RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) nº 1165/2008, (CE) nº 543/2009, (CE) nº 1185/2009 et la directive 96/16/CE du Conseil
14.10.2021 - (COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD)) - ***I
Commission de l’agriculture et du développement rural
Rapporteur: Petros Kokkalis
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) nº 1165/2008, (CE) nº 543/2009, (CE) nº 1185/2009 et la directive 96/16/CE du Conseil
(COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0037),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0009/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A9‑0285/2021),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Une base de connaissances statistiques est nécessaire à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques relatives à l’agriculture, en particulier la politique agricole commune («PAC»), y compris les mesures de développement rural, ainsi que les politiques de l’Union concernant, entre autres, l’environnement, le changement climatique, l’utilisation des terres, les régions, la santé et les objectifs de développement durable des Nations unies. |
(1) Une base de connaissances statistiques transparente, exhaustive et fiable est nécessaire à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques relatives à l’agriculture, en particulier la politique agricole commune («PAC»), y compris les mesures de développement rural, ainsi que les politiques de l’Union concernant, entre autres, l’environnement, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, l’utilisation des terres, les régions, la santé, la sécurité alimentaire, la protection des végétaux, l’utilisation durable des pesticides, l’utilisation de médicaments vétérinaires, la santé et le bien-être des animaux, et les objectifs de développement durable des Nations unies. Ces statistiques peuvent également se révéler utiles pour le suivi et l’évaluation de l’impact de l’agriculture sur les pollinisateurs et les organismes du sol essentiels. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La collecte de données statistiques, notamment sur les intrants et les produits agricoles, devrait, entre autres objectifs, viser à éclairer le processus de décision au moyen de données actualisées en vue d’appuyer le pacte vert pour l’Europe au moyen de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité ainsi que dans la perspective des futures réformes de la PAC. |
(2) La collecte de données statistiques, notamment sur les intrants et les produits agricoles, devrait, entre autres objectifs, viser à éclairer un processus de décision fondé sur des données probantes au moyen de données actualisées, de qualité et accessibles, en particulier les données nécessaires au développement d’indicateurs agro-environnementaux, en vue d’évaluer l’impact du pacte vert pour l’Europe et de soutenir et d’évaluer les progrès de ce dernier au moyen de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité, du plan d’action «zéro pollution» et du plan d’action sur la production biologique, ainsi que dans la perspective des futures réformes de la PAC. La transition vers une agriculture multifonctionnelle capable de produire des denrées alimentaires sûres et suffisantes tout en ayant des effets positifs sur l’environnement est un élément clé de la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Il convient de mettre en place un système opérationnel et transparent pour la collecte régulière de données statistiques sur l’utilisation des pesticides et d’autres intrants chimiques dont dépend l’agriculture. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Il est important de disposer de données harmonisées et de qualité élevée pour évaluer la situation et les tendances des intrants et des produits agricoles dans l’Union, le fonctionnement des marchés et la sécurité alimentaire, ainsi que pour évaluer la durabilité ainsi que les incidences environnementales, économiques et sociales des politiques nationales et de l’Union. Ces données comprennent, sans que cela soit exhaustif, les statistiques du cheptel et de la viande, la production et l’utilisation des œufs, ainsi que la production et l’utilisation du lait et des produits laitiers. Sont également importantes les statistiques sur les superficies, les rendements et la production des terres arables, les légumes, diverses cultures permanentes et les prairies, ainsi que sur les bilans par produit. Par ailleurs, il est de plus en plus nécessaire de disposer de statistiques sur la vente et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des engrais. |
(3) Il est important de disposer de données harmonisées, cohérentes et comparables pour évaluer la situation et les tendances des intrants et des produits agricoles dans l’Union, afin de fournir des données pertinentes et exactes sur l’impact environnemental, économique et social de l’agriculture ainsi que sur le rythme de la transition vers des pratiques agricoles plus durables. Les données collectées devraient également tenir compte du fonctionnement des marchés et de la sécurité alimentaire, de manière à garantir l’accès à des denrées alimentaires suffisantes et de qualité, et à évaluer la durabilité ainsi que les incidences environnementales, économiques et sociales et les performances des politiques nationales et de l’Union, ainsi qu’à évaluer la durabilité et l’impact du développement de nouveaux modèles commerciaux. Ces données comprennent, sans que cela soit exhaustif, les statistiques du cheptel et de la viande, la production et l’utilisation des œufs, ainsi que la production et l’utilisation du lait et des produits laitiers. Sont également importantes les statistiques sur les superficies, les rendements et la production des terres arables, les légumes, diverses cultures permanentes et prairies permanentes, les bilans par produit ainsi que les fourrages. En outre, il est nécessaire de disposer de statistiques sur la vente et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, des produits biocides, des engrais, des médicaments vétérinaires et des antibiotiques dans les aliments pour animaux avec des méthodes améliorées de collecte des données et une meilleure cohérence avec la législation sectorielle, afin de garantir la sécurité alimentaire et de prévenir ainsi les menaces graves pour la santé animale et humaine. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(3 bis) Il est important de disposer de données statistiques harmonisées sur les intrants mesurés par unité de denrées alimentaires produites. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(5 bis) Pour assurer la disponibilité et l’adoption de données sûres, économes en énergie, abordables et de qualité élevée, l’Union devrait promouvoir des investissements dans des normes, des outils, des infrastructures et services en nuage, ainsi que dans des compétences numériques pour le traitement des données dans les zones rurales et reculées. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Les statistiques sur les intrants et les produits agricoles sont actuellement collectées, produites et diffusées sur la base d’un certain nombre d’actes juridiques. Cette structure n’assure pas une cohérence adéquate entre les différents domaines statistiques et ne favorise pas non plus une approche intégrée du développement, de la production et de la diffusion des statistiques agricoles. Le présent règlement devrait remplacer ces actes juridiques à des fins d’harmonisation et de comparabilité des informations, et pour assurer la cohérence et la coordination des statistiques agricoles européennes, faciliter l’intégration et la rationalisation des processus statistiques correspondants et permettre une approche plus globale. Il est donc nécessaire d’abroger les règlements (CE) nº 1165/200815, (CE) nº 543/200916 et (CE) nº 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil17, et la directive 96/16/CE du Conseil18. Les nombreux accords relatifs au système statistique européen (SSE) et les accords informels sur la transmission des données devraient être intégrés dans le présent règlement lorsqu’il est prouvé que les données répondent aux besoins des utilisateurs, que la méthodologie convenue fonctionne et que les données sont de qualité appropriée. |
(7) Les statistiques sur les intrants et les produits agricoles sont actuellement collectées, produites et diffusées sur la base d’un certain nombre d’actes juridiques. Cette structure n’assure pas une cohérence adéquate entre les différents domaines statistiques et ne favorise pas non plus une approche intégrée du développement, de la production et de la diffusion des statistiques agricoles visant à couvrir les composantes économiques, sociales et environnementales de l’agriculture. Le présent règlement devrait remplacer ces actes juridiques à des fins d’harmonisation et de comparabilité des informations, et pour assurer la cohérence et la coordination des statistiques agricoles européennes, faciliter l’intégration et la rationalisation des processus statistiques correspondants et permettre une approche plus globale. Il est donc nécessaire d’abroger les règlements (CE) nº 1165/200815, (CE) nº 543/200916 et (CE) nº 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil17, et la directive 96/16/CE du Conseil18. Les nombreux accords relatifs au système statistique européen (SSE) et les accords informels sur la transmission des données devraient être intégrés dans le présent règlement lorsqu’il est prouvé que les données répondent aux besoins des utilisateurs, que la méthodologie convenue fonctionne et que les données sont de qualité appropriée. |
