RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation
15.10.2021 - (COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Javier Zarzalejos
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation
(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))
(Procédure législative ordinaire: Première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0796),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 88 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0401/2020),
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0290/2021),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La situation en matière de sécurité ne cesse de changer en Europe, sous l’influence de menaces qui évoluent et deviennent de plus en plus complexes. Les criminels et les terroristes exploitent les avantages offerts par la transformation numérique et les nouvelles technologies, notamment l’interconnectivité et le flou qui caractérise désormais les frontières entre le monde réel et le monde numérique. À cela s’ajoute la crise de la COVID-19, puisque les criminels ont rapidement saisi les opportunités d’exploiter la crise en adaptant leurs modes opératoires ou en développant de nouvelles activités criminelles. Le terrorisme demeure une grave menace pour la liberté et le mode de vie de l’Union et de ses citoyens. |
(2) La situation en matière de sécurité ne cesse de changer en Europe, sous l’influence de menaces qui évoluent et deviennent de plus en plus complexes. Les criminels et les terroristes exploitent les moyens offerts par la transformation numérique et les nouvelles technologies, notamment l’interconnectivité et le flou qui caractérise désormais les frontières entre le monde réel et le monde numérique, ainsi que la possibilité de dissimuler leurs crimes et leur identité grâce à des techniques de plus en plus élaborées. Les criminels ont prouvé leur capacité à adapter leurs modes opératoires ou à développer de nouvelles activités criminelles en temps de crise, notamment en exploitant des outils technologiques pour multiplier leurs activités criminelles ou en développer l’échelle et la portée. Le terrorisme demeure une grave menace pour la liberté et le mode de vie de l’Union et de ses citoyens. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Ces menaces dépassent les frontières, en couvrant des formes de criminalité diverses, qu’elles facilitent, et se manifestent sous la forme d’organisations criminelles à caractère polycriminel, qui se livrent à des activités criminelles très variées. L’action au niveau national n’étant pas suffisante pour répondre à ces problèmes de sécurité transnationaux, les services répressifs des États membres ont de plus en plus eu recours au soutien et à l’expertise offerts par Europol afin de lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme. Depuis que le règlement (UE) 2016/794 est devenu applicable, l’importance opérationnelle des missions d’Europol a considérablement évolué. Le nouveau contexte de menace modifie également le soutien dont les États membres ont besoin et qu’ils attendent d’Europol afin d’assurer la sécurité de leurs citoyens. |
(3) Ces menaces dépassent les frontières, en couvrant des formes de criminalité diverses, qu’elles facilitent, et se manifestent sous la forme d’organisations criminelles à caractère polycriminel, qui se livrent à des activités criminelles très variées. L’action au niveau national et la coopération transfrontière n’étant pas suffisantes pour répondre à ces problèmes de sécurité transnationaux, les services répressifs des États membres ont de plus en plus eu recours au soutien et à l’expertise offerts par Europol afin de prévenir et de lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme. Depuis que le règlement (UE) 2016/794 est devenu applicable, l’importance opérationnelle des missions d’Europol a considérablement augmenté. Le nouveau contexte de menace modifie également la portée et le type de soutien dont les États membres ont besoin et qu’ils attendent d’Europol afin d’assurer la sécurité de leurs citoyens. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) Les missions supplémentaires confiées à Europol par le présent règlement devraient lui permettre de soutenir plus efficacement les autorités répressives nationales tout en respectant pleinement les responsabilités des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, telles qu’établies à l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne. Le mandat étendu d’Europol devrait être contrebalancé par le renforcement des garanties en ce qui concerne des droits fondamentaux ainsi que de l’obligation de rendre des comptes, de la responsabilité et du contrôle, y compris du contrôle parlementaire. Pour permettre à Europol de remplir son mandat, ses compétences et tâches supplémentaires devraient être assorties de ressources humaines et financières adéquates. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Étant donné que l’Europe est de plus en plus menacée par les organisations criminelles et les attentats terroristes, une réponse efficace des services répressifs doit inclure la mise à disposition d’unités spéciales d’intervention interopérables, dûment formées et spécialisées dans la maîtrise des situations de crise. Dans l’Union, les unités répressives des États membres coopèrent en vertu de la décision 2008/617/JAI du Conseil53. Europol devrait être en mesure de soutenir ces unités spéciales d’intervention, notamment en leur apportant une aide opérationnelle, technique et financière. |
(4) Étant donné que l’Europe est de plus en plus menacée par les organisations criminelles et les attentats terroristes, une réponse efficace des services répressifs doit inclure la mise à disposition d’unités spéciales d’intervention interopérables, dûment formées et spécialisées dans la maîtrise des situations de crise d’origine humaine qui représentent une menace physique directe grave pour les personnes, les biens, les infrastructures ou les institutions, en particulier les prises d’otages, les détournements d’avions et des événements analogues. Dans l’Union, ces unités répressives des États membres coopèrent en vertu de la décision 2008/617/JAI du Conseil53. Europol devrait être en mesure de soutenir ces unités spéciales d’intervention, notamment en leur apportant une aide opérationnelle, technique et financière. Cette aide devrait toujours être complémentaire des efforts déployés par les États membres pour assurer la sécurité de leurs citoyens. |
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53 Décision 2008/617/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’amélioration de la coopération entre les unités spéciales d’intervention des États membres de l’Union européenne dans les situations de crise (JO L 210 du 6.8.2008, p. 73). |
53 Décision 2008/617/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’amélioration de la coopération entre les unités spéciales d’intervention des États membres de l’Union européenne dans les situations de crise (JO L 210 du 6.8.2008, p. 73). |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Ces dernières années, des cyberattaques de grande envergure ont ciblé des entités publiques et privées sur de nombreux territoires, dans l’Union et ailleurs, en perturbant différents secteurs, dont les transports, la santé et les services financiers. Dans un environnement interconnecté, la cybercriminalité et la cybersécurité ne peuvent être dissociées. La prévention, les enquêtes et les poursuites relatives à ces activités sont soutenues par la coordination et la coopération entre les acteurs concernés, y compris l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), les autorités compétentes en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information (SRI) telles que définies par la directive (UE) 2016/1148 54, les services répressifs et les parties privées. Afin de garantir une coopération efficace entre tous les acteurs concernés au niveau de l’UE et des États membres en ce qui concerne les cyberattaques et les menaces pour la sécurité, Europol devrait coopérer avec l’ENISA en échangeant des informations et en fournissant une aide à l’analyse. |
(5) Ces dernières années, des cyberattaques de grande envergure, dont certaines depuis des pays tiers, ont ciblé des entités publiques et privées sur de nombreux territoires, dans l’Union et ailleurs, en perturbant différents secteurs, dont les transports, la santé et les services financiers. La prévention, la détection, les enquêtes et les poursuites relatives à ces activités sont soutenues par la coordination et la coopération entre les acteurs concernés, y compris l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), les autorités compétentes en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information (SRI) telles que définies par la directive (UE) 2016/114854, les services répressifs et les parties privées. Afin de garantir une coopération efficace entre tous les acteurs concernés au niveau de l’UE et des États membres en ce qui concerne les cyberattaques et les menaces pour la cybersécurité, Europol devrait coopérer avec l’ENISA, dans le cadre de leurs mandats respectifs, en échangeant des informations et en fournissant une aide à l’analyse. |
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54 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1). |
54 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1). |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Les criminels à haut risque jouent un rôle majeur dans les réseaux criminels et représentent un risque élevé de formes graves de criminalité pour la sécurité intérieure de l’Union. Afin de lutter contre les organisations criminelles à haut risque et leurs chefs, Europol devrait avoir la possibilité d’aider les États membres à axer leurs efforts d’enquête sur l’identification de ces personnes, de leurs activités criminelles et des membres de leurs réseaux criminels. |
(6) Les criminels à haut risque jouent un rôle majeur dans les réseaux criminels et représentent un risque élevé de formes graves de criminalité pour la sécurité intérieure de l’Union. Afin de lutter contre les organisations criminelles à haut risque et leurs chefs, Europol devrait avoir la possibilité d’aider les États membres à axer leurs efforts d’enquête sur l’identification de ces personnes, de leurs activités criminelles et de leurs avoirs financiers, ainsi que des membres de leurs réseaux criminels et des personnes appartenant aux institutions politiques et financières nationales qui sont impliquées dans des délits dans le cadre d’affaires de corruption. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Les menaces que représentent les formes graves de criminalité nécessitent une réponse coordonnée, cohérente, pluridisciplinaire et interagences. Europol devrait avoir la possibilité de faciliter et d’appuyer les initiatives de sécurité fondées sur le renseignement que pilotent les États membres afin de détecter, hiérarchiser et traiter les menaces liées aux formes graves de criminalité, telles que la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles. Europol devrait être en mesure de soutenir ces activités sur le plan administratif, logistique, financier et opérationnel, en facilitant la détermination de priorités transversales et la mise en œuvre d’objectifs stratégiques horizontaux afin de lutter contre les formes graves de criminalité. |
(7) Les menaces que représentent les formes graves de criminalité nécessitent une réponse coordonnée, cohérente, pluridisciplinaire et interagences. Europol devrait avoir la possibilité de faciliter et d’appuyer ces activités opérationnelles et stratégiques que pilotent les États membres afin de détecter, hiérarchiser et traiter les menaces liées aux formes graves de criminalité, telles que la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles. Europol devrait être en mesure de soutenir ces activités sur le plan administratif, logistique, financier et opérationnel, en facilitant la détermination de priorités transversales et la mise en œuvre d’objectifs stratégiques horizontaux afin de lutter contre les formes graves de criminalité. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le système d’information Schengen (SIS), établi dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale par le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil55 56, constitue un outil essentiel pour le maintien d’un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Europol, en tant que plateforme d’échange d’informations dans l’Union, reçoit et détient des informations précieuses fournies par les pays tiers et les organisations internationales au sujet de personnes soupçonnées d’être impliquées dans des formes de criminalité relevant de son mandat. À la suite d’une consultation avec les États membres, Europol devrait avoir la possibilité d’introduire des données sur ces personnes dans le SIS afin de les mettre à la disposition des utilisateurs finaux du SIS directement et en temps réel. |
(8) Le système d’information Schengen (SIS), établi dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale par le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil55, constitue un outil essentiel pour le maintien d’un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Europol, en tant que plateforme d’échange d’informations dans l’Union, reçoit et détient des informations précieuses fournies par les pays tiers et les organisations internationales au sujet de personnes soupçonnées d’être impliquées, ou condamnées pour leur implication dans une infraction pénale relevant de la compétence d’Europol. À la suite d’une consultation avec les États membres, Europol devrait avoir la possibilité d’introduire des signalements sur ces personnes dans le SIS, conformément au règlement (UE) 2018/1862, à condition qu'il s’agisse de ressortissants de pays tiers et que les informations proviennent d'un pays tiers qui fait l’objet d’une décision de la Commission constatant que celui-ci garantit un niveau adéquat de protection des données («décision d’adéquation»), avec lequel l’Union a conclu un accord international en application de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prévoit le transfert de données à caractère personnel à des fins répressives, ou avec lequel Europol a conclu un accord de coopération qui permet l’échange de données à caractère personnel avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/794. Lorsque les informations proviennent d'un autre pays tiers, Europol devrait être autorisé à enregistrer des signalements dans le SIS dès lors que pays tiers en question a confirmé ces informations ou que les informations reçues concernent une infraction relevant du terrorisme ou de la criminalité organisée. Europol devrait avoir la possibilité d’introduire des signalements dans le SIS afin de les mettre, directement et en temps réel, à la disposition des utilisateurs finaux du SIS qui sont en première ligne, par exemple les gardes-frontières ou les policiers qui n’ont pas accès au système d’information d’Europol ni à la liste de surveillance du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) par lesquels ces informations sont également partagées. Les signalements devraient être introduits dans le SIS par Europol dans le plein respect des droits fondamentaux et des règles en matière de protection des données. |
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55 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56). |
55 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56). |
56 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56). |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) Europol a un rôle important à jouer pour soutenir les États membres dans la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme, en leur apportant son expertise et ses capacités d’analyse. Afin d’assurer une meilleure coopération entre les États membres et Interpol, conformément au droit de l’Union et au droit international, Europol devrait activement surveiller, analyser et évaluer les notices rouges publiées par Interpol à la demande de pays tiers et notifier les États membres, le Service européen pour l’action extérieure, la Commission et le Parlement européen lorsqu’il existe un motif raisonnable de soupçonner qu’un signalement a été émis en violation de l’article 3 du statut d’Interpol. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Europol a un rôle important à jouer pour soutenir le mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, tel qu’établi par le règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil. Compte tenu de la nécessité de renforcer la sécurité intérieure de l’Union, Europol devrait contribuer, par son expertise, son analyse, ses rapports et d’autres informations utiles, à l’ensemble du processus d’évaluation et de contrôle, de la programmation aux inspections sur place et au suivi donné au processus. Europol devrait également contribuer à l’élaboration et à la mise à jour des outils d’évaluation et de contrôle. |
(9) Europol a un rôle important à jouer pour soutenir le mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, tel qu’établi par le règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil. Europol devrait donc, sur demande, contribuer, par son expertise, ses analyses, ses rapports et d’autres informations utiles, à l’ensemble du mécanisme d’évaluation de Schengen, de la programmation aux inspections sur place et au suivi donné au processus. Europol devrait également contribuer à l’élaboration et à la mise à jour des outils d’évaluation et de contrôle. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Les évaluations des risques constituent un élément prospectif essentiel pour anticiper les nouvelles tendances et répondre aux nouvelles menaces dans le domaine des formes graves de criminalité et du terrorisme. Afin d’aider la Commission et les États membres à réaliser des évaluations des risques efficaces, Europol devrait fournir une analyse des évaluations des menaces fondée sur les informations qu’elle détient concernant les phénomènes et tendances criminels, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union relatives à la gestion des risques en matière douanière. |
(10) Les évaluations des risques contribuent à anticiper les nouvelles tendances et menaces dans le domaine des formes graves de criminalité et du terrorisme. Europol devrait fournir aux États membres une analyse des évaluations des menaces fondée sur les informations qu’elle détient concernant les phénomènes et tendances criminels, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union relatives à la gestion des risques en matière douanière. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) En vue d’aider l’UE à financer la recherche en matière de sécurité de manière à exploiter toutes les possibilités offertes par celle-ci et à répondre aux besoins de l’action répressive, Europol devrait aider la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche, et à établir et mettre en œuvre les programmes-cadres de l’Union pour la recherche et l’innovation qui sont pertinents pour la réalisation des objectifs d’Europol. Lorsqu’Europol aide la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche et à établir et mettre en œuvre un programme-cadre de l’Union, elle ne devrait pas recevoir de financement de ce programme, conformément au principe de conflit d’intérêts. |
(11) En vue d’aider l’UE à financer la recherche en matière de sécurité de manière à exploiter toutes les possibilités offertes par celle-ci et à répondre aux besoins de l’action répressive, Europol devrait aider la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche, et à établir et mettre en œuvre les programmes-cadres de l’Union pour la recherche et l’innovation qui sont pertinents pour la réalisation des objectifs d’Europol. Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, Europol ne devrait pas recevoir de financements au titre des programmes-cadres de l’Union dans la conception ou la mise en œuvre desquels elle intervient. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) L’Union et les États membres ont la possibilité d’adopter des mesures restrictives en ce qui concerne les investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. À cet effet, le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil 57 établit un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union qui dote les États membres et la Commission des moyens d’éliminer les risques pour la sécurité ou l’ordre public de manière globale. Dans le cadre de l’évaluation des implications attendues pour la sécurité ou l’ordre public, Europol devrait soutenir le filtrage de cas spécifiques d’investissements directs étrangers dans l’Union concernant des entreprises qui fournissent des technologies utilisées ou en cours de développement par Europol ou les États membres aux fins de la prévention de la criminalité et des enquêtes en la matière. |
(12) L’Union et les États membres ont la possibilité d’adopter des mesures restrictives en ce qui concerne les investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. À cet effet, le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil57 établit un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union qui dote les États membres et la Commission des moyens d’éliminer les risques pour la sécurité ou l’ordre public de manière globale. Les investissements directs étrangers dans les technologies émergentes méritent une attention particulière, car ils peuvent avoir de lourdes implications pour la sécurité et l’ordre public, notamment lorsque ces technologies sont déployées par les services répressifs. Compte tenu de son rôle de surveillance des technologies émergentes, ainsi que de sa participation active à l’élaboration de nouvelles façons d’utiliser ces technologies à des fins répressives, notamment par l’intermédiaire de son laboratoire d’innovation et de son pôle d’innovation, Europol possède une très bonne connaissance des possibilités offertes par ces technologies ainsi que des risques liés à leur utilisation. Europol devrait donc soutenir les États membres et la Commission dans le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union concernant des entreprises qui fournissent des technologies, y compris des logiciels, utilisées par Europol ou les États membres aux fins de la prévention de la criminalité et des enquêtes en la matière qui relèvent des objectifs d’Europol, ou encore des technologies critiques qui pourraient être utilisées pour faciliter des actes terroristes. Dans ce contexte, l’expertise d’Europol devrait venir en appui du filtrage des investissements directs étrangers et des risques connexes pour la sécurité. Il convient de tenir compte en particulier de la question de savoir si l’investisseur étranger a déjà été associé à des activités portant atteinte à la sécurité dans un État membre, s’il existe un risque grave que l’investisseur étranger se livre à des activités illégales ou criminelles, ou si celui-ci est contrôlé directement ou indirectement par le gouvernement d’un pays tiers, y compris au moyen de subventions. |
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57 Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1). |
57 Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1). |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) L’un des objectifs d’Europol est de soutenir et de renforcer l’action des autorités compétentes des États membres et leur collaboration mutuelle dans la prévention des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, ainsi que dans la lutte contre celles-ci. Afin de renforcer ce soutien, Europol devrait avoir la possibilité de demander aux autorités compétentes d’un État membre d’ouvrir, de mener ou de coordonner une enquête pénale sur une forme de criminalité portant atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, même lorsque la forme de criminalité en question ne revêt pas de dimension transfrontière. Europol devrait informer Eurojust de ces demandes. |
(14) L’un des objectifs d’Europol est de soutenir et de renforcer l’action des autorités compétentes des États membres et leur collaboration mutuelle dans la prévention des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, ainsi que dans la lutte contre celles-ci. Afin de renforcer ce soutien, Europol devrait avoir la possibilité de demander aux autorités compétentes d’un État membre d’ouvrir, de mener ou de coordonner une enquête pénale sur une forme de criminalité portant atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, même lorsque la forme de criminalité en question ne revêt pas de dimension transfrontière. Europol devrait informer Eurojust et, s'il y a lieu, le Parquet européen de ces demandes. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Rendre publiques l’identité ainsi que certaines données à caractère personnel d’individus soupçonnés ou condamnés, qui sont recherchés en vertu d’une décision judiciaire d’un État membre, augmente les chances de localiser et d’arrêter ces individus. Afin de soutenir les États membres dans cette mission, Europol devrait avoir la possibilité de publier sur son site web des informations sur les fugitifs les plus recherchés en Europe pour les infractions pénales relevant de la compétence d’Europol, et de faciliter la fourniture d’informations sur ces individus par le public. |
(15) Rendre publiques l’identité ainsi que certaines données à caractère personnel d’individus soupçonnés ou condamnés, qui sont recherchés en vertu d’une décision judiciaire d’un État membre, augmente les chances de localiser et d’arrêter ces individus. Afin de soutenir les États membres dans cette mission, Europol devrait avoir la possibilité de publier sur son site web des informations sur les fugitifs les plus recherchés en Europe pour les infractions pénales relevant de la compétence d’Europol, et de faciliter la fourniture d’informations sur ces individus par le public à Europol ou aux autorités nationales compétentes. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Pour s’assurer que le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue se limite aux catégories de personnes concernées dont les données peuvent être traitées en vertu du présent règlement, Europol devrait avoir la possibilité de vérifier si les données à caractère personnel reçues dans le cadre de la prévention des formes de criminalité relevant de ses objectifs et de la lutte contre celles-ci appartiennent à l’une desdites catégories de personnes concernées. À cette fin, Europol devrait avoir la possibilité d’effectuer une analyse préalable des données à caractère personnel reçues dans le seul but de déterminer si ces données portent sur ces catégories de personnes concernées. À cet effet, Europol devrait pouvoir filtrer les données en les comparant aux données qui sont déjà en sa possession. Cette analyse préalable devrait être effectuée avant qu’Europol ne traite les données à des fins de recoupement, d’analyse stratégique, d’analyse opérationnelle ou d’échange d’informations. Si l’analyse préalable indique que des données à caractère personnel ne relèvent pas de l’une des catégories de personnes concernées dont les données peuvent être traitées en vertu du présent règlement, Europol devrait effacer ces données. |
(16) Pour s’assurer que le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue se limite aux catégories de personnes concernées dont les données peuvent être traitées en vertu du présent règlement, Europol devrait avoir la possibilité de vérifier si les données à caractère personnel reçues dans le cadre de la prévention des formes de criminalité relevant de ses objectifs et de la lutte contre celles-ci appartiennent à l’une desdites catégories de personnes concernées. À cette fin, Europol devrait avoir la possibilité d’effectuer une analyse préalable des données à caractère personnel reçues dans le seul but de déterminer si ces données portent sur ces catégories de personnes concernées en les comparant aux données qui sont déjà en sa possession, sans encore analyser les données, à ce stade, en vue de trouver des pistes supplémentaires. Cette analyse préalable devrait constituer une étape distincte et être effectuée avant qu’Europol ne traite les données à des fins de recoupement, d’analyse stratégique, d’analyse opérationnelle ou d’échange d’informations, et après qu’Europol a établi que les données sont pertinentes et nécessaires à l’exécution de ses missions. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 bis) En raison de nouvelles informations disponibles dans le cadre des enquêtes, par exemple concernant des suspects supplémentaires, la catégorisation des données à caractère personnel d’un ensemble défini de données peut évoluer au fil du temps. C’est pourquoi Europol devrait exceptionnellement être autorisée à traiter les données à caractère personnel afin de définir les catégories de personnes concernées pendant une période maximale d’un an. Europol devrait pouvoir prolonger la période maximale de traitement d'une durée pouvant aller jusqu'à six mois dans des cas dûment justifiés et à condition que cette prolongation soit nécessaire et proportionnée. Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) devrait être informé de cette prolongation. Lorsque le traitement des données à caractère personnel visant à définir les catégories de personnes concernées n’est plus nécessaire ni justifié, et en tout état de cause après la fin de la période maximale de traitement, Europol devrait effacer les données concernées. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Les données collectées dans le cadre d’enquêtes pénales ont vu leur volume et leur complexité augmenter. Les États membres soumettent à Europol des ensembles de données vastes et complexes, en lui demandant de procéder à une analyse opérationnelle afin de détecter des liens avec d’autres formes de criminalité et criminels dans d’autres États membres et des pays tiers. Les États membres ne peuvent détecter de tels liens transfrontières au moyen de leur propre analyse des données. Europol devrait être en mesure de soutenir les enquêtes pénales des États membres en traitant des ensembles de données vastes et complexes de manière à détecter de tels liens transfrontières lorsque les exigences strictes établies dans le présent règlement sont remplies. Lorsque cela se révèle nécessaire pour soutenir efficacement une enquête pénale spécifique dans un État membre, Europol devrait avoir la possibilité de traiter les ensembles de données que les autorités nationales ont obtenus dans le cadre de l’enquête pénale en question conformément aux exigences et garanties procédurales applicables en vertu de leur droit pénal national et qu’elles lui ont ultérieurement transmis. Lorsqu’un État membre fournit à Europol un dossier d’enquête en sollicitant de sa part un soutien pour une enquête pénale donnée, Europol devrait avoir la possibilité de traiter l’ensemble des données figurant dans ce dossier pendant toute la durée de son soutien à l’enquête pénale en question. Europol devrait également avoir la possibilité de traiter les données à caractère personnel qui lui sont nécessaires pour soutenir une enquête pénale donnée dans un État membre si ces données proviennent d’un pays tiers, pour autant que ce dernier fasse l’objet d’une décision de la Commission constatant que le pays assure un niveau adéquat de protection des données («décision d’adéquation») ou, en l’absence d’une telle décision, d’un accord international conclu par l’Union en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou d’un accord de coopération autorisant l’échange de données à caractère personnel conclu entre Europol et le pays tiers avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/794, et pour autant que le pays tiers ait obtenu les données dans le cadre d’une enquête pénale conformément aux exigences et garanties procédurales applicables en vertu de son droit pénal national. |
