RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques)
30.11.2021 - (COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD)) - ***I
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Andreas Schwab
Rapporteurs pour avis (*):
Stéphanie Yon-Courtin, commission des affaires économiques et monétaires
Carlos Zorrinho, commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
(*) Commissions associées – article 57 du règlement intérieur
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES
- AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE
- AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
- AVIS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION
- AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
- AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0842),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0419/2020),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2021[1],
– vu l’avis du Comité des régions du 30 juin 2021[2],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0332/2021),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Les services numériques en général et les plateformes en ligne en particulier jouent un rôle toujours plus important au sein de l’économie, notamment sur le marché intérieur, en créant de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et en facilitant le commerce transfrontière. |
(1) Les services numériques en général et les plateformes en ligne en particulier jouent un rôle toujours plus important au sein de l’économie, notamment sur le marché intérieur, en apportant aux entreprises utilisatrices des points d’accès qui leur permettent d’atteindre les utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union et au-delà, en facilitant le commerce transfrontière et en ouvrant des débouchés commerciaux entièrement nouveaux à un grand nombre d’entreprises dans l’Union, au profit des consommateurs de l’Union. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Parallèlement, les services de plateforme essentiels présentent un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être exploitées par leurs fournisseurs. Ces caractéristiques comprennent entre autres des économies d’échelle extrêmes qui résultent souvent de coûts marginaux presque nuls pour ajouter des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux. Les services de plateforme essentiels se caractérisent en outre par des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, un degré considérable de dépendance des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement aux mêmes fins par les utilisateurs finaux, l’intégration verticale et les avantages liés aux données. Toutes ces caractéristiques, combinées à des pratiques déloyales de la part des fournisseurs de ces services, peuvent sensiblement compromettre la contestabilité des services de plateforme essentiels, ainsi que nuire à l’équité de la relation commerciale entre les fournisseurs de ces services et leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux, ce qui conduit à une diminution rapide et potentiellement considérable du choix des entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux dans la pratique, et peut donc conférer à ces fournisseurs la position de «contrôleurs d’accès». |
(2) Parallèlement, les services de plateforme essentiels présentent un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être exploitées par leurs fournisseurs. Ces caractéristiques comprennent entre autres des économies d’échelle extrêmes qui résultent souvent de coûts marginaux presque nuls pour ajouter des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux. Les services de plateforme essentiels se caractérisent en outre par des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, un degré considérable de dépendance des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement aux mêmes fins par les utilisateurs finaux, l’intégration verticale et les avantages liés aux données. Toutes ces caractéristiques, combinées à des pratiques déloyales de la part des fournisseurs de ces services, peuvent sensiblement compromettre la contestabilité des services de plateforme essentiels, ainsi que nuire à l’équité de la relation commerciale entre les fournisseurs de ces services et leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux, ce qui conduit à une diminution rapide et potentiellement considérable du choix des entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux dans la pratique, et peut donc conférer à ces fournisseurs la position de «contrôleurs d’accès». Dans le même temps, il convient de reconnaître que les services qui ne poursuivent pas d’objectif commercial, comme les projets collaboratifs, ne devraient pas être considérés comme des services essentiels aux fins du présent règlement. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Dans de nombreux cas, cette combinaison de caractéristiques des contrôleurs d’accès est susceptible de mener à de graves déséquilibres en matière de pouvoir de négociation, et donc à des pratiques et conditions déloyales à l’égard tant des entreprises utilisatrices que des utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par ces contrôleurs d’accès, au détriment des prix, de la qualité, du choix et de l’innovation dans ce domaine. |
(4) Dans de nombreux cas, cette combinaison de caractéristiques des contrôleurs d’accès est susceptible de mener à de graves déséquilibres en matière de pouvoir de négociation, et donc à des pratiques et conditions déloyales à l’égard tant des entreprises utilisatrices que des utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par ces contrôleurs d’accès, au détriment des prix, de la qualité, des normes en matière de vie privée et de sécurité, d’une concurrence loyale, du choix et de l’innovation dans ce domaine. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) En offrant des points d’accès à un grand nombre d’entreprises utilisatrices pour atteindre leurs utilisateurs finaux, partout dans l’Union et sur différents marchés, les contrôleurs d’accès ont une incidence considérable sur le marché intérieur. L’incidence néfaste des pratiques déloyales sur le marché intérieur, et en particulier la faible contestabilité des services de plateforme essentiels, y compris leurs conséquences sociétales et économiques négatives, a conduit les législateurs nationaux et les organismes de réglementation sectoriels à agir. Un certain nombre de solutions réglementaires ont déjà été adoptées ou proposées au niveau national en réponse aux questions des pratiques déloyales et de la contestabilité des services numériques, ou à certaines d’entre elles au moins. Il en a résulté un risque de divergences entre les solutions réglementaires, et, partant, une fragmentation du marché intérieur, augmentant en conséquence le risque de voir croître les coûts de mise en conformité, en raison des différents dispositifs réglementaires nationaux. |
(6) En offrant des points d’accès à un grand nombre d’entreprises utilisatrices pour atteindre leurs utilisateurs finaux, partout dans l’Union et sur différents marchés, les contrôleurs d’accès ont une incidence considérable sur le marché intérieur. L’incidence néfaste des pratiques déloyales sur le marché intérieur, et en particulier la faible contestabilité des services de plateforme essentiels, y compris leurs conséquences sociétales et économiques négatives, a conduit les législateurs nationaux et les organismes de réglementation sectoriels à agir. Un certain nombre de solutions réglementaires ont déjà été adoptées au niveau national ou proposées en réponse aux questions des pratiques déloyales et de la contestabilité des services numériques, ou à certaines d’entre elles au moins. Il en a résulté un risque de divergences entre les solutions réglementaires, et, partant, une fragmentation du marché intérieur, augmentant en conséquence le risque de voir croître les coûts de mise en conformité, en raison des différents dispositifs réglementaires nationaux. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) En rapprochant les législations nationales divergentes, les obstacles à la liberté de fournir et recevoir des services, y compris les services de vente au détail, au sein du marché intérieur devraient être éliminés. Un ensemble ciblé de règles contraignantes harmonisées devrait par conséquent être établi à l’échelon de l’Union afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent au sein du marché intérieur. |
(8) En rapprochant les législations nationales divergentes, les obstacles à la liberté de fournir et recevoir des services, y compris les services de vente au détail, au sein du marché intérieur devraient être éliminés. Un ensemble ciblé d’obligations légales harmonisées devrait par conséquent être établi à l’échelon de l’Union afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent au sein du marché intérieur dans l’intérêt de l’économie de l’Union dans son ensemble et des consommateurs de l’Union en particulier. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Il n’est possible d’éviter effectivement une fragmentation du marché intérieur qu’en interdisant aux États membres d’appliquer des règles nationales spécifiques aux types d’entreprises et services couverts par le présent règlement. Dans le même temps, puisque le présent règlement vise à compléter l’application du droit de la concurrence, il convient de préciser qu’il est sans préjudice des articles 101 et 102 du TFUE, des règles de concurrence nationales correspondantes et des autres règles de concurrence nationales relatives au comportement unilatéral, qui reposent sur une évaluation individualisée des positions et du comportement sur le marché, y compris ses effets éventuels et la portée précise du comportement interdit, et qui prévoient la possibilité pour les entreprises de justifier objectivement le comportement en question par des motifs d’efficience. Toutefois, l’application de ces dernières règles ne devrait pas porter atteinte aux obligations imposées aux contrôleurs d’accès au titre du présent règlement ni à leur application uniforme et effective sur le marché intérieur. |
(9) Il n’est possible d’éviter effectivement une fragmentation du marché intérieur qu’en interdisant aux États membres d’appliquer d’autres règles ou obligations aux contrôleurs d’accès afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s'entend sans préjudice de la faculté des États membres d’imposer des obligations identiques, plus strictes ou différentes aux contrôleurs d’accès dans le but de poursuivre d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, conformément au droit de l’Union. Ces objectifs légitimes d’intérêt général peuvent être, entre autres, la protection des consommateurs, la lutte contre les actes de concurrence déloyale et la promotion de la liberté et du pluralisme des médias, de la liberté d’expression, ainsi que de la diversité culturelle ou linguistique. Dans le même temps, puisque le présent règlement vise à compléter l’application du droit de la concurrence, il convient de préciser qu’il est sans préjudice des articles 101 et 102 du TFUE, des règles de concurrence nationales correspondantes et des autres règles de concurrence nationales relatives au comportement unilatéral, qui reposent sur une évaluation individualisée des positions et du comportement sur le marché, y compris ses effets éventuels et la portée précise du comportement interdit, et qui prévoient la possibilité pour les entreprises de justifier objectivement le comportement en question par des motifs d’efficience. Toutefois, l’application de ces dernières règles ne devrait pas porter atteinte aux obligations et aux interdictions imposées aux contrôleurs d’accès au titre du présent règlement ni à leur application uniforme et effective sur le marché intérieur. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Les articles 101 et 102 du TFUE et les règles de concurrence nationales correspondantes relatives aux comportements anticoncurrentiels multilatéraux et unilatéraux ainsi que le contrôle des concentrations ont pour objectif la protection d’une concurrence non faussée sur le marché. Le présent règlement poursuit un objectif complémentaire, mais différent de la protection d’une concurrence non faussée sur tout marché, au sens du droit de la concurrence, qui est de veiller à ce que les marchés sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent sont et restent contestables et équitables, indépendamment des effets réels, éventuels ou présumés sur la concurrence sur un marché donné du comportement d’un contrôleur d’accès couvert par ce règlement. Le présent règlement vise par conséquent à protéger un intérêt juridique différent de ceux desdites règles et devrait être sans préjudice de leur application. |
(10) Les articles 101 et 102 du TFUE et les règles de concurrence nationales correspondantes relatives aux comportements anticoncurrentiels multilatéraux et unilatéraux ainsi que le contrôle des concentrations ont pour objectif la protection d’une concurrence non faussée sur le marché. Le présent règlement poursuit un objectif complémentaire, mais différent de la protection d’une concurrence non faussée sur tout marché, au sens du droit de la concurrence, qui est de veiller à ce que les marchés sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent sont et restent contestables et équitables, et de protéger les droits respectifs des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, indépendamment des effets réels, éventuels ou présumés sur la concurrence sur un marché donné du comportement d’un contrôleur d’accès couvert par ce règlement. Le présent règlement vise par conséquent à protéger un intérêt juridique différent de ceux desdites règles et devrait être sans préjudice de leur application. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Il devrait également compléter, sans préjudice de leur application, les règles qui découlent d’autres actes du droit de l’Union régissant certains aspects de la fourniture de services couverts par le présent règlement, en particulier le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil26, le règlement (UE) xx/xx/UE (législation sur les services numériques) du Parlement européen et du Conseil27, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil28, la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil29, la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil30, et la directive (UE) 2010/13 du Parlement européen et du Conseil31, ainsi que les règles nationales visant à appliquer, ou, le cas échéant, à mettre en œuvre cette législation de l’Union. |
(11) Il devrait également compléter, sans préjudice de leur application, les règles qui découlent d’autres actes du droit de l’Union régissant certains aspects de la fourniture de services couverts par le présent règlement, en particulier le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil26, le règlement (UE) xx/xx/UE (législation sur les services numériques) du Parlement européen et du Conseil27, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil28, la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil29, la directive 2002/58/CE, la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil30, la directive (UE) 2019/882, la directive (UE) 2018/1808 et la directive (UE) 2010/13 du Parlement européen et du Conseil31, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 93/13/CEE du Conseil ainsi que les règles au niveau national adoptées conformément à la législation de l’Union. En ce qui concerne spécifiquement les règles relatives au consentement au traitement des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE, le présent règlement applique ces règles sans les affecter. |
__________________ |
__________________ |
26 Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57). |
26 Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57). |
27 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE. |
27 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE. |
28 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
28 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
29 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92). |
29 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92). |
30 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). |
30 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). |
31 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1). |
31 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1). |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) La faible contestabilité et les pratiques déloyales dans le secteur numérique sont plus fréquentes et prononcées pour certains services numériques que pour d’autres. C’est le cas en particulier pour les services numériques répandus et couramment utilisés, qui servent, pour la plupart, d’intermédiaires directs entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, et qui se caractérisent principalement par des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, la capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce au caractère multiface de ces services, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale. Il n’existe souvent qu’un seul ou très peu de grands fournisseurs pour ces services numériques. Le plus souvent, ces fournisseurs de services de plateforme essentiels sont apparus comme des contrôleurs d’accès pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, avec de profondes répercussions, développant leur capacité de fixer facilement des conditions générales commerciales de manière unilatérale et préjudiciable pour leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux. Par conséquent, il est nécessaire de se concentrer uniquement sur les services numériques les plus largement utilisés par les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux et pour lesquels, compte tenu des conditions de marché actuelles, les préoccupations relatives à la faible contestabilité et aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès sont plus apparentes et urgentes du point de vue du marché intérieur. |
(12) La faible contestabilité et les pratiques déloyales dans le secteur numérique sont plus fréquentes et prononcées pour certains services numériques que pour d’autres. C’est le cas en particulier pour les services numériques répandus et couramment utilisés, qui servent, pour la plupart, d’intermédiaires directs entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, et qui se caractérisent principalement par des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, la capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce au caractère multiface de ces services, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale. Il n’existe souvent qu’un seul ou très peu de grands fournisseurs pour ces services numériques. Le plus souvent, ces fournisseurs de services de plateforme essentiels sont apparus comme des contrôleurs d’accès pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, avec de profondes répercussions, développant leur capacité de fixer facilement des conditions générales commerciales de manière unilatérale et préjudiciable pour leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux. Par conséquent, il est nécessaire de se concentrer uniquement sur les services numériques les plus largement utilisés par les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux et pour lesquels les préoccupations relatives à la faible contestabilité et aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès sont plus apparentes et urgentes du point de vue du marché intérieur. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) En particulier, les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services d’informatique en nuage et les services de publicité en ligne sont tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être inclus dans la définition des services de plateforme essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Les services d’intermédiation en ligne peuvent également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil32. Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en nuage pour leurs propres besoins. |
(13) En particulier, les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation tels que les dispositifs intelligents, l’internet des objets ou les services numériques embarqués dans les véhicules, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services d’informatique en nuage, les services d’assistant virtuel, les navigateurs web, la télévision connectée et les services de publicité en ligne sont tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être inclus dans la définition des services de plateforme essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Les services d’intermédiation en ligne peuvent également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil32. Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en nuage pour leurs propres besoins. |
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32 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1). |
32 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1). |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Les contrôleurs d’accès, en plus de leurs services de plateforme essentiels, peuvent fournir quelques autres services accessoires, tels que des services d’identification ou de paiement et des services techniques qui appuient la fourniture de services de paiement. Le fait que les contrôleurs d’accès fournissent souvent le portefeuille de leurs services dans le cadre d’un écosystème intégré, auquel les fournisseurs de services accessoires tiers n’ont pas accès, du moins pas à des conditions égales, et le fait qu’ils puissent lier l’accès aux services de plateforme essentiels à l’utilisation d’au moins un service accessoire, les rend plus susceptibles d’étendre, des services de plateforme essentiels aux services accessoires, leur pouvoir de contrôleurs d’accès, au détriment du choix et de la contestabilité de ces services. |