_________________ |
_________________ |
15 Règlement (CE) nº 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (JO L 321 du 1.12.2008, p. 1). |
15 Règlement (CE) nº 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (JO L 321 du 1.12.2008, p. 1). |
16 Règlement (CE) nº 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) nº 837/90 et (CEE) nº 959/93 du Conseil (JO L 167 du 29.6.2009, p. 1). |
16 Règlement (CE) nº 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) nº 837/90 et (CEE) nº 959/93 du Conseil (JO L 167 du 29.6.2009, p. 1). |
17 Règlement (CE) nº 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides (JO L 324 du 10.12.2009, p. 1). |
17 Règlement (CE) nº 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides (JO L 324 du 10.12.2009, p. 1). |
18 Directive 96/16/CE du Conseil, du 19 mars 1996, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 78 du 28.3.1996, p. 27). |
18 Directive 96/16/CE du Conseil, du 19 mars 1996, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 78 du 28.3.1996, p. 27). |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Une grande partie de la superficie agricole européenne est constituée de prairies. La production sur ces superficies n’ayant pas été considérée comme importante par le passé, aucune donnée sur la production n’a été incluse dans les statistiques sur les cultures. Étant donné que l’incidence des prairies et des ruminants sur l’environnement a pris de l’importance en raison du changement climatique, il est nécessaire de disposer de statistiques sur la production des prairies et le pâturage des animaux. |
(9) Une grande partie de la superficie agricole européenne est constituée de prairies. La production sur ces superficies n’ayant pas été considérée comme importante par le passé, aucune donnée sur la production n’a été incluse dans les statistiques sur les cultures. Étant donné que l’incidence des prairies permanentes et des ruminants sur l’environnement a pris de l’importance en raison du changement climatique, il est nécessaire de disposer de statistiques sur les prairies permanentes et le pâturage des animaux. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 bis) À des fins statistiques, il conviendrait d’évaluer la faisabilité de maximiser l’utilisation des données déjà existantes collectées dans le cadre des obligations de la PAC, sans créer de nouvelles obligations ni de charge administrative. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 12
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Les données concernant la mise sur le marché et l’utilisation de pesticides devant être présentées conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil(21) et au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(22) devraient être évaluées conformément aux dispositions pertinentes de ladite directive et dudit règlement pour les besoins des exigences du présent règlement. |
(12) Les données concernant la mise sur le marché et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques devant être présentées conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil21 et au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil22 devraient être évaluées conformément aux dispositions pertinentes de ladite directive et dudit règlement pour les besoins des exigences du présent règlement. Les données concernant la mise sur le marché et l’utilisation de produits biocides devant être fournies conformément au règlement nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil22bis devraient être utilisées conformément aux dispositions pertinentes dudit règlement aux fins du présent règlement. Les statistiques sur la mise sur le marché et l’utilisation des pesticides devraient être accessibles au public et aussi détaillées que possible, notamment au niveau de la substance active et de la culture, afin de permettre une évaluation significative des tendances concernant l’utilisation des pesticides et des risques globaux associés, ainsi que la mise à niveau des indicateurs de risque harmonisés conformément à la directive 2009/128/CE. |
__________________ |
__________________ |
21 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71). |
21 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71). |
22 Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). |
22 Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). |
|
Règlement (CE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1). |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 13
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il importe de disposer de statistiques comparables de tous les États membres sur les intrants et les produits agricoles pour orienter la PAC. Il convient par conséquent d’utiliser, dans la mesure du possible, des classifications standards et des définitions communes pour les variables. |
(13) Il importe de disposer de statistiques comparables de tous les États membres sur les intrants et les produits agricoles pour orienter la PAC et pour surveiller la mise en œuvre de la PAC au moyen des plans stratégiques nationaux, compte tenu de sa contribution aux objectifs du pacte vert pour l’Europe. Il convient par conséquent d’utiliser, dans la mesure du possible, des classifications standards, des définitions communes et des informations cohérentes pour les variables. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(13 bis) La cohérence, la comparabilité et l’interopérabilité des données ainsi que l’uniformité des formats de transmission de ces données sont des conditions préalables à l’élaboration des statistiques agricoles de l’Union, en particulier aux fins de garantir l’efficacité des processus de collecte, de traitement et de diffusion ainsi que la qualité des résultats. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 14
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Les données nécessaires à l’élaboration des statistiques devraient, dans la mesure du possible, être collectées de manière à réduire le plus possible les coûts et la charge administrative. Il est donc nécessaire de recenser les éventuels propriétaires des sources des données requises et de veiller à ce que celles-ci puissent être utilisées pour les statistiques. |
(14) Les données nécessaires à l’élaboration des statistiques devraient être collectées de manière à réduire le plus possible les coûts et la charge administrative pesant sur les répondants, notamment les agriculteurs, les PME et les États membres. Il est donc nécessaire de maximiser l’utilisation des sources de données existantes, d’accroître les synergies et l’efficacité entre les sources de données existantes, et d’optimiser les méthodes de collecte de données utilisées. Lorsque les éventuels propriétaires des sources des données requises ont pu être identifiés, il convient de s’assurer que ces données puissent être utilisées pour les statistiques dans le plein respect des droits privés des personnes et de la propriété des données. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 15
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les ensembles de données à transmettre couvrent plusieurs domaines statistiques. Afin de poursuivre une approche flexible permettant d’adapter les statistiques en cas de modification des exigences en matière de données, seuls les domaines, les thèmes et thèmes détaillés devraient être précisés dans le règlement de base, les ensembles de données détaillées étant spécifiés dans des actes d’exécution. |
(15) Les ensembles de données à transmettre couvrent plusieurs domaines statistiques. Afin de poursuivre une approche flexible permettant d’adapter les statistiques en cas de modification des exigences en matière de données, seuls les domaines, les thèmes et thèmes détaillés devraient être précisés dans le règlement de base, les ensembles de données détaillées étant spécifiés dans des actes d’exécution. La collecte des ensembles de données détaillées ne devrait pas imposer des coûts supplémentaires importants qui se traduisent par une charge disproportionnée et injustifiée pour les exploitations agricoles et les États membres. |
Justification
La nécessité de maintenir une approche souple de la collecte des données, compte tenu des nouvelles évolutions stratégiques et des nouveaux besoins en matière de données, ne doit pas se faire au détriment de la garantie de la sécurité juridique et de la prévisibilité pour les répondants et les producteurs de données (exploitants agricoles, organes administratifs, grossistes, intermédiaires, etc.). À cet égard, l’annexe est considérée comme une partie essentielle du présent règlement et les modifications apportées aux domaines, thèmes et thèmes détaillés de l’annexe sont soumises à la procédure législative ordinaire.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 16
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) La production biologique devient de plus en plus importante en tant qu’indicateur des systèmes de production agricole durable. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les statistiques disponibles sur l’agriculture biologique soient cohérentes avec les autres statistiques sur la production agricole en intégrant ces statistiques dans les ensembles de données. Ces statistiques sur la production biologique devraient également être cohérentes avec les informations administratives produites au titre du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil(23). |
