RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)

14.10.2021 - (COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)) - ***I

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Rapporteure: Angelika Winzig
(Refonte – article 110 du règlement intérieur)


Procédure : 2021/0045(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0286/2021
Textes déposés :
A9-0286/2021
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)

(COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0085),

 vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0085/2021),

 vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du (...)[1],

 vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],

 vu la lettre du 1er octobre 2021 adressée par la commission des affaires juridiques à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 110, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

 vu les articles 110, 59 et 40 de son règlement intérieur,

 vu l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

 vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0286/2021),

A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

Amendement  1

 

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Étant donné que le règlement (UE) nº 531/2012 expire le 30 juin 2022, l’objectif du présent règlement est d’en effectuer la refonte tout en introduisant de nouvelles mesures visant à accroître la transparence, notamment en ce qui concerne l’utilisation de services à valeur ajoutée en itinérance, et à garantir une véritable expérience d’itinérance aux conditions nationales en ce qui concerne la qualité du service et l’accès aux services d’urgence en itinérance. La durée d’application de ce nouveau règlement est fixée à 10 ans, jusqu’en 2032, afin d’apporter de la sécurité au marché et de réduire au minimum la charge réglementaire, tout en introduisant un mécanisme permettant d’intervenir au niveau du marché de gros dans l’intervalle au cas où l’évolution du marché le nécessiterait.

(4) Étant donné que le règlement (UE) nº 531/2012 expire le 30 juin 2022, l’objectif du présent règlement est d’en effectuer la refonte tout en introduisant de nouvelles mesures visant à accroître la transparence, notamment en ce qui concerne l’utilisation de services à valeur ajoutée en itinérance et l’utilisation de l’itinérance sur les réseaux publics non terrestres de communications mobiles, et à garantir une véritable expérience d’itinérance aux conditions nationales en ce qui concerne la qualité du service et l’accès aux services d’urgence en itinérance. La durée d’application du présent règlement est fixée à 10 ans, jusqu’en 2032, afin d’apporter de la sécurité au marché et de réduire au minimum les charges réglementaires, tout en introduisant l’obligation pour la Commission de procéder à des réexamens et de présenter des rapports biennaux au Parlement européen et au Conseil, accompagnés, le cas échéant, de propositions législatives visant à modifier le présent règlement, au cas où l’évolution du marché le nécessiterait.  En raison de l’évolution rapide du marché et du déploiement de nouvelles technologies, la Commission évaluera en particulier s’il convient de présenter une proposition législative visant à modifier le présent règlement lorsqu’elle publiera son deuxième rapport biennal en 2027.

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) En raison de la forte diffusion des appareils mobiles permettant de se connecter à l’internet, l’itinérance de données a une très grande importance économique. Cela vaut tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs d’applications et de contenus. Pour favoriser le développement de ce marché, les prix du transport de données ne devraient pas entraver la croissance, compte tenu notamment du fait que le déploiement des réseaux et services 5G devrait progresser régulièrement.

(9) En raison de la forte diffusion des appareils mobiles permettant de se connecter à l’internet, l’itinérance de données a une très grande importance économique. Cela vaut tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs d’applications et de contenus. Pour favoriser le développement de ce marché, les prix du transport de données ne devraient pas entraver la croissance, compte tenu notamment du fait que le développement et le déploiement des réseaux et services de nouvelle génération à haut débit devraient s’accélérer régulièrement.

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) La directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil60, la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil61, la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil62, la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil63 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil64 visaient à créer un marché intérieur des communications électroniques au sein de l’Union tout en assurant un degré élevé de protection des consommateurs par une concurrence accrue. Ces directives ont été abrogées par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil65. La directive (UE) 2018/1972 vise à stimuler les investissements dans les réseaux à très haute capacité ainsi que la pénétration de ces réseaux dans l’UE, et à fixer de nouvelles règles en matière de spectre pour la connectivité mobile et la 5G. La directive (UE) 2018/1972 fait également en sorte que tous les citoyens aient accès à des communications à un prix abordable, y compris l’accès à l’internet. Elle renforce la protection des consommateurs et la sécurité des utilisateurs et facilite l’intervention régulatrice.

(10) La directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil60, la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil61, la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil62, la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil63 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil64 visaient à créer un marché intérieur des communications électroniques au sein de l’Union tout en assurant un degré élevé de protection des consommateurs par une concurrence accrue. Les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ont été abrogées par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil65. La directive (UE) 2018/1972 vise à stimuler les investissements dans les réseaux à très haute capacité ainsi que la pénétration de ces réseaux dans l’UE, et à fixer de nouvelles règles en matière de spectre pour la connectivité mobile et la 5G. La directive (UE) 2018/1972 prévoit également que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, ainsi que l’ORECE, la Commission et les États membres poursuivent notamment les objectifs visant à contribuer au développement du marché intérieur et à promouvoir les intérêts des citoyens de l’Union. Elle fait notamment en sorte que tous les consommateurs aient accès à des communications à un prix abordable, y compris l’accès à l’internet. Elle renforce la protection des consommateurs et la sécurité des utilisateurs et facilite l’intervention régulatrice.

__________________

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60 Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).

60 Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).

61 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») ( JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).

61 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») ( JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).

62 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

62 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

63 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

63 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

64 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

64 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

65 Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

65 Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Pour permettre le développement d’un marché des services d’itinérance plus efficace, intégré et concurrentiel, il ne devrait pas y avoir de restrictions empêchant les entreprises de négocier effectivement un accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance. Les obstacles à l’accès de gros à ces services dus aux différences entre les pouvoirs de négociation et entre les degrés de propriété d’infrastructure des entreprises devraient être levés. À cette fin, les accords d’accès de gros aux services d’itinérance devraient respecter le principe de neutralité technologique et garantir à tous les opérateurs des possibilités égales et justes d’accéder à tous les réseaux et technologies disponibles, et être négociés de bonne foi, en permettant au fournisseur de services d’itinérance de proposer des services d’itinérance au détail équivalents aux services proposés au niveau national. Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) et les revendeurs de services de communications mobiles ne disposant pas de leur propre infrastructure de réseau fournissent généralement des services d’itinérance basés sur des accords commerciaux concernant l’itinérance de gros conclus avec leurs opérateurs de réseaux mobiles hôtes dans le même État membre. Il se peut toutefois que les négociations commerciales ne laissent pas de marge suffisante aux MVNO et aux revendeurs pour stimuler la concurrence à l’aide de prix inférieurs. La suppression de ces obstacles et le rééquilibrage du pouvoir de négociation entre les MVNO/revendeurs et les opérateurs de réseaux mobiles par une obligation d’accès et des plafonds applicables aux prix de gros devraient faciliter le développement de services et d’offres d’itinérance alternatifs, innovants dans l’Union pour les consommateurs. La directive (UE) 2018/1972 ne permet pas de résoudre ce problème en imposant des obligations aux opérateurs puissants sur le marché.

(14) Pour permettre le développement d’un marché des services d’itinérance plus efficace, intégré et concurrentiel, il ne devrait pas y avoir de restrictions empêchant les entreprises de négocier effectivement un accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance, y compris pour les appareils IDO. Les obstacles à l’accès de gros à ces services dus aux différences entre les pouvoirs de négociation et entre les degrés de propriété d’infrastructure des entreprises devraient être levés. À cette fin, les accords d’accès de gros aux services d’itinérance devraient respecter le principe de neutralité technologique et garantir à tous les opérateurs des possibilités égales et justes d’accéder à tous les réseaux et technologies disponibles, et être négociés de bonne foi, en permettant au fournisseur de services d’itinérance de proposer des services d’itinérance au détail équivalents aux services proposés au niveau national. Cependant, il ne faudrait pas qu’en vertu du présent règlement, les accords d’accès de gros ne puissent être conclus qu’avec les opérateurs disposant des réseaux les plus avancés. Les opérateurs devraient avoir la possibilité de négocier leurs accords d’itinérance de gros en fonction de leurs besoins commerciaux. Par conséquent, le présent règlement n’oblige pas les opérateurs à changer de partenaires d’itinérance pour autant que les exigences de qualité de service découlant du présent règlement soient respectées. Les accords d’itinérance de gros ne devraient pas nuire à une véritable expérience d’itinérance aux conditions nationales. Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) et les revendeurs de services de communications mobiles ne disposant pas de leur propre infrastructure de réseau fournissent généralement des services d’itinérance basés sur des accords commerciaux concernant l’itinérance de gros conclus avec leurs opérateurs de réseaux mobiles hôtes dans le même État membre. Il se peut toutefois que les négociations commerciales ne laissent pas de marge suffisante aux MVNO et aux revendeurs pour stimuler la concurrence à l’aide de prix inférieurs. La suppression de ces obstacles et le rééquilibrage du pouvoir de négociation entre les MVNO/revendeurs et les opérateurs de réseaux mobiles par une obligation d’accès et des plafonds applicables aux prix de gros devraient faciliter le développement de services et d’offres d’itinérance alternatifs, innovants dans l’Union pour les consommateurs. La directive (UE) 2018/1972 ne permet pas de résoudre ce problème en imposant des obligations aux opérateurs puissants sur le marché.

Amendement  5

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il convient par conséquent d’établir une obligation d’accepter les demandes raisonnables d’accès de gros aux réseaux publics de communication mobile aux fins de la fourniture de services d’itinérance. Cet accès devrait être adapté aux besoins des parties sollicitant l’accès. Les utilisateurs finaux de services nécessitant des technologies modernes et des services d’itinérance au détail devraient pouvoir bénéficier de la même qualité de service qu’au niveau national. Une obligation d’accès de gros aux services d’itinérance devrait donc faire en sorte que les demandeurs d’accès puissent répliquer les services au détail proposés au niveau national, à moins que les opérateurs de réseaux mobiles invités à fournir l’accès ne puissent prouver qu’il est techniquement impossible de le faire. L’accès ne devrait être refusé que sur la base de critères objectifs, tels que la faisabilité technique et la nécessité de maintenir l’intégrité du réseau. Si l’accès est refusé, la partie lésée devrait pouvoir recourir à la procédure de règlement des litiges visée dans le présent règlement. Afin de garantir des conditions de concurrence égales, l’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance devrait être octroyé dans le respect des obligations établies dans le présent règlement et applicables au niveau de la fourniture de gros, et prendre en compte les différents éléments des coûts induits par la fourniture de ce type d’accès. Une approche de la régulation cohérente en matière d’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance devrait permettre d’éviter les distorsions entre États membres. L’ORECE, en concertation avec la Commission et en collaboration avec les parties intéressées, devrait publier des lignes directrices pour l’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance.

(15) Il convient par conséquent d’établir une obligation d’accepter les demandes raisonnables d’accès de gros aux réseaux publics de communication mobile aux fins de la fourniture de services d’itinérance. Cet accès devrait être adapté aux besoins des parties sollicitant l’accès. Les utilisateurs finaux de services nécessitant des technologies modernes et des services d’itinérance au détail devraient pouvoir bénéficier de la même qualité de service qu’au niveau national, y compris en ce qui concerne un basculement instantané et sans discontinuité entre les réseaux de communications mobiles aux frontières intérieures de l’Union. Une obligation d’accès de gros aux services d’itinérance devrait donc faire en sorte que les demandeurs d’accès puissent répliquer les services au détail proposés au niveau national, à moins que les opérateurs de réseaux mobiles invités à fournir l’accès ne puissent prouver qu’il est techniquement impossible de le faire. L’accès ne devrait être refusé que sur la base de critères objectifs, tels que la faisabilité technique et la nécessité de maintenir l’intégrité du réseau. Si l’accès est refusé, la partie lésée devrait pouvoir recourir à la procédure de règlement des litiges visée dans le présent règlement. Afin de garantir des conditions de concurrence égales, l’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance devrait être octroyé dans le respect des obligations établies dans le présent règlement et applicables au niveau de la fourniture de gros, et prendre en compte les différents éléments des coûts induits par la fourniture de ce type d’accès. Une approche de la régulation cohérente en matière d’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance devrait permettre d’éviter les distorsions entre États membres. L’ORECE, en concertation avec la Commission et en collaboration avec les parties intéressées, devrait publier des lignes directrices pour l’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Conformément à l’article 109 de la directive (UE) 2018/1972, tous les utilisateurs finaux devraient bénéficier d’un accès gratuit aux services d’urgence, via les communications d’urgence au centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié. Les États membres sont également tenus de veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés disposent d’un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence et qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux. Il appartient aux États membres de déterminer le type de communications d’urgence dont l’emploi est possible techniquement pour garantir l’accès aux services d’urgence aux clients en itinérance. Afin que les clients en itinérance aient accès aux communications d’urgence dans les conditions prévues à l’article 109 de la directive (UE) 2018/1972, les opérateurs du réseau visité devraient communiquer au fournisseur de services d’itinérance via l’accord d’itinérance de gros le type de communications d’urgence prescrit au titre de mesures nationales dans l’État membre visité. En outre, les accords d’itinérance de gros devraient inclure des informations sur les paramètres techniques permettant d’assurer l’accès aux services d’urgence, y compris pour les clients en itinérance handicapés, ainsi que la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant au PSAP le plus approprié dans l’État membre visité. Ces informations devraient permettre au fournisseur de services d’itinérance d’identifier et de fournir gratuitement les communications d’urgence et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant.

(19) Conformément à l’article 109 de la directive (UE) 2018/1972, tous les utilisateurs finaux devraient bénéficier d’un accès gratuit aux services d’urgence, via les communications d’urgence au centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié. Les États membres sont également tenus de veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés disposent d’un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence et qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux. Ces moyens d’accès devraient notamment tenir compte des obligations imposées par l’article 4 de la directive (UE) 2019/882, qui exige que les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques fournissent des services qui sont conformes aux exigences de cette directive en matière d’accessibilité. La mise en œuvre des moyens permettant aux utilisateurs finaux de services d’itinérance handicapés d’accéder aux services d’urgence disponibles et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant devraient s’appuyer dans toute la mesure du possible sur des normes ou des spécifications européennes que la Commission et les États membres devraient promouvoir en coopération avec les organisations européennes de normalisation et d’autres institutions compétentes. Il appartient aux États membres de déterminer le type de communications d’urgence dont l’emploi est possible techniquement pour garantir l’accès aux services d’urgence aux clients en itinérance. Afin que les clients en itinérance aient accès aux communications d’urgence dans les conditions prévues à l’article 109 de la directive (UE) 2018/1972, les opérateurs du réseau visité devraient communiquer au fournisseur de services d’itinérance via l’accord d’itinérance de gros le type de communications d’urgence prescrit au titre de mesures nationales dans l’État membre visité. En outre, les accords d’itinérance de gros devraient inclure des informations sur les paramètres techniques permettant d’assurer l’accès aux services d’urgence, y compris pour les clients en itinérance handicapés, ainsi que la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant, y compris les informations provenant du dispositif mobile, au PSAP le plus approprié dans l’État membre visité. Ces informations devraient permettre au fournisseur de services d’itinérance d’identifier et de fournir gratuitement les communications d’urgence et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition des modalités particulières relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode utilisée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil66.

(23) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition des modalités particulières relatives à l’application temporaire et exceptionnelle de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode utilisée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil66.

__________________

__________________

66 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

66 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Il convient que le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission67 continue de s’appliquer jusqu’à ce que lesdites mesures d’application soient adoptées.

(24) Il convient que le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission67 continue de s’appliquer jusqu’à ce que lesdites mesures d’application soient adoptées afin de limiter l’application de politiques d’utilisation raisonnable dans l’Union jusqu’à l’arrêt progressif de leur application.

__________________

__________________

67 Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO L 344, 17.12.2016, p. 46).

