RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des groupes d’établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et une méthode pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles
4.2.2022 - (COM(2021)0665 – C9-0398/2021 – 2021/0343(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Jonás Fernández
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des groupes d’établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et une méthode pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles
(COM(2021)0665 – C9-0398/2021 – 2021/0343(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0665),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0398/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 13 janvier 2022,[1]
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 9 décembre 2021,[2]
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0020/2022),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. approuve sa déclaration annexée à la présente résolution;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[*]
à la proposition de la Commission
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Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des groupes d’établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et une méthode pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne[3],
vu l’avis du Comité économique et social européen[4],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) La directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil[5], le règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil[6] et le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil[7] ont modifié le cadre de l’Union en matière de résolution des défaillances bancaires, au moyen de modifications apportées à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil[8], au règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil[9] et au règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil[10]. Ces modifications étaient nécessaires pour mettre en œuvre dans l’Union la norme internationale de capacité totale d’absorption des pertes (ci-après la «norme TLAC»)[11] applicable aux banques d’importance systémique mondiale et pour renforcer l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) à toutes les banques. Le cadre révisé de l’Union en matière de résolution des défaillances bancaires devrait mieux garantir que l’absorption des pertes et la recapitalisation des banques s’effectuent par des moyens privés lorsque, n’étant plus viables financièrement, ces banques sont soumises à une procédure de résolution.
(2) L’article 12 bis du règlement (UE) nº 575/2013 prévoit que les groupes d’établissements d’importance systémique mondiale (EISm) qui appliquent une stratégie de résolution en vertu de laquelle plusieurs entités du groupe pourraient faire l’objet d’une résolution (stratégie de résolution à points d’entrée multiples) doivent calculer leur exigence de fonds propres et d’engagements éligibles fondée sur le risque en partant de l’hypothèse théorique qu’une seule entité du groupe ferait l’objet d’une résolution, les pertes et les besoins de recapitalisation de toute filiale du groupe étant transférés à l’entité de résolution (stratégie de résolution à point d’entrée unique). Une exigence similaire est prévue à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE pour l’exigence supplémentaire de fonds propres et d’engagements éligibles que les autorités de résolution peuvent imposer en vertu du paragraphe 3 dudit article. Conformément à la norme TLAC, ces calculs devraient tenir compte de toutes les entités de pays tiers appartenant à un EISm qui, si elles étaient établies dans l’Union, seraient des entités de résolution.
(3) Conformément à l’article 45 nonies, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE et à la norme TLAC, la somme des exigences effectives de fonds propres et d’engagements éligibles d’un groupe EISm appliquant une stratégie de résolution à points d’entrée multiples ne doit pas être inférieure à l’exigence de ce groupe qui résulterait de l’application théorique d’une stratégie à point d’entrée unique. Le règlement (UE) nº 575/2013, plus précisément son article 12 bis et son article 92 bis, paragraphe 3, devrait être aligné sur les dispositions correspondantes de la directive 2014/59/UE et garantir que les autorités de résolution agissent toujours conformément à cette directive et tiennent compte à la fois des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles prévues par le règlement (UE) nº 575/2013 et de toute exigence supplémentaire de fonds propres et d’engagements éligibles déterminée conformément à l’article 45 quinquies de la directive 2014/59/UE. Cela ne devrait pas empêcher les autorités de résolution de conclure que tout ajustement visant à réduire au minimum ou à éliminer la différence entre la somme des exigences effectives de fonds propres et d’engagements éligibles d’un groupe EISm appliquant une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et la somme de ces exigences obtenue par l’application théorique d’une stratégie à point d’entrée unique, lorsque la première est supérieure à la seconde, serait inapproprié ou incompatible avec la stratégie de résolution de l’EISm. Afin d’assurer la cohérence entre l’article 12 bis du règlement (UE) no 575/2013 et l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, le calcul visé à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de ladite directive devrait également tenir compte de toutes les entités de pays tiers appartenant à un EISm qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union.
(4) L’article 92 ter du règlement (UE) nº 575/2013 dispose que l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles des filiales importantes d’EISm non UE qui ne sont pas des entités de résolution peut, entre autres, être satisfaite au moyen d’instruments d’engagements éligibles. Toutefois, les critères d’éligibilité applicables aux instruments d’engagements éligibles énoncés à l’article 72 ter, paragraphe 2, points c), k), l) et m), du règlement (UE) nº 575/2013 présupposent que l’entité émettrice soit une entité de résolution. Il convient de veiller à ce que ces filiales importantes puissent émettre des titres de créance qui répondent à tous les critères d’éligibilité, comme initialement prévu.