(16) La production biologique devient de plus en plus importante en tant qu’indicateur des systèmes de production agricole durable. Les données statistiques sur la production biologique sont essentielles pour suivre les progrès du plan d’action pour le développement de la production biologique dans l’Union. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les statistiques disponibles sur l’agriculture biologique soient cohérentes avec les autres statistiques sur la production agricole en intégrant ces statistiques dans les ensembles de données. Ces statistiques sur la production biologique devraient également être cohérentes avec les informations administratives produites au titre du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil23 . |
_________________ |
_________________ |
23 Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1). |
23 Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1). |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(16 bis) L’approche «Une seule santé», adoptée par l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), reconnaît que la santé humaine, la santé animale et les écosystèmes sont interconnectés et qu’il est par conséquent essentiel, à la fois pour la santé animale et la santé humaine, de garantir une utilisation prudente médicaments vétérinaires antimicrobiens chez les animaux producteurs d’aliments. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(16 ter) Pour garantir le niveau le plus élevé de santé publique, de santé animale et de protection environnementale et pour contribuer à l’objectif de l’Union d’atténuer, entre autres, le risque de développement d’une résistance aux antimicrobiens chez l’homme et l’animal, des statistiques sur la vente et l’utilisation de médicaments vétérinaires antimicrobiens destinés aux animaux producteurs d’aliments devraient être fournies conformément aux exigences du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil1bis. |
|
_____________ |
|
1 bis Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43). |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 18
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Il devrait être possible de collecter des données sur des thèmes liés aux intrants et aux produits agricoles à un moment donné afin de compléter les données collectées régulièrement par des données complémentaires sur des thèmes nécessitant davantage d’informations, des phénomènes émergents ou des innovations. |
(18) Il devrait être possible de collecter des données sur des thèmes liés aux intrants et aux produits agricoles à un moment donné afin de compléter les données collectées régulièrement par des données complémentaires sur des thèmes nécessitant davantage d’informations, des phénomènes émergents ou des innovations. Toutefois, afin de garantir la transparence et la sécurité juridique ainsi que de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les répondants et les États membres, la collecte de données ad hoc devrait être effectuée à titre exceptionnel, après la réalisation d’une étude de faisabilité approfondie sur la nécessité de produire de nouvelles statistiques et la consultation des parties prenantes. Les autorités nationales devraient avoir accès à un soutien financier de l’Union pour couvrir les coûts de mise en œuvre liés à la collecte de données ad hoc. |
Justification
La collecte de données ad hoc est susceptible d’imposer des coûts de production supplémentaires aux autorités des États membres ainsi qu’une charge de travail additionnelle au secteur agricole. À cet égard, les besoins futurs en matière de développement et de production de nouvelles statistiques pour ce règlement, qui sous-tendent le pacte vert pour l’Europe et ses stratégies connexes, sont le résultat d’une étude de faisabilité et d’une consultation des parties prenantes et sont soutenus par une contribution financière de l’Union européenne.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 19
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres, des dérogations à certaines transmissions régulières de données devraient être autorisées si les contributions des États membres au total de l’UE pour ces données sont faibles. |
(19) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres, des dérogations à certaines transmissions régulières de données devraient être autorisées si les contributions des États membres au total de l’Union pour ces données sont faibles et si les variables ont une faible prévalence dans les États membres concernés. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 20
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Afin d’améliorer l’efficacité des processus de production statistique du SSE et de réduire la charge administrative pesant sur les répondants, les instituts nationaux de statistique (INS) et les autres autorités nationales devraient avoir un droit d’accès gratuit et immédiat à toutes les données administratives collectées à des fins publiques, qu’elles soient détenues par des organismes publics ou privés, de même qu’un droit d’utilisation de ces données. Les INS et les autres autorités nationales devraient également pouvoir intégrer ces données administratives aux statistiques, dans la mesure où ces données sont nécessaires pour le développement, la production et la diffusion de statistiques agricoles européennes, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) nº 223/2009. |
(20) Afin d’améliorer l’efficacité des processus de production statistique du SSE et de réduire la charge administrative pesant sur les répondants, les instituts nationaux de statistique (INS) et les autres autorités nationales devraient avoir un droit d’accès gratuit et immédiat à toutes les données administratives collectées à des fins publiques, qu’elles soient détenues par des organismes publics ou privés, de même qu’un droit d’utilisation de ces données. Lorsque les personnes ou entités auxquelles les données se rapportent peuvent être identifiées, il convient de veiller à ce que ces données ne puissent être utilisées à des fins statistiques que si le droit à la protection des données personnelles et des données d’entreprise est pleinement respecté. Les INS et les autres autorités nationales devraient également pouvoir intégrer ces données administratives aux statistiques, dans la mesure où ces données sont nécessaires pour le développement, la production et la diffusion de statistiques agricoles européennes, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) nº 223/2009. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu du présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 1bis ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution adoptés conformément à ce règlement. Les données collectées ne devraient être utilisées que pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des analyses pertinentes. |
|
__________________ |
|
1bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 21
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Les États membres ou les autorités nationales compétentes devraient s’efforcer de moderniser les modes de collecte de données dans la mesure du possible. Il convient d’encourager l’utilisation de solutions numériques. |
(21) Les États membres ou les autorités nationales compétentes devraient s’efforcer de moderniser les modes de collecte de données dans la mesure du possible, à l’aide de financements par des instruments d’assistance technique. Il convient d’encourager l’utilisation de solutions numériques et d’outils de surveillance des terres, tels que le programme européen d’observation de la Terre Copernicus et les télécapteurs. Étant donné que l’infrastructure à large bande couvre quelque 50 % des zones rurales et reculées, il est important de promouvoir le développement de l’infrastructure de connectivité à large bande de très haute capacité, notamment la 5G, en particulier dans les zones qui présentent une durabilité économique plus faible, telles que les zones rurales et reculées à faible densité de population, afin d’exploiter les enquêtes en ligne, les informations satellitaires, les données générées par des machines et les mégadonnées. Les données agricoles sont générées de plus en plus par des pratiques agricoles numériques, où l’agriculteur reste le principal fournisseur de données, responsable de la collecte, du traitement et de la gestion des données agricoles. Il convient de garantir, avec des lignes directrices volontaires ou une réglementation, une bonne base pour améliorer la transparence, la responsabilité et la confiance lorsque les agriculteurs partagent des données générées par des machines. Les plans nationaux liés à la facilité pour la reprise et la résilience comprennent des mesures qui pourraient contribuer à la transition numérique et au traitement des problèmes qui en découlent. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(22 bis) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les exploitations agricoles, il convient, lors de la définition des ensembles de données et des variables à interroger, de privilégier les fichiers administratifs existants disponibles à l’utilisation d’enquêtes statistiques. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 25
