RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) nº 1053/2013
21.3.2022 - (COM(2021)0278 – C9-0349/2021 – 2021/0140(CNS)) - *
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Sara Skyttedal
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) nº 1053/2013
(COM(2021)0278 – C9-0349/2021 – 2021/0140(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2021)0278),
– vu l’article 70 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0349/2021),
– vu les contributions présentées par le Sénat tchèque, le Parlement espagnol, le Parlement portugais et le Sénat roumain sur le projet d’acte législatif,
– vu l’article 82 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0054/2022),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) L’espace Schengen sans contrôle aux frontières intérieures est fondé sur l’application effective et efficace de l’acquis de Schengen par les États membres. Cet acquis comporte des mesures relevant du domaine des frontières extérieures, des mesures visant à compenser l’absence de contrôles aux frontières intérieures et un système de contrôle solide, qui, ensemble, facilitent la libre circulation et garantissent un degré élevé de sécurité, de justice et de protection des droits fondamentaux, y compris la protection des données à caractère personnel. |
(1) L’espace Schengen sans contrôle aux frontières intérieures est fondé sur l’application effective et efficace de l’acquis de Schengen par les États membres. Cet acquis comporte des mesures relevant du domaine des frontières extérieures, des mesures visant à compenser l’absence de contrôles aux frontières intérieures et un système de contrôle solide, qui, ensemble, garantissent la libre circulation et un degré élevé de sécurité, de justice et de protection des droits fondamentaux, y compris la protection des données à caractère personnel. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Il convient d’améliorer le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen afin d’accroître son caractère effectif et son efficacité. Le mécanisme d’évaluation et de contrôle révisé devrait viser à maintenir un niveau élevé de confiance mutuelle entre les États membres, en garantissant que ces derniers appliquent effectivement l’acquis de Schengen conformément aux normes communes adoptées ainsi qu’aux normes et aux principes fondamentaux, en contribuant ainsi au bon fonctionnement de l’espace Schengen. |
(4) Il convient d’améliorer le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen afin d’accroître son caractère effectif et son efficacité. Le mécanisme d’évaluation et de contrôle révisé devrait viser à maintenir un niveau élevé de confiance mutuelle entre les États membres, en garantissant que ces derniers appliquent effectivement l’acquis de Schengen conformément aux normes communes adoptées ainsi qu’aux normes et aux principes fondamentaux, afin de garantir le bon fonctionnement de l’espace Schengen, dans le plein respect des droits fondamentaux et sans contrôles aux frontières intérieures. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait atteindre ces objectifs au moyen d’évaluations objectives et impartiales permettant de détecter rapidement, dans l’application de l’acquis de Schengen, les manquements qui pourraient perturber le bon fonctionnement de l’espace Schengen, de veiller à ce qu’il soit rapidement remédié à ces manquements et de jeter les bases d’un dialogue sur le fonctionnement de l’espace Schengen dans son ensemble. À cet effet, une coopération étroite entre les États membres et la Commission, une répartition équilibrée des responsabilités partagées et le maintien du système d’évaluation par les pairs sont nécessaires. Le Parlement européen doit également être associé plus étroitement. Compte tenu de l’ampleur des modifications, il y a lieu d’abroger le règlement (UE) nº 1053/2013 et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(5) Le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait atteindre ces objectifs au moyen d’évaluations objectives et impartiales permettant de détecter rapidement, dans l’application de l’acquis de Schengen, les manquements qui pourraient perturber le bon fonctionnement de l’espace Schengen, de veiller à ce qu’il soit rapidement remédié à ces manquements et de jeter les bases d’un véritable dialogue politique entre les États membres sur le fonctionnement de l’espace Schengen dans son ensemble. À cet effet, une coopération étroite entre les États membres et la Commission, une répartition équilibrée des responsabilités partagées et le maintien du système d’évaluation par les pairs sont nécessaires. Le Parlement européen doit également être associé plus étroitement. Compte tenu de l’ampleur des modifications, il y a lieu d’abroger le règlement (UE) nº 1053/2013 et de le remplacer par un nouveau règlement. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Le mécanisme d’évaluation et de contrôle peut couvrir tous les domaines de l’acquis de Schengen, actuels et à venir, à l’exception de ceux pour lesquels un mécanisme d’évaluation spécifique existe déjà en vertu du droit de l’Union. Le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait englober l’ensemble de la législation pertinente et des activités opérationnelles contribuant au fonctionnement de l’espace Schengen. |
(6) Le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait couvrir tous les domaines de l’acquis de Schengen, actuels et à venir, à l’exception de ceux pour lesquels un mécanisme d’évaluation spécifique existe déjà en vertu du droit de l’Union. Le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait porter à la fois sur l’efficacité des contrôles aux frontières extérieures et sur l’absence de contrôles aux frontières intérieures. Le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait englober l’ensemble de la législation pertinente et des activités opérationnelles contribuant au fonctionnement d’un espace sans contrôle aux frontières intérieures. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le bon fonctionnement des autorités qui appliquent l’acquis de Schengen devrait être pris en considération dans toutes les évaluations, conformément aux conclusions du Conseil européen des 1er et 2 mars 2012. L’évaluation devrait également porter sur les pratiques d’entités privées, telles que les compagnies aériennes ou les prestataires de services extérieurs, dans la mesure où ces entités participent à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen ou sont concernées par celle-ci, dans le cadre de la coopération avec les États membres. De même, compte tenu du rôle croissant des organes et organismes de l’Union dans la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait soutenir le contrôle des activités de ces organes et organismes dans la mesure où ceux-ci exercent, au nom des États membres, des fonctions visant à faciliter l’application opérationnelle des dispositions de l’acquis de Schengen. À cet égard, le contrôle de ces activités devrait être intégré dans l’évaluation des États membres et réalisé sans préjudice et dans le plein respect des responsabilités attribuées à la Commission et aux organes directeurs compétents des organes et organismes en question par les règlements qui les instituent et leurs propres procédures d’évaluation et de contrôle. Si les évaluations devaient mettre en évidence des manquements dans les fonctions exercées ou soutenues par des organes et organismes de l’Union, la Commission devrait en informer les organes directeurs de ceux-ci. |
(7) Le bon fonctionnement des autorités qui appliquent l’acquis de Schengen et leur respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte») devraient être pris en considération dans toutes les évaluations, conformément aux conclusions du Conseil européen des 1er et 2 mars 2012. L’évaluation devrait également porter sur les pratiques d’entités privées, telles que les compagnies aériennes ou les prestataires de services extérieurs, dans la mesure où ces entités participent à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen ou sont concernées par celle-ci, dans le cadre de la coopération avec les États membres. De même, compte tenu du rôle croissant des organes et organismes de l’Union dans la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait soutenir le contrôle des activités de ces organes et organismes dans la mesure où ceux-ci exercent, au nom des États membres, des fonctions visant à faciliter l’application opérationnelle des dispositions de l’acquis de Schengen. À cet égard, le contrôle de ces activités devrait être intégré dans l’évaluation des États membres et réalisé sans préjudice et dans le plein respect des responsabilités attribuées à la Commission et aux organes directeurs compétents des organes et organismes en question par les règlements qui les instituent et leurs propres procédures d’évaluation et de contrôle. Si les évaluations devaient mettre en évidence des manquements dans les fonctions exercées ou soutenues par des organes et organismes de l’Union, la Commission devrait en faire état dans le rapport d’évaluation et en informer les organes directeurs de ceux-ci. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) L’évaluation de la vulnérabilité réalisée par Frontex est un mécanisme complémentaire du mécanisme d’évaluation et de contrôle établi par le présent règlement, qui permet de garantir le contrôle de la qualité au niveau de l’Union et d’assurer une capacité à réagir à tout moment, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, aux défis qui se posent aux frontières extérieures. Ces deux mécanismes constituent une composante de la gestion européenne intégrée des frontières. Il y a lieu de maximiser les synergies entre l’évaluation de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation et de contrôle en vue de dresser un meilleur tableau de la situation du fonctionnement de l’espace Schengen et d’éviter, dans la mesure du possible, les doubles emplois et les recommandations contradictoires. À cette fin, un échange régulier d’informations entre Frontex et la Commission sur les résultats des deux mécanismes devrait être mis en place. Pour accroître l’orientation stratégique et concevoir une évaluation plus ciblée, il est également nécessaire de renforcer les synergies avec les mécanismes et plateformes pertinents qui sont gérés par des agences de l’Union et des administrations nationales, tels que la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT) ou la supervision exercée par la Commission avec l’aide de l’eu-LISA concernant la préparation des États membres à la mise en place de systèmes informatiques pertinents, ainsi que les constatations des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité. |