(5) Conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) nº 575/2013, l’autorité de résolution peut autoriser un EISm ayant une stratégie de résolution à points d’entrée multiples à déduire certaines détentions d’instruments de fonds propres et d’engagements éligibles de ses filiales qui n’appartiennent pas au même groupe de résolution en déduisant un montant ajusté plus faible, spécifié par l’autorité de résolution. L’article 72 sexies, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement prévoit que, dans ce cas, la différence entre le montant ajusté et le montant initial est déduite de la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des filiales concernées. Conformément à la norme TLAC, cette approche devrait tenir compte des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles, fondées sur le risque et non fondées sur le risque, des filiales concernées. En outre, cette approche devrait s’appliquer à toutes les filiales d’établissements de pays tiers appartenant à cet EISm, pour autant que ces filiales soient soumises à un régime ▌ de résolution qui, selon l’autorité de résolution concernée de l’Union, soit juridiquement exécutoire et mette en œuvre les normes internationalement reconnues, plus précisément les «caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers» du Conseil de stabilité financière et sa norme TLAC.
(6) Afin de concrétiser l’approche de la souscription indirecte d’instruments éligibles aux fins de la MREL interne au sein des groupes de résolution et de faire en sorte qu’elle soit satisfaisante du point de vue prudentiel, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a été chargée, en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/879, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthodologie applicable à la souscription indirecte d’instruments éligibles. Toutefois, ainsi que l’ABE l’a souligné dans sa lettre à la Commission datée du 25 janvier 2021, plusieurs incohérences entre les exigences découlant du mandat prévu par la directive 2014/59/UE et les règles prudentielles existantes fixées par le règlement (UE) nº 575/2013 empêchaient l’application du traitement prudentiel nécessaire à l’exécution du mandat tel qu’initialement prévu. Plus précisément, l’ABE a noté que le règlement (UE) nº 575/2013 ne permettait pas la déduction des instruments éligibles aux fins de la MREL interne ni, par conséquent, l’application d’une pondération de risque appropriée dans tous les cas relevant du mandat confié par la directive 2014/59/UE. Des problèmes similaires ont été constatés en ce qui concerne l’exigence de ratio de levier prévue par le règlement (UE) nº 575/2013. Compte tenu de ces contraintes juridiques, la méthodologie élaborée par l’ABE devrait être intégrée directement dans le règlement (UE) nº 575/2013. Il convient, par conséquent, de supprimer le mandat relatif à l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation prévu à l’article 45 septies, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/879.
(7) Dans le cadre de la souscription indirecte d’instruments éligibles aux fins de la MREL interne par les entités de résolution, prévue par le cadre révisé de l’Union en matière de résolution des défaillances bancaires, les entités intermédiaires devraient être tenues de déduire la totalité de leurs ressources éligibles aux fins de la MREL interne qui remplissent les conditions de l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et qui sont émises par des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui appartiennent au même groupe de résolution, d’un montant équivalent aux exigences de la MREL interne de ces entités. Cela garantirait le bon fonctionnement des mécanismes internes d’absorption des pertes et de recapitalisation au sein d’un groupe et éviterait la double comptabilisation, pour ce qui concerne le respect par l’entreprise intermédiaire de sa propre MREL interne, des ressources de la filiale éligibles aux fins de la MREL interne. Afin que le régime de déduction reste proportionné, il devrait être permis aux entreprises mères intermédiaires de choisir la combinaison d’instruments (fonds propres ou engagements éligibles) utilisée pour financer l’acquisition de la propriété de ressources éligibles aux fins de la MREL interne. Cela permettrait aux entreprises mères intermédiaires d’éviter complètement toute déduction liée aux fonds propres pour autant qu’elles aient émis suffisamment d’engagements éligibles. Ces déductions devraient dès lors d’abord être appliquées aux éléments d’engagements éligibles des entreprises mères intermédiaires. Lorsque l’entité intermédiaire est tenue de se conformer à la MREL interne en vertu de la directive 2014/59/UE sur une base individuelle, les déductions devraient être appliquées aux engagements éligibles remplissant les conditions de l’article 45 septies, paragraphe 2, de ladite directive. Dans le cas où le montant à déduire dépasserait le montant des éléments d’engagements éligibles des entreprises mères intermédiaires, le montant restant devrait être déduit de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2, en commençant par les éléments de fonds propre de catégorie 2, conformément à l’article 66, point e), du règlement (UE) nº 575/2013. Dans ce cas, il est nécessaire que les déductions correspondant au montant restant soient également appliquées lors du calcul des fonds propres aux fins des exigences prévues par le règlement (UE) nº 575/2013 et la directive 2013/36/UE1 bis. Dans le cas contraire, les ratios de solvabilité des entités intermédiaires qui ont émis des instruments de fonds propres plutôt que des instruments d’engagements éligibles pour financer l’acquisition de la propriété de ressources éligibles aux fins de la MREL interne pourraient être surestimés. En outre, en maintenant le traitement des détentions de ressources éligibles aux fins de la MREL interne à des fins prudentielles et de résolution, on évite une augmentation excessive de la complexité, car les établissements seraient en mesure de continuer à calculer, déclarer et publier un ensemble de montants totaux d’exposition au risque et de mesure de l’exposition totale à des fins prudentielles et de résolution. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013. Afin de renforcer encore la proportionnalité du régime de déduction, il ne devrait pas s’appliquer dans les cas exceptionnels où, conformément à l’article 45 septies, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 45 septies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, la MREL interne n’est appliquée que sur une base consolidée, en ce qui concerne les détentions de ressources éligibles aux fins de la MREL interne émises par des entités incluses dans le périmètre de consolidation. La même exception devrait s’appliquer lorsque l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles pour les filiales importantes d’EISm non UE, prévue à l’article 92 ter du règlement (UE) nº 575/2013, est respectée sur une base consolidée, conformément à l’article 11, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) nº 575/2013.
(8) La souscription indirecte d’instruments éligibles aux fins de la MREL interne devrait garantir que, lorsqu’une filiale atteint le point de non-viabilité, ses pertes seront effectivement répercutées sur l’entité de résolution et qu’elle sera recapitalisée par cette entité. Ces pertes ne devraient donc pas être absorbées par l’entreprise mère intermédiaire, laquelle devrait devenir un simple vecteur permettant de les répercuter sur l’entité de résolution. Par conséquent, et pour que le résultat de la souscription indirecte soit équivalent à celui d’une souscription directe intégrale, comme le prévoit le mandat défini à l’article 45 septies, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, les expositions déduites devraient recevoir une pondération de risque de 0 % pour le calcul du montant total d’exposition au risque et être exclues du calcul de la mesure de l’exposition totale. Ce traitement consistant à ne pas appliquer de pondérations de risque et à exclure ces expositions de la mesure de l’exposition totale devrait être strictement limité aux expositions qui sont déduites conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa, afin de concrétiser l’approche de la souscription indirecte d’instruments éligibles aux fins de la MREL interne.
(8 bis) Les modèles pour la publication d’informations harmonisées sur l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles et sur l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles pour les filiales importantes d’EISm non UE figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2021/7631 bis de la Commission devraient être modifiés pour tenir compte du nouveau régime de déduction des ressources éligibles aux fins de la MREL interne. Les modèles de publication devraient également être modifiés pour inclure le montant total d’exposition au risque et la mesure de l’exposition totale que les entités intermédiaires auraient si elles n’excluaient pas les expositions déduites dans le cadre de ce nouveau régime de déduction.
(9) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir harmoniser pleinement le traitement prudentiel des ressources de filiales, éligibles aux fins de la MREL interne, détenues par des entreprises mères intermédiaires; et réviser de manière ciblée les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles pour les EISm et les filiales importantes d’EISm non UE, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(9 bis) Afin d’évaluer dûment les éventuelles conséquences non souhaitées de la souscription indirecte d’instruments éligibles aux fins de la MREL interne, y compris le nouveau régime de déduction, et de garantir un traitement proportionné pour les différents types de structures des groupes bancaires, en particulier les établissements qui ont une société opérationnelle entre la société holding et ses filiales, et pour les entités dont le plan de résolution prévoit qu’elles doivent être liquidées selon une procédure normale d’insolvabilité en cas de défaillance, et des conditions de concurrence équitables entre les différents types de structures des groupes bancaires, en particulier les groupes dirigés par des sociétés holding susceptibles d’être particulièrement touchées par les nouvelles règles, la Commission devrait réexaminer la mise en œuvre de la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne par les différents types de structures des groupes bancaires dès que possible et au plus tard le 31 décembre 2022.