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Une analyse d’impact a été réalisée conformément au principe de bonne gestion financière afin d’axer le programme statistique établi par le présent règlement sur le besoin d’efficacité pour atteindre les objectifs et afin d’intégrer les contraintes budgétaires. |
(25) Une analyse d’impact sur la Stratégie pour les statistiques agricoles à l’horizon 2020 et au-delà a été réalisée en 2016 conformément au principe de bonne gestion financière afin d’axer le programme statistique établi par le présent règlement sur le besoin d’efficacité pour atteindre les objectifs et afin d’intégrer les contraintes budgétaires. Compte tenu des dernières évolutions stratégiques, découlant du nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC et du pacte vert pour l’Europe, ainsi que des stratégies sous-jacentes «De la ferme à la table» et de la biodiversité, cette analyse d’impact devrait être mise à jour en conséquence afin de mieux refléter les nouveaux besoins en matière de données. |
Justification
La commission AGRI a invité la Commission à compléter l’analyse d’impact de 2016 sur la «Stratégie pour les statistiques agricoles à l’horizon 2020 et au-delà» afin de tenir compte des derniers développements liés à la réforme de la PAC et à la stratégie «De la ferme à la table» en cours. Le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC prévoit un suivi et une évaluation fondés sur des indicateurs afin de vérifier les performances des États membres à la lumière de la réalisation des objectifs prédéfinis. Il est donc essentiel que les indicateurs soient rendus opérationnels par la collecte des données correspondantes. La mise à jour de l’analyse d’impact apporterait davantage de clarté sur les nouveaux besoins de données découlant des évolutions stratégiques récentes, en particulier en ce qui concerne la collecte de statistiques agroenvironnementales. Cela pourrait, de même, réduire au minimum le besoin de données ad hoc, qui comporte le risque d’une charge administrative supplémentaire pour les répondants et les producteurs de données.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 27
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Afin de prendre en compte les besoins de données émergents qui découlent principalement d’évolutions récentes dans l’agriculture, de révisions de la législation et de changements dans les priorités politiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de modifier les thèmes détaillés énumérés dans le présent règlement et d’établir les thèmes et les thèmes détaillés à fournir ainsi que les autres modalités de collecte des données ad hoc au sens du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(25). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(27) Afin de prendre en compte les besoins de données émergents qui découlent principalement d’évolutions récentes dans l’agriculture, de révisions de la législation et de changements dans les priorités politiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des thèmes détaillés énumérés dans le présent règlement et l’établissement des thèmes et des thèmes détaillés à fournir ainsi que les autres modalités de collecte des données ad hoc au sens du présent règlement. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission devrait tenir compte des aspects tels que le coût et les charges administratives pesant sur les exploitations agricoles et les États membres. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201625. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Ces actes délégués ne devraient en aucun cas alourdir la charge administrative et les coûts pesant sur les exploitations et les États membres. Afin de réduire au minimum la charge administrative, toute nouvelle obligation en matière d’information doit être évitée autant que possible. Le principe «un ajout, un retrait» en faveur de l’amélioration de la réglementation devrait s’appliquer à ces obligations. |
_________________ |
_________________ |
25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(27 bis) En ce qui concerne les nouvelles variables, une étude de faisabilité doit être réalisée sous la direction d’Eurostat en coopération avec les instituts nationaux de statistique compétents. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 28
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de préciser les ensembles de données liés aux thèmes et aux thèmes détaillés énumérés dans l’annexe et les éléments techniques des données à fournir, d’établir les listes et les descriptions des variables et autres modalités pratiques de collecte de données ad hoc, et de définir les modalités pratiques et le contenu des rapports de qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(26 ). |
(28) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en vue de préciser les ensembles de données liés aux thèmes et aux thèmes détaillés énumérés dans l’annexe et les éléments techniques des données à fournir, d’établir les listes et les descriptions des variables et autres modalités pratiques de la collecte de données ad hoc, et de définir les modalités pratiques et le contenu des rapports sur la qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(26 ). Lorsqu’elle exerce ces pouvoirs, la Commission devrait tenir compte des aspects tels que le coût et les charges administratives pesant sur les exploitations agricoles et les États membres. |
_________________ |
_________________ |
26 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
26 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 31
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la directive 2003/4/CE(27) et du règlement (CE) nº 1367/2006(28). |
(31) Le présent règlement est sans préjudice du règlement (UE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil26bis, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil27et du règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil28. La convention d’Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement prévoit des dispositions relatives à la collecte, à l’accès du public et à la diffusion de l’information en matière d’environnement, soit à la suite d’une demande, soit par diffusion active par les autorités couvertes par la convention. Pour assurer la cohérence avec la convention d’Aarhus, le présent règlement devrait préciser le niveau de détail auquel les données collectées doivent être diffusées de manière proactive par Eurostat. |
__________________ |
__________________ |
|
26bisRèglement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). |
27 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26). |
27 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26). |
28 Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13). |
28 Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13). |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit un cadre pour les statistiques européennes agrégées sur les intrants et les produits des activités agricoles, ainsi que sur l’utilisation intermédiaire de ces produits dans l’agriculture, leur collecte et leur traitement industriel. |
Le présent règlement établit un cadre intégré pour les statistiques européennes agrégées sur les intrants et les produits des activités agricoles, ainsi que sur l’utilisation intermédiaire de ces produits dans l’agriculture, leur collecte et leur traitement industriel. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins du présent règlement, les définitions d’«activité agricole», de «superficie agricole utilisée», d’«unité de cheptel», d’«exploitation agricole» et d’«unité agricole de terres communes», telles qu’énoncées à l’article 2, points a), b), d) et e), du règlement (UE) 2018/1091, s’appliquent. |
Aux fins du présent règlement, les définitions d’«exploitation agricole», d’«unité agricole de terres communes», d’«unité de cheptel» et de «superficie agricole utilisée», telles qu’énoncées à l’article 2, points a), b), d) et e), du règlement (UE) 2018/1091, s’appliquent respectivement. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(3 bis) «engrais», un fertilisant UE ayant pour fonction d’apporter des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons, répondant aux exigences établies à l’annexe I, partie II, du règlement (CE) 2019/1009;; |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(3 ter) «engrais inorganique», un engrais contenant ou libérant des éléments nutritifs sous forme de minéraux, autre qu’un engrais organique ou un engrais organo-minéral, répondant aux exigences établies à l’annexe I, partie II, du règlement (CE)2019/1009; |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 8 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 bis) «produits phytopharmaceutiques», les produits phytopharmaceutiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1107/2009; |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 8 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 ter) «produits biocides», les produits biocides au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) nº 528/2012; |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 8 quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 quater) «médicament vétérinaire», un médicament vétérinaire au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2019/6; |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 8 quinquies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 quinquies) «antimicrobien», toute substance ayant une action directe sur les micro-organismes et utilisée pour le traitement ou la prévention d’infections ou de maladies infectieuses, dont les antibiotiques, les antiviraux, les antifongiques et les antiprotozoaires au sens de l’article 4, point 12), du règlement (UE) 2019/6; |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 8 sexies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 sexies) «pesticide», un produit phytopharmaceutique ou un produit biocide; |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 8 septies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 septies) «animaux producteurs d’aliments», animaux producteurs d’aliments au sens de l’article 2, point b), du règlement (CE) nº 470/2009; |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 15 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