(14) Les contrôleurs d’accès, en plus de leurs services de plateforme essentiels, peuvent fournir quelques autres services accessoires, tels que des services d’identification, des services de paiement, des services techniques qui appuient la fourniture de services de paiement ou des systèmes de paiement intégrés dans des applications. Le fait que les contrôleurs d’accès fournissent souvent le portefeuille de leurs services dans le cadre d’un écosystème intégré, auquel les fournisseurs de services accessoires tiers n’ont pas accès, du moins pas à des conditions égales, et le fait qu’ils puissent lier l’accès aux services de plateforme essentiels à l’utilisation d’au moins un service accessoire, les rend plus susceptibles d’étendre, des services de plateforme essentiels aux services accessoires, leur pouvoir de contrôleurs d’accès, au détriment du choix et de la contestabilité de ces services. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Un nombre très important d’entreprises utilisatrices qui dépendent d’un service de plateforme essentiel pour atteindre un très grand nombre d’utilisateurs finaux actifs chaque mois permet au fournisseur de ce service d’exercer une influence sur les activités d’une large part des entreprises utilisatrices à son avantage et révèle, en principe, que ce fournisseur agit en tant que point d’accès majeur. Il convient de fixer les niveaux respectifs pertinents de ces chiffres de manière à représenter un pourcentage substantiel de la population totale de l’Union en ce qui concerne les utilisateurs finaux et de la population totale des entreprises utilisant des plateformes pour déterminer le seuil relatif aux entreprises utilisatrices. |
(20) Un nombre très important d’entreprises utilisatrices qui dépendent d’un service de plateforme essentiel pour atteindre un très grand nombre d’utilisateurs finaux chaque mois permet au fournisseur de ce service d’exercer une influence sur les activités d’une large part des entreprises utilisatrices à son avantage et révèle, en principe, que ce fournisseur agit en tant que point d’accès majeur. Il convient de fixer les niveaux respectifs pertinents de ces chiffres de manière à représenter un pourcentage substantiel de la population totale de l’Union en ce qui concerne les utilisateurs finaux et de la population totale des entreprises utilisant des plateformes pour déterminer le seuil relatif aux entreprises utilisatrices. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Une position solide et durable dans ses activités ou la prévisibilité d’atteindre une telle position dans le futur apparaît notamment lorsque la contestabilité de la position du fournisseur du service de plateforme essentiel est limitée. Tel est probablement le cas si ce fournisseur a fourni un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres à un très grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux pendant au moins trois ans. |
(21) Une position solide et durable dans ses activités ou la prévisibilité d’atteindre une telle position dans le futur apparaît notamment lorsque la contestabilité de la position du fournisseur du service de plateforme essentiel est limitée. Tel est probablement le cas si ce fournisseur a fourni un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres à un très grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux pendant au moins trois ans. Une liste d’indicateurs à utiliser par les fournisseurs de services de plateforme essentiels pour mesurer le nombre d’utilisateurs finaux par mois et d’entreprises utilisatrices par an devrait être fournie dans une annexe au présent règlement. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Les évolutions du marché et de la technologie peuvent influer sur de tels seuils. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes délégués visant à préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs sont atteints, et à l’adapter régulièrement aux évolutions du marché et de la technologie, le cas échéant. Ce point est particulièrement pertinent pour les seuils relatifs à la capitalisation boursière, qui devraient être indexés à des intervalles adéquats. |
(22) Les évolutions du marché et de la technologie peuvent influer sur de tels seuils. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes délégués visant à préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs sont atteints et à mettre à jour la liste des indicateurs définis à l’annexe du présent règlement, et à l’adapter régulièrement aux évolutions du marché et de la technologie, le cas échéant. Ce point est particulièrement pertinent pour les seuils relatifs à la capitalisation boursière, qui devraient être indexés à des intervalles adéquats. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Les fournisseurs de services de plateforme essentiels qui atteignent les seuils quantitatifs, mais sont en mesure de présenter des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, ils ne satisfont pas aux exigences objectives pour être considérés comme des contrôleurs d’accès, ne devraient pas être désignés directement, mais devraient uniquement faire l’objet d’une enquête plus poussée. La charge de la preuve que la présomption découlant du respect de seuils quantitatifs ne devrait pas s’appliquer à un fournisseur spécifique incombe à ce dernier. La Commission ne devrait prendre en considération, dans son évaluation, que les éléments directement liés aux exigences à remplir pour être considéré comme un contrôleur d’accès, en d’autres termes, la question de savoir s’il s’agit d’un point d’accès majeur exploité par un fournisseur ayant une incidence considérable sur le marché intérieur, avec une position solide et durable, qu’elle soit réelle ou prévisible. Toute justification reposant sur des motifs économiques visant à démontrer des gains d’efficience découlant d’un type particulier de comportement du fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être rejetée, car elle n’est pas pertinente pour la désignation d’un contrôleur d’accès. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en se fondant sur des seuils quantitatifs lorsque le fournisseur entrave considérablement l’enquête en ne se conformant pas aux mesures d’enquête prises par la Commission. |
(23) Les fournisseurs de services de plateforme essentiels devraient être en mesure de démontrer que, bien qu’ils atteignent les seuils quantitatifs, en raison des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, ils ne satisfont pas aux exigences objectives pour être considérés comme des contrôleurs d’accès. Cette démonstration doit s’appuyer sur des arguments suffisamment probants. La charge de la preuve irréfutable que la présomption découlant du respect de seuils quantitatifs ne devrait pas s’appliquer à un fournisseur spécifique incombe à ce dernier. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en se fondant sur les seuils quantitatifs et les faits disponibles lorsque le fournisseur entrave considérablement l’enquête en ne se conformant pas aux mesures d’enquête prises par la Commission. Pour améliorer la transparence du marché, la Commission peut exiger que les informations fournies en ce qui concerne les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux soient vérifiées par des prestataires de mesure d’audience tiers qualifiés pour fournir de tels services conformément aux normes du marché et aux codes de conduite applicables dans l’Union. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Les contrôleurs d’accès désignés devraient respecter les obligations énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne chacun des services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation correspondante. Le cas échéant, les règles impératives devraient s’appliquer tout en tenant compte de la situation de conglomérat des contrôleurs d’accès. De plus, les mesures d’exécution que la Commission peut, par voie de décision, imposer au contrôleur d’accès à la suite d’un dialogue sur les mesures de régulation à prendre devraient être conçues efficacement, eu égard aux caractéristiques des services de plateforme essentiels, de même qu’aux risques éventuels de contournement, et dans le respect du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux des entreprises visées et des tiers. |
(29) Les contrôleurs d’accès désignés devraient respecter les obligations énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne chacun des services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation correspondante. Le cas échéant, les règles impératives devraient s’appliquer tout en tenant compte de la situation de conglomérat des contrôleurs d’accès. De plus, les mesures d’exécution que la Commission peut, par voie de décision, imposer au contrôleur d’accès devraient être conçues efficacement, eu égard aux caractéristiques des services de plateforme essentiels, de même qu’aux risques éventuels de contournement, et dans le respect du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux des entreprises visées et des tiers. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Compte tenu de la nature technologique complexe des services de plateforme essentiels et de son évolution très rapide, un réexamen régulier du statut des contrôleurs d’accès, y compris ceux qui, selon toute probabilité, jouiront d’une position solide et durable dans leurs activités dans un avenir proche, est nécessaire. Afin de fournir à tous les acteurs du marché, y compris les contrôleurs d’accès, la sécurité requise en ce qui concerne les obligations juridiques applicables, il convient de fixer un délai pour ces réexamens réguliers. Il importe également de mener ces réexamens à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans. |
(30) Compte tenu de la nature technologique complexe des services de plateforme essentiels et de son évolution très rapide, un réexamen régulier du statut des contrôleurs d’accès, y compris ceux qui, selon toute probabilité, jouiront d’une position solide et durable dans leurs activités dans un avenir proche, est nécessaire. Afin de fournir à tous les acteurs du marché, y compris les contrôleurs d’accès, la sécurité requise en ce qui concerne les obligations juridiques applicables, il convient de fixer un délai pour ces réexamens réguliers. Il importe également de mener ces réexamens à intervalles réguliers et au moins chaque année. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Afin de garantir l’efficacité du réexamen du statut de contrôleur d’accès ainsi que la possibilité d’adapter la liste des services de plateforme essentiels fournis par un contrôleur d’accès, il convient que les contrôleurs d’accès informent la Commission de toutes les acquisitions prévues et conclues d’autres fournisseurs de services de plateforme essentiels ou de tout autre service dans le secteur numérique. De telles informations devraient non seulement servir au processus de réexamen mentionné ci-dessus en ce qui concerne le statut des contrôleurs d’accès individuels, mais aussi fournir des renseignements cruciaux pour le suivi des tendances plus générales en matière de contestabilité dans le secteur numérique; elles peuvent par conséquent être utilement prises en considération lors des enquêtes sur le marché prévues par le présent règlement. |
(31) Afin de garantir l’efficacité du réexamen du statut de contrôleur d’accès ainsi que la possibilité d’adapter la liste des services de plateforme essentiels fournis par un contrôleur d’accès, il convient que les contrôleurs d’accès informent la Commission de toutes les acquisitions prévues et conclues d’autres fournisseurs de services de plateforme essentiels ou de tout autre service dans le secteur numérique. De telles informations devraient non seulement servir au processus de réexamen mentionné ci-dessus en ce qui concerne le statut des contrôleurs d’accès individuels, mais aussi fournir des renseignements cruciaux pour le suivi des tendances plus générales en matière de contestabilité dans le secteur numérique; elles peuvent par conséquent être utilement prises en considération lors des enquêtes sur le marché prévues par le présent règlement. La Commission devrait informer les autorités nationales compétentes de ces notifications. Les informations recueillies peuvent être utilisées pour déclencher le système de renvoi prévu à l’article 22 du règlement (CE) no 139/2004. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Pour préserver l’équité et la contestabilité des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, il est important de prévoir de manière claire et non équivoque un ensemble d’obligations harmonisées relatives à ces services. De telles règles sont nécessaires face au risque que représentent les effets néfastes des pratiques déloyales imposées par les contrôleurs d’accès, et bénéfiques pour l’environnement commercial des services concernés, les utilisateurs et, en fin de compte, la société dans son ensemble. Compte tenu de l’évolution rapide et du dynamisme des marchés numériques, ainsi que du pouvoir économique considérable des contrôleurs d’accès, il est crucial que ces obligations soient appliquées de manière effective, sans être contournées. À cette fin, les obligations en question devraient s’appliquer à toute pratique d’un contrôleur d’accès, quelle que soit sa forme et indépendamment de sa nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, dans la mesure où cette pratique correspond au type de pratique visé par l’une des obligations du présent règlement. |
(32) Pour préserver l’équité et la contestabilité des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, il est important de prévoir de manière claire et non équivoque un ensemble d’obligations harmonisées relatives à ces services. De telles règles sont nécessaires face au risque que représentent les effets néfastes des pratiques déloyales imposées par les contrôleurs d’accès, et bénéfiques pour l’environnement commercial des services concernés, les utilisateurs et, en fin de compte, la société dans son ensemble. Compte tenu de l’évolution rapide et du dynamisme des marchés numériques, ainsi que du pouvoir économique considérable des contrôleurs d’accès, il est crucial que ces obligations soient appliquées de manière effective, sans être contournées. À cette fin, les obligations en question devraient s’appliquer à tout comportement d’un contrôleur d’accès, quelle que soit sa forme et indépendamment de sa nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, dans la mesure où il pourrait, en pratique, avoir un objet ou un effet équivalent aux pratiques interdites par le présent règlement. Un tel comportement peut être la conception utilisée par le contrôleur d’accès, la présentation des choix de l’utilisateur final d’une façon qui n’est pas neutre ou l’utilisation de la structure, du fonctionnement ou du mode opératoire d’une interface utilisateur ou d’une partie de celle-ci pour réduire ou compromettre l'autonomie, la capacité décisionnelle ou le choix de l’utilisateur. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Les obligations énoncées dans le présent règlement se limitent à ce qui est nécessaire et justifié pour contrer le caractère déloyal des pratiques recensées des contrôleurs d’accès et pour garantir la contestabilité en ce qui concerne les services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. En conséquence, les obligations devraient correspondre aux pratiques qui sont considérées comme déloyales compte tenu des caractéristiques du secteur numérique et qui, au vu de l’expérience acquise, dans le contrôle du respect des règles de concurrence de l’UE par exemple, ont une incidence directe particulièrement néfaste sur les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Il est nécessaire en outre de prévoir la possibilité d’établir, avec les contrôleurs d’accès, un dialogue sur les mesures de régulation à prendre, pour adapter ces obligations susceptibles de requérir des mesures de mise en œuvre spécifiques afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité. Les obligations ne devraient être actualisées qu’à la suite d’une enquête rigoureuse portant sur la nature et l’incidence de pratiques spécifiques qui pourraient être à leur tour désignées, après une enquête approfondie, comme étant déloyales ou limitant la contestabilité de la même manière que les pratiques déloyales décrites dans le présent règlement, tout en étant potentiellement exclues du champ d’application de l’ensemble actuel d’obligations. |
(33) Les obligations énoncées dans le présent règlement se limitent à ce qui est nécessaire et justifié pour contrer le caractère déloyal des pratiques recensées des contrôleurs d’accès et pour garantir la contestabilité en ce qui concerne les services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. En conséquence, les obligations devraient correspondre aux pratiques qui sont considérées comme déloyales compte tenu des caractéristiques du secteur numérique et qui, au vu de l’expérience acquise, dans le contrôle du respect des règles de concurrence de l’UE par exemple, ont une incidence directe particulièrement néfaste sur les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Les obligations prévues par le règlement devraient tenir compte de la nature des services de plateforme essentiels fournis et de la présence de différents modèles commerciaux. Il est nécessaire en outre de prévoir la possibilité d’établir, avec les contrôleurs d’accès, un dialogue sur les mesures de régulation à prendre, pour adapter ces obligations susceptibles de requérir des mesures de mise en œuvre spécifiques afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité. Les obligations ne devraient être actualisées qu’à la suite d’une enquête rigoureuse portant sur la nature et l’incidence de pratiques spécifiques qui pourraient être à leur tour désignées comme étant déloyales ou limitant la contestabilité de la même manière que les pratiques déloyales décrites dans le présent règlement, tout en étant potentiellement exclues du champ d’application de l’ensemble actuel d’obligations. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Le comportement consistant à combiner des données d’utilisateurs finaux provenant de différentes sources ou à inscrire des utilisateurs à différents services des contrôleurs d’accès confère à ces derniers des avantages potentiels en ce qui concerne l’accumulation de données, érigeant de ce fait des barrières à l’entrée. Afin d’éviter que la contestabilité des services de plateforme essentiels ne soit injustement compromise par les contrôleurs d’accès, ceux-ci devraient permettre à leurs utilisateurs finaux de choisir librement d’adhérer à de telles pratiques commerciales en proposant une autre possibilité moins personnalisée. Cette possibilité devrait couvrir toutes les sources possibles de données à caractère personnel, y compris les propres services des contrôleurs d’accès ainsi que les sites web de tiers, et devrait être présentée à l’utilisateur final de manière proactive, explicite, claire et simple. |
(36) Le comportement consistant à combiner des données d’utilisateurs finaux provenant de différentes sources ou à inscrire des utilisateurs à différents services des contrôleurs d’accès confère à ces derniers des avantages potentiels en ce qui concerne l’accumulation de données, érigeant de ce fait des barrières à l’entrée. Afin d’éviter que la contestabilité des services de plateforme essentiels ne soit injustement compromise par les contrôleurs d’accès, ceux-ci devraient permettre à leurs utilisateurs finaux de choisir librement d’adhérer à de telles pratiques commerciales en proposant une autre possibilité moins personnalisée mais équivalente. La possibilité moins personnalisée ne devrait pas être différente ou d’une qualité moindre par comparaison avec le service proposé aux utilisateurs finaux qui consentent à la combinaison de leurs données à caractère personnel. Cette possibilité devrait couvrir toutes les sources possibles de données à caractère personnel, y compris les propres services des contrôleurs d’accès ainsi que les sites web de tiers, et devrait être présentée à l’utilisateur final de manière proactive, explicite, claire et simple. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(36 bis) Les mineurs méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel, notamment leur utilisation à des fins de marketing ou de création de profils de personnalité ou d'utilisateur et la collecte de données à caractère personnel. C’est pourquoi les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des contrôleurs d’accès ne devraient pas être traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 36 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(36 ter) Afin de garantir un choix équitable à l’utilisateur final, il ne devrait pas être plus difficile de refuser le consentement que de le donner. En outre, afin de préserver les droits et libertés des utilisateurs finaux, le traitement de données à caractère personnel à des fins publicitaires devrait être conforme aux exigences de minimisation des données prévues à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679. Par ailleurs, le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que des données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle d’une personne physique devrait être strictement limité et soumis aux garanties appropriées visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Du fait de leur position, les contrôleurs d’accès pourraient, dans certains cas, restreindre la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des biens ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix, par le biais d’autres services d’intermédiation en ligne. Ces restrictions ont un effet dissuasif important sur les entreprises utilisatrices des contrôleurs d’accès en ce qui concerne leur utilisation d’autres services d’intermédiation en ligne, ce qui limite la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des canaux d’intermédiation en ligne alternatifs. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’accès puissent librement choisir d’autres services d’intermédiation en ligne, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services à leurs utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l’augmentation des taux de commission ou le déréférencement des offres des entreprises utilisatrices. |