67 Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO L 344, 17.12.2016, p. 46).

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Il convient que les clients en itinérance puissent, autant que possible, lorsqu’ils sont en itinérance dans l’Union, utiliser les services au détail auxquels ils sont abonnés et bénéficier d’un niveau de qualité de service équivalent à celui dont ils jouissent à domicile. À cette fin, les fournisseurs de services d’itinérance devraient prendre les mesures nécessaires pour que les services d’itinérance au détail réglementés soient fournis aux mêmes conditions que si lesdits services étaient consommés sur le marché national. En particulier, il y a lieu d’offrir aux clients une qualité de service identique lorsqu’ils sont en itinérance, lorsque c’est techniquement possible.

(28) Il convient que les clients en itinérance puissent, lorsqu’ils sont en itinérance dans l’Union, utiliser les services au détail auxquels ils sont abonnés et bénéficier d’un niveau de qualité de service équivalent à celui dont ils jouissent à domicile. À cette fin, les fournisseurs de services d’itinérance devraient prendre les mesures nécessaires pour que les services d’itinérance au détail réglementés soient fournis aux mêmes conditions que si lesdits services étaient consommés sur le marché national. En particulier, il y a lieu d’offrir aux clients une qualité de service identique lorsqu’ils sont en itinérance, lorsque ce service est disponible et techniquement possible. L’ORECE devrait mettre à jour ses lignes directrices sur la vente au détail en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives à la qualité de service, afin de contribuer à l’application cohérente du présent règlement. Les pratiques commerciales qui se traduisent par une baisse de la qualité des services d’itinérance au détail réglementés devraient donc être interdites.

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Les fournisseurs de services d’itinérance devraient pouvoir appliquer une «politique d’utilisation raisonnable» à la consommation des services d’itinérance au détail réglementés qui sont fournis au prix de détail national applicable. Cette «politique d’utilisation raisonnable» vise à prévenir toute utilisation abusive ou anormale, par les clients en itinérance, des services d’itinérance au détail réglementés, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui dans lequel est établi leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques. Il convient qu’en cas de force majeure due à des circonstances telles qu’une pandémie ou une catastrophe naturelle qui amènent le client en itinérance à prolonger non intentionnellement son séjour temporaire dans un autre État membre que son État membre d’origine, les fournisseurs de services d’itinérance envisagent d’augmenter le volume de données autorisé découlant de l’application de la politique d’utilisation raisonnable pendant une durée appropriée, à la demande motivée du client en itinérance. Toute politique d’utilisation raisonnable devrait permettre aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui sont conformes à leurs plans tarifaires respectifs.

(29) Dans des cas exceptionnels, les fournisseurs de services d’itinérance devraient pouvoir appliquer une «politique d’utilisation raisonnable» à la consommation des services d’itinérance au détail réglementés qui sont fournis au prix de détail national applicable. Cette «politique d’utilisation raisonnable» se limite à prévenir toute utilisation abusive, frauduleuse ou anormale, par les clients en itinérance, des services d’itinérance au détail réglementés, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui dans lequel est établi leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques. Il convient qu’en cas de force majeure due à des circonstances telles qu’une pandémie, une fermeture temporaire des frontières ou une catastrophe naturelle qui amènent le client en itinérance à prolonger non intentionnellement son séjour temporaire dans un autre État membre que son État membre d’origine, les fournisseurs de services d’itinérance augmentent le volume de données autorisé découlant de l’application de la politique d’utilisation raisonnable pendant une durée appropriée, à la demande motivée du client en itinérance. Toute politique d’utilisation raisonnable devrait permettre aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui répliquent leurs plans tarifaires respectifs.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Il convient qu’un contrat qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé précise les caractéristiques de ce service, notamment le niveau de qualité de service attendu. Le fournisseur devrait mettre à disposition des informations relatives aux facteurs susceptibles d’influencer la qualité du service, tels que la disponibilité de certaines technologies, la couverture ou les fluctuations dues aux facteurs externes comme la topographie.

(35) Il convient qu’un contrat qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé précise les caractéristiques de ce service, notamment le niveau de qualité de service attendu. Ces spécifications devraient comprendre des informations claires et compréhensibles sur le niveau de qualité de service, y compris en ce qui concerne le débit de transfert et les technologies d’accès disponibles de chaque opérateur visité dans chaque État membre. Le fournisseur devrait aussi mettre à disposition des informations relatives à d’autres facteurs également susceptibles d’influencer la qualité du service, tels que la latence, la couverture ou les fluctuations dues aux facteurs externes comme la topographie. Ce contrat devrait également comprendre des informations claires et compréhensibles sur la procédure d’introduction d’une réclamation disponible dans les cas où la qualité du service ne correspond pas aux conditions du contrat. Le client devrait avoir la possibilité de vérifier le débit estimé de téléchargement descendant et ascendant, la latence et la technologie de transfert de données disponible. Le fournisseur de services d’itinérance devrait traiter toute réclamation introduite dans ce cadre de manière rapide et efficace. Ces spécifications, informations et procédures de réclamation devraient être communiquées conformément aux lignes directrices de l’ORECE relatives à l’itinérance de détail.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Il arrive que les clients en itinérance s’exposent à leur insu à des factures d’un montant élevé en raison du manque de transparence sur les numéros attribués à des services à valeur ajoutée dans l’ensemble de l’Union, et que les opérateurs d’origine doivent faire face à des frais importants du fait des prix de gros facturés pour ces services. Les communications vers certains numéros utilisés pour la fourniture de services à valeur ajoutée, par exemple, les numéros à taux majoré, les numéros d’appel gratuits ou les numéros à coûts partagés, sont soumises à des conditions tarifaires particulières au niveau national. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la partie du tarif qui est demandée pour la fourniture de services à valeur ajoutée mais seulement aux tarifs demandés pour la connexion à ces services. Néanmoins, le principe RLAH pourrait faire naître chez les utilisateurs finaux l’espoir que les communications vers ces numéros lors d’une utilisation en itinérance ne génèrent aucun coût additionnel par rapport à une utilisation nationale, alors que ce n’est pas toujours le cas en itinérance. Les utilisateurs finaux sont confrontés à des surcoûts, même lorsqu’ils appellent des numéros qui, au niveau national, sont gratuits. Cette situation risque de dissuader les clients d’utiliser leur téléphone en itinérance, de leur occasionner des factures exorbitantes et donc de les empêcher de profiter réellement de la RLAH. Cela s’explique principalement, au détail, par le manque de transparence quant aux prix plus élevés susceptibles d’être payés pour les communications vers des numéros de services à valeur ajoutée. Il y a donc lieu d’instaurer des mesures visant à accroître la transparence relative aux communications vers des numéros de services à valeur ajoutée. À cette fin, les contrats des clients en itinérance devraient mentionner que les communications en itinérance vers des numéros de services à valeur ajoutée peuvent entraîner des surcoûts, et les clients en itinérance devraient en être informés et avertis en temps utile et sans frais.

(36) Il arrive que les clients en itinérance s’exposent à leur insu à des factures d’un montant élevé en raison du manque de transparence sur les numéros attribués à des services à valeur ajoutée dans l’ensemble de l’Union, et que les opérateurs d’origine doivent faire face à des frais importants du fait des prix de gros facturés pour ces services. Les communications vers certains numéros utilisés pour la fourniture de services à valeur ajoutée, par exemple, les numéros à taux majoré, les numéros d’appel gratuits ou les numéros à coûts partagés, sont soumises à des conditions tarifaires particulières au niveau national. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la partie du tarif qui est demandée pour la fourniture de services à valeur ajoutée mais seulement aux tarifs demandés pour la connexion à ces services. Néanmoins, le principe RLAH pourrait faire naître chez les utilisateurs finaux l’espoir que les communications vers ces numéros lors d’une utilisation en itinérance ne génèrent aucun coût additionnel par rapport à une utilisation nationale, alors que ce n’est pas toujours le cas en itinérance. Les utilisateurs finaux sont confrontés à des surcoûts, même lorsqu’ils appellent des numéros qui, au niveau national, sont gratuits. Cette situation risque de dissuader les clients d’utiliser leur téléphone en itinérance, de leur occasionner des factures exorbitantes et donc de les empêcher de profiter réellement de la RLAH. Cela s’explique principalement, au détail, par le manque de transparence quant aux prix plus élevés susceptibles d’être payés pour les communications vers des numéros de services à valeur ajoutée. Il y a donc lieu d’instaurer des mesures visant à éviter aux consommateurs de recevoir des factures excessivement élevées et à accroître la transparence relative aux communications vers des numéros de services à valeur ajoutée. À cette fin, les contrats des clients en itinérance devraient mentionner que les communications en itinérance vers des numéros de services à valeur ajoutée peuvent entraîner des surcoûts, et les clients en itinérance devraient en être préalablement informés et avertis en temps utile, de manière conviviale et sans frais. Le client en itinérance devrait obtenir des informations sur ces frais au moyen d’une page web publique et accessible.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Afin que les clients en itinérance disposent d’un accès gratuit et effectif aux services d’urgence, les réseaux visités ne devraient pas facturer de prix de gros aux fournisseurs de services d’itinérance pour ces communications d’urgence.

(42) Afin que les clients en itinérance disposent d’un accès gratuit et effectif aux services d’urgence, les réseaux visités ne devraient pas facturer de prix de gros aux fournisseurs de services d’itinérance pour tous les types de communications d’urgence.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Afin d’accroître la transparence des prix de détail des services d’itinérance et d’aider les clients en itinérance à prendre des décisions quant à l’utilisation de leur appareil mobile à l’étranger, les fournisseurs de services de communications mobiles devraient communiquer à leurs clients en itinérance des informations gratuites sur les prix d’itinérance qui leur sont applicables lorsqu’ils utilisent des services d’itinérance dans un État membre visité. Étant donné que certains groupes de clients peuvent être bien informés des prix d’itinérance, les fournisseurs de services d’itinérance devraient offrir la possibilité de renoncer facilement à ce service de messagerie automatique. En outre, les clients en itinérance devraient recevoir un message textuel incluant un lien vers une page web détaillant les types de services (appels et SMS) susceptibles d’être soumis à des surcoûts. En outre, les fournisseurs devraient activement donner à leurs clients, à condition que ces derniers se trouvent dans l’Union, à leur demande et gratuitement, des informations supplémentaires sur les prix par minute, par SMS ou par mégaoctet de données (TVA comprise) appliqués à l’émission et à la réception d’appels vocaux, de SMS, de MMS et à d’autres services de communication de données dans l’État membre visité.

(43) Afin d’accroître la transparence des prix de détail des services d’itinérance et d’aider les clients en itinérance à prendre des décisions quant à l’utilisation de leur appareil mobile à l’étranger, les fournisseurs de services de communications mobiles devraient communiquer à leurs clients en itinérance des informations gratuites sur les prix d’itinérance qui leur sont applicables lorsqu’ils utilisent des services d’itinérance dans un État membre visité. Pour assurer un niveau élevé de protection des clients en itinérance, ces informations devraient porter notamment sur les surcoûts éventuels liés à l’utilisation de réseaux non terrestres à bord d’avions ou de navires de mer. Les fournisseurs de services d’itinérance devraient offrir la possibilité aux clients en itinérance de renoncer facilement à ce service de messagerie automatique. En outre, les clients en itinérance devraient recevoir gratuitement un message textuel incluant un lien vers une page web détaillant les types de services susceptibles d’être soumis à des surcoûts ainsi que les moyens d’accéder gratuitement aux services d’urgence dans l’État membre visité. En outre, les fournisseurs devraient activement donner à leurs clients, à condition que ces derniers se trouvent dans l’Union, à leur demande et gratuitement, des informations supplémentaires sur les prix par minute, par message textuel ou par mégaoctet de données (TVA comprise) appliqués à l’émission et à la réception d’appels vocaux ainsi qu’à l’envoi et à la réception de messages textuels et aux services de communication de données dans l’État membre visité.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Le présent règlement devrait définir, pour ce qui est des services d’itinérance au détail réglementés, des exigences spécifiques en matière de transparence, alignées sur les conditions spécifiques en matière de tarif et de volume, applicables après la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires. En particulier, il convient de prévoir la notification aux clients en itinérance, en temps utile et sans frais, d’informations sur la politique d’utilisation raisonnable, lorsque le volume de services d’appels vocaux, de SMS ou de données en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été totalement consommé, sur les frais supplémentaires appliqués, et sur la consommation cumulée de services de données en itinérance réglementés.

(44) Le présent règlement devrait définir, pour ce qui est des services d’itinérance au détail réglementés, des exigences spécifiques en matière de transparence, alignées sur les conditions spécifiques en matière de tarif et de volume, applicables après la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires. En particulier, il convient de prévoir la notification aux clients en itinérance, en temps utile, de manière conviviale et sans frais, d’informations sur la politique d’utilisation raisonnable, lorsque le volume de services d’appels vocaux, de messages textuels ou de données en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été totalement consommé, sur les frais supplémentaires appliqués, sur la consommation cumulée de services de données en itinérance réglementés ainsi que sur l’utilisation de réseaux non terrestres.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) Les consommateurs vivant dans les régions frontalières ne devraient pas recevoir des factures inutilement élevées à cause d’une itinérance involontaire. Par conséquent, les fournisseurs de services d’itinérance devraient prendre des mesures raisonnables pour éviter que leurs clients ne supportent des frais d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre. Cela devrait comprendre des mesures adéquates d’information destinées à donner aux clients les moyens d’éviter activement les cas d’itinérance involontaire. Les autorités de régulation nationales devraient être attentives aux situations dans lesquelles des clients sont confrontés au paiement de frais d’itinérance alors qu’ils se trouvent toujours dans leur État membre et devraient prendre des mesures appropriées pour atténuer ce problème.

(45) Les consommateurs vivant dans les régions frontalières ne devraient pas recevoir des factures inutilement élevées à cause d’une itinérance involontaire, notamment en raison de l’utilisation de réseaux non terrestres à bord d’avions ou de navires de mer. Par conséquent, les fournisseurs de services d’itinérance devraient prendre les mesures nécessaires pour limiter autant que possible le risque d’itinérance involontaire et éviter que leurs clients ne supportent des frais d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre, notamment en les informant d’une manière claire et compréhensible. Ces mesures devraient prévoir, par exemple, des seuils d’interruption ainsi que des mécanismes d’adhésion ou de renonciation à l’itinérance dans un réseau situé en dehors de l’Union lorsque c’est techniquement possible. Cela devrait comprendre des mesures adéquates d’information destinées à donner aux clients les moyens d’éviter activement les cas d’itinérance involontaire. Les autorités de régulation nationales devraient être attentives aux situations dans lesquelles des clients sont confrontés au paiement de frais d’itinérance alors qu’ils se trouvent toujours dans leur État membre et devraient prendre des mesures appropriées pour atténuer ce problème.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) En outre, pour éviter les factures exorbitantes, les fournisseurs de services d’itinérance devraient définir un ou plusieurs plafonds financiers et/ou exprimés en volume pour les dépenses en cours pour les services de données en itinérance, exprimés dans la devise dans laquelle le client en itinérance est facturé, qu’ils devraient offrir gratuitement à tous leurs clients en itinérance, une notification appropriée étant envoyée sous la forme d’un support pouvant être consulté de nouveau ultérieurement, lorsque ce plafond va être atteint. Une fois ce plafond atteint, les clients ne devraient plus recevoir ces services ou être facturés à ce titre, à moins qu’ils ne demandent expressément de continuer à disposer de ces services conformément aux modalités et conditions figurant dans la notification. Dans ce cas, ils devraient recevoir gratuitement une confirmation, sous la forme d’un support pouvant être consulté de nouveau ultérieurement. Les clients en itinérance devraient avoir la possibilité d’opter pour un de ces plafonds financiers ou exprimés en volume dans un délai raisonnable ou de choisir de ne pas en avoir. Sauf indication contraire de la part des clients, un plafond par défaut devrait leur être attribué.