15 bis) «bilan des produits végétaux», la fourniture et l’utilisation des principales céréales et graines oléagineuses dans une zone de référence au cours d’une période de référence; |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 15 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
15 ter) «bilan nutritif brut», le bilan entre les entrées dans les sols agricoles (consommation d’engrais, apports bruts d’effluents, et autres intrants) et les sorties de ces sols (retrait d’éléments nutritifs dû à la récolte des cultures, retrait d’éléments nutritifs dû à la récolte et au pâturage fourragers, et résidus de la récolte retirés du champ) d’éléments nutritifs; |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 15 quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
15 quater) «engrais», un engrais au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) nº 2003/2003; |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 15 quinquies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
15 quinquies) «activité agricole», i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles; ii) le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission; ou iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture; |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 15 sexies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
15 sexies) «engrais inorganique», un engrais inorganique au sens de l’article 2, point e), du règlement (CE) nº 2003/2003. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. En ce qui concerne le thème des produits phytopharmaceutiques visé à l’article 5, paragraphe 1, point d) iii), les données couvrent les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché au sens de l’article 3, point 9, du règlement (CE) nº 1107/2009. |
4. En ce qui concerne le thème des produits phytopharmaceutiques visé à l’article 5, paragraphe 1, point d) iii), les données couvrent les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché au sens de l’article 3, point 9, du règlement (CE) nº 1107/2009 et l’utilisation par des utilisateurs professionnels au sens de l’article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. En ce qui concerne le thème des médicaments vétérinaires visés à l’article 5, paragraphe 1, point d), sous-point iii ter), les données couvrent les produits mis sur le marché, y compris les substances antimicrobiennes, telles que définies à l’article 4, points 2 et 12 du règlement (UE) 2019/6 pour une utilisation chez les animaux producteurs d’aliments. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les exigences en matière de couverture visées aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. |
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les exigences en matière de couverture visées aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, et n’imposent pas une charge ou des coûts supplémentaires importants sur les exploitations agricoles ou les États membres. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point -i (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-i) la superficie cultivée |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les statistiques sur les éléments nutritifs et les produits phytopharmaceutiques |
d) les statistiques sur les éléments nutritifs, les pesticides, les médicaments vétérinaires et les antibiotiques dans les aliments pour animaux |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii bis) les produits biocides |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii ter) les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d’aliments |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii quater) les antibiotiques dans les aliments pour animaux |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier les thèmes détaillés figurant dans l’annexe. |
supprimé |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour définir les ensembles de données à transmettre à la Commission (Eurostat). Ces actes d’exécution précisent, le cas échéant, les éléments techniques suivants des données à fournir: |
9. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour définir les ensembles de données à transmettre à la Commission (Eurostat). Ces actes délégués précisent, le cas échéant, les éléments techniques suivants des données à fournir: |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les variables relatives à la production et aux produits biologiques; |
supprimé |
Justification
Les informations sur la production et les produits biologiques devraient figurer dans ce règlement.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) une liste d’engrais de référence pour lesquels les prix doivent être collectés; |
Justification
L’amendement vise à améliorer les statistiques disponibles et la transparence du marché sur les prix des engrais.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, au plus tard neuf mois avant le début de l’année de référence. |
Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le ... [Six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Ces actes délégués n’imposent pas une charge administrative ou des coûts supplémentaires importants sur les exploitations agricoles et les États membres. Lors de la définition de la liste des variables et des règles méthodologiques, il est tenu compte des données administratives disponibles afin de réduire au minimum le besoin d’enquêtes statistiques. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9 bis. La liste des variables visées au paragraphe 9, point a), n’entraîne pas d’augmentation du nombre total actuel de variables, avec une marge de flexibilité de 1 %. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9 ter. Dans le cas où de nouvelles obligations d’information statistique sont imposées, une étude de faisabilité est réalisée par Eurostat en coopération avec les instituts nationaux de statistique compétents et une évaluation des incidences sur la charge administrative est effectuée avant l’adoption des actes visés aux paragraphes 8 et 9. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés au paragraphe 1 à partir de l’année de référence [ajouter 2 ans après l’entrée en vigueur du règlement ] et avec un minimum de deux ans entre chaque collecte de données ad hoc. |
2. La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés au paragraphe 1 à partir de l’année de référence ... [insérer 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement] et avec un minimum de cinq ans entre chaque collecte de données ad hoc. |
Justification
Les États membres ont besoin de suffisamment de temps pour allouer des ressources afin de commencer une nouvelle collecte de données ad hoc.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de fournir: |
3. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 visant à fournir: |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 15, au plus tard douze mois avant le début de l’année de référence. |
Ces actes délégués sont adoptés au plus tard six mois après l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 1. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu des paragraphes 1 et 3, la Commission veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: |
|
a) les actes délégués visent à atteindre l’objectif de neutralité ou de réduction des coûts et de la charge et n’imposent, en aucun cas, des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants; |
|
b) les actes délégués sont adoptés au moins douze mois avant le début de la période de référence des données. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 ter. Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au présent article, la Commission procède à des analyses d’impact de ses actes délégués qui sont susceptibles d’avoir des incidences économiques, environnementales ou sociales importantes. Elle évalue d’abord si de nouvelles statistiques peuvent être fondées sur des données existantes provenant de sources administratives pertinentes au niveau de l’Union et, lorsque les données ne sont pas encore disponibles, elle évalue la faisabilité d’une nouvelle collecte de données, en tenant compte des sources et méthodes de collecte appropriées, de la qualité statistique et de la charge administrative pesant sur les répondants et les instituts nationaux de statistique. Ces actes délégués n’imposent pas une charge injustifiée aux États membres ou aux répondants. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Un État membre peut être exempté de certaines transmissions régulières de données lorsque l’incidence de l’État membre sur le total d’une variable pour l’UE est limitée. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir des seuils pour les variables selon une méthode spécifique, de manière à ce que l’application de ces seuils ne réduise pas de plus de 5 % les informations sur le total prévu d’une variable pour l’UE au cours de l’année de référence. Les seuils sont révisés de manière à correspondre à l’évolution des totaux de l’UE, initiée par la Commission (Eurostat). |