(37) Du fait de leur position, les contrôleurs d’accès pourraient, dans certains cas, restreindre, par l’imposition de conditions contractuelles, la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des biens ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix, par le biais d’autres services d’intermédiation en ligne ou de canaux commerciaux directs. Ces restrictions ont un effet dissuasif important sur les entreprises utilisatrices des contrôleurs d’accès en ce qui concerne leur utilisation d’autres services d’intermédiation en ligne ou de canaux de distribution directs, ce qui limite la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des canaux d’intermédiation en ligne alternatifs. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’accès puissent librement choisir d’autres services d’intermédiation en ligne ou d’autres canaux de distribution directs, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services à leurs utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l’augmentation des taux de commission ou le déréférencement des offres des entreprises utilisatrices. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Afin d’éviter une aggravation de leur dépendance aux services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès, les entreprises utilisatrices de ces contrôleurs d’accès devraient être libres de promouvoir et choisir le canal de distribution qu’elles jugent le plus approprié pour interagir avec les utilisateurs finaux que ces entreprises utilisatrices ont déjà acquis par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. Inversement, les utilisateurs finaux devraient également être libres de choisir les offres de ces entreprises utilisatrices et de conclure des contrats avec elles, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, soit à partir d’un canal de distribution direct de l’entreprise utilisatrice ou d’un autre canal de distribution indirect que l’entreprise utilisatrice peut utiliser. Cela devrait être valable pour la promotion des offres et la conclusion de contrats entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. En outre, la capacité des utilisateurs finaux d’acheter librement du contenu, des abonnements, des fonctionnalités ou autres en dehors des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès ne devrait être ni compromise ni restreinte. Il convient particulièrement d’éviter que les contrôleurs d’accès ne restreignent l’utilisation de ces services et l’accès à ces services par les utilisateurs finaux au moyen d’une application logicielle fonctionnant sur leur service de plateforme essentiel. Par exemple, rien ne devrait empêcher les abonnés à un contenu en ligne acheté sans passer par le téléchargement d’une application logicielle ou acheté dans une boutique d’applications logicielles d’accéder à ce contenu sur une application logicielle du service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès au seul motif que l’achat s’est fait sans passer par cette application logicielle ou cette boutique d’applications logicielles. |
(38) Afin d’éviter une aggravation de leur dépendance aux services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès, les entreprises utilisatrices de ces contrôleurs d’accès devraient être libres de promouvoir et choisir le canal de distribution qu’elles jugent le plus approprié pour interagir avec les utilisateurs finaux que ces entreprises utilisatrices ont déjà acquis par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès ou par d’autres canaux. Un utilisateur final acquis est un utilisateur final qui s’est déjà engagé dans une relation contractuelle avec l’entreprise utilisatrice. De telles relations contractuelles peuvent être payantes ou gratuites (par exemple, des essais gratuits, des niveaux de service gratuits) et peuvent avoir été établies soit via le service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès, soit par tout autre canal. Inversement, les utilisateurs finaux devraient également être libres de choisir les offres de ces entreprises utilisatrices et de conclure des contrats avec elles, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, soit à partir d’un canal de distribution direct de l’entreprise utilisatrice ou d’un autre canal de distribution indirect que l’entreprise utilisatrice peut utiliser. Cela devrait être valable pour la promotion des offres, la communication et la conclusion de contrats entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. En outre, la capacité des utilisateurs finaux d’acheter librement du contenu, des abonnements, des fonctionnalités ou autres en dehors des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès ne devrait être ni compromise ni restreinte. Il convient particulièrement d’éviter que les contrôleurs d’accès ne restreignent l’utilisation de ces services et l’accès à ces services par les utilisateurs finaux au moyen d’une application logicielle fonctionnant sur leur service de plateforme essentiel. Par exemple, rien ne devrait empêcher les abonnés à un contenu en ligne acheté sans passer par le téléchargement d’une application logicielle ou acheté dans une boutique d’applications logicielles d’accéder à ce contenu sur une application logicielle du service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès au seul motif que l’achat s’est fait sans passer par cette application logicielle ou cette boutique d’applications logicielles. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Garantir le droit des entreprises utilisatrices de faire part de préoccupations quant au comportement déloyal des contrôleurs d’accès auprès de toute autorité administrative ou autre autorité publique compétente est essentiel à la préservation d’un environnement commercial équitable et à la protection de la contestabilité du secteur numérique. Par exemple, les entreprises utilisatrices pourraient vouloir se plaindre de différents types de pratiques déloyales, tels que des conditions d’accès discriminatoires, la clôture injustifiée de comptes d’entreprises utilisatrices ou la motivation peu claire de déréférencements de produits. Par conséquent, toute pratique qui entraverait de quelque manière que ce soit cette possibilité de faire part de préoccupations ou de demander réparation, au moyen par exemple de clauses de confidentialité dans les accords ou d’autres conditions écrites, devrait être interdite. Cela devrait être sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation, y compris le recours à des mécanismes légaux de traitement des plaintes, y compris à tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, ou le recours à la compétence de tribunaux spécifiques dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicable; mais aussi sans préjudice du rôle que jouent les contrôleurs d’accès dans la lutte contre la présence de contenus illicites en ligne. |
(39) Garantir le droit des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, y compris les lanceurs d’alerte, de faire part de préoccupations quant au comportement déloyal des contrôleurs d’accès auprès de toute autorité administrative ou autre autorité publique compétente est essentiel à la préservation d’un environnement commercial équitable et à la protection de la contestabilité du secteur numérique. Par exemple, les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux pourraient vouloir se plaindre de différents types de pratiques déloyales, tels que des conditions d’accès discriminatoires, la clôture injustifiée de comptes d’entreprises utilisatrices ou la motivation peu claire de déréférencements de produits. Par conséquent, toute pratique qui entraverait ou empêcherait de quelque manière que ce soit cette possibilité de faire part de préoccupations ou de demander réparation, au moyen par exemple de clauses de confidentialité dans les accords ou d’autres conditions écrites, devrait être interdite. Cela devrait être sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation, y compris le recours à des mécanismes légaux de traitement des plaintes, y compris à tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, ou le recours à la compétence de tribunaux spécifiques dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicable; mais aussi sans préjudice du rôle que jouent les contrôleurs d’accès dans la lutte contre la présence de contenus illicites en ligne. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Les services d’identification revêtent une importance cruciale pour les entreprises utilisatrices dans la conduite de leurs activités, car ils leur permettent non seulement d’optimiser leurs services, dans la mesure autorisée par le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil33, mais aussi d’instaurer la confiance dans les transactions en ligne, conformément au droit de l’Union ou au droit national. Les contrôleurs d’accès ne devraient donc pas utiliser leur position en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels pour exiger des entreprises utilisatrices qui dépendent d’eux qu’elles intègrent tous services d’identification fournis par le contrôleur d’accès lui-même dans le cadre de leur fourniture de services ou de produits aux utilisateurs finaux, si d’autres services d’identification sont à la disposition de ces entreprises utilisatrices. |
(40) Les contrôleurs d’accès proposent une gamme de services accessoires. Pour assurer la contestabilité, il est crucial que les entreprises utilisatrices soient libres de choisir ces services accessoires sans avoir à craindre d’effets dommageables pour la prestation du service de plateforme essentiel et la conduite de leurs activités, car ces services accessoires leur permettent non seulement d’optimiser leurs services, dans la mesure autorisée par le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil33, mais aussi d’instaurer la confiance dans les transactions en ligne, conformément au droit de l’Union ou au droit national. Les contrôleurs d’accès ne devraient donc pas utiliser leur position en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels pour exiger des entreprises utilisatrices qui dépendent d’eux qu’elles utilisent, offrent ou intègrent tout service accessoire proposé par le contrôleur d’accès ou par un tiers particulier, si d’autres services accessoires sont à la disposition de ces entreprises utilisatrices. Les contrôleurs d’accès ne devraient pas, enfin, utiliser leur position en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels pour exiger des entreprises utilisatrices qui dépendent d’eux qu’elles intègrent tous services d’identification fournis par le contrôleur d’accès lui-même dans le cadre de leur fourniture de services ou de produits aux utilisateurs finaux, si d’autres services d’identification sont à la disposition de ces entreprises utilisatrices. |
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33 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). |
33 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Ils devraient donc garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre impossible ou ineffectif le changement de plateforme. Ne constituerait pas, en soi, un obstacle au changement de plateforme la simple offre aux utilisateurs finaux d’un produit ou d’un service donné, y compris au moyen d’une préinstallation, pas plus que l’amélioration d'une offre qui leur serait faite, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure. |
(41) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Ils devraient donc garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre plus difficile ou ineffectif le changement de plateforme. Ne constituerait pas, en soi, un obstacle au changement de plateforme la simple offre aux utilisateurs finaux d’un produit ou d’un service donné, y compris au moyen d’une préinstallation, pas plus que l’amélioration d'une offre qui leur serait faite, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 42
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cette opacité est en partie liée aux pratiques de quelques plateformes, mais elle résulte aussi de la complexité même de la publicité programmatique moderne. On estime que le secteur est devenu moins transparent après l’introduction de la nouvelle législation portant sur la vie privée, et on s’attend à ce qu’il le devienne encore moins avec la suppression annoncée des cookies de tiers. Pour les annonceurs et les éditeurs, cela conduit souvent à un manque d’informations et de connaissances quant aux conditions des services de publicité qu’ils ont achetés et compromet leur capacité de se tourner vers d’autres fournisseurs de services de publicité en ligne. En outre, les coûts de la publicité en ligne sont susceptibles d’être plus élevés que dans un environnement de plateforme plus équitable, plus transparent et contestable. Ces coûts plus élevés se répercuteront vraisemblablement dans les prix que paieront les utilisateurs finaux pour de nombreux produits et services quotidiens qui reposent sur l’utilisation de la publicité en ligne. Les obligations de transparence devraient donc exiger des contrôleurs d’accès qu’ils communiquent aux annonceurs et éditeurs à qui ils fournissent des services de publicité en ligne, sur demande et dans la mesure du possible, les informations nécessaires aux deux parties pour comprendre le prix payé pour chacun des différents services de publicité fournis dans le cadre de la chaîne de valeur publicitaire correspondante. |
(42) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cette opacité est en partie liée aux pratiques de quelques plateformes, mais elle résulte aussi de la complexité même de la publicité programmatique moderne. On estime que le secteur est devenu moins transparent après l’introduction de la nouvelle législation portant sur la vie privée, et on s’attend à ce qu’il le devienne encore moins avec la suppression annoncée des cookies de tiers. Pour les annonceurs et les éditeurs, cela conduit souvent à un manque d’informations et de connaissances quant aux conditions des services de publicité qu’ils ont achetés et compromet leur capacité de se tourner vers d’autres fournisseurs de services de publicité en ligne. En outre, les coûts de la publicité en ligne sont susceptibles d’être plus élevés que dans un environnement de plateforme plus équitable, plus transparent et contestable. Ces coûts plus élevés se répercuteront vraisemblablement dans les prix que paieront les utilisateurs finaux pour de nombreux produits et services quotidiens qui reposent sur l’utilisation de la publicité en ligne. Les obligations de transparence devraient donc exiger des contrôleurs d’accès qu’ils communiquent aux annonceurs et éditeurs à qui ils fournissent des services de publicité en ligne des informations gratuites, efficaces, de qualité, continues et en temps réel, sur demande et dans la mesure du possible, permettant aux deux parties de comprendre le prix payé pour chacun des différents services de publicité fournis dans le cadre de la chaîne de valeur publicitaire correspondante, ainsi que pour la disponibilité et la visibilité de la publicité. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(44) Les entreprises utilisatrices peuvent également acheter des services de publicité à un fournisseur de services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens et des services aux utilisateurs finaux. Dans ces circonstances, il est possible que les données ne soient pas générées dans le service de plateforme essentiel, mais soient fournies à ce service par l’entreprise utilisatrice, ou soient générées à partir des opérations qu'elle effectue par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné. Dans certains cas, ce service de plateforme essentiel fournissant de la publicité peut jouer un double rôle en tant qu’intermédiaire et en tant que fournisseur de services de publicité. En conséquence, l’interdiction imposée à un contrôleur d’accès jouant un double rôle d’utiliser les données des entreprises utilisatrices devrait également s’appliquer aux données qu’un service de plateforme essentiel a reçues des entreprises aux fins de la fourniture de services de publicité liés à ce service de plateforme essentiel. |
(44) Les entreprises utilisatrices peuvent également acheter des services de publicité à un fournisseur de services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens et des services aux utilisateurs finaux. Dans ces circonstances, il est possible que les données ne soient pas générées dans le service de plateforme essentiel, mais soient fournies à ce service par l’entreprise utilisatrice, ou soient générées à partir des opérations qu'elle effectue par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné. Dans certains cas, ce service de plateforme essentiel fournissant de la publicité peut jouer un double rôle en tant qu’intermédiaire et en tant que fournisseur de services de publicité. En conséquence, l’interdiction imposée à un contrôleur d’accès jouant un double rôle d’utiliser les données des entreprises utilisatrices devrait également s’appliquer aux données qu’un service de plateforme essentiel a reçues des entreprises aux fins de la fourniture de services de publicité liés à ce service de plateforme essentiel. En outre, le contrôleur d’accès devrait s’abstenir de divulguer toute information commerciale sensible obtenue en lien avec l’un de ses services de publicité fourni à tout tiers appartenant à la même entreprise, et d’utiliser cette information commerciale sensible à d’autres fins qu’à la fourniture du service de publicité spécifique, à moins que cela ne soit nécessaire à l’exécution d’une opération commerciale. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 46
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(46) Un contrôleur d’accès peut recourir à divers moyens pour favoriser ses propres services ou produits dans son service de plateforme essentiel, au détriment des services identiques ou similaires que les utilisateurs finaux pourraient obtenir par l’intermédiaire de tiers. Cela peut notamment être le cas lorsque certaines applications logicielles ou certains services sont préinstallés par le contrôleur d’accès. Pour permettre à l’utilisateur final de choisir, les contrôleurs d’accès ne devraient pas empêcher les utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée sur leur service de plateforme essentiel, et favoriser ainsi leurs propres applications logicielles. |
(46) Un contrôleur d’accès peut recourir à divers moyens pour favoriser ses propres services ou produits dans son service de plateforme essentiel, au détriment des services identiques ou similaires que les utilisateurs finaux pourraient obtenir par l’intermédiaire de tiers. Cela peut notamment être le cas lorsque certaines applications logicielles ou certains services sont préinstallés par le contrôleur d’accès. Pour permettre à l’utilisateur final de choisir, les contrôleurs d’accès ne devraient pas empêcher les utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée sur leur service de plateforme essentiel, et favoriser ainsi leurs propres applications logicielles. Le contrôleur d’accès peut restreindre cette désinstallation lorsque ces applications sont essentielles au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(47) Les règles fixées par les contrôleurs d’accès pour la distribution d’applications logicielles peuvent, dans certaines circonstances, restreindre la capacité des utilisateurs finaux d'installer et d’utiliser effectivement les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique du contrôleur d’accès concerné, et restreindre également la capacité des utilisateurs finaux d'accéder à ces applications logicielles ou ces boutiques d’applications logicielles sans passer par les services de plateforme essentiels de ce contrôleur d'accès. De telles restrictions peuvent limiter la capacité des développeurs d’applications logicielles d'utiliser d’autres canaux de distribution et la capacité des utilisateurs finaux de choisir entre les différentes applications logicielles de différents canaux de distribution, et devraient être interdites comme étant déloyales et susceptibles d’affaiblir la contestabilité des services de plateforme essentiels. Le contrôleur d’accès peut mettre en œuvre des mesures techniques ou contractuelles proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit, sous réserve qu’il démontre que ces mesures sont nécessaires et justifiées et qu’il n’existe aucun moyen moins restrictif de préserver cette intégrité. |
(47) Les règles fixées par les contrôleurs d’accès pour la distribution d’applications logicielles peuvent, dans certaines circonstances, restreindre la capacité des utilisateurs finaux d'installer et d’utiliser effectivement les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique du contrôleur d’accès concerné, et restreindre également la capacité des utilisateurs finaux d'accéder à ces applications logicielles ou ces boutiques d’applications logicielles sans passer par les services de plateforme essentiels de ce contrôleur d'accès. De telles restrictions peuvent limiter la capacité des développeurs d’applications logicielles d'utiliser d’autres canaux de distribution et la capacité des utilisateurs finaux de choisir entre les différentes applications logicielles de différents canaux de distribution, et devraient être interdites comme étant déloyales et susceptibles d’affaiblir la contestabilité des services de plateforme essentiels. Pour garantir la contestabilité, le contrôleur d’accès devrait, le cas échéant, inviter l’utilisateur final à décider s’il souhaite définir l’application téléchargée ou la boutique d’applications par défaut. Le contrôleur d’accès peut mettre en œuvre des mesures techniques ou contractuelles proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit, sous réserve qu’il démontre que ces mesures sont nécessaires et justifiées et qu’il n’existe aucun moyen moins restrictif de préserver cette intégrité. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 48
