante représente un défi d’importance stratégique pour l’Union compte tenu de la quantité d’amiante qu’il reste à retirer et de celle qui se trouve déjà dans des décharges; souligne que le traitement de l’amiante devrait se faire dans le strict respect du principe de précaution;

46. invite la Commission, en coopération avec les États membres, à promouvoir la création de centres de traitement et d’inertage des déchets contenant de l’amiante sur tout le territoire de l’Union et à y associer l’arrêt progressif de l’élimination de ces déchets dans les décharges; exhorte la Commission et les États membres à évaluer tous les outils possibles pour soutenir la recherche et l’investissement dans les technologies d’inertage pour les déchets contenant de l’amiante;

47. considère que le désamiantage organisé et structuré contribue aux objectifs de développement régional et devrait donc être pleinement soutenu par les Fonds structurels de l’Union;

48. souligne la nécessité pour l’Union de lutter dans les enceintes internationales contre le déversement d’amiante dans les pays en développement;

49. est d’avis que l’Union devrait avoir pour objectif majeur l’élimination complète de l’amiante restant et de tous les produits contenant de l’amiante dans le monde;

50. invite l’Union à coopérer avec l’OMS, l’OIT, le Programme des Nations unies pour l’environnement, d’autres organisations internationales et les pays tiers et à prendre toutes les mesures possibles afin d’aboutir à une interdiction mondiale de l’amiante, de promouvoir des niveaux supérieurs de protection de la santé et de sécurité au travail au niveau mondial et d’améliorer l’information et le soutien aux victimes de maladies liées à l’amiante; demande instamment à l’Union de prendre des initiatives avec les pays exportant de l’amiante afin de fermer les mines d’amiante; souligne la nécessité de contrôler l’importation d’objets venant de pays tiers qui autorisent encore l’utilisation de l’amiante et de faire en sorte que les déchets d’amiante ne soient pas exportés vers des pays tiers;

51. rappelle qu’un tiers des personnes habitant dans la région européenne de l’OMS vit dans des pays qui n’ont pas encore interdit l’utilisation de toutes les formes d’amiante[73]; souligne que 16 pays européens utilisent encore l’amiante, notamment comme matériau de construction, et continuent à en produire et à en exporter; prie instamment la Commission de mener une action résolue dans le cadre de la politique de voisinage pour aboutir à l’interdiction et à l’éradication complète de l’amiante sur l’ensemble du continent européen et dans les pays riverains de la mer Méditerranée;

52. enjoint à l’Union d’élever au rang de priorité numéro un l’inclusion de la chrysotile à l’annexe III de la convention de Rotterdam et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin;

53. souligne que les entreprises de l’Union situées dans des pays tiers ne devraient ni produire ni utiliser de substances dangereuses interdites dans l’Union, comme l’amiante; considère que l’adoption d’un devoir de vigilance sur les entreprises de l’Union peut être un instrument adapté pour assurer la contribution de ces entreprises à l’éradication mondiale de l’amiante et garantir un accès à la justice des victimes de maladies liées à l’amiante dans les pays tiers; demande au Conseil de donner mandat à la Commission pour entamer des négociations relatives à un traité des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, englobant l’exploitation des polluants dangereux comme l’amiante;

 à incorporer dans l’annexe à sa proposition de résolution les recommandations suivantes:

1. l’élaboration de modèles visant à détecter, enregistrer, surveiller et contrôler l’amiante existant dans les bâtiments privés et publics, les terrains, les infrastructures, les installations logistiques et les tuyauteries;

2. la définition de modèles de contrôle des fibres d’amiante en suspension dans l’air des lieux de travail, des centres habités, des décharges, et des zones industrielles (friches) abandonnées et en démantèlement à réhabiliter, ainsi que des fibres présentes dans l’eau potable acheminée dans des conduites en amiante-ciment;

3. l’enregistrement de tous les cas de mésothéliome;

4. le développement de campagnes d’information sur l’amiante couvrant toute l’Union afin de fournir des informations pertinentes aux travailleurs et à leurs familles, aux employeurs, aux propriétaires, aux locataires, aux utilisateurs des bâtiments et infrastructures, et aux citoyens sur les risques, y compris l’effet synergique de la consommation de tabac et de l’exposition à l’amiante, et notamment sur ses effets différés et cumulés sur la santé humaine, ainsi que les mesures d’accompagnement en faveur du désamiantage en toute sécurité et les obligations légales associées à l’amiante;

5. la promotion de la recherche et l’intégration d’un plan à l’échelle de l’Union dans la stratégie à élaborer par la Commission pour le traitement des déchets d’amiante ainsi que pour la manipulation, l’élimination et le remplacement en toute sécurité de cette substance dans les flux de déchets;