2. Un État membre peut être exempté de certaines transmissions régulières de données lorsque l’incidence de l’État membre sur le total d’une variable pour l’UE est limitée. Une telle exemption ne s’applique pas aux données collectées conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d). La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir des seuils pour les variables selon une méthode spécifique, de manière à ce que l’application de ces seuils ne réduise pas de plus de 5 % les informations sur le total prévu d’une variable pour l’UE au cours de l’année de référence. Les seuils sont révisés de manière à correspondre à l’évolution des totaux de l’UE, initiée par la Commission (Eurostat). |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) d’autres sources, méthodes ou approches novatrices. |
c) d’autres sources, méthodes ou approches novatrices, telles que les outils numériques et les télécapteurs. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent utiliser des informations tirées du système intégré de gestion et de contrôle («SIGC») établi par le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil(29), du système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil(30), du système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine établi par le règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil(31), du casier viticole mis en œuvre conformément à l’article 145 du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil(32) et des registres de l’agriculture biologique créés en application du règlement (UE) 2018/848. |
2. Les États membres peuvent utiliser des informations tirées du système intégré de gestion et de contrôle («SIGC») établi par le règlement (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013], le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil30, du système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine établi par le règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil31, du casier viticole mis en œuvre conformément à l’article 145 du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil32 et des registres de l’agriculture biologique créés en application du règlement (UE) 2018/848. |
__________________ |
__________________ |
29 Règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). |
|
30 Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement du Conseil (CE) nº 820/97 (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1). |
30 Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement du Conseil (CE) nº 820/97 (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1). |
31 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8). |
31 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8). |
32 Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). |
32 Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les statistiques sur les produits biocides visés à l’article 5, paragraphe 1, point d) iii bis) du présent règlement, reposent sur des fichiers qui sont maintenus par des titulaires d’autorisation et transmis aux autorités compétentes conformément à l’article 68 du règlement (CE) nº 528/2012. |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 ter. Les statistiques sur la vente et l’utilisation des médicaments vétérinaires antimicrobiens destinés aux animaux producteurs d’aliments visés à l’article 5, paragraphe 1, point d) iii ter), du présent règlement reposent, au minimum, sur des données collectées par les États membres conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2019/6, et sur les fichiers conservés conformément aux articles 96 et 108 de ce règlement. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 quater. Les statistiques sur l’utilisation des produits biocides visés à l’article 5, paragraphe 1, point d) iii bis), reposent au minimum sur des fichiers qui sont maintenus conformément à l’article 68 du règlement (UE) nº 528/2012 et à l’article 5 et à l’annexe I, partie A, point II, paragraphe 2, point a), du règlement nº 183/2005. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. À cette fin, les États membres demandent aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, sous format électronique, des registres couvrant au moins le nom du produit phytopharmaceutique, la dose d’application, la zone principale et la culture où le produit phytopharmaceutique a été utilisé conformément au présent règlement. |
4. À ces fins, les États membres demandent aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides, sous format électronique, le cas échéant, des registres couvrant, par type de culture et espèce animale au moins les quantités et le nom des substances actives, du produit phytopharmaceutique et du biocide utilisés, la dose d’application, la date d’application et la superficie d’utilisation du produit phytopharmaceutique ou du produit biocide. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les autorités nationales chargées de répondre aux exigences du présent règlement ont un droit d’accès et d’utilisation, gratuit et immédiat, des données, y compris des données individuelles sur les entreprises et exploitations agricoles contenues dans les fichiers administratifs établis sur leur territoire national, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) nº 223/2009. Les autorités nationales et les propriétaires des fichiers administratifs mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires à un tel accès. Cet accès est également accordé lorsque l’autorité compétente a délégué des tâches à exécuter en son nom à des organismes privés ou semi-publics. |
6. Les autorités nationales chargées de répondre aux exigences du présent règlement ont un droit d’accès et d’utilisation, gratuit et immédiat, des données, y compris des données individuelles sur les entreprises et exploitations agricoles contenues dans les fichiers administratifs établis sur leur territoire national, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) nº 223/2009. Les autres autorités nationales chargées de la mise en œuvre de la législation correspondante de l’Union en matière d’environnement, de sécurité alimentaire et de santé publique, ainsi que l’Agence européenne pour l’environnement, ont également le droit d’accéder, rapidement et gratuitement, à des données agrégées, et à les utiliser à des fins statistiques et de suivi. Les autorités nationales et les propriétaires des fichiers administratifs mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires à un tel accès. Cet accès est également accordé lorsque l’autorité compétente a délégué des tâches à exécuter en son nom à des organismes privés ou semi-publics. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Les données collectées ne doivent être utilisées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des analyses et ne peuvent être traitées ultérieurement ou rendues publiques d’une manière incompatible avec la finalité initiale de la collecte d’informations. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 9 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9 bis. La Commission (Eurostat) publie sur internet et gratuitement le rapport de qualité fourni par les États membres, d’autres rapports ou informations fournis par les États membres en application du présent article, ainsi que toute demande de clarification de la Commission (Eurostat). |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 10 bis |
|
Publication des données |
|
1. Les données collectées sur les thèmes énumérés à l’article 5, paragraphe 1, point d) sont activement diffusées par la Commission (Eurostat) sur internet, gratuitement, au niveau de détail suivant: |
|
a) par substance active; |
|
b) par produit phytopharmaceutique, biocide, médicament vétérinaire et engrais; |
|
c) par culture et espèce animale; |
|
d) par année. |
|
2. Les données collectées en vertu du présent règlement sont activement diffusées par la Commission (Eurostat), à l’exclusion des données confidentielles, conformément au règlement (CE) nº 223/2009 lu en liaison avec le règlement (CE) nº 1367/2006. |
|
3. Le présent règlement est sans préjudice du droit d’accès du public aux documents prévu par le règlement (CE) nº 1049/2001, lu en liaison avec le règlement (CE) nº 1367/2006 et la directive 2003/4/CE. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, l’Union peut accorder des subventions aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009, afin de couvrir les coûts liés à la mise en œuvre d’une collecte de données ad hoc. |