(9) L’évaluation de la vulnérabilité réalisée par Frontex est un mécanisme complémentaire du mécanisme d’évaluation et de contrôle établi par le présent règlement, qui permet de garantir le contrôle de la qualité au niveau de l’Union et d’assurer une capacité à réagir à tout moment, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, aux défis qui se posent aux frontières extérieures. Cette évaluation de la vulnérabilité vient alimenter le programme d’évaluation annuel, de sorte à garantir que la connaissance de la situation est actualisée. Ces deux mécanismes constituent une composante de la gestion européenne intégrée des frontières. Il y a lieu de maximiser les synergies entre l’évaluation de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation et de contrôle en vue de dresser un meilleur tableau de la situation du fonctionnement de l’espace Schengen et d’éviter, dans la mesure du possible, les doubles emplois et les recommandations contradictoires. À cette fin, un échange régulier d’informations entre Frontex et la Commission sur les résultats des deux mécanismes devrait être mis en place. Pour accroître l’orientation stratégique et concevoir une évaluation plus ciblée, il est également nécessaire de renforcer les synergies avec les mécanismes et plateformes pertinents qui sont gérés par des agences de l’Union et des administrations nationales, tels que la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT) ou la supervision exercée par la Commission avec l’aide de l’eu-LISA concernant la préparation des États membres à la mise en place de systèmes informatiques pertinents, ainsi que les constatations des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Au cours de l’évaluation, il convient d’accorder une attention particulière au contrôle du respect des droits fondamentaux dans l’application de l’acquis de Schengen, en plus des évaluations distinctes destinées à vérifier la mise en œuvre et l’application correctes des dispositions de l’acquis de Schengen en matière de protection des données. Des mesures supplémentaires devraient être mises en place afin de renforcer la capacité du mécanisme d’évaluation et de contrôle à détecter les violations des droits fondamentaux dans les domaines d’action concernés. Les évaluateurs de Schengen devraient être correctement formés à cet égard, les informations pertinentes détenues par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne devraient être mieux exploitées et ses experts mieux associés à la conception et à la mise en place des évaluations. En outre, les éléments de preuve qui sont rendus publics ou qui proviennent de mécanismes de contrôle indépendants ou de tiers concernés à leur propre initiative, tels que les médiateurs, les autorités chargées du contrôle du respect des droits fondamentaux, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales, devraient être pris en considération dans la programmation, la conception et la mise en œuvre des évaluations. |
(10) Au cours de l’évaluation, il convient d’accorder une attention particulière au contrôle du respect des droits fondamentaux dans l’application de l’acquis de Schengen, en plus des évaluations distinctes destinées à vérifier la mise en œuvre et l’application correctes des dispositions de l’acquis de Schengen en matière de protection des données. Des mesures supplémentaires devraient être mises en place afin de renforcer la capacité du mécanisme d’évaluation et de contrôle à détecter les violations des droits fondamentaux dans les domaines d’action concernés. Les évaluateurs de Schengen devraient être correctement formés à cet égard, les informations pertinentes détenues par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne devraient être mieux exploitées et ses experts mieux associés à la conception et à la mise en place des évaluations. En particulier, la Commission, en coopération avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, devrait élaborer des critères de référence spécifiques, à inclure dans le questionnaire standard, permettant d’évaluer le respect des droits fondamentaux. En outre, les éléments de preuve qui sont rendus publics ou qui proviennent de mécanismes de contrôle indépendants ou de tiers concernés à leur propre initiative, tels que les médiateurs, les autorités chargées du contrôle du respect des droits fondamentaux, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales, devraient être pris en considération dans la programmation, la conception et la mise en œuvre des évaluations. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Les formes et les méthodes d’évaluation devraient être assouplies afin d’accroître l’efficacité du mécanisme d’évaluation et de contrôle et sa capacité à s’adapter aux changements de circonstances et à l’évolution de la législation, et de rationaliser l’utilisation des ressources des États membres, de la Commission et des organes et organismes de l’Union. Les évaluations périodiques réalisées au moyen d’inspections devraient constituer le principal moyen d’évaluation. La proportion des inspections inopinées et des évaluations thématiques devrait être progressivement augmentée afin d’utiliser de manière plus équilibrée les instruments disponibles. Les formes d’évaluation devraient être clairement définies. En fonction du domaine d’action et de la nature de l’activité d’évaluation et de contrôle, le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait permettre d’évaluer plusieurs États membres en même temps, de procéder, intégralement ou partiellement, à des évaluations à distance et de combiner l’évaluation de différents domaines d’action. Le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait viser l’élaboration de rapports d’évaluation complets portant sur la manière dont les États membres appliquent globalement l’acquis de Schengen. |
(12) Les formes et les méthodes d’évaluation devraient être assouplies afin d’accroître l’efficacité du mécanisme d’évaluation et de contrôle et sa capacité à s’adapter aux changements de circonstances et à l’évolution de la législation, et de rationaliser l’utilisation des ressources des États membres, de la Commission et des organes et organismes de l’Union. Les évaluations périodiques réalisées au moyen d’inspections devraient constituer le principal moyen d’évaluation. La proportion des inspections inopinées et des évaluations thématiques devrait être progressivement augmentée afin d’utiliser de manière plus équilibrée les instruments disponibles. Les formes d’évaluation devraient être clairement définies. En fonction du domaine d’action et de la nature de l’activité d’évaluation et de contrôle, le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait permettre d’évaluer plusieurs États membres en même temps, de procéder, intégralement ou partiellement, à des évaluations à distance, en tant que méthodes d’évaluation complémentaires aux inspections sur place, et de combiner l’évaluation de différents domaines d’action. Le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait viser l’élaboration de rapports d’évaluation complets portant sur la manière dont les États membres appliquent globalement l’acquis de Schengen. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Les évaluations thématiques devraient être utilisées plus fréquemment pour permettre une analyse comparative des pratiques des États membres. Ces évaluations devraient porter sur la mise en œuvre des modifications législatives majeures dès qu’elles commencent à s’appliquer et sur la mise en place de nouvelles initiatives, ainsi que sur les problèmes rencontrés dans différents domaines d’action ou sur les pratiques des États membres confrontés à des défis similaires. |
(13) Les évaluations thématiques devraient être utilisées plus fréquemment pour permettre une analyse comparative des pratiques des États membres. Ces évaluations devraient porter sur la mise en œuvre des modifications législatives majeures dès qu’elles commencent à s’appliquer et sur la mise en place de nouvelles initiatives, ainsi que sur les problèmes rencontrés dans différents domaines d’action ou sur les politiques et les pratiques similaires dans les États membres. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Les inspections inopinées, qui constituent l’un des outils les plus efficaces pour vérifier les pratiques des États membres, devraient, selon leur objet, avoir lieu sans préavis à l’État membre concerné ou après une notification à brève échéance uniquement. Une inspection inopinée sans préavis devrait être organisée aux fins d’«enquêter» sur le respect des obligations découlant de l’acquis de Schengen, notamment à la suite d’indices selon lesquels l’émergence de problèmes systémiques pourrait avoir une incidence significative sur le fonctionnement de l’espace Schengen ou à la suite de violations des droits fondamentaux, en particulier des allégations de violations graves des droits fondamentaux aux frontières extérieures. Dans de tels cas, le préavis nuirait à l’objectif de l’inspection. Une inspection inopinée accompagnée d’un préavis de 24 heures devrait avoir lieu si l’objectif principal de l’inspection est de procéder à un contrôle aléatoire de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen par l’État membre concerné. |
