DEUXIÈME RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers
6.12.2021 - (COM(2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060(COD)) - ***I
Commission du commerce international
Rapporteur: Daniel Caspary
Rapporteur pour avis (*):
Ivan Štefanec, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,
(*) Commissions associées – article 57 du règlement intérieur
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers
(COM(2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM (2012)0124) et la proposition modifiée (COM (2016)0034),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0018/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les articles 59 et 60 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0454/2013),
– vu la décision de la Conférence des présidents du 16 octobre 2019 sur les questions en instance à la fin de la huitième législature,
– vu l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,
– vu la lettre de la commission des affaires juridiques,
– vu le deuxième rapport de la commission du commerce international (A9-0337/2021),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre du règlement
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Proposition modifiée de |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l’accès des opérateurs économiques, des produits et des services des pays tiers aux marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des produits et des services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) L’accord plurilatéral révisé sur les marchés publics de l’OMC ne prévoit qu’un accès limité aux marchés publics des pays tiers pour les entreprises de l’Union et ne s’applique qu’à un nombre restreint de membres de l’OMC qui sont parties à cet accord. L’accord révisé sur les marchés publics a été conclu par l’Union en décembre 2013. |
supprimé |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Dans le cadre de l’ OMC et de ses relations bilatérales, l’Union défend une ouverture ambitieuse des marchés publics internationaux pour elle-même et ses partenaires commerciaux, dans un esprit de réciprocité et d’intérêt commun. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) L’accord plurilatéral sur les marchés publics de l’OMC et les accords commerciaux de l’Union qui contiennent des dispositions relatives aux marchés publics prévoient un accès des opérateurs économiques de l’Union uniquement aux marchés publics des pays tiers qui sont parties à ces accords. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Si le pays concerné est partie à l’accord sur les marchés publics de l’OMC ou a conclu avec l’Union un accord commercial prévoyant des dispositions en matière de marchés publics, la Commission devrait recourir aux mécanismes de concertation et/ou aux procédures de règlement des différends prévus par cet accord lorsque les pratiques restrictives se rapportent à des marchés couverts par des engagements en matière d’accès au marché pris par le pays concerné à l’égard de l’Union. |
(7) Si un pays tiers est partie à l’accord sur les marchés publics de l’OMC ou a conclu avec l’Union un accord commercial prévoyant des dispositions en matière de marchés publics, la Commission devrait recourir aux mécanismes de concertation et/ou aux procédures de règlement des différends prévus par ces accords lorsque les pratiques restrictives se rapportent à des marchés couverts par des engagements en matière d’accès au marché pris par ce pays tiers à l’égard de l’Union. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) De nombreux pays tiers sont réticents à ouvrir leurs marchés publics et leurs marchés des concessions à la concurrence internationale, ou à les ouvrir plus que ce n’est déjà le cas. Les opérateurs économiques de l’Union sont donc confrontés à des pratiques restrictives en matière de marchés publics dans beaucoup de pays qui sont des partenaires commerciaux de l’Union. Ces pratiques restrictives débouchent sur la perte d’importantes possibilités commerciales. |
(8) De nombreux pays tiers sont réticents à ouvrir leurs marchés publics et des concessions à la concurrence internationale, ou à les ouvrir plus que ce n’est déjà le cas. Les opérateurs économiques de l’Union sont donc confrontés à des pratiques restrictives en matière de marchés publics dans beaucoup de pays qui sont des partenaires commerciaux de l’Union. Ces pratiques restrictives débouchent sur la perte d’importantes possibilités commerciales. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) La directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil16 ne contient que quelques dispositions concernant la dimension extérieure de la politique de l’Union en matière de marchés publics, notamment ses articles 85 et 86. Ces dispositions ont un champ d’application limité et devraient être remplacées. |
supprimé |
_________________ |
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16 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243). |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Le règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil17 énonce des règles et procédures visant à garantir l’exercice des droits de l’Union en vertu des accords commerciaux internationaux conclus par l’Union. Il n’existe pas de règles ni de procédures analogues qui s’appliqueraient au traitement des produits et services non couverts par de tels accords internationaux. |
(10) Le règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil4 énonce des règles et procédures visant à garantir l’exercice des droits de l’Union en vertu des accords commerciaux internationaux conclus par l’Union. Il n’existe pas de telles règles ou procédures qui s’appliqueraient au traitement des opérateurs économiques, des produits et des services non couverts par de tels accords internationaux. |
_________________ |
_________________ |
17 Règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) nº 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50). |
4 Règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) nº 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50). |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Par souci de sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l’Union comme des pays tiers, les engagements internationaux pris par l’Union vis-à-vis de pays tiers en matière d’accès aux marchés publics et aux concessions devraient être traduits dans l’ordre juridique de l’Union de façon à garantir leur application effective. |
(11) Les engagements internationaux pris par l’Union vis-à-vis de pays tiers en matière d’accès aux marchés publics et aux concessions exigent notamment l’égalité de traitement des opérateurs économiques de ces pays. En conséquence, les mesures adoptées au titre du présent règlement peuvent uniquement s’appliquer aux opérateurs économiques, aux produits ou aux services provenant de pays qui ne sont pas parties à l’accord plurilatéral sur les marchés publics de l’OMC ou aux accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux avec l’Union qui contiennent des engagements sur l’accès aux marchés publics ou aux marchés des concessions, ou de pays qui sont parties à de tels accords, mais uniquement en ce qui concerne les procédures de passation de marchés pour des produits, des services ou des concessions qui ne sont pas couverts par ces accords. Indépendamment de l’application des mesures adoptées au titre du présent règlement, et conformément à la communication de la Commission du 24 juillet 2019 intitulée «Orientations sur la participation des soumissionnaires et des produits de pays tiers aux marchés publics de l’UE» 1 bis et aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement et du Conseil, les opérateurs économiques des pays tiers qui n’ont pas d’accord prévoyant l’ouverture des marchés publics de l’Union ou dont les produits, services et travaux ne sont pas couverts par un tel accord, n’ont pas d’accès garanti aux procédures de passation de marchés de l’Union et sont susceptibles d’en être exclus. |
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_________________ |
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1 bis C(2019) 5494 final. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Les objectifs consistant à améliorer l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux marchés publics et aux marchés des concessions de certains pays tiers protégés par des mesures ou des pratiques restrictives et discriminatoires, et à assurer des conditions de concurrence égales dans le marché intérieur , nécessitent de renvoyer aux règles relatives à l’origine non préférentielle établies par la législation douanière de l’Union de manière à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices puissent déterminer si les produits et services sont couverts par les engagements internationaux de l’Union. |
(12) L’application effective de toute mesure adoptée au titre du présent règlement dans le but d’améliorer l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux marchés publics et aux marchés des concessions de certains pays tiers nécessite un ensemble clair de règles relatives à l’origine pour les opérateurs économiques, les produits et les services. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) L’origine d’un produit devrait être déterminée conformément aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) nº 2913/1992 du Conseil5. |
(13) L’origine d’un produit devrait être déterminée conformément aux articles 59 à 62 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil5. |
_____________________ |
_____________________ |
5 Règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). |
5 Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) L’origine d’un service devrait être déterminée sur la base de l’origine de la personne morale ou physique qui le fournit. |
(14) L’origine d’un service devrait être déterminée sur la base de l’origine de la personne morale ou physique qui le fournit. L’origine d’une personne morale devrait être considérée comme étant le pays selon la législation duquel une personne morale est constituée ou organisée et sur le territoire duquel elle est engagée dans des opérations commerciales substantielles. Le critère d’opérations commerciales substantielles ne devrait pas permettre le contournement éventuel des mesures adoptées au titre du présent règlement par l’établissement de sociétés boîtes aux lettres. L’expression «opérations commerciales substantielles» est un concept utilisé dans l’accord général de l’OMC sur le commerce des services. Dans le droit de l’Union, elle a pour équivalent l’expression «lien effectif et continu avec l’économie» et est étroitement liée au droit d’établissement énoncé à l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Commission publie régulièrement des lignes directrices reposant sur la jurisprudence liée au droit d’établissement et traitant, entre autres, du concept de lien effectif ou stable et continu avec l’économie. L’article 86 de la directive 2014/25/UE fait lui aussi référence au concept de «lien direct et effectif avec l’économie», qui est l’équivalent du concept d’«opérations commerciales substantielles». |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Eu égard à l’objectif politique global de l’Union visant à soutenir la croissance économique des pays en développement et leur intégration dans la chaîne de valeur mondiale, qui constitue le fondement de l’établissement, par l’Union, d’un système de préférences généralisées tel que décrit dans le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil6, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux offres dont la valeur totale est constituée à plus de 50 % par des produits et services originaires, conformément aux règles de l’Union sur l’origine non préférentielle, des pays les moins avancés bénéficiant du régime «Tout sauf les armes» ou de pays en développement considérés comme vulnérables en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, tels que définis, respectivement, aux annexes IV et VII dudit règlement. |
supprimé |
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6 Règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) nº 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1). |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Eu égard à l’objectif politique global de l’Union visant à soutenir les petites et moyennes entreprises, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux offres soumises par des PME qui sont établies dans l’Union et effectuent des opérations commerciales importantes présentant un lien direct et effectif avec l’économie d’au moins un État membre. |
supprimé |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Lorsqu’elle évalue si des mesures ou des pratiques restrictives et/ou discriminatoires en matière de passation des marchés existent dans un pays tiers, la Commission devrait examiner dans quelle mesure les lois du pays concerné en matière de marchés publics et de concessions garantissent la transparence, conformément aux normes internationales relatives aux marchés publics, et préviennent toute discrimination à l’encontre des produits, des services et des opérateurs économiques de l’Union. Elle devrait en outre examiner dans quelle mesure les pouvoirs publics adjudicateurs et/ou les entités adjudicatrices, à titre individuel, appliquent ou adoptent des pratiques discriminatoires à l’encontre des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union. |
(17) Lorsqu’elle évalue si des mesures ou des pratiques spécifiques susceptibles de restreindre l’accès des produits, des services ou des opérateurs économiques de l’Union aux marchés publics ou de concessions existent dans un pays tiers, la Commission devrait examiner dans quelle mesure les lois, les règles ou d’autres mesures du pays concerné en matière de marchés publics et de concessions garantissent la transparence, conformément aux normes internationales, et n’entraînent pas de restrictions graves et récurrentes à l’encontre des opérateurs économiques, des produits ou des services de l’Union. Elle devrait en outre examiner dans quelle mesure les pouvoirs publics adjudicateurs et/ou les entités adjudicatrices, à titre individuel, appliquent ou adoptent des pratiques restrictives à l’encontre des produits, des services ou des opérateurs économiques de l’Union. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) La Commission devrait pouvoir, de sa propre initiative ou à la demande de parties intéressées ou d’un État membre, lancer à tout moment une enquête sur des mesures ou pratiques restrictives en matière de marchés publics supposément adoptées ou appliquées par un pays tiers. Ces procédures d’enquête ne devraient pas préjuger de l’application du règlement (UE) n° 654/2014 du Parlement européen et du Conseil. |
(19) La Commission devrait pouvoir lancer à tout moment une enquête transparente sur des mesures ou pratiques restrictives ou discriminatoires en matière de marchés publics supposément adoptées ou appliquées par un pays tiers, si elle estime qu’une telle enquête est dans l’intérêt de l’Union. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 bis) Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union qu’une enquête soit menée, d’apprécier tous les différents intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie, des utilisateurs, des consommateurs, des travailleurs et des partenaires sociaux de l’Union. La Commission devrait mettre en balance les conséquences du lancement ou non d’une enquête et son incidence, ainsi que les mesures potentielles susceptibles d’être adoptées au titre du présent règlement, dans l’intérêt plus large de l’Union. Il convient d’accorder une attention particulière à l’objectif général visant à parvenir à la réciprocité en ouvrant les marchés des pays tiers et en améliorant les possibilités d’accès au marché pour les opérateurs économiques de l’Union, et, dans ce contexte, il pourrait être tenu compte de la présence de soumissionnaires issus de pays tiers dans les marchés publics de l’Union. L’objectif de la limitation de toute charge administrative inutile pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, ainsi que pour les opérateurs économiques, devrait également être pris en considération. La Commission devrait accorder une attention particulière aux secteurs considérés comme stratégiques en ce qui concerne les marchés publics de l’Union. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 ter) Eu égard à l’objectif général de l’Union visant à soutenir la croissance économique des pays les moins avancés et des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, et leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales, il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union de lancer une enquête à l’encontre de ces pays au titre du présent règlement, à moins qu’il n’existe des indications raisonnables d’un contournement des mesures relevant de l’IMPI adoptées. En conséquence, le présent règlement n’est pas destiné à être appliqué aux pays les moins avancés bénéficiant du régime «Tout sauf les armes» ou aux pays en développement considérés comme vulnérables en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, tels que définis dans le règlement (UE) nº 978/2012, ni aux pays bénéficiaires du régime général visé dans ledit règlement, à moins que l’économie de ces pays ne soit considérée comme concurrentielle dans les secteurs concernés. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Si l’existence d’une telle mesure ou d’une pratique restrictive et/ou discriminatoire en matière de passation de marchés dans un pays tiers est confirmée, la Commission devrait inviter le pays concerné à engager une concertation en vue d’améliorer les possibilités de soumissionner dans ce pays pour les opérateurs économiques, produits et services de l’Union. |
(20) Lors de son enquête, la Commission devrait inviter le pays tiers concerné à engager une concertation en vue d’éliminer et de corriger toute mesure ou pratique restrictive et d’améliorer efficacement les possibilités de soumissionner dans le cadre des marchés publics et de concessions de ce pays pour les opérateurs économiques, produits et services de l’Union. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Si les concertations avec le pays concerné n’entraînent pas d’améliorations suffisantes des possibilités de soumissionner pour les opérateurs économiques, produits et services de l’Union dans un délai raisonnable, la Commission devrait être à même de prendre, s’il y a lieu, des mesures d’ajustement des prix applicables aux offres des opérateurs économiques originaires de ce pays et/ou qui portent sur des produits ou des services originaires de ce pays.
