RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques)

30.11.2021 - (COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Andreas Schwab
Rapporteurs pour avis (*):
Stéphanie Yon-Courtin, commission des affaires économiques et monétaires
Carlos Zorrinho, commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
(*) Commissions associées – article 57 du règlement intérieur


Procédure : 2020/0374(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0332/2021

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques)

(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0842),

 vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0419/2020),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2021[1],

 vu l’avis du Comité des régions du 30 juin 2021[2],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

 vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0332/2021),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

Amendement  1

 

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les services numériques en général et les plateformes en ligne en particulier jouent un rôle toujours plus important au sein de l’économie, notamment sur le marché intérieur, en créant de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et en facilitant le commerce transfrontière.

(1) Les services numériques en général et les plateformes en ligne en particulier jouent un rôle toujours plus important au sein de l’économie, notamment sur le marché intérieur, en apportant aux entreprises utilisatrices des points d’accès qui leur permettent d’atteindre les utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union et au-delà, en facilitant le commerce transfrontière et en ouvrant des débouchés commerciaux entièrement nouveaux à un grand nombre d’entreprises dans l’Union, au profit des consommateurs de l’Union.

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Parallèlement, les services de plateforme essentiels présentent un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être exploitées par leurs fournisseurs. Ces caractéristiques comprennent entre autres des économies d’échelle extrêmes qui résultent souvent de coûts marginaux presque nuls pour ajouter des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux. Les services de plateforme essentiels se caractérisent en outre par des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, un degré considérable de dépendance des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement aux mêmes fins par les utilisateurs finaux, l’intégration verticale et les avantages liés aux données. Toutes ces caractéristiques, combinées à des pratiques déloyales de la part des fournisseurs de ces services, peuvent sensiblement compromettre la contestabilité des services de plateforme essentiels, ainsi que nuire à l’équité de la relation commerciale entre les fournisseurs de ces services et leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux, ce qui conduit à une diminution rapide et potentiellement considérable du choix des entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux dans la pratique, et peut donc conférer à ces fournisseurs la position de «contrôleurs d’accès».

(2) Parallèlement, les services de plateforme essentiels présentent un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être exploitées par leurs fournisseurs. Ces caractéristiques comprennent entre autres des économies d’échelle extrêmes qui résultent souvent de coûts marginaux presque nuls pour ajouter des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux. Les services de plateforme essentiels se caractérisent en outre par des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, un degré considérable de dépendance des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement aux mêmes fins par les utilisateurs finaux, l’intégration verticale et les avantages liés aux données. Toutes ces caractéristiques, combinées à des pratiques déloyales de la part des fournisseurs de ces services, peuvent sensiblement compromettre la contestabilité des services de plateforme essentiels, ainsi que nuire à l’équité de la relation commerciale entre les fournisseurs de ces services et leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux, ce qui conduit à une diminution rapide et potentiellement considérable du choix des entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux dans la pratique, et peut donc conférer à ces fournisseurs la position de «contrôleurs d’accès». Dans le même temps, il convient de reconnaître que les services qui ne poursuivent pas d’objectif commercial, comme les projets collaboratifs, ne devraient pas être considérés comme des services essentiels aux fins du présent règlement.

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Dans de nombreux cas, cette combinaison de caractéristiques des contrôleurs d’accès est susceptible de mener à de graves déséquilibres en matière de pouvoir de négociation, et donc à des pratiques et conditions déloyales à l’égard tant des entreprises utilisatrices que des utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par ces contrôleurs d’accès, au détriment des prix, de la qualité, du choix et de l’innovation dans ce domaine.

(4) Dans de nombreux cas, cette combinaison de caractéristiques des contrôleurs d’accès est susceptible de mener à de graves déséquilibres en matière de pouvoir de négociation, et donc à des pratiques et conditions déloyales à l’égard tant des entreprises utilisatrices que des utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par ces contrôleurs d’accès, au détriment des prix, de la qualité, des normes en matière de vie privée et de sécurité, d’une concurrence loyale, du choix et de l’innovation dans ce domaine.

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) En offrant des points d’accès à un grand nombre d’entreprises utilisatrices pour atteindre leurs utilisateurs finaux, partout dans l’Union et sur différents marchés, les contrôleurs d’accès ont une incidence considérable sur le marché intérieur. L’incidence néfaste des pratiques déloyales sur le marché intérieur, et en particulier la faible contestabilité des services de plateforme essentiels, y compris leurs conséquences sociétales et économiques négatives, a conduit les législateurs nationaux et les organismes de réglementation sectoriels à agir. Un certain nombre de solutions réglementaires ont déjà été adoptées ou proposées au niveau national en réponse aux questions des pratiques déloyales et de la contestabilité des services numériques, ou à certaines d’entre elles au moins. Il en a résulté un risque de divergences entre les solutions réglementaires, et, partant, une fragmentation du marché intérieur, augmentant en conséquence le risque de voir croître les coûts de mise en conformité, en raison des différents dispositifs réglementaires nationaux.

(6) En offrant des points d’accès à un grand nombre d’entreprises utilisatrices pour atteindre leurs utilisateurs finaux, partout dans l’Union et sur différents marchés, les contrôleurs d’accès ont une incidence considérable sur le marché intérieur. L’incidence néfaste des pratiques déloyales sur le marché intérieur, et en particulier la faible contestabilité des services de plateforme essentiels, y compris leurs conséquences sociétales et économiques négatives, a conduit les législateurs nationaux et les organismes de réglementation sectoriels à agir. Un certain nombre de solutions réglementaires ont déjà été adoptées au niveau national ou proposées en réponse aux questions des pratiques déloyales et de la contestabilité des services numériques, ou à certaines d’entre elles au moins. Il en a résulté un risque de divergences entre les solutions réglementaires, et, partant, une fragmentation du marché intérieur, augmentant en conséquence le risque de voir croître les coûts de mise en conformité, en raison des différents dispositifs réglementaires nationaux.

Amendement  5

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) En rapprochant les législations nationales divergentes, les obstacles à la liberté de fournir et recevoir des services, y compris les services de vente au détail, au sein du marché intérieur devraient être éliminés. Un ensemble ciblé de règles contraignantes harmonisées devrait par conséquent être établi à l’échelon de l’Union afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent au sein du marché intérieur.

(8) En rapprochant les législations nationales divergentes, les obstacles à la liberté de fournir et recevoir des services, y compris les services de vente au détail, au sein du marché intérieur devraient être éliminés. Un ensemble ciblé d’obligations légales harmonisées devrait par conséquent être établi à l’échelon de l’Union afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent au sein du marché intérieur dans l’intérêt de l’économie de l’Union dans son ensemble et des consommateurs de l’Union en particulier.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Il n’est possible d’éviter effectivement une fragmentation du marché intérieur qu’en interdisant aux États membres d’appliquer des règles nationales spécifiques aux types d’entreprises et services couverts par le présent règlement. Dans le même temps, puisque le présent règlement vise à compléter l’application du droit de la concurrence, il convient de préciser qu’il est sans préjudice des articles 101 et 102 du TFUE, des règles de concurrence nationales correspondantes et des autres règles de concurrence nationales relatives au comportement unilatéral, qui reposent sur une évaluation individualisée des positions et du comportement sur le marché, y compris ses effets éventuels et la portée précise du comportement interdit, et qui prévoient la possibilité pour les entreprises de justifier objectivement le comportement en question par des motifs d’efficience. Toutefois, l’application de ces dernières règles ne devrait pas porter atteinte aux obligations imposées aux contrôleurs d’accès au titre du présent règlement ni à leur application uniforme et effective sur le marché intérieur.

(9) Il n’est possible d’éviter effectivement une fragmentation du marché intérieur qu’en interdisant aux États membres d’appliquer d’autres règles ou obligations aux contrôleurs d’accès afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s'entend sans préjudice de la faculté des États membres d’imposer des obligations identiques, plus strictes ou différentes aux contrôleurs d’accès dans le but de poursuivre d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, conformément au droit de l’Union. Ces objectifs légitimes d’intérêt général peuvent être, entre autres, la protection des consommateurs, la lutte contre les actes de concurrence déloyale et la promotion de la liberté et du pluralisme des médias, de la liberté d’expression, ainsi que de la diversité culturelle ou linguistique. Dans le même temps, puisque le présent règlement vise à compléter l’application du droit de la concurrence, il convient de préciser qu’il est sans préjudice des articles 101 et 102 du TFUE, des règles de concurrence nationales correspondantes et des autres règles de concurrence nationales relatives au comportement unilatéral, qui reposent sur une évaluation individualisée des positions et du comportement sur le marché, y compris ses effets éventuels et la portée précise du comportement interdit, et qui prévoient la possibilité pour les entreprises de justifier objectivement le comportement en question par des motifs d’efficience. Toutefois, l’application de ces dernières règles ne devrait pas porter atteinte aux obligations et aux interdictions imposées aux contrôleurs d’accès au titre du présent règlement ni à leur application uniforme et effective sur le marché intérieur.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Les articles 101 et 102 du TFUE et les règles de concurrence nationales correspondantes relatives aux comportements anticoncurrentiels multilatéraux et unilatéraux ainsi que le contrôle des concentrations ont pour objectif la protection d’une concurrence non faussée sur le marché. Le présent règlement poursuit un objectif complémentaire, mais différent de la protection d’une concurrence non faussée sur tout marché, au sens du droit de la concurrence, qui est de veiller à ce que les marchés sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent sont et restent contestables et équitables, indépendamment des effets réels, éventuels ou présumés sur la concurrence sur un marché donné du comportement d’un contrôleur d’accès couvert par ce règlement. Le présent règlement vise par conséquent à protéger un intérêt juridique différent de ceux desdites règles et devrait être sans préjudice de leur application.

(10) Les articles 101 et 102 du TFUE et les règles de concurrence nationales correspondantes relatives aux comportements anticoncurrentiels multilatéraux et unilatéraux ainsi que le contrôle des concentrations ont pour objectif la protection d’une concurrence non faussée sur le marché. Le présent règlement poursuit un objectif complémentaire, mais différent de la protection d’une concurrence non faussée sur tout marché, au sens du droit de la concurrence, qui est de veiller à ce que les marchés sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent sont et restent contestables et équitables, et de protéger les droits respectifs des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, indépendamment des effets réels, éventuels ou présumés sur la concurrence sur un marché donné du comportement d’un contrôleur d’accès couvert par ce règlement. Le présent règlement vise par conséquent à protéger un intérêt juridique différent de ceux desdites règles et devrait être sans préjudice de leur application.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Il devrait également compléter, sans préjudice de leur application, les règles qui découlent d’autres actes du droit de l’Union régissant certains aspects de la fourniture de services couverts par le présent règlement, en particulier le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil26, le règlement (UE) xx/xx/UE (législation sur les services numériques) du Parlement européen et du Conseil27, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil28, la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil29, la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil30, et la directive (UE) 2010/13 du Parlement européen et du Conseil31, ainsi que les règles nationales visant à appliquer, ou, le cas échéant, à mettre en œuvre cette législation de l’Union.

(11) Il devrait également compléter, sans préjudice de leur application, les règles qui découlent d’autres actes du droit de l’Union régissant certains aspects de la fourniture de services couverts par le présent règlement, en particulier le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil26, le règlement (UE) xx/xx/UE (législation sur les services numériques) du Parlement européen et du Conseil27, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil28, la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil29, la directive 2002/58/CE, la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil30, la directive (UE) 2019/882, la directive (UE) 2018/1808 et la directive (UE) 2010/13 du Parlement européen et du Conseil31, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 93/13/CEE du Conseil ainsi que les règles au niveau national adoptées conformément à la législation de l’Union. En ce qui concerne spécifiquement les règles relatives au consentement au traitement des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE, le présent règlement applique ces règles sans les affecter.

__________________

__________________

26 Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).

26 Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).

27 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

27 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

28 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

28 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

29 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

29 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

30 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

30 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

31 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

31 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La faible contestabilité et les pratiques déloyales dans le secteur numérique sont plus fréquentes et prononcées pour certains services numériques que pour d’autres. C’est le cas en particulier pour les services numériques répandus et couramment utilisés, qui servent, pour la plupart, d’intermédiaires directs entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, et qui se caractérisent principalement par des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, la capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce au caractère multiface de ces services, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale. Il n’existe souvent qu’un seul ou très peu de grands fournisseurs pour ces services numériques. Le plus souvent, ces fournisseurs de services de plateforme essentiels sont apparus comme des contrôleurs d’accès pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, avec de profondes répercussions, développant leur capacité de fixer facilement des conditions générales commerciales de manière unilatérale et préjudiciable pour leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux. Par conséquent, il est nécessaire de se concentrer uniquement sur les services numériques les plus largement utilisés par les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux et pour lesquels, compte tenu des conditions de marché actuelles, les préoccupations relatives à la faible contestabilité et aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès sont plus apparentes et urgentes du point de vue du marché intérieur.

(12) La faible contestabilité et les pratiques déloyales dans le secteur numérique sont plus fréquentes et prononcées pour certains services numériques que pour d’autres. C’est le cas en particulier pour les services numériques répandus et couramment utilisés, qui servent, pour la plupart, d’intermédiaires directs entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, et qui se caractérisent principalement par des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, la capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce au caractère multiface de ces services, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale. Il n’existe souvent qu’un seul ou très peu de grands fournisseurs pour ces services numériques. Le plus souvent, ces fournisseurs de services de plateforme essentiels sont apparus comme des contrôleurs d’accès pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, avec de profondes répercussions, développant leur capacité de fixer facilement des conditions générales commerciales de manière unilatérale et préjudiciable pour leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux. Par conséquent, il est nécessaire de se concentrer uniquement sur les services numériques les plus largement utilisés par les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux et pour lesquels les préoccupations relatives à la faible contestabilité et aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès sont plus apparentes et urgentes du point de vue du marché intérieur.

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) En particulier, les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services d’informatique en nuage et les services de publicité en ligne sont tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être inclus dans la définition des services de plateforme essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Les services d’intermédiation en ligne peuvent également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil32. Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en nuage pour leurs propres besoins.

(13) En particulier, les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation tels que les dispositifs intelligents, l’internet des objets ou les services numériques embarqués dans les véhicules, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services d’informatique en nuage, les services d’assistant virtuel, les navigateurs web, la télévision connectée et les services de publicité en ligne sont tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être inclus dans la définition des services de plateforme essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Les services d’intermédiation en ligne peuvent également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil32. Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en nuage pour leurs propres besoins.

__________________

__________________

32 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

32 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

Amendement  11

 

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les contrôleurs d’accès, en plus de leurs services de plateforme essentiels, peuvent fournir quelques autres services accessoires, tels que des services d’identification ou de paiement et des services techniques qui appuient la fourniture de services de paiement. Le fait que les contrôleurs d’accès fournissent souvent le portefeuille de leurs services dans le cadre d’un écosystème intégré, auquel les fournisseurs de services accessoires tiers n’ont pas accès, du moins pas à des conditions égales, et le fait qu’ils puissent lier l’accès aux services de plateforme essentiels à l’utilisation d’au moins un service accessoire, les rend plus susceptibles d’étendre, des services de plateforme essentiels aux services accessoires, leur pouvoir de contrôleurs d’accès, au détriment du choix et de la contestabilité de ces services.

(14) Les contrôleurs d’accès, en plus de leurs services de plateforme essentiels, peuvent fournir quelques autres services accessoires, tels que des services d’identification, des services de paiement, des services techniques qui appuient la fourniture de services de paiement ou des systèmes de paiement intégrés dans des applications. Le fait que les contrôleurs d’accès fournissent souvent le portefeuille de leurs services dans le cadre d’un écosystème intégré, auquel les fournisseurs de services accessoires tiers n’ont pas accès, du moins pas à des conditions égales, et le fait qu’ils puissent lier l’accès aux services de plateforme essentiels à l’utilisation d’au moins un service accessoire, les rend plus susceptibles d’étendre, des services de plateforme essentiels aux services accessoires, leur pouvoir de contrôleurs d’accès, au détriment du choix et de la contestabilité de ces services.

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Un nombre très important d’entreprises utilisatrices qui dépendent d’un service de plateforme essentiel pour atteindre un très grand nombre d’utilisateurs finaux actifs chaque mois permet au fournisseur de ce service d’exercer une influence sur les activités d’une large part des entreprises utilisatrices à son avantage et révèle, en principe, que ce fournisseur agit en tant que point d’accès majeur. Il convient de fixer les niveaux respectifs pertinents de ces chiffres de manière à représenter un pourcentage substantiel de la population totale de l’Union en ce qui concerne les utilisateurs finaux et de la population totale des entreprises utilisant des plateformes pour déterminer le seuil relatif aux entreprises utilisatrices.

(20) Un nombre très important d’entreprises utilisatrices qui dépendent d’un service de plateforme essentiel pour atteindre un très grand nombre d’utilisateurs finaux chaque mois permet au fournisseur de ce service d’exercer une influence sur les activités d’une large part des entreprises utilisatrices à son avantage et révèle, en principe, que ce fournisseur agit en tant que point d’accès majeur. Il convient de fixer les niveaux respectifs pertinents de ces chiffres de manière à représenter un pourcentage substantiel de la population totale de l’Union en ce qui concerne les utilisateurs finaux et de la population totale des entreprises utilisant des plateformes pour déterminer le seuil relatif aux entreprises utilisatrices.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Une position solide et durable dans ses activités ou la prévisibilité d’atteindre une telle position dans le futur apparaît notamment lorsque la contestabilité de la position du fournisseur du service de plateforme essentiel est limitée. Tel est probablement le cas si ce fournisseur a fourni un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres à un très grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux pendant au moins trois ans.

(21) Une position solide et durable dans ses activités ou la prévisibilité d’atteindre une telle position dans le futur apparaît notamment lorsque la contestabilité de la position du fournisseur du service de plateforme essentiel est limitée. Tel est probablement le cas si ce fournisseur a fourni un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres à un très grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux pendant au moins trois ans. Une liste d’indicateurs à utiliser par les fournisseurs de services de plateforme essentiels pour mesurer le nombre d’utilisateurs finaux par mois et d’entreprises utilisatrices par an devrait être fournie dans une annexe au présent règlement.

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Les évolutions du marché et de la technologie peuvent influer sur de tels seuils. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes délégués visant à préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs sont atteints, et à l’adapter régulièrement aux évolutions du marché et de la technologie, le cas échéant. Ce point est particulièrement pertinent pour les seuils relatifs à la capitalisation boursière, qui devraient être indexés à des intervalles adéquats.

(22) Les évolutions du marché et de la technologie peuvent influer sur de tels seuils. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes délégués visant à préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs sont atteints et à mettre à jour la liste des indicateurs définis à l’annexe du présent règlement, et à l’adapter régulièrement aux évolutions du marché et de la technologie, le cas échéant. Ce point est particulièrement pertinent pour les seuils relatifs à la capitalisation boursière, qui devraient être indexés à des intervalles adéquats.

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Les fournisseurs de services de plateforme essentiels qui atteignent les seuils quantitatifs, mais sont en mesure de présenter des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, ils ne satisfont pas aux exigences objectives pour être considérés comme des contrôleurs d’accès, ne devraient pas être désignés directement, mais devraient uniquement faire l’objet d’une enquête plus poussée. La charge de la preuve que la présomption découlant du respect de seuils quantitatifs ne devrait pas s’appliquer à un fournisseur spécifique incombe à ce dernier. La Commission ne devrait prendre en considération, dans son évaluation, que les éléments directement liés aux exigences à remplir pour être considéré comme un contrôleur d’accès, en d’autres termes, la question de savoir s’il s’agit d’un point d’accès majeur exploité par un fournisseur ayant une incidence considérable sur le marché intérieur, avec une position solide et durable, qu’elle soit réelle ou prévisible. Toute justification reposant sur des motifs économiques visant à démontrer des gains d’efficience découlant d’un type particulier de comportement du fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être rejetée, car elle n’est pas pertinente pour la désignation d’un contrôleur d’accès. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en se fondant sur des seuils quantitatifs lorsque le fournisseur entrave considérablement l’enquête en ne se conformant pas aux mesures d’enquête prises par la Commission.

(23) Les fournisseurs de services de plateforme essentiels devraient être en mesure de démontrer que, bien qu’ils atteignent les seuils quantitatifs, en raison des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, ils ne satisfont pas aux exigences objectives pour être considérés comme des contrôleurs d’accès. Cette démonstration doit s’appuyer sur des arguments suffisamment probants. La charge de la preuve irréfutable que la présomption découlant du respect de seuils quantitatifs ne devrait pas s’appliquer à un fournisseur spécifique incombe à ce dernier. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en se fondant sur les seuils quantitatifs et les faits disponibles lorsque le fournisseur entrave considérablement l’enquête en ne se conformant pas aux mesures d’enquête prises par la Commission. Pour améliorer la transparence du marché, la Commission peut exiger que les informations fournies en ce qui concerne les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux soient vérifiées par des prestataires de mesure d’audience tiers qualifiés pour fournir de tels services conformément aux normes du marché et aux codes de conduite applicables dans l’Union.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Les contrôleurs d’accès désignés devraient respecter les obligations énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne chacun des services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation correspondante. Le cas échéant, les règles impératives devraient s’appliquer tout en tenant compte de la situation de conglomérat des contrôleurs d’accès. De plus, les mesures d’exécution que la Commission peut, par voie de décision, imposer au contrôleur d’accès à la suite d’un dialogue sur les mesures de régulation à prendre devraient être conçues efficacement, eu égard aux caractéristiques des services de plateforme essentiels, de même qu’aux risques éventuels de contournement, et dans le respect du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux des entreprises visées et des tiers.

(29) Les contrôleurs d’accès désignés devraient respecter les obligations énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne chacun des services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation correspondante. Le cas échéant, les règles impératives devraient s’appliquer tout en tenant compte de la situation de conglomérat des contrôleurs d’accès. De plus, les mesures d’exécution que la Commission peut, par voie de décision, imposer au contrôleur d’accès devraient être conçues efficacement, eu égard aux caractéristiques des services de plateforme essentiels, de même qu’aux risques éventuels de contournement, et dans le respect du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux des entreprises visées et des tiers.

Amendement  17

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Compte tenu de la nature technologique complexe des services de plateforme essentiels et de son évolution très rapide, un réexamen régulier du statut des contrôleurs d’accès, y compris ceux qui, selon toute probabilité, jouiront d’une position solide et durable dans leurs activités dans un avenir proche, est nécessaire. Afin de fournir à tous les acteurs du marché, y compris les contrôleurs d’accès, la sécurité requise en ce qui concerne les obligations juridiques applicables, il convient de fixer un délai pour ces réexamens réguliers. Il importe également de mener ces réexamens à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans.

(30) Compte tenu de la nature technologique complexe des services de plateforme essentiels et de son évolution très rapide, un réexamen régulier du statut des contrôleurs d’accès, y compris ceux qui, selon toute probabilité, jouiront d’une position solide et durable dans leurs activités dans un avenir proche, est nécessaire. Afin de fournir à tous les acteurs du marché, y compris les contrôleurs d’accès, la sécurité requise en ce qui concerne les obligations juridiques applicables, il convient de fixer un délai pour ces réexamens réguliers. Il importe également de mener ces réexamens à intervalles réguliers et au moins chaque année.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Afin de garantir l’efficacité du réexamen du statut de contrôleur d’accès ainsi que la possibilité d’adapter la liste des services de plateforme essentiels fournis par un contrôleur d’accès, il convient que les contrôleurs d’accès informent la Commission de toutes les acquisitions prévues et conclues d’autres fournisseurs de services de plateforme essentiels ou de tout autre service dans le secteur numérique. De telles informations devraient non seulement servir au processus de réexamen mentionné ci-dessus en ce qui concerne le statut des contrôleurs d’accès individuels, mais aussi fournir des renseignements cruciaux pour le suivi des tendances plus générales en matière de contestabilité dans le secteur numérique; elles peuvent par conséquent être utilement prises en considération lors des enquêtes sur le marché prévues par le présent règlement.

(31) Afin de garantir l’efficacité du réexamen du statut de contrôleur d’accès ainsi que la possibilité d’adapter la liste des services de plateforme essentiels fournis par un contrôleur d’accès, il convient que les contrôleurs d’accès informent la Commission de toutes les acquisitions prévues et conclues d’autres fournisseurs de services de plateforme essentiels ou de tout autre service dans le secteur numérique. De telles informations devraient non seulement servir au processus de réexamen mentionné ci-dessus en ce qui concerne le statut des contrôleurs d’accès individuels, mais aussi fournir des renseignements cruciaux pour le suivi des tendances plus générales en matière de contestabilité dans le secteur numérique; elles peuvent par conséquent être utilement prises en considération lors des enquêtes sur le marché prévues par le présent règlement. La Commission devrait informer les autorités nationales compétentes de ces notifications. Les informations recueillies peuvent être utilisées pour déclencher le système de renvoi prévu à l’article 22 du règlement (CE) no 139/2004.

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Pour préserver l’équité et la contestabilité des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, il est important de prévoir de manière claire et non équivoque un ensemble d’obligations harmonisées relatives à ces services. De telles règles sont nécessaires face au risque que représentent les effets néfastes des pratiques déloyales imposées par les contrôleurs d’accès, et bénéfiques pour l’environnement commercial des services concernés, les utilisateurs et, en fin de compte, la société dans son ensemble. Compte tenu de l’évolution rapide et du dynamisme des marchés numériques, ainsi que du pouvoir économique considérable des contrôleurs d’accès, il est crucial que ces obligations soient appliquées de manière effective, sans être contournées. À cette fin, les obligations en question devraient s’appliquer à toute pratique d’un contrôleur d’accès, quelle que soit sa forme et indépendamment de sa nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, dans la mesure où cette pratique correspond au type de pratique visé par l’une des obligations du présent règlement.

(32) Pour préserver l’équité et la contestabilité des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, il est important de prévoir de manière claire et non équivoque un ensemble d’obligations harmonisées relatives à ces services. De telles règles sont nécessaires face au risque que représentent les effets néfastes des pratiques déloyales imposées par les contrôleurs d’accès, et bénéfiques pour l’environnement commercial des services concernés, les utilisateurs et, en fin de compte, la société dans son ensemble. Compte tenu de l’évolution rapide et du dynamisme des marchés numériques, ainsi que du pouvoir économique considérable des contrôleurs d’accès, il est crucial que ces obligations soient appliquées de manière effective, sans être contournées. À cette fin, les obligations en question devraient s’appliquer à tout comportement d’un contrôleur d’accès, quelle que soit sa forme et indépendamment de sa nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, dans la mesure où il pourrait, en pratique, avoir un objet ou un effet équivalent aux pratiques interdites par le présent règlement. Un tel comportement peut être la conception utilisée par le contrôleur d’accès, la présentation des choix de l’utilisateur final d’une façon qui n’est pas neutre ou l’utilisation de la structure, du fonctionnement ou du mode opératoire d’une interface utilisateur ou d’une partie de celle-ci pour  réduire ou compromettre l'autonomie, la capacité décisionnelle ou le choix de l’utilisateur.

Amendement  20

 

Proposition de règlement

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Les obligations énoncées dans le présent règlement se limitent à ce qui est nécessaire et justifié pour contrer le caractère déloyal des pratiques recensées des contrôleurs d’accès et pour garantir la contestabilité en ce qui concerne les services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. En conséquence, les obligations devraient correspondre aux pratiques qui sont considérées comme déloyales compte tenu des caractéristiques du secteur numérique et qui, au vu de l’expérience acquise, dans le contrôle du respect des règles de concurrence de l’UE par exemple, ont une incidence directe particulièrement néfaste sur les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Il est nécessaire en outre de prévoir la possibilité d’établir, avec les contrôleurs d’accès, un dialogue sur les mesures de régulation à prendre, pour adapter ces obligations susceptibles de requérir des mesures de mise en œuvre spécifiques afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité. Les obligations ne devraient être actualisées qu’à la suite d’une enquête rigoureuse portant sur la nature et l’incidence de pratiques spécifiques qui pourraient être à leur tour désignées, après une enquête approfondie, comme étant déloyales ou limitant la contestabilité de la même manière que les pratiques déloyales décrites dans le présent règlement, tout en étant potentiellement exclues du champ d’application de l’ensemble actuel d’obligations.

(33) Les obligations énoncées dans le présent règlement se limitent à ce qui est nécessaire et justifié pour contrer le caractère déloyal des pratiques recensées des contrôleurs d’accès et pour garantir la contestabilité en ce qui concerne les services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. En conséquence, les obligations devraient correspondre aux pratiques qui sont considérées comme déloyales compte tenu des caractéristiques du secteur numérique et qui, au vu de l’expérience acquise, dans le contrôle du respect des règles de concurrence de l’UE par exemple, ont une incidence directe particulièrement néfaste sur les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Les obligations prévues par le règlement devraient tenir compte de la nature des services de plateforme essentiels fournis et de la présence de différents modèles commerciaux. Il est nécessaire en outre de prévoir la possibilité d’établir, avec les contrôleurs d’accès, un dialogue sur les mesures de régulation à prendre, pour adapter ces obligations susceptibles de requérir des mesures de mise en œuvre spécifiques afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité. Les obligations ne devraient être actualisées qu’à la suite d’une enquête rigoureuse portant sur la nature et l’incidence de pratiques spécifiques qui pourraient être à leur tour désignées comme étant déloyales ou limitant la contestabilité de la même manière que les pratiques déloyales décrites dans le présent règlement, tout en étant potentiellement exclues du champ d’application de l’ensemble actuel d’obligations.

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Le comportement consistant à combiner des données d’utilisateurs finaux provenant de différentes sources ou à inscrire des utilisateurs à différents services des contrôleurs d’accès confère à ces derniers des avantages potentiels en ce qui concerne l’accumulation de données, érigeant de ce fait des barrières à l’entrée. Afin d’éviter que la contestabilité des services de plateforme essentiels ne soit injustement compromise par les contrôleurs d’accès, ceux-ci devraient permettre à leurs utilisateurs finaux de choisir librement d’adhérer à de telles pratiques commerciales en proposant une autre possibilité moins personnalisée. Cette possibilité devrait couvrir toutes les sources possibles de données à caractère personnel, y compris les propres services des contrôleurs d’accès ainsi que les sites web de tiers, et devrait être présentée à l’utilisateur final de manière proactive, explicite, claire et simple.

(36) Le comportement consistant à combiner des données d’utilisateurs finaux provenant de différentes sources ou à inscrire des utilisateurs à différents services des contrôleurs d’accès confère à ces derniers des avantages potentiels en ce qui concerne l’accumulation de données, érigeant de ce fait des barrières à l’entrée. Afin d’éviter que la contestabilité des services de plateforme essentiels ne soit injustement compromise par les contrôleurs d’accès, ceux-ci devraient permettre à leurs utilisateurs finaux de choisir librement d’adhérer à de telles pratiques commerciales en proposant une autre possibilité moins personnalisée mais équivalente. La possibilité moins personnalisée ne devrait pas être différente ou d’une qualité moindre par comparaison avec le service proposé aux utilisateurs finaux qui consentent à la combinaison de leurs données à caractère personnel. Cette possibilité devrait couvrir toutes les sources possibles de données à caractère personnel, y compris les propres services des contrôleurs d’accès ainsi que les sites web de tiers, et devrait être présentée à l’utilisateur final de manière proactive, explicite, claire et simple.

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Considérant 36 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 bis) Les mineurs méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel, notamment leur utilisation à des fins de marketing ou de création de profils de personnalité ou d'utilisateur et la collecte de données à caractère personnel. C’est pourquoi les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des contrôleurs d’accès ne devraient pas être traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Considérant 36 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 ter) Afin de garantir un choix équitable à l’utilisateur final, il ne devrait pas être plus difficile de refuser le consentement que de le donner. En outre, afin de préserver les droits et libertés des utilisateurs finaux, le traitement de données à caractère personnel à des fins publicitaires devrait être conforme aux exigences de minimisation des données prévues à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679. Par ailleurs, le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que des données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle d’une personne physique devrait être strictement limité et soumis aux garanties appropriées visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679.

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Du fait de leur position, les contrôleurs d’accès pourraient, dans certains cas, restreindre la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des biens ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix, par le biais d’autres services d’intermédiation en ligne. Ces restrictions ont un effet dissuasif important sur les entreprises utilisatrices des contrôleurs d’accès en ce qui concerne leur utilisation d’autres services d’intermédiation en ligne, ce qui limite la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des canaux d’intermédiation en ligne alternatifs. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’accès puissent librement choisir d’autres services d’intermédiation en ligne, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services à leurs utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l’augmentation des taux de commission ou le déréférencement des offres des entreprises utilisatrices.

(37) Du fait de leur position, les contrôleurs d’accès pourraient, dans certains cas, restreindre, par l’imposition de conditions contractuelles, la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des biens ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix, par le biais d’autres services d’intermédiation en ligne ou de canaux commerciaux directs. Ces restrictions ont un effet dissuasif important sur les entreprises utilisatrices des contrôleurs d’accès en ce qui concerne leur utilisation d’autres services d’intermédiation en ligne ou de canaux de distribution directs, ce qui limite la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des canaux d’intermédiation en ligne alternatifs. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’accès puissent librement choisir d’autres services d’intermédiation en ligne ou d’autres canaux de distribution directs, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services à leurs utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l’augmentation des taux de commission ou le déréférencement des offres des entreprises utilisatrices.

Amendement  25

 

Proposition de règlement

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Afin d’éviter une aggravation de leur dépendance aux services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès, les entreprises utilisatrices de ces contrôleurs d’accès devraient être libres de promouvoir et choisir le canal de distribution qu’elles jugent le plus approprié pour interagir avec les utilisateurs finaux que ces entreprises utilisatrices ont déjà acquis par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. Inversement, les utilisateurs finaux devraient également être libres de choisir les offres de ces entreprises utilisatrices et de conclure des contrats avec elles, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, soit à partir d’un canal de distribution direct de l’entreprise utilisatrice ou d’un autre canal de distribution indirect que l’entreprise utilisatrice peut utiliser. Cela devrait être valable pour la promotion des offres et la conclusion de contrats entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. En outre, la capacité des utilisateurs finaux d’acheter librement du contenu, des abonnements, des fonctionnalités ou autres en dehors des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès ne devrait être ni compromise ni restreinte. Il convient particulièrement d’éviter que les contrôleurs d’accès ne restreignent l’utilisation de ces services et l’accès à ces services par les utilisateurs finaux au moyen d’une application logicielle fonctionnant sur leur service de plateforme essentiel. Par exemple, rien ne devrait empêcher les abonnés à un contenu en ligne acheté sans passer par le téléchargement d’une application logicielle ou acheté dans une boutique d’applications logicielles d’accéder à ce contenu sur une application logicielle du service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès au seul motif que l’achat s’est fait sans passer par cette application logicielle ou cette boutique d’applications logicielles.

(38) Afin d’éviter une aggravation de leur dépendance aux services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès, les entreprises utilisatrices de ces contrôleurs d’accès devraient être libres de promouvoir et choisir le canal de distribution qu’elles jugent le plus approprié pour interagir avec les utilisateurs finaux que ces entreprises utilisatrices ont déjà acquis par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès ou par d’autres canaux. Un utilisateur final acquis est un utilisateur final qui s’est déjà engagé dans une relation contractuelle avec l’entreprise utilisatrice. De telles relations contractuelles peuvent être payantes ou gratuites (par exemple, des essais gratuits, des niveaux de service gratuits) et peuvent avoir été établies soit via le service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès, soit par tout autre canal. Inversement, les utilisateurs finaux devraient également être libres de choisir les offres de ces entreprises utilisatrices et de conclure des contrats avec elles, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, soit à partir d’un canal de distribution direct de l’entreprise utilisatrice ou d’un autre canal de distribution indirect que l’entreprise utilisatrice peut utiliser. Cela devrait être valable pour la promotion des offres, la communication et la conclusion de contrats entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. En outre, la capacité des utilisateurs finaux d’acheter librement du contenu, des abonnements, des fonctionnalités ou autres en dehors des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès ne devrait être ni compromise ni restreinte. Il convient particulièrement d’éviter que les contrôleurs d’accès ne restreignent l’utilisation de ces services et l’accès à ces services par les utilisateurs finaux au moyen d’une application logicielle fonctionnant sur leur service de plateforme essentiel. Par exemple, rien ne devrait empêcher les abonnés à un contenu en ligne acheté sans passer par le téléchargement d’une application logicielle ou acheté dans une boutique d’applications logicielles d’accéder à ce contenu sur une application logicielle du service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès au seul motif que l’achat s’est fait sans passer par cette application logicielle ou cette boutique d’applications logicielles.

Amendement  26

 

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Garantir le droit des entreprises utilisatrices de faire part de préoccupations quant au comportement déloyal des contrôleurs d’accès auprès de toute autorité administrative ou autre autorité publique compétente est essentiel à la préservation d’un environnement commercial équitable et à la protection de la contestabilité du secteur numérique. Par exemple, les entreprises utilisatrices pourraient vouloir se plaindre de différents types de pratiques déloyales, tels que des conditions d’accès discriminatoires, la clôture injustifiée de comptes d’entreprises utilisatrices ou la motivation peu claire de déréférencements de produits. Par conséquent, toute pratique qui entraverait de quelque manière que ce soit cette possibilité de faire part de préoccupations ou de demander réparation, au moyen par exemple de clauses de confidentialité dans les accords ou d’autres conditions écrites, devrait être interdite. Cela devrait être sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation, y compris le recours à des mécanismes légaux de traitement des plaintes, y compris à tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, ou le recours à la compétence de tribunaux spécifiques dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicable; mais aussi sans préjudice du rôle que jouent les contrôleurs d’accès dans la lutte contre la présence de contenus illicites en ligne.

(39) Garantir le droit des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, y compris les lanceurs d’alerte, de faire part de préoccupations quant au comportement déloyal des contrôleurs d’accès auprès de toute autorité administrative ou autre autorité publique compétente est essentiel à la préservation d’un environnement commercial équitable et à la protection de la contestabilité du secteur numérique. Par exemple, les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux pourraient vouloir se plaindre de différents types de pratiques déloyales, tels que des conditions d’accès discriminatoires, la clôture injustifiée de comptes d’entreprises utilisatrices ou la motivation peu claire de déréférencements de produits. Par conséquent, toute pratique qui entraverait ou empêcherait de quelque manière que ce soit cette possibilité de faire part de préoccupations ou de demander réparation, au moyen par exemple de clauses de confidentialité dans les accords ou d’autres conditions écrites, devrait être interdite. Cela devrait être sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation, y compris le recours à des mécanismes légaux de traitement des plaintes, y compris à tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, ou le recours à la compétence de tribunaux spécifiques dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicable; mais aussi sans préjudice du rôle que jouent les contrôleurs d’accès dans la lutte contre la présence de contenus illicites en ligne.

Amendement  27

 

Proposition de règlement

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Les services d’identification revêtent une importance cruciale pour les entreprises utilisatrices dans la conduite de leurs activités, car ils leur permettent non seulement d’optimiser leurs services, dans la mesure autorisée par le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil33, mais aussi d’instaurer la confiance dans les transactions en ligne, conformément au droit de l’Union ou au droit national. Les contrôleurs d’accès ne devraient donc pas utiliser leur position en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels pour exiger des entreprises utilisatrices qui dépendent d’eux qu’elles intègrent tous services d’identification fournis par le contrôleur d’accès lui-même dans le cadre de leur fourniture de services ou de produits aux utilisateurs finaux, si d’autres services d’identification sont à la disposition de ces entreprises utilisatrices.

(40) Les contrôleurs d’accès proposent une gamme de services accessoires. Pour assurer la contestabilité, il est crucial que les entreprises utilisatrices soient libres de choisir ces services accessoires sans avoir à craindre d’effets dommageables pour la prestation du service de plateforme essentiel et la conduite de leurs activités, car ces services accessoires leur permettent non seulement d’optimiser leurs services, dans la mesure autorisée par le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil33, mais aussi d’instaurer la confiance dans les transactions en ligne, conformément au droit de l’Union ou au droit national. Les contrôleurs d’accès ne devraient donc pas utiliser leur position en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels pour exiger des entreprises utilisatrices qui dépendent d’eux qu’elles utilisent, offrent ou intègrent tout service accessoire proposé par le contrôleur d’accès ou par un tiers particulier, si d’autres services accessoires sont à la disposition de ces entreprises utilisatrices. Les contrôleurs d’accès ne devraient pas, enfin, utiliser leur position en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels pour exiger des entreprises utilisatrices qui dépendent d’eux qu’elles intègrent tous services d’identification fournis par le contrôleur d’accès lui-même dans le cadre de leur fourniture de services ou de produits aux utilisateurs finaux, si d’autres services d’identification sont à la disposition de ces entreprises utilisatrices.

__________________

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33 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

33 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

Amendement  28

 

Proposition de règlement

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Ils devraient donc garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre impossible ou ineffectif le changement de plateforme. Ne constituerait pas, en soi, un obstacle au changement de plateforme la simple offre aux utilisateurs finaux d’un produit ou d’un service donné, y compris au moyen d’une préinstallation, pas plus que l’amélioration d'une offre qui leur serait faite, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.

(41) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Ils devraient donc garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre plus difficile ou ineffectif le changement de plateforme. Ne constituerait pas, en soi, un obstacle au changement de plateforme la simple offre aux utilisateurs finaux d’un produit ou d’un service donné, y compris au moyen d’une préinstallation, pas plus que l’amélioration d'une offre qui leur serait faite, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.

Amendement  29

 

Proposition de règlement

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cette opacité est en partie liée aux pratiques de quelques plateformes, mais elle résulte aussi de la complexité même de la publicité programmatique moderne. On estime que le secteur est devenu moins transparent après l’introduction de la nouvelle législation portant sur la vie privée, et on s’attend à ce qu’il le devienne encore moins avec la suppression annoncée des cookies de tiers. Pour les annonceurs et les éditeurs, cela conduit souvent à un manque d’informations et de connaissances quant aux conditions des services de publicité qu’ils ont achetés et compromet leur capacité de se tourner vers d’autres fournisseurs de services de publicité en ligne. En outre, les coûts de la publicité en ligne sont susceptibles d’être plus élevés que dans un environnement de plateforme plus équitable, plus transparent et contestable. Ces coûts plus élevés se répercuteront vraisemblablement dans les prix que paieront les utilisateurs finaux pour de nombreux produits et services quotidiens qui reposent sur l’utilisation de la publicité en ligne. Les obligations de transparence devraient donc exiger des contrôleurs d’accès qu’ils communiquent aux annonceurs et éditeurs à qui ils fournissent des services de publicité en ligne, sur demande et dans la mesure du possible, les informations nécessaires aux deux parties pour comprendre le prix payé pour chacun des différents services de publicité fournis dans le cadre de la chaîne de valeur publicitaire correspondante.

(42) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cette opacité est en partie liée aux pratiques de quelques plateformes, mais elle résulte aussi de la complexité même de la publicité programmatique moderne. On estime que le secteur est devenu moins transparent après l’introduction de la nouvelle législation portant sur la vie privée, et on s’attend à ce qu’il le devienne encore moins avec la suppression annoncée des cookies de tiers. Pour les annonceurs et les éditeurs, cela conduit souvent à un manque d’informations et de connaissances quant aux conditions des services de publicité qu’ils ont achetés et compromet leur capacité de se tourner vers d’autres fournisseurs de services de publicité en ligne. En outre, les coûts de la publicité en ligne sont susceptibles d’être plus élevés que dans un environnement de plateforme plus équitable, plus transparent et contestable. Ces coûts plus élevés se répercuteront vraisemblablement dans les prix que paieront les utilisateurs finaux pour de nombreux produits et services quotidiens qui reposent sur l’utilisation de la publicité en ligne. Les obligations de transparence devraient donc exiger des contrôleurs d’accès qu’ils communiquent aux annonceurs et éditeurs à qui ils fournissent des services de publicité en ligne des informations gratuites, efficaces, de qualité, continues et en temps réel, sur demande et dans la mesure du possible, permettant aux deux parties de comprendre le prix payé pour chacun des différents services de publicité fournis dans le cadre de la chaîne de valeur publicitaire correspondante, ainsi que pour la disponibilité et la visibilité de la publicité.

 

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Les entreprises utilisatrices peuvent également acheter des services de publicité à un fournisseur de services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens et des services aux utilisateurs finaux. Dans ces circonstances, il est possible que les données ne soient pas générées dans le service de plateforme essentiel, mais soient fournies à ce service par l’entreprise utilisatrice, ou soient générées à partir des opérations qu'elle effectue par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné. Dans certains cas, ce service de plateforme essentiel fournissant de la publicité peut jouer un double rôle en tant qu’intermédiaire et en tant que fournisseur de services de publicité. En conséquence, l’interdiction imposée à un contrôleur d’accès jouant un double rôle d’utiliser les données des entreprises utilisatrices devrait également s’appliquer aux données qu’un service de plateforme essentiel a reçues des entreprises aux fins de la fourniture de services de publicité liés à ce service de plateforme essentiel.

(44) Les entreprises utilisatrices peuvent également acheter des services de publicité à un fournisseur de services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens et des services aux utilisateurs finaux. Dans ces circonstances, il est possible que les données ne soient pas générées dans le service de plateforme essentiel, mais soient fournies à ce service par l’entreprise utilisatrice, ou soient générées à partir des opérations qu'elle effectue par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné. Dans certains cas, ce service de plateforme essentiel fournissant de la publicité peut jouer un double rôle en tant qu’intermédiaire et en tant que fournisseur de services de publicité. En conséquence, l’interdiction imposée à un contrôleur d’accès jouant un double rôle d’utiliser les données des entreprises utilisatrices devrait également s’appliquer aux données qu’un service de plateforme essentiel a reçues des entreprises aux fins de la fourniture de services de publicité liés à ce service de plateforme essentiel. En outre, le contrôleur d’accès devrait s’abstenir de divulguer toute information commerciale sensible obtenue en lien avec l’un de ses services de publicité fourni à tout tiers appartenant à la même entreprise, et d’utiliser cette information commerciale sensible à d’autres fins qu’à la fourniture du service de publicité spécifique, à moins que cela ne soit nécessaire à l’exécution d’une opération commerciale.

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Un contrôleur d’accès peut recourir à divers moyens pour favoriser ses propres services ou produits dans son service de plateforme essentiel, au détriment des services identiques ou similaires que les utilisateurs finaux pourraient obtenir par l’intermédiaire de tiers. Cela peut notamment être le cas lorsque certaines applications logicielles ou certains services sont préinstallés par le contrôleur d’accès. Pour permettre à l’utilisateur final de choisir, les contrôleurs d’accès ne devraient pas empêcher les utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée sur leur service de plateforme essentiel, et favoriser ainsi leurs propres applications logicielles.

(46) Un contrôleur d’accès peut recourir à divers moyens pour favoriser ses propres services ou produits dans son service de plateforme essentiel, au détriment des services identiques ou similaires que les utilisateurs finaux pourraient obtenir par l’intermédiaire de tiers. Cela peut notamment être le cas lorsque certaines applications logicielles ou certains services sont préinstallés par le contrôleur d’accès. Pour permettre à l’utilisateur final de choisir, les contrôleurs d’accès ne devraient pas empêcher les utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée sur leur service de plateforme essentiel, et favoriser ainsi leurs propres applications logicielles. Le contrôleur d’accès peut restreindre cette désinstallation lorsque ces applications sont essentielles au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil.

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Les règles fixées par les contrôleurs d’accès pour la distribution d’applications logicielles peuvent, dans certaines circonstances, restreindre la capacité des utilisateurs finaux d'installer et d’utiliser effectivement les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique du contrôleur d’accès concerné, et restreindre également la capacité des utilisateurs finaux d'accéder à ces applications logicielles ou ces boutiques d’applications logicielles sans passer par les services de plateforme essentiels de ce contrôleur d'accès. De telles restrictions peuvent limiter la capacité des développeurs d’applications logicielles d'utiliser d’autres canaux de distribution et la capacité des utilisateurs finaux de choisir entre les différentes applications logicielles de différents canaux de distribution, et devraient être interdites comme étant déloyales et susceptibles d’affaiblir la contestabilité des services de plateforme essentiels. Le contrôleur d’accès peut mettre en œuvre des mesures techniques ou contractuelles proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit, sous réserve qu’il démontre que ces mesures sont nécessaires et justifiées et qu’il n’existe aucun moyen moins restrictif de préserver cette intégrité.

(47) Les règles fixées par les contrôleurs d’accès pour la distribution d’applications logicielles peuvent, dans certaines circonstances, restreindre la capacité des utilisateurs finaux d'installer et d’utiliser effectivement les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique du contrôleur d’accès concerné, et restreindre également la capacité des utilisateurs finaux d'accéder à ces applications logicielles ou ces boutiques d’applications logicielles sans passer par les services de plateforme essentiels de ce contrôleur d'accès. De telles restrictions peuvent limiter la capacité des développeurs d’applications logicielles d'utiliser d’autres canaux de distribution et la capacité des utilisateurs finaux de choisir entre les différentes applications logicielles de différents canaux de distribution, et devraient être interdites comme étant déloyales et susceptibles d’affaiblir la contestabilité des services de plateforme essentiels. Pour garantir la contestabilité, le contrôleur d’accès devrait, le cas échéant, inviter l’utilisateur final à décider s’il souhaite définir l’application téléchargée ou la boutique d’applications par défaut. Le contrôleur d’accès peut mettre en œuvre des mesures techniques ou contractuelles proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit, sous réserve qu’il démontre que ces mesures sont nécessaires et justifiées et qu’il n’existe aucun moyen moins restrictif de préserver cette intégrité.

Amendement  33

 

Proposition de règlement

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Les contrôleurs d’accès sont souvent verticalement intégrés et proposent certains produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de leurs propres services de plateforme essentiels ou d’une entreprise utilisatrice sur laquelle ils exercent un contrôle, ce qui entraîne fréquemment des conflits d’intérêts. Cette situation se présente notamment lorsqu’un contrôleur d’accès propose ses propres services d’intermédiation en ligne au travers d’un moteur de recherche en ligne. Lorsqu’ils proposent leurs produits ou services dans le service de plateforme essentiel, les contrôleurs d’accès peuvent assurer une meilleure position à leur propre offre, en matière de classement, en comparaison des produits des tiers également actifs dans ce service de plateforme essentiel. Cela peut notamment se produire avec des produits ou des services, y compris d’autres services de plateforme essentiels, qui sont classés parmi les résultats communiqués par des moteurs de recherche en ligne ou qui sont partiellement ou entièrement intégrés dans les résultats de moteurs de recherche en ligne, les groupes de résultats spécialisés dans un domaine défini, ou affichés avec les résultats d’un moteur de recherche en ligne, qui sont considérés ou utilisés par certains utilisateurs finaux comme un service distinct du moteur de recherche en ligne ou additionnel. Les applications logicielles distribuées par l’intermédiaire de boutiques d’applications logicielles, ou les produits ou services mis en avant et affichés dans le fil d’actualité d’un réseau social, ou encore les produits ou services classés parmi des résultats de recherche ou affichés sur une place de marché en ligne constituent d’autres exemples. Dans un tel contexte, le contrôleur d’accès joue un double rôle, en tant qu’intermédiaire vis-à-vis des fournisseurs tiers et en tant que fournisseur direct de ses produits ou services. En conséquence, ces contrôleurs d’accès sont en mesure de compromettre directement la contestabilité de ces produits ou services dans ces services de plateforme essentiels, au détriment des entreprises utilisatrices qui ne sont pas sous leur contrôle.

(48) Les contrôleurs d’accès sont souvent verticalement intégrés et proposent certains produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de leurs propres services de plateforme essentiels ou d’une entreprise utilisatrice sur laquelle ils exercent un contrôle, ce qui entraîne fréquemment des conflits d’intérêts. Cette situation se présente notamment lorsqu’un contrôleur d’accès propose ses propres services d’intermédiation en ligne au travers d’un moteur de recherche en ligne. Lorsqu’ils proposent leurs produits ou services dans le service de plateforme essentiel, les contrôleurs d’accès peuvent assurer une meilleure position à leur propre offre, en matière de classement, en comparaison des produits des tiers également actifs dans ce service de plateforme essentiel. Cela peut notamment se produire avec des produits ou des services, y compris d’autres services de plateforme essentiels, qui sont classés parmi les résultats communiqués par des moteurs de recherche en ligne ou qui sont partiellement ou entièrement intégrés dans les résultats de moteurs de recherche en ligne, les groupes de résultats spécialisés dans un domaine défini, ou affichés avec les résultats d’un moteur de recherche en ligne, qui sont considérés ou utilisés par certains utilisateurs finaux comme un service distinct du moteur de recherche en ligne ou additionnel. Un tel affichage préférentiel ou intégré d’un service d’intermédiation en ligne distinct devrait constituer du favoritisme, indépendamment du fait que les informations ou les résultats au sein des groupes de résultats spécialisés favorisés puissent ou non être également fournis par des services concurrents et soient ou non classés de manière non discriminatoire. Les applications logicielles distribuées par l’intermédiaire de boutiques d’applications logicielles, ou les produits ou services mis en avant et affichés dans le fil d’actualité d’un réseau social, ou encore les produits ou services classés parmi des résultats de recherche ou affichés sur une place de marché en ligne constituent d’autres exemples. Dans un tel contexte, le contrôleur d’accès joue un double rôle, en tant qu’intermédiaire vis-à-vis des fournisseurs tiers et en tant que fournisseur direct de ses produits ou services, ce qui entraîne des conflits d’intérêts. En conséquence, ces contrôleurs d’accès sont en mesure de compromettre directement la contestabilité de ces produits ou services dans ces services de plateforme essentiels, au détriment des entreprises utilisatrices qui ne sont pas sous leur contrôle.

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) Dans ces circonstances, le contrôleur d’accès ne devrait accorder aux produits ou aux services qu’il fournit soit lui-même soit à travers une entreprise utilisatrice qu’il contrôle aucune forme de traitement différencié ou préférentiel en matière de classement dans le service de plateforme essentiel, que ce soit par des moyens juridiques, commerciaux ou techniques. Afin que cette obligation soit effective, il convient également de veiller à ce que les conditions s’appliquant à un tel classement soient généralement équitables. Dans ce contexte, le classement devrait couvrir toutes les formes de priorité relative, dont l’affichage, la notation, la création de liens hypertextes ou les résultats vocaux. Afin que cette obligation soit effective et ne puisse pas être contournée, il convient de l’appliquer également à toute mesure qui pourrait avoir un effet équivalent à un traitement différencié ou préférentiel en matière de classement. Les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2019/1150 devraient également faciliter la mise en œuvre et le contrôle du respect de cette obligation.34

(49) Dans ces circonstances, le contrôleur d’accès ne devrait accorder aux produits ou aux services qu’il fournit soit lui-même soit à travers une entreprise utilisatrice qu’il contrôle aucune forme de traitement différencié ou préférentiel en matière de classement dans le service de plateforme essentiel, que ce soit par des moyens juridiques, commerciaux ou techniques. Afin que cette obligation soit effective, il convient également de veiller à ce que les conditions s’appliquant à un tel classement soient généralement équitables. Dans ce contexte, le classement devrait couvrir toutes les formes de priorité relative, dont l’affichage, la notation, la création de liens hypertextes ou les résultats vocaux. Afin que cette obligation soit effective et ne puisse pas être contournée, il convient de l’appliquer également à toute mesure qui pourrait avoir un effet équivalent à un traitement différencié ou préférentiel en matière de classement. En outre, pour éviter tout conflit d’intérêts, les contrôleurs d’accès devraient être tenus de traiter leurs propres produits ou services comme une entité commerciale distincte, commercialement viable en tant que service autonome. Les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2019/1150 devraient également faciliter la mise en œuvre et le contrôle du respect de cette obligation.34

__________________

__________________

34 Communication de la Commission: Lignes directrices concernant la transparence en matière de classement, conformément au règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (JO C 424 du 8.12.2020, p. 1).

34 Communication de la Commission: Lignes directrices concernant la transparence en matière de classement, conformément au règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (JO C 424 du 8.12.2020, p. 1).

Amendement  35

 

Proposition de règlement

Considérant 52 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(52 bis) L’absence de caractéristiques d’interconnexion parmi les services de contrôleur d’accès peut avoir une incidence considérable sur le choix des utilisateurs et leur capacité de se tourner vers d’autres fournisseurs en raison de l’incapacité de l’utilisateur final à reconstruire les connexions et réseaux sociaux fournis par le contrôleur d’accès, même si le multihébergement est possible. Par conséquent, tout fournisseur de services de plateforme essentiels équivalents devrait être autorisé à assurer l’interconnexion avec les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ou les services de réseaux sociaux des contrôleurs d’accès, à leur demande et gratuitement. L’interconnexion devrait être fournie dans les conditions et la qualité disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. Dans le cas particulier des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, les exigences d’interconnexion devraient signifier donner la possibilité aux fournisseurs tiers de demander l’accès et l’interconnexion pour des fonctionnalités telles que les textes, les vidéos, la voix et l’image, tout en fournissant un accès et une interconnexion sur des fonctionnalités de base telles que les posts, les likes et les commentaires pour les services de réseaux sociaux. Les mesures d’interconnexion des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation devraient être imposées conformément aux dispositions du code des communications électroniques et notamment aux conditions et procédures prévues à son article 61. Il convient néanmoins de présumer que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui ont été désignés comme contrôleurs d’accès remplissent les conditions requises pour déclencher les procédures, à savoir qu’ils atteignent un niveau significatif de couverture et d’adoption par les utilisateurs, et il convient donc de prévoir des exigences minimales d’interopérabilité applicables.

Amendement  36

 

Proposition de règlement

Considérant 53

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cela conduit souvent à un manque d’informations pour les annonceurs et éditeurs quant à l’effet d’une annonce publicitaire donnée. Dans le but de renforcer l’équité, la transparence et la contestabilité des services de publicité en ligne désignés au titre du présent règlement, de même que ceux qui sont pleinement intégrés à d’autres services de plateforme essentiels du même fournisseur, les contrôleurs d’accès désignés devraient, par conséquent, fournir aux annonceurs et aux éditeurs, sur demande, un accès gratuit à leurs outils de mesure de performance et aux informations nécessaires aux annonceurs, aux agences de publicité agissant pour le compte d’une entreprise de placement de publicité et aux éditeurs pour effectuer leur propre vérification indépendante de la fourniture des services de publicité en ligne concernés.

(53) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cela conduit souvent à un manque d’informations pour les annonceurs et éditeurs quant à l’effet d’une annonce publicitaire donnée. Dans le but de renforcer l’équité, la transparence et la contestabilité des services de publicité en ligne désignés au titre du présent règlement, de même que ceux qui sont pleinement intégrés à d’autres services de plateforme essentiels du même fournisseur, les contrôleurs d’accès désignés devraient, par conséquent, assurer aux annonceurs et aux éditeurs la divulgation complète ainsi que la transparence des paramètres et des données utilisés lors de la prise de décision, de l’exécution et de la mesure des services d’intermédiation. Un contrôleur d’accès devrait en outre fournir, sur demande, un accès gratuit à ses outils de mesure de performance et aux informations nécessaires aux annonceurs, aux agences de publicité agissant pour le compte d’une entreprise de placement de publicité et aux éditeurs pour effectuer leur propre vérification indépendante de la fourniture des services de publicité en ligne concernés.

Amendement  37

 

Proposition de règlement

Considérant 57

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) En particulier, les contrôleurs d’accès qui fournissent un accès aux boutiques d’applications logicielles constituent des points d’accès majeurs pour les entreprises utilisatrices qui cherchent à atteindre leurs utilisateurs finaux. Compte tenu du déséquilibre du pouvoir de négociation entre ces contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices de leurs boutiques d’applications logicielles, ces contrôleurs d'accès ne devraient pas être autorisés à imposer des conditions générales, y compris en matière de tarification, qui seraient déloyales ou conduiraient à une différenciation injustifiée. Les conditions tarifaires ou les autres conditions générales d’accès devraient être considérées comme déloyales si elles conduisent à un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices, si elles confèrent au contrôleur d’accès un avantage qui est disproportionné par rapport au service qu'il fournit aux entreprises utilisatrices, ou si elles entraînent un désavantage pour les entreprises utilisatrices dans la fourniture de services identiques ou similaires à ceux du contrôleur d’accès. Les critères suivants peuvent servir à évaluer l’équité des conditions générales d’accès: les prix facturés ou les conditions imposées pour des services identiques ou similaires par d’autres fournisseurs de boutiques d’applications logicielles; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour des services différents, liés ou similaires, ou à différents types d’utilisateurs finaux; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service dans différentes régions géographiques; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service que celui que le contrôleur d’accès se propose à lui-même. Cette obligation ne devrait pas établir un droit d’accès et devrait être sans préjudice de la capacité des fournisseurs de boutiques d’applications logicielles d’assumer la responsabilité requise dans la lutte contre les contenus illicites et non désirés, comme le prévoit le règlement [législation sur les services numériques].

(57) En particulier, les contrôleurs d’accès qui fournissent un accès aux services de plateforme essentiels constituent des points d’accès majeurs pour les entreprises utilisatrices qui cherchent à atteindre leurs utilisateurs finaux. Compte tenu du déséquilibre du pouvoir de négociation entre ces contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices de leurs services de plateforme essentiels, ces contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à imposer des conditions générales, y compris en matière de tarification, qui seraient déloyales ou conduiraient à une différenciation injustifiée. Les conditions tarifaires ou les autres conditions générales d’accès devraient être considérées comme déloyales si elles conduisent à un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices, si elles confèrent au contrôleur d’accès un avantage qui est disproportionné par rapport au service qu'il fournit aux entreprises utilisatrices, ou si elles entraînent un désavantage pour les entreprises utilisatrices dans la fourniture de services identiques ou similaires à ceux du contrôleur d’accès. Les critères suivants peuvent servir à évaluer l’équité des conditions générales d’accès: les prix facturés ou les conditions imposées pour des services identiques ou similaires par d’autres fournisseurs de services de plateforme essentiels; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour des services différents, liés ou similaires, ou à différents types d’utilisateurs finaux; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service dans différentes régions géographiques; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service que celui que le contrôleur d’accès se propose à lui-même. Cette obligation ne devrait pas établir un droit d’accès et devrait être sans préjudice de la capacité des fournisseurs de services de plateforme essentiels d’assumer la responsabilité requise dans la lutte contre les contenus illicites et non désirés, comme le prévoit le règlement [législation sur les services numériques].

Amendement  38

 

Proposition de règlement

Considérant 57 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(57 bis) La mise en œuvre d’obligations pour les contrôleurs d’accès liées à l’accès, à l’installation, à la portabilité et à l’interopérabilité pourrait être facilitée par l’utilisation de normes techniques. À cet égard, la Commission devrait repérer les normes techniques appropriées et largement utilisées en matière de TIC des organisations de normalisation, telles que visées à l’article 13 du règlement (UE) nº 1025/12 ou, le cas échéant, demander à des organismes de normalisation de les élaborer.

Amendement  39

 

Proposition de règlement

Considérant 58

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58) Pour garantir l’efficacité des obligations prévues par le présent règlement, tout en veillant à ce que ces obligations se limitent à ce qui est nécessaire pour assurer la contestabilité et contrer les effets néfastes du comportement déloyal des contrôleurs d’accès, il est important de les définir et circonscrire clairement, de manière à permettre au contrôleur d’accès de s’y conformer immédiatement, dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la protection des consommateurs, de la cybersécurité et de la sécurité des produits. Les contrôleurs d’accès devraient garantir le respect du présent règlement dès la conception. Les mesures nécessaires devraient donc être, autant que possible et le cas échéant, intégrées dans la conception technologique utilisée par les contrôleurs d’accès. Il peut cependant, dans certains cas, être approprié pour la Commission, après avoir dialogué avec le contrôleur d’accès concerné, de préciser davantage certaines des mesures que le contrôleur devra adopter afin de se conformer effectivement aux obligations susceptibles d’être précisées davantage. Cette possibilité de dialogue sur les mesures de régulation à prendre devrait faciliter le respect du présent règlement par les contrôleurs d’accès et en accélérer la bonne mise en œuvre.

(58) L’objectif du présent règlement est de garantir la contestabilité et l’équité de l’économie numérique, en vue d’encourager l’innovation, la qualité des produits et services numériques, l’équité et la compétitivité des prix, ainsi qu’un niveau élevé de qualité et de choix pour les utilisateurs finaux dans le secteur numérique. Pour garantir l’efficacité des obligations prévues par le présent règlement, tout en veillant à ce que ces obligations se limitent à ce qui est nécessaire pour assurer la contestabilité et contrer les effets néfastes du comportement déloyal des contrôleurs d’accès, il est important de les définir et circonscrire clairement, de manière à permettre au contrôleur d’accès de s’y conformer immédiatement, dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la protection des consommateurs, de la cybersécurité et de la sécurité des produits, ainsi qu’aux exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées, conformément à la directive 2019/882. Les contrôleurs d’accès devraient garantir le respect du présent règlement dès la conception. Les mesures nécessaires devraient donc être, autant que possible et le cas échéant, intégrées dans la conception technologique utilisée par les contrôleurs d’accès. Il peut cependant, dans certains cas, être approprié pour la Commission, après avoir dialogué avec le contrôleur d’accès concerné, et, le cas échéant, après avoir consulté les tiers intéressés, de préciser davantage, dans une décision, certaines des mesures que le contrôleur devra adopter afin de se conformer effectivement aux obligations susceptibles d’être précisées davantage. Cette possibilité de dialogue sur les mesures de régulation à prendre devrait faciliter le respect du présent règlement par les contrôleurs d’accès et en accélérer la bonne mise en œuvre.

Amendement  40

 

Proposition de règlement

Considérant 59

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59) Également pour garantir la proportionnalité, un contrôleur d’accès devrait avoir la possibilité de demander la suspension, dans la mesure nécessaire, d’une obligation spécifique dans des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, telles qu’un choc externe imprévu le privant temporairement d'une part considérable de la demande des utilisateurs finaux pour le service de plateforme essentiel concerné, s'il démontre que le respect de cette obligation particulière peut menacer la viabilité économique de ses activités dans l’Union.

(59) Également pour garantir la proportionnalité, un contrôleur d’accès devrait avoir la possibilité de demander la suspension, dans la mesure nécessaire, d’une obligation spécifique dans des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, telles qu’un choc externe imprévu le privant temporairement d’une part considérable de la demande des utilisateurs finaux pour le service de plateforme essentiel concerné, s’il démontre que le respect de cette obligation particulière peut menacer la viabilité économique de ses activités dans l’Union. La Commission devrait indiquer dans sa décision les raisons de l’octroi de la suspension et la réexaminer régulièrement pour évaluer si les conditions de cet octroi sont toujours valables.

Amendement  41

 

Proposition de règlement

Considérant 60

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60) Dans des circonstances exceptionnelles uniquement justifiées par des raisons de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique, la Commission devrait être en mesure de décider que l’obligation pertinente ne s’applique pas à un service de plateforme essentiel spécifique. Le fait que ces intérêts publics soient touchés peut indiquer que la mise en œuvre d’une obligation spécifique serait, dans un cas exceptionnel donné, trop coûteuse pour la société dans son ensemble, et donc disproportionnée. Le dialogue sur les mesures de régulation à prendre prévu pour faciliter le respect de possibilités de suspension et d’exemption limitées devrait garantir la proportionnalité des obligations énoncées dans le présent règlement sans compromettre les effets ex ante escomptés sur l’équité et la contestabilité.

(60) Dans des circonstances exceptionnelles uniquement justifiées par des raisons de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique, la Commission devrait être en mesure de décider que l’obligation pertinente ne s’applique pas à un service de plateforme essentiel spécifique. Le fait que ces intérêts publics soient touchés peut indiquer que la mise en œuvre d’une obligation spécifique serait, dans un cas exceptionnel donné, trop coûteuse pour la société dans son ensemble, et donc disproportionnée. Le dialogue sur les mesures de régulation à prendre, prévu pour faciliter le respect de possibilités de suspension et d’exemption limitées et dûment justifiées, devrait garantir la proportionnalité des obligations énoncées dans le présent règlement sans compromettre les effets ex ante escomptés sur l’équité et la contestabilité. Lorsqu’une exemption est accordée, la Commission devrait revoir sa décision tous les ans.

Amendement  42

 

Proposition de règlement

Considérant 61

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61) Les intérêts des utilisateurs finaux en matière de protection des données et de la vie privée sont à prendre en considération pour toute appréciation des effets néfastes potentiels des pratiques des contrôleurs d’accès observées en ce qui concerne la collecte et l’accumulation de grandes quantités de données auprès des utilisateurs finaux. Garantir un niveau adéquat de transparence en ce qui concerne les pratiques de profilage utilisées par les contrôleurs d’accès permet de faciliter la contestabilité des services de plateforme essentiels, en exerçant une pression extérieure sur les contrôleurs d'accès afin d’éviter que le profilage approfondi du consommateur ne devienne la norme dans le secteur, étant donné que les entrants potentiels ou les jeunes fournisseurs ne peuvent pas accéder à des données aussi étendues et profondes, et à une échelle similaire. Une plus grande transparence devrait permettre aux autres fournisseurs de services de plateforme essentiels de se démarquer davantage grâce à l’utilisation de dispositifs de protection de la vie privée plus performants. Afin d’assurer une efficacité minimale à cette obligation de transparence, les contrôleurs d’accès devraient fournir, au moins, une description de la base sur laquelle le profilage est effectué, en précisant si les données à caractère personnel et les données issues de l’activité de l’utilisateur sont utilisées, le traitement appliqué, les finalités pour lesquelles le profil est préparé et finalement utilisé, l’incidence de ce profilage sur les services du contrôleur d’accès et les mesures prises pour permettre aux utilisateurs finaux d’avoir connaissance de l’utilisation voulue ce profilage de même que pour obtenir leur consentement.

(61) Les intérêts des utilisateurs finaux en matière de protection des données et de la vie privée sont à prendre en considération pour toute appréciation des effets néfastes potentiels des pratiques des contrôleurs d’accès observées en ce qui concerne la collecte et l’accumulation de grandes quantités de données auprès des utilisateurs finaux. Garantir un niveau adéquat de transparence en ce qui concerne les pratiques de profilage utilisées par les contrôleurs d’accès permet de faciliter la contestabilité des services de plateforme essentiels, en exerçant une pression extérieure sur les contrôleurs d'accès afin d’éviter que le profilage approfondi du consommateur ne devienne la norme dans le secteur, étant donné que les entrants potentiels ou les jeunes fournisseurs ne peuvent pas accéder à des données aussi étendues et profondes, et à une échelle similaire. Une plus grande transparence devrait permettre aux autres fournisseurs de services de plateforme essentiels de se démarquer davantage grâce à l’utilisation de dispositifs de protection de la vie privée plus performants. Afin d’assurer une efficacité minimale à cette obligation de transparence, les contrôleurs d’accès devraient fournir, au moins, une description de la base sur laquelle le profilage est effectué, en précisant si les données à caractère personnel et les données issues de l’activité de l’utilisateur sont utilisées, le traitement appliqué, les finalités pour lesquelles le profil est préparé et finalement utilisé, l’incidence de ce profilage sur les services du contrôleur d’accès et les mesures prises pour permettre aux utilisateurs finaux d’avoir connaissance de l’utilisation voulue ce profilage de même que pour obtenir leur consentement. L’expertise des autorités de protection des consommateurs, en tant que membres du groupe de haut niveau des régulateurs numériques, devrait être particulièrement prise en considération pour évaluer les techniques de profilage des consommateurs. La Commission devrait, en consultation avec le contrôleur européen de la protection des données, le comité européen de la protection des données, la société civile et les experts, élaborer les normes et le processus de l’audit.

Amendement  43

 

Proposition de règlement

Considérant 62

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62) Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si un fournisseur de services de plateforme essentiels doit être désigné comme contrôleur d’accès sans qu’il atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; et si la liste des obligations relatives aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès doit être réexaminée et s’il convient de mettre en évidence d’autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes sur le marché à conduire en temps opportun, moyennant des procédures et des délais clairs, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique.

(62) Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si un fournisseur de services de plateforme essentiels doit être désigné comme contrôleur d’accès sans qu’il atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; si la liste des obligations relatives aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès doit être réexaminée et s’il convient d’examiner d’autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes sur le marché à conduire en temps opportun, moyennant des procédures claires et des délais contraignants, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique.

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Considérant 64

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(64) La Commission devrait examiner et apprécier si des mesures correctives comportementales ou, le cas échéant, structurelles, sont justifiées afin de veiller à ce que le contrôleur d’accès ne puisse contrarier les objectifs du présent règlement par le non-respect systématique d’au moins une des obligations qui y sont définies, renforçant ainsi davantage sa position de contrôleur d’accès. Tel peut être le cas si la taille d’un contrôleur d’accès au sein du marché intérieur a davantage augmenté, si la dépendance économique des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux vis-à-vis des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès s’est davantage renforcée avec l’augmentation du nombre de ces entreprises et utilisateurs, et si la solidité accrue de sa position profite au contrôleur d’accès. La Commission devrait donc, dans ces cas de figure, avoir le pouvoir d’imposer toute mesure corrective, qu’elle soit comportementale ou structurelle, dans le respect du principe de proportionnalité. Une mesure corrective structurelle, telle que la séparation juridique, fonctionnelle ou structurelle, y compris la cession de toute activité ou de partie de celle-ci, ne devrait être imposée que s’il n’existe pas de mesure corrective comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus lourde pour l’entreprise concernée que la mesure corrective structurelle. Les modifications apportées à la structure d’une entreprise telle qu’elle existait avant que le non-respect systématique ne soit constaté ne seraient proportionnées que s’il existe un risque important que ce non-respect systématique résulte de la structure même de l’entreprise concernée.

(64) La Commission devrait examiner et apprécier si des mesures correctives comportementales ou, le cas échéant, structurelles, sont justifiées afin de veiller à ce que le contrôleur d’accès ne puisse contrarier les objectifs du présent règlement par le non-respect systématique d’au moins une des obligations qui y sont définies. La Commission devrait donc, dans ces cas de non-respect systématique, avoir le pouvoir d’imposer toute mesure corrective, qu’elle soit comportementale ou structurelle, nécessaire pour garantir le respect effectif du présent règlement. La Commission pourrait interdire aux contrôleurs d’accès de s’engager dans des acquisitions (y compris des «acquisitions prédatrices») dans les domaines relevant du présent règlement, tels que le numérique ou l’utilisation de secteurs liés aux données, par exemple les jeux, les instituts de recherche, les biens de consommation, les appareils de fitness et les services financiers de suivi de la santé, et pour une période limitée lorsque cela est nécessaire et proportionné aux dommages indus causés par des infractions répétées ou pour prévenir de nouveaux dommages à la contestabilité et à l’équité du marché intérieur. Ce faisant, la Commission pourrait prendre en considération différents éléments, tels que les effets de réseau probables, la consolidation des données et les éventuels effets à long terme, ou la question de savoir si et quand l’acquisition de cibles disposant de ressources de données spécifiques peut compromettre sensiblement la contestabilité et la compétitivité des marchés par des effets horizontaux, verticaux ou congloméraux.

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Considérant 65 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(65 bis) Les mesures provisoires peuvent être un outil important pour s’assurer que, pendant qu’une enquête est en cours, l’infraction faisant l’objet de l’enquête n’entraîne pas de préjudices graves et immédiats pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès. En cas d’urgence, si un risque de préjudice grave ou immédiat pour les entreprises utilisatrices ou utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès pourrait résulter de nouvelles pratiques susceptibles de porter atteinte à la contestabilité des services de plateforme essentiels, la Commission devrait être habilitée à imposer des mesures provisoires en instaurant temporairement des obligations applicables au contrôleur d’accès concerné. Ces mesures provisoires devraient être limitées à ce qui est nécessaire et justifié. Elles devraient s’appliquer en attendant la conclusion de l’enquête sur le marché et la décision finale correspondante de la Commission conformément à l’article 17.

Amendement  46

 

Proposition de règlement

Considérant 67

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(67) Lorsque, au cours d’une procédure pour non-respect, ou d’une enquête portant sur un non-respect systématique, un contrôleur d’accès propose à la Commission de prendre des engagements, cette dernière devrait être en mesure d’adopter une décision rendant ces engagements obligatoires pour le contrôleur d’accès concerné, si elle estime que ces engagements garantissent le respect effectif des obligations du présent règlement. Cette décision devrait également constater qu’il n’y a plus lieu pour la Commission d’agir.

supprimé

Amendement  47

 

Proposition de règlement

Considérant 70

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70) La Commission devrait pouvoir demander directement aux entreprises ou associations d’entreprises de fournir toutes preuves, données et informations pertinentes. De plus, la Commission devrait être en mesure de demander tout renseignement pertinent à toute autorité publique, tout organe ou tout organisme au sein d’un État membre, ou à toute personne physique ou morale aux fins du présent règlement. Lorsqu’elles se conforment à la décision de la Commission, les entreprises sont tenues de répondre à des questions portant sur les faits et de fournir des documents.

(70) La Commission devrait pouvoir demander directement aux entreprises ou associations d’entreprises de fournir toutes preuves, données et informations pertinentes. Les délais fixés par la Commission pour la demande d’informations devraient respecter la taille et les capacités d’une entreprise ou d’une association d’entreprises. De plus, la Commission devrait être en mesure de demander tout renseignement pertinent à toute autorité publique, tout organe ou tout organisme au sein d’un État membre, ou à toute personne physique ou morale aux fins du présent règlement. Lorsqu’elles se conforment à la décision de la Commission, les entreprises sont tenues de répondre à des questions portant sur les faits et de fournir des documents.

Amendement  48

 

Proposition de règlement

Considérant 75

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75) Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en assurant le droit à une bonne administration ainsi que les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendues, il est indispensable de protéger les informations confidentielles. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toutes les informations sur lesquelles la décision repose sont divulguées dans la mesure nécessaire au destinataire de la décision pour comprendre les faits et les considérations qui ont guidé cette décision. Enfin, dans certaines conditions, certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, peuvent être considérés comme confidentiels si les conditions applicables sont satisfaites.

(75) Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en assurant le droit à une bonne administration ainsi que les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendues, il est indispensable de protéger les informations commerciales confidentielles et sensibles, susceptibles de nuire à la confidentialité des secrets d’affaires. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toutes les informations sur lesquelles la décision repose sont divulguées dans la mesure nécessaire au destinataire de la décision pour comprendre les faits et les considérations qui ont guidé cette décision. Enfin, dans certaines conditions, certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, peuvent être considérés comme confidentiels si les conditions applicables sont satisfaites.

Amendement  49

 

Proposition de règlement

Considérant 75 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(75 bis) Afin de faciliter la coopération et la coordination entre la Commission et les États membres dans le cadre de leurs mesures d’exécution, il convient de créer un groupe de régulateurs de haut niveau, ayant des responsabilités dans le secteur numérique, qui sera habilité à conseiller la Commission. La création de ce groupe de régulateurs devrait permettre l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres, ainsi qu’un meilleur suivi, et ainsi renforcer la mise en œuvre du présent règlement.

Amendement  50

 

Proposition de règlement

Considérant 75 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(75 ter) La Commission devrait appliquer les dispositions du présent règlement, en coopération étroite avec les autorités nationales compétentes, pour garantir l’application effective et la mise en œuvre cohérente du présent règlement ainsi que pour faciliter la coopération avec les autorités nationales.

Amendement  51

 

Proposition de règlement

Considérant 76

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(76) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des articles 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 et 30, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil35.

(76) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des articles 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 et 30, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil35.

__________________

__________________

35 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

35 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement  52

 

Proposition de règlement

Considérant 77

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(77) Le comité consultatif institué conformément au règlement (UE) nº 182/2011 devrait également émettre des avis sur certaines décisions individuelles de la Commission publiées en vertu du présent règlement. Afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès opèrent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le présent règlement. En particulier, il convient d’adopter des actes délégués relatifs à la méthode utilisée pour déterminer les seuils quantitatifs applicables à la désignation des contrôleurs d’accès en vertu du présent règlement et relatifs à la mise à jour des obligations prévues dans ledit règlement, lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché, la Commission a constaté le besoin de mettre à jour les obligations concernant les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»36. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(77) Le comité consultatif institué conformément au règlement (UE) nº 182/2011 devrait également émettre des avis sur certaines décisions individuelles de la Commission publiées en vertu du présent règlement. Afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès opèrent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le présent règlement. En particulier, il convient d’adopter des actes délégués relatifs à la méthode utilisée pour déterminer les seuils quantitatifs applicables à la désignation des contrôleurs d’accès en vertu du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»36. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

__________________

__________________

36 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

36 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

Amendement  53

 

Proposition de règlement

Considérant 77 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(77 bis) Les juridictions nationales auront un rôle majeur à jouer dans l’application du présent règlement et devraient être autorisées à demander à la Commission de leur transmettre des informations ou des avis sur des questions concernant cette application. Dans le même temps, la Commission devrait pouvoir présenter des observations orales ou écrites aux juridictions des États membres.

Amendement  54

 

Proposition de règlement

Considérant 77 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(77 ter) Les lanceurs d’alerte peuvent porter à l’attention des autorités compétentes de nouvelles informations qui les aident à détecter et à sanctionner les infractions au présent règlement. Il convient donc que le présent règlement veille à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas d’infraction potentielle ou avérée au présent règlement et afin de les protéger contre des représailles.

Amendement  55

 

Proposition de règlement

Considérant 77 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(77 quater) Les utilisateurs finaux devraient être autorisés à faire respecter leurs droits relatifs aux obligations imposées aux contrôleurs d’accès dans le cadre du présent règlement, au titre d’actions représentatives conformément à la directive (UE) 2020/1818.

Amendement  56

 

Proposition de règlement

Considérant 78

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(78) La Commission devrait évaluer périodiquement le présent règlement et suivre de près son incidence sur la contestabilité et l’équité des relations commerciales dans l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés. Cette évaluation devrait comprendre le réexamen régulier de la liste des services de plateforme essentiels et des obligations imposées aux contrôleurs d’accès, ainsi que le contrôle du respect de ces dernières, dans le but de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. Afin d'obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, l'évaluation devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties prenantes concernées. À cet égard, la Commission peut également tenir compte des avis et rapports qui lui sont présentés par l’observatoire sur l’économie des plateformes en ligne instauré par la décision de la Commission C(2018)2393 du 26 avril 2018. À la suite de l'évaluation, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent. La Commission devrait avoir pour objectif le maintien d’un niveau élevé de protection et de respect des droits et valeurs communs de l’UE, en particulier l’égalité et la non-discrimination, lorsqu’elle procède aux appréciations et réexamens des pratiques et des obligations énoncées dans le présent règlement.

(78) La Commission devrait évaluer périodiquement le présent règlement et suivre de près son incidence sur la contestabilité et l’équité des relations commerciales dans l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés. Cette évaluation devrait comprendre le réexamen régulier de la liste des services de plateforme essentiels, ainsi que le contrôle du respect de ces derniers, dans le but de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. Afin d'obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, l'évaluation devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties prenantes concernées. À cet égard, la Commission peut également tenir compte des avis et rapports qui lui sont présentés par l’observatoire sur l’économie des plateformes en ligne instauré par la décision de la Commission C(2018)2393 du 26 avril 2018. À la suite de l'évaluation, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent. La Commission devrait avoir pour objectif le maintien d’un niveau élevé de protection et de respect des droits et valeurs communs de l’UE, en particulier l’égalité et la non-discrimination, lorsqu’elle procède aux appréciations et réexamens des pratiques et des obligations énoncées dans le présent règlement.

Amendement  57

 

Proposition de règlement

Considérant 79 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(79 bis) Sans préjudice de la procédure budgétaire et grâce aux instruments financiers existants, il convient d’allouer à la Commission des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses tâches et d’exercer les pouvoirs nécessaires à l’exécution du présent règlement.

Amendement  58

 

Proposition de règlement

Considérant 79 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 16, 47 et 50. En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes,

(79 ter) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 16, 47 et 50. En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes,

Amendement  59

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit des règles harmonisées visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents sur le marché.

1. L’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant des règles harmonisées visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés pour toutes les entreprises, dans l’intérêt tant des entreprises utilisatrices que des utilisateurs finaux, dans le secteur numérique de l’Union, là où des contrôleurs d’accès sont présents, de manière à encourager l’innovation et à améliorer le bien-être des consommateurs.

Amendement  60

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) liés aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 4) b), de ladite directive.

b) liés aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive.

Amendement  61

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s’entend sans préjudice des règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations compatibles avec le droit de l’Union, si ces obligations sont sans lien avec le fait que les entreprises concernées ont le statut de contrôleur d’accès au sens du présent règlement, afin de protéger les consommateurs ou de lutter contre les actes de concurrence déloyale.

5. Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur, les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès au sens du présent règlement aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s’entend sans préjudice des règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations compatibles avec le droit de l’Union, si ces obligations sont sans lien avec le fait que les entreprises concernées ont le statut de contrôleur d’accès au sens du présent règlement, afin de protéger les consommateurs, de lutter contre les actes de concurrence déloyale ou de poursuivre d’autres objectifs légitimes d’intérêt général.

Amendement  62

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application: des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d'autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil38 et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations; du règlement (UE) 2019/1150; et du règlement (UE) …/... du Parlement européen et du Conseil39.

6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application: des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où ces règles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès au sens du présent règlement ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil38 et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations et du règlement (UE) 2019/1150.

__________________

__________________

38 Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

38 Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

39 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

 

Amendement  63

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui irait à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordination dans le cadre de leurs mesures d’exécution.

7. Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui irait à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordination dans le cadre de leurs mesures d’exécution, sur la base des principes établis par l’article 31 quinquies.

Amendement  64

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) navigateurs web,

Amendement  65

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – point f ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter) assistants virtuels,

Amendement  66

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point f quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f quater) télévision connectée,

Amendement  67

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) services de publicité, y compris tous réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autre service d’intermédiation publicitaire, fournis par un fournisseur de l’un quelconque des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à g);

h) services de publicité en ligne, y compris tous réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autre service d’intermédiation publicitaire, fournis par un fournisseur dont la société mère est également un fournisseur de l’un des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à g);

Amendement  68

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6) «moteur de recherche en ligne»: un service numérique tel qu'il est défini à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150;

6) «moteur de recherche en ligne»: un service numérique tel qu’il est défini à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150, excluant ainsi les fonctions de recherche sur d’autres services d’intermédiation en ligne;

Amendement  69

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) «navigateur web»: une application logicielle qui permet aux utilisateurs d’accéder à des contenus web hébergés sur des serveurs connectés à des réseaux tels que l’internet, y compris les navigateurs web autonomes, ainsi que les navigateurs web intégrés ou inclus dans un logiciel ou équivalent, et d’interagir avec ces contenus;

Amendement  70

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 10 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter) «assistants virtuels»: des logiciels intégrés ou interconnectés à un bien, au sens de la directive 2019/771, qui peuvent traiter des demandes, des tâches ou des questions fondées sur des technologies audio, d’imagerie ou d’autres technologies informatiques cognitives, y compris des services de réalité augmentée, et sur la base de ces demandes, tâches ou questions, qui accèdent à leurs propres services et à des services de tiers ou contrôlent leurs propres appareils et des appareils de tiers.

Amendement  71

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 10 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 quater) «télévision connectée»: un logiciel système ou une application logicielle qui contrôle un téléviseur connecté à l’internet et qui permet aux applications logicielles de fonctionner sur celui-ci, y compris pour la fourniture de flux musicaux et vidéo ou le visionnage d’images;

Amendement  72

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) «service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive et les services d’exécution des commandes, d’identification ou de publicité;

(14) «service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive, les systèmes de paiement intégrés dans des applications, les services d’exécution des commandes, y compris les services de livraison de colis tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/644, les services de transport de marchandises, ainsi que les services d’identification ou de publicité;

Amendement  73

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) «système de paiement intégré dans une application»: une application, un service ou une interface utilisateur permettant de traiter les paiements effectués par les utilisateurs d’une application.

Amendement  74

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

18) «classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués, respectivement, par les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou par les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, quels que soient les moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication;

18) «classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services de plateforme essentiels ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les fournisseurs de services de plateforme essentiels, indépendamment des moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication;

Amendement  75

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) «résultats de recherche»: toute information, sous quelque format que ce soit, y compris les textes, les graphiques, la voix ou toute autre forme, renvoyée en réponse à une recherche écrite ou orale, et en rapport avec celle-ci, que l’information soit un résultat de recherche organique, un résultat payant, une réponse directe ou tout produit, service ou information proposé en lien avec les résultats organiques, affiché en même temps que ceux-ci ou partiellement ou entièrement intégré dans ceux-ci;

Amendement  76

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) «interopérabilité», la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées, de telle sorte que tous les éléments du matériel ou des logiciels pertinents pour un service donné et utilisés par leur fournisseur travaillent efficacement avec du matériel ou des logiciels pertinents pour un service donné, fournis par des fournisseurs tiers et différents des éléments par lesquels les informations concernées sont initialement fournies. Cela inclut la possibilité d’accéder à ces informations sans devoir utiliser une application logicielle ou d’autres technologies de conversion.

Amendement  77

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un fournisseur de services de plateforme essentiels est désigné comme contrôleur d’accès si:

1. Une entreprise est désignée comme contrôleur d’accès si:

 

Amendement  78

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) il assure un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et

b) il assure un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux d’atteindre d’autres utilisateurs finaux; et

Amendement  79

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un fournisseur de services de plateforme essentiels est réputé satisfaire:

2. Une entreprise est réputée satisfaire:

Amendement  80

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) à l’exigence du paragraphe 1, point a), si l’entreprise à laquelle il appartient a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’EEE supérieur ou égal à 6 500 000 000 EUR au cours des trois derniers exercices, ou si la capitalisation boursière moyenne ou la juste valeur marchande équivalente de l’entreprise à laquelle il appartient a atteint au moins 65 000 000 000 EUR au cours du dernier exercice, et qu’il fournit un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres;

a) à l’exigence du paragraphe 1, point a), s’il a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’EEE supérieur ou égal à 8 000 000 000 EUR au cours des trois derniers exercices, ou si la capitalisation boursière moyenne ou la juste valeur marchande équivalente de l’entreprise a atteint au moins 80 000 000 000 EUR au cours du dernier exercice, et qu’il fournit un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres;

Amendement  81

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point b – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) à l’exigence du paragraphe 1, point b), s’il fournit un service de plateforme essentiel qui a enregistré plus de 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et plus de 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union au cours du dernier exercice;

b) à l’exigence du paragraphe 1, point b), s’il fournit un ou plusieurs services de plateforme essentiels qui ont chacun enregistré plus de 45 millions d’utilisateurs finaux par mois établis ou situés dans l’EEE, ou plus de 10 000 entreprises utilisatrices par an établies dans l’EEE au cours du dernier exercice;

Amendement  82

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point b – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

aux fins du premier alinéa, on entend par «utilisateurs finaux actifs par mois», le nombre moyen d’utilisateurs finaux actifs chaque mois durant la majeure partie du dernier exercice;

supprimé

Amendement  83

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) à l’exigence du paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices.

c) à l’exigence du paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) ont été atteints au cours de chacun des deux derniers exercices.

Amendement  84

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Aux fins du point b),

 

i) les utilisateurs finaux par mois et les entreprises utilisatrices par an sont mesurés au regard des indicateurs définis dans l’annexe du présent règlement; et

 

ii) par «utilisateurs finaux par mois», il convient d’entendre le nombre moyen d’utilisateurs finaux enregistrés chaque mois pendant une période d’au moins six mois au cours du dernier exercice financier;

Amendement  85

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu’un fournisseur de services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, il en informe la Commission dans les trois mois qui suivent et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels du fournisseur qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b).

3. Lorsqu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, elle en informe la Commission sans délai et, dans tous les cas, dans les deux mois qui suivent et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels de l’entreprise qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b).

Un défaut de notification des informations requises en vertu du présent paragraphe par un fournisseur de services de plateforme essentiels concerné n’empêche pas la Commission de désigner, à tout moment, ce fournisseur comme contrôleur d’accès, en application du paragraphe 4.

Un défaut de notification des informations requises en vertu du présent paragraphe par une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels concerné n’empêche pas la Commission de désigner, à tout moment, cette entreprise comme contrôleur d’accès, en application du paragraphe 4.

Amendement  86

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission désigne, sans retard indu et au plus tard 60 jours après avoir reçu toutes les informations mentionnées au paragraphe 3, le fournisseur de services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils visés au paragraphe 2 comme contrôleur d’accès, à moins que ce fournisseur ne présente, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné est assuré, et compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 6, il ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1.

La Commission désigne, sans retard indu et au plus tard 60 jours après avoir reçu toutes les informations mentionnées au paragraphe 3, l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils visés au paragraphe 2 comme contrôleur d’accès. Cette entreprise peut présenter, avec sa notification, des arguments convaincants pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné est assuré, elle ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1.

Amendement  87

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le contrôleur d’accès présente des arguments suffisamment étayés pour démontrer qu’il ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1, la Commission applique le paragraphe 6 pour apprécier si les critères mentionnés au paragraphe 1 sont remplis.

supprimé

Amendement  88

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Lorsque l’entreprise fournissant le service de plate-forme essentiel n’informe pas la Commission, ne communique pas les informations requises au paragraphe 3 ou ne transmet pas, dans le délai fixé par la Commission, toutes les informations pertinentes nécessaires pour l’évaluation de sa désignation en tant que contrôleur d’accès conformément aux paragraphes 2 et 6, la Commission est en droit de désigner cette entreprise en tant que contrôleur d’accès à tout moment sur la base des informations dont elle dispose conformément au paragraphe 4.

Amendement  89

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37, afin de préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs fixés au paragraphe 2 sont atteints, et de l’adapter régulièrement, le cas échéant, aux évolutions du marché et de la technologie, en particulier en ce qui concerne le seuil visé au paragraphe 2, point a).

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37, afin de préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs fixés au paragraphe 2 dudit article sont atteints, et d’adapter régulièrement la méthodologie, le cas échéant, aux évolutions du marché et de la technologie. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 37 pour mettre à jour la liste des indicateurs figurant à l’annexe du présent règlement.

Amendement  90

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l’article 15, désigner comme contrôleur d’accès tout fournisseur de services de plateforme essentiels qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1, mais n’atteint pas chacun des seuils visés au paragraphe 2, ou a présenté des arguments suffisamment étayés, conformément au paragraphe 4.

6. La Commission désigne, conformément à la procédure prévue à l’article 15, comme contrôleur d’accès toute entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, à l’exclusion des micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1 dudit article mais n’atteint pas chacun des seuils visés au paragraphe 2 de ce même article.

Amendement  91

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) la taille, y compris le chiffre d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position du fournisseur de services de plateforme essentiels;

a) la taille, y compris le chiffre d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position de l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels;

Amendement  92

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les barrières à l’entrée qui résultent d’effets de réseau et d’avantages tirés des données, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et non personnel et la collecte de ces données par le fournisseur, ou les capacités d’analyse de ce dernier;

c) les barrières à l’entrée qui résultent d’effets de réseau et d’avantages tirés des données, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et non personnel et la collecte de ces données par l’entreprise, ou les capacités d’analyse de ce dernier;

Amendement  93

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) les effets d’échelle et de gamme dont bénéficie le fournisseur, y compris en ce qui concerne les données;

d) les effets d’échelle et de gamme dont bénéficie l’entreprise, y compris en ce qui concerne les données;

Amendement  94

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) le degré de multihébergement parmi les entreprises;

Amendement  95

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point e ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter) la capacité de l’entreprise à mettre en œuvre des stratégies de conglomérat, notamment par son intégration verticale ou son influence importante sur les marchés connexes;

Amendement  96

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans son appréciation, la Commission tient compte de l’évolution prévisible de ces éléments.

Dans son appréciation, la Commission tient compte de l’évolution prévisible de ces éléments, y compris tout projet de concentration avec un autre fournisseur de services de plate-forme essentiels ou de tout autre service fourni dans le secteur numérique.

Amendement  97

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui atteint les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès.

supprimé

Amendement  98

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès sur la base des faits disponibles.

supprimé

Amendement  99

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Pour chaque contrôleur d’accès désigné en vertu du paragraphe 4 ou du paragraphe 6, la Commission détermine l’entreprise concernée à laquelle il appartient et établit la liste des services de plateforme essentiels qui sont fournis au sein de cette même entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).

7. Pour chaque entreprise désignée comme contrôleur d’accès en vertu du paragraphe 4 ou du paragraphe 6, la Commission établit, dans le délai fixé au paragraphe 4, les services de plateforme essentiels qui sont fournis au sein de cette même entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).

Amendement  100

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 dans les six mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article.

8. Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 le plus rapidement possible et, en tout état de cause, au plus tard dans les quatre mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article.

Amendement  101

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les deux ans, si les contrôleurs d’accès désignés continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1, ou si de nouveaux fournisseurs de services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences. Ce réexamen régulier permet également de déterminer si la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès concernés doit être adaptée.

2. La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les trois ans, si les contrôleurs d’accès désignés continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1, et au moins chaque année si de nouveaux services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences. Ce réexamen régulier permet également de déterminer si la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès concernés doit être adaptée. La révision n’a pas d’effet suspensif sur les obligations du contrôleur d’accès.

Amendement  102

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si la Commission constate, sur la base de cet examen conformément au premier alinéa, que les faits sur lesquels repose la désignation des fournisseurs de services de plateforme essentiels comme contrôleurs d’accès ont évolué, elle adopte une décision correspondante.

Si la Commission constate, sur la base de cet examen conformément au premier alinéa, que les faits sur lesquels repose la désignation des entreprises fournissant des services de plateforme essentiels comme contrôleurs d’accès ont évolué, elle adopte une décision correspondante.

Amendement  103

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission publie et tient à jour de façon continue la liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 5 et 6.

3. La Commission publie et tient à jour de façon continue la liste des entreprises désignées comme contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 5 et 6. La Commission publie un rapport annuel présentant les résultats de ses activités de suivi, y compris l’impact sur les utilisateurs professionnels, notamment les petites et moyennes entreprises, et les utilisateurs finaux, et le présente au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  104

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) s’abstient de combiner les données à caractère personnel provenant de ces services de plateforme essentiels avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service proposé par le contrôleur d’accès, ou avec les données à caractère personnel provenant de services tiers, et d’inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel, à moins que ce choix précis n’ait été laissé à l’utilisateur final et que ce dernier ait donné son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679; ;

(a) s’abstient de combiner ou d’utiliser de manière croisée les données à caractère personnel provenant de ces services de plateforme essentiels avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service proposé par le contrôleur d’accès, ou avec les données à caractère personnel provenant de services tiers, et d’inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel, à moins que ce choix précis n’ait été, de manière claire et explicite, laissé à l’utilisateur final et que ce dernier ait donné son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679.

Amendement  105

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) permet aux entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès;

b) s’abstient d’appliquer des obligations contractuelles empêchant les entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers  ou de leur propre canal de vente directe en ligne à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès;

Amendement  106

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) permet aux entreprises utilisatrices de promouvoir leurs offres auprès des utilisateurs finaux acquis grâce au service de plateforme essentiel, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, et permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, d’accéder à des contenus, abonnements, fonctionnalités ou autres éléments et de les utiliser en se servant de l’application logicielle de l’entreprise utilisatrice, lorsque ces éléments ont été acquis par les utilisateurs finaux auprès des entreprises utilisatrices concernées sans avoir recours aux services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès;

c) permet aux entreprises utilisatrices de communiquer et de promouvoir leurs offres, y compris à des conditions d’achat différentes, auprès des utilisateurs finaux acquis grâce au service de plateforme essentiel ou via d’autres canaux, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux ou de recevoir des paiements en échange de services, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès;

Amendement  107

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) permet aux utilisateurs finaux d’accéder, par les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, à du contenu, des abonnements, des fonctionnalités ou d’autres éléments et de les utiliser en recourant à l’application logicielle d’un utilisateur professionnel, y compris lorsque ces éléments ont été acquis par les utilisateurs finaux auprès de l’utilisateur professionnel concerné sans utiliser les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, sauf si ce dernier peut démontrer que cet accès porte atteinte à la protection des données ou à la cybersécurité des utilisateurs finaux;

Amendement  108

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) s’abstient d’empêcher ou de restreindre la possibilité pour les entreprises utilisatrices de faire part à toute autorité publique compétente de préoccupations à l’égard de toute pratique des contrôleurs d’accès;

d) s’abstient, directement ou indirectement, d’empêcher ou de restreindre la possibilité pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux de faire part à toute autorité publique compétente, y compris les tribunaux nationaux, de préoccupations à l’égard de toute pratique des contrôleurs d’accès;

Amendement  109

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service d’identification du contrôleur d’accès dans le cadre des services qu’elles proposent en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès;

e) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service d’identification ou tout autre service accessoire du contrôleur d’accès dans le cadre des services qu’elles proposent en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès;

Amendement  110

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service de plateforme essentiel recensé en vertu de l’article 3 ou atteignant les seuils mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, point b), comme condition d’accès, d’inscription ou d’enregistrement à l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels recensés en vertu de cette disposition;

f) n’exige pas des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service de plateforme essentiel ou qu’ils utilisent tout autre service de plateforme essentiel comme condition pour pouvoir utiliser l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels recensés en vertu de cette disposition, y accéder, s’y inscrire ou s’y enregistrer;

Amendement  111

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) communique aux annonceurs et éditeurs à qui il fournit des services de publicité, à leur demande, des informations relatives au prix qu’ils payent, ainsi qu’au montant ou à la rémunération versés à l’éditeur, pour la publication d’une annonce publicitaire donnée et pour chacun des services de publicité concernés fournis par le contrôleur d’accès.

g) communique aux annonceurs et éditeurs ou aux tiers autorisés par les annonceurs ou les éditeurs, à qui il fournit des services de publicité numérique, un accès gratuit, de haute qualité, efficace, continu et en temps réel à des informations complètes sur la visibilité et la disponibilité du portefeuille d’annonces, y compris:

Amendement  112

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point g – sous-point i (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i) les conditions tarifaires des offres soumises par les annonceurs et les intermédiaires publicitaires;

Amendement  113

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point g – sous-point ii (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii) les mécanismes de fixation des prix et les systèmes de calcul des redevances, y compris les critères non tarifaires dans les procédures d’enchères;

Amendement  114

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point g – sous-point iii (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii) le prix et les frais payés par l’annonceur et l’éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels;

Amendement  115

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point g – sous-point iv (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iv) le montant et la rémunération versés à l’éditeur, pour la publication d’une annonce donnée; et

Amendement  116

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point g – sous-point v (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

v) le montant et la rémunération versés à l’éditeur pour chacun des services publicitaires pertinents fournis par le contrôleur d’accès.

Amendement  117

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis) s’abstient d’utiliser, en concurrence avec les entreprises utilisatrices de ses services de plateforme essentiels ou ses services accessoires, les données, quelles qu’elles soient, non accessibles au public qui sont générées par l’intermédiaire ou dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels ou des services accessoires pertinents par ces entreprises utilisatrices, y compris par leurs utilisateurs finaux, ou qui sont fournies par ces entreprises utilisatrices ou par leurs utilisateurs finaux;

Amendement  118

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g ter) autorise les utilisateurs finaux – et le leur permettre techniquement – à désinstaller toute application logicielle préinstallée dans un système d’exploitation que le contrôleur d’accès fournit ou contrôle effectivement aussi facilement que toute application logicielle installée par les utilisateurs finaux à tout moment, et à changer, dans un système d’exploitation, les paramètres par défaut qui dirigent ou orientent les utilisateurs finaux vers des services ou des produits proposés par le contrôleur d’accès, sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur d’accès de restreindre cette désinstallation si elle concerne une application logicielle essentielle au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers;

Amendement  119

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) s’abstient d’utiliser, en concurrence avec les entreprises utilisatrices de ses services de plateforme essentiels, les données quelles qu’elles soient non accessibles au public qui sont générées par les activités de ces entreprises utilisatrices, y compris par leurs utilisateurs finaux, ou qui sont fournies par ces entreprises utilisatrices ou par leurs utilisateurs finaux;

supprimé

Amendement  120

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) à ses propres fins commerciales, et en vue du placement de publicités de tiers dans ses propres services, s’abstenir de combiner des données à caractère personnel dans le but de diffuser des publicités ciblées ou micro-ciblées, sauf si un consentement clair, explicite, renouvelé et éclairé a été donné au contrôleur d’accès, conformément à la procédure prévue par le règlement (UE) 2016/679 par un utilisateur final qui n’est pas mineur.

Amendement  121

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) permet aux utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée dans son service de plateforme essentiel, sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur d’accès de restreindre cette désinstallation si elle concerne une application logicielle essentielle au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers;

supprimé

Amendement  122

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) permet l’installation et l’utilisation effective d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant, ou interopérant avec, les systèmes d’exploitation du contrôleur d’accès, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès. Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit;

c) autorise et permet techniquement l’installation et l’utilisation effective d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant, ou interopérant avec, les systèmes d’exploitation du contrôleur d’accès, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès. Le contrôleur d’accès demande, le cas échéant, aux utilisateurs finaux de décider s’ils veulent faire de l’application ou de la boutique d’applications téléchargés leurs paramètres par défaut. Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures nécessaires et proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit ou ne ou portent atteinte à la protection des données de l’utilisateur final ou à la cybersécurité, à condition que ces mesures proportionnées soient dûment justifiées par le contrôleur d’accès.

Amendement  123

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) s’abstient d’accorder, en matière de classement, un traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même ou par tout tiers appartenant à la même entreprise, par rapport aux services ou produits similaires d’un tiers, et applique des conditions équitables et non discriminatoires à ce classement;

d) n’accorde pas, en matière de classement et autres paramètres, de traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même ou par tout tiers appartenant à la même entreprise, par rapport aux services ou produits similaires d’un tiers, et applique des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires auxdits services ou produits;

Amendement  124

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) s’abstient de restreindre techniquement la capacité des utilisateurs finaux de passer et de s’abonner à d’autres applications logicielles et services accessibles par le système d’exploitation du contrôleur d’accès, y compris en ce qui concerne le choix du fournisseur d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux;

e) ne restreint pas, techniquement ou autrement, la capacité des utilisateurs finaux de passer et de s’abonner à d’autres applications logicielles et services, y compris en ce qui concerne le choix du fournisseur d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux;

Amendement  125

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) s’abstient de pratiques qui entravent la possibilité pour un utilisateur final de se désabonner d’un service de plateforme essentiel;

Amendement  126

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) permet aux entreprises utilisatrices et aux fournisseurs de services accessoires d’accéder aux mêmes fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de la fourniture de tout service accessoire par le contrôleur d’accès, et d’interopérer avec ces fonctionnalités;

f) permet aux entreprises utilisatrices, aux fournisseurs de services et aux fournisseurs de matériel informatique d’accéder gratuitement aux mêmes caractéristiques matérielles et logicielles auxquelles on accède ou qu’on contrôle par l’intermédiaire d’un système d’exploitation, à condition que le système d’exploitation soit identifié conformément à l’article 3, paragraphe 7, et d’interopérer avec elles, qui sont disponibles pour les services ou le matériel informatique fournis par le contrôleur d’accès. Les fournisseurs de services accessoires sont en outre autorisés à accéder au même système d’exploitation, aux mêmes caractéristiques matérielles ou logicielles et à interopérer avec ceux-ci, que ces caractéristiques logicielles fassent partie ou non d’un système d’exploitation, qui sont disponibles pour les services auxiliaires fournis par un contrôleur d’accès. Le contrôleur d’accès reste libre de prendre des mesures indispensables dans le but de garantir que l’interopérabilité ne compromet pas l’intégrité du système d’exploitation, des caractéristiques matérielles ou logicielles fournies par le contrôleur d’accès ou ne porte pas atteinte à la protection des données de l’utilisateur final ou à la cybersécurité, à condition que ces mesures indispensables soient dûment justifiées par le contrôleur d’accès.

Amendement  127

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) permet à tout fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondées sur la numérotation, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services du contrôleur d’accès aux communications interpersonnelles non fondées sur la numérotation, identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7. L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un haut niveau de sécurité et de protection des données personnelles;

Amendement  128

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter) permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7. L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles. La mise en œuvre de cette obligation est soumise à la spécification de la Commission en vertu de l’article 10, paragraphe 2, point b);

Amendement  129

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) fournit aux annonceurs et aux éditeurs, à leur demande et gratuitement, un accès aux outils de mesure de performance du contrôleur d’accès et aux informations qui leur sont nécessaires pour effectuer leur propre vérification indépendante de l’inventaire publicitaire;

g) fournit aux annonceurs et aux éditeurs, ainsi qu’aux tiers autorisés par ces derniers, à leur demande et gratuitement, un accès aux outils de mesure de performance du contrôleur d’accès et aux informations qui leur sont nécessaires pour effectuer leur propre vérification indépendante de l’inventaire publicitaire, y compris des données agrégées non agrégées ainsi que des données de performance d’une telle manière qu’elles permettraient aux annonceurs et aux éditeurs d’utiliser leurs propres outils de vérification et de mesure pour évaluer la performance des services essentiels proposés par les contrôleurs d’accès;

Amendement  130

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1– point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) assure la portabilité effective des données générées par l’activité d’une entreprise utilisatrice ou d’un utilisateur final et, en particulier, fournit aux utilisateurs finaux les outils facilitant l’exercice de cette portabilité, conformément au règlement (UE) 2016/679, dont la fourniture d’un accès continu et en temps réel;

h) assure aux utilisateurs finaux, ou aux tiers autorisés par un utilisateur final, à leur demande et gratuitement, la portabilité effective des données fournies par l’utilisateur final ou générées par leur activité dans le cadre de l’utilisation du service de plateforme essentiel concerné, y compris en fournissant gratuitement des outils facilitant l’exercice effectif de cette portabilité des données, conformément au règlement (UE) 2016/679, et notamment en octroyant un accès continu et en temps réel;

Amendement  131

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) procure gratuitement aux entreprises utilisatrices, ou aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel pour les données agrégées ou non agrégées fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services qu’elles fournissent; en ce qui concerne les données à caractère personnel, ne procure l’accès et l’utilisation que lorsqu’ils sont directement liés à l’utilisation faite par l’utilisateur final en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, et lorsque l’utilisateur final opte pour un tel partage de données en manifestant son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679;

(i) procure, à leur demande, aux entreprises utilisatrices, ou aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel pour les données agrégées et non agrégées fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels ou des services accessoires proposés par le contrôleur d’accès concernés par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services qu’elles fournissent; cela inclut, à la demande de l’entreprise utilisatrice, la possibilité et les outils nécessaires pour accéder aux données in situ et les analyser sans transfert du contrôleur d’accès; en ce qui concerne les données à caractère personnel, ne procure l’accès et l’utilisation que lorsqu’ils sont directement liés à l’utilisation faite par l’utilisateur final en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, et lorsque l’utilisateur final opte pour un tel partage de données en manifestant son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679;

Amendement  132

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) applique des conditions générales d’accès équitables et non discriminatoires pour les entreprises utilisatrices à sa boutique d’applications logicielles désignée en vertu de l’article 3 du présent règlement.

k) applique des conditions générales d’accès transparentes, équitables, raisonnables et non discriminatoires ainsi que des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles appliquées à ses propres services pour les entreprises utilisatrices, à ses services de plateforme essentiels désignés en vertu de l’article 3 du présent règlement.

Amendement  133

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6 – paragraphe 2

Article 5 – paragraphe 2

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients dans le service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès.

2. Aux fins du paragraphe 1, point g bis), les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients dans le service de plateforme essentiel ou les services accessoires du contrôleur d’accès.

Amendement  134

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les mesures que le contrôleur d’accès met en œuvre pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente. Le contrôleur d’accès veille à ce que ces mesures soient mises en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits.

1. Le contrôleur d’accès met en œuvre des mesures efficaces pour veiller à respecter les obligations énoncées aux articles 5 et 6, et en apporte la preuve lorsqu’il y est invité. Le contrôleur d’accès veille à ce que les mesures qu’il met en œuvre respectent le règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits et à ce qu’elles respectent les règles de la concurrence loyale sur le marché intérieur ainsi que les exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées conformément à la directive 2019/882.

Amendement  135

 

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Dans les six mois suivant sa désignation et en application de l’article 3, paragraphe 8, le contrôleur d’accès présente à la Commission un rapport décrivant de manière détaillée et transparente les mesures mises en œuvre pour assurer le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6. Ce rapport est mis à jour au moins une fois par an.

Amendement  136

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Outre le rapport mentionné au paragraphe 1 bis, et dans le même délai, le contrôleur d’accès présente à la Commission un résumé non confidentiel de son rapport qui sera publié par la Commission sans délai. Le résumé non confidentiel est mis à jour au moins une fois par an en fonction du rapport détaillé.

 

Afin de se conformer aux obligations énoncées à l’article 6 et lorsque le contrôleur d’accès a des doutes raisonnables quant à la méthode ou aux méthodes appropriées pour s’y conformer, il peut demander à la Commission de s’engager dans un processus visant à recevoir et à traiter les demandes de clarification et à préciser ensuite les mesures pertinentes que le contrôleur d’accès doit adopter afin de se conformer de manière efficace et proportionnée à ces obligations Les précisions apportées aux obligations prévues à l’article 6 se limitent aux questions relatives au respect effectif et proportionné de ces obligations. Ce faisant, la Commission peut décider de consulter les tiers dont elle juge l’avis nécessaire en ce qui concerne les mesures que le contrôleur d’accès devra mettre en œuvre. La durée du processus ne dépasse pas la période fixée à l’article 3, paragraphe 8, avec la possibilité d’une prolongation de deux mois, à la discrétion de la Commission, si le processus de dialogue n’a pas été conclu avant l’expiration de ladite période.

 

La Commission conserve un pouvoir discrétionnaire pour décider d’engager ou non un tel processus, en tenant dûment compte des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de régularité de la procédure. Lorsque la Commission décide de ne pas s’engager dans un tel processus, elle fournit une justification écrite au contrôleur d’accès concerné. À l’issue de ce processus, la Commission peut également, par décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre à la suite de la conclusion de ce processus énoncé au paragraphe 1 ter.

Amendement  137

 

Proposition de règlement

Article 7– paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la Commission constate que les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre en application du paragraphe 1, ou qu’il a mises en œuvre, ne garantissent pas le respect effectif des obligations pertinentes prévues à l’article 6, elle peut, par voie de décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre. La Commission adopte cette décision dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18.

2. Lorsque la Commission constate que les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre en application du paragraphe 1, ou qu’il a mises en œuvre, ne garantissent pas le respect effectif des obligations pertinentes prévues à l’article 6, elle peut, par voie de décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre. La Commission adopte cette décision le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard dans les quatre mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18.

Amendement  138

 

Proposition de règlement

Article 7– paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le fournisseur de services de plateforme essentiels concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.

4. En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires et en publie un résumé le plus tôt possible, en tout état de cause, au plus tard dans les deux mois à compter de l’ouverture de la procédure. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le fournisseur de services de plateforme essentiels concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires. La Commission peut décider d’inviter les tiers intéressés à présenter leurs observations dans un délai qu’elle fixe dans sa publication. Lors de la publication, la Commission tient dûment compte de l’intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d’affaires.

Amendement  139

 

Proposition de règlement

Article 7– paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Un contrôleur d’accès peut solliciter l’ouverture d’une procédure conformément à l’article 18 afin que la Commission détermine si les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, en vertu de l’article 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Il peut joindre à sa demande un mémoire motivé pour expliquer, en particulier, pourquoi les mesures qu’il entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques.

7. Un contrôleur d’accès peut, dans le délai de mise en œuvre prévu à l’article 3, paragraphe 8, solliciter l’ouverture d’une procédure conformément à l’article 18 afin que la Commission détermine si les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, en vertu de l’article 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Dans sa demande, le contrôleur d’accès fournit un mémoire motivé pour expliquer, en particulier, pourquoi les mesures qu’il entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. La Commission adopte sa décision dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18.

Amendement  140

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre, entièrement ou partiellement, une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 pour un service de plateforme essentiel, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsque le contrôleur d’accès démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle le respect de cette obligation particulière menacerait la viabilité économique de ses activités dans l’Union, et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette menace pour sa viabilité. La Commission s’efforce d’adopter la décision de suspension sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée.

1. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre, entièrement ou partiellement, une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 pour un service de plateforme essentiel, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsque le contrôleur d’accès démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle le respect de cette obligation particulière menacerait la viabilité économique de ses activités dans l’Union, et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette menace pour sa viabilité. La Commission s’efforce d’adopter la décision de suspension sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. La décision de suspension est accompagnée d’une déclaration motivée expliquant les raisons de cette suspension.

Amendement  141

 

Proposition de règlement

Article 8– paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission peut lever la suspension ou décider que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.

2. Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission peut lever la suspension complètement ou partiellement, ou décider que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.

Amendement  142

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, préalablement à la décision visée au paragraphe 1.

3. En cas d’urgence, sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, préalablement à la décision visée au paragraphe 1.

Amendement  143

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lors de l’appréciation de la demande, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations à définir par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’appréciation de la Commission en application du paragraphe 1.

Lors de l’appréciation de la demande, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers, en particulier les utilisateurs et les consommateurs des petites entreprises. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations à définir par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’appréciation de la Commission en application du paragraphe 1.

Amendement  144

 

Proposition de règlement

Article 9 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exemption pour raisons impérieuses d’intérêt général

Exemption pour des raisons de moralité, de santé publique ou de sécurité publique

Amendement  145

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, l’exempter, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel spécifique recensé en application de l’article 3, paragraphe 7, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. La Commission adopte la décision d’exemption au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée.

1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, l’exempter, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel spécifique recensé en application de l’article 3, paragraphe 7, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. La Commission adopte la décision d’exemption au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. Cette décision de suspension est accompagnée d’une déclaration motivée expliquant les raisons de cette exemption.

Amendement  146

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsqu’une exemption est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine tous les ans sa décision d’exemption. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement l’exemption ou décide que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.

Amendement  147

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée au paragraphe 1.

3. En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée au paragraphe 1.

Amendement  148

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 pour mettre à jour les obligations énoncées aux articles 5 et 6 lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17, elle a constaté la nécessité d’instaurer de nouvelles obligations visant à lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations prévues par les articles 5 et 6.

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 modifiant les articles 5 et 6 en y ajoutant des obligations lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17, elle a constaté la nécessité de lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations prévues par les articles 5 et 6. Ces actes délégués ne peuvent ajouter de nouvelles obligations qu’à celles énumérées aux articles 5 et 6.

Amendement  149

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 37 complétant le présent règlement, en ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 5 et 6. Ces actes délégués prévoient uniquement ce qui suit:

 

a)  la mesure dans laquelle une obligation s’applique à certains services de plateforme essentiels;

 

b)  la mesure dans laquelle une obligation s’applique uniquement à un sous-ensemble d’entreprises utilisatrices ou d’utilisateurs finaux; ou

 

c)  la manière dont les obligations sont appliquées afin d’assurer leur efficacité;

Amendement  150

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) lorsqu’il existe un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et que le contrôleur d’accès obtient un avantage des entreprises utilisatrices qui est disproportionné par rapport au service fourni par le contrôleur d’accès aux entreprises utilisatrices; ou

a) lorsqu’il existe un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et que le contrôleur d’accès obtient un avantage des entreprises utilisatrices qui est disproportionné par rapport au service fourni par le contrôleur d’accès aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux; ou

Amendement  151

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. En ce qui concerne l’obligation prévue à l’article 6, paragraphe 1, point f ter), la Commission adopte, au plus tard le .... [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] un acte délégué conformément à l’article 37 complétant le présent règlement en définissant le champ d’application et les caractéristiques appropriés pour l’interconnexion des gardiens des services de réseaux sociaux en ligne ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion. Ces normes ou spécifications techniques doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. Lors de l’élaboration des normes ou des spécifications techniques, la Commission peut consulter les organismes de normalisation ou d’autres parties prenantes, comme le prévoit le règlement (UE) 1025/2012.

Amendement  152

 

Proposition de règlement

Article 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 11

Article 6 bis

Anticontournement

Anticontournement

1. Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5 et 6 soient pleinement et effectivement respectées. Si les obligations des articles 5 et 6 s’appliquent en ce qui concerne les services de plateforme essentiels désignés en application de l’article 3, le comportement de l’entreprise à laquelle appartient le contrôleur d’accès ne compromet pas leur mise en œuvre, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre.

1. Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5 et 6 soient pleinement et effectivement respectées.

 

1 bis. Si les obligations des articles 5 et 6 s’appliquent en ce qui concerne les services de plateforme essentiels désignés en application de l’article 3, un contrôleur d’accès, y compris toute entreprise à laquelle il appartient, ne doit adopter aucun comportement, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, qui, bien que formellement, conceptuellement ou techniquement distinct d’un comportement interdit en vertu des articles 5 et 6, puisse en pratique avoir un objet ou un effet équivalent.

 

1 ter. Le contrôleur d’accès ne se livre à aucun comportement décourageant l’interopérabilité en recourant à des mesures techniques de protection, à des conditions de service discriminatoires, en soumettant les interfaces de programmation d’application au droit d’auteur ou en fournissant des informations trompeuses.

2. Si le consentement est requis pour la collecte et le traitement de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services.

2. Si le consentement est requis pour la collecte, le traitement et le partage de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu.

3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité d’aucun des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5 et 6, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile.

3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité d’aucun des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5 et 6, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile, y compris en proposant des choix à l’utilisateur final de manière partiale, ou encore en utilisant la structure, la conception, la fonction ou le mode de fonctionnement d’une interface utilisateur ou d’une partie connexe pour perturber l’autonomie de l’utilisateur, sa prise de décision ou son choix.

Amendement  153

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le contrôleur d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) nº 139/2004 impliquant un autre fournisseur de services de plateforme essentiels ou de tous autres services fournis dans le secteur numérique, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à une autorité de concurrence de l’Union en application du règlement (CE) nº 139/2004 ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.

1. Le contrôleur d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) nº 139/2004, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à une autorité de concurrence de l’Union en application du règlement (CE) nº 139/2004 ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.

Amendement  154

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission informe les autorités nationales compétentes de ces notifications.

Amendement  155

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si à la suite d’une concentration prévue au paragraphe 1, d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur d’accès concerné en informe la Commission dans les trois mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations mentionnées à l’article 3, paragraphe 2.

3. Si à la suite d’une concentration prévue au paragraphe 1, il est démontré que d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur d’accès concerné en informe la Commission dans les trois mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations mentionnées à l’article 3, paragraphe 2.

Amendement  156

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les autorités nationales compétentes peuvent utiliser les informations reçues au titre du paragraphe 1 pour demander à la Commission d’examiner la concentration conformément à l’article 22 du règlement (CE) n° 139/2004.

Amendement  157

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. La Commission publie chaque année la liste des acquisitions signalées par les contrôleurs d’accès.

 

 

Amendement  158

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans les six mois suivant sa désignation conformément à l’article 3, un contrôleur d’accès soumet à la Commission une description, devant faire l’objet d’un audit indépendant, de toutes les techniques de profilage des consommateurs qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels recensés en application de l’article 3. Cette description est mise à jour au moins une fois par an.

Dans les six mois suivant sa désignation conformément à l’article 3, un contrôleur d’accès soumet à la Commission et au groupe de haut niveau de régulateurs numériques, une description, devant faire l’objet d’un audit indépendant, de toutes les techniques de profilage des consommateurs qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels recensés en application de l’article 3. Cette description est mise à jour au moins une fois par an. La Commission met au point, en concertation avec le Contrôleur européen de la protection des données, le comité européen de la protection des données, la société civile et les experts, les normes et la procédure de l’audit.

Amendement  159

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le contrôleur d’accès met à la disposition du public une vue d’ensemble de la description devant faire l’objet d’un audit visée au premier paragraphe en tenant compte de la nécessité de respecter le secret des affaires.

Amendement  160

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;

a) l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; ou

Amendement  161

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission peut également demander à une ou plusieurs autorités nationales compétentes d’apporter son soutien à son enquête sur le marché.

Amendement  162

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 6, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels pour un contrôleur d’accès selon l’article 3, paragraphe 7. Elle s’efforce de conclure son enquête en adoptant une décision, conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 6, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels pour un contrôleur d’accès selon l’article 3, paragraphe 7. Elle conclut son enquête en adoptant une décision dans les douze mois.

Amendement  163

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au cours d’une enquête sur le marché menée en vertu du paragraphe 1, la Commission s’efforce de communiquer ses constatations préliminaires au fournisseur de services de plateforme essentiels concerné dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, que le fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en application de l’article 3, paragraphe 6.

2. Au cours d’une enquête sur le marché menée en vertu du paragraphe 1, la Commission communique ses constatations préliminaires au fournisseur de services de plateforme essentiels concerné dès que possible et au plus tard, en tout état de cause, dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, que le fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en application de l’article 3, paragraphe 6.

Amendement  164

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque le fournisseur de services de plateforme essentiels atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, mais qu’il a présenté des arguments très étayés en vertu de l’article 3, paragraphe 4, la Commission s’efforce de conclure l’enquête sur le marché dans les cinq mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché par voie de décision prise en application du paragraphe 1. Dans ce cas, la Commission s’efforce de communiquer au fournisseur de services de plateforme essentiels ses constatations préliminaires visées au paragraphe 2 dans les trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête.

supprimé

Amendement  165

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 6, désigne comme contrôleur d’accès un fournisseur de services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais devrait en jouir dans un avenir proche, elle ne déclare applicables à ce contrôleur d’accès que les obligations énoncées à l’article 5, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, points e), f), h) et i), telles qu’elles sont précisées dans la décision de désignation. La Commission ne déclare applicables que les obligations appropriées et nécessaires pour empêcher le contrôleur d’accès concerné d’acquérir, par des moyens déloyaux, une position solide et durable dans ses activités. La Commission réexamine cette désignation conformément à la procédure prévue à l’article 4.

4. Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 6, désigne comme contrôleur d’accès un fournisseur de services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais devrait en jouir dans un avenir proche, elle déclare applicables à ce contrôleur d’accès les obligations énoncées aux articles 5 et 6. La Commission réexamine cette désignation conformément à l’article 4.

Amendement  166

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu’il ressort de l’enquête sur le marché qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 et qu’il a encore renforcé ou étendu sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, imposer à ce contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour garantir le respect du présent règlement. La Commission conclut son enquête en adoptant une décision dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu à ses obligations. Lorsqu’il ressort de l’enquête sur le marché qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6, la Commission peut imposer à ce contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit efficace et nécessaire pour garantir le respect du présent règlement. La Commission est habilitée à demander s’il y a lieu que les mesures correctives fassent l’objet de tests pour optimiser leur efficacité. La Commission conclut son enquête en adoptant une décision dès que possible et, en tout état de cause, dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

Amendement  167

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Conformément au paragraphe 1, la Commission peut, pour une période limitée, restreindre la possibilité pour les contrôleurs d’accès d’effectuer des acquisitions dans les domaines relevant du présent règlement, à condition que ces restrictions soient proportionnées et nécessaires pour remédier au préjudice causé par des infractions répétées ou pour éviter que soit de nouveau porté préjudice à la contestabilité et à l’équité du marché intérieur.

Amendement  168

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission ne peut imposer une mesure corrective structurelle en vertu du paragraphe 1 que s’il n’existe pas de mesure corrective comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus lourde pour le contrôleur d’accès concerné que la mesure corrective structurelle.

supprimé

Amendement  169

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Un contrôleur d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 lorsque la Commission a émis au moins trois décisions constatant un manquement ou infligeant des amendes, au titre des articles 25 et 26 respectivement, à l’encontre d’un contrôleur d’accès en ce qui concerne l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de cinq ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête sur le marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article.

3. Un contrôleur d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 lorsque la Commission a émis au moins deux décisions constatant un manquement ou infligeant des amendes, au titre des articles 25 et 26 respectivement, à l’encontre d’un contrôleur d’accès en ce qui concerne l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de dix ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête sur le marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article.

Amendement  170

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Un contrôleur d’accès est réputé avoir renforcé ou étendu davantage sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, lorsque son incidence sur le marché intérieur s’est encore accrue, que son importance en tant que point d’accès permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux a encore augmenté ou que le contrôleur d’accès jouit d’une position encore plus solide et plus durable dans ses activités.

supprimé

Amendement  171

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission communique ses griefs au contrôleur d’accès concerné dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses griefs, la Commission explique si elle estime, à titre préliminaire, que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies et quelle(s) mesure(s) corrective(s) elle considère, à titre préliminaire, comme nécessaire(s) et proportionnée(s).

5. La Commission communique ses griefs au contrôleur d’accès concerné dès que possible et, en tout état de cause, dans les quatre mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses griefs, la Commission explique si elle estime, à titre préliminaire, que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies et quelles mesures correctives elle considère, à titre préliminaire, comme efficaces et nécessaires.

Amendement  172

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. À tout moment au cours de l’enquête sur le marché, la Commission peut en prolonger la durée, si cette prolongation est justifiée par des motifs objectifs et est proportionnée. Cette prolongation peut s’appliquer au délai imparti à la Commission pour formuler ses griefs ou au délai imparti pour l’adoption de la décision finale. La durée totale de la ou des prolongations décidées en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas six mois. La Commission peut envisager des engagements conformément à l’article 23 et les rendre obligatoires dans sa décision.

6. Au cours de l’enquête sur le marché, la Commission peut en prolonger la durée, à condition que cette prolongation se justifie par des motifs objectifs et soit proportionnée. Cette prolongation peut s’appliquer au délai imparti à la Commission pour formuler ses griefs ou au délai imparti pour l’adoption de la décision définitive. La durée totale de la ou des prolongations décidées en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas six mois.

Amendement  173

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Afin de garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5 ou 6 par le contrôleur d’accès, la Commission réexamine régulièrement les mesures correctives qu’elle impose conformément au paragraphe 1 du présent article. La Commission est habilitée à modifier ces mesures correctives si, après enquête, elle estime que celles-ci ne sont pas efficaces.

Amendement  174

 

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut mener une enquête sur le marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur numérique sur la liste des services de plateforme essentiels, ou afin de détecter des types de pratiques qui sont susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’être déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Elle élabore un rapport public au plus tard dans les 24 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

La Commission peut mener une enquête sur le marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur numérique sur la liste des services de plateforme essentiels, ou afin de détecter des types de pratiques qui sont susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’être déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective.  Elle élabore un rapport public au plus tard dans les 18 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

Amendement  175

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) La Commission est habilitée à imposer des mesures provisoires s’il existe un risque de préjudice grave et immédiat pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès.

Amendement  176

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires, y compris aux fins de contrôler, de mettre en œuvre et de faire respecter les règles prévues par le présent règlement. La Commission peut également demander l’accès aux bases de données et algorithmes des entreprises, ainsi que des explications les concernant, par simple demande ou par voie de décision.

1. La Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires, y compris aux fins de contrôler, de mettre en œuvre et de faire respecter les règles prévues par le présent règlement. La Commission peut également demander l’accès aux bases de données et algorithmes des entreprises et aux informations sur les tests, ainsi que des explications les concernant, par simple demande ou par voie de décision.

Amendement  177

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut également demander des renseignements aux entreprises et associations d’entreprises, conformément au paragraphe 1, avant d’ouvrir une enquête sur le marché en application de l’article 14 ou une procédure en application de l’article 18.

2. La Commission peut également demander des renseignements aux entreprises et associations d’entreprises, conformément au paragraphe 1, avant d’ouvrir une enquête sur le marché en application de l’article 14.

Amendement  178

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque la Commission demande, par décision, aux entreprises et associations d’entreprises de fournir des renseignements, elle indique le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Lorsque la Commission demande aux entreprises de donner accès à leurs bases de données et algorithmes, elle indique la base juridique et le but de la demande, et fixe le délai dans lequel il doit être accordé. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 26 et indique ou inflige les astreintes prévues à l’article 27. Elle indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4. Lorsque la Commission demande, par décision, aux entreprises et associations d’entreprises de fournir des renseignements, elle indique le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Lorsque la Commission demande aux entreprises de donner accès à leurs bases de données et algorithmes, elle indique le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 26 et indique ou inflige les astreintes prévues à l’article 27. Elle indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

Amendement  179

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête, y compris pour ce qui est de contrôler, mettre en œuvre et faire respecter les règles prévues par le présent règlement.

La Commission et les autorités nationales compétentes peuvent, conformément à l’article 32 quater, interroger toute personne physique ou morale qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête, y compris pour ce qui est de contrôler, mettre en œuvre et faire respecter les règles prévues par le présent règlement.

Amendement  180

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les inspections sur place peuvent également être effectuées avec le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 24, paragraphe 2.

2. Les inspections sur place peuvent également être effectuées avec le concours d’auditeurs ou d’experts soumis à la rotation et nommés par la Commission en vertu de l’article 24, paragraphe 2.

Amendement  181

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, la Commission peut, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, ordonner des mesures provisoires à l’encontre d’un contrôleur d’accès sur la base d’un constat prima facie d’infraction aux articles 5 ou 6.

1. En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave et immédiat risque d’être causé aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, la Commission peut, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, ordonner des mesures provisoires vis-à-vis d’un contrôleur d’accès sur la base d’un constat prima facie d’infraction aux articles 5 ou 6.

Amendement  182

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Une décision en vertu du paragraphe 1 ne peut être adoptée que dans le cadre d’une procédure ouverte en vue de l’adoption éventuelle d’une décision constatant un manquement en application de l’article 25, paragraphe 1. Cette décision est applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement  183

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. En cas d’urgence, en raison du risque de préjudice grave et immédiat pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, résultant de nouvelles pratiques mises en œuvre par un ou plusieurs contrôleurs d’accès et menaçant de compromettre la contestabilité des services de plateforme essentiels ou de créer des injustices au sens de l’article 10, paragraphe 2, la Commission peut imposer des mesures provisoires aux contrôleurs d’accès concernés afin d’éviter la concrétisation d’un tel risque.

Amendement  184

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Une décision visée au paragraphe 2 bis du présent article ne peut être adoptée que dans le contexte d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17 et dans les six mois suivant l’ouverture d’une telle enquête. Les mesures provisoires s’appliquent pendant une période de temps déterminée et sont, en tout état de cause, prorogées ou supprimées pour tenir compte de la décision définitive résultant de l’enquête sur le marché au titre de l’article 17.

Amendement  185

 

Proposition de règlement

Article 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 23

supprimé

Engagements

 

1. Si, au cours d’une procédure prévue par les articles 16 ou 25, le contrôleur d’accès concerné propose de prendre des engagements pour les services de plateforme essentiels en cause afin de garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, rendre ces engagements obligatoires pour ce contrôleur d’accès et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir.

 

2. La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, rouvrir la procédure concernée par voie de décision lorsque:

 

a) l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;

 

b) le contrôleur d’accès concerné contrevient à ses engagements;

 

c) la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties.

 

3. Si la Commission devait estimer que les engagements proposés par le contrôleur d’accès concerné ne peuvent pas garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5 et 6, elle explique les raisons pour lesquelles elle ne rend pas ces engagements obligatoires dans la décision concluant la procédure en question.

 

Amendement  186

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5 et 6 et des décisions prises en vertu des articles 7, 16, 22 et 23.

1. La Commission prend les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5 et 6 et des décisions prises en vertu des articles 7, 16, 22 et 23.

Amendement  187

 

Proposition de règlement

Article 24 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 24 bis

 

Mécanisme de réclamation

 

1.  Les entreprises utilisatrices, les concurrents , les utilisateurs finaux des services de plateforme essentiels ainsi que leurs représentants peuvent, s’ils y ont un intérêt légitime, déposer une réclamation auprès des autorités nationales compétentes concernant toute pratique ou tout comportement des contrôleurs d’accès relevant du champ d’application de ce règlement, y compris son non-respect.

 

Les autorités nationales compétentes évaluent ces réclamations et les communiquent à la Commission.

 

La Commission examine si celles-ci sont suffisamment fondées pour ouvrir une procédure en vertu de l’article 18 ou une enquête de marché en vertu de l’article 14.

 

2.  Les réclamations et signalements de violations du présent règlement, ainsi que la protection de leurs auteurs sont régis par la directive (UE) 2019/1937.

Amendement  188

 

Proposition de règlement

Article 24 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 24 ter

 

Fonction de conformité

 

1.  Indépendamment de leurs fonctions opérationnelles, les contrôleurs d’accès mettent en place une fonction de contrôle de la conformité et désignent une ou plusieurs personnes chargées de contrôler la conformité, ainsi qu’un responsable général de la fonction de contrôle de la conformité.

 

2.  Le contrôleur d’accès veille à ce que la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 1 dispose d’une autorité, d’une stature et de ressources suffisantes, ainsi que d’un accès à l’organe de direction du contrôleur d’accès pour contrôler le respect du présent règlement par ce dernier.

 

3.  Les contrôleurs d’accès s’assurent que les responsables de la conformité désignés conformément au paragraphe 1 disposent des qualifications professionnelles, des connaissances, de l’expérience et des aptitudes nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 4.

 

Le contrôleur d’accès veille également à ce que le responsable général de la fonction de vérification de la conformité nommé en vertu du paragraphe 1 soit un cadre supérieur ayant une responsabilité distincte pour la fonction de vérification de la conformité et qu’il soit indépendant des fonctions opérationnelles et de l’organe de direction du contrôleur d’accès.

 

4.  Le responsable général de la fonction de vérification de la conformité fait directement rapport à l’organe de direction du contrôleur d’accès et a le pouvoir de soulever des préoccupations et d’avertir cet organe en cas de risque de non-respect du présent règlement, sans préjudice des responsabilités de l’organe de direction dans ses fonctions de surveillance et de gestion.

 

Il ne peut être congédié sans l’accord préalable de l’organe de direction du contrôleur d’accès.

 

5.  Les responsables de la conformité, désignés par le contrôleur d’accès en vertu du paragraphe 1, contrôlent que le contrôleur d’accès respecte les obligations prévues par le présent règlement, y compris au moins les tâches suivantes:

 

a)  organiser, suivre et contrôler les mesures et activités des contrôleurs d’accès visant à assurer le respect des obligations prévues par le présent règlement;

 

b)  informer et conseiller la direction et les employés du contrôleur d’accès des obligations pertinentes au titre du présent règlement;

 

c)  contrôler, le cas échéant, le respect des engagements rendus contraignants en vertu de l’article 23, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de désigner des experts externes indépendants conformément à l’article 24, paragraphe 2;

 

d)  coopérer avec la Commission aux fins du présent règlement.

 

6.  Les contrôleurs d’accès communiquent à la Commission le nom et les coordonnées du responsable général de la fonction de vérification de la conformité.

 

7.  L’organe de direction du contrôleur d’accès définit, supervise et rend compte de la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance du contrôleur d’accès qui garantissent l’indépendance de la fonction de vérification de la conformité, y compris la séparation des tâches dans l’organisation du contrôleur d’accès et la prévention des conflits d’intérêts.

Amendement  189

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) les engagements rendus juridiquement obligatoires en vertu de l’article 23.

supprimé

Amendement  190

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission adopte sa décision dans les 12 mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18.

Amendement  191

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant d’adopter la décision visée au paragraphe 1, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au contrôleur d’accès concerné. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur d’accès devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement  192

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le contrôleur d’accès fournit à la Commission la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision adoptée en application du paragraphe 1.

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  193

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans la décision prise en application de l’article 25, la Commission peut infliger à un contrôleur d’accès des amendes jusqu’à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur d’accès, de propos délibéré ou par négligence, ne respecte pas:

1. Dans la décision prise en application de l’article 25, la Commission peut infliger à un contrôleur d’accès des amendes d’au moins 4 % et jusqu’à concurrence de 20 % de son chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur d’accès, de propos délibéré ou par négligence, ne respecte pas:

Amendement  194

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) l’obligation de communication des renseignements exigés au titre de l’article 12;

Amendement  195

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) l’obligation de communication des renseignements requis à l’article 13, ou fournit des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

Amendement  196

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) un engagement rendu obligatoire par décision en vertu de l’article 23.

supprimé

Amendement  197

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) ne communiquent pas les renseignements exigés conformément à l’article 12, ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

supprimé

Amendement  198

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) ne présentent pas la description exigée au titre de l’article 13;

supprimé

Amendement  199

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque les entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

2. Lorsque les entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, le montant définitif de l’astreinte.

Amendement  200

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 26 et 27 sont soumis à un délai de prescription de trois ans.

1. Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 26 et 27 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

Amendement  201

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant d’adopter une décision au titre de l’article 7, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 1, des articles 15, 16, 22, 23, 25 et 26 et de l’article 27, paragraphe 2, la Commission donne au contrôleur d’accès ou à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concerné(e) l’occasion de faire connaître son point de vue sur:

1. Avant d’adopter une décision au titre de l’article 7, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 1, des articles 15, 16, 22, 23, 25 et 26 et de l’article 27, paragraphe 2, la Commission donne au contrôleur d’accès ou à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concerné, y compris les tierces parties qui y ont un intérêt légitime, l’occasion de faire connaître son point de vue sur:

Amendement  202

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

2. Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés, y compris les tierces parties qui y ont un intérêt légitime, peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

Amendement  203

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés ont pu faire valoir leurs observations.

3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés, ainsi que les tierces parties qui y ont un intérêt légitime, ont pu faire valoir leurs observations.

Amendement  204

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les informations recueillies par application des articles 3, 12, 13, 19, 20 et 21 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.

1. Les informations recueillies par application des articles 3, 19, 20, 21 et 31 quinquies ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.

Amendement  205

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les informations recueillies en vertu de l’article 12 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et du règlement (CE) n° 139/2004.

Amendement  206

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les informations recueillies en vertu de l’article 13 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et du règlement 2016/679/UE.

Amendement  207

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations fournies aux fins d’utilisation selon les articles 32 et 33, la Commission, les autorités des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 24, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s’applique également à tous les représentants et experts des États membres participant à toute activité du comité consultatif en matière de marchés numériques prévu par l’article 32.

2. Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations fournies aux fins d’utilisation selon les articles 12, 13, 31 quinquies, 32 et 33, la Commission, les autorités des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 24, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s’applique également à tous les représentants et experts des États membres participant à toute activité du comité consultatif en matière de marchés numériques prévu par l’article 32.

Amendement  208

 

Proposition de règlement

Article 31 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 bis

 

Groupe européen de haut niveau de régulateurs numériques

 

1.  La Commission institue un groupe européen de haut niveau de régulateurs numériques composé d’experts, à savoir un représentant de la Commission, un représentant des organes compétents de l’Union, des représentants des autorités nationales compétentes et des représentants d’autres autorités nationales compétentes dans des secteurs particuliers, dont la protection des données, les communications électroniques et la protection des consommateurs.

 

2.  Aux fins du paragraphe 1, les autorités nationales compétentes concernées sont représentées au sein du groupe par leur président ou présidente. Afin de faciliter les travaux du groupe, la Commission met à sa disposition un secrétariat.

 

3.  Les travaux du groupe peuvent être organisés en groupes de travail d’experts constituant des équipes de spécialistes interrégulateurs qui apportent à la Commission un haut niveau d’expertise.

Amendement  209

 

Proposition de règlement

Article 31 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 ter

 

Tâches du groupe européen de haut niveau de régulateurs numériques

 

1.  Le groupe assiste la Commission dans l’application cohérente du présent règlement et l’aide à en contrôler le respect par des conseils, des avis d’expert et des recommandations. À cette fin, [...] le groupe est [...] chargé des missions suivantes:

 

a)  examiner les questions liées à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres dans le cadre de leurs mesures d’exécution en favorisant l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant leur travail et les principes et pratiques de prise de décision, dans le but de développer une approche réglementaire cohérente;

 

b)  adresser des recommandations à la Commission sur la nécessité de mener des enquêtes sur le marché en vertu des articles 14, 15, 16 et 17;

 

c)  adresser des recommandations à la Commission sur la nécessité de mettre à jour les obligations du présent règlement au titre des articles 5 et 6;

 

d)  fournir des conseils et une expertise à la Commission en préparation de propositions législatives et d’initiatives politiques, y compris au titre de l’article 38;

 

e)  apporter des conseils et une expertise à la Commission en préparation d’actes délégués;

 

f)  apporter, si nécessaire, des conseils et une expertise dans la préparation précoce d’actes d’exécution, avant leur soumission au comité, conformément au règlement (UE) nº 182/2011; et

 

g)  Apporter, à la demande de la Commission, des conseils et une expertise techniques avant l’adoption d’une décision de spécification en vertu de l’article 7.

 

2.  Le groupe rend compte chaque année de ses activités au Parlement et formule des recommandations et des suggestions politiques relatives à l’application du présent règlement et à d’autres questions contribuant à l’élaboration d’une approche réglementaire cohérente du marché unique numérique.

 

3.  Le groupe établit son règlement intérieur conformément au règlement des groupes d’experts de la Commission établi par la décision C(2016)3301 de la Commission.

 

4.  Les réunions du groupe avec les parties prenantes et les contrôleurs d’accès sont enregistrées et publiées tous les mois conformément au registre de transparence de l’Union.

Amendement  210

 

Proposition de règlement

Article 31 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 quater

 

Rôle des autorités nationales de concurrence et des autres autorités compétentes

 

1.  Les autorités nationales de concurrence et autres autorités compétentes désignées par l’État membre aident la Commission à contrôler le respect et la mise en œuvre des obligations énoncées dans le présent règlement et font régulièrement rapport à la Commission en ce qui concerne le respect du présent règlement.

 

2.  Les autorités nationales de concurrence et autres autorités compétentes peuvent, sous la coordination de la Commission, apporter leur aide dans le cadre d’une enquête sur le marché ou d’une procédure conformément à l’article 7, paragraphe 2, et aux articles 15, 16, 17, 19, 20 et 21 en rassemblant des informations et en offrant leur expertise.

 

3.  Les autorités nationales de concurrence et autres autorités compétentes peuvent recueillir des plaintes conformément à la procédure prévue à l’article 24 bis.

Amendement  211

 

Proposition de règlement

Article 31 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 quinquies

 

Coopération et coordination avec les États membres

 

1.  La Commission et les États membres travaillent en étroite collaboration et coordonnent leurs mesures d’application pour garantir un contrôle cohérent, effectif et complémentaire du présent règlement.

 

2  Lorsqu’une autorité nationale a l’intention d’ouvrir une enquête sur des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1, paragraphe 6, elle informe la Commission par écrit de la première mesure d’enquête formelle, avant ou immédiatement après le début de cette mesure. Ces informations peuvent également être mises à la disposition des autorités nationales de concurrence et autres autorités compétentes des autres États membres.

 

3.  Lorsqu’une autorité nationale a l’intention d’imposer des obligations à des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1, paragraphe 6, elle communique le projet de mesure et ses motifs à la Commission, au plus tard 60 jours avant son adoption. Ces informations peuvent aussi être mises à la disposition des autorités nationales de concurrence et d’autres autorités compétentes des autres États membres. Lorsque, dans ce délai de 60 jours, la Commission indique à l’autorité nationale concernée que le projet de mesure est contraire au présent règlement ou à une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement ou envisagée dans le cadre d’une procédure engagée par la Commission, cette autorité nationale n’adopte pas la mesure.

 

4.  La Commission, les autorités nationales de concurrence et d’autres autorités compétentes des États membres chargées de faire respecter les règles visées à l’article 1, paragraphe 6, ont le pouvoir d’échanger entre elles tout élément de droit et de fait, y compris des informations confidentielles.

 

5.  Les autorités de concurrence et autres autorités compétentes des États membres qui contrôlent le respect des règles visées à l’article 1, paragraphe 6, peuvent consulter la Commission pour toute question liée à l’application du présent règlement.

Amendement  212

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres peuvent désigner un représentant supplémentaire d’une autorité possédant l’expertise nécessaire pour les questions spécifiques abordées en réunion. Cela s’entend sans préjudice du droit des membres de la commission de se faire assister par d’autres experts des États membres.

Amendement  213

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les réunions entre le comité consultatif en matière de marchés numériques, de la Commission et les représentants des contrôleurs d’accès sont enregistrées et publiées chaque mois, conformément au registre de transparence de l’Union.

Amendement  214

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque trois États membres ou plus sollicitent auprès de la Commission l’ouverture d’une enquête, prévue par l’article 15, car il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner qu’un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès, la Commission examine dans un délai de quatre mois s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle enquête.

1. Deux ou plusieurs autorités nationales de concurrence ou autres autorités nationales compétentes peuvent demander à la Commission d’ouvrir une enquête en vertu des articles 15, 16, 17 ou 25. Les autorités compétentes apportent des éléments de preuve à l’appui de leur demande. La Commission examine dans un délai de quatre mois s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle enquête. Si la Commission estime que les motifs sont insuffisants pour engager une procédure, elle peut rejeter cette demande et en informer la ou les autorités compétentes concernées en motivant son refus. La Commission publie les résultats de cette évaluation.

Amendement  215

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres apportent des éléments de preuve à l’appui de leur demande.

supprimé

Amendement  216

 

Proposition de règlement

Article 36 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dispositions d’exécution

Détail des modalités

Amendement  217

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut adopter des actes d’exécution relatifs aux articles  3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 et 30 et concernant:

1. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées pour l’application des articles suivants:

Amendement  218

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) la forme, la teneur et les autres modalités de communication du choix et d’octroi du consentement, en application de l’article 5, point a);

Amendement  219

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) la forme, la teneur et les autres modalités de communication des informations sur les prix et la rémunération, en application de l’article 5, point g);

Amendement  220

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) les modalités de la coopération et de la coordination entre la Commission et les États membres prévues à l’article 31 quinquies.

Amendement  221

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. les modalités de la coopération et de la coordination entre la Commission et les États membres prévues à l’article 1er, paragraphe 7. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4. Avant d’arrêter une disposition en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4. Avant d’arrêter une disposition en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

Amendement  222

 

Proposition de règlement

Article 36 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 36 bis

 

Lignes directrices

 

Afin qu’il soit plus facile aux contrôleurs d’accès de respecter et d’appliquer les obligations prévues aux articles 5, 6, 12 et 13, la Commission peut assortir les obligations énoncées dans ces articles de lignes directrices. Si elle le juge nécessaire, la Commission peut charger les organismes de normalisation d’élaborer des normes pour faciliter l’application des obligations.

Amendement  223

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 9, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du JJ/MM/AAAA. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du JJ/MM/AAAA. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  224

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 9, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement  225

 

Proposition de règlement

Article 37 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 37 bis

 

Modification de la directive (UE) 2019/1937

 

À la partie XX de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:

 

Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à XX (UE) 2021/XXX et modifiant la directive (UE) 2019/37 (JO L...).

Amendement  226

 

Proposition de règlement

Article 37 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 37 ter

 

Modifications de la directive 2020/1828/CE relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs

 

Le texte suivant est ajouté à l’annexe I:

 

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les services numériques)

Amendement  227

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en application six mois après son entrée en vigueur.

Le présent règlement entre en application deux mois après son entrée en vigueur.

Amendement  228

Proposition de règlement

Annexe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a. «Généralités»

 

1. La présente annexe vise à préciser la méthode d’identification et de calcul des utilisateurs finaux et des entreprises utilisatrices pour chaque service de plateforme centrale défini à l’article 2, paragraphe 2, aux fins de l’article 3, paragraphe 2, point b). Elle constitue une référence qui permet aux entreprises d’évaluer si leurs services de plateforme essentiels respectent les seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), et partant l’exigence énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b). Elle servira également pour toute appréciation plus large au titre de l’article 3, paragraphe 6. Il incombe à l’entreprise de parvenir à la meilleure estimation possible, conformément aux principes communs et à la méthode spécifique énoncés dans la présente annexe. Rien dans la présente annexe n’empêche la Commission d’exiger de l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qu’elle fournisse toutes les informations nécessaires pour identifier les utilisateurs finaux et les entreprises utilisatrices et en calculer le nombre. Ce faisant, la Commission est liée par les délais fixés dans les dispositions pertinentes du présent règlement. Aucune disposition de la présente annexe ne devrait constituer une base juridique pour le traçage des utilisateurs. La méthode figurant dans la présente annexe est également sans préjudice de l’une quelconque des obligations fixées par le règlement, notamment celles énoncées à l’article 3, paragraphes 3 et 6, et à l’article 11, paragraphe 1. En particulier, le respect de l’article 11, paragraphe 1, signifie également qu’il convient d’identifier les utilisateurs finaux et les entreprises utilisatrices et d’en calculer le nombre sur la base d’une mesure précise ou de la meilleure estimation possible, conformément aux capacités réelles d’identification et de calcul dont dispose au moment voulu l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels. Ces mesures ou la meilleure estimation possible doivent être cohérentes avec les informations communiquées en vertu de l’article 13 et les inclure.

 

2. À l’article 2, les points 16) et 17) fixent les définitions d’utilisateur final et d’entreprise utilisatrice, qui sont communes à tous les services de plateforme essentiels.

 

3. Afin d’identifier les utilisateurs finaux et les entreprises utilisatrices et d’en calculer le nombre, la présente annexe fait référence à la notion d’utilisateurs uniques. La notion d’utilisateur unique se rapporte aux utilisateurs finaux et aux entreprises utilisatrices comptabilisés une seule fois pour le service de plateforme essentiel concerné au cours d’une période donnée (soit un mois pour les utilisateurs finaux et un an pour les entreprises utilisatrices), indépendamment du nombre de leurs interactions avec le service de plateforme essentiel concerné au cours de cette période. Cela est sans préjudice du fait que la même personne physique ou morale peut simultanément constituer un utilisateur final ou une entreprise utilisatrice pour différents services de plateforme essentiels.

 

b. «utilisateurs finaux»

 

4. Nombre d’utilisateurs uniques au regard des utilisateurs finaux: les utilisateurs uniques sont identifiés en fonction de la mesure la plus précise déclarée par l’entreprise fournissant l’un des services de plateforme essentiels, en particulier:

 

a. On considère que la collecte de données sur l’utilisation des services de plateforme essentiels à partir d’environnements fonctionnant par inscription ou connexion présenterait, à première vue, le risque le plus faible de duplication, par exemple concernant le comportement des utilisateurs sur l’ensemble des appareils ou des plateformes. Par conséquent, l’entreprise doit fournir des données agrégées anonymisées sur le nombre d’utilisateurs uniques par service de plateforme essentiel concerné sur la base des environnements fonctionnant par inscription ou connexion, si de telles données existent.

 

b. Dans le cas des services de plateforme essentiels auxquels des utilisateurs finaux ont (également) accès en dehors des environnements fonctionnant par inscription ou connexion, l’entreprise soumet en outre des données agrégées anonymisées sur le nombre d’utilisateurs finaux uniques du service de plateforme essentiel concerné, sur la base d’une autre mesure prenant en compte également les utilisateurs finaux en dehors des environnements fonctionnant par inscription ou connexion, tels que les adresses de protocole internet, les témoins de connexion (cookies) ou d’autres identifiants tels que les étiquettes d’identification par radiofréquence, pour autant que ces adresses ou témoins de connexion soient (objectivement) nécessaires à la fourniture de services de plateforme essentiels.

 

5. L’article 3, paragraphe 2, précise également que le nombre d’utilisateurs finaux par mois est fondé sur le nombre moyen d’utilisateurs finaux enregistrés chaque mois pendant une période d’au moins six mois au cours du dernier exercice financier. Une entreprise fournisseuse d’un ou plusieurs services de plateforme centrale peut réduire les valeurs atypiques au cours d’une année donnée. Les valeurs atypiques sont par nature des valeurs qui sortent de l’ordinaire, telles qu’un pic de ventes qui se produirait au cours d’un seul mois d’une année donnée, mais ne recouvrent pas les ventes annuelles régulières et prévisibles.

 

c.«entreprises utilisatrices»

 

6. Nombre d’utilisateurs uniques au regard des entreprises utilisatrices: les utilisateurs uniques doivent être déterminés, s’il y a lieu, au niveau du compte, chaque compte d’entreprise distinct, associé à l’utilisation d’un service de plateforme essentiel fourni par l’entreprise, constituant une entreprise utilisatrice unique de ce service de plateforme essentiel. Si la notion de compte d’entreprise ne s’applique pas à un service de plateforme essentiel donné, l’entreprise concernée fournissant des services de plateforme essentiels détermine le nombre d’entreprises utilisatrices uniques en se référant à l’entreprise concernée.

 

d. «Communication d’informations»

 

7. L’entreprise qui communique des informations concernant le nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices par service de plateforme essentiel est chargée de veiller à l’exhaustivité et à l’exactitude de ces informations. À cet égard:

 

a. l’entreprise est tenue de transmettre les données pour un service de plateforme essentiel donné en évitant de sous-évaluer ou de surévaluer le nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices (par exemple, lorsque les utilisateurs accèdent aux services de plateforme essentiels à partir de différentes plateformes ou de différents appareils) dans les informations fournies à la Commission;

 

b. l’entreprise est tenue de fournir des explications précises et succinctes sur la méthode utilisée pour obtenir les informations fournies à la Commission et elle est responsable de tout risque de sous-évaluation ou de surévaluation du nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices pour un service de plateforme essentiel donné et des solutions adoptées pour remédier à ce risque;

 

c. l’entreprise fournit à la Commission des données basées sur une autre méthode de mesure lorsque la Commission a des doutes quant à l’exactitude des données fournies par l’entreprise fournissant le ou les services de plateforme essentiels.

 

8. Aux fins du calcul du nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices:

 

a. l’entreprise fournissant un ou des services de plateforme essentiels ne répertorie pas les services de plateforme essentiels appartenant à une même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2), comme étant distincts en se basant principalement sur le fait qu’ils sont fournis en utilisant des noms de domaine différents - qu’il s’agisse de domaines de premier niveau nationaux ou de domaines de premier niveau génériques, ou tout attribut géographique;

 

b. l’entreprise fournissant un ou des services de plateforme essentiels doit considérer comme distincts les services de plateforme essentiels qui, bien qu’appartenant à la même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2), sont utilisés à des fins différentes soit par leurs utilisateurs finaux, soit par leurs entreprises utilisatrices, soit encore par les deux, même si leurs utilisateurs finaux et leurs entreprises utilisatrices peuvent être identiques;

 

c. l’entreprise fournissant un ou des services de plateforme essentiels doit considérer comme étant des services de plateforme essentiels distincts les services que l’entreprise concernée propose de manière intégrée, mais qui i) n’appartiennent pas à la même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2), ou ii), bien qu’ils n’appartiennent pas à la même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2), sont utilisés à des fins différentes soit par leurs utilisateurs finaux, soit par leurs entreprises utilisatrices, soit encore pas les deux, même si leurs utilisateurs finaux et leurs entreprises utilisatrices peuvent être identiques.

 

e.«Définitions spécifiques»

 

9. Définitions spécifiques par service de plateforme essentiel: la liste ci-dessous contient les définitions spécifiques des notions d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices pour chaque service de plateforme essentiel.

Amendement  229

Proposition de règlement

Annex 1 - tableau

 

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Service de plateforme essentiel

utilisateurs finaux

entreprises utilisatrices

Services d’intermédiation en ligne

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le service d’intermédiation en ligne, par exemple en se connectant, en effectuant une recherche, en cliquant ou en utilisant le défilement de manière active, ou qui, au moins une fois pendant le mois, ont conclu une transaction via le service d’intermédiation en ligne.

Nombre d’entreprises utilisatrices uniques dont au moins un article a figuré sur une liste dans le service d’intermédiation en ligne pendant toute l’année ou qui, pendant l’année, ont conclu une transaction rendue possible par le service d’intermédiation en ligne.

Moteurs de recherche en ligne

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le moteur de recherche en ligne, par exemple en effectuant une recherche.

Nombre d’entreprises utilisatrices uniques disposant de sites web commerciaux (c’est-à-dire de sites web utilisés à des fins commerciales ou professionnelles) qui sont indexés par le moteur de recherche en ligne ou font partie de l’index du moteur de recherche en ligne pendant l’année.

Services de réseaux sociaux en ligne

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont interagi avec le service de réseau social en ligne au moins une fois pendant le mois, par exemple en se connectant, en ouvrant une page, en utilisant le défilement, en cliquant, en utilisant la fonction "Like/J’aime", en lançant une recherche, en publiant ou en commentant, de manière active.

Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui sont inscrites sur la liste d’entreprises ou disposent d’un compte d’entreprise dans le service de réseau social en ligne et qui ont interagi avec le service, de quelque manière que ce soit, au moins une fois pendant l’année, par exemple en se connectant, en ouvrant une page, en utilisant le défilement, en cliquant, en utilisant la fonction «Like», en effectuant une recherche, en publiant, en commentant ou en utilisant ses outils pour les entreprises, de manière active.

Services de plateformes de partage de vidéos

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont interagi avec le service de plateforme de partage de vidéos au moins une fois pendant le mois, par exemple en diffusant un segment de contenu audiovisuel, en effectuant une recherche ou en téléchargeant un contenu audiovisuel vers la plateforme, y compris des vidéos créées par les utilisateurs.

Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui, pendant l’année, ont fourni au moins un contenu audiovisuel téléchargé vers le service de la plateforme de partage de vidéos ou diffusé sur celle-ci.

Services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont lancé d’une manière ou d’une autre une communication ou y ont participé par l’intermédiaire du service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation.

Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui, au moins une fois pendant l’année, ont utilisé un compte d’entreprise ou qui ont, de n’importe quelle autre manière, lancé une communication ou, de quelque façon que ce soit, y ont participé par l’intermédiaire du service de communication interpersonnelle non fondé sur la numérotation pour communiquer directement avec un utilisateur final.

Systèmes d’exploitation

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont utilisé un dispositif équipé du système d’exploitation ayant été activé, mis à jour ou utilisé au moins une fois pendant le mois.

Nombre de développeurs uniques qui, pendant l’année, ont publié, mis à jour ou proposé au moins une application ou un programme logiciels utilisant le langage de programmation ou tout outil de développement logiciel du système d’exploitation ou fonctionnant de quelque manière que ce soit sur le système d’exploitation.

Services informatiques en nuage

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec des services d’informatique en nuage fournis par le fournisseur concerné de services d’informatique en nuage, en échange de tout type de rémunération, que celle-ci ait eu lieu ou non le même mois.

Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui, pendant l’année, ont fourni tout service d’informatique en nuage hébergé dans l’infrastructure en nuage du fournisseur concerné de services d’informatique en nuage.

Services de publicité

Ventes propriétaires d’espaces publicitaires
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont été exposés à une impression publicitaire au moins une fois au cours du mois.

Intermédiation publicitaire (y compris réseaux publicitaires, échanges publicitaires et tout autre service d’intermédiation publicitaire)
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont été exposés à une impression publicitaire qui a déclenché le service d’intermédiation publicitaire au moins une fois au cours du mois.

Ventes propriétaires d’espaces publicitaires

Nombre d’annonceurs uniques dont au moins une publicité a été exposée pendant l'année.

Intermédiation publicitaire (dont réseaux publicitaires, échanges publicitaires et tout autre service d’intermédiation publicitaire)
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques (y compris annonceurs, éditeurs et autres intermédiaires) qui ont interagi via le service d’intermédiation publicitaire ou ont été desservies par celui-ci au cours de l’année.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES (28.10.2021)

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques)

(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Rapporteure pour avis: Stéphanie Yon-Courtin

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

 

 

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les services numériques en général et les plateformes en ligne en particulier jouent un rôle toujours plus important au sein de l’économie, notamment sur le marché intérieur, en créant de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et en facilitant le commerce transfrontière.

(1) Les services numériques en général et les plateformes en ligne en particulier jouent un rôle toujours plus important au sein de l’économie, notamment sur le marché intérieur, en créant de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et en facilitant le commerce transfrontière, mais également en profitant aux consommateurs en conduisant à un choix plus large de produits et de services. Il s’agit de dispositifs essentiels pour l’économie numérique, qui permettent d’accéder aux infrastructures critiques. En outre, ils pourraient jouer un rôle important dans la sauvegarde de la liberté et du pluralisme des médias, notamment en diffusant des informations et en facilitant le débat public.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Dans de nombreux cas, cette combinaison de caractéristiques des contrôleurs d’accès est susceptible de mener à de graves déséquilibres en matière de pouvoir de négociation, et donc à des pratiques et conditions déloyales à l’égard tant des entreprises utilisatrices que des utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par ces contrôleurs d’accès, au détriment des prix, de la qualité, du choix et de l’innovation dans ce domaine.

(4) Dans de nombreux cas, cette combinaison de caractéristiques des contrôleurs d’accès est susceptible de mener à de graves déséquilibres en matière de pouvoir de négociation, et donc à des pratiques et conditions déloyales à l’égard tant des entreprises utilisatrices que des utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par ces contrôleurs d’accès, au détriment des prix, de la qualité, de la vie privée, des normes de sécurité, du financement des éditeurs traditionnels, du choix et de l’innovation dans ce domaine.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) En offrant des points d’accès à un grand nombre d’entreprises utilisatrices pour atteindre leurs utilisateurs finaux, partout dans l’Union et sur différents marchés, les contrôleurs d’accès ont une incidence considérable sur le marché intérieur. L’incidence néfaste des pratiques déloyales sur le marché intérieur, et en particulier la faible contestabilité des services de plateforme essentiels, y compris leurs conséquences sociétales et économiques négatives, a conduit les législateurs nationaux et les organismes de réglementation sectoriels à agir. Un certain nombre de solutions réglementaires ont déjà été adoptées ou proposées au niveau national en réponse aux questions des pratiques déloyales et de la contestabilité des services numériques, ou à certaines d’entre elles au moins. Il en a résulté un risque de divergences entre les solutions réglementaires, et, partant, une fragmentation du marché intérieur, augmentant en conséquence le risque de voir croître les coûts de mise en conformité, en raison des différents dispositifs réglementaires nationaux.

(6) En offrant des points d’accès à un grand nombre d’entreprises utilisatrices pour atteindre leurs utilisateurs finaux, partout dans l’Union et sur différents marchés, les contrôleurs d’accès ont une incidence considérable sur le marché intérieur. L’incidence néfaste des pratiques déloyales sur le marché intérieur, et en particulier la faible contestabilité des services de plateforme essentiels, y compris leurs conséquences sociétales et économiques négatives, a conduit les législateurs nationaux et les organismes de réglementation sectoriels à agir. Un certain nombre de solutions réglementaires ont déjà été adoptées ou proposées au niveau national en réponse aux questions des pratiques déloyales et de la contestabilité des services numériques, ou à certaines d’entre elles au moins. Il en a résulté des divergences entre les solutions réglementaires, et, partant, une fragmentation du marché intérieur, augmentant en conséquence le risque de voir croître les coûts de mise en conformité, en raison des différents dispositifs réglementaires nationaux.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Par conséquent, les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par des contrôleurs d’accès devraient bénéficier de garanties réglementaires contre le comportement déloyal des contrôleurs d’accès dans l’ensemble de l’Union, afin de faciliter les échanges transfrontières au sein de l’Union et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur, et de répondre à un phénomène émergent de fragmentation existant ou probable dans les domaines spécifiques régis par le présent règlement. De plus, si les contrôleurs d’accès adoptent généralement des modèles commerciaux et des structures algorithmiques mondiaux, ou du moins paneuropéens, ils peuvent adopter, et, dans certains cas, ont adopté, des conditions et pratiques commerciales différentes dans les divers États membres, qui peuvent créer des disparités entre les conditions de concurrence pour les utilisateurs de services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, aux dépens de l’intégration au sein du marché intérieur.

(7) Par conséquent, le présent règlement a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, par le renforcement du niveau de protection des consommateurs, l’instauration de règles qui garantissent la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique en général, ainsi que chez les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès en particulier. Les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par des contrôleurs d’accès devraient bénéficier de garanties réglementaires contre le comportement déloyal des contrôleurs d’accès dans l’ensemble de l’Union, afin de faciliter les échanges transfrontières au sein de l’Union et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur, et de répondre à un phénomène émergent de fragmentation existant ou probable dans les domaines spécifiques régis par le présent règlement. De plus, si les contrôleurs d’accès adoptent généralement des modèles commerciaux et des structures algorithmiques mondiaux, ou du moins paneuropéens, ils peuvent adopter, et, dans certains cas, ont adopté, des conditions et pratiques commerciales différentes dans les divers États membres, qui peuvent créer des disparités entre les conditions de concurrence pour les utilisateurs de services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, aux dépens de l’intégration au sein du marché intérieur.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Il n’est possible d’éviter effectivement une fragmentation du marché intérieur qu’en interdisant aux États membres d’appliquer des règles nationales spécifiques aux types d’entreprises et services couverts par le présent règlement. Dans le même temps, puisque le présent règlement vise à compléter l’application du droit de la concurrence, il convient de préciser qu’il est sans préjudice des articles 101 et 102 du TFUE, des règles de concurrence nationales correspondantes et des autres règles de concurrence nationales relatives au comportement unilatéral, qui reposent sur une évaluation individualisée des positions et du comportement sur le marché, y compris ses effets éventuels et la portée précise du comportement interdit, et qui prévoient la possibilité pour les entreprises de justifier objectivement le comportement en question par des motifs d’efficience. Toutefois, l’application de ces dernières règles ne devrait pas porter atteinte aux obligations imposées aux contrôleurs d’accès au titre du présent règlement ni à leur application uniforme et effective sur le marché intérieur.