(47) En outre, pour éviter les factures exorbitantes, les fournisseurs de services d’itinérance devraient définir un ou plusieurs plafonds financiers et/ou exprimés en volume pour les dépenses en cours pour les services de données en itinérance, exprimés dans la devise dans laquelle le client en itinérance est facturé, qu’ils devraient offrir gratuitement à tous leurs clients en itinérance, une notification appropriée étant envoyée sous la forme d’un support pouvant être consulté de nouveau ultérieurement, lorsque ce plafond va être atteint, à moins que le client en itinérance ne renonce à la mesure. Une fois ce plafond atteint, les clients ne devraient plus recevoir ces services ou être facturés à ce titre, à moins qu’ils ne demandent expressément de continuer à disposer de ces services conformément aux modalités et conditions figurant dans la notification. Dans ce cas, ils devraient recevoir gratuitement une confirmation, sous la forme d’un support pouvant être consulté de nouveau ultérieurement. Les clients en itinérance devraient avoir la possibilité de renoncer à ces plafonds financiers ou exprimés en volume dans un délai raisonnable ou de choisir de ne pas en avoir. Sauf indication contraire de la part des clients, un plafond par défaut devrait leur être attribué.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Considérant 49 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(49 bis) Des différences de prix subsistent, aussi bien pour les communications fixes que pour les communications mobiles, entre les appels vocaux et messages textuels nationaux et ceux qui aboutissent dans un autre État membre. Ces différences de prix continuent d’avoir une incidence sur les catégories de clients plus vulnérables et d’entraver la communication sans rupture dans l’Union. Les différences de prix au détail considérables qui existent entre les services de communications électroniques aboutissant dans le même État membre et ceux aboutissant dans un autre État membre devraient donc être justifiées au moyen de critères objectifs. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2015/2120 en conséquence.

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) Il existe des disparités importantes entre les tarifs d’itinérance réglementés à l’intérieur de l’Union et les tarifs d’itinérance supportés par les clients lorsqu’ils voyagent hors de l’Union, qui sont sensiblement plus élevés que les prix pratiqués à l’intérieur de l’Union, où des frais supplémentaires d’itinérance n’ont été appliqués qu’exceptionnellement à la suite de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail. En l’absence d’une approche cohérente des mesures de transparence et de sauvegarde concernant l’itinérance hors de l’Union, les consommateurs ne sont pas certains de leurs droits et sont, par conséquent, souvent dissuadés d’utiliser des services mobiles lorsqu’ils se trouvent à l’étranger. La communication d’informations transparentes aux consommateurs pourrait les aider non seulement à décider de quelle manière utiliser leur appareil mobile lorsqu’ils voyagent à l’étranger (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union), mais aussi à choisir entre plusieurs fournisseurs de services d’itinérance. Il est donc nécessaire de régler ce problème du manque de transparence et de protection des consommateurs en appliquant certaines mesures de transparence et de sauvegarde également aux services d’itinérance fournis en dehors de l’Union. Ces mesures devraient faciliter la concurrence et améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

(50) Il existe des disparités importantes entre les tarifs d’itinérance réglementés à l’intérieur de l’Union et les tarifs d’itinérance supportés par les clients lorsqu’ils voyagent hors de l’Union, qui sont sensiblement plus élevés que les prix pratiqués à l’intérieur de l’Union, où des frais supplémentaires d’itinérance n’ont été appliqués qu’exceptionnellement à la suite de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail. Les citoyens de l’Union supportent encore des frais d’itinérance très élevés lorsqu’ils utilisent des connexions mobiles dans des pays tiers. En particulier, les citoyens et les entreprises des régions frontalières extérieures bénéficieraient grandement de l’instauration de dispositions en matière d’itinérance avec les pays voisins qui soient analogues à celles qui sont en vigueur dans l’Union. La Commission est donc encouragée à inclure des dispositions permettant une itinérance aux conditions nationales dans les futurs accords internationaux avec les pays tiers, notamment les pays tiers limitrophes de l’Union. En l’absence d’une approche cohérente des mesures de transparence et de sauvegarde concernant l’itinérance hors de l’Union, les consommateurs ne sont pas certains de leurs droits et sont, par conséquent, souvent dissuadés d’utiliser des services mobiles lorsqu’ils se trouvent à l’étranger. La communication d’informations transparentes aux consommateurs pourrait les aider non seulement à décider de quelle manière utiliser leur appareil mobile lorsqu’ils voyagent à l’étranger (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union), mais aussi à choisir entre plusieurs fournisseurs de services d’itinérance. Il est donc nécessaire de régler ce problème du manque de transparence et de protection des consommateurs en appliquant certaines mesures de transparence et de sauvegarde également aux services d’itinérance fournis en dehors de l’Union. Les accords commerciaux entre opérateurs de l’Union et opérateurs de pays tiers devraient être encouragés afin de limiter les coûts au niveau des marchés de gros et de détail. Ces mesures devraient faciliter la concurrence et améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52) Les fournisseurs de services d’itinérance devraient informer les clients en itinérance de la possibilité d’accéder gratuitement aux services d’urgence au moyen du numéro d’urgence unique européen «112» ainsi que par d’autres moyens d’accès utilisant les communications d’urgence. D’autres moyens d’accès utilisant les communications d’urgence permettent aux clients en itinérance, notamment ceux souffrant d’un handicap, d’accéder aux services d’urgence autrement que par un appel. Il peut s’agir, par exemple, de moyens tels que des applications d’urgence, des messageries, des services de relais, de texte en temps réel ou d’une conversation totale, mis en œuvre conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil68.

(52) Les fournisseurs de services d’itinérance devraient informer les clients en itinérance de la possibilité d’accéder gratuitement aux services d’urgence au moyen du numéro d’urgence unique européen «112» ainsi que par d’autres moyens d’accès techniquement possibles utilisant les communications d’urgence que les clients en itinérance, en particulier les personnes handicapées, peuvent utiliser. D’autres moyens d’accès utilisant les communications d’urgence permettent aux clients en itinérance, notamment ceux souffrant d’un handicap, d’accéder aux services d’urgence autrement que par un appel. Il peut s’agir, par exemple, de moyens tels que des applications d’urgence, des messageries, des services de relais, de texte en temps réel ou d’une conversation totale, mis en œuvre conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil68.

_________________

_________________

68 Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

68 Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Considérant 53 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(53 bis) L’ORECE devrait créer et gérer une base de données unique à l’échelle de l’Union contenant les moyens d’accès aux communications d’urgence obligatoires dans chaque État membre. La base de données est conçue pour assurer la transparence afin que les ARN et les opérateurs disposent d’un accès direct aux informations relatives aux modalités d’accès aux communications d’urgence dans tous les États membres. La base de données constitue une étape intermédiaire nécessaire pour accroître la transparence au niveau du marché de détail et devrait avoir pour fonction d’informer les clients en itinérance d’autres modalités d’accès aux communications d’urgence. L’ORECE devrait définir les procédures à suivre par les autorités compétentes pour fournir et mettre à jour les informations requises au titre du présent règlement.

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Considérant 59

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59) Il est nécessaire de contrôler et de réexaminer périodiquement le fonctionnement des marchés de gros de l’itinérance et leurs corrélations avec les marchés de détail de l’itinérance, en tenant compte de l’évolution de la concurrence et des technologies ainsi que des flux de trafic. La Commission devrait présenter deux rapports au Parlement européen et au Conseil. Dans ses rapports biennaux, la Commission devrait notamment examiner si la RLAH a une quelconque incidence sur l’évolution des plans tarifaires proposés sur les marchés de détail. Cet examen devrait porter, d’une part, sur l’éventuelle apparition de plans tarifaires incluant uniquement des services nationaux et excluant tout service d’itinérance au détail, ce qui compromettrait l’objectif même de la RLAH, et, d’autre part, sur une éventuelle réduction de l’offre de plans tarifaires forfaitaires, ce qui pourrait aussi léser les consommateurs et nuire aux objectifs du marché unique numérique. La Commission devrait notamment analyser, dans ses rapports, la mesure dans laquelle les autorités de régulation nationales ont autorisé à titre exceptionnel la facturation de frais d’itinérance au détail supplémentaires, la capacité des opérateurs des réseaux d’origine à maintenir leur modèle tarifaire national et la capacité des opérateurs des réseaux visités à recouvrer les coûts engagés de manière efficace pour la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés. En outre, les rapports de la Commission devraient évaluer la manière dont, sur le marché de gros, l’accès est garanti à toutes les générations et technologies de réseau disponibles; le niveau d’utilisation, sur le marché de gros, des plateformes de négociation du trafic en ligne et d’instruments similaires; l’évolution de l’itinérance de machine à machine; les problèmes au détail persistants liés aux services à valeur ajoutée et à l’application des mesures relatives aux communications d’urgence. Afin de permettre la communication de ces informations en vue d’évaluer la manière dont les marchés de l’itinérance s’adaptent aux règles RLAH , il convient de recueillir suffisamment de données sur le fonctionnement de ces marchés après la mise en œuvre desdites règles.

(59) Il est nécessaire de contrôler et de réexaminer périodiquement le fonctionnement des marchés de gros de l’itinérance et leurs corrélations avec les marchés de détail de l’itinérance, en tenant compte de l’évolution de la concurrence et des technologies ainsi que des flux de trafic. La Commission devrait présenter des rapports biennaux au Parlement européen et au Conseil. Le premier de ces rapports devrait être présenté d’ici le 30 juin 2025. Dans ses rapports biennaux, la Commission devrait notamment examiner si la RLAH a une quelconque incidence sur l’évolution des plans tarifaires proposés sur les marchés de détail. Cet examen devrait porter, d’une part, sur l’éventuelle apparition de plans tarifaires incluant uniquement des services nationaux et excluant tout service d’itinérance au détail, ce qui compromettrait l’objectif même de la RLAH, et, d’autre part, sur une éventuelle réduction de l’offre de plans tarifaires forfaitaires, ce qui pourrait aussi léser les consommateurs et nuire aux objectifs du marché unique numérique. La Commission devrait notamment analyser, dans ses rapports, la mesure dans laquelle les autorités de régulation nationales ont autorisé à titre exceptionnel la facturation de frais d’itinérance au détail supplémentaires, la capacité des opérateurs des réseaux d’origine à maintenir leur modèle tarifaire national et la capacité des opérateurs des réseaux visités à recouvrer les coûts engagés de manière efficace pour la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés. En outre, les rapports de la Commission devraient évaluer la manière dont, sur le marché de gros, l’accès est garanti à toutes les générations et technologies de réseau disponibles; le niveau d’utilisation, sur le marché de gros, des plateformes de négociation du trafic en ligne et d’instruments similaires; l’évolution de l’itinérance de machine à machine; les problèmes au détail persistants liés aux services à valeur ajoutée et à l’itinérance involontaire ainsi qu’à l’application des mesures relatives aux communications d’urgence; l’efficacité des obligations de qualité de service définies dans le présent règlement et la mesure dans laquelle les clients sont correctement informés de ces obligations dans leurs contrats et peuvent bénéficier d’une véritable expérience d’itinérance aux conditions nationales. De plus, les rapports de la Commission devraient évaluer l’incidence, sur le marché de l’itinérance, du déploiement et de la mise en œuvre de nouvelles technologies de réseau (comme la 5G ou l’internet des objets (IDO)) ainsi que les conséquences de la pandémie de COVID-19, et notamment l’augmentation de l’incertitude relative à la prévisibilité des volumes futurs de trafic d’itinérance. Afin de permettre la communication de ces informations en vue d’évaluer la manière dont les marchés de l’itinérance s’adaptent aux règles RLAH , il convient de recueillir suffisamment de données sur le fonctionnement de ces marchés après la mise en œuvre desdites règles. La Commission devrait constamment chercher à obtenir de nouvelles données à propos du marché de l’itinérance et les rendre publiques.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Considérant 60 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(60 bis) À moyen terme, il conviendrait de reconnaître que faciliter l’itinérance M2M et IoT est un moyen important de numériser l’industrie de l’Union et de s’appuyer sur des politiques de l’Union en la matière pour des secteurs tels que la santé, l’énergie, l’environnement et les transports. La Commission devrait évaluer régulièrement le marché de la connectivité M2M et IoT, et formuler des recommandations en coopération avec l’ORECE et les parties prenantes concernées.

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Considérant 62

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62) Afin de veiller à ce que les prix de gros maximaux soient fondés sur des données récentes et actualisées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de la modification des prix de gros maximaux qu’un opérateur d’un réseau visité peut facturer au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture de services d’appels vocaux, de SMS ou de données en itinérance réglementés au moyen dudit réseau visité. Le présent règlement devrait établir les critères et indicateurs détaillés sur la base desquels sont fixées les valeurs de ces prix de gros maximaux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»69. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(62) Afin de veiller à ce que le présent règlement demeure fondé sur des données récentes et actualisées, la Commission devrait suivre de près l’évolution du marché de l’itinérance, conformément au présent règlement. Lorsque cela est nécessaire et approprié, les rapports biennaux devraient être accompagnés d’une proposition législative tenant compte de tout changement survenu sur le marché de l’itinérance.

__________________

__________________

69 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

69 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 63

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir prévoir une approche commune visant à faire en sorte que les utilisateurs des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, tout en augmentant la transparence et en garantissant la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux ainsi qu’une véritable expérience RLAH en ce qui concerne la qualité du service et l’accès aux services d’urgence en itinérance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(63) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir prévoir une approche commune visant à faire en sorte que les utilisateurs des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union, et qui utilisent des réseaux non terrestres à bord des avions ou des navires de mer, ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, tout en augmentant la transparence et en renforçant la protection des consommateurs, ainsi qu’en garantissant la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux ainsi qu’une véritable expérience RLAH en ce qui concerne la qualité du service et l’accès aux services d’urgence en itinérance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement prévoit une approche commune pour que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, lorsqu’ils passent et reçoivent des appels, envoient et reçoivent des SMS et lorsqu’ils utilisent des services de communication de données par commutation de paquets, et contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs, en favorisant la concurrence et la transparence sur le marché et en offrant à la fois des incitations à l’innovation et un choix aux consommateurs.

1. Le présent règlement prévoit une approche commune pour que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, lorsqu’ils passent et reçoivent des appels, envoient et reçoivent des SMS et lorsqu’ils utilisent des services de communication de données par commutation de paquets, en contribuant ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, et doit se conformer pleinement à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne tout en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs et des données, le respect de la vie privée et la confiance, en favorisant l’indépendance et la transparence sur le marché et en offrant à la fois des incitations à l’innovation et un choix aux consommateurs et l’intégration des personnes handicapées.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) «réseau visité»: un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans un État membre autre que celui du fournisseur national du client en itinérance et permettant à ce dernier de passer ou de recevoir des appels, d’envoyer ou de recevoir des SMS ou d’utiliser des communications de données par commutation de paquets, du fait d’accords passés avec l’opérateur du réseau d’origine;

d) «réseau visité»: un réseau public de communications mobiles situé dans un État membre autre que celui du fournisseur national du client en itinérance et permettant à ce dernier de passer ou de recevoir des appels, d’envoyer ou de recevoir des SMS ou d’utiliser des communications de données par commutation de paquets, du fait d’accords passés avec l’opérateur du réseau d’origine;

Amendement  28

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les opérateurs de réseaux mobiles satisfont toutes les demandes raisonnables d’accès de gros aux services d’itinérance , en permettant notamment au fournisseur de services d’itinérance de répliquer les services mobiles au détail proposés au niveau national, lorsque c'est techniquement possible.