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, l’Union accorde des subventions aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009, afin de soutenir l’accès aux technologies correspondantes et de couvrir les coûts liés à la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que les coûts d’une collecte de données ad hoc et les coûts des études de faisabilité visées à l’article 6, paragraphe 1, point b). |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. S’appuyant sur les priorités de la stratégie numérique européenne et la nécessité de mettre en œuvre le marché unique numérique, les plans pour la reprise et la résilience peuvent financer les dépenses dans le secteur numérique pour une collecte et une utilisation plus performantes des données dans le secteur agricole. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque l’application du présent règlement ou des mesures d’exécution et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci nécessite des adaptations majeures dans un système statistique national d’un État membre, la Commission peut adopter des actes d’exécution accordant des dérogations aux États membres pour une durée maximale de deux ans. |
Lorsque l’application du présent règlement ou des mesures d’exécution et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci nécessite des adaptations majeures dans un système statistique national d’un État membre, la Commission peut adopter des actes d’exécution accordant des dérogations aux États membres pour une durée maximale de trois ans. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment motivée pour une telle dérogation dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte concerné. |
L’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment motivée pour une telle dérogation dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte concerné, en expliquant les adaptations majeures à apporter au système statistique national et en donnant une estimation du calendrier de ces adaptations. Cette demande est rendue publique. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. La Commission (Eurostat) examine et évalue si la demande remplit les conditions pertinentes énoncées au paragraphe 1. |
|
Lorsque la Commission estime que la dérogation n’est pas justifiée au regard des conditions pertinentes énoncées au paragraphe 1, elle adopte, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande motivée, une décision informant l’État membre concerné que la dérogation ne peut être acceptée et indiquant les raisons de ce refus. Cette décision est rendue publique. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont adoptés conformément la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. |
2. La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 14, précisant les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 8, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période indéterminée [Office des publications: veuillez insérer la date exacte d’entrée en vigueur du règlement]. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 9, à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 13, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [Office des publications: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». |
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». Le Parlement européen reçoit le programme des mois suivants et les invitations relatives à toutes les réunions d’experts. La préparation et l’élaboration des actes délégués en vertu du présent règlement comprennent des consultations publiques écrites d’une durée minimale de six semaines. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 14 bis |
|
Évaluation |
|
1. Au plus tard le 31 décembre... [insérer l’année suivant la période de 30 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine le présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à son application. |
|
2. Au cours du premier examen visé au paragraphe 1, la Commission évalue notamment: |
|
si et pourquoi il existe des lacunes et des déficiences dans les données collectées limitant la capacité des autorités publiques à évaluer les progrès vers une agriculture durable, y compris les données relatives à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, produits biocides et de médicaments vétérinaires. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Annexe – point a – tableau
|
Texte proposé par la Commission |
a) Statistiques sur la production animale |
Thème |
Thèmes détaillés |
Fréquences de transmission |
Périodes de référence |
Cheptel et viande |
Cheptels |
Deux fois par an, tous les ans ou trois fois par décennie |
Dates |
Production de viande |
Chaque mois |
Mois civil |
|
Tous les ans |
Année civile |
||
Livraison d’animaux |
Deux fois par an ou tous les ans |
Trimestres civils Semestres civils Années civiles |
|
Œufs et poussins |
Œufs à consommer |
Tous les ans ou trois fois par décennie |
Année civile |
Œufs à couver et poussins de volailles de basse-cour |
Chaque mois |
Mois civil |
|
Structure des couvoirs |
Tous les ans |
Année civile Dates |
|
Lait et produits laitiers |
Lait produit et utilisé dans les exploitations agricoles |
Tous les ans ou trois fois par décennie |
Année civile |
Disponibilités laitières pour le secteur laitier |
Tous les ans |
Année civile |
|
Utilisations du lait et des matières laitières par le secteur laitier et produits obtenus |
Tous les ans |
Année civile |
|
Utilisations mensuelles du lait de vache par le secteur laitier |
Chaque mois ou deux fois par an |
Mois civil |
|
Structure des exploitations laitières |
Trois par décennie |
Année civile |
|
Amendement |
a) Statistiques sur la production animale 1bis |
Thème |
Thèmes détaillés |
Fréquences de transmission |
Périodes de référence |
Cheptel et viande |
Cheptels |
Deux fois par an ou tous les ans |
Dates |
Production de viande |
Chaque mois |
Mois civil |
|
Tous les ans |
Année civile |
||
Livraison d’animaux |
Deux fois par an ou tous les ans |
Trimestres civils Semestres civils Années civiles |
|
Œufs et poussins |
Œufs à consommer |
Tous les ans |
Année civile |
Œufs à couver et poussins de volailles de basse-cour |
Chaque mois |
Mois civil |
|
Structure des couvoirs |
Tous les ans |
Année civile Dates |
|
Lait et produits laitiers |
Lait produit et utilisé dans les exploitations agricoles |
Tous les ans |
Année civile |
Disponibilités laitières pour le secteur laitier |
Tous les ans |
Année civile |
|
Utilisations du lait et des matières laitières par le secteur laitier et produits obtenus |
Tous les ans |
Année civile |
|
Utilisations mensuelles du lait de vache par le secteur laitier |
Chaque mois ou deux fois par an |
Mois civil |
|
Structure des exploitations laitières |
Trois par décennie |
Année civile |
–––––––––––––––––––––––– |
1bis Nombre total d’animaux et de produits d’origine animale, et culture biologique certifiée et/ou en cours de conversion par thème à préciser. |
|
Amendement 84
Proposition de règlement
Annexe – point b – tableau
|
Texte proposé par la Commission |
b) Statistiques sur la production végétale |
Thème |
Thèmes détaillés |
Fréquences de transmission |
Périodes de référence |
Production végétale |
Production des cultures arables et prairies permanentes |
Sous-annuellement et annuellement |
Année civile |
Production horticole sauf les cultures permanentes |
Sous-annuellement et annuellement |
Année civile |
|
Production des cultures permanentes |
Sous-annuellement et annuellement |
Année civile |
|
Bilans végétaux |
Bilans des céréales |
Tous les ans |
Année |
Bilan des oléagineux |
Tous les ans |
Année |
|
Prairies et pâturages |
Gestion des pâturages |
Tous les 3 ans |
Année civile |
|
Amendement |
b) Statistiques sur la production végétale1bis |
Thème |
Thèmes détaillés |
Fréquences de transmission |
Périodes de référence |
Superficie cultivée |
Superficie agricole utilisée, terres arables et prairies permanentes |
Tous les ans |
Année civile |
Cultures horticoles |
Tous les ans |
Année civile |
|
Cultures permanentes |
Tous les ans |
Année civile |
|
Cultures fourragères |
Tous les 3 ans |
Année civile |
|
Superficie des jachères |
Tous les ans |
Année civile |
|
Production végétale |
Production des cultures arables et prairies permanentes |
Sous-annuellement et annuellement |
Année |
Production horticole sauf les cultures permanentes |
Sous-annuellement et annuellement |
Année |
|
Production des cultures permanentes |
Sous-annuellement et annuellement |
Année |
|
Production fourragère |
Tous les 3 ans |
Année civile |
|
Bilans végétaux |
Bilans des céréales |
Tous les ans |
Année |
Bilan des oléagineux |
Tous les ans |
Année |
|
Prairies et pâturages |
Gestion des pâturages |
Tous les 3 ans |
Année civile |
––––––––––––––––––––––––––––––––––– |
1bis Superficie principale totale et production en précisant culture biologique certifiée et/ou en cours de conversion. |
|
Amendement 85
Proposition de règlement
Annexe – point b bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
|
|
Amendement |
b bis) Production et produits biologiques |
Thème |
Thèmes détaillés |
Fréquences de transmission |
Périodes de référence |
Production et produits biologiques |
Production et produits biologiques |
Tous les ans |
Année civile |
|
Justification
En cohérence avec l’article 5, paragraphe 4. en outre, selon l’action nº 11 du plan d’action en faveur du développement de la production biologique, la Commission entend intensifier, dès 2022, la collecte de données sur le marché en collaboration avec les États membres et étendre l’analyse des observatoires des marchés de l’UE aux produits biologiques.