(9) Il n’est possible d’éviter effectivement une fragmentation du marché intérieur qu’en interdisant aux États membres d’appliquer des règles nationales spécifiques aux types de services et à leurs fournisseurs couverts par le présent règlement. Dans le même temps, puisque le présent règlement vise à compléter l’application du droit de la concurrence, il convient de préciser qu’il est sans préjudice des articles 101 et 102 du TFUE, des règles de concurrence nationales correspondantes et des autres règles de concurrence nationales relatives au comportement unilatéral, qui reposent sur une évaluation individualisée des positions et du comportement sur le marché, y compris ses effets éventuels et la portée précise du comportement interdit, et qui prévoient la possibilité pour les entreprises de justifier objectivement le comportement en question par des motifs d’efficience. Une application cohérente de ces règles ne peut être réalisée efficacement que si la Commission et les États membres sont en mesure d’échanger des informations confidentielles, de travailler en collaboration étroite et de coordonner leurs mesures d’exécution, afin de garantir des résultats cohérents, effectifs et complémentaires. En outre, afin de préserver le marché intérieur, la Commission devrait être en mesure d’empêcher l’adoption de mesures nationales fondées sur des législations nationales plus strictes qui sont incompatibles avec ce règlement ou avec une décision adoptée par la Commission au titre du présent règlement.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Les articles 101 et 102 du TFUE et les règles de concurrence nationales correspondantes relatives aux comportements anticoncurrentiels multilatéraux et unilatéraux ainsi que le contrôle des concentrations ont pour objectif la protection d’une concurrence non faussée sur le marché. Le présent règlement poursuit un objectif complémentaire, mais différent de la protection d’une concurrence non faussée sur tout marché, au sens du droit de la concurrence, qui est de veiller à ce que les marchés sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent sont et restent contestables et équitables, indépendamment des effets réels, éventuels ou présumés sur la concurrence sur un marché donné du comportement d’un contrôleur d’accès couvert par ce règlement. Le présent règlement vise par conséquent à protéger un intérêt juridique différent de ceux desdites règles et devrait être sans préjudice de leur application.

(10) Les articles 101 et 102 du TFUE et les règles de concurrence nationales correspondantes relatives aux comportements anticoncurrentiels multilatéraux et unilatéraux ainsi que le contrôle des concentrations ont pour objectif la protection d’une concurrence non faussée sur le marché. Le présent règlement poursuit un objectif complémentaire, mais différent de la protection d’une concurrence non faussée sur tout marché, au sens du droit de la concurrence, qui est de veiller à ce que les marchés sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent soient et restent contestables et équitables, et que les droits respectifs des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux soient protégés, indépendamment des effets réels, éventuels ou présumés sur la concurrence sur un marché donné du comportement d’un contrôleur d’accès couvert par ce règlement. Le présent règlement vise par conséquent à protéger un intérêt juridique différent de ceux desdites règles et à compléter leur application.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) En particulier, les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services d’informatique en nuage et les services de publicité en ligne sont tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être inclus dans la définition des services de plateforme essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Les services d’intermédiation en ligne peuvent également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil32. Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en nuage pour leurs propres besoins.

(13) En particulier, les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les navigateurs web, les systèmes d’exploitation, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services d’informatique en nuage, les assistants virtuels et les services de publicité en ligne sont tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être inclus dans la définition des services de plateforme essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Les services d’intermédiation en ligne devraient être inclus, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir ces services. Pour cette raison, les assistants virtuels ou à commande vocale et autres dispositifs connectés devraient entrer dans le champ d’application du présent règlement, que leur logiciel soit considéré comme un système d’exploitation, un service d’intermédiation en ligne ou un moteur de recherche. Les services d’intermédiation en ligne peuvent également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil. Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en nuage pour leurs propres besoins.

__________________

__________________

32 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

32 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Lorsque le contrôleur d’accès possède plusieurs services de plateforme essentiels, une authentification distincte, par exemple la création de comptes utilisateurs dédiés pour chaque service de plateforme essentiel, devrait être possible. Il ne devrait pas être obligatoire de combiner ou de relier les comptes des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Les contrôleurs d’accès peuvent également fournir des services accessoires qui visent les utilisateurs finaux, parallèlement à leurs services de base et d’une manière indifférenciée pour l’utilisateur moyen. Ces services accessoires peuvent concurrencer les utilisateurs professionnels du service de base de la plateforme et contribuer de manière significative au déséquilibre sur un marché donné et, en fin de compte, accroître injustement le pouvoir du contrôleur d’accès, y compris vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, tels que les fournisseurs de biens ou de services, qui dépendent de ce service accessoire. Pour empêcher les contrôleurs d’accès de bénéficier injustement de l’effet de levier fourni par les services accessoires, ces services devraient également être soumis aux obligations applicables aux services de plateforme essentiels.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Qu’un service numérique puisse être qualifié de service de plateforme essentiel en raison de son utilisation répandue et courante, et de son importance pour relier les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, ne suscite pas en soi de préoccupations suffisamment sérieuses en matière de contestabilité et de pratiques déloyales. De telles préoccupations apparaissent seulement lorsqu’un service de plateforme essentiel constitue un point d’accès majeur et est exploité par un fournisseur ayant un poids important sur le marché intérieur et jouissant d’une position solide et durable, ou par un fournisseur susceptible de jouir d’une telle position dans un avenir proche. En conséquence, l’ensemble ciblé de règles harmonisées fixées par le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux entreprises désignées sur la base de ces trois critères objectifs, et ne devrait s’appliquer qu’aux services de plateforme essentiels qui représentent, individuellement, un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux.

(15) Qu’un service numérique puisse être qualifié de service de plateforme essentiel en raison de son utilisation répandue et courante, et de son importance pour relier les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, ne suscite pas en soi de préoccupations suffisamment sérieuses en matière de contestabilité et de pratiques déloyales. De telles préoccupations apparaissent seulement lorsqu’un service de plateforme essentiel constitue un point d’accès majeur et est exploité par un fournisseur ayant un poids important sur le marché intérieur et jouissant d’une position solide et durable, ou par un fournisseur susceptible de jouir d’une telle position dans un avenir proche. En conséquence, l’ensemble ciblé de règles harmonisées fixées par le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux fournisseurs de services de plateforme essentiels désignés sur la base de ces trois critères objectifs, et ne devrait s’appliquer qu’aux services de plateforme essentiels qui représentent, individuellement, un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Dans le but de garantir l’application effective du présent règlement aux fournisseurs de services de plateforme essentiels qui sont le plus susceptibles de remplir les critères objectifs, et pour lesquels les pratiques déloyales affaiblissant la contestabilité sont les plus fréquentes et ont le plus de répercussions, la Commission devrait être en mesure de désigner directement comme contrôleurs d’accès les fournisseurs de services de plateforme essentiels qui répondent à certains seuils quantitatifs. Ces entreprises devraient en tout état de cause faire l’objet d’un processus de désignation rapide qui devrait commencer dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

(16) Dans le but de garantir l’application effective du présent règlement aux fournisseurs de services de plateforme essentiels qui sont le plus susceptibles de remplir les critères objectifs, et pour lesquels les pratiques déloyales affaiblissant la contestabilité sont les plus fréquentes et ont le plus de répercussions, la Commission devrait être en mesure de désigner directement comme contrôleurs d’accès les fournisseurs de services de plateforme essentiels qui répondent à certains seuils quantitatifs. Ces fournisseurs de services de plateforme essentiels devraient en tout état de cause faire l’objet d’un processus de désignation rapide qui devrait commencer dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Un chiffre d’affaires très élevé dans l’Union et la fourniture d’un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres forment des indices probants du poids important d’un fournisseur d’un service de plateforme essentiel sur le marché intérieur. Il en va de même lorsque le fournisseur d’un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres a une capitalisation boursière très importante ou une juste valeur marchande équivalente. Par conséquent, il convient que le fournisseur d’un service de plateforme essentiel soit présumé avoir une incidence considérable sur le marché intérieur lorsqu’il fournit ce service dans au moins trois États membres et lorsque soit le chiffre d’affaires de son groupe réalisé au sein de l’EEE est égal ou supérieur à un seuil élevé spécifique, soit la capitalisation boursière de son groupe est égale ou supérieure à une valeur absolue élevée déterminée. En ce qui concerne les fournisseurs de services de plateforme essentiels appartenant à des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse, il convient de se référer à la juste valeur marchande équivalente au-dessus d’une valeur absolue élevée définie. La Commission devrait utiliser son pouvoir d’adopter des actes délégués afin de mettre au point une méthode objective pour calculer cette valeur. Un chiffre d’affaires élevé du groupe, réalisé dans l’EEE, associé au seuil d’utilisateurs de services de plateforme essentiels dans l’Union témoigne d’une capacité relativement forte de monétiser ces utilisateurs. Une capitalisation boursière élevée par rapport au même seuil d’utilisateurs dans l’Union traduit un potentiel relativement important de monétisation de ces utilisateurs dans un avenir proche. Ce potentiel de monétisation marque à son tour, en principe, la position de point d’accès des entreprises concernées. Ces deux indicateurs reflètent en outre leur capacité financière, y compris leur faculté de tirer profit de leur accès aux marchés financiers dans le but de renforcer leur position. Cela peut notamment être le cas lorsque cet accès supérieur est utilisé pour acquérir d’autres entreprises, ce qui s’est à son tour avéré avoir des répercussions néfastes potentielles sur l’innovation. La capitalisation boursière peut également refléter la position future attendue et les effets sur le marché intérieur des fournisseurs concernés, en dépit d’un chiffre d’affaires actuel potentiellement relativement faible. La valeur de la capitalisation boursière peut reposer sur un niveau qui représente la capitalisation boursière moyenne des plus grandes entreprises cotées en Bourse de l’Union sur une période appropriée.

Un chiffre d’affaires très élevé dans l’Union et la fourniture d’un service de plateforme essentiel dans au moins deux États membres forment des indices probants du poids important d’un fournisseur d’un service de plateforme essentiel sur le marché intérieur. Il en va de même lorsque le fournisseur d’un service de plateforme essentiel dans au moins deux États membres a une capitalisation boursière très importante ou une juste valeur marchande équivalente. Par conséquent, il convient que le fournisseur d’un service de plateforme essentiel soit présumé avoir une incidence considérable sur le marché intérieur lorsqu’il fournit ce service dans au moins deux États membres et lorsque soit le chiffre d’affaires de son groupe réalisé au sein de l’EEE est égal ou supérieur à un seuil élevé spécifique, soit la capitalisation boursière de son groupe est égale ou supérieure à une valeur absolue élevée déterminée. En ce qui concerne les fournisseurs de services de plateforme essentiels appartenant à des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse, il convient de se référer à la juste valeur marchande équivalente au-dessus d’une valeur absolue élevée définie. La Commission devrait utiliser son pouvoir d’adopter des actes délégués afin de mettre au point une méthode objective pour calculer cette valeur. Un chiffre d’affaires élevé du groupe, réalisé dans l’EEE, associé au seuil d’utilisateurs de services de plateforme essentiels dans l’Union témoigne d’une capacité relativement forte de monétiser ces utilisateurs. Une capitalisation boursière élevée par rapport au même seuil d’utilisateurs dans l’Union traduit un potentiel relativement important de monétisation de ces utilisateurs dans un avenir proche. Ce potentiel de monétisation marque à son tour, en principe, la position de point d’accès des entreprises concernées. Ces deux indicateurs reflètent en outre leur capacité financière, y compris leur faculté de tirer profit de leur accès aux marchés financiers dans le but de renforcer leur position. Cela peut notamment être le cas lorsque cet accès supérieur est utilisé pour acquérir d’autres entreprises, ce qui s’est à son tour avéré avoir des répercussions néfastes potentielles sur l’innovation. La capitalisation boursière peut également refléter la position future attendue et les effets sur le marché intérieur des fournisseurs concernés, en dépit d’un chiffre d’affaires actuel potentiellement relativement faible. La valeur de la capitalisation boursière peut reposer sur un niveau qui représente la capitalisation boursière moyenne des plus grandes entreprises cotées en Bourse de l’Union sur une période appropriée.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) Les utilisateurs finaux actifs et les entreprises utilisatrices devraient être définis de façon à représenter le rôle et la portée du service de plateforme essentiel concerné de manière appropriée. Afin de garantir une sécurité juridique aux contrôleurs d’accès, il convient d’établir des éléments de ces définitions par service de plateforme essentiel.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Une position solide et durable dans ses activités ou la prévisibilité d’atteindre une telle position dans le futur apparaît notamment lorsque la contestabilité de la position du fournisseur du service de plateforme essentiel est limitée. Tel est probablement le cas si ce fournisseur a fourni un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres à un très grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux pendant au moins trois ans.

(21) Une position solide et durable dans ses activités ou la prévisibilité d’atteindre une telle position dans le futur apparaît notamment lorsque la contestabilité de la position du fournisseur du service de plateforme essentiel est limitée. Tel est probablement le cas si ce fournisseur a fourni un service de plateforme essentiel dans au moins deux États membres à un très grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux pendant au moins deux ans.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Les fournisseurs de services de plateforme essentiels qui atteignent les seuils quantitatifs, mais sont en mesure de présenter des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, ils ne satisfont pas aux exigences objectives pour être considérés comme des contrôleurs d’accès, ne devraient pas être désignés directement, mais devraient uniquement faire l’objet d’une enquête plus poussée. La charge de la preuve que la présomption découlant du respect de seuils quantitatifs ne devrait pas s’appliquer à un fournisseur spécifique incombe à ce dernier. La Commission ne devrait prendre en considération, dans son évaluation, que les éléments directement liés aux exigences à remplir pour être considéré comme un contrôleur d’accès, en d’autres termes, la question de savoir s’il s’agit d’un point d’accès majeur exploité par un fournisseur ayant une incidence considérable sur le marché intérieur, avec une position solide et durable, qu’elle soit réelle ou prévisible. Toute justification reposant sur des motifs économiques visant à démontrer des gains d’efficience découlant d’un type particulier de comportement du fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être rejetée, car elle n’est pas pertinente pour la désignation d’un contrôleur d’accès. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en se fondant sur des seuils quantitatifs lorsque le fournisseur entrave considérablement l’enquête en ne se conformant pas aux mesures d’enquête prises par la Commission.

(23) Les fournisseurs de services de plateforme essentiels qui atteignent les seuils quantitatifs, mais sont en mesure de présenter des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, ils ne satisfont exceptionnellement pas aux exigences objectives pour être considérés comme des contrôleurs d’accès, bien qu’ils atteignent tous les seuils quantitatifs, ne devraient pas être désignés directement, mais devraient uniquement faire l’objet d’une enquête plus poussée de ces arguments. La charge de la preuve irréfutable que la présomption découlant du respect de seuils quantitatifs ne devrait pas s’appliquer à un fournisseur spécifique incombe à ce dernier. La Commission ne devrait prendre en considération, dans son évaluation, que les éléments directement liés aux exigences à remplir pour être considéré comme un contrôleur d’accès, en d’autres termes, la question de savoir s’il s’agit d’un point d’accès majeur exploité par un fournisseur ayant une incidence considérable sur le marché intérieur, avec une position solide et durable, qu’elle soit réelle ou prévisible. Toute justification reposant sur des motifs économiques visant à démontrer des gains d’efficience découlant d’un type particulier de comportement du fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être rejetée, car elle n’est pas pertinente pour la désignation d’un contrôleur d’accès. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en se fondant sur des seuils quantitatifs lorsque le fournisseur entrave considérablement l’enquête en ne se conformant pas aux mesures d’enquête prises par la Commission.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Il convient également de prévoir l’évaluation du rôle de contrôleur d’accès que jouent les fournisseurs de services de plateforme essentiels qui n’atteignent pas tous les seuils quantitatifs, à la lumière des exigences objectives globales selon lesquelles ils ont une incidence considérable sur le marché intérieur, servent de points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux et bénéficient d’une position solide et durable dans leurs activités, ou sont susceptibles d’en bénéficier dans un avenir proche.

(24) Il convient également de prévoir l’évaluation du rôle de contrôleur d’accès que jouent les fournisseurs de services de plateforme essentiels qui n’atteignent pas tous les seuils quantitatifs, à la lumière des exigences objectives globales selon lesquelles ils ont une incidence considérable sur le marché intérieur, servent de points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux et bénéficient d’une position solide et durable dans leurs activités, ou sont susceptibles d’en bénéficier dans un avenir proche, ainsi qu’à la lumière de leur part de marché réelle ou potentielle ou de leur position dominante sur le marché concerné.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Un sous-ensemble de règles particulier devrait s’appliquer aux fournisseurs de services de plateforme essentiels susceptibles de jouir d’une position solide et durable dans un avenir proche. Les mêmes caractéristiques spécifiques des services de plateforme essentiels les rendent susceptibles de basculer: dès qu’un fournisseur de services a obtenu un certain avantage par rapport à ses concurrents ou à des concurrents potentiels en termes d’échelle ou de pouvoir d’intermédiation, sa position peut devenir inattaquable et évoluer au point de devenir solide et durable dans un avenir proche. Les entreprises peuvent tenter de provoquer ce basculement et devenir des contrôleurs d’accès en recourant à certaines des conditions et pratiques déloyales régies par le présent règlement. Il semble adéquat d’intervenir dans une telle situation, avant que le marché ne bascule de manière irréversible.

(26) Un sous-ensemble de règles particulier devrait s’appliquer aux fournisseurs de services de plateforme essentiels susceptibles de jouir d’une position solide et durable dans un avenir proche. Les mêmes caractéristiques spécifiques des services de plateforme essentiels les rendent susceptibles de basculer: dès qu’un fournisseur de services a obtenu un certain avantage par rapport à ses concurrents ou à des concurrents potentiels en termes d’échelle ou de pouvoir d’intermédiation, sa position peut devenir inattaquable et évoluer au point de devenir solide et durable dans un avenir proche. Les fournisseurs de services de plateforme essentiels peuvent tenter de provoquer ce basculement et devenir des contrôleurs d’accès en recourant à certaines des conditions et pratiques déloyales régies par le présent règlement. Il semble adéquat d’intervenir dans une telle situation, avant que le marché ne bascule de manière irréversible.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Les contrôleurs d’accès désignés devraient respecter les obligations énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne chacun des services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation correspondante. Le cas échéant, les règles impératives devraient s’appliquer tout en tenant compte de la situation de conglomérat des contrôleurs d’accès. De plus, les mesures d’exécution que la Commission peut, par voie de décision, imposer au contrôleur d’accès à la suite d’un dialogue sur les mesures de régulation à prendre devraient être conçues efficacement, eu égard aux caractéristiques des services de plateforme essentiels, de même qu’aux risques éventuels de contournement, et dans le respect du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux des entreprises visées et des tiers.

(29) Les contrôleurs d’accès désignés devraient respecter les obligations énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne chacun des services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation correspondante. Le cas échéant, les règles impératives devraient s’appliquer tout en tenant compte de la situation de conglomérat des contrôleurs d’accès au sein de l’entreprise à laquelle ils appartiennent. De plus, les mesures d’exécution que la Commission peut, par voie de décision, imposer au contrôleur d’accès à la suite d’un dialogue sur les mesures de régulation à prendre devraient être conçues efficacement, eu égard aux caractéristiques des services de plateforme essentiels, de même qu’aux risques éventuels de contournement, et dans le respect du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux des entreprises visées et des tiers.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Compte tenu de la nature technologique complexe des services de plateforme essentiels et de son évolution très rapide, un réexamen régulier du statut des contrôleurs d’accès, y compris ceux qui, selon toute probabilité, jouiront d’une position solide et durable dans leurs activités dans un avenir proche, est nécessaire. Afin de fournir à tous les acteurs du marché, y compris les contrôleurs d’accès, la sécurité requise en ce qui concerne les obligations juridiques applicables, il convient de fixer un délai pour ces réexamens réguliers. Il importe également de mener ces réexamens à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans.

(30) Compte tenu de la nature technologique complexe des services de plateforme essentiels et de son évolution très rapide, un réexamen régulier du statut des contrôleurs d’accès, y compris ceux qui, selon toute probabilité, jouiront d’une position solide et durable dans leurs activités dans un avenir proche, est nécessaire. Afin de fournir à tous les acteurs du marché, y compris les contrôleurs d’accès, la sécurité requise en ce qui concerne les obligations juridiques applicables, il convient de fixer un délai pour ces réexamens réguliers. Il importe également de mener ces réexamens à intervalles réguliers, et au moins tous les quatre ans pour les contrôleurs d’accès désignés afin de déterminer s’ils continuent à satisfaire aux exigences, et au moins tous les ans pour déterminer si les nouveaux fournisseurs de services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Afin de garantir l’efficacité du réexamen du statut de contrôleur d’accès ainsi que la possibilité d’adapter la liste des services de plateforme essentiels fournis par un contrôleur d’accès, il convient que les contrôleurs d’accès informent la Commission de toutes les acquisitions prévues et conclues d’autres fournisseurs de services de plateforme essentiels ou de tout autre service dans le secteur numérique. De telles informations devraient non seulement servir au processus de réexamen mentionné ci-dessus en ce qui concerne le statut des contrôleurs d’accès individuels, mais aussi fournir des renseignements cruciaux pour le suivi des tendances plus générales en matière de contestabilité dans le secteur numérique; elles peuvent par conséquent être utilement prises en considération lors des enquêtes sur le marché prévues par le présent règlement.

(31) Afin de garantir l’efficacité du réexamen du statut de contrôleur d’accès ainsi que la possibilité d’adapter la liste des services de plateforme essentiels fournis par un contrôleur d’accès, il convient que les contrôleurs d’accès informent la Commission et les autorités nationales compétentes de toutes les acquisitions prévues et conclues avant leur réalisation et fournissent des preuves et des informations compréhensibles afin de démontrer que la concentration envisagée ne met pas en péril la contestabilité des marchés pertinents. De telles informations devraient non seulement servir au processus de réexamen mentionné ci-dessus en ce qui concerne le statut des contrôleurs d’accès individuels, mais aussi fournir des renseignements cruciaux pour le suivi des tendances plus générales en matière de contestabilité sur les marchés où les contrôleurs d’accès opèrent, en particulier dans le secteur numérique; elles peuvent par conséquent être utilement prises en considération lors des enquêtes sur le marché effectuées par la Commission, comme prévu par le présent règlement et au titre du règlement du Conseil (CE) nº 139/2004 (le «règlement CE sur les concentrations»), et déclencher des mesures correctives comportementales ou structurelles auprès des contrôleurs d’accès afin de rétablir la contestabilité et l’équité sur les marchés numériques.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 31 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(31 bis) La Commission devrait analyser les concentrations notifiées ou visées au titre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil en vue de décourager les «acquisitions prédatrices» qui empêchent l’émergence de concurrents potentiels pour les contrôleurs d’accès, même si, au moment de l’acquisition, la société acquise n’est pas un acteur important. La Commission devrait envisager de proposer une révision dudit règlement afin à la fois d’élargir son champ d’application dans le secteur numérique et d’adapter les critères d’évaluation des acquisitions par les contrôleurs d’accès.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Pour préserver l’équité et la contestabilité des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, il est important de prévoir de manière claire et non équivoque un ensemble d’obligations harmonisées relatives à ces services. De telles règles sont nécessaires face au risque que représentent les effets néfastes des pratiques déloyales imposées par les contrôleurs d’accès, et bénéfiques pour l’environnement commercial des services concernés, les utilisateurs et, en fin de compte, la société dans son ensemble. Compte tenu de l’évolution rapide et du dynamisme des marchés numériques, ainsi que du pouvoir économique considérable des contrôleurs d’accès, il est crucial que ces obligations soient appliquées de manière effective, sans être contournées. À cette fin, les obligations en question devraient s’appliquer à toute pratique d’un contrôleur d’accès, quelle que soit sa forme et indépendamment de sa nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, dans la mesure où cette pratique correspond au type de pratique visé par l’une des obligations du présent règlement.

(32) Pour préserver l’équité et la contestabilité des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, il est important de prévoir de manière claire et non équivoque un ensemble d’obligations harmonisées relatives à ces services. De telles règles sont nécessaires face au risque que représentent les effets néfastes des pratiques déloyales imposées par les contrôleurs d’accès, et bénéfiques pour l’environnement commercial des services concernés, les utilisateurs et, en fin de compte, la société dans son ensemble. Compte tenu de l’évolution rapide et du dynamisme des marchés numériques, ainsi que du pouvoir économique considérable des contrôleurs d’accès, il est crucial que ces obligations soient appliquées de manière effective, sans être contournées. À cette fin, les obligations en question devraient s’appliquer à toute pratique d’un contrôleur d’accès, quelle que soit sa forme et indépendamment de sa nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, y compris au moyen d’interfaces truquées ou d’une architecture de choix manipulatrice, par la conception, la structure, la fonction ou le mode de fonctionnement du produit susceptibles d’influencer le choix ou l’autonomie des utilisateurs, ou par des accords avec des partenaires commerciaux tiers des contrôleurs d’accès, dans la mesure où cette pratique correspond au type de pratique visé par l’une des obligations du présent règlement. Les actions des contrôleurs d’accès devraient en particulier garantir de manière adéquate la transparence, l’interopérabilité (y compris l’utilisation et l’accès équitables aux données) et l’égalité de traitement (par exemple, en cas d’autoréférencement, de vente liée ou de vente groupée anticoncurrentiels).

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Les obligations énoncées dans le présent règlement se limitent à ce qui est nécessaire et justifié pour contrer le caractère déloyal des pratiques recensées des contrôleurs d’accès et pour garantir la contestabilité en ce qui concerne les services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. En conséquence, les obligations devraient correspondre aux pratiques qui sont considérées comme déloyales compte tenu des caractéristiques du secteur numérique et qui, au vu de l’expérience acquise, dans le contrôle du respect des règles de concurrence de l’UE par exemple, ont une incidence directe particulièrement néfaste sur les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Il est nécessaire en outre de prévoir la possibilité d’établir, avec les contrôleurs d’accès, un dialogue sur les mesures de régulation à prendre, pour adapter ces obligations susceptibles de requérir des mesures de mise en œuvre spécifiques afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité. Les obligations ne devraient être actualisées qu’à la suite d’une enquête rigoureuse portant sur la nature et l’incidence de pratiques spécifiques qui pourraient être à leur tour désignées, après une enquête approfondie, comme étant déloyales ou limitant la contestabilité de la même manière que les pratiques déloyales décrites dans le présent règlement, tout en étant potentiellement exclues du champ d’application de l’ensemble actuel d’obligations.

(33) Les obligations énoncées dans le présent règlement se limitent à ce qui est nécessaire et justifié pour contrer le caractère déloyal des pratiques recensées des contrôleurs d’accès et pour garantir la contestabilité en ce qui concerne les services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. En conséquence, les obligations devraient correspondre aux pratiques qui sont considérées comme déloyales compte tenu des caractéristiques du secteur numérique et qui, au vu de l’expérience acquise, dans le contrôle du respect des règles de concurrence de l’UE par exemple, ont une incidence directe particulièrement néfaste sur les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Les obligations définies dans le présent règlement devraient prendre en considération la nature spécifique des services de plateforme essentiels fournis. Il est nécessaire en outre de prévoir la possibilité d’établir, avec les contrôleurs d’accès, un dialogue sur les mesures de régulation à prendre, pour adapter ces obligations susceptibles de requérir des mesures de mise en œuvre spécifiques afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité. Les obligations ne devraient être actualisées qu’à la suite d’une enquête rigoureuse portant sur la nature et l’incidence de pratiques spécifiques qui pourraient être à leur tour désignées, après une enquête approfondie, comme étant déloyales ou limitant la contestabilité de la même manière que les pratiques déloyales décrites dans le présent règlement, tout en étant potentiellement exclues du champ d’application de l’ensemble actuel d’obligations. Pour améliorer l’efficacité du processus de mise à jour, la Commission devrait également utiliser le mécanisme de notification impliquant les concurrents, les entreprises utilisatrices, les utilisateurs finaux et les États membres, afin d’informer la Commission en cas de pratiques recensées.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Le comportement consistant à combiner des données d’utilisateurs finaux provenant de différentes sources ou à inscrire des utilisateurs à différents services des contrôleurs d’accès confère à ces derniers des avantages potentiels en ce qui concerne l’accumulation de données, érigeant de ce fait des barrières à l’entrée. Afin d’éviter que la contestabilité des services de plateforme essentiels ne soit injustement compromise par les contrôleurs d’accès, ceux-ci devraient permettre à leurs utilisateurs finaux de choisir librement d’adhérer à de telles pratiques commerciales en proposant une autre possibilité moins personnalisée. Cette possibilité devrait couvrir toutes les sources possibles de données à caractère personnel, y compris les propres services des contrôleurs d’accès ainsi que les sites web de tiers, et devrait être présentée à l’utilisateur final de manière proactive, explicite, claire et simple.

(36) Le comportement consistant à combiner des données d’utilisateurs finaux provenant de différentes sources ou à inscrire des utilisateurs à différents services des contrôleurs d’accès confère à ces derniers des avantages potentiels en ce qui concerne l’accumulation de données, érigeant de ce fait des barrières à l’entrée. Afin d’éviter que la contestabilité des services de plateforme essentiels ne soit injustement compromise par les contrôleurs d’accès, ceux-ci devraient permettre à leurs utilisateurs finaux de choisir librement d’adhérer à de telles pratiques commerciales en proposant une autre possibilité moins personnalisée, mais équivalente, et sans subordonner le service de plateforme essentiel ou certaines de ses fonctionnalités au consentement de l’utilisateur final au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (UE) 2016/679. La possibilité moins personnalisée ne devrait pas être différente ou de qualité inférieure par rapport au service proposé aux utilisateurs finaux qui acceptent la combinaison de leurs données à caractère personnel. Cette possibilité de combinaison de données devrait couvrir toutes les sources possibles de données à caractère personnel, y compris les propres services de plateforme essentiels et d’autres services proposés par les contrôleurs d’accès ainsi que les services tiers (lorsque les données sont obtenues, par exemple, au moyen des cookies ou des boutons «J’aime», inclus sur les sites web de tiers). Lorsque le contrôleur d’accès demande le consentement, il devrait présenter une solution conviviale aux utilisateurs finaux pour qu’ils puissent donner, modifier ou révoquer leur consentement de manière proactive, explicite, claire et simple. Le consentement devrait être donné de manière claire, éclairée et spécifique par l’utilisateur final qui devrait être informé qu’un refus pourrait entraîner une offre moins personnalisée, mais que la qualité et les fonctionnalités du service de plateforme essentiel restent inchangées. Cette disposition devrait s’appliquer sans préjudice d’autres dispositions régissant le stockage, le traitement et l’utilisation des données, telles que le règlement (UE) 2016/679 ou la proposition relative à l’acte sur la gouvernance des données. Pour donner des informations et offrir la possibilité d’accorder, de modifier ou de révoquer le consentement, le contrôleur d’accès fournit aux utilisateurs finaux une solution aussi facile à utiliser que possible (d’un accès facile et rapide) conformément au règlement (UE) 2016/679 et, en particulier, à l’exigence de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut prévue à l’article 25 du règlement (UE) 2016/679.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Du fait de leur position, les contrôleurs d’accès pourraient, dans certains cas, restreindre la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des biens ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix, par le biais d’autres services d’intermédiation en ligne. Ces restrictions ont un effet dissuasif important sur les entreprises utilisatrices des contrôleurs d’accès en ce qui concerne leur utilisation d’autres services d’intermédiation en ligne, ce qui limite la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des canaux d’intermédiation en ligne alternatifs. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’accès puissent librement choisir d’autres services d’intermédiation en ligne, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services à leurs utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l’augmentation des taux de commission ou le déréférencement des offres des entreprises utilisatrices.

(37) Du fait de leur position, les contrôleurs d’accès pourraient, dans certains cas, restreindre la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des biens ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix ou de disponibilité, par le biais d’autres canaux de distribution. Ces restrictions ont un effet dissuasif important sur les entreprises utilisatrices des contrôleurs d’accès en ce qui concerne leur utilisation d’autres canaux de distribution, ce qui limite la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des canaux de distribution alternatifs. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’accès puissent librement choisir d’autres services d’intermédiation en ligne, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services à leurs utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès ne devraient pas avoir le droit de limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l’augmentation des taux de commission, le déréférencement ou un classement moins favorable des offres des entreprises utilisatrices.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 37 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis) Le fait d’exiger des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent auprès d’un autre service de plateforme essentiel d’un contrôleur d’accès, comme condition d’accès, d’inscription ou d’enregistrement à un service de plateforme essentiel, fournit au contrôleur d’accès un moyen de gagner de nouvelles entreprises utilisatrices et de nouveaux utilisateurs finaux pour ses services de plateforme essentiels et de les rendre dépendants, en faisant en sorte que les entreprises utilisatrices ne puissent accéder au service de plateforme essentiel sans au moins s’enregistrer ou créer un compte dans le but de recevoir un deuxième service de plateforme essentiel. Ce comportement confère également aux contrôleurs d’accès un avantage potentiel en ce qui concerne l’accumulation de données, érigeant de ce fait des barrières à l’entrée.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Garantir le droit des entreprises utilisatrices de faire part de préoccupations quant au comportement déloyal des contrôleurs d’accès auprès de toute autorité administrative ou autre autorité publique compétente est essentiel à la préservation d’un environnement commercial équitable et à la protection de la contestabilité du secteur numérique. Par exemple, les entreprises utilisatrices pourraient vouloir se plaindre de différents types de pratiques déloyales, tels que des conditions d’accès discriminatoires, la clôture injustifiée de comptes d’entreprises utilisatrices ou la motivation peu claire de déréférencements de produits. Par conséquent, toute pratique qui entraverait de quelque manière que ce soit cette possibilité de faire part de préoccupations ou de demander réparation, au moyen par exemple de clauses de confidentialité dans les accords ou d’autres conditions écrites, devrait être interdite. Cela devrait être sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation, y compris le recours à des mécanismes légaux de traitement des plaintes, y compris à tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, ou le recours à la compétence de tribunaux spécifiques dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicable; mais aussi sans préjudice du rôle que jouent les contrôleurs d’accès dans la lutte contre la présence de contenus illicites en ligne.

(39) Garantir le droit des entreprises utilisatrices de faire part de préoccupations quant au comportement déloyal des contrôleurs d’accès auprès de toute autorité administrative ou autre autorité publique compétente est essentiel à la préservation d’un environnement commercial équitable et à la protection de la contestabilité du secteur numérique. Par exemple, les entreprises utilisatrices, les utilisateurs finaux et les organisations de la société civile pourraient vouloir se plaindre de différents types de pratiques déloyales, tels que des conditions d’accès discriminatoires, la clôture injustifiée de comptes d’entreprises utilisatrices ou la motivation peu claire de déréférencements de produits. Par conséquent, toute pratique qui entraverait de quelque manière que ce soit cette possibilité de faire part de préoccupations ou de demander réparation, au moyen par exemple de clauses de confidentialité dans les accords ou d’autres conditions écrites, devrait être interdite. Cela devrait être sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation, y compris le recours à des mécanismes légaux de traitement des plaintes, y compris à tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, ou le recours à la compétence de tribunaux spécifiques dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicable; mais aussi sans préjudice du rôle que jouent les contrôleurs d’accès dans la lutte contre la présence de contenus illicites en ligne.

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Les services d’identification revêtent une importance cruciale pour les entreprises utilisatrices dans la conduite de leurs activités, car ils leur permettent non seulement d’optimiser leurs services, dans la mesure autorisée par le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil33, mais aussi d’instaurer la confiance dans les transactions en ligne, conformément au droit de l’Union ou au droit national. Les contrôleurs d’accès ne devraient donc pas utiliser leur position en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels pour exiger des entreprises utilisatrices qui dépendent d’eux qu’elles intègrent tous services d’identification fournis par le contrôleur d’accès lui-même dans le cadre de leur fourniture de services ou de produits aux utilisateurs finaux, si d’autres services d’identification sont à la disposition de ces entreprises utilisatrices.

(40) Les services d’identification et de paiement revêtent une importance cruciale pour le développement économique des entreprises utilisatrices dans la conduite de leurs activités, car ils leur permettent non seulement d’optimiser leurs services, dans la mesure autorisée par le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil33, mais aussi d’instaurer la confiance dans les transactions en ligne, conformément au droit de l’Union ou au droit national. Les contrôleurs d’accès ne devraient donc pas utiliser leur position en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels pour exiger des entreprises utilisatrices qui dépendent d’eux qu’elles intègrent tous services de paiement et d’identification fournis par le contrôleur d’accès lui-même dans le cadre de leur fourniture de services ou de produits aux utilisateurs finaux, si d’autres services d’identification sont à la disposition de ces entreprises utilisatrices.

__________________

__________________

33 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

33 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Ils devraient donc garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre impossible ou ineffectif le changement de plateforme. Ne constituerait pas, en soi, un obstacle au changement de plateforme la simple offre aux utilisateurs finaux d’un produit ou d’un service donné, y compris au moyen d’une préinstallation, pas plus que l’amélioration d’une offre qui leur serait faite, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.

(41) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services ou à travers la conception du produit. Ils devraient donc garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre impossible ou ineffectif le changement de plateforme. Ne constituerait pas, en soi, un obstacle au changement de plateforme la simple offre aux utilisateurs finaux d’un produit ou d’un service donné, y compris au moyen d’une préinstallation, pas plus que l’amélioration d’une offre qui leur serait faite, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.

Amendement  30

Proposition de règlement

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cette opacité est en partie liée aux pratiques de quelques plateformes, mais elle résulte aussi de la complexité même de la publicité programmatique moderne. On estime que le secteur est devenu moins transparent après l’introduction de la nouvelle législation portant sur la vie privée, et on s’attend à ce qu’il le devienne encore moins avec la suppression annoncée des cookies de tiers. Pour les annonceurs et les éditeurs, cela conduit souvent à un manque d’informations et de connaissances quant aux conditions des services de publicité qu’ils ont achetés et compromet leur capacité de se tourner vers d’autres fournisseurs de services de publicité en ligne. En outre, les coûts de la publicité en ligne sont susceptibles d’être plus élevés que dans un environnement de plateforme plus équitable, plus transparent et contestable. Ces coûts plus élevés se répercuteront vraisemblablement dans les prix que paieront les utilisateurs finaux pour de nombreux produits et services quotidiens qui reposent sur l’utilisation de la publicité en ligne. Les obligations de transparence devraient donc exiger des contrôleurs d’accès qu’ils communiquent aux annonceurs et éditeurs à qui ils fournissent des services de publicité en ligne, sur demande et dans la mesure du possible, les informations nécessaires aux deux parties pour comprendre le prix payé pour chacun des différents services de publicité fournis dans le cadre de la chaîne de valeur publicitaire correspondante.

(42) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cette opacité est en partie liée aux pratiques de quelques plateformes, mais elle résulte aussi de la complexité même de la publicité programmatique moderne. On estime que le secteur est devenu moins transparent après l’introduction de la nouvelle législation portant sur la vie privée, et on s’attend à ce qu’il le devienne encore moins avec la suppression annoncée des cookies de tiers et la prise de décision unilatérale par des acteurs du secteur qui ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la chaîne de valeur de la publicité. Pour les annonceurs et les éditeurs, cela conduit souvent à un manque d’informations et de connaissances quant aux conditions des services de publicité qu’ils ont achetés et compromet leur capacité de se tourner vers d’autres fournisseurs de services de publicité en ligne. En outre, les coûts de la publicité en ligne sont susceptibles d’être plus élevés que dans un environnement de plateforme plus équitable, plus transparent et contestable. Ces coûts plus élevés se répercuteront vraisemblablement dans les prix que paieront les utilisateurs finaux pour de nombreux produits et services quotidiens qui reposent sur l’utilisation de la publicité en ligne. Les obligations de transparence devraient donc exiger des contrôleurs d’accès qu’ils communiquent aux annonceurs et éditeurs à qui ils fournissent des services de publicité en ligne, les informations gratuites, efficaces, de qualité, continues et en temps réel nécessaires aux deux parties pour comprendre le prix payé pour chacun des différents services de publicité fournis dans le cadre de la chaîne de valeur publicitaire correspondante, y compris toute déduction et taxe supplémentaire, ainsi que les informations relatives à la disponibilité et à la visibilité de la publicité, aux mécanismes de fixation des prix et aux régimes de calcul des prix et de la rémunération et à tous les critères autres que le prix dans le processus d’enchères. Il s’agirait notamment d’informations complètes concernant la méthode de calcul des prix et des frais éventuels et son application en fonction des offres respectives soumises par un annonceur ou un éditeur pour chacun des services d’intermédiation publicitaire fournis. En outre, le contrôleur d’accès devrait soumettre la mise en correspondance de l’offre et de la demande de publicité au moyen d’enchères à des audits indépendants réguliers, afin de vérifier que le résultat de ces enchères correspond aux offres faites et que les frais facturés reflètent les informations tarifaires fournies par le contrôleur d’accès.

Amendement  31

Proposition de règlement

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Un contrôleur d’accès peut recourir à divers moyens pour favoriser ses propres services ou produits dans son service de plateforme essentiel, au détriment des services identiques ou similaires que les utilisateurs finaux pourraient obtenir par l’intermédiaire de tiers. Cela peut notamment être le cas lorsque certaines applications logicielles ou certains services sont préinstallés par le contrôleur d’accès. Pour permettre à l’utilisateur final de choisir, les contrôleurs d’accès ne devraient pas empêcher les utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée sur leur service de plateforme essentiel, et favoriser ainsi leurs propres applications logicielles.

(46) Un contrôleur d’accès peut recourir à divers moyens pour favoriser ses propres services ou produits dans son service de plateforme essentiel, au détriment des services identiques ou similaires que les utilisateurs finaux pourraient obtenir par l’intermédiaire de tiers. Cela peut notamment être le cas lorsque certaines applications logicielles, boutiques d’applications logicielles ou certains services accessoires sont préinstallés par le contrôleur d’accès. Pour permettre à l’utilisateur final de choisir, les contrôleurs d’accès ne devraient pas empêcher les utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée sur leur service de plateforme essentiel, et favoriser ainsi leurs propres applications logicielles.

Amendement  32

Proposition de règlement

Considérant 46 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(46 bis) Garantir les positions par défaut dans les principaux points d’accès de recherche d’un système d’exploitation, tels que le navigateur préinstallé, la barre de recherche de l’écran d’accueil ou l’assistant vocal, peut consolider la position dominante d’un service de plateforme essentiel établi et empêcher la contestabilité des marchés numériques. Même lorsque les utilisateurs peuvent modifier manuellement la valeur par défaut, ils le font rarement, en raison d’un biais comportemental. Afin de garantir la contestabilité, lorsqu’ils configurent leur appareil, les utilisateurs finaux devraient pouvoir sélectionner par défaut leur service de plateforme essentiel préféré au moyen d’un menu préférentiel de services concurrents pertinents disponibles sur la base d’une combinaison de critères permettant d’afficher les nouveaux entrants sur ce menu. Les utilisateurs finaux devraient pouvoir accéder à ce menu des préférences après la configuration de l’appareil.

Amendement  33

Proposition de règlement

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Les règles fixées par les contrôleurs d’accès pour la distribution d’applications logicielles peuvent, dans certaines circonstances, restreindre la capacité des utilisateurs finaux d’installer et d’utiliser effectivement les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique du contrôleur d’accès concerné, et restreindre également la capacité des utilisateurs finaux d’accéder à ces applications logicielles ou ces boutiques d’applications logicielles sans passer par les services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès. De telles restrictions peuvent limiter la capacité des développeurs d’applications logicielles d’utiliser d’autres canaux de distribution et la capacité des utilisateurs finaux de choisir entre les différentes applications logicielles de différents canaux de distribution, et devraient être interdites comme étant déloyales et susceptibles d’affaiblir la contestabilité des services de plateforme essentiels. Le contrôleur d’accès peut mettre en œuvre des mesures techniques ou contractuelles proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit, sous réserve qu’il démontre que ces mesures sont nécessaires et justifiées et qu’il n’existe aucun moyen moins restrictif de préserver cette intégrité.

(47) Les règles fixées par les contrôleurs d’accès pour la distribution d’applications logicielles peuvent, dans certaines circonstances, restreindre la capacité des utilisateurs finaux d’installer et d’utiliser effectivement les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique du contrôleur d’accès concerné, et restreindre également la capacité des utilisateurs finaux d’accéder à ces applications logicielles ou ces boutiques d’applications logicielles sans passer par les services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès. De telles restrictions peuvent limiter la capacité des développeurs d’applications logicielles d’utiliser d’autres canaux de distribution et la capacité des utilisateurs finaux de choisir entre les différentes applications logicielles de différents canaux de distribution, et devraient être interdites comme étant déloyales et susceptibles d’affaiblir la contestabilité des services de plateforme essentiels. L’utilisateur final devrait pouvoir décider quelle application logicielle ou quelle boutique d’applications logicielles devrait devenir l’application par défaut. En outre, les utilisateurs finaux devraient avoir la possibilité de modifier facilement les paramètres par défaut de leur système d’exploitation lorsqu’ils téléchargent une nouvelle application. Une telle modification, une fois effectuée, devrait s’appliquer à tous les points d’accès prédéfinis par lesquels le service fourni par l’intermédiaire de l’application peut être consulté ou utilisé. Le contrôleur d’accès peut mettre en œuvre des mesures techniques ou contractuelles proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit, sous réserve qu’il démontre que ces mesures sont nécessaires et justifiées et qu’il n’existe aucun moyen moins restrictif de préserver cette intégrité.

Amendement  34

Proposition de règlement

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Les contrôleurs d’accès sont souvent verticalement intégrés et proposent certains produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de leurs propres services de plateforme essentiels ou d’une entreprise utilisatrice sur laquelle ils exercent un contrôle, ce qui entraîne fréquemment des conflits d’intérêts. Cette situation se présente notamment lorsqu’un contrôleur d’accès propose ses propres services d’intermédiation en ligne au travers d’un moteur de recherche en ligne. Lorsqu’ils proposent leurs produits ou services dans le service de plateforme essentiel, les contrôleurs d’accès peuvent assurer une meilleure position à leur propre offre, en matière de classement, en comparaison des produits des tiers également actifs dans ce service de plateforme essentiel. Cela peut notamment se produire avec des produits ou des services, y compris d’autres services de plateforme essentiels, qui sont classés parmi les résultats communiqués par des moteurs de recherche en ligne ou qui sont partiellement ou entièrement intégrés dans les résultats de moteurs de recherche en ligne, les groupes de résultats spécialisés dans un domaine défini, ou affichés avec les résultats d’un moteur de recherche en ligne, qui sont considérés ou utilisés par certains utilisateurs finaux comme un service distinct du moteur de recherche en ligne ou additionnel. Les applications logicielles distribuées par l’intermédiaire de boutiques d’applications logicielles, ou les produits ou services mis en avant et affichés dans le fil d’actualité d’un réseau social, ou encore les produits ou services classés parmi des résultats de recherche ou affichés sur une place de marché en ligne constituent d’autres exemples. Dans un tel contexte, le contrôleur d’accès joue un double rôle, en tant qu’intermédiaire vis-à-vis des fournisseurs tiers et en tant que fournisseur direct de ses produits ou services. En conséquence, ces contrôleurs d’accès sont en mesure de compromettre directement la contestabilité de ces produits ou services dans ces services de plateforme essentiels, au détriment des entreprises utilisatrices qui ne sont pas sous leur contrôle.

(48) Les contrôleurs d’accès sont souvent verticalement intégrés et proposent certains produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de leurs propres services de plateforme essentiels ou d’une entreprise utilisatrice sur laquelle ils exercent un contrôle, ce qui entraîne fréquemment des conflits d’intérêts. Cette situation se présente notamment lorsqu’un contrôleur d’accès propose ses propres services d’intermédiation en ligne au travers d’un moteur de recherche en ligne. Lorsqu’ils proposent leurs produits ou services dans le service de plateforme essentiel, les contrôleurs d’accès peuvent assurer une meilleure position ou un traitement différencié à leur propre offre, en matière de classement ou de paramètres par défaut, en comparaison des produits des tiers également actifs dans ce service de plateforme essentiel. Cela peut notamment se produire avec des produits ou des services, y compris d’autres services de plateforme essentiels, qui sont classés parmi les résultats communiqués par des moteurs de recherche en ligne ou qui sont partiellement ou entièrement intégrés dans les résultats de moteurs de recherche en ligne, les groupes de résultats spécialisés dans un domaine défini, ou affichés avec les résultats d’un moteur de recherche en ligne, qui sont considérés ou utilisés par certains utilisateurs finaux comme un service distinct du moteur de recherche en ligne ou additionnel. Les applications logicielles distribuées par l’intermédiaire de boutiques d’applications logicielles, ou les produits ou services mis en avant et affichés dans le fil d’actualité d’un réseau social, ou encore les produits ou services classés parmi des résultats de recherche, affichés sur une place de marché en ligne ou dans les résultats fournis à une recherche par l’intermédiaire d’assistants virtuels constituent d’autres exemples. Dans un tel contexte, le contrôleur d’accès joue un double rôle, en tant qu’intermédiaire vis-à-vis des fournisseurs tiers et en tant que fournisseur direct de ses produits ou services. En conséquence, ces contrôleurs d’accès sont en mesure de compromettre directement la contestabilité de ces produits ou services dans ces services de plateforme essentiels, au détriment des entreprises utilisatrices qui ne sont pas sous leur contrôle.

Amendement  35

Proposition de règlement

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre ou barrer le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Cela permettrait à un plus grand nombre de fournisseurs de proposer leurs services, ce qui, en définitive, élargirait le choix offert à l’utilisateur final. Les contrôleurs d’accès devraient garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre impossible ou ineffectif le changement de plateforme. Ne devraient pas être jugées comme un obstacle interdit au changement de plateforme la simple offre d’un produit ou service donné aux consommateurs, y compris au moyen d’une préinstallation, de même que l’amélioration de l’offre pour les utilisateurs finaux, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.

(50) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre ou barrer le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Cela permettrait à un plus grand nombre de fournisseurs de proposer leurs services, ce qui, en définitive, élargirait le choix offert à l’utilisateur final. Les contrôleurs d’accès devraient garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre impossible ou ineffectif le changement de plateforme. Ne devraient pas être jugées comme un obstacle interdit au changement de plateforme la simple offre d’un produit ou service donné aux consommateurs, y compris au moyen d’une préinstallation, de même que l’amélioration de l’offre pour les utilisateurs finaux, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.

Amendement  36

Proposition de règlement

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) Les contrôleurs d’accès peuvent entraver la capacité des utilisateurs finaux d’accéder aux contenus et services en ligne, y compris les applications logicielles. Par conséquent, il convient d’établir des règles visant à empêcher que le comportement des contrôleurs d’accès compromette les droits des utilisateurs finaux à accéder à un internet ouvert. De même, les contrôleurs d’accès peuvent limiter, d’un point de vue technique, la capacité des utilisateurs finaux de passer effectivement d’un fournisseur de service d’accès à l’internet à un autre, en particulier grâce au contrôle qu’ils exercent sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique. Cela fausse les conditions de concurrence pour les services d’accès à l’internet et, en fin de compte, nuit aux utilisateurs finaux. Il convient donc de veiller à ce que les contrôleurs d’accès ne restreignent pas indûment le choix des utilisateurs finaux en ce qui concerne les fournisseurs de services d’accès à l’internet.

(51) Les contrôleurs d’accès peuvent entraver la capacité des utilisateurs finaux d’accéder aux contenus et services en ligne, y compris les applications logicielles. Par conséquent, il convient d’établir des règles visant à empêcher que le comportement des contrôleurs d’accès compromette les droits des utilisateurs finaux à accéder à un internet ouvert. De même, les contrôleurs d’accès peuvent limiter, d’un point de vue technique, la capacité des utilisateurs finaux de passer effectivement d’un fournisseur de service d’accès à l’internet à un autre, en particulier grâce au contrôle qu’ils exercent sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique. Cela fausse les conditions de concurrence pour les services d’accès à l’internet et, en fin de compte, nuit aux utilisateurs finaux. Il convient donc de veiller à ce que les contrôleurs d’accès ne restreignent pas le choix des utilisateurs finaux en ce qui concerne les fournisseurs de services d’accès à l’internet.

Amendement  37

Proposition de règlement

Considérant 51 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(51 bis) L’interopérabilité peut avoir une incidence positive directe sur la contestabilité, l’équité du marché et le bien-être des consommateurs. Ainsi, l’interopérabilité qui exige que les plateformes utilisent des protocoles ouverts, tels que l’interface de programmation d’applications, réduit considérablement les obstacles à l’entrée des concurrents potentiels sur le marché, car elle leur donne accès aux réseaux existants et leur permet d’y participer. Cela permettrait également aux plateformes concurrentes d’offrir leurs systèmes internes aux utilisateurs dont les données se trouvent ailleurs, leur permettant ainsi de choisir une autre solution équivalente et conviviale pour le consommateur, tout en renforçant la contestabilité.

Amendement  38

Proposition de règlement

Considérant 51 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(51 ter) De même, l’interopérabilité des services de messagerie et de réseaux sociaux devrait être garantie, en offrant la possibilité aux utilisateurs de migrer d’une plateforme vers une autre sans perdre leurs données et leurs contacts. De même, les utilisateurs devraient pouvoir décider unilatéralement d’anonymiser leurs données, de sauvegarder leur historique ou de supprimer complètement leurs données de la plateforme de messagerie ou de communication sociale, au moyen d’une procédure simple.

Amendement  39

Proposition de règlement

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52) Les contrôleurs d’accès peuvent également jouer un double rôle en tant que développeurs de systèmes d’exploitation et en tant que fabricants d’appareils, y compris les fonctionnalités techniques qu’un appareil peut avoir. Par exemple, un contrôleur d’accès qui est également le fabricant d’un appareil peut restreindre l’accès à certaines des fonctionnalités de ce dernier, telles que la technologie de communication en champ proche et le logiciel utilisé pour exploiter cette technologie, qui peuvent être nécessaires à la fourniture effective d’un service accessoire par le contrôleur d’accès et par tout fournisseur tiers potentiel de tels services. De même, cet accès peut être nécessaire aux applications logicielles liées aux services accessoires concernés pour fournir effectivement des fonctionnalités similaires à celles proposées par les contrôleurs d’accès. Si ce double rôle était exercé en empêchant les autres fournisseurs de services accessoires ou d’applications logicielles d’avoir accès dans les mêmes conditions aux mêmes fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de la fourniture de tous services accessoires par le contrôleur d’accès, la capacité d’innovation des fournisseurs et le choix des utilisateurs finaux à l’égard de ces services accessoires pourraient s’en trouver grandement compromis. Il convient donc d’obliger les contrôleurs d’accès à garantir l’accès dans les mêmes conditions aux mêmes fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de leur fourniture de tous services accessoires, ainsi que l’interopérabilité avec ces fonctionnalités.

(52) Les contrôleurs d’accès peuvent également jouer un double rôle en tant que développeurs de systèmes d’exploitation et en tant que fabricants d’appareils, y compris les fonctionnalités techniques qu’un appareil peut avoir. Par exemple, un contrôleur d’accès qui est également le fabricant d’un appareil peut restreindre l’accès à certaines des fonctionnalités de ce dernier, telles que la technologie de communication en champ proche et le logiciel utilisé pour exploiter cette technologie, qui peuvent être nécessaires à la fourniture effective d’un service accessoire par le contrôleur d’accès et par tout fournisseur tiers potentiel de tels services. De même, cet accès peut être nécessaire aux applications logicielles liées aux services accessoires concernés pour fournir effectivement des fonctionnalités similaires à celles proposées par les contrôleurs d’accès. Si ce double rôle était exercé en empêchant les autres fournisseurs de services accessoires ou d’applications logicielles d’avoir accès dans les mêmes conditions aux mêmes fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de la fourniture de tous services accessoires par le contrôleur d’accès, la capacité d’innovation des fournisseurs et le choix des utilisateurs finaux à l’égard de ces services accessoires pourraient s’en trouver grandement compromis. Il convient donc d’obliger les contrôleurs d’accès à garantir l’accès dans les mêmes conditions aux mêmes fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de leur fourniture de tous services accessoires, ainsi que l’interopérabilité avec ces fonctionnalités. L’accès dans des conditions égales comprend des conditions de nature technique, juridique, économique ou autre. Rien ne devrait empêcher le contrôleur d’accès de prendre des mesures indispensables pour s’assurer que les services accessoires tiers ne compromettent pas l’intégrité du système d’exploitation, du matériel informatique ou des logiciels qu’il fournit. Le contrôleur d’accès devrait toutefois être obligé de justifier dûment ces mesures indispensables et fournir gratuitement une autre solution d’accès et d’interopérabilité pour permettre la fourniture effective de services accessoires.

Amendement  40

Proposition de règlement

Considérant 53

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cela conduit souvent à un manque d’informations pour les annonceurs et éditeurs quant à l’effet d’une annonce publicitaire donnée. Dans le but de renforcer l’équité, la transparence et la contestabilité des services de publicité en ligne désignés au titre du présent règlement, de même que ceux qui sont pleinement intégrés à d’autres services de plateforme essentiels du même fournisseur, les contrôleurs d’accès désignés devraient, par conséquent, fournir aux annonceurs et aux éditeurs, sur demande, un accès gratuit à leurs outils de mesure de performance et aux informations nécessaires aux annonceurs, aux agences de publicité agissant pour le compte d’une entreprise de placement de publicité et aux éditeurs pour effectuer leur propre vérification indépendante de la fourniture des services de publicité en ligne concernés.

(53) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cela conduit souvent à un manque d’informations pour les annonceurs et éditeurs quant à l’effet d’une annonce publicitaire donnée. Dans le but de renforcer l’équité, la transparence et la contestabilité des services de publicité en ligne désignés au titre du présent règlement, de même que ceux qui sont pleinement intégrés à d’autres services de plateforme essentiels du même fournisseur, les contrôleurs d’accès désignés devraient, par conséquent, fournir aux annonceurs et aux éditeurs un accès permanent, en temps réel et gratuit à leurs outils de mesure de performance et prévoir la divulgation complète et la transparence des paramètres et des données, y compris des données agrégées, utilisés pour la prise de décision, l’exécution et la mesure des services d’intermédiation aux annonceurs, aux agences de publicité agissant pour le compte d’une entreprise de placement de publicité et aux éditeurs pour effectuer leur propre vérification indépendante de la fourniture des services de publicité en ligne concernés. Un contrôleur d’accès devrait en outre fournir gratuitement des données fiables, non agrégées, granulaires et complètes, nécessaires aux annonceurs et aux éditeurs pour procéder à leur propre évaluation indépendante de qualité et en temps réel des services d’intermédiation, y compris la vérification de l’inventaire publicitaire. Il s’agit notamment des données relatives à tous les paramètres utilisés par les contrôleurs d’accès ou les fournisseurs de services appartenant à la même entreprise dans le cadre d’un service d’intermédiation publicitaire afin de déterminer le résultat de cette intermédiation et les prix correspondants pour les publicités ou les frais pour tout service d’intermédiation fourni, soit du côté de l’achat, soit du côté de la vente.

Amendement  41

Proposition de règlement

Considérant 54

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54) Les contrôleurs d’accès bénéficient d’un accès à de grandes quantités de données qu’ils collectent lorsqu’ils fournissent des services de plateforme essentiels ainsi que d’autres services numériques. Afin d’empêcher les contrôleurs d’accès de nuire à la contestabilité des services de plateforme essentiels ainsi qu’au potentiel d’innovation d’un secteur numérique dynamique en limitant la capacité des entreprises utilisatrices de transférer effectivement leurs données, il convient d’accorder aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux un accès effectif et immédiat aux données qu’ils ont fournies ou générées lors de leur utilisation des services de plateforme essentiels concernés du contrôleur d’accès, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Cela devrait également s’appliquer à toutes les autres données, à différents niveaux d’agrégation, qui peuvent être requises pour permettre effectivement cette portabilité. Il convient également de veiller à ce que les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux puissent transférer effectivement ces données en temps réel, au moyen d’interfaces de programme d’application de haute qualité par exemple. Faciliter le changement de plateforme ou le multihébergement devrait ensuite permettre d’élargir le choix offert aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux et d’encourager les contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices à innover.

(54) Les contrôleurs d’accès bénéficient d’un accès à de grandes quantités de données qu’ils collectent lorsqu’ils fournissent des services de plateforme essentiels ainsi que d’autres services numériques. Afin d’empêcher les contrôleurs d’accès de nuire à la contestabilité des services de plateforme essentiels ainsi qu’au potentiel d’innovation d’un secteur numérique dynamique en limitant la capacité des entreprises utilisatrices de transférer effectivement leurs données, il convient d’accorder aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux un accès effectif et immédiat aux données qu’ils ont fournies ou générées lors de leur utilisation des services de plateforme essentiels concernés du contrôleur d’accès, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Cela devrait également s’appliquer à toutes les autres données, à différents niveaux d’agrégation, qui peuvent être requises pour permettre effectivement la portabilité des données de l’utilisateur final. Il convient également de veiller à ce que les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux puissent transférer effectivement ces données en temps réel, au moyen d’interfaces de programme d’application de haute qualité par exemple. Faciliter le changement de plateforme ou le multihébergement devrait ensuite permettre d’élargir le choix offert aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux et d’encourager les contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices à innover. Ces droits de portabilité offriront aux utilisateurs la possibilité d’avoir accès à leurs données et de les anonymiser sur différentes plateformes.

Amendement  42

Proposition de règlement

Considérant 57

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) En particulier, les contrôleurs d’accès qui fournissent un accès aux boutiques d’applications logicielles constituent des points d’accès majeurs pour les entreprises utilisatrices qui cherchent à atteindre leurs utilisateurs finaux. Compte tenu du déséquilibre du pouvoir de négociation entre ces contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices de leurs boutiques d’applications logicielles, ces contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à imposer des conditions générales, y compris en matière de tarification, qui seraient déloyales ou conduiraient à une différenciation injustifiée. Les conditions tarifaires ou les autres conditions générales d’accès devraient être considérées comme déloyales si elles conduisent à un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices, si elles confèrent au contrôleur d’accès un avantage qui est disproportionné par rapport au service qu’il fournit aux entreprises utilisatrices, ou si elles entraînent un désavantage pour les entreprises utilisatrices dans la fourniture de services identiques ou similaires à ceux du contrôleur d’accès. Les critères suivants peuvent servir à évaluer l’équité des conditions générales d’accès: les prix facturés ou les conditions imposées pour des services identiques ou similaires par d’autres fournisseurs de boutiques d’applications logicielles; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour des services différents, liés ou similaires, ou à différents types d’utilisateurs finaux; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service dans différentes régions géographiques; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service que celui que le contrôleur d’accès se propose à lui-même. Cette obligation ne devrait pas établir un droit d’accès et devrait être sans préjudice de la capacité des fournisseurs de boutiques d’applications logicielles d’assumer la responsabilité requise dans la lutte contre les contenus illicites et non désirés, comme le prévoit le règlement [législation sur les services numériques].

(57) Les contrôleurs d’accès qui fournissent un accès aux services de plateforme essentiels constituent des points d’accès majeurs pour les entreprises utilisatrices qui cherchent à atteindre leurs utilisateurs finaux. Compte tenu du déséquilibre du pouvoir de négociation entre ces contrôleurs d’accès, d’une part, et les entreprises utilisatrices de services de plateforme essentiels, en particulier celles qui sont des petites et moyennes entreprises sur un marché sectoriel donné, telles que les petits éditeurs de presse, notamment lorsqu’elles accèdent à un moteur de recherche en ligne et à des réseaux sociaux en ligne, d’autre part, ces contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à imposer des conditions générales, y compris en matière de tarification, d’utilisation des données ou de concession de droits détenus par l’entreprise utilisatrice, qui seraient déloyales ou conduiraient à une différenciation injustifiée. Les conditions tarifaires ou les autres conditions générales d’accès ou de traitement devraient être considérées comme déloyales si elles conduisent à un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices, si elles confèrent au contrôleur d’accès un avantage qui est disproportionné par rapport au service qu’il fournit aux entreprises utilisatrices, ou si elles entraînent un désavantage pour les entreprises utilisatrices dans la fourniture de services identiques ou similaires à ceux du contrôleur d’accès. Les critères suivants peuvent servir à évaluer l’équité des conditions générales d’accès: les prix facturés ou les conditions imposées pour des services identiques ou similaires par d’autres fournisseurs des services de plateforme essentiels concernés; les prix facturés ou les conditions imposées par le contrôleur d’accès pour des services différents, liés ou similaires, ou à différents types d’utilisateurs finaux; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service dans différentes régions géographiques; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de services de plateforme essentiels pour le même service que celui que le contrôleur d’accès se propose à lui-même. La détermination de l’équité des conditions générales d’accès devrait permettre de renforcer la transparence des sources de revenus des fournisseurs de contenus numériques, tels que les éditeurs de presse qui occupent une position dominante sur leur marché, notamment en ce qui concerne les recettes publicitaires et la répartition de parts appropriées de recettes aux auteurs des œuvres intégrées dans les publications de presse. Cette obligation ne devrait pas établir un droit d’accès et devrait être sans préjudice de la capacité des fournisseurs de boutiques d’applications logicielles d’assumer la responsabilité requise dans la lutte contre les contenus illicites et non désirés, comme le prévoit le règlement [législation sur les services numériques]. Elle devrait également être sans préjudice de la capacité des entreprises utilisatrices qui sont des PME sur un marché sectoriel donné, telles que les petits éditeurs de presse, à offrir des autorisations sans redevances afin d’assurer l’accès à leur contenu, leur visibilité sur les moteurs de recherche en ligne et les services de réseaux sociaux en ligne, et elle devrait être sans préjudice de la capacité des utilisateurs finaux à effectuer des actes d’hyperlien, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/790. 

Amendement  43

Proposition de règlement

Considérant 58

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58) Pour garantir l’efficacité des obligations prévues par le présent règlement, tout en veillant à ce que ces obligations se limitent à ce qui est nécessaire pour assurer la contestabilité et contrer les effets néfastes du comportement déloyal des contrôleurs d’accès, il est important de les définir et circonscrire clairement, de manière à permettre au contrôleur d’accès de s’y conformer immédiatement, dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la protection des consommateurs, de la cybersécurité et de la sécurité des produits. Les contrôleurs d’accès devraient garantir le respect du présent règlement dès la conception. Les mesures nécessaires devraient donc être, autant que possible et le cas échéant, intégrées dans la conception technologique utilisée par les contrôleurs d’accès. Il peut cependant, dans certains cas, être approprié pour la Commission, après avoir dialogué avec le contrôleur d’accès concerné, de préciser davantage certaines des mesures que le contrôleur devra adopter afin de se conformer effectivement aux obligations susceptibles d’être précisées davantage. Cette possibilité de dialogue sur les mesures de régulation à prendre devrait faciliter le respect du présent règlement par les contrôleurs d’accès et en accélérer la bonne mise en œuvre.

(58) Pour garantir l’efficacité des obligations prévues par le présent règlement, tout en veillant à ce que, dès le début de la période de conformité, ces obligations se limitent à ce qui est nécessaire pour assurer la contestabilité et contrer les effets néfastes du comportement déloyal des contrôleurs d’accès, il est important de les définir et circonscrire clairement, de manière à permettre au contrôleur d’accès de s’y conformer immédiatement, dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la protection des consommateurs, de la cybersécurité et de la sécurité des produits. Les contrôleurs d’accès devraient garantir le respect du présent règlement dès la conception. Les mesures nécessaires devraient donc être, autant que possible et le cas échéant, intégrées dans la conception technologique utilisée par les contrôleurs d’accès. Étant donné que les pratiques commerciales et les aspects de la plateforme essentielle, ainsi que les services offerts par les contrôleurs d’accès, peuvent différer les uns des autres, il est probable que des incertitudes et des interprétations erronées apparaissent au sujet du caractère approprié des mesures mises en œuvre. Pour les écarter avant même le début de la période de conformité, il est nécessaire que les contrôleurs d’accès aient la possibilité de demander à la Commission de déterminer si les mesures qu’ils ont l’intention de mettre en œuvre sont efficaces pour atteindre l’objectif de l’obligation concernée dans les circonstances particulières. Il peut cependant, dans certains cas, être approprié pour la Commission, après avoir dialogué avec le contrôleur d’accès concerné, dans des délais juridiquement contraignants, de préciser davantage certaines des mesures que le contrôleur devra adopter afin de se conformer effectivement aux obligations susceptibles d’être précisées davantage. Au cours de ce processus, la Commission peut avoir besoin de conseils supplémentaires, de connaissances approfondies et d’expérience sur le marché du service de plateforme essentiel faisant l’objet du dialogue. Dans ce cas, la Commission devrait avoir la possibilité de consulter des tiers, tels que des entreprises utilisatrices et des concurrents, des organisations de la société civile ou des autorités nationales compétentes, qu’elle a jugés pertinents pour le service de plateforme essentiel concerné. La Commission devrait agir dans le respect des secrets d’affaires et assurer la protection de ces secrets d’affaires au cours de ces consultations. Cette possibilité de dialogue sur les mesures de régulation à prendre devrait faciliter le respect du présent règlement par les contrôleurs d’accès et en accélérer la bonne mise en œuvre.

Amendement  44

Proposition de règlement

Considérant 58 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(58 bis) La Commission devrait également être habilitée à prendre rapidement des décisions en cas de non-respect par un contrôleur d’accès des obligations prévues par le présent règlement. En prenant de telles décisions, elle devrait être autorisée à préciser les mesures qui seraient nécessaires pour assurer le plein respect du présent règlement et rétablir la contestabilité des marchés numériques lorsque celle-ci a été compromise.

Amendement  45

Proposition de règlement

Considérant 59

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59) Également pour garantir la proportionnalité, un contrôleur d’accès devrait avoir la possibilité de demander la suspension, dans la mesure nécessaire, d’une obligation spécifique dans des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, telles qu’un choc externe imprévu le privant temporairement d’une part considérable de la demande des utilisateurs finaux pour le service de plateforme essentiel concerné, s’il démontre que le respect de cette obligation particulière peut menacer la viabilité économique de ses activités dans l’Union.

(59) Également pour garantir la proportionnalité, un contrôleur d’accès devrait avoir la possibilité de demander la suspension temporaire, dans la mesure nécessaire, d’une obligation spécifique dans des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, telles qu’un choc externe imprévu le privant temporairement d’une part considérable de la demande des utilisateurs finaux pour le service de plateforme essentiel concerné, s’il démontre que le respect de cette obligation particulière peut menacer la viabilité économique de ses activités dans l’Union. La Commission devrait indiquer dans sa décision les raisons de l’octroi de la suspension et la réexaminer régulièrement pour évaluer si les conditions de cet octroi sont toujours valables.

Amendement  46

Proposition de règlement

Considérant 59 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 bis) Dans le délai imparti pour remplir leurs obligations, les contrôleurs d’accès désignés devraient informer la Commission des mesures mises en œuvre pour remplir leurs obligations de manière effective. La Commission devrait mettre ces informations à la disposition des tiers concernés par les actes des contrôleurs d’accès, tout en respectant les secrets d’affaires des contrôleurs d’accès désignés.

Amendement  47

Proposition de règlement

Considérant 61

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61) Les intérêts des utilisateurs finaux en matière de protection des données et de la vie privée sont à prendre en considération pour toute appréciation des effets néfastes potentiels des pratiques des contrôleurs d’accès observées en ce qui concerne la collecte et l’accumulation de grandes quantités de données auprès des utilisateurs finaux. Garantir un niveau adéquat de transparence en ce qui concerne les pratiques de profilage utilisées par les contrôleurs d’accès permet de faciliter la contestabilité des services de plateforme essentiels, en exerçant une pression extérieure sur les contrôleurs d’accès afin d’éviter que le profilage approfondi du consommateur ne devienne la norme dans le secteur, étant donné que les entrants potentiels ou les jeunes fournisseurs ne peuvent pas accéder à des données aussi étendues et profondes, et à une échelle similaire. Une plus grande transparence devrait permettre aux autres fournisseurs de services de plateforme essentiels de se démarquer davantage grâce à l’utilisation de dispositifs de protection de la vie privée plus performants. Afin d’assurer une efficacité minimale à cette obligation de transparence, les contrôleurs d’accès devraient fournir, au moins, une description de la base sur laquelle le profilage est effectué, en précisant si les données à caractère personnel et les données issues de l’activité de l’utilisateur sont utilisées, le traitement appliqué, les finalités pour lesquelles le profil est préparé et finalement utilisé, l’incidence de ce profilage sur les services du contrôleur d’accès et les mesures prises pour permettre aux utilisateurs finaux d’avoir connaissance de l’utilisation voulue ce profilage de même que pour obtenir leur consentement.

(61) Les intérêts des utilisateurs finaux en matière de protection des données et de la vie privée sont à prendre en considération pour toute appréciation des effets néfastes potentiels des pratiques des contrôleurs d’accès observées en ce qui concerne la collecte et l’accumulation de grandes quantités de données auprès des utilisateurs finaux. L’intelligence artificielle pourrait être utilisée pour inciter les utilisateurs à entreprendre certaines actions ou pour prédire leurs actions sans nécessairement les profiler. Il convient de ne pas négliger la puissance de l’intelligence artificielle des mégadonnées qui est exclusivement développée ou mise en place par des entreprises qui occupent la position de contrôleurs d’accès et adoptent leurs pratiques. Garantir un niveau adéquat de transparence en ce qui concerne les pratiques de profilage utilisées par les contrôleurs d’accès permet de faciliter la contestabilité des services de plateforme essentiels, en exerçant une pression extérieure sur les contrôleurs d’accès afin d’éviter que le profilage approfondi du consommateur ne devienne la norme dans le secteur, étant donné que les entrants potentiels ou les jeunes fournisseurs ne peuvent pas accéder à des données aussi étendues et profondes, et à une échelle similaire. Une plus grande transparence devrait permettre aux autres fournisseurs de services de plateforme essentiels de se démarquer davantage grâce à l’utilisation de dispositifs de protection de la vie privée plus performants. Afin d’assurer une efficacité minimale à cette obligation de transparence, les contrôleurs d’accès devraient fournir, au moins, une description de la base sur laquelle le profilage est effectué, en précisant si les données à caractère personnel et les données issues de l’activité de l’utilisateur sont utilisées, le traitement appliqué, les finalités pour lesquelles le profil est préparé et finalement utilisé, l’incidence de ce profilage sur les services du contrôleur d’accès et les mesures prises pour permettre aux utilisateurs finaux d’avoir connaissance de l’utilisation voulue ce profilage de même que pour obtenir leur consentement. Ils devraient rendre cette description publique. La Commission devrait, en consultation avec le Contrôleur européen de la protection des données, le comité européen de la protection des données, la société civile et les experts, élaborer les normes et la procédure de l’audit. La description auditée, ainsi que tout matériel pertinent collecté dans le cadre de la surveillance des contrôleurs d’accès et qui est en rapport avec le traitement des données à caractère personnel, est partagée par la Commission avec toute autorité de contrôle compétente représentée au sein du comité européen de la protection des données, à sa demande.

Amendement  48

Proposition de règlement

Considérant 62

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62) Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si un fournisseur de services de plateforme essentiels doit être désigné comme contrôleur d’accès sans qu’il atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; et si la liste des obligations relatives aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès doit être réexaminée et s’il convient de mettre en évidence d’autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes sur le marché à conduire en temps opportun, moyennant des procédures et des délais clairs, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique.

(62) Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si un fournisseur de services de plateforme essentiels doit être désigné comme contrôleur d’accès sans qu’il atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; et si la liste des obligations relatives aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès doit être réexaminée et s’il convient de mettre en évidence d’autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes sur le marché à conduire en temps opportun, moyennant des procédures et des délais clairs et juridiquement contraignants, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique.

Amendement  49

Proposition de règlement

Considérant 63

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63) À la suite d’une enquête sur le marché, il pourrait être constaté qu’une entreprise fournissant un service de plateforme essentiel remplit tous les critères qualitatifs globaux pour être désignée comme contrôleur d’accès. De ce fait, elle devrait, en principe, se conformer à toutes les obligations pertinentes prévues par le présent règlement. Toutefois, pour les contrôleurs d’accès dont la Commission a estimé qu’ils étaient susceptibles de jouir d’une position solide et durable dans un avenir proche, la Commission ne devrait imposer que les obligations nécessaires et appropriées pour les empêcher d’acquérir une position solide et durable dans leurs activités. En ce qui concerne ces contrôleurs d’accès émergents, la Commission devrait tenir compte de la nature en principe temporaire de ce statut et il faudra donc décider, en temps voulu, si un tel fournisseur de services de plateforme essentiels doit être soumis à l’ensemble des obligations imposées aux contrôleurs d’accès parce qu’il a acquis une position solide et durable, ou si les conditions de désignation ne sont finalement pas satisfaites et si, par conséquent, toutes les obligations précédemment imposées doivent être levées.

(63) À la suite d’une enquête sur le marché, il pourrait être constaté qu’un fournisseur d’un service de plateforme essentiel remplit tous les critères qualitatifs globaux pour être désigné comme contrôleur d’accès. De ce fait, il devrait, en principe, se conformer à toutes les obligations pertinentes prévues par le présent règlement. Toutefois, pour les contrôleurs d’accès dont la Commission a estimé qu’ils étaient susceptibles de jouir d’une position solide et durable dans un avenir proche, la Commission ne devrait imposer que les obligations nécessaires et appropriées pour les empêcher d’acquérir une position solide et durable dans leurs activités. En ce qui concerne ces contrôleurs d’accès émergents, la Commission devrait tenir compte de la nature en principe temporaire de ce statut et il faudra donc décider, en temps voulu, si un tel fournisseur de services de plateforme essentiels doit être soumis à l’ensemble des obligations imposées aux contrôleurs d’accès parce qu’il a acquis une position solide et durable, ou si les conditions de désignation ne sont finalement pas satisfaites et si, par conséquent, toutes les obligations précédemment imposées doivent être levées.

Amendement  50

Proposition de règlement

Considérant 64

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(64) La Commission devrait examiner et apprécier si des mesures correctives comportementales ou, le cas échéant, structurelles, sont justifiées afin de veiller à ce que le contrôleur d’accès ne puisse contrarier les objectifs du présent règlement par le non-respect systématique d’au moins une des obligations qui y sont définies, renforçant ainsi davantage sa position de contrôleur d’accès. Tel peut être le cas si la taille d’un contrôleur d’accès au sein du marché intérieur a davantage augmenté, si la dépendance économique des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux vis-à-vis des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès s’est davantage renforcée avec l’augmentation du nombre de ces entreprises et utilisateurs, et si la solidité accrue de sa position profite au contrôleur d’accès. La Commission devrait donc, dans ces cas de figure, avoir le pouvoir d’imposer toute mesure corrective, qu’elle soit comportementale ou structurelle, dans le respect du principe de proportionnalité. Une mesure corrective structurelle, telle que la séparation juridique, fonctionnelle ou structurelle, y compris la cession de toute activité ou de partie de celle-ci, ne devrait être imposée que s’il n’existe pas de mesure corrective comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus lourde pour l’entreprise concernée que la mesure corrective structurelle. Les modifications apportées à la structure d’une entreprise telle qu’elle existait avant que le non-respect systématique ne soit constaté ne seraient proportionnées que s’il existe un risque important que ce non-respect systématique résulte de la structure même de l’entreprise concernée.

(64) La Commission devrait examiner et apprécier si des mesures correctives structurelles ou des mesures correctives comportementales tout aussi efficaces sont justifiées afin de veiller à ce que le contrôleur d’accès ne puisse contrarier les objectifs du présent règlement par le non-respect systématique d’au moins une des obligations qui y sont définies. La Commission devrait donc, dans ces cas de figure, avoir le pouvoir d’imposer toute mesure corrective, qu’elle soit comportementale ou structurelle, dans le respect du principe de proportionnalité.

Amendement  51

Proposition de règlement

Considérant 65 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(65 bis) En cas d’urgence, lorsqu’un risque de préjudice grave et immédiat pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux pourrait résulter de nouvelles pratiques susceptibles de porter atteinte à la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’être déloyales, la Commission devrait être habilitée à mettre en œuvre des mesures provisoires qui imposeraient temporairement des obligations au contrôleur d’accès concerné. Ces mesures provisoires devraient être limitées à ce qui est nécessaire et justifié. Elles devraient s’appliquer en attendant la conclusion de l’enquête sur le marché et la décision finale correspondante de la Commission conformément à l’article 17.

Amendement  52

Proposition de règlement

Considérant 66 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(66 bis) La Commission devrait fournir des mises à jour régulières au Parlement européen sur les évaluations de l’exécution des obligations énoncées aux articles 5 et 6 ainsi que sur l’éventuelle nécessité de mettre à jour les dispositions pertinentes. Lorsqu’une évaluation pourrait conduire à une proposition législative, le Parlement européen devrait envisager de recourir à sa procédure d’urgence, qui permet un examen parlementaire plus rapide des propositions de la Commission tout en respectant pleinement les prérogatives démocratiques du Parlement.

Amendement  53

Proposition de règlement

Considérant 67

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(67) Lorsque, au cours d’une procédure pour non-respect, ou d’une enquête portant sur un non-respect systématique, un contrôleur d’accès propose à la Commission de prendre des engagements, cette dernière devrait être en mesure d’adopter une décision rendant ces engagements obligatoires pour le contrôleur d’accès concerné, si elle estime que ces engagements garantissent le respect effectif des obligations du présent règlement. Cette décision devrait également constater qu’il n’y a plus lieu pour la Commission d’agir.

(67) Lorsque, au cours d’une procédure pour non-respect, ou d’une enquête portant sur un non-respect systématique, un contrôleur d’accès propose à la Commission de prendre des engagements, cette dernière devrait être en mesure d’adopter une décision rendant ces engagements obligatoires pour le contrôleur d’accès concerné, si elle estime que ces engagements garantissent le respect effectif des obligations du présent règlement. Avant l’adoption de cette décision, la Commission devrait être habilitée, le cas échéant, à exiger que les engagements soient testés, notamment avec des tests A/B afin d’optimiser leur efficacité. Les engagements devraient être examinés après qu’ils ont été mis en place pendant une période appropriée. Si l’examen des engagements par la Commission révèle une conformité inefficace, la Commission devrait disposer du pouvoir d’exiger la modification ou la révocation des mesures inefficaces.

Amendement  54

Proposition de règlement

Considérant 68

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(68) Afin d’assurer la mise en œuvre et le respect effectifs du présent règlement, la Commission devrait disposer de pouvoirs d’enquête et de coercition étendus pour lui permettre d’enquêter, de faire respecter et de contrôler les règles énoncées dans le présent règlement, tout en veillant au respect du droit fondamental d’être entendu et d’accéder au dossier dans le cadre des procédures d’exécution. La Commission devrait en outre disposer de ces pouvoirs d’enquête pour mener des enquêtes sur le marché aux fins de la mise à jour et du réexamen du présent règlement.

(68) Afin d’assurer la mise en œuvre et le respect effectifs du présent règlement, la Commission devrait disposer de pouvoirs d’enquête et de coercition étendus pour lui permettre d’enquêter, de faire respecter et de contrôler les règles énoncées dans le présent règlement, tout en veillant au respect du droit fondamental d’être entendu et d’accéder au dossier dans le cadre des procédures d’exécution. La Commission devrait en outre disposer de ces pouvoirs d’enquête pour mener des enquêtes sur le marché aux fins de la mise à jour et du réexamen du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient aider la Commission à contrôler et à faire respecter les obligations prévues par le présent règlement en lui apportant leur soutien et leur expertise ou en lui demandant d’ouvrir une enquête sur le marché à partir des preuves recueillies.

Amendement  55

Proposition de règlement

Considérant 70

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70) La Commission devrait pouvoir demander directement aux entreprises ou associations d’entreprises de fournir toutes preuves, données et informations pertinentes. De plus, la Commission devrait être en mesure de demander tout renseignement pertinent à toute autorité publique, tout organe ou tout organisme au sein d’un État membre, ou à toute personne physique ou morale aux fins du présent règlement. Lorsqu’elles se conforment à la décision de la Commission, les entreprises sont tenues de répondre à des questions portant sur les faits et de fournir des documents.

(70) La Commission devrait pouvoir demander directement aux entreprises ou associations d’entreprises de fournir toutes preuves, données et informations pertinentes. De plus, la Commission devrait être en mesure de demander tout renseignement pertinent à toute autorité publique, tout organe ou tout organisme au sein d’un État membre, ou à toute personne physique ou morale aux fins du présent règlement. Les autorités, les organismes ou les agences publics des États membres devraient avoir la possibilité de fournir à la Commission des informations pertinentes, de leur propre initiative. Lorsqu’elles se conforment à la décision de la Commission, les entreprises sont tenues de répondre à des questions portant sur les faits et de fournir des documents.

Amendement  56

Proposition de règlement

Considérant 71 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(71 bis) La Commission devrait être habilitée à demander l’aide des autorités des États membres. Les autorités nationales compétentes peuvent comprendre les autorités de concurrence, les autorités de protection des consommateurs et les autorités de protection des données, ainsi que d’autres régulateurs nationaux compétents. Il devrait également être possible pour ces organismes de chaque État membre de transmettre à la Commission toute information pouvant être pertinente dans ce contexte.

Amendement  57

Proposition de règlement

Considérant 72

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(72) La Commission devrait pouvoir prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues par le présent règlement. Au titre de ces mesures, la Commission devrait avoir la capacité de nommer des experts externes indépendants, tels que des auditeurs, chargés d’assister la Commission dans ce processus, y compris, le cas échéant, des autorités indépendantes compétentes, telles que les autorités chargées de la protection des données ou des consommateurs.

(72) La Commission devrait pouvoir prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues par le présent règlement. Au titre de ces mesures, la Commission devrait avoir la capacité de nommer des experts externes indépendants, tels que des auditeurs, chargés d’assister la Commission dans ce processus, y compris, le cas échéant, des autorités indépendantes compétentes, telles que les autorités chargées de la protection des données ou des consommateurs. Les experts peuvent être sollicités par le contrôleur d’accès pour garantir le processus de surveillance. Compte tenu du grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès, qui pourrait donner lieu à un nombre exponentiel de pratiques, de cas et de scénarios de non-conformité, un mécanisme de signalement pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux aiderait la Commission à repérer rapidement les cas de non-conformité systémique de la part des contrôleurs d’accès. Une telle pratique de signalement réduirait en outre la nécessité de recourir à des pratiques de litige formelles et, partant, la charge des cours de justice nationales et celle de la Cour de justice de l’Union européenne.

Amendement  58

Proposition de règlement

Considérant 72 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(72 bis) La Commission devrait disposer d’un personnel suffisant pour assurer la mise en œuvre réussie, l’application effective et le contrôle du respect du présent règlement. Par conséquent, le budget estimé pour le nombre d’employés devrait être augmenté afin de préparer suffisamment la Commission à faire face à toutes les tâches attribuées par le présent règlement.

Amendement  59

Proposition de règlement

Considérant 75

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75) Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en assurant le droit à une bonne administration ainsi que les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendues, il est indispensable de protéger les informations confidentielles. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toutes les informations sur lesquelles la décision repose sont divulguées dans la mesure nécessaire au destinataire de la décision pour comprendre les faits et les considérations qui ont guidé cette décision. Enfin, dans certaines conditions, certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, peuvent être considérés comme confidentiels si les conditions applicables sont satisfaites.

(75) Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Les parties qui sont directement concernées par les obligations prévues aux articles 5 et 6 devraient également avoir le droit d’être entendues, tout comme les organisations représentant les intérêts des consommateurs lorsque la procédure concerne des produits ou des services fournis aux utilisateurs finaux. Tout en assurant le droit à une bonne administration ainsi que les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendues, il est indispensable de protéger les informations confidentielles. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toutes les informations sur lesquelles la décision repose sont divulguées dans la mesure nécessaire au destinataire de la décision pour comprendre les faits et les considérations qui ont guidé cette décision. Enfin, dans certaines conditions, certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, peuvent être considérés comme confidentiels si les conditions applicables sont satisfaites.

Amendement  60

Proposition de règlement

Considérant 77

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(77) Le comité consultatif institué conformément au règlement (UE) nº 182/2011 devrait également émettre des avis sur certaines décisions individuelles de la Commission publiées en vertu du présent règlement. Afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès opèrent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le présent règlement. En particulier, il convient d’adopter des actes délégués relatifs à la méthode utilisée pour déterminer les seuils quantitatifs applicables à la désignation des contrôleurs d’accès en vertu du présent règlement et relatifs à la mise à jour des obligations prévues dans ledit règlement, lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché, la Commission a constaté le besoin de mettre à jour les obligations concernant les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»36. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(77) Le comité consultatif institué conformément au règlement (UE) nº 182/2011 devrait également émettre des avis sur certaines décisions individuelles de la Commission publiées en vertu du présent règlement. Afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès opèrent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le présent règlement. En particulier, il convient d’adopter des actes délégués relatifs à la méthode utilisée pour déterminer les seuils quantitatifs applicables à la désignation des contrôleurs d’accès en vertu du présent règlement et relatifs au complément des obligations prévues dans ledit règlement, lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché, la Commission a constaté le besoin de compléter les obligations concernant les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»36. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

_________________

_________________

36 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

36 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

Amendement  61

Proposition de règlement

Considérant 78

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(78)  La Commission devrait évaluer périodiquement le présent règlement et suivre de près son incidence sur la contestabilité et l’équité des relations commerciales dans l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés. Cette évaluation devrait comprendre le réexamen régulier de la liste des services de plateforme essentiels et des obligations imposées aux contrôleurs d’accès, ainsi que le contrôle du respect de ces dernières, dans le but de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. Afin d’obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, l’évaluation devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties prenantes concernées. À cet égard, la Commission peut également tenir compte des avis et rapports qui lui sont présentés par l’observatoire sur l’économie des plateformes en ligne instauré par la décision de la Commission C(2018)2393 du 26 avril 2018. À la suite de l’évaluation, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent. La Commission devrait avoir pour objectif le maintien d’un niveau élevé de protection et de respect des droits et valeurs communs de l’UE, en particulier l’égalité et la non-discrimination, lorsqu’elle procède aux appréciations et réexamens des pratiques et des obligations énoncées dans le présent règlement.

(78)  La Commission devrait évaluer périodiquement le présent règlement et suivre de près son incidence sur la contestabilité et l’équité des relations commerciales dans l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés. Cette évaluation devrait comprendre le réexamen régulier de la liste des services de plateforme essentiels et des obligations imposées aux contrôleurs d’accès, ainsi que le contrôle du respect de ces dernières, dans le but de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. Afin d’obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, l’évaluation devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties prenantes concernées. À cet égard, la Commission peut également tenir compte des avis et rapports qui lui sont présentés par l’observatoire sur l’économie des plateformes en ligne instauré par la décision de la Commission C(2018)2393 du 26 avril 2018. À la suite de l’évaluation, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent. La Commission devrait avoir pour objectif le maintien d’un niveau élevé de protection et de respect des droits et valeurs communs de l’UE, en particulier l’égalité et la non-discrimination, lorsqu’elle procède aux appréciations et réexamens des pratiques et des obligations énoncées dans le présent règlement. La Commission devrait également vérifier si le présent règlement devrait être ajouté à l’annexe de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit des règles harmonisées visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents sur le marché.

1. L’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché interne, en établissant des règles harmonisées visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés, avec des conditions de concurrence égales, dans le secteur numérique de l’Union, là où des contrôleurs d’accès sont présents sur le marché.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès aux entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou aux utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.

2. Afin de renforcer le bon fonctionnement du marché intérieur, le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès aux entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou aux utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; du règlement (CE) nº 139/200438 du Conseil et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations; du règlement (UE) 2019/1150; et du règlement (UE) …/... du Parlement européen et du Conseil39.

6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; du règlement (CE) nº 139/200438 du Conseil et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations; du règlement (UE) 2019/1150; et du règlement (UE) …/... du Parlement européen et du Conseil39. Il est également sans préjudice de la directive 93/13/CEE40 du Conseil, de la directive 2002/58/CE41 et de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil42, du règlement (UE) 2016/67943 et de la directive (UE) 2019/88244.

 

_________________

_________________

38 Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

38 Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

39 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

39 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

 

40 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

 

41 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques).

 

42 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»).

 

43 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques).

 

44 Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) navigateurs;

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) assistants numériques;

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) services d’informatique en nuage,

g) infrastructure en tant que service, logiciel en tant que service et autres services d’informatique en nuage, y compris services en nuage entre entreprises, logiciels d’entreprise, applications et services de solutions;

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) services de publicité, y compris tous réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autre service d’intermédiation publicitaire, fournis par un fournisseur de l’un quelconque des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à g);

h) services de publicité, y compris tous réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autre service d’intermédiation publicitaire, fournis par n’importe quelle entreprise du fournisseur de l’un quelconque des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à g);

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis) «assistant numérique»: logiciel qui répond à des ordres oraux ou écrits exprimés dans un langage naturel non technique par les utilisateurs finaux et qui accomplit diverses tâches ou services, comme des recherches ou l’accès à, et l’interaction avec, d’autres services numériques pour le compte de l’utilisateur final, indépendamment ou par l’intermédiaire de systèmes informatiques, y compris les applications vocales et les assistants vocaux;

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis) «navigateur web»: une application logicielle utilisée par des utilisateurs de PC clients, d’appareils mobiles intelligents et d’autres appareils qui permet aux utilisateurs finaux d’accéder à, et d’interagir avec, des contenus web hébergés sur des serveurs connectés à des réseaux tels que l’internet, y compris les navigateurs autonomes, ainsi que les navigateurs intégrés ou inclus dans un logiciel ou équivalent;

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis) «logiciel en tant que service»: une méthode de fourniture de logiciel en vertu de laquelle le logiciel est accessible en ligne au moyen d’un abonnement;

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14) «service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive et les services d’exécution des commandes, d’identification ou de publicité;

14) «service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive, les services d’agrégation de paiements et les services d’exécution des commandes, d’identification ou de publicité;

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 bis) «services d’agrégation de paiements»: services techniques au sens de l’article 3, point j), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil permettant aux utilisateurs finaux d’initier des opérations paiement et de les exécuter au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, fournis par différents fournisseurs de services de paiement sur la base d’une relation contractuelle entre le fournisseur de services d’agrégation de paiements et les fournisseurs de services de paiement dont les services de paiement sont agrégés;

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

18) «classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués, respectivement, par les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou par les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, quels que soient les moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication;

18) «classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés ou fournis par le biais de services d’intermédiation en ligne, de systèmes d’exploitation, de services de plateforme de partage de vidéos, de navigateurs web, y compris de boutiques d’applications logicielles et d’assistants numériques, ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués, respectivement, par les fournisseurs de tels services, quels que soient les moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication;

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18 bis) «résultat de recherche»: toute information présentée sous quelque format que ce soit, y compris les textes, les graphiques, les vidéos, la voix ou toute autre forme, renvoyée en réponse à toute recherche écrite, orale ou équivalente, que l’information constitue un résultat de recherche organique, un résultat payant, une réponse directe ou tout produit, service ou information proposé en lien avec l’interface de résultats, affiché en même temps que celle-ci ou partiellement ou entièrement intégré dans celle-ci;

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 22 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

22 bis) «fournisseur de service de plateforme essentiel»: une entité ou une partie de celle-ci, quelle que soit sa forme juridique, qui fournit l’un des services de plateforme essentiels énumérés au paragraphe 2 à des entreprises utilisatrices ou à des utilisateurs finaux;

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

23 bis) «consentement» de la personne concernée: toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque telle que définie à l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679;

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 23 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

23 ter) «chiffre d’affaires»: le montant obtenu par une entreprise, tel que défini à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 139/2004;

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) il assure un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et

b) il assure un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur pour les entreprises utilisatrices; et

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) il jouit d’une position solide et durable dans ses activités ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche.

c) il jouit d’une position solide et durable dans ses activités ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) à l’exigence du paragraphe 1, point a), si l’entreprise à laquelle il appartient a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’EEE supérieur ou égal à 6 500 000 000 EUR au cours des trois derniers exercices, ou si la capitalisation boursière moyenne ou la juste valeur marchande équivalente de l’entreprise à laquelle il appartient a atteint au moins 65 000 000 000 EUR au cours du dernier exercice, et qu’il fournit un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres;

a) à l’exigence du paragraphe 1, point a), si l’entreprise à laquelle il appartient a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’EEE supérieur ou égal à 6 500 000 000 EUR au cours des trois derniers exercices, ou si la capitalisation boursière moyenne ou la juste valeur marchande équivalente de l’entreprise à laquelle il appartient a atteint au moins 65 000 000 000 EUR au cours du dernier exercice, et qu’il fournit un service de plateforme essentiel dans au moins deux États membres;

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point b – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) à l’exigence du paragraphe 1, point b), s’il fournit un service de plateforme essentiel qui a enregistré plus de 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et plus de 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union au cours du dernier exercice;

b) à l’exigence du paragraphe 1, point b), s’il fournit un ou plusieurs services de plateforme essentiels ayant enregistré plus de 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et plus de 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union au cours du dernier exercice;

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point b – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

aux fins du premier alinéa, on entend par «utilisateurs finaux actifs par mois», le nombre moyen d’utilisateurs finaux actifs chaque mois durant la majeure partie du dernier exercice;

aux fins du premier alinéa, on entend par «utilisateurs finaux actifs par mois», le nombre moyen d’utilisateurs finaux actifs chaque mois durant la majeure partie du dernier exercice; le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois est mesuré en tenant compte des indicateurs fixés en annexe au présent règlement;

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) à l’exigence du paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices.

c) à l’exigence du paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) ont été atteints au cours de chacun des deux derniers exercices.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un fournisseur de services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, il en informe la Commission dans les trois mois qui suivent et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels du fournisseur qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b).

Lorsqu’un fournisseur de services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, il en informe la Commission sans retard indu et au plus tard 45 jours après et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes relatives aux seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels du fournisseur qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b).

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un défaut de notification des informations requises en vertu du présent paragraphe par un fournisseur de services de plateforme essentiels concerné n’empêche pas la Commission de désigner, à tout moment, ce fournisseur comme contrôleur d’accès, en application du paragraphe 4.

Si la Commission estime qu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels atteint tous les seuils prévus au paragraphe 2, mais que celle-ci n’a pas notifié les informations requises en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, la Commission exige de cette entreprise, en vertu de l’article 19, qu’elle fournisse les informations pertinentes relatives aux seuils quantitatifs définis au paragraphe 2 dans un délai de 30 jours. Si l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ne se conforme pas à la demande formulée par la Commission, cela n’empêche pas la Commission de désigner cette entreprise comme contrôleur d’accès sur la base de toute autre information dont la Commission dispose. Si l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels se conforme à la demande qui lui a été faite, la Commission applique à tout moment la procédure prévue au paragraphe 4.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission désigne, sans retard indu et au plus tard 60 jours après avoir reçu toutes les informations mentionnées au paragraphe 3, le fournisseur de services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils visés au paragraphe 2 comme contrôleur d’accès, à moins que ce fournisseur ne présente, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné est assuré, et compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 6, il ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1.

La Commission désigne, sans retard indu et au plus tard 40 jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations mentionnées au paragraphe 3, le fournisseur de services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils visés au paragraphe 2 comme contrôleur d’accès, à moins que ce fournisseur ne présente, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné est assuré, et compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 6, il ne satisfait pas, exceptionnellement, aux exigences du paragraphe 1, bien qu’il atteigne tous les seuils visés au paragraphe 2.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le contrôleur d’accès présente des arguments suffisamment étayés pour démontrer qu’il ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1, la Commission applique le paragraphe 6 pour apprécier si les critères mentionnés au paragraphe 1 sont remplis.

Lorsque le fournisseur de services de plateforme essentiels présente des arguments suffisamment étayés pour démontrer qu’il ne satisfait pas, exceptionnellement, aux exigences énoncées dans le paragraphe 1, bien que tous les seuils visés dans le paragraphe 2 soient atteints, la Commission désigne ce fournisseur comme contrôleur d’accès, conformément à la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 3, si elle conclut que le fournisseur n’était pas en mesure de démontrer que le service de plateforme essentiel concerné qu’il fournit ne satisfait pas aux exigences établies visées au paragraphe 1.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui atteint les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à transmettre les informations pertinentes, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès.

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l’article 15, désigner comme contrôleur d’accès tout fournisseur de services de plateforme essentiels qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1, mais n’atteint pas chacun des seuils visés au paragraphe 2, ou a présenté des arguments suffisamment étayés, conformément au paragraphe 4.

La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l’article 15, désigner comme contrôleur d’accès tout fournisseur de services de plateforme essentiels qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1, mais n’atteint pas chacun des seuils visés au paragraphe 2.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) la taille, y compris le chiffre d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position du fournisseur de services de plateforme essentiels;

a) la taille, y compris le chiffre d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position du fournisseur de services de plateforme essentiels, ainsi que sa part du marché correspondant à ses services de plateforme essentiels;

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les barrières à l’entrée qui résultent d’effets de réseau et d’avantages tirés des données, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et non personnel et la collecte de ces données par le fournisseur, ou les capacités d’analyse de ce dernier;

c) les barrières à l’entrée qui résultent d’effets de réseau et d’avantages tirés des données, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et non personnel et la collecte de ces données par le fournisseur, ou les capacités d’analyse de ce dernier; ces barrières comprendraient le recours à l’intelligence des données en vue de coordonner, d’organiser et de contrôler l’ensemble des activités et des acteurs concernés, souvent décrits comme des écosystèmes numériques;

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) la captivité des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux;

e) le manque durable de choix, la dépendance ou la captivité des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux et la capacité des utilisateurs à utiliser des services similaires de manière simultanée;

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) les autres caractéristiques structurelles du marché.

f) les autres caractéristiques d’entreprise ou de service pertinentes, telles qu’une structure d’entreprise de conglomérat ou une intégration verticale, y compris le fait qu’il y ait d’autres contrôleurs d’accès désignés conformément au paragraphe 2, au sein d’une même entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, situation permettant par exemple des subventions croisées ou une combinaison de données provenant de différentes sources.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui atteint les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès.

Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui atteint les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas les mesures d’enquête ordonnées par la Commission dans les deux mois et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans les trois mois et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès sur la base des éléments de fait disponibles.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès sur la base des faits disponibles.

Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans les deux mois et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès sur la base des faits disponibles.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 3 - paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Pour chaque contrôleur d’accès désigné en vertu du paragraphe 4 ou du paragraphe 6, la Commission détermine l’entreprise concernée à laquelle il appartient et établit la liste des services de plateforme essentiels qui sont fournis au sein de cette même entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).

7. Pour chaque contrôleur d’accès désigné en vertu du paragraphe 4 ou du paragraphe 6, la Commission détermine, dans le délai fixé au paragraphe 4, l’entreprise concernée à laquelle il appartient et établit la liste des services de plateforme essentiels qui sont fournis au sein de cette même entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 dans les six mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article.

8. Le contrôleur d’accès notifie à la Commission les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour garantir sa conformité aux obligations prévues aux articles 5 et 6 après qu’un service de plateforme essentiel a été inscrit sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article et se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 dès que possible, et en tout état de cause au plus tard quatre mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article. Si un contrôleur d’accès ne respecte pas les obligations dans ce délai de quatre mois, les mesures exposées aux articles 25 et 26 sont envisagées.

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les deux ans, si les contrôleurs d’accès désignés continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1, ou si de nouveaux fournisseurs de services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences. Ce réexamen régulier permet également de déterminer si la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès concernés doit être adaptée.

La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les quatre ans, si les contrôleurs d’accès désignés continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1, et au moins chaque année si de nouveaux fournisseurs de services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences. Ce réexamen régulier permet également de déterminer si la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès concernés doit être adaptée. Ces réexamens n’exercent pas d’effet suspensif sur les obligations.

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission publie et tient à jour de façon continue la liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 5 et 6.

3. La Commission publie et tient à jour de façon continue la liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 5 et 6. La Commission rend compte des constatations de ses activités de suivi dans son rapport annuel sur la politique de concurrence.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) s’abstient de combiner les données à caractère personnel provenant de ces services de plateforme essentiels avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service proposé par le contrôleur d’accès, ou avec les données à caractère personnel provenant de services tiers, et d’inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel, à moins que ce choix précis n’ait été laissé à l’utilisateur final et que ce dernier ait donné son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679;

a) ne combine pas ni n’utilise de manière croisée les données à caractère personnel provenant initialement ou principalement de l’un ou l’autre de ses services de plateforme essentiels avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service proposé par le contrôleur d’accès, ou avec les données à caractère personnel provenant de services tiers, et n’enregistre ni n’inscrit les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur d’accès, à moins que l’entreprise utilisatrice ou l’utilisateur final n’ait reçu une demande claire en ce sens, qui soit aisément compréhensible et simple à traiter, décrivant au moins la finalité spécifique, les sources et le résultat de la combinaison ou de l’utilisation croisée des données à caractère personnel, et leur permettant, au moyen d’un interface sur écran, d’exprimer leur choix de donner leur consentement éclairé conformément aux exigences exposées à l’article 4, point 11), à l’article 6, paragraphe 1, point a), et à l’article 7 du règlement (UE) 2016/679.

 

 

Le traitement de données à caractère personnel à des fins de publicité n’inclut pas de données à caractère personnel contenant des indications ni des connaissances sur l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle de l’entreprise utilisatrice ou de l’utilisateur final, et le traitement se fait dans le respect des exigences de minimisation des données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679;

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) permet aux entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès;

b) permet aux entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par tout autre moyen, y compris leurs propres canaux de vente en ligne et par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès;

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) permet aux entreprises utilisatrices de promouvoir leurs offres auprès des utilisateurs finaux acquis grâce au service de plateforme essentiel, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, et permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, d’accéder à des contenus, abonnements, fonctionnalités ou autres éléments et de les utiliser en se servant de l’application logicielle de l’entreprise utilisatrice, lorsque ces éléments ont été acquis par les utilisateurs finaux auprès des entreprises utilisatrices concernées sans avoir recours aux services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès;

c) permet aux entreprises utilisatrices de promouvoir leurs offres auprès des utilisateurs finaux acquis grâce au service de plateforme essentiel, et de communiquer d’une autre manière avec ceux-ci, dans le cadre ou en dehors du service de plateforme essentiel, ou par d’autres canaux, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, et permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, d’accéder à des contenus, abonnements, fonctionnalités ou autres éléments et de les utiliser en se servant de l’application logicielle de l’entreprise utilisatrice, lorsque ces éléments ont été acquis par les utilisateurs finaux auprès des entreprises utilisatrices concernées sans avoir recours aux services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès;

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) s’abstient d’empêcher ou de restreindre la possibilité pour les entreprises utilisatrices de faire part à toute autorité publique compétente de préoccupations à l’égard de toute pratique des contrôleurs d’accès;

d) n’empêche ni ne décourage, directement ou indirectement, y compris au moyen d’obligations contractuelles, les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux de faire part à toute autorité publique ou autorité judiciaire compétente de préoccupations à l’égard de toute pratique des contrôleurs d’accès, et ne restreint pas non plus cette possibilité;

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service d’identification du contrôleur d’accès dans le cadre des services qu’elles proposent en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès;

e) n’exige pas des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service accessoire donné dans le cadre des services qu’elles proposent en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès;

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service de plateforme essentiel recensé en vertu de l’article 3 ou atteignant les seuils mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, point b), comme condition d’accès, d’inscription ou d’enregistrement à l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels recensés en vertu de cette disposition;

f) n’exige pas des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service de plateforme essentiel, y compris les services de plateforme essentiels recensés en vertu de l’article 3 ou atteignant les seuils mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, point b), comme condition d’accès, d’inscription ou d’enregistrement à l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels recensés en vertu de cette disposition, ou comme condition d’obtention d’un prix plus avantageux pour l’utilisation de tels services de plateforme essentiels, ni ne parvient à ce même résultat à travers la conception du produit, ni n’inscrit automatiquement les utilisateurs finaux d’un service de plateforme essentiel à de tels services détenus ou contrôlés par le contrôleur d’accès;

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) communique aux annonceurs et éditeurs à qui il fournit des services de publicité, à leur demande, des informations relatives au prix qu’ils payent, ainsi qu’au montant ou à la rémunération versés à l’éditeur, pour la publication d’une annonce publicitaire donnée et pour chacun des services de publicité concernés fournis par le contrôleur d’accès.

g) communique à chaque annonceur et éditeur à qui il fournit des services ou aux tiers autorisés par les annonceurs et éditeurs, gratuitement, à leur demande, des informations relatives au prix payé par l’annonceur, l’éditeur ou l’intermédiaire de publicité, ainsi qu’à la rémunération versée à l’éditeur, y compris toute déduction et taxe supplémentaire, pour la publication d’une annonce publicitaire donnée et pour chacun des services de publicité concernés fournis par le contrôleur d’accès, ainsi que des informations relatives aux mécanismes de fixation des prix et aux régimes de calcul de ces prix et rémunération et à tous les critères autres que le prix dans le processus d’attribution;

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) invite les utilisateurs finaux, dès leur première utilisation de tout service de plateforme essentiel préinstallé sur un système d’exploitation, à modifier les paramètres par défaut du service de plateforme essentiel en question en choisissant parmi les options figurant dans une liste de services des principaux tiers disponibles, et autorise et permet techniquement aux utilisateurs finaux de désinstaller des applications logicielles préinstallées sur un service de plateforme essentiel à tout moment, sans préjudice de la possibilité pour un contrôleur d’accès de restreindre une telle désinstallation en ce qui concerne les applications logicielles qui sont essentielles au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peuvent techniquement être proposées isolément par des tiers;

 

(Voir la modification relative à l’article 6, paragraphe 1, point b))

Amendement  109

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter) n’utilise pas, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers appartenant à la même entreprise, en concurrence avec les entreprises utilisatrices et les fournisseurs de services accessoires, de données non accessibles au public qui sont générées par les activités ou dans le cadre des activités de ces entreprises utilisatrices, y compris par les utilisateurs finaux de ces dernières, au moyen de ses services de plateforme essentiels ou de ses services accessoires ou qui sont fournies par ces entreprises utilisatrices de ses services de plateforme essentiels ou ses services accessoires, ou par les utilisateurs finaux de ces dernières;

 

(Voir la modification relative à l’article 6, paragraphe 1, point a))

 

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) s’abstient d’utiliser, en concurrence avec les entreprises utilisatrices de ses services de plateforme essentiels, les données quelles qu’elles soient non accessibles au public qui sont générées par les activités de ces entreprises utilisatrices, y compris par leurs utilisateurs finaux, ou qui sont fournies par ces entreprises utilisatrices ou par leurs utilisateurs finaux;

supprimé

 

 

 

(Voir la modification relative à l’article 5, paragraphe 1, point g ter))

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) permet aux utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée dans son service de plateforme essentiel, sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur d’accès de restreindre cette désinstallation si elle concerne une application logicielle essentielle au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers;

supprimé

 

 

 

(Voir la modification relative à l’article 5, paragraphe 1, point g bis))

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) permet l’installation et l’utilisation effective d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant, ou interopérant avec, les systèmes d’exploitation du contrôleur d’accès, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès. Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit;

c) autorise et permet techniquement l’installation, l’utilisation effective et l’interopérabilité, par les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant, ou interopérant avec, les systèmes d’exploitation du contrôleur d’accès, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels concernés du contrôleur d’accès. Le contrôleur d’accès invite l’utilisateur final à choisir l’application ou la boutique d’applications téléchargée qui devrait devenir le service par défaut. Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent la sécurité et l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit. Si le contrôleur d’accès prend de telles mesures, il fournit au tiers concerné par ces mesures une justification détaillée et les limite à ce qu’il peut prouver comme étant strictement indispensable afin de ne pas compromettre l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit, sans préjudice de la liberté des consommateurs, dûment informés, de choisir l’application logicielle ou la boutique d’applications logicielles qu’ils préfèrent;

Amendement  113

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) s’abstient d’accorder, en matière de classement, un traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même ou par tout tiers appartenant à la même entreprise, par rapport aux services ou produits similaires d’un tiers, et applique des conditions équitables et non discriminatoires à ce classement;

d) n’accorde pas de traitement différent, et notamment de traitement plus favorable, en matière d’exploration, d’indexation, de classement, d’installation, d’activation ou équivalents en termes de signification et de résultat, aux services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même ou par tout tiers appartenant à la même entreprise, par rapport aux services ou produits similaires d’un autre tiers, et applique des conditions équitables et non discriminatoires à cette exploration, cette indexation, ce classement, cette installation ou cette activation;

Amendement  114

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) s’abstient de restreindre techniquement la capacité des utilisateurs finaux de passer et de s’abonner à d’autres applications logicielles et services accessibles par le système d’exploitation du contrôleur d’accès, y compris en ce qui concerne le choix du fournisseur d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux;

e) ne restreint pas techniquement, commercialement ou opérationnellement la capacité des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux de passer et de s’abonner à d’autres applications logicielles et services accessibles, en particulier lorsqu’ils utilisent le système d’exploitation ou les services d’informatique en nuage du contrôleur d’accès ou son assistant numérique, y compris en ce qui concerne le choix du fournisseur d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux;

Amendement  115

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) permet aux entreprises utilisatrices et aux fournisseurs de services accessoires d’accéder aux mêmes fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de la fourniture de tout service accessoire par le contrôleur d’accès, et d’interopérer avec ces fonctionnalités;

f) permet, en fournissant des informations complètes et précises tout en garantissant un degré élevé de sécurité, aux entreprises utilisatrices, aux utilisateurs finaux et aux fournisseurs de services et de matériel informatique de disposer, dans toute la mesure techniquement possible, d’un accès équivalent aux mêmes fonctionnalités du matériel informatique ou du logiciel, accessibles ou contrôlées au moyen d’un système d’exploitation, y compris les antennes de communication en champ proche ou la technologie relative à ces antennes, que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de la fourniture, directe ou par l’intermédiaire d’un accord de partenariat, de tout service essentiel et accessoire par le contrôleur d’accès, et d’interopérer avec ces fonctionnalités. Les conditions d’accès et d’interopérabilité sont équitables, raisonnables et non discriminatoires. Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures indispensables dans le but d’éviter que cette interopérabilité ne mette en danger ou ne compromette l’intégrité des fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel fournies par le contrôleur d’accès, à condition que ces mesures indispensables soient dûment justifiées par le contrôleur d’accès, qui doit fournir un autre accès et une interopérabilité à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour permettre la fourniture effective de services accessoires;

Amendement  116

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) fournit aux annonceurs et aux éditeurs, à leur demande et gratuitement, un accès aux outils de mesure de performance du contrôleur d’accès et aux informations qui leur sont nécessaires pour effectuer leur propre vérification indépendante de l’inventaire publicitaire;

g) fournit aux annonceurs et aux éditeurs, ou aux tiers autorisés par les annonceurs et les éditeurs, à leur demande et gratuitement, au moyen d’une interface appropriée, un accès de haute qualité, granulaire, continu, effectif et en temps réel aux outils de mesure de performance du contrôleur d’accès, aux paramètres et données utilisés pour la prise de décision, l’exécution et la mesure du service d’intermédiation et aux mêmes données agrégées et non agrégées que celles accessibles au contrôleur d’accès en vue de la mesure et de la vérification de la publicité, dans un format compatible avec des données équivalentes provenant d’autres sources, afin de permettre aux annonceurs, aux éditeurs et/ou aux tiers autorisés par eux d’effectuer leur propre vérification indépendante de l’inventaire publicitaire, et d’utiliser leurs propres outils de vérification et de mesure afin d’évaluer la performance des services essentiels fournis par le contrôleur d’accès;

Amendement  117

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) assure la portabilité effective des données générées par l’activité d’une entreprise utilisatrice ou d’un utilisateur final et, en particulier, fournit aux utilisateurs finaux les outils facilitant l’exercice de cette portabilité, conformément au règlement (UE) 2016/679, dont la fourniture d’un accès continu et en temps réel;

h) assure aux entreprises utilisatrices, aux utilisateurs finaux ou aux tiers autorisés par eux, gratuitement, y compris en appliquant des mesures techniques et organisationnelles appropriées, la portabilité effective des données fournies ou générées par l’activité d’une entreprise utilisatrice ou d’un utilisateur final, ou dans le cadre de cette activité, et, en particulier, fournit aux entreprises utilisatrices, ou aux tiers autorisés par une entreprise utilisatrice, et aux utilisateurs finaux des outils gratuits et techniquement accessibles facilitant l’exercice de la portabilité des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679, et des données à caractère non personnel, y compris en offrant un accès continu et en temps réel;

Amendement  118

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) procure gratuitement aux entreprises utilisatrices, ou aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel pour les données agrégées ou non agrégées fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services qu’elles fournissent; en ce qui concerne les données à caractère personnel, ne procure l’accès et l’utilisation que lorsqu’ils sont directement liés à l’utilisation faite par l’utilisateur final en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, et lorsque l’utilisateur final opte pour un tel partage de données en manifestant son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679;

i) procure, gratuitement et d’une manière simple d’utilisation, aux utilisateurs finaux, aux entreprises utilisatrices, ou aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, granulaires, continus et en temps réel, qui soient équivalents à ceux conférés au contrôleur d’accès lui-même, pour les données agrégées et/ou non agrégées, y compris les données à caractère personnel, fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés, ou des services accessoires proposés par le contrôleur d’accès, par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services qu’elles fournissent à travers les services de plateforme essentiels; cela inclut, à la demande de l’entreprise utilisatrice, la possibilité et les outils nécessaires pour accéder aux données «in situ» et les analyser sans transfert du contrôleur d’accès; en ce qui concerne les données à caractère personnel, le contrôleur d’accès ne procure l’accès et l’utilisation que lorsque ces données sont directement liées à l’utilisation faite par l’utilisateur final en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, conformément aux principes de limitation de la finalité et de minimisation des données, et lorsque la personne concernée par ces données opte pour un tel partage de données en manifestant son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679;

Amendement  119

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j) procure à tout fournisseur tiers de moteurs de recherche en ligne, à sa demande et à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès aux données concernant les classements, requêtes, clics et vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les utilisateurs finaux sur les moteurs de recherche en ligne du contrôleur d’accès, sous réserve d’anonymisation pour les données de requêtes, de clics et de vues qui constituent des données à caractère personnel;

j) procure à tout fournisseur tiers de moteurs de recherche en ligne, à sa demande et à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès aux données concernant les classements, requêtes, clics et vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les utilisateurs finaux sur les moteurs de recherche en ligne du contrôleur d’accès, sous réserve d’anonymisation pour les données de classement, de requêtes, de clics et de vues qui constituent des données à caractère personnel;

Amendement  120

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(k) applique des conditions générales d’accès équitables et non discriminatoires pour les entreprises utilisatrices à sa boutique d’applications logicielles désignée en vertu de l’article 3 du présent règlement.

k) applique des conditions générales d’accès et de traitement transparentes, équitables et non discriminatoires pour les entreprises utilisatrices à ses services de plateforme essentiels désignés en vertu de l’article 3 du présent règlement.

Amendement  121

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients dans le service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées fournies par les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux, ou observées chez eux, au travers des activités commerciales dans le service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès.

Amendement  122

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La Commission publie les spécifications techniques pour les différents contrôleurs d’accès, sans préjudice des secrets d’affaires.

Amendement  123

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Avant de mettre en œuvre toute modification des frais ou de la structure des frais facturés aux entreprises utilisatrices et relatifs aux obligations prévues au paragraphe 1, le contrôleur d’accès notifie cette modification à la Commission et aux entreprises utilisatrices concernées.

Amendement  124

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les mesures que le contrôleur d’accès met en œuvre pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente. Le contrôleur d’accès veille à ce que ces mesures soient mises en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits.

1. Les mesures que le contrôleur d’accès met en œuvre pour garantir le respect plein et entier des obligations énoncées aux articles 5 et 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente et les objectifs du présent règlement, à savoir préserver la contestabilité et l’équité pour les entreprises utilisatrices ainsi que les utilisateurs finaux. Le contrôleur d’accès est responsable du plein respect de ces obligations et est en mesure de le démontrer (la «responsabilité»), en particulier lorsqu’il défend l’efficacité de ses mesures.  Dans les six mois suivant sa désignation et en application de l’article 3, paragraphe 8, le contrôleur d’accès notifie ces mesures à la Commission et lui présente un rapport décrivant ces mesures de manière détaillée et transparente et montrant de quelle manière elles garantissent le respect de ces obligations. Le contrôleur d’accès veille à ce qu’elles soient mises en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679, de la directive 2002/58/CE et du règlement XX sur un marché unique des services numériques, ainsi que de la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits.

Amendement  125

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Dans les cinq mois suivant sa désignation et conformément à l’article 3, le contrôleur d’accès publie et délivre à la Commission une synthèse non confidentielle du rapport visé au paragraphe 1 du présent article. La Commission publie sans délai la synthèse non confidentielle du rapport. Cette synthèse non confidentielle est mise à jour chaque fois que le rapport visé au paragraphe 1 du présent article est mis à jour.

 

Amendement  126

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la Commission constate que les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre en application du paragraphe 1, ou qu’il a mises en œuvre, ne garantissent pas le respect effectif des obligations pertinentes prévues à l’article 6, elle peut, par voie de décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre. La Commission adopte cette décision dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18.

2. Lorsque la Commission constate que les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre en application du paragraphe 1, ou qu’il a mises en œuvre, ne garantissent pas le respect effectif des obligations pertinentes prévues à l’article 6, elle peut, par voie de décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre. La Commission adopte cette décision dans les cinq mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18. Cette décision est publiée. La publication tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d’affaires.

Amendement  127

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le paragraphe 2 du présent article est sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 25, 26 et 27.

3. Le paragraphe 2 du présent article est sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 25, 26 et 27. En cas de décision constatant un manquement au sens de l’article 25 entraînant des amendes et sanctions au titre de l’article 26 ou des astreintes au titre de l’article 27, la période de non-respect est réputée courir à compter de l’expiration du délai de mise en œuvre prévu à l’article 3, paragraphe 8.

Amendement  128

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le fournisseur de services de plateforme essentiels concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.

4. En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au contrôleur d’accès dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de la procédure. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le fournisseur de services de plateforme essentiels concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires. Lors de la rédaction des conclusions préliminaires, la Commission peut consulter les tiers intéressés qui font montre d’un intérêt suffisant. Les conclusions préliminaires sont rendues publiques.

Amendement  129

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Dans le but de préciser les obligations prévues à l’article 6, paragraphe 1, point f), le contrôleur d’accès, en coopération avec les entreprises utilisatrices et les représentants des utilisateurs finaux, définit les technologies, normes et protocoles ouverts, y compris l’interface technique (interface de programme d’application), qui permettent aux utilisateurs finaux de logiciels et services concurrents, ainsi qu’aux entreprises utilisatrices, de se connecter au service essentiel du contrôleur d’accès et d’interagir avec celui-ci, et informe la Commission de ces technologies, normes et protocoles. Cela est sans préjudice du droit de la Commission d’appliquer le paragraphe 2 du présent article dans les cas où il existe des craintes que ces technologies, normes et protocoles ne garantissent pas le respect effectif des obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point f).

Amendement  130

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Un contrôleur d’accès peut solliciter l’ouverture d’une procédure conformément à l’article 18 afin que la Commission détermine si les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, en vertu de l’article 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Il peut joindre à sa demande un mémoire motivé pour expliquer, en particulier, pourquoi les mesures qu’il entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques.

7. Afin d’assurer le respect effectif des obligations énoncées dans le présent règlement, dans un délai d’un mois à compter de sa désignation effective, un contrôleur d’accès peut, avant l’expiration du délai visé à l’article 3, paragraphe 8, solliciter l’ouverture d’une procédure conformément à l’article 18 afin que la Commission détermine si les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, sont proportionnées et atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Il joint à sa demande un mémoire motivé pour expliquer, en particulier, pourquoi les mesures qu’il entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, sont proportionnées et permettent de se conformer à l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Lors de la préparation de sa position, à la suite de cette demande du contrôleur d’accès, la Commission peut consulter les tiers tels que les entreprises utilisatrices et les concurrents, les organisations de la société civile, les autorités nationales compétentes ou d’autres parties jugées pertinentes par la Commission pour les services de plateforme essentiels faisant l’objet de la demande du contrôleur d’accès. La Commission peut préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre et elle adopte sa décision finale dans un délai de trois mois après avoir reçu la demande du contrôleur d’accès. Le contrôleur d’accès continue de respecter l’ensemble des obligations pertinentes durant la procédure prévue à l’article 18.

Amendement  131

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre, entièrement ou partiellement, une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 pour un service de plateforme essentiel, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsque le contrôleur d’accès démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle le respect de cette obligation particulière menacerait la viabilité économique de ses activités dans l’Union, et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette menace pour sa viabilité. La Commission s’efforce d’adopter la décision de suspension sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée.

1. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre, entièrement ou partiellement, une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 pour un service de plateforme essentiel, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsque le contrôleur d’accès démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle le respect de cette obligation particulière menacerait la viabilité économique de ses activités dans l’Union, et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette menace pour sa viabilité. La Commission s’efforce d’adopter la décision de suspension sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. La décision de suspension est accompagnée d’une déclaration motivée détaillant les raisons de cette suspension.

Amendement  132

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, préalablement à la décision visée au paragraphe 1.

En cas d’urgence, sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, préalablement à la décision visée au paragraphe 1.

Amendement  133

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, l’exempter, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel spécifique recensé en application de l’article 3, paragraphe 7, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. La Commission adopte la décision d’exemption au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée.

1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, l’exempter, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel spécifique recensé en application de l’article 3, paragraphe 7, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. La Commission adopte la décision d’exemption au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. La décision d’exemption est accompagnée d’une déclaration motivée détaillant les raisons de cette exemption.

Amendement  134

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsqu’une exemption est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision d’exemption tous les deux ans. À la suite de ce réexamen, la Commission lève la suspension complètement ou partiellement, ou décide que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.

Amendement  135

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 pour mettre à jour les obligations énoncées aux articles 5 et 6 lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17, elle a constaté la nécessité d’instaurer de nouvelles obligations visant à lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations prévues par les articles 5 et 6.

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour compléter les obligations énoncées aux articles 5 et 6 lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17, elle a constaté la nécessité d’instaurer de nouvelles obligations visant à lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations prévues par les articles 5 et 6.

Amendement  136

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les actes délégués qui complètent les obligations visées aux articles 5 et 6 conformément au paragraphe 1 se limitent à:

 

a)  étendre toute obligation qui s’applique à un service de plateforme essentiel spécifique ou à tout autre service de plateforme essentiel énuméré à l’article 2, point 2);

 

b)  préciser les modalités de mise en œuvre des obligations des contrôleurs d’accès au titre des articles 5 et 6, notamment en intégrant aux obligations les spécifications énoncées à l’article 7, paragraphe 2;

 

c)  étendre toute obligation qui identifie un certain sous-ensemble d’utilisateurs comme bénéficiaires à tout autre sous-ensemble d’utilisateurs comme bénéficiaires;

 

d)  compléter les obligations en vue d’améliorer l’efficacité de leur application.

Amendement  137

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) lorsqu’il existe un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et que le contrôleur d’accès obtient un avantage des entreprises utilisatrices qui est disproportionné par rapport au service fourni par le contrôleur d’accès aux entreprises utilisatrices; ou

a) lorsqu’il existe un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux et que le contrôleur d’accès obtient un avantage des entreprises utilisatrices qui est disproportionné par rapport au service fourni par le contrôleur d’accès aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux; ou

Amendement  138

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5 et 6 soient pleinement et effectivement respectées. Si les obligations des articles 5 et 6 s’appliquent en ce qui concerne les services de plateforme essentiels désignés en application de l’article 3, le comportement de l’entreprise à laquelle appartient le contrôleur d’accès ne compromet pas leur mise en œuvre, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre.

1. Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5 et 6 soient pleinement et effectivement respectées. Si les obligations des articles 5 et 6 s’appliquent en ce qui concerne les services de plateforme essentiels désignés en application de l’article 3, le comportement de l’entreprise à laquelle appartient le contrôleur d’accès ne compromet pas leur mise en œuvre. Ni le contrôleur d’accès ni l’entreprise à laquelle il appartient n’adopte un comportement, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, y compris la conception, la structure, la fonction ou le mode de fonctionnement du produit ou de l’interface, ou les techniques comportementales, susceptible d’influencer le choix et l’autonomie de l’utilisateur, ni ne participe à des accords avec des partenaires commerciaux tiers des contrôleurs d’accès, qui puissent avoir un objectif ou un effet équivalent à un comportement interdit en vertu des articles 5 et 6.

Amendement  139

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si le consentement est requis pour la collecte et le traitement de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services.

2. Si le consentement est requis pour la collecte, le traitement et le partage de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement et à l’extraction desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, soit, si ledit consentement n’est pas obtenu, pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées. Le contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services, y compris au moyen de la conception, de la structure, de la fonction ou du mode de fonctionnement du produit qui soient susceptibles d’influencer le choix et l’autonomie de l’utilisateur, ou au moyen d’accords avec des partenaires commerciaux tiers des contrôleurs d’accès, et offre aux utilisateurs un choix de manière impartiale, en préservant l’autonomie de la prise de décisions par les entreprises utilisatrices ou par les utilisateurs finaux grâce à la forme, à la fonction et au mode de fonctionnement de l’interface utilisateur.

 

Si l’entreprise utilisatrice ou l’utilisateur final a eu le choix de donner son consentement à la combinaison de données pour une finalité de traitement spécifique et a décidé de ne pas le donner, ou l’a retiré, ou si l’équipement terminal de l’entreprise utilisatrice ou de l’utilisateur final signale leur opposition au traitement de données à caractère personnel en vertu de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, le contrôleur d’accès n’adresse pas de nouvelle demande de consentement et n’exclut pas l’accès aux services ni ne propose de services différents ou dégradés par rapport aux services proposés à une entreprise utilisatrice ou à un utilisateur final ayant donné son consentement.

Amendement  140

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité de l’un quelconque des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5 et 6, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile.

3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité de l’un quelconque des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5 et 6, et n’entrave pas l’exercice de ces droits ou choix et ne rend pas cet exercice discriminatoire ni excessivement difficile, notamment en utilisant des architectures de choix à des fins de manipulation. Le contrôleur d’accès ne porte pas atteinte à l’autonomie, à la décision ou au choix des consommateurs par la structure, la fonction ou le mode de fonctionnement de leur interface en ligne ou d’une partie de celle-ci lorsque lesdits consommateurs exercent ces droits ou choix spécifiques.

Amendement  141

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Le contrôleur d’accès n’empêche pas et ne dissuade pas les utilisateurs finaux de passer à d’autres applications logicielles et services, et ne contourne aucune obligation énoncée aux articles 5 et 6 de manière directe ou indirecte, y compris par l’utilisation d’architectures de choix à des fins de manipulation.

Amendement  142

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) nº 139/2004 impliquant un autre fournisseur de services de plateforme essentiels ou de tous autres services fournis dans le secteur numérique, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à une autorité de concurrence de l’Union en application du règlement (CE)nº 139/2004 ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.

Le contrôleur d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) nº 139/2004, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à une autorité de concurrence de l’Union en application du règlement (CE) nº 139/2004 ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.

Justification

Cette obligation d’information devrait s’appliquer à tout projet de concentration des contrôleurs d’accès.

Amendement  143

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La notification visée au paragraphe 1 indique, au moins, en ce qui concerne les cibles de l’acquisition, leur chiffre d’affaires annuel mondial et au sein de l’EEE, en ce qui concerne tous les services de plateforme essentiels concernés, leurs chiffres d’affaires annuels respectifs au sein de l’EEE, le nombre d’entreprises utilisatrices actives par an et le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois, de même que la justification du projet de concentration.

2. L’information transmise conformément au paragraphe 1 indique explicitement que la concentration envisagée ne portera pas atteinte à la contestabilité des marchés concernés mais promouvra la concurrence et l’innovation, et indique, au moins, en ce qui concerne les cibles de l’acquisition, leur chiffre d’affaires annuel mondial et au sein de l’EEE, en ce qui concerne tous les services, leurs chiffres d’affaires annuels respectifs au sein de l’EEE, le nombre d’entreprises utilisatrices actives par an et le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois, les catégories de données à caractère personnel qu’ils traitent, de même que la justification du projet de concentration, et son incidence potentielle sur les droits et les intérêts des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux.

 

Outre les informations visées au premier alinéa, le contrôleur d’accès fournit à la Commission:

 

a) une étude réalisée par un auditeur agréé ISO 17020 indépendant pour confirmer que la documentation fournie est adéquate pour démontrer que la concentration envisagée n’entravera pas la concurrence et l’innovation; et

 

b) un avis sur la pertinence des ensembles de données pour la concentration envisagée, sollicité auprès du comité européen de la protection des données.

Amendement  144

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si à la suite d’une concentration prévue au paragraphe 1, d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur d’accès concerné en informe la Commission dans les trois mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations mentionnées à l’article 3, paragraphe 2.

3. Si à la suite d’une concentration prévue au paragraphe 1, il est démontré que d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur d’accès concerné en informe la Commission dans les trois mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations mentionnées à l’article 3, paragraphe 2.

Amendement  145

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les informations obtenues en vertu du présent article peuvent être utilisées dans des affaires de concurrence parallèles, tout particulièrement à des fins de contrôle des concentrations.

Amendement  146

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. La Commission publie chaque année la liste des acquisitions signalées par les contrôleurs d’accès.

Amendement  147

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans les six mois suivant sa désignation conformément à l’article 3, un contrôleur d’accès soumet à la Commission une description, devant faire l’objet d’un audit indépendant, de toutes les techniques de profilage des consommateurs qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels recensés en application de l’article 3. Cette description est mise à jour au moins une fois par an.

Dans les six mois suivant sa désignation conformément à l’article 3, un contrôleur d’accès soumet à la Commission une description, devant faire l’objet d’un audit indépendant, de toutes les techniques de profilage des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux et de personnalisation de leur service et de toute autre technique faisant appel à une technologie numérique utilisée pour inciter les utilisateurs à effectuer certaines actions ou pour prédire leurs actions, qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels recensés en application de l’article 3, et rend cette description publique. Cette description est mise à jour au moins une fois par an.

Amendement  148

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’audit réalisé conformément au paragraphe 1 est effectué par des organisations:

 

a) qui sont indépendantes du contrôleur d’accès concerné et n’ont fourni aucun autre service à l’entreprise à laquelle le contrôleur d’accès appartient au cours des douze mois précédents;

 

b) qui possèdent une expertise avérée dans les domaines de la gestion des risques, des capacités et des compétences techniques dans le domaine des technologies numériques;

 

c) dont l’objectivité et l’éthique professionnelle sont avérées, notamment sur la base de l’adhésion à des codes de conduites ou à des normes appropriées; et

 

d) qui n’ont pas réalisé d’audit pour le même contrôleur d’accès pendant plus de trois années consécutives.

Amendement  149

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) des alertes sur des pratiques déloyales ont été lancées par les autorités nationales au moyen du mécanisme de notification.

Amendement  150

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 6, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels pour un contrôleur d’accès selon l’article 3, paragraphe 7. Elle s’efforce de conclure son enquête en adoptant une décision, conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 6, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels pour un contrôleur d’accès selon l’article 3, paragraphe 7. Elle conclut son enquête en adoptant une décision, conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

Amendement  151

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au cours d’une enquête sur le marché menée en vertu du paragraphe 1, la Commission s’efforce de communiquer ses constatations préliminaires au fournisseur de services de plateforme essentiels concerné dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, que le fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en application de l’article 3, paragraphe 6.

2. Au cours d’une enquête sur le marché menée en vertu du paragraphe 1, la Commission communique ses constatations préliminaires au fournisseur de services de plateforme essentiels concerné dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, que le fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en application de l’article 3, paragraphe 6.

Amendement  152

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque le fournisseur de services de plateforme essentiels atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, mais qu’il a présenté des arguments très étayés en vertu de l’article 3, paragraphe 4, la Commission s’efforce de conclure l’enquête sur le marché dans les cinq mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché par voie de décision prise en application du paragraphe 1. Dans ce cas, la Commission s’efforce de communiquer au fournisseur de services de plateforme essentiels ses constatations préliminaires visées au paragraphe 2 dans les trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête.

3. Lorsque le fournisseur de services de plateforme essentiels atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, mais qu’il a présenté des arguments très étayés en vertu de l’article 3, paragraphe 4, la Commission conclut l’enquête sur le marché dans les cinq mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché par voie de décision prise en application du paragraphe 1. Dans ce cas, la Commission s’efforce de communiquer au fournisseur de services de plateforme essentiels ses constatations préliminaires visées au paragraphe 2 dans les trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête.

Amendement  153

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 6, désigne comme contrôleur d’accès un fournisseur de services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais devrait en jouir dans un avenir proche, elle ne déclare applicables à ce contrôleur d’accès que les obligations énoncées à l’article 5, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, points e), f), h) et i), telles qu’elles sont précisées dans la décision de désignation. La Commission ne déclare applicables que les obligations appropriées et nécessaires pour empêcher le contrôleur d’accès concerné d’acquérir, par des moyens déloyaux, une position solide et durable dans ses activités. La Commission réexamine cette désignation conformément à la procédure prévue à l’article 4.

4. Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 6, désigne comme contrôleur d’accès un fournisseur de services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais devrait en jouir à l’avenir, elle déclare applicables à ce contrôleur d’accès les obligations spécifiques énoncées dans le présent règlement, telles qu’elles sont précisées dans la décision de désignation. La Commission ne déclare applicables que les obligations appropriées et nécessaires pour empêcher le contrôleur d’accès concerné d’acquérir, par des moyens déloyaux, une position solide et durable dans ses activités. La Commission réexamine cette désignation conformément à la procédure prévue à l’article 4.

Amendement  154

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu’il ressort de l’enquête sur le marché qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 et qu’il a encore renforcé ou étendu sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, imposer à ce contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour garantir le respect du présent règlement. La Commission conclut son enquête en adoptant une décision dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

1. Lorsqu’il ressort de l’enquête sur le marché qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 et qu’il a encore renforcé ou étendu sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, ou que la Commission est informée au titre de l’article 12 que toute concentration envisagée a une incidence négative sur la contestabilité des marchés, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, imposer à ce contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour garantir le respect du présent règlement. La Commission conclut son enquête en adoptant une décision dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

Amendement  155

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission ne peut imposer une mesure corrective structurelle en vertu du paragraphe 1 que s’il n’existe pas de mesure corrective comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus lourde pour le contrôleur d’accès concerné que la mesure corrective structurelle.

2. La Commission peut aussi imposer une mesure corrective structurelle en vertu du paragraphe 1 si elle la juge plus efficace qu’une mesure corrective comportementale pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6. Une mesure corrective structurelle de ce type peut inclure:

 

a) la séparation des unités opérationnelles;

 

b) la dissociation et la division transversale des services;

 

c) la modification du modèle de financement du contrôleur d’accès;

 

d) la restitution des avantages financiers aux utilisateurs finaux.

Amendement  156

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Un contrôleur d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 lorsque la Commission a émis au moins trois décisions constatant un manquement ou infligeant des amendes, au titre des articles 25 et 26 respectivement, à l’encontre d’un contrôleur d’accès en ce qui concerne l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de cinq ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête sur le marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article.

3. Un contrôleur d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 dès que la Commission a émis au moins deux décisions constatant un manquement ou infligeant des amendes, au titre des articles 25 et 26 respectivement, à l’encontre d’un contrôleur d’accès en ce qui concerne l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de cinq ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête sur le marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article.

Amendement  157

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Afin de garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5 ou 6 par le contrôleur d’accès, la Commission réexamine régulièrement les mesures correctives imposées conformément au paragraphe 1 ou les engagements rendus contraignants conformément au paragraphe 6. La Commission est habilitée à demander la modification des mesures correctives imposées si, après évaluation, elle estime que celles-ci ne sont pas efficaces.

Amendement  158

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut mener une enquête sur le marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur numérique sur la liste des services de plateforme essentiels, ou afin de détecter des types de pratiques qui sont susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’être déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Elle élabore un rapport public au plus tard dans les 24 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

La Commission peut mener une enquête sur le marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur numérique sur la liste des services de plateforme essentiels, ou afin de détecter des types de pratiques qui sont susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’être déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Elle élabore un rapport public au plus tard dans les 20 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

Amendement  159

Proposition de règlement

Article 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la Commission a l’intention d’engager une procédure en vue de l’adoption éventuelle de décisions au titre des articles 7, 25 et 26, elle adopte une décision relative à l’ouverture d’une procédure.

Lorsque la Commission a l’intention d’engager une procédure en vue de l’adoption éventuelle de décisions au titre des articles 7, 25 et 26, elle adopte et met à la disposition du public une décision relative à l’ouverture d’une procédure.

Amendement  160

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires, y compris aux fins de contrôler, de mettre en œuvre et de faire respecter les règles prévues par le présent règlement. La Commission peut également demander l’accès aux bases de données et algorithmes des entreprises, ainsi que des explications les concernant, par simple demande ou par voie de décision.

1. La Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires, y compris aux fins de contrôler, de mettre en œuvre et de faire respecter les règles prévues par le présent règlement. La Commission peut également demander l’accès aux bases de données, algorithmes et tests A/B des entreprises, ainsi que des explications les concernant, par simple demande ou par voie de décision. Si les informations sollicitées par simple demande ne sont pas fournies dans un délai de trois semaines, la Commission peut demander à obtenir ces informations par voie de décision.

Amendement  161

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut procéder à des inspections sur place dans les locaux d’une entreprise ou d’une association d’entreprises.

1. La Commission peut procéder à des inspections sur place dans les locaux d’une entreprise ou d’une association d’entreprises aux fins des enquêtes réalisées en vertu des articles 14 à 17 du présent règlement.

Amendement  162

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Au cours des inspections sur place, la Commission et les auditeurs ou experts nommés par cette dernière peuvent exiger de l’entreprise ou de l’association d’entreprises qu’elle donne accès à son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales et qu’elle fournisse des explications sur ces différents éléments. La Commission et les auditeurs ou experts nommés par celle-ci peuvent poser des questions aux membres clés du personnel.

3. Au cours des inspections sur place, la Commission et les auditeurs ou experts nommés par cette dernière peuvent exiger de l’entreprise ou de l’association d’entreprises qu’elle donne accès à son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales et qu’elle fournisse des explications sur ces différents éléments. Ils peuvent mener des expériences comportementales pour évaluer l’algorithme et l’utilisation des données. La Commission et les auditeurs ou experts nommés par celle-ci peuvent poser des questions aux membres clés du personnel.

Amendement  163

Proposition de règlement

Article 21 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 21 bis

 

Mécanisme de signalement pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux

 

1.  Les entreprises utilisatrices, les concurrents et les utilisateurs finaux des services de plateforme essentiels peuvent signaler à la Commission ou aux régulateurs nationaux toute pratique ou tout comportement des contrôleurs d’accès qui relève du champ d’application du présent règlement, notamment le non-respect de celui-ci. La Commission et les États membres s’informent mutuellement de ces signalements.

 

2.  La Commission fixe ses priorités pour la tâche d’examen des signalements visés au paragraphe 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article et de l’article 33, la Commission peut choisir de ne pas examiner un signalement au motif qu’elle ne le considère pas comme une priorité en matière d’exécution.

 

3.  Lorsque la Commission considère qu’un signalement est une priorité en matière d’exécution, elle peut ouvrir une procédure en vertu de l’article 18 ou une enquête sur le marché en vertu de l’article 14.

 

4.  Sans préjudice de l’article 33, un État membre peut demander au comité consultatif en matière de marchés numériques d’adopter un avis afin de déterminer si un ou plusieurs signalements devraient être considérés comme une priorité en matière d’exécution. Dans son avis, le comité consultatif en matière de marchés numériques peut demander à la Commission d’ouvrir une procédure en vertu de l’article 18 ou une enquête sur le marché en vertu de l’article 14. Le comité consultatif adopte un avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Dans son avis, il indique les raisons pour lesquelles le signalement est considéré comme étant, ou non, une priorité en matière d’exécution. Si le signalement est considéré comme une priorité en matière d’exécution, la Commission examine dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle procédure ou une telle enquête. Lorsque la Commission ne donne pas suite à la demande du comité consultatif, elle indique les raisons pour lesquelles elle n’ouvre pas une procédure au titre de l’article 18 ou une enquête sur le marché au titre de l’article 14.

Amendement  164

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, la Commission peut, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, ordonner des mesures provisoires à l’encontre d’un contrôleur d’accès sur la base d’un constat prima facie d’infraction aux articles 5 ou 6.

1. En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave et immédiat risque d’être causé aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, la Commission peut, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, ordonner des mesures provisoires à l’encontre d’un contrôleur d’accès sur la base d’un constat prima facie d’infraction aux articles 5 ou 6.

Amendement  165

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave et immédiat pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux pourrait survenir à la suite de nouvelles pratiques mises en œuvre par un ou plusieurs contrôleurs d’accès, susceptibles de compromettre la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’être déloyales au sens de l’article 10, paragraphe 2, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, ordonner des mesures provisoires à l’encontre des contrôleurs d’accès concernés afin d’éviter la matérialisation de ce risque.

Amendement  166

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Une décision en vertu du paragraphe 2 bis ne peut être adoptée que dans le cadre d’une enquête sur le marché en vertu de l’article 17 et dans les six mois suivant l’ouverture d’une telle enquête. Les mesures provisoires s’appliquent pour une durée déterminée et, en tout état de cause, sont remplacées par les nouvelles obligations qui peuvent résulter de la décision finale de l’enquête sur le marché réalisée en vertu de l’article 17.

Amendement  167

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Si, au cours d’une procédure prévue par les articles 16 ou 25, le contrôleur d’accès concerné propose de prendre des engagements pour les services de plateforme essentiels en cause afin de garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, rendre ces engagements obligatoires pour ce contrôleur d’accès et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir.

1. Si, au cours d’une procédure prévue par les articles 16 ou 25, le contrôleur d’accès concerné propose de prendre des engagements pour les services de plateforme essentiels en cause afin de garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, rendre ces engagements obligatoires pour ce contrôleur d’accès et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir. La Commission a le droit, s’il y a lieu, d’exiger que les engagements soient testés afin d’optimiser leur efficacité.

Amendement  168

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, rouvrir la procédure concernée par voie de décision lorsque:

2. La Commission peut, à la demande d’une ou de plusieurs autorités nationales compétentes ou de sa propre initiative, rouvrir la procédure concernée par voie de décision lorsque:

Amendement  169

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) les mesures proposées par le contrôleur d’accès se sont avérées inefficaces pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6;

Amendement  170

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si la Commission devait estimer que les engagements proposés par le contrôleur d’accès concerné ne peuvent pas garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5 et 6, elle explique les raisons pour lesquelles elle ne rend pas ces engagements obligatoires dans la décision concluant la procédure en question.

3. Si la Commission devait estimer que les engagements proposés par le contrôleur d’accès concerné ne peuvent pas garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5 et 6, elle explique les raisons pour lesquelles elle ne rend pas ces engagements obligatoires dans la décision concluant la procédure en question et, après réalisation d’une enquête en vertu des articles 16 ou 17, exige que ces engagements soient modifiés de manière à les rendre efficaces.

Amendement  171

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5 et 6 et des décisions prises en vertu des articles 7, 16, 22 et 23.

1. La Commission prend les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5 et 6 et des décisions prises en vertu des articles 7, 16, 22 et 23.

Amendement  172

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission crée et met à jour un site web accessible au public et convivial contenant au moins les informations suivantes:

 

a) le nombre de décisions constatant un manquement adoptées en application de l’article 25;

 

b) le nombre d’amendes infligées en application de l’article 26;

 

c) les noms des entreprises faisant l’objet de décisions constatant un manquement;

 

d) les noms des entreprises auxquelles des amendes ont été infligées.

Amendement  173

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre la nomination d’experts et d’auditeurs externes indépendants pour aider la Commission à contrôler les obligations et mesures et lui apporter une expertise et des connaissances spécifiques.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre la nomination d’experts et d’auditeurs externes indépendants pour aider la Commission à contrôler les obligations et mesures et lui apporter une expertise et des connaissances spécifiques. Ces experts et auditeurs externes ne doivent avoir aucune relation contractuelle avec l’entreprise fournissant les services de plateforme essentiels visés au paragraphe 1 dans les douze mois précédant leur nomination par la Commission.

Amendement  174

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Afin de garantir quotidiennement une participation directe, la Commission désigne un responsable de la conformité, financé par le contrôleur d’accès concerné, pour superviser la mise en œuvre et le respect des obligations et des mesures. Le responsable s’acquitte de ses tâches sous la supervision de la Commission et suit tout ordre ou instruction donnés par la Commission.

Amendement  175

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 37 pour compléter le présent règlement en précisant le mandat que les responsables de la conformité remplissent ainsi que les obligations faites aux contrôleurs d’accès de fournir des informations à ces responsables et de coopérer avec eux.

Amendement  176

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte une décision constatant un manquement conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsqu’elle constate qu’un contrôleur d’accès ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants:

1. La Commission adopte, dans les six mois à compter de l’ouverture d’une procédure telle que visée à l’article 18, une décision constatant un manquement conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsqu’elle constate qu’un contrôleur d’accès ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants:

Amendement  177

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant d’adopter la décision visée au paragraphe 1, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au contrôleur d’accès concerné. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur d’accès devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.

2. Avant d’adopter la décision visée au paragraphe 1, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au contrôleur d’accès concerné. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur d’accès devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires. La Commission tient compte de l’avis des tiers affectés par le comportement du contrôleur d’accès concerné avant d’adopter une décision.

Amendement  178

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans la décision constatant un manquement adoptée en application du paragraphe 1, la Commission ordonne au contrôleur d’accès de mettre fin au non-respect dans un délai approprié et de fournir des explications sur la manière dont il envisage de se mettre en conformité avec la décision.

3. Dans la décision constatant un manquement adoptée en application du paragraphe 1, la Commission ordonne au contrôleur d’accès de mettre fin au non-respect dans un délai approprié de maximum trois mois et de fournir des explications sur la manière dont il envisage de se mettre en conformité avec la décision. La Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, imposer à ce contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale qui soit proportionnée par rapport à l’infraction commise et nécessaire pour garantir le respect du présent règlement.

Amendement  179

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le contrôleur d’accès fournit à la Commission la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision adoptée en application du paragraphe 1.

4. Le contrôleur d’accès fournit à la Commission la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision adoptée en application du paragraphe 1. Si la Commission, après réalisation d’une enquête en vertu des articles 16 ou 17, estime que les mesures ne suffisent pas à garantir le respect par le contrôleur d’accès de ses obligations en vertu des articles 5 et 6, elle est habilitée à demander la modification de ces mesures.

Amendement  180

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans la décision prise en application de l’article 25, la Commission peut infliger à un contrôleur d’accès des amendes jusqu’à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur d’accès, de propos délibéré ou par négligence, ne respecte pas:

1. Dans la décision prise en application de l’article 25, la Commission peut infliger à un contrôleur d’accès des amendes d’au moins 4 % et jusqu’à concurrence de 20 % de son chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur d’accès, de propos délibéré ou par négligence, ne respecte pas:

Amendement  181

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) l’obligation de fournir, dans un délai imparti d’au moins trois mois, les renseignements requis pour l’appréciation de la désignation d’une entreprise comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 2, ou qu’il fournit des informations inexactes ou dénaturées;

Amendement  182

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles:

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles:

Amendement  183

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) ne fournissent pas, dans le délai imparti, les renseignements requis pour l’appréciation de leur désignation comme contrôleurs d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 2, ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

a) ne fournissent pas les renseignements complets en vertu de l’article 3, paragraphe 2;

Amendement  184

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 4 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent.

La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent.

Amendement  185

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 26 et 27 sont soumis à un délai de prescription de trois ans.

1. Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 26 et 27 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

Amendement  186

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 26 et 27 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 26 et 27 est soumis à un délai de prescription de sept ans.

Amendement  187

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant d’adopter une décision au titre de l’article 7, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 1, des articles 15, 16, 22, 23, 25 et 26 et de l’article 27, paragraphe 2, la Commission donne au contrôleur d’accès ou à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concerné(e) l’occasion de faire connaître son point de vue sur:

1. Avant d’adopter une décision au titre de l’article 7, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 1, des articles 15, 16, 22, 23, 25 et 26 et de l’article 27, paragraphe 2, la Commission donne au contrôleur d’accès ou à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concerné(e), y compris à tout tiers touché par le comportement du contrôleur d’accès en question, l’occasion de faire connaître son point de vue sur:

Amendement  188

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

2. Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés, y compris les tiers affectés par le comportement du contrôleur d’accès concerné, peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

Amendement  189

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés ont pu faire valoir leurs observations.

3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés, y compris les tiers affectés par le comportement du contrôleur d’accès, ont pu faire valoir leurs observations.

Amendement  190

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les informations recueillies par application des articles 3, 12, 13, 19, 20 et 21 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.

1. Les informations recueillies par application des articles 3, 19, 20 et 21 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.

Amendement  191

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations fournies aux fins d’utilisation selon les articles 32 et 33, la Commission, les autorités des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 24, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s’applique également à tous les représentants et experts des États membres participant à toute activité du comité consultatif en matière de marchés numériques prévu par l’article 32.

2. Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations fournies aux fins d’utilisation selon les articles 12, 13, 32 et 33, la Commission, les autorités des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 24, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s’applique également à tous les représentants et experts des États membres participant à toute activité du comité consultatif en matière de marchés numériques prévu par l’article 32.

Amendement  192

Proposition de règlement

Article 31 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 bis

 

Coopération et coordination avec les États membres

 

1.  Conformément aux principes énoncés à l’article 1er et sous réserve de l’article 32 bis, la Commission est le seul décideur en ce qui concerne l’application correcte du présent règlement. Afin de garantir une application effective et une mise en œuvre cohérente, les autorités nationales compétentes soutiennent pleinement la Commission à l’aide de leurs connaissances d’expert.

 

2.  La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération pour assurer une application cohérente, efficace et complémentaire des instruments juridiques disponibles appliqués aux contrôleurs d’accès au sens du présent règlement.

 

3.  Les autorités nationales ne prennent pas de décisions qui sont incompatibles avec une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement.

 

4.  La Commission et les autorités nationales compétentes chargées de l’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, ont le pouvoir de s’échanger des informations sur toute question de fait ou de droit, y compris des informations confidentielles.

 

5.  Les informations échangées en vertu du paragraphe 3 du présent article ne sont échangées et utilisées qu’aux fins de la coordination de l’application du présent règlement et des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6.

 

6.  Les autorités nationales compétentes peuvent signaler à la Commission toute pratique ou tout comportement des contrôleurs d’accès qui relève du champ d’application du présent règlement. La Commission et les États membres s’informent mutuellement de ces signalements.

 

7.  Les autorités nationales compétentes chargées de l’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, peuvent consulter la Commission sur toute question relative à l’application du présent règlement.

Amendement  193

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée par le comité consultatif en matière de marchés numériques. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

1. La Commission est assistée par le comité consultatif en matière de marchés numériques. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. Le comité consultatif en matière de marchés numériques peut créer un ou plusieurs groupes d’experts techniques qui peuvent être consultés sur une base ad hoc et qui incluront des autorités nationales et des régulateurs concernés, y compris des représentants des autorités nationales compétentes en matière de concurrence, de services audiovisuels de communications électroniques, de surveillance électorale et de protection des consommateurs, ainsi que des représentants du comité européen de la protection des données institué conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

Amendement  194

Proposition de règlement

Article 32 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 32 bis

 

Coopération avec les autorités nationales de concurrence

 

1.  La Commission applique les dispositions du présent règlement en étroite coopération avec les autorités nationales de concurrence, agissant au sein du réseau européen de la concurrence tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil, conformément aux dispositions du présent article. Elle a recours, en particulier et le cas échéant, au système du réseau européen de la concurrence visé à l’article 33 de ladite directive pour l’échange d’informations, notamment en ce qui concerne les concentrations visées à l’article 12 du présent règlement, les décisions relatives à l’ouverture d’une enquête sur le marché conformément à l’article 14 du présent règlement ou les procédures prévues à l’article 18 du présent règlement.

 

2.  À la demande de la Commission, les autorités nationales de concurrence coopèrent à l’application des articles 12, 15, 16 et 17.

 

3.  Lorsque la Commission leur demande de prêter leur concours à une enquête en vertu du paragraphe 2 du présent article, les autorités nationales de concurrence sont habilitées à appliquer, mutatis mutandis, les pouvoirs de la Commission énoncés aux articles 19, 20 et 21.

 

4.  Les autorités nationales de concurrence sont habilitées à exercer les pouvoirs conférés à la Commission par l’article 24.

 

5.  Lorsqu’elle demande à une autorité nationale de concurrence de coopérer conformément au paragraphe 2, la Commission transmet à cette autorité de concurrence des copies des documents les plus importants qu’elle a recueillis en vue de l’application des articles 15, 16 et 17. Si l’autorité nationale de concurrence en fait la demande, la Commission lui fournit une copie des autres documents existants qui sont nécessaires à l’appréciation de l’affaire. Lorsqu’elle décide de demander à une autorité de concurrence de coopérer, la Commission peut tenir compte de l’importance du marché national pour le contrôleur d’accès concerné.

 

6.  Lorsqu’elle agit conformément au paragraphe 3, l’autorité nationale de concurrence informe la Commission par écrit avant et sans délai après le début de la première mesure formelle d’enquête. Ces informations peuvent aussi être mises à la disposition des autorités nationales de concurrence des autres États membres.

 

7.  L’autorité nationale de concurrence met à la disposition de la Commission toute information qu’elle reçoit dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 3. Les informations fournies à la Commission peuvent être mises à la disposition des autorités nationales de concurrence des autres États membres. Les autorités nationales de concurrence peuvent également échanger les informations nécessaires à l’évaluation d’un cas qu’elles traitent en vertu du présent règlement.

 

8.  Les autorités nationales de concurrence des États membres peuvent consulter la Commission sur tout cas impliquant l’application du droit de l’Union.

Amendement  195

Proposition de règlement

Article 33 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Demande d’enquête sur le marché

Demande d’enquête sur le marché et d’ouverture d’une procédure en cas de manquement

Amendement  196

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque trois États membres ou plus sollicitent auprès de la Commission l’ouverture d’une enquête, prévue par l’article 15, car il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner qu’un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès, la Commission examine dans un délai de quatre mois s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle enquête.

1. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre sollicitent auprès de la Commission: 

 

a) l’ouverture d’une enquête, prévue par l’article 15, car il existe, selon elles, des motifs raisonnables de soupçonner qu’un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès;

 

b) l’ouverture d’une enquête, prévue par l’article 16, car il existe, selon elles, des motifs raisonnables de soupçonner qu’un contrôleur d’accès s’est trouvé en situation de non-respect systématique des articles 5 et 6;

 

c) l’ouverture d’une enquête, prévue par l’article 17, car il convient, selon elles, d’ajouter un ou plusieurs services à la liste des services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2, du présent règlement; ou

 

d) le lancement d’une procédure en vue de l’adoption éventuelle d’une décision en vertu de l’article 25 car elles estiment qu’un contrôleur d’accès ne respecte pas ses obligations, la Commission examine et décide dans un délai de quatre mois s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle enquête ou une telle procédure. La Commission joint à cette décision une justification détaillée de son choix. La décision est rendue publique et communiquée à l’ensemble des autorités nationales compétentes.

Amendement  197

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au plus tard le JJ/MM/AAAA, et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

1. Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. En ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 5 et 6, la Commission procède à une évaluation au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les douze mois.

Amendement  198

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les évaluations déterminent si des règles supplémentaires, notamment en ce qui concerne la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), les obligations prévues aux articles 5 et 6 et le contrôle de leur respect, peuvent être nécessaires pour garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. À la suite des évaluations, la Commission prend les mesures appropriées, qui peuvent comprendre des propositions législatives.

2. Les évaluations déterminent s’il est nécessaire de modifier, d’ajouter ou de supprimer des règles, notamment en ce qui concerne la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), les obligations prévues aux articles 5 et 6 et le contrôle de leur respect, pour garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union.

 

À la suite des évaluations, la Commission prend les mesures appropriées, qui peuvent comprendre des propositions législatives.

Amendement  199

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  L’examen mentionné dans la première phrase du paragraphe 1 détermine si le présent règlement devrait être ajouté à l’annexe de la directive (UE) 2020/1828.

Amendement  200

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission rend compte de la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur la politique de concurrence.

Amendement  201

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en application six mois après son entrée en vigueur.

Le présent règlement entre en application trois mois après son entrée en vigueur.

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques)

Références

COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

IMCO

8.2.2021

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

ECON

8.2.2021

Commissions associées — date de l’annonce en séance

20.5.2021

Rapporteure pour avis

 Date de la nomination

Stéphanie Yon-Courtin

10.5.2021

Examen en commission

1.9.2021

 

 

 

Date de l’adoption

26.10.2021

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

55

3

2

Membres présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Lars Patrick Berg, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Suppléants présents au moment du vote final

Janusz Lewandowski, Mikuláš Peksa, Mick Wallace

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

55

+

ECR

Lars Patrick Berg, Raffaele Fitto, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Enikő Győri

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão, Martin Schirdewan, Mick Wallace

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

3

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

2

0

ID

Gerolf Annemans, France Jamet

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 


 

 


AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE (24.11.2021)

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques)

(COM(2020)0842 – C9-0419/202 – 2020/0374(COD))

Rapporteur pour avis: Carlos Zorrinho

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Contexte

La législation sur les marchés numériques, de même que la législation sur les services numériques, s’inscrit dans un paquet législatif plus large, qui offre un encadrement juridique à la stratégie de la Commission européenne intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe». Cette législation fait en ce sens partie intégrante d’un ensemble législatif plus vaste et doit être élaborée en lien avec les autres textes législatifs pertinents, en évitant les redondances susceptibles d’entraver sa mise en application.

2. Postulats

La législation sur les marchés numériques a pour objectif d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en promouvant des marchés concurrentiels et équitables. De cet objectif général découlent des objectifs spécifiques, qu’il convient de poursuivre avec efficacité en s’employant à approcher et à corriger les déficiences du marché, à garantir des marchés numériques concurrentiels, qui créent des écosystèmes favorables à l’innovation et permettent aux consommateurs de faire des choix libres et éclairés, à superviser et à résoudre les distorsions dues à des pratiques inadaptées des contrôleurs d’accès, et à renforcer la sécurité et la cohérence de l’ordre juridique en vigueur, en protégeant la structure du marché intérieur.

Compte tenu de ces objectifs et de la compétence de la commission ITRE à se prononcer sur l’ensemble de la législation sur les marchés numériques, le rapporteur prend en considération la complémentarité de la dimension concurrentielle, en ce que la législation sur les marchés numériques doit constituer un outil puissant, clair, pragmatique et facile à appliquer afin d’atteindre des conditions de concurrence équitables, et représenter un pilier pour la deuxième vague de numérisation de la société européenne, en intégrant pour ce faire les principes et les valeurs communs de la stratégie de l’Union pour son avenir numérique.

3. Vision

Les services numériques en général, et les plateformes en ligne en particulier, jouent un rôle de plus en plus important dans l’économie. Ils sont déterminants pour la qualité et l’équilibre du fonctionnement du marché intérieur, l’instauration d’une relation transparente et juste entre les fournisseurs et les consommateurs, la création d’un environnement propice à l’apparition de nouvelles perspectives commerciales, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les jeunes entreprises, la promotion d’un environnement qui encourage et favorise l’innovation et, enfin, l’accélération des relations commerciales transfrontières.

La législation sur les marchés numériques a été proposée par une Commission européenne qui s’est elle-même qualifiée de «géopolitique». Le rapporteur accorde de la valeur à la dimension géopolitique, et ce à deux égards.

D’une part, une application réussie de la législation rendra le marché intérieur plus résistant, ce qui permettra également d’accroître la compétitivité externe de l’Union.

D’autre part, une approche européenne des marchés numériques axée sur l’amélioration des services fournis aux citoyens et des conditions pour les entreprises permettra la création d’un marché numérique mondial plus équilibré et plus transparent, fondé sur les valeurs et les principes européens communs, et renforcera ainsi la position géopolitique de l’Union européenne tout en contribuant à une mondialisation plus juste et plus durable.

4. Approche globale

Les modifications contenues dans ce rapport sont conformes aux postulats et à la vision exposés ci-dessus.

4.1 – Nous affirmons que la législation sur les marchés numériques doit prendre en considération, dans sa définition des services de plateforme essentiels, les conséquences de l’évolution de l’internet des objets.

4.2 – Nous estimons que les contrôleurs d’accès ne doivent pas pouvoir restreindre le libre choix des utilisateurs en recourant à des normes contractuelles ou à des pratiques techniques qui entravent leur mobilité entre les différents services et applications logicielles.

4.3 – Nous sommes d’avis que les contrôleurs d’accès doivent se conformer à un ensemble de règles qui ne remettent pas en question la diversité de l’environnement numérique européen et n’asphyxient pas un écosystème économique au sein duquel les PME jouent un rôle fondamental en matière de création de richesses, d’innovation, d’emploi et de valorisation des territoires.

4.4 – Nous proposons de renforcer la capacité de la législation à limiter les pratiques déloyales et à promouvoir l’ouverture à la concurrence au sein des plateformes, en fournissant des perspectives concurrentielles équilibrées aux créateurs d’applications et aux petites plateformes concurrentes.

4.5 – Nous estimons qu’il convient de garantir des normes élevées d’interopérabilité aux services centraux de communication et aux services de réseaux sociaux, et non pas seulement aux services auxiliaires, comme le propose la Commission.

4.6 – Nous proposons d’assurer le suivi de la portabilité des données détenues par les entreprises et du droit d’y accéder et de les transférer afin d’empêcher les pratiques abusives qui favorisent et entraînent des dynamiques de concentration ou de monopolisation du marché.

4.7 – Nous renforçons les conditions propices à la lutte contre la publicité ciblée et à l’interdiction du suivi commercial dans le cadre de création de profils de consommateurs.

4.8 – Nous proposons que le suivi du respect des obligations des contrôleurs d’accès soit effectué à des intervalles réguliers et de manière transparente.

4.9 – Nous proposons que les contrôleurs d’accès s’abstiennent de recourir à des normes de services qui entraînent une dépendance des utilisateurs, ou leur regroupement forcé.

4.10 – Nous reconnaissons que le règlement doit reposer sur un dialogue constructif et éviter la fragmentation du pouvoir réglementaire, sans préjudice de l’utilisation structurée des capacités et des compétences des différentes parties pertinentes aux niveaux européen et national.

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les services numériques en général et les plateformes en ligne en particulier jouent un rôle toujours plus important au sein de l’économie, notamment sur le marché intérieur, en créant de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et en facilitant le commerce transfrontière.

(1) Les services numériques en général et les plateformes en ligne en particulier jouent un rôle toujours plus important au sein de l’économie, notamment sur le marché intérieur, en créant de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union, en particulier pour les PME ainsi que les jeunes entreprises, et en facilitant le commerce transfrontière. Il s’agit de dispositifs essentiels pour l’économie numérique, qui permettent d’accéder aux infrastructures critiques. En outre, ils pourraient jouer un rôle important dans la sauvegarde de la liberté et du pluralisme des médias, notamment en diffusant des informations et en facilitant le débat public.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Les technologies numériques, telles que l’intelligence artificielle, les chaînes de blocs, la robotique, le financement participatif et les réseaux sociaux, l’impression 3D, les mégadonnées, l’informatique en nuage et les appareils mobiles permettent d’élaborer de nouvelles initiatives entrepreneuriales et ouvrent la voie à un éventail de possibilités donnant lieu à de nouveaux modèles d’affaires. L’entrepreneuriat numérique inclut les processus, les résultats et les services des entreprises qui sont transformés par la numérisation et la transition numérique.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) Une approche européenne commune, axée sur de meilleurs services à destination des citoyens et des entreprises, devrait entraîner la création d’un marché numérique mondial plus juste, inspiré par les valeurs et les principes communs européens.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater) Les effets de réseaux sont des facteurs qui ont accéléré la croissance des très grandes plateformes en ligne, en augmentant la valeur ajoutée des services qu’elles proposent aux utilisateurs et en élargissant la base d’utilisateurs; ces effets sont particulièrement puissants pour les services de plateforme essentiels de services de communications interpersonnelles et de réseaux sociaux en ligne et pourraient entraver de manière significative l’innovation des fournisseurs de ces services, et restreindre les choix offerts aux utilisateurs finaux. Pour soutenir l’émergence d’autres plateformes, susceptibles de fournir des produits et des services innovants de qualité et à des prix abordables, les contrôleurs d’accès devraient rendre l’interopérabilité possible pour les utilisateurs finaux, les entreprises utilisatrices et les concurrents déjà actifs ou potentiels dans la fourniture de services de réseaux sociaux ou de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation en assurant ces services, sur demande des concurrents en question, selon les normes du secteur reconnues au niveau mondial. En raison de son importance sociale, l’accès à l’internet a récemment été inclus dans les obligations de service universel et, en tant que cas particulier de services, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation sont soumis à des obligations potentielles imposées par les autorités de régulation nationales conformément à la directive (UE) 2018/1972 établissant le code des communications électroniques européen.