(17) Les données collectées dans le cadre d’enquêtes pénales ont vu leur volume et leur complexité augmenter. Les États membres soumettent à Europol des ensembles de données vastes et complexes, en lui demandant de procéder à une analyse opérationnelle afin de détecter des liens avec d’autres formes de criminalité et criminels dans d’autres États membres et des pays tiers. Les États membres sont moins efficaces pour ce qui est de détecter de tels liens transfrontières au moyen de leur propre analyse des données. Europol devrait donc être en mesure de soutenir les enquêtes pénales des États membres en traitant des ensembles de données vastes et complexes de manière à détecter de tels liens transfrontières lorsque les exigences strictes et les garanties établies dans le présent règlement sont respectées. Lorsque cela se révèle nécessaire pour soutenir efficacement une enquête pénale spécifique dans un État membre ou lorsqu’un État membre ou un organe de l’Union demande une analyse stratégique relevant du mandat d’Europol, Europol devrait avoir la possibilité de traiter les ensembles de données que les autorités nationales ont obtenus dans le cadre de l’enquête pénale en question conformément aux exigences et garanties procédurales applicables en vertu de leur droit pénal national et qu’elles lui ont ultérieurement transmis. Lorsqu’un État membre, le Parquet européen ou Eurojust fournit à Europol un dossier d’enquête par lequel il sollicite un appui sous la forme d’une analyse opérationnelle dans une enquête pénale donnée relevant du mandat d’Europol, Europol devrait avoir la possibilité de traiter l’ensemble des données figurant dans ce dossier pendant toute la durée de son soutien à l’enquête pénale en question. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Afin de s’assurer que tous les traitements de données effectués sont nécessaires et proportionnés, les États membres devraient veiller au respect du droit national et de l’Union lorsqu’ils soumettent un dossier d’enquête à Europol. Europol devrait vérifier si, pour soutenir une enquête pénale donnée, il est nécessaire et proportionné de traiter des données à caractère personnel susceptibles de ne pas relever de l’une des catégories de personnes concernées dont les données peuvent, de manière générale, être traitées en vertu de l’annexe II du règlement (UE) 2016/794. Europol devrait documenter cette évaluation. Europol devrait conserver ces données en assurant une séparation fonctionnelle avec les autres données et ne devrait les traiter que lorsque cela est nécessaire pour soutenir l’enquête pénale en question, comme dans le cas d’une nouvelle piste. |
(18) Afin de s’assurer que tous les traitements de données à caractère personnel effectués par Europol sont nécessaires et proportionnés, les États membres devraient veiller au respect du droit national et de l’Union lorsqu’ils soumettent un dossier d’enquête contenant des données à caractère personnel à Europol et à obtenir, s'il y a lieu, une autorisation judiciaire préalable. Compte tenu du fait que la Cour de justice de l’Union européenne (la «Cour») considère que l’accès aux données à caractère personnel en vue de leur conservation ou de leur utilisation a une incidence sur le droit fondamental au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «charte»), Europol devrait vérifier si, pour soutenir une enquête pénale donnée, il est nécessaire et proportionné de traiter des données à caractère personnel susceptibles de ne pas relever de l’une des catégories de personnes concernées dont les données peuvent être traitées en vertu de l’annexe II du règlement (UE) 2016/794. Europol devrait documenter cette évaluation. Europol devrait conserver ces données en assurant une séparation fonctionnelle avec les autres données et ne devrait les traiter que lorsque cela est nécessaire pour soutenir l’enquête pénale en question, comme dans le cas d’une nouvelle piste. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 bis) Europol devrait également avoir la possibilité de traiter les données à caractère personnel qui lui sont nécessaires pour soutenir une enquête pénale spécifique dans un ou plusieurs États membres lorsque ces données proviennent d’un pays tiers, à condition qu'il s’agisse d’un pays tiers qui fait l’objet d’une décision d’adéquation, avec lequel l’Union a conclu un accord international en application de l’article 218 du traité FUE qui prévoit le transfert de données à caractère personnel à des fins répressives, ou avec lequel Europol a conclu un accord de coopération qui permet l’échange de données à caractère personnel avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/794, et pour autant que le pays tiers ait obtenu les données dans le cadre d’une enquête pénale conformément aux exigences et garanties procédurales applicables en vertu de son droit pénal. Lorsqu’un dossier d’enquête est transmis à Europol par un pays tiers, Europol devrait s’assurer que le volume de données à caractère personnel n’est pas disproportionné au regard de l’enquête spécifique menée dans un État membre avec l’appui d’Europol, et qu’aucun élément objectif n’indique que le pays tiers a obtenu le dossier en violation manifeste des droits fondamentaux. Si Europol arrive à la conclusion que ces conditions ne sont pas remplies, elle ne devrait pas traiter les données. Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) devrait être informé du traitement et devrait recevoir le dossier d’enquête, la justification de la nécessité du traitement par Europol et une description générale des catégories de données. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Afin de s’assurer qu’un État membre pourra utiliser les rapports d’analyse d’Europol dans le cadre de procédures judiciaires faisant suite à une enquête pénale, Europol devrait avoir la possibilité de conserver, à la demande de l’État membre concerné, le dossier d’enquête correspondant à ces rapports, dans le but de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel. Europol devrait conserver ces données séparément et uniquement tant que la procédure judiciaire relative à l’enquête pénale en question est en cours dans l’État membre. Il est nécessaire de garantir l’accès des autorités judiciaires compétentes ainsi que les droits de la défense, en particulier le droit des personnes soupçonnées ou accusées ou de leurs avocats d’accéder aux pièces du dossier. |
(19) Afin de s’assurer qu’un État membre pourra utiliser les rapports d’analyse d’Europol dans le cadre de procédures judiciaires faisant suite à une enquête pénale, Europol devrait avoir la possibilité de conserver jusqu’au terme de la procédure judiciaire, à la demande de l’État membre concerné, du Parquet européen ou d’Eurojust, le dossier d’enquête correspondant à ces rapports, dans le but de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel. Europol devrait conserver ces données séparément et uniquement tant que la procédure judiciaire relative à l’enquête pénale en question est en cours dans l’État membre. Il est nécessaire de garantir l’accès des autorités judiciaires compétentes ainsi que les droits de la défense, en particulier le droit des personnes soupçonnées ou accusées ou de leurs avocats d’accéder aux pièces du dossier. À cet effet, il convient qu’Europol consigne toutes les preuves ainsi que les méthodes par lesquelles celles-ci ont été produites ou acquises par Europol afin de permettre un examen effectif des preuves par la défense. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les formes graves de criminalité et les actes terroristes transfrontières rendent nécessaire une collaboration étroite entre les services répressifs des États membres concernés. Europol fournit des outils pour soutenir cette coopération dans le cadre des enquêtes, notamment grâce à l’échange d’informations. Afin d’améliorer davantage cette coopération dans des enquêtes spécifiques grâce à une analyse opérationnelle conjointe, les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser d’autres États membres à accéder directement aux informations qu’ils ont fournies à Europol, sans préjudice des éventuelles limitations dont ils assortissent l’accès à ces informations. Tout traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre d’une analyse opérationnelle conjointe devrait respecter les règles et garanties énoncées dans le présent règlement. |
(20) Les formes graves de criminalité et les actes terroristes transfrontières rendent nécessaire une coopération étroite entre les services répressifs des États membres concernés. Europol fournit des outils pour soutenir cette coopération dans le cadre des enquêtes, notamment grâce à l’échange d’informations. Afin d’améliorer davantage cette coopération dans des enquêtes spécifiques grâce à une analyse opérationnelle conjointe, les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser d’autres États membres à accéder directement aux informations qu’ils ont fournies à Europol, sans préjudice des éventuelles limitations générales ou spécifiques dont ils assortissent l’accès à ces informations. Tout traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre d’une analyse opérationnelle conjointe devrait respecter les règles relatives aux données à caractère personnel, conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil1a ainsi que les garanties énoncées dans le présent règlement. |
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1 bis Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (OJ L 119 du 4.5.2016, p. 89). |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Europol apporte un soutien opérationnel aux enquêtes pénales des autorités compétentes des États membres, notamment en fournissant une analyse opérationnelle et criminalistique. Les États membres devraient avoir la possibilité de mettre les résultats de ces activités à la disposition de leurs autres autorités pertinentes, dont les procureurs et les juridictions pénales, tout au long de la durée d’une procédure pénale. À cet effet, les membres du personnel d’Europol devraient avoir la possibilité, dans le cadre d’une procédure pénale, de fournir des éléments de preuve dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs activités, sans préjudice des restrictions d’utilisation applicables et du droit pénal procédural national. |
(21) Europol apporte un soutien opérationnel aux enquêtes pénales des autorités compétentes des États membres, y compris en fournissant une analyse opérationnelle et criminalistique. Les États membres devraient avoir la possibilité de mettre les résultats de ces activités à la disposition de leurs autres autorités pertinentes, dont les procureurs et les juridictions pénales, ainsi que les avocats de la défense, tout au long de la durée d’une procédure pénale. À cet effet, les membres du personnel d’Europol autorisés par le directeur exécutif devraient avoir la possibilité, dans le cadre d’une procédure pénale, de fournir des éléments de preuve dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs activités, sans préjudice des restrictions d’utilisation applicables et du droit procédural national. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Europol et le Parquet européen, établi en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil58, devraient prendre les dispositions nécessaires pour optimiser leur coopération opérationnelle, en tenant dûment compte de leurs missions et mandats respectifs. Europol devrait travailler en étroite collaboration avec le Parquet européen et soutenir activement les enquêtes et poursuites du Parquet européen à la demande de ce dernier, y compris en fournissant une aide à l’analyse et en échangeant des informations pertinentes, ainsi que coopérer avec le Parquet européen, dès qu’un soupçon d’infraction est signalé à ce dernier et jusqu’à ce que celui-ci détermine s’il y a lieu d’engager des poursuites ou, dans la négative, de procéder au classement sans suite. Europol devrait signaler sans retard injustifié au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence. Afin de renforcer la coopération opérationnelle entre Europol et le Parquet européen, Europol devrait permettre au Parquet européen d’accéder aux données dont elle dispose, sur la base d’un système de concordance/non-concordance, conformément aux mesures de sauvegarde et aux garanties en matière de protection des données prévues par le présent règlement. Les règles établies dans le présent règlement concernant la transmission de données aux organes de l’Union devraient s’appliquer à la coopération d’Europol avec le Parquet européen. Europol devrait également avoir la possibilité de soutenir les enquêtes pénales menées par le Parquet européen en analysant des ensembles de données vastes et complexes. |
(22) Europol et le Parquet européen, établi en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil58, devraient conclure des accords de travail définissant les modalités de leur coopération, en tenant dûment compte de leurs missions et mandats respectifs. Europol devrait travailler en étroite collaboration avec le Parquet européen et soutenir activement les enquêtes du Parquet européen à la demande de ce dernier, y compris en fournissant une aide à l’analyse et en échangeant des informations pertinentes, ainsi que coopérer avec le Parquet européen, dès qu’un soupçon d’infraction est signalé à ce dernier et jusqu’à ce que celui-ci détermine s’il y a lieu d’engager des poursuites ou, dans la négative, de procéder au classement sans suite. Europol devrait signaler sans retard injustifié au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence. Afin de renforcer la coopération opérationnelle entre Europol et le Parquet européen, Europol devrait permettre au Parquet européen d’accéder aux données qui lui sont fournies à des fins d’analyse stratégique, opérationnelle ou de recoupement, sur la base d’un système de concordance/non-concordance, conformément aux mesures de sauvegarde et aux garanties en matière de protection des données prévues par le présent règlement. Les règles établies dans le présent règlement concernant la transmission de données aux organes de l’Union devraient s’appliquer à la coopération d’Europol avec le Parquet européen. Europol devrait également avoir la possibilité de soutenir les enquêtes pénales menées par le Parquet européen en analysant des ensembles de données vastes et complexes, conformément aux mesures de sauvegarde et aux garanties en matière de protection des données prévues par le présent règlement. |
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58 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1). |
58 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1). |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Les formes graves de criminalité et le terrorisme présentent souvent des connexions au-delà du territoire de l’Union. Europol peut échanger des données à caractère personnel avec des pays tiers tout en garantissant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Afin de renforcer la coopération avec les pays tiers en ce qui concerne la prévention des formes de criminalité relevant des objectifs d’Europol et la lutte contre celles-ci, le directeur exécutif d’Europol devrait être habilité à autoriser des catégories de transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers dans des situations particulières et au cas par cas, lorsqu’un tel groupe de transferts liés à une situation particulière est nécessaire et satisfait à toutes les exigences du présent règlement. |
(24) Les formes graves de criminalité et le terrorisme présentent souvent des connexions au-delà du territoire de l’Union. Europol peut échanger des données à caractère personnel avec des pays tiers tout en garantissant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Dans des circonstances où cela s’avère essentiel à l’enquête sur des formes de criminalité relevant des objectifs d’Europol et la lutte contre celles-ci, le directeur exécutif d’Europol devrait être habilité à autoriser une catégorie de transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers dans des situations particulières et au cas par cas, lorsqu’une telle catégorie de transferts liée à une situation particulière est nécessaire et proportionnée au regard de l’enquête sur le crime concerné et qu’elle satisfait à toutes les exigences du présent règlement. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Afin d’aider les États membres à coopérer avec les parties privées qui fournissent des services transfrontières lorsque ces parties privées détiennent des informations pertinentes pour prévenir et combattre la criminalité, Europol devrait avoir la possibilité de recevoir et, dans des circonstances particulières, d’échanger des données à caractère personnel avec des parties privées. |
(25) Afin d’aider les États membres à coopérer avec les parties privées lorsque ces parties privées détiennent des informations pertinentes pour prévenir et combattre les formes graves de criminalité et le terrorisme, Europol devrait avoir la possibilité de recevoir et, dans des circonstances exceptionnelles, d’échanger des données à caractère personnel avec des parties privées. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Les criminels font de plus souvent usage des services transfrontières de parties privées pour communiquer et mener des activités illégales. Les délinquants sexuels abusent d’enfants et partagent des images et des vidéos dans le monde entier en se servant des plateformes en ligne sur l’internet. Les terroristes abusent des services transfrontières offerts par les fournisseurs de services en ligne afin de recruter des volontaires, de préparer et de coordonner des attentats et de diffuser leur propagande. Les cybercriminels profitent de la numérisation de nos sociétés en utilisant l’hameçonnage et l’ingénierie sociale pour commettre d’autres formes de cybercriminalité telles que des escroqueries en ligne, des cyberattaques au moyen de rançongiciels ou des fraudes sur les paiements. En raison de l’utilisation accrue des services en ligne par les criminels, les parties privées détiennent des volumes de plus en plus importants de données à caractère personnel susceptibles d’être utiles pour les enquêtes pénales. |
(26) Les criminels font de plus souvent usage des services proposés par des parties privées pour communiquer et mener des activités illégales. Les délinquants sexuels exploitent des enfants et partagent des images et des vidéos qui constituent du matériel pédopornographique dans le monde entier sur des plateformes en ligne ou avec des pairs par l’intermédiaire de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation. Les terroristes utilisent des services proposés par les fournisseurs de services en ligne afin de recruter des volontaires, de préparer et de coordonner des attentats et de diffuser leur propagande. Les cybercriminels profitent de la numérisation de nos sociétés ainsi que du manque de culture et de compétences numériques du grand public en utilisant l’hameçonnage et l’ingénierie sociale pour commettre d’autres formes de cybercriminalité telles que des escroqueries en ligne, des cyberattaques au moyen de rançongiciels ou des fraudes sur les paiements. En raison de l’utilisation accrue des services en ligne par les criminels, les parties privées détiennent des volumes de plus en plus importants de données à caractère personnel, notamment des données sur les abonnés, le trafic et les contenus, susceptibles d’être utiles pour les enquêtes pénales. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Compte tenu de la nature transfrontière de l’internet, il est possible de fournir ces services depuis n’importe quel endroit dans le monde. Par conséquent, les victimes et les auteurs d’infractions, l’infrastructure numérique dans laquelle les données à caractère personnel sont stockées et le fournisseur du service concerné peuvent tous relever de compétences nationales différentes, dans l’Union ou ailleurs. Les parties privées peuvent donc détenir des ensembles de données utiles pour l’action répressive qui contiennent des données à caractère personnel relevant de la compétence de plusieurs autorités ainsi que des données à caractère personnel qui ne peuvent être facilement rattachées à la compétence d’aucune autorité spécifique. Les autorités nationales rencontrent des difficultés pour analyser efficacement, au moyen de solutions nationales, de tels ensembles de données relevant de la compétence de plusieurs autorités ou qui ne peuvent être rattachées à la compétence d’aucune autorité. Lorsque des parties privées décident de partager légalement et volontairement les données avec des services répressifs, elles ne disposent pas, à l’heure actuelle, d’un point de contact unique avec lequel elles pourraient partager ces ensembles de données au niveau de l’Union. Par ailleurs, les parties privées rencontrent des difficultés lorsqu’elles reçoivent plusieurs demandes émanant des services répressifs de différents pays. |
(27) Compte tenu de la nature transfrontière de l’internet, les victimes et les auteurs d’infractions, ainsi que le fournisseur de services en ligne et l’infrastructure numérique dans laquelle les données à caractère personnel sont stockées peuvent tous relever de compétences nationales différentes, dans l’Union ou ailleurs. Les parties privées peuvent donc détenir des ensembles de données utiles pour l’action répressive qui contiennent des données à caractère personnel relevant de la compétence de plusieurs autorités ainsi que des données à caractère personnel qui ne peuvent être facilement rattachées à la compétence d’aucune autorité spécifique. Les autorités nationales rencontrent des difficultés pour analyser efficacement, au moyen de solutions nationales, de tels ensembles de données relevant de la compétence de plusieurs autorités ou qui ne peuvent être rattachées à la compétence d’aucune autorité. Europol devrait disposer de mesures destinées à faciliter la coopération avec les parties privées, y compris en matière d’échange d’informations. Lorsque des parties privées décident de partager légalement et volontairement les données avec des services répressifs, elles ne disposent pas, à l’heure actuelle, d’un point de contact unique avec lequel elles pourraient partager ces ensembles de données au niveau de l’Union. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Afin de faire en sorte que les parties privées disposent d’un point de contact au niveau de l’Union pour partager légalement des ensembles de données qui relèvent de la compétence de plusieurs autorités ou qui n’ont pas encore pu être facilement rattachés à la compétence d’une ou de plusieurs autorités, Europol devrait avoir la possibilité de recevoir des données à caractère personnel directement de parties privées. |
(28) Afin de faire en sorte que les parties privées disposent d’un point de contact au niveau de l’Union pour transmettre légalement volontairement des ensembles de données qui relèvent de la compétence de plusieurs autorités ou qui ne peuvent pas être facilement rattachés à la compétence d’une ou de plusieurs autorités, Europol devrait avoir la possibilité de recevoir des données à caractère personnel directement de parties privées dans le seul but d’établir la compétence, conformément aux mesures sauvegardes et aux garanties de protection des données prévues dans le présent règlement, y compris au regard du signalement de contenus modérés dont on peut raisonnablement supposer qu’ils sont liés à des activités criminelles relevant de la compétence d’Europol. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Afin de faire en sorte que les États membres reçoivent rapidement les informations pertinentes nécessaires au lancement d’enquêtes visant à prévenir et à combattre les formes graves de criminalité et le terrorisme, Europol devrait avoir la possibilité de traiter et d’analyser de tels ensembles de données afin de déterminer les États membres compétents et de transmettre aux services répressifs nationaux concernés les informations et l’analyse nécessaires pour enquêter sur ces formes de criminalité dans le cadre de leurs compétences respectives. |
(29) Afin de faire en sorte que les États membres reçoivent sans retard indu les informations pertinentes nécessaires au lancement d’enquêtes visant à prévenir et à combattre les formes graves de criminalité et le terrorisme, Europol devrait avoir la possibilité de traiter et d’analyser de tels ensembles de données afin de déterminer les unités nationales concernées des États membres compétents et de transmettre à ces unités nationales les données à caractère personnel et tout résultat pertinent aux fins de la détermination de la compétence. Europol devrait également pouvoir transmettre les données à caractère personnel et les résultats pertinents pour établir la compétence aux points de contact et aux pays tiers concernés avec lesquels elle a conclu un accord de coopération permettant l’échange de données à caractère personnel, ou avec lesquels l’Union a conclu un accord international au titre de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoyant des garanties appropriées, ou qui font l’objet d’une décision d’adéquation. Lorsque le pays tiers concerné ne fait pas l’objet d’un tel accord ou d’une telle décision, Europol devrait pouvoir transférer le résultat de son analyse et de la vérification de ces données au pays tiers concerné lorsque les conditions prévues par le présent règlement sont remplies. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(29 bis) Dans certains cas et sous réserve de conditions claires, tels qu’établis par le présent règlement, il peut être nécessaire et proportionné qu’Europol transmette des données à caractère personnel à des parties privées qui ne sont pas établies dans l’Union ou dans un pays avec lequel Europol a conclu un accord de coopération autorisant l’échange de données à caractère personnel ou avec lequel l’Union a conclu un accord international en vertu de l’article 218 du traité FUE prévoyant des garanties appropriées, ou qui fait l’objet d’une décision d’adéquation de la Commission. Le transfert devrait alors faire l’objet d'une autorisation préalable du directeur exécutif et le CEPD devrait en être informé. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Afin de s’assurer qu’elle puisse déterminer tous les services répressifs nationaux compétents, Europol devrait avoir la possibilité d’informer les parties privées lorsque les informations qu’elles ont fournies sont insuffisantes pour permettre à Europol de déterminer les services répressifs concernés. Cela permettrait aux parties privées ayant partagé des informations avec Europol de décider s’il est dans leur intérêt de partager d’autres informations avec Europol et de savoir si elles peuvent légalement le faire. À cet effet, Europol peut indiquer aux parties privées quelles sont les informations manquantes, dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour déterminer les services répressifs compétents. Des garanties spéciales devraient s’appliquer à ces transferts, en particulier lorsque la partie privée concernée n’est pas établie dans l’Union ou dans un pays tiers avec lequel Europol a conclu un accord de coopération autorisant l’échange de données à caractère personnel, ou avec lequel l’Union a conclu, en vertu de l’article 218 du TFUE, un accord international prévoyant des garanties appropriées, ou qui fait l’objet d’une décision d’adéquation de la Commission constatant que le pays tiers en question assure un niveau adéquat de protection des données. |
(30) Afin de s’assurer qu’Europol puisse déterminer toutes les unités nationales compétentes, Europol devrait avoir la possibilité d’informer les parties privées lorsque les informations qu’elles ont fournies sont insuffisantes pour permettre à Europol de déterminer les unités nationales concernées. À cet effet, Europol devrait avoir la possibilité d’indiquer aux parties privées quelles sont les informations manquantes, dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans le seul but de déterminer les unités nationales compétentes. Des garanties spéciales devraient s’appliquer à ces transferts, lorsque la partie privée concernée n’est pas établie dans l’Union ou dans un pays tiers avec lequel Europol a conclu un accord de coopération autorisant l’échange de données à caractère personnel, ou avec lequel l’Union a conclu, en vertu de l’article 218 du TFUE, un accord international prévoyant des garanties appropriées, ou qui fait l’objet d’une décision d’adéquation de la Commission constatant que le pays tiers en question assure un niveau adéquat de protection des données par rapport au niveau de protection prévu par la directive (UE) 2016/680. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Les États membres, les pays tiers, les organisations internationales, y compris l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), et les parties privées peuvent partager avec Europol des ensembles de données qui relèvent de la compétence de plusieurs autorités ou qui ne peuvent être rattachés à la compétence d’une ou de plusieurs autorités spécifiques, lorsque ces ensembles de données comportent des liens vers des données à caractère personnel détenues par des parties privées. Lorsqu’il est nécessaire d’obtenir des informations supplémentaires auprès de ces parties privées pour déterminer l’ensemble des États membres compétents concernés, Europol devrait avoir la possibilité de demander aux États membres, par l’intermédiaire de leurs unités nationales, d’inviter les parties privées qui sont établies ou ont un représentant juridique sur leur territoire à partager des données à caractère personnel avec Europol conformément à la législation applicable des États membres en question. Dans bon nombre de cas, ces États membres peuvent ne pas être en mesure d’établir un autre lien avec leur territoire en dehors du fait que la partie privée détenant les données en question est établie sur leur territoire. Indépendamment de leur compétence s’agissant de l’activité criminelle spécifique faisant l’objet de la demande, les États membres devraient donc faire en sorte que leurs autorités nationales compétentes puissent obtenir des données à caractère personnel auprès de parties privées afin de fournir à Europol les informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs, dans le strict respect des garanties procédurales établies en vertu de leur droit national. |
(31) Les États membres, les pays tiers, les organisations internationales et les parties privées peuvent partager avec Europol des ensembles de données qui relèvent de la compétence de plusieurs autorités ou qui ne peuvent être rattachés à la compétence d’une ou de plusieurs autorités spécifiques, lorsque ces ensembles de données comportent des liens vers des données à caractère personnel détenues par des parties privées. Lorsqu’il est nécessaire d’obtenir des informations supplémentaires auprès de ces parties privées pour déterminer l’ensemble des États membres compétents concernés, Europol devrait avoir la possibilité d’envoyer une demande motivée aux États membres, par l’intermédiaire de leurs unités nationales, pour obtenir les données à caractère personnel nécessaires des parties privées qui sont établies ou ont un représentant juridique sur leur territoire afin de déterminer les unités nationales concernées. Cette demande devrait être aussi ciblée que possible et strictement limitée à ce qui est nécessaire et proportionné pour permettre à Europol de déterminer les unités nationales concernées. Les données à caractère personnel pertinentes, qui devraient être le moins sensible possible, devraient être fournies à Europol conformément à la législation applicable des États membres en question. Selon la jurisprudence de la Cour, l’autorisation préalable d’un tribunal ou d’une autorité administrative indépendante est généralement requise pour que des parties privées puissent divulguer des données à caractère personnel aux autorités compétentes des États membres, sauf dans des situations d’urgence dûment justifiées. Dans bon nombre de cas, ces États membres peuvent ne pas être en mesure d’établir un autre lien avec leur territoire en dehors du fait que la partie privée détenant les données en question est établie ou légalement représentée sur leur territoire. Indépendamment de leur compétence s’agissant de l’activité criminelle spécifique faisant l’objet de la demande, les États membres devraient donc faire en sorte que leurs autorités nationales compétentes puissent obtenir des données à caractère personnel auprès de parties privées afin de fournir à Europol les informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs, dans le strict respect des garanties procédurales établies en vertu de leur droit national. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Afin de faire en sorte qu’Europol ne conserve pas les données plus longtemps que ce qui est nécessaire à l’identification des États membres concernés, les délais prévus pour la conservation de données à caractère personnel par Europol devraient s’appliquer. Une fois qu’Europol a épuisé tous les moyens à sa disposition pour déterminer tous les États membres concernés et qu’elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à identifier d’autres États membres concernés, la conservation de ces données à caractère personnel n’est plus nécessaire et proportionnée aux fins de la détermination des États membres concernés. Europol devrait effacer les données à caractère personnel dans les quatre mois suivant la dernière transmission de données, à moins qu’avant l’expiration de ce délai, une unité nationale, un point de contact ou une autorité concernée ne soumette à nouveau à Europol les données à caractère personnel comme étant ses propres données. Si les données à caractère personnel à nouveau transmises ont fait partie d’un plus vaste ensemble de données à caractère personnel, Europol ne devrait les conserver que si et dans la mesure où elles ont été transmises à nouveau par une unité nationale, un point de contact ou une autorité concernée. |
(32) Afin de faire en sorte qu’Europol ne conserve pas les données à caractère personnel plus longtemps que ce qui est nécessaire à l’identification des États membres concernés, les délais prévus pour la conservation de données à caractère personnel par Europol devraient s’appliquer. Une fois qu’Europol a épuisé tous les moyens à sa disposition pour déterminer toutes les unités nationales concernées et qu’elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à identifier d’autres unités nationales concernées, la conservation de ces données à caractère personnel n’est plus nécessaire et proportionnée aux fins de la détermination des États membres concernés. Europol devrait effacer les données à caractère personnel dans les quatre mois suivant le dernier transfert ou transmission de données, à moins qu’avant l’expiration de ce délai, une unité nationale, un point de contact ou une autorité concernée ne soumette à nouveau à Europol, pour des raisons dûment justifiées et conformément au droit national et de l’Union, les données à caractère personnel comme étant ses propres données. Si les données à caractère personnel à nouveau transmises ont fait partie d’un plus vaste ensemble de données à caractère personnel, Europol ne devrait conserver que celles qui ont été transmises à nouveau par une unité nationale, un point de contact ou une autorité concernée. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Toute coopération d’Europol avec des parties privées ne devrait ni faire double emploi ni interférer avec les activités des cellules de renseignement financier (CRF) et ne devrait concerner que des informations qui ne doivent pas déjà être fournies aux CRF conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil 59. Europol devrait poursuivre sa coopération avec les CRF, notamment par l’intermédiaire des unités nationales. |
(Ne concerne pas la version française.) |
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59 Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Europol devrait être en mesure de fournir aux services répressifs nationaux le soutien dont ils ont besoin pour interagir avec les parties privées, notamment en fournissant l’infrastructure nécessaire à de telles interactions, par exemple, lorsque les services nationaux signalent des contenus terroristes en ligne à des fournisseurs de services en ligne ou échangent des informations avec des parties privées dans le contexte d’une cyberattaque. Lorsque les États membres utilisent l’infrastructure d’Europol pour échanger des données à caractère personnel relatives à des formes de criminalité ne relevant pas des objectifs d’Europol, cette dernière ne devrait pas avoir accès à ces données. |
(34) Europol devrait être en mesure de fournir aux services répressifs nationaux le soutien dont ils ont besoin pour interagir avec les parties privées, notamment en fournissant l’infrastructure nécessaire à de telles interactions, par exemple, lorsque les services nationaux signalent du contenu à caractère terroriste en ligne ou envoient des ordres de retrait concernant ce contenu en vertu du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil1 bis à des fournisseurs de services en ligne ou lorsqu’ils échangent des informations avec des parties privées dans le contexte d’une cyberattaque. Lorsque les États membres utilisent l’infrastructure d’Europol pour échanger des données à caractère personnel relatives à des formes de criminalité ne relevant pas des objectifs d’Europol, cette dernière ne devrait pas avoir accès à ces données. |
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1 bis Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79). |
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Les attentats terroristes entraînent la diffusion à grande échelle, via les plateformes en ligne, de contenus terroristes représentant des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique ou appelant à des atteintes imminentes à la vie ou à l’intégrité physique. Afin de faire en sorte que les États membres puissent efficacement empêcher la diffusion de tels contenus dans le contexte de telles situations de crise découlant d’événements réels, en cours ou récents, Europol devrait avoir la possibilité d’échanger avec des parties privées les données à caractère personnel, y compris des hachages, des adresses IP ou des adresses URL en rapport avec de tels contenus, qui sont nécessaires pour aider les États membres à empêcher la diffusion de ces contenus, notamment lorsque ces derniers ont pour objet ou pour effet d’intimider gravement une population, et qu’on s’attend à voir ces contenus se diffuser de manière exponentielle et acquérir un caractère viral sur les plateformes de nombreux fournisseurs de services en ligne. |
(35) Les attentats terroristes entraînent la diffusion à grande échelle, via les plateformes en ligne, de contenu à caractère terroriste représentant des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique ou appelant à des atteintes imminentes à la vie ou à l’intégrité physique, et permettent ainsi de glorifier le terrorisme, de former au terrorisme et, finalement, de radicaliser et de recruter d’autres personnes. En outre, le développement de l’utilisation d’internet pour enregistrer ou partager du matériel pédopornographique perpétue le préjudice subi par les victimes, car ces contenus peuvent facilement être multipliés et diffusés. Afin de faire en sorte que les États membres puissent efficacement empêcher la diffusion de contenus à caractère terroriste dans le contexte de situations de crise découlant d’événements réels, en cours ou récents, ainsi que de matériel pédopornographique, et afin de soutenir l’action déployée par les fournisseurs de services en ligne conformément à leurs obligations en vertu du droit de l’Union et les mesures que ceux-ci mettent volontairement en œuvre, Europol devrait avoir la possibilité d’échanger des données à caractère personnel pertinentes, y compris des hachages, des adresses IP ou des adresses URL en rapport avec de tels contenus, avec des parties privées établies dans l’Union ou dans un pays tiers qui fait l’objet d’une décision d’adéquation ou, en l’absence d’une telle décision, qui est partie à un accord international en vertu de l’article 218 du traité FUE ou à un accord de coopération opérationnel conclu avec Europol avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/794. Il convient de ne procéder à ces échanges que lorsqu'ils sont nécessaires pour aider les États membres à empêcher la diffusion de ces contenus ou à en permettre le retrait, notamment lorsqu’on s’attend à voir ces contenus se diffuser de manière exponentielle et acquérir un caractère viral sur les plateformes de nombreux fournisseurs de services en ligne. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 60 61 établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union, mais ne s’appliquait pas à Europol. Afin d’assurer une protection uniforme et cohérente des personnes physiques en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel, le règlement (UE) 2018/1725 devrait être rendu applicable à Europol conformément à son article 2, paragraphe 2, et devrait être complété par des dispositions particulières relatives aux opérations de traitement spécifiques qu’Europol doit effectuer pour remplir ses missions. |
(36) Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 60 établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union. Si le règlement (UE) 2018/1725 a été applicable au traitement par Europol de données à caractère personnel administratives sans lien avec des enquêtes pénales, telles que les données relatives aux membres du personnel, l’article 3, paragraphe 2, et le chapitre IX dudit règlement, qui régissent le traitement des données à caractère personnel opérationnelles, ne se sont pas appliqués à Europol jusqu’à présent. Afin d’assurer une protection uniforme et cohérente des personnes physiques en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel, le règlement (UE) 2018/1725 devrait être rendu applicable à Europol conformément à son article 2, paragraphe 2, et devrait être complété par des dispositions particulières relatives aux opérations de traitement spécifiques qu’Europol doit effectuer pour remplir ses missions. |
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60 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). |
60 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). |
61 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). |
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Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Compte tenu des problèmes que pose l’utilisation des nouvelles technologies par les criminels pour la sécurité de l’Union, les services répressifs doivent renforcer leurs capacités technologiques. À cette fin, Europol devrait aider les États membres à utiliser les technologies émergentes en vue de prévenir et de combattre les formes de criminalité relevant de ses objectifs. Afin d’étudier de nouvelles approches et d’élaborer des solutions technologiques communes permettant aux États membres de prévenir et de combattre les formes de criminalité relevant des objectifs d’Europol, cette dernière devrait avoir la possibilité de mener des activités de recherche et d’innovation concernant des aspects relevant du présent règlement, y compris en traitant des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire et tout en garantissant le strict respect des droits fondamentaux. Les dispositions relatives à l’élaboration de nouveaux outils par Europol ne devraient pas constituer une base juridique pour leur déploiement au niveau national ou de l’UE. |
(37) Compte tenu des problèmes que posent pour la sécurité de l’Union l’évolution technologique rapide et l’exploitation des nouvelles technologies par les criminels, les services répressifs doivent renforcer leurs capacités technologiques, de manière à pouvoir recenser, obtenir et analyser les données nécessaires aux enquêtes criminelles. Europol devrait avoir la possibilité d’aider les États membres à utiliser les technologies émergentes ainsi qu’à explorer de nouvelles approches et à élaborer des solutions technologiques communes permettant aux États membres de prévenir et de combattre plus efficacement le terrorisme et la criminalité relevant des objectifs d’Europol, et, dans le même temps, de veiller à ce que le développement, l’utilisation et le déploiement de nouvelles technologies reposent sur les principes de transparence, d’équité et de responsabilité, et à ce qu'ils ne compromettent pas les libertés et droits fondamentaux et soient conformes au droit de l’Union. À cet effet, Europol devrait avoir la possibilité de mener des projets de recherche et d’innovation concernant des aspects relevant du présent règlement, dans le cadre général contraignant des activités de recherche et d’innovation défini par le conseil d’administration, lequel devrait être mis à jour, s'il y a lieu, et communiqué au CEPD. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de ces projets n’est permis que lorsqu'il est strictement nécessaire et que l’objectif du projet concerné ne peut être atteint sans l’utilisation de données à caractère non personnel ou anonymes, dans le strict respect des droits fondamentaux, et notamment du principe de non-discrimination. Le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel à des fins de recherche ne devrait être autorisé que s’il est strictement nécessaire. Compte tenu de la sensibilité de ce type de traitement de données, il convient d’appliquer des garanties supplémentaires appropriées, telles que la pseudonymisation. Afin d’éviter les biais dans la prise de décision algorithmique, il est indispensable d’entraîner la technologie à l’aide d’ensembles de données représentatifs. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés et lorsque cela est strictement nécessaire pour éviter tout biais, Europol devrait être autorisée à traiter des données à caractère personnel ne relevant pas des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2016/794. Europol devrait consigner tous les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre de ses projets de recherche afin de permettre au CEPD de réaliser des audits et d’exercer un contrôle, afin de garantir que les solutions technologiques fondées sur l’intelligence artificielle ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux et ne sont pas discriminatoires. Elle doit en outre veiller à ce que des audits soient réalisés par des experts indépendants avant le déploiement de toute solution technologique issue des projets de recherche et d’innovation d’Europol et nécessitant de traiter des données à caractère personnel, afin de garantir que la solution technologique en question ne porte pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux consacrés par la charte. Les dispositions relatives à l’élaboration de nouveaux outils par Europol ne devraient pas constituer une base juridique pour leur déploiement au niveau national ou de l’UE. Afin de renforcer les synergies, Europol devrait renforcer sa coopération avec d'autres agences de l’Union dans leurs domaines de compétences respectifs dans ce domaine. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Europol devrait jouer un rôle clé en aidant les États membres à développer de nouvelles solutions technologiques fondées sur l’intelligence artificielle, dont pourraient bénéficier les services répressifs nationaux dans toute l’Union. Europol devrait jouer un rôle clé dans la promotion d’une intelligence artificielle éthique, fiable et axée sur le facteur humain, soumise à de solides garanties sur le plan de la sécurité, de la sûreté et des droits fondamentaux. |
(38) Europol devrait jouer un rôle clé en aidant les États membres à développer de nouvelles solutions technologiques fondées sur l’intelligence artificielle qui soient pertinentes au regard des objectifs d’Europol et qui bénéficient aux services répressifs nationaux dans toute l’Union, dans le plein respect des libertés et droits fondamentaux, y compris la non-discrimination. Europol devrait jouer un rôle clé dans la promotion du développement et du déploiement d’une intelligence artificielle éthique, fiable et axée sur le facteur humain, soumise à de solides garanties sur le plan de la sécurité, de la sûreté, de la transparence, de l’explicabilité et des droits fondamentaux. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Europol devrait informer le Contrôleur européen de la protection des données avant de lancer des projets de recherche et d’innovation impliquant le traitement de données à caractère personnel. Pour chaque projet, Europol devrait procéder, avant le traitement, à une analyse des conséquences des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel et de tous les autres droits fondamentaux, y compris de tout biais éventuel dans la conclusion tirée. Cette analyse devrait inclure une évaluation de la pertinence des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé pour la finalité spécifique du projet. Une telle évaluation faciliterait le rôle de contrôle du Contrôleur européen de la protection des données, y compris l’exercice de son pouvoir d’adopter des mesures correctrices au titre du présent règlement, qui peut également déboucher sur une interdiction de traitement. L’élaboration de nouveaux outils par Europol devrait se faire sans préjudice de la base juridique, y compris les motifs du traitement des données à caractère personnel concernées, qui serait ultérieurement requise pour le déploiement desdits outils au niveau national ou de l’Union. |
(39) Europol devrait informer le Contrôleur européen de la protection des données avant de lancer des projets de recherche et d’innovation impliquant le traitement de données à caractère personnel. Pour chaque projet, Europol devrait procéder, avant le traitement, à une analyse d’impact en matière de protection des données afin de garantir le plein respect du droit à la protection des données et de tous les autres libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Cette analyse devrait inclure une évaluation de tout biais éventuel dans les résultats et les données à caractère personnel dont le traitement est envisagé pour la finalité spécifique du projet, ainsi que des mesures prévues pour remédier à ces risques. Une telle évaluation faciliterait le rôle du Contrôleur européen de la protection des données, qui peut inclure l’exercice de son pouvoir d’adopter des mesures correctrices et déboucher sur une interdiction de procéder au traitement ou d’engager un projet spécifique de recherche et d’innovation. En outre, avant d’engager le projet, Europol devrait tenir compte de l’évaluation initiale obligatoire réalisée par l’officier des droits fondamentaux et, le cas échéant, des recommandations qui l’accompagnent. L’élaboration de nouveaux outils par Europol devrait se faire sans préjudice de la base juridique, y compris les motifs du traitement des données à caractère personnel concernées, qui serait ultérieurement requise pour le déploiement desdits outils au niveau national ou de l’Union. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(39 bis) L’extension du mandat d’Europol et du champ d’application de ses activités de traitement des données obligera le CEPD à allouer des ressources financières et humaines supplémentaires à l’exercice de son rôle de surveillance d’Europol. Le budget du CEPD ainsi que les ressources humaines qui lui sont affectées, à des niveaux de compétences qui sont à l’avenant de la complexité des tâches de traitement de données effectuées par Europol, devraient être adaptés au regard des responsabilités accrues du CEPD à l’égard d’Europol afin de permettre à celui-ci de répondre plus vite aux consultations et de ne pas entraver le bon fonctionnement d’Europol. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) La fourniture d’outils et de capacités supplémentaires à Europol nécessite de renforcer le contrôle démocratique et la responsabilité de cette agence. Le contrôle parlementaire conjoint représente un élément important du contrôle politique des activités d’Europol. Afin de permettre un contrôle politique efficace de la manière dont Europol utilise ses outils et capacités supplémentaires, Europol devrait fournir chaque année au groupe de contrôle parlementaire conjoint des informations sur l’utilisation qui est faite de ces outils et capacités ainsi que sur les résultats obtenus. |
(40) La fourniture d’outils et de capacités supplémentaires à Europol nécessite de renforcer le contrôle démocratique et la responsabilité de cette agence. Le contrôle parlementaire conjoint représente un élément important du contrôle politique des activités d’Europol. Afin de permettre un contrôle politique efficace de la manière dont Europol utilise les outils et capacités supplémentaires prévus par le présent règlement, Europol devrait fournir chaque année au groupe de contrôle parlementaire conjoint (GCPC) des informations détaillées sur le développement, le déploiement, l’utilisation et l’efficacité de ces outils et capacités ainsi que sur les résultats obtenus, au regard notamment des projets de recherche et d’innovation ainsi que des nouvelles activités ou de la mise en place de pôles spécialisés au sein d’Europol. En outre, deux représentants du GCPC, issus du Parlement européen et d’un parlement national, respectivement, afin tenir compte de la nature duale du groupe, devraient être invités aux réunions du conseil d’administration pour y prendre la parole au nom du groupe. Comte tenu de la mission de surveillance du GCPC, ses deux représentants ne devraient pas disposer d’un droit de vote au conseil d’administration. Les activités de recherche et d’innovation planifiées devraient figurer dans le document unique de programmation contenant la programmation pluriannuelle et le programme de travail annuel d’Europol et être transmises au groupe de contrôle parlementaire conjoint. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(40 bis) Le conseil d’administration devrait désigner un officier aux droits fondamentaux chargé de veiller à ce qu’Europol garantisse le respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités et missions, notamment ses projets de recherche et d’innovation et ses échanges de données à caractère personnel avec des parties privées. L’officier aux droits fondamentaux devrait disposer des ressources et du personnel nécessaires pour lui permettre de mener à bien toutes ses missions conformément au présent règlement, et pouvoir accéder à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux dans le cadre des activités d’Europol. L’officier aux droits fondamentaux devrait travailler en étroite coopération avec le délégué à la protection des données dans leurs domaines de compétences respectifs. À cet effet, l’officier aux droits fondamentaux et le délégué à la protection des données devraient rédiger un protocole d’accord dans lequel ils établissent la répartition des tâches et les modalités e leur coopération. Au regard des questions concernant la protection des données, celles-ci relèveraient entièrement de la responsabilité du délégué à la protection des données. Europol devrait tenir compte des rapports et conseils de ces deux organes. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(45) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le [...]. |
(45) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 8 mars 20211 bis. |
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__________________ |
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1 bis JO C 143 du 23.4.2021, p. 6. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 46
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(46) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée, tels que garantis par les articles 8 et 7 de la charte, ainsi que par l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Compte tenu de l’importance du traitement de données à caractère personnel pour l’action des services répressifs en général, et pour le soutien fourni par Europol en particulier, le présent règlement comprend des garanties efficaces pour assurer le strict respect des droits fondamentaux tels que consacrés dans la charte des droits fondamentaux. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement se limite à ce qui est strictement nécessaire et proportionné et est soumis à des conditions claires, à des exigences strictes et au contrôle effectif du Contrôleur européen de la protection des données. |
(46) Le présent règlement respecte pleinement les droits fondamentaux et garantit et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée, tels que garantis par les articles 8 et 7 de la charte, ainsi que par l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Compte tenu de l’importance du traitement de données à caractère personnel pour l’action des services répressifs en général, et pour le soutien fourni par Europol en particulier, le présent règlement comprend des garanties renforcées et de mécanismes de contrôle démocratique et justification de l’action menée pour garantir que les activités et tâches d’Europol sont réalisées dans le strict respect des droits fondamentaux tels que consacrés par la charte, notamment l’égalité devant la loi, la non-discrimination et le droit à un recours effectif devant le tribunal national compétent contre toute mesure prise en application du présent règlement. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement se limite à ce qui est strictement nécessaire et proportionné et est soumis à des conditions claires, à des exigences strictes et au contrôle effectif du Contrôleur européen de la protection des données. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) 2016/794.
Article 2 – paragraphe 1 – point p
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
p) “données administratives à caractère personnel”, toutes les données à caractère personnel traitées par Europol, hormis les données opérationnelles; |
p) «données administratives à caractère personnel», toutes les données à caractère personnel traitées par Europol, hormis les données opérationnelles à caractère personnel; |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c – partie introductive
Règlement (UE) 2016/794.
Article 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) le point q) suivant est ajouté: |
c) les points suivants sont ajoutés: |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/794.
Article 2 – paragraphe 1 – point q
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
q) “dossier d’enquête”, un ou plusieurs ensembles de données qu’un État membre, le Parquet européen ou un pays tiers a obtenus dans le cadre d’une enquête pénale en cours, conformément aux exigences et garanties procédurales prévues par le droit pénal national applicable, et a transmis à Europol afin de faciliter ladite enquête pénale. |
q) “dossier d’enquête”, un ou plusieurs ensembles de données qu’un État membre, le Parquet européen, Eurojust ou un pays tiers obtient dans le cadre d’une enquête pénale en cours, conformément aux exigences et garanties procédurales prévues par le droit applicable, et transmet à Europol afin de faciliter ladite enquête pénale.» |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/794.
Article 2 – paragraphe 1 – point q bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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q bis) “situation de crise”, un événement réel, en cours ou récent, lié à un crime terroriste, lorsque des contenus créés en ligne représentant des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique, ou appelant à des atteintes imminentes à la vie ou à l’intégrité physique, qui ont pour objet ou pour effet d’intimider gravement une population, et que ces contenus risquent de se propager de manière exponentielle et d’acquérir un caractère viral sur les plateformes de nombreux fournisseurs de services en ligne. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/794.
Article 2 – paragraphe 1 – point q ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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q ter) “contenu à caractère terroriste”, contenu à caractère terroriste au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil1a; |
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1 bis Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2029 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79). |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/794.
Article 2 – alinéa 1 – point q quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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q quater) “matériel pédopornographique”, matériel constituant de la pédopornographie au sens de l’article 2, point c), de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis ou un spectacle pornographique au sens de l’article 2, point e), de ladite directive; |
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__________________ |
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1 bis Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/794.
Article 2 – alinéa 1 – point q quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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q quinquies) “catégorie de transferts de données à caractère personnel”, un ensemble de transferts de données à caractère personnel lié au même événement réel entraînant un préjudice à la vie ou à l’intégrité physique et qui se compose des mêmes catégories de données à caractère personnel et de personnes concernées. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a ii
Règlement (UE) 2016/794
Article 4 – paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) coopérer avec les organes de l’Union institués sur la base du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et avec l’OLAF et l’ENISA, en particulier par des échanges d’informations et en leur fournissant une aide à l’analyse dans les domaines relevant de leur compétence; |
j) coopérer avec les organes de l’Union institués sur la base du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’avec l’OLAF et l’ENISA, en particulier par des échanges d’informations et en leur fournissant une aide à l’analyse dans les domaines relevant de leurs compétences; |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a iii
Règlement (UE) 2016/794
Article 4 – paragraphe 1 – point m
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
m) soutenir les actions des États membres en matière de prévention des formes de criminalité énumérées à l’annexe I qui sont facilitées, favorisées ou commises à l’aide de l’internet, et de lutte contre ces phénomènes, y compris, en coopération avec les États membres, la coordination de la riposte des services répressifs aux cyberattaques, le retrait de contenus terroristes en ligne et le signalement de contenu sur l’internet, à l’aide duquel ces formes de criminalité sont facilitées, favorisées ou commises, aux fournisseurs de services en ligne concernés pour qu’ils examinent sur une base volontaire la compatibilité du contenu sur l’internet signalé avec leurs propres conditions générales; |
m) soutenir les actions des États membres en matière de prévention des formes de criminalité énumérées à l’annexe I qui sont facilitées, favorisées ou commises à l’aide de l’internet, et de lutte contre ces phénomènes, y compris, en coopération avec les États membres, soutenir la coordination de la riposte des services répressifs des États membres aux cyberattaques, le retrait de contenus terroristes et de matériel pédopornographique en ligne et le signalement de contenu aux fournisseurs de services en ligne concernés pour qu’ils examinent sur une base volontaire la compatibilité du contenu sur l’internet signalé avec leurs propres conditions générales, dans le respect du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel; |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a iv – partie introductive
Règlement (UE) 2016/794.