6. la création de centres de traitement et d’inertage des déchets contenant de l’amiante en prévoyant l’arrêt progressif de l’élimination de ces déchets dans les décharges et d’autres pratiques préjudiciables, telles que leur rejet dans les cours d’eau;

7. l’élaboration d’un plan stratégique permettant à l’Union de renforcer son action et son influence au niveau mondial en ce qui concerne la lutte contre le déversement d’amiante dans les pays en développement;

8. l’établissement d’un cadre européen pour des stratégies nationales de désamiantage, comprenant une proposition législative relative à la création de registres publics et accessibles de l’amiante, qui définisse des normes minimales pour leur mise en œuvre, basés sur les états d’amiante émis après inspection des bâtiments dans le but de cartographier l’emplacement exact de l’amiante dans les sites publics et privés et de fournir des informations précises sur les décharges contenant des déchets d’amiante afin d’éviter la diffusion incontrôlée de fibres d’amiante dans l’air, le déplacement involontaire des sols dans lesquels ces matériaux sont enfouis, et les risques associés pour la santé des citoyens;

9. une feuille de route pour des lieux de travail et un environnement sans amiante, laquelle pourrait définir des secteurs prioritaires, prévoir une aide au désamiantage en toute sécurité et être soumise à une évaluation périodique tous les cinq ans quant aux progrès accomplis par les autorités nationales et régionales;

10. le contrôle, la mesure et l’accès à l’information en ce qui concerne les niveaux de concentration de fond d’amiante dans l’atmosphère dans tous les États membres et l’introduction de valeurs limites d’exposition pour les espaces de vie;

11. l’identification des instruments de financement, aussi bien parmi les fonds de l’Union que les fonds nationaux, pour la mise en œuvre de la stratégie devant être adoptée par la Commission;

12. la nécessité de faire figurer les maladies liées à l’amiante parmi les domaines clés de prévention de la santé publique;

13. la participation active des partenaires sociaux et autres parties prenantes, telles que les groupes des victimes de l’amiante, les locataires, les organisations environnementales, les représentants des services nationaux de santé et les représentants des opérateurs à l’élaboration, mise en œuvre et évaluation de la feuille de route pour des lieux de travail et un environnement sans amiante.

 


INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption

13.7.2021

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

77

0

1

Membres présents au moment du vote final

Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Annalisa Tardino, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Suppléants présents au moment du vote final

Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Martin Häusling, Kateřina Konečná, Ulrike Müller

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

77

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Canfin, Martin Hojsík, Jan Huitema, Ulrike Müller, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Martin Häusling, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux Marco Dreosto, Catherine Griset, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Annalisa Tardino

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Giuseppe Milazzo, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

The Left

Malin Björk, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Kateřina Konečná

NI

Antoni Comín i Oliveres

 

 

1

0

ID

Teuvo Hakkarainen

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 


 

 

 

AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (2.9.2021)

à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales

sur la protection des travailleurs contre l’amiante

(2019/2182(INL))

Rapporteure pour avis (*): Anne-Sophie Pelletier

(Initiative – article 47 du règlement intérieur)

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

 

 

SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond:

 à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l’utilisation de fibres d’amiante et de produits contenant de telles fibres ajoutées intentionnellement est interdite depuis janvier 2005[74] et que les États membres doivent veiller à l’élimination complète des fibres d’amiante d’ici 2025 au plus tard[75];

B. considérant la reconnaissance bien établie et documentée de l’amiante comme source de cancers du poumon, du larynx, de l’ovaire, et de mésothéliome, avec une latence courant de 20 à 55 ans après exposition; souligne qu’une étude de la revue internationale de la recherche environnementale et de la santé publique estime à environ 250 000 le nombre de personnes mourant chaque année des suites de l’exposition à l’amiante[76];

C. considérant que, malgré l’interdiction de l’utilisation de l’amiante au niveau européen, l’exposition à l’amiante est la première cause du cancer du mésothéliome, et qu’elle touche également les particuliers par une augmentation continue des cancers et mésothéliomes ainsi que d’autres troubles pulmonaires et pleuraux bénins liés à une exposition extra-professionnelle passive et limitée à l’amiante; que de nombreux cas de maladies liées à l’amiante ne sont pas reconnus comme maladies professionnelles et qu’il est indispensable de disposer de davantage de données;