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(48) Les contrôleurs d’accès sont souvent verticalement intégrés et proposent certains produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de leurs propres services de plateforme essentiels ou d’une entreprise utilisatrice sur laquelle ils exercent un contrôle, ce qui entraîne fréquemment des conflits d’intérêts. Cette situation se présente notamment lorsqu’un contrôleur d’accès propose ses propres services d’intermédiation en ligne au travers d’un moteur de recherche en ligne. Lorsqu’ils proposent leurs produits ou services dans le service de plateforme essentiel, les contrôleurs d’accès peuvent assurer une meilleure position à leur propre offre, en matière de classement, en comparaison des produits des tiers également actifs dans ce service de plateforme essentiel. Cela peut notamment se produire avec des produits ou des services, y compris d’autres services de plateforme essentiels, qui sont classés parmi les résultats communiqués par des moteurs de recherche en ligne ou qui sont partiellement ou entièrement intégrés dans les résultats de moteurs de recherche en ligne, les groupes de résultats spécialisés dans un domaine défini, ou affichés avec les résultats d’un moteur de recherche en ligne, qui sont considérés ou utilisés par certains utilisateurs finaux comme un service distinct du moteur de recherche en ligne ou additionnel. Les applications logicielles distribuées par l’intermédiaire de boutiques d’applications logicielles, ou les produits ou services mis en avant et affichés dans le fil d’actualité d’un réseau social, ou encore les produits ou services classés parmi des résultats de recherche ou affichés sur une place de marché en ligne constituent d’autres exemples. Dans un tel contexte, le contrôleur d’accès joue un double rôle, en tant qu’intermédiaire vis-à-vis des fournisseurs tiers et en tant que fournisseur direct de ses produits ou services. En conséquence, ces contrôleurs d’accès sont en mesure de compromettre directement la contestabilité de ces produits ou services dans ces services de plateforme essentiels, au détriment des entreprises utilisatrices qui ne sont pas sous leur contrôle. |
(48) Les contrôleurs d’accès sont souvent verticalement intégrés et proposent certains produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de leurs propres services de plateforme essentiels ou d’une entreprise utilisatrice sur laquelle ils exercent un contrôle, ce qui entraîne fréquemment des conflits d’intérêts. Cette situation se présente notamment lorsqu’un contrôleur d’accès propose ses propres services d’intermédiation en ligne au travers d’un moteur de recherche en ligne. Lorsqu’ils proposent leurs produits ou services dans le service de plateforme essentiel, les contrôleurs d’accès peuvent assurer une meilleure position à leur propre offre, en matière de classement, en comparaison des produits des tiers également actifs dans ce service de plateforme essentiel. Cela peut notamment se produire avec des produits ou des services, y compris d’autres services de plateforme essentiels, qui sont classés parmi les résultats communiqués par des moteurs de recherche en ligne ou qui sont partiellement ou entièrement intégrés dans les résultats de moteurs de recherche en ligne, les groupes de résultats spécialisés dans un domaine défini, ou affichés avec les résultats d’un moteur de recherche en ligne, qui sont considérés ou utilisés par certains utilisateurs finaux comme un service distinct du moteur de recherche en ligne ou additionnel. Un tel affichage préférentiel ou intégré d’un service d’intermédiation en ligne distinct devrait constituer du favoritisme, indépendamment du fait que les informations ou les résultats au sein des groupes de résultats spécialisés favorisés puissent ou non être également fournis par des services concurrents et soient ou non classés de manière non discriminatoire. Les applications logicielles distribuées par l’intermédiaire de boutiques d’applications logicielles, ou les produits ou services mis en avant et affichés dans le fil d’actualité d’un réseau social, ou encore les produits ou services classés parmi des résultats de recherche ou affichés sur une place de marché en ligne constituent d’autres exemples. Dans un tel contexte, le contrôleur d’accès joue un double rôle, en tant qu’intermédiaire vis-à-vis des fournisseurs tiers et en tant que fournisseur direct de ses produits ou services, ce qui entraîne des conflits d’intérêts. En conséquence, ces contrôleurs d’accès sont en mesure de compromettre directement la contestabilité de ces produits ou services dans ces services de plateforme essentiels, au détriment des entreprises utilisatrices qui ne sont pas sous leur contrôle. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(49) Dans ces circonstances, le contrôleur d’accès ne devrait accorder aux produits ou aux services qu’il fournit soit lui-même soit à travers une entreprise utilisatrice qu’il contrôle aucune forme de traitement différencié ou préférentiel en matière de classement dans le service de plateforme essentiel, que ce soit par des moyens juridiques, commerciaux ou techniques. Afin que cette obligation soit effective, il convient également de veiller à ce que les conditions s’appliquant à un tel classement soient généralement équitables. Dans ce contexte, le classement devrait couvrir toutes les formes de priorité relative, dont l’affichage, la notation, la création de liens hypertextes ou les résultats vocaux. Afin que cette obligation soit effective et ne puisse pas être contournée, il convient de l’appliquer également à toute mesure qui pourrait avoir un effet équivalent à un traitement différencié ou préférentiel en matière de classement. Les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2019/1150 devraient également faciliter la mise en œuvre et le contrôle du respect de cette obligation.34 |
(49) Dans ces circonstances, le contrôleur d’accès ne devrait accorder aux produits ou aux services qu’il fournit soit lui-même soit à travers une entreprise utilisatrice qu’il contrôle aucune forme de traitement différencié ou préférentiel en matière de classement dans le service de plateforme essentiel, que ce soit par des moyens juridiques, commerciaux ou techniques. Afin que cette obligation soit effective, il convient également de veiller à ce que les conditions s’appliquant à un tel classement soient généralement équitables. Dans ce contexte, le classement devrait couvrir toutes les formes de priorité relative, dont l’affichage, la notation, la création de liens hypertextes ou les résultats vocaux. Afin que cette obligation soit effective et ne puisse pas être contournée, il convient de l’appliquer également à toute mesure qui pourrait avoir un effet équivalent à un traitement différencié ou préférentiel en matière de classement. En outre, pour éviter tout conflit d’intérêts, les contrôleurs d’accès devraient être tenus de traiter leurs propres produits ou services comme une entité commerciale distincte, commercialement viable en tant que service autonome. Les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2019/1150 devraient également faciliter la mise en œuvre et le contrôle du respect de cette obligation.34 |
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34 Communication de la Commission: Lignes directrices concernant la transparence en matière de classement, conformément au règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (JO C 424 du 8.12.2020, p. 1). |
34 Communication de la Commission: Lignes directrices concernant la transparence en matière de classement, conformément au règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (JO C 424 du 8.12.2020, p. 1). |
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 52 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(52 bis) L’absence de caractéristiques d’interconnexion parmi les services de contrôleur d’accès peut avoir une incidence considérable sur le choix des utilisateurs et leur capacité de se tourner vers d’autres fournisseurs en raison de l’incapacité de l’utilisateur final à reconstruire les connexions et réseaux sociaux fournis par le contrôleur d’accès, même si le multihébergement est possible. Par conséquent, tout fournisseur de services de plateforme essentiels équivalents devrait être autorisé à assurer l’interconnexion avec les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ou les services de réseaux sociaux des contrôleurs d’accès, à leur demande et gratuitement. L’interconnexion devrait être fournie dans les conditions et la qualité disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. Dans le cas particulier des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, les exigences d’interconnexion devraient signifier donner la possibilité aux fournisseurs tiers de demander l’accès et l’interconnexion pour des fonctionnalités telles que les textes, les vidéos, la voix et l’image, tout en fournissant un accès et une interconnexion sur des fonctionnalités de base telles que les posts, les likes et les commentaires pour les services de réseaux sociaux. Les mesures d’interconnexion des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation devraient être imposées conformément aux dispositions du code des communications électroniques et notamment aux conditions et procédures prévues à son article 61. Il convient néanmoins de présumer que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui ont été désignés comme contrôleurs d’accès remplissent les conditions requises pour déclencher les procédures, à savoir qu’ils atteignent un niveau significatif de couverture et d’adoption par les utilisateurs, et il convient donc de prévoir des exigences minimales d’interopérabilité applicables. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 53
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(53) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cela conduit souvent à un manque d’informations pour les annonceurs et éditeurs quant à l’effet d’une annonce publicitaire donnée. Dans le but de renforcer l’équité, la transparence et la contestabilité des services de publicité en ligne désignés au titre du présent règlement, de même que ceux qui sont pleinement intégrés à d’autres services de plateforme essentiels du même fournisseur, les contrôleurs d’accès désignés devraient, par conséquent, fournir aux annonceurs et aux éditeurs, sur demande, un accès gratuit à leurs outils de mesure de performance et aux informations nécessaires aux annonceurs, aux agences de publicité agissant pour le compte d’une entreprise de placement de publicité et aux éditeurs pour effectuer leur propre vérification indépendante de la fourniture des services de publicité en ligne concernés. |
(53) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cela conduit souvent à un manque d’informations pour les annonceurs et éditeurs quant à l’effet d’une annonce publicitaire donnée. Dans le but de renforcer l’équité, la transparence et la contestabilité des services de publicité en ligne désignés au titre du présent règlement, de même que ceux qui sont pleinement intégrés à d’autres services de plateforme essentiels du même fournisseur, les contrôleurs d’accès désignés devraient, par conséquent, assurer aux annonceurs et aux éditeurs la divulgation complète ainsi que la transparence des paramètres et des données utilisés lors de la prise de décision, de l’exécution et de la mesure des services d’intermédiation. Un contrôleur d’accès devrait en outre fournir, sur demande, un accès gratuit à ses outils de mesure de performance et aux informations nécessaires aux annonceurs, aux agences de publicité agissant pour le compte d’une entreprise de placement de publicité et aux éditeurs pour effectuer leur propre vérification indépendante de la fourniture des services de publicité en ligne concernés. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 57
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(57) En particulier, les contrôleurs d’accès qui fournissent un accès aux boutiques d’applications logicielles constituent des points d’accès majeurs pour les entreprises utilisatrices qui cherchent à atteindre leurs utilisateurs finaux. Compte tenu du déséquilibre du pouvoir de négociation entre ces contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices de leurs boutiques d’applications logicielles, ces contrôleurs d'accès ne devraient pas être autorisés à imposer des conditions générales, y compris en matière de tarification, qui seraient déloyales ou conduiraient à une différenciation injustifiée. Les conditions tarifaires ou les autres conditions générales d’accès devraient être considérées comme déloyales si elles conduisent à un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices, si elles confèrent au contrôleur d’accès un avantage qui est disproportionné par rapport au service qu'il fournit aux entreprises utilisatrices, ou si elles entraînent un désavantage pour les entreprises utilisatrices dans la fourniture de services identiques ou similaires à ceux du contrôleur d’accès. Les critères suivants peuvent servir à évaluer l’équité des conditions générales d’accès: les prix facturés ou les conditions imposées pour des services identiques ou similaires par d’autres fournisseurs de boutiques d’applications logicielles; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour des services différents, liés ou similaires, ou à différents types d’utilisateurs finaux; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service dans différentes régions géographiques; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service que celui que le contrôleur d’accès se propose à lui-même. Cette obligation ne devrait pas établir un droit d’accès et devrait être sans préjudice de la capacité des fournisseurs de boutiques d’applications logicielles d’assumer la responsabilité requise dans la lutte contre les contenus illicites et non désirés, comme le prévoit le règlement [législation sur les services numériques]. |
(57) En particulier, les contrôleurs d’accès qui fournissent un accès aux services de plateforme essentiels constituent des points d’accès majeurs pour les entreprises utilisatrices qui cherchent à atteindre leurs utilisateurs finaux. Compte tenu du déséquilibre du pouvoir de négociation entre ces contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices de leurs services de plateforme essentiels, ces contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à imposer des conditions générales, y compris en matière de tarification, qui seraient déloyales ou conduiraient à une différenciation injustifiée. Les conditions tarifaires ou les autres conditions générales d’accès devraient être considérées comme déloyales si elles conduisent à un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices, si elles confèrent au contrôleur d’accès un avantage qui est disproportionné par rapport au service qu'il fournit aux entreprises utilisatrices, ou si elles entraînent un désavantage pour les entreprises utilisatrices dans la fourniture de services identiques ou similaires à ceux du contrôleur d’accès. Les critères suivants peuvent servir à évaluer l’équité des conditions générales d’accès: les prix facturés ou les conditions imposées pour des services identiques ou similaires par d’autres fournisseurs de services de plateforme essentiels; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour des services différents, liés ou similaires, ou à différents types d’utilisateurs finaux; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service dans différentes régions géographiques; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service que celui que le contrôleur d’accès se propose à lui-même. Cette obligation ne devrait pas établir un droit d’accès et devrait être sans préjudice de la capacité des fournisseurs de services de plateforme essentiels d’assumer la responsabilité requise dans la lutte contre les contenus illicites et non désirés, comme le prévoit le règlement [législation sur les services numériques]. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 57 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(57 bis) La mise en œuvre d’obligations pour les contrôleurs d’accès liées à l’accès, à l’installation, à la portabilité et à l’interopérabilité pourrait être facilitée par l’utilisation de normes techniques. À cet égard, la Commission devrait repérer les normes techniques appropriées et largement utilisées en matière de TIC des organisations de normalisation, telles que visées à l’article 13 du règlement (UE) nº 1025/12 ou, le cas échéant, demander à des organismes de normalisation de les élaborer. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 58
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(58) Pour garantir l’efficacité des obligations prévues par le présent règlement, tout en veillant à ce que ces obligations se limitent à ce qui est nécessaire pour assurer la contestabilité et contrer les effets néfastes du comportement déloyal des contrôleurs d’accès, il est important de les définir et circonscrire clairement, de manière à permettre au contrôleur d’accès de s’y conformer immédiatement, dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la protection des consommateurs, de la cybersécurité et de la sécurité des produits. Les contrôleurs d’accès devraient garantir le respect du présent règlement dès la conception. Les mesures nécessaires devraient donc être, autant que possible et le cas échéant, intégrées dans la conception technologique utilisée par les contrôleurs d’accès. Il peut cependant, dans certains cas, être approprié pour la Commission, après avoir dialogué avec le contrôleur d’accès concerné, de préciser davantage certaines des mesures que le contrôleur devra adopter afin de se conformer effectivement aux obligations susceptibles d’être précisées davantage. Cette possibilité de dialogue sur les mesures de régulation à prendre devrait faciliter le respect du présent règlement par les contrôleurs d’accès et en accélérer la bonne mise en œuvre. |
(58) L’objectif du présent règlement est de garantir la contestabilité et l’équité de l’économie numérique, en vue d’encourager l’innovation, la qualité des produits et services numériques, l’équité et la compétitivité des prix, ainsi qu’un niveau élevé de qualité et de choix pour les utilisateurs finaux dans le secteur numérique. Pour garantir l’efficacité des obligations prévues par le présent règlement, tout en veillant à ce que ces obligations se limitent à ce qui est nécessaire pour assurer la contestabilité et contrer les effets néfastes du comportement déloyal des contrôleurs d’accès, il est important de les définir et circonscrire clairement, de manière à permettre au contrôleur d’accès de s’y conformer immédiatement, dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la protection des consommateurs, de la cybersécurité et de la sécurité des produits, ainsi qu’aux exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées, conformément à la directive 2019/882. Les contrôleurs d’accès devraient garantir le respect du présent règlement dès la conception. Les mesures nécessaires devraient donc être, autant que possible et le cas échéant, intégrées dans la conception technologique utilisée par les contrôleurs d’accès. Il peut cependant, dans certains cas, être approprié pour la Commission, après avoir dialogué avec le contrôleur d’accès concerné, et, le cas échéant, après avoir consulté les tiers intéressés, de préciser davantage, dans une décision, certaines des mesures que le contrôleur devra adopter afin de se conformer effectivement aux obligations susceptibles d’être précisées davantage. Cette possibilité de dialogue sur les mesures de régulation à prendre devrait faciliter le respect du présent règlement par les contrôleurs d’accès et en accélérer la bonne mise en œuvre. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 59
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(59) Également pour garantir la proportionnalité, un contrôleur d’accès devrait avoir la possibilité de demander la suspension, dans la mesure nécessaire, d’une obligation spécifique dans des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, telles qu’un choc externe imprévu le privant temporairement d'une part considérable de la demande des utilisateurs finaux pour le service de plateforme essentiel concerné, s'il démontre que le respect de cette obligation particulière peut menacer la viabilité économique de ses activités dans l’Union. |
(59) Également pour garantir la proportionnalité, un contrôleur d’accès devrait avoir la possibilité de demander la suspension, dans la mesure nécessaire, d’une obligation spécifique dans des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, telles qu’un choc externe imprévu le privant temporairement d’une part considérable de la demande des utilisateurs finaux pour le service de plateforme essentiel concerné, s’il démontre que le respect de cette obligation particulière peut menacer la viabilité économique de ses activités dans l’Union. La Commission devrait indiquer dans sa décision les raisons de l’octroi de la suspension et la réexaminer régulièrement pour évaluer si les conditions de cet octroi sont toujours valables. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 60