Article 4 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iv) les points q) à u) suivants sont ajoutés: |
iv) les points q) à u ter) suivants sont ajoutés: |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a iv
Règlement (UE) 2016/794
Article 4 – paragraphe 1 – point q
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
q) aider les États membres à identifier les individus dont l’implication dans des formes de criminalité relevant du mandat d’Europol, telles qu’énumérées à l’annexe I, constitue un risque élevé en matière de sécurité, et faciliter des enquêtes conjointes, coordonnées et considérées comme une priorité; |
q) aider les États membres à identifier les individus soupçonnés d’avoir commis des crimes relevant du mandat d’Europol, telles qu’énumérées à l’annexe I, et qui constituent un risque élevé en matière de sécurité, et faciliter des enquêtes conjointes, coordonnées et considérées comme une priorité; |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a iv
Règlement (UE) 2016/794
Article 4 – paragraphe 1 – point r
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
r) introduire des données dans le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil*, à la suite d’une consultation avec les États membres conformément à l’article 7 du présent règlement, et avec l’autorisation du directeur exécutif d’Europol, concernant la participation présumée d’un ressortissant de pays tiers à une infraction qui relève de la compétence d’Europol et dont celle-ci a eu connaissance grâce aux informations reçues de pays tiers ou d’organisations internationales conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b); |
r) introduire des signalements dans le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil1a, à la suite d’une consultation avec les États membres conformément à l’article 7 du présent règlement, laquelle n’a pas donné lieu à une objection motivée d’un État membre ou à l’expression par un État membre de son intention d’introduire un signalement en son nom propre et avec l’autorisation du directeur exécutif d’Europol, concernant la participation présumée d’un ressortissant de pays tiers à une infraction qui relève de la compétence d’Europol et dont celle-ci a eu connaissance grâce aux informations reçues de pays tiers ou d’organisations internationales qui remplissent l'une des conditions énumérées à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement, ou d’un pays tiers qui ne remplit pas l’une des conditions énumérées à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement, sous réserve que ces informations aient été confirmées par un pays tiers qui remplit l’une de ces conditions ou qu’elles aient trait à une infraction terroriste ou liée à la criminalité organisée. |
|
__________________ |
|
1 bis Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56). |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a iv
Règlement (UE) 2016/794
Article 4 – paragraphe 1 – point s
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
s) soutenir la mise en œuvre du mécanisme d’évaluation et de contrôle prévu par le règlement (UE) nº 1053/2013 dans le cadre des objectifs d’Europol tels qu’énoncés à l’article 3; |
s) soutenir la mise en œuvre du mécanisme d’évaluation et de contrôle prévu par le règlement (UE) nº 1053/2013 dans le cadre des objectifs d’Europol tels qu’énoncés à l’article 3 au moyen d’expertises et d’analyses, s'il y a lieu; |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a iv
Règlement (UE) 2016/794
Article 4 – paragraphe 1 – point t
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
t) surveiller et contribuer proactivement aux activités de recherche et d’innovation pertinentes pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, soutenir les activités connexes des États membres et mettre en œuvre ses activités de recherche et d’innovation relatives à des questions relevant du présent règlement, y compris l’élaboration, l’entraînement, l’expérimentation et la validation d’algorithmes pour la mise au point d’outils; |
t) surveiller et contribuer proactivement aux activités de recherche et d’innovation pertinentes pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 en soutenant les activités connexes des États membres et en mettant en œuvre ses activités de recherche et d’innovation relatives à des questions relevant du présent règlement, y compris des projets pour l’élaboration, l’entraînement, l’expérimentation et la validation d’algorithmes pour la mise au point d’outils spécifiques destinés à des fins répressives. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a iv
Règlement (UE) 2016/794
Article 1 – paragraphe 1 – point u
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
u) soutenir les mesures des États membres visant à prévenir la diffusion de contenus en ligne liés au terrorisme ou à l’extrémisme violent en situation de crise, qui portent sur un événement réel en cours ou récent, représentent des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique ou appellent à des atteintes imminentes à la vie ou à l’intégrité physique et ont pour objet ou pour effet d’intimider gravement une population, lorsqu’on s’attend à voir les contenus se diffuser de manière exponentielle et acquérir un caractère viral sur les plateformes de nombreux fournisseurs de services en ligne. |
supprimé |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv
Règlement (UE) 2016/794
Article 4 – paragraphe 1 – point u bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
u bis) coopérer avec les cellules de renseignement financier (CRF), par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol ou, si l’État membre concerné le permet, au moyen de contacts directs entre les CRF et Europol, notamment par l’échange d’informations et par un soutien analytique à l’appui des enquêtes transfrontières menées par les États membres sur les activités de blanchiment de capitaux d’organisations criminelles transnationales et le financement du terrorisme; |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a iv
Règlement (UE) 2016/794
Article 4 – paragraphe 1 – point u ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
u ter) surveiller, analyser et évaluer les notices rouges publiées par Interpol à la demande de pays tiers, et notifier les États membres, le Service européen pour l’action extérieure et la Commission lorsqu’il existe un motif raisonnable de soupçonner qu’un signalement a été émis en violation de l’article 3 du statut d’Interpol; |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point d
Règlement (UE) 2016/794
Article 4 – paragraphe 4 bis
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4 bis. Europol aide la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche, à établir et à mettre en œuvre les programmes-cadres de l’Union pour les activités de recherche et d’innovation pertinentes pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Lorsqu’Europol aide la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche et à établir et mettre en œuvre un programme-cadre de l’Union, l’Agence ne reçoit aucun financement au titre de ce programme. |
4 bis. Europol aide la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche, à établir et à mettre en œuvre les programmes-cadres de l’Union pour les activités de recherche et d’innovation pertinentes pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Lorsqu’Europol intervient dans la conception ou la mise en œuvre d’un programme-cadre de l’Union, elle ne bénéficie pas d’un financement au titre de ce programme. Europol peut, s'il y a lieu, consulter le Centre commun de recherche pour définir et concevoir des activités de recherche et d’innovation concernant des questions relevant du présent règlement. Europol prend toutes les mesures nécessaires pour éviter les conflits d’intérêts. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point d
Règlement (UE) 2016/794
Article 4 – paragraphe 4 ter
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4 ter. Europol soutient le filtrage, au titre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil*, de cas spécifiques d’investissements directs étrangers dans l’Union qui concernent des entreprises fournissant des technologies utilisées ou en cours de développement par Europol ou les États membres aux fins de la prévention des formes de criminalité relevant de l’article 3 et des enquêtes en la matière, en ce qui concerne les implications attendues pour la sécurité. |
4 ter. Europol soutient la Commission et les États membres dans le filtrage, au titre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil1a, de cas spécifiques d’investissements directs étrangers dans l’Union qui concernent des entreprises fournissant des technologies, y compris des logiciels ou des technologies critiques susceptibles de servir à des fins terroristes, utilisés par Europol ou les États membres aux fins de la prévention des formes de criminalité relevant de l’article 3 et des enquêtes en la matière, en ce qui concerne les implications attendues pour la sécurité. |
|
__________________ |
|
1 bis Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étragers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1). |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1– point 2 – sous-point e bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794.
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) le paragraphe 5 bis suivant est ajouté: |
|
«5 bis. «Dans l’exécution de ses tâches, Europol respecte les droits et libertés fondamentaux consacrés dans la charte». |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article premier – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/794
Article 6 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
supprimé |
1. Dans les cas particuliers où Europol considère qu’une enquête pénale devrait être ouverte au sujet d’une forme de criminalité relevant de ses objectifs, elle demande aux autorités compétentes du ou des États membres concernés, par l’intermédiaire des unités nationales, d’ouvrir, de mener ou de coordonner cette enquête pénale.» |
|
Amendement 68
Proposition de règlement
Article premier – alinéa 1 – paragraphe 3
Règlement (UE) 2016/794
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(-3) À l’article 6, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: |
|
«1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu’Europol estime qu’il convient d’ouvrir une enquête pénale sur un crime spécifique qui porte atteinte à un intérêt commun relevant d’une politique de l’Union, mais qui n’est pas de nature transfrontalière, elle demande aux autorités compétentes de l’État membre concerné, par l’intermédiaire des unités nationales, d’ouvrir, de mener ou de coordonner cette enquête pénale.» |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 6 – paragraphe 2
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
(3 bis) À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
2. Les unités nationales informent sans retard Europol de la décision des autorités compétentes des États membres concernant toute demande introduite en application du paragraphe 1. |
2. Les unités nationales informent sans retard Europol de la décision des autorités compétentes des États membres concernant toute demande introduite en application des paragraphes 1 et 1 bis.» |
(32016R0794)
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794.
Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
3 ter) À l’article 6, paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: |
3. Si les autorités compétentes d’un État membre décident de ne pas donner suite à une demande présentée par Europol en application du paragraphe 1, elles informent Europol des motifs de leur décision, sans retard injustifié, et de préférence dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, il est permis de ne pas communiquer les motifs si leur communication: |
"3. Si les autorités compétentes d’un État membre décident de ne pas donner suite à une demande présentée par Europol en application des paragraphes 1 et 1 bis, elles informent Europol des motifs de leur décision, sans retard injustifié, et de préférence dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, il est permis de ne pas communiquer les motifs si leur communication:» |
(32016R0794)
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 6 – paragraphe 4
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
3 quater) À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
4. Europol informe immédiatement Eurojust de toute demande présentée en application du paragraphe 1 et de toute décision prise par une autorité compétente d’un État membre en application du paragraphe 2. |
"4. Europol informe immédiatement Eurojust et, s'il y a lieu, le parquet européen, de toute demande présentée en application des paragraphes 1 et 1 bis, ainsi que de toute décision prise par une autorité compétente d’un État membre en application du paragraphe 2;» |
(Document 32016R0794)
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2016/794.
Article 7 – paragraphe 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les États membres veillent à ce que leurs cellules de renseignement financier, créées en application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil*, soient autorisées à coopérer avec Europol conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil**, notamment par l’intermédiaire de leur unité nationale en ce qui concerne les informations financières et les analyses, dans les limites de leur mandat et de leur compétence. |
8. Les États membres veillent à ce que leurs cellules de renseignement financier, créées en application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil*, soient autorisées à donner suite aux demandes dûment justifiées présentées par Europol conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil** par l’intermédiaire de leur unité nationale ou, si l’État membre concerné l’autorise, par contact direct avec Europol, en ce qui concerne les informations financières et les analyses, dans les limites de leur mandat et de leur compétence.» |
__________________ |
__________________ |
* Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). |
* Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). |
** Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122).» |
** Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122).» |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 11 – paragraphe 1
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
4 bis) À l’article 11, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: |
a) adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres et conformément à l’article 12, un document contenant la programmation pluriannuelle d’Europol et son programme de travail annuel pour l’année suivante; |
« a) Adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres et conformément à l’article 12, un document unique de programmation conformément à l’article 32 du règlement délégué de la Commission (UE) 2019/7151bis et aux lignes directrices correspondantes de la Commission pour le document unique de programmation contenant la programmation pluriannuelle d’Europol et son programme de travail annuel pour l’année suivante; |
|
__________________ |
|
1 bis Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).» |
(32016R0794)
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 11 – paragraphe 1 – point u bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter) À l’article 11, paragraphe 1, le point u bis) suivant est ajouté: |
|
«u bis) nomme un officier aux droits fondamentaux, qui est fonctionnellement indépendant dans l'exercice de ses fonctions» |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 12 – paragraphe 1
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
4 quater) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte un document contenant la programmation pluriannuelle et le programme de travail annuel d’Europol, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du groupe de contrôle parlementaire conjoint. Il transmet ce document au Conseil, à la Commission et au groupe de contrôle parlementaire conjoint. |
"1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte un document unique de programmation contenant la programmation pluriannuelle et le programme de travail annuel d’Europol, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du groupe de contrôle parlementaire conjoint. Si le conseil d’administration décide de ne pas tenir compte de certains éléments de l’avis de la Commission, il fournit une justification détaillée. La même obligation s’applique aux éléments soulevés par le groupe de contrôle parlementaire conjoint conformément à l’article 51, paragraphe 2, point c). Le conseil d’administration transmet la version finale du document unique de programmation au Conseil, à la Commission et au groupe de contrôle parlementaire conjoint. |
(32016R0794)
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
4 quinquies) À l’article 12, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: |
La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale, y compris les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Elle contient également la planification des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. Elle comprend la stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales. |
«La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale, y compris les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Elle contient également la planification des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. Elle comprend la stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales et ses activités de recherche et d’innovation planifiées.» |
(32016R0794)
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 sexies (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 14 – paragraphe 4
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
4 sexies) À l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
4. Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut être pertinent aux fins des débats, y compris, le cas échéant, un représentant du groupe de contrôle parlementaire conjoint, à participer aux réunions en tant qu’observateur sans droit de vote. |
«4. Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut être pertinent aux fins des débats à participer aux réunions en tant qu’observateur sans droit de vote. Deux représentants du groupe de contrôle parlementaire conjoint sont invités à toutes les réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs sans droit de vote.» |
(32016R0794)
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 septies (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 16 - paragraphe 3
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
4 septies) À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
3. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l’exécution de ses fonctions. |
«3. Le Conseil et le groupe de contrôle parlementaire conjoint peuvent inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l’exécution de ses fonctions.» |
(32016R0794)
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 octies (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 16 – paragraphe 5 – point d
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
4 octies) À l’article 16, paragraphe 5, le point d) est remplacé par le texte suivant: |
d) l’élaboration du projet de programmation pluriannuelle et des programmes de travail annuels et leur présentation au conseil d’administration après consultation de la Commission; |
«d) l’élaboration du projet de document de programmation unique contenant la programmation pluriannuelle et les programmes de travail annuels et sa présentation au conseil d’administration après consultation de la Commission et du groupe de contrôle parlementaire conjoint;» |
((32016R0794))
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a ii
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 – paragraphe 2 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) activités de recherche et d’innovation relatives à des questions relevant du présent règlement pour l’élaboration, l’entraînement, l’expérimentation et la validation d’algorithmes pour la mise au point d’outils; |
e) projets de recherche et d’innovation relatifs à des questions relevant du présent règlement pour l’élaboration, l’entraînement, l’expérimentation et la validation d’algorithmes pour la mise au point d’outils spécifiques destinés à être utilisés par les forces de l’ordre; |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a ii
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 – paragraphe 2 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) soutien apporté aux États membres en ce qui concerne l’information du public sur les individus soupçonnés ou condamnés qui sont recherchés en vertu d’une décision judiciaire nationale relative à une infraction pénale relevant de la compétence d’Europol, et facilitation de la fourniture d’informations sur ces individus par le public. |
f) soutien apporté aux États membres en ce qui concerne l’information du public sur les individus soupçonnés ou condamnés qui sont recherchés, en vertu d’une décision judiciaire nationale relative à une infraction pénale relevant de la compétence d’Europol, et facilitation de la fourniture d’informations, aux États membres et à Europol, sur ces individus par le public. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 – paragraphe 3 bis
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3 bis. Le traitement de données à caractère personnel aux fins de la recherche et de l’innovation, visé au paragraphe 2, point e), est effectué au moyen de projets de recherche et d’innovation d’Europol dans le cadre desquels les objectifs, la durée et la portée du traitement de données à caractère personnel en question sont clairement définis et à l’égard desquels les garanties spécifiques supplémentaires énoncées à l’article 33 bis s’appliquent. |
3 bis. Le traitement de données à caractère personnel aux fins de la recherche et de l’innovation, visé au paragraphe 2, point e), est effectué au moyen de projets de recherche et d’innovation d’Europol dans le cadre desquels la finalité et les objectifs sont clairement définis, et est soumis aux garanties spécifiques supplémentaires énoncées à l’article 33 bis en ce qui concerne la durée et la portée du traitement des données à caractère personnel. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 – paragraphe 5
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 18 bis, les catégories de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées pour chacune des finalités visées au paragraphe 2 du présent article sont énumérées à l’annexe II. |
5. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 18, paragraphe 2, point e), et de l’article 18 bis, les catégories de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées pour chacune des finalités visées au paragraphe 2 du présent article sont énumérées à l’annexe II. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 – paragraphe 5 bis
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) le paragraphe 5 bis suivant est inséré: |
supprimé |
«5 bis. Préalablement au traitement de données au titre du paragraphe 2 du présent article, Europol peut traiter temporairement les données à caractère personnel reçues conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, afin de déterminer si ces données satisfont aux critères énoncés au paragraphe 5 du présent article, y compris en comparant les données avec l’ensemble des données déjà traitées par Europol en vertu du paragraphe 5. |
|
Le conseil d’administration, sur proposition du directeur exécutif et après consultation du CEPD, précise davantage les conditions relatives au traitement de ces données. |
|
Europol ne peut traiter des données à caractère personnel en vertu du présent paragraphe que pendant une période maximale d’un an, ou, dans des cas justifiés, pendant une plus longue période avec l’autorisation préalable du CEPD et lorsque cela est nécessaire aux fins du présent article. Lorsque le résultat du traitement indique que les données à caractère personnel ne remplissent pas les critères énoncés au paragraphe 5 du présent article, Europol efface ces données et en informe le fournisseur des données.» |
|
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 5 – sous-point d bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 – paragraphe 6
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Texte en vigueur |
Amendement |
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d bis) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: |
6. Europol peut traiter temporairement des données afin de déterminer si, et, dans l’affirmative, pour quelle finalité visée au paragraphe 2, ces données sont pertinentes pour ses tâches. Le conseil d’administration, sur proposition du directeur exécutif et après consultation du CEPD, précise davantage les conditions relatives au traitement de ces données, notamment en ce qui concerne l’accès aux données et leur utilisation, ainsi que les délais de conservation et d’effacement des données, qui ne peuvent dépasser six mois, dans le strict respect des principes visés à l’article 28. |
«6. Europol peut traiter temporairement des données afin de déterminer si, et, dans l’affirmative, pour quelle finalité visée au paragraphe 2, ces données sont pertinentes pour ses tâches. Le conseil d’administration, sur proposition du directeur exécutif et après consultation du CEPD, précise davantage les conditions relatives au traitement de ces données, notamment en ce qui concerne l’accès aux données et leur utilisation, ainsi que les délais de conservation et d’effacement des données, qui ne peuvent dépasser six mois, dans le strict respect des principes visés à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1725.» |
(32016R0794)
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d ter (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 – paragraphe 6 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d ter) le paragraphe 6 bis suivant est inséré: |
|
«6 bis. Préalablement au traitement de données au titre du paragraphe 2 du présent article, Europol peut, à titre exceptionnel, traiter temporairement les données à caractère personnel reçues conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, dans le seul but de déterminer si ces données satisfont aux critères énoncés au paragraphe 5 du présent article, y compris en comparant les données avec l’ensemble des données déjà traitées par Europol en vertu du paragraphe 5. |
|
Le conseil d’administration, sur proposition du directeur exécutif et après consultation du CEPD, précise davantage les conditions relatives au traitement temporaire de ces données. |
|
Europol ne peut traiter des données à caractère personnel en vertu du présent paragraphe que pendant une période maximale d’un an, qui peut être prorogée de six mois au maximum dans des cas dûment justifiés lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins du présent article. Europol informe le CEPD de toute prolongation de la période maximale de traitement. Lorsque le traitement temporaire n’est plus nécessaire ou proportionné aux fins du présent article, et en tout état de cause après l’expiration de la période maximale de traitement, Europol efface définitivement les données à caractère personnel qui ne remplissent pas les critères énoncés au paragraphe 5 du présent article ainsi que les résultats de l’opération de traitement et en informe le fournisseur des données. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 bis – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Traitement d’informations à l’appui d’une enquête pénale |
Traitement de données à caractère personnel à l’appui d’une enquête pénale |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 bis – paragraphe 1 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque cela est nécessaire pour soutenir une enquête pénale donnée, Europol peut traiter des données à caractère personnel ne relevant pas des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II dans les cas où: |
1. Lorsque cela est nécessaire pour soutenir une enquête pénale en cours donnée, Europol peut traiter des données à caractère personnel ne relevant pas des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II dans les cas où: |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 bis – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) un État membre ou le Parquet européen transmet un dossier d’enquête à Europol conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a), aux fins d’une analyse opérationnelle menée afin de soutenir l’enquête pénale en question dans le cadre du mandat d’Europol conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c); et |
a) un État membre, le Parquet européen ou Eurojust transmet un dossier d’enquête à Europol conformément à l’article 17, paragraphe 1, points a) et b), demandant à Europol de soutenir l’enquête pénale en cours en question dans le cadre du mandat d’Europol conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c); et |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 bis – paragraphe 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) Europol estime qu’il est impossible de procéder à l’analyse opérationnelle du dossier d’enquête sans traiter des données à caractère personnel ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 5. Cette évaluation est enregistrée. |
b) Europol conclut qu’il est impossible de procéder à l’analyse opérationnelle du dossier d’enquête sans traiter des données à caractère personnel ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 5. Cette évaluation est enregistrée et envoyée au CEPD à titre d’information. |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 bis – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) un État membre ou un organe de l’Union demande une analyse stratégique relevant du mandat d’Europol, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point b). |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 bis – paragraphe 2 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Europol peut traiter des données à caractère personnel figurant dans un dossier d’enquête pendant toute la durée de son soutien à l’enquête pénale spécifique en cours pour laquelle le dossier d’enquête a été transmis par un État membre ou le Parquet européen conformément au paragraphe 1, et aux seules fins du soutien à cette enquête. |
2. Europol peut traiter des données à caractère personnel figurant dans un dossier d’enquête pendant toute la durée de son soutien à l’enquête pénale spécifique en cours pour laquelle le dossier d’enquête a été transmis par un État membre, le Parquet européen ou Eurojust conformément au paragraphe 1, et aux seules fins du soutien à cette enquête. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 bis – paragraphe 2 – alinéa 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le conseil d’administration, sur proposition du directeur exécutif et après consultation du CEPD, précise davantage les conditions relatives au traitement de ces données. |
supprimé |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 bis – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice du traitement de données à caractère personnel au titre de l’article 18, paragraphe 5 bis, les données à caractère personnel ne relevant pas des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II sont séparées fonctionnellement des autres données et ne peuvent être consultées que lorsque cela est nécessaire au soutien de l’enquête pénale spécifique pour laquelle elles ont été transmises. |
supprimé |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsqu’Europol conclut qu’il existe des indications préliminaires selon lesquelles ces données sont disproportionnées ou ont été recueillies en violation des droits fondamentaux, elle les efface définitivement sans les traiter. Lorsque la période de traitement des données à caractère personnel prend fin, celles-ci sont définitivement effacées. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 bis – paragraphe 3 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. À la demande de l’État membre ou du Parquet européen ayant transmis un dossier d’enquête à Europol conformément au paragraphe 1, Europol peut conserver ce dossier d’enquête et les résultats de son analyse opérationnelle au-delà de la période de conservation fixée au paragraphe 2 aux seules fins de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel, et uniquement tant que la procédure judiciaire relative à l’enquête pénale en question est en cours dans l’État membre concerné. |