(14) Les inspections inopinées, qui constituent l’un des outils les plus efficaces pour vérifier les pratiques des États membres, devraient avoir lieu sans préavis à l’État membre concerné. Une inspection inopinée devrait être organisée aux fins d’«enquêter» sur le respect des obligations découlant de l’acquis de Schengen, notamment à la suite d’indices selon lesquels l’émergence de problèmes systémiques pourrait avoir une incidence négative sur le fonctionnement de l’espace Schengen ou conduire à des violations des droits fondamentaux, en particulier des allégations de violations graves des droits fondamentaux aux frontières extérieures. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Un préavis de 24 heures au maximum devrait être donné à un État membre avant une inspection à court préavis, celle-ci étant un outil complémentaire. Ce type d’inspection à court préavis devrait avoir lieu si et seulement si l’objectif principal de l’inspection est de procéder à un contrôle aléatoire de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen par un État membre. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) La programmation des activités menées au titre du présent règlement au moyen de programmes d’évaluation annuels et pluriannuels a déjà fait la preuve de sa valeur ajoutée sur le plan de la prévisibilité et de la sécurité juridique. Par conséquent, la Commission, en coopération avec les États membres, devrait adopter des programmes d’évaluation annuels et pluriannuels. Ces programmes devraient également être suffisamment souples pour pouvoir s’adapter à la nature dynamique de l’acquis de Schengen au fil du temps. En cas de force majeure, les programmes devraient être ajustés en accord avec les États membres concernés, sans qu’il soit nécessaire de les modifier formellement. Le programme d’évaluation pluriannuel, adopté pour sept ans, devrait définir les domaines prioritaires devant faire l’objet d’une évaluation périodique. Cette approche devrait permettre d’accroître la flexibilité, de mieux hiérarchiser les priorités et d’utiliser de manière plus équilibrée et plus stratégique tous les outils disponibles. La prolongation du programme d’évaluation pluriannuel de cinq à sept ans devrait également permettre d’exercer un contrôle accru, plus étroit et plus ciblé sur les États membres, sans réduire le degré de surveillance. |
(15) La programmation des activités menées au titre du présent règlement au moyen de programmes d’évaluation annuels et pluriannuels a déjà fait la preuve de sa valeur ajoutée sur le plan de la prévisibilité et de la sécurité juridique. Par conséquent, la Commission, en coopération avec les États membres, devrait adopter des programmes d’évaluation annuels et pluriannuels. Ces programmes devraient également être suffisamment souples pour pouvoir s’adapter à la nature dynamique de l’acquis de Schengen au fil du temps. En cas de force majeure, les programmes devraient être ajustés en accord avec les États membres concernés, sans qu’il soit nécessaire de les modifier formellement. Le programme d’évaluation pluriannuel, adopté pour sept ans, devrait définir les domaines prioritaires devant faire l’objet d’une évaluation périodique. Cette approche devrait permettre d’accroître la flexibilité, d’apporter des adaptations en fonction des informations à jour recueillies par les diverses analyses en vue de dessiner un panorama plus précis du fonctionnement de l’espace Schengen, de mieux hiérarchiser les priorités et d’utiliser de manière plus équilibrée et plus stratégique tous les outils disponibles. La prolongation du programme d’évaluation pluriannuel de cinq à sept ans devrait également permettre d’exercer un contrôle accru, plus étroit et plus ciblé sur les États membres, sans réduire le degré de surveillance. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les activités d’évaluation et de contrôle devraient être menées par des équipes composées de représentants de la Commission et d’experts désignés par les États membres. Ces représentants et experts devraient posséder les qualifications appropriées, notamment de solides connaissances théoriques et une bonne expérience pratique. Pour garantir la participation d’un nombre suffisant d’experts expérimentés plus facilement et plus rapidement, une réserve d’experts devrait être mise en place et gérée par la Commission en étroite coopération avec les États membres. Cette réserve devrait constituer la principale source de recrutement d’experts pour les activités d’évaluation et de contrôle. |
(16) Les activités d’évaluation et de contrôle devraient être menées par des équipes composées de représentants de la Commission, d’experts désignés par les États membres et d’observateurs de l’Union. Ces représentants et experts devraient posséder les qualifications appropriées, notamment de solides connaissances théoriques et une bonne expérience pratique, et avoir suivi la formation appropriée. Afin de garantir l’intégrité des rapports d’évaluation rédigés par les équipes à la suite d’une évaluation, lorsque les activités d’un organe ou d’un organisme de l’Union participant à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen sont évaluées en même temps que les autorités d’un État membre, les observateurs de l’Union doivent être exempts de tout conflit d’intérêts. Pour garantir la participation d’un nombre suffisant d’experts expérimentés plus facilement et plus rapidement, une réserve d’experts devrait être mise en place et gérée par la Commission en étroite coopération avec les États membres. Cette réserve devrait constituer la principale source de recrutement d’experts pour les activités d’évaluation et de contrôle. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Les rapports d’évaluation devraient être concis et succincts. Ils devraient essentiellement porter sur les manquements ayant une incidence notable et mettre en évidence les domaines dans lesquels des améliorations importantes pourraient être apportées. Les constatations d’ordre mineur ne devraient pas figurer dans les rapports. L’équipe devrait néanmoins communiquer ces constatations à l’État membre évalué à la fin de l’activité d’évaluation, y compris aux autorités responsables du mécanisme national de contrôle de la qualité concerné. L’équipe devrait s’efforcer activement de recenser les meilleures pratiques, qui devraient être mentionnées dans les rapports. En particulier, les mesures nouvelles et innovantes qui améliorent sensiblement l’application des règles communes et qui pourraient être mises en place par d’autres États membres devraient être considérées comme une meilleure pratique aux fins du rapport. |
(19) Les rapports d’évaluation devraient être concis et rendre compte des manquements recensés et mettre en évidence les domaines dans lesquels des améliorations devraient être apportées. L’équipe devrait communiquer les constatations à l’État membre évalué à la fin de l’activité d’évaluation, y compris aux autorités responsables du mécanisme national de contrôle de la qualité concerné. L’équipe devrait s’efforcer activement de recenser les meilleures pratiques, qui devraient être mentionnées dans les rapports. En particulier, les mesures nouvelles et innovantes qui améliorent sensiblement l’application des règles communes et qui pourraient être mises en place par d’autres États membres devraient être considérées comme une meilleure pratique aux fins du rapport. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les rapports d’évaluation devraient, en règle générale, formuler des recommandations sur la manière de remédier aux manquements constatés (y compris les violations des droits fondamentaux) et être adoptés par la Commission au moyen d’un acte d’exécution unique, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/201136. Le regroupement du rapport et des recommandations dans un document unique soumis à une procédure d’adoption unique renforce le lien intrinsèque entre les conclusions de l’évaluation et les recommandations. En outre, la publication accélérée des recommandations devrait permettre aux États membres de remédier plus rapidement et plus efficacement aux manquements constatés. En parallèle, le recours à la procédure d’examen devrait garantir la participation des États membres au processus décisionnel conduisant à l’adoption des recommandations. |
(20) Les rapports d’évaluation devraient, en règle générale, formuler des recommandations sur la manière de remédier aux manquements constatés (y compris les violations des droits fondamentaux) et être adoptés par la Commission au moyen d’un acte d’exécution unique, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/201136 et sans délai inutile. Une attention particulière devrait être accordée au recensement et à la réparation des violations des droits fondamentaux. Le regroupement du rapport et des recommandations dans un document unique soumis à une procédure d’adoption unique renforce le lien intrinsèque entre les conclusions de l’évaluation et les recommandations. En outre, la publication accélérée des recommandations devrait permettre aux États membres de remédier plus rapidement et plus efficacement aux manquements constatés. En parallèle, le recours à la procédure d’examen devrait garantir la participation des États membres au processus décisionnel conduisant à l’adoption des recommandations. |
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36 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. |
36 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) De plus, lorsque les évaluations mettent en évidence un manquement grave, des dispositions spécifiques devraient s’appliquer en vue de garantir l’adoption rapide de mesures correctives. Compte tenu du risque que présente un manquement grave, dès que l’État membre évalué est informé d’un tel manquement, il devrait commencer immédiatement à mettre en œuvre des mesures visant à remédier à ce manquement, y compris, si nécessaire, en mobilisant tous les moyens opérationnels et financiers disponibles. Les mesures correctives devraient faire l’objet de délais plus serrés, et d’un examen politique et d’un contrôle plus stricts tout au long du processus. À cet égard, lorsqu’une évaluation conclut à l’existence d’un manquement grave, la Commission devrait immédiatement en informer le Conseil et le Parlement européen, et organiser une nouvelle inspection pour «manquement grave» au plus tard un an après la date de l’évaluation afin de vérifier si l’État membre a remédié au manquement constaté. La Commission devrait présenter un rapport au Conseil à la suite de cette nouvelle inspection. |