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(60) Dans des circonstances exceptionnelles uniquement justifiées par des raisons de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique, la Commission devrait être en mesure de décider que l’obligation pertinente ne s’applique pas à un service de plateforme essentiel spécifique. Le fait que ces intérêts publics soient touchés peut indiquer que la mise en œuvre d’une obligation spécifique serait, dans un cas exceptionnel donné, trop coûteuse pour la société dans son ensemble, et donc disproportionnée. Le dialogue sur les mesures de régulation à prendre prévu pour faciliter le respect de possibilités de suspension et d’exemption limitées devrait garantir la proportionnalité des obligations énoncées dans le présent règlement sans compromettre les effets ex ante escomptés sur l’équité et la contestabilité. |
(60) Dans des circonstances exceptionnelles uniquement justifiées par des raisons de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique, la Commission devrait être en mesure de décider que l’obligation pertinente ne s’applique pas à un service de plateforme essentiel spécifique. Le fait que ces intérêts publics soient touchés peut indiquer que la mise en œuvre d’une obligation spécifique serait, dans un cas exceptionnel donné, trop coûteuse pour la société dans son ensemble, et donc disproportionnée. Le dialogue sur les mesures de régulation à prendre, prévu pour faciliter le respect de possibilités de suspension et d’exemption limitées et dûment justifiées, devrait garantir la proportionnalité des obligations énoncées dans le présent règlement sans compromettre les effets ex ante escomptés sur l’équité et la contestabilité. Lorsqu’une exemption est accordée, la Commission devrait revoir sa décision tous les ans. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 61
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(61) Les intérêts des utilisateurs finaux en matière de protection des données et de la vie privée sont à prendre en considération pour toute appréciation des effets néfastes potentiels des pratiques des contrôleurs d’accès observées en ce qui concerne la collecte et l’accumulation de grandes quantités de données auprès des utilisateurs finaux. Garantir un niveau adéquat de transparence en ce qui concerne les pratiques de profilage utilisées par les contrôleurs d’accès permet de faciliter la contestabilité des services de plateforme essentiels, en exerçant une pression extérieure sur les contrôleurs d'accès afin d’éviter que le profilage approfondi du consommateur ne devienne la norme dans le secteur, étant donné que les entrants potentiels ou les jeunes fournisseurs ne peuvent pas accéder à des données aussi étendues et profondes, et à une échelle similaire. Une plus grande transparence devrait permettre aux autres fournisseurs de services de plateforme essentiels de se démarquer davantage grâce à l’utilisation de dispositifs de protection de la vie privée plus performants. Afin d’assurer une efficacité minimale à cette obligation de transparence, les contrôleurs d’accès devraient fournir, au moins, une description de la base sur laquelle le profilage est effectué, en précisant si les données à caractère personnel et les données issues de l’activité de l’utilisateur sont utilisées, le traitement appliqué, les finalités pour lesquelles le profil est préparé et finalement utilisé, l’incidence de ce profilage sur les services du contrôleur d’accès et les mesures prises pour permettre aux utilisateurs finaux d’avoir connaissance de l’utilisation voulue ce profilage de même que pour obtenir leur consentement. |
(61) Les intérêts des utilisateurs finaux en matière de protection des données et de la vie privée sont à prendre en considération pour toute appréciation des effets néfastes potentiels des pratiques des contrôleurs d’accès observées en ce qui concerne la collecte et l’accumulation de grandes quantités de données auprès des utilisateurs finaux. Garantir un niveau adéquat de transparence en ce qui concerne les pratiques de profilage utilisées par les contrôleurs d’accès permet de faciliter la contestabilité des services de plateforme essentiels, en exerçant une pression extérieure sur les contrôleurs d'accès afin d’éviter que le profilage approfondi du consommateur ne devienne la norme dans le secteur, étant donné que les entrants potentiels ou les jeunes fournisseurs ne peuvent pas accéder à des données aussi étendues et profondes, et à une échelle similaire. Une plus grande transparence devrait permettre aux autres fournisseurs de services de plateforme essentiels de se démarquer davantage grâce à l’utilisation de dispositifs de protection de la vie privée plus performants. Afin d’assurer une efficacité minimale à cette obligation de transparence, les contrôleurs d’accès devraient fournir, au moins, une description de la base sur laquelle le profilage est effectué, en précisant si les données à caractère personnel et les données issues de l’activité de l’utilisateur sont utilisées, le traitement appliqué, les finalités pour lesquelles le profil est préparé et finalement utilisé, l’incidence de ce profilage sur les services du contrôleur d’accès et les mesures prises pour permettre aux utilisateurs finaux d’avoir connaissance de l’utilisation voulue ce profilage de même que pour obtenir leur consentement. L’expertise des autorités de protection des consommateurs, en tant que membres du groupe de haut niveau des régulateurs numériques, devrait être particulièrement prise en considération pour évaluer les techniques de profilage des consommateurs. La Commission devrait, en consultation avec le contrôleur européen de la protection des données, le comité européen de la protection des données, la société civile et les experts, élaborer les normes et le processus de l’audit. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(62) Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si un fournisseur de services de plateforme essentiels doit être désigné comme contrôleur d’accès sans qu’il atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; et si la liste des obligations relatives aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès doit être réexaminée et s’il convient de mettre en évidence d’autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes sur le marché à conduire en temps opportun, moyennant des procédures et des délais clairs, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique. |
(62) Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si un fournisseur de services de plateforme essentiels doit être désigné comme contrôleur d’accès sans qu’il atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; si la liste des obligations relatives aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès doit être réexaminée et s’il convient d’examiner d’autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes sur le marché à conduire en temps opportun, moyennant des procédures claires et des délais contraignants, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 64
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(64) La Commission devrait examiner et apprécier si des mesures correctives comportementales ou, le cas échéant, structurelles, sont justifiées afin de veiller à ce que le contrôleur d’accès ne puisse contrarier les objectifs du présent règlement par le non-respect systématique d’au moins une des obligations qui y sont définies, renforçant ainsi davantage sa position de contrôleur d’accès. Tel peut être le cas si la taille d’un contrôleur d’accès au sein du marché intérieur a davantage augmenté, si la dépendance économique des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux vis-à-vis des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès s’est davantage renforcée avec l’augmentation du nombre de ces entreprises et utilisateurs, et si la solidité accrue de sa position profite au contrôleur d’accès. La Commission devrait donc, dans ces cas de figure, avoir le pouvoir d’imposer toute mesure corrective, qu’elle soit comportementale ou structurelle, dans le respect du principe de proportionnalité. Une mesure corrective structurelle, telle que la séparation juridique, fonctionnelle ou structurelle, y compris la cession de toute activité ou de partie de celle-ci, ne devrait être imposée que s’il n’existe pas de mesure corrective comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus lourde pour l’entreprise concernée que la mesure corrective structurelle. Les modifications apportées à la structure d’une entreprise telle qu’elle existait avant que le non-respect systématique ne soit constaté ne seraient proportionnées que s’il existe un risque important que ce non-respect systématique résulte de la structure même de l’entreprise concernée. |
(64) La Commission devrait examiner et apprécier si des mesures correctives comportementales ou, le cas échéant, structurelles, sont justifiées afin de veiller à ce que le contrôleur d’accès ne puisse contrarier les objectifs du présent règlement par le non-respect systématique d’au moins une des obligations qui y sont définies. La Commission devrait donc, dans ces cas de non-respect systématique, avoir le pouvoir d’imposer toute mesure corrective, qu’elle soit comportementale ou structurelle, nécessaire pour garantir le respect effectif du présent règlement. La Commission pourrait interdire aux contrôleurs d’accès de s’engager dans des acquisitions (y compris des «acquisitions prédatrices») dans les domaines relevant du présent règlement, tels que le numérique ou l’utilisation de secteurs liés aux données, par exemple les jeux, les instituts de recherche, les biens de consommation, les appareils de fitness et les services financiers de suivi de la santé, et pour une période limitée lorsque cela est nécessaire et proportionné aux dommages indus causés par des infractions répétées ou pour prévenir de nouveaux dommages à la contestabilité et à l’équité du marché intérieur. Ce faisant, la Commission pourrait prendre en considération différents éléments, tels que les effets de réseau probables, la consolidation des données et les éventuels effets à long terme, ou la question de savoir si et quand l’acquisition de cibles disposant de ressources de données spécifiques peut compromettre sensiblement la contestabilité et la compétitivité des marchés par des effets horizontaux, verticaux ou congloméraux. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 65 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(65 bis) Les mesures provisoires peuvent être un outil important pour s’assurer que, pendant qu’une enquête est en cours, l’infraction faisant l’objet de l’enquête n’entraîne pas de préjudices graves et immédiats pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès. En cas d’urgence, si un risque de préjudice grave ou immédiat pour les entreprises utilisatrices ou utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès pourrait résulter de nouvelles pratiques susceptibles de porter atteinte à la contestabilité des services de plateforme essentiels, la Commission devrait être habilitée à imposer des mesures provisoires en instaurant temporairement des obligations applicables au contrôleur d’accès concerné. Ces mesures provisoires devraient être limitées à ce qui est nécessaire et justifié. Elles devraient s’appliquer en attendant la conclusion de l’enquête sur le marché et la décision finale correspondante de la Commission conformément à l’article 17. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 67
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(67) Lorsque, au cours d’une procédure pour non-respect, ou d’une enquête portant sur un non-respect systématique, un contrôleur d’accès propose à la Commission de prendre des engagements, cette dernière devrait être en mesure d’adopter une décision rendant ces engagements obligatoires pour le contrôleur d’accès concerné, si elle estime que ces engagements garantissent le respect effectif des obligations du présent règlement. Cette décision devrait également constater qu’il n’y a plus lieu pour la Commission d’agir. |
supprimé |
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 70
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(70) La Commission devrait pouvoir demander directement aux entreprises ou associations d’entreprises de fournir toutes preuves, données et informations pertinentes. De plus, la Commission devrait être en mesure de demander tout renseignement pertinent à toute autorité publique, tout organe ou tout organisme au sein d’un État membre, ou à toute personne physique ou morale aux fins du présent règlement. Lorsqu’elles se conforment à la décision de la Commission, les entreprises sont tenues de répondre à des questions portant sur les faits et de fournir des documents. |
(70) La Commission devrait pouvoir demander directement aux entreprises ou associations d’entreprises de fournir toutes preuves, données et informations pertinentes. Les délais fixés par la Commission pour la demande d’informations devraient respecter la taille et les capacités d’une entreprise ou d’une association d’entreprises. De plus, la Commission devrait être en mesure de demander tout renseignement pertinent à toute autorité publique, tout organe ou tout organisme au sein d’un État membre, ou à toute personne physique ou morale aux fins du présent règlement. Lorsqu’elles se conforment à la décision de la Commission, les entreprises sont tenues de répondre à des questions portant sur les faits et de fournir des documents. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 75
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(75) Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en assurant le droit à une bonne administration ainsi que les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendues, il est indispensable de protéger les informations confidentielles. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toutes les informations sur lesquelles la décision repose sont divulguées dans la mesure nécessaire au destinataire de la décision pour comprendre les faits et les considérations qui ont guidé cette décision. Enfin, dans certaines conditions, certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, peuvent être considérés comme confidentiels si les conditions applicables sont satisfaites. |
(75) Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en assurant le droit à une bonne administration ainsi que les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendues, il est indispensable de protéger les informations commerciales confidentielles et sensibles, susceptibles de nuire à la confidentialité des secrets d’affaires. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toutes les informations sur lesquelles la décision repose sont divulguées dans la mesure nécessaire au destinataire de la décision pour comprendre les faits et les considérations qui ont guidé cette décision. Enfin, dans certaines conditions, certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, peuvent être considérés comme confidentiels si les conditions applicables sont satisfaites. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 75 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(75 bis) Afin de faciliter la coopération et la coordination entre la Commission et les États membres dans le cadre de leurs mesures d’exécution, il convient de créer un groupe de régulateurs de haut niveau, ayant des responsabilités dans le secteur numérique, qui sera habilité à conseiller la Commission. La création de ce groupe de régulateurs devrait permettre l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres, ainsi qu’un meilleur suivi, et ainsi renforcer la mise en œuvre du présent règlement. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 75 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(75 ter) La Commission devrait appliquer les dispositions du présent règlement, en coopération étroite avec les autorités nationales compétentes, pour garantir l’application effective et la mise en œuvre cohérente du présent règlement ainsi que pour faciliter la coopération avec les autorités nationales. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 76
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(76) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des articles 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 et 30, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil35. |
(76) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des articles 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 et 30, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil35. |
__________________ |
__________________ |
35 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
35 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 77
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(77) Le comité consultatif institué conformément au règlement (UE) nº 182/2011 devrait également émettre des avis sur certaines décisions individuelles de la Commission publiées en vertu du présent règlement. Afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès opèrent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le présent règlement. En particulier, il convient d’adopter des actes délégués relatifs à la méthode utilisée pour déterminer les seuils quantitatifs applicables à la désignation des contrôleurs d’accès en vertu du présent règlement et relatifs à la mise à jour des obligations prévues dans ledit règlement, lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché, la Commission a constaté le besoin de mettre à jour les obligations concernant les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»36. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(77) Le comité consultatif institué conformément au règlement (UE) nº 182/2011 devrait également émettre des avis sur certaines décisions individuelles de la Commission publiées en vertu du présent règlement. Afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès opèrent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le présent règlement. En particulier, il convient d’adopter des actes délégués relatifs à la méthode utilisée pour déterminer les seuils quantitatifs applicables à la désignation des contrôleurs d’accès en vertu du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»36. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
__________________ |
__________________ |
36 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1). |
36 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1). |
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 77 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(77 bis) Les juridictions nationales auront un rôle majeur à jouer dans l’application du présent règlement et devraient être autorisées à demander à la Commission de leur transmettre des informations ou des avis sur des questions concernant cette application. Dans le même temps, la Commission devrait pouvoir présenter des observations orales ou écrites aux juridictions des États membres. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 77 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(77 ter) Les lanceurs d’alerte peuvent porter à l’attention des autorités compétentes de nouvelles informations qui les aident à détecter et à sanctionner les infractions au présent règlement. Il convient donc que le présent règlement veille à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas d’infraction potentielle ou avérée au présent règlement et afin de les protéger contre des représailles. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 77 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(77 quater) Les utilisateurs finaux devraient être autorisés à faire respecter leurs droits relatifs aux obligations imposées aux contrôleurs d’accès dans le cadre du présent règlement, au titre d’actions représentatives conformément à la directive (UE) 2020/1818. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 78
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(78) La Commission devrait évaluer périodiquement le présent règlement et suivre de près son incidence sur la contestabilité et l’équité des relations commerciales dans l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés. Cette évaluation devrait comprendre le réexamen régulier de la liste des services de plateforme essentiels et des obligations imposées aux contrôleurs d’accès, ainsi que le contrôle du respect de ces dernières, dans le but de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. Afin d'obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, l'évaluation devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties prenantes concernées. À cet égard, la Commission peut également tenir compte des avis et rapports qui lui sont présentés par l’observatoire sur l’économie des plateformes en ligne instauré par la décision de la Commission C(2018)2393 du 26 avril 2018. À la suite de l'évaluation, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent. La Commission devrait avoir pour objectif le maintien d’un niveau élevé de protection et de respect des droits et valeurs communs de l’UE, en particulier l’égalité et la non-discrimination, lorsqu’elle procède aux appréciations et réexamens des pratiques et des obligations énoncées dans le présent règlement. |