1. Les opérateurs de réseaux mobiles satisfont toutes les demandes raisonnables d’accès de gros aux services d’itinérance , en permettant notamment au fournisseur de services d’itinérance de répliquer les services mobiles au détail proposés au niveau national, lorsque c'est possible et techniquement réalisable sur le réseau visité. Les pratiques commerciales qui empêchent, intentionnellement ou de manière frauduleuse, l’accès de gros aux services d’itinérance sont interdites.

Amendement  29

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’accès de gros aux services d’itinérance couvre l’accès à tous les éléments du réseau ainsi qu’aux ressources associées et aux services, logiciels et systèmes d’information correspondants, nécessaires pour la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients , quelles que soient la génération et la technologie de réseau disponibles.

3. L’accès de gros aux services d’itinérance couvre l’accès à tous les éléments du réseau ainsi qu’aux ressources associées et aux services, logiciels et systèmes d’information correspondants, nécessaires pour la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients , quelles que soient la génération et la technologie de réseau disponibles, conformément au paragraphe 1.

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L’ORECE, en étroite coopération avec la Commission et les parties prenantes concernées, évalue en permanence le cadre réglementaire applicable aux consommateurs, aux entreprises et aux opérateurs pour garantir l’accès à la connectivité de nouvelle génération, telle que la 5G, ainsi qu’aux réseaux et technologies futurs.

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les fournisseurs de services d’itinérance font en sorte, lorsque c’est techniquement possible, que les services d’itinérance au détail réglementés soient fournis aux mêmes conditions que dans le cadre d’une consommation nationale de ces services, notamment en matière de qualité de service.

2. Les fournisseurs de services d’itinérance font en sorte, lorsque c’est possible et techniquement réalisable, que les services d’itinérance au détail réglementés soient fournis aux mêmes conditions que dans le cadre d’une consommation nationale de ces services, notamment en matière de qualité de service, y compris en ce qui concerne un basculement instantané et sans discontinuité entre les réseaux de communication mobile aux frontières intérieures de l’Union. Les fournisseurs de services d’itinérance ne proposent pas délibérément des services d’itinérance au détail réglementés soumis à des conditions moins favorables que celles proposées au niveau national, si la même génération de réseaux, de conditions et de technologies de communication mobile est disponible sur le réseau visité. Les pratiques commerciales qui se traduisent par une baisse de la qualité des services d’itinérance au détail réglementés sont interdites.

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque les fournisseurs de services d’itinérance proposent des conditions moins favorables que celles offertes au niveau national, ils en informent leurs utilisateurs et en indiquent les raisons.

Amendement  33

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Afin de contribuer à l’application cohérente du présent article, l’ORECE met à jour ses lignes directrices sur la vente au détail en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures relatives à la qualité de service, au plus tard le ... [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], après consultation des parties prenantes et en coopération étroite avec la Commission.

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. L’ORECE surveille de près le marché et fournit des évaluations de la qualité du service, y compris des rapports sur les statistiques relatives aux plaintes reçues de consommateurs concernant la qualité des services et l’adéquation du cadre réglementaire existant.

Amendement  35

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer conformément au présent article et aux actes d’exécution visés à l’article 8 une politique d’utilisation raisonnable en matière de consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, afin de prévenir toute utilisation anormale ou abusive des services d’itinérance au détail réglementés par les clients en itinérance, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques.

1. Dans des cas exceptionnels, les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer conformément au présent article et aux actes d’exécution visés à l’article 8 une politique d’utilisation raisonnable en matière de consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, afin de prévenir toute utilisation anormale, frauduleuse ou abusive des services d’itinérance au détail réglementés par les clients en itinérance, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques.

Amendement  36

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toute politique d’utilisation raisonnable permet aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui correspondent à leurs plans tarifaires respectifs.

Toute politique d’utilisation raisonnable permet aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui répliquent leurs plans tarifaires respectifs.

Amendement  37

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Afin d’assurer l’application cohérente des articles 6 et 7, la Commission adopte, après avoir consulté l’ORECE, et réexamine périodiquement, au regard de l’évolution du marché, des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable, la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux et sur la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 4, paragraphe 2.

1. Le 31 décembre 2022 au plus tard, afin d’assurer l’application cohérente des articles 6 et 7 et en vue de limiter l’application des politiques d’utilisation raisonnable dans l’Union, avec à la clé un abandon progressif de ces politiques, la Commission adopte, après avoir consulté l’ORECE, et réexamine périodiquement, au regard de l’évolution du marché, des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable, la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux et sur la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 4, paragraphe 2.

Amendement  38

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1.

5. Le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1. Les fournisseurs abandonnent progressivement l’application générale de la politique d’utilisation raisonnable, laquelle, sauf pour le modèle tarifaire à volume non limité de données, ne peut s’appliquer que si une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, une itinérance permanente ou des pratiques frauduleuses avérées sont observées.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la qualité du service qu'il est raisonnablement permis d'attendre en itinérance dans l’Union.

c) des informations claires et compréhensibles sur la qualité du service en itinérance dans l’Union, y compris le débit maximal estimé et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès aux données, par État membre et par fournisseur, conformément aux lignes directrices de l’ORECE visées au paragraphe 5 bis.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce qu’un contrat comporte des informations claires sur la procédure à suivre pour introduire des réclamations lorsque la qualité du service n’est pas conforme aux stipulations du contrat.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Pour assurer l’application cohérente du présent article, l’ORECE, au plus tard le … [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], après consultation des parties intéressées et en coopération étroite avec la Commission, actualise ses lignes directrices pour l’itinérance de détail, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la qualité de service et les informations sur celle-ci visées au paragraphe 3, point c), et au paragraphe 4 bis du présent article, l’application par les clients des dispositions contractuelles concernées et les mesures de transparence visées aux articles 14, 15 et 16.

Amendement  42

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé au départ dudit réseau visité, comprenant notamment les coûts de départ d’appel, de transit et de terminaison, ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 0,022 EUR la minute. Ce prix de gros maximal est abaissé à 0,019 EUR la minute le 1er janvier 2025 et reste à 0,019 EUR la minute jusqu'au 30 juin 2032, sans préjudice des articles 21, 22 et 23 .

1. Le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé au départ dudit réseau visité, comprenant notamment les coûts de départ d’appel, de transit et de terminaison, ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 0,015 EUR la minute. Ce prix de gros maximal est abaissé à 0,01 EUR la minute en 2025 et reste à 0,01 EUR la minute jusqu'au 30 juin 2032, sans préjudice de l’article 21.

Amendement  43

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture d’un SMS en itinérance réglementé au départ du réseau visité ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 0,004 EUR par SMS . Ce prix de gros maximal est abaissé à 0,003 EUR par SMS le 1er janvier 2025 et, sans préjudice des articles 21 , 22 et 23 , reste à 0,003 EUR jusqu’au 30 juin 2032 .

1. Le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture d’un SMS en itinérance réglementé au départ du réseau visité ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 0,003 EUR par SMS . Ce prix de gros maximal, sans préjudice de l’article 21, reste à 0,003 EUR jusqu’au 30 juin 2032.

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 2,00 EUR par gigaoctet de données transmises. Ce prix de gros maximal est abaissé à 1,50 EUR par gigaoctet de données transmises le 1er janvier 2025 et reste à 1,50 EUR par gigaoctet de données transmises jusqu’au 30 juin 2032 , sans préjudice des articles 21, 22 et 23 .

1. Le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 1,00 EUR par gigaoctet de données transmises. Ce prix de gros maximal est abaissé à 0,75 EUR par gigaoctet de données transmises le 1er janvier 2024 et à 0,50 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2025. Le prix de gros maximal reste à 0,50 EUR par gigaoctet de données transmises jusqu’au 30 juin 2032, sans préjudice de l’article 21.

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des articles 10, 11 et 12, l’opérateur du réseau visité ne facture pas de frais au fournisseur de services d’itinérance pour les communications d’urgence lancées par le client en itinérance et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant.

Sans préjudice des articles 10, 11 et 12, l’opérateur du réseau visité ne facture pas de frais au fournisseur de services d’itinérance pour tout type de communications d’urgence lancées par le client en itinérance et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant. Toutes les modalités d’accès aux services d’urgence clairement identifiables sont fournies sans frais supplémentaires.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les fournisseurs de services d’itinérance fournissent automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, via un service de messagerie, au client en itinérance, lorsque ce dernier pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et à moins que le client n’ait notifié au fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de ce service, des informations sur les risques de se voir facturer des frais plus élevés en cas d’utilisation de services à valeur ajoutée, y compris un lien vers une page web dédiée fournissant des informations sur les types de services susceptibles de donner lieu à des frais plus élevés et, le cas échéant, des informations sur les séries de numéros des services à valeur ajoutée.

Les fournisseurs de services d’itinérance fournissent automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, via un service de messagerie, aux clients en itinérance, lorsque ces derniers pénètrent dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national et à moins que les clients n’aient notifié au fournisseur de services d’itinérance qu’ils ne souhaitaient pas disposer de ce service, des informations sur les risques de se voir facturer des frais plus élevés en cas d’utilisation de services à valeur ajoutée dans l’État membre visité, y compris l’accès gratuit à un lien vers une page web dédiée fournissant des informations sur les types de services susceptibles de donner lieu à des frais plus élevés et, lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur les séries de numéros des services à valeur ajoutée et les éventuels frais applicables.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les premier, deuxième, cinquième et sixième alinéas, sauf pour ce qui concerne les mentions relatives à la politique d’utilisation raisonnable et aux frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 7, s’appliquent également aux services d’appels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant à l’extérieur de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.

Les premier, deuxième, cinquième et sixième alinéas, sauf pour ce qui concerne les mentions relatives à la politique d’utilisation raisonnable et aux frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 7, s’appliquent également aux services d’appels vocaux et de messages textuels en itinérance utilisés par les clients en itinérance et fournis par un fournisseur de services d’itinérance établi dans un pays tiers et à l’utilisation de réseaux non terrestres.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Outre les informations prévues dans les dispositions du paragraphe 1, le client a le droit de demander et de recevoir gratuitement, où qu’il se trouve dans l’Union, par appel vocal mobile ou SMS, des informations tarifaires personnalisées plus détaillées sur les prix d’itinérance applicables dans le réseau visité aux appels vocaux et aux SMS, ainsi que des informations sur les mesures de transparence applicables en vertu du présent règlement. Cette demande est adressée à un numéro gratuit désigné à cette fin par le fournisseur de services d’itinérance. Les obligations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux appareils qui ne permettent pas d’utiliser la fonction SMS.

2. Outre les informations prévues dans les dispositions du paragraphe 1, le client a le droit de demander et de recevoir gratuitement, où qu’il se trouve dans l’Union, par appel vocal mobile ou message textuel, des informations tarifaires personnalisées plus détaillées sur les prix d’itinérance applicables dans le réseau visité aux appels vocaux et aux messages textuels, ainsi que des informations sur les mesures de transparence applicables en vertu du présent règlement. Cette demande est adressée à un numéro gratuit désigné à cette fin par le fournisseur de services d’itinérance. Les obligations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux appareils qui ne permettent pas d’utiliser la fonction messages textuels.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les fournisseurs de services d’itinérance mettent à la disposition de leurs clients des informations sur la manière d’éviter l’itinérance involontaire dans les régions frontalières. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine.

5. Les fournisseurs de services d’itinérance mettent à la disposition de leurs clients des informations sur la manière d’éviter l’itinérance involontaire dans les régions frontalières et lors de l’utilisation de réseaux non terrestres. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures nécessaires pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces informations sont fournies sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé.

Ces informations sont fournies directement sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple au moyen d’un message textuel ou d’une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Chaque fournisseur de services d’itinérance offre à tous ses clients en itinérance la possibilité d’opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit en temps utile des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie pour les services de données en itinérance réglementés, et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d’utilisation, à l’exclusion des MMS facturés à l’unité, n’excèdent pas un plafond financier déterminé.

4. Chaque fournisseur de services d’itinérance offre à tous ses clients en itinérance la possibilité d’accéder gratuitement à une fonction qui fournit en temps utile des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie pour les services de données en itinérance réglementés, et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d’utilisation, à l’exclusion des MMS facturés à l’unité, n’excèdent pas un plafond financier déterminé. Les clients peuvent notifier au fournisseur de services d’itinérance qu’ils ne souhaitent pas accéder à cette fonction.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque fournisseur de services d’itinérance veille également à ce qu’une notification appropriée soit envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d’itinérance a atteint 80 % du plafond convenu, financier ou exprimé en volume. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, à son fournisseur de rétablir le service.

Chaque fournisseur de services d’itinérance veille également à ce qu’une notification appropriée soit envoyée directement sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple au moyen d’un message textuel ou d’une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d’itinérance a atteint 80 % du plafond convenu, financier ou exprimé en volume. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, à son fournisseur de rétablir le service.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque fois qu’un client en itinérance demande à opter pour une fonction «plafond financier ou exprimé en volume» ou à la supprimer, le changement est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d’autres éléments de l’abonnement.

Chaque fois qu’un client en itinérance demande à supprimer une fonction «plafond financier ou exprimé en volume» ou à opter pour une telle fonction, le changement est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d’autres éléments de l’abonnement.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine. Cela consiste également à informer les clients sur les moyens d’éviter une itinérance involontaire dans les régions frontalières.

6. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures nécessaires pour éviter efficacement à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine. Cela consiste également à informer les clients sur les moyens d’éviter efficacement une itinérance involontaire dans les régions frontalières.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l’exception du paragraphe 6, du deuxième alinéa du paragraphe 2 et du paragraphe 3, et sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, le présent article s’applique également aux services de données en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.

À l’exception du paragraphe 6, du deuxième alinéa du paragraphe 2 et du paragraphe 3, et sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, le présent article s’applique également aux services de données en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance et à l’utilisation de réseaux non terrestres.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 16 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un message automatique du fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance qu’il peut accéder gratuitement aux services d’urgence en appelant le numéro d’urgence unique européen «112» et par d’autres moyens en recourant aux communications d’urgence dont la fourniture a été rendue obligatoire dans l’État membre visité. L’information est envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance par SMS chaque fois que le client en itinérance entre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national. Elle est fournie, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter sa réception et sa bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service d’itinérance.

Un message automatique du fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance qu’il peut accéder gratuitement aux services d’urgence en contactant le numéro d’urgence unique européen «112» et comprend un lien vers une page web dédiée, gratuite et pleinement accessible aux personnes handicapées, qui fournit des informations sur d’autres moyens d’accéder aux services d’urgence en recourant aux communications d’urgence dont la fourniture a été rendue obligatoire dans l’État membre visité. L’information est envoyée directement sur l’appareil mobile du client en itinérance par message textuel chaque fois que le client en itinérance entre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national. Elle est fournie, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter sa réception et sa bonne compréhension. Le cas échéant, les fournisseurs de services d’itinérance incluent dans ce message un lien accessible vers l’application mobile servant à la transmission d’alertes publiques dans l’État membre visité.

Amendement  57

 

Proposition de règlement

Article 17 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Base de données contenant les numéros pour les services à valeur ajoutée

Base de données contenant les numéros pour les services à valeur ajoutée et les modalités d’accès aux services d’urgence

Amendement  58

 

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’ORECE établit et gère une base de données unique de l’Union répertoriant les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée dans chaque État membre, qui est rendue accessible aux autorités de régulation nationales et aux opérateurs. La base de données est établie au plus tard le 31 décembre 2023. À cette fin, les ARN ou d’autres autorités compétentes fournissent dans les meilleurs délais à l’ORECE, par voie électronique, les informations nécessaires et les mises à jour pertinentes.