Amendement 86
Proposition de règlement
Annexe – point c – tableau – lignes 3, 4 et 5
|
Texte proposé par la Commission |
|
Prix absolus des intrants |
Engrais |
Tous les ans |
Année civile |
Alimentation animale |
Tous les ans |
Année civile |
|
Énergie |
Tous les ans |
Année civile |
|
|
|
|
|
Amendement |
|
Prix absolus des intrants |
Engrais |
Chaque mois ou trimestrielle |
Année civile |
Produits phytopharmaceutiques |
Tous les ans |
Année civile |
|
Produits biocides |
Tous les ans |
Année civile |
|
Médicaments vétérinaires |
Tous les ans |
Année civile |
|
Alimentation animale |
Tous les ans |
Année civile |
|
Énergie |
Tous les ans |
Année civile |
|
Amendement 87
Proposition de règlement
Annexe – point d – tableau
|
Texte proposé par la Commission |
d) Statistiques sur les éléments nutritifs et les produits phytopharmaceutiques |
Thème |
Thèmes détaillés |
Fréquences de transmission |
Périodes de référence |
Éléments nutritifs contenus dans les engrais agricoles |
Engrais inorganiques pour l’agriculture |
Tous les ans |
Année civile |
Engrais organiques pour l’agriculture |
|||
Bilans des éléments nutritifs |
Coefficients relatifs aux teneurs en éléments nutritifs des cultures et des fourrages |
Tous les cinq ans |
Années civiles |
Volumes de résidus des cultures et coefficients de teneur en éléments nutritifs |
|||
Coefficients biologiques de fixation de l’azote |
|||
Coefficients de dépôt d’azote atmosphérique |
|||
Coefficients de teneur en éléments nutritifs utilisés par les semences |
|||
Coefficients d’éléments nutritifs issus d’excrétions animales |
|||
Volumes d’extraction des effluents d’élevage et coefficients de teneur en éléments nutritifs |
|||
Produits phytopharmaceutiques |
Produits phytopharmaceutiques mis sur le marché |
Tous les ans |
Année civile |
Utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture |
Tous les ans |
Année civile |
|
Amendement |
d) Statistiques sur les éléments nutritifs, les pesticides, les médicaments vétérinaires et les antibiotiques dans les aliments pour animaux |
Thème |
Thèmes détaillés |
Fréquences de transmission |
Périodes de référence |
Éléments nutritifs contenus dans les engrais agricoles |
Engrais inorganiques pour l’agriculture |
Tous les ans |
Année civile |
Engrais organiques pour l’agriculture |
|||
Bilans des éléments nutritifs |
Coefficients relatifs aux teneurs en éléments nutritifs des cultures et des fourrages |
Tous les cinq ans |
Années civiles |
Volumes de résidus des cultures et coefficients de teneur en éléments nutritifs |
|||
Coefficients biologiques de fixation de l’azote |
|||
Coefficients de dépôt d’azote atmosphérique |
|||
Coefficients de teneur en éléments nutritifs utilisés par les semences |
|||
Coefficients d’éléments nutritifs issus d’excrétions animales |
|||
Volumes d’extraction des effluents d’élevage et coefficients de teneur en éléments nutritifs |
|||
Produits phytopharmaceutiques |
Produits phytopharmaceutiques mis sur le marché |
Tous les ans |
Année civile |
Utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture1bis |
Tous les ans |
Année civile |
|
Produits biocides |
Produits biocides mis sur le marché |
Tous les ans |
Année civile |
Utilisation de produits biocides en agriculture |
Tous les ans |
Année civile |
|
Médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d’aliments et aux aliments pour animaux |
Médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d’aliments mis sur le marché |
Tous les ans |
Année civile |
Utilisation de médicaments vétérinaires chez les animaux producteurs d’aliments |
Tous les ans |
Année civile |
|
Antibiotiques dans les aliments pour animaux mis sur le marché |
Tous les ans |
Année civile |
|
Utilisation d’antibiotiques dans les aliments pour animaux |
Tous les ans |
Année civile |
–––––––––––––––––––––––––––– |
1bis Utilisation en culture biologique certifiée et/ou en cours de conversion à préciser. |
|
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Statistiques sur les intrants et les produits agricoles et abrogation des règlements (CE) nº 1165/2008, (CE) nº 543/2009, (CE) nº 1185/2009 et de la directive 96/16/CE du Conseil |
|||
Références |
COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
2.2.2021 |
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 8.2.2021 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Petros Kokkalis 8.3.2021 |
|
|
|
Date de l’adoption |
12.10.2021 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 9 0 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Colm Markey, Alin Mituța, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Joëlle Mélin |
|||
Date du dépôt |
14.10.2021 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
39 |
+ |
NI |
Dino Giarrusso |
PPE |
Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
Renew |
Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Alin Mituța, Ulrike Müller |
S&D |
Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella |
The Left |
Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis |
Verts/ALE |
Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener |
9 |
- |
ECR |
Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová |
ID |
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Joëlle Mélin |
0 |
0 |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention