RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

3.11.2021 - (COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Jonás Fernández
(Procédure simplifiée – article 52, paragraphe 2, du règlement intérieur)


Procédure : 2021/0219(COD)
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A9-0301/2021
Textes déposés :
A9-0301/2021
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0399),

 vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0337/2021),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 octobre 2021[1],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0301/2021),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Le [JO Veuillez insérer la date], la Commission a adopté le règlement délégué (UE) .../202110, modifiant le règlement délégué (UE) 2017/653, afin notamment de rendre l’utilisation du document d’informations clés (présentation, contenu et format standard) plus facile pour les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement et les personnes qui fournissent des conseils sur les parts d’OPCVM ou qui vendent des parts d’OPCVM. La date d’application du règlement délégué (UE).../2021 a toutefois été fixée au 1er juillet 2022 afin de laisser à ces sociétés et à ces personnes un délai suffisant pour se préparer à la fin du régime transitoire et donc à l’obligation de produire un document d’informations clés. La date d’application du règlement délégué (UE).../2021 ayant été fixée au 1er juillet 2022, et la fin du régime transitoire devant impérativement coïncider avec cette date, le règlement (UE).../2021 du Parlement européen du Conseil a modifié le règlement (UE) nº 1286/2014 pour proroger le régime transitoire jusqu’au 30 juin 2022.

(5) Le [JO Veuillez insérer la date], la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2021/..., modifiant le règlement délégué (UE) 2017/653, afin notamment de rendre l’utilisation du document d’informations clés (présentation, contenu et format standard) plus facile pour les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement et les personnes qui fournissent des conseils sur les parts d’OPCVM ou qui vendent des parts d’OPCVM. La date d’application du règlement délégué (UE) 2021/... devrait tenir compte de la nécessité de laisser à ces sociétés et à ces personnes un délai suffisant pour se préparer à la fin du régime transitoire et donc à l’obligation de produire un document d’informations clés.

_________________

 

10 JO C […] du […], p. […].

 

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Afin de répondre à cette nécessité de laisser aux parties concernées un délai suffisant pour se préparer à l’obligation de produire un document d’informations clés, le règlement (UE) nº 1286/2014 a été modifié par le règlement (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil en vue de proroger le régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2022.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Comme le «document d’informations clés pour l’investisseur» et le «document d’informations clés» requis, respectivement, par l’article 78 de la directive 2009/65/CE et le règlement (UE) nº 1286/2014 exigent essentiellement les mêmes informations, il faut éviter que les investisseurs de détail dans les PRIIP désireux d’acquérir des parts d’OPCVM ne reçoivent, à compter du 1er juillet 2022, ces deux documents pour le même produit financier. Il convient dès lors de préciser que le document d’informations clés est réputé satisfaire aux exigences applicables au document d’informations clés pour l’investisseur requis par la directive 2009/65/CE.

(6) Les «informations clés pour l’investisseur» requises par l’article 78 de la directive 2009/65/CE et les «documents d’informations clés» requis par le règlement (UE) nº 1286/2014 couvrent essentiellement les mêmes exigences en matière d’informations. Il est par conséquent nécessaire d’éviter que les investisseurs de détail dans les PRIIP désireux d’acquérir des parts d’OPCVM ne reçoivent, à partir du 1er janvier 2023, ces deux documents pour le même produit financier. Il convient dès lors de préciser que le document d’informations clés est réputé satisfaire aux exigences applicables au document d’informations clés pour l’investisseur requis par la directive 2009/65/CE. Cela signifie également que, pour les investisseurs autres que les investisseurs de détail, les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion devraient continuer à élaborer des «informations clés pour l’investisseur» conformément à la directive 2009/65/CE, à moins qu’elles ne décident d’établir un «document d’informations clés» prévu par le règlement (UE) nº 1286/2014, auquel cas les autorités compétentes ne devraient pas leur demander de fournir les «informations clés pour l’investisseur» et que seul le «document d’informations clés» devrait alors être fourni à ces investisseurs.

Amendement  4

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2009/65/CE

Article 82 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes n’exigent pas d’une société d’investissement ou, pour tout fonds commun de placement qu’elle gère, d’une société de gestion qu’elle établisse les informations clés pour l’investisseur visées aux articles 78 à 82 et à l’article 94 de la présente directive lorsqu’elle rédige, fournit, révise et traduit un document d’informations clés qui satisfait aux exigences applicables aux documents d’informations clés énoncées dans le règlement (UE) nº 1286/2014.

Amendement  5

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres adoptent et publient avant le 30 juin 2022 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 30 juin 2022 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2022.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2023.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Amendement  6

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dès l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qu’ils envisagent d’adopter dans le domaine régi par la présente directive.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Modification de la directive 2009/65/CE quant à l’utilisation de documents d’informations clés par des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

Références

COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)

Date de la présentation au PE

15.7.2021

 

 

 

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

ECON

13.9.2021

 

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Procédure simplifiée - date de la décision

27.9.2021

Examen en commission

27.9.2021

 

 

 

Date de l’adoption

29.10.2021

 

 

 

Date du dépôt

3.11.2021

 

 

Dernière mise à jour: 17 novembre 2021
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