L’ORECE établit et gère une base de données unique de l’Union répertoriant les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée dans chaque État membre et les modalités prévues dans chaque État membre pour l’accès aux services d’urgence au moyen de communications d’urgence. La base de données est rendue accessible aux autorités de régulation nationales et aux opérateurs au plus tard le 31 décembre 2022. À cette fin, les ARN ou d’autres autorités compétentes fournissent dans les meilleurs délais à l’ORECE, par voie électronique, les informations nécessaires et les mises à jour pertinentes.

Amendement  59

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Après consultation de l’ORECE, la Commission présente deux rapports au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, après la présentation de chaque rapport, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 22 afin de modifier les prix de gros maximaux des services d’itinérance réglementés fixés dans le présent règlement. Le premier rapport est présenté le 30 juin 2025 au plus tard et le second le 30 juin 2029 au plus tard.

1. Après consultation de l’ORECE, la Commission présente des rapports biennaux au Parlement européen et au Conseil, conjointement, s’il y a lieu, avec une proposition législative pour modifier le présent règlement. Le premier rapport est présenté le 30 juin 2025 au plus tard.

Amendement  60

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) l’incidence sur le marché de l’itinérance du déploiement et de la mise en œuvre des technologies et réseaux de communication mobile de nouvelle génération;

Amendement  61

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) l’évolution de l’itinérance de machine à machine;

c) l’évolution de l’itinérance pour les services de machine à machine et de l’internet des objets;

Amendement  62

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) l’impact de l’application de politiques d’utilisation raisonnable par les opérateurs conformément à l’article 8, y compris le recensement des éventuelles incohérences dans l’application et la mise en œuvre de telles politiques d’utilisation raisonnable;

i) l’impact de l’application de politiques d’utilisation raisonnable par les opérateurs conformément à l’article 8, y compris le recensement des éventuelles incohérences dans l’application et la mise en œuvre de telles politiques d’utilisation raisonnable, et la mesure dans laquelle de telles politiques seront nécessaires à l’avenir;

Amendement  63

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) l’efficacité des obligations de qualité de service introduites dans le présent règlement et la mesure dans laquelle les clients sont correctement informés et peuvent profiter d’une véritable expérience d’itinérance aux conditions nationales;

Amendement  64

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point i ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i ter) l’apparition de nouveaux modes de négociation du trafic d’itinérance de gros, en particulier de plateformes de négociation en ligne;

Amendement  65

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) la mesure dans laquelle les clients en itinérance et les opérateurs rencontrent des problèmes en ce qui concerne les services à valeur ajoutée;

j) la mesure dans laquelle les clients en itinérance et les opérateurs rencontrent des problèmes en ce qui concerne les services à valeur ajoutée, l’accès aux communications d’urgence et l’itinérance involontaire, et la façon dont ces problèmes peuvent être résolus;

Amendement  66

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis) l’efficacité du présent règlement à assurer l’égalité d’accès des personnes handicapées aux communications électroniques lorsqu’elles voyagent dans l’Union;

Amendement  67

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point j ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j ter) l’impact de la pandémie de COVID-19 et des crises analogues;

Amendement  68

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin d’évaluer l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance dans l’Union, l’ORECE recueille régulièrement auprès des autorités de régulation nationales des données sur l’évolution des prix au détail et de gros des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance réglementés, y compris des tarifs d’itinérance de gros appliqués aux trafics équilibré et non équilibré respectivement, sur l’utilisation de plateformes de négociation et d’instruments similaires, sur le développement de l’itinérance de machine à machine et sur la mesure dans laquelle les accords d’itinérance de gros couvrent la qualité du service et donnent accès à différentes technologies et générations de réseau. L’ORECE recueille également régulièrement, auprès des autorités de régulation nationales, des données sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable par les opérateurs, l’évolution des formules tarifaires restreintes à une utilisation nationale, l’application des mécanismes de viabilité et les réclamations en matière d’itinérance. Lorsqu’il est consulté conformément au paragraphe 1, l’ORECE recueille et fournit des informations supplémentaires concernant la transparence ainsi que l’application des mesures relatives aux communications d’urgence et aux services à valeur ajoutée .

2. Afin d’évaluer l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance dans l’Union, l’ORECE recueille régulièrement auprès des autorités de régulation nationales des données sur l’évolution des prix au détail et de gros des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance réglementés, y compris des tarifs d’itinérance de gros appliqués aux trafics équilibré et non équilibré respectivement, sur l’utilisation de plateformes de négociation et d’instruments similaires, sur le développement de l’itinérance de machine à machine et des services de l'internet des objets et sur la mesure dans laquelle les accords d’itinérance de gros couvrent la qualité du service et donnent accès à différentes technologies et générations de réseau. L’ORECE recueille également régulièrement, auprès des autorités de régulation nationales, des données sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable par les opérateurs, l’évolution des formules tarifaires restreintes à une utilisation nationale, l’application des mécanismes de viabilité et les réclamations en matière d’itinérance, y compris les plaintes relatives à la qualité des services. Lorsqu’il est consulté conformément au paragraphe 1, l’ORECE recueille et fournit des informations supplémentaires concernant la transparence, y compris l’itinérance sur des réseaux de communications mobiles publics non terrestres, ainsi que l’application des mesures relatives aux communications d’urgence et aux services à valeur ajoutée.

Amendement  69

 

Proposition de règlement

Article 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 22

supprimé

Révision des prix de gros maximaux

 

La Commission adopte, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, un acte délégué conformément à l’article 23 afin de modifier les prix de gros maximaux qu’un opérateur de réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture de services d’appels vocaux, de SMS ou de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité conformément aux articles 10, 11 et 12.

 

À cette fin, la Commission:

 

a) respecte les principes, critères et indicateurs figurant à l’annexe I;

 

b) tient compte des prix de gros moyens actuellement pratiqués dans l’ensemble de l’Union et de la nécessité de ménager une marge de manœuvre économique appropriée en vue de l’évolution du marché commercial;

 

c) tient compte des informations sur les marchés fournies par l’ORECE, les autorités de régulation nationales ou, directement, par les entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques.

 

Amendement  70

 

Proposition de règlement

Article 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 23

supprimé

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 21 et 22 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

 

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 21 et 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 21 et 22 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

Amendement  71

 

Proposition de règlement

Article 25 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 25 bis

 

Modifications apportées au règlement (UE) 2015/2120

 

Le règlement (UE) 2015/2120 est modifié comme suit:

 

1) le titre est remplacé par le texte suivant:

 

"Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à un internet ouvert, supprimant les frais d’itinérance au détail supplémentaires pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012".

 

2)  À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

«Le présent règlement supprime également les frais d’itinérance au détail supplémentaires pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées pour garantir que les consommateurs ne se voient pas facturer des prix excessifs pour effectuer des communications interpersonnelles fondées sur la numérotation depuis l'État membre du fournisseur national du consommateur vers tout numéro fixe ou mobile dans un autre État membre.»

 

3)  L’article 5 bis est remplacé par le texte suivant:

 

«Article 5 bis

 

Suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées

 

1.  Les fournisseurs de communications électroniques au public n’appliquent pas aux communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées aboutissant dans un autre État membre des tarifs plus élevés que ceux applicables aux services aboutissant dans le même État membre, à moins qu’ils ne démontrent l’existence de coûts directs qui sont objectivement justifiés.

 

2.  Au plus tard le ... [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ORECE adopte des lignes directrices définissant les critères pour déterminer les coûts directs objectivement justifiés visés au paragraphe 1.

 

3.  Au plus tard le ... [un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les deux ans par la suite, la Commission européenne, après avoir consulté l’ORECE, présente un rapport sur l’application de l’exigence énoncée au paragraphe 1, y compris une évaluation de l’évolution des tarifs de communication à l’intérieur de l’Union.

4)  À l’article 10, le paragraphe 5 est supprimé.

Amendement  72

 

Proposition de règlement

Article 26 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement s’applique à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement], à l’exception de l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l’article 16, paragraphe 2, qui s’appliquent à compter du 1er juin 2023.

Amendement  73

 

Proposition de règlement

Annexe I

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Critères de détermination des prix de gros maximaux

supprimé

Principes, critères et paramètres pour la détermination des prix de gros maximaux visés à l’article 22:

 

a) les prix permettent de recouvrer les coûts de gros de l’itinérance supportés par un opérateur efficace dans tout État membre lorsqu’il fournit le service de gros réglementé pertinent; l’évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme, et une part des coûts liés et communs supportés pour la fourniture en gros de services d’itinérance à des tiers est ensuite allouée (LRIC+);

 

b) l’incrément se rapporte à la partie pertinente (ou au service pertinent) dans la situation considérée, en l’occurrence les services d’itinérance. La norme de coûts LRIC comprend uniquement les éléments nécessaires à la fourniture de ce service spécifique;

 

c) la norme de coûts LRIC+ permet d’inclure les coûts liés et communs qui sont pertinents pour d’autres services;

 

d) étant donné que les gestionnaires de réseau doivent être en mesure de recouvrer les coûts liés et communs pour assurer la viabilité à long terme, ces coûts sont partagés entre les services qui les génèrent et, en conséquence, recouvrés au moyen de tout plafond tarifaire fixé supérieur aux coûts estimés pour ces services;

 

e) pour les opérateurs de réseau mobile, l’échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 %;

 

f) l’approche pertinente pour l’amortissement des actifs est l’amortissement économique; et

 

g) sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l’avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d’être utilisées sur la période de validité du tarif maximal.

 


ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du rapport, jusqu’à son adoption en commission:

 

 

 

Entité et/ou personne

Dr. Paul Rübig, ancien député au Parlement européen

RTR

Ventocom

Vodafone

MVNO Europe

ORECE

Deutsche Telekom

Liberty Global

1&1 Drillisch

orange

Commission européenne

Conseil de l’Union européenne - Présidence portugaise

Conseil de l’Union européenne - Présidence slovène

 


LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

D(2021) 19573

 

 

M. Cristian-Silviu BUŞOI

Président de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

ASP 11E102

Bruxelles

 

Objet: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l'Union (refonte)  - COM(2021)085 du 24.02.2021 - 2021/0045(COD)

 

Monsieur le Président,

 

La commission des affaires juridiques a examiné la proposition susmentionnée conformément à l’article 110 sur la refonte du règlement intérieur du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

 

«Si la commission compétente pour les affaires juridiques estime que la proposition n’implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente au fond.

 

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein de la commission compétente au fond les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

 

Cependant, des amendements aux parties de la proposition restées inchangées peuvent être acceptés, à titre exceptionnel et au cas par cas, par le président de la commission compétente au fond s’il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne du texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables l’exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements.»

 

À la suite de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission, qui a examiné la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles et que, s’agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

Toutefois, la commission note qu’à l’issue de l’examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l'Union, le groupe consultatif a pris, d’un commun accord, les décisions suivantes:

1. Les passages suivants du texte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage pour les modifications de fond:

- au considérant 54, l’ajout du mot «SMS»;

- au considérant 63, la suppression des termes «de façon sûre et harmonisée et en temps voulu»;

- à l’article 3, paragraphe 8, l’ajout des termes «dans les six mois suivant l'adoption du présent règlement».

2. À l’article 8, paragraphes 1, 3 et 4, la proposition de remplacer les termes «suppression des frais d'itinérance au détail supplémentaires» par les termes «fourniture au détail de services d'itinérance aux tarifs nationaux» aurait dû être signalée par de simples marqueurs d’adaptation formelle, et non apparaître en grisé, marquage réservé aux modifications de fond.

 

En conclusion, après en avoir discuté lors de ses réunions du 30 septembre 2021, la commission des affaires juridiques a décidé de recommander, par 23 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention[3], que la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, en tant que commission compétente au fond, procède à l’examen de la proposition susmentionnée conformément à l’article 110.

 

(Formule de politesse et signature)

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

 

 

Annexe: avis du groupe consultatif.


Annexe

 

 

 

GROUPE  CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

 

Bruxelles, le 15 septembre 2021

 

AVIS

À L’ATTENTION  DU PARLEMENT EUROPÉEN

  DU CONSEIL

  DE LA COMMISSION

 

 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)

COM(2021) 85 du 24.2.2021 - 2021/0045 (COD)

 

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son paragraphe 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu les 19 et 29 avril 2021 une réunion consacrée à l’examen de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

 

Lors de ces réunions[4], l’examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte du règlement (CE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union a conduit le groupe consultatif à constater, d’un commun accord, ce qui suit.

1. Les passages suivants du texte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage pour les modifications de fond:

- au considérant 54, l’ajout du mot «SMS»;

- au considérant 63, la suppression des termes «de façon sûre et harmonisée et en temps voulu»;

- à l’article 3, paragraphe 8, l’ajout des termes «dans les six mois suivant l'adoption du présent règlement».

2. À l’article 8, paragraphes 1, 3 et 4, la proposition de remplacer les termes «suppression des frais d'itinérance au détail supplémentaires» par les termes «fourniture au détail de services d'itinérance aux tarifs nationaux» aurait dû être signalée par de simples marqueurs d’adaptation formelle, et non apparaître en grisé, marquage réservé aux modifications de fond.

 

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté qu’en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple de l’acte existant, sans modification de sa substance.

 

F. M. DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO

Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général

 

 


 

AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (14.7.2021)

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (Refonte)

(COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD))

Rapporteure pour avis: Róża Thun und Hohenstein

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’abolition des frais d’itinérance supplémentaires a été un grand succès pour les citoyens européens. Depuis son introduction, près de 170 millions de citoyens ont bénéficié de prix n’incluant pas de frais d’itinérance et ont pu rester connectés tout en se déplaçant à l’intérieur de l’Union.

C’est pourquoi votre rapporteure pour avis se félicite de la proposition de la Commission en vue d’une refonte du règlement sur l’itinérance, qui vise à prolonger la réglementation actuelle jusqu’en 2032 et à instaurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs en ce qui concerne la transparence et la qualité des services. Il va sans dire que l’abolition des frais d’itinérance supplémentaires au détail, pour être viable et ne pas entraîner d’augmentation des prix nationaux pour les clients, doit être complétée par une réduction des prix de gros, en vue de favoriser la concurrence au sein du marché intérieur.

Dans le projet d’avis, votre rapporteure pour avis se concentre sur les points suivants:

1. Qualité de service

Votre rapporteure pour avis souscrit aux dispositions qui visent à garantir que les clients bénéficient d’une véritable expérience d’«itinérance aux conditions nationales», en ce qui concerne également la qualité de service. Sauf impossibilité technique, les services d’itinérance devraient être fournis aux consommateurs aux mêmes conditions que dans le cadre d’une consommation nationale. C’est pourquoi votre rapporteure pour avis estime qu’une information claire et compréhensible concernant différents éléments de la qualité de service en itinérance devrait figurer dans les contrats conclus avec les consommateurs. En outre, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) devrait être chargé de préparer les lignes directrices visant à faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, notamment en permettant aux clients de faire réellement appliquer les dispositions contractuelles concernées.

2. Obligations de transparence

Il est de la plus grande importance de tenir les clients correctement informés en ce qui concerne l’utilisation de différents services en itinérance. Votre rapporteure pour avis approuve l’orientation générale des changements proposés par la Commission, tout en proposant d’autres mesures visant à renforcer la protection des consommateurs.

En premier lieu, il est proposé que les prestataires de services d’itinérance offrent par défaut des seuils d’interruption, car les dispositions proposées ne protègent pas correctement les clients.