(10) Afin que les établissements disposent de suffisamment de temps pour mettre en œuvre le traitement spécifique de la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne, y compris le nouveau régime de déduction, et que les marchés puissent digérer des émissions supplémentaires de ressources éligibles aux fins de la MREL interne, le cas échéant, les dispositions établissant ce traitement devraient commencer à s’appliquer le 1er janvier 2024, conformément au délai fixé pour la mise en conformité avec les exigences finales de la MREL.
(11) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) nº 575/2013 et la directive 2014/59/UE en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) nº 575/2013
Le règlement (UE) nº 575/2013 est modifié comme suit:
(1) À l’article 4, paragraphe 1, le point 130 bis) suivant est inséré:
«130 bis) “autorité du/d’un pays tiers concernée”: une autorité d’un pays tiers au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 90), de la directive 2014/59/UE;».
(2) L’article 12 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 12 bis
Calcul consolidé pour les EISm comprenant plusieurs entités de résolution
Lorsqu’au moins deux entités EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union, l’établissement mère dans l’Union dudit EISm calcule le montant de fonds propres et d’engagements éligibles visé à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), pour les entités suivantes:
a) chaque entité de résolution ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union;
b) l’établissement mère dans l’Union comme si ce dernier était la seule entité de résolution de l’EISm.
Le calcul visé au point b) est effectué exclusivement sur la base de la situation consolidée de l’établissement mère dans l’Union ▌.
Les autorités de résolution agissent conformément aux articles 45 quinquies, paragraphe 4, et ▌ 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.».
(3) À l’article 49, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le présent paragraphe ne s’applique pas aux déductions prévues à l’article 72 sexies, paragraphe 5.».
(4) À l’article 72 ter, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins de l’article 92 ter, les références faites à l’entité de résolution aux points c), k), l) et m) du présent paragraphe s’entendent également comme des références à l’établissement qui est une filiale importante de l’EISm non UE.».
(5) L’article 72 sexies est modifié comme suit:
(a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsqu’un établissement mère dans l’Union ou un établissement mère dans un État membre qui est soumis à l’article 92 bis possède des détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de fonds propres ou d’instruments d’engagements éligibles d’une ou plusieurs filiales qui n’appartiennent pas au même groupe de résolution que cet établissement mère, l’autorité de résolution de cet établissement mère, après avoir dûment pris en considération l’avis des autorités de résolution ou des autorités du pays tiers concernées de toute filiale concernée, peut autoriser l’établissement mère à déduire ces détentions en déduisant un montant plus faible spécifié par l’autorité de résolution de cet établissement mère. Ce montant ajusté est au moins égal au montant (m) calculé comme suit:
mi = max{0; OPi + LPi – max{0; β · [Oi + Li – max{ri · aRWAi; wi ·aLREi}]}}
où:
i = l’indice désignant la filiale;
OPi = le montant des instruments de fonds propres émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère;
LPi = le montant des instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère;
β = le pourcentage d’instruments de fonds propres et d’éléments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’entreprise mère, calculé comme suit;
![]()
Oi = le montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;
Li = le montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;
ri = le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement et à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, conformément aux réglementations nationales juridiquement exécutoires mettant en œuvre les normes internationalement reconnues, le ratio applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres en vertu du présent règlement ou des engagements éligibles conformément aux normes internationales, plus précisément aux «caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers» du Conseil de stabilité financière et à sa norme TLAC;
aRWAi = le montant total d’exposition au risque de l’entité EISm i, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, en tenant compte des ajustements énoncés à l’article 12 bis du présent règlement ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, conformément à la réglementation nationale applicable;
wi = le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point b), du présent règlement et à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la directive 2014/59/UE ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, conformément aux réglementations nationales juridiquement exécutoires mettant en œuvre les normes internationalement reconnues, le ratio applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres ou des engagements éligibles en vertu du présent règlement;
aLREi = la mesure de l’exposition totale de l’entité EISm i, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, du présent règlement ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, calculée conformément à la réglementation nationale applicable.