Amendement  5

 

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Parallèlement, les services de plateforme essentiels présentent un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être exploitées par leurs fournisseurs. Ces caractéristiques comprennent entre autres des économies d’échelle extrêmes qui résultent souvent de coûts marginaux presque nuls pour ajouter des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux. Les services de plateforme essentiels se caractérisent en outre par des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, un degré considérable de dépendance des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement aux mêmes fins par les utilisateurs finaux, l’intégration verticale et les avantages liés aux données. Toutes ces caractéristiques, combinées à des pratiques déloyales de la part des fournisseurs de ces services, peuvent sensiblement compromettre la contestabilité des services de plateforme essentiels, ainsi que nuire à l’équité de la relation commerciale entre les fournisseurs de ces services et leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux, ce qui conduit à une diminution rapide et potentiellement considérable du choix des entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux dans la pratique, et peut donc conférer à ces fournisseurs la position de «contrôleurs d’accès».

(2) Parallèlement, les services de plateforme essentiels présentent un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être exploitées par leurs fournisseurs. Ces caractéristiques comprennent entre autres des économies d’échelle extrêmes qui résultent souvent de coûts marginaux presque nuls pour ajouter des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux. Les services de plateforme essentiels se caractérisent en outre par des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, un degré considérable de dépendance des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement aux mêmes fins par les utilisateurs finaux, l’intégration verticale et les avantages liés aux données. Toutes ces caractéristiques, combinées à des pratiques déloyales de la part des fournisseurs de ces services, peuvent sensiblement compromettre la contestabilité des services de plateforme essentiels, ainsi que nuire à l’équité de la relation commerciale entre les fournisseurs de ces services et leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux, ce qui conduit à une diminution rapide et potentiellement considérable du choix des entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux dans la pratique, et peut donc conférer à ces fournisseurs la position de «contrôleurs d’accès». Il est utile de rappeler que les utilisateurs finaux sont également lésés par les pratiques déloyales des contrôleurs d’accès, et que leurs intérêts devraient être pris en compte dans les obligations qu’il convient d’imposer en vertu du présent règlement.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Par conséquent, les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par des contrôleurs d’accès devraient bénéficier de garanties réglementaires contre le comportement déloyal des contrôleurs d’accès dans l’ensemble de l’Union, afin de faciliter les échanges transfrontières au sein de l’Union et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur, et de répondre à un phénomène émergent de fragmentation existant ou probable dans les domaines spécifiques régis par le présent règlement. De plus, si les contrôleurs d’accès adoptent généralement des modèles commerciaux et des structures algorithmiques mondiaux, ou du moins paneuropéens, ils peuvent adopter, et, dans certains cas, ont adopté, des conditions et pratiques commerciales différentes dans les divers États membres, qui peuvent créer des disparités entre les conditions de concurrence pour les utilisateurs de services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, aux dépens de l’intégration au sein du marché intérieur.

(7) Par conséquent, l’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en établissant des règles visant à garantir la contestabilité et l’équité du secteur numérique en général, ainsi que des entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par des contrôleurs d’accès en particulier; les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par des contrôleurs d’accès devraient bénéficier de garanties réglementaires contre le comportement déloyal des contrôleurs d’accès dans l’ensemble de l’Union, afin de faciliter les échanges transfrontières au sein de l’Union et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur, et de répondre à un phénomène émergent de fragmentation existant ou probable dans les domaines spécifiques régis par le présent règlement. De plus, si les contrôleurs d’accès adoptent généralement des modèles commerciaux et des structures algorithmiques mondiaux, ou du moins paneuropéens, ils peuvent adopter, et, dans certains cas, ont adopté, des conditions et pratiques commerciales différentes dans les divers États membres, qui peuvent créer des disparités entre les conditions de concurrence pour les utilisateurs de services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, aux dépens de l’intégration au sein du marché intérieur.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Les articles 101 et 102 du TFUE et les règles de concurrence nationales correspondantes relatives aux comportements anticoncurrentiels multilatéraux et unilatéraux ainsi que le contrôle des concentrations ont pour objectif la protection d’une concurrence non faussée sur le marché. Le présent règlement poursuit un objectif complémentaire, mais différent de la protection d’une concurrence non faussée sur tout marché, au sens du droit de la concurrence, qui est de veiller à ce que les marchés sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent sont et restent contestables et équitables, indépendamment des effets réels, éventuels ou présumés sur la concurrence sur un marché donné du comportement d’un contrôleur d’accès couvert par ce règlement. Le présent règlement vise par conséquent à protéger un intérêt juridique différent de ceux desdites règles et devrait être sans préjudice de leur application.

(10) Les articles 101 et 102 du TFUE et les règles de concurrence nationales correspondantes relatives aux comportements anticoncurrentiels multilatéraux et unilatéraux ainsi que le contrôle des concentrations ont pour objectif la protection d’une concurrence non faussée sur le marché. Le présent règlement poursuit un objectif complémentaire, mais différent de la protection d’une concurrence non faussée sur tout marché, au sens du droit de la concurrence, qui est de veiller à ce que les marchés sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent sont et restent contestables et équitables, indépendamment des effets réels, éventuels ou présumés sur la concurrence sur un marché donné du comportement d’un contrôleur d’accès couvert par ce règlement. Le présent règlement vise par conséquent à protéger un intérêt juridique différent de ceux desdites règles et devrait compléter leur application.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Il devrait également compléter, sans préjudice de leur application, les règles qui découlent d’autres actes du droit de l’Union régissant certains aspects de la fourniture de services couverts par le présent règlement, en particulier le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil26, le règlement (UE) xx/xx/UE (législation sur les services numériques) du Parlement européen et du Conseil27, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil28, la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil29, la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil30, et la directive (UE) 2010/13 du Parlement européen et du Conseil31, ainsi que les règles nationales visant à appliquer, ou, le cas échéant, à mettre en œuvre cette législation de l’Union.

(11) Il devrait également compléter, sans préjudice de leur application, les règles qui découlent d’autres actes du droit de l’Union régissant certains aspects de la fourniture de services couverts par le présent règlement, en particulier le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil26, le règlement (UE) xx/xx/UE (législation sur les services numériques) du Parlement européen et du Conseil27, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil28, la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil29, la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil30, la directive 2005/29/CE, la directive 93/13/CEE du Conseil, la directive 200258/CE32 bis et la directive (UE) 2010/13 du Parlement européen et du Conseil31, ainsi que les règles nationales visant à appliquer, ou, le cas échéant, à mettre en œuvre cette législation de l’Union.

__________________

__________________

26 Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).

26 Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).

27 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

27 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

28 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

28 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

29 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

29 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

30 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

30 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

31 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

31 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

 

32 bis xxx

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) En particulier, les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services d’informatique en nuage et les services de publicité en ligne sont tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être inclus dans la définition des services de plateforme essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Les services d’intermédiation en ligne peuvent également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil32. Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en nuage pour leurs propres besoins.

(13) En particulier, les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation, les assistants vocaux numériques et les plateformes utilisant des technologies intégrées d’assistance vocale, les navigateurs web, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services numériques de création, de traitement, de stockage des données sous forme numérique, ainsi que d’accès à celles-ci, y compris les logiciels fournissant des services tels que les services d’informatique en nuage, c’est-à-dire une plateforme électronique ou un lieu de stockage en nuage que le consommateur sélectionne pour recevoir ou stocker du contenu ou des services numériques, et les services de publicité en ligne sont tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être cités comme exemples de services de plateforme essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Cela devrait cependant être sans préjudice de l’inclusion d’autres catégories de services numériques dans le champ d’application du présent règlement à l’occasion de futures révisions de celui-ci. Le fait que la faible contestabilité et les pratiques déloyales dans le secteur numérique soient plus fréquentes et prononcées pour certains services numériques ne signifie pas que les autres catégories de services y échappent. Par conséquent, la portée du présent règlement ne devrait pas se limiter à certains types de services de plateforme essentiels. Les services d’intermédiation en ligne devraient être inclus quelle que soit la technologie utilisée pour fournir ces services. Pour cette raison, les assistants virtuels ou à commande vocale et autres dispositifs connectés devraient entrer dans le champ d’application du présent règlement, que leur logiciel soit considéré comme un système d’exploitation, un service d’intermédiation en ligne ou un moteur de recherche. Les services d’intermédiation en ligne peuvent également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil32. Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en nuage pour leurs propres besoins.

__________________

__________________

32 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

32 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Un nombre très important d’entreprises utilisatrices qui dépendent d’un service de plateforme essentiel pour atteindre un très grand nombre d’utilisateurs finaux actifs chaque mois permet au fournisseur de ce service d’exercer une influence sur les activités d’une large part des entreprises utilisatrices à son avantage et révèle, en principe, que ce fournisseur agit en tant que point d’accès majeur. Il convient de fixer les niveaux respectifs pertinents de ces chiffres de manière à représenter un pourcentage substantiel de la population totale de l’Union en ce qui concerne les utilisateurs finaux et de la population totale des entreprises utilisant des plateformes pour déterminer le seuil relatif aux entreprises utilisatrices.

(20) Un nombre très important d’entreprises utilisatrices qui dépendent d’un service de plateforme essentiel pour atteindre un très grand nombre d’utilisateurs finaux actifs chaque mois permet au fournisseur de ce service d’exercer une influence sur les activités d’une large part des entreprises utilisatrices à son avantage et révèle, en principe, que ce fournisseur agit en tant que point d’accès majeur. Il convient de fixer les niveaux respectifs pertinents de ces chiffres de manière à représenter un pourcentage substantiel de la population totale de l’Union en ce qui concerne les utilisateurs finaux et de la population totale des entreprises utilisant des plateformes pour déterminer le seuil relatif aux entreprises utilisatrices. Le nombre d’entreprises utilisatrices devrait être déterminé sur la base de la population totale d’entreprises utilisatrices dans le monde qui sont actives sur un service de plateforme essentiel donné au moment où la Commission désigne le contrôleur d’accès en utilisant notamment la procédure d’évaluation qualitative. Les utilisateurs finaux actifs et les entreprises utilisatrices devraient être définis de façon à représenter de manière appropriée le rôle et la portée du service de plateforme essentiel concerné. Afin de garantir une forme de sécurité juridique pour les contrôleurs d’accès, les éléments de ces définitions spécifiques par service de plateforme essentiel devraient être énoncés dans le présent règlement et pouvoir être modifiés par la Commission par voie d’acte délégué afin de les tenir à jour au vu des évolutions technologiques ou autres.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Une position solide et durable dans ses activités ou la prévisibilité d’atteindre une telle position dans le futur apparaît notamment lorsque la contestabilité de la position du fournisseur du service de plateforme essentiel est limitée. Tel est probablement le cas si ce fournisseur a fourni un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres à un très grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux pendant au moins trois ans.

(21) Une position solide et durable dans ses activités ou la prévisibilité d’atteindre une telle position dans le futur apparaît notamment lorsque la contestabilité de la position du fournisseur du service de plateforme essentiel est limitée. Tel est probablement le cas si ce fournisseur a fourni un service de plateforme essentiel à un très grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux pendant au moins deux ans.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Une telle évaluation ne peut être effectuée qu’à la lumière d’une enquête sur le marché, tout en tenant compte des seuils quantitatifs. Dans son évaluation, la Commission devrait prendre en compte les objectifs consistant à préserver et à promouvoir l’innovation, la qualité des produits et services numériques et l’équité et la compétitivité des prix, et veiller à ce que les niveaux de qualité et de choix offerts aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux soient ou restent élevés. Les éléments spécifiques aux fournisseurs de services de plateforme essentiels concernés tels que des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, les effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale, peuvent être pris en considération. En outre, une capitalisation boursière très importante, un ratio de valeur de fonds propres par rapport au bénéfice très élevé ou un chiffre d’affaires très important tiré des utilisateurs finaux d’un seul service de plateforme essentiel peuvent révéler un basculement du marché ou un potentiel d’utilisation d’un effet de levier par ces fournisseurs. Avec la capitalisation boursière, les taux de croissance élevés ou le ralentissement des taux de croissance considéré conjointement avec une croissance de la rentabilité, sont des exemples de paramètres dynamiques particulièrement pertinents pour identifier les fournisseurs de services de plateforme essentiels susceptibles d’acquérir une position solide. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en tirant des conclusions défavorables à partir des données disponibles lorsque le fournisseur entrave considérablement l’enquête en refusant de se conformer aux mesures d’enquête prises par la Commission.

(25) Une telle évaluation ne peut être effectuée qu’à la lumière d’une enquête sur le marché, tout en tenant compte des seuils quantitatifs. Dans son évaluation, la Commission devrait prendre en compte les objectifs consistant à préserver et à promouvoir l’innovation, la qualité des produits et services numériques et l’équité et la compétitivité des prix, et veiller à ce que les niveaux de qualité et de choix offerts aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux soient ou restent élevés. Les éléments spécifiques aux fournisseurs de services de plateforme essentiels concernés tels que des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, les effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale, peuvent être pris en considération. La Commission devrait prendre en considération l’incidence de ces éléments sur les entreprises utilisatrices, en particulier les PME, les autres utilisateurs finaux et les consommateurs. En outre, une capitalisation boursière très importante, un ratio de valeur de fonds propres par rapport au bénéfice très élevé ou un chiffre d’affaires très important tiré des utilisateurs finaux d’un seul service de plateforme essentiel peuvent révéler un basculement du marché ou un potentiel d’utilisation d’un effet de levier par ces fournisseurs. Avec la capitalisation boursière, les taux de croissance élevés ou le ralentissement des taux de croissance considéré conjointement avec une croissance de la rentabilité, sont des exemples de paramètres dynamiques particulièrement pertinents pour identifier les fournisseurs de services de plateforme essentiels susceptibles d’acquérir une position solide. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en tirant des conclusions défavorables à partir des données disponibles lorsque le fournisseur entrave considérablement l’enquête en refusant de se conformer aux mesures d’enquête prises par la Commission.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Un sous-ensemble de règles particulier devrait s’appliquer aux fournisseurs de services de plateforme essentiels susceptibles de jouir d’une position solide et durable dans un avenir proche. Les mêmes caractéristiques spécifiques des services de plateforme essentiels les rendent susceptibles de basculer: dès qu’un fournisseur de services a obtenu un certain avantage par rapport à ses concurrents ou à des concurrents potentiels en termes d’échelle ou de pouvoir d’intermédiation, sa position peut devenir inattaquable et évoluer au point de devenir solide et durable dans un avenir proche. Les entreprises peuvent tenter de provoquer ce basculement et devenir des contrôleurs d’accès en recourant à certaines des conditions et pratiques déloyales régies par le présent règlement. Il semble adéquat d’intervenir dans une telle situation, avant que le marché ne bascule de manière irréversible.

(26) Un sous-ensemble de règles particulier devrait s’appliquer aux fournisseurs de services de plateforme essentiels susceptibles de jouir d’une position solide et durable dans un avenir proche, par exemple parce que la Commission a été informée d’un projet de concentration et a analysé son incidence sur la contestabilité des marchés numériques. Les mêmes caractéristiques spécifiques des services de plateforme essentiels les rendent susceptibles de basculer: dès qu’un fournisseur de services a obtenu un certain avantage par rapport à ses concurrents ou à des concurrents potentiels en termes d’échelle ou de pouvoir d’intermédiation, sa position peut devenir inattaquable et évoluer au point de devenir solide et durable dans un avenir proche. Les entreprises peuvent tenter de provoquer ce basculement et devenir des contrôleurs d’accès en recourant à certaines des conditions et pratiques déloyales régies par le présent règlement. Il semble adéquat d’intervenir dans une telle situation, avant que le marché ne bascule de manière irréversible.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Compte tenu de la nature technologique complexe des services de plateforme essentiels et de son évolution très rapide, un réexamen régulier du statut des contrôleurs d’accès, y compris ceux qui, selon toute probabilité, jouiront d’une position solide et durable dans leurs activités dans un avenir proche, est nécessaire. Afin de fournir à tous les acteurs du marché, y compris les contrôleurs d’accès, la sécurité requise en ce qui concerne les obligations juridiques applicables, il convient de fixer un délai pour ces réexamens réguliers. Il importe également de mener ces réexamens à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans.

(30) Compte tenu de la nature technologique complexe des services de plateforme essentiels et de son évolution très rapide, un réexamen régulier du statut des contrôleurs d’accès, y compris ceux qui, selon toute probabilité, jouiront d’une position solide et durable dans leurs activités dans un avenir proche, est nécessaire, au moyen d’une enquête publique et transparente sur le marché. Afin de fournir à tous les acteurs du marché, y compris les contrôleurs d’accès, la sécurité requise en ce qui concerne les obligations juridiques applicables, il convient de fixer un délai pour ces réexamens réguliers. Il importe également de mener ces réexamens à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans.

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Afin de garantir l’efficacité du réexamen du statut de contrôleur d’accès ainsi que la possibilité d’adapter la liste des services de plateforme essentiels fournis par un contrôleur d’accès, il convient que les contrôleurs d’accès informent la Commission de toutes les acquisitions prévues et conclues d’autres fournisseurs de services de plateforme essentiels ou de tout autre service dans le secteur numérique. De telles informations devraient non seulement servir au processus de réexamen mentionné ci-dessus en ce qui concerne le statut des contrôleurs d’accès individuels, mais aussi fournir des renseignements cruciaux pour le suivi des tendances plus générales en matière de contestabilité dans le secteur numérique; elles peuvent par conséquent être utilement prises en considération lors des enquêtes sur le marché prévues par le présent règlement.

(31) Afin de garantir l’efficacité du réexamen du statut de contrôleur d’accès ainsi que la possibilité d’adapter la liste des services de plateforme essentiels fournis par un contrôleur d’accès, il convient que les contrôleurs d’accès informent la Commission et les autres autorités nationales compétentes de toutes les concentrations prévues et conclues dans le sens de l’article 3 du règlement (CE) nº 139/2004 ou dans tout accord ou série d’accords dont les effets sont similaires pour l’essentiel. De telles informations, notamment celles qui concernent les acquisitions de nouveaux concurrents, devraient non seulement servir au processus de réexamen mentionné ci-dessus en ce qui concerne le statut des contrôleurs d’accès individuels, mais aussi fournir des renseignements cruciaux pour le suivi des tendances plus générales en matière de contestabilité dans le secteur numérique; elles peuvent par conséquent être utilement prises en considération lors des enquêtes sur le marché prévues par le présent règlement.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Pour préserver l’équité et la contestabilité des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, il est important de prévoir de manière claire et non équivoque un ensemble d’obligations harmonisées relatives à ces services. De telles règles sont nécessaires face au risque que représentent les effets néfastes des pratiques déloyales imposées par les contrôleurs d’accès, et bénéfiques pour l’environnement commercial des services concernés, les utilisateurs et, en fin de compte, la société dans son ensemble. Compte tenu de l’évolution rapide et du dynamisme des marchés numériques, ainsi que du pouvoir économique considérable des contrôleurs d’accès, il est crucial que ces obligations soient appliquées de manière effective, sans être contournées. À cette fin, les obligations en question devraient s’appliquer à toute pratique d’un contrôleur d’accès, quelle que soit sa forme et indépendamment de sa nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, dans la mesure où cette pratique correspond au type de pratique visé par l’une des obligations du présent règlement.

(32) Pour préserver l’équité et la contestabilité des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, il est important de prévoir de manière claire et non équivoque un ensemble d’obligations harmonisées relatives à ces services. De telles règles sont nécessaires face au risque que représentent les effets néfastes des pratiques déloyales imposées par les contrôleurs d’accès, et bénéfiques pour l’environnement commercial des services concernés, les utilisateurs et, en fin de compte, la société dans son ensemble. Compte tenu de l’évolution rapide et du dynamisme des marchés numériques, ainsi que du pouvoir économique considérable des contrôleurs d’accès, il est crucial que ces obligations soient appliquées de manière effective, sans être contournées. À cette fin, les obligations en question devraient s’appliquer à toute pratique d’un contrôleur d’accès, quelle que soit sa forme et indépendamment de sa nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, y compris à travers la conception du produit ou par la présentation des choix de l’utilisateur final d’une façon qui n’est pas neutre, ou encore en utilisant la structure, la fonction ou le mode de fonctionnement de tout ou partie d’une interface utilisateur pour perturber ou entraver l’autonomie de l’utilisateur, sa prise de décision ou son choix, dans la mesure où cette pratique correspond au type de pratique visé par l’une des obligations du présent règlement.

Amendement  17

 

Proposition de règlement

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Les obligations énoncées dans le présent règlement se limitent à ce qui est nécessaire et justifié pour contrer le caractère déloyal des pratiques recensées des contrôleurs d’accès et pour garantir la contestabilité en ce qui concerne les services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. En conséquence, les obligations devraient correspondre aux pratiques qui sont considérées comme déloyales compte tenu des caractéristiques du secteur numérique et qui, au vu de l’expérience acquise, dans le contrôle du respect des règles de concurrence de l’UE par exemple, ont une incidence directe particulièrement néfaste sur les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Il est nécessaire en outre de prévoir la possibilité d’établir, avec les contrôleurs d’accès, un dialogue sur les mesures de régulation à prendre, pour adapter ces obligations susceptibles de requérir des mesures de mise en œuvre spécifiques afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité. Les obligations ne devraient être actualisées qu’à la suite d’une enquête rigoureuse portant sur la nature et l’incidence de pratiques spécifiques qui pourraient être à leur tour désignées, après une enquête approfondie, comme étant déloyales ou limitant la contestabilité de la même manière que les pratiques déloyales décrites dans le présent règlement, tout en étant potentiellement exclues du champ d’application de l’ensemble actuel d’obligations.

(33) Les obligations énoncées dans le présent règlement se limitent à ce qui est nécessaire et justifié pour contrer le caractère déloyal des pratiques recensées des contrôleurs d’accès et pour garantir la contestabilité en ce qui concerne les services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. En conséquence, les obligations devraient correspondre aux pratiques qui sont considérées comme déloyales compte tenu des caractéristiques du secteur numérique et qui, au vu de l’expérience acquise, dans le contrôle du respect des règles de concurrence de l’UE par exemple, ont une incidence directe particulièrement néfaste sur les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Il est nécessaire en outre de prévoir la possibilité d’établir, avec les contrôleurs d’accès, un dialogue sur les mesures de régulation à prendre, pour adapter ces obligations susceptibles de requérir des mesures de mise en œuvre spécifiques afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité. Les obligations ne devraient être actualisées qu’à la suite d’une enquête rigoureuse portant sur la nature et l’incidence de pratiques spécifiques qui pourraient être à leur tour désignées, après une enquête approfondie, comme étant déloyales ou limitant la contestabilité de la même manière que les pratiques déloyales décrites dans le présent règlement, tout en étant potentiellement exclues du champ d’application de l’ensemble actuel d’obligations. Pour améliorer l’efficacité du processus de mise à jour, la Commission devrait également avoir recours au mécanisme de notification permettant aux concurrents, aux entreprises utilisatrices, aux utilisateurs finaux et aux États membres d’informer la Commission de la survenue de l’une des pratiques recensées.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Dans la mesure où il n’existe pas de mesures alternatives moins restrictives qui conduiraient au même résultat, eu égard au besoin de protéger l’ordre public et la vie privée, et de lutter contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses, les obligations énoncées dans le présent règlement sont nécessaires pour répondre aux questions d’intérêt général soulevées.

(35) Dans la mesure où il n’existe pas de mesures alternatives moins restrictives qui conduiraient au même résultat, eu égard au besoin de protéger l’ordre public et la vie privée, et de lutter contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses ou manipulatrices, les obligations énoncées dans le présent règlement sont nécessaires pour répondre aux questions d’intérêt général soulevées.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Le comportement consistant à combiner des données d’utilisateurs finaux provenant de différentes sources ou à inscrire des utilisateurs à différents services des contrôleurs d’accès confère à ces derniers des avantages potentiels en ce qui concerne l’accumulation de données, érigeant de ce fait des barrières à l’entrée. Afin d’éviter que la contestabilité des services de plateforme essentiels ne soit injustement compromise par les contrôleurs d’accès, ceux-ci devraient permettre à leurs utilisateurs finaux de choisir librement d’adhérer à de telles pratiques commerciales en proposant une autre possibilité moins personnalisée. Cette possibilité devrait couvrir toutes les sources possibles de données à caractère personnel, y compris les propres services des contrôleurs d’accès ainsi que les sites web de tiers, et devrait être présentée à l’utilisateur final de manière proactive, explicite, claire et simple.

(36) Le comportement consistant à combiner des données d’utilisateurs finaux provenant de différentes sources ou à inscrire des utilisateurs à différents services des contrôleurs d’accès confère à ces derniers des avantages potentiels en ce qui concerne l’accumulation de données, érigeant de ce fait des barrières à l’entrée. Le consentement de la personne concernée, exprimé conformément au RGPD, est toujours nécessaire pour combiner les données à caractère personnel de différents services. Afin d’éviter que la contestabilité des services de plateforme essentiels ne soit injustement compromise par les contrôleurs d’accès, ceux-ci devraient permettre à leurs utilisateurs finaux de choisir librement d’adhérer à de telles pratiques commerciales en proposant une autre possibilité moins personnalisée. Cette possibilité devrait couvrir toutes les sources possibles de données à caractère personnel, y compris les propres services des contrôleurs d’accès ainsi que les sites web de tiers. Lorsque le contrôleur d’accès demande le consentement, il devrait présenter une solution conviviale aux utilisateurs finaux pour qu’ils puissent donner, modifier ou révoquer leur consentement de manière proactive, explicite, claire et simple. Le consentement devrait être donné de manière claire, éclairée et spécifique par l’utilisateur final, qui devrait être informé qu’un refus pourrait entraîner une offre moins personnalisée. Le contrôleur d’accès devrait veiller à ce que la qualité et les fonctionnalités du service de plateforme essentiel restent inchangées.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Du fait de leur position, les contrôleurs d’accès pourraient, dans certains cas, restreindre la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des biens ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix, par le biais d’autres services d’intermédiation en ligne. Ces restrictions ont un effet dissuasif important sur les entreprises utilisatrices des contrôleurs d’accès en ce qui concerne leur utilisation d’autres services d’intermédiation en ligne, ce qui limite la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des canaux d’intermédiation en ligne alternatifs. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’accès puissent librement choisir d’autres services d’intermédiation en ligne, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services à leurs utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l’augmentation des taux de commission ou le déréférencement des offres des entreprises utilisatrices.

(37) Du fait de leur position, les contrôleurs d’accès pourraient, dans certains cas, restreindre la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des biens ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix, par le biais d’autres services d’intermédiation en ligne ou de canaux commerciaux directs. Ces restrictions ont un effet dissuasif important sur les entreprises utilisatrices des contrôleurs d’accès en ce qui concerne leur utilisation d’autres services d’intermédiation en ligne ou canaux de distribution directs, ce qui limite la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des canaux d’intermédiation en ligne alternatifs. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’accès puissent librement choisir d’autres services d’intermédiation en ligne ou canaux de distribution directs, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services à leurs utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l’augmentation des taux de commission, le déréférencement ou un affichage moins favorable des offres des entreprises utilisatrices dans le classement.

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Afin d’éviter une aggravation de leur dépendance aux services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès, les entreprises utilisatrices de ces contrôleurs d’accès devraient être libres de promouvoir et choisir le canal de distribution qu’elles jugent le plus approprié pour interagir avec les utilisateurs finaux que ces entreprises utilisatrices ont déjà acquis par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. Inversement, les utilisateurs finaux devraient également être libres de choisir les offres de ces entreprises utilisatrices et de conclure des contrats avec elles, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, soit à partir d’un canal de distribution direct de l’entreprise utilisatrice ou d’un autre canal de distribution indirect que l’entreprise utilisatrice peut utiliser. Cela devrait être valable pour la promotion des offres et la conclusion de contrats entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. En outre, la capacité des utilisateurs finaux d’acheter librement du contenu, des abonnements, des fonctionnalités ou autres en dehors des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès ne devrait être ni compromise ni restreinte. Il convient particulièrement d’éviter que les contrôleurs d’accès ne restreignent l’utilisation de ces services et l’accès à ces services par les utilisateurs finaux au moyen d’une application logicielle fonctionnant sur leur service de plateforme essentiel. Par exemple, rien ne devrait empêcher les abonnés à un contenu en ligne acheté sans passer par le téléchargement d’une application logicielle ou acheté dans une boutique d’applications logicielles d’accéder à ce contenu sur une application logicielle du service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès au seul motif que l’achat s’est fait sans passer par cette application logicielle ou cette boutique d’applications logicielles.

(38) Afin d’éviter une aggravation de leur dépendance aux services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès, les entreprises utilisatrices de ces contrôleurs d’accès devraient être libres de promouvoir et choisir le canal de distribution qu’elles jugent le plus approprié pour interagir avec les utilisateurs finaux que ces entreprises utilisatrices ont déjà acquis par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. Inversement, les utilisateurs finaux devraient également être libres de choisir les offres de ces entreprises utilisatrices et de conclure des contrats avec elles, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, soit à partir d’un canal de distribution direct de l’entreprise utilisatrice ou d’un autre canal de distribution indirect que l’entreprise utilisatrice peut utiliser. Cela devrait être valable pour la promotion des offres, toute communication et la conclusion de contrats entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. En outre, la capacité des utilisateurs finaux d’acheter librement du contenu, des abonnements, des fonctionnalités ou autres en dehors des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès ne devrait être ni compromise ni restreinte. Il convient particulièrement d’éviter que les contrôleurs d’accès ne restreignent l’utilisation de ces services et l’accès à ces services par les utilisateurs finaux au moyen d’une application logicielle fonctionnant sur leur service de plateforme essentiel. Par exemple, rien ne devrait empêcher les abonnés à un contenu en ligne acheté sans passer par le téléchargement d’une application logicielle ou acheté dans une boutique d’applications logicielles d’accéder à ce contenu sur une application logicielle du service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès au seul motif que l’achat s’est fait sans passer par cette application logicielle ou cette boutique d’applications logicielles.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Garantir le droit des entreprises utilisatrices de faire part de préoccupations quant au comportement déloyal des contrôleurs d’accès auprès de toute autorité administrative ou autre autorité publique compétente est essentiel à la préservation d’un environnement commercial équitable et à la protection de la contestabilité du secteur numérique. Par exemple, les entreprises utilisatrices pourraient vouloir se plaindre de différents types de pratiques déloyales, tels que des conditions d’accès discriminatoires, la clôture injustifiée de comptes d’entreprises utilisatrices ou la motivation peu claire de déréférencements de produits. Par conséquent, toute pratique qui entraverait de quelque manière que ce soit cette possibilité de faire part de préoccupations ou de demander réparation, au moyen par exemple de clauses de confidentialité dans les accords ou d’autres conditions écrites, devrait être interdite. Cela devrait être sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation, y compris le recours à des mécanismes légaux de traitement des plaintes, y compris à tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, ou le recours à la compétence de tribunaux spécifiques dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicable; mais aussi sans préjudice du rôle que jouent les contrôleurs d’accès dans la lutte contre la présence de contenus illicites en ligne.

(39) Garantir le droit des entreprises utilisatrices, des utilisateurs finaux et des organisations de la société civile de faire part de préoccupations quant au comportement déloyal des contrôleurs d’accès auprès de toute autorité administrative ou autre autorité publique compétente est essentiel à la préservation d’un environnement commercial équitable et à la protection de la contestabilité du secteur numérique. Par exemple, les entreprises utilisatrices, les utilisateurs finaux et les organisations de la société civile pourraient vouloir se plaindre de différents types de pratiques déloyales, tels que des conditions d’accès discriminatoires, la clôture injustifiée de comptes d’entreprises utilisatrices ou la motivation peu claire de déréférencements de produits. Par conséquent, toute pratique qui entraverait de quelque manière que ce soit cette possibilité de faire part de préoccupations ou de demander réparation, au moyen par exemple de clauses de confidentialité dans les accords ou d’autres conditions écrites, devrait être interdite. Cela devrait être sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation, y compris le recours à des mécanismes légaux de traitement des plaintes, y compris à tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, et de fournir des informations claires sur la compétence de tribunaux spécifiques dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicable; mais aussi sans préjudice du rôle que jouent les contrôleurs d’accès dans la lutte contre la présence de contenus illicites en ligne.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Considérant 39 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(39 bis) Les autorités nationales compétentes et les autorités de concurrence pertinentes devraient recueillir les plaintes de tiers sur les comportements déloyaux des contrôleurs d’accès qui relèvent du champ d’application du présent règlement et signaler les cas pertinents à la Commission. À partir de conditions et de priorités d’enquête clairement définies, la Commission devrait alors examiner les plaintes et agir en conséquence, par exemple en ouvrant une enquête formelle sur le marché.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Ils devraient donc garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre impossible ou ineffectif le changement de plateforme. Ne constituerait pas, en soi, un obstacle au changement de plateforme la simple offre aux utilisateurs finaux d’un produit ou d’un service donné, y compris au moyen d’une préinstallation, pas plus que l’amélioration d’une offre qui leur serait faite, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.

(41) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre ou barrer le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Cela permettrait à un plus grand nombre de fournisseurs de proposer leurs services, ce qui, en définitive, élargirait le choix offert à l’utilisateur final. Ils devraient donc garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre impossible ou ineffectif le changement de plateforme. Ne constituerait pas, en soi, un obstacle au changement de plateforme la simple offre aux utilisateurs finaux d’un produit ou d’un service donné, y compris au moyen d’une préinstallation, pas plus que l’amélioration d’une offre qui leur serait faite, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.

Amendement  25

 

Proposition de règlement

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cette opacité est en partie liée aux pratiques de quelques plateformes, mais elle résulte aussi de la complexité même de la publicité programmatique moderne. On estime que le secteur est devenu moins transparent après l’introduction de la nouvelle législation portant sur la vie privée, et on s’attend à ce qu’il le devienne encore moins avec la suppression annoncée des cookies de tiers. Pour les annonceurs et les éditeurs, cela conduit souvent à un manque d’informations et de connaissances quant aux conditions des services de publicité qu’ils ont achetés et compromet leur capacité de se tourner vers d’autres fournisseurs de services de publicité en ligne. En outre, les coûts de la publicité en ligne sont susceptibles d’être plus élevés que dans un environnement de plateforme plus équitable, plus transparent et contestable. Ces coûts plus élevés se répercuteront vraisemblablement dans les prix que paieront les utilisateurs finaux pour de nombreux produits et services quotidiens qui reposent sur l’utilisation de la publicité en ligne. Les obligations de transparence devraient donc exiger des contrôleurs d’accès qu’ils communiquent aux annonceurs et éditeurs à qui ils fournissent des services de publicité en ligne, sur demande et dans la mesure du possible, les informations nécessaires aux deux parties pour comprendre le prix payé pour chacun des différents services de publicité fournis dans le cadre de la chaîne de valeur publicitaire correspondante.

(42) Les recettes publicitaires de nombreux services de publicité en ligne, tels que les éditeurs traditionnels, ont considérablement diminué, tandis que celles des contrôleurs d’accès n’ont cessé d’augmenter. Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cette opacité est en partie liée aux pratiques de quelques plateformes, mais elle résulte aussi de la complexité même de la publicité programmatique moderne. On estime que le secteur de la publicité en ligne est devenu moins transparent après l’introduction de la nouvelle législation portant sur la vie privée, et on s’attend à ce qu’il le devienne encore moins avec la suppression annoncée des cookies de tiers. Pour les annonceurs et les éditeurs, cela conduit souvent à un manque d’informations et de connaissances quant aux conditions des services de publicité qu’ils ont achetés et compromet leur capacité de se tourner vers d’autres fournisseurs de services de publicité en ligne. En outre, les coûts de la publicité en ligne sont susceptibles d’être plus élevés que dans un environnement de plateforme plus équitable, plus transparent et contestable. Ces coûts plus élevés se répercuteront vraisemblablement dans les prix que paieront les utilisateurs finaux pour de nombreux produits et services quotidiens qui reposent sur l’utilisation de la publicité en ligne. Les obligations de transparence devraient donc exiger des contrôleurs d’accès qu’ils offrent aux annonceurs et éditeurs à qui ils fournissent des services de publicité en ligne, sur demande et dans la mesure du possible, un accès continu, en temps réel et gratuit à leurs outils de mesure des performances, et qu’ils prévoient la divulgation intégrale et la transparence des paramètres et des données utilisés pour les informations nécessaires aux deux parties pour comprendre le prix payé pour chacun des différents services de publicité fournis dans le cadre de la chaîne de valeur publicitaire correspondante. Un contrôleur d’accès devrait en outre fournir gratuitement les données fiables, non agrégées, granulaires et complètes dont les annonceurs et les éditeurs ont besoin pour procéder, en temps réel, de manière satisfaisante et en toute autonomie, à leur propre évaluation des services d’intermédiation, y compris la vérification de l’inventaire publicitaire. En outre, l’interdiction de la combinaison d’ensembles de données devrait empêcher le suivi des utilisateurs finaux et, partant, uniformiser les conditions de concurrence pour les fournisseurs de services de publicité en ligne, renforcer le financement des médias publics et rétablir la protection de la vie privée des utilisateurs finaux.

Amendement  26

 

Proposition de règlement

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Un contrôleur d’accès peut, dans certaines circonstances, jouer un double rôle en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels, en fournissant un service de plateforme essentiel à ses entreprises utilisatrices, tout en se trouvant en concurrence avec ces mêmes entreprises pour la fourniture de services ou de produits identiques ou similaires aux mêmes utilisateurs finaux. Dans de telles circonstances, un contrôleur d’accès peut profiter de son double rôle pour utiliser des données obtenues à partir des transactions de ses entreprises utilisatrices dans le service de plateforme essentiel aux fins de ses propres services dont l’offre est similaire à celle de ses entreprises utilisatrices. Tel peut être le cas lorsqu’un contrôleur d’accès fournit aux entreprises utilisatrices une place de marché en ligne ou une boutique d’applications, et, parallèlement, propose des services en tant que détaillant en ligne ou fournisseur d’applications logicielles, en concurrence avec ces entreprises. Afin d’empêcher les contrôleurs d’accès de tirer injustement profit de leur double rôle, il convient de veiller à ce qu’ils s’abstiennent d’utiliser toutes données agrégées ou non agrégées, ce qui peut comprendre les données anonymisées et les données à caractère personnel qui ne sont pas accessibles au grand public, dans le but de proposer des services similaires à ceux de leurs entreprises utilisatrices. Cette obligation devrait s’appliquer au contrôleur d’accès dans son ensemble, et notamment mais pas exclusivement, à son unité opérationnelle qui est en concurrence avec les entreprises utilisatrices d’un service de plateforme essentiel.

(43) Un contrôleur d’accès peut, dans certaines circonstances, jouer un double rôle en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels, en fournissant un service de plateforme essentiel à ses entreprises utilisatrices, tout en se trouvant en concurrence avec ces mêmes entreprises pour la fourniture de services ou de produits identiques ou similaires aux mêmes utilisateurs finaux, y compris dans le cadre d’un service accessoire. Dans de telles circonstances, un contrôleur d’accès ne devrait pas profiter de son double rôle pour utiliser des données obtenues à partir des transactions de ses entreprises utilisatrices dans le service de plateforme essentiel, y compris les transactions sur son service accessoire, aux fins de ses propres services dont l’offre de services ou de biens est similaire à celle de ses entreprises utilisatrices ou de ses fournisseurs. Tel peut être le cas lorsqu’un contrôleur d’accès fournit aux entreprises utilisatrices une place de marché en ligne ou une boutique d’applications, et, parallèlement, propose des services en tant que détaillant en ligne ou fournisseur d’applications logicielles, en concurrence avec ces entreprises ou avec ses fournisseurs. Afin d’empêcher les contrôleurs d’accès de tirer injustement profit de leur double rôle, il convient de veiller à ce qu’ils s’abstiennent d’utiliser toutes données agrégées ou non agrégées, ce qui peut comprendre les données anonymisées et les données à caractère personnel qui ne sont pas accessibles au grand public, dans le but de proposer des services similaires à ceux de leurs entreprises utilisatrices. Cette obligation devrait s’appliquer au contrôleur d’accès dans son ensemble, et notamment mais pas exclusivement, à son unité opérationnelle qui est en concurrence avec les entreprises utilisatrices d’un service de plateforme essentiel ou avec le fournisseur d’un service accessoire.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Un contrôleur d’accès peut recourir à divers moyens pour favoriser ses propres services ou produits dans son service de plateforme essentiel, au détriment des services identiques ou similaires que les utilisateurs finaux pourraient obtenir par l’intermédiaire de tiers. Cela peut notamment être le cas lorsque certaines applications logicielles ou certains services sont préinstallés par le contrôleur d’accès. Pour permettre à l’utilisateur final de choisir, les contrôleurs d’accès ne devraient pas empêcher les utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée sur leur service de plateforme essentiel, et favoriser ainsi leurs propres applications logicielles.

(46) Un contrôleur d’accès peut recourir à divers moyens pour favoriser ses propres services ou produits ou ceux de tiers dans un système d’exploitation qu’il fournit ou contrôle effectivement, au détriment des services identiques ou similaires que les utilisateurs finaux pourraient obtenir par l’intermédiaire de tiers. Cela peut notamment être le cas lorsque certaines applications logicielles ou certains services sont préinstallés par le contrôleur d’accès. Pour permettre à l’utilisateur final de choisir, les contrôleurs d’accès ne devraient pas empêcher les utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée sur un système d’exploitation qu’ils fournissent ou contrôlent effectivement dans leur service de plateforme essentiel, et favoriser ainsi leurs propres applications logicielles ou celles de tiers. Le contrôleur d’accès peut restreindre cette désinstallation lorsque ces applications sont essentielles au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil.

Amendement  28

 

Proposition de règlement

Considérant 46 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(46 bis) En occupant la position par défaut dans les principaux outils de recherche d’un système d’exploitation, tels que ceux du navigateur préinstallé, de l’assistant vocal ou de la barre de recherche de l’écran d’accueil, un service de plateforme essentiel établi peut consolider sa position dominante et entraver la contestabilité des marchés numériques. Même lorsque les utilisateurs peuvent modifier manuellement le paramètre par défaut, ils le font rarement, en raison d’un biais comportemental. Afin de garantir la contestabilité, les utilisateurs finaux devraient pouvoir sélectionner leur service de plateforme essentiel préféré par défaut via un menu de préférences lorsqu’ils configurent leur appareil. Les utilisateurs finaux devraient pouvoir accéder à ce menu de préférences lors de la configuration de l’appareil. Un contrôleur d’accès ne devrait pas être en mesure d’offrir une rémunération ou des avantages aux fabricants de matériel ou aux opérateurs de réseau, ou de les obliger à offrir son service de plateforme essentiel préinstallé ou défini par défaut, car ces pratiques ne permettent pas aux entreprises utilisatrices tierces de faire des offres pour la préinstallation ou pour une position par défaut.

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Les règles fixées par les contrôleurs d’accès pour la distribution d’applications logicielles peuvent, dans certaines circonstances, restreindre la capacité des utilisateurs finaux d’installer et d’utiliser effectivement les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique du contrôleur d’accès concerné, et restreindre également la capacité des utilisateurs finaux d’accéder à ces applications logicielles ou ces boutiques d’applications logicielles sans passer par les services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès. De telles restrictions peuvent limiter la capacité des développeurs d’applications logicielles d’utiliser d’autres canaux de distribution et la capacité des utilisateurs finaux de choisir entre les différentes applications logicielles de différents canaux de distribution, et devraient être interdites comme étant déloyales et susceptibles d’affaiblir la contestabilité des services de plateforme essentiels. Le contrôleur d’accès peut mettre en œuvre des mesures techniques ou contractuelles proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit, sous réserve qu’il démontre que ces mesures sont nécessaires et justifiées et qu’il n’existe aucun moyen moins restrictif de préserver cette intégrité.

(47) Les règles fixées par les contrôleurs d’accès pour la distribution d’applications logicielles peuvent, dans certaines circonstances, restreindre la capacité des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux d’installer, de paramétrer par défaut et d’utiliser effectivement les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique du contrôleur d’accès concerné, et restreindre également la capacité des utilisateurs finaux d’accéder à ces applications logicielles ou ces boutiques d’applications logicielles sans passer par les services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès. De telles restrictions peuvent limiter la capacité des développeurs d’applications logicielles d’utiliser d’autres canaux de distribution et la capacité des utilisateurs finaux de choisir entre les différentes applications logicielles de différents canaux de distribution, et devraient être interdites comme étant déloyales et susceptibles d’affaiblir la contestabilité des services de plateforme essentiels. Pour garantir la contestabilité, le contrôleur d’accès devrait permettre à toutes les applications téléchargées ou aux boutiques d’applications d’inviter l’utilisateur final à décider de les définir par défaut. Le contrôleur d’accès peut mettre en œuvre des mesures techniques ou contractuelles proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit et ne portent atteinte à la protection des données, à la vie privée de l’utilisateur, à la sécurité ou au choix, sous réserve qu’il démontre que ces mesures sont nécessaires et justifiées et qu’il n’existe aucun moyen moins restrictif de préserver cette intégrité.

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Les contrôleurs d’accès sont souvent verticalement intégrés et proposent certains produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de leurs propres services de plateforme essentiels ou d’une entreprise utilisatrice sur laquelle ils exercent un contrôle, ce qui entraîne fréquemment des conflits d’intérêts. Cette situation se présente notamment lorsqu’un contrôleur d’accès propose ses propres services d’intermédiation en ligne au travers d’un moteur de recherche en ligne. Lorsqu’ils proposent leurs produits ou services dans le service de plateforme essentiel, les contrôleurs d’accès peuvent assurer une meilleure position à leur propre offre, en matière de classement, en comparaison des produits des tiers également actifs dans ce service de plateforme essentiel. Cela peut notamment se produire avec des produits ou des services, y compris d’autres services de plateforme essentiels, qui sont classés parmi les résultats communiqués par des moteurs de recherche en ligne ou qui sont partiellement ou entièrement intégrés dans les résultats de moteurs de recherche en ligne, les groupes de résultats spécialisés dans un domaine défini, ou affichés avec les résultats d’un moteur de recherche en ligne, qui sont considérés ou utilisés par certains utilisateurs finaux comme un service distinct du moteur de recherche en ligne ou additionnel. Les applications logicielles distribuées par l’intermédiaire de boutiques d’applications logicielles, ou les produits ou services mis en avant et affichés dans le fil d’actualité d’un réseau social, ou encore les produits ou services classés parmi des résultats de recherche ou affichés sur une place de marché en ligne constituent d’autres exemples. Dans un tel contexte, le contrôleur d’accès joue un double rôle, en tant qu’intermédiaire vis-à-vis des fournisseurs tiers et en tant que fournisseur direct de ses produits ou services. En conséquence, ces contrôleurs d’accès sont en mesure de compromettre directement la contestabilité de ces produits ou services dans ces services de plateforme essentiels, au détriment des entreprises utilisatrices qui ne sont pas sous leur contrôle.

(48) Les contrôleurs d’accès sont souvent verticalement intégrés et proposent certains produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de leurs propres services de plateforme essentiels ou d’une entreprise utilisatrice sur laquelle ils exercent un contrôle, ce qui entraîne fréquemment des conflits d’intérêts. Cette situation se présente notamment lorsqu’un contrôleur d’accès propose ses propres services d’intermédiation en ligne au travers d’un moteur de recherche en ligne. Lorsqu’ils proposent leurs produits ou services dans le service de plateforme essentiel, les contrôleurs d’accès peuvent assurer une meilleure position ou un traitement différencié à leur propre offre, en matière de classement, en comparaison des produits des tiers également actifs dans ce service de plateforme essentiel. Cela peut notamment se produire avec des produits ou des services, y compris d’autres services de plateforme essentiels, qui sont classés parmi les résultats communiqués par des moteurs de recherche en ligne ou qui sont partiellement ou entièrement intégrés dans les résultats de moteurs de recherche en ligne, les groupes de résultats spécialisés dans un domaine défini, ou affichés avec les résultats d’un moteur de recherche en ligne, qui sont considérés ou utilisés par certains utilisateurs finaux comme un service distinct du moteur de recherche en ligne ou additionnel. Un tel affichage préférentiel ou intégré d’un service d’intermédiation en ligne distinct devrait constituer du favoritisme, indépendamment du fait que les informations ou les résultats au sein des groupes de résultats spécialisés favorisés puissent ou non être également fournis par des services concurrents et soient ou non classés de manière non discriminatoire. Les applications logicielles distribuées par l’intermédiaire de boutiques d’applications logicielles, ou les produits ou services mis en avant et affichés dans le fil d’actualité d’un réseau social, ou encore les produits ou services classés parmi des résultats de recherche ou affichés sur une place de marché en ligne, ou encore les produits ou services vers lesquels les utilisateurs sont dirigés à la suite d’une demande vocale d’un utilisateur final à un assistant vocal numérique constituent d’autres exemples. Dans un tel contexte, le contrôleur d’accès joue un double rôle, en tant qu’intermédiaire vis-à-vis des fournisseurs tiers et en tant que fournisseur direct de ses produits ou services, ce qui peut conduire à un conflit d’intérêts. En conséquence, ces contrôleurs d’accès sont en mesure de compromettre directement la contestabilité de ces produits ou services dans ces services de plateforme essentiels, au détriment des entreprises utilisatrices qui ne sont pas sous leur contrôle.

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Considérant 48 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(48 bis) Les contrôleurs d’accès peuvent offrir des applications ou services logiciels susceptibles d’être utilisés sur une plateforme de services essentiels ou en conjonction avec celle-ci, tels que des systèmes d’exploitation ou des services d’informatique en nuage, offerts par le même contrôleur d’accès. Si, dans de telles circonstances, le contrôleur empêche les utilisateurs finaux d’utiliser leurs applications ou services logiciels sur les produits ou services des autres fournisseurs, ou en conjonction avec eux, dans les mêmes conditions qu’avec les produits ou services du contrôleur, cette situation pourrait compromettre considérablement le choix des utilisateurs finaux et l’innovation des autres fournisseurs. Il convient donc de s’assurer que les contrôleurs d’accès ne restreignent pas, à leur avantage et au détriment des autres fournisseurs, la liberté des utilisateurs finaux et des entreprises utilisatrices de choisir les produits ou services d’autres fournisseurs qu’ils utilisent en combinaison avec le service de plateforme essentiel proposé par le contrôleur d’accès.

Amendement  32

Proposition de règlement

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre ou barrer le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Cela permettrait à un plus grand nombre de fournisseurs de proposer leurs services, ce qui, en définitive, élargirait le choix offert à l’utilisateur final. Les contrôleurs d’accès devraient garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre impossible ou ineffectif le changement de plateforme. Ne devraient pas être jugées comme un obstacle interdit au changement de plateforme la simple offre d’un produit ou service donné aux consommateurs, y compris au moyen d’une préinstallation, de même que l’amélioration de l’offre pour les utilisateurs finaux, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.

(50) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre ou barrer le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Cela permettrait à un plus grand nombre de fournisseurs de proposer leurs services, ce qui, en définitive, élargirait le choix offert à l’utilisateur final. Les contrôleurs d’accès devraient garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre impossible ou ineffectif le changement de plateforme. L’offre d’un produit ou service donné aux consommateurs, de même que l’amélioration de l’offre pour les utilisateurs finaux, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure, constituent un obstacle au changement de plateforme et il convient d’en tenir compte dans le processus d’application des mesures correctives

Amendement  33

Proposition de règlement

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) Les contrôleurs d’accès peuvent entraver la capacité des utilisateurs finaux d’accéder aux contenus et services en ligne, y compris les applications logicielles. Par conséquent, il convient d’établir des règles visant à empêcher que le comportement des contrôleurs d’accès compromette les droits des utilisateurs finaux à accéder à un internet ouvert. De même, les contrôleurs d’accès peuvent limiter, d’un point de vue technique, la capacité des utilisateurs finaux de passer effectivement d’un fournisseur de service d’accès à l’internet à un autre, en particulier grâce au contrôle qu’ils exercent sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique. Cela fausse les conditions de concurrence pour les services d’accès à l’internet et, en fin de compte, nuit aux utilisateurs finaux. Il convient donc de veiller à ce que les contrôleurs d’accès ne restreignent pas indûment le choix des utilisateurs finaux en ce qui concerne les fournisseurs de services d’accès à l’internet.

(51) Les contrôleurs d’accès peuvent entraver la capacité des utilisateurs finaux d’accéder aux services de communications électroniques, notamment au service d’accès à l’internet, aux contenus et services en ligne, y compris les applications logicielles. Par conséquent, il convient d’établir des règles visant à empêcher que le comportement des contrôleurs d’accès compromette les droits des utilisateurs finaux à accéder à un internet ouvert. De même, les contrôleurs d’accès peuvent limiter, d’un point de vue technique et commercial, la capacité des utilisateurs finaux de passer effectivement d’un fournisseur de service d’accès à l’internet à un autre, en particulier grâce au contrôle qu’ils exercent sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique. Cela fausse les conditions de concurrence pour les communications électroniques (y compris les services d’accès à l’internet) et, en fin de compte, nuit aux utilisateurs finaux. Il convient donc de veiller à ce que les contrôleurs d’accès ne restreignent pas indûment le choix des utilisateurs finaux en ce qui concerne le réseau de communications électroniques ou les fournisseurs de services d’accès à l’internet.

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Considérant 52 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(52 bis) Les effets de réseau, particulièrement marqués pour les services de plateforme essentiels que sont les services de communication interpersonnelle non fondés sur la numérotation et les réseaux sociaux en ligne, ont un effet négatif considérable sur la contestabilité et l’équité du marché intérieur dans l’Union, non seulement parce qu’ils sapent l’innovation et la concurrence en matière de coûts et de qualité, mais aussi parce qu’ils limitent le choix offert aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux. Pour éviter une telle situation, les contrôleurs d’accès devraient être tenus de rendre l’interopérabilité possible pour les utilisateurs finaux, les entreprises utilisatrices et les fournisseurs déjà actifs ou potentiels de services de réseaux sociaux ou de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation en assurant ces services, sur demande des fournisseurs en question, selon les normes du secteur reconnues au niveau mondial.

Amendement  35

 

Proposition de règlement

Considérant 53

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cela conduit souvent à un manque d’informations pour les annonceurs et éditeurs quant à l’effet d’une annonce publicitaire donnée. Dans le but de renforcer l’équité, la transparence et la contestabilité des services de publicité en ligne désignés au titre du présent règlement, de même que ceux qui sont pleinement intégrés à d’autres services de plateforme essentiels du même fournisseur, les contrôleurs d’accès désignés devraient, par conséquent, fournir aux annonceurs et aux éditeurs, sur demande, un accès gratuit à leurs outils de mesure de performance et aux informations nécessaires aux annonceurs, aux agences de publicité agissant pour le compte d’une entreprise de placement de publicité et aux éditeurs pour effectuer leur propre vérification indépendante de la fourniture des services de publicité en ligne concernés.

(53) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cela conduit souvent à un manque d’informations pour les annonceurs et éditeurs quant à l’effet d’une annonce publicitaire donnée. Dans le but de renforcer l’équité, la transparence et la contestabilité des services de publicité en ligne désignés au titre du présent règlement, de même que ceux qui sont pleinement intégrés à d’autres services de plateforme essentiels du même fournisseur, les contrôleurs d’accès désignés devraient, par conséquent, fournir aux annonceurs et aux éditeurs, sur demande, un accès gratuit à leurs outils de mesure de performance et aux informations nécessaires, y compris les données non agrégées, aux annonceurs, aux agences de publicité agissant pour le compte d’une entreprise de placement de publicité et aux éditeurs, ou aux tiers autorisés par les éditeurs et les annonceurs pour effectuer leur propre vérification indépendante de la fourniture des services de publicité en ligne concernés.

Amendement  36

Proposition de règlement

Considérant 54

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54) Les contrôleurs d’accès bénéficient d’un accès à de grandes quantités de données qu’ils collectent lorsqu’ils fournissent des services de plateforme essentiels ainsi que d’autres services numériques. Afin d’empêcher les contrôleurs d’accès de nuire à la contestabilité des services de plateforme essentiels ainsi qu’au potentiel d’innovation d’un secteur numérique dynamique en limitant la capacité des entreprises utilisatrices de transférer effectivement leurs données, il convient d’accorder aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux un accès effectif et immédiat aux données qu’ils ont fournies ou générées lors de leur utilisation des services de plateforme essentiels concernés du contrôleur d’accès, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Cela devrait également s’appliquer à toutes les autres données, à différents niveaux d’agrégation, qui peuvent être requises pour permettre effectivement cette portabilité. Il convient également de veiller à ce que les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux puissent transférer effectivement ces données en temps réel, au moyen d’interfaces de programme d’application de haute qualité par exemple. Faciliter le changement de plateforme ou le multihébergement devrait ensuite permettre d’élargir le choix offert aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux et d’encourager les contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices à innover.

(54) Les contrôleurs d’accès bénéficient d’un accès à de grandes quantités de données qu’ils collectent lorsqu’ils fournissent des services de plateforme essentiels ainsi que d’autres services numériques. Afin d’empêcher les contrôleurs d’accès de nuire à la contestabilité des services de plateforme essentiels ainsi qu’au potentiel d’innovation d’un secteur numérique dynamique en limitant la capacité des entreprises utilisatrices de transférer effectivement leurs données, il convient d’accorder aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux un accès gratuit, effectif et immédiat aux données qu’ils ont fournies ou générées lors de leur utilisation des services de plateforme essentiels concernés du contrôleur d’accès, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Cela devrait également s’appliquer à toutes les autres données, à différents niveaux d’agrégation, qui peuvent être requises pour permettre effectivement cette portabilité. Il convient également de veiller à ce que les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux puissent transférer effectivement ces données en temps réel, au moyen d’interfaces de programme d’application de haute qualité par exemple. Faciliter le changement de plateforme ou le multihébergement devrait ensuite permettre d’élargir le choix offert aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux et d’encourager les contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices à innover.

Amendement  37

 

Proposition de règlement

Considérant 55

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55) Les entreprises utilisatrices de grands services de plateforme essentiels fournis par des contrôleurs d’accès et les utilisateurs finaux de ces entreprises fournissent et génèrent de grandes quantités de données, dont les données déduites de cette utilisation. Afin que les entreprises utilisatrices puissent avoir accès aux données pertinentes ainsi générées, le contrôleur d’accès devrait, à leur demande, permettre un accès sans entraves et gratuit à ces données. Les tiers sous contrat avec l’entreprise utilisatrice, qui agissent en tant que sous-traitants de ces données pour cette entreprise, devraient également bénéficier d’un tel accès. Les données fournies ou générées par les mêmes entreprises utilisatrices et les mêmes utilisateurs finaux de ces entreprises dans le cadre d’autres services fournis par le même contrôleur d’accès peuvent également être concernées lorsqu’elles sont inextricablement liées à la demande concernée. À cette fin, un contrôleur d’accès ne devrait pas recourir à des restrictions contractuelles ou autres dans le but d’empêcher les entreprises utilisatrices d’accéder aux données pertinentes, et devrait permettre à ces entreprises d’obtenir le consentement de leurs utilisateurs finaux pour l’accès à ces données et leur extraction, lorsque ce consentement est requis en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE. Les contrôleurs d’accès devraient en outre faciliter l’accès à ces données en temps réel, au moyen de mesures techniques adéquates, telles que la mise en place d’interfaces de programme d’application de haute qualité.

(55) Les entreprises utilisatrices de grands services de plateforme essentiels fournis par des contrôleurs d’accès et les utilisateurs finaux de ces entreprises fournissent et génèrent de grandes quantités de données, dont les données déduites de cette utilisation. Afin que les entreprises utilisatrices puissent avoir accès aux données pertinentes ainsi générées, le contrôleur d’accès devrait, à leur demande, permettre un accès sans entraves et gratuit aux données non personnelles agrégées et non agrégées. Les tiers sous contrat avec l’entreprise utilisatrice, qui agissent en tant que sous-traitants de ces données pour cette entreprise, devraient également bénéficier d’un tel accès. Par exemple, ces parties peuvent comprendre des fournisseurs de mesures d’audience dans le but de fournir au marché des références impartiales sur l’utilisation, l’efficacité et la portée du contenu consulté sur les plateformes des contrôleurs d’accès. Les données fournies ou générées par les mêmes entreprises utilisatrices et les mêmes utilisateurs finaux de ces entreprises dans le cadre d’autres services fournis par le même contrôleur d’accès peuvent également être concernées lorsqu’elles sont inextricablement liées à la demande concernée. À cette fin, un contrôleur d’accès ne devrait pas recourir à des restrictions contractuelles ou autres dans le but d’empêcher les entreprises utilisatrices d’accéder aux données pertinentes, et devrait permettre à ces entreprises d’obtenir le consentement de leurs utilisateurs finaux pour l’accès à ces données et leur extraction, lorsque ce consentement est requis en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE. L’obtention de ce consentement devrait être aussi simple que possible pour l’utilisateur et se faire dans les mêmes conditions. Les contrôleurs d’accès devraient en outre faciliter l’accès à ces données en temps réel, au moyen de mesures techniques adéquates, telles que la mise en place d’interfaces de programme d’application de haute qualité.

Amendement  38

 

Proposition de règlement

Considérant 56

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56) Les moteurs de recherche en ligne gagnent en valeur pour leurs entreprises utilisatrices et leurs utilisateurs finaux respectifs à mesure que le nombre total de ces utilisateurs augmente. Les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne collectent et conservent des ensembles de données agrégées contenant des informations sur les recherches effectuées par les utilisateurs, et la manière dont ces derniers ont interagi avec les résultats qu’ils ont obtenus. Les fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne collectent ces données à partir de recherches effectuées sur leur propre service de moteur de recherche en ligne et, le cas échéant, de recherches effectuées sur les plateformes de leurs partenaires commerciaux en aval. L’accès des contrôleurs d’accès à ces données concernant les classements, les requêtes, les clics et les vues constitue une barrière importante à l’entrée et à l’expansion, ce qui nuit à la contestabilité des services de moteur de recherche en ligne. Il convient donc d’obliger les contrôleurs d’accès à fournir, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès à ces données concernant les classements, les requêtes, les clics et les vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les consommateurs des services de moteur de recherche en ligne, aux autres fournisseurs de tels services, de manière à ce que les fournisseurs tiers puissent optimiser leurs services et concurrencer les services de plateforme essentiels concernés. Les tiers sous contrat avec le fournisseur de moteur de recherche, qui agissent en tant que sous-traitants de ces données pour ce moteur de recherche, devraient également bénéficier d’un tel accès. Lorsqu’il fournit un accès à ses données de recherches, un contrôleur d’accès devrait garantir la protection des données à caractère personnel des utilisateurs finaux par des moyens adéquats, sans altérer considérablement la qualité ou l’utilité des données.

(56) Les moteurs de recherche en ligne gagnent en valeur pour leurs entreprises utilisatrices et leurs utilisateurs finaux respectifs à mesure que le nombre total de ces utilisateurs augmente. Les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne collectent et conservent des ensembles de données agrégées contenant des informations sur les recherches effectuées par les utilisateurs, et la manière dont ces derniers ont interagi avec les résultats qu’ils ont obtenus. Les fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne collectent ces données à partir de recherches effectuées sur leur propre service de moteur de recherche en ligne et, le cas échéant, de recherches effectuées sur les plateformes de leurs partenaires commerciaux en aval. L’accès des contrôleurs d’accès à ces données concernant les classements, les requêtes, les clics et les vues constitue une barrière importante à l’entrée et à l’expansion, ce qui nuit à la contestabilité des services de moteur de recherche en ligne. Il convient donc d’obliger les contrôleurs d’accès à fournir, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès à ces données concernant les classements, les requêtes, les clics et les vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les consommateurs des services de moteur de recherche en ligne, aux autres fournisseurs de tels services, de manière à ce que les fournisseurs tiers puissent optimiser leurs services et concurrencer les services de plateforme essentiels concernés. Le contrôleur d’accès devrait être en mesure de prouver que les données anonymisées concernant les requêtes, les clics et les vues ont été testées comme il se doit contre d’éventuels risques de réidentification. Les tiers sous contrat avec le fournisseur de moteur de recherche, qui agissent en tant que sous-traitants de ces données pour ce moteur de recherche, devraient également bénéficier d’un tel accès. Lorsqu’il fournit un accès à ses données de recherches, un contrôleur d’accès devrait garantir la protection des données à caractère personnel des utilisateurs finaux par des moyens adéquats.

Amendement  39

 

Proposition de règlement

Considérant 57

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) En particulier, les contrôleurs d’accès qui fournissent un accès aux boutiques d’applications logicielles constituent des points d’accès majeurs pour les entreprises utilisatrices qui cherchent à atteindre leurs utilisateurs finaux. Compte tenu du déséquilibre du pouvoir de négociation entre ces contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices de leurs boutiques d’applications logicielles, ces contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à imposer des conditions générales, y compris en matière de tarification, qui seraient déloyales ou conduiraient à une différenciation injustifiée. Les conditions tarifaires ou les autres conditions générales d’accès devraient être considérées comme déloyales si elles conduisent à un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices, si elles confèrent au contrôleur d’accès un avantage qui est disproportionné par rapport au service qu’il fournit aux entreprises utilisatrices, ou si elles entraînent un désavantage pour les entreprises utilisatrices dans la fourniture de services identiques ou similaires à ceux du contrôleur d’accès. Les critères suivants peuvent servir à évaluer l’équité des conditions générales d’accès: les prix facturés ou les conditions imposées pour des services identiques ou similaires par d’autres fournisseurs de boutiques d’applications logicielles; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour des services différents, liés ou similaires, ou à différents types d’utilisateurs finaux; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service dans différentes régions géographiques; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service que celui que le contrôleur d’accès se propose à lui-même. Cette obligation ne devrait pas établir un droit d’accès et devrait être sans préjudice de la capacité des fournisseurs de boutiques d’applications logicielles d’assumer la responsabilité requise dans la lutte contre les contenus illicites et non désirés, comme le prévoit le règlement [législation sur les services numériques].

(57) En particulier, les contrôleurs d’accès qui fournissent un accès aux boutiques d’applications logicielles, à des moteurs de recherche en ligne et à des services de réseaux sociaux en ligne constituent des points d’accès majeurs pour les entreprises utilisatrices qui cherchent à atteindre leurs utilisateurs finaux, ce qui peut avoir des effets négatifs sur le droit des utilisateurs finaux de recevoir et de communiquer des informations et des idées et, en fin de compte, nuire au pluralisme des médias, à la diversité des opinions et à la concurrence. Par ailleurs, compte tenu du déséquilibre du pouvoir de négociation entre ces contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices de leurs boutiques d’applications logicielles, en particulier les PME sur un marché sectoriel donné, telles que les petits éditeurs de presse, notamment lorsqu’elles accèdent à un moteur de recherche en ligne et à des réseaux sociaux en ligne, ces contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à imposer des conditions générales, y compris en matière de tarification, d’utilisation des données ou de concession de droits détenus par l’entreprise utilisatrice, qui seraient déloyales ou conduiraient à une différenciation injustifiée. Les conditions tarifaires ou les autres conditions générales d’accès devraient être considérées comme déloyales si elles conduisent à un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices, si elles confèrent au contrôleur d’accès un avantage qui est disproportionné par rapport au service qu’il fournit aux entreprises utilisatrices, ou si elles entraînent un désavantage pour les entreprises utilisatrices dans la fourniture de services identiques ou similaires à ceux du contrôleur d’accès. Les critères suivants peuvent servir à évaluer l’équité des conditions générales d’accès: les prix facturés ou les conditions imposées pour des services identiques ou similaires par d’autres fournisseurs de boutiques d’applications logicielles; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour des services différents, liés ou similaires, ou à différents types d’utilisateurs finaux; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service dans différentes régions géographiques; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service que celui que le contrôleur d’accès se propose à lui-même. La détermination de l’équité des conditions générales d’accès devrait permettre de renforcer la transparence des sources de revenus des fournisseurs de contenus numériques notamment en ce qui concerne les recettes publicitaires et la répartition de parts appropriées de recettes aux auteurs des œuvres. Cette obligation ne devrait pas établir un droit d’accès et devrait être sans préjudice de la capacité des fournisseurs de boutiques d’applications logicielles d’assumer la responsabilité requise dans la lutte contre les contenus illicites et non désirés, comme le prévoit le règlement [législation sur les services numériques].

Amendement  40

 

Proposition de règlement

Considérant 58

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58) Pour garantir l’efficacité des obligations prévues par le présent règlement, tout en veillant à ce que ces obligations se limitent à ce qui est nécessaire pour assurer la contestabilité et contrer les effets néfastes du comportement déloyal des contrôleurs d’accès, il est important de les définir et circonscrire clairement, de manière à permettre au contrôleur d’accès de s’y conformer immédiatement, dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la protection des consommateurs, de la cybersécurité et de la sécurité des produits. Les contrôleurs d’accès devraient garantir le respect du présent règlement dès la conception. Les mesures nécessaires devraient donc être, autant que possible et le cas échéant, intégrées dans la conception technologique utilisée par les contrôleurs d’accès. Il peut cependant, dans certains cas, être approprié pour la Commission, après avoir dialogué avec le contrôleur d’accès concerné, de préciser davantage certaines des mesures que le contrôleur devra adopter afin de se conformer effectivement aux obligations susceptibles d’être précisées davantage. Cette possibilité de dialogue sur les mesures de régulation à prendre devrait faciliter le respect du présent règlement par les contrôleurs d’accès et en accélérer la bonne mise en œuvre.

(58) Le présent règlement devrait viser à garantir la contestabilité et l’équité de l’économie numérique, en vue de promouvoir l’innovation, la haute qualité des produits et services numériques, l’équité et la compétitivité des prix, ainsi qu’un niveau élevé de qualité et de choix pour les utilisateurs finaux dans le secteur numérique. Pour garantir l’efficacité des obligations prévues par le présent règlement, tout en veillant à ce que ces obligations se limitent à ce qui est nécessaire et proportionné pour assurer la contestabilité et contrer les effets néfastes du comportement déloyal des contrôleurs d’accès, il est important de les définir et circonscrire clairement, de manière à permettre au contrôleur d’accès de s’y conformer immédiatement, dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la protection des consommateurs, de la cybersécurité et de la sécurité des produits. Les contrôleurs d’accès devraient garantir le respect du présent règlement dès la conception. Les mesures nécessaires devraient donc être, autant que possible et le cas échéant, intégrées dans la conception technologique utilisée par les contrôleurs d’accès. Il peut cependant, dans certains cas, être approprié pour la Commission, après avoir dialogué avec le contrôleur d’accès concerné dans des délais contraignants juridiquement et consulté obligatoirement les tiers intéressés, de préciser davantage dans une décision certaines des mesures que le contrôleur devra adopter afin de se conformer effectivement aux obligations susceptibles d’être précisées davantage. Cette possibilité de dialogue sur les mesures de régulation à prendre devrait faciliter le respect du présent règlement par les contrôleurs d’accès et en accélérer la bonne mise en œuvre.

Amendement  41

Proposition de règlement

Considérant 61

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61) Les intérêts des utilisateurs finaux en matière de protection des données et de la vie privée sont à prendre en considération pour toute appréciation des effets néfastes potentiels des pratiques des contrôleurs d’accès observées en ce qui concerne la collecte et l’accumulation de grandes quantités de données auprès des utilisateurs finaux. Garantir un niveau adéquat de transparence en ce qui concerne les pratiques de profilage utilisées par les contrôleurs d’accès permet de faciliter la contestabilité des services de plateforme essentiels, en exerçant une pression extérieure sur les contrôleurs d’accès afin d’éviter que le profilage approfondi du consommateur ne devienne la norme dans le secteur, étant donné que les entrants potentiels ou les jeunes fournisseurs ne peuvent pas accéder à des données aussi étendues et profondes, et à une échelle similaire. Une plus grande transparence devrait permettre aux autres fournisseurs de services de plateforme essentiels de se démarquer davantage grâce à l’utilisation de dispositifs de protection de la vie privée plus performants. Afin d’assurer une efficacité minimale à cette obligation de transparence, les contrôleurs d’accès devraient fournir, au moins, une description de la base sur laquelle le profilage est effectué, en précisant si les données à caractère personnel et les données issues de l’activité de l’utilisateur sont utilisées, le traitement appliqué, les finalités pour lesquelles le profil est préparé et finalement utilisé, l’incidence de ce profilage sur les services du contrôleur d’accès et les mesures prises pour permettre aux utilisateurs finaux d’avoir connaissance de l’utilisation voulue ce profilage de même que pour obtenir leur consentement.

(61) Les intérêts des utilisateurs finaux en matière de protection des données et de la vie privée sont à prendre en considération pour toute appréciation des effets néfastes potentiels des pratiques des contrôleurs d’accès observées en ce qui concerne la collecte et l’accumulation de grandes quantités de données auprès des utilisateurs finaux. Pour garantir un niveau adéquat de protection des données et du consommateur, il faudrait exercer une pression extérieure sur les contrôleurs d’accès afin d’éviter que le profilage approfondi du consommateur ne devienne la norme dans le secteur, en particulier étant donné que les entrants potentiels ou les jeunes fournisseurs ne peuvent pas accéder à des données aussi étendues et profondes, et à une échelle similaire. Les fournisseurs de services de plateforme essentiels devraient s’engager à utiliser des dispositifs de protection de la vie privée plus performants. Le suivi et le profilage des consommateurs à des fins commerciales devraient être désactivés par défaut, avec la possibilité pour les utilisateurs finaux de décider eux-mêmes de donner leur consentement explicite à ces services. Les contrôleurs d’accès ne peuvent pas exercer une pression sur les utilisateurs afin qu’ils choisissent d’activer ces services en recourant à des techniques déloyales, par exemple en dégradant la qualité du service de plateforme essentiel fourni ou de tout autre service au-delà des conséquences directes du refus d’activer ces services. À cette fin, le mélange des données issues de différents services devrait également être interdit. Les contrôleurs d’accès devraient fournir une description de la base sur laquelle le profilage est effectué, en précisant si les données à caractère personnel et les données issues de l’activité de l’utilisateur sont utilisées, le traitement appliqué, les finalités pour lesquelles le profil est préparé et finalement utilisé, l’incidence de ce profilage sur les services du contrôleur d’accès et les mesures prises pour permettre aux utilisateurs finaux d’avoir connaissance de l’utilisation voulue ce profilage de même que pour obtenir leur consentement. De telles informations devraient être partagées avec d’autres autorités de contrôle pertinentes, en particulier les autorités compétentes en matière de protection des données. La Commission devrait, en consultation avec le Contrôleur européen de la protection des données, le comité européen de la protection des données, la société civile et les experts, élaborer les normes et la procédure de l’audit. La description auditée, ainsi que tout matériel pertinent collecté dans le cadre de la surveillance des contrôleurs d’accès en rapport avec le traitement des données à caractère personnel, devraient être partagés, s’ils concernent effectivement le traitement des données à caractère personnel, par la Commission avec toute autorité de contrôle compétente représentée au sein du comité européen de la protection des données, à la demande d’une telle autorité.

Amendement  42

Proposition de règlement

Considérant 62

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62) Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si un fournisseur de services de plateforme essentiels doit être désigné comme contrôleur d’accès sans qu’il atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; et si la liste des obligations relatives aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès doit être réexaminée et s’il convient de mettre en évidence d’autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes sur le marché à conduire en temps opportun, moyennant des procédures et des délais clairs, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique.

(62) Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si un fournisseur de services de plateforme essentiels doit être désigné comme contrôleur d’accès sans qu’il atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; si la liste des obligations relatives aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès doit être réexaminée et s’il convient de mettre en évidence d’autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques, et si la désignation préalable des contrôleurs d’accès ou l’introduction d’obligations a eu des conséquences significatives sur les entreprises utilisatrices, en particulier les PME, ou sur les utilisateurs finaux. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes publiques et transparentes sur le marché à conduire en temps opportun et à intervalles réguliers, moyennant des procédures claires et des délais contraignants, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique.

Amendement  43

Proposition de règlement

Considérant 65

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65) Les services et pratiques au sein des services de plateforme essentiels et des marchés sur lesquels ils interviennent peuvent évoluer rapidement et de façon considérable. Afin de veiller à ce que le présent règlement reste à jour et constitue une réponse réglementaire efficace et globale aux problèmes que posent les contrôleurs d’accès, il est crucial de prévoir un réexamen régulier des listes des services de plateforme essentiels, ainsi que des obligations prévues par le présent règlement. Cela est particulièrement important pour garantir que les comportements susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyaux sont mis en évidence. Bien qu’il importe de procéder régulièrement à des réexamens, compte tenu de l’évolution dynamique du secteur numérique, tout réexamen devrait être effectué dans un délai raisonnable et adéquat afin de procurer une sécurité juridique en ce qui concerne les conditions réglementaires. Les enquêtes sur le marché devraient également permettre à la Commission de disposer d’une base factuelle solide lui permettant d’apprécier si elle doit proposer de modifier le présent règlement de manière à élargir, ou détailler davantage, les listes des services de plateforme essentiels. Elles devraient en outre permettre à la Commission de disposer d’une base factuelle solide lui permettant d’apprécier si elle doit proposer une modification des obligations prévues par le présent règlement, ou si elle doit adopter un acte délégué pour mettre à jour ces obligations.

(65) Les services et pratiques au sein des services de plateforme essentiels et des marchés sur lesquels ils interviennent peuvent évoluer rapidement et de façon considérable. Afin de veiller à ce que le présent règlement reste à jour et constitue une réponse réglementaire efficace et globale aux problèmes que posent les contrôleurs d’accès, il est crucial de prévoir un réexamen régulier et transparent, susceptible de fournir autant de prévisibilité et de sécurité juridique que possible, des listes des services de plateforme essentiels, ainsi que des obligations prévues par le présent règlement. Cela est particulièrement important pour garantir que les comportements susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyaux sont mis en évidence et que tous les effets néfastes de tels comportements sur les entreprises utilisatrices, notamment les PME, et sur les utilisateurs finaux, sont atténués. Bien qu’il importe de procéder régulièrement à des réexamens, compte tenu de l’évolution dynamique du secteur numérique, tout réexamen devrait être effectué dans un délai raisonnable et adéquat, au moins tous les deux ans, conformément à l’article 4, afin de procurer une sécurité juridique en ce qui concerne les conditions réglementaires. Les enquêtes sur le marché devraient également être publiques, transparentes et rechercher des réponses auprès de l’ensemble des parties prenantes concernées, afin de permettre à la Commission de disposer d’une base factuelle solide lui permettant d’apprécier si elle doit proposer de modifier le présent règlement de manière à élargir, ou détailler davantage, les listes des services de plateforme essentiels. Elles devraient en outre permettre à la Commission de disposer d’une base factuelle solide lui permettant d’apprécier si elle doit proposer une modification des obligations prévues par le présent règlement, ou si elle doit adopter un acte délégué pour mettre à jour ces obligations.

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Considérant 65 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(65 bis) Les mesures provisoires peuvent être un outil important pour s’assurer que, pendant qu’une enquête est en cours, l’infraction faisant l’objet de l’enquête n’entraîne pas de préjudices graves et immédiats pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès. En cas d’urgence, lorsqu’un risque de préjudice grave et immédiat pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès pourrait résulter de nouvelles pratiques susceptibles de compromettre la contestabilité des services de plateforme essentiels, la Commission devrait être habilitée à imposer des mesures provisoires en instaurant temporairement des obligations applicables au contrôleur d’accès concerné. Ces mesures provisoires devraient être limitées à ce qui est nécessaire et justifié. Elles devraient s’appliquer en attendant la conclusion de l’enquête sur le marché et la décision finale correspondante de la Commission conformément à l’article 17.

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Considérant 68

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(68) Afin d’assurer la mise en œuvre et le respect effectifs du présent règlement, la Commission devrait disposer de pouvoirs d’enquête et de coercition étendus pour lui permettre d’enquêter, de faire respecter et de contrôler les règles énoncées dans le présent règlement, tout en veillant au respect du droit fondamental d’être entendu et d’accéder au dossier dans le cadre des procédures d’exécution. La Commission devrait en outre disposer de ces pouvoirs d’enquête pour mener des enquêtes sur le marché aux fins de la mise à jour et du réexamen du présent règlement.

(68) Afin d’assurer la mise en œuvre et le respect effectifs du présent règlement, la Commission devrait disposer de pouvoirs d’enquête et de coercition étendus pour lui permettre d’enquêter, de faire respecter et de contrôler les règles énoncées dans le présent règlement, tout en veillant au respect du droit fondamental d’être entendu et d’accéder au dossier dans le cadre des procédures d’exécution. La Commission devrait en outre disposer de ces pouvoirs d’enquête pour mener des enquêtes sur le marché aux fins de la mise à jour et du réexamen du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient aider la Commission à contrôler et à faire respecter les obligations prévues par le présent règlement en lui apportant leur soutien et leur expertise ou en lui demandant d’ouvrir une enquête sur le marché à partir des preuves recueillies.

Amendement  46

 

Proposition de règlement

Considérant 68 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(68 bis) Afin d’assurer une application et un respect efficaces du présent règlement, les tiers intéressés devraient pouvoir déposer une plainte lorsqu’il existe des doutes suffisants quant au non-respect par un contrôleur d’accès des obligations prévues par le présent règlement. La Commission devrait décider, dans un délai approprié, de la suite à donner à l’affaire sur la base des preuves présentées.

Amendement  47

 

Proposition de règlement

Considérant 68 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(68 ter) Pour faciliter le respect par les contrôleurs d’accès des obligations prévues aux articles 5, 6, 12 et 13 et l’application effective de ces obligations, la Commission peut assortir les obligations énoncées dans ces articles de lignes directrices. Le cas échéant et si nécessaire, la Commission peut charger les organismes de normalisation d’élaborer des normes pour faciliter la mise en œuvre de ces obligations.

Amendement  48

 

Proposition de règlement

Considérant 72

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(72) La Commission devrait pouvoir prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues par le présent règlement. Au titre de ces mesures, la Commission devrait avoir la capacité de nommer des experts externes indépendants, tels que des auditeurs, chargés d’assister la Commission dans ce processus, y compris, le cas échéant, des autorités indépendantes compétentes, telles que les autorités chargées de la protection des données ou des consommateurs.

(72) (Ne concerne pas la version française)

Amendement  49

 

Proposition de règlement

Considérant 72 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(72 bis) Sans préjudice de la procédure budgétaire et grâce aux instruments financiers existants, il convient d’allouer à la Commission des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses tâches et d’exercer les pouvoirs nécessaires à l’exécution du présent règlement. La Commission devrait s’assurer que le nombre de membres du personnel permanent affectés aux activités liées à la mise en œuvre du présent règlement n’est pas inférieur à 300.

Amendement  50

 

Proposition de règlement

Considérant 72 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(72 ter) Compte tenu du grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès, qui donne lieu à un nombre considérable de pratiques, de cas et de scénarios de non-conformité, un mécanisme de signalement pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux aiderait la Commission à repérer rapidement les cas de non-conformité systémique de la part des contrôleurs d’accès.

Amendement  51

Proposition de règlement

Considérant 75

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75) Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en assurant le droit à une bonne administration ainsi que les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendues, il est indispensable de protéger les informations confidentielles. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toutes les informations sur lesquelles la décision repose sont divulguées dans la mesure nécessaire au destinataire de la décision pour comprendre les faits et les considérations qui ont guidé cette décision. Enfin, dans certaines conditions, certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, peuvent être considérés comme confidentiels si les conditions applicables sont satisfaites.

(75) Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en assurant le droit à une bonne administration ainsi que les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendues, il est indispensable de protéger les informations commerciales confidentielles et sensibles, qui pourraient porter atteinte à la confidentialité des secrets commerciaux, afin de garantir le respect de la directive (UE) 2019/1937 relative à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. L’entreprise devrait démontrer un intérêt légitime dans ce qu’elle prétend être une information confidentielle. La décision finale devrait revenir à la Commission. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toutes les informations sur lesquelles la décision repose sont divulguées dans la mesure nécessaire au destinataire de la décision pour comprendre les faits et les considérations qui ont guidé cette décision. Enfin, dans certaines conditions, certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, peuvent être considérés comme confidentiels si les conditions applicables sont satisfaites.Les personnes physiques et morales ayant un intérêt suffisant devraient également avoir le droit d’être entendues. Les parties directement concernées par les obligations visées par le présent règlement devraient être considérées comme ayant un intérêt suffisant. Les associations de consommateurs qui demandent à être entendues devraient être considérées comme ayant un intérêt suffisant lorsque la procédure concerne des produits ou des services utilisés par les consommateurs finaux.