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(22) Si l’enquête confirme l’existence des mesures ou pratiques restrictives et les concertations avec le pays concerné n’entraînent pas d’actions correctives satisfaisantes éliminant la restriction grave et récurrente de l’accès des opérateurs économiques, produits et services de l’Union dans un délai raisonnable ou si le pays tiers concerné refuse de participer au processus de concertation, la Commission devrait prendre, en vertu du présent règlement, des mesures relevant de l’IMPI sous la forme d’un ajustement du résultat ou de l’exclusion des offres. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Ces mesures ne devraient être appliquées qu’aux fins de l’évaluation des offres portant sur des produits ou services originaires du pays concerné. Pour éviter que ces mesures ne soient contournées, il pourrait également être nécessaire de cibler certaines personnes morales contrôlées ou détenues à l’étranger qui, bien qu’établies dans l’Union européenne, ne sont pas engagées dans des opérations commerciales importantes présentant un lien direct et effectif avec l’économie d’au moins un État membre. Les mesures appropriées ne devraient pas être disproportionnées par rapport aux pratiques restrictives en réaction auxquelles elles sont adoptées. |
(23) Une mesure d’ajustement du résultat ne devrait s’appliquer qu’aux fins de l’évaluation des offres soumises par des opérateurs économiques originaires du pays concerné. Elle devrait être sans incidence sur le prix à acquitter réellement au titre du contrat qui doit être conclu avec l’attributaire. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) Les mesures relevant de l’IMPI devraient s’appliquer aux procédures de passation de marchés relevant du champ d’application du présent règlement, y compris les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamique. Les mesures relevant de l’IMPI devraient également s’appliquer dans le cas de marchés spécifiques attribués au titre d’un système d’acquisition dynamique, lorsque celui-ci fait l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI. Cependant, elles ne devraient pas s’appliquer à ces marchés en dessous d’un certain seuil afin de limiter la charge administrative globale pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Afin d’éviter une éventuelle double application des mesures relevant de l’IMPI, ces mesures ne devraient pas s’appliquer aux marchés attribués sur la base d’un accord-cadre, dès lors qu’elles ont déjà été appliquées au stade de la conclusion de l’accord-cadre en question. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 ter) Eu égard à l’objectif général de l’Union visant à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), la Commission, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient dûment prendre en considération les effets du présent règlement, afin d’éviter de surcharger les PME. La Commission, en collaboration avec les États membres, devrait mettre à disposition des lignes directrices sur les meilleures pratiques en vue d’atteindre cet objectif, afin de garantir l’efficacité du présent règlement et la cohérence de sa mise en œuvre. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 23 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 quater) Pour éviter tout contournement possible d’une mesure relevant de l’IMPI, des obligations contractuelles supplémentaires devraient être imposées aux soumissionnaires retenus. Ces obligations devraient s’appliquer uniquement aux procédures de passation de marchés auxquelles une mesure relevant de l’IMPI s’applique, ainsi qu’aux marchés attribués sur la base d’un accord-cadre, lorsque ces marchés atteignent ou dépassent un certain seuil et que l’accord-cadre faisait l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Les mesures d’ajustement des prix ne devraient pas avoir d’incidences négatives sur des négociations commerciales en cours avec le pays concerné. La Commission devrait donc pouvoir, si un pays participe à des négociations de fond avec l’Union concernant l’accès aux marchés publics, suspendre l’application des mesures durant les négociations. |
supprimé |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Pour simplifier l’application d’une mesure d’ajustement des prix par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, il devrait être présumé que tous les opérateurs économiques originaires d’un pays tiers ciblé avec lequel il n’existe aucun accord en matière de passation de marchés seront visés par la mesure, sauf s’ils peuvent démontrer que la valeur totale de leur offre est constituée à moins de 50 % de produits ou services originaires du pays tiers concerné. |
supprimé |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Les États membres sont mieux placés pour identifier les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ou catégories de pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui devraient être chargés de l’application de la mesure d’ajustement des prix. Pour garantir une action d’une ampleur appropriée et la répartition équitable de la charge entre les États membres, la Commission devrait prendre la décision finale, sur la base d’une liste proposée par chaque État membre. Au besoin, la Commission peut établir cette liste de sa propre initiative. |
supprimé |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Il est impératif que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices aient accès à une gamme de produits de grande qualité qui répondent à leurs exigences en matière d’achat et présentent un prix concurrentiel. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient donc pouvoir ne pas appliquer des mesures d’ajustement des prix limitant l’accès de produits et services non couverts en cas d’indisponibilité de produits ou services provenant de l’Union et/ou couverts par des engagements, répondant aux exigences de l’entité adjudicatrice ou du pouvoir adjudicateur en matière de préservation des intérêts publics essentiels, par exemple dans les domaines de la santé ou de la sécurité publiques, ou dans le cas où l’application de la mesure entraînerait une augmentation disproportionnée du prix ou des coûts du marché. |
(27) Il est impératif que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices aient accès à une gamme de produits de grande qualité qui répondent à leurs exigences en matière d’achat et présentent un prix concurrentiel. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient donc pouvoir, à titre exceptionnel, ne pas appliquer des mesures relevant de l’IMPI limitant l’accès de produits et services non couverts si des produits ou services provenant de l’Union et/ou couverts par des engagements, répondant aux exigences de l’entité adjudicatrice ou du pouvoir adjudicateur ne sont pas disponibles ou lorsqu’une telle action est liée à la préservation des intérêts stratégiques publics essentiels, par exemple concernant la sécurité publique ou la protection de l’environnement. L’application de ces exceptions devrait être soumise à l’approbation de la Commission. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient informer la Commission en temps utile et de manière détaillée afin de permettre une surveillance appropriée de la mise en œuvre du présent règlement. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) En cas de mauvaise application, par une entité adjudicatrice ou un pouvoir adjudicateur, des exceptions aux mesures d’ajustement des prix limitant l’accès aux produits et services non couverts, la Commission devrait pouvoir mettre en œuvre le mécanisme correcteur prévu par l’article 3 de la directive 89/665/CEE du Conseil20 ou celui prévu par l’article 8 de la directive 92/13/CEE du Conseil21. En outre, les marchés conclus avec un opérateur économique par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices en violation des mesures d’ajustement des prix limitant l’accès des produits et services non couverts devraient être dépourvus d’effets. |
(28) En cas de mauvaise application, par une entité adjudicatrice ou un pouvoir adjudicateur, des exceptions aux mesures relevant de l’IMPI limitant l’accès aux produits et services non couverts, la Commission devrait pouvoir mettre en œuvre le mécanisme correcteur prévu par l’article 3 de la directive 89/665/CEE du Conseil20 ou celui prévu par l’article 8 de la directive 92/13/CEE du Conseil21. En outre, les marchés conclus avec un opérateur économique par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices en violation des mesures relevant de l’IMPI limitant l’accès des produits et services non couverts devraient être dépourvus d’effets. |
_________________ |
_________________ |
20 Directive 89/665/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33). |
20 Directive 89/665/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33). |
21 Directive 92/13/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14). |
21 Directive 92/13/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14). |
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Les actes d’exécution relatifs à l’adoption, au le retrait, ou à la suspension ou la remise en vigueur d’une mesure d’ajustement des prix devraient être adoptés selon la procédure d’examen. |
(30) Les actes d’exécution relatifs à l’adoption, au retrait, à la suspension ou à la remise en vigueur d’une mesure relevant de l’IMPI devraient être adoptés selon la procédure d’examen, et la Commission devrait être assistée par le comité établi par le règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil22 (le «règlement sur les obstacles au commerce»). Si nécessaire, et pour les questions touchant au cadre juridique de l’Union dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, la Commission devrait également pouvoir demander l’avis du comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil. |
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____________ |
|
22 Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1). |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(30 bis) Les informations reçues en vertu du présent règlement devraient uniquement servir aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans le respect des exigences nationales et de l’Union applicables en matière de protection des données et de confidentialité. Le règlement (CE) nº 1049/2001, ainsi que l’article 28 de la directive 2014/23/UE, l’article 21 de la directive 2014/24/UE et l’article 39 de la directive 2014/25/UE devraient être appliqués en conséquence. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Les rapports réguliers de la Commission devraient permettre de contrôler l’application et l’efficacité des procédures fixées par le présent règlement. |
(32) Conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»1 bis et en vue, notamment, de réduire la charge administrative, en particulier sur les États membres, la Commission devrait examiner régulièrement le champ d’application, le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement. La Commission devrait présenter un rapport sur son évaluation au Parlement européen et au Conseil. L’examen peut être suivi de toute proposition législative appropriée. |
|
Le règlement 2018/46/UE du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après le «règlement financier») prévoit que les règles de passation de marchés et les principes applicables aux marchés publics attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte devraient se fonder sur les règles énoncées dans l’acquis pertinent de l’Union en matière de marchés publics. Lors du réexamen du règlement financier, il convient dès lors de prévoir l’application du règlement IMPI également aux marchés publics attribués par les institutions de l’Union. |
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___________________ |
|
1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour réaliser l’objectif fondamental consistant à établir une politique extérieure commune en matière de marchés publics, d’établir des règles communes relatives au traitement des offres qui portent sur des produits et services non couverts par les engagements internationaux de l’Union. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés, conformément à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. |
supprimé |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement établit des mesures visant à améliorer l’accès des opérateurs économiques, produits et services de l’Union aux marchés publics et marchés de concessions des pays tiers. Il fixe des procédures permettant à la Commission de mener des enquêtes concernant des mesures ou pratiques supposément restrictives et discriminatoires en matière de passation des marchés adoptées ou appliquées par les pays tiers à l’encontre des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union, de même que de mener des concertations avec les pays tiers concernés. |
1. Le présent règlement établit des mesures visant à améliorer l’accès des opérateurs économiques, produits et services de l’Union aux marchés publics et marchés de concessions des pays tiers, en ce qui concerne les passations de marchés non couvertes. Il fixe des procédures permettant à la Commission de mener des enquêtes concernant des mesures ou pratiques présumées de pays tiers à l’encontre des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union, de même que de mener des concertations avec les pays tiers concernés. |
Il prévoit la possibilité d’appliquer des mesures d’ajustement des prix à certaines offres soumises en vue de réaliser des travaux et/ou ouvrages, de fournir des produits et/ou des services ou de se voir attribuer une concession, en fonction de l’origine des opérateurs économiques, produits ou services concernés. |
Le présent règlement prévoit la possibilité que la Commission impose des mesures relevant de l’IMPI, au moyen d’actes d’exécution, en lien avec de telles mesures ou pratiques de pays tiers, afin de limiter l’accès des opérateurs économiques, produits ou services des pays tiers aux procédures de passation de marchés de l’Union. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le présent règlement s’applique aux marchés relevant de: |
2. Le présent règlement s’applique aux procédures de passation de marchés relevant de: |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le présent règlement s’applique à la passation de marchés pour la fourniture de produits et/ou services ainsi qu’à l’attribution de concessions pour des travaux et services. Il s’applique uniquement aux produits ou services acquis pour les besoins de pouvoirs publics. Il ne s’applique pas lorsque les produits sont achetés en vue d’une revente commerciale ou de l’utilisation commerciale des produits fournis. Il ne s’applique pas lorsque les services sont achetés en vue d’une revente commerciale ou de l’utilisation commerciale des services fournis. |
supprimé |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le présent règlement s’applique uniquement en relation avec des mesures ou pratiques restrictives et/ou discriminatoires en matière de passation de marchés appliquées par un pays tiers concernant des achats de produits et services non couverts. L’application du présent règlement n’affecte pas les obligations internationales de l’Union. |
supprimé |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Le présent règlement est sans préjudice des obligations internationales de l’Union ni des mesures que les États membres et leurs pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent prendre conformément aux actes visés au paragraphe 2. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Le présent règlement s’applique uniquement aux procédures de passation de marchés lancées après son entrée en vigueur. Une mesure relevant de l’IMPI ne s’applique qu’aux procédures de passation de marchés relevant de la mesure en question, lancées à tout moment entre l’entrée en vigueur de cette mesure et son expiration, son retrait ou sa suspension. Une référence à l’application du présent règlement et à toute mesure prise au titre de l’IMPI applicable est incluse par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices dans les documents de passation de marchés des procédures relevant du champ d’application d’une mesure prise au titre de l’IMPI. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 ter. Afin que les exigences applicables dans les domaines environnemental, social et du travail soient prises en compte de manière appropriée dans les procédures de passation de marchés publics ou d’attribution de concession, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices adoptent les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations environnementales, sociales et en matière de travail découlant des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, ainsi que de conventions collectives compatibles avec le droit de l’Union, applicables aux marchés publics. De même, les obligations découlant des conventions internationales ratifiées par l’ensemble des États membres et énumérés à l’annexe X de la directive 2014/23/UE, à l’annexe X de la directive 2014/24/UE et à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE s’appliquent lors de l’exécution du marché. |
|
Les États membres informent la Commission de toute difficulté, de fait ou de droit, rencontrée et signalée par leurs opérateurs économiques et résultant du non-respect des dispositions internationales en matière de droit environnemental, de droit social et de droit du travail visées au premier alinéa, lorsque ces entreprises ont cherché à remporter des marchés de services à l’intérieur de l’Union ou dans des pays tiers. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) «opérateur économique», toute personne physique ou morale ou entité publique, ou groupement de ces personnes et/ou entités, y compris les associations d’entreprises temporaires, qui soumissionne pour la réalisation de travaux et/ou d’un ouvrage, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;
|
a) «opérateur économique», un opérateur économique au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE; |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) «produits», les produits visés dans l’objet de l’offre de passation de marchés publics et dans les spécifications du marché, à l’exclusion de tout élément, matériau ou ingrédient intégré dans les produits fournis; |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a ter) «valeur estimée», la valeur estimée d’un marché calculée conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE; |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a quater) «preuve», toute information, tout certificat, toute pièce justificative, toute déclaration ou tout autre moyen de preuve visant à établir la conformité avec les obligations énoncées à l’article 9 bis, paragraphe 1, point c), notamment: |
|
i) des certificats d’origine, déclarations du fournisseur ou déclarations d’importation pour des produits provenant de pays tiers; |
|
ii) une description des procédés de fabrication (y compris échantillons, descriptions ou photographies) des produits devant être fournis; |
|
iii) un extrait de registres pertinents ou d’états financiers pour l’origine des services, y compris un numéro d’identification TVA; |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a quinquies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a quinquies) «mesure d’ajustement du résultat», la diminution relative, d’un pourcentage donné, du résultat d’une offre découlant de son évaluation par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice en fonction des critères d’attribution du marché définis dans les documents de passation de marché; en cas de critère d’attribution unique limité au prix ou au coût, on entend par «mesure d’ajustement du résultat», l’augmentation relative, dans le cadre de l’évaluation des offres, d’un pourcentage donné du prix proposé par un soumissionnaire; |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) «pouvoir adjudicateur», un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE;
|
b) «pouvoir adjudicateur», un pouvoir adjudicateur au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE;
|
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) «entité adjudicatrice», une entité adjudicatrice au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE et de l’article 7 de la directive 2014/23/UE; |
c) «entité adjudicatrice», une entité adjudicatrice au sens des directives 2014/23/UE et 2014/25/UE;
|
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) «partie intéressée», toute personne ou entité dont les intérêts pourraient être affectés par une mesure d’un pays tiers, telles qu’une entreprise, une association d’entreprises, une association professionnelle, un syndicat ou une organisation de la société civile, y compris une organisation de consommateurs; |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) «produit ou service couvert», un produit ou service originaire d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord international dans le domaine des marchés publics et/ou des concessions, y compris un engagement en matière d’accès au marché, et auquel cet accord s’applique; |
supprimé |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) «produit ou service non couvert», un produit ou service originaire d’un pays avec lequel l’Union n’a pas conclu d’accord international dans le domaine des marchés publics ou des concessions, y compris un engagement en matière d’accès au marché, ainsi qu’un produit ou service originaire d’un pays avec lequel l’Union a conclu un tel accord, mais auquel cet accord ne s’applique pas; |
supprimé |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) «mesure ou pratique restrictive et/ou discriminatoire en matière de passation de marchés», toute mesure, procédure ou pratique législative, réglementaire ou administrative, ou toute combinaison de celles-ci, qui est adoptée ou appliquée par les autorités publiques ou, à titre individuel, par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices d’un pays tiers et qui donnent lieu à une restriction grave et récurrente de l’accès, pour les produits, services et/ou opérateurs économiques de l’Union, aux marchés publics ou aux marchés de concessions dans ce pays; |
f) «mesure ou pratique d’un pays tiers», toute mesure, procédure ou pratique législative, réglementaire ou administrative, ou toute combinaison de celles-ci, revêtant un caractère général et découlant d’une politique nationale ou territoriale, qui est adoptée ou appliquée par les autorités publiques ou, à titre individuel, par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices d’un pays tiers et qui donne lieu à une restriction grave et récurrente de l’accès, pour les produits, services et/ou opérateurs économiques de l’Union, aux marchés publics ou aux marchés de concessions.