Deuxièmement, l’ORECE devrait être chargé, en plus de préparer une base de données pour les numéros attribués à des services à valeur ajoutée, de mettre en place une autre base de données pour les moyens d’accès aux services d’urgence. De la sorte, les fournisseurs de services d’itinérance auront accès à la liste complète et régulièrement actualisée des communications d’urgence dont la fourniture a été rendue obligatoire dans tous les États membres.

Troisièmement, des informations spécifiques concernant les services à valeur ajoutée et les moyens d’accès aux services d’urgence dont la fourniture est obligatoire dans un État membre visité devraient être communiquées aux clients au moyen d’un lien dans le message d’accueil que les clients reçoivent en entrant dans un État membre et en utilisant un service d’itinérance.

Quatrièmement, pour assurer la protection des clients qui voyagent, par exemple en avion ou sur un navire de mer, et les mettre à l’abri de factures élevées auxquelles ils ne s’attendent pas parce qu’ils se sont connectés par inadvertance à des réseaux non terrestres avec basculement automatique, votre rapporteure pour avis propose d’étendre les obligations de transparence à ces situations.

3. Réexamen

Votre rapporteure pour avis estime que le champ d’application du règlement à l’examen devrait être ouvert à de futures révisions, chaque fois que c’est nécessaire. Elle s’oppose donc à ce que la révision des éléments essentiels du présent règlement s’appuie sur un acte délégué. Les révisions des éléments essentiels devraient avoir lieu au travers de la procédure législative ordinaire, comme cela été le cas pour les précédentes versions du règlement. En outre, votre rapporteure pour avis estime que des rapports biennaux réguliers permettront de suivre la situation sur le marché de l’itinérance et de préparer d’éventuelles révisions des règles existantes. Elle pense également que des éléments supplémentaires devraient faire partie intégrante de l’obligation de rapport biennal - par exemple: efficacité des obligations nouvellement introduites en ce qui concerne la qualité de service, possibilité pour les clients de bénéficier d’une véritable expérience d’«itinérance aux conditions nationales», et opportunité ou non, à l’avenir, de politiques d’utilisation raisonnable.

 

 

 

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

 

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) La directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil60, la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil61, la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil62, la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil63 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil64 visaient à créer un marché intérieur des communications électroniques au sein de l’Union tout en assurant un degré élevé de protection des consommateurs par une concurrence accrue. Ces directives ont été abrogées par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil65. La directive (UE) 2018/1972 vise à stimuler les investissements dans les réseaux à très haute capacité ainsi que la pénétration de ces réseaux dans l’UE, et à fixer de nouvelles règles en matière de spectre pour la connectivité mobile et la 5G. La directive (UE) 2018/1972 fait également en sorte que tous les citoyens aient accès à des communications à un prix abordable, y compris l’accès à l’internet. Elle renforce la protection des consommateurs et la sécurité des utilisateurs et facilite l’intervention régulatrice.

(10) La directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil60, la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil61, la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil62, la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil63 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil64 visaient à créer un marché intérieur des communications électroniques au sein de l’Union tout en assurant un degré élevé de protection des consommateurs par une concurrence accrue. À l’exception de la directive 2002/58/CE, ces directives ont été abrogées par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil65. La directive (UE) 2018/1972 vise à stimuler les investissements dans les réseaux à très haute capacité ainsi que la pénétration de ces réseaux dans l’UE, et à fixer de nouvelles règles en matière de spectre pour la connectivité mobile et la 5G. La directive (UE) 2018/1972 vise également à contribuer au développement du marché intérieur et à promouvoir les intérêts des citoyens de l’Union. Elle fait en sorte, par exemple, que tous les citoyens aient accès à des communications à un prix abordable, y compris l’accès à l’internet. Elle renforce la protection des consommateurs et la sécurité des utilisateurs et facilite l’intervention régulatrice.

__________________

__________________

60 Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).

60 Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).

61 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») ( JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).

61 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») ( JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).

62 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

62 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

63 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

63 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

64 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

64 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

65 Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

65 Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Conformément à l’article 109 de la directive (UE) 2018/1972, tous les utilisateurs finaux devraient bénéficier d’un accès gratuit aux services d’urgence, via les communications d’urgence au centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié. Les États membres sont également tenus de veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés disposent d’un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence et qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux. Il appartient aux États membres de déterminer le type de communications d’urgence dont l’emploi est possible techniquement pour garantir l’accès aux services d’urgence aux clients en itinérance. Afin que les clients en itinérance aient accès aux communications d’urgence dans les conditions prévues à l’article 109 de la directive (UE) 2018/1972, les opérateurs du réseau visité devraient communiquer au fournisseur de services d’itinérance via l’accord d’itinérance de gros le type de communications d’urgence prescrit au titre de mesures nationales dans l’État membre visité. En outre, les accords d’itinérance de gros devraient inclure des informations sur les paramètres techniques permettant d’assurer l’accès aux services d’urgence, y compris pour les clients en itinérance handicapés, ainsi que la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant au PSAP le plus approprié dans l’État membre visité. Ces informations devraient permettre au fournisseur de services d’itinérance d’identifier et de fournir gratuitement les communications d’urgence et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant.

(19) La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées exige de ses parties qu’elles prennent des mesures appropriées pour que les personnes handicapées aient accès, sur un pied d’égalité avec les autres, aux technologies et systèmes d’information et de communication. À cette fin, conformément à l’article 109 de la directive (UE) 2018/1972, tous les utilisateurs finaux devraient bénéficier d’un accès gratuit aux services d’urgence, via les communications d’urgence au centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié. Les États membres sont également tenus de veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés disposent d’un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence et qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux. D’après cette directive, les communications d’urgence sont un moyen de communication comprenant non seulement les services de communications vocales mais également les SMS, la messagerie en ligne, les vidéos ou autres types de communications, par exemple les services de texte en temps réel, de conversation totale et de relais. Il appartient aux États membres de déterminer le type de communications d’urgence dont l’emploi est possible techniquement pour garantir l’accès aux services d’urgence aux clients en itinérance. Afin que les clients en itinérance aient accès aux communications d’urgence dans les conditions prévues à l’article 109 de la directive (UE) 2018/1972, les opérateurs du réseau visité devraient communiquer au fournisseur de services d’itinérance via l’accord d’itinérance de gros le type de communications d’urgence prescrit au titre de mesures nationales dans l’État membre visité. En outre, les accords d’itinérance de gros devraient inclure des informations sur les paramètres techniques permettant d’assurer l’accès aux services d’urgence, y compris pour les clients en itinérance handicapés, ainsi que la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant, y compris les informations provenant du dispositif mobile, au PSAP le plus approprié dans l’État membre visité. Ces informations devraient permettre au fournisseur de services d’itinérance d’identifier et de fournir gratuitement les communications d’urgence et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Il convient que les clients en itinérance puissent, autant que possible, lorsqu’ils sont en itinérance dans l’Union, utiliser les services au détail auxquels ils sont abonnés et bénéficier d’un niveau de qualité de service équivalent à celui dont ils jouissent à domicile. À cette fin, les fournisseurs de services d’itinérance devraient prendre les mesures nécessaires pour que les services d’itinérance au détail réglementés soient fournis aux mêmes conditions que si lesdits services étaient consommés sur le marché national. En particulier, il y a lieu d’offrir aux clients une qualité de service identique lorsqu’ils sont en itinérance, lorsque c’est techniquement possible.

(28) Il convient que les clients en itinérance puissent, lorsqu’ils sont en itinérance dans l’Union, utiliser les services au détail auxquels ils sont abonnés et bénéficier d’un niveau de qualité de service équivalent à celui dont ils jouissent à domicile. À cette fin, les fournisseurs de services d’itinérance devraient prendre les mesures nécessaires pour que les services d’itinérance au détail réglementés soient fournis aux mêmes conditions que si lesdits services étaient consommés sur le marché national. En particulier, il y a lieu d’offrir aux clients une qualité de service identique lorsqu’ils sont en itinérance, lorsque c’est techniquement possible. L’obligation d’offrir une qualité de service identique est sans préjudice de la capacité des fournisseurs de services d’itinérance à proposer aux clients en itinérance une qualité de service plus élevée, comme si ce service était fourni sur le marché national. De plus, les fournisseurs de services d’itinérance devraient veiller à ce que les clients en itinérance ne soient pas désavantagés par rapport aux clients du marché national utilisant la même génération de réseaux et de technologies mobiles.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Les fournisseurs de services d’itinérance devraient pouvoir appliquer une «politique d’utilisation raisonnable» à la consommation des services d’itinérance au détail réglementés qui sont fournis au prix de détail national applicable. Cette «politique d’utilisation raisonnable» vise à prévenir toute utilisation abusive ou anormale, par les clients en itinérance, des services d’itinérance au détail réglementés, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui dans lequel est établi leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques. Il convient qu’en cas de force majeure due à des circonstances telles qu’une pandémie ou une catastrophe naturelle qui amènent le client en itinérance à prolonger non intentionnellement son séjour temporaire dans un autre État membre que son État membre d’origine, les fournisseurs de services d’itinérance envisagent d’augmenter le volume de données autorisé découlant de l’application de la politique d’utilisation raisonnable pendant une durée appropriée, à la demande motivée du client en itinérance. Toute politique d’utilisation raisonnable devrait permettre aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui sont conformes à leurs plans tarifaires respectifs.

(29) Les fournisseurs de services d’itinérance devraient pouvoir appliquer une «politique d’utilisation raisonnable» à la consommation des services d’itinérance au détail réglementés qui sont fournis au prix de détail national applicable. Cette «politique d’utilisation raisonnable» se limite à prévenir toute utilisation abusive ou anormale, par les clients en itinérance, des services d’itinérance au détail réglementés, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui dans lequel est établi leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques. Il convient qu’en cas de force majeure due à des circonstances telles qu’une pandémie ou une catastrophe naturelle qui amènent le client en itinérance à prolonger non intentionnellement son séjour temporaire dans un autre État membre que son État membre d’origine, les fournisseurs de services d’itinérance augmentent le volume de données autorisé découlant de l’application de la politique d’utilisation raisonnable pendant une durée appropriée. Toute politique d’utilisation raisonnable devrait permettre aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui sont conformes à leurs plans tarifaires respectifs.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Il convient qu’un contrat qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé précise les caractéristiques de ce service, notamment le niveau de qualité de service attendu: Le fournisseur devrait mettre à disposition des informations relatives aux facteurs susceptibles d’influencer la qualité du service, tels que la disponibilité de certaines technologies, la couverture ou les fluctuations dues aux facteurs externes comme la topographie.

(35) Il convient qu’un contrat qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé précise les caractéristiques de ce service, notamment le niveau de qualité de service attendu. Ces spécifications devraient comprendre des informations claires et compréhensibles sur le niveau de qualité de service, y compris en ce qui concerne le débit de transfert et les technologies d’accès disponibles de chaque opérateur visité dans chaque État membre. Le fournisseur devrait aussi mettre à disposition des informations relatives à d’autres facteurs également susceptibles d’influencer la qualité du service, tels que la latence, la couverture ou les fluctuations dues aux facteurs externes comme la topographie. Le contrat susmentionné devrait également comprendre des informations claires et compréhensibles sur la procédure d’introduction d’une réclamation disponible dans les cas où la qualité du service ne correspond pas aux conditions du contrat. Le client devrait avoir la possibilité de vérifier le débit estimé de téléchargement descendant et ascendant, la latence et la technologie de transfert de données disponible. Le fournisseur de services d’itinérance devrait traiter toute réclamation introduite dans ce cadre dans ce cadre de manière rapide et efficace. Ces spécifications, informations et procédures de réclamation devraient être communiquées conformément aux lignes directrices de l’ORECE relatives à l’itinérance de détail.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Il arrive que les clients en itinérance s’exposent à leur insu à des factures d’un montant élevé en raison du manque de transparence sur les numéros attribués à des services à valeur ajoutée dans l’ensemble de l’Union, et que les opérateurs d’origine doivent faire face à des frais importants du fait des prix de gros facturés pour ces services. Les communications vers certains numéros utilisés pour la fourniture de services à valeur ajoutée, par exemple, les numéros à taux majoré, les numéros d’appel gratuits ou les numéros à coûts partagés, sont soumises à des conditions tarifaires particulières au niveau national. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la partie du tarif qui est demandée pour la fourniture de services à valeur ajoutée mais seulement aux tarifs demandés pour la connexion à ces services. Néanmoins, le principe RLAH pourrait faire naître chez les utilisateurs finaux l’espoir que les communications vers ces numéros lors d’une utilisation en itinérance ne génèrent aucun coût additionnel par rapport à une utilisation nationale, alors que ce n’est pas toujours le cas en itinérance. Les utilisateurs finaux sont confrontés à des surcoûts, même lorsqu’ils appellent des numéros qui, au niveau national, sont gratuits. Cette situation risque de dissuader les clients d’utiliser leur téléphone en itinérance, de leur occasionner des factures exorbitantes et donc de les empêcher de profiter réellement de la RLAH. Cela s’explique principalement, au détail, par le manque de transparence quant aux prix plus élevés susceptibles d’être payés pour les communications vers des numéros de services à valeur ajoutée. Il y a donc lieu d’instaurer des mesures visant à accroître la transparence relative aux communications vers des numéros de services à valeur ajoutée. À cette fin, les contrats des clients en itinérance devraient mentionner que les communications en itinérance vers des numéros de services à valeur ajoutée peuvent entraîner des surcoûts, et les clients en itinérance devraient en être informés et avertis en temps utile et sans frais.

(36) Il arrive que les clients en itinérance s’exposent à leur insu à des factures d’un montant élevé en raison du manque de transparence sur les numéros attribués à des services à valeur ajoutée dans l’ensemble de l’Union, et que les opérateurs d’origine doivent faire face à des frais importants du fait des prix de gros facturés pour ces services. Les communications vers certains numéros utilisés pour la fourniture de services à valeur ajoutée, par exemple, les numéros à taux majoré, les numéros d’appel gratuits ou les numéros à coûts partagés, sont soumises à des conditions tarifaires particulières au niveau national. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la partie du tarif qui est demandée pour la fourniture de services à valeur ajoutée mais seulement aux tarifs demandés pour la connexion à ces services. Néanmoins, le principe RLAH pourrait faire naître chez les utilisateurs finaux l’espoir que les communications vers ces numéros lors d’une utilisation en itinérance ne génèrent aucun coût additionnel par rapport à une utilisation nationale, alors que ce n’est pas toujours le cas en itinérance. Les utilisateurs finaux sont confrontés à des surcoûts, même lorsqu’ils appellent des numéros qui, au niveau national, sont gratuits. Cette situation risque de dissuader les clients d’utiliser leur téléphone en itinérance, de leur occasionner des factures exorbitantes et donc de les empêcher de profiter réellement de la RLAH. Cela s’explique principalement, au détail, par le manque de transparence quant aux prix plus élevés susceptibles d’être payés pour les communications vers des numéros de services à valeur ajoutée. Il y a donc lieu d’instaurer des mesures visant à éviter aux consommateurs de recevoir des factures excessivement élevées et à accroître la transparence relative aux communications vers des numéros de services à valeur ajoutée. À cette fin, les contrats des clients en itinérance devraient mentionner que les communications en itinérance vers des numéros de services à valeur ajoutée peuvent entraîner des surcoûts et un seuil d’interruption applicable, auxquels les consommateurs peuvent renoncer, et les clients en itinérance devraient en être préalablement informés et avertis en temps utile, de manière conviviale et sans frais. Le client en itinérance devrait obtenir des informations sur ces frais au moyen d’une page web publique et accessible.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Afin d’accroître la transparence des prix de détail des services d’itinérance et d’aider les clients en itinérance à prendre des décisions quant à l’utilisation de leur appareil mobile à l’étranger, les fournisseurs de services de communications mobiles devraient communiquer à leurs clients en itinérance des informations gratuites sur les prix d’itinérance qui leur sont applicables lorsqu’ils utilisent des services d’itinérance dans un État membre visité. Étant donné que certains groupes de clients peuvent être bien informés des prix d’itinérance, les fournisseurs de services d’itinérance devraient offrir la possibilité de renoncer facilement à ce service de messagerie automatique. En outre, les clients en itinérance devraient recevoir un message textuel incluant un lien vers une page web détaillant les types de services (appels et SMS) susceptibles d’être soumis à des surcoûts. En outre, les fournisseurs devraient activement donner à leurs clients, à condition que ces derniers se trouvent dans l’Union, à leur demande et gratuitement, des informations supplémentaires sur les prix par minute, par SMS ou par mégaoctet de données (TVA comprise) appliqués à l’émission et à la réception d’appels vocaux, de SMS, de MMS et à d’autres services de communication de données dans l’État membre visité.