3. À la demande de l’État membre ayant transmis un dossier d’enquête à Europol conformément au paragraphe 1, ou à la demande du Parquet européen ou d’Eurojust, le cas échéant, Europol peut conserver ce dossier d’enquête et les résultats de son analyse opérationnelle au-delà de la période de traitement fixée au paragraphe 2 aux seules fins de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel, et uniquement tant que la procédure judiciaire relative à l’enquête pénale en question est en cours dans l’État membre concerné ou au sein du Parquet européen ou d’Eurojust. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 bis – paragraphe 3 – alinéa 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ledit État membre peut également demander à Europol de conserver le dossier d’enquête et les résultats de son analyse opérationnelle au-delà de la période de conservation fixée au paragraphe 2 aux fins de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel, et uniquement tant qu’une procédure judiciaire faisant suite à une enquête pénale liée est en cours dans un autre État membre. |
Ledit État membre, le Parquet européen ou Eurojust peut également demander à Europol de conserver le dossier d’enquête et les résultats de son analyse opérationnelle au-delà de la période de conservation fixée au paragraphe 2 aux fins de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel, et uniquement tant qu’une procédure judiciaire faisant suite à une enquête pénale liée est en cours dans un autre État membre. |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 bis – paragraphe 3 – alinéa 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le conseil d’administration, sur proposition du directeur exécutif et après consultation du CEPD, précise davantage les conditions relatives au traitement de ces données. Ces données à caractère personnel sont séparées fonctionnellement des autres données et ne peuvent être consultées que lorsque cela est nécessaire pour garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel. |
supprimé |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Le conseil d’administration, sur proposition du directeur exécutif et après consultation du CEPD, précise davantage les conditions relatives au traitement des données à caractère personnel conformément aux paragraphes 2 et 3, notamment en ce qui concerne l’ampleur et la complexité du traitement ainsi que le type et l’importance des enquêtes. Ces données à caractère personnel sont séparées fonctionnellement des autres données. Les données traitées conformément au paragraphe 2 ne sont consultées que lorsque cela est nécessaire à l’enquête pénale spécifique pour laquelle elles ont été fournies ainsi que pour garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel, et elles sont conservées conformément au paragraphe 3. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/794
Article 18 bis – paragraphe 4
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également lorsqu’Europol reçoit des données à caractère personnel d’un pays tiers avec lequel un accord a été conclu soit en vertu de l’article 23 de la décision 2009/371/JAI conformément à l’article 25, paragraphe 1, point c), du présent règlement, soit en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), du présent règlement, ou qui fait l’objet d’une décision d’adéquation visée à l’article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et lorsque ce pays tiers transmet à Europol un dossier d’enquête afin de réaliser une analyse opérationnelle qui viendra appuyer l’enquête pénale spécifique menée dans un ou plusieurs États membres et soutenue par Europol. Lorsqu’un pays tiers transmet un dossier d’enquête à Europol, le CEPD en est informé. Europol s’assure que le volume de données à caractère personnel n’est pas manifestement disproportionné au regard de l’enquête spécifique menée dans un État membre et soutenue par Europol, et qu’aucun élément objectif n’indique que le pays tiers a obtenu le dossier en violation manifeste des droits fondamentaux. Lorsqu’Europol ou le CEPD conclut qu’il existe des indications préliminaires selon lesquelles ces données sont disproportionnées ou ont été recueillies en violation des droits fondamentaux, Europol ne procède pas à leur traitement. Europol ne peut accéder aux données traitées en vertu du présent paragraphe que si cela est nécessaire pour soutenir l’enquête pénale spécifique menée dans un ou plusieurs États membres. Ces données ne sont partagées qu’à l’intérieur de l’Union. |
4. Les paragraphes 1 à 3 bis s’appliquent également aux données à caractère personnel contenues dans un dossier d’enquête transmis à Europol par un pays tiers conformément à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et c), afin de réaliser une analyse opérationnelle qui viendra appuyer une enquête pénale spécifique menée dans un ou plusieurs États membres et soutenue par Europol, à condition que le pays tiers ait obtenu les données dans le cadre d’une enquête pénale conformément aux exigences et garanties procédurales applicables en vertu de son droit pénal. Lorsqu’un pays tiers transmet un dossier d’enquête à Europol, le CEPD en est informé. Europol s’assure que le volume de données à caractère personnel n’est pas manifestement disproportionné au regard de l’enquête spécifique menée dans un État membre et soutenue par Europol, et qu’aucun élément objectif n’indique que le pays tiers a obtenu le dossier en violation manifeste des droits fondamentaux. Lorsqu’Europol conclut qu’il existe des indications préliminaires selon lesquelles ces données sont disproportionnées ou ont été recueillies en violation des droits fondamentaux, Europol ne procède pas à leur traitement et les efface. Europol ne peut accéder aux données à caractère personnel traitées en vertu du présent paragraphe que si cela est nécessaire pour soutenir l’enquête pénale spécifique menée dans un ou plusieurs États membres pour laquelle elles ont été fournies. Ces données ne sont partagées qu’à l’intérieur de l’Union ou, lorsque cela est nécessaire, avec les organisations internationales visées à l’article 25, paragraphe 1, points b) et c). |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/794
Article 20 – paragraphe 2 bis
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2 bis. Dans le cadre de la mise en œuvre des projets d’analyse opérationnelle spécifiques visés à l’article 18, paragraphe 3, les États membres peuvent décider qu’Europol rendra certaines informations directement accessibles à certains autres États membres afin de renforcer leur collaboration dans des enquêtes données, sans préjudice d’éventuelles limitations visées à l’article 19, paragraphe 2. |
2 bis. Dans le cadre de la mise en œuvre des projets d’analyse opérationnelle spécifiques visés à l’article 18, paragraphe 3, et dans le respect des règles et garanties en matière de traitement des données à caractère personnel définies dans le présent règlement, les États membres peuvent décider qu’Europol rendra certaines informations directement accessibles à certains autres États membres afin de renforcer leur collaboration dans des enquêtes données, sans préjudice d’éventuelles limitations visées à l’article 19, paragraphe 2. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/794
Article 20 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsque le droit national permet aux membres du personnel d’Europol de communiquer des éléments de preuve dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs activités, seuls les membres du personnel d’Europol y ayant été autorisés par le directeur exécutif ont la possibilité de fournir de tels éléments de preuve dans le cadre de procédures judiciaires menées dans les États membres. |
5. Lorsque le droit procédural national permet aux membres du personnel d’Europol de communiquer des éléments de preuve dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs activités, seuls les membres du personnel d’Europol y ayant été autorisés par le directeur exécutif ont la possibilité de fournir de tels éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales menées dans les États membres. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) 2016/794
Article 20 bis – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Europol soutient activement les enquêtes et les poursuites menées par le Parquet européen et coopère avec ce dernier, en particulier par des échanges d’informations et en lui fournissant une aide à l’analyse. |
2. Sur demande du Parquet européen, Europol soutient activement les enquêtes menées par le Parquet européen et coopère avec ce dernier, en particulier par des échanges d’informations et en lui fournissant une aide à l’analyse, jusqu’au moment où celui-ci détermine s’il y a lieu d’engager des poursuites ou de régler l’affaire d’une autre manière. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) 2016/794
Article 20 bis – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Europol prend toutes les mesures appropriées pour permettre au Parquet européen de disposer d’un accès indirect aux informations fournies aux fins de l’article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), sur la base d’un système de concordance/non-concordance. L’article 21 s’applique mutatis mutandis, à l’exception de son paragraphe 2. |
3. Europol prend toutes les mesures appropriées pour permettre au Parquet européen de disposer d’un accès indirect aux informations fournies aux fins de l’article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), sur la base d’un système de concordance/non-concordance. L’article 21 s’applique mutatis mutandis, à l’exception de ses paragraphes 2 et 8. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 9
Règlement (UE) 2016/794
Article 21 – paragraphe 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Si, au cours de ses activités de traitement d’informations dans le cadre d’une enquête déterminée ou d’un projet donné, Europol détecte des informations relatives à une activité illégale éventuelle portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, elle les transmet à l’OLAF sans retard injustifié et de sa propre initiative. |
8. Si, au cours de ses activités de traitement d’informations dans le cadre d’une enquête donnée ou d’un projet donné, Europol détecte des informations relatives à une activité illégale éventuelle portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, elle les transmet à l’OLAF sans retard injustifié. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 23 – paragraphe 7
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
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9 bis) À l’article 23, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: |
7. Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel détenues par Europol, les États membres, les organes de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales sont interdits, à moins qu’Europol ne les ait explicitement autorisés au préalable. |
«7. Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel détenues par Europol, les États membres, les organes de l’Union, les pays tiers, les organisations internationales et les parties privées sont interdits, à moins qu’Europol ne les ait explicitement autorisés au préalable.» |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2016/794
Article 24 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Transmission de données opérationnelles à caractère personnel aux institutions, organes et organismes de l’Union |
Transmission de données à caractère personnel aux institutions, organes et organismes de l’Union |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2016/794
Article 24 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sous réserve d’autres limitations éventuelles en vertu du présent règlement, en particulier en vertu de l’article 19, paragraphes 2 et 3, et sans préjudice de l’article 67, Europol ne transmet des données opérationnelles à caractère personnel à une autre institution ou à un autre organe ou organisme de l’Union que si elles sont nécessaires à l’exécution légitime de missions de cette autre institution ou de cet autre organe ou organisme de l’Union. |
1. Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 et sous réserve d’autres limitations éventuelles en vertu du présent règlement, en particulier en vertu de l’article 19, paragraphes 2 et 3, et sans préjudice de l’article 67, Europol ne transmet des données à caractère personnel à une autre institution ou à un autre organe ou organisme de l’Union que si elles sont nécessaires et proportionnées pour l’exécution légitime de missions de cette autre institution ou de cet autre organe ou organisme de l’Union. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2016/794
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque les données opérationnelles à caractère personnel sont transmises à la suite d’une demande d’une autre institution ou d’un autre organe ou organisme de l’Union, tant le responsable du traitement que le destinataire assument la responsabilité de la licéité de cette transmission. |
2. À la suite d’une demande de transmission de données à caractère personnel d’une autre institution ou d’un autre organe ou organisme de l’Union, Europol vérifie la compétence de l’autre institution, organe ou organisme de l’Union. Si des doutes se font jour quant à la nécessité de la transmission des données à caractère personnel, Europol demande au destinataire un complément d’informations. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2016/794
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’institution, organe ou organisme de l’Union destinataire veille à ce que la nécessité de la transmission des données opérationnelles à caractère personnel puisse être ultérieurement vérifiée. |
L’institution, organe ou organisme de l’Union destinataire veille à ce que la nécessité de la transmission des données à caractère personnel puisse être ultérieurement vérifiée. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2016/794
Article 24 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’institution, organe ou organisme de l’Union destinataire traite les données opérationnelles à caractère personnel aux seules fins pour lesquelles elles ont été transmises. |
3. L’institution, organe ou organisme de l’Union destinataire traite les données à caractère personnel aux seules fins pour lesquelles elles ont été transmises. |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 25 – paragraphe 3
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
-a) Le paragraphe 3 est supprimé. |
3. Europol publie sur son site internet et tient à jour une liste des décisions d’adéquation, des accords, des arrangements administratifs et des autres instruments relatifs au transfert de données à caractère personnel conformément au paragraphe 1. |
|
(32016R0794)
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point -a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 25 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
|
-a bis) le paragraphe 4 bis suivant est inséré: |
|
«4 bis. En l’absence de décision d’adéquation, Europol peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale lorsque: |
|
a) des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont prévues dans un instrument juridiquement contraignant; ou |
|
b) Europol a évalué toutes les circonstances du transfert de données à caractère personnel et estime qu’il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel. Europol informe le CEPD des catégories de transferts relevant du paragraphe 1, point b). Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du point b) du présent paragraphe, ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du CEPD, sur demande. La documentation comprend un relevé de la date et de l’heure du transfert et des informations sur l’autorité compétente destinataire, la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.» |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/794
Article 25 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation au paragraphe 1, le directeur exécutif peut autoriser le transfert ou des catégories de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, au cas par cas, si ce transfert ou ces transferts connexes sont: |
Par dérogation au paragraphe 1, le directeur exécutif peut autoriser, à titre exceptionnel, le transfert ou une catégorie de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, au cas par cas, si ce transfert ou ces transferts connexes sont: |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b – partie introductive
Règlement (UE) 2016/794
Article 25 – paragraphe 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b
Règlement (UE) 2016/794
Article 25 – paragraphe 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 5, ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du CEPD, sur demande. La documentation comporte un relevé de la date et de l’heure du transfert et des informations sur l’autorité compétente destinataire, sur la justification du transfert et sur les données opérationnelles à caractère personnel transférées. |
Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 4 bis ou 5, ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du CEPD, sur demande. La documentation comporte un relevé de la date et de l’heure du transfert et des informations sur l’autorité compétente destinataire, sur la justification du transfert et sur les données opérationnelles à caractère personnel transférées. |
|
Par dérogation au paragraphe 1, le directeur exécutif peut autoriser le transfert ou des catégories de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, au cas par cas, si ce transfert ou ces transferts connexes sont: |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Europol peut recevoir des données à caractère personnel directement de parties privées et traiter ces données à caractère personnel conformément à l’article 18 afin de déterminer toutes les unités nationales concernées visées au paragraphe 1, point a), du présent article. Europol transmet immédiatement aux unités nationales concernées les données à caractère personnel et tous les éventuels résultats pertinents de leur traitement qui sont nécessaires à l’établissement de la compétence. Europol peut transmettre aux points de contact et autorités concernés visés au paragraphe 1, points b) et c), les données à caractère personnel et les résultats pertinents de leur traitement qui sont nécessaires à l’établissement de la compétence, conformément à l’article 25. Une fois qu’Europol a déterminé les données à caractère personnel pertinentes et les a transférées à toutes les unités nationales respectivement concernées, ou lorsqu’il n’est plus possible d’identifier d’autres unités nationales concernées, elle procède à l’effacement des données, à moins qu’une unité nationale, un point de contact ou une autorité concerné ne soumette à nouveau ces données à caractère personnel à Europol conformément à l’article 19, paragraphe 1, dans les quatre mois suivant le transfert.» |
2. Lorsqu’Europol reçoit des données à caractère personnel directement de parties privées, elle peut traiter ces données à caractère personnel conformément à l’article 18 afin de déterminer les unités nationales concernées visées au paragraphe 1, point a), du présent article. Europol transmet immédiatement aux unités nationales concernées les données à caractère personnel et tous les éventuels résultats pertinents du traitement nécessaire de ces données aux fins de l’établissement de la compétence. Europol peut transmettre aux points de contact et autorités concernés visés au paragraphe 1, points b) et c), les données à caractère personnel et les résultats pertinents du traitement nécessaire de ces données aux fins de l’établissement de la compétence, conformément à l’article 25. Une fois qu’Europol a déterminé les données à caractère personnel pertinentes et les a transférées à toutes les unités nationales respectivement concernées, ou lorsqu’il n’est plus possible d’identifier d’autres unités nationales concernées, elle procède à l’effacement des données, à moins qu’une unité nationale, un point de contact ou une autorité concerné ne soumette à nouveau ces données à caractère personnel à Europol conformément à l’article 19, paragraphe 1, dans les quatre mois suivant la transmission ou le transfert. |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Si Europol reçoit des données à caractère personnel d’une partie privée se trouvant dans un pays tiers, elle ne peut transmettre ces données qu’à un État membre, ou à un pays tiers concerné avec lequel un accord a été conclu en vertu de l’article 23 de la décision 2009/371/JAI ou en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou qui fait l’objet d’une décision d’adéquation visée à l’article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Lorsque les conditions énoncées à l’article 25, paragraphes 5 et 6, sont remplies, Europol peut transférer les résultats de son analyse et de la vérification de ces données au pays tiers concerné. |
4. Si Europol reçoit des données à caractère personnel d’une partie privée se trouvant dans un pays tiers, elle ne peut transmettre ces données ainsi que le résultat de son analyse et de la vérification de ces données qu’à un État membre, ou à un pays tiers concerné avec lequel un accord a été conclu en vertu de l’article 23 de la décision 2009/371/JAI ou en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou qui fait l’objet d’une décision d’adéquation visée à l’article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Lorsque les conditions énoncées à l’article 25, paragraphes 5 et 6, sont remplies, Europol peut transférer les résultats de son analyse et de la vérification de ces données au pays tiers concerné. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 – paragraphe 5 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Europol peut transmettre ou transférer des données à caractère personnel à des parties privées au cas par cas, lorsque cela est strictement nécessaire et sous réserve de toute limitation éventuelle stipulée en vertu de l’article 19, paragraphe 2 ou 3, et sans préjudice de l’article 67, dans les cas suivants: |
5. Europol ne transmet ni ne transfère des données à caractère personnel à des parties privées, sauf, au cas par cas, lorsque cela est strictement nécessaire et proportionné, et sous réserve de toute limitation éventuelle stipulée en vertu de l’article 19, paragraphe 2 ou 3, et sans préjudice de l’article 67, dans les cas suivants: |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 – paragraphe 5 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) lorsque la transmission ou le transfert de données à caractère personnel qui sont accessibles au public est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission prévue à l’article 4, paragraphe 1, point m), et que les conditions suivantes sont remplies: |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) nécessaire dans des cas particuliers à des fins de prévention et de détection d’une infraction pénale relevant de la compétence d’Europol, d’enquêtes et de poursuites en la matière; ou |
d) nécessaire dans des cas particuliers à des fins de prévention et de détection d’une infraction pénale spécifique relevant de la compétence d’Europol, d’enquêtes et de poursuites en la matière; ou |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les données à caractère personnel ne sont pas transférées si le directeur exécutif estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée prévalent sur l’intérêt public dans le cadre du transfert visé aux points d) et e). |
Le CEPD est informé du transfert dans les meilleurs délais. Les données à caractère personnel ne sont pas transférées si le directeur exécutif estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée prévalent sur l’intérêt public dans le cadre du transfert visé aux points d) et e). |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les transferts ne sont pas systématiques, en masse ou structurels. |
supprimé |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 – paragraphe -6 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les paragraphes 6 bis et 6 ter suivants sont insérés: |
d) les paragraphes -6 bis, 6 bis et 6 ter suivants sont insérés: |
|
«-6 bis. Sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union, les transferts ou transmissions de données à caractère personnel au titre des paragraphes 5 et 6 du présent article ne sont pas systématiques, en masse ou structurels.» |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 – paragraphe 6 bis – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6 bis. Europol peut demander aux États membres, par l’intermédiaire de leurs unités nationales, d’obtenir des données à caractère personnel auprès de parties privées qui sont établies ou ont un représentant juridique sur leur territoire, conformément à leur législation applicable, afin de les partager avec Europol, à condition que les données à caractère personnel demandées se limitent strictement à ce qui est nécessaire à Europol pour déterminer les unités nationales concernées. |
6 bis. Europol peut demander aux États membres de lui fournir des données à caractère personnel de parties privées qui sont établies ou ont un représentant juridique sur leur territoire. Une telle demande est motivée et aussi ciblée que possible. Europol effectue ces demandes par l’intermédiaire des unités nationales des États membres. Les données à caractère personnel demandées sont aussi peu sensibles que possible et strictement limitées à ce qui est nécessaire et proportionné à la seule fin de permettre à Europol de déterminer les unités nationales concernées. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 – paragraphe 6 bis – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Indépendamment de leur compétence s’agissant de la forme de criminalité pour laquelle Europol cherche à déterminer les unités nationales concernées, les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales compétentes puissent légalement traiter ces demandes conformément à leur droit national afin de fournir à Europol les informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs. |
Indépendamment de leur compétence s’agissant de la forme de criminalité pour laquelle Europol cherche à déterminer les unités nationales concernées, les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales compétentes puissent traiter ces demandes conformément à leur droit national afin de fournir à Europol les informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12 – point d
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 – paragraphe 6 ter
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6 ter. L’infrastructure d’Europol peut être utilisée pour les échanges entre les autorités compétentes des États membres et les parties privées conformément au droit national de chaque État membre. Lorsque les États membres utilisent cette infrastructure pour échanger des données à caractère personnel relatives à des formes de criminalité ne relevant pas des objectifs d’Europol, cette dernière n’a pas accès à ces données. |
6 ter. L’infrastructure d’Europol peut être utilisée pour les échanges entre les autorités compétentes des États membres et les parties privées conformément au droit national de chaque État membre. Lorsque les États membres utilisent cette infrastructure pour échanger des données à caractère personnel relatives à des formes de criminalité ne relevant pas des objectifs d’Europol, cette dernière n’a pas accès à ces données et est considérée comme un «sous-traitant» au sens de l’article 87 du règlement (UE) 2018/1725. Europol procède à une analyse des risques de sécurité que peut poser l’ouverture de son infrastructure pour en permettre l’utilisation par des parties privées. Au besoin, elle met en œuvre les mesures de prévention et d’atténuation appropriées. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 bis – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Europol peut recevoir des données à caractère personnel directement de parties privées et les traiter conformément à l’article 18 en vue de prévenir la diffusion de contenus en ligne liés au terrorisme ou à l’extrémisme violent en situation de crise, tels que décrits à l’article 4, paragraphe 1, point u). |
1. Europol peut recevoir des données à caractère personnel directement de parties privées et les traiter conformément à l’article 18 en vue de prévenir la diffusion de contenus terroristes en ligne en situation de crise, tels que décrits à l’article 4, paragraphe 1, point u). |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 bis – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si Europol reçoit des données à caractère personnel d’une partie privée se trouvant dans un pays tiers, elle ne peut transmettre ces données qu’à un État membre, ou à un pays tiers concerné avec lequel un accord a été conclu en vertu de l’article 23 de la décision 2009/371/JAI ou en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou qui fait l’objet d’une décision d’adéquation visée à l’article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Lorsque les conditions énoncées à l’article 25, paragraphes 5 et 6, sont remplies, Europol peut transférer les résultats de son analyse et de la vérification de ces données au pays tiers concerné. |
2. Si Europol reçoit des données à caractère personnel d’une partie privée se trouvant dans un pays tiers, elle ne peut transmettre ces données qu’à l’État membre, ou au pays tiers concerné avec lequel un accord a été conclu en vertu de l’article 23 de la décision 2009/371/JAI ou en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou qui fait l’objet d’une décision d’adéquation visée à l’article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Lorsque les conditions énoncées à l’article 25, paragraphes 5 et 6, du présent règlement sont remplies, Europol peut transférer les résultats de son analyse et de la vérification de ces données au pays tiers concerné. |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 bis – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Europol peut transmettre ou transférer des données à caractère personnel à des parties privées au cas par cas, sous réserve de toute limitation éventuelle stipulée en vertu de l’article 19, paragraphe 2 ou 3, et sans préjudice de l’article 67, lorsque la transmission ou le transfert de ces données est strictement nécessaire pour prévenir la diffusion de contenus en ligne liés au terrorisme ou à l’extrémisme violent, tels que décrits à l’article 4, paragraphe 1, point u), et qu’il n’existe pas de libertés ou de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l’intérêt public exigeant la transmission ou le transfert en l’espèce. |
3. Europol peut transmettre ou transférer des données à caractère personnel à des parties privées au cas par cas, sous réserve de toute limitation éventuelle stipulée en vertu de l’article 19, paragraphe 2 ou 3, et sans préjudice de l’article 67, lorsque la transmission ou le transfert de ces données est strictement nécessaire pour prévenir la diffusion de contenus terroristes en ligne, tels que décrits à l’article 4, paragraphe 1, point u), et qu’il n’existe pas de libertés ou de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l’intérêt public exigeant la transmission ou le transfert en l’espèce. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 bis – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Europol peut demander aux États membres, par l’intermédiaire de leurs unités nationales, d’obtenir des données à caractère personnel auprès de parties privées qui sont établies ou ont un représentant juridique sur leur territoire, conformément à leur législation applicable, afin de les partager avec Europol, à condition que les données à caractère personnel demandées se limitent strictement à ce qui est nécessaire à Europol pour prévenir la diffusion de contenus en ligne liés au terrorisme ou à l’extrémisme violent, tels que décrits à l’article 4, paragraphe 1, point u). Indépendamment de leur compétence s’agissant de la diffusion des contenus au regard desquels Europol demande les données à caractère personnel, les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales compétentes puissent légalement traiter ces demandes conformément à leur droit national afin de fournir à Europol les informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs. |