|
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) «mesure relevant de l’IMPI», mesure adoptée par la Commission en vertu du présent règlement et limitant l’accès des opérateurs économiques et/ou des produits et services provenant de pays tiers aux marchés publics ou de concessions de l’Union dans le domaine des passations de marchés non couvertes; |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f ter) «passations de marchés non couvertes», procédures de passation de marchés pour des produits, des services ou des concessions à l’égard desquels l’Union n’a pas pris d’engagements en ce qui concerne l’accès au marché dans le cadre d’un accord international dans le domaine des marchés publics ou des concessions; |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f quater) «marchés», les marchés publics au sens de la directive 2014/24/UE, les concessions au sens de la directive 2014/23/UE et les marchés de fournitures, de travaux et de services au sens de la directive 2014/25/UE; |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f quinquies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f quinquies) «soumissionnaire», un soumissionnaire au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE; |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
g bis) «sous-traitance», organisation de l’exécution d’une partie d’un marché par un tiers; la simple fourniture de produits ou de pièces nécessaires pour la fourniture d’un service n’est pas considérée comme de la sous-traitance. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point h
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) «PME», une PME au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission23. |
supprimé |
___________ |
|
23 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). |
|
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Aux fins du présent règlement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages au sens des directives 2014/25/UE, 2014/24/UE et 2014/23/UE est considérée comme la fourniture d’un service. |
2. Aux fins du présent règlement, à l’exception de son article 8 bis, paragraphes 3 et 7, la réalisation de travaux ou d’ouvrages au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE est considérée comme la fourniture d’un service. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 3 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Règles d’origine |
Détermination de l’origine |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’origine d’un produit est déterminée conformément aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil24. |
supprimé |
_______________ |
|
24 Règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). |
|
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’origine d’un service est déterminée sur la base de l’origine de l’opérateur économique qui le fournit. |
supprimé |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) dans le cas d’une personne physique, le pays dont la personne est un ressortissant ou où il jouit d’un droit de séjour permanent; |
a) dans le cas d’une personne physique, le pays dont la personne est un ressortissant ou où cette personne jouit d’un droit de séjour permanent; |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b – sous-point i
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si le service n’est pas fourni par une présence commerciale au sein de l’Union, le pays selon la législation duquel la personne morale est constituée ou autrement organisée et sur le territoire duquel elle effectue des opérations commerciales importantes; |
i) le pays selon la législation duquel la personne morale est constituée ou autrement organisée et sur le territoire duquel elle effectue des opérations commerciales importantes présentant un lien direct et effectif avec l’économie du pays concerné; |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b – sous-point ii
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) l’État membre où la personne morale est établie et effectue des opérations commerciales importantes présentant un lien direct et effectif avec l’économie de l’État membre concerné. |
ii) si la personne morale n’effectue pas des opérations commerciales importantes sur le territoire du pays dans lequel elle est constituée ou engagée dans des opérations d’une autre manière, l’origine de la personne est celle de la personne ou des personnes qui peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante sur la personne morale en vertu de leur propriété de celle-ci, de leur participation financière à celle-ci ou des règles qui la régissent. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins du point b) ii) du premier alinéa, si la personne morale n’effectue pas des opérations commerciales importantes présentant un lien direct et effectif avec l’économie d’un État membre, l’origine de la personne morale est celle de la personne ou des personnes qui possèdent ou contrôlent la personne morale. |
Aux fins du point b) ii) du premier alinéa, il est présumé que cette personne ou ces personnes ont une influence dominante sur la personne morale dans tous les cas suivants où, directement ou indirectement, elles: |
|
a) détiennent la majorité du capital souscrit de la personne morale; |
|
b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale; |
|
c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de la personne morale. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La personne morale est réputée être «possédée» par des personnes d’un pays donné si celles-ci ont la propriété effective de plus de 50 % des titres de participation de ladite personne morale. |
supprimé |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La personne morale est réputée être «contrôlée» par des personnes d’un pays donné si ces personnes ont le pouvoir de désigner une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses activités de toute autre façon. |
supprimé |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Lorsqu’un opérateur économique est un groupe de personnes physiques ou morales et/ou d’entités publiques, et qu’au moins une de ces personnes ou entités provient d’un pays tiers où les opérateurs économiques, les produits et les services sont soumis à une mesure relevant de l’IMPI, cette mesure s’applique dans la même mesure aux offres soumises par ce groupe. Cette mesure ne s’applique pas si la participation de ces personnes ou entités d’un groupe représente moins de 15 % de la valeur de l’offre en question, sauf si ces personnes ou entités sont nécessaires pour atteindre la majorité pour au moins un des critères de sélection d’une procédure de passation de marchés. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 ter. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent, à tout moment au cours de la procédure de passation de marchés, demander à l’opérateur économique de soumettre, de clarifier ou de compléter les informations ou les documents liés à la vérification de son origine dans un délai approprié, pour autant que ces demandes soient en totale conformité avec les principes d’égalité de traitement et de transparence. Les offres soumises par des opérateurs économiques qui ne fournissent pas ces informations ou documents sont rejetées conformément aux règles applicables à la procédure d’adjudication. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 quater. Aux fins de l’application des obligations contractuelles supplémentaires prévues à l’article 9 bis au soumissionnaire retenu, l’origine d’un produit est déterminée conformément aux articles 59 à 62 du règlement (UE) nº 952/2013, tandis que l’origine d’un service est établie sur la base de l’origine de l’opérateur économique qui le fournit. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Chapitre II – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chapitre II Exemptions |
supprimé |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement ne s’applique pas aux offres dont la valeur totale est constituée à plus de 50 % de produits et/ou services originaires des pays les moins avancés figurant à l’annexe IV du règlement (UE) nº 978/201227 ou des pays en développement considérés comme vulnérables en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, tels que définis à l’annexe VII du règlement (UE) nº 978/2012. |
Le présent règlement ne s’applique pas aux offres soumises par un opérateur économique originaire des pays les moins avancés figurant à l’annexe IV du règlement (UE) nº 978/201227 ou des pays en développement considérés comme vulnérables en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, tels que définis à l’annexe VII du règlement (UE) nº 978/2012. La Commission peut exempter les offres soumises par un opérateur économique originaire de pays en développement qui bénéficient du régime général visé à l’article 1, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 978/2012, à moins que l’économie de ces pays ne soit considérée comme concurrentielle dans les secteurs concernés. |
_________________ |
_________________ |
27 Règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) nº 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1). |
27 Règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) nº 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1). |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 5 |
supprimé |
Exemption pour les offres soumises par des PME |
|
Le présent règlement ne s’applique pas aux offres soumises par des PME28 qui sont établies dans l’Union et effectuent des opérations commerciales importantes présentant un lien direct et effectif avec l’économie d’au moins un État membre. |
|
_________________ |
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28 Telles que définies dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). |
|
Amendement 74
Proposition de règlement
Chapitre III – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Enquêtes, concertation et mesures d’ajustement des prix |
Enquêtes, concertation, mesures et obligations contractuelles supplémentaires |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 6 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Enquêtes |
Enquêtes et concertation |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission, peut à tout moment, de sa propre initiative ou sur demande de parties intéressées ou d’un État membre, ouvrir une enquête sur des mesures ou pratiques restrictives et/ou discriminatoires présumées en matière de passation de marchés, dès lors qu’elle estime qu’une telle action va dans le sens des intérêts de l’Union. Si une enquête est ouverte, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne invitant les parties intéressées et les États membres à fournir toutes les informations pertinentes à la Commission dans un délai défini. |
1. La Commission ouvre, de sa propre initiative ou sur la base d’une plainte dûment étayée d’une partie intéressée de l’Union, du Parlement européen ou d’un État membre, une enquête sur une mesure ou pratique présumée d’un pays tiers en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne, si elle estime qu’une telle action va dans le sens des intérêts de l’Union. L’avis d’ouverture d’une enquête comprend l’évaluation préliminaire par la Commission de la mesure ou pratique du pays tiers et invite les parties intéressées de l’Union et les États membres à fournir des informations à la Commission dans un délai défini. |
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La Commission publie sur son site internet le formulaire que les parties intéressées ou les États membres sont tenus de compléter en vue de soumettre une plainte étayée. |
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Il convient, afin de déterminer s’il est de l'intérêt de l’Union de lancer une enquête, d’apprécier tous les différents intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie nationale et des utilisateurs et consommateurs. Une enquête peut ne pas être ouverte lorsque la Commission, compte tenu de toutes les informations fournies, peut clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de l’ouvrir. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Après publication de l’avis, la Commission invite le pays tiers concerné à soumettre son avis, à fournir des informations et à se concerter avec la Commission en vue de remédier à la mesure ou pratique présumée du pays tiers. La Commission tient les parties intéressées, le Parlement européen et les États membres régulièrement informés au sein du comité établi par l’article 7 du règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil1 bis («règlement sur les obstacles au commerce»). |
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______________________ |
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1 bis Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1). |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission détermine si les mesures ou pratiques restrictives et/ou discriminatoires présumées en matière de passation de marchés ont été adoptées ou sont appliquées par le pays tiers concerné sur la base des informations fournies par les parties intéressées et les États membres, des faits recueillis par la Commission dans le cadre de son enquête ou des deux. L’enquête est close huit mois après son ouverture. Ce délai peut être prorogé de quatre mois dans des cas dûment justifiés. |
2. L’enquête et les concertations sont closes six mois après la date de publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, avant la fin des six mois initiaux, proroger ce délai de trois mois, en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne et en prévenant le pays tiers, les parties intéressées, le Parlement européen et les États membres. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Au terme de l’enquête et des concertations, la Commission publie un rapport présentant les principales conclusions de l’enquête et une proposition de ligne de conduite. La Commission soumet le rapport au Parlement européen. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque la Commission conclut, à l’issue de son enquête, que le pays tiers concerné n’applique pas les mesures ou pratiques restrictives et/ou discriminatoires présumées en matière de passation de marchés ou que celles-ci n’entraînent pas de restrictions de l’accès, pour les opérateurs économiques, produits et services de l’Union, aux marchés publics ou aux marchés de concession dudit pays tiers, elle met fin à l’enquête. |
3. Lorsque la Commission établit, à la suite de son enquête, que le pays tiers concerné n’applique pas la mesure ou pratique présumée ou que celle-ci n’entraîne pas de restriction grave et récurrente de l’accès, pour les opérateurs économiques, produits ou services de l’Union, aux marchés publics ou aux marchés de concession du pays tiers, elle met fin à l’enquête et publie un avis de clôture au Journal officiel de l’Union européenne. |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque la Commission a clos son enquête, elle publie un rapport présentant ses principales conclusions. |
supprimé |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. La Commission peut, à tout moment, suspendre l’enquête et la concertation si le pays tiers: |
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a) prend des mesures correctives satisfaisantes, qui remédient à la restriction grave et récurrente de l’accès pour les opérateurs économiques, produits ou services de l’Union et améliorent efficacement cet accès, ou |
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b) s’engage envers l’Union à mettre fin ou à retirer progressivement sa mesure ou pratique dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois mois. |
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La Commission reprend l’enquête et la concertation à tout moment si elle conclut que les raisons ayant présidé à la suspension ne sont plus valables. |
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En cas de suspension ou de reprise de l’enquête et de la concertation, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[…] |
supprimé |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[…] |
supprimé |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 8 bis |
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Mesures relevant de l’IMPI |
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1. Lorsque la Commission établit, à la suite d’une enquête et d’une concertation conformément à l’article 6, qu’une mesure ou pratique d’un pays tiers existe, elle impose une mesure relevant de l’IMPI au moyen d’un acte d’exécution. Une telle mesure s’applique uniquement si l’objet principal de la procédure de passation de marchés relève du champ d’application de l’acte d’exécution, comme prévu au paragraphe 7, point a). La procédure de passation de marchés n’est pas conçue dans le but d’exclure cette procédure du champ d’application du présent règlement. |
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2. La mesure relevant de l’IMPI est déterminée sur la base des critères suivants, à la lumière des informations disponibles: |
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a) la proportionnalité de la mesure relevant de l’IMPI concernant la mesure ou la pratique du pays tiers; |
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b) la disponibilité de sources alternatives pour la fourniture des produits et services concernés, afin d’éviter ou de réduire au minimum toute incidence négative majeure sur les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices. |
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c) l’engagement d’entreprises du pays tiers visé dans des activités de passation de marchés sur le marché intérieur, en profitant de l’absence de réciprocité. |
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3. La mesure relevant de l’IMPI s’applique uniquement aux procédures de passation de marchés dont la valeur estimée est d’au moins 10 000 EUR hors taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux et les concessions, et d’au moins 5 000 000 EUR hors taxe sur la valeur ajoutée pour les produits et les services. |