Lorsque l’établissement mère est autorisé à déduire le montant ajusté, conformément au premier alinéa, la différence entre le montant des détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles visées au premier alinéa et ce montant ajusté est déduite par la filiale.»;
a bis) À l'article 72 sexies, le paragraphe suivant est ajouté:
«4 bis) Par dérogation au paragraphe 4 et jusqu’au 31 décembre 2024, l’autorité de résolution d’un établissement mère, après avoir dûment pris en considération l’avis des autorités de résolution ou des autorités compétentes de pays tiers de toute filiale concernée, peut autoriser que le montant ajusté mi soit calculé en utilisant la définition suivante de ri, et wi:
ri = l’exigence totale de fonds propres fondée sur le risque applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, dans la mesure où ces exigences sont satisfaites au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres en vertu du présent règlement;
wi = l’exigence totale de fonds propres non fondée sur le risque applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, dans la mesure où cette exigence est remplie au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres en vertu du présent règlement.
L’autorité de résolution peut accorder l’autorisation visée au premier alinéa lorsque la filiale est établie dans un pays tiers qui ne dispose pas encore d’un régime de résolution local applicable et si au moins une des conditions suivantes est remplie:
a) il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, généralement applicable au transfert rapide de fonds propres de la filiale à l'établissement mère;
b) l’autorité de pays tiers concernée de la filiale a émis un avis à l’intention de l’autorité de résolution de l’établissement mère selon lequel des actifs égaux au montant à déduire par la filiale conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 4, deuxième alinéa, pourraient être transférés de la filiale à l’établissement mère.»;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Les établissements et entités ▌ déduisent des éléments d’engagements éligibles leurs détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) les instruments de fonds propres et les instruments d’engagements éligibles sont détenus par un établissement ou une entité qui n’est pas une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union;
b) l’établissement ou l’entité visé(e) au point a) est tenu(e) de respecter les exigences énoncées à l’article 92 ter du présent règlement ou à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE;
c) les instruments de fonds propres et les instruments d’engagements éligibles détenus par l’établissement ou l’entité visé(e) au point a) ont été émis par un établissement ou une entité visé(e) à l’article 92 ter, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 45 septies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE qui n’est pas une entité de résolution et qui appartient au même groupe de résolution que l’établissement ou l’entité visé(e) au point a).
La déduction prévue au premier alinéa est limitée au montant des instruments de fonds propres et des instruments d’engagements éligibles détenus par l’établissement ou l’entité visé(e) au premier alinéa, point a), qui ont été émis par l’établissement ou l’entité visé(e) au premier alinéa, point c), afin de satisfaire aux exigences visées à l’article 45, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2014/59/UE.
Lors du calcul de la limite visée au deuxième alinéa, les émissions directes d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles d’un établissement ou d’une entité visé(e) au premier alinéa, point c), à l’intention de l’entité de résolution concernée sont d’abord prises en compte et réduisent le montant à déduire en vertu du premier alinéa du montant des instruments de fonds propres et des instruments d’engagements éligibles déjà émis directement.
Par dérogation au premier alinéa, les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles ne sont pas déduites lorsque l’établissement ou l’entité visé(e) au point a) est tenu(e) de respecter l’exigence visée au point b) sur une base consolidée et que l’établissement ou l’entité visé(e) au point c) est inclus(e) dans le périmètre de consolidation de l’établissement ou de l’entité visé(e) au point a) conformément à la première partie, titre II, chapitre 2.
Aux fins du présent paragraphe, la référence aux éléments d’engagements éligibles s’entend ▌ comme une référence:
a) aux éléments d’engagements éligibles pris en compte aux fins du respect de l’exigence de l’article 92 ter;
b) aux engagements éligibles qui remplissent les conditions de l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE.
Aux fins du présent paragraphe, la référence aux instruments de fonds propres et aux instruments d’engagements éligibles s’entend comme une référence:
a) aux instruments de fonds propres et aux instruments d’engagements éligibles qui remplissent les conditions énoncées à l’article 92 ter, paragraphes 2 et 3;
b) aux fonds propres et aux engagements qui remplissent les conditions de l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.».
(6) À l’article 92 bis, le paragraphe 3 est supprimé.