5. Europol peut demander aux États membres, par l’intermédiaire de leurs unités nationales, d’obtenir des données à caractère personnel auprès de parties privées qui sont établies ou ont un représentant juridique sur leur territoire, conformément à leur législation applicable, afin de les partager avec Europol, à condition que les données à caractère personnel demandées se limitent strictement à ce qui est nécessaire à Europol pour prévenir la diffusion de contenus terroristes en ligne, tels que décrits à l’article 4, paragraphe 1, point u). Indépendamment de leur compétence s’agissant de la diffusion des contenus au regard desquels Europol demande les données à caractère personnel, les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales compétentes puissent légalement traiter ces demandes conformément à leur droit national afin de fournir à Europol les informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 bis – paragraphe 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Europol veille à ce qu’un relevé détaillé de tous les transferts de données à caractère personnel ainsi que des motifs de ces transferts soit conservé conformément au présent règlement et communiqué sur demande au CEPD en application de l’article 40. |
6. Europol veille à ce qu’un relevé détaillé de tous les transferts de données à caractère personnel ainsi que des motifs de ces transferts soit conservé conformément au présent règlement et communiqué sur demande au CEPD en application de l’article 39 bis. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 26 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
13 bis) l’article 26 ter suivant est inséré: |
|
«Article 26 ter |
|
Échanges de données à caractère personnel avec des parties privées pour prévenir la diffusion de pédopornographie en ligne |
|
1. Europol peut recevoir des données à caractère personnel directement de parties privées et les traiter conformément à l’article 18 en vue de prévenir la diffusion de pédopornographie en ligne, telle que décrite à l’article 4, paragraphe 1, point u bis). |
|
2. Si Europol reçoit des données à caractère personnel d’une partie privée se trouvant dans un pays tiers, elle ne peut transmettre ces données qu’à l’État membre, ou au pays tiers concerné avec lequel un accord a été conclu en vertu de l’article 23 de la décision 2009/371/JAI ou en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou qui fait l’objet d’une décision d’adéquation visée à l’article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Lorsque les conditions énoncées à l’article 25, paragraphes 5 et 6, du présent règlement sont remplies, Europol peut transférer les résultats de son analyse et de la vérification de ces données au pays tiers concerné. |
|
3. Europol peut transmettre ou transférer des données à caractère personnel à des parties privées au cas par cas, sous réserve de toute limitation éventuelle stipulée en vertu de l’article 19, paragraphe 2 ou 3, et sans préjudice de l’article 67, lorsque la transmission ou le transfert de ces données est strictement nécessaire pour prévenir la diffusion de pédopornographie en ligne, telle que décrite à l’article 4, paragraphe 1, point u bis), et qu’il n’existe pas de libertés ou de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l’intérêt public exigeant la transmission ou le transfert en l’espèce. |
|
4. Si la partie privée concernée n’est pas établie dans l’Union ou dans un pays avec lequel Europol a conclu un accord de coopération autorisant l’échange de données à caractère personnel, ou avec lequel l’Union a conclu un accord international en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou qui fait l’objet d’une décision d’adéquation visée à l’article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement, le transfert nécessite l’autorisation du directeur exécutif. |
|
5. Europol peut demander aux États membres, par l’intermédiaire de leurs unités nationales, d’obtenir des données à caractère personnel auprès de parties privées qui sont établies ou ont un représentant juridique sur leur territoire, conformément à leur législation applicable, afin de les partager avec Europol, à condition que les données à caractère personnel demandées se limitent strictement à ce qui est nécessaire à Europol pour prévenir la diffusion de pédopornographie, telle que décrite à l’article 4, paragraphe 1, point u bis). Indépendamment de leur compétence s’agissant de la diffusion des contenus au regard desquels Europol demande les données à caractère personnel, les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales compétentes puissent traiter ces demandes conformément au droit national afin de fournir à Europol les informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs. |
|
6. Europol veille à ce qu’un relevé détaillé de tous les transferts de données à caractère personnel ainsi que des motifs de ces transferts soit conservé conformément au présent règlement et communiqué sur demande au CEPD en application de l’article 39 bis. |
|
7. Si les données à caractère personnel reçues ou qui doivent être transférées portent atteinte aux intérêts d’un État membre, Europol en informe immédiatement l’unité nationale de l’État membre concerné.» |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2016/794
Article 27 bis – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les références faites aux «règles applicables en matière de protection des données» dans le présent règlement s’entendent comme des références aux dispositions relatives à la protection des données énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2018/1725. |
supprimé |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2016/794
Article 27 bis – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les références faites aux «données à caractère personnel» dans le présent règlement s’entendent comme des références aux «données opérationnelles à caractère personnel», sauf indication contraire. |
3. Les références faites aux «données à caractère personnel» dans le présent règlement s’entendent comme des références aux «données opérationnelles à caractère personnel» au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1725, sauf disposition contraire du présent règlement. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point a – partie introductive
Règlement (UE) 2016/794
Article 30 - paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: |
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/794
Article 30 - paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le traitement de données à caractère personnel, par des moyens automatisés ou autres, qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale et le traitement de données génétiques et biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique ou de données concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne n’est autorisé que dans la mesure où il est strictement nécessaire et proportionné pour prévenir ou combattre les formes de criminalité relevant des objectifs d’Europol et si ces données complètent d’autres données à caractère personnel traitées par Europol. |
2. Le traitement de données à caractère personnel, par des moyens automatisés ou autres, qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale et le traitement de données génétiques, de données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique ou de données concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique n’est autorisé que dans la mesure où il est strictement nécessaire et proportionné aux fins des projets de recherche et d’innovation visés à l’article 33 bis et à des fins opérationnelles, dans le cadre du mandat d’Europol, et dans le seul but de prévenir ou de combattre les formes de criminalité relevant des objectifs d’Europol tels que définis à l’article 3. Un tel traitement de données s’effectue sous réserve des garanties appropriées concernant les droits et libertés de la personne concernée et, à l’exception du traitement de données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, n’est autorisé que si ces données complètent d’autres données à caractère personnel traitées par Europol. La discrimination à l’égard de personnes physiques sur la base de ces données à caractère personnel est interdite. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: |
|
«2 bis. Le délégué à la protection des données est informé dans les meilleurs délais de tout traitement de données à caractère personnel effectué au titre du présent article.» |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point d
Règlement (UE) 2016/794
Article 30 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas transmises à des États membres ou à des organes de l’Union ou transférées vers des pays tiers et à des organisations internationales, à moins que cette transmission ou ce transfert ne soit strictement nécessaire et proportionné dans des cas particuliers concernant des formes de criminalité relevant des objectifs d’Europol et que cela ne soit conforme au chapitre V. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (UE) 2016/794
Article 33 bis – paragraphe -1 (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
|
-1. Europol peut traiter des données à caractère personnel aux fins de ses projets de recherche et d’innovation visés à l’article 18, paragraphe 2, point e), mais uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
a) le traitement des données à caractère personnel est dûment motivé et strictement nécessaire pour atteindre les objectifs du projet; |
|
b) le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, n’est autorisé que s’il est strictement nécessaire et s’accompagne de garanties supplémentaires appropriées, dont la pseudonymisation. |
|
Le traitement des données à caractère personnel par Europol dans le contexte des projets de recherche et d’innovation est guidé par les principes de la transparence, de l’explicabilité, de l’équité et de l’obligation de rendre compte. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (UE) 2016/794
Article 33 bis – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) tout projet est soumis à l’autorisation préalable du directeur exécutif, sur la base d’une description de l’activité de traitement envisagée expliquant la nécessité du traitement de données à caractère personnel, par exemple pour étudier et expérimenter des solutions innovantes et assurer l’exactitude des résultats du projet, d’une description des données à caractère personnel à traiter, d’une description de la période de conservation et des conditions d’accès aux données à caractère personnel, d’une analyse d’impact relative à la protection des données en ce qui concerne les risques pour l’ensemble des droits et libertés des personnes concernées, y compris de tout biais éventuel dans la conclusion tirée, et des mesures envisagées pour faire face à ces risques; |
a) tout projet de recherche et d’innovation est soumis à l’autorisation préalable du directeur exécutif, en consultation avec le délégué à la protection des données et l’officier aux droits fondamentaux, sur la base d’une description des objectifs spécifiques du projet et de la manière dont ce dernier contribue à soutenir Europol ou les autorités répressives nationales dans l’accomplissement de leurs tâches, d’une description de l’activité de traitement envisagée expliquant les objectifs, l’ampleur et la durée du traitement ainsi que la nécessité et la proportionnalité de celui-ci, d’une description des catégories de données à caractère personnel à traiter, d’une description de la conformité avec les principes de protection des données énoncés à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1725, d’une description de la période de conservation et des conditions d’accès aux données à caractère personnel, d’une analyse d’impact relative à la protection des données en ce qui concerne les risques pour l’ensemble des droits et libertés des personnes concernées, y compris le risque de tout biais éventuel dans les données à caractère personnel à utiliser lors de l’entraînement des algorithmes et dans les résultats du traitement, et des mesures envisagées pour faire face à ces risques ainsi que pour éviter toute atteinte aux droits fondamentaux; |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (UE) 2016/794
Article 33 bis – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) tout projet de recherche et d’innovation fait l’objet d’une évaluation initiale par l’officier aux droits fondamentaux sur la base des informations visées au point a). Avant de démarrer le projet, Europol tient compte de cette évaluation et, le cas échéant, des recommandations qu’elle comporte; |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (UE) 2016/794
Article 33 bis – alinéa 1 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) les journaux des traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre du projet sont conservés pendant toute la durée du projet et un an après sa conclusion, aux seules fins de vérifier l’exactitude du résultat du traitement des données et uniquement pour la durée nécessaire à cette vérification. |
f) les journaux des traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre du projet sont conservés pendant toute la durée du projet et un an après sa conclusion, aux seules fins de vérifier l’exactitude du résultat du traitement des données et uniquement pour la durée nécessaire à cette vérification, ainsi que pour permettre au CEPD de superviser et d’effectuer des audits pour s’assurer que toutes les conditions et garanties visées au présent article sont respectées. |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (UE) 2016/794
Article 33 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Le conseil d’administration définit un cadre général contraignant pour les projets de recherche et d’innovation d’Europol. Ce document est actualisé en tant que de besoin. Il est mis à la disposition du CEPD aux fins de la mission de supervision de ce dernier. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (UE) 2016/794
Article 33 bis – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Europol conserve une description complète et détaillée du processus et de la justification de l’entraînement, de l’expérimentation et de la validation des algorithmes aux fins de garantir la transparence et de vérifier l’exactitude des résultats. |
2. Europol conserve une description détaillée du processus et de la justification de l’entraînement, de l’expérimentation et de la validation des algorithmes aux fins de garantir la transparence de la procédure et des algorithmes, y compris leur explicabilité et leur conformité avec les garanties prévues au présent article, et de permettre la vérification de l’exactitude des résultats. Europol met cette description à la disposition du groupe de contrôle parlementaire conjoint à la demande de celui-ci. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (UE) 2016/794
Article 33 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Europol veille à ce que un audit soit réalisé par des experts indépendants avant le déploiement de toute solution technologique issue de ses projets de recherche et d’innovation impliquant le traitement de données à caractère personnel. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/794
Article 34 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En cas de violation de données à caractère personnel, Europol en informe les autorités compétentes des États membres concernés, sans retard injustifié, conformément aux conditions fixées à l’article 7, paragraphe 5, ainsi que le fournisseur de données concerné, à moins qu’il soit peu probable que la violation en question engendre des risques pour les droits et libertés d’une personne physique. |
1. Sans préjudice de l’article 92 du règlement (UE) 2018/1725, en cas de violation de données à caractère personnel, Europol en informe les autorités compétentes des États membres concernés, sans retard injustifié, conformément aux conditions fixées à l’article 7, paragraphe 5, ainsi que le fournisseur de données concerné, à moins qu’il soit peu probable que la violation en question engendre des risques pour les droits et libertés d’une personne physique. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21 – sous-point b
Règlement (UE) 2016/794
Article 35 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice de l’article 93 du règlement (UE) 2018/1725, si Europol n’a pas les coordonnées de la personne concernée, elle demande au fournisseur de données de communiquer la violation des données à caractère personnel à la personne concernée et d’être informée de la décision prise. |
Sans préjudice de l’article 93 du règlement (UE) 2018/1725, si Europol n’a pas les coordonnées de la personne concernée, elle demande au fournisseur de données de communiquer la violation des données à caractère personnel à la personne concernée et d’être informée de la décision prise. Les États membres qui fournissent les données communiquent la violation à la personne concernée conformément au droit national. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 – sous-point b
Règlement (UE) 2016/794
Article 36 - paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Toute personne concernée souhaitant exercer le droit d’accès, visé à l’article 80 du règlement (UE) 2018/1725, à des données à caractère personnel la concernant peut introduire, sans encourir de coûts excessifs, une demande à cet effet auprès de l’autorité désignée à cette fin dans l’État membre de son choix ou d’Europol. Lorsque cette demande est adressée à l’autorité de l’État membre, cette autorité la fait suivre sans retard à Europol et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. |
3. Toute personne concernée souhaitant exercer le droit d’accès, visé à l’article 80 du règlement (UE) 2018/1725, à des données à caractère personnel la concernant peut introduire une demande à cet effet auprès de l’autorité désignée à cette fin dans l’État membre de son choix ou d’Europol. Lorsque cette demande est adressée à l’autorité de l’État membre, cette autorité la fait suivre sans retard à Europol et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/794
Article 37 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice de l’article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725, Europol soumet à limitation plutôt qu’elle n’efface les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 dudit article lorsqu’il y a de bonnes raisons de croire que leur effacement pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. |
Sans préjudice de l’article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725, Europol soumet à limitation plutôt qu’elle n’efface les données à caractère personnel lorsqu’il y a de bonnes raisons de croire que leur effacement pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. Les données soumises à limitation sont traitées uniquement dans le but de protéger les droits de la personne concernée, d’une autre personne physique ou morale ou aux fins prévues à l’article 82, paragraphe 3, dudit règlement. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 24
Règlement (UE) 2016/794
Article 37 bis
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) L’article 37 bis suivant est inséré: |
supprimé |
«Article 37 bis |
|
Droit à la limitation du traitement |
|
Lorsque le traitement de données à caractère personnel a été limité conformément à l’article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725, ces données à caractère personnel sont uniquement traitées aux fins de la protection des droits de la personne concernée ou d’une autre personne physique ou morale ou pour les finalités visées à l’article 82, paragraphe 3, dudit règlement.» |
|
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 25 – partie introductive
Règlement (UE) 2016/794
Article 38
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) L’article 38 est modifié comme suit: |
(25) L’article 38 est modifié comme suit: |
|
-a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
|
«1. Europol traite les données à caractère personnel d’une manière permettant d’établir leur source, conformément à l’article 17.» |
|
-a bis) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: |
|
«2. La responsabilité de la qualité des données à caractère personnel, telle que visée à l’article 71, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1725, incombe:» |
|
-a ter) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: |
|
«a) à l’État membre ou à l’organe de l’Union qui a fourni les données à caractère personnel;» |
|
a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
|
«4. La responsabilité du respect du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel et du respect du présent règlement ainsi que de l’article 3 et du chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données opérationnelles à caractère personnel incombe à Europol.» |
|
a bis) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: |
|
«6. Dans le cas d’un transfert entre Europol et un organe de l’Union, la responsabilité de la licéité du transfert incombe à Europol.» |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29
Règlement (UE) 2016/794
Article 4 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le conseil d’administration nomme un délégué à la protection des données, qui est un membre du personnel spécifiquement nommé à cette fin. Dans l’exercice de ses fonctions, celui-ci agit en toute indépendance et ne peut recevoir aucune instruction. |
1. Le conseil d’administration nomme un délégué à la protection des données, qui est un membre du personnel spécifiquement nommé à cette fin. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 29
Règlement (UE) 2016/794
Article 41 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le délégué à la protection des données est sélectionné en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées dans le domaine de la protection des données et des pratiques en la matière et de sa capacité à s’acquitter des missions qui lui incombent en vertu du présent règlement. |
2. Le délégué à la protection des données est sélectionné en fonction de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées dans le domaine du droit relatif à la protection des données et des pratiques en la matière et de sa capacité à s’acquitter des missions visées à l’article 41 ter du présent règlement. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29
Règlement (UE) 2016/794
Article 41 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le délégué à la protection des données est désigné pour une période de quatre ans et son mandat est renouvelable. Le délégué à la protection des données ne peut être démis de ses fonctions par le conseil d’administration qu’avec l’accord du CEPD, s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions. |
supprimé |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29
Règlement (UE) 2016/794
Article 41 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Après la désignation du délégué à la protection des données, le nom de ce dernier est communiqué au Contrôleur européen de la protection des données par le conseil d’administration. |
supprimé |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 30
Règlement (UE) 2016/794
Article 41 bis – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Europol aide le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l’article 41 ter en fournissant les ressources et le personnel nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et en lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées. Le personnel concerné peut être renforcé par un adjoint au délégué à la protection des données dans le domaine du traitement opérationnel et administratif de données à caractère personnel. |
2. Europol aide le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l’article 41 ter en fournissant les ressources et le personnel nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et en lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées. Le personnel mis à disposition pour assister le délégué à la protection des données et pour aider Europol à respecter le présent règlement et le règlement (UE) 2018/1725 peut être renforcé par deux adjoints au délégué à la protection des données, l’un chargé du traitement opérationnel des données à caractère personnel et l’autre du traitement administratif des données à caractère personnel. Les dispositions applicables au délégué à la protection des données s’appliquent mutatis mutandis à ses adjoints. |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30
Règlement (UE) 2016/794
Article 41 bis – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Europol veille à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ces missions. Le délégué à la protection des données rend compte directement au conseil d’administration. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou sanctionné par le conseil d’administration pour l’exercice de ses missions. |
3. Europol veille à ce que le délégué à la protection des données agisse de manière indépendante et ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ces missions. Le délégué à la protection des données rend compte directement au conseil d’administration. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou sanctionné par le conseil d’administration pour l’exercice de ses missions. |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30
Règlement (UE) 2016/794
Article 41 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Le délégué à la protection des données est désigné pour une période de quatre ans et son mandat est renouvelable. Le délégué à la protection des données ne peut être démis de ses fonctions par le conseil d’administration qu’avec l’accord du CEPD, s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30
Règlement (UE) 2016/794
Article 41 bis – paragraphe 6 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 ter. Après la nomination du délégué à la protection des données et de ses adjoints, leurs noms sont communiqués au CEPD par le conseil d’administration. |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30
Règlement (UE) 2016/794
Article 41 ter – paragraphe 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) veiller à ce qu’une trace du transfert et de la réception des données à caractère personnel soit conservée conformément au présent règlement; |
e) veiller à ce qu’une trace de la transmission, du transfert et de la réception des données à caractère personnel soit conservée conformément au présent règlement; |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30
Règlement (UE) 2016/794
Article 41 ter – paragraphe 1 – point h
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) coopérer avec le CEPD; |
h) répondre aux demandes du CEPD; dans le cadre de ses compétences, coopérer avec le CEPD et le consulter, sur demande de celui-ci ou de sa propre initiative; |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30
Règlement (UE) 2016/794
Article 41 ter – paragraphe 1 – point j
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) faire office de point de contact pour le Contrôleur européen de la protection des données sur les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée aux articles 39 et 90 du règlement (UE) 2018/1725, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet; |
j) faire office de point de contact pour le Contrôleur européen de la protection des données sur les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée aux articles 39 et 90 du règlement (UE) 2018/1725, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet relevant de sa compétence; |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30
Règlement (UE) 2016/794
Article 41 ter – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
k bis) veiller à ce que les opérations de traitement ne portent pas atteinte aux droits et libertés des personnes concernées; |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30
Règlement (UE) 2016/794
Article 41 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Le délégué à la protection des données peut formuler des recommandations à l’intention du conseil d’administration en vue d’améliorer concrètement la protection des données, ainsi que prodiguer des conseils sur des questions concernant l’application des dispositions relatives à la protection des données. En outre, le délégué à la protection des données peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d’administration ou de toute personne physique, examiner des questions et des faits qui sont directement en rapport avec ses missions et qui ont été portés à sa connaissance, et faire rapport à la personne qui a demandé cet examen ou au conseil d’administration. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 41 quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
30 bis) L’article 41 quater suivant est inséré: |
|
«Article 41 quater |
|
Officier aux droits fondamentaux |
|
1. Un officier aux droits fondamentaux est désigné par le conseil d’administration sur la base d’une liste de trois candidats. Il est sélectionné en fonction de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées et de son expérience dans le domaine des droits fondamentaux et de sa capacité à s’acquitter des missions visées au présent article. |
|
2. L’officier aux droits fondamentaux exerce les missions suivantes: |
|
a) surveiller le respect des droits fondamentaux par Europol; |
|
b) promouvoir le respect des droits fondamentaux par Europol dans l’exercice de ses missions et activités; |
|
c) prodiguer des conseils à Europol sur toute activité de celle-ci lorsqu’il le juge nécessaire ou lorsque cela lui est demandé, sans pour autant entraver ni retarder ces activités; d) émettre des avis sur les modalités de travail; |
|
f) informer le directeur exécutif au sujet d’éventuelles atteintes aux droits fondamentaux dans le cadre des activités d’Europol; |
|
g) effectuer toute autre tâche prévue par le présent règlement. Le directeur exécutif répond à l’officier aux droits fondamentaux pour l’informer sur ce qui est fait pour remédier aux éventuelles atteintes aux droits fondamentaux visées au premier alinéa, point f). |
|
3. Europol veille à ce que l’officier aux droits fondamentaux agisse de manière indépendante et ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ces missions. Europol aide l’officier aux droits fondamentaux à exercer les missions visées au présent article en fournissant les ressources et le personnel nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l’accès à toutes les informations sur le respect des droits fondamentaux dans le cadre des activités d’Europol. |
|
4. L’officier aux droits fondamentaux rend compte directement au conseil d’administration et publie des rapports annuels sur ses activités, y compris sur la mesure dans laquelle les activités d’Europol respectent les droits fondamentaux. Le conseil d’administration assure le suivi des recommandations de l’officier aux droits fondamentaux. |
|
5. L’officier aux droits fondamentaux et le délégué à la protection des données rédigent un mémorandum d’accord dans lequel ils établissent la répartition des tâches et leur coopération.» |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 41 quinquies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
30 ter) L’article 41 quinquies suivant est inséré: |
|
«Article 41 quinquies |
|
Formation aux droits fondamentaux |
|
L’ensemble du personnel d’Europol participant à des tâches opérationnelles impliquant le traitement de données à caractère personnel reçoit une formation obligatoire relative à la protection des libertés et droits fondamentaux, y compris en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel. Cette formation est mise au point et organisée en coopération avec la FRA et la CEPOL.» |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 43 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) le paragraphe 1 bis suivant est ajouté: |
|
«1 bis. Le CEPD se voit fournir les ressources humaines et financières nécessaires à l’accomplissement efficace et effectif de ses tâches.» |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 43 – paragraphe 2 – point c
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
a ter) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: |
c) il contrôle et garantit l’application par Europol du présent règlement et de tout autre acte de l’Union concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel effectué par Europol; |
«c) il contrôle et garantit l’application par Europol du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725 concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel effectué par Europol;» |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32 – sous-point a quater (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 43 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a quater) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: |