(22) De plus, lorsque les évaluations mettent en évidence un manquement grave, des dispositions spécifiques devraient s’appliquer en vue de garantir l’adoption rapide de mesures correctives. Compte tenu du risque que présente un manquement grave, dès que l’État membre évalué est informé d’un tel manquement, il devrait commencer immédiatement à mettre en œuvre des mesures visant à remédier à ce manquement, y compris, si nécessaire, en mobilisant tous les moyens opérationnels et financiers disponibles. Les mesures correctives devraient faire l’objet de délais plus serrés, et d’un examen politique et d’un contrôle plus stricts tout au long du processus. À cet égard, lorsqu’une évaluation conclut à l’existence d’un manquement grave, la Commission devrait immédiatement en informer le Conseil et le Parlement européen, et faire rapport sur toute procédure d’infraction en cours ou devant être engagée contre l’État membre évalué. La Commission devrait également organiser une nouvelle inspection pour «manquement grave» au plus tard 180 jours après la date de l’évaluation afin de vérifier si l’État membre a remédié au manquement constaté. La Commission devrait présenter un rapport au Conseil et au Parlement européen à la suite de cette nouvelle inspection. Compte tenu des graves répercussions qu’un manquement grave pourrait avoir sur l’espace Schengen, la Commission devrait sans attendre engager une procédure d’infraction conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de remédier aux lacunes recensées. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) La constatation d’un manquement grave nécessite de réaliser une évaluation approfondie au cas par cas, sur la base de critères précis concernant la nature, l’ampleur et l’incidence potentielle des problèmes, qui peuvent être différents pour chaque domaine d’action. Différents éléments essentiels à la mise en œuvre effective de l’acquis de Schengen et une combinaison de facteurs différente pourraient conduire à conclure à l’existence d’un manquement grave. Toutefois, s’il est estimé qu’une lacune constatée met ou pourrait à court terme mettre en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, ou qu’elle a une incidence négative importante sur les droits des personnes, cette lacune doit être considérée comme un manquement grave. Lorsqu’un rapport d’évaluation met en évidence un manquement grave dans l’exécution des contrôles aux frontières extérieures, les articles 21 et 29 du règlement (UE) nº 2016/399 du Parlement européen et du Conseil37 peuvent s’appliquer. |
(23) La constatation d’un manquement grave nécessite de réaliser une évaluation approfondie au cas par cas, sur la base de critères précis concernant la nature, l’ampleur et l’incidence potentielle des problèmes, qui peuvent être différents pour chaque domaine d’action. Différents éléments essentiels à la mise en œuvre effective de l’acquis de Schengen et une combinaison de facteurs différente pourraient conduire à conclure à l’existence d’un manquement grave. Toutefois, s’il est estimé qu’une lacune constatée met ou pourrait à court terme mettre en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, ou qu’elle a des répercussions négatives sur les droits fondamentaux ou une incidence négative importante sur les droits des personnes, cette lacune doit être considérée comme un manquement grave. Lorsqu’un rapport d’évaluation met en évidence un manquement grave dans l’exécution des contrôles aux frontières extérieures, les articles 21 et 29 du règlement (UE) nº 2016/399 du Parlement européen et du Conseil37 peuvent s’appliquer. |
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37 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1). |
37 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1). |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Il est essentiel et souhaitable que le Parlement européen et le Conseil mènent régulièrement des discussions au niveau politique afin de sensibiliser à l’importance de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, de demander des comptes aux États membres qui persistent à enfreindre les règles communes et de renforcer la pression qui pèse sur ces derniers pour qu’ils remédient aux manquements constatés. La Commission devrait dûment contribuer à faciliter ces discussions, y compris par l’adoption d’un rapport annuel complet portant sur les évaluations effectuées au cours de l’année précédente et l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations, qui ferait partie du «rapport sur l’état de Schengen». Le Parlement européen est encouragé à adopter des résolutions et le Conseil devrait adopter des conclusions visant à accentuer la pression sur les États membres qui ne progressent pas suffisamment. Enceinte unique pour débattre de Schengen à haut niveau avec des représentants du Parlement européen, des États membres et de la Commission, le «forum Schengen» devrait constituer une plateforme de discussion informelle visant à améliorer la mise en œuvre de l’acquis de Schengen. |
(26) Il est essentiel et souhaitable que le Parlement européen et le Conseil mènent régulièrement des discussions au niveau politique afin de sensibiliser à l’importance de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, de demander des comptes aux États membres qui persistent à enfreindre les règles communes et de renforcer la pression qui pèse sur ces derniers pour qu’ils remédient aux manquements constatés. Les deux institutions devraient être informées pleinement et sur un pied d’égalité de l’ensemble des évolutions dans la mise en œuvre de l’acquis de Schengen dans les États membres. La Commission devrait dûment contribuer à faciliter ces discussions, y compris par l’adoption d’un rapport annuel complet portant sur les évaluations effectuées au cours de l’année précédente et l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations, qui ferait partie du «rapport sur l’état de Schengen». Le Parlement européen est encouragé à adopter des résolutions et le Conseil devrait adopter des conclusions visant à accentuer la pression sur les États membres qui ne progressent pas suffisamment. Enceinte unique pour débattre de Schengen à haut niveau avec des représentants du Parlement européen, des États membres et de la Commission, le «forum Schengen» devrait constituer une plateforme de discussion informelle visant à améliorer la mise en œuvre de l’acquis de Schengen. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Le statut de classification des rapports d’évaluation et des rapports établis à la suite d’une nouvelle inspection devrait être déterminé conformément aux règles de sécurité applicables énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission38. L’État membre évalué devrait néanmoins conserver la possibilité de demander la classification de tout ou partie du rapport conformément aux règles de sécurité applicables. |
(28) Le statut de classification des rapports d’évaluation et des rapports établis à la suite d’une nouvelle inspection devrait être déterminé conformément aux règles de sécurité applicables énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission38. L’État membre évalué devrait néanmoins conserver, dans des cas exceptionnels, la possibilité de demander la classification de tout ou partie du rapport conformément aux règles de sécurité applicables. |
__________________ |
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38 Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53). |
38 Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53). |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Compte tenu du rôle particulier attribué au Parlement européen et aux parlements nationaux au titre de la dernière phrase de l’article 70 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), comme le souligne l’article 12, point c), du traité sur l’Union européenne (TUE) en ce qui concerne les parlements nationaux, le Conseil et la Commission devraient informer pleinement le Parlement européen et les parlements nationaux de la teneur et des résultats des évaluations. En outre, dans le cas où la Commission présenterait une proposition visant à modifier le présent règlement, le Conseil, conformément à l’article 19, paragraphe 7, point h), de son règlement intérieur39, consulterait le Parlement européen afin de tenir compte de son avis, dans toute la mesure du possible, avant d’adopter un texte définitif. |
(29) Compte tenu du rôle particulier attribué au Parlement européen et aux parlements nationaux au titre de la dernière phrase de l’article 70 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), comme le souligne l’article 12, point c), du traité sur l’Union européenne (TUE) en ce qui concerne les parlements nationaux, le Conseil et la Commission devraient informer pleinement le Parlement européen et les parlements nationaux de la teneur et des résultats des évaluations au plus tard 14 jours après la conclusion de la procédure d'évaluation. En outre, dans le cas où la Commission présenterait une proposition visant à modifier le présent règlement, le Conseil, conformément à l’article 19, paragraphe 7, point h), de son règlement intérieur39, consulterait le Parlement européen afin de tenir compte de son avis, dans toute la mesure du possible, avant d’adopter un texte définitif. |
__________________ |
__________________ |
39 Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35). |
39 Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35). |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement crée un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à garantir que les États membres appliquent effectivement l’acquis de Schengen, en contribuant ainsi au bon fonctionnement d’un espace sans contrôles aux frontières intérieures. |
1. Le présent règlement crée un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à garantir que les États membres appliquent effectivement l’acquis de Schengen, afin de garantir le bon fonctionnement d’un espace sans contrôles aux frontières intérieures, et dans le plein respect des droits fondamentaux. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les évaluations peuvent porter sur tous les aspects de l’acquis de Schengen et tenir compte du fonctionnement des autorités qui appliquent cet acquis. |
3. Les évaluations peuvent couvrir tout aspect de l’acquis de Schengen, y compris l’application effective et efficace par les États membres des mesures d’accompagnement dans les domaines des frontières extérieures, de la politique en matière de visas, du système d’information Schengen, de la protection des données, de la coopération policière, de la coopération judiciaire et de l’absence de contrôles aux frontières intérieures. Toutes les évaluations comprennent une appréciation du respect des droits fondamentaux dans le contexte des aspects couverts. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) «évaluation inopinée»: une évaluation qui ne figure pas dans les programmes d’évaluation annuels et pluriannuels, destinée à contrôler l’application de l’acquis de Schengen par un ou plusieurs États membres dans un ou plusieurs domaines d’action; |