(78) La Commission devrait évaluer périodiquement le présent règlement et suivre de près son incidence sur la contestabilité et l’équité des relations commerciales dans l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés. Cette évaluation devrait comprendre le réexamen régulier de la liste des services de plateforme essentiels, ainsi que le contrôle du respect de ces derniers, dans le but de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. Afin d'obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, l'évaluation devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties prenantes concernées. À cet égard, la Commission peut également tenir compte des avis et rapports qui lui sont présentés par l’observatoire sur l’économie des plateformes en ligne instauré par la décision de la Commission C(2018)2393 du 26 avril 2018. À la suite de l'évaluation, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent. La Commission devrait avoir pour objectif le maintien d’un niveau élevé de protection et de respect des droits et valeurs communs de l’UE, en particulier l’égalité et la non-discrimination, lorsqu’elle procède aux appréciations et réexamens des pratiques et des obligations énoncées dans le présent règlement. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 79 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(79 bis) Sans préjudice de la procédure budgétaire et grâce aux instruments financiers existants, il convient d’allouer à la Commission des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses tâches et d’exercer les pouvoirs nécessaires à l’exécution du présent règlement. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 79 – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 16, 47 et 50. En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes, |
(79 ter) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 16, 47 et 50. En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes, |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement établit des règles harmonisées visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents sur le marché. |
1. L’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant des règles harmonisées visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés pour toutes les entreprises, dans l’intérêt tant des entreprises utilisatrices que des utilisateurs finaux, dans le secteur numérique de l’Union, là où des contrôleurs d’accès sont présents, de manière à encourager l’innovation et à améliorer le bien-être des consommateurs. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) liés aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 4) b), de ladite directive. |
b) liés aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s’entend sans préjudice des règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations compatibles avec le droit de l’Union, si ces obligations sont sans lien avec le fait que les entreprises concernées ont le statut de contrôleur d’accès au sens du présent règlement, afin de protéger les consommateurs ou de lutter contre les actes de concurrence déloyale. |
5. Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur, les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès au sens du présent règlement aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s’entend sans préjudice des règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations compatibles avec le droit de l’Union, si ces obligations sont sans lien avec le fait que les entreprises concernées ont le statut de contrôleur d’accès au sens du présent règlement, afin de protéger les consommateurs, de lutter contre les actes de concurrence déloyale ou de poursuivre d’autres objectifs légitimes d’intérêt général. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application: des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d'autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil38 et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations; du règlement (UE) 2019/1150; et du règlement (UE) …/... du Parlement européen et du Conseil39. |
6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application: des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où ces règles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès au sens du présent règlement ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil38 et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations et du règlement (UE) 2019/1150. |
__________________ |
__________________ |
38 Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1). |
38 Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1). |
39 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE. |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui irait à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordination dans le cadre de leurs mesures d’exécution. |
7. Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui irait à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordination dans le cadre de leurs mesures d’exécution, sur la base des principes établis par l’article 31 quinquies. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) navigateurs web, |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – point f ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f ter) assistants virtuels, |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point f quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f quater) télévision connectée, |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) services de publicité, y compris tous réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autre service d’intermédiation publicitaire, fournis par un fournisseur de l’un quelconque des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à g); |
h) services de publicité en ligne, y compris tous réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autre service d’intermédiation publicitaire, fournis par un fournisseur dont la société mère est également un fournisseur de l’un des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à g); |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6) «moteur de recherche en ligne»: un service numérique tel qu'il est défini à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150; |
6) «moteur de recherche en ligne»: un service numérique tel qu’il est défini à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150, excluant ainsi les fonctions de recherche sur d’autres services d’intermédiation en ligne; |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) «navigateur web»: une application logicielle qui permet aux utilisateurs d’accéder à des contenus web hébergés sur des serveurs connectés à des réseaux tels que l’internet, y compris les navigateurs web autonomes, ainsi que les navigateurs web intégrés ou inclus dans un logiciel ou équivalent, et d’interagir avec ces contenus; |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 ter) «assistants virtuels»: des logiciels intégrés ou interconnectés à un bien, au sens de la directive 2019/771, qui peuvent traiter des demandes, des tâches ou des questions fondées sur des technologies audio, d’imagerie ou d’autres technologies informatiques cognitives, y compris des services de réalité augmentée, et sur la base de ces demandes, tâches ou questions, qui accèdent à leurs propres services et à des services de tiers ou contrôlent leurs propres appareils et des appareils de tiers. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 quater) «télévision connectée»: un logiciel système ou une application logicielle qui contrôle un téléviseur connecté à l’internet et qui permet aux applications logicielles de fonctionner sur celui-ci, y compris pour la fourniture de flux musicaux et vidéo ou le visionnage d’images; |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) «service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive et les services d’exécution des commandes, d’identification ou de publicité; |
(14) «service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive, les systèmes de paiement intégrés dans des applications, les services d’exécution des commandes, y compris les services de livraison de colis tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/644, les services de transport de marchandises, ainsi que les services d’identification ou de publicité; |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) «système de paiement intégré dans une application»: une application, un service ou une interface utilisateur permettant de traiter les paiements effectués par les utilisateurs d’une application. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
18) «classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués, respectivement, par les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou par les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, quels que soient les moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication; |
18) «classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services de plateforme essentiels ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les fournisseurs de services de plateforme essentiels, indépendamment des moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication; |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 bis) «résultats de recherche»: toute information, sous quelque format que ce soit, y compris les textes, les graphiques, la voix ou toute autre forme, renvoyée en réponse à une recherche écrite ou orale, et en rapport avec celle-ci, que l’information soit un résultat de recherche organique, un résultat payant, une réponse directe ou tout produit, service ou information proposé en lien avec les résultats organiques, affiché en même temps que ceux-ci ou partiellement ou entièrement intégré dans ceux-ci; |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) «interopérabilité», la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées, de telle sorte que tous les éléments du matériel ou des logiciels pertinents pour un service donné et utilisés par leur fournisseur travaillent efficacement avec du matériel ou des logiciels pertinents pour un service donné, fournis par des fournisseurs tiers et différents des éléments par lesquels les informations concernées sont initialement fournies. Cela inclut la possibilité d’accéder à ces informations sans devoir utiliser une application logicielle ou d’autres technologies de conversion. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un fournisseur de services de plateforme essentiels est désigné comme contrôleur d’accès si: |
1. Une entreprise est désignée comme contrôleur d’accès si: |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) il assure un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et |
b) il assure un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux d’atteindre d’autres utilisateurs finaux; et |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Un fournisseur de services de plateforme essentiels est réputé satisfaire: |
2. Une entreprise est réputée satisfaire: |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) à l’exigence du paragraphe 1, point a), si l’entreprise à laquelle il appartient a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’EEE supérieur ou égal à 6 500 000 000 EUR au cours des trois derniers exercices, ou si la capitalisation boursière moyenne ou la juste valeur marchande équivalente de l’entreprise à laquelle il appartient a atteint au moins 65 000 000 000 EUR au cours du dernier exercice, et qu’il fournit un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres; |
a) à l’exigence du paragraphe 1, point a), s’il a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’EEE supérieur ou égal à 8 000 000 000 EUR au cours des trois derniers exercices, ou si la capitalisation boursière moyenne ou la juste valeur marchande équivalente de l’entreprise a atteint au moins 80 000 000 000 EUR au cours du dernier exercice, et qu’il fournit un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres; |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) à l’exigence du paragraphe 1, point b), s’il fournit un service de plateforme essentiel qui a enregistré plus de 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et plus de 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union au cours du dernier exercice; |
b) à l’exigence du paragraphe 1, point b), s’il fournit un ou plusieurs services de plateforme essentiels qui ont chacun enregistré plus de 45 millions d’utilisateurs finaux par mois établis ou situés dans l’EEE, ou plus de 10 000 entreprises utilisatrices par an établies dans l’EEE au cours du dernier exercice; |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
aux fins du premier alinéa, on entend par «utilisateurs finaux actifs par mois», le nombre moyen d’utilisateurs finaux actifs chaque mois durant la majeure partie du dernier exercice; |
supprimé |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) à l’exigence du paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices. |
c) à l’exigence du paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) ont été atteints au cours de chacun des deux derniers exercices. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Aux fins du point b), |
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i) les utilisateurs finaux par mois et les entreprises utilisatrices par an sont mesurés au regard des indicateurs définis dans l’annexe du présent règlement; et |
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ii) par «utilisateurs finaux par mois», il convient d’entendre le nombre moyen d’utilisateurs finaux enregistrés chaque mois pendant une période d’au moins six mois au cours du dernier exercice financier; |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’un fournisseur de services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, il en informe la Commission dans les trois mois qui suivent et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels du fournisseur qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b). |
3. Lorsqu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, elle en informe la Commission sans délai et, dans tous les cas, dans les deux mois qui suivent et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels de l’entreprise qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b). |
Un défaut de notification des informations requises en vertu du présent paragraphe par un fournisseur de services de plateforme essentiels concerné n’empêche pas la Commission de désigner, à tout moment, ce fournisseur comme contrôleur d’accès, en application du paragraphe 4. |
Un défaut de notification des informations requises en vertu du présent paragraphe par une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels concerné n’empêche pas la Commission de désigner, à tout moment, cette entreprise comme contrôleur d’accès, en application du paragraphe 4. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission désigne, sans retard indu et au plus tard 60 jours après avoir reçu toutes les informations mentionnées au paragraphe 3, le fournisseur de services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils visés au paragraphe 2 comme contrôleur d’accès, à moins que ce fournisseur ne présente, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné est assuré, et compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 6, il ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1. |
La Commission désigne, sans retard indu et au plus tard 60 jours après avoir reçu toutes les informations mentionnées au paragraphe 3, l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils visés au paragraphe 2 comme contrôleur d’accès. Cette entreprise peut présenter, avec sa notification, des arguments convaincants pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné est assuré, elle ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque le contrôleur d’accès présente des arguments suffisamment étayés pour démontrer qu’il ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1, la Commission applique le paragraphe 6 pour apprécier si les critères mentionnés au paragraphe 1 sont remplis. |
supprimé |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Lorsque l’entreprise fournissant le service de plate-forme essentiel n’informe pas la Commission, ne communique pas les informations requises au paragraphe 3 ou ne transmet pas, dans le délai fixé par la Commission, toutes les informations pertinentes nécessaires pour l’évaluation de sa désignation en tant que contrôleur d’accès conformément aux paragraphes 2 et 6, la Commission est en droit de désigner cette entreprise en tant que contrôleur d’accès à tout moment sur la base des informations dont elle dispose conformément au paragraphe 4. |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37, afin de préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs fixés au paragraphe 2 sont atteints, et de l’adapter régulièrement, le cas échéant, aux évolutions du marché et de la technologie, en particulier en ce qui concerne le seuil visé au paragraphe 2, point a). |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37, afin de préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs fixés au paragraphe 2 dudit article sont atteints, et d’adapter régulièrement la méthodologie, le cas échéant, aux évolutions du marché et de la technologie. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 37 pour mettre à jour la liste des indicateurs figurant à l’annexe du présent règlement. |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l’article 15, désigner comme contrôleur d’accès tout fournisseur de services de plateforme essentiels qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1, mais n’atteint pas chacun des seuils visés au paragraphe 2, ou a présenté des arguments suffisamment étayés, conformément au paragraphe 4. |
6. La Commission désigne, conformément à la procédure prévue à l’article 15, comme contrôleur d’accès toute entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, à l’exclusion des micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1 dudit article mais n’atteint pas chacun des seuils visés au paragraphe 2 de ce même article. |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) la taille, y compris le chiffre d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position du fournisseur de services de plateforme essentiels; |
a) la taille, y compris le chiffre d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position de l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels; |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) les barrières à l’entrée qui résultent d’effets de réseau et d’avantages tirés des données, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et non personnel et la collecte de ces données par le fournisseur, ou les capacités d’analyse de ce dernier; |
c) les barrières à l’entrée qui résultent d’effets de réseau et d’avantages tirés des données, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et non personnel et la collecte de ces données par l’entreprise, ou les capacités d’analyse de ce dernier; |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point d
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) les effets d’échelle et de gamme dont bénéficie le fournisseur, y compris en ce qui concerne les données; |
d) les effets d’échelle et de gamme dont bénéficie l’entreprise, y compris en ce qui concerne les données; |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(e bis) le degré de multihébergement parmi les entreprises; |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point e ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e ter) la capacité de l’entreprise à mettre en œuvre des stratégies de conglomérat, notamment par son intégration verticale ou son influence importante sur les marchés connexes; |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans son appréciation, la Commission tient compte de l’évolution prévisible de ces éléments. |
Dans son appréciation, la Commission tient compte de l’évolution prévisible de ces éléments, y compris tout projet de concentration avec un autre fournisseur de services de plate-forme essentiels ou de tout autre service fourni dans le secteur numérique. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui atteint les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès. |
supprimé |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 5
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès sur la base des faits disponibles. |
supprimé |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Pour chaque contrôleur d’accès désigné en vertu du paragraphe 4 ou du paragraphe 6, la Commission détermine l’entreprise concernée à laquelle il appartient et établit la liste des services de plateforme essentiels qui sont fournis au sein de cette même entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b). |
7. Pour chaque entreprise désignée comme contrôleur d’accès en vertu du paragraphe 4 ou du paragraphe 6, la Commission établit, dans le délai fixé au paragraphe 4, les services de plateforme essentiels qui sont fournis au sein de cette même entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b). |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 dans les six mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article. |
8. Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 le plus rapidement possible et, en tout état de cause, au plus tard dans les quatre mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article. |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les deux ans, si les contrôleurs d’accès désignés continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1, ou si de nouveaux fournisseurs de services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences. Ce réexamen régulier permet également de déterminer si la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès concernés doit être adaptée. |
2. La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les trois ans, si les contrôleurs d’accès désignés continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1, et au moins chaque année si de nouveaux services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences. Ce réexamen régulier permet également de déterminer si la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès concernés doit être adaptée. La révision n’a pas d’effet suspensif sur les obligations du contrôleur d’accès. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si la Commission constate, sur la base de cet examen conformément au premier alinéa, que les faits sur lesquels repose la désignation des fournisseurs de services de plateforme essentiels comme contrôleurs d’accès ont évolué, elle adopte une décision correspondante. |