|
«2 bis. Le CEPD a accès aux données opérationnelles à caractère personnel traitées par Europol ainsi qu’aux locaux d’Europol dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses fonctions.» |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32 – sous-point a quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 43 - paragraphe 3
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
a quinquies) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
3. Le CEPD peut, au titre du présent règlement: |
«3. Les missions et les pouvoirs du CEPD définis aux articles 57 et 58 du règlement (UE) 2018/1725 s’appliquent mutatis mutandis à toute opération de traitement de données réalisée par Europol au titre du présent règlement.» |
a) conseiller les personnes concernées sur l’exercice de leurs droits; |
|
b) saisir Europol en cas de violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel et, s’il y a lieu, formuler des propositions tendant à remédier à cette violation et à améliorer la protection des personnes concernées; |
|
c) ordonner que les demandes d’exercice de certains droits à l’égard des données soient satisfaites lorsque de telles demandes ont été rejetées en violation des articles 36 et 37; |
|
d) adresser un avertissement ou une admonestation à Europol; |
|
e) enjoindre Europol de procéder à la rectification, à la limitation, à l’effacement ou à la destruction des données à caractère personnel qui ont été traitées en violation des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel, et de notifier ces mesures aux tiers auxquels ces données ont été divulguées; |
|
f) interdire temporairement ou définitivement à Europol de procéder à des opérations de traitement en violation des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel; |
|
g) saisir Europol et, si nécessaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission; |
|
h) saisir la Cour de justice de l’Union européenne dans les conditions prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
|
i) intervenir dans les affaires portées devant la Cour de justice de l’Union européenne. |
|
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32 – sous-point a sexies (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 43 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a sexies) le paragraphe 4 est supprimé. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32 – sous-point b
Règlement (UE) 2016/794
Article 43 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le CEPD établit un rapport annuel sur ses activités de contrôle portant sur Europol. Ce rapport fait partie du rapport annuel du CEPD visé à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1725. Les autorités de contrôle nationales sont invitées à transmettre leurs observations sur ce rapport avant qu’il ne soit intégré au rapport annuel. Le CEPD tient le plus grand compte des observations formulées par les autorités de contrôle nationales et, en tout état de cause, en fait état dans le rapport annuel. |
5. Le CEPD établit un rapport annuel sur ses activités de contrôle portant sur Europol. Ce rapport fait partie du rapport annuel du CEPD visé à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1725. |
|
Le rapport comprend des informations statistiques concernant les réclamations, les recherches et les enquêtes, ainsi que les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers, y compris à des parties privées, et à des organisations internationales, les cas de consultation préalable et l’utilisation des pouvoirs énoncés au présent article. |
|
Les autorités de contrôle nationales sont invitées à transmettre leurs observations sur le rapport annuel sur les activités de contrôle du CEPD portant sur Europol avant qu’il ne soit intégré au rapport annuel du CEPD. Le CEPD tient le plus grand compte des observations formulées par les autorités de contrôle nationales et en fait état dans le rapport annuel. |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33 – partie introductive
Règlement (UE) 2016/794
Article 44
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
(33) L’article 44 est modifié comme suit: |
|
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 44 – paragraphe 4
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
33 bis) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant: |
Lorsque le CEPD juge qu’un dossier est extrêmement urgent, il peut décider de prendre des mesures immédiates. Le CEPD informe alors immédiatement les autorités de contrôle nationales concernées et justifie le caractère urgent de la situation, ainsi que la mesure qu’il a prise. |
«Lorsque le CEPD ne compte pas suivre la position d’une autorité de contrôle nationale, il en informe cette autorité, fournit une justification et soumet la question au comité européen de la protection des données.» |
(Regulation (EU) 2016/794)
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35 – sous-point b
Règlement (UE) 2016/794
Article 47 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’une réclamation concerne une décision visée à l’article 36, 37 ou 37 bis du présent règlement ou à l’article 80, 81 ou 82 du règlement (UE) 2018/1725, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales de l’État membre qui a fourni les données ou de l’État membre directement concerné. |
«Lorsqu’une réclamation concerne une décision visée à l’article 36 ou 37 du présent règlement ou à l’article 81 ou 82 du règlement (UE) 2018/1725, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales de l’État membre qui a fourni les données ou de l’État membre directement concerné.» |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 36 – sous-point b
Règlement (UE) 2016/794
Article 50 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le paragraphe 1 est supprimé; |
b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
|
«Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir réparation conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/680 et aux dispositions législatives nationales transposant l’article 56 de la directive (UE) 2016/680.» |
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 36 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/794
Article 50 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le conseil d’administration est saisi de tout litige entre Europol et les États membres quant à la responsabilité ultime en matière de réparation accordée à une personne ayant subi un dommage matériel ou moral conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2018/1725 ainsi qu’aux dispositions législatives nationales transposant l’article 56 de la directive (UE) 2016/680, et statue à la majorité des deux tiers de ses membres, sans préjudice du droit de former un recours contre cette décision conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
2. Le conseil d’administration est saisi de tout litige entre Europol et les États membres quant à la responsabilité ultime en matière de réparation accordée à une personne ayant subi un dommage matériel ou moral conformément au paragraphe 1 et statue à la majorité des deux tiers de ses membres, sans préjudice du droit de former un recours contre cette décision conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 51 – paragraphe 3 – point c
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Texte en vigueur |
Amendement |
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-a) au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: |
c) le document contenant la programmation pluriannuelle d’Europol et son programme de travail annuel, visé à l’article 12, paragraphe 1; |
«c) le rapport annuel d’activités consolidé sur les activités d’Europol, visé à l’article 11, paragraphe 1, point c), qui comporte une section détaillée relative aux activités d’Europol liées au traitement d’ensembles de données complexes et aux résultats obtenus;» |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/794
Article 51 – paragraphe 3 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels Europol a adressé des demandes de suivi à des parties privées ou, de sa propre initiative, des demandes à des États membres d’établissement en vue de la transmission de données à caractère personnel conformément à l’article 26, y compris des exemples spécifiques de cas démontrant en quoi ces demandes étaient nécessaires à l’accomplissement par Europol de ses objectifs et missions; |
f) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels Europol a adressé des demandes de suivi à des parties privées ou, de sa propre initiative, des demandes à des États membres d’établissement en vue de la transmission de données à caractère personnel conformément à l’article 26, des détails pertinents sur les parties privées concernées par les échanges de données et une évaluation de l’efficacité de la coopération, ainsi que des exemples spécifiques de cas démontrant en quoi ces demandes étaient nécessaires et proportionnées aux fins de l’accomplissement par Europol de ses objectifs et missions; |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/794
Article 51 – alinéa 3 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels il a été nécessaire pour Europol de traiter des données à caractère personnel ne relevant pas des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II afin de soutenir les États membres dans une enquête pénale donnée conformément à l’article 18 bis, y compris des exemples de tels cas démontrant en quoi ces traitements de données étaient nécessaires; |
g) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels il a été nécessaire pour Europol de traiter des données à caractère personnel ne relevant pas des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II afin de soutenir les États membres dans une enquête pénale donnée conformément à l’article 18 bis, ainsi que des données sur la durée et les résultats des opérations de traitement, y compris des exemples de tels cas démontrant en quoi ces traitements de données étaient nécessaires et proportionnés; |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 37 – point a
Règlement (UE) 2016/794
Article 51 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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g bis) des informations annuelles sur les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales au titre de l’article 25, paragraphe 1, ventilées par base juridique, ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels le directeur exécutif a autorisé, au titre de l’article 25, paragraphe 5, le transfert ou des catégories de transfert de données à caractère personnel liées à une enquête pénale en cours donnée vers des pays tiers ou à des organisations internationales, y compris des informations relatives aux pays concernés et à la durée d’une telle autorisation; |
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/794
Article 51 – paragraphe 3 – point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels Europol a introduit des signalements dans le système d’information Schengen conformément à l’article 4, paragraphe 1, point r), et le nombre de «concordances» générées par ces signalements, y compris des exemples spécifiques de cas démontrant en quoi ces signalements étaient nécessaires à l’accomplissement par Europol de ses objectifs et missions; |
h) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels Europol a introduit des signalements dans le système d’information Schengen conformément à l’article 4, paragraphe 1, point r), par catégorie de signalement et au total, et le nombre de «concordances» générées par ces signalements, par catégorie de signalement et au total, y compris des exemples spécifiques de cas démontrant en quoi ces signalements étaient nécessaires à l’accomplissement par Europol de ses objectifs et missions, sur le nombre d’objections formulées par des États membres à des propositions de signalement d’Europol et, lorsqu’Europol dispose de ces informations, sur le nombre d’enquêtes ouvertes et de condamnations obtenues grâce à ces signalements; |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/794
Article 51 – paragraphe 3 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) des informations annuelles sur le nombre de projets pilotes dans lesquels Europol a traité des données à caractère personnel afin d’entraîner, de tester et de valider des algorithmes pour la mise au point d’outils destinés aux services répressifs, notamment des outils fondés sur l’IA, conformément à l’article 33 bis, y compris des informations sur les finalités de ces projets ainsi que sur les besoins des services répressifs auxquels ils visent à répondre. |
i) des informations annuelles sur le nombre de projets de recherche et d’innovation dans lesquels Europol a traité des données à caractère personnel afin d’entraîner, de tester et de valider des algorithmes pour la mise au point d’outils destinés aux services répressifs, notamment des outils fondés sur l’IA, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point e), y compris des informations sur les finalités de ces projets, les catégories de données à caractère personnel traitées, les garanties supplémentaires utilisées, y compris la minimisation des données, les besoins des services répressifs auxquels ils visent à répondre, les résultats des projets et, si ceux-ci ont mené au développement d’outils pour les forces de l’ordre, des informations sur le déploiement de ces outils dans les États membres, parallèlement à des informations relatives à leur efficacité; |
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/794
Article 51 – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i bis) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels Europol a eu recours au traitement temporaire conformément à l’article 18, paragraphe 6 bis, et, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels la période maximale de traitement a été prolongée; |
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 37 – point a
Règlement (UE) 2016/794
Article 51 – paragraphe 3 – point i ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i ter) des informations annuelles sur le nombre et les types de cas dans lesquels des catégories particulières de données à caractère personnel ont été traitées, conformément à l’article 30, paragraphe 2; |
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/794
Article 51 – paragraphe 3 – point i quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i quater) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels Europol a traité des données à caractère personnel au titre de l’article 26 bis; |
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/794
Article 51 – paragraphe 3 – point i quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i quinquies) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels Europol a traité des données à caractère personnel au titre de l’article 26 bis, y compris, dans la mesure où Europol dispose de ces informations, le nombre d’enfants recensés et sauvés grâce au traitement de données à caractère personnel visant à empêcher la diffusion de pédopornographie. |
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 51 – paragraphe 5
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Texte en vigueur |
Amendement |
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a bis) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: |
5. Le groupe de contrôle parlementaire conjoint peut établir des conclusions sommaires concernant le contrôle politique des activités d’Europol et soumettre ces conclusions au Parlement européen et aux parlements nationaux. Le Parlement européen les transmet pour information au Conseil, à la Commission et à Europol. |
«5. Le groupe de contrôle parlementaire conjoint peut établir des conclusions sommaires concernant le contrôle politique des activités d’Europol, y compris des recommandations spécifiques à l’intention d’Europol, et soumettre ces conclusions au Parlement européen et aux parlements nationaux. Le Parlement européen les transmet pour information au Conseil, à la Commission et à Europol.» |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 52 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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37 bis) L’article 52 bis suivant est inséré: |
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«Article 52 bis |
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Forum consultatif |
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1. Un forum consultatif est créé par Europol pour l’assister en lui prodiguant des conseils en toute indépendance, sur demande, sur les questions concernant les droits fondamentaux. Le directeur exécutif et le conseil d’administration, en coordination avec l’officier aux droits fondamentaux, peuvent consulter le forum consultatif au sujet de toute question liée aux droits fondamentaux. |
|
2. Europol invite des experts indépendants, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’autres organisations pertinentes dans le domaine des droits fondamentaux à participer au forum consultatif. Sur la base d’une proposition de l’officier aux droits fondamentaux formulée après consultation du directeur exécutif, le conseil d’administration décide de la composition du forum consultatif, de ses méthodes de travail et des modalités de transmission des informations au forum consultatif.» |
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 52 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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37 ter) L’article 52 ter (nouveau) suivant est inséré: |
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«Article 52 ter |
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Reddition de comptes |
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Europol rend compte au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, conformément au présent règlement.» |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38
Règlement (UE) 2016/794
Article 57 – paragraphe 4
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Europol peut bénéficier d’un financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de conventions de subvention conformément aux règles financières visées à l’article 61 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union. Europol peut recevoir des contributions de pays avec lesquels elle-même ou l’Union a conclu un accord prévoyant le versement de contributions financières à Europol dans le cadre des objectifs et des missions de cette dernière. Le montant de la contribution est déterminé dans l’accord y afférent. |
4. Europol peut bénéficier d’un financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de conventions de subvention conformément aux règles financières visées à l’article 61 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union. Europol peut, dans le cadre de ses objectifs et de ses missions, recevoir des contributions de pays de l’espace économique européen (EEE) avec lesquels elle-même ou l’Union a conclu un accord de coopération opérationnelle prévoyant le versement de contributions financières conformément à l’article 20, paragraphe 2, point a) du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission, ou de pays tiers qui remplissent l’une des conditions visées à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement pour des projets spécifiques conformément à l’article 20, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission. Le montant de la contribution est déterminé dans l’accord y afférent. Le montant, l’origine et l’objectif de ces contributions figurent dans les comptes annuels d’Europol et sont détaillés avec précision dans le rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière d’Europol visé à l’article 60, paragraphe 2. |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 58 – paragraphe 9
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Texte en vigueur |
Amendement |
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38 bis) À l’article 58, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: |
9. Le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 s’applique à tout projet de construction susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget d’Europol. |
«Le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission s’applique à tout projet de construction susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget d’Europol.» |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 60 – paragraphe 4
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Texte en vigueur |
Amendement |
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38 ter) À l’article 60, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires d’Europol de l’année N en vertu de l’article 148 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil25, le comptable d’Europol établit les comptes définitifs d’Europol pour ladite année. Le directeur exécutif les soumet ensuite pour avis au conseil d’administration. |
«4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires d’Europol de l’année N en vertu de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil25 bis, le comptable d’Europol établit les comptes définitifs d’Europol pour ladite année. Le directeur exécutif les soumet ensuite pour avis au conseil d’administration. |
|
__________________ |
25 Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). |
|
|
25 bis Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).» |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 60 – paragraphe 9
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Texte en vigueur |
Amendement |
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38 quater) À l’article 60, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
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9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’année N, comme prévu à l’article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) nº 1271/2013. |
«9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’année N, comme prévu à l’article 106, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/715.» |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 39 – sous-point b
Règlement (UE) 2016/794
Article 61 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Europol peut octroyer des fonds liés à l’accomplissement de ses objectifs et missions visés aux articles 3 et 4. |
2. Europol peut octroyer des fonds liés à l’accomplissement de ses missions visées à l’article 4. |
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 39 – sous-point b
Règlement (UE) 2016/794
Article 61 - paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Europol peut octroyer des fonds sans appel à propositions aux États membres pour leur permettre de mener des activités relevant de ses objectifs et de ses missions. |
3. Europol peut octroyer des fonds sans appel à propositions aux États membres pour leur permettre de mener des activités relevant du champ de ses missions visées à l’article 4. |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 39 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/794
Article 61 – paragraphe 3 bis
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3 bis. Lorsque cela est dûment justifié à des fins opérationnelles, le soutien financier peut couvrir l’intégralité des coûts d’investissement en équipements, infrastructures ou autres actifs. |
3 bis. Lorsque cela est dûment justifié à des fins opérationnelles, après avoir obtenu l’autorisation du conseil d’administration, le soutien financier peut couvrir l’intégralité des coûts d’investissement en équipements et en infrastructures. |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 40
Règlement (UE) 2016/794
Article 67
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) L’article 67 est remplacé par le texte suivant: |
supprimé |
Article 67 |
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Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées |
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1. Europol adopte ses propres règles de sécurité qui sont fondées sur les principes et règles établis dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, y compris, entre autres, des dispositions relatives à l’échange de telles informations avec des pays tiers, et au traitement et au stockage de telles informations, comme prévu dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission. Tout arrangement administratif relatif à l’échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un pays tiers ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE à ces autorités est subordonné à l’approbation préalable de la Commission. |
|
2. Le conseil d’administration adopte les règles de sécurité d’Europol après approbation de la Commission. Lorsqu’elle évalue les règles de sécurité proposées, la Commission veille à ce qu’elles soient compatibles avec les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444. |
|
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 40 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/794
Article 68 – paragraphe 1
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
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40 bis) À l’article 68, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
1. Au plus tard le 1er mai 2022 et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à ce qu’il soit procédé à une évaluation portant, notamment, sur l’impact, l’efficacité et l’efficience de l’action d’Europol et de ses méthodes de travail. Cette évaluation peut notamment étudier la nécessité éventuelle de modifier la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les missions d’Europol, ainsi que les implications financières d’une telle modification. |
«1. Au plus tard le ... [cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à ce qu’il soit procédé à une évaluation portant, notamment, sur l’impact, l’efficacité et l’efficience de l’action d’Europol et de ses méthodes de travail. Cette évaluation peut notamment étudier la nécessité éventuelle de modifier la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les missions d’Europol, ainsi que les implications financières d’une telle modification.» |
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 41
Règlement (UE) 2016/794
Article 68 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Au plus tard le [trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les bénéfices opérationnels de l’exercice des compétences prévues à l’article 18, paragraphe 2, point e), et paragraphe 5 bis, à l’article 18 bis, à l’article 26 et à l’article 26 bis en ce qui concerne les objectifs d’Europol. Ce rapport rend compte de l’incidence de ces compétences sur les libertés et droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux. |
3. Au plus tard le [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant et analysant les bénéfices opérationnels de l’exercice des compétences prévues au présent règlement, notamment celles liées à l’article 4, paragraphe 1, point r), à l’article 18, paragraphe 2, point e), et paragraphe 6 bis, à l’article 18 bis, à l’article 26, à l’article 26 bis et à l’article 26 ter en ce qui concerne les objectifs d’Europol visés à l’article 3. Ce rapport évalue l’incidence de ces compétences sur les libertés et droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux. Il fournit également une analyse coûts-avantages de l’extension du mandat d’Europol. |
AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS (2.6.2021)
à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation
(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))
Rapporteur pour avis: Niclas Herbst
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La stratégie de l’Union européenne en matière de sécurité[1], présentée en juillet 2020, décrit l’évolution rapide des menaces pour la sécurité dans l’ensemble de l’Union, et définit un certain nombre de mesures pour garantir l’avenir de la politique de sécurité de l’Union, faire face à des menaces en constante évolution et construire un écosystème de sécurité européen solide. Un élément clé de cette stratégie est le projet de renforcement du mandat d’Europol. Celui-ci fait partie d’un ensemble de mesures présentées par la Commission en décembre 2020 pour renforcer la réponse de l’Union au terrorisme, qui comprennent une proposition modifiant le règlement sur le système d’information Schengen (SIS)[2] afin de permettre à Europol d’introduire des données dans le SIS.
La proposition étend le mandat existant d’Europol pour lui permettre, entre autres, de coopérer efficacement avec des parties privées et de soutenir les enquêtes des États membres impliquant des ensembles de données vastes et complexes, de renforcer son rôle en matière de recherche et d’innovation et d’améliorer sa coopération avec le Parquet européen. Votre rapporteur salue les objectifs centraux de la proposition et estime qu’Europol devrait être correctement équipé pour faire face à l’évolution rapide du paysage de la sécurité et apporter un soutien optimal aux États membres.
Conformément à son rôle de rapporteur permanent pour les agences décentralisées au sein de la commission des budgets, votre rapporteur porte en particulier son attention sur les dispositions financières, les règles de gouvernance et les dispositions relatives à l’établissement de rapports et à l’évaluation afin de garantir un contrôle parlementaire approprié. Il s’attache donc à évaluer si les dispositions de la proposition de la Commission sont conformes à:
la résolution du Parlement européen du 14 février 2019 sur la mise en œuvre des dispositions légales et de la déclaration commune assurant le contrôle parlementaire des agences décentralisées (rapport Schoepflin)[3];
la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées et l’approche commune[4];
le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil[5].
Il analyse également la proposition à la lumière du rapport spécial de la Cour des comptes sur l’avenir des agences de l’UE[6] et de l’étude du département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles intitulée «Agences de l’UE et conflits d’intérêts»[7].
Dans l’ensemble, le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission en ce qui concerne ces aspects. Il propose toutefois un certain nombre de modifications visant à aligner le règlement Europol sur le règlement délégué de la Commission régissant les agences décentralisées en ce qui concerne l’obligation d’établir un document unique de programmation contenant une programmation pluriannuelle et des programmes de travail annuels. Il clarifie également les dispositions visant à éviter les conflits d’intérêts, même perçus, en ce qui concerne le rôle proposé par Europol dans la conception et la mise en œuvre des programmes de recherche. Enfin, il introduit quelques modifications visant à renforcer le contrôle parlementaire et les dispositions régissant l’évaluation et l’établissement de rapports.
Incidence budgétaire de la proposition
Le renforcement proposé du mandat d’Europol nécessiterait des crédits d’engagement et de paiement supplémentaires de 178 millions d’euros au titre de la rubrique 5 et de 8,5 millions d’euros au titre de la rubrique 7. La fiche financière législative indique clairement que «l’incidence budgétaire des ressources financières supplémentaires pour Europol sera annulée grâce à une réduction compensatoire des dépenses programmées à la rubrique 4». En outre, la programmation financière de la Commission précise qu’Europol doit bénéficier d’un renforcement budgétaire au titre du «Fonds pour la gestion intégrée des frontières — Instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas».
Votre rapporteur note que le «Fonds pour la gestion intégrée des frontières — Instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas» bénéficie d’un complément de 1 milliard d’euros, grâce à un ajustement spécifique au programme décidé au cours des négociations sur le CFP, ce qui signifie qu’il existait une volonté politique claire de renforcer cet instrument. Il ajoute que les nouvelles missions confiées à Europol en vertu de la proposition ne sont pas de nature à être accomplies dans le cadre du «Fonds pour la gestion intégrée des frontières — Instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas». Votre rapporteur regrette par conséquent que la proposition, qui est intervenue immédiatement après un accord politique sur le CFP, entraîne une réduction de fait de l’enveloppe financière qui vient d’être arrêtée pour le «Fonds pour la gestion intégrée des frontières — Instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas».