Amendement  52

 

Proposition de règlement

Considérant 75 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(75 bis) Afin de faciliter la coopération et la coordination entre la Commission et les États membres dans leurs mesures d’exécution, il convient de créer un groupe de régulateurs ayant des responsabilités dans le secteur numérique, qui sera habilité à conseiller la Commission sur un certain nombre de décisions. Cela devrait permettre l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres, un meilleur suivi et donc le renforcement de la mise en œuvre du présent règlement.

Amendement  53

 

Proposition de règlement

Considérant 77

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(77) Le comité consultatif institué conformément au règlement (UE) nº 182/2011 devrait également émettre des avis sur certaines décisions individuelles de la Commission publiées en vertu du présent règlement. Afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès opèrent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le présent règlement. En particulier, il convient d’adopter des actes délégués relatifs à la méthode utilisée pour déterminer les seuils quantitatifs applicables à la désignation des contrôleurs d’accès en vertu du présent règlement et relatifs à la mise à jour des obligations prévues dans ledit règlement, lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché, la Commission a constaté le besoin de mettre à jour les obligations concernant les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»36. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(77) Le comité consultatif institué conformément au règlement (UE) nº 182/2011 devrait également émettre des avis sur certaines décisions individuelles de la Commission publiées en vertu du présent règlement. Afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès opèrent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le présent règlement. En particulier, il convient d’adopter des actes délégués relatifs à la méthode utilisée pour déterminer les seuils quantitatifs applicables à la désignation des contrôleurs d’accès en vertu du présent règlement et relatifs à la mise à jour des obligations prévues dans ledit règlement, lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché, la Commission a constaté le besoin de mettre à jour les obligations concernant les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées, y compris avec les tiers intéressés, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»36. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

__________________

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36 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

36 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

Amendement  54

 

Proposition de règlement

Considérant 78

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(78) La Commission devrait évaluer périodiquement le présent règlement et suivre de près son incidence sur la contestabilité et l’équité des relations commerciales dans l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés. Cette évaluation devrait comprendre le réexamen régulier de la liste des services de plateforme essentiels et des obligations imposées aux contrôleurs d’accès, ainsi que le contrôle du respect de ces dernières, dans le but de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. Afin d’obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, l’évaluation devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties prenantes concernées. À cet égard, la Commission peut également tenir compte des avis et rapports qui lui sont présentés par l’observatoire sur l’économie des plateformes en ligne instauré par la décision de la Commission C(2018)2393 du 26 avril 2018. À la suite de l’évaluation, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent. La Commission devrait avoir pour objectif le maintien d’un niveau élevé de protection et de respect des droits et valeurs communs de l’UE, en particulier l’égalité et la non-discrimination, lorsqu’elle procède aux appréciations et réexamens des pratiques et des obligations énoncées dans le présent règlement.

(78) La Commission devrait évaluer périodiquement le présent règlement et suivre de près son incidence sur la contestabilité et l’équité des relations commerciales dans l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés. Cette évaluation devrait comprendre le réexamen régulier de la liste des services de plateforme essentiels et des obligations imposées aux contrôleurs d’accès, ainsi que le contrôle du respect de ces dernières, dans le but de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. Afin d’obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, l’évaluation devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties prenantes concernées. À cet égard, la Commission peut également tenir compte des avis et rapports qui lui sont présentés par l’observatoire sur l’économie des plateformes en ligne instauré par la décision de la Commission C(2018)2393 du 26 avril 2018, par Eurostat et par les instituts nationaux de statistiques des pays dans lesquels opèrent les fournisseurs de services. À la suite de l’évaluation, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent. La Commission devrait avoir pour objectif le maintien d’un niveau élevé de protection et de respect des droits et valeurs communs de l’UE, en particulier l’égalité et la non-discrimination, lorsqu’elle procède aux appréciations et réexamens des pratiques et des obligations énoncées dans le présent règlement.

Amendement  55

 

Proposition de règlement

Considérant 79

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(79) L’objectif du présent règlement est de garantir la contestabilité et l’équité du secteur numérique en général, et des services de plateforme essentiels en particulier, en vue d’encourager l’innovation, la qualité des produits et services numériques, l’équité et la compétitivité des prix, ainsi qu’un niveau élevé de qualité et de choix pour les utilisateurs finaux dans le secteur numérique. Cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison du modèle commercial et des activités des contrôleurs d’accès, ainsi que de l’ampleur et des effets de ces activités, être pleinement atteint uniquement au niveau de l’Union. L’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(79) L’objectif du présent règlement est de garantir la contestabilité et l’équité du secteur numérique en général, et des services de plateforme essentiels en particulier, en vue d’encourager l’innovation, la qualité des produits et services numériques, l’équité et la compétitivité des prix, la protection des données, la transparence, le choix libre et éclairé de l’utilisateur et l’interopérabilité afin de garantir des conditions de concurrence équitables, la protection des consommateurs et un choix de haute qualité et transparent pour les utilisateurs finaux dans le secteur numérique. Cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison du modèle commercial et des activités des contrôleurs d’accès, ainsi que de l’ampleur et des effets de ces activités, être pleinement atteint uniquement au niveau de l’Union. L’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit des règles harmonisées visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents sur le marché.

1. L’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en établissant des règles harmonisées visant à garantir des conditions de concurrence équitables, la contestabilité et l’équité des marchés, tant pour les entreprises utilisatrices que pour les utilisateurs finaux, et la protection des consommateurs ainsi qu’à encourager l’innovation dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents sur le marché et en fin de compte à protéger les droits fondamentaux.

Amendement  57

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès aux entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou aux utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.

2. Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès aux utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union et aux entreprises utilisatrices, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès ou des entreprises utilisatrices et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services. Le présent règlement s’applique et est interprété dans le plein respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 11, 16, 47 et 50.

Amendement  58

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) liés aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 4) b), de ladite directive.

b) liés aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive.

Amendement  59

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Le présent règlement ne s’applique pas aux données qui sont utilisées pour préserver ou améliorer la sécurité des transactions en ligne et prévenir la fraude.

Amendement  60

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En ce qui concerne les services de communications interpersonnelles, le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs et tâches confiés aux autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes en vertu de l’article 61 de la directive (UE) 2018/1972.

4. En ce qui concerne les services de communications interpersonnelles, le présent règlement s’appuie sur l’article 61 de la directive (UE) 2018/1972 et fixe des obligations supplémentaires au niveau de l’Union pour les contrôleurs d’accès, sans préjudice des pouvoirs et tâches confiés aux autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes en vertu de cet article.

Amendement  61

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s’entend sans préjudice des règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations compatibles avec le droit de l’Union, si ces obligations sont sans lien avec le fait que les entreprises concernées ont le statut de contrôleur d’accès au sens du présent règlement, afin de protéger les consommateurs ou de lutter contre les actes de concurrence déloyale.

5. Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur, d’assurer l’application cohérente du présent règlement et de garantir l’adoption d’une approche totalement harmonisée, la Commission européenne est le seul organe d’exécution et de décision en ce qui concerne l’application appropriée des règles et obligations énoncées dans le présent règlement. Les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s’entend sans préjudice des règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations compatibles avec le droit de l’Union, si ces obligations sont sans lien avec le fait que les entreprises concernées ont le statut de contrôleur d’accès au sens du présent règlement, afin de protéger les consommateurs ou de lutter contre les actes de concurrence déloyale.

Amendement  62

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations38; du règlement (UE) 2019/1150; et du règlement (UE) …/... du Parlement européen et du Conseil39.

6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations38; du règlement (UE) 2019/1150; et du règlement (UE) …/... du Parlement européen et du Conseil39; du règlement (UE) 2016/679, de la directive 2002/58/CE, de la directive (UE) 2019/882., de la directive (UE) 2018/1808 et de la directive 2005/29/CE; de la directive 93/13/CEE du Conseil, ainsi que du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits.

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38 Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

38 Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

39 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

39 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) «service de plateforme essentiel»: l’un des services suivants:

(2) «service de plateforme essentiel»: service numérique largement répandu et utilisé qui sert d’intermédiaire entre des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux ou au sein d’un de ces deux groupes, et qui est fourni par un fournisseur de services de plateforme, ce qui recouvre exclusivement les services suivants:

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) navigateurs web;

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) assistants vocaux numériques et assistants virtuels;

Amendement  66

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) logiciels en tant que services;

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis) «navigateur web»: un programme logiciel client qui permet à des utilisateurs de PC clients, d’appareils mobiles intelligents et d’autres appareils de naviguer sur le web afin d’accéder à des données, de les afficher et d’interagir avec des contenus web hébergés sur des serveurs connectés à des réseaux tels que l’internet, y compris les navigateurs autonomes, ainsi que les navigateurs intégrés ou inclus dans un logiciel ou équivalents;

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis) «assistants vocaux numériques et assistants virtuels»: un logiciel qui répond à des ordres oraux ou écrits, servant à la fois de plateforme pour les applications vocales et d’interface utilisateur, et qui accomplit diverses tâches comme effectuer des recherches ou accéder à d’autres services numériques et interagir avec ceux-ci pour le compte de l’utilisateur final;

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 8 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 ter) «service de paiement mobile»: un service de paiement tel qu’il est défini à l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 et exécuté à partir ou au moyen d’un appareil mobile;

Amendement  70

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) «système d’exploitation»: un logiciel système qui contrôle les fonctions de base du matériel informatique ou du logiciel et permet d’y faire fonctionner des applications logicielles;

(10) «système d’exploitation»: un logiciel système qui, notamment, gère l’interface du matériel périphérique, planifie des tâches, alloue de l’espace de stockage et présente une interface par défaut à l’utilisateur lorsqu’aucun programme d’application ne s’exécute, y compris une interface utilisateur graphique, que ce logiciel fasse partie intégrante d’un matériel informatique à usage général du grand public, ou soit un logiciel autonome destiné à être exécuté sur un matériel informatique à usage général du grand public ou encore sur des appareils, télévisions ou dispositifs portables fixes ou mobiles, mais à l’exclusion des chargeurs de systèmes d’exploitation, des systèmes d’entrée-sortie de base ou d’autres micrologiciels nécessaires au moment du démarrage ou lors de l’installation du système d’exploitation;

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis) «logiciel en tant que service»: une méthode de livraison de logiciels selon laquelle le logiciel est accessible en ligne grâce à une inscription;

Amendement  72

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14) «service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive et les services d’exécution des commandes, d’identification ou de publicité;

14) «service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les activités de vente au détail, les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive et les services d’exécution des commandes, d’identification ou de publicité;

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

18) «classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués, respectivement, par les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou par les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, quels que soient les moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication;

18) «classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les fournisseurs de de services de plateforme essentiels, quels que soient les moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication;

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18 bis) «résultats de recherche»: toute information, sous quel que format que ce soit, y compris les textes, les graphiques, la voix ou toute autre forme, renvoyée par le fournisseur de services de plateforme essentiels en réponse à une recherche écrite ou orale, que l’information soit un résultat de recherche organique, un résultat payant, une réponse directe ou tout produit, service ou information proposé en lien avec les résultats organiques, affiché en même temps que ceux-ci ou partiellement ou entièrement intégré dans ceux-ci;

Amendement  75

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 bis) «consentement»: toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque, telle que définie à l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679;

Amendement  76

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 20 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 ter) «profilage»: toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel, tel que défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;

Amendement  77

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

23 bis) «fournisseur de service de plateforme essentiel»: une entité ou une partie de celle-ci, quelle que soit sa forme juridique, qui fournit à des entreprises utilisatrices ou à des utilisateurs finaux l’un des services de plateforme essentiels énumérés au paragraphe 2;

Amendement  78

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 23 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

23 ter) «interopérabilité»: la capacité du contenu numérique ou du service numérique, au sein d’un écosystème donné, à fonctionner avec des écosystèmes matériels ou logiciels différents de celui dans lequel le contenu numérique ou le service numérique a été fourni à l’origine, y compris la capacité d’accéder au contenu numérique ou au service numérique sans avoir à utiliser un logiciel d’application ou d’autres technologies pour sa conversion;

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) il assure un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et

b) il opère une plateforme essentielle offrant un ou plusieurs services qui constitue, individuellement ou conjointement, un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux d’atteindre d’autres utilisateurs finaux ou entreprises utilisatrices ou est en mesure de verrouiller l’accès à ses propres services essentiels; et

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) il jouit d’une position solide et durable dans ses activités ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche.

c) une évaluation approfondie fondée sur des données probantes a démontré que le contrôleur d’accès jouit d’une position solide et durable dans ses activités ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) à l’exigence du paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices.

c) à l’exigence du paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) ont été atteints au cours de chacun des deux derniers exercices.

Amendement  82

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un fournisseur de services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, il en informe la Commission dans les trois mois qui suivent et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2.Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels du fournisseur qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b).

Lorsqu’un fournisseur de services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, il en informe la Commission sans retard indu et au plus tard dans le mois qui suit et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes relatives aux seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels du fournisseur qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b).

Amendement  83

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission désigne, sans retard indu et au plus tard 60 jours après avoir reçu toutes les informations mentionnées au paragraphe 3, le fournisseur de services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils visés au paragraphe 2 comme contrôleur d’accès, à moins que ce fournisseur ne présente, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné est assuré, et compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 6, il ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1.

La Commission adopte, sans retard indu et au plus tard 60 jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations mentionnées au paragraphe 3, une décision en vue de désigner comme contrôleur d’accès le fournisseur de services de plateforme essentiels selon les définitions de l’article 2 et qui atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, à moins que ce fournisseur ne présente, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné est assuré, et compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 6, il ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1.

Amendement  84

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu’un fournisseur d’un service de plateforme essentiel ne fournit pas, dans le délai fixé, les informations pertinentes nécessaires pour évaluer sa désignation comme contrôleur d’accès conformément au paragraphe 2, la Commission est en droit de désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès sur la base des faits disponibles.

Amendement  85

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l’article 15, désigner comme contrôleur d’accès tout fournisseur de services de plateforme essentiels qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1, mais n’atteint pas chacun des seuils visés au paragraphe 2, ou a présenté des arguments suffisamment étayés, conformément au paragraphe 4.

La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l’article 15, désigner comme contrôleur d’accès tout fournisseur de services de plateforme essentiels, à l’exclusion des micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1, alinéas a) et b), mais n’atteint pas chacun des seuils visés au paragraphe 2.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) la taille, y compris le chiffre d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position du fournisseur de services de plateforme essentiels;

a) la taille, y compris le chiffre d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position du fournisseur de services de plateforme essentiels, ainsi que la part de marché sur le marché pertinent, en tenant compte de toute concentration délibérée conformément à l’article 12, paragraphe 1;

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) les fournisseurs existants d’autres solutions;

Amendement  88

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point e ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter) le degré de multihébergement parmi les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux actifs;

Amendement  89

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) les autres caractéristiques structurelles du marché.

f) les autres caractéristiques structurelles d’autres entreprise ou services pertinentes pour le marché, telles qu’une structure d’entreprise en conglomérat ou l’intégration verticale de l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, permettant par exemple des subventions croisées ou une combinaison de données provenant de différentes sources.

Amendement  90

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui atteint les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès.

Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui atteint les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission désigne ce fournisseur comme contrôleur d’accès.

Amendement  91

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès sur la base des faits disponibles.

Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission dans les deux mois et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès sur la base des faits disponibles.

Amendement  92

 

Proposition de règlement

Article 3 - paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Pour chaque contrôleur d’accès désigné en vertu du paragraphe 4 ou du paragraphe 6, la Commission détermine l’entreprise concernée à laquelle il appartient et établit la liste des services de plateforme essentiels qui sont fournis au sein de cette même entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).

7. Pour chaque contrôleur d’accès désigné en vertu du paragraphe 4 ou du paragraphe 6, la Commission détermine, dans le délai fixé au paragraphe 4, l’entreprise concernée à laquelle il appartient et établit la liste des services de plateforme essentiels qui sont fournis au sein de cette même entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices et aux autres utilisateurs finaux d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).

Amendement  93

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Lorsqu’elle désigne un contrôleur d’accès, la Commission précise quelles obligations ce dernier doit mettre en œuvre.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 3 - paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 dans les six mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article.

8. Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations pertinentes prévues aux articles 5 et 6 sans délai injustifié, et, en tout état de cause, au plus tard sous deux mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article.

Amendement  95

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. La Commission publie et tient à jour la liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 5 et 6, et elle transmet les listes ainsi que chaque mise à jour de celles-ci au Parlement européen.

Amendement  96

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, revoir, modifier ou abroger à tout moment une décision adoptée au titre de l’article 3 pour l’une des raisons suivantes:

1. Sur la base d’une argumentation motivée étayée par des preuves rendues publique, la Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, revoir, modifier ou abroger à tout moment une décision adoptée au titre de l’article 3 pour l’une des raisons suivantes:

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les deux ans, si les contrôleurs d’accès désignés continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1, ou si de nouveaux fournisseurs de services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences. Ce réexamen régulier permet également de déterminer si la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès concernés doit être adaptée.

La Commission effectue régulièrement, et au moins tous les deux ans, une enquête publique et transparente sur le marché, afin de réexaminer si les contrôleurs d’accès désignés continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1, ou si de nouveaux fournisseurs de services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences. Ce réexamen régulier permet également de déterminer si la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès concernés doit être adaptée et si des entreprises utilisatrices, en particulier des petites et moyennes entreprises, ou des consommateurs, ont subi les effets négatifs de la désignation d’un service de plateforme essentiel en tant que contrôleur d’accès. Le réexamen n’a pas d’effet suspensif sur les obligations du contrôleur d’accès en vertu du présent règlement.

Amendement  98

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si la Commission constate, sur la base de cet examen conformément au premier alinéa, que les faits sur lesquels repose la désignation des fournisseurs de services de plateforme essentiels comme contrôleurs d’accès ont évolué, elle adopte une décision correspondante.

Si la Commission constate, sur la base de cet examen conformément au premier alinéa, que les faits sur lesquels repose la désignation des fournisseurs de services de plateforme essentiels comme contrôleurs d’accès ont évolué, elle adopte une décision correspondante qui est rendue publique.

Amendement  99

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) s’abstient de combiner les données à caractère personnel provenant de ces services de plateforme essentiels avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service proposé par le contrôleur d’accès, ou avec les données à caractère personnel provenant de services tiers, et d’inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel, à moins que ce choix précis n’ait été laissé à l’utilisateur final et que ce dernier ait donné son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679;

a) ne combine ni ne croise les données à caractère personnel provenant de l’un de ces services de plateforme essentiels avec les données à caractère personnel provenant d’un autre service de plateforme essentiel ou de tout autre service proposé par le contrôleur d’accès, ou avec les données à caractère personnel provenant de services tiers, aux fins suivantes:

 

i) publicité;

 

ii) l’inscription d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur d’accès.

 

Cette obligation ne s’applique pas si un choix précis a été laissé à l’utilisateur final et que ce dernier a donné son consentement au sens du règlement 2016/679 et, en particulier, qu’il a eu la possibilité effective de sélectionner les finalités spécifiques pour lesquelles il consent au traitement de ses données à caractère personnel, y compris la combinaison des sources de ses données à caractère personnel.

Amendement  100

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) veille à ce que les modalités commerciales, y compris la tarification, de la fourniture d’applications ou de services à une entreprise utilisatrice ou à un utilisateur final ne dépendent pas de la mesure dans laquelle cette entreprise utilisatrice ou cet utilisateur final utilise d’autres applications ou services du même prestataire ou d’un tiers;

Amendement  101

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) permet aux entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès;

b) s’abstient d’appliquer des obligations contractuelles ou d’autres moyens qui empêchent les utilisateurs et le fournisseur du service accessoire du contrôleur d’accès de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers ou par des canaux commerciaux directs à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès; permet à ces utilisateurs et fournisseurs de proposer des produits ou des services par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers du contrôleur d’accès, à des prix ou conditions différents de ceux des produits ou services du contrôleur d’accès;

Amendement  102

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices qu’elles informent le contrôleur d’accès des prix ou conditions différenciés que celles-ci choisissent d’appliquer à leur propre canal de distribution ou par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers;

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) permet aux entreprises utilisatrices de promouvoir leurs offres auprès des utilisateurs finaux acquis grâce au service de plateforme essentiel, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, et permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, d’accéder à des contenus, abonnements, fonctionnalités ou autres éléments et de les utiliser en se servant de l’application logicielle de l’entreprise utilisatrice, lorsque ces éléments ont été acquis par les utilisateurs finaux auprès des entreprises utilisatrices concernées sans avoir recours aux services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès;

c) permet aux entreprises utilisatrices de s’engager dans des communications intégrées à l’application et en dehors de l’application, y compris de proposer des offres identiques ou différentes, avec des utilisateurs finaux acquis grâce au service de plateforme essentiel ou à d’autres canaux, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux ou de leur faire payer les services fournis, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, et permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, d’accéder à des contenus, abonnements, fonctionnalités ou autres éléments et de les utiliser en se servant de l’application logicielle de l’entreprise utilisatrice, lorsque ces éléments ont été acquis par les utilisateurs finaux auprès des entreprises utilisatrices concernées sans avoir recours aux services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès;

Amendement  104

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) fournit aux entreprises utilisatrices les principaux paramètres de l’algorithme qui, individuellement ou collectivement, sont les plus importants pour déterminer le classement ainsi que l’importance relative de ces principaux paramètres d’agrégation, de sélection et de présentation des produits et services offerts, en fournissant une description facilement et publiquement accessible, énoncée dans une formulation claire et compréhensible, et tient cette description à jour;

Amendement  105

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) s’abstient d’empêcher ou de restreindre la possibilité pour les entreprises utilisatrices de faire part à toute autorité publique compétente de préoccupations à l’égard de toute pratique des contrôleurs d’accès;

d) s’abstient d’empêcher ou de restreindre, directement ou indirectement, la possibilité pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux de faire part à toute autorité publique ou judiciaire compétente de préoccupations à l’égard de toute pratique des contrôleurs d’accès, y compris par des obligations contractuelles entre le contrôleur d’accès et les entreprises utilisatrices tierces;

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service d’identification du contrôleur d’accès dans le cadre des services qu’elles proposent en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès;

e) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils utilisent, proposent ou interagissent avec un service d’identification, un service de paiement, des services de soutien aux services de paiement ou tout service accessoire ou autre service du contrôleur d’accès ou d’un tiers dans le cadre des services qu’elles proposent en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès, pour autant que cela n’entraîne pas une réduction du niveau de sécurité pour les utilisateurs;

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service de plateforme essentiel recensé en vertu de l’article 3 ou atteignant les seuils mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, point b), comme condition d’accès, d’inscription ou d’enregistrement à l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels recensés en vertu de cette disposition;

f) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, qu’ils utilisent, s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service de plateforme essentiel recensé en vertu de l’article 3 ou tout autre service ou produit offert, détenu ou contrôlé par le contrôleur d’accès ou un tiers, en particulier tout service auxiliaire du contrôleur d’accès ou d’un tiers appartenant à la même entreprise, tel que les services de paiement, comme condition d’accès, d’utilisation, d’inscription ou d’enregistrement à l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels recensés en vertu de cet article ou à tout autre service offert par le contrôleur d’accès et de faire adhérer automatiquement les utilisateurs d’un service de la plateforme centrale à tout service ou produit offert, détenu ou contrôlé par le contrôleur d’accès ou tout autre tiers;

Amendement  108

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) communique aux annonceurs et éditeurs à qui il fournit des services de publicité, à leur demande, des informations relatives au prix qu’ils payent, ainsi qu’au montant ou à la rémunération versés à l’éditeur, pour la publication d’une annonce publicitaire donnée et pour chacun des services de publicité concernés fournis par le contrôleur d’accès.

g) communique aux annonceurs et éditeurs spécifiques à qui il fournit des services de publicité, à leur demande, un accès gratuit, de haute qualité, effectif, continu et en temps réel aux informations relatives à la visibilité et à la disponibilité du portefeuille publicitaire, ainsi qu’aux conditions de tarification concernant les offres émises par les annonceurs et les intermédiaires publicitaires, au prix qu’ils payent, à la méthode de calcul des frais et des taxes supplémentaires d’intermédiation publicitaire, et au montant ou à la rémunération versés à l’éditeur, pour la publication d’une annonce publicitaire donnée et pour chacun des services de publicité concernés fournis par le contrôleur d’accès.

Amendement  109

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) s’abstient d’exiger «l’acceptation de conditions ou de services supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont aucun lien avec le service essentiel concerné et ne sont pas nécessaires à la fourniture de la plateforme ou des services à ses entreprises utilisatrices»;

Amendement  110

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter) garantit que les entreprises utilisatrices ont la possibilité de refuser les nouvelles conditions générales, ou les conditions générales modifiées ou mises à jour, demandées par le fournisseur des services de plateforme essentiels, si les modifications en question ne résultent pas d’une obligation légale existante;

Amendement  111

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g quater) veille à ce que l’historique complet des contrats conclus entre le contrôleur d’accès et l’entreprise utilisatrice ou l’utilisateur final, ainsi que toutes les conditions générales correspondantes, soient facilement accessibles à cette entreprise utilisatrice ou utilisateur final, à toutes les étapes de la relation commerciale, et pendant au moins cinq ans après la fin de la relation;

Amendement  112

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g quinquies) ne se prévaut pas de son consentement par voie de dérogation au règlement (UE) 2016/679, comme fondement juridique du traitement des données à caractère personnel afin de cibler les personnes physiques à des fins de publicité numérique;

Amendement  113

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g sexies) s’abstient de restreindre ou d’entraver la capacité des utilisateurs finaux à utiliser leur propre licence logicielle lorsqu’ils utilisent le service d’informatique en nuage du contrôleur d’accès;

Amendement  114

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g septies) s’abstient d’intégrer du parrainage ou de la publicité autour du contenu tiers fourni par le service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès sans le consentement exprès du fournisseur de ce contenu ou d’imposer toute autre condition ou mesure empêchant les entreprises utilisatrices de monnayer leurs services et permettant au contrôleur d’accès de monnayer le contenu tiers fourni par ses entreprises utilisatrices;

Amendement  115

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g octies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g octies) permet aux utilisateurs finaux et aux entreprises utilisatrices de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation d’accéder aux mêmes services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès et d’interagir avec ceux-ci, en fournissant des normes ouvertes et des protocoles ouverts, y compris une interface de programme d’application; et veille à ce que cette obligation soit mise en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits.

Amendement  116

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) permet aux utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée dans son service de plateforme essentiel, sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur d’accès de restreindre cette désinstallation si elle concerne une application logicielle essentielle au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers;

b) permet aux utilisateurs finaux et aux entreprises utilisatrices de désinstaller, aussi facilement que toute application logicielle installée par l’utilisateur final à tout moment, toute application logicielle préinstallée dans son service de plateforme essentiel, dans un système d’exploitation que le contrôleur d’accès fournit ou contrôle effectivement, et s’abstient de proposer exclusivement ses propres services de plateforme essentiels comme services par défaut lorsque des possibilités équivalentes qui assument la même fonction peuvent être proposées, sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur d’accès de restreindre cette désinstallation si elle concerne une application logicielle qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers, lorsque le contrôleur d’accès peut démontrer qu’elle est essentielle au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil;

Amendement  117

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) permet l’installation et l’utilisation effective d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant, ou interopérant avec, les systèmes d’exploitation du contrôleur d’accès, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès. Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit;

c) autorise et permet techniquement l’installation, le paramétrage par défaut par les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux et l’utilisation effective d’applications logicielles, de boutiques d’applications logicielles ou de registres d’applications logicielles de tiers utilisant, ou interopérant avec, les systèmes d’exploitation du contrôleur d’accès, et permet l’accès à ces applications logicielles, de boutiques d’applications logicielles ou de registres d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès; notifie immédiatement l’utilisateur final afin que celui-ci choisisse de paramétrer ou non par défaut l’application téléchargée ou la boutique d’applications; n’empêche pas le contrôleur d’accès de prendre des mesures proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent la cybersécurité, la vie privée et la protection des données et l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit lorsqu’il peut prouver que ces mesures sont nécessaires et justifiées et qu’il n’existe pas de moyens moins restrictifs de préserver l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation; veille à ce que l’obligation prévue au présent point soit mise en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679, de la directive 2002/58/CE, de la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits, ou de toute autre législation applicable.

Amendement  118

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) s’abstient d’accorder, en matière de classement, un traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même ou par tout tiers appartenant à la même entreprise, par rapport aux services ou produits similaires d’un tiers, et applique des conditions équitables et non discriminatoires à ce classement;

d) s’abstient d’utiliser des schémas abusifs, notamment des schémas obscurs, ou des services de ventes liées ou d’offres groupées; s’abstient d’accorder, en matière d’affichage, d’installation, d’activation ou de paramètres par défaut ou de classement, un traitement différent ou plus favorable aux produits et aux applications logicielles proposés par le contrôleur d’accès lui-même ou par tout tiers appartenant à la même entreprise, par rapport aux services, applications ou produits similaires d’un tiers, et applique des conditions équitables et non discriminatoires à ce classement, à ces services, à ces applications ou à ces produits; lorsque la page de résultats d’un moteur de recherche en ligne d’un contrôleur d’accès comprend l’affichage de produits ou de services distincts, les tiers doivent avoir la même possibilité de fournir ce produit ou ces services en échange d’une rémunération; pour éviter tout conflit d’intérêts, le produit ou le service du contrôleur d’accès doit être traité comme une entité commerciale distincte et doit être commercialement viable en tant que service autonome;

Amendement  119

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) s’abstient d’utiliser des algorithmes conçus pour accorder, en matière de résultats de recherche, un traitement plus favorable aux services d’intermédiation en ligne sponsorisés ou payants, par rapport aux services d’intermédiation en ligne naturels, purement fondés sur la pertinence;

Amendement  120

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) s’abstient de restreindre techniquement la capacité des utilisateurs finaux de passer et de s’abonner à d’autres applications logicielles et services accessibles par le système d’exploitation du contrôleur d’accès, y compris en ce qui concerne le choix du fournisseur d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux;

e) n’encourage en aucun cas le retour aux applications des contrôleurs d’accès et s’abstient de restreindre techniquement la capacité des utilisateurs finaux de passer et de s’abonner à d’autres applications logicielles et services accessibles par le système d’exploitation ou les services d’informatique en nuage du contrôleur d’accès ou contrôlées par celui-ci, y compris en ce qui concerne le choix des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques pour les utilisateurs finaux ou en utilisant son assistant numérique;

Amendement  121

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) permet aux entreprises utilisatrices et aux fournisseurs de services accessoires d’accéder aux mêmes fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de la fourniture de tout service accessoire par le contrôleur d’accès, et d’interopérer avec ces fonctionnalités;

f) permet aux entreprises utilisatrices, aux utilisateurs finaux et aux fournisseurs de services de plateforme essentiels ou de services accessoires concurrents d’accéder, dans les mêmes conditions, aux mêmes fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de la fourniture de tout service accessoire ou des fonctionnalités conformes aux normes du secteur intégrées de ses services de plateforme essentiels, et de garantir l’accès à de nouvelles fonctionnalités dans les applications et les services logiciels au moyen du système d’exploitation du contrôleur d’accès, et d’interopérer avec ces fonctionnalités;

Amendement  122

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) permet aux utilisateurs finaux, aux entreprises utilisatrices, aux fournisseurs ou aux potentiels fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne d’accéder aux mêmes fonctionnalités de services conformes aux normes du secteur que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de la fourniture de tout service de réseau social, et d’interopérer avec ces fonctionnalités; les exigences minimales en matière d’interopérabilité sont conformes à la législation pertinente de l’Union ou, le cas échéant, aux normes du secteur, grâce à des normes ouvertes et des protocoles ouverts, y compris une interface de programme d’application;

Amendement  123

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) fournit aux annonceurs et aux éditeurs, à leur demande et gratuitement, un accès aux outils de mesure de performance du contrôleur d’accès et aux informations qui leur sont nécessaires pour effectuer leur propre vérification indépendante de l’inventaire publicitaire;

g) fournit aux annonceurs et aux éditeurs ou aux tiers autorisés par les annonceurs et les éditeurs, à leur demande et gratuitement, un accès effectif et en temps réel aux outils de mesure de performance du contrôleur d’accès et assure la divulgation complète ainsi que la transparence des paramètres et des données utilisés lors de la prise de décision, de l’exécution et de la mesure des services d’intermédiation; un contrôleur d’accès fournit, en outre, gratuitement aux annonceurs et aux éditeurs toutes les informations fiables, non agrégées, granulaires et complètes qui leur sont nécessaires pour effectuer leur propre évaluation indépendante, de haute qualité et en temps réel, des services d’intermédiation, y compris une vérification de l’inventaire publicitaire et ne retient pas les paiements pour les publicités sous le prétexte que le trafic est irrégulier, sans fournir de preuves détaillées de cette irrégularité et sans donner aux éditeurs la possibilité d’émettre des objections;

Amendement  124

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) assure la portabilité effective des données générées par l’activité d’une entreprise utilisatrice ou d’un utilisateur final et, en particulier, fournit aux utilisateurs finaux les outils facilitant l’exercice de cette portabilité, conformément au règlement (UE) 2016/679, dont la fourniture d’un accès continu et en temps réel;

h) assure aux utilisateurs finaux ou aux tiers autorisés par un utilisateur final, gratuitement, la portabilité effective des données fournies par l’utilisateur final ou générées dans le cadre des activités d’un utilisateur professionnel ou d’un utilisateur final dans le contexte de l’utilisation du service de plateforme essentiel concerné, y compris en fournissant aux utilisateurs finaux les outils facilitant l’exercice effectif d’une telle portabilité des données, y compris les données à caractère personnel générées dans le cadre des activités d’un utilisateur final de services de plateforme, conformément au règlement (UE) 2016/679, et y compris la fourniture d’un accès continu et en temps réel;

Amendement  125

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) procure gratuitement aux entreprises utilisatrices, ou aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel pour les données agrégées ou non agrégées fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services qu’elles fournissent; en ce qui concerne les données à caractère personnel, ne procure l’accès et l’utilisation que lorsqu’ils sont directement liés à l’utilisation faite par l’utilisateur final en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, et lorsque l’utilisateur final opte pour un tel partage de données en manifestant son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679;

i) procure gratuitement aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux, ou aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux, un accès et une utilisation effectifs, sûre, de haute qualité, continus et en temps réel pour les données agrégées, non personnelles, non agrégées, fiables et précises, en fonction de la préférence demandée par les entreprises utilisatrices, ou des tiers autorisés par une entreprise utilisatrice ou plusieurs entreprises utilisatrices, fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels et services accessoires concernés par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services qu’elles fournissent aux entreprises utilisatrices et aux fournisseurs de services accessoires, notamment de distribution; présente les données dans un format compréhensible, structuré et cohérent; offre des services d’analyse de données minimales pour les petites et moyennes entreprises utilisatrices; en ce qui concerne les données à caractère personnel, ne procure l’accès et l’utilisation, dans le strict respect du règlement (UE) 2016/679, que lorsqu’ils sont directement liés à l’utilisation faite par l’utilisateur final en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, conformément aux principes de limitation de la finalité et de minimisation des données, et lorsque l’utilisateur final opte pour un tel partage de données en manifestant son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679;

Amendement  126

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j) procure à tout fournisseur tiers de moteurs de recherche en ligne, à sa demande et à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès aux données concernant les classements, requêtes, clics et vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les utilisateurs finaux sur les moteurs de recherche en ligne du contrôleur d’accès, sous réserve d’anonymisation pour les données de requêtes, de clics et de vues qui constituent des données à caractère personnel;

j) procure à tout fournisseur tiers de moteurs de recherche en ligne, à sa demande et à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès aux données concernant les classements, requêtes, clics et vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les utilisateurs finaux sur les moteurs de recherche en ligne du contrôleur d’accès, sous réserve d’anonymisation pour les données de requêtes, de clics et de vues qui constituent des données à caractère personnel, à condition que les contrôleurs d’accès puissent démontrer que les données de requêtes, de clics et de vue anonymisées ont été suffisamment évaluées au regard des risques éventuels de réidentification;

Amendement  127

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(k) applique des conditions générales d’accès équitables et non discriminatoires pour les entreprises utilisatrices à sa boutique d’applications logicielles désignée en vertu de l’article 3 du présent règlement.

k) applique des conditions générales d’accès transparentes, équitables et non discriminatoires ou des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles appliquées à ses propres services

 

– pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, par la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, à tous ses services de plateforme essentiels à sa boutique d’applications logicielles désignée en vertu de l’article 3 du présent règlement,

 

– pour les PME utilisatrices à son moteur de recherche en ligne et à son service de réseaux sociaux en ligne désignés en vertu de l’article 3 du présent règlement;

Amendement  128

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k bis) négocie, à des conditions équitables et non discriminatoires, l’utilisation de contenus tiers sur les services de leur plateforme essentiels, et participe de bonne foi à l’arbitrage de l’offre finale, si un accord ne peut être trouvé;

Amendement  129

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point k ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k ter) s’abstient d’imposer aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des applications logicielles ou des services utilisés sur un service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès, ou en combinaison avec ce service, des conditions d’octroi de licence ou des conditions tarifaires qui ont pour effet de limiter, de manière discriminatoire par rapport aux propres services du contrôleur d’accès, la capacité des utilisateurs finaux à utiliser des applications logicielles ou des services, ou l’attrait économique lié à cette utilisation, utilisés sur des produits ou des services, ou en combinaison avec ces derniers, qui sont en concurrence avec les produits et services proposés par le contrôleur d’accès, par exemple en accordant un traitement préférentiel à ses propres services, ce qui attirerait l’attention des utilisateurs finaux ou des entreprises utilisatrices sur ces services en particulier.

Amendement  130

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients dans le service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices ou par les produits et services provenant d’un fournisseur aux services accessoires du contrôleur d’accès, notamment la distribution, qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients dans le service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès.

Amendement  131

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. pour éviter le suivi commercial inutile des utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès s’abstiennent de mettre en commun et de croiser les données client issues de différents services.

Amendement  132

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les mesures que le contrôleur d’accès met en œuvre pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente. Le contrôleur d’accès veille à ce que ces mesures soient mises en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits.

1. Les mesures que le contrôleur d’accès met en œuvre pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente. Le contrôleur d’accès assure et prouve le respect intégral des obligations prévues aux articles 5 et 6. Le contrôleur d’accès notifie la Commission de la mise en œuvre de ces mesures et veille à ce qu’elles le soient dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits.

Amendement  133

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Dans les six mois suivant sa désignation et conformément à l’article 3, le contrôleur d’accès délivre à la Commission un rapport décrivant, de manière détaillée et transparente, les mesures mises en œuvre pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6. Ce rapport est mis à jour par le contrôleur d’accès au moins une fois par an.

Amendement  134

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Dans les six mois suivant sa désignation et conformément à l’article 3, le contrôleur d’accès publie et délivre à la Commission une synthèse non confidentielle du rapport visé au paragraphe 1 bis. La Commission publie sans délai injustifié la synthèse non confidentielle du rapport. Cette synthèse non confidentielle est mise à jour chaque fois que le rapport est mis à jour.

Amendement  135

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la Commission constate que les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre en application du paragraphe 1, ou qu’il a mises en œuvre, ne garantissent pas le respect effectif des obligations pertinentes prévues à l’article 6, elle peut, par voie de décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre. La Commission adopte cette décision dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18.

2. Lorsque la Commission constate que les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre en application du paragraphe 1, ou qu’il a mises en œuvre, ne garantissent pas le respect effectif des obligations pertinentes prévues aux articles 5 et 6, elle prend de sa propre initiative toute mesure appropriée et précise, par voie de décision, les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre. Le groupe de haut niveau des régulateurs numériques visé à l’article 31 bis, le comité consultatif en matière de marchés numériques visé à l’article 32 et toute partie concernée justifiant d’un intérêt légitime peuvent soumettre à la Commission des avis sur les mesures nécessaires dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après l’ouverture de la procédure conformément à l’article 18. La Commission adopte cette décision dans les trois mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18.

Amendement  136

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Afin de garantir le respect effectif des obligations prévues à l’article 6, le contrôleur d’accès peut engager un dialogue réglementaire avec la Commission, dans le cadre duquel la Commission précise certaines des mesures que le contrôleur devra adopter afin de se conformer effectivement aux obligations. La spécification de ces mesures se limite aux questions relatives au respect effectif de l’obligation, tout en garantissant la protection de la sûreté, de la sécurité et de la vie privée, et lorsque les modalités de mise en œuvre d’une obligation sont susceptibles d’influer de différentes manières sur les différents modèles d’affaires. Les tiers concernés qui démontrent un intérêt légitime devront être consultés et participer au dialogue réglementaire entre le contrôleur d’accès et la Commission. Le dialogue réglementaire est sans préjudice des pouvoirs de la Commission de prendre des mesures appropriées.

Amendement  137

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le fournisseur de services de plateforme essentiels concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.

4. En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires aux contrôleurs d’accès dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de la procédure. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le fournisseur de services de plateforme essentiels concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.

Amendement  138

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. En précisant les mesures visées au paragraphe 2, la Commission veille à ce qu’elles soient effectives dans la réalisation des objectifs de l’obligation pertinente et proportionnées compte tenu de la situation spécifique du contrôleur d’accès et du service concerné.

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  139

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Dans le but de préciser les obligations prévues à l’article 6, paragraphe 1, point f), l’interopérabilité est définie par référence aux technologies, normes et protocoles ouverts, y compris l’interface technique (interface de programme d’application), qui permettent aux utilisateurs finaux de logiciels et services concurrents, ainsi qu’aux entreprises utilisatrices, de se connecter au service essentiel du contrôleur d’accès et d’interagir avec lui. Tout traitement de données à caractère personnel par les contrôleurs d’accès doit être conforme au règlement (UE) 2016/679. Les obligations en matière d’interopérabilité ne limitent pas, n’entravent pas ou ne retardent pas la capacité des intermédiaires de corriger des vulnérabilités afin de se conformer à la législation européenne pertinente.

Amendement  140

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Un contrôleur d’accès peut solliciter l’ouverture d’une procédure conformément à l’article 18 afin que la Commission détermine si les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, en vertu de l’article 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Il peut joindre à sa demande un mémoire motivé pour expliquer, en particulier, pourquoi les mesures qu’il entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques.

7. Un contrôleur d’accès peut, dans les limites de temps prévues à l’article 3, paragraphe 8, solliciter l’ouverture d’une procédure conformément à l’article 18 afin que la Commission détermine si les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, en vertu des articles 5 et 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Dans sa demande, le contrôleur d’accès fournit un mémoire motivé pour expliquer, en particulier, pourquoi les mesures qu’il a mises en œuvre atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Lors de la préparation de sa position à la suite de cette demande du contrôleur d’accès, la Commission peut consulter des tiers tels que des entreprises utilisatrices et des concurrents, des organisations de la société civile, des autorités nationales compétentes et d’autres personnes jugées pertinentes par la Commission pour les services de plateforme essentiels respectifs faisant l’objet de la demande du contrôleur d’accès. La Commission peut préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre et présente sa position définitive dans les trois mois suivant son acceptation de la demande du contrôleur d’accès. Comme stipulé à l’article 3, paragraphe 8, le contrôleur d’accès respecte les obligations prévues aux articles 5 et 6 dans les quatre mois suivant la clôture de la procédure prévue au présent article.

Amendement  141

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre, entièrement ou partiellement, une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 pour un service de plateforme essentiel, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsque le contrôleur d’accès démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle le respect de cette obligation particulière menacerait la viabilité économique de ses activités dans l’Union, et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette menace pour sa viabilité. La Commission s’efforce d’adopter la décision de suspension sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée.

1. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre, entièrement ou partiellement, une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 pour un service de plateforme essentiel, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsque le contrôleur d’accès démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle le respect de cette obligation particulière menacerait la viabilité économique de ses activités dans l’Union, et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette menace pour sa viabilité. La Commission s’efforce d’adopter la décision de suspension sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. Cette décision de suspension est accompagnée d’une déclaration motivée expliquant les raisons de cette suspension.

Amendement  142

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission peut lever la suspension ou décider que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.

2. Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension au moins chaque année. Ce réexamen comprend une consultation du contrôleur d’accès et des tiers ayant un intérêt légitime. À la suite de ce réexamen, la Commission peut lever la suspension entièrement ou partiellement ou décider que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.

Amendement  143

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, préalablement à la décision visée au paragraphe 1.

3. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, en cas d’urgence, suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, préalablement à la décision visée au paragraphe 1.

Amendement  144

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lors de l’appréciation de la demande, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations à définir par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’appréciation de la Commission en application du paragraphe 1.

Lors de l’appréciation de la demande, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers, en particulier les utilisateurs et les consommateurs des petites entreprises. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations à définir par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’appréciation de la Commission en application du paragraphe 1.

Amendement  145

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, l’exempter, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel spécifique recensé en application de l’article 3, paragraphe 7, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. La Commission adopte la décision d’exemption au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée.

1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, exempter un contrôleur d’accès, entièrement ou partiellement, pour une durée limitée, d’une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel spécifique recensé en application de l’article 3, paragraphe 7, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. La Commission adopte la décision d’exemption dans un délai de trois mois; ce processus est transparent et traçable pour le public.

Amendement  146

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsque la Commission adopte une décision en vertu du paragraphe 1, elle réexamine cette décision au moins une fois par an. À la suite de ce réexamen, la Commission peut lever l’exemption entièrement ou partiellement ou décider que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.

Amendement  147

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Une exemption en vertu du paragraphe 1 ne peut être accordée que pour des motifs de:

2. Une exemption en vertu du paragraphe 1 ne peut être accordée que pour des motifs de santé publique ou de sécurité publique.

Amendement  148

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) moralité publique,

supprimé

Amendement  149

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) santé publique,

supprimé

Amendement  150

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) sécurité publique.

supprimé

Amendement  151

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée au paragraphe 1.

Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, en cas d’urgence, suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée au paragraphe 1.

Amendement  152

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lors de l’appréciation de la demande, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur les motifs énumérés au paragraphe 2 ainsi que des effets sur le contrôleur d’accès concerné et sur les tiers. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations devant être définies par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre les objectifs visés par les motifs énoncés au paragraphe 2 et les objectifs du présent règlement. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’appréciation de la Commission en application du paragraphe 1.

Lors de l’appréciation de la demande, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur les motifs énumérés au paragraphe 2 ainsi que des effets sur le contrôleur d’accès concerné et sur les tiers. La suspension, d’une durée limitée, peut être soumise à des conditions et obligations devant être définies par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre les objectifs visés par les motifs énoncés au paragraphe 2 et les objectifs du présent règlement. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’appréciation de la Commission en application du paragraphe 1.

Amendement  153

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 pour mettre à jour les obligations énoncées aux articles 5 et 6 lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17, elle a constaté la nécessité d’instaurer de nouvelles obligations visant à lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations prévues par les articles 5 et 6.

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 pour mettre à jour les obligations existantes énoncées aux articles 5 et 6, et ajouter des obligations lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17, elle a constaté la nécessité d’instaurer de nouvelles obligations visant à lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations prévues par les articles 5 et 6.

Amendement  154

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément au paragraphe 1 se limite à:

 

a) étendre les obligations prévues aux articles 5 et 6 qui s’appliquent à un service de plateforme essentiel d’un contrôleur d’accès à tout autre service de plateforme essentiel;

 

b) préciser la façon dont ces obligations sont mises en œuvre, notamment par l’ajout de toute mesure spécifique visée à l’article 7, point 2) aux obligations;

 

c) étendre les obligations qui s’appliquent à une certaine catégorie d’utilisateurs comme bénéficiaires à un tout autre catégorie d’utilisateurs comme bénéficiaires; ou

 

d) compléter ou modifier ces obligations en vue d’améliorer l’efficacité de leur application et d’éviter leur contournement.

Amendement  155

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) lorsqu’il existe un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et que le contrôleur d’accès obtient un avantage des entreprises utilisatrices qui est disproportionné par rapport au service fourni par le contrôleur d’accès aux entreprises utilisatrices; ou

a) lorsqu’il existe un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux et que le contrôleur d’accès obtient un avantage des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qui est disproportionné par rapport au service fourni par le contrôleur d’accès aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux; ou

Amendement  156

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5 et 6 soient pleinement et effectivement respectées. Si les obligations des articles 5 et 6 s’appliquent en ce qui concerne les services de plateforme essentiels désignés en application de l’article 3, le comportement de l’entreprise à laquelle appartient le contrôleur d’accès ne compromet pas leur mise en œuvre, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre.

1. Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5 et 6 soient pleinement et effectivement respectées. Si les obligations des articles 5 et 6 s’appliquent en ce qui concerne les services de plateforme essentiels désignés en application de l’article 3, un contrôleur d’accès et toute entreprise à laquelle appartient le contrôleur d’accès n’adoptent pas un comportement qui porterait atteinte à ces obligations, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, y compris par la conception, la structure, la fonction ou le mode de fonctionnement du produit susceptibles d’influencer le choix et l’autonomie de l’utilisateur, notamment par le biais de techniques comportementales et de la conception de l’interface, ou par l’intermédiaire d’accords avec des partenaires commerciaux tiers des contrôleurs d’accès.

Amendement  157

Proposition de règlement

Article 11 - paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si le consentement est requis pour la collecte et le traitement de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services.

2. Si le consentement est requis pour la collecte et le traitement de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, et pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services. Lorsque le consentement est exprimé directement par l’utilisateur final pour des services proposés par l’entreprise utilisatrice au moyen du service de plateforme essentiel concerné, il prévaut sur tout consentement fourni au contrôleur d’accès.

Amendement  158

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité de l’un quelconque des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5 et 6, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile.

3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité de l’un quelconque des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5 et 6, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile, notamment par le recours à des «schémas obscurs» ou à des architectures de choix manipulatrices, en proposant à l’utilisateur final des choix d’une façon qui n’est pas neutre, ou encore en utilisant la structure, la fonction ou le mode de fonctionnement d’une interface utilisateur ou d’une partie connexe pour perturber ou entraver l’autonomie de l’utilisateur, sa prise de décision ou son choix.

Amendement  159

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) nº 139/2004 impliquant un autre fournisseur de services de plateforme essentiels ou de tous autres services fournis dans le secteur numérique, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à une autorité de concurrence de l’Union en application du règlement (CE) nº 139/2004 ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.

Le contrôleur d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) nº 139/2004, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à une autorité de concurrence de l’Union en application du règlement (CE) nº 139/2004 ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.

Amendement  160

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La notification visée au paragraphe 1 indique, au moins, en ce qui concerne les cibles de l’acquisition, leur chiffre d’affaires annuel mondial et au sein de l’EEE, en ce qui concerne tous les services de plateforme essentiels concernés, leurs chiffres d’affaires annuels respectifs au sein de l’EEE, le nombre d’entreprises utilisatrices actives par an et le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois, de même que la justification du projet de concentration.

2. La notification visée au paragraphe 1 indique, au moins, en ce qui concerne les cibles de l’acquisition, leur chiffre d’affaires annuel mondial et au sein de l’EEE, en ce qui concerne tous les services de plateforme essentiels concernés, leurs chiffres d’affaires annuels respectifs au sein de l’EEE, le nombre d’entreprises utilisatrices actives par an et le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois, les catégories de données à caractère personnel traitées, de même que la justification du projet de concentration et son incidence potentielle sur les droits et les intérêts des entreprises utilisatrices.

Amendement  161

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission évalue les conséquences de toute concentration prévue sur la contestabilité des marchés en tenant compte, entre autres, des éléments prévus à l’article 3, paragraphe 6. Si, après cette évaluation, il s’avère qu’une concentration affaiblirait la contestabilité des marchés, la Commission impose des mesures correctives comportementales ou structurelles proportionnées pour garantir le respect du présent règlement.

Amendement  162

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si à la suite d’une concentration prévue au paragraphe 1, d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur d’accès concerné en informe la Commission dans les trois mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations mentionnées à l’article 3, paragraphe 2.

3. Si à la suite d’une concentration prévue au paragraphe 1, il est démontré que d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur d’accès concerné en informe la Commission dans les trois mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations mentionnées à l’article 3, paragraphe 2.

Amendement  163

 

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans les six mois suivant sa désignation conformément à l’article 3, un contrôleur d’accès soumet à la Commission une description, devant faire l’objet d’un audit indépendant, de toutes les techniques de profilage des consommateurs qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels recensés en application de l’article 3. Cette description est mise à jour au moins une fois par an.

1.  Dans les six mois suivant sa désignation conformément à l’article 3, un contrôleur d’accès soumet à la Commission une description, devant faire l’objet d’un audit indépendant, de toutes les techniques de profilage des consommateurs et de toute autre technique faisant appel à une technologie numérique utilisée pour inciter les utilisateurs à effectuer certaines actions ou pour prédire leurs actions, tout particulièrement en ce qui concerne la tarification, les offres et le classement, qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels recensés en application de l’article 3. Cette description est mise à jour au moins une fois par an.

Amendement  164

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  En concertation avec le Contrôleur européen de la protection des données, le comité européen de la protection des données, la société civile et les experts, la Commission met au point les normes et processus des audits réalisés conformément au paragraphe 1. La Commission partage avec toute autorité de surveillance compétente représentée au sein du comité européen de la protection des données, à sa demande, la description devant faire l’objet d’un audit ainsi que toute information pertinente collectée dans le cadre de la surveillance des contrôleurs d’accès et ayant trait au traitement des données à caractère personnel.

Amendement  165

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Les audits réalisés conformément au paragraphe 1 le sont par des organisations:

 

a) qui sont indépendants du contrôleur d’accès concerné et qui n’ont fourni aucun autre service à l’entreprise à laquelle appartient le contrôleur d’accès au cours des douze derniers mois;

 

b) qui possèdent une expertise avérée dans les domaines de la gestion des risques, des compétences techniques et des capacités dans le domaine des technologies numériques;

 

c) dont l’objectivité et l’éthique professionnelle sont avérées, notamment sur la base de l’adhésion à des codes de conduites ou à des normes appropriées; et

 

d) qui n’ont pas audité le même contrôleur d’accès durant plus de trois années consécutives.

Amendement  166

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.  La Commission publie sur tous les deux ans les principaux résultats des audits réalisés conformément au paragraphe 1. La publication tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d’affaires.

Amendement  167

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies.  La Commission soumet les résultats des audits réalisés conformément au paragraphe 1 aux autorités nationales compétentes.

Amendement  168

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission peut également demander à une ou plusieurs autorités nationales compétentes d’apporter son soutien à son enquête sur le marché.

Amendement  169

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 6, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels pour un contrôleur d’accès selon l’article 3, paragraphe 7. Elle s’efforce de conclure son enquête en adoptant une décision, conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

1. La Commission peut mener une enquête transparente sur le marché aux fins d’examiner si un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 6, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels pour un contrôleur d’accès selon l’article 3, paragraphe 7. La Commission s’efforce de conclure son enquête en adoptant une décision, conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

Amendement  170

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au cours d’une enquête sur le marché menée en vertu du paragraphe 1, la Commission s’efforce de communiquer ses constatations préliminaires au fournisseur de services de plateforme essentiels concerné dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, que le fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en application de l’article 3, paragraphe 6.

2. Au cours d’une enquête sur le marché menée en vertu du paragraphe 1, la Commission s’efforce de communiquer ses constatations préliminaires au fournisseur de services de plateforme essentiels concerné dans les trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, que le fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en application de l’article 3, paragraphe 6.

Amendement  171

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque le fournisseur de services de plateforme essentiels atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, mais qu’il a présenté des arguments très étayés en vertu de l’article 3, paragraphe 4, la Commission s’efforce de conclure l’enquête sur le marché dans les cinq mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché par voie de décision prise en application du paragraphe 1. Dans ce cas, la Commission s’efforce de communiquer au fournisseur de services de plateforme essentiels ses constatations préliminaires visées au paragraphe 2 dans les trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête.

3. Lorsque le fournisseur de services de plateforme essentiels atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, mais qu’il a présenté des arguments très étayés en vertu de l’article 3, paragraphe 4, la Commission s’efforce de conclure l’enquête sur le marché dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard dans les cinq mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché par voie de décision prise en application du paragraphe 1. Dans ce cas, la Commission s’efforce de communiquer au fournisseur de services de plateforme essentiels ses constatations préliminaires visées au paragraphe 2 dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard dans les trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête.

Amendement  172

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 6, désigne comme contrôleur d’accès un fournisseur de services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais devrait en jouir dans un avenir proche, elle ne déclare applicables à ce contrôleur d’accès que les obligations énoncées à l’article 5, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, points e), f), h) et i), telles qu’elles sont précisées dans la décision de désignation. La Commission ne déclare applicables que les obligations appropriées et nécessaires pour empêcher le contrôleur d’accès concerné d’acquérir, par des moyens déloyaux, une position solide et durable dans ses activités. La Commission réexamine cette désignation conformément à la procédure prévue à l’article 4.

4. Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 6, désigne comme contrôleur d’accès un fournisseur de services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais devrait en jouir dans un avenir proche, sur la base d’une notification effectuée conformément à l’article 12, paragraphe 1, elle déclare applicables à ce contrôleur d’accès les obligations énoncées aux articles 5 et 6, telles qu’elles sont précisées dans la décision de désignation, empêchant ainsi le contrôleur d’accès concerné d’acquérir, par des moyens déloyaux, une position solide et durable dans ses activités. La Commission réexamine cette désignation conformément à la procédure prévue à l’article 4.

Amendement  173

 

Proposition de règlement

Article 16 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Enquête sur le marché portant sur un non-respect systématique

Enquête sur le marché portant sur un non-respect systématique ou sur une concentration affaiblissant la contestabilité des marchés

Amendement  174

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu’il ressort de l’enquête sur le marché qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 et qu’il a encore renforcé ou étendu sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, imposer à ce contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour garantir le respect du présent règlement. La Commission conclut son enquête en adoptant une décision dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu à ses obligations. Lorsqu’il ressort de l’enquête sur le marché qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 et qu’il a encore renforcé ou étendu sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, imposer à ce contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle, y compris, s’il y a lieu, la séparation ou la cession d’une activité conformément au droit de la concurrence, qui soit efficace et nécessaire pour garantir le respect du présent règlement. La Commission est en droit d’exiger que les mesures correctives soient testées de manière à optimiser leur efficacité. La Commission conclut son enquête en adoptant une décision dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

Amendement  175

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission ne peut imposer une mesure corrective structurelle en vertu du paragraphe 1 que s’il n’existe pas de mesure corrective comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus lourde pour le contrôleur d’accès concerné que la mesure corrective structurelle.

2. La Commission peut aussi imposer une mesure corrective structurelle en vertu du paragraphe 1 si elle la juge plus efficace qu’une mesure corrective comportementale pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6. Ces mesures correctives structurelles peuvent notamment comprendre:

 

a)  la séparation des unités opérationnelles;

 

b)  la dissociation et la division transversale des services;

 

c)  la modification du modèle de financement du contrôleur d’accès; ou

 

d)  la restitution des avantages financiers aux utilisateurs finaux.

Amendement  176

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Un contrôleur d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 lorsque la Commission a émis au moins trois décisions constatant un manquement ou infligeant des amendes, au titre des articles 25 et 26 respectivement, à l’encontre d’un contrôleur d’accès en ce qui concerne l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de cinq ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête sur le marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article.

3. Un contrôleur d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 dès que la Commission a émis au moins deux décisions constatant un manquement ou infligeant des amendes, au titre des articles 25 et 26 respectivement, à l’encontre d’un contrôleur d’accès en ce qui concerne l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de cinq ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête sur le marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article. Une telle circonstance est considérée comme aggravante au moment de la fixation des amendes et des astreintes, conformément aux articles 26 et 27 respectivement.

Amendement  177

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Un contrôleur d’accès est réputé avoir renforcé ou étendu davantage sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, lorsque son incidence sur le marché intérieur s’est encore accrue, que son importance en tant que point d’accès permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux a encore augmenté ou que le contrôleur d’accès jouit d’une position encore plus solide et plus durable dans ses activités.

4. Un contrôleur d’accès est réputé avoir renforcé ou étendu davantage sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, lorsque son incidence sur le marché intérieur s’est encore accrue, que son importance en tant que point d’accès permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux a encore augmenté, tout particulièrement dans de nouveaux segments du marché, ou que le contrôleur d’accès jouit d’une position encore plus solide et plus durable dans ses activités.

Amendement  178

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission communique ses griefs au contrôleur d’accès concerné dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses griefs, la Commission explique si elle estime, à titre préliminaire, que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies et quelle(s) mesure(s) corrective(s) elle considère, à titre préliminaire, comme nécessaire(s) et proportionnée(s).

5. La Commission communique ses griefs au contrôleur d’accès concerné dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard dans les trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses griefs, la Commission explique si elle estime, à titre préliminaire, que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies et quelle(s) mesure(s) corrective(s) elle considère, à titre préliminaire, comme efficace(s) et nécessaire(s).

Amendement  179

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. À tout moment au cours de l’enquête sur le marché, la Commission peut en prolonger la durée, si cette prolongation est justifiée par des motifs objectifs et est proportionnée. Cette prolongation peut s’appliquer au délai imparti à la Commission pour formuler ses griefs ou au délai imparti pour l’adoption de la décision finale. La durée totale de la ou des prolongations décidées en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas six mois.La Commission peut envisager des engagements selon l’article 23 et les rendre obligatoires dans sa décision.

6. À tout moment au cours de l’enquête sur le marché, la Commission peut en prolonger la durée, si cette prolongation est justifiée par des motifs objectifs et est proportionnée. Cette prolongation peut s’appliquer au délai imparti à la Commission pour formuler ses griefs ou au délai imparti pour l’adoption de la décision finale. La durée totale de la ou des prolongations décidées en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trois mois. La Commission peut envisager des engagements conformément à l’article 23 et les rendre obligatoires dans sa décision sans préjudice du respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6.

 Amendement  180

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut mener une enquête sur le marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur numérique sur la liste des services de plateforme essentiels, ou afin de détecter des types de pratiques qui sont susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’être déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Elle élabore un rapport public au plus tard dans les 24 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

La Commission peut mener une enquête sur le marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur numérique sur la liste des services de plateforme essentiels, ou afin de détecter des types de pratiques qui sont susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’être déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Ladite enquête sur le marché comporte des consultations publiques et transparentes avec toutes les parties prenantes, notamment les PME et les représentants des consommateurs. La Commission élabore un rapport public au plus tard dans les 18 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

Amendement  181

 

Proposition de règlement

Article 18 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque la Commission prend la décision d’ouvrir une procédure, elle réunit toutes les constatations et informations pertinentes sur lesquelles se fonde sa décision dans un rapport qui doit être présenté au Parlement européen et au Conseil et le rend accessible au public sur son site internet. La Commission ne divulgue donc pas d’informations couvertes par le secret professionnel, conformément à l’article 31.

Amendement  182

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque la Commission demande, par décision, aux entreprises et associations d’entreprises de fournir des renseignements, elle indique le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Lorsque la Commission demande aux entreprises de donner accès à leurs bases de données et algorithmes, elle indique la base juridique et le but de la demande, et fixe le délai dans lequel il doit être accordé. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 26 et indique ou inflige les astreintes prévues à l’article 27. Elle indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4. Lorsque la Commission demande, par décision, aux entreprises et associations d’entreprises de fournir des renseignements, elle indique le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Lorsque la Commission demande aux entreprises de donner accès à leurs bases de données et algorithmes, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel il doit être accordé. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 26 et indique ou inflige les astreintes prévues à l’article 27. Elle indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

Amendement  183

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. À la demande de la Commission, les gouvernements et les autorités des États membres fournissent à la Commission tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

6. À la demande de la Commission, les gouvernements et autorités nationales compétentes des États membres fournissent à la Commission tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Amendement  184

 

Proposition de règlement

Article 20 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête, y compris pour ce qui est de contrôler, mettre en œuvre et faire respecter les règles prévues par le présent règlement.

La Commission et les autorités nationales compétentes peuvent, conformément à l’article 32 bis, interroger toute personne physique ou morale qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête, au titre des articles 7, 16, 17, 25 et 26, y compris pour ce qui est de contrôler, mettre en œuvre et faire respecter les règles prévues par le présent règlement.

Amendement  185

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut procéder à des inspections sur place dans les locaux d’une entreprise ou d’une association d’entreprises.

1. La Commission peut, moyennant une notification préalable, procéder à des inspections sur place dans les locaux d’une entreprise ou d’une association d’entreprises.

Amendement  186

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les inspections sur place peuvent également être effectuées avec le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 24, paragraphe 2.

2. Les inspections sur place doivent également être effectuées avec le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 24, paragraphe 2, et d’au moins un expert spécialiste des droits des consommateurs. Les États membres peuvent recommander des experts issus de leurs autorités nationales compétentes.

Amendement  187

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Au cours des inspections sur place, la Commission et les auditeurs ou experts nommés par cette dernière peuvent exiger de l’entreprise ou de l’association d’entreprises qu’elle donne accès à son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales et qu’elle fournisse des explications sur ces différents éléments. La Commission et les auditeurs ou experts nommés par celle-ci peuvent poser des questions aux membres clés du personnel.

3. Au cours des inspections sur place, la Commission et les auditeurs ou experts nommés par cette dernière peuvent exiger de l’entreprise ou de l’association d’entreprises qu’elle donne accès à son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales et qu’elle fournisse des explications sur ces différents éléments. La Commission nomme des équipes tournantes d’auditeurs ou d’experts au sein de l’entreprise dans le but de bénéficier d’un accès continu aux données et aux algorithmes. Ces équipes doivent mener des expériences comportementales pour évaluer l’algorithme et l’utilisation des données. La Commission et les auditeurs ou experts nommés par celle-ci peuvent poser des questions aux membres clés du personnel.

Amendement  188

 

Proposition de règlement

Article 21 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 21 bis

 

Mécanisme de notification pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux

 

1.  Les concurrents, les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux des services de plateforme essentiels peuvent signaler à la Commission ou aux régulateurs nationaux toute pratique ou tout comportement des contrôleurs d’accès qui relève du champ d’application du présent règlement, notamment le non-respect de celui-ci. La Commission et les États membres se communiquent mutuellement ces rapports.

 

2.  Lorsque la Commission considère la remise du rapport visé au paragraphe 1 comme une priorité d’exécution, elle étudie et formule une décision motivée concernant l’ouverture ou non d’une enquête en vertu des articles 14, 15, 16 ou 17, dans les quatre mois suivant la réception du rapport. La Commission notifie l’émetteur initial du rapport et communique publiquement sa décision.

 

3.  Lorsque la Commission ne donne pas suite à la demande du comité consultatif, elle indique les raisons pour lesquelles elle n’ouvre pas une procédure au titre de l’article 18 ou une enquête sur le marché au titre de l’article 14.

Amendement  189

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, la Commission peut, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, ordonner des mesures provisoires à l’encontre d’un contrôleur d’accès sur la base d’un constat prima facie d’infraction aux articles 5 ou 6.

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  190

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, à la suite de la mise en œuvre par les contrôleurs d’accès de nouvelles pratiques susceptibles d’être considérées comme déloyales ou comme limitant la contestabilité des services de plateforme essentiels conformément à l’article 10, paragraphe 2, la Commission peut, afin d’empêcher que ce risque ne se concrétise, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, ordonner des mesures provisoires à l’encontre de ces contrôleurs d’accès.

Amendement  191

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Si, au cours d’une procédure prévue par les articles 16 ou 25, le contrôleur d’accès concerné propose de prendre des engagements pour les services de plateforme essentiels en cause afin de garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, rendre ces engagements obligatoires pour ce contrôleur d’accès et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir.

1. Si, au cours d’une procédure prévue par les articles 16 ou 25, le contrôleur d’accès concerné propose de prendre des engagements pour les services de plateforme essentiels en cause afin de garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, rendre ces engagements obligatoires pour ce contrôleur d’accès et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir. S’il y a lieu, la Commission peut demander que ces engagements fassent l’objet de tests en vue d’optimiser leur efficacité.

Amendement  192

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, rouvrir la procédure concernée par voie de décision lorsque:

2. La Commission peut, sur demande d’une ou de plusieurs autorités nationales compétentes ou de sa propre initiative, rouvrir la procédure concernée par voie de décision lorsque:

Amendement  193

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) les mesures proposées par le contrôleur d’accès se sont avérées inefficaces pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6;

Amendement  194

 

Proposition de règlement

Article 24 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Contrôle des obligations et mesures

Notification et contrôle des obligations et mesures

Amendement  195

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre la nomination d’experts et d’auditeurs externes indépendants pour aider la Commission à contrôler les obligations et mesures et lui apporter une expertise et des connaissances spécifiques.

2. La Commission assure un nombre suffisant de membres du personnel permanent exclusivement affectés aux activités liées à la mise en œuvre effective du présent règlement. Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent la nomination d’experts et d’auditeurs externes indépendants provenant notamment d’autorités nationales compétentes, conformément à l’article 32, ou d’organisations défendant les droits des consommateurs, qui ont un accès complet au contrôleur d’accès et aident la Commission à contrôler les obligations et mesures et lui apporter une expertise et des connaissances spécifiques. Ces experts et auditeurs externes ne doivent pas avoir de relations contractuelles avec les contrôleurs d’accès pendant les 12 mois précédant leur nomination par la Commission.

Amendement  196

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte une décision constatant un manquement conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsqu’elle constate qu’un contrôleur d’accès ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants:

1. La Commission adopte, dans les six mois à compter de l’ouverture d’une procédure telle que visée à l’article 18, une décision constatant un manquement conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsqu’elle constate qu’un contrôleur d’accès ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants:

Amendement  197

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans la décision constatant un manquement adoptée en application du paragraphe 1, la Commission ordonne au contrôleur d’accès de mettre fin au non-respect dans un délai approprié et de fournir des explications sur la manière dont il envisage de se mettre en conformité avec la décision.

3. Dans la décision constatant un manquement adoptée en application du paragraphe 1, la Commission ordonne au contrôleur d’accès de mettre fin au non-respect dans un délai approprié mais inférieur à trois mois et d’imposer toute mesure corrective appropriée, au besoin et proportionnelles au manquement, dans le but de garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5 et 6 et de rétablir la contestabilité et l’équité des marchés. La Commission est en droit, le cas échéant, d’exiger que les mesures correctives soient testées de manière à optimiser leur efficacité.

Amendement  198

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le contrôleur d’accès fournit à la Commission la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision adoptée en application du paragraphe 1.

4. Le contrôleur d’accès fournit à la Commission la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision adoptée en application du paragraphe 1. Si le non-respect des obligations perdure après révision des mesures prises par le contrôleur d’accès, la Commission propose de modifier ces mesures pour garantir le plein respect des obligations prévues aux articles 5 et 6.

Amendement  199

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans la décision prise en application de l’article 25, la Commission peut infliger à un contrôleur d’accès des amendes jusqu’à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur d’accès, de propos délibéré ou par négligence, ne respecte pas:

1. Dans la décision prise en application de l’article 25, la Commission peut infliger à un contrôleur d’accès des amendes jusqu’à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur d’accès, de propos délibéré ou par négligence, ne respecte pas:

Amendement  200

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 26 et 27 sont soumis à un délai de prescription de trois ans.

1. Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 26 et 27 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

Amendement  201

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsqu’elle le juge nécessaire, la Commission peut également entendre d’autres personnes physiques ou morales avant de prendre les décisions, conformément au paragraphe 1. Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur demande. Les autorités nationales compétentes peuvent également demander à la Commission d’entendre toute autre personne physique ou morale ayant un intérêt suffisant.

Amendement  202

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

2. Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés, ainsi que les tierces parties détenant un intérêt légitime et touchée par le comportement du contrôleur d’accès peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

Amendement  203

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés ont pu faire valoir leurs observations.

3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les contrôleurs d’accès, les entreprises, les associations d’entreprises et les tierces personnes physiques et morales ayant un intérêt légitime concernés ont pu faire valoir leurs observations.

Amendement  204

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les personnes physiques ou morales pouvant justifier d’un intérêt légitime ont le droit d’introduire une plainte au sujet de la non-désignation des contrôleurs d’accès ainsi que du non-respect et du non-respect systématique par les contrôleurs d’accès des obligations que leur impose le présent règlement.

Amendement  205

 

Proposition de règlement

Article 30 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 30 bis

 

Responsabilité

 

1.  La Commission adopte un rapport annuel sur la situation de l’économie numérique. Ce rapport fournit une analyse de la position sur le marché, de l’influence et des modèles commerciaux des contrôleurs d’accès sur le marché commun. Le rapport comprend un résumé des activités de la Commission, tout particulièrement des mesures de surveillance adoptées en vertu des chapitres II et IV du présent règlement, ainsi qu’une évaluation visant à déterminer si les règles de concurrence, les dispositions du présent règlement (et du règlement XX/2021 sur les services numériques) et les niveaux d’application actuels sont suffisants pour remédier à tout comportement anticoncurrentiel et pour garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques. Ce rapport annuel comprend également un examen des rapports d’audit prévu à l’article 13 et une étude des incidences sociales, qui évalue les nouveaux produits et services numériques et leur effet potentiel sur la santé mentale, le comportement des utilisateurs, la désinformation, la polarisation et la démocratie. Dans l’exercice de son mandat, la Commission coordonne ses initiatives de surveillance et de contrôle avec celles prévues en vertu de la législation sur les services numériques afin de créer les meilleures synergies possibles.

 

2.  Le Parlement européen peut, par l’intermédiaire de ses commissions compétentes, émettre un avis annuel sur le rapport de la Commission incluant des propositions d’enquêtes sur le marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques conformément à l’article 17.

 

3.  La Commission répond par écrit à l’avis adopté par le Parlement européen, de même qu’à tout appel à action relatif à l’article 17 du présent règlement, notamment en fournissant des justifications lorsqu’aucune action n’est prévue, et à toute question pouvant lui être adressée par le Parlement européen ou le Conseil dans les cinq semaines suivant leur réception.

 

4.  À la demande du Parlement européen, la Commission participe à une audition devant celui-ci. L’audition a lieu au moins deux fois par an. Le membre de la Commission concerné fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité. En outre, un dialogue continu de haut niveau entre le Parlement européen et la Commission est assuré par l’intermédiaire d’échanges devant avoir lieu au moins quatre fois par an.

Amendement  206

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les informations recueillies par application des articles 3, 12, 13, 19, 20 et 21 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.

1. Les informations recueillies par application des articles 3, 19, 20 et 21 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.

Amendement  207

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations fournies aux fins d’utilisation selon les articles 32 et 33, la Commission, les autorités des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 24, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s’applique également à tous les représentants et experts des États membres participant à toute activité du comité consultatif en matière de marchés numériques prévu par l’article 32.

2. Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations fournies aux fins d’utilisation selon les articles 12, 13, 32 et 33, la Commission, les autorités des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 24, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s’applique également à tous les représentants et experts des États membres participant à toute activité du comité consultatif en matière de marchés numériques prévu par l’article 32.

Amendement  208

 

Proposition de règlement

Article 31 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 bis

 

Groupe européen de haut niveau de régulateurs numériques

 

1.  La Commission institue un groupe européen de haut niveau de régulateurs numériques sous la forme d’un groupe d’experts, qui se compose des représentants des autorités compétentes de tous les États membres, de la Commission et d’autres représentants d’autorités de concurrence compétentes dans des secteurs particuliers, y compris la concurrence, la protection des données et les communications électroniques.

 

2.  Les travaux du groupe de haut niveau peuvent être organisés en groupes de travail d’experts constituant des équipes de spécialistes interrégulateurs qui apportent à la Commission un haut niveau d’expertise.

Amendement  209

 

Proposition de règlement

Article 31 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 ter

 

Tâches du groupe européen de haut niveau de régulateurs numériques

 

1.  Le groupe d’experts a pour mission:

 

a)  de faciliter la coopération et la coordination entre la Commission et les États membres dans le cadre de leurs mesures d’exécution en favorisant l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant leur travail et les principes et pratiques de prise de décision, dans le but de mettre au point une réglementation cohérente et d’éviter les décisions contradictoires;

 

b)  d’assister la Commission par des conseils, des avis, des analyses et des expertises dans le contrôle du respect du présent règlement;

 

c)  de livrer une analyse du contexte de publication des recommandations afin de mettre à jour les obligations visées aux articles 5 et 6 le cas échéant.

 

d)  à la demande de la Commission, d’apporter des conseils et une expertise techniques avant l’adoption d’une décision de spécification en vertu de l’article 7;

 

e)  d’adresser des recommandations à la Commission sur la nécessité de mener des enquêtes sur le marché en vertu des articles 14 et 15, de l’article 16, point a, et de l’article 17; et

 

f)  de fournir des conseils techniques et une expertise à la Commission en préparation de propositions législatives et d’initiatives politiques, y compris au titre de l’article 38;

 

2.  Le groupe de haut niveau de régulateurs numériques rend compte tous les deux ans de ses activités au Parlement européen et propose des recommandations et des suggestions de politiques en vue d’améliorer la pertinence des politiques et de la législation de l’Union ainsi que de permettre la mise en œuvre cohérente de ces politiques et de cette législation au niveau national.

Amendement  210

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée par le comité consultatif en matière de marchés numériques. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

1. La Commission est assistée par le comité consultatif en matière de marchés numériques. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. Les États membres désignent chacun deux représentants au comité, en veillant à l’équilibre hommes-femmes. Si les représentants nommés ne sont pas en mesure de participer, d’autres représentants peuvent les remplacer. Au moins l’un des représentants d’un État membre est compétent en matière de pratiques restrictives, d’abus de positions dominantes et d’autres formes de comportements unilatéraux. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations confidentielles par leurs représentants.

Amendement  211

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le comité consultatif est composé de représentants des autorités compétentes des États membres. Le comité consultatif peut inviter des représentants compétents des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, du monde de la recherche, de la sphère universitaire, de la société civile et d’autres parties prenantes concernées à assister à ses réunions et à participer à ses travaux. Les parties prenantes invitées tiennent compte de l’équilibre géographique. Pour les réunions au cours desquelles des questions spécifiques sont abordées, les États membres peuvent désigner un représentant supplémentaire d’une autorité possédant l’expertise pertinente pour ces questions spécifiques. Cela s’entend sans préjudice des membres du comité d’être assistés par d’autres experts des États membres.

Amendement  212

 

Proposition de règlement

Article 32 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 32 bis

 

Coopération et coordination avec les États membres

 

1.  Conformément aux principes prévus à l’article 1, la Commission garantit la bonne application du présent règlement. Pour garantir une application effective et une mise en œuvre cohérente, la Commission compte sur l’expertise des autorités nationales de concurrence compétentes.

 

2.  La Commission peut demander aux autorités nationales de concurrence compétentes ou à d’autres autorités compétentes d’apporter leur aide dans le cadre d’une enquête sur le marché ou d’une procédure conformément à l’article 7, paragraphe 2, et aux articles 15, 16, 17, 19 et 20 en rassemblant des informations et en proposant leur expertise ou en collectant les plaintes pour les transférer à la Commission. Les autorités nationales de concurrence compétentes ne prennent aucune décision allant à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission.

 

3.  Les États membres désignent une autorité compétente chargée de contrôler le respect des obligations énoncées dans le présent règlement et de faire régulièrement rapport à la Commission en ce qui concerne le respect de ce règlement.

 

4.  En cas de collecte d’éléments de preuve, suffisants pour la désignation d’un contrôleur d’accès, de non-respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6 ou de nécessité d’ajouter de nouvelles obligations, les autorités nationales compétentes demandent l’ouverture d’une enquête sur le marché conformément à l’article 33.

Amendement  213

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque trois États membres ou plus sollicitent auprès de la Commission l’ouverture d’une enquête, prévue par l’article 15, car il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner qu’un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès, la Commission examine dans un délai de quatre mois s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle enquête.

1. Lorsqu’un État membre ou plus sollicitent auprès de la Commission l’ouverture d’une enquête, prévue par les articles 15, 16 et 17, car il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner qu’un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès, qu’un contrôleur d’accès ne respecte pas ses obligations telles qu’énoncées aux articles 5 et 6, et qu’un ou plusieurs types de pratiques ne sont pas contrés de manière effective par le présent règlement et peuvent limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels, la Commission examine dès que possible et au plus tard, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle enquête et adopter une décision. Si la Commission décide qu’il n’y a aucune raison d’ouvrir une enquête sur le marché, elle publie un avis motivé.

Amendement  214

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres apportent des éléments de preuve à l’appui de leur demande.

2. Les États membres apportent des éléments de preuve à l’appui de leur demande. Les éléments de preuve fournis par les autorités nationales compétentes incluent notamment des informations permettant d’évaluer l’équité des conditions générales d’accès aux services de plateforme essentiels, notamment du point de vue des sources de revenus découlant de la publicité, ainsi que la distribution d’une part de revenus appropriée aux titulaires de droits tiers.

Amendement  215

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission publie les décisions qu’elle prend au titre des articles 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17 et 22, de l’article 23, paragraphe 1, et des articles 25, 26 et 27. Cette publication mentionne le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées.

1. La Commission publie les décisions qu’elle prend au titre des articles 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 et 22, de l’article 23, paragraphe 1, et des articles 25, 26, 27 et 33. Cette publication mentionne le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées, et les motifs d’une telle décision.

Amendement  216

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les réunions entre les représentants des contrôleurs d’accès et les membres du comité consultatif en matière de marchés numériques ou de la Commission sont rendues publiques sur le site officiel de la Commission. À cette fin, ces inscriptions au registre de transparence de l’Union sont obligatoires pour les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises en vertu de l’article 3, paragraphe 1 du présent règlement.

Amendement  217

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dispositions d’exécution La Commission peut adopter des actes d’exécution relatifs aux articles 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 et 30 et concernant:

1. Dispositions d’exécution La Commission peut adopter des actes d’exécution relatifs aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 et 30 et concernant:

Amendement  218

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) la procédure relative à la consultation par la Commission du groupe européen de haut niveau de régulateurs numériques dans l’exercice de ses fonctions en vertu des articles 6, 7, 10, 16, 17, 24 et 25;

Amendement  219

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. les modalités de la coopération et de la coordination entre la Commission et les États membres prévues à l’article 1er, paragraphe 7. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4. Avant d’arrêter une disposition en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

2. les modalités de la coopération et de la coordination entre la Commission et les États membres prévues à l’article 1er, paragraphe 7. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4. Avant d’arrêter une disposition en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées, notamment les représentants des utilisateurs finaux et la société civile, à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

Amendement  220

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 9, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du JJ/MM/AAAA. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du JJ/MM/AAAA. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  221

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 9, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement  222

 

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les évaluations déterminent si des règles supplémentaires, notamment en ce qui concerne la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), les obligations prévues aux articles 5 et 6 et le contrôle de leur respect, peuvent être nécessaires pour garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. À la suite des évaluations, la Commission prend les mesures appropriées, qui peuvent comprendre des propositions législatives.

2. Les évaluations déterminent si l’introduction de règles supplémentaires ou la suppression de règles existantes, notamment en ce qui concerne la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), les obligations prévues aux articles 5 et 6 et le contrôle de leur respect, peuvent être nécessaires pour garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. À la suite des évaluations, la Commission prend les mesures appropriées, qui peuvent comprendre des propositions législatives.

Amendement  223

 

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission rend compte de la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur la politique de concurrence.


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques)

Références

COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

IMCO

8.2.2021

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

ITRE

8.2.2021

Commissions associées - date de l’annonce en séance

20.5.2021

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Carlos Zorrinho

19.1.2021

Examen en commission

2.9.2021

 

 

 

Date de l’adoption

28.10.2021

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

73

0

1

Membres présents au moment du vote final

Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Rasmus Andresen, Marek Paweł Balt, Klemen Grošelj, Adam Jarubas, Elena Lizzi, Adriana Maldonado López, Bronis Ropė, Jordi Solé, Nils Torvalds

 


 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

73

+

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri

NI

András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols, Viktor Uspaskich

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Jarubas, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Nils Torvalds

S&D

Marek Paweł Balt, Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho

The Left

Manuel Bompard, Marisa Matias

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Manuela Ripa, Bronis Ropė, Jordi Solé

 

0

-

 

1

0

The Left

Marc Botenga

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 


 

AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (29.9.2021)

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques)

(COM(2020)0842 – C9 – 2020/0374(COD))

Rapporteur pour avis: Markus Ferber

 

 

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

 

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Par conséquent, les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par des contrôleurs d’accès devraient bénéficier de garanties réglementaires contre le comportement déloyal des contrôleurs d’accès dans l’ensemble de l’Union, afin de faciliter les échanges transfrontières au sein de l’Union et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur, et de répondre à un phénomène émergent de fragmentation existant ou probable dans les domaines spécifiques régis par le présent règlement. De plus, si les contrôleurs d’accès adoptent généralement des modèles commerciaux et des structures algorithmiques mondiaux, ou du moins paneuropéens, ils peuvent adopter, et, dans certains cas, ont adopté, des conditions et pratiques commerciales différentes dans les divers États membres, qui peuvent créer des disparités entre les conditions de concurrence pour les utilisateurs de services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, aux dépens de l’intégration au sein du marché intérieur.