(43) Afin d’accroître la transparence des prix de détail des services d’itinérance et d’aider les clients en itinérance à prendre des décisions quant à l’utilisation de leur appareil mobile à l’étranger, les fournisseurs de services de communications mobiles devraient communiquer à leurs clients en itinérance des informations gratuites sur les prix d’itinérance qui leur sont applicables lorsqu’ils utilisent des services d’itinérance dans un État membre visité. Pour assurer un niveau élevé de protection des clients en itinérance, ces informations devraient porter notamment sur les surcoûts éventuels liés à l’utilisation de réseaux non terrestres à bord d’avions ou de navires de mer. Les fournisseurs de services d’itinérance devraient offrir la possibilité aux clients en itinérance de renoncer facilement à ce service de messagerie automatique. En outre, les clients en itinérance devraient recevoir gratuitement un message textuel incluant un lien vers une page web détaillant les types de services susceptibles d’être soumis à des surcoûts ainsi que les moyens d’accéder gratuitement aux services d’urgence dans l’État membre visité. En outre, les fournisseurs devraient activement donner à leurs clients, à condition que ces derniers se trouvent dans l’Union, à leur demande et gratuitement, des informations supplémentaires sur les prix par minute, par message textuel ou par mégaoctet de données (TVA comprise) appliqués à l’émission et à la réception d’appels vocaux, ainsi qu’à l’envoi et la réception de messages textuels et aux services de communication de données dans l’État membre visité.

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte et pour tenir les clients correctement informés.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Le présent règlement devrait définir, pour ce qui est des services d’itinérance au détail réglementés, des exigences spécifiques en matière de transparence, alignées sur les conditions spécifiques en matière de tarif et de volume, applicables après la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires. En particulier, il convient de prévoir la notification aux clients en itinérance, en temps utile et sans frais, d’informations sur la politique d’utilisation raisonnable, lorsque le volume de services d’appels vocaux, de SMS ou de données en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été totalement consommé, sur les frais supplémentaires appliqués, et sur la consommation cumulée de services de données en itinérance réglementés.

(44) Le présent règlement devrait définir, pour ce qui est des services d’itinérance au détail réglementés, des exigences spécifiques en matière de transparence, alignées sur les conditions spécifiques en matière de tarif et de volume, applicables après la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires. En particulier, il convient de prévoir la notification rapide, conviviale et gratuite aux clients en itinérance d’informations sur la politique d’utilisation raisonnable, lorsque le volume de services d’appels vocaux, de messages textuels ou de données en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été totalement consommé, sur les frais supplémentaires appliqués, sur la consommation cumulée de services de données en itinérance réglementés ainsi que sur l’utilisation de réseaux non terrestres.

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte et pour tenir les clients correctement informés.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) Les consommateurs vivant dans les régions frontalières ne devraient pas recevoir des factures inutilement élevées à cause d’une itinérance involontaire. Par conséquent, les fournisseurs de services d’itinérance devraient prendre des mesures raisonnables pour éviter que leurs clients ne supportent des frais d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre. Cela devrait comprendre des mesures adéquates d’information destinées à donner aux clients les moyens d’éviter activement les cas d’itinérance involontaire. Les autorités de régulation nationales devraient être attentives aux situations dans lesquelles des clients sont confrontés au paiement de frais d’itinérance alors qu’ils se trouvent toujours dans leur État membre et devraient prendre des mesures appropriées pour atténuer ce problème.

(45) Les consommateurs vivant dans les régions frontalières ne devraient pas recevoir des factures inutilement élevées à cause d’une itinérance involontaire, notamment en raison de l’utilisation de réseaux non terrestres à bord d’avions ou de navire de mer. Par conséquent, les fournisseurs de services d’itinérance devraient prendre des mesures raisonnables pour limiter autant que possible le risque d’itinérance involontaire et éviter que leurs clients ne supportent des frais d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre, notamment en les informant d’une manière claire et compréhensible. Ces mesures devraient prévoir, par exemple, des seuils d’interruption, ainsi que des mécanismes d’adhésion ou de renonciation à l’itinérance dans un réseau situé en dehors de l’Union, si cela est techniquement possible. Cela devrait comprendre des mesures adéquates d’information destinées à donner aux clients les moyens d’éviter activement les cas d’itinérance involontaire. Les autorités de régulation nationales devraient être attentives aux situations dans lesquelles des clients sont confrontés au paiement de frais d’itinérance alors qu’ils se trouvent toujours dans leur État membre et devraient prendre des mesures appropriées pour atténuer ce problème.

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte et pour protéger davantage les clients de connexions involontaires alors qu’ils se déplacent en avion ou sur des navires de mer.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) En outre, pour éviter les factures exorbitantes, les fournisseurs de services d’itinérance devraient définir un ou plusieurs plafonds financiers et/ou exprimés en volume pour les dépenses en cours pour les services de données en itinérance, exprimés dans la devise dans laquelle le client en itinérance est facturé, qu’ils devraient offrir gratuitement à tous leurs clients en itinérance, une notification appropriée étant envoyée sous la forme d’un support pouvant être consulté de nouveau ultérieurement, lorsque ce plafond va être atteint. Une fois ce plafond atteint, les clients ne devraient plus recevoir ces services ou être facturés à ce titre, à moins qu’ils ne demandent expressément de continuer à disposer de ces services conformément aux modalités et conditions figurant dans la notification. Dans ce cas, ils devraient recevoir gratuitement une confirmation, sous la forme d’un support pouvant être consulté de nouveau ultérieurement. Les clients en itinérance devraient avoir la possibilité d’opter pour un de ces plafonds financiers ou exprimés en volume dans un délai raisonnable ou de choisir de ne pas en avoir. Sauf indication contraire de la part des clients, un plafond par défaut devrait leur être attribué.

(47) En outre, pour éviter les factures exorbitantes, les fournisseurs de services d’itinérance devraient définir un ou plusieurs plafonds financiers et/ou exprimés en volume pour les dépenses en cours pour tous les services de données en itinérance, exprimés dans la devise dans laquelle le client en itinérance est facturé, qu’ils devraient offrir gratuitement à tous leurs clients en itinérance, une notification appropriée étant envoyée sous la forme d’un support pouvant être consulté de nouveau ultérieurement, lorsque ce plafond va être atteint, à moins que le client en itinérance ne renonce à la mesure. Une fois ce plafond atteint, les clients ne devraient plus recevoir ces services ou être facturés à ce titre, à moins qu’ils ne demandent expressément de continuer à disposer de ces services conformément aux modalités et conditions figurant dans la notification. Dans ce cas, ils devraient recevoir gratuitement une confirmation, sous la forme d’un support pouvant être consulté de nouveau ultérieurement. Les clients en itinérance devraient avoir la possibilité de renoncer à ces plafonds financiers ou exprimés en volume dans un délai raisonnable ou de choisir de ne pas en avoir. Sauf indication contraire de la part des clients, un plafond par défaut devrait leur être attribué.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 49 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(49 bis) Des différences de prix subsistent, aussi bien pour les communications fixes que pour les communications mobiles, entre les appels vocaux et messages textuels nationaux et ceux qui aboutissent dans un autre État membre. Ces différences de prix continuent de porter préjudice aux groupes de clients les plus vulnérables et d’entraver la communication sans faille au sein de l’Union. Les différences de prix au détail considérables qui existent entre les services de communications électroniques aboutissant dans le même État membre et ceux aboutissant dans un autre État membre devraient donc être justifiées au moyen de critères objectifs.

Justification

Cette modification est nécessaire pour compléter le nouvel article 5 bis proposé.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) Il existe des disparités importantes entre les tarifs d’itinérance réglementés à l’intérieur de l’Union et les tarifs d’itinérance supportés par les clients lorsqu’ils voyagent hors de l’Union, qui sont sensiblement plus élevés que les prix pratiqués à l’intérieur de l’Union, où des frais supplémentaires d’itinérance n’ont été appliqués qu’exceptionnellement à la suite de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail. En l’absence d’une approche cohérente des mesures de transparence et de sauvegarde concernant l’itinérance hors de l’Union, les consommateurs ne sont pas certains de leurs droits et sont, par conséquent, souvent dissuadés d’utiliser des services mobiles lorsqu’ils se trouvent à l’étranger. La communication d’informations transparentes aux consommateurs pourrait les aider non seulement à décider de quelle manière utiliser leur appareil mobile lorsqu’ils voyagent à l’étranger (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union), mais aussi à choisir entre plusieurs fournisseurs de services d’itinérance. Il est donc nécessaire de régler ce problème du manque de transparence et de protection des consommateurs en appliquant certaines mesures de transparence et de sauvegarde également aux services d’itinérance fournis en dehors de l’Union. Ces mesures devraient faciliter la concurrence et améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

(50) Il existe des disparités importantes entre les tarifs d’itinérance réglementés à l’intérieur de l’Union et les tarifs d’itinérance supportés par les clients lorsqu’ils voyagent hors de l’Union, qui sont sensiblement plus élevés que les prix pratiqués à l’intérieur de l’Union, où des frais supplémentaires d’itinérance n’ont été appliqués qu’exceptionnellement à la suite de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail. Les citoyens et les entreprises des régions frontalières extérieures bénéficieraient grandement de dispositions en matière d’itinérance avec les pays voisins semblables à celles de l’Union, ce qui devrait entraîner une baisse des frais d’itinérance lors de l’utilisation de connexions mobiles dans les pays tiers. En l’absence d’une approche cohérente des mesures de transparence et de sauvegarde concernant l’itinérance hors de l’Union, les consommateurs ne sont pas certains de leurs droits et sont, par conséquent, souvent dissuadés d’utiliser des services mobiles lorsqu’ils se trouvent à l’étranger. La communication d’informations transparentes aux consommateurs pourrait les aider non seulement à décider de quelle manière utiliser leur appareil mobile lorsqu’ils voyagent à l’étranger (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union), mais aussi à choisir entre plusieurs fournisseurs de services d’itinérance. Il est donc nécessaire de régler ce problème du manque de transparence et de protection des consommateurs en appliquant certaines mesures de transparence et de sauvegarde également aux services d’itinérance fournis en dehors de l’Union. Il est également nécessaire d’encourager les accords bilatéraux entre les opérateurs de l’Union et ceux des pays tiers ainsi que d’inclure des dispositions relatives à la RLAH dans les futurs accords internationaux avec les pays tiers, en particulier ceux qui sont directement frontaliers avec l’Union. Ces mesures devraient faciliter la concurrence et améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

Justification

Les citoyens de l’Union supportent encore des frais d’itinérance très élevés lorsqu’ils utilisent des connexions mobiles dans des pays tiers. Il est important de s’attaquer à ce problème et de prendre des mesures susceptibles de faciliter la transparence et la conclusion d’accords visant à réduire les frais d’itinérance avec les pays tiers et à inclure la clause RLAH dans les accords futurs.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 59

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59) Il est nécessaire de contrôler et de réexaminer périodiquement le fonctionnement des marchés de gros de l’itinérance et leurs corrélations avec les marchés de détail de l’itinérance, en tenant compte de l’évolution de la concurrence et des technologies ainsi que des flux de trafic. La Commission devrait présenter deux rapports au Parlement européen et au Conseil. Dans ses rapports biennaux, la Commission devrait notamment examiner si la RLAH a une quelconque incidence sur l’évolution des plans tarifaires proposés sur les marchés de détail. Cet examen devrait porter, d’une part, sur l’éventuelle apparition de plans tarifaires incluant uniquement des services nationaux et excluant tout service d’itinérance au détail, ce qui compromettrait l’objectif même de la RLAH, et, d’autre part, sur une éventuelle réduction de l’offre de plans tarifaires forfaitaires, ce qui pourrait aussi léser les consommateurs et nuire aux objectifs du marché unique numérique. La Commission devrait notamment analyser, dans ses rapports, la mesure dans laquelle les autorités de régulation nationales ont autorisé à titre exceptionnel la facturation de frais d’itinérance au détail supplémentaires, la capacité des opérateurs des réseaux d’origine à maintenir leur modèle tarifaire national et la capacité des opérateurs des réseaux visités à recouvrer les coûts engagés de manière efficace pour la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés. En outre, les rapports de la Commission devraient évaluer la manière dont, sur le marché de gros, l’accès est garanti à toutes les générations et technologies de réseau disponibles; le niveau d’utilisation, sur le marché de gros, des plateformes de négociation du trafic en ligne et d’instruments similaires; l’évolution de l’itinérance de machine à machine; les problèmes au détail persistants liés aux services à valeur ajoutée et à l’application des mesures relatives aux communications d’urgence . Afin de permettre la communication de ces informations en vue d’évaluer la manière dont les marchés de l’itinérance s’adaptent aux règles RLAH , il convient de recueillir suffisamment de données sur le fonctionnement de ces marchés après la mise en œuvre desdites règles.

(59) Il est nécessaire de contrôler et de réexaminer périodiquement le fonctionnement des marchés de gros de l’itinérance et leurs corrélations avec les marchés de détail de l’itinérance, en tenant compte de l’évolution de la concurrence et des technologies ainsi que des flux de trafic. La Commission devrait présenter des rapports biennaux au Parlement européen et au Conseil. Le premier de ces rapports devrait être présenté d’ici le 30 juin 2025. Dans ses rapports biennaux, la Commission devrait notamment examiner si la RLAH a une quelconque incidence sur l’évolution des plans tarifaires proposés sur les marchés de détail. Cet examen devrait porter, d’une part, sur l’éventuelle apparition de plans tarifaires incluant uniquement des services nationaux et excluant tout service d’itinérance au détail, ce qui compromettrait l’objectif même de la RLAH, et, d’autre part, sur une éventuelle réduction de l’offre de plans tarifaires forfaitaires, ce qui pourrait aussi léser les consommateurs et nuire aux objectifs du marché unique numérique. La Commission devrait notamment analyser, dans ses rapports, la mesure dans laquelle les autorités de régulation nationales ont autorisé à titre exceptionnel la facturation de frais d’itinérance au détail supplémentaires, la capacité des opérateurs des réseaux d’origine à maintenir leur modèle tarifaire national et la capacité des opérateurs des réseaux visités à recouvrer les coûts engagés de manière efficace pour la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés. En outre, les rapports biennaux de la Commission devraient évaluer la manière dont, sur le marché de gros, l’accès est garanti à toutes les générations et technologies de réseau disponibles; le niveau d’utilisation, sur le marché de gros, des plateformes de négociation du trafic en ligne et d’instruments similaires; l’évolution de l’itinérance de machine à machine; les problèmes au détail persistants liés aux services à valeur ajoutée, l’itinérance involontaire; l’application des mesures relatives aux communications d’urgence; l’efficacité des obligations de qualité de service fixées par le présent règlement; et la mesure dans laquelle les clients sont correctement informés de ces obligations dans leurs contrats et peuvent bénéficier d’une véritable expérience d’itinérance aux conditions nationales. Afin de permettre la communication de ces informations en vue d’évaluer la manière dont les marchés de l’itinérance s’adaptent aux règles RLAH , il convient de recueillir suffisamment de données sur le fonctionnement de ces marchés après la mise en œuvre desdites règles.