d) «évaluation inopinée»: une évaluation menée sans préavis et qui ne figure pas dans les programmes d’évaluation annuels et pluriannuels, destinée à contrôler l’application de l’acquis de Schengen par un ou plusieurs États membres dans un ou plusieurs domaines d’action; |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) «inspection à court préavis»: une inspection menée avec un préavis de 24 heures au maximum afin de procéder à un contrôle aléatoire de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen par un État membre; |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) «manquement grave»: un ou plusieurs manquements concernant l’application effective d’éléments essentiels de l’acquis de Schengen et qui, individuellement ou conjointement, ont ou risquent d’avoir, au fil du temps, une incidence négative importante sur les droits des personnes ou sur le fonctionnement de l’espace Schengen; |
i) «manquement grave»: un ou plusieurs manquements concernant l’application effective de l’acquis de Schengen, ou d’une partie de celui-ci, y compris concernant le respect de la charte, et qui, individuellement ou conjointement, ont ou risquent d’avoir une incidence négative sur la libre circulation, sur les droits des personnes ou sur le fonctionnement de l’espace Schengen; |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point k
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
k) «équipe»: un groupe composé d’experts désignés par les États membres et de représentants de la Commission qui mènent des activités d’évaluation et de contrôle. |
k) «équipe»: un groupe composé d’experts désignés par les États membres et les représentants de la Commission, et d’observateurs désignés par les institutions, organes ou organismes compétents de l’Union, qui mènent des activités d’évaluation et de contrôle. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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k bis) «observateur de l’Union»: une personne désignée par une institution, un organe ou un organisme de l’Union tels que visés à l’article 7, paragraphe 1, participant à une activité d’évaluation ou de contrôle. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres et la Commission coopèrent pleinement à tous les stades des évaluations afin de garantir l’exécution effective du présent règlement. |
3. Les États membres, la Commission et le Conseil coopèrent pleinement à tous les stades des évaluations afin de garantir l’exécution effective du présent règlement, tout en veillant à ce que le Parlement européen soit tenu pleinement informé de toutes les évolutions substantielles. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ils veillent à ce que la Commission et les équipes effectuant des activités d’évaluation et de contrôle soient en mesure de s’acquitter efficacement de leurs tâches, notamment en offrant à la Commission et à ces équipes la possibilité de s’adresser directement aux personnes compétentes et en leur donnant un accès total et sans entrave à tous les domaines, locaux et documents auxquels un accès a été demandé, y compris aux orientations et instructions nationales et internes, même celles qui sont classifiées. |
Ils veillent à ce que la Commission et les équipes effectuant des activités d’évaluation et de contrôle soient en mesure de s’acquitter efficacement de leurs tâches, notamment en offrant à la Commission et à ces équipes la possibilité de s’adresser directement et individuellement aux personnes compétentes et en leur donnant un accès total et sans entrave à tous les domaines, locaux et documents auxquels un accès a été demandé, y compris aux orientations et instructions nationales et internes, même celles qui sont classifiées. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement des experts et de l’observateur visé à l’article 16, paragraphe 2, qui participent aux inspections. |
La Commission prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement des experts ainsi que des observateurs visés à l’article 16, paragraphe 2, et aux observateurs de l’Union qui participent aux inspections. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) évaluation à brève échéance; |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) pour évaluer les pratiques aux frontières intérieures; |
a) pour évaluer les pratiques aux frontières intérieures, notamment lorsque les contrôles aux frontières intérieures sont en place depuis plus de 180 jours, et dans les lieux pour lesquels on dispose de preuves de violations des droits fondamentaux; |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) lorsqu’elle a connaissance de problèmes nouveaux ou systémiques susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur le fonctionnement de l’espace Schengen; |
b) lorsqu’elle a connaissance de problèmes nouveaux ou existants susceptibles d’avoir une incidence négative sur le fonctionnement de l’espace Schengen, y compris des circonstances susceptibles de donner lieu à des menaces pour la sécurité intérieure; |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) lorsqu’elle a des raisons d’estimer qu’un État membre manque gravement aux obligations qui lui incombent au titre de l’acquis de Schengen, notamment en cas d’allégations de violations graves des droits fondamentaux aux frontières extérieures. |
c) lorsqu’elle a des raisons d’estimer qu’un État membre manque aux obligations qui lui incombent au titre de l’acquis de Schengen, en particulier en cas d’allégations de violations graves des droits fondamentaux aux frontières extérieures. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission peut organiser des évaluations thématiques en particulier pour évaluer la mise en œuvre des modifications législatives majeures dès qu’elles commencent à s’appliquer et la mise en place de nouvelles initiatives, ou pour évaluer les problèmes rencontrés dans différents domaines d’action ou les pratiques des États membres confrontés à des défis similaires. |
3. La Commission peut organiser des évaluations thématiques en particulier pour évaluer la mise en œuvre des modifications législatives majeures dès qu’elles commencent à s’appliquer et la mise en place de nouvelles initiatives, ou pour évaluer les problèmes rencontrés dans différents domaines d’action ou les politiques et pratiques similaires dans tous les États membres. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les activités d’évaluation et de contrôle visées aux articles 4 et 5 peuvent être réalisées au moyen d’inspections annoncées ou inopinées, de questionnaires ou d’autres méthodes à distance. |
Les activités d’évaluation et de contrôle visées aux articles 4 et 5 peuvent être réalisées au moyen d’inspections annoncées, à court préavis ou inopinées, de questionnaires ou d’autres méthodes à distance. Les méthodes à distance ne sont employées que lorsque la conduite d’inspections sur place n’est pas jugée nécessaire. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut conclure des arrangements avec les organes et organismes de l’Union en vue de faciliter la coopération. |
La Commission peut conclure des arrangements avec les organes et organismes de l’Union en vue de faciliter la coopération et inviter au moins un membre des organes et organismes de l’Union à participer aux équipes chargées des activités d’évaluation et de contrôle, s’il y a lieu. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 31 août de chaque année, Frontex présente à la Commission et aux États membres une analyse des risques en vue du programme d’évaluation annuel visé à l’article 13 du présent règlement. |
1. Au plus tard le 31 août de chaque année, Frontex présente à la Commission et aux États membres des analyses des risques en vue du programme d’évaluation annuel visé à l’article 13 du présent règlement. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’analyse des risques visée au paragraphe 1 porte sur tous les aspects pertinents liés à la gestion intégrée des frontières et contient également des recommandations quant aux inspections inopinées à conduire au cours de l’année suivante, indépendamment de l’ordre des États membres devant faire l’objet d’une évaluation chaque année, tel qu’établi dans le programme d’évaluation pluriannuel conformément à l’article 12. |
Les analyses des risques visées au paragraphe 1 portent sur tous les aspects pertinents de la gestion intégrée des frontières européennes, telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896, et comprennent une composante relative aux droits fondamentaux, et contiennent également des recommandations quant aux inspections inopinées ou à court préavis à conduire au cours de l’année suivante, indépendamment de l’ordre des États membres devant faire l’objet d’une évaluation chaque année, tel qu’établi dans le programme d’évaluation pluriannuel conformément à l’article 12. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces recommandations peuvent concerner toute région ou tout domaine particulier et contiennent une liste d’au moins dix tronçons des frontières extérieures et d’au moins dix points de passage frontaliers, et des sites spécifiques pertinents pour évaluer la conformité avec la directive 2008/115/CE47, ainsi que d’autres informations utiles. |
Ces recommandations peuvent concerner toute région ou tout domaine particulier et contiennent une liste d’au moins dix tronçons des frontières extérieures et d’au moins dix points de passage frontaliers, et des sites spécifiques pertinents pour évaluer la conformité avec la directive 2008/115/CE47, ainsi que d’autres informations utiles. |
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La Commission transmet sans délai les analyses des risques au Parlement européen et au Conseil, conformément au règlement (UE) 2019/1896. |
__________________ |
__________________ |
47 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98). |
47 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98). |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 9 bis |
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Coopération avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne |
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Conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil1 bis, l’Agence des droits fondamentaux présente à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, des conclusions sur son évaluation globale des droits fondamentaux en relation avec la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, pour que la Commission puisse en disposer lors de l’élaboration du programme d’évaluation annuel visé à l’article 13. |