(7) Par conséquent, les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par des contrôleurs d’accès devraient bénéficier de garanties réglementaires contre le comportement déloyal des contrôleurs d’accès dans l’ensemble de l’Union, afin de faciliter les échanges transfrontières au sein de l’Union et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur, et de répondre à un phénomène émergent de fragmentation existant ou probable dans les domaines spécifiques régis par le présent règlement. La Commission devrait publier des lignes directrices visant à promouvoir un comportement responsable, la transparence et la sécurité juridique et, partant, d’accroître la confiance des utilisateurs, conformément aux dispositions du présent règlement. De plus, si les contrôleurs d’accès adoptent généralement des modèles commerciaux et des structures algorithmiques mondiaux, ou du moins paneuropéens, ils peuvent adopter, et, dans certains cas, ont adopté, des conditions et pratiques commerciales différentes dans les divers États membres, qui peuvent créer des disparités entre les conditions de concurrence pour les utilisateurs de services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, aux dépens de l’intégration au sein du marché intérieur.

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) En rapprochant les législations nationales divergentes, les obstacles à la liberté de fournir et recevoir des services, y compris les services de vente au détail, au sein du marché intérieur devraient être éliminés. Un ensemble ciblé de règles contraignantes harmonisées devrait par conséquent être établi à l’échelon de l’Union afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent au sein du marché intérieur.

(8) En rapprochant les législations nationales divergentes, les obstacles à la liberté de fournir et recevoir des services, y compris les services de vente au détail, au sein du marché intérieur devraient être éliminés. Un ensemble ciblé de règles contraignantes harmonisées devrait par conséquent être établi à l’échelon de l’Union afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent au sein du marché intérieur, et afin de créer et de maintenir un environnement plus sûr et une plus grande sécurité juridique pour les utilisateurs et les autorités publiques.

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La faible contestabilité et les pratiques déloyales dans le secteur numérique sont plus fréquentes et prononcées pour certains services numériques que pour d’autres. C’est le cas en particulier pour les services numériques répandus et couramment utilisés, qui servent, pour la plupart, d’intermédiaires directs entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, et qui se caractérisent principalement par des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, la capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce au caractère multiface de ces services, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale. Il n’existe souvent qu’un seul ou très peu de grands fournisseurs pour ces services numériques. Le plus souvent, ces fournisseurs de services de plateforme essentiels sont apparus comme des contrôleurs d’accès pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, avec de profondes répercussions, développant leur capacité de fixer facilement des conditions générales commerciales de manière unilatérale et préjudiciable pour leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux. Par conséquent, il est nécessaire de se concentrer uniquement sur les services numériques les plus largement utilisés par les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux et pour lesquels, compte tenu des conditions de marché actuelles, les préoccupations relatives à la faible contestabilité et aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès sont plus apparentes et urgentes du point de vue du marché intérieur.

(12) La faible contestabilité et les pratiques déloyales dans le secteur numérique sont plus fréquentes et prononcées pour certains services numériques que pour d’autres. C’est le cas en particulier pour les services numériques répandus et couramment utilisés, qui servent, pour la plupart, d’intermédiaires directs entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, et qui se caractérisent principalement par des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, la capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce au caractère multiface de ces services, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale. L’économie numérique, en particulier les plateformes, peut avoir une incidence significative sur les modèles économiques réglementés établis de longue date dans de nombreux secteurs stratégiques tels que les transports et l’hébergement. Il est par conséquent nécessaire de favoriser la mise en œuvre de conditions de concurrence équitables entre les contrôleurs d’accès et les entreprises traditionnelles actives dans les secteurs des transports, du tourisme et de l’hébergement. Il n’existe souvent qu’un seul ou très peu de grands fournisseurs pour ces services numériques. Cette situation donne lieu à des perturbations et à des restrictions, qui touchent en particulier les PME de ces secteurs, au sein desquels les intermédiaires occupent une position dominante sur le marché. Le plus souvent, ces fournisseurs de services de plateforme essentiels sont apparus comme des contrôleurs d’accès pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, avec de profondes répercussions, développant leur capacité de fixer facilement des conditions générales commerciales de manière unilatérale et préjudiciable pour leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux. Par conséquent, il est nécessaire de se concentrer uniquement sur les services numériques les plus largement utilisés par les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux et pour lesquels, compte tenu des conditions de marché actuelles, les préoccupations relatives à la faible contestabilité et aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès sont plus apparentes et urgentes du point de vue du marché intérieur. Il importe dans ce contexte d’accorder une grande attention aux particularités du marché des plateformes de transport et de tourisme en ligne. Sur les plateformes d’économie collaborative dans les secteurs des transports, du tourisme et de l’hébergement, les services sont fournis par des professionnels mais aussi des particuliers. Il convient de ne pas imposer d’exigences disproportionnées en matière d’information ni de charges administratives trop lourdes aux prestataires qui offrent leurs services sur les plateformes collaboratives. Dans l’intérêt des consommateurs, il est nécessaire d’assurer la transparence des plateformes de transport et de tourisme, en particulier en ce qui concerne les algorithmes qui influent sur les services, la fixation des prix, la publicité et les mécanismes visant à inspirer la confiance en ligne tels que les évaluations et les critiques, conformément à la directive 2019/2161.

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Un chiffre d’affaires très élevé dans l’Union et la fourniture d’un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres forment des indices probants du poids important d’un fournisseur d’un service de plateforme essentiel sur le marché intérieur. Il en va de même lorsque le fournisseur d’un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres a une capitalisation boursière très importante ou une juste valeur marchande équivalente. Par conséquent, il convient que le fournisseur d’un service de plateforme essentiel soit présumé avoir une incidence considérable sur le marché intérieur lorsqu’il fournit ce service dans au moins trois États membres et lorsque soit le chiffre d’affaires de son groupe réalisé au sein de l’EEE est égal ou supérieur à un seuil élevé spécifique, soit la capitalisation boursière de son groupe est égale ou supérieure à une valeur absolue élevée déterminée. En ce qui concerne les fournisseurs de services de plateforme essentiels appartenant à des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse, il convient de se référer à la juste valeur marchande équivalente au-dessus d’une valeur absolue élevée définie. La Commission devrait utiliser son pouvoir d’adopter des actes délégués afin de mettre au point une méthode objective pour calculer cette valeur. Un chiffre d’affaires élevé du groupe, réalisé dans l’EEE, associé au seuil d’utilisateurs de services de plateforme essentiels dans l’Union témoigne d’une capacité relativement forte de monétiser ces utilisateurs. Une capitalisation boursière élevée par rapport au même seuil d’utilisateurs dans l’Union traduit un potentiel relativement important de monétisation de ces utilisateurs dans un avenir proche. Ce potentiel de monétisation marque à son tour, en principe, la position de point d’accès des entreprises concernées. Ces deux indicateurs reflètent en outre leur capacité financière, y compris leur faculté de tirer profit de leur accès aux marchés financiers dans le but de renforcer leur position. Cela peut notamment être le cas lorsque cet accès supérieur est utilisé pour acquérir d’autres entreprises, ce qui s’est à son tour avéré avoir des répercussions néfastes potentielles sur l’innovation. La capitalisation boursière peut également refléter la position future attendue et les effets sur le marché intérieur des fournisseurs concernés, en dépit d’un chiffre d’affaires actuel potentiellement relativement faible. La valeur de la capitalisation boursière peut reposer sur un niveau qui représente la capitalisation boursière moyenne des plus grandes entreprises cotées en Bourse de l’Union sur une période appropriée.

(17) Un chiffre d’affaires très élevé dans l’Union forme un indice probant du poids important d’un fournisseur d’un service de plateforme essentiel sur le marché intérieur ou un secteur important de celui-ci. Il en va de même lorsque le fournisseur d’un service de plateforme essentiel a une capitalisation boursière très importante ou une juste valeur marchande équivalente. Par conséquent, il convient que le fournisseur d’un service de plateforme essentiel soit présumé avoir une incidence considérable sur le marché intérieur ou un secteur important de celui-ci lorsqu’il fournit ce service dans au moins trois États membres et lorsque soit le chiffre d’affaires de son groupe réalisé au sein de l’EEE est égal ou supérieur à un seuil élevé spécifique, soit la capitalisation boursière de son groupe est égale ou supérieure à une valeur absolue élevée déterminée. En ce qui concerne les fournisseurs de services de plateforme essentiels appartenant à des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse, il convient de se référer à la juste valeur marchande équivalente au-dessus d’une valeur absolue élevée définie. La Commission devrait utiliser son pouvoir d’adopter des actes délégués afin de mettre au point une méthode objective pour calculer cette valeur. Un chiffre d’affaires élevé du groupe, réalisé dans l’EEE, associé au seuil d’utilisateurs de services de plateforme essentiels dans l’Union témoigne d’une capacité relativement forte de monétiser ces utilisateurs. Une capitalisation boursière élevée par rapport au même seuil d’utilisateurs dans l’Union traduit un potentiel relativement important de monétisation de ces utilisateurs dans un avenir proche. Ce potentiel de monétisation marque à son tour, en principe, la position de point d’accès des entreprises concernées. Ces deux indicateurs reflètent en outre leur capacité financière, y compris leur faculté de tirer profit de leur accès aux marchés financiers dans le but de renforcer leur position. Cela peut notamment être le cas lorsque cet accès supérieur est utilisé pour acquérir d’autres entreprises, ce qui s’est à son tour avéré avoir des répercussions néfastes potentielles sur l’innovation. La capitalisation boursière peut également refléter la position future attendue et les effets sur le marché intérieur des fournisseurs concernés, en dépit d’un chiffre d’affaires actuel potentiellement relativement faible. La valeur de la capitalisation boursière peut reposer sur un niveau qui représente la capitalisation boursière moyenne des plus grandes entreprises cotées en Bourse de l’Union sur une période appropriée.

Amendement  5

 

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Un nombre très important d’entreprises utilisatrices qui dépendent d’un service de plateforme essentiel pour atteindre un très grand nombre d’utilisateurs finaux actifs chaque mois permet au fournisseur de ce service d’exercer une influence sur les activités d’une large part des entreprises utilisatrices à son avantage et révèle, en principe, que ce fournisseur agit en tant que point d’accès majeur. Il convient de fixer les niveaux respectifs pertinents de ces chiffres de manière à représenter un pourcentage substantiel de la population totale de l’Union en ce qui concerne les utilisateurs finaux et de la population totale des entreprises utilisant des plateformes pour déterminer le seuil relatif aux entreprises utilisatrices.

(20) Un nombre important d’entreprises utilisatrices qui dépendent d’un service de plateforme essentiel pour atteindre un très grand nombre d’utilisateurs finaux actifs chaque mois permet au fournisseur de ce service d’exercer une influence sur les activités d’une large part des entreprises utilisatrices à son avantage et révèle, en principe, que ce fournisseur agit en tant que point d’accès majeur. Il convient de fixer les niveaux respectifs pertinents de ces chiffres de manière à représenter un pourcentage substantiel de la population totale de l’Union en ce qui concerne les utilisateurs finaux et de la population totale des entreprises utilisant des plateformes pour déterminer le seuil relatif aux entreprises utilisatrices.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Une position solide et durable dans ses activités ou la prévisibilité d’atteindre une telle position dans le futur apparaît notamment lorsque la contestabilité de la position du fournisseur du service de plateforme essentiel est limitée. Tel est probablement le cas si ce fournisseur a fourni un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres à un très grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux pendant au moins trois ans.

(21) Une position solide et durable dans ses activités ou la prévisibilité d’atteindre une telle position dans le futur apparaît notamment lorsque la contestabilité de la position du fournisseur du service de plateforme essentiel est limitée. Tel est probablement le cas si ce fournisseur a fourni un service de plateforme essentiel à un très grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux pendant au moins deux ans.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Les évolutions du marché et de la technologie peuvent influer sur de tels seuils. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes délégués visant à préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs sont atteints, et à l’adapter régulièrement aux évolutions du marché et de la technologie, le cas échéant. Ce point est particulièrement pertinent pour les seuils relatifs à la capitalisation boursière, qui devraient être indexés à des intervalles adéquats.

(22) Les évolutions du marché et de la technologie, ainsi que les innovations qui arrivent sur le marché, peuvent influer sur de tels seuils. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes délégués visant à préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs sont atteints, et à l’adapter régulièrement aux évolutions du marché et de la technologie, le cas échéant. Ce point est particulièrement pertinent pour les seuils relatifs à la capitalisation boursière, qui devraient être indexés à des intervalles adéquats.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Une telle évaluation ne peut être effectuée qu’à la lumière d’une enquête sur le marché, tout en tenant compte des seuils quantitatifs. Dans son évaluation, la Commission devrait prendre en compte les objectifs consistant à préserver et à promouvoir l’innovation, la qualité des produits et services numériques et l’équité et la compétitivité des prix, et veiller à ce que les niveaux de qualité et de choix offerts aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux soient ou restent élevés. Les éléments spécifiques aux fournisseurs de services de plateforme essentiels concernés tels que des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, les effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale, peuvent être pris en considération. En outre, une capitalisation boursière très importante, un ratio de valeur de fonds propres par rapport au bénéfice très élevé ou un chiffre d’affaires très important tiré des utilisateurs finaux d’un seul service de plateforme essentiel peuvent révéler un basculement du marché ou un potentiel d’utilisation d’un effet de levier par ces fournisseurs. Avec la capitalisation boursière, les taux de croissance élevés ou le ralentissement des taux de croissance considéré conjointement avec une croissance de la rentabilité, sont des exemples de paramètres dynamiques particulièrement pertinents pour identifier les fournisseurs de services de plateforme essentiels susceptibles d’acquérir une position solide. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en tirant des conclusions défavorables à partir des données disponibles lorsque le fournisseur entrave considérablement l’enquête en refusant de se conformer aux mesures d’enquête prises par la Commission.

(25) Une telle évaluation ne peut être effectuée qu’à la lumière d’une enquête sur le marché, tout en tenant compte des seuils quantitatifs. Dans son évaluation, la Commission devrait prendre en compte les objectifs consistant à préserver et à promouvoir l’innovation, la qualité des produits et services numériques et l’équité et la compétitivité des prix, et veiller à ce que les niveaux de qualité, de disponibilité et de choix offerts aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux soient ou restent élevés et à ce que les règles de la concurrence loyale soient appliquées. Les éléments spécifiques aux fournisseurs de services de plateforme essentiels concernés tels que des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, les effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale, peuvent être pris en considération. En outre, une capitalisation boursière très importante, un ratio de valeur de fonds propres par rapport au bénéfice très élevé ou un chiffre d’affaires très important tiré des utilisateurs finaux d’un seul service de plateforme essentiel peuvent révéler un basculement du marché ou un potentiel d’utilisation d’un effet de levier par ces fournisseurs. Avec la capitalisation boursière, les taux de croissance élevés ou le ralentissement des taux de croissance considéré conjointement avec une croissance de la rentabilité, sont des exemples de paramètres dynamiques particulièrement pertinents pour identifier les fournisseurs de services de plateforme essentiels susceptibles d’acquérir une position solide. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en tirant des conclusions défavorables à partir des données disponibles lorsque le fournisseur entrave considérablement l’enquête en refusant de se conformer aux mesures d’enquête prises par la Commission.

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Un sous-ensemble de règles particulier devrait s’appliquer aux fournisseurs de services de plateforme essentiels susceptibles de jouir d’une position solide et durable dans un avenir proche. Les mêmes caractéristiques spécifiques des services de plateforme essentiels les rendent susceptibles de basculer: dès qu’un fournisseur de services a obtenu un certain avantage par rapport à ses concurrents ou à des concurrents potentiels en termes d’échelle ou de pouvoir d’intermédiation, sa position peut devenir inattaquable et évoluer au point de devenir solide et durable dans un avenir proche. Les entreprises peuvent tenter de provoquer ce basculement et devenir des contrôleurs d’accès en recourant à certaines des conditions et pratiques déloyales régies par le présent règlement. Il semble adéquat d’intervenir dans une telle situation, avant que le marché ne bascule de manière irréversible.

(26) Un sous-ensemble de règles particulier devrait s’appliquer aux fournisseurs de services de plateforme essentiels susceptibles de jouir d’une position solide et durable dans un avenir proche. Les mêmes caractéristiques spécifiques des services de plateforme essentiels les rendent susceptibles de basculer: dès qu’un fournisseur de services a obtenu un certain avantage par rapport à ses concurrents ou à des concurrents potentiels en termes d’échelle ou de pouvoir d’intermédiation, sa position peut devenir inattaquable et évoluer au point de devenir solide et durable dans un avenir proche. Les entreprises peuvent tenter de provoquer ce basculement et devenir des contrôleurs d’accès en recourant à certaines des conditions et pratiques déloyales régies par le présent règlement. Il semble nécessaire d’intervenir dans une telle situation, avant que le marché ne bascule de manière irréversible en faveur du plus grand concurrent et n’influe de manière négative sur la situation des autres acteurs.

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Cependant, une telle intervention précoce devrait se limiter à imposer uniquement les obligations nécessaires et appropriées pour veiller à ce que les services concernés restent contestables et éviter le risque qualifié de conditions et pratiques déloyales. Les obligations empêchant le fournisseur de services de plateforme essentiels concerné d’acquérir une position solide et durable dans ses activités, telles que les obligations visant à empêcher l’utilisation déloyale d’un effet de levier et celles facilitant le changement de plateforme et le multihébergement, visent plus directement cet objectif. Dans le but de garantir la proportionnalité, la Commission devrait également appliquer, parmi ce sous-ensemble d’obligations, uniquement celles nécessaires et proportionnées pour atteindre les objectifs du présent règlement, et devrait régulièrement réexaminer ces obligations afin de déterminer si elles doivent être maintenues, supprimées ou adaptées.

(27) Cependant, une telle intervention précoce devrait strictement se limiter à imposer uniquement les obligations nécessaires, justifiées et appropriées pour veiller à ce que les services concernés restent contestables et éviter le risque qualifié de conditions et pratiques déloyales. Les obligations empêchant le fournisseur de services de plateforme essentiels concerné d’acquérir une position solide et durable dans ses activités, telles que les obligations visant à empêcher l’utilisation déloyale d’un effet de levier et celles facilitant le changement de plateforme et le multihébergement, visent plus directement cet objectif. Dans le but de garantir la proportionnalité, la Commission devrait également appliquer, parmi ce sous-ensemble d’obligations, uniquement celles nécessaires et proportionnées pour atteindre les objectifs du présent règlement, et devrait régulièrement réexaminer ces obligations afin de déterminer si elles doivent être maintenues, supprimées ou adaptées.

Amendement  11

 

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Cela devrait permettre à la Commission d’intervenir efficacement et en temps opportun, tout en respectant pleinement la proportionnalité des mesures envisagées. Elle devrait en outre rassurer les acteurs actuels ou potentiels du marché quant à l’équité et à la contestabilité des services visés.

(28) Cela devrait permettre à la Commission d’intervenir efficacement et en temps opportun, tout en respectant pleinement la proportionnalité des mesures envisagées. Elle devrait en outre rassurer les acteurs actuels ou potentiels du marché quant à l’équité et à la contestabilité des services visés. À cet égard, la Commission devrait prendre des mesures supplémentaires en s’attelant à la mise en place d’un cadre plus vaste de partage de données pour les plateformes en ligne de location de courte durée et obliger les contrôleurs d’accès à partager leurs données en conséquence avec Eurostat et l’institut national des statistiques du pays où opèrent les fournisseurs de services, dans le respect plein et entier du règlement (UE) 2016/679.

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Compte tenu de la nature technologique complexe des services de plateforme essentiels et de son évolution très rapide, un réexamen régulier du statut des contrôleurs d’accès, y compris ceux qui, selon toute probabilité, jouiront d’une position solide et durable dans leurs activités dans un avenir proche, est nécessaire. Afin de fournir à tous les acteurs du marché, y compris les contrôleurs d’accès, la sécurité requise en ce qui concerne les obligations juridiques applicables, il convient de fixer un délai pour ces réexamens réguliers. Il importe également de mener ces réexamens à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans.

(30) Compte tenu de la nature technologique complexe des services de plateforme essentiels et de son évolution très rapide, un réexamen régulier du statut des contrôleurs d’accès, y compris ceux qui, selon toute probabilité, jouiront d’une position solide et durable dans leurs activités dans un avenir proche, est nécessaire. Afin de fournir à tous les acteurs du marché, y compris les contrôleurs d’accès, la sécurité requise en ce qui concerne les obligations juridiques applicables, il convient de fixer des critères transparents et un délai pour ces réexamens réguliers. Il importe également de mener ces réexamens à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Afin de garantir l’efficacité du réexamen du statut de contrôleur d’accès ainsi que la possibilité d’adapter la liste des services de plateforme essentiels fournis par un contrôleur d’accès, il convient que les contrôleurs d’accès informent la Commission de toutes les acquisitions prévues et conclues d’autres fournisseurs de services de plateforme essentiels ou de tout autre service dans le secteur numérique. De telles informations devraient non seulement servir au processus de réexamen mentionné ci-dessus en ce qui concerne le statut des contrôleurs d’accès individuels, mais aussi fournir des renseignements cruciaux pour le suivi des tendances plus générales en matière de contestabilité dans le secteur numérique; elles peuvent par conséquent être utilement prises en considération lors des enquêtes sur le marché prévues par le présent règlement.

(31) Eu égard au rôle essentiel que jouent les données sur la concurrence, une procédure spécifique devrait être mise en place pour les projets de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) nº 139/2004 impliquant un autre fournisseur de services de plateforme essentiels ou de tout autre service fourni grâce au secteur numérique. Afin d’éviter que la concurrence ne soit faussée dans le marché intérieur, de garantir l’efficacité du réexamen du statut de contrôleur d’accès ainsi que la possibilité d’adapter la liste des services de plateforme essentiels fournis par un contrôleur d’accès, les contrôleurs d’accès devraient par conséquent informer la Commission toutes les acquisitions prévues d’autres fournisseurs de services de plateforme essentiels ou de tout autre service dans le secteur numérique. Ces projets de concentration devraient donc non seulement être notifiés, mais aussi être formellement autorisés par la Commission. La notification de ces concentrations devrait donc être assujettie à la procédure de contrôle des concentrations prévue par le règlement (CE) nº 139/2004. Ces informations serviraient également au processus de réexamen mentionné ci-dessus en ce qui concerne le statut des contrôleurs d’accès individuels, et fourniraient des renseignements cruciaux pour le suivi des tendances plus générales en matière de contestabilité dans le secteur numérique; elles peuvent par conséquent être utilement prises en considération lors des enquêtes sur le marché prévues par le présent règlement.

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Pour préserver l’équité et la contestabilité des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, il est important de prévoir de manière claire et non équivoque un ensemble d’obligations harmonisées relatives à ces services. De telles règles sont nécessaires face au risque que représentent les effets néfastes des pratiques déloyales imposées par les contrôleurs d’accès, et bénéfiques pour l’environnement commercial des services concernés, les utilisateurs et, en fin de compte, la société dans son ensemble. Compte tenu de l’évolution rapide et du dynamisme des marchés numériques, ainsi que du pouvoir économique considérable des contrôleurs d’accès, il est crucial que ces obligations soient appliquées de manière effective, sans être contournées. À cette fin, les obligations en question devraient s’appliquer à toute pratique d’un contrôleur d’accès, quelle que soit sa forme et indépendamment de sa nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, dans la mesure où cette pratique correspond au type de pratique visé par l’une des obligations du présent règlement.

(32) Dans le contexte d’un environnement numérique en pleine mutation, il est important que le présent règlement soit conçu de manière à pouvoir répondre à l’évolution de la situation, notamment dans le secteur des transports dans lequel des écosystèmes fermés d'applications offrant une large gamme de services, également appelées «super-applis», pourraient fournir un système de billetterie numérique jusqu’au lieu de destination dans tous les modes de transport, et où les progrès futurs dans les solutions d’automatisation soulèveront des questions concernant la collecte, le stockage et l’utilisation des données. Pour préserver l’équité et la contestabilité des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, il est important de prévoir de manière claire et non équivoque un ensemble d’obligations harmonisées relatives à ces services. De telles règles sont nécessaires face au risque que représentent les effets néfastes des pratiques déloyales imposées par les contrôleurs d’accès, et bénéfiques pour l’environnement commercial des services concernés, les utilisateurs et, en fin de compte, la société dans son ensemble. Compte tenu de l’évolution rapide et du dynamisme des marchés numériques, ainsi que du pouvoir économique considérable des contrôleurs d’accès, il est crucial que ces obligations soient appliquées de manière effective, sans être contournées. À cette fin, les obligations en question devraient s’appliquer à toute pratique d’un contrôleur d’accès, quelle que soit sa forme et indépendamment de sa nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, y compris à travers la conception du produit ou par la présentation des choix de l’utilisateur final d’une façon qui n’est pas neutre, ou encore en utilisant la structure, la fonction ou le mode de fonctionnement d’une interface utilisateur ou d’une partie connexe pour perturber ou entraver l’autonomie de l’utilisateur, sa prise de décision ou son choix, dans la mesure où cette pratique correspond au type de pratique visé par l’une des obligations du présent règlement.

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Du fait de leur position, les contrôleurs d’accès pourraient, dans certains cas, restreindre la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des biens ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix, par le biais d’autres services d’intermédiation en ligne. Ces restrictions ont un effet dissuasif important sur les entreprises utilisatrices des contrôleurs d’accès en ce qui concerne leur utilisation d’autres services d’intermédiation en ligne, ce qui limite la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des canaux d’intermédiation en ligne alternatifs. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’accès puissent librement choisir d’autres services d’intermédiation en ligne, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services à leurs utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l’augmentation des taux de commission ou le déréférencement des offres des entreprises utilisatrices.

(37) Du fait de leur position, les contrôleurs d’accès pourraient, dans certains cas, restreindre la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des biens ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix, par le biais d’autres services d’intermédiation en ligne ou de canaux de distribution alternatifs. Ces restrictions ont un effet dissuasif important sur les entreprises utilisatrices des contrôleurs d’accès en ce qui concerne leur utilisation d’autres services d’intermédiation en ligne ou de canaux de distribution alternatifs, ce qui limite la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des canaux d’intermédiation ou de distribution en ligne alternatifs. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’accès puissent librement choisir parmi d’autres services et canaux en ligne, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services à leurs utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l’augmentation des taux de commission, le déréférencement ou un classement moins favorable des offres des entreprises utilisatrices.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Ils devraient donc garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre impossible ou ineffectif le changement de plateforme. Ne constituerait pas, en soi, un obstacle au changement de plateforme la simple offre aux utilisateurs finaux d’un produit ou d’un service donné, y compris au moyen d’une préinstallation, pas plus que l’amélioration d’une offre qui leur serait faite, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.

(41) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Ils devraient donc garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre impossibles ou ineffectifs le transfert de données, le changement de plateforme ou de service. Les contrôleurs d’accès doivent en outre s’assurer que leurs services, y compris les interfaces utilisateur, sont accessibles aux personnes handicapées.Ne constituerait pas, en soi, un obstacle au changement de plateforme la simple offre aux utilisateurs finaux d’un produit ou d’un service donné, y compris au moyen d’une préinstallation, pas plus que l’amélioration d’une offre qui leur serait faite, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.

Amendement  17

 

Proposition de règlement

Considérant 62

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62) Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si un fournisseur de services de plateforme essentiels doit être désigné comme contrôleur d’accès sans qu’il atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; et si la liste des obligations relatives aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès doit être réexaminée et s’il convient de mettre en évidence d’autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes sur le marché à conduire en temps opportun, moyennant des procédures et des délais clairs, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique.

(62) Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si un fournisseur de services de plateforme essentiels doit être désigné comme contrôleur d’accès sans qu’il atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; et si la liste des obligations relatives aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès doit être réexaminée et s’il convient de mettre en évidence d’autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes sur le marché à conduire en temps opportun, moyennant des procédures et des délais clairs et juridiquement contraignants, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Considérant 65

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65) Les services et pratiques au sein des services de plateforme essentiels et des marchés sur lesquels ils interviennent peuvent évoluer rapidement et de façon considérable. Afin de veiller à ce que le présent règlement reste à jour et constitue une réponse réglementaire efficace et globale aux problèmes que posent les contrôleurs d’accès, il est crucial de prévoir un réexamen régulier des listes des services de plateforme essentiels, ainsi que des obligations prévues par le présent règlement. Cela est particulièrement important pour garantir que les comportements susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyaux sont mis en évidence. Bien qu’il importe de procéder régulièrement à des réexamens, compte tenu de l’évolution dynamique du secteur numérique, tout réexamen devrait être effectué dans un délai raisonnable et adéquat afin de procurer une sécurité juridique en ce qui concerne les conditions réglementaires. Les enquêtes sur le marché devraient également permettre à la Commission de disposer d’une base factuelle solide lui permettant d’apprécier si elle doit proposer de modifier le présent règlement de manière à élargir, ou détailler davantage, les listes des services de plateforme essentiels. Elles devraient en outre permettre à la Commission de disposer d’une base factuelle solide lui permettant d’apprécier si elle doit proposer une modification des obligations prévues par le présent règlement, ou si elle doit adopter un acte délégué pour mettre à jour ces obligations.

(65) Les services et pratiques au sein des services de plateforme essentiels et des marchés sur lesquels ils interviennent peuvent évoluer rapidement et de façon considérable. Afin de veiller à ce que le présent règlement reste à jour et constitue une réponse réglementaire efficace et globale aux problèmes que posent les contrôleurs d’accès, il est crucial de prévoir un réexamen régulier des listes des services de plateforme essentiels, ainsi que des obligations prévues par le présent règlement. Cela est particulièrement important pour garantir que les comportements susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyaux sont mis en évidence. Les enquêtes sur le marché devraient également permettre à la Commission de disposer d’une base factuelle solide lui permettant d’apprécier si elle doit proposer de modifier le présent règlement de manière à élargir, ou détailler davantage, les listes des services de plateforme essentiels. Elles devraient en outre permettre à la Commission de disposer d’une base factuelle solide lui permettant d’apprécier si elle doit proposer une modification des obligations prévues par le présent règlement.

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Considérant 66

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(66) Si les contrôleurs d’accès se livrent à des comportements déloyaux ou qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels déjà désignés en application du présent règlement, mais que ces comportements ne sont pas explicitement couverts par les obligations, la Commission devrait être en mesure de mettre à jour le présent règlement au moyen d’actes délégués. Il convient de soumettre ces mises à jour par voie d’actes délégués à la même norme en matière d’enquête, et donc de procéder au préalable à une enquête sur le marché. La Commission devrait également appliquer une norme prédéfinie pour déterminer ces comportements. Cette norme juridique devrait donc garantir que le type d’obligations pouvant être imposé à tout moment aux contrôleurs d’accès en vertu du présent règlement est suffisamment prévisible.

(66) Au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les douze mois, la Commission devrait évaluer l’efficacité des obligations prévues aux articles 5 et 6. Si les contrôleurs d’accès se livrent à des comportements déloyaux ou qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels déjà désignés en application du présent règlement, mais que ces comportements ne sont pas explicitement couverts par les obligations, la Commission devrait présenter une proposition de modification du présent règlement afin de mettre à jour les obligations prévues aux articles 5 et 6. La Commission devrait également appliquer une norme prédéfinie pour déterminer ces comportements. Cette norme juridique devrait donc garantir que le type d’obligations pouvant être imposé à tout moment aux contrôleurs d’accès en vertu du présent règlement est suffisamment prévisible.

Amendement  20

 

Proposition de règlement

Considérant 66 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(66 bis) Pour ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 5 et 6, la Commission informera régulièrement le Parlement, le Conseil et le Comité économique et social de l’application de ces obligations et de l’éventuelle nécessité de mettre à jour les dispositions pertinentes. Lorsqu’une évaluation pourrait conduire à une proposition législative, le Parlement européen devrait envisager de recourir à sa procédure d’urgence, qui permet un examen parlementaire plus rapide des propositions de la Commission tout en respectant pleinement les prérogatives démocratiques du Parlement.

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Considérant 70

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70) La Commission devrait pouvoir demander directement aux entreprises ou associations d’entreprises de fournir toutes preuves, données et informations pertinentes. De plus, la Commission devrait être en mesure de demander tout renseignement pertinent à toute autorité publique, tout organe ou tout organisme au sein d’un État membre, ou à toute personne physique ou morale aux fins du présent règlement. Lorsqu’elles se conforment à la décision de la Commission, les entreprises sont tenues de répondre à des questions portant sur les faits et de fournir des documents.

(70) La Commission devrait pouvoir demander directement aux entreprises ou associations d’entreprises de fournir toutes preuves, données et informations pertinentes. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordination dans le cadre de leurs mesures d’exécution. De plus, la Commission devrait être en mesure de demander tout renseignement pertinent à toute autorité publique, tout organe ou tout organisme au sein d’un État membre, ou à toute personne physique ou morale aux fins du présent règlement. Lorsqu’elles se conforment à la décision de la Commission, les entreprises sont tenues de répondre à des questions portant sur les faits et de fournir des documents.

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Considérant 72

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(72) La Commission devrait pouvoir prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues par le présent règlement. Au titre de ces mesures, la Commission devrait avoir la capacité de nommer des experts externes indépendants, tels que des auditeurs, chargés d’assister la Commission dans ce processus, y compris, le cas échéant, des autorités indépendantes compétentes, telles que les autorités chargées de la protection des données ou des consommateurs.

(72) La Commission devrait pouvoir prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues par le présent règlement. Au titre de ces mesures, la Commission devrait avoir la capacité de solliciter la coopération active de la Cour des comptes européenne et de nommer des experts externes indépendants, tels que des auditeurs, chargés d’assister la Commission dans ce processus, y compris, le cas échéant, des autorités nationales et des autorités indépendantes compétentes, telles que les autorités chargées de la protection des données ou des consommateurs.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Considérant 75

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75) Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en assurant le droit à une bonne administration ainsi que les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendues, il est indispensable de protéger les informations confidentielles. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toutes les informations sur lesquelles la décision repose sont divulguées dans la mesure nécessaire au destinataire de la décision pour comprendre les faits et les considérations qui ont guidé cette décision. Enfin, dans certaines conditions, certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, peuvent être considérés comme confidentiels si les conditions applicables sont satisfaites.

(75) Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en assurant le droit à une bonne administration ainsi que les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendues, il est indispensable de protéger les informations commerciales confidentielles et sensibles, susceptibles de nuire à la confidentialité des secrets d’affaires. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toutes les informations sur lesquelles la décision repose sont divulguées dans la mesure nécessaire au destinataire de la décision pour comprendre les faits et les considérations qui ont guidé cette décision. Enfin, dans certaines conditions, certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, peuvent être considérés comme confidentiels si les conditions applicables sont satisfaites.

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Considérant 76

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(76) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des articles 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 et 30, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil35.

(76) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des articles 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 et 30, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil35. Avant d’adopter des dispositions d’exécution relatives aux contrôleurs d’accès et aux services de plateforme essentiels, y compris la définition connexe des utilisateurs finaux actifs, la Commission devrait consulter des experts sur les plateformes concernées.

__________________

__________________

35 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

35 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement  25

 

Proposition de règlement

Considérant 77

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(77) Le comité consultatif institué conformément au règlement (UE) nº 182/2011 devrait également émettre des avis sur certaines décisions individuelles de la Commission publiées en vertu du présent règlement. Afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès opèrent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le présent règlement. En particulier, il convient d’adopter des actes délégués relatifs à la méthode utilisée pour déterminer les seuils quantitatifs applicables à la désignation des contrôleurs d’accès en vertu du présent règlement et relatifs à la mise à jour des obligations prévues dans ledit règlement, lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché, la Commission a constaté le besoin de mettre à jour les obligations concernant les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»36. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(77) Le comité consultatif institué conformément au règlement (UE) nº 182/2011 devrait également émettre des avis sur certaines décisions individuelles de la Commission publiées en vertu du présent règlement. Lors de la formation du comité consultatif, les États membres envisagent également d’intégrer les avis de parties prenantes, telles que les PME, des experts en matière de protection des consommateurs et des associations compétentes. Afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès opèrent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le présent règlement. En particulier, il convient d’adopter des actes délégués relatifs à la méthode utilisée pour déterminer les seuils quantitatifs applicables à la désignation des contrôleurs d’accès en vertu du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»36. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

__________________

__________________

36 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

36 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

Amendement  26

 

Proposition de règlement

Considérant 78

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(78) La Commission devrait évaluer périodiquement le présent règlement et suivre de près son incidence sur la contestabilité et l’équité des relations commerciales dans l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés. Cette évaluation devrait comprendre le réexamen régulier de la liste des services de plateforme essentiels et des obligations imposées aux contrôleurs d’accès, ainsi que le contrôle du respect de ces dernières, dans le but de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. Afin d’obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, l’évaluation devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties prenantes concernées. À cet égard, la Commission peut également tenir compte des avis et rapports qui lui sont présentés par l’observatoire sur l’économie des plateformes en ligne instauré par la décision de la Commission C(2018)2393 du 26 avril 2018. À la suite de l’évaluation, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent. La Commission devrait avoir pour objectif le maintien d’un niveau élevé de protection et de respect des droits et valeurs communs de l’UE, en particulier l’égalité et la non-discrimination, lorsqu’elle procède aux appréciations et réexamens des pratiques et des obligations énoncées dans le présent règlement.

(78) La Commission devrait évaluer périodiquement le présent règlement et suivre de près son incidence sur la contestabilité et l’équité des relations commerciales dans l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés. Cette évaluation devrait comprendre le réexamen régulier de la liste des services de plateforme essentiels et des obligations imposées aux contrôleurs d’accès, ainsi que le contrôle du respect de ces dernières, dans le but de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. Afin d’obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, l’évaluation devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties prenantes concernées. À cet égard, la Commission peut également tenir compte des avis et rapports qui lui sont présentés par l’observatoire sur l’économie des plateformes en ligne instauré par la décision de la Commission C(2018)2393 du 26 avril 2018, par Eurostat et par les instituts nationaux de statistique des pays dans lesquels opèrent les fournisseurs de services. À la suite de l’évaluation, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent. La Commission devrait avoir pour objectif le maintien d’un niveau élevé de protection et de respect des droits et valeurs communs de l’UE, en particulier l’égalité et la non-discrimination, lorsqu’elle procède aux appréciations et réexamens des pratiques et des obligations énoncées dans le présent règlement.

Amendement  27

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14) «service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive et les services d’exécution des commandes, d’identification ou de publicité;

14) «service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive et les services d’exécution des commandes, les services de livraison de colis tels que définis à l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2018/644, les services de transport de marchandises, d’identification ou de publicité;

Amendement  28

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) à l’exigence du paragraphe 1, point a), si l’entreprise à laquelle il appartient a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’EEE supérieur ou égal à 6 500 000 000 EUR au cours des trois derniers exercices, ou si la capitalisation boursière moyenne ou la juste valeur marchande équivalente de l’entreprise à laquelle il appartient a atteint au moins 65 000 000 000 EUR au cours du dernier exercice, et qu’il fournit un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres;

a) à l’exigence du paragraphe 1, point a), si l’entreprise à laquelle il appartient a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’EEE supérieur ou égal à 5 000 000 000 EUR au cours des trois derniers exercices, ou si la capitalisation boursière moyenne ou la juste valeur marchande équivalente de l’entreprise à laquelle il appartient a atteint au moins 65 000 000 000 EUR au cours du dernier exercice;

Amendement  29

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point b – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) à l’exigence du paragraphe 1, point b), s’il fournit un service de plateforme essentiel qui a enregistré plus de 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et plus de 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union au cours du dernier exercice;

b) à l’exigence du paragraphe 1, point b), s’il fournit un service de plateforme essentiel qui a enregistré plus de 20 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et plus de 7 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union au cours du dernier exercice;

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point b – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

aux fins du premier alinéa, on entend par «utilisateurs finaux actifs par mois», le nombre moyen d’utilisateurs finaux actifs chaque mois durant la majeure partie du dernier exercice;

aux fins du premier alinéa, on entend par «utilisateurs finaux actifs par mois», le nombre moyen d’utilisateurs finaux actifs chaque mois tout au long du dernier exercice;

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) à l’exigence du paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices.

c) à l’exigence du paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) ont été atteints au cours de chacun des deux derniers exercices.

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un fournisseur de services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, il en informe la Commission dans les trois mois qui suivent et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels du fournisseur qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b).

Lorsqu’un fournisseur de services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, il en informe la Commission dans les trois mois qui suivent et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels du fournisseur qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b). Sans retard injustifié et au plus tard 60 jours après réception de la notification, la Commission peut décider de procéder à une enquête de marché pour désigner des contrôleurs d’accès en vertu de l’article 15.

Amendement  33

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l’article 15, désigner comme contrôleur d’accès tout fournisseur de services de plateforme essentiels qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1, mais n’atteint pas chacun des seuils visés au paragraphe 2, ou a présenté des arguments suffisamment étayés, conformément au paragraphe 4.

La Commission désigne, conformément à la procédure prévue à l’article 15, comme contrôleur d’accès tout fournisseur de services de plateforme essentiels qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1, mais n’atteint pas chacun des seuils visés au paragraphe 2, ou n’a pas présenté d’arguments suffisamment étayés, conformément au paragraphe 4.

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) les autres caractéristiques structurelles du marché.

f) les autres caractéristiques structurelles du marché, telles que la croissance constante de la part de marché des services essentiels de la plateforme dans un secteur numérique donné, aboutissant à une position dominante sur le marché en l’espace de deux ans.

Amendement  35

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui atteint les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès.

Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui atteint les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès.

Amendement  36

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès sur la base des faits disponibles.

Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès sur la base des faits disponibles.

Amendement  37

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Pour chaque contrôleur d’accès désigné en vertu du paragraphe 4 ou du paragraphe 6, la Commission détermine l’entreprise concernée à laquelle il appartient et établit la liste des services de plateforme essentiels qui sont fournis au sein de cette même entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).

7. Pour chaque contrôleur d’accès désigné en vertu du paragraphe 4 ou du paragraphe 6, la Commission détermine, sans retard injustifié et dans un délai de 60 jours, l’entreprise concernée à laquelle il appartient et établit la liste des services de plateforme essentiels qui sont fournis au sein de cette même entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).

Amendement  38

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 dans les six mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article.

8. Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 dans les trois mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article.

Amendement  39

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. En application de l’article 18, lorsqu’un contrôleur d’accès ne respecte pas l’obligation visée au paragraphe 8, la Commission ouvre une procédure, sans retard indu et au plus tard dans un délai de six mois.

Amendement  40

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) permet aux entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès;

b) permet aux entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers ou de leurs propres canaux de vente directe à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès;

Amendement  41

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service d’identification du contrôleur d’accès dans le cadre des services qu’elles proposent en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès;

e) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils utilisent, proposent ou interagissent avec un service d’identification ou tout autre service accessoire assuré par le contrôleur d’accès, ainsi que par tout tiers appartenant à la même entreprise, dans le cadre des services qu’elles proposent en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès;

Amendement  42

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) s’abstient d’accorder, en matière de classement, un traitement plus favorable et de réserver un affichage plus favorable aux services (services essentiels de plateforme et services accessoires) et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même ou par tout tiers appartenant à la même entreprise, par rapport aux services ou produits similaires d’un tiers, et applique des conditions équitables et non discriminatoires à ce classement et à cet affichage;

Amendement  43

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter) veille à ce que les entreprises utilisatrices aient la possibilité de renoncer facilement aux nouvelles modalités et conditions modifiées ou actualisées demandées par le fournisseur de services de la plateforme principale.

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) s’abstient d’utiliser, en concurrence avec les entreprises utilisatrices de ses services de plateforme essentiels, les données quelles qu’elles soient non accessibles au public qui sont générées par les activités de ces entreprises utilisatrices, y compris par leurs utilisateurs finaux, ou qui sont fournies par ces entreprises utilisatrices ou par leurs utilisateurs finaux;

a) s’abstient d’utiliser, directement ou par l’intermédiaire de tiers appartenant à la même entreprise, en concurrence avec les entreprises utilisatrices de ses services de plateforme essentiels et avec les fournisseurs de services auxiliaires, les données quelles qu’elles soient non accessibles au public qui sont générées par les activités des entreprises utilisatrices, y compris par leurs utilisateurs finaux, ou qui sont fournies par les entreprises utilisatrices ou par leurs utilisateurs finaux;

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) s’abstient d’accorder, en matière de classement, un traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même ou par tout tiers appartenant à la même entreprise, par rapport aux services ou produits similaires d’un tiers, et applique des conditions équitables et non discriminatoires à ce classement;

d) supprimé

Amendement  46

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) s’abstient de restreindre techniquement la capacité des utilisateurs finaux de passer et de s’abonner à d’autres applications logicielles et services accessibles par le système d’exploitation du contrôleur d’accès, y compris en ce qui concerne le choix du fournisseur d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux;

e) s’abstient de restreindre techniquement ou de toute autre manière la capacité des utilisateurs finaux de passer et de s’abonner à d’autres applications logicielles et services accessibles par le système d’exploitation du contrôleur d’accès, y compris en ce qui concerne le choix du fournisseur d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux;

Amendement  47

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) procure gratuitement aux entreprises utilisatrices, ou aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, une utilisation et un accès effectifs agrégées, de haute qualité, continus et en temps réel pour les données agrégées ou non agrégées fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services qu’elles fournissent; en ce qui concerne les données à caractère personnel, ne procure l’accès et l’utilisation que lorsqu’ils sont directement liés à l’utilisation faite par l’utilisateur final en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, et lorsque l’utilisateur final opte pour un tel partage de données en manifestant son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679;  

i) procure gratuitement aux entreprises utilisatrices, ou aux tiers autorisés par ces dernières, une utilisation et un accès conviviaux, interopérables, efficaces, de haute qualité, continus et en temps réel pour les données agrégées ou non agrégées fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services qu’elles fournissent; en ce qui concerne les données à caractère personnel, ne procure l’accès et l’utilisation que lorsqu’ils sont directement liés à l’utilisation faite par l’utilisateur final en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, et lorsque l’utilisateur final opte pour un tel partage de données en manifestant son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679;

Amendement   48

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le paragraphe 2 du présent article est sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 25, 26 et 27.

3. Le paragraphe 2 du présent article est sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 25, 26 et 27. À l’issue d’une décision prise au titre du paragraphe 2 du présent article, si la Commission constate un manquement de la part du contrôleur d’accès au sens de l’article 25 et prend une décision au titre de l’article 26, la période de non-respect est réputée courir à compter de l’expiration du délai de mise en œuvre prévu à l’article 3, paragraphe 8.

Amendement  49

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Un contrôleur d’accès peut solliciter l’ouverture d’une procédure conformément à l’article 18 afin que la Commission détermine si les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, en vertu de l’article 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Il peut joindre à sa demande un mémoire motivé pour expliquer, en particulier, pourquoi les mesures qu’il entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques.

7. Un contrôleur d’accès peut, dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 8, solliciter l’ouverture d’une procédure conformément à l’article 18 afin que la Commission détermine si les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, en vertu de l’article 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Il peut joindre à sa demande un mémoire motivé pour expliquer, en particulier, pourquoi les mesures qu’il entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. La Commission adopte sa décision dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18. Si, dans sa décision, la Commission constate un manquement de la part du contrôleur d’accès au sens de l’article 25 et prend une décision au titre de l’article 26, la période de non-respect est réputée courir à compter de l’expiration du délai de mise en œuvre prévu à l’article 3, paragraphe 8.

Amendement  50

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. La Commission veille à ce qu’il n’y ait pas d’obstacles à l’entrée des PME sur le marché numérique.

Amendement  51

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre, entièrement ou partiellement, une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 pour un service de plateforme essentiel, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsque le contrôleur d’accès démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle le respect de cette obligation particulière menacerait la viabilité économique de ses activités dans l’Union, et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette menace pour sa viabilité. La Commission s’efforce d’adopter la décision de suspension sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée.

1. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre, entièrement ou partiellement, une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 pour un service de plateforme essentiel, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsque le contrôleur d’accès démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle le respect de cette obligation particulière menacerait la viabilité économique de ses activités dans l’Union, et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette menace pour sa viabilité. La Commission s’efforce d’adopter la décision de suspension sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. La décision de suspension est accompagnée d’une déclaration motivée expliquant les raisons de cette suspension.

Amendement  52

 

Proposition de règlement

Article 9 - paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, l’exempter, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel spécifique recensé en application de l’article 3, paragraphe 7, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. La Commission adopte la décision d’exemption au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée.

1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, l’exempter, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel spécifique recensé en application de l’article 3, paragraphe 7, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. La Commission adopte la décision d’exemption au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. La décision d’exemption est accompagnée d’une déclaration motivée expliquant les raisons de cette exemption.

Amendement  53

 

Proposition de règlement

Article 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 10

supprimé

Mise à jour des obligations des contrôleurs d’accès

 

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 pour mettre à jour les obligations énoncées aux articles 5 et 6 lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17, elle a constaté la nécessité d’instaurer de nouvelles obligations visant à lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations prévues par les articles 5 et 6.

 

2. Une pratique au sens du paragraphe 1 est considérée comme déloyale ou comme limitant la contestabilité des services de plateforme essentiels:

 

a) lorsqu’il existe un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et que le contrôleur d’accès obtient un avantage des entreprises utilisatrices qui est disproportionné par rapport au service fourni par le contrôleur d’accès aux entreprises utilisatrices; ou

 

b) lorsque la contestabilité des marchés est affaiblie du fait d’une telle pratique des contrôleurs d’accès.

 

Amendement  54

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5 et 6 soient pleinement et effectivement respectées. Si les obligations des articles 5 et 6 s’appliquent en ce qui concerne les services de plateforme essentiels désignés en application de l’article 3, le comportement de l’entreprise à laquelle appartient le contrôleur d’accès ne compromet pas leur mise en œuvre, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre.

1. Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5 et 6 soient pleinement et effectivement respectées. Si les obligations des articles 5 et 6 s’appliquent en ce qui concerne les services de plateforme essentiels désignés en application de l’article 3, le comportement du contrôleur d’accès ou d’une quelconque partie de l’entreprise à laquelle celui-ci appartient ne compromet pas leur mise en œuvre, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre. Les droits ou les choix des utilisateurs finaux énoncés aux articles 5 et 6 doivent être présentés d’une manière neutre et ne peuvent être compromis par la conception des produits ou par une entrave à l’autonomie, à la prise de décision ou au choix des utilisateurs résultant de la structure, du fonctionnement ou du mode d’exploitation d’une interface utilisateur ou d’une partie d’une telle interface.

Amendement  55

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si le consentement est requis pour la collecte et le traitement de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services.

2. Si le consentement est requis pour la collecte et le traitement de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées. Le contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services.

Amendement  56

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité de l’un quelconque des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5 et 6, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile.

3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité de l’un quelconque des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5 et 6, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile. Les droits ou les choix des utilisateurs finaux énoncés aux articles 5 et 6 doivent être présentés d’une manière neutre et ne peuvent être compromis par la conception des produits ou par une entrave à l’autonomie, à la prise de décision ou au choix des utilisateurs résultant de la structure, du fonctionnement ou du mode d’exploitation d’une interface utilisateur ou d’une partie d’une telle interface.

Amendement  57

 

Proposition de règlement

Article 12 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligation d’informer sur les concentrations

Notification préalable des concentrations

Amendement  58

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) nº 139/2004 impliquant un autre fournisseur de services de plateforme essentiels ou de tous autres services fournis dans le secteur numérique, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à une autorité de concurrence de l’Union en application du règlement (CE) nº 139/2004 ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.

Le contrôleur d’accès notifie à la Commission tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) nº 139/2004 impliquant un autre fournisseur de services de plateforme essentiels ou tous autres services fournis dans le secteur numérique, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à une autorité de concurrence de l’Union en application du règlement (CE) nº 139/2004 ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.

Amendement  59

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur d’accès informe la Commission de cette concentration avant sa réalisation et après la conclusion de l’accord, la publication de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle.

Le contrôleur d’accès notifie cette concentration à la Commission avant sa réalisation et après la conclusion de l’accord, la publication de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle, conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) nº 139/2004.

Amendement  60

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) le but de l’enquête.

c) le but de l’enquête et l’objectif spécifique que la Commission souhaite réaliser.

Amendement  61

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Un contrôleur d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 lorsque la Commission a émis au moins trois décisions constatant un manquement ou infligeant des amendes, au titre des articles 25 et 26 respectivement, à l’encontre d’un contrôleur d’accès en ce qui concerne l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de cinq ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête sur le marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article.

3. Un contrôleur d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 lorsque la Commission a émis au moins deux décisions constatant un manquement ou infligeant des amendes, au titre des articles 25 et 26 respectivement, à l’encontre d’un contrôleur d’accès en ce qui concerne l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de cinq ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête sur le marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article.

Amendement  62

 

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut mener une enquête sur le marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur numérique sur la liste des services de plateforme essentiels, ou afin de détecter des types de pratiques qui sont susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’être déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Elle élabore un rapport public au plus tard dans les 24 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

La Commission peut mener une enquête sur le marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur numérique sur la liste des services de plateforme essentiels, ou afin de détecter des types de pratiques qui sont susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’apparaître déloyaux prima facie et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Elle élabore un rapport public au plus tard dans les 24 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

Amendement  63

 

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) est accompagné d’une proposition de modification du présent règlement dans le but d’inclure des services supplémentaires du secteur numérique dans la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2);

a) est accompagné d’une proposition de modification du présent règlement soit dans le but d’inclure des services supplémentaires du secteur numérique dans la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), soit dans celui de mettre à jour les obligations prévues aux articles 5 et 6;

Amendement  64

 

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) est accompagné d’un acte délégué modifiant les articles 5 ou 6, comme prévu à l’article 10.

supprimé

Amendement  65

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5 et 6 et des décisions prises en vertu des articles 7, 16, 22 et 23.

1. La Commission prend les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5 et 6 et des décisions prises en vertu des articles 7, 16, 22 et 23.

Amendement  66

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission crée et met à jour un site web accessible au public et convivial contenant les informations suivantes:

 

- le nombre de décisions constatant un manquement adoptées en application de l’article 25,

 

- le nombre d’amendes infligées en application de l’article 26, et

 

- le nom des entreprises faisant l’objet de décisions constatant un manquement et d’amendes.

 

La Commission ne publie aucune information commerciale confidentielle susceptible de porter préjudice aux intérêts d’une entreprise.

Amendement  67

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte une décision constatant un manquement conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsqu’elle constate qu’un contrôleur d’accès ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants:

1. La Commission s’efforce d’adopter, dans les six mois à compter de l’ouverture de la procédure visée à l’article 18, une décision constatant un manquement conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsqu’elle constate qu’un contrôleur d’accès ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants:

Amendement  68

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans la décision constatant un manquement adoptée en application du paragraphe 1, la Commission ordonne au contrôleur d’accès de mettre fin au non-respect dans un délai approprié et de fournir des explications sur la manière dont il envisage de se mettre en conformité avec la décision.

3. Dans la décision constatant un manquement adoptée en application du paragraphe 1, la Commission ordonne au contrôleur d’accès de mettre fin au non-respect dans un délai approprié et précise les mesures correctives obligatoires que le contrôleur d’accès en situation de manquement doit mettre en œuvre pour se mettre en conformité avec les obligations énoncées aux articles 5 et 6. Le contrôleur d’accès présente également son propre plan sur la manière dont il a l’intention de se mettre en conformité avec la décision et les mesures correctives.

Amendement  69

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans la décision prise en application de l’article 25, la Commission peut infliger à un contrôleur d’accès des amendes jusqu’à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur d’accès, de propos délibéré ou par négligence, ne respecte pas:

1. Dans la décision prise en application de l’article 25, la Commission peut infliger à un contrôleur d’accès des amendes jusqu’à concurrence de 30 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur d’accès, de propos délibéré ou par négligence, ne respecte pas:

Amendement  70

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles:

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles:

Amendement  71

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 4 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent.

La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder 30 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent.

Amendement  72

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès s’il y a lieu, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent par jour de retard, à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:

1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès s’il y a lieu, des astreintes jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent par jour de retard, à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:

Amendement  73

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 26 et 27 sont soumis à un délai de prescription de trois ans.

1. Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 26 et 27 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

Amendement  74

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 26 et 27 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 26 et 27 est soumis à un délai de prescription de sept ans.

Amendement  75

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission s’efforce également de consulter d’autres parties prenantes, y compris les organisations de consommateurs et les entreprises utilisatrices.

Amendement  76

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque trois États membres ou plus sollicitent auprès de la Commission l’ouverture d’une enquête, prévue par l’article 15, car il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner qu’un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès, la Commission examine dans un délai de quatre mois s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle enquête.

1. Lorsque trois États membres ou plus sollicitent auprès de la Commission l’ouverture d’une enquête, prévue par l’article 15, car il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner qu’un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès, la Commission examine dans un délai de quatre mois s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle enquête. Le résultat de cette enquête est rendu public. La Commission ne publie aucune information commerciale confidentielle susceptible de porter préjudice aux intérêts d’une entreprise.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 33 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 33 bis

 

Modification de la directive (UE) 2020/1828

 

1.  Dans l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil 1 bis, le point suivant est ajouté:

 

«(67) Règlement (UE) 20XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil du DD MM YYYY relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique.»

 

_________________

 

1 bis Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE

Amendement  78

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 9, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du JJ/MM/AAAA. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du JJ/MM/AAAA. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  79

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 9, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement  80

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 6, et de l’article 9, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  81

 

Proposition de règlement

Article 37 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 37 bis

 

Rapports

 

Le rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence comprend un chapitre sur la mise en œuvre du présent règlement.

Amendement  82

 

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au plus tard le JJ/MM/AAAA, et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

1. Au plus tard trois ans et six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Amendement  83

 

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les évaluations déterminent si des règles supplémentaires, notamment en ce qui concerne la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), les obligations prévues aux articles 5 et 6 et le contrôle de leur respect, peuvent être nécessaires pour garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. À la suite des évaluations, la Commission prend les mesures appropriées, qui peuvent comprendre des propositions législatives.

2. Les évaluations déterminent si des règles supplémentaires, notamment en ce qui concerne la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), peuvent être nécessaires pour garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. En ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 5 et 6, la Commission procède à une évaluation au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les douze mois. À la suite de ces évaluations, la Commission prend les mesures appropriées, qui peuvent comprendre des propositions législatives.


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques)

Références

COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

IMCO

8.2.2021

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

TRAN

11.3.2021

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Markus Ferber

29.3.2021

Date de l’adoption

27.9.2021

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

46

2

1

Membres présents au moment du vote final

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Suppléants présents au moment du vote final

Ignazio Corrao, Josianne Cutajar, Tomasz Frankowski, Markus Pieper

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

46

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Philippe Olivier

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

The Left

Kateřina Konečná, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

2

-

NI

Dorien Rookmaker

The Left

João Pimenta Lopes

 

1

0

ID

Julie Lechanteux

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 


 

AVIS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION (4.10.2021)

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques)

(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Rapporteure pour avis: Petra Kammerevert

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les contrôleurs d’accès exploitent librement les entreprises de médias indépendantes et les entités du secteur culturel et créatif en rendant les investissements directs plus difficiles à moyen et à long terme. Dans les écosystèmes des contrôleurs d’accès, qui sont créés à partir de services de plateforme centraux, ces actions impliquent une imposition unilatérale des conditions d’utilisation, des tarifs et du comportement ainsi qu’une utilisation des données qui se fait aussi exclusivement que possible à leur propre profit. Ces actions sont politiquement inacceptables et il convient d’y faire obstacle de manière systématique et efficace.

 

La seule façon d’y remédier est de prendre en considération l’aspect duel de ces secteurs, leurs atouts tant économiques que culturels, tout en garantissant qu’ils restent aussi indépendants que possible du contrôle et de l’influence de l’État. Une interaction complémentaire des institutions aux niveaux régional, national et européen doit être mise en place pour: i) permettre un contrôle européen fort de la compétition et ii) laisser de l’espace pour la diversité des opinions, des cultures et des médias au sein des États membres. Dans le cas d’un traitement centralisé des produits et services culturels et médiatiques uniquement fondé sur des normes favorisant la concurrence, le règlement ne respecterait pas la compatibilité culturelle exigée par l’article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui est d’autant plus importante quand il est question de règlements horizontaux, comme c’est le cas ici. Des règles plus spécifiques et fonctionnant mieux doivent également être établies pour certains secteurs au niveau européen et prévaloir dans les secteurs culturels et médiatiques. La simple introduction de clauses «sans préjudice» dans les considérants ne résout pas ces conflits. Au contraire, elles créent de l’insécurité juridique et finissent par nuire à l’objectif du règlement.

 

Afin de dûment ajuster l’équilibre des pouvoirs avec les contrôleurs d’accès, les navigateurs et les assistants à reconnaissance vocale devraient être explicitement inclus dans la liste des services de plateforme centraux. Dans le même temps, il subsiste des doutes quant au fait d’inclure explicitement les services de plateforme multifaces de diffusion en flux (par exemple pour les jeux, la musique ou les films) ou les plateformes de vidéo à la demande. Il est vrai qu’il existe un risque que ces services puissent également acquérir des caractéristiques de contrôleurs d’accès dans un avenir proche, ce qui pourrait remettre en question le caractère concurrentiel du marché. Cela étant, nous ne nous trouvons pas ici dans le cas où un certain nombre de demandeurs sont associés à un certain nombre de fournisseurs par l’intermédiaire de l’internet ouvert et où une relation d’échange concrète est mise en place à partir d’un tel service intermédiaire ouvert.

 

Une application efficace des lois ne semble possible que si les obligations et interdictions supplémentaires qui résultent du statut de contrôleur d’accès peuvent être appliquées rapidement. De ce fait, les délais proposés devraient être raccourcis. Les données générées en priorité par d’autres entités que le contrôleur d’accès ne doivent pas être monopolisées exclusivement en sa faveur. En outre, il est nécessaire de garantir un niveau minimal de transparence lors de la fixation des tarifs publicitaires afin que les entreprises utilisatrices se trouvent dans une position de négociation équitable vis-à-vis du contrôleur d’accès. En corollaire, le mécanisme de tarification ne doit pas rester dans la boîte noire des contrôleurs d’accès, gérée par des algorithmes. Dans le but d’évaluer comme il convient le caractère équitable, les entreprises utilisatrices ou les entités indépendantes doivent pouvoir mesurer la performance, surtout en ce qui concerne les services de publicité en ligne.

 

Enfin, il convient de rappeler que la publicité est une source essentielle de financement du contenu professionnel dans un large éventail de médias. De ce fait, les nouvelles formes de publicité ne devraient pas être interdites de manière uniforme, mais devraient être réglementées de telle façon qu’elles traitent les données de façon respectueuse et transparente.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les services numériques en général et les plateformes en ligne en particulier jouent un rôle toujours plus important au sein de l’économie, notamment sur le marché intérieur, en créant de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et en facilitant le commerce transfrontière.

(1) Les services numériques en général et les plateformes en ligne en particulier jouent un rôle toujours plus important au sein de l’économie et de la société. Sur le marché intérieur européen, ils créent de nouveaux débouchés commerciaux et facilitent le commerce transfrontière.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. En offrant des points d’accès à un grand nombre d’entreprises utilisatrices pour atteindre leurs utilisateurs finaux, partout dans l’Union et sur différents marchés, les contrôleurs d’accès ont une incidence considérable sur le marché intérieur. L’incidence néfaste des pratiques déloyales sur le marché intérieur, et en particulier la faible contestabilité des services de plateforme essentiels, y compris leurs conséquences sociétales et économiques négatives, a conduit les législateurs nationaux et les organismes de réglementation sectoriels à agir. Un certain nombre de solutions réglementaires ont déjà été adoptées ou proposées au niveau national en réponse aux questions des pratiques déloyales et de la contestabilité des services numériques, ou à certaines d’entre elles au moins. Il en a résulté un risque de divergences entre les solutions réglementaires, et, partant, une fragmentation du marché intérieur, augmentant en conséquence le risque de voir croître les coûts de mise en conformité, en raison des différents dispositifs réglementaires nationaux.

6. En offrant des points d’accès à un grand nombre d’entreprises utilisatrices pour atteindre leurs utilisateurs finaux, partout dans l’Union et sur différents marchés, les contrôleurs d’accès ont une incidence considérable sur le marché intérieur. L’incidence néfaste des pratiques déloyales sur le marché intérieur, et en particulier la faible contestabilité des services de plateforme essentiels, y compris leurs conséquences sociétales et économiques négatives, a conduit les législateurs nationaux et les organismes de réglementation sectoriels à agir. Un certain nombre de solutions réglementaires ont déjà été adoptées ou proposées au niveau national en réponse aux questions des pratiques déloyales et de la contestabilité des services numériques, ou à certaines d’entre elles au moins. Il en a résulté un risque de divergences entre les solutions réglementaires, et, partant, une fragmentation du marché intérieur, augmentant en conséquence le risque de voir croître les coûts de mise en conformité, en raison des différents dispositifs réglementaires nationaux, selon les cas.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. En rapprochant les législations nationales divergentes, les obstacles à la liberté de fournir et recevoir des services, y compris les services de vente au détail, au sein du marché intérieur devraient être éliminés. Un ensemble ciblé de règles contraignantes harmonisées devrait par conséquent être établi à l’échelon de l’Union afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent au sein du marché intérieur.

8. En rapprochant les législations nationales divergentes, les obstacles à la liberté de fournir et recevoir des services, y compris les services de vente au détail, au sein du marché intérieur devraient être éliminés. Un ensemble ciblé d’obligations légales harmonisées devrait par conséquent être établi à l’échelon de l’Union afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent au sein du marché intérieur.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Il n’est possible d’éviter effectivement une fragmentation du marché intérieur qu’en interdisant aux États membres d’appliquer des règles nationales spécifiques aux types d’entreprises et services couverts par le présent règlement. Dans le même temps, puisque le présent règlement vise à compléter l’application du droit de la concurrence, il convient de préciser qu’il est sans préjudice des articles 101 et 102 du TFUE, des règles de concurrence nationales correspondantes et des autres règles de concurrence nationales relatives au comportement unilatéral, qui reposent sur une évaluation individualisée des positions et du comportement sur le marché, y compris ses effets éventuels et la portée précise du comportement interdit, et qui prévoient la possibilité pour les entreprises de justifier objectivement le comportement en question par des motifs d’efficience. Toutefois, l’application de ces dernières règles ne devrait pas porter atteinte aux obligations imposées aux contrôleurs d’accès au titre du présent règlement ni à leur application uniforme et effective sur le marché intérieur.

9. Le présent règlement n’annule pas les lois nationales en matière de concurrence, ne les rend pas illégales, et n’interdit pas aux États membres de fixer aux entreprises des obligations identiques, similaires, plus strictes ou différentes dans le but de servir des intérêts publics légitimes, conformément au droit de l’Union. Ces intérêts publics légitimes sont notamment la protection des consommateurs, la lutte contre les actes de concurrence déloyale, et la protection et la promotion de la liberté des médias, du pluralisme des médias et des opinions, ainsi que la diversité culturelle ou linguistique. En particulier, le droit des États membres d’imposer des obligations aux entreprises désignées «contrôleurs d’accès» au sens du présent règlement, mais également à d’autres entreprises, qui servent à faire respecter des intérêts publics légitimes, demeure inchangé. Puisque le présent règlement vise à compléter l’application du droit de la concurrence, il convient de préciser qu’il est sans préjudice des articles 101 et 102 du TFUE, des dispositions correspondantes au niveau national ainsi que des autres dispositions au niveau national relatives au comportement unilatéral, qui reposent sur une évaluation individualisée des positions et du comportement sur le marché, y compris ses effets éventuels et la portée précise du comportement interdit, et qui prévoient la possibilité pour les entreprises de justifier objectivement le comportement en question par des motifs d’efficience.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis) Un seuil juridique clair devrait être fixé pour les fusions et les acquisitions systématiques, afin de mettre un terme aux acquisitions prédatrices, par lesquelles de grandes entreprises achètent de jeunes entreprises et des entreprises en croissance afin d’éliminer toute concurrence potentielle. Une attention particulière devrait être accordée aux prises de contrôle dans des secteurs importants tels que la santé, l’éducation, la défense et les services financiers.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

13. En particulier, les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services d’informatique en nuage et les services de publicité en ligne sont tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être inclus dans la définition des services de plateforme essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Les services d’intermédiation en ligne peuvent également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil 32. Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en nuage pour leurs propres besoins.

13. En particulier, les services d’intermédiation en ligne (y compris les places de marché en ligne, les boutiques d’applications logicielles ou les services de médiation en ligne dans les secteurs qui servent l’intérêt public), les moteurs de recherche en ligne et les systèmes d’exploitation (y compris les télévisions hybrides et les TVIP), les assistants à reconnaissance vocale, les plateformes utilisant des technologies intégrées avec assistance vocale, les navigateurs, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services d’informatique en nuage et les services de publicité en ligne sont tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être inclus dans la définition des services de plateforme essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Les services d’intermédiation en ligne peuvent également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil 32. Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en nuage pour leurs propres besoins.

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32 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

32 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Les contrôleurs d’accès peuvent également fournir d’autres services accessoires, par exemple de détail ou de distribution, ciblés sur les utilisateurs finaux, parallèlement à leurs services de plateforme essentiels et sans que l’utilisateur moyen puisse faire la distinction. Ces services accessoires peuvent faire concurrence aux entreprises utilisatrices du service de plateforme essentiel et contribuer, dans une large mesure, au déséquilibre d’un marché donné, avec pour conséquence ultime une hausse injuste du pouvoir du contrôleur d’accès, y compris vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, tels que les fournisseurs de biens ou de services, qui dépendent de ces services accessoires. Pour empêcher les contrôleurs d’accès de bénéficier injustement de l’effet de levier offert par la fourniture de services parallèles, ces services accessoires devraient être, eux aussi, soumis aux obligations applicables aux services de plateforme essentiels.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter) L’impact des contrôleurs d’accès sur le marché rend leurs partenaires commerciaux, qu’il s’agisse d’entreprises utilisatrices ou de fournisseurs de services accessoires, extrêmement vulnérables aux conditions déloyales des contrôleurs d’accès dont ils dépendent. À ce titre, les contrôleurs d’accès devraient veiller à ce que leurs conditions soient transparentes et équitables. Des sanctions appropriées et proportionnées en cas de non-respect de ces conditions devraient être autorisées, mais elles devraient être formellement justifiées et permettre à la partie sanctionnée de les contester. À cette fin, les contrôleurs d’accès devraient mettre en place un système interne, afin de traiter rapidement les plaintes de leurs entreprises utilisatrices et fournisseurs de services accessoires, y compris dans leur langue nationale si le service du contrôleur d’accès cible activement l’État membre concerné.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

15. Qu’un service numérique puisse être qualifié de service de plateforme essentiel en raison de son utilisation répandue et courante, et de son importance pour relier les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, ne suscite pas en soi de préoccupations suffisamment sérieuses en matière de contestabilité et de pratiques déloyales. De telles préoccupations apparaissent seulement lorsqu’un service de plateforme essentiel constitue un point d’accès majeur et est exploité par un fournisseur ayant un poids important sur le marché intérieur et jouissant d’une position solide et durable, ou par un fournisseur susceptible de jouir d’une telle position dans un avenir proche. En conséquence, l’ensemble ciblé de règles harmonisées fixées par le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux entreprises désignées sur la base de ces trois critères objectifs, et ne devrait s’appliquer qu’aux services de plateforme essentiels qui représentent, individuellement, un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux.

15. Qu’un service numérique puisse être qualifié de service de plateforme essentiel en raison de son utilisation répandue et courante, ou de son importance pour relier les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, ne suscite pas en soi de préoccupations suffisamment sérieuses en matière de contestabilité et de pratiques déloyales. De telles préoccupations apparaissent seulement lorsqu’un service de plateforme essentiel constitue un point d’accès majeur et est exploité par un fournisseur ayant un poids important sur le marché intérieur et jouissant d’une position solide et durable, ou par un fournisseur susceptible de jouir d’une telle position dans un avenir proche. En conséquence, l’ensemble ciblé de règles harmonisées fixées par le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux entreprises désignées sur la base de ces trois critères objectifs, et à ceux de leurs services de plateforme essentiels qui représentent, individuellement, un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Dans le but de garantir l’application effective du présent règlement aux fournisseurs de services de plateforme essentiels qui sont le plus susceptibles de remplir les critères objectifs, et pour lesquels les pratiques déloyales affaiblissant la contestabilité sont les plus fréquentes et ont le plus de répercussions, la Commission devrait être en mesure de désigner directement comme contrôleurs d’accès les fournisseurs de services de plateforme essentiels qui répondent à certains seuils quantitatifs. Ces entreprises devraient en tout état de cause faire l’objet d’un processus de désignation rapide qui devrait commencer dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

(16) Là où les pratiques déloyales affaiblissant la contestabilité sont les plus fréquentes et ont le plus de répercussions, et dans le but de garantir l’application effective du présent règlement aux fournisseurs de services de plateforme essentiels qui sont le plus susceptibles de remplir les critères objectifs, la Commission devrait être en mesure de désigner directement comme contrôleurs d’accès les fournisseurs de services de plateforme essentiels qui répondent à certains seuils quantitatifs. Ces entreprises devraient, en tout état de cause, faire l’objet d’un processus de désignation rapide qui devrait commencer dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Un chiffre d’affaires très élevé dans l’Union et la fourniture d’un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres forment des indices probants du poids important d’un fournisseur d’un service de plateforme essentiel sur le marché intérieur. Il en va de même lorsque le fournisseur d’un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres a une capitalisation boursière très importante ou une juste valeur marchande équivalente. Par conséquent, il convient que le fournisseur d’un service de plateforme essentiel soit présumé avoir une incidence considérable sur le marché intérieur lorsqu’il fournit ce service dans au moins trois États membres et lorsque soit le chiffre d’affaires de son groupe réalisé au sein de l’EEE est égal ou supérieur à un seuil élevé spécifique, soit la capitalisation boursière de son groupe est égale ou supérieure à une valeur absolue élevée déterminée. En ce qui concerne les fournisseurs de services de plateforme essentiels appartenant à des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse, il convient de se référer à la juste valeur marchande équivalente au-dessus d’une valeur absolue élevée définie. La Commission devrait utiliser son pouvoir d’adopter des actes délégués afin de mettre au point une méthode objective pour calculer cette valeur. Un chiffre d’affaires élevé du groupe, réalisé dans l’EEE, associé au seuil d’utilisateurs de services de plateforme essentiels dans l’Union témoigne d’une capacité relativement forte de monétiser ces utilisateurs. Une capitalisation boursière élevée par rapport au même seuil d’utilisateurs dans l’Union traduit un potentiel relativement important de monétisation de ces utilisateurs dans un avenir proche. Ce potentiel de monétisation marque à son tour, en principe, la position de point d’accès des entreprises concernées. Ces deux indicateurs reflètent en outre leur capacité financière, y compris leur faculté de tirer profit de leur accès aux marchés financiers dans le but de renforcer leur position. Cela peut notamment être le cas lorsque cet accès supérieur est utilisé pour acquérir d’autres entreprises, ce qui s’est à son tour avéré avoir des répercussions néfastes potentielles sur l’innovation. La capitalisation boursière peut également refléter la position future attendue et les effets sur le marché intérieur des fournisseurs concernés, en dépit d’un chiffre d’affaires actuel potentiellement relativement faible. La valeur de la capitalisation boursière peut reposer sur un niveau qui représente la capitalisation boursière moyenne des plus grandes entreprises cotées en Bourse de l’Union sur une période appropriée.

(17) Un chiffre d’affaires très élevé dans l’Union et la fourniture d’un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres forment des indices probants du poids important d’un fournisseur d’un service de plateforme essentiel sur le marché intérieur. Il en va de même lorsque le fournisseur d’un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres a une capitalisation boursière très importante ou une juste valeur marchande équivalente. Par conséquent, il convient que le fournisseur d’un service de plateforme essentiel soit présumé avoir une incidence considérable sur le marché intérieur lorsqu’il fournit ce service dans au moins trois États membres et lorsque soit le chiffre d’affaires de son groupe réalisé au sein de l’EEE est égal ou supérieur à un seuil élevé spécifique, soit la capitalisation boursière de son groupe est égale ou supérieure à une valeur absolue élevée déterminée. En ce qui concerne les fournisseurs de services de plateforme essentiels appartenant à des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse, il convient de se référer à la juste valeur marchande équivalente au-dessus d’une valeur absolue élevée définie. La Commission pourrait utiliser son pouvoir d’adopter des actes délégués afin de mettre au point une méthode objective pour calculer cette valeur. Un chiffre d’affaires élevé du groupe, réalisé dans l’EEE, associé au seuil d’utilisateurs de services de plateforme essentiels dans l’Union témoigne d’une capacité relativement forte de monétiser ces utilisateurs. Une capitalisation boursière élevée par rapport au même seuil d’utilisateurs dans l’Union traduit un potentiel relativement important de monétisation de ces utilisateurs dans un avenir proche. Ce potentiel de monétisation marque à son tour, en principe, la position de point d’accès des entreprises concernées. Ces deux indicateurs reflètent en outre leur capacité financière, y compris leur faculté de tirer profit de leur accès aux marchés financiers dans le but de renforcer leur position. Cela peut notamment être le cas lorsque cet accès supérieur est utilisé pour acquérir d’autres entreprises, ce qui s’est à son tour avéré avoir des répercussions néfastes potentielles sur l’innovation. La capitalisation boursière peut également refléter la position future attendue et les effets sur le marché intérieur des fournisseurs concernés, en dépit d’un chiffre d’affaires actuel potentiellement relativement faible. La valeur de la capitalisation boursière peut reposer sur un niveau qui représente la capitalisation boursière moyenne des plus grandes entreprises cotées en Bourse de l’Union sur une période appropriée.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Une telle évaluation ne peut être effectuée qu’à la lumière d’une enquête sur le marché, tout en tenant compte des seuils quantitatifs. Dans son évaluation, la Commission devrait prendre en compte les objectifs consistant à préserver et à promouvoir l’innovation, la qualité des produits et services numériques et l’équité et la compétitivité des prix, et veiller à ce que les niveaux de qualité et de choix offerts aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux soient ou restent élevés. Les éléments spécifiques aux fournisseurs de services de plateforme essentiels concernés tels que des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, les effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale, peuvent être pris en considération. En outre, une capitalisation boursière très importante, un ratio de valeur de fonds propres par rapport au bénéfice très élevé ou un chiffre d’affaires très important tiré des utilisateurs finaux d’un seul service de plateforme essentiel peuvent révéler un basculement du marché ou un potentiel d’utilisation d’un effet de levier par ces fournisseurs. Avec la capitalisation boursière, les taux de croissance élevés ou le ralentissement des taux de croissance considéré conjointement avec une croissance de la rentabilité, sont des exemples de paramètres dynamiques particulièrement pertinents pour identifier les fournisseurs de services de plateforme essentiels susceptibles d’acquérir une position solide. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en tirant des conclusions défavorables à partir des données disponibles lorsque le fournisseur entrave considérablement l’enquête en refusant de se conformer aux mesures d’enquête prises par la Commission.

(25) Une telle évaluation ne peut être effectuée qu’à la lumière d’une enquête sur le marché, tout en tenant compte des seuils quantitatifs. Dans son évaluation, la Commission devrait prendre en compte les objectifs consistant à préserver et à promouvoir l’innovation, l’accès aux informations publiques, ce qui implique de mettre des informations à disposition d’une manière non discriminatoire pour un nombre potentiellement illimité de personnes ou d’utilisateurs en général, la qualité des produits et services numériques et l’équité et la compétitivité des prix, et veiller à ce que les niveaux de qualité et de choix offerts aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux soient ou restent élevés. Les éléments spécifiques aux fournisseurs de services de plateforme essentiels concernés tels que des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, les effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale, peuvent être pris en considération. En outre, une capitalisation boursière très importante, un ratio de valeur de fonds propres par rapport au bénéfice très élevé ou un chiffre d’affaires très important tiré des utilisateurs finaux d’un seul service de plateforme essentiel peuvent révéler un basculement du marché ou un potentiel d’utilisation d’un effet de levier par ces fournisseurs. Avec la capitalisation boursière, les taux de croissance élevés ou le ralentissement des taux de croissance considéré conjointement avec une croissance de la rentabilité, sont des exemples de paramètres dynamiques particulièrement pertinents pour identifier les fournisseurs de services de plateforme essentiels susceptibles d’acquérir une position solide. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en tirant des conclusions défavorables à partir des données disponibles lorsque le fournisseur entrave considérablement l’enquête en refusant de se conformer aux mesures d’enquête prises par la Commission.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Les obligations énoncées dans le présent règlement se limitent à ce qui est nécessaire et justifié pour contrer le caractère déloyal des pratiques recensées des contrôleurs d’accès et pour garantir la contestabilité en ce qui concerne les services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. En conséquence, les obligations devraient correspondre aux pratiques qui sont considérées comme déloyales compte tenu des caractéristiques du secteur numérique et qui, au vu de l’expérience acquise, dans le contrôle du respect des règles de concurrence de l’UE par exemple, ont une incidence directe particulièrement néfaste sur les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Il est nécessaire en outre de prévoir la possibilité d’établir, avec les contrôleurs d’accès, un dialogue sur les mesures de régulation à prendre, pour adapter ces obligations susceptibles de requérir des mesures de mise en œuvre spécifiques afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité. Les obligations ne devraient être actualisées qu’à la suite d’une enquête rigoureuse portant sur la nature et l’incidence de pratiques spécifiques qui pourraient être à leur tour désignées, après une enquête approfondie, comme étant déloyales ou limitant la contestabilité de la même manière que les pratiques déloyales décrites dans le présent règlement, tout en étant potentiellement exclues du champ d’application de l’ensemble actuel d’obligations.

(33) Les obligations énoncées dans le présent règlement se limitent à ce qui est nécessaire, proportionné et justifié pour contrer le caractère déloyal des pratiques recensées des contrôleurs d’accès et pour garantir la contestabilité en ce qui concerne les services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. En conséquence, les obligations devraient correspondre aux pratiques qui sont considérées comme déloyales compte tenu des caractéristiques du secteur numérique et qui, au vu de l’expérience acquise, dans le contrôle du respect des règles de concurrence de l’UE par exemple, ont une incidence directe particulièrement néfaste sur les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Il est nécessaire en outre de prévoir la possibilité d’établir, avec les contrôleurs d’accès, un dialogue sur les mesures de régulation à prendre, pour adapter ces obligations susceptibles de requérir des mesures de mise en œuvre spécifiques afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité. Les obligations ne devraient être actualisées qu’à la suite d’une enquête rigoureuse portant sur la nature et l’incidence de pratiques spécifiques qui pourraient être à leur tour désignées, après une enquête approfondie, comme étant déloyales ou limitant la contestabilité de la même manière que les pratiques déloyales décrites dans le présent règlement, tout en étant potentiellement exclues du champ d’application de l’ensemble actuel d’obligations.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 36 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 bis) Il convient de ne pas interpréter l’article 5, point a), du présent règlement en ce sens que les plateformes qui ne sont pas désignées comme contrôleurs d’accès pourraient librement combiner des données à caractère personnel entre différents services sans le consentement de la personne concernée.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Du fait de leur position, les contrôleurs d’accès pourraient, dans certains cas, restreindre la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des biens ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix, par le biais d’autres services d’intermédiation en ligne. Ces restrictions ont un effet dissuasif important sur les entreprises utilisatrices des contrôleurs d’accès en ce qui concerne leur utilisation d’autres services d’intermédiation en ligne, ce qui limite la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des canaux d’intermédiation en ligne alternatifs. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’accès puissent librement choisir d’autres services d’intermédiation en ligne, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services à leurs utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l'augmentation des taux de commission ou le déréférencement des offres des entreprises utilisatrices.