Justification

Le présent amendement vise à rétablir les rapports biennaux afin de surveiller la situation sur le marché de l’itinérance et de garantir la possibilité de faire une proposition législative pour revoir l’intégralité du règlement, lorsque cela se justifie. En outre, les nouveaux éléments ajoutés sont requis, aux fins du règlement de refonte, afin de donner aux clients en itinérance une véritable expérience d’itinérance aux conditions nationales.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 63

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir prévoir une approche commune visant à faire en sorte que les utilisateurs des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, tout en augmentant la transparence et en garantissant la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux ainsi qu’une véritable expérience RLAH en ce qui concerne la qualité du service et l’accès aux services d’urgence en itinérance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(63) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir prévoir une approche commune visant à faire en sorte que les utilisateurs des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union, et qui utilisent des réseaux non terrestres à bord des avions ou des navires de mer, ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, tout en augmentant la transparence et en renforçant la protection des consommateurs, ainsi qu’en garantissant la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux ainsi qu’une véritable expérience RLAH en ce qui concerne la qualité du service et l’accès aux services d’urgence en itinérance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires pour les communications à l’intérieur de l’Union réglementées

 

1.  Les fournisseurs de services de communications électroniques au public s’interdisent d’appliquer aux services de communications fixes et mobiles à l’intérieur de l’Union aboutissant dans un autre État membre des tarifs différents de ceux appliqués pour les services aboutissant dans le même État membre, à moins qu’ils ne démontrent l’existence de coûts directs qui sont objectivement justifiés.

 

2.  Au plus tard le ... [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ORECE adopte des lignes directrices sur le recouvrement des coûts directs objectivement justifiés visés au paragraphe 1.

 

3.  Au plus tard le ... [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement] et deux fois par an par la suite, la Commission européenne, après avoir consulté l’ORECE, présente un rapport sur la mise en œuvre de l’obligation énoncée au paragraphe 1, y compris une évaluation de l’évolution des tarifs de communication à l’intérieur de l’Union.

Justification

Cette disposition contribue à l’établissement d’un marché unique numérique dans le secteur des télécommunications et offre une solution simple et équitable aux tarifs onéreux des appels internationaux sans avoir à réglementer les prix. Il est essentiel de viser l’abolition de toutes les formes de pratiques discriminatoires, qu’il s’agisse de l’accès aux services ou des prix des services transfrontières, afin de créer un véritable marché unique numérique au service des consommateurs.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la qualité du service qu’il est raisonnablement permis d’attendre en itinérance dans l’Union.

c) des informations claires et compréhensibles sur la qualité du service en itinérance dans l’Union, y compris le débit maximal estimé et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès aux données, par État membre et par fournisseur, conformément aux lignes directrices de l’ORECE visées au paragraphe 5 bis.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce qu’un contrat comporte des informations claires sur la procédure à suivre pour introduire des réclamations lorsque la qualité du service n’est pas conforme aux stipulations du contrat.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Au plus tard le … [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], aux fins de l’application cohérente du présent article, l’ORECE, après consultation des parties intéressées et en coopération étroite avec la Commission, actualise ses lignes directrices pour l’itinérance de détail, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la qualité de service et les informations sur celle-ci visées au paragraphe 3, point c), et au paragraphe 4 bis du présent article, l’application par les clients des dispositions contractuelles concernées et les mesures de transparence visées aux articles 14, 15 et 16.

Justification

Cet amendement s’impose pour préserver la logique interne et la cohérence du texte.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les fournisseurs de services d’itinérance fournissent automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, via un service de messagerie, au client en itinérance, lorsque ce dernier pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et à moins que le client n’ait notifié au fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de ce service, des informations sur les risques de se voir facturer des frais plus élevés en cas d’utilisation de services à valeur ajoutée, y compris un lien vers une page web dédiée fournissant des informations sur les types de services susceptibles de donner lieu à des frais plus élevés et, le cas échéant, des informations sur les séries de numéros des services à valeur ajoutée.

Les fournisseurs de services d’itinérance fournissent automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, via un service de messagerie, aux clients en itinérance, lorsque ces derniers pénètrent dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national et à moins que les clients n’aient notifié au fournisseur de services d’itinérance qu’ils ne souhaitaient pas disposer de ce service, des informations sur les risques de se voir facturer des frais plus élevés en cas d’utilisation de services à valeur ajoutée dans l’État membre visité, y compris l’accès gratuit à un lien vers une page web dédiée fournissant des informations sur les types de services susceptibles de donner lieu à des frais plus élevés et, lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur les séries de numéros des services à valeur ajoutée et les éventuels frais applicables.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les premier, deuxième, cinquième et sixième alinéas, sauf pour ce qui concerne les mentions relatives à la politique d’utilisation raisonnable et aux frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 7, s’appliquent également aux services d’appels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant à l’extérieur de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.

Les premier, deuxième, cinquième et sixième alinéas, sauf pour ce qui concerne les mentions relatives à la politique d’utilisation raisonnable et aux frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 7, s’appliquent également aux services d’appels vocaux et de messages textuels en itinérance utilisés par les clients en itinérance et fournis par un fournisseur de services d’itinérance établi dans un pays tiers et à l’utilisation de réseaux non terrestres.

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte et pour tenir les clients correctement informés.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Outre les informations prévues dans les dispositions du paragraphe 1, le client a le droit de demander et de recevoir gratuitement, où qu’il se trouve dans l’Union, par appel vocal mobile ou SMS, des informations tarifaires personnalisées plus détaillées sur les prix d’itinérance applicables dans le réseau visité aux appels vocaux et aux SMS, ainsi que des informations sur les mesures de transparence applicables en vertu du présent règlement. Cette demande est adressée à un numéro gratuit désigné à cette fin par le fournisseur de services d’itinérance. Les obligations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux appareils qui ne permettent pas d’utiliser la fonction SMS.

2. Outre les informations prévues dans les dispositions du paragraphe 1, le client a le droit de demander et de recevoir gratuitement, où qu’il se trouve dans l’Union, par appel vocal mobile ou message textuel, des informations tarifaires personnalisées plus détaillées sur les prix d’itinérance applicables dans le réseau visité aux appels vocaux et aux messages textuels, ainsi que des informations sur les mesures de transparence applicables en vertu du présent règlement. Cette demande est adressée à un numéro gratuit désigné à cette fin par le fournisseur de services d’itinérance. Les obligations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux appareils qui ne permettent pas d’utiliser la fonction messages textuels.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour assurer la logique et la cohérence internes du texte et inclure d’autres modes de communication que le SMS.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les fournisseurs de services d’itinérance mettent à la disposition de leurs clients des informations sur la manière d’éviter l’itinérance involontaire dans les régions frontalières. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine.

5. Les fournisseurs de services d’itinérance mettent à la disposition de leurs clients des informations sur la manière d’éviter l’itinérance involontaire dans les régions frontalières et lors de l’utilisation de réseaux non terrestres. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures nécessaires pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine.

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte et pour tenir les clients correctement informés.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces informations sont fournies sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé.

Ces informations sont fournies directement sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple au moyen d’un message textuel ou d’une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour assurer la logique et la cohérence internes du texte et inclure d’autres modes de communication que le SMS.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Chaque fournisseur de services d’itinérance offre à tous ses clients en itinérance la possibilité d’opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit en temps utile des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie pour les services de données en itinérance réglementés, et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d’utilisation, à l’exclusion des MMS facturés à l’unité, n’excèdent pas un plafond financier déterminé.

4. Chaque fournisseur de services d’itinérance offre à tous ses clients en itinérance la possibilité d’accéder gratuitement à une fonction qui fournit en temps utile des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie pour les services de données en itinérance réglementés, et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d’utilisation, à l’exclusion des MMS facturés à l’unité, n’excèdent pas un plafond financier déterminé. Les clients peuvent notifier au fournisseur de services d’itinérance qu’ils ne souhaitent pas accéder à cette fonction.

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte ainsi que pour protéger les clients en itinérance de factures extrêmement élevées.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque fournisseur de services d’itinérance veille également à ce qu’une notification appropriée soit envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d’itinérance a atteint 80 % du plafond convenu, financier ou exprimé en volume. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, à son fournisseur de rétablir le service.

Chaque fournisseur de services d’itinérance veille également à ce qu’une notification appropriée soit envoyée directement sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple au moyen d’un message textuel ou d’une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d’itinérance a atteint 80 % du plafond convenu, financier ou exprimé en volume. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, à son fournisseur de rétablir le service.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour assurer la logique et la cohérence internes du texte et inclure d’autres modes de communication que le SMS.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque fois qu’un client en itinérance demande à opter pour une fonction «plafond financier ou exprimé en volume» ou à la supprimer, le changement est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d’autres éléments de l’abonnement.

Chaque fois qu’un client en itinérance demande à supprimer une fonction «plafond financier ou exprimé en volume» ou à opter pour une telle fonction, le changement est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d’autres éléments de l’abonnement.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine. Cela consiste également à informer les clients sur les moyens d’éviter une itinérance involontaire dans les régions frontalières.

6. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures nécessaires pour éviter efficacement à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine. Cela consiste également à informer les clients sur les moyens d’éviter efficacement une itinérance involontaire dans les régions frontalières.

 

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l’exception du paragraphe 6, du deuxième alinéa du paragraphe 2 et du paragraphe 3, et sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, le présent article s’applique également aux services de données en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.

À l’exception du paragraphe 6, du deuxième alinéa du paragraphe 2 et du paragraphe 3, et sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, le présent article s’applique également aux services de données en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance et à l’utilisation de réseaux non terrestres.

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte et pour tenir les clients correctement informés.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 16 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un message automatique du fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance qu’il peut accéder gratuitement aux services d’urgence en appelant le numéro d’urgence unique européen «112» et par d’autres moyens en recourant aux communications d’urgence dont la fourniture a été rendue obligatoire dans l’État membre visité. L’information est envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance par SMS chaque fois que le client en itinérance entre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national. Elle est fournie, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter sa réception et sa bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service d’itinérance.

Un message automatique du fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance qu’il peut accéder gratuitement aux services d’urgence en contactant le numéro d’urgence unique européen «112» et comprend un lien vers une page web dédiée, gratuite et pleinement accessible aux personnes handicapées, qui fournit des informations sur d’autres moyens d’accéder aux services d’urgence en recourant aux communications d’urgence dont la fourniture a été rendue obligatoire dans l’État membre visité. L’information est envoyée directement sur l’appareil mobile du client en itinérance par message textuel chaque fois que le client en itinérance entre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national. Elle est fournie, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter sa réception et sa bonne compréhension. Le cas échéant, les fournisseurs de services d’itinérance incluent dans ce message un lien accessible vers l’application mobile servant à la transmission d’alertes publiques dans l’État membre visité.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Après consultation de l’ORECE, la Commission présente deux rapports au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, après la présentation de chaque rapport, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 22 afin de modifier les prix de gros maximaux des services d’itinérance réglementés fixés dans le présent règlement. Le premier rapport est présenté le 30 juin 2025 au plus tard et le second le 30 juin 2029 au plus tard.

Après consultation de l’ORECE, la Commission présente des rapports biennaux au Parlement européen et au Conseil accompagnés, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement, y compris une proposition de révision des prix de gros maximaux des services d’itinérance réglementés fixés dans le présent règlement. Le premier rapport est présenté le 30 juin 2025 au plus tard.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) l’efficacité des technologies et des mesures qui visent à réduire autant que possible le risque d’itinérance involontaire, en tenant compte des problèmes rencontrés par les consommateurs vivant dans les régions frontalières;

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) l’impact de l’application de politiques d’utilisation raisonnable par les opérateurs conformément à l’article 8, y compris le recensement des éventuelles incohérences dans l’application et la mise en œuvre de telles politiques d’utilisation raisonnable;

i) l’impact de l’application de politiques d’utilisation raisonnable par les opérateurs conformément à l’article 8, y compris le recensement des éventuelles incohérences dans l’application et la mise en œuvre de telles politiques d’utilisation raisonnable, et la mesure dans laquelle ces politiques seront nécessaires à l’avenir;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) l’efficacité des obligations de qualité de service introduites dans le présent règlement et la mesure dans laquelle les clients sont correctement informés et peuvent profiter réellement de la RLAH;

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) la mesure dans laquelle les clients en itinérance et les opérateurs rencontrent des problèmes en ce qui concerne les services à valeur ajoutée;

j) la mesure dans laquelle les clients en itinérance et les opérateurs rencontrent des problèmes en ce qui concerne les services à valeur ajoutée et la façon dont ces problèmes peuvent être résolus afin de protéger les consommateurs et de renforcer le marché intérieur;

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis) l’efficacité du présent règlement en ce qui concerne l’égalité d’accès des personnes handicapées aux communications électroniques lorsqu’elles voyagent dans l’EEE;

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le présent règlement s’applique à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement], à l’exception de l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l’article 16, paragraphe 2, qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2023, conformément au délai fixé pour l’établissement de la base de données visée à l’article 17.


ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES
AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du projet d’avis, jusqu’à son adoption en commission.

Personne

Entité

 

ORECE (Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques)

 

BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs)

 

Cicada Exchange

 

FEPH (Forum européen des personnes handicapées)

 

Association européenne des exploitants de réseaux de télécommunications

 

Commission européenne

 

Comité économique et social européen

 

Association européenne du numéro d’appel d’urgence

 

Giga Europe

 

Liberty Global

 

MVNO Europe

 

 

Orange

 

 

Présidence portugaise du Conseil

 

 

Telia

 

 

United Internet

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)

Références

COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

ITRE

24.3.2021

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

IMCO

24.3.2021

Commissions associées - date de l’annonce en séance

10.6.2021

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Róża Thun und Hohenstein

19.4.2021

Examen en commission

26.5.2021

22.6.2021

 

 

Date de l’adoption

12.7.2021

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

0

0

Membres présents au moment du vote final

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Clara Aguilera, Maria da Graça Carvalho, Christian Doleschal, Claude Gruffat, Jiří Pospíšil, Kosma Złotowski

 

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

45

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski

ID

Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský

PPE

Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Christian Doleschal, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

S&D

Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 


 

 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)

Références

COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)

Date de la présentation au PE

25.2.2021

 

 

 

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

ITRE

24.3.2021

 

 

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

IMCO

24.3.2021

 

 

 

Commissions associées

 Date de l’annonce en séance

IMCO

10.6.2021

 

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Angelika Winzig

19.3.2021

 

 

 

Examen en commission

18.3.2021

17.6.2021

 

 

Date de l’adoption

14.10.2021

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

67

0

7

Membres présents au moment du vote final

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Izabela-Helena Kloc, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Izaskun Bilbao Barandica, Cornelia Ernst, Elena Lizzi, Jutta Paulus, Ernő Schaller-Baross, Angelika Winzig

Date du dépôt

15.10.2021

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

67

+

ECR

Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Markus Buchheit

NI

András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols, Ernő Schaller-Baross, Viktor Uspaskich

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Angelika Winzig

Renew

Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

The Left

Cornelia Ernst, Marisa Matias

Verts/ALE

François Alfonsi, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Marie Toussaint

 

0

-

 

 

 

7

0

ID

Paolo Borchia, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

PPE

Aldo Patriciello

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

Dernière mise à jour: 5 novembre 2021
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