D. considérant que le règlement (CE) nº 1907/2006 («règlement REACH») a précisé que la fabrication, la vente et l’utilisation de fibres d’amiante et de produits contenant de telles fibres ajoutées intentionnellement sont interdites et que le règlement (UE) 2016/1005 modifiant l’annexe XVII du règlement REACH vise à garantir l’élimination complète des produits à base d’amiante dans les États membres d’ici au 1er juillet 2025;

E. considérant que l’amiante reste présent dans de nombreux bâtiments administratifs, établissements scolaires, habitations, infrastructures, équipements de transport en commun et réseaux d’acheminement d’eau; qu’avec le passage du temps, les connaissances sur l’utilisation et la présence de cette substance s’effritent; que la présence d’amiante et l’ignorance de cette présence constituent un danger pour tous les occupants et utilisateurs des bâtiments;

F. considérant qu’une part importante de l’environnement bâti existant dans l’Union remonte à plus de 50 ans et que, selon l’observatoire européen du patrimoine bâti, dans la plupart des États membres, la moitié du parc résidentiel a été construite avant 1970, lorsque l’amiante était largement utilisé; que les résidus d’amiante dans les bâtiments et constructions qui contiennent de l’amiante représentent une menace pour une grande variété de catégories de la population, y compris les propriétaires, les utilisateurs des bâtiments, les occupants et les travailleurs, notamment lorsque l’amiante est friable, ce qui entraîne la libération dans l’air de poussières ou de fibres susceptibles d’être inhalées ou ingérées par des personnes qui y sont exposées de manière passive;

G. considérant que la durée de vie des bâtiments avec des composants contenant de l’amiante, la dégradation des matériaux ainsi que la vague de rénovation énergétique des bâtiments vont entraîner des rénovations complexes avec des risques immédiats d’exposition pour les personnes présentes sur les chantiers comme à proximité, ainsi que des risques futurs pour les utilisateurs et occupants du fait de la lenteur de dispersion des poussières d’amiante;

H. considérant l’utilité, reconnue par le Parlement européen[77] et les partenaires sociaux[78], des registres publics de présence d’amiante et des certificats techniques mis en place dans plusieurs États membres; considérant que certains États membres ont mis au point des registres des bâtiments contenant de l’amiante; qu’il s’agit là d’un bon point de départ pour introduire une telle exigence dans tous les États membres; que la stratégie pour une vague de rénovations, qui vise à multiplier par deux le taux de rénovation des bâtiments au cours des dix prochaines années afin d’accroître l’efficacité énergétique et d’utiliser les ressources plus rationnellement dans le secteur de la construction, constitue une occasion de créer et de mettre en place des registres nationaux de présence d’amiante;

I. considérant que, sans aide financière, le désamiantage représente une lourde charge financière pour les propriétaires des bâtiments, charge qui, dans certains cas, peut aussi peser indirectement sur les locataires; que l’introduction d’exigences en matière de désamiantage sûr doit être socialement équitable et donc assortie de mesures appropriées visant à aider les propriétaires à financer les rénovations nécessaires, ainsi que de mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) chargées des travaux; qu’il convient de protéger les consommateurs en luttant contre les pratiques frauduleuses et en renforçant la surveillance du marché;

J. considérant que la législation en vigueur dans certains États membres n’impose certaines obligations aux propriétaires, administrateurs ou gestionnaires de bâtiments contenant de l’amiante qu’au moment où ils commencent à utiliser le bâtiment ou ont l’intention d’engager sa démolition, et non lorsqu’ils vendent un bâtiment construit à l’aide de produits contenant de l’amiante;

K. considérant que l’engagement pris par la Commission de présenter en 2022 une proposition législative visant à réduire encore l’exposition des travailleurs à l’amiante et son plan visant à éviter une augmentation du nombre de victimes de problèmes liés à l’amiante sont des mesures bienvenues, et que, si la vague de rénovations constitue une occasion unique de moderniser les infrastructures de logement dans l’intérêt de tous les consommateurs de l’Union, elle doit être menée dans des conditions offrant une sécurité maximale pour tous;