Si la Commission constate, sur la base de cet examen conformément au premier alinéa, que les faits sur lesquels repose la désignation des entreprises fournissant des services de plateforme essentiels comme contrôleurs d’accès ont évolué, elle adopte une décision correspondante. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission publie et tient à jour de façon continue la liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 5 et 6. |
3. La Commission publie et tient à jour de façon continue la liste des entreprises désignées comme contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 5 et 6. La Commission publie un rapport annuel présentant les résultats de ses activités de suivi, y compris l’impact sur les utilisateurs professionnels, notamment les petites et moyennes entreprises, et les utilisateurs finaux, et le présente au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) s’abstient de combiner les données à caractère personnel provenant de ces services de plateforme essentiels avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service proposé par le contrôleur d’accès, ou avec les données à caractère personnel provenant de services tiers, et d’inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel, à moins que ce choix précis n’ait été laissé à l’utilisateur final et que ce dernier ait donné son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679; ; |
(a) s’abstient de combiner ou d’utiliser de manière croisée les données à caractère personnel provenant de ces services de plateforme essentiels avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service proposé par le contrôleur d’accès, ou avec les données à caractère personnel provenant de services tiers, et d’inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel, à moins que ce choix précis n’ait été, de manière claire et explicite, laissé à l’utilisateur final et que ce dernier ait donné son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) permet aux entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès; |
b) s’abstient d’appliquer des obligations contractuelles empêchant les entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers ou de leur propre canal de vente directe en ligne à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès; |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) permet aux entreprises utilisatrices de promouvoir leurs offres auprès des utilisateurs finaux acquis grâce au service de plateforme essentiel, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, et permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, d’accéder à des contenus, abonnements, fonctionnalités ou autres éléments et de les utiliser en se servant de l’application logicielle de l’entreprise utilisatrice, lorsque ces éléments ont été acquis par les utilisateurs finaux auprès des entreprises utilisatrices concernées sans avoir recours aux services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès; |
c) permet aux entreprises utilisatrices de communiquer et de promouvoir leurs offres, y compris à des conditions d’achat différentes, auprès des utilisateurs finaux acquis grâce au service de plateforme essentiel ou via d’autres canaux, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux ou de recevoir des paiements en échange de services, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès; |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) permet aux utilisateurs finaux d’accéder, par les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, à du contenu, des abonnements, des fonctionnalités ou d’autres éléments et de les utiliser en recourant à l’application logicielle d’un utilisateur professionnel, y compris lorsque ces éléments ont été acquis par les utilisateurs finaux auprès de l’utilisateur professionnel concerné sans utiliser les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, sauf si ce dernier peut démontrer que cet accès porte atteinte à la protection des données ou à la cybersécurité des utilisateurs finaux; |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) s’abstient d’empêcher ou de restreindre la possibilité pour les entreprises utilisatrices de faire part à toute autorité publique compétente de préoccupations à l’égard de toute pratique des contrôleurs d’accès; |
d) s’abstient, directement ou indirectement, d’empêcher ou de restreindre la possibilité pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux de faire part à toute autorité publique compétente, y compris les tribunaux nationaux, de préoccupations à l’égard de toute pratique des contrôleurs d’accès; |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service d’identification du contrôleur d’accès dans le cadre des services qu’elles proposent en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès; |
e) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service d’identification ou tout autre service accessoire du contrôleur d’accès dans le cadre des services qu’elles proposent en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès; |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service de plateforme essentiel recensé en vertu de l’article 3 ou atteignant les seuils mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, point b), comme condition d’accès, d’inscription ou d’enregistrement à l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels recensés en vertu de cette disposition; |
f) n’exige pas des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service de plateforme essentiel ou qu’ils utilisent tout autre service de plateforme essentiel comme condition pour pouvoir utiliser l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels recensés en vertu de cette disposition, y accéder, s’y inscrire ou s’y enregistrer; |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) communique aux annonceurs et éditeurs à qui il fournit des services de publicité, à leur demande, des informations relatives au prix qu’ils payent, ainsi qu’au montant ou à la rémunération versés à l’éditeur, pour la publication d’une annonce publicitaire donnée et pour chacun des services de publicité concernés fournis par le contrôleur d’accès. |
g) communique aux annonceurs et éditeurs ou aux tiers autorisés par les annonceurs ou les éditeurs, à qui il fournit des services de publicité numérique, un accès gratuit, de haute qualité, efficace, continu et en temps réel à des informations complètes sur la visibilité et la disponibilité du portefeuille d’annonces, y compris: |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point g – sous-point i (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
i) les conditions tarifaires des offres soumises par les annonceurs et les intermédiaires publicitaires; |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point g – sous-point ii (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
ii) les mécanismes de fixation des prix et les systèmes de calcul des redevances, y compris les critères non tarifaires dans les procédures d’enchères; |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point g – sous-point iii (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii) le prix et les frais payés par l’annonceur et l’éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels; |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point g – sous-point iv (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iv) le montant et la rémunération versés à l’éditeur, pour la publication d’une annonce donnée; et |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point g – sous-point v (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
v) le montant et la rémunération versés à l’éditeur pour chacun des services publicitaires pertinents fournis par le contrôleur d’accès. |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(g bis) s’abstient d’utiliser, en concurrence avec les entreprises utilisatrices de ses services de plateforme essentiels ou ses services accessoires, les données, quelles qu’elles soient, non accessibles au public qui sont générées par l’intermédiaire ou dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels ou des services accessoires pertinents par ces entreprises utilisatrices, y compris par leurs utilisateurs finaux, ou qui sont fournies par ces entreprises utilisatrices ou par leurs utilisateurs finaux; |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(g ter) autorise les utilisateurs finaux – et le leur permettre techniquement – à désinstaller toute application logicielle préinstallée dans un système d’exploitation que le contrôleur d’accès fournit ou contrôle effectivement aussi facilement que toute application logicielle installée par les utilisateurs finaux à tout moment, et à changer, dans un système d’exploitation, les paramètres par défaut qui dirigent ou orientent les utilisateurs finaux vers des services ou des produits proposés par le contrôleur d’accès, sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur d’accès de restreindre cette désinstallation si elle concerne une application logicielle essentielle au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers; |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) s’abstient d’utiliser, en concurrence avec les entreprises utilisatrices de ses services de plateforme essentiels, les données quelles qu’elles soient non accessibles au public qui sont générées par les activités de ces entreprises utilisatrices, y compris par leurs utilisateurs finaux, ou qui sont fournies par ces entreprises utilisatrices ou par leurs utilisateurs finaux; |
supprimé |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) à ses propres fins commerciales, et en vue du placement de publicités de tiers dans ses propres services, s’abstenir de combiner des données à caractère personnel dans le but de diffuser des publicités ciblées ou micro-ciblées, sauf si un consentement clair, explicite, renouvelé et éclairé a été donné au contrôleur d’accès, conformément à la procédure prévue par le règlement (UE) 2016/679 par un utilisateur final qui n’est pas mineur. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) permet aux utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée dans son service de plateforme essentiel, sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur d’accès de restreindre cette désinstallation si elle concerne une application logicielle essentielle au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers; |
supprimé |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) permet l’installation et l’utilisation effective d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant, ou interopérant avec, les systèmes d’exploitation du contrôleur d’accès, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès. Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit; |
c) autorise et permet techniquement l’installation et l’utilisation effective d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant, ou interopérant avec, les systèmes d’exploitation du contrôleur d’accès, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès. Le contrôleur d’accès demande, le cas échéant, aux utilisateurs finaux de décider s’ils veulent faire de l’application ou de la boutique d’applications téléchargés leurs paramètres par défaut. Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures nécessaires et proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit ou ne ou portent atteinte à la protection des données de l’utilisateur final ou à la cybersécurité, à condition que ces mesures proportionnées soient dûment justifiées par le contrôleur d’accès. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) s’abstient d’accorder, en matière de classement, un traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même ou par tout tiers appartenant à la même entreprise, par rapport aux services ou produits similaires d’un tiers, et applique des conditions équitables et non discriminatoires à ce classement; |
d) n’accorde pas, en matière de classement et autres paramètres, de traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même ou par tout tiers appartenant à la même entreprise, par rapport aux services ou produits similaires d’un tiers, et applique des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires auxdits services ou produits; |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) s’abstient de restreindre techniquement la capacité des utilisateurs finaux de passer et de s’abonner à d’autres applications logicielles et services accessibles par le système d’exploitation du contrôleur d’accès, y compris en ce qui concerne le choix du fournisseur d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux; |
e) ne restreint pas, techniquement ou autrement, la capacité des utilisateurs finaux de passer et de s’abonner à d’autres applications logicielles et services, y compris en ce qui concerne le choix du fournisseur d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux; |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e bis) s’abstient de pratiques qui entravent la possibilité pour un utilisateur final de se désabonner d’un service de plateforme essentiel; |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) permet aux entreprises utilisatrices et aux fournisseurs de services accessoires d’accéder aux mêmes fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de la fourniture de tout service accessoire par le contrôleur d’accès, et d’interopérer avec ces fonctionnalités; |
f) permet aux entreprises utilisatrices, aux fournisseurs de services et aux fournisseurs de matériel informatique d’accéder gratuitement aux mêmes caractéristiques matérielles et logicielles auxquelles on accède ou qu’on contrôle par l’intermédiaire d’un système d’exploitation, à condition que le système d’exploitation soit identifié conformément à l’article 3, paragraphe 7, et d’interopérer avec elles, qui sont disponibles pour les services ou le matériel informatique fournis par le contrôleur d’accès. Les fournisseurs de services accessoires sont en outre autorisés à accéder au même système d’exploitation, aux mêmes caractéristiques matérielles ou logicielles et à interopérer avec ceux-ci, que ces caractéristiques logicielles fassent partie ou non d’un système d’exploitation, qui sont disponibles pour les services auxiliaires fournis par un contrôleur d’accès. Le contrôleur d’accès reste libre de prendre des mesures indispensables dans le but de garantir que l’interopérabilité ne compromet pas l’intégrité du système d’exploitation, des caractéristiques matérielles ou logicielles fournies par le contrôleur d’accès ou ne porte pas atteinte à la protection des données de l’utilisateur final ou à la cybersécurité, à condition que ces mesures indispensables soient dûment justifiées par le contrôleur d’accès. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) permet à tout fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondées sur la numérotation, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services du contrôleur d’accès aux communications interpersonnelles non fondées sur la numérotation, identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7. L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un haut niveau de sécurité et de protection des données personnelles; |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f ter) permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7. L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles. La mise en œuvre de cette obligation est soumise à la spécification de la Commission en vertu de l’article 10, paragraphe 2, point b); |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) fournit aux annonceurs et aux éditeurs, à leur demande et gratuitement, un accès aux outils de mesure de performance du contrôleur d’accès et aux informations qui leur sont nécessaires pour effectuer leur propre vérification indépendante de l’inventaire publicitaire; |
g) fournit aux annonceurs et aux éditeurs, ainsi qu’aux tiers autorisés par ces derniers, à leur demande et gratuitement, un accès aux outils de mesure de performance du contrôleur d’accès et aux informations qui leur sont nécessaires pour effectuer leur propre vérification indépendante de l’inventaire publicitaire, y compris des données agrégées non agrégées ainsi que des données de performance d’une telle manière qu’elles permettraient aux annonceurs et aux éditeurs d’utiliser leurs propres outils de vérification et de mesure pour évaluer la performance des services essentiels proposés par les contrôleurs d’accès; |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1– point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) assure la portabilité effective des données générées par l’activité d’une entreprise utilisatrice ou d’un utilisateur final et, en particulier, fournit aux utilisateurs finaux les outils facilitant l’exercice de cette portabilité, conformément au règlement (UE) 2016/679, dont la fourniture d’un accès continu et en temps réel; |
h) assure aux utilisateurs finaux, ou aux tiers autorisés par un utilisateur final, à leur demande et gratuitement, la portabilité effective des données fournies par l’utilisateur final ou générées par leur activité dans le cadre de l’utilisation du service de plateforme essentiel concerné, y compris en fournissant gratuitement des outils facilitant l’exercice effectif de cette portabilité des données, conformément au règlement (UE) 2016/679, et notamment en octroyant un accès continu et en temps réel; |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(i) procure gratuitement aux entreprises utilisatrices, ou aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel pour les données agrégées ou non agrégées fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services qu’elles fournissent; en ce qui concerne les données à caractère personnel, ne procure l’accès et l’utilisation que lorsqu’ils sont directement liés à l’utilisation faite par l’utilisateur final en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, et lorsque l’utilisateur final opte pour un tel partage de données en manifestant son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679; |
(i) procure, à leur demande, aux entreprises utilisatrices, ou aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel pour les données agrégées et non agrégées fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels ou des services accessoires proposés par le contrôleur d’accès concernés par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services qu’elles fournissent; cela inclut, à la demande de l’entreprise utilisatrice, la possibilité et les outils nécessaires pour accéder aux données in situ et les analyser sans transfert du contrôleur d’accès; en ce qui concerne les données à caractère personnel, ne procure l’accès et l’utilisation que lorsqu’ils sont directement liés à l’utilisation faite par l’utilisateur final en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, et lorsque l’utilisateur final opte pour un tel partage de données en manifestant son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679; |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point k
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
k) applique des conditions générales d’accès équitables et non discriminatoires pour les entreprises utilisatrices à sa boutique d’applications logicielles désignée en vertu de l’article 3 du présent règlement. |
k) applique des conditions générales d’accès transparentes, équitables, raisonnables et non discriminatoires ainsi que des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles appliquées à ses propres services pour les entreprises utilisatrices, à ses services de plateforme essentiels désignés en vertu de l’article 3 du présent règlement. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 6 – paragraphe 2 |
Article 5 – paragraphe 2 |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients dans le service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point g bis), les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients dans le service de plateforme essentiel ou les services accessoires du contrôleur d’accès. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les mesures que le contrôleur d’accès met en œuvre pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente. Le contrôleur d’accès veille à ce que ces mesures soient mises en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits. |
1. Le contrôleur d’accès met en œuvre des mesures efficaces pour veiller à respecter les obligations énoncées aux articles 5 et 6, et en apporte la preuve lorsqu’il y est invité. Le contrôleur d’accès veille à ce que les mesures qu’il met en œuvre respectent le règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits et à ce qu’elles respectent les règles de la concurrence loyale sur le marché intérieur ainsi que les exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées conformément à la directive 2019/882. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Dans les six mois suivant sa désignation et en application de l’article 3, paragraphe 8, le contrôleur d’accès présente à la Commission un rapport décrivant de manière détaillée et transparente les mesures mises en œuvre pour assurer le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6. Ce rapport est mis à jour au moins une fois par an. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Outre le rapport mentionné au paragraphe 1 bis, et dans le même délai, le contrôleur d’accès présente à la Commission un résumé non confidentiel de son rapport qui sera publié par la Commission sans délai. Le résumé non confidentiel est mis à jour au moins une fois par an en fonction du rapport détaillé. |
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Afin de se conformer aux obligations énoncées à l’article 6 et lorsque le contrôleur d’accès a des doutes raisonnables quant à la méthode ou aux méthodes appropriées pour s’y conformer, il peut demander à la Commission de s’engager dans un processus visant à recevoir et à traiter les demandes de clarification et à préciser ensuite les mesures pertinentes que le contrôleur d’accès doit adopter afin de se conformer de manière efficace et proportionnée à ces obligations Les précisions apportées aux obligations prévues à l’article 6 se limitent aux questions relatives au respect effectif et proportionné de ces obligations. Ce faisant, la Commission peut décider de consulter les tiers dont elle juge l’avis nécessaire en ce qui concerne les mesures que le contrôleur d’accès devra mettre en œuvre. La durée du processus ne dépasse pas la période fixée à l’article 3, paragraphe 8, avec la possibilité d’une prolongation de deux mois, à la discrétion de la Commission, si le processus de dialogue n’a pas été conclu avant l’expiration de ladite période. |
|
La Commission conserve un pouvoir discrétionnaire pour décider d’engager ou non un tel processus, en tenant dûment compte des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de régularité de la procédure. Lorsque la Commission décide de ne pas s’engager dans un tel processus, elle fournit une justification écrite au contrôleur d’accès concerné. À l’issue de ce processus, la Commission peut également, par décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre à la suite de la conclusion de ce processus énoncé au paragraphe 1 ter. |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 7– paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque la Commission constate que les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre en application du paragraphe 1, ou qu’il a mises en œuvre, ne garantissent pas le respect effectif des obligations pertinentes prévues à l’article 6, elle peut, par voie de décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre. La Commission adopte cette décision dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18. |
2. Lorsque la Commission constate que les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre en application du paragraphe 1, ou qu’il a mises en œuvre, ne garantissent pas le respect effectif des obligations pertinentes prévues à l’article 6, elle peut, par voie de décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre. La Commission adopte cette décision le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard dans les quatre mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 7– paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le fournisseur de services de plateforme essentiels concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires. |
4. En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires et en publie un résumé le plus tôt possible, en tout état de cause, au plus tard dans les deux mois à compter de l’ouverture de la procédure. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le fournisseur de services de plateforme essentiels concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires. La Commission peut décider d’inviter les tiers intéressés à présenter leurs observations dans un délai qu’elle fixe dans sa publication. Lors de la publication, la Commission tient dûment compte de l’intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d’affaires. |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 7– paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Un contrôleur d’accès peut solliciter l’ouverture d’une procédure conformément à l’article 18 afin que la Commission détermine si les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, en vertu de l’article 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Il peut joindre à sa demande un mémoire motivé pour expliquer, en particulier, pourquoi les mesures qu’il entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. |
7. Un contrôleur d’accès peut, dans le délai de mise en œuvre prévu à l’article 3, paragraphe 8, solliciter l’ouverture d’une procédure conformément à l’article 18 afin que la Commission détermine si les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, en vertu de l’article 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Dans sa demande, le contrôleur d’accès fournit un mémoire motivé pour expliquer, en particulier, pourquoi les mesures qu’il entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. La Commission adopte sa décision dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18. |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre, entièrement ou partiellement, une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 pour un service de plateforme essentiel, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsque le contrôleur d’accès démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle le respect de cette obligation particulière menacerait la viabilité économique de ses activités dans l’Union, et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette menace pour sa viabilité. La Commission s’efforce d’adopter la décision de suspension sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. |
1. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre, entièrement ou partiellement, une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 pour un service de plateforme essentiel, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsque le contrôleur d’accès démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle le respect de cette obligation particulière menacerait la viabilité économique de ses activités dans l’Union, et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette menace pour sa viabilité. La Commission s’efforce d’adopter la décision de suspension sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. La décision de suspension est accompagnée d’une déclaration motivée expliquant les raisons de cette suspension. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 8– paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission peut lever la suspension ou décider que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies. |
2. Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission peut lever la suspension complètement ou partiellement, ou décider que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies. |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, préalablement à la décision visée au paragraphe 1. |
3. En cas d’urgence, sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, préalablement à la décision visée au paragraphe 1. |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lors de l’appréciation de la demande, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations à définir par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’appréciation de la Commission en application du paragraphe 1. |
Lors de l’appréciation de la demande, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers, en particulier les utilisateurs et les consommateurs des petites entreprises. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations à définir par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’appréciation de la Commission en application du paragraphe 1. |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 9 – titre
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Exemption pour raisons impérieuses d’intérêt général |
Exemption pour des raisons de moralité, de santé publique ou de sécurité publique |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, l’exempter, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel spécifique recensé en application de l’article 3, paragraphe 7, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. La Commission adopte la décision d’exemption au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. |
1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, l’exempter, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel spécifique recensé en application de l’article 3, paragraphe 7, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. La Commission adopte la décision d’exemption au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. Cette décision de suspension est accompagnée d’une déclaration motivée expliquant les raisons de cette exemption. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Lorsqu’une exemption est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine tous les ans sa décision d’exemption. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement l’exemption ou décide que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée au paragraphe 1. |
3. En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée au paragraphe 1. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 pour mettre à jour les obligations énoncées aux articles 5 et 6 lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17, elle a constaté la nécessité d’instaurer de nouvelles obligations visant à lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations prévues par les articles 5 et 6. |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 modifiant les articles 5 et 6 en y ajoutant des obligations lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17, elle a constaté la nécessité de lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations prévues par les articles 5 et 6. Ces actes délégués ne peuvent ajouter de nouvelles obligations qu’à celles énumérées aux articles 5 et 6. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 37 complétant le présent règlement, en ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 5 et 6. Ces actes délégués prévoient uniquement ce qui suit: |
|
a) la mesure dans laquelle une obligation s’applique à certains services de plateforme essentiels; |
|
b) la mesure dans laquelle une obligation s’applique uniquement à un sous-ensemble d’entreprises utilisatrices ou d’utilisateurs finaux; ou |
|
c) la manière dont les obligations sont appliquées afin d’assurer leur efficacité; |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) lorsqu’il existe un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et que le contrôleur d’accès obtient un avantage des entreprises utilisatrices qui est disproportionné par rapport au service fourni par le contrôleur d’accès aux entreprises utilisatrices; ou |
a) lorsqu’il existe un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et que le contrôleur d’accès obtient un avantage des entreprises utilisatrices qui est disproportionné par rapport au service fourni par le contrôleur d’accès aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux; ou |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. En ce qui concerne l’obligation prévue à l’article 6, paragraphe 1, point f ter), la Commission adopte, au plus tard le .... [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] un acte délégué conformément à l’article 37 complétant le présent règlement en définissant le champ d’application et les caractéristiques appropriés pour l’interconnexion des gardiens des services de réseaux sociaux en ligne ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion. Ces normes ou spécifications techniques doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. Lors de l’élaboration des normes ou des spécifications techniques, la Commission peut consulter les organismes de normalisation ou d’autres parties prenantes, comme le prévoit le règlement (UE) 1025/2012. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 11 |
Article 6 bis |
Anticontournement |
Anticontournement |
1. Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5 et 6 soient pleinement et effectivement respectées. Si les obligations des articles 5 et 6 s’appliquent en ce qui concerne les services de plateforme essentiels désignés en application de l’article 3, le comportement de l’entreprise à laquelle appartient le contrôleur d’accès ne compromet pas leur mise en œuvre, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre. |
1. Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5 et 6 soient pleinement et effectivement respectées. |
|
1 bis. Si les obligations des articles 5 et 6 s’appliquent en ce qui concerne les services de plateforme essentiels désignés en application de l’article 3, un contrôleur d’accès, y compris toute entreprise à laquelle il appartient, ne doit adopter aucun comportement, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, qui, bien que formellement, conceptuellement ou techniquement distinct d’un comportement interdit en vertu des articles 5 et 6, puisse en pratique avoir un objet ou un effet équivalent. |
|
1 ter. Le contrôleur d’accès ne se livre à aucun comportement décourageant l’interopérabilité en recourant à des mesures techniques de protection, à des conditions de service discriminatoires, en soumettant les interfaces de programmation d’application au droit d’auteur ou en fournissant des informations trompeuses. |
2. Si le consentement est requis pour la collecte et le traitement de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services. |
2. Si le consentement est requis pour la collecte, le traitement et le partage de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. |
3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité d’aucun des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5 et 6, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile. |
3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité d’aucun des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5 et 6, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile, y compris en proposant des choix à l’utilisateur final de manière partiale, ou encore en utilisant la structure, la conception, la fonction ou le mode de fonctionnement d’une interface utilisateur ou d’une partie connexe pour perturber l’autonomie de l’utilisateur, sa prise de décision ou son choix. |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le contrôleur d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) nº 139/2004 impliquant un autre fournisseur de services de plateforme essentiels ou de tous autres services fournis dans le secteur numérique, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à une autorité de concurrence de l’Union en application du règlement (CE) nº 139/2004 ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations. |
1. Le contrôleur d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) nº 139/2004, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à une autorité de concurrence de l’Union en application du règlement (CE) nº 139/2004 ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission informe les autorités nationales compétentes de ces notifications. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si à la suite d’une concentration prévue au paragraphe 1, d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur d’accès concerné en informe la Commission dans les trois mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations mentionnées à l’article 3, paragraphe 2. |
3. Si à la suite d’une concentration prévue au paragraphe 1, il est démontré que d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur d’accès concerné en informe la Commission dans les trois mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations mentionnées à l’article 3, paragraphe 2. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les autorités nationales compétentes peuvent utiliser les informations reçues au titre du paragraphe 1 pour demander à la Commission d’examiner la concentration conformément à l’article 22 du règlement (CE) n° 139/2004. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. La Commission publie chaque année la liste des acquisitions signalées par les contrôleurs d’accès. |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans les six mois suivant sa désignation conformément à l’article 3, un contrôleur d’accès soumet à la Commission une description, devant faire l’objet d’un audit indépendant, de toutes les techniques de profilage des consommateurs qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels recensés en application de l’article 3. Cette description est mise à jour au moins une fois par an. |
Dans les six mois suivant sa désignation conformément à l’article 3, un contrôleur d’accès soumet à la Commission et au groupe de haut niveau de régulateurs numériques, une description, devant faire l’objet d’un audit indépendant, de toutes les techniques de profilage des consommateurs qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels recensés en application de l’article 3. Cette description est mise à jour au moins une fois par an. La Commission met au point, en concertation avec le Contrôleur européen de la protection des données, le comité européen de la protection des données, la société civile et les experts, les normes et la procédure de l’audit. |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le contrôleur d’accès met à la disposition du public une vue d’ensemble de la description devant faire l’objet d’un audit visée au premier paragraphe en tenant compte de la nécessité de respecter le secret des affaires. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; |
a) l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; ou |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission peut également demander à une ou plusieurs autorités nationales compétentes d’apporter son soutien à son enquête sur le marché. |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 6, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels pour un contrôleur d’accès selon l’article 3, paragraphe 7. Elle s’efforce de conclure son enquête en adoptant une décision, conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché. |
1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 6, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels pour un contrôleur d’accès selon l’article 3, paragraphe 7. Elle conclut son enquête en adoptant une décision dans les douze mois. |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Au cours d’une enquête sur le marché menée en vertu du paragraphe 1, la Commission s’efforce de communiquer ses constatations préliminaires au fournisseur de services de plateforme essentiels concerné dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, que le fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en application de l’article 3, paragraphe 6. |
2. Au cours d’une enquête sur le marché menée en vertu du paragraphe 1, la Commission communique ses constatations préliminaires au fournisseur de services de plateforme essentiels concerné dès que possible et au plus tard, en tout état de cause, dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, que le fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en application de l’article 3, paragraphe 6. |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque le fournisseur de services de plateforme essentiels atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, mais qu’il a présenté des arguments très étayés en vertu de l’article 3, paragraphe 4, la Commission s’efforce de conclure l’enquête sur le marché dans les cinq mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché par voie de décision prise en application du paragraphe 1. Dans ce cas, la Commission s’efforce de communiquer au fournisseur de services de plateforme essentiels ses constatations préliminaires visées au paragraphe 2 dans les trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête. |
supprimé |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 6, désigne comme contrôleur d’accès un fournisseur de services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais devrait en jouir dans un avenir proche, elle ne déclare applicables à ce contrôleur d’accès que les obligations énoncées à l’article 5, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, points e), f), h) et i), telles qu’elles sont précisées dans la décision de désignation. La Commission ne déclare applicables que les obligations appropriées et nécessaires pour empêcher le contrôleur d’accès concerné d’acquérir, par des moyens déloyaux, une position solide et durable dans ses activités. La Commission réexamine cette désignation conformément à la procédure prévue à l’article 4. |
4. Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 6, désigne comme contrôleur d’accès un fournisseur de services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais devrait en jouir dans un avenir proche, elle déclare applicables à ce contrôleur d’accès les obligations énoncées aux articles 5 et 6. La Commission réexamine cette désignation conformément à l’article 4. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’il ressort de l’enquête sur le marché qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 et qu’il a encore renforcé ou étendu sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, imposer à ce contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour garantir le respect du présent règlement. La Commission conclut son enquête en adoptant une décision dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché. |
1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu à ses obligations. Lorsqu’il ressort de l’enquête sur le marché qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6, la Commission peut imposer à ce contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit efficace et nécessaire pour garantir le respect du présent règlement. La Commission est habilitée à demander s’il y a lieu que les mesures correctives fassent l’objet de tests pour optimiser leur efficacité. La Commission conclut son enquête en adoptant une décision dès que possible et, en tout état de cause, dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché. |
Amendement 167
Proposition de règlement