(37) Du fait de leur position, les contrôleurs d’accès pourraient, dans certains cas, restreindre, au moyen de conditions contractuelles, la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des biens ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix, par le biais d’autres services d’intermédiation en ligne ou des canaux de vente en ligne directs qu’elles possèdent. Ces restrictions ont un effet dissuasif important sur les entreprises utilisatrices des contrôleurs d’accès en ce qui concerne leur utilisation d’autres services d’intermédiation en ligne ou canaux de distribution en ligne directs correspondants, ce qui limite la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des canaux d’intermédiation en ligne alternatifs. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’accès puissent librement choisir d’autres services d’intermédiation en ligne ou canaux de distribution en ligne directs, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services à leurs utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l'augmentation des taux de commission, le déréférencement des offres des entreprises utilisatrices ou leur classement moins favorable.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Afin d’éviter une aggravation de leur dépendance aux services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès, les entreprises utilisatrices de ces contrôleurs d’accès devraient être libres de promouvoir et choisir le canal de distribution qu’elles jugent le plus approprié pour interagir avec les utilisateurs finaux que ces entreprises utilisatrices ont déjà acquis par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. Inversement, les utilisateurs finaux devraient également être libres de choisir les offres de ces entreprises utilisatrices et de conclure des contrats avec elles, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, soit à partir d’un canal de distribution direct de l’entreprise utilisatrice ou d’un autre canal de distribution indirect que l’entreprise utilisatrice peut utiliser. Cela devrait être valable pour la promotion des offres et la conclusion de contrats entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. En outre, la capacité des utilisateurs finaux d’acheter librement du contenu, des abonnements, des fonctionnalités ou autres en dehors des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès ne devrait être ni compromise ni restreinte. Il convient particulièrement d’éviter que les contrôleurs d’accès ne restreignent l’utilisation de ces services et l’accès à ces services par les utilisateurs finaux au moyen d’une application logicielle fonctionnant sur leur service de plateforme essentiel. Par exemple, rien ne devrait empêcher les abonnés à un contenu en ligne acheté sans passer par le téléchargement d’une application logicielle ou acheté dans une boutique d’applications logicielles d'accéder à ce contenu sur une application logicielle du service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès au seul motif que l’achat s’est fait sans passer par cette application logicielle ou cette boutique d’applications logicielles.

(38) Afin d’éviter une aggravation de leur dépendance aux services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès, les entreprises utilisatrices de ces contrôleurs d’accès devraient être libres de promouvoir et choisir le canal de distribution qu’elles jugent le plus approprié pour interagir avec les utilisateurs finaux que ces entreprises utilisatrices ont déjà acquis par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. Inversement, les utilisateurs finaux devraient également être libres de choisir les offres de ces entreprises utilisatrices et de conclure des contrats avec elles, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, soit à partir d’un canal de distribution direct de l’entreprise utilisatrice ou d’un autre canal de distribution indirect que l’entreprise utilisatrice peut utiliser. Cela devrait être valable pour la promotion des offres et la conclusion de contrats entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. En outre, la capacité des utilisateurs finaux d’acheter librement du contenu et des services numériques, des abonnements, des fonctionnalités ou autres en dehors des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès ne devrait être ni compromise d’une quelconque manière ni restreinte, en particulier au moyen de restrictions techniques. Il convient particulièrement d’éviter que les contrôleurs d’accès ne restreignent l’accès aux contenus et services numériques acquis légalement ainsi que l’utilisation de ces contenus et services au moyen de fonctionnalités du matériel informatique ou du logiciel que le contrôleur d’accès concerné utilise lorsqu’il fournit un contenu ou service numérique similaire, au seul motif que l’achat s’est fait sans passer par son service de plateforme essentiel.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Garantir le droit des entreprises utilisatrices de faire part de préoccupations quant au comportement déloyal des contrôleurs d’accès auprès de toute autorité administrative ou autre autorité publique compétente est essentiel à la préservation d’un environnement commercial équitable et à la protection de la contestabilité du secteur numérique. Par exemple, les entreprises utilisatrices pourraient vouloir se plaindre de différents types de pratiques déloyales, tels que des conditions d’accès discriminatoires, la clôture injustifiée de comptes d’entreprises utilisatrices ou la motivation peu claire de déréférencements de produits. Par conséquent, toute pratique qui entraverait de quelque manière que ce soit cette possibilité de faire part de préoccupations ou de demander réparation, au moyen par exemple de clauses de confidentialité dans les accords ou d’autres conditions écrites, devrait être interdite. Cela devrait être sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation, y compris le recours à des mécanismes légaux de traitement des plaintes, y compris à tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, ou le recours à la compétence de tribunaux spécifiques dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicable; mais aussi sans préjudice du rôle que jouent les contrôleurs d’accès dans la lutte contre la présence de contenus illicites en ligne.

(39) Garantir le droit des entreprises utilisatrices de faire part de préoccupations quant au comportement déloyal des contrôleurs d’accès auprès de toute autorité administrative ou autre autorité publique compétente est essentiel à la préservation d’un environnement commercial équitable et à la protection de la contestabilité du secteur numérique. Par exemple, les entreprises utilisatrices pourraient vouloir se plaindre de différents types de pratiques déloyales, tels que des conditions d’accès discriminatoires, la clôture injustifiée de comptes d’entreprises utilisatrices ou la motivation peu claire de déréférencements de produits. Par conséquent, toute pratique qui entraverait de quelque manière que ce soit cette possibilité de faire part de préoccupations ou de demander réparation, au moyen par exemple de clauses de confidentialité dans les accords ou d’autres conditions écrites, devrait être interdite. Cela devrait être sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation, rédigées dans un langage clair et intelligible, y compris le recours à des mécanismes légaux de traitement des plaintes, et notamment à tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, ainsi que la mise à disposition d’informations claires sur la compétence de tribunaux spécifiques dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicable; mais aussi sans préjudice du rôle que jouent les contrôleurs d’accès dans la lutte contre la présence de contenus illicites en ligne.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cette opacité est en partie liée aux pratiques de quelques plateformes, mais elle résulte aussi de la complexité même de la publicité programmatique moderne. On estime que le secteur est devenu moins transparent après l’introduction de la nouvelle législation portant sur la vie privée, et on s’attend à ce qu’il le devienne encore moins avec la suppression annoncée des cookies de tiers. Pour les annonceurs et les éditeurs, cela conduit souvent à un manque d’informations et de connaissances quant aux conditions des services de publicité qu’ils ont achetés et compromet leur capacité de se tourner vers d’autres fournisseurs de services de publicité en ligne. En outre, les coûts de la publicité en ligne sont susceptibles d’être plus élevés que dans un environnement de plateforme plus équitable, plus transparent et contestable. Ces coûts plus élevés se répercuteront vraisemblablement dans les prix que paieront les utilisateurs finaux pour de nombreux produits et services quotidiens qui reposent sur l’utilisation de la publicité en ligne. Les obligations de transparence devraient donc exiger des contrôleurs d’accès qu’ils communiquent aux annonceurs et éditeurs à qui ils fournissent des services de publicité en ligne, sur demande et dans la mesure du possible, les informations nécessaires aux deux parties pour comprendre le prix payé pour chacun des différents services de publicité fournis dans le cadre de la chaîne de valeur publicitaire correspondante.

(42) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne ciblés et fondés sur des informations contextuelles aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cette opacité est en partie liée aux pratiques de quelques plateformes, mais elle résulte aussi de la complexité même de la publicité programmatique moderne. Pour les annonceurs et les éditeurs, cela conduit souvent à un manque d’informations et de connaissances quant aux conditions des services de publicité qu’ils ont achetés, de sorte que leur capacité et leurs possibilités de se tourner vers d’autres fournisseurs de services de publicité en ligne ont été renforcées. En outre, les coûts de la publicité en ligne sont susceptibles d’être plus élevés que dans un environnement de plateforme plus équitable, plus transparent et contestable. Ces coûts plus élevés se répercuteront vraisemblablement dans les prix que paieront les utilisateurs finaux pour de nombreux produits et services quotidiens qui reposent sur l’utilisation de la publicité en ligne. Les obligations de transparence devraient donc exiger des contrôleurs d’accès qu’ils communiquent aux annonceurs et éditeurs à qui ils fournissent des services de publicité en ligne ciblés et fondés sur des informations contextuelles, sur demande et dans la mesure du possible, et gratuitement, les informations nécessaires aux deux parties pour comprendre le prix payé pour chacun des différents services de publicité fournis dans le cadre de la chaîne de valeur publicitaire correspondante.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Un contrôleur d’accès peut, dans certaines circonstances, jouer un double rôle en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels, en fournissant un service de plateforme essentiel à ses entreprises utilisatrices, tout en se trouvant en concurrence avec ces mêmes entreprises pour la fourniture de services ou de produits identiques ou similaires aux mêmes utilisateurs finaux. Dans de telles circonstances, un contrôleur d’accès peut profiter de son double rôle pour utiliser des données obtenues à partir des transactions de ses entreprises utilisatrices dans le service de plateforme essentiel aux fins de ses propres services dont l'offre est similaire à celle de ses entreprises utilisatrices. Tel peut être le cas lorsqu’un contrôleur d’accès fournit aux entreprises utilisatrices une place de marché en ligne ou une boutique d’applications, et, parallèlement, propose des services en tant que détaillant en ligne ou fournisseur d’applications logicielles, en concurrence avec ces entreprises. Afin d’empêcher les contrôleurs d’accès de tirer injustement profit de leur double rôle, il convient de veiller à ce qu’ils s’abstiennent d’utiliser toutes données agrégées ou non agrégées, ce qui peut comprendre les données anonymisées et les données à caractère personnel qui ne sont pas accessibles au grand public, dans le but de proposer des services similaires à ceux de leurs entreprises utilisatrices. Cette obligation devrait s’appliquer au contrôleur d’accès dans son ensemble, et notamment mais pas exclusivement, à son unité opérationnelle qui est en concurrence avec les entreprises utilisatrices d’un service de plateforme essentiel.

 

(43) Le contrôleur d’accès peut, dans certaines circonstances, jouer un double rôle en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels, en fournissant un service de plateforme essentiel ses entreprises utilisatrices, tout en se trouvant en concurrence avec ces mêmes entreprises pour la fourniture de services ou de produits identiques ou similaires aux mêmes utilisateurs finaux, y compris dans le cadre d’un service accessoire. Dans de telles circonstances, un contrôleur d’accès peut profiter de son double rôle pour utiliser des données obtenues à partir des transactions de ses entreprises utilisatrices dans le service de plateforme essentiel ou à partir des transactions liées à son service accessoire, aux fins de ses propres services ou biens dont l'offre est similaire à celle de ses entreprises utilisatrices ou de ses fournisseurs. Tel peut être le cas lorsqu’un contrôleur d’accès fournit aux entreprises utilisatrices une place de marché en ligne ou une boutique d’applications, et, parallèlement, propose des services en tant que détaillant en ligne ou fournisseur d’applications logicielles, en concurrence avec ces entreprises ou avec ses fournisseurs. Afin d’empêcher les contrôleurs d’accès de tirer injustement profit de leur double rôle, il convient de veiller à ce qu’ils s’abstiennent d’utiliser toutes données agrégées ou non agrégées, ce qui peut comprendre les données anonymisées et les données à caractère personnel qui se trouvent dans le domaine exclusif des fournisseurs de services de plateforme essentiels, dans le but de proposer des services similaires à ceux de leurs entreprises utilisatrices. Cette obligation devrait s’appliquer au contrôleur d’accès dans son ensemble, et notamment mais pas exclusivement, à son unité opérationnelle qui est en concurrence avec les entreprises utilisatrices d’un service de plateforme essentiel ou avec le fournisseur d’un service accessoire.

 

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Un contrôleur d’accès peut recourir à divers moyens pour favoriser ses propres services ou produits dans son service de plateforme essentiel, au détriment des services identiques ou similaires que les utilisateurs finaux pourraient obtenir par l’intermédiaire de tiers. Cela peut notamment être le cas lorsque certaines applications logicielles ou certains services sont préinstallés par le contrôleur d’accès. Pour permettre à l’utilisateur final de choisir, les contrôleurs d’accès ne devraient pas empêcher les utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée sur leur service de plateforme essentiel, et favoriser ainsi leurs propres applications logicielles.

(46) Un contrôleur d’accès peut recourir à divers moyens pour favoriser ses propres services ou produits dans son service de plateforme essentiel, au détriment des services identiques ou similaires que les utilisateurs finaux pourraient obtenir par l’intermédiaire de tiers. Cela peut notamment être le cas lorsque certaines applications logicielles ou certains services sont préinstallés par le contrôleur d’accès. Pour permettre à l’utilisateur final de choisir, les contrôleurs d’accès ne devraient pas empêcher les utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée sur leur service de plateforme essentiel, et favoriser ainsi leurs propres applications logicielles, et ils devraient offrir la possibilité aux utilisateurs finaux de choisir les applications logicielles sur leur service de plateforme essentiel, avec une option de paramétrage sans aucun logiciel préinstallé non nécessaire pour les fonctionnalités de base de leur plateforme.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Les règles fixées par les contrôleurs d’accès pour la distribution d’applications logicielles peuvent, dans certaines circonstances, restreindre la capacité des utilisateurs finaux d'installer et d’utiliser effectivement les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique du contrôleur d’accès concerné, et restreindre également la capacité des utilisateurs finaux d'accéder à ces applications logicielles ou ces boutiques d’applications logicielles sans passer par les services de plateforme essentiels de ce contrôleur d'accès. De telles restrictions peuvent limiter la capacité des développeurs d’applications logicielles d'utiliser d’autres canaux de distribution et la capacité des utilisateurs finaux de choisir entre les différentes applications logicielles de différents canaux de distribution, et devraient être interdites comme étant déloyales et susceptibles d’affaiblir la contestabilité des services de plateforme essentiels. Le contrôleur d’accès peut mettre en œuvre des mesures techniques ou contractuelles proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit, sous réserve qu’il démontre que ces mesures sont nécessaires et justifiées et qu’il n’existe aucun moyen moins restrictif de préserver cette intégrité.

(47) Les règles fixées par les contrôleurs d’accès pour la distribution d’applications logicielles peuvent, dans certaines circonstances, restreindre la capacité des utilisateurs finaux d'installer et d’utiliser effectivement les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique du contrôleur d’accès concerné, et restreindre également la capacité des utilisateurs finaux d'accéder à ces applications logicielles ou ces boutiques d’applications logicielles sans passer par les services de plateforme essentiels de ce contrôleur d'accès. De telles restrictions peuvent limiter la capacité des développeurs d’applications logicielles d'utiliser d’autres canaux de distribution et la capacité des utilisateurs finaux de choisir entre les différentes applications logicielles de différents canaux de distribution, et devraient être interdites comme étant déloyales et susceptibles d’affaiblir la contestabilité des services de plateforme essentiels. Le contrôleur d’accès peut mettre en œuvre des mesures techniques ou contractuelles proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit, sous réserve qu’il démontre que ces mesures sont nécessaires et justifiées et qu’il n’existe aucun moyen moins restrictif de préserver cette intégrité. Cette interdiction de restreindre la possibilité pour les utilisateurs finaux d’installer et d’utiliser des applications logicielles tierces ou des boutiques d’applications, ou d’y accéder, devrait par conséquent également s’entendre sans préjudice de la capacité des contrôleurs d’accès à assumer la responsabilité requise dans la lutte contre les contenus illicites en ligne.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Les contrôleurs d’accès sont souvent verticalement intégrés et proposent certains produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de leurs propres services de plateforme essentiels ou d’une entreprise utilisatrice sur laquelle ils exercent un contrôle, ce qui entraîne fréquemment des conflits d’intérêts. Cette situation se présente notamment lorsqu'un contrôleur d’accès propose ses propres services d’intermédiation en ligne au travers d’un moteur de recherche en ligne. Lorsqu’ils proposent leurs produits ou services dans le service de plateforme essentiel, les contrôleurs d’accès peuvent assurer une meilleure position à leur propre offre, en matière de classement, en comparaison des produits des tiers également actifs dans ce service de plateforme essentiel. Cela peut notamment se produire avec des produits ou des services, y compris d’autres services de plateforme essentiels, qui sont classés parmi les résultats communiqués par des moteurs de recherche en ligne ou qui sont partiellement ou entièrement intégrés dans les résultats de moteurs de recherche en ligne, les groupes de résultats spécialisés dans un domaine défini, ou affichés avec les résultats d’un moteur de recherche en ligne, qui sont considérés ou utilisés par certains utilisateurs finaux comme un service distinct du moteur de recherche en ligne ou additionnel. Les applications logicielles distribuées par l’intermédiaire de boutiques d’applications logicielles, ou les produits ou services mis en avant et affichés dans le fil d’actualité d’un réseau social, ou encore les produits ou services classés parmi des résultats de recherche ou affichés sur une place de marché en ligne constituent d’autres exemples. Dans un tel contexte, le contrôleur d’accès joue un double rôle, en tant qu’intermédiaire vis-à-vis des fournisseurs tiers et en tant que fournisseur direct de ses produits ou services. En conséquence, ces contrôleurs d’accès sont en mesure de compromettre directement la contestabilité de ces produits ou services dans ces services de plateforme essentiels, au détriment des entreprises utilisatrices qui ne sont pas sous leur contrôle.

(48) Les contrôleurs d’accès sont souvent verticalement intégrés et proposent certains produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de leurs propres services de plateforme essentiels ou d’entreprises utilisatrices avec lesquelles ils coopèrent ou ont conclu des accords de coopération spéciaux, ou qu’ils privilégient pour des raisons autres, sans lien avec l’importance réelle de leur service, ce qui entraîne fréquemment des conflits d’intérêts. Cette situation se présente notamment lorsqu'un contrôleur d’accès propose ses propres services d’intermédiation en ligne au travers d’un moteur de recherche en ligne. Lorsqu’ils proposent leurs produits ou services dans le service de plateforme essentiel, les contrôleurs d’accès peuvent assurer une meilleure position à leur propre offre, en matière de classement, en comparaison des produits des tiers qui sont également relayés par ce service de plateforme essentiel, ou ils peuvent utiliser d’autres paramètres pour s’accorder à eux-mêmes un traitement préférentiel par rapport à ces tiers. Cela peut notamment se produire avec des produits ou des services, y compris d’autres services de plateforme essentiels, qui sont classés parmi ou conjointement avec les résultats des moteurs de recherche en ligne, ou qui sont partiellement ou entièrement intégrés dans les résultats de recherche de moteurs de recherche en ligne, les groupes de résultats spécialisés dans un domaine défini, ou affichés avec les résultats d’un moteur de recherche en ligne, qui peuvent être considérés ou utilisés par certains utilisateurs finaux comme un service distinct du moteur de recherche en ligne ou additionnel. Un tel affichage préférentiel ou intégré par un service d’intermédiation en ligne distinct doit constituer une préférence inadmissible, indépendamment de la question de savoir si les informations ou résultats au sein des groupes privilégiés de résultats spécifiés auraient également pu être fournis par des services concurrents et que ces domaines soient classés ou non de manière non discriminatoire. Un traitement préférentiel inadmissible a également lieu dans le cas d’applications logicielles distribuées par l’intermédiaire de boutiques d’applications logicielles, ou de produits ou services mis en avant et affichés dans le fil d’actualité d’un réseau social, ou encore de produits ou services classés parmi des résultats de recherche ou affichés sur une place de marché en ligne, ou de produits ou services vers lesquels les utilisateurs sont orientés à la suite d’une demande vocale d’un utilisateur final à un assistant vocal numérique. Dans un tel contexte, le contrôleur d’accès joue un double rôle, en tant qu’intermédiaire vis-à-vis des fournisseurs tiers et en tant que fournisseur direct de ses produits ou services, ce qui peut entraîner un conflit d’intérêts. En conséquence, ces contrôleurs d’accès sont en mesure de compromettre directement la contestabilité de ces produits ou services dans ces services de plateforme essentiels, au détriment des entreprises utilisatrices qui ne sont pas sous leur contrôle.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) Dans ces circonstances, le contrôleur d’accès ne devrait accorder aux produits ou aux services qu’il fournit soit lui-même soit à travers une entreprise utilisatrice qu’il contrôle aucune forme de traitement différencié ou préférentiel en matière de classement dans le service de plateforme essentiel, que ce soit par des moyens juridiques, commerciaux ou techniques. Afin que cette obligation soit effective, il convient également de veiller à ce que les conditions s’appliquant à un tel classement soient généralement équitables. Dans ce contexte, le classement devrait couvrir toutes les formes de priorité relative, dont l’affichage, la notation, la création de liens hypertextes ou les résultats vocaux. Afin que cette obligation soit effective et ne puisse pas être contournée, il convient de l’appliquer également à toute mesure qui pourrait avoir un effet équivalent à un traitement différencié ou préférentiel en matière de classement. Les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2019/1150 devraient également faciliter la mise en œuvre et le contrôle du respect de cette obligation. 34

(49) Dans ces situations de conflit d’intérêts, le contrôleur d’accès ne devrait pas intégrer, de manière partielle ou totale, ces produits ou services distincts dans les résultats de moteurs de recherche en ligne ou les groupes de résultats. Il peut toutefois classer ses produits ou services pour autant qu’il n’accorde aux produits ou aux services qu’il fournit, soit lui-même soit à travers une entreprise utilisatrice qu’il contrôle ou avec laquelle il coopère ou qu’il privilégie pour toute autre raison, aucune forme de traitement différencié ou préférentiel en matière de classement, d’affichage ou d’intégration des résultats dans le service de plateforme essentiel, que ce soit par des moyens juridiques, commerciaux ou techniques. En particulier, si la présentation de résultats par un service de plateforme essentiel comprend le classement de produits ou de services distincts, les tiers devraient avoir la même possibilité de classer leur produit ou service dans le même format et selon les mêmes conditions. Si cela se fait en échange d’une rémunération, pour éviter tout conflit d’intérêts, le produit ou service distinct du contrôleur d’accès devrait être traité comme une entité commerciale distincte et devrait être commercialement viable en tant que service autonome, offert en dehors du service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès. Le contrôleur d’accès devrait s’abstenir d’imposer des mécanismes ou des conditions visant à rendre plus compliquées ou plus difficiles la collecte et la combinaison des données pertinentes des utilisateurs finaux ou l’obtention du consentement à l’utilisation de ces données par une entreprise utilisatrice dans le but de proposer de la publicité ciblée par centres d’intérêt au sein d’un service de plateforme essentiel, si l’entreprise utilisatrice respecte toutes les exigences légales relatives à cette publicité, notamment en vertu du règlement (UE) 2016/679. Il est nécessaire d’assurer la divulgation complète ainsi que la transparence des paramètres et des données utilisés lors la prise de décision, de l’exécution et de l’utilisation des outils de mesure de performance, notamment en ce qui concerne l’inventaire publicitaire et les services détenus par le contrôleur d’accès en relation avec l’inventaire publicitaire et les services d’intermédiation détenus par d’autres éditeurs ou fournisseurs de services en lien avec la plateforme du contrôleur d’accès. Afin que cette obligation soit effective, il convient également de veiller à ce que les conditions s’appliquant à un tel classement, affichage ou intégration aux résultats soient généralement équitables, raisonnables et non discriminatoires et à ce que les entreprises utilisatrices disposent du même accès que le contrôleur d’accès à toute information résultant du classement ou de tout autre aspect lié à la concurrence concernant leurs produits ou services respectifs. Dans ce contexte, le classement devrait couvrir toutes les formes de priorité relative, dont l’ordre, l’affichage graphique, la notation, la création de liens hypertextes ou les résultats vocaux. En particulier, et en ce qui concerne les assistants vocaux numériques, il convient de veiller à ce que le classement des produits et services, et donc la réponse, généralement unique, à la demande vocale d’un utilisateur, reflète cette demande avec précision et impartialité. Afin que cette obligation soit effective et ne puisse pas être contournée, il convient de l’appliquer également à toute mesure qui pourrait avoir un effet équivalent à un traitement différencié ou préférentiel en matière de classement. Un tel effet équivalent peut, par exemple, être obtenu au moyen de formats publicitaires utilisés par les utilisateurs de manière similaire aux services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès ou de tiers, ou qui bénéficient au contrôleur d’accès de manière similaire au traitement préférentiel dans le classement lui-même (par exemple, sur le plan des gains financiers, de l’accès/du trafic des utilisateurs ou de l’accès aux données). Les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2019/1150 devraient également faciliter la mise en œuvre et le contrôle du respect de cette obligation.34

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34 Communication de la Commission: Lignes directrices concernant la transparence en matière de classement, conformément au règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (JO C 424 du 8.12.2020, p. 1).

34 Communication de la Commission: Lignes directrices concernant la transparence en matière de classement, conformément au règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (JO C 424 du 8.12.2020, p. 1).

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre ou barrer le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Cela permettrait à un plus grand nombre de fournisseurs de proposer leurs services, ce qui, en définitive, élargirait le choix offert à l’utilisateur final. Les contrôleurs d’accès devraient garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre impossible ou ineffectif le changement de plateforme. Ne devraient pas être jugées comme un obstacle interdit au changement de plateforme la simple offre d’un produit ou service donné aux consommateurs, y compris au moyen d’une préinstallation, de même que l’amélioration de l’offre pour les utilisateurs finaux, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.

(50) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre ou barrer le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services, y compris de tiers, ainsi que leur installation et leur utilisation effective. Cela permettrait à un plus grand nombre de fournisseurs de proposer leurs services, ce qui, en définitive, élargirait le choix offert à l’utilisateur final. Les contrôleurs d’accès devraient garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre impossible ou ineffectif le changement, l’installation ou l’utilisation de plateforme.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) Les contrôleurs d’accès peuvent entraver la capacité des utilisateurs finaux d'accéder aux contenus et services en ligne, y compris les applications logicielles. Par conséquent, il convient d’établir des règles visant à empêcher que le comportement des contrôleurs d’accès compromette les droits des utilisateurs finaux à accéder à un internet ouvert. De même, les contrôleurs d’accès peuvent limiter, d’un point de vue technique, la capacité des utilisateurs finaux de passer effectivement d’un fournisseur de service d’accès à l’internet à un autre, en particulier grâce au contrôle qu’ils exercent sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique. Cela fausse les conditions de concurrence pour les services d’accès à l’internet et, en fin de compte, nuit aux utilisateurs finaux. Il convient donc de veiller à ce que les contrôleurs d’accès ne restreignent pas indûment le choix des utilisateurs finaux en ce qui concerne les fournisseurs de services d’accès à l’internet.

(51) Les contrôleurs d’accès peuvent entraver la capacité des utilisateurs finaux d'accéder aux contenus et services en ligne, y compris les applications logicielles. Par conséquent, il convient d’établir des règles visant à empêcher que le comportement des contrôleurs d’accès compromette les droits des utilisateurs finaux à accéder à un internet ouvert. De même, les contrôleurs d’accès peuvent limiter, d’un point de vue technique, la capacité des utilisateurs finaux de passer effectivement d’un fournisseur de service d’accès à l’internet à un autre, en particulier grâce au contrôle qu’ils exercent sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique. Cela fausse les conditions de concurrence pour les services d’accès à l’internet et, en fin de compte, nuit aux utilisateurs finaux. Il convient donc de veiller à ce que les contrôleurs d’accès ne restreignent pas indûment le choix des utilisateurs finaux en ce qui concerne les fournisseurs de services d’accès à l’internet et n’introduisent pas de discrimination à l’encontre de l’utilisation d’autres logiciels par les utilisateurs finaux, notamment en établissant un réseau privé virtuel pour masquer ou modifier leur protocole internet.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 52 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(52 bis) L’interopérabilité des services de messagerie et de réseaux sociaux doit également être garantie, en offrant la possibilité aux utilisateurs de migrer d’une plateforme vers une autre sans perdre leurs données et leurs contacts.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 53

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cela conduit souvent à un manque d’informations pour les annonceurs et éditeurs quant à l’effet d’une annonce publicitaire donnée. Dans le but de renforcer l’équité, la transparence et la contestabilité des services de publicité en ligne désignés au titre du présent règlement, de même que ceux qui sont pleinement intégrés à d’autres services de plateforme essentiels du même fournisseur, les contrôleurs d’accès désignés devraient, par conséquent, fournir aux annonceurs et aux éditeurs, sur demande, un accès gratuit à leurs outils de mesure de performance et aux informations nécessaires aux annonceurs, aux agences de publicité agissant pour le compte d’une entreprise de placement de publicité et aux éditeurs pour effectuer leur propre vérification indépendante de la fourniture des services de publicité en ligne concernés.

(53) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès ciblent des services de publicité en ligne sur la base d’informations contextuelles par rapport à des entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cela conduit souvent à un manque d’informations pour les annonceurs et éditeurs quant à l’effet d’une annonce publicitaire donnée. Dans le but de renforcer l’équité, la transparence et la contestabilité des services de publicité en ligne désignés au titre du présent règlement, de même que ceux qui sont pleinement intégrés à d’autres services de plateforme essentiels du même fournisseur, les contrôleurs d’accès désignés devraient, par conséquent, fournir aux annonceurs et aux éditeurs, sur demande, un accès gratuit à leurs outils de mesure de performance aux fins d’une publicité numérique ciblée basée sur des informations contextuelles et aux informations, telles que les critères utilisés par les services de plateforme de technologie publicitaire, comme les mécanismes tarifaires, les enchères publicitaires et leur pondération, et les frais facturés par les bourses d’annonces, nécessaires aux annonceurs, aux agences de publicité agissant pour le compte d’une entreprise de placement de publicité et aux éditeurs pour effectuer leur propre vérification indépendante de la fourniture des services de publicité en ligne concernés. Cela devrait concerner notamment les données relatives à tous les paramètres utilisés par les contrôleurs d’accès ou les services appartenant à la même entreprise dans le cadre d’un service d’intermédiation publicitaire afin de déterminer le résultat de cette intermédiation et les prix correspondants pour les annonces ou les frais pour tout service d’intermédiation fourni soit à l’achat soit à la vente.

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 54

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54) Les contrôleurs d’accès bénéficient d’un accès à de grandes quantités de données qu’ils collectent lorsqu’ils fournissent des services de plateforme essentiels ainsi que d’autres services numériques. Afin d’empêcher les contrôleurs d’accès de nuire à la contestabilité des services de plateforme essentiels ainsi qu’au potentiel d’innovation d’un secteur numérique dynamique en limitant la capacité des entreprises utilisatrices de transférer effectivement leurs données, il convient d’accorder aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux un accès effectif et immédiat aux données qu’ils ont fournies ou générées lors de leur utilisation des services de plateforme essentiels concernés du contrôleur d’accès, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Cela devrait également s’appliquer à toutes les autres données, à différents niveaux d’agrégation, qui peuvent être requises pour permettre effectivement cette portabilité. Il convient également de veiller à ce que les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux puissent transférer effectivement ces données en temps réel, au moyen d’interfaces de programme d’application de haute qualité par exemple. Faciliter le changement de plateforme ou le multihébergement devrait ensuite permettre d’élargir le choix offert aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux et d’encourager les contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices à innover.

(54) Les contrôleurs d’accès bénéficient d’un accès à de grandes quantités de données qu’ils collectent lorsqu’ils fournissent des services de plateforme essentiels ainsi que d’autres services numériques. Afin d’empêcher les contrôleurs d’accès de nuire à la contestabilité des services de plateforme essentiels ainsi qu’au potentiel d’innovation d’un secteur numérique dynamique en limitant la capacité des entreprises utilisatrices de transférer effectivement leurs données, il convient d’accorder aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux un accès effectif, gratuit et immédiat aux données qu’ils ont fournies ou générées lors de leur utilisation des services de plateforme essentiels concernés du contrôleur d’accès, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Cela devrait également s’appliquer à toutes les autres données, à différents niveaux d’agrégation, qui peuvent être requises pour permettre effectivement cette portabilité. Il convient également de veiller à ce que les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux puissent transférer effectivement ces données en temps réel, au moyen d’interfaces de programme d’application de haute qualité par exemple. Faciliter le changement de plateforme ou le multihébergement devrait ensuite permettre d’élargir le choix offert aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux et d’encourager les contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices à innover. Ces droits à la portabilité devraient donner aux utilisateurs le droit d’accéder à leurs données et de les transférer depuis les plateformes qui les détiennent.

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 55

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55) Les entreprises utilisatrices de grands services de plateforme essentiels fournis par des contrôleurs d’accès et les utilisateurs finaux de ces entreprises fournissent et génèrent de grandes quantités de données, dont les données déduites de cette utilisation. Afin que les entreprises utilisatrices puissent avoir accès aux données pertinentes ainsi générées, le contrôleur d’accès devrait, à leur demande, permettre un accès sans entraves et gratuit à ces données. Les tiers sous contrat avec l’entreprise utilisatrice, qui agissent en tant que sous-traitants de ces données pour cette entreprise, devraient également bénéficier d’un tel accès. Les données fournies ou générées par les mêmes entreprises utilisatrices et les mêmes utilisateurs finaux de ces entreprises dans le cadre d’autres services fournis par le même contrôleur d’accès peuvent également être concernées lorsqu’elles sont inextricablement liées à la demande concernée. À cette fin, un contrôleur d’accès ne devrait pas recourir à des restrictions contractuelles ou autres dans le but d’empêcher les entreprises utilisatrices d’accéder aux données pertinentes, et devrait permettre à ces entreprises d’obtenir le consentement de leurs utilisateurs finaux pour l’accès à ces données et leur extraction, lorsque ce consentement est requis en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE. Les contrôleurs d’accès devraient en outre faciliter l’accès à ces données en temps réel, au moyen de mesures techniques adéquates, telles que la mise en place d’interfaces de programme d’application de haute qualité.

(55) Les entreprises utilisatrices de grands services de plateforme essentiels fournis par des contrôleurs d’accès et les utilisateurs finaux de ces entreprises fournissent et génèrent de grandes quantités de données, dont les données déduites de cette utilisation. Afin que les entreprises utilisatrices puissent avoir accès aux données pertinentes ainsi générées, le contrôleur d’accès devrait, à leur demande, permettre un accès sans entraves et gratuit à ces données. Les tiers sous contrat avec l’entreprise utilisatrice, qui agissent en tant que sous-traitants de ces données pour cette entreprise, devraient également bénéficier d’un tel accès. Les données fournies ou générées par les mêmes entreprises utilisatrices et les mêmes utilisateurs finaux de ces entreprises dans le cadre d’autres services fournis par le même contrôleur d’accès peuvent également être concernées lorsqu’elles sont inextricablement liées à la demande concernée. À cette fin, un contrôleur d’accès ne devrait pas recourir à des restrictions contractuelles ou autres dans le but d’empêcher les entreprises utilisatrices d’accéder aux données pertinentes, et devrait permettre à ces entreprises d’obtenir le consentement de leurs utilisateurs finaux pour l’accès à ces données et leur extraction, lorsque ce consentement est requis en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE. L’obtention d’un tel consentement devrait être aussi conviviale que possible et se faire dans les mêmes conditions, telles que la durée et le renouvellement du consentement, que celles appliquées au consentement fourni par l’utilisateur final au contrôleur d’accès pour l’utilisation de ces données pour ses propres services. Les contrôleurs d’accès devraient en outre faciliter l’accès à ces données en temps réel, au moyen de mesures techniques adéquates, telles que la mise en place d’interfaces de programme d’application de haute qualité.

Amendement  30

Proposition de règlement

Considérant 56

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56) Les moteurs de recherche en ligne gagnent en valeur pour leurs entreprises utilisatrices et leurs utilisateurs finaux respectifs à mesure que le nombre total de ces utilisateurs augmente. Les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne collectent et conservent des ensembles de données agrégées contenant des informations sur les recherches effectuées par les utilisateurs, et la manière dont ces derniers ont interagi avec les résultats qu’ils ont obtenus. Les fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne collectent ces données à partir de recherches effectuées sur leur propre service de moteur de recherche en ligne et, le cas échéant, de recherches effectuées sur les plateformes de leurs partenaires commerciaux en aval. L’accès des contrôleurs d’accès à ces données concernant les classements, les requêtes, les clics et les vues constitue une barrière importante à l’entrée et à l’expansion, ce qui nuit à la contestabilité des services de moteur de recherche en ligne. Il convient donc d’obliger les contrôleurs d’accès à fournir, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès à ces données concernant les classements, les requêtes, les clics et les vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les consommateurs des services de moteur de recherche en ligne, aux autres fournisseurs de tels services, de manière à ce que les fournisseurs tiers puissent optimiser leurs services et concurrencer les services de plateforme essentiels concernés. Les tiers sous contrat avec le fournisseur de moteur de recherche, qui agissent en tant que sous-traitants de ces données pour ce moteur de recherche, devraient également bénéficier d’un tel accès. Lorsqu’il fournit un accès à ses données de recherches, un contrôleur d’accès devrait garantir la protection des données à caractère personnel des utilisateurs finaux par des moyens adéquats, sans altérer considérablement la qualité ou l’utilité des données.

(56) Les moteurs de recherche en ligne gagnent en valeur pour leurs entreprises utilisatrices et leurs utilisateurs finaux respectifs à mesure que le nombre total de ces utilisateurs augmente. Les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne collectent et conservent des ensembles de données agrégées contenant des informations sur les recherches effectuées par les utilisateurs, et la manière dont ces derniers ont interagi avec les résultats qu’ils ont obtenus. Les fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne collectent ces données à partir de recherches effectuées sur leur propre service de moteur de recherche en ligne et, le cas échéant, de recherches effectuées sur les plateformes de leurs partenaires commerciaux en aval. L’accès des contrôleurs d’accès à ces données concernant les classements, les requêtes, les clics et les vues constitue une barrière importante à l’entrée et à l’expansion, ce qui nuit à la contestabilité des services de moteur de recherche en ligne. Il convient donc d’obliger les contrôleurs d’accès à fournir, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès à ces données concernant les classements, les requêtes, les clics et les vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les consommateurs des services de moteur de recherche en ligne, aux autres fournisseurs de tels services, de manière à ce que les fournisseurs tiers puissent optimiser leurs services et concurrencer les services de plateforme essentiels concernés. Les tiers sous contrat avec le fournisseur de moteur de recherche, qui agissent en tant que sous-traitants de ces données pour ce moteur de recherche, devraient également bénéficier d’un tel accès. Lorsqu’il fournit un accès à ses données de recherches, un contrôleur d’accès devrait garantir la protection des données à caractère personnel des utilisateurs finaux par des moyens adéquats, sans altérer considérablement la qualité ou l’utilité des données. Le contrôleur d’accès devrait être en mesure de prouver que les données anonymisées concernant les requêtes, les clics et les vues ont été testées comme il se doit contre d’éventuels risques de réidentification.

Amendement  31

Proposition de règlement

Considérant 57

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) En particulier, les contrôleurs d’accès qui fournissent un accès aux boutiques d’applications logicielles constituent des points d’accès majeurs pour les entreprises utilisatrices qui cherchent à atteindre leurs utilisateurs finaux. Compte tenu du déséquilibre du pouvoir de négociation entre ces contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices de leurs boutiques d’applications logicielles, ces contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à imposer des conditions générales, y compris en matière de tarification, qui seraient déloyales ou conduiraient à une différenciation injustifiée. Les conditions tarifaires ou les autres conditions générales d’accès devraient être considérées comme déloyales si elles conduisent à un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices, si elles confèrent au contrôleur d’accès un avantage qui est disproportionné par rapport au service qu’il fournit aux entreprises utilisatrices, ou si elles entraînent un désavantage pour les entreprises utilisatrices dans la fourniture de services identiques ou similaires à ceux du contrôleur d’accès. Les critères suivants peuvent servir à évaluer l’équité des conditions générales d’accès: les prix facturés ou les conditions imposées pour des services identiques ou similaires par d’autres fournisseurs de boutiques d’applications logicielles; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour des services différents, liés ou similaires, ou à différents types d’utilisateurs finaux; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service dans différentes régions géographiques; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service que celui que le contrôleur d’accès se propose à lui-même. Cette obligation ne devrait pas établir un droit d’accès et devrait être sans préjudice de la capacité des fournisseurs de boutiques d’applications logicielles d'assumer la responsabilité requise dans la lutte contre les contenus illicites et non désirés, comme le prévoit le règlement [législation sur les services numériques].

(57) Les services de plateforme essentiels proposés par les contrôleurs d’accès constituent des points d’accès majeurs pour les entreprises utilisatrices qui cherchent à atteindre leurs utilisateurs finaux. Compte tenu du déséquilibre du pouvoir de négociation entre ces contrôleurs d’accès et leurs entreprises utilisatrices, ces contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à imposer des conditions générales, notamment en matière de tarification, de conditions d’utilisation des données ou de conditions liées à l’octroi de licences sur les droits détenus par l’entreprise utilisatrice, qui seraient déloyales ou conduiraient à une différenciation injustifiée. Le terme «imposer» englobe les demandes explicites et implicites, par voie de contrat ou de fait, notamment si un moteur de recherche fait dépendre les résultats du classement du transfert de certains droits ou données. Les conditions tarifaires ou les autres conditions générales d’accès devraient être considérées comme déloyales si elles conduisent à un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices, si elles confèrent au contrôleur d’accès un avantage qui est disproportionné par rapport au service qu’il fournit aux entreprises utilisatrices, ou si elles entraînent un désavantage pour les entreprises utilisatrices dans la fourniture de services identiques ou similaires à ceux du contrôleur d’accès. Les critères suivants peuvent servir à évaluer l’équité des conditions générales d’accès: les prix facturés ou les conditions imposées pour des services identiques ou similaires par d’autres fournisseurs de services de plateforme essentiels pertinents; les prix facturés ou les conditions imposées par le contrôleur d’accès pour des services différents, liés ou similaires, ou à différents types d’utilisateurs finaux; les prix facturés ou les conditions imposées par le contrôleur d’accès pour le même service dans différentes régions géographiques; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de services de plateforme essentiels pour le même service que celui que le contrôleur d’accès se propose à lui-même. En outre, les conditions devraient être considérées comme déloyales si le contrôleur d’accès applique des prix ou impose des conditions sans engager de véritables négociations avec les entreprises utilisatrices ou les organisations de gestion collective représentant ces entreprises utilisatrices ou sans accepter une procédure contraignante de fixation des prix, telle qu’un mécanisme mis en place dans le cadre de la législation sur la gestion collective des droits, ou sans accepter une proposition raisonnable d’arbitrage contraignant de la part des entreprises utilisatrices. Il y a également lieu de considérer comme déloyal le fait qu’un contrôleur d’accès exige une licence exempte de redevance comme condition d’accès ou impose des redevances sensiblement inférieures aux prix fixés conformément à la législation sur la gestion collective des droits. Il y a également lieu de considérer comme déloyal le fait que l’accès au service ou la qualité et les autres conditions du service soient subordonnés au transfert de données ou à l’octroi de droits par l’entreprise utilisatrice qui ne sont pas liés ou strictement nécessaires à la fourniture du service de plateforme essentiel. Si le présent règlement ne doit pas établir un droit d’accès inconditionnel, il devrait garantir que les conditions d’accès aux services de plateforme essentiels soient équitables, raisonnables et non discriminatoires. En outre, les contrôleurs d’accès devraient s’abstenir d’appliquer des conditions déloyales, déraisonnables ou discriminatoires aux entreprises utilisatrices qui mettent leurs services à disposition par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès, y compris un assistant vocal numérique. Les conditions devraient également être considérées comme déloyales si ces conditions ou mesures imposées empêchent les entreprises utilisatrices de monétiser leurs services et permettent au contrôleur d’accès de monétiser, à son propre profit, le contenu tiers fourni par ses entreprises utilisatrices en intégrant un parrainage ou une publicité autour de ce contenu, sans le consentement du fournisseur de contenu.

Amendement  32

Proposition de règlement

Considérant 60

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60) Dans des circonstances exceptionnelles uniquement justifiées par des raisons de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique, la Commission devrait être en mesure de décider que l’obligation pertinente ne s’applique pas à un service de plateforme essentiel spécifique. Le fait que ces intérêts publics soient touchés peut indiquer que la mise en œuvre d’une obligation spécifique serait, dans un cas exceptionnel donné, trop coûteuse pour la société dans son ensemble, et donc disproportionnée. Le dialogue sur les mesures de régulation à prendre prévu pour faciliter le respect de possibilités de suspension et d’exemption limitées devrait garantir la proportionnalité des obligations énoncées dans le présent règlement sans compromettre les effets ex ante escomptés sur l’équité et la contestabilité.

(60) Dans des circonstances exceptionnelles uniquement justifiées par des raisons de politique publique, de santé publique ou de sécurité publique, la Commission devrait être en mesure de décider que l’obligation pertinente ne s’applique pas à un service de plateforme essentiel spécifique. Le fait que ces intérêts publics soient touchés peut indiquer que la mise en œuvre d’une obligation spécifique serait, dans un cas exceptionnel donné, trop coûteuse pour la société dans son ensemble, et donc disproportionnée. Le dialogue sur les mesures de régulation à prendre prévu pour faciliter le respect de possibilités de suspension et d’exemption limitées devrait garantir la proportionnalité des obligations énoncées dans le présent règlement sans compromettre les effets ex ante escomptés sur l’équité et la contestabilité.

Amendement  33

Proposition de règlement

Considérant 61

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61) Les intérêts des utilisateurs finaux en matière de protection des données et de la vie privée sont à prendre en considération pour toute appréciation des effets néfastes potentiels des pratiques des contrôleurs d’accès observées en ce qui concerne la collecte et l’accumulation de grandes quantités de données auprès des utilisateurs finaux. Garantir un niveau adéquat de transparence en ce qui concerne les pratiques de profilage utilisées par les contrôleurs d’accès permet de faciliter la contestabilité des services de plateforme essentiels, en exerçant une pression extérieure sur les contrôleurs d’accès afin d’éviter que le profilage approfondi du consommateur ne devienne la norme dans le secteur, étant donné que les entrants potentiels ou les jeunes fournisseurs ne peuvent pas accéder à des données aussi étendues et profondes, et à une échelle similaire. Une plus grande transparence devrait permettre aux autres fournisseurs de services de plateforme essentiels de se démarquer davantage grâce à l’utilisation de dispositifs de protection de la vie privée plus performants. Afin d’assurer une efficacité minimale à cette obligation de transparence, les contrôleurs d’accès devraient fournir, au moins, une description de la base sur laquelle le profilage est effectué, en précisant si les données à caractère personnel et les données issues de l’activité de l’utilisateur sont utilisées, le traitement appliqué, les finalités pour lesquelles le profil est préparé et finalement utilisé, l’incidence de ce profilage sur les services du contrôleur d’accès et les mesures prises pour permettre aux utilisateurs finaux d’avoir connaissance de l’utilisation voulue ce profilage de même que pour obtenir leur consentement.

(61) Les intérêts des utilisateurs finaux en matière de protection des données et de la vie privée sont à prendre en considération pour toute appréciation des effets néfastes potentiels des pratiques des contrôleurs d’accès observées en ce qui concerne la collecte et l’accumulation de grandes quantités de données auprès des utilisateurs finaux. Garantir un niveau adéquat de transparence en ce qui concerne les pratiques de profilage utilisées par les contrôleurs d’accès permet de faciliter la contestabilité des services de plateforme essentiels, en exerçant une pression extérieure sur les contrôleurs d’accès afin d’éviter que le profilage du consommateur, le traçage ou l’accumulation de données à caractère personnel provenant de tiers ne deviennent la norme dans le secteur, étant donné que les entrants potentiels ou les jeunes fournisseurs ne peuvent pas accéder à des données aussi étendues et profondes, et à une échelle similaire. Une plus grande transparence devrait permettre aux autres fournisseurs de services de plateforme essentiels de se démarquer davantage grâce à l’utilisation de dispositifs de protection de la vie privée plus performants. Afin d’assurer une efficacité minimale à cette obligation de transparence, les contrôleurs d’accès devraient fournir un rapport complet de la base sur laquelle le profilage, le traçage et l’utilisation de données provenant de tiers sont effectués, en précisant si les données à caractère personnel et les données issues de l’activité de l’utilisateur sont utilisées, le traitement appliqué, les finalités pour lesquelles le profil est préparé et finalement utilisé, l’incidence de ce profilage sur les services du contrôleur d’accès et la vie privée des utilisateurs et les mesures prises pour permettre aux utilisateurs finaux d’avoir connaissance de l’utilisation voulue de ce profilage de même que pour obtenir leur consentement.

Amendement  34

Proposition de règlement

Considérant 62

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62) Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si un fournisseur de services de plateforme essentiels doit être désigné comme contrôleur d’accès sans qu’il atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; et si la liste des obligations relatives aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès doit être réexaminée et s'il convient de mettre en évidence d'autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes sur le marché à conduire en temps opportun, moyennant des procédures et des délais clairs, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique.

(62) Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si un fournisseur de services de plateforme essentiels doit être désigné comme contrôleur d’accès sans qu’il atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; et si la liste des obligations relatives aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès doit être réexaminée et s'il convient de mettre en évidence d'autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes sur le marché à conduire en temps opportun, moyennant des procédures et des délais clairs, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique. Les États membres ainsi que les organisations et associations européennes qui ont un intérêt légitime dans la représentation des entreprises utilisatrices ou des consommateurs devraient avoir le droit de demander formellement une enquête sur le marché, dans le cadre de laquelle ils pourraient fournir des éléments de preuve pour étayer l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’un des quatre cas susmentionnés est survenu. Les exigences relatives à la présentation de tels éléments de preuve ne devraient pas être démesurées. La Commission devrait avoir la faculté de décider de ne pas mener d’enquête concernant une telle demande. Dans ce cas, elle devrait motiver sa décision à suffisance.

Amendement  35

Proposition de règlement

Considérant 75

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75) Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en assurant le droit à une bonne administration ainsi que les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendues, il est indispensable de protéger les informations confidentielles. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toutes les informations sur lesquelles la décision repose sont divulguées dans la mesure nécessaire au destinataire de la décision pour comprendre les faits et les considérations qui ont guidé cette décision. Enfin, dans certaines conditions, certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, peuvent être considérés comme confidentiels si les conditions applicables sont satisfaites.

(75) Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en assurant le droit à une bonne administration ainsi que les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendues, il est indispensable de protéger les informations confidentielles et sensibles d’un point de vue commercial. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toutes les informations sur lesquelles la décision repose sont divulguées dans la mesure nécessaire au destinataire de la décision pour comprendre les faits et les considérations qui ont guidé cette décision. Enfin, dans certaines conditions, certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, peuvent être considérés comme confidentiels si les conditions applicables sont satisfaites.

Amendement  36

Proposition de règlement

Considérant 79 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(79) L’objectif du présent règlement est de garantir la contestabilité et l’équité du secteur numérique en général, et des services de plateforme essentiels en particulier, en vue d’encourager l’innovation, la qualité des produits et services numériques, l’équité et la compétitivité des prix, ainsi qu’un niveau élevé de qualité et de choix pour les utilisateurs finaux dans le secteur numérique. Cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison du modèle commercial et des activités des contrôleurs d’accès, ainsi que de l’ampleur et des effets de ces activités, être pleinement atteint uniquement au niveau de l’Union. L’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(79) L’objectif du présent règlement est de garantir la contestabilité et l’équité du secteur numérique en général, et des services de plateforme essentiels en particulier, en vue d’encourager et de garantir l’innovation, la qualité des produits et services numériques, l’équité et la compétitivité des prix, ainsi qu’un niveau élevé de qualité et de choix pour les utilisateurs finaux dans le secteur numérique. Cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison du modèle commercial et des activités des contrôleurs d’accès, ainsi que de l’ampleur et des effets de ces activités, être pleinement atteint uniquement au niveau de l’Union. L’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit des règles harmonisées visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents sur le marché.

1. Le présent règlement établit des règles harmonisées visant à garantir la compétitivité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents sur le marché, de façon à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 11, 13, 16, 47 et 50. Par conséquent, il est interprété et appliqué conformément à ces droits et principes.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 1– paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s’entend sans préjudice des règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations compatibles avec le droit de l’Union, si ces obligations sont sans lien avec le fait que les entreprises concernées ont le statut de contrôleur d’accès au sens du présent règlement, afin de protéger les consommateurs ou de lutter contre les actes de concurrence déloyale.

5.  Les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès au sens du présent règlement aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela est sans incidence sur les règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, le présent règlement n’empêche pas les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations, compatibles avec le droit de l’Union, afin de protéger les consommateurs, de lutter contre les actes de concurrence déloyale, de protéger et de favoriser la liberté des médias, le pluralisme des médias ou des opinions ainsi que la diversité des cultures et des langues, ou de poursuivre ces objectifs ou d’autres objectifs légitimes d’intérêt général.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; du règlement (CE) nº 139/200438 du Conseil et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations; du règlement (UE) 2019/1150; et du règlement (UE) …/... du Parlement européen et du Conseil39.

6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il ne doit, en outre, pas nuire à l’application des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante, du règlement (CE) nº 139/200438 du Conseil et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations, du règlement (UE) 2019/1150; et du règlement (UE) …/... du Parlement européen et du Conseil39. Plus particulièrement, le présent règlement n’empêche pas les États membres d’imposer des obligations aux entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès.

__________________

__________________

38 Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

38 Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

39 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

39 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  «service de plateforme essentiel»: l’un des services suivants:

2.  «service de plateforme essentiel»: l’un des services suivants:

a) services d’intermédiation en ligne,

a) services d’intermédiation en ligne,

b) moteurs de recherche en ligne,

b) moteurs de recherche en ligne,

 

b bis) navigateurs web;

c) services de réseaux sociaux en ligne,

c) services de réseaux sociaux en ligne,

d) services de plateformes de partage de vidéos,

d) services de plateformes de partage de vidéos,

e) services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation,

e) services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation,

f) systèmes d’exploitation,

f) systèmes d’exploitation,

 

f bis) assistants virtuels;

g) services d’informatique en nuage,

g) services d’informatique en nuage,

h) services de publicité, y compris tous réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autre service d’intermédiation publicitaire, fournis par un fournisseur de l’un quelconque des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à g);

h) services de publicité, y compris tous réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autre service d’intermédiation publicitaire, fournis par un fournisseur de l’un quelconque des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à g);

 

les projets non commerciaux à but non lucratif ne sont pas considérés comme des services de plateforme essentiels;

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis)  «navigateur web»: une application logicielle client indépendante ou intégrée qui s’exécute sur un serveur web ou un autre serveur internet et qui permet à un utilisateur de naviguer sur le World Wide Web afin d’accéder à des données ou de les afficher ou encore d’interagir avec du contenu hébergé sur des serveurs connectés à ce réseau;

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10) «système d’exploitation»: un logiciel système qui contrôle les fonctions de base du matériel informatique ou du logiciel et permet d’y faire fonctionner des applications logicielles;

10) «système d’exploitation»: un logiciel système qui contrôle les fonctions de base du matériel informatique ou du logiciel et permet d’y faire fonctionner des applications logicielles, y compris les systèmes qui garantissent ou contrôlent l’accès au public;

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis)   «assistant virtuel»: une application logicielle qui offre des possibilités de dialogue avec un utilisateur dans un langage naturel et qui sert d’intermédiaire entre les utilisateurs finaux et les entreprises utilisatrices qui proposent des applications basées sur des commandes;

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14) «service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive et les services d’exécution des commandes, d’identification ou de publicité;

14) «service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les activités de détail, les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive et les services d’exécution des commandes, d’identification ou de publicité;

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)   «utilisateur final»: toute personne physique ou morale utilisant des services de plateforme essentiels autrement qu’en tant qu’entreprise utilisatrice;

16)  «utilisateur final»: une personne physique ou morale qui utilise des services de plateforme essentiels et dont les données à caractère personnel sous la forme d’un profil d’utilisateur ou sous une forme similaire sont stockées par les fournisseurs des services de plateforme essentiels pendant plus d’un mois;

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

18)   «classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués, respectivement, par les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou par les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, quels que soient les moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication;

18)   «classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les fournisseurs de services de plateforme essentiels, quels que soient les moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication;

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18 bis) «résultats de recherche»: toute information, sous quelque format que ce soit, y compris les textes, les graphiques, la voix ou toute autre forme, renvoyée par le fournisseur de services de plateforme essentiels en réponse à une recherche écrite ou orale, et en rapport avec celle-ci, que l’information soit un résultat de recherche organique, un résultat payant, une réponse directe ou tout produit, service ou information proposé en lien avec les résultats organiques, affiché en même temps que ceux-ci ou partiellement ou entièrement intégré dans ceux-ci;

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

23 bis)  «interopérabilité», la capacité de deux ou plusieurs services numériques ou contenus numériques, systèmes, produits ou composants respectifs de ceux-ci, y compris les logiciels ou le matériel informatique, initialement fournis dans deux ou plusieurs environnements numériques différents, à directement:

 

a)  échanger des informations ou accéder à des contenus sans erreur et utiliser les informations ou contenus échangés pour exécuter correctement une fonction spécifique sans modifier ni convertir le contenu des données; et/ou

 

b)  communiquer entre eux; et/ou

 

c)  fonctionner ensemble comme prévu sans nécessiter de technologies de conversion.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) il assure un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et

b) il assure un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux d’atteindre d’autres utilisateurs finaux; et

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  à l’exigence du paragraphe 1, point b), s’il fournit un service de plateforme essentiel qui a enregistré plus de 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et plus de 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union au cours du dernier exercice;

b)  à l’exigence du paragraphe 1, point b), s’il fournit des services de plateforme essentiels qui, au cours de l’année civile précédente, ont eu plus de 45 millions d’utilisateurs finaux par mois établis ou situés dans l’EEE et plus de 10 000 entreprises utilisatrices par an établies dans l’EEE;

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’un fournisseur de services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, il en informe la Commission dans les trois mois qui suivent et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels du fournisseur qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b).

3.  Lorsqu’un fournisseur de services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, il en informe la Commission sans retard et au plus tard dans les 30 jours et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels du fournisseur qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b).

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 dans les six mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article.

8. Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 le plus rapidement possible, et, en tout état de cause, au plus tard dans les deux mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission publie et tient à jour de façon continue la liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 5 et 6.

3. La Commission publie et tient à jour de façon continue la liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 5 et 6. La Commission publie un rapport annuel exposant les résultats de ses activités de suivi et le présente au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour chacun de ses services de plateforme essentiels recensés conformément à l’article 3, paragraphe 7, le contrôleur d’accès:

Pour chacun de ses services de plateforme essentiels recensés conformément à l’article 3, paragraphe 7, et de ses services accessoires, le contrôleur d’accès:

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) permet aux entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès;

b) permet aux entreprises utilisatrices et au fournisseur du service accessoire du contrôleur d’accès de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers ou par des canaux commerciaux directs à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès;

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) permet aux entreprises utilisatrices de promouvoir leurs offres auprès des utilisateurs finaux acquis grâce au service de plateforme essentiel, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, et permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, d’accéder à des contenus, abonnements, fonctionnalités ou autres éléments et de les utiliser en se servant de l’application logicielle de l’entreprise utilisatrice, lorsque ces éléments ont été acquis par les utilisateurs finaux auprès des entreprises utilisatrices concernées sans avoir recours aux services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès;

c) permet aux entreprises utilisatrices de promouvoir des offres différentes auprès des utilisateurs finaux acquis grâce au service de plateforme essentiel, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, et permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, d’accéder à des contenus, abonnements, fonctionnalités ou autres éléments et de les utiliser en se servant de l’application logicielle de l’entreprise utilisatrice, lorsque ces éléments ont été acquis par les utilisateurs finaux auprès des entreprises utilisatrices concernées sans avoir recours aux services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès;

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) s’abstient d’empêcher ou de restreindre la possibilité pour les entreprises utilisatrices de faire part à toute autorité publique compétente de préoccupations à l’égard de toute pratique des contrôleurs d’accès;

d) s’abstient d’empêcher ou de restreindre directement ou indirectement la possibilité pour les entreprises utilisatrices, l’utilisateur final ou le fournisseur du service accessoire du contrôleur d’accès de faire part à toute autorité publique compétente ou devant une autorité judiciaire nationale de préoccupations à l’égard de toute pratique des contrôleurs d’accès;

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service d’identification du contrôleur d’accès dans le cadre des services qu’elles proposent en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès;

e) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils utilisent, proposent ou interagissent avec tout service du contrôleur d’accès dans le cadre des services qu’ils proposent en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès;

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) S’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service de plateforme essentiel recensé en vertu de l’article 3 ou atteignant les seuils mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, point b), comme condition d’accès, d’inscription ou d’enregistrement à l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels recensés en vertu de cette disposition;

f) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qui souhaitent utiliser ou accéder à l’un de ses services de plateforme essentiels qu’ils acceptent des conditions ou des services supplémentaires qui, de par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont aucun lien avec le service de plateforme essentiel concerné et ne sont pas nécessaires pour fournir ledit service à ses utilisateurs, et en particulier de subordonner l’accès, l’abonnement ou l’inscription à l’un de ses services de plateforme essentiels visés à l’article 3 à l’abonnement ou à l’inscription à d’autres services de plateforme essentiels ou à des services accessoires du contrôleur d’accès;

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) s’abstient d’imposer aux entreprises utilisatrices l’utilisation d’un seul mode de paiement ou d’un seul service de traitement des paiements spécifique en en faisant une condition de l’utilisation de ses services de plateforme essentiels ou de l’accès à ceux-ci;

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) communique aux annonceurs et éditeurs à qui il fournit des services de publicité, à leur demande, des informations relatives au prix qu’ils payent, ainsi qu’au montant ou à la rémunération versés à l’éditeur, pour la publication d’une annonce publicitaire donnée et pour chacun des services de publicité concernés fournis par le contrôleur d’accès.

(g) communique aux annonceurs et éditeurs à qui il fournit des services de publicité, à leur demande et gratuitement, des informations complètes relatives:

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g – sous-point i (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i) au prix et aux frais, y compris les éventuelles déductions ou majorations, payés par l’annonceur et l’éditeur, ainsi qu’au montant ou à la rémunération versé à l’éditeur, pour la publication d’une annonce publicitaire donnée et pour chacun des services de publicité concernés fournis par le contrôleur d’accès; et

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g – sous-point ii (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(ii) au régime de calcul des frais, et à son application par rapport aux offres respectives soumises par l’annonceur et l’éditeur pour chacun des services publicitaires utilisés.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) permet aux utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée sur son système d’exploitation;

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter) permet aux utilisateurs finaux et aux entreprises utilisatrices de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et de services de réseaux sociaux d’accéder aux services des contrôleurs d’accès et d’interopérer avec ceux-ci, en fournissant des normes ouvertes et des protocoles ouverts, y compris une interface de programme d’application.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour chacun de ses services de plateforme essentiels recensés conformément à l’article 3, paragraphe 7, le contrôleur d’accès:

1. Pour chacun de ses services de plateforme essentiels recensés conformément à l’article 3, paragraphe 7, et de ses services accessoires, y compris la distribution, le contrôleur d’accès:

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  s’abstient d’utiliser, en concurrence avec les entreprises utilisatrices de ses services de plateforme essentiels, les données quelles qu’elles soient non accessibles au public qui sont générées par les activités de ces entreprises utilisatrices, y compris par leurs utilisateurs finaux, ou qui sont fournies par ces entreprises utilisatrices ou par leurs utilisateurs finaux;

a)  s’abstient d’utiliser, en concurrence avec les entreprises utilisatrices de ses services de plateforme essentiels et les fournisseurs de services accessoires, les données quelles qu’elles soient se trouvant dans le domaine exclusif d’un fournisseur de services de plateforme essentiels ou du fournisseur du service accessoire concerné, qui sont générées par les activités de ces entreprises utilisatrices ou de ces fournisseurs, y compris par les utilisateurs finaux de ces entreprises utilisatrices, ou qui sont fournies par ces entreprises utilisatrices ou ces fournisseurs ou par les utilisateurs finaux de ces entreprises utilisatrices;

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) permet aux utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée dans son service de plateforme essentiel, sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur d’accès de restreindre cette désinstallation si elle concerne une application logicielle essentielle au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers;

b) permet aux utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée dans son service de plateforme essentiel;

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) permet l’installation et l’utilisation effective d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant, ou interopérant avec, les systèmes d’exploitation du contrôleur d’accès, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès. Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit;

c) permet l’installation et l’utilisation effective d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant, ou interopérant avec, les systèmes d’exploitation du contrôleur d’accès, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, tout en offrant la possibilité aux utilisateurs finaux de choisir entre les différentes applications logicielles de différents canaux de distribution. Le contrôleur d’accès est autorisé à prendre des mesures proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit ou la sécurité ou l’expérience utilisateur des utilisateurs finaux. Ce qui précède est sans préjudice du rôle que jouent les contrôleurs d’accès dans la lutte contre la présence de contenus illicites en ligne;

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) s’abstient d’accorder, en matière de classement, un traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même ou par tout tiers appartenant à la même entreprise, par rapport aux services ou produits similaires d’un tiers, et applique des conditions équitables et non discriminatoires à ce classement;

d) s’abstient d’intégrer les services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même ou par un tiers, ou de les traiter plus favorablement en ce qui concerne le classement et d’autres paramètres, ainsi qu’en matière d’accès et de conditions d’utilisation des services, fonctionnalités ou interfaces techniques, par rapport aux services ou produits similaires d’autres parties, et applique des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à ces pratiques ou paramètres;

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis) veille à ce que les algorithmes qui déterminent le classement des produits et services soient transparents, équitables et raisonnables, à ce que le classement d’un contenu dans les services de plateforme essentiels reflète de manière précise et impartiale les demandes des utilisateurs, et à ce que les interfaces liées au classement soient conçues de manière transparente et que la personnalisation de l’affichage nécessite le consentement de l’utilisateur final, qui doit être informé de manière compréhensible;

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d ter) s’abstient d’imposer des mécanismes ou des conditions visant à rendre plus compliquées ou plus difficiles la collecte et la combinaison des données pertinentes des utilisateurs finaux ou l’obtention du consentement à l’utilisation de ces données par une entreprise utilisatrice dans le but de proposer de la publicité ciblée par centres d’intérêt au sein d’un service de plateforme essentiel, si l’entreprise utilisatrice respecte toutes les exigences légales pour une telle publicité, notamment en vertu du règlement (UE) 2016/679;

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) s’abstient de restreindre techniquement la capacité des utilisateurs finaux de passer et de s’abonner à d’autres applications logicielles et services accessibles par le système d’exploitation du contrôleur d’accès, y compris en ce qui concerne le choix du fournisseur d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux;

e) s’abstient de restreindre techniquement la capacité des utilisateurs finaux d’installer et d’utiliser de manière effective d’autres applications logicielles et services de tiers accessibles par le système d’exploitation du contrôleur d’accès, de même que d’y passer et de s’y abonner, y compris en ce qui concerne le choix du fournisseur d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux;

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  permet aux entreprises utilisatrices et aux fournisseurs de services accessoires d’accéder aux mêmes fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de la fourniture de tout service accessoire par le contrôleur d’accès, et d’interopérer avec ces fonctionnalités;

f)  permet aux entreprises utilisatrices, aux utilisateurs finaux et aux fournisseurs de services de plateforme essentiels ou d’éventuels services accessoires de ceux-ci d’accéder aux mêmes fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de la fourniture des services concernés par le contrôleur d’accès, et d’interopérer avec ces fonctionnalités;

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) permet aux utilisateurs finaux d’un contenu numérique ou d’un service numérique protégé par des moyens technologiques, acquis légalement par le biais de services tiers, d’accéder aux fonctionnalités de matériel informatique ou logicielles qui sont utilisées par ce contrôleur d’accès lors de la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique protégé par des moyens technologiques similaire et d’interagir avec ces fonctionnalités; et permet aux utilisateurs finaux d’un contenu numérique ou d’un service numérique protégé par des moyens technologiques, acquis par l’intermédiaire de ce contrôleur d’accès, d’accéder aux fonctionnalités de matériel informatique ou logicielles utilisées par un tiers lors de la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique protégé par des moyens technologiques similaire, ainsi que d’interopérer avec ces fonctionnalités. Les fournisseurs des contrôleurs d’accès ainsi que les fournisseurs de matériel informatique tiers ont la possibilité d’exiger des contrôleurs d’accès qu’ils fournissent les informations d’interopérabilité nécessaires afin de se conformer à l’objectif du présent règlement;

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) fournit aux annonceurs et aux éditeurs, à leur demande et gratuitement, un accès aux outils de mesure de performance du contrôleur d’accès et aux informations qui leur sont nécessaires pour effectuer leur propre vérification indépendante de l’inventaire publicitaire;

(g) fournit aux annonceurs et aux éditeurs, à leur demande et gratuitement, un accès à tout outil de mesure d’intermédiation du contrôleur d’accès et assure la divulgation complète ainsi que la transparence des paramètres et des données utilisés lors la prise de décision, de l’exécution et de la mesure des services d’intermédiation, notamment en ce qui concerne l’inventaire publicitaire et les services détenus par le contrôleur d’accès par rapport à l’inventaire publicitaire et aux services d’intermédiation détenus par d’autres éditeurs ou fournisseurs de services en lien avec la plateforme du contrôleur d’accès, que ce soit du côté de l’achat ou du côté de la vente. Un contrôleur d’accès doit en outre fournir gratuitement l’ensemble des informations, données et interfaces techniques nécessaires aux annonceurs et aux éditeurs ou aux tiers ayant un intérêt légitime, y compris les organisations autorisées par les annonceurs ou les éditeurs, à effectuer leur propre vérification indépendante, efficace, de haute qualité, continue et en temps réel des services d’intermédiation fournis par le contrôleur d’accès, laquelle inclut, sans toutefois s’y limiter, la vérification de l’inventaire publicitaire, de l’attribution et de la mesure des performances;

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) assure la portabilité effective des données générées par l’activité d’une entreprise utilisatrice ou d’un utilisateur final et, en particulier, fournit aux utilisateurs finaux les outils facilitant l’exercice de cette portabilité, conformément au règlement (UE) 2016/679, dont la fourniture d’un accès continu et en temps réel;

h) assure la portabilité effective des données générées par l’activité d’une entreprise utilisatrice ou d’un utilisateur final, ou par les produits et services provenant d’un fournisseur de services accessoires, notamment de distribution, et, en particulier, fournit aux utilisateurs finaux les outils conviviaux facilitant l’exercice de cette portabilité, y compris les données à caractère personnel générées par son activité, conformément au règlement (UE) 2016/679, dont la fourniture d’un accès continu et en temps réel;

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) procure gratuitement aux entreprises utilisatrices, ou aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel pour les données agrégées ou non agrégées fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services qu’elles fournissent; en ce qui concerne les données à caractère personnel, ne procure l’accès et l’utilisation que lorsqu’ils sont directement liés à l’utilisation faite par l’utilisateur final en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, et lorsque l’utilisateur final opte pour un tel partage de données en manifestant son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679;

(i) procure gratuitement aux entreprises utilisatrices, ou aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel pour les données agrégées ou non agrégées fournies ou générées, dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels et accessoires concernés par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services qu’elles fournissent, aux entreprises utilisatrices et aux fournisseurs de services accessoires, notamment de distribution; en ce qui concerne les données à caractère personnel, ne procure l’accès et l’utilisation que lorsqu’ils sont directement liés à l’utilisation faite par l’utilisateur final en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, et lorsque l’utilisateur final opte pour un tel partage de données en manifestant son consentement au contrôleur d’accès ou directement à l’entreprise utilisatrice conformément à l’article 11, paragraphe 2, d’une manière explicite, conviviale, claire et simple, ou lorsque l’entreprise utilisatrice peut s’appuyer sur l’article 6, paragraphe 1, point c), ou sur l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679; veille à ce que les fonctionnalités permettant de fournir des informations et d’offrir la possibilité de donner son consentement soient aussi conviviales que possible;

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j)  procure à tout fournisseur tiers de moteurs de recherche en ligne, à sa demande et à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès aux données concernant les classements, requêtes, clics et vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les utilisateurs finaux sur les moteurs de recherche en ligne du contrôleur d’accès, sous réserve d’anonymisation pour les données de requêtes, de clics et de vues qui constituent des données à caractère personnel;

j)   procure à tout fournisseur tiers qui ne possède ni ne contrôle un moteur de recherche en ligne mais donne accès à un tel service et/ou permet son utilisation, à sa demande et à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès aux données concernant les classements, requêtes, clics et vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les utilisateurs finaux sur les moteurs de recherche en ligne du contrôleur d’accès, sous réserve d’une anonymisation effective à l’aide de tous les moyens et techniques raisonnables disponibles pour empêcher la réidentification pour les données de requêtes, de clics et de vues qui constituent des données à caractère personnel, ainsi que des mesures prises pour permettre aux utilisateurs finaux d’être informés de l’utilisation voulue de leurs données à caractère personnel, de même que pour obtenir leur consentement;

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(k) applique des conditions générales d’accès équitables et non discriminatoires pour les entreprises utilisatrices à sa boutique d’applications logicielles désignée en vertu de l’article 3 du présent règlement.

(k) applique des conditions générales équitables, raisonnables et non discriminatoires pour le traitement des entreprises utilisatrices et leur accès à l’un de ses services de plateforme essentiels, désignés en vertu de l’article 3 du présent règlement. L’intégration d’un parrainage ou d’une publicité en lien avec le contenu fourni par un tiers au moyen de son service de plateforme essentiel peut être considérée comme abusive, inappropriée ou discriminatoire sans le consentement exprès du fournisseur de contenu concerné.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(k bis) garantit que ses services, y compris les interfaces utilisateur, sont accessibles aux personnes handicapées conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil1a. Il garantit également que les entreprises utilisatrices qui utilisent ses services de plateforme essentiels pour toucher les consommateurs en vue de proposer des produits et des services relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/882 respectent les obligations de celle-ci.

 

_________________

 

1a Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point k ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(k ter) prend part, en cas de litige concernant le caractère juste d’un prix ou d’une rémunération comme condition d’accès ou d’utilisation par les entreprises utilisatrices de l’un de ses services de plateforme essentiels recensés à l’article 3, à une procédure contraignante de fixation d’un prix ou d’une rémunération juste et accepte son résultat, qu’une telle procédure soit établie par la loi ou proposée par les entreprises utilisatrices, par des organisations ou par des organismes de gestion des droits représentant lesdites entreprises utilisatrices. La procédure relative à la question de la rémunération et du prix est engagée si les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les conditions de résolution de la question de la rémunération et du prix dans un délai de trois mois après qu’une partie a demandé le lancement d’une négociation ou sur le refus d’une partie de négocier. Cette procédure est applicable notamment en cas de litige concernant la rémunération fixée par la directive (UE) 2019/790;

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point k quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(k quater) s’abstient de limiter la capacité des utilisateurs finaux d’accéder directement, depuis son service de plateforme, aux services ou sites web d’entreprises utilisatrices ou d’autres utilisateurs finaux en dehors de son écosystème;

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point k quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k quinquies) s’abstient de procéder à des déréférencements généralisés sans procédure de plainte appropriée et efficace;

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point k sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k sexies) s’abstient de mettre en place des modalités, conditions ou mesures techniques qui nuisent aux activités commerciales des entreprises utilisatrices sur les marchés publics ou sur les marchés de vente, si le service du contrôleur d’accès constitue un accès à ces marchés, en particulier si, de la sorte: i) il empêche ou entrave la capacité des entreprises utilisatrices de faire la publicité de leurs services ou de fournir des services de publicité à des tiers, ou d’atteindre les utilisateurs finaux au moyen d’autres points d’accès et de commercialiser leurs services; (ii) il empêche ou entrave le traitement des données en matière de concurrence, et (iii) il accorde un traitement préférentiel à ses propres services et produits ou aux services et produits de tiers au détriment de ceux proposés par ses concurrents.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients dans le service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès.

2. La Commission est tenue de publier les exigences comportementales qu’elle impose aux différents contrôleurs d’accès. Cette exigence ne s’étend pas aux secrets d’affaires ou aux informations confidentielles inhérentes au modèle commercial du contrôleur d’accès concerné.

 

Aux fins du paragraphe 1, point a), les données qui se trouvent dans le domaine exclusif du fournisseur de services de plateforme essentiels comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices ou par les produits et services fournis par un fournisseur aux services accessoires du contrôleur d’accès, notamment la distribution, qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales des entreprises utilisatrices ou de leurs clients dans le service de plateforme essentiel, de distribution ou d’un autre service accessoire du contrôleur d’accès.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. En précisant les mesures visées au paragraphe 2, la Commission veille à ce qu’elles soient effectives dans la réalisation des objectifs de l’obligation pertinente et proportionnées compte tenu de la situation spécifique du contrôleur d’accès et du service concerné.

5. En précisant les mesures visées au paragraphe 2, la Commission veille à ce qu’elles soient effectives dans la réalisation des objectifs de l’obligation pertinente et proportionnées compte tenu de la situation spécifique du contrôleur d’accès et du service concerné. Les parties ayant un intérêt légitime doivent pouvoir présenter leurs observations concernant l’efficacité de ces mesures.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Dans le but de préciser les obligations prévues à l’article 6, paragraphe 1, point f), la Commission définit, en coopération avec le contrôleur d’accès, les entreprises utilisatrices et les représentants des utilisateurs finaux, les technologies, normes et protocoles ouverts, y compris l’interface technique (interface de programmation d’application), qui permettent aux utilisateurs finaux de logiciels et services concurrents, ainsi qu’aux entreprises utilisatrices, de se connecter au service essentiel du contrôleur d’accès et d’interopérer avec celui-ci. Tout traitement des données à caractère personnel par les contrôleurs d’accès devrait se faire conformément au règlement (UE) 2016/679, en particulier l’article 6, paragraphe 1, point a), et l’article 5, paragraphe 1, point c). Les obligations en matière d’interopérabilité ne limitent pas, n’entravent pas ou ne retardent pas la capacité des intermédiaires de corriger des vulnérabilités afin de se conformer à une obligation au titre de l’article 18 de la proposition de directive COM(2020)0823, ou de l’article 32, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679.

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si le consentement est requis pour la collecte et le traitement de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services.

2. Si le consentement est requis pour la collecte, le traitement et le partage de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement, au niveau de leurs propres services ou produits, le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE. En particulier, le contrôleur d’accès utilise tous les moyens et techniques raisonnables disponibles pour anonymiser efficacement les données et empêcher toute réidentification. Le contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services, y compris par la conception, la structure, la fonction ou le mode de fonctionnement du produit susceptibles d’influencer le choix et l’autonomie de l’utilisateur. Lorsque le consentement est exprimé directement par l’utilisateur final au niveau des services ou des produits proposés par l’entreprise utilisatrice au moyen du service de plateforme essentiel concerné, il prévaut sur tout consentement fourni au niveau du contrôleur d’accès.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité de l’un quelconque des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5 et 6, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile.

3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité de l’un quelconque des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits et possibilités, notamment le consentement à la combinaison des données des utilisateurs finaux offrant des solutions moins personnalisées ou non personnalisées, ou leurs choix prévus aux articles 5 et 6, ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile, et évite l’utilisation de techniques comportementales et d’une conception d’interface qui manque de transparence, qui fournit des informations insuffisantes et qui est dépourvue de mécanismes de consentement valides pour la personnalisation des publicités ou le profilage du consommateur.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 6, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels pour un contrôleur d’accès selon l’article 3, paragraphe 7. Elle s’efforce de conclure son enquête en adoptant une décision, conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

1. La Commission peut, donnant suite à une plainte ou de sa propre initiative, mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 6, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels pour un contrôleur d’accès selon l’article 3, paragraphe 7. Elle s’efforce de conclure son enquête en adoptant une décision, conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au cours d’une enquête sur le marché menée en vertu du paragraphe 1, la Commission s’efforce de communiquer ses constatations préliminaires au fournisseur de services de plateforme essentiels concerné dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, que le fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en application de l’article 3, paragraphe 6.

2. Au cours d’une enquête sur le marché menée en vertu du paragraphe 1, la Commission s’efforce de communiquer ses constatations préliminaires au fournisseur de services de plateforme essentiels concerné dans les trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, que le fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en application de l’article 3, paragraphe 6.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 6, désigne comme contrôleur d’accès un fournisseur de services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais devrait en jouir dans un avenir proche, elle ne déclare applicables à ce contrôleur d’accès que les obligations énoncées à l’article 5, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, points e), f), h) et i), telles qu’elles sont précisées dans la décision de désignation. La Commission ne déclare applicables que les obligations appropriées et nécessaires pour empêcher le contrôleur d’accès concerné d’acquérir, par des moyens déloyaux, une position solide et durable dans ses activités. La Commission réexamine cette désignation conformément à la procédure prévue à l’article 4.

4. Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 6, désigne comme contrôleur d’accès un fournisseur de services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais devrait en jouir dans un avenir proche, elle déclare applicables à ce contrôleur d’accès les obligations pertinentes énoncées à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, telles qu’elles sont précisées dans la décision de désignation. La Commission ne déclare applicables que les obligations appropriées et nécessaires pour empêcher le contrôleur d’accès concerné d’acquérir, par des moyens déloyaux, une position solide et durable dans ses activités. La Commission réexamine cette désignation conformément à la procédure prévue à l’article 4.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu’il ressort de l’enquête sur le marché qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 et qu’il a encore renforcé ou étendu sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, imposer à ce contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour garantir le respect du présent règlement. La Commission conclut son enquête en adoptant une décision dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

1. Lorsqu’il ressort de l’enquête sur le marché entreprise par la Commission à la suite d’une plainte ou de sa propre initiative, qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 et qu’il a encore renforcé ou étendu sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, imposer à ce contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour garantir le respect du présent règlement. La Commission conclut son enquête en adoptant une décision dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut mener une enquête sur le marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur numérique sur la liste des services de plateforme essentiels, ou afin de détecter des types de pratiques qui sont susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’être déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Elle élabore un rapport public au plus tard dans les 24 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

La Commission peut, donnant suite à une plainte ou de sa propre initiative, mener une enquête sur le marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur numérique sur la liste des services de plateforme essentiels, ou afin de détecter des types de pratiques qui sont susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’être déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Elle élabore un rapport public au plus tard dans les 12 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Si la Commission l’estime nécessaire, elle peut également entendre d’autres personnes physiques ou morales avant de prendre les décisions prévues au paragraphe 1. Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

2. Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés, ainsi que les tiers intéressés, peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés ont pu faire valoir leurs observations.

3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés, ainsi que les tiers intéressés, ont pu faire valoir leurs observations.

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque trois États membres ou plus sollicitent auprès de la Commission l’ouverture d’une enquête, prévue par l’article 15, car il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner qu’un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès, la Commission examine dans un délai de quatre mois s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle enquête.

1. Lorsqu’un ou plusieurs États membres sollicitent auprès de la Commission l’ouverture d’une enquête, prévue par l’article 15, car il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner qu’un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès, la Commission, dans un délai de quatre mois, examine s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle enquête, adopte une décision et motive sa décision d’ouvrir ou non une enquête. Si la Commission décide qu’il n’y a aucune raison d’ouvrir une enquête sur le marché, elle publie un avis motivé.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres apportent des éléments de preuve à l’appui de leur demande.

2. Toute partie soumettant une demande d’enquête sur le marché doit présenter des éléments de preuve à l’appui de sa demande.

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les tiers détenant un intérêt légitime à représenter les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux peuvent fournir à la Commission des éléments de preuve concernant toute enquête ouverte en vertu des paragraphes 1 à 3 du présent article. Sur cette base, la Commission examine dans un délai de quatre mois s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle enquête, conformément aux articles 15, 16 et 17.

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 33 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 33 bis

 

Droit d’introduire des réclamations

 

1.  Les tiers représentant des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux ont le droit d’introduire des plaintes au sujet de la non-désignation de contrôleurs d’accès ou du non-respect et du non-respect systématique, par les contrôleurs d’accès, des obligations qui leur incombent en vertu des articles 3, 5 et 6, et de demander l’ouverture d’une enquête sur le marché. Ils apportent des éléments de preuve à l’appui de leur demande.

 

2.  La Commission examine s'il existe des motifs raisonnables d'ouvrir une telle enquête et informe les tiers intéressés de sa décision dans un délai de trois mois.

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres communiquent toutes les informations pertinentes dont ils disposent que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.

3. Les États membres communiquent toutes les informations pertinentes dont ils disposent que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1. Il convient, à ce titre, d’examiner les données permettant de déterminer l’équité des conditions générales d’accès aux services de plateforme, notamment du point de vue des sources de recettes générées par la publicité, ainsi que de la distribution de parts de recettes appropriées aux titulaires de droits tiers.

 

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques)

Références

COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

IMCO

8.2.2021

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

CULT

20.5.2021

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Petra Kammerevert

9.2.2021

Examen en commission

21.6.2021

 

 

 

Membres présents au moment du vote final

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Chiara Gemma, Alexis Georgoulis, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Suppléants présents au moment du vote final

Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Evelyne Gebhardt

 


VOTRE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

28

+

ECR

Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard

NI

Chiara Gemma

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

The Left

Alexis Georgoulis

Verts/ALE

Romeo Franz, Marcel Kolaja, Niklas Niena