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4. La mesure relevant de l’IMPI s’applique également dans le cas de marchés spécifiques attribués au titre d’un système d’acquisition dynamique, lorsque celui-ci faisait l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, à l’exception de marchés spécifiques dont la valeur estimée est inférieure aux valeurs respectives fixées à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE. |
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La mesure relevant de l’IMPI ne s’applique pas aux procédures d’attribution de marchés reposant sur un accord-cadre. La mesure relevant de l’IMPI ne s’applique pas non plus aux lots distincts devant être attribués conformément à l’article 5, paragraphe 10, de la directive 2014/24/UE, ou à l’article 16, paragraphe 10, de la directive 2014/25/UE. |
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5. Dans son acte d’exécution, la Commission peut décider, dans le cadre du champ d’application établi au paragraphe 7 du présent article, de restreindre l’accès aux procédures de passation de marchés pour les opérateurs, les produits ou les services de pays tiers en exigeant des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qu’ils: |
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a) imposent une mesure d’ajustement du résultat aux offres présentées par des opérateurs économiques originaires de ce pays tiers; |
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b) excluent les offres émanant d’opérateurs économiques originaires du pays tiers concerné; ou |
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c) imposent une combinaison des points a) et b), si différents secteurs ou différentes catégories de produits et services sont soumis à des mesures relevant de l’IMPI. |
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6. La mesure d’ajustement du résultat visée au paragraphe 5, point a), n’est appliquée que pour les besoins de l’évaluation et du classement des offres. Elle est sans incidence sur le prix à acquitter au titre du contrat qui doit être conclu avec l’attributaire. |
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7. L’acte d’exécution, adopté conformément à l’article 14, paragraphe 2, précise le champ d’application de la mesure relevant de l’IMPI, notamment: |
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a) les secteurs ou les catégories de produits, services ou concessions sur la base du vocabulaire commun pour les marchés publics ainsi que toutes les exceptions applicables; |
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b) les catégories spécifiques de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices; |
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c) les catégories spécifiques d’opérateurs économiques; |
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d) en ce qui concerne la mesure d’ajustement du résultat visée au paragraphe 5, point a), la valeur en pourcentage de l’ajustement fixée jusqu’à 100 % du résultat d’évaluation de l’offre selon le pays tiers et le secteur des produits, services, travaux ou concessions envisagés. |
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8. Lorsqu’elle détermine la mesure relevant de l’IMPI sur la base des options prévues au paragraphe 5, points a), b) ou c), la Commission choisit le type de mesure qui remédierait le plus efficacement au niveau de restriction touchant les opérateurs de l’Union sur les marchés des pays tiers. |
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9. La Commission peut soit retirer la mesure relevant de l’IMPI soit en suspendre l’application si le pays tiers prend des mesures correctives satisfaisantes, qui remédient à la restriction de l’accès des produits, services ou opérateurs économiques de l’Union à ses marchés publics ou à ses concessions, ou s’il s’engage à mettre fin à la mesure ou à la pratique en question. Si la Commission estime que le pays tiers a mis fin aux mesures correctives ou aux engagements pris, les a suspendus ou les a mis en œuvre de manière inappropriée, elle publie ses conclusions et rétablit la mesure relevant de l’IMPI à tout moment. La Commission peut retirer, suspendre ou rétablir une mesure relevant de l’IMPI conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2, et publier un avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
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10. Une mesure relevant de l’IMPI expire cinq ans après son entrée en vigueur. Une mesure relevant de l’IMPI peut être prolongée pour une durée de cinq ans. Neuf mois avant la date d’expiration de la mesure relevant de l’IMPI, la Commission entame, de sa propre initiative, un réexamen de la mesure en question en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Ce réexamen est mené à bien dans un délai de six mois. À la suite de ce réexamen, la Commission peut prolonger la durée de la mesure relevant de l’IMPI, la modifier de manière appropriée ou la remplacer par une autre mesure de ce type. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 9 |
supprimé |
Pouvoirs ou entités concernés |
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La Commission détermine les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou les catégories de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices, figurant sur la liste de l’État membre, dont les marchés publics sont concernés par la mesure. Pour lui permettre de prendre cette décision, chaque État membre communique une liste de pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou de catégories de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices appropriés. La Commission veille à ce que l’action soit d’une ampleur appropriée et que la charge soit répartie de manière équitable entre les États membres. |
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Amendement 87
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 9 bis |
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Obligations contractuelles supplémentaires pour le soumissionnaire retenu |
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1. Dans le cas de procédures de passation de marchés auxquelles une mesure relevant de l’IMPI s’applique, ainsi que dans le cas de marchés attribués sur la base d’un accord-cadre lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure aux valeurs fixées à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, respectivement, et lorsque ces accords-cadres ont fait l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent également, au nombre des conditions du marché conclu avec le soumissionnaire retenu: |
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a) l’obligation de ne pas sous-traiter, y compris à travers la fourniture de produits et de pièces, plus de 25 % de la valeur totale du marché à des opérateurs économiques originaires d’un pays tiers qui est soumis à une mesure relevant de l’IMPI; |
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b) pour les marchés dont l’objet concerne la fourniture de produits, l’engagement que, pendant la durée du marché, les produits et/ou les services fournis dans le cadre de l’exécution du marché et provenant du pays tiers soumis à une mesure relevant de l’IMPI ne représentent pas plus de 25 % de la valeur totale du marché, que ces produits et/ou services soient fournis directement par le soumissionnaire ou par un sous-traitant; |
|
c) l’obligation de fournir, sur demande, une preuve adéquate correspondant aux points a) ou b) au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice au plus tard au terme de l’exécution du marché; |
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d) des frais proportionnés, en cas de non-respect des engagements visés au point a) ou b), de 25 % de la valeur totale du marché. |
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2. Aux fins du paragraphe 1, point c), la production d’une preuve que plus de 75 % de la valeur totale du marché provient de pays autres que le pays tiers soumis à la mesure relevant de l’IMPI suffit. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice demande des preuves s’il existe des indications raisonnables d’une non-conformité avec le point a) ou b) du paragraphe 1 ou si le marché est attribué à un groupe d’opérateurs économiques comprenant une personne morale provenant d’un pays tiers soumis à une mesure relevant de l’IMPI. |
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3. Pour les offres soumises par des PME autonomes, telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, originaires de l’Union ou d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord international dans le domaine des marchés publics, la Commission et les États membres mettent à disposition des lignes directrices portant sur les meilleures pratiques afin de garantir l’efficacité du présent règlement et la cohérence de sa mise en œuvre. Ces lignes directrices prennent en particulier en considération les besoins en informations des PME. |
|
4. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent une référence aux conditions supplémentaires énoncées dans le présent article dans les documents destinés aux procédures de passation de marchés auxquelles une mesure relevant de l’IMPI s’applique. |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[…] |
supprimé |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[…] |
supprimé |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas appliquer la mesure d’ajustement des prix dans le cadre d’une procédure de passation de marché ou de concession, dès lors: |
1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer la mesure relevant de l’IMPI dans le cadre d’une procédure de passation de marché, dès lors: |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) qu’il n’existe pas de produits ou services de l’Union et/ou couverts satisfaisant les exigences du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice; ou |
supprimé |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) qu’il n’y a que des offres soumises par des opérateurs économiques originaires d’un pays tiers soumis à une mesure relevant de l’IMPI, ou que seules ces offres remplissent les conditions; ou |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a ter) que cela est justifié par des raisons impératives relevant de l’intérêt public, telles que la santé publique ou la protection de l’environnement; |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) que l’application de cette mesure augmenterait exagérément le prix ou les coûts du marché. |
supprimé |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice entend ne pas appliquer une mesure d’ajustement des prix , il mentionne ce fait dans l’avis de marché qu’il publie conformément à l’article 49 de la directive 2014/24/UE ou à l’article 69 de la directive 2014/25/UE, ou dans l’avis de concession qu’il publie conformément à l’article 31 de la directive 2014/23/UE. Il le notifie à la Commission au plus tard dix jours calendaires après la publication dudit avis. |
2. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice entend ne pas appliquer une mesure relevant de l’IMPI, il le notifie à la Commission sans tarder et, en tout état de cause, au plus tard trente jours avant l’attribution du marché, et justifie de manière détaillée le recours à l’exception. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les motifs qui fondent la décision de ne pas appliquer la mesure d’ajustement des prix , et une justification détaillée du recours à l’exception; |
d) les motifs qui fondent la décision de ne pas appliquer la mesure relevant de l’IMPI, et une justification détaillée du recours à l’exception; |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Toute demande d’exception fondée sur le présent article nécessite l’approbation de la Commission avant l’attribution du marché. |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. La Commission peut s’opposer à une demande d’exception à une mesure relevant de l’IMPI si la notification ne comporte pas de justification suffisamment détaillée. La Commission informe, sans retard injustifié, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice de sa décision. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Au cas où un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice recourt à une procédure négociée sans publication préalable, au titre de l’article 2 de la directive 2014/24/UE ou de l’article 50 de la directive 2014/25/UE, et décide de ne pas appliquer une mesure d’ajustement des prix , il mentionne ce fait dans l’avis d’attribution de marché qu’il publie conformément à l’article 50 de la directive 2014/24/UE ou à l’article 70 de la directive 2014/25/UE, ou dans l’avis de concession qu’il publie conformément à l’article 32 de la directive 2014/23/UE, et le notifie à la Commission au plus tard dix jours calendaires après la publication dudit avis. |
supprimé |
La notification contient les informations suivantes: |
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a) le nom et les coordonnées du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice; |
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b) une description de l’objet du marché ou de la concession; |
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c) des informations sur l’origine des opérateurs économiques et sur les produits et les services admis; |
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d) une justification détaillée du recours à l’exception; |
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e) le cas échéant, toute autre information jugée utile par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. |
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Amendement 100
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les marchés conclus avec un opérateur économique en violation des mesures d’ajustement des prix adoptées ou rendues à nouveau applicables par la Commission conformément au présent règlement sont dépourvus d’effets. |
2. Les marchés conclus avec un opérateur économique en violation des mesures relevant de l’IMPI adoptées ou rendues à nouveau applicables par la Commission conformément au présent règlement sont dépourvus d’effets. |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 13 bis |
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Ressources |
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La Commission veille à ce qu’un montant adéquat de ressources soit alloué à la mise en œuvre et à l’application du présent règlement. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[…] |
supprimé |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le 31 décembre 2018 et au moins tous les trois ans ensuite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et sur les progrès réalisés dans les négociations internationales menées au titre du présent règlement, en ce qui concerne l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux procédures de marchés publics ou de concessions de pays tiers. À cette fin, les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, les informations pertinentes. |
Deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et au moins tous les deux ans ensuite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et sur les progrès réalisés dans les négociations internationales menées au titre du présent règlement, en ce qui concerne l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux marchés publics et de concessions de pays tiers. Les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, les informations pertinentes sur l’application des mesures au titre du présent règlement, notamment concernant le nombre de procédures de passation de marchés aux niveaux central et sous-central dans lesquelles une mesure relevant de l’IMPI donnée a été appliquée, le nombre d’offres reçues de pays tiers soumis à cette mesure, ainsi que les cas dans lesquels une exception spécifique à cette mesure a été appliquée. Le rapport est rendu public. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission établit au niveau de l’Union une base de données sur les procédures de passation de marchés publics ou d’attribution de concession avec des pays tiers et sur l’application des mesures relevant de l’IMPI au titre du présent règlement, sur la base des informations fournies par les États membres. La Commission met à jour annuellement la base de données. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 17 |
supprimé |
Modification de la directive 2014/25/UE |
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Les articles 85 et 86 de la directive 2014/25/UE sont supprimés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
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Amendement 106
Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 17 bis |
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Réexamen |
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Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et tous les trois ans par la suite, la Commission réexamine le champ d’application, le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement, et fait rapport de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger le délai pour le deuxième réexamen jusqu’à cinq ans. En cas de prolongation, la Commission en informe au préalable le Parlement européen et le Conseil. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
En mars 2012, la Commission a publié sa proposition législative intitulée «Marchés publics: accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers». Elle visait ainsi à avoir plus de poids dans les négociations bilatérales menées avec des pays tiers en vue de l’ouverture de leurs marchés publics, car nombre d’entre eux sont réticents à ouvrir (davantage) leurs marchés publics à la concurrence internationale. De ce fait, les opérateurs économiques de l’Union sont confrontés à des pratiques restrictives en matière de marchés publics dans beaucoup de pays qui sont des partenaires commerciaux de l’Union. Le fil conducteur de la proposition de la Commission était donc d’améliorer les conditions dans lesquelles les entreprises européennes peuvent participer à la passation de marchés publics dans des pays tiers et de renforcer la position de l’Union lors de la négociation des conditions d’accès de produits, de services et de fournisseurs de l’Union à ces marchés, de façon à mettre en place des conditions de concurrence équitable dans les procédures de passation de marchés publics.