(7) À l’article 113, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins que les expositions ne soient déduites des fonds propres ou engagements éligibles ou ne fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa, conformément aux dispositions de la section 2. La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prévue à la section 2, de sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les OEEC ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l’exportation conformément à la section 3.».
(8) À l’article 151, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. À moins que les expositions ne soient déduites des fonds propres ou engagements éligibles ou ne fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa, les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, pour les expositions relevant de l’une des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points a) à e) et g), sont calculés conformément à la sous-section 2.».
(9) À l’article 429 bis, paragraphe 1, le point q) suivant est ajouté:
«q) les expositions qui font l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.».
Article 2
Modifications de la directive 2014/59/CE
La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:
1) À l’article 45 quinquies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Aux fins de l’article 45 nonies, paragraphe 2, lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3:
a) pour chaque entité de résolution ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union;
b) pour l’entreprise mère dans l’Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l’EISm.»;
2) À l’article 45 septies ▌, le paragraphe 6 est supprimé.
3) À l’article 45 nonies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union, les autorités de résolution visées au paragraphe 1 discutent et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, conviennent de l’application de l’article 72 sexies du règlement (UE) no 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), et à l’article 12 bis, point a), du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers et la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), et à l’article 12 bis, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes:
a) l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres ou pays tiers concernés en ajustant le niveau de l’exigence;
b) l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.
La somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), de la présente directive, et à l’article 12 bis, point a), du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), de la présente directive, et à l’article 12 bis, point b), du règlement (UE) no 575/2013.»;
4) À l’article 129, l’alinéa suivant est ajouté:
«Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission réexamine la mise en œuvre de la souscription indirecte d’instruments éligibles pour satisfaire à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles par les différents types de structures des groupes bancaires, notamment lorsque les établissements ont une société opérationnelle entre la société holding et ses filiales, et réexamine le traitement des entités dont le plan de résolution prévoit qu’elles doivent être liquidées selon une procédure normale d’insolvabilité conformément aux règles régissant l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. La Commission soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.»
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur].
Toutefois, l’article 1er, points 3), 5) b), 7), 8) et 9), et l’article 2 s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
La présidente Le président
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Modification du règlement (UE) nº 575/2013 et de la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel de groupes institutionnels mondiaux d’importance systémique disposant d’une stratégie fondée sur un seuil multiple pour le déclenchement d’une procédure de résolution et d’une méthodologie pour la souscription indirecte d’instruments susceptibles de remplir l’exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles |
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Références |
COM(2021)0665 – C9-0398/2021 – 2021/0343(COD) |
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Date de la présentation au PE |
28.10.2021 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 22.11.2021 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Jonás Fernández 25.10.2021 |
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Examen en commission |
13.1.2022 |
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Date de l’adoption |
2.2.2022 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
45 2 11 |
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Membres présents au moment du vote final |
Rasmus Andresen, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Ioannis Lagos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Damien Carême, Ville Niinistö, Linea Søgaard-Lidell |
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Date du dépôt |
4.2.2022 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
45 |
+ |
ECR |
Raffaele Fitto, Michiel Hoogeveen, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle |
ID |
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni |
NI |
Enikő Győri |
PPE |
Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere |
Renew |
Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Linea Søgaard-Lidell, Stéphanie Yon-Courtin |
S&D |
Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli |
2 |
- |
NI |
Lefteris Nikolaou-Alavanos |
The Left |
José Gusmão |
11 |
0 |
ID |
Gerolf Annemans, Gunnar Beck, France Jamet |
NI |
Ioannis Lagos |
Verts/ALE |
Rasmus Andresen, Damien Carême, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Ville Niinistö, Piernicola Pedicini, Ernest Urtasun |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] Non encore paru au Journal officiel.
- [2] Non encore paru au Journal officiel.
- [*] Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
- [3] JO C , , p. .
- [4] JO C , , p. .
- [5] Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).
- [6] Règlement (UE) nº 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 150 du 7.6.2019, p. 226).
- [7] Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
- [8] Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
- [9] Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
- [10] Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
- [11] Conseil de stabilité financière, «Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of Globally Systemically Important Banks (G-SIBs) in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term sheet» (Principes relatifs à la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des banques d’importance systémique mondiale en résolution, tableau des modalités d’application de la TLAC), 9 novembre 2015.