Il rappelle à cet égard, en vertu du point 27 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020[8], que la fiche financière finale accompagnant l’acte législatif doit être inscrite à l’ordre du jour du trilogue législatif final pour approbation et être inscrite à l’ordre du jour d’un trilogue budgétaire ultérieur en vue de parvenir à un accord sur le financement.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La situation en matière de sécurité ne cesse de changer en Europe, sous l’influence de menaces qui évoluent et deviennent de plus en plus complexes. Les criminels et les terroristes exploitent les avantages offerts par la transformation numérique et les nouvelles technologies, notamment l’interconnectivité et le flou qui caractérise désormais les frontières entre le monde réel et le monde numérique. À cela s’ajoute la crise de la COVID-19, puisque les criminels ont rapidement saisi les opportunités d’exploiter la crise en adaptant leurs modes opératoires ou en développant de nouvelles activités criminelles. Le terrorisme demeure une grave menace pour la liberté et le mode de vie de l’Union et de ses citoyens. |
(2) La situation en matière de sécurité ne cesse de changer en Europe, sous l’influence de menaces qui évoluent et deviennent de plus en plus complexes. Les criminels et les terroristes exploitent les avantages offerts par la transformation numérique et les nouvelles technologies, notamment l’interconnectivité et le flou qui caractérise désormais les frontières entre le monde réel et le monde numérique. À cela s’ajoute la crise de la COVID-19, puisque les criminels ont rapidement saisi les opportunités d’exploiter la crise en adaptant leurs modes opératoires ou en développant de nouvelles activités criminelles, lesquelles instrumentalisent et exploitent les dettes et l’absence de revenus nés de la crise de la COVID-19. La reprise économique de l’Union dépend en grande partie de sa capacité à prévenir et à éradiquer la criminalité financière. Le terrorisme demeure une grave menace pour la liberté et le mode de vie de l’Union et de ses citoyens. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Étant donné que l’Europe est de plus en plus menacée par les organisations criminelles et les attentats terroristes, une réponse efficace des services répressifs doit inclure la mise à disposition d’unités spéciales d’intervention interopérables, dûment formées et spécialisées dans la maîtrise des situations de crise. Dans l’Union, les unités répressives des États membres coopèrent en vertu de la décision 2008/617/JAI du Conseil53. Europol devrait être en mesure de soutenir ces unités spéciales d’intervention, notamment en leur apportant une aide opérationnelle, technique et financière. |
(4) Étant donné que l’Europe est de plus en plus menacée par les organisations criminelles et les attentats terroristes, une réponse efficace des services répressifs doit inclure la mise à disposition d’unités spéciales d’intervention interopérables, dûment formées et spécialisées dans la maîtrise des situations de crise. Cette mise en œuvre des instruments d’enquête disponibles dans le cadre juridique de l’Union est tout particulièrement nécessaire en raison de la mobilisation sans précédent de ressources financières d’un montant bien plus élevé au titre de Next Generation EU. Dans l’Union, les unités répressives des États membres coopèrent en vertu de la décision 2008/617/JAI du Conseil53. Europol devrait être en mesure de soutenir ces unités spéciales d’intervention, notamment en leur apportant une aide opérationnelle, technique et financière. |
__________________ |
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53 Décision 2008/617/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’amélioration de la coopération entre les unités spéciales d’intervention des États membres de l’Union européenne dans les situations de crise (JO L 210 du 6.8.2008, p. 73). |
53 Décision 2008/617/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’amélioration de la coopération entre les unités spéciales d’intervention des États membres de l’Union européenne dans les situations de crise (JO L 210 du 6.8.2008, p. 73). |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Ces dernières années, des cyberattaques de grande envergure ont ciblé des entités publiques et privées sur de nombreux territoires, dans l’Union et ailleurs, en perturbant différents secteurs, dont les transports, la santé et les services financiers. Dans un environnement interconnecté, la cybercriminalité et la cybersécurité ne peuvent être dissociées. La prévention, les enquêtes et les poursuites relatives à ces activités sont soutenues par la coordination et la coopération entre les acteurs concernés, y compris l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), les autorités compétentes en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information (SRI) telles que définies par la directive (UE) 2016/114854, les services répressifs et les parties privées. Afin de garantir une coopération efficace entre tous les acteurs concernés au niveau de l’UE et des États membres en ce qui concerne les cyberattaques et les menaces pour la sécurité, Europol devrait coopérer avec l’ENISA en échangeant des informations et en fournissant une aide à l’analyse. |
(5) Ces dernières années, des cyberattaques de grande envergure, dont des attaques originaires de pays tiers, ont ciblé des entités publiques et privées sur de nombreux territoires, dans l’Union et ailleurs, en perturbant différents secteurs, dont les transports, la santé et les services financiers. Dans un environnement interconnecté, la cybercriminalité et la cybersécurité ne peuvent être dissociées. La prévention, les enquêtes et les poursuites relatives à ces activités sont soutenues par la coordination et la coopération entre les acteurs concernés, y compris l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), les autorités compétentes en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information (SRI) telles que définies par la directive (UE) 2016/114854, les services répressifs et les parties privées. Afin de garantir une coopération efficace entre tous les acteurs concernés au niveau de l’UE et des États membres en ce qui concerne les cyberattaques et les menaces pour la sécurité, Europol devrait coopérer avec l’ENISA en échangeant des informations et en fournissant une aide à l’analyse. |
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54 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1). |
54 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1). |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Les criminels à haut risque jouent un rôle majeur dans les réseaux criminels et représentent un risque élevé de formes graves de criminalité pour la sécurité intérieure de l’Union. Afin de lutter contre les organisations criminelles à haut risque et leurs chefs, Europol devrait avoir la possibilité d’aider les États membres à axer leurs efforts d’enquête sur l’identification de ces personnes, de leurs activités criminelles et des membres de leurs réseaux criminels. |
(6) Les criminels à haut risque jouent un rôle majeur dans les réseaux criminels et représentent un risque élevé de formes graves de criminalité pour la sécurité intérieure de l’Union. Afin de lutter contre les organisations criminelles à haut risque et leurs chefs, Europol devrait avoir la possibilité d’aider les États membres à axer leurs efforts d’enquête sur l’identification de ces personnes, de leurs activités criminelles et de leurs avoirs financiers, ainsi que des membres de leurs réseaux criminels et des personnes appartenant aux institutions politiques et financières nationales qui sont impliquées dans des délits dans le cadre d’affaires de corruption. Europol devrait également aider les États membres à recouvrer les avoirs criminels afin de les reverser aux fonds publics. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) En vue d’aider l’UE à financer la recherche en matière de sécurité de manière à exploiter toutes les possibilités offertes par celle-ci et à répondre aux besoins de l’action répressive, Europol devrait aider la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche, et à établir et mettre en œuvre les programmes-cadres de l’Union pour la recherche et l’innovation qui sont pertinents pour la réalisation des objectifs d’Europol. Lorsqu’Europol aide la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche et à établir et mettre en œuvre un programme-cadre de l’Union, elle ne devrait pas recevoir de financement de ce programme, conformément au principe de conflit d’intérêts. |
(11) En vue d’aider l’UE à financer la recherche en matière de sécurité de manière à exploiter toutes les possibilités offertes par celle-ci et à répondre aux besoins de l’action répressive, Europol devrait aider la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche, et à établir et mettre en œuvre les programmes-cadres de l’Union pour la recherche et l’innovation qui sont pertinents pour la réalisation des objectifs d’Europol. Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, Europol ne devrait pas recevoir de financement au titre des programmes-cadres de l’Union dans lesquels il joue un rôle actif de conception ou de mise en œuvre. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Europol fournit une expertise spécialisée dans la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme. À la demande d’un État membre, le personnel d’Europol devrait avoir la possibilité d’apporter un soutien opérationnel aux services répressifs de cet État membre sur le terrain, lors d’opérations et d’enquêtes, notamment en facilitant les échanges d’informations transfrontières et en fournissant une aide technique et criminalistique lors d’opérations et d’enquêtes, y compris dans le cadre d’équipes communes d’enquête. À la demande d’un État membre, le personnel d’Europol devrait être autorisé à être présent lorsque des mesures d’enquête sont prises dans cet État membre et à contribuer à l’adoption de ces mesures. Le personnel d’Europol ne devrait pas être habilité à exécuter les mesures d’enquête. |
(13) Europol fournit une expertise spécialisée dans la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme. À la demande d’un État membre, le personnel d’Europol devrait avoir la possibilité d’apporter un soutien opérationnel aux services répressifs de cet État membre sur le terrain, lors d’opérations et d’enquêtes, notamment en facilitant les échanges d’informations transfrontières et en fournissant une aide technique et criminalistique lors d’opérations et d’enquêtes, y compris dans le cadre d’équipes communes d’enquête, et pour le recouvrement des avoirs. À la demande d’un État membre, le personnel d’Europol devrait être autorisé à être présent lorsque des mesures d’enquête sont prises dans cet État membre et à contribuer à l’adoption de ces mesures. Le personnel d’Europol ne devrait pas être habilité à exécuter les mesures d’enquête. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) L’un des objectifs d’Europol est de soutenir et de renforcer l’action des autorités compétentes des États membres et leur collaboration mutuelle dans la prévention des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, ainsi que dans la lutte contre celles-ci. Afin de renforcer ce soutien, Europol devrait avoir la possibilité de demander aux autorités compétentes d’un État membre d’ouvrir, de mener ou de coordonner une enquête pénale sur une forme de criminalité portant atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, même lorsque la forme de criminalité en question ne revêt pas de dimension transfrontière. Europol devrait informer Eurojust de ces demandes. |
(14) L’un des objectifs d’Europol est de soutenir et de renforcer l’action des autorités compétentes des États membres et leur collaboration mutuelle dans la prévention des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, ainsi que dans la lutte contre celles-ci. Afin de renforcer ce soutien, Europol devrait avoir la possibilité de demander aux autorités compétentes d’un État membre d’ouvrir, de mener ou de coordonner une enquête pénale sur une forme de criminalité portant atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, même lorsque la forme de criminalité en question ne revêt pas de dimension transfrontière. Europol devrait informer Eurojust et le Parquet européen de ces demandes. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Compte tenu de la nature transfrontière de l’internet, il est possible de fournir ces services depuis n’importe quel endroit dans le monde. Par conséquent, les victimes et les auteurs d’infractions, l’infrastructure numérique dans laquelle les données à caractère personnel sont stockées et le fournisseur du service concerné peuvent tous relever de compétences nationales différentes, dans l’Union ou ailleurs. Les parties privées peuvent donc détenir des ensembles de données utiles pour l’action répressive qui contiennent des données à caractère personnel relevant de la compétence de plusieurs autorités ainsi que des données à caractère personnel qui ne peuvent être facilement rattachées à la compétence d’aucune autorité spécifique. Les autorités nationales rencontrent des difficultés pour analyser efficacement, au moyen de solutions nationales, de tels ensembles de données relevant de la compétence de plusieurs autorités ou qui ne peuvent être rattachées à la compétence d’aucune autorité. Lorsque des parties privées décident de partager légalement et volontairement les données avec des services répressifs, elles ne disposent pas, à l’heure actuelle, d’un point de contact unique avec lequel elles pourraient partager ces ensembles de données au niveau de l’Union. Par ailleurs, les parties privées rencontrent des difficultés lorsqu’elles reçoivent plusieurs demandes émanant des services répressifs de différents pays. |
(27) Compte tenu de la nature transfrontière de l’internet, il est possible de fournir ces services depuis n’importe quel endroit dans le monde. Par conséquent, les victimes et les auteurs d’infractions, l’infrastructure numérique dans laquelle les données à caractère personnel sont stockées et le fournisseur du service concerné peuvent tous relever de compétences nationales différentes, dans l’Union ou ailleurs. Les parties privées peuvent donc détenir des ensembles de données utiles pour l’action répressive qui contiennent des données à caractère personnel relevant de la compétence de plusieurs autorités ainsi que des données à caractère personnel qui ne peuvent être facilement rattachées à la compétence d’aucune autorité spécifique. Les autorités nationales rencontrent des difficultés pour analyser efficacement, au moyen de solutions nationales, de tels ensembles de données relevant de la compétence de plusieurs autorités ou qui ne peuvent être rattachées à la compétence d’aucune autorité. Europol devrait disposer de mesures destinées à faciliter la coopération avec les parties privées, y compris en matière d’échange d’informations. Lorsque des parties privées décident de partager légalement et volontairement les données avec des services répressifs, elles ne disposent pas, à l’heure actuelle, d’un point de contact unique avec lequel elles pourraient partager ces ensembles de données au niveau de l’Union. Par ailleurs, les parties privées rencontrent des difficultés lorsqu’elles reçoivent plusieurs demandes émanant des services répressifs de différents pays. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) La fourniture d’outils et de capacités supplémentaires à Europol nécessite de renforcer le contrôle démocratique et la responsabilité de cette agence. Le contrôle parlementaire conjoint représente un élément important du contrôle politique des activités d’Europol. Afin de permettre un contrôle politique efficace de la manière dont Europol utilise ses outils et capacités supplémentaires, Europol devrait fournir chaque année au groupe de contrôle parlementaire conjoint des informations sur l’utilisation qui est faite de ces outils et capacités ainsi que sur les résultats obtenus. |
(40) La fourniture d’outils et de capacités supplémentaires à Europol nécessite de renforcer le contrôle démocratique, la transparence et la responsabilité de cette agence. Le contrôle parlementaire conjoint représente un élément important du contrôle politique des activités d’Europol. Afin de permettre un contrôle politique efficace de la manière dont Europol utilise ses outils et capacités supplémentaires, Europol devrait fournir chaque année au groupe de contrôle parlementaire conjoint des informations sur l’utilisation qui est faite de ces outils et capacités ainsi que sur les résultats obtenus. Les activités de recherche et d’innovation planifiées devraient figurer dans le document unique de programmation contenant la programmation pluriannuelle et le programme de travail annuel d’Europol et être transmises au groupe de contrôle parlementaire conjoint. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(40 bis) Il faut doter Europol de ressources humaines et financières supplémentaires afin qu’il puisse remplir les nouveaux objectifs, tâches et responsabilités qui lui sont assignés en vertu du présent règlement. Les crédits nécessaires devraient être prélevés exclusivement sur les marges non allouées dans les limites des plafonds de la rubrique correspondante du CFP ou provenir de la mobilisation des instruments spéciaux pertinents du CFP. Le montant final devrait être autorisé par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) Les services d’Europol apportent une valeur ajoutée aux États membres et aux pays tiers, y compris aux États membres qui ne participent pas aux mesures adoptées en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres et les pays tiers peuvent contribuer au budget d’Europol sur la base d’accords séparés. Europol devrait donc avoir la possibilité de recevoir des contributions d’États membres et de pays tiers sur la base d’accords financiers dans le cadre de ses objectifs et de ses missions. |
(41) Les services d’Europol apportent une valeur ajoutée aux États membres et aux pays tiers, y compris aux États membres qui ne participent pas aux mesures adoptées en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres et les pays tiers peuvent contribuer au budget d’Europol sur la base d’accords séparés. Europol devrait donc avoir la possibilité de recevoir des contributions d’États membres et de pays tiers sur la base d’accords financiers dans le cadre de ses objectifs et de ses missions. Ces contributions financières devraient être inscrites au budget d’Europol en tant que recettes affectées externes. Afin de garantir la transparence et la responsabilité, le montant, l’origine et la finalité de ces contributions devraient figurer dans les comptes annuels et dans le rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière d’Europol. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 42
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir soutenir et renforcer l’action des services répressifs des États membres et leur collaboration mutuelle dans la prévention des formes graves de criminalité affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, ainsi que dans la lutte contre ces phénomènes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison du caractère transfrontière des formes graves de criminalité et du terrorisme et de la nécessité d’une réaction coordonnée aux menaces pour la sécurité qui s’y rapportent, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(42) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir soutenir et renforcer l’action des services répressifs des États membres et leur collaboration mutuelle dans la prévention des formes graves de criminalité affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, y compris la commercialisation illicite en ligne de produits pharmaceutiques liés à la pandémie de COVID-19, la traite des êtres humains, le trafic d’armes, de stupéfiants et de pétrole, la criminalité environnementale et la cybercriminalité, ainsi que dans la lutte contre ces phénomènes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison du caractère transfrontière des formes graves de criminalité et du terrorisme et de la nécessité d’une réaction coordonnée aux menaces pour la sécurité qui s’y rapportent, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Europol fournit également une analyse des évaluations des menaces afin d’aider la Commission et les États membres à réaliser leurs évaluations des risques.; |
Europol fournit également une analyse des évaluations des menaces, y compris l’analyse de toute incidence financière potentielle, afin d’aider la Commission et les États membres à réaliser leurs évaluations des risques; |
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point d
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 4 – paragraphe 4 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4 bis. Europol aide la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche, à établir et à mettre en œuvre les programmes-cadres de l’Union pour les activités de recherche et d’innovation pertinentes pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Lorsqu’Europol aide la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche et à établir et mettre en œuvre un programme-cadre de l’Union, l’Agence ne reçoit aucun financement au titre de ce programme. |
4 bis. Europol aide la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche, à établir et à mettre en œuvre les programmes-cadres de l’Union pour les activités de recherche et d’innovation pertinentes pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Lorsqu’Europol joue un rôle actif dans la conception ou la mise en œuvre d’un programme-cadre de l’Union, il ne bénéficie pas d’un financement au titre de ce programme. Europol prend toutes les mesures nécessaires pour éviter les conflits d’intérêts. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 11 – paragraphe 1 – point a
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Texte en vigueur |
Amendement |
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4 bis) À l’article 11, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: |
« a) adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres et conformément à l’article 12, un document contenant la programmation pluriannuelle d’Europol et son programme de travail annuel pour l’année suivante; » |
« a) Adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres et conformément à l’article 12, un document unique de programmation conformément à l’article 32 du règlement délégué de la Commission (UE) 2019/7151bis et aux lignes directrices correspondantes de la Commission pour le document unique de programmation contenant la programmation pluriannuelle d’Europol et son programme de travail annuel pour l’année suivante;» |
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___________________ |
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1bis Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1). |
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 12 – paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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4 ter) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte un document contenant la programmation pluriannuelle et le programme de travail annuel d’Europol, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du groupe de contrôle parlementaire conjoint. Il transmet ce document au Conseil, à la Commission et au groupe de contrôle parlementaire conjoint. |
«1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte un document unique de programmation contenant la programmation pluriannuelle et le programme de travail annuel d’Europol, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du groupe de contrôle parlementaire conjoint. Si le conseil d’administration décide de ne pas tenir compte de certains éléments de l’avis de la Commission, il fournit une justification détaillée. L’obligation de fournir une justification détaillée s’applique également aux éléments soulevés par le groupe de contrôle parlementaire conjoint. Le conseil d’administration transmet la version finale du document unique de programmation au Conseil, à la Commission et au groupe de contrôle parlementaire conjoint. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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4 quater) À l’article 12, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: |
2. La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale, y compris les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Elle contient également la planification des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. Elle comprend la stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales. |
«2. La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale, y compris les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Elle contient également la planification des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. Elle comprend la stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales et ses activités de recherche et d’innovation planifiées. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 16 – paragraphe 5 – point d
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Texte en vigueur |
Amendement |
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4 quinquies) À l’article 16, paragraphe 5, le point d) est remplacé par le texte suivant: |
d) l’élaboration du projet de programmation pluriannuelle et des programmes de travail annuels et leur présentation au conseil d’administration après consultation de la Commission; |
«d) l’élaboration du projet de document unique de programmation contenant la programmation pluriannuelle et des programmes de travail annuels et leur présentation au conseil d’administration après consultation de la Commission;» |
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 21 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Si, au cours de ses activités de traitement d’informations dans le cadre d’une enquête déterminée ou d’un projet donné, Europol détecte des informations relatives à une activité illégale éventuelle portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il les transmet à l’OLAF sans retard injustifié et de sa propre initiative. |
8. Si, au cours de ses activités de traitement d’informations dans le cadre d’une enquête déterminée ou d’un projet donné, Europol détecte des informations relatives à une activité illégale éventuelle portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il les transmet au Parquet européen et à l’OLAF sans retard injustifié et de sa propre initiative. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 26 – paragraphe 6 ter
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6 ter. L’infrastructure d’Europol peut être utilisée pour les échanges entre les autorités compétentes des États membres et les parties privées conformément au droit national de chaque État membre. Lorsque les États membres utilisent cette infrastructure pour échanger des données à caractère personnel relatives à des formes de criminalité ne relevant pas des objectifs d’Europol, ce dernier n’a pas accès à ces données. |
6 ter. L’infrastructure d’Europol peut être utilisée pour les échanges entre les autorités compétentes des États membres et les parties privées conformément au droit national de chaque État membre. Lorsque les États membres utilisent cette infrastructure pour échanger des données à caractère personnel relatives à des formes de criminalité ne relevant pas des objectifs d’Europol, ce dernier n’a pas accès à ces données. Afin d’identifier les risques pour la sécurité que peut poser l’ouverture de l’utilisation de son infrastructure par les parties privées, Europol procède à une évaluation et, au besoin, met en œuvre les mesures de prévention et d’atténuation appropriées. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 – sous-point a
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 51 – paragraphe 3 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels Europol a adressé des demandes de suivi à des parties privées ou, de sa propre initiative, des demandes à des États membres d’établissement en vue de la transmission de données à caractère personnel conformément à l’article 26, y compris des exemples spécifiques de cas démontrant en quoi ces demandes étaient nécessaires à l’accomplissement par Europol de ses objectifs et missions; |
f) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels Europol a adressé des demandes de suivi à des parties privées ou, de sa propre initiative, des demandes à des États membres d’établissement en vue de la transmission de données à caractère personnel conformément à l’article 26, y compris des informations spécifiques démontrant en quoi ces demandes étaient nécessaires à l’accomplissement par Europol de ses objectifs et missions; |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 – sous-point a
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 51 – paragraphe 3 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels il a été nécessaire pour Europol de traiter des données à caractère personnel ne relevant pas des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II afin de soutenir les États membres dans une enquête pénale donnée conformément à l’article 18 bis, y compris des exemples de tels cas démontrant en quoi ces traitements de données étaient nécessaires; |
g) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels il a été nécessaire pour Europol de traiter des données à caractère personnel ne relevant pas des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II afin de soutenir les États membres dans une enquête pénale donnée conformément à l’article 18 bis, y compris des informations précises démontrant en quoi ces traitements de données étaient nécessaires; |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 – sous-point a
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 51 – paragraphe 3 – point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels Europol a introduit des signalements dans le système d’information Schengen conformément à l’article 4, paragraphe 1, point r), et le nombre de «concordances» générées par ces signalements, y compris des exemples spécifiques de cas démontrant en quoi ces signalements étaient nécessaires à l’accomplissement par Europol de ses objectifs et missions; |
h) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels Europol a introduit des signalements dans le système d’information Schengen conformément à l’article 4, paragraphe 1, point r), et le nombre de «concordances» générées par ces signalements, y compris des informations précises démontrant en quoi ces signalements étaient nécessaires à l’accomplissement par Europol de ses objectifs et missions; |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 57 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Europol peut bénéficier d’un financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de conventions de subvention conformément aux règles financières visées à l’article 61 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union. Europol peut recevoir des contributions de pays avec lesquels lui-même ou l’Union a conclu un accord prévoyant le versement de contributions financières à Europol dans le cadre des objectifs et des missions de ce dernier. Le montant de la contribution est déterminé dans l’accord y afférent. |
4. Europol peut bénéficier d’un financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de conventions de subvention conformément aux règles financières visées à l’article 61 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union. Europol peut recevoir des contributions de pays avec lesquels lui-même ou l’Union a conclu un accord prévoyant le versement de contributions financières à Europol dans le cadre des objectifs et des missions de cette dernière. Le montant de la contribution est déterminé dans l’accord y afférent. Le montant, l’origine et l’objectif de ces contributions figurent dans les comptes annuels d’Europol et sont détaillés avec précision dans le rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière de l’agence visé à l’article 60, paragraphe 2. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 58 – paragraphe 9
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Texte en vigueur |
Amendement |
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38 bis) À l’article 58, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: |
9. Le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 s’applique à tout projet de construction susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget d’Europol. |
«9. Le règlement délégué (UE) nº 2019/715 s’applique à tout projet de construction susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget d’Europol.» |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38 ter (nouveau) – sous-point a (nouveau)
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 60 – paragraphe 4
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Texte en vigueur |
Amendement |
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38 ter) L’article 60 est modifié comme suit: |
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a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires d’Europol de l’année N en vertu de l’article 148 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil25, le comptable d’Europol établit les comptes définitifs d’Europol pour ladite année. Le directeur exécutif les soumet ensuite pour avis au conseil d’administration. |
«4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires d’Europol de l’année N en vertu de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil25, le comptable d’Europol établit les comptes définitifs d’Europol pour ladite année. Le directeur exécutif les soumet ensuite pour avis au conseil d’administration.» |
__________________ |
__________________ |
25 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). |
25 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE)nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38 ter (nouveau) – sous-point b (nouveau)
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 60 – paragraphe 9
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Texte en vigueur |
Amendement |
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b) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: |
9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’année N, comme prévu à l’article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1271/2013. |
«9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’année N, comme prévu à l’article 106, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/715.» |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 39 – sous-point b
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 61 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Europol peut octroyer des fonds liés à l’accomplissement de ses objectifs et missions visés aux articles 3 et 4»; |
2. Europol peut octroyer des fonds liés à l’accomplissement de ses objectifs visés à l’article 3 et conformément à ses missions visées à l’article 4.»; |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 39 – sous-point b
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 61 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Europol peut octroyer des fonds sans appel à propositions aux États membres pour leur permettre de mener des activités relevant de ses objectifs et de ses missions. |
3. Europol peut octroyer des fonds sans appel à propositions aux États membres pour leur permettre de mener des activités relevant du champ de ses objectifs et de ses missions. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 41
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 68 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Au plus tard le [trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les bénéfices opérationnels de l’exercice des compétences prévues à l’article 18, paragraphe 2, point e), et paragraphe 5 bis, à l’article 18 bis, à l’article 26 et à l’article 26 bis en ce qui concerne les objectifs d’Europol. Ce rapport rend compte de l’incidence de ces compétences sur les libertés et droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux. |
3. Au plus tard le [trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les bénéfices opérationnels de l’exercice des compétences prévues à l’article 18, paragraphe 2, point e), et paragraphe 5 bis, à l’article 18 bis, à l’article 26 et à l’article 26 bis en ce qui concerne les objectifs d’Europol. Ce rapport rend compte de l’incidence de ces compétences sur les libertés et droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux. Il fournit également une analyse coûts-avantages de l’extension du mandat d’Europol. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Modification du règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec des parties privées, le traitement par Europol de données à caractère personnel en appui aux enquêtes pénales et le rôle d’Europol dans la recherche et l’innovation |
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Références |
COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 8.2.2021 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 8.2.2021 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Niclas Herbst 14.1.2021 |
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Examen en commission |
12.4.2021 |
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Date de l’adoption |
31.5.2021 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
40 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Mario Furore, Jens Geier, Henrike Hahn |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
40 |
+ |
ECR |
Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt |
ID |
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte |
NI |
Mario Furore |
PPE |
Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig |
Renew |
Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds |
S&D |
Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Victor Negrescu, Nils Ušakovs |
The Left |
Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis |
Verts/ALE |
Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn |
1 |
- |
NI |
Ioannis Lagos |
0 |
0 |
|
|
Légende des sigmes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Modification du règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation |
|||
Références |
COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
10.12.2020 |
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 8.2.2021 |
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 8.2.2021 |
CONT 8.2.2021 |
|
|
Avis non émis Date de la décision |
CONT 26.1.2021 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Javier Zarzalejos 10.2.2021 |
|
|
|
Examen en commission |
24.2.2021 |
26.5.2021 |
11.10.2021 |
|
Date de l’adoption |
12.10.2021 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
47 16 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Maria Grapini, Andrzej Halicki, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Javier Zarzalejos |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Olivier Chastel, Clare Daly, Tanja Fajon, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Anne-Sophie Pelletier, Thijs Reuten, Rob Rooken, Maria Walsh |
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Date du dépôt |
15.10.2021 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
47 |
+ |
ECR |
Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska |
ID |
Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche |
NI |
Laura Ferrara |
PPE |
Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Javier Zarzalejos |
Renew |
Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu |
S&D |
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Maria Grapini, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Bettina Vollath |
16 |
- |
ECR |
Rob Rooken |
ID |
Nicolas Bay, Marcel de Graaff, Philippe Olivier |
NI |
Martin Sonneborn, Milan Uhrík |
The Left |
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier |
VERTS |
Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik |
0 |
0 |
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] COM/2020/605 final
- [2] COM(2020) 791 final
- [3] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_FR.html
- [4] joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf
- [5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715
- [6] https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_FR.pdf
- [7] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
- [8] JO L 433I du 22.12.2020, p. 28.