En général, les marchés publics constituent un intérêt offensif essentiel de l’Union dans les négociations commerciales avec les pays tiers, car de nombreuses entreprises de l’Union sont extrêmement compétitives dans divers secteurs. De nombreux pays tiers sont réticents à ouvrir leurs marchés publics aux entreprises de l’Union européenne. En outre, la Commission a constaté que des pays tiers ont multiplié les mesures protectionnistes au cours des dernières années, ce qui, en fait ou en droit, restreint l’accès à leurs marchés publics. Au rang de ces mesures protectionnistes, on citera par exemple l’obligation de procéder à un transfert de technologies pour se voir attribuer un marché public ou encore les prescriptions relatives à la teneur en produits locaux.
Jusqu’à présent, l’Union n’est que partiellement parvenue à ouvrir les marchés publics à la faveur d’accords commerciaux. Un nombre limité de pays ont signé l’AMP et les grandes économies émergentes comme l’Inde, le Brésil et la Chine ne semblent pas particulièrement désireuses de s’y joindre dans un avenir proche. En dépit de sa révision, l’AMP prévoit encore diverses exceptions et n’engage pas systématiquement tous les échelons gouvernementaux. Les accords de libre-échange (ALE) bilatéraux conclus par l’Union avec des pays tiers comportent également souvent des exemptions au regard de l’accès d’entreprises européennes aux marchés publics. Étant donné que les marchés publics de l’Union sont largement ouverts aux soumissionnaires étrangers, il n’a pas été facile pour la Commission, lors des négociations commerciales, d’obtenir des engagements de la part des pays tiers dans ce domaine.
Dans l’optique de favoriser l’ouverture des marchés publics dans les pays tiers, la Commission a envisagé, dans sa proposition de 2012, la possibilité de restreindre l’accès des pays tiers qui n’engagent pas de négociations commerciales avec l’Union. Cette proposition a défini une procédure centralisée et une procédure décentralisée pour les produits et les services ne faisant pas l’objet d’engagements en matière d’accès au marché. La procédure décentralisée prévoit qu’en cas de manque de réciprocité substantiel en matière d’ouverture des marchés publics entre l’Union et le pays de provenance des produits et des services concernés, la Commission peut approuver l’exclusion par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices des offres pour lesquelles la valeur des produits et services non couverts est supérieure à 50 % de la valeur totale des produits et services faisant l’objet du marché. La proposition établit en outre, au titre du pilier centralisé, un mécanisme visant accroître le poids de l’Union dans les négociations internationales relatives à l’accès au marché, mécanisme qui repose sur des enquêtes menées par la Commission, la concertation avec les pays tiers et, s’il y a lieu, l’imposition de mesures restrictives provisoires par la Commission. La Commission a estimé que ce dispositif inciterait les pays tiers à engager des négociations avec l’Union sur la question de l’ouverture de leurs marchés publics.
Les réactions au Conseil ont été mitigées: les États membres qui ont adhéré à la proposition se sont heurtés à l’opposition de ceux, tout aussi nombreux, qui ne voyait pas l’intérêt d’agir en la matière et ont rejeté ce qu’il voyait comme une démarche protectionniste aux répercussions négatives sur le commerce mondial (du fait, notamment, d’éventuelles représailles par de puissants pays tiers). Le Conseil n’a pas été en mesure de sortir de cette impasse et d’aller plus loin dans l’examen du fond de la proposition. Le 15 janvier 2014, le Parlement a adopté 85 amendements à la proposition de la Commission, sans toutefois adopter de résolution législative et, partant, sans aller au terme de la première lecture. Au moyen de ces amendements, il a cherché à jeter un pont entre les partisans et les détracteurs de la proposition.
Les aspects importants du texte voté par le Parlement le 15 janvier 2014 sont les suivants:
- l’introduction d’une clause de révision qui prévoit d’évaluer, après un délai donné, dans quelle mesure l’instrument permet d’ouvrir les marchés publics étrangers ou n’aboutit qu’au protectionnisme sur les marchés publics de l’Union;
- l’exclusion des pays en développement du champ d’application du règlement;
- un renforcement du lien entre les piliers centralisé et décentralisé qui subordonne l’adoption de mesures à l’ouverture d’une enquête de la Commission sur les mesures supposées restrictives;
- la prévention de la fragmentation du marché intérieur des marchés publics.
La présidence italienne a présenté un texte de compromis à l’automne 2014 sans toutefois réussir à réconcilier les positions divergentes au sein du Conseil. À l’issue d’un débat d’orientation du Conseil des ministres du commerce en novembre 2014, la Commission a présenté une proposition révisée pour faire avancer la discussion. Le 29 janvier 2016, elle a adopté sa proposition modifiée concernant un instrument pour la passation de marchés publics internationaux. Le 27 février 2017, les coordinateurs de la commission INTA ont décidé de remettre la question à l’ordre du jour de leurs réunions à venir afin de mettre à jour le mandat de négociation dans l’optique de statuer sur de nouveaux amendements, la proposition modifiée incluant des modifications notables.
La proposition modifiée, d’une part, apportait des améliorations sensibles dans des domaines fondamentaux, tels que la suppression du pilier centralisé, dont le Parlement craignait également qu’il débouchât sur une fragmentation du marché intérieur, mais, d’autre part, ne tenait pas compte de demandes importantes du Parlement. Elle a en outre introduit de nouveaux éléments que la commission INTA et le Parlement doivent examiner. Le rapporteur a donc présenté un projet de rapport mis à jour dans l’optique de revoir le mandat de négociation du Parlement et de tenir compte des changements apportés par la proposition modifiée de 2016. Le rapport s’articulait autour de deux axes directeurs: premièrement, pour les parties identiques ou comparables à la proposition initiale de 2012, le rapporteur a introduit les amendements adoptés en plénière le 15 janvier 2014 et adaptés, le cas échéant, à la proposition révisée de 2016; deuxièmement, le rapport modifiait les nouveaux éléments apportés par la proposition révisée de 2016.
Nouveaux éléments apportés par la proposition de 2016
La principale modification apportée par cette proposition est qu’elle ne prévoit qu’une «mesure d’ajustement des prix» et supprime complètement la mesure de fermeture du marché. Si la Commission établit, au terme d’une enquête, qu’un pays dresse des barrières entravant la participation européenne à des marchés publics, un ajustement des prix pourrait être appliqué aux produits ou aux services de ce pays. Cela signifie que, contrairement à la proposition initiale, les produits et services des pays tiers concernés resteraient admissibles si l’offre est encore compétitive du point de vue du prix et de la qualité après ajustement du prix. L’ajustement du prix ne s’appliquerait qu’à la procédure d’évaluation et non au prix définitif. Le marché de l’Union ne serait en aucun cas fermé aux opérateurs de pays tiers.
Cela étant, l’objectif central de la proposition est de donner davantage de poids à l’Union dans le cadre des négociations commerciales en faveur de l’ouverture des marchés publics et de garantir ainsi des conditions équitables d’accès à ces marchés. Le rapporteur propose donc de conserver également le mécanisme initial de restriction temporaire de l’accès des produits et services provenant de pays tiers aux marchés publics de l’Union, tel que suggéré par la Commission dans sa proposition de 2012 et avalisé par le Parlement en janvier 2014.
Par ailleurs, les États membres proposeraient les entités adjudicatrices appelées à mettre en œuvre la mesure afin de garantir que cette tâche n’échoit pas aux entités les plus petites disposant de capacités administratives limitées. Si cet objectif est légitime, le règlement doit néanmoins être appliqué de manière uniforme sur l’ensemble du marché intérieur, à défaut de quoi il pourrait entraîner une fragmentation du celui-ci et, partant, une perte d’influence pour l’Union.
Un autre élément est qu’en cas de discrimination de soumissionnaires de l’Union constatée par la Commission, la pénalité de prix ne s’appliquerait plus à la totalité du pays concerné. Il serait possible de cibler des territoires à l’échelon régional ou local, par exemple des entités fédérées, des régions ou des municipalités. Le but est de différencier les territoires et d’encourager les entités «sous-centrales» à ouvrir leurs procédures de passation de marchés à des soumissionnaires de l’Union.
Un autre aspect de la proposition modifiée de 2016 est la répartition plus claire de la charge de la preuve. Dès lors que la valeur totale de l’offre d’une entreprise est constituée à plus de 50 % de produits ou de services originaires d’un pays tiers qui applique des mesures discriminatoires à l’encontre d’entreprises de l’Union, les produits et services concernés sont soumis à la mesure. Il est présumé que les opérateurs économiques du pays tiers concerné fournissent les produits et les services ciblés. Il appartiendrait au soumissionnaire du pays en question, et non au pouvoir adjudicateur, de prouver que l’offre ne contient pas les produits et services ciblés. La proposition initiale laissait entendre que la charge de la preuve à cet égard reposait sur le pouvoir adjudicateur.
Dans le droit fil de la démarche de la Commission en matière de transparence de la politique commerciale, il est en outre proposé de rendre publiques les conclusions des enquêtes de la Commission établissant l’existence de barrières au regard des marchés publics dans les pays tiers. Le recours à la dénonciation devrait favoriser l’élimination de ces obstacles. Il convient également de faire connaître les mesures prises par des pays tiers pour améliorer une situation problématique. Ce changement est appréciable.
Prise en compte de certains amendements du Parlement
Outre l’exclusion des pays les moins avancés du champ d’application de la proposition, les pays en développement et les PME ne sont pas concernés non plus. Par ailleurs, plusieurs États membres et le Parlement ont estimé que le pilier décentralisé, qui aurait donné la possibilité aux pouvoirs adjudicateurs d’exclure des soumissionnaires de pays tiers d’une procédure de passation de marché, risquait de fragmenter le marché intérieur. La proposition modifiée supprime complètement cette possibilité.
Les demandes du Parlement qui n’ont pas été prises en considération
La prise en compte d’aspects environnementaux et sociaux ainsi qu’en matière de travail lors de l’évaluation de la réciprocité, ou encore l’instauration d’une clause de révision permettant d’évaluer dans quelle mesure le règlement contribue à l’ouverture des marchés publics ou est un instrument protectionniste, comptent parmi les demandes du Parlement qui ont été ignorées. Rejeter la totalité du texte pour cette raison semble toutefois inopportun. Le Parlement propose d’incorporer une clause de révision qui oblige la Commission à évaluer l’incidence du règlement après son entrée en vigueur et sa mise en œuvre pendant un nombre prédéfini d’années, et à le modifier en conséquence s’il y a lieu. Pour la même raison, le Parlement suggère de limiter l’application de toute mesure restrictive adoptée dans le cadre d’un acte d’exécution à cinq ans au maximum (à l’instar des dispositions du règlement de l’Union sur la défense commerciale) afin d’éviter que ces mesures ne conduisent à une fermeture durable du marché. Une autre demande qui n’a été prise en compte qu’à la marge est le raccourcissement du délai d’enquête. Le Parlement a demandé que celui-ci soit ramené à trois mois, avec la possibilité de l’étendre d’un mois. La Commission a raccourci le délai d’enquête à huit mois tout en augmentant l’extension possible de trois à quatre mois; de facto, celui-ci demeure donc inchangé.
Évolution des discussions depuis 2018
À la suite de la présentation d’un projet de rapport modifié devant la commission INTA en février 2018, ainsi que de l’introduction et de l’examen des amendements en mars/avril 2018, les travaux dans le cadre du dossier ont été interrompus en mai 2018 en raison du blocage prolongé du dossier au Conseil. Le rapporteur a estimé, en accord avec les rapporteurs fictifs, qu’il n’aurait pas été constructif de renouveler le mandat du Parlement pour des négociations en trilogue étant donné l’absence de perspective viable au sein du Conseil qui permettrait d’aller de l’avant.