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__________________ |
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1 bis Règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1). |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission utilise les résultats des mécanismes et instruments pertinents, y compris les résultats des activités d’évaluation et de contrôle des organes et organismes de l’Union qui participent à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que des mécanismes et organes nationaux de contrôle indépendants ou d’autres mécanismes nationaux de contrôle de la qualité, pour préparer les activités d’évaluation et de contrôle, afin d’accroître la sensibilisation au fonctionnement de l’espace Schengen et d’éviter les doubles emplois et les mesures contradictoires. |
1. La Commission utilise les résultats des mécanismes et instruments pertinents, y compris les résultats des activités d’évaluation et de contrôle des organes et organismes de l’Union qui participent à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que des mécanismes et organes nationaux de contrôle indépendants ou d’autres mécanismes nationaux de contrôle de la qualité, pour préparer les activités d’évaluation et de contrôle, pour déterminer la nécessité d’une évaluation inopinée ou d’une évaluation à brève échéance, et afin d’accroître la sensibilisation au fonctionnement de l’espace Schengen et d’éviter les doubles emplois et les mesures contradictoires. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le partage d’informations s’effectue conformément aux mandats des organes et organismes de l’Union concernés. |
Le partage d’informations s’effectue conformément aux mandats des organes et organismes de l’Union concernés. Ce partage d’informations a pour but d’assurer une meilleure connaissance de la situation par les organes et organismes de l’Union concernés, et donc de leur permettre de fournir une réponse opérationnelle plus adéquate. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’elle programme et met en œuvre des activités d’évaluation et de contrôle, la Commission tient compte des informations transmises par des tiers, y compris des autorités indépendantes, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales. |
Lorsqu’elle programme et met en œuvre des activités d’évaluation et de contrôle, notamment pour déterminer la nécessité de procéder à des évaluations inopinées conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 2 bis, la Commission tient compte des informations et recommandations transmises par des tiers pertinents, y compris des autorités indépendantes, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales telles que les institutions et organes des Nations unies et du Conseil de l’Europe. Lorsque l’évaluation confirme les lacunes mises en évidence par des tiers dans les informations fournies, les États membres ont la possibilité de formuler des observations. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au cours de chaque cycle d’évaluation pluriannuel, chaque État membre fait l’objet d’une évaluation périodique et d’au moins une évaluation inopinée ou thématique. |
Au cours de chaque cycle d’évaluation pluriannuel, chaque État membre fait l’objet d’une évaluation périodique et d’au moins une évaluation inopinée ou inspection à court préavis, ainsi que d’une ou plusieurs évaluations thématiques. Les évaluations inopinées prévues à l’article 4 sont organisées par la Commission chaque fois que les circonstances prévues audit article se présentent. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le programme d’évaluation pluriannuel recense les domaines prioritaires devant faire l’objet des évaluations périodiques et comprend un calendrier provisoire de ces évaluations. |
3. Le programme d’évaluation pluriannuel recense, conformément à l’article 4, les aspects de l’acquis de Schengen devant faire l’objet des évaluations périodiques et comprend un calendrier provisoire de ces évaluations. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il dresse également une liste provisoire des États membres devant faire l’objet d’évaluations périodiques au cours d’une année donnée, sans préjudice des ajustements effectués au titre du paragraphe 4. L’ordre provisoire dans lequel les États membres doivent faire l’objet d’une évaluation périodique tient compte du temps écoulé depuis la précédente évaluation périodique. Il tient compte également des résultats des évaluations précédentes, du rythme de mise en œuvre des plans d’action et des autres informations pertinentes dont dispose la Commission sur les pratiques des États membres. |
Il dresse également une liste provisoire des États membres devant faire l’objet d’évaluations périodiques au cours d’une année donnée, ainsi que des institutions, organes et organismes de l’Union exerçant des fonctions liées à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen dans les États membres concernés, sans préjudice des ajustements effectués au titre du paragraphe 4. L’ordre provisoire dans lequel les États membres doivent faire l’objet d’une évaluation périodique tient compte du temps écoulé depuis la précédente évaluation périodique. Il tient compte également des résultats des évaluations précédentes, du rythme de mise en œuvre des plans d’action et des autres informations pertinentes dont dispose la Commission sur les pratiques des États membres. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lors de l’élaboration du questionnaire, la Commission peut consulter les organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7. |
Lors de l’élaboration du questionnaire, la Commission peut consulter les organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7. La Commission, en coopération avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, inclut dans le questionnaire des critères de référence spécifiques au regard desquels les équipes d’évaluation évaluent le respect des droits fondamentaux. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission met ces réponses à la disposition des autres États membres. |
La Commission met ces réponses à la disposition des autres États membres ainsi que du Parlement européen et du Conseil. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres et la Commission, en coopération avec les organes et organismes compétents de l’Union, veillent à ce que les experts des États membres et les représentants de la Commission reçoivent une formation adéquate pour devenir des évaluateurs de Schengen. |
1. Les États membres et la Commission, en coopération avec les organes et organismes compétents de l’Union, veillent à ce que les experts des États membres et les représentants de la Commission reçoivent une formation adéquate pour devenir des évaluateurs de Schengen. Tous les experts participant à une équipe effectuant une activité d’évaluation ou de contrôle conformément à l’article 18 doivent avoir suivi cette formation. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. À des fins de formation, chaque équipe conduisant une évaluation périodique peut compter parmi ses membres un «observateur» provenant d’un État membre ou de la Commission. |
2. À des fins de formation, chaque équipe conduisant une évaluation périodique peut compter parmi ses membres un observateur provenant d’un État membre, de la Commission ou d’un organe ou organisme de l’Union participant à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission, en coopération avec les États membres, constitue chaque année une réserve d’experts dont les connaissances professionnelles portent sur les domaines prioritaires définis dans le programme d’évaluation pluriannuel. |
1. La Commission, en coopération avec les États membres, constitue chaque année une réserve d’experts dont les connaissances professionnelles comprennent les aspects de l’acquis de Schengen à couvrir conformément au programme d’évaluation pluriannuel. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Parallèlement à l’élaboration du programme d’évaluation annuel conformément à l’article 13, paragraphe 1, les États membres désignent, à l’invitation de la Commission, au moins un expert qualifié par domaine spécifique déterminé dans le programme d’évaluation pluriannuel en vue de faire partie de la réserve d’experts de l’année suivante. |
2. Parallèlement à l’élaboration du programme d’évaluation annuel conformément à l’article 13, paragraphe 1, les États membres désignent, à l’invitation de la Commission, au moins un expert qualifié par aspect de l’acquis de Schengen à évaluer comme prévu dans le programme d’évaluation pluriannuel en vue de faire partie de la réserve d’experts de l’année suivante. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. La Commission tient à jour la liste des experts de la réserve et informe les États membres du nombre d’experts désignés par chaque État membre et de leurs profils. |
11. La Commission tient à jour la liste des experts de la réserve et informe les États membres, le Parlement européen et le Conseil du nombre d’experts désignés par chaque État membre et de leurs profils. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission détermine le nombre d’experts des États membres et de représentants de la Commission qui composent une équipe en fonction des particularités et des besoins de l’activité d’évaluation ou de contrôle. La Commission sélectionne parmi les experts de la réserve ceux qui feront partie d’une équipe. |
1. La Commission détermine le nombre d’experts des États membres et de représentants de la Commission qui composent une équipe en fonction des particularités et des besoins de l’activité d’évaluation ou de contrôle. La Commission sélectionne parmi les experts de la réserve ceux qui feront partie d’une équipe. Tous les membres de l’équipe, à l’exception des observateurs ou des observateurs de l’Union, doivent avoir suivi la formation adéquate visée à l’article 16, paragraphe 1. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les experts des États membres ne peuvent pas faire partie d’une équipe qui conduit une activité d’évaluation ou de contrôle dans l’État membre où ils sont employés. |