1. demande à la Commission de présenter, sur la base de l’article 169, paragraphe 3, et de l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en tenant compte des dispositions nationales existantes ainsi que d’une analyse d’impact sur les modèles les plus efficaces, une proposition législative créant, avant la vente ou la location de bâtiments construits avant 2005 ou l’année à partir de laquelle l’amiante a été interdit au niveau national, un dépistage obligatoire de la présence d’amiante, tout en étant socialement équitable et en prenant en considération les propriétaires des bâtiments; exige que cette proposition fixe des exigences minimales pour repérer, recenser et notifier la présence d’amiante dans les bâtiments construits avant 2005 ou l’année à partir de laquelle l’amiante a été interdit au niveau national, dans les conditions suivantes:

a. le dépistage consiste en un diagnostic superficiel de la présence d’amiante par une entité professionnelle qui possède les qualifications et les autorisations appropriées prévues par le droit national et le droit de l’Union, et doit être suivi d’une proposition de mesures visant à réduire le risque présenté par l’amiante détecté en utilisant les meilleures techniques disponibles; la présente disposition est sans préjudice des obligations prévues par la directive 2000/148/CE[79];

b. ce dépistage est validé par la délivrance d’un certificat sur l’état du risque d’amiante détaillant les parties dépistées, la concentration en fibres d’amiante, la quantité et la localisation estimées des matériaux contenant de l’amiante et, le cas échéant, l’action proposée pour réduire le risque présenté par l’amiante;

c. le résultat du dépistage est communiqué à un organisme national compétent par une procédure rapide et un guichet unique; cet organisme tient un registre national des certificats de réduction du risque d’amiante, tandis que le guichet unique informe les propriétaires et leur donne des conseils sur:

- la législation applicable;

- la manière de retirer correctement et en toute sécurité l’amiante détecté, lorsque cela est techniquement possible;

- la manière d’encapsuler, d’entretenir, de marquer et de surveiller les éléments contenant de l’amiante qui ne peuvent pas être retirés à court terme;

- la liste des opérateurs certifiés et des informations sur le soutien financier disponible;

d. la Commission fournit aux États membres des orientations sur la conception des registres d’amiante nationaux afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur; l’accès à ce registre est gratuit pour les propriétaires, les acheteurs et les locataires des bâtiments, ainsi que pour les travailleurs et les PME; le certificat est joint au contrat de vente et est mis à la disposition des locataires;

e. afin de protéger au mieux les utilisateurs ou occupants, le dépistage et, si nécessaire, le retrait ou, si celui-ci est techniquement impossible à court terme, l’encapsulage sont effectués par des opérateurs qualifiés et certifiés, conformément à la directive 2009/148/CE, à la législation et aux pratiques nationales, et sous la supervision d’un organisme national compétent;

f. le certificat est transmis à l’acheteur et mis à la disposition du bailleur ainsi qu’à celle des professionnels effectuant des travaux dans le bâtiment ou des occupants et utilisateurs, à leur demande;

g. le certificat devrait être renouvelé au plus tard 5 ans après son émission, afin que les constatations qu’il contient soient mises à jour;

h. des amendes efficaces, proportionnées et dissuasives pourraient être imposées aux propriétaires de bâtiments qui ne disposent pas d’un certificat valide avant de vendre un bâtiment; les vendeurs ou les bailleurs de bâtiments sont tenus de respecter ces obligations, le délai de responsabilité étant fixé par les États membres; des amendes peuvent être allouées par les États membres à des fonds ad hoc destinés à financer le désamiantage et à soutenir les victimes de problèmes liés à l’amiante;

2. invite la Commission à axer l’analyse d’impact devant être réalisée pour sa proposition législative sur:

- les meilleures méthodes et les méthodes les plus efficaces de dépistage de la présence d’amiante dans les bâtiments;

- les méthodes de désamiantage des bâtiments sûres et efficaces au regard des coûts (formation obligatoire des travailleurs, utilisation des technologies les plus modernes, relogement des personnes habitant à proximité pendant les travaux générant des poussières) compte tenu à la fois des obligations légales et des mesures incitatives, afin de réduire le risque d’exposition à l’amiante encouru par les utilisateurs et les habitants des bâtiments;

- les mesures d’accompagnement des PME visant à faciliter la mise en œuvre des réglementations concernant l’amiante, dont les incitations financières et l’apport d’un soutien financier suffisant pour les propriétaires de bâtiments, y compris de bâtiments abandonnés, qui entreprennent de recenser et de retirer l’amiante;

3. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures de sensibilisation à la présence d’amiante dans les bâtiments construits avant 2005 ou avant l’année d’interdiction de l’amiante au niveau national, ainsi qu’à mettre en place, en matière de désamiantage, une procédure juridique tenant compte du point de vue des habitants et des propriétaires; encourage les États membres à lancer des campagnes pour mieux faire connaître les mesures d’accompagnement destinées aux PME; insiste sur le fait qu’une transition vers une Union européenne exempte d’amiante doit être socialement équitable et prévoir l’apport d’un soutien aux propriétaires privés et aux PME; souligne qu’il convient d’accorder une attention particulière aux bâtiments et installations abandonnés qui peuvent également contenir de l’amiante, et invite la Commission ainsi que les États membres à trouver une solution viable pour les inclure dans les registres nationaux de l’amiante;

4. invite la Commission et les États membres à promouvoir des campagnes d’information du public afin de le sensibiliser aux risques liés à toutes les variétés d’amiante et à tous les niveaux d’exposition, y compris l’exposition indirecte;

5. constate que ces nouvelles exigences créent des obligations administratives supplémentaires; souligne que tant l’exigence de contrôle que le désamiantage nécessitent un soutien financier adéquat provenant du budget de l’Union; encourage les États membres à accorder d’éventuels financements et soutiens financiers aux propriétaires des bâtiments afin d’assumer les coûts importants induits par le dépistage de la présence d’amiante et d’éviter le risque d’abandon des bâtiments;

6. souligne qu’à l’heure actuelle, les États membres peuvent allouer des Fonds structurels et d’investissement européens pour le traitement et l’élimination de l’amiante conformément aux objectifs de leurs programmes nationaux ou régionaux; insiste, dans ce contexte, sur les possibilités uniques qu’offrent à cet égard le pacte vert, l’instrument de relance Next Generation EU et le cadre financier pluriannuel 2021-2027; souligne que les propriétaires de bâtiments devraient avoir la possibilité d’accéder directement ou indirectement à ces mécanismes de soutien financier pour financer des travaux d’entretien, de rénovation et de démolition liés au désamiantage;

7. insiste sur la nécessité d’élaborer un processus de normalisation pour éliminer les fibres d’amiante afin d’alléger la charge de la procédure et de faciliter les tâches administratives incombant aux entreprises, en particulier pour les PME; invite la Commission, compte tenu de l’incidence négative de l’amiante sur la santé des citoyens et des coûts considérables de détection et de désamiantage, à élaborer un programme regroupant tous les soutiens financiers disponibles pour les propriétaires et pour les actions des États membres visant à éliminer l’amiante et à désamianter les bâtiments en toute sécurité, y compris des mesures d’information et d’éducation;

8. invite la Commission à adopter des orientations pour les plans nationaux de désamiantage, suivant lesquelles les États membres devraient définir et mettre en œuvre des objectifs de désamiantage des bâtiments publics et privés, mettre en place des guichets uniques pour centraliser les actions et les informations concernant les plans de désamiantage; précise que le guichet unique mis en place par les États membres devrait également servir de point de contact national pour aider les victimes et leurs familles, et que les États membres devraient envisager de mettre en place des mécanismes d’indemnisation clairs et efficaces pour les victimes de maladies liées à l’amiante;

9. souligne que les orientations européennes pour les plans nationaux de désamiantage devraient prévoir la création d’une plateforme européenne permettant aux autorités nationales de déclarer la présence d’amiante en vue de cartographier et d’échanger les bonnes pratiques en matière de désamiantage et d’élimination sûre de l’amiante; ajoute que cette plateforme devrait être pleinement accessible au grand public et inclure les données déclarées dans les registres nationaux;

10. souligne que les plans nationaux de désamiantage devraient donner la priorité à certains bâtiments, tels que les écoles, les salles de sport et les logements sociaux, et faire l’objet d’évaluations et de réexamens réguliers;

11. souligne que les dispositions du droit de l’Union relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits devraient être utilisées pour empêcher l’utilisation et le placement illégal d’amiante sur le marché intérieur, et insiste à cet égard sur l’importance de renforcer les activités de surveillance du marché; rappelle que la communication de la Commission du 28 octobre 2015 intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» a défini comme priorité l’intensification des efforts déployés en vue d’empêcher l’entrée de produits non conformes, y compris de ceux contenant de l’amiante, dans le marché de l’Union.

 


INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption

1.9.2021

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

0

0

Membres présents au moment du vote final

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Salvatore De Meo

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

45

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

ID

Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský

PPE

Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Deirdre Clune, Salvatore De Meo, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 


 

 

 

 

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

27.9.2021

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

47

0

7

Membres présents au moment du vote final

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Vincenzo Sofo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote final

Alex Agius Saliba, Konstantinos Arvanitis, Johan Danielsson, Gheorghe Falcă, Lina Gálvez Muñoz, Sara Matthieu, Beata Mazurek, Eugenia Rodríguez Palop, Véronique Trillet-Lenoir

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

47

+

ID

Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI

Ádám Kósa, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Marianne Vind

The Left

Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

 

0

-

 

 

 

7

0

ECR

Beata Mazurek, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Vincenzo Sofo, Beata Szydło

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 

Dernière mise à jour: 18 octobre 2021
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