En raison de la suspension des travaux liée aux élections européennes de 2019, ce dossier s’est ajouté aux «questions en instance» de la législature écoulée (article 240 du règlement intérieur). Parallèlement, les États membres ont demandé à de nombreuses reprises qu’un nouvel élan soit donné au dossier et ont vivement conseillé l’adoption d’une position commune sur l’instrument pour la passation de marchés publics (conclusions du Conseil européen du 22 mars 2019/2 octobre 2020), sans toutefois obtenir des résultats concrets au Conseil. À la suite des travaux préparatoires approfondis réalisés sous les présidences finlandaise, croate et allemande, la présidence portugaise a présenté au Conseil en avril 2021 un projet de position considérablement remanié, qui marque un tournant dans la logique intrinsèque de l’instrument proposé. Après plus de neuf ans de statu quo, le Conseil a adopté sa position sur l’instrument pour la passation de marchés en juin 2021, mettant ainsi en place les bases pour la poursuite des travaux sur ce dossier au sein de la commission INTA sur la base d’un nouveau projet de rapport présenté par le rapporteur.
Le rapporteur soutient l’évolution considérable par rapport à la logique de la proposition de la Commission de 2016, caractérisée par une approche centrée sur le soumissionnaire, plutôt qu’une conception fondée sur l’offre. Ce changement de paradigme permet de contourner les difficultés passées liées à l’établissement de l’origine des produits, des services, des travaux et des concessions. La complexité de l’instrument s’en trouve réduite, tandis que son applicabilité est considérablement renforcée.
Le rapporteur reste d’avis que les mesures relevant de l’IMPI doivent être évaluées au regard de leur efficacité, de leur proportionnalité et de leur applicabilité.
Outre l’application de mesures relevant de l’IMPI efficaces et efficientes, la durée des enquêtes et des concertation joue un rôle déterminant dans la valeur ajoutée qu’offre l’instrument. Dans ce contexte, des délais plus courts pour les deux procédures, qui se chevaucheraient au lieu de se suivre, sont introduits afin de garantir l’application en temps opportun et sans retard inutile des mesures relevant de l’IMPI.
L’effet de levier escompté de l’instrument dépendrait de la mesure dans laquelle il est appliqué aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices. Le fait de mettre exclusivement l’accent sur la valeur fixe des marchés publics en tant que critère de mesure garantit la simplicité et l’efficacité de l’instrument.
Les exceptions à l’exigence d’application de l’instrument concernent des situations strictement définies, à savoir les cas où (1) seules des offres émanant de soumissionnaires originaires de pays tiers soumis à une mesure relevant de l’IMPI sont disponibles ou (2) des raisons impératives relevant de l’intérêt public existent. Des exceptions supplémentaires nuiraient à l’objectif général de l’instrument.
AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (29.10.2021)
à l’intention de la commission du commerce international
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers
(COM(2016)0034 – C8-0018/2016 – 2012/0060(COD))
Rapporteur pour avis: Ivan Štefanec
(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur
JUSTIFICATION SUCCINCTE
En mars 2012, la Commission a adopté la première proposition de règlement, établissant un «instrument relatif aux marchés publics internationaux» (IMPI) visant à accroître le poids de l’Union européenne dans les négociations commerciales internationales, dans le but d’améliorer les possibilités d’accès des opérateurs économiques européens aux marchés publics des pays tiers.
En janvier 2014, le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition en plénière et la question a été renvoyée à la commission compétente au fond pour examen complémentaire. Le dossier a été bloqué au Conseil et le Parlement n’a pas engagé de négociations en trilogue.
Le 29 janvier 2016, la Commission a présenté une proposition modifiée. La proposition modifiée a supprimé certaines dispositions d’une importance considérable pour les règles du marché intérieur, en particulier la faculté des différents pouvoirs adjudicateurs de rejeter les offres (ancien article 6). Toutefois, même dans le cadre du mécanisme centralisé géré par la Commission, la proposition législative influe sur le comportement des pouvoirs adjudicateurs de l’Union dans les procédures de passation de marchés et sur le marché intérieur.
La commission IMCO a adopté son avis à l’intention de la commission INTA, sur la base de la proposition modifiée de la Commission, le 26 septembre 2017. La commission INTA a quant à elle examiné la proposition modifiée au cours de la dernière législature, mais a décidé de reporter le vote en commission jusqu’à ce que l’orientation des délibérations du Conseil soit clarifiée.
Après des années de blocage, le 2 juin 2021, le Conseil a finalement arrêté son mandat de négociation. Étant donné que les commissions concernées (INTA et IMCO) ont été nouvellement constituées à la suite des élections du Parlement européen de 2019, la commission INTA, compétente au fond sur ce dossier, a décidé de rédiger un nouveau projet de rapport, en tenant compte des changements du contexte au Parlement et au Conseil. En conséquence, le 22 juin 2021, les coordinateurs de la commission IMCO ont également décidé que celle-ci devrait élaborer un nouvel avis.
La commission IMCO demeure une commission associée au titre de l’article 57 du règlement intérieur pour un nombre limité de questions:
A. compétence exclusive concernant:
- le nouvel article 11, paragraphes 2, 3 et 4: sur l’application des mesures d’ajustement des prix;
- le nouvel article 12, paragraphes 2, 3 et 4: sur les exceptions à l’application des mesures d’ajustement des prix;
- le nouvel article 14, paragraphe 3: sur la procédure de comité;
- le nouvel article 17: sur l’abrogation des articles 85 et 86 de la directive 2014/25/UE.
B. compétences partagées concernant:
- l’article 2: définitions;
- le nouvel article 9: sur les pouvoirs ou entités concernés par les mesures prises en vertu de l’article 8;
- le nouvel article 12, paragraphe 1: sur les exceptions à l’application des mesures d’ajustement des prix;
- le nouvel article 13: sur la mise en œuvre;
- le nouvel article 14, paragraphe 1: la procédure de comité;
- le nouvel article 15: sur la confidentialité;
- le nouvel article 16: sur les rapports.
Le présent avis s’appuie donc sur les avis adoptés par la commission IMCO en 2013 et 2017 et intègre un certain nombre d’amendements y figurant.
Le rapporteur pour avis se félicite des progrès accomplis au sein du Conseil après tant d’années de blocage depuis l’adoption de la proposition de la Commission concernant un instrument relatif aux marchés publics internationaux en 2012 et sa version modifiée en 2016.
Le rapporteur pour avis a pris en considération plusieurs aspects du mandat de négociation arrêté par le Conseil, en particulier l’objectif de créer un instrument permettant à l’Union de limiter ou d’exclure, au cas par cas, l’accès à ses marchés publics pour les opérateurs économiques originaires de pays qui appliquent des mesures restrictives ou discriminatoires à l’encontre des entreprises de l’Union, tout en réduisant autant que possible la charge administrative pesant sur les pouvoirs adjudicateurs.
Dans l’avis, il est proposé de simplifier et d’améliorer l’efficacité du règlement en éliminant les points problématiques sans donner la possibilité de contourner le règlement.
Conformément à l’approche du Conseil, il est proposé de passer de la mesure d’ajustement des prix à des mesures relevant de l’IMPI, dans le cadre duquel des seuils d’exclusion des offres sont introduits. L’avis est également favorable à une nouvelle approche des soumissionnaires qui permet de se concentrer sur les offres plutôt que sur les produits et les services.
L’avis adopté restreint les exceptions prévues à l’article 12 et les aligne également sur la directive sur la passation des marchés, de manière à éviter que les exemptions soient utilisées largement et sans surveillance suffisante. Il prévoit également un renforcement du rôle de la Commission pour lui permettre de s’opposer à une exception qui n’est pas suffisamment justifiée.
Il est considéré que la proposition de la Commission visant à définir ou créer la liste des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices concernés par le règlement à l’examen entraînera une fragmentation du marché intérieur et réduira donc la crédibilité de cet instrument. Tous les pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés de produits ou de services dépassant le seuil convenu devraient appliquer le règlement, c’est pourquoi il est suggéré dans l’avis de supprimer l’article 9 ayant trait aux pouvoirs ou entités concernés.
L’avis adopté renforce également la position de la Commission et ses compétences dans le processus décisionnel.
Afin de garantir l’efficacité du règlement à l’examen et de corriger les éventuelles inefficacités liées aux mesures relevant de l’IMPI, l’avis propose une clause prévoyant un réexamen tous les trois ans.
Enfin, plusieurs éléments de l’avis adopté en 2017 relatifs au traitement des informations confidentielles, à la protection de l’environnement ou à la réglementation en matière de sécurité ont été conservés dans l’avis.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission du commerce international, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Proposition modifiée de |
Proposition modifiée de |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers |
concernant l’accès des opérateurs économiques, produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et les procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Conformément à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, l’Union définit et mène des politiques communes et des actions et améliore la coopération dans tous les domaines des relations internationales afin, notamment, d’encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international. |
(1) Conformément à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, l’Union définit et mène des politiques communes et des actions et améliore la coopération dans tous les domaines des relations internationales afin, notamment, d’encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international, d’assurer un développement durable et d’encourager le développement économique, social et environnemental durable des pays en développement, dans l’objectif principal d’éradiquer la pauvreté. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Dans le cadre de l’OMC et de ses relations bilatérales, l’Union défend une ouverture ambitieuse des marchés publics internationaux pour elle-même et ses partenaires commerciaux, dans un esprit de réciprocité et d’intérêt commun. |
(6) Dans le cadre de l’OMC et de ses relations bilatérales, l’Union défend une ouverture ambitieuse des marchés publics internationaux pour elle-même et ses partenaires commerciaux, dans un esprit de réciprocité, de collaboration, de coopération et d’intérêt commun. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) De nombreux pays tiers sont réticents à ouvrir leurs marchés publics et leurs marchés des concessions à la concurrence internationale, ou à les ouvrir plus que ce n’est déjà le cas. Les opérateurs économiques de l’Union sont donc confrontés à des pratiques restrictives en matière de marchés publics dans beaucoup de pays qui sont des partenaires commerciaux de l’Union. Ces pratiques restrictives débouchent sur la perte d’importantes possibilités commerciales. |
(8) De nombreux pays tiers sont réticents à ouvrir leurs marchés publics et leurs marchés des concessions à la concurrence internationale, ou à les ouvrir plus que ce n’est déjà le cas. Les opérateurs économiques de l’Union sont donc confrontés à des pratiques restrictives et à des politiques protectionnistes en matière de marchés publics dans beaucoup de pays qui sont des partenaires commerciaux de l’Union. Ces pratiques restrictives débouchant sur la perte d’importantes possibilités commerciales, il y a lieu d’établir dans le cadre du présent règlement une procédure permettant de prévenir les déséquilibres dans les marchés publics des pays tiers. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) La directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil16 ne contient que quelques dispositions concernant la dimension extérieure de la politique de l’Union en matière de marchés publics, notamment ses articles 85 et 86 . Ces dispositions ont un champ d’application limité et devraient être remplacées. |
supprimé |
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16 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243). |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Par souci de sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l’Union comme des pays tiers, les engagements internationaux pris par l’Union vis-à-vis de pays tiers en matière d’accès aux marchés publics et aux concessions devraient être traduits dans l’ordre juridique de l’Union de façon à garantir leur application effective. |
(11) Par souci de sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les consommateurs, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l’Union comme des pays tiers, les engagements internationaux pris par l’Union vis-à-vis de pays tiers en matière d’accès aux marchés publics et aux concessions devraient être traduits dans l’ordre juridique de l’Union de façon à garantir leur application effective et rigoureuse. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Les objectifs consistant à améliorer l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux marchés publics et aux marchés des concessions de certains pays tiers protégés par des mesures ou des pratiques restrictives et discriminatoires, et à assurer des conditions de concurrence égales dans le marché intérieur, nécessitent de renvoyer aux règles relatives à l’origine non préférentielle établies par la législation douanière de l’Union de manière à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices puissent déterminer si les produits et services sont couverts par les engagements internationaux de l’Union. |
(12) Les objectifs consistant à remédier aux limitations graves et récurrentes de l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux marchés publics et aux marchés des concessions de certains pays tiers protégés par des mesures ou des pratiques restrictives et discriminatoires, et à assurer des conditions de concurrence égales et le respect des normes environnementales, sociales et de travail dans le marché intérieur, nécessitent un ensemble clair de règles relatives à l’origine pour les opérateurs économiques, les produits et les services. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) L’origine d’un service devrait être déterminée sur la base de l’origine de la personne morale ou physique qui le fournit. |
(14) L’origine d’un service devrait être déterminée sur la base de l’origine de la personne morale ou physique qui le fournit. L’origine d’une personne morale devrait être considérée comme étant le pays où celle-ci est constituée ou organisée conformément à la législation applicable dudit pays et où elle est engagée dans des opérations commerciales importantes. Pour éviter un éventuel contournement des mesures adoptées en vertu du présent règlement, la Commission devrait fournir des lignes directrices sur les critères relatifs aux opérations commerciales importantes, en tenant compte de l’accord général de l’OMC sur le commerce des services, de la législation de l’Union et de la jurisprudence en matière de droit d’établissement. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 bis) Afin que les exigences applicables dans les domaines environnemental, social et du travail soient prises en compte de manière appropriée dans les procédures de passation de marchés publics ou d’attribution de concession, il importe tout particulièrement que les États membres, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices adoptent les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations en matière de droit environnemental, social et du travail qui s’appliquent au lieu où les travaux sont exécutés ou les services fournis, et qui découlent de lois, règlements ou dispositions administratives en vigueur au niveau national et au niveau de l’Union, ainsi que de conventions collectives, à condition que ces règles et leur application soient conformes au droit de l’Union. De même, les obligations découlant des conventions internationales ratifiées par l’ensemble des États membres et énumérés à l’annexe X de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis, à l’annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil1 ter et à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil1 quater devraient s’appliquer lors de l’exécution du marché. Cela est particulièrement important puisqu’un certain nombre de pays tiers n’ont pas ratifié ou ne font pas appliquer certaines conventions internationales visées dans ces annexes, alors que les opérateurs économiques de l’Union sont quant à eux tenus de les respecter. Les instruments prévus dans le présent règlement devraient dès lors viser à favoriser l’application des dispositions prévues dans lesdites directives en vue de les mettre en œuvre dans le cadre des marchés publics internationaux et de garantir des conditions de concurrence équitables dans le secteur des marchés publics de l’Union. |
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__________________ |
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1 bis Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1). |
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1 ter Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). |
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1 quater Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243). |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) La Commission devrait pouvoir, de sa propre initiative ou à la demande de parties intéressées ou d’un État membre, lancer à tout moment une enquête sur des mesures ou pratiques restrictives en matière de marchés publics supposément adoptées ou appliquées par un pays tiers. Ces procédures d’enquête ne devraient pas préjuger de l’application du règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil. |
(19) La Commission devrait pouvoir, de sa propre initiative ou à la demande de parties intéressées ou d’un État membre, lancer à tout moment une enquête externe sur des mesures ou pratiques restrictives en matière de marchés publics supposément adoptées ou appliquées par un pays tiers, si elle estime qu’une telle enquête est dans l’intérêt de l’Union. Dans ce cadre, il sera tenu compte en particulier du fait que la Commission ait approuvé un certain nombre d’intentions d’exclusion concernant un pays tiers conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Ces procédures d’enquête ne devraient pas préjuger de l’application du règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil1 bis. |
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______________- |
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1 bis Règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) nº 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50). |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 bis) Afin de déterminer s’il est dans l’intérêt de l’Union d’ouvrir une enquête ou d’imposer des mesures relevant de l’instrument relatif aux marchés publics internationaux (IMPI), il convient de prendre en considération un large éventail d’aspects liés à l’enquête et à ses conséquences potentielles, y compris les intérêts de l’industrie nationale, des utilisateurs et des consommateurs. Il y a lieu d’accorder la priorité à l’objectif général visant à ouvrir les marchés des pays tiers et à améliorer les possibilités d’accès au marché pour les opérateurs économiques de l’Union en vue de parvenir à la réciprocité en matière d’accès au marché. La Commission devrait également tenir compte de la présence d’opérateurs économiques du pays concerné dans le secteur des marchés publics de l’Union. La Commission devrait également accorder une attention particulière aux secteurs considérés comme étant d’une importance stratégique pour le secteur des marchés publics de l’Union. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Il est de la plus haute importance que l’enquête soit menée de manière transparente. Un rapport présentant les principales conclusions de l’enquête devrait donc être publié. |
(21) Il est de la plus haute importance que l’enquête soit menée de manière transparente et dans un délai raisonnable. Un rapport présentant les principales conclusions de l’enquête devrait donc être publié. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Si les concertations avec le pays concerné n’entraînent pas d’améliorations suffisantes des possibilités de soumissionner pour les opérateurs économiques, produits et services de l’Union dans un délai raisonnable, la Commission devrait être à même de prendre, s’il y a lieu, des mesures d’ajustement des prix applicables aux offres des opérateurs économiques originaires de ce pays et/ou qui portent sur des produits ou des services originaires de ce pays. |
(22) Si les concertations avec le pays concerné n’entraînent pas d’actions correctives suffisantes apportant des améliorations des possibilités de soumissionner pour les opérateurs économiques, produits et services de l’Union dans un délai raisonnable, la Commission devrait être à même d’adopter une mesure relevant de l’IMPI sous la forme soit d’une exclusion de l’appel d’offres soit d’un ajustement du résultat. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Ces mesures ne devraient être appliquées qu’aux fins de l’évaluation des offres portant sur des produits ou services originaires du pays concerné. Pour éviter que ces mesures ne soient contournées, il pourrait également être nécessaire de cibler certaines personnes morales contrôlées ou détenues à l’étranger qui, bien qu’établies dans l’Union européenne, ne sont pas engagées dans des opérations commerciales importantes présentant un lien direct et effectif avec l’économie d’au moins un État membre. Les mesures appropriées ne devraient pas être disproportionnées par rapport aux pratiques restrictives en réaction auxquelles elles sont adoptées. |
(23) Pour éviter que ces mesures ne soient contournées, il devrait également être possible, si nécessaire, d’imposer des obligations contractuelles supplémentaires à tout soumissionnaire retenu. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Les mesures d’ajustement des prix ne devraient pas avoir d’incidences négatives sur des négociations commerciales en cours avec le pays concerné. La Commission devrait donc pouvoir, si un pays participe à des négociations de fond avec l’Union concernant l’accès aux marchés publics, suspendre l’application des mesures durant les négociations. |
(24) Une mesure relevant de l’IMPI adoptée au titre du présent règlement ne devrait pas avoir d’incidences négatives sur des négociations commerciales en cours avec le pays concerné. La Commission devrait donc pouvoir, si un pays participe à des négociations de fond avec l’Union concernant l’accès aux marchés publics, suspendre l’application de cette mesure durant les négociations. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 25
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Pour simplifier l’application d’une mesure d’ajustement des prix par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, il devrait être présumé que tous les opérateurs économiques originaires d’un pays tiers ciblé avec lequel il n’existe aucun accord en matière de passation de marchés seront visés par la mesure, sauf s’ils peuvent démontrer que la valeur totale de leur offre est constituée à moins de 50 % de produits ou services originaires du pays tiers concerné. |
supprimé |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 26
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Les États membres sont mieux placés pour identifier les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ou catégories de pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui devraient être chargés de l’application de la mesure d’ajustement des prix. Pour garantir une action d’une ampleur appropriée et la répartition équitable de la charge entre les États membres, la Commission devrait prendre la décision finale, sur la base d’une liste proposée par chaque État membre. Au besoin, la Commission peut établir cette liste de sa propre initiative. |
supprimé |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Il est impératif que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices aient accès à une gamme de produits de grande qualité qui répondent à leurs exigences en matière d’achat et présentent un prix concurrentiel. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient donc pouvoir ne pas appliquer des mesures d’ajustement des prix limitant l’accès de produits et services non couverts en cas d’indisponibilité de produits ou services provenant de l’Union et/ou couverts par des engagements, répondant aux exigences de l’entité adjudicatrice ou du pouvoir adjudicateur en matière de préservation des intérêts publics essentiels, par exemple dans les domaines de la santé ou de la sécurité publiques, ou dans le cas où l’application de la mesure entraînerait une augmentation disproportionnée du prix ou des coûts du marché. |
(27) Il est impératif que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices aient accès à une gamme de produits de grande qualité qui répondent à leurs exigences en matière d’achat et présentent un prix concurrentiel afin de préserver l’intérêt public. Dans des situations exceptionnelles, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient pouvoir ne pas appliquer une mesure relevant de l’IMPI limitant l’accès de produits et services non couverts lorsqu’il n’y a que des offres émanant d’opérateurs économiques originaires du pays faisant l’objet de mesures relevant de l’IMPI, ou que seules ces offres répondent aux exigences de l’entité adjudicatrice ou du pouvoir adjudicateur ou lorsque des raisons impératives relevant de l’intérêt public rendent indispensable l’attribution d’un marché, par exemple en cas d’urgence sanitaire ou de catastrophe naturelle ou dans le domaine de la sécurité publique. Tel pourrait être le cas, par exemple, d’un vaccin ou d’un matériel de secours nécessaire de toute urgence qui ne peut être acheté qu’auprès d’un opérateur économique auquel s’appliquent des mesures relevant de l’IMPI. L’application de ces exceptions devrait être soumise à l’approbation de la Commission. La Commission devrait être informée de ces exceptions en temps utile et de manière détaillée afin de permettre une surveillance appropriée de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission devrait élaborer des lignes directrices sur l’application de ces exceptions afin d’assurer leur application harmonisée dans l’ensemble des États membres et d’éviter tout contournement. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) En cas de mauvaise application, par une entité adjudicatrice ou un pouvoir adjudicateur, des exceptions aux mesures d’ajustement des prix limitant l’accès aux produits et services non couverts, la Commission devrait pouvoir mettre en œuvre le mécanisme correcteur prévu par l’article 3 de la directive 89/665/CEE du Conseil20 ou celui prévu par l’article 8 de la directive 92/13/CEE du Conseil21. En outre, les marchés conclus avec un opérateur économique par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices en violation des mesures d’ajustement des prix limitant l’accès des produits et services non couverts devraient être dépourvus d’effets. |
(28) En cas de mauvaise application, par une entité adjudicatrice ou un pouvoir adjudicateur, des exceptions aux mesures relevant de l’IMPI limitant l’accès aux produits et services non couverts, la Commission devrait pouvoir mettre en œuvre le mécanisme correcteur prévu par l’article 3 de la directive 89/665/CEE du Conseil20 ou celui prévu par l’article 8 de la directive 92/13/CEE du Conseil21. En outre, les marchés conclus avec un opérateur économique par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices en violation des mesures relevant de l’IMPI limitant l’accès des produits et services non couverts devraient être dépourvus d’effets. |
__________________ |
__________________ |
20 Directive 89/665/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33). |
20 Directive 89/665/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33). |
21 Directive 92/13/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14). |
21 Directive 92/13/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14). |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Les actes d’exécution relatifs à l’adoption, au le retrait, ou à la suspension ou la remise en vigueur d’une mesure d’ajustement des prix devraient être adoptés selon la procédure d’examen. |
(30) Les actes d’exécution relatifs à l’adoption, au retrait, ou à la suspension ou la remise en vigueur de mesures relevant de l’IMPI devraient être adoptés selon la procédure d’examen. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour réaliser l’objectif fondamental consistant à établir une politique extérieure commune en matière de marchés publics, d’établir des règles communes relatives au traitement des offres qui portent sur des produits et services non couverts par les engagements internationaux de l’Union. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, |
(33) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour réaliser l’objectif fondamental consistant à établir une politique extérieure commune en matière de marchés publics, d’établir des règles communes relatives au traitement équitable des offres qui portent sur des produits et services non couverts par les engagements internationaux de l’Union. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
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Le présent règlement établit des mesures visant à améliorer l’accès des opérateurs économiques, produits et services de l’Union aux marchés publics et marchés de concessions des pays tiers. Il fixe des procédures permettant à la Commission de mener des enquêtes concernant des mesures ou pratiques supposément restrictives et discriminatoires en matière de passation des marchés adoptées ou appliquées par les pays tiers à l’encontre des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union, de même que de mener des concertations avec les pays tiers concernés. |
Le présent règlement établit des mesures visant à assurer l’existence de conditions de concurrence équitables sur le marché international des marchés publics et à améliorer l’accès des opérateurs économiques, produits et services de l’Union aux marchés publics et marchés de concessions des pays tiers en remédiant aux mesures ou pratiques des pays tiers qui entraînent une restriction grave et récurrente de l’accès. Il fixe des procédures permettant à la Commission de mener des enquêtes concernant des mesures ou pratiques supposément restrictives et discriminatoires en matière de passation des marchés adoptées ou appliquées par les pays tiers à l’encontre des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union, de même que de mener des concertations avec les pays tiers concernés. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il prévoit la possibilité d’appliquer des mesures d’ajustement des prix à certaines offres soumises en vue de réaliser des travaux et/ou ouvrages, de fournir des produits et/ou des services ou de se voir attribuer une concession, en fonction de l’origine des opérateurs économiques, produits ou services concernés . . |
Il prévoit la possibilité d’appliquer, à des procédures de passation des marchés, des mesures relevant de l’IMPI sous la forme d’un ajustement du résultat ou d’une exclusion de certaines offres soumises en vue de réaliser des travaux et/ou ouvrages, de fournir des produits et/ou des services ou de se voir attribuer une concession, en fonction de l’origine des opérateurs économiques concernés. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le présent règlement s’applique aux marchés relevant de: |
2. Le présent règlement s’applique aux procédures de passation de marchés relevant de: |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le présent règlement s’applique uniquement en relation avec des mesures ou pratiques restrictives et/ou discriminatoires en matière de passation de marchés appliquées par un pays tiers concernant des achats de produits et services non couverts. L’application du présent règlement n’affecte pas les obligations internationales de l’Union. |
4. Le présent règlement ne s’applique qu’aux procédures de passation de marchés qui sont couvertes par des mesures relevant de l’IMPI et qui ont été lancées entre l’entrée en vigueur de ces mesures et leur expiration, leur retrait ou leur suspension. L’application du présent règlement n’affecte pas les obligations internationales de l’Union. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres, leurs pouvoirs adjudicateurs et leurs entités adjudicatrices n’appliquent pas de mesures restrictives aux opérateurs économiques, produits et services de pays tiers qui vont au-delà de celles fixées par le présent règlement. |
supprimé |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Les États membres adoptent les mesures appropriées pour faire en sorte que, lors de l’exécution d’un marché public, les opérateurs économiques respectent les obligations applicables en matière de droit environnemental, de droit social et de droit du travail, établies par le droit de l’Union, les législations nationales et les conventions collectives, ainsi que par les dispositions internationales et les conventions sociales énumérées à l’annexe X de la directive 2014/23/UE, à l’annexe X de la directive 2014/24/UE et à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE et par l’accord de Paris, de manière à garantir l’existence de conditions de concurrence équitables en ce qui concerne les produits et services couverts et non couverts. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) «opérateur économique», toute personne physique ou morale ou entité publique, ou groupement de ces personnes et/ou entités, y compris les associations d’entreprises temporaires, qui soumissionne pour la réalisation de travaux et/ou d’un ouvrage, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché; |
a) «opérateur économique», un «opérateur économique» au sens de l’article 5, point 2, de la directive 2014/23/UE, de l’article 2, point 10, de la directive 2014/24/UE et de l’article 2, point 6, de la directive 2014/25/UE; |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) «soumissionnaire», un opérateur économique qui a soumis une offre; |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a ter) «mesure d’ajustement du résultat», la diminution relative, d’un pourcentage donné, du résultat d’une offre découlant de son évaluation par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice en fonction des critères d’attribution du marché définis dans les documents de passation de marché; en cas de critère d’attribution unique limité au prix ou au coût, on entend par «mesure d’ajustement du résultat», l’augmentation relative, dans le cadre de l’évaluation des offres, d’un pourcentage donné du prix ou du coût proposé par un soumissionnaire; |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) «marché public non couvert», procédure de passation de marché pour des produits, services, travaux ou concessions pour lesquels l’Union n’a pas pris d’engagements en matière d’accès au marché dans un accord international dans le domaine des marchés publics ou des concessions; |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) «mesure relevant de l’IMPI», une mesure adoptée par la Commission conformément au présent règlement sous la forme d’une mesure d’ajustement du résultat concernant une offre ou sous la forme de l’exclusion d’une offre des marchés publics ou des concessions de l’Union; |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 9
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 9 |
supprimé |
Pouvoirs ou entités concernés |
|
La Commission détermine les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou les catégories de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices, figurant sur la liste de l’État membre, dont les marchés publics sont concernés par la mesure. Pour lui permettre de prendre cette décision, chaque État membre communique une liste de pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou de catégories de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices appropriés. La Commission veille à ce que l’action soit d’une ampleur appropriée et que la charge soit répartie de manière équitable entre les États membres. |
|
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[...] |
supprimé |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas appliquer la mesure d’ajustement des prix dans le cadre d’une procédure de passation de marché ou de concession , dès lors: |
1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, de manière exceptionnelle, décider de ne pas appliquer les mesures relevant de l’IMPI prévues dans le présent règlement dans le cadre d’une procédure de passation de marché, dès lors: |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) qu’il n’existe pas de produits ou services de l’Union et/ou couverts satisfaisant les exigences du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice; ou |
supprimé |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) qu’il n’y a que des offres émanant d’opérateurs économiques originaires du pays faisant l’objet de mesures relevant de l’IMPI, ou que seules ces offres répondent aux exigences de l’appel d’offres; |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) que l’application de cette mesure augmenterait exagérément le prix ou les coûts du marché. |
supprimé |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) qu’il existe des raisons impératives relevant de l’intérêt public, conformément à la directive 2014/24/UE, qui justifient une telle décision. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice entend ne pas appliquer une mesure d’ajustement des prix, il mentionne ce fait dans l’avis de marché qu’il publie conformément à l’article 49 de la directive 2014/24/UE ou à l’article 69 de la directive 2014/25/UE, ou dans l’avis de concession qu’il publie conformément à l’article 31 de la directive 2014/23/UE. Il le notifie à la Commission au plus tard dix jours calendaires après la publication dudit avis. |
2. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice entend ne pas appliquer une mesure relevant de l’IMPI, il le notifie à la Commission sans tarder et, en tout état de cause, au plus tard trente jours avant l’attribution du marché, et justifie de manière détaillée le recours à l’exception. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les motifs qui fondent la décision de ne pas appliquer la mesure d’ajustement des prix, et une justification détaillée du recours à l’exception; |
d) les motifs qui fondent la décision de ne pas appliquer la mesure relevant de l’IMPI, et une justification détaillée du recours à l’exception; |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Toute demande d’exception fondée sur le présent article nécessite l’approbation de la Commission avant l’attribution du marché. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 ter. La Commission peut s’opposer à une demande d’exception à une mesure relevant de l’IMPI si la notification ne comporte pas de justification suffisamment détaillée. La Commission informe, sans retard injustifié, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice de sa décision. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Au cas où un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice recourt à une procédure négociée sans publication préalable, au titre de l’article 2 de la directive 2014/24/UE ou de l’article 50 de la directive 2014/25/UE, et décide de ne pas appliquer une mesure d’ajustement des prix , il mentionne ce fait dans l’avis d’attribution de marché qu’il publie conformément à l’article 50 de la directive 2014/24/UE ou à l’article 70 de la directive 2014/25/UE, ou dans l’avis de concession qu’il publie conformément à l’article 32 de la directive 2014/23/UE, et le notifie à la Commission au plus tard dix jours calendaires après la publication dudit avis. |
supprimé |
La notification contient les informations suivantes: |
|
a) le nom et les coordonnées du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice; |
|
b) une description de l’objet du marché ou de la concession; |
|
c) des informations sur l’origine des opérateurs économiques et sur les produits et les services admis; |
|
d) une justification détaillée du recours à l’exception; |
|
e) le cas échéant, toute autre information jugée utile par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. |
|
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les marchés conclus avec un opérateur économique en violation des mesures d’ajustement des prix adoptées ou rendues à nouveau applicables par la Commission conformément au présent règlement sont dépourvus d’effets. |
2. Les marchés conclus avec un opérateur économique en violation des mesures relevant de l’IMPI adoptées conformément au présent règlement sont considérés comme étant «dépourvus d’effets» au sens de la directive 89/665/CEE. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le 31 décembre 2018 et au moins tous les trois ans ensuite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et sur les progrès réalisés dans les négociations internationales menées au titre du présent règlement, en ce qui concerne l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux procédures de marchés publics ou de concessions de pays tiers. À cette fin, les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, les informations pertinentes. |
Au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et au moins tous les trois ans ensuite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et sur les progrès réalisés dans les négociations internationales menées au titre du présent règlement, en ce qui concerne l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux procédures de marchés publics ou de concessions de pays tiers. À cette fin, les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, les informations pertinentes. Ce rapport est rendu public. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission établit au niveau de l’Union une base de données sur les procédures de passation de marchés publics ou d’attribution de concession avec des pays tiers et sur l’application des mesures relevant de l’IMPI au titre du présent règlement, sur la base des informations fournies par les États membres. La Commission met à jour annuellement la base de données. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres veillent à ce que l’application du présent règlement soit contrôlée à l’effet de détecter les risques pour les intérêts financiers de l’Union et de ses États membres, de renforcer l’unité du marché unique et/ou de protéger les droits des consommateurs. Ce contrôle est destiné à prévenir, à détecter et à signaler dûment les éventuels cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêt ainsi que les autres irrégularités graves. Lorsque les autorités ou structures chargées de ce contrôle constatent des violations particulières ou des problèmes systémiques, elles sont habilitées à en saisir les autorités nationales de contrôle, les tribunaux ou les autres structures ou autorités compétentes telles que le médiateur, le parlement national ou les commissions de celui-ci. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 17
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 17 |
supprimé |
Modification de la directive 2014/25/UE |
|
Les articles 85 et 86 de la directive 2014/25/UE sont supprimés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 17 bis |
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Réexamen |
|
Au plus tard le ... [trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission examine si la portée, le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement sont suffisants pour permettre l’ouverture de nouveaux marchés publics. La Commission transmet ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. |
|
Si les objectifs du présent règlement ne sont pas atteints, la Commission évalue l’opportunité de renforcer les moyens de pression sur les pays tiers qui ne sont pas disposés à coopérer, en rendant les articles 85 et 86 de la directive 2014/25/UE obligatoires. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers |
|||
Références |
COM(2016)0034 – C8-0018/2016 – COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) |
|||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
INTA 20.4.2012 |
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
IMCO 20.4.2012 |
|||
Commissions associées - date de l’annonce en séance |
25.10.2012 |
|||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Ivan Štefanec 18.7.2019 |
|||
Examen en commission |
12.7.2021 |
1.9.2021 |
11.10.2021 |
|
Date de l’adoption |
27.10.2021 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 0 11 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Rasmus Andresen, Maria da Graça Carvalho, Claude Gruffat, Sarah Wiener |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
34 |
+ |
ID |
Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle |
NI |
Miroslav Radačovský |
PPE |
Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann |
S&D |
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose |
The Left |
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier |
Verts/ALE |
Rasmus Andresen, David Cormand, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak, Sarah Wiener |
0 |
- |
|
|
11 |
0 |
ECR |
Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek |
Renew |
Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES (15.10.2021)
M. Bernd Lange
Président
Commission du commerce international
BRUXELLES
Objet: Avis sur l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et l’établissement de procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l'Union aux marchés publics des pays tiers (COM2016/0034 – C8-0018/2016 – 2012/0060(COD))
Monsieur le Président,
Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des affaires juridiques a été chargée de soumettre un avis à votre commission. Au cours de sa réunion du 9 septembre 2021, elle a décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre. Elle a examiné la question et adopté l’avis lors de sa réunion du 14 octobre 2021[1].
La proposition d’un nouvel instrument relatif aux marchés publics internationaux devrait refléter l’appel pressant lancé par l’Union européenne en faveur de pratiques commerciales plus responsables, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance.
Un instrument législatif clé à cet égard est l’obligation pour les entreprises d’exercer un devoir de vigilance dans leurs chaînes de valeur afin d’identifier, de prévenir, d’atténuer, de faire cesser et de combattre les violations des droits de l’homme, les atteintes à l’environnement et la corruption. Le Conseil européen a adopté des conclusions demandant à la Commission de présenter une proposition relative à un cadre juridique de l’UE sur la gouvernance durable des entreprises comprenant, notamment, des obligations de vigilance intersectorielles applicables tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales (1er décembre 2020) et la Commission s’est engagée à présenter une proposition législative relative au devoir de vigilance des entreprises (programme de travail de la Commission 2021).
Plus important encore, le Parlement européen a adopté à une large majorité un rapport d’initiative législative sur le «devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises», dans lequel il demande l’adoption de règles relatives à l’obligation de vigilance pour les entreprises en vue de protéger les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance dans les chaînes de valeur et formule des propositions claires et ambitieuses à cet égard (10 mars 2021).
Cette résolution indique que les «États membres sont encouragés à ne pas accorder d’aide publique, notamment par le biais [...] de marchés publics [...] aux entreprises qui ne respectent pas les objectifs de la présente directive». L’élaboration d’un nouvel instrument relatif aux marchés publics internationaux est l’occasion d’atteindre cet objectif du Parlement européen et d’exiger des pays tiers qu’ils respectent des normes réciproques en matière de protection des droits de l’homme, de l’environnement et de la bonne gouvernance. L’intégration des exigences en matière de vigilance et de durabilité dans l’instrument relatif aux marchés publics internationaux soulignerait que l’Union joue un rôle moteur et que ses pouvoirs publics montrent l’exemple en matière de durabilité.
En adoptant une telle position, le Parlement européen ferait également écho à l’avis du Comité économique et social européen (27 avril 2016) qui recommande que le règlement «[développe] une approche plus ambitieuse concernant la promotion des objectifs de développement durable, de respect des droits fondamentaux et de protection des consommateurs dans la procédure de passation de marchés publics».
La commission des affaires juridiques invite par conséquent la commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les exigences suivantes en ce qui concerne la durabilité et le devoir de vigilance:
a) les pouvoirs adjudicateurs devraient veiller à ce que les opérateurs économiques auxquels ils attribuent les marchés fassent preuve de vigilance en ce qui concerne les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance dans l’ensemble de leur chaîne de valeur, en particulier pendant l’exécution du marché
b) les pouvoirs adjudicateurs devraient veiller à ce que les opérateurs économiques auxquels ils attribuent des marchés n’entraînent ni ne contribuent à entraîner des violations des droits de l’homme, des atteintes à l’environnement ou des faits de corruption, y compris en dehors de l’exécution du marché
c) lors de l’attribution des marchés, les pouvoirs adjudicateurs devraient accorder la priorité aux opérateurs économiques qui ont un bilan positif en matière de conduite entrepreneuriale responsable en ce qui concerne les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance
Ces suggestions sont présentées par la commission des affaires juridiques, qui tient dûment compte des résolutions du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur la gouvernance d’entreprise durable[2] et du 10 mars 2021 sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises[3] ainsi que des propositions à venir de la Commission sur la directive modifiant la directive 2013/34/UE, la directive 2004/109/CE, la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) n° 537/2014, en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et l’instrument visant à garantir le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
Adrián Vázquez Lázara
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers |
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Références |
COM(2016)0034 – C8-0018/2016 – COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) |
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Date de la présentation au PE |
29.1.2016 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
INTA 20.4.2012 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
DEVE 20.4.2012 |
EMPL 20.4.2012 |
ITRE 20.4.2012 |
IMCO 20.4.2012 |
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JURI 20.4.2012 |
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Avis non émis Date de la décision |
DEVE 9.11.2021 |
EMPL 10.9.2021 |
ITRE 23.2.2016 |
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Commissions associées Date de l’annonce en séance |
IMCO 25.10.2012 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Daniel Caspary 18.7.2019 |
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Examen en commission |
3.12.2019 |
17.3.2021 |
1.9.2021 |
26.10.2021 |
Date de l’adoption |
29.11.2021 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
36 0 6 |
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Membres présents au moment du vote final |
Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, László Trócsányi, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Reinhard Bütikofer, Joachim Schuster |
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Date du dépôt |
6.12.2021 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
36 |
+ |
ID |
Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini |
NI |
Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó |
PPE |
Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
Renew |
Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne |
S&D |
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt |
The Left |
Emmanuel Maurel |
Verts/ALE |
Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Sara Matthieu |
0 |
- |
|
|
6 |
0 |
ECR |
Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil |
NI |
László Trócsányi |
The Left |
Helmut Scholz |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] Étaient présents au moment du vote final: Adrián Vázquez Lázara (président), Raffaele Stancanelli (vice-président), Pascal Arimont, Manon Aubry, Patrick Breyer, Daniel Buda, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Daniel Freund (conformément à l’article 209, paragraphe 7), Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, Axel Voss, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos.
- [2] P9_TA(2020)0372
- [3] P9_TA(2021)0073