Les experts des États membres ne peuvent pas faire partie d’une équipe qui conduit une activité d’évaluation ou de contrôle dans l’État membre où ils sont employés. En outre, lorsque les activités d’un organe ou d’un organisme de l’Union présent dans l’État membre sont évaluées dans le cadre de l’évaluation de cet État membre, aucun expert ni observateur de cet organe ou organisme de l’Union ne participe à l’évaluation. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Dans le cas d’une inspection inopinée, la Commission envoie les invitations au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le démarrage de l’inspection. Les experts répondent dans un délai de 72 heures à compter de la réception de l’invitation, en accord avec les autorités qui les ont désignés. |
4. Dans le cas d’une inspection inopinée ou à court préavis, la Commission envoie les invitations au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le démarrage de l’inspection. Les experts répondent dans un délai de 72 heures à compter de la réception de l’invitation, en accord avec les autorités qui les ont désignés. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. La Commission invite également le Parlement européen à envoyer un représentant afin d’observer les nouvelles inspections en tant qu’observateur de l’Union. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Si la Commission n’obtient pas confirmation de la participation du nombre nécessaire d’experts de la réserve au moins six semaines avant la date prévue pour le démarrage de l’activité d’évaluation ou de contrôle, ou au moins une semaine dans le cas des inspections inopinées, elle invite sans délai tous les États membres à nommer des experts qualifiés en dehors de la réserve pour combler les manques. |
8. Si la Commission n’obtient pas confirmation de la participation du nombre nécessaire d’experts de la réserve au moins six semaines avant la date prévue pour le démarrage de l’activité d’évaluation ou de contrôle, ou au moins 7 jours dans le cas des inspections inopinées ou à court préavis, elle invite sans délai tous les États membres à nommer des experts qualifiés en dehors de la réserve pour combler les manques. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 9 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission désigne un expert chef de file pour la Commission et propose un expert chef de file issu d’un État membre. L’expert chef de file issu d’un État membre est nommé par les membres de l’équipe dès que possible après la constitution de l’équipe. |
La Commission désigne un expert chef de file pour la Commission et propose un expert chef de file issu d’un État membre. L’expert chef de file issu d’un État membre est nommé par les membres de l’équipe dès que possible après la constitution de l’équipe. La Commission désigne également un expert chargé des éléments relatifs aux droits fondamentaux de l’inspection ou de l’évaluation. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le programme détaillé des inspections dans un État membre ou dans ses consulats est établi par la Commission en étroite coopération avec les experts chefs de file et l’État membre concerné. |
2. Le programme détaillé des inspections dans un État membre ou dans ses consulats est établi par la Commission en étroite coopération avec les experts chefs de file et l’État membre concerné. La Commission envoie le programme détaillé au parlement national concerné. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les inspections inopinées ont lieu sans préavis à l’État membre concerné. À titre exceptionnel, la Commission peut informer l’État membre concerné d’une telle inspection au moins 24 heures avant qu’elle ait lieu, lorsque l’objectif principal de l’inspection inopinée est une vérification aléatoire de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen. |
Les inspections inopinées ont lieu sans préavis à l’État membre concerné. La Commission établit le programme détaillé des inspections inopinées. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission établit le programme détaillé des inspections inopinées. Lorsqu’un État membre a été informé d’une telle inspection, la Commission peut consulter ce dernier au sujet du calendrier et du programme détaillé de cette inspection. |
supprimé |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission, en étroite coopération avec les États membres, peut définir et mettre à jour des lignes directrices pour la conduite des inspections inopinées. |
5. La Commission, en étroite coopération avec les États membres, peut définir et mettre à jour des lignes directrices pour la conduite des inspections inopinées ou à court préavis et peut consulter les États membres. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission, en coopération avec les États membres, peut définir des lignes directrices pour la conduite des activités d’évaluation et de contrôle au moyen d’un questionnaire ou d’autres méthodes à distance. |
La Commission, en coopération avec les États membres, peut définir des lignes directrices pour la conduite des activités d’évaluation et de contrôle au moyen d’un questionnaire ou d’autres méthodes à distance, en tant que méthodes d’évaluation complémentaires. Les méthodes à distance ne sont employées que lorsque la conduite d’inspections sur place n’est pas jugée nécessaire. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission transmet le rapport d’évaluation aux parlements nationaux, au Parlement européen et au Conseil. |
La Commission transmet le rapport d’évaluation aux parlements nationaux, au Parlement européen et au Conseil au plus tard 14 jours après l’adoption du rapport. |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le rapport d’évaluation contient des recommandations concernant les mesures correctives destinées à remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation et les points à améliorer et fournit une indication des priorités pour les mettre en œuvre. Des délais concernant la mise en œuvre des recommandations peuvent être fixés dans le rapport d’évaluation. Lorsque l’évaluation met en évidence un manquement grave, les dispositions spécifiques énoncées à l’article 23 s’appliquent. |
5. Le rapport d’évaluation contient des recommandations concernant les mesures correctives destinées à remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation et les points à améliorer et fournit une indication des priorités pour les mettre en œuvre. Des délais concernant la mise en œuvre des recommandations sont également fixés dans le rapport d’évaluation. Lorsque l’évaluation met en évidence un manquement grave, les dispositions spécifiques énoncées à l’article 23 s’appliquent. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission transmet le projet de rapport d’évaluation à l’État membre évalué dans un délai de quatre semaines à compter de la fin de l’activité d’évaluation. L’État membre évalué soumet ses observations sur le projet de rapport d’évaluation dans un délai de deux semaines à compter de sa réception. Une réunion consacrée à l’élaboration du rapport se tient à la demande de l’État membre évalué, au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des observations dudit État membre. Les observations de l’État membre évalué peuvent être prises en compte dans le projet de rapport d’évaluation. |
6. La Commission transmet le projet de rapport d’évaluation à l’État membre évalué dans un délai de quatre semaines à compter de la fin de l’activité d’évaluation. L’État membre évalué soumet ses observations sur le projet de rapport d’évaluation dans un délai de deux semaines à compter de sa réception. Une réunion consacrée à l’élaboration du rapport se tient à la demande de l’État membre évalué, au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des observations dudit État membre. Les observations de l’État membre évalué sont pleinement prises en compte dans le rapport d’évaluation. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. La procédure visée au paragraphe 6 s’applique mutatis mutandis lorsque le projet de rapport d’évaluation comporte des constatations relatives aux activités d’un organe ou organisme de l’Union participant à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 ter. Les rapports d’évaluation visés au présent article et à l’article 23 du présent règlement contribuent à l’évaluation de l’application et de la mise en œuvre effectives de la charte conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil1 bis et à son annexe III. |
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__________________ |
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1 bis Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159). |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Après avoir consulté l’équipe qui a réalisé l’activité d’évaluation, la Commission formule des observations sur l’adéquation du plan d’action et, dans un délai d’un mois à compter de la présentation de celui-ci, informe l’État membre évalué de ses observations. Le Conseil peut inviter les États membres à faire part de leurs observations concernant le plan d’action. |
Après avoir consulté l’équipe qui a réalisé l’activité d’évaluation, la Commission formule des observations sur l’adéquation du plan d’action et, dans un délai d’un mois à compter de la présentation de celui-ci, informe l’État membre évalué de ses observations. Le Conseil invite les autres États membres à faire part de leurs observations concernant le plan d’action dans le cadre d’un dialogue politique renforcé. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’État membre évalué rend compte à la Commission et au Conseil de la mise en œuvre de son plan d’action tous les six mois à partir de l’adoption du rapport d’évaluation, jusqu’à ce que la Commission considère que ce plan d’action est pleinement mis en œuvre. En fonction de la nature des manquements et de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations, la Commission peut demander à l’État membre évalué de lui rendre compte à une autre fréquence. |
3. L’État membre évalué rend compte à la Commission et au Conseil de la mise en œuvre de son plan d’action tous les six mois à partir de l’adoption du rapport d’évaluation, jusqu’à ce que la Commission considère que ce plan d’action est pleinement mis en œuvre. En fonction de la nature des manquements et de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations, la Commission peut demander à l’État membre évalué de lui rendre compte à une autre fréquence. Si, à l’issue d’un délai de 24 mois à compter de l’adoption du rapport d’évaluation, la Commission estime que toutes les recommandations n’ont pas été suffisamment prises en considération et que le plan d’action n’a pas été pleinement mis en œuvre, le Parlement européen et le Conseil expriment leur position sur la question au moyen d’une décision motivée. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil au moins deux fois par an de l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans d’action. La Commission fournit notamment des informations sur ses observations quant à l’adéquation des plans d’action, visées au paragraphe 2, sur les résultats des nouvelles inspections et des inspections de vérification et sur l’absence éventuelle de progrès notable dans la mise en œuvre d’un plan d’action. |
La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et les parlements nationaux concernés au moins deux fois par an de l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans d’action. La Commission fournit notamment des informations sur ses observations quant à l’adéquation des plans d’action, visées au paragraphe 2, sur les résultats des nouvelles inspections et des inspections de vérification et sur l’absence éventuelle de progrès notable dans la mise en œuvre d’un plan d’action. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre évalué prend des mesures correctives immédiates, y compris, si nécessaire, en mobilisant tous les moyens opérationnels et financiers disponibles. L’État membre évalué informe sans délai la Commission et les États membres des mesures correctives immédiates prises ou prévues. Parallèlement, la Commission informe du manquement grave les organes et organismes de l’Union visés à l’article 7 en vue de leur soutien éventuel à l’État membre évalué. La Commission informe également le Conseil et le Parlement européen. |
L’État membre évalué prend des mesures correctives immédiates, y compris, si nécessaire, en mobilisant tous les moyens opérationnels et financiers disponibles. L’État membre évalué informe sans délai la Commission et les États membres des mesures correctives immédiates prises ou prévues. Parallèlement, la Commission informe du manquement grave les organes et organismes de l’Union visés à l’article 7 en vue de leur soutien éventuel à l’État membre évalué. La Commission informe également immédiatement le Conseil, le Parlement européen et les parlements nationaux du manquement grave constaté et des mesures correctives déjà prises, le cas échéant, par l’État membre évalué. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le Conseil adopte les recommandations dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la proposition. |
5. Le Conseil adopte les recommandations au plus tard 10 jours à compter de la réception de la proposition. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le Conseil fixe des délais pour la mise en œuvre des recommandations relatives à un manquement grave et précise la fréquence des rapports que l’État membre évalué présentera à la Commission et au Conseil concernant la mise en œuvre de son plan d’action. |
Le Conseil débat de toute urgence de la question, fixe des délais courts pour la mise en œuvre des recommandations relatives à un manquement grave et précise la fréquence des rapports que l’État membre évalué présentera à la Commission et au Conseil concernant la mise en œuvre de son plan d’action. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre évalué soumet à la Commission et au Conseil son plan d’action dans un délai d’un mois à compter de l’adoption des recommandations. La Commission transmet ce plan d’action au Parlement européen. |
L’État membre évalué soumet à la Commission et au Conseil son plan d’action dans un délai de trois semaines à compter de l’adoption des recommandations. La Commission transmet sans délai ce plan d’action au Parlement européen. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 7 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Afin de contrôler les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations relatives au manquement grave, la Commission organise une nouvelle inspection, qui doit avoir lieu au plus tard un an après la date de l’activité d’évaluation. |
7. Afin de contrôler les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations relatives au manquement grave, la Commission organise une nouvelle inspection, qui doit avoir lieu au plus tard 180 jours après la date de l’activité d’évaluation. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Le Conseil exprime sa position sur le rapport. |
8. Le Conseil exprime sa position sur le rapport d’évaluation et peut inviter la Commission à présenter une proposition de recommandations d’actions correctives visant à remédier aux manquements graves persistants constatés dans le rapport de nouvelle inspection. Lorsque la Commission présente une proposition de ce type, les paragraphes 6 et 7 s’appliquent. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Lorsque, à la suite d’une nouvelle inspection, un État membre ne met pas en œuvre de manière satisfaisante un plan d’action à la suite d’une évaluation ayant recensé un manquement grave, la Commission engage une procédure d’infraction à l’encontre de l’État membre en question conformément au TFUE lorsqu’elle considère que ledit État membre a manqué à son obligation. |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 10
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. S’il est considéré que le manquement grave constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, ou qu’il constitue une violation grave et systématique des droits fondamentaux, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen ou d’un État membre. |
10. S’il est considéré que le manquement grave constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, ou qu’il constitue une violation grave et systématique des droits fondamentaux, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen ou d’un État membre, et les informe des procédures d’infraction en cours ou à venir contre l’État membre évalué. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le statut de classification des rapports est déterminé conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444. Les rapports peuvent également être classifiés «EU RESTRICTED/RESTREINT UE» sur demande dûment justifiée de l’État membre évalué. |
2. Le statut de classification des rapports est déterminé conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444. Dans des cas exceptionnels, certaines parties des rapports d’évaluation peuvent également être classifiés «EU RESTRICTED/RESTREINT UE» sur demande dûment justifiée de l’État membre évalué. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La transmission et le traitement des informations et documents classifiés aux fins du présent règlement s’effectuent dans le respect des règles de sécurité applicables. Ces règles ne font pas obstacle à ce que les informations soient mises à la disposition du Parlement européen et des organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7. |
3. La transmission et le traitement des informations et documents classifiés aux fins du présent règlement s’effectuent dans le respect des règles de sécurité applicables. Ces règles ne font pas obstacle à ce que les informations soient mises à la disposition du Parlement européen, des parlements nationaux et des organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission procède à un réexamen de l’application du présent règlement et soumet un rapport au Conseil dans un délai de six mois à compter de l’adoption de tous les rapports d’évaluation concernant les évaluations couvertes par le premier programme d’évaluation pluriannuel adopté conformément au présent règlement. Ce réexamen couvre tous les éléments du présent règlement, y compris le fonctionnement des procédures d’adoption des actes au titre du mécanisme d’évaluation. La Commission soumet ledit rapport au Parlement européen. |
La Commission procède à un réexamen de l’application du présent règlement et soumet un rapport au Conseil dans un délai de six mois à compter de l’adoption de tous les rapports d’évaluation concernant les évaluations couvertes par le premier programme d’évaluation pluriannuel adopté conformément au présent règlement. Ce réexamen couvre tous les éléments du présent règlement, y compris le fonctionnement des procédures d’adoption des actes au titre du mécanisme d’évaluation. La Commission soumet sans délai ledit rapport au Parlement européen. |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 30 bis |
|
Révision |
|
Toute proposition future de la Commission visant à modifier le mécanisme d’évaluation et de contrôle de l’application de l’acquis de Schengen se fonde sur l’article 77, paragraphe 2, point b), du traité FUE. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Création et exploitation d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogation du règlement (UE) nº 1053/2013 |
|||
Références |
COM(2021)0278 – C9-0349/2021 – 2021/0140(CNS) |
|||
Date de la consultation du PE |
30.8.2021 |
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 13.9.2021 |
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 13.9.2021 |
|
|
|
Avis non émis Date de la décision |
BUDG 21.6.2021 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Sara Skyttedal 11.10.2021 |
|
|
|
Examen en commission |
13.1.2022 |
16.3.2022 |
|
|
Date de l’adoption |
16.3.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
50 13 4 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Hélène Laporte, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Milan Uhrík, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Bartosz Arłukowicz, Delara Burkhardt, Jan-Christoph Oetjen, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov |
|||
Date du dépôt |
21.3.2022 |
|||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
50 |
+ |
NI |
Laura Ferrara, Martin Sonneborn |
PPE |
Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos |
Renew |
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom |
S&D |
Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva |
Verts/ALE |
Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik |
13 |
- |
ECR |
Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska |
ID |
Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Peter Kofod, Hélène Laporte, Annalisa Tardino |
NI |
Milan Uhrík |
4 |
0 |